95 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 2018, n° 17284 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 2018, n° 17284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/09-27-17284)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un conflit familial particulièrement dense et persistant, né de la désunion d'un couple marié et cristallisé autour des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la protection de leurs deux enfants mineurs. Monsieur c CA., né le 22 septembre 1964 à Foligno (Italie), et Madame k RA., née le 27 octobre 1967 à Mezotur (Hongrie), tous deux de nationalité italienne, sans profession et demeurant à Monaco, ont contracté mariage à une date (non précisée dans la décision). De cette union sont issues deux filles : Anna, née le 13 novembre 2002, et Nora, née le 16 juin 2005. Au moment où les juridictions monégasques ont eu à connaître des derniers développements de ce contentieux, en 2017 et 2018, les deux mineures étaient donc des adolescentes, âgées respectivement d'environ quinze et douze ans. La dégradation des relations conjugales a conduit les époux à engager une procédure de divorce devant les juridictions monégasques. Dès la phase initiale de cette procédure, la question du sort des enfants a nécessité l'intervention d'investigations techniques poussées, révélant l'existence de tensions familiales aiguës. Par l'ordonnance de non-conciliation, dont la date exacte est (non précisée dans la décision), le magistrat conciliateur a posé le cadre juridique provisoire de la vie familiale : il a dit que les époux exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leurs deux filles, a fixé la résidence habituelle des mineures au domicile de leur mère, Madame k RA., et a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, Monsieur c CA. Parallèlement, prenant la mesure de la complexité de la dynamique familiale, cette ordonnance a prescrit une expertise psychiatrique familiale. Ces mesures provisoires ont été intégralement confirmées par la cour d'appel. Toutefois, le cadre ordinaire de la procédure de divorce s'est rapidement avéré insuffisant pour contenir les difficultés relationnelles affectant les enfants, ce qui a provoqué le basculement parallèle du dossier devant une juridiction spécialisée dans la protection de l'enfance : le juge tutélaire. Par une première décision rendue le 12 novembre 2014, le juge tutélaire est intervenu de manière significative dans l'organisation familiale en instaurant une mesure d'assistance éducative au profit des deux enfants, Anna et Nora. Outre cette mesure de suivi éducatif, le magistrat a pris une décision restrictive à l'égard des prérogatives paternelles en suspendant le droit d'hébergement de Monsieur c CA. à l'égard de l'aînée, Anna, tout en réorganisant l'exercice de son simple droit de visite. Le juge tutélaire a également ordonné une nouvelle mesure d'instruction, sous la forme d'une expertise psychologique familiale, venant ainsi compléter l'expertise psychiatrique initialement diligentée. L'évolution de la situation familiale a donné lieu à une succession de décisions judiciaires attestant de l'instabilité chronique des relations entre le père et ses filles. Le 17 décembre 2015, le juge tutélaire a rendu une nouvelle ordonnance, laquelle a été réformée sur appel de Monsieur c CA., aboutissant à une nouvelle modification du droit de visite de ce dernier. Sur le terrain du contentieux matrimonial, l'instance a trouvé son issue par un jugement du 1er juin 2017 prononçant le divorce des époux CA.-RA. Ce jugement de divorce a expressément maintenu les modalités du droit de visite du père telles qu'elles avaient été préalablement déterminées par la cour d'appel. C'est dans ce contexte d'imbrication étroite entre les décisions du juge du divorce et celles du juge tutélaire qu'est intervenu l'ultime volet du litige. La mesure d'assistance éducative instaurée en 2014 arrivant à échéance ou faisant l'objet d'un réexamen, le juge tutélaire a été de nouveau saisi. Il disposait alors des différents rapports éducatif et psychologique établis dans le cadre de la première mesure d'assistance éducative. Il ressort des énonciations reprises dans le moyen que la mesure mise en place le 12 novembre 2014 « ne s'est traduite par aucun progrès ». C'est sur la base de ce constat factuel d'échec ou de stagnation de la mesure éducative, et face aux nouvelles demandes de Monsieur c CA. tendant à voir modifier ou aménager les modalités d'exercice de son droit de visite, que s'est noué le contentieux procédural ayant mené au pourvoi en révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural immédiat ayant conduit à l'arrêt commenté débute par une ordonnance du juge tutélaire en date du 10 novembre 2017. Statuant à la fois sur la pérennité du dispositif de protection de l'enfance et sur les prérogatives parentales