1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17077 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17077)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession présentant d'importants enjeux patrimoniaux et bancaires. Les faits prennent naissance à la suite du décès de Monsieur cu. EN. (dont la date exacte du décès ainsi que la nationalité ou le dernier domicile ne sont pas précisés dans la décision). Ce dernier laissait pour lui succéder sa fille, Madame c., Ann EN., divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim en Allemagne, de nationalité américaine et demeurant à Westchester, dans l'État de New York aux États-Unis. Souhaitant reconstituer la consistance exacte du patrimoine de son père défunt afin de faire valoir ses droits successoraux en sa qualité d'héritière réservataire, Madame c. EN. s'est intéressée aux avoirs détenus ou contrôlés par le *de cujus* au sein d'un établissement de crédit établi en Principauté de Monaco, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) HSBC Private Bank (Monaco) SA. Il apparaissait que le défunt entretenait avec cet établissement bancaire deux types de relations distinctes sur le plan formel. D'une part, Monsieur cu. EN. était titulaire, à titre strictement personnel, de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque monégasque. D'autre part, la banque détenait également des comptes ouverts au nom de diverses entités juridiques et sociétés distinctes, dont Monsieur cu. EN. n'était pas le titulaire formel ni le représentant légal désigné, mais dont il était identifié comme étant le seul et unique bénéficiaire économique. Confrontée à l'opacité inhérente au secret professionnel auquel sont tenus les établissements bancaires en Principauté, et désireuse d'obtenir des éléments probatoires précis sur les flux financiers ayant affecté tant les comptes personnels de son père que ceux des structures sociétaires interposées durant la décennie ayant précédé l'ouverture de la succession, Madame c. EN. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco aux fins de levée du secret bancaire et de communication forcée de pièces. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin d'obtenir les informations financières convoitées sans que son adversaire éventuel ou l'établissement tiers ne soit préalablement alerté, Madame c. EN. a opté pour la voie de la procédure sur requête non contradictoire. Elle a ainsi saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque. Aux termes de sa requête initiale, la demanderesse sollicitait du magistrat l'autorisation de mandater un huissier de justice avec pour mission de se faire communiquer, auprès de la SAM HSBC Private Bank (Monaco) SA, un ensemble très large de pièces bancaires. Plus précisément, la requête tendait à obtenir la remise à première demande à l'huissier instrumentaire de tous les documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire. Cette demande globale se subdivisait en deux volets nettement différenciés : - Le premier volet visait la remise de tous les documents d'ouverture ainsi que de tous les relevés, sur une période couvrant les dix années précédant le décès de Monsieur cu. EN., relatifs aux comptes bancaires dont ce dernier était titulaire à titre personnel ; - Le second volet visait la remise, pour cette même période décennale antérieure au décès, de tous les documents d'ouverture et de tous les relevés afférents aux comptes ouverts au nom des entités juridiques dont le défunt était le seul bénéficiaire économique. Par une ordonnance rendue le 17 novembre 2017, le Président du Tribunal de première instance a opéré une distinction stricte entre ces deux chefs de demande, consacrant une approche résolument formaliste de la personnalité morale et de la titularité des droits. Le premier juge a accueilli favorablement la requête concernant les comptes dont Monsieur cu. EN. était personnellement titulaire, estimant qu'en sa qualité d'héritière, sa fille continuait la personne du défunt et pouvait légitimement accéder à ces informations. En revanche, le magistrat a refusé d'accueillir la demande pour le surplus, rejetant ainsi toute investigation portant sur les comptes des sociétés dont le défunt était pourtant l'unique bénéficiaire économique. Insatisfaite de ce rejet partiel qui la privait d'une part potentiellement substantielle des informations relatives au patrimoine réel de son auteur, Madame c. EN. a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (enregistré sous le numéro R2656), la juridiction du second degré a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour justifier le maintien du refus d'accès aux comptes des sociétés, la Cour d'appel a développé une motivation reposant sur l'effet relatif des contrats, l'autonomie de la personnalité morale et la titularité stricte du secret bancaire. Les juges d'appel ont retenu que les documents sollicités étaient couverts par le secret bancaire non pas au bénéfice du père de la requérante, mais au profit exclusif d'entités juridiques distinctes. Relevant que Madame c. EN. ne prétendait nullement avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés, la Cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas qualité à agir au nom de celles-ci. Les juges du fond ont ajouté, par une formule révélatrice de leur conception étroite du droit bancaire, que le défunt lui-même, en sa simple qualité de seul bénéficiaire économique, n'aurait pas davantage eu qualité pour agir au nom de ces sociétés, de sorte que son héritière ne pouvait solliciter à ce titre des documents les concernant et couverts par le secret bancaire. Madame c. EN., ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 5 février 2018, suivie du dépôt et de la signification de la requête en révision le 6 mars 2018. Le Ministère public, partie jointe ou représentée en la présence du Procureur Général, a déposé ses conclusions le 8 mars 2018 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 19 mars 2018 attestant de l'expiration des délais légaux, la Cour de révision a examiné le pourvoi n° 2018-20 hors session civile, statuant uniquement sur pièces en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 17 mai 2018, avant de rendre son arrêt de cassation le 7 juin 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par Madame c. EN. soumettait à la Cour de révision une question de droit fondamentale située au carrefour du droit bancaire, du droit des sociétés, du droit international privé patrimonial et des procédures civiles d'instruction *in futurum*. Il s'agissait de déterminer si le secret bancaire, institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français (applicable à Monaco par le jeu des conventions bilatérales), combiné au principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés, constitue un obstacle absolu et insurmontable empêchant un héritier réservataire d'obtenir, par voie d'ordonnance sur requête fondée sur les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, la communication de documents bancaires relatifs aux comptes d'entités juridiques distinctes dont le défunt n'était pas le représentant légal, mais uniquement le bénéficiaire économique exclusif. Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait trancher le conflit de normes et de logiques juridiques suivant : d'un côté, la logique formelle du droit des sociétés et du droit bancaire, selon laquelle seul le titulaire juridique du compte (la personne morale représentée par ses organes légaux) est maître du secret bancaire, reléguant le bénéficiaire économique au rang de tiers dépourvu de qualité à agir ; de l'autre côté, la logique substantielle et réaliste du droit patrimonial de la famille et du droit de la preuve, qui commande de protéger l'ordre public successoral (et notamment la réserve héréditaire garantie par l'article 607 du Code civil) en permettant à l'héritier réservataire de percer le voile des structures sociétaires interposées pour reconstituer la masse successorale réelle. En somme, le juge saisi d'une demande de mesure d'instruction probatoire peut-il opposer une fin de non-recevoir ou un rejet de fond tiré du défaut de qualité de représentant légal de l'héritier et de l'opposabilité absolue du secret bancaire protégeant des sociétés tierces, ou est-il tenu d'écarter cet obstacle formel en procédant à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte au secret bancaire et la nécessité de sauvegarder les droits successoraux d'ordre public de l'héritier réservataire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique d'une particulière acuité, la Cour de révision examine conjointement les deuxième et troisième moyens du pourvoi (la teneur du premier moyen n'étant pas précisée dans la décision, la Cour estimant en définitive qu'il n'y a pas lieu d'y statuer). Elle prononce une cassation totale pour défaut de base légale, au terme d'un raisonnement particulièrement dense et structuré autour d'un visa multiple d'une grande richesse normative. Le visa de l'arrêt du 7 juin 2018 mérite une attention toute particulière, tant il révèle l'architecture intellectuelle de la solution. La Cour de révision vise en effet conjointement : 1. **Les textes procéduraux internes :** les articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque, qui régissent les ordonnances sur requête et permettent au juge d'ordonner des mesures urgentes ou nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; 2. **Un principe général du droit :** « le principe de proportionnalité », érigé ici en véritable norme de contrôle autonome s'intercalant au cœur des dispositions textuelles ; 3. **Le texte substantiel civiliste :** l'article 607 du Code civil monégasque, siège de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, qui incarne l'ordre public successoral interne ; 4. **Le texte substantiel bancaire franco-monégasque :** l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, dont la Cour rappelle avec précision le mécanisme d'intégration dans l'ordre juridique monégasque, à savoir qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ». À partir de ce socle normatif composite, la Cour de révision déploie son syllogisme critique en deux temps. Dans un premier temps, elle rappelle fidèlement les motifs par lesquels la Cour d'appel a justifié le rejet partiel de la requête. Elle relève que les juges du second degré se sont focalisés sur la distinction des patrimoines et des personnalités juridiques : puisque les comptes appartenaient à des sociétés distinctes, le secret bancaire bénéficiait à ces seules entités et non au défunt ; dès lors, ni le défunt (simple bénéficiaire économique), ni sa fille (dépourvue de la qualité de représentant légal) n'avaient qualité pour lever ce secret ou solliciter des documents au nom de ces sociétés. Dans un second temps, la Cour de révision censure frontalement cette approche par un attendu de principe d'une grande fermeté conceptuelle. Elle affirme tout d'abord le caractère relatif du secret professionnel des banquiers : « le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Cette relativisation n'est toutefois pas inconditionnelle ; elle est subordonnée à la réunion de critères finalistes précis. La mesure d'instruction sollicitée doit procéder « d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public ». Ce faisant, la Cour de révision déplace le curseur juridique : la question n'est pas de savoir si l'héritier a qualité pour représenter la société titulaire du compte (approche par la représentation légale retenue à tort par la Cour d'appel), mais de savoir si l'héritier agit en vertu d'un droit propre d'ordre public (sa vocation réservataire) qui lui confère un « motif légitime » au sens procédural pour obtenir des preuves détenues par un tiers (la banque) concernant des entités tierces mais économiquement liées au défunt. Enfin, la Cour de révision indique la méthodologie que les juges du fond auraient dû suivre au lieu d'opposer un refus de principe : « il appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». En refusant en bloc la communication au motif erroné de l'obstacle du secret bancaire et du défaut de qualité de représentant légal, sans rechercher comment aménager et délimiter la mesure d'instruction pour qu'elle réponde strictement et proportionnellement à l'objectif de protection de la réserve héréditaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes et du principe visés. ### C. Le dispositif En conséquence de cette censure pour manque de base légale, la Cour de révision anéantit intégralement la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » On notera que bien que le pourvoi ne critiquât que le rejet partiel de la requête (le chef de l'arrêt ayant autorisé l'accès aux comptes personnels du défunt faisant grief à la banque mais non à la demanderesse au pourvoi), la Cour de révision prononce une cassation totale (« en toutes ses dispositions ») et renvoie l'affaire devant elle-même lors d'une prochaine session utile, conformément aux règles procédurales gouvernant le renvoi après cassation en Principauté de Monaco pour statuer au fond. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par la clarté de sa formulation que par la hiérarchie des valeurs juridiques qu'il consacre. Il opère une synthèse remarquable entre les exigences du droit probatoire moderne, la préservation de l'ordre public successoral et la prise en compte de la réalité économique face aux montages sociétaires internationaux. #### 1. L'érosion du caractère absolu du secret bancaire face au droit à la preuve Le premier apport fondamental de la décision réside dans la proclamation solennelle selon laquelle « le secret bancaire [...] n'est pas absolu ». En Principauté de Monaco, le secret bancaire revêt une dimension institutionnelle et économique de premier plan. Juridiquement, ainsi que le rappelle le visa de l'arrêt, il découle directement du droit français par un mécanisme de renvoi conventionnel : c'est l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français qui s'applique aux établissements de crédit installés à Monaco, en vertu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. Or, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier pose le principe du secret professionnel tout en ménageant des exceptions légales strictes (notamment vis-à-vis des autorités de contrôle, de l'administration fiscale ou dans le cadre d'une procédure pénale). En matière purement civile et commerciale, la question de l'opposabilité du secret bancaire par l'établissement de crédit à une mesure d'instruction ordonnée par le juge civil a longtemps suscité d'intenses controverses. Dans une conception classique et rigide, celle-là même qu'avaient adoptée le Président du Tribunal de première instance puis la Cour d'appel de Monaco dans la présente affaire, le secret bancaire n'est susceptible d'être levé en matière civile qu'avec l'accord du bénéficiaire du secret — c'est-à-dire le client titulaire du compte — ou par ses continuateurs juridiques universels (ses héritiers pour ses comptes personnels, ou les organes sociaux habilités pour une personne morale). Selon cette thèse, vis-à-vis de toute autre personne (fût-elle l'héritier de l'ayant droit économique de la société), la banque est tenue à un secret absolu et le juge civil ne saurait lui ordonner de violer une obligation légale sanctionnée pénalement. La Cour de révision brise ce dogme en affirmant que le secret bancaire « ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Cette solution s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel profond, observable tant en droit français qu'en droit européen des droits de l'homme, qui tend à refuser que les secrets professionnels de nature patrimoniale ou économique (secret des affaires, secret bancaire, secret professionnel du notaire ou de l'expert-comptable) puissent paralyser le droit à la preuve. Lorsque le secret bancaire entre en conflit avec un droit fondamental ou d'ordre public d'une partie qui ne dispose d'aucun autre moyen pour établir les faits dont dépend la solution du litige, le secret perd son caractère d'empêchement dirimant (d'obstacle « en lui-même ») pour devenir un simple intérêt légitime devant être mis en balance avec l'intérêt adverse. #### 2. La consécration de la réalité économique (le « bénéficiaire économique ») sur l'écran de la personnalité morale Le deuxième apport majeur de l'arrêt du 7 juin 2018 tient à son réalisme juridique face au phénomène de l'interposition sociétaire. Le raisonnement de la Cour d'appel était d'une logique formelle implacable au regard du droit classique des sociétés : une société jouit d'une personnalité morale autonome, distincte de celle de ses associés ou de ses bénéficiaires économiques ; le compte bancaire ouvert au nom de la société appartient à cette seule personne morale ; le secret bancaire protège la société cliente et non la personne physique qui se trouve derrière elle. Plus encore, la Cour d'appel avait poussé cette logique jusqu'à relever que Monsieur cu. EN., de son vivant, en sa seule qualité de bénéficiaire économique non dirigeant, n'aurait pas eu qualité pour exiger de la banque la remise directe des relevés de comptes des sociétés. Dès lors, par application de l'adage *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* (nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même), sa fille ne pouvait avoir recueilli dans la succession un droit d'accès que son auteur ne possédait pas juridiquement. La Cour de révision balaie ce sophisme formel en déplaçant le fondement de l'action de l'héritière. Si Madame c. EN. avait agi uniquement comme continuatrice de la personne du défunt (exerçant les droits contractuels du défunt contre la banque), l'objection de la Cour d'appel aurait été pertinente. Mais telle n'était pas la nature de sa démarche concernant les comptes des sociétés : en tant qu'héritière réservataire, elle agissait en vertu d'un droit propre qu'elle tient directement de la loi (l'article 607 du Code civil), parfois contre la volonté même du défunt lorsque celui-ci a cherché, par des montages sociétaires ou des libéralités déguisées, à contourner les règles impératives de la dévolution successorale. En prenant expressément en considération la notion de « bénéficiaire économique unique » (concept issu à l'origine de la réglementation anti-blanchiment et de la conformité bancaire mais qui irrigue désormais le droit civil patrimonial), la Cour de révision refuse que l'écran de la personnalité morale d'entités juridiques distinctes serve de sanctuaire d'impunité permettant de soustraire des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17089 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17089)) ## Faits et procédure La société A, de droit anglais, a été créée par M. f. MA. en juillet 2009. Ce dernier, actionnaire à hauteur de 33 % par l'intermédiaire d'une société de droit anglais, y gérait les actifs d'un fonds souverain libyen, client principal et actionnaire majoritaire (67 %). M. MA. avait été salarié et Président Directeur Général de la société A en vertu d'un contrat conclu le 31 juillet 2009, puis licencié pour fautes graves par courrier du 3 novembre 2014, à la suite d'une enquête portant sur de présumés détournements de fonds au préjudice de la société A. Saisie par la société A, la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni a ordonné, le 12 novembre 2015, l'immobilisation des actifs de M. MA., puis, le 3 décembre 2015, étendu cette injonction à diverses sommes, dont des avoirs détenus dans des établissements bancaires monégasques. Le 8 janvier 2016, le Président du Tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à concurrence de 8 millions de dollars américains, en rejetant toutefois la demande visant les comptes de sociétés seychelloises, dont la société B. La Cour d'appel a réformé cette ordonnance le 3 mars 2016 sur ce dernier point. Par exploit du 14 mars 2016, la société A a pratiqué la saisie et assigné la société B et M. MA. en validation et en condamnation au paiement de 8 millions de dollars. Parallèlement, le juge des référés a rétracté l'ordonnance initiale le 28 juin 2017, au motif que la créance n'apparaissait pas certaine en son principe. La société A a interjeté appel partiel le 12 juillet 2017, instance pendante à la date du jugement. Dans le cadre de l'instance au fond, les défendeurs soulevaient in limine litis le défaut de qualité et d'intérêt à agir. La société A sollicitait, à titre liminaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour commerciale de Londres saisie le 23 décembre 2014. Une seconde demande, formée par voie d'incident, tendait à la régularisation de l'instance à l'égard du syndic de la faillite personnelle de M. MA., ouverte en Angleterre par ordonnance du 31 janvier 2017 (le tribunal relève par ailleurs une ordonnance de faillite datée du 3 mars 2017 et une confirmation du 4 mai 2017). ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. Le demandeur qui se prévaut de décisions étrangères non exéquaturées justifie-t-il d'un intérêt et d'une qualité à agir ? 2. La faillite personnelle prononcée à l'étranger prive-t-elle le débiteur de sa capacité d'agir sur le territoire monégasque en l'absence d'exequatur ? 3. Une exception de sursis à statuer fondée sur une instance étrangère pendante est-elle recevable, et son bien-fondé est-il établi au regard de la litispendance internationale ? ## Solution et dispositif **Sur l'intérêt et la qualité à agir.** Le tribunal rappelle que, pour démontrer son intérêt à agir, le demandeur doit justifier d'un intérêt lésé existant au jour de l'introduction de l'action. Il pose le principe, emprunté à la jurisprudence de la Cour de révision (8 octobre 1987), selon lequel les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne produisent pas d'effet à Monaco mais constituent un fait juridique, élément de preuve permettant d'apprécier le bien-fondé des allégations d'une partie. Il retient que les ordonnances d'immobilisation, sans force exécutoire, « concourent néanmoins à caractériser l'existence d'une dette du défendeur au profit de la société A ». Il relève en outre l'ordonnance du 8 janvier 2016 et le courrier de l'avocat de M. MA. du 16 octobre 2014, dont il tire que les sommes détournées s'élèveraient à 8 millions de dollars. Sans préjuger du fond, il constate que la société A est une « créancière potentielle » des défendeurs. **Sur l'incidence de la faillite personnelle.** Le tribunal reconnaît le principe d'universalité de la faillite en droit international privé monégasque, mais en déduit que la décision étrangère « ne dessaisit pas sur le territoire monégasque le débiteur au profit du syndic » en l'absence d'exequatur. Le débiteur « conserve ainsi la libre gestion de son patrimoine monégasque ». Le syndic doit solliciter l'exequatur pour que les effets du dessaisissement produisent effet à Monaco. Le défaut de qualité invoqué est donc écarté. **Sur le sursis à statuer.** La recevabilité est admise au visa de la règle selon laquelle l'exception doit être soulevée avant toute défense au fond (Cour d'appel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17085 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17085 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17085)) ## Faits et procédure Une enfant est née le 1er février 2003 de l'union libre de la demanderesse, de nationalité française et domiciliée à Monaco, et du défendeur, de nationalité marocaine et domicilié en France (Cannes La Bocca). L'enfant vit depuis plusieurs années en Principauté avec sa mère et le beau-père, qui envisage de l'adopter. Par acte d'huissier du 8 septembre 2017, délivré après ordonnance présidentielle du 25 août 2017, la mère a assigné le père devant le Tribunal de première instance, siégeant en Chambre du conseil, aux fins de voir prononcer le retrait total de l'autorité parentale de celui-ci, sur le fondement des articles 323-1 et 324 du Code civil. Elle soutenait que le père s'était totalement désintéressé de l'enfant depuis plus de deux ans, sans exercer son droit de visite et d'hébergement, sans prendre de nouvelles et sans contribuer à l'entretien de l'enfant. Elle faisait également valoir que l'adoption envisagée par le beau-père supposait, selon l'article 345-1 du Code civil français, loi nationale de l'adoptant, le retrait préalable de l'autorité parentale du père. Le défendeur, régulièrement assigné le 3 octobre 2017, n'a pas comparu. Par jugement avant-dire-droit du 14 décembre 2017, le Tribunal a invité le Ministère Public à faire diligenter une enquête sociale, confiée à la Direction de l'Aide et l'Action sociales, dont le rapport est daté du 12 mars 2018. Le Ministère Public a conclu le 11 avril 2018 à la compétence des juridictions monégasques, à l'application du droit monégasque et au bien-fondé de la demande. Le dossier a été mis en délibéré à l'audience du 20 avril 2018, et le jugement a été rendu le 7 juin 2018. Antérieurement, le Juge tutélaire avait, par ordonnance du 12 décembre 2013, suspendu le versement de la contribution à l'entretien de l'enfant, puis, par ordonnance du 24 octobre 2014, suspendu l'exercice de l'autorité parentale du père et supprimé son droit de visite et d'hébergement. ## Question de droit La décision soulève deux questions successives. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer la compétence des juridictions monégasques et la loi applicable à une situation présentant plusieurs éléments d'extranéité (nationalités française et marocaine des parents, domicile du père en France). Le Tribunal se réfère à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance souveraine n° 16.277 du 2 avril 2004. **En second lieu**, il convient de savoir si les conditions du retrait total de l'autorité parentale sont réunies. Le Tribunal rappelle le texte de l'article 323-1 du Code civil, dont l'alinéa 2
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17049 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/05-17-17049)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 10 juillet 1992 par un avocat en qualité de premier clerc principal, a vu son statut évoluer en « cadre de direction, 1er clerc », coefficient 560. En 2009, l'employeur s'est associé à un autre avocat au sein d'une société civile professionnelle (SCP). L'effectif est passé de dix personnes en 2009 à dix-huit en janvier 2014, puis vingt-neuf à la date de la décision (non précisé dans la décision pour la période intermédiaire). La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 février 2014, prolongé jusqu'au 4 avril 2014. Le 28 février 2014, le médecin a rendu un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, sans reclassement possible. La commission prévue à l'article 16 de la loi n° 456 du 16 juillet 1947, la salariée étant déléguée du personnel, a donné son accord au licenciement le 21 mars 2014. La lettre de licenciement est datée du 25 mars 2014 et le reçu pour solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat ont été adressés le 26 juin 2014. Contestant la rupture, la salariée a saisi le Tribunal du travail. Elle soutenait que l'inaptitude résultait de l'exécution fautive du contrat par l'employeur, notamment d'un déclassement, d'une mise à l'écart et d'un harcèlement. Elle réclamait également une reprise d'ancienneté, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et un reliquat au titre du treizième mois. La SCP a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et a versé en cours d'instance la somme de 1 005,75 euros au titre du prorata de treizième mois. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. la recevabilité d'une pièce rédigée partiellement en langue étrangère ; 2. le caractère obligatoire d'une prime d'ancienneté fondée sur une reprise d'ancienneté contestée ; 3. la possibilité de retenir un harcèlement moral en l'absence de notion légale spécifique, et la charge de la preuve du lien de causalité entre ces agissements et l'inaptitude ; 4. le caractère valable et non abusif d'un licenciement pour inaptitude ; 5. le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et du treizième mois. Ces questions sont traitées successivement, la décision ayant pour fil directeur l'absence de preuve suffisante d'un comportement fautif de l'employeur. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la pièce n° 95 des débats, au motif de sa rédaction partiellement en langue étrangère. Il déboute la salariée de sa demande de reprise d'ancienneté, retient que le licenciement repose sur un motif valable, et écarte le caractère abusif de la rupture. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Écarte des débats la pièce n° 95 produite par la société I & K., > Déboute Madame n. MA. de sa demande au titre de la reprise d'ancienneté ; > Déboute Madame n. MA. de ses demandes au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 13ème mois ; > Dit que le licenciement de Madame n. MA. est fondé sur un motif valable et n'est pas abusif ; > Déboute Madame n. MA. de toutes ses demandes financières subséquentes ; > Condamne Madame n. MA. aux dépens ; » **Analyse des solutions.** *Sur la langue des pièces.* Le tribunal se fonde sur l'article 8 de la Constitution, qui fait du français la langue officielle de l'État, et sur un arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2015 (pourvoi n° 2014-52), exigeant une traduction certifiée. La pièce non accompagnée d'une traduction
# Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17006 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/05-07-17006)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des suites financières et pénales d'une procédure de divorce opposant Monsieur p. LA., ressortissant de nationalité allemande, sans emploi et demeurant à Monaco, à son épouse, Madame l. FU. Au cœur de ce contentieux familial se trouve l'exécution de l'obligation d'entretien et d'éducation incombant au père à l'égard de leurs trois enfants communs, ainsi que les conséquences pénales attachées à la défaillance dans le règlement des échéances fixées par l'autorité judiciaire. Initialement, la situation provisoire des époux et des enfants a été organisée par le magistrat conciliateur. Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juin 2014, le juge conciliateur a déterminé le montant de la part contributive de Monsieur p. LA. à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants. Selon les éléments exposés dans le moyen du demandeur au pourvoi, cette ordonnance a fait l'objet d'une signification régulière à la date du 24 juin 2014, lui conférant ainsi force exécutoire au regard des règles de procédure civile applicables dans la Principauté. Toutefois, cette première fixation judiciaire a été remise en cause par la voie de l'appel. Statuant sur le recours exercé contre l'ordonnance du juge conciliateur, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 10 mars 2015, modifié le montant de la somme mise à la charge de Monsieur p. LA. au profit de son épouse. Un élément factuel et procédural majeur, abondamment discuté par la suite devant les juridictions répressives, réside dans le fait que cet arrêt infirmatif ou modificatif du 10 mars 2015 n'avait pas fait l'objet d'une signification par voie d'huissier à la partie condamnée. Postérieurement à cet arrêt de la Cour d'appel, l'évolution de la procédure civile a conduit au prononcé du divorce des époux par un jugement en date du 20 septembre 2016 (lequel, selon les affirmations du demandeur au pourvoi, n'avait pas non plus été signifié), suivi de la conclusion, le 5 octobre 2016, d'un protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties afin de régler les conséquences de leur séparation. C'est dans l'intervalle séparant le prononcé de l'arrêt civil du 10 mars 2015 et les accords de l'automne 2016 que s'est noué le litige pénal. Il a en effet été reproché à Monsieur p. LA. de s'être soustrait à ses obligations pécuniaires familiales durant une période de prévention précisément délimitée, allant de « courant avril 2015 à mai 2016 ». Sur cette période, la matérialité des versements effectués et leur imputation juridique ont fait l'objet de versions radicalement opposées entre les ex-époux. D'un côté, Madame l. FU., plaignante, a soutenu que son ex-époux avait procédé à un règlement intégral de la pension alimentaire au titre du mois de décembre 2015, mais qu'il ne s'était acquitté que de paiements partiels aux mois d'octobre et novembre 2015, ainsi qu'aux mois de janvier, février et mars 2016. De l'autre côté, Monsieur p. LA. a fermement contesté avoir versé la moindre somme d'argent en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2015 durant la période visée par la prévention. Il a soutenu que les éventuels versements allégués par la plaignante — dont il contestait par ailleurs la réalité devant les premiers juges — ne pouvaient, en tout état de cause, s'imputer que sur l'ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2014, seule décision régulièrement signifiée. À l'appui de cette thèse, il faisait notamment état d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juin 2016 (produite sous le numéro de pièce 9), par laquelle il avait adressé à Madame l. FU. un chèque d'un montant de 20 000 euros, en précisant expressément que ce règlement intervenait en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2014. Face à ces défauts de paiement ou paiements partiels constatés entre avril 2015 et mai 2016, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de Monsieur p. LA. du chef du délit d'abandon de famille. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase répressive de ce dossier a connu plusieurs étapes successives devant les juridictions du fond de la Principauté avant d'être soumise à la censure de la Haute juridiction monégasque. En premier lieu, Monsieur p. LA. a été traduit devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit d'abandon de famille. N'ayant pas comparu lors de la première audience, il a fait l'objet d'un jugement rendu par défaut le 7 mars 2017, par lequel le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés. Usant de la voie de recours qui lui était ouverte pour mettre à néant cette décision rendue en son absence, le prévenu a formé opposition. L'affaire a dès lors été rejugée contradictoirement par le Tribunal correctionnel qui, par un jugement en date du 28 juillet 2017, a confirmé la déclaration de culpabilité de Monsieur p. LA. du chef du délit d'abandon de famille et l'a condamné, en répression, à une peine de trois mois d'emprisonnement. Insatisfait de cette condamnation pénale, Monsieur p. LA. a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt rendu le 15 janvier 2018, la juridiction du second degré a confirmé le principe de la culpabilité du prévenu, retenant que le délit d'abandon de famille était caractérisé pour la période d'avril 2015 à mai 2016 sur le fondement de l'arrêt civil du 10 mars 2015. Toutefois, faisant preuve d'une moindre sévérité sur le plan de la sanction, la Cour d'appel a réformé le jugement sur la peine et a réduit la condamnation initiale de trois mois d'emprisonnement à une peine d'amende d'un montant de 5 000 euros. Dès le surlendemain du prononcé de cette décision, soit le 17 janvier 2018, Monsieur p. LA. a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général. Conformément aux exigences procédurales régissant le pourvoi en matière pénale, une requête en révision a été déposée au greffe général le 1er février 2018 par le demandeur et son conseil, Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites le 5 février 2018. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 5 mars 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. La Cour de révision a examiné le pourvoi hors session et uniquement sur pièces, par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 12 avril 2018, avant de rendre son arrêt le 7 mai 2018. Au soutien de son pourvoi, Monsieur p. LA. développait un moyen unique de cassation particulièrement dense, articulé autour de la violation alléguée de l'article 296 du Code pénal (incriminant l'abandon de famille), combiné aux articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux articles 470 et 478 du Code de procédure civile. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir statué par des motifs contradictoires, d'avoir dénaturé les faits de la cause et d'avoir privé sa décision de base légale. L'argumentation du demandeur en révision reposait sur un syllogisme procédural strict : 1. Sur le terrain du droit processuel civil, il invoquait l'article 478 du Code de procédure civile monégasque, aux termes duquel « Aucun jugement ne pourra être mis à exécution, à peine de nullité, qu'après avoir été signifié à la partie condamnée ». Il soulignait avec force que cette disposition, contrairement à l'article 503 du Code de procédure civile français, ne prévoit nullement l'hypothèse d'une exécution volontaire permettant de suppléer l'absence de signification. En retenant l'existence d'une exécution volontaire de l'arrêt du 10 mars 2015 pour pallier son défaut de signification, la Cour d'appel aurait illégalement ajouté au texte de l'article 478 et violé celui-ci. 2. En conséquence de cette prémisse, l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2015 n'ayant jamais été signifié (pas plus que le jugement de divorce du 20 septembre 2016), la seule décision judiciaire exécutoire durant la période de prévention (avril 2015 à mai 2016) était l'ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2014, dûment signifiée le 24 juin 2014, laquelle devait produire ses effets jusqu'au protocole transactionnel du 5 octobre 2016. Dès lors, seule cette ordonnance pouvait légalement servir de base aux poursuites pénales du chef d'abandon de famille. 3. Enfin, sur le terrain probatoire et de la motivation, le demandeur soutenait qu'il avait toujours contesté avoir exécuté l'arrêt du 10 mars 2015, prouvant au contraire par son courrier du 9 juin 2016 (chèque de 20 000 euros) qu'il entendait exécuter la seule ordonnance du 3 juin 2014. Il reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé les faits et entaché leur décision d'une contradiction de motifs en déduisant des seules affirmations de la plaignante — faisant état de paiements partiels — que ces règlements valaient exécution volontaire de l'arrêt du 10 mars 2015, alors même que la plaignante ignorait à quel titre ces paiements supposés auraient été faits et qu'une telle attribution ne relevait que d'une simple supposition de sa part. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par Monsieur p. LA. soumettait à la Cour de révision une question de droit complexe, située à la confluence du droit pénal spécial, de la procédure civile et de la technique de cassation. Dans sa dimension substantielle, le problème consistait à déterminer si la condamnation pénale du chef d'abandon de famille (article 296 du Code pénal) pouvait légalement reposer sur l'inexécution d'un arrêt civil ayant modifié le montant d'une pension alimentaire, lorsque cet arrêt n'avait pas fait l'objet d'une signification préalable conformément à l'article 478 du Code de procédure civile, mais que le débiteur avait procédé à des règlements partiels et intégraux démontrant sa connaissance effective de ladite décision. Toutefois, eu égard à la formulation du moyen unique qui attaquait la motivation de l'arrêt d'appel sous l'angle de la dénaturation des faits et de la contradiction de motifs, la question juridique centrale posée à la Cour de révision était avant tout d'ordre méthodologique et tenait à l'office du juge de cassation : **le demandeur au pourvoi est-il recevable à critiquer, par les griefs de dénaturation des faits et de contradiction de motifs, le raisonnement par lequel les juges du fond interprètent des faits matériels (des versements financiers) et en tirent la déduction juridique que le prévenu avait connaissance de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire, rendant ainsi cette décision opposable sur le plan pénal ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement concis, rigoureux et éminemment pédagogique, qui procède en trois temps : l'énoncé de deux règles de principe gouvernant la technique du pourvoi en révision, suivis de leur application au cas d'espèce par le contrôle de la souveraineté d'appréciation des juges du fond et de la justification légale de leur décision. En premier lieu, la Haute juridiction écarte le grief pris d'une prétendue « dénaturation des faits » en posant une règle de principe lapidaire : « *Attendu qu'un grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation d'un fait matériel et de sa portée* ». Par cette formule, la Cour de révision rappelle la frontière fondamentale qui sépare l'écrit du fait dans le contrôle de cassation. Le grief de dénaturation est un mécanisme d'ouverture à révision strictement cantonné à l'altération par le juge du sens clair et précis d'un document écrit (un contrat, un acte de procédure, une pièce versée aux débats). En revanche, un fait purement matériel — tel que le versement d'une somme d'argent ou l'existence de paiements partiels — ne possède pas de sens littéral intrinsèque susceptible d'être « dénaturé ». L'opération intellectuelle par laquelle le juge du fond appréhende un fait matériel et en détermine la signification ou la portée relève de l'interprétation souveraine des éléments de preuve, laquelle échappe par nature au contrôle de la dénaturation. En reprochant à la Cour d'appel d'avoir « dénaturé les faits » de paiement, le moyen commettait donc une confusion conceptuelle que la Cour de révision sanctionne immédiatement. En deuxième lieu, la Cour de révision neutralise le grief de « contradiction de motifs » en énonçant un second principe directeur : « *que la déduction par laquelle une juridiction tire les conséquences juridiques de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de contradiction de motifs* ». Ici encore, la Cour fait œuvre de salutaires précisions terminologiques en matière de technique de cassation. La contradiction de motifs, qui équivaut à une absence de motifs et constitue un vice de forme du jugement (violant les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale visés au moyen), ne se conçoit qu'entre deux constatations de fait inconciliables entre elles. Lorsque le juge constate un fait (les paiements effectués à certaines dates) et en tire une conséquence ou une déduction d'ordre juridique ou psychologique (la connaissance par le débiteur de l'arrêt du 10 mars 2015 et l'exécution de celui-ci), il ne peut y avoir de contradiction de motifs. Si la déduction opérée par le juge est erronée, le vice qui affecte la décision est une erreur de droit (violation de la loi ou défaut de base légale), mais nullement une contradiction de motifs. Le grief était donc, sous cet angle également, inopérant. En troisième lieu, ayant ainsi purgé le débat des griefs méthodologiquement impropres, la Cour de révision examine la consistance des constatations opérées par les juges d'appel pour vérifier la base légale de la condamnation pénale. Elle relève « *que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que Mme FU. avait reçu paiement intégral de la pension en décembre 2015, puis un paiement partiel en octobre et novembre 2015, de même qu'en janvier, février et mars 2016 ce qui impliquait la connaissance qu'avait M LA. de l'arrêt du 10 mars 2015 ; qu'elle a par ce motif légalement justifié sa décision* ». Ce dernier segment de la motivation est fondamental. La Cour de révision valide le raisonnement inductif de la Cour d'appel : - D'une part, l'établissement de la réalité des versements (un paiement intégral en décembre 2015 et des paiements partiels en octobre-novembre 2015 et janvier-mars 2016) relève du pouvoir souverain d'appréciation des preuves par les juges du fond. La Cour de révision ne revient pas sur ce débat factuel, nonobstant les dénégations de Monsieur p. LA. - D'autre part, le fait qu'un paiement « intégral » (correspondant donc au nouveau montant fixé par la Cour d'appel le 10 mars 2015) ait été effectué en décembre 2015, entouré de paiements partiels sur les autres mois, impliquait nécessairement que le prévenu avait une parfaite connaissance de l'arrêt du 10 mars 2015. - Implicitement mais nécessairement, en jugeant que la Cour d'appel a « *par ce motif légalement justifié sa décision* », la Cour de révision écarte l'argument tiré de la violation de l'article 478 du Code de procédure civile. En matière pénale, pour que le délit d'abandon de famille (article 296 du Code pénal) soit constitué dans son élément moral et légal, il suffit qu'il soit établi que le prévenu avait une connaissance certaine de la décision judiciaire lui imposant l'obligation pécuniaire. Dès lors que cette connaissance est souverainement déduite d'actes d'exécution volontaire (notamment le paiement intégral d'une mensualité au nouveau taux), l'absence de signification formelle par huissier au sens de l'article 478 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à la répression pénale. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne M. p. LA. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence à double titre : d'une part, il fixe avec une grande netteté les canons de la technique de cassation devant la juridiction suprême monégasque ; d'autre part, il consacre l'autonomie du droit pénal par rapport au formalisme de la procédure civile en matière d'abandon de famille. #### 1. L'orthodoxie de la technique de révision : le cantonnement strict des griefs de dénaturation et de contradiction de motifs La première portée majeure de cet arrêt, mise en exergue par le sommaire officiel publié sur Legimonaco, réside dans le rappel rigoureux des conditions d'ouverture du pourvoi en révision. La Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, veille scrupuleusement à ce que les plaideurs n'utilisent pas des griefs de pure forme ou des cas d'ouverture détournés pour tenter de remettre en discussion devant elle l'appréciation souveraine des faits opérée par les juges du fond. S'agissant tout d'abord du grief de dénaturation, la formule selon laquelle « *un grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation d'un fait matériel et de sa portée* » s'inscrit dans la plus pure tradition civiliste et processuelle franco-monégasque. Historiquement construit comme une exception au pouvoir souverain des juges du fond dans l'interprétation des contrats et des actes écrits, le contrôle de la dénaturation suppose un support textuel : le juge dénature lorsqu'il fait dire à un écrit clair et précis le contraire de ce qu'il énonce, modifiant ainsi la substance même de la preuve littérale. En revanche, un « fait matériel » (en l'espèce, des flux financiers, des remises de fonds ou l'abstention de payer) est par essence dépourvu de formulation littérale. Il s'offre à la constatation du juge à travers divers modes de preuve (témoignages, déclarations des parties, relevés) que le juge correctionnel apprécie librement selon son intime conviction. Raisonner en termes de « dénaturation des faits » constitue dès lors une hérésie juridique : les faits ne se dénaturent pas ; ils sont constatés, puis interprétés dans leur portée probatoire et juridique. En rejetant catégoriquement ce grief, la Cour de révision ferme la porte aux pourvois qui, sous couvert de dénaturation, invitent la Haute
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17063 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/05-17-17063)) ## Faits et procédure Les faits trouvent leur origine dans un divorce prononcé par le Tribunal d'Alger le 16 septembre 1990. Dans le cadre de la liquidation des effets du divorce, les ex-époux ont conclu à Genève, le 13 juin 1994, une convention aux termes de laquelle le mari, n. BE., consentait à son ex-épouse, f. AM-LA., un droit d'habitation personnel, exclusif, incessible et viager sur un appartement situé dans un immeuble monégasque. Le mari a tenté d'obtenir l'expulsion de son ex-épouse. Après un déclinatoire de compétence en référé (ordonnance du 29 juin 2005, confirmée le 21 février 2006), le Tribunal de Première Instance a, par jugement du 13 juillet 2010, débouté le demandeur, enjoint à celui-ci de régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et l'a condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts. Pendant l'instance d'appel, le débiteur a consenti, par actes notariés des 8 octobre et 17 novembre 2010, des donations de l'appartement à son fils, a. BE. (trois quarts en pleine propriété et un quart en usufruit), et à sa petite-fille, i. BE. (un quart en nue-propriété). La Cour d'appel a ordonné la radiation de l'appel par arrêt du 7 février 2012, signifié le 16 mars 2012. Saisi d'une action paulienne, le Tribunal a, par jugement du 6 mars 2014, déclaré ces donations inopposables à la créancière. Estimant que le jugement de 2010 était devenu définitif et n'avait pas été exécuté, f. AM-LA. a assigné les trois défendeurs le 30 septembre 2015 en liquidation de l'astreinte, pour un montant de 899 000 euros, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir à l'égard des donataires, subsidiairement demandé le cantonnement de la liquidation à la période du 16 avril au 17 septembre 2012, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour chacun. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. **La recevabilité** : la créancière d'une astreinte prononcée contre un débiteur peut-elle agir en liquidation contre des tiers devenus propriétaires du bien, en l'occurrence des donataires, dont l'acte a été déclaré inopposable ? 2. **Le point de départ** de l'astreinte : doit-il être fixé à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement de 2010 (15 octobre 2010, selon la demanderesse), ou à une date postérieure liée à la procédure d'appel ? 3. **La date de cessation** : l'astreinte a-t-elle couru jusqu'à l'assignation, ou a-t-elle cessé à une date où l'inexécution ne résultait plus de la réticence du débiteur ? 4. **Le montant** : la somme liquidée doit-elle être modérée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal rejette la fin de
# Cour d'appel de Monaco, 15 mai 2018, n° 17029 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mai 2018, n° 17029 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/05-15-17029)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 23 décembre 2004, la SCI I a donné à bail à n. BA. un appartement deux pièces, une cave et un parking situés dans un immeuble de Monaco, à usage d'habitation bourgeoise. Le bail a été transmis à la SCI T, nouvelle propriétaire, puis modifié par avenants successifs (2006 et 2008) qui ont étendu la destination à un usage mixte et autorisé la domiciliation d'une société à responsabilité limitée, la SARL K, dont les époux BA. étaient gérants. Un nouveau bail a été conclu le 10 décembre 2009, puis résilié par la SCI T le 30 juillet 2010. Les locataires ont quitté les lieux le 30 septembre 2010. Le bien a ensuite été vendu à la SCI N. La SARL K a saisi le Tribunal de première instance aux fins de restitution de la jouissance des locaux et de dommages-intérêts. Le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes faute de qualité à agir, la décision ayant été confirmée en appel (arrêt du 29 septembre 2015). Les époux BA., intervenus volontairement, ont alors introduit une instance propre par acte d'huissier du 8 avril 2015, tendant à faire annuler le congé, qualifier de irrégulière et abusive la résiliation du bail, écarter une clause du bail au regard de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et obtenir une indemnisation. Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré nulle l'assignation du 8 avril 2015, dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes et condamné les époux BA. à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la SCI T, de M. LA VE. et de la SCI N. Les époux BA. ont interjeté appel. Ils soutenaient que la domiciliation au X1 à Monaco, locaux d'un bar-restaurant comportant un logement à l'étage, satisfaisait l'article 136 du Code de procédure civile. Les intimés, appelants incidents, sollicitaient la confirmation de la nullité, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'adresse mentionnée dans un exploit introductif d'instance doit correspondre au domicile réel de la partie demanderesse, ou si une adresse de domiciliation peut suffire au regard des exigences de l'article 136 du Code de procédure civile. Il s'agissait, en second lieu, de savoir si l'inexactitude de cette mention entraîne la nullité de l'assignation, l'exigence de démontrer un grief n'étant pas applicable à l'instance en cause. ## Solution et dispositif ### Le principe : le domicile réel, et non une simple domiciliation La Cour rappelle les dispositions combinées des articles 136-1° et 155 du Code de procédure civile, selon lesquelles tout exploit doit contenir, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle il est signifié, ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre. Elle se réfère ensuite aux articles 78, alinéa 1er, et 81 du Code civil, qui définissent le domicile au regard de l'exercice des droits civils comme le lieu du principal établissement, et le changement de domicile comme résultant d'une habitation réelle, jointe à l'intention d'y fixer ce principal établissement. Elle en déduit que « l'adresse mentionnée dans l'exploit d'assignation doit correspondre au domicile réel de la partie qui engage l'instance, une simple adresse de domiciliation ne pouvant remplir les exigences posées par l'article 136 alinéa 2 du Code de procédure civile ». Le critère retenu est donc double : une habitation effective et l'intention d'y fixer son principal établissement. ### L'application aux faits Pour écarter l'argument des appelants, la Cour s'appuie sur les propres déclarations des époux BA., qui avaient reconnu, dans l'instance précédemment engagée par la SARL K, ne pas habiter les lieux compte tenu de leur état de dégradation et d'insalubrité. Elle relève que la circonstance qu'ils exploitaient toujours le fonds de commerce, comportant un appartement en annexe, est « inopérante » dès lors que l'adresse ne correspondait pas à leur domicile réel. La Cour ne retient donc pas l'idée d'une domiciliation « licite » au seul motif de la location du fonds, de la souscription d'un abonnement électrique ou de la réception de courrier, éléments invoqués par les appelants. Elle juge en substance que l'usage professionnel d'un local ou la réception de correspondance ne suffisent pas à établir une habitation réelle. ### La nullité Le raisonnement conduit à considérer que, le domicile des époux BA. ne pouvant être situé au X1, l'assignation « ne répond pas aux exigences de l'article 136 du Code de procédure civile prescrites à peine de nullité ». La Cour
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7567 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7567 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7567)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 26 décembre 2006, le président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à hauteur de 800.000 euros, sur le fondement d'une fausse reconnaissance de dette établie au nom de M. m. HE. Cette saisie a rendu indisponible le compte bancaire du débiteur du 10 janvier 2007 jusqu'à sa mainlevée, intervenue le 26 mars 2008. M. o. PI. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux en écriture de commerce ou de banque et usage, à raison d'un faux ordre de virement daté du 24 décembre 2004 et transmis à une banque par télécopie, ainsi que pour faux en écriture privée (la fausse reconnaissance de dette) et tentative d'escroquerie. Par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à 15.000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Par arrêt du 24 janvier 2011, la cour d'appel correctionnelle a confirmé la culpabilité et porté l'indemnisation à 20.000 euros. Sur pourvoi de M. PI., la Cour de révision a, par arrêt du 16 juin 2011, cassé cet arrêt, uniquement en ce qu'il condamnait M. PI. à 20.000 euros de dommages-intérêts, et renvoyé l'affaire à la session suivante. Une décision complémentaire du 22 septembre 2011 a complété cet arrêt. La présente décision, rendue sur pourvoi n° 2011-20 en session, statue sur le fond de la réparation à la suite de ce renvoi. M. HE. demandait réparation d'un préjudice matériel, qu'il chiffrait à 20.000 euros, et d'un préjudice moral, évalué à 10.000 euros. Il soutenait que M. PI. s'était prévalu de l'autorisation de saisie obtenue et l'avait présenté publiquement comme un escroc. M. PI. contestait l'existence de tout préjudice et invoquait un abus judiciaire. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la recevabilité de pièces produites par la partie civile le jour de l'audience : fallait-il écarter les pièces n° 1 à 9, au motif qu'elles n'avaient pas été communiquées avec les conclusions qui les accompagnaient, au regard du principe du contradictoire ? La seconde portait sur l'indemnisation : une partie civile peut-elle obtenir réparation, dans le cadre de l'action née des infractions de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, d'un préjudice matériel lié à l'indisponibilité d'un compte, et d'un préjudice moral, lorsque ce dernier résulte, selon les écritures de la partie civile, de l'imputation d'escroqueries dans un article publié sur internet ? Plus précisément, le préjudice moral procède-t-il « directement » des infractions constatées ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité des pièces.** La Cour opère une distinction selon la nature des pièces
# Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16963 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 2018, n° 16963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-17-16963)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans un bail commercial conclu le 4 juillet 1995 entre l'hoirie d'Antoine VE. et J NG., épouse HA TA. DA., portant sur des locaux situés au 9, rue Grimaldi et au 10, rue de la Turbie à Monaco, pour une activité de bar-restauration. Le bail a été renouvelé par avenant du 21 décembre 2004 pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2013. Il comportait une clause résolutoire de plein droit, jouant à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule condition, un mois après une mise en demeure restée sans effet. Par acte authentique du 1er août 2008, le droit au bail a été cédé à n. BA., avec autorisation du Tribunal de première instance. Le 16 juin 2016, les bailleurs, j-m. et p. VE., ont fait délivrer à n. BA. un commandement de payer 162.573,29 euros fondé sur la clause résolutoire. Saisi en référé, le juge, par ordonnance du 15 février 2017, a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 juillet 2016 et ordonné l'expulsion. La Cour d'appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 13 juin 2017 (R.6008). Par exploit du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de n. BA., de nationalité bulgare et domiciliée à Sofia, a formé tierce-opposition contre ces décisions (enrôlement n° 2018/000022). Elle soutenait qu'elle était co-titulaire du droit au bail, en vertu de l'acte de cession du 1er août 2008, et que le commandement ne lui avait pas été délivré, de sorte qu'il était dépourvu d'effet à son égard. In limine litis, les intimés ont demandé, sur le fondement des articles 259 à 261 du Code de procédure civile, que la demanderesse soit tenue de fournir une caution de 20.000 euros. Ils demandaient à titre subsidiaire le rejet de la tierce-opposition et une indemnité de 15.000 euros pour procédure abusive. La demanderesse s'est bornée à réitérer les moyens de son assignation, sans répondre sur la caution. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la demanderesse à une tierce-opposition, de nationalité étrangère et non domiciliée dans la Principauté, peut être tenue de fournir la caution dite *judicatum solvi* lorsqu'un défendeur monégasque la requiert avant toute exception. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer si aucune des exceptions prévues par l'article 260 du Code de procédure civile ne faisait obstacle à cette exigence. ## Solution et dispositif La Cour fait droit à l'exception soulevée in limine litis. Elle rappelle le principe posé par les articles 259 et suivants : la partie de nationalité étrangère, demanderesse principale ou intervenante, non domiciliée en Principauté, « sera tenue, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception,
