168 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26914 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26914 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/11-09-26914)) L'écoulement du temps en matière pénale confronte invariablement le droit répressif à une tension dialectique fondamentale : d'une part, la nécessité sociale de ne pas laisser impunis des comportements délictueux portant atteinte à la foi contractuelle et au patrimoine d'autrui ; d'autre part, l'impératif de sécurité juridique et de paix sociale qui commande que les poursuites ne puissent demeurer indéfiniment suspendues au-dessus des justiciables. Cette tension atteint son paroxysme dans le contentieux des infractions d'affaires et, plus singulièrement, dans celui de l'abus de confiance. Par nature insidieux, le détournement de fonds ou de biens remis à titre précaire s'opère fréquemment à l'insu du déposant ou du mandant, sous le couvert d'une relation de confiance préexistante qui retarde d'autant l'éveil des soupçons de la victime. Si la règle selon laquelle la prescription de l'action publique court à compter du jour où l'infraction a été commise recevait une application mécanique et implacable, l'habileté du délinquant à dissimuler ses agissements lui assurerait une impunité de fait dès l'expiration du délai légal. C'est pour conjurer ce péril que la jurisprudence a façonné la théorie du report du point de départ du délai de prescription au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Toutefois, cette faveur légitime accordée à la victime ne saurait dégénérer en une imprescriptibilité de fait, ni permettre à une partie civile négligente ou parfaitement informée de choisir à sa guise le moment opportun pour déclencher les hostilités judiciaires. Dès lors, la détermination précise de l'instant où la victime a eu une connaissance effective du détournement devient le centre de gravité du procès pénal. L'arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle dans l'affaire *D. c/ D. R.*, offre une illustration épurée et particulièrement instructive de cette problématique probatoire et procédurale. Bien que d'une grande concision formelle, propre au style des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque, cette décision tranche avec fermeté la question de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation quant à la fixation du point de départ du délai triennal de prescription en matière d'abus de confiance. En consacrant le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel pour identifier l'événement factuel révélateur du détournement, la Haute juridiction monégasque clôt un long parcours procédural tout en délivrant un enseignement méthodologique majeur sur le régime des exceptions d'extinction de l'action publique. Afin de saisir toute la densité de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), avant d'analyser la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre de relations financières complexes entre particuliers, mêlant opérations immobilières et remises de fonds successives, dont le dénouement contentieux a nécessité l'intervention répétée des juridictions monégasques. ### A. Les faits à l'origine du litige Bien que l'arrêt rapporté ne relate les circonstances de l'espèce qu'à travers le prisme des moyens de cassation et des constatations opérées par les juges d'appel, la trame factuelle se laisse reconstituer avec une précision suffisante à partir des énonciations du texte. Le litige oppose d'un côté A. D. et C. D., parties civiles, et de l'autre M. D. R., prévenue poursuivie du chef d'abus de confiance. À l'origine des relations financières litigieuses se trouvent deux séries distinctes de mouvements de fonds opérés par A. et C. D., dont le montant global s'élevait à plusieurs millions de francs. Une première opération financière portait sur une somme de 1 975 000 francs. Selon les constatations reprises dans l'arrêt, ce montant correspondait à l'achat de deux studios par A. et C. D. Les circonstances exactes de l'intervention de M. D. R. dans cette acquisition immobilière ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision), mais cette remise de fonds avait initialement fait l'objet de poursuites pénales sous la qualification d'abus de confiance. Une seconde opération financière, qui constitue le cœur exclusif du litige devant la Cour de révision lors de ce second pourvoi, concernait une somme totale de 1 600 000 francs. Ce montant global représentait deux versements ultérieurs — plus précisément deux virements de 800 000 francs chacun — effectués par A. et C. D. La nature exacte du mandat ou de la convention encadrant ces deux virements de 800 000 francs n'est pas davantage explicitée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, il ressort des éléments factuels souverainement constatés que ces sommes sont entrées en possession de M. D. R. La chronologie ultérieure des événements révèle deux dates clés, que les parties au procès vont diamétralement opposer pour caractériser la révélation du détournement allégué : * **Le 4 septembre 1989** : À cette date, C. D. signe au profit de M. D. R. un document écrit prenant la forme d'un reçu. Aux termes de cet acte, C. D. reconnaît recevoir la « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs ». Selon les propres déclarations ou explications de C. D. (« correspondant selon lui »), ce chèque de 770 000 francs se rattachait à l'un des deux virements initiaux de 800 000 francs composant la somme litigieuse de 1 600 000 francs. * **Le 20 juin 1995** : Près de six années après la signature de ce reçu, C. D. dépose une plainte avec constitution de partie civile mettant en mouvement l'action publique du chef d'abus de confiance. * **Le 13 novembre 1995** : Postérieurement au dépôt de la plainte, dans le cadre des investigations (vraisemblablement sur commission rogatoire du magistrat instructeur, bien que la décision ne le précise pas formellement), il est procédé à l'ouverture d'un coffre-fort qui avait été loué par la prévenue, M. D. R., en son propre nom. C'est autour de l'interprétation de ces jalons chronologiques — septembre 1989, juin 1995 et novembre 1995 — que va se cristalliser le débat judiciaire relatif à la survie ou à l'extinction de l'action publique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une bataille judiciaire particulièrement âpre, ayant parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté, jusqu'à donner lieu à une cassation suivie d'un renvoi, puis d'un nouveau pourvoi en révision. #### 1. La première phase procédurale jusqu'à l'arrêt de cassation du 27 juin 2000 Suite au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 20 juin 1995, l'affaire a été portée devant le tribunal de première instance de Monaco statuant en matière correctionnelle. En ce qui concerne le premier volet financier (la somme de 1 975 000 francs destinée à l'achat des deux studios), le tribunal de première instance a écarté le délit d'abus de confiance. Le sort réservé en première instance au second volet (la somme de 1 600 000 francs) ainsi que la teneur du premier arrêt de la cour d'appel ne sont pas intégralement détaillés dans le texte reproduit (non précisé dans la décision), mais les notes finales de la décision nous apprennent qu'un premier arrêt de la Cour de révision est intervenu le 27 juin 2000, cassant la décision antérieure et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée. #### 2. L'arrêt de la cour d'appel statuant sur renvoi (11 juin 2001) Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 juin 2001 en matière correctionnelle. Opérant une distinction nette entre les deux masses financières litigieuses, la juridiction du second degré a statué en deux temps : * D'une part, elle a **confirmé le jugement du tribunal de première instance** en ce qu'il avait écarté la qualification d'abus de confiance pour la somme de 1 975 000 francs correspondant à l'acquisition des deux studios par A. et C. D. * D'autre part, s'agissant de la somme de 1 600 000 francs représentant les deux versements ultérieurs de 800 000 francs, la cour d'appel a accueilli l'exception de prescription de l'action publique qui avait été régulièrement soulevée devant elle. Elle a en conséquence **déclaré l'action publique éteinte par l'effet de la prescription** de trois ans. Tirant les conséquences légales de cette double analyse — absence d'infraction caractérisée sur le premier chef, extinction de l'action publique sur le second —, la cour d'appel a prononcé la relaxe pure et simple de M. D. R., la renvoyant des fins de la poursuite, et a déclaré C. D. irrecevable en sa constitution de partie civile. #### 3. Le pourvoi en révision et la thèse du demandeur Insatisfait de cette décision qui le privait de toute indemnisation devant la juridiction répressive, C. D., partie civile, a formé un pourvoi devant la Cour de révision contre l'arrêt du 11 juin 2001. Il est remarquable de noter que le demandeur au pourvoi a circonscrit son attaque. Il a abandonné toute contestation relative à la somme de 1 975 000 francs (l'achat des studios) pour concentrer son moyen unique de cassation sur la seule question de la prescription de l'action publique afférente aux 1 600 000 francs. Aux termes de ce moyen unique, C. D. faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'action publique prescrite lors du dépôt de sa plainte le 20 juin 1995. Pour soutenir que le délai triennal de prescription n'avait pas couru, ou du moins n'était pas arrivé à expiration, le demandeur articulait une thèse factuelle précise : il affirmait n'avoir pu avoir connaissance effective du détournement des 1 600 000 francs qu'à la date du **13 novembre 1995**, c'est-à-dire lors de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue M. D. R. en son nom propre. Selon la logique développée par la partie civile, tant que ce coffre-fort n'avait pas été ouvert, la dissimulation orchestrée par la prévenue était parfaite ; le détournement demeurait clandestin et ignoré de la victime. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription devait être reporté à cette date de découverte matérielle (novembre 1995), ce qui rendait nécessairement recevable et non prescrite la plainte avec constitution de partie civile déposée quelques mois plus tôt, le 20 juin 1995. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à ce moyen unique, la Cour de révision devait examiner la rectitude juridique du raisonnement par lequel la cour d'appel avait fixé le point de départ de la prescription extinctive à une date bien antérieure à celle revendiquée par la victime. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision peut être formulée en deux propositions complémentaires, l'une touchant au droit substantiel de la procédure pénale, l'autre à la technique du contrôle de cassation : En premier lieu, en matière d'abus de confiance, lorsque le point de départ de la prescription triennale de l'action publique est reporté à la date à laquelle la victime a eu connaissance du détournement, l'existence d'un acte juridique antérieur (en l'occurrence un reçu d'acompte sur remboursement signé par la victime) suffit-elle à caractériser cette prise de connaissance et à faire courir le délai de prescription, nonobstant la découverte ultérieure d'éléments matériels (tels que le contenu d'un coffre-fort) ? En second lieu, et plus fondamentalement au stade du pourvoi, la détermination de la date exacte à laquelle la partie civile a eu connaissance du détournement allégué relève-t-elle du contrôle de qualification juridique de la Cour de révision ou appartient-elle au pouvoir souverain d'appréciation des faits dévolu aux juges du fond ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des motifs adoptés par la cour d'appel, validant tant la méthode déductive des juges du fond que l'étendue de leurs prérogatives souveraines. #### 1. La validation de la déduction factuelle opérée par les juges du fond La Cour de révision commence par rappeler que l'exception de prescription de l'action publique avait été « régulièrement soulevée » devant les juges du fond. Ce rappel liminaire n'est pas fortuit : bien que la prescription de l'action publique soit un moyen d'ordre public en matière répressive, la constatation de la régularité procédurale du débat contradictoire devant la cour d'appel assoit la légitimité de l'examen factuel auquel celle-ci s'est livrée. La Haute juridiction reproduit ensuite la substance du raisonnement probatoire de la cour d'appel. Pour écarter la date du 13 novembre 1995 (ouverture du coffre-fort) et retenir une date antérieure de plus de six ans, les juges d'appel se sont appuyés sur une pièce décisive du dossier : le reçu signé le **4 septembre 1989** par C. D. lui-même au profit de M. D. R. L'analyse de ce document par les juges du fond est d'une logique implacable : * Par cet écrit du 4 septembre 1989, C. D. reconnaissait avoir perçu de M. D. R. une « somme de 50 000 francs à valoir sur un chèque de 770 000 francs ». * Or, de l'aveu même de C. D. (« correspondant selon lui »), ce chèque de 770 000 francs se rapportait directement à l'un des deux virements de 800 000 francs qui composaient la somme globale de 1 600 000 francs prétendument détournée. * Le fait même que la victime exige ou accepte, dès le 4 septembre 1989, un remboursement partiel (un acompte de 50 000 francs) à valoir sur un chèque de restitution (de 770 000 francs, vraisemblablement demeuré impayé ou non honoré dans son intégralité, d'où le paiement partiel « à valoir ») démontrait de manière irréfutable qu'à cette date précise, les fonds n'avaient pas reçu l'affectation convenue ou n'étaient pas restitués à première demande. Les juges d'appel en ont logiquement déduit que c'est à cette date du 4 septembre 1989 que la partie civile avait eu connaissance du détournement allégué. En effet, on ne saurait convenir d'un apurement fractionné d'une dette de restitution portant sur les fonds mêmes qui ont été remis sans avoir conscience que le dépositaire ou le mandataire a failli à son obligation de représentation des deniers, consommant ainsi le délit d'abus de confiance. Dès lors que le point de départ du délai de prescription de trois ans était fixé au 4 septembre 1989, le calcul calendaire ne souffrait d'aucune ambiguïté : en l'absence d'acte interruptif mentionné entre cette date et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intervenu le **20 juin 1995**, près de cinq ans et neuf mois s'étaient écoulés. Le délai triennal ayant expiré dès le mois de septembre 1992, la prescription de l'action publique était irrémédiablement acquise au jour où la victime a finalement saisi la justice pénale. L'ouverture du coffre-fort le 13 novembre 1995 apparaissait dès lors comme un événement totalement indifférent, survenu alors que l'action publique était déjà éteinte depuis plusieurs années. #### 2. La consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond Le point d'orgue du raisonnement de la Cour de révision réside dans son dernier attendu décisoire : « Attendu qu'en se prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits constatés par elle, la cour d'appel a justifié sa décision ». Par cette formule classique mais fondamentale, la Cour de révision trace la frontière exacte de son contrôle : * **La règle de droit** (soumise au contrôle de la Cour de révision) : Le délai de prescription de l'action publique en matière de délit d'abus de confiance est de trois ans, et ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté par la victime. La cour d'appel a parfaitement respecté ce principe directeur en recherchant la date de connaissance du détournement par la partie civile. * **La constatation factuelle** (abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond) : Savoir à quel moment précis, au vu des pièces du dossier et des déclarations des parties, la victime a effectivement pris conscience du détournement est une pure question de fait. En estimant que la signature du reçu du 4 septembre 1989 révélait cette connaissance, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation des éléments de preuve que la Cour de révision refuse de réviser, dès lors que cette appréciation est exempte de contradiction et débouche sur une justification légale de la décision d'extinction de l'action publique. Le moyen unique, qui sous couvert d'une critique de droit ne tendait en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge de cassation la valeur probante du reçu de 1989 face à la découverte du coffre-fort en 1995, était donc voué au rejet. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement le demandeur succombant, conformément aux règles de la procédure pénale monégasque : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne C. D. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 9 novembre 2001, classé parmi les décisions de principe de la Cour de révision en matière de prescription pénale, mérite une analyse approfondie tant au regard de son inscription dans la tradition jurisprudentielle franco-monégasque (A) que des enseignements pratiques décisifs qu'il comporte pour les acteurs du procès pénal (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Cette décision s'insère avec une grande cohérence dans l'architecture du droit pénal des affaires, illustrant la manière dont la jurisprudence concilie la nature spécifique de l'abus de confiance avec les exigences d'ordre public gouvernant la prescription. #### 1. La nature clandestine de l'abus de confiance et la théorie du report du point de départ En droit pénal classique, l'abus de confiance est qualifié d'infraction instantanée : il se consomme à l'instant précis où l'agent détourne ou dissipe la chose qui lui a été remise à titre précaire, manifestant ainsi son intention de se comporter en maître de la chose au mépris des droits du propriétaire. Si l'on appliquait dans toute sa rigueur le principe général selon lequel la prescription court du jour de la commission de l'infraction, le délai de trois ans commencerait à courir dès l'acte matériel d'appropriation frauduleuse. Toutefois, à la différence du vol qui se manifeste généralement par une soustraction immédiatement perceptible par la victime dépossédée, l'abus de confiance suppose une remise préalable volontaire. Le bien se trouve déjà légitimement entre les
