56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16091 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/05-29-16091)) ## Faits et procédure Les époux CO., de nationalité israélienne et résidant à Jérusalem, étaient poursuivis devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour banqueroute frauduleuse. Le dossier mentionne une adresse à Jérusalem, présentée comme leur domicile réel ou comme une adresse de contact (« X1 » et/ou « X2 », selon la rédaction de la décision). Le Tribunal de première instance a prononcé l'annulation de la cote D40 (mandat d'arrêt) et de toute la procédure ultérieure. Selon le moyen, il a retenu que le juge d'instruction, tout en respectant l'article 162 du Code de procédure pénale, aurait dû convoquer les prévenus à l'adresse figurant au dossier avant de délivrer le mandat. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point, mais en limitant la nullité aux actes subséquents aux mandats d'arrêt. Elle a statué par arrêt du 7 décembre 2016. Les prévenus ont formé un pourvoi en révision le 12 décembre 2016, puis déposé une requête le 23 décembre 2016 et un mémoire le 18 janvier 2017. Le Ministère public a conclu le 30 décembre 2016. La Banque Populaire et la SAM Arts et Couleurs, représentée par son syndic, ont déposé des contre-requêtes les 5 et 6 janvier 2017. La Cour de révision a statué hors session et sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la **recevabilité** d'un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de révision. La partie bancaire contestait la recevabilité de la requête au motif que l'adresse israélienne communiquée ne constituait pas un domicile, de sorte que les demandeurs ne pouvaient reprocher au magistrat instructeur une absence de convocation à cette adresse. La seconde, au fond, est de savoir si le magistrat instructeur doit convoquer préalablement à la première comparution une personne résidant à l'étranger avant de lui délivrer un mandat d'arrêt, et quelles sont les conséquences de la diffusion d'un tel mandat sur la validité des actes subséquents. Les demandeurs invoquaient la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'une contradiction de motifs. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité du grief soulevé par la partie bancaire.** La Cour rappelle que la partie qui n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond l'argumentation qu'elle invoque ne peut la présenter pour la première fois devant elle. Le moyen est déclaré irrecevable comme nouveau et comme mélangé de fait et de droit. **Sur le moyen unique, pris en ses trois branches.** La Cour écarte successivement les trois griefs. 1. *Violation de l'article 166 CPP (première branche).* La Cour d'appel n'a pas méconnu cette disposition. Elle a énoncé que l'article 162, alinéa 2, du Code de procédure pénale institue une procédure dér
# Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2004, n° 27126 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2004, n° 27126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/06-15-27126)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de principe rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 juin 2004 trouve son origine dans le déclenchement de l'action publique par la voie d'une plainte assortie d'une constitution de partie civile. Le texte de la décision nous renseigne de manière synthétique mais précise sur la genèse de cette procédure pénale, tout en demeurant silencieux sur la nature exacte du litige privé sous-jacent ayant opposé les protagonistes avant la saisine des autorités judiciaires (non précisé dans la décision). Il ressort des énonciations de l'arrêt que Madame C. a déposé une plainte avec constitution de partie civile mettant personnellement en cause plusieurs personnes physiques. Les qualifications pénales visées au soutien de cette démarche procédurale revêtaient une gravité certaine, puisqu'elles touchaient à la probité documentaire et à la sincérité des déclarations faites devant les autorités. En effet, les faits dénoncés portaient sur des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, de fausses attestations et usage de celles-ci, ainsi que de déclarations mensongères effectuées auprès d'un officier public. Les circonstances matérielles entourant la confection des écrits litigieux ou la teneur exacte des déclarations faites devant l'officier public ne sont pas détaillées par la haute juridiction (non précisé dans la décision). À la suite de cette impulsion initiale donnée par la partie civile, le ministère public, représenté par le procureur général, a pris la décision d'ouvrir une information judiciaire. Cet acte d'ouverture s'est matérialisé par un réquisitoire introductif particulièrement ciblé. Loin de requérir une information contre personne non dénommée (contre X), le procureur général a requis nommément l'ouverture de l'information à l'encontre de quatre personnes formellement identifiées : Madame E. M.-C., Madame C. M.-C. épouse B., Madame D. M.-C. et Madame F. D. C'est au stade de l'exécution de cette information judiciaire par le magistrat instructeur qu'est survenu l'incident procédural qui constitue le cœur du présent commentaire. Alors même que ces personnes étaient personnellement mises en cause par la plaignante et nommément visées par le réquisitoire du parquet, le juge d'instruction a procédé à l'audition de certaines d'entre elles — plus précisément Mesdames E. M.-C., F. D. et C. B., correspondant aux pièces cotées D20, D21 et D22 du dossier d'instruction — sous le statut procédural de simples témoins. Fait notable relevé par la Cour de révision, les intéressées avaient expressément accepté d'être entendues sous ce statut de témoin par le magistrat instructeur. La date exacte à laquelle ces auditions litigieuses se sont déroulées dans le cabinet du juge d'instruction n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Constatant l'orientation prise par le magistrat instructeur et le statut sous lequel les personnes nommément visées au réquisitoire avaient été auditionnées, le ministère public a pris l'initiative de contester la régularité de ces actes d'information. Le 13 juin 2003, le procureur général a formellement saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré compétente pour statuer sur la régularité des actes de la procédure pénale. La requête du parquet général tendait à une double fin : d'une part, obtenir l'annulation pure et simple des procès-verbaux d'audition de témoins cotés D20, D21 et D22 ; d'autre part, par voie de conséquence, obtenir l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente découlant de ces actes viciés. L'argumentation du ministère public reposait sur l'incompatibilité radicale entre la situation procédurale des intéressées, nommément visées tant par la plainte que par le réquisitoire introductif, et le statut de témoin impliquant la prestation de serment. La Chambre du conseil de la Cour d'appel s'est prononcée sur cette requête par un arrêt rendu le 22 janvier 2004. Les juges du second degré ont refusé de faire droit aux réquisitions d'annulation du procureur général et ont rejeté sa requête. Pour justifier le maintien des pièces cotées D20, D21 et D22 au dossier de l'information, la juridiction d'instruction du second degré a développé une motivation fondée sur le caractère relatif de l'irrégularité dénoncée et sur l'absence de texte sanctionnant expressément cette pratique par une nullité d'ordre public. Selon l'arrêt de la Chambre du conseil, le défaut d'inculpation des personnes visées par le réquisitoire introductif et néanmoins entendues par le juge d'instruction « n'est pas en l'absence de prescription légale d'ordre public qui aurait alors été enfreinte, de nature à caractériser la violation en soi d'une règle substantielle destinée à garantir l'exercice de l'action publique ». En substance, la Cour d'appel estimait que dès lors que les personnes concernées avaient accepté d'être entendues comme témoins, le ministère public ne pouvait se prévaloir d'une nullité qui n'affectait pas l'exercice même de l'action publique. Insatisfait de cette analyse qui validait un contournement des règles gouvernant le statut de l'inculpé, le procureur général a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 22 janvier 2004 (la date exacte de la déclaration de pourvoi n'est pas précisée dans la décision). À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen soutenait que les personnes mises en cause par la partie civile et visées nommément au réquisitoire introductif avaient nécessairement la qualité d'inculpées, et que l'interdiction de les entendre sous la foi du serment constituait un principe d'ordre public auquel les parties ne pouvaient déroger, fût-ce avec leur consentement. Les prétentions en défense éventuellement formulées par les consorts M.-C. et D. ou par la partie civile devant la Cour de révision ne sont pas rapportées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de procédure pénale touchant aux principes fondamentaux de l'instruction préparatoire, à la délimitation stricte des statuts procéduraux devant le juge d'instruction et au régime juridique des nullités de l'information. Le problème juridique central soumis à la haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : une personne physique personnellement mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile et nommément visée par le réquisitoire introductif du ministère public peut-elle valablement, avec son consentement, être entendue par le juge d'instruction sous le statut de témoin, ou bien doit-elle impérativement être considérée comme inculpée, rendant ainsi son audition sous serment frappée d'une nullité d'ordre public insusceptible de renonciation et affectant tant les droits de la défense que l'exercice de l'action publique ? Cette interrogation principale sous-tendait deux sous-questions techniques d'une importance capitale pour la théorie générale du procès pénal monégasque : En premier lieu, il s'agissait de déterminer le critère d'acquisition de la qualité d'inculpé : cette qualité dépend-elle uniquement d'un acte formel de notification par le juge d'instruction, ou découle-t-elle *de jure* de la désignation nominative de la personne dans la plainte de la victime et le réquisitoire du parquet ? En second lieu, il convenait de préciser la portée de l'article 208 du Code de procédure pénale, qui permet aux parties de renoncer aux nullités édictées dans leur seul intérêt : le droit de ne pas prêter serment lorsqu'on est suspecté d'une infraction est-il une simple garantie subjective offerte à la personne poursuivie — à laquelle elle pourrait dès lors renoncer en acceptant de témoigner — ou procède-t-il d'un principe supérieur d'ordre public échappant totalement à la volonté des parties et du magistrat instructeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et censurer avec fermeté la décision des juges du fond, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, articulé autour d'un visa composite particulièrement dense. Tout d'abord, la haute juridiction assoit sa décision sur un double fondement normatif : textuel et jurisprudentiel. Elle vise concurremment les articles 82, 125, 132, 133 et 166 du Code de procédure pénale, ainsi que « le principe selon lequel un inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment ». L'association de ces articles du Code de procédure pénale — qui régissent respectivement l'ouverture de l'information, les auditions de témoins, la prestation de serment et les interrogatoires de l'inculpé — avec un principe général non expressément codifié sous cette forme mais déduit de l'économie générale du code, démontre la volonté de la Cour de conférer une solennité maximale à sa solution. Ensuite, dans sa majeure implicite et sa mineure combinées, la Cour de révision procède à une requalification impérative de la situation juridique des personnes auditionnées. Elle relève que Mesdames E. M.-C., F. D. et C. B. cumulaient deux critères objectifs : elles avaient été « mises personnellement en cause par la partie civile » et le ministère public avait « requis nommément l'ouverture d'une information » contre elles. De cette double circonstance de fait et de procédure, la Cour tire une conséquence juridique automatique et impérative : ces personnes « devaient être considérées comme inculpées ». Ce faisant, la Cour consacre une conception matérielle ou substantielle de la qualité d'inculpé. Le juge d'instruction ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire d'appréciation quant au statut à conférer à une personne ainsi désignée ; il a l'obligation légale de la traiter comme une inculpée dès le premier acte d'audition. Dès lors que la qualité d'inculpé est ainsi acquise par l'effet combiné de la plainte et du réquisitoire, la Cour de révision examine la validité du consentement donné par les intéressées pour être entendues comme témoins. La motivation opère ici une distinction fondamentale au sein du régime des nullités. La Cour rappelle l'existence de l'article 208 du Code de procédure pénale, disposition qui autorise effectivement une partie à renoncer à se prévaloir de certaines nullités lorsque celles-ci ont été édictées dans son seul intérêt. Toutefois, la Cour ferme immédiatement la porte à l'application de ce texte en l'espèce. Elle affirme avec force que les personnes considérées comme inculpées « ne pouvaient, selon la législation applicable, être entendues comme témoins, le principe selon lequel un inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment étant d'ordre public ». La clef de voûte du raisonnement réside dans la qualification « d'ordre public » attribuée à l'interdiction d'entendre un inculpé sous serment. Parce que la règle est d'ordre public, elle transcende les intérêts purement privés ou individuels de la personne poursuivie. Le consentement des consorts M.-C. et D. à être entendues comme témoins est donc radicalement inopérant ; nul ne peut, par sa volonté individuelle, déroger aux règles d'organisation de la justice pénale et aux statuts procéduraux impératifs. Enfin, la Cour de révision parachève sa démonstration en réfutant directement le motif retenu par la Chambre du conseil. Alors que la Cour d'appel avait estimé que l'irrégularité ne violait aucune règle substantielle destinée à garantir l'exercice de l'action publique, la Cour de révision juge au contraire qu'en refusant d'annuler les actes critiqués, la juridiction du second degré a violé des textes et un principe « garantissant les droits de la défense et l'exercice de l'action publique ». Cette formule finale est essentielle : elle établit que la séparation stricte entre le statut de témoin (qui jure de dire la vérité sous peine de sanctions pénales pour faux témoignage) et le statut d'inculpé (qui bénéficie du droit de se défendre librement sans la contrainte morale et légale du serment) protège simultanément l'individu poursuivi (droits de la défense) et l'intérêt général de la société représenté par le ministère public (exercice loyal et régulier de l'action publique). Le ministère public était donc parfaitement recevable et fondé à invoquer cette nullité, quand bien même les personnes concernées y auraient consenti. ### C. Le dispositif La sanction de cette erreur de droit commise par la Chambre du conseil de la Cour d'appel est une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et Annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel du 22 janvier 2004 et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel autrement composée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 juin 2004 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision cardinale du droit processuel pénal monégasque. Par la généralité de ses termes et la structure de son visa, il présente toutes les caractéristiques formelles et matérielles de l'arrêt de principe. En premier lieu, sur le terrain purement interne, cette décision clarifie de manière définitive l'articulation des dispositions du Code de procédure pénale monégasque relatives aux différents acteurs de l'information judiciaire. En visant simultanément l'article 82 (relatif à la saisine du juge d'instruction et au réquisitoire introductif), les articles 125, 132 et 133 (qui organisent la convocation, l'audition et l'obligation de prestation de serment des témoins) et l'article 166 (qui encadre l'interrogatoire de première comparution de l'inculpé et les garanties qui y sont attachées), la Cour de révision met en lumière l'étanchéité absolue qui doit séparer ces deux catégories procédurales. Le témoin est un tiers au procès pénal, requis pour apporter son concours à la manifestation de la vérité. À ce titre, la loi lui impose de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Ce serment n'est pas une simple formalité solennelle ; il place le déposant sous la menace directe des qualifications pénales réprimant le parjure ou le faux témoignage s'il vient à altérer sciemment la vérité. À l'inverse, l'inculpé est la personne contre laquelle l'action publique est dirigée. S'il était contraint de prêter serment, il se trouverait placé devant un dilemme intolérable, incompatible avec les principes élémentaires d'un procès équitable : soit dire la vérité et s'auto-incriminer en avouant sa culpabilité, soit mentir pour se défendre et commettre ainsi une nouvelle infraction pénale de faux témoignage. C'est précisément pour prohiber cette coercition morale et juridique que la Cour de révision érige au rang de principe autonome au visa de son arrêt « le principe selon lequel un inculpé ne peut être entendu sous la foi du serment ». L'utilisation de la notion de « principe » aux côtés des textes codifiés démontre que la haute juridiction puise dans les fondements mêmes de la philosophie pénale libérale. Ce principe n'est autre que la traduction procédurale du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (*nemo tenetur se ipsum accusare*), composante essentielle des droits de la défense. En deuxième lieu, l'arrêt apporte une contribution majeure à la théorie des nullités de l'instruction en droit monégasque, notamment quant à l'interprétation de l'article 208 du Code de procédure pénale. Le système des nullités distingue traditionnellement les nullités d'intérêt privé (ou relatives), instituées pour la seule protection d'une partie déterminée (l'inculpé ou la partie civile) et auxquelles cette partie peut renoncer expressément dans les formes prévues par l'article 208, et les nullités d'ordre public (ou substantielles), qui touchent à l'organisation judiciaire, à la compétence ou aux règles fondamentales gouvernant la recherche de la vérité et le déroulement loyal du procès pénal. La Chambre du conseil de la Cour d'appel avait adopté une conception restrictive de l'ordre public procédural. En retenant que les personnes visées avaient accepté d'être entendues comme témoins et qu'aucun texte ne prescrivait l'inculpation à peine de nullité d'ordre public, les juges du fond avaient implicitement traité le statut d'inculpé comme une garantie purement subjective et disponible. Si la personne poursuivie accepte de témoigner sous serment, estimait en substance la Cour d'appel, le ministère public ne saurait s'en plaindre puisque l'exercice de l'action publique n'en est pas entravé. La Cour de révision balaye cette analyse avec une grande fermeté conceptuelle. Elle affirme que les règles gouvernant l'attribution du statut d'inculpé et l'interdiction corrélative du serment ne sont pas à la libre disposition des sujets de droit. Pourquoi cette règle est-elle d'ordre public et pourquoi intéresse-t-elle également « l'exercice de l'action publique », comme le souligne la chute de l'arrêt ? Parce que l'action publique, exercée par le ministère public au nom de la société, ne vise pas à obtenir une condamnation par n'importe quel moyen, mais à parvenir à la manifestation de la vérité dans le strict respect de la légalité et de la loyauté des preuves. Une procédure pénale qui reposerait sur des déclarations recueillies sous la foi du serment auprès de personnes qui étaient dès l'origine les cibles désignées de l'information serait intrinsèquement viciée dans sa sincérité et sa légalité. Le parquet, garant de la régularité de la procédure et de la bonne application de la loi, a donc un intérêt direct et légitime à faire purger le dossier d'instruction d'actes nuls d'une nullité d'ordre public, afin d'éviter que toute l'architecture procédurale ultérieure ne s'effondre devant les juridictions de jugement. En troisième lieu, par cette jurisprudence, la Cour de révision de Monaco maintient une harmonie parfaite avec les standards de la tradition juridique romano-germanique, et singulièrement avec la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française relative aux inculpations tardives (avant les réformes ayant introduit le statut de personne mise en examen et de témoin assisté en France). La doctrine et la jurisprudence s'accordent en effet à reconnaître que lorsque le ministère public requiert nommément d'informer contre une personne déterminée à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile la visant personnellement, le juge d'instruction a les mains liées quant au statut de cette personne : il ne peut l'entendre que comme inculpée, en lui notifiant ses droits (droit à l'assistance d'un avocat, absence de serment), et toute audition sous le régime des témoins encourt une annulation radicale pour violation des droits de la défense. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 15 juin 2004 comporte des enseignements pratiques d'une portée considérable pour l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale à Monaco : magistrats instructeurs, membres du ministère public, avocats de la défense et conseils des parties civiles. #### 1. Pour les magistrats instructeurs : une obligation d'inculpation immédiate en cas de désignation nominative Pour le juge d'instruction, la directive résultant de l'arrêt est dénuée de toute ambiguïté. Lorsque le magistrat est saisi par un réquisitoire introductif qui fait suite à une plainte avec constitution de partie civile mettant personnellement en cause des individus, et que ce réquisitoire vise nommément ces mêmes individus (« contre X, Y et Z »), le juge d'instruction perd toute marge de manœuvre quant au choix du statut procédural lors de leur première comparution. Il lui est formellement interdit de procéder à leur audition en qualité de témoins (articles 125, 132 et 133 du Code de procédure pénale), quand bien même il estimerait, à la lecture initiale du dossier, que les charges sont encore fragiles ou méritera
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/06-06-jp-100035)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’inscrit dans le sillage d’un différend financier d'ampleur internationale ayant donné lieu à de multiples procédures pénales au sein de la Principauté de Monaco. Les requérants sont Mme Tetiana Bersheda, avocate inscrite au barreau du Canton de Vaud (orthographié « Vaux » dans la décision) résidant à Londres, et son client, M. Dmitriy Rybolovlev, résidant à Monaco. Le 9 janvier 2015, agissant en qualité de conseil de M. Rybolovlev et de deux sociétés affiliées à ce dernier, Mme Bersheda adresse au procureur général de Monaco une dénonciation pénale des chefs de faux en écritures et d'escroquerie à l'encontre de Y.B., un homme d'affaires suisse spécialisé dans le négoce et le transport d'œuvres d'art. La plainte expose que Y.B. aurait prélevé des commissions exorbitantes et contraires aux stipulations contractuelles lors de la vente de tableaux de maîtres de très grande valeur, détournant ainsi une somme évaluée à un milliard de dollars. Le 24 février 2015, informés de la venue probable de Y.B. dans la Principauté le lendemain, les services de police dressent un procès-verbal, et le ministère public ouvre le même jour une information judiciaire des chefs d'escroquerie et de blanchiment. Le 25 février 2015, un dispositif policier aboutit à l'interpellation et au placement en garde à vue de Y.B., ainsi que de T.R., une amie de M. Rybolovlev intervenant régulièrement comme intermédiaire dans ces négociations commerciales. Le 28 février 2015, le juge d'instruction M.R. inculpe Y.B. d'escroquerie et de complicité de blanchiment, et T.R. de blanchiment. En parallèle de ce volet financier principal, une procédure incidente voit le jour. Le 17 avril 2015, Mme Bersheda transmet par courriel à la Sûreté publique un fichier audio contenant l'enregistrement d'une conversation en langue russe, d'une durée de 10 minutes et 46 secondes, accompagné d'une traduction libre en français et de commentaires. Cet enregistrement avait été réalisé par l'avocate au moyen de son téléphone portable posé sur ses genoux, à l'insu des participants, lors d'un dîner organisé le 23 février 2015 au domicile monégasque de M. Rybolovlev en présence de T.R. et de son époux. Selon l'avocate, ce procédé visait à rassembler des preuves lors d'une « conversation d'affaires tendue » pour aider à la manifestation de la vérité dans la procédure principale. Ce fichier est consigné sur CD-ROM par procès-verbal du commandant de police F.F. le 4 mai 2015 et joint au dossier. En réaction, T.R. dépose le 30 juin 2015 une plainte avec constitution de partie civile contre les deux requérants du chef d'atteinte à la vie privée (au sens de l'article 308-2 du Code pénal monégasque), ainsi que pour recel et complicité. T.R. soutient avoir été victime d'un « véritable traquenard judiciaire » destiné à attirer Y.B. à Monaco pour le faire arrêter moins de quarante-huit heures après le dîner. Elle conteste la régularité de la transcription et l'authenticité de l'enregistrement, affirmant que le fichier est incomplet et tronqué à la fin pour dissimuler les pressions exercées par les requérants. Une seconde information judiciaire est alors ouverte du chef d'atteinte au respect de la vie privée et familiale, confiée au juge d'instruction P.K. Entendue le 17 novembre 2015 sur commission rogatoire, Mme Bersheda reconnaît avoir enregistré T.R. pour protéger les intérêts des sociétés plaignantes après s'être assurée auprès d'un avocat monégasque et d'autres personnes non identifiées de la légalité du procédé, tout en opposant le secret professionnel pour refuser d'en dire davantage sur ces consultations. Contestant toute altération du fichier, elle déclare spontanément : « J'ai conservé l'enregistrement dans mon Iphone, et si nécessaire, je suis prête à soumettre cet appareil à toutes les analyses que la justice pourrait souhaiter ». Inculpée le 23 février 2016, elle voit le juge P.K. clore son information le 26 avril 2016. Le 3 août 2016, le procureur général requiert un non-lieu, estimant le procédé certes déloyal, mais dépourvu des éléments matériel et intentionnel du délit d'atteinte à la vie privée. Toutefois, le départ du juge P.K. entraîne la désignation, le 5 septembre 2016, d'un nouveau magistrat instructeur, le juge E.L., qui décide le 30 janvier 2017 de relancer les investigations. Prenant au mot l'avocate quant à sa proposition de novembre 2015, il l'invite à remettre son appareil. Avant de s'exécuter, Mme Bersheda, dont le téléphone initial avait été endommagé, fait procéder par P.M., directeur informatique d'une société de M. Rybolovlev, au transfert de ses données sur un nouvel appareil Apple et à l'effacement d'un grand nombre de données personnelles et professionnelles qu'elle estime sans lien avec la procédure, ne laissant visible que le fichier vocal litigieux dans l'application « Voice Memo ». Le 3 février 2017, elle remet volontairement cet appareil allumé, avec son code de déverrouillage, aux services de police. Bien que le parquet général se soit opposé le 15 avril 2017 à toute expertise du téléphone au motif que l'instruction était strictement limitée à l'enregistrement d'une conversation déterminée, le juge E.L. désigne un expert en informatique, J.S., et fixe sa mission par ordonnance du 26 avril 2017. Sans demander de vérifier si l'enregistrement avait été tronqué ou falsifié, le magistrat ordonne à l'expert d'extraire le fichier audio, mais également de déterminer la date de mise en service de l'appareil, la liste des appels, SMS et courriels susceptibles d'intéresser l'enquête entre début et mi-2015 concernant « notamment » Y.B., T.R. et le requérant, et plus largement de « rechercher, retranscrire et annexer toute conversation, tout échange ou tout document susceptible, par leur contenu ou l'identité du ou des destinataires, de se rapporter, même indirectement, à l'enquête en cours », en lui confiant le soin d'effectuer toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. L'expert utilise alors un procédé technique permettant de reconstituer les fragments de données préalablement effacées. Dans son rapport déposé le 13 juillet 2017 (suivi d'un rapport complémentaire le 1er septembre 2017 ordonné par le juge le 4 août 2017 pour élargir le champ des personnes visées), l'expert indique avoir restauré et extrait un volume massif de données couvrant une période allant de décembre 2012 à novembre 2015 : 636 appels téléphoniques, 8 914 SMS, 1 004 MMS, 11 827 iMessages, 153 messages vocaux et 3 033 courriels (sans contenu ni pièce jointe), le tout sauvegardé sur un DVD-ROM. Aucun échange entre l'avocate et son client M. Rybolovlev n'y est toutefois relevé. En revanche, l'exploitation met au jour de nombreux échanges entre Mme Bersheda et de hautes autorités policières et judiciaires monégasques, à savoir le directeur des services judiciaires (P.N.) et son épouse, le procureur général (J.P.D.), le directeur de la Sûreté publique (R.A.), ainsi que le chef de la division de police judiciaire (C.H.) et son adjoint (F.F.). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'ampleur de cette extraction de données et à sa communication à d'autres cabinets d'instruction, les requérants engagent une série de recours internes. Entre le 26 juillet et le 5 octobre 2017, Mme Bersheda (rejointe par M. Rybolovlev, inculpé le 18 octobre 2017 de complicité d'atteinte à la vie privée, tout comme l'ancien procureur général J.P.D. le 8 juin 2018) saisit la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco de cinq requêtes en nullité visant l'ordonnance de commission d'expert, les rapports d'expertise principal et complémentaire, la transmission des données au juge M.R., l'audition de T.R. du 8 septembre 2017, ainsi que l'ensemble des actes postérieurs aux réquisitions de non-lieu d'août 2016. Elle interjette également appel des ordonnances du juge E.L. des 4 et 29 août 2017 refusant la restitution de son téléphone et la destruction du DVD-ROM. Les requérants invoquent le dépassement par le juge de sa saisine *in rem*, le détournement déloyal de la remise volontaire du téléphone, la violation du secret professionnel de l'avocat et l'atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 21 juin 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel rejette l'intégralité de ces demandes. Elle juge que le magistrat instructeur conserve la maîtrise de l'information tant qu'il n'a pas rendu son ordonnance de règlement et que la recherche d'éventuels complices ou receleurs entre dans le champ de sa saisine. Sur le terrain des garanties procédurales, la cour d'appel écarte l'application des règles relatives aux perquisitions (en raison de la remise volontaire de l'appareil ne nécessitant aucune recherche) ainsi que celles régissant les interceptions de correspondances des articles 106-1 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), dont l'obligation d'informer le Bâtonnier prévue à l'article 106-8, au motif que l'expertise portait sur des messages déjà parvenus à leurs destinataires ou des conversations achevées. Elle ajoute que le secret professionnel n'a pas été méconnu dès lors que l'avocate était inculpée, que des indices laissaient supposer sa participation à une infraction et que les messages retranscrits concernaient des tiers et non ses clients. Par un arrêt du 7 janvier 2019, la Cour de révision rejette les pourvois des requérants en validant l'ensemble de cette motivation. Des recours ultérieurs en annulation des inculpations et de la mission complémentaire d'expertise sont également définitivement rejetés par la Cour de révision les 11 janvier 2021 et 3 mars 2022. Le sort procédural des différentes affaires en droit interne connaît alors un triple dénouement. Premièrement, dans le dossier d'atteinte à la vie privée, M. Rybolovlev et J.P.D. bénéficient d'un non-lieu, tandis que Mme Bersheda, renvoyée devant le tribunal correctionnel, est finalement relaxée par jugement du 19 mars 2024. Deuxièmement, la communication des rapports d'expertise au parquet général entraîne l'ouverture, en septembre et décembre 2017, d'une vaste information judiciaire pour trafic d'influence, corruption active et passive et violation du secret de l'instruction, aboutissant à l'inculpation des requérants et des hauts responsables monégasques précités (procédure toujours pendante). Troisièmement, dans le dossier initial d'escroquerie visant le marchand d'art Y.B., la chambre du conseil de la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2019 (confirmé par la Cour de révision le 8 juillet 2020), annule l'ensemble de la procédure depuis le réquisitoire introductif du 24 février 2015 sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que les données extraites du téléphone ont révélé une entente occulte, partiale et déloyale faisant de l'avocate un « directeur d'enquête officieux » bénéficiant de faveurs des autorités policières et du procureur général. Saisissant la Cour européenne des droits de l'Homme, Mme Bersheda et M. Rybolovlev allèguent que la récupération massive, indifférenciée et sans garantie du secret professionnel des données effacées du téléphone portable constitue une violation de l'article 8 de la Convention. Au titre de l'article 41, l'avocate renonce à toute prétention pécuniaire mais sollicite, sur le fondement de l'article 46, le retrait des pièces litigieuses des dossiers de procédure et l'interdiction de les utiliser pour fonder des poursuites. