1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10863 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10863 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-20-10863)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit monégasque, dénommée Pacific Monte-Carlo SARL (anciennement SCS g. TS. & Cie, et précédemment Intraco Monte Carlo), était partie à un contrat avec la société Vistula market SP Zoo. Ce contrat comportait une clause compromissoire attribuant compétence au tribunal arbitral de la chambre nationale de commerce de Varsovie. Il a été résilié le 20 janvier 2004. Le 3 novembre 2004, la société Vistula market SP Zoo a cédé ses créances à la société Vistula & Wolczanka SA, de droit polonais. Cette dernière a ensuite assigné la société Pacific Monte Carlo en paiement devant la juridiction arbitrale. La sentence arbitrale a reconnu la débitrice de la somme réclamée. Elle a été déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté par ordonnance du président du tribunal de première instance du 3 juillet 2009. Le tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'appel formé par Pacific Monte Carlo contre la décision arbitrale polonaise. Il a par ailleurs rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance d'exequatur. La cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2012, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié le 5 juillet 2012. Pacific Monte Carlo a formé un pourvoi par déclaration souscrite au greffe général le 3 août 2012, accompagné du récépissé de consignation de l'amende. La requête a été déposée et signifiée le 31 août 2012. La défenderesse a répliqué par contre-requête du 28 septembre 2012. Le certificat de clôture a été établi le 5 novembre 2012, et le ministère public a conclu le 7 novembre 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mars 2013. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions principales. La première portait sur la recevabilité du pourvoi. La défenderesse soutenait que la déclaration de pourvoi n'avait pas été signifiée, conformément à l'article 445 du code de procédure civile. La deuxième concernait le premier moyen, articulé en trois branches. Pacific Monte Carlo invoquait la violation de la loi des parties, tirée de la prohibition de cession sans accord écrit préalable (article 989 du code civil), l'absence de motifs quant à l'opposabilité de la cession non signifiée au débiteur cédé (article 1530 du code civil), et la méconnaissance de l'article V, 1, a et c, de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour l'absence de convention d'arbitrage. La troisième question, relevant du second moyen, portait sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pacific Monte Carlo reprochait à la cour d'appel d'avoir tranché le fond sans l'avoir mise en demeure de conclure à nouveau, alors qu'elle avait demandé acte de son intention de conclure au fond. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord la recevabilité du pourvoi
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30982 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30982 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-24-30982)) ## Faits et procédure Par engagement de location signé le 17 septembre 2021, une locataire, m I, s'engage à louer un appartement situé immeuble x1 à Monaco, moyennant un loyer annuel de 144 000 euros (12 000 euros mensuels, outre 1 000 euros de charges). Le bien est cédé à la société civile C le 15 octobre 2021. Les loyers cessent d'être réglés dès janvier 2022. Un accord transactionnel est conclu en mars 2022, sans être exécuté. La société civile C délivre ensuite des commandements de payer, obtient une saisie-arrêt puis une saisie conservatoire sur un véhicule. Le bail, d'une durée d'un an, arrive à échéance en octobre
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30866 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30866)) --- ## Faits h.F et m E épouse F ont contracté mariage devant l'officier d'état civil à Malte le 27 mars 2013. Le 13 mars 2020, h.F a déposé une requête en divorce devant les juridictions monégasques, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020 ; il a ensuite fait assigner son épouse le 27 juillet 2020 aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière. Antérieurement à cette saisine monégasque, m E épouse F avait introduit devant les juridictions maltaises une procédure, non de divorce, mais de séparation. Cette différence procédurale s'expliquait par l'état du droit maltais, lequel rendait irrecevable une demande en divorce en l'absence d'une séparation des époux d'une durée préalable de quatre ans. --- ## Procédure Se prévalant de la saisine antérieure des juridictions maltaises, m E épouse F a invoqué devant le Tribunal de première instance de Monaco une exception de litispendance internationale, en contestant la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande en divorce. Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté cette exception de litispendance et s'est déclaré compétent territorialement. m E épouse F a interjeté appel. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré, retenant que la procédure introduite devant les tribunaux maltais était une procédure de séparation et non une procédure de divorce et que ces deux types de procédures n'avaient pas le même objet, de sorte que la condition d'identité d'objet requise pour caractériser la litispendance faisait défaut. m E épouse F s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 12 juillet 2024, représentée par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 12 août 2024, accompagnée de dix pièces. Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête au nom de h.F le 10 septembre 2024. Un mémoire en réplique a été déposé le 17 septembre 2024. Les conclusions du Ministère public sont en date du 18 septembre 2024. Le certificat de clôture a été établi le 2 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. Un courrier de Maître c.B, avocat-défenseur, est intervenu le 19 mars 2025. Avant de statuer au fond, la Cour de Révision a dû se prononcer sur la recevabilité du pourvoi, que h.F contestait en défense sur le fondement des articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile, au motif que l'arrêt attaqué avait statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance. --- ## Question de droit Deux questions se posaient successivement : **1. Sur la recevabilité du pourvoi :** Un pourvoi en révision est-il immédiatement recevable lorsqu'il est dirigé contre un arrêt ayant statué sur une exception de litispendance internationale sans mettre fin à l'instance, par dérogation aux règles de recevabilité des voies de recours contre les décisions avant-dire droit ? **2. Sur le fond :** La condition d'identité d'objet, requise pour caractériser une situation de litispendance internationale au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, est-elle satisfaite lorsque deux juridictions d'États différents sont respectivement saisies, pour les mêmes parties, d'une demande de séparation de corps et d'une demande de divorce ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité du pourvoi La Cour de Révision écarte l'irrecevabilité soulevée par h.F. Elle retient qu'en matière internationale, la contestation portant sur la compétence du juge monégasque tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction étrangère. Dès lors, le pourvoi en révision dirigé contre un jugement ayant statué sur cette exception de procédure « a pour fin de prévenir un excès de pouvoir et est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ». La Cour consacre ainsi une exception à la règle générale de l'irrecevabilité des pourvois contre les décisions ne mettant pas fin à l'instance, fondée sur la nature particulière de l'exception d'incompétence internationale et le risque d'excès de pouvoir qu'elle fait peser sur la juridiction monégasque. ### Sur le premier moyen La Cour accueille le moyen tiré de la violation de l'exception de litispendance internationale et de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Elle rappelle le cadre normatif applicable : « l'existence d'une situation de litispendance internationale suppose qu'au moment de l'instance, un tribunal étranger compétent a déjà été valablement saisi du même litige, entre les mêmes parties », et reproduit le texte de l'article 12 de la loi n° 1.448, aux termes duquel : « Lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La Cour censure ensuite le raisonnement de la Cour d'appel : en retenant que séparation de corps et divorce n'avaient pas le même objet pour écarter la litispendance, la Cour d'appel aurait méconnu qu'« une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés ». Elle rappelle que « la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». ### Sur la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile h.F avait sollicité la condamnation de m E épouse F au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour rejette cette demande « au vu des circonstances de l'espèce ». ### Dispositif > « Casse et annule l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d'appel, > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > > Rejette la demande formée par h.F au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Réserve les dépens. » La décision a été rendue par la Cour composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. La cause est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, conformément au mécanisme de renvoi après cassation applicable à Monaco. --- ## Portée ### 1. Sur la recevabilité immédiate du pourvoi contre les décisions statuant sur la compétence internationale La solution retenue sur la recevabilité du pourvoi mérite attention. En droit monégasque, à l'instar de nombreux systèmes processualistes continentaux, les voies de recours ne sont en principe ouvertes immédiatement qu'à l'encontre des décisions mettant fin à l'instance. Les articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile posent cette limitation. La Cour de Révision introduit ici une exception fondée sur la nature de l'exception d'incompétence internationale : lorsque la décision attaquée a pour effet de maintenir la compétence du juge monégasque en écartant l'exception de litispendance, le pourvoi immédiat est justifié par la nécessité de « prévenir un excès de pouvoir ». La logique est celle de la protection de la répartition internationale des compétences juridictionnelles : si le pourvoi était différé à la décision définitive, le juge monégasque aurait statué au fond sans avoir la compétence pour ce faire, au détriment d'une éventuelle juridiction étrangère préalablement saisie. Cette solution s'inscrit dans une tradition processuellement cohérente, comparable aux solutions adoptées en droit français concernant les décisions statuant sur la compétence et susceptibles d'un contredit. ### 2. Sur la notion d'identité d'objet en matière de litispendance internationale : la connexité fonctionnelle entre séparation de corps et divorce La contribution principale de cet arrêt réside dans l'interprétation de la condition d'identité d'objet requise par l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. La Cour d'appel avait adopté une conception strictement formelle et comparative des deux procédures : séparation de corps d'un côté, divorce de l'autre — deux institutions juridiquement distinctes dont les effets diffèrent, notamment quant au maintien ou à la dissolution du lien matrimonial. Cette approche formelle n'est pas dépourvue de logique : en droit substantiel, la séparation de corps et le divorce ne produisent pas les mêmes effets — la première laisse subsister le lien conjugal tout en organisant la vie séparée des époux, tandis que le second dissout le mariage. La Cour de Révision retient au contraire une conception fonctionnelle et exclusive de l'objet procédural. Elle considère que les deux procédures sont incompatibles dans leur coexistence : « les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés ». Cette incompatibilité fonctionnelle suffit à caractériser une identité d'objet au sens de la litispendance internationale. Il s'agit d'une application raisonnée du mécanisme de la litispendance, dont la finalité est précisément d'éviter des décisions contradictoires ou inconciliables entre juridictions d'États différents. Cette approche s'avère particulièrement pertinente dans le contexte du droit international privé des relations familiales, où les droits nationaux connaissent des institutions hétérogènes : un État peut ignorer la séparation de corps comme procédure autonome, un autre l'imposer comme préalable nécessaire au divorce — ce qui était précisément le cas de Malte au regard des faits de l'espèce. Exiger une parfaite identité formelle des procédures comme condition de la litispendance internationale conduirait à vider cette institution de sa substance dans le contentieux transfrontalier du droit de la famille, dès lors que les systèmes juridiques en présence organisent différemment le passage de la vie commune à la dissolution du mariage. ### 3. Le mécanisme du sursis à statuer et les conditions de sa mise en œuvre L'arrêt rappelle utilement le mécanisme prévu par l'article 12 de la loi n° 1.448 : la juridiction monégasque saisie en second lieu « peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère » et « se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». La Cour précise que le sursis à statuer s'impose « jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». Cette formulation articule deux étapes distinctes : d'abord, le sursis à statuer dans l'attente de la décision étrangère ; ensuite, le dessaisissement conditionnel à la réunion de deux conditions cumulatives — l'établissement de la compétence de la juridiction étrangère et la reconnaissance possible de la décision à Monaco. Cette architecture en deux temps est conforme à l'esprit du mécanisme de litispendance internationale, qui ne conduit pas automatiquement au dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu mais instaure une priorité temporelle au profit de la juridiction première saisie, sous réserve que la décision qu'elle rendra soit susceptible de produire des effets dans l'ordre juridique monégasque. ### 4. Le renvoi devant la Cour de révision autrement composée Conformément au droit processsuel monégasque, la cassation avec renvoi ne renvoie pas la cause devant la Cour d'appel mais devant la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée. Il appartiendra à cette formation de statuer sur la mise en œuvre concrète de l'exception de litispendance, notamment sur la question de savoir si la décision maltaise à intervenir serait susceptible d'être reconnue à Monaco selon les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — condition sine qua non du dessaisissement éventuel de la juridiction monégasque. ### 5. Rejet de la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile La demande formée par h.F tendant à la condamnation de la demanderesse au pourvoi à hauteur de 20 000 euros est rejetée sans autre motivation que la référence aux « circonstances de l'espèce ». Ce rejet laconique, dans un contexte où la Cour accueille pourtant le pourvoi, suggère que la Cour n'a pas estimé que le recours procédait d'un abus ou d'une intention dilatoire susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 238-1, ce qui est cohérent avec le bien-fondé reconnu à la démarche procédurale de la demanderesse. --- *Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n°
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30868 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30868 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30868)) --- ## Faits La SARL M, dont f.E assumait la gérance, a fait l'objet de deux jugements successifs rendus par le Tribunal de première instance de Monaco : un premier jugement du 12 novembre 2020 constatant la cessation des paiements de la société et désignant b.A en qualité de syndic, puis un second jugement du 22 avril 2021 prononçant la liquidation des biens de cette même société. Dans le cadre de la procédure collective ainsi ouverte, le syndic b.A a exercé à l'encontre du gérant f.E une action en comblement de passif sur le fondement de l'article 560 du Code de commerce monégasque, inséré au Livre III dudit code. Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de première instance a condamné f.E à payer à b.A, ès qualités, la somme de 2 820 185,87 euros représentant l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société M. Ce jugement de condamnation a été signifié à f.E le 6 février 2023. Ce dernier a formé appel le 8 mars 2023, soit trente jours après la signification. --- ## Procédure ### Devant la Cour d'appel Par arrêt du 4 juin 2024, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a déclaré irrecevable l'appel formé par f.E à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022, au motif que cet appel avait été interjeté hors délai. La Cour d'appel a retenu que le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce était applicable au jugement statuant sur l'action en comblement de passif, en tant que décision rendue en matière de procédures régies par le Livre III du même code, et ce « quand bien même l'article 570 du Code de commerce ne précise pas expressément qu'il concerne l'ensemble des jugements rendus en la matière, à l'égard desquels la voie de l'appel est ouverte ». L'appel ayant été formé le 8 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la signification du 6 février 2023, la Cour d'appel l'a déclaré tardif. Cet arrêt a été signifié le 19 juin 2024. ### Devant la Cour de Révision f.E a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général le 16 juillet 2024, par le ministère de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 8 août 2024, accompagnée de sept pièces, et signifiée le même jour. En réponse, b.A, ès qualités, a déposé une contre-requête le 6 septembre 2024, par le ministère de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, accompagnée de six pièces. Le Ministère public a rendu ses conclusions le 19 septembre 2024. Le certificat de clôture a été établi le 25 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller. La Cour de Révision était composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, de François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur, et de Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, articulées autour d'un moyen unique en deux branches. **Première branche — Question d'interprétation légale :** Le délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification, prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce monégasque, s'applique-t-il aux jugements statuant sur une action en comblement de passif exercée contre le dirigeant d'une société en liquidation des biens sur le fondement de l'article 560 du même code, ou relève-t-il exclusivement des jugements prononçant ou constatant directement les procédures collectives (cessation des paiements, règlement judiciaire, liquidation des biens) ? **Seconde branche — Question de droit fondamental :** En l'absence de précision expresse dans les textes et de précédents jurisprudentiels suffisamment établis, le justiciable pouvait-il raisonnablement prévoir l'application du délai abrégé de quinze jours à l'appel d'un jugement en comblement de passif, de sorte que lui opposer ce délai ne constituerait pas une violation de son droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité, au terme d'une motivation concise mais ferme, validant intégralement le raisonnement de la Cour d'appel sur les deux branches du moyen. ### Sur la première branche : champ d'application ratione materiae de l'article 570 du Code de commerce La Cour de Révision approuve l'interprétation extensive retenue par la Cour d'appel. Elle juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 570, alinéa 1, du Code de commerce est « applicable à toutes les décisions rendues en matière de procédures de cessation des paiements, de règlement judiciaire et de liquidation des biens régies par le Livre III du Code de commerce ». Le critère déterminant retenu est celui de l'insertion de la disposition légale fondant l'action — en l'espèce l'article 560 — dans le Livre III du Code de commerce. Dès lors que l'action en comblement de passif repose sur ce fondement, le jugement qui en est l'issue relève nécessairement du régime procédural propre aux procédures collectives, dont le délai d'appel abrégé constitue un élément. Cette position reflète une logique d'unité procédurale : le législateur, en regroupant au sein du Livre III l'ensemble du droit des procédures collectives — y compris les actions en responsabilité des dirigeants —, a entendu soumettre à un régime juridictionnel uniforme toutes les décisions qui en découlent. L'article 570 n'est pas cantonnés aux seuls jugements d'ouverture ; il irrigue l'ensemble du contentieux issu de ce livre. ### Sur la seconde branche : prévisibilité de l'interprétation et droit d'accès au juge La Cour de Révision répond à l'argument tiré de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en opposant le caractère « constant » de l'interprétation suivie, qui la rend par là même « prévisible ». Elle valide ainsi implicitement le raisonnement de la Cour d'appel selon lequel la solution jurisprudentielle, bien qu'elle ne soit pas expressément inscrite dans la lettre de l'article 570, était suffisamment ancrée pour que le justiciable, dûment représenté par un professionnel du droit, ait pu ou dû en avoir connaissance. Cette formulation reprend la grille d'analyse classique fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de restrictions au droit d'accès au juge : une restriction fondée sur un délai de procédure est compatible avec l'article 6, § 1, dès lors qu'elle poursuit un but légitime et que son application est prévisible. En affirmant que l'interprétation était « constante et dès lors prévisible », la Cour de Révision ferme toute discussion sur le caractère surprenant ou inédit de la solution. ### Sur la demande au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile b.A, ès qualités, avait sollicité la condamnation de f.E à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour de Révision rejette cette demande, estimant qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il n'y a pas lieu d'y faire droit. Cette appréciation souveraine laisse supposer que, si le pourvoi était infondé, il n'était pas pour autant abusif ou dilatoire au point de justifier une condamnation pour résistance abusive. ### Dispositif > « Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande formée par b.A, ès qualités, au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne f.E aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### Confirmation d'une interprétation extensive de l'article 570 du Code de commerce monégasque L'apport principal de cet arrêt réside dans la confirmation solennelle, au niveau de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, que le délai d'appel abrégé de quinze jours applicable en matière de procédures collectives s'étend à l'ensemble des décisions rendues sur le fondement du Livre III du Code de commerce. Cette formule générale — « toutes les décisions rendues en matière de procédures de cessation des paiements, de règlement judiciaire et de liquidation des biens régies par le Livre III du Code de commerce » — est d'une portée considérable. Elle englobe non seulement les jugements d'ouverture et de clôture des procédures, mais également les décisions prononcées dans leur prolongement contre les dirigeants de la personne morale défaillante. Cette solution présente une cohérence systémique évidente : l'action en comblement de passif est une action propre au droit des procédures collectives, sa raison d'être est indissociable de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation, et son régime de fond est intégralement régi par le Livre III du Code de commerce. Il serait en effet paradoxal que le fond de l'action relève du droit spécial des procédures collectives tandis que les modalités procédurales de son contentieux obéiraient aux règles générales de droit commun, notamment au délai d'appel ordinaire de trente jours. ### Le rôle de la prévisibilité dans l'articulation des délais procéduraux et du droit fondamental d'accès au juge La seconde branche du moyen mérite une attention particulière en raison de sa dimension conventionnelle. f.E invoquait l'absence de précision textuelle et de précédents jurisprudentiels pour soutenir que l'application du délai de quinze jours à son appel constituait une restriction imprévisible à son droit d'accès au juge. La Cour de Révision réfute cet argument en faisant référence à une interprétation « constante » sans pour autant citer de décisions antérieures précises — ce qui tient vraisemblablement à la rédaction synthétique de la décision, conforme au style des arrêts de cassation. L'arrêt traduit en tout cas une position de principe : lorsqu'une interprétation jurisprudentielle est établie, elle est présumée connue des justiciables assistés d'un conseil professionnel. Cette position rejoint les enseignements de la Cour européenne des droits de l'homme, pour laquelle la prévisibilité d'une règle procédurale s'apprécie non seulement au regard du texte, mais aussi à la lumière de son interprétation jurisprudentielle (voir notamment CEDH, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998 ; Miragall Escolano et autres c. Espagne, 25 janvier 2000). Reste que la Cour ne livre aucun élément factuel sur la jurisprudence antérieure dont elle tire la constance de l'interprétation, ce qui laisse une part d'opacité dans le raisonnement. ### Implications pratiques pour le contentieux des procédures collectives monégasques Sur le plan pratique, cet arrêt adresse un avertissement clair aux praticiens intervenant en matière de procédures collectives à Monaco : toute décision rendue dans le cadre du Livre III du Code de commerce, quelle que soit sa nature spécifique — jugement de condamnation en comblement de passif, décision statuant sur la vérification des créances, ou toute autre mesure issue de la procédure collective — est susceptible d'être soumise au délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification. Cette rigueur procédurale impose une vigilance accrue dans la computation des délais dès réception de la signification d'un jugement rendu en cette matière. La forclusion est irrémédiable, comme le démontre la présente affaire : un appel formé le 8 mars 2023 pour un jugement signifié le 6 février 2023, soit à l'expiration d'un délai de trente jours, a été définitivement déclaré irrecevable. L'enjeu financier était pourtant considérable — une condamnation à hauteur de 2 820 185,87 euros —, ce qui rend d'autant plus prégnante la nécessité pour les avocats-défenseurs d'une gestion rigoureuse des délais. ### Observations finales Cet arrêt s'inscrit dans la logique générale des droits des procédures collectives qui, tant en droit français qu'en droit monégasque, sont caractérisés par l'impérativité de leurs délais et la volonté d'assurer une certaine célérité dans le dénouement du contentieux collectif. La brièveté du délai d'appel participe de la nécessité, inhérente aux procédures collectives, d'assurer rapidement la stabilisation des situations juridiques, dans l'intérêt collectif des créanciers. La Cour de Révision confirme ainsi que cette logique d'efficacité procédurale prévaut sur les considérations d'équité individuelle invoquées
