276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1990, n° 26017 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1990, n° 26017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-08-26017)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision rendue le 8 octobre 1990 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale dans une affaire opposant un justiciable, désigné sous l'initiale « B. », au Ministère Public, présente la particularité remarquable de porter exclusivement sur un incident de nature strictement procédurale survenu devant la haute juridiction elle-même. Dès lors, les faits matériels initiaux ayant donné lieu aux poursuites pénales, la qualification des infractions éventuellement reprochées au demandeur, ainsi que les circonstances de temps et de lieu du litige pénal originaire ne sont aucunement exposés (non précisé dans la décision). Cette absence d'exposé des faits de fond s'explique par la nature même de la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt commenté. Le fait générateur du contentieux tranché le 8 octobre 1990 est un événement purement endogène au fonctionnement de la justice monégasque : la survenance d'une erreur matérielle lors de l'instruction ou de l'examen de la recevabilité formelle d'un pourvoi en révision préalablement formé par M. B. Il ressort des énonciations de la décision que le demandeur en révision avait déposé une requête aux fins de soutenir son pourvoi en matière pénale. Toutefois, lors de l'examen initial de ce recours par la Cour de révision, ladite requête a été considérée comme ayant été déposée hors des délais légaux. C'est précisément dans l'appréciation de la date de dépôt ou du respect des délais procéduraux qu'une anomalie s'est glissée. La Cour de révision qualifie cet événement d'« erreur matérielle ». La nature exacte de cette défaillance — qu'il s'agisse d'une erreur d'enregistrement au greffe, d'une confusion dans les dates de notification, d'un défaut de transmission d'une pièce du dossier ou d'une erreur de computation des délais — demeure inconnue (non précisé dans la décision). Néanmoins, un élément factuel déterminant est formellement constaté et acquis aux débats : cette erreur matérielle est « non imputable au demandeur en révision ». Le justiciable avait donc accompli les diligences procédurales requises dans le respect des prescriptions légales, ou du moins, l'apparence de tardiveté ayant affecté sa requête résultait d'un dysfonctionnement qui lui était totalement étranger. C'est ce fait procédural précis — l'existence d'une erreur matérielle étrangère au plaideur mais ayant entraîné la sanction radicale de son recours — qui constitue le socle factuel unique de l'arrêt du 8 octobre 1990. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural antérieur à la saisine de la Cour de révision, notamment les décisions rendues par les juridictions du fond (tribunal correctionnel ou tribunal criminel, et Cour d'appel de Monaco), n'est pas mentionné dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Le parcours procédural pertinent débute avec l'exercice, par M. B., d'un pourvoi en révision en matière pénale, accompagné du dépôt d'une requête. Par un premier arrêt rendu le 14 septembre 1990, la Cour de révision de Monaco a statué sur la recevabilité de ce recours. Trompée par l'erreur matérielle susmentionnée, la haute juridiction a estimé que la requête du demandeur avait été déposée tardivement. Tirant les conséquences légales de cette apparente tardiveté, la Cour a, par cet arrêt du 14 septembre 1990, déclaré la requête irrecevable et a prononcé la déchéance du demandeur de son pourvoi en révision. En principe, une telle décision, émanant de la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque, revêt un caractère définitif et irrévocable, mettant un terme final au procès pénal par l'épuisement des voies de recours internes. C'est alors qu'est intervenue une démarche procédurale exceptionnelle. Ayant vraisemblablement pris connaissance de l'erreur matérielle ayant vicié la décision du 14 septembre 1990, le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco — qui assure les fonctions du ministère public devant la Cour de révision — a pris l'initiative de saisir à nouveau la haute juridiction. Le 3 octobre 1990, soit moins de trois semaines après le prononcé de l'arrêt de déchéance, le Procureur Général a déposé une « requête en rabat d'arrêt ». Par cette requête spécifique, dont l'argumentation détaillée n'est pas intégralement reproduite mais à laquelle la Cour se réfère expressément par la formule « PAR LES MOTIFS QUI Y SONT CONTENUS », le ministère public demandait à la Cour de révision de revenir sur sa propre décision du 14 septembre 1990. La prétention du Procureur Général tendait à faire constater que l'irrecevabilité et la déchéance avaient été prononcées à tort en raison d'une erreur matérielle non imputable à M. B., et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation pure et simple de l'arrêt erroné afin de rétablir le demandeur dans ses droits procéduraux. Les observations éventuelles de M. B. sur cette requête en rabat d'arrêt ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision), la procédure s'étant déroulée, conformément aux textes applicables, hors session et uniquement sur pièces. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision le 8 octobre 1990 posait une question fondamentale de procédure pénale touchant à l'autorité des décisions rendues par une juridiction suprême et aux mécanismes de correction des erreurs judiciaires d'ordre procédural. En substance, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : la Cour de révision, statuant en matière pénale, a-t-elle le pouvoir de rétracter ou d'annuler l'un de ses propres arrêts antérieurs ayant déclaré un demandeur déchu de son pourvoi pour tardiveté de sa requête, lorsqu'il s'avère postérieurement que cette déclaration d'irrecevabilité procède d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable audit demandeur ? Cette question centrale soulevait, en filigrane, plusieurs difficultés techniques majeures : 1. D'une part, celle de la recevabilité même de la « requête en rabat d'arrêt » présentée par le Procureur Général, mécanisme prétorien par excellence, face au principe de l'autorité de la chose jugée et du dessaisissement du juge une fois sa décision rendue. 2. D'autre part, celle des conditions de fond permettant de mettre en échec le caractère irrévocable d'un arrêt de la Cour de révision : quelle doit être la nature de l'erreur constatée et à qui doit-elle être imputable pour justifier une mesure aussi radicale que l'anéantissement rétroactif d'un arrêt suprême ? 3. Enfin, celle du cadre procédural applicable à l'examen d'une telle requête en matière pénale, notamment au regard des modalités de tenue de l'audience (en session publique ou hors session sur pièces). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Bien que rédigé avec la grande concision caractéristique des arrêts de la Cour de révision monégasque — héritière directe de la tradition stylistique de la Cour de cassation française —, l'arrêt du 8 octobre 1990 développe un raisonnement juridique d'une parfaite netteté, structuré autour de trois axes : le cadre procédural de sa propre intervention, l'adoption des motifs du ministère public couplée au constat de l'erreur procédurale, et la déduction de la sanction juridique adéquate. En premier lieu, la Cour précise le cadre légal dans lequel elle statue. Elle indique se prononcer « en matière pénale », « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce visa textuel est essentiel : il légitime la forme simplifiée et non publique de la procédure suivie. En matière pénale, le droit monégasque organise une procédure d'examen sur pièces par la Cour de révision, hors les sessions ordinaires, permettant un traitement célérité des pourvois. La Cour applique ici le principe du parallélisme des formes : la requête en rabat d'arrêt, qui vise à anéantir une décision relative à la recevabilité d'un pourvoi pénal, est instruite et jugée selon les mêmes modalités procédurales que le pourvoi initial, à savoir hors session, sur le seul examen des pièces du dossier et sur le rapport d'un magistrat de la Cour (en l'occurrence M. Jean Pucheus, vice-président). En deuxième lieu, la Cour procède à l'examen du bien-fondé de la demande d'annulation. Le raisonnement s'appuie d'abord sur le visa explicite de « la requête en rabat d'arrêt déposée par monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, le 3 octobre 1990 ». Fait notable sur le plan de la technique de motivation, la Cour énonce immédiatement après ce visa : « PAR LES MOTIFS QUI Y SONT CONTENUS ». Par cette formule d'appropriation, la juridiction suprême fait siens les développements factuels et juridiques exposés par le Procureur Général dans sa requête. Toutefois, la Cour ne se contente pas de ce renvoi ; elle condense la *ratio decidendi* de sa décision dans un attendu unique mais décisif : « Attendu que par suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur en révision c'est à tort que la requête déposée par ce dernier a été déclarée irrecevable comme tardive, le demandeur étant déchu de son pourvoi ». L'analyse de cet attendu révèle la structure logique du syllogisme de la Cour : - **Le constat d'une anomalie objective :** La Cour relève l'existence d'une « erreur matérielle ». Il ne s'agit donc pas d'une erreur d'appréciation juridique ou d'une divergence d'interprétation d'une règle de droit (ce qui interdirait tout rabat d'arrêt sous peine de transformer cette voie en un appel déguisé contre les arrêts de la Cour suprême), mais bien d'une méprise purement factuelle ou administrative portant sur un élément matériel du dossier (la date ou l'existence du dépôt de la requête). - **L'absence de faute du justiciable (critère d'imputabilité) :** La Cour prend soin de préciser que cette erreur est « non imputable au demandeur en révision ». Cette condition négative est la pierre angulaire de la motivation. Si la tardiveté apparente avait résulté d'une négligence du demandeur ou de son conseil, l'arrêt de déchéance aurait été irrévocablement maintenu. C'est uniquement parce que le plaideur est totalement étranger au dysfonctionnement constaté que la protection de ses droits commande de lever la sanction procédurale. - **Le jugement de valeur rétrospectif sur l'arrêt antérieur :** De ces deux prémisses (erreur matérielle + non-imputabilité au demandeur), la Cour déduit que « c'est à tort » que la sanction procédurale (irrecevabilité pour tardiveté et déchéance du pourvoi) a été prononcée le 14 septembre 1990. En reconnaissant explicitement qu'elle a statué « à tort », la Cour de révision constate que sa décision antérieure est privée de base légale et procède d'un déni de justice involontaire. En troisième lieu, tirant la conséquence nécessaire de ce constat, la Cour estime qu'une décision juridictionnelle rendue sur le fondement exclusif d'une erreur matérielle interne au service public de la justice ne saurait subsister dans l'ordonnancement juridique, ce qui la conduit directement à prononcer l'anéantissement de l'arrêt vicié. ### C. Le dispositif Conséquence directe et mécanique de son attendu unique, la Cour de révision prononce une sanction radicale à l'encontre de sa propre décision antérieure. Le dispositif de l'arrêt du 8 octobre 1990 est ainsi rédigé : > « Déclare nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 septembre 1990 ; » L'emploi de la formule classique et redoublée « nul et non avenu » traduit la volonté de la haute juridiction d'effacer rétroactivement et intégralement l'arrêt du 14 septembre 1990. Juridiquement, cet arrêt est réputé n'avoir jamais existé. Par l'effet de ce dispositif, la déchéance du pourvoi et l'irrecevabilité de la requête sont anéanties, ce qui a pour conséquence implicite mais nécessaire de replacer les parties dans l'état exact où elles se trouvaient avant le 14 septembre 1990 : la Cour de révision se trouve à nouveau régulièrement saisie du pourvoi et de la requête de M. B., sur lesquels elle devra ultérieurement statuer au fond. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit processuel monégasque, en ce qu'il consacre et met en œuvre de manière éclatante la théorie du « rabat d'arrêt » en matière pénale. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser ce mécanisme au regard des principes directeurs du procès et de la tradition juridique dans laquelle s'inscrit la Principauté. #### 1. La consécration du rabat d'arrêt face au dogme de l'irrévocabilité des décisions suprêmes En droit judiciaire, tant civil que pénal, le prononcé d'un jugement entraîne le dessaisissement immédiat du juge (*lata sententia, judex desinit esse judex*). Lorsque la décision émane d'une cour suprême placée au sommet de la hiérarchie judiciaire — telle la Cour de révision à Monaco —, ce dessaisissement se double d'une autorité absolue : aucun recours ordinaire ou extraordinaire de réformation n'est en principe concevable contre ses arrêts. La sécurité juridique et la nécessité de clore définitivement les litiges imposent que les arrêts de la juridiction suprême soient irrévocables. Pourtant, l'application aveugle de ce dogme aboutirait à des résultats iniques lorsque la juridiction suprême commet une erreur purement matérielle dans le traitement procédural d'un dossier, notamment en déclarant par mégarde un recours irrecevable ou un demandeur déchu de son pourvoi. Si une telle erreur — provenant par exemple d'un égarement de pièce au greffe, d'une erreur d'horodatage ou d'une confusion de dossiers — ne pouvait être corrigée, le justiciable se verrait définitivement privé de son droit d'accès au juge de cassation/révision sans avoir commis la moindre faute. C'est pour remédier à cette impasse que la jurisprudence a forgé, de manière prétorienne, la procédure du « rabat d'arrêt ». L'arrêt commenté du 8 octobre 1990 mentionne expressément cette qualification juridique dans ses visas : « Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par monsieur le Procureur Général ». Le terme « rabat » (issu de l'ancien droit français, signifiant « rabattre », c'est-à-dire rétracter ou mettre à néant un acte judiciaire, comme dans l'expression « rabattre un défaut ») désigne précisément l'acte par lequel une juridiction suprême rapporte, annule et met à néant son propre arrêt antérieur pour statuer à nouveau. La parenté de cette solution avec le droit français est manifeste et s'explique tant par la proximité des systèmes juridiques que par la composition même de la Cour de révision monégasque, traditionnellement constituée de hauts magistrats issus de la Cour de cassation française (on relève d'ailleurs au pied de l'arrêt les noms de MM. Bel, premier président, Pucheus, vice-président et rapporteur, Charliac, conseiller, et Carrasco, procureur général). Or, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française admet de longue date que ses arrêts puissent faire l'objet d'un rabat lorsqu'une erreur matérielle, non imputable à la partie intéressée, a déterminé une décision de déchéance, d'irrecevabilité ou de rejet. En transposant et en appliquant avec la même rigueur ce mécanisme au sein de l'ordre juridique monégasque sous le visa de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision affirme l'existence d'un principe général de procédure : l'autorité de la chose jugée ne saurait couvrir une erreur purement matérielle du service de la justice ayant privé à tort un plaideur de l'examen de son recours. #### 2. La délimitation stricte du domaine du rabat d'arrêt : la distinction entre erreur matérielle et erreur intellectuelle L'importance théorique de l'arrêt du 8 octobre 1990 réside également dans la précision avec laquelle son sommaire et son motif unique encadrent les conditions d'ouverture du rabat d'arrêt. La Cour ne consacre nullement un droit général à la rétractation de ses décisions ; elle enferme cette voie de droit exceptionnelle dans une double condition cumulative extrêmement stricte : 1. **La nature de l'erreur : une « erreur matérielle » ayant entraîné une sanction procédurale.** Le rabat d'arrêt sanctionne ici le fait que la requête a été déclarée « irrecevable comme tardive, le demandeur étant déchu de son pourvoi » par suite d'une « erreur matérielle ». Il est fondamental de distinguer ce mécanisme de la simple *rectification* d'erreur matérielle. La rectification d'erreur matérielle consiste à corriger une coquille, une erreur de plume ou de calcul dans le texte d'une décision sans en modifier le sens ni la portée (l'arrêt subsiste, seul son texte est amendé). À l'inverse, le *rabat d'arrêt* intervient lorsque l'erreur matérielle a vicié le raisonnement même de la Cour en la trompant sur une donnée de fait procédurale (ici, le respect du délai de dépôt de la requête), la conduisant ainsi à rendre une décision radicalement différente de celle qu'elle aurait rendue sans cette erreur. L'erreur matérielle est donc la cause déterminante d'une décision juridictionnelle erronée (la déchéance). C'est pourquoi la simple rectification ne suffit pas : il faut anéantir l'arrêt (« Déclare nul et non avenu »). En revanche, toute erreur d'ordre intellectuel — telle qu'une mauvaise interprétation de la loi pénale ou une erreur dans l'appréciation juridique d'un moyen de révision — demeure absolument exclue du champ du rabat d'arrêt. 2. **L'origine de l'erreur : la non-imputabilité au demandeur.** La formule « non imputable au demandeur en révision » constitue le verrou de sécurité du dispositif. Le rabat d'arrêt n'a pas vocation à offrir une seconde chance au plaideur négligent ou à son avocat qui aurait déposé ses écritures hors délai ou au mauvais greffe. Pour que la Cour accepte de revenir sur sa décision, il faut que la défaillance provienne exclusivement d'un tiers ou, le plus souvent, d'un dysfonctionnement interne aux services judiciaires (greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, greffe général, parquet général, acheminement interne des pièces). La jurisprudence consacre ainsi un principe d'équité procédurale majeur : les erreurs ou dysfonctionnements du service public de la justice ne doivent jamais préjudicier aux droits des justiciables. #### 3. La résonance avec les exigences contemporaines du droit au procès équitable Bien que l'arrêt du 8 octobre 1990 ne vise que le droit interne monégasque (l'article 489 du Code de procédure pénale) — la Principauté de Monaco n'ayant adhéré au Conseil de l'Europe et ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que bien plus tard, dans les années 2000 —, la solution retenue présente une remarquable convergence avec les standards européens du procès équitable. Sous l'angle du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement du « droit à un tribunal » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, le fait pour une juridiction suprême de déclarer un pourvoi irrecevable pour tardiveté à la suite d'une erreur commise par les autorités judiciaires elles-mêmes est analysé comme une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, voire comme un « formalisme excessif ». Le mécanisme du rabat d'arrêt, tel qu'appliqué dès 1990 par la Cour de révision de Monaco, apparaît dès lors comme l'instrument interne par excellence permettant de prévenir ou de réparer immédiatement une violation des droits fondamentaux de la défense, en garantissant l'effectivité concrète du
# Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1990, n° 25577 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1990, n° 25577 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/02-05-25577)) ## Faits et procédure Le 21 octobre 1988, J. F., conduisant un véhicule Renault boulevard Charles III, venant de Cap d'Ail, effectue un demi-tour brusque avant le pont Wurtemberg, dans l'intention de repartir en sens inverse. Au cours de cette manœuvre, il renverse T. R., qui circulait en cyclomoteur sur la voie centrale. Les faits ne sont pas contestés. Par jugement du 6 juin 1989, le Tribunal correctionnel de Monaco déclare J. F. coupable de blessures involontaires et de changement de direction sans précaution. Il le condamne à 3 500 F d'amende pour le délit et à 300 F d'amende pour la contravention. Le tribunal déclare en outre irrecevable, « en l'état », la constitution de partie civile de T. R. Il retient que l'accident constitue un accident de trajet soumis au régime particulier des accidents du travail, et que la victime n'a pas appelé en cause son employeur ni son « assureur-loi », en application de l'article 13, alinéas 1° et 6°, de la loi du 11 janvier 1958. T. R. interjette appel. Plusieurs éléments du dossier établissent le caractère professionnel de l'accident : la victime a déclaré à la police que le sinistre « a été pris en charge par l'assurance accident du travail de [son] employeur », et une déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 25 octobre 1988, figure au dossier. Par conclusions du 30 mai 1989, la victime avait sollicité la condamnation de J. F. à réparer son préjudice « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de l'employeur ». Par exploit du 16 janvier 1990, elle fait citer en déclaration de jugement commun l'employeur, R. B., et la Compagnie d'assurances « Les Mutuelles du Mans ». Le prévenu ne comparaît pas et l'arrêt statue par défaut à son égard. Le Ministère public estime la constitution de partie civile irrecevable et s'en rapporte à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première porte sur les conditions de recevabilité de l'action civile de la victime d'un accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail. Il s'agissait de savoir si cette victime peut agir contre l'auteur de l'accident devant la juridiction répressive sans avoir mis en cause l'employeur ou l'assureur-loi. La seconde concerne le moment où la constitution de partie civile peut intervenir. Il fallait déterminer si, le prévenu ayant déjà été jugé sur la peine en première instance, la victime pouvait encore se constituer ou faire admettre sa demande en appel. ## Solution et dispositif La Cour retient deux motifs distincts, chacun suffisant à justifier la confirmation. Sur le premier point, elle relève que l'accident « revêtant en l'espèce le caractère d'un accident de trajet relevant de la législation des accidents du travail », la partie civile « ne pouvait exercer son action sans attraire aux débats son employeur ou son assureur conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 ». La demande ne pouvait donc être admise « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de son employeur », comme le sollicitait la victime. Les premiers juges sont approuvés sur ce point. Sur le second point, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile « ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats », et qu'« il suit que l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine et encore moins en cause d'appel ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant en matière correctionnelle et par défaut à l'égard de J. F. ; > Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 6 juin 1989, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de T. R. ; > Déboute R. de son appel ; » Le texte fourni comporte une
# Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14223 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-09-14223)) ## Faits et procédure Le 6 octobre 2014, vers 13 heures 37, un conducteur de deux-roues circulait sur le boulevard Princesse Charlotte avec sa passagère, son épouse, en direction de la place Léo Ferré. Au feu vert, à l'intersection avec la rue des Iris, le scooter fut percuté à l'arrière par l'avant d'un camion de déménagement conduit par d.-g. à BO. Le camion, qui s'était engagé en biais sur la partie gauche du boulevard, effectuait des manœuvres répétées pour tourner. Sous l'effet du choc, le scooter fut projeté contre le trottoir et la passagère, victime de blessures et d'une incapacité temporaire totale de quarante-cinq jours, fut transportée à l'établissement hospitalier. Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal correctionnel déclara le conducteur du camion coupable de blessures involontaires et de contraventions connexes, et le condamna à des amendes. Sur l'action civile, il le déclara responsable pour moitié de l'accident, retint une faute de la part du conducteur du scooter, qui aurait dû attendre que la voie soit totalement libre avant de s'engager, ordonna une expertise médicale et alloua une provision de 1 000 euros. La partie civile interjeta appel. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparut pas et fut jugé par défaut. Les sociétés d'assurance intervenues volontairement à l'instance ont vu leur présence discutée, le jugement ayant déclaré leurs interventions irrecevables. La Cour d'appel ne fut saisie que de l'action civile, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel de la seule partie civile. Le dossier porte le numéro PG n° 2014/002641 et l'arrêt fut rendu le 9 novembre 2015, après débats du 5 octobre 2015. ## Question de droit La question posée était de savoir si, en l'absence de preuve d'une faute du conducteur du scooter, le juge civil pouvait maintenir un partage de responsabilité entre le conducteur du camion et le conducteur du deux-roues, ou si la responsabilité devait être imputée intégralement au prévenu. Cette question se décline en deux sous-questions. La première concerne la charge et l'administration de la preuve d'une faute de la victime ou de son conducteur. La seconde porte sur le lien de causalité : l'éventuelle manœuvre du scooter pouvait-elle avoir concouru à la survenance du dommage, alors même que le camion, par son gabarit et ses manœuvres, obstruait la voie ? ## Solution et dispositif La Cour retient que « ne ressort d'aucun élément de la procédure, ni d'autres éléments pouvant résulter des débats devant les premiers juges, ni devant la Cour, que Christophe KL. ait commis une faute ayant concouru au préjudice subi par la passagère du scooter qu'il conduisait, qui soit de nature à limiter la responsabilité de d.-g. à BO. dans la survenance de l'accident ». Elle relève ensuite qu'« il n'est nullement établi que le scooter se soit engagé dans le carrefour alors que sa voie était déjà en tout ou partie obstruée par le camion impliqué dans le choc dont le gabarit inadapté dans ce secteur, a obligé d.-g. à BO. à effectuer plusieurs manœuvres pour parvenir à s'engager sur le boulevard Princesse Charlotte, lesquelles sont seules à l'origine de la collision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reço