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'Homme était confrontée à une double problématique juridique, touchant d'abord à la recevabilité de l'action du client d'un avocat, puis, sur le fond, à l'encadrement conventionnel des investigations numériques pratiquées sur le terminal mobile d'un auxiliaire de justice. En premier lieu, sur le terrain de l'article 34 de la Convention, la question se posait de savoir si le client d'une avocate peut se prévaloir de la qualité de victime d'une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance du seul fait de l'extraction massive des données du téléphone de son conseil, lorsque les opérations d'expertise n'ont mis au jour ni extrait aucune correspondance échangée entre eux ni aucune donnée personnelle relative à ce client. En second lieu, sur le terrain substantiel de l'article 8 de la Convention, la Cour devait déterminer si la remise volontaire par une avocate inculpée de son téléphone portable (à usage mixte, personnel et professionnel), aux fins d'analyse d'un unique fichier audio dans le cadre d'une instruction pour atteinte à la vie privée, autorisait le juge d'instruction à faire procéder par un expert à la restauration et à l'extraction exhaustive de milliers de données préalablement effacées, sans appliquer par analogie les garanties procédurales prévues par le droit national pour les perquisitions, les saisies ou les interceptions de communications visant un avocat (telles que l'intervention du Bâtonnier) et en dépassant le cadre strict de sa saisine *in rem*. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de Strasbourg s'articule en plusieurs étapes méthodiques, allant du filtrage de la recevabilité à l'analyse approfondie de la proportionnalité de l'ingérence. S'agissant tout d'abord de la recevabilité, la Cour opère une distinction stricte entre les deux requérants. Elle déclare la requête de M. Rybolovlev irrecevable pour défaut de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. La juridiction européenne relève en effet que les rapports d'expertise démontrent qu'aucun message, aucune correspondance ni aucune donnée personnelle concernant le second requérant n'ont été extraits ou évoqués lors de l'exploitation du téléphone de son avocate. En revanche, la requête de Mme Bersheda, directement visée par l'extraction des données de son appareil, est déclarée recevable. S'agissant ensuite du fond du grief soulevé par Mme Bersheda au titre de l'article 8, la Cour examine en premier lieu l'existence d'une ingérence. Contre l'argumentation des juridictions internes qui tiraient argument de la remise spontanée de l'appareil par l'avocate pour exclure toute contrainte assimilable à une perquisition, la Cour adopte une approche réaliste et téléologique du consentement. Elle observe que si la requérante a remis son téléphone pour faire analyser le seul fichier vocal du 23 février 2015, elle avait pris soin auparavant de faire effacer par un informaticien l'ensemble des autres données. Dès lors, la Cour juge qu'il ne peut être raisonnablement envisagé que l'avocate aurait remis son appareil si elle avait pensé que les données effacées seraient récupérées et exploitées. En raison de leur caractère hautement intrusif et de la similarité évidente de leurs effets, ces mesures de restauration et d'extraction de données sont assimilables à des perquisitions et à des saisies, constituant ainsi une ingérence caractérisée dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de sa correspondance. En deuxième lieu, tout en admettant l'existence de bases légales en droit interne et la poursuite d'un but légitime (notamment la prévention des infractions pénales et la manifestation de la vérité sur la base de motifs plausibles de soupçon d'atteinte à la vie privée), la Cour concentre son contrôle sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique (§ 99 et s.). Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour met en lumière deux séries de défaillances majeures dans la conduite de l'instruction pénale monégasque : D'une part, la Cour censure l'ampleur excessive des investigations au regard de l'étroitesse de la saisine *in rem* du juge d'instruction (§ 99-109). Le juge E.L. n'était saisi que de la plainte de T.R. visant un enregistrement clandestin de 10 minutes et 46 secondes, ce qui circonscrivait l'instruction à l'analyse technique de l'intégrité du fichier et à l'appréciation de la teneur des propos. Or, l'ordonnance de commission d'expert du 26 avril 2017 a été rédigée en termes extrêmement larges, généraux et imprécis, conférant à l'expert un véritable « pouvoir discrétionnaire » et pratiquement illimité (§ 104, 106). En autorisant la recherche de tout élément se rapportant « même indirectement » à l'enquête, sur une période qui a finalement débordé jusqu'en 2012, et en élargissant par simple courrier le périmètre des personnes ciblées (incluant de hauts magistrats et fonctionnaires de police initialement exclus), le juge a manifesté *ab initio* la volonté d'explorer l'intégralité des messages visibles et invisibles du téléphone (§ 107). La Cour souligne que la piste d'un éventuel complice issu du « monde judiciaire » ayant donné un conseil juridique sur la légalité de l'enregistrement ne reposait sur aucun élément concret du dossier et interroge quant à sa qualification pénale même (§ 103). Le procès-verbal d'audition de T.R. du 8 septembre 2017 révèle d'ailleurs que le juge cherchait en réalité à investiguer sur des faits de corruption et de trafic d'influence dont il n'était pas saisi, ou sur des faits relevant du cabinet du juge M.R. (§ 107-108). Ces investigations de grande ampleur n'avaient donc qu'un « lien lointain et artificiel » avec la saisine initiale (§ 109). D'autre part, la Cour fustige l'absence totale de garanties procédurales adaptées au statut d'avocate de la requérante et à la protection du secret professionnel (§ 110-118). Rappelant qu'elle accorde un « poids singulier » au secret professionnel de l'avocat, base de la relation de confiance avec le client, la Cour pose le principe fondamental selon lequel les garanties de l'article 8 s'appliquent *ab initio*, c'est-à-dire préalablement à l'analyse du contenu des messages (§ 111). Les juridictions monégasques ne pouvaient donc légitimer l'absence de protection *a posteriori* en relevant que l'avocate était inculpée, que les messages extraits ne concernaient que des tiers et non ses clients, ou qu'ils révélaient d'autres infractions. De même, la circonstance que la requérante appartienne à un barreau étranger ne la privait pas de la protection due à son statut, parfaitement connu des autorités. La Cour relève que le droit monégasque comportait pourtant des garanties expresses pour des mesures aux effets comparables : l'article 99-1 du CPP pour les perquisitions en cabinet d'avocat (imposant notamment l'intervention du Bâtonnier), les articles 100 et suivants (notamment l'article
# Perquisition dans un cabinet d'avocat – Secret professionnel – Saisies massives et indifférenciées – Expertise informatique – Déclaration unilatérale – Radiation du rôle > Décision commentée : Juridiction monégasque (Cour européenne des droits de l'homme), 26 mars 2026, n° jp-100057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2026/03-26-jp-100057)) --- ## Faits Un avocat inscrit au Barreau de Monaco a fait l'objet, le 12 décembre 2017, d'une perquisition dans son cabinet, à l'occasion de laquelle l'intégralité de son matériel informatique et téléphonique, tant professionnel que personnel, a été saisie. Cette opération s'est déroulée en l'absence de toute exploitation contradictoire du matériel au profit du requérant et du bâtonnier présent, préalablement à la décision de saisie. Le requérant soutient que la saisie a ainsi revêtu un caractère massif et indifférencié, portant potentiellement sur des pièces protégées par le secret professionnel régissant la relation entre l'avocat et son client. Postérieurement aux opérations de perquisition, une expertise informatique a été diligentée sur le matériel saisi. Les travaux d'expertise, et plus particulièrement ceux ayant conduit à la rédaction d'un rapport complémentaire, auraient excédé le cadre du mandat confié à l'expert, lequel était lui-même insuffisamment délimité. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me W. Bourdon, avocat exerçant à Paris. --- ## Procédure Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en se plaignant, sur le fondement des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conditions dans lesquelles la perquisition et les saisies avaient été opérées dans son cabinet, ainsi que de l'exploitation ultérieure des données ainsi collectées. Les griefs tirés de l'article 8 §§ 1 et 2 de la Convention — portant sur le fait que la perquisition et les saisies n'auraient été ni « prévues par la loi » ni « nécessaires dans une société démocratique », outre les défaillances affectant l'expertise informatique — ont été communiqués au gouvernement monégasque. Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées mais se sont révélées infructueuses. À leur issue, le Gouvernement monégasque a soumis à la Cour une déclaration unilatérale reconnaissant les violations alléguées et proposant le versement d'une somme indemnitaire (dont le montant précis figure en annexe de la décision, non reproduite dans le corps de celle-ci). Le Gouvernement a simultanément invité la Cour à rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de la décision. Celui-ci a fait connaître son refus d'accepter les termes de ladite déclaration, par lettres de son conseil datées des 20 janvier et 10 février 2026. La décision a été rendue le 26 mars 2026 par le président Andreas Zünd, assisté de la greffière adjointe f.f. Viktoriya Maradudina, et communiquée par écrit le 16 avril 2026. --- ## Question de droit La Cour est confrontée à deux questions étroitement imbriquées. En premier lieu, une question de fond : les saisies massives et indifférenciées opérées dans le cabinet d'un avocat lors d'une perquisition, en l'absence d'examen contradictoire préalable du matériel en présence du bâtonnier, ainsi que l'exploitation ultérieure de données informatiques dans le cadre d'une expertise au mandat insuffisamment délimité, sont-elles compatibles avec les exigences découlant des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, tenant respectivement au droit à un procès équitable et au respect de la vie privée et du secret professionnel ? En second lieu, une question procédurale : la Cour peut-elle, sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, rayer une requête de son rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, nonobstant le refus explicite du requérant d'accepter les termes de cette déclaration ? --- ## Solution La Cour décide de rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention, eu égard aux concessions opérées par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale et au montant de l'indemnisation proposée, jugé conforme aux sommes allouées dans des affaires similaires. Sur la question procédurale, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle est habilitée à rayer une affaire du rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même lorsque le requérant souhaite que l'examen de son affaire se poursuive, dès lors qu'elle constate qu'il ne se justifie plus de continuer cet examen. Elle se fonde à cet égard sur l'arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie* (question préliminaire) [GC], n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI. Sur la question de fond, la Cour souligne que sa jurisprudence est « claire et abondante » en matière de saisie et d'exploitation de données électroniques, ainsi qu'en matière de perquisitions et saisies effectuées dans un cabinet d'avocat. Elle cite notamment *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco*, n°s 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024 ; *Särgava c. Estonie*, n° 698/19, 16 novembre 2021 ; *Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal*, n° 27013/10, 3 septembre 2015 ; *Xavier Da Silveira c. France*, n° 43757/05, 21 janvier 2010 ; et *Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. France*, n° 74336/01, CEDH 2007-IV. Elle considère en outre que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête, conformément à la clause de sauvegarde figurant à l'article 37 § 1 in fine. Enfin, la Cour précise que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, se référant à cet égard à la décision *Josipović c. Serbie* (déc.), n° 18369/07, 4 mars 2008. **Dispositif exact :** > « Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; > > Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention. » --- ## Portée **I. Sur la technique procédurale de la déclaration unilatérale** Cette décision illustre le recours, désormais bien établi dans la pratique contentieuse strasbourgeoise, à la procédure de radiation du rôle par voie de déclaration unilatérale, prévue à l'article 37 § 1 c) de la Convention. Ce mécanisme, consacré par la Grande Chambre dans l'arrêt *Tahsin Acar c. Turquie*, permet à la Cour de mettre fin à l'examen d'une requête lorsqu'un gouvernement défendeur reconnaît une violation et propose une réparation pécuniaire jugée adéquate, sans que l'accord du requérant soit nécessaire. La décision confirme ainsi que le refus explicite du requérant d'accepter les termes de la déclaration ne fait pas obstacle à la radiation du rôle, dès lors que la Cour estime, au regard des concessions opérées et du montant indemnitaire proposé, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. La précision relative à la possibilité de réinscription au rôle en cas de non-respect des engagements pris constitue une garantie procédurale essentielle. Elle s'inscrit dans la logique de l'article 37 § 2 de la Convention et renvoie expressément à la décision *Josipović c. Serbie*, assortissant ainsi la radiation d'une conditionnalité préservant les droits du requérant. **II. Sur le fond : perquisitions dans les cabinets d'avocats et encadrement de l'expertise informatique** Sur le plan substantiel, la décision s'inscrit dans un corpus jurisprudentiel dense relatif aux perquisitions conduites dans les locaux professionnels d'avocats. En particulier, l'affaire *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco* (6 juin 2024), dans laquelle la Cour avait déjà eu à connaître de saisies pratiquées dans le contexte monégasque, confère à cette décision une résonance particulière : Monaco se trouve une nouvelle fois en situation de reconnaître les insuffisances de son dispositif de protection du secret professionnel de l'avocat lors des opérations de perquisition. La décision met en évidence deux axes de violation distincts mais complémentaires. D'une part, le caractère massif et indifférencié des saisies, opérées sans examen contradictoire préalable du matériel en présence du bâtonnier, susceptibles d'avoir appréhendé des documents couverts par le secret professionnel. D'autre part, les insuffisances affectant l'encadrement du mandat de l'expert informatique, dont les travaux auraient excédé le périmètre assigné, portant ainsi atteinte tant au droit à un procès équitable (art. 6 § 1) qu'au respect de la vie privée (art. 8). Ces deux dimensions soulignent l'importance d'un encadrement rigoureux — tant au stade de la saisie que de l'exploitation ultérieure des données — des opérations susceptibles de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat. **III. Sur la situation particulière de Monaco** Le fait que la Cour relève l'existence d'une jurisprudence « claire et abondante » sur ces questions, tout en acceptant la radiation du rôle à la lumière des reconnaissances formulées par le Gouvernement, n'exonère pas Monaco de son obligation de réformer son droit et sa pratique afin de prévenir le renouvellement de telles violations. La mention de la jurisprudence *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco*, rendue moins de deux ans avant la présente décision, invite à s'interroger sur l'effectivité des mesures adoptées à la suite de ce précédent et sur la persistance de lacunes structurelles dans le cadre légal monégasque régissant les perquisitions dans les cabinets d'avocats. **IV. Limites informationnelles** Il convient de noter que le montant précis de l'indemnisation proposée par le Gouvernement, ainsi que les informations détaillées relatives à l'identité du requérant, ne sont pas reproduits dans le corps de la décision mais figurent dans une annexe qui n'a pas été communiquée. Ces éléments, dont la connaissance serait nécessaire à une appréciation complète de la proportionnalité de la réparation offerte, demeurent ainsi (non précisés dans la décision).
# Règlement amiable relatif à des perquisitions et saisies effectuées à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale italienne — Cour européenne des droits de l'homme, 4 décembre 2025, n° jp-100056 > Décision commentée : Juridiction monégasque (Cour européenne des droits de l'homme), 4 décembre 2025, n° jp-100056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/12-04-jp-100056)) --- ## Faits Des perquisitions ont été conduites à Monaco, au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI) émanant des autorités italiennes. Ces opérations ont donné lieu à des saisies de documents et de matériels informatiques dont le Gouvernement monégasque a lui-même ultérieurement reconnu qu'elles avaient revêtu un caractère massif et indifférencié. Le Gouvernement a en outre admis que ces saisies ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel attaché à la relation entre un avocat et son client, et que les conditions matérielles dans lesquelles elles se sont déroulées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été dressé en présence des parties concernées. Les requérants, dont la liste figure en annexe à la décision et qui étaient représentés par Me P. Spinosi, avocat, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme en se prévalant de violations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. --- ## Procédure Les griefs des requérants, tirés des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance) de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement monégasque, principalement sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées entre les parties conformément à l'article 39 de la Convention. Ces négociations se sont révélées infructueuses dans un premier temps. Le 14 octobre 2025, le Gouvernement monégasque a néanmoins communiqué à la Cour une déclaration unilatérale commune à l'ensemble des requêtes, tendant à régler les questions soulevées par les griefs et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle. Par lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu'ils souscrivaient aux termes de cette déclaration. Compte tenu de la similitude des affaires, la Cour a estimé approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La décision a été rendue le 4 décembre 2025, communiquée par écrit le 8 janvier 2026, sous la présidence de M. Andreas Zünd, avec Mme Viktoriya Maradudina comme greffière adjointe faisant fonction. --- ## Question de droit La Cour était appelée à déterminer, d'une part, si les conditions d'un règlement amiable au sens de l'article 39 de la Convention étaient réunies, eu égard à l'acceptation par les requérants de la déclaration unilatérale du Gouvernement monégasque, et, d'autre part, si cet accord reposait sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention, justifiant ainsi la radiation des requêtes du rôle. Sur le fond, les questions sous-jacentes portaient sur deux séries de violations alléguées : premièrement, la compatibilité avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention de saisies massives et indifférenciées susceptibles d'avoir porté sur des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ; deuxièmement, la conformité à l'article 8 des conditions matérielles d'exécution de ces saisies, spécialement l'absence de dressé d'inventaire en présence des parties. --- ## Solution La Cour européenne des droits de l'homme a décidé de joindre les requêtes en raison de leur similitude, puis de les rayer du rôle sur le fondement de l'article 39 de la Convention, constatant l'existence d'un accord de règlement amiable entre les parties et relevant que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention. Le dispositif de la décision est ainsi libellé : > « Décide de joindre les requêtes ; > Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l'article 39 de la Convention. » La Cour a fondé sa décision sur les constatations suivantes. Le Gouvernement monégasque a reconnu, dans sa déclaration du 14 octobre 2025, que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement a également reconnu que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. En conséquence, le Gouvernement a offert de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe à la décision. Les requérants ayant expressément accepté les termes de cette déclaration par lettre du 18 novembre 2025, la Cour a conclu que les affaires avaient fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties, pris acte de l'accord et estimé ne pas avoir de raison de poursuivre l'examen des requêtes concernées. --- ## Portée **1. Sur la procédure de règlement amiable et la déclaration unilatérale gouvernementale** Cette décision illustre le fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 39 de la Convention, qui permet à la Cour de rayer une requête du rôle lorsque les parties parviennent à un accord, sous réserve que cet accord soit fondé sur le respect des droits de l'homme. Elle témoigne de l'utilisation, dans un contexte où les négociations s'étaient d'abord révélées infructueuses, d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur qui, une fois acceptée par les requérants, a produit les effets d'un règlement amiable. Cette pratique de la déclaration unilatérale, distincte du règlement amiable stricto sensu mais produisant des effets équivalents sur le plan procédural, est bien établie dans la jurisprudence de la Cour depuis les années 2000 et offre une voie de résolution des litiges sans examen au fond. **2. Sur la protection du secret professionnel de l'avocat dans le cadre de perquisitions et saisies** La reconnaissance par le Gouvernement monégasque que les saisies ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat, en méconnaissance des exigences des articles 6 et 8 de la Convention, constitue l'un des éléments centraux de la décision. Le secret professionnel de l'avocat est traditionnellement analysé, dans la jurisprudence strasbourgeoise, à la lumière de l'article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. La Cour a, à plusieurs reprises, affirmé que les perquisitions dans les cabinets d'avocats appellent des garanties renforcées en raison de la confidentialité inhérente à la relation avocat-client, laquelle constitue également une composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1. La reconnaissance, dans la présente affaire, d'un caractère massif et indifférencié des saisies s'inscrit dans cette ligne jurisprudentielle et rappelle que les autorités nationales qui exécutent une commission rogatoire internationale sont tenues de respecter les droits fondamentaux garantis par la Convention, indépendamment de l'origine étrangère de la demande d'entraide judiciaire. **3. Sur les garanties procédurales entourant les saisies** Le Gouvernement monégasque a spécifiquement reconnu que l'inventaire des documents saisis n'avait pas été réalisé en présence des parties, ce qui constitue une violation des garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention. Cette exigence, qui procède du principe de proportionnalité et de la nécessité de préserver des voies de recours effectives, impose que les modalités concrètes d'exécution des saisies soient entourées de garanties permettant aux intéressés de connaître et, le cas échéant, de contester l'étendue des saisies opérées. L'absence d'inventaire contradictoire prive en effet les personnes concernées de la possibilité de vérifier que les saisies n'ont pas excédé ce qui était nécessaire et de faire valoir utilement leurs droits. **4. Sur l'exécution des commissions rogatoires internationales et la responsabilité de l'État requis** La décision souligne que l'État requis — Monaco en l'espèce — demeure pleinement responsable du respect de la Convention lors de l'exécution des mesures ordonnées en vertu d'une commission rogatoire internationale émanant d'un État tiers, ici l'Italie. Ce principe de la pleine responsabilité de l'État requis vis-à-vis de la Convention est constant dans la jurisprudence de la Cour : l'État ne saurait s'exonérer de ses obligations conventionnelles en invoquant son statut d'État d'exécution d'une demande d'entraide internationale. La présente affaire en constitue une illustration pratique, dès lors que c'est bien le Gouvernement monégasque qui a été appelé à reconnaître les violations et à indemniser les requérants. **5. Sur la jonction de requêtes similaires** La jonction de l'ensemble des requêtes en une seule décision, justifiée par la similitude des situations des requérants, traduit une pratique courante de la Cour visant à assurer la cohérence de ses décisions et à traiter efficacement des affaires présentant des questions de droit et de fait identiques ou analogues. La décision, rendue par voie de radiation du rôle sans examen au fond, ne constitue pas en elle-même un précédent jurisprudentiel au sens strict. Elle n'en atteste pas moins, à travers les reconnaissances gouvernementales qui la fondent, du niveau d'exigence que la Cour maintient quant à la protection du secret professionnel de l'avocat et au respect des garanties procédurales encadrant les perquisitions et saisies, y compris dans le contexte de l'entraide judiciaire internationale.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 octobre 2020, n° 19378 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 octobre 2020, n° 19378 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/10-20-19378)) ## Faits et procédure Le prévenu, j-m. R., directeur commercial, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux séries de faits. La première est un accès frauduleux à un système d'information, qualifié au regard des articles 26 et 389-1 du Code pénal, les données visées étant celles de la SAM A, notamment des fichiers et listings clients, des contrats et des bons de commande, qui auraient été consultés le 9 mai 2019. La seconde est une atteinte frauduleuse à des données informatiques, qualifiée au regard des articles 26 et 389-3 du même code, consistant à avoir extrait, détenu et transmis ces mêmes données courant mai 2019. Lors d'une audition libre tenue le 21 mai 2019, le prévenu a renoncé aux différents droits attachés à cette mesure, notamment à celui de garder le silence, alors que les faits pour lesquels il était entendu ne lui avaient pas encore été notifiés. Le représentant de la SAM A, j-l. P., agissant en qualité d'administrateur, a été entendu une seconde fois le 17 juillet 2019. La citation a été signifiée le 27 août 2020. À l'audience, le prévenu, assisté de son conseil, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité. Le tribunal a décidé de joindre l'incident au fond. Les autres éléments de la procédure d'instruction préalable ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions. 1. La renonciation, par une personne entendue en audition libre, à ses droits, notamment au silence, alors que les faits ne lui ont pas été notifiés, affecte-t-elle la validité du procès-verbal d'audition ? 2. La violation alléguée du principe du contradictoire au cours de l'enquête entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? 3. L'accès à des données informatiques d'une société, lorsque la personne concernée en avait un accès libre, constitue-t-il un accès frauduleux au sens des incriminations poursuivies ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient la nullité. Il relève qu'il « est constant que le procès-verbal d'audition libre de j-m. R. fait état de la renonciation par ce dernier des différents droits afférents à cette mesure, et notamment celui de garder le silence, alors même que ne lui avaient pas encore été notifiés les faits pour lesquels il allait être entendu ». Il ajoute que cette seule raison justifie l'annulation, tout en précisant que « les faits peuvent à ce stade de la procédure avoir une qualification juridique différente que celle apportée in
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 janvier 2020, n° 18788 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 janvier 2020, n° 18788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/01-24-18788)) ## Faits et procédure Le 1er octobre 2015, une émission diffusée sur le site internet d'un quotidien financier britannique portait sur un litige opposant un collectionneur russe à un marchand d'art suisse, M. y. B. Au cours de cette émission, la prévenue, t. B., a tenu des propos qualifiés par la partie civile d'injurieux (« l'un des prédateurs les plus agressifs sur le marché de l'art depuis de nombreuses années ») et de diffamatoires (« sa malhonnêteté sans scrupules et absolument démontrée sur une période prolongée »). M. y. B. a déposé plainte avec constitution de partie civile le 31 mars 2016. Le Procureur général a pris des réquisitions introductives le 29 avril 2016. La prévenue a été inculpée le 14 juillet 2016 et a reconnu avoir tenu publiquement ces propos, tout en contestant leur caractère injurieux et diffamatoire. Saisie d'une requête en nullité, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a rendu un arrêt le 22 juin 2017. Elle a rejeté la demande de nullité de la plainte, mais a prononcé la nullité du réquisitoire introductif du 29 avril 2016 et la nullité de la poursuite, sur le fondement de l'article 47 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Le Procureur général a ensuite requis le non-lieu le 19 octobre 2017, au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu entre la plainte et l'arrêt d'annulation. Par ordonnance du 22 mars 2018, le magistrat instructeur a toutefois estimé que la nullité ne visait que la poursuite du ministère public, que la plainte demeurait valable, que la prescription n'était pas acquise, et a renvoyé la prévenue devant le tribunal correctionnel pour injure publique envers un particulier et diffamation commise par un moyen d'expression publique. À l'audience du 7 janvier 2020, la défense a soulevé des exceptions de nullité, d'incompétence et, subsidiairement, a sollicité la relaxe. Le ministère public a demandé l'annulation de l'ordonnance de renvoi, tandis que la partie civile a maintenu sa plainte. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : la nullité du réquisitoire introductif, prévue par l'article 47 de la loi du 15 juillet 2005, emporte-t-elle la nullité de la « poursuite » au sens large, et si oui, quels actes de procédure sont atteints ? Le texte visé dispose que « si le ministère public requiert l'ouverture d'une information, il est tenu dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, à peine de nullité du réquisitoire et de la poursuite ». Le problème tient à l'indétermination du terme « poursuite », que ni le texte ni l'arrêt de la Chambre du conseil ne définissent. Deux points secondaires se greffaient sur cette question. Le premier concernait l'effet de l'annulation sur la plainte avec constitution de partie civile, que la Chambre du conseil avait expressément maintenue. Le second, lié au premier, concernait l'incidence de l'annulation sur l'interruption de la prescription de l'action publique, question soulevée par les réquisitions de non-lieu mais que le jugement ne tranche pas en tant que telle. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une lecture extensive de la notion de « poursuite ». Il relève d'abord que la conjonction « et » employée par le législateur conduit à une double sanction, la nullité du réquisitoire « mais aussi » celle de la poursuite. Il juge ens
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 30 août 2017, n° 16291 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 30 août 2017, n° 16291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/08-30-16291)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, balayeur de profession, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Le jugement mentionne deux préventions distinctes : - un **vol** d'une bague CHANEL d'une valeur de 5 200 euros, commis à Monaco le 26 août 2017, au préjudice d'une victime identifiée dans le jugement ; - l'**importation et la détention aux fins d'usage personnel** de 14,24 grammes de résine de cannabis, commises le 29 août 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 30 août 2017, date à laquelle un mandat d'arrêt a également été délivré. Il a été jugé immédiatement, après avoir déclaré accepter d'être jugé sur-le-champ et renoncer à la faculté prévue par l'article 400 du Code de procédure pénale. Il était assisté d'un avocat stagiaire commis d'office. Le jugement ne précise ni les circonstances de l'interpellation, ni la durée exacte des actes d'enquête accomplis entre le 26 et le 30 août 2017 (non précisé dans la décision). Il ne décrit pas davantage les conditions dans lesquelles les stupéfiants ont été découverts. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui se rattachent toutes deux à la régularité de la saisine du tribunal. **Première question.** La poursuite engagée selon la procédure de flagrant délit peut-elle être maintenue pour un fait de vol commis plusieurs jours avant l'interpellation, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'actes d'enquête consécutifs et successifs accomplis durant la période intermédiaire ? **Seconde question.** Les faits d'importation et de détention de stupéfiants, poursuivis dans le même cadre procédural, peuvent-ils fonder une déclaration de culpabilité lorsqu'ils sont reconnus par le prévenu et établis par l'enquête et les débats ? Le tribunal distingue ainsi, au sein d'une même procédure, le sort de deux préventions dont la régularité de la saisine n'est pas appréciée de la même manière. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la nullité de la poursuite pour le vol, au motif que le prévenu « ne pouvait être renvoyé, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'accomplissement d'actes consécutifs et successifs d'enquête durant cette période, devant le Tribunal correctionnel selon cette procédure spéciale ». Il retient en revanche la culpabilité pour les faits de stupéfiants, qualifiés de « constants et reconnus par le prévenu ». Le dispositif est reproduit comme suit : > « Prononce la nullité de la poursuite de t. HA. en flagrant délit pour les faits de vol ; > Déclare t. HA. coupable des délits d'importation et de détention aux fins d'usage personnel de stupéfiants qui lui sont reprochés ; > En répression [...] Condamne t. HA. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; > Ordonne la confiscation de la fiche n° HA. UN constituant le scellé n° 2017/641 placé au Greffe Général ; >