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30863 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30863 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30863)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 25 mars 2025 s'inscrit dans un cadre originellement familial et patrimonial, bien que la question soumise à la haute juridiction monégasque soit exclusivement d'ordre processuel. Les parties au litige, identifiées dans la décision sous les initiales c.A et s F, ont entretenu par le passé une union libre. De cette ancienne union libre est né un enfant (dont l'âge et l'identité ne sont pas précisés dans la décision). À la suite de la séparation du couple, s F était tenu à une obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant commun. C'est à l'occasion de l'exécution financière de cette obligation alimentaire et éducative qu'un contentieux d'exécution est survenu entre les anciens partenaires. Il ressort des constatations factuelles rappelées par la Cour de révision qu'une mesure d'exécution forcée, plus précisément une saisie-arrêt, avait été pratiquée sur un compte bancaire appartenant à s F. Or, l'examen des comptes entre les parties dans le contexte de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a révélé l'existence d'un trop-versé de la part du père, s F. Parallèlement à cette situation matérielle, il convient de relever un élément factuel et administratif déterminant pour la suite du contentieux : la mère, c.A, disposait de ressources financières limitées l'ayant conduite à solliciter l'aide de l'État pour faire valoir ses droits en justice. Elle a ainsi été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, enregistrée sous le numéro 397-BAJ-22, en vertu d'une décision du bureau de l'assistance judiciaire prise les 25 avril et 3 mai 2022. C'est précisément la confrontation entre ce statut de bénéficiaire de l'assistance judiciaire et l'issue défavorable du litige relatif à la saisie-arrêt et au trop-versé qui constitue le socle factuel du pourvoi en révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a initialement été porté devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 30 mars 2023, la juridiction du premier degré a tranché le différend substantiel opposant les parents en faveur de s F. Le Tribunal a, notamment, constaté l'existence d'un trop-versé effectué par s F au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Tirant les conséquences de ce constat, les premiers juges ont ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt qui avait été pratiquée sur le compte bancaire de ce dernier. En outre, statuant sur les conséquences financières du procès lui-même, le Tribunal de première instance s'est prononcé sur la demande formée par s F au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens (communément qualifiés de frais irrépétibles ou frais de procédure). Alors que s F sollicitait à ce titre la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 5 000 euros, le Tribunal a fait partiellement droit à cette prétention. Bien que c.A fût bénéficiaire de l'assistance judiciaire, les premiers juges l'ont condamnée à payer à s F la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, texte issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021. Contestant cette décision, c.A, toujours sous le bénéfice de l'assistance judiciaire accordée par les décisions des 25 avril et 3 mai 2022, a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023 devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de sa voie de recours, l'appelante a élevé une contestation spécifique relative à l'application de l'article 238-1 du Code de procédure civile aux plaideurs admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ses écritures judiciaires d'appel, c.A soutenait qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'aucune condamnation financière sur ce fondement. Pour étayer sa prétention, elle excipait des travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile. Elle citait expressément l'exposé des motifs du projet de loi (désigné dans ses écritures sous le n° 1.208), lequel mentionnait que la création du nouvel article dans le Code de procédure civile visait à permettre la condamnation aux frais non compris dans les dépens de la partie perdante « lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'assistance judiciaire ». L'appelante en déduisait une volonté expresse du législateur monégasque d'exonérer totalement l'assisté judiciaire de toute condamnation au titre des frais irrépétibles. Par un arrêt rendu le 26 mars 2024, statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a toutefois rejeté cette argumentation et a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la condamnation de c.A au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de s F. Cet arrêt confirmatif a été signifié le 10 juin 2024. Nonobstant cette double appréciation défavorable des juges du fond, c.A a décidé de porter le litige devant la Cour de révision. La procédure devant la haute juridiction s'est déroulée selon la chronologie suivante : - Le 8 juillet 2024, une déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général par Maître Xavier-Alexandre Boyer, avocat-défenseur, substituant Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, agissant au nom de c.A. - Le 5 août 2024, une requête en révision, accompagnée de six pièces, a été déposée au Greffe général par Maître Patricia Rey au nom de la demanderesse au pourvoi, et a été signifiée le même jour à la partie adverse. - Le 4 octobre 2024, le Ministère public a déposé ses conclusions. - Le 11 octobre 2024, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Aux termes de son moyen unique de révision, c.A faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2024 de l'avoir condamnée à verser 1 500 euros au titre des frais de procédure. Elle reprochait aux juges d'appel de ne pas s'être référés, comme il leur appartenait de le faire en l'état de sa contestation, aux travaux préparatoires de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 (projet de loi mentionné sous le n° 1.208 dans le moyen) pour interpréter l'article 238-1 du Code de procédure civile et en déduire une immunité de principe au profit du bénéficiaire de l'assistance judiciaire. Elle laissait également entendre que ses conclusions sur ce point avaient été délaissées par la juridiction du second degré. L'affaire a été appelée à l'audience de la Cour de révision du 17 mars 2025, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jean-Pierre Gridel, pour être finalement jugée et prononcée le 25 mars 2025. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision revêtait une dimension herméneutique et procédurale de premier plan, touchant à la fois à la méthodologie d'interprétation de la loi nouvelle et à l'équilibre financier du procès civil en présence d'un plaideur impécunieux. Le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, créé par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, permet-il au juge de condamner une partie qui succombe ou qui est tenue aux dépens au paiement des frais exposés par son adversaire et non compris dans les dépens, lorsque cette partie perdante est bénéficiaire de l'assistance judiciaire, alors même que les travaux préparatoires de ladite loi (le projet de loi n° 1.028, cité comme n° 1.208 par le pourvoi) envisageaient d'exclure les bénéficiaires de l'assistance judiciaire du champ d'application de cette condamnation ? Sous-jacente à cette interrogation principale se posait une question de hiérarchie des normes et des sources d'interprétation : dans quelle mesure l'exposé des motifs d'un projet de loi, qui énonce une restriction expresse quant aux personnes pouvant être condamnées aux frais irrépétibles, peut-il prévaloir sur la lettre du texte législatif définitivement voté et promulgué, lorsque ce dernier ne comporte aucune exclusion de cette nature ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois temps, qui articule l'interprétation littérale de la loi, les critères légaux de modération judiciaire et le contrôle de la motivation des juges du fond. En premier lieu, la Cour de révision tranche le conflit entre les travaux préparatoires et le texte de loi promulgué en faisant prévaloir la lettre claire et non restrictive de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La haute juridiction commence par relever que la Cour d'appel n'a nullement ignoré l'argumentation de la demanderesse, puisque l'arrêt attaqué a procédé au « rappel de la partie utile du projet de loi n° 1.028 portant modification de la procédure civile telle que rapportée par ailleurs au moyen » (étant ici observé que la Cour de révision rectifie incidemment la numérotation du projet de loi en visant le n° 1.028, là où le moyen du pourvoi évoquait le n° 1.208). Cependant, la Cour de révision approuve pleinement la Cour d'appel d'avoir énoncé « exactement que pour autant, l'article 238-1 du Code de procédure civile, tel qu'issu de la loi n° 1.511, n'exclut pas la condamnation d'une partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire, tenue aux dépens ou qui perdra son procès, au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens de l'adversaire ». L'emploi de la locution adverbiale « pour autant » marque la césure juridique entre l'intention initiale exprimée dans le projet gouvernemental et la norme législative finale. Dès lors que le texte définitif de l'article 238-1, tel qu'issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, ne reprend pas la réserve figurant dans l'exposé des motifs du projet de loi et ne distingue pas selon que le succombant bénéficie ou non de l'assistance judiciaire, l'interprète n'a pas à ajouter à la loi une condition ou une exonération qu'elle ne comporte pas. En deuxième lieu, après avoir posé le principe de l'absence d'immunité du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, la Cour de révision rappelle immédiatement le correctif légal qui encadre le pouvoir du juge. Si la condamnation est juridiquement possible, elle n'est ni automatique ni aveugle aux réalités sociales : « le juge doit néanmoins se déterminer en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». C'est donc par le prisme de l'appréciation souveraine de l'équité et de la solvabilité du plaideur que la précarité financière, attestée par l'octroi de l'assistance judiciaire, doit être prise en considération, et non par le biais d'une fin de non-recevoir ou d'une exclusion légale a priori. En troisième lieu, la Cour de révision vérifie l'application concrète de cette directive légale par les juridictions du fond dans l'espèce soumise à son contrôle. Elle relève l'écart significatif entre la prétention initiale du gagnant et le montant effectivement alloué par le juge. En effet, s F sollicitait une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. En ne faisant que « partiellement droit » à cette demande pour ramener la condamnation à la somme de 1 500 euros, le Tribunal de première instance, approuvé par la Cour d'appel, « a justement apprécié la situation économique de la partie condamnée et alloué à l'adversaire une indemnité dont le montant tient compte de cette situation ». La Cour de révision en conclut que la confirmation de cette condamnation à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile est exempte de toute critique. Elle écarte par là même le grief de défaut de réponse à conclusions, en jugeant que « par ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours et statue sur la charge des dépens de l'instance en révision. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne c.A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, > > Ainsi jugé et prononcé le 25 MARS 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure pour le droit processuel monégasque, tant par la précision qu'il apporte sur le régime de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 que par son orthodoxie au regard des méthodes d'interprétation législative. Avant tout, cette décision permet de mesurer l'évolution profonde opérée par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile. Ainsi que le rappelaient les travaux préparatoires abondamment cités dans le moyen du pourvoi, le droit civil monégasque souffrait antérieurement d'une lacune notable concernant la répartition des charges financières du procès. Alors que les dépens (frais tarifés et strictement énumérés) suivaient la règle traditionnelle selon laquelle leur charge définitive incombe à la partie qui succombe, les « autres frais » — au premier rang desquels figurent les honoraires d'avocat — demeuraient strictement « irrépétibles », restant à la charge de chacun des plaideurs, quelle que fût l'issue du litige. Cette absence de mécanisme de remboursement des frais non compris dans les dépens avait engendré en pratique une dérive conceptuelle : pour obtenir une compensation de leurs frais de défense, les plaideurs victorieux étaient contraints de solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive. Or, comme le soulignait justement l'exposé des motifs du projet de loi, une telle action en responsabilité civile délictuelle n'a nullement le même objet qu'une indemnisation des frais de procédure et conduisait à une « déformation des concepts », obligeant à caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir là où il ne s'agissait que de rétablir l'équilibre économique du gain du procès. L'introduction de l'article 238-1 dans le Code de procédure civile par la loi du 2 décembre 2021 a donc doté la Principauté d'un instrument autonome de prise en charge des frais irrépétibles, destiné à « assurer plus complètement le gain du procès ». Toutefois, la genèse de ce texte recelait une ambiguïté que le présent arrêt vient définitivement dissiper. Dans le projet de loi initial (visé sous le n° 1.208 par la demanderesse et rectifié en n° 1.028 par la Cour), l'article 26 du projet prévoyait la création de ce mécanisme en précisant, dans son exposé des motifs, que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pourrait être condamnée à payer à l'autre partie une somme globale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, « lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'assistance judiciaire ». Le projet envisageait également la situation inverse, celle où le bénéficiaire de l'assistance judiciaire gagne son procès, en prévoyant que son avocat pourrait bénéficier de la mesure à condition de renoncer à la somme allouée par l'État de Monaco (règle du non-cumul). Or, lors de l'aboutissement du processus législatif ayant donné naissance à la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 et à l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'exclusion visant la partie perdante bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'a pas été inscrite dans le corps du texte de loi. Sur le plan de la théorie générale du droit et de la méthodologie jurisprudentielle, la position adoptée par la Cour de révision face à cette discordance entre les travaux préparatoires et la loi votée est d'une grande fermeté classique. Elle consacre la primauté absolue du texte promulgué sur les intentions exprimées lors de la phase pré-législative. Les travaux préparatoires ne constituent qu'une source d'interprétation subsidiaire, à laquelle le juge ne doit recourir que lorsque le texte de loi est obscur, équivoque ou contradictoire. À l'inverse, lorsque la lettre de la loi est claire et générale — selon l'adage classique *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* (là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer) —, le juge ne saurait utiliser l'exposé des motifs d'un projet de loi pour neutraliser ou restreindre la portée du texte définitivement adopté. En jugeant que l'article 238-1 « n'exclut pas la condamnation d'une partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire », la Cour de révision affirme que le silence de la loi sur une éventuelle immunité vaut inclusion de tous les plaideurs dans le droit commun de la succombance, sous la seule réserve des critères d'individualisation prévus par le texte lui-même. Cette solution assure par ailleurs un juste équilibre des droits des parties au procès civil. Conférer une immunité absolue au bénéficiaire de l'assistance judiciaire contre toute condamnation au titre de l'article 238-1 aurait créé une asymétrie procédurale potentiellement préjudiciable pour son adversaire. En effet, une partie non éligible à l'assistance judiciaire, attraite en justice ou contrainte de défendre ses droits face à un assisté judiciaire (comme en l'espèce où s F devait obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt injustifiée au regard d'un trop-versé), doit exposer des frais de défense bien réels. Si son adversaire, même totalement défaillant au fond, bénéficiait d'une impunité financière totale au titre des frais irrépétibles, le gain du procès serait systématiquement amputé pour la partie victorieuse. La Cour de révision évite cet écueil en substituant à une logique d'exonération de principe une logique de proportionnalité et d'équité. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 25 mars 2025 emporte des conséquences pratiques immédiates et substantielles pour les avocats-défenseurs, les avocats exerçant devant les juridictions monégasques, ainsi que pour les magistrats et les justiciables eux-mêmes. En premier lieu, à l'égard des plaideurs admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et de leurs conseils, cet arrêt sonne comme un avertissement solennel sur les risques financiers inhérents à l'engagement ou à la pour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2025, n° 30849 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2025, n° 30849 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/03-19-30849)) ## Faits et procédure La société civile immobilière de droit monégasque E est propriétaire d'un appartement situé au quatrième et dernier étage d'un immeuble soumis à la loi n° 1.329 relative à la copropriété. Elle indique avoir été privée, à compter du mois de juin 2024, de la desserte de ce niveau par l'ascenseur commun. Par une mise en demeure du 16 août 2024, elle a demandé au syndic de rétablir cette desserte. Estimant que la décision de ne pas desservir le quatrième étage portait atteinte à son droit de propriété et constituait un trouble manifestement illicite, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal statuant en référé, par exploit du 30 septembre 2024. Elle sollicitait : - le rétablissement immédiat de la desserte du quatrième étage ; - une astreinte de 250 euros par jour de retard ; - sa décharge provisionnelle du montant des charges relatives à l'ascenseur pour la période de juin 2024 jusqu'à sa réactivation ; - une somme de 6 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le syndicat a conclu à la nullité de l'assignation, à titre subsidiaire au rejet des demandes, et sollicitait 4 000 euros au même titre. Il soutenait que les pannes et l'arr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2025, n° 30830 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2025, n° 30830 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/01-30-30830)) ## Faits et procédure Une société civile particulière de droit monégasque (SCP S. C. I. D), débitrice, avait obtenu d'une banque un prêt de 47 000 000 euros en principal, destiné à refinancer partiellement l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement quadruplex penthouse, d'une cave et de parkings situés à Monaco. Le prêt était garanti par une hypothèque inscrite le 18 mars 2020. Après déchéance anticipée du terme, la banque créancière a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, puis fait signifier un procès-verbal de saisie le 15 juin 2023, transcrit le 29 juin 2023. Le cahier des charges, déposé au greffe le 13 juillet 2023, fixait la mise à prix à 49 000 000 euros. La débitrice a contesté ce montant, en sollicitant une mise à prix correspondant, selon ses affirmations, à un tiers de la valeur vénale. Par jugement du 31 août 2023, le Tribunal de première instance a fixé la mise à prix à 130 000 000 euros. Ce jugement n'étant pas susceptible d'appel, la créancière a renoncé à poursuivre la vente, estimant trop élevé le risque d'être déclarée adjudicataire à ce prix faute d'enchères. Elle a alors sollicité son désistement, accepté par la débitrice le 11 octobre 2023. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a constaté le désistement et ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie. La créancière a fait délivrer un nouveau commandement le 9 avril 2024, puis signifier un nouveau procès-verbal de saisie le 10 mai 2024, transcrit le 16 mai 2024. Dans ses dires, la débitrice a demandé que la mise à prix soit portée à 130 000 000 euros, qu'elle qualifiait de minimum, en soutenant que la mise à prix initiale était « manifestement insuffisante » et constitutive d'un abus de droit. La créancière a conclu au rejet et, à titre subsidiaire, à ce que le poursuivant soit déclaré adjudicataire, en cas d'enchères désertes, au montant de la mise à prix initiale. Le ministère public a requis le maintien de la mise à prix fixée par le créancier. *Observation.* Le dossier présente une incohérence de dates : le cahier des charges est daté du 13 juillet 2023 dans l'exposé des faits, mais du 22 mai 2024 dans les dires et dans le dispositif. La décision ne précise pas la raison de cette divergence (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'effet d'un désistement d'instance accepté : le jugement du 31 août 2023, qui avait fixé la mise à prix, conserve-t-il l'autorité de la chose jugée dans la seconde procédure de saisie ? La seconde porte sur le pouvoir du juge de modifier, à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant : cette mise à prix peut-elle être relevée à la valeur de marché de l'immeuble ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal rappelle l'article 412 du Code de procédure civile : « le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises en l'état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande ». Il en déduit que le désistement, accepté par la débitrice et constaté le 24 octobre 2023, a « anéanti rétroactivement l'ensemble
## I. Faits et procédure Décision rendue le **01/12/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15497**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Divorce - Sai ie-arrêt – Con équence du divorce - Commandement de payer - Pen ion alimentaire - Procédure abu ive (oui) - Dommage et intérêt (oui) En vertu de l'article 495 du Code de procédure civile : « La ai ie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier ai i ant, à concurrence du montant de a créance indiquée dan l'exploit, de omme di ponible due par le tier - ai i au débiteur ai i. Elle rend le tier ai i per onnellement débiteur de cau e de la ai ie dan la limite de omme qu'il détient, et ou le condition qui uivent ». De plu , l'article 382 du même ne prévoit que tr… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > agiaire ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30720 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/10-09-30720)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée et oppose deux entités étrangères sur le terrain du droit du commerce international et de la propriété intellectuelle. D'une part, figure l'entreprise d'État fédéral K, désignée dans le corps de l'arrêt comme la société de droit russe FKP K ; d'autre part, se trouve la société anonyme de droit néerlandais i.C. L'origine matérielle du différend réside dans un contexte de contestation de propriété de marques de produits spiritueux. Dans le cadre de ce conflit relatif à la titularité de droits de propriété industrielle, une procédure a initialement été menée en Russie, aboutissant à un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la Cour supérieure d'arbitrage de la fédération de Russie. Afin de conférer une efficacité juridique et une force exécutoire à cette décision étrangère sur le territoire monégasque, la société de droit russe FKP K a pris l'initiative, plusieurs années après le prononcé de la décision initiale, de saisir les juridictions de la Principauté. C'est ainsi que, par acte du 9 mai 2008, la société FKP K a fait assigner la société anonyme de droit néerlandais i.C devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de faire prononcer l'exequatur en Principauté de Monaco de l'arrêt précité du 16 octobre 2001. L'instance en exequatur s'est prolongée pendant plus d'une décennie devant la juridiction de premier degré (les raisons de cette durée ne sont pas précisées dans la décision). Au cours de l'année 2021, la demanderesse à l'exequatur a entendu mettre un terme à la procédure pendante. À cette fin, la société de droit russe FKP K a établi un document daté du 26 août 2021, expressément dénommé « mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile ». Par cet acte, elle a donné mandat à son conseil, conformément aux dispositions combinées des articles 410 et 171 du Code de procédure civile monégasque, aux fins de se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société anonyme de droit néerlandais i.C, alors pendante devant le Tribunal de première instance. Toutefois, lors de la matérialisation procédurale de cette volonté devant la juridiction saisie, une distorsion est apparue entre les termes de la procuration spéciale et les écritures déposées. Par des conclusions de désistement en date du 20 janvier 2022, l'avocat-défenseur de la société FKP K a expressément demandé au Tribunal de première instance de « dire et juger que le désistement d'instance et d'action est parfait ». En réponse à ces écritures, la société défenderesse, la société anonyme de droit néerlandais i.C, a expressément accepté ce désistement tant d'instance que d'action. La société FKP K n'a, à ce stade de la procédure de première instance, émis aucune protestation ni formulé aucune réserve quant à la teneur des conclusions d'acceptation déposées par son adversaire. C'est dans cet état procédural que l'affaire s'est présentée devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur l'extinction du lien juridique d'instance et, potentiellement, du droit d'agir lui-même. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Statuant sur la base des conclusions réciproques des parties, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu son jugement le 10 février 2022. Prenant acte des écritures échangées, la juridiction du premier degré a constaté que la société de droit russe FKP K s'était désistée à la fois de l'instance et de l'action qu'elle avait introduites par son assignation du 9 mai 2008. Constatant parallèlement que la société de droit néerlandais i.C avait accepté ce double désistement, le tribunal a déclaré que celui-ci était parfait, produisant ainsi toutes conséquences de droit, à savoir non seulement l'extinction de la procédure en cours, mais également l'extinction définitive de la faculté d'agir en justice relativement à la demande d'exequatur de l'arrêt russe. Insatisfaite de la portée radicale conférée à ce désistement, qui la privait définitivement de son droit substantiel d'agir alors qu'elle estimait n'avoir mandaté son conseil que pour l'extinction de la seule instance, la société de droit russe FKP K a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 13 février 2024, statuant en matière civile (et signifié le 12 mars 2024), la Cour d'appel a fait droit aux prétentions de l'appelante en infirmant partiellement la décision entreprise. Les juges du second degré ont infirmé le jugement du 10 février 2022 en ses dispositions ayant constaté que la société FKP K s'était désistée de son action et que la société i.C avait accepté ce désistement d'action. Pour statuer ainsi, la juridiction d'appel s'est livrée à l'examen du document du 26 août 2021 (« mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile »), relevant que le mandat donné par la société russe à son conseil visait uniquement le désistement de l'instance. Elle en a déduit que l'auxiliaire de justice, tenu de se renfermer dans les limites de sa procuration spéciale, n'avait pu valablement formaliser qu'un désistement d'instance, à l'exclusion de tout désistement d'action. Faute de volonté claire et non équivoque de la partie elle-même de renoncer à son action, la cour a estimé que l'acceptation de l'intimée et le silence de l'appelante face à cette acceptation demeuraient sans incidence. Contestant cette réduction de la portée du désistement au seul périmètre de l'instance, la société anonyme de droit néerlandais i.C a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 11 avril 2024 par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, substituant Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, agissant au nom de la société i.C. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, une requête accompagnée de 14 pièces a été déposée au Greffe général et signifiée le 10 mai 2024 par Maître Olivier MARQUET. En défense au pourvoi, l'entreprise d'État fédéral K (FKP K), représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de 16 pièces le 7 juin 2024. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 10 juin 2024, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 19 juin 2024, attestant l'expiration de tous les délais légaux. À l'appui de son pourvoi, la société i.C a développé un moyen unique de cassation, articulé en trois branches, reprochant à la Cour d'appel une violation des articles 171, 410 et 412 du Code de procédure civile, ainsi qu'un excès de pouvoir : * Dans une première branche, la demanderesse au pourvoi soutenait que l'acte régularisé par l'avocat-défenseur n'est frappé ni de nullité ni d'inefficacité lorsqu'il excède les termes de son mandat. Dès lors, en refusant de donner effet aux conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action au motif d'un dépassement de mandat, la cour d'appel aurait violé les articles 410 et 171 du Code de procédure civile. * Dans une deuxième branche, la société i.C arguait du principe selon lequel un acte de procédure clair doit recevoir application pure et simple, sans qu'il soit permis au juge de l'interpréter à la lumière d'éléments extrinsèques ou de sonder une éventuelle divergence avec la volonté interne de la partie. Les conclusions du 20 janvier 2022 sollicitant expressément de « dire et juger que le désistement d'instance et d'action est parfait », la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé les mêmes textes en recherchant l'intention de la partie au-delà de ces termes précis. * Dans une troisième branche, le pourvoi faisait valoir que des conclusions de désistement d'action, dès lors qu'elles sont acceptées sans discussion par la partie adverse, lient le juge. En l'espèce, l'acceptation expresse par la société i.C du double désistement, sans protestation de la société FKP K, aurait rendu le désistement d'action parfait, de sorte que la cour d'appel aurait derechef excédé ses pouvoirs et violé les articles 410, 412 et 171 du Code de procédure civile. Enfin, sur le terrain des frais non compris dans les dépens, les deux parties ont formulé des demandes accessoires sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile : la société i.C a sollicité la condamnation de son adversaire au paiement d'une indemnité de 6.000 euros, tandis que la société FKP K a réclamé la somme de 10.000 euros au même titre. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision une question fondamentale de droit judiciaire privé, située au confluent de la théorie du mandat *ad litem* et du régime juridique des actes abdicatifs de procédure. Plus précisément, la haute juridiction devait déterminer quelle est l'efficacité juridique de conclusions déposées par un avocat-défenseur déclarant se désister à la fois de l'instance et de l'action, et expressément acceptées sans réserve par la partie adverse, lorsque le pouvoir spécial préalablement délivré par le mandant à cet auxiliaire de justice en vertu des articles 171 et 410 du Code de procédure civile limitait strictement le mandat au seul désistement d'instance. Autrement dit, le juge du fond est-il lié par l'apparence formelle de conclusions claires de désistement d'action acceptées par le défendeur, ou a-t-il le pouvoir — et le devoir — de contrôler l'étendue de la procuration spéciale de l'avocat-défenseur afin d'écarter le désistement d'action accompli en dépassement de pouvoir et en l'absence d'une volonté claire et non équivoque du plaideur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans l'ensemble des trois branches de son moyen unique, la Cour de révision, après avoir examiné l'affaire lors de l'audience du 4 octobre 2024 sur le rapport de Monsieur le Conseiller Jacques RAYBAUD, développe une motivation resserrée, structurée en deux temps (« Mais attendu d'une part... que, d'autre part... »), qui approuve intégralement la démarche analytique de la Cour d'appel. En premier lieu, la Cour de révision s'attache à la nature et aux limites du pouvoir de représentation de l'auxiliaire de justice en matière d'actes graves de procédure. Elle rappelle les constatations factuelles opérées par la juridiction du second degré : par l'acte du 26 août 2021 intitulé « mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile », la société FKP K avait donné mandat à son conseil, en conformité avec les articles 410 et 171 dudit code, de se désister de la seule instance pendante devant le Tribunal de première instance. Validant le raisonnement des juges d'appel, la Cour de révision énonce que « cet auxiliaire de justice, qui devait se renfermer dans les limites de la procuration spéciale à lui confiée, ne pouvait que formaliser un désistement d'instance et non un désistement d'action ». Ce faisant, la haute juridiction réfute directement la première branche du moyen : en droit procédural monégasque, le désistement exigeant un pouvoir spécial (articles 171 et 410), le dépassement de ce mandat spécial par l'avocat-défenseur n'est pas une simple irrégularité interne aux rapports mandant-mandataire qui laisserait l'acte intact à l'égard des tiers et du juge. Au contraire, l'obligation pour l'avocat de « se renfermer dans les limites de la procuration spéciale » conditionne la capacité même de l'auxiliaire à formaliser l'acte. Au-delà de la limite tracée par le pouvoir spécial, l'avocat-défenseur est dépourvu d'habilitation légale pour engager son client ; il ne « peut » juridiquement pas accomplir l'acte plus étendu que constitue le désistement d'action. En second lieu, la Cour de révision aborde la question de l'appréciation de la volonté de la partie et de l'incidence du comportement procédural des plaideurs après le dépôt des conclusions litigieuses. Elle souligne que les juges du fond ont « souverainement apprécié la portée dudit mandat ». Cette reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter la teneur et les limites de l'acte de procuration spéciale du 26 août 2021 permet de neutraliser le grief d'excès de pouvoir formulé dans la deuxième branche du moyen. Loin de dénaturer des conclusions claires par caprice interprétatif, la Cour d'appel a vérifié, comme la loi lui en fait obligation au regard de l'exigence d'un pouvoir spécial, la concordance entre l'acte d'habilitation (le mandat) et l'acte d'exécution (les conclusions). De cette appréciation souveraine du mandat, la Cour de révision tire la conséquence juridique majeure qui répond aux deuxième et troisième branches du moyen : les juges du fond « en déduisent justement qu'en l'absence d'un désistement d'action procédant d'une volonté claire et non équivoque, l'acceptation par l'intimée du désistement d'action et l'absence de réserve de l'appelante sur la teneur de ses conclusions d'acceptation du désistement d'action étaient sans incidence ». Le cœur de la motivation réside dans cette exigence substantielle : un désistement d'action, parce qu'il emporte renonciation définitive à un droit substantiel (le droit d'agir en justice), doit impérativement procéder d'une « volonté claire et non équivoque » du titulaire du droit. Or, dès lors que le mandat spécial limitait la volonté de la société FKP K au seul désistement d'instance, la mention du désistement d'action dans les conclusions de son avocat-défenseur ne reflétait pas une telle volonté certaine du mandant. Par suite, le mécanisme de perfection du contrat judiciaire invoqué par la troisième branche du pourvoi sur le fondement de l'article 412 du Code de procédure civile se trouve privé de son socle. L'acceptation par la société i.C d'un désistement d'action ne pouvait rendre parfait un acte qui, faute de pouvoir spécial et de volonté non équivoque de son auteur apparent, n'avait pas d'existence juridique valable quant à l'action. De même, le silence gardé par la société FKP K (ou son conseil) à la suite des conclusions d'acceptation de son adversaire — c'est-à-dire l'« absence de réserve » — est radicalement impuissant à caractériser, par voie de ratification tacite, la volonté claire et non équivoque requise pour abdiquer le droit d'action. La Cour de révision conclut que « par ces seuls motifs, et sans violation des dispositions légales invoquées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision », entraînant le rejet du moyen. Enfin, statuant sur les demandes accessoires fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, la Cour rejette la demande de 6.000 euros de la société i.C au motif qu'elle succombe en son pourvoi. Quant à la demande de 10.000 euros formée par la société FKP K, bien que cette dernière soit victorieuse, la Cour décide, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'équité, qu'« au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». La société demanderesse au pourvoi supporte néanmoins la charge intégrale des dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Rejette les demandes formées par la société anonyme de droit néerlandais i.C et par la société de droit russe FKP K au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne la société anonyme de droit néerlandais i.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et technique de premier plan pour le droit judiciaire privé monégasque. En articulant avec une grande rigueur les règles relatives au mandat de représentation en justice et la théorie générale des actes abdicatifs, la haute juridiction clarifie la hiérarchie des normes procédurales gouvernant l'extinction de l'instance et de l'action. #### 1. La distinction cardinale entre le désistement d'instance et le désistement d'action Toute l'économie de la décision repose sur la summa divisio, classique en procédure civile mais dont les conséquences pratiques sont ici poussées à leur paroxysme, entre le désistement d'instance et le désistement d'action. Le désistement d'instance ne vise que la procédure en cours : il tend à l'extinction du lien juridique d'instance créé par l'assignation (en l'espèce, celle du 9 mai 2008), laissant intact le droit substantiel lui-même. Dès lors, sous réserve des règles relatives à la prescription ou à la forclusion, le demandeur qui se désiste de la seule instance conserve la faculté d'introduire ultérieurement une nouvelle procédure ayant le même objet. À l'inverse, le désistement d'action porte sur le droit substantiel d'agir en justice : il emporte abandon définitif de la prétention et éteint irrévocablement la faculté de saisir à nouveau un juge pour le même litige. Il rend toute nouvelle demande irrecevable. Dans le litige commenté, l'enjeu de cette distinction était considérable : s'agissant d'une demande d'exequatur en Principauté de Monaco d'un arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la Cour supérieure d'arbitrage de la fédération de Russie dans un conflit de propriété de marques de spiritueux, un désistement d'action interdisait à jamais à la société russe FKP K de solliciter la reconnaissance et l'exécution de ce titre étranger à Monaco. Un simple désistement d'instance, en revanche, mettait uniquement un terme à la procédure initiée en 2008, sans anéantir définitivement les droits issus de l'arrêt arbitral russe au regard de l'ordre juridique monégasque. C'est précisément en raison de cette différence de nature et de gravité que la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une scission — par voie d'infirmation partielle du jugement de première instance — entre les deux volets du désistement pourtant réunis sous une même plume dans les conclusions du 20 janvier 2022. #### 2. La portée impérative de la procuration spéciale (articles 171 et 410 du Code de procédure civile) Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans l'interprétation stricte des articles 171 et 410 du Code de procédure civile monégasque. Il ressort des énonciations de la décision que le droit positif monégasque subordonne la validité
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16065 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16065)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée ROCKFIELD Monaco, qui avait conclu avec la société anonyme monégasque HELI AIR Monaco des relations de refacturation de salaires de pilotes, réclamait à celle-ci le paiement de 154.138,99 euros au titre d'une prétendue surfacturation de ces salaires. Le contentieux relatif à cette créance a fait l'objet de plusieurs décisions successives. Le tribunal de première instance, dans un jugement du 20 décembre 2012, avait ordonné une mesure d'expertise confiée à M. KA., dont la requête en rétractation indique qu'elle devait porter également sur une vérification des comptes relative à la surfacturation. La Cour de révision a ensuite statué par un arrêt du 14 octobre 2015, puis, sur renvoi, par un arrêt du 20 octobre 2016 renvoyant l'affaire à la session suivante pour statuer uniquement sur l'évaluation du préjudice subi par HELI AIR Monaco consécutivement à l'expertise ordonnée. Le pourvoi est référencé « 2015-39 en session », avec la mention « Après cassation » (la nature exacte de la cassation intervenue n'est pas précisée dans la décision). Par requête déposée au greffe général le 30 novembre 2016 et signifiée le même jour, ROCKFIELD Monaco a formé une demande en rétractation de l'arrêt du 20 octobre 2016. HELI AIR Monaco a déposé des conclusions additionnelles le 17 février 2017 et conclu au rejet. La société MONACAIR, également défenderesse, n'a pas conclu. Le ministère public s'en est rapporté. La requête soulevait deux moyens. D'une part, elle invoquait une contradiction dans l'arrêt : il ne pouvait être retenu une carence probatoire de la société ROCKFIELD tout en produisant un rapport amiable de l'expert-comptable BO., qui constituait un commencement de preuve justifiant une mesure d'expertise sur les comptes. D'autre part, elle reprochait à l'arrêt de se contredire en retenant une carence des parties alors même que le tribunal avait ordonné une expertise. La Cour de révision a examiné la recevabilité puis le bien-fondé de la requête. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première était d'ordre procédural : l'article 438-5° du Code de procédure civile, qui fonde la requête en rétractation, ne visant selon HELI AIR que les jugements et arrêts rendus par les tribunaux et la Cour d'appel, peut-il servir de fondement à une requête dirigée contre un arrêt de la Cour de révision statuant comme cour de renvoi après cassation ? La seconde était de fond : un arrêt qui écarte, comme dépourvue de force probante, une pièce produite par une partie, puis juge que cette partie n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe, tout en refusant d'ordonner une expertise comptable, est-il entaché d'une contradiction de motifs au sens de l'article 438-5° ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour juge que « le texte précité est de portée générale et qu'il vise notamment tous les arrêts passés
# Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26793 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26793 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-17-26793)) L’organisation juridictionnelle d’un État à dimension territoriale restreinte impose au législateur des choix procéduraux singuliers afin de concilier deux impératifs parfois contradictoires : garantir une justice de qualité soumise au contrôle d'une juridiction suprême, et assurer la célérité ainsi que la clôture définitive des litiges en l'absence d'un maillage territorial permettant le renvoi entre cours d'appel de même degré. Le droit processuel monégasque illustre parfaitement cette spécificité à travers l’institution de la Cour de révision. Contrairement au modèle français classique où la Cour de cassation, juge du droit, renvoie en principe l’affaire après cassation devant une autre juridiction du fond de même nature, la Cour de révision de la Principauté de Monaco revêt une nature hybride. Lorsqu'elle accueille un pourvoi et annule la décision qui lui est déférée, elle ne se dessaisit pas au profit d'une autre cour d'appel — qui n'existe pas dans l'ordre juridictionnel monégasque —, mais se mue elle-même en juridiction du fond pour trancher définitivement le litige en fait et en droit. C’est précisément sur cette dualité fonctionnelle, et sur les conséquences procédurales qui s’attachent à l’arrêt rendu au fond après cassation, que porte l’arrêt de principe rendu par la Cour de révision le 17 mars 2000 dans l’affaire opposant la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude à la société Altim. Par cette décision d’une grande fermeté et d'une remarquable concision, la haute juridiction monégasque vient fermer la porte à toute tentative de perpétuation du contentieux qui consisterait à vouloir soumettre l’arrêt rendu sur le fond par la Cour de révision à un nouveau contrôle de cassation devant cette même Cour. En affirmant l’irrecevabilité absolue d’un tel pourvoi, en dépit de l’argument selon lequel toute décision statuant au fond devrait pouvoir faire l’objet d’une voie de recours, la Cour de révision livre une lecture orthodoxe de l’article 459-2 du Code de procédure civile monégasque et rappelle avec force la nature extraordinaire et strictement légale du recours en révision. Afin de mesurer toute la portée de cet arrêt majeur de droit judiciaire privé monégasque, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette tentative audacieuse de « pourvoi sur pourvoi » (I), avant d'analyser la question de droit posée à la haute juridiction et la solution rigoureuse qu'elle y apporte (II), pour enfin dégager l'analyse théorique et les implications pratiques majeures de cette jurisprudence pour les praticiens du droit (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’arrêt du 17 mars 2000 s’inscrit au terme d’une longue séquence judiciaire opposant deux personnes morales autour de l’exécution d’engagements financiers complexes. Si le détail originel des relations d'affaires n'apparaît qu'en filigrane à travers les condamnations prononcées, l'historique procédural révèle une bataille judiciaire acharnée ayant parcouru tous les degrés de juridiction de la Principauté. ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu’ils résultent strictement des énonciations de l’arrêt commenté, mettent en présence deux entités juridiques : d’une part, la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude et, d’autre part, la société Altim. La nature exacte de l'activité commerciale ou immobilière ayant lié initialement ces deux sociétés n'est pas exposée en détail dans la décision (non précisé dans la décision), la Cour de révision se concentrant exclusivement sur la recevabilité procédurale du recours. Toutefois, la lecture des condamnations prononcées au fond permet de reconstituer la trame contractuelle et financière du différend. Les parties étaient liées par une convention notariée en date du 2 avril 1987. Cet acte authentique comportait notamment un article septième instituant une pénalité contractuelle en cas d'inexécution ou de retard dans le paiement. Par ailleurs, le mécanisme financier mis en place entre la SCI L’Émeraude et la société Altim impliquait le fonctionnement d’un compte bancaire ouvert au nom de la SCI dans les livres d’un établissement financier désigné sous l’acronyme « BIM » (dont la dénomination sociale complète n'est pas précisée dans la décision). Différents mouvements de fonds, prenant la forme de débits successifs sur ce compte bancaire ouvert à la BIM au nom de la SCI L’Émeraude, sont intervenus pour des montants respectifs de 30 000 francs, 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs (soit un total de 1 039 938 francs en principal). Ces sommes, assorties d’intérêts conventionnels stipulés entre les parties, n’ayant manifestement pas été remboursées ou honorées par la SCI L’Émeraude dans les délais convenus, la créancière, la société Altim, a engagé des poursuites judiciaires afin d’obtenir le recouvrement de sa créance en principal, intérêts conventionnels et pénalités contractuelles à compter du 1er octobre 1990. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a d’abord été porté devant la juridiction de première instance monégasque (dont la date exacte du jugement n’est pas précisée dans la décision). Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société Altim en condamnant la SCI L’Émeraude à lui verser la somme de 30 000 francs. Saisie d’un recours contre ce jugement de première instance, la Cour d’appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 22 avril 1997 (le sens exact du dispositif de cet arrêt d’appel n’est pas précisé dans la décision, mais il apparaît qu'il n'avait pas donné entière satisfaction à l'une au moins des parties, vraisemblablement la société Altim au vu de la suite de la procédure). Un premier pourvoi en révision a alors été formé contre cet arrêt d’appel du 22 avril 1997. Par un premier arrêt rendu le 6 octobre 1998, la Cour de révision a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel du 22 avril 1997. Conformément aux règles procédurales gouvernant son office après cassation, la haute juridiction monégasque n’a pas renvoyé l’affaire devant une autre juridiction, mais a renvoyé la cause et les parties à sa propre session suivante afin qu’il soit statué au fond. Dans le cadre de cette instance au fond devant la Cour de révision, chaque partie a déposé au greffe et échangé des conclusions additionnelles. Au terme de ces débats sur le fond, la Cour de révision a rendu un deuxième arrêt le 31 mai 1999 (lequel a été ultérieurement suivi d’un arrêt d’interprétation en date du 7 octobre 1999). Par cet arrêt au fond du 31 mai 1999, la Cour de révision a lourdement condamné la SCI L’Émeraude : 1. Elle a confirmé le jugement du tribunal de première instance en ce qu’il avait condamné la SCI L’Émeraude à verser la somme de 30 000 francs à la société Altim. 2. Y ajoutant, elle a jugé que la SCI L’Émeraude était en outre redevable envers la société Altim d’une somme supplémentaire de 1 009 938 francs. 3. Elle a décidé que les intérêts conventionnels seraient dus, jusqu’à entier paiement, sur les sommes respectives de 30 000 francs, 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs, et ce à compter de leur débit respectif du compte ouvert à la BIM au nom de la SCI. 4. Elle a jugé qu’à compter du 1er octobre 1990 et jusqu’à entier paiement, s’ajouterait à ces sommes la pénalité prévue à l’article septième de la convention notariée du 2 avril 1987. 5. Enfin, elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en disant n’y avoir lieu à une telle condamnation. Refusant de s’incliner devant cette condamnation financière majeure prononcée par la Cour de révision statuant au fond, la SCI L’Émeraude a tenté une manœuvre procédurale inédite. Par une déclaration au greffe effectuée le 26 novembre 1999 et signifiée le 23 décembre 1999, la SCI L’Émeraude a formé un pourvoi en cassation (en révision) contre l’arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision elle-même. Au soutien de la recevabilité de son pourvoi, et par le dépôt et la signification d'une requête, la SCI L’Émeraude a développé une argumentation de principe : elle alléguait que « toute décision au fond est susceptible d’un recours ». Selon la demanderesse au pourvoi, dès lors que la Cour de révision, dans son arrêt du 31 mai 1999, n’avait pas statué comme juge de cassation mais comme juridiction du fond substituée à la Cour d’appel dont l'arrêt avait été annulé, sa décision devait pouvoir faire l’objet d’un contrôle de légalité par la voie du recours en cassation. Parallèlement à ce pourvoi au principal, la SCI L’Émeraude a également formulé une demande de sursis à exécution de l’arrêt du 31 mai 1999. En défense, la société Altim a déposé et signifié une contre-requête concluant au rejet ou à l'irrecevabilité du pourvoi, et a formé une demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages-intérêts (ainsi que d'une indemnité) sur le fondement de l’article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à un recours dirigé contre l’une de ses propres décisions, la Cour de révision devait trancher une question préalable et fondamentale touchant à l’architecture même des voies de recours en droit monégasque. ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : **L’arrêt rendu par la Cour de révision statuant au fond et en fait après cassation d’un arrêt de la Cour d’appel, en application de l’article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, est-il susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en révision devant cette même Cour au motif que toute décision statuant au fond devrait ouvrir droit à un recours ?** À titre accessoire et subséquent, la Cour devait également déterminer le sort de la demande de sursis à exécution présentée par la demanderesse au pourvoi, ainsi que le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts et d’indemnité formulée par la société défenderesse au visa de l’article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l’argumentation de la SCI L’Émeraude et déclarer le pourvoi irrecevable, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une implacable rigueur, articulé autour de deux propositions majeures qui neutralisent totalement la thèse de la demanderesse. En premier lieu, la haute juridiction rappelle la nature juridique intrinsèque du pourvoi en révision. À la prétention de la SCI L’Émeraude selon laquelle il existerait un principe général voulant que « toute décision au fond est susceptible d’un recours », la Cour oppose un principe fondamental de droit processuel : « le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ». Par cette affirmation liminaire, la Cour de révision disqualifie l'idée d'un droit général et inconditionnel au recours en cassation contre toute décision tranchant le fond d'un litige. Contrairement aux voies de recours ordinaires (comme l'appel ou l'opposition) qui sont en principe ouvertes de plein droit sauf texte contraire, les voies de recours extraordinaires n'existent et ne sont recevables que dans le cadre strict et limitatif défini par le législateur. Il n'y a pas de recours extraordinaire sans texte, ni au-delà des textes. En second lieu, la Cour de révision procède à l’exégèse de l’article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, texte qui régit précisément la procédure postérieure à un arrêt de cassation. La Cour rappelle la mécanique en deux temps instituée par cet article : 1. D’une part, lorsque la Cour de révision prononce la cassation, « l’arrêt portant annulation, qui n’est ni levé ni signifié, renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante ». Ce premier arrêt (en l’espèce celui du 6 octobre 1998) n’est qu’une étape intermédiaire à caractère préparatoire quant au règlement définitif du litige, ce qu'atteste le fait même que la loi dispense de le lever et de le signifier. 