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13301 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13301 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-01-13301)) ## Faits et procédure Le prévenu, e. CH-ME., est poursuivi pour plusieurs délits d'outrages à magistrats, à un conseiller de gouvernement, à un directeur de services judiciaires et à des agents ou commandants de la force publique. Les faits retenus concernent des propos tenus le 24 juin 2013 dans la salle des pas perdus du Palais de Justice, ainsi que des courriels adressés les 26 et 28 juin 2013 à des autorités publiques. Par jugement de défaut du 16 juillet 2013, le Tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable et le condamne à un mois d'emprisonnement. Celui-ci forme opposition le 22 juillet 2013. Par jugement d'itératif défaut du 15 octobre 2013, le tribunal déclare cette opposition non avenue et ordonne que le jugement de défaut sorte son plein et entier effet. Ce jugement d'itératif défaut est signifié en mairie. La date de cette signification diffère selon les passages de l'arrêt : le 3 octobre 2013 dans la partie motivée relative à la recevabilité, le 30 octobre 2013 dans la partie « Sur ce ». Il est par ailleurs notifié à personne le 30 mars 2015 (la décision mentionne aussi une notification du 24 mars 2015, relative à l'extrait de condamnation). Le prévenu, détenu pour une autre cause, interjette appel par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2015. Le ministère public forme un appel incident le même jour. La Cour invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité des appels au regard de la signification en mairie. Le prévenu soutient que, selon les articles 376 et 377 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court à son égard qu'à compter de la connaissance effective de la décision. Il sollicite également une relaxe au fond. Le ministère public requiert l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Il fait valoir que la signification en mairie constitue une modalité de la signification à domicile, dont la réalité a été vérifiée par l'huissier, et relève une incohérence avec le régime applicable aux prévenus domiciliés à l'étranger, pour lesquels la signification au parquet fait courir le délai. ## Question de droit La question posée est de savoir si une signification en mairie d'un jugement rendu par itératif défaut fait courir le délai d'appel du prévenu, alors même que celui-ci soutient n'avoir eu connaissance effective de la décision que tardivement. Plus précisément, la Cour doit déterminer, d'une part, si la signification en mairie emporte les mêmes effets qu'une signification à domicile au sens de l'article 374 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, si la règle de l'article 407 du même code, qui pose le principe d'une signification au prévenu, admet une exception fondée sur la connaissance effective. ## Solution et dispositif La Cour retient le raisonnement suivant, en trois temps. **En premier lieu**, elle rappelle que « seul le jugement contradictoire à l'égard du prévenu n'a pas à lui être signifié ». Elle souligne que l'article 407 du Code de procédure pénale « pose un principe général de signification au prévenu lorsque les débats ont eu lieu devant le tribunal en la présence de son conseil et lorsqu'il a été jugé en son absence après avoir été régulièrement cité à l'audience ». Selon l'arrêt, le premier alinéa de ce texte fait courir le délai d'appel, pour le jugement rendu en application de l'article 377, « à compter de la signification à personne ou à domicile ». Le second alinéa prévoit un régime identique pour la signification au parquet, à la différence que le délai est alors porté à un mois. **En deuxième lieu**, la Cour affirme qu'« hormis le cas où la signification serait irrégulière ou incomplète, il n'existe pas de disposition légale prévoyant qu'un acte de signification quel qu'en soit le mode, ne constitue pas le point de départ du délai d'appel ». Elle qualifie la signification en mairie de « simple modalité de signification à domicile » au sens de l'article 374, lequel renvoie à l'article 148 du Code de procédure civile. **En troisième lieu**, elle contrôle la régularité de l'acte. Elle relève que la citation a été délivrée « à son adresse X à Monaco mentionnée dans son acte d'opposition », que l'huissier a vérifié la réalité du domic
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13236 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 2015, n° 13236 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-04-13236)) ## Faits et procédure Le prévenu, p. DEL BU., était renvoyé devant le Tribunal correctionnel par une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi du 11 septembre 2014, pour tentative d'escroquerie au préjudice de w. BU., partie civile. Un mandat d'arrêt avait été délivré contre lui le 2 juin 2014 par le magistrat instructeur. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2015, le Tribunal correctionnel a ordonné la mise en liberté du prévenu et un complément d'enquête, placé sous le contrôle du juge d'instruction. Ce complément comportait une expertise en écriture et toutes auditions ou confrontations utiles. Le tribunal a fondé cette mesure sur l'article 301 du Code de procédure pénale, au motif que des faits nouveaux étaient apparus à l'audience. Il a relevé que le mandat d'arrêt avait été décerné au cours de l'information en raison de l'impossibilité, pour le magistrat instructeur, d'inculper le prévenu. Par courrier du 28 janvier 2015, le magistrat instructeur a retourné le dossier au président du Tribunal correctionnel. Il a indiqué que le supplément d'information ne pouvait être exécuté, faute de disposition procédurale prévoyant la délégation d'un tel supplément par le tribunal à un juge d'instruction. Le Procureur général a relevé appel le 28 janvier 2015. À l'audience, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cet appel au regard des articles 404 et 405 du Code de procédure pénale. Le Ministère public soutenait qu'il s'agissait d'un jugement sur incident, la mesure elle-même n'étant pas contestée, seule la voie procédurale retenue l'étant. Il sollicitait la réformation du jugement, en ce que le tribunal aurait dû prononcer la mainlevée du mandat d'arrêt et commettre l'un de ses membres pour exécuter le complément. La partie civile concluait à la recevabilité, en faisant valoir que seul le magistrat instructeur pouvait rétracter le mandat d'arrêt. Le prévenu s'en remettait à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un jugement qui ordonne la mise en liberté du prévenu et un complément d'enquête confié au juge d'instruction constitue-t-il un jugement préparatoire, insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 404 du Code de procédure pénale, ou un jugement interlocutoire ou sur incident, susceptible d'un tel appel ? Ce problème suppose de déterminer le critère de distinction retenu par le Code. L'article 404 dispose que l'appel d'un jugement préparatoire « ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement », alors que l'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif. L'article 405 définit les jugements préparatoires comme ceux « rendus pour l'instruction de la cause et qui ne préjugent pas au fond ». La qualification dépend donc de deux éléments : la finalité du jugement, qui est d'instruire la cause, et l'absence de préjugement du fond. Le contrôle porte aussi sur la nature de la mesure et sur l'existence éventuelle d'un incident contradictoirement débattu. ## Solution et dispositif La Cour écarte la qualification de jugement interlocutoire et celle de jugement sur incident, puis qualifie la décision de jugement préparatoire ou avant-dire droit. Elle en tire l'irrecevabilité de l'appel. Le raisonnement se déroule en trois temps. **En premier lieu**, le jugement ne peut être regardé comme interlocutoire. La Cour retient que la décision « n'a pas préjugé le fond, se limitant à ordonner la mise en liberté du prévenu ainsi qu'une mesure d'instruction, sans trancher une partie du litige et donc, sans mettre fin à une partie de l'
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13211 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13211 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/04-09-13211)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible de la vie judiciaire, puisqu'elle met en cause la mise en mouvement de l'action publique et de l'action civile par un particulier directement à l'encontre d'un magistrat en exercice au sein des juridictions monégasques. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt commenté, impliquent d'une part M. d. GA., de nationalité monégasque, exerçant la profession d'étudiant et demeurant à Cap-d'Ail, et d'autre part M. Loïc MA., exerçant les fonctions de juge d'instruction. Estimant être victime du délit de dénonciation calomnieuse qu'il imputait à ce magistrat instructeur — sans que la décision ne précise la nature exacte des faits sous-jacents ni le cadre précis dans lequel cette dénonciation aurait été effectuée (non précisé dans la décision) —, M. d. GA. a pris l'initiative de saisir directement la juridiction de jugement répressive. Pour ce faire, le plaignant a préalablement sollicité et obtenu, conformément aux règles gouvernant l'audiencement des citations directes, une ordonnance du président du Tribunal de première instance en date du 30 juin 2014, laquelle a fixé la date de l'audience correctionnelle au 23 septembre 2014. Fort de cette ordonnance présidentielle, M. d. GA. a fait délivrer, par acte d'huissier en date du 16 juillet 2014, une citation directe à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'encontre de M. Loïc MA., juge d'instruction. L'acte de poursuite tendait à des fins tant pénales que civiles. Sur le plan de l'action publique, le requérant demandait au tribunal de déclarer le magistrat coupable du délit de dénonciation calomnieuse. Sur le plan de l'action civile et des mesures complémentaires, il sollicitait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure. Enfin, le plaignant demandait à la juridiction correctionnelle d'ordonner, à titre de mesure de réparation ou de peine complémentaire, la publication intégrale du jugement à intervenir dans le *Journal de Monaco* ou dans tout autre support que le tribunal jugerait utile. C'est cette initiative procédurale, consistant à attraire un juge d'instruction directement devant le tribunal correctionnel par la voie de la citation directe sans passer par le filtre d'une information judiciaire ni par la procédure civile spéciale de la prise à partie, qui a cristallisé l'opposition frontale du Ministère public et déclenché un important contentieux procédural préalable à l'examen du fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dès l'ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel, le procureur général s'est vigoureusement opposé à la démarche entreprise par M. d. GA., en soulevant avant toute défense au fond une série d'exceptions de nullité et de fins de non-recevoir destinées à faire obstacle à l'examen de l'affaire par la juridiction de jugement. À titre principal, le Ministère public a soulevé la nullité de l'ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le président du tribunal ayant fixé la date d'audience, ainsi que la nullité subséquente de l'acte de citation directe délivré par huissier le 16 juillet 2014. À titre subsidiaire, le parquet général a conclu à l'irrecevabilité tant des poursuites pénales engagées par la voie de la citation directe que des différentes demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre du juge d'instruction. Le Tribunal correctionnel n'a toutefois pas suivi les réquisitions du Ministère public. Par un jugement rendu le 21 octobre 2014, la juridiction de première instance a écarté les exceptions soulevées par le parquet, a jugé parfaitement régulières l'ordonnance présidentielle du 30 juin 2014 ainsi que la citation directe du 16 juillet 2014, et a en conséquence renvoyé l'examen des faits et des demandes au fond à une audience ultérieure. Contestant cette analyse, le procureur général a interjeté appel de cette décision. L'affaire a alors été portée devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, laquelle a statué comme juridiction d'instruction (selon les mentions des visas de l'arrêt de la Cour de révision). Par un arrêt rendu le 15 décembre 2014, la Cour d'appel a intégralement rejeté les prétentions du Ministère public et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré du 21 octobre 2014. Pour motiver sa décision confirmative, la juridiction du second degré a développé une argumentation articulée autour de la portée de l'article 75 du Code de procédure pénale. Elle a retenu que ce texte, de portée générale, n'édicte aucune exception hormis celle qui proscrit le recours à la citation directe contre quiconque en matière criminelle. Les juges d'appel en ont déduit que cet article pose un principe général directeur de la procédure pénale, consacrant le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action. Parallèlement, la Cour d'appel a estimé que l'article 577 du même code n'impose nullement le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours obligatoire à une information judiciaire. Insuffisamment convaincu par cette motivation, le Ministère public a décidé de porter le débat devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 19 décembre 2014, M. Michael Bonnet, Premier Substitut du Procureur Général, a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général. Le dossier fait également mention, dans ses visas, d'une requête déposée au greffe général en application de l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale (datée matériellement dans le texte du 19 décembre 2013, bien qu'elle s'inscrive dans la séquence procédurale de décembre 2014), suivie d'une requête déposée et signifiée le 30 décembre 2014 par le Ministère public. Par une ordonnance rendue le 2 janvier 2015, le Premier Président de la Cour de révision a déclaré recevable le pourvoi formé par le parquet le 19 décembre 2014. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 5 février 2015 attestant de l'expiration de tous les délais légaux, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 27 mars 2015. Au soutien de son pourvoi, le procureur général développait un moyen unique de cassation, reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 577 du Code de procédure pénale. Selon la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, il convenait de combiner ce texte avec les règles gouvernant la responsabilité civile des magistrats. Le Ministère public faisait valoir qu'aux termes de l'article 577 précité, lorsque des poursuites pour crimes ou délits sont diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, le premier président de la Cour d'appel peut désigner, s'il l'estime opportun, soit le président du Tribunal de première instance, soit un membre de cette cour pour remplir exceptionnellement en la cause les fonctions de juge d'instruction. Le parquet articulait cette disposition avec le principe selon lequel les demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre des magistrats ne peuvent être présentées que par le biais de la procédure spéciale de prise à partie, telle qu'elle est prévue et encadrée par l'article 579 du Code de procédure pénale et par les articles 460 et suivants du Code de procédure civile. De cet ensemble textuel, le procureur général déduisait l'impossibilité pour un justiciable d'attraire directement un magistrat devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe aux fins de condamnation pénale et d'indemnisation civile, estimant que l'article 577 imposait implicitement mais nécessairement le recours à une information judiciaire et faisait échec à l'application générale de l'article 75 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision revêtait un caractère inédit et fondamental pour l'architecture de la procédure pénale monégasque et le statut juridictionnel des magistrats. Elle exigeait de déterminer l'articulation exacte entre le droit commun de la mise en mouvement de l'action publique par la victime et les dispositions particulières applicables aux poursuites dirigées contre les membres du corps judiciaire. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : les dispositions spéciales du Code de procédure pénale relatives aux poursuites dirigées contre les magistrats (article 577 dudit code, prévoyant la faculté de désignation exceptionnelle d'un haut magistrat pour exercer les fonctions de juge d'instruction) ainsi que les règles imposant le recours à la procédure spéciale de la prise à partie pour engager leur responsabilité civile aux fins de dommages-intérêts (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile) dérogent-elles au principe général posé par l'article 75 du Code de procédure pénale, de sorte qu'elles interdiraient à la victime d'un délit imputé à un magistrat d'agir par la voie de la citation directe devant le tribunal correctionnel et rendraient obligatoire l'ouverture préalable d'une information judiciaire ? En d'autres termes, la Cour de révision devait trancher le conflit d'interprétation entre deux conceptions de la procédure applicable aux magistrats : - d'une part, une conception restrictive et protectrice de la fonction juridictionnelle, défendue par le Ministère public, selon laquelle la qualité de magistrat du mis en cause exclut la voie de la citation directe délictuelle au profit du filtre exclusif de l'information judiciaire et du mécanisme de la prise à partie ; - d'autre part, une conception extensive du droit d'accès au juge, consacrée par les juges du fond, selon laquelle le droit de citer directement l'auteur d'un délit devant le tribunal correctionnel constitue un principe général qui ne souffre aucune exception liée à la qualité de magistrat du prévenu, en l'absence de texte légal l'interdisant expressément. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le procureur général et valider intégralement l'analyse des juges du fond, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande sobriété mais d'une fermeté remarquable, caractéristique des arrêts de principe. La Haute juridiction procède en deux temps, qui répondent point par point aux deux branches de l'argumentation développée dans le moyen unique, tout en opérant une sélection rigoureuse des motifs déterminants. En premier lieu, la Cour de révision affirme la portée absolue et indifférenciée de l'article 75 du Code de procédure pénale en matière délictuelle et contraventionnelle. Elle énonce que l'arrêt attaqué retient exactement que cet article « consacre le droit de la victime d'un délit ou d'une contravention de citer directement l'auteur, magistrat ou non, devant le tribunal compétent ». L'insertion de l'incise explicite « magistrat ou non » au cœur même de l'attendu de principe de la Cour de révision est particulièrement éclairante. Là où la Cour d'appel avait souligné que l'article 75, texte de portée générale, n'édicte aucune exception hormis l'interdiction de la citation directe en matière criminelle et pose un principe général directeur consacrant le droit d'accès de la victime au juge pénal par voie d'action, la Cour de révision synthétise et cristallise cette règle en affirmant l'indifférence totale du statut professionnel de l'auteur des faits au regard de l'ouverture de cette voie de droit. Dès lors que l'infraction poursuivie revêt la qualification légale d'un délit (en l'espèce, une dénonciation calomnieuse) ou d'une contravention, la voie de la citation directe est ouverte de plein droit à la victime, sans qu'il y ait lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*). En second lieu, la Cour de révision procède à une lecture littérale et stricte de l'article 577 du Code de procédure pénale pour démentir l'interprétation extensive qu'en proposait le Ministère public. Le parquet soutenait que ce texte, en organisant les modalités de désignation d'un magistrat instructeur spécifique (le président du Tribunal de première instance ou un membre de la Cour d'appel désigné par le premier président de cette cour) lorsque des poursuites pour crimes ou délits sont diligentées contre un magistrat ou un fonctionnaire public, impliquait nécessairement que toute poursuite délictuelle contre un magistrat devait emprunter la voie de l'information judiciaire. La Cour de révision écarte catégoriquement ce postulat en jugeant que « l'article 577 dudit code n'impose pas le traitement des poursuites pour délit contre un magistrat par le recours à une information judiciaire ». Le raisonnement de la Cour s'appuie sur la lettre même de l'article 577, telle que rappelée dans l'exposé du moyen : ce texte prévoit que le premier président « peut désigner, s'il l'estime opportun », un magistrat spécifique pour remplir exceptionnellement les fonctions de juge d'instruction. Cette disposition a uniquement pour objet d'aménager les règles de compétence et de désignation de l'organe d'instruction *dans l'hypothèse où une information judiciaire est effectivement ouverte* (que ce soit obligatoirement en matière criminelle, ou facultativement en matière délictuelle sur réquisitoire du parquet ou plainte avec constitution de partie civile). En revanche, elle ne contient aucune règle impérative rendant l'instruction préparatoire obligatoire en matière de délit commis par un magistrat, ni aucune prohibition du recours à la citation directe. Enfin, il est particulièrement intéressant d'observer la manière dont la Cour de révision traite l'argument du Ministère public tiré des règles de la prise à partie (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile). Dans son moyen, le procureur général faisait valoir que les demandes de dommages-intérêts formées contre les magistrats ne peuvent être présentées que par le biais de cette procédure spéciale, pour en déduire que la Cour d'appel avait violé l'article 577 en déclarant régulière une citation directe comportant de telles demandes indemnitaires (en l'espèce, 100 000 euros de dommages-intérêts). Or, la Cour de révision ne répond pas directement sur le terrain de l'article 579 et de la prise à partie ; elle indique qu'en retenant le droit de citer directement consacré par l'article 75 et l'absence d'obligation de recourir à l'information judiciaire au titre de l'article 577, « par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». L'emploi de la formule technique « par ces seuls motifs » démontre que, pour la Cour de révision, la régularité de l'ordonnance fixant l'audience et la validité de la citation directe saisissant le tribunal correctionnel de l'action publique (et de l'action civile jointe au stade de la saisine initiale) sont pleinement et suffisamment assurées par la combinaison des articles 75 et 577 du Code de procédure pénale, sans que l'invocation des règles gouvernant la prise à partie au soutien d'un grief de violation de l'article 577 puisse remettre en cause la légalité de l'arrêt confirmatif. Le moyen unique est, par conséquent, déclaré non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la Cour de révision constitue une décision majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, en ce qu'il fixe avec une clarté exemplaire les frontières des privilèges ou aménagements de juridiction applicables aux magistrats et consacre la prééminence du droit commun de l'action publique et de l'accès au juge. Sur le plan des principes directeurs du procès pénal, la décision commentée consacre avec force la valeur cardinale de l'article 75 du Code de procédure pénale monégasque. En approuvant la Cour d'appel d'avoir vu dans ce texte la consécration du « droit de la victime d'un délit ou d'une contravention de citer directement l'auteur, magistrat ou non, devant le tribunal compétent », la Cour de révision érige la citation directe en un instrument fondamental du droit d'accès au juge pénal par voie d'action. Dans l'architecture procédurale examinée par la Cour, la mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée ne constitue pas une simple tolérance procédurale subordonnée au bon vouloir du Ministère public ou à l'ouverture systématique d'une instruction préparatoire ; elle représente une prérogative légale autonome dont le domaine d'application épouse l'intégralité de la matière délictuelle et contraventionnelle. Cette approche s'inscrit dans une logique d'interprétation stricte des exceptions et des régimes dérogatoires en procédure pénale. L'enseignement méthodologique majeur de cet arrêt réside dans le refus catégorique de la Cour de révision de créer, par voie prétorienne ou par induction analogique, une immunité procédurale ou un filtre juridictionnel que le législateur n'a pas expressément édicté. La thèse du Ministère public reposait en effet sur une interprétation téléologique et systémique des textes : l'idée sous-jacente était que, puisque le législateur a prévu à l'article 577 un mécanisme exceptionnel de désignation d'un juge d'instruction de haut rang (le président du Tribunal de première instance ou un conseiller à la Cour d'appel) pour instruire les crimes et délits reprochés aux magistrats et fonctionnaires publics, et qu'il a par ailleurs verrouillé la mise en cause de leur responsabilité civile par la procédure de la prise à partie (article 579 du Code de procédure pénale et articles 460 et suivants du Code de procédure civile), il aurait nécessairement entendu soustraire ces autorités aux poursuites directes initiées par de simples particuliers devant le tribunal correctionnel. Or, la Cour de révision démontre que ce raisonnement procède d'une confusion entre l'aménagement d'une voie procédurale (l'instruction préparatoire) et son caractère obligatoire. L'article 577 du Code de procédure pénale est une règle d'organisation judiciaire et de compétence conditionnelle : elle répond à la question de savoir *qui* peut instruire lorsqu'une instruction est ouverte contre un magistrat ou un fonctionnaire public, afin d'éviter notamment qu'un juge d'instruction ordinaire n'ait à instruire le dossier d'un collègue du même tribunal ou d'un supérieur hiérarchique, si le premier président de la Cour d'appel estime opportun de procéder à une désignation exceptionnelle. Mais ce texte ne répond nullement à la question de savoir *quand* une instruction est obligatoire. En vertu de l'article 75, seule la matière criminelle proscrit le recours à la citation directe et impose le passage par l'instruction préparatoire. Dès lors qu'il s'agit d'un délit, l'information judiciaire demeure facultative, quelle que soit la qualité de la personne poursuivie. Cette solution présente par ailleurs un intérêt théorique considérable au regard du principe d'égalité des citoyens devant la justice et de la garantie du droit à un tribunal, tels qu'ils irriguent les conceptions contemporaines du procès équitable. En refusant de soumettre la recevabilité de l'action de la victime à un régime restrictif non écrit lorsque le prévenu est un magistrat, la Cour de révision préserve l'égalité devant la loi pénale de forme. Si la protection de l'indépendance et de la sérénité de la fonction juridictionnelle est une