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14752 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-15-14752)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque B., spécialisée dans l'édition d'ouvrages d'art, fait l'objet d'un contentieux avec la banque A., créancière en vertu d'un prêt consenti en août 1993. Après plusieurs décisions successives, la Cour de révision, statuant au fond le 9 octobre 2012, ordonne la restitution par la société de 1.900.000 euros perçus à titre de dommages-intérêts. La banque A. délivre un commandement de payer le 3 mai 2012, resté sans effet. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de Première Instance fixe provisoirement au 3 mai 2012 la date de cessation des paiements de la société. Les poursuites visent deux époux, dirigeants de la société : r. CO., nommé président administrateur délégué lors d'un conseil d'administration du 14 septembre 2011, et o. CO., administratrice déléguée. Il leur est reproché d'avoir perçu, après vote en conseil d'administration, des indemnités d'administrateur d'un montant total de 3.807.000 euros, soit 1.903.500 euros chacun, versées le 6 octobre 2011, alors que la société avait perdu plus des trois quarts de son capital social. Le syndic, dans un rapport du 21 décembre 2012, met en exergue la disproportion entre ces indemnités et le chiffre d'affaires. Les prévenus sont poursuivis pour banqueroute frauduleuse, sur le fondement des articles 327, 328-1 et 328-2 du Code pénal. Les intéressés sont inculpés par mandat d'arrêt, puis renvoyés devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 3 juin 2015. Ils résident en Israël, et le juge d'instruction disposait de leur adresse dans ce pays. Ils n'ont fait l'objet d'aucune convocation préalable. Devant la juridiction de jugement, ils soulèvent une exception de nullité fondée sur l'article 162 du Code de procédure pénale, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le Ministère public ne s'oppose pas à l'annulation des mandats d'arrêt et au renvoi de la procédure devant le magistrat instructeur. La partie civile, la banque A., conteste l'exception au motif que, selon l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les nullités auraient été couvertes par l'ordonnance de renvoi devenue définitive. ## Question de droit La question posée au tribunal est la suivante : le juge d'instruction qui inculpe une personne domiciliée à l'étranger, sans la convoquer alors qu'il dispose de son adresse, peut-il décerner un mandat d'arrêt valant inculpation et renvoyer la personne devant la juridiction de jugement, sans méconnaître le principe du contradictoire et de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Cette question en appelle deux autres. La première porte sur la licéité du recours au mandat d'arrêt : le juge a-t-il respecté l'article 162 du Code de procédure pénale ? La seconde concerne l'étendue de la nullité encourue et son articulation avec la règle de couverture des nullités figurant à l'article 218 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les prévenus n'ont été l'objet d'aucune convocation, alors que leur adresse figurait au dossier. Il énonce un principe général : si le choix d'inculper et le moyen d'y procéder relèvent de l'appréciation du juge d'instruction, celui-ci doit « offrir la possibilité à toute personne sur laquelle portent de tels indices puis des charges pouvant ensuite justifier son renvoi devant une juridiction répressive de s'expliquer sur les faits la mettant en cause, d'en discuter le bien-fondé ». Le tribunal relève que le juge d'instruction a respecté l'article 162 du Code de procédure pénale, qui lui permettait de décerner un mandat d'arrêt compte tenu de la résidence à l'étranger. Il estime toutefois que, pour ne pas contrevenir à l'article 6 de la Convention, le magistrat aurait dû convoquer les intéressés à l'adresse figurant au dossier, et ne décerner le mandat d'arrêt qu'en cas de non-comparution. Il aurait également dû préciser dans l'ordonnance de renvoi que les intéressés ne pouvaient être entendus. Le tribunal qualifie la méconnaissance de « violation manifeste des droits de la défense » et prononce la nullité dans les termes suivants : > « Prononce l'annulation de la cote D40 et de toute la procédure ultérieure ; > Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ; > Et laisse les frais à la charge du Trésor. » Il convient de relever une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11611 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-14-11611)) ## Faits et procédure Par exploit du 25 septembre 2007, Mme E D a assigné Mme D S, née P, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 118 417,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1995, au titre du remboursement de prêts, ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La défenderesse soutenait que la reconnaissance de dette invoquée était un faux grossier. Elle avait déposé, le 15 janvier 2008, une plainte avec constitution de partie civile et sollicitait en conséquence un sursis à statuer sur le fondement de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2008, le tribunal a retenu que l'issue de l'instance civile était directement liée à celle de la procédure pénale. Il a prononcé le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action publique et ordonné le placement de la cause au rôle général. Par courrier du 2 avril 2013, le conseil de la demanderesse a sollicité le rappel de l'affaire. Il faisait état d'un arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2013 ayant rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 26 novembre 2012, lequel avait confirmé la relaxe de la demanderesse dans la procédure ouverte sur la plainte de la défenderesse. En première instance, le tribunal correctionnel avait déjà renvoyé la demanderesse des fins des poursuites du chef d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, par décision du 20 mars 2012. Par conclusions du 19 juin 2013, la défenderesse soutenait ne jamais avoir signé de reconnaissance de dette. Selon elle, les sommes remises à la demanderesse l'avaient été au titre d'un investissement dans une activité commerciale, et non d'un prêt. Elle invoquait les constatations des juridictions pénales, qui, sans imputer le faux à la demanderesse, auraient relevé que le document n'était pas de la main de la défenderesse, sur le fondement d'un rapport d'expertise privé et des conclusions de l'expert en écriture L., commis par le juge d'instruction. Elle concluait au rejet des demandes pour procédure abusive, avec demande reconventionnelle de 15 000 euros de dommages et intérêts, et sollicitait l'autorisation de produire aux débats trois pièces issues de l'information
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/09-24-9409)) ## Faits et procédure Le 21 septembre 2012, p. FE. dépose plainte contre e. CH-ME. pour des coups reçus la veille, vers 18 heures, dans la rampe d'accès du parking du Larvotto. Selon la plainte, le prévenu, après une altercation antérieure dans l'après-midi, aurait frappé le plaignant au niveau de l'œil gauche et du nez alors que celui-ci était assis dans son véhicule dont la vitre était ouverte. Le médecin requis le jour même constate un hématome discret de l'aile nasale gauche et une plainte de céphalées, sans vertiges ni vomissements, et fixe une incapacité totale de travail (ITT) de 0 jour. Un certificat établi le même jour par un autre praticien mentionne le même hématome et une ITT de 1 jour. Aucun témoin n'a assisté aux faits. Le gardien du parking a vu les deux protagonistes avant et après l'incident, sans y assister. Une caméra ne saisit que la fin de la scène. Le prévenu, placé en garde à vue, conteste les violences et soutient que le plaignant, en voulant sortir de son véhicule sans serrer le frein à main, a reculé et heurté la portière. Renvoyé selon la procédure de flagrant délit et placé sous mandat d'arrêt, le prévenu est poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours. La prévention vise les articles 236, 238 et 26 chiffre 3 du Code pénal. Avant le fond, la défense soulève une exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue, fondée sur l'impossibilité pour l'avocat d'accéder au dossier, au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La partie civile réclame 3 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions. 1. **Accès au dossier à la phase de la garde à vue.** L'article 6 § 3 de la Convention impose-t-il que l'avocat ait accès à l'intégralité du dossier dès le stade de la garde à vue, sous peine de nullité de la procédure ? 2. **Notion d'incapacité totale de travail.** Comment doit être appréciée l'ITT, dont la définition est distincte de celle de l'arrêt de travail, et quelle incidence sur la qualification pénale lorsque cette ITT n'excède pas huit jours ? 3. **Preuve des violences.** Le doute, en l'absence de témoin direct et au vu d'éléments matériels équivoques, doit-il profiter au prévenu ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le tribunal rejette l'exception. Il relève que la jurisprudence européenne n'exige pas un accès total au dossier dès la garde à vue, mais procède à un contrôle *in concreto* de la procédure dans son ensemble, afin de vérifier si la personne a pu contester effectivement les preuves recueillies. Or l'avocat a eu accès à la procédure dès la saisine du tribunal, à un moment très proche de l'enquête, et il ne contestait aucune preuve ni ne sollicitait d'investigation. Sur le fond, le tribunal examine d'abord la qualification. Il relève que les deux certificats, datés du même jour et constatant les mêmes éléments, fixent des ITT divergentes (0 et 1 jour). Il énonce que l'ITT, distincte de l'arrêt de travail, oblige le juge, après avis du médecin, à apprécier l'existence et la durée de l'incapacité à accomplir les actes de la vie courante. Il estime que « la simple description des blessures, minimes, démontre l'absence d'incapacité totale de travail », et que les faits, « à les supposer établis », devraient être requalifiés en contravention. Le tribunal examine ensuite la preuve. Il relève l
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 novembre 2011, n° 12013 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 novembre 2011, n° 12013 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/11-22-12013)) ## Faits et procédure Le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco clôt une procédure d'information (n° 2002/000847) relative à un ensemble de fraudes commises au préjudice de la S.A.M. SCORPIO SHIP MANAGEMENT, société de gestion maritime monégasque, et de sociétés armatrices immatriculées à Malte. Les faits, qui se déroulent entre 1999 et 2002, consistent en l'établissement de fausses factures et de faux récapitulatifs de voyage (*fixtures recap*), en la falsification d'écritures d'aval et d'instructions de débit, puis en la présentation de ces documents au paiement. Les sommes détournées transitaient par des sociétés écrans, notamment bahaméennes, et des comptes bancaires situés en Suisse, au Luxembourg et à Jersey. Neuf prévenus étaient poursuivis pour faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque (articles 94 et 95 du Code pénal), escroqueries (article 330 du même code) et recel d'escroqueries (articles 339 et 325). La décision indique que l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi date du 20 juillet 2010, et que les citations ont été délivrées les 14 et 15 octobre 2010. Avant tout examen au fond, deux prévenus ont soulevé des exceptions de nullité. Mme DI CU. épouse TA. a conclu le 31 août 2011, et MM. PE., CE. et MA. le 11 octobre 2011. Les moyens portaient sur le régime des auditions préalables à l'inculpation, l'usage d'interprètes, la langue des pièces de la procédure et la compétence territoriale du tribunal. Les débats ont eu lieu le 11 octobre 2011. Le jugement a été prononcé le 22 novembre 2011 par une formation composée de M. Marcel TASTEVIN, vice-président, Mme Stéphanie VIKSTRÖM et Mme Patricia HOARAU, juges. ## Question de droit La décision répond à cinq questions procédurales, toutes relatives à la régularité de l'information : 1. Le moyen de nullité peut-il être soulevé après le début des débats, ou doit-il l'être *in limine litis* ? 2. L'audition d'une personne par les services de police, avant inculpation, est-elle conforme à l'article 87 du Code de procédure pénale et à l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ? 3. L'assistance d'un fonctionnaire de police faisant office d'interprète, suivie d'un interprète assermenté, vicie-t-elle les déclarations recueillies ? 4. L
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2011, n° 509126 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 2011, n° 509126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/06-21-509126)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans l'exécution de travaux électriques sur le chantier du Grimaldi Forum, à Monaco. Un expert, M. Mangialetto, a été désigné en référé dans le cadre de l'instance opposant les parties contractantes. Il a déposé son rapport. La décision ne précise ni la date de l'ordonnance de désignation, ni le contenu exact de la mission initialement confiée (non précisé dans la décision). Par ordonnance de référé du 5 mars 2010, le juge des référés a débouté l'État de Monaco de sa demande tendant à instaurer une nouvelle expertise ou à confier une mission complémentaire à l'expert précédemment désigné. Il a en outre rejeté les demandes de mise hors de cause formées par certains défendeurs. Il a jugé qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'analyser au fond un rapport d'expertise. L'État de Monaco a interjeté appel. Il soutenait qu'il avait seulement demandé au premier juge d'ordonner à l'expert de poursuivre et d'achever ses opérations, au regard d'un travail incomplet, en recherchant si la responsabilité d'entreprises autres que celles ayant réalisé l'ouvrage pouvait être engagée. Il estimait que cette demande relevait de la compétence du juge des référés. M. Christian B., ès qualités de syndic de la cessation des paiements de la SAM Marcel Rue, s'est associé à cette demande. Les SAM S.A.D.I. et S.M.E.G. ont conclu à la confirmation, en soutenant qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier les diligences de l'expert et l'utilité d'une nouvelle mesure, et que l'expert avait complètement rempli sa mission. Plusieurs sociétés (SAS Fimatec France, SAM Fimatec devenue SNC Lavalin SAM, SAM S.E.E., SNC G.T.M.H. région Sud-Est) ont demandé leur mise hors de cause, faisant valoir qu'elles n'étaient pas intervenues sur les lots litigieux. Le Bureau Veritas, la société Cinfora et la société Allianz s'en sont remises à la sagesse de la Cour. La SA Cerberus, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. M. Frédéric Genin n'a pas conclu. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, le juge des référés est-il compétent pour ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise lorsqu'une expertise a déjà été ordonnée en référé et que l'expert a déposé son rapport ? En second lieu, les demandes de mise hors de cause présentées en référé peuvent-elles être accueillies à ce stade de la procédure ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme l'ordonnance entreprise sur les deux points. S'agissant de la mise hors de cause, elle retient que « ainsi que l'a justement considéré le premier juge, les demandes de mise hors de cause sont prématurées en référé ». S'agissant du complément d'expertise, la Cour relève que l'expert, ayant déposé son rapport, « se trouve donc dessaisi ». Elle énonce ensuite que « seul le Juge du fond éventuellement saisi d'une instance sera compétent pour apprécier au vu de tous les éléments qui lui seront alors soumis si l'expert a complètement rempli sa mission et si une mesure d'instruction nouvelle ou supplémentaire est nécessaire ». Elle précise que « cette appréciation échappe à la compétence du juge des référés qui ne peut se substituer à la juridiction du fond ». Elle en conclut que « c'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'État de Monaco ». Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'État de Monaco et de M. B., ès qualités, qui ont succombé. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme l'ordonnance entreprise du 5 mars 2010 en toutes ses dispositions. » La Cour statue par arrêt réputé contradictoire et condamne l'État de Monaco et M. B., ès qualités, aux dépens d'appel, distraits au profit des avocats-défenseurs constitués, sous leur due affirmation, « chacun pour ce qui le concerne ». Elle ordonne la liquidation provisoire des dépens sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. ## Portée et enseignement pratique **Une solution de partage de compétences entre juge des référés et juge du fond.** L'arrêt pose une règle de répartition. Une fois l'expert dessaisi par le dépôt de son rapport, le juge des référés ne peut pas apprécier si la mission a été complètement remplie ni si une mesure supplémentaire est nécessaire. Cette appréciation relève exclusivement du juge du fond, « éventuellement saisi d'une instance ». La formule employée est nette : le juge des référés « ne peut se substituer à la juridiction du fond ». **Une réserve de terminologie.** La Cour qualifie la demande de l'État de « demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise ». L'appelant soutenait qu'il sollicitait seulement la poursuite des opérations de l'expert, ce qui aurait pu être analysé différemment. La Cour ne retient pas cette distinction. Elle rattache la demande à l'appréciation de la compl
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 23 juin 2009, n° jp-100001 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 23 juin 2009, n° jp-100001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2009/06-23-jp-100001)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 juin 2009 s'inscrit dans un contexte familial conflictuel opposant Madame Olena Lynnik-Lorenzi, ressortissante monégasque d'origine ukrainienne née en 1976 et résidant en Ukraine, à son époux, désigné par l'initiale L., également ressortissant monégasque. Les intéressés avaient contracté mariage le 11 septembre 1999. De cette union est née une enfant prénommée I., le 10 août 2000. Selon l'exposé des faits présenté par la requérante devant la juridiction européenne, la genèse du litige remonte au 17 septembre 2004, date à laquelle l'enfant I., alors âgée de quatre ans, aurait confié à sa mère que son père « la touchait ». D'après les affirmations de la mère, la jeune enfant aurait réitéré ces propos au cours des mois suivants. Ces révélations alléguées ont conduit la requérante à initier plusieurs démarches tant auprès des autorités policières et judiciaires que médicales, à Monaco ainsi qu'en France. Dans un premier temps, le 14 février 2005, Madame Lynnik-Lorenzi a déposé une plainte simple auprès des services de police de la Principauté de Monaco à l'encontre de son époux, du chef d'attentat à la pudeur. Dès le lendemain, soit le 15 février 2005, l'enfant I. a été hospitalisée au sein de l'hôpital Lenval à Nice. Cette hospitalisation sur le territoire français a donné lieu à l'ouverture immédiate d'une enquête par le parquet de Nice. Dans ce cadre, le 17 février 2005, l'enfant a fait l'objet d'un examen psychologique pratiqué par un psychologue, Monsieur S. Toutefois, conformément aux règles de compétence territoriale, le dossier de cette enquête ouverte en France a ultérieurement été transmis au parquet de Monaco, territorialement compétent pour connaître des faits dénoncés. Parallèlement à ces investigations initiales, la première plainte déposée le 14 février 2005 auprès de la police monégasque a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 27 mai 2005. Néanmoins, anticipant ou réagissant à l'orientation procédurale de sa démarche initiale, la requérante avait entre-temps, dès le 4 mai 2005, déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile directement devant un juge d'instruction de Monaco. Cette impulsion procédurale par voie d'action a conduit le procureur général, le 27 mai 2005 — soit le jour même du classement de la plainte initiale —, à prendre des réquisitions aux fins d'informer du chef d'attentat à la pudeur sans violence par ascendant sur mineur de 15 ans. L'ouverture de cette information judiciaire s'est par ailleurs inscrite dans un contexte contentieux civil parallèle, la requérante ayant intenté une procédure de divorce ainsi que des démarches devant le juge tutélaire, lesquelles ont généré diverses mesures d'expertise psychiatrique impliquant l'enfant et ses parents. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction monégasque a donné lieu à plusieurs actes d'enquête et d'expertise. Le 13 juin 2005, le magistrat instructeur a procédé à l'audition de la requérante en sa qualité de partie civile. Par ailleurs, le dossier d'instruction a été enrichi par la communication de deux rapports d'expertise psychiatrique initialement ordonnés dans le cadre des procédures civiles parallèles. D'une part, le docteur J., qui avait été désigné le 28 avril 2005 par le juge tutélaire, a déposé son rapport d'expertise psychiatrique concernant l'enfant le 2 juillet 2005. D'autre part, le docteur B., commis le 3 mai 2005 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, a rendu le 19 octobre 2005 un rapport d'expertise psychiatrique portant à la fois sur l'enfant et sur ses deux parents. Estimant ces éléments insuffisants à la manifestation de la vérité, les conseils de la requérante ont saisi le juge d'instruction, le 26 janvier 2006, de demandes tendant à l'accomplissement de mesures d'enquête complémentaires. Par deux ordonnances rendues le 7 février 2006, le magistrat instructeur a opposé un refus à ces demandes d'actes. Dès le 8 février 2006, la partie civile a interjeté appel de ces décisions de refus devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco. Par deux arrêts en date du 20 juin 2006, cette juridiction d'instruction du second degré a intégralement confirmé les ordonnances de rejet entreprises. Considérant l'information achevée, le juge d'instruction a rendu, le 16 août 2006, une ordonnance de non-lieu, motivée par l'absence de charges suffisantes à l'encontre du père de l'enfant. La requérante a relevé appel de cette ordonnance le 5 septembre 2006 devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco. À ce stade de la procédure d'appel est survenu un incident procédural impliquant un tiers : la propre mère de la requérante a sollicité son intervention volontaire dans la procédure pénale en sa qualité de grand-mère de l'enfant I., en se prévalant d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Kiev le 9 décembre 2006. Par un arrêt du 4 janvier 2007, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco a statué tant sur la recevabilité de l'intervention que sur le fond de l'appel. D'une part, elle a rejeté la demande d'intervention formée par la grand-mère maternelle, au motif que la décision ukrainienne du 9 décembre 2006 invoquée n'avait nullement opéré un transfert de l'autorité parentale à son profit. D'autre part, sur le fond du dossier pénal, la chambre du conseil a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise. Le 9 janvier 2007, en l'absence de tout recours exercé par le ministère public, la requérante a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif de non-lieu devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, elle invoquait une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et critiquait également le rejet de la demande d'intervention volontaire de sa mère. Par un arrêt du 26 avril 2007, la Cour de révision a rejeté le pourvoi selon une motivation distincte pour chacun des griefs. S'agissant du pourvoi en tant qu'il était formé par la requérante elle-même contre le non-lieu, la haute juridiction monégasque l'a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque, lequel restreint à des cas limitativement énumérés la recevabilité du pourvoi de la seule partie civile en l'absence de pourvoi du ministère public. S'agissant du grief tiré du rejet de l'intervention de la grand-mère, la Cour de révision a estimé que la cour d'appel avait retenu à bon droit que la requérante et son époux avaient conservé l'autorité parentale et demeuraient, par conséquent, seuls aptes à représenter leur fille mineure en justice. C'est dans ces conditions que Madame Lynnik-Lorenzi, représentée par Maître L. Hincker, avocat au barreau de Strasbourg, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme à une date qui n'est pas précisée dans la décision. Devant la juridiction strasbourgeoise, elle alléguait une violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, en se plaignant des insuffisances de l'enquête menée sur les actes d'abus sexuels dénoncés ainsi que de l'iniquité globale de la procédure d'instruction. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Avant même de pouvoir envisager l'examen au fond des griefs particulièrement graves formulés par la requérante sur le terrain de la protection de l'intégrité physique et morale des mineurs (article 3) et de l'équité procédurale (article 6 § 1), la Cour européenne des droits de l'homme devait impérativement vérifier si les conditions de recevabilité édictées par l'article 35 § 1 de la Convention étaient réunies. Le problème juridique central posé à la Cour résidait dans l'articulation étroite entre deux conditions classiques de recevabilité des requêtes individuelles : d'une part, la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes et, d'autre part, le respect du délai de six mois (alors en vigueur) courant à compter de la « décision interne définitive ». Plus précisément, la question de droit consistait à déterminer si le pourvoi en révision formé en droit monégasque par la seule partie civile contre un arrêt de la chambre du conseil confirmant une ordonnance de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public et en dehors des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque, constituait un recours effectif et adéquat que la requérante avait l'obligation d'exercer au titre de l'article 35 § 1 de la Convention. De la réponse apportée à cette question dépendait directement l'identification de la « décision interne définitive » faisant courir le délai préfix de six mois pour saisir la Cour de Strasbourg : s'agissait-il de l'arrêt de la Cour de révision du 26 avril 2007 ayant déclaré le pourvoi irrecevable, ou bien de l'arrêt antérieur de la chambre du conseil de la cour d'appel du 4 janvier 2007 ayant confirmé le non-lieu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question procédurale déterminante, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, prenant appui sur sa jurisprudence constante relative à l'article 35 § 1 de la Convention ainsi que sur la portée du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1, avant de les confronter aux dispositions spécifiques du droit procédural monégasque. En premier lieu, la Cour procède au rappel des principes directeurs gouvernant l'épuisement des voies de recours internes. Citant ses arrêts de principe *Cardot c. France* du 19 mars 1991 (§ 34) et *Selmouni c. France* du 28 juillet 1999 (§ 75), elle souligne que l'article 35 § 1 impose aux justiciables désireux d'attraire un État devant une juridiction internationale l'obligation d'utiliser au préalable les recours offerts par le système juridique national. Toutefois, cette obligation est strictement encadrée par une exigence de qualité : les recours internes à exercer doivent exister à un degré suffisant de certitude, tant en pratique qu'en théorie, faute de quoi ils sont dépourvus de l'effectivité et de l'accessibilité requises. Si le requérant doit soulever ses griefs au moins en substance et dans le respect des formes et délais nationaux devant l'organe interne adéquat, la Convention ne lui impose nullement d'user de voies de recours qui s'avèrent inadéquates ou ineffectives. En deuxième lieu, la Cour articule cette exigence avec sa jurisprudence relative au « droit à un tribunal », consacré par l'arrêt *Golder c. Royaume-Uni* du 21 février 1975 (§ 36). En se référant de manière significative à l'arrêt *Berger c. France* du 3 décembre 2002 (§ 30) — lequel portait précisément sur le mécanisme français analogue de limitation du pourvoi en cassation de la partie civile en l'absence de pourvoi du parquet —, la juridiction européenne rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu. Il se prête à des limitations implicitement admises, tout particulièrement s'agissant des conditions de recevabilité des recours, dès lors qu'il appelle par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit en la matière d'une certaine marge d'appréciation. En troisième lieu, appliquant ces principes à l'espèce, la Cour analyse la teneur de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte dispose qu'en l'absence de pourvoi du ministère public contre un arrêt de non-lieu de la chambre du conseil, le pourvoi en révision n'est ouvert à la partie civile que dans six cas limitativement énumérés : refus d'informer ($1^{\circ}$), irrecevabilité déclarée de l'action de la partie civile ($2^{\circ}$), omission de statuer sur un chef d'inculpation ($3^{\circ}$), question de compétence ($4^{\circ}$), admission d'une exception mettant fin à l'action publique ($5^{\circ}$), ou nullité substantielle de forme affectant la décision ($6^{\circ}$), outre l'hypothèse d'une condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts. Constatant que le pourvoi formé le 9 janvier 2007 par Madame Lynnik-Lorenzi — qui contestait au fond l'appréciation des charges et l'équité de l'instruction en l'absence de recours du parquet — ne relevait d'aucun de ces cas d'ouverture limitatifs et avait, de ce fait, été déclaré irrecevable par la Cour de révision le 26 avril 2007, la Cour de Strasbourg en déduit qu'une telle démarche ne constituait pas un recours effectif à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. À l'appui de cette conclusion, elle vise, *mutatis mutandis*, sa décision d'irrecevabilité *Rezgui c. France* du 7 novembre 2000. La conséquence chronologique et juridique de cette qualification est implacable : le pourvoi en révision étant un recours ineffectif car voué à l'irrecevabilité en vertu de la loi monégasque, il n'a pas pu interrompre ou différer le point de départ du délai de six mois. Dès lors, la « décision interne définitive » à prendre en considération pour la computation de ce délai était l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco du 4 janvier 2007. Bien que la date exacte d'introduction de la requête devant la Cour européenne ne soit pas mentionnée dans le texte de la décision, le juge européen constate qu'au regard de cette date du 4 janvier 2007, la saisine a été effectuée au-delà du délai de six mois. La requête est, par conséquent, rejetée comme tardive en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. ### C. Le dispositif > « Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, > Déclare la requête irrecevable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Lynnik-Lorenzi c. Monaco* du 23 juin 2009 revêt une importance particulière en ce qu'elle transpose, pour la première fois de manière aussi explicite à l'ordre juridique monégasque, une construction jurisprudentielle européenne fermement établie à l'égard de la procédure pénale française. Ce faisant, la Cour européenne des droits de l'homme valide indirectement la conventionnalité de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque tout en fixant avec rigueur le régime de recevabilité des requêtes dirigées contre la Principauté à l'issue d'une instruction préparatoire. Pour mesurer la portée de cette décision, il convient d'observer la parenté étroite qui unit l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque aux dispositions correspondantes du droit français (historiquement l'article 575 du Code de procédure pénale français, au cœur des arrêts *Berger c. France* et *Rezgui c. France* cités par la Cour). Dans la tradition procédurale franco-monégasque, l'action publique appartient à titre principal aux magistrats du ministère public. Si la victime dispose du droit fondamental de mettre en mouvement l'action publique par la voie de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction — droit dont Madame Lynnik-Lorenzi a d'ailleurs pleinement usé le 4 mai 2005 après le classement sans suite de sa plainte initiale —, son action demeure, au stade des voies de recours extraordinaires contre les décisions de non-lieu, subordonnée à l'exercice de l'action publique par le parquet. Lorsque tant le juge d'instruction que la chambre du conseil de la cour d'appel ont estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour renvoyer la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, et que le ministère public acquiesce à ce double constat en s'abstenant de former un pourvoi en révision, le législateur monégasque interdit à la partie civile de prolonger seule le débat sur le fond des charges devant la Cour de révision. Seuls des vices procéduraux graves ou des dénis de justice formels, limitativement énumérés aux $1^{\circ}$ à $6^{\circ}$ de l'article 462, autorisent la partie civile à se pourvoir seule. En mobilisant l'arrêt *Berger c. France* (CEDH, 3 décembre 2002, n° 48221/99, § 30) dans les motifs de sa décision, la Cour de Strasbourg rappelle implicitement mais nécessairement qu'une telle restriction légale du droit de la partie civile de se pourvoir en révision ne porte pas atteinte à la substance même du « droit à un tribunal » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, tel que dégagé dès l'arrêt *Golder c. Royaume-Uni* (CEDH, 21 février 1975, série A n° 18, § 36). Cette limitation s'inscrit dans la marge d'appréciation reconnue aux États contractants pour réglementer l'accès aux juridictions suprêmes et préserver une bonne administration de la justice pénale, où la partie civile ne saurait disposer d'un droit illimité à la poursuite pénale des tiers lorsque les autorités publiques compétentes ont souverainement conclu à l'absence d'infraction caractérisée. Mais c'est surtout sur le terrain de l'article 35 § 1 de la Convention que la décision commentée déploie toute sa rigueur technique, en faisant application de la jurisprudence *Rezgui c. France* (CEDH, déc., 7 novembre 2000, n° 49859/99) au mécanisme monégasque du pourvoi en révision. La logique de la Cour repose sur le principe de subsidiarité, éclairé par les arrêts *Cardot c. France* (19 mars 1991, § 34) et *Selmouni c. France* ([GC], 28 juillet 1999, § 75). L'obligation d'épuiser les voies de recours internes n'a de sens que si le recours exercé est susceptible d'offrir un redressement approprié des griefs allégués. Un recours qui, au regard de la lettre claire de la loi interne et de la jurisprudence constante de la juridiction suprême nationale, est manifestement voué à l'échec parce qu'enfermé dans des cas d'ouverture limitatifs auxquels le requérant ne satisfait pas, est un recours dépourvu d'effectivité. Or, dans la jurisprudence européenne, l'absence d'effectivité d'un recours produit un effet à double tranchant pour le justiciable. D'un côté, elle le dispense de l'obligation de l'exercer : si Madame Lynnik-Lorenzi avait saisi la Cour européenne directement après l'arrêt de la chambre du conseil du 4 janvier 2007, le Gouvernement monégasque n'aurait pas pu lui opposer avec succès une exception de non-épuisement des voies de recours internes tirée de l'absence de saisine de la Cour de révision. Mais, d'un autre côté, si le justiciable choisit néanmoins d'exercer ce recours voué à l