du père, le juge tutélaire a pris une double décision défavorable à Monsieur c CA. D'une part, il l'a déclaré irrecevable en ses demandes relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite. D'autre part, statuant au fond sur la protection des mineures, il a dit n'y avoir lieu au renouvellement de la mesure d'assistance éducative. Mécontent de cette issue qui le privait à la fois du soutien institutionnel de l'assistance éducative et d'une révision judiciaire de son droit de visite par le magistrat tutélaire, Monsieur c CA. a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt rendu en chambre du conseil le 15 mars 2018, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé l'ordonnance du juge tutélaire du 10 novembre 2017. Les juges d'appel ont ainsi validé l'irrecevabilité des demandes paternelles relatives au droit de visite et confirmé la mainlevée, par non-renouvellement, de la mesure d'assistance éducative, estimant qu'au regard des rapports éducatif et psychologique et de l'intérêt supérieur des deux mineures, les conditions légales du maintien de la mesure n'étaient plus réunies. Monsieur c CA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 93 BAJ 17 du 24 novembre 2016) et représenté par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a alors formé un pourvoi en révision (enregistré sous le n° 2018-35 Hors Session). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 3 avril 2018, suivie du dépôt d'une requête en révision le 2 mai 2018, accompagnée de 42 pièces et signifiée le même jour. En défense, Madame k RA., également bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n° 41 BAJ 17 du 13 octobre 2016) et représentée par Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déposé une contre-requête le 30 mai 2018, accompagnée de 53 pièces et signifiée le même jour. Le Procureur général a déposé ses conclusions le 1er juin 2018. Une réplique a été déposée et signifiée pour le demandeur le 7 juin 2018, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 27 juin 2018, attestant de l'expiration des délais légaux. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 458 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 13 septembre 2018, pour aboutir à l'arrêt rendu le 27 septembre 2018. À l'appui de son pourvoi, Monsieur c CA. articulait deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi de réunir tant leurs thématiques étaient connexes. L'argumentation du demandeur tentait de démontrer que le refus de renouveler l'assistance éducative et le refus de statuer sur son droit de visite consacraient une démission juridictionnelle face à un risque d'aliénation parentale, en violation des normes internes et internationales. Dans son premier moyen, le demandeur invoquait la violation de l'article 317 du Code civil monégasque, texte fondateur de l'assistance éducative. Il soutenait que la rupture de liens réguliers et étroits avec le parent non-gardien exposait les enfants mineurs à un « risque d'aliénation à la mère », ce qui avait pour effet direct de compromettre leur santé et leur sécurité. Dès lors, en refusant de renouveler la mesure de protection malgré ce danger allégué, la cour d'appel aurait méconnu les prescriptions de l'article 317 précité. Dans son second moyen, subdivisé en trois branches, Monsieur c CA. élargissait le spectre de ses critiques en invoquant des normes conventionnelles et procédurales : 1. Dans une première branche, il reprochait à la cour d'appel d'avoir violé l'ordonnance souveraine n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire à Monaco la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CIDE) du 20 novembre 1989, et plus spécifiquement ses articles 3-1, 9 et 18-1. Selon lui, les juridictions avaient le devoir impératif de se déterminer au regard de l'intérêt des enfants à conserver les relations personnelles les plus étroites possibles avec le parent non-gardien et de garantir l'effectivité du droit de l'enfant d'être élevé par ses deux parents. 2. Dans une deuxième branche, il invoquait la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), combiné à l'article 18-2 de l'ordonnance n° 11.003 précitée. S'appuyant sur la jurisprudence européenne relative aux obligations positives des États, il soutenait que le droit au respect de la vie familiale imposait aux autorités judiciaires de déployer « tous les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant », ce que la cour d'appel aurait omis de faire. 