169 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 2016, n° 15450 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 2016, n° 15450 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/11-07-15450)) ## Faits et procédure Une employée de banque, conseillère clientèle, est poursuivie pour escroquerie à raison de deux séries de retraits d'espèces effectués au moyen de cartes de retrait express émises sans l'accord des titulaires des comptes. Les faits s'inscrivent dans l'agence monégasque de la SA A, la prévenue ayant la gestion des comptes concernés. Le 14 décembre 2012, une carte de retrait express est créée à 14 h 24 au poste informatique n° 8 pour le compte de M. h. BEN NA., qui conteste ultérieurement avoir sollicité cette émission. Une somme de 1 000 euros est retirée au distributeur situé en face de l'agence. La banque rembourse le client. Le 30 octobre 2012, des faits de même nature sont relevés sur le compte de M. a. CA. PU., également géré par la prévenue. Aucune vidéosurveillance n'était conservée pour cette date. L'exploitation de la vidéosurveillance du 14 décembre 2012 montre que la prévenue, seule employée à circuler dans l'agence pendant le créneau considéré, sort de l'agence vers la droite, en direction du distributeur extérieur, puis revient quelques minutes plus tard. Elle reconnaît en garde à vue avoir créé et utilisé la carte, avant de revenir sur ses déclarations devant le juge d'instruction et l'audience. Par jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal correctionnel relaxe la prévenue pour les faits du 30 octobre 2012 et la déclare coupable pour ceux du 14 décembre 2012. Il la condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis et lui alloue à la partie civile la somme de 6 000 euros. Appel est interjeté par la prévenue, par le ministère public à titre incident et par la SA A. Le ministère public requiert en appel la réformation sur le premier chef et une peine de neuf mois avec sursis. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première est de nature probatoire : l'imputabilité à la prévenue de retraits frauduleux peut-elle être établie en l'absence d'aveu constant, de témoin direct ou de vidéosurveillance couvrant la première opération ? Le tribunal avait estimé que l'identité du mode opératoire, la gestion du compte et la consultation préalable ne suffisaient pas, « en l'absence de tout autre élément », à établir de manière certaine l'auteur du retrait du 30 octobre 2012. La seconde concerne l'étendue du préjudice indemnisable de la personne morale victime, au regard de l'exigence d'un lien direct avec l'infraction. Il s'agissait en particulier de savoir si les salaires versés à l'auteur des faits pendant la procédure pouvaient constituer un préjudice réparable. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que l'émission des cartes et les retraits ne peuvent être que le fait d'un membre du personnel. Elle relève une série d'indices convergents : l'émission depuis le poste n° 8, dont la prévenue avait été l'utilisatrice principale jusqu'au 30 septembre 2012 ; la consultation des deux comptes quelques jours avant les retraits ; la présence du visa de la prévenue sur le bordereau du 30 octobre 2012, accompagné d'une signature client identique à celle d'un autre bordereau de son portefeuille ; l'absence des autres salariés des postes concernés au moment des faits ; enfin, la sortie de la prévenue vers le distributeur extérieur, confirmée par la vidéosurveillance du 14 décembre 2012. S'agissant des fa
# Tribunal correctionnel de Monaco, 23 février 2016, n° 14666 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 février 2016, n° 14666 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/02-23-14666)) ## Faits et procédure Le 15 juillet 2010, le Directeur du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) signale au Parquet Général la situation de M. e. VA., titulaire, directement ou indirectement, de comptes auprès de la banque E à Monaco. L'intéressé est présenté comme administrateur de la société « A », dont le siège se trouve à Madère, et mis en cause dans une procédure italienne pour blanchiment portant sur un transfert à l'étranger d'environ 8 millions d'euros (8.005.852,98 euros) provenant d'infractions fiscales et financières. Une information judiciaire est ouverte à Monaco le 29 juillet 2010 pour des faits de blanchiment commis entre 2006 et 2009. Plusieurs comptes sont bloqués. L'enquête établit que le compte n° 19211, au nom de la société « C », a été crédité de deux virements, de 130 000 euros (30 avril 2008) et de 3 400 000 euros (9 juin 2008), provenant du compte luxembourgeois de la société « A ». Les fonds ont servi à l'achat de titres, à des virements vers le compte personnel de l'intéressé (n° 16209) et à l'émission, le 15 juillet 2010, d'un chèque de banque de 1 079 280 euros destiné à l'acquisition d'un appartement monégasque. Un autre compte (n° 18828, au nom de la société « H ») a reçu des fonds de même origine, qui ont été investis dans un fonds alternatif puis transférés sur le compte n° 19211. Le juge a relevé qu'un jugement du Tribunal de Rome du 23 juin 2011, rendu selon la procédure dite de « Patteggiamento », avait condamné M. VA. pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée par production de factures fictives, l'accusation de blanchiment ayant été abandonnée. Inculpé à Monaco le 28 mars 2012, l'intéressé soutenait que les fonds provenaient de dividendes issus d'une activité commerciale licite dans le secteur chimique. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 3 juillet 2015, il était poursuivi pour avoir, à Monaco, entre 2006 et 2009, « sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait [...] qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite », infraction prévue par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal. À l'audience du 19 janvier 2016, la défense a demandé que soient exclues les opérations antérieures au 9 novembre 2006, date à laquelle l'infraction fiscale pouvait selon elle constituer l'infraction support du blanchiment. Elle a également invoqué le principe *
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1997, n° 26530 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1997, n° 26530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/03-03-26530)) ## Faits et procédure Une dénonciation, émanant de la mère de l'une des victimes, a conduit les services de police à enquêter sur un ambulancier employé au CHPG. Il ressortait de l'enquête qu'il avait consenti, à des collègues de travail ou à leurs proches, des prêts qu'il finançait lui-même au moyen de fonds issus d'un héritage. Saisis à titre de sachant, les enquêteurs ont obtenu d'une société spécialisée le calcul des taux effectifs de cinq prêts, compris entre 26,491 % et 49,831 %. Il est relevé que le prévenu n'avait pas tenu compte de l'amortissement du capital résultant des mensualités versées. Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende pour usure et pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation. Sur l'action civile, seul l'un des emprunteurs s'était constitué partie civile, pour obtenir le remboursement des intérêts excessifs ; le tribunal a ordonné une expertise comptable. Le ministère public, à l'audience d'appel, a soutenu que la juridiction de jugement ne pouvait retenir la qualification d'exercice d'une profession sans autorisation, telle que visée par la prévention. Il a requis la condamnation sur le seul délit d'usure. Le prévenu sollicitait sa relaxe ou, à défaut, une diminution de peine, en invoquant son ignorance des taux pratiqués. Les appels du ministère public et du prévenu, formés le 8 novembre 1996 contre le jugement du 29 octobre 1996, étaient donc soumis à la cour. ## Question de droit La cour devait résoudre trois questions. **La première** concerne l'étendue des pouvoirs du juge répressif. La juridiction de jugement, saisie d'une prévention, peut-elle retenir une qualification différente de celle figurant à la poursuite, et peut-elle se fonder sur des faits qui n'y figurent pas ? Le principe posé est double : le juge doit donner aux faits leur exacte qualification, mais il ne peut ni les dénaturer, ni retenir des faits étrangers à sa saisine. **La deuxième** porte sur le cumul de qualifications. Un même comportement peut-il donner lieu à deux déclarations de culpabilité distinctes, en l'occurrence pour usure et pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation ? **La troisième** a trait à l'élément moral et à la répression de l'usure. La bonne foi alléguée par le prévenu est-elle recevable au regard du caractère manifestement excessif des taux ? Et comment déterminer la peine lorsque le renvoi à l'article 26 du Code pénal, tel que retenu par les premiers juges, est inexact ? ## Solution et dispositif La cour répond successivement à chacune de ces questions. Sur l'action publique, elle censure le jugement de première instance en ces termes : > « La juridiction de jugement doit donner aux faits dont elle est saisie leur exacte qualification, elle ne peut néanmoins ni opérer une dénaturation ni retenir des faits autres que ceux contenus dans sa saisine ; en constatant que le prévenu s'était livré à une véritable activité professionnelle de prêteur sans être titulaire d'une autorisation administrative, les premiers juges ont statué sur des faits étrangers à la poursuite ; en déclarant, en outre, que les faits déférés étaient constitutifs à la fois du délit d'usure et d'une activité professionnelle sans autorisation, les premiers juges ont fait une application erronée de la loi ; en effet, en l'absence d'un texte spécifique, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité. Ainsi le prévenu ne devait être jugé que sur les seuls faits d'usure. » S'agissant de l'élément moral, la cour écarte la bonne foi au motif que le prévenu était « intellectuellement capable d'appréhender l'énorme différence existant entre les taux qu'il consentait et ceux pratiqués par les établissements bancaires ». Elle relève ensuite que les emprunteurs, privés de tout concours bancaire, se trouvaient dans un état de nécessité que le prévenu a « implicitement profité », et en déduit que le délit d'usure est constitué. Sur la peine, la cour constate que l'article 357 du Code pénal renvoie à l'article 26, 5°, alors que les amendes de cet article ne s'échelonnent que de 1° à 4°. En l'absence d'indication sur la volonté du législateur, elle interprète le texte dans le sens le plus favorable au prévenu et retient l'amende correspondant au chiffre 1. Elle prononce une amende de 3 000 francs, au lieu des 50 000 francs prononcés en
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13237 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-04-13237)) ## Faits et procédure Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) saisit le Parquet général, le 14 juillet 2008, d'un signalement visant une société de droit panaméen, dont le prévenu, r. FO., était le mandataire, ainsi que ce dernier, présenté comme l'auteur de détournements de fonds commis aux États-Unis. Les autorités américaines ouvrirent parallèlement une enquête. Par un jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York condamna r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à cinquante-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions. Sept de ces chefs concernaient une somme de 1.312.000 USD, transférée entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006 depuis des comptes ouverts dans les livres d'une banque américaine vers un compte ouvert au nom d'une société panaméenne auprès d'un établissement monégasque. Une information fut ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance. Le prévenu soutint que les fonds correspondaient à des indemnités ou honoraires perçus en qualité d'administrateur de sociétés, et que les transferts répondaient à des projets d'investissements immobiliers. Il n'a produit aucun document justifiant la licéité de l'origine des fonds, bien qu'il s'y fût engagé en cours d'information. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel déclara r. FO. coupable du délit de recel d'abus de confiance et le condamna à un an d'emprisonnement. Le prévenu interjeta appel le 2 décembre 2014, le Ministère public formant appel incident le même jour. Le Ministère public requit la confirmation sur la culpabilité, la réformation sur la peine (deux ans d'emprisonnement) et la délivrance d'un mandat d'arrêt. La défense sollicita la relaxe, en invoquant la violation de la présomption d'innocence et la règle *non bis in idem*. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, le juge répressif qui retient le prévenu dans les liens de la prévention de recel viole-t-il la présomption d'innocence lorsque, la réalité des détournements étrangers étant établie par une condamnation définitive, le prévenu n'apporte aucun élément démontrant que les fonds reçus ont une origine licite ? En second lieu, la poursuite à Monaco, pour recel, de l'auteur des détournements déjà condamné à l'étranger méconnaît-elle le principe *non bis in idem*, et en particulier la prohibition posée par l'article 393 du Code de procédure pénale, au motif que le recel suppose la préexistence d'une infraction commise par un autre ? ## Solution et dispositif La Cour rejette les deux moyens et confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales. Sur le premier moyen, la Cour retient que le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve. Il résultait des éléments de la procédure que les virements litigieux étaient le produit de détournements commis aux États-Unis, pour lesquels le prévenu avait été jugé définitivement. Dès lors que celui-ci alléguait un caractère licite des sommes sans l'étayer, le constat de l'absence d'élément probant ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence. Sur le second moyen, la Cour procède en deux temps. D'une part, la prohibition de l'article 393 du Code de procédure pénale « ne concerne que la personne poursuivie ou condamnée à Monaco » et « ne s'applique pas à l'auteur principal d'un délit commis à l'étranger poursuivi à Monaco pour le recel du produit de cette infraction ». D'autre part