# Cour d'Appel de Monaco, 20 septembre 2001, n° 26904 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 septembre 2001, n° 26904 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/09-20-26904)) ## Faits et procédure Le 25 avril 1994, à Genève, la société de droit néerlandais Sylvester Corporation NV, représentée par A. C., conclut un acte sous seing privé avec la société Archer Musical Production Inc. et C. L. dit S.-P. Cet acte prévoit le financement de la production, de la bande master et du lancement d'une œuvre musicale de l'artiste. En contrepartie de la prise en charge de l'investissement, C. L. dit S.-P. concède à la société Sylvester 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre. Un compte spécial, intitulé « Archer - [titre] », est ouvert à la Banque M. M. à Paris, et des versements sont effectués en 1994. Par la suite, les comptes sont transférés à la Banque du Gothard de Monaco. Le 3 juillet 1996, cette banque transfère 3,6 millions de francs du compte spécial vers le compte Archer, dont le découvert est ainsi couvert. Ce transfert repose sur un ordre de virement que C. L. dit S.-P. conteste avoir rédigé, bien qu'il en reconnaisse la signature. Une expertise physico-chimique établit l'identité de composition des encres des mentions manuscrites et de la signature. Sur plainte de la société Sylvester Corporation NV, une information est ouverte. Le tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 9 janvier 2001, déclare C. L. dit S.-P. coupable d'abus de confiance et P. R. coupable de complicité de ce délit. Il relaxe J. L., E. E. et A. M. Sur l'action civile, il alloue à la société Sylvester Corporation NV 3,5 millions de francs à titre de dommages-intérêts, in solidum avec les prévenus condamnés et la Banque du Gothard, civilement responsable. Appel est interjeté par le ministère public, les prévenus et les parties civiles. La cour d'appel statue en matière correctionnelle. Le pourvoi en révision formé contre son arrêt est rejeté par arrêt de la cour de révision du 30 janvier 2002. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'abus de confiance, prévu à l'article 337, alinéa 1er, du Code pénal monégasque, est constitué lorsque les fonds détournés ont été remis en exécution d'une convention de financement de la production d'une œuvre musicale, convention que les juges du fond ont qualifiée de contrat d'entreprise. Subsidiairement, se posait la question de la complicité des préposés de la banque, dont la responsabilité pénale dépendait de l'existence de l'infraction principale. Le texte fixe le cadre. Aux termes de l'article 337, alinéa 1er, est punissable celui qui a détourné ou dissipé des fonds « qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ». L'
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7813 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7813)) ## Faits et procédure Les faits remontent à octobre 2003. F. M., alors mineur, est soupçonné avec J. N. d'avoir confié à S. I. la revente de six paquets d'herbe de cannabis, en contrepartie d'une somme de 600 euros que S. I. aurait versée sous la contrainte. Selon la décision, les pressions exercées par F. M. ont pris la forme de messages téléphoniques, de visites à la victime pour obtenir des remises d'espèces, de communications téléphoniques, d'une occupation de son logement et d'un coup de palme de natation porté le 18 octobre 2003. Le 19 octobre 2003, J. N. a infligé à S. I. des violences graves, dont des coups de couteau. F. M. accompagnait l'auteur et a attendu en bas de l'immeuble pendant ces violences. Par jugement rendu par défaut le 13 février 2007, notifié à personne le 29 juillet 2010, le Tribunal correctionnel, statuant en matière criminelle, s'est déclaré incompétent pour le délit d'acquisition et de cession de produits stupéfiants portant sur environ 27 grammes de cannabis, faute de preuve suffisante d'un fait commis à Monaco. Il a en revanche déclaré F. M. coupable du crime d'extorsion de fonds, prévu par l'article 323 du Code pénal, et de l'usage de stupéfiants, délit prévu par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Il a prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement et déclaré Mme I. T. civilement responsable de son fils mineur. Par jugement d'itératif défaut du 14 décembre 2010, l'opposition formée par F. M. a été déclarée non avenue, le jugement du 13 février 2007 devant sortir son plein et entier effet. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. La décision indique que l'appel du prévenu a été formé le « 8 août 2001 », mention qui paraît être une erreur matérielle, la chronologie de la procédure impliquant une date postérieure à 2010 (non précisé dans la décision). La Cour a déclaré les deux appels recevables. À l'audience du 5 décembre 2011, tenue à huis clos, F. M., régulièrement cité par exploit d'huissier du 6 octobre 2011, n'a pas comparu, non plus que sa représentante légale. La Cour a donc statué par défaut, en application de l'article 378 du Code de procédure pénale. Le ministère public a requis une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux séries de questions. La première portait sur la culpabilité : les éléments de l'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte étaient-ils établis à l'encontre de F. M., qui n'avait pas lui-même commis les violences du 19 octobre ? La seconde portait sur la répression : comment articuler, pour un crime puni de la réclusion de dix à vingt ans, l'excuse de minorité de l'article 46, alinéa 1, du Code pénal et le régime des circonstances atténuantes des articles 392 et 393 du même code ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la culpabilité. Elle retient que F. M. partageait avec J. N. la responsabilité de la revente et qu'il s'est livré à des manœuvres d'intimidation pour obtenir le paiement. Elle relève que ces pressions ont été suivies d'effet, la victime ayant continué à se dépouiller. Elle retient également la complicité par présence et abstention, en considérant que F. M., sachant ce qui pouvait se dérouler, n'a pas fait obstacle aux violences et a préféré attendre en bas de l'immeuble. Sur la répression, la Cour écarte l'effet de l'excuse de minorité, au motif que le maximum légal du crime d'
# Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1991, n° 26061 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 avril 1991, n° 26061 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/04-09-26061)) ## Faits et procédure La dame A. M., veuve S., décède à Monaco le 24 août 1988, laissant quatre enfants. Par un testament olographe du 4 août 1986, elle avait consenti à l'une de ses filles, E. S., épouse P., un legs avec charges portant sur la « quotité disponible la plus large ». Deux des frères et sœurs, P. S. et J. S., veuve A., déposent plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance. Ils reprochent à E. S., titulaire d'une procuration sur un compte de dépôt et un compte à terme ouverts au nom de la défunte au Crédit Lyonnais de Monaco, d'avoir viré sur son compte personnel, dans le même établissement, plusieurs sommes correspondant pour l'essentiel à des loyers et au remboursement d'un bon de caisse de 300 000 F. Le solde du compte de dépôt ne s'élevait qu'à 1 262,09 F au décès, et les sommes déposées sur le compte à terme depuis mai 1981 n'apparaissaient pas dans la déclaration de succession. Les plaignants n'excluaient pas que des virements aient été opérés après le décès pour vider le compte. Lors de son interrogatoire de première comparution, l'inculpée admet avoir débité le compte de dépôt pour alimenter deux comptes à son nom. Elle affirme avoir agi à la demande de sa mère, gravement malade depuis 1986, qui lui avait confié la gestion de ses affaires afin de procéder à des règlements pour son compte. Elle indique que ses frères et sœur étaient informés et que le solde des comptes ouverts à son nom faisait partie de l'actif successoral. L'instruction établit notamment que le compte à terme n'existait plus au 1er janvier 1987, que les débits admis s'élevaient à environ 456 500 F, et que l'inculpée tenait un compte détaillé de sommes versées pour sa mère, parfois sous forme de dons à ses frère et sœur ou à leurs enfants, pour des montants voisins. L'expert désigné en référé n'a relevé aucune anomalie. L'un des frères, C. S., a expressément reconnu que ses frère et sœur n'ignoraient pas que l'inculpée gérait les affaires de leur mère. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu le 26 février 1991, au motif qu'aucun fait imputable à l'inculpée ne constitue une infraction. Les parties civiles interjettent appel et sollicitent l'infirmation ainsi que la réouverture de l'instruction. Le mémoire déposé le jour de l'audience est écarté des débats pour tardiveté. Le ministère public requiert la confirmation. ## Question de droit La cour est saisie d'une question double. Il lui revient, d'une part, de déterminer si les débits opérés sur le compte de la défunte peuvent recevoir la qualification d'abus de confiance, compte tenu de la nature du contrat invoqué. Elle doit, d'autre part, apprécier l'incidence sur la qualification de l'existence d'un mandat, de son expiration au décès du mandant, et de l'immunité prévue à l'article 310 du Code pénal. Le délit suppose la violation de l'un des contrats limitativement énumérés à l'article 337 du Code pénal. La question porte donc sur l'existence d'un tel contrat et sur la période à laquelle les faits reprochés se rattachent. ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance de non-lieu. Elle retient deux motifs principaux. En premier lieu, les faits pouvant constituer une violation du mandat, à savoir les transferts réalisés du vivant de la mandante, sont couverts par l'immunité pénale de l'article 310 du Code pénal, dont les dispositions s'appliquent à l'abus de confiance. Le contenu de l'article 310 n'est pas reproduit dans la décision. En second lieu, le mandat a pris fin au décès de la mandante. Les détournements allégués postérieurement à cette date ne peuvent constituer un abus de confiance et ne reçoivent pas davantage une autre qualification pénale. La cour ajoute, « étant au demeurant observé » que les conditions de l'exécution du mandat « apparaissent exclusives de toute intention frauduleuse ». Elle estime que le juge d'instruction a statué « à juste titre, mais par motifs partiellement substitués ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit en la forme l'appel des parties civiles ; > Les y déclarant mal fondés les en déboute ; > Confirme l'ordonnance de non-lieu en date du 26 février 1991 ; » ## Portée et enseignement pratique **Sur la nature du contrat.** L'arrêt rappelle que l'abus de confiance est un délit à
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 février 2011, n° 5545 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 février 2011, n° 5545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/02-14-5545)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité moldave, est poursuivi pour infraction à une mesure de refoulement en état de récidive légale. Il lui est reproché d'être entré sur le territoire de la Principauté le 11 février 2011 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement n° 05-08 en date du 18 février 2005, notifiée le 13 décembre 2005. La prévention vise les articles 22 et 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 ainsi que l'article 40, alinéa 2, du Code pénal, et retient une condamnation antérieure du 27 juin 2008 à six mois d'emprisonnement. Interpellé, le prévenu a été pris en charge par les policiers au service de sécurité de la FNAC, soumis à une palpation de sécurité, puis conduit à la Sûreté Publique où il a été mis à la disposition du service de permanence judiciaire. Il n'a pas été placé en garde à vue. Le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit date du 11 février 2011. Le jugement, rendu selon la procédure de flagrant délit, présente une structure en deux temps. Le conseil du prévenu, Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire commis d'office, soulève *in limine litis* une exception de nullité de l'ensemble de la procédure, fondée sur l'absence de garde à vue. Le tribunal joint l'incident au fond. Le prévenu accepte d'être jugé immédiatement et renonce à la faculté ouverte par l'article 400 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la copie de la mesure de refoulement versée au dossier ne comporte pas la signature du Ministre d'État. Interrogé, le ministère public indique ne disposer d'aucune autre pièce. La Cour d'appel, par arrêt du 30 mai 2011, a confirmé le jugement « sur les principes énoncés ». Elle a précisé qu'une ampliation de la décision de refoulement du Ministre d'État devait être versée au dossier, laquelle a été fournie en appel. Les motifs de l'arrêt d'appel au-delà de cette précision ne sont pas reproduits dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui correspondent aux deux volets du jugement. La première est de savoir si la personne privée de liberté par les services de police et retenue le temps de son audition doit nécessairement être placée en garde à vue, et quelles sont les conséquences de l'omission de cette formalité sur la validité des actes de la procédure. Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'absence de garde à vue, qui prive l'intéressé de l'assistance d'un avocat, entraîne la nullité du seul procès-verbal d'audition ou celle de l'ensemble de la procédure. La seconde question porte sur la portée de la signature du Ministre d'État sur une mesure de refoulement. Il convient de déterminer si la production d'une copie non signée de cet acte suffit à établir l'absence de caractère exécutoire de la mesure, et si, dans ce cas, le délit d'inobservation d'une mesure de refoulement doit être écarté. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que « toute personne privée de liberté par l'intervention des services de police et retenue le temps de son audition fait l'objet d'une mesure de contrainte et doit donc être placée en garde à vue afin de bénéficier des droits attachés à cette mesure notamment le droit d'être assisté d'un avocat ». Il juge que « le non-respect de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité du procès-verbal d'audition », tout en précisant que « cette nullité n'atteint pas les autres actes dissociables ». Sur le second point, le tribunal rappelle que « selon l'article 47 de la Constitution, la signature du Ministre d'État conditionne le caractère exécutoire d'une mesure de refoulement », et que « la production d'une copie non signée doit entraîner la relaxe du prévenu ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate la nullité du procès-verbal d'audition de Monsieur a. LU. ; Relaxe Monsieur a. LU. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; » Le tribunal était composé de Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Sébastien BIANCHERI et Sophie LEONARDI-FLEURICHAMP, juges, en présence de Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, avec Joëlle JEZ-ANDRIEU pour greffier. ## Portée et enseignement pratique **Sur la nullité ciblée.** La décision distingue nettement la nullité du procès-verbal d'audition et la survie des autres actes de la procédure. Cette solution cantonne l'effet de l'irrégularité à l'acte qui en est directement affecté, selon le critère de la d