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13009 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13009)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la dénonciation de faits de nature pénale impliquant une victime mineure. Selon les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que rapportées par la haute juridiction monégasque, une jeune fille, Mlle l. WU., alors âgée de quatorze ans, a déposé plainte à l'encontre de M. s. VI. AR., né le 11 avril 1950 à Mexico et de nationalité mexicaine. Aux termes de cette plainte, la jeune mineure soutenait que, tandis qu'elle assistait à un spectacle (dont la nature, la date exacte et le lieu précis ne sont pas précisés dans la décision), M. s. VI. AR., qui se trouvait assis près d'elle, avait eu à son égard des « gestes déplacés ». À la suite de cette dénonciation, une information judiciaire a été ouverte. M. s. VI. AR. a initialement été inculpé du chef d'atteinte à la pudeur sans violence sur mineur de seize ans. Au cours de l'instruction, les faits reprochés au mis en cause ont fait l'objet d'une requalification juridique pour être désormais poursuivis sous la qualification de « violence ou voies de fait avec incapacité totale de travail sur mineur de moins de 16 ans ». Mlle l. WU., représentée par ses parents, M. p. WU. et Mme MA., épouse WU., s'est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure d'information. Durant le déroulement de l'instruction préparatoire, plusieurs actes ont été diligentés afin d'éclairer la juridiction sur la matérialité des faits et leurs conséquences. En particulier, une première expertise médicale a été réalisée, ainsi qu'une expertise psychologique concernant la jeune plaignante. C'est à la suite du dépôt du rapport de la première expertise médicale et au vu de l'évolution de l'information que le mis en cause a entendu exercer certains droits procéduraux en sollicitant du magistrat instructeur l'accomplissement d'actes supplémentaires, faisant ainsi naître le contentieux procédural soumis à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Au cours de l'information judiciaire, et postérieurement à la réalisation de la première expertise médicale, l'inculpé, M. s. VI. AR., a saisi le juge d'instruction de deux demandes distinctes d'actes d'instruction : 1. D'une part, il a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise médicale (qualifiée de contre-expertise ou de complément d'expertise dans la suite de la procédure), demande qui a été formée près de cinq mois après le dépôt du rapport de la première expertise au greffe. 2. D'autre part, il a sollicité la réalisation d'une confrontation directe entre lui-même et la plaignante mineure, Mlle l. WU. Par une ordonnance rendue le 23 octobre 2014, le juge d'instruction a opposé un double refus aux requêtes de l'inculpé, mais sur des fondements juridiques différents : * S'agissant de la demande de nouvelle expertise médicale, le magistrat instructeur l'a déclarée irrecevable, au motif qu'elle avait été formée hors délai. * S'agissant de la demande de confrontation avec la partie civile mineure, le juge d'instruction l'a rejetée au fond. Contestant cette décision, M. s. VI. AR. a interjeté appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt en date du 28 novembre 2014, la Chambre du conseil a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour confirmer le rejet de la demande de confrontation, les juges d'appel ont procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Ils ont certes admis que la demande s'inscrivait dans le droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge, mais ont estimé qu'il convenait de vérifier la nécessité de l'acte et l'absence de préjudice disproportionné pour la partie civile. S'appuyant sur des écrits émanant des époux WU. et de leur fille, ainsi que sur les conclusions d'un expert psychologue, la Chambre du conseil a relevé que la mineure ne souhaitait pas revoir l'inculpé et qu'une telle mise en présence la confronterait inévitablement à ce qu'elle tentait de mettre de côté pour se protéger. Au vu des déclarations respectives des parties, elle en a déduit que la nécessité de contraindre la mineure à participer à cet acte n'apparaissait pas manifeste. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise médicale, la Chambre du conseil s'est livrée à une interprétation combinée des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale monégasque. Elle a considéré que le délai de dix jours mentionné à l'article 122 n'avait de raison d'être que s'il prescrivait un délai à l'expiration duquel toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise n'était plus possible. Relevant que l'avis de dépôt du rapport au greffe mentionnait que ce délai de dix jours était relatif à une telle demande, que la consultation du rapport restait possible ultérieurement puisque versé au dossier, et que la requête de l'inculpé avait été présentée près de cinq mois après ce dépôt, la juridiction d'instruction du second degré a validé la sanction de l'irrecevabilité pour tardiveté. M. s. VI. AR., représenté par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 3 décembre 2014, suivie du dépôt d'une requête le 18 décembre 2014 et d'une réplique le 20 janvier 2015. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 29 décembre 2014, tandis que la partie civile, représentée par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 12 janvier 2015. À l'appui de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation (dont seuls les deux premiers sont détaillés dans l'arrêt, la Cour n'ayant pas eu à statuer sur le troisième) : * Le premier moyen faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 6 § 3 d), combiné à l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). L'inculpé soutenait qu'en refusant la confrontation, la Chambre du conseil avait réfuté son droit d'interroger ou de faire interroger son unique accusatrice sans raison légitime. Il reprochait aux juges du fond de ne pas avoir mené d'investigations appropriées pour vérifier la légitimité du refus de la partie civile, de ne pas avoir envisagé des modalités alternatives favorables à la tenue de l'acte (notamment celles issues de la loi monégasque n° 1.382 du 20 juillet 2011), et de n'avoir mis en place aucune mesure adéquate pour contrebalancer l'impact négatif de ce refus sur les droits de la défense. * Le deuxième moyen critiquait l'irrecevabilité opposée à la demande de contre-expertise médicale, invoquant une violation des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel avait érigé le délai de dix jours en un délai préfix prescrit à peine d'irrecevabilité sans texte le prévoyant. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie de deux questions juridiques distinctes touchant aux prérogatives de la défense durant la phase de l'instruction préparatoire : 1. **Sur le terrain conventionnel (premier moyen) :** Le refus opposé par une juridiction d'instruction à la demande d'un inculpé tendant à être confronté à la partie civile mineure, unique accusatrice, méconnaît-il le droit à un procès équitable et le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garantis par l'article 6 § 1 et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce refus est motivé par le contrôle de la nécessité de l'acte et par le souci de préserver l'intégrité psychologique de la mineure contre une atteinte disproportionnée ? 2. **Sur le terrain de la procédure pénale interne (deuxième moyen) :** Les dispositions combinées des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale monégasque instituent-elles un délai impératif de dix jours à compter de l'avis de dépôt du rapport d'expertise au greffe, à l'expiration duquel toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise formée par une partie serait frappée d'irrecevabilité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision apporte une réponse différenciée aux deux moyens qui lui sont soumis, opérant une distinction nette entre l'appréciation souveraine de l'opportunité d'un acte d'instruction confrontée aux exigences conventionnelles, qu'elle valide, et la création prétorienne d'une sanction procédurale d'irrecevabilité hors texte, qu'elle censure. #### 1. La validation du refus de confrontation au regard de l'article 6 de la CEDH Pour écarter le premier moyen, la Cour de révision approuve pleinement la méthodologie et la motivation adoptées par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Le raisonnement validé par la haute juridiction s'articule en trois temps : * **L'affirmation du principe et de ses limites (le test de nécessité et de proportionnalité) :** La Cour relève que la Chambre du conseil a jugé « à bon droit » que si la demande de confrontation s'inscrit effectivement dans le champ du droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge, ce droit n'est pas absolu au stade de l'instruction. Son exercice est subordonné à une double condition : d'une part, il faut que l'acte sollicité soit « nécessaire » à la manifestation de la vérité ; d'autre part, il faut que l'atteinte aux droits de la partie civile pouvant résulter de cet acte « ne lui préjudicie pas de manière disproportionnée ». * **Les constatations factuelles relatives à la vulnérabilité de la victime :** La Cour de révision prend acte des éléments concrets sur lesquels les juges du fond se sont appuyés pour évaluer ce risque de préjudice disproportionné. Ces éléments ne reposent pas sur de simples allégations, mais résultent à la fois « d'écrits des époux WU. et de leur fille » et « des conclusions d'un expert psychologue ». Il en ressortait que la jeune mineure ne souhaitait pas revoir le mis en cause et qu'une mise en présence physique la confronterait inévitablement au traumatisme qu'elle s'efforçait de mettre de côté par mécanisme d'autoprotection. * **L'appréciation souveraine de l'absence de nécessité manifeste :** En définitive, la Cour de révision juge que la Chambre du conseil a « souverainement retenu » qu'au regard des déclarations respectives déjà recueillies auprès de la partie civile et de l'inculpé, la nécessité de contraindre la mineure à participer à la confrontation « n'apparaissait pas manifeste ». Dès lors, aucune violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d) de la CEDH n'est caractérisée. #### 2. La censure de l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise au regard des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale À l'inverse, l'examen du deuxième moyen conduit la Cour de révision à prononcer une cassation partielle au visa exprès des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale. La Cour expose d'abord avec précision le raisonnement téléologique et déductif suivi par la Chambre du conseil. Les juges d'appel avaient estimé que le délai de dix jours prévu à l'article 122 n'avait de sens (« n'a de raison d'être ») que s'il fixait une limite temporelle impérative pour demander un complément d'expertise ou une contre-expertise. Ils avaient conforté cette lecture par trois arguments : le caractère tardif de la demande (près de cinq mois après le dépôt), le fait que le droit de consultation du rapport demeurait intact après les dix jours puisque la pièce était versée au dossier, et la circonstance matérielle que le formulaire d'avis de dépôt du greffe indiquait expressément que ce délai de dix jours concernait les demandes de complément ou de contre-expertise. La Cour de révision balaie cette construction interprétative par un attendu de principe d'une grande rigueur légaliste : « Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition ne prescrit l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de former la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise dans un délai déterminé suivant l'avis de dépôt du rapport au greffe, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ». Le raisonnement de la haute juridiction repose sur le principe selon lequel il n'y a pas d'irrecevabilité ou de forclusion sans texte. Ni l'article 122 ni l'article 123 du Code de procédure pénale n'assortissant le délai de dix jours d'une sanction d'irrecevabilité à l'encontre des demandes ultérieures de contre-expertise, les juges du fond ne pouvaient, par voie d'interprétation ou en se fondant sur les mentions administratives d'un avis du greffe, ajouter à la loi une condition de recevabilité qu'elle ne comporte pas. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation partielle de l'arrêt entrepris, rendant inutile l'examen du troisième moyen (qui portait vraisemblablement également sur la question de l'expertise). Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; > Casse et annule l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale présentée par M. VI. AR. ; > Renvoie de ce chef la cause et les parties à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de procédure pénale monégasque, tant par son apport à la théorie des droits de la défense durant l'instruction préparatoire que par sa méthodologie d'interprétation des normes. Il illustre parfaitement la dualité du contrôle exercé par la haute juridiction : un contrôle de conventionnalité souple et pragmatique lorsqu'il s'agit de concilier les droits de l'inculpé avec la protection des victimes vulnérables (A), et un contrôle de légalité formel et strict lorsqu'il s'agit de protéger l'accès des parties aux actes d'instruction contre des forclusions non prévues par la loi (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt théorique premier de cet arrêt réside dans l'articulation qu'il opère entre le droit interne de l'instruction et les exigences du procès équitable telles qu'issues de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que dans la réaffirmation du principe de légalité procédurale. #### 1. Le droit à la confrontation face à la vulnérabilité de la victime mineure : une réception mesurée des standards européens Le premier moyen du pourvoi plaçait directement la Cour de révision sur le terrain de l'article 6 § 1 et § 3 d) de la CEDH. Aux termes de cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi empruntait manifestement sa structure conceptuelle à la jurisprudence relative au droit à la confrontation. Le grief reprochait en effet à la Chambre du conseil : * l'absence de « raison légitime » justifiant le refus de la témoin/partie civile de se confronter à son accusateur ; * l'absence d'« investigations appropriées » pour vérifier la légitimité de ce refus ; * l'omission d'envisager des modalités alternatives d'interrogatoire, en visant expressément la loi monégasque n° 1.382 du 20 juillet 2011 ; * l'absence de « mesures adéquates tendant à contrebalancer l'impact négatif » de ce refus sur les droits de la défense. Face à ce moyen très structuré, la réponse de la Cour de révision est particulièrement instructive quant à la portée de l'article 6 § 3 d) au stade de l'information judiciaire en droit monégasque. En premier lieu, la Cour consacre explicitement le principe de la **mise en balance des intérêts contradictoires** (le *balancing test*). Le droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge (qualité qui englobe ici, au sens autonome européen, la partie civile plaignante) se heurte aux droits fondamentaux de la victime, et singulièrement à la protection de son intégrité psychologique lorsqu'il s'agit d'une mineure âgée de quatorze ans au moment des faits. La Cour valide le critère de la **proportionnalité** : l'acte d'instruction ne doit pas préjudicier à la partie civile « de manière disproportionnée ». En deuxième lieu, l'arrêt précise comment s'apprécie la légitimité du refus de confrontation. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la juridiction d'instruction n'est pas restée passive : elle s'est fondée sur des éléments objectifs versés au dossier, à savoir non seulement les écrits de la mineure et de ses parents, mais surtout **les conclusions d'un expert psychologue**. C'est cette expertise psychologique qui fournit la base scientifique et objective permettant aux juges de constater que la mise en présence confronterait « inévitablement » l'adolescente à ce qu'elle tentait de mettre de côté pour se protéger. Le risque de victimisation secondaire (le traumatisme causé par la procédure elle-même) est ainsi érigé en motif légitime justifiant l'absence de confrontation physique. En troisième lieu, et c'est sans doute l'aspect le plus remarquable, la Cour de révision intègre ce contrôle de proportionnalité au sein du critère classique de **l'utilité ou de la nécessité de l'acte d'instruction**. En droit de l'instruction, le juge d'instruction n'est pas tenu de faire droit à toutes les demandes d'actes des parties ; il apprécie souverainement si l'acte est utile à la manifestation de la vérité. En l'espèce, la Chambre du conseil a confronté « les déclarations respectives de la partie civile et du mis en cause » déjà présentes au dossier et en a déduit que la nécessité de contraindre la mineure à cet acte « n'apparaissait pas manifeste ». Ce faisant, la Cour de révision reconnaît un **pouvoir souverain d'appréciation** aux juridictions d'instruction quant à la nécessité de la confrontation. Elle écarte implicitement l'obligation pour le juge d'instruction de recourir systématiquement aux modalités techniques alternatives de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 dès lors que l'acte lui-même n'est pas jugé manifestement nécessaire au vu des déclarations déjà recueillies. On observera d'ailleurs que la décision intervient au stade de l'instruction préparatoire, et non au stade du jugement au fond : la question de savoir quelle sera la valeur probante des déclarations non confrontées de la partie civile devant une éventuelle juridiction de jugement reste entière, mais au stade de l'information, le refus d'ordonner la confrontation ne viole pas l'article 6 de la CEDH s'il est dûment motivé par l'absence de nécessité manifeste et la protection psychologique de l'enfant. #### 2. Le régime des délais d'expertise : le refus des forclusions prétoriennes Le second volet de l'arrêt, qui entraîne la cassation partielle, s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle classique de protection des droits de la défense
# Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12753 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12753 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/11-25-12753)) ## Faits et procédure Le 26 janvier 2011, la SARL Ferrari Expéditions Monaco Privé a souscrit un engagement de location portant sur des bureaux et deux emplacements de parking à Monaco, moyennant un loyer annuel de 144 000 euros HT. Cet engagement était soumis à des conditions suspensives, dont la signature du bail avant le 17 février 2011, et prévoyait le versement immédiat de la somme de 35 880 euros. Le bailleur, la société Rotwin Corp. S.A., l'a accepté le même jour. Un projet de bail conforme, à l'exception d'un emplacement de parking (n° 76 au lieu du n° 83), avait été établi le 4 février 2011. Aucun bail n'a été signé. Le 14 février 2011, la société preneuse a indiqué qu'elle renonçait à la location des bureaux. L'agent immobilier, M. j-a. BE., a conservé la somme versée. Saisi d'une demande en paiement par la société, le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 27 juin 2013, a déclaré valables l'engagement et la clause pénale qu'il contenait. Il a toutefois subordonné la mise en œuvre de cette clause à l'envoi d'une mise en demeure préalable, absente en l'espèce. Il a en conséquence condamné l'agent à restituer les 35 880 euros. L'agent a relevé appel le 15 octobre 2013. Il soutenait principalement que la renonciation du preneur dispensait de toute mise en demeure, et subsidiairement qu'il subissait des préjudices justifiant la conservation de la somme. La société a formé appel incident et sollicité la nullité de l'engagement et de la clause pénale, subsidiairement sa caducité, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La question centrale était de savoir si la mise en demeure, exigée par l'article 1085 du Code civil pour que le créancier puisse bénéficier de la clause pénale, demeure nécessaire lorsque le débiteur a déclaré, avant le terme, qu'il refusait d'exécuter son obligation. Les questions subsidiaires portaient sur la validité de la promesse unilatérale de bail (cause, erreur, dol, conditions impossible et potestative), le caractère non écrit de la clause pénale, l'effet de la renonciation sur la caducité de l'engagement, et l'existence d'une novation. ## Solution et dispositif La Cour confirme la validité de l'engagement de location et de la cl
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1988, n° 25443 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1988, n° 25443 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/05-17-25443)) ## Faits et procédure Le 2 juillet 1987, vers 11 h 30, un cyclomoteur Yamaha, piloté par P. V., âgé de 19 ans, et transportant en passagère E. R., âgée de 15 ans, circulait à allure normale sur le boulevard Rainier-III en direction de Cap-d'Ail. Une automobile Opel, conduite par Mme I. G. épouse A., qui circulait en sens inverse, entreprit un virage à gauche à allure très réduite pour emprunter l'avenue Pasteur, sans avoir aperçu le cyclomoteur. Le véhicule des deux protagonistes entra en collision avec le cyclomoteur, dont la partie latérale avant droite de l'automobile fut heurtée. P. V. fut blessé. E. R. fut plus gravement atteinte : son état nécessita une hospitalisation de quarante-cinq jours, dont un coma prolongé de vingt-sept jours. Citée directement devant le Tribunal correctionnel pour blessures involontaires sur P. V. et E. R., ainsi que pour la contravention connexe de changement de direction sans précautions suffisantes, Mme A. ne contesta pas sa responsabilité pénale. Le tribunal relevait par ailleurs que le cyclomoteur était dépourvu de freinage arrière, que ses plaquettes avant étaient usées à 80 % et que les pneumatiques étaient particulièrement usagés, ce qui avait contribué à la réalisation du dommage. Le jugement du 26 janvier 1988 retint une responsabilité à hauteur des deux tiers à la charge de Mme A., condamnée à deux amendes (6 000 F et 300 F). Il ordonna une expertise médicale avant dire droit et accorda à la partie civile une indemnité provisionnelle de 20 000 F. La partie civile, R. R., interjeta appel. Par exploit du 31 mars 1988, elle dénonça l'appel au Ministère public et à Mme A., et assigna en intervention forcée devant la Cour J.-C. V., en qualité d'administrateur légal des biens de P. V. Elle demandait notamment que la condamnation de Mme A. et de J.-C. V. fût prononcée *in solidum* pour l'entier préjudice de E. R., et, à titre subsidiaire, que Mme A. fût déclarée exclusivement responsable. J.-C. V. souleva l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui, au motif que son fils n'avait pas été partie à la procédure pénale. Mme A., non appelante, admit la recevabilité des réserves qu'elle formulait et conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour d'appel. La première portait sur la recevabilité d'une demande formée pour la première fois en appel, en matière pénale, contre une personne qui n'avait été ni citée comme prévenue ni intervenue en première instance. La Cour devait apprécier si l'assignation en intervention forcée de J.-C. V. ès qualités pouvait être accueillie au regard de l'article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. La seconde question, relative à l'action civile, portait sur l'étendue de l'obligation de réparation du prévenu déclaré coupable lorsque le dommage résulte, selon le juge, d'une faute concurrente de la victime ou d'un tiers. Le tribunal avait limité la réparation à deux tiers du préjudice. La Cour devait déterminer si ce partage pouvait être opposé à la victime, à laquelle aucune faute n'était reprochée, sur le fondement de l'article 36 du Code pénal. ## Solution et dispositif La Cour d'appel répond à la première question par l'irrecevabilité. Elle relève que la demande, formée « pour la première fois devant la Cour d'appel statuant en matière pénale contre le représentant légal de P. V. lequel, n'ayant pas été cité comme prévenu et n'étant pas intervenu devant le Tribunal correctionnel, n'était pas partie à l'instance pénale », est « radicalement ir
