1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 2005, n° 27151 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 janvier 2005, n° 27151 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2005/01-11-27151)) ## Faits et procédure Saisi par C. N. d'une action en divorce dirigée contre son épouse, C. M., le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière. Par un jugement du 27 mai 2004, il a déclaré cette exception irrecevable, débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond. C. M. a interjeté appel. Elle soutenait, en réitérant ses moyens de première instance, que le domicile conjugal n'existait plus à Monaco à la date de la requête en divorce, et demandait à la Cour de se déclarer incompétente sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle faisait valoir qu'elle avait conservé un domicile de droit et de fait en France, où elle avait elle-même introduit une action en divorce, et sollicitait l'incompétence des juridictions monégasques au regard de l'article 4 du même code. Elle réclamait enfin 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'introduction d'une instance en divorce à Monaco. C. N. a opposé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement ayant rejeté une exception de procédure ne mettait pas fin à l'instance. L'appelante a répliqué que la formule « mettant fin à l'instance », figurant à l'article 423, alinéa 2, ne visait pas les exceptions de procédure, et qu'en tout état de cause le texte devait être lu comme ouvrant un droit d'appel contre tout jugement statuant sur une exception de procédure susceptible d'avoir pour effet de mettre fin à l'instance, que cet effet se produise ou non. ## Question de droit La question posée était de savoir si un jugement qui rejette une exception d'incompétence, sans mettre fin à l'instance, peut faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423, alinéa 2, du Code de procédure civile. Cette interrogation comportait deux branches. La première portait sur la qualification : l'exception d'incompétence relève-t-elle de la catégorie des exceptions de procédure visée par le texte ? La seconde, plus précise, concernait l'interprétation de la condition tenant à la fin de l'instance : fallait-il retenir un critère effectif, c'est-à-dire la disparition réelle de l'instance, ou un critère potentiel, c'est-à-dire la seule aptitude du jugement à y mettre fin ? Il convient de relever que les écritures des parties visaient tantôt l'article 432, tantôt l'article 423 du Code de procédure civile. La Cour se fonde sur l'article 423, alinéa 2, seul texte qu'elle cite dans ses motifs. ## Solution et dispositif La Cour retient que le jugement déféré, qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence présentée par C. M., constitue une exception de procédure et n'a pas mis fin à l'instance. Elle en déduit que l'appel immédiat n'est pas recevable au regard de l'article 423, alinéa 2, du Code de procédure civile. Les motifs se terminent par la mise à la charge de l'appelante, succombante, des dépens. Le dispositif est rédigé en ces termes : > « Déclare C. M. irrecevable en son appel, > La déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts. » La Cour ne se prononce donc pas sur le fond de la compétence des juridictions monégasques. Les moyens tirés des articles 2 et 4 du Code de procédure civile ne sont pas examinés. La mise à la charge des dépens figure dans les motifs mais n'est pas reprise au dispositif, ce qui appelle une prudence de lecture. ## Portée et enseignement pratique **Portée textuelle.** La décision fait de la fin de l'instance le critère déterminant de l'appel immédiat contre un jugement statuant sur une exception de procédure. Elle écarte ainsi l'interprétation extensive défendue par l'appelante, selon laquelle le seul caractère potent
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1994, n° 26304 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1994, n° 26304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-03-26304)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique d'un contentieux de l'exécution contractuelle en matière de travaux et d'aménagements intérieurs, mettant en lumière la tension permanente entre l'urgence économique de la libération des lieux et la préservation des droits de la défense par la conservation des preuves matérielles. À l'origine des faits, la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils (ci-après le donneur d'ordre ou maître de l'ouvrage) avait passé commande auprès de Monsieur J. Z. (ci-après l'entrepreneur ou le prestataire) aux fins de procéder à la fourniture et à l'installation d'une série de placards équipés de leurs portes. Les modalités financières du contrat, la nature exacte de l'édifice concerné ainsi que la date précise de la commande ou de la réalisation des travaux ne sont pas précisées dans la décision. De même, si l'intitulé de la décision mentionne les sociétés J., Décor Laque et Industrielle monégasque des Fluides comme parties à l'instance, leur rôle exact dans la chaîne contractuelle ou dans la réalisation matérielle des travaux litigieux demeure non précisé dans la décision. Une fois les opérations d'installation effectuées par Monsieur J. Z., la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils s'est déclarée mécontente du travail accompli. La nature exacte des malfaçons, non-conformités ou désordres affectant la série de placards et leurs portes n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt, bien qu'il ressorte des griefs ultérieurs qu'une discussion existait quant à l'étendue exacte du refus de réception (portant selon l'entrepreneur sur les seules portes de placards, et non sur l'ensemble de l'installation). Confrontée à cette exécution jugée défectueuse et souhaitant manifestement pouvoir disposer des lieux ou faire reprendre les ouvrages sans attendre l'issue d'un long procès au fond sur les responsabilités contractuelles, la société commanditaire a pris l'initiative de saisir la juridiction présidentielle statuant en la forme des référés. L'objectif de cette démarche était double : d'une part, faire constater judiciairement l'état des ouvrages litigieux par un technicien et, d'autre part, obtenir l'autorisation judiciaire de procéder immédiatement au démontage et à l'enlèvement pur et simple des installations contestées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi par la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils, le juge des référés a fait droit à la demande du maître de l'ouvrage. Par une ordonnance dont la date n'est pas précisée dans la décision, le magistrat a autorisé la société demanderesse à faire procéder au démontage et à l'enlèvement des placards litigieux. Cette autorisation a toutefois été assortie de deux conditions strictes destinées à ménager les intérêts des parties : d'une part, les opérations de démontage et d'enlèvement devaient être réalisées aux frais avancés de la société anonyme monégasque des entreprises J.B. P. et fils ; d'autre part, ces opérations matérielles devaient impérativement s'effectuer sous le contrôle d'un expert judiciaire préalablement ou concomitamment désigné par le même juge des référés. Il ressort par ailleurs des énonciations de l'arrêt que l'autorisation de démontage a été accordée « après audition de l'expert ». Estimant que cette mesure radicale de démontage et d'enlèvement compromettait irrémédiablement ses droits dans la perspective du futur contentieux au fond, Monsieur J. Z. a interjeté appel de l'ordonnance de référé. Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco (par un arrêt dont la date n'est pas précisée dans la décision) a intégralement confirmé la décision entreprise, validant ainsi le principe du démontage en totalité de l'installation de placards sous le contrôle du technicien commis. Monsieur J. Z. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi articulait son argumentation autour de deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur connexité matérielle et procédurale. Ces moyens se décomposaient en trois branches ou griefs distincts : 1. **Le grief tiré de l'atteinte au principal et de la disparition des preuves (violation de l'article 414 du Code de procédure civile) :** Monsieur J. Z. reprochait en premier lieu à la Cour d'appel d'avoir préjudicié au principal, excédant ainsi les pouvoirs strictement provisoires dévolus au juge des référés par l'article 414 du Code de procédure civile. Selon le demandeur au pourvoi, en autorisant le démontage des ouvrages après une simple audition de l'expert, la juridiction des référés faisait matériellement disparaître « le corps du litige ». Cette destruction ou altération irréversible de l'objet même de la contestation avait pour conséquence directe, selon lui, de le priver définitivement de la possibilité de justifier du bien-fondé de sa position technique et juridique devant les juges qui seraient ultérieurement saisis du fond de l'affaire. 2. **Le grief d'ordre factuel et matériel tenant à l'étendue de la mesure :** En second lieu, Monsieur J. Z. faisait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte d'une erreur matérielle qu'aurait commise le premier juge. Selon sa thèse, le juge des référés avait ordonné le démontage complet en faisant état à tort d'un refus de réception portant sur l'ensemble des travaux, alors que la contestation et le refus de réception n'auraient en réalité concerné que les seules portes des placards, et non les structures ou caissons eux-mêmes. 3. **Le grief tiré de la violation des règles du formalisme de l'expertise judiciaire (articles 346, 356 et 364 du Code de procédure civile) :** Enfin, sur le terrain purement procédural des mesures d'instruction, le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait méconnu les règles impératives régissant la reddition des comptes par le technicien. Il invoquait d'abord la violation combinée des articles 346 et 364 du Code de procédure civile, textes desquels il déduisait l'obligation absolue que tout rapport d'expertise fasse l'objet d'un document écrit et formellement déposé au Greffe général. Il invoquait ensuite la violation de l'article 356, alinéas 1 et 2, du même code, soutenant qu'en vertu de ces dispositions, toutes les observations formulées par l'expert préalablement au dépôt formel de son rapport écrit ne pouvaient légalement être reçues que par un magistrat spécifique, à savoir le juge chargé du contrôle de l'expertise, et non directement par le juge des référés ayant ordonné la mesure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens réunis soulevait devant la Cour de révision deux questions fondamentales de procédure civile monégasque, touchant respectivement à l'étendue des pouvoirs du juge des référés et au régime juridique du rapport d'expertise judiciaire. En premier lieu, sur le terrain de la juridiction provisoire : **Le juge des référés peut-il, sans excéder ses pouvoirs ni heurter la prohibition de préjudicier au principal édictée par l'article 414 du Code de procédure civile, ordonner le démontage complet et l'enlèvement d'une installation matérielle faisant l'objet d'un litige de malfaçons, entraînant de facto la disparition de l'ouvrage dans son état initial avant tout examen par le juge du fond ?** Il s'agissait plus précisément de déterminer si l'accomplissement préalable de constatations techniques par un expert judiciaire suffit à neutraliser le grief tiré de la disparition du « corps du litige » et à sauvegarder les droits de la défense au fond. En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve et des mesures d'instruction : **La régularité d'une décision judiciaire statuant après l'intervention d'un expert est-elle subordonnée au dépôt préalable d'un rapport écrit au Greffe général ou au recueil des observations du technicien par le seul juge chargé du contrôle de l'expertise (articles 346, 356 et 364 du Code de procédure civile), ou le juge commettant peut-il légalement recueillir lui-même un rapport d'expertise sous une forme purement verbale ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un arrêt de rejet rendu le 3 octobre 1994, d'une grande concision mais d'une remarquable densité normative, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par Monsieur J. Z. et valide pleinement l'analyse de la Cour d'appel. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en deux temps parfaitement distincts, répondant point par point aux deux branches principales de l'argumentation du pourvoi. #### 1. L'absence d'atteinte au principal justifiée par la complétude des constatations expertales Pour écarter le premier grief fondé sur la violation de l'article 414 du Code de procédure civile et le moyen connexe tiré de l'erreur sur l'étendue des travaux à démonter, la Cour de révision pose que : > « la décision de la cour d'appel ne préjudiciait pas au principal, dès lors que toutes mesures de constatation de l'état de l'installation litigieuse, dont le démontage lui avait été demandé en totalité, avaient été prises par l'expert ». L'architecture de ce motif révèle une approche résolument pragmatique et fonctionnelle de la notion de « préjudice au principal ». En droit processuel, préjudicier au principal consiste pour le juge du provisoire à trancher une question touchant au fond du droit (telle que l'imputabilité d'une faute contractuelle, le prononcé d'une résiliation ou l'allocation de dommages-intérêts définitifs) ou à ordonner une mesure irréversible qui priverait le juge du fond de sa liberté d'appréciation. Le demandeur au pourvoi tentait habilement de déplacer cette notion du terrain juridique vers le terrain purement matériel et probatoire : selon lui, l'irréversibilité matérielle du démontage équivalait à une irréversibilité juridique, car la disparition physique de l'ouvrage (« le corps du litige ») empêchait toute défense ultérieure au fond. La Cour de révision réfute ce syllogisme en opérant une distinction implicite mais fondamentale entre la *matérialité de la chose litigieuse* et la *preuve de l'état de cette chose*. Pour la Haute juridiction, le juge du fond n'a pas nécessairement besoin que l'ouvrage défectueux demeure physiquement en place pendant toute la durée de l'instance au fond ; il a uniquement besoin que les éléments de fait permettant d'apprécier la conformité du travail aient été fidèlement et contradictoirement figés. Dès lors que l'expert judiciaire a préalablement pris « toutes mesures de constatation de l'état de l'installation litigieuse » et que le démontage lui-même s'opère sous son contrôle, la mémoire technique du litige est intégralement préservée. L'irréversibilité physique du démontage ne se traduit par aucune irréversibilité juridique ou probatoire : devant le juge du fond, l'entrepreneur conservera l'entière liberté de discuter les constatations de l'expert pour justifier du bien-fondé de sa position. En outre, la mesure ayant été ordonnée aux frais avancés du demandeur, la question de la charge financière finale demeure totalement réservée. Par ailleurs, par l'incise « dont le démontage lui avait été demandé en totalité », la Cour de révision balaye implicitement mais nécessairement le grief relatif à la prétendue erreur matérielle sur l'étendue du refus de réception (portes seules ou ensemble des placards). En relevant que la demande soumise aux juges portait bien sur le démontage de la totalité de l'installation et que les constatations de l'expert avaient couvert l'ensemble de cet état, la Cour rappelle que la juridiction d'appel a statué dans les exactes limites de l'objet du litige tel qu'il lui était dévolu, sans commettre de dénaturation ni laisser subsister un risque de dépérissement des preuves sur une partie quelconque de l'ouvrage. #### 2. La consécration du rapport verbal et la distinction fonctionnelle des magistrats en matière d'expertise Pour rejeter la seconde série de griefs tirée de la violation des articles 346, 356 et 364 du Code de procédure civile, la Cour de révision énonce une règle d'interprétation textuelle d'une parfaite clarté : > « ensuite, que ce n'est pas au juge chargé du contrôle de l'expertise, mais au juge commettant, qu'est destiné le rapport d'expertise qui peut être verbal comme le prévoit l'article 346 alinéa 2 du Code de procédure civile ». Ici encore, le raisonnement de la Cour déconstruit méthodiquement la lecture excessivement formaliste et erronée proposée par le demandeur au pourvoi. D'une part, quant à la **forme du rapport**, le pourvoi soutenait que la combinaison des articles 346 et 364 du Code de procédure civile imposait un monopole de l'écrit, exigeant un dépôt formel au Greffe général avant toute décision tirant les conséquences des investigations techniques. La Cour de révision rappelle la lettre même de l'article 346, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque, lequel prévoit expressément l'alternative d'un rapport verbal. En procédant à « l'audition de l'expert » avant d'autoriser le démontage (pour le premier juge) ou en validant ce procédé (pour la Cour d'appel), les juges du fond n'ont pas recueilli de simples « observations préalables » informelles, mais ont légalement reçu un véritable rapport d'expertise sous sa forme orale, modalité parfaitement adaptée à la célérité inhérente à la procédure de référé. D'autre part, quant au **destinataire du rapport**, le pourvoi opérait une confusion entre deux figures juridictionnelles distinctes en invoquant l'article 356, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile. La Cour de révision rétablit l'orthodoxie procédurale en distinguant nettement : * Le *juge chargé du contrôle de l'expertise* : sa mission est d'ordre administratif et incidentiel ; il veille au bon déroulement des opérations pendant leur cours (délais, difficultés matérielles d'exécution, remplacement d'expert). * Le *juge commettant* : il s'agit de la juridiction qui a ordonné la mesure d'instruction (en l'occurrence, le juge des référés) pour éclairer sa propre religion afin de trancher le litige ou la demande qui lui est soumise. La Cour juge fort logiquement que le produit final de la mesure d'instruction — à savoir le rapport d'expertise, fût-il verbal — est naturellement et exclusivement destiné au juge commettant qui a besoin de ses conclusions pour statuer sur la demande (ici, l'autorisation de démontage), et non au juge chargé du contrôle dont le rôle s'efface lorsque l'expert est en mesure de rendre compte du fond de ses constatations. Dès lors, le juge des référés commettant avait pleine compétence pour entendre lui-même l'expert en son rapport verbal. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double réfutation, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit processuel monégasque, ainsi qu'en atteste le double sommaire de publication qui la précède. Il apporte des éclaircissements décisifs tant sur la philosophie de la juridiction des référés que sur la souplesse d'exécution des mesures d'instruction. #### 1. La conception dynamique du référé et la neutralisation de l'irréversibilité matérielle En droit monégasque, l'article 414 du Code de procédure civile délimite historiquement la compétence du juge des référés par la double condition de l'urgence et de l'absence de préjudice au principal. Pendant longtemps, une doctrine et une jurisprudence classiques, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-monégasque, ont entretenu une confusion entre le caractère *provisoire* (en droit) d'une décision et le caractère *réversible* (en fait) de la mesure ordonnée. Selon cette conception restrictive, le juge des référés devait s'interdire d'ordonner toute mesure matérielle — telle qu'une démolition, une destruction ou un démontage complet — dont l'exécution créerait une situation de fait définitive sur laquelle le juge du fond ne pourrait plus revenir. Par l'arrêt commenté, la Cour de révision consacre avec force une approche moderne et résolument économique de l'office du juge des référés. Elle dissocie clairement l'irréversibilité matérielle de l'atteinte juridique au principal. En affirmant que le démontage en totalité d'une installation ne préjudicie pas au principal dès lors que l'expert a pris toutes les mesures de constatation nécessaires, la Haute juridiction pose le principe selon lequel **la sauvegarde intégrale de la preuve neutralise l'irréversibilité de l'acte matériel**. Cette solution s'inscrit dans une politique jurisprudentielle empreinte de réalisme économique, particulièrement cruciale dans le contexte du marché immobilier et de la construction en Principauté de Monaco. Si la thèse du demandeur au pourvoi avait prospéré, le moindre litige sur la qualité de menus ouvrages (tels que des placards ou leurs portes) aurait permis à l'entrepreneur d'imposer le maintien sur place des installations contestées pendant plusieurs années, jusqu'à l'issue définitive du procès au fond. Une telle paralysie sanctuariserait abusivement le « corps du litige » au détriment du maître de l'ouvrage, qui se verrait privé de la jouissance normale de son bien ou de la possibilité de faire achever son chantier par une entreprise tierce. En validant le binôme procédural « constatation expertale exhaustive / autorisation de démontage aux frais avancés », la Cour de révision offre une soupape de sécurité indispensable à la vie des affaires : * L'intérêt économique du maître de l'ouvrage est satisfait par la libération immédiate des lieux. * L'intérêt probatoire et financier de l'entrepreneur est intégralement préservé : d'une part, la photographie technique et contradictoire de son travail est figée par l'expert judiciaire (qui assiste en outre au démontage même, ce qui permet de constater d'éventuels vices cachés de pose ou, au contraire, la solidité de l'ancrage) ; d'autre part, le juge du fond reste totalement libre de juger ultérieurement que les placards étaient parfaitement conformes, que le démontage était injustifié, et de condamner en conséquence le maître de l'ouvrage à payer l'intégralité de la facture de l'entrepreneur tout en conservant à sa charge définitive les frais de démontage qu'il avait avancés. Le principal demeure donc, en droit, absolument intact. #### 2. La souplesse du régime de l'expertise judiciaire et la hiérarchie des fonctions juridictionnelles Le second apport majeur de l'arrêt réside dans la clarification de l'articulation entre les articles 346, 356 et 364 du Code de procédure civile monégasque. Le droit de l'expertise judiciaire est souvent perçu par les plaideurs comme un carcan formaliste susceptible de fournir des moyens d'annulation ou de cassation purement dilatoires. C'est précisément ce que tentait de faire Monsieur J. Z. en opposant au juge des référés l'absence de rapport écrit déposé au Greffe général et l'absence de saisine du juge du contrôle. La Cour de révision coupe court à ces manœuvres en réactivant une disposition souvent méconnue ou sous-utilisée : l'alinéa 2 de l'article 346 du Code de procédure civile, qui autorise le rapport verbal. En rappelant l'existence et la pleine validité de cette modalité, la Haute juridiction démontre que le Code de procédure civile monégasque recèle des instruments de souplesse et d'oralité parfaitement adaptés aux procédures d'urgence. Lorsqu'il s'agit uniquement, pour le juge des référés, de s'assurer que l'état des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16809 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16809 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16809)) ## Faits et procédure Par une promesse synallagmatique de vente et d'achat signée à Monaco le 14 novembre 2007, un vendeur s'engageait à céder à M. a. AL-NO., de nationalité autrichienne, un appartement situé dans l'immeuble « Sun Tower » à Monte-Carlo, pour un prix variant selon la date de réitération par acte authentique. Le candidat acquéreur ne s'étant pas présenté aux rendez-vous de signature, le vendeur a considéré la promesse caduque et conservé la somme de 1.200.000 euros versée en garantie. Saisi par l'acquéreur, le Tribunal de première instance a rejeté ses demandes en 2010, et la Cour d'appel a déclaré l'action irrecevable en 2011. Pourvoi rejeté par la Cour de révision le 23 mars 2012. M. AL-NO. a alors engagé, le 29 mai 2015 (instance n° 2015/000617), une action en responsabilité civile professionnelle et pour manquement au devoir de conseil contre Maître n. AU-CA., notaire. Celle-ci a soulevé l'exception de caution *judicatum solvi* de l'article 259 du Code de procédure civile. Par jugement avant-dire-droit du 28 avril 2016, le tribunal a enjoint au demandeur de verser 10.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations. Maître n. AU-CA. ayant soutenu qu'elle n'était pas en charge du dossier à l'époque des faits, le demandeur a assigné son prédécesseur, Maître p-l. AU., dans une seconde instance (n° 2017/000464), aux fins de jonction et d'indemnisation. Ce dernier a soulevé à son tour l'exception de caution *judicatum solvi*, pour un montant de 100.000 euros, et le demandeur a sollicité, à titre subsidiaire, la réduction de cette caution à 2.000 euros. Le texte fourni mentionne l'assignation du 12 avril 2017 dans le corps de la décision, alors que l'en-tête de l'instance n° 2017/000464 indique le 27 avril 2017 : cette discordance n'est pas tranchée par le tribunal et ne modifie pas la solution. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes, réunies dans un même jugement : 1. **La jonction des instances** : deux actions en responsabilité engagées contre deux notaires successifs, pour des faits identiques et sur un fondement identique, doivent-elles être jointes ? 2. **L'exception de caution *judicatum solvi*** : l'article 259 du Code de procédure civile, qui impose à l'étranger demandeur de fournir caution, est-il compatible avec les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et, dans l'affirmative, les conditions légales sont-elles réunies et quel doit être le montant de la caution ? ## Solution et dispositif **Sur la jonction**, le tribunal rappelle que la jonction « permet de statuer en même temps et de manière cohérente sur des demandes formées de façon distincte mais qui concernent en définitive la même affaire », et que seul un retard découlant de la mise en état peut justifier une disjonction. Il relève que les deux actions portent sur les mêmes faits et sont fondées sur le même texte, et que la seconde n'a été introduite qu'en réponse au moyen tiré de la succession professionnelle. Il retient par ailleurs le principe suivant, énoncé en termes généraux : en cas de cessation d'activité, le notaire cédant reste responsable des fautes commises pendant son exercice, son successeur répond de ses propres actes dommageables, et les deux peuvent encourir une responsabilité partagée, notamment lorsque des négligences surviennent dans la transmission des dossiers en cours. La confusion alléguée sur l'identité du notaire en charge de l'opération justifie, selon le juge, que la question soit débattue en présence de t