# Tribunal Suprême de Monaco, 11 mai 2023, n° jp-100010 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 mai 2023, n° jp-100010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2023/05-11-jp-100010)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police des étrangers et, plus spécifiquement, du régime juridique applicable à la délivrance d'une première carte de séjour de résident. Le requérant, Monsieur S. C., ressortissant israélien décrit dans ses écritures comme un homme d'affaires israélo-russe classé parmi les 500 premières fortunes mondiales par le magazine *Forbes*, a souhaité s'établir sur le territoire monégasque. Son projet d'installation visait à lui permettre de vivre en Principauté avec son épouse, Madame I. P. — qu'il a épousée à New York le 14 octobre 2015 et qui bénéficie du statut de résidente monégasque depuis le mois de juillet 2015, soit antérieurement à leur union —, d'accueillir sa fille aînée (dont le dernier séjour à Monaco remontait au 2 janvier 2022) ainsi que ses autres enfants dans un nouvel appartement pris en location avec son épouse au sein de la résidence « XXXX », et de poursuivre ses activités professionnelles. À cette fin, Monsieur S. C. a déposé, le 19 février 2021, une demande de délivrance d'une première carte de séjour de résident auprès des autorités compétentes de la Principauté. À l'appui de cette démarche administrative, le demandeur soutient avoir satisfait à l'ensemble des exigences formelles et substantielles prescrites par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Il fait valoir qu'il a présenté sa requête dans les délais requis à l'article 1er de ladite Ordonnance Souveraine, qu'il a attesté d'un lieu d'habitation effectif à Monaco, qu'il a apporté la garantie de ressources financières suffisantes et qu'il a justifié de sa bonne moralité par la production d'un extrait de casier judiciaire vierge ainsi que de sa carte de résident permanent aux États-Unis d'Amérique (*green card*), obtenue en 2016. Par une décision en date du 3 novembre 2021, le Directeur de la Sûreté publique a toutefois rejeté cette première demande de carte de séjour de résident. Conformément à la pratique administrative s'appuyant sur les dispositions dérogatoires de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, cet acte individuel défavorable ne comportait aucune motivation formelle exposant les considérations de droit ou de fait ayant présidé à son édiction. Confronté à ce silence sur les motifs de l'éviction, Monsieur S. C. a conjecturé que ce refus reposait sur des éléments factuels liés à une procédure de divorce particulièrement conflictuelle et fortement médiatisée l'ayant opposé à sa précédente épouse, Madame P. Selon les explications fournies par le requérant, ce divorce, prononcé le 14 avril 2009 à Moscou, avait donné lieu à de multiples parutions sur le réseau Internet, consécutives à des accusations d'abus sexuels et de risques de blessures sur leurs enfants proférées par son ex-épouse. Le contentieux familial et patrimonial s'était également déployé aux États-Unis d'Amérique à travers diverses procédures judiciaires portant sur des violations présumées du règlement du divorce, différentes fraudes alléguées et des créances réciproques : tandis que Madame P. avait poursuivi le requérant en paiement d'une somme de 354 millions de roubles, ce dernier avait engagé des poursuites à son encontre pour le vol de sa collection d'art évaluée à plusieurs millions de dollars. Soucieux de dissiper tout malentendu quant à son honorabilité, Monsieur S. C. a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 novembre 2021. Dans le cadre de ce recours administratif préalable, il a exposé en détail l'historique de cette procédure de divorce et communiqué plusieurs décisions de justice visant à démontrer l'inexactitude des informations relayées sur Internet. Il a notamment fait valoir que la procédure pénale relative aux accusations d'abus sexuels sur ses enfants avait fait l'objet d'un classement sans suite, que les anciens époux s'étaient ultérieurement rapprochés dans l'intérêt de leurs enfants en concluant un accord sous seing privé le 29 novembre 2017 — repris par une décision d'une juridiction américaine —, et que sa fille aînée avait formellement déclaré en justice que les accusations d'attouchements sexuels étaient fausses et résultaient d'une manipulation orchestrée par sa mère et l'entourage de celle-ci. Malgré ces éléments justificatifs, l'autorité administrative a gardé le silence sur ce recours gracieux, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. C'est dans ce contexte d'opacité quant aux motifs réels du refus d'admission au séjour que le litige a été porté devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 25 août 2022 sous le numéro TS 2022-26, Monsieur S. C., représenté par Monsieur le Bâtonnier Thomas Giaccardi, Avocat-Défenseur, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions tendaient, à titre principal, à l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté publique rejetant sa première demande de carte de séjour de résident ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. À titre subsidiaire ou préalable (« au besoin »), le requérant sollicitait du Tribunal Suprême qu'il prononce une décision avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction aux fins d'inviter le Ministre d'État à faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus de délivrance du titre de séjour et à produire les pièces justificatives correspondantes. L'argumentation développée par le requérant dans sa requête initiale et dans son mémoire en réplique (enregistré le 25 novembre 2022) s'articulait autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, étroitement liés à la problématique probatoire. Sur le terrain de la légalité externe, Monsieur S. C. soutenait que les décisions attaquées étaient illégales faute d'avoir été motivées. Pour écarter l'obstacle résultant de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 — lequel dispense de motivation « le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté » —, le requérant développait une double argumentation textuelle : 1. D'une part, invoquant le principe d'interprétation stricte des dispositions dérogatoires, il opérait une distinction conceptuelle entre une « demande d'établissement » et une « demande de délivrance d'une première carte de séjour », soutenant que sa requête du 19 février 2021 relevait de la seconde catégorie et demeurait, par conséquent, soumise à l'obligation générale de motivation édictée par l'article 1er de la loi du 29 juin 2006. 2. D'autre part, prenant acte de la qualification de « mesure de police administrative » revendiquée par le Ministre d'État dans ses écritures en défense pour caractériser le refus de séjour, le requérant faisait valoir dans sa réplique qu'en vertu même de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006, les décisions administratives individuelles qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » doivent impérativement être motivées, nonobstant l'article 6 de la même loi. Sur le terrain de la légalité interne et de l'office du juge, le requérant s'appuyait explicitement sur un précédent récent du Tribunal Suprême (TS, 12 juillet 2022, *Mme A. K. veuve N. c/ État de Monaco*) pour rappeler que le rejet d'une demande de première carte de séjour ne constitue pas une décision discrétionnaire. Dès lors, même en l'absence d'obligation de motivation formelle de l'acte administratif, l'État a l'obligation de mettre la juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude matérielle des faits, l'erreur de droit, le détournement de pouvoir et l'erreur manifeste d'appréciation. Soutenant remplir toutes les conditions de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 (délais, logement, ressources financières, moralité attestée par un casier judiciaire vierge et une *green card* américaine de 2016) et affirmant avoir démontré l'inanité des accusations issues de son divorce de 2009, le requérant concluait à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Face aux nouveaux motifs invoqués par l'Administration en cours d'instance, il en contestait formellement l'exactitude matérielle, relevait l'absence totale de pièces justificatives produites par l'État et soulignait l'absence de caractérisation d'un quelconque risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée. En défense, le Ministre d'État, représenté par Maître François Molinié, Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a déposé une contre-requête enregistrée le 26 octobre 2022 et une duplique enregistrée le 20 décembre 2022, concluant au rejet tant de la demande de mesure d'instruction que de la requête au fond, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux dépens. La stratégie défensive de l'État se déployait sur trois axes successifs : 1. En premier lieu, sur la légalité externe, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir juridique au moyen tiré du défaut de motivation, en rappelant que l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 écarte expressément la règle générale de motivation des mesures de police lorsqu'il s'agit d'un refus d'établissement sur le territoire monégasque, et que le Tribunal Suprême, dans sa décision précitée du 12 juillet 2022, a expressément jugé que ce texte s'applique aux décisions rejetant une demande de délivrance d'une première carte de séjour. 2. En deuxième lieu, pour faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, le Ministre d'État a développé une argumentation subtile relative aux conditions légales de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964. Dans sa contre-requête, il a soutenu que la demande de production de pièces devait être écartée dès lors que Monsieur S. C. n'établissait pas remplir les conditions légales tenant à la possession d'un permis de travail ou à la justification de moyens suffisants d'existence, cette simple constatation suffisant à justifier le rejet. Face à la réplique du requérant qui relevait une contradiction ou une substitution de motifs, le Ministre d'État a précisé dans sa duplique qu'il n'avait pas soutenu que le refus initial avait été motivé par l'absence de moyens d'existence ou de permis de travail, mais qu'il avait démontré devant le juge que le requérant ne remplissait pas ces conditions légales, ce qui suffisait *de facto* à justifier le rejet de la demande et rendait inutile toute mesure d'instruction sur les autres motifs. 3. En troisième lieu, sur le fond du pouvoir d'appréciation de l'Administration, le Ministre d'État affirmait que le fait de remplir les conditions objectives fixées par l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 ne confère aucun droit automatique à l'obtention d'une première carte de séjour. La délivrance de ce titre demeure soumise à l'appréciation portée par les services de l'État sur la nécessité de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, objet même de la police administrative. C'est à ce stade que le Ministre d'État a dévoilé les motifs factuels du refus, lesquels différaient des craintes initiales du requérant relatives à son divorce. L'Administration a ainsi exposé qu'il ressortait de « sources ouvertes » que : - le nom du requérant était cité pour des faits de corruption au sein de la mairie de « XXXX » et de trafic d'icônes à l'époque où il exerçait l'activité de promoteur immobilier ; - son nom était mentionné sur les sites des *Panama papers* et des *Paradise papers* ; - en 2009, il avait fait l'objet de poursuites émanant de l'État russe pour évasion fiscale et détournements de fonds au préjudice de la société « XXXXX », poursuites qui n'avaient été abandonnées qu'à la suite d'une transaction ; - la même année 2009, la Haute Cour de Londres l'avait condamné au règlement d'une dette non honorée de 65 millions de dollars envers un établissement bancaire et avait demandé la saisie de ses biens. Selon le Ministre d'État, ces éléments suffisaient amplement à fonder le refus sans erreur manifeste d'appréciation, la circonstance — à la supposer démontrée — que l'intéressé ait obtenu une carte de résident permanent aux États-Unis en 2016 étant jugée totalement inopérante au regard de l'appréciation souveraine de l'ordre public monégasque. L'instruction a été clôturée par procès-verbal du Greffier en Chef le 5 janvier 2023. Monsieur Didier Ribes, Vice-président du Tribunal Suprême, désigné comme rapporteur par ordonnance du 26 août 2022, a présenté son rapport lors de l'audience publique du 26 avril 2023 (fixée par ordonnance du 23 mars 2023), au cours de laquelle le Tribunal Suprême a siégé en Assemblée plénière. Fait procédural notable, lors de cette audience, Monsieur le Procureur Général a prononcé des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée par le requérant. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question fondamentale d'articulation entre le droit administratif substantiel (le régime de non-motivation des actes de police des étrangers) et le droit processuel administratif (l'office du juge de l'excès de pouvoir et la charge de la preuve). Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Lorsque l'Administration monégasque oppose un refus non motivé à une première demande de carte de séjour de résident sur le fondement de la dispense légale prévue à l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et qu'elle invoque ultérieurement devant le juge de l'excès de pouvoir des motifs tirés de la préservation de l'ordre public reposant sur des faits issus de « sources ouvertes » formellement contestés par le requérant, peut-elle se borner à de simples allégations dans ses mémoires en défense, ou est-elle tenue de produire les pièces justificatives établissant la matérialité de ces faits pour permettre au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de légalité ?** De manière sous-jacente, le Tribunal Suprême devait également trancher deux questions préalables : 1. Le refus de délivrance d'une première carte de séjour de résident entre-t-il bien dans le champ d'application de l'exception à l'obligation de motivation visant le « refus d'établissement » au sens de l'article 6 de la loi du 29 juin 2006, nonobstant sa nature de mesure de police soumise par principe à motivation selon l'article 1er de ladite loi ? 2. L'Administration peut-elle paralyser une mesure d'instruction portant sur les motifs réels de sa décision en opposant en défense que le requérant n'aurait, en tout état de cause, pas démontré remplir les conditions légales objectives de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 (moyens suffisants d'existence ou permis de travail), alors même qu'elle reconnaît ne pas avoir fondé sa décision initiale sur ce motif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision, sa rigueur syllogistique et sa fermeté quant à la préservation de l'effectivité du contrôle juridictionnel. La motivation s'organise en cinq considérants, les considérants 2 à 4 constituant le cœur de la démonstration juridique. #### 1. Le rappel du cadre normatif applicable (Considérants 2 et 3) Le Tribunal Suprême commence par circonscrire le cadre légal et réglementaire régissant, d'une part, le fond du droit au séjour et, d'autre part, la forme de la décision administrative. Dans son deuxième considérant, la Haute Juridiction reproduit intégralement les dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Ce texte fixe l'alternative conditionnant la recevabilité et le bien-fondé d'une première demande de carte de séjour de résident : l'étranger doit présenter à l'appui de sa requête soit un permis de travail (ou un récépissé en tenant lieu), soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence s'il n'entend exercer aucune profession. La citation inclut également les alinéas relatifs à la durée de validité, au renouvellement et à la faculté de retrait de la carte de résident temporaire (« s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires »). Dans son troisième considérant, le Tribunal vise et cite par extrait l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, aux termes duquel « (…) le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation ». #### 2. La validation implicite de la légalité externe et l'affirmation de l'office du juge (Considérant 4, première phrase) Abordant l'application de ces textes à l'espèce dans le quatrième considérant, le Tribunal Suprême énonce un principe fondamental par une proposition subordonnée concessive suivie d'une affirmation d'autorité : « Considérant que si le refus de première demande de carte de séjour opposé à M. C. n'avait pas à être motivé, il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs d'une telle décision ». Cette formulation revêt une double portée : - **Sur la forme (légalité externe) :** Le Tribunal Suprême rejette implicitement mais nécessairement les deux branches de l'argumentation du requérant qui tentaient d'assujettir la décision attaquée à l'obligation de motivation. En affirmant que le refus de première demande de carte de séjour « n'avait pas à être motivé », le juge assimile pleinement la demande de première carte de séjour de résident à une demande d'« établissement » au sens de l'article 6 de la loi du 29 juin 2006. De même, il fait prévaloir la disposition spéciale dérogatoire de l'article 6 sur la règle générale de l'article 1er imposant la motivation des mesures de police. Aucune illégalité externe ne saurait donc être tirée du mutisme de l'acte initial du 3 novembre 2021. - **Sur le fond et la procédure (légalité interne et office du juge) :** Le Tribunal dissocie radicalement la *motivation formelle* de l'acte administratif (exigence de forme consistant en l'énoncé écrit des motifs dans le corps de la décision notifiée à l'administré) de l'*existence substantielle de motifs légaux* (exigence de fond selon laquelle tout acte administratif doit reposer sur des motifs de fait matériellement exacts et des motifs de droit exempts d'erreur ou d'erreur manifeste d'appréciation). L'immunité formelle conférée par la loi de 2006 ne confère nullement à l'Administration un pouvoir arbitraire ou une immunité juridictionnelle. Le juge
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19778 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19778 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2021/04-06-19778)) Le