44 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1999, n° 26764 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1999, n° 26764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/12-16-26764)) ## Faits et procédure Une épouse de nationalité suisse, ayant obtenu une ordonnance de non-conciliation le 1er juin 1993, assigne son époux en divorce le 16 juin 1993. Le mariage, célébré à Monaco le 12 août 1988 sans contrat préalable, n'a pas donné naissance à d'enfant. L'épouse invoque des injures graves : infidélité, violences et abandon du domicile conjugal. Elle sollicite le divorce aux torts exclusifs de son époux, une pension alimentaire mensuelle indexée de 10 000 francs et 100 000 francs de dommages-intérêts. Le défendeur forme une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son épouse, fondée sur des relations adultères qu'il déclare attestées par des témoignages. Par jugement du 16 juin 1994, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale saisie par la plainte avec constitution de partie civile de l'épouse. Il maintient en outre une pension provisoire de 5 000 francs. Par jugement du 22 juillet 1994, il prononce la liquidation des biens du défendeur et ordonne la suppression de la pension alimentaire fixée le 11 novembre 1993. Le 23 mars 1995, il retient ce jugement de liquidation pour supprimer la pension de 5 000 francs mise à la charge du défendeur. Dans ses conclusions de janvier 1999, l'épouse porte sa demande de dommages-intérêts à 500 000 francs. Elle expose que le tribunal correctionnel a, le 3 novembre 1998, déclaré le défendeur coupable d'usage sciemment fait d'attestations inexactes. Le conseil du défendeur déclare, en avril 1999, être « sans pièce ni moyen ». La procédure de liquidation des biens n'est pas clôturée à la date du jugement. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'effet de la procédure collective sur une action en divorce tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une pension alimentaire et de dommages-intérêts. Il s'agit de déterminer si la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce s'étend à ces créances, et si l'instance en divorce, par son caractère personnel, échappe à cette suspension. La seconde concerne le traitement procédural de ces créances. Le tribunal doit dire si, la condamnation pécuniaire étant exclue, il peut néanmoins fixer le montant de la créance alimentaire et indemnitaire afin de permettre au créancier de la faire valoir dans la procédure collective. Accessoirement, la décision articule le prononcé du divorce, les effets de la séparation et les mesures accessoires (dépens, liquidation des intérêts communs) au regard de la situation de liquidation. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce le divorce aux torts exclusifs du défendeur. Il retient que celui-ci a volontairement quitté le domicile conjugal en août 1989, refusé de le réintégrer et ne s'est pas abstenu d'inviter son épouse à le rejoindre. Ce comportement, traduisant une « indifférence voire une absence totale de sentiments », constitue une injure grave suffisante. Le tribunal n'examine pas les autres griefs. Il écarte la demande reconventionnelle, en relevant que le conseil du défendeur a déclaré être « sans pièce ni moyen », ce qui révèle un abandon implicite de la demande, et que les griefs n'étaient étayés par aucun élément. Sur les mesures pécuniaires, le tribunal applique l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # [Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12744) > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12744)) ## Faits et procédure La société A, de droit français, avait confié à deux sociétés de droit des Îles Vierges britanniques, B et C, une mission d'architecte portant sur la réunion de deux appartements en vue de leur rénovation. La mission, qui a débuté en octobre 2008, a pris fin à la fin du mois de septembre 2009 selon les défenderesses. Le montant des honoraires, la nature exacte de la rémunération (forfaitaire ou proportionnelle à l'avancement des travaux) et l'étendue des prestations réalisées sont contestés entre les parties. La société A a obtenu, par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 30 janvier 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, exécutée le 26 mars 2013. Elle a assigné B et C le 7 juin 2013 en validation de cette saisie et en paiement. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause le mandataire judiciaire de la société A, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 18 février 2014. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Intervention volontaire – Administrateur judiciaire – Recevabilité (oui) - Accord – Qualification de transaction (oui) Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce français applicable à la procédure collective ouverte en France, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ociétés B et C ont effectué un premier versement à titre d'acompte de 60.000 euros HT, soit 63.000 euros TTC et ensuite à des règlements de 12.079 euros HT de juin à septembre 2009 en exécution de l'accord intervenu, qui constituent à eux seuls la preuve de l'existence de cet accord, que la société A a parfaitement exécuté sa mission sans que les sociétés B et C n'aient eu à se plaindre, sauf de manière particulièrement opportune dans le cadre de la présente procédure, la contestation n'intervenant pour la toute première fois que le 13 novembre 2012, soit quatre années aprè??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mai 2024, n° 30498 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mai 2024, n° 30498 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/05-29-30498)) ## Faits et procédure Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de première instance de Monaco a condamné la société en commandite simple de droit monégasque S. C. S. A à payer à e. C., un de ses anciens associés commanditaires, la somme de 2.092.133,76 €. La condamnation était assortie de l'exécution provisoire et d'un échéancier : onze mensualités de 190.193 € et une douzième correspondant au solde. La société a interjeté appel et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire. Le Premier Président de la cour d'appel a rejeté cette demande par ordonnance du 3 novembre 2023. L'appel au fond demeurait pendant à la date de la présente décision. La société n'a réglé que partiellement la première mensualité, à hauteur de 189.752,18 €, les suivantes restant impayées. Le 12 décembre 2023, le créancier lui a fait délivrer un commandement de payer dans un délai de vingt-quatre heures. Le 14 décembre 2023, il a fait saisir le fonds de commerce, le droit au bail, le matériel et le stock de la débitrice, puis l'a assignée en référé afin de fixer les conditions de la vente aux enchères. Par actes des 13 et 23 décembre 2023, la société a formé opposition au commandement et assigné le créancier devant le tribunal. Elle demandait que les mesures d'exécution envisagées soient jugées excessives et inappropriées au regard d'une cession projetée de son fonds de commerce pour 2.500.000 €, et que toute contrainte de paiement soit suspendue. Le créancier concluait à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'opposition, à la validité du commandement, au caractère non excessif des mesures, à une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, et à l'exécution provisoire. Les débats ont été clos à l'audience du 14 mars 2024. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 29 mai 2024. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une opposition au commandement de payer fondée sur la perspective d'une cession prochaine du fonds de commerce du débiteur peut-elle prospérer lorsque cette perspective n'est établie que par un échange de courriels sans suite ? Le tribunal juge que non. Il retient que l'échange ne démontre ni la capacité du débiteur à s'acquitter rapidement de sa dette, ni une acceptation du créancier de suspendre l'exécution. **Deuxième question** : le créancier muni d'un titre exécutoire assorti de l'exécution provisoire, confirmée par le premier président, peut-il recourir à une saisie du fonds de commerce, et peut-il cumuler plusieurs modes d'exécution ? Le tribunal répond par l'affirmative, en se fondant sur les articles 470 et 483 du Code de procédure civile. **Troisième question** : le tribunal peut-il ordonner l'exécution provisoire de sa propre décision, et sur quels fondements ? La décision mobilise l'article 202 du Code de procédure civile. Le jugement tranche également la question accessoire des frais irrépétibles et des dépens. ## Solution et dispositif **Sur l'opposition au commandement.** Le tribunal déclare l'opposition recevable, sans développer le fondement procédural de cette
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1999, n° 26681 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/05-20-26681)) ## Faits et procédure Par jugement du 24 mars 1992, le Tribunal de première instance de Monaco constate la cessation des paiements des sociétés anonymes monégasques Le Prêt, Monaloc et Monaco Informatique et Télématique (Mit), et désigne des syndics. Par jugements séparés du 16 juillet 1992, il prononce la liquidation des biens de Monaloc, Le Prêt et Mit. Le jugement du 8 juillet 1993 soumet ces trois sociétés à une procédure unique d'apurement du passif et crée une masse unique de leurs créanciers. Par jugement séparé du même jour, le tribunal constate le caractère fictif des sociétés civiles Gif et Aida et étend à celles-ci les effets de la liquidation de Le Prêt. Le juge-commissaire arrête, par ordonnance du 11 novembre 1996, l'état des créances à 263 221 638,32 francs, sous réserve des droits non liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations. Ce dépôt fait l'objet d'un avis au *Journal de Monaco* le 25 octobre 1996. Le Crédit National formule une réclamation par lettre du 8 novembre 1996, parvenue au greffe le 12 novembre suivant. Par ordonnance du 29 septembre 1997, le juge-commissaire maintient, à titre provisionnel, l'admission du Crédit National pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. L'affaire est renvoyée devant le tribunal, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, à l'audience du 5 décembre 1997. La société Natexis Banque, qui déclare venir aux droits du Crédit National, soutient être créancière de 9 000 000 francs à titre privilégié, somme qui n'aurait pas été couverte par la vente aux enchères d'un immeuble grevé d'une hypothèque à son profit. Dans leurs conclusions du 29 janvier 1999, les syndics demandent la confirmation de l'admission définitive de Natexis Banque pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire. Ils sollicitent en outre le rejet des prétentions nouvelles de la banque, qualifiées de demande nouvelle relevant de la procédure de relevé de forclusion et devant être déclarée irrecevable. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la prétention d'un créancier déjà admis à titre chirographaire, tendant à être admis pour une somme moindre mais à titre privilégié, constitue une simple réclamation au sens de la procédure d'admission ou une nouvelle production de créance. Il s'agit, d'autre part, de savoir quelles conséquences en tirer pour l'admission définitive du créancier et pour la charge de la preuve du montant allégué. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie la prétention de Natexis Banque de « nouvelle demande d'admission d'une créance à titre privilégié ». Il relève que le Crédit National avait produit pour 21 361 522,60 francs à titre chirographaire, qu'il avait été admis pour 15 358 333,33 francs à titre chirographaire, et que la créance désormais invoquée est « de nature différente de la précédente ». Elle « doit être analysée en une nouvelle production au passif » et « ne peut qu'être déclarée irrecevable car non formée dans les délais des articles 463 et 464 du Code de commerce ». Le tribunal relève ensuite que la créance a été réduite à 9 000 000 francs sans qu'