# Cour de Révision de Monaco, 20 juin 2006, n° 377998 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 juin 2006, n° 377998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/06-20-377998)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans un différend d'ordre patrimonial et successoral ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Le 31 juillet 2002, les consorts L. et P. T. ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur D. T. Aux termes de cette plainte, les parties civiles reprochaient à ce dernier d'avoir procédé au détournement de fonds dépendant de la succession de S. T. Suite à cette mise en mouvement de l'action publique, une instruction préparatoire a été ouverte. Le 8 novembre 2002, le magistrat instructeur en charge du dossier a procédé à l'inculpation de D. T. du chef d'abus de confiance. L'information judiciaire a suivi son cours pendant plusieurs mois, durant lesquels le juge d'instruction a fait procéder à divers actes d'investigation en vue de la manifestation de la vérité. Considérant que les investigations touchaient à leur terme, le juge d'instruction a engagé la procédure de clôture de l'information. Ainsi, le 2 mars 2004, le magistrat a fait délivrer un avis aux avocats des parties civiles ainsi qu'à celui de l'inculpé, les informant du dépôt du dossier de la procédure au greffe. Cet avis précisait expressément aux conseils des parties qu'ils disposaient, conformément aux prescriptions légales, d'un délai de quinze jours pour présenter d'éventuelles demandes d'actes complémentaires. Le terme de ce délai de quinze jours était fixé au 17 mars 2004 au soir. Durant ce laps de temps courant du 2 au 17 mars 2004, aucune demande d'acte n'est mentionnée comme ayant été déposée par les parties. Toutefois, par un courrier daté du 24 mars 2004 — soit sept jours après l'expiration du délai légal imparti par l'avis de fin d'information, mais avant que la clôture formelle du dossier ne soit intervenue —, l'avocat des parties civiles a adressé une requête au magistrat instructeur. Par cette lettre, le conseil des consorts L. et P. T. sollicitait le blocage de l'intégralité des fonds que les époux D. T. pouvaient détenir sur le territoire de la Principauté de Monaco. À la suite de cette démarche tardive des parties civiles, le juge d'instruction a, par une ordonnance rendue le 29 mars 2004, délivré une délégation (qualifiée également de commission rogatoire dans le corps de la décision) au Directeur de la Sûreté publique. Cette mesure d'investigation était ordonnée en complément des recherches et investigations qui avaient été précédemment réalisées par les services de police dans le cadre de cette même information. C'est la régularité procédurale de cet acte d'instruction du 29 mars 2004, accompli postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours suivant l'avis de fin d'information, qui a cristallisé le contentieux procédural entre l'inculpé et les parties civiles. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au retour de la délégation exécutée par les services de la Sûreté publique, le conseil de l'inculpé D. T. a entendu contester la validité de cette mesure d'instruction tardive. Pour ce faire, l'avocat a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la saisine de la chambre du conseil, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 209 du Code de procédure pénale. L'objectif de cette requête était d'obtenir l'annulation de la commission rogatoire délivrée le 29 mars 2004, ainsi que de ses actes d'exécution. L'argumentation développée au soutien de cette demande de nullité reposait sur l'enchaînement chronologique des faits : la défense soutenait que la commission rogatoire du 29 mars 2004 constituait, en réalité, une réponse positive donnée par le magistrat instructeur à la demande d'acte formulée par l'avocat des parties civiles dans sa lettre du 24 mars 2004. Or, cette demande ayant été présentée postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article 178 du Code de procédure pénale (qui avait expiré le 17 mars au soir), elle était frappée de forclusion, ce qui devait, selon la défense, entraîner par voie de conséquence l'irrégularité de l'acte d'instruction ordonné sur son fondement. Par une lettre en date du 21 septembre 2005, le juge d'instruction a rejeté la demande de l'inculpé tendant à la saisine de la chambre du conseil aux fins d'annulation. D. T. a alors interjeté appel de cette décision de refus devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2005 (également mentionné à la date du 15 décembre 2005 dans les motifs de la décision commentée, sous le numéro de rôle R. 1405), la chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré non fondée la requête de D. T. tendant à voir prononcer la nullité de la commission rogatoire litigieuse. Contestant cette analyse, l'inculpé a formé un pourvoi en révision. Par une déclaration souscrite au greffe général le 23 décembre 2006 (étant relevé que le texte de l'arrêt mentionne cette date, tout en visant un récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 34287 en date du 23 décembre 2005 et une requête déposée le 3 janvier 2006), Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur agissant au nom de D. T., a attaqué l'arrêt de la chambre du conseil. Une requête accompagnée de dix pièces a été déposée le 3 janvier 2006. Conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale, le greffe général a délivré avis du pourvoi à la partie civile le 3 janvier 2006 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En défense, Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur représentant P. T. et L. T. épouse, a déposé et signifié une contre-requête le 18 janvier 2006. Le certificat de clôture attestant de l'expiration des délais légaux a été établi par le greffier en chef le 3 mars 2006, suivi des conclusions du Procureur général en date du 29 mai 2006. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait un moyen unique de cassation, divisé en deux branches, visant la violation des articles 87, 91-1, 178 et 213 du Code de procédure pénale : 1. Dans une première branche, D. T. invoquait l'adage d'interprétation juridique selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales (*specialia generalibus derogant*). Selon lui, l'article 87 du Code de procédure pénale, qui confère au juge d'instruction le pouvoir général d'accomplir tous les actes d'information utiles, édicte une règle de nature générale. Cette règle générale devait s'effacer devant les dispositions spéciales régissant la clôture de l'instruction, et plus particulièrement l'article 213, alinéa 2, du même code. Le demandeur soutenait qu'en application de ce dernier texte, une fois expiré le délai de quinze jours prévu par l'article 178, le juge d'instruction se trouvait dans l'obligation impérative de communiquer le dossier de la procédure au Procureur général. De cette obligation légale de transmission, le pourvoi déduisait que le magistrat instructeur se trouvait, dès l'instant de l'expiration du délai de quinze jours, juridiquement dessaisi du dossier, perdant ainsi toute compétence pour ordonner de nouveaux actes d'investigation. 2. Dans une seconde branche, le demandeur contestait l'autonomie de la décision du magistrat instructeur. Il faisait valoir que la commission rogatoire du 29 mars 2004 ne pouvait être analysée comme un acte ordonné d'office, mais constituait nécessairement une réponse directe à la demande tardive des parties civiles du 24 mars 2004. Pour étayer cette affirmation, le pourvoi soulignait qu'il était constant qu'en mettant la procédure en communication le 2 mars 2004, le juge d'instruction avait lui-même estimé que l'information lui paraissait terminée au sens de l'article 213 du Code de procédure pénale. Dès lors, le revirement du magistrat cinq jours après la lettre des parties civiles démontrait que l'acte résultait de cette demande irrecevable, ce qui aurait dû conduire la Cour d'appel à prononcer l'annulation de la commission rogatoire et de ses actes d'exécution par l'application combinée des articles 213, 178 et 91-1 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la délimitation temporelle des pouvoirs d'investigation du juge d'instruction lors de la phase finale de l'information préparatoire. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la délivrance de l'avis de fin d'information prévu par l'article 213 du Code de procédure pénale, suivie de l'expiration du délai de quinze jours ouvert aux parties par l'article 178 du même code pour formuler des demandes d'actes, entraîne le dessaisissement automatique du juge d'instruction et fait obstacle à ce que ce magistrat puisse, avant le prononcé de l'ordonnance de règlement régie par l'article 214, ordonner d'office de nouvelles mesures d'instruction sur le fondement de ses pouvoirs généraux tirés de l'article 87 dudit code. En filigrane, la haute juridiction monégasque devait trancher un conflit apparent de normes au sein du Code de procédure pénale : l'article 213, qui organise la mécanique procédurale de fin d'information (avis aux parties, délai d'observation, puis transmission au ministère public), constitue-t-il une norme spéciale dérogeant à la compétence générale d'investigation de l'article 87, au point de figer l'instruction à l'issue du délai de quinze jours, ou le magistrat conserve-t-il la plénitude de sa juridiction jusqu'à l'acte formel de règlement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision écarte l'ensemble de l'argumentation du pourvoi par une motivation concise, structurée autour de trois propositions juridiques qui valident pleinement le raisonnement adopté par la chambre du conseil de la Cour d'appel. En premier lieu, la Cour de révision neutralise le postulat fondamental sur lequel reposait la première branche du moyen, à savoir l'idée d'un dessaisissement anticipé du magistrat instructeur. La Cour affirme de manière catégorique que « *les dispositions de l'article 213 du Code de procédure pénale n'impliquent nullement un dessaisissement du juge d'instruction* ». Ce faisant, la haute juridiction refuse d'assimiler l'obligation procédurale de transmission du dossier au Procureur général (qui intervient à l'issue du délai de quinze jours de l'article 178) à une perte de compétence juridictionnelle. L'avis de fin d'information n'est qu'une étape préparatoire au règlement, qui traduit une appréciation provisoire du juge sur l'état d'avancement de son dossier, mais qui ne cristallise pas définitivement le périmètre des investigations. En deuxième lieu, tirant la conséquence logique de cette absence de dessaisissement, la Cour de révision résout la question de l'articulation des textes. Puisque l'article 213 n'opère aucun dessaisissement, ses dispositions « *ne font dès lors pas obstacle à l'application de l'article 87 du même code* ». Le grief tiré de l'adage *specialia generalibus derogant* tombe de lui-même : il n'y a pas d'antinomie entre l'article 213 et l'article 87, ces deux textes ayant vocation à s'appliquer de manière complémentaire tant que l'instruction demeure ouverte. La Cour approuve dès lors la juridiction du second degré d'avoir « *justement énoncé que sur le fondement de ce texte [l'article 87], le magistrat instructeur peut ordonner d'office l'accomplissement de tous actes d'instruction qu'il estime nécessaires* ». Par cette référence au pouvoir du juge d'agir « *d'office* », la Cour de révision répond implicitement mais nécessairement à la seconde branche du moyen. Peu importe que les parties civiles aient adressé un courrier le 24 mars 2004, soit hors du délai de quinze jours de l'article 178. Si l'expiration de ce délai fait perdre aux parties le droit processuel d'exiger du juge une réponse formelle à leurs demandes d'actes (et le droit de contester un éventuel refus), elle n'interdit nullement au magistrat, informé d'un élément nouveau ou alerté par une écriture tardive, de puiser dans ses pouvoirs propres dévolus par l'article 87 pour ordonner, de sa propre initiative (« *d'office* »), une commission rogatoire qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. L'acte du 29 mars 2004 tire sa validité non pas de la demande tardive des parties civiles, mais du pouvoir autonome et permanent du juge d'instruction. En troisième et dernier lieu, la Cour de révision fixe avec précision le curseur temporel de la compétence du magistrat instructeur en posant une règle de principe claire : la Cour d'appel a « *à bon droit considéré que le dessaisissement du juge ne résulte que de l'ordonnance de règlement rendue par application de l'article 214 du Code de procédure pénale* ». C'est donc uniquement la signature de l'ordonnance de règlement (qu'il s'agisse d'une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement) qui met un terme définitif aux pouvoirs d'investigation du juge d'instruction et opère le transfert de compétence. Tant que cet acte juridictionnel de clôture n'est pas intervenu, le juge demeure pleinement saisi des faits et conserve l'intégralité de ses prérogatives d'instruction. Estimant que par ces seuls motifs la décision attaquée se trouve légalement justifiée, la Cour de révision rejette le pourvoi et condamne le demandeur à l'amende ainsi qu'aux dépens. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 20 juin 2006 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne D. T. à l'amende et aux dépens » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 juin 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle certaine en droit de la procédure pénale monégasque, comme en témoigne sa sélection et sa publication par la *Revue de Droit Monégasque* (2006, n° 8, p. 212 et 213) au titre de son intérêt jurisprudentiel particulier. Cette décision s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'instruction préparatoire, en clarifiant l'architecture et la hiérarchie des textes qui gouvernent la phase de clôture de l'information judiciaire. L'intérêt premier de cet arrêt réside dans l'interprétation systémique qu'il livre des articles 87, 178, 213 et 214 du Code de procédure pénale monégasque. Pour saisir la portée de cette solution, il convient d'analyser la nature juridique de chacune des étapes qui jalonnent la fin de l'information à la lumière du raisonnement de la Cour. Tout d'abord, la Cour consacre la prééminence et la permanence de l'article 87 du Code de procédure pénale tout au long de la phase préparatoire. Ce texte, qui constitue la clé de voûte des pouvoirs du juge d'instruction en lui permettant d'accomplir ou de faire accomplir tous les actes qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité, n'est pas une simple disposition générale susceptible d'être écartée par des règles procédurales ponctuelles. Il définit l'office même du magistrat instructeur. En jugeant que l'article 213 ne fait pas obstacle à l'application de l'article 87, la Cour de révision affirme que la mission de recherche de la vérité matériellement confiée au juge d'instruction demeure active et entière du premier au dernier jour de sa saisine. Ensuite, l'arrêt permet de préciser la véritable nature juridique de la procédure instituée par la combinaison des articles 213 et 178 du Code de procédure pénale. Lorsqu'un juge d'instruction estime que son information lui paraît terminée, il fait donner avis aux conseils de l'inculpé et des parties civiles du dépôt du dossier au greffe. Cet avis fait courir le délai de quinze jours de l'article 178, durant lequel les parties peuvent formuler des demandes d'actes. La thèse du pourvoi tentait d'ériger ce mécanisme en une sorte de « cliquet » procédural irréversible : en délivrant l'avis, le juge reconnaîtrait officiellement l'achèvement de ses investigations ; à l'expiration des quinze jours, son seul pouvoir résiduel serait un pouvoir-compétence lié, consistant à transmettre mécaniquement le dossier au Procureur général pour ses réquisitions définitives. La Cour de révision condamne fermement une telle conception formaliste et rigide de l'instruction. L'avis de fin d'information de l'article 213 n'est pas un acte juridictionnel emportant dessaisissement, ni même une décision irrévocable sur l'état du dossier. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire à finalité contradictoire : son objet est de purger le droit des parties privées (inculpé et partie civile) de solliciter des investigations complémentaires avant le règlement. Il en résulte une distinction fondamentale quant aux effets de l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 178 : - À l'égard des parties privées, ce délai est un délai de forclusion. Passé le terme des quinze jours (en l'espèce, le 17 mars 2004 au soir), les parties ne sont plus recevables à user de la voie procédurale spécifique de demande d'actes qui oblige le juge à statuer par une décision motivée susceptible de recours. - À l'égard du juge d'instruction, en revanche, l'expiration de ce délai n'emporte aucune déchéance, aucune forclusion et aucun dessaisissement. Le magistrat n'est pas prisonnier de son estimation initiale selon laquelle l'information « paraissait » terminée. Si, après l'expiration du délai de quinze jours, le juge estime que de nouvelles investigations sont nécessaires — que cette nécessité lui apparaisse à la relecture de son dossier avant envoi au parquet, ou qu'elle lui soit suggérée par une lettre tardive d'une partie comme ce fut le cas en l'espèce le 24 mars 2004 —, il recouvre ou plutôt conserve l'entière liberté d'actionner son pouvoir d'office tiré de l'article 87. Enfin, la décision commentée fixe de manière nette la frontière entre l'instruction et le règlement en consacrant le monopole de l'article 214 du Code de procédure pénale en matière de dessaisissement. En énonçant que « *le dessaisissement du juge ne résulte que de l'ordonnance de règlement rendue par application de l'article 214* », la Cour de révision pose un critère formel et objectif qui garantit la sécurité juridique. Le dessaisissement est un effet attaché par la loi à un acte juridictionnel précis : l'ordonnance de règlement. Tant que cette ordonnance n'est pas signée par le magistrat, le juge d'instruction reste le maître de l'information. Même la communication du dossier au Procureur général aux fins de réquisitions définitives, prévue par l'article 213 alinéa
# Cour d'Appel de Monaco, 29 août 2003, n° 27082 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 août 2003, n° 27082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/08-29-27082)) ## Faits et procédure Un chauffeur de grande remise laisse, le 14 août 2003, son véhicule immatriculé à Monaco sur l'aire de stationnement réservée aux taxis, près de l'ancienne gare de Monaco, la clef restant sur le contact. Le véhicule est aussitôt volé. Les services de police monégasques, avisés vers 15 heures 35, diffusent un message radio. Une patrouille de la Sûreté publique repère le véhicule, qui s'engage dans le tunnel franco-monégasque. Les policiers le suivent jusqu'à la commune française d'Eze, où le conducteur, désigné X. dans la décision, est interpellé par les policiers monégasques après un incident de circulation. Les gendarmes français de Cap d'Ail, informés, conduisent l'intéressé à leur unité. Sur instruction du parquet de Nice, ils le remettent à un officier de police judiciaire monégasque, qui le transfère à Monaco. Entendu le 14 août à 19 heures 30 par un officier de police judiciaire, X. reconnaît les faits. Le 15 août, le procureur général l'interroge selon la procédure de flagrant délit de l'article 399 du Code de procédure pénale (CPP), décerne un mandat d'arrêt et le renvoie devant le tribunal correctionnel. Le 19 août, ce tribunal le déclare coupable de soustraction frauduleuse d'un véhicule (articles 309 et 325 du Code pénal) et le condamne à un mois d'emprisonnement. Le prévenu interjette appel ; le ministère public forme appel incident. Devant la cour, la défense plaide d'abord la nullité de l'interpellation effectuée en France, et, par voie de conséquence, celle de l'ensemble de la procédure subséquente. Subsidiairement, elle sollicite l'application de l'article 44 du Code pénal, ou une expertise psychiatrique. Le ministère public tient l'arrestation pour régulière, la remise par les autorités françaises ayant selon lui couvert l'éventuelle irrégularité initiale. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une arrestation effectuée en territoire français par des policiers monégasques, hors des communes limitrophes de la Principauté, permet de recourir à la procédure de flagrant délit de l'article 399 CPP. Il fallait, d'autre part, déterminer si l'irrégularité de cette arrestation entraîne la nullité des actes ultérieurs, et dans quelle mesure, au regard des articles 212 et 456 CPP. ## Solution et dispositif La cour retient que le ministère public ne peut user de la procédure de flagrant délit « qu'au cas où l'arrestation du prévenu est régulière et
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 janvier 2011, n° 5381 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 janvier 2011, n° 5381 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/01-11-5381)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière transfrontalière organisée, et plus spécifiquement contre les réseaux d'escroquerie aux moyens de paiement falsifiés opérant sur la Côte d'Azur et en Principauté de Monaco. Le 18 août 2010, les services de la Sûreté Publique monégasque ont été alertés par leurs homologues des services de police français de l'interpellation, survenue à Cannes, de trois ressortissants estoniens impliqués dans un réseau structuré d'escroquerie à la fausse carte bancaire. Les informations transmises suggéraient qu'un couple susceptible d'appartenir à cette même structure criminelle séjournait alors sur le territoire monégasque, au sein de l'hôtel Miramar. Agissant sur la base de ces renseignements opérationnels, les officiers de police judiciaire monégasques ont procédé, le 18 août 2010 à 12 heures 30, à l'interpellation en flagrant délit de Monsieur a. SE., entrepreneur en bâtiment de nationalité estonienne né le 29 novembre 1985, ainsi que de sa compagne, directement dans la chambre qu'ils occupaient à l'hôtel Miramar. La perquisition effectuée sur les lieux a permis la découverte d'un important dispositif technique dédié à la falsification monétique : un ordinateur portable, un appareil destiné à ré-encoder les cartes bancaires, dix cartes bancaires dont les pistes magnétiques avaient déjà fait l'objet d'un ré-encodage frauduleux avec les coordonnées bancaires de tiers, ainsi que des hologrammes de sécurité prêts à être apposés sur les supports plastiques. En outre, les enquêteurs ont saisi divers biens matériels et effets de consommation courante ou de luxe : une paire de lunettes de marque Prada acquise auprès du commerce Optique Grosfillez, une bouteille de vin et des denrées alimentaires provenant du supermarché Casino, une montre de marque Tonino Lamborghini accompagnée de son écrin d'origine, ainsi que de multiples tickets et reçus de paiement par carte bancaire. L'exploitation technique et l'expertise informatique de l'ordinateur portable saisi ont mis en évidence la présence d'un logiciel spécialisé d'encodage et de lecture de cartes à piste magnétique, doublé d'un programme de vérification algorithmique des numéros de cartes bancaires. Le disque dur recelait également des fichiers informatiques au format « ISO » contenant des données bancaires téléchargées depuis le réseau internet — désignées dans le jargon cybercriminel sous le terme de « dump » — prêtes à être transférées sur des supports vierges ou falsifiés via le logiciel d'encodage. Les experts ont par ailleurs extrait des photographies de cartes bancaires ainsi que des historiques de conversations instantanées (« chat »). L'analyse de ces échanges électroniques a révélé des discussions techniques portant sur les « bin » (préfixes numériques permettant de faire concorder les données encodées sur la piste avec les numéros embossés figurant au recto de la carte), sur les « dump », ainsi que sur les « full », terme désignant des lots de données commercialisés illicitement en ligne comprenant l'intégralité des éléments d'identification bancaire de cartes dérobées, incluant leurs codes confidentiels (PIN) et leurs cryptogrammes visuels (CVV). L'expert commis a formellement établi que les données numériques correspondant aux dix cartes physiques découvertes dans la chambre d'hôtel figuraient au sein des fichiers informatiques transmis lors de ces sessions de messagerie instantanée. Il a également relevé que plusieurs transactions d'achat de numéros bancaires prêts à l'encodage, de même que l'acquisition d'un mini-lecteur de cartes magnétiques, avaient été réalisées directement au nom du prévenu. Sur réquisitions judiciaires, le Groupement des cartes bancaires a indiqué que les dix cartes saisies avaient fait l'objet de dizaines d'utilisations frauduleuses, principalement en France et à Monaco, sur une brève période s'étendant du 11 au 18 août 2010, générant un montant total de transactions autorisées s'élevant à 39 492,82 euros. Sur le seul territoire de la Principauté, les investigations ont dénombré huit tentatives infructueuses de paiement et un préjudice effectif de 4 294,51 euros au détriment des commerçants locaux. De surcroît, l'enquête a révélé qu'une onzième carte bancaire, non retrouvée en la possession matérielle du prévenu lors de son arrestation, avait servi d'instrument à des règlements frauduleux à Monaco, notamment au préjudice de l'hôtel Miramar et de la S.A.R.L. Mitico, entre le 23 juillet et le 31 août (l'année 2010 étant implicite au regard de la chronologie procédurale), portant le préjudice global, achats français inclus sur cette seconde série d'opérations, à la somme de 19 618,64 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Placé en garde à vue à compter de son interpellation le 18 août 2010 à 12 heures 30, Monsieur a. SE. a vu cette mesure coercitive prolongée par une ordonnance du Juge des libertés, dont la notification lui a été faite le 19 août 2010 à 13 heures. À l'issue de la phase policière, une information judiciaire a été ouverte. Le 20 août 2010, le magistrat instructeur a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé, lequel a été écroué le jour même à la Maison d'Arrêt de Monaco. Au cours de l'instruction préparatoire, plusieurs victimes monégasques — le gérant du restaurant Le Tip Top, la réceptionniste de l'hôtel Miramar, le gérant associé de la S.A.R.L. Mitico et le gérant associé de la S.A.R.L. Optique Grosfillez — ont formellement identifié le mis en cause sur une planche photographique comportant cinq individus comme étant l'auteur des paiements ou tentatives de paiement litigieux. Par une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi en date du 17 décembre 2010, le juge d'instruction a clôturé son information et renvoyé Monsieur a. SE. devant le Tribunal correctionnel. Suivant exploit enregistré de Maître Claire Notari, huissier, en date du 23 décembre 2010, citation a été signifiée au prévenu d'avoir à comparaître pour répondre de quatre chefs de prévention distincts commis à Monaco courant juillet et août 2010 : 1. **Des délits d'escroqueries** (prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal), pour s'être fait remettre divers biens, marchandises et prestations hôtelières ou de restauration par l'emploi de manœuvres frauduleuses (présentation de cartes de crédit falsifiées ré-encodées), au préjudice de la S.A.R.L. Optique Grosfillez (lunettes Prada de 215 euros le 17 août 2010), du supermarché Casino (marchandises de 89,51 euros le 17 août 2010), de l'hôtel Miramar (chambre, aliments et boissons pour 390 euros le 26 juillet, 480 euros et 195 euros le 28 juillet, 570 euros et 3 420 euros le 17 août 2010), du restaurant Tip Top (boissons et aliments pour 240 euros et 30 euros le 24 juillet, et 210 euros le 26 juillet 2010) et de la S.A.R.L. Mitico (boissons et aliments les 26, 27 et 28 juillet 2010 pour 317 euros, 89,60 euros et 80 euros). 2. **Des délits de tentatives d'escroqueries** (prévus et réprimés par les articles 2, 3 et 330 du Code pénal), commis courant août 2010 par les mêmes manœuvres frauduleuses, au préjudice du commerce Emanian Malihe (quatre tentatives le 17 août 2010 pour des montants de 486 euros puis de 250 euros), de la S.A.R.L. Mitico (le 17 août 2010 pour 220 euros) et de l'hôtel Miramar (deux tentatives le 18 août 2010 pour 85 euros), lesdites tentatives ayant manqué leur effet par suite du refus d'autorisation opposé par le système de contrôle électronique des cartes bancaires. 3. **Un délit de recel de faux en écritures privées, de commerce ou de banque** (prévu et réprimé par les articles 94 et 339 du Code pénal), pour avoir sciemment détenu les dix cartes de crédit falsifiées par ré-encodage. 4. **Un délit de recel d'escroquerie** (prévu et réprimé par les articles 330 et 339 du Code pénal), portant sur la détention de la montre de marque Lamborghini provenant d'une escroquerie à la carte bancaire falsifiée commise au préjudice d'un commerce demeuré non identifié. Lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 4 janvier 2011 devant le Tribunal correctionnel, le prévenu, comparaissant détenu, était assisté de Maître Sarah Filippi, avocat-stagiaire commis d'office, ainsi que de Madame Micheline Campos, interprète assermentée en langue anglaise. Dès l'ouverture des débats, une première difficulté procédurale a surgi : Monsieur a. SE. a déclaré refuser de répondre aux questions du Président au motif qu'il exigeait l'assistance d'un interprète en langue estonienne, sa langue maternelle, récusant de fait l'interprète anglophone désignée. Par ailleurs, son conseil a soulevé *in limine litis* trois exceptions de nullité visant à invalider substantiellement la procédure antérieure : - En premier lieu, la nullité de l'ensemble des auditions du prévenu réalisées durant la garde à vue, au motif que celui-ci n'avait pas reçu notification préalable de son droit de se taire, en violation des exigences du droit au procès équitable dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - En deuxième lieu, la nullité de la prolongation de la mesure de garde à vue et des actes subséquents, tirée de la tardiveté de la notification de l'ordonnance du Juge des libertés autorisant ce renouvellement au-delà du délai légal de vingt-quatre heures fixé par les articles 60-2 et 60-4 du Code de procédure pénale. - En troisième lieu, la nullité du réquisitoire définitif du Ministère public, fondée sur le dépassement du délai de huitaine imparti au Procureur Général par l'article 213 du Code de procédure pénale pour prendre ses réquisitions après communication du dossier par le juge d'instruction. Sur le fond, la défense a plaidé la relaxe du prévenu. Le Ministère public a quant à lui conclu au rejet des exceptions soulevées et requis l'application de la loi pénale (la nature exacte et le quantum des réquisitions du parquet n'étant pas précisés dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une série de quatre questions procédurales préalables, touchant aux garanties fondamentales du procès pénal, avant de pouvoir apprécier le bien-fondé de l'accusation pénale au fond : 1. **Sur le droit à l'assistance d'un interprète :** Le refus d'un prévenu de s'exprimer à l'audience dans une langue véhiculaire qu'il maîtrise (l'anglais), au motif qu'il revendique l'assistance d'un interprète dans sa langue maternelle (l'estonien), caractérise-t-il une atteinte aux droits de la défense justifiant la récusation de l'interprète désigné, lorsque le recours à un interprète dans la langue maternelle s'avère matériellement irréalisable à brève distance ? 