# Cour d'Appel de Monaco, 3 avril 2018, n° 16884 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2018, n° 16884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/04-03-16884)) ## Faits et procédure Les époux, mariés à Rome le 8 mars 1980, ont eu une enfant née à Nice le 30 octobre 1999. Le 29 juin 2016, l'époux a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge conciliateur a notamment attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal, fixé à 60 000 euros mensuels la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, ordonné une expertise financière, et réglé les modalités de l'autorité parentale et du droit de visite. Par acte du 5 décembre 2016, l'époux a assigné son épouse en divorce. Le 26 janvier 2017, le conseil de l'époux a déposé au greffe du Tribunal de première instance des conclusions se désistant de l'instance. Le 30 janvier 2017, le conseil de l'épouse a conclu au rejet de la demande en divorce et formé une demande reconventionnelle en séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux. Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal a donné acte à l'époux de son désistement, constaté que « les débats n'étaient pas liés » et que « l'acceptation de la défenderesse n'était pas nécessaire », déclaré le désistement parfait, déclaré irrecevable la demande indemnitaire de l'épouse et mis les dépens à la charge de l'époux. L'époux a interjeté appel le 24 mai 2017. Il sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de procédures pendantes devant les juridictions italiennes, et à titre subsidiaire, la constatation que le refus de désistement opposé par l'épouse était injustifié et abusif. L'épouse a formé appel incident, puis y a renoncé par conclusions du 30 janvier 2018. Elle a maintenu l'irrecevabilité de la demande de sursis et sollicité la confirmation du jugement, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux points. Le premier portait sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de sursis à statuer formée en appel, fondée sur l'existence de procédures italiennes. Le second concernait la validité du désistement d'instance et, corrélativement, l'existence d'une obligation pour le juge de statuer sur le caractère « injustifié et abusif » du refus de désistement, dès lors que le Tribunal ne s'était pas expressément prononcé sur ce point. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si un désistement d'instance, formalisé par conclusions déposées hors audience, est parfait sans acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci n'a pas encore conclu au fond, et si l'appel dirigé contre le jugement constatant ce désistement peut être qualifié d'abusif. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle juge que la demande, qualifiée d'exception de procédure, n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 431 du Code de procédure civile et est donc recevable, mais qu'elle est dénuée d'intérêt, dès lors que la renonciation de l'intimée à l'appel incident limite la saisine de la Cour à l'appel principal, et que les décisions italiennes sont « insusceptible[s] d'avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige ». Sur le fond, la Cour approuve le Tribunal d'avoir déclaré le désistement parfait. Elle retient que le désistement, accompagné d'un pouvoir spécial donné à l'avocat-défenseur conformément à l'article 171 du Code de procédure
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2178 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2178)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 9 octobre 2009 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux opposant une personne physique à la puissance publique monégasque. Les éléments factuels substantiels ayant donné naissance au différend initial entre les parties ne sont toutefois pas exposés dans le texte de la décision rapportée (non précisé dans la décision). En effet, la nature même de l'arrêt, qui se borne à prendre acte de l'extinction anticipée de l'instance en révision par la volonté convergente des litigants, dispense la haute juridiction monégasque de rappeler la genèse matérielle du litige. Le texte de l'arrêt permet néanmoins d'identifier avec précision les protagonistes de cette instance. D'une part, le demandeur au pourvoi initial est M. c. DR., né le 27 février 1935 à Oran (Algérie), de nationalité française et demeurant dans le département des Hauts-de-Seine. Dans le cadre de cette procédure devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, M. c. DR. a élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles Gardetto, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et est assisté pour la plaidoirie par Maître Alain Monod, membre de la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. La présence d'un avocat aux Conseils français aux côtés de l'avocat-défenseur monégasque témoigne de la technicité du litige soulevé devant la Cour de révision, dont la procédure et la technique de cassation présentent d'étroites similitudes avec celles des hautes juridictions françaises. D'autre part, la partie adverse est l'État de Monaco. Conformément aux dispositions de l'article 153 du Code de procédure civile monégasque expressément visées dans les qualités de l'arrêt, l'État est représenté en justice par Monsieur le Ministre d'État, dont les services sont établis au Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco. Pour les besoins de cette instance, l'État de Monaco a élu domicile en l'étude de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, lequel assure également la plaidoirie au nom de la puissance publique. Il convient de relever une particularité matérielle dans les qualités de l'arrêt : l'État de Monaco y est mentionné sous l'intitulé « Demandeur en révision, d'autre part », bien qu'il ressorte de manière univoque du reste de la décision (notamment des visas et des motifs) que le pourvoi a été formé par M. c. DR. et que l'État de Monaco a déposé une contre-requête, agissant ainsi en qualité de défendeur au pourvoi. Au-delà de l'identité des parties et des modalités de leur représentation, l'arrêt demeure silencieux sur l'objet matériel du litige, qu'il s'agisse d'une question de responsabilité administrative, de fonction publique, de domanialité, de fiscalité ou de tout autre contentieux relevant de la compétence des juridictions judiciaires monégasques impliquant l'État (non précisé dans la décision). L'intérêt de l'arrêt réside ainsi exclusivement dans le déroulement de la phase procédurale devant la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si l'origine première de l'action en justice devant les juges du premier degré n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), le parcours procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision, puis à son dessaisissement, est en revanche retracé avec une grande rigueur chronologique dans les visas et les motifs de la décision du 9 octobre 2009. Le litige a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 24 juin 2008. Le sens de cette décision d'appel ainsi que la teneur exacte de son dispositif ne sont pas reproduits dans l'arrêt commenté (non précisé dans la décision), mais il se déduit de la configuration procédurale subséquente que cet arrêt faisait grief à M. c. DR. Cet arrêt de la Cour d'appel a fait l'objet d'une signification le 19 septembre 2008, acte procédural fondamental puisqu'il fait courir le délai légal pour former un recours en révision. Désireux de contester cette décision devant la Cour de révision, M. c. DR. a accompli les formalités préalables exigées par la législation monégasque à peine d'irrecevabilité. Ainsi, dès le 9 octobre 2008, Maître Jean-Charles Gardetto a procédé, au nom du demandeur, au dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi, formalité attestée par la délivrance d'un récépissé portant le numéro 37512. Fort de cette consignation préalable, Maître Jean-Charles Gardetto a officiellement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 15 octobre 2008 au nom de M. c. DR., enregistrée sous le numéro de pourvoi 2009/07 en session. L'instruction écrite du pourvoi s'est ensuite déroulée dans le strict respect du contradictoire et des délais légaux. Le 11 novembre 2008, l'avocat-défenseur de M. c. DR. a déposé au greffe général la requête en révision contenant les moyens du demandeur (lesquels ne sont pas détaillés dans la décision), et l'a fait signifier le même jour à la partie adverse. En réponse, le 11 décembre 2008, Maître Jacques Sbarrato, agissant au nom de l'État de Monaco, a déposé au greffe général une contre-requête, également signifiée le jour même au demandeur. L'échange des écritures étant ainsi parvenu à son terme, le Greffier en chef a établi le 3 février 2009 un certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Le dossier de la procédure a alors été transmis au Ministère public, lequel a déposé ses conclusions écrites le 27 février 2009. À ce stade, l'affaire était pleinement en état d'être jugée au fond par la Cour de révision. C'est toutefois après la clôture de l'instruction écrite et le dépôt des conclusions du parquet général qu'est intervenu l'événement procédural déterminant qui confère à l'arrêt sa substance. Le 23 mars 2009, Maître Jean-Charles Gardetto, agissant au nom de M. c. DR. et produisant à cet effet une procuration spéciale signée de la main de ce dernier, a déclaré se désister de son pourvoi en révision. Face à cette manifestation de volonté d'abandonner l'instance, la partie défenderesse a réagi quatre mois plus tard. Le 23 juillet 2009, Maître Jacques Sbarrato, muni quant à lui d'une procuration spéciale signée par le Ministre d'État représentant l'État de Monaco, a formellement déclaré accepter ce désistement. L'affaire a finalement été appelée à l'audience de la Cour de révision du 8 octobre 2009, siégeant en session. Au cours de cette audience, Monsieur le vice-président Roger Beauvois a présenté son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et Monsieur le Procureur général Jacques Raybaud a été ouï en ses réquisitions. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le lendemain, 9 octobre 2009. Les prétentions des parties, à ce stade ultime de la procédure, ne portaient plus sur la censure ou le maintien de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2008, mais tendaient exclusivement à voir constater l'extinction de l'instance de révision par l'effet combiné du désistement du demandeur et de l'acceptation du défendeur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour de révision ne touchait plus au fond du droit matériel initialement débattu devant les juges du fond, mais relevait exclusivement du droit processuel régissant l'instance en révision. Plus précisément, la question de droit posée à la haute juridiction était la suivante : quelles sont les conditions de validité et les conséquences juridiques, tant sur le sort du pourvoi que sur les frais de l'instance et l'amende consignée, d'un désistement formulé par le demandeur en révision postérieurement au dépôt de la contre-requête et à la clôture de l'instruction, lorsque ce désistement est accepté par le défendeur, les deux parties agissant par le ministère de leurs avocats-défenseurs respectifs munis de procurations spéciales ? Cette interrogation centrale comportait plusieurs sous-questions techniques que la Cour de révision devait nécessairement vérifier d'office avant de rendre sa décision : 1. En premier lieu, la régularité formelle des actes de désistement et d'acceptation au regard des règles de représentation en justice, particulièrement lorsque l'une des parties est l'État de Monaco représenté par le Ministre d'État. 2. En deuxième lieu, la qualification juridique exacte de l'effet produit par ce double acte de volonté sur l'existence même du pourvoi en révision. 3. En troisième lieu, la détermination de la partie devant supporter la charge définitive des dépens de l'instance ainsi éteinte. 4. En quatrième et dernier lieu, le sort devant être réservé à la somme préalablement déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations en garantie du paiement de l'amende éventuelle encourue par le demandeur en cas d'échec de son recours. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions processuelles, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande sobriété, structurée selon un syllogisme judiciaire classique qui s'appuie rigoureusement sur les constatations chronologiques et matérielles des actes accomplis par les parties. Dans un premier temps, la Cour rappelle le cadre procédural de sa saisine initiale et l'état d'avancement de l'instruction. Elle relève ainsi que le pourvoi a été régulièrement formé le 15 octobre 2008 au greffe général par Maître Jean-Charles Gardetto au nom de M. c. DR. à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2008 (signifié le 19 septembre 2008), et que l'instance a été contradictoirement liée par le dépôt d'une requête en révision le 11 novembre 2008 suivi du dépôt d'une contre-requête par l'État de Monaco le 11 décembre suivant. Cette première étape du raisonnement n'est pas anodine : en constatant qu'une contre-requête avait été déposée par le défendeur, la Cour met en évidence que le litige était pleinement noué devant elle. Dès lors que le défendeur avait conclu au fond par le dépôt de sa contre-requête, le désistement unilatéral du demandeur ne pouvait plus suffire à lui seul, sans le concours du défendeur, à éteindre l'instance de manière inconditionnelle. C'est ce qui explique les deuxième et troisième temps du raisonnement de la Cour, qui s'attachent à vérifier la perfection du contrat judiciaire de désistement. La Cour constate tout d'abord que le 23 mars 2009, l'avocat-défenseur du demandeur a déclaré se désister du pourvoi au nom de M. c. DR., en prenant soin de préciser que ce conseil avait « produit une procuration spéciale signée de ce dernier ». Le mandat *ad litem* ordinaire de l'avocat-défenseur ayant pour finalité naturelle la conduite du procès jusqu'à son terme juridictionnel et non l'abandon des droits ou de l'instance du client, l'exigence d'un pouvoir spécial signé de la partie elle-même constitue une garantie fondamentale de la réalité du consentement du justiciable à renoncer à son recours. Parallèlement, la Cour relève qu'en date du 23 juillet 2009, Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur de l'État, a déclaré accepter ce désistement, en soulignant symétriquement qu'il était « muni d'une procuration spéciale signée par le Ministre d'État ». La Cour opère ici un contrôle strict du parallélisme des formes et des pouvoirs : de même que la renonciation au pourvoi exige un mandat spécial du demandeur, l'acceptation de ce désistement par le défendeur — qui renonce par là même à obtenir un arrêt de rejet sur le fond — requiert une habilitation spéciale émanant de l'organe légalement investi du pouvoir de représenter l'État en justice selon l'article 153 du Code de procédure civile, à savoir le Ministre d'État. Ayant ainsi constaté la rencontre de deux volontés régulièrement exprimées par des mandataires spécialement habilités, la Cour de révision en tire la conséquence logique dans son dernier attendu : « Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement et de déclarer le pourvoi non avenu ». La Cour ne « prononce » pas le désistement comme s'il s'agissait d'une sanction, mais elle le « constate », prenant acte de l'accord des parties qui la dessaisit de sa mission de juger le fond du pourvoi. De ce constat découle de plein droit la déclaration selon laquelle le pourvoi est « non avenu », formule consacrée du droit processuel monégasque signifiant que l'acte de saisine de la Cour de révision est réputé n'avoir jamais produit d'effet, conférant par voie de conséquence un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2008. Enfin, bien que non développées dans les motifs sous forme d'attendus spécifiques, deux conséquences légales directes sont tirées par la Cour dans son dispositif quant aux aspects financiers de la procédure : d'une part, la mise des dépens à la charge du demandeur qui se désiste, conformément au principe selon lequel la partie qui abandonne son instance doit en supporter les frais ; d'autre part, la restitution de la somme consignée le 9 octobre 2008, puisque le pourvoi étant déclaré non avenu par l'effet du désistement, le demandeur n'encourt plus l'amende sanctionnant les pourvois rejetés. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - constate le désistement du pourvoi en révision formé par M. c. DR. le 15 octobre 2008 et l'acceptation de ce désistement par l'État de Monaco, > - déclare le pourvoi non avenu, > - laisse les dépens à la charge de M. c. DR., > - ordonne le remboursement de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la Cour de révision, bien que d'une grande concision, s'inscrit dans la droite ligne de la tradition processualiste monégasque et illustre avec une remarquable clarté les principes directeurs du procès civil devant la juridiction suprême de la Principauté. En premier lieu, cette décision met en lumière la conception classique du principe dispositif qui gouverne l'instance en révision à Monaco. Si la Cour de révision a pour mission institutionnelle de veiller à l'exacte application de la loi par les juridictions du fond et d'assurer l'unité de la jurisprudence monégasque, elle n'en demeure pas moins tributaire de l'initiative des parties. L'instance appartient aux litigants : ceux-ci ont la maîtrise de son introduction par la déclaration de pourvoi, de sa délimitation par la requête et la contre-requête, mais également de son extinction anticipée par la voie du désistement. L'arrêt commenté confirme que ce pouvoir d'extinction subsiste même à un stade très avancé de la procédure. En l'espèce, il est particulièrement notable que le désistement soit intervenu le 23 mars 2009, soit postérieurement non seulement au dépôt de la contre-requête de l'État (11 décembre 2008), mais aussi à l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en chef (3 février 2009) et au dépôt des conclusions écrites du Ministère public (27 février 2009). La jurisprudence de la Cour de révision consacrée par cet arrêt démontre ainsi que la clôture des délais d'instruction et la prise de position du Procureur général ne cristallisent pas l'instance au point d'interdire aux parties d'y mettre fin d'un commun accord avant que la Cour n'ait statué. Tant que l'arrêt n'est pas rendu, les parties conservent la faculté de soustraire le litige au jugement de la Cour. Cette solution est pleinement cohérente avec la fonction de pacification sociale du droit processuel : même lorsque le parquet général a conclu, l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas de maintenir artificiellement en vie un contentieux que le demandeur souhaite abandonner et que le défendeur accepte de voir clore. En deuxième lieu, l'arrêt du 9 octobre 2009 s'inscrit dans une jurisprudence rigoureuse quant au formalisme protecteur entourant le désistement et son acceptation. La Cour de révision veille scrupuleusement au respect de l'exigence de la « procuration spéciale ». Dans le système judiciaire monégasque, où le monopole de postulation devant la Cour d'appel et la Cour de révision est confié au corps restreint des avocats-défenseurs, le mandat général de représentation ne saurait englober les actes de disposition particulièrement graves que constituent le désistement d'un pourvoi (qui rend irrévocable la décision attaquée) et l'acceptation de ce désistement. En visant expressément, tant dans le chapeau introductif que dans les motifs de sa décision, l'existence d'une procuration spéciale signée par M. c. DR. le 23 mars 2009 et d'une procuration spéciale signée par le Ministre d'État le 23 juillet 2009, la Cour de révision rappelle que cette condition formelle est une condition substantielle de validité de l'extinction de l'instance. L'application de cette règle à l'État de Monaco mérite une attention particulière. En exigeant et en constatant que l'avocat-défenseur de l'État était muni d'un pouvoir spécial signé par le Ministre d'État (représentant légal de l'État au sens de l'article 153 du Code de procédure civile), la Cour de révision soumet la puissance publique au droit commun processuel. L'État de Monaco, lorsqu'il plaide devant la Cour de révision, ne bénéficie d'aucune dispense de formalisme pour les actes de disposition processuelle ; la sécurité juridique exige que l'organe exécutif suprême du Gouvernement princier manifeste personnellement et spécialement sa volonté d'accepter l'extinction de l'instance. En troisième lieu, sur le terrain de la terminologie et des effets juridiques, l'arrêt illustre la spécificité du droit monégasque à travers la formule « déclare le pourvoi non avenu ». Alors que d'autres systèmes juridiques francophones se bornent à « donner acte » du désistement et à « constater le dessaisissement » de la juridiction ou « l'extinction de l'instance », la pratique consacrée de la Cour de révision de Monaco consiste à frapper le pourvoi lui-même en le déclarant « non avenu ». Juridiquement, cette qualification opère de manière rétroactive sur l'acte de pourvoi du 15 octobre 2008 : le recours est réputé n'être jamais intervenu. Cet anéantissement rétroactif de la saisine de la Cour de révision consolide de manière absolue l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2008, lequel conserve toute son autorité de la chose jugée sans avoir subi l'épreuve du contrôle de légalité. Enfin, la décision relative au remboursement de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle s'harmonise parfaitement avec les standards européens du procès équitable, bien qu'aucun texte conventionnel ne soit visé dans l'arrêt. Le mécanisme de la consignation préalable d'une amende (attestée en l'espèce par le récépissé