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1998, n° 26574 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1998, n° 26574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/01-06-26574)) ## Faits et procédure La Société de banque privée, société anonyme monégasque, se prévalait à l'encontre de J. N. d'une créance de 4 000 000 de francs, outre intérêts. Elle a assigné en paiement le débiteur ainsi que R. N., caution solidaire. Par jugement avant dire droit du 19 mars 1992, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise comptable d'ordre général, destinée à distinguer, dans la somme réclamée, le capital prêté par la banque et les intérêts. Par jugement du 3 novembre 1994, J. N. a été déclaré en liquidation de biens. Le juge chargé de suivre l'expertise a alors renvoyé le dossier devant le Tribunal pour l'intervention du syndic. Le syndic est intervenu le 20 juin 1996 et a déclaré s'en rapporter à justice. Le 17 octobre 1996, la banque a déposé des conclusions soutenant que, bien que le syndic n'eût pas pris position sur l'admission ou le rejet de sa créance, l'expertise demeurait utile à son évaluation. Elle demandait la désignation d'un expert chargé d'assister le syndic, mission identique à celle fixée par le jugement de 1992, cet expert devant être distinct de celui initialement désigné, en raison d'un désaccord persistant sur la conduite des opérations. Par jugement du 30 janvier 1997, le Tribunal a analysé ces conclusions comme une demande de changement d'expert, l'a rejetée et a ordonné la poursuite de l'expertise. La banque a interjeté appel, sollicitant à titre principal la nullité du jugement et, à titre subsidiaire, sa réformation. Elle soutenait que sa demande relevait non de l'action en paiement suspendue, mais de la procédure collective de vérification des créances. Elle demandait en conséquence à la Cour de déclarer « impossible » la continuation des opérations d'expertise et de désigner un expert pour assister le syndic dans l'évaluation de sa créance. Le syndic, dans ses conclusions du 2 décembre 1997, s'en est rapporté à justice sur la demande de désignation d'expert. R. N., réassigné par exploit du 24 avril 1997, n'a pas comparu. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'effet de la cessation des paiements du débiteur principal sur l'action en paiement engagée conjointement contre celui-ci et contre sa caution solidaire, en particulier sur la mesure d'expertise ordonnée avant l'ouverture de la procédure collective. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la demande de désignation d'un expert chargé d'assister le syndic dans la vérification de la créance pouvait être accueillie dans le cadre de l'instance en cours. ## Solution et dispositif La Cour réforme le jugement du 30 janvier 1997 et statue à nouveau. Elle distingue deux régimes selon la qualité du codébiteur poursuivi. À l'égard du débiteur principal, la Cour retient que la demande en paiement « s'est trouvée suspendue conformément à l'article 461 du Code de commerce » à la suite du jugement constatant la cessation des paiements. L'expertise ordonnée en 1992 « trouvait son fondement dans une poursuite individuelle suspendue », de sorte que le Tribunal ne pouvait en ordonner la continuation. Elle relève ensuite que la banque doit produire sa créance entre les mains du syndic et se soumettre à la procédure de vérification et d'admission prévue par la loi. Elle en déduit l'irrecevabilité de la demande de désignation d'expert, formée « dans la présente instance limitée à l'action individuelle sur laquelle il a été sursis à statuer ». À l'égard de la caution solidaire, la Cour juge que la demande « n'est pas affectée par la procédure collective ouverte contre J. N. », et que l'expertise « doit donc suivre son cours en ce qui concerne la caution ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « réforme le jugement du Tribunal de première instance en date du 30 janvier 1997. >
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19012 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/06-18-19012)) ## Faits et procédure Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la SARL B, société de droit monégasque exerçant notamment une activité de commercialisation de droits audiovisuels, et désigné b. RA. en qualité de syndic. Le jugement a été publié au *Journal de Monaco* le 12 octobre 2018, puis un avis invitant les créanciers à produire leur créance a paru le 30 novembre 2018. La société de droit brésilien (désignée dans le corps du jugement sous le sigle « D », la intitulé mentionnant « A. ») avait conclu avec la SARL B, le 6 mai 2016, un contrat d'exclusivité de droits médias portant sur la retransmission de championnats de football brésiliens. Des redevances, dues les 19 juin et 19 septembre 2018, pour un total de 760 000 euros, n'avaient pas été réglées. Le syndic a adressé à la société créancière un courrier daté du 23 octobre 2018, envoyé par lettre simple, et qu'elle conteste avoir reçu. Un second courrier, expédié sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, est daté du 14 décembre 2018 dans le corps de la motivation (la date « 14 novembre 2018 » figure également dans les motifs, sans qu'il soit possible de trancher l'erreur matérielle à la seule lecture du texte). Ce courrier notifiait la résiliation des contrats en cours et invitait la créancière à produire sa créance dans le mois de la publication de l'avis du 30 novembre 2018. Par exploit du 27 mars 2019, la société créancière a assigné la SARL B et le syndic. Elle demandait qu'il soit jugé que sa défaillance dans la déclaration de créance n'était pas de son fait, qu'elle soit relevée de forclusion et autorisée à déclarer une créance de 760 000 euros. Les défenderesses concluaient au débouté. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le délai de déclaration de créance court à l'encontre d'un créancier connu lorsque l'invitation à produire, prévue à l'article 463 du Code de commerce, a été adressée par lettre simple ou par un courrier ne reproduisant pas les dispositions de l'article 464. D'autre part, il fallait déterminer si le créancier, n'ayant pas produit dans les délais, peut néanmoins être relevé de la forclusion et, dans l'affirmative, qui supporte les frais de l'instance. Le tribunal a ainsi été conduit à articuler les articles 463 et 464 du Code de commerce avec l'article 607 du même code, qui fixe les modalités générales des notifications et l'point de départ des délais dans les livres III et IV. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'invitation à produire, qui constitue une information donnée aux créanciers, relève de l'article 607 du Code de commerce. Ce texte impose, sauf disposition contraire, une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et fait courir les délais à compter du lendemain de l'envoi. Dès lors que l'article 463 figure dans le même paragraphe et qu'aucune disposition contraire n'y est prévue, le courrier du 23 octobre 2018, adressé par lettre simple et contesté dans sa réception, « doit être considéré comme n'ayant pas été valablement adressé ». S'agissant du courrier du 14 décembre 2018, le tribunal écarte sa qualification d'invitation au sens de l'article 463, alinéa 1er, pour deux motifs cumulatifs. D'abord, il ne reproduit pas les dispositions de l'article 464, alinéa 1er, que l'article 463, in fine, impose de reproduire. Ensuite, il n'est ni antérieur ni concomitant à l'avis du *Journal de Monaco*, mais postérieur de quatorze jours à celui-ci, chronologie que « l'esprit de l'article 463 » prohibe selon le tribunal. Le tribunal en déduit qu'« aucun délai n'a couru à l'encontre de la société D », laquelle « peut donc toujours valabl
## I. Faits et procédure Décision rendue le **10/10/2013** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **11510**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tru t - Société - Per onne morale - Qualité pour agir du con tituant et bénéficiaire (non) Le con tituant et bénéficiaire de ociété et d'un tru t e t an qualité pour agir en rembour ement de facture établie au nom de ce entité . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013 En la cau e de : M. B. V. D., né le 15 juillet 1950 à Genemuiden (Pay -Ba ), de nationalité néerlandai e, commerçant, demeurant X à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défen eur prè la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défen eur, d'une part ; Contre : La ociété anonyme monéga que dénommée … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > le TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 10 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26281 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26281 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-30-26281)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend naissance dans le cadre d'une procédure collective ouverte en Principauté de Monaco, plus précisément la liquidation des biens de la société anonyme monégasque (SAM) Banque industrielle de Monaco. Pour les besoins de cette procédure, Messieurs G. et S. ont été désignés en qualité de syndics à la liquidation des biens de cet établissement bancaire. Monsieur D. A., personne physique demeurant hors de la Principauté et plus précisément domicilié en Corse (le sommaire de la décision mentionnant à cet égard la ville de Corte), s'est estimé titulaire d'une créance à l'encontre de l'établissement en liquidation. Conformément aux règles régissant la vérification du passif en matière de cessation des paiements, Monsieur D. A. a produit sa créance entre les mains des syndics G. et S. Dès le stade de cette production initiale, le créancier a donné mandat à Maître Bonnacorsi, avocat au barreau de Bastia, aux fins de suivre à sa place le déroulement des opérations de la procédure collective et même de former, le cas échéant, un contredit éventuel à l'état des créances. Au cours des opérations de vérification du passif, la créance produite par Monsieur D. A. n'a pas été admise. Sur la proposition des syndics G. et S., le juge-commissaire a prononcé le rejet de cette créance. L'état des créances a par la suite fait l'objet d'un dépôt au greffe général, événement donnant lieu d'une part à l'insertion d'un avis de dépôt au Journal de Monaco, et d'autre part à un avertissement de non-inscription (avis de rejet) émanant du greffier en chef. Entendant contester cette décision d'exclusion du passif admis, Monsieur D. A., agissant par l'intermédiaire de son mandataire Maître Bonnacorsi, a formé une réclamation contre le rejet de sa créance prononcé par le juge-commissaire. C'est la recevabilité temporelle de cette réclamation, au regard des formes d'information du créancier et de la computation des délais légaux, qui a cristallisé le contentieux entre le créancier produisant et les organes de la procédure collective. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La réclamation formée au nom de Monsieur D. A. a connu un sort défavorable constant devant les juridictions monégasques avant d'atteindre la Cour de révision. En premier lieu, le juge-commissaire a déclaré la réclamation irrecevable comme étant tardive. En deuxième lieu, saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de Première Instance a également déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté. En troisième lieu, sur appel du créancier, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 6 juillet 1993 et signifié le 28 septembre 1993, confirmé la décision des premiers juges. Monsieur D. A. a alors exercé un recours devant la juridiction suprême monégasque. Par une déclaration formée le 9 novembre 1993 au greffe général par le ministère de Maître Escaut, avocat-défenseur, il s'est pourvu en révision contre l'arrêt du 6 juillet 1993. Conformément aux exigences procédurales, cette déclaration a été précédée, le 8 novembre 1993, du dépôt de l'amende éventuelle prévue par la loi auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attesté par le récépissé n° 18898). Une requête a été déposée et signifiée le 2 décembre 1993 par Maître Escaut. En défense, Maître Lorenzi, avocat-défenseur constitué pour Messieurs G. et S. ès qualités de syndics, a déposé et signifié une contre-requête le 29 décembre 1993. Le Greffier en chef a établi le 26 janvier 1994 un certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux. Sur le plan strictement procédural de l'instance en révision, le Procureur Général a déposé des conclusions écrites le 18 février 1994 tendant au renvoi de la cause en audience publique. Quant au fond du droit et de la procédure de faillite, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens (que la Cour de révision a réunis pour leur examen), subdivisés en cinq griefs distincts reprochant à la Cour d'appel diverses violations de la loi et d'une convention internationale : 1. **Premier grief (violation de l'article 466 du Code de commerce) :** Le demandeur soutenait que, lorsqu'une créance est contestée, le syndic a l'obligation légale d'en informer le créancier en lui précisant l'objet de la contestation. Selon le pourvoi, cette formalité substantielle n'avait pas été respectée en l'espèce, et l'avertissement de non-inscription de la créance reçu postérieurement du greffe général ne pouvait valablement s'y substituer. 2. **Deuxième grief (violation des articles 462, 463, 469 et 470 du Code de commerce) :** Monsieur D. A. faisait valoir que la notification du rejet de sa production n'aurait pu être valablement adressée qu'à sa personne même, et non à son avocat Maître Bonnacorsi. 3. **Troisième grief (violation combinée des mêmes articles 462, 463, 469 et 470 du Code de commerce) :** Le demandeur arguait que, étant domicilié en Corse (soit hors de la Principauté), le délai de base de quinze jours prévu pour les réclamations des créanciers domiciliés à Monaco aurait dû être augmenté du délai de distance de quinze jours supplémentaires ouvert aux créanciers domiciliés hors du territoire monégasque. 4. **Quatrième grief (violation de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949) :** Selon l'auteur du pourvoi, la notification de la décision de rejet de sa production devait s'assimiler à un « acte judiciaire commercial ». Dès lors, en application du traité bilatéral franco-monégasque, cet acte n'aurait pu être valablement notifié que par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouvait le destinataire (en Corse). 5. **Cinquième grief (violation de l'article 464 du Code de commerce) :** Enfin, Monsieur D. A. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse ou une omission de statuer, en ce qu'elle se serait abstenue de se prononcer sur la demande de relevé de forclusion qu'il avait présentée à titre subsidiaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée, à titre liminaire, à une question d'organisation procédurale : le ministère public peut-il obtenir le renvoi en audience publique d'un pourvoi en révision formé en matière commerciale ? Sur le fond du litige, la haute juridiction devait résoudre un problème juridique complexe touchant à l'articulation entre le droit interne des procédures collectives et le droit conventionnel de l'entraide judiciaire internationale, ainsi qu'à l'étanchéité des différentes phases de vérification du passif : Quel est l'événement déclencheur (point de départ) et quelle est la durée exacte du délai imparti à un créancier résidant à l'étranger pour former une réclamation contre l'état des créances rejetant sa production en vertu de l'article 470 du Code de commerce, et dans quelle mesure les éventuelles irrégularités affectant la notification individuelle de l'avis de rejet par le greffe — tant au regard du destinataire (mandataire ou créancier) que des formes de transmission internationales prévues par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — sont-elles susceptibles d'influer sur la recevabilité de cette réclamation ou d'ouvrir droit à une prorogation de délai et à un relevé de forclusion ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, au rapport du Conseiller Yves Jouhaud, se déploie en deux temps : une mise au point procédurale relative au mode de jugement du pourvoi, suivie d'une réfutation méthodique, point par point, des cinq griefs formulés par le créancier. #### 1. Le rejet de la demande de renvoi en audience publique Statuant sur les conclusions du Procureur Général tendant au renvoi de l'affaire en audience publique, la Cour oppose une fin de non-recevoir fondée sur la lettre même de la loi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 571 du Code de commerce, tout pourvoi en révision formé en matière commerciale est, par détermination de la loi, « réputé urgent » et doit être jugé « hors session et uniquement sur pièces ». La règle étant impérative et spéciale à la matière commerciale, la Cour en déduit logiquement qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministère public. #### 2. La réfutation des cinq griefs relatifs à la procédure de vérification des créances La Cour de révision procède ensuite à un élagage rigoureux des moyens du pourvoi, en mobilisant tour à tour la technique de cassation/révision, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la distinction structurelle des phases procédurales du Code de commerce, et enfin la détermination objective du point de départ du délai de recours. * **Sur le premier grief (l'information préalable par le syndic - art. 466 C. com.) :** La Cour recourt à la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux. Elle relève une modification de l'argumentation du demandeur entre l'instance au fond et l'instance en révision. Devant les juges du fond, Monsieur D. A. n'avait nullement soutenu que le syndic avait omis, avant l'arrêté de l'état des créances, de l'informer de la contestation et de ses causes. Il s'était borné à critiquer la régularité formelle de la notification de l'avis de rejet effectuée par le greffier en chef. La Cour souligne que cette intervention du greffier constitue une « formalité postérieure et distincte » de celle incombant au syndic. Dès lors, l'allégation d'une violation de l'article 466 du Code de commerce constitue un moyen nouveau. Impliquant la vérification d'éléments factuels (savoir si le syndic a ou non envoyé l'information), ce grief est « mélangé de fait » et, à ce titre, radicalement irrecevable devant la Cour de révision. * **Sur le deuxième grief (la notification à l'avocat et non à la partie) :** La Cour s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond relatives à l'étendue du mandat. La Cour d'appel avait en effet relevé que, dès l'acte initial de production de sa créance, Monsieur D. A. avait expressément donné mandat à Maître Bonnacorsi non seulement pour suivre à sa place le déroulement des opérations de la procédure collective, mais également pour « former un contredit éventuel à l'état des créances ». Ce mandat spécial et étendu justifiait pleinement que les actes relatifs à cette phase soient adressés au mandataire. * **Sur les troisième et cinquième griefs (l'augmentation des délais de distance et le relevé de forclusion - art. 462, 463, 464, 469, 470 C. com.) :** La Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre deux séquences chronologiques et juridiques de la faillite : la phase de *production* des créances et la phase de *réclamation* contre l'état des créances. Elle juge que les règles invoquées par le demandeur (les quinze jours supplémentaires pour les créanciers résidant hors de la Principauté et le mécanisme du relevé de forclusion de l'article 464) « ne sont prévues qu'au stade des délais donnés aux créanciers pour produire ». Elles sont, en revanche, totalement étrangères au stade ultérieur « de la notification du rejet de leur créance et des délais pour former réclamation ». En tentant de transposer les règles protectrices de la production à la phase contentieuse de la réclamation, le pourvoi opérait une confusion des textes que la Cour sanctionne. L'inapplicabilité de l'article 464 au stade de la réclamation rendait par là même inopérant le grief d'omission de statuer sur le relevé de forclusion. * **Sur le quatrième grief (la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 et le point de départ du délai de l'art. 470 C. com.) :** C'est ici que réside le cœur doctrinal de l'arrêt. Pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque (qui aurait imposé une transmission de l'avis de rejet par le canal du Procureur de la République du domicile du créancier en Corse), la Cour de révision neutralise la portée juridique de l'avertissement du greffier quant au calcul des délais. Elle affirme avec force que le point de départ du délai de quinze jours prévu à l'article 470 du Code de commerce pour former réclamation est exclusivement « la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe général et non l'avertissement donné par le greffier ». Par conséquent, la Cour juge que c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré la réclamation irrecevable comme tardive, et ce « indépendamment du grief allégué de violation des formes de transmission de cet avis ». En d'autres termes, même à supposer que l'avertissement du greffier n'ait pas respecté les formes de la convention internationale, cette circonstance est sans emport sur l'écoulement du délai de forclusion, lequel a valablement couru erga omnes dès la publication officielle au Journal de Monaco. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne d'une conception rigoureuse, objective et célérité-orientée du droit des procédures collectives (droit de la cessation des paiements et de la liquidation des biens dans la terminologie du Code de commerce monégasque applicable à l'espèce). L'analyse approfondie de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs qui caractérisent l'état du droit positif monégasque à travers le prisme de ce texte : la primauté de la publicité collective sur l'information individuelle, l'étanchéité stricte des phases procédurales de vérification du passif, et la neutralisation des règles conventionnelles de signification internationale par le mécanisme interne de computation des délais. #### 1. L'hégémonie de la publication officielle au Journal de Monaco comme point de départ du délai de recours L'apport fondamental de l'arrêt réside dans son interprétation stricte de l'article 470 du Code de commerce. Dans toute procédure collective, le législateur est confronté à une tension dialectique entre, d'une part, la nécessité d'assurer la protection des droits des créanciers (ce qui postule qu'ils soient personnellement informés du sort réservé à leurs prétentions) et, d'autre part, l'impératif d'ordre public économique de clôturer rapidement les opérations de vérification du passif afin de connaître l'assiette exacte des répartitions ou les bases d'un concordat. Dans le système examiné par la Cour de révision, lorsque l'état des créances est arrêté par le juge-commissaire et déposé au greffe général, deux formalités coexistent : une mesure de publicité collective (l'insertion d'un avis de dépôt au Journal de Monaco) et une mesure d'information individuelle (l'avertissement donné par le greffier en chef aux créanciers dont la production est rejetée). La question cruciale était de déterminer l'articulation entre ces deux formalités quant au déclenchement du délai de quinze jours ouvert pour former réclamation. Le créancier soutenait une conception subjective et protectrice : selon lui, le délai ne pouvait utilement courir à son encontre qu'à compter d'une notification individuelle régulière de la décision de rejet. La Cour de révision rejette catégoriquement cette approche et consacre une conception purement objective et collective : le seul et unique point de départ du délai de quinze jours de l'article 470 est la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances. L'avertissement adressé par le greffier se trouve ainsi rétrogradé au rang d'une simple formalité informative dépourvue d'effet sur le cours du délai de forclusion. Cette solution présente l'avantage considérable, du point de vue de l'administration de la faillite, d'unifier le point de départ du délai de réclamation à l'égard de l'ensemble des créanciers, quelle que soit leur situation géographique ou les aléas postaux et diplomatiques liés à leur avertissement individuel. Le passif de la Banque industrielle de Monaco peut ainsi être définitivement fixé quinze jours après la publication officielle, sous réserve des seules réclamations déposées dans cet intervalle unique. #### 2. La neutralisation par ricochet de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 Cette fixation du point de départ du délai sur l'insertion au Journal de Monaco produit un effet collatéral majeur sur le terrain du droit international privé et du droit des traités, en particulier concernant l'application de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. L'argumentation du pourvoi était habile : elle consistait à qualifier l'avertissement de rejet du greffier d'« acte judiciaire commercial » au sens de la Convention de 1949. Si cette qualification et son lien avec le délai de recours avaient été retenus, la transmission directe (ou via l'avocat monégasque/français sans passer par la voie du parquet) aurait été irrégulière, le texte conventionnel exigeant une transmission par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouve le destinataire (en l'occurrence en Corse). Une notification internationale irrégulière n'aurait pu faire courir le délai de recours. Or, la Cour de révision évite habilement de trancher le débat sur la qualification d'« acte judiciaire commercial » de l'avertissement du greffier et sur la régularité de sa transmission au regard de l'article 4 de la Convention de 1949. Elle rend le moyen inopérant (« indépendamment du grief allégué de violation des formes de transmission de cet avis »). En effet, dès lors que cet avertissement individuel n'est pas l'acte qui fait courir le délai de l'article 470 du Code de commerce, les vices formels ou conventionnels qui pourraient l'affecter sont totalement indifférents à la solution du litige. La réclamation est tardive par le seul écoulement des quinze jours suivant la parution au Journal de Monaco. L'ordre juridique interne, par le jeu d'une présomption irréfragable de connaissance liée à la publication officielle, neutralise ainsi l'incidence des règles internationales de transmission des actes judiciaires sur la recevabilité temporelle du recours. #### 3. Le cloisonnement hermétique des phases de la vérification du passif L'arrêt du 30 mars 1994 est également remarquable par la rigueur avec laquelle il distingue les différentes étapes de la procédure de vérification des créances, refusant toute porosité entre les textes régissant chacune d'elles. Le Code de commerce organise une progression séquentielle stricte, que la Cour rappelle fermement à travers l'examen des premier, troisième et cinquième griefs : * **Première phase : La production des créances (articles 462, 463, 464 du Code de commerce).** À l'ouverture de la procédure, les créanciers sont invités à produire leurs titres. Parce qu'à ce stade initial, un créancier éloigné peut légitimement ignorer l'ouverture de la liquidation des biens à Monaco, la loi aménage des tempéraments : un délai de distance supplémentaire de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté, et la possibilité de solliciter un relevé de forclusion (article 464). * **Deux
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16068 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16068)) ## Faits et procédure Par acte du 15 décembre 2004, le Crédit Suisse AG et le CIC Lyonnaise de Banque ont consenti conjointement à la société LPG World SAM, devenue la SAM GU., un crédit de 25 millions d'euros d'une durée de deux ans, arrivant à terme au plus tard le 31 décembre 2006. M. p. l. GU., dirigeant de la société, s'était porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 25 millions d'euros. La société n'ayant pu rembourser à l'échéance, les parties ont renégocié la dette. Un avenant du 2 mars 2007, établi sous en-tête du Crédit Suisse, prévoyait un remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008. En contrepartie, un amortissement extraordinaire de 4 millions d'euros, payable par la caution, était prévu « pour réduire de manière extraordinaire le montant en capital de 25 millions d'euros du présent prêt dû par la SAM GU. ». Par jugement du Tribunal de première instance du 5 juillet 2007, la SAM GU. a été placée en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006 (le raisonnement de la Cour retient ensuite le 31 décembre 2006). Un jugement du 18 juin 2009 a prononcé la liquidation des biens, le syndic étant M. a. GA. Le syndic a assigné les deux banques afin de voir déclarer inopposable à la masse le paiement de 4 millions d'euros intervenu en période suspecte, et obtenir leur condamnation solidaire à restitution. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a déclaré le paiement inopposable à la masse, non sur le fondement de l'article 456-3 du Code de commerce, le paiement portant sur une dette échue selon lui, mais sur celui de l'article 457 du même code, en raison de la connaissance par les banques de l'état de cessation des paiements. Sur appel des banques, la Cour d'appel a confirmé sur un autre fondement, retenant que la dette n'était pas échue et que le paiement avait été effectué par la SAM GU. elle-même. Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a cassé cette décision au visa des articles 989 du Code civil et 456-3 du Code de commerce, et renvoyé l'affaire à une formation autrement composée. ## Question de droit La question posée à la Cour de renvoi était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un paiement de dette non échue, effectué après la cessation des paiements, entre dans le champ de l'inopposabilité prévue à l'article 456-3 du Code de commerce lorsque les fonds ont transité par le compte personnel d'une caution avant d'être versés au compte de la société débitrice. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier la valeur probante des relevés bancaires établis unilatéralement par la banque. Les parties s'accordaient sur le caractère non échu de la dette à la date du paiement, point que la Cour a relevé pour leur en donner acte. ## Solution et dispositif La Cour rappelle les termes de l'article 456-3 du Code de commerce : sont inopposables à la masse, lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements, « tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ». Elle pose ensuite une condition d'application : « la sanction de l'inopposabilité ne peut être prononcée que si le paiement intervenu au cours de la période suspecte émane du débiteur et non d'un tiers ». Le fondement de cette exigence est énoncé expressément : la sanction « a pour objet de sanctionner un appauvr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1993, n° 26237 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1993, n° 26237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/05-06-26237)) ## Faits et procédure Un intermédiaire, M. D., réclame à A. G. le paiement de sommes correspondant à des commissions qu'il estime lui avoir été rétrocédées à la suite d'opérations immobilières. Selon l'exposé du demandeur, deux lettres ont fixé ces engagements : une lettre du 25 octobre 1974 par laquelle G. s'engageait à verser 35 % de la commission de 5 % perçue de la société Ateci lors de la vente d'appartements situés à Monaco, et une lettre du 10 avril 1975 par laquelle il s'engageait à rétrocéder 3 % sur les 8 % de commissions relatives à la gestion et à la vente d'immeubles. Les sommes réclamées s'élèvent à 48 510 F pour les commissions sur ventes et à 1 765,80 F pour les commissions de gestion, soit un total de 50 275,80 F. Le défendeur oppose d'abord deux prescriptions : la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil et la prescription décennale de l'article 152 bis du Code de commerce, en soutenant que les créances présenteraient un caractère commercial. À titre subsidiaire, il soutient que les lettres ne seraient que de « simples manifestations d'intention », non suivies d'effet et ne comportant aucune acceptation du demandeur. Il forme une demande reconventionnelle de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le demandeur réplique que les deux prescriptions sont inapplicables : la première ne viserait que ce qui est « payable par année ou termes périodiques plus courts », la seconde supposerait que les parties soient commerçantes, ce qui n'est pas son cas. Il sollicite en outre 10 000 F de dommages-intérêts pour les frais exposés. Le Tribunal de première instance de Monaco rejette l'exception de prescription, fait droit à la demande en paiement, accorde les dommages-intérêts sollicités et rejette la demande reconventionnelle. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de nature procédurale : une créance de rétrocession de commissions, née d'opérations immobilières, peut-elle être soumise à la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil ou à la prescription décennale de l'article 152 bis du Code de commerce ? La seconde, qui relève du fond, est de savoir si les engagements contenus dans les deux lettres constituent des obligations juridiquement obligatoires, susceptibles d'exécution forcée, malgré l'argument tiré de leur caractère prétendument indicatif. ## Solution et dispositif Sur la prescription, le tribunal écarte successivement les deux fondements invoqués. Concernant l'article 2097 du Code civil, le juge relève que ce texte vise, « d'une manière générale, » ce qui est « payable par année ou termes périodiques plus courts ». Il estime que tel n'est « à l'évidence pas le cas » d'une demande en rétrocession de commissions perçues par un agent immobilier. La qualification de l'obligation, non celle de son mode de paiement, commande donc l'exclusion du texte. Concernant l'article 152 bis du Code de commerce, le tribunal rappelle que l'article 2 du même code répute actes de commerce « toutes opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de parts de sociétés immobilières ». Il admet donc que la proposition de rétrocession de 1974 se rattache à des actes réputés commerciaux par leur nature. Il retient néanmoins deux motifs de rejet. D'une part, le second engagement de 1975 concerne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1991, n° 26025 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1991, n° 26025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/01-10-26025))** ## Faits et procédure La société Phi Trading, à la suite d'une cessation de paiements, fait l'objet d'une liquidation des biens. La Caisse Autonome