contrôle juridictionnel exercé sur les mesures de police des étrangers constitue, dans tout État de droit, un révélateur privilégié de l'équilibre entre les prérogatives régaliennes de préservation de l'ordre public et la garantie des droits individuels face à l'arbitraire administratif. En Principauté de Monaco, où l'attractivité économique et financière s'accompagne d'une vigilance accrue quant à l'honorabilité des personnes sollicitant le statut de résident, le contentieux des refus de titres de séjour revêt une acuité particulière. Si l'administration monégasque jouit traditionnellement d'une large latitude pour apprécier l'opportunité d'accueillir un ressortissant étranger sur son territoire, cette compétence discrétionnaire ne saurait pour autant s'exercer en dehors de tout contrôle de légalité, notamment quant à la réalité matérielle des faits sur lesquels l'autorité de police fonde ses décisions. La décision rendue en Assemblée plénière le 6 avril 2021 par le Tribunal Suprême de Monaco, dans l'affaire opposant Monsieur K. R. à l'État de Monaco, s'inscrit précisément au cœur de cette problématique probatoire et contentieuse. En censurant le refus de délivrance d'une première carte de résident opposé par le Directeur de la Sûreté publique à un ressortissant britannique et iranien, la Haute Juridiction monégasque réaffirme avec force les exigences relatives à l'établissement de la matérialité des faits par l'administration, tout en mettant en lumière les conséquences d'une incohérence de l'action administrative. Ce faisant, le juge de l'excès de pouvoir trace les contours précis de son office face à des décisions initialement dispensées de motivation formelle, mais dont les motifs, une fois révélés au cours du débat contradictoire, doivent reposer sur des éléments factuels avérés et non sur de simples présomptions par ricochet. L'examen approfondi de cette décision commande de retracer au préalable le contexte factuel et procédural particulièrement dense du litige (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par le Tribunal Suprême (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt majeur (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême trouve son origine dans la volonté d'un professionnel de la finance de s'établir en Principauté, projet qui s'est heurté à l'écho différé d'un scandale financier britannique auquel son ancien employeur avait été mêlé (A), donnant lieu à une passe d'armes procédurale serrée devant le juge de l'excès de pouvoir (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur K. R., ressortissant disposant de la double nationalité anglaise et iranienne et domicilié à Londres, a entrepris au printemps 2019 des démarches en vue de son installation professionnelle et personnelle en Principauté de Monaco. Célibataire et sans enfant, il a présenté le 14 mars 2019 une demande de délivrance d'une première carte de résident auprès des autorités compétentes. À l'appui de cette requête, l'intéressé a constitué un dossier comprenant l'ensemble des pièces habituellement requises pour attester de la régularité de sa situation et de la viabilité de son projet : un contrat de location portant sur un appartement situé à Monaco, un extrait de son casier judiciaire vierge, ainsi qu'un contrat de travail en qualité d'analyste financier (*Private Equity Analyst*) au sein de la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) HAWK MANAGEMENT, complété par un permis de travail délivré le 30 juillet 2019. Ce recrutement résultait d'une proposition de Monsieur S. R., *Chief Information Officer* (CIO) de la société d'investissement londonienne LIO FUND MANAGERS, avec lequel Monsieur K. R. collaborait étroitement à Londres depuis l'année 2008. Dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé provisoire de dépôt lui a été remis le 28 mars 2019, lequel a fait l'objet d'un renouvellement le 27 juin 2019. Toutefois, par une décision en date du 29 juillet 2019, notifiée à l'intéressé le 2 septembre suivant, le Directeur de la Sûreté publique a opposé un refus à sa demande de carte de résident. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, cet acte individuel de police ne comportait aucune motivation explicite. Pressentant néanmoins que cette décision défavorable pouvait trouver sa source dans son parcours professionnel antérieur au Royaume-Uni et dans des événements fortement médiatisés concernant son ancien employeur, Monsieur K. R. a formé, le 30 octobre 2019, un recours gracieux tendant au retrait de la décision de refus. Dans le cadre de ce recours administratif, il s'est attaché à retracer avec minutie son historique personnel et professionnel, en particulier ses liens avec la famille T. et la société VINCOS LIMITED. Il ressort des éléments exposés que les familles R. et T. entretenaient des relations d'amitié remontant à l'année 1975, époque à laquelle les pères respectifs de Monsieur K. R. et des frères V. et R. T. avaient noué des relations d'affaires à Téhéran. Monsieur K. R. a ainsi effectué une part substantielle de sa carrière au sein des structures dirigées par les frères T. En 1992, il a intégré le groupe ROTCH PROPERTY GROUP, détenu par ces derniers, en qualité de directeur des infrastructures réseaux, avant d'accéder aux fonctions de *Chief Executive Officer* (CEO) de la société ROTCH ENERGY, filiale dédiée au développement d'un portefeuille de stations pétrolières. Lors de la scission du groupe ROTCH PROPERTY en deux entités distinctes en 2004, Monsieur K. R. a été nommé directeur des infrastructures réseaux du CONSENSUS BUSINESS GROUP (VINCOS LIMITED), structure créée par Monsieur V. T., avec pour mission d'assurer la gestion et la facturation d'un parc de plus de 230 000 propriétés foncières. Cependant, au mois de novembre 2008 (ou septembre 2008 selon les écritures de l'État), un conflit a éclaté entre Monsieur V. T. et Monsieur K. R., provoquant le départ de ce dernier de la société VINCOS LIMITED et l'amenant à engager une action en justice contre son ancien employeur. Ce différend, qui a finalement trouvé une issue amiable, a connu un important retentissement médiatique au Royaume-Uni, notamment dans les colonnes du *Financial Times*, en raison de la notoriété des frères T. et de l'ancienneté des liens unissant les deux familles. Monsieur K. R. soutenait avoir rompu tout contact avec Monsieur V. T. et son groupe depuis son départ en 2008. Or, indépendamment de ce litige prud'homal et commercial, le groupe des frères T. a fait l'objet, au début de l'année 2011 — soit trois ans après le départ de Monsieur K. R. —, d'une enquête retentissante diligentée par l'organisme britannique de lutte contre la grande délinquance financière, le *Serious Fraud Office* (SFO). Ces investigations portaient sur plusieurs transactions financières liées à la faillite retentissante, en octobre 2008, de la banque islandaise KAUPTHING, dont plusieurs dirigeants avaient été emprisonnés pour fraude. Il était notamment reproché à Monsieur V. T. d'avoir contracté un emprunt de 100 millions de livres sterling auprès de cet établissement bancaire peu avant son effondrement, situation ayant contraint le gouvernement britannique à indemniser des centaines de milliers d'épargnants titulaires de comptes *Kaupthing Edge* au Royaume-Uni. Dans le cadre de cette enquête, le *Serious Fraud Office* a exécuté, le 9 mars 2011, des mandats de perquisition aux domiciles des frères T. ainsi que dans les locaux commerciaux de CONSENSUS BUSINESS GROUP, procédant à l'arrestation des deux frères, lesquels furent interrogés puis libérés sous caution. Toutefois, à la suite d'une plainte déposée par Monsieur R. T. devant la Haute Cour de Justice (*High Court of Justice*) à l'encontre du *Serious Fraud Office*, procédure à laquelle Monsieur V. T. s'est joint en qualité de partie intéressée, la juridiction britannique a, par une décision du 31 juillet 2012, annulé les mandats de perquisition. Critiquant sévèrement les agissements du *Serious Fraud Office*, la Haute Cour a contraint cet organisme à verser à Monsieur V. T. la somme de trois millions de livres sterling à titre de dommages et intérêts et à publier des excuses publiques envers la société VINCOS LIMITED. Malgré les explications détaillées fournies par Monsieur K. R. dans son recours gracieux du 30 octobre 2019 pour démontrer son absence totale d'implication dans ce scandale financier, le Directeur de la Sûreté publique a, par une décision du 11 décembre 2019 notifiée le lendemain, rejeté ledit recours, confirmant ainsi son refus initial de délivrer la carte de résident. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce double refus, Monsieur K. R. a saisi le Tribunal Suprême de Monaco par une requête enregistrée au Greffe Général le 11 février 2020 sous le numéro TS 2020-07. Agissant par la voie du recours pour excès de pouvoir sur le fondement du 1° du B de l'article 90 de la Constitution, le requérant sollicitait l'annulation de la décision initiale du Directeur de la Sûreté publique du 29 juillet 2019 ainsi que de la décision confirmative du 11 décembre 2019 rejetant son recours gracieux. Il demandait en outre, avant dire droit et au besoin, que le Tribunal Suprême prenne une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 22, alinéa 4, de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 afin d'inviter l'État de Monaco à produire l'ensemble des éléments et pièces justifiant la décision de refus, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire s'est déroulée dans le contexte particulier de la crise sanitaire, marqué par l'intervention de l'Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19. Après la désignation de Monsieur Pierre de Montalivet, Membre titulaire, en qualité de rapporteur par ordonnance du 13 février 2020, les échanges de mémoires se sont poursuivis par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 12 mai 2020, d'une réplique du requérant le 15 juin 2020, et d'une duplique de l'État le 17 juillet 2020. La clôture de l'instruction ayant été prononcée par procès-verbal du 27 juillet 2020, l'affaire a été renvoyée par ordonnance du 17 février 2021 à l'audience du 23 mars 2021, lors de laquelle le Procureur Général Adjoint a conclu au rejet de la requête. Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation articulée autour de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'inexactitude matérielle des faits. En premier lieu, il faisait valoir qu'il remplissait l'intégralité des conditions légales posées par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : respect des délais de dépôt (article 1er), justification d'un logement à Monaco, garantie de ressources financières suffisantes attestée par son contrat de travail et son permis de travail au sein de la S.A.M. HAWK MANAGEMENT, et preuve de sa bonne moralité par la production d'un casier judiciaire vierge et le respect de ses obligations civiles et fiscales. En second lieu, anticipant puis répondant aux motifs invoqués par l'administration, Monsieur K. R. contestait fermement toute implication dans les faits ayant donné lieu à l'enquête du *Serious Fraud Office* concernant la banque KAUPTHING. Il soutenait, d'une part, que ses fonctions de directeur des infrastructures réseaux au sein du groupe T. étaient de nature exclusivement technique et informatique (supervision des systèmes de technologies de l'information, maintien en condition opérationnelle du réseau local, maintenance des matériels et logiciels, gestion des accès utilisateurs et de la connexion Internet), sans aucun lien avec la stratégie commerciale et financière de l'entreprise. D'autre part, il réfutait tout lien entre le concept de « prêt hypothécaire à risques » mentionné dans un article du *Financial Times* et l'affaire KAUPTHING : il expliquait avoir simplement présenté ce produit financier — parfaitement légal et dont il avait eu connaissance incidemment — à Monsieur V. T. en 1996 ; que ce dernier l'avait développé via la société CURZON EQUITY CORP, dont le portefeuille fut transféré en 1998 à PREFERRED MORTGAGES LTD, société elle-même cédée en l'an 2000 à la banque BARCLAYS PRIVATE EQUITY après des audits de *due diligence* rigoureux, soit huit ans avant la faillite de la banque islandaise. Enfin, il soulignait n'avoir jamais été visé, cité ou même entendu comme témoin par le *Serious Fraud Office* lors de l'enquête de 2011, alors même qu'il était en conflit ouvert avec Monsieur V. T., et rappelait qu'en application de la jurisprudence du Tribunal Suprême (décisions *Isley* du 13 mars 2002 et *Battifoglio* du 12 mars 2003), la charge de la preuve de la matérialité des motifs incombe à l'État, qui ne saurait davantage méconnaître la présomption d'innocence en opposant le fait que l'innocence des frères T. n'aurait pas été judiciairement établie sur le fond. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en excipant du très large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en matière de délivrance de cartes de résident. Dévoilant dans sa contre-requête les motifs du refus, l'État assumait avoir fondé sa décision sur la proximité amicale et professionnelle entretenue de longue date par le requérant avec les frères T. S'appuyant sur un article du *Financial Times* du 13 mars 2012 (cité également comme daté du 13 mai 2012 dans la duplique), le Ministre d'État soutenait que Monsieur K. R. n'était pas un simple responsable informatique, mais un partenaire stratégique de premier plan ayant conclu une « myriade de transactions » avec Monsieur V. T. et ayant initié le concept de « prêt hypothécaire à risques ». Pour l'administration monégasque, la présence de Monsieur K. R. au sein du groupe T. en octobre 2008, époque de la faillite de la banque KAUPTHING (voire la concordance de dates entre cette cessation de paiement et son retrait du groupe en septembre 2008), impliquait nécessairement sa participation aux opérations douteuses. Le Ministre d'État faisait en outre valoir que l'échec des poursuites du *Serious Fraud Office* devant la Haute Cour de Justice le 31 juillet 2012 résultait uniquement d'un vice de procédure affectant la régularité des mandats de perquisition, et non d'un blanchiment sur le fond, citant à cet égard les propos du président de la Haute Cour, Sir John Thomas, rappelant que le fond de l'enquête n'était pas en cause dans cette procédure juridictionnelle. Dès lors, l'innocence des frères T. n'ayant jamais été judiciairement établie, les autorités monégasques estimaient ne pouvoir prendre le risque d'autoriser l'installation en Principauté d'une personne issue d'un groupe mêlé à un scandale financier majeur ayant ruiné des centaines de milliers d'épargnants européens, au risque de troubler l'ordre public monégasque, notamment en matière financière. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confronté à des versions diamétralement opposées quant au rôle exact joué par le requérant au sein du groupe britannique mis en cause, le Tribunal Suprême devait circonscrire avec précision l'étendue de son contrôle sur les motifs de police administrative (A), avant de déployer un raisonnement rigoureux conduisant à la censure des décisions attaquées (B) et à leur annulation pure et simple (C). ### A. Le problème juridique posé La question de droit centrale soumise à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême peut être formulée ainsi : **l'autorité administrative monégasque peut-elle légalement refuser la délivrance d'une première carte de séjour de résident sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, au motif d'un risque de trouble à l'ordre public financier tiré de l'implication du demandeur dans des manœuvres frauduleuses à l'étranger, lorsque, d'une part, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir matériellement cette implication personnelle et que, d'autre part, les services compétents de l'État ont parallèlement délivré à ce même demandeur un permis de travail en qualité d'analyste financier ?