2. D’autre part, lors de l’audience ou de la session de renvoi, « il incombe alors à la Cour de révision d’examiner l’affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ». De l’économie générale de ce texte et du positionnement institutionnel de la Cour de révision au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque, les hauts magistrats déduisent une conséquence absolue : « Que cette décision n’est pas susceptible de pourvoi ; Que dès lors, le pourvoi en révision formé le 26 novembre 1999 est irrecevable ». L'arrêt rendu au fond par la Cour de révision constitue le point d'orgue du procès civil ; il épuise définitivement la juridiction de la Cour et clôt irrévocablement le litige. Une fois cette irrecevabilité principale acquise, la Cour règle avec célérité les deux demandes accessoires : - Concernant la demande de sursis à exécution formée par la SCI L’Émeraude : la Cour constate logiquement que, « du fait de la présente décision [déclarant le pourvoi irrecevable], cette demande est sans objet ». Le sursis à exécution n'étant qu'un accessoire éventuel d'un pourvoi pendant, l'anéantissement immédiat du pourvoi prive la demande de sursis de tout support juridique. - Concernant la demande de dommages-intérêts de la société Altim : visant expressément l’article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour « dit n’y avoir lieu ni à indemnité, ni à dommages-intérêts ». Bien que le pourvoi soit manifestement voué à l'échec et déclaré irrecevable, la Cour use de son pouvoir souverain d'appréciation au titre de l'article 459-4 pour refuser d'allouer une réparation pécuniaire ou une indemnité à la défenderesse, estimant implicitement que l'exercice de cette voie de recours, bien qu'erroné en droit, ne justifiait pas une telle condamnation complémentaire au profit de l'adversaire (sans préjudice toutefois de l'amende légale prononcée au profit du Trésor). ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne la SCI L'Émeraude à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur le Premier président Jouhaud, présente un intérêt doctrinal et pratique de premier plan. Malgré sa brièveté formelle, caractéristique du style rédaktionnel des juridictions suprêmes de tradition francophone à cette époque, il constitue une décision fondamentale qui éclaire la nature singulière de la Cour de révision et sécurise l’autorité de la chose jugée au sein de la Principauté. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Pour comprendre la portée théorique de cet arrêt, il est indispensable d’analyser la physionomie tout à fait originale de la Cour de révision monégasque dans le paysage du droit processuel comparé, ainsi que la confrontation implicite à laquelle se livre l'arrêt entre les règles internes du Code de procédure civile et les grands principes directeurs du procès. #### 1. La spécificité du mécanisme d'évocation légale de l'article 459-2 du Code de procédure civile Le système juridictionnel monégasque se caractérise par une structure pyramidale unique dictée par l'exiguïté du territoire de la Principauté : un Tribunal de première instance, une Cour d’appel unique et, au sommet, la Cour de révision. Dans un tel ordonnancement, le modèle français classique du renvoi après cassation devant une autre cour d’appel est matériellement impossible, et le renvoi devant la même Cour d’appel autrement composée présenterait des difficultés pratiques récurrentes compte tenu des effectifs de la magistrature locale, tout en allongeant considérablement les délais de jugement. Pour pallier cette contrainte structurelle, le législateur monégasque a conçu, à l’article 459-2 du Code de procédure civile, un mécanisme original qui confère à la Cour de révision un double visage. Dans une première phase (celle ayant abouti en l'espèce à l'arrêt du 6 octobre 1998), la Cour de révision agit comme un pur juge de cassation : elle contrôle la légalité de l'arrêt de la Cour d'appel sans connaître du fond des affaires. Mais dès lors qu'elle prononce la cassation et l'annulation, s'ouvre une seconde phase obligatoire prévue par l'article 459-2 : la Cour ne se dessaisit pas ; par un arrêt qui n'est ni levé ni signifié — preuve que l'instance devant la Cour de révision se poursuit sans discontinuité procédurale externe —, elle renvoie la cause et les parties devant elle-même, soit à une autre audience de la même session, soit à la session suivante. Lors de cette seconde phase (qui a donné lieu en l'espèce à l'arrêt du 31 mai 1999), la Cour de révision opère une véritable métamorphose juridictionnelle : comme le souligne expressément l'arrêt commenté, « il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ». Elle devient une juridiction de troisième degré, juge du fait et du droit, investie de la plénitude de juridiction pour vider définitivement le contentieux en confirmant ou en infirmant le jugement de première instance et en substituant sa propre décision au fond à l'arrêt d'appel annulé. #### 2. Le rejet du sophisme procédural fondé sur la nature « au fond » de l'arrêt C’est précisément dans l’interstice de ce dédoublement fonctionnel que les conseils de la SCI L’Émeraude avaient tenté de glisser leur pourvoi. Leur raisonnement reposait sur une approche matérielle et non organique de la décision juridictionnelle : - Majeure avancée par la demanderesse : Toute décision statuant au fond (en fait et en droit) doit pouvoir faire l'objet d'un recours (en l'occurrence un contrôle de légalité en cassation). - Mineure : L'arrêt du 31 mai 1999 de la Cour de révision a statué au fond et en fait, en ajoutant d'ailleurs de lourdes condamnations financières (plus d'un million de francs outre intérêts et pénalités) par rapport au jugement de première instance. - Conclusion de la demanderesse : Cet arrêt du 31 mai 1999, bien qu'émanant de la Cour de révision, a la nature matérielle d'un arrêt de cour d'appel de renvoi et doit donc pouvoir être frappé d'un pourvoi en révision. La Cour de révision brise net cette construction intellectuelle qui relevait davantage du sophisme que de la saine logique juridique. Admettre la thèse de la SCI L’Émeraude aurait conduit à une absurdité systémique majeure : 1. **D'un point de vue organique**, cela aurait obligé la Cour de révision, juridiction suprême unique de l'ordre judiciaire, à contrôler la légalité de ses propres arrêts. Or, l'essence même d'un recours en cassation (ou en révision au sens mon
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30314 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 décembre 2023, n° 30314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-22-30314)) ## Faits et procédure M. d. A. a été engagé par la société anonyme monégasque B. en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2006, en qualité de poseur monteur. Il a été licencié par lettre remise en main propre le 25 octobre 2021, pour « manque de respect envers votre supérieur hiérarchique ». La décision ne précise pas la date exacte des faits reprochés. Selon les écritures de l'employeur, ceux-ci se seraient déroulés le 15 octobre 2021, mais le tribunal ne reprend pas cette indication. Par requête reçue le 11 juillet 2022, le salarié a saisi le tribunal du travail. Il réclamait une indemnité de panier pour la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2021 (17.042,04 euros), la déclaration du caractère non valable et abusif du licenciement, une indemnité de licenciement (17.379,84 euros), des dommages et intérêts (15.000 euros), les intérêts et les dépens. La conciliation ayant échoué, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement. Le salarié a demandé la nullité des pièces adverses n° 11 et 12, qui étaient des attestations, au motif qu'elles n'étaient pas entièrement manuscr
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2019, n° 18455 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 septembre 2019, n° 18455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/09-26-18455)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016 par une société anonyme monégasque, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 2017, après avis favorable d'un conseil de discipline. Le 6 avril 2017, il a saisi le Tribunal du travail en conciliation d'une première requête, reçue au greffe le 15 avril 2017, dirigée contre une autre société anonyme monégasque, désignée dans la décision comme la « S. A. M. A (MONACO) ». Le 15 mai 2017, il a introduit une seconde requête, reçue le même jour, contre ladite société. Les deux requêtes comportaient des chefs de demande identiques : exécution déloyale du contrat, reconnaissance d'une ancienneté remontant au 12 janvier 2007, contestation du licenciement, rappels de salaire, indemnités de préavis et de licenciement, bonus 2016, primes d'encouragement et dommages-intérêts. Après échec de la conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions du 10 janvier 2019, le demandeur a reconnu que la société défenderesse n'était pas son employeur. Il a soutenu n'avoir pas renoncé aux poursuites à l'égard de cette entité dans l'attente d'une confirmation de la personnalité juridique de son employeur, et a sollicité la jonction des deux instances. La société défenderesse a demandé sa mise hors de cause, l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, le rejet de la jonction et la condamnation du demandeur à 5 000 euros pour procédure abusive. La décision ne contient que partiellement l'exposé des moyens relatifs au fond (licenciement, ancienneté, bonus, prime d'encouragement). Le texte fourni ne comporte pas de dispositif statuant sur ces points, de sorte que le présent commentaire se limite aux questions tranchées : la jonction, la mise hors de cause, l'irrecevabilité et la procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la **recevabilité et la jonction** de demandes formées dans deux instances distinctes en vertu de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, dont le premier alinéa dispose : > « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. » Le second alinéa prévoit que de nouveaux chefs peuvent être recevables tant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande primitive, le tribunal « ordonnera la jonction des instances ». La seconde question concerne la **qualification d'un abus de procédure** : le maintien d'une action à l'encontre d'une partie reconnue étrangère au contrat de travail, après information du tribunal, constitue-t-il un abus ouvrant droit à dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la jonction, au motif que les deux procédures visent des personnes morales distinctes, dont l'une « n'est en aucune manière concernée par le litige ». Il relève que la défenderesse n'a jamais été l'employeur du demandeur, point non contesté. Il en déduit la mise hors de cause de la société défenderesse et l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle. Sur la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle que « l'action en justice constitue l'exercice d'un droit et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration [...] d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol ». Il écarte toutefois l'argumentation du demandeur, en relevant que la société défenderesse avait informé le tribunal de l'absence de lien d'emploi et que le demandeur a néanmoins maintenu la première procédure, alors que « les documents contractu
# Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 2023, n° 30207 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 2023, n° 30207 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/11-03-30207)) ## Faits et procédure Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la société en commandite simple A. à payer à M. e. D. la somme de 2.092.133,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022. Le tribunal a validé une saisie-arrêt pratiquée le 25 mars 2022 entre les mains d'un tiers saisi et a accordé à la débitrice un échelonnement de sa dette, sous la forme de onze mensualités de 190.193 euros suivies d'une douzième mensualité du solde. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire. La société A. a interjeté appel et a assigné en référé, par exploit du 14 mars 2023, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle invoquait le risque de « conséquences manifestement excessives » au sens de l'article 203 du Code de procédure civile, en raison de la baisse de son chiffre d'affaires, de ses difficultés financières et de la mise en péril de sa trésorerie. Elle faisait valoir que le chiffre d'affaires de son dernier exercice de référence avant la crise sanitaire (2.050.525,38 euros en 2019) était inférieur au montant des échéances imposées. Elle invoquait également des perturbations liées à des travaux de voirie, les effets des mesures sanitaires à compter de mars 2020 et la perte de clientèle russe à la suite du conflit en Ukraine. Le créancier, M. D., a opposé l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'un commencement d'exécution avait eu lieu par des versements. Il a contesté le bien-fondé de la demande, soutenant que les documents comptables étaient tardifs et incomplets, et que la gestion sociale révélait des flux anormaux. Il a sollicité une somme de 15.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Après renvois pour mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience de référé du 16 octobre 2023 et mise en délibéré au 3 novembre 2023. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes : 1. Le commencement d'exécution du jugement par le débiteur fait-il obstacle à la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire ? 2. Sur le fond, la débitrice établit-elle que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 203, 2°, du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour écarte l'irrecevabilité soulevée. Elle retient que l'article 203 du Code de procédure civile ne prévoit pas une telle cause d'irrecevabilité et que les versements effectués, « aussi incomplets soient-ils », l'ont été dans l'intérêt du créancier. La solution est fondée sur le texte. Elle ne fait pas de la réalisation partielle du jugement une condition de recevabilité du référé. **Sur le fond.** La cour rejette la demande. Elle relève plusieurs éléments : - la dette est ancienne, puisqu'elle trouve son origine en 2007 et que le protocole d'accord conclu en 2017 expirait en 2022 ; - la débitrice ne contestait pas le montant de la somme due, mais sollicitait la modification des modalités de paiement ; - le tribunal avait déjà tenu compte des difficultés de la société en lui accordant des délais sur douze mois, ce qui avait allongé d'autant la période de remboursement ; - l'attestation de l'expert-comptable produite fait état de résultats déficitaires sur plusieurs exercices, de 2017 à 2022. La cour y voit une « situation chronique déficitaire » traduisant « des difficultés constantes qui ne peuvent être attribuées au jugement de condamnation » ; - les pièces comptables, bien qu'incomplètes, font apparaître des immobilisations indéterminées (3.544.152 euros bruts en 2022), ainsi que des sociétés affiliées et des comptes d'associés (671.453 euros en 2022) sans détail suffisant. Au regard de « l'insuffisance des documents », la cour retient qu'il « ne peut être soutenu que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors même que les sommes sont reconnues et dues ». **Sur les frais et dépens.** La société est condamnée à payer 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET. **Dispositif** (reproduction) : > « Déclarons recevable la demande de suspension d'exécution, > > Disons n'y avoir à arrêt de l'exécution proviso
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26774 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26774 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-03-26774)) ## Faits et procédure Le créancier, J. B., détenait sur G. G. une créance de 9 585 452 francs, fixée par un jugement du tribunal correctionnel de Monaco du 18 mars 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 9 juin 1997. Ce dernier arrêt constituait un titre exécutoire. Le débiteur avait versé, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel du 27 décembre 1995 rendu en matière pénale, un cautionnement de 350 000 francs destiné à obtenir sa mise en liberté. Ce cautionnement était consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. Le créancier a présenté une requête le 11 mai 1998 tendant à être autorisé à saisir-arrêter 300 000 francs. Le président a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 mai 1998. La saisie-arrêt a été pratiquée le 29 mai 1998 entre les mains de la Caisse, puis dénoncée au débiteur par assignation. Le texte ne précise pas la date exacte de cette dénonciation. Plusieurs incidents ont suivi. G. G. a conclu au débouté, à la mainlevée de la saisie et à l'octroi de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que les fonds appartenaient à son beau-frère, M. S., et ne pouvaient donc pas être appréhendés par ses créanciers. L'État de Monaco est intervenu volontairement, sur le fondement de l'article 500-8 du Code de procédure civile, après une déclaration affirmative du 3 juin 1998. Il réclamait le solde de frais de justice, qu'il évaluait à 168 596 francs, après appréhension d'une première somme de 50 000 francs. Il faisait valoir que, si les fonds avaient bien été versés par M. S., ils constituaient un prêt consenti à G. G., qui en était devenu propriétaire en application de l'article 1731 du Code civil. Enfin, par lettre du 26 octobre 1999 adressée au président, le conseil du créancier soulevait l'irrecevabilité des écrits de G. G., faute pour ce dernier d'avoir communiqué ses coordonnées. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal traite dans un ordre logique. En premier lieu, se posait la question de la recevabilité des moyens présentés par courrier au président. Le tribunal devait déterminer si l'absence de coordonnées du débiteur pouvait priver ses écrits d'effet. En deuxième lieu, il fallait apprécier la nature des fonds consignés au titre du cautionnement. La question était de savoir si ces sommes, remises par un tiers, pouvaient être saisies par les créanciers du titulaire du cautionnement. En troisième lieu, la difficulté centrale tenait à l'effet d'une saisie-arrêt pratiquée sous un mauvais fondement procédural. Le créancier, disposant d'un titre exécutoire, avait visé par erreur la procédure des articles 500-1 et suivants du Code de procédure civile, relative aux saisies pratiquées sans titre exécutoire, au lieu de celle des articles 495 et suivants. Le tribunal devait déterminer si cette erreur faisait obstacle à l'effet attributif de la saisie. Enfin, se posait la question de la recevabilité de l'intervention d'un autre créancier, l'État, sur le fondement de l'article 500-8 du Code de procédure civile, après l'attribution. ## Solution et dispositif Le tribunal
# Cour d'appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26767 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/01-18-26767)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans le cadre d'une cession de contrôle de la société anonyme monégasque Monaco Maritime. Par protocole d'accord du 21 septembre 1995, la société de droit chypriote Inchcape Shipping Services (Cyprus) Ltd a acquis l'intégralité du capital pour 11 750 000 francs. G. T., cédant de 500 actions, était notamment tenu d'une obligation de non-concurrence. Licencié le 21 août 1998, il est reproché par la société acquéreuse divers agissements déloyaux, notamment un détournement de clientèle, source d'un préjudice qu'elle estime important. Sur requête fondée sur l'article 762 ter du Code de procédure civile, le président du tribunal de première instance a, par ordonnance du 8 mars 1999, autorisé la société à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à G. T. Le montant de la créance provisoirement retenu est de 2 200 000 francs, après réduction de la somme initialement avancée (3 118 450 francs). L'inscription a été prise le 10 mars 1999 et notifiée le 19 mars suivant, dans le délai de quinzaine de l'article 762 quater. La société a assigné au fond le 7 mai 1999, soit dans le délai de trois mois. G. T. a, de son côté, assigné en référé le 2 avril 1999 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée de l'inscription. L'État de Monaco a été attrait à la cause en raison de la compétence du service de la conservation des hypothèques. Par ordonnance de référé du 21 juin 1999, rendue par défaut à l'égard de l'État mais contradictoirement à l'égard de G. T., le président a refusé la radiation et renvoyé les parties à se pourvoir au principal. Il a retenu que, selon l'article 762 quater, alinéa 2, la radiation ne pouvait être ordonnée en référé que sur consignation des sommes suffisantes entre les mains du séquestre. G. T. a relevé appel le 6 juillet 1999. En cause d'appel, il a maintenu à titre principal ses demandes de rétractation et de radiation, puis offert à titre subsidiaire la consignation de 2 200 000 francs, tout en contestant le principe même de la créance. La société intimée a conclu à la consignation, avec affectation spéciale à son profit, et, à titre subsidiaire, à la constatation d'un principe certain de créance. L'État, non représenté par avocat-défenseur, a néanmoins fait connaître par courrier du Conservateur des hypothèques qu'il s'en rapportait à la décision de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question** : quel est l'effet, en appel, de la défaillance de l'un des défendeurs qui ne constitue pas avocat-défenseur, alors que la représentation par avocat est obligatoire ? L'article 430 du Code de procédure civile impose cette représentation devant la Cour d'appel, de sorte que la défaillance de l'État devait être constatée. **Deuxième question** : une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, autorisée sur requête, peut-elle être rétractée par la voie du référé ? Plus précisément, la rétractation de l'ordonnance sur requête relève-t-elle du juge des référés, ou seulement des voies prévues par les articles 762 ter et 762 quater ? **Troisième question** : une demande de radiation peut-elle être accueillie moyennant consignation, et une offre de consignation formulée en appel constitue-t-elle un moyen recevable ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour constate le défaut de comparution de l'État, mais retient que la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous. Elle s'appuie sur l'article 216 du Code de procédure civile, aux termes duquel, en cas de pluralité de défendeurs, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous lorsque le défaillant a été cité en personne, cette hypothèse étant assimilée par l'article 214 au cas où il est établi que le défaillant a eu connaissance de l'assignation. Ces textes sont applicables en appel par renvoi de l'article 435. La connaissance effective de l'assignation
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1999, n° 26718 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1999, n° 26718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-07-26718)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans les suites directes d'un contentieux financier opposant un établissement bancaire, la société Altim Bank (également désignée dans le corps de la décision sous la dénomination « société Altim » ou « Altim »), à une société civile immobilière, la SCI l'Émeraude. Si la genèse complète des relations contractuelles initiales entre les parties n'est pas intégralement détaillée dans la décision commentée (non précisé dans la décision), les énonciations de l'arrêt permettent néanmoins de reconstituer avec précision les opérations bancaires et financières qui ont cristallisé le litige. Il ressort des motifs reproduits dans l'arrêt que les parties étaient liées par une convention, qualifiée dans le texte de « convention notariée », laquelle comportait notamment un article quatrième régissant le cours des intérêts conventionnels et un article septième instituant une pénalité contractuelle. Dans le cadre de leurs relations financières, un compte avait été ouvert, dont la clôture est intervenue à la date du 30 septembre 1990. Antérieurement à cette clôture, plusieurs opérations de débit avaient été enregistrées sur ce compte. D'une part, une somme de 30 000 francs (mentionnée par ailleurs comme étant de 300 000 francs dans le dispositif de la décision antérieure objet du litige) avait été débitée. D'autre part, la société Altim avait procédé à trois versements distincts entre les mains d'un tiers, désigné comme « M. P. », en règlement d'une dette que la SCI l'Émeraude avait contractée envers ce dernier. Ces trois versements portaient respectivement sur les sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs. L'addition exacte de ces trois décaissements opérés au profit de M. P. représentait un capital global de 1 009 938 francs, somme au paiement de laquelle la SCI l'Émeraude s'est trouvée tenue envers l'établissement bancaire, outre les intérêts conventionnels courant à compter des dates respectives de débit jusqu'à la clôture du compte le 30 septembre 1990, puis, postérieurement à cette date et jusqu'à complet paiement, les mêmes intérêts majorés de la pénalité contractuelle prévue à l'article septième de l'acte notarié. C'est à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette créance en principal, intérêts et pénalités que s'est nouée une difficulté rédactionnelle au sein de la décision juridictionnelle statuant au fond, difficulté qui est à l'origine directe de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 7 octobre 1999. En effet, lors de la rédaction de l'arrêt tranchant le litige financier — l'arrêt n° R. 4768 rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision (bien qu'une note finale annexée au texte mentionne la date du 31 mars 1999) —, une discordance manifeste s'est glissée entre les motifs de la décision et son dispositif. Alors que les motifs de l'arrêt du 31 mai 1999 énonçaient expressément que les intérêts conventionnels, ainsi que la pénalité postérieure au 30 septembre 1990, étaient dus tant sur la somme de 30 000 francs que sur chacune des trois sommes versées à M. P., à savoir 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs, le dispositif de ce même arrêt, tout en fixant à son alinéa 2 la condamnation en capital à la somme exacte de 1 009 938 francs (correspondant à la somme des trois versements faits à M. P.), omettait de mentionner la somme intermédiaire de 250 000 francs lorsqu'il énumérait les montants servant d'assiette au point de départ des intérêts, ne visant à ce titre que les sommes de 300 000 francs, 500 000 francs et 259 938 francs. Cette omission partielle dans l'énumération figurant au dispositif privait, en apparence tout au moins, l'établissement bancaire du bénéfice des intérêts et pénalités afférents à la tranche de capital de 250 000 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural dans lequel s'insère la décision du 7 octobre 1999 témoigne d'un contentieux déjà ancien et parvenu au stade ultime de la hiérarchie judiciaire monégasque. L'arrêt litigieux n° R. 4768 en date du 31 mai 1999 avait en effet été rendu par la Cour de révision statuant « sur renvoi après cassation à l'occasion du pourvoi n° 98-22 » qui opposait déjà la société Altim Bank à la SCI l'Émeraude. Statuant après cassation, la haute juridiction monégasque exerçait ainsi ses attributions de juge du fond conformément aux mécanismes procéduraux applicables en Principauté, ce qui explique par ailleurs la référence, dans le corps de l'arrêt commenté, à ce que « la Cour d'appel a précisé » ou aux motifs de l'arrêt du 31 mai 1999. Constatant l'omission de la somme de 250 000 francs dans la partie du dispositif relative au cours des intérêts de l'arrêt du 31 mai 1999, la société Altim Bank a saisi la Cour de révision d'une requête datée du 12 juillet 1999. Aux termes de cet acte introductif d'instance, l'établissement bancaire sollicitait formellement la « rectification d'erreur matérielle » de l'arrêt n° R. 4768 du 31 mai 1999, en invoquant la discordance existant entre les motifs et le dispositif quant à l'assiette des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle. Conformément au principe du contradictoire, cette requête a été communiquée à la SCI l'Émeraude, laquelle a déposé une réplique écrite avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience du 7 octobre 1999. Aux termes de ses écritures et conclusions, la SCI l'Émeraude a développé une défense articulée autour de trois axes : une fin de non-recevoir, une défense au fond à titre subsidiaire, et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. En premier lieu, à titre principal, la SCI l'Émeraude s'est fondée sur les dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile pour soulever l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle, soutenant que celle-ci était tardive au regard du délai de prescription ou de forclusion édicté par ce texte. En deuxième lieu, à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet au fond de la requête, en faisant valoir qu'accueillir une telle demande aurait pour effet d'aggraver les condamnations contenues dans le dispositif de l'arrêt du 31 mai 1999, lesquelles étaient, selon elle, passées en force de chose jugée. En troisième lieu, enfin, la SCI l'Émeraude a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Altim au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui aurait causé cet incident procédural. Un rebondissement procédural est toutefois intervenu à la veille même de l'audience. Par une lettre datée du 6 octobre 1999 et déposée au greffe général le 7 octobre 1999, jour de l'audience, puis remise à la Cour de révision, Maître Lorenzi, avocat-défenseur constitué pour la société Altim, a fait savoir que sa cliente entendait « se désister purement et simplement de sa requête en rectification d'erreur matérielle », en sollicitant de la Cour qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Toutefois, lors des débats à l'audience du 7 octobre 1999, ce désistement s'est heurté à un double obstacle formel. D'une part, la lettre de Maître Lorenzi n'était pas accompagnée d'une procuration spéciale de la société Altim l'habilitant à se désister. D'autre part, Maître Sbarrato, avocat-défenseur représentant la SCI l'Émeraude, a expressément déclaré à la barre ne pas être en possession d'une procuration de sa cliente lui permettant d'accepter le désistement de la partie adverse, et a en conséquence plaidé au fond sur la demande en rectification initialement introduite. C'est dans cet état procédural singulier — marqué par une tentative de désistement inaboutie et une contestation frontale de la recevabilité de la requête — que la Cour de révision a dû trancher le litige. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à deux questions de droit successives, relevant toutes deux du droit judiciaire privé monégasque : la première, préalable, tenait à la validité et aux effets d'un désistement d'instance formulé par un avocat-défenseur ; la seconde, principale, touchait à la qualification juridique et au régime procédural du recours tendant à remédier à une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice. Sur le plan préalable de l'extinction de l'instance, la question posée à la haute juridiction était la suivante : le juge peut-il donner acte d'un désistement d'instance exprimé par simple lettre de l'avocat-défenseur du demandeur déposée au greffe le jour de l'audience, lorsque ni cet avocat-défenseur pour formuler le désistement, ni l'avocat-défenseur de la partie adverse pour l'accepter, ne sont munis d'une procuration spéciale de leurs mandants respectifs conformément aux exigences des articles 171 et 410 du Code de procédure civile ? Le rejet de la demande de donné acte de désistement contraignant la Cour à examiner la requête du 12 juillet 1999, le problème juridique central se déplaçait alors sur le terrain des voies de recours et des incidents post-sentenciels. La question de droit fondamentale soumise à la Cour de révision consistait à déterminer la nature juridique exacte de l'action par laquelle un plaideur dénonce une discordance entre les motifs d'un arrêt — qui énoncent le principe et l'assiette d'une condamnation aux intérêts sur plusieurs sommes déterminées — et son dispositif — qui omet de reproduire l'une de ces sommes dans l'énumération relative au cours des intérêts, alors même qu'il l'inclut dans le montant global de la condamnation en capital. Plus précisément, une telle demande relève-t-elle de la requête en rectification d'erreur matérielle, soumise comme telle au délai de prescription ou de forclusion de l'article 438-8 du Code de procédure civile et à l'interdiction de modifier les droits et obligations résultant du dispositif passé en force de chose jugée ? Ou doit-elle, au contraire, être requalifiée d'office par le juge en un recours en interprétation de sa précédente décision, affranchi de toute condition de délai et permettant d'éclairer le sens et la portée du dispositif à la lumière de motifs revêtus, en droit monégasque, d'un caractère décisoire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps d'une rigueur formelle absolue, répondant successivement à l'incident de désistement puis au fond de la requête. En premier lieu, statuant sur la demande de donné acte de désistement, la Cour procède par un syllogisme strict fondé sur la combinaison des articles 410 et 171 du Code de procédure civile. Posant la majeure de son raisonnement, elle rappelle qu'il résulte de ces textes que le désistement d'instance peut certes être fait et accepté par simple déclaration à l'audience des parties ou de leurs défenseurs, mais à la condition impérative que ces derniers, « fussent-ils avocats-défenseurs », soient munis d'une procuration spéciale des parties, laquelle doit être donnée soit au greffe, soit verbalement devant le tribunal. Le mandat *ad litem* général dont jouit l'avocat-défenseur en Principauté ne couvre donc pas l'acte grave de disposition de l'instance que constitue le désistement, que ce soit pour l'offrir ou pour l'accepter. Confrontant cette règle aux faits de l'espèce, la Cour constate une double carence : d'une part, la lettre de désistement déposée par Maître Lorenzi pour la société Altim ne justifie nullement de l'accomplissement de cette condition de procuration spéciale ; d'autre part, Maître Sbarrato, conseil de la SCI l'Émeraude, a expressément déclaré à l'audience être dépourvu d'une telle procuration lui permettant d'accepter le désistement adverse, et a en conséquence plaidé au fond. La Cour en déduit logiquement qu'elle n'est pas en mesure de prendre acte d'un désistement valable et qu'elle demeure saisie de la requête initiale, sur laquelle il lui appartient de statuer. En second lieu, abordant l'examen de la requête en rectification d'erreur matérielle, la Cour de révision opère une requalification juridique décisive qui neutralise l'ensemble de l'argumentation procédurale opposée par la SCI l'Émeraude. Après avoir rappelé la teneur exacte de la discordance dénoncée par la société Altim — à savoir la présence de la somme de 250 000 francs dans les motifs fixant les intérêts et la pénalité dus sur les versements faits à M. P., et l'absence de cette même somme intermédiaire dans l'énumération du dispositif relative au point de départ des intérêts (lequel ne vise que les sommes de 300 000, 500 000 et 259 938 francs) —, la haute juridiction énonce le principe directeur de sa solution : « la requête faisant état, comme il a été dit, d'une discordance entre motifs et dispositif s'analyse en réalité comme un recours en interprétation ». De cette requalification de l'action découlent trois propositions théoriques majeures que la Cour de révision formule sous la forme d'attendus de principe d'une grande netteté : 1. « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et [...] l'exercice de ce pouvoir n'est soumis à aucune condition de délai. » Par cette affirmation, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la fin de non-recevoir tirée par la SCI l'Émeraude de la tardiveté de la requête au regard de l'article 438-8 du Code de procédure civile, ce texte ne régissant que la rectification d'erreur matérielle et non l'action en interprétation. 2. « Une décision de justice constitue un tout et [...] il ne peut être fait abstraction des motifs pour la compréhension du dispositif. » La Cour rejette ici une conception purement cloisonnée ou formaliste de l'acte juridictionnel qui réduirait la portée du jugement à la seule lettre isolée de son dispositif. 3. Enfin, la Cour précise l'étendue de cette unité de l'acte juridictionnel en soulignant l'existence de « motifs au caractère décisoire admis en Principauté ». C'est ce caractère décisoire reconnu aux motifs en droit monégasque qui permet non seulement d'éclairer le dispositif, mais encore de écarter le grief d'aggravation des condamnations passées en force de chose jugée : l'interprétation ne crée pas une condamnation nouvelle, elle révèle ce qui a déjà été jugé dans les motifs décisoires. Appliquant ces principes aux données mathématiques et textuelles de son précédent arrêt du 31 mai 1999, la Cour de révision procède à une démonstration d'une implacable logique arithmétique. Elle relève que dans les motifs décisoires de cet arrêt (situés aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9), il avait été expressément précisé que les intérêts conventionnels (jusqu'à la clôture du compte le 30 septembre 1990) et la pénalité notariée (postérieurement à cette date et jusqu'à complet paiement) seraient dus pour les trois sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs correspondant aux versements effectués par Altim entre les mains de M. P. en l'acquit de la dette de la SCI l'Émeraude. Or, observe la Cour, l'addition de ces trois sommes ($500\,000 + 250\,000 + 259\,938$) correspond très exactement au montant de 1 009 938 francs constituant la condamnation en capital prononcée à l'alinéa 2 du dispositif de l'arrêt du 31 mai 1999. Dès lors que le dispositif condamnait la SCI au paiement d'un capital global incluant nécessairement la tranche de 250 000 francs, la Cour en conclut que « la décision relative aux intérêts s'applique donc sans ambiguïté à chacune de ces sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs ». Le recours de la société Altim se trouvant ainsi accueilli par la voie de l'interprétation, la demande reconventionnelle de la SCI l'Émeraude en paiement de 150 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ou préjudiciable perdait tout fondement et ne pouvait qu'être rejetée, cependant que la nature même de l'incident (né d'une imperfection rédactionnelle de l'arrêt antérieur) conduisait la Cour à laisser les frais à la charge du Trésor et à écarter toute condamnation à une amende. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Dit : > n'y avoir à donner acte de son désistement à la société Altim ; > n'y avoir lieu non plus à rectification d'erreur matérielle ; > Mais, interprétant son arrêt n° 4768 du 31 mai 1999, dit que les intérêts seront dus comme il est précisé aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9 dudit arrêt ; > Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI l'Émeraude ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; > Dit qu'il n'y a lieu à amende contre quiconque ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il encadre le formalisme du désistement d'instance que, surtout, par la théorie générale de l'acte juridictionnel qu'il consacre à travers la distinction entre rectification d'erreur matérielle et interprétation des jugements. #### 1. La rigueur du mandat spécial en matière de désistement d'instance Sur le premier volet de la décision, relatif à l'application combinée des articles 171 et 410 du Code de procédure civile, la Cour de révision réaffirme avec force la conception protectrice du droit d'agir qui imprègne la procédure civile monégasque. Bien que les avocats-défenseurs jouissent en Principauté d'un monopole de représentation et d'une plénitude d'exercice qui confèrent une très large étendue à leur mandat *ad litem*, la loi procédurale trace une frontière infranchissable entre les actes de conduite de l'instance et les actes de disposition de l'instance ou de l'action. L'incise employée par la Cour — « fussent-ils avocats-défenseurs » — est à cet égard particulièrement significative. Elle souligne que la qualité d'officier ministériel ou d'auxiliaire de justice de premier rang de l'avocat-défenseur ne crée aucune présomption de pouvoir spécial lorsqu'il s'agit de renoncer à une instance engagée ou d'accepter une telle renonciation. La règle s'applique de manière bilat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15548)) ## Faits et procédure Le 20 mars 1997, M. f. BO. ouvre à Monaco, auprès de la société D, société de droit américain dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, un compte au nom de la société E, dont le siège est à Gibraltar. Un profil client est établi le 8 avril 1997. Il retient une stratégie « income and growth » impliquant un risque modéré, évalué à 6 sur une échelle de 10, ainsi qu'un réexamen hebdomadaire de la situation du portefeuille. Une stratégie plus agressive est adoptée en 1999-2000, et le compte présente un solde déficitaire. Par exploit du 17 février 2003, la société E, représentée par M. BO., assigne la SAM B, aux droits de laquelle vient la SAM A, en référé aux fins de désignation d'un expert. Le rapport de l'expert, déposé le 7 décembre 2009, retient la responsabilité de la SAM B pour un préjudice de 115.176,40 USD, hors intérêts. Par exploit du 2 juillet 2014, la société E et M. BO. assignent la SAM A en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de la société E, dit que M. BO. n'a pas la qualité de commerçant, qu'il a un intérêt à agir et que sa demande est recevable. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'appel, seul M. BO. demeure demandeur. Par conclusions du 1er juin 2016, la SAM A soulève *in limine litis* la nullité de l'assignation, subsidiairement conteste le fond et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 100.000 euros. M. BO. réclame 115.176 USD, ainsi que 63.500 euros et 50.000 euros à titre complémentaire, ces derniers montants correspondant à la perte de sa collection de jouets anciens et au préjudice moral allégué. ## Question de droit Le litige soulève quatre questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, soulevée après des exceptions de prescription, au regard de l'article 264 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015. **La deuxième** concerne l'existence d'un lien contractuel entre la banque et M. BO., personne physique distincte de la société cliente, et le régime de responsabilité applicable. **La troisième** tient à l'étendue des obligations d'information et de conseil de la banque, à la charge de la preuve et à la portée de la présomption tirée de l'absence de contestation des avis d'opéré et relevés. **La quatrième** concerne le caractère abusif de l'action, invoqué par la défenderesse à l'appui de sa demande reconventionnelle. ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'assignation**, le Tribunal la déclare irrecevable. Il retient que l'article 264 impose que toute nullité de l'exploit introductif soit proposée avant toute exception ou défense, à l'exception des exceptions de caution et d'incompétence. La SAM A avait déjà conclu à trois reprises sur la prescription avant de soulever la nullité, de sorte que celle-ci n'avait pas été présentée *in limine litis*
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26752 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/11-11-26752)) ## Faits et procédure Le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Park Palace et plusieurs copropriétaires de divers lots ont fait assigner, le 15 mai 1998, les sociétés Legadel SA et Thinet Côte d'Azur, ainsi que J. N., la société Socotec et d'autres parties. Ils sollicitaient la garantie d'un vice caché affectant les gardes-corps des toitures-terrasses de l'ensemble immobilier, la condamnation solidaire au coût intégral des travaux (2 806 034,10 francs) et 1 000 000 francs de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. J. N. étant décédé le 13 juillet 1998, l'instance a été interrompue à son égard, puis reprise contre ses héritiers par une seconde assignation du 16 novembre 1998 (rôle n° 235). La première procédure était enregistrée sous le rôle n° 938. Par conclusions du 17 mars 1999, la société Legadel a formé une exception dilatoire d'appel en garantie, en se fondant sur les articles 167 et 168 du Code de procédure civile, et a demandé l'autorisation d'appeler en intervention forcée et en garantie plusieurs parties, dont Thinet Côte d'Azur, Socotec, la société Coteba Management, les héritiers de J. N., N. Le M. et l'UAP. Par conclusions du 1er juillet 1999, la société Thinet Côte d'Azur a formé à titre subsidiaire une exception similaire, visant notamment la société Legadel elle-même. Les demandeurs ont exprimé leur opposition à la demande de Thinet, faute, selon eux, de tout fondement juridique, sans contester la demande de Legadel. Une partie des héritiers de J. N. s'est opposée aux demandes en garantie sans développer de motifs par écrit. Le tribunal a joint les deux procédures et a statué sur les seules exceptions d'appel en garantie, par un jugement avant dire droit. ## Question de droit La question posée était celle des conditions d'admission d'une exception
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1999, n° 26710 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1999, n° 26710 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-04-26710)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 1999 prend sa source dans l'exécution — ou plus exactement l'inexécution financière — d'une convention locative portant sur des locaux à usage commercial. Il convient d'emblée de relever une singularité matérielle au sein des éléments entourant le texte de la décision : alors que le sommaire d'indexation précédant l'arrêt mentionne la rubrique « Baux d'habitation », le corps même de la décision ainsi que le résumé liminaire énoncent sans équivoque que la convention litigieuse portait sur un « local commercial ». Conformément à la primauté des motifs de l'arrêt sur les descripteurs d'indexation, le cadre factuel est bien celui d'un bail portant sur un local commercial. Suivant contrat conclu le 9 janvier 1995, la société civile immobilière du Métropole (désignée ci-après « la SCI ») a consenti à M. G. (plus précisément identifié comme S. G. dans le dispositif) la location d'un local commercial. L'économie financière de ce contrat reposait sur une clause de loyer progressif, dite clause d'échelle mobile ou à paliers déterminés dès l'origine, destinée à aménager la charge financière du preneur au cours des premières années d'exploitation. Il avait ainsi été convenu d'un loyer de base annuel hors taxes fixé à : - 124 200 francs à compter du 31 mars 1995 pour la première année d'exécution ; - 158 700 francs pour la deuxième année ; - 186 300 francs pour les années subséquentes (« ensuite »). Afin de garantir la ponctualité des règlements inhérents à cette location et de prémunir la bailleresse contre les aléas d'une défaillance du locataire, les parties avaient inséré au contrat du 9 janvier 1995 une clause résolutoire expresse d'une grande rigueur. Aux termes de cette stipulation contractuelle, il était prévu qu'à défaut de paiement d'un seul terme, ou même d'une simple fraction de terme de loyer ou de ses accessoires, le bail se trouverait résilié de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la délivrance d'une mise en demeure demeurée infructueuse. Une telle clause visait à soustraire la rupture du lien contractuel à l'appréciation judiciaire de la gravité du manquement, en érigeant toute défaillance pécuniaire non régularisée dans le délai d'un mois en cause automatique d'anéantissement du bail. Au cours de l'exécution du contrat, des difficultés relatives au règlement des échéances locatives sont apparues. S'estimant créancière d'arriérés au titre tant des loyers que des charges locatives, la SCI du Métropole a mis en œuvre le mécanisme institué par la clause résolutoire. Pour ce faire, elle a fait délivrer à son locataire, M. G., un commandement de payer en date du 30 décembre 1997. Ce commandement matérialisait la mise en demeure exigée par les stipulations du contrat du 9 janvier 1995 et faisait courir le délai préfix d'un mois imparti au débiteur pour s'acquitter des causes de l'acte et tenir en échec la résolution de plein droit. Considérant que ce commandement de payer n'avait pas été suivi d'un apurement intégral de la dette locative dans le délai contractuel et que le preneur demeurait débiteur de reliquats, la société bailleresse a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin de tirer les conséquences juridiques et matérielles de la défaillance de son cocontractant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action initiée par la SCI du Métropole tendait à une double fin : d'une part, faire constater judiciairement l'acquisition (ou « réalisation ») de la clause résolutoire stipulée au contrat du 9 janvier 1995 par l'effet de l'écoulement du délai d'un mois suivant la mise en demeure infructueuse ; d'autre part, obtenir le prononcé de l'expulsion de M. G. des lieux loués, le tout assorti d'une mesure d'astreinte destinée à vaincre toute résistance éventuelle à la libération du local commercial. Le texte de l'arrêt rapporté ne précise pas la juridiction ayant statué en premier ressort ni la date ou la teneur du jugement initial (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le litige a été dévolu à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 1998, la juridiction du second degré a accueilli les demandes formées par la SCI du Métropole. Analysant les pièces et éléments de preuve versés aux débats par les parties, les juges d'appel ont retenu qu'à la date de la délivrance du commandement de payer, soit le 30 décembre 1997, le preneur était effectivement débiteur envers sa bailleresse de reliquats de loyers et de charges. En conséquence de cette constatation, la Cour d'appel a fait droit aux prétentions de la SCI visant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail et à l'expulsion sous astreinte du locataire. Mécontent de cette décision qui scellait la perte de son titre locatif sur le local commercial, M. G. (assisté ou représenté dans l'instance en révision par ses conseils, le texte mentionnant globalement en pied d'arrêt Mes Gardetto et Sbarrato, avocats-défenseurs, ainsi que Me Rey, avocat, sans préciser la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et la défenderesse) a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 15 décembre 1998. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation. Ce moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir accueilli les demandes de la SCI du Métropole au prix d'un double vice affectant la motivation de sa décision : - une **insuffisance de motifs**, grief d'ordre formel sanctionnant le défaut de réponse ou la motivation lacunaire des juges du fond ne permettant pas de comprendre le cheminement intellectuel ayant conduit au dispositif ; - un **défaut de base légale**, grief de fond reprochant à l'arrêt attaqué de ne pas comporter les constatations de fait suffisantes pour permettre à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la correcte application de la règle de droit. Ce défaut de base légale et cette insuffisance de motifs étaient invoqués au regard d'un ensemble de textes fondamentaux du droit civil et du droit processuel monégasques, expressément visés par le moyen : 1. Les **articles 989 et 990 du Code civil** (relatifs à la force obligatoire des conventions et à leur exécution de bonne foi ainsi qu'aux suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature) ; 2. L'**article 1162 du Code civil** (relatif à la charge de la preuve des obligations et de leur paiement) ; 3. L'**article 199 du Code de procédure civile** (relatif aux règles gouvernant la rédaction et la motivation des jugements). En substance, M. G. contestait la manière dont la Cour d'appel avait établi l'existence même de sa dette locative au jour du commandement de payer pour en déduire le jeu automatique de la clause résolutoire. Il soutenait que les juges du second degré n'avaient pas suffisamment caractérisé, en fait et en droit au regard des règles probatoires et contractuelles, la réalité des arriérés de loyers et de charges allégués par la bailleresse. En défense au pourvoi, la SCI du Métropole concluait au rejet du recours et sollicitait, outre la confirmation de l'arrêt attaqué par l'effet du rejet, l'application des dispositions sanctionnant les pourvois abusifs ou infondés, à savoir la condamnation du demandeur au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459 paragraphe 4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige porté devant la Haute juridiction monégasque posait une question classique mais fondamentale touchant à la répartition des offices entre les juges du fond et le juge de cassation (révision) dans le contentieux de la résiliation de plein droit des baux : **La Cour d'appel qui, pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit insérée dans un bail commercial et ordonner l'expulsion du preneur, retient au vu des éléments de preuve produits qu'à la date de délivrance du commandement de payer le locataire demeurait débiteur de reliquats de loyers et de charges, exerce-t-elle un pouvoir souverain d'appréciation exclusif de tout grief d'insuffisance de motifs ou de défaut de base légale au regard des articles 989, 990 et 1162 du Code civil ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile ?** Autrement dit, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer jusqu'où s'étend son contrôle sur la constatation, par les juridictions inférieures, de l'inexécution matérielle de l'obligation de payer le loyer conditionnant la mise en œuvre d'un pacte commissoire exprès. Le preneur pouvait-il, sous le couvert d'un grief de manque de base légale et d'insuffisance de motifs visant les textes sur la force obligatoire du contrat et la charge de la preuve, inviter la Cour de révision à réexaminer la consistance des comptes locatifs et la valeur probante des pièces établissant l'existence d'un solde débiteur au jour de la mise en demeure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique soulevé par M. G., la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de MM. Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller, Apollis, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller (en présence de M. Serdet, procureur général, et de Mme Bardy, greffier en chef adjoint), adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique des arrêts de rejet opposant le verrou de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le syllogisme de la Cour de révision s'articule en trois temps étroitement imbriqués dans un unique attendu de réponse : 1. **Le rappel du socle probatoire et de la souveraineté des juges du fond :** La Cour énonce tout d'abord « *qu'au vu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement qu'à la date du commandement de payer qui lui a été délivré le 30 décembre 1997, M. G. était débiteur envers son bailleur de reliquats de loyers et de charges* ». Par cette formule, la Haute juridiction opère une qualification décisive de l'opération intellectuelle réalisée par la Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 1998. Déterminer si un débiteur s'est acquitté ou non de son obligation pécuniaire, vérifier l'exactitude des décomptes produits, confronter les quittances ou règlements allégués avec les échéances contractuelles (en l'espèce progressives : 124 200 francs, puis 158 700 francs, puis 186 300 francs HT par an, outre les charges) et en déduire l'existence d'un solde impayé (« *reliquats de loyers et de charges* ») à une date précise (le 30 décembre 1997) relève d'une pure question de fait. En tant que telle, cette appréciation de la portée des éléments de preuve échappe au contrôle de la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction. 2. **La validation de la justification légale de l'arrêt d'appel :** De cette constatation souveraine, la Cour de révision déduit immédiatement « *que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision* ». Le raisonnement juridique sous-jacent est d'une logique implacable au regard du mécanisme contractuel constaté dans le premier attendu de l'arrêt. Dès lors que le contrat du 9 janvier 1995 stipulait expressément « *qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires le bail serait résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse* », la seule condition requise pour que la sanction contractuelle opère était l'existence d'un impayé, fût-il partiel (« *fraction de terme* » ou « *reliquats* »), ayant justifié la délivrance du commandement et n'ayant pas été apuré. En constatant souverainement l'existence de ces reliquats de loyers et de charges à la date du commandement du 30 décembre 1997, la Cour d'appel a caractérisé l'inexécution contractuelle exigée par la clause résolutoire. Elle a ainsi fait une exacte application de la loi des parties (articles 989 et 990 du Code civil), respecté les règles de preuve puisqu'elle s'est fondée sur les éléments qui lui étaient soumis sans inverser le fardeau probatoire (article 1162 du Code civil) et suffisamment motivé sa décision (article 199 du Code de procédure civile). 3. **Le rejet du moyen et les sanctions pécuniaires accessoires :** Concluant « *que le moyen n'est pas fondé* », la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi. Elle assortit ce rejet d'une double condamnation financière à l'encontre du demandeur S. G. : d'une part, la condamnation à l'amende légale prévue en cas de succombance du demandeur en révision ; d'autre part, faisant application expresse de l'article 459 paragraphe 4 du Code de procédure civile, la condamnation à verser à la SCI du Métropole une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la Cour de révision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne S. G. à l'amende et, en application de l'article 459 paragraphe 4 du Code de procédure civile, à payer 20 000 francs de dommages-intérêts à la SCI du Métropole ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que bref dans sa formulation, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique de la rigueur du droit monégasque des obligations appliqué aux contrats de louage, ainsi que de la technique de cassation mise en œuvre par la juridiction suprême de la Principauté. Son analyse commande d'examiner successivement le régime substantiel de la clause résolutoire de plein droit au regard des textes visés au moyen (1), la délimitation stricte du pouvoir souverain des juges du fond en matière probatoire et comptable (2), et enfin la portée des sanctions procédurales frappant le pourvoi voué à l'échec (3). #### 1. La rigueur du pacte commissoire exprès sous l'empire des articles 989 et 990 du Code civil Le pourvoi reprochait en premier lieu à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 989 et 990 du Code civil monégasque. Ces dispositions, qui forment la clé de voûte du droit des contrats dans la Principauté, consacrent le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées — lesquelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites — ainsi que l'exigence d'une exécution de bonne foi et le respect des suites que l'équité, l'usage ou la loi confèrent à l'obligation. En matière de bail (qu'il s'agisse d'un local commercial comme le précise l'attendu factuel de l'arrêt, ou d'un bail d'habitation comme l'indique par erreur matérielle le descripteur d'indexation), l'insertion d'une clause résolutoire de plein droit — ou pacte commissoire exprès — a précisément pour objet de déroger au mécanisme de la résolution judiciaire de droit commun. Lorsque les parties n'ont rien prévu, l'inexécution par le preneur de son obligation principale de payer le loyer et les charges contraint le bailleur à saisir le juge pour demander le prononcé de la résiliation ; le magistrat dispose alors d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer si le manquement présente un degré de gravité suffisant pour justifier l'anéantissement du contrat ou s'il convient d'accorder des délais ou de prononcer de simples dommages-intérêts. Tout autre est l'économie de la clause résolutoire expresse telle qu'elle avait été rédigée dans le contrat du 9 janvier 1995 liant la SCI du Métropole à M. G. La stipulation relevée par l'arrêt était d'une sévérité absolue : « *à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires le bail serait résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse* ». Par une telle clause, les cocontractants ont eux-mêmes défini par avance, en vertu de leur liberté contractuelle protégée par l'article 989 du Code civil, le seuil de gravité entraînant la rupture du contrat. En stipulant que le non-paiement d'une simple « *fraction de terme* » ou d'« *accessoires* » (ce qui inclut les charges locatives) suffirait à provoquer la résiliation de plein droit, les parties ont ôté au juge tout pouvoir modérateur quant à l'opportunité de la sanction au regard de la modicité éventuelle de la dette. Dans cette configuration, l'office du juge saisi par le bailleur s'en trouve radicalement transformé : il ne lui appartient plus de *prononcer* la résiliation en appréciant la gravité de la faute, mais seulement de *constater* que les conditions objectives posées par la convention pour l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. C'est d'ailleurs exactement en ces termes que la SCI du Métropole avait formulé sa demande, sollicitant « *que soit constatée la réalisation de la clause résolutoire* ». Dès lors, en tentant d'invoquer les articles 989 et 990 du Code civil pour critiquer l'arrêt d'appel, le preneur se heurtait à l'effet même de la force obligatoire du contrat qu'il avait souscrit. Puisque la convention faisait dépendre la survie du bail du paiement intégral de chaque fraction de loyer et de charges dans le mois d'une mise en demeure, le simple fait d'être débiteur de « *reliquats de loyers et de charges* » au jour du commandement du 30 décembre 1997 (et de ne pas les avoir apurés dans le délai imparti, ce qui résultait du maintien de la demande de la SCI accueillie par la Cour d'appel) entraînait mécaniquement la réalisation de la clause. Loin d'avoir méconnu les articles 989 et 990 du Code civil, la Cour d'appel en avait assuré la pleine effectivité en refusant de substituer son appréciation à la loi contractuelle des parties. #### 2. L'articulation entre la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) et le pouvoir souverain des juges du fond Le cœur de l'argumentation du pourvoi résidait toutefois sur le terrain probatoire et motivationnel, à travers le visa combiné de l'article 1162 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile. L'article 1162 du Code civil monégasque régit l'attribution du fardeau de la preuve en matière contractuelle : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Appliquée au contentieux de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, cette règle fondamentale opère une répartition précise des rôles probatoires : - Il incombe au bailleur (
# Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26687 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26687 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-31-26687)) L’arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans une instance opposant la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude à la société Altim, s’inscrit au cœur de la théorie générale du procès civil et de la technique de cassation. En statuant sur une requête en rétractation dirigée contre l’un de ses propres arrêts, la haute juridiction monégasque apporte une contribution déterminante à la délimitation de l'office du juge de cassation face à la pluralité des moyens d'un pourvoi, tout en fixant avec rigueur les contours de l'omission de statuer en tant que cas d'ouverture à rétractation. La rétractation des jugements, qui constitue en droit processuel monégasque une voie de recours extraordinaire régie par les dispositions du titre II du Livre III du Code de procédure civile (articles 428 à 438 inclus), permet de revenir devant la juridiction même qui a rendu une décision pour lui demander de la modifier ou de l'anéantir dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi. Transposée devant la Cour de révision, cette voie de recours soulève de redoutables difficultés d'articulation avec la logique propre au contrôle de légalité. En effet, le juge du droit ne statue pas sur le fond du litige à l'instar des juges du premier et du second degré, mais apprécie la conformité d'une décision juridictionnelle aux règles de droit. Dès lors, les griefs susceptibles de fonder une rétractation, et tout particulièrement le reproche d'avoir omis de statuer sur un chef de demande ou sur un moyen de défense, ne sauraient être appréciés selon les mêmes critères qu'devant les juridictions du fond. L'affaire ayant donné lieu à la décision commentée met précisément en lumière cette confrontation entre les exigences du débat contradictoire — matérialisées par des échanges successifs de requêtes et de contre-requêtes portant sur la recevabilité formelle d'un moyen de cassation — et le principe d'économie procédurale qui gouverne la technique de cassation. En jugeant que la cassation totale d'un arrêt d'appel sur le fondement d'un seul moyen dispense radicalement la Cour de révision de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, y compris sur les contestations relatives à leur recevabilité, l'arrêt du 31 mai 1999 énonce une règle de principe d'une grande clarté méthodologique. Il importe d'en restituer le contexte factuel et procédural (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin mesurer l'exacte portée jurisprudentielle et pratique de cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l'analyse étant un arrêt rendu par la Cour de révision statuant exclusivement sur une requête en rétractation d'un précédent arrêt de cassation, la nature exacte des relations substantielles, contractuelles ou délictuelles, ayant initialement opposé la société Altim à la société civile immobilière (SCI) L'Émeraude n'est pas exposée (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de l'arrêt laisse-t-il apparaître, au détour de l'évocation des écritures des parties lors du pourvoi initial, que la discussion juridique au fond mobilisait l'application de l'article 989 du Code civil, texte sur lequel la société Altim avait entendu fonder l'un de ses griefs devant la haute juridiction. L'origine factuelle directe de la présente décision réside en réalité dans des faits purement processuels : elle procède d'une succession d'actes de procédure accomplis devant la Cour de révision entre le mois de décembre 1997 et le mois de décembre 1998, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco. C'est la chronologie précise et la régularité de ces échanges d'écritures qui constituent la matière première factuelle sur laquelle la Cour de révision a été appelée à se prononcer le 31 mai 1999. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se décompose en deux phases distinctes : la phase initiale du pourvoi en révision ayant abouti à un arrêt de cassation, suivie de la phase extraordinaire de la procédure en rétractation. Dans un premier temps, un litige opposant la société Altim à la SCI L'Émeraude a été tranché par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco rendu le 22 avril 1997. Mécontente de cette décision, la société Altim a, le 22 décembre 1997, formé un pourvoi en révision à son encontre. Conformément aux règles régissant l'instruction des affaires devant la Cour de révision, la société demanderesse au pourvoi a déposé, le 20 janvier 1998, une requête développant trois moyens de cassation distincts. En réplique à cette requête initiale, la SCI L'Émeraude, défenderesse au pourvoi, a fait signifier une contre-requête le 17 février 1998. Au sein de cet acte, la SCI L'Émeraude concluait, d'une part, au rejet global du pourvoi et soulevait, d'autre part, une exception d'irrecevabilité affectant spécifiquement le deuxième moyen présenté par la société Altim. Ce moyen d'irrecevabilité était tiré d'un vice de forme substantiel en technique de cassation, à savoir la non-indication des textes légaux sur lesquels ledit deuxième moyen était fondé. Prenant acte de cette contestation formelle qui menaçait la recevabilité de son grief, la société Altim a tenté de régulariser sa situation procédurale. Pour ce faire, elle a déposé, le 24 février 1998, une « requête en rectification ». Cet acte additionnel avait pour unique objet de préciser que son deuxième moyen de cassation était fondé sur une violation des dispositions de l'article 989 du Code civil. L'instruction du dossier a alors suivi son cours légal. Dès le 27 février 1998, soit trois jours après le dépôt de la requête en rectification de la société Altim, le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture prévu par la loi, figeant ainsi en principe l'état des écritures soumises à la juridiction. Dans le prolongement de cette clôture de l'instruction, le Procureur Général a pris ses conclusions écrites le 3 mars 1998. C'est postérieurement à ces deux événements procéduraux majeurs — la délivrance du certificat de clôture et le dépôt des conclusions du ministère public — que la SCI L'Émeraude a entendu réagir à la tentative de régularisation de son adversaire. Le 5 mars 1998, elle a déposé au Greffe Général un acte intitulé « contre-requête de réponse à la requête en rectification », par lequel elle demandait formellement à la Cour de révision de rejeter la requête en rectification déposée le 24 février précédent par la société Altim. Statuant sur le pourvoi par un arrêt en date du 6 octobre 1998, la Cour de révision a prononcé la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, en accueillant le premier moyen développé par la société Altim. L'arrêt étant intégralement cassé sur le fondement de ce seul premier moyen, la haute juridiction ne s'est prononcée ni sur le deuxième moyen, ni sur le troisième, ni sur les incidents relatifs à la recevabilité du deuxième moyen et à la régularité de la requête en rectification. Dans un second temps, estimant que le silence gardé par la Cour de révision sur ses écritures additionnelles constituait un vice ouvrant droit à un recours extraordinaire, la SCI L'Émeraude a, le 7 décembre 1998, déposé et fait signifier une requête en rétractation. (Il convient de relever que si les motifs de l'arrêt commenté mentionnent par une erreur purement matérielle une requête en rétractation dirigée contre « l'arrêt du 22 avril 1998 » — date qui mêle le jour et le mois de l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997 et l'année de l'arrêt de la Cour de révision —, le résumé analytique accompagnant la décision rétablit l'exactitude chronologique en précisant que la requête en rétractation du 7 décembre 1998 visait bien l'arrêt de cassation rendu le 6 octobre 1998). Au soutien de sa requête en rétractation, la SCI L'Émeraude faisait valoir un moyen unique : elle reprochait à la Cour de révision d'avoir « omis de statuer sur le contenu de la contre-requête de la société L'Émeraude en réponse à la requête en rectification ». Selon la demanderesse à la rétractation, la haute juridiction avait l'obligation légale de répondre aux conclusions contenues dans son acte du 5 mars 1998 qui tendaient au rejet de la requête rectificative de la société Altim. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une question de droit processuel d'une grande précision : le fait pour la Cour de révision, lorsqu'elle prononce la cassation totale d'un arrêt de la Cour d'appel sur le fondement du seul premier moyen du pourvoi, de ne pas se prononcer sur une exception d'irrecevabilité visant le deuxième moyen ainsi que sur une « contre-requête de réponse à une requête en rectification » relative à ce même deuxième moyen (au demeurant déposée postérieurement au certificat de clôture et aux conclusions du ministère public), caractérise-t-il une omission de statuer ouvrant droit à la rétractation de l'arrêt de cassation au sens des articles 428 à 438 du Code de procédure civile ? Plus fondamentalement, l'interrogation portait sur la hiérarchie des opérations intellectuelles du juge de cassation : l'obligation de statuer sur la recevabilité d'un moyen de cassation et sur les incidents procéduraux qui s'y greffent présente-t-elle un caractère préalable et absolu, ou s'efface-t-elle devant l'inutilité fonctionnelle de l'examen dudit moyen dès lors que l'anéantissement intégral de la décision attaquée est déjà acquis par l'admission d'un autre moyen ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête en rétractation formée par la SCI L'Émeraude, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une concision exemplaire, structuré autour d'un motif de principe relevant de la pure technique de cassation, complété par une observation surabondante tirée de la police des délais d'instruction. Le cœur de la motivation réside dans l'affirmation suivante : « Mais attendu que la cassation de l'ensemble de l'arrêt sur l'un des moyens rendait inutile l'examen des autres moyens, fût-ce en ce qui concerne leur recevabilité ». Par cet attendu, la haute juridiction pose le principe de l'économie des moyens en matière de cassation totale. Lorsque le demandeur au pourvoi articule plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée, et que l'un de ces moyens — en l'espèce le premier — est reconnu fondé et entraîne la chute de l'intégralité du dispositif de l'arrêt d'appel, l'objectif poursuivi par le pourvoi est pleinement atteint. L'arrêt attaqué étant anéanti dans toutes ses dispositions, l'examen des moyens subséquents devient dépourvu de tout objet et de toute utilité juridique. La précision apportée par la Cour de révision à la fin de cet attendu — « fût-ce en ce qui concerne leur recevabilité » — est capitale. La SCI L'Émeraude semblait postuler que la question de la recevabilité d'un moyen, ou de la régularité d'une requête rectificative venant au soutien de ce moyen, constituait un incident autonome que la juridiction devait impérativement trancher avant toute chose, ou à tout le moins indépendamment du sort réservé au fond du pourvoi. La Cour de révision réfute catégoriquement cette approche : la recevabilité d'un moyen n'est qu'une condition préalable à son examen au fond. Si l'examen au fond du moyen est rendu inutile par la cassation totale prononcée sur un autre chef, l'appréciation de la recevabilité de ce moyen devenu surabondant est, par voie de conséquence nécessaire, frappée de la même inutilité. Tirer les conséquences logiques de cette prémisse conduit la Cour à son attendu suivant : « Attendu dès lors qu'ayant cassé sur le premier moyen la Cour de révision n'avait à répondre ni à la demande d'irrecevabilité du deuxième formé dans la contre-requête ni à statuer sur la "contre-requête de réponse" de la société L'Émeraude, au surplus déposée hors délai ». Ce second temps du raisonnement dédouble la réponse donnée à la demanderesse en rétractation : 1. Sur le terrain de l'office du juge de cassation : il ne saurait y avoir d'omission de statuer là où il n'existe aucune obligation de statuer. N'ayant pas à examiner le deuxième moyen, la Cour n'avait nullement à répondre à la fin de non-recevoir soulevée dans la contre-requête initiale du 17 février 1998, ni, a fortiori, à statuer sur la « contre-requête de réponse » du 5 mars 1998 qui n'était qu'un prolongement procédural de cette contestation. 2. Sur le terrain de la régularité procédurale (motif surabondant introduit par la locution « au surplus ») : la Cour relève que la « contre-requête de réponse » dont l'absence d'examen était dénoncée avait été déposée hors délai. En effet, la chronologie rappelée dans le premier attendu démontre que cet acte avait été déposé le 5 mars 1998, soit après la délivrance du certificat de clôture par le Greffier en Chef (intervenue le 27 février 1998) et après le dépôt des conclusions écrites du Procureur Général (intervenu le 3 mars 1998). Une pièce déposée après la clôture de l'instruction étant par nature tardive et irrecevable, elle ne pouvait en tout état de cause saisir valablement la Cour d'une prétention sur laquelle celle-ci aurait été tenue de statuer. La conclusion s'impose alors d'elle-même : « D'où il suit qu'il n'y a lieu à rétractation ». ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 31 mai 1999 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette la requête en rétractation ; > Condamne la demanderesse aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la compréhension du régime de la requête en rétractation appliquée aux décisions de la juridiction suprême monégasque, ainsi qu'en témoigne l'intérêt doctrinal qu'il a suscité (notamment l'étude du professeur Pierre Julien, *Requête en rétractation devant la Cour de révision*, publiée à la Revue de Droit Monégasque en 2001). Son analyse révèle une profonde cohérence avec les principes directeurs du procès civil d'inspiration romano-germanique. En premier lieu, cette décision précise la notion d'omission de statuer dans le cadre spécifique du titre II du Livre III du Code de procédure civile (articles 428 à 438 inclus). En droit processuel classique, l'omission de statuer — qui constitue l'une des ouvertures traditionnelles de la requête civile ou du recours en rétractation — suppose que le juge ait négligé de se prononcer sur un chef de demande formellement présenté par les parties dans le dispositif de leurs écritures. Or, transposée devant une cour régulatrice telle que la Cour de révision, la notion de « chef de demande » doit faire l'objet d'une adaptation conceptuelle. Devant le juge de cassation, la demande tend à une fin unique (ou principale) : l'annulation de la décision attaquée (ou, pour le défendeur, le rejet du pourvoi). Les moyens de cassation ne sont pas des chefs de demande autonomes, mais des soutiens juridiques articulés en vue d'obtenir cette annulation. Il en résulte une asymétrie fondamentale dans l'office de la Cour de révision selon l'issue qu'elle donne au pourvoi : - Pour rejeter un pourvoi, la Cour de révision est impérativement tenue d'examiner et d'écarter chacun des moyens soulevés par le demandeur (soit en les déclarant irrecevables, soit en les jugeant mal fondés). Si elle rejetait un pourvoi en omettant d'examiner l'un des moyens régulièrement présentés, sa décision serait assurément entachée d'une omission de statuer susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation. - À l'inverse, pour accueillir un pourvoi et prononcer une cassation totale, l'admission d'un seul moyen suffit à épuiser la saisine de la Cour. Dès lors que le premier moyen entraîne la cassation de l'ensemble de l'arrêt de la Cour d'appel, l'objet du litige de cassation est intégralement rempli. La formule classique « sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi » — qui demeure implicite ou explicite dans les arrêts de cassation — n'est pas le signe d'un déni de justice ou d'un oubli du juge, mais la traduction technique de l'effet plénier de la cassation totale. L'apport majeur de l'arrêt *SCI L'Émeraude c/ Sté Altim* est d'avoir étendu explicitement cette logique d'absorption aux exceptions d'irrecevabilité soulevées par le défendeur au pourvoi à l'encontre des moyens non examinés. La SCI L'Émeraude avait tenté d'ériger sa contestation de la recevabilité du deuxième moyen (et son opposition à la requête en rectification visant l'article 989 du Code civil) en une demande autonome exigeant une réponse juridictionnelle propre. En jugeant que l'inutilité de l'examen des autres moyens s'étend à leur recevabilité, la Cour de révision rappelle le caractère strictement accessoire de l'incident de recevabilité d'un moyen : l'exception d'irrecevabilité d'un moyen n'a d'intérêt pour le défendeur que pour faire obstacle à une cassation qui serait prononcée sur le fondement de ce moyen. Si la cassation est acquise sur un tout autre terrain (le premier moyen), le défendeur est dépourvu d'intérêt légitime à obtenir une décision abstraite sur la recevabilité d'un deuxième moyen qui est devenu inopérant dans le cadre de l'arrêt de cassation. En second lieu, la décision apporte un éclairage précieux sur la rigueur de l'instruction écrite devant la Cour de révision. L'échange des mémoires devant la haute juridiction est strictement encadré par la loi afin de garantir tant la loyauté des débats que la célérité du jugement des pourvois. La chronologie relevée par l'arrêt met en évidence une cascade procédurale : dépôt de la requête dans les délais, signification de la contre-requête soulevant l'irrecevabilité du deuxième moyen pour défaut de visa de texte, dépôt par le demandeur d'une « requête en rectification » le 24 février 1998 pour viser l'article 989 du Code civil, puis délivrance du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 27 février 1998 et conclusions du Procureur Général le 3 mars 1998. En qualifiant la « contre-requête de réponse à la requête en rectification » déposée le 5 mars 1998 d'acte déposé « hors délai », la Cour de révision réaffirme l'effet couperet attaché à la délivrance du certificat de clôture prévu par la loi et à la prise de conclusions du ministère public. Une fois le certificat de clôture délivré par le Greffier en Chef, le débat écrit entre les parties est légalement refermé. Le Code de procédure civile monégasque ne prévoit pas un droit de réplique perpétuel au gré des initiatives des parties après la clôture. Ainsi, quand bien même la Cour de révision aurait eu à examiner le deuxième moyen (ce qui aurait été le cas si elle avait rejeté le premier moyen), une interrogation sérieuse aurait pesé sur la recevabilité même de la requête en rectification du 24 février 1998 au regard des délais lég