des Retraites (CAR) y déclare sa créance. Par jugement du 22 mars 1990, le tribunal admet cette créance au passif privilégié pour la somme de 35 790,78 F, « sous réserve de ses droits non encore liquidés ». À l'audience tenue en application de l'article 472 du Code de commerce, la CAR maintient à titre définitif sa production originaire, sans formuler de production complémentaire. Le tribunal prononce alors l'admission définitive de cet organisme pour le même montant. La CAR fait ensuite valoir que la déclaration récapitulative des salaires pour l'exercice 1988/1989 fait apparaître une somme supplémentaire de 6 211,56 F due au titre de cotisations de cet exercice. Selon elle, ces cotisations sont devenues exigibles après l'établissement de ses conclusions dans la première instance. Elle adresse une production complémentaire au syndic le 24 avril 1990, que celui-ci n'admet pas. Elle assigne alors la société débitrice aux fins d'être relevée de la forclusion édictée par l'article 464, alinéa 1er, du Code de commerce, et d'être admise définitivement au passif privilégié pour ce complément. Le syndic, Garino, conclut au rejet. Il s'appuie sur un « rapport à justice » qui, selon les motifs, équivaut à une contestation de la demande. Les conclusions de la CAR du 8 février 1990 sont également relevées : l'organisme y déclarait n'être « titulaire d'aucune autre créance que celle ayant fait l'objet de sa production (originaire) ». ## Question de droit La décision pose une question circonscrite : un organisme de sécurité sociale, dont la créance a été définitivement admise sous réserve de droits non encore liquidés, peut-il obtenir un relevé de forclusion afin de compléter sa production initiale, et à quelles conditions ? Cette question conduit à articuler trois textes : l'article 464 du Code de commerce, qui encadre la production et la forclusion, l'article 465, qui prévoit la production des organismes sociaux « sous réserve des droits non encore liquidés », et l'article 472, qui organise l'audience d'admission. Le tribunal doit déterminer si l'article 465 constitue une exception au régime de forclusion ou s'il s'inscrit dans son prolongement. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande de relevé de forclusion. Son raisonnement comporte deux temps. **En premier lieu**, le tribunal précise la portée de l'article 465. La réserve qu'il énonce signifie seulement que l'on ne peut opposer à ces créanciers l'autorité de chose jugée attachée à une admission définitive antérieure. Ces organismes peuvent donc se prévaloir de créances « non établies lors de leurs productions admises ». Le texte n'a pas pour effet de les soustraire au régime de production. **En second lieu**, le tribunal refuse de les regarder comme relevés de plein droit de la forclusion, « à l'instar des salariés que mentionne l'article 464 ». L'article 465 « ne déroge nullement » à l'article 464. Pour compléter leur production originaire, les organismes doivent donc établir que leur absence de production globale dans les délais « n'est pas due à leur fait ». À défaut de prouver qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'établir leur créance définitive avant le jugement d'admission prononcé en application de l'article 472, ils ne peuvent être relevés de forclusion. En l'espèce, le tribunal relève qu'« aucun élément objectif n'est fourni » : le document invoqué, intitulé « régularisation de cotisations exercice 1988/1989 », n'est pas daté. Rien ne permet donc de soutenir que la CAR ait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13124 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13124)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 17 septembre 2014, la société anonyme A. (ci-après « A. ») a assigné M^lle^ j. SB. en paiement de la somme principale de 13 301,59 euros, au titre du solde d'un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule automobile, conclu le 9 décembre 2011 et portant intérêts au taux conventionnel de 7,84 %. Elle sollicitait en outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. La défenderesse a soulevé *in limine litis* l'exception de nullité de l'assignation, sur le fondement des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, au motif que l'acte ne mentionnait pas l'identité de l'organe habilité à représenter la société en justice. Elle a formé une demande reconventionnelle de 3 000 euros de dommages-intérêts, fondée sur l'article 234, alinéa 2, du même code. Dans ses dernières écritures, A. ne contestait pas le bien-fondé de l'exception et s'en remettait à la appréciation du tribunal sur ce point. Elle concluait en revanche au rejet de la demande reconventionnelle, faute de préjudice justifié par la défenderesse. Les débats se sont tenus à l'audience publique du 19 février 2015, et le jugement a été rendu le 26 mars 2015, par décision contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une assignation délivrée au nom d'une société de commerce, « poursuite et diligences » de son président du conseil d'administration, satisfait aux exigences de l'article 141, alinéa 1^er^, du Code de procédure civile, lorsqu'il ressort de l'extrait Kbis que cette habilitation à agir en justice appartient à un autre organe de la
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13339 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-09-13339)) ## Faits et procédure Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la société en commandite simple A, exploitant le commerce sous l'enseigne « L. », ainsi que celle de son gérant commandité, M. l. PE. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2009, et M. J-P. S. a été désigné syndic. Après le dépôt de l'état des créances, le juge-commissaire a statué sur les réclamations. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal, saisi de la réclamation du débiteur contre l'admission de la créance de la société B, a débouté la SCS A et M. PE de leurs fins, refusé de surseoir à statuer et prononcé l'admission définitive de la société B au passif, pour 3.239.958,02 euros à titre chirographaire. Des liquidations des biens ont ensuite été prononcées, le 8 mai 2013 pour la société et le 24 septembre 2013 pour M. PE. Par exploit du 8 février 2013, la SCS A et M. PE ont relevé appel. Ils sollicitaient principalement un sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur une assignation distincte, et subsidiairement la contestation de la créance, tant dans son principe que dans son quantum. La société B a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir été interjeté avec l'assistance du syndic. Le syndic, qui maintenait cette exception, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 441, alinéa 3, du Code de commerce. Le ministère public a conclu dans le même sens, en relevant que la simple mise en cause du syndic ne constitue pas l'assistance requise. Les appelants ont invoqué en réponse le droit du débiteur de réclamer contre l'état des créances, l'inopposabilité, et non la nullité, de l'acte accompli sans le syndic, ainsi qu'une atteinte au droit d'accès au juge au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le débiteur en état de cessation des paiements peut seul interjeter appel d'un jugement d'admission de créance, alors que l'article 470 du Code de commerce lui permet de participer seul à la procédure collective, notamment en formulant une réclamation contre l'état des créances, et que l'article 441 impose l'assistance du syndic pour les actions relatives au patrimoine du débiteur, à peine d'irrecevabilité. Subsidiairement, la Cour devait apprécier si la simple mise en cause du syndic, auquel l'appel a été dénoncé, satisfait à l'exigence d'assistance, et si l'invocation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'hypothèse d'une passivité ou d'une opposition du syndic, est de nature à écarter cette exigence. ## Solution et dispositif La Courretient d'abord que la qualité du débiteur pour exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée, et constate que la société était alors en état de cessation des paiements. Elle juge ensuite que l'article 470 ne déroge pas à l'ordre public de l'article 441. Les actions relatives au patrimoine du débiteur, y compris une instance en contestation de créance, ne peuvent être exercées que par une action conjointe du syndic et du débiteur. Le droit autonome du débiteur d'interjeter appel d'un jugement d'admission de créance est reconnu « à titre conservatoire », mais il n'est recevable qu'à la condition que le syndic ait rég
# TPI Monaco, 5 mars 2015, n° 13015 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-05-13015)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A. SAM a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 7 mars 2013 constatant la cessation de ses paiements. Par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal a prononcé la liquidation de ses biens. L'état des créances, déposé le 27 octobre 2014, a été publié au *Journal de Monaco* le 31 octobre 2014, et arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 18 novembre 2014. M. j-p. SI., salarié de la société, a produit à la procédure pour un total de 55.136,02 euros, réparti entre des créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires. Ces montants ont été admis conformément à ses demandes. Une production complémentaire de 18.393,96 euros à titre privilégié, formée après la dénonciation de son solde de tout compte par le syndic et l'introduction d'une instance devant le Conseil des prud'hommes de Paris, a en revanche été rejetée. Par courrier daté du 13 novembre 2014, expédié le 17 novembre et reçu au greffe général le 21 novembre 2014, un avocat au barreau de Paris a formé, au nom de M. SI., une réclamation contre l'état des créances. Par ordonnance du 16 décembre 2014, rendue à titre provisionnel, le juge-commissaire a rejeté cette réclamation au motif que le demandeur n'avait pas régulièrement comparu. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2015 en application de l'article 472 du Code de commerce, la convocation rappelant les modalités de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile. Personne n'ayant comparu pour M. SI. à cette audience, le président a adressé, le 16 janvier 2015, un courrier au conseil parisien de ce dernier, lui indiquant à nouveau qu'une comparution régulière était indispensable. À l'audience du 6 février 2015, M. SI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. Le syndic, le représentant de la société et le ministère public ont été entendus. Le jugement a été mis en délibéré. Le syndic soutenait que la réclamation était irrecevable, car tardive. Selon lui, le délai de quinze jours prévu par l'article 470 du Code de commerce, courant à compter de la publication du 31 octobre 2014, expirait le 14 novembre 2014. (Le point de départ et le terme du délai de réclamation tels que retenus par le syndic ne sont pas tranchés expressément par le Tribunal, qui fonde son appréciation de la tardiveté sur le cachet de la poste.) ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question :** la réclamation formée contre l'état des créances peut-elle être examinée lorsque le créancier demandeur ne comparaît pas, personnellement ou par un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, à l'audience de renvoi ? Le Tribunal doit alors déterminer le régime applicable à la défaillance du demandeur, en articulant les règles de la procédure collective avec celles du Code de procédure civile. **Seconde question :** la réclamation est-elle recevable au regard du délai de l'article 470 du Code de commerce, et quelle incidence peut avoir, sur ce point, le relevé de forclusion prévu par l'article 464 du même Code ?