** Au-delà de cette interrogation principale, le litige soulevait en filigrane la question de l'articulation entre la dispense légale de motivation formelle des décisions de police des étrangers (prévue par l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006) et l'obligation constitutionnelle pesant sur l'administration de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir de la réalité matérielle et de la pertinence juridique des motifs ayant présidé à son acte. Plus précisément, il s'agissait de déterminer le degré de preuve exigé de l'administration lorsqu'elle invoque la prévention des atteintes à l'ordre public : de simples soupçons par association ou des déductions tirées d'articles de presse suffisent-ils à caractériser un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique, ou l'État doit-il rapporter la preuve positive de faits personnellement imputables à l'étranger ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et accueillir favorablement la requête de Monsieur K. R., le Tribunal Suprême structure sa motivation en trois temps forts, alliant le rappel des principes régissant la police administrative à une appréciation concrète et exigeante des éléments de preuve versés aux débats. #### 1. Le cadre normatif et la finalité préventive de la police des étrangers Dans un premier considérant de principe, la Haute Juridiction prend soin de rappeler les dispositions applicables de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Ce texte fixe les conditions nécessaires (présentation d'un permis de travail ou d'un récépissé en tenant lieu, ou justificatifs de moyens suffisants d'existence) mais non suffisantes pour l'obtention d'une première carte de résident, l'autorité administrative conservant un pouvoir d'appréciation lié à la sauvegarde de l'ordre public. À cet égard, le Tribunal Suprême énonce une règle fondamentale du droit de la police administrative : > « que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; » Par cette formulation classique, le juge administratif suprême confirme que l'action de la police des étrangers est d'essence préventive et non répressive. En conséquence, l'administration n'est nullement tenue d'attendre qu'une condamnation pénale définitive soit prononcée à l'encontre d'un individu pour lui refuser l'accès ou le séjour sur le territoire national ; la production d'un casier judiciaire vierge ne confère donc aucun droit automatique à la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, le Tribunal pose immédiatement une limite objective à cette logique préventive : l'existence de « faits retenus » révélant des « risques suffisamment caractérisés ». Le risque ne peut être purement hypothétique ou conjectural ; il doit procéder de faits matériellement établis. #### 2. La censure du défaut de matérialité des faits imput
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19775 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 avril 2021, n° 19775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2021/04-06-19775)) Le contentieux de la police des étrangers devant le juge administratif monégasque offre une illustration topique des équilibres qui gouvernent les rapports entre la préservation de l'ordre public, la coopération pénale internationale et les garanties procédurales accordées aux administrés résidant en Principauté. La décision rendue en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême de Monaco le 6 avril 2021 (enregistrée sous le numéro TS 2020-03 et référencée sous le numéro 19775) en constitue un exemple caractéristique. Si cette affaire trouve une issue purement procédurale à travers le prononcé d'un non-lieu à statuer en cours d'instance, son étude approfondie présente un intérêt doctrinal et pratique certain. Elle met en lumière, d'une part, les mécanismes de déclassement administratif des titres de séjour en présence d'éléments de suspicion internationale et, d'autre part, la mécanique implacable de la disparition de l'objet du litige par la délivrance ultérieure de l'acte initialement sollicité, rendant superflue l'appréciation au fond des griefs de légalité externe et interne soulevés par le requérant. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la situation administrative et judiciaire complexe de Monsieur A. A. M., ressortissant étranger (dont la nationalité exacte n'est pas précisée dans la décision) installé à Monaco avec sa famille depuis de nombreuses années. Bénéficiant jusqu'alors d'un ancrage stable en Principauté sous couvert d'une carte de séjour de résident ordinaire d'une durée de validité de trois ans, l'intéressé a entrepris, au mois de janvier 2019, des démarches auprès de la Direction de la Sûreté publique afin de consolider son statut. Sa demande revêtait un double objet ou, plus exactement, traduisait une volonté de progression dans la hiérarchie des titres de séjour : il sollicitait le renouvellement de sa carte de résident ordinaire tout en demandant, à titre principal, la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié, titre d'une durée de validité de dix ans régi par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Toutefois, cette démarche administrative s'inscrivait dans un contexte particulier marqué par des incidents judiciaires transfrontaliers antérieurs, que le requérant expose lui-même dans ses écritures pour éclairer le sens des décisions de l'administration. En effet, le 20 octobre 2017, à la suite d'un contrôle transfrontalier effectué à l'héliport de Monaco, Monsieur A. A. M. avait fait l'objet d'une arrestation suivie d'un placement en rétention. Cette mesure coercitive résultait du signalement de son nom sur une notice rouge d'Interpol, dont la validité courait jusqu'au 5 février 2023 et qui avait fait l'objet d'une mise à jour le 5 août 2017. Cette diffusion internationale d'arrêt reposait sur un mandat d'arrêt délivré le 23 septembre 2012 par les autorités judiciaires iraniennes, plus précisément le *Téhéran Public Prosecutor's Office*, pour des faits qualifiés d'infractions d'escroquerie et de faux qui auraient été commis au cours de l'année 2005. L'épisode de rétention fut néanmoins de très courte durée. Dès le lendemain, soit le 21 octobre 2017, il fut mis fin à la privation de liberté de Monsieur A. A. M. sur demande du Substitut du Procureur Général, en raison de l'absence de confirmation, par les autorités iraniennes, de cette demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition. Le processus diplomatique et judiciaire connut cependant un rebondissement quelques semaines plus tard : le 12 décembre 2017, les autorités iraniennes adressèrent officiellement une demande d'extradition à la Direction des Services Judiciaires de la Principauté, toujours sur le fondement du mandat d'arrêt précité relatif aux infractions de 2005. Monsieur A. A. M., qui avait entrepris de contester la notice rouge d'Interpol mentionnant son nom dès qu'il en avait eu connaissance, fit alors l'objet d'une enquête judiciaire sur le territoire monégasque. Cette procédure extraditionnelle s'étendit sur plus d'une année pour s'achever le 7 mars 2019. À cette date, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco émit un avis défavorable à la demande d'extradition formulée par l'Iran, tirant notamment les conséquences de la suppression de la notice rouge d'Interpol qui visait l'intéressé, étant par ailleurs relevé par le requérant que le Ministère Public s'était lui-même montré défavorable à cette extradition. C'est précisément dans l'intervalle précédant de quelques semaines le dénouement judiciaire officiel devant la Cour d'appel que l'autorité administrative a statué sur le droit au séjour du requérant. Par une décision en date du 14 février 2019, le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur n'a fait que partiellement droit à la demande de Monsieur A. A. M. Au lieu de lui accorder la carte de résident privilégié de dix ans qu'il postulait, ou même de simplement renouveler sa carte de résident ordinaire de trois ans, l'autorité ministérielle a opéré une rétrogradation administrative en ne lui délivrant qu'une carte de séjour de résident temporaire, dont la durée de validité est limitée à un an. Bien que cet acte administratif n'ait pas exposé ses motifs, Monsieur A. A. M. fut ultérieurement informé oralement, lors de son passage dans les locaux de la Sûreté Publique le 17 avril 2019, de l'existence d'une note interne datée du 14 février 2019 le concernant. Sans que le contenu de ce document lui soit formellement communiqué, il apparut au requérant que cette note faisait vraisemblablement état d'agissements estimés incompatibles avec les conditions requises pour l'octroi du statut de résident privilégié, en lien direct avec ses démêlés liés à la procédure d'extradition iranienne. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confronté à ce refus d'accéder au statut de résident privilégié doublé d'une précarisation de son titre de séjour ramené à une validité annuelle, Monsieur A. A. M. a engagé une démarche administrative préalable avant de saisir la juridiction constitutionnelle et administrative. Le 14 juin 2019, il a formé un recours gracieux auprès de l'autorité compétente, sollicitant le retrait partiel de la décision du 14 février 2019 — en tant qu'elle lui refusait le titre de dix ans — et la délivrance corrélative d'une carte de séjour de résident privilégié en lieu et place de la carte de séjour de résident temporaire qui lui avait été attribuée. Le silence gardé par l'administration monégasque pendant le délai légal de quatre mois a fait naître, le 14 octobre 2019, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Usant de son droit au recours contentieux dans le délai de deux mois suivant la naissance de cette décision implicite, Monsieur A. A. M. a déposé une requête devant le Tribunal Suprême, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 16 décembre 2019 sous le numéro TS 2020-03. Par le ministère de son Avocat-Défenseur, Maître Christophe Ballerio, le requérant demandait à la haute juridiction, statuant en matière administrative sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution, de prononcer l'annulation partielle de la décision initiale du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur du 14 février 2019 — en tant qu'elle a rejeté sa demande de carte de résident privilégié — ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 14 octobre 2019. Il concluait en outre à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de son recours pour excès de pouvoir, le requérant articulait deux moyens distincts, relevant respectivement de la légalité externe et de la légalité interne des actes administratifs attaqués. En premier lieu, sur le terrain de la légalité externe, il invoquait un vice de forme tiré du défaut de motivation de la décision du 14 février 2019. Selon lui, cet acte méconnaissait frontalement les prescriptions de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, dès lors que la décision litigieuse ne comportait aucunement l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles l'administration avait refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour de résident privilégié. En second lieu, sur le terrain de la légalité interne, Monsieur A. A. M. soutenait que les décisions attaquées étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Déduisant de l'information orale reçue le 17 avril 2019 à la Sûreté Publique que le refus reposait sur la note interne du 14 février 2019 lui prêtant des agissements incompatibles avec le statut postulé en raison de l'affaire iranienne, il s'attachait à démontrer l'inanité de ces soupçons à la date à laquelle l'administration s'était prononcée. Il faisait ainsi valoir qu'au 14 février 2019, il n'était plus placé en situation de rétention depuis près d'un an et demi, qu'il n'était plus recherché par les autorités iraniennes par le canal d'Interpol puisque la notice rouge avait été supprimée, et que le Ministère Public monégasque était lui-même opposé à son extradition, position confirmée peu après par l'avis défavorable de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 7 mars 2019. L'instruction de l'affaire fut immédiatement ouverte par la désignation, par ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 17 décembre 2019, de Monsieur Philippe Blacher, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. Toutefois, le cours du litige fut fondamentalement modifié par une intervention de l'administration active en début d'année 2020. En effet, le 12 février 2020, les autorités monégasques ont finalement délivré à Monsieur A. A. M. la carte de séjour de résident privilégié qu'il réclamait, dotée d'une validité courant jusqu'au 18 février 2030. Tirant immédiatement les conséquences contentieuses de cette régularisation administrative intégrale, le Ministre d'État, représenté par Maître François Molinié, Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, a déposé un mémoire enregistré au Greffe Général le 17 février 2020. Dans ses écritures en défense, l'État de Monaco ne cherchait plus à défendre la légalité formelle ou substantielle de la décision de février 2019, mais demandait au Tribunal Suprême de constater que le requérant avait obtenu entière satisfaction par la délivrance du titre décennal et, par conséquent, de décider qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête. La suite de la procédure fut marquée par le contexte sanitaire mondial, ainsi qu'en atteste le visa de l'Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19. Le procès-verbal de clôture de l'instruction fut dressé par Madame le Greffier en Chef le 18 mai 2020. Par une ordonnance du 17 février 2021, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 23 mars 2021. Lors de cette séance publique, au cours de laquelle le Vice-Président Didier Ribes a substitué le rapporteur initialement désigné, les conseils des parties ont été entendus, suivis par Monsieur le Procureur Général Adjoint qui a conclu à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Ministre d'État à fin de non-lieu, la parole ayant été donnée en dernier aux parties. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si la requête initiale de Monsieur A. A. M. invitait le Tribunal Suprême à se prononcer sur des questions substantielles particulièrement délicates du droit administratif monégasque — à savoir, d'une part, l'applicabilité de l'obligation de motivation issue de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 aux décisions refusant l'octroi d'une carte de résident privilégié tout en accordant un titre de séjour de catégorie inférieure et, d'autre part, l'étendue du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation exercé par le juge de l'excès de pouvoir lorsque l'administration de la police des étrangers se fonde sur une procédure d'extradition étrangère en voie d'abandon —, l'évolution factuelle du dossier en cours d'instance a déplacé le centre de gravité du litige vers une question préalable d'ordre strictement processuel. Le problème juridique effectivement tranché par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême se résume dès lors en ces termes : la délivrance par l'autorité administrative, postérieurement à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir, de la carte de séjour de résident privilégié dont le refus initial faisait l'objet même de la requête en annulation, prive-t-elle le recours contentieux de son objet au point de justifier le prononcé d'un non-lieu à statuer, et quelles en sont les conséquences quant à l'imputation de la charge des dépens ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation déployée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 6 avril 2021 se caractérise par une extrême concision et une rigueur syllogistique classique, typiques des décisions constatant l'extinction de l'instance par disparition de l'objet du litige. La haute juridiction procède en deux temps très brefs, structurés autour de deux considérants qui suffisent à vider le contentieux sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité soulevés par le demandeur. Dans un premier considérant, le juge administratif circonscrit avec précision le périmètre et la nature du litige dont il a été saisi. Il rappelle ainsi que, par sa décision du 14 février 2019, le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur a opposé un refus à la demande de Monsieur A. A. M. tendant à la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié d'une durée de validité de dix ans, refus confirmé par le rejet implicite du recours gracieux exercé contre cet acte. Le Tribunal