3. Enfin, dans une troisième branche, le demandeur s'attaquait au refus des juges d'aménager son droit de visite, alléguant la violation des articles 830, alinéa 2, du Code de procédure civile et 319 du Code civil. Il rappelait que ces textes confèrent au juge tutélaire la compétence générale « pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs » ainsi que « pour statuer sur les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux », incluant le pouvoir d'organiser le droit de visite accordé au père. Selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait légitimement se retrancher derrière le « prétexte » que la mesure d'assistance éducative du 12 novembre 2014 « ne s'est traduite par aucun progrès » pour s'abstenir de statuer sur les difficultés rencontrées par le père et refuser de mettre en place un « réel » droit de visite. De son côté, Madame k RA. concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur c CA. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens par la Cour de révision met en lumière la question centrale posée à la haute juridiction monégasque, laquelle se situe à la confluence du droit substantiel de la famille et de la technique du pourvoi en révision. Le problème de droit pouvait se formuler ainsi : le juge du fond, saisi d'une demande de renouvellement d'une mesure d'assistance éducative et d'aménagement du droit de visite du parent non-gardien, méconnaît-il l'intérêt supérieur de l'enfant (protégé par la CIDE), le droit au respect de la vie familiale (garanti par l'article 8 de la CESDH) ainsi que les critères légaux du danger en matière d'assistance éducative (articles 317 et 319 du Code civil et 830 du Code de procédure civile), lorsqu'il refuse de renouveler ladite mesure et déclare irrecevables les demandes relatives au droit de visite au motif que la mesure précédente n'a permis aucun progrès, ou une telle décision relève-t-elle de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve échappant au contrôle de la Cour de révision ? Au-delà de cette formulation procédurale, l'affaire posait, en filigrane, la question redoutable des limites de l'interventionnisme judiciaire dans les conflits parentaux à haute intensité : jusqu'où les juridictions de protection de l'enfance sont-elles tenues de maintenir des mesures contraignantes ou d'assistance lorsque celles-ci s'avèrent, à l'épreuve des faits et des expertises, totalement infructueuses pour restaurer le lien entre un parent et ses enfants adolescents ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de l'argumentation développée par Monsieur c CA., la Cour de révision déploie un raisonnement classique mais d'une grande fermeté technique, articulé autour de la distinction fondamentale entre le fait et le droit, qui constitue la clé de voûte de l'office du juge de cassation. Dans un attendu de principe particulièrement dense, la Cour commence par disqualifier la nature même des critiques formulées par le demandeur. Elle relève que le moyen procède « sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ainsi que des textes relatifs aux mesures d'assistance éducative ». Par cette formule emblématique de la technique de révision (« sous le couvert de... »), la haute juridiction démasque l'habillage juridique du pourvoi : derrière l'invocation solennelle des grands textes internationaux de protection des droits fondamentaux et des dispositions du Code civil, le demandeur ne critique en réalité aucune erreur de droit dans l'interprétation de la norme, mais conteste uniquement la manière dont les juges d'appel ont évalué la situation concrète de sa famille. La Cour précise immédiatement l'objet réel de la démarche du requérant : « le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine des juges du fond ». Or, la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, s'interdit par nature de réexaminer les faits. Toutefois, la Cour de révision ne se contente pas d'opposer un renvoi abrupt au pouvoir souverain des juges du fond ; elle prend soin de vérifier et de mettre en évidence que cette appréciation souveraine a été exercée dans le strict respect du cadre légal et méthodologique requis. L'attendu souligne ainsi trois éléments décisifs qui légitiment la décision de la cour d'appel : 1. **La prise en compte du standard international :** La Cour relève que les juges du fond ont statué « en prenant en considération l'intérêt supérieur d'Anna et de Nora CA. ». Ce faisant, la Cour de révision neutralise le grief tiré de la violation de l'article 3-1 de la CIDE. L'intérêt supérieur de l'enfant a bien été la boussole de la cour d'appel ; mais l'appréciation concrète de ce que commande cet intérêt dans une espèce donnée est une question de pur fait. 2. **La rigueur de l'instruction probatoire :** La Cour note que les juges se sont déterminés « après avoir analysé les différents rapports éducatif et psychologique établis dans le cadre de la première mesure d'assistance éducative ». Cet élément démontre que le refus de renouvellement n'est ni arbitraire ni fondé sur un simple « prétexte », comme le soutenait la troisième branche du second moyen, mais résulte d'une évaluation scientifique et pluridisciplinaire de l'évolution des mineures. 