# Tribunal de Premier Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13014 > Décision commentée : Tribunal de Premier Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13014 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-05-13014)) ## Faits et procédure Un commerçant, exerçant sous les enseignes « C » et « M », a fait l'objet d'une décision constatant la cessation de ses paiements le 24 janvier 2013, puis d'un jugement prononçant sa liquidation des biens le 18 décembre 2014. Les époux RO., créanciers, avaient produit au passif pour 37.000 euros à titre chirographaire. Leur production a été rejetée en raison de l'existence d'un protocole d'accord conclu entre le débiteur et eux. La date de ce protocole est mentionnée dans les conclusions du syndic (7 mars 2012), la décision ne la reprenant pas dans ses motifs. L'état des créances, déposé le 27 octobre 2014, a été publié au *Journal de Monaco* le 31 octobre 2014 et arrêté par le juge-commissaire le 18 novembre 2014. Par lettre du 4 novembre 2014, reçue le 10 novembre suivant, le conseil des créanciers, avocat au barreau de Grasse, a formé une réclamation. Il a indiqué qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse pour statuer sur la créance. Par ordonnance du 16 décembre 2014, rendue à titre provisionnel, le juge-commissaire a rejeté la créance. Les parties ont été convoquées devant le Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, pour une audience fixée au 9 janvier 2015, la convocation précisant les modalités de comparution exigées. À cette audience, les réclamants n'ont pas comparu ni été représentés ; le conseil a été invité par courrier à rappeler à ses clients la nécessité de comparaître valablement. À l'audience du 6 février 2015, les époux RO. ne comparaissent toujours pas. Le syndic, par conclusions du même jour, sollicite la confirmation du rejet définitif de la créance, au motif qu'un protocole transactionnel a été signé et qu'aucun jugement de condamnation n'a été prononcé contre le débiteur. Le débiteur comparaissait en personne et le ministère public a été entendu. Les voies de recours éventuellement ouvertes contre le jugement de défaut ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la régularité de la comparution. Les articles 170 et 172 du Code de procédure civile, tels que visés par le Tribunal, n'admettent que deux modalités de comparution : en personne, ou par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. La question est donc de savoir si des courriers émanant d'un avocat étranger peuvent suppléer à cette exigence. Le Tribunal répond par la négative. La seconde porte s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25463 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25463)) ## Faits et procédure Par jugement du 11 août 1987, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la Société Edificatrice Europa. Un état des créances a ensuite été arrêté conformément aux articles 468 et suivants du Code de commerce. Saisi par ordonnance du juge-commissaire aux fins de statuer sur la suite à donner à la procédure, le tribunal était appelé à choisir entre un règlement judiciaire et une liquidation des biens. La société débitrice et le syndic ont formé une demande conjointe. Ils sollicitaient que le tribunal ne procède pas à l'option entre règlement judiciaire et liquidation des biens, mais prononce immédiatement la clôture de la procédure pour extinction du passif. Ils faisaient valoir que tous les créanciers produisants, dont la créance avait été admise dans son principe, avaient été désintéressés à la date de la requête. Les éléments comptables, « incontestés » selon le tribunal et minutieusement rapportés par le syndic, établissaient le désintéressement des créanciers de la masse et des créanciers dans la masse. Les créanciers de la masse désintéressés étaient les avocats ayant produit et le syndic lui-même, pour ses frais et honoraires. Les créanciers dans la masse, identifiés dans l'état des créances, avaient été désintéressés soit après paiement contre quittances, soit après renonciation à leur production initiale, dans le cas de deux d'entre eux (M. G. et la Société Unhir S.A.). ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : lorsque les créanciers de la masse et dans la masse ont été désintéressés, la juridiction saisie peut-elle, à la requête conjointe du débiteur et du syndic, prononcer la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans procéder à l'option prévue par l'article 494 du Code de commerce ? Le problème tient à l'articulation entre deux mécanismes. L'article 494 impose en principe au tribunal de choisir entre le règlement judiciaire, qui vise la poursuite de l'activité et l'apurement du passif, et la liquidation des biens. L'article 547 prévoit en revanche une issue spécifique, la clôture pour extinction du passif, dont la mise en œuvre suppose la réunion de conditions propres. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par l'affirmative. Le chapeau de la décision énonce que, « dès lors que les conditions de l'article 547 du Code de commerce se trouvent réunies (créanciers de la masse et dans la masse étant désintéressés) le tribunal à la requête du débiteur et du syndic apparaît fondé à ordonner la clôture de la procédure collective pour extinction du passif sans avoir à opérer l'option prévue par l'article 494 dudit code ». Le raisonnement des motifs repose sur deux constats. Le premier est celui du désintéressement effectif de l'ensemble des créanciers connus. Le second porte sur la conduite du syndic, qui « n'apparaît nullement avoir privé de règlement des créanciers avérés qui n'auraient pas produit en temps utile ». Le tribunal ne fonde donc pas sa décision sur la seule déclaration des parties, mais sur la vérification des comptes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce la clôture pour extinction du passif de la procédure de cessation des paiements ouverte à l'encontre de la Société Edivicatrice Europa par le jugement susvisé en date du 11 août 1987 ; > Dit que le présent jugement sera soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce ; > Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés ; » Le nom de la société figurant au dispositif est orthographié « Edivicatrice » (
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1988, n° 25434 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1988, n° 25434 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/04-14-25434)) ## Faits et procédure La société S.O.M.A.P.E., société à responsabilité limitée de droit français, avait vendu en 1985 à la société C.O.M.E.P., société anonyme monégasque, un matériel stipulé avec clause de réserve de propriété. Le prix demeurait impayé. La cessation des paiements de la débitrice a été constatée le 21 mars 1986, puis une liquidation des biens a été prononcée le 28 mai 1986. La créancière a produit au passif pour 210 590 F à titre chirographaire. Elle soutenait que la créance correspondait au solde du prix, la propriété du matériel ne lui ayant pas été restituée. Sur proposition du syndic, le juge-commissaire l'a admise le 18 décembre 1986 pour un franc, à titre provisionnel. Cette admission était liée à une action que la créancière avait engagée le 12 novembre 1986 contre le syndic. Elle réclamait le prix de revente du matériel, au motif que la débitrice n'en était jamais devenue propriétaire et que ce bien ne pouvait donc figurer à son actif. Le greffier en chef, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, a convoqué les parties pour qu'il soit statué définitivement sur la production. La débitrice n'a pas comparu, mais elle était représentée par le syndic. À l'audience du 11 mars 1988, la créancière a admis le bien-fondé des conclusions du syndic du 14 janvier 1988, qui demandaient l'admission définitive de la production. Une difficulté matérielle affecte la lecture de la chronologie. Le texte mentionne une convocation pour l'« audience du 2 avril 1986 », date antérieure à la déclaration de liquidation du 28 mai 1986. Il est vraisemblable qu'il s'agisse d'une erreur de date, mais la date exacte de cette audience n'est pas déterminable à partir du seul texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le créancier qui s'est vu admis à titre provisionnel pour un franc, alors que sa revendication fondée sur une clause de réserve de propriété était pendante, peut obtenir l'admission définitive de sa créance au passif pour le montant du prix impayé lorsque la revendication a été rejetée. Cette question appelle deux séries d'observations. La première concerne l'articulation entre la revendication et la production : la décision suppose que l'action en revendication et la production de créance sont deux voies distinctes, la première tranchant la question de propriété et la seconde liquidant le droit de créance. La seconde concerne l'effet du rejet de la revendication sur la qualité de créancier du vendeur à réserve de propriété. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande d'admission définitive. Il constate que la revendication a été rejetée par un jugement devenu définitif, ce qui emporte que la créancière « n'ayant pas été reconnue propriétaire, à la date du jugement ayant constaté la cessation des paiements de la Société C.O.M.E.P., des biens qu'elle avait vendus à celle-ci » peut « désormais [se] présenter comme créancière de cette même Société C.O.M.E.P. pour le solde, au demeurant incontesté, du prix lui demeurant dû ». Le raisonnement repose sur l'appréciation de la propriété à une date précise : celle du jugement constatant la cessation des paiements. Le vendeur qui n'a pas été reconnu propriétaire à cette date n'a plus de droit réel à exercer sur le bien, et sa créance de prix retrouve son caractère chirographaire. Le tribunal relève en outre que le solde du prix
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1987, n° 25371 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1987, n° 25371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/10-15-25371)) ## Faits et procédure La société de matériels de périphérie, désignée dans la décision sous l'abréviation S.O.M.A.P.E., a vendu à la S.A.M. C.O.M.E.P. divers matériels par trois bons de commande datés des 14 juin, 24 septembre et 9 octobre 1985. Ces bons comportaient une clause de réserve de propriété aux termes de laquelle « la propriété des marchandises ne sera transmise à l'acheteur qu'après l'entier paiement du prix ». Les matériels ont été livrés, mais le prix n'a pas été réglé, les chèques et traites émis en contrepartie n'ayant pas été honorés. Le 13 février 1986, la débitrice a sollicité un report d'échéances en proposant de restituer le matériel non payé en cas de nouvelle défaillance. Elle n'a pas exécuté cet engagement. Le tribunal a constaté sa cessation des paiements le 21 mars 1986 et désigné un syndic. Une liquidation de biens a ensuite été prononcée le 23 mai 1986. La créancière a produit entre les mains du syndic et a été provisionnellement admise pour 1 F au passif. Par exploit du 12 novembre 1986, la S.O.M.A.P.E. a assigné la C.O.M.E.P., prise en la personne de son syndic, afin de voir juger que le matériel était demeuré sa propriété par suite de la résolution du contrat et d'obtenir l'autorisation de percevoir le prix de revente détenu par le syndic. Elle invoquait les articles 485, 487, 488 et 489 du Code de commerce, ainsi que l'absence de poursuites individuelles, la résolution étant selon elle acquise avant le jugement d'ouverture. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande et a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts. Elle soutenait que les clauses de réserve de propriété sont inopposables à la masse et que les marchandises n'existaient plus en nature et n'avaient pas été remises à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Il convient de relever une incohérence dans le texte. L'exposé mentionne une créance de 288 198 F TTC, tandis que les motifs retiennent un montant de 210 590 F. La décision ne explique pas cette différence, qui n'affecte pas le raisonnement. Une date figurant dans l'exposé, « 17 mars 1987 », est postérieure au jugement du 21 mars 1986 : il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que le tribunal n'a pas relevée. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si une clause conventionnelle de réserve de propriété, invoquée par un vendeur qui n'a pas été payé et qui a produit après la constatation de la cessation des paiements, peut être opposée à la masse des créanciers. La seconde, examinée à titre subsidiaire, est de savoir si le vendeur peut revendiquer le prix de revente d'un bien qui n'existe plus en nature dans le patrimoine du débiteur, sur le fondement des articles 485 et suivants du Code de commerce. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'action en revendication sur le fondement de deux motifs distincts. **En premier lieu**, il juge que la clause de réserve de propriété ne peut être oppos
# Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 04 juin 2014, n° 12325 > Décision commentée : Juridiction monégasque (commission-arbitrale-loyers-commerciaux), 04 juin 2014, n° 12325 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/commission-arbitrale-loyers-commerciaux/2014/06-04-12325)) ## Faits et procédure Par un contrat de bail du 26 octobre 2006, Mme c. K. a loué à M. p. BR. un local situé à Monaco-Ville, moyennant un loyer annuel de 18 000 euros indexé sur l'indice du coût de la construction. Par acte notarié du 26 février 2008, M. p. BR. a cédé à M. j. W. le fonds de commerce de snack-bar exploité sous l'enseigne « BAR PIERRE ». Un avenant signé le même jour a porté le loyer annuel à 18 303,96 euros, soit 1 525,33 euros mensuels, indexés sur l'indice du coût des loyers. Par courrier du 7 septembre 2012, M. j. W. a saisi le Président de la Commission arbitrale des loyers commerciaux sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, en sollicitant la fixation du loyer à 900 euros mensuels. La conciliation ayant échoué le 10 octobre 2012, l'affaire a été portée à l'audience de la Commission. Le demandeur invoquait la dégradation des conditions économiques depuis 2009, une fréquentation en recul depuis 2011 et une clientèle de croisiéristes au pouvoir d'achat limité. La défenderesse concluait au rejet de la demande, formait une demande reconventionnelle de 6 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et contestait la production de plusieurs attestations. En cours d'instance, M. j. W. a modifié sa prétention à 1 550,77 euros mensuels, en invoquant une nouvelle mise en location-gérance. Lors de l'audience de mise en délibéré du 30 avril 2014, la Commission a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l'absence d'envoi de la lettre recommandée ou de l'acte extra-judiciaire prévus par le dernier alinéa de l'article 21. Les parties s'en sont rapportées à justice. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la **recevabilité des pièces** : les attestations produites par le demandeur satisfont-elles aux exigences de forme de l'article 324 du Code de procédure civile ? La seconde, centrale, porte sur la **recevabilité de la demande de révision** : une demande de révision du prix de location, formée devant la Commission arbitrale, est-elle recevable lorsque le locataire n'a pas respecté le formalisme exigé par le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 490 ? Une troisième question, accessoire, concerne la compétence de la Commission pour allouer des dommages et intérêts. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Commission constate que les pièces n° 12 à 15 ne mentionnent pas la date et le lieu de naissance de leurs auteurs, ni, sauf pour la pièce n° 12, leur profession, ni l'existence ou l'absence de liens avec les parties. Elle relève également l'absence de précision sur l'intérêt au procès et sur la mention de l'article 103 du Code pénal. Elle en déduit leur nullité. Sur le second point, la Commission rappelle que le dernier alinéa de l'article 21 impose que toute demande de révision soit introduite « par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire comportant obligatoirement l'énonciation des motifs allégués pour justifier ladite demande, ainsi que l'indication du nouveau prix proposé ». Elle constate que ce formalisme « préalable à la saisine aux fins de tentative de conciliation » n'a pas été respecté, et qualifie les dispositions de « d'ordre public ». La demande est en conséquence déclarée irrecevable, sans examen au fond des éléments économiques invoqués. Sur la demande reconventionnelle, la Commission retient qu'« il n'entre pas dans les attributions de la Commission Arbitrale des Loyers
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27113 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 2004, n° 27113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/04-27-27113)) ## Faits et procédure Le 22 décembre 2000, G. É. a été victime d'un vol de bijoux commis à son domicile monégasque par G. G. P., qui y travaillait comme peintre. Le Tribunal correctionnel a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à réparer le préjudice, à hauteur de 150 000 francs. Par jugement du 14 mars 2002, le Tribunal de première instance a déclaré P. C., entrepreneur de peinture et employeur de l'auteur du vol, civilement responsable. Il l'a condamné à payer à la victime 25 367,35 euros, correspondant en euros à l'indemnisation antérieurement fixée, ainsi que 2 500 euros de dommages-intérêts complémentaires. Le tribunal a retenu que, bien que le préposé ait agi sans autorisation et à des fins étrangères à ses fonctions, les faits s'étaient produits sur le lieu de travail, pendant le temps et à l'occasion de celui-ci. P. C. a interjeté appel le 14 mai 2002. Il demandait l'écartement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, au motif que le préposé avait agi hors de ses fonctions, ainsi que la condamnation de la victime à 2 300 euros de dommages-intérêts pour action abusive. Il invoquait une jurisprudence antérieure (jugement du 9 janvier 1992, confirmé le 22 janvier 1993). La victime, intimée, a conclu à la confirmation et réclamé 2 500 euros pour appel abusif. Un jugement du 31 octobre 2002 a constaté la cessation des paiements du débiteur et désigné un syndic. Ce dernier, A. G., est intervenu volontairement à l'instance d'appel le 11 février 2003. Il a demandé à la Cour d'ordonner la suspension des poursuites sur le fondement de l'article 461 du Code de commerce. La victime avait, pour sa part, déclaré sa créance, évaluée à 27 671,17 euros, auprès du syndic par lettre recommandée du 14 novembre 2002. Elle s'en est remise à la sagesse de la Cour sur la suspension. > **Note sur la source** : la décision désigne le débiteur tantôt comme « R. C. »
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 1998, n° 26615 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 1998, n° 26615 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/09-22-26615)) ## Faits et procédure Par jugement du 18 janvier 1996, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi d'office, a constaté la cessation des paiements de N. C., épouse S., commerçante à Monaco sous l'enseigne « Pharmacie M. ». Un juge-commissaire et un syndic ont été désignés. Par décision du 14 mars 1996, le Tribunal a constaté la confusion des patrimoines de la débitrice et de la société civile immobilière SCI La Vénitienne, et étendu à cette société les effets de la procédure. La liquidation des biens des deux débitrices a été prononcée le 16 janvier 1997. La Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes a produit au passif pour 28 648 719,46 francs à titre chirographaire. Le juge-commissaire a admis cette créance sur proposition du syndic. L'état des créances, déposé le 27 mai 1997, a été publié au *Journal de Monaco* le 13 juin 1997. La débitrice a formé réclamation dans le délai de qu Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 22 septembre 1998, G. ès qualité, S., SCI La Vénitienne c/ Caisse d'Épargne Poitou-Charentes**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Faillites Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 - Compétence du lieu où le failli, personne physique possède son établissement principal - Liquidation prononcée à Monaco : extension à la France des effets du dessaisissement Aux termes de l'article 2 de la Convention franco-monégasque sur la faillite et la liquidation judiciaire du 13 septembre 1950, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, le Tribunal compétent en matière de faillite est, pour les personnes physiques, celui du principal établiss??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de 78 520 472,94 francs, sous réserve, notamment, des réclamations formulées, l'examen de la créance de la Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes a été renvoyé par le Greffier en Chef à la première audience utile du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de commerce ; Attendu qu'au premier appel de la cause devant le Tribunal, la Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes, comparaissant par Me Jean-Claude Woog, avocat au barreau de Paris, assisté de Me Rémy Brugnetti, avocat-défenseur, a réfuté la contestation opposée à sa créance, en relevant que N. S. n'??