2. **Sur la notification du droit au silence en garde à vue :** L'absence de notification formelle du droit de se taire à la personne placée en garde à vue entraîne-t-elle la nullité des procès-verbaux d'audition au regard des exigences conventionnelles européennes, alors même que l'intéressé a bénéficié d'un entretien confidentiel avec un avocat préalablement à son premier interrogatoire policier ? 3. **Sur le régime temporel de la prolongation de la garde à vue :**Quel est le point de départ exact du délai initial de vingt-quatre heures de garde à vue prévu par les articles 60-2 et 60-4 du Code de procédure pénale en cas d'interpellation en flagrant délit, et quelle est la sanction procédurale attachée à la notification tardive — fût-ce de trente minutes — de l'ordonnance du Juge des libertés autorisant le renouvellement de cette mesure sur les actes d'enquête et d'instruction ultérieurs ? 4. **Sur le délai de règlement de l'information par le parquet :** L'inobservation par le Ministère public du délai de huitaine prévu à l'article 213 du Code de procédure pénale pour rédiger son réquisitoire définitif après communication du dossier par le magistrat instructeur est-elle sanctionnée par la nullité de cet acte en l'absence de démonstration d'un grief ? Enfin, sur le fond du droit pénal spécial, le Tribunal devait déterminer si, abstraction faite des pièces procédurales éventuellement annulées, les éléments matériels et intentionnels résiduels du dossier suffisaient à caractériser à l'encontre du prévenu les délits d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries, de recel de faux en écritures de banque et de recel d'escroquerie. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel procède à un examen méthodique et analytique de chacun des moyens soulevés *in limine litis*, opérant un tri rigoureux entre les irrégularités purement formelles ou palliées par des garanties équivalentes, et les violations substantielles portant atteinte à la liberté individuelle. #### 1. Le pragmatisme juridictionnel face à la langue de la procédure Statuant sur la demande de récusation de l'interprète en langue anglaise, le Tribunal adopte un raisonnement empreint de réalisme opérationnel. Les juges commencent par concéder le principe : « La demande du prévenu apparaît légitime ». Toutefois, cette légitimité théorique se heurte immédiatement au principe de possibilité matérielle. Le Tribunal relève un double obstacle géographique et administratif : d'une part, la Principauté de Monaco est totalement dépourvue d'interprète français-estonien ; d'autre part, le seul expert assermenté dans cette combinaison linguistique sur le territoire français réside à plus de 1 300 kilomètres du ressort juridictionnel monégasque. Passant de l'impossibilité objective à l'appréciation *in concreto* des capacités linguistiques du prévenu, la juridiction constate que Monsieur a. SE. « possède une bonne maîtrise de la langue anglaise ». Cette affirmation n'est pas postulée abstraitement, mais déduite de deux éléments probatoires tangibles issus du dossier : la teneur des courriels et conversations électroniques rédigés en anglais retrouvés sur son ordinateur portable, et le comportement procédural antérieur de l'intéressé. Le Tribunal note en effet qu'au cours de l'ensemble de ses auditions policières et de ses interrogatoires devant le juge d'instruction, le prévenu a systématiquement été en mesure « d'exposer clairement et en détail ses différentes versions des faits » par le truchement de l'anglais. Dès lors, en l'absence de toute atteinte effective à l'exercice des droits de la défense, la demande de récusation est rejetée. #### 2. La neutralisation du défaut de notification du droit au silence par l'intervention préalable de l'avocat Abordant le moyen tiré de la violation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative au droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le Tribunal ne conteste pas la matérialité de l'omission : les enquêteurs n'ont pas formellement avisé le gardé à vue de son droit au silence (obligation qui, ainsi que le rappelle la note annexée à la décision, n'a été légalement consacrée à l'article 60-9 du Code de procédure pénale monégasque que postérieurement, par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013). Pour écarter néanmoins la nullité des auditions, le Tribunal s'attache à la finalité de la garantie conventionnelle plutôt qu'au formalisme de sa notification policière. Les juges relèvent la chronologie précise du début de la mesure : dès le placement en garde à vue, et *avant* tout interrogatoire au fond par les fonctionnaires de la Sûreté Publique, Monsieur a. SE. a bénéficié d'un entretien confidentiel de plus d'une heure avec son avocat. Le Tribunal pose alors une présomption irréfragable d'information juridique par le conseil : du fait de cet entretien prolongé en amont des auditions, le mis en cause « n'a ainsi pu demeurer dans l'ignorance du droit au silence que lui accordait la loi à l'occasion de ses différents interrogatoires ». L'effectivité concrète de l'assistance de l'avocat supplée ainsi au silence des textes nationaux d'alors et à l'omission des enquêteurs, purgant la procédure de tout vice conventionnel. #### 3. La sanction implacable du dépassement horaire dans la notification du renouvellement de la garde à vue À rebours de la souplesse manifestée sur les deux premiers moyens, le Tribunal fait preuve d'une rigueur absolue quant au respect des délais légaux encadrant la privation de liberté. Le syllogisme judiciaire s'appuie sur la combinaison des articles 60-2 et 60-4 du Code de procédure pénale. En vertu de l'article 60-2, le placement en garde à vue n'est pas subordonné au prononcé d'une formule sacramentelle ou à la rédaction ultérieure d'un procès-verbal au commissariat, mais découle de la réalité factuelle de la contrainte : toute personne maintenue à la disposition d'un officier de police judiciaire sur décision de celui-ci, en raison de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, « se trouve nécessairement à cet instant, placée en garde à vue ». Appliquant cette règle à l'espèce, le Tribunal fixe rétroactivement le point de départ du délai légal au moment précis de l'interpellation en flagrant délit dans la chambre de l'hôtel Miramar, soit le 18 août 2010 à 12 heures 30. Or, l'article 60-4 dispose que la mesure ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf notification à l'intéressé, *avant l'expiration de ce délai*, d'une ordonnance du Juge des libertés autorisant sa prolongation. Le terme impératif du délai initial expirait donc le 19 août 2010 à 12 heures 30 précises. Constatant que l'ordonnance de renouvellement n'a été notifiée au prévenu qu'à 13 heures, soit avec un retard de trente minutes, le Tribunal qualifie cette exigence temporelle de « formalité aussi substantielle en matière de liberté ». Le dépassement du délai, même minime, entraîne de plein droit la nullité de la prolongation de la garde à vue. Le Tribunal applique ensuite avec précision la théorie de la nullité par voie de conséquence (effet de contagion ou *fruit of the poisonous tree*). Sont annulés les procès-verbaux d'audition du prévenu recueillis durant la période de prolongation illégale (cotés D54 et D55). Plus encore, l'annulation s'étend à un acte de l'instruction préparatoire : l'interrogatoire au fond mené ultérieurement par le juge d'instruction (coté D100), dès lors que cet acte a été effectué « à partir de leur contenu ». En revanche, le Tribunal sauve l'interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur — et par conséquent la mise en examen et le mandat d'arrêt subséquents — en relevant l'absence de lien de causalité vicié : lors de cette première comparution, aucune question n'avait été posée à l'intéressé, de sorte que cet acte demeure indemne de toute contamination par les procès-verbaux annulés. #### 4. L'innocuité du dépasse
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 juin 2007, n° 27264 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 juin 2007, n° 27264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2007/06-29-27264)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, trouve son origine dans la situation administrative d'un ressortissant étranger résidant de longue date sur le territoire monégasque et rattrapé par des procédures judiciaires internationales. Monsieur G. K., de nationalité suisse, résidait à Monaco depuis l'année 1980. Sa présence sur le territoire de la Principauté revêtait un caractère stable, l'intéressé demeurant de façon permanente à l'hôtel Hermitage depuis 1981 et étant titulaire d'une carte de résident monégasque. Selon ses propres affirmations, il entretenait jusqu'alors les meilleurs rapports avec la Principauté et jouissait d'une réputation qu'il qualifiait d'intacte. Cet équilibre résidentiel a toutefois été rompu à la suite d'événements judiciaires survenus sur le territoire de la Confédération helvétique au début de l'année 2006. Le 26 janvier 2006, une instruction pénale a été ouverte en Suisse, à Genève, dans le cadre de laquelle Monsieur G. K. a été formellement inculpé. Selon les éléments versés aux débats par les parties, le requérant était soupçonné d'avoir agi en qualité d'intermédiaire financier pour le compte de la famille du général nigérian A., à laquelle il aurait apporté son aide afin de dissimuler des fonds constituant le produit de la corruption. Le Ministre d'État a précisé au cours de l'instruction que cette inculpation en Suisse avait été prononcée des chefs de blanchiment aggravé, de faux et d'usage de faux. Dans le cadre de cette procédure pénale étrangère, Monsieur G. K. a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, avant d'être remis en liberté moyennant le versement d'une caution. Prenant acte de l'ouverture de cette instruction pénale et de l'inculpation prononcée à l'encontre du ressortissant suisse, les autorités administratives de la Principauté de Monaco ont procédé au retrait de sa carte de résident monégasque. Estimant que le retrait de son titre de séjour n'était pas justifié au regard de sa situation et de la contestation qu'il opposait aux faits reprochés en Suisse, Monsieur G. K. a accompli une démarche administrative préalable en sollicitant, le 2 octobre 2006, la restitution de son document de séjour. Par une décision intervenue le 6 octobre 2006 — attribuée dans les écritures tantôt au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur rejetant la demande de restitution, tantôt au Ministre d'État retirant la carte ou refusant sa restitution —, l'administration monégasque a opposé un refus définitif à cette demande, privant ainsi l'intéressé de sa qualité de résident monégasque, tout en le laissant libre, selon les précisions ministérielles, de ses déplacements à Monaco dans la limite d'une durée de trois mois. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif daté du 6 octobre 2006, Monsieur G. K. a saisi la juridiction administrative suprême de la Principauté. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 4 décembre 2006, il a formé un recours tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 octobre 2006 et, à titre accessoire, à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 6 février 2007, une réplique du requérant enregistrée le 5 mars 2007, et enfin une duplique gouvernementale déposée et enregistrée le 4 avril 2007. Par ordonnance du 8 mai 2007, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 28 juin 2007. Une demande de renvoi a également été formulée en cours d'instance. L'argumentation développée par Monsieur G. K. au soutien de ses conclusions s'articulait autour de volets procéduraux et substantiels étroitement imbriqués : 1. **Sur le plan formel et probatoire (demande de mesure d'instruction)** : Le requérant faisait grief à l'État de Monaco de ne pas avoir motivé sa décision administrative ou, à tout le moins, de ne pas avoir mis le Tribunal Suprême en mesure d'exercer son contrôle de légalité. Soutenant ignorer les motifs exacts du retrait et affirmant que l'État ne fournissait aucun élément probant pour appuyer sa thèse, il sollicitait avant dire droit que le Tribunal ordonne une mesure d'instruction. Selon lui, une telle mesure devait permettre de démontrer que le retrait du titre de séjour avait été pris de manière arbitraire et injuste, et d'établir la réalité des faits qu'il dénonçait. 2. **Sur la violation des droits fondamentaux garantis par les traités internationaux** : Au fond, Monsieur G. K. soutenait que le fait de fonder le retrait d'un titre de séjour sur la seule ouverture d'une information judiciaire en Suisse méconnaissait frontalement le principe de la présomption d'innocence ainsi que le principe d'égalité devant la loi. Il invoquait à cet égard les stipulations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (dit Pacte de New York) et celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), notamment son article 6. Dans sa réplique, affinant son argumentation conventionnelle, il concédait que si le Pacte de 1966 limite la présomption d'innocence aux seules affaires pénales, il n'en irait pas de même pour l'article 6 de la CEDH qui aurait vocation à s'appliquer à tout contentieux. Il s'appuyait sur une analyse d'un arrêt du Tribunal Suprême du 14 juin 2005 (*G.*) ainsi que sur la jurisprudence du Conseil d'État français pour affirmer que les autorités administratives doivent strictement respecter la présomption d'innocence lors de l'édiction de mesures administratives, sauf en cas d'atteinte manifeste et caractérisée à l'ordre public. 3. **Sur l'erreur de fait et l'absence d'atteinte à l'ordre public** : Le requérant contestait vigoureusement les faits reprochés en Suisse. Il minimisait la portée de son inculpation par le juge d'instruction de Genève, la qualifiant de « mesure purement conservatoire ». Il faisait valoir que sa remise en liberté sous caution, le fait qu'il n'ait été entendu qu'une seule fois en une année par le magistrat instructeur, ainsi que l'absence de toute commission rogatoire adressée par les autorités suisses aux autorités judiciaires monégasques démontraient que l'atteinte à l'ordre public invoquée par Monaco n'était nullement établie. Dès lors, la décision attaquée reposait selon lui sur une erreur de fait devant entraîner son annulation. 4. **Sur le volet indemnitaire** : Faisant état d'un préjudice matériel et moral découlant de l'illégalité de la mesure de retrait, il sollicitait l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête et des demandes accessoires en développant une argumentation symétrique : 1. **Sur l'inutilité d'une mesure d'instruction** : L'administration opposait que les motifs de la décision — à savoir l'inculpation en Suisse pour blanchiment aggravé, faux et usage de faux liés à la dissimulation des produits de corruption du général nigérian A. — avaient été clairement portés à la connaissance du requérant et exposés dans la contre-requête, rendant superflue toute recherche complémentaire, d'autant que l'intéressé ne contestait pas l'existence même de cette inculpation. 2. **Sur l'inapplicabilité du principe de la présomption d'innocence** : Le Ministre d'État soutenait que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des articles 14 du Pacte de 1966 et 6 de la CEDH. Rappelant que le retrait d'une carte de résident constitue une mesure administrative de police et non une sanction pénale, il faisait valoir une jurisprudence constante tant du Tribunal Suprême (citant l'arrêt *G.* du 14 juin 2005 comme ayant une portée générale non limitée aux procédures suivies à Monaco, confirmé par une décision *Dalla Corte* du 14 juin 2006) que du Conseil d'État français, selon laquelle la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures administratives. Il ajoutait que la référence faite par le requérant à un arrêt du Conseil d'État français n'était pas pertinente s'agissant en l'espèce de sanctionner un comportement contraire à l'ordre public, et soulignait au surplus le caractère mesuré de l'acte qui n'était pas un refoulement mais un simple retrait de carte laissant une liberté de déplacement à Monaco dans la limite de trois mois. 3. **Sur la légalité interne et l'ordre public** : Selon le gouvernement monégasque, les faits très graves ayant justifié l'inculpation et l'incarcération provisoire en Suisse révélaient chez le requérant un comportement incompatible avec le maintien de la qualité de résident monégasque. 4. **Sur la demande indemnitaire** : La légalité de la mesure administrative excluait toute faute de l'État, le Ministre d'État ajoutant à titre surabondant qu'aucun lien de causalité n'apparaissait entre la décision attaquée et l'éventuel préjudice allégué. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions procédurales préalables relatives à l'opportunité d'un renvoi de l'affaire et à la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les motifs de l'acte administratif sont débattus contradictoirement, le Tribunal Suprême était saisi d'une question de droit substantielle majeure touchant à l'articulation entre le droit international des droits de l'homme et le droit administratif de la police des étrangers : **Une autorité administrative peut-elle légalement retirer sa carte de résident à un étranger en se fondant sur les faits ayant donné lieu à son inculpation pénale à l'étranger, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et quelle est l'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur la matérialité de ces faits non encore définitivement jugés au pénal ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des prétentions du requérant, le Tribunal Suprême procède par étapes successives, suivant une structure rigoureuse qui écarte tour à tour les demandes procédurales, les moyens d'annulation, puis les conclusions indemnitaires. #### 1. L'écartement des incidents procéduraux (renvoi et mesure d'instruction) En premier lieu, statuant sur la demande de renvoi de l'affaire, la Haute juridiction administrative relève sobrement « qu'en l'état de l'instruction ce renvoi n'est pas nécessaire au sens de l'article 30 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ». Le dossier étant en état d'être jugé après l'échange de quatre mémoires (requête, contre-requête, réplique, duplique), le cours de la justice n'avait pas à être différé. En deuxième lieu, le Tribunal répond aux conclusions tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction visant à connaître les motifs de l'acte et à vérifier la légalité de la décision. Le juge administratif monégasque opère ici un constat purement pragmatique tiré des pièces mêmes du dossier : « le requérant a lui-même exposé les motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée qui ont été exposés par le Ministre d'État dans sa contre requête ». Dès lors que le requérant avait fait état, dès sa requête initiale, de son inculpation en Suisse dans l'affaire des fonds du général nigérian A. comme étant à l'origine du retrait de sa carte, et que le Ministre d'État avait confirmé et détaillé ces motifs dans ses écritures en défense, le débat contradictoire avait pleinement joué son rôle. Le Tribunal étant parfaitement éclairé sur les raisons de droit et de fait de la décision, il juge « qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ». #### 2. La neutralisation du moyen conventionnel tiré de la présomption d'innocence Abordant le cœur du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 6 octobre 2006, le Tribunal Suprême tranche de manière catégorique le débat relatif à l'applicabilité des instruments internationaux garantissant la présomption d'innocence. Visant tant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006) que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998), le Tribunal pose un considérant de principe d'une grande netteté : « Considérant que le principe de la présomption d'innocence énoncé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et par le Pacte international relatif aux droits civiles et politiques ne s'applique pas aux mesures administratives de polices des étrangers ; que dès lors le moyen tiré de la violation de ce principe est inopérant ». Par ce raisonnement, le juge opère une distinction radicale de nature juridique entre la matière pénale et la police administrative. La décision de retirer une carte de résident ou de refuser de la restituer ne vise pas à punir l'auteur d'une infraction ni à se prononcer sur sa culpabilité pénale, mais constitue une mesure de police des étrangers destinée à préserver l'ordre public et la réputation de la Principauté. Le principe de présomption d'innocence étant étranger au champ d'application matériel de ces mesures de police, le moyen n'est même pas rejeté comme mal fondé : il est déclaré « inopérant », c'est-à-dire insusceptible, par sa nature même, d'exercer une quelconque influence sur la légalité de l'acte attaqué. #### 3. Le contrôle de l'exactitude matérielle des faits sous-jacents à l'inculpation Une fois écarté l'obstacle de la présomption d'innocence, il restait au Tribunal Suprême à contrôler la légalité interne du motif de fait retenu par le Ministre d'État, le requérant invoquant une « erreur de fait » et contestant la réalité des agissements qui lui étaient imputés en Suisse. Le raisonnement du Tribunal sur ce point est particulièrement subtil dans la répartition de la charge de la preuve et dans l'objet du contrôle : 1. Le Tribunal part d'un fait constant, reconnu par le requérant lui-même : « Considérant que M. K. est l'objet selon ses propres déclarations d'une inculpation en Suisse du chef de dissimulation de produits de corruption ». 2. Le juge glisse ensuite de l'existence procédurale de l'inculpation vers la matérialité des faits ayant justifié cette inculpation : « Qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits qui ont motivé cette inculpation soient matériellement inexacts ». 3. Il en déduit l'absence d'illégalité interne : « Que par suite, en refusant de lui restituer sa carte de résident le Ministre d'État n'a pas commis d'erreur de fait ». La motivation révèle que le Tribunal ne se contente pas du seul fait formel qu'une inculpation existe ; il s'assure que les faits *qui ont motivé* cette inculpation ne sont pas matériellement inexacts. Toutefois, en présence d'une instruction pénale ouverte par une autorité judiciaire étrangère pour des faits précis, le juge administratif adopte une formulation négative (« il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits [...] soient matériellement inexacts »). Cela signifie que l'inculpation judiciaire confère aux faits une vraisemblance suffisante pour fonder l'action administrative, à charge pour le requérant d'apporter devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments démontrant l'inexactitude matérielle de ces faits, démonstration que les seules dénégations de Monsieur G. K. ou sa remise en liberté sous caution n'ont pas permis d'établir. #### 4. Le rejet par voie de conséquence de la demande indemnitaire Enfin, statuant sur le recours de plein contentieux indemnitaire greffé sur le recours en annulation, le Tribunal applique la règle classique de la liaison du contentieux indemnitaire au sort de la légalité de l'acte lorsque le préjudice allégué découle exclusivement de l'illégalité prétendue de la décision : « le rejet au fond par la présente décision des conclusions de la requête aux fins d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'indemnisation ». L'acte étant légal, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ne peut être retenue. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête de M. K. est rejetée. > La demande de dommages-intérêts formée par M. K. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de M. K. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 29 juin 2007 par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême dans l'affaire *Sieur G. K. c/ Ministre d'État* occupe une place de premier plan dans la jurisprudence administrative monégasque, tant par son contexte temporel — il intervient à peine plus d'un an après l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne de la Principauté (Ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006) — que par la fermeté avec laquelle il consolide les principes gouvernant le contentieux de la police des étrangers. #### 1. La consolidation d'une lignée jurisprudentielle interne sur l'autonomie de la police administrative La question de l'impact d'une procédure pénale en cours sur les pouvoirs de police du Ministre d'État à l'égard des résidents étrangers n'était pas entièrement nouvelle devant le Tribunal Suprême, comme en témoigne le vif débat qui a opposé les parties dans leurs mémoires respectifs autour des précédents *G.* du 14 juin 2005 et *Dalla Corte* du 14 juin 2006. Dans ses écritures, le requérant tentait une lecture restrictive ou *a contrario* de la décision du 14 juin 2005 (*G.*), soutenant qu'il résultait de l'analyse de cet arrêt que le principe de la présomption d'innocence devait s'appliquer aux mesures administratives, ou du moins que l'exception ne valait que pour des procédures suivies à Monaco même. À l'inverse, le Ministre d'État opposait que la jurisprudence issue de la décision *G.* du 14 juin 2005, confirmée exactement un an plus tard par la décision *Dalla Corte* du 14 juin 2006, revêtait une portée générale : l'inapplicabilité de la présomption d'innocence aux mesures administratives vaut indépendamment du lieu où se déroule l'instruction pénale. Par la décision commentée du 29 juin 2007, le Tribunal Suprême consacre sans ambiguïté la thèse gouvernementale et fixe définitivement l'état de son droit positif sous l'empire nouvellement applicable de la CEDH. En jugeant de manière absolue que le principe de la présomption d'innocence énoncé par la CEDH et par le Pacte de 1966 « ne s'applique pas aux mesures administratives de polices des étrangers », la Haute juridiction confirme la pleine autonomie de la police administrative par rapport à la justice répressive, y compris
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 février 2011, n° 5507 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 février 2011, n° 5507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/02-01-5507)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco prend sa source dans des événements survenus en soirée sur la voie publique, marqués par des troubles à l'ordre public impliquant des violences physiques et verbales à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique. Le 30 janvier 2011, aux alentours de 20 heures 30, les forces de police monégasques ont été amenées à intervenir devant l'établissement dénommé « Gerhard's Café » à la suite d'une rixe opposant des supporters des clubs de football de l'AS Monaco et de l'Olympique de Marseille. Alors que le calme avait pu être initialement rétabli par les fonctionnaires de police sur les lieux, ces derniers ont constaté que deux individus recommençaient à se battre. Il s'agissait de Messieurs f. CO., né le 17 mars 1986 à Nice, de nationalité française, exerçant la profession d'électricien, et r. CO., né le 14 novembre 1989 à Nice, également de nationalité française et employé de mairie, tous deux demeurant à Breil-sur-Roya. Tentant de s'interposer afin de séparer les deux protagonistes, les agents de police t. CA. et s. ME. se sont heurtés à ce que le jugement qualifie d'« agressivité commune » de la part des deux hommes. Cette résistance active et violente a contraint les forces de l'ordre à faire usage de la force pour procéder à leur interpellation. L'opération de police a donné lieu à des actes de violence caractérisés à l'encontre des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Plus précisément, l'agent s. ME. est parvenu à esquiver un coup de poing porté par Monsieur f. CO., mais ce dernier a néanmoins réussi, dans un second temps, à lui infliger un coup de pied au niveau du tibia. Parallèlement, l'agent t. CA. a été atteint par un coup au visage porté par Monsieur r. CO. Outre ces atteintes physiques, l'intervention a été émaillée d'outrages graves et de voies de fait additionnelles. Les deux agents ont en effet été copieusement insultés par les intéressés, qualifiés de « récalcitrants » par la juridiction, et ont également dû essuyer leurs crachats. S'agissant spécifiquement des paroles outrageantes proférées par Monsieur f. CO. à l'adresse des agents t. CA. et s. ME., l'acte de prévention relève des propos d'une particulière virulence et assortis de menaces explicites d'atteinte à l'intégrité physique : « fils de pute - je vais niquer ta mère - je vais te retrouver à MONACO ou à NICE », suivis de « Je t'encule bâtard de flic - je vais niquer ta mère - je te retrouve à la sortie du commissariat et je te mettrai un petit coup de schlass par derrière ». Les vérifications opérées à la suite de cette interpellation ont mis en évidence que les deux mis en cause se trouvaient sous l'empire d'un état alcoolique prononcé au moment des faits. Les mesures d'alcoolémie ont révélé un taux de 0,90 milligramme d'alcool par litre d'air expiré pour Monsieur f. CO., et un taux de 0,70 milligramme par litre d'air expiré pour Monsieur r. CO. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de leur interpellation le 30 janvier 2011, Messieurs f. CO. et r. CO. ont été placés en garde à vue. Au cours de cette mesure de contrainte policière, les deux hommes n'ont pas souhaité bénéficier de l'assistance d'un avocat. Ils ont été entendus par les services d'enquête sans qu'il leur soit préalablement notifié leur droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions posées. Lors de ces auditions, ils ont été conduits à reconnaître tout ou partie des faits qui leur étaient reprochés. Le lendemain des faits, soit le 31 janvier 2011, des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit ont été dressés et le Procureur Général a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de chacun des deux mis en cause. Maintenus en détention en vertu de ces titres, Messieurs f. CO. et r. CO. ont comparu dès le 1er février 2011 devant le Tribunal correctionnel de Monaco (procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/000152), selon la procédure d'urgence de flagrant délit. Lors de l'audience publique, les deux prévenus ont comparu détenus, assistés de Maître Sarah Filippi, avocat-stagiaire commis d'office. Interrogés à cet effet par la juridiction, ils ont formellement déclaré accepter d'être jugés immédiatement, renonçant ainsi à la faculté, conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale monégasque, de disposer d'un délai pour préparer leur défense. Les préventions retenues par le Ministère public à l'encontre des deux frères se structuraient comme suit : - Monsieur f. CO. était prévenu, d'une part, d'outrage par paroles envers les agents de la Force Publique t. CA. et s. ME. dans l'exercice de leurs fonctions (délit prévu et réprimé par les articles 164 et 165 du Code pénal) et, d'autre part, de violences et voies de fait à l'encontre de ces deux mêmes agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (délit prévu et réprimé par les articles 165 et 167 du Code pénal). - Monsieur r. CO. était quant à lui prévenu du seul chef de violences et voies de fait à l'encontre des agents de police t. CA. et s. ME. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sur le fondement des articles 165 et 167 du Code pénal. *In limine litis*, avant toute défense au fond, le conseil des prévenus a soulevé deux exceptions de nullité affectant la régularité de la procédure antérieure à la comparution, toutes deux fondées sur le droit européen des droits de l'homme : 1. La première exception visait la nullité des auditions réalisées durant la garde à vue pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La défense soutenait que les prévenus avaient été entendus sans que leur soit préalablement notifiée la possibilité de ne pas répondre aux questions des enquêteurs. 2. La seconde exception tendait à l'annulation de la procédure sur le fondement de l'article 5 de la CEDH, au motif que les prévenus avaient été maintenus en détention en vertu de mandats d'arrêt délivrés le 31 janvier 2011 par le Procureur Général. Selon la défense, ce magistrat ne bénéficiait pas des qualités d'indépendance requises par la Convention européenne pour délivrer un tel titre privatif de liberté. Après avoir entendu le Ministère public en ses réponses sur ces exceptions, le Tribunal correctionnel a décidé de joindre l'incident au fond. Les débats se sont alors poursuivis sur la culpabilité et la peine. Sur le fond, si Monsieur f. CO. a reconnu à la barre avoir insulté les agents de police, les deux prévenus ont en revanche émis des contestations concernant les faits de violences sur agents de la force publique qui leur étaient imputés. Le Ministère public a développé ses réquisitions et la défense a plaidé au fond, les prévenus ayant eu la parole en dernier conformément aux principes directeurs du procès pénal. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par la jonction des incidents contentieux au fond, le Tribunal correctionnel de Monaco se trouvait confronté à une triple problématique juridique, mêlant étroitement le contrôle de conventionnalité de la procédure pénale monégasque et l'appréciation souveraine des éléments de preuve en matière correctionnelle. En premier lieu, sur le terrain de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, la juridiction devait déterminer quelles étaient les conditions d'effectivité du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination lors de la phase policière de garde à vue. Plus précisément, l'absence de notification préalable par les enquêteurs du droit de garder le silence à une personne placée en garde à vue qui n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat (ou n'a pu s'entretenir avec lui) entraîne-t-elle la nullité des procès-verbaux d'audition recueillant des déclarations auto-incriminantes ? En deuxième lieu, au regard des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant le droit à la liberté et à la sûreté, le Tribunal devait se prononcer sur la validité des mandats d'arrêt décernés dans le cadre d'une procédure de flagrant délit par le Procureur Général. La question posée était de savoir si l'absence d'indépendance statutaire ou procédurale de ce magistrat du ministère public lui interdit, en soi, d'ordonner une telle mesure de privation de liberté. En troisième lieu, et en conséquence directe de la résolution des questions procédurales, la juridiction devait apprécier si, nonobstant l'annulation éventuelle des aveux recueillis en garde à vue, les éléments de preuve subsistants et débattus contradictoirement à l'audience permettaient d'établir avec certitude l'imputabilité précise des actes d'outrage et de violences reprochés à chacun des co-prévenus. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal correctionnel se déploie avec une grande clarté méthodologique, distinguant nettement l'examen de la régularité procédurale de l'analyse au fond de la culpabilité et de la sanction. #### 1. Sur la nullité des auditions de garde à vue pour défaut de notification du droit au silence Pour accueillir la première exception de nullité, le Tribunal procède par un syllogisme juridique rigoureux directement ancré dans le droit conventionnel européen. Énonçant sa majeure, la juridiction rappelle qu'il est acquis que le droit au procès équitable, tel que reconnu par l'article 6 de la CEDH, « recouvre de manière inextricable, selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence ». Le Tribunal prend soin de préciser la finalité téléologique de cette garantie fondamentale : il s'agit de « protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités ». Franchissant une étape supplémentaire dans la concrétisation de ce principe, le jugement affirme une exigence d'effectivité : pour que ces droits ne demeurent pas théoriques ou illusoires mais revêtent un « caractère effectif », il est « essentiel que la personne soit informée par les enquêteurs de son droit de se taire avant tout interrogatoire ». Le Tribunal circonscrit toutefois avec précision le champ d'application de cette obligation de notification par les services de police : elle s'impose de manière absolue lorsque la personne « n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue ou n'a pas encore eu la possibilité de s'entretenir avec lui ». Le raisonnement sous-jacent est limpide : en l'absence d'un conseil juridique susceptible d'informer le gardé à vue de ses droits procéduraux, l'obligation d'information pèse intégralement sur les autorités d'enquête. La sanction attachée à la méconnaissance de cette formalité substantielle est énoncée de manière catégorique : à défaut d'une telle information préalable, « toute déclaration de sa part susceptible de contribuer à son incrimination, voire d'aggraver sa situation pénale, doit être annulée ». Appliquant ces principes à l'espèce (la mineure du syllogisme), le Tribunal relève deux éléments factuels constants : d'une part, Messieurs f. et r. CO. n'ont pas souhaité être assistés d'un avocat durant leur garde à vue ; d'autre part, ils ont été entendus pendant leur rétention sans avoir été préalablement informés de leur droit de se taire. Constatant que cette omission procédurale les a conduits « à reconnaître tout ou partie des faits poursuivis » — caractérisant ainsi l'existence de déclarations auto-incriminantes préjudiciables —, la juridiction en tire la conséquence nécessaire en constatant la nullité de leurs procès-verbaux d'audition. #### 2. Sur la validité des mandats d'arrêt délivrés par le Procureur Général À l'inverse, le Tribunal écarte avec fermeté mais concision la seconde exception de nullité tirée de la violation alléguée de l'article 5 de la CEDH. La défense arguait du défaut d'indépendance du Procureur Général pour contester son pouvoir de décerner un mandat d'arrêt maintenant les prévenus en détention jusqu'à leur comparution. Le Tribunal ne nie nullement la prémisse factuelle et statutaire avancée par la défense ; il admet implicitement mais nécessairement « l'absence d'indépendance statutaire ou procédurale de ce magistrat » au sens de la jurisprudence européenne relative aux autorités judiciaires habilitées à contrôler la détention. Cependant, le juge correctionnel opère une distinction fondamentale quant à la portée de cette caractéristique statutaire : cette absence d'indépendance « n'interdit pas, en soi, au regard de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qu'il puisse ordonner une mesure de privation de liberté ». En d'autres termes, si le ministère public ne constitue pas le « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » devant lequel la personne arrêtée doit être traduite pour le contrôle juridictionnel de sa liberté, la Convention ne prohibe pas qu'une autorité de poursuite puisse initialement ordonner une mesure privative de liberté dans le cadre des procédures d'urgence menant précisément à la comparution devant le tribunal. Le moyen de nullité étant fondé sur cette seule critique statutaire, l'exception est logiquement rejetée. #### 3. Sur l'appréciation de la culpabilité et l'individualisation de la peine Les procès-verbaux d'audition des prévenus en garde à vue étant annulés et écartés des débats, le Tribunal devait fonder sa conviction exclusivement sur les autres éléments du dossier et sur les débats d'audience. S'agissant du délit d'outrage à agents de la force publique reproché au seul Monsieur f. CO., la preuve se trouve aisément rapportée par l'aveu judiciaire : le prévenu a reconnu à l'audience même avoir insulté les agents t. CA. et s. ME. S'agissant des délits de violences et voies de fait sur agents de la force publique, les prévenus ayant contesté les faits à l'audience, le Tribunal s'appuie sur les déclarations des fonctionnaires de police victimes. La motivation révèle ici une analyse minutieuse de la valeur probante de ces témoignages. Le Tribunal note que ces déclarations sont « précises et concordantes » et souligne surtout qu'elles « apparaissent particulièrement mesurées ce qui en renforce la crédibilité ». La juridiction observe en effet que les policiers n'ont pas cherché à accabler indistinctement les deux frères pour l'ensemble des violences, mais ont opéré une imputation stricte : seul Monsieur f. CO. est mis en cause par eux pour les coups reçus par l'agent s. ME. (coup de poing esquivé et coup de pied au tibia), et seul Monsieur r. CO. se voit imputer l'agression subie par l'agent t. CA. (coup au visage). Le Tribunal en tire une conséquence juridique directe sur l'étendue de la déclaration de culpabilité, corrigeant la prévention initiale qui visait globalement les deux agents comme victimes de chacun des prévenus. Respectant strictement le principe de personnalité des délits et des peines, le Tribunal ne retient la culpabilité de Monsieur f. CO. que pour les violences commises sur l'agent s. ME. (le relaxant implicitement mais nécessairement dans le dispositif pour celles visant l'agent t. CA.) et ne retient la culpabilité de Monsieur r. CO. que pour les violences commises sur l'agent t. CA. (écartant celles visant l'agent s. ME.). Enfin, sur le choix de la sanction, en application des articles 164, 165 et 167 du Code pénal, le Tribunal motive le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de quinze jours pour chacun des prévenus par la conjonction de deux critères : d'une part, la « gravité objective des faits au regard de la qualité d'agent de police des victimes » ; d'autre part, des « éléments de personnalité défavorables » tenant aux antécédents judiciaires lourds et spécifiques des intéressés, tous deux déjà condamnés à de multiples reprises pour des faits de violences (quatre condamnations figurant au casier judiciaire français de f. CO. et trois sur celui de r. CO.). ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement, reproduit ci-après dans son intégralité, traduit fidèlement chacune des étapes du raisonnement du Tribunal : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, > > Constate la nullité des procès-verbaux d'audition des prévenus enregistrés au cours de leur garde à vue ; > > Rejette l'exception de nullité relative aux mandats d'arrêt délivrés par le Procureur Général ; > > Déclare les prévenus coupables des faits qui leurs sont reprochés sauf en ce qui concerne les violences ou voies de fait reprochées à Monsieur f. CO. au préjudice de Monsieur t. CA. et Monsieur r. CO. au préjudice de Monsieur s. ME. ; > > En répression, faisant application des articles 164, 165 et 167 du Code pénal, > > Les condamnes, chacun, à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT ; > > Les condamne, en outre, solidairement aux frais. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 1er février 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision de principe majeure dans l'histoire récente de la procédure pénale monégasque. Rendu à une époque charnière — marquée dans toute l'Europe par un bouleversement des équilibres de la phase policière du procès pénal sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme —, ce jugement illustre parfaitement le rôle du juge de première instance en tant que juge de droit commun de la Convention européenne. Comme l'indique la mention liminaire accompagnant la publication de la décision, ce jugement s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent du Tribunal correctionnel, devant être rapproché des décisions rendues par cette même juridiction les 11 janvier 2011 et 29 mars 2011. #### 1. La consécration prétorienne de l'obligation de notifier le droit au silence en garde à vue L'apport premier et fondamental de la décision réside dans l'application directe de l'article 6 de la CEDH pour imposer aux enquêteurs une obligation positive non encore formellement inscrite, à cette date, dans le marbre de la loi monégasque : la notification du droit de garder le silence. Le Tribunal correctionnel rappelle avec force que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (*nemo tenetur se ipsum accusare*) et le droit de garder le silence sont au cœur de la notion de procès équitable. En qualifiant ce lien d'« inextricable » et en se référant à la jurisprudence « ancienne et constante » de la Cour de Strasbourg, la juridiction monégasque s'approprie pleinement l'acquis conventionnel. Mais la véritable portée normative du jugement du 1er février 2011 tient à la articulation qu'il opère entre deux garanties procédurales : l'assistance de l'avocat et la notification du droit au silence. La formulation retenue par le Tribunal est d'une remarquable précision technique : l'obligation pour les enquêteurs d'informer la personne de son droit de se taire avant tout interrogatoire est jugée essentielle « lorsqu'elle n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat au cours de sa garde à vue ou n'a pas encore eu la possibilité de s'entretenir avec lui ». Ce faisant, le juge monégasque adopte une approche réaliste et concrète de l'effectivité des droits de la défense. Lorsque le gardé à vue bénéficie de l'entretien préalable avec un avocat, on peut présumer que ce professionnel
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9901 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9901 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-9901)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la coopération pénale internationale et, plus spécifiquement, de la mise en œuvre des mécanismes d'entraide judiciaire répressive entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco. À une date non précisée dans la décision, les autorités judiciaires belges ont délivré une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires monégasques. Si la nature exacte de l'information judiciaire ouverte en Belgique et le détail des qualifications pénales visées par l'autorité mandante ne sont pas intégralement détaillés dans l'exposé factuel de l'arrêt, les moyens développés par les demandeurs au pourvoi permettent d'relever que le litige soulevait des problématiques relatives au principe de double incrimination ainsi qu'à la matière du blanchiment de fraude fiscale. Saisi de cette demande d'entraide, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Monaco a procédé à son exécution sur le territoire de la Principauté. Dans ce cadre, le magistrat instructeur monégasque a fait procéder à des opérations de perquisitions et de saisies qui se sont déroulées les 12 et 14 janvier 2010. Ces mesures coercitives d'investigation ont affecté un ensemble de personnes physiques et morales, désignées collectivement dans l'arrêt sous l'appellation des « consorts RE. », comprenant Monsieur l. RE., Madame y. HI. épouse RE., Monsieur j. RE., Monsieur e. RE., Monsieur t. ME., ainsi que plusieurs entités sociétaires, à savoir la société de droit monégasque SAM Plaza, la société Monte Carlo Art Ltd, la société Plaza Real Estate Worldwide Inc. et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza. Une fois ces opérations de perquisition et de saisie accomplies, le processus d'exécution de la commission rogatoire à Monaco a connu un dénouement rapide. En effet, dès le 2 février 2010, soit moins de trois semaines après la réalisation des actes d'investigation litigieux, les pièces d'exécution de la commission rogatoire ont été officiellement retournées à l'autorité judiciaire belge mandante. Le texte de la décision mentionne, au travers des griefs des demandeurs, que cette transmission des pièces à l'État requérant est intervenue sans information préalable des intéressés quant à la date précise à laquelle ce retour devait s'opérer. Ce n'est que plusieurs mois après la réalisation des perquisitions et saisies, et postérieurement à la transmission matérielle des procès-verbaux et objets saisis aux autorités belges, que les personnes physiques et morales visées par ces mesures ont entendu contester la régularité des opérations menées sur le sol monégasque devant les juridictions de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête déposée le 12 novembre 2010, soit dix mois après les opérations litigieuses et plus de neuf mois après le retour des pièces à l'autorité mandante, les consorts RE. et les sociétés du groupe Plaza ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction. L'objet de cette requête tendait à obtenir l'annulation des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale accomplis les 12 et 14 janvier 2010. Au soutien de leur demande d'annulation, les requérants invoquaient divers moyens de légalité interne et externe, parmi lesquels figuraient notamment, selon les éléments rapportés dans le moyen de cassation, la violation du principe de double incrimination ainsi que l'interdiction, en droit monégasque, d'accorder l'entraide judiciaire internationale en matière de blanchiment de fraude fiscale. Par un arrêt rendu le 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d'appel a déclaré la requête en nullité irrecevable. Pour fonder cette décision d'irrecevabilité, la juridiction d'instruction du second degré a relevé que les pièces d'exécution avaient été retournées à l'autorité mandante dès le 2 février 2010. Elle en a déduit que le magistrat instructeur monégasque chargé de l'exécution se trouvait, de ce seul fait, dessaisi, et qu'il en allait de même pour la juridiction chargée du contrôle de la régularité de ses actes. La cour d'appel a également considéré que le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire constituait un contentieux relevant de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant, garantissant ainsi aux intéressés l'existence d'un recours effectif devant le juge belge. Mécontents de cette décision, les consorts RE. et les sociétés du groupe Plaza ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 24 janvier 2011 par leur avocat-défenseur, Maître Géraldine Gazo. Conformément aux exigences procédurales monégasques relatives à l'amende éventuelle de fol appel ou de pourvoi, huit récépissés (numérotés de 40324 à 40331) ont été délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations le 25 janvier 2011, attestant de la remise par l'avocat-défenseur, au nom de chacun de ses clients, de la somme de 300 euros. Une requête en révision, accompagnée de huit pièces, a ensuite été déposée au greffe général et signifiée le 7 février 2011, avec le concours de Maîtres Michel Pitron et Aurélien Chardeau, avocats plaidants au barreau de Paris. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 24 février 2011 attestant de l'expiration des délais légaux, le ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 25 février 2011. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 26 mai 2011, avant d'être mise en délibéré au 16 juin 2011. Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs ont articulé un moyen unique de cassation, subdivisé en quatre branches particulièrement denses, mobilisant tant le droit interne monégasque que le droit conventionnel européen et international. Dans une première branche, les demandeurs soutenaient que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (qui prévoit que les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'État requis) et l'article 209 du Code de procédure pénale monégasque (qui fonde la compétence de la chambre du conseil) impliquent nécessairement que la régularité de l'exécution soit contrôlée par les juridictions de l'État requis. Selon eux, l'existence d'un éventuel contrôle par le juge de l'État requérant après le retour des pièces est indifférente. Ils affirmaient que la seule condition à l'exercice du contrôle par le juge monégasque réside dans la mise à disposition des pièces de la procédure. Or, le retour des pièces à l'autorité étrangère ne constituerait pas un obstacle dirimant, dès lors que le Code de procédure pénale n'enferme la requête en nullité dans aucun délai et que, même en l'absence de conservation d'un double ou d'une copie au greffe monégasque, les moyens modernes de transmission permettent d'en obtenir copie « sur-le-champ » auprès de l'autorité étrangère. En refusant d'exercer ce contrôle, la cour d'appel aurait violé les textes précités. Dans une deuxième branche, les consorts RE. reprochaient à la chambre du conseil un défaut de base légale au regard des articles 3 de la Convention du 20 avril 1959, 209 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils faisaient grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché concrètement si, durant le temps de l'exécution de la commission rogatoire, ils avaient pu bénéficier d'un recours effectif devant le juge national. Plus précisément, ils soutenaient que le retour des pièces sans information préalable quant à la date de cette transmission les avait privés de la possibilité de déposer utilement leur requête en nullité et, par conséquent, de leur droit de faire contrôler la régularité des actes par le juge de l'État requis. Dans une troisième branche, le pourvoi s'appuyait sur les propres énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la teneur du droit belge. Selon les demandeurs, la cour d'appel avait elle-même constaté que si le juge belge contrôle en principe la conformité de l'exécution de l'entraide à la procédure de l'État requis, ce principe souffre d'exceptions, notamment quant à la décision même d'octroyer l'entraide et aux opérations de clôture. Dès lors, en s'abstenant de vérifier si les moyens spécifiques invoqués par les requérants (violation de la double incrimination et interdiction de l'entraide pour blanchiment de fraude fiscale) pouvaient effectivement être contrôlés par le juge belge, la chambre du conseil n'aurait pas légalement justifié sa décision. Enfin, dans une quatrième branche, étroitement liée à la précédente, les demandeurs faisaient valoir qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que le droit belge ne permet pas aux juridictions belges de contrôler la manière dont l'État requis règle la clôture de l'exécution d'une commission rogatoire. En déclinant toute compétence du juge monégasque sur ce point précis, alors qu'il était seul compétent pour exercer un tel contrôle de légalité, la cour d'appel aurait privé les intéressés de tout recours effectif et violé l'ensemble des textes susvisés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de procédure pénale internationale d'une importance théorique et pratique considérable, située au confluent des règles de compétence juridictionnelle interne et des exigences conventionnelles relatives au droit à un recours effectif. La question principale pouvait être formulée ainsi : les juridictions d'instruction de l'État requis (Monaco) demeurent-elles compétentes pour connaître d'une requête en annulation dirigée contre les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale (tels que des perquisitions et des saisies) accomplis sur le territoire national, lorsque cette requête est introduite postérieurement au retour matériel des pièces d'exécution à l'autorité judiciaire de l'État requérant (la Belgique) ? À cette interrogation centrale se greffaient deux sous-questions fondamentales induites par l'argumentation des demandeurs : 1. En premier lieu, le dessaisissement du juge de l'État requis du fait de la transmission des pièces à l'autorité mandante, opérée sans notification préalable aux personnes intéressées, porte-t-il atteinte au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif garantis notamment par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu de l'étendue potentiellement limitée du contrôle exercé a posteriori par le juge de l'État requérant ? 2. En second lieu, de manière accessoire mais autonome sur le terrain du droit du procès, la Cour de révision devait s'interroger sur la conformité de l'application automatique de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé, prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, que la Cour vise ici sous l'angle de son article 35 § 1. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du moyen unique des demandeurs et confirmer l'irrecevabilité de la requête en nullité, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique, structuré autour de deux axes majeurs qui valident pleinement l'analyse de la chambre du conseil de la cour d'appel, avant de statuer par une motivation spécifique sur le sort de l'amende procédurale. **1. Le principe du dessaisissement par le retour des pièces à l'autorité mandante** Le premier pilier de la motivation de la Haute juridiction monégasque repose sur une conception stricte et mécanique de la saisine dans le cadre de l'entraide pénale internationale. La Cour de révision approuve l'arrêt attaqué d'avoir retenu que « le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait pas été retournée à l'autorité mandante ». Constatant souverainement, à la suite des juges du fond, que l'autorité judiciaire belge s'était vu retourner les pièces d'exécution depuis le 2 février 2010 (alors que la requête en nullité datait du 12 novembre 2010), la Cour en tire une conséquence juridique radicale : « le magistrat instructeur chargé de cette exécution se trouvant de ce fait dessaisi et avec lui la juridiction chargée du contrôle de ses actes ». Par cet attendu, la Cour de révision établit un lien d'accessoriété indissoluble entre la saisine du juge d'instruction délégué et celle de la chambre du conseil de la cour d'appel. Le juge d'instruction monégasque n'agit pas ici dans le cadre d'une information judiciaire nationale dont il aurait la maîtrise de l'ouverture à la clôture ; il agit en vertu d'un mandat international ponctuel (la commission rogatoire). Dès lors que ce mandat est intégralement exécuté et que le support matériel des actes accomplis (les procès-verbaux de perquisition et les scellés) quitte la sphère de souveraineté judiciaire monégasque pour rejoindre l'État requérant, la mission du juge délégué prend fin. Ce dessaisissement matériel et juridique du juge d'instruction entraîne, par ricochet, l'incompétence *ratione temporis* de la juridiction supérieure d'instruction (la chambre du conseil) pour contrôler la régularité d'actes qui ne figurent plus dans un dossier pendant devant les juridictions de la Principauté. Ce faisant, la Cour écarte implicitement mais nécessairement l'argument de la première branche du moyen selon lequel l'absence de délai légal de forclusion dans le Code de procédure pénale et la possibilité technique d'obtenir des copies par les moyens modernes de communication permettraient de maintenir une compétence virtuelle du juge monégasque. **2. L'existence d'un recours effectif devant les juridictions de l'État requérant** Le second pilier du raisonnement répond aux griefs de conventionnalité soulevés dans les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, relatifs au déni de justice et à l'absence de recours effectif. La Cour de révision valide l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle « le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire est un contentieux de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant ». De ce transfert de compétence vers le juge du fond étranger (en l'espèce, le juge belge), la Cour de révision déduit directement une conséquence fondamentale au regard des droits fondamentaux de la défense : « ce dont il résulte que les consorts RE. disposent d'un recours effectif contre les mesures qu'ils critiquent ». Pour la Haute juridiction monégasque, l'exigence conventionnelle d'un recours effectif ne commande pas que ce recours soit perpétuellement ouvert devant le juge de l'État d'exécution. Dès lors que les actes accomplis à Monaco ont vocation à être intégrés au dossier de la procédure pénale belge pour y servir éventuellement de preuves, c'est devant les juridictions belges que les intéressés pourront soulever les exceptions de nullité affectant ces actes. Fort de ce constat de principe, la Cour de révision balaie les critiques très précises des demandeurs qui reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié in concreto si le départ rapide des pièces sans avertissement préalable n'avait pas paralysé leur recours à Monaco (deuxième branche), ni si les limites propres au droit belge quant au contrôle de la décision d'octroi de l'entraide et de la clôture des opérations ne les privaient pas de la possibilité de faire valoir leurs moyens spécifiques tirés de la double incrimination et de la fraude fiscale (troisième et quatrième branches). Pour la Cour de révision, dès lors que le dessaisissement était acquis et que la compétence de principe appartenait désormais à l'État requérant, « la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes a légalement justifié sa décision ». Les recherches réclamées par le pourvoi sur l'effectivité matérielle du délai de saisine à Monaco ou sur la portée exacte de la jurisprudence belge en matière de contrôle des commissions rogatoires sont ainsi qualifiées d'inopérantes face à la règle objective de répartition des compétences internationales après remise des pièces. **3. La motivation relative à l'amende de pourvoi** Enfin, la Cour de révision consacre un développement spécifique à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, relatif à l'amende encourue par le demandeur en révision qui succombe. Dans un premier temps, la Cour énonce un principe général de conventionnalité particulièrement protecteur du droit d'accès au juge : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Cour écarte ainsi toute interprétation mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui ferait de l'amende la conséquence automatique du rejet du pourvoi. Toutefois, dans un second temps, passant du principe à son application à l'espèce, la Cour énonce : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Appréciant souverainement lesdites circonstances (sans toutefois les expliciter davantage dans sa motivation), elle condamne solidairement ou conjointement l'ensemble des demandeurs au paiement d'une amende unique de 300 euros, ordonnant par conséquent le remboursement du surplus des sommes consignées (huit consignations de 300 euros ayant été initialement effectuées). ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Condamne M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., la société Plaza SAM, la société Monte Carlo ART Ltd, la société Plaza Real Estate Worlwide Inc., et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; > - Dit que le surplus de la consignation sera remboursé; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière d'entraide pénale internationale, en ce qu'il fixe avec une grande fermeté les frontières temporelles et matérielles de la compétence des juridictions monégasques dans le contentieux de l'exécution des commissions rogatoires étrangères, tout en articulant cette solution avec les exigences du droit européen des droits de l'homme. **1. La consécration de la frontière du retour des pièces dans le contentieux de l'entraide** Au cœur de la décision commentée se trouve l'articulation entre l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les règles internes de procédure pénale, notamment l'article 209 du Code de procédure pénale monégasque régissant la compétence de la chambre du conseil. L'article 3 § 1 de la Convention de 1959 pose la règle classique *locus regit actum* : l'État requis fait exécuter les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale dans les formes prévues par sa propre législation. La logique juridique veut que si la loi de l'État requis régit la forme des actes d'exécution (tels que les perquisitions et saisies