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2355 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2355 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2355)) ## Faits et procédure Le 7 décembre 2004, M. a. BE. et Mme c. BE. portent plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Par arrêt du 7 avril 2005, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, « dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte ». Le 3 novembre 2005, les consorts BE. déposent une seconde plainte, avec constitution de partie civile, contre « X... », a. RO. et les dirigeants de la banque du Gothard, du chef d'abus de confiance et de complicité. Le juge d'instruction saisit la chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la validité de la procédure. Par arrêt du 24 août 2009, la chambre du conseil, retenant l'autorité de la chose jugée attachée au non-lieu du 7 avril 2005, constate l'extinction de l'action publique et prononce la nullité de la procédure. Les parties civiles se pourvoient en cassation le 27 août 2009. La présentation des parties à l'instance mentionne que plusieurs défendeurs ont la qualité d'inculpés (a. RO., détenu en vertu d'un mandat d'arrêt du 11 février 2009 ; a. MI. et p. TR-LO., inculpés de complicité d'abus de confiance aggravés). La date de ces inculpations et leur rattachement précis à la seconde procédure ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Le pourvoi est soumis à la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 7 décembre 2009. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **Première question, de recevabilité.** Les défendeurs contestaient le pourvoi au motif que chaque partie civile aurait dû consigner 300 euros (article 480 du code de procédure pénale) et que le recours de la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, n'est ouvert que dans les cas spécifiés (article 462). **Seconde question, de fond.** Il s'agissait de savoir si l'autorité attachée à
# Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25256 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25256 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/12-19-25256)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 17 mai 1983 par un cabinet d'architecture, a été licenciée le 20 avril 1984. Elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande d'indemnités, en soutenant que son licenciement était abusif. Pour établir ce caractère, elle a remis à son conseil des photocopies de brouillons de témoignages rédigés de la main de l'un des associés du cabinet, au nom de trois personnes. Ces attestations imputaient à la salariée des fautes précises et circonstanciées justifiant le licenciement. Ces photocopies avaient été réalisées en septembre 1984 par un collaborateur du cabinet, J.-C. L., sur les lieux de travail. Il avait laissé les originaux sur place. Il reconnaissait avoir agi « à seule fin d'éclairer la justice et d'éviter que la juridiction prud'homale ne soit abusée par des témoignages "préfabriqués" ». Il avait pris connaissance des brouillons par un collègue. Les pièces ont été transmises à la salariée fin janvier 1985. Une enquête a été diligentée à la suite de la dénonciation des faits. Deux plaintes ont ensuite été déposées : l'une contre J.-C. L. pour vol, l'autre contre la salariée pour recel de vol. Le Tribunal correctionnel a été saisi sur le fondement des articles 309 et 325 du Code pénal (vol) et des articles 339 et 325 du même code (recel). Par un jugement du 14 octobre 1986, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles. Il a retenu que la soustraction, de très courte durée, de documents dépourvus par eux-mêmes de valeur patrimoniale était justifiée par un état de nécessité. Celui-ci tenait à la prévention d'une tentative d'escroquerie au jugement. Les parties civiles et le Ministère public ont interjeté appel. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions. En premier lieu, la prise de photocopies de documents manuscrits, à l'insu et contre le gré de leur auteur, constitue-t-elle un vol, alors que la détention matérielle de l'objet n'a été que provisoire ? En second lieu, l'état de nécessité peut-il être invoqué par une personne qui agit pour le compte d'un tiers et non pour sa propre sauvegarde ? Les parties civiles soutenaient qu'il ne pouvait s'appliquer « qu'à soi-même ». Enfin, les conditions de l'état de nécessité étaient-elles réunies en l'espèce, ce qui entraînait l'absence d'infraction de vol et, par voie de conséquence, de recel ? ## Solution et dispositif La Cour affirme d'abord le principe suivant, dans le chapeau de la décision : « La prise de photocopies de documents manuscrits à l'insu et contre le gré de son auteur est constitutive du délit de vol même si la détention matérielle n'a été que provisoire. » Elle rappelle ensuite la définition doctrinale de l'état de nécessité, puis la formule jurisprudentielle retenue : l'état de nécessité est « suffisamment caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt matériel ou moral supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale », sous réserve de trois conditions cumulatives : « existence d'une nécessité véritable, infériorité manifeste de la valeur de l'intérêt lésé par l'acte nécessaire à celle de l'intérêt sauvegardé, enfin inexistence antérieurement à cet acte d'une faute de son auteur ». Appliquant ces critères, la Cour relève que la reproduction des brouillons constituait « le seul moyen objectivement efficace » pour faire échec à une administration frauduleuse de la preuve. Elle estime que l'intérêt de la justice l'emporte sur l'intérêt patrimonial de l'auteur des brouillons, « d'une valeur manifestement bien moindre ». Elle écarte toute faute antérieure de l'agent. Elle en conclut que « toutes les conditions requises pour que l'état de nécessité soit réputé exister » étaient réunies. Sur l'action civile, la Cour retient que « l'acte nécessaire accompli par L. n'ayant pas causé à R. et dame B. un dommage dont ces derniers soient en mesure de justifier », les premiers juges ont à bon droit débouté les parties civiles. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille, en la forme, R. P. et dame B. S. et le Ministère public en leur appel respectif ; > Les y déclarant
# Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26461 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26461 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-14-26461)) ## Faits et procédure Le 5 octobre 1996, vers 17 h 15, C. D. conduit son véhicule et franchit un feu rouge à l'intersection de l'avenue de la Madone et du boulevard des Moulins. Il poursuit sa route malgré les injonctions d'un agent en faction au carrefour, puis ne défère pas à l'invitation d'un second agent à arrêter son véhicule. Il est finalement interpellé à hauteur de la place d'Armes par un troisième agent, qui sollicite le renfort de ses collègues. Un agent venu en appui se voit refuser la présentation du permis de conduire et des documents afférents au véhicule. Invité à descendre de son automobile, le conducteur refuse d'obtempérer et tient aux policiers des propos injurieux. Les agents l'extraient de force du véhicule et le conduisent au commissariat. Le test de dépistage de l'imprégnation éthylique révèle un taux de 0,62 mg/litre. Lors de son audition, C. D. déclare ne pas avoir perçu le franchissement du feu rouge ni compris les signes des agents, qu'il croyait étrangers à sa personne. Il reconnaît toutefois avoir refusé d'obtempérer, avoir résisté lors de son interpellation et avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique. Présenté selon la procédure de flagrant délit devant le Procureur Général, il admet avoir outragé les policiers. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 1996, retient le prévenu dans les liens de la prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique. Il le relaxe du chef de rébellion. Il le condamne également à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende pour les premiers délits, et à 2 000 francs d'amende pour le franchissement de feu rouge. Le ministère public interjette appel le 8 octobre 1996. Il soutient que le prévenu s'est opposé au contrôle des policiers et a gravement troublé l'ordre public. Il requiert la condamnation pour rébellion et une peine de quinze jours d'emprisonnement ferme. Le prévenu sollicite la confirmation du jugement, en invoquant son absence d'antécédents en Principauté et sa méprise sur les gestes des policiers. ## Question de droit La question centrale est de savoir si la résistance opposée par un individu à des agents de la force publique, qui consiste à refuser d'obtempérer sans recourir à la violence ni aux voies de fait, constitue le délit de rébellion prévu par l'article 152 du Code pénal monégasque. Une question accessoire, relative à la détermination de la peine, porte sur la portée du trouble à l'ordre public allégué par le ministère public et sur l'incidence de l'état d'ébriété du prévenu. Le texte de l'article 152 n'est pas reproduit dans l'arrêt. La règle qu'il énonce n'est connue que par la formulation que la Cour en donne dans ses motifs. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens des prévention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage, et en ce qu'il a prononcé la relaxe du chef de rébellion. Elle confirme également les peines d'amende. Elle réforme la peine d'emprisonnement. Sur le fond de la rébellion, la Cour motive sa décision comme suit : > « la résistance envers les personnes désignées par l'article 152 du Code pénal ne constitue le délit de rébellion prévu et puni par cet article, que si elle s'est produite avec violence ou voies de fait ; en l'espèce, si le prévenu a eu une attitude hostile envers les agents de l'autorité et a proféré des outrages à leur égard, il demeure qu'il n'a opposé à ceux-ci qu'une résistance purement passive
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 1985, n° 25171 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 1985, n° 25171 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-17-25171)) ## Faits et procédure Une dame P. de P. disposait d'un patrimoine important, géré depuis de longues années par M. A. P., ami de la famille. Par ordonnance du juge des tutelles du 31 janvier 1983, prise sur le fondement de l'article 410-19° du Code civil, celui-ci fut désigné administrateur judiciaire. L'état psychique de la victime s'était progressivement altéré depuis 1980. Il s'aggrava à la suite d'une attaque cérébrale survenue le 10 mai 1982, qui conduisit à son hospitalisation, et la victime décéda le 9 juin 1984. Selon le rapport de l'expert judiciaire, la détérioration mentale avait évolué sur plusieurs années ; la défaillance des facultés était « moindre en 1980/1981 », sans que la victime fût pour autant en mesure de manifester sa volonté. Dans l'exercice de sa mission, l'administrateur constata la disparition d'une part importante des biens mobiliers : lingots d'or, monnaies en or, argenterie, espèces, bijoux, documents de placements et vins de grand prix. L'enquête conduisit à entendre Mme Z., veuve M., qui fréquentait la victime depuis 1981, détenait les clefs de son appartement et l'accompagnait parfois lors des visites du coffre-fort. Les déclarations de la prévenue évoluèrent. Dans un premier temps, elle soutint que la victime lui avait donné divers objets, dont trois lingots, et lui avait confié en dépôt des bijoux et documents le jour de l'hospitalisation. Réentendue après une perquisition ayant permis de découvrir neuf lingots, des bijoux, des pièces d'or et d'argenterie, des bouteilles et des documents, elle indiqua que les lingots lui avaient été donnés en deux fois durant l'été 1981, et que le neuvième avait été déposé en garantie d'un découvert bancaire. Elle reconnut avoir emporté, de sa propre initiative, les bijoux, documents, pièces d'or et 20 000 francs lors de l'hospitalisation. Le tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 25 juin 1985, condamna la prévenue à deux ans d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende pour des faits de vols commis entre 1980 et 1983, sur le fondement des articles 309 et 325 du Code pénal. Il déclara recevable l'action civile des héritiers et ordonna
# Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1985, n° 25153 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1985, n° 25153 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-26-25153)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 octobre 1984, rendu par défaut, F. S. fut condamné à payer à L. G. la somme de 114 829 francs en réparation du préjudice subi lors d'un accident survenu le 24 octobre 1980. Un jugement antérieur du 10 juillet 1981, devenu définitif, avait déclaré F. S. responsable de cet accident. Par lettre du 27 février 1985 adressée au Parquet général, F. S. déclara former opposition au jugement du 16 octobre 1984. À la requête du ministère public, il fut cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 25 juin 1985, avec la partie civile. Le conseil de cette dernière souleva, à l'audience, l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que F. S. ne la lui avait pas notifiée conformément aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 28 juin 1985, constata que l'opposition n'avait pas été régulièrement formée et dit que le jugement par défaut sortirait son plein et entier effet. F. S. interjeta appel. Il soutenait que le litige, portant sur les seuls intérêts civils, n'intéressait pas l'ordre public ; que le débat avait été contradictoirement noué par l'avis d'audience du parquet général ; qu'une lettre de son avocat du 2 avril 1985 avait informé l'avocat de la partie civile de la date d'audience ; et que les observations verbales de la partie civile ne pouvaient annuler ses conclusions en réponse, lesquelles avaient sollicité le rejet de l'opposition sur le fond. Il demandait la désignation d'un nouvel expert. La partie civile répliqua que les règles de procédure sont d'ordre public, que la nullité peut être proposée en tout état de cause, et que ses conclusions du 25 juin 1985 ne couvraient pas l'exception soulevée *in limine litis*. Le ministère public s'en rapporta à sagesse. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si l'opposition formée à un jugement par défaut sur les seuls intérêts civils, et notifiée au ministère public mais non à la partie civile dans le délai de huit jours, est frappée de déchéance ou de nullité. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si la nullité ainsi encourue peut être soulevée d'office par le juge et si elle se trouve couverte par les conclusions au fond et la comparution de la partie civile, ainsi que par une lettre adressée à l'avocat de celle-ci après l'expiration du délai. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris. Elle retient que les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale imposent que l'opposition soit formée par une déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause, dans les huit jours de la signification du jugement ou, si celui-ci n'a pas été notifié à personne, dans les huit jours de la connaissance que le prévenu en a eue. Elle constate, au regard des pièces, qu'il est « constant » que l'appelant n'a pas notifié son opposition à la partie civile dans ce délai. La Cour écarte la lettre du 2 avril 1985 : elle est postérieure à l'expiration du délai et émane de l'avocat de l'opposant, non de l'opposant lui-même. Elle relève ensuite que, si aucune forme déterminée n'est imposée à l'opposition, l'opposition notifiée à l'une des parties après le délai légal est nulle d'une nullité d'ordre public, invocable en tout état de cause et relevable d'office. Elle en déduit que les conclusions de la partie civile, déposées le 25 juin 1985, n'ont pu couvr
# Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1983, n° 25934 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1983, n° 25934 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/02-21-25934)) ## Faits et procédure Deux prévenus, F. D. et F. T., ont été traduits par le Procureur Général devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit prévue par l'article 399 du Code de procédure pénale. Les faits sont datés du 14 janvier 1983. À l'encontre de D., la poursuite retenait cinq chefs : détention et séquestration illégales de membres du personnel de la S.A.M. « société générale de distribution » (articles 275 et 277 du Code pénal), avec la circonstance que les personnes séquestrées avaient été libérées avant le dixième jour de la détention ; violences volontaires avec préméditation sur ce personnel et sur une tierce personne (articles 236 et 238) ; menaces de mort (article 232) ; port hors domicile d'une arme à feu sans autorisation administrative (loi n° 913 du 18 juin 1971) ; et recel de bijoux provenant d'un vol commis en novembre 1982 sur le territoire français voisin (article 339). À l'encontre de T., la poursuite retenait trois chefs : séquestration illégale commise de concert avec D. (mêmes articles 275 et 277), violences volontaires avec préméditation (article 238), et port non autorisé d'une arme à feu (loi n° 913). Par jugement du 1er février 1983, le Tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent. Il a estimé que les faits imputés à D. à l'égard de l'une des victimes étaient, à les supposer établis, de nature criminelle, et que les autres infractions étaient connexes au sens de l'article 27 du Code de procédure pénale et indivisibles de celles-ci. Il a renvoyé le ministère public et la partie civile à se pourvoir, décerné un mandat d'arrêt contre les deux prévenus et laissé les dépens à la charge du Trésor. Seul T. a interjeté appel. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement, devait déterminer si les faits reprochés à T., à les supposer établis, justifiaient l'incompétence du tribunal correctionnel. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, la Cour devait qualifier l'infraction de détention et de séquestration illégales réprimée par les articles 275 et 277 du Code pénal, lorsque la victime a été libérée avant le dixième jour. Il s'agissait de savoir si la réduction de peine attachée à cette libération anticipée modifie la nature de l'infraction, c'est-à-dire si elle transforme un crime en délit. La réponse conditionne la compétence : un crime ne peut relever du tribunal correctionnel ni de la procédure de flagrant délit. En second lieu, la Cour devait apprécier l'effet de cette qualification sur les autres infractions, au regard des règles de connexité et d'indivisibilité en cas de co-action. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'infraction « revêt un caractère criminel » au regard du libellé de l'article 275, qui prévoit une peine de dix à vingt ans de réclusion. Elle ajoute que la qualification serait identique si les faits ne constituaient qu'une tentative de détention ou de séquestration illégale. Elle qualifie ensuite la réduction de l'article 277 d'« excuse atténuante légale ». Elle en déduit que, même si la peine encourue devient correctionnelle, cette réduction « n'a pas […] pour effet […] de modifier la nature de l'acte criminel et de le transformer en délit ». Le quantum précis de la réduction n'est pas précisé dans la décision. Les infractions du premier chef, « qualifiées à tort de délit », ne pouvaient donc pas donner lieu à la procédure de flagrant délit. Elles justifient l'incompétence du tribunal correctionnel. Les deuxième et troisième chefs, commis dans le même temps, sont rattachés par connexité. Enfin, la co-action imputée à T. rend indivisibles les poursuites engagées contre lui et celles engagées contre D., au moins pour les premier et deuxième chefs visant ce dernier. Sur la demande de liberté provisoire formée à l'audience par T., incarcéré depuis le 16 janvier 1983, la C
# Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 1978, n° 25878 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 1978, n° 25878 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/04-17-25878)) ## Faits et procédure Par jugement du 10 janvier 1978, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné deux prévenus, A. G. pour vol et R. G. pour tentative de vol, à quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs. Le tribunal a en outre décerné contre A. G., alors en liberté provisoire, un mandat d'arrêt, à l'exécution duquel l'intéressé s'est soustrait. Il a également alloué des dommages-intérêts aux parties civiles, ordonné des restitutions et mis les frais à la charge des prévenus, avec distraction au profit des avocats-défenseurs des parties civiles. Trois appels ont été formés. Le 19 janvier 1978, Maître Sbarrato, avocat, a interjeté appel pour le compte d'A. G., alors en fuite. Le 23 janvier, R. G. a relevé appel à son tour, puis le 25 janvier le ministère public a formé appel. A. G. ne comparaissant pas à l'audience, la cour a décidé de statuer par défaut à son encontre. Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé pour A. G. en fuite. Par voie de conséquence, il a demandé l'irrecevabilité de son propre appel ainsi que de celui de R. G., formés selon lui après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 406 du Code de procédure pénale. Le conseil de A. G. a conclu dans le même sens. La cour était donc saisie de deux questions : celle de la recevabilité d'un appel interjeté par un avocat au nom d'un prévenu en fuite, et celle de la recevabilité des appels incidents formés après le délai légal. ## Question de droit La question posée était la suivante : un prévenu qui s'est soustrait à l'exécution d'un mandat de justice peut-il, par l'intermédiaire de son avocat, interjeter appel de la décision rendue dans la procédure à l'occasion de laquelle ce mandat a été décerné ? Corrélativement se posait la question des appels incidents : l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne-t-elle celle des appels formés ultérieurement, lorsque ceux-ci l'ont été hors du délai de dix jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ? ## Solution et dispositif La cour a d'abord posé un principe général, rédigé comme suit : > « Il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution n'est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision intervenue dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat de justice susvisé. » Appliquant ce principe, elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître Sbarrato pour le compte de G. Elle a ensuite jugé que « l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des appels formés après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevables les appels interjetés par G., G. et le Ministère public. » La cour a donc écarté l'ensemble des recours, y compris celui du ministère public, dont la recevabilité avait été mise en cause par voie de conséquence. ## Portée et enseignement pratique **1. La règle de la fuite comme limite au droit de représentation.** La décision établit que la qualité de prévenu en fuite prive celui-ci du droit de se faire représenter par un avocat pour relever appel. Le fondement retenu est exclusivement celui des « principes généraux » du Code de procédure pénale, sans référence à un texte précis. Cette formulation invite à s'interroger sur la nature de la règle : il s'agit d'une construction prétorienne tirée de l'économie générale de la procédure, et non d'une disposition expresse. La décision ne précise pas davantage la portée temporelle de la règle ni les hypothèses limites (par exemple, la situation d'un prévenu qui se soustrait à l'exécution du mandat après av
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1976, n° 25788 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1976, n° 25788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/03-08-25788)) ## Faits et procédure Louis C., de nationalité italienne, a adressé à plusieurs personnalités sportives domiciliées en France des lettres anonymes. La partie civile, l'Association de droit monégasque dite « Association Sportive de Monaco » (A.S.M.), les a considérées comme constitutives des délits de diffamation et d'injures publiques. Lors de l'enquête préliminaire, le prévenu a reconnu être l'auteur des lettres. Il a indiqué que certaines avaient été postées à Monaco et d'autres en France, sans pouvoir ou vouloir préciser le lieu d'expédition de chaque envoi. La décision ne précise pas si les lettres ont été rédigées ou postées à des dates déterminées. L'A.S.M. a saisi le tribunal correctionnel par citation directe. Par jugement du 24 novembre 1975, ce tribunal s'est déclaré incompétent. L'association a interjeté appel. La cour confirme la décision de première instance. Pour la phase d'appel, la décision mentionne que le prévenu a soutenu, pour la première fois, que toutes les lettres avaient été postées en France. La cour ne retient pas ces nouvelles déclarations, mais ce point ne fonde pas sa solution. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. La première porte sur le lieu de commission de l'infraction. Il s'agissait de déterminer si la rédaction de lettres diffamatoires ou injurieuses sur le territoire monégasque suffit à localiser l'infraction à Monaco, ou si cette localisation suppose la preuve d'un acte constitutif réalisé dans la Principauté, en l'occurrence l'expédition des lettres. La seconde porte sur l'initiative de l'action publique. Lorsque la compétence de la juridiction monégasque repose sur l'article 8, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (délit commis à l'étranger au préjudice d'un Monégasque par un étranger), l'article 6, 2°, du même code exige-t-il que les poursuites soient engagées par le ministère public, alors que les articles 67 du Code de procédure pénale et 63, 2e, de l'Ordonnance du 3 juin 1910 réservent à la partie diffamée ou injuriée l'initiative de l'action publique en matière de diffamation et d'injure envers les particuliers ? Enfin, une enquête préliminaire menée sur instructions du Procureur Général peut-elle valoir exercice de l'action publique par le ministère public ? ## Solution et dispositif La cour confirme l'incompétence des juridictions monégasques. Son raisonnement comporte quatre branches. **Sur l'expédition des lettres.** La preuve de l'envoi à partir de Monaco n'est pas rapportée. Les déclarations du prévenu, qui distingue les lettres postées à Monaco de celles postées en France sans pouvoir les identifier, ne permettent pas d'affirmer qu'une lettre déterminée, servant de base aux poursuites, a été postée sur le territoire de la Principauté. **Sur la rédaction des lettres.** La cour écarte l'argument tiré de la rédaction à Monaco. Elle la qualifie d'« acte préparatoire et non [d']un des éléments du délit ». Selon la formule retenue, le délit, « à le supposer par ailleurs établi, n'a pu se trouver réalisé que par le dépôt à la poste et la distribution des lettres dont s'agit ». **Sur l'article 8, alinéa 1er.** En l'absence d'élément constitutif commis à Monaco, la compétence ne peut être fondée que sur ce texte. Or les poursuites qu'il autorise doivent, selon l'article 6, 2°, être engagées à l'initiative du ministère public. La cour y voit un pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursu
# Cour d'appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26698 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/06-14-26698)) ## Faits et procédure La société B., entreprise de travail temporaire établie à Monaco, avait pour exploitant de fait R. F. depuis 1984. Un contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, a révélé l'absence de tenue du livre-journal et du livre d'inventaire, ainsi qu'un mécanisme de fausses factures. Ce mécanisme reposait sur des relations entre l'entreprise B. et la société en nom collectif M. A., dont le siège était également à Monaco. R. A., co-gérant de M. A., était associé à 20 % de la SARL N. A., société de droit français. À la demande de R. A., R. F. a établi trente et une factures fictives, d'un montant total de 1 604 271,62 francs, concernant des intérimaires qui n'avaient pas été mis à disposition. Les sommes correspondantes étaient remises en espèces, moins 10 %, à R. A., qui les faisait utiliser par N. A. pour le paiement d'heures supplémentaires non déclarées. Les factures étaient, en outre, enregistrées et la TVA acquittée. Le Directeur des services fiscaux a déposé plainte le 3 juillet 1996 devant le Procureur général. Une information judiciaire a été ouverte le 1er août 1996. Par ordonnance du 2 juin 1998, R. A. a été renvoyé pour complicité de faux en écritures de commerce et pour recel de fonds provenant de faux, D. N., gérant et associé majoritaire de N. A., l'étant pour recel. Le Tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 2 février 1999, a déclaré les trois prévenus coupables et a accueilli la constitution de partie civile de l'État de Monaco. R. A. et D. N. ont relevé appel les 3 et 10 février 1999, le Ministère public formant appel incident les 4 et 11 février. Devant la Cour, R. A. a soutenu que les faits relevaient d'infractions fiscales justiciables des tribunaux français, ce qui emportait incompétence. D. N. a demandé sa relaxe sur le même fondement, subsidiairement une application bienveillante de la loi pénale, en se référant à l'ordonnance souveraine n° 13 982 du 3 mai 1999 portant amnistie. R. A. a, à titre subsidiaire, invoqué l'absence de bénéfice personnel et sollicité une peine d'amende avec sursis. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si les juridictions monégasques demeurent compétentes pour connaître de faits de complicité de faux en écritures de commerce et de recel commis à Monaco lorsque certains de ces actes constituent également des éléments d'infractions fiscales punissables en France. Il s'agissait, en second lieu, d'apprécier la culpabilité et la peine des prévenus au regard des éléments de l'instruction et des débats. ## Solution et dispositif Sur la compétence, la Cour fonde sa décision sur l'article 21 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les tribunaux de la Principauté connaissent « de toutes les infractions commises sur le territoire monégasque, et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre I dudit code ». Elle relève qu'il n'est pas contesté que les délits « ont été commis sur le territoire de la Principauté puisque les actes qui en sont les éléments constitutifs y ont été accomplis ». Elle écarte ensuite l'argument tiré de la nature fiscale de certains actes : « La circonstance invoquée que certains de ces actes caractérisent eux-mêmes un ou plusieurs éléments d'infractions fiscales commises et punissables sur le territoire français, n'a point d'incidence sur la poursuite ou le jugement à Monaco des délits précités, les dispositions de l'article 10 du Code de procédure pénale n'étant pas, en effet, applicables en ce c
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1997, n° 26534 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1997, n° 26534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/03-17-26534)) ## Faits et procédure Un prévenu, M. K., dirigeait une entreprise dont la comptabilité a fait l'objet d'une vérification. Le représentant d'une société cliente, la SA Provence Torréfaction (A. Z.), y découvre que trois traites émises par M. K., et non présentées à l'acceptation de la société, avaient été mises à l'escompte alors qu'elles ne correspondaient à aucune facture. Présentées par la banque, deux de ces traites portaient sa signature imitée. Les recherches révèlent en outre que plusieurs traites avaient été émises en double exemplaire pour un même montant, l'un portant une signature imitée, l'autre la signature véritable du tiré. Une information pour faux et escroquerie est ouverte le 25 janvier 1994. Selon la décision, la comptable de M. K. reconnaît avoir établi ces doubles émissions sur instructions de son employeur. Elle envoyait une traite au tiré pour signature, mettait à l'escompte un double qu'elle créait en imitant la signature du tiré, puis détruisait l'exemplaire revenu signé afin d'éviter un double paiement. M. K. soutient que A. Z. avait donné son accord à cette pratique, ce que ce dernier conteste. M. K. est inculpé le 11 avril 1995 de faux en écriture de commerce ou de banque et d'escroquerie, puis placé sous mandat d'arrêt. Il est déclaré en cessation des paiements le 6 avril 1995. Par jugement du 30 avril 1996, le Tribunal correctionnel le condamne à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour faux en écriture de commerce ou de banque. Le jugement déclare par ailleurs irrecevables les demandes en dommages-intérêts formées par la SARL Lavazza France et A. Z., parties civiles (le lien entre la SA Provence Torréfaction et la SARL Lavazza France n'est pas précisé dans la décision). Appel est interjeté les 7 et 8 mai 1996 par M. K. et par le ministère public. Les parties civiles n'interjettent pas appel. Le ministère public requiert une peine d'un an d'emprisonnement. M. K. sollicite sa relaxe et, à titre subsidiaire, le bénéfice du sursis, en faisant valoir que le recours aux doubles traites répondait à des besoins de liquidité et n'a causé de préjudice ni au tiré ni à la banque. ## Question de droit La Cour est saisie de deux questions. La première tient à la qualification pénale : des traites portant une signature imitée du tiré, émises par le prévenu ou par sa secrétaire, constituent-elles un faux en écriture de commerce ou de banque, et l'usage de ces traites par leur présentation à la banque caractérise-t-il l'usage de faux ? La seconde, de nature procédurale, porte sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées en appel par des parties civiles qui n'avaient pas relevé appel du jugement. Sur le premier point, les attendus énoncent les éléments constitutifs retenus : (i) une énonciation contraire à la vérité, en l'espèce l'acceptation du tiré ; (ii) un écrit destiné ou apte à servir de preuve d'un droit à l'encontre
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 1996, n° 26492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-11-26492)) ## Faits et procédure La SAM Halle du Rocher a déposé plainte, le 23 février 1995, auprès du Parquet général de Monaco contre C. M., son directeur commercial, pour émission de deux chèques sans provision, de 300 000 francs et de 200 000 francs. Ces chèques avaient été rejetés les 14 et 16 décembre 1994 et protestés le 28 décembre 1994. Selon la plaignante, C. M. avait commis des détournements de marchandises et avait souscrit, le 21 septembre 1994, une reconnaissance de dette de 1 363 436 francs. Pour le remboursement de cette dette, il aurait remis trois chèques de 350 000, 300 000 et 200 000 francs, dont seul le premier avait été honoré. Le prévenu contestait la dette. Il soutenait que des factures de fournisseurs, réglées par ses soins, avaient disparu et n'avaient pas été comptabilisées. Il faisait valoir que les chèques étaient nuls faute de date et que la reconnaissance de dette constituait un engagement sans cause, souscrit en contrepartie du maintien de ses fonctions et de l'absence de poursuites pénales. Il invoquait en outre une contrainte morale, la plainte ayant, selon lui, pour seul objet d'entraver une instance prud'homale qu'il avait engagée contre son employeur devant le Tribunal du travail. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 décembre 1995, a condamné C. M. à 5 000 francs d'amende pour émission de chèques sans provision et à verser 503 000 francs de dommages-intérêts à la SAM Halle du Rocher. Le prévenu a interjeté appel le 6 décembre 1995, et le ministère public a formé appel incident le 7 décembre 1995. Le prévenu demandait la réformation du jugement, sa relaxe et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer sur l'action civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tireur d'un chèque sans provision peut opposer à l'action pénale les exceptions tirées du rapport d'obligation qui sous-tend l'émission du chèque, en particulier l'absence de date du titre, l'absence de cause mentionnée dans la reconnaissance de dette qui le garantit, et la contrainte morale alléguée lors de son émission. ## Solution et dispositif La Cour d'appel rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. Elle fonde sa décision sur un attendu de principe, rédigé en ces termes : « au regard de l'autonomie du droit pénal, le tireur d'un chèque sans provision ne saurait se prévaloir d'exceptions tirées du rapport obligataire, et ce, tant dans la forme que dans le fond ». Elle en tire deux applications. D'une part, « l'absence de date est inopérante dans le cadre de poursuites engagées contre son auteur dès lors que les chèques incriminés ont été remis et reçus en qualité de chèques ». D'autre part, « même si la reconnaissance de dette [...] ne mentionne pas la cause de l'engagement de ce dernier, les chèques concernés conservent leur fonction d'instruments de paiement ». S'agissant des faits, la Cour retient que le prévenu « savait qu'il ne disposait pas d'une provision suffisante » lors de l'émission des deux chèques de 300 000 et 200 000 francs. Elle relève enfin qu'il « ne rapporte la preuve, en aucune manière, qu'il aurait agi sous la contrainte morale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 5 décembre 1995. > Condamne C . M. aux frais. » La décision ne se prononce pas expressément sur la demande subsidiaire de sursis à statuer sur l'action civile. Cette demande n'est reprise dans aucun motif, et le dispositif ne la mentionne pas. Le numéro de chacun des deux chèques est absent du texte fourni, qui indique « [numéro] » ; ce point n'est pas précisé dans la décision. ## Portée et enseignement pratique La décision affirme le principe d'autonomie de l'infraction d'émission de chèque sans provision à l'égard du rapport d'obligation. Le juge pénal n'a pas à examiner la validité ou la cause de la dette qui a motivé l'émission du chèque. Le tireur ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité pénale en discutant le f
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1986, n° 25207 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1986, n° 25207 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/04-08-25207)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 juin 1985, le Tribunal correctionnel a joint implicitement deux poursuites distinctes. Il a condamné E. contradictoirement pour violation de domicile à un mois d'emprisonnement, avec bénéfice de l'exécution fractionnée, et à 2 000 francs d'amende. Il a également déclaré D. A. coupable de blessures volontaires sur la personne d'E., par défaut. Sur l'action civile, il a accueilli la constitution de partie civile d'E. et condamné A. à lui verser 12 000 francs de dommages-intérêts. Deux appels ont été relevés le 8 juillet 1985. E. a interjeté appel relativement à la sanction pénale et au montant de la réparation allouée. Le ministère public a interjeté appel au regard des pénalités concernant E. La décision mentionne que A. ne s'est pas présenté à l'audience du 17 mars 1985, malgré une citation dont la copie a été déposée à la mairie. Elle ne précise pas la date exacte de la citation devant la cour ni les modalités de notification du jugement de première instance (non précisé dans la décision). E. sollicite une peine plus légère assortie du sursis, en invoquant l'état de surexcitation dans lequel il aurait commis l'infraction, provoqué par des violences subies de la part d'A., sa qualité de délinquant primaire et la conservation de son emploi. Il demande en outre une indemnisation supérieure, qu'il chiffre à partir de frais de soins et de prothèses dentaires de 10 400 francs et d'un complément de réparation de 3 000 francs. Le ministère public soulève préalablement une fin de non-recevoir. Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'A., défaillant en première instance, ait eu connaissance du jugement. Selon lui, A. serait donc encore recevable à former opposition et, partant, la cour ne pourrait statuer sur l'appel de la partie civile. Sur le fond, il requiert au moins la confirmation de la condamnation pénale. ## Question de droit La question posée était de savoir si, lorsqu'un prévenu défaillant en première instance dispose encore de la voie de l'opposition contre le jugement qui le condamne, la juridiction d'appel saisie par l'autre partie doit statuer immédiatement sur les intérêts civils, ou s'il lui appartient de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. Accessoirement, la décision suppose résolue la question de l'effet de l'absence de signification ou de connaissance effective du jugement sur le point de départ du délai ouvert au défaillant. ## Solution et dispositif La cour retient que « la voie de l'opposition primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose l'intimé déjà défaillant en première instance ». Elle fonde cette solution sur deux constats. D'une part, « il n'apparaît pas que le jugement entrepris ait été signifié à A. ni que celui-ci en ait eu connaissance ». D'autre part, rien n'établit qu'il « n'ait pas voulu user de la voie de l'opposition dans le délai légal ». Elle en déduit que ce recours, « qu'A. se trouve encore en mesure d'exercer », prime l'appel. Sur la répression, la cour considère que « les premiers juges ont fait une exacte application des peines prévues par la loi », mais accorde le sursis simple en raison de la qualité de délinquant primaire d'E. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Confirme le jugement entrepris en ce que, statuant sur la répression du délit de violation de domicile, il a déclaré Maurice E. coupable des faits reprochés et, lui faisant application de l'article 124 du Code pénal, l'a condamné aux peines d'un mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ; > > Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ; > > L'avis prévu par l'article 395 du même Code ayant été donné au susnommé ; > > Sur l'action civile dudit E., sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose D. A. aux termes de la loi ; > > Condamne E. aux frais de la présente instance d'appel ; > > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » Le contenu de l'avis visé par l'article 395 du Code (non précisé dans la décision) n'est pas exposé dans le texte. ## Portée et enseignement pratique La décision illustre la **primauté de l'opposition sur l'appel** à l'égard d'un même jugement. Le défaillant qui peut encore former opposition dispose d'une voie de rétractation qui replace le litige devant le premier juge. Si l'appel était jugé avant l'expiration de ce délai, la juridiction d'appel risquerait de statuer sur une décision susceptible d'être anéantie par l'opposition, ce qui rendrait sa décision inutile et compromettrait les droits du défaillant. Le sursis à statuer assure donc la cohérence de la procédure en
# Tribunal correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12044 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12044 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-12-12044)) ## Faits et procédure Le prévenu, f. LU., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco sous le numéro de procédure 2012/002545. La citation a été signifiée par exploit d'huissier le 14 décembre 2012. Il comparaît en personne à l'audience. Selon la prévention telle que formulée, le prévenu aurait, à Monaco, courant 2012, sciemment porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la victime identifiée e. PE. et de victimes non identifiées. Il lui est reproché d'avoir fixé leurs images sans leur consentement, en les filmant avec son téléphone portable, à leur insu, alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur d'une cabine verrouillée de toilettes publiques. Les faits sont visés par les articles 36 et 308-2 du Code pénal. Le ministère public n'a pas formé de demande de nature à écarter l'exception d'irrecevabilité. Le tribunal relève que le représentant légal de la victime identifiée « n'a pas voulu déposer plainte » et que les autres victimes ne sont pas identifiées. Aucune demande d'engagement de l'action publique n'émane donc de la personne concernée ni de son représentant. Le jugement est rendu le 12 mars 2013, après débats tenus à huis clos, par une formation composée de deux juges, d'un magistrat référendaire et d'un magistrat référendaire faisant fonction de substitut du Procureur général, assistés d'un greffier. La décision indique que la prononciation a eu lieu en chambre du conseil. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si les poursuites engagées pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 308-2 du Code pénal, peuvent être accueillies lorsque la victime identifiée est mineure et que son représentant légal n'a pas déposé plainte, et lorsque les autres victimes demeurent non identifiées. Il s'agit, en d'autres termes, de déterminer si l'action publique relative à cette infraction est subordonnée à une demande préalable de la personne concernée, et si cette exigence s'applique à l'ensemble des victimes, y compris celles qui ne sont pas identifiées. Le chapeau de la décision retient que l'article 308-5 du Code pénal prévoit que l'action publique est intentée « à la seule demande de la personne concernée ou de son représentant légal ». Les motifs reprennent la même règle, mais la rattachent à l'article 308-5 du Code de procédure pénale. Cette divergence de référence normative, présente dans le texte fourni, ne peut être tranchée à partir de la seule décision. Il convient de relever que le texte exact de l'article 308-5 n'est pas reproduit dans la décision. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare les poursuites irrecevables. Il retient que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement, faute de plainte du représentant légal de la victime mineure identifiée et faute de demande émanant des autres victimes non identifiées. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare les poursuites engagées envers f. LU. irrecevables ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » Le tribunal ne statue pas sur le fond, c'est-à-dire sur la réalité des faits ou sur la culpabilité du prévenu. La décision ne contient aucune appréciation relative aux éléments constitutifs de l'infraction. ## Portée et enseignement pratique **Une action publique conditionnée.** La décision illustre le mécanisme de la plainte préalable appliqué à une infraction contre la vie privée. Lorsque le texte subordonne la mise en mouvement de l'action publique à la demande de la personne concernée ou de son représentant légal, l'absence de cette demande fait obstacle à la recevabilité des poursuites. Le juge n'a pas à examiner le bien-fondé de la prévention : la question est purement
# Cour de Révision de Monaco, 30 janvier 2002, n° 26927 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 janvier 2002, n° 26927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/01-30-26927)) L’arrêt rendu le 30 janvier 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s’inscrit au croisement de la procédure pénale et du droit pénal spécial des affaires. Il offre une double illustration particulièrement nette, d’une part, de l’articulation entre les règles du Code de procédure pénale et celles du Code de procédure civile quant au formalisme du pourvoi en révision, et, d’autre part, de la rigueur du principe de légalité criminelle appliqué à la qualification préalable du contrat support de l'abus de confiance prévu à l'article 337 du Code pénal. En délimitant tant la portée de l’élection de domicile légale chez l’avocat-défenseur que l’étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l’interprétation des conventions litigieuses, la Haute juridiction monégasque rend une décision d’une grande orthodoxie juridique, éclairant la frontière entre l’interprétation souveraine et la dénaturation. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine des poursuites pénales se trouve une opération de financement artistique formalisée par un acte sous seing privé dont la qualification juridique initiale n'avait pas été arrêtée par les rédacteurs. Par un contrat en date du 25 avril 1994, qualifié par l'arrêt de « non qualifié par les parties », A. C., agissant en sa qualité d'administrateur de la société Sylvester Corporation MV (ci-après dénommée « la société Sylvester »), a conclu un accord portant sur une création musicale. La société Sylvester avait notamment pour activité statutaire ou habituelle « le financement de projets de toute nature, notamment celui de produire et de lancer des œuvres musicales ». Aux termes de cet instrument contractuel du 25 avril 1994, A. C., ès qualités, s'est engagé à assurer le financement de la production d'une œuvre musicale de l'artiste C. L., dit S.-P., œuvre intitulée « [titre] » (non précisé dans la décision). Une troisième entité est intervenue à cet acte : la société Archer Musical Production, qui a pris part à la convention en sa qualité de détentrice des droits de production exclusifs sur les œuvres de C. L. dit S.-P. L'économie générale de la convention reposait sur un mécanisme d'investissement financier contre partage des revenus futurs. Plus précisément, ainsi qu'il ressort des constatations opérées par les juridictions du fond et reproduites dans l'arrêt rapporté, A. C. avançait les fonds nécessaires pour permettre la réalisation matérielle et artistique de l'œuvre musicale projetée. En contrepartie de cette prise en charge de l'investissement financier initial, l'artiste C. L., dit S.-P., concédait au financeur 50 % du produit issu de l'exploitation commerciale future de ladite œuvre. Dans le cadre de l'exécution de cette convention du 25 avril 1994, des fonds ont été effectivement versés. Une partie de ces capitaux versés en application du contrat litigieux a fait l'objet d'un transfert financier auprès d'un établissement bancaire établi dans la Principauté, la SAM Banque du Gothard à Monaco. Estimant que l'utilisation ou le sort réservé à ces fonds caractérisait une infraction pénale, la société Sylvester a déclenché l'action publique. À la date du 9 juillet 1997, soit un peu plus de trois années après la conclusion de l'accord initial, la société Sylvester a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte visait deux qualifications distinctes mais connexes : d'une part, le délit d'abus de confiance à l'encontre du cocontractant artiste, C. L. dit S.-P., et, d'autre part, le délit de complicité d'abus de confiance à l'encontre des dirigeants et cadres de la SAM Banque du Gothard à Monaco, à savoir J. L., P. R., A. M., et E. E., au sein de laquelle la partie des fonds litigieux avait été transférée. Au cours de l'information judiciaire ouverte à la suite de cette plainte avec constitution de partie civile, le cercle des parties civiles s'est élargi. En effet, A. C., à titre personnel ou ès qualités, ainsi que la société C. et Associés (désignée également sous l'appellation « société C. et A. »), se sont formellement joints à l'action civile initialement mise en mouvement par la société Sylvester. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, l'affaire a été renvoyée devant la juridiction de jugement du premier degré. Par un jugement rendu le 9 janvier 2001, le tribunal correctionnel a statué sur la culpabilité des différents prévenus. Pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de certains d'entre eux, les premiers juges se sont livrés à une qualification juridique du contrat du 25 avril 1994, étape préalable indispensable pour vérifier si ce contrat entrait dans le champ d'application de l'article 337 du Code pénal réprimant l'abus de confiance. Le tribunal correctionnel a ainsi estimé qu'il s'agissait d'un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié ». Sur ce fondement, le jugement du 9 janvier 2001 a prononcé des condamnations à l'encontre de C. L. (ou J. L.) et P. R., tout en prononçant la relaxe en faveur de trois autres prévenus, à savoir L., E. E. et A. M. (les initiales exactes distinguant C. L. et J. L. résultant des mentions finales de la décision). Ce jugement a été frappé d'appel. Saisie de l'entier litige, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a adopté une analyse radicalement différente de la nature juridique de la convention du 25 avril 1994. Infirmant partiellement le jugement entrepris, les juges du second degré ont prononcé la relaxe générale de l'ensemble des prévenus, tant de C. L. dit S.-P. que des cadres de la SAM Banque du Gothard Monaco. Plus précisément, l'arrêt d'appel a infirmé le jugement du tribunal correctionnel du 9 janvier 2001 en ce qu'il avait déclaré coupables L. et R., prononçant leur relaxe, et a confirmé les relaxes déjà prononcées par les premiers juges en faveur de L., E. et M. Pour asseoir cette décision de relaxe générale, la cour d'appel a considéré que la convention litigieuse ne pouvait être qualifiée que de « contrat d'entreprise », dès lors qu'A. C. avançait les fonds pour permettre la réalisation d'une œuvre musicale tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de cet investissement, lui concédait 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre. La juridiction du second degré en a déduit que cette convention « sui generis » ne constituait pas l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal, faisant ainsi disparaître la condition préalable du délit d'abus de confiance et, par voie de conséquence, toute complicité punissable. Un pourvoi en révision a alors été formé à l'encontre de cet arrêt de relaxe. Bien que le chapeau de l'arrêt mentionne le Procureur général comme formulant le grief au fond, le dispositif final condamne « le demandeur à l'amende et aux dépens », en présence du Ministère public, des prévenus relaxés (J. L., P. R., A. M., C. L., E. E.), de la SAM Banque du Gothard Monaco, ainsi que des parties civiles (la société Sylvester Corporation MV et la société C. et Associés). Devant la Cour de révision, le débat s'est structuré autour de deux axes : une contestation préalable de la recevabilité même du pourvoi soulevée par la défense, et une critique au fond portant sur la qualification contractuelle opérée par la cour d'appel. Sur le terrain procédural, les défendeurs au pourvoi — à savoir J. L., P. R., A. M., E. E. et la SAM Banque du Gothard Monaco — ont soulevé une exception d'irrecevabilité articulée en deux branches : 1. En premier lieu, ils soutenaient que les dispositions des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile avaient été violées. Selon eux, les significations de la requête en révision et des pièces jointes étaient irrégulières pour avoir été délivrées non pas à leur domicile réel respectif, mais en l'étude de leur avocat-défenseur, Maître Michel, alors même qu'aucune élection de domicile expresse n'était intervenue de leur part en ce lieu. 2. En second lieu, les défendeurs faisaient valoir que la Cour de révision n'était pas mise en mesure de s'assurer du respect de la chronologie impérative prescrite à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale, à savoir que la signification de la requête aux défendeurs ait bien eu lieu préalablement à son dépôt au greffe. Sur le fond du droit, le moyen unique de cassation (formulé dans l'arrêt comme un grief du Procureur général pris de la violation des articles 337 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale) reprochait à la cour d'appel d'avoir qualifié la convention du 25 avril 1994 de contrat d'entreprise pour relaxer les prévenus. Le demandeur au pourvoi soutenait que, conformément à l'analyse du tribunal correctionnel, le contrat litigieux constituait un « contrat sui generis de coproduction... pour un travail salarié », lequel entre dans les prévisions de l'article 337 du Code pénal. En retenant la qualification de contrat d'entreprise, les juges d'appel auraient dénaturé les termes clairs et précis du contrat et, par voie de conséquence, violé par refus d'application l'article 337 du Code pénal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher deux questions de droit distinctes, l'une de nature purement procédurale conditionnant l'examen du recours, l'autre de droit pénal substantiel touchant à l'office du juge de cassation face à l'élément préalable de l'abus de confiance. Sur la recevabilité du pourvoi, la question était double : * D'une part, en matière pénale, la signification de la requête en révision et des pièces annexes effectuée en l'étude de l'avocat-défenseur ayant assisté les défendeurs devant la cour d'appel est-elle régulière au regard des articles 478 du Code de procédure pénale et 148 du Code de procédure civile, en l'absence d'élection de domicile expresse de la part des intéressés ? * D'autre part, la seule mention portée sur l'original de la requête déposée au greffe suffit-elle à établir l'antériorité de la signification par rapport au dépôt au greffe, exigée à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale ? Sur le bien-fondé du pourvoi, le problème juridique central se résumait ainsi : * La cour d'appel qui, après avoir analysé les obligations réciproques stipulées dans un contrat de financement et de production d'une œuvre musicale non qualifié par les parties (avance de fonds contre rétrocession de 50 % des produits d'exploitation), le qualifie de « contrat d'entreprise » ou de convention « sui generis » non visée par l'article 337 du Code pénal — écartant ainsi la qualification de contrat pour un travail salarié et prononçant la relaxe du chef d'abus de confiance — se livre-t-elle à une dénaturation censurable par la Cour de révision ou exerce-t-elle son pouvoir souverain d'interprétation des clauses contractuelles ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond méthodiquement à l'ensemble de ces griefs en écartant d'abord les moyens d'irrecevabilité avant de rejeter le moyen de fond. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi : l'application combinée des règles de procédure civile et pénale Pour écarter la première branche de l'exception d'irrecevabilité tirée du lieu de signification de la requête en révision, la Haute juridiction opère un renvoi aux dispositions générales du Code de procédure civile, dont elle consacre l'applicabilité en matière pénale. Les défendeurs invoquaient la violation combinée de l'article 478 du Code de procédure pénale (qui régit les formalités du pourvoi en révision) et de l'article 148 du Code de procédure civile (relatif aux règles générales de signification des actes à personne ou à domicile). La Cour de révision leur oppose la règle spéciale édictée par l'article 173 du Code de procédure civile. Aux termes de ce texte, tel que rappelé dans la décision, « la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ». Le syllogisme de la Cour est dès lors implacable : * Majeure : En vertu de l'article 173 du Code de procédure civile, la simple représentation ou assistance par un avocat-défenseur emporte, de plein droit, élection de domicile légale en son étude, à moins que la partie n'ait souscrit une déclaration contraire expresse. * Mineure : En l'espèce, il ressortait des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que Maître Michel, avocat-défenseur, avait assisté les défendeurs au pourvoi devant la cour d'appel. Par ailleurs, la Cour relève qu'il n'était nullement allégué par les défendeurs qu'une « déclaration contraire » autorisée par ce texte eût été souscrite. * Conclusion : La signification de la requête en révision et de ses pièces annexes délivrée en l'étude de Maître Michel est parfaitement conforme à la loi. Quant à la seconde branche de l'exception d'irrecevabilité, relative à la preuve de l'antériorité de la signification par rapport au dépôt de la requête au greffe (condition exigée à peine de déchéance par l'article 478 du Code de procédure pénale), la Cour de révision procède à une vérification matérielle directe sur les pièces du dossier. Elle constate que la mention figurant sur l'original même de la requête déposée au greffe énonce expressément que la signification aux défendeurs a eu lieu « avant le dépôt au greffe... ». Cette mention faisant foi, la requête aux fins d'irrecevabilité est déclarée « dénuée de tout fondement ». #### 2. Sur le fond : la souveraineté de l'interprétation contractuelle et l'interprétation stricte de l'article 337 du Code pénal Abordant le moyen de cassation pris de la violation de l'article 337 du Code pénal et du grief de dénaturation, la Cour de révision rappelle d'abord la structure de l'incrimination d'abus de confiance en droit monégasque. L'article 337 du Code pénal n'incrimine le détournement ou la dissipation frauduleuse que si les choses ont été remises en exécution de l'un des contrats limitativement énumérés par ce texte. Parmi ces contrats figure le contrat pour un travail salarié (retenu en première instance), mais n'y figure pas le contrat d'entreprise (retenu en appel). La Cour de révision examine ensuite la motivation de l'arrêt attaqué pour vérifier si la cour d'appel a dénaturé la convention du 25 avril 1994 ou si elle l'a simplement interprétée. Elle relève que, dès l'origine, le contrat litigieux n'avait pas été qualifié par les parties elles-mêmes. Face à ce silence ou cette imprécision contractuelle, les juges du second degré ont analysé la substance des obligations réciproques : A. C. (pour la société Sylvester) avançait les fonds nécessaires à la réalisation de l'œuvre musicale, tandis que C. L. dit S.-P., en contrepartie de la prise en charge de cet investissement financier, concédait au financeur 50 % du produit de l'exploitation commerciale de l'œuvre. C'est de cette économie contractuelle — caractérisée par une indépendance dans la réalisation de l'œuvre et une rémunération aléatoire assise sur le partage des bénéfices d'exploitation, exclusives d'un lien de subordination salarié — que la cour d'appel a déduit que l'accord ne pouvait s'analyser qu'en un « contrat d'entreprise » ou une convention « sui generis » n'entrant pas dans les prévisions limitatives de l'article 337 du Code pénal. La Cour de révision pose alors le principe directeur qui justifie le rejet du pourvoi : « la détermination par les juges du fond de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, cette détermination résulte de l'interprétation des clauses dudit contrat et non de leur dénaturation ». En l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de relaxe. ### C. Le dispositif Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt du 30 janvier 2002 présente un double intérêt théorique majeur en droit monégasque, tant sous l'angle du droit judiciaire privé appliqué au procès pénal que sous celui du droit pénal spécial. #### 1. L'unité procédurale par le prisme de l'article 173 du Code de procédure civile Le premier apport remarquable de la décision réside dans l'affirmation sans ambiguïté de la vocation du Code de procédure civile à constituer le droit commun procédural, y compris dans le cadre d'un pourvoi en révision formé en matière pénale. L'article 478 du Code de procédure pénale impose au demandeur en révision de signifier sa requête aux défendeurs avant son dépôt au greffe, à peine de déchéance. Toutefois, le Code de procédure pénale ne contient pas de corpus autonome et complet régissant l'ensemble des modalités pratiques de délivrance des exploits d'huissier et des significations. Il est donc nécessaire de se référer aux dispositions du Code de procédure civile. En l'espèce, le conflit apparent des normes opposait l'article 148 du Code de procédure civile — qui pose le principe général de la signification à personne ou à domicile réel — à l'article 173 du même code, qui institue une élection de domicile légale chez l'avocat-défenseur constitué ou assistant la partie. L'originalité de la solution réside dans l'application de cet article 173 à la phase post-sentencielle du procès pénal, à savoir l'introduction du pourvoi en révision. Les défendeurs tentaient de soutenir que la mission d'assistance de leur avocat-défenseur devant la cour d'appel n'emportait pas élection de domicile pour la signification d'une voie de recours extraordinaire telle que le pourvoi en révision, faute de manifestation de volonté expresse en ce sens. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture restrictive. Elle consacre le caractère automatique et légal de la présomption d'élection de domicile édictée par l'article 173 du Code de procédure civile : dès lors qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'avocat-défenseur « avait assisté les défendeurs aux pourvois devant la cour d'appel », l'étude de cet officier ministériel devient le domicile élu de plein droit des intéressés pour les suites de la procédure, incluant la signification de la requête en révision. Cette présomption n'est pas irréfragable, puisque le texte réserve le cas d'une « déclaration contraire ». Mais, ainsi que le souligne habilement la Cour, la charge d'établir l'existence d'une telle déclaration contraire pèse sur celui qui conteste la validité de la signification à domicile élu. En l'absence d'une telle déclaration, la sécurité juridique et l'efficacité procédurale commandent de valider la signification faite chez l'avocat-défenseur. Cette solution s'avère particulièrement pragmatique dans un contexte comme celui de la Principauté de Monaco, où les parties au procès pénal (notamment en matière financière ou artistique internationale) résident fréquemment
# Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 1987, n° 25383 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 1987, n° 25383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/11-23-25383)) ## Faits et procédure Le 15 avril 1986, M. B. heurte à un passage piéton Mme C. G., qui souffre d'une fracture du col de l'humérus droit. Par jugement du Tribunal correctionnel du 1er juillet 1986, M. B. est déclaré coupable de blessures involontaires et de refus de priorité à piéton. Il est condamné à quatre mille cinq cents francs d'amende, déclaré entièrement responsable de l'accident et tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables. Avant dire droit sur l'étendue du préjudice corporel, le tribunal ordonne une expertise confiée au Docteur Chatelin et alloue à la victime une provision de 8 000 F. L'expert conclut à une incapacité temporaire totale d'un mois, à une incapacité temporaire partielle à 50 % pendant deux mois, à une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 % avec consolidation au 21 octobre 1986, et à un pretium doloris qualifié de moyen. Il relève une bonne récupération fonctionnelle après rééducation. Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées. Saisi par la partie civile, le Tribunal correctionnel, par jugement du 26 mai 1987, homologue le rapport et liquide le préjudice à 68 000 F. Il déboute la victime de sa demande au titre du préjudice d'agrément et condamne M. B. à payer 60 000 F, après déduction de la provision de 8 000 F, ainsi qu'aux frais, y compris ceux d'expertise. M. B. interjette appel le 4 juin 1987. Il ne critique le jugement que sur le montant des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du pretium doloris, qu'il estime excessives. Il demande à la Cour de réformer ces chefs et de déclarer satisfactoires les offres qu'il avait formulées en première instance. Le ministère public s'en rapporte. La partie civile conclut à la confirmation. ## Question de droit La question posée est de savoir si la juridiction d'appel, saisie d'un appel limité au quantum des indemnités réparant le préjudice corporel, peut confirmer le jugement sur la base des motifs des premiers juges lorsque l'appelant n'invoque aucun moyen nouveau. Cette question se décompose en deux aspects. Le premier porte sur l'étendue de la saisine de la Cour : l'appel, qui ne vise que certains chefs, délimite-t-il l'objet du litige en appel ? Le second concerne la technique de motivation retenue : une juridiction d'appel peut-elle adopter les motifs du premier juge, sans reprendre une appréciation autonome du préjudice, lorsque l'appelant ne formule aucune critique nouvelle ? ## Solution et dispositif La Cour retient que l'appelant « n'invoque en cause d'appel aucun moyen nouveau » et que les premiers juges ont « fait une juste appréciation des divers chefs de ce préjudice ». Elle relève que les conclusions de l'expert « ne font pas l'objet de critiques » et que la contestation « ne porte que sur le montant de l'indemnisation ». Elle adopte les motifs du tribunal correctionnel, qu'elle déclare « pertinents », et confirme le jugement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel comme régulier en la forme ; > Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 mai 1987 ; » Le tableau chiffré retenu par le premier juge, fondé sur les offres de l'assureur et sur la liquidation du tribunal, peut être synthétisé ainsi : | Chef de préjudice | Offre (F) | Montant alloué (F) | |---|---|---| | I.T.T. et I.T.P. | 3 000 | 8 000 | | Pretium doloris | 9 000 | 15 000 | | I.P.P. | 25 000 | 45 000 | | **Total** | **37 000** | **68 000** | Les montants alloués sont sensiblement supérieurs aux offres. La Cour ne revient pas sur cette évaluation. Elle ne reprend pas non plus le détail du calcul en appel. ## Portée et enseignement pratique **Sur l'étendue de la saisine.** L'appel est limité aux chefs relatifs au quantum des trois postes de préjudice. La Cour en tire les conséquences : les autres dispositions, notamment la déclaration de culpabilité et la responsabilité entière de M. B., ne sont pas remises en cause. L'étendue du litige se déduit ainsi de l'acte d'appel et des conclusions, ce qui est classique en matière
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10869 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10869 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-21-10869)) ## Faits et procédure Le 17 juin 2012, à 4 heures 30, les services de police interpellent M. g. MO., de nationalité géorgienne, sur le territoire monégasque, en infraction à un arrêté de refoulement pris à son encontre. Placé en garde à vue, il est déféré à 16 heures 30 devant le procureur général, qui décerne un mandat d'arrêt à son encontre. Comparaissant le 19 juin 2012 selon la procédure de délit flagrant, il est condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement avec sursis. Le jugement prononce également l'annulation du mandat d'arrêt, ce qui entraîne sa remise immédiate en liberté. La durée exacte de la peine n'est pas précisée dans la décision. Le prévenu interjette appel. Par la voie de son défenseur, il demande à la cour d'appel de constater la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'annuler la procédure et de le renvoyer des fins de la poursuite. Le ministère public, tout en sollicitant la confirmation de la sanction, requiert l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le mandat d'arrêt. Il relève que le prévenu, malgré son appel, avait été remis en liberté à l'issue de l'audience. Par arrêt du 26 novembre 2012, non signifié, la cour d'appel statuant comme juridiction correctionnelle rejette les prétentions du prévenu. Celui-ci forme un pourvoi en révision le 30 novembre 2012, puis dépose une requête le 14 décembre 2012. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, après les conclusions du procureur général du 17 janvier 2013 et l'audience du 21 mars 2013. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux séries de questions. **La première** porte sur la régularité du mandat d'arrêt et sur le pouvoir du juge. Le moyen soutient que le tribunal correctionnel, bien que composé de magistrats indépendants et impartiaux, ne peut, contrairement à la cour d'appel en vertu de l'article 473, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ordonner de façon contraignante l'élargissement du prévenu. Une décision de mise en liberté pourrait en effet être privée de tout effet par le procureur général, qui disposerait du droit d'interjeter appel dans les vingt-quatre heures en application de l'article 409 du même code. Le demandeur en déduit que l'exigence de présentation « aussitôt » devant un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention n'a pas été respectée, et que le juge n'a pas le pouvoir d'ordonner une mise en liberté non subordonnée à la volonté du ministère public. **La seconde** concerne l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit une amende à la charge de la partie qui succombe dans son pourvoi. La question est de savoir si cette condamnation systématique est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention, qui encadre la recevabilité des requêtes. ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, la Cour de révision écarte le débat au fond par une motivation fondée sur le caractère sans objet des griefs. Elle retient que « dès lors que M
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12372 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-24-12372)) ## Faits et procédure Un avocat, y W, avait obtenu une ordonnance de taxe d'un montant de 22 596,13 euros à l'encontre de l'un de ses anciens clients, k-m. KA., lequel ne s'était pas acquitté de ses honoraires. Après deux commandements de payer restés infructueux (22 mars et 14 avril 2011), le créancier fit saisir, par exploit d'huissier du 10 juin 2011, un véhicule de marque Z immatriculé X, dont le débiteur était propriétaire. Le procès-verbal de saisie-exécution fut signifié le 14 juin 2011 au domicile du débiteur, en la personne d'une employée de maison, avec sommation de remettre les clés et le certificat d'immatriculation. La vente aux enchères était fixée au 13 juillet 2011. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2011, le véhicule, stationné devant la salle des ventes, disparut. La vidéosurveillance montrait qu'une femme, munie des clés, l'avait démarré le 11 juillet à 19 heures 22. Les investigations établirent que cette personne était la baby-sitter du couple, identifiée seulement de façon partielle (t. ou t. KJE. ou KJA.) et qui n'a jamais pu être entendue. Les relevés téléphoniques firent apparaître des échanges nourris entre les lignes de la compagne du débiteur, u. MI., et celle de la baby-sitter, le jour des faits. Entendue, u. MI. reconnut avoir été informée de la soustraction et déclara que le véhicule se trouvait en Suède, dans un garage dont l'adresse s'avéra inexacte. k-m. KA., pour sa part, admit avoir été informé par sa compagne de la soustraction, tout en niant en avoir pris l'initiative et en soutenant que le véhicule était conservé « dans l'attente d'un accord amiable ». Par ordonnance du 13 février 2014, le juge d'instruction prononça un non-lieu partiel des chefs de vol, cette qualification étant inapplicable, et renvoya les prévenus devant le tribunal correctionnel pour détournement d'objet saisi confié à un tiers (article 324 du Code pénal), complicité de ce délit (articles 26, 41, 42 et 324) et recel (articles 26, 324, 325, 339 et 340). La partie civile réclamait 22 596,13 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Les prévenus, cités, ne comparurent pas et le jugement fut rendu par défaut. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, d'une part, si le débiteur saisi pouvait se rendre coupable du détournement d'objet saisi alors qu'il n'avait pas lui-même procédé à la soustraction du bien, celle-ci ayant été accomplie par un tiers ; d'autre part, si les agissements de la compagne du débiteur constituaient la complicité et le recel de ce délit. Sur le premier point, le jugement pose le principe selon lequel le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers est un délit instantané, qui « ne peut être commis que par le débiteur saisi selon les termes de l'article 324 du Code pénal ». Il précise que l'infraction ne se limite pas à un acte positif d'appréhension, de destruction ou de dissipation du bien : elle peut résulter d'un « refus assumé de représenter le bien saisi ». Le tribunal en déduit qu'il suffit de ne pas représenter le bien ou de diminuer les garanties du créancier, et que l'infraction est caractérisée « même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26951 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26951)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 mars 2002 s'inscrit dans la lignée classique de la jurisprudence relative à la délimitation des offices respectifs des juges du fond et du juge de cassation en matière pénale. À l'occasion d'une affaire mettant en jeu une chaîne complexe de responsabilités pénales — à savoir la complicité d'un recel portant lui-même sur un faux en écritures privées de commerce ou de banque —, la Haute juridiction monégasque réaffirme avec force le principe de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juridictions d'instruction et de jugement, tant en ce qui concerne la matérialité de l'acte que l'intention coupable de son auteur. Au-delà de la apparente brièveté de sa motivation, caractéristique des arrêts de rejet opposant le pouvoir souverain des juges du fond aux tentatives de réexamen factuel initiées par les demandeurs au pourvoi, cette décision offre un terrain d'étude privilégié. Elle permet d'analyser la structure particulière de l'incrimination retenue (la complicité par fourniture de moyens d'un délit de conséquence) ainsi que la rigueur du filtre exercé par la Cour de révision face aux griefs de défaut de motifs et de manque de base légale. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu aux poursuites pénales s'inscrivent dans le cadre de la délinquance financière et fiduciaire internationale ayant trouvé un prolongement sur le territoire monégasque. Bien que le texte de la décision commentée ne livre les éléments factuels qu'à travers le prisme synthétique des moyens du pourvoi, la trame de l'opération litigieuse apparaît avec netteté. Un individu identifié par les initiales M. G. M. a fourni à un tiers, désigné comme M. C. R., quatre chèques libellés en devises étrangères, représentant un montant de 205 000 dollars américains (US dollars). La décision ne précise pas si ce montant correspond à la valeur faciale unitaire de chacun des titres ou à leur somme cumulée (non précisé dans la décision), ni l'identité de la banque tirée ou des tireurs apparents (non précisé dans la décision). Toujours est-il que M. C. R., une fois en possession de ces quatre effets de commerce, les a présentés pour remise à l'encaissement auprès d'un établissement bancaire établi dans la Principauté, à savoir la *Republic National Bank of New York* de Monte-Carlo. Lors du traitement bancaire consécutif à cette remise à l'encaissement, il est apparu que les quatre chèques litigieux étaient falsifiés ou contrefaits ; le texte de l'arrêt indique sobrement qu'ils « se sont révélés faux ». La nature exacte de l'altération de la vérité affectant ces titres — contrefaçon intégrale du support matériel, falsification des mentions manuscrites ou imprimées, contrefaçon de signature — n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), mais elle a conduit à la qualification de faux en écritures privées de commerce ou de banque. À la suite de la découverte de la fausseté de ces effets bancaires, une procédure pénale a été diligentée à Monaco (les modalités exactes du déclenchement de l'action publique, telles qu'une plainte de l'établissement bancaire ou un signalement au parquet, ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'information ou de l'enquête, des actes d'investigation ont été menés, incluant le recueil de divers témoignages ainsi qu'une confrontation entre le fournisseur des titres, M. G. M., et le remettant, M. C. R. Lors de cette confrontation, M. C. R. a soutenu une thèse particulière quant à la finalité de la remise des titres entre ses mains : il a affirmé que les chèques litigieux ne lui avaient été transmis par M. G. M. « qu'aux seules fins de vérifications ». Malgré cette ligne de défense tendant à présenter la circulation des effets comme une simple démarche exploratoire destinée à s'assurer de leur validité ou de leur provision, les autorités de poursuite ont estimé que les éléments constitutifs d'infractions pénales étaient réunis. Plus précisément, le comportement de M. G. M. a été appréhendé sous l'angle de la complicité de recel de faux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant les juridictions répressives monégasques, M. G. M. a fait l'objet d'une condamnation en première instance (la date du jugement du tribunal correctionnel ainsi que le détail des peines éventuellement prononcées à l'encontre de l'auteur principal M. C. R. ne sont pas précisés dans la décision). Contestant sa culpabilité, le prévenu a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 10 décembre 2001, a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Par cet arrêt confirmatif, la juridiction du second degré a déclaré M. G. M. coupable du délit de complicité de recel de faux en écritures privées de commerce ou de banque, à raison de la fourniture des quatre faux chèques à M. C. R., et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement. Le texte de l'arrêt ne mentionne pas si cette peine privative de liberté était assortie ou non du sursis (non précisé dans la décision), ce qui laisse présumer le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme. Estimant que la Cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision, M. G. M., représenté par Maître Pastor, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 10 décembre 2001. Le ministère public défendait à l'instance de révision. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, lesquels ont été réunis par la Haute juridiction en raison de leur connexité manifeste. Ces deux moyens prenaient appui sur un visa de textes substantiel, invoquant conjointement : - la violation des articles 339, 90, 91 et suivants du Code pénal monégasque ; - la violation des articles 41 et 42 du même Code ; - ainsi que les griefs classiques d'ouverture à révision que constituent le défaut de motifs et le manque de base légale. L'argumentation de M. G. M. se décomposait en deux branches distinctes, ciblant successivement les deux piliers de toute responsabilité pénale : l'élément matériel (*actus reus*) et l'élément moral ou intentionnel (*mens rea*). En premier lieu, sur le terrain de la matérialité des faits (première branche), le demandeur faisait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu à sa charge la fourniture des faux chèques constitutive de l'acte de complicité, en usant d'une méthode probatoire qu'il jugeait défaillante. Selon le pourvoi, la Cour d'appel n'aurait procédé « que par de simples déductions » pour établir la matérialité de son intervention. De surcroît, le demandeur soutenait que les juges d'appel s'étaient fondés sur des « témoignages non probants ». En somme, la défense reprochait à la juridiction du second degré d'avoir substitué des raisonnements hypothétiques et des déclarations fragiles à une démonstration factuelle directe et certaine. En second lieu, sur le terrain de l'élément intentionnel (seconde branche), le pourvoi soutenait que la conscience et la volonté de participer à une infraction de recel de faux n'étaient nullement caractérisées par l'arrêt attaqué. Pour étayer ce grief de manque de base légale, M. G. M. s'appuyait sur un élément précis du dossier d'instruction : les déclarations faites par l'auteur principal du recel, M. C. R., lors de leur confrontation. Dès lors que M. C. R. avait expressément confirmé que les quatre chèques de 205 000 US dollars ne lui avaient été remis par le demandeur « qu'aux seules fins de vérifications », l'intention frauduleuse de M. G. M. faisait, selon lui, nécessairement défaut. La remise de titres aux fins d'en vérifier l'authenticité ou l'existence d'une provision serait exclusive de toute volonté de les faire encaisser frauduleusement ou d'aider à leur détention délictueuse en connaissance de leur fausseté. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi invitée à répondre à une question intéressant à la fois le droit pénal spécial, le droit pénal général et la procédure pénale : **dans quelle mesure le juge de révision peut-il contrôler l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur probante des témoignages, des déclarations recueillies lors d'une confrontation et des présomptions de fait (déductions) ayant servi à caractériser les éléments matériel et intentionnel du délit de complicité de recel de faux en écritures de commerce ou de banque ?** Autrement formulé, le grief tiré de ce que la juridiction d'appel a déduit la matérialité de la fourniture des faux chèques de témoignages contestés et a retenu l'intention coupable du complice nonobstant les déclarations du receleur affirmant n'avoir reçu les titres que pour vérification, relève-t-il d'un contrôle de la qualification juridique et de la motivation (manque de base légale), ou se heurte-t-il au pouvoir souverain d'appréciation des preuves dévolu aux juges du fond ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble de l'argumentation développée par M. G. M., la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de MM. Jouhaud, premier président rapporteur, Malibert, conseiller rapporteur, ainsi que MM. Apollis et Cathala, conseillers, adopte un raisonnement d'une grande fermeté, condensé dans un unique attendu de principe. La Haute juridiction procède tout d'abord à une requalification de la démarche entreprise par le demandeur au pourvoi. Elle relève que l'invocation formelle de la violation des textes du Code pénal (articles 41, 42, 90, 91 et suivants, et 339), assortie des griefs de défaut de motifs et de manque de base légale, ne constitue en réalité qu'un artifice procédural : l'emploi de la locution « sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi » traduit le refus catégorique de la Cour de se laisser entraîner sur le terrain d'un troisième degré de juridiction. Le cœur du raisonnement repose sur la distinction fondamentale entre le fait et le droit. La Cour de révision énonce que le pourvoi « ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ». Par cette formule, la juridiction suprême monégasque rappelle que l'évaluation de la crédibilité d'un témoin, la pertinence d'une déduction opérée à partir d'indices, ou encore le degré de sincérité des explications fournies par un coprévenu lors d'une confrontation, échappent par nature au contrôle de cassation. Plus précisément, face à la première branche du moyen qui critiquait le recours à de « simples déductions » et à des « témoignages non probants », le raisonnement de la Cour implique que le principe de la liberté de la preuve en matière pénale autorise pleinement les juges correctionnels à forger leur intime conviction à partir d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (les déductions) et à accorder aux dépositions testimoniales la force probante qu'ils estiment juste, sans que le prévenu puisse substituer sa propre lecture des pièces du dossier à celle de la Cour d'appel. Face à la seconde branche qui opposait les déclarations de M. C. R. (la remise aux seules fins de vérification) à l'existence de l'élément moral, la réponse de la Cour de révision est tout aussi nette : les juges du fond n'étaient nullement liés par les affirmations du receleur lors de la confrontation. En observant que les quatre chèques avaient été effectivement « remis à l'encaissement » auprès de la *Republic National Bank of New York* de Monte-Carlo, la Cour d'appel disposait d'éléments objectifs lui permettant d'écarter la thèse de la simple vérification et de retenir souverainement la mauvaise foi et l'intention délictueuse de M. G. M. Dès lors que la Cour d'appel avait exercé son office en appréciant souverainement ces éléments pour « décider que le délit poursuivi était constitué en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel », sa décision se trouvait légalement justifiée. Le moyen, dans ses deux branches réunies, est donc jugé inopérant et ne saurait être accueilli. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne M. G. M. à l'amende et aux dépens. » Ce dispositif, d'une stricte orthodoxie procédurale, rend définitive la condamnation de M. G. M. à huit mois d'emprisonnement prononcée par la Cour d'appel de Monaco le 10 décembre 2001, tout en mettant à sa charge les frais de l'instance de révision ainsi que l'amende prévue en cas de succombance du demandeur au pourvoi. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'intérêt de l'arrêt du 7 mars 2002 réside dans l'articulation entre une qualification pénale substantielle sophistiquée — qui mobilise simultanément la théorie de la complicité, celle du recel et celle du faux — et les règles gouvernant le contrôle de la motivation des arrêts pénaux par la Cour de révision. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'architecture pénale substantielle : la complicité de recel de faux Bien que la Cour de révision rejette le pourvoi sur le terrain du pouvoir souverain des juges du fond, elle valide implicitement mais nécessairement la structure juridique de l'incrimination retenue par la Cour d'appel au visa des articles 41, 42, 90, 91 et suivants, et 339 du Code pénal monégasque. Cette qualification à trois degrés — complicité (premier degré) de recel (deuxième degré) de faux en écritures de commerce ou de banque (troisième degré) — mérite une analyse détaillée au regard des textes visés au moyen. Tout d'abord, l'infraction d'origine, qui constitue le préalable indispensable à toute qualification de recel, est le faux en écritures privées de commerce ou de banque, régi par les articles 90, 91 et suivants du Code pénal. En l'espèce, les quatre chèques d'un montant de 205 000 US dollars constituaient des écrits de commerce ou de banque par excellence. Leur caractère contrefait ou altéré (« se sont révélés faux ») caractérisait le délit originaire d'où provenaient les choses litigieuses. Il importe peu, au regard de la théorie du recel et de la complicité, que l'auteur matériel de la falsification initiale des chèques ait été identifié ou non, ni que M. G. M. ait lui-même participé à la confection matérielle des faux titres. Ensuite, sur ce délit primaire est venu se greffer un délit de conséquence : le recel, prévu et réprimé par l'article 339 du Code pénal. En droit pénal monégasque, à l'instar du droit français, le recel consiste dans le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit, ou encore de bénéficier en connaissance de cause du produit d'une telle infraction. En l'occurrence, le recel principal était imputé à M. C. R., qui avait détenu les quatre faux chèques et les avait présentés à l'encaissement à la *Republic National Bank of New York* de Monte-Carlo. Enfin, la responsabilité de M. G. M. a été recherchée sur le fondement des articles 41 et 42 du Code pénal, qui définissent et répriment la complicité. La décision précise explicitement le mode de complicité retenu : « en raison de la fourniture à M. C. R. de quatre chèques ». Il s'agit là de la complicité par fourniture de moyens (ou par aide et assistance). En remettant les faux effets de commerce à M. C. R., M. G. M. lui a procuré l'objet même qui a permis la consommation du délit de recel. Cette construction juridique appelle une observation théorique majeure : on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles M. G. M., qui détenait nécessairement les faux chèques avant de les remettre à M. C. R., n'a pas été poursuivi lui-même comme auteur principal de recel de faux, ou comme complice d'usage de faux. Si la décision commentée ne livre pas les motifs procéduraux ou territoriaux ayant guidé le choix de la qualification par le parquet (non précisé dans la décision), il est fréquent dans les dossiers à dimension internationale que la remise initiale des titres ait eu lieu à l'étranger, tandis que l'acte principal de recel et de tentative d'encaissement par M. C. R. s'est matérialisé à Monaco auprès de la *Republic National Bank of New York*. Par le jeu de l'emprunt de criminalité inhérent aux articles 41 et 42 du Code pénal, l'acte de complicité commis par la fourniture des chèques se rattache au délit principal de recel commis sur le territoire monégasque, fondant ainsi la compétence des juridictions de la Principauté et la répression du fournisseur. #### 2. La souveraineté des juges du fond dans l'établissement de la preuve pénale L'apport central de l'arrêt du 7 mars 2002 réside dans le rappel vigoureux de l'office de la Cour de révision. La formule employée par la Haute juridiction — « sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond » — est la marque d'une jurisprudence constante, directement inspirée de celle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. En premier lieu, l'arrêt valide la preuve par présomptions de fait ou « déductions ». Le demandeur au pourvoi reprochait à la Cour d'appel de n'avoir procédé « que par de simples déductions » pour établir la matérialité de la fourniture des chèques. En rejetant ce grief, la Cour de révision consacre la pleine légitimité du raisonnement inductif et déductif du juge pénal. En matière de délinquance astucieuse et financière, où les remises d'effets falsifiés s'effectuent de manière occulte, hors la présence d'officiers ministériels ou de traces écrites officielles, exiger une preuve directe et immédiate paralyserait la répression. Le juge du fond est donc souverain pour déduire l'existence d'un fait matériel d'un ensemble d'indices convergents et de témoignages, fussent-ils qualifiés de « non probants » par la défense. En second lieu, la décision illustre la manière dont les juridictions répressives appréhendent la preuve de l'élément moral (*dol général* et connaissance de l'origine frauduleuse). En matière de complicité de recel de faux, l'élément intentionnel est double : il suppose que le complice ait eu connaissance de la fausseté des chèques (et donc de leur origine délictueuse) et qu'il ait eu la volonté de s'associer à l'acte principal de recel commis par l'auteur. Pour contester cet élément intentionnel, M. G. M. brandissait les déclarations de M. C. R. lors d'une confrontation, selon lesquelles la remise n'avait eu lieu « qu'aux seules fins de vérifications ». C'est là une défense archétypale dans le contentieux des faux effets de commerce internationaux : les prévenus soutiennent régulièrement qu'ayant reçu des titres d'origine douteuse dans le cadre d'affaires commerciales, ils les ont confiés à une banque ou à un intermédiaire non pas pour encaisser frauduleusement les fonds, mais uniquement pour interroger le circuit bancaire sur leur authenticité. Or, l'arrêt rapport
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instruction ; audition du garde à vue sans désignation d'un avocat désiré ; irrecevabilité des moyens 1-2-3 et 4 ; déroulement de la garde à vue conforme aux dispositions de l'article 60-9 du CPP l'avocat désigné d'office n'ayant émis aucune critique ; délai de présentation au procureur général de 46 heures n'étant pas excessif ; présentation du garde à vue dans les 48 heures au juge d'instruction d'où l'absence d'intérêt de savoir si le procureur général est un magistrat habilité par la loi, ayant la qualité d'indépendance ; ni l'article 169 CPP, si l'article 6-1-3-b n'exigent la gratuité des pièces de la procédure d'instruction ; irrégularité de la 1ère audition sans avocat désiré et à défaut d'information sur le droit de ne faire aucune déclaration (art. 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales) ; Complicité de vol Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instructi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ège indépendant qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre assorti d'une ordonnance motivée, alors qu'elle a été présentée, avant cela, devant un procureur seul habilité à décider des suites qui seraient données à sa détention et ce, alors même que ce procureur n'est pas un « magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la qualité d'indépendance à l'égard de l'exécutif lui étant manquante ; Mais la requérante ayant été présentée devant un juge d'instruction le 21 avril 2010, soit très peu de temps après s??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze, Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.