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? orter les entiers dépens, en ce compris ceux réservés par l'ordonnance précitée du juge-commissaire ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Prononce l'admission définitive de la Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes au passif de N. S. née C. et de la SCI La Vénitienne pour la somme de 28 648 719,46 francs à titre chirographaire ; Ordonne qu'il en sera fait mention par le Greffier en Chef en marge de l'état des créances ; MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. Proc. Gén., Mes Pasquier-Ciulla, Brugnetti, Sbarrato av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 22 septembre 1998, G. ès qualité, S., SCI La Vénitienne c/ Caisse d'Épargne Poitou-Charentes**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25295 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 1987, n° 25295 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-05-25295)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée de droit italien « La Borsetta Artigiana » a assigné J. P., qui exerce à Monaco sous l'enseigne « T. » un commerce de vente d'articles de cuir et de maroquinerie. Elle demandait la condamnation de la défenderesse au paiement de l'équivalent en francs français de 5 947 950 lires italiennes, outre intérêts au taux bancaire, ainsi que la constatation de son état de cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce. La demande reposait sur deux traites acceptées par J. P. et non réglées à leurs échéances des 15 janvier et 15 février 1984. J. P. reconnaissait l'acceptation de ces effets, émis en contrepartie de marchandises livrées par la société italienne. Elle soutenait toutefois que ces fournitures présentaient d'importants défauts, qui lui avaient causé un préjudice commercial dans ses rapports avec sa propre clientèle. Elle faisait état d'un accord avec le tireur, aux termes duquel celui-ci aurait consenti des avoirs en compensation. Elle sollicitait reconventionnellement 30 000 F de dommages-intérêts. La demanderesse invoquait en dernier lieu les articles 81, alinéa 4, et 83 du Code de commerce, aux termes desquels le tiré, par son acceptation, s'oblige à payer la lettre de change à son échéance. Elle concluait au rejet de la demande reconventionnelle. Le tribunal statuait contradictoirement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le tiré accepteur peut opposer au tireur, avec lequel il est lié par la relation fondamentale, les exceptions tirées de l'inexécution de ce contrat, alors même que le principe d'inopposabilité des exceptions limite cette faculté à l'égard des tiers porteurs. En second lieu, il convenait d'apprécier la charge de la preuve : il revenait au tiré qui invoque l'inexécution du contrat de démontrer, conformément à l'article 81, alinéa 4, que son acceptation avait été donnée sans provision. ## Solution et dispositif Le tribunal opère une distinction entre les rapports cambiaires et les rapports entre tireur et tiré. Le considérant de principe énonce que, si le principe d'inopposabilité des exceptions interdit au tiré accepteur d'opposer à un tiers porteur les exceptions nées de ses relations contractuelles avec le tireur, « il n'en est pas de même dans les rapports entre tireur et tiré accepteur ». L'acceptation y établit une présomption d'existence de la provision, qui « supporte toujours la preuve contraire, notamment en cas d'inexécution du contrat cause de création de la traite », et qui « n'est jamais irréfragable comme celle qui existe à l'égard des endosseurs ». Appliquant ce principe, le tribunal relève que J. P. ne démontre pas la mauvaise exécution alléguée. Elle ne produit aucune pièce établissant la réalité des malfaçons, à l'exception d'une lettre émanant d'elle-même, relative à des marchandises livrées en 1981, soit deux ans avant l'émission des traites litigieuses. Ce contrat est jugé « étranger aux débats ». La preuve exigée par l'article 81, alinéa 4, n'étant pas rapportée, la défenderesse est condamnée au paiement des deux effets, avec intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives. Sur la cessation des paiements, le tribunal retient que la demanderesse ne justifie pas que J. P. soit dans une situation définitivement obérée et dépourvue des disponibilités nécessaires pour faire face à ses engagements. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne J. P. à payer à la Société « La Borsetta Artigiana » l'équivalent en francs français au jour du présent jugement des sommes de : > 2 973 975 lires italiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1984 ; > 2 973 975 lires italiennes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1984 ; > Déboute J. P. des fins de sa demande reconventionnelle ; > Dit n'y avoir lieu de constater l'état de cessation des paiements de J. P. » Le taux de conversion retenu en francs français n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **Une distinction structurante entre rapports cambiaires et rapports fondamentaux.** La décision rappelle que l'inopposabilité des exceptions protège le porteur de bonne foi, mais ne bénéficie pas au tireur. Le tiré accepteur qui a contracté avec le t
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25291 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-19-25291)) ## Faits et procédure R. V., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « B. R. », a fait l'objet d'une cessation des paiements, devenue liquidation des biens le 15 janvier 1987. L'Institution de retraites des représentants, dite I.R.R.E.P., a produit sa créance à l'état des créances. Elle a été admise, à titre provisoire, pour 587,28 F au titre du privilège et pour 630,80 F à titre chirographaire, « sous réserve des droits non encore liquidés ». L'examen de cette créance a été renvoyé devant le tribunal en application de l'article 472 du Code de commerce. L'I.R.R.E.P. soutenait que les cotisations afférentes à l'année 1986 ne seraient déterminées qu'ultérieurement, en fonction de la régularisation de la situation d'un représentant employé par le débiteur, et que ces cotisations ne pourraient être liquidées avant juin 1987. Elle sollicitait en conséquence une admission maintenue sous réserve des cotisations non encore liquidées. Le syndic, qui représentait notamment le débiteur, concluait à l'admission définitive pour les seules sommes justifiées à la date du jugement. Il invoquait le caractère hypothétique de la créance complémentaire, l'interdiction de transformer la procédure en un nouveau régime d'admission provisionnelle, ainsi que le délai supplémentaire dont bénéficient, en vertu de l'article 465 du Code de commerce, le Trésor et les organismes de services sociaux. Le tribunal était ainsi saisi de la question de savoir si, en présence d'une décision provisoire du juge-commissaire, il pouvait statuer à nouveau à titre provisoire sur une créance dont le complément n'était pas encore liquidé. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'office du tribunal saisi en application de l'article 472 du Code de commerce : celui-ci peut-il se borner à maintenir une admission provisoire, ou doit-il trancher au fond la créance produite ? La seconde concerne la situation de l'I.R.R.E.P. au regard de l'article 465 du même code, et plus précisément la question de savoir si cet organisme peut être assimilé aux « organismes de services sociaux » et, à ce titre, bénéficier de la faculté d'agir en relevé de forclusion. ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en retenant que l'article 472 « impose au tribunal saisi en matière de liquidation des biens de l'examen des créances pour lesquelles le juge commissaire a [...] pris une décision provisoire, de se prononcer immédiatement ». Il en déduit que, « statuant dans le cadre de cet article, le tribunal doit se prononcer au fond et de façon définitive en première instance sur les créances produites ayant fait l'objet d'une décision provisoire du juge commissaire ». Il précise qu'il « n'est pas tenu de faire dépendre sa décision de circonstances propres au créancier pour la fixation de sa créance » et « ne peut davantage statuer à nouveau provisoirement, comme l'I.R.R.E.P. le sollicite, ce mode de procédure [...] n'étant pas prévu par la loi ». Sur la seconde question, le tribunal observe que l'organisme « apparaît pouvoir être assimilé aux organismes de services sociaux visés par l'article 465 du Code de commerce et bénéficier des dispositions de ce texte, disposera le cas échéant de la faculté d'agir en relevé de forclusion ». Cette observation est formulée sous une forme conditionnelle et n'emporte pas, à elle seule, de décision sur le relevé de forclusion. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce l'admission définitive de l'Institution de retraites des représentants (I.R.R.E.P.) au passif de la liquidation des biens de R. V. ayant exercé le commerce à . sous l'enseigne « B. R. » pour la somme de 587,28 F à titre privilégié et celle de 630,80 F à titre chirographaire ; > Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ; » Les motifs mettent les dépens à la charge de l'I.R.R.E.P., « à raison du caractère provisionnel de sa production initiale ». Cette mise à charge ne figure pas dans le dispositif reproduit ci-dessus, qui se limite à l'admission et à la mention en marge. ## Portée et enseignement pratique **1. Une admission définitive au fond.** La décision affirme que le tribunal saisi sur le fondement de l'article 472 doit trancher définitivement la créance, sans pouvoir se borner à une admission provisoire supplémentaire. Le motif central tient à la finalité du texte, qui vise « les meilleures conditions de célérité » dans l'arrêté définitif de l'état des créances. Le tribunal écarte ainsi la création d'un régime intermédiaire de « sous réserve » que la loi n'organise pas. **2. Le refus de différer la liquidation.** Le tribunal ne subordonne pas sa décision aux circonstances propres au créancier. La créance complémentaire, jugée insuffisamment justifiée (« à défaut de justifications produites en l'état »), n'est pas prise en compte. Le créancier ne peut donc obtenir, par la seule invocation d'un complément futur, le maintien d'une situation provisoire. **3. La réserve tirée de l'article 465.** L'observation relative à l'assimilation de l'I.R.R.E.P. aux organismes de services sociaux ouvre une voie de rattrapage, celle du relevé de forclusion. Elle n'est pas tranchée : le tribunal em
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1972, n° 25044 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 novembre 1972, n° 25044 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/11-30-25044)) ## Faits et procédure Par un prêt consenti à la Société Générale Automobile Monégasque (GAM), représentée par son gérant, G. a remis à cette société la somme de cinquante mille francs. Le versement a pris la forme d'un chèque tiré par une tierce personne sur la BNP, daté du 14 avril 1969 et endossé au profit de la GAM. La Société B., dont le gérant est S., s'est portée caution du remboursement envers G. Les intérêts étaient stipulés au taux de un pour cent par mois à compter du 14 avril 1969. La GAM a été déclarée en faillite par jugement du tribunal du 11 août 1969. G. a produit à titre chirographaire, l'actif étant insuffisant pour désintéresser les créanciers privilégiés. Par exploit du 14 mars 1972, il a assigné la Société B. en sa qualité de caution, en paiement du principal et des intérêts. La défenderesse a soutenu que la créance était éteinte. Selon elle, le remboursement avait été effectué au moyen du chèque n° 68910 de cinquante mille francs, émis par la Société Méditerranéenne d'Études et de Travaux (SMET), également gérée par S., sur la Banque de l'Union Parisienne pour le compte de la Société B. Ce paiement était accompagné d'une lettre du 28 août 1970, et les intérêts auraient été réglés en espèces. Elle a produit à l'appui des écritures comptables tirées de ses livres et de ceux de la SMET. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de cinq mille francs pour procédure malicieuse et abusive. G. a contesté la réception de la lettre du 28 août 1970 et l'encaissement des intérêts. Il a soutenu que le chèque constituait un règlement partiel de la dette due par la SMET, à laquelle il avait lui-même imputé la somme dans un litige distinct. Il a enfin dénié toute valeur probante aux écritures produites, qu'il qualifiait d'internes. En réplique, la Société B. a invoqué un règlement de comptes complexe, a évoqué une lettre recommandée de G. du 1er juin 1970 ne chiffrant pas les intérêts restant dus, et a relevé le délai écoulé avant l'introduction de l'instance. Elle a produit des photocopies de la lettre du 28 août 1970, de son livre-journal 1970, de son bilan au 31 décembre 1970 et d'un relevé de compte de la SMET à la BUP, agence de Monaco. ## Question de droit Le litige posait une question de preuve. Il s'agissait de savoir si une partie peut produire ses livres de commerce pour établir un paiement allégué, alors que la partie adverse en conteste l'existence, et si ces écritures peuvent être retenues à ce titre. Le tribunal devait donc