qualifie expressément l'action introduite par le requérant de demande d'« annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ». Il est intéressant de noter que la formulation retenue par le juge synthétise l'objet de la requête : alors que le requérant avait pris soin de préciser qu'il attaquait la décision du 14 février 2019 « en tant qu'il a rejeté sa demande » (puisque cet acte comportait également un volet positif, à savoir l'attribution d'une carte de résident temporaire d'un an), le Tribunal Suprême résume l'acte attaqué à sa seule dimension négative et faisant grief, c'est-à-dire le refus de délivrance de la carte de résident privilégié. Dans un second considérant, le Tribunal Suprême opère la confrontation entre cet objet contentieux initial et les éléments nouveaux versés aux débats au cours de l'instruction. Le juge relève ainsi « qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 février 2020, une carte de séjour de résident privilégié a été délivrée à M. M. ». Sans même qu'il lui soit nécessaire de qualifier juridiquement la portée de cet acte du 12 février 2020 vis-à-vis de la décision du 14 février 2019 (retrait implicite ou abrogation pour l'avenir après réexamen de la situation), le juge administratif constate un fait objectif : le titre administratif d'une validité de dix ans, dont le refus constituait la cause unique du grief invoqué par le requérant, a été formellement accordé à ce dernier. La conclusion logique s'impose alors d'elle-même, introduite par la locution déductive « que par suite » : « le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par M. M. ». En d'autres termes, le recours pour excès de pouvoir étant devenu sans objet du fait de l'entière satisfaction obtenue par le requérant en cours d'instance, le pouvoir juridictionnel d'annulation n'a plus matière à s'exercer. L'examen des moyens tirés de la violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 et de l'erreur manifeste d'appréciation se trouve radicalement neutralisé par cette fin de non-recevoir survenue en cours de procédure — ou plus exactement par cet incident mettant fin à l'instance —, conformément aux conclusions concordantes du Ministre d'État et du Procureur Général Adjoint. Enfin, bien que la décision ne consacre pas de considérant spécifique pour motiver la répartition des frais du procès, la solution retenue dans le dispositif quant aux dépens procède directement de ce même constat factuel. C'est parce que l'État a donné satisfaction au requérant postérieurement à l'enregistrement de sa requête du 16 décembre 2019 qu'il doit supporter la charge financière de l'instance que son refus initial avait rendue nécessaire. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement épuré, le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, prononce la décision suivante : > « DÉCIDE : > Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur A. A. M. > Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien qu'elle se solde par un non-lieu à statuer qui empêche le Tribunal Suprême de livrer une interprétation doctrinale au fond, la décision du 6 avril 2021 s'inscrit pleinement dans l'architecture du contentieux administratif monégasque et révèle, en creux, les tensions qui traversent le droit des étrangers et le droit du procès administratif. Son analyse permet de dégager plusieurs axes de réflexion majeurs au regard des normes visées dans la décision. En premier lieu, l'affaire met en lumière la structure pyramidale et graduelle des titres de séjour telle qu'elle résulte de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Le parcours de Monsieur A. A. M. illustre l'existence de trois strates distinctes de résidents : le résident temporaire (titulaire d'une carte d'un an), le résident ordinaire (titulaire d'une carte de trois ans) et le résident privilégié (titulaire d'une carte de dix ans). La pratique administrative révélée par les faits de l'espèce est particulièrement instructive. Alors que l'étranger, installé depuis de nombreuses années avec sa famille et titulaire d'une carte de résident ordinaire de trois ans, sollicitait à la fois le renouvellement de ce titre et son accession au statut supérieur de résident privilégié, le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur a utilisé son pouvoir d'appréciation pour opérer un véritable déclassement préventif. En ne lui délivrant le 14 février 2019 qu'une carte de résident temporaire d'un an, l'administration a placé l'intéressé dans une situation de probation administrative. Ce mécanisme de rétrogradation temporaire trouve son explication dans la chronologie des événements judiciaires exposés par le requérant : au 14 février 2019, si la notice rouge d'Interpol avait fait l'objet de contestations et si la
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2020, n° 19224 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2020, n° 19224 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-13-19224)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, M. Z., est soupçonné d'avoir présenté à la SAM A, société de droit monégasque exploitant sous l'enseigne Z, deux toiles attribuées au peintre g. DI. C., accompagnées de quatre certificats d'authenticité, en vue d'une vente aux enchères programmée pour le mois de décembre 2017. Il avait également remis deux collages attribués à f. B. Les faits ont été révélés le 30 octobre 2017, lorsque le président délégué de la SAM A a déposé plainte, après que l'expert indépendant de la Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 juillet 2020, a. M Z. c/ Le Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Crimes et Délits - Escroquerie - Tentative - Remise de tableaux à un hôtel des ventes - Faux certificats d'authenticité - Commencement d'exécution (oui) - Échec en raison de la découverte de la fausseté des certificats - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de tentative d'escroquerie. Il a remis à la SAM A deux toiles attribuées à un peintre accompagnées de quatre faux certificats d'authenticité. Il a ainsi fait usage de manœuvres frauduleuses destinées à persuader l'établissement de l'authenticité des œuvres afin qu'elles soient??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ur les toiles de g. DI. C. et les certificats d'authenticité sans vraiment les remettre en cause, et il persistait à considérer les collages comme authentiques conformément au prétendu avis de la fondation H de Bologne, ce malgré les conclusions de l'expert judiciaire. Concernant les échanges de courriels qui laissaient supposer qu'il se livrait à des activités de marchand d'art ou au moins d'intermédiaire sur ce marché, il se contentait de préciser qu'il agissait pour le compte d'une galerie appartenant à M. F. de Florence dont il se disait l'ami. Le 2 février 2018 le juge??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? istrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Lecture étant donnée à l'audience publique du treize juillet deux mille vingt par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite loi. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 juillet 2020, a. M Z. c/ Le Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octobre 2017. Ainsi, seuls les fait??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de chèques sans provision sur le compte ouvert à la SA E n°ZZZ et WWW les 30 octobre 2013 et 14 mars 2014 et courant mars 2014 ; - l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société F n°YYY les 14 octobre 2013 et 12 novembre 2013 ; - l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société H n°TTT courant janvier 2014 ; - le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ; - l'absence de siège social depuis janvier 2015, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ébats du vingt-cinq févier deux mille vingt en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Franck VOUAUX, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juin deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18683 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2020, n° 18683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-06-18683))** ## Faits et procédure Le trésorier d'une association monégasque (l'association « B ») est poursuivi pour avoir émis, entre novembre 2015 et mai 2017, dix-huit chèques, pour un montant total de 19 150 euros, tirés sur le compte de cette association au profit d'une association de droit français (l'association « A »), dont il était le président. Il était par ailleurs premier adjoint au maire de sa commune de résidence (non précisé dans la décision pour ce qui touche à la nature exacte de cette commune et à ses implications). La présidente de l'association « B » porte plainte le 1er août 2017. Les enquêtes établissent que le solde du compte monégasque était devenu quasi nul, qu'une facture de 1 285,38 euros n'a pu être honorée et qu'un relevé de compte d'une banque parisienne, attestant d'un solde créditeur de plus de 10 000 euros, est apocryphe. Le prévenu avait remis ce document à la présidente. Des remboursements partiels sont intervenus entre juillet et octobre 2017. Lors de son audience devant le tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, le prévenu produit une « convention de trésorerie » datée du 3 août 2015, assortie d'un acte de cautionnement personnel de 26 000 euros, censés justifier les mouvements de fonds. Le ministère public obtient un renvoi et fait diligenter une enquête, au terme de laquelle il apparaît que ces actes n'ont été ni connus ni signés par les autres organes de l'association. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable d'abus de confiance, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement. Il le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros de dommages-intérêts au profit de l'association « B ». Le prévenu, le ministère public (appel incident) et la partie civile interjettent appel. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de plusieurs questions : 1. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance (article 337 du Code pénal) sont-ils réunis lorsque le trésorier d'une association transfère, au profit d'une autre association qu'il préside, la quasi-totalité de la trésorerie de la première, sur le fondement d'une convention qu'il a seul rédigée ? 2. Le mobile allégué (mise des fonds à l'abri d'un usage contraire à l'objet social) et le remboursement postérieur des sommes sont-ils de nature à exclure l'infraction ? 3. La production, au cours d'une instance pénale, d'une convention mensongère constitue-t-elle une manœuvre frauduleuse au sens de l'escroquerie au jugement (article 330), et le cas échéant une tentative ? 4. Un relevé de compte apocryphe, produit auprès de l'association victime, peut-il constituer un faux en écriture privée au sens des articles 90 et 95 du Code pénal ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la déclaration de culpabilité pour abus de confiance et pour tentative d'escroquerie au jugement. Elle infirme en revanche le jugement sur le chef d'usage de faux, dont elle relaxe le prévenu, et réforme la peine. Elle confirme les dispositions civiles. Sur l'abus de confiance, la Cour rappelle que le délit suppose « un acte matériel de détournement survenu à l'occasion d'un contrat, du préjudice qui en est résulté pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée et de l'élément intentionnel ». Elle qualifie la relation entre le trésorier et l'association de contrat de mandat, le trésorier disposant de la signature bancaire et étant chargé de la comptabilité. Sur l'escroquerie au jugement, la Cour énonce que « le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut, à lui seul, être constitutif d'une manœuvre frauduleuse », et retient que la communication de la pièce par le conseil du prévenu constitue « l'intervention d'un tiers » suffisante à caractériser la manœuvre.
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-17-18226)) ## Faits et procédure Le 28 novembre 2016, une société à responsabilité limitée (SARL A), dont le gérant est M. p. D., remet un chèque bancaire de 360 000 euros, tiré sur un compte qu'elle détient auprès de la société B. Le bénéficiaire désigné sur la formule est l'étude de Maître h. R., notaire à Monaco chargé de régulariser la vente d'un immeuble. Ce chèque constitue, selon l'offre d'achat, une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix de vente, fixé à 3 600 000 euros, et doit être versé dans les 48 heures suivant la signature de l'offre. Le chèque est revenu impayé faute de provision suffisante. M. g. M., propriétaire du bien, déposa plainte le 15 février 2017 contre la SARL A pour émission de chèque sans provision. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal correctionnel déclara M. p. D. coupable du délit, prononça une amende de 2 500 euros avec sursis, reçut M. g. M. en sa constitution de partie civile et condamna le prévenu à lui payer 360 000 euros et 1 000 euros de dommages-intérêts. M. p. D. interjeta appel, le 26 décembre 2018, uniquement sur les dispositions civiles. Il soutint, à titre principal, la nullité du jugement pour omission de statuer sur ses conclusions, puis l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. La cour d'appel, statuant le 17 juin 2019 après débats du 29 avril 2019, rejeta l'exception de nullité et déclara irrecevable la constitution de partie civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si le propriétaire d'un immeuble, pour le compte duquel un chèque sans provision a été émis à l'ordre du notaire chargé de la vente, peut être regardé comme le « bénéficiaire » au sens de l'article 334 du Code pénal, et donc se constituer partie civile pour obtenir le montant du chèque. Cette question en appelait une seconde, de nature procédurale : le jugement de première instance, qui ne mentionnait pas expressément les conclusions écrites du prévenu, encourait-il la nullité pour défaut de réponse aux moyens de défense ? ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord le moyen de nullité. Elle relève que les mentions de la feuille d'audience ne révèlent aucune omission, que les conclusions du prévenu sollicitant la relaxe et le rejet de la constitution de partie civile ont été soutenues oralement, et que la motivation du tribunal, qui examine la date d'émission du chèque au regard de l'offre d'achat, répond suffisamment aux moyens soulevés. Sur le fond, la cour rappelle le texte de l'article 334 du Code pénal et l'exigence d'interprétation stricte de la loi pénale. Elle retient que le « bénéficiaire » visé par ce texte est celui désigné sur la formule de chèque, à l'ordre duquel le paiement doit intervenir, ou son porteur ultérieur ayant reçu le titre par endossement translatif. Elle constate que la qualité en laquelle le notaire reçoit le chèque, en l'occurrence