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26293 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 1994, n° 26293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/07-05-26293)) ## Faits et procédure Les époux H. et P., respectivement de nationalité australienne et allemande, se sont mariés en République fédérale d'Allemagne le 11 février 1977. Après s'y être établis, ils ont fixé leur domicile conjugal à Monaco. Le 11 août 1993, P. a présenté une requête en divorce devant le Président du Tribunal de première instance. Après autorisation, elle a fait assigner son mari par exploit du 28 décembre 1993. Le mari a soulevé un déclinatoire de compétence fondé sur l'article 4 du Code de procédure civile. Par jugement du 24 mars 1994, le tribunal a accueilli ce déclinatoire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le divorce et a déclaré P. irrecevable en sa demande de mesures provisoires. Il a retenu que H. justifiait d'une habitation en Australie caractérisant un domicile de droit et de fait à la date de l'introduction de la demande. P. a relevé appel. Elle soutenait, en premier lieu, que le tribunal compétent en matière de divorce est celui du lieu du domicile conjugal, situé à Monaco, et que la requête du 14 décembre 1992, suivie d'une comparution devant le magistrat conciliateur le 21 janvier 1993, en procédait. Elle invoquait, en deuxième lieu, une lecture erronée de l'article 4, le terme « conservé » impliquant, selon elle, un domicile continu depuis le départ de H. d'Australie. Elle reprochait, en troisième lieu, aux premiers juges d'avoir apprécié l'existence du domicile au jour du dépôt de la requête et contestait que H. disposât en Australie d'autre chose qu'une résidence de fait. L'intimé sollicitait la confirmation, en faisant valoir un domicile australien à compter d'octobre 1993, antérieur à l'assignation, qu'il présentait comme le domicile conjugal, et la saisine régulière d'une juridiction australienne (la date et l'objet précis de cette saisine ne sont pas précisés dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si un époux de nationalité étrangère, qui décline la compétence des tribunaux monégasques, justifie d'un « domicile de droit et de fait » conservé dans son pays au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Cette question en appelait deux autres : - à quelle date le domicile doit-il exister : au départ de l'étranger de son pays, au dépôt de la requête préalable, ou à l'introduction de l'instance ? - la présence d'un domicile formellement établi suffit-elle à faire obstacle à la compétence monégasque lorsque son installation procède d'une man
# Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16577 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2017, n° 16577 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/12-22-16577)) ## Faits et procédure Curt EN. est décédé le 13 octobre 2016. Il était père de cinq enfants. Il avait créé en 1999, à Monaco, la SAM A, présentée comme un « single family office ». Sa fille, Mme c. EN., a saisi le président du tribunal de première instance d'une requête tendant à être autorisée à mandater l'huissier de justice de son choix. L'objet de la requête était d'obtenir de la SAM A la communication d'informations et de documents relatifs, d'une part, aux actifs détenus ou gérés au nom ou pour le compte du défunt, directement ou par l'intermédiaire de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires ou mandataires, à la date du décès et depuis la création de la société ; d'autre part, aux actifs ayant fait l'objet de partages, donations, legs ou transferts au profit d'héritiers ou de tiers. Par ordonnance du 21 avril 2017, le premier juge n'a accueilli la requête qu'en ce qu'elle tendait à établir l'étendue de l'actif et du passif de la succession à la date du décès, et l'a rejetée pour le surplus. Par arrêt du 7 juillet 2017, rendu en chambre du conseil civile, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Mme c. EN. a formé un pourvoi, qualifié de pourvoi en révision, par déclaration du 17 juillet 2017, puis a déposé une requête en révision le 28 juillet 2017. Le ministère public a conclu le 7 août 2017. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 452 du Code de procédure civile, à l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de la Première Présidente Cécile Chatel-Petit. ## Question de droit Le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, invoquait l'article 199 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il posait en substance la question suivante : une cour d'appel peut-elle rejeter une requête en communication d'informations patrimoniales, au motif que cette requête n'est ni limitée ni suffisamment fondée sur l'intérêt légitime du requérant et qu'elle porte atteinte aux droits des tiers, lorsque les motifs retenus ne permettent pas de caractériser l'absence d'un tel intérêt, eu égard à la nature de la prétention ? La difficulté tient à l'articulation entre deux éléments. D'une part, la requérante, enfant du défunt, tirait son intérêt de sa qualité d'héritière. D'autre part, la cour d'appel avait elle-même relevé que la réserve héréditaire se calcule sur une masse successorale comprenant les biens existants au jour du décès et les libéralités rapportables. La Cour de révision devait donc apprécier si le raisonnement de la juridiction d'appel était cohérent avec ce cadre successoral. ## Solution et dispositif La Cour de révision
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15620 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15620 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15620)) ## Faits et procédure Par acte du 14 décembre 2004, le Crédit Suisse et le CIC Lyonnaise de Banque ont consenti conjointement à la société LPG World SAM, devenue la SAM GU., un crédit de 25 000 000 d'euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2006. Le dirigeant de la SAM GU., M. GU., s'était porté caution solidaire à hauteur de la même somme. La société n'ayant pu rembourser à l'échéance, la dette a fait l'objet d'une renégociation : remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008, et amortissement extraordinaire de 4 000 000 d'euros payable le 15 mars 2007 par la caution. La décision mentionne un avenant au contrat de crédit daté du 2 mars 2007, qui reporte l'échéance. Par jugement du 5 juillet 2007, la SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006. Un jugement du 18 juin 2009 a prononcé la liquidation des biens, M. Garino étant nommé syndic. Ce dernier a assigné les deux banques pour voir déclarer « annulé » le paiement de 4 000 000 d'euros intervenu en période suspecte et obtenir leur condamnation solidaire à restitution. Le tribunal de première instance a déclaré le paiement inopposable à la masse et condamné les banques (jugement du 20 novembre 2014). La cour d'appel a confirmé (arrêt du 9 février 2016). Le CIC Lyonnaise de Banque a formé un pourvoi en révision. Le pourvoi a donné lieu à une requête, un mémoire en réponse, une contre-requête, des conclusions du ministère public, puis une réplique et une duplique, dont la recevabilité a été discutée. La décision est rendue à l'audience du 11 octobre 2016, sur le rapport du conseiller François-Xavier Lucas. ## Question de droit La décision pose deux questions distinctes. La première est procédurale : une réplique et une duplique peuvent-elles être admises dans une procédure de pourvoi qui ne relève pas de la procédure d'urgence ? Les articles 450 et 451 du Code de procédure civile limitent à un délai de trente jours, à compter de la signification de la requête, la faculté pour le défendeur de signifier ses défenses avec les pièces à l'appui, et prévoient qu'« aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ». L'article 453 n'autorise la réplique sommaire que pour les pourvois relevant des articles 458 et 459. La seconde est substantielle et porte sur l'article 456, 3°, du Code de commerce, aux termes duquel est inopposable à la masse « tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues » intervenu après la cessation des paiements. Le pourvoi soutenait, d'une part, que la prorogation du délai de remboursement était sans effet sur l'échéance de la dette, à défaut de novation (articles 1119 et 1121 du Code civil) ; d'autre part, que le vers
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-12-16548)) ## Faits et procédure La défunte, gio. CA., est décédée à Nuoro (Italie) le 26 avril 2013. Elle avait laissé un testament olographe daté du 9 avril 2002, remis le 5 octobre 2006 à Maître REY, notaire à Monaco, et instituant légataires universels les consorts PU. Le testament a été présenté au Président du Tribunal de première instance, qui en a dressé procès-verbal le 18 juin 2013 et en a ordonné le dépôt entre les mains du notaire. Les consorts CA., héritiers dans l'ordre de la succession selon leurs écritures, ont contesté l'authenticité du testament. Ils ont fait délivrer au notaire un acte extrajudiciaire le 8 août 2013, puis ont obtenu, dans le cadre d'une procédure de référé, une ordonnance du 3 juin 2015 rejetant leur demande d'expertise graphologique. Ils ont alors assigné au fond, le 16 juin 2015, aux fins d'expertise graphologique du testament. Un jugement avant dire droit du 25 février 2016 a ordonné le dépôt de l'original au greffe général. Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté les consorts CA. de leur demande d'expertise graphologique et de suspension des opérations de liquidation-partage, a débouté les consorts PU. de leur demande de dommages-intérêts, et a ordonné la réintégration de l'original du testament à l'étude notariale. Le tribunal a relevé notamment que le papier n'était pas altéré et que les mentions relatives à l'identité et aux adresses des légataires n'apportaient que des précisions d'état civil, sans que l'examen ne révèle une écriture étrangère à celle de la testatrice. Les consorts CA. ont interjeté appel le 27 octobre 2016. Par arrêt avant dire droit du 6 juin 2017, la Cour a reçu les appels, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, et ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de la demande d'expertise. Par l'arrêt commenté, rendu le 12 décembre 2017, la Cour a statué sur ce point. ## Question de droit La question posée était de savoir si une demande d'expertise en écritures d'un testament olographe, formée à titre principal, en dehors de tout litige au fond pendant sur la validité de cet acte, est recevable. Plus précisément, la Cour devait apprécier si les appelants justifiaient d'un intérêt né et actuel à obtenir cette mesure, et si le fondement légal invoqué était suffisamment précisé. Accessoirement, la Cour était saisie de deux autres points : la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale, rejetée par l'arrêt avant dire droit, et l'appel incident des consorts PU. tendant à l'allocation de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Solution et dispositif La Cour retient que, même si les appelants soutiennent que l'article 344 du Code de procédure civile ne s'applique pas, ils ne précisent pas le fondement légal de leur demande. Elle constate surtout que les appelants admettaient eux-mêmes que, « une fois le rapport d'expertise rendu », ils saisiraient à nouveau le tribunal pour solliciter l'homologation du rapport et obtenir la nullité du testament. Il en résulte qu'aucune action au fond relative à la validité du testament n'était pendante. Le raisonnement repose sur le principe suivant : « si une mesure d'instruction peut toujours être ordonnée à titre incident, c'est-à-dire à l'occasion d'un procès pendant dev
# Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4994 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4994 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/12-16-4994)) ## Faits et procédure La société CME Sanitary Systems Ltd, anciennement dénommée Polypipe Sanitary Systems Ltd, de droit britannique, a formé un pourvoi en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Monaco rendu le 8 juin 2010. Elle était défenderesse à l'instance d'appel, dont l'arrêt est seul identifié dans le texte. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011-05 hors session. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 14 octobre 2010 par Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse. Le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations, n° 39952, atteste du versement de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Un certificat de clôture, établi le 22 novembre 2010 par le greffier en chef, constate que tous les délais légaux sont expirés. Le ministère public a conclu le 29 novembre 2010. Le texte ne précise pas la date exacte de dépôt d'une éventuelle requête contenant les moyens de révision, ni les motifs de l'arrêt de la cour d'appel attaqué. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. Le rapport a été présenté par M. Roger Beauvois, vice-président. ## Question de droit La question soumise à la Cour de révision porte sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public. Elle revient à déterminer si le pourvoi en révision peut être accueilli en l'absence de requête régulièrement déposée dans le délai légal, alors que la déclaration de pourvoi, elle, a été effectuée dans les formes. Le cadre normatif résulte des articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Selon ces textes, le demandeur doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi, accompagnée d'une requête signée par un avocat-défenseur. Cette requête doit contenir les conclusions du demandeur, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions législatives prétendument violées. Le texte prévoit expressément que « ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ». La fiche de présentation du texte précise que la requête doit être déposée « dans les 30 jours de la déclaration au greffe ». Cette indication ne figure pas dans les motifs de l'arrêt, qui se réfère seulement au « délai légal ». ## Solution et dispositif La Cour de révision déclare le pourvoi irrecevable. Son raisonnement est bref et repose sur un seul constat matériel : aucune requête n'a été déposée dans le délai légal au nom de la société CME Sanitary Systems. Le motif est ainsi rédigé : > « Attendu qu'aucune requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de la société CME SANITARY SYSTEMS ltd ; que le pourvoi est irrecevable ; » Sur l'amende, la Cour retient que « eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende », en visant l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le montant de l'amende prononcée n'est pas précisé dans la décision. Le dispositif est ainsi libellé : > « Déclare irrecevable le pourvoi de la société CME SANITARY SYSTEMS ltd, » > > « La condamne à l'amende et aux dépens. » La formation qui a délibéré est composée de M. Roger Beauvois, président et rapporteur, de Mme Cécile Petit, de M. Guy Joly et de M. Jean-François Renucci, conseillers. L'arrêt a été signé par le président et par Mme Béatrice Bardy, greffier en chef. ## Portée et enseignement pratique **1. Une irrecevabilité fondée sur une condition de forme et de délai.** L'arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de révision applique les exigences procédurales propres au pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi ne suffit pas. Elle doit être complét