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 septembre 2017, n° jp-100000 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 septembre 2017, n° jp-100000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2017/09-05-jp-100000)) La présente décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 5 septembre 2017, communiquée par écrit le 28 septembre 2017 dans l'affaire *L.P. c/ Monaco* (requête enregistrée sous le numéro 40482/14), s'inscrit au cœur de la thématique fondamentale des droits de la défense au cours de la phase préparatoire du procès pénal et des mécanismes procéduraux de règlement des litiges devant la juridiction strasbourgeoise. Si la décision se solde sur le plan formel par une radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), elle n'en revêt pas moins une importance théorique et pratique considérable pour le droit processuel monégasque et le contentieux européen des droits de l'homme. Elle met en lumière l'articulation délicate entre, d'une part, la constatation matérielle d'une atteinte structurelle passée aux garanties de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention — relatives au droit de garder le silence, au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et au droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'enquête et de l'instruction — et, d'autre part, le recours stratégique par l'État défendeur à la technique de la déclaration unilatérale. En prenant acte de la reconnaissance explicite de violation formulée par le gouvernement de la Principauté de Monaco et de son offre d'indemnisation, malgré l'opposition expresse du requérant, la Cour européenne des droits de l'homme réaffirme le caractère subsidiaire de son contrôle et la plénitude de son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de poursuivre l'examen d'une requête lorsque sa jurisprudence en la matière est d'ores et déjà claire, abondante et stabilisée. --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans le déroulement d'une procédure pénale diligentée en Principauté de Monaco, dont les modalités d'enquête et d'instruction se sont heurtées aux standards conventionnels du procès équitable (A), conduisant à un cheminement procédural singulier devant la juridiction européenne, marqué par le passage d'une tentative de règlement amiable avortée à la formulation d'une déclaration unilatérale contestée (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige oppose la Principauté de Monaco à Monsieur L.P., ressortissant de nationalité italienne né en 1974 et résidant à Monaco. Bien que la décision commentée demeure particulièrement sobre quant à la nature exacte des infractions poursuivies et aux circonstances factuelles précises ayant motivé l'ouverture des poursuites pénales (non précisé dans la décision), les éléments procéduraux relatifs aux mesures coercitives et aux actes d'investigation subis par l'intéressé sont clairement identifiés à travers les griefs soulevés et les termes mêmes de la déclaration gouvernementale. Monsieur L.P. a fait l'objet d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle il a été entendu par les services de police, avant d'être présenté devant un magistrat instructeur dans le cadre d'une première comparution devant le juge d'instruction. Un élément chronologique déterminant, expressément relevé dans le corps de la décision à travers les déclarations de l'État défendeur, tient à la date à laquelle s'est déroulée cette mesure de garde à vue. Si le jour exact du placement en garde à vue et de la première comparution n'est pas mentionné (non précisé dans la décision), il est acquis de manière certaine que cette mesure privative de liberté était antérieure au 30 mai 2011. En effet, à l'époque des faits litigieux, le droit positif monégasque applicable aux auditions policières en garde à vue et à la première comparution devant le juge d'instruction n'avait pas encore fait l'objet des réformes substantielles intervenues ultérieurement. Ce n'est que dans un premier temps, à titre transitoire, par une note du Procureur général en date du 30 mai 2011, puis dans un second temps, de manière pérenne, par l'adoption le 25 juin 2013 de la loi n° 1.399 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, que le droit monégasque a consacré le droit, pour toute personne gardée à vue, d'être assistée par un avocat tout au long de la mesure — y compris pendant les interrogatoires — ainsi que le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Dès lors, placé en garde à vue antérieurement à l'édiction de la note du Procureur général du 30 mai 2011 et à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.399 du 25 juin 2013, Monsieur L.P. n'a pu bénéficier ni des mesures transitoires instituées par le parquet général, ni des nouvelles dispositions législatives réformant le Code de procédure pénale. Concrètement, lors de son audition par les services de police durant sa garde à vue, puis à l'occasion de sa première comparution devant le juge d'instruction, le requérant s'est trouvé confronté à une double carence procédurale : d'une part, il ne s'est pas vu notifier son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; d'autre part, il a été privé de son droit à l'assistance effective d'un avocat au cours de ces deux phases critiques de l'enquête et de l'instruction pénale. Les suites internes de cette procédure pénale devant les juridictions monégasques de jugement ou de cassation ne sont pas détaillées dans le texte (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime d'une violation de ses droits fondamentaux garantis par la Convention à raison des conditions dans lesquelles s'étaient déroulées son audition policière et sa première comparution devant le magistrat instructeur, Monsieur L.P. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête dirigée contre la Principauté de Monaco, enregistrée sous le numéro 40482/14. Pour assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction strasbourgeoise, le requérant a été représenté par un collège de trois conseils : Maîtres J.-J. Forrer et L. Tassone, avocats au barreau de Strasbourg, ainsi que Maître R. Gras, avocat au barreau de Draguignan. De son côté, le gouvernement monégasque (désigné dans la décision comme « le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Monsieur Jean-Laurent Ravera. Au soutien de sa requête, Monsieur L.P. invoquait les dispositions combinées de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui consacrent respectivement le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal et le droit de tout accusé à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Sur ce double fondement textuel, le requérant articulait deux griefs principaux et intrinsèquement liés : il se plaignait, en premier lieu, de l'absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; il dénonçait, en second lieu, la privation de son droit à l'assistance d'un avocat, tant durant son audition par la police que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction. Conformément au déroulement habituel de l'instruction contradictoire devant la Cour, la requête n° 40482/14 a été communiquée au gouvernement défendeur. À la suite de cette communication, une phase de négociations s'est ouverte en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Toutefois, ces tentatives de règlement amiable se sont soldées par un échec. Prenant acte de l'impossibilité d'aboutir à un accord bilatéral, le Gouvernement a changé de stratégie procédurale. Par une lettre en date du 11 janvier 2016, l'agent du gouvernement monégasque a informé la Cour qu'il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête, tout en invitant formellement la juridiction européenne à rayer l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 37 de la Convention. Soumise au principe du contradictoire, cette initiative gouvernementale a suscité une réaction négative de la part du requérant. Par une lettre datée du 16 février 2016, la partie requérante a expressément notifié à la Cour qu'elle n'était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et qu'elle souhaitait, par conséquent, que l'examen de son affaire se poursuive. Les motifs précis pour lesquels le requérant estimait les termes de cette déclaration insatisfaisants ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Ultérieurement, le texte de la déclaration gouvernementale a fait l'objet d'une révision le 27 mars 2017. Aux termes de cette déclaration révisée, signée par Monsieur Jean-Laurent Ravera en sa qualité d'Agent du Gouvernement monégasque, l'État défendeur a formulé des engagements précis tant sur le plan de la reconnaissance de la violation conventionnelle que sur le terrain pécuniaire. D'une part, sur le plan substantiel, le Gouvernement a formellement reconnu que le droit pour toute personne gardée à vue d'être assistée par un avocat tout au long de la mesure (y compris pendant les interrogatoires), de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination avait été consacré d'abord à titre transitoire par la note du Procureur général du 30 mai 2011, puis par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue. Le Gouvernement a ainsi reconnu qu'en l'espèce, le requérant, dont la garde à vue était antérieure, n'avait pu bénéficier ni des mesures transitoires ni des nouvelles dispositions législatives, et que, partant, l'absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi que la privation de son droit à l'assistance d'un avocat durant son audition par la police et lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, avaient porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. D'autre part, sur le plan financier, le Gouvernement a offert de verser à Monsieur L.P. la somme globale de 17 500 euros (dix-sept mille cinq cents euros) au titre de la requête n° 40482/14, en précisant que cette somme ne serait soumise à aucun impôt, qu'elle serait versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention, et que ce paiement vaudrait règlement définitif de la cause. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction En présence d'un désaccord persistant entre un gouvernement défendeur offrant une reconnaissance de violation assortie d'une indemnisation et un requérant refusant cette offre pour obtenir un arrêt au fond, la Cour européenne des droits de l'homme devait trancher une question procédurale classique mais décisive (A), à laquelle elle répond par une motivation structurée autour des critères de sa propre jurisprudence (B), aboutissant à un dispositif de radiation du rôle (C). ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme ne portait plus, au stade où elle statuait, sur le point de savoir s'il y avait eu ou non violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention — cette violation étant expressément avouée par l'État défendeur —, mais sur l'office même du juge européen face à une déclaration unilatérale contestée. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : la Cour européenne des droits de l'homme est-elle fondée, par application de l'article 37 § 1 c) et *in fine* de la Convention, à décider de rayer une requête de son rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale présentée par le gouvernement défendeur après l'échec d'une tentative de règlement amiable, alors même que le requérant manifeste son insatisfaction à l'égard des termes de cette déclaration et souhaite la poursuite de l'examen au fond de sa requête relative à la violation de son droit de garder le silence, de son droit de ne pas s'auto-incriminer et de son droit à l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et de sa première comparution devant le juge d'instruction ? Il s'agissait donc pour la Cour de déterminer si les concessions matérielles et pécuniaires formulées unilatéralement par la Principauté de Monaco suffisaient à priver de toute justification la poursuite de l'examen de la requête, tout en s'assurant que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exigeait pas le prononcé d'un arrêt solennel de condamnation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette question et accueillir la demande de radiation formulée par le gouvernement monégasque, la Cour déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, structuré en plusieurs étapes complémentaires qui s'appuient tant sur le texte conventionnel que sur ses précédents jurisprudentiels. En premier lieu, la Cour pose le cadre normatif général de son pouvoir de radiation en rappelant les termes de l'article 37 de la Convention. En vertu de cette disposition, la juridiction européenne peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances de l'espèce l'amènent à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. Ciblant plus spécifiquement le fondement invoqué par l'État défendeur, la Cour cite expressément l'article 37 § 1 c), lequel lui permet de rayer une affaire du rôle lorsque, « pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ». En deuxième lieu, la Cour précise l'interprétation jurisprudentielle de cette disposition face au refus d'un requérant. Elle rappelle le principe selon lequel, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, et ce « même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive ». La volonté de la victime alléguée ne lie donc pas le juge européen. Toutefois, pour passer outre le refus du requérant, la Cour indique avoir « examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ». À cet égard, elle mobilise trois précédents de référence fixant la méthodologie d'évaluation des déclarations unilatérales : l'arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire)* (n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), ainsi que les décisions *WAZA Spółka z o.o. c. Pologne* (n° 11602/02, 26 juin 2007) et *Sulwińska c. Pologne* (n° 28953/03, 18 septembre 2007). En troisième lieu, la Cour procède à l'évaluation du contexte jurisprudentiel relatif au fond du droit invoqué. Elle relève qu'elle a d'ores et déjà établi, dans un certain nombre d'affaires — y compris dans une affaire spécifiquement dirigée contre la Principauté de Monaco —, sa pratique constante en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention portant sur le défaut d'assistance d'un avocat pendant la garde à vue et l'absence de notification du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Pour démontrer l'existence de cet acquis jurisprudentiel consolidé, la Cour énumère quatre arrêts majeurs (« parmi beaucoup d'autres ») : - l'arrêt fondateur de Grande Chambre *Salduz c. Turquie* (n° 36391/02, CEDH 2008) ; - l'arrêt spécifiquement monégasque *Navone et autres c. Monaco* (n°s 62880/11, 62892/11 et 62899/11, 24 octobre 2013) ; - l'arrêt *A.T. c. Luxembourg* (n° 30460/13, 9 avril 2015) ; - et, en dernier lieu, l'arrêt de Grande Chambre *Simeonovi c. Bulgarie* (n° 21980/04, 12 mai 2017). En quatrième lieu, la Cour applique sa grille de contrôle au contenu concret de la déclaration révisée du 27 mars 2017. Elle procède à un double constat de conformité : 1. Elle prend en considération « la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement », c'est-à-dire la reconnaissance explicite et sans ambiguïté de la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à l'encontre de Monsieur L.P. ainsi que le rappel des réformes normatives intervenues en droit interne (note du 30 mai 2011 et loi n° 1.399 du 25 juin 2013). 2. Elle examine le « montant de l'indemnisation proposée » — soit la somme globale de 17 500 euros exempte d'impôt — et juge que ce montant « est à tout le moins conforme aux montants alloués dans des affaires similaires ». De cette double adéquation (qualitative quant aux concessions, quantitative quant à la réparation financière), la Cour déduit logiquement qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention. En cinquième lieu, la Cour vérifie le respect de la clause de sauvegarde prévue à l'article 37 § 1 *in fine* de la Convention, qui interdit la radiation si le respect des droits de l'homme exige la poursuite de l'examen. À la lumière des considérations qui précèdent et « eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet », la Cour estime que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête. Enfin, en sixième et dernier lieu, la Cour assortit sa décision d'une garantie d'effectivité procédurale au profit du requérant. Elle souligne que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, citant à l'appui de cet avertissement la décision *Josipović c. Serbie* (n° 18369/07, 4 mars 2008). C'est au terme de cet examen exhaustif que la Cour conclut qu'il convient de rayer l'affaire du rôle. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une formation présidée par Monsieur Nebojša Vučinić, assisté de Monsieur Hasan Bakırcı en qualité de greffier adjoint, prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé : > « Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; > > Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention. > > Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle La décision *L.P. c/ Monaco* du 5 septembre 2017 constitue
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 485083 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 485083 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-485083)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales initiées par voie d'action par des particuliers s'estimant lésés par des agissements à caractère financier. Si la décision commentée demeure particulièrement sobre quant à la matérialité exacte des opérations économiques sous-jacentes (non précisé dans la décision), elle expose avec une grande précision la chronologie des actes procéduraux qui constituent la trame factuelle du litige soumis à la haute juridiction monégasque. À l'origine de cette séquence procédurale, le 7 décembre 2004, Monsieur A. B. et Madame C. B. (désignés ensemble comme les époux ou les consorts B.) ont déposé une première plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile directement entre les mains du juge d'instruction. Le contenu factuel exact ainsi que les qualifications pénales initialement visées dans cet acte fondateur ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette première information judiciaire a suivi son cours jusqu'à l'intervention de la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt en date du 7 avril 2005, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction, a clôturé cette première procédure en disant « n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte ». Une caractéristique fondamentale de cette première information judiciaire, qui se révélera déterminante pour l'issue du litige devant la Cour de révision, réside dans la circonstance qu'au cours de toute cette procédure initiale clôturée le 7 avril 2005, aucune personne n'avait fait l'objet d'une mesure d'inculpation. Le non-lieu ainsi prononcé était donc un non-lieu rendu à l'issue d'une instruction menée sans qu'aucun protagoniste n'ait acquis le statut juridique d'inculpé. Cependant, les consorts B. n'ont pas entendu renoncer à voir la justice pénale se prononcer sur les faits qu'ils dénonçaient. Quelques mois après la décision de clôture de la première instruction, soit le 3 novembre 2005, Monsieur A. B. et Madame C. B. ont pris l'initiative de déposer une seconde plainte avec constitution de partie civile. Cette nouvelle saisine du magistrat instructeur était dirigée, d'une part, contre personne non dénommée (contre X...) et, d'autre part, nominativement contre Monsieur A. R. ainsi que contre les dirigeants de la banque du G. Les faits dénoncés dans cette seconde plainte étaient qualifiés d'abus de confiance et de complicité de ce délit. C'est la coexistence de ces deux plaintes successives, portant sur une trame factuelle identique mais se succédant par-delà une décision de non-lieu intervenue sans inculpation préalable, qui a cristallisé le contentieux procédural. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette seconde plainte avec constitution de partie civile en date du 3 novembre 2005, le juge d'instruction s'est interrogé sur la régularité et la viabilité juridique de cette nouvelle information judiciaire au regard de l'arrêt de non-lieu précédemment rendu le 7 avril 2005. Usant de ses prérogatives procédurales, le magistrat instructeur a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel afin qu'il soit statué sur la validité même de la procédure ainsi engagée. Par un arrêt rendu le 24 août 2009, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a accueilli l'obstacle procédural tiré de l'existence de la première décision de clôture. Pour « constater l'extinction de l'action publique et prononcer la nullité de la procédure », la juridiction d'instruction du second degré a retenu que la décision de non-lieu intervenue le 7 avril 2005 s'opposait, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, et ce sous quelque qualification juridique que ce soit. En d'autres termes, les juges du fond ont estimé que l'épuisement de la première procédure par un arrêt disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque purgait définitivement les faits de toute possibilité de reprise des poursuites par la voie d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, frappant dès lors de nullité l'information ouverte le 3 novembre 2005. Mécontents de cette décision qui fermait définitivement la voie pénale à leurs revendications sans examen au fond des responsabilités visées dans la seconde plainte, les époux B. ont formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 24 août 2009. Il convient de souligner que le ministère public n'a, quant à lui, formé aucun recours contre cette décision de la Chambre du conseil. Devant la Cour de révision, le débat s'est articulé autour de deux axes distincts : d'une part, la recevabilité même du pourvoi formé par les seules parties civiles et, d'autre part, le bien-fondé de l'application du principe de l'autorité de la chose jugée à l'arrêt de non-lieu initial. Sur le terrain de la recevabilité, les défendeurs au pourvoi, à savoir Messieurs M., T.-L. et R., ont soulevé une double fin de non-recevoir tendant à faire déclarer le recours des époux B. irrecevable : 1. En premier lieu, ils se sont fondés sur les dispositions de l'article 480 du Code de procédure pénale relatif à la consignation préalable. Selon la défense, dès lors que deux parties civiles distinctes (Monsieur A. B. et Madame C. B.) s'étaient pourvues en révision, chacune d'entre elles était personnellement tenue de consigner la somme légale de 300 euros. Les demandeurs n'ayant procédé qu'à une consignation unique, le pourvoi devait, selon les défendeurs, être déclaré irrecevable. 2. En second lieu, les défendeurs ont invoqué les restrictions édictées par l'article 462 du Code de procédure pénale. Ils soutenaient qu'en l'absence de pourvoi formé par le ministère public, le recours en révision de la partie civile contre un arrêt de la Chambre du conseil n'est ouvert que dans des cas limitativement spécifiés par la loi, cas dans lesquels n'entrerait pas la décision attaquée. Sur le fond du droit, au soutien de leur pourvoi, les époux B. ont articulé plusieurs moyens de cassation (le texte de la décision mentionnant l'existence d'« autres moyens du pourvoi » sans toutefois les détailler, la cassation étant intervenue dès l'examen du premier moyen). Par leur premier moyen, les demandeurs au pourvoi reprochaient à la Chambre du conseil d'avoir violé l'article 247 du Code de procédure pénale en attachant l'autorité de la chose jugée à l'arrêt de non-lieu du 7 avril 2005 pour déclarer l'action publique éteinte et annuler la seconde procédure, alors même que la première instruction n'avait donné lieu à aucune inculpation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'un ensemble de questions procédurales d'une grande technicité, touchant tant aux conditions d'accès au juge de cassation en matière pénale qu'à la portée substantielle des décisions de clôture de l'instruction préparatoire. Ces problématiques peuvent être décomposées en trois questions de droit successives, les deux premières commandant la recevabilité du recours et la troisième touchant au fond de la procédure pénale. Premièrement, au regard de l'article 480 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs demandeurs au pourvoi (en l'occurrence deux époux parties civiles) forment un recours commun en présentant une seule et même défense, sont-ils assujettis à l'obligation de verser chacun individuellement la consignation de 300 euros à peine d'irrecevabilité, ou peuvent-ils valablement s'acquitter d'une consignation unique ? Deuxièmement, par application de l'article 462 (spécialement en son alinéa 2, paragraphe 5, tel que visé au sommaire de l'arrêt) du Code de procédure pénale, la partie civile est-elle recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui, statuant sur la validité d'une instruction, constate l'extinction de l'action publique et prononce la nullité de la procédure sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent non-lieu ? Troisièmement — et il s'agit là de la question principale conférant à l'arrêt sa portée d'arrêt de principe —, au sens de l'article 247 du Code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de non-lieu, qui interdit de rechercher à nouveau une personne à raison du même fait sauf survenance de charges nouvelles, a-t-elle vocation à s'appliquer lorsque la procédure d'instruction initiale, clôturée par un arrêt disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, s'est déroulée sans qu'aucune personne n'ait été inculpée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se caractérise par sa clarté, sa concision et son orthodoxie juridique, répondant point par point aux obstacles soulevés par la défense avant d'opérer une censure nette de l'arrêt d'appel au visa des textes applicables. #### 1. Sur la recevabilité du pourvoi des parties civiles La haute juridiction écarte d'emblée les deux branches de l'exception d'irrecevabilité opposée par Messieurs M., T.-L. et R. S'agissant tout d'abord de la question financière de la consignation régie par l'article 480 du Code de procédure pénale, la Cour de révision pose la règle selon laquelle « les demandeurs qui présentent dans un pourvoi une seule et même défense ne sont pas tenus de verser chacun une consignation ». En adoptant cette lecture téléologique et non formaliste du texte, la Cour relie l'unicité de la consignation à l'unicité de l'intérêt et de l'argumentation procédurale. Dès lors que les époux B. agissaient de concert, au soutien d'intérêts identiques et par le truchement d'une défense unique, l'exigence d'une pluralité de consignations financières aurait constitué une entrave disproportionnée et infondée au droit au recours. S'agissant ensuite de la capacité de la partie civile à agir seule devant la Cour de révision en l'absence de pourvoi du ministère public, la Cour se réfère au mécanisme de l'article 462 du Code de procédure pénale. Si le principe demeure que l'action publique appartient au ministère public et que la partie civile ne peut, en règle générale, suppléer la carence du parquet contre un arrêt de non-lieu, la loi ménage des exceptions précises. La Cour rappelle ainsi « qu'en l'absence de recours du ministère public, la partie civile peut se pourvoir si l'arrêt de non-lieu a admis une fin de non-recevoir ou une exception mettant fin à l'action publique ». Or, en l'espèce, l'arrêt attaqué de la Chambre du conseil avait précisément accueilli l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée pour « constater l'extinction de l'action publique et prononcer la nullité de la procédure ». Une telle décision, bien qu'intervenant dans le cadre du contrôle de l'instruction, s'analyse formellement et substantiellement comme admettant une exception péremptoire mettant définitivement fin à l'action publique. Constatant que « tel étant le cas en l'espèce », la Cour juge les prétentions des défendeurs mal fondées et déclare le pourvoi pleinement recevable. #### 2. Sur le fond : l'inapplication de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'inculpation Abordant le premier moyen de cassation, la Cour de révision procède par un syllogisme rigoureux, construit autour du visa exprès de l'article 247 du Code de procédure pénale. Dans sa majeure, la Cour rappelle la teneur exacte de la règle légale posée par l'article 247 : « Attendu, selon ce texte, que l'inculpé à l'égard de qui une juridiction d'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à raison du même fait, fut-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles ». La motivation met immédiatement en exergue le terme pivot de la disposition législative : « l'inculpé ». Le bénéfice de la règle *non bis in idem* au stade de l'instruction préparatoire, qui cristallise l'autorité provisoire de la chose jugée attachée aux ordonnances ou arrêts de non-lieu, est textuellement rattaché à une qualité procédurale précise, celle d'inculpé. Dans sa mineure, la Cour de révision retrace la chronologie procédurale constante : la première plainte avec constitution de partie civile du 7 décembre 2004, l'arrêt de la Chambre du conseil du 7 avril 2005 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, puis la seconde plainte du 3 novembre 2005 dirigée contre X..., A. R. et les dirigeants de la banque du G. du chef d'abus de confiance et complicité, et enfin la saisine de la Chambre du conseil par le juge d'instruction pour statuer sur la validité de cette seconde procédure. La Cour relève ensuite le motif déterminant de l'arrêt attaqué, par lequel la Chambre du conseil avait retenu que le non-lieu du 7 avril 2005 s'opposait, par l'effet de l'autorité de la chose jugée, à toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits sous quelque qualification que ce soit. La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : « Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'au cours de cette dernière procédure aucune personne n'a été inculpée, la Chambre du conseil a violé le texte susvisé ». L'expression « cette dernière procédure » renvoie ici, par référence grammaticale au paragraphe précédent de l'arrêt, à la procédure clôturée le 7 avril 2005. La Cour de révision consacre ainsi une interprétation stricte de l'article 247 du Code de procédure pénale : l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de non-lieu est une garantie personnelle qui ne nait qu'au profit d'une personne ayant été formellement inculpée au cours de l'information judiciaire clôturée par ce non-lieu. À défaut de toute inculpation lors de la première instruction, la décision disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ne fait nullement obstacle à ce qu'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile soit déposée à raison des mêmes faits, sans qu'il soit nécessaire de justifier préalablement de la survenance de charges nouvelles pour ouvrir ou valider cette seconde information. La violation de la loi étant caractérisée sur ce premier moyen, qui suffit à entraîner l'anéantissement total de la décision attaquée, la Cour précise logiquement qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi devant sa propre formation autrement composée, conformément aux règles d'organisation judiciaire de la Principauté. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « Par ces motifs, > – Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 août 2009 par la Chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction ; > – Renvoie la cause et les parties à la prochaine audience utile de la Cour de révision, autrement composée ; > – Ordonne la restitution de la somme consignée au titre du paiement éventuel de l'amende ; > – Condamne MM. M., T.-L. et R. aux dépens, dont distraction au profit de Maître SOSSO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure pénale monégasque, tant par la précision de ses solutions relatives à l'accès au juge de cassation que par sa conception rigoureuse de l'autorité des décisions d'instruction. Son analyse révèle une profonde cohérence systémique, qui s'explique par la lettre même des textes monégasques et par une convergence remarquable avec les principes gouvernant le procès pénal dans les ordres juridiques de tradition romano-germanique. #### 1. Le libéralisme maîtrisé des conditions de recevabilité du pourvoi de la partie civile La première contribution de l'arrêt réside dans l'articulation des articles 480 et 462 du Code de procédure pénale. Ces deux dispositions encadrent l'exercice du pourvoi en révision, voie de recours extraordinaire dont l'accès est traditionnellement filtré pour éviter les recours dilatoires, particulièrement lorsqu'ils émanent de la seule partie civile. Sur le terrain de l'article 480 du Code de procédure pénale, l'obligation de consigner une somme d'argent (fixée en l'espèce à 300 euros) vise à garantir le paiement d'une éventuelle amende civile en cas de recours abusif ou infondé. La question de la pluralité de demandeurs au pourvoi est un classique de la procédure de cassation. En jugeant que « les demandeurs qui présentent dans un pourvoi une seule et même défense ne sont pas tenus de verser chacun une consignation », la Cour de révision fait prévaloir une conception fonctionnelle de l'instance en révision. Ce n'est pas le nombre d'individus figurant dans l'acte de pourvoi qui détermine l'assiette de la consignation, mais l'unité de l'action procédurale. Lorsque des époux agissent conjointement, par le ministère d'un même avocat-défenseur, en soulevant des moyens uniques au soutien d'une prétention identique, il n'existe en réalité qu'un seul pourvoi et une seule défense. Exiger une consignation par tête reviendrait à taxer la co-titularité des droits sans aucune justification au regard de la charge de travail de la juridiction. Cette solution s'inscrit dans un courant jurisprudentiel constant visant à purger la procédure de cassation d'un formalisme financier excessif qui pourrait contrevenir à la substance même du droit d'accès à un tribunal. Plus fondamentale encore est l'application faite par la Cour de l'article 462 du Code de procédure pénale. Dans l'architecture du procès pénal monégasque, les juridictions d'instruction du second degré (la Chambre du conseil de la Cour d'appel) rendent des arrêts qui touchent à la fois à l'action publique et à l'action civile. Lorsque le ministère public, gardien de l'action publique, décide de ne pas se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu, l'action publique est en principe définitivement éteinte, et la partie civile ne saurait, par son seul recours, la faire revivre pour obtenir le renvoi d'un prévenu devant une juridiction de jugement. Toutefois, cette règle de principe connaît des tempéraments essentiels, énumérés à l'article 462 du Code de procédure pénale (et plus spécifiquement à son alinéa 2, paragraphe 5, mentionné dans le sommaire officiel de la décision). La partie civile retrouve son autonomie procédurale et la plénitude de son droit au pourvoi lorsque l'arrêt de non-lieu « a admis une fin de non-recevoir ou une exception mettant fin à l'action publique ». La *ratio legis* de cette disposition est limpide : lorsque la Chambre du conseil refuse d'informer ou clôt l'instruction non pas après avoir apprécié souverainement l'insuffisance des charges de culpabilité en fait, mais en opposant un obstacle de pur droit (prescription, amnistie, chose jugée, nullité radicale éteignant l'action), elle paralyse par là même l'exercice de l'action civile devant le juge répressif. Si cet obstacle juridique est erroné en droit, le silence du parquet ne doit pas priver la victime de son droit d'obtenir de la Cour de révision la censure de cette erreur de droit qui lui
# Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14888 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/04-28-14888)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de délinquance financière internationale impliquant de multiples juridictions et des structures sociétaires complexes. Le 9 janvier 2015, une plainte des chefs de faux en écriture et d'escroquerie a été déposée contre Monsieur y. BO., ressortissant de nationalité helvétique demeurant à Singapour, ainsi que contre tout participant. Cette plainte a été formalisée par Maître Tetiana BE., avocate inscrite au barreau de Genève (Suisse), agissant au nom de sociétés dénommées B., lesquelles étaient domiciliées aux Îles Vierges Britanniques. Aux termes des éléments exposés dans la procédure, ces sociétés plaignantes étaient présentées comme étant détenues par un trust de droit chypriote, dont la bénéficiaire économique était Madame e. KY. (également désignée dans la procédure sous le nom de Madame e. RY.), de nationalité suisse et domiciliée à Monaco. À la suite de la réception de cette plainte, le procureur général de la Principauté de Monaco a pris l'initiative, par une lettre datée du 12 janvier 2015 (versée au dossier d'instruction sous la cote D 56), de demander au directeur de la Sûreté publique de Monaco de procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés. Au cours de cette phase d'enquête préliminaire, divers actes d'investigation ont été accomplis par les services de police et le ministère public. Parmi ces actes figuraient notamment des auditions de témoins, la réception d'attestations, ainsi que la délivrance d'une réquisition adressée à une entité désignée sous le nom d'Association C. (cotée D 63). Par ailleurs, les investigations ont conduit à l'apparition dans la procédure de Madame t. BO. épouse RA., ressortissante de nationalités bulgare et suisse demeurant à Monaco, ainsi qu'à l'interpellation de Monsieur y. BO. À l'issue de cette phase policière, une information judiciaire a été ouverte. Suivant procès-verbal de première comparution en date du 28 février 2015, le juge d'instruction de Monaco a procédé à l'inculpation de Monsieur y. BO. des chefs d'escroqueries commises au préjudice de la société B. et de Madame e. RY., ainsi que du chef de complicité de blanchiment au préjudice des sociétés A., B. et de Madame e. RY. Le même jour, Madame t. BO. épouse RA. a été inculpée par le magistrat instructeur du chef de blanchiment. Estimant que l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture de l'information judiciaire était entachée de graves irrégularités tant au regard des règles de compétence territoriale que des principes directeurs du procès équitable, les personnes inculpées ont entrepris de contester la régularité de la procédure pénale menée à leur encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête aux fins d'annulation de la procédure déposée le 2 juillet 2015, Monsieur y. BO. a saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 209, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque. Aux termes de cette requête initiale, Monsieur y. BO. sollicitait de la juridiction d'instruction du second degré : - À titre principal, de « constater l'incompétence de la juridiction de Monaco et donc de la procédure » ; - À titre subsidiaire, de « constater la nullité de la cote D 56 du dossier d'instruction », correspondant à la lettre du 12 janvier 2015 par laquelle le procureur général avait ordonné au directeur de la Sûreté publique de procéder à une enquête préliminaire ; - À titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité d'une série d'actes spécifiques du dossier d'information, à savoir les cotes D 57, D 59, D 60, D 64, D 65, D 70, D 71, D 112, D 114, D 132, D 141, D 78 et D 79, ainsi que l'annulation de tous les actes subséquents, ce qui revenait à solliciter l'annulation de la totalité de la procédure. D'autres pièces, telles que les cotes D 61, D 63, D 148, D 149 et D 152, ont également fait l'objet de discussions ou de demandes d'annulation dans le cadre des débats procéduraux. En cours d'instance devant la chambre du conseil, Monsieur y. BO. a toutefois modifié le périmètre de ses prétentions en renonçant à soulever l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction monégasque. Par un arrêt rendu le 12 novembre 2015, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco a, en premier lieu, pris acte de ce que Monsieur y. BO. avait renoncé à soulever l'incompétence de la juridiction monégasque et a dit, en conséquence, que les demandes formulées de ce chef étaient devenues sans objet. En second lieu, examinant au fond les moyens de nullité soulevés à l'encontre de l'enquête préliminaire et des actes de l'information, la chambre du conseil a rejeté l'intégralité des demandes d'annulation présentées par Monsieur y. BO. Mécontents de cette décision, les deux inculpés ont formé un recours devant la Cour de révision de Monaco. Monsieur y. BO. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 17 novembre 2015 (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2016-06), suivie du dépôt d'une requête le 2 décembre 2015. De son côté, Madame t. BO. épouse RA. a souscrit une déclaration de pourvoi le 27 novembre 2015 (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2016-11) et a déposé sa requête le 14 décembre 2015. Les deux demandeurs se sont acquittés de la consignation destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, respectivement les 27 novembre et 16 décembre 2015. En défense, les sociétés B., la société A. et Madame e. RY., constituées parties civiles, ont déposé deux contre-requêtes les 17 et 18 décembre 2015. Le ministère public a également déposé des conclusions écrites. Au soutien de leurs pourvois respectifs, Monsieur y. BO. et Madame t. BO. épouse RA. articulaient deux moyens de cassation visant à obtenir la censure de l'arrêt de la chambre du conseil. Dans un premier moyen, les demandeurs au pourvoi faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité de la cote D 56 (l'instruction du procureur général d'ouvrir l'enquête) et, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure subséquente. Ils invoquaient la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006). Selon eux, l'enquête préliminaire avait été manifestement conduite en violation des principes d'impartialité et d'équité. Ils citaient à cet égard quatre éléments : le traitement de la plainte du 12 janvier 2015 qui aurait été dépourvue de tout critère de rattachement territorial avec Monaco et d'identification des sociétés plaignantes ; l'apparition qualifiée de « surprenante » de Madame t. BO. épouse RA. dans la procédure, démontrant selon eux l'existence d'une enquête parallèle ; la conduite qualifiée de « complaisante » de l'enquête préliminaire au profit des sociétés plaignantes ; et enfin, la participation alléguée des autorités monégasques à un piège tendu à Monsieur y. BO. en vue de son interpellation. Dans un second moyen, divisé en plusieurs branches critiques visant des cotes spécifiques du dossier, les demandeurs reprochaient à la chambre du conseil de ne pas avoir annulé les actes visés dans la requête du 2 juillet 2015. Ils invoquaient, d'une part, la violation des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale relatifs aux nullités substantielles garantissant les droits de la défense. D'autre part, ils soutenaient que la chambre du conseil s'était contredite dans sa motivation en reprochant à Monsieur y. BO. une absence de fondement légal à ses demandes de nullité, tout en reconnaissant par ailleurs que l'article 6 de la Convention européenne ne se désintéresse pas des phases antérieures au jugement lorsque leur inobservation risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Ils contestaient également le rejet des demandes d'annulation visant diverses pièces spécifiques (notamment des auditions de témoins, des attestations, une réquisition adressée à l'Association C., et des pièces arguées de collusion entre la police et la partie civile). De leur côté, les parties civiles défenderesses au pourvoi ont soulevé, à titre liminaire, une exception d'irrecevabilité visant cinq pièces produites par Monsieur y. BO. devant la Cour de révision (numérotées 24, 29, 34, 35 et 36), au motif qu'elles seraient nouvelles. Sur le fond, elles concluaient, tout comme le ministère public, au rejet des pourvois. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, après avoir ordonné la jonction des deux pourvois connexes, était appelée à résoudre une série de questions juridiques fondamentales touchant à l'encadrement légal et conventionnel de l'enquête préliminaire. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité probatoire devant la juridiction suprême, se posait la question de la charge de la preuve de la nouveauté des pièces produites à l'appui d'un pourvoi en révision : appartient-il au demandeur de prouver que les pièces ont déjà été soumises aux juges du fond, ou incombe-t-il au défendeur qui soulève l'irrecevabilité d'établir qu'elles n'ont pas été produites devant la juridiction inférieure ? En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité interne de l'ouverture de l'enquête préliminaire, la Cour devait déterminer l'étendue des pouvoirs que le procureur général tire de l'article 34 du Code de procédure pénale. Plus précisément, la validité de l'acte par lequel le procureur général ordonne une enquête préliminaire est-elle subordonnée à la démonstration préalable et certaine de la compétence territoriale des juridictions monégasques, et cet acte initial peut-il être rétroactivement entaché de nullité en raison de faits ou d'irrégularités allégués qui lui sont postérieurs et qui concernent le déroulement même de l'enquête ? En troisième lieu, et il s'agit là du cœur doctrinal de l'arrêt, la haute juridiction devait préciser les conditions d'application de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme à la phase de l'enquête préliminaire et au ministère public. La question se décomposait ainsi : si les garanties d'indépendance et d'impartialité ne s'appliquent pas en tant que telles au procureur général (qui est une partie poursuivante), dans quelle mesure une atteinte alléguée au principe d'égalité des armes, à la loyauté ou à l'équité durant l'enquête policière (usage de réquisitions non expressément réglementées, recueil de témoignages, allégations d'enquête parallèle ou de collusion) peut-elle entraîner l'annulation des actes de procédure sur le fondement des nullités substantielles (articles 207 et 456 du Code de procédure pénale), dès lors qu'une information judiciaire contradictoire a ensuite été ouverte ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des griefs formulés par les demandeurs tout en écartant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, structuré autour d'une délimitation rigoureuse des pouvoirs du parquet général, d'une réception mesurée de la jurisprudence conventionnelle européenne et d'un rappel strict de l'office du juge de cassation face à l'appréciation souveraine des juges du fond. #### 1. Sur la recevabilité des pièces produites devant la Cour de révision S'agissant de la contestation relative aux pièces numérotées 24, 29, 34, 35 et 36 produites par Monsieur y. BO., la Cour de révision adopte une solution pragmatique fondée sur les règles gouvernant la charge de la preuve. Elle relève que les parties civiles défenderesses au pourvoi n'établissent pas que ces pièces n'ont pas été produites devant la chambre du conseil de la cour d'appel. En l'absence d'une telle démonstration par la partie qui soulève l'exception d'irrecevabilité, la présomption joue en faveur de la régularité de la production, et la demande tendant à voir déclarer ces pièces irrecevables est logiquement écartée. #### 2. Sur la régularité de l'ouverture de l'enquête préliminaire (Premier moyen) Pour écarter le premier moyen tendant à l'annulation de la lettre du procureur général du 12 janvier 2015 (cote D 56) et de toute la procédure subséquente, la Cour de révision procède en deux temps. D'une part, elle valide l'interprétation de l'article 34 du Code de procédure pénale retenue par la chambre du conseil. Aux termes de ce texte, le procureur général dispose du pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire sur l'ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance, d'une manière quelconque, par plainte ou dénonciation, et il apprécie souverainement les suites à leur donner. Au stade embryonnaire de la réception d'une plainte, l'exigence de compétence territoriale ne saurait être appréciée avec la même rigueur qu'au stade du jugement. La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu que l'enquête pouvait valablement être engagée en Principauté « compte tenu du lieu supposé des manœuvres frauduleuses dénoncées ». Dès lors qu'à la date d'ouverture de l'enquête, « aucune incompétence manifeste n'était caractérisée » et qu'il n'était nullement démontré que les faits auraient été artificiellement « disqualifiés » pour créer un rattachement avec Monaco, l'acte d'ouverture de l'enquête était parfaitement légal. D'autre part, la Cour de révision énonce un principe de logique juridique et chronologique implacable en matière de nullités procédurales : la validité d'un acte s'apprécie au jour de son accomplissement. Par conséquent, la demande de nullité de l'acte coté D 56 ordonnant l'ouverture de l'enquête préliminaire « ne peut être fondée sur des faits postérieurs à cet acte, relatifs à la conduite de cette enquête ». Les griefs tirés de la conduite prétendument complaisante de l'enquête ou des conditions d'interpellation, postérieurs au 12 janvier 2015, sont donc inopérants pour invalider l'acte initial de saisine de la Sûreté publique. #### 3. Sur le respect du procès équitable et la régularité des actes d'enquête (Second moyen) L'examen du second moyen donne l'occasion à la Cour de révision de synthétiser en six branches les règles gouvernant l'application de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et le régime des nullités substantielles lors de la phase préparatoire du procès pénal. En premier lieu (première branche), la Cour approuve l'énoncé théorique de la chambre du conseil opérant la distinction classique entre les juridictions et le ministère public. Les garanties d'indépendance et d'impartialité fixées par l'article 6, § 1er, « concernent uniquement les juridictions appelées à décider d'une accusation en matière pénale et ne s'appliquent pas au représentant du Parquet, ce dernier étant notamment l'une des parties d'une procédure judiciaire contradictoire ». Toutefois, la Cour tempère immédiatement ce principe en intégrant la jurisprudence européenne : l'article 6 « ne se désintéresse pas pour autant des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement si, et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ». Ce cadre posé, la Cour de révision renvoie à l'appréciation souveraine des juges du fond : la chambre du conseil a souverainement retenu qu'il n'était pas établi de manière objective que le procureur général ait cherché à favoriser les plaignantes, ni qu'il ait détenu ou communiqué des informations parallèles en violation de l'égalité des armes. Surtout, le demandeur ne démontrait pas en quoi les griefs adressés au parquet mettraient en péril l'impartialité du juge d'instruction désormais saisi, ni celle de la future juridiction de jugement, écartant ainsi tout risque de compromission grave de l'équité globale du procès. En deuxième lieu (deuxième branche), s'agissant des cotes D 59 et D 64 (relatives à des déclarations de témoins), la Cour distingue nettement la régularité formelle d'un acte (sanctionnée par la nullité) de sa valeur probante (relevant de la libre discussion contradictoire). Le rejet de la nullité est justifié dès lors que les parties conservent, tout au long de l'information judiciaire, le droit de contester la force probante de ces témoignages et de solliciter du juge d'instruction de nouvelles auditions ou des confrontations. L'existence de ces garanties contradictoires devant le magistrat instructeur empêche que l'irrégularité alléguée lors de l'enquête préliminaire puisse compromettre le caractère équitable du procès. En troisième lieu (troisième branche), concernant les cotes D 60 et D 61, la Cour écarte le grief de contradiction de motifs : la chambre du conseil a pu, sans se contredire, relever qu'aucun fondement juridique précis n'était invoqué contre la pièce D 60 dont la légalité formelle n'était pas contestée. Quant à l'attestation cotée D 61, sa nullité n'ayant pas été demandée devant la chambre du conseil, le moyen est déclaré irrecevable comme étant nouveau devant la Cour de révision. En quatrième lieu (quatrième branche), à propos de la réquisition adressée à l'Association C. (cote D 63), la Cour de révision consacre une interprétation souple des pouvoirs d'investigation en enquête préliminaire. Elle valide l'affirmation selon laquelle « aucune disposition du Code de procédure pénale ne réglemente la délivrance des réquisitions lors de l'enquête préliminaire ». En l'absence de formalisme légal spécifique, cette réquisition trouvait son fondement général dans les pouvoirs que le procureur général tire de l'article 34 du Code de procédure pénale et était justifiée au regard de la teneur des procès-verbaux d'enquête analysés par les juges du fond, sans qu'aucune violation de l'égalité des armes ne soit démontrée. En cinquième et sixième lieux (cinquième et sixième branches), la Cour rejette par voie de conséquence logique les demandes d'annulation des cotes D 78, D 79, D 148 et D 149 : les actes initiaux (D 59, D 64, D 70, etc.) n'étant pas annulés, la demande d'annulation des actes subséquents manque en fait (« manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder »). Enfin, le maintien de la cote D 152 est validé, la collusion alléguée entre la police et la partie civile — seul fondement invoqué — ayant été souverainement écartée par la chambre du conseil. En définitive, les pourvois sont rejetés. Sur le plan des sanctions pécuniaires accessoires, la Cour condamne chacun des demandeurs à une amende de 300 euros, mais ordonne la restitution des sommes de 300 euros qu'ils avaient préalablement consignées,
# Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12275 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 avril 2014, n° 12275 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/04-10-12275)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision rendue le 10 avril 2014 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une configuration particulière, propre aux arrêts avant dire droit ou de pure administration judiciaire. En effet, la lecture intégrale de l'arrêt révèle une absence totale d'exposé des circonstances factuelles ayant donné naissance au différend opposant les parties. Les faits matériels à l'origine des poursuites ou des prétentions civiles demeurent intégralement en dehors du champ rédactionnel de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, à travers le prisme des mentions procédurales et des visas figurant en tête de l'arrêt, plusieurs éléments structurels du litige peuvent être formellement identifiés. Le contentieux oppose deux personnes physiques désignées par leurs initiales : d'une part, Madame d. KH., demanderesse au pourvoi en révision, et, d'autre part, Monsieur r. TH., défendeur au pourvoi. La nature de la matière juridique dans laquelle s'inscrit ce litige est expressément qualifiée par la juridiction suprême monégasque : il s'agit de la « matière correctionnelle ». Cette qualification indique que le litige prend sa source dans des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de nature délictuelle, ayant justifié la saisine des juridictions répressives de la Principauté. Néanmoins, la décision commentée ne livre aucune indication sur la nature exacte de l'infraction ou des infractions reprochées, sur la date ou le lieu de leur commission éventuelle, ni sur les qualités respectives de Madame d. KH. et de Monsieur r. TH. au cours des phases antérieures du procès pénal — à savoir qui, de la demanderesse ou du défendeur, revêtait la qualité de prévenu ou celle de partie civile (non précisé dans la décision). De même, la nature des condamnations prononcées en première instance ou en cause d'appel, qu'elles soient d'ordre strictement pénal (peines d'emprisonnement, d'amende) ou d'ordre civil (octroi de dommages et intérêts, restitutions), ne figure pas dans le corps du texte (non précisé dans la décision). Cette économie radicale dans l'exposé des faits s'explique par la nature même de la mesure adoptée par la Cour de Révision à ce stade précis de l'instance : dès lors que la juridiction ne tranche pas encore le fond du droit ni même la recevabilité formelle des moyens de révision, le rappel de la genèse factuelle du dossier n'apparaît pas formellement requis pour justifier une mesure d'administration judiciaire tendant au seul renvoi de l'examen de l'affaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la trame factuelle demeure occultée, le cheminement procédural de l'affaire, en revanche, est restitué avec une grande précision chronologique et technique dans les visas de l'arrêt. Cette chronologie permet d'observer le déroulement rigoureux de l'instruction écrite d'un pourvoi en révision en matière correctionnelle devant la haute juridiction monégasque. Le point de départ procédural mentionné dans la décision est l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, en date du 2 décembre 2013. Le sens de cette décision d'appel, les motifs retenus par les juges du second degré ainsi que la teneur exacte de son dispositif ne sont pas rapportés (non précisé dans la décision). Il est cependant constant que cet arrêt a fait grief à Madame d. KH., puisque cette dernière a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire à son encontre. Quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, soit le 6 décembre 2013, une déclaration de pourvoi en révision a été formellement souscrite au Greffe Général. Cet acte initial a été accompli par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, agissant au nom et pour le compte de Madame d. KH. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2014-23 (et référencé sous le numéro 12275 dans la nomenclature officielle). Conformément aux exigences légales régissant l'accès au prétoire de la Cour de Révision, la demanderesse s'est acquittée de l'obligation financière préalable destinée à garantir le paiement d'une éventuelle sanction pécuniaire en cas de rejet du recours. Ainsi, le 20 décembre 2013, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé, enregistré sous le numéro 44030, attestant de la remise par Maître Régis Bergonzi, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Ce même 20 décembre 2013, soit dans un délai de quatorze jours suivant la déclaration de pourvoi, Maître Régis Bergonzi a déposé la requête en révision au nom de Madame d. KH. Ce mémoire ampliatif initial était accompagné d'un bordereau comprenant 17 pièces justificatives et a fait l'objet d'une signification à la partie adverse le jour même de son dépôt. La teneur des moyens de droit développés dans cette requête, les griefs formulés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 2 décembre 2013 ainsi que les textes de loi visés par la demanderesse ne sont pas exposés dans la décision commentée (non précisé dans la décision). S'est alors ouverte la phase contradictoire des échanges d'écritures entre les avocats-défenseurs des parties, illustrant le caractère strictement réglementé des délais de procédure devant la Cour de Révision : * En premier lieu, le défendeur au pourvoi, Monsieur r. TH., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête au Greffe Général le 6 janvier 2014. Cette écriture en défense était assortie de 22 pièces et a été signifiée à la partie demanderesse le même jour. Là encore, l'argumentation juridique déployée par le défendeur pour s'opposer au pourvoi et défendre la régularité de l'arrêt attaqué n'est pas détaillée (non précisé dans la décision). * En deuxième lieu, usant de sa faculté de répondre aux arguments adverses, Madame d. KH., toujours par le ministère de Maître Régis Bergonzi, a déposé au Greffe Général une réplique en date du 15 janvier 2014. Ce document complémentaire était accompagné de 2 nouvelles pièces et a été signifié le jour même. * En troisième lieu, clôturant les échanges entre les parties privées, Monsieur r. TH., par l'intermédiaire de Maître Richard Mullot, a déposé au Greffe Général une duplique le 22 janvier 2014, également signifiée le même jour, sans adjonction de pièces supplémentaires mentionnées dans les visas. À l'issue de cette séquence soutenue d'échanges de mémoires et de pièces (totalisant 19 pièces produites en demande et 22 pièces en défense), l'instruction écrite entre les parties a pris fin. Le 31 janvier 2014, le Greffier en Chef a établi un certificat de clôture, acte procédural formel attestant que tous les délais impartis par la loi aux parties pour produire leurs écritures étaient expirés. Le dossier de la procédure, ainsi mis en état, a été transmis au parquet général. Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 6 février 2014. Le sens de ces conclusions — qu'elles aient tendu au rejet du pourvoi, à la cassation totale ou partielle de l'arrêt attaqué, ou encore à une mesure préalable — n'est pas mentionné dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 27 mars 2014. Conformément aux règles gouvernant cette formation, la Cour de Révision a examiné le dossier en statuant « hors session et uniquement sur pièces », sur la base du rapport établi par Monsieur Jean-François Renucci, conseiller rapporteur. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la haute juridiction, composée de Monsieur Roger Beauvois, Premier-Président, de Madame Cécile Petit, conseiller, et de Monsieur Jean-François Renucci, conseiller rapporteur, assistés de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef, a rendu son arrêt le 10 avril 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que le pourvoi n° 2014-23 ait nécessairement soulevé, au fond, une ou plusieurs questions de droit pénal ou de procédure pénale critiquant l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 2 décembre 2013, ces problématiques substantielles ne sont pas abordées par la Cour de Révision dans son arrêt du 10 avril 2014 (non précisé dans la décision). En effet, la confrontation du dossier avec l'examen préalable effectué par les magistrats de la haute juridiction lors du délibéré ayant suivi l'audience sur pièces du 27 mars 2014 a fait surgir une question préalable d'ordre strictement processuel et méthodologique. La question juridique immédiate à laquelle la Cour de Révision devait répondre peut être formulée de la manière suivante : lorsque la Cour de Révision, saisie d'un pourvoi en matière correctionnelle instruit et clôturé conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, estime au cours de son délibéré que des vérifications ou des recherches juridiques complémentaires sont indispensables à la résolution du litige, dispose-t-elle du pouvoir de différer sa décision au fond et selon quelles modalités procédurales ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer comment concilier, d'une part, l'état d'achèvement formel de l'instruction écrite — matérialisé par le certificat de clôture du Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux et par le dépôt des conclusions du Ministère Public — et, d'autre part, l'impératif supérieur pour le juge du droit de ne statuer qu'en parfaite connaissance de l'ensemble des paramètres juridiques entourant le pourvoi. Ce questionnement met directement en jeu la nature des pouvoirs de direction du procès dévolus à la juridiction suprême statuant hors session, ainsi que la portée opératoire du principe de bonne administration de la justice face aux contraintes du calendrier d'audiencement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de Révision dans sa décision du 10 avril 2014 se caractérise par une extrême concision, s'articulant autour d'un visa textuel unique et d'un motif unique qui condensent toute la logique de l'office du juge de révision face à une difficulté d'examen nécessiteuse d'approfondissement. En premier lieu, sur le plan du fondement normatif, la Cour ancre sa démarche procédurale dans le cadre de « l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce texte gouverne le mode de fonctionnement spécifique de la Cour de Révision lorsqu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». En visant expressément cette disposition dès l'entame de sa décision, la haute juridiction rappelle que la procédure suivie en matière correctionnelle obéit à un régime particulier, dérogatoire aux audiences solennelles tenues en session ordinaire avec plaidoiries orales. Ce cadre « sur pièces » implique que toute la substance du débat judiciaire est concentrée dans les écrits produits par les avocats-défenseurs (requête, contre-requête, réplique, duplique), les pièces annexées (au nombre total de 41 en l'espèce), les conclusions du Ministère Public et le travail d'analyse synthétique et critique accompli par le conseiller rapporteur. En second lieu, la motivation proprement dite de l'arrêt repose sur un attendu unique, rédigé en ces termes : « Attendu que de nouvelles recherches apparaissant nécessaires il y a lieu pour une bonne administration de la justice de renvoyer les débats sur la présente affaire à la prochaine audience hors session de la Cour de révision. » La structure logique de ce motif unique révèle un syllogisme judiciaire fondé sur une constatation de fait procédural et une finalité téléologique : 1. **Le constat préalable : la nécessité de « nouvelles recherches ».** Au terme de l'examen initial du dossier lors de l'audience du 27 mars 2014, sur le rapport du conseiller Jean-François Renucci, et au cours du délibéré qui s'en est suivi, la formation de jugement (composée du Premier-Président et de deux conseillers) a constaté que les éléments d'analyse immédiatement disponibles ne suffisaient pas à arrêter une solution définitive. La nature exacte de ces « nouvelles recherches » n'est pas explicitée par la Cour (non précisé dans la décision). S'agissant d'une juridiction de cassation jugeant en droit et non en fait, et en l'absence de toute injonction faite aux parties de produire de nouveaux éléments, ces recherches relèvent manifestement du travail interne d'investigation juridique de la Cour elle-même (vérifications de jurisprudence, recherches doctrinales, analyse approfondie de la portée d'un texte légal ou conventionnel au regard des moyens soulevés dans la requête, la contre-requête, la réplique et la duplique). 2. **Le fondement directeur : la « bonne administration de la justice ».** Pour justifier juridiquement le report de sa décision alors même que l'affaire était en état d'être jugée (le certificat de clôture datant du 31 janvier 2014 et les conclusions du parquet du 6 février 2014), la Cour mobilise le standard juridique de la « bonne administration de la justice ». Ce principe général, bien que non rattaché ici à un article spécifique autre que le cadre général de l'article 489 du Code de procédure pénale, agit comme une norme habilitante autonome. Il permet au juge suprême d'adapter le rythme du traitement processuel aux exigences de qualité et de sûreté de la décision juridictionnelle à intervenir. Une bonne administration de la justice commande en effet que la Cour de Révision ne tranche pas précipitamment une question de droit complexe, mais prenne le temps nécessaire à l'épuisement de toutes les vérifications requises. 3. **La conséquence procédurale : le renvoi des débats à une audience ultérieure de même nature.** Tirant la conséquence directe de ce constat et de ce principe directeur, la Cour décide de « renvoyer les débats sur la présente affaire à la prochaine audience hors session ». Il est particulièrement notable que la Cour emploie le terme de « débats » alors même qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». Dans ce contexte procédural spécifique, la notion de « débats » ne renvoie pas à des plaidoiries orales contradictoires à la barre, mais désigne la phase d'examen collégial du dossier et des pièces par les magistrats de la Cour, éclairés par le rapport du conseiller rapporteur. En outre, le renvoi est strictement orienté vers « la prochaine audience hors session », ce qui garantit le maintien de l'affaire dans le circuit procédural de l'article 489 du Code de procédure pénale, sans basculement vers une audience de session ordinaire. Enfin, s'agissant des frais de la procédure, le caractère préparatoire et non définitif de la décision conduit logiquement la Cour à différer toute prise de position sur la charge financière de l'instance. L'arrêt ne tranchant pas le sort du pourvoi n° 2014-23, aucune partie ne succombe à ce stade ; les dépens doivent donc être réservés jusqu'à l'arrêt qui statuera définitivement sur le recours. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation fondée sur la nécessité d'approfondir l'examen de l'affaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour de Révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Renvoie l'examen du pourvoi n° 2014-23 à la prochaine audience hors session de la Cour de révision ; > > Réserve les dépens » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la Cour de Révision de Monaco, bien que revêtu d'une apparence modeste en raison de sa brièveté et de sa nature avant dire droit, offre une illustration topique des mécanismes régulateurs qui gouvernent le fonctionnement de la juridiction suprême monégasque lorsqu'elle statue en matière pénale selon la procédure dite « hors session ». L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs touchant à la théorie du procès devant la Cour de Révision : la physionomie particulière de la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale (1), la fonction opératoire du principe de bonne administration de la justice comme instrument de régulation de l'instance (2), et la distinction subtile entre la clôture de l'instruction écrite à l'égard des parties et la plénitude de juridiction conservée par la Cour dans la conduite de son délibéré (3). #### 1. La physionomie de la procédure hors session et sur pièces de l'article 489 du Code de procédure pénale Le premier enseignement de l'arrêt réside dans la mise en œuvre concrète des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte organise une modalité de jugement spécifique pour les pourvois en révision formés en matière pénale (ici en matière correctionnelle) : la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces ». Pour saisir la portée de cette modalité, il convient de rappeler l'organisation institutionnelle singulière de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco. Composée de magistrats de haut rang qui ne résident pas de manière permanente sur le territoire monégasque mais se réunissent périodiquement lors de sessions judiciaires, la haute juridiction connaît deux modes principaux de fonctionnement. D'une part, les sessions ordinaires, au cours desquelles les affaires sont appelées en audience publique, donnant lieu, le cas échéant, à des observations orales des avocats-défenseurs et du Ministère Public. D'autre part, la procédure hors session, régie en matière répressive par l'article 489 du Code de procédure pénale, qui permet le traitement continu des pourvois sans attendre la tenue formelle d'une session plénière avec débats oraux. L'examen des visas de l'arrêt du 10 avril 2014 démontre avec quelle rigueur ce caractère exclusivement écrit (« uniquement sur pièces ») est organisé pour garantir le respect scrupuleux du principe du contradictoire. En l'absence d'audience de plaidoirie, tout l'équilibre des droits de la défense et de l'égalité des armes repose sur la structuration séquentielle des échanges de mémoires : * La déclaration de pourvoi (6 décembre 2013) ouvre l'instance mais ne saisit pas encore la Cour des moyens de droit. * La consignation de l'amende éventuelle de 300 euros (20 décembre 2013) et le dépôt concomitant de la requête accompagnée de 17 pièces cristallisent les griefs de la demanderesse, Madame d. KH. * Le défendeur, Monsieur r. TH., dispose alors d'un droit de réponse matérialisé par la contre-requête du 6 janvier 2014 (avec 22 pièces). * Surtout, le texte de l'arrêt met en évidence l'existence d'un second tour d'échanges écrits : la réplique déposée le 15 janvier 2014 par la demanderesse (avec 2 pièces supplémentaires) et la duplique déposée le 22 janvier 2014 par le défendeur. Cette architecture procédurale quadripartite (requête, contre-requête, réplique, duplique), enfermée dans des délais légaux stricts dont l'expiration est solennellement constatée par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 31 janvier 2014, assure une contradiction écrite d'une densité remarquable. En l'espace de moins de deux mois (du 2 décembre 2013, date de l'arrêt de la Cour d'appel, au 31 janvier 2014, date de la clôture, suivie le 6 février 2014 des conclusions du Ministère Public), le dossier du pourvoi correctionnel est intégralement instruit. Cette célérité initiale témoigne de la volonté du législateur monégasque, à travers l'article 489 du Code de procédure pénale, d'éviter que le pourvoi en révision ne devienne une manœuvre dilatoire paralysant l'exécution des décisions correctionnelles, tout en offrant aux justiciables un double degré d'échanges écrits par le ministère obligatoire d'avocats-défenseurs. Or, c'est précisément au cœur de cette mécanique procédurale rapide