# Cour de Révision de Monaco, 02 juin 1999, n° 26693 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 juin 1999, n° 26693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/06-02-26693)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 2 juin 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la catégorie des décisions purement processuelles, dont la concision, caractéristique de la technique de cassation, laisse dans l'ombre la matière substantielle ayant opposé les parties devant les juridictions du fond. La décision soumise à l'analyse fait état d'un différend opposant une personne physique, M. B., à deux autres personnes physiques, MM. C. et W. Toutefois, la nature exacte des relations juridiques ou factuelles entretenues par ces protagonistes — qu'il s'agisse d'un litige de nature contractuelle, délictuelle, immobilière, commerciale ou personnelle — demeure intégralement (non précisé dans la décision). Cette absence d'exposé des faits substantiels ne résulte pas d'une lacune rédactionnelle, mais procède directement de la physionomie du débat noué devant la Haute juridiction monégasque. En effet, lorsqu'une cour suprême est amenée à statuer exclusivement sur la recevabilité formelle et substantielle de l'acte saisissant sa juridiction, l'économie générale des faits de l'espèce devient indifférente à la solution du litige. Seuls importent alors les faits de nature strictement procédurale, lesquels constituent la véritable trame factuelle sur laquelle le juge du droit exerce son contrôle. À cet égard, le texte de la décision permet de reconstituer avec exactitude la chronologie des actes accomplis par les parties dans le cadre de l'instance. Il apparaît ainsi qu'un litige a été porté devant les juridictions monégasques, donnant lieu à une décision de premier ressort dont la juridiction émettrice, la date et la teneur exacte sont (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été dévolue au second degré de juridiction. La Cour d'appel de Monaco a ainsi été amenée à trancher le différend au fond par un arrêt rendu le 23 juin 1998. Les motifs de fait et de droit retenus par les juges d'appel, tout comme le dispositif précis de cette décision de second degré, demeurent (non précisé dans la décision), bien qu'il se déduise nécessairement de la configuration du pourvoi que cet arrêt faisait grief à M. B., lequel a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire. C'est précisément dans les suites immédiates de cet arrêt d'appel que se noue la séquence factuelle et procédurale soumise à la censure de la Cour de révision. Insatisfait de la solution retenue par la Cour d'appel le 23 juin 1998, M. B. a entrepris de déférer cette décision à la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Pour ce faire, il a accompli deux actes successifs, dont la régularité et le contenu allaient cristalliser l'intégralité du débat contentieux : d'une part, une déclaration de pourvoi formalisée le 21 octobre 1998 ; d'autre part, le dépôt d'une requête en révision enregistrée le 20 novembre 1998. Ce sont les caractéristiques intrinsèques de cette requête du 20 novembre 1998 qui constituent le fait générateur exclusif du prononcé de l'arrêt commenté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 2 juin 1999 témoigne de la mise en œuvre du mécanisme du pourvoi en révision en matière civile, régi par les dispositions du Code de procédure civile monégasque. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 23 juin 1998, M. B., agissant en qualité de demandeur en révision, a formé une déclaration de pourvoi le 21 octobre 1998. Les modalités de signification de l'arrêt d'appel ayant fait courir le délai de pourvoi sont (non précisé dans la décision), mais la régularité temporelle de la déclaration initiale du 21 octobre 1998 n'a pas fait l'objet de contestations relevées par la Cour. Conformément à l'architecture procédurale propre au pourvoi en révision, la déclaration initiale devait être suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, dénommé requête en révision. Le demandeur, M. B., a déposé cette requête le 20 novembre 1998, soit exactement trente jours après sa déclaration de pourvoi du 21 octobre 1998. Sur le strict plan de la computation des délais, l'exigence temporelle d'introduction de la requête paraissait ainsi respectée. Toutefois, le contenu matériel de cette requête du 20 novembre 1998 présentait des particularités majeures quant à la formulation des prétentions du demandeur. Au lieu d'articuler des griefs de pur droit interne monégasque à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 1998, M. B. a orienté son écriture selon deux axes distincts relevés par la Cour de révision : 1. D'une part, le demandeur s'est attaché à remettre en cause et à discuter la matérialité ou l'appréciation des éléments factuels tels qu'ils avaient été souverainement constatés et retenus par la Cour d'appel dans son arrêt attaqué. 2. D'autre part, au soutien de sa critique de la décision des juges du fond, la requête faisait état de dispositions légales françaises, sans invoquer la violation de textes législatifs ou réglementaires appartenant à l'ordonnancement juridique de la Principauté de Monaco. Face à cette requête, les défendeurs au pourvoi, MM. C. et W., ont constitué avocat-défenseur et ont opposé une fin de non-recevoir dirimante. Le texte de l'arrêt mentionne en effet expressément que la Cour statue « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ». La défense soutenait ainsi, à titre principal, que le pourvoi formé par M. B. ne satisfaisait pas aux exigences légales de recevabilité prescrites par le Code de procédure civile monégasque, faute de contenir des moyens de droit précis et de viser des textes légaux monégasques applicables au litige. Il se déduit également du dispositif de l'arrêt que les défendeurs sollicitaient, ou du moins que la question était dans le débat, l'application des sanctions pécuniaires et indemnitaires prévues par l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile en cas de recours abusif. L'instruction de l'affaire devant la Cour de révision a mobilisé les acteurs institutionnels et judiciaires mentionnés au pied de la décision : la formation de jugement était présidée par M. Monegier du Sorbier, premier président faisant fonction de rapporteur, assisté de M. Jouhaud, vice-président, ainsi que de MM. Malibert, Apollis et Cathala, conseillers. Le ministère public était représenté par M. Serdet, procureur général, avec l'assistance de M. Montecucco, greffier en chef. Les intérêts des différentes parties étaient soutenus par Mes Brugnetti, Pasquier-Ciulla et Escaut, avocats-défenseurs, sans que l'arrêt ne précise la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et les deux défendeurs (non précisé dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La contestation soulevée par la défense plaçait la Cour de révision devant une question de procédure civile fondamentale, touchant à l'office même du juge de cassation et aux conditions d'accès au prétoire de la juridiction suprême. Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour pouvait se formuler de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale applicable à un pourvoi en révision dont la requête, bien que déposée dans le délai légal de trente jours suivant la déclaration de pourvoi, s'abstient de formuler des moyens de droit précis ainsi que d'indiquer les dispositions légales monégasques prétendument violées par la juridiction du fond, pour se borner à discuter l'appréciation des faits opérée par les juges d'appel et à invoquer des textes de droit étranger (en l'occurrence français) dépourvus d'applicabilité sur le territoire de la Principauté ?** En filigrane de cette interrogation centrale se posait une question subsidiaire relative à la qualification du comportement procédural du demandeur : un tel détournement des règles gouvernant le pourvoi en révision caractérise-t-il un exercice manifestement abusif des voies de recours, justifiant le prononcé d'une amende civile et l'allocation de dommages-intérêts ou d'indemnités au profit des défendeurs sur le fondement de l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur formelle, articulant quatre dispositions distinctes du Code de procédure civile monégasque : les articles 445, 446, 448 et 459, paragraphe 4. #### 1. La majeure du syllogisme : le rappel des exigences légales de motivation de la requête (articles 445 et 446 du Code de procédure civile) Dans son premier attendu, la Haute juridiction pose le cadre normatif gouvernant l'introduction et le contenu substantiel du recours en révision. Elle rappelle ainsi : > « Attendu que selon l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur en révision doit, dans les 30 jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer une requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; que selon l'article 446 du même code ne seront pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été proposés dans la requête conformément au texte précédent ; » Par cette combinaison de textes, la Cour met en évidence l'existence d'un formalisme substantiel impératif. L'article 445 impose au demandeur trois obligations cumulatives : * **Une obligation temporelle** : agir dans un délai préfix de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi. * **Une obligation d'articulation intellectuelle** : développer des « moyens à l'appui du pourvoi », c'est-à-dire une démonstration juridique structurée critiquant le raisonnement de l'arrêt attaqué. * **Une obligation de ciblage normatif** : fournir « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». L'article 446 vient immédiatement assortir ces prescriptions d'une sanction radicale : l'irrecevabilité des moyens qui ne respectent pas le formalisme de l'article 445. Lorsque l'intégralité de la requête méconnaît ces prescriptions, l'irrecevabilité des moyens emporte, par voie de conséquence mécanique, l'irrecevabilité du pourvoi lui-même, lequel se trouve privé de tout support juridique valable. #### 2. La mineure du syllogisme : le constat de la triple carence de la requête du demandeur (et le visa de l'article 448 du Code de procédure civile) Dans son deuxième attendu, la Cour confronte la requête déposée le 20 novembre 1998 par M. B. aux exigences légales précédemment rappelées. L'analyse à laquelle procède la juridiction révèle une triple défaillance dirimante de l'acte introductif : * **L'absence de moyen précis** : La Cour constate que la requête « ne formule aucun moyen précis ». Le mémoire s'apparente dès lors à une critique générale et diffuse, impropre à saisir le juge de cassation d'un grief déterminé. * **Le défaut de visa de la loi monégasque et l'invocation erronée de la loi française** : La Cour relève que la requête « n'indique pas les textes légaux monégasques qu'aurait violés la Cour d'appel », mais se borne « à faire état de dispositions légales françaises inapplicables en Principauté ». Ce faisant, la Cour rappelle un principe de souveraineté élémentaire : le juge monégasque applique la loi monégasque, et le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision ne peut s'opérer qu'au regard des normes en vigueur dans l'ordre juridique interne de la Principauté (sauf hypothèse de conflit de lois désignant une loi étrangère, laquelle n'est nullement évoquée en l'espèce). Viser un texte français inapplicable équivaut, sur le plan procédural, à une absence totale de visa de texte au sens de l'article 445. * **La discussion prohibée des éléments de fait (article 448 du Code de procédure civile)** : Enfin, la Cour observe que la requête « se borne à discuter les faits retenus par l'arrêt attaqué, ce que lui interdit l'article 448 du Code de procédure civile ». En mobilisant l'article 448, la Cour réaffirme la distinction fondamentale du fait et du droit. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; les constatations matérielles et l'appréciation souveraine des faits relèvent du monopole des juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel). En tentant de rouvrir le débat factuel devant le juge du droit, le demandeur méconnaît la nature même de la voie de recours qu'il exerce. #### 3. La conclusion : l'irrecevabilité et la qualification d'abus du droit d'agir (article 459, § 4, du Code de procédure civile) De la confrontation entre les exigences des articles 445, 446 et 448 et le contenu de la requête, la Cour tire une conclusion immédiate et sévère : > « D'où il suit que le pourvoi, manifestement abusif, est irrecevable ; » L'insertion de l'incise qualificative « manifestement abusif » au cœur même de la conclusion relative à la recevabilité est particulièrement significative. Pour la Cour de révision, le cumul de ces irrégularités grossières — absence de moyen, discussion purement factuelle, invocation d'une législation étrangère — démontre que le pourvoi ne procédait pas d'une erreur d'interprétation juridique pardonnable, mais d'une démarche téméraire ou purement dilatoire. Cette qualification de recours manifestement abusif fonde directement l'application, dans le dispositif, des sanctions pécuniaires prévues par l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif Conformément aux motifs qui précèdent, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne M. B. à l'amende et, en application de l'article 459, § 4 du Code de procédure civile, à payer à chacun de MM. C. et W., la somme de dix mille francs ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande brièveté, l'arrêt rendu le 2 juin 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure civile monégasque. Il offre une synthèse particulièrement dense et pédagogique des règles gouvernant la technique du pourvoi en révision et cristallise les principes directeurs qui définissent l'identité juridictionnelle de la Cour suprême de l'ordre judiciaire de la Principauté. #### 1. L'affirmation rigoureuse de la nature du pourvoi en révision en droit monégasque Sur le plan interne, la présente décision s'inscrit dans la droite ligne de l'architecture voulue par le législateur monégasque lors de la codification de la procédure civile. Le pourvoi en révision monégasque, bien que partageant une parenté historique et conceptuelle étroite avec le pourvoi en cassation français (comme en témoigne d'ailleurs la composition de la Cour dans cet arrêt, qui réunit d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française), présente des spécificités procédurales notables que la jurisprudence veille à préserver avec fermeté. En premier lieu, l'arrêt illustre l'application stricte du binôme formé par les articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Contrairement à des systèmes juridictionnels où l'acte de recours initial peut être régularisé ou complété avec souplesse au fil de l'instruction, le droit monégasque enferme le demandeur dans un cadre temporel et formel très contraignant : dans les trente jours de la déclaration de pourvoi, la requête doit tout contenir (les moyens et le visa précis des textes violés). L'article 446 agit comme un couperet procédural : tout moyen qui ne répond pas aux canons de l'article 445 est frappé d'irrecevabilité. En l'espèce, la Cour de révision démontre qu'elle ne se contente pas d'une apparence formelle de requête ; si l'acte déposé dans le délai de trente jours est intellectuellement vide au regard des critères de l'article 445, c'est le pourvoi tout entier qui s'effondre et encourt une déclaration d'irrecevabilité *in limine litis*. En deuxième lieu, le rappel de l'article 448 du Code de procédure civile constitue la pierre angulaire de la délimitation des compétences entre les juges du fond et le juge de la révision. En énonçant que ce texte interdit au demandeur de « discuter les faits retenus par l'arrêt attaqué », la Cour réitère un principe constant de sa jurisprudence : la souveraineté d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait et de preuve. Si la Cour de révision a le pouvoir, lorsque la cassation est prononcée et que l'affaire est en état, d'évoquer et de statuer au fond (spécificité majeure du modèle de la « révision » par rapport à la pure « cassation »), cette faculté ne s'ouvre qu'après le franchissement préalable de l'étape de la censure en droit. Tant que l'arrêt d'appel n'est pas légalement critiqué pour une violation de la loi, la barrière du fait demeure infranchissable. L'arrêt du 2 juin 1999 rappelle avec force que le demandeur ne saurait inverser l'ordre des facteurs en saisissant directement la Cour de révision comme s'il s'agissait d'une cour d'appel bis. En troisième lieu, la censure de l'invocation de « dispositions légales françaises inapplicables en Principauté » revêt une importance fondamentale dans le contexte juridique monégasque. En raison de la proximité géographique, linguistique et culturelle entre la France et la Principauté de Monaco, ainsi que de la similitude de nombreux textes issus de la tradition civiliste commune, la tentation est parfois grande pour les plaideurs — ou leurs conseils non familiers des subtilités du droit local — de transposer mécaniquement des références législatives françaises dans les écritures monégasques. Par cet attendu, la Cour de révision érige un garde-fou salutaire : l'autonomie de l'ordre juridique monégasque est absolue. La légalité d'une décision rendue au nom du Prince Souverain par la Cour d'appel de Monaco ne s'apprécie qu'à l'aune des lois et ordonnances souveraines monégasques. L'invocation d'un texte français dans un litige interne monégasque est un non-sens juridique qui équivaut à une absence pure et simple de fondement légal, entraînant la déchéance de la requête au titre des articles 445 et 446. #### 2. La mise en perspective avec les exigences conventionnelles et le droit comparé de la cassation Bien que l'arrêt commenté ne fasse mention d'aucun instrument international (la Principauté de Monaco n'étant devenue membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que plusieurs années après le prononcé de cette décision de 1999), l'analyse de sa solution au prisme de la théorie générale du procès équitable s'avère particulièrement éclairante. Dans les systèmes juridiques européens dotés d'une cour suprême statuant en droit, la question s'est régulièrement posée de savoir si l'exigence d'un formalisme rigoureux pour la recevabilité des pourvois (obligation de formuler des moyens de droit précis, interdiction de discuter les faits, obligation de viser les textes violés à peine d'irrecevabilité) ne constituait pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal. La doctrine et la jurisprudence européennes s'accordent toutefois à reconnaître que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation ou en révision peuvent être nettement plus strictes que pour un appel. La logique qui sous-tend la solution retenue le 2 juin
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 juin 2008, n° 27326 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 juin 2008, n° 27326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2008/06-03-27326)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 3 juin 2008 s'inscrit dans le cadre complexe et récurrent du contentieux de l'urbanisme monégasque, et plus spécifiquement de l'aménagement du quartier ordonnancé du Port Hercule et du secteur de l'Anse du Portier. L'affaire révèle la succession d'actes réglementaires et individuels nécessaires à la réalisation d'opérations immobilières d'envergure sur un territoire caractérisé par son exiguïté, sa proximité immédiate avec le domaine public maritime et la densité de sa réglementation urbanistique. À l'origine de cette séquence administrative et contentieuse se trouve la réglementation spécifique applicable au quartier ordonnancé du Port Hercule. En application des dispositions de l'article 12 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ce secteur a fait l'objet d'une structuration juridique globale par l'Ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie. Ce texte de base a ultérieurement été modifié par l'Ordonnance souveraine n° 15 du 10 mai 2005. Sur le fondement de cette réglementation modifiée, un premier arrêté ministériel n° 2005-384 avait été délivré le 29 juillet 2005 afin d'autoriser une société civile, désignée dans la décision sous les dénominations de SCP M. ou SCI M., à édifier un immeuble à usage d'habitation et de bureau sur une parcelle de terrain située à proximité de la mer et bénéficiant, selon les termes de la société requérante, d'un environnement particulièrement préservé. Cette première tentative d'aménagement s'est toutefois heurtée à la censure de la haute juridiction administrative monégasque. Par une décision rendue le 12 juin 2006 (affaire *Syndicat des copropriétaires Le Sardanapale* ou *Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L. S.*), le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de l'Ordonnance souveraine n° 15 du 10 mai 2005. Le motif retenu par le juge tenait à un vice de procédure substantiel : le défaut de consultation préalable du Conseil de la mer sur le projet de complexe de loisirs pour jeunes qui était alors envisagé dans la zone n° 7 du quartier ordonnancé, dite zone de l'Anse du Portier, lequel projet impliquait la réalisation d'ouvrages nécessaires à la protection des constructions contre la mer. Par voie de conséquence directe de l'annulation de cet acte réglementaire, le Tribunal Suprême a, par une décision subséquente du 4 décembre 2006, annulé pour défaut de base légale l'arrêté ministériel n° 2005-384 du 29 juillet 2005 qui avait autorisé la construction de l'immeuble litigieux. Tirant les conséquences de ces annulations contentieuses successives, les autorités monégasques ont entrepris de purger le cadre réglementaire du vice qui l'affectait. C'est ainsi qu'a été adoptée l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006, laquelle a de nouveau modifié l'Ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003. Cette nouvelle ordonnance souveraine comportait en annexe, d'une part, un règlement portant dispositions générales d'urbanisme applicables à l'ensemble du quartier du Port Hercule et, d'autre part, sept règlements portant dispositions particulières d'urbanisme applicables respectivement aux zones 1 à 7. Afin de répondre à la censure prononcée le 12 juin 2006, le nouveau texte a supprimé, au sein de la zone n° 7, les dispositions relatives à la réalisation d'un ensemble de loisirs pour jeunes ainsi que les ouvrages de protection contre la mer correspondants, tout en reprenant pour les autres zones des dispositions identiques à celles qui figuraient dans l'ordonnance annulée. Par ailleurs, la parcelle d'assiette du projet immobilier présentait une particularité historique et matérielle ayant alimenté le débat contentieux. Selon les éléments exposés par l'État en défense, ce terrain avait fait l'objet d'un accord conclu en 1989 entre l'État monégasque et la Société immobilière de la Poterie. Cet accord avait conduit à la transformation de la parcelle en jardin public à titre d'aménagement provisoire, dans l'attente d'un futur projet d'urbanisme dans ce secteur. Matériellement, le terrain était caractérisé par la présence de rochers le rendant très peu accessible au public. L'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 a eu pour effet de classer en zone constructible cette parcelle jusqu'alors affectée à un espace vert, dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain impliquant la modification de l'assiette de la voirie et des restructurations du domaine public. Une fois ce nouveau cadre réglementaire édicté, Monsieur P. P., agissant en sa qualité de gérant de la SCI M., a déposé une nouvelle demande visant à obtenir l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation et de bureau sur ladite parcelle. Le dossier de demande comportait diverses notes techniques, notamment une note sur les caractéristiques d'un émissaire en mer pour le réseau de climatisation, une note relative à une étude géologique précisant les précautions à prendre pour la protection du sous-sol, ainsi qu'une note contenant l'engagement ferme du pétitionnaire de prendre à bail ou d'acquérir 30 places de stationnement manquantes par rapport aux 69 places exigées par la réglementation de l'îlot. Après avoir recueilli l'avis favorable du Comité consultatif pour la construction, qui a estimé très satisfaisante l'insertion paysagère du projet tant par rapport au caractère des lieux que des constructions avoisinantes, le Ministre d'État a fait droit à la demande du gérant de la SCI M. Par l'arrêté ministériel n° 2007-250 en date du 15 mai 2007, visant dans son dispositif l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006, l'autorisation de construire a été délivrée. Cet arrêté individuel était assorti de plusieurs prescriptions particulières, figurant notamment à ses articles 3, 4 et 7, relatives au dévoiement futur des ventilations du parking jusqu'en terrasse, à la conclusion de conventions avec l'Administration des Domaines pour définir des servitudes et les conditions d'utilisation du tréfonds pour le pompage de l'eau de mer, ainsi qu'à la justification, préalablement au récolement des travaux, des mesures prises pour compenser le déficit de stationnement. C'est la délivrance de cet arrêté ministériel du 15 mai 2007 qui a provoqué la réaction contentieuse d'une société propriétaire d'un bien situé à proximité immédiate du projet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de cette nouvelle autorisation d'urbanisme, la Société B. I. Ltd a saisi le Tribunal Suprême d'une requête en annulation enregistrée au Greffe général le 17 juillet 2007. La requête tendait à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2007-250 du 15 mai 2007. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures illustrant l'ampleur de la controverse juridique : l'État de Monaco a déposé une contre-requête le 14 septembre 2007, à laquelle la société requérante a répondu par un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2007, suivi d'une duplique présentée au nom de l'État le 23 novembre 2007. Sur le terrain de la recevabilité, la Société B. I. Ltd justifiait de son intérêt et de sa qualité pour agir par la circonstance qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier sis à proximité du projet de construction autorisé. Sur le fond du droit, l'argumentation développée par la société requérante dans sa requête initiale et maintenue dans sa réplique s'articulait autour de deux axes majeurs : d'une part, une exception d'illégalité dirigée contre l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 afin de priver l'arrêté attaqué de base légale ; d'autre part, une série de moyens de légalité interne dirigés contre les vices propres de l'arrêté ministériel du 15 mai 2007. En premier lieu, au soutien de l'exception d'illégalité de l'Ordonnance souveraine n° 826, la requérante invoquait trois griefs distincts : * Premièrement, un vice de procédure tiré de la violation des articles L. 110-1 (alinéa 1er), L. 230-1 et L. 230-2 du Code de la mer. Passant au crible les règlements particuliers des zones 1 à 6 annexés à l'ordonnance (lesquels autorisaient notamment l'édification d'ouvrages maritimes publics de protection contre la mer, de digues, quais, pontons, enrochements, d'ouvrages liés aux activités portuaires, balnéaires, nautiques, de plaisance et de croisière, ainsi que des affouillements, exhaussements et opérations de remblaiement dans les zones 1 et 5), la requérante soutenait qu'il était manifeste que nombre de ces activités emportant utilisation du rivage, du sol et du sous-sol étaient susceptibles de générer des troubles au milieu marin et des dommages au sol et au sous-sol au sens de l'article L. 230-1. Dès lors, en application de l'article L. 230-2, l'ordonnance souveraine ne pouvait être adoptée qu'après avis motivé du Conseil de la mer. L'absence de cette consultation entachait le texte d'une irrégularité procédurale substantielle. * Deuxièmement, un vice de procédure tiré de la violation de l'article 12, alinéa 2, de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Selon la requérante, l'Ordonnance n° 826 dérogeait aux dispositions de l'article 5, chiffres 2 et 3 (relatifs au secteur des opérations ordonnancées et au secteur des opérations urbanisées) ainsi qu'à l'article 8 (relatif au maintien des zones vertes, parcs ou jardins) de cette ordonnance-loi, qui lui est juridiquement supérieure. Or, l'article 12 impose que de telles dérogations ne puissent intervenir que sur avis conforme d'un Comité supérieur d'urbanisme placé sous la présidence du Président du Conseil d'État. Faute d'avoir recueilli cet avis conforme, l'ordonnance souveraine était entachée d'illégalité. * Troisièmement, une violation directe de la règle de fond posée par l'article 8 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et confortée par l'article 56 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, qui imposent le maintien du caractère actuel des zones vertes constituées par des parcs ou jardins publics. La requérante faisait valoir que l'Ordonnance n° 826 opérait le déclassement illégal d'un parc public en secteur ordonnancé. Elle réfutait l'argument ministériel tiré de l'inaccessibilité du terrain du fait de la présence de rochers, soutenant qu'un parc public ne se définit pas uniquement par sa praticabilité mais aussi par sa participation au paysage de la Principauté et à la qualité de vie. Elle écartait également l'argument d'une création compensatoire de jardins publics en continuité et d'une intégration paysagère d'immeubles en projet, jugeant cet aménagement purement hypothétique au jour de l'adoption de l'ordonnance puisqu'il nécessiterait une autorisation préalable ultérieure au sens de l'article 1er de l'Ordonnance de 1966. L'Ordonnance souveraine n° 826 étant ainsi illégale et se trouvant visée dans le dispositif de l'arrêté n° 2007-250, la requérante concluait que le permis de construire devait être annulé par voie de conséquence pour défaut de base légale. En second lieu, la Société B. I. Ltd soutenait que l'arrêté du 15 mai 2007 était entaché de vices propres : * D'une part, une erreur de droit résultant du caractère insuffisant, voire inexistant, des éléments ayant déterminé sa délivrance, ne permettant pas au Ministre d'État d'apprécier l'ampleur et les caractéristiques du projet. Elle pointait à cet égard l'article 3 de l'arrêté (imposant au permissionnaire de dévoyer les ventilations du parking jusqu'en terrasse lors de la réalisation d'une construction future au nord-est, sans préciser les modalités de ce dévoiement), l'article 4 (renvoyant à des conventions futures avec l'Administration des Domaines pour définir des servitudes et l'utilisation du tréfonds pour le pompage de l'eau de mer, éléments substantiels dont le Ministre aurait dû avoir connaissance préalablement) et l'article 7 (exigeant la justification des mesures compensatoires pour le déficit de stationnement de 69 emplacements préalablement au récolement des travaux, sans garantie de faisabilité au jour de l'autorisation). Dans sa réplique, elle reprochait en outre à l'État de ne pas verser aux débats les pièces du dossier de permis qu'il invoquait. * D'autre part, une erreur manifeste d'appréciation. La requérante affirmait que le projet avait déjà été déclaré incompatible avec l'intérêt du site par la décision du Tribunal Suprême du 12 juin 2006, transposable en l'espèce puisque le projet n'avait pas évolué. Elle ajoutait que la construction méconnaissait l'article 7 du règlement général de la voirie issu de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 ainsi que l'évolution de la réglementation de l'Anse du Portier, dénaturait le paysage et l'architecture du site, et créait un risque de pollution marine dû au déversement d'eaux de ruissellement. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces prétentions en opposant une réfutation systématique : * Sur la consultation du Conseil de la mer, l'État soutenait qu'il résulte des articles L. 110-1, L. 230-1 et L. 230-2 du Code de la mer que cet avis n'est obligatoire que pour les ordonnances souveraines ayant spécifiquement pour objet la protection du milieu marin, et non pour celles concernant la réglementation d'urbanisme (sauf demande expresse du Prince, du Ministre d'État ou d'une loi, absente en l'espèce). Expliquant la portée exacte de l'arrêt du 12 juin 2006, l'État soulignait que le Tribunal Suprême n'avait censuré l'Ordonnance du 10 mai 2005 qu'en raison des ouvrages de protection contre la mer prévus pour le complexe de loisirs de la zone 7. Ces dispositions ayant été retirées de l'Ordonnance n° 826, et les dispositions autorisant des ouvrages maritimes dans les autres zones figurant déjà à l'identique dans l'ordonnance de 2005 sans avoir été censurées par le juge en 2006, la consultation du Conseil de la mer n'était nullement requise. * Sur la consultation du Comité supérieur d'urbanisme, le Ministre d'État répliquait que l'article 12, alinéa 2, de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 n'exige cet avis conforme que pour les dérogations individuelles accordées par décision du gouvernement pour une opération déterminée. Une telle exigence n'aurait aucun sens pour l'élaboration des ordonnances souveraines relatives aux quartiers ordonnancés, qui ont par hypothèse même pour objet de déroger à la réglementation existante en la modifiant. En vertu de l'article 1er (7e) de l'Ordonnance n° 1.349 du 30 juin 1956 modifiée, seul le Comité consultatif pour la construction devait être consulté sur les projets de plans de coordination des ensembles ordonnancés. * Sur la violation de l'article 8 de l'Ordonnance-loi de 1959 et le déclassement du parc, l'État affirmait que les dispositions de l'Ordonnance-loi n° 674 ne sont pas applicables lors de l'élaboration des ordonnances souveraines des quartiers ordonnancés, lesquelles peuvent déroger aux règles des autres secteurs. De surcroît, la parcelle, peu accessible en raison des rochers, n'était qu'un aménagement provisoire issu de l'accord de 1989 dans l'attente d'un projet d'urbanisme et ne constituait pas une composante majeure du paysage. Sa suppression était compensée par des aménagements paysagers en terrasse de couverture, une circulation piétonne améliorée et répondait à un intérêt public de renouvellement urbain et de restructuration du domaine public. * Sur les vices propres de l'arrêté, l'État démontrait que le dossier de demande était complet : les modalités de dévoiement des ventilations y figuraient et faisaient l'objet d'un engagement d'intégration au cahier des charges de l'immeuble ; le pompage en mer était documenté par une note sur l'émissaire de climatisation et une note d'étude géologique ; le déficit de stationnement était couvert, conformément à l'article 11.1.2 du règlement de la zone 4 de l'Îlot 2 (autorisant une concession à long terme dans un parc public, une construction ou une acquisition dans un rayon de 400 mètres), par l'engagement ferme du pétitionnaire d'acquérir ou louer les 30 places manquantes. Le fait même que l'arrêté édicte les prescriptions des articles 3, 4 et 7 prouvait que l'administration connaissait parfaitement le projet, dont l'exécution conforme est au demeurant garantie par une caution bancaire maintenue jusqu'au lendemain de l'autorisation d'habiter. * Enfin, sur l'erreur manifeste d'appréciation, l'État rappelait que l'arrêt du 12 juin 2006 n'avait jamais jugé le projet incompatible avec le site, que le Comité consultatif pour la construction avait émis un avis très favorable sur l'insertion paysagère, et que le risque de pollution marine n'était qu'une pure pétition de principe. Alors que l'instruction était close et que, par une ordonnance du 5 février 2008, le Président du Tribunal Suprême avait renvoyé la cause à l'audience du 2 juin 2008, un événement procédural décisif est intervenu. Par une lettre en date du 30 mai 2008 adressée au Président de la juridiction, puis confirmée oralement lors de l'audience publique du 2 juin 2008, la Société B. I. Ltd a déclaré se désister de son recours. Le Ministre d'État ne s'est pas opposé à ce désistement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si l'instruction écrite de l'affaire avait initialement placé devant le Tribunal Suprême d'importantes questions de droit matériel de l'urbanisme et de l'environnement — tenant notamment à la délimitation exacte du champ de compétence consultatif du Conseil de la mer au titre de l'article L. 230-2 du Code de la mer, à l'articulation hiérarchique entre l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et les ordonnances souveraines régissant les quartiers ordonnancés, ainsi qu'au degré de précision exigé des dossiers de demande d'autorisation de construire —
# Cour de Révision de Monaco, 26 mai 1999, n° 26684 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mai 1999, n° 26684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-26-26684)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans l'exécution et la cessation de relations contractuelles de louage d'immeubles. Mme K. occupait deux appartements en qualité de locataire. Les contrats de bail afférents à ces deux biens immobiliers avaient été directement conclus avec une entité juridique dénommée la Fondation Patrimonium Stiftung. La nature exacte des locaux, la date de conclusion des baux ainsi que le montant des loyers convenus ne sont pas précisés dans la décision. Au cours de l'exécution de ces contrats de location, la Fondation Patrimonium Stiftung a pris l'initiative de faire délivrer à la locataire, Mme K., des commandements de payer ainsi que des congés. Le texte de l'arrêt ne précise pas les causes exactes ayant motivé la délivrance de ces actes extrajudiciaires, bien que la nature même du commandement de payer induise l'existence d'impayés locatifs allégués par le bailleur. Toujours est-il que ces actes ont été délivrés par la fondation selon les modalités et dans les formes prévues par les stipulations des baux conclus entre les parties. Contestant la régularité et l'efficacité de ces actes, Mme K. a refusé de quitter les lieux, ce qui a conduit à la cristallisation d'un contentieux portant à la fois sur le fond du droit — quant à la validité des actes de poursuite et de résiliation — et sur l'urgence — quant au maintien de la locataire dans les appartements loués et à son éventuelle expulsion. La locataire soutenait en effet que son cocontractant, la Fondation Patrimonium Stiftung, n'était pas le véritable propriétaire des deux appartements donnés à bail. Selon la thèse développée par la preneuse, cette absence de droit de propriété dans le chef de la fondation privait cette dernière de toute qualité pour lui adresser valablement des commandements de payer et des congés, viciant ainsi radicalement la procédure menée à son encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige s'est déployé sur un double terrain procédural, mêlant une instance au fond et une procédure de référé, illustrant ainsi la stratégie de défense classiquement adoptée par les preneurs menacés d'expulsion. D'une part, Mme K. a pris l'initiative d'introduire une instance au fond devant la juridiction compétente (non précisée dans la décision). Cette action principale tendait à obtenir l'annulation des congés ainsi que des commandements de payer qui lui avaient été préalablement adressés. Au soutien de cette demande d'annulation au fond, la locataire excipait du défaut de qualité pour agir et pour délivrer lesdits actes de la Fondation Patrimonium Stiftung, motif pris de ce que cette entité n'aurait pas été la véritable propriétaire des appartements pris à bail. L'état d'avancement et l'issue de cette procédure au fond au jour où la Cour de révision a statué ne sont pas précisés dans la décision. D'autre part, et parallèlement à cette instance au fond, la Fondation Patrimonium Stiftung a saisi la juridiction des référés afin d'obtenir une mesure d'expulsion à l'encontre de Mme K. Si les détails de l'ordonnance rendue en première instance ne sont pas relatés dans le texte de l'arrêt, il ressort des éléments procéduraux que l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé. Par un arrêt rendu le 7 avril 1998, la Cour d'appel, statuant en appel de référé, a fait droit à la demande de la Fondation Patrimonium Stiftung et a ordonné l'expulsion de Mme K. des deux appartements qu'elle occupait. Pour statuer ainsi et écarter l'obstacle tiré de la contestation élevée par la locataire, la juridiction du second degré a relevé que les contrats de bail avaient bien été conclus avec la fondation et que tant les commandements que les congés avaient été délivrés par cette dernière dans les formes régulières prévues par lesdits baux. Mécontente de cette décision ordonnant son expulsion par la voie du référé, Mme K. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 7 avril 1998. Sa requête en révision, articulée autour d'un moyen unique, visait expressément l'article 414 du Code de procédure civile applicable en la cause. Par ce moyen, la demanderesse au pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir ordonné son expulsion en référé, alors même qu'existait, selon elle, une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs et à la compétence du juge des référés. Elle soutenait que cette contestation sérieuse était directement attachée à l'instance au fond qu'elle avait préalablement introduite aux fins d'annulation des congés et commandements de payer pour défaut de qualité de propriétaire de la fondation bailleresse. En somme, Mme K. prétendait qu'en tranchant la question de la validité des actes et de la qualité de la fondation pour ordonner son expulsion, le juge des référés avait excédé ses pouvoirs et méconnu l'existence d'une difficulté sérieuse touchant au fond du droit. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 26 mai 1999 soulève une double problématique juridique, à la fois procédurale quant à la recevabilité du recours devant la haute juridiction, et substantielle quant à la délimitation des pouvoirs du juge des référés face à une exception tirée du défaut de propriété du bailleur. En premier lieu, sur le terrain de la technique de cassation et de la procédure civile monégasque, se posait la question de la recevabilité d'un moyen de révision visant l'article 414 du Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt rendu en matière de référé. Plus précisément, dans quelle mesure le grief tiré de la méconnaissance d'une contestation sérieuse par le juge des référés s'analyse-t-il en une question de compétence ou de pouvoir, et comment cette qualification influe-t-elle sur la recevabilité du moyen au regard des exigences formelles du pourvoi en révision ? En second lieu, et c'est là le cœur de la question de droit tranchée par la Cour, le problème juridique consistait à déterminer si l'allégation du preneur, selon laquelle le bailleur ne serait pas le véritable propriétaire des lieux loués, doublée de l'introduction d'une instance au fond en annulation des congés et commandements de payer pour défaut de qualité, constitue une « contestation sérieuse » au sens de l'article 414 du Code de procédure civile, de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés d'ordonner l'expulsion du locataire. Autrement dit, le juge de l'évidence peut-il ordonner l'expulsion d'un locataire en se fondant sur la seule régularité formelle et contractuelle des baux et des actes de poursuite délivrés par le bailleur apparent et contractuel, sans s'arrêter à la contestation de la propriété du bien soulevée par le preneur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Bien que rédigé selon une facture extrêmement concise, caractéristique du style des arrêts de rejet de la Cour de révision, l'arrêt du 26 mai 1999 livre un raisonnement en deux temps, articulant une observation liminaire d'ordre procédural et une réfutation décisive sur le bien-fondé de la décision des juges du fond. Dans un premier temps, la Cour de révision formule une incise particulièrement notable dès l'ouverture de sa motivation : « Sur le moyen unique du pourvoi, qui est irrecevable, la requête en révision visant l'article 414 du Code de procédure civile applicable en la cause ». La haute juridiction déclare ainsi d'emblée le moyen unique irrecevable. Si la Cour n'explicite pas davantage, dans le corps même de son attendu, les ressorts théoriques de cette irrecevabilité, la lecture combinée de l'arrêt et de son sommaire (« Moyen visant l'article 414 du Code de procédure civile (incompétence du juge des référés) - Irrecevabilité ») permet d'en saisir la portée stricte dans le cadre du texte fourni. Le visa de l'article 414 du Code de procédure civile tel que mobilisé par la requête en révision se heurtait à un obstacle d'irrecevabilité. Néanmoins, la Cour de révision ne s'arrête pas à cette fin de non-recevoir technique. Adoptant une démarche pédagogique et sécurisante pour l'ordonnancement juridique — qui s'apparente à un examen surabondant du fond du moyen malgré son irrecevabilité formelle —, elle choisit de répondre directement au grief soulevé par Mme K. pour démontrer que la Cour d'appel avait, en toute hypothèse, parfaitement justifié sa décision. Dans un second temps, la Cour de révision examine donc la consistance de la prétendue « contestation sérieuse » invoquée par la locataire. Pour valider le raisonnement de la Cour d'appel, le juge de révision procède par un contrôle de la motivation des juges du second degré au regard du principe de l'effet relatif et de la force obligatoire du contrat de bail. La Cour de révision relève ainsi que la Cour d'appel s'est appuyée sur deux constatations factuelles et juridiques souveraines et déterminantes : 1. D'une part, « c'était avec la fondation que les baux avaient été conclus ». Ce faisant, la Cour rappelle implicitement mais nécessairement que le contrat de bail fait naître des rapports personnels d'obligation entre le bailleur et le preneur. La qualité pour agir en exécution ou en résiliation du bail découle de la qualité de partie au contrat, et non de la qualité de propriétaire *erga omnes* du bien immobilier. 2. D'autre part, « les commandements et congés avaient été délivrés par celle-ci dans les formes régulières prévues par ces baux ». Le juge des référés, juge de l'évidence et du contrat, a pu constater que le mécanisme contractuel avait joué conformément aux prévisions des parties. Dès lors que la Fondation Patrimonium Stiftung était le cocontractant direct de Mme K. au titre des baux et qu'elle avait respecté le formalisme contractuel pour délivrer les commandements et congés, la contestation relative à la propriété réelle des appartements était totalement inopérante dans les rapports entre le bailleur et le preneur. Une contestation juridiquement inopérante ne saurait revêtir le caractère d'une contestation « sérieuse ». La seule existence d'une assignation au fond lancée par la locataire ne suffisait pas davantage à lier les mains du juge des référés, lequel conserve le pouvoir d'apprécier le sérieux de la difficulté alléguée. En concluant que « la Cour d'appel a justifié sa décision », la Cour de révision consacre la pleine légitimité de la mesure d'expulsion prononcée en référé. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation excluant toute critique à l'encontre de l'arrêt attaqué, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au confluent de deux théories fondamentales du droit civil et de la procédure civile : la théorie du bail de la chose d'autrui et la théorie de la contestation sérieuse en matière de référé. Par la netteté de sa solution, cette décision constitue un jalon majeur dans la jurisprudence monégasque, en parfaite harmonie avec les principes directeurs du droit privé d'inspiration romano-germanique. #### 1. L'indifférence de la qualité de propriétaire dans les rapports contractuels entre bailleur et preneur Le premier enseignement fondamental de l'arrêt réside dans le rappel vigoureux de l'autonomie du rapport locatif par rapport au droit réel de propriété. Pour tenter de faire échec à son expulsion, Mme K. avait cru pouvoir déplacer le débat du terrain contractuel vers le terrain pétitoire, en soutenant que la Fondation Patrimonium Stiftung n'était pas « la véritable propriétaire des appartements pris à bail » et qu'elle était, par voie de conséquence, dépourvue de qualité pour lui délivrer des commandements de payer et des congés. La Cour de révision balaye cet argument en approuvant la Cour d'appel d'avoir retenu « que c'était avec la fondation que les baux avaient été conclus ». Cette motivation, d'une grande pureté conceptuelle, repose sur la nature même du contrat de louage de choses. Contrairement à la vente, qui est un contrat translatif de propriété exigeant que le vendeur soit propriétaire de la chose vendue, le bail est un contrat simplement générateur d'obligations personnelles. Le bailleur s'oblige à procurer au preneur la jouissance paisible d'une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que le preneur s'oblige à lui payer. Il n'est nullement requis, pour la validité et l'efficacité du bail entre les parties, que le bailleur soit le propriétaire du bien loué. Le bail de la chose d'autrui est ainsi parfaitement valable dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que ce dernier a la jouissance paisible des lieux et n'est pas troublé par une revendication du véritable propriétaire. Il en résulte une conséquence procédurale directe quant à la qualité pour agir : la qualité de bailleur suffit à fonder la qualité pour délivrer un commandement de payer les loyers, pour donner congé et pour solliciter l'expulsion du locataire défaillant ou dont le titre d'occupation a pris fin. Le preneur, qui tient ses droits du contrat qu'il a librement signé avec le bailleur, est irrecevable ou mal fondé à contester la qualité de son cocontractant en excipant d'un défaut de propriété qui ne lui cause aucun trouble de droit actuel. En consacrant cette solution, la Cour de révision interdit au locataire de se soustraire à ses obligations contractuelles — au premier rang desquelles figurent le paiement du loyer et la restitution des lieux au terme du bail ou suite à sa résiliation — par une immixtion illégitime dans la structure patrimoniale ou fiduciaire de son bailleur. Le fait qu'en l'espèce le bailleur soit une fondation (« Stiftung »), structure juridique fréquemment utilisée dans le cadre de la gestion internationale de patrimoine immobilier, rend la solution d'autant plus topique : le locataire qui a contracté avec une telle entité ne peut, lorsque survient un contentieux locatif, remettre en cause la chaîne de propriété sous-jacente pour paralyser les effets du contrat qu'il a lui-même souscrit. #### 2. Le contrôle rigoureux de la notion de « contestation sérieuse » devant le juge des référés Le second apport majeur de la décision concerne l'office du juge des référés et la délimitation de sa compétence — ou plus exactement de ses pouvoirs — au regard de l'article 414 du Code de procédure civile. En matière de référé, l'existence d'une contestation sérieuse constitue la limite traditionnelle à l'intervention du juge du provisoire, dès lors que la mesure sollicitée (ici, l'expulsion d'un locataire) suppose de constater l'extinction préalable du titre locatif par l'effet d'un congé ou d'un commandement de payer. Les plaideurs menacés d'expulsion tentent fréquemment d'instrumentaliser cette limite en soulevant des moyens de défense complexes ou en saisissant parallèlement le juge du fond, dans l'espoir que le juge des référés se déclare incompétent ou dise n'y avoir lieu à référé. C'est très exactement la stratégie qui avait été mise en œuvre par Mme K. : non seulement elle contestait la qualité de propriétaire de la fondation, mais elle avait pris soin d'introduire une instance au fond tendant à l'annulation des congés et commandements de payer, soutenant ensuite que la contestation sérieuse était « attachée à l'instance au fond qu'elle avait introduite ». L'arrêt du 26 mai 1999 oppose un démenti formel à toute conception mécanique ou purement formelle de la contestation sérieuse : * **L'absence d'effet paralysant automatique de l'instance au fond :** Le simple fait qu'une juridiction du fond soit saisie d'une demande en nullité des actes de poursuite (commandements et congés) ne crée pas *ipso facto* une contestation sérieuse devant le juge des référés. Si tel était le cas, il suffirait à tout débiteur ou locataire de mauvaise foi de délivrer une assignation au fond, même dénuée de tout fondement juridique, pour neutraliser la juridiction des référés et vider l'article 414 du Code de procédure civile de sa substance. * **L'appréciation intrinsèque du sérieux de la contestation :** Le juge des référés a le devoir d'examiner la consistance juridique du moyen soulevé pour vérifier s'il est véritablement « sérieux », c'est-à-dire s'il est susceptible d'entraîner une hésitation raisonnable sur la solution du litige au fond. En l'espèce, dès lors que l'argument tiré du défaut de propriété du bailleur était manifestement inopérant face au constat que les baux avaient été conclus avec la fondation et que les actes avaient été délivrés « dans les formes régulières prévues par ces baux », la contestation soulevée était dépourvue de tout caractère sérieux. * **Le juge des référés, juge de l'évidence contractuelle :** La Cour de révision confirme que le juge des référés dispose du plein pouvoir de constater le jeu normal des clauses contractuelles. Lorsque le contrat de bail est clair et que les actes d'exécution ou de résiliation (commandements et congés) respectent scrupuleusement le formalisme contractuel (« dans les formes régulières prévues par ces baux »), l'obligation du locataire de quitter les lieux n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi le prononcé de son expulsion en référé. #### 3. La subtilité procédurale de l'irrecevabilité du moyen visant l'article 414 du Code de procédure civile Sur le plan de la pure technique de révision, la décision retient l'attention par la mention liminaire selon laquelle le moyen unique du pourvoi « est irrecevable, la requête en révision visant l'article 414 du Code de procédure civile applicable en la cause », éclairée par le descripteur du sommaire : « Moyen visant l'article 414 du Code de procédure civile (incompétence du juge des référés) - Irrecevabilité ». Cette formulation met en exergue la rigueur du formalisme gouvernant le pourvoi en révision en matière civile, et particulièrement en matière de référé. En visant uniquement l'article 414 du Code de procédure civile pour reprocher à la Cour d'appel d'avoir méconnu une contestation sérieuse, la demanderesse au pourvoi s'est heurtée à une fin de non-recevoir. Le texte de la décision ne développe pas les motifs détaillés de cette irrecevabilité, mais le rapprochement opéré par le sommaire avec la notion d'« incompétence du juge des référés » suggère que la critique de l'appréciation de la contestation sérieuse ou des conditions d'intervention du juge des référés ne pouvait être valablement articulée sous le seul visa de ce texte de compétence ou d'attribution, ou dans les termes employés par la requête. Il est remarquable d'observer la méthode retenue par la Cour de révision : tout en affirmant l'irrecevabilité du moyen en ouverture de son arrêt, elle ne rejette pas le pourvoi sur ce seul fondement procédural, mais procède à une réfutation au fond par un attendu décisif (« Mais attendu qu'en relevant que... la Cour d'appel a justifié sa décision »). Cette technique permet à la haute juridiction monégasque d'envoyer un double message : un avertissement aux rédacteurs de requêtes en révision quant à la précision des textes visés au soutien de leurs moyens, et une directive jurisprudentielle claire aux juridictions du fond quant au traitement des contestations locatives en référé. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt *K. c/ La Fondation Patrimonium Stiftung* du 26 mai 1999 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les professionnels de l'immobilier exerçant en Principauté de Monaco. #### 1. Pour la pratique contractuelle et la gestion locative (côté bailleur) Pour les propriétaires, les structures patrimoniales (telles que les fondations, trusts ou sociétés civiles) et les administrateurs de biens, cet arrêt offre une sécurité juridique considérable dans la gestion du