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16532 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16532 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16532)) ## Faits et procédure La société A, société de droit italien exploitant des carrières et assurant la transformation et la commercialisation de matériaux en pierre, était en relation d'affaires depuis 2010 avec la société à responsabilité limitée B, entreprise de travaux tous corps d'état dans le bâtiment. Selon un devis accepté par la société B, A devait fournir des pierres de type « Grigio Perla Toscano » destinées au revêtement d'une piscine et d'un pool house, pour un montant de 54.454,84 euros TTC, avec un acompte de 30 % et un solde payable à la livraison de chaque lot. L'acompte a été réglé. Les factures n° 98, 103 et 110, émises entre le 9 et le 24 juillet 2013 et correspondant au solde, sont demeurées impayées. Après une lettre de relance du 10 septembre 2013, la société B a invoqué, par courrier du 20 septembre 2013, un retard de livraison et des défauts matériels. Elle a ensuite suspendu ses paiements, en se prévalant d'une procédure engagée contre le maître d'ouvrage. Des mises en demeure ont été adressées les 31 mars et 7 juillet 2016. Par exploit du 13 décembre 2016, la société A a assigné la société B en paiement de 39.104,84 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013, et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société B a conclu au rejet des demandes et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la demanderesse à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts. Elle a invoqué l'exception d'inexécution, un manquement au devoir de conseil et la non-conformité de la découpe et des finitions. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'audience du 5 octobre 2017 après mise en délibéré. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions. En premier lieu, se posait une question de procédure : une pièce rédigée en langue étrangère, non accompagnée d'une traduction française, pouvait-elle être retenue dans les débats ? En deuxième lieu, et surtout, il s'agissait de déterminer si le créancier de prix, qui réclame le paiement de factures pour une fourniture de pierres, peut être regardé comme ayant commis des fautes contractuelles de nature à justifier le refus de paiement opposé par le débiteur. Cette interrogation impliquait d'apprécier, au regard de l'article 1162 du Code civil, la charge de la preuve, et, au regard de l'article 1002 du même code, la responsabilité pour inexécution ou retard dans l'exécution, notamment l'exigence d'une cause étrangère non imputable au débiteur. En troisième lieu, le tribunal devait se prononcer sur les demandes accessoires : dommages et intérêts pour résistance abusive, dommages et intérêts reconventionnels, et exécution provisoire. ## Solution et dispositif **Sur la pièce en langue étrangère.** Le tribunal rappelle que, en vertu de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de la Principauté et que les débats doivent s'y dérouler. Les pièces en langue étrangère doivent être dûment traduites afin de permettre un débat contradictoire. La traduction n'est soumise à aucun formalisme particulier : elle peut être libre, pourvu que sa véracité et sa fidélité ne soient pas contestées. Le devis produit par la défenderesse, dépourvu de toute traduction, est en conséquence écarté des débats. **Sur la demande en paiement.** Le tribunal fonde sa décision sur l'article 1162 du Code civil, selon lequel « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La demanderesse produisait le contrat, les trois factures impayées, la lettre de relance et les mises en demeure, ainsi que des échanges de courriers, des procès-verbaux de chantier, des attestations et un rapport technique. La défenderesse opposait, au visa de l'article 1002 du Code civil, des imperfections et des erreurs de découpe, en produisant des lettres de réclamation et un constat d'huissier du 6 novembre 2013 dressé à la demande du maître d'ouvrage. Le tribunal écarte l'argumentation de la défenderesse pour plusieurs motifs : - le retard de
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12100 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12100 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/04-08-12100)) ## Faits et procédure La SAM P., qui exploite une ligne régulière de transport de passagers par hélicoptère entre Monaco et l'aéroport de Nice, a confié la gestion et la maintenance d'un appareil à la SARL S., laquelle en était propriétaire après un transfert de l'immatriculation. Un contentieux est né des conditions d'exploitation, de facturation et de maintenance. Le transfert de la gestion de l'appareil à la SAM U. a ensuite été annoncé. Saisi le 17 novembre 2010 par la SAM P., le Tribunal de première instance a rendu, le 20 décembre 2012, un jugement qui tranche plusieurs points de droit : qualification des relations contractuelles, durée et renouvellement du contrat, absence de faute justifiant la résiliation, existence d'une concurrence fautive imputée à la SAM U. et d'une atteinte à l'image de marque imputée à la SARL S. et à la SAM U. Dans le même jugement, le Tribunal a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice et sur la surfacturation alléguée des salaires des pilotes, et a sursis à statuer sur certaines demandes. Le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire. La SAM U. a interjeté appel par assignation du 4 janvier 2013, enrôlée sous le numéro 2013/93, en se fondant sur l'article 347 du Code de procédure civile, et a limité son recours à la mesure d'expertise. Trois autres appels ont été formés contre le même jugement : celui de la SARL S. (2013/127), celui de la SAM P. (2013/151) et celui de la SAM U. sur le fond (2013/168). Par arrêt avant dire droit du 28 janvier 2014, la Cour a écarté des débats les conclusions déposées par la SAM U. le 26 novembre 2013, faute de contradictoire, et a rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur les conséquences du caractère mixte du jugement déféré. La SAM U. demandait à titre principal la réserve de son argumentation sur l'expertise, à titre subsidiaire la jonction des instances et, à titre infiniment subsidiaire, le sursis à statuer. La SARL S. sollicitait la jonction de quatre instances et, subsidiairement, un sursis. La SAM P. demandait que le jugement soit déclaré exécutoire en ce qu'il ordonnait l'expertise, et le rejet des demandes de jonction et de sursis. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la procédure d'appel engagée sur le fondement de l'article 347 du Code de procédure civile pouvait prospérer alors que le jugement déféré présentait un caractère mixte et que trois appels au fond, portant sur le même jugement, étaient pendants. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier le bien-fondé des demandes subsidiaires de jonction et de sursis à statuer, ainsi que la demande de la SAM P. tendant à rendre exécutoire la disposition ordonnant l'expertise. ## Solution et dispositif La Cour relève d'abord que la SAM U. était recevable à agir sur le fondement de l'article 347 du Code de procédure civile. Elle constate ensuite que le jugement entrepris est « une décision à caractère mixte dès lors qu'il a tranché divers points de droit tout en ordonnant une expertise pour permettre à la juridiction saisie au fond de disposer des éléments d'appréciation suffisants en vue de la détermination du montant du préjudice ». Elle précise que les deux sociétés appelantes contestent au fond les fautes qui leur sont reprochées, de sorte que le débat sur l'opportunité de l'expertise relève nécessairement de la juridiction d'appel saisie au fond. Le cœur de la motivation figure d
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26285 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-03-26285)) ## Faits et procédure Par bail du 11 mars 1982, la SCI du Quai du Commerce a donné à bail à la société General X Ray Company un local commercial situé à Monaco. Par acte du 30 juin 1987, la bailleresse a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction. La locataire a assigné la bailleresse, le 3 novembre 1987, en fixation de cette indemnité. Par un premier jugement du 14 avril 1988, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a constaté le refus de renouvellement, validé le congé et dit la bailleresse tenue au paiement d'une indemnité d'éviction. Avant dire droit, elle a désigné l'expert Martin pour en déterminer le montant, rapport déposé le 3 juillet 1989. La bailleresse ayant invoqué un droit de repentir, un second jugement du 13 décembre 1990 a débouté la locataire de sa demande. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour du 2 juin 1992, et un pourvoi en révision a été rejeté le 9 octobre 1992. L'affaire est revenue devant la Commission Arbitrale aux fins de fixation du montant de l'indemnité. Par la décision déférée du 24 mars 1993, cette juridiction a, pour l'essentiel, constaté l'insuffisance de l'analyse de l'expert Martin, ordonné une nouvelle expertise confiée à l'expert Billon, dit n'y avoir lieu, en l'état, d'allouer la provision sollicitée par la locataire, et réservé les dépens. La société locataire a interjeté appel en limitant expressément son recours à la partie du jugement ayant refusé la provision. Elle soutenait que le jugement n'était pas avant dire droit mais constituait une simple mesure d'information complémentaire, et réclamait une provision de 4 000 000 F. La bailleresse a opposé l'irrecevabilité de l'appel, soulevé l'irrecevabilité de la demande de provision formée pour la première fois en appel, et sollicité 30 000 F de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée était de savoir si le jugement de première instance, qui ordonne une expertise et rejette en l'état une demande de provision, constitue un jugement avant dire droit insusceptible d'appel avant le jugement sur le fond. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si la nature provisoire de la mesure refusée – la provision – emporte la qualification de jugement avant dire droit pour l'ensemble du dispositif, et si l'appel ainsi formé peut donner lieu à une condamnation pour abus. ## Solution et dispositif La Cour rappelle le principe suivant, qui constitue le cœur de la décision : > « Les jugements avant dire droit, c'est-à-dire qui se bornent, dans leur dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans trancher une partie du principal, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; » Elle applique ensuite ce principe au jugement attaqué en deux temps. Elle relève d'abord que ce jugement ordonne une expertise, puis qu'il dit n'y avoir lieu, en l'état, d'allouer une provision. Elle qualifie alors cette seconde branche en retenant que « l'allocation d'une provision, ou son refus, est une mesure provisoire, comme l'indique l'étymologie même du terme ». Il en résulte que « le jugement entrepris, qui ne tranche