3. **La caractérisation de l'absence des conditions légales :** Enfin, c'est au terme de cette analyse factuelle que les juges du fond ont estimé « que les conditions requises par l'article 317 du Code civil pour le renouvellement de cette mesure n'étaient plus réunies ». La Cour de révision valide ainsi la logique juridique de l'arrêt attaqué : l'assistance éducative étant une mesure exceptionnelle subordonnée à des conditions légales strictes (notamment une situation de danger ou de compromission de la santé, de la sécurité ou de la moralité du mineur, ou des conditions de son éducation), le constat souverain de la disparition ou de l'absence de ces conditions entraîne mécaniquement le non-renouvellement de la mesure. En conséquence, la Cour conclut logiquement que « le moyen n'est pas fondé ». Sur le second volet de l'arrêt, relatif à la demande reconventionnelle de Madame k RA. qui sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile (texte sanctionnant les recours abusifs devant la Cour de révision), la motivation se veut sobre et mesurée. La Cour énonce simplement « qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Bien que le pourvoi soit rejeté, la nature éminemment sensible du contentieux — touchant au maintien du lien paternel — et la situation personnelle des parties (toutes deux sans profession et bénéficiaires de l'assistance judiciaire) ont manifestement conduit la Cour à faire preuve de mansuétude en ne sanctionnant pas financièrement le père pour l'exercice de cette voie de recours extraordinaire. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt tranche de manière concise les prétentions des parties et règle le sort des frais de l'instance : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi de M. CA_; > Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme k RA.; > Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence et le rapport de Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président, constitue une décision de référence quant à la délimitation de l'office du juge de cassation en matière de droit de la famille et de protection de l'enfance. Il s'inscrit dans une parfaite orthodoxie au regard tant de la jurisprudence monégasque traditionnelle que des standards dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme. #### 1. Le périmètre du pouvoir souverain des juges du fond face à l'article 317 du Code civil En droit monégasque, l'assistance éducative est régie par les articles 317 et suivants du Code civil, ainsi que par les dispositions procédurales des articles 830 et suivants du Code de procédure civile qui organisent les attributions du juge tutélaire. L'article 317 du Code civil subordonne l'intervention du juge tutélaire à la démonstration que la santé, la sécurité, la moralité d'un mineur sont compromises ou que les conditions de son éducation sont gravement menacées. La question de savoir si la caractérisation de ce « danger » ou de cette « compromission » relève du contrôle de la Cour de révision (qualification juridique des faits) ou du pouvoir souverain des juges du fond (constatation et appréciation des faits) est classique. Par le présent arrêt, la Cour de révision réaffirme avec force que l'appréciation de la réunion — ou du maintien — des conditions de l'article 317 du Code civil relève du pouvoir souverain des juridictions du fond (juge tutélaire en première instance, chambre du conseil de la cour d'appel en second ressort). Ce positionnement est en totale harmonie avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation française (dont plusieurs magistrats siègent ou ont siégé à la Cour de révision de Monaco, à l'instar des conseillers Jean-Pierre Gridel et François Cachelot présents dans cette formation de jugement) stat
# Cour de Révision de Monaco, 28 mars 2011, n° 5690 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 mars 2011, n° 5690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-28-5690)) L'exercice des voies de recours constitue l'une des garanties fondamentales d'une bonne justice, permettant au justiciable qui a succombé en première instance de soumettre à nouveau son litige, en fait et en droit, à une juridiction supérieure. Toutefois, ce droit fondamental d'agir et d'exercer un recours n'est pas absolu : comme toute prérogative juridique, il est susceptible de dégénérer en abus lorsqu'il est détourné de sa finalité ou exercé dans des conditions fautives. La délimitation précise de la frontière entre l'usage légitime du droit d'appel et l'abus sanctionnable par l'octroi de dommages-intérêts constitue une question classique mais toujours délicate du droit processuel. Par un arrêt rendu le 28 mars 2011 (pourvoi n° 2010-13 en session), la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après une cassation partielle, apporte une contribution majeure à la définition des critères de l'appel abusif. Dans un litige opposant une société de droit étranger à un établissement bancaire monégasque au sujet de l'exécution d'un mandat de gestion financière ayant généré d'importantes pertes, la Haute juridiction monégasque affirme avec force les conditions strictes auxquelles est subordonnée la condamnation d'un appelant pour procédure abusive, protégeant ainsi le libre exercice des voies de recours contre une assimilation hâtive entre le mal-fondé d'une prétention et le caractère fautif de la démarche procédurale. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux se trouve une relation contractuelle de gestion de portefeuille nouée en Principauté de Monaco entre deux personnes morales. D'une part, la société Fontana Overseas Limited (ci-après « la société Fontana »), société de droit des Îles Vierges Britanniques ayant son siège social à Tortola et représentée par son directeur en exercice, Monsieur s. CO., demeurant à Monaco. D'autre part, la société anonyme monégasque BSI 1873 International Private Banking, devenue par la suite S.A.M. BSI Monaco (ci-après « la société BSI »), établissement bancaire ayant son siège social à Monaco, prise en la personne de son président délégué, Monsieur k. ER. La société Fontana avait confié à la société BSI un mandat de gérer ses avoirs financiers. Selon les éléments factuels rapportés dans la décision, ce contrat s'inscrivait dans le cadre contractuel d'une « gestion équilibrée » des avoirs de la cliente. Toutefois, au cours de l'exécution de ce mandat, l'établissement bancaire mandataire a procédé à l'acquisition de 2,9 millions d'actions d'une société dénommée Dawson. Cet investissement massif s'est révélé particulièrement déficitaire. La société Fontana s'est en effet plainte d'une importante moins-value affectant ces titres, laquelle a entraîné pour elle une perte financière chiffrée à la somme de 2 609 636 euros. Au-delà de la matérialité de cet investissement et de la perte subséquente, le contexte factuel était marqué par les circonstances entourant l'approbation de ces opérations financières. Les actes de gestion litigieux avaient fait l'objet d'une ratification par le dirigeant de la société Fontana postérieurement à leur réalisation. Néanmoins, la société cliente soutenait que cette ratification a posteriori était viciée. Son dirigeant affirmait en effet avoir été manipulé par une famille dont l'un des membres exerçait des fonctions de responsabilité au sein même de la société BSI. En raison de cette manipulation alléguée, le dirigeant estimait ne pas avoir disposé d'un consentement éclairé, situation qui le mettait hors d'état d'approuver lucidement les ordres passés pour son compte par la banque mandataire. Estimant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles en sortant du cadre d'une gestion équilibrée et en obtenant une ratification dans de telles conditions, la société Fontana a décidé d'engager la responsabilité civile de son mandataire financier devant les juridictions monégasques afin d'obtenir la réparation du préjudice financier qu'elle disait avoir subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est déroulé en plusieurs étapes successives devant les juridictions de la Principauté, illustrant le mécanisme spécifique du renvoi après cassation devant la Cour de révision autrement composée. En premier lieu, la société Fontana a assigné la société BSI devant le Tribunal de première instance de Monaco en réparation de son préjudice financier. Par un jugement rendu le 1er mars 2007, le tribunal a intégralement débouté la société Fontana de ses prétentions. En deuxième lieu, insatisfaite de cette décision, la société Fontana a usé de son droit de recours en relevant appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 30 juin 2009 (statuant en matière civile et signifié le 8 octobre 2009), la Cour d'appel a non seulement confirmé le jugement entrepris sur le fond — rejetant ainsi les demandes indemnitaires de la cliente au titre du mandat de gestion —, mais elle est allée plus loin en sanctionnant le comportement procédural de l'appelante. Les juges du second degré ont en effet condamné la société Fontana à payer notamment la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à la société BSI pour appel abusif. En troisième lieu, la société Fontana a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Par un premier arrêt rendu le 12 octobre 2010, la Cour de révision a prononcé une cassation partielle de la décision des juges du second degré. Le rejet au fond de l'action en responsabilité bancaire est ainsi devenu définitif, la Cour de révision ayant cassé et annulé l'arrêt déféré du 30 juin 2009 « mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fontana Overseas Limited à payer la somme de 10 000 euros à la société BSI Monaco à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ». Conformément aux règles procédurales monégasques en matière de révision, la Haute juridiction