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16116 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16116 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-12-16116)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée monégasque (SARL D), dont les deux gérants, M. j. s. OL. et M. p. PE., avaient quitté la Principauté, fut déclarée en cessation des paiements par jugement du Tribunal de première instance du 6 février 2014, la date de cessation étant fixée provisoirement au 1er novembre 2013. Un syndic fut désigné. Son rapport, transmis par le juge commissaire au Procureur général, fut exploité dans une enquête ouverte pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Cette enquête donna lieu à des saisies de documents comptables, à l'obtention de relevés bancaires, à la saisie des avoirs de M. OL. sur un compte à son nom et au recueil de plaintes de créanciers. Ni M. OL. ni M. PE. n'ont été recherchés ni entendus au cours de l'enquête. À son issue, ils furent renvoyés devant le Tribunal correctionnel. Ce dernier rejeta les exceptions de nullité soulevées, déclara M. OL. coupable de banqueroute frauduleuse (articles 327, 328-1 et 328-2 du Code pénal) et le condamna à un an d'emprisonnement, ainsi qu'à réparer solidairement, avec M. PE., le passif de la société à hauteur de 923.032,80 euros. M. OL. interjeta appel principal, le ministère public formant appel incident. La Cour d'appel jugea les deux appels recevables, infirma le jugement en toutes ses dispositions et prononça la nullité de la citation délivrée à M. OL. Les moyens tirés du fond (absence d'infraction, qualité des parties civiles, quantum) ne furent pas examinés, l'exception de nullité ayant été jointe au fond à l'audience du 8 mai 2017. ## Question de droit La question posée était de savoir si le droit de la personne poursuivie à être informée de la nature et de la cause de l'accusation, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est méconnu lorsque la personne n'a été informée des faits qu'au moyen de la citation délivrée à l'issue de l'enquête, sans avoir été entendue ni recherchée pendant celle-ci, et alors qu'elle avait quitté le territoire de la Principauté. Un second point, implicite, portait sur l'effet d'un éventuel éloignement géographique sur ce droit : l'absence de présence sur le territoire monégasque pouvait-elle être tenue pour une circonstance justifiant l'absence d'information durant l'enquête ? ## Solution et dispositif La Cour retient la nullité de la citation. Elle relève, d'une part, que M. OL. « n'a été informé des faits qui lui sont reprochés que par la citation d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel », et, d'autre part, que cette citation a été délivrée « à l'issue d'une enquête, au cours de laquelle, j. s. OL. n'a jamais été entendu, ni même convoqué, encore moins recherché ». Elle écarte expressément l'argument tiré du départ de la Principauté : « il ne peut être déduit du seul fait qu'il ait quitté la Principauté et soit désormais domicilié à l'étranger qu'il avait connaissance de l'enquête en cours et qu'il aurait cherché à
# Cour d'appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15514 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15514)) ## Faits et procédure Un apporteur d'affaires dans une agence immobilière, de nationalité italienne, est poursuivi pour abus de confiance. Il lui est reproché d'avoir détourné, au cours des années 2012 et 2013, une somme de 100.000 euros remise par la partie civile à titre d'acompte pour l'acquisition d'un véhicule de marque W, modèle V. Les parties avaient conclu deux contrats intitulés « contrat de vente ». Selon la partie civile, le prix du véhicule s'élevait à 1.083.333 euros et l'acompte devait permettre au prévenu d'acquérir le modèle auprès du constructeur en Italie, le véhicule étant présenté comme un modèle rare. Le prévenu a reconnu avoir reçu la somme. L'examen de son compte bancaire a fait apparaître un retrait en espèces de 14.000 euros, un versement de 25.000 euros à deux intermédiaires, et l'utilisation du solde, soit 36.000 euros, pour ses besoins personnels et ceux de sa mère, selon ses propres déclarations. Il a également affirmé que le « deposit » exigé par le constructeur atteignait 200.000 euros, et non 100.000 euros, mais cette affirmation n'a pas été corroborée par les éléments de la procédure. Le tribunal correctionnel, par jugement du 17 mai 2016, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à verser 110.000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu a interjeté appel, le ministère public ayant formé un appel incident. La partie civile n'a pas relevé appel du jugement. Devant la cour, le prévenu a sollicité sa relaxe au motif que les contrats étaient des contrats de vente, non visés par l'article 337 du Code pénal, et qu'aucune demande formalisée de remboursement n'avait été adressée. Le ministère public a requis une peine comprise entre trois et six mois. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. La première portait sur la qualification : un contrat intitulé « contrat de vente » peut-il échapper à l'abus de confiance, dès lors que la vente ne figure pas parmi les contrats énumérés par le texte d'incrimination ? La seconde concernait l'élément intentionnel : la rétention de l'acompte, sans demande formelle de restitution préalable, exclut-elle la fraude ? L'article 337 du Code pénal, tel que rappelé par la cour, réprime le détournement de fonds « remis à titre précaire au détenteur en vertu d'un contrat de mandat à charge d'en faire un usage déterminé ». ## Solution et dispositif La cour rejette l'argument tiré de la qualification de vente. Elle relève que « si les deux contr
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15513 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15513 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15513)) ## Faits et procédure Un employé de banque, gestionnaire de patrimoine, était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société H, auprès de laquelle il était employé. Entre le 30 juillet et le 8 septembre 2014, six dépôts d'espèces, pour un total de 98.000 euros, ont été détectés par le dispositif interne de surveillance de la clientèle. Invité à s'expliquer, l'intéressé a présenté la copie d'un bordereau de retrait d'espèces daté du 29 juillet 2014, portant sur 150.000 euros prélevés sur le compte n° WW ouvert auprès de la société G, son ancien employeur. Ce bordereau était revêtu de sa signature, alors que le titulaire du compte était une cliente, r. CH. L'enquête a établi que la cliente, qui souhaitait éviter la déclaration de son compte aux autorités fiscales italiennes, avait demandé le transfert de ses avoirs. La société G avait refusé, et le refus de la procuration générale sollicitée par le prévenu a été motivé par des questions déontologiques. Les investigations ont révélé que le bordereau avait été altéré : la signature de la cliente était recouverte d'un produit blanc, et le prévenu y avait apposé la sienne. Le prévenu a reconnu avoir produit ce document auprès de la société H pour justifier de l'origine des fonds. Poursuivi pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage, sur le fondement des articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal, il a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel le 31 mai 2016 et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, avec confiscation du contenu de scellés. Le prévenu et le Ministère Public ont interjeté appel. Le prévenu sollicitait la relaxe en invoquant l'absence de conscience de nuire, une simple maladresse, la preuve de la licéité de l'origine des fonds et l'absence de préjudice pour les banques, qui ne s'étaient pas constituées parties civiles. Le Ministère Public requérait la confirmation. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si les éléments constitutifs du faux en écriture, et notamment la « conscience de nuire » exigée par l'article 90 du Code pénal, étaient réunis lorsque l'auteur d'une falsification soutient n'avoir agi que pour satisfaire une volonté de la signataire réelle et que la pièce altérée atteste, en substance, d'une réalité exacte. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'usage de ce faux, en vue de la justification de l'origine des fonds auprès d'un établissement bancaire, était caractérisé au sens de l'article 95. Le texte de référence est rappelé par l'arrêt : > « le faux en écriture est l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit ». L'article 95 incrimine, quant à lui, celui qui « aura sciemment fait usage de la pièce fausse ». ## Solution et dispositif La Cour confirme la déclaration de culpabilité. Elle retient que le prévenu a falsifié le bordereau « en apposant sa signature à la place de celle de r. CH. », puis l'a remis à la société H. Le raisonnement s'articule en trois temps. Premièrement, le faux visait à « contourner, et donc de violer,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2016, n° 15183 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2016, n° 15183 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/08-26-15183)) ## Faits et procédure Le jugement rendu le 26 août 2016 par le Tribunal correctionnel de Monaco concerne deux prévenus, j-p. NI. et m-a. AD. DE VI., tous deux de nationalité française, poursuivis à la suite d'une information ouverte à la suite d'un signalement de la Commission de contrôle des activités financières (CCAF) du 23 novembre 2012. Ce signalement visait une société « A » qui, sans autorisation gouvernementale ni agrément de la CCAF, avait organisé une réunion de présentation destinée à des investisseurs potentiels le 16 novembre 2012. La perquisition du 28 novembre 2012 dans les locaux monégasques de la société a révélé la présence de dix personnes, dont six travaillaient en simulation de trading et quatre effectuaient des opérations réelles sur les marchés financiers. Des fonds ont été retrouvés et les investigations ont établi un mécanisme de collecte de fonds auprès d'investisseurs, rémunérés par les versements des souscripteurs suivants. Les sommes étaient virées sur un compte de la société ouvert à Londres. Par ordonnance du 5 juin 2015, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu partiel, une requalification et le renvoi des deux prévenus devant le tribunal correctionnel. Les citations ont été signifiées les 2 et 3 juillet 2015. L'audience s'est tenue le 13 juillet 2016, et le jugement a été pr
# Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14827 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 avril 2016, n° 14827 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-18-14827)) ## Faits et procédure Un vendeur salarié d'une boutique monégasque d'une grande maison de maroquinerie de luxe, v. FI., est poursuivi pour complicité d'escroqueries et pour abus de confiance. Les escroqueries portent sur la vente de sacs à main de marque contrefaits par deux coprévenues, as. IS. et va. JA., à des clients, dont a. CO., qui a porté plainte le 30 juin 2015 après avoir acquis plusieurs sacs pour un montant total de 19.500 euros. Il est reproché au prévenu d'avoir fourni aux coprévenues les coordonnées d'une partie de la clientèle du magasin, des éléments d'emballage et des supports publicitaires de la marque, et d'être intervenu lui-même dans la vente de sacs en abusant de sa qualité d'employé. Pour l'abus de confiance, la prévention vise la détention, à des fins personnelles, de fiches clients, de sachets contenant des bracelets de la marque et d'éléments d'emballage et de supports publicitaires, remis dans le cadre de son emploi salarié. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 26 janvier 2016, a condamné les deux coprévenues à huit mois d'emprisonnement et a relaxé v. FI. des fins de la poursuite. Le Procureur général et les parties civiles ont interjeté appel le 3 février 2016. La société A. s'est ensuite désistée de son appel incident. Le Procureur général a requis la confirmation de la relaxe pour l'abus de confiance relatif aux emballages et supports publicitaires, l'infirmation pour le surplus, et une requalification en recel d'escroqueries. La Cour d'appel a statué à l'audience du 14 mars 2016 et a rendu son arrêt le 18 avril 2016. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. **Première question** : la complicité par aide ou assistance d'escroqueries est-elle établie lorsque le prévenu, vendeur salarié, est soupçonné d'avoir fourni des données clients, des emballages et des supports publicitaires, et d'être intervenu dans des ventes de produits contrefaits ? Le texte applicable est l'article 42 du Code pénal, qui réprime ceux qui ont, « avec connaissance », aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée. La complicité suppose ainsi un élément matériel, l'aide ou l'assistance, et un élément moral, que la Cour définit comme la connaissance du caractère délictueux des actes commis par l'auteur et la volonté de participer à ceux-ci.
# Tribunal correctionnel de Monaco, 12 avril 2016, n° 14806 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 avril 2016, n° 14806 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/04-12-14806)) ## Faits et procédure Un médecin psychiatre exerçant à titre libéral à Monaco depuis 1983 est poursuivi pour escroquerie. Il lui est reproché, entre 2005 et 2008, d'avoir facturé, par l'établissement de feuilles de soins, des consultations psychiatriques et des électroencéphalogrammes « fictifs ou ne répondant pas aux exigences médicales », et d'avoir obtenu indûment le paiement de ces actes par deux organismes chargés de la gestion d'un service public de protection sociale, désignés A. et B. dans la décision. La procédure a son origine dans un contrôle sélectif fondé sur la volumétrie d'activité du praticien. Les organismes sociaux relevaient notamment : - un nombre d'actes jugé excessif (18 008 actes facturés en 2006 et, à titre d'exemple, 148 actes le 18 avril 2006) ; - un recours aux électroencéphalogrammes jugé médicalement injustifié ; - un usage abusif de la procédure dite « honoraires non perçus ». Une commission mixte de conciliation, par décision du 12 novembre 2008, a qualifié ces agissements d'abus graves et a prononcé un déconventionnement définitif. Un rapport du 9 octobre 2008, établi par un professeur de psychiatrie en qualité de sapiteur, concluait qu'« une bonne pratique psychiatrique était incompatible avec le volume d'activité relevé pour chaque journée de travail ». Une information judiciaire a été ouverte le 9 octobre 2009. Le prévenu a admis avoir pu réaliser 61 actes par jour en 2006, tout en soutenant que la durée d'une consultation n'est soumise à aucune réglementation et que la pertinence des électroencéphalogrammes relevait du jugement médical. Les investigations ont été compliquées par l'absence de conservation, par le praticien, des agendas antérieurs à l'année en cours : la perquisition n'a permis de saisir que l'agenda de 2010. Sur ordonnance de la chambre du conseil de la cour d'appel, les organismes ont été tenus de produire les feuilles de soins des journées comportant plus de 50 actes, seuil porté à 60 par le juge d'instruction. Deux experts psychiatres, désignés par le magistrat instructeur, ont conclu le 7 juin 2013 que les griefs d'actes fictifs et médicalement injustifiés leur paraissaient « réels ». Par ordonnance de non-lieu parti
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12417 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12417 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/07-10-12417)) ## Faits et procédure M. TO., de nationalité française, administrateur de sociétés, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 euros d'amende. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, de 1995 à 1999, sciemment détenu des capitaux d'origine illicite et apporté son concours à des opérations de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de tels capitaux. Ces capitaux provenaient, selon la poursuite, d'un délit de corruption active de fonctionnaire commis par l'intéressé lui-même. Les fonds en cause étaient issus de la vente du casino d'Annemasse (France) et perçus directement ou par l'intermédiaire de ses enfants. Une somme de 7,5 millions de francs, soit 1 143 368 euros, a été reversée à une association de financement de campagne pour les élections européennes, au moyen de deux chèques de banque. Les faits étaient visés par les articles 218 à 219 anciens du Code pénal, issus des lois n° 1.161 et n° 1.162 du 7 juillet 1993. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 31 mars 2014. Le condamné a formé un pourvoi en révision le 7 avril 2014, par l'intermédiaire de son avocat monégasque, après consignation de l'amende éventuelle. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Quatre moyens étaient soulevés : - **Premier moyen** : irrégularité de la citation, délivrée au domicile du conseil français à Toulon alors qu'un avocat monégasque était constitué et que l'adresse parisienne était connue. - **Deuxième moyen** : irrégularité de la saisine du juge d'instruction, le réquisitoire ayant visé des faits de blanchiment liés aux stupéfiants, sans désigner nominativement les personnes poursuivies. - **Troisième moyen** : irrégularité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale, au regard du droit monégasque de l'inculpation et de la garde à vue. - **Quatrième moyen** : défaut de précision de l'infraction d'origine et insuffisance de l'information. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions. La première portait sur la régularité de la citation à comparaître au regard des articles 369 et 374 du Code de procédure pénale et de l'article 150 du Code de procédure civile. La deuxième concernait le contrôle de la saisine du juge d'instruction par le réquisitoire introductif. La troisième, plus singulière, visait le droit applicable aux actes accomplis en exécution d'une commission rogatoire internationale, et la compétence du juge monégasque pour en apprécier la validité. S'y ajoutait une question de conventionalité : l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, en cas de rejet du pourvoi, est-el