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1983, n° 25945 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1983, n° 25945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/05-16-25945)) ## Faits et procédure Le 18 août 1982, J.-C. L., directeur général de la société Heli Transport, adresse un télex à J. C., directeur général de la S.A.M. Heli Air Monaco. Ce télex est adressé en copie aux autorités de tutelle dont dépend l'entreprise de l'expéditeur. Il contient les expressions « ...vous bafouez l'ensemble de l'Administration française », « ...votre banditisme intolérable » et « ... j'en ai plus qu'assez de votre comportement de voyou ». J. C., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de directeur général de la S.A.M. Heli Air Monaco, fait citer directement J.-C. L. devant le Tribunal correctionnel de Monaco, par exploit du 12 octobre 1982. Il invoque les délits de diffamation et d'injures publiques prévus par les articles 31 et 35 de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse. Il réclame 500 000 francs à titre de dommages-intérêts. Le prévenu soulève des exceptions d'incompétence, tirée de la commission de l'infraction à Cannes, et de nullité de la citation. Au fond, il invoque l'excuse de provocation. Il justifie son télex par une opération de transport effectuée par Heli Air Monaco, le 18 août 1982, de l'aéroport de Nice à l'héliStation de Saint-Tropez, pour des voyageurs ayant réservé auprès de sa propre société. Il soutient que la communication du télex aux seules autorités administratives ne constitue pas une publicité au sens de la loi. Par jugement du 25 janvier 1983, le Tribunal correctionnel rejette les exceptions. Il retient que la communication aux autorités ne relève pas de la distribution visée par l'article 15 de l'Ordonnance de 1910, en raison du nombre réduit des destinataires et de son caractère administratif. Les propos ne peuvent donc constituer que la contravention d'injures non publiques de l'article 35 § 3. Le tribunal admet toutefois l'excuse de provocation, qu'il qualifie d'excuse absolutoire. Il relaxe le prévenu et déclare la partie civile irrecevable en son action en réparation. Seule la partie civile interjette appel. Le Ministère public s'en rapporte à sagesse, et le prévenu conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour d'appel devait répondre à deux questions : 1. Lorsque la partie civile seule interjette appel d'un jugement de relaxe devenu définitif au plan pénal, la juridiction d'appel peut-elle apprécier les faits et les qualifier, afin de vérifier sa compétence et d'accorder, le cas échéant, des dommages-intérêts ? 2. La communication d'un télex aux seules autorités administratives concernées constitue-t-elle une « distribution » au sens de l'article 15 de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1910, et donc une publicité ? Dans l'affirmative ou la négative, la provocation qui a déterminé les propos injurieux fait-elle disparaître la responsabilité civile de leur auteur ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le cadre procédural. Faute d'appel du Ministère public, la décision des premiers juges est « devenue définitive » au plan pénal. Saisie par la seule partie civile, la Cour ne l'est que sur l'action civile. Elle ne peut donc prononcer de peine, mais elle demeure « dans l'obligation d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ». Sur la qualification, la Cour retient que la communication du télex aux autorités énumérées dans le document ne peut s'identifier à la distribution visée par l'article 15 de l'Ordonnance de 1910. Elle retient le « nombre relativement réduit » des destinataires et le « caractère administratif - et dès lors non public au sens de ce texte » de cette communication. Les propos relèvent donc de la contravention d'injures non publiques de l'article 35 § 3. Sur la provocation, la Cour relève que les injures ont été « à l'évidence, provoquées » par l'opération de transport effectuée par Heli Air Monaco. Elle juge que cette provocation
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16808 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mars 2018, n° 16808 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-13-16808)) ## Faits et procédure L'établissement public A, chargé de prestations sociales pour le compte de l'État de Monaco, a servi des prestations à deux époux, décédés en 2011 et en 2012. Par courrier du 4 juillet 2012, il a fait valoir sa créance de 108.413,50 euros auprès du notaire chargé de la succession. Monsieur c. SI., seul héritier, a accepté cette succession. L'organisme a ensuite relancé le conseil de l'héritier en septembre 2013, et le notaire a indiqué en septembre 2014 que la succession était close. Par ordonnance du 10 février 2016, le président du Tribunal de première instance a autorisé l'établissement public A à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à l'héritier, pour une somme de 110.000 euros. L'inscription a été prise le 23 février 2016. Faute de remboursement, l'organisme a assigné l'héritier au fond, le 8 mars 2016, en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque. Par jugement du 9 février 2017, le Tribunal de première instance a condamné le débiteur au paiement de 108.413,50 euros avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003. Il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription provisoire, autorisé l'inscription définitive dans les conditions prévues, rejeté les demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts formées par le débiteur, et condamné celui-ci à 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le débiteur a interjeté appel. Il sollicitait l'infirmation du jugement sur la validation de l'hypothèque, la mainlevée de l'inscription provisoire, l'octroi de délais de paiement (1.000 euros par mois), ainsi que des dommages et intérêts. L'établissement public A demandait la confirmation intégrale et une indemnité de 5.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. Le débiteur, qui ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, peut-il obtenir des délais de paiement au titre de l'article 1099 du Code civil ? 2. Le juge du fond est-il compétent pour apprécier l'absence de péril justifiant l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, ou cette contestation relève-t-elle du juge des référés ? 3. L'inscription définitive est-elle régulièrement autorisée lorsque la créance est reconnue et que l'inscription provisoire n'a pas été contestée dans le cadre prévu par la loi ? 4. La résistance du débiteur présente-t-elle un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions, en retenant les motifs suivants. **Sur la créance.** Le fondement tiré de l'article 3 de la loi n° 1.279 permet à l'organisme de recouvrer les prestations auprès des débiteurs d'obligation alimentaire, notamment les héritiers, par renvoi aux articles 174 et suivants du Code civil. L'héritier n'ayant contesté ni le principe ni le quantum, la créance est tenue pour établie. **Sur les délais de paiement.** La Cour rappelle que l'article 1099 du Code civil n'accorde qu'une faculté, à exercer « avec une grande réserve ». Elle relève trois motifs de rejet : l'absence de moyens propres et de justificatifs sur la situation financière du débiteur, l'absence de tout règlement depuis 2012 alors que la créance n'est pas contestée, et le caractère non modéré d'un étalement sur plus de neuf années. **Sur la mainlevée de l'hypothèque.** La Cour approuve les premiers juges d'avoir distingué deux contentieux. Selon elle, la combinaison des articles 762 bis et suivants du Code de procédure civile conduit à réserver
# Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 2000, n° 26881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 2000, n° 26881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/05-23-26881)) ## Faits et procédure Par exploit du 26 août 1997, la société en commandite simple S. et Cie, dont l'enseigne commerciale est orthographiée « Moliport » dans la décision (et « Molport » dans les écritures de l'intimée telles que rapportées), a assigné J. G.-G. devant le tribunal de première instance. Elle invoquait, d'une part, la contrefaçon d'un dessin de casquette antérieurement déposé par un tiers, P. S., et, d'autre part, la mise en vente de règles de bureau comportant des loupes destinées à la visualisation de clichés photographiques dont elle était l'auteur. Elle sollicitait des dommages-intérêts, une interdiction sous astreinte, la destruction des objets saisis et l'exécution provisoire. Le défendeur concluait au rejet, à la main-levée d'une saisie-contrefaçon effectuée en 1991 qu'il jugeait abusive, et à des dommages-intérêts reconventionnels. Par jugement du 3 février 2000, le tribunal a déclaré l'action recevable, retenu la contrefaçon du dessin, condamné J. G.-G. à 200 000 francs de dommages-intérêts, lui a enjoint de cesser certains actes sous astreinte de 1 000 francs par infraction, débouté la demanderesse du surplus et ordonné l'exécution provisoire. Par exploit du 8 mars 2000, J. G.-G. a interjeté appel et saisi la cour d'une demande tendant, d'une part, à rapporter l'exécution provisoire pour le paiement des dommages-intérêts et pour la destruction des objets saisis, et, d'autre part, à faire défense à la société intimée de procéder à l'exécution forcée de ces chefs. L'intimée a conclu principalement à la nullité de l'acte d'appel au regard des articles 136 et 155 du Code de procédure civile, en invoquant des erreurs relatives à l'enseigne, à l'adresse de l'intimée et à l'identité de l'appelante, cette dernière ayant apporté son fonds de commerce à une société en commandite simple. Subsidiairement, elle a soulevé l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article 431 du Code de procédure civile, au motif qu'une demande tendant au rapport de l'exécution provisoire ne peut être portée qu'à l'occasion d'une contestation au fond. Elle a sollicité, en outre, 80 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La cour devait trancher trois questions distinctes : 1. Les erreurs de dénomination ou d'adresse affectant l'acte d'appel constituent-elles une cause de nullité au sens de l'article 136 du Code de procédure civile ? 2. L'erreur alléguée sur l'identité de l'appelante, au regard de l'apport de son fonds de commerce à une société en commandite simple, affecte-t-elle son droit d'appeler ? 3. Une demande tendant à rapporter l'exécution provisoire d'un jugement, formée en cause d'appel, est-elle recevable lorsque l'appel au fond n'a pas été préalablement régularisé, et son caractère incident la soustrait-il à la prohibition des demandes nouvelles ? ## Solution et dispositif La cour écarte, en premier lieu, les moyens de nullité. Elle relève que les erreurs de dénomination ou d'adresse « ne sauraient constituer une cause de nullité dudit exploit dès lors qu'elles ne sont pas de nature à affecter en l'espèce la désignation précise de la partie à laquelle l'exploit a été effectivement signifié, telle qu'elle est requise par l'article 136 du Code de procédure civile ». Le critère retenu est donc fonctionnel : ce n'est pas l'exactitude littérale de la mention qui importe, mais l'identification certaine du destinataire de l'acte. S'agissant de l'identité de l'appelante, la cour retient que J. G.-G., partie en première instance, « disposait de ce seul fait du droit de former appel du jugement entrepris sous son identité, indépendamment de
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26317 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26317 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-07-26317)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en cause la relation de travail nouée au sein du secteur des jeux, secteur d'activité économique majeur en Principauté, régi par des dispositions conventionnelles spécifiques venant compléter le droit commun du travail monégasque. En l'espèce, Monsieur L. M. était employé au sein du Casino « SBM Loews » par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après la SBM). La relation contractuelle entre les parties s'est matérialisée par la conclusion de contrats de travail successifs, formellement qualifiés de contrats à durée déterminée (CDD). Le texte de l'arrêt ne précise pas la date d'embauche initiale de Monsieur L. M., ni le nombre exact de contrats successifs qui ont été conclus, mais il ressort des constatations des juges du fond, reprises par la Cour de révision, que le salarié a été occupé « sans solution de continuité pendant une longue durée, à un emploi de même nature ». Par ailleurs, les éléments du pourvoi révèlent que l'intéressé occupait des fonctions d'encadrement et faisait partie des cadres qui n'étaient pas issus de « la masse des employés de jeux ». Chacun des contrats conclus entre la SBM et Monsieur L. M. comportait des stipulations renvoyant expressément au cadre conventionnel applicable à l'entreprise. Plus précisément, les contrats se référaient aux avenants du 23 janvier 1976 et du 22 janvier 1979 relatifs à la Convention collective générale pour le personnel de la salle de jeux exploitée par la SBM, ainsi qu'à l'article 2 ter de l'avenant n° 6 à l'avenant du 23 janvier 1976. En parallèle de l'exécution de cette relation individuelle de travail, le contexte social et institutionnel entourant la gestion du personnel des salles de jeux a connu des évolutions notables au tournant des années 1990. Selon les éléments invoqués par l'employeur dans son moyen de cassation, une « directive » du Conseil national en date du 25 octobre 1990 est intervenue concernant les nominations aux postes d'encadrement. À la suite de cela, le 23 novembre 1990, la SBM a pris un engagement auprès des représentants du comité intersyndicats (ou comité intersyndical). Cet engagement s'est traduit juridiquement par la conclusion d'une convention le 21 mars 1991 entre la SBM et la société Loews Hotel Monaco. Aux termes de cet accord du 21 mars 1991, la SBM acceptait, conformément à son engagement syndical antérieur, de résilier à leurs échéances respectives les contrats de travail des cadres qui n'étaient pas issus de « la masse des employés de jeux ». C'est dans ce contexte particulier qu'est intervenue la rupture des relations contractuelles avec Monsieur L. M. Par une lettre datée du 4 mai 1991, la SBM a notifié au salarié qu'à l'échéance du contrat à durée déterminée alors en cours d'exécution, elle n'entendait pas établir un nouveau contrat avec lui. Pour l'employeur, il s'agissait de la simple survenance du terme d'un contrat à durée déterminée, ne nécessitant ni énonciation de motif dans la lettre de notification, ni versement d'indemnités de rupture propres au licenciement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant les modalités et la nature de la cessation de son activité professionnelle au sein du Casino « SBM Loews », Monsieur L. M. a porté le litige devant les juridictions monégasques compétentes en matière sociale. Bien que les détails de la première phase procédurale devant le Tribunal du travail ne soient pas intégralement reproduits dans la décision commentée, le chapeau de l'arrêt indique que l'affaire a été portée en cause d'appel devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant précisément comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Devant les juges d'appel, le débat s'est cristallisé autour de deux axes fondamentaux : d'une part, la qualification juridique exacte de la relation contractuelle globale ayant uni les parties à travers la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée et, d'autre part, les conséquences financières et juridiques de la cessation de cette relation notifiée par la lettre du 4 mai 1991. Par son jugement (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux demandes du salarié. Les juges du fond ont procédé à une requalification de la relation contractuelle, décidant que le contrat ayant uni la SBM et Monsieur L. M. constituait en réalité un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Tirant les conséquences légales de cette requalification, la juridiction d'appel a analysé la lettre de non-renouvellement du 4 mai 1991 comme un licenciement. Estimant que cette rupture était intervenue sans motif valable et de manière brusque, le Tribunal de première instance a condamné la SBM à verser à Monsieur L. M. des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la rupture. Mécontente de cette décision, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, l'employeur a développé un moyen unique, articulé autour de cinq branches distinctes : les trois premières branches attaquaient le chef du dispositif ayant prononcé la requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, tandis que les deux dernières branches critiquaient la condamnation au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Dans les trois premières branches du moyen unique, la SBM soutenait que le Tribunal de première instance avait commis plusieurs violations de la loi et dénaturé les conventions des parties : 1. En premier lieu, la demanderesse au pourvoi invoquait la violation des articles 2 et 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, du chapitre I de l'avenant à la Convention collective générale pour le personnel de la salle de jeux exploitée par la SBM, ainsi que de l'article 2 ter de l'avenant n° 6 à l'avenant du 23 janvier 1976. Selon l'employeur, ces textes n'autorisaient nullement le juge à procéder à la requalification du contrat de travail. La SBM reprochait au tribunal de s'être déterminé par le motif erroné que l'article 2 ter de l'avenant susvisé ne prévoyait qu'une seule reconduction et ne permettait pas la conclusion de contrats à durée déterminée successifs. 