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16479 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16479 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-19-16479)) ## Faits et procédure Par acte d'huissier du 10 octobre 2016 (RG n° 2017/000159), M. b. S a assigné M. r. o. I, en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1, aux fins de voir dire qu'il est propriétaire du lot n° 9 tel que décrit par le modificatif de l'état descriptif de division du 8 mars 2006, enregistré le 6 décembre 2006. Ce lot comprend l'appartement du 4ème étage, une terrasse du 5ème étage et l'escalier d'accès. Il sollicitait en outre la transcription du jugement, 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Les faits, tels qu'exposés par le demandeur, sont les suivants. M. I a acquis le 24 juillet 2002 un appartement au 4ème étage (lot n° 10) et une terrasse privative (lot n° 9), au moyen d'un prêt consenti par la SA B. Il a ensuite acquis de la copropriété le palier du 4ème étage, l'escalier menant au 5ème étage et une terrasse au 5ème étage. Le règlement de copropriété du 8 mars 2006 a regroupé l'ensemble sous un lot n° 9. Le 10 juillet 2012, la SA A, venant aux droits de la SA B, a renouvelé l'inscription du privilège en reprenant la désignation issue du règlement du 6 mars 2001. Le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière a été établi sur la même base. La demande de nullité de M. I, fondée sur l'erreur de désignation, a été déclarée irrecevable le 6 mars 2013, décision confirmée par la Cour de révision le 31 octobre 2013. Par jugement du 19 mars 2014, M. S a été déclaré adjudicataire. Le défendeur a conclu au rejet des prétentions et à 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que la sûreté, née en 2002, ne pouvait s'étendre aux biens acquis postérieurement, en application de la règle de spécialité. Le syndic s'en est rapporté à justice. Le jugement a été prononcé en premier ressort, après prorogation du délibéré. *Les chiffres avancés par le demandeur (prix d'adjudication de 3 millions d'euros, dette de 937 679,95 euros) relèvent de ses allégations. Le tribunal ne les reprend pas dans ses motifs.* ## Question de droit La question posée était double. D'une part, le privilège du prêteur de deniers prévu par l'article 1940, 2°, du Code civil s'étend-il à une terrasse ajoutée par surélévation d'un lot privatif, à la suite d'une cession de parties communes, alors que le renouvellement de l'inscription visait l'ancienne désignation ? D'autre part, le jugement d'
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16429 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16429 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16429)) ## Faits et procédure En 1995, M. g. DE., agent commercial exclusif en France depuis 1986 par l'intermédiaire de sa société CO. MAX, et la société MARINA RINALDI ont constitué la société M FRANCE pour la gestion de boutiques de vente au détail en France. Le 7 septembre 2001, M. DE. et la société M FRANCE ont constitué la société en commandite simple de droit monégasque DE. & COMPAGNIE, devenue en 2014 la SARL MM MC. Son objet social comprenait l'exploitation de commerces de vente au détail de vêtements pour femmes, notamment sous l'enseigne MARINA RINALDI. M. DE. en a été nommé gérant. L'article 10 des statuts disposait : « le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la Société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la Société ». Le 30 avril 2014, M. DE. a notifié sa démission de la fonction de gérant, à effet du 28 mai 2014, et cédé sa part sociale. Le 7 juillet 2014, il a assigné la société devenue MM MC et la société M FRANCE devant le tribunal de première instance. Il demandait la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de 608.000 euros à titre de rémunération de gérance pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, majorés des intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, ainsi que de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a débouté M. DE. par jugement du 4 février 2016. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 28 mars 2017. M. DE. a formé un pourvoi en révision, articulé en un premier moyen à sept branches et un second moyen. Les sociétés défenderesses ont sollicité des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, tel que visé par elles. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, le droit du gérant à un traitement, subordonné par les statuts à un « travail effectif », pouvait-il être refusé faute de preuve de ce travail, alors que l'effectivité était contestée par la société défenderesse ? Le moyen soulevait un grief de violation du principe du contradictoire, de modification de l'objet du litige et de dénaturation de la portée d'un courrier, ainsi qu'une méconnaissance de la force obligatoire des statuts (articles 989 du Code civil et 47 du Code de commerce). Il invoquait également une renonciation alléguée par les défenderesses, qui aurait présupposé l'acquisition préalable du droit. En second lieu, l'absence de fixation d'un traitement pouvait-elle caractériser une faute contractuelle de la société, et le défaut de réponse à conclusions affecter la décision sur ce point ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. **Sur le premier moyen**, la Cour retient que la cour d'appel, « ayant relevé qu'en application de l'article 10 des statuts (…) le droit du gérant à un traitement supposait l'existence d'un travail effectif fourni à cette société et souverainement retenu, sans relever de moyen d'office ni modifier l'objet du litige », a constaté que M. DE. ne produisait « aucune pièce établissant l'existence d'un tel travail dont l'effectivité était contestée par la société M FRANCE ». Elle en déduit que la cour d'appel n'était pas tenue
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16427 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16427 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16427)) ## Faits et procédure S. TR., de nationalité italienne, est décédé à Gênes (Italie) le 26 février 1997. Il laissait pour lui succéder cinq neveux : P., l., g., l. et d. TR. Par exploit du 8 juillet 2013, quatre de ces neveux (P., l., g. et l. TR.) ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco d. TR. et son épouse, m. g. DE BI., en présence des établissements bancaires Julius Baer et BNP Paribas Wealth Management. Leur demande tendait au partage de la masse successorale de feu S. TR. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. La date exacte de ce jugement n'est pas précisée dans la décision. Par arrêt du 14 février 2017, la cour d'appel a confirmé cette décision d'incompétence et débouté d. TR. et m. g. DE BI. de leur demande de dommages et intérêts. Les demandeurs ont formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 3 avril 2017, puis motivé par requête du 2 mai 2017. Le ministère public a conclu le 16 juin 2017. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2017, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller, et la Cour a rendu son arrêt le 16 octobre 2017. Le pourvoi reposait sur un moyen unique, divisé en deux branches. D'une part, les demandeurs soutenaient que les articles 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil visent la compétence territoriale et non la compétence *ratione materiae* des juridictions monégasques, de sorte que la cour d'appel aurait dénaturé ces textes en fondant sur eux une exception d'incompétence à raison de la matière. D'autre part, ils faisaient valoir que l'article 262 du Code de procédure civile impose de soulever l'exception d'incompétence territoriale *in limine litis*, à défaut de quoi la compétence est acquise, et que la cour d'appel aurait donc dû appliquer cet article plutôt que l'article 263. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si l'exception fondée sur l'absence de succession mobilière ouverte en Principauté relève de la compétence matérielle ou de la compétence territoriale du tribunal saisi. Il s'agissait, en second lieu, de savoir quel régime procédural lui est applicable, celui de l'article 262 (exception de compétence territoriale, à soulever *in limine litis*) ou celui de l'article 263 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen. Elle retient que la cour d'appel a « exactement déduit que le tribunal était incompétent à raison de la matière pour connaître de l'action relative à la succession de S. TR. », dès lors qu'elle avait relevé que l'exception était fondée sur l'absence de succession mobilière ouverte à Monaco. Elle en tire la conséquence procédurale suivante : > « une telle exception de procédure, soumise aux dispositions de l'article 263 du Code de procédure civil, pouvait en conséquence être soulevée en tout état de cause et même relevée d'office par les premiers juges ». Le dispositif est reproduit fidèlement : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne P., l., g. et l. TR. aux dépens. » La Cour ne reprend pas expressément l'argumentation des demandeurs sur la portée des articles 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil. Elle ne se prononce pas non plus sur le fond du partage successoral, qui n'était pas en cause au stade du pourvoi. ## Portée et enseignement pratique **1. La qualification de l'exception.** L'apport principal de
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16435 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16435 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16435)) ## Faits et procédure Par un arrêt rendu le 24 janvier 2017, la Cour d'appel de Monaco a statué en matière civile. Le 23 mars 2017, Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a déclaré au greffe général, au nom de Mme m. c. HE. LO., se pourvoir en révision contre cet arrêt. Aucune requête en révision n'a été déposée. Le 24 avril 2017, le même avocat a déposé au greffe général une déclaration de désistement, signifiée le même jour. Le certificat de clôture, établi par le Greffier en Chef le 12 mai 2017, atteste que tous les délais légaux sont expirés. Les conclusions du Ministère Public, datées du 16 mai 2017, sont postérieures à ce certificat. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2017, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT. L'arrêt a été prononcé le 16 octobre 2017 par une formation composée du Premier Président Cécile CHATEL-PETIT et des Conseillers François-Xavier LUCAS et Serge PETIT. Les défendeurs en révision sont la société anonyme monégasque TRINITY, anciennement S.A.M. BANQUE PASCHE MONACO, en liquidation, ainsi que son liquidateur, M. m. SZ, qui a été remplacé par M. c. PE. du SE. aux termes d'une assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2015. La demanderesse a élu domicile en l'étude de Maître REY. Le texte fourni ne précise pas l'objet du litige ayant donné lieu à l'arrêt du 24 janvier 2017, ni les moyens soulevés devant la Cour d'appel (non précisé dans la décision). Il ne mentionne pas non plus le délai dans lequel la requête en révision devait être déposée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à deux questions liées. La première porte sur la conséquence, pour un pourvoi en révision formé par simple déclaration au greffe, de l'absence de dépôt d'une requête en révision. La seconde porte sur l'effet d'un désistement intervenu après la déclaration de pourvoi, mais sans requête déposée. Le raisonnement tient en une proposition. Selon les motifs, Mme m. c. HE. LO. « encourt la déchéance de son pourvoi par application de l'article 445 du Code procédure civile, ce qui a pour conséquence de rendre irrecevable son désistement en date du 24 avril 2017 ». La question est donc de savoir si l'absence de requête entraîne la déchéance du pourvoi, et si cette déchéance a pour effet de priver le désistement de tout effet utile. Le texte de l'article 445 n'est pas reproduit dans la décision. L'analyse qui suit se limite donc à la lecture des motifs et du dispositif. ## Solution et dispositif La Cour a retenu que la demanderesse n'avait pas déposé de requête en révision et qu'elle encourait, de ce fait, la déchéance de son pourvoi. Elle en a déduit que le désistement du 24 avril 2017 était irrecevable. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate la déchéance du pourvoi, > Déclare le désistement sans effet, > Condamne Mme m. c. HE. LO. aux dépens de la présente instance. » Deux points de rédaction méritent d'être relevés. D'abord, les motifs emploient le verbe « encourir » (« encourt la déchéance »), alors que le dispositif constate la déchéance de manière affirmative. La Cour a donc sanctionné une cause de déchéance qu'elle a elle-même constatée, sans que la motivation distingue nettement le moment où la déchéance est encourue de celui où elle est prononcée. Ensuite, les motifs qualifient le désistement d'« irrecevable », tandis que le dispositif le déclare « sans effet ». La formule du dispositif paraît plus exacte, dans la
# Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2017, n° 15568 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 2017, n° 15568 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-09-15568)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements, prononcée par jugement du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco du 20 septembre 2016. Monsieur Jean-Paul Samba, expert-comptable, est désigné syndic. Avant ce jugement, Dominique Stagliano, gérant démissionnaire, avait été remplacé par M^me^ i. IV., nommée gérante associée sous condition suspensive d'autorisation gouvernementale, laquelle a été accordée par décision ministérielle du 4 octobre 2016. Les associés et la gérante ont exprimé la volonté de poursuivre l'activité, notamment pour achever les chantiers en cours. Le syndic a toutefois mis en demeure la société de constituer un apport de 360 000 euros, correspondant aux frais d'administration, aux salaires et charges pour trois mois d'exploitation. Par un ultime courrier du 8 novembre 2016, il a demandé à la société de cesser toute activité et de lui communiquer son accord pour licencier l'ensemble du personnel pour motif économique. Saisi d'une requête aux fins de poursuite d'activité, le juge commissaire a rejeté la demande par ordonnance du 24 novembre 2016, publiée au *Journal de Monaco* le 2 décembre 2016. Il a relevé trois obstacles : l'absence de production des comptes de l'exercice 2015, l'absence de garantie quant au paiement des achats, marchandises et sous-traitants, et l'insuffisance de la somme de 100 000 euros avancée par les associés au regard d'une masse salariale d'environ 40 000 euros par mois. Par déclaration faite au Greffe général le 9 décembre 2016, M^me^ i. IV., agissant pour la société, a interjeté appel. Cette déclaration ne comportait aucune motivation. Le ministère public a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance. Après l'audience du 3 janvier 2017, la gérante a produit une note en délibéré dans laquelle elle reconnaît n'avoir pas motivé sa déclaration en raison de son « manque de connaissances juridiques ». Le conseil du syndic a également déposé une note en délibéré concluant à l'irrecevabilité. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'appel formé contre une ordonnance du juge commissaire en matière de poursuite d'activité, qui n'est pas motivé dans la déclaration effectuée au Greffe général, est-il recevable au regard de l'article 418 du Code de commerce ? Cette question engageait deux aspects. Il fallait d'abord déterminer la finalité du régime de l'article 418, puis vérifier si l'omission de motivation, dans le cadre de ce régime, était de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. ## Solution et dispositif La Cour rappelle les termes de l'article 418 du Code de commerce. L'ordonnance du juge commissaire est immédiatement déposée au Greffe général et publiée au *Journal de Monaco* à la diligence du greffier en chef. Toute personne y ayant intérêt peut interjeter appel « par déclaration motivée faite au Greffe général dans les huit jours de cette publication », la Cour devant alors statuer dans le mois. Elle en déduit la finalité du formalisme : il « tend à concilier les impératifs de célérité requis en matière de procédure collective et le nécessaire respect du contradictoire, le syndic et le Procureur général étant ainsi en mesure de répliquer à un acte d'appel motivé avant la mise en délibéré de l'affaire dans le délai susvisé d'un mois ». Appliquant ce cadre, la Cour relève que la déclaration du 9 décembre 2016 « ne répond pas aux prescriptions légales en ce qu'elle n'est pas motivée », de sorte que « ni le Procureur général, ni le syndic [...] n'ont été mis en mesure de connaître les griefs énoncés à l'encontre de l'ordonnance entreprise ». Elle en conclut que « l'appel doit être déclaré irrecevable ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l'appel irrecevable, > Laisse les frais de l'instance à la charge de la SARL A avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Le visa final mentionne les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. Le dispositif ne tranche pas le fond de la demande de poursuite d'activité, qui n'est pas examinée. ## Portée et enseignement pratique **Un contrôle de recevabilité strict et distinct du fond.** L'arrêt confirme que la motivation de la déclaration d'appel, exigée par l'article 418, constitue une condition de recevabilité. Le juge n'examine ni le bien
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26276 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 1994, n° 26276 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-16-26276)) L’articulation entre le droit des voies d'exécution, le droit des obligations et le droit international privé constitue un terrain d'élection pour les conflits de normes et de souverainetés. Lorsque le recouvrement forcé d'une créance par la voie d'une saisie-arrêt se heurte à une exception de compensation fondée sur un titre judiciaire étranger, le juge du for est appelé à délimiter avec rigueur l'efficacité internationale des jugements non revêtus de l'exequatur. C'est précisément à cette tâche que s'est attelée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 16 mars 1994. Bien que d'une grande concision, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque, cette décision tranche une question fondamentale quant aux effets que peut produire en Principauté une décision émanant d'une juridiction étrangère dépourvue de force exécutoire locale. En refusant d'admettre qu'un tel jugement puisse consacrer une créance certaine, liquide et exigible susceptible d'éteindre par compensation la créance cause de la saisie, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de territorialité des voies d'exécution et la nécessité d'un contrôle étatique préalable pour toute réalisation forcée, fût-elle indirecte, d'un droit constaté à l'étranger. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt commenté, mettent en présence trois protagonistes dans le cadre d'un litige bancaire et financier présentant d'évidents éléments d'extranéité : une personne physique, D. N., et deux établissements bancaires, à savoir la société anonyme Société générale de banques au Cameroun (ci-après la SGBC) et la Société générale, prise en son agence de Monte-Carlo. Se prévalant d'une créance à l'encontre de D. N., dont la nature exacte et l'origine contractuelle ou délictuelle ne sont pas précisées dans la décision, la SGBC a entrepris des démarches d'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco. À cette fin, l'établissement bancaire camerounais a fait pratiquer une saisie-arrêt au préjudice de son débiteur, D. N., entre les mains d'un tiers saisi établi localement, l'agence de Monte-Carlo de la Société générale. Cette mesure visait, selon toute vraisemblance, à immobiliser les avoirs détenus par le débiteur saisi dans les livres de la banque monégasque afin d'assurer le paiement des sommes réclamées par le créancier saisissant. Parallèlement à cette procédure d'exécution monégasque, les parties s'affrontaient devant des juridictions étrangères (dont la nationalité n'est pas expressément précisée dans le corps de l'arrêt, bien que l'identité du créancier saisissant laisse supposer un lien avec le Cameroun). Dans le cadre de ces instances menées à l'étranger, D. N. a obtenu, le 19 août 1992, un jugement condamnant la SGBC à lui payer des dommages-intérêts. Ce jugement étranger présentait la particularité d'être assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations pécuniaires prononcées au profit de D. N. Fort de cette décision étrangère lui reconnaissant la qualité de créancier à l'égard de son propre saisissant, D. N. a entendu opposer ce titre dans le cadre de l'instance en validité de la saisie-arrêt pendante devant les juridictions monégasques, dans le but de faire échec à la mesure d'exécution pratiquée sur ses comptes à Monte-Carlo. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure suivie devant les juridictions de la Principauté a débuté par l'assignation en validité de la saisie-arrêt et en paiement délivrée à l'initiative de la SGBC. En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges ont accueilli les demandes de l'établissement bancaire. Ils ont écarté les moyens de défense soulevés par le débiteur saisi en considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des actions judiciaires opposant les parties devant les juridictions étrangères. Mécontent de cette issue, D. N. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 8 juin 1993, la juridiction du second degré a confirmé la décision entreprise. Adoptant les motifs des premiers juges sur la question des procédures étrangères, la Cour d'appel a condamné D. N. à payer diverses sommes à la SGBC et a validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'agence de Monte-Carlo de la Société générale. C'est dans ces conditions que D. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt d'appel. Le parcours procédural devant la Cour de révision a suivi le formalisme rigoureux imposé par la loi monégasque : une déclaration de pourvoi a été effectuée le 6 août 1993, accompagnée le même jour de la consignation de l'amende attestée par le récépissé n° 18697 délivré par la Caisse des dépôts et consignations. La requête en révision a été déposée et signifiée le 2 septembre 1993 par Maître René-Albert Clerissi. En défense, la SGBC, représentée par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, a déposé et signifié sa contre-requête le 1er octobre 1993. Après l'établissement par le greffier en chef, le 18 octobre 1993, du certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux, le Procureur général a déposé ses conclusions écrites le 26 octobre 1993. Lors de l'audience, au cours de laquelle le Premier Président Henri Charliac a présenté son rapport, la Cour a entendu les plaidoiries de Maître Choucroy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et de Maître Palmero, avocat à Monaco. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un moyen unique de cassation, mêlant un grief de fond et un grief de nature procédurale et disciplinaire. D. N. reprochait à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement et d'avoir validé la saisie-arrêt, en violation de l'article 480 du Code de procédure civile. Son argumentation reposait sur un syllogisme juridique précis : 1. En premier lieu (majeure), il posait en principe qu'une saisie-arrêt ne saurait être validée dès lors que le débiteur saisi justifie d'une créance réciproque de dommages-intérêts qui soit certaine, liquide et exigible, une telle créance permettant d'opérer une compensation légale avec la créance invoquée par le créancier saisissant. 2. En second lieu (mineure), il soutenait avoir rapporté la preuve d'une telle créance en produisant aux débats le jugement étranger du 19 août 1992, lequel condamnait la SGBC à lui verser des dommages-intérêts, avec exécution provisoire pour la moitié de leur montant. 3. En conclusion, D. N. faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur ce point précis (défaut de réponse à conclusions) et de ne pas avoir légalement justifié sa décision (manque de base légale) au regard des exigences de l'article 480 du Code de procédure civile, qui régit la procédure de saisie-arrêt. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique soulevé par le demandeur au pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question de droit d'une grande acuité théorique et pratique, située au confluent du droit des obligations, des procédures civiles d'exécution et du droit international privé : Un débiteur faisant l'objet d'une procédure de validation de saisie-arrêt en Principauté de Monaco peut-il valablement opposer au créancier saisissant une exception de compensation légale fondée sur une créance de dommages-intérêts résultant d'un jugement rendu par une juridiction étrangère, assorti pour moitié de l'exécution provisoire, mais qui n'a pas été déclaré exécutoire (absence d'exequatur) sur le territoire monégasque ? Autrement dit, un jugement étranger dépourvu d'exequatur à Monaco est-il apte à conférer à la créance qu'il constate les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité requis pour opérer une compensation extinctive dans le for monégasque et faire ainsi obstacle à la validation d'une voie d'exécution ? À travers cette interrogation substantielle se posait également la question procédurale de savoir si les juges du fond, en écartant globalement la prise en compte des instances étrangères faute de caractère exécutoire à Monaco, avaient suffisamment répondu aux conclusions du saisi et donné une base légale à leur décision au regard de l'article 480 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement d'une implacable logique juridique, bien que condensé en un seul attendu décisif. La haute juridiction procède en deux temps, répondant simultanément au grief de manque de base légale et au grief de défaut de réponse à conclusions. Tout d'abord, la Cour pose le constat dirimant qui commande l'ensemble de la solution : « le jugement produit n'étant pas exécutoire à Monaco ». Par cette incise fondamentale, la Cour de révision rappelle que la décision étrangère du 19 août 1992, quand bien même elle aurait été déclarée exécutoire par provision dans son État d'origine à concurrence de la moitié des condamnations, est dépourvue de toute force exécutoire intrinsèque sur le territoire de la Principauté tant qu'elle n'a pas franchi le filtre de la procédure d'exequatur. L'exécution provisoire ordonnée par le juge étranger est strictement circonscrite à la sphère de souveraineté de l'ordre juridique dont ce juge est l'organe ; elle ne saurait exporter ses effets contraignants à Monaco de plein droit. Ensuite, tirant les conséquences de cette absence de force exécutoire locale, la Cour de révision approuve pleinement la démarche intellectuelle des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, « a décidé exactement qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans la procédure de validation de la saisie-arrêt pratiquée dans la Principauté par la Société générale de Banques au Cameroun, des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères ». Ce faisant, le raisonnement implicite mais nécessaire de la Cour — que le sommaire officiel de la décision met parfaitement en lumière — repose sur l'analyse de la nature même de la compensation et des conditions de son invocabilité. Pour que la compensation puisse opérer extinction des dettes réciproques et paralyser la validation d'une saisie-arrêt (laquelle suppose que le saisissant demeure créancier au jour où le juge statue), le saisi doit exciper d'une créance réunissant les trois caractères classiques : elle doit être certaine, liquide et exigible. Or, lorsque cette créance de dommages-intérêts puise sa source unique dans une condamnation judiciaire étrangère, son existence juridique certaine et, a fortiori, son exigibilité dans l'ordre juridique monégasque sont directement tributaires de la reconnaissance et de l'exécution de ce jugement à Monaco. En effet, invoquer un jugement étranger de condamnation pécuniaire pour opérer une compensation forcée contre un créancier qui la conteste ne relève pas d'un simple effet de fait ou d'un effet probatoire du jugement étranger ; il s'agit véritablement d'un acte d'exécution indirecte. Payer sa dette en opposant une créance constatée par un juge étranger revient à contraindre son créancier à exécuter ce jugement étranger par voie d'imputation sur sa propre créance. Une telle opération exige donc que le titre étranger soit exécutoire dans le for. À défaut d'exequatur, la créance issue du jugement du 19 août 1992 demeure, aux yeux du juge monégasque de la saisie-arrêt, une prétention litigieuse dépourvue des attributs de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Dès lors, en énonçant que les procédures étrangères n'avaient pas à être prises en compte faute de titre exécutoire à Monaco, la Cour d'appel n'a nullement omis de répondre aux écritures de D. N. Au contraire, elle a répondu de manière péremptoire en écartant la prémisse même de son raisonnement : le jugement étranger ne pouvant produire d'effet exécutoire à Monaco, il était inopérant pour fonder la compensation alléguée. La décision d'appel se trouvait ainsi pleinement justifiée en droit au regard de l'article 480 du Code de procédure civile, ce qui entraîne le rejet inéluctable du moyen unique. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique du droit international privé et du droit de l'exécution, offrant un éclairage précieux sur la réception des jugements étrangers en matière patrimoniale dans l'ordre juridique monégasque. Pour mesurer la portée de cette décision, il convient de rappeler la distinction fondamentale qu'opère la doctrine et la jurisprudence de droit international privé — tant à Monaco qu'en France, dont les systèmes juridiques partagent d'étroites affinités — entre la reconnaissance de plein droit de certains jugements étrangers (notamment en matière d'état et de capacité des personnes) et la nécessité absolue de l'exequatur dès lors qu'il s'agit de procéder à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes, ou plus largement de conférer une pleine efficacité substantielle à des jugements patrimoniaux condamnatoires. En matière de jugements patrimoniaux prononçant des condamnations pécuniaires, tels que l'allocation de dommages-intérêts, le principe demeure celui de l'absence d'effet exécutoire de plein droit. Le juge étranger ne commande pas aux organes de contrainte du for monégasque. Mais la difficulté soulevée par l'arrêt commenté était plus subtile : le débiteur saisi ne demandait pas à un huissier monégasque de pratiquer une saisie sur les biens de la SGBC en vertu du jugement étranger du 19 août 1992 ; il utilisait ce jugement comme un bouclier, par voie d'exception, pour opposer la compensation dans une instance en validité de saisie-arrêt initiée par son adversaire. La question de savoir si l'exception de compensation fondée sur un jugement étranger nécessite l'exequatur de ce dernier a longtemps agité la doctrine. Deux analyses s'affrontent traditionnellement : - Une première approche, libérale, pourrait considérer que le jugement étranger, même sans exequatur, constitue à tout le moins un titre probatoire ou un fait juridique attestant de l'existence d'une créance, ou qu'il jouit d'une autorité de la chose jugée (reconnaissance incidente) suffisante pour établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance aux fins d'une simple défense au fond. - Une seconde approche, plus rigoureuse et réaliste, analyse la compensation comme un véritable mode de paiement abrégé et forcé (un double paiement fictif). Opposer en justice une créance constatée par un jugement étranger pour éteindre la créance du demandeur, c'est obtenir la réalisation forcée de la condamnation étrangère sur le patrimoine du demandeur (par la disparition de sa créance locale). C'est donc, matériellement et juridiquement, procéder à une exécution du jugement étranger. En affirmant avec netteté que le saisi ne saurait se prévaloir du jugement étranger comme constituant une créance certaine, liquide et exigible pour opérer compensation « dès lors que ce jugement n'est point exécutoire en Principauté de Monaco », la Cour de révision consacre sans ambiguïté la seconde approche. Elle assimile l'invocation de la compensation judiciaire fondée sur un titre étranger à une mesure d'exécution indirecte requérant impérativement l'exequatur préalable. Cette solution s'explique également par les caractères propres de la créance invoquée en l'espèce. D'une part, il s'agissait d'une créance de dommages-intérêts. Or, une telle créance est par nature constitutive ou, à tout le moins, liquidative : tant qu'une décision de justice ayant force obligatoire dans le for ne l'a pas fixée, elle demeure une simple prétention indemnitaire dépourvue de certitude et de liquidité. D'autre part, le jugement étranger du 19 août 1992 n'était assorti que de l'exécution provisoire pour moitié, ce qui laissait présumer qu'il n'était même pas définitif dans son pays d'origine (étant susceptible de voies de recours ordinaires). Admettre la compensation à Monaco sur la base d'un tel titre aurait conduit le juge monégasque à donner un effet extinctif définitif (par la mainlevée de la saisie-arrêt) à une décision étrangère précaire et non contrôlée quant à sa régularité internationale. Par ailleurs, la décision met en exergue l'autonomie procédurale de l'instance en validité de saisie-arrêt régie par l'article 480 du Code de procédure civile monégasque. La saisie-arrêt est une procédure d'exécution (ou à finalité exécutoire après la phase conservatoire initiale) qui tend à l'attribution des sommes saisies. Le juge monégasque saisi de la validation et de la condamnation au paiement ne peut paralyser le cours de la justice locale en raison de l'existence de procédures pendantes à l'étranger (exception de litispendance internationale traditionnellement écartée ou strictement encadrée) ou de décisions étrangères non exequaturées. La formule approuvée par la Cour de révision selon laquelle « il n'y avait pas lieu de tenir compte (...) des actions mettant aux prises les parties devant les juridictions étrangères » traduit ce cloisonnement des ordres juridiques tant que les mécanismes formels de réception des décisions étrangères n'ont pas été mis en œuvre. Dans une perspective de droit comparé européen, cette jurisprudence monégasque de 1994 fait écho aux principes traditionnels du droit international privé commun en Europe continentale, antérieurement à l'harmonisation communautaire (à laquelle Monaco, État tiers à l'Union européenne, demeure d'ailleurs extérieur). Là où l'espace judiciaire européen a progressivement consacré la reconnaissance de plein droit puis la suppression de l'exequatur (permettant plus aisément d'invoquer à titre incident une décision d'un autre État membre pour opérer compensation), le droit commun monégasque maintient avec fermeté l'exigence de l'exequatur pour conférer force exécutoire — et donc exigibilité compensatoire — aux jugements émanant de juridictions étrangères. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 16 mars 1994 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les juristes de banque confrontés au contentieux du recouvrement international de créances en Principauté de Monaco. La place financière monégasque étant, par essence, un lieu de localisation d'actifs appartenant à des personnes physiques ou morales impliquées dans des relations d'affaires internationales, les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des établissements bancaires de Monte-Carlo sont extrêmement fréquentes. De la décision commentée découlent plusieurs directives stratégiques majeures pour les praticiens : 1. **L'inefficacité défensive du titre étranger brut :** Le conseil du débiteur saisi à Monaco ne peut se contenter de produire purement et simplement dans les débats de l'instance en validité de saisie-arrêt une décision étrangère favorable à son client pour espérer neutraliser la créance du saisissant par voie de compensation. Même si ce jugement étranger est revêtu de l'exécution provisoire dans son pays d'origine, il est juridiquement inopérant à Monaco pour caractériser une créance certaine, liquide et exigible. L'invocation directe d'un tel jugement au soutien d'une exception de compensation est vouée à un échec certain, et les juges du fond ne commettent aucun déni de justice ni
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16332 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16332 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16332)) ## Faits et procédure Le 7 mars 2011, la SARL A, locataire d'un appartement d'un immeuble monégasque où elle exploite un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, subit un dégât des eaux. L'origine se situe dans l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. j. CA., où des travaux de rénovation étaient en cours. Ces travaux avaient été confiés à k. DA., exerçant sous l'enseigne B, et à la SAM E. Sur requête de la SARL A, le juge des référés désigne un expert, dont le rapport est déposé le 16 juin 2014. Par acte du 17 décembre 2014, la SARL A assigne k. DA. et la SAM E en responsabilité et en indemnisation. Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal de première instance déclare k. DA. responsable du sinistre, met hors de cause la SAM E, le condamne à payer à la SARL A la somme de 36.189,05 euros au titre du préjudice matériel et rejette les demandes relatives à la location d'une cave, à la perte d'exploitation et au préjudice d'image. k. DA. interjette appel par exploit du 13 octobre 2016, dirigé contre la SARL A et, en dépit de sa mise hors de cause en première instance, contre la SAM E. La SAM E soulève l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident dirigés contre elle. La SARL A forme un appel incident, sollicite une indemnisation majorée et conteste le rejet de ses autres chefs de préjudice. M. j. CA., intimé, ne comparaît pas. Il avait indiqué par courrier qu'aucune demande n'était formée contre lui. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité** : un appelant peut-il former des prétentions contre un co-intimé qu'il a assigné conjointement en première instance, sans avoir formé à son encontre de demande ni d'appel en garantie ? 2. **Responsabilité** : le fait, pour une entreprise générale, de ne pas avoir bouchonné dans les règles de l'art l'alimentation d'un radiateur déposé engage-t-il sa responsabilité dans la survenance d'un dégât des eaux ? 3. **Indemnisation** : quels préjudices, matériel, locatif, d'exploitation ou d'image, sont-ils suffisamment établis ? 4. **Abus** : l'intimation d'un co-défendeur sans prétention à son encontre constitue-t-elle un abus de procédure ? ##
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16344 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16344)) ## Faits et procédure La société A, société de droit italien appartenant au groupe B et spécialisée dans la fabrication de tubes et raccords, a livré des produits à la SAM B, société anonyme monégasque filiale du même groupe, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction. Selon la société A, les livraisons effectuées entre 2010 et 2012 représentaient un montant total de 10.346,20 euros. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé une saisie-arrêt entre les mains de la banque E, à concurrence de 11.000 euros. La société A a ensuite assigné la SAM B en paiement et en validation de la saisie. Le compte bancaire saisi présentait, à la date de la saisie, un solde créditeur de 653,03 euros. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal de première instance a rejeté les demandes de jonction et de sursis à statuer formées par la SAM B, débouté la société A de ses demandes principales et indemnitaires, débouté la SAM B de sa demande reconventionnelle, et ordonné la compensation des dépens. La société A a interjeté appel. Elle sollicitait la condamnation de la SAM B au paiement de la somme principale de 10.346,20 euros, la validation de la saisie-arrêt et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La SAM B formait appel incident. Elle demandait la jonction de trois instances, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Dijon, et la condamnation solidaire des sociétés A, C et D au paiement de 888.748 euros au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies. Le litige s'inscrit dans un contexte plus vaste, relatif à la rupture d'un protocole de distribution exclusive du 1er janvier 2006 entre la SAM B et la société B France, dont le contentieux est pendant devant les juridictions françaises. La Cour relève toutefois que ce différend « ne concerne pas les factures réclamées par la société A à la SAM B ». ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher quatre questions distinctes : 1. **La jonction** de l'instance avec deux autres instances engagées contre la SAM B par les sociétés C et D est-elle justifiée par un « lien étroit » et par l'intérêt d'une bonne justice ? 2. **Le sursis à statuer** dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon est-il opportun ? 3. **Quelle est la charge de la preuve** du paiement des factures et de la livraison des marchandises, au regard de l'article 1162 du Code civil et de l'article 74 du Code de commerce ? 4. **La rupture des relations commerciales** établies entre la société A et la SAM B est-elle fautive, et la preuve d'un abus est-elle rapportée ? ## Solution et dispositif La Cour rejette la jonction et le sursis à statuer. Elle retient que « la société intimée ne démontre pas le lien de connexité » et que le fait d'avoir le même conseil et d'invoquer une argumentation identique à celle de la société B France ne suffit pas à établir un lien étroit. Elle relève que la jonction est « une mesure d'administration judiciaire » et que la société mère, la société B, n'est pas partie à la cause. Sur le sursis, elle retient qu'« aucun lien direct n'existait entre la société A et la société B France » et que l'appel incident, radié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2016, présentait un caractère « purement dilatoire ». Sur le fond, la Cour réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société A de ses demandes principales. Elle retient que, si l'int