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 1988, n° 25433 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 1988, n° 25433 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/04-14-25433)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 avril 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux du recouvrement des cotisations sociales obligatoires et, plus spécifiquement, de la répression pénale des manquements aux obligations déclaratives et contributives des travailleurs indépendants. Ce contentieux met aux prises un organisme de protection sociale monégasque et l'un de ses affiliés défaillants, illustrant la tension classique entre l'efficacité du recouvrement des créances sociales et le respect des principes directeurs du procès pénal. En l'espèce, le litige oppose la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (ci-après dénommée la « C.A.M.T.I. ») à un travailleur indépendant affilié, désigné dans la décision par l'initiale « S. ». La nature exacte de l'activité professionnelle exercée par S. ainsi que les circonstances précises ayant entouré son affiliation initiale à l'organisme social ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'en sa qualité de travailleur indépendant exerçant sur le territoire monégasque, S. était légalement assujetti au régime obligatoire géré par la C.A.M.T.I., institué par la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. À ce titre, il lui incombait de s'acquitter périodiquement des cotisations sociales destinées au financement de ce régime de protection sociale. Or, il ressort des éléments factuels rapportés par la décision que S. a manqué à ses obligations financières envers l'organisme de sécurité sociale. Plus précisément, un défaut de paiement des cotisations dues par cet affilié a été constaté au titre du mois de juillet 1986. Toutefois, la situation débitrice de l'intéressé envers la caisse semblait s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus longue et complexe que cette seule échéance mensuelle. En effet, la C.A.M.T.I. soutenait que des arriérés ou des retards de paiement grevaient le compte de cet affilié depuis une période bien antérieure, faisant remonter l'origine de certaines de ses créances accessoires au premier trimestre de l'année 1983. Pour faire face à cette défaillance relative à l'échéance du mois de juillet 1986, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de S. du chef de non-paiement des cotisations dues à la C.A.M.T.I. Les modalités exactes du déclenchement de l'action publique — qu'il s'agisse d'une citation directe délivrée à l'initiative de la caisse elle-même ou de poursuites engagées par le ministère public sur plainte préalable de l'organisme social — ne sont pas explicitées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'existence d'une poursuite pénale circonscrite au défaut de paiement des cotisations afférentes au mois de juillet 1986 constitue le socle factuel et procédural immuable de l'instance. Profitant de la mise en mouvement de l'action publique devant la juridiction répressive, la C.A.M.T.I. a exercé son droit de se constituer partie civile afin d'obtenir, par la voie accessoire au procès pénal, la réparation du préjudice financier résultant de la carence de son affilié. C'est précisément l'étendue des prétentions indemnitaires formulées par la caisse dans le cadre de cette constitution de partie civile qui a cristallisé le débat contentieux. En effet, l'organisme social ne s'est pas borné à réclamer le paiement en principal des cotisations éludées au titre du mois de juillet 1986 ainsi que les pénalités afférentes à ce mois précis. Il a également sollicité de la juridiction pénale la condamnation du prévenu au paiement d'intérêts de retard calculés sur une période s'étendant du premier trimestre 1983 jusqu'au 31 octobre 1987, date à laquelle la caisse avait arrêté son décompte. La confrontation entre l'objet strictement délimité de la prévention pénale (le mois de juillet 1986) et l'ampleur temporelle de la réclamation financière de la partie civile (des intérêts courus depuis 1983 jusqu'en octobre 1987) a ainsi jeté les bases d'un conflit juridique portant sur l'office du juge répressif statuant sur les intérêts civils. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne des divergences d'appréciation des juridictions du fond quant au traitement des demandes pécuniaires de la C.A.M.T.I., avant que la Cour de révision ne vienne fixer avec rigueur les contours de la compétence de la juridiction répressive. En première instance, l'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel (dont la date du jugement et la composition ne sont pas précisées dans la décision). L'issue de cette première phase procédurale a été radicalement défavorable à l'organisme de sécurité sociale sur le plan civil. En effet, il ressort des motifs de l'arrêt commenté que le jugement de première instance avait purement et simplement débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986. Le sort réservé par les premiers juges à l'action publique (relaxe ou déclaration de culpabilité du prévenu S.) ainsi que les motifs exacts ayant conduit au rejet intégral des demandes de la partie civile ne figurent pas dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). Contestant cette décision de rejet, la C.A.M.T.I. (et éventuellement le ministère public, bien que cela ne soit pas précisé dans la décision) a interjeté appel du jugement. La Cour d'appel de Monaco a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 1er février 1988. La juridiction du second degré a opéré une distinction fondamentale au sein des prétentions de la partie civile, procédant ainsi à une infirmation partielle du jugement entrepris. D'une part, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986. Ce faisant, les juges d'appel ont fait droit à la demande de la caisse tendant à obtenir la réparation du préjudice découlant du défaut de paiement des cotisations dues pour cette échéance mensuelle spécifique, objet de la poursuite pénale. D'autre part, et c'est sur ce point que s'est noué le pourvoi en révision, la Cour d'appel a refusé de faire droit au surplus des demandes financières de l'organisme social. Elle a jugé que la C.A.M.T.I., en sa qualité de partie civile devant la juridiction répressive, n'était fondée à obtenir que la réparation du préjudice résultant pour elle du non-paiement des cotisations dues par S. pour le mois de juillet 1986, « à l'exclusion des intérêts, arrêtés au 31 octobre 1987 que cette caisse prétendait lui être dus depuis le 1er trimestre 1983 ». Pour justifier cette exclusion, la Cour d'appel a retenu qu'elle n'était compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie. Insatisfaite de cette limitation apportée à ses droits indemnitaires, la C.A.M.T.I. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 1er février 1988. Par le ministère de son avocat-défenseur, elle a développé un moyen unique de cassation qui articulait un grief disciplinaire (le défaut de motifs) et un grief de fond (la violation de la loi). Dans son moyen unique, la caisse demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir exclu de la réparation les intérêts arrêtés au 31 octobre 1987 et réclamés depuis le premier trimestre 1983. L'argumentation de la C.A.M.T.I. reposait sur le caractère impératif et automatique des majorations et intérêts de retard en matière de sécurité sociale. Elle soutenait qu'en statuant comme elle l'avait fait, « sans motiver sa décision », la juridiction du second degré avait violé les dispositions de l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. Aux termes de ce texte spécial, expressément invoqué par le moyen, « tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de 1 % par mois ». Selon la thèse développée par la demanderesse au pourvoi, dès lors que la loi spéciale régissant le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants prévoit que les intérêts moratoires de 1 % par mois courent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, le juge saisi d'une demande en paiement des cotisations ne saurait refuser d'allouer ces intérêts accessoires sans violer directement cette norme législative. Pour la C.A.M.T.I., l'automaticité légale de l'intérêt de retard imposait au juge répressif, saisi de l'action civile, d'inclure l'intégralité de ces intérêts dans le montant de la condamnation prononcée contre le cotisant défaillant. La défense éventuellement présentée par S. devant la Cour de révision, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, n'est pas détaillée dans l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique soumis à la Cour de révision de Monaco confrontait la haute juridiction à une question de droit fondamentale, située au carrefour du droit de la sécurité sociale et de la procédure pénale : celle de l'articulation entre une disposition législative spéciale instituant des intérêts moratoires de plein droit au profit d'une caisse de sécurité sociale et les règles générales gouvernant la compétence matérielle de la juridiction répressive statuant sur l'action civile. Plus précisément, le problème juridique posé à la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : la juridiction pénale, saisie d'une poursuite du chef de non-paiement de cotisations sociales dues à la C.A.M.T.I. au titre d'une échéance mensuelle déterminée (en l'occurrence le mois de juillet 1986), est-elle compétente, sur le fondement de l'action civile exercée par cet organisme, pour condamner le prévenu au paiement d'intérêts de retard courus sur une période plus vaste (du premier trimestre 1983 au 31 octobre 1987), au motif que l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 prévoit que tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de 1 % par mois ? De manière sous-jacente, cette interrogation soulevait deux difficultés techniques étroitement liées. En premier lieu, il s'agissait de déterminer la nature exacte de l'action exercée par la C.A.M.T.I. devant le juge pénal et son périmètre. L'action civile portée devant la juridiction répressive est-elle une action en paiement ordinaire permettant d'apurer l'intégralité du compte d'un affilié défaillant en appliquant toutes les dispositions du droit de la sécurité sociale, ou demeure-t-elle strictement enfermée dans les limites d'une action en réparation du seul dommage causé par le fait délictueux objet de la prévention ? En second lieu, la Cour de révision devait trancher un conflit apparent de normes et de logiques juridiques. D'un côté, l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 édicte une règle substantielle impérative : l'intérêt de 1 % par mois s'applique « de plein droit », ce qui semble a priori priver le juge de tout pouvoir d'appréciation pour en refuser l'octroi lorsque le retard est constaté. De l'autre côté, les principes fondamentaux de la procédure pénale commandent que la compétence du juge répressif à l'égard de l'action civile soit une compétence d'attribution, exceptionnelle et rigoureusement subordonnée à l'existence d'un lien de causalité directe entre l'infraction poursuivie et le préjudice invoqué. La question était donc de savoir si le caractère « de plein droit » des intérêts légaux institués par la loi de 1982 pouvait tenir en échec la règle procédurale limitant la compétence du juge pénal à la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, ou si, à l'inverse, cette règle de compétence d'ordre public faisait obstacle à l'allocation de tels intérêts par la juridiction répressive. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande sobriété formelle mais d'une remarquable fermeté théorique. En un seul attendu de réponse (« Mais attendu que... »), la haute juridiction monégasque valide intégralement l'analyse des juges du second degré et réaffirme avec force le principe directeur qui gouverne l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs. Le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour de deux temps forts qu'il convient de décomposer. Dans un premier temps, la Cour de révision prend soin de rappeler le cadre exact dans lequel la Cour d'appel a exercé son office. Elle relève liminairement que la juridiction du second degré a statué « après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986 ». Ce rappel n'est nullement anodin. Il permet de circonscrire avec exactitude l'objet de la saisine pénale et de montrer que la Cour d'appel n'a pas méconnu les droits de la partie civile dans le périmètre de la prévention. L'infraction poursuivie consistait dans le défaut de paiement des cotisations du mois de juillet 1986 ; en infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour d'appel a bien accordé à la C.A.M.T.I. la réparation correspondant à ce chef de poursuite précis (incluant d'ailleurs, selon les termes mêmes de cet attendu, les « cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986 »). Dans un second temps, la Cour de révision énonce la règle de droit qui justifie le rejet du surplus des prétentions de la caisse (à savoir les intérêts réclamés depuis le premier trimestre 1983 jusqu'au 31 octobre 1987). Elle affirme que « la Cour d'appel a estimé à bon droit qu'elle n'était compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie ». Par l'emploi de la locution approbative « à bon droit », la Cour de révision fait sienne la motivation des juges d'appel et l'érige en principe directeur, ainsi que le synthétise le sommaire officiel précédant la décision : « La juridiction pénale n'est compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie. Spécialement, saisie d'une poursuite pour non-paiement des cotisations dues à la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) elle ne peut allouer à celle-ci, partie civile, que le montant des cotisations impayées à l'exclusion des intérêts. » Cette motivation appelle plusieurs observations quant à la manière dont la Cour de révision balaie les deux branches implicites du grief formulé par la C.A.M.T.I. S'agissant tout d'abord du grief pris d'un défaut de motivation (« sans motiver sa décision »), la réponse de la Cour de révision montre qu'il reposait sur une prémisse erronée. La Cour d'appel n'avait pas laissé sa décision dépourvue de motifs ; elle avait au contraire fondé son refus sur un motif d'ordre procédural préalable et dirimant : son incompétence matérielle pour connaître d'un préjudice ne découlant pas directement de l'infraction poursuivie. Dès lors que le juge pénal décline sa compétence pour statuer sur un chef de demande excédant les limites de l'action civile, il n'a pas à s'expliquer sur le fond du droit applicable à cette demande, et cette déclaration d'incompétence constitue en elle-même une motivation suffisante et légalement justifiée. S'agissant ensuite du grief de violation de l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, le raisonnement de la Cour de révision opère une hiérarchisation logique implacable entre la compétence juridictionnelle et le fond du droit. La Cour de révision ne nie nullement l'existence ni la force obligatoire de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 28 juillet 1982, selon lequel le retard de paiement entraîne de plein droit l'application d'un intérêt de 1 % par mois. Mais elle considère implicitement mais nécessairement que cette disposition de fond ne peut recevoir application que devant un juge préalablement compétent pour en connaître. Or, devant le juge pénal, la recevabilité et le bien-fondé de l'action civile sont conditionnés par l'existence d'un dommage prenant sa source directe dans le délit poursuivi. En l'espèce, la poursuite pénale étant strictement limitée au non-paiement des cotisations du mois de juillet 1986, des intérêts de retard calculés depuis le premier trimestre 1983 (soit plus de trois ans avant l'infraction poursuivie) et arrêtés au 31 octobre 1987 ne pouvaient, par définition, résulter directement du seul délit de juillet 1986. Plus largement encore, comme l'indique le sommaire de l'arrêt, le dommage résultant directement de l'infraction de non-paiement de cotisations s'identifie au montant des cotisations impayées elles-mêmes, à l'exclusion des intérêts moratoires qui trouvent leur cause dans l'écoulement du temps et la persistance du retard, et non dans l'acte infractionnel initial pris isolément. Par conséquent, en opposant à la C.A.M.T.I. les limites strictes de sa compétence d'attribution, la Cour d'appel n'a pu violer l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, puisque ce texte n'avait pas vocation à étendre la compétence exceptionnelle de la juridiction répressive au-delà de la réparation du dommage directement causé par l'infraction. Le moyen étant ainsi jugé non fondé dans toutes ses articulations, le rejet du pourvoi s'imposait. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le rejet du recours exercé par l'organisme social. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 avril 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit procédural monégasque, en ce qu'il fixe avec une netteté absolue la frontière séparant l'action civile en réparation d'un dommage délictuel et l'action civile en recouvrement d'une créance légale et de ses accessoires. Bien que le texte même de la décision ne vise expressément que l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 (invoqué par le pourvoi) et ne mentionne pas formellement les numéros d'articles du Code de procédure pénale monégasque régissant l'action civile, la solution dégagée s'inscrit au cœur même de la théorie générale de l'action civile telle qu'elle est conçue dans la tradition juridique franco-
# Cour d'Appel de Monaco, 02 février 1988, n° 25407 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 1988, n° 25407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/02-02-25407)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance, par jugement du 22 octobre 1987, a déclaré C. R. propriétaire des biens et droits immobiliers ayant fait l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque prise à Monaco le 26 novembre 1985, ainsi que d'un véhicule Rolls Royce. Il a ordonné la restitution à C. R. de ces droits immobiliers, du véhicule et de cent sept objets d'art saisis-revendiqués en vertu d'une ordonnance du président du tribunal du 22 novembre 1985. Il a également ordonné la restitution aux Sociétés civiles Louxor et André de dix bons de caisse émis par la Société de crédit et de banque de Monaco, d'une valeur globale de 1 425 000 F, saisis en vertu de la même ordonnance. Ces chefs ont été assortis de l'exécution provisoire, nonobstant appel. Pour justifier cette exécution provisoire, les premiers juges ont retenu qu'elle « paraissait justifiée par l'urgence tenant à la nécessité dans laquelle se (trouvaient) C. R. et les sociétés civiles de recouvrer dans les meilleurs délais la libre disposition de leurs biens se trouvant saisis ». N. F., L. C., les Sociétés civiles Mathilda, Louxor et André ainsi que A. L. H. L. ont interjeté appel par exploit du 16 novembre 1987. Par exploit du 17 novembre suivant, ils ont assigné C. R. devant la Cour d'appel afin de voir suspendre l'exécution provisoire jusqu'à la décision au fond. Ils invoquaient des conséquences manifestement irréparables au sens de l'article 11 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, les biens restitués étant de valeur considérable et, pour certains, aisément déplaçables. C. R. a conclu au rejet de la demande. À titre reconventionnel, il a sollicité, d'une part, que toute défense à exécution soit subordonnée à la consignation préalable, par les demandeurs, d'un million de francs augmenté des intérêts, et de 150 000 francs, et, d'autre part, la suspension de l'exécution provisoire attachée à la restitution des bons de caisse. Le séquestre des meubles, O. R., s'en est rapporté à justice. La Cour devait donc répondre à deux questions : la défense à exécution formée par voie reconventionnelle est-elle recevable, et l'exécution provisoire pouvait-elle être maintenue au regard de l'article 11 de l'ordonnance de 1909 ? ## Question de droit Le litige pose, en premier lieu, la question de la recevabilité d'une défense à exécution provisoire présentée par voie reconventionnelle, c'est-à-dire par la partie qui a obtenu le bénéfice de l'exécution provisoire. Il pose, en second lieu, la question des conditions dans lesquelles une exécution provisoire assortie d'une restitution peut être maintenue en appel. Sur ce second point, l'article 11 de l'ordonnance du 21 mai 1909 distingue deux fondements. Le premier alinéa dispose que « l'exécution provisoire sera ordonnée sans caution s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a pas appel ». Le second, visé par la Cour, permet l'exécution provisoire pour un motif d'urgence, dont le juge doit rendre compte par des motifs particuliers. La question était donc de savoir si l'urgence retenue par les premiers juges satisfaisait à cette exigence de motivation. ## Solution et dispositif La Cour procède en deux temps. **Sur la recevabilité.** Elle relève qu'« aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit de former une défense à exécution provisoire par voie reconventionnelle ». Elle en déduit la recevabilité de la demande de C. R. Le dispositif déclare recevables les défenses « tant à titre principal que reconventionnel ». **Sur le fond.** La Cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont implicitement écarté le premier alinéa de l'article 11, de sorte que l'exécution provisoire ne pouvait être fondée que sur l'urgence. Elle en tire toutefois une conséquence différente : dans ce cas, « il appartient à la Cour d'appel de vérifier la réalité des circonstances qui ont conditionné l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance et, faute de motifs particuliers d'urgence, d'ordonner des défenses ». Elle constate que le jugement de première instance se borne à énoncer que « l'
# Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12654 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12654 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/09-25-12654)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 20 mai 2014, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dont M. p. SM., de nationalité française, a fait l'objet d'un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 2 juin 2014 par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom du demandeur. Le récépissé produit par la Caisse des dépôts et consignations atteste du versement de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 3 juillet 2014, constatant l'expiration de tous les délais légaux. Le ministère public a déposé ses conclusions le 7 juillet 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 septembre 2014, sur le rapport du Conseiller Guy Joly. La Cour a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La décision ne précise pas les motifs de fond de l'arrêt attaqué du 20 mai 2014, ni l'objet précis de l'instruction en cause (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes, traitées successivement dans les motifs. La première est celle de la recevabilité du pourvoi. Il s'agissait de déterminer si le demandeur avait satisfait aux exigences formelles de l'article 476 du Code de procédure pénale, qui impose, à peine de déchéance, le dépôt d'une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle pose la question de savoir si la sanction pécuniaire attachée à l'échec du pourvoi peut être prononcée de manière systématique, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour constate que le demandeur n'a pas déposé de requête répondant aux exigences de l'article 476. Elle en tire la conséquence que « Il sera donc déchu de son pourvoi ». Sur le second point, la Cour affirme un principe puis en tempère la portée. Elle juge que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute néanmoins : « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de condamner M. SM. au paiement de l'amende ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit M. SM. déchu de son pourvoi ; > Le condamne à l'amende et aux dépens ; » La Cour a statué en formation de cinq magistrats, sous la présidence de Monsieur Roger Beauvois, Premier-Président, le rapport étant présenté par Monsieur Guy Joly, Conseiller. ## Portée et enseignement pratique **1. Le formalisme de la requête en révision.