2. En deuxième lieu, la SBM faisait grief aux juges d'appel d'avoir violé ces mêmes textes en s'estimant en droit de déceler, à travers le renouvellement des contrats à durée déterminée, la volonté de l'employeur de s'attacher les services du salarié pour une période dont il ignorait l'issue. L'employeur reprochait au tribunal d'avoir recherché sa « volonté réelle » alors même qu'il avait adopté un comportement exclusif de toute fraude. Selon le pourvoi, les textes applicables autorisaient la reconduction du contrat à durée déterminée et n'interdisaient aucunement à un employeur de conclure un contrat assorti d'un terme certain, quand bien même la date exacte de la survenance de ce terme ne serait pas connue à l'avance. 3. En troisième lieu, s'appuyant sur l'article 989 du Code civil monégasque (qui consacre la force obligatoire des contrats légalement formés), la SBM soutenait que chacun des contrats litigieux se référait expressément aux avenants des 23 janvier 1976 et 22 janvier 1979. Dès lors, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les conventions clairement formées entre les parties et sans violer l'article 989 précité, affirmer que le salarié avait été induit en erreur quant à l'automaticité des reconductions de son contrat de travail. Dans les deux dernières branches du moyen unique, subsidiaires en logique juridique puisqu'elles portaient sur la rupture du contrat requalifié, la SBM contestait l'allocation des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive : 4. En quatrième lieu (première branche de la seconde partie du moyen), l'employeur invoquait la violation de l'article 2 de la loi n° 8445 du 27 juin 1968 (telle que numérotée dans le texte de la décision) et de l'article 1229 du Code civil. Il reprochait au Tribunal de première instance d'avoir refusé d'examiner son argumentation selon laquelle la décision de mettre fin à la relation de travail trouvait sa cause légitime tant dans la volonté exprimée par le comité intersyndical que dans la « directive » du Conseil national du 25 octobre 1990 relative aux nominations aux postes d'encadrement. 5. En cinquième lieu (seconde branche de la seconde partie du moyen), la SBM arguait à nouveau d'une violation de l'article 989 du Code civil. Elle reprochait aux juges du fond d'avoir totalement ignoré la convention conclue le 21 mars 1991 avec la société Loews Hotel Monaco, par laquelle la SBM, se conformant à son engagement du 23 novembre 1990 pris envers les représentants du comité intersyndicats, s'était obligée à résilier à leurs échéances les contrats des cadres qui n'étaient pas issus de « la masse des employés de jeux ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique touchant à l'ordre public social et à l'étendue de l'office du juge en matière de contrat de travail. En premier lieu, sur le terrain de la formation et de la qualification du lien contractuel : les stipulations expresses d'un contrat de travail à durée déterminée et ses références formelles à des avenants d'une convention collective sectorielle font-elles obstacle au pouvoir du juge du fond de rechercher la commune intention des parties et de requalifier une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il est constaté que l'employeur ignorait la durée totale d'emploi du salarié et que ce dernier a occupé durablement et sans discontinuité un emploi de même nature ? En second lieu, sur le terrain de la rupture du contrat ainsi requalifié : l'employeur qui met fin à la relation de travail en se prévalant à tort de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, sans notifier de motif au salarié ni lui régler les indemnités légales de rupture, peut-il s'exonérer de sa responsabilité pour rupture abusive et du paiement des indemnités de licenciement et de préavis en invoquant, a posteriori devant le juge, des engagements pris envers des organisations syndicales, une convention conclue avec une société tierce et une directive politique relative à l'origine professionnelle des cadres ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la SBM, la Cour de révision adopte un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement aux trois premières branches relatives à la qualification du contrat, puis aux deux dernières branches relatives à la rupture. Sa motivation, à la fois concise et d'une grande fermeté théorique, consacre la prééminence de la réalité de l'exécution contractuelle sur l'habillage formel donné par les parties ou les partenaires sociaux, ainsi que l'autonomie du droit du licenciement par rapport aux accords collectifs ou commerciaux périphériques. #### 1. Sur le pouvoir souverain de qualification du juge et la caractérisation du contrat à durée indéterminée Face à l'argumentation de la SBM qui tentait d'ériger les textes légaux (articles 2 et 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963) et conventionnels (avenants à la convention collective des jeux) en rempart infranchissable interdisant toute immixtion judiciaire dans la qualification choisie par les signataires, la Cour de révision pose un principe fondamental d'interprétation judiciaire. Elle affirme ainsi, dans un attendu de principe dénué de toute ambiguïté : « Mais attendu d'abord, que les textes invoqués ne privent pas le juge de son pouvoir de rechercher la volonté commune des parties et par suite de qualifier ou de requalifier les conventions intervenues entre elles ». Ce faisant, la Haute juridiction monégasque rappelle que la qualification d'un contrat de travail relève par essence de l'office du juge. Ni le silence ou les dispositions de la loi n° 729 sur la succession des contrats, ni les stipulations d'une convention collective ou de ses avenants, ni même la référence expresse à ces textes dans le corps des contrats individuels ne sauraient lier le juge ou paralyser son pouvoir de contrôle. La référence à l'article 989 du Code civil (équivalent monégasque de l'ancien article 1134 du Code civil français sur la force obligatoire du contrat) est ainsi neutralisée : si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, encore faut-il déterminer quelle est la véritable nature juridique de la convention que les parties ont, dans les faits, voulu exécuter. En outre, la Cour écarte implicitement l'argument du pourvoi selon lequel la requalification nécessiterait la démonstration d'une fraude de l'employeur ; ce n'est pas sur le terrain de la fraude à la loi que se place le juge, mais sur celui, classique en droit des obligations, de la recherche de la commune intention des parties à travers le prisme de l'exécution réelle du contrat. Après avoir légitimé le pouvoir d'intervention du juge du fond dans son principe, la Cour de révision contrôle l'usage qui en a été fait en l'espèce pour écarter le grief de dénaturation. Elle relève : « Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société ignorait la durée pendant laquelle elle emploierait le salarié et que celui-ci avait été occupé, sans solution de continuité pendant une longue durée, à un emploi de même nature, le tribunal de première instance a pu décider sans dénaturation, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ». La Cour valide ici la méthode du faisceau d'indices utilisée par le Tribunal de première instance pour caractériser l'existence d'un contrat à durée indéterminée. Trois critères cumulatifs, souverainement constatés par les juges du fond, justifient légalement la requalification : - **L'ignorance du terme par l'employeur :** La SBM ne savait pas pour quelle durée totale elle emploierait Monsieur L. M. Or, l'essence même du contrat à durée déterminée réside dans la prévisibilité de sa fin (qu'elle soit fixée à une date calendaire précise ou liée à la réalisation d'un objet déterminé). Dès lors que l'employeur s'attache les services d'un salarié pour une durée dont il ignore lui-même l'issue, l'engagement est, par nature, indéterminé dans le temps. - **L'absence de solution de continuité pendant une longue durée :** La succession des contrats s'est opérée sans aucune interruption (« sans solution de continuité ») et s'est étalée sur une « longue durée ». Cette permanence temporelle contredit le caractère par définition temporaire ou exceptionnel d'un recrutement à durée déterminée. - **L'identité de la nature de l'emploi occupé :** Tout au long de cette période ininterrompue, le salarié a été affecté à « un emploi de même nature ». Il ne s'agissait donc pas de pourvoir à des tâches ponctuelles, variables ou conjoncturelles, mais bien d'assurer une fonction permanente au sein de l'entreprise (en l'occurrence un poste d'encadrement au casino). En s'appuyant sur ces constatations factuelles souveraines, le Tribunal de première instance n'a commis aucune dénaturation des écrits contractuels ; il a simplement restitué à la relation de travail sa véritable qualification juridique au regard de ses conditions effectives d'exécution. Les trois premières branches du moyen sont, par conséquent, écartées. #### 2. Sur l'inopposabilité des motifs externes de rupture et la caractérisation de la rupture abusive La relation de travail étant définitivement qualifiée de contrat à durée indéterminée, la cessation de celle-ci à l'initiative de l'employeur par la lettre du 4 mai 1991 s'analysait nécessairement en un licenciement. Il appartenait dès lors à la Cour de révision de vérifier si le Tribunal de première instance avait légalement justifié l'octroi des indemnités de rupture (préavis et licenciement) ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, face aux justifications avancées par la SBM. Pour contester ces condamnations, la SBM reprochait d'abord aux juges du fond un défaut d'examen de son argumentation (ou une violation de la loi) quant à la cause de la rupture, qu'elle imputait à des contraintes extérieures : la volonté du comité intersyndical, une « directive » du Conseil national du 25 octobre 1990 sur les postes d'encadrement, et la convention signée le 21 mars 1991 avec la société Loews Hotel Monaco (faisant suite à un engagement syndical du 23 novembre 1990) prévoyant l'éviction des cadres non issus de « la masse des employés de jeux ». La Cour de révision balaie ce premier grief (quatrième branche) en constatant que le juge d'appel n'a nullement ignoré ces éléments, mais les a juridiquement écartés après les avoir examinés : « Mais attendu d'abord, que répondant aux conclusions de l'employeur, le tribunal a retenu que les faits invoqués par celui-ci ne constituaient pas un motif légalement valable de rupture d'un contrat à durée indéterminée ». Cette réponse est fondamentale. Elle signifie d'une part que le grief de défaut de réponse à conclusions ou de refus d'examen manque en fait. Elle établit d'autre part, sur le fond du droit, que des pressions syndicales, des engagements pris envers un comité intersyndical, des accords passés avec une société partenaire (Loews Hotel Monaco) ou même une « directive » émanant du Conseil national visant à réserver les postes de cadres aux salariés issus de la base (« la masse des employés de jeux ») ne constituent pas, au regard de la législation monégasque sur le contrat de travail, un « motif légalement valable » permettant de licencier un salarié en contrat à durée indéterminée. En vertu du principe de l'effet relatif des contrats (qui retourne ici l'article 989 du Code civil contre l'employeur) et de la protection légale du salarié, l'employeur ne peut créer lui-même, par des conventions conclues avec des tiers (syndicats ou société hôtelière), une cause légitime de licenciement d'un salarié qui n'a commis aucune faute et dont le poste n'est pas supprimé pour un motif économique avéré. Ensuite, pour justifier spécifiquement la condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive (cinquième branche), la Cour de révision approuve pleinement la caractérisation de l'abus opérée par les juges du fond : « Attendu, ensuite, qu'en relevant que la société avait mis brusquement un terme au contrat de travail, sans donner de motifs au salarié et sans lui verser les indemnités légales auxquelles il était en droit de prétendre, le tribunal a décidé à bon droit que la rupture avait un caractère abusif ». La Cour de révision valide ainsi une triple défaillance de l'employeur caractérisant la faute dans l'exercice du droit de rompre (l'abus de droit) : 1. **La brusquerie de la rupture :** L'employeur a mis « brusquement un terme au contrat de travail », se contentant d'informer le salarié le 4 mai 1991 que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, éludant ainsi les règles protectrices liées à la rupture d'un CDI (notamment le respect d'un délai-congé ou d'une procédure préalable). 2. **L'absence d'énonciation de motifs au salarié :** Lors de la rupture, l'employeur n'a donné aucun motif à Monsieur L. M. (puisqu'il se croyait, à tort, dans le cadre de l'arrivée du terme d'un CDD). Les motifs politiques et syndicaux invoqués ultérieurement dans le cadre du procès ne avaient pas été notifiés à l'intéressé au moment de son éviction et étaient, au demeurant, illégitimes. 3. **Le défaut de versement des indemnités légales :** La SBM
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26313 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1994, n° 26313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-07-26313)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 octobre 1994 s'inscrit dans le cadre rigoureux du droit des procédures collectives monégasques et, plus particulièrement, dans le contentieux de l'extension ou du prononcé d'une mesure de liquidation des biens à l'encontre d'un dirigeant social. À l'origine des faits, la société anonyme monégasque (SAM) dénommée « Le Prêt » a fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens. M. H. exerçait au sein de cette entité commerciale les fonctions de Président délégué. Dans le prolongement des difficultés affectant la personne morale, la situation personnelle de son dirigeant a été soumise à l'appréciation de la juridiction commerciale de premier degré. Par un jugement rendu le 18 février 1993, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé la liquidation des biens personnelle de M. H., pris en sa qualité de Président délégué de la SAM Le Prêt, cette dernière se trouvant déjà elle-même placée en état de liquidation de ses biens. La représentation des intérêts de la procédure collective était assurée par MM. G. et S., agissant ès qualités de syndics de la liquidation des biens et de la SAM Le Prêt. Afin de faire courir les délais de recours contre cette décision particulièrement grave dans ses effets patrimoniaux et personnels pour le dirigeant, le jugement du 18 février 1993 a fait l'objet d'une mesure de signification par voie d'huissier. L'acte de signification a été délivré le 26 mars 1993. Selon les énonciations qui figureront au cœur des débats ultérieurs, cet acte d'huissier mentionnait l'intervention de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier à Monaco. Ce n'est que le 23 avril 1993, soit près d'un mois après la délivrance de l'acte de signification du 26 mars 1993, que M. H. a pris l'initiative de relever appel du jugement ayant prononcé la liquidation de ses biens. Or, en matière de procédures collectives, le législateur monégasque impose une célérité particulière dans l'exercice des voies de recours. Aux termes de l'article 570 du Code de commerce, le délai pour interjeter appel d'un tel jugement est strictement enfermé dans une durée de quinze jours à compter de la signification. Au regard de la chronologie purement arithmétique — une signification intervenue le 26 mars 1993 et un acte d'appel régularisé le 23 avril 1993 —, le recours apparaissait manifestement exercé hors du délai légal de quinze jours. Pour échapper à la forclusion inhérente à l'expiration de ce délai préfix de quinze jours, M. H. a contesté la régularité formelle de l'acte de signification du 26 mars 1993. La stratégie procédurale du dirigeant reposait sur un postulat classique en procédure civile : un acte de signification entaché de nullité est dépourvu d'effet juridique et ne saurait, par conséquent, faire courir le délai de recours. L'enjeu factuel s'est alors déplacé de la liquidation des biens elle-même vers les conditions matérielles d'instrumentation et de rédaction de l'acte de signification du 26 mars 1993, le dirigeant soutenant qu'en dépit des apparences de l'acte, certaines mentions manuscrites relatives à la signification n'étaient pas de la main de l'huissier titulaire, mais de celle d'un clerc. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie du recours formé le 23 avril 1993 par M. H. à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 18 février 1993, la Cour d'appel de Monaco a dû statuer à titre liminaire sur la recevabilité de cet appel au regard des prescriptions de l'article 570 du Code de commerce. Devant la juridiction du second degré, M. H. a soulevé une exception de nullité visant l'acte de signification du 26 mars 1993. Il faisait valoir que cet acte n'avait pas été accompli par l'huissier en personne, mais par un clerc, et que l'huissier aurait d'ailleurs admis lui-même que certaines mentions manuscrites relatives à la signification n'étaient pas de sa propre main. Partant de cette prémisse, l'appelant invoquait le bénéfice des dispositions protectrices et formelles de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Ce texte régit de manière stricte la suppléance de l'huissier par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires et impose, à peine de nullité, un double visa de l'huissier (un visa préalable sur l'original et les copies, et un visa *a posteriori* sur les mentions portées par le clerc sur l'original). Faute de respecter ces solennités, la signification devait être déclarée nulle, laissant ainsi le délai d'appel intact au jour où le recours avait été formé. La Cour d'appel de Monaco n'a pas accueilli cette argumentation. Procédant à l'analyse des pièces soumises à son examen, les juges du second degré ont considéré qu'il résultait des mentions mêmes de l'acte de signification du 26 mars 1993 que celui-ci avait été délivré par l'huissier lui-même, Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, et non par un clerc assermenté. De surcroît, la juridiction d'appel a estimé que les allégations de M. H., selon lesquelles l'huissier aurait reconnu que des mentions manuscrites n'étaient pas de sa main, se heurtaient à la force probante de l'acte authentique et ne pouvaient être utilement soutenues qu'au moyen d'une procédure d'inscription de faux. En conséquence de la validité reconnue à la signification du 26 mars 1993, la Cour d'appel a déclaré l'appel du 23 avril 1993 irrecevable comme tardif, pour avoir été formé après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 570 du Code de commerce. M. H. a alors formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de trois branches distinctes mais convergentes, tendant toutes à démontrer que l'acte de signification était nul et n'avait pu faire courir le délai d'appel : 1. **En premier lieu (grief de dénaturation)** : Il était reproché à la Cour d'appel d'avoir dénaturé l'acte de signification du 26 mars 1993 en affirmant de manière péremptoire que cet instrument était l'œuvre de l'huissier lui-même. 2. **En deuxième lieu (grief de violation de la loi)** : Le demandeur soutenait que la Cour d'appel avait violé l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Ce texte dispose que lorsque l'huissier se fait suppléer, sous sa propre responsabilité, par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires, il est tenu de viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier, et de viser également *a posteriori* les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, l'ensemble de ces formalités étant prescrit à peine de nullité. 