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13590 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13590 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-14-13590)) ## Faits et procédure Par acte du 10 juillet 1995, M. f. WR., bailleur, a consenti à la Société anonyme monégasque A (ci-après « la société A ») un bail à usage commercial portant sur des locaux situés à Monaco, moyennant un loyer annuel de 105 000 francs. Un congé avec refus de renouvellement a été notifié à la locataire le 23 mars 2010 pour la date d'échéance du 30 juin 2010. Sur le fondement des articles 4 et 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la société A a saisi le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux (CALC) aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction, à titre principal à 1 500 000 euros, et à titre subsidiaire de désignation d'un expert. Après un procès-verbal de non-conciliation du 21 mars 2012, la CALC a, par jugement du 15 octobre 2014, constaté que le bail n'avait pas été renouvelé à son échéance, dit que la société A était en droit de prétendre à une indemnité d'éviction, et ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. Christian Boisson. M. WR. a interjeté appel par exploit du 28 novembre 2014. Ses prétentions, présentées à titre principal, tendaient à faire juger qu'il justifiait de motifs graves et légitimes à l'encontre de la locataire. À titre subsidiaire, il demandait la fixation de l'indemnité définitive à 250 000 euros, subsidiairement 330 000 euros. À titre infiniment subsidiaire, il sollicitait une expertise. La société A a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Elle soutenait que l'appelant n'établissait pas avoir maintenu oralement, à l'audience de plaidoirie devant la CALC, les prétentions sur lesquelles le premier juge avait fondé sa décision. Elle concluait en outre à la réouverture des débats au fond dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable. La Cour d'appel était saisie, à ce stade, de la seule recevabilité de l'appel, « tous droits et moyens des parties demeurant sur le fond réservés ». ## Question de droit La question posée était la suivante : dans une procédure orale sans représentation obligatoire devant la CALC, comment apprécier l'intérêt à agir de l'appelant, lorsque le premier juge a déduit de demandes formulées à l'audience une renonciation de sa part à un moyen développé dans l'ensemble de ses écritures ? Plus précisément, la preuve d'une succombance en première instance peut-elle résulter d'une présomption tirée des débats d'audience, alors que les conclusions écrites établissent une position constante ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre général de la recevabilité de l'appel. Elle énonce que « pour pouvoir interjeter appel, il faut d'une part ne pas avoir acquiescé au jugement, ni avoir renoncé au droit d'appel et il faut d'autre part justifier d'un intérêt à agir » (considérant de l'arrêt, reproduisant la formule de synthèse qui figure également en tête de la décision). Elle se fonde sur les articles 426, 427 et 429 du Code de procédure civile. Elle précise que l'intérêt à agir « se déduit de ce que la décision entreprise cause un grief à l'appelant qui n'a pas entièrement ou partiellement obtenu satisfaction devant les premiers juges ». Pour apprécier cette succombance, elle distingue selon le type de procédure
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16190 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juillet 2017, n° 16190 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-11-16190)) ## Faits et procédure Par jugement du 27 septembre 2016, signifié le 1er décembre 2016, le Tribunal de Première Instance de Monaco a rejeté une demande de sursis à statuer, déclaré exécutoire en Principauté une ordonnance du juge de paix de Louvain du 9 décembre 2011 désignant Madame k. ST. en qualité d'administrateur provisoire de Monsieur r. GE., et condamné les appelants aux dépens. Les appelants, Madame ang. GE. et Monsieur and. GE., ont été désignés dans l'arrêt sous des formulations variables ; l'arrêt mentionne également une « Alexandra » GE., qui paraît Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 11 juillet 2017, Madame ang. GE. et Monsieur and. GE. c/ Madame k. ST.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Appel – Exploit d'huissier – Caducité de l'acte – Effets Il résulte en l'espèce des pièces produites et de la chronologie de la cause qu'un premier acte d'appel a été établi par exploit d'huissier du 20 décembre 2016 mais n'a pas été enrôlé au greffe de la juridiction dans le délai prévu par la loi, c'est-à-dire un jour franc au moins avant la date de l'audience du mardi 3 janvier 2017, en sorte que la Cour a invité les appelants à régulariser l'enrôlement à l'audience du 10 janvier suivant et ce, conformément aux dispositions de l'article 166??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ence du Procureur général, a : - débouté Alexandra et and. GE. des fins de leur demande de sursis à statuer, - déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le Juge de Paix du deuxième canton de Louvain dans l'instance ayant notamment mis un terme à la mission de p. DE. en tant qu'administrateur provisoire de r. GE., constaté que ce dernier n'était toujours pas en état de gérer ses biens et désigné k. ST. en qualité de nouvel administrateur provisoire avec mission illimitée, - dit n'y avoir lieu d'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ndeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 11 JUILLET 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 11 juillet 2017, Madame ang. GE. et Monsieur and. GE. c/ Madame k. ST.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 décembre 1993, n° 26263 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 décembre 1993, n° 26263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/12-02-26263)) ## Faits et procédure J. G. avait saisi le Tribunal du travail de diverses demandes en paiement dirigées contre son ancien employeur, la société anonyme monégasque Techni Pharma. Ces demandes Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 2 décembre 1993, J. G. c/ SA Techni Pharma**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal du travail Tribunal de Première Instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail - Représentation des parties par un avocat (oui) (1) Procédure civile Enrôlement de la copie de l'exploit d'assignation : Omission de la signature de la partie ou de son avocat défenseur - Nullité de l'exploit d'assignation (non) - Renvoi de la cause à une audience ultérieure (C. pr. pén., art. 166).(2) Aux termes de l'article 63 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 les parties comparaissent, en appel d'une décision du bureau de jugement du Tr??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tu des dispositions des articles 163 et 164 du Code de procédure civile non respectées par l'appelante, l'acte d'appel et d'introduction de la cause devant le Tribunal « est entaché d'une nullité absolue et qu'en outre la présente procédure n'a pas été enrôlée valablement » ; Que, subsidiairement, elle sollicite qu'il soit jugé, sur le fondement des articles 170 et suivants et 209 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 17 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982, que J. G. n'a comparu ni en personne ni par le ministère d'un avocat-défenseur en sorte que devrait être??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? d'assignation remise au greffe n'est pas signée, renvoie la cause à l'audience du 13 janvier 1994 pour qu'il soit satisfait par J. G. aux prescriptions de l'article 164 du Code de procédure civile ; Impartit à la société Techni Pharma un délai d'un mois après cette date pour conclure au fond ; Déboute J. G. de sa demande en paiement de dommages-intérêts en ce qu'elle est fondée sur les exceptions soulevées par l'intimée ; MM. Landwerlin, prés. ; Pennaneach'h, subst. proc. gén. ; MMes Lorenziav. déf. et Licari av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 2 décembre 1993, J. G. c/ SA Techni Pharma**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16118 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16118 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-13-16118)) ## Faits et procédure Le locataire commercial, M. n. BA., avait acquis en 2008 un fonds de commerce comprenant le droit au bail de locaux situés à Monaco, appartenant aux consorts VE. Autorisé par ses bailleurs à entreprendre des travaux de transformation, il les a interrompus à la suite de désordres. Le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. BENICHOU (ordonnance du 25 février 2011). Le locataire ayant cessé de payer ses loyers à compter de février 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été notifié le 4 juin 2012. Il y a fait opposition par assignation du 3 juillet 2012. Une première instance s'est ainsi engagée, qui a abouti à un jugement du 20 février 2014. Ce jugement, selon les motifs de la Cour, a écarté la résiliation du bail, rejeté les demandes d'expulsion et d'indemnités d'occupation, condamné le locataire au paiement d'un arriéré locatif, ordonné aux bailleurs la réalisation de travaux préconisés par l'expert, et débouté le locataire de ses demandes indemnitaires. Par exploit du 10 décembre 2013, le même locataire a assigné de nouveau les bailleurs devant le Tribunal de première instance, aux fins de jonction, de suspension du paiement des loyers, de condamnation des bailleurs à réaliser des travaux et de versement de 1.603.800 euros au titre du préjudice d'exploitation. Par conclusions additionnelles déposées à l'audience du 30 octobre 2014, il a ajouté une demande d'expertise destinée à déterminer les travaux permettant la réalisation de son projet. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal de première instance a déclaré le locataire irrecevable en l'ensemble de ses demand
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 1993, n° 26298 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 1993, n° 26298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/11-24-26298)) ## Faits et procédure J. L. a assigné P. T. et C. G. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait leur condamnation « conjointement et solidairement » au paiement de 115 816,36 francs d'arriérés de loyers, outre 5 000 francs de dommages-intérêts. Les loyers concernaient un appartement et un garage sis à Beausoleil, loués selon baux des 28 et 30 juillet 1989. Les défendeurs n'auraient rien versé d'août 1989 à août 1991. La demanderesse réclamait en outre le droit de bail de 2,5 %, soit 2 895,30 francs, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit 1 636 francs. Les défendeurs ont soulevé trois moyens. Ils invoquaient d'abord l'incompétence du tribunal, au motif que ni la demanderesse ni le demandeur n'étaient domiciliés en Principauté et que l'obligation devait être exécutée en France. Ils soulevaient ensuite l'irrecevabilité de la demande, une ordonnance de référé du 23 janvier 1991, rendue par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer et devenue définitive, ayant déjà condamné les preneurs au paiement des mêmes sommes. À titre subsidiaire, ils sollicitaient des délais de paiement. La demanderesse répliquait que la compétence du tribunal résultait de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle soutenait que l'ordonnance de référé n'était pas susceptible d'exequatur et ne couvrait pas l'ensemble des sommes dues. Par conclusions du 30 septembre 1993, elle a déclaré se désister de son action à l'encontre de C. G., qui lui avait versé 60 000 francs, et maintenir sa demande contre P. T., sous déduction de ce montant. Le texte ne précise pas la date exacte de la signification de l'exploit introductif d'instance ni le domicile de la demanderesse, qui n'est pas établi par la décision. La motivation relève seulement que P. T. est domicilié en Italie, et que C. G. est domiciliée à Monaco. ## Question de droit La question posée était de savoir si le tribunal monégasque conservait sa compétence lorsque le seul défendeur domicilié à Monaco se désiste de l'instance, le défendeur restant étant de nationalité étrangère et domicilié à l'étranger. Il s'agissait d'apprécier la portée de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui dispose : > « En cas de pluralité de défendeurs, les Tribunaux de la Principauté ont la même compétence, si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté. » Le tribunal devait donc déterminer si ce chef de compétence, fondé sur la présence d'un codéfendeur domicilié à Monaco, subsiste après le retrait de celui-ci de la procédure. Il devait également vérifier si un autre fondement permettait de retenir la compétence, en l'espèce le lieu de naissance ou d'exécution de l'obligation litigieuse. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le désistement de l'action à l'ég