** La décision rappelle que l'exigence d'une requête motivée, comportant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, est prescrite à peine de déchéance par l'article 476 du Code de procédure pénale. La sanction est donc automatique dès lors que la condition formelle fait défaut : la Cour n'examine pas le bien-fondé des moyens, puisqu'il n'y en a pas d'exposés régulièrement. La portée pratique est nette pour le praticien. La déclaration de pourvoi, même régulièrement souscrite et accompagnée du versement de la consignation, ne suffit pas. Le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1987, n° 25294 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 1987, n° 25294 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-03-25294)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés le 29 août 1985, vers 10 heures, dans un immeuble dénommé « L. M. ». S. S. aurait reçu de l'eau volontairement lancée sur lui par B. A., voisine de palier de ses époux au 31e étage. Averti par l'épouse de S. S., le syndic J. W. s'est rendu à cet étage et a constaté des traces d'eau sur le sol ainsi que sur les montants de la porte de l'appartement des époux S. Un témoin, S. G., se trouvait dans cet appartement, dont la porte était restée entrouverte, tandis que S. S. se tenait sur le palier. Ce témoin a déclaré avoir vu S. S. le visage et le haut de la chemise mouillés, et a confirmé pour le surplus les constatations du syndic. Le tribunal de simple police a condamné B. A. pour violences légères. Le jugement n'est pas daté dans le texte fourni (date du premier jugement : non précisée dans la décision). B. A. a interjeté appel. Statuant comme juridiction d'appel du tribunal de simple police, le Tribunal de première instance a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine. S. S., qui ne s'était pas constitué partie civile en première instance, a formulé une action civile pour la première fois devant le juge d'appel. Un pourvoi en révision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 27 mai 1987. ## Question de droit La question posée était de savoir si la personne lésée peut, pour la première fois en cause d'appel, se constituer partie civile lorsque le prévenu, seul appelant, n'a pas été confronté à cette demande en première instance. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'article 73 du Code de procédure pénale, qui ouvre la constitution de partie civile « en tout état de cause », jusqu'à la clôture des débats devant chaque juridiction compétente, déroge au principe du double degré de juridiction. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'action civile et confirme la condamnation pénale. Sur l'action publique, il retient la culpabilité de B. A. au regard des témoignages, dont il juge la véracité insusceptible d'être suspectée. Il relève qu'admettre l'hypothèse d'un mensonge délibéré de S. S., qui se serait aspergé lui-même, relève de la pure supposition. Il tient également compte de la présence de B. A. sur les lieux et du fait qu'elle a, à trois reprises, refusé au syndic l'accès à son appartement. Sur l'action civile, le tribunal retient que le double degré de juridiction « constitue un droit dont tout prévenu doit jouir par rapport tant à l'action civile qu'à l'action publique ». Il estime que l'article 73 du Code de procédure pénale, bien qu'il autorise la personne lésée à se porter partie civile en tout état de cause, « ne peut être interprété comme dérogeant implicitement au principe précité ». Il relève toutefois que cette faculté « permettait à S. S. de saisir de son action civile le juge de première instance ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement entrepris ayant condamné B. A. née P. à une amende de 250 F du chef de violences légères ; > > Déclare S. S. irrecevable en son action civile, portée pour la première fois en appel ; » ## Portée et enseignement pratique **1. La primauté du double degré au profit du prévenu.** La décision affirme que le double degré de juridiction est un droit du prévenu, qui s'applique à la fois à l'action civile et à l'action publique. La formule est remarquable en ce qu'elle fonde la protection du prévenu sur un droit subjectif et non sur une simple règle d'organisation juridictionnelle. Le prévenu a ainsi le droit de voir l'ensemble des prétentions dirigées contre lui examinées par une juridiction du premier degré avant tout examen en appel. **2. Une lecture restrictive de l'article 73.** Le texte autorise la constitution de partie civile « en tout état de cause », jusqu'à la clôture des débats devant chaque juridiction. Le tribunal refuse d'y voir une dérogation implicite au double degré. La combinaison des deux exigences conduit à une règle claire : la faculté de se constituer partie civile existe à chaque degré, mais elle n'autorise pas la première introduction de l'action civile en appel. La solution n'est pas d'une évidence absolue, car le texte ne distingue pas explicitement selon le degré. La décision fait donc le choix d'une interprétation systématique, qui préserve l'effet utile du principe du double degré. **3. Conséquence procédurale pour la partie lésée.** La décision enseigne que la victime doit, pour obtenir réparation dans le cadre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1985, n° 25117 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1985, n° 25117 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/07-09-25117)) ## Faits et procédure Les faits se sont produits le 22 mars 1985, vers 22 h 40, avenue du Port à Monaco. Le prévenu, conduisant un cyclomoteur venant de la place d'Armes, a heurté et renversé A. F. M., qui traversait à pied la chaussée. La victime a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi que des plaies à la tête et au coude droit. Le prévenu a été cité directement, par acte du 15 mai 1985, par le ministère public. Il était poursuivi pour un délit d'atteinte involontaire à la personne (article 251 du Code pénal) et pour deux contraventions au Code de la route, relatives à une vitesse excessive et au défaut de maîtrise du véhicule (ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957). À l'audience du 2 juillet 1985, la victime s'est constituée partie civile. Par note en délibéré, elle a réclamé la réparation de l'entier préjudice, une expertise, et le versement immédiat d'une indemnité provisionnelle de 3 000 francs, assortie de l'exécution provisoire. Le tribunal statuait en matière correctionnelle, contradictoirement. Il s'est prononcé sur l'action publique, sur la responsabilité civile et sur la demande de provision. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la culpabilité. Il s'agit de déterminer si le prévenu a commis une faute caractérisant le délit d'atteinte involontaire à la personne, et les contraventions connexes. La deuxième concerne le partage de responsabilité. Le prévenu soutenait que la victime, par son comportement fautif, avait contribué à la réalisation de son propre dommage. Le tribunal devait donc apprécier si ce comportement justifiait une réduction de l'obligation de réparation. La troisième est relative à l'exécution provisoire. Le tribunal devait dire si la demande de la partie civile, tendant à l'exécution provisoire d'une indemnité provisionnelle « nonobstant appel », était justifiée. ## Solution et dispositif **Sur l'action publique.** Le tribunal retient deux manquements à la charge du prévenu : l'excès de vitesse, et un défaut de maîtrise du véhicule. Il relève qu'« une vitesse plus modérée de sa part, commandée en la circonstance par la présence de piétons aux abords du lieu de l'accident, aurait permis à ce prévenu d'éviter la victime ». Il retient que la présence de piétons, dont la survenance « ne pouvait échapper à sa vue », imposait une allure adaptée. Le prévenu est déclaré coupable, avec application de circonstances atténuantes. **Sur le partage de responsabilité.** Le tribunal retient que « la victime ne s'est pas montrée suffisamment attentive dans la traversée de la chaussée, alors, cependant, qu'elle aurait dû redoubler de prudence puisque ce qui est constant, elle marchait alors en dehors d'un passage pour piétons ». Il en déduit que la victime « supporte un tiers de la réparation de son propre dommage », le prévenu ne devant « assurer que les deux tiers de ladite réparation ». **Sur la provision.** Le tribunal fait droit à la demande d'exécution provisoire, au motif que celle-ci « apparaît justifiée en l'espèce par le souci légitime de la partie civile de préserver ses intérêts patrimoniaux, lesquels eu égard à sa position, seraient mis en péril par tout retard de l'indemnisation provisionnelle ». **Dispositif.** Le tribunal déclare le prévenu coupable, le condamne à une amende de « mille trois cents francs » pour le délit et à « cent francs d'amende » pour chacune des deux contraventions. Il le « déclare pour partie responsable de l'accident susvisé [...] et tenu d'indemniser les deux tiers des conséquences dommageables qui en sont résultées pour cette victime ». Avant dire droit sur le préjudice, il désigne le Docteur Louis Orecchia en qualité d'expert, avec mission d'évaluer les séquelles, le taux d'incapacité permanente partielle et le *pretium doloris*. Enfin, il ordonne : > « Ordonne de ce chef l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ». Le dispositif comporte une erreur de désignation des parties : il vise « Condamne B. A. à payer à F. M. A. une indemnité provisionnelle de 3 000 francs », alors que le corps du jugement désigne le prévenu comme « A. B. » et la victime comme « A. F. M. ». La référence au « Ministère public c/ B. » du titre renvoie à la même personne. Cette divergence de présentation n'affecte pas la portée de la décision, mais elle mérite d'être relevée. ## Portée et enseignement pratique **Le partage de responsabilité en matière d'accident de la circulation.** La décision admet qu'un défaut d'attention de la victime d'un accident de la circulation entraîne sa participation à la réparation de son propre dommage corporel, selon la formule du chapeau. Le tribunal y procède par une appréciation globale des comportements, et fixe une quote-part précise (un tiers à la charge de la victime). Les circonstances retenues sont la traversée hors passage piéton et une attention insuffisante, à rapprocher de la constatation que le compagnon de la victime, lui, avait vu le vé
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16117 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16117 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-12-16117)) ## Faits et procédure Le 28 avril 2015, p. VA., ancien directeur de région puis administrateur délégué au sein d'un groupe de sociétés, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Il visait plusieurs sociétés et dirigeants, dont la société anonyme monégasque A (ci-après « la SAM A »), des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux, de travail dissimulé et de fraude commerciale. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 février 2016, qui n'a pas été frappée d'appel. Estimant avoir été nommément visée par la plainte, la SAM A a fait citer p. VA. devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale. Elle sollicitait la réparation d'un préjudice commercial et d'un préjudice matériel. Le tribunal correctionnel, par jugement du 22 novembre 2016, a déclaré l'action recevable et a condamné p. VA. à verser 40.000 euros de dommages-intérêts. Il a retenu une « légèreté blâmable » et une « témérité » dans le dépôt de plainte. p. VA. a relevé appel. Devant la Cour, la recevabilité de la constitution de partie civile n'était plus contestée. La demande tendant à la transmission du dossier d'instruction a été jugée sans objet, les parties ayant été informées de sa mise à disposition depuis le 24 janvier 2017. Le débat s'est donc concentré sur l'existence d'une faute et, subsidiairement, sur le préjudice. ## Question de droit La question posée était la suivante : une partie civile ayant obtenu une ordonnance de non-lieu peut-elle, sur le fondement de l'article 80, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, obtenir réparation d'une dénonciation téméraire lorsque la preuve d'une faute au sens de l'article 1229 du Code civil n'est pas rapportée ? La Cour rappelle que l'action en dommages-intérêts ouverte par le texte « suppose que la preuve d'une faute, au sens de l'article 1229 du Code civil, soit rapportée ». Elle en déduit que la seule issue non-lieu de l'information ne suffit pas à caractériser la faute. Le raisonnement porte donc sur les éléments permettant d'établir, ou d'écarter, la témérité du plaignant au moment du dépôt de plainte. ## Solution et dispositif La Cour écarte la faute en s'appuyant sur quatre séries d'éléments. **En premier lieu**, le plaignant s'était entouré du conseil d'un professionnel du droit avant de porter plainte. Des courriers adressés à la société entre octobre 2013 et septembre 2014, antérieurs à la plainte, avaient fait part des interrogations de l'intéressé sur les points ensuite dénoncés. La Cour en déduit que p. VA. « a agi avec prudence, sans précipitation, en prenant la précaution, préalablement à toute initiative judiciaire, de rechercher, par l'intermédiaire de son conseil, des informations ». **En deuxième lieu**, la preuve de la connaissance, par le plaignant, du caractère inexact des faits dénoncés « n'est pas rapportée ». La Cour relève notamment que l'intéressé avait été mis à pied puis licencié, qu'il avait été dépossédé de ses outils de travail et qu'il avait fait l'objet d'arrêts de travail et d'une hospitalisation. La qualité d'administrateur délégué, invoquée par la partie civile, n'a pas été regardée comme établissant à elle seule cette connaissance, dès lors qu'il n'était pas démontré que l'intéressé avait exercé ces fonctions de manière effective. **En troisième lieu**, la motivation de l'ordonnance de non-lieu ne révèle aucune témérité. La Cour examine les motifs du juge d'instruction, qui relevait notamment la régularisation de la situation dénoncée sur le plan du droit du travail, la matérialité d'une irrégularité relative à l'assemblée générale mais l'absence d'élément intentionnel, une « divergence d'appréciation » sur les abus de confiance, et l'absence de victime de la fraude commerciale alléguée. Elle en conclut « qu'il ne résulte pas de cette motivation que le plaignant ait agi témérairement ou avec une légèreté blâmable ». **En quatrième lieu**, le contexte du litige prud'homal ne suffit pas davantage. La Cour relève que, bien que les allégations aient pu « s'inscrire dans un litige prud'homal aux enjeux importants pour ce salarié », « aucune référence à la plainte n'a été faite » devant le Conseil des prud'hommes. Elle écarte ainsi la « tentative d'instrumentalisation de la justice pénale » retenue en première instance. Ces motifs conduisent la Cour à juger « qu'il n'est pas établi qu'en portant plainte avec constitution de partie civile, p. VA. ait commis une faute ». Elle ne statue pas sur le préjudice, qui n'est pas examiné. Le dispositif est le suivant : > « Reço
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12268 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12268 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/02-27-12268)) ## Faits et procédure Par arrêt du 14 octobre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. B. WA. coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries et d'usurpation d'identité susceptible d'entraîner une inscription au casier judiciaire d'un tiers. Il a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement. Les faits retenus par les juges du fond sont les suivants. Le prévenu se postait à la sortie d'immeubles et abordait des personnes qu'il présentait comme ses victimes potentielles. Il instaurait un climat de confiance en se faisant passer pour un ancien voisin de son interlocuteur lorsqu'il était enfant. À d'autres occasions, il se présentait comme un sujet ou un résident monégasque, en donnant une fausse identité et/ou une fausse qualité. Il complétait parfois son scénario par l'émission d'un faux appel téléphonique devant la personne visée, destiné à justifier son « besoin impérieux d'argent ». Trois personnes sont intervenues à l'instance comme parties civiles. M. B. WA. a formé un pourvoi, par déclaration au greffe général du 17 octobre 2013, puis une requête déposée le 4 novembre 2013. Le Ministère Public a déposé des conclusions le 27 décembre 2013. Le dossier a été examiné hors session, le 13 février 2014, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller. Le pourvoi se présente donc comme un pourvoi en révision au sens monégasque, c'est-à-dire le recours de droit commun devant la juridiction suprême en matière pénale. Le demandeur soulevait deux moyens réunis, et le Ministère Public un moyen distinct, présenté dans ses conclusions. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première portait sur la qualification d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal, tel qu'invoqué par le demandeur. Il s'agissait de déterminer si un simple mensonge sur l'identité ou
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 janvier 2014, n° 11769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-14-11769)) ## Faits et procédure Le 29 mars 2012, C. SA., prévenu défaillant, a émis un chèque bancaire n° 7027986 d'un montant de 1 430 000 €, tiré sur un compte détenu auprès de la banque B, au profit de la société anonyme monégasque Société Financière et d'Encaissement (S.F.E.). Le titre a été rejeté pour insuffisance de provision le 10 avril 2013. Lors de son audition par les services de police, le prévenu a reconnu avoir rédigé ce chèque, tout en indiquant qu'il avait porté une date postérieure à celle de l'émission. Il a admis qu'à la date d'émission, la somme n'était pas disponible sur son compte. Il a soutenu que le titre présentait des irrégularités (date, délai d'encaissement) et qu'il ne devait servir que de garantie, afin d'obtenir un récapitulatif exact de sa dette au titre de crédits de jeux. Le Ministère public a poursuivi l'infraction sur le fondement des articles 331-1° et 330 du Code pénal. La partie civile a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de 1 430 000 € au titre du chèque, et de 5 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal correctionnel a statué par défaut sur l'action publique et sur l'action civile. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'émission d'un chèque sans provision demeure constitutive du délit lorsque le prévenu invoque, d'une part, des irrégularités affectant le titre, d'autre part, une affectation de garantie convenue avec le bénéficiaire. Plus précisément, deux interrogations se posaient : - L'existence d'irrégularités, voire d'une cause de nullité du chèque, fait-elle obstacle à la qualification pénale ? - Le caractère de « garantie » allégué par le tireur est-il de nature à exclure l'infraction ? S'y ajoutait une question de droit civil accessoire : l'étendue de la réparation due à la partie civile, en présence d'un montant contesté. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le droit pénal du chèque est autonome. Selon la décision, « l'existence d'irrégularités et même de cause de nullité du chèque est indifférente à l'existence de l'infraction dès lors que le titre émis peut être qualifié de chèque », c'est-à-dire qu'il s'agit d'un titre « par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ». Il écarte successivement les moyens du prévenu. Le débat sur la qualité de « garantie » est « sans portée dès lors que le chèque est un moyen de paiement et un ordre de payer à vue ». Les observations relatives à l'encaissement et au paiement sont « également indifférentes », l'infraction étant constituée par la simple émission du titre, entendue comme la remise du chèque signé au bénéficiaire, alors que la provision préalable est insuffisante. Le tribunal relève en outre que le prévenu a reconnu l'absence de provision à la date d'émission. Sur la peine, le tribunal tient compte du « contexte particulier » de l'infraction, à savoir une relation contractuelle ancienne relative à des crédits de jeux dont l'exigibilité était variable, la discussion relative à une sûreté, et l'absence d'antécédents. Il prononce une amende de 1 000 euros. Sur l'action civile, le tribunal relève que le montant du chèque est de 1 430 000 €, mais qu'il résulte de l'audition du directeur administratif de la SBM qu'une somme de 85 000 € doit être déduite au titre d'un dépôt. Il retient donc une créance de 1 345 000 €, et constate qu'aucun autre préjudice n'est démontré. Le dispositif est le suivant : > « Déclare C. SA. coupable des faits qui lui sont reprochés. » > > «
# Cour de Révision de Monaco, 21 juin 1991, n° 26093 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juin 1991, n° 26093 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/06-21-26093)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 juin 1991 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s'inscrit dans le cadre de poursuites correctionnelles à dimension transfrontalière, impliquant la commission successive d'infractions sur le territoire monégasque et sur le territoire français. Bien que la décision rapportée demeure particulièrement sobre quant aux circonstances matérielles exactes de l'espèce (la date exacte des faits ainsi que le contexte précis de l'interpellation étant non précisés dans la décision), les énonciations de l'arrêt permettent de reconstituer avec certitude la trame factuelle soumise à l'appréciation des juridictions répressives. En l'espèce, le nommé D., ressortissant de nationalité française mais résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco, faisait l'objet de poursuites pénales du chef de deux délits distincts mais intellectuellement et matériellement liés par leur objet. D'une part, il lui était reproché d'avoir commis, sur le territoire même de la Principauté de Monaco, le délit de falsification d'un document administratif, à savoir un passeport. La localisation de cet acte matériel de contrefaçon ou d'altération en territoire monégasque rattachait directement cette première infraction à la souveraineté pénale de la Principauté selon le principe classique de territorialité. D'autre part, il était imputé à ce même prévenu d'avoir fait usage de ce passeport falsifié. Toutefois, cet acte d'utilisation du document contrefait n'avait pas été accompli à Monaco, mais en France. Dès lors, la situation factuelle présentait une scission géographique marquée entre les deux opérations délictueuses : l'acte préparatoire ou initial de falsification du titre administratif avait été perpétré intra-muros par un résident monégasque de nationalité étrangère, tandis que l'acte subséquent d'usage du faux avait été intégralement consommé hors des frontières de la Principauté, sur le territoire de l'État français dont le prévenu était le ressortissant. Par ailleurs, deux éléments factuels négatifs, mais déterminants pour l'application des règles de compétence internationale, ont été formellement relevés par les juges du fond et repris dans le texte de la décision commentée. En premier lieu, à son retour ou lors de sa présence en Principauté, le prévenu D. n'a pas été trouvé à Monaco en possession d'objets qui auraient été acquis au moyen de l'infraction d'usage du passeport falsifié commise en France. En second lieu, les autorités françaises n'ont adressé aucune dénonciation officielle de cette infraction d'usage de faux aux autorités monégasques. C'est dans ce cadre factuel précis, marqué par l'extranéité à la fois de l'auteur (ressortissant français, bien que résident monégasque) et du lieu de commission du second délit (la France), que s'est noué le contentieux relatif à l'étendue de la compétence des juridictions correctionnelles de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces faits, des poursuites ont été engagées devant les juridictions répressives monégasques à l'encontre de D. En première instance, le Tribunal correctionnel de Monaco a été saisi des faits (la date du jugement de première instance est non précisée dans la décision). Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du délit d'usage d'un passeport falsifié commis en France, ce qui se déduit de la mention, par la Cour de révision, du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel ultérieurement rendu. Sur appel (l'identité de la partie appelante en cause d'appel est non précisée dans la décision, bien que la nature du litige laisse supposer l'initiative de l'accusation), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt en date du 8 avril 1991. Confirmant la décision des premiers juges, la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente pour connaître du délit d'usage de document administratif falsifié commis sur le territoire français. Pour fonder cette décision d'incompétence, la Cour d'appel a procédé à une vérification méthodique des critères légaux d'attribution de compétence extraterritoriale prévus par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale monégasque. Elle a ainsi constaté, d'une part, que les conditions de l'article 8-2° dudit code n'étaient pas remplies, le prévenu n'ayant pas été trouvé à Monaco en possession d'objets acquis grâce au délit d'usage de passeport falsifié, et, d'autre part, qu'aucune dénonciation officielle n'avait été transmise par les autorités françaises aux autorités monégasques conformément aux prescriptions combinées des articles 6 et 8. En outre, la Cour d'appel a écarté l'argument tiré de la connexité, jugeant que l'article 27 du Code de procédure pénale ne pouvait fonder la compétence de la juridiction monégasque pour un délit commis à l'étranger par un étranger, ce texte ne régissant que la compétence interne. Mécontent de cette issue procédurale qui scindait le contentieux en refusant d'attraire le délit d'usage commis en France devant le juge monégasque saisi du délit de falsification commis à Monaco, le Ministère public (comme l'indique l'intitulé de l'affaire « Ministère public c/ D. ») a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif du 8 avril 1991. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur articulait trois moyens de cassation distincts, que la haute juridiction a regroupés et réordonnés pour les besoins de son examen logique : * **Le premier moyen** faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une omission dans l'énoncé des conditions légales. Plus précisément, il était reproché aux juges d'appel d'avoir omis de rappeler que, parmi les conditions cumulatives ou impératives posées par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale pour que la juridiction de Monaco puisse être reconnue compétente à l'égard d'un délit commis par un étranger à l'étranger, figure l'exigence de la réciprocité d'incrimination (ou double incrimination), c'est-à-dire la condition selon laquelle le fait poursuivi doit également être puni par la législation du pays où il a été commis. * **Les deuxième et troisième moyens**, réunis par la Cour en raison de leur caractère préalable, attaquaient le cœur même de la déclaration d'incompétence internationale. Le demandeur au pourvoi reprochait à l'arrêt confirmatif d'avoir dénié la compétence de la juridiction correctionnelle monégasque pour connaître du délit d'usage de passeport falsifié commis en France par D., ressortissant français résidant en Principauté. Selon l'argumentation développée par ces moyens, ce fait délictueux commis à l'étranger ressortissait nécessairement à la compétence de la juridiction monégasque en raison des liens étroits de connexité ou d'indivisibilité qui l'unissaient au délit de falsification de document administratif commis par le même individu à Monaco. Le pourvoi soutenait qu'en application combinée des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale, cette connexité ou indivisibilité devait opérer une prorogation de compétence au profit du juge répressif monégasque, nonobstant l'extranéité du lieu de commission de l'usage et la nationalité étrangère du prévenu. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi invitée à trancher une question fondamentale de droit pénal international et de procédure pénale, touchant à l'articulation entre les règles régissant l'application de la loi pénale dans l'espace (compétence internationale des juridictions répressives) et les mécanismes procéduraux de jonction des instances (prorogation de compétence pour cause de connexité ou d'indivisibilité). Le problème juridique principal, soulevé par les deuxième et troisième moyens réunis, peut être formulé de la manière suivante : **les dispositions des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale monégasque, qui définissent les cas de connexité permettant d'étendre la compétence d'une juridiction répressive, peuvent-elles fonder la compétence internationale du Tribunal correctionnel de Monaco pour connaître d'un délit commis à l'étranger par un ressortissant étranger résidant en Principauté, au seul motif que ce délit est connexe ou indivisible avec un autre délit commis par ce même individu sur le territoire monégasque, alors même que les conditions légales spécifiques de compétence extraterritoriale prévues par les articles 6 et 8 du même code ne sont pas réunies ?** À titre subsidiaire, le premier moyen posait une question de pure technique de cassation et d'économie des motifs : **l'omission, par une juridiction d'appel qui décline sa compétence internationale sur le fondement des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, de mentionner l'une des conditions légales requises par ces textes (en l'occurrence l'exigence de double incrimination par la loi du lieu de commission) est-elle de nature à entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la juridiction a constaté par ailleurs la défaillance d'autres conditions indispensables à l'établissement de sa compétence ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, commençant par inverser l'ordre d'examen des moyens pour traiter en priorité les deuxième et troisième moyens réunis, qualifiés de « préalables » en ce qu'ils commandent la détermination même du cadre normatif applicable à la compétence internationale. #### 1. L'examen préalable des deuxième et troisième moyens : l'autonomie stricte des règles de compétence internationale par rapport aux règles de connexité interne Le raisonnement de la haute juridiction monégasque s'articule en deux temps complémentaires, validant intégralement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 8 avril 1991. Dans un premier temps, la Cour de révision vérifie l'application des règles spéciales gouvernant la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques à l'égard des délits commis hors du territoire de la Principauté par des ressortissants étrangers. Ces règles sont strictement codifiées aux articles 6 et 8 du Code de procédure pénale. La Cour relève que les juges d'appel ont procédé à deux constatations factuelles souveraines et décisives au regard de ces textes : * D'une part, au regard des exigences de l'article 8-2° du Code de procédure pénale, le prévenu D. n'avait pas été trouvé sur le territoire de Monaco en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction d'usage d'un passeport falsifié commise en France. * D'autre part, au regard des exigences combinées des articles 6 et 8 du même code, il n'existait au dossier aucune dénonciation officielle de cette infraction d'usage de faux émanant des autorités françaises et adressée à l'autorité monégasque. Par ailleurs, bien que le moyen ait pris soin de souligner que le ressortissant français D. était « résidant en Principauté », la Cour de révision ne confère à cette circonstance de résidence aucun effet dérogatoire permettant de contourner les exigences des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale. Le statut de résident ne saurait assimiler l'étranger à un national monégasque au regard des règles de compétence personnelle active, ni dispenser l'accusation d'établir la réunion des critères stricts posés par les articles 6 et 8 pour les étrangers agissant hors des frontières. Dans un second temps, une fois constatée la défaillance manifeste des critères légaux des articles 6 et 8, la Cour de révision répond frontalement à la thèse centrale du pourvoi qui tentait de suppléer à cette incompétence par le truchement de la théorie de la connexité et de l'indivisibilité (articles 26 et 27 du Code de procédure pénale). La Cour approuve la Cour d'appel d'avoir énoncé exactement que la compétence de la juridiction correctionnelle de Monaco pour connaître d'un délit commis par un étranger en dehors du territoire de la Principauté « ne saurait résulter des cas de connexité définis par l'article 27 du Code de procédure pénale, lequel ne concerne que la compétence interne des juridictions répressives monégasques ». La motivation est ici d'une netteté absolue : la Cour opère une distinction radicale de nature et de domaine entre deux corps de règles figurant au sein du Code de procédure pénale. Les articles 6 et 8 fixent les limites de la souveraineté juridictionnelle de l'État monégasque dans l'ordre international ; ils déterminent si le juge répressif monégasque est investi du pouvoir de juger un fait présentant des éléments d'extranéité. À l'inverse, l'article 27 (ainsi que l'article 26 visé au moyen) a une vocation exclusivement interne : il présuppose que les différentes infractions connexes relèvent déjà, chacune prise isolément, de la compétence générale des juridictions monégasques, et a uniquement pour objet de déroger aux règles internes de répartition des compétences (matérielle, personnelle ou territoriale interne) entre les différents organes juridictionnels de la Principauté afin d'assurer une bonne administration de la justice. Par conséquent, la connexité ne peut agir comme un chef autonome de compétence internationale permettant d'attraire devant le juge monégasque un délit commis à l'étranger par un étranger en dehors des prévisions limitatives des articles 6 et 8. Les deuxième et troisième moyens sont donc déclarés inadmissibles. #### 2. L'examen du premier moyen : l'inopérance du grief tiré de l'omission d'une condition légale surabondante Se penchant ensuite sur le premier moyen, la Cour de révision traite le reproche fait à l'arrêt d'appel d'avoir omis de mentionner, parmi les conditions des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, l'exigence selon laquelle le fait commis à l'étranger par l'étranger doit également être puni par la législation du pays où il a été commis (principe de la double incrimination). La Cour ne conteste nullement que cette condition figure effectivement au nombre des exigences posées par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale. Toutefois, elle écarte le moyen par un raisonnement fondé sur la logique des conditions cumulatives et la théorie du motif inopérant ou surabondant. En effet, pour que la juridiction monégasque soit compétente sur le fondement des articles 6 et 8, il est nécessaire que l'ensemble des conditions prévues par ces textes soient réunies. À l'inverse, pour que la juridiction soit déclarée incompétente, il suffit que l'une quelconque de ces conditions nécessaires fasse défaut. Dès lors que la Cour d'appel a légalement justifié son refus de reconnaître la compétence de la juridiction monégasque en constatant souverainement « l'inexistence des autres conditions » (à savoir l'absence de découverte du prévenu à Monaco en possession d'objets acquis au moyen du délit et l'absence de dénonciation officielle par les autorités françaises), l'incompétence était juridiquement acquise de manière irrémédiable. Que le délit d'usage de passeport falsifié fût ou non puni par la législation française était devenu totalement indifférent à la solution du litige : même en présence d'une double incrimination dûment constatée, la juridiction monégasque n'aurait pas pu retenir sa compétence faute de dénonciation officielle ou de possession d'objets issus de l'infraction sur le sol monégasque. L'omission reprochée aux juges du fond est donc dépourvue de toute incidence sur la légalité du dispositif d'incompétence et ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt. ### C. Le dispositif En conclusion de cette double démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon une formule concise et classique : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 juin 1991 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *Ministère public c/ D.* constitue une décision de principe majeure en droit pénal international monégasque, dont la portée théorique dépasse largement les faits d'espèce relatifs à la falsification et à l'usage d'un document administratif. En affirmant avec force que « les cas de connexité définis par l'article 27 du Code de procédure pénale ne concernent que la compétence interne des juridictions répressives monégasques », la haute juridiction fixe une frontière hermétique entre l'ordre juridictionnel interne et l'ordre international en matière répressive. #### 1. Le cantonnement strict de la connexité à l'ordre interne : le rejet d'un forum connexitatis international L'apport essentiel de cet arrêt réside dans la détermination de la nature juridique et de la portée spatiale des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale monégasque. En procédure pénale interne, la connexité et l'indivisibilité sont des mécanismes correcteurs indispensables : face à des infractions distinctes mais unies par un lien étroit (unité de temps et de lieu, concert préalable, relation de cause à effet permettant de préparer, faciliter ou consommer une autre infraction, ou recel), la loi permet de déroger aux règles ordinaires de compétence pour confier l'ensemble du contentieux à un juge unique. L'objectif est double : éviter les contrariétés de décisions et garantir une appréhension globale de la criminalité. En l'espèce, le lien intellectuel et matériel entre la falsification du passeport à Monaco et son usage subséquent en France par le même individu entrait, d'un point de vue purement substantiel, dans les prévisions classiques de la connexité (le premier délit ayant servi à préparer ou faciliter la commission du second), voire de l'indivisibilité selon la thèse soutenue par le pourvoi. Le Ministère public tentait ainsi de faire reconnaître l'existence d'un véritable *forum connexitatis* dans l'ordre international : puisque le juge monégasque était territorialement compétent pour juger le délit-source (la falsification commise à Monaco), cette compétence territoriale devait, par la force attractive des articles 26 et 27 du Code de procédure pénale, absorber le délit-conséquence (l'usage commis en France), en affranchissant la poursuite des verrous restrictifs posés par les articles 6 et 8 du même code. En rejetant catégoriquement cette analyse, la Cour de révision consacre le principe d'autonomie et d'interprétation stricte des règles de compétence internationale. La compétence internationale des juridictions répressives touche directement à la souveraineté des États. Le droit de punir (*jus puniendi*) est un attribut régalien par excellence, dont l'exercice est prioritairement circonscrit par le territoire de l'État. Lorsque le législateur monégasque accepte d'étendre la compétence de ses tribunaux à des faits commis hors des frontières de la Principauté par des ressortissants étrangers, il le fait à titre tout à fait exceptionnel, dans les limites strictement définies par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale. Admettre que l'article 27 du Code de procédure pénale puisse déroger aux articles 6 et 8 reviendrait à bouleverser l'équilibre voulu par le législateur en matière de souveraineté pénale. En effet, les règles de compétence interne (telles que l'article 27) n'ont vocation à s'appliquer qu'en aval, une fois résolue par l'affirmative la question préalable de la compétence internationale des juridictions monégasques. Un tribunal correctionnel monégasque ne peut joindre deux procédures pour cause de connexité que s'il est, au préalable, légalement investi du pouvoir juridictionnel de connaître de chacune des infractions au regard des règles de droit pénal international. En d'autres termes, la prorogation de compétence pour connexité ne peut opérer qu'à l'intérieur d'un même ordre juridictionnel souverain ; elle est radicalement impuissante à créer un titre de compétence internationale là où la loi (articles 6 et 8) le refuse. #### 2. La rigueur des conditions de compétence extraterritoriale des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale L'arrêt met également en lumière l'architecture très protectrice des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale monégas
# Tribunal correctionnel de Monaco, 3 février 2015, n° 12953 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 février 2015, n° 12953 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/02-03-12953)) ## Faits et procédure Par exploit du 28 janvier 2015, la partie civile, M. s. SC., a cité M. b. GU. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Monaco à l'audience du 3 février 2015. Le prévenu était poursuivi pour diffamation publique envers les particuliers, sur le fondement de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression. Le prévenu, représenté par son conseil, a sollicité l'autorisation de se faire représenter à l'audience. Le tribunal a fait droit à cette demande, sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale, au motif que sa présence n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire. Il a donc statué contradictoirement à son égard. Avant toute défense au fond, le conseil du prévenu a demandé l'annulation de la citation. Le ministère public a également sollicité l'annulation de la citation directe de la partie civile. Le conseil de la partie civile a, de son côté, formulé des demandes aux fins de désistement de l'action. Les termes de ces demandes ne sont pas détaillés dans la décision, qui ne précise pas si le désistement a été accepté ou produit des effets particuliers. Le tribunal était composé de trois juges, dont l'un chargé des fonctions de président, et d'un substitut du procureur général. Le greffier est nommément désigné dans la décision. ## Question de droit Le litige posait une question de procédure pénale spéciale : le délai entre la citation et la comparution devant une juridiction pénale, fixé par la loi sur la liberté d'expression pour les poursuites de diffamation, a-t-il été respecté, et quelle est la sanction de son inobservation ? Plus précisément, le tribunal devait déterminer si une citation délivrée six jours avant l'audience satisfaisait à l'exigence d'un délai d'au moins trente jours posée par l'article 50 de la loi n° 1.299, et si la méconnaissance de ce délai entraînait la nullité de l'acte, en application de l'article 41 de la même loi et de l'article 371 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « selon l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins 30 jours ». Il relève que cette disposition est « prescrite à peine de nullité en application des articles 41 de ladite loi du 15 juillet 2005 et 371 du Code de procédure pénale ». Appliquant ces textes à l'espèce, le tribunal constate que la partie civile a délivré exploit le 28 janvier 2015 pour une audience fixée au 3 février 2015, soit un intervalle de six jours. Le délai légal n'ayant pas été respecté, la citation est annulée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nulle la citation délivrée le 28 janvier 2015 à l'encontre de b. GU. ; > Se déclare en conséquence non saisi ; > Condamne, en outre, s. SC., aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; » Deux conséquences découlent de ce dispositif. D'une part, l'annulation de la citation prive le tribunal de sa saisine : il se déclare « non saisi ». D'autre part, la partie civile, à l'origine de l'acte annulé, supporte les frais, avec distraction au profit du conseil du prévenu. ## Portée et enseignement pratique **Un contrôle strict du délai de citation.** La décision illustre le caractère impératif du délai spécial prévu par la loi de 2005 pour les poursuites en matière de presse. Le juge ne procède à aucune appréciation du préjudice ni de l'absence de grief : il constate l'inobservation du délai et en tire la nullité. Cette rigueur est cohérente avec la sanction expressément prévue par le texte (« à peine de nullité »), qui dispense le juge d'un examen téléologique de la finalité du délai. **Une nullité de forme qui entraîne le dessaisissement.** Il convient de relever que l'annulation de la citation ne porte pas sur le fond de la poursuite. Le tribunal ne se prononce ni sur l'existence de propos diffamatoires, ni sur l'élément intentionnel. La poursuite est simplement écartée en la forme. La part
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2013, n° 12072 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2013, n° 12072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-07-12072)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 7 mai 2013 s'inscrit dans le cadre du contentieux routier et, plus spécifiquement, de la répression de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le territoire monégasque. Les faits à l'origine des poursuites se sont déroulés le 4 mai 2013 à Monaco. À cette date, le nommé e. VA., de nationalité française, né le 9 juin 1992 à Lille et demeurant à Grasse, a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il conduisait un véhicule de marque Peugeot immatriculé BX-323-JP. Les vérifications opérées ont mis en évidence que l'intéressé conduisait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique. Cet état était matériellement caractérisé par la présence, dans l'air expiré par le conducteur, d'un taux d'alcool pur égal à 0,87 milligramme par litre, dépassant ainsi le seuil légal fixé à 0,40 milligramme par litre d'air expiré. À la suite de la constatation de ces faits, le ministère public a décidé d'engager des poursuites pénales à l'encontre du conducteur selon la procédure d'urgence du flagrant délit. En application de cette voie procédurale, un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit a été dressé le jour même des faits, soit le 4 mai 2013. Ce document procédural a formalisé la prévention reprochée à l'intéressé en visant expressément la conduite du véhicule précité sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par le taux de 0,87 milligramme par litre d'air expiré. Toutefois, lors de la rédaction de l'acte de poursuite, une erreur matérielle déterminante a été commise quant au visa du texte répressif. Le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit a en effet indiqué que le délit reproché était prévu et réprimé par « l'article 391-1 2° du code pénal ». Or, ainsi que le relèvera la juridiction de jugement, cette disposition spécifique du Code pénal ne réprime nullement la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais est relative aux actes criminels de terrorisme. Parallèlement à l'établissement de ce procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit et sur le fondement de cette même procédure, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de e. VA. le 4 mai 2013, conduisant au placement en détention de l'intéressé dans l'attente de sa comparution devant la juridiction correctionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000930. Trois jours après les faits et son placement en détention, soit le 7 mai 2013, le prévenu a comparu devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Lors de cette audience publique, e. VA. a comparu personnellement, en état de détention en vertu du mandat d'arrêt décerné le 4 mai 2013. Il était assisté de son conseil, Maître Christophe Ballerio, avocat près la Cour d'appel, commis d'office à cet effet. Dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, l'avocat du prévenu a soulevé *in limine litis* une exception de nullité. Bien que le texte du jugement ne détaille pas l'intégralité de l'argumentaire développé oralement à la barre par la défense, il ressort directement de la motivation du tribunal que cette exception tendait à l'annulation de la procédure de saisine en raison du vice affectant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit du 4 mai 2013. L'argumentation reposait sur la violation des prescriptions légales imposant l'indication précise des textes fondant la poursuite, le procès-verbal visant de manière erronée un texte relatif aux actes criminels de terrorisme en lieu et place du texte réprimant effectivement la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le ministère public, représenté à l'audience par Monsieur Michaël Bonnet, Substitut du Procureur Général, a été entendu en ses réquisitions en réponse à cette exception de procédure. Il convient de relever un élément procédural d'importance expressément consigné par le tribunal dans ses motifs : lors de ses observations en réponse, le ministère public n'a pas soutenu ni argué que l'absence de mention du texte effectivement applicable ne faisait pas grief au prévenu. La teneur exacte du reste de l'argumentation du parquet n'est pas précisée dans la décision. À l'issue de ces débats consacrés à l'incident contentieux soulevé *in limine litis*, le Tribunal correctionnel — composé de Monsieur Cyril Bousseron, Premier Juge, de Mademoiselle Cyrielle Colle, Juge, et de Madame Aline Brousse, Magistrat référendaire — a délibéré conformément à la loi avant de rendre son jugement le jour même. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une question de procédure pénale touchant aux conditions de validité de la saisine du tribunal dans le cadre spécifique de la procédure de flagrant délit. En droit processeur monégasque, une distinction textuelle existe a priori entre les modalités de saisine de droit commun et la saisine d'urgence. D'une part, l'article 369 du Code de procédure pénale impose un formalisme rigoureux à l'exploit de citation, lequel doit contenir, à peine de nullité, l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée. D'autre part, le texte régissant la procédure de flagrant délit (visé dans le sommaire de la décision comme l'article 399 du Code de procédure pénale, et mentionné dans les motifs du jugement comme l'article 399 du Code pénal) dispose que la citation a lieu verbalement et sans formalité. Dès lors, le problème juridique soumis au Tribunal correctionnel se décomposait en trois interrogations successives et complémentaires : 1. Les exigences formelles prescrites à peine de nullité par l'article 369 du Code de procédure pénale pour l'exploit de citation — et singulièrement l'obligation de mentionner précisément le texte répressif fondant la poursuite — s'étendent-elles au procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit qui constate la citation verbale et opère la saisine de la juridiction ? 2. Dans l'affirmative, la mention dans ce procès-verbal d'un texte répressif manifestement erroné et étranger aux faits poursuivis (en l'occurrence un texte relatif au terrorisme pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique) équivaut-elle à l'absence d'indication du texte applicable, entraînant la nullité de l'acte dès lors que l'absence de grief n'est pas soutenue par l'accusation ? 