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Banqueroute frauduleuse – Éléments constitutifs Le prévenu, associé gérant d'une société, doit être déclaré coupable de banqueroute frauduleuse. Il a confondu les patrimoines des sociétés, dont il était actionnaire en tout ou partie, faisant financer par une société le développement d'autres en dehors de l'objet social de la première et en lui faisant supporter leurs passifs, la circonstance que ces sommes aient été inscrites en fin d'année aux bilans n'enlevant que le caractère opaque du montage mais nullement son caractère illégal. Activité commerciale – Exercice par une société ayant son siège en France Le prévenu doit être condamné du chef d'exercice d'activités commerciales sans autorisation et de façon non conforme à l'objet social. Pour contourner la liquidation d'une société, il a, sans avoir obtenu d'autorisations, utilisé une société étrangère en la faisant domicilier à Monaco pour permettre des transferts de fonds et utilisé une structure juridique dont ce n'était pas l'objet social afin de continuer son activité. Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ g. HO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banqueroute frauduleuse – Éléments constitutifs Le prévenu, associé gérant d'une société, doit être déclaré coupable de banqueroute frauduleuse. Il a confondu les patrimoines des sociétés, dont il était actionnaire en tout ou partie, faisant financer par une société le développement d'autres en dehors de l'objet social de la première et en lui faisant supporter leurs passifs, la circonstance que ces sommes aient été inscrites en fin d'année aux bilans n'enlevant que le caractère opaque du montage mais nullement son caractère illégal. Activité c??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? - étant dirigeant de droit de la SARL U, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des payements de ladite société, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 alinéa 1 du Code Pénal ; D'avoir à MONACO, courant 2011 et 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, - étant dirigeant de droit de la SARL U, laquelle se trouvait en état de cessation des payements, détourné ou dissimulé, de mauvaise foi, une partie de l'actif??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s. Ainsi jugé après débats du vingt sept mai deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix juin deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ g. HO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 11367 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 11367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-09-11367)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un studio situé 57 rue Grimaldi à Monaco, acquis le 16 août 1995 par la société civile immobilière monégasque ANGIM. Le prix a été réglé au moyen de chèques émanant de p. DI., de sociétés belges (ECS SPRL et SPRL COMPTA) qu'il dirigeait en fait, et, pour l'un d'entre eux, de e. WI. Le tribunal relève que p. DI. y figurait comme gérant de fait, e. WI. apparaissant comme prête-nom. La procédure monégasque débute par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 mai 2007 par e. WI. (pour la société LOGIS INVEST), du chef de tentative d'escroquerie, tentative d'abus de confiance et faux et usage de faux. Une commission rogatoire en Belgique révèle ensuite l'existence de poursuites visant p. DI., dont les faits lui sont imputés. Le Procureur général prend, le 23 octobre 2009, des réquisitions supplétives du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Par ordonnance du 10 mai 2011, le magistrat instructeur prononce un non-lieu partiel et renvoie les deux prévenus devant le tribunal correctionnel pour blanchiment, la prévention visant des faits commis « courant 2007, 2008 et 2009 » ainsi que, pour e. WI., la mention « sciemment acquis ». En Belgique, le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne rend, le 7 décembre 2011, un jugement déclarant p. DI. coupable de nombreuses infractions et e. WI. coupable de trois chefs. La cour d'appel de Liège, le 2 mai 2013, confirme la peine de p. DI., mais réforme la confiscation du studio et ordonne la mainlevée de la saisie immobilière conservatoire. p. DI. se pourvoit en cassation à la même date. L'issue du pourvoi n'est pas précisée dans la décision monégasque (non précisé dans la décision). Devant le
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Action publique - Recevabilité - Principe « Non Bis in Idem » inapplicable : poursuites en Italie pour escroquerie et à Monaco pour recel d'escroquerie Réquisitions de la police à une banque aux fins d'avoir communication de documents bancaires - Secret bancaire invoqué inopposable à l'autorité judiciaire : article 57 de la loi française du 24 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 (art. 1 et 4) promulguant la Convention relative au contrôle des changes Réquisitoire introductif - Invocation de sa nullité au motif qu'il vise le délit de blanchiment d'une infraction sans préciser celle-ci - Régularité du réquisitoire, rejet de la demande de nullité, le SICCFIN ayant communiqué des informations au PG portant sur des faits relevant d'activités criminelles organisées en application de l'article 28 de la loi n° 1.162 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Confrontation - Entre deux co-inculpés, après leurs interrogatoires de première comparution, art. 176 CPP - Régularité de cette mesure : l'interrogatoire de première comparution constituant un interrogatoire à part entière Banque Blocage d'un compte bancaire - Ordonné par le juge d'instruction après que le MP ait recommandé à la banque de refuser tout retrait - Régularité de cette mesure : rejet de la nullité soulevée Secret bancaire - Inopposabilité à l'autorité judiciaire (voir plus haut) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 16 décembre 2008, Consorts A. c/ Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Action publique - Recevabilité - Principe « Non Bis in Idem » inapplicable : poursuites en Italie pour escroquerie et à Monaco pour recel d'escroquerie Réquisitions de la police à une banque aux fins d'avoir communication de documents bancaires - Secret bancaire invoqué inopposable à l'autorité judiciaire : article 57 de la loi française du 24 juin 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit applicable à Monaco en vertu de l'Ordonnance n° 3.066 du 25 juillet 1945 (art. 1 et 4) promulguant la Conventio??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? au préjudice du Trésor Public italien, commise par l'utilisation de manœuvres frauduleuses constituées, notamment, par l'emploi de factures fictives relatives à l'activité des sociétés GSM LINE SRL et WAVE SPA, Délit prévu et réprimé par les articles 339, 325 et 330 du Code pénal » ; Par jugement du 8 novembre 2004, le Juge chargé des enquêtes préliminaires près le Tribunal de Monza a condamné Monsieur C. A. à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour diverses escroqueries à la TVA commises à l'aide de factures portant sur des cessions fictives d'appareils téléphoniq??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? rononcé de la décision ; Ordonne la confiscation des avoirs détenus sur les comptes suivants ouverts dans les livres de la Banque du Gothard : – compte n° 015060 au nom de Monsieur C. A., – compte n° 017001 au nom de BABOOM HOLDING Ltd, – compte n° 017305 au nom de la SCI BALZA IMMOBILIER ; Condamne, en outre, Monsieur C. A. et Madame E. M. épouse A. solidairement aux frais ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. M. Tastevin, v.-prés. ; Mme Dollman, subst. proc. gén. ; Me Carrasco, av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 16 décembre 2008, Consorts A. c/ Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal correctionnel de Monaco, 14 octobre 2008, n° 446910 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 octobre 2008, n° 446910 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2008/10-14-446910)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 21 mars 2006, signifié au Parquet le 24 avril 2006, le Tribunal correctionnel a condamné MM. M. A. et A. F. R. pour exercice d'une activité de gestion de portefeuilles et d'activités boursières assimilées sans autorisation, au sens de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. Par arrêt rendu par défaut le 4 décembre 2006, signifié au Parquet le 12 décembre 2006, la Cour d'appel a réformé ce jugement, confirmé la culpabilité du chef de l'exercice non autorisé, et retenu en outre le délit de recel d'escroqueries. Les prévenus ont ensuite formé opposition. Les faits, tels que retracés dans la décision, concernent la société R. & P. Ltd, constituée au début de l'année 1998 avec M. M. G., dont le siège était fixé à Nassau (Bahamas). Cette société proposait, selon sa plaquette commerciale, des investissements sur le marché des devises (« Forex ») et des conseils en opérations boursières. Elle a été domiciliée, faute d'autorisation, dans des locaux loués au nom d'un cabinet de conseil. Des fonds ont été collectés auprès d'investisseurs sur un compte ouvert en Suisse, puis placés depuis Nassau. Deux victimes, Mmes B. et H. épouse H., ont été indemnisées partiellement en janvier 1999. Le Tribunal était saisi, sur opposition, de la procédure d'information ouverte à l'encontre de quatre prévenus. Il a été relevé que MM. M. V. W. et M. G., co-prévenus, avaient fait l'objet de procès-verbaux de première comparution contestés. La décision est intervenue à la suite d'une audience du 16 septembre 2008, à laquelle les parties civiles se sont constituées (conclusions du même jour). La date du jugement n'apparaît pas dans le corps du texte fourni ; elle résulte de la référence canonique retenue. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **Première question :** la violation de l'interdiction faite au juge d'instruction d'interroger au fond l'inculpé lors de sa première comparution (art. 166 CPP) entraîne-t-elle la nullité du procès-verbal et, le cas échéant, quelle est l'étendue de cette nullité ? **Deuxième question :** le Tribunal est-il compétent pour connaître d'un recel dont les fonds ont été reçus hors de la Principauté, dès lors que l'escroquerie d'origine a été commise à Monaco (art. 21 CPP) ? **Troisième question :** l'activité de négociation de contrats à terme portant sur des devises et sur du sucre relève-t-elle de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, et suppose-t-elle un agrément préalable ? **Quatrième question :** le recel d'
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402532 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402532 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402532)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération financière frauduleuse internationale orchestrée autour de structures sociétaires dépourvues de réalité opérationnelle. Au cœur de ce dispositif se trouvait un auteur principal, désigné dans l'arrêt sous les initiales M. L., lequel proposait des contrats d'investissement à une clientèle située notamment à l'étranger. Pour attirer les souscripteurs et donner une apparence de solidité et d'attractivité fiscale à ses opérations, M. L. utilisait des contrats d'investissement établis à l'en-tête d'une société dénommée « Neiman Corp., Monaco » (également mentionnée dans les motifs de la décision sous la dénomination « Norman Corp. à Monaco »). Or, il est apparu que cette entité ne disposait d'aucune implantation effective en Principauté : son siège social monégasque, tel qu'indiqué sur les documents contractuels soumis aux épargnants, était purement fictif. L'adresse monégasque ne servait en réalité que d'« appât pour des investisseurs naïfs », lesquels se trouvaient faussement persuadés, par cette domiciliation de façade, que les capitaux qu'ils plaçaient sur cette place financière échapperaient à toute imposition. Par ailleurs, la crédibilité financière du montage reposait initialement sur l'intervention d'établissements bancaires de premier plan. Les contrats distribués aux clients visaient ainsi expressément le concours d'une banque, la « Prudential Bache », et faisaient état de relations avec des banquiers suisses. Toutefois, la réalité opérationnelle de M. L. s'était considérablement dégradée : d'une part, il avait cessé toute collaboration avec les banquiers suisses ; d'autre part, son compte ouvert dans les livres de la banque Prudential Bache avait fait l'objet d'une mesure de clôture. En guise d'infrastructure matérielle et humaine, M. L. ne disposait en tout et pour tout que des locaux d'une société dénommée « Futurtec », une structure mise en place à Paris. Cette entité ne constituait qu'une « structure légère », dotée d'une unique employée exerçant les fonctions de secrétaire, laquelle se trouvait dans l'incapacité matérielle et technique d'assurer le suivi comptable et financier des opérations, et plus particulièrement d'éditer les relevés de compte destinés aux clients. C'est dans ce contexte d'indigence structurelle et de fausseté contractuelle qu'est intervenu le demandeur au pourvoi, M. C. D. Dès le début de l'année 1997, M. D. était pleinement informé du caractère fictif du siège social monégasque de la société Norman Corp. / Neiman Corp., ainsi que de la rupture des relations bancaires avec les établissements suisses et de la fermeture du compte auprès de la Prudential Bache. Parfaitement au fait de la situation juridique exacte des entreprises de M. L. et de l'incapacité opérationnelle de la société parisienne Futurtec, M. D. a néanmoins pris une part active et déterminante au fonctionnement de l'entreprise frauduleuse. Son intervention s'est déployée sur deux plans complémentaires. En amont et lors de la souscription, M. D. a poursuivi le recrutement d'investisseurs à l'étranger et a délibérément laissé ces derniers s'engager sur la base des contrats à en-tête de Neiman Corp., Monaco, tout en continuant à distribuer des formules contractuelles mentionnant expressément le concours de la banque Prudential Bache qu'il savait pourtant révolu. En aval et tout au long de la relation avec les souscripteurs, pour pallier la carence de la secrétaire de la société Futurtec, M. D. a pris en charge la logistique documentaire de l'opération : depuis son propre domicile et sur son ordinateur personnel, il a établi, édité et adressé lui-même aux clients des relevés de comptes fallacieux, prenant soin d'assortir ces documents comptables fictifs de commentaires mensongers qu'il diffusait auprès des investisseurs. Ces agissements ayant été mis au jour, des poursuites pénales ont été engagées du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie devant les juridictions répressives monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire et des débats de première instance (dont les détails ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Dans cette instance, où figurait également l'association Ardiplent (dont le rôle exact, vraisemblablement celui de partie civile regroupant les victimes, n'est mentionné que dans l'intitulé de l'arrêt), la juridiction du second degré s'est prononcée par un arrêt rendu le 9 janvier 2006. Aux termes de cette décision, la Cour d'appel a retenu M. C. D. dans les liens de la prévention et l'a condamné du chef de complicité d'escroquerie. Pour asseoir cette déclaration de culpabilité, les juges d'appel ont minutieusement relevé l'ensemble des actes matériels accomplis par M. D. ainsi que sa connaissance précise des rouages de l'opération dirigée par M. L. Ils ont notamment mis en exergue le fait que le prévenu avait admis éditer lui-même les relevés de compte sur son ordinateur personnel à son domicile, qu'il savait dès le début de l'année 1997 que le siège monégasque était fictif et servait d'appât fiscal, qu'il connaissait la fermeture du compte à la Prudential Bache tout en distribuant des contrats visant son concours, et qu'il poursuivait le recrutement d'investisseurs à l'étranger en leur adressant des relevés fallacieux accompagnés de commentaires mensongers. Contestant le bien-fondé juridique de cette condamnation, M. C. D. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 9 janvier 2006. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur a développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes, visant à démontrer que les éléments constitutifs de la complicité punissable — tant dans sa composante matérielle que dans sa composante morale — n'étaient pas légalement caractérisés par les juges du fond, en violation des articles 41, 42 et 330 du Code pénal monégasque, ainsi que des articles 73, 368, 387, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Dans la première branche de son moyen, relative à l'élément matériel et à la chronologie de la complicité, M. D. invoquait le principe fondamental selon lequel, en matière d'escroquerie, l'acte de complicité par aide ou assistance doit impérativement être antérieur ou concomitant à la perpétration du fait principal. Or, l'infraction d'escroquerie se consommant par la remise des fonds déterminée par les manœuvres frauduleuses, le complice ne saurait être puni que pour des actes antérieurs auxdites manœuvres ou, à tout le moins, antérieurs à la remise effective des capitaux par les victimes. Le demandeur soutenait qu'en se fondant, pour le déclarer coupable, sur la circonstance qu'il avait admis éditer lui-même les relevés de compte des clients sur un ordinateur à son domicile, la Cour d'appel n'avait caractérisé qu'une aide postérieure aux manœuvres frauduleuses initiales et à la remise des fonds par les clients. Selon cette analyse séquentielle, l'édition de relevés de compte intervenant nécessairement après que le client a signé le contrat et versé ses fonds, cet acte post-consommatif échapperait par nature aux prévisions des articles 41 et 42 du Code pénal. Dans la seconde branche du moyen, consacrée à l'élément moral de la complicité, le demandeur rappelait que l'intention coupable du complice exige la démonstration d'une participation volontaire à l'acte principal, doublée de la conscience d'apporter une aide ou une assistance à la perpétration de l'infraction. M. D. reprochait à la Cour d'appel d'avoir déduit sa « parfaite connaissance des moyens mis en œuvre par M. L. » de simples constatations relatives à la fictivité du siège de Neiman Corp., à la fin des relations avec les banquiers suisses et à la légèreté de la structure Futurtec. Selon le pourvoi, ces seuls éléments relatifs à l'organisation logistique et bancaire étaient insuffisants pour caractériser le dol spécial ou général requis en matière d'escroquerie : les juges du fond auraient privé leur décision de base légale et insuffisamment motivé leur arrêt au regard de l'article 330 du Code pénal en s'abstenant d'indiquer en quoi M. D. « connaissait le caractère chimérique de l'entreprise » et, plus particulièrement, en omettant de vérifier s'il « savait que les fonds investis par les clients ne leur seraient pas restitués ». En somme, le prévenu prétendait avoir pu connaître les irrégularités formelles du montage (faux siège, changement de banque) tout en croyant de bonne foi à la réalité et à la viabilité des investissements financiers réalisés par l'auteur principal. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une double question de droit pénal général et spécial, classique dans son énoncé théorique mais délicate dans sa mise en œuvre face à une délinquance d'affaires s'inscrivant dans la durée : À quelles conditions matérielles (temporelles) et intellectuelles (morales) le collaborateur d'une entreprise d'investissement frauduleuse peut-il être légalement retenu comme complice par aide ou assistance du délit d'escroquerie ? Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à deux interrogations successives : 1. Sur le plan de l'élément matériel, l'établissement et l'envoi de relevés de compte fallacieux accompagnés de commentaires mensongers, associés à la distribution de contrats comportant de fausses mentions (siège fictif, concours bancaire inexistant) et au recrutement continu d'investisseurs, constituent-ils des actes d'aide ou d'assistance antérieurs ou concomitants préparant, facilitant ou consommant l'escroquerie, ou doivent-ils être analysés comme des actes purement postérieurs à la remise des fonds et, à ce titre, pénalement impunissables au titre de la complicité ? 2. Sur le plan de l'élément moral, la constatation par les juges du fond que le prévenu agissait en pleine connaissance de la fictivité du siège social servant d'appât fiscal, de la clôture du compte bancaire mentionné dans les contrats qu'il distribuait, et du caractère fallacieux des relevés et commentaires qu'il rédigeait et diffusait lui-même, suffit-elle à caractériser l'intention coupable du complice, sans que la juridiction correctionnelle soit tenue de démontrer par une motivation spéciale que l'intéressé savait, en outre, que le projet financier était globalement chimérique et que les capitaux investis ne seraient jamais restitués aux souscripteurs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique dans ses deux branches réunies et rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt attaqué, en confrontant les griefs du demandeur à la réalité globale des constatations souveraines opérées par les juges d'appel. Le raisonnement de la Cour repose sur une appréhension synthétique et dynamique de l'opération d'escroquerie, refusant le découpage artificiel et réducteur proposé par la défense. En premier lieu, la Cour de révision rétablit l'exactitude et l'ampleur des faits constatés par la Cour d'appel, que le pourvoi avait habilement tenté de minimiser en isolant l'acte d'édition des relevés de compte de son contexte général. L'arrêt de rejet reprend ainsi, dans un attendu particulièrement dense, la chaîne ininterrompue des agissements de M. D. depuis le début de l'année 1997 : - Premièrement, l'acceptation passive et active de la tromperie initiale sur l'identité et la localisation du cocontractant : sachant que le siège social de la société Norman Corp. à Monaco était fictif, M. D. « laissait contracter les investisseurs sur des contrats à en-tête de Neiman Corp., Monaco ». La Cour souligne ici la fonction déterminante de ce mensonge dans le processus d'escroquerie, en rappelant que cette domiciliation constituait un « appât pour des investisseurs naïfs, persuadés que leurs investissements sur cette place ne seraient pas soumis à l'impôt ». - Deuxièmement, la fourniture active de documents contractuels mensongers quant aux garanties bancaires : bien qu'informé de la fermeture du compte de M. L. auprès de la banque Prudential Bache, M. D. « n'en continuait pas moins à distribuer des contrats visant expressément le concours de cette banque ». - Troisièmement, le démarchage actif et le maintien de l'illusion frauduleuse par la production de faux documents comptables : parfaitement informé de la situation juridique des entreprises de M. L., le prévenu « poursuivait le recrutement d'investisseurs à l'étranger, en établissant et adressant lui-même aux clients des relevés de comptes fallacieux que la seule secrétaire, employée dans une structure que M. L. avait mis en place à Paris, la société Futurtec, était incapable de faire et qu'il accompagnait de commentaires mensongers qu'il diffusait en pleine connaissance de cause ». En second lieu, de cette fresque factuelle complète, la Cour de révision tire la conséquence juridique directe quant à la réunion des éléments constitutifs de la complicité. Elle énonce « qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que M. D. a, avec connaissance, aidé ou assisté M. L. dans les faits qui ont préparé ou facilité l'escroquerie, ou dans ceux qui l'ont consommée, la Cour d'appel a motivé et légalement justifié sa décision ». Cette formule finale, qui reprend la lettre même des dispositions pénales définissant la complicité par aide ou assistance, répond simultanément aux deux branches du moyen : - Sur le terrain chronologique (première branche), la Cour montre que l'intervention de M. D. ne se réduisait nullement à une aide postérieure à une remise de fonds unique et instantanée. En distribuant des contrats mensongers (visant une banque qui ne prêtait plus son concours et un siège fiscalement attractif mais fictif) et en poursuivant le recrutement d'investisseurs, M. D. a accompli des actes clairement *antérieurs* ou *concomitants* aux remises de fonds, ayant directement *préparé* ou *facilité* l'escroquerie. De surcroît, l'établissement et l'envoi des relevés de compte fallacieux et des commentaires mensongers s'inscrivaient dans le cadre même de la poursuite de ce recrutement et du fonctionnement global de la machination, participant ainsi aux faits qui ont préparé, facilité ou *consommé* le délit continué ou répété d'escroquerie. - Sur le terrain intentionnel (seconde branche), la Cour de révision valide l'approche des juges du fond : la « connaissance » exigée par la loi pénale (l'agir « avec connaissance » et « en pleine connaissance de cause ») découle nécessairement et suffisamment de la conscience qu'avait le prévenu de la fausseté radicale de tous les éléments déterminants du contrat (faux siège, fausse banque) et du caractère fallacieux et mensonger des documents qu'il fabriquait lui-même pour tromper les clients. Dès lors qu'il participait sciemment aux manœuvres frauduleuses destinées à déterminer la remise des fonds par l'erreur des victimes, l'élément moral de la complicité était caractérisé, sans qu'il fût besoin d'exiger la preuve surabondante d'une connaissance précise du sort final des capitaux ou de la non-restitution future des fonds. ### C. Le dispositif Confirmant en tous points l'analyse de la juridiction correctionnelle du second degré, la Cour de révision prononce le rejet du recours selon la formule consacrée suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette, > – Condamne C. D. aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit pénal des affaires monégasque, illustrant avec une grande netteté la manière dont les principes classiques de la complicité (articles 41 et 42 du Code pénal) s'appliquent au délit d'escroquerie (article 330 du Code pénal) lorsque celui-ci revêt la forme d'une ingénierie financière frauduleuse étalée dans le temps. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la double clarification qu'elle apporte quant à la temporalité de l'acte de complicité dans les infractions complexes et quant à l'objet exact du dol du complice. #### 1. L'appréhension globale de la temporalité de l'aide ou de l'assistance dans l'escroquerie à exécution successive La première branche du moyen soulevait une difficulté classique mais redoutable de la théorie générale de la complicité : l'exigence d'antériorité ou de concomitance de l'acte matériel du complice par rapport à la consommation de l'infraction principale. En droit pénal monégasque, à l'instar du droit pénal français dont il partage la structure conceptuelle et historique (l'article 42 du Code pénal monégasque reprenant la substance de l'ancien article 60 du Code pénal français et de l'actuel article 121-7), n'est complice que celui qui a, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée. Par essence, une aide apportée *postérieurement* à la consommation de l'infraction ne peut ni préparer, ni faciliter, ni consommer un fait déjà intégralement accompli ; sauf texte spécial l'érigeant en délit distinct (comme le recel), l'assistance *a posteriori* échappe à la répression au titre de la complicité, à moins qu'elle ne procède d'un accord préalable conclu avant l'infraction. Appliquée à l'escroquerie, qui est une infraction instantanée (ou complexe) se consommant au moment précis de la remise de la chose (des fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges) par la victime trompée, cette règle chronologique conduit logiquement à considérer que les manœuvres frauduleuses et les actes de complicité qui s'y greffent doivent précéder ou accompagner ladite remise. C'est précisément dans cette brèche théorique que s'engouffrait la défense de M. D. : en isolant la fabrication à domicile des faux relevés de compte, le demandeur soutenait que l'édition d'un relevé de compte suppose, par définition logique et chronologique, qu'un compte ait été préalablement ouvert et approvisionné par le client. Dès lors, la remise des fonds étant déjà intervenue lors de la signature du contrat initial, l'envoi ultérieur de relevés mensongers ne constituerait qu'un mensonge postérieur, destiné tout au plus à dissimuler l'infraction déjà consommée ou à rassurer la victime pour éviter qu'elle ne porte plainte, mais insusceptible de caractériser une complicité d'escroquerie. Si l'argument ne manquait pas d'habileté dialectique, il se heurtait frontalement à la réalité criminologique et juridique des escroqueries financières organisées en réseau ou en système durable. La Cour de révision déjoue ce piège analytique de deux manières complémentaires : D'une part, la Haute juridiction refuse la troncature factuelle opérée par le pourvoi. L'arrêt souligne avec force que l'activité de M. D. ne se bornait nullement à l'édition de relevés en aval. Bien au contraire, le prévenu intervenait résolument en amont de la remise des fonds : il « laissait contracter les investisseurs » sur des contrats à l'en-tête mensonger de Neiman Corp., Monaco, il « continuait [...] à distribuer des contrats » visant faussement le concours de la banque Prudential Bache, et il « poursuivait le recrutement d'investisseurs à l'étranger ». La distribution de contrats falsifiés dans leurs
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2002, n° 26988 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2002, n° 26988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/03-11-26988)) ## Faits et procédure V. S. a été employée par M. R. du 1er septembre 1998 au 28 août 2000, date de son licenciement, en qualité d'assistante privée. Ses fonctions consistaient à exécuter, à la place de son employeur, les tâches de la vie courante. La confiance accordée à la salariée s'était notamment traduite par la remise habituelle de chèques signés mais incomplètement remplis, que l'intéressée complétait selon les dépenses à régler. Le litige porte sur un chèque d'un montant de 18 100 francs, non daté, dont l'ordre et la signature étaient de la main de M. R., tandis que le montant en chiffres et en lettres avait été inscrit par V. S. Cette dernière soutenait que le chèque correspondait à son salaire du mois de juillet 2000. M. R. affirmait l'avoir remis en blanc pour le paiement des frais d'un huissier de justice. Le talon portait la mention manuscrite « huissier, avvogado, Vicky sin cifra ». Il ressortait de la procuration du 26 juin 2000 et du déroulement des faits que la somme effectivement avancée pour l'huissier, soit 2 000 francs, l'avait été par un tiers, J.-L. G., qui s'était fait rembourser au moyen d'un autre chèque rempli par M. R. Par jugement du 26 juin 2001, le Tribunal correctionnel a condamné V. S. à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour abus de blanc-seing, ainsi qu'à verser 30 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile. La prévenue et le ministère public ont relevé appel. La partie civile, non appelante, a sollicité la confirmation du jugement. Devant la Cour d'appel, la prévenue invoquait une expertise graphologique, des contradictions attribuées à la multiplicité des chèques émis, et l'instruction que lui aurait donnée M. G. de ne pas utiliser le chèque. Elle sollicitait à titre très subsidiaire une expertise graphologique et des mesures d'information. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si la remise d'un chèque signé et non complété, dont le montant avait été rempli par le bénéficiaire en dehors de l'accord convenu, caractérisait l'élément matériel de l'abus de blanc-seing prévu par l'article 336, alinéa 1er, du Code pénal. Il fallait ensuite établir si l'élément intentionnel était réuni, c'est-à-dire si la prévenue savait qu'elle n'était pas autoris