3. **En troisième lieu (grief relatif au régime de la preuve et à l'inscription de faux)** : Enfin, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé à tort que seule une procédure d'inscription de faux permettait de combattre le moyen allégué devant la cour, selon lequel l'huissier avait lui-même admis que certaines mentions manuscrites relatives à la signification n'étaient pas rédigées de sa main. En défense, MM. G. et S., ès qualités de syndics de la liquidation des biens et de la SAM Le Prêt, concluaient au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt d'irrecevabilité. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à la censure de la Cour de révision posait une question fondamentale de procédure civile et d'organisation judiciaire, située à la croisée du droit des nullités des actes de procédure, du statut des officiers ministériels et de la théorie de la preuve littérale : **Dans quelle mesure les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 — imposant le visa préalable et *a posteriori* de l'huissier en cas de suppléance par un clerc assermenté — sont-elles applicables lorsque les mentions mêmes de l'acte de signification indiquent, sans dénaturation, que l'acte a été instrumenté par l'huissier en personne, nonobstant l'allégation selon laquelle certaines mentions manuscrites ne seraient pas de la main de cet officier ministériel ?** Sous cette interrogation principale se profilaient deux questions subsidiaires déterminantes pour le contrôle de cassation : - D'une part, le juge du fond qui s'en tient aux énonciations formelles d'un exploit d'huissier désignant l'officier ministériel lui-même comme auteur de la signification commet-il une dénaturation de l'écrit ? - D'autre part, le constat souverain et exempt de dénaturation de l'intervention personnelle de l'huissier rend-il inopérante toute discussion relative à la nécessité d'une inscription de faux concernant l'écriture matérielle de certaines mentions manuscrites ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique du pourvoi dans l'ensemble de ses articulations, la Cour de révision procède par un raisonnement d'une grande concision, caractéristique de la technique de cassation, qui neutralise successivement les trois branches du moyen en prenant appui sur la nature même des constatations opérées par les juges du fond. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle la règle de droit positif issue de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Elle énonce, par une proposition concessive, le principe exact invoqué par le demandeur : *« si toute mention portée par le clerc assermenté d'un huissier, autorisé sous la responsabilité de ce dernier et par le Procureur Général à effectuer les significations à sa place, doit, sous peine de nullité être visée par l'huissier lui-même »*. Par ce rappel liminaire, la Cour de révision confirme la rigueur du texte légal : la suppléance de l'huissier par un clerc assermenté est un mécanisme dérogatoire encadré par une double autorisation (sous la responsabilité de l'huissier et par le Procureur Général) et soumis à une condition formelle de validité absolue tenant au visa personnel de l'huissier sur les mentions apposées par le clerc, le défaut de ce visa entraînant la nullité de l'acte. Toutefois, dans un second temps, la Cour de révision confronte cette règle de droit aux constatations factuelles souveraines des juges d'appel pour en exclure l'application au cas d'espèce. La Cour relève en effet que *« la Cour d'Appel, qui n'a pas dénaturé l'acte en cause, a constaté qu'il résultait du seul examen des mentions de l'acte de signification versé aux débats que cette signification avait été faite par Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, elle-même et non par un clerc assermenté »*. La structure de ce motif unique appelle une analyse détaillée quant à la manière dont il répond aux trois griefs du pourvoi : 1. **L'exclusion du grief de dénaturation** : En affirmant explicitement que la Cour d'appel *« n'a pas dénaturé l'acte en cause »*, la Cour de révision exerce son contrôle sur le grief de dénaturation des écrits. Elle vérifie que les juges du fond n'ont pas donné à un acte clair et précis un sens incompatible avec ses termes. Dès lors que le seul examen intrinsèque des mentions de l'exploit versé aux débats faisait apparaître que l'instrumentaire était Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en personne, la lecture opérée par la Cour d'appel était strictement fidèle à la lettre de l'acte. 2. **L'inapplicabilité radicale de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965** : Le rejet du grief de dénaturation entraîne mécaniquement l'effondrement de la deuxième branche du moyen. Puisqu'il est acquis aux débats, par une constatation souveraine exempte de dénaturation, que la signification est l'œuvre personnelle de l'huissier et non celle d'un clerc assermenté agissant par suppléance, la condition préalable d'application de l'article 147-1 fait totalement défaut. L'huissier qui instrumente lui-même n'a évidemment pas à viser au préalable et *a posteriori* ses propres actes au titre d'un contrôle de suppléance qui n'a pas eu lieu. Le texte invoqué étant inapplicable à la situation de fait constatée, il ne pouvait avoir été violé. 3. **La neutralisation implicite de la troisième branche (le motif surabondant)** : Le demandeur au pourvoi reprochait enfin à la Cour d'appel d'avoir exigé une inscription de faux pour contester l'origine graphique de certaines mentions manuscrites que l'huissier aurait admis ne pas avoir tracées de sa main. La Cour de révision ne répond pas frontalement à la question théorique de l'inscription de faux, mais écarte globalement l'ensemble en concluant *« qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli »*. En effet, dès lors qu'il résultait *« du seul examen des mentions de l'acte »* que la signification avait été accomplie par l'huissier en personne, la décision de la Cour d'appel se trouvait légalement justifiée par ce seul constat intrinsèque. La discussion relative à la nécessité d'une inscription de faux pour prouver que certaines mentions manuscrites n'étaient pas de la main de l'officier ministériel devenait inopérante, voire critiquait un motif surabondant : l'acte, pris dans ses mentions claires, établissait l'intervention personnelle de l'huissier, excluant par là même le régime du clerc assermenté. La signification du 26 mars 1993 étant ainsi pleinement régulière et valide, elle avait valablement fait courir le délai de quinze jours de l'article 570 du Code de commerce, rendant l'appel du 23 avril 1993 irrémédiablement tardif et irrecevable. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une problématique classique du droit judiciaire privé : la délimitation stricte entre l'instrumentation personnelle de l'officier ministériel et le recours à la suppléance par un clerc assermenté. Bien que circonscrite aux textes spécifiques de la Principauté, et notamment à la loi n° 783 du 15 juillet 1965, la solution dégagée présente une parenté méthodologique manifeste avec les principes directeurs qui gouvernent le contrôle de cassation et la théorie des actes authentiques dans l'espace juridique francophone. #### 1. L'interprétation stricte du régime de la suppléance par clerc assermenté En droit monégasque, les fonctions d'huissier constituent un office impliquant une prérogative de puissance publique : celle de conférer l'authenticité aux actes de procédure et d'assurer avec certitude la réception des actes judiciaires par leurs destinataires. Le principe cardinal demeure l'exercice personnel de la fonction par l'officier ministériel nommé. Ce n'est que pour répondre aux nécessités pratiques de la vie judiciaire et au volume des actes à délivrer que le législateur monégasque, à travers l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, a organisé un mécanisme de délégation encadrée au profit des clercs assermentés. La formulation de l'arrêt du 7 octobre 1994 rappelle avec une grande précision l'économie générale de ce texte. La suppléance n'est pas libre ; elle repose sur trois piliers cumulatifs : - Une **condition d'habilitation institutionnelle** : le clerc doit être assermenté et expressément autorisé par le Procureur Général à effectuer les significations à la place de l'huissier. - Une **condition de responsabilité** : le clerc agit sous la propre responsabilité de l'huissier titulaire. - Une **condition de contrôle formel instrumentaire** : l'huissier doit, *« sous peine de nullité »*, viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier, puis viser *a posteriori* les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original. Ce double visa (préalable et *a posteriori*) constitue la contrepartie directe de l'absence physique de l'huissier lors de la remise de l'acte. Il garantit que l'officier ministériel a vérifié la régularité formelle du projet d'acte avant sa délivrance, puis a contrôlé l'exactitude et la légalité des diligences accomplies par son préposé au retour de la signification. L'apport fondamental de l'arrêt commenté réside dans le refus de toute application extensive ou par analogie de ce texte sanctionné par la nullité. En vertu de l'adage traditionnel *« pas de nullité sans texte »*, les causes de nullité des actes de procédure sont d'interprétation stricte. L'article 147-1 de la loi du 15 juillet 1965 est un texte spécial, conçu exclusivement pour l'hypothèse où l'acte est signifié par le clerc assermenté. Dès lors que l'acte mentionne que l'huissier a instrumenté lui-même, les prescriptions de l'article 147-1 deviennent intégralement étrangères au litige. La Cour de révision pose ainsi une frontière étanche entre deux régimes juridiques exclusifs l'un de l'autre : soit l'acte est un acte de clerc assermenté (et le double visa de l'article 147-1 est requis à peine de nullité), soit l'acte est un acte d'huissier agissant personnellement (et sa seule signature au bas de l'acte suffit à en parfaire la régularité, sans qu'aucun visa spécifique des mentions ne soit exigé). #### 2. La souveraineté de l'appréciation des juges du fond et le contrôle de la dénaturation Sur le terrain de la technique de cassation, la décision du 7 octobre 1994 offre une illustration épurée de la distinction du fait et du droit devant la Cour de révision de Monaco. Pour tenter de faire basculer l'acte du régime de l'instrumentation personnelle vers celui de la suppléance par clerc, le demandeur au pourvoi devait impérativement renverser la constatation factuelle de la Cour d'appel selon laquelle l'acte avait été délivré par Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet elle-même. Ne pouvant remettre en cause devant le juge du droit l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, l'auteur du pourvoi a emprunté la voie classique du grief de dénaturation. En validant la démarche de la Cour d'appel qui s'est fondée sur *« le seul examen des mentions de l'acte de signification versé aux débats »*, la Cour de révision réaffirme le principe d'auto-suffisance de l'acte authentique de procédure quant à la détermination de son auteur. Lorsqu'un acte d'huissier comporte en tête et en fin d'acte l'identification et la signature de l'huissier titulaire, sans faire mention de l'intervention
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16754 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16754)) ## Faits et procédure Par contrat du 17 mai 2013, Mme PA. KE. veuve CA., propriétaire d'un appartement à Monaco, confie à M. j. ZA. une mission de maîtrise d'œuvre portant sur la rénovation complète de ce bien. Invoquant une exécution de mauvaise foi, Mme CA. notifie la résiliation immédiate du contrat par lettre du 18 novembre 2013. M. ZA. réclame alors le paiement d'un solde d'honoraires, sans parvenir à un accord avec sa cliente. Le 8 octobre 2014, la SARL MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER (ci-après « la société MOV'IN ») assigne Mme CA. en paiement de ce solde. La défenderesse soulève in limine litis un défaut de qualité à agir, la société demanderesse n'étant pas partie au contrat, et forme une demande reconventionnelle en paiement fondée sur des manquements contractuels. Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de première instance rejette la fin de non-recevoir, déclare la société MOV'IN recevable et condamne Mme CA. au paiement d'une somme au titre du travail réalisé. Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d'appel infirme intégralement le jugement. Elle déclare la société MOV'IN irrecevable à agir contre Mme CA., et cette dernière irrecevable en sa demande reconventionnelle. La société MOV'IN se pourvoit en cassation par déclaration du 7 juillet 2017, puis par requête du 27 juillet 2017. Le moyen unique, articulé en trois branches, est fondé sur les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, issus de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, et sur l'article 2 du Code civil. Le Ministère public a conclu le 7 août 2017. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 pouvait-elle être invoquée pour fonder une fin de non-recevoir dans une instance introduite antérieurement à son entrée en vigueur ? La première branche du moyen soutenait que la cour d'appel avait fait une application rétroactive des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, en méconnaissance de l'article 2 du Code civil. En second lieu, la cour d'appel avait-elle, en déclarant la société irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, subordonné la recevabilité de l'action à la démonstration de son bien-fondé ? Les deuxième et troisième branches du moyen invoquaient en ce sens une violation des articles 278-1 et 278-2, ainsi qu'un défaut de base légale, au motif que la qualité de partie au contrat et la titularité de la créance relevaient du fond et non de la recevabilité. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle écarte l'argumentation du moyen en retenant, d'abord, une analyse de la portée de la loi de 2015 : > « il résulte de l'exposé des motifs de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 que ce texte qui n'a pas institué les fins de non-recevoir contrairement à ce que soutient le moyen, a seulement introduit une définition des fins de non-recevoir qui étaient prévues mais non définies par les articles 423 et 426 du Code de procédure civile ». Elle relève ensuite, au regard des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel n'a pas appliqué les articles 278-1 et 278-2, « non invoqués par les parties et auxquels elle ne se réfère pas », mais seulement « des principes jurisprudentiels issus des textes existant avant l'entrée en vigueur de cette loi ». Elle en conclut que les deuxième et troisième branches sont « sans portée ». La première branche, qui postulait la rétroactivité des articles 278-1 et 278-2, perd son fondement dès lors que ces textes n'ont pas été appliqués, même si l'arrêt ne la traite pas expressément. Sur les dépens et les demandes indemnitaires, la Cour statue ainsi : > « Rejette le pourvoi ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER aux dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défense
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16749 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16749)) ## Faits et procédure La décision s'inscrit dans le cadre du pourvoi n° 2017-08, qui avait donné lieu à l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017. Cet arrêt n'est pas reproduit dans le texte fourni ; seuls ses passages litigieux sont rapportés par la requête. Le 23 octobre 2017, parvenue au greffe de la Cour de révision à cette date et datée du 19 octobre 2017, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a introduit, au nom de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, une requête en rectification d'erreur matérielle. Le requérant soutenait que l'arrêt comportait trois inexactitudes, affectant deux paragraphes de la page 2 et le dispositif de la page 3. En premier lieu, l'arrêt attribuait à Maître Henry Rey la contre-requête déposée le 12 janvier 2017 par Maître Thomas Giaccardi, alors qu'elle avait été déposée pour Monsieur l. Ay., accompagnée de cinquante-trois pièces. En second lieu, il attribuait à Monsieur Ay. la contre-requête du 13 janvier 2017, déposée par Maître Didier Escaut pour Maître Rey, accompagnée d'une seule pièce. En troisième lieu, le dispositif condamnait Maître Rey aux dépens, alors que celui-ci, présent mais non partie à la procédure en sa qualité de notaire, « s'en était remis à la décision de la Cour » dans sa contre-requête du 13 janvier 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2018 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre Gridel, Conseiller. Le Ministère public a été entendu. La Cour a statué le 19 février 2018. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si des inexactitudes affectant la désignation des auteurs de contre-requêtes et la liste des condamnés aux dépens, dans un arrêt déjà rendu, pouvaient être corrigées sur le fondement de la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue par le Code de procédure civile. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer si ces erreurs relevaient de la rectification matérielle, qui ne touche pas au fond de la décision, ou si elles supposaient une réformation ou un nouvel examen. La décision vise expressément les articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile. Le texte fourni ne reproduit pas leur contenu et ne permet donc pas d'en exposer le détail ; il se borne à les mentionner au titre des visas. ## Solution et dispositif La Cour fait droit à la requête. Elle relève que « ces demandes de rectification ne font l'objet d'aucune critique, et doivent être accueillies ». Elle ne procède à aucune appréciation du fond du litige : elle se borne à restituer, à partir des pièces de la procédure, l'exacte désignation des auteurs des contre-requêtes et l'exacte liste des condamnés aux dépens. Le dispositif se présente en deux temps. La Cour « ordonne la rectification de l'arrêt n° R 379 rendu par la Cour de révision le 16 octobre 2017 sur le pourvoi n° 2017-08 », selon les termes suivants : > « La contre requête déposée le 12 jan