3. Enfin, quelle est l'étendue d'une telle annulation sur les actes subséquents, et notamment sur la validité du mandat d'arrêt décerné le même jour en application de cette procédure de flagrant délit ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'exception de nullité soulevée par la défense et annuler tant l'acte de saisine que le titre de détention, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, s'appuyant sur une combinaison des textes procéduraux et de la jurisprudence antérieure des juridictions monégasques. En premier lieu, le tribunal pose la majeure de son syllogisme en rappelant le cadre normatif et jurisprudentiel. Il cite tout d'abord la règle générale édictée par l'article 369 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'exploit de citation doit contenir, à peine de nullité, l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée. Le tribunal confronte immédiatement ce principe à la dérogation apparente prévue en matière de flagrant délit par l'article 399 (visé comme appartenant au Code pénal dans le corps du jugement et au Code de procédure pénale dans le sommaire), selon lequel la citation a lieu verbalement et sans formalité. Pour résoudre cette tension entre l'absence de formalisme de la citation verbale et la nécessité de garantir la régularité de la saisine, le Tribunal correctionnel se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco, en citant un arrêt rendu le 12 février 2007. Selon cette jurisprudence constante, si la citation elle-même est verbale en cas de flagrant délit, « le procès-verbal qui constate ces formalités et saisit le Tribunal doit répondre aux mêmes exigences » que celles posées par l'article 369 du Code de procédure pénale. Le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit constitue en effet le support écrit indispensable qui matérialise l'acte de poursuite et fixe les limites de la saisine de la juridiction ; à ce titre, il ne saurait s'affranchir des garanties fondamentales imposées à l'exploit de citation. En deuxième lieu, le tribunal procède à l'examen in concreto des pièces de la procédure (la mineure du syllogisme). Analysant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 4 mai 2013, les juges constatent que ce document mentionne, au titre des textes fondant la poursuite pour conduite en état alcoolique, « le seul article 391-1 2° relatif aux actes criminels de terrorisme ». Le tribunal en déduit logiquement qu'en visant une disposition totalement étrangère à la prévention routière reprochée, l'acte « ne mentionne donc pas le texte effectivement applicable ». L'erreur de plume ou de visa est ainsi assimilée, dans ses effets juridiques, à une omission pure et simple du texte répressif applicable, contrevenant directement à l'exigence d'indication précise prescrite par l'article 369 du Code de procédure pénale. Le tribunal prend soin d'ajouter une précision déterminante quant au régime de cette nullité : il relève qu'« il n'est pas argué par le Ministère Public qu'une telle absence ne fait pas grief ». En soulignant l'abstention du parquet sur le terrain de la démonstration de l'absence de grief, le tribunal ferme la voie à un éventuel sauvetage de l'acte de procédure qui aurait pu reposer sur le fait que la qualification factuelle détaillée dans la prévention suffisait à informer le prévenu. De plus, les juges notent que la solution retenue s'impose conformément à la jurisprudence précitée de la Cour d'appel du 12 février 2007, laquelle avait été rendue « dans une affaire en tous points identiques ». En troisième et dernier lieu, le tribunal tire les conséquences juridiques de cette irrégularité (la conclusion du syllogisme). La sanction directe de la violation des prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale est le prononcé de la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit du 4 mai 2013. Par voie de conséquence — « subséquemment », selon le terme employé par le jugement —, cette annulation prive de base légale le titre de détention pris sur son fondement. Le mandat d'arrêt ayant été délivré le même jour « en application de cette procédure » viciée, il se trouve mécaniquement affecté par la nullité de l'acte principal et doit également être annulé, les frais de la procédure étant laissés à la charge du Trésor. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, > > Prononce la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 4 mai 2013. > > Prononce la nullité du mandat d'arrêt délivré le 4 mai 2013. > > Laisse les frais à la charge du Trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une illustration particulièrement nette de la rigueur avec laquelle les juridictions monégasques contrôlent la régularité formelle des actes de saisine pénale, y compris dans le cadre des procédures d'urgence. La mention finale « Jurisprudence constante » figurant au pied de la décision, ainsi que les références jurisprudentielles intégrées tant dans le texte même des motifs que dans les annotations liminaires, témoignent de l'ancrage profond de cette solution dans le droit positif de la Principauté. Sur le plan strictement interne, la décision s'inscrit dans le sillage direct de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 12 février 2007, expressément cité par le tribunal dans ses motifs. Il est remarquable de constater que le tribunal précise que cet arrêt de 2007 avait été rendu « dans une affaire en tous points identiques ». Cette précision révèle la récurrence d'une erreur matérielle spécifique au sein des actes de poursuite (vraisemblablement liée à une confusion typographique ou informatique dans la numérotation des articles des codes monégasques lors de l'élaboration des trames de prévention pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, aboutissant au visa de l'article 391-1 2° du Code pénal relatif au terrorisme). En outre, l'encadré d'analyse précédant le jugement invite à rapprocher cette décision d'un jugement antérieur du Tribunal correctionnel du 20 juillet 2012 ainsi que d'un arrêt de la Cour de Révision rendu le 16 avril 2007 dans une affaire *Ministère Public c/ LB*. Cet ensemble jurisprudentiel cohérent démontre que les juridictions monégasques, de première instance comme de cassation (la Cour de Révision), ont construit une doctrine solide autour de l'articulation des articles 369 et 399 du Code de procédure pénale. L'apport fondamental de cette jurisprudence consiste à refuser que la célérité inhérente à la procédure de flagrant délit ne se traduise par un abaissement des garanties procédurales offertes à la personne poursuivie. En effet, une lecture purement littérale et isolée de l'article 399, qui énonce que dans la procédure de flagrant délit « la citation a lieu verbalement et sans formalité », aurait pu conduire à considérer que l'acte saisissant le tribunal échappe au formalisme prescrit à peine de nullité par l'article 369 pour les exploits de citation ordinaires. Or, la jurisprudence monégasque opère une distinction fondamentale entre l'acte d'information initial (la citation verbale donnée au prévenu déféré) et l'instrumentum procédural qui constate l'accomplissement de ces formalités et opère la saisine juridique de la juridiction (le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit). Dès lors que ce procès-verbal joue le rôle fonctionnel d'acte de saisine du Tribunal correctionnel, il se substitue à l'exploit de citation et doit impérativement en revêtir les attributs essentiels. L'exigence d'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée n'est pas une simple formalité bureaucratique ; elle touche à la substance même des droits de la défense et à la délimitation de l'office du juge. Le prévenu qui comparaît sur-le-champ, souvent détenu comme en l'espèce, doit être mis en mesure de connaître avec une absolue certitude non seulement les faits matériels qui lui sont imputés, mais également la qualification juridique exacte et le texte de loi qui détermine les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que les peines encourues. L'assimilation d'un texte erroné à une absence de texte procède de cette même logique protectrice. Viser l'article 391-1 2° du Code pénal relatif aux actes criminels de terrorisme pour réprimer un délit routier de conduite sous l'empire d'un état alcoolique crée une discordance radicale entre l'énoncé factuel de la prévention et son fondement légal. Une telle erreur vicie l'acte dans son essence car le texte visé est juridiquement inapplicable aux faits de l'espèce. Par ailleurs, la motivation du jugement du 7 mai 2013 apporte un éclairage intéressant sur le mécanisme de mise en œuvre de la nullité au regard de la théorie du grief. Le tribunal prend soin de relever qu'« il n'est pas argué par le Ministère Public qu'une telle absence ne fait pas grief ». Cette formulation en creux suggère que la nullité édictée par l'article 369 du Code de procédure pénale, bien que textuelle (« à peine de nullité »), s'articule avec la question de l'existence d'un grief causé aux intérêts du prévenu. Toutefois, la structure de la phrase employée par les juges correctionnels laisse entendre que face à l'omission ou à l'erreur sur le texte répressif applicable, le grief est à tout le moins présumé, ou qu'il appartient au ministère public, s'il entend sauver son acte de poursuite de l'annulation, de soulever et de démontrer activement que cette irrégularité n'a causé aucun préjudice aux droits de la défense. En l'absence d'une telle argumentation de la part du parquet à l'audience, le juge constate l'irrégularité objective de l'acte et prononce la nullité encourue. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Ce jugement du Tribunal correctionnel de Monaco recèle des enseignements pratiques de premier plan, tant pour les magistrats du ministère public que pour les avocats de la défense exerçant devant les juridictions pénales monégasques. Pour le **ministère public**, cette décision rappelle l'impérieuse nécessité d'exercer une vigilance accrue lors de la rédaction des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit. Le recours à des modèles informatiques préétablis ou à des trames standardisées comporte le risque de perpétuer des coquilles sur les numéros d'articles. L'observation du tribunal selon laquelle l'arrêt de la Cour d'appel du 12 février 2007 concernait « une affaire en tous points identiques » démontre qu'à six années d'intervalle, la même erreur de visa (la référence à l'article 391-1 2° du Code pénal relatif au terrorisme pour une infraction d'alcoolémie au volant) s'est reproduite au sein des services du parquet. Les conséquences d'une telle inattention rédactionnelle sont particulièrement lourdes pour l'action publique : * D'une part, le tribunal n'est pas valablement saisi et ne peut statuer sur le fond de la prévention, alors même que la matérialité de l'infraction (un taux d'alcoolémie mesuré à 0,87 mg/l d'air expiré) paraissait établie. * D'autre part, en cas de contestation *in limine litis* par la défense, le parquet ne saurait rester passif sur le terrain du grief. Le jugement souligne clairement que le ministère public n'a pas argué de l'absence de grief. Il en résulte qu'en pratique, si une erreur de visa textuel est décelée à l'audience, le représentant du ministère public a tout intérêt à développer subsidiairement une argumentation soutenant que la description précise des faits dans le corps de la prévention (mentionnant la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec indication du seuil légal de 0,40 mg/l et du taux mesuré) permettait au prévenu et à son conseil d'identifier sans ambiguïté l'infraction reprochée, excluant ainsi tout grief effectif. Pour les **avocats de la défense**, et singulièrement ceux intervenant dans le cadre de la permanence pénale ou commis d'office pour assister des prévenus déférés en flagrant délit (comme ce fut le cas en l'espèce pour le conseil du prévenu), ce jugement illustre l'efficacité redoutable du contrôle formel des actes de saisine. La pratique de la défense pénale d'urgence exige ainsi un examen minutieux et systématique du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit avant toute ouverture des débats au fond : 1. **La vérification de la concordance entre les faits et le texte visé :** L'avocat ne doit pas se contenter de lire l'exposé factuel de la prévention ; il doit systématiquement vérifier la teneur exacte de l'article de loi visé au bas de la prévention
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 octobre 2012, n° 12041 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 octobre 2012, n° 12041 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/10-26-12041)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le jugement rendu le 26 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du traitement judiciaire d'une série d'infractions commises au cours de l'année 2010 par huit jeunes individus, composés de sept mineurs et d'une majeure au moment des faits. Bien que les actes délictueux et contraventionnels ayant conduit à la comparution des intéressés ne fussent pas directement liés entre eux sur le plan matériel, l'instruction commune et le traitement global de l'affaire par la juridiction monégasque trouvaient leur justification dans un dénominateur commun : l'appartenance de l'ensemble des prévenus, à l'époque des faits, à un même groupe dénommé « HASAKI ». Dirigé par v. NG. et m. CO., ce groupe, qui se présentait initialement comme une réunion de jeunes partageant un intérêt commun pour la danse, et plus spécifiquement pour le « HIP HOP », s'était en réalité manifesté sur le territoire monégasque par la commission d'actes de délinquance et d'intimidation répétés. Les faits reprochés s'articulaient autour de quatre séquences infracriminelles distinctes, mêlant atteintes aux biens, atteintes aux personnes et infractions à la législation sur les stupéfiants. En premier lieu, courant juin 2010, deux adolescentes scolarisées en classe de quatrième au collège FANB, m. LA RO. (née le 22 février 1995) et a. MA. (née le 26 août 1996), se sont concertées afin de dérober des téléphones portables au sein même de leur établissement scolaire. Ayant fouillé successivement l'étage des classes de quatrième puis celui des classes de sixième, elles ont chacune soustrait frauduleusement un appareil de marque Blackberry, l'un au préjudice de Rebecca SI. (soustrait par m. LA RO.) et l'autre au préjudice de Darya PAP. (soustrait par a. MA.), avant de se débarrasser des cartes SIM correspondantes. Les deux mineures ont ultérieurement tenté de justifier leurs actes en exposant avoir elles-mêmes été victimes du vol de leurs propres appareils et souhaiter s'en procurer de nouveaux. Le jour même des faits, m. LA RO. a échangé le téléphone dérobé avec l'un de ses amis, Paulo AL. MA., avant de le récupérer auprès de ce dernier pour le restituer à Rebecca SI. après que la directrice de l'établissement eut téléphoné à son domicile pour l'interroger à ce sujet. De son côté, a. MA. a conservé le téléphone de Darya PAP. durant deux jours avant de le lui restituer, se trouvant embarrassée par la rumeur circulant dans le collège qui la désignait comme l'auteur de la soustraction. En deuxième lieu, le 28 juin 2010, au skate park de Fontvieille, un jeune garçon âgé de 12 ans, Grégory TH., a été victime de violences volontaires et d'un vol. Alors qu'il téléphonait à sa mère, il a été pris à partie par l. CI. (né le 20 août 1996), lequel lui a tiré sur le bras pour tenter de faire chuter son téléphone portable. N'y parvenant pas, l. CI. a frappé la victime, l'a projetée à terre par des « balayettes » pour lui faire perdre l'équilibre, l'a immobilisée au sol et lui a craché dessus. C'est à cet instant qu'est intervenue a. DE. (née le 10 mars 1992, unique prévenue majeure au moment des faits). Celle-ci s'est emparée du téléphone portable de Grégory TH., a consulté sa liste de musique, en a extrait la carte mémoire (carte SD) pour la soustraire frauduleusement, puis a restitué l'appareil à la victime en déclarant : « tiens je te rends ton portable car c'est de la merde ». Suite à cette soustraction, l. CI. a relâché sa victime qui a pris la fuite, terrorisée à l'idée que son agresseur appartînt à la bande des « HASAKI », laquelle avait déjà malmené un « petit » au Ni Box pour lui dérober son téléphone. Ces faits ont été dénoncés aux services de police par la victime le 14 juillet 2010. En troisième lieu, dans le courant du mois d'août 2010, des vols ont été commis au préjudice du commerce exploité sous l'enseigne « Pole Position », sis 1 rue de la Source à Monaco, géré par n. MOU. Le prévenu r. TE. DOS SA. (né le 5 février 1994), qui travaillait pour cette enseigne, a frauduleusement soustrait le 24 août 2010 un premier scooter noir de marque PIAGGIO, type ZIP, qui se trouvait en dépôt-vente dans le commerce, ainsi que le contenu d'une tirelire en forme de cochon servant de caisse à pourboires et renfermant environ 70 euros. La gérante a déposé une première plainte le 25 août 2010. Ultérieurement, r. TE. DOS SA. a dérobé un second scooter neuf de marque SYM Orbite, de couleur blanche, d'une valeur de 1 099 euros, remisé à l'intérieur du magasin, ce qui a donné lieu à un second dépôt de plainte le 15 septembre 2010. L'auteur des vols a utilisé le scooter noir durant une journée et le scooter blanc durant une partie de l'été. Les investigations, initiées après qu'un employé du magasin, Renaud BOULANGER, eut aperçu r. TE. DOS SA. pilotant le scooter volé à Beausoleil et que deux autres employés eurent vérifié la concordance du numéro de châssis sur le véhicule stationné, ont permis de relever une trace papillaire appartenant à r. TE. DOS SA. sur un miroir rangé dans le coffre du deux-roues. La mère du prévenu a par ailleurs rapporté la tirelire aux services de police après l'avoir découverte à son domicile. En outre, les deux engins dérobés ont été utilisés par v. NG. et par m. CO. (né le 16 août 1995). Ce dernier a notamment piloté le scooter noir le jour même du vol en effectuant une roue arrière à Beausoleil, provoquant l'intervention de la police, et s'est révélé être l'utilisateur régulier du scooter blanc dont il conservait les clés à son domicile, caractérisant ainsi des faits de recel de vols. En quatrième et dernier lieu, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2010 (bien que les motifs du jugement mentionnent à trois reprises par erreur matérielle les dates du « 21 juin 2010 » et du « 21 juin 2011 » lors de la description de l'interpellation, la prévention et l'exposé des auditions fixent les faits entre le 20 et le 21 novembre 2010), un groupe de jeunes s'était réuni au bas d'un immeuble situé boulevard du Larvotto à Monaco, le long de la voie rapide, pour fumer et discuter après l'annulation d'une fête prévue chez un ami. Soudainement, v. NG. (né le 12 octobre 1994) a décidé de soustraire frauduleusement un vélo VTT de marque DECATHLON, selon lui mal attaché devant un immeuble, au préjudice d'une victime demeurée non identifiée. Il a utilisé ce cycle, tout comme l. CI. et m. MA. (né le 8 février 1995), qui avaient pourtant assisté au vol, pour se déplacer jusqu'à l'avenue Princesse Grace. Par ailleurs, m. MA. a frauduleusement soustrait le feu arrière dudit vélo. Lors de leur contrôle et interpellation par les services de police devant l'immeuble le Bahia, avenue Princesse Grace, l. CI. a remis aux fonctionnaires 2,01 grammes (ou 2 grammes selon les motifs) de résine de cannabis qu'il détenait aux fins d'usage personnel, déclarant avoir acquis cette substance l'après-midi même auprès d'un inconnu à Nice et reconnaissant consommer cinq cigarettes de cannabis par semaine. C'est dans le cadre des investigations policières menées à la suite de ces divers événements, entre les mois de juillet et novembre 2010, que les mis en cause ont fait l'objet de différentes mesures d'audition (appels téléphoniques, auditions libres et placements en garde à vue) dont la régularité procédurale a constitué le cœur du débat juridique devant la juridiction correctionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'enchaînement des actes d'enquête policière mérite une attention particulière, car la chronologie et la nature juridique de chaque audition déterminent directement le sort des exceptions de nullité soulevées ultérieurement. S'agissant des vols de téléphones portables, les services de police ont procédé, le 8 juillet 2010, à l'audition du père de m. LA RO. À l'issue de cette audition et en présence de ce dernier, qui a collaboré en communiquant le numéro de téléphone de sa fille, les policiers ont joint m. LA RO. par téléphone. Au cours de cette conversation téléphonique, l'intéressée a reconnu le vol du téléphone au collège FANB et a désigné a. MA. comme sa complice. Convoquée par la police suite à cette mise en cause, a. MA. s'est présentée le lendemain, 9 juillet 2010, à 15 heures 30, dans les locaux de la sûreté publique. Entendue sous le régime de l'audition libre, sans aucune mesure de contrainte, elle a immédiatement reconnu le vol. Par la suite, les deux mineures ont été placées en garde à vue : m. LA RO. le 15 juillet 2010 à 9 heures 15, et a. MA. le 22 juillet 2010 à 9 heures 30. Lors de ces placements en garde à vue respectifs, aucune des deux jeunes filles n'a souhaité être assistée d'un avocat, et le droit de garder le silence ne leur a pas été notifié. Au cours de ces gardes à vue, m. LA RO. a réitéré ses aveux lors de deux auditions (cotes D39 et D40), et a. MA. s'est également auto-incriminée lors de son audition (cote D54). S'agissant des vols et recels de scooters, r. TE. DOS SA. a d'abord été entendu le 26 août 2010 à 14 heures 40 dans le cadre d'une audition libre, à l'issue de laquelle sa mère a également été auditionnée ; il y a reconnu le vol du scooter noir PIAGGIO commis l'avant-veille. Mis en cause par ce dernier, m. CO. a été entendu le 27 août 2010 à 14 heures 30, également sous le régime de l'audition libre, reconnaissant à cette occasion le recel dudit scooter noir. Trois mois plus tard, le 24 novembre 2010 à 9 heures 20, r. TE. DOS SA. et m. CO. ont tous deux été placés en garde à vue. Aucun des deux n'a souhaité l'assistance d'un avocat et aucun ne s'est vu notifier son droit de se taire. Toutefois, leurs attitudes sous ce régime coercitif ont divergé : tandis que r. TE. DOS SA., lors de ses auditions de garde à vue (à 10 heures 46 et 16 heures 55, cotes D140 et D142), s'auto-incriminait en reconnaissant le vol du second scooter blanc SYM Orbite avec des détails très précis, m. CO., lors de ses propres auditions (à 10 heures 20 et 16 heures 33), revenait sur ses déclarations initiales pour contester tant le recel du scooter noir que toute implication dans le recel du scooter blanc. Une confrontation a également été organisée entre les deux prévenus. Par ailleurs, r. TE. DOS SA. et m. CO. ont fait l'objet d'une mesure de détention préventive du 25 novembre au 6 décembre 2010. S'agissant enfin des faits du 21 novembre 2010 et des événements du skate park, l. CI. et m. MA. ont été entendus le 21 novembre 2010 (à 2 heures 40 pour le premier) dans le cadre d'auditions libres. Tous deux y ont reconnu le recel du vélo DECATHLON dérobé par v. NG., l. CI. admettant en outre la détention de cannabis et m. MA. le vol du feu arrière du cycle (ce dernier ne fera l'objet d'aucune garde à vue ultérieure). En revanche, le 25 novembre 2010, a. DE. (à 9 heures) et l. CI. (à 9 heures 30) ont été placés en garde à vue, sans notification du droit au silence et en déclinant l'assistance d'un avocat. Sous ce régime, a. DE. a contesté le vol de la carte mémoire, admettant seulement avoir pris la casquette de Grégory TH. « pour s'amuser » avant de la lui rendre. Quant à l. CI., interrogé uniquement sur les violences commises contre Grégory TH., il les a contestées lors de sa première audition de garde à vue mais les a reconnues lors de la seconde (cote D178). Une confrontation a également eu lieu entre l. CI. et a. DE. Une information judiciaire ayant été ouverte, l'ensemble des mis en cause (à l'exception de m. MA. pour ce qui concerne uniquement le recel de vélo lors de la garde à vue, mais ayant tous comparu devant le magistrat instructeur selon les motifs) a été entendu par le Juge tutélaire. Par une ordonnance de non-lieu partiel, de meilleure qualification et de renvoi en date du 13 juillet 2012, le Premier Juge chargé des fonctions de Juge tutélaire a renvoyé les huit prévenus devant le Tribunal correctionnel. Les citations ont été signifiées par exploits de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, les 21, 28 août, 6 et 7 septembre 2012, tant aux prévenus qu'à leurs civilement responsables respectifs : les époux LA RO. pour leur fille m. ; les époux MA. pour leur fille a. ; les époux DOS SA. pour leur fils r. ; Madame Elena PA. épouse MAT. pour son fils l. CI. ; Madame Marilyn BO. pour son fils m. MA. ; et enfin l'État de Monaco (représenté par p. SE., directeur du foyer, et à l'audience par f. DR., éducateur spécialisé au Foyer de l'Enfance) ès qualités de civilement responsable des mineurs m. CO. (placé au foyer au moment des faits) et v. NG. Lors de l'audience du 12 octobre 2012, tenue à huis clos en application des articles 1er et 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963, sept prévenus ont comparu en personne, tandis que v. NG. a fait défaut (son conseil, Maître BRUGNETTI, étant sans pièce ni moyen). Parmi les civilement responsables, Rosaria DA SI. épouse MA. et Vitor Manuel MA. DOS SA. ont également fait défaut. Le Tribunal a en outre entendu, à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président prévu aux articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de procédure pénale, Christine SQUIBAN (éducatrice au Service d'Action Sociale) et Jean Paolo MAT. (beau-père de l. CI., assisté d'un interprète en langue italienne). *In limine litis*, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur de m. LA RO. et l. CI., a soulevé des exceptions de nullité fondées sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il sollicitait l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis lors de la garde à vue ainsi que de tous les actes subséquents, au motif que le droit de se taire n'avait pas été notifié à ses clients lors de leur placement sous ce régime coercitif. Les conseils des autres prévenus comparants — Maître Olivier MARQUET (pour a. MA.), Maître Christophe SOSSO (pour r. TE. DOS SA.), Maître Sarah FILIPPI substituant Maître Didier ESCAUT (pour m. CO.), Maître Arnaud ZABALDANO (pour m. MA.) et Maître Hervé CAMPANA (pour a. DE.) — se sont associés à ces exceptions de nullité pour le compte de leurs clients respectifs. Au fond, les conseils de m. CO. et d'a. DE. ont par ailleurs plaidé la relaxe. En réplique, le Procureur Général s'est opposé à l'accueil de ces exceptions de nullité en développant une double argumentation. D'une part, il a soutenu que la convocation de mineurs, accompagnés de leurs parents, aux fins d'auditions rapides dépourvues de toute mesure de contrainte, ne pouvait être assimilée à un régime de garde à vue ni soumise aux mêmes exigences procédurales. D'autre part, il a fait valoir que la note du Juge tutélaire enjoignant au directeur de la sûreté publique de procéder à la notification du droit au silence aux personnes mises en cause datait du 12 janvier 2011 ; étant postérieure aux auditions litigieuses réalisées au cours de l'année 2010, son inobservation à l'époque des faits ne pouvait, selon le ministère public, entraîner la nullité des procédures. Enfin, sur le plan des intérêts civils, tandis qu'a. PAP., représentant légal de sa fille mineure Darya, déclarait à l'audience ne pas souhaiter se constituer partie civile, la S.A.R.L. POLE POSITION, représentée par sa gérante n. MOU., s'est constituée partie civile pour solliciter la condamnation de r. TE. DOS SA. au paiement de la somme de 70 euros à titre de dommages-intérêts, outre la restitution de la tirelire dérobée. Le Tribunal, après avoir joint l'incident de nullité au fond, a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 26 octobre 2012. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une question de droit processuel d'une importance cardinale, située au croisement du droit interne de la procédure pénale — alors dépourvu de disposition textuelle explicite sur ce point, avant l'intervention de la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 — et du droit européen des droits de l'homme directement applicable dans la Principauté. Le problème juridique se décomposait en trois interrogations complémentaires : En premier lieu, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose-t-il aux autorités policières, dès le stade de l'enquête préliminaire ou de flagrance, de notifier le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'audition, et cette exigence s'applique-t-elle indistinctement aux mesures de garde à vue et aux auditions dites « libres » réalisées sans contrainte ? En deuxième lieu, lorsqu'une telle notification du droit de se taire a été omise lors du placement en garde à vue, cette défaillance procédurale entraîne-t-elle automatiquement et systématiquement la nullité des procès-verbaux d'audition, ou son effet annulatoire est-il subordonné à l'appréciation *in concreto* d'un grief résultant de l'auto-incrimination effective du mis en cause en l'absence d'avocat ? En troisième et dernier lieu, dans l'hypothèse où la nullité de certains procès-verbaux d'audition de garde à vue est constatée, quelle est l'étendue de cette annulation sur la validité de la mesure de garde à vue elle-même, sur les actes subséquents (tels que les procès-verbaux de confrontation) et, *in fine*, sur la caractérisation de la culpabilité des prévenus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, le Tribunal correctionnel développe un raisonnement d'une grande précision analytique, refusant tant le rejet global sollicité par le ministère public que l'annulation générale et automatique réclamée par la défense. La motivation procède par étapes successives, posant d'abord le principe
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 juin 2012, n° 9130 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 juin 2012, n° 9130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/06-26-9130)) ## Faits et procédure Un salarié d'une société anonyme monégasque chargée de travaux du bâtiment est tombé d'une hauteur d'environ treize mètres depuis un échafaudage, le 17 décembre 2008. Il a été chuté entre le 8e étage et le 4e étage, où il a pu se rattraper. Il a subi une fracture de l'omoplate gauche, une fracture du massif articulaire droit de la deuxième vertèbre cervicale et une fracture de la dixième côte droite. L'enquête a établi que la chute résultait de l'absence de plinthes côté façade sur les lisses de l'échafaudage, alors que la distance entre la structure et la façade atteignait environ cinquante centimètres. Le tribunal relève en outre qu'une société fournisseur de la structure avait averti l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux semaines avant l'accident, de modifications dangereuses constatées lors d'une visite de chantier. Les travaux de mise en conformité étaient en cours le jour des faits, mais l'accès à l'échafaudage n'avait pas été interdit aux salariés. Le prévenu, directeur général de la société, et la société elle-même étaient poursuivis pour blessures involontaires, sur le fondement des articles 26, 250 et 251 du Code pénal, et au regard des arrêtés ministériels n° 66-009 du 4 janvier 1966 et n° 61-143 du 19 mai 1961. Le procès-verbal de synthèse de l'enquête date du 30 mars 2009. La citation, dont la date n'est pas précisée de manière homogène dans la décision (les visas mentionnent des citations des 18 et 22 mai 2012, tandis que le moyen de la défense évoque une citation du 9 mai 2012), a été délivrée en 2012. La défense soulevait l'extin
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2012, n° 9053 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2012, n° 9053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/03-27-9053)) ## Faits et procédure Une fiche de renseignement du SICCFIN, adressée au Parquet Général le 11 janvier 2007, a signalé la société en commandite simple PR., immatriculée à Monaco le 11 avril 2006 et exerçant une activité de négoce de composants électroniques et de matériel informatique. Selon le tribunal, cette société a reçu, en quelques mois, plus de vingt millions d'euros de clientes françaises, avant de transférer rapidement ces fonds vers des fournisseurs établis à Hong Kong, après une marge commerciale de 1 à 2 %. Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à plus de 39 millions d'euros en dix mois. Les investigations douanières ont établi que la chaîne commerciale reposait sur des sociétés « taxi », qui facturaient la TVA sans la reverser, et sur des sociétés « écran » destinées à opacifier la relation entre ces sociétés et les sociétés « déductrices ». Le tribunal évalue le préjudice fiscal à environ 6 millions d'euros. Trois prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 11 août 2011, rectifiée le lendemain. Ils étaient poursuivis pour soustraction au paiement de l'impôt, en application de l'ordonnance souveraine n° 653 du 25 août 2006, pour escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal, et pour certaines infractions connexes (complicité, tentative d'escroquerie). Une partie civile, l'État de Monaco, réclamait 9 279 641 euros, dont 6 444 196 euros de dommages-intérêts et 2 835 445 euros de pénalités fiscales. Les deux prévenus MM. DE. et PR. soulevaient, in limine litis, des exceptions de nullité. Ils faisaient valoir qu'ils avaient été entendus dès l'origine de la procédure, sur commission rogatoire, en qualité de témoins, alors qu'existaient déjà à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité. Ils soutenaient qu'étant privés de liberté, ils auraient dû bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, et qu'ils n'avaient pas été informés de manière précise des faits reprochés. M. PR., dont le français n'est pas la langue maternelle
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/09-27-26709)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre un dénommé G. M., ainsi qu'au moins un co-inculpé dont l'identité n'est pas révélée par le texte de la décision. La nature exacte des infractions pénales poursuivies, les circonstances de temps et de lieu de leur commission éventuelle, ainsi que la date précise de l'ouverture de l'information judiciaire et du placement initial sous mandat de dépôt de l'intéressé demeurent inconnues (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments factuels rapportés par l'arrêt que G. M. a été placé en détention préventive pour une durée initiale soumise à un premier délai légal de deux mois. Au cours de cette information judiciaire, les déclarations faites par l'inculpé G. M. se sont révélées présenter de nombreuses contradictions avec celles émanant d'un co-inculpé. Afin de faire la lumière sur ces divergences, le magistrat instructeur en charge du dossier a estimé nécessaire d'ordonner différentes mesures d'investigation. Ces actes d'instruction ont été formellement prescrits par le juge d'instruction aux dates des 2, 3 et 5 août 1999. Parallèlement au déroulement de ces investigations, qui demeuraient en cours d'exécution durant le mois d'août 1999, la question du maintien en détention de l'inculpé s'est posée à l'approche de l'échéance du titre de détention. Le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance prolongeant la détention préventive de G. M. (la date exacte de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision). Il est également établi par les motifs de l'arrêt que le contentieux relatif à l'instruction ou à la détention de G. M. avait déjà donné lieu, peu de temps auparavant, à deux interventions successives de la juridiction d'instruction du second degré, matérialisées par de précédents arrêts rendus les 16 juillet et 10 août 1999, lesquels exposaient les circonstances de l'information. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la mesure de privation de liberté maintenue à son encontre, l'inculpé G. M. a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Dans le cadre de cette instance d'appel, un mémoire a été déposé dans l'intérêt de G. M. (le contenu exhaustif de ce mémoire n'est pas précisé dans la décision, à l'exception du fait négatif relevé ultérieurement par la Cour de révision selon lequel ce document ne soulevait aucun grief tiré de la date à laquelle l'ordonnance de prolongation avait été rendue par rapport à l'expiration du premier délai de deux mois). Par un arrêt rendu le 20 août 1999, la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné, par conséquent, le maintien en détention préventive de l'appelant. Pour asseoir sa décision, la juridiction d'instruction du second degré a opéré un renvoi exprès, pour l'exposé des circonstances de l'information, à ses deux précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999. Elle a ensuite énuméré les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 en constatant qu'elles étaient en cours d'exécution. Les juges d'appel ont estimé que ces mesures ne se déroulaient pas dans des délais déraisonnables, qu'elles étaient justifiées par la nécessité d'éclaircir les nombreuses contradictions opposant G. M. à son co-inculpé, et qu'elles étaient susceptibles de conduire à des auditions et confrontations ultérieures, rendant la détention nécessaire pour prévenir tout risque d'interférence de la part du demandeur lors de leur accomplissement. G. M., représenté par son avocat-défenseur, Maître Pastor, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 20 août 1999, en articulant deux moyens de cassation, tous deux pris de la violation d'un texte unique : l'article 186 du Code de procédure pénale monégasque. Par son premier moyen de révision, le demandeur au pourvoi soutenait que l'article 186 du Code de procédure pénale avait été violé au motif que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois. Il reprochait ainsi implicitement à la procédure de prolongation son caractère prématuré au regard du calendrier d'échéance du mandat initial. Par son second moyen de révision, divisé en plusieurs branches (dont l'existence est attestée par la mention expresse d'une « deuxième branche du moyen » dans l'arrêt), G. M. faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir méconnu les exigences de motivation et de justification posées par l'article 186 du Code de procédure pénale. En particulier, il critiquait la motivation de l'arrêt confirmatif et reprochait, dans la deuxième branche de ce moyen, le recours injustifié ou erroné à la notion d'ordre public pour fonder le maintien en détention, tout en suggérant un défaut de réponse aux articulations de son mémoire ou une insuffisance des considérations de fait et de droit retenues par les juges du fond. Les prétentions détaillées du Ministère public, défendeur au pourvoi, ne sont pas reproduites dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique intéressant, d'une part, la technique du pourvoi en révision en matière pénale et, d'autre part, le contrôle de légalité et de motivation des décisions juridictionnelles prolongeant une détention préventive au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale. Le problème de droit se décomposait ainsi en deux questions distinctes : En premier lieu, un inculpé est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision un moyen tiré de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, pris de ce que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du délai initial de deux mois, alors même qu'il s'est abstenu de soulever cette irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel saisie de l'appel de ladite ordonnance ? En second lieu, satisfait-elle aux exigences légales de motivation en fait et en droit prescrites par l'article 186 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties, la décision de la Chambre du conseil qui, pour confirmer la prolongation d'une détention préventive sans se fonder sur l'ordre public, se réfère à ses arrêts antérieurs pour l'exposé des faits, énumère les actes d'instruction récemment ordonnés et en cours d'exécution dans des délais jugés non déraisonnables, et caractérise la nécessité d'éviter tout risque d'interférence de l'inculpé sur ces investigations destinées à lever les contradictions existant avec un co-inculpé en vue d'éventuelles auditions et confrontations ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Messieurs Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller, procède à un examen méthodique et successif des deux moyens soulevés par le demandeur, pour aboutir à leur rejet intégral. #### 1. L'irrecevabilité du premier moyen en raison de sa nouveauté Pour écarter le premier moyen pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, la haute juridiction monégasque ne s'engage pas sur le terrain de l'interprétation au fond de cette disposition quant au moment précis où le juge d'instruction doit signer l'ordonnance de prolongation par rapport au terme du délai de deux mois. Elle oppose au demandeur une fin de non-recevoir procédurale classique, tirée de la règle de la prohibition des moyens nouveaux en révision. Le raisonnement de la Cour procède d'une vérification empirique des pièces de la procédure soumises à son contrôle. Les hauts magistrats constatent formellement « qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé dans son intérêt que G. M. ait invoqué devant la Chambre du conseil une violation de l'article 186 du Code de procédure pénale résultant de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois ». De ce constat factuel et procédural, la Cour tire une conséquence juridique immédiate et péremptoire : l'inculpé « ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de révision ». Ce faisant, la juridiction suprême applique strictement le principe selon lequel les critiques touchant à la régularité formelle ou temporelle d'un acte de l'instruction doivent impérativement être soumises aux juges du fond — en l'occurrence la Chambre du conseil qui dispose d'une plénitude de juridiction en matière d'instruction — faute de quoi le grief, mélangé de fait et de droit puisqu'il suppose de vérifier les dates d'écrou, d'échéance et d'ordonnance ainsi que les contraintes du calendrier judiciaire, devient irrecevable au stade du contrôle de légalité exercé par le juge de cassation. #### 2. Le rejet au fond du second moyen par la validation de la motivation des juges d'appel Abordant le second moyen, également fondé sur l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision exerce son contrôle disciplinaire et normatif sur la motivation de l'arrêt de la Chambre du conseil. Pour démontrer la parfaite légalité de la décision attaquée, la Cour reprend par le menu l'architecture argumentative déployée par la juridiction d'instruction du second degré, mettant en exergue cinq piliers cumulatifs de motivation : * **La motivation par référence pour le rappel du cadre factuel :** La Cour relève d'abord que la Chambre du conseil s'est « référée pour les circonstances de l'information à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 ». La Cour de révision valide ainsi implicitement mais nécessairement ce procédé de motivation par renvoi à des décisions antérieures rendues dans la même procédure et impliquant la même partie, à quelques semaines ou jours d'intervalle seulement. * **Le constat concret et l'énumération des actes d'instruction en cours :** La Cour souligne que la Chambre du conseil a « relevé en les énumérant que les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 étaient actuellement en cours d'exécution ». Il ne s'agit donc pas d'une formule de style abstraite ou stéréotypée, mais d'un inventaire précis et daté des diligences accomplies par le magistrat instructeur. * **L'appréciation de la célérité de la procédure :** Les juges du fond ont expressément énoncé que ces investigations « n'apparaissent pas se dérouler dans les délais déraisonnables ». Compte tenu de la proximité immédiate entre les ordres d'investigation (2, 3 et 5 août) et le prononcé de l'arrêt de la Chambre du conseil (20 août), la juridiction d'appel a souverainement écarté tout grief de léthargie dans la conduite de l'information. * **La finalité probatoire des investigations et la perspective d'actes futurs :** La Chambre du conseil a précisé l'objectif poursuivi par le juge d'instruction : ces mesures « sont motivées par la nécessité de faire la lumière sur les nombreuses contradictions existant entre les déclarations de G. M. et celles d'un co-inculpé », ajoutant « qu'elles pourraient éventuellement justifier des auditions et confrontations ultérieures ». La recherche de la vérité se heurte ici à des versions antagonistes qui appellent des vérifications techniques ou matérielles préalables à de nouveaux interrogatoires contradictoires. * **La caractérisation du risque concret lié à une remise en liberté :** Enfin, la Cour relève la conclusion déductive opérée par les juges d'appel : « dans ces conditions, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter tout risque d'interférence de sa part lors de leur réalisation ». Le péril de subornation, de concertation frauduleuse ou de pression sur le co-inculpé ou sur le cours des investigations est directement rattaché aux actes en cours et aux confrontations envisagées. De cette synthèse analytique des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision déduit trois conséquences de droit qui neutralisent intégralement le second moyen : Premièrement, la Chambre du conseil « a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie », écartant ainsi tout grief de défaut de réponse à conclusions. Deuxièmement, la Cour constate que la juridiction d'appel s'est prononcée « sans retenir la notion d'ordre public critiquée par la deuxième branche du moyen ». La deuxième branche manque donc en fait : le demandeur reprochait à l'arrêt d'avoir fondé la détention sur le trouble à l'ordre public, alors que la Chambre du conseil avait exclusivement fondé sa décision sur les nécessités de l'instruction et la prévention des risques d'interférence probatoire. Troisièmement, la Cour conclut que la juridiction du second degré « a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la rigueur du contrôle exercé par la juridiction suprême monégasque sur le contentieux de la détention préventive, tout en délimitant strictement l'office du juge de cassation face aux juges du fond de la Chambre du conseil. #### 1. L'application stricte de la théorie des moyens nouveaux au contentieux de la détention Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans le traitement réservé au premier moyen de cassation. En déclarant irrecevable le grief tiré de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme l'autorité de la règle prohibant les moyens nouveaux devant le juge du droit. Dans l'architecture du procès pénal monégasque, la Chambre du conseil de la Cour d'appel constitue le véritable centre de gravité du contrôle de la régularité des actes de l'instruction. Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, elle bénéficie de l'effet dévolutif de l'appel et examine l'affaire en fait et en droit. Il appartient dès lors à la défense de l'inculpé de soumettre à cette juridiction du second degré l'ensemble des vices de forme ou de procédure susceptibles d'affecter le titre de détention. La question de savoir si une ordonnance de prolongation a été signée de manière excessivement anticipée par rapport à l'échéance légale de deux mois n'est pas analysée par la Cour de révision comme un moyen de pur droit ou comme un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ou invoqué pour la première fois à hauteur de révision. En effet, l'appréciation d'un tel grief implique nécessairement l'examen d'éléments factuels et chronologiques propres au dossier d'instruction (date exacte du placement sous mandat, date de l'ordonnance de prolongation, circonstances ayant conduit le juge d'instruction à statuer à cette date précise) que seule la juridiction du fond a le pouvoir de constater et de discuter contradictoirement. En exigeant que ce moyen résulte soit des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, soit du mémoire régulièrement déposé devant la Chambre du conseil, la Cour de révision consacre un principe de loyauté et de concentration procédurale au stade de l'appel : l'inculpé qui tait une irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil se prive définitivement du droit de s'en prévaloir devant la Cour de révision pour obtenir l'annulation de son titre de détention. #### 2. La définition des standards de motivation au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale Le second apport fondamental de l'arrêt du 27 septembre 1999 concerne l'interprétation matérielle de l'article 186 du Code de procédure pénale et le contrôle de la motivation des décisions prolongeant la détention préventive. Selon la formule consacrée par la Cour de révision, la décision maintenant ou prolongeant la détention doit être justifiée par « des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Cette exigence interdit aux juridictions d'instruction de se contenter de motivations abstraites, générales ou purement tautologiques qui se borneraient à paraphraser le texte légal sans ancrage dans la réalité concrète du dossier. L'arrêt commenté permet de dégager avec une grande clarté la grille de contrôle utilisée par la Cour de révision pour valider la légalité d'un arrêt de maintien en détention : En premier lieu, l'arrêt consacre la validité de la **motivation par référence partielle**. La Chambre du conseil avait renvoyé à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 pour l'exposé des « circonstances de l'information ». Ce procédé n'est pas censuré par la Cour de révision, dès lors que deux conditions implicites mais évidentes dans l'espèce sont réunies : d'une part, le renvoi ne porte que sur le rappel historique des faits et du contexte de l'information, et non sur l'appréciation actuelle de la nécessité de la détention ; d'autre part, les décisions auxquelles il est renvoyé sont extrêmement récentes (moins d'un mois et dix jours avant l'arrêt attaqué) et ont été rendues à l'égard du même inculpé, qui en a donc une parfaite connaissance. En revanche, pour ce qui a trait à la justification même de la prolongation au jour où elle statue (le 20 août 1999), la Chambre du conseil développe une motivation propre, actualisée et autonome. En deuxième lieu, l'arrêt intègre pleinement le contrôle du **délai raisonnable et de la diligence du magistrat instructeur** au cœur même de l'application de l'article 186 du Code de procédure pénale. La Cour de révision prend soin de relever que la Chambre du conseil a énuméré les actes ordonnés les 2, 3 et 5 août 1999 et a constaté qu'ils ne se déroulaient pas dans des « délais déraisonnables ». Cette terminologie fait directement écho aux standards européens du procès équitable et du droit à la liberté et à la sûreté, selon lesquels le maintien en détention d'une personne présumée innocente ne se conçoit que si les autorités judiciaires apportent une diligence particulière à la poursuite de la procédure. L'inaction du juge d'instruction condamnerait la légalité de la prolongation ; à l'inverse, l'énumération d'actes précis, ordonnés quelques jours à peine avant l'audience de la Chambre du conseil et en cours d'exécution, démontre le dynamisme de l'instruction et légitime la poursuite de la mesure privative de liberté. En troisième lieu, la décision met en lumière l'autonomie des critères justificatifs de la détention. Par la deuxième branche de son second moyen, le demandeur tentait de fragiliser l'arrêt en attaquant la notion d'« ordre public ». La Cour de révision balaie l'argument en relevant que la Chambre du conseil a statué « sans retenir la notion d'ordre public ». Il en résulte que les exigences de l'article