# Cour de révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16742 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16742 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16742)) ## Faits et procédure La société Rockfield Monaco a résilié de manière anticipée, le 22 juin 2010, un contrat la liant à la SAM Héli Air Monaco. Le tribunal de première instance a, le 20 décembre 2012, estimé cette résiliation fautive. La cour d'appel a statué le 10 mars 2015. Sur pourvoi de la SAM Monacair, la Cour de révision a, par arrêt du 24 mars 2016 (pourvoi n° 2015-39), cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel. Après cassation, la Cour de révision a rendu, le 20 octobre 2016, un arrêt confirmant le jugement de première instance en ce qu'il retenait la faute de la résiliation anticipée. Elle a ordonné une mesure d'expertise destinée à lui fournir les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice de la SAM Héli Air Monaco, et a renvoyé l'affaire à la prochaine session utile pour qu'il soit statué uniquement sur cette évaluation. L'expert, M. Jacques Kalpac, a déposé son rapport le 21 novembre 2017. À l'audience du 14 février 2018, la société Rockfield et la SAM Héli Air Monaco ont sollicité le renvoi de l'affaire afin de conclure sur ce rapport. Le ministère public s'en est rapporté. La SAM Monacair, pour sa part, a demandé sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'avait pas à conclure sur le rapport. Le contenu du rapport d'expertise, le montant du préjudice évalué et le détail des chefs de préjudice examinés ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Cour était de nature procédurale. Il s'agissait de savoir si, saisie de la seule fixation du préjudice après cassation et après dépôt d'un rapport d'expertise, la Cour de révision pouvait, à la demande concordante des parties, renvoyer l'affaire à une session ultérieure afin de permettre la discussion contradictoire du rapport. Il s'agissait aussi de déterminer si une partie dont les prétentions avaient été rejetées par l'arrêt précédent pouvait être mise hors de cause dans l'instance restant à juger. ## Solution et dispositif La Cour a fait droit à la demande de renvoi. Elle a invité les parties à conclure avant une date déterminée, puis renvoyé l'affaire à la session suivante pour qu'il soit statué sur la fixation du préjudice. Elle a mis hors de cause la SAM Monacair, au motif que la SAM Héli Air Monaco avait été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de cette société. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Renvoie la présente affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision, afin qu'il soit statué sur la fixation du préjudice de la société HELI AIR MONACO ; > > Dit que la société ROCKFIELD et la société HELI AIR MONACO déposeront leurs conclusions sur le rapport d'expertise avant le 15 mars 2018 ; > > Met hors de cause, sur sa demande, la société MONACAIR ; > > Réserve les dépens. » La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire. Le fondement procédural du renvoi et de la mise hors de cause n'est donc pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique La décision présente une portée limitée, car elle ne tranche aucune question de fond. Elle n'évalue pas le préjudice et ne se prononce ni sur la nature de la faute ni sur les règles d'indemnisation. Elle s'inscrit dans la phase d'exécution de l'arrêt du 20 octobre 2016, dont l'autorité couvre désormais la faute de résiliation anticipée et la nécessité d'une évaluation chiffrée. Trois enseignements de nature procédurale peuvent toutefois être retenus. **Le contradictoire sur le rapport d'expertise.** La Cour invite les parties à conclure sur le rapport avant de statuer sur le préjudice. Cette démarche préserve la possibilité, pour chaque partie, de discuter les constatations et les méthodes de l'expert av
# Cour de Cassation de Monaco, 19 février 2018, n° 16745 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16745)) *Intitulé de la décision : Cour de révision, 19 février 2018, La société en commandite de droit allemand dénommée KE. KUNST GMBH & CO.KG c/ Monsieur d. NA. et Monsieur h. dit h. NA. Pourvoi n° 2017-100, session civile.* ## Faits et procédure Par exploit du 17 janvier 2012, la société de droit allemand KE. KUNST GmbH & Co. KG (ci-après « la société ») a assigné devant le tribunal de première instance de Monaco j. NA., aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent MM. d. et h. NA. (les consorts NA.). Elle sollicitait que soient déclarés exécutoires sur le territoire monégasque, d'une part, le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le Landgericht de Munich, qui avait condamné j. NA. à lui payer une somme en principal et intérêts, d'autre part, l'ordonnance de taxe du 14 mars 2011 ayant fixé les dépens mis à sa charge. Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de première instance a déclaré ces décisions exécutoires. Par arrêt du 13 juin 2017, la cour d'appel, infirmant le jugement, a débouté la société de sa demande. La société a formé un pourvoi en révision par déclaration du 4 août 2017, suivi d'une requête déposée le 1er septembre 2017. Les défendeurs ont répondu par une contre-requête du 2 octobre 2017. Le ministère public a conclu le 5 octobre 2017. La cause a été examinée à l'audience du 15 février 2018 sur le rapport de M. le Conseiller François Cachelot. Le moyen unique, pris en deux branches, reprochait à l'arrêt d'avoir refusé l'exequatur en retenant, d'une part, que la Principauté avait, par déclaration annexée à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, fait obstacle à la signification directe par voie postale prévue par l'article 10 a) de cette Convention, sans rechercher si cette déclaration avait été rendue exécutoire et opposable à Monaco, en violation de l'article 1er du Code civil. Elle lui reprochait, d'autre part, d'avoir écarté l'article 475-2 du Code de procédure civile pour une demande formée le 17 janvier 2012, alors que les articles 472 à 477 de ce code n'avaient été abrogés que par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017, en violation de l'article 2 du Code civil. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première portait sur le point de savoir si le juge d'appel, qui se fonde sur une déclaration annexée à une convention internationale pour écarter l'application d'un texte interne, doit vérifier d'office que cette déclaration a été rendue exécutoire et opposable dans l'ordre juridique monégasque, alors que la partie qui en conteste l'opposabilité ne l'a pas soutenu devant les juges du fond. La seconde portait sur le point de savoir si l'application d'une disposition de procédure civile, ici l'article 475-2 du Code de procédure civile, peut être écartée au profit d'une convention internationale lorsque le texte interne a été abrogé postérieurement à la date de la demande, et si, dans cette hypothèse, le juge viole l'article 2 du Code civil relatif à l'application de la loi dans le temps. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient, sur la première branche, que la société « n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel » que la déclaration litigieuse n'avait pas été rendue exécutoire et opposable à Monaco, la juridiction d'appel « n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée ». Le moyen est, sur ce point, déclaré irrecevable. Sur la seconde branche, la Cour énonce que, « ayant exactement énoncé que les conventions internationales priment sur les lois internes », la cour d'appel a déduit « à bon droit » de cette énonciation, « sans fonder sa décision sur l'abrogation de l'article 475-2 du Code de procéd
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17050 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 mai 2018, n° 17050 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/05-17-17050)) ## Faits et procédure Monsieur y. RA. est engagé par la société anonyme monégasque X, société d'import-export et de vente d'horlogerie et de bijouterie, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 6 février 2006, en qualité de commercial export. Une clause IV, dite « clause de résultats », stipule un objectif de chiffre de ventes hors taxes de 300 000 euros pour le premier semestre 2006, montant « révisé pour le deuxième semestre » et faisant « l'objet d'une actualisation annuelle ». En 2013, le salarié détient 51 % d'une société P dont la société X détient 49 %, et dont il est gérant. Par courrier du 15 juin 2015, l'employeur propose de substituer à la relation salariée un contrat d'agent commercial conclu avec la société P. Le salarié refuse, invoquant la conjoncture économique et sa double activité. Après un courrier de mise en garde du 28 juillet 2015, l'employeur convoque le salarié à un entretien, à l'issue duquel il est dispensé d'exécuter son contrat et de présence dans les locaux. Le licenciement pour faute, avec dispense d'exécuter le préavis, intervient par lettre du 15 octobre 2015. Ses motifs tiennent à la baisse du chiffre d'affaires, à l'implication insuffisante du salarié au profit de la société X, à son absence physique des locaux et à une perte de confiance. Saisi le 13 juin 2016, le Tribunal du travail est invité à juger le licenciement dépourvu de motif valable et abusif. Le salarié réclame une indemnité de licenciement de 12 212,11 euros après déduction de l'indemnité de congédiement, et 250 000 euros de dommages-intérêts. La société X conteste et soutient que l'insuffisance de résultats résulte d'une inexécution délibérée du contrat. Le jugement est rendu en premier ressort par le bureau de jugement, présidé par un juge de paix. La suite éventuelle de la procédure (appel) n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *Première question* : un salarié peut-il se voir opposer l'existence et l'applicabilité d'un contrat de travail non signé, alors qu'il y a fait référence dans ses écritures ? Le tribunal examine cette question sous l'angle de l'aveu judiciaire, défini par l'article 1203 du Code civil. *Deuxième question* : l'insuffisance de résultats constitue-t-elle un motif valable de licenciement lorsque l'objectif contractuel n'a pas été actualisé et que l'employeur ne produit aucun élément sur les objectifs assignés aux autres salariés ? Il s'agit ici de la charge de la preuve du motif et de la méthode d'appréciation de l'insuffisance de résultats. *Troisième question* : le licenciement fondé sur un motif non valable, prononcé dans un contexte de refus du salarié, ouvre-t-il droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive, au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ? ## Solution et dispositif **Sur l'aveu judiciaire.** Le tribunal rappelle que l'aveu est « la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial » et qu'il « doit être univoque ». Il relève que le salarié, dans ses premières écritures du 6 octobre 2016, « a expressément reconnu l'existence du contrat de travail en date du 6 février 2006 et son applicabilité à la relation avec la société X, et ce malgré l'absence de signature des parties ». Il en déduit un aveu judiciaire, qu'il qualifie de présomption légale « qui ne peut être révoquée » sur le fondement de l'article 1197 du Code civil. Le contrat est ainsi tenu pour applicable, malgré l'absence de signature. **Sur le motif de la rupture.** Le tribunal pose que « il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués » et qu'en présence d'une clause d'objectif, « elle s'impose aux parties et l'employeur doit en respecter les termes ». Il constate que la société X « ne fournit aucun élément sur les objectifs qui avaient été assignés à ses salariés », de sorte qu'elle « ne démontre dès lors pas la carence du salarié face
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16724 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16724)) ## Faits et procédure En 2012-2013, un chirurgien-dentiste exerçant à Monaco, le docteur b. FI., a réalisé une réhabilitation prothétique au bénéfice de Mme m. HE. Insatisfaite du résultat, la patiente a fait assigner le praticien et son assureur, la société anonyme de droit français B., par exploit du 10 novembre 2015 (RG n° 2016/000248), aux fins de mise en cause de leur responsabilité et de désignation d'un expert. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le Tribunal a confié une mesure d'expertise au docteur Michel GA., avec une mission détaillée portant sur l'historique des soins, leur adéquation, leur conformité aux données acquises de la science, les lésions imputables et les préjudices. Un co-expert, le docteur b. FO., a été adjoint par ordonnance du 28 avril 2016. L'examen s'est tenu le 30 juin 2016, le pré-rapport est daté du 22 juillet 2016 et le rapport définitif a été déposé le 26 novembre 2016. Les experts y concluent que « les actes et traitements réalisés n'ont pas été conformes aux données acquises de la science » et que « les doléances exprimées par madame HE. sont imputables aux soins pratiqués ». Les défendeurs ont alors sollicité l'annulation du rapport, principalement au motif d'une violation du contradictoire tirée de la mention « rapport dicté en présence du patient », figurant en dernière page du pré-rapport et du rapport. À titre accessoire, ils critiquaient la transmission tardive du pré-rapport à leur conseil et l'absence de prise en compte de leurs dires. À titre subsidiaire, ils demandaient une contre-expertise, au motif que la patiente aurait consulté d'autres praticiens après la fin des soins. Enfin, la demanderesse a formé une demande additionnelle de restitution des moulages et des bridges provisoires en résine. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions. La première était de savoir si le rapport d'expertise est entaché de nullité pour méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, en raison (i) d'une rencontre non contradictoire entre les experts et la demanderesse, (ii) d'un délai insuffisant pour présenter des dires, et (iii) de l'absence de réponse aux dires. La deuxième était de savoir s'il y a lieu d'ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise fondé sur de prétendus traitements postérieurs. La troisième, incidente, portait sur le droit de la patiente à obtenir la remise des moulages et des bridges réalisés par le praticien. Les défendeurs invoquaient une « jurisprudence établie » selon laquelle la méconnaissance du contradictoire doit entraîner la nullité de l'expertise. La décision ne précise pas les décisions visées (non précisé dans la décision), et elle ne se prononce pas sur le principe même d'une telle n
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16706 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 février 2018, n° 16706 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-13-16706)) ## Faits et procédure La société anonyme A., immatriculée à Papeete et dont le siège est situé en Polynésie française, a obtenu l'exequatur, à Monaco, de deux actes notariés de prêt. Par ces actes, l'intimé, de nationalité française et domicilié à Tahiti, s'était porté caution solidaire. Une saisie-arrêt a été pratiquée le 1er septembre 2014, sur autorisation, sur des comptes bancaires de l'intimé ouverts auprès d'établissements monégasques. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a débouté la société A. de ses demandes et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. La société A. a interjeté appel le 30 novembre 2016. Par arrêt avant dire droit du 24 octobre 2017, la Cour a relevé qu'une exception d'incompétence était soulevée. Elle a ordonné la réouverture des débats afin que les parties et le ministère public s'expliquent sur les conséquences de la loi nouvelle relative à la compétence des juridictions monégasques. Le conseil de l'intimé a indiqué, le 17 novembre 2017, qu'il ne disposait plus d'instructions et cessait de conclure. La société A. a néanmoins réitéré ses prétentions par conclusions du 5 décembre 2017. Le ministère public a conclu à la compétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt, tout en s'en remettant à la Cour sur le fond. La société A. soutenait que la clause attributive de compétence insérée dans les contrats de prêt ne visait que les actions en contestation de l'acte notarié ou portant sur le fond du droit, et non le litige en validation d'une mesure conservatoire. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer l'étendue de la compétence des tribunaux monégasques, issue de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en validité de saisie-arrêt formée dans la Principauté. Plus précisément, le juge monégasque peut-il, à cette occasion, fixer le montant de la créance à l'origine de la mesure d'exécution ? En second lieu, se posait la question de la conséquence procédurale d'une éventuelle incompétence, notamment lorsque les parties sont étrangères, domiciliées à l'étranger, et que les actes fondant les poursuites contiennent une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que les lois nouvelles de compétence s'appliquent immédiatement aux instances en cours, sauf si une décision sur le fond a déjà été rendue, ce qui n'était pas soutenu en l'espèce. Elle juge ensuite que la compétence des tribunaux monégasques en matière de saisie-arrêt est une compétence en raison de la matière, limitée « aux seules demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans la Principauté ». Elle précise que, dans ce cadre, le juge « peut apprécier le principe de la créance dans la phase provisoire », mais ne peut « se prononcer sur le bien fondé de cette créance que si sa compétence est prévue par une règle du droit du for ou une règle conventionnelle ». La Cour constate que la société A. ne demande pas seulement l'attribution des sommes saisies à concurrence de sa créance, mais la fixation de celle-ci, « faute de pouvoir se prévaloir d'un tit
# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16643 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-23-16643)) ## Faits et procédure Mme PR. a été engagée à compter du 25 février 2011, pour une durée indéterminée, par la société A. SARL, qui exploite un magasin à l'enseigne « B. » dans une galerie commerciale monégasque. Par courrier du 4 juillet 2013, l'employeur lui a notifié un avertissement, rédigé par la responsable du magasin, Mme RO. NA., pour des absences constatées à plusieurs reprises. Placée en arrêt maladie du 18 juillet au 18 octobre 2013, la salariée a reçu, le 23 juillet 2013, une lettre de licenciement pour faute grave. Celle-ci reprochait notamment la fermeture du magasin à l'heure d'ouverture de la galerie le 17 juillet 2013, la salariée ne s'étant présentée que plus tard, sans explication. Saisi le 22 novembre 2013, le Tribunal du travail a, par jugement du 9 février 2017, annulé trois attestations produites par l'employeur, écarté des débats l'attestation de Mme RO. NA. produite par la salariée, jugé le licenciement fondé sur un motif valable et non abusif, puis débouté les parties de leurs demandes principales. Mme PR. a interjeté appel le 14 avril 2017. En appel, la salariée sollicitait la réformation du jugement, notamment les rappels de salaire pour la période d'arrêt maladie, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congédiement, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. La société demandait la confirmation du jugement et une indemnité pour frais de procédure. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : quelle est la validité et la portée probatoire des attestations produites, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ? Il s'agissait, d'une part, de savoir si les attestations émanant de tiers ne respectant pas les mentions prescrites devaient être annulées et, d'autre part, si l'attestation de la salariée pouvait être écartée des débats pour défaut d'objectivité. **Deuxième question** : le non-respect des horaires de travail, avéré en l'espèce, constitue-t-il un motif valable de licenciement, et ce motif est-il de nature à caractériser une faute grave ? **Troisième question** : le licenciement présente-t-il un caractère abusif, en raison d'un motif fallacieux, d'une intention de nuire ou de circonstances brutales ou vexatoires ? ## Solution et dispositif **Sur les attestations.** La Cour confirme l'annulation des attestations de MM. WA., ZA. et BO., au motif qu'elles ne satisfont pas aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile : l'attestation de M. WA. est dactylographiée, et celles de MM. ZA. et BO. ne comportent pas les mentions prescrites. En revanche, elle juge que l'attestation de Mme RO. NA. répond aux exigences formelles du texte et rejette la demande de nullité la visant. Elle infirme le jugement en ce qu'il avait écarté des débats l'attestation de la salariée, en retenant que « la Cour appréciant la portée probatoire de l'attestation litigieuse lors de l'examen de la faute reprochée à Madame PR. ». **Sur le motif du licenciement.** La Cour tient pour établi que, le 17 juillet 2013, la salariée était absente de la boutique une demi-heure après l'horaire d'ouverture, en s'appuyant notamment sur l'attestation de Mme RO. NA. du 8 juillet 2014, qu'elle juge contradictoire en ce qu'elle mentionne à la fois une absence constatée et une rencontre de la salariée à la porte du magasin. Elle relève également que plusieurs absences, et non une seule, avaient été constatées, l'avertissement n'ayant pas été contesté, l'