a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée pour qu'il soit statué à nouveau sur ce point précis. C'est dans ce cadre procédural strictement circonscrit à la question de l'abus du droit d'appel que l'affaire est revenue devant la Cour de révision lors de l'audience du 23 mars 2011, après le dépôt des écritures des parties et du ministère public (certificat de clôture du 7 mars 2011 et conclusions après cassation du ministère public du 8 mars 2011). Devant cette juridiction de renvoi, la distribution des qualités procédurales appelle une observation technique : bien que la société Fontana fût l'appelante initiale contre le jugement de 2007, l'en-tête de l'arrêt du 28 mars 2011 mentionne la société BSI comme « Appelante, d'une part » et la société Fontana comme « Intimée, d'autre part », la banque étant demanderesse à la condamnation pour appel abusif dans cette phase consécutive à la cassation. Les prétentions et arguments développés par chacune des parties devant la Cour de révision autrement composée étaient radicalement opposés : D'un côté, par des conclusions additionnelles déposées le 10 décembre 2010 par Maître Patricia Rey, la société Fontana sollicitait que la société BSI fût déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Au soutien de sa position, elle développait une argumentation en trois points : 1. Elle rappelait avoir saisi la justice d'une action tendant à la réparation du préjudice subi du fait du comportement de la banque, affirmant le principe selon lequel le seul fait d'avoir succombé dans son action ne saurait être assimilé à un abus ; 2. Elle soutenait que les éléments du dossier ne démontraient nullement qu'elle avait détourné la procédure diligentée dans la recherche d'un but autre que celui d'obtenir satisfaction ; 3. Elle faisait valoir qu'il n'était pas davantage établi qu'elle n'avait cherché qu'à nuire à la société BSI. Enfin, à titre accessoire, la société Fontana réclamait la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile. De l'autre côté, par des conclusions après renvoi (qualifiées également de conclusions additionnelles dans le corps de l'arrêt) déposées le 29 décembre 2010 par Maître Jean-Pierre Licari, la société BSI maintenait vigoureusement ses accusations d'abus de droit et augmentait considérablement le quantum de sa prétention indemnitaire. Alors que la Cour d'appel lui avait alloué 10 000 euros en 2009, la banque réclamait désormais la condamnation de la société Fontana à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, tout en concluant à l'irrecevabilité, et subsidiairement au débouté, de la demande adverse. Pour caractériser la faute procédurale de son ancienne cliente, la société BSI faisait valoir que « la persistance de la société Fontana à soutenir une thèse insultante et fantaisiste envers elle sans fournir davantage de preuves en cause d'appel qu'en première instance, caractérise l'abus dans le droit d'user des voies de recours ». --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie après cassation partielle et statuant comme juridiction du fond sur le seul chef de dispositif annulé, la Cour de révision devait répondre à la question juridique suivante : **Le fait pour un plaideur, débouté en première instance de son action en responsabilité contractuelle contre une banque gestionnaire de portefeuille, de relever appel en persistant à soumettre aux juges du second degré l'appréciation d'éléments de fait relatifs à un dépassement du mandat de gestion et à l'absence de consentement éclairé lors de la ratification des ordres litigieux, sans apporter de preuves supplémentaires, caractérise-t-il un abus du droit d'exercer un recours en appel ouvrant droit à des dommages-intérêts ?** Plus fondamentalement, il s'agissait pour la Haute juridiction monégasque de déterminer les critères juridiques précis permettant de qualifier un appel d'abusif et de vérifier si la démarche procédurale d'un appelant qui se borne à solliciter des juges d'appel une nouvelle appréciation des faits de la cause, fût-elle infructueuse et fondée sur des allégations graves de manipulation, franchit les limites du libre exercice des voies de recours. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et rejeter la demande indemnitaire de l'établissement bancaire, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande clarté, articulé autour d'un attendu de principe énonçant la règle de droit (la majeure), suivi d'un attendu d'application analysant concrètement la démarche procédurale de l'appelante (la mineure), avant d'en tirer la conséquence logique quant au sort de la demande (la conclusion). #### 1. L'énoncé d'un principe exigeant : les critères cumulatifs de l'abus du droit d'appel Dans un premier attendu particulièrement net, la Cour de révision pose la définition générale de l'appel abusif : « *Attendu que l'abus du droit d'exercer un recours en appel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillant[e] ;* » Par cette formule ciselée, la Haute juridiction établit un seuil d'exigence très élevé pour retenir la responsabilité civile du plaideur au titre de l'exercice d'une voie de recours. L'analyse littérale de cet attendu révèle la réunion de deux séries d'éléments cumulatifs (liés par la conjonction de coordination « *et* ») : * **Une condition tenant à la consistance objective du dossier :** la procédure ne doit reposer « *sur aucun élément précis* ». Autrement dit, le recours doit être dépourvu de tout substrat factuel ou probatoire identifiable, se réduisant à de pures abstractions ou à un vide argumentaire. * **Une triple qualification du caractère fautif de l'action :** la procédure doit être à la fois « *particulièrement infondée, téméraire et malveillante* ». La Cour ne se contente pas d'un simple mal-fondé — qui n'est que la condition ordinaire du rejet de l'appel au fond —, mais exige que la démarche soit *particulièrement* infondée. Surtout, elle y associe la témérité (l'imprudence grave, la légèreté blâmable de celui qui agit sans la moindre chance raisonnable de succès) et la malveillance (l'intention de nuire ou la mauvaise foi caractérisée). En fixant un tel standard, la Cour de révision condamne implicitement mais nécessairement la thèse de la banque selon laquelle le simple fait de persister en appel sans fournir de preuves nouvelles suffirait à caractériser l'abus. #### 2. L'application aux faits de l'espèce : la légitimité de la soumission d'éléments de fait à l'appréciation des juges du second degré Dans son second attendu, la Cour de révision confronte la démarche concrète de la société Fontana à la grille d'analyse qu'elle vient de définir. Pour ce faire, elle reprend de manière détaillée l'objet et les fondements factuels de l'action engagée par la cliente contre la banque. La Cour relève ainsi que la société Fontana avait agi en responsabilité contre la société BSI en articulant deux griefs précis liés à l'exécution du mandat de gestion : * D'une part, un grief matériel et contractuel : le fait pour la banque d'être sortie « *du cadre contractuel de la gestion équilibrée de ses avoirs pour procéder à un investissement massif ayant entraîné une perte financière de 2 609 636 euros* » ; * D'autre part, un grief psychologique et juridique destiné à neutraliser le moyen de défense tiré de l'approbation des comptes : le fait d'avoir fait « *ratifier ces actes de gestion par son dirigeant postérieurement à leur réalisation et alors que celui-ci, se disant manipulé par une famille dont l'un des membres exerçait des fonctions de responsabilité auprès de la banque, ne disposait pas d'un consentement éclairé qui le mettait hors d'état d'approuver lucidement les ordres passés pour son compte* ». Ayant ainsi restitué la substance de la thèse de l'appelante, la Cour de révision énonce le cœur de sa motivation : « *qu'en soumettant ainsi aux juges du second degré l'appréciation de l'influence de ces éléments de fait sur la solution du litige, l'appelante ne saurait être considérée comme ayant abusivement exercé la voie de recours qu'elle a entreprise ;* » Ce motif est fondamental. La Cour de révision rappelle ici l'essence même de la voie de l'appel, qui est une voie de réformation permettant de provoquer un nouvel examen du litige par des magistrats d'un degré supérieur. La société Fontana ne présentait pas une demande reposant « sur aucun élément précis » : il existait des faits constants et précis (un mandat de gestion équilibrée, un investissement massif sur un titre unique, une perte avérée de plus de 2,6 millions d'euros, une ratification intervenue *a posteriori* et des liens invoqués entre une famille et un responsable de la banque). Certes, tant le Tribunal de première instance que la Cour d'appel avaient finalement estimé que ces éléments ne permettaient pas de retenir la responsabilité de la banque (soit que la faute ou la manipulation ne fussent pas prouvées, soit que la ratification fût jugée valable). Mais le fait pour la société Fontana de demander aux juges d'appel d'apprécier à nouveau « *l'influence de ces éléments de fait sur la solution du litige* » relevait de l'exercice normal et légitime du double degré de juridiction. La démarche n'était donc ni dépourvue d'éléments précis, ni particulièrement infondée, téméraire et malveillante. #### 3. La conclusion sur les demandes réciproques et les dépens Tirant la conséquence directe de cette absence d'abus, la Cour de révision juge qu'il convient de rejeter la demande de la société BSI en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif (tant pour les 10 000 euros initialement alloués par la cour d'appel que pour les 150 000 euros réclamés après cassation). Par ailleurs, sans développer de motivation spécifique dans le corps de l'arrêt sur ce point accessoire, la Cour rejette également dans son dispositif la demande de la société Fontana présentée à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. En revanche, la société BSI succombant intégralement dans cette instance sur renvoi après cassation, elle est condamnée aux entiers dépens de ladite instance. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche définitivement le litige sur renvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > Déboute la société BSI de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; > > Déboute la société Fontana de sa demande présentée sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; > > Condamne la société BSI aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 mars 2011 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'abus du droit d'agir en justice et, plus spécifiquement, de l'abus dans l'exercice des voies de recours en droit monégasque. Son analyse permet de mettre en lumière la volonté constante de la Haute juridiction de protéger l'effectivité du droit au juge et du double degré de juridiction. #### 1. L'affirmation de la distinction fondamentale entre le succombement et l'abus Le premier enseignement de cet arrêt réside dans la validation implicite mais certaine de l'argument central développé par la société Fontana : le fait de succomber dans son action, fût-ce à deux reprises (en première instance puis en appel), ne saurait être assimilé en soi à une faute génératrice de responsabilité civile. Si toute perte d'un procès en appel devait automatiquement ou aisément exposer l'appelant à des dommages-intérêts au profit de l'intimé, le droit d'appel s'en trouverait gravement entravé par un effet dissuasif redoutable. Le justiciable qui a perdu en première instance hésiterait à saisir la Cour d'appel de crainte d'être financièrement pénalisé pour avoir simplement tenté de convaincre d'autres juges du bien-fondé de sa cause. En l'espèce, la Cour d'appel de Monaco avait, dans son arrêt du 30 juin 2009, prononcé une condamnation à 10 000 euros de dommages-intérêts. La première cassation intervenue le 12 octobre 2010, suivie du présent arrêt de rejet sur le fond du 28 mars 2011, démontre le contrôle rigoureux qu'exerce la Cour de révision sur la qualification de l'abus de droit procédural. Pour la Haute juridiction, l'erreur d'appréciation d'un plaideur sur l'étendue de ses droits ou sur la force probante des éléments qu'il soumet au juge ne constitue pas une faute. #### 2. La portée de l'effet dévolutif de l'appel et le droit à une nouvelle appréciation des faits L'apport le plus remarquable de la décision commentée tient à la manière dont elle articule la notion d'appel abusif avec la fonction même du second degré de juridiction. Pour tenter de caractériser l'abus et justifier sa demande portée à 150 000 euros, la société BSI reprochait à son adversaire sa « *persistance [...] à soutenir une thèse insultante et fantaisiste envers elle sans fournir davantage de preuves en cause d'appel qu'en première instance* ». Cet argument est fréquemment invoqué en pratique par les intimés : selon eux, l'appelant qui se contente de reprendre devant la Cour d'appel la même argumentation et les mêmes pièces que celles déjà écartées par les premiers juges commettrait un acte d'obstination fautive. La Cour de révision balaie cet argument par une formule d'une grande justesse processuelle : l'appelante s'est bornée à soumettre « *aux juges du second degré l
# Tribunal Suprême de Monaco, 31 janvier 1968, n° 27484 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 31 janvier 1968, n° 27484 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1968/01-31-27484)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La délimitation stricte des compétences juridictionnelles au sein d'un État de droit constitue le socle indispensable à la garantie de la sécurité juridique et à l'intelligibilité des voies de recours offertes aux justiciables. En droit public monégasque, l'avènement de l'ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 a profondément structuré le contentieux administratif et constitutionnel en confiant au Tribunal Suprême une compétence d'attribution rigoureusement circonscrite. La décision rendue le 31 janvier 1968 dans l'affaire opposant le sieur C. au Ministre d'État offre une illustration topique de la fermeté avec laquelle la Haute Juridiction veille au respect de son office, tant sur le terrain des modalités procédurales d'instruction que sur celui de la nature des prétentions pouvant lui être soumises. Les éléments factuels à l'origine de ce différend, tels qu'ils ressortent des visas de la décision rapportée, s'inscrivent dans le cadre des relations d'emploi au sein de l'administration monégasque, et plus spécifiquement du régime applicable aux agents non titulaires liés à l'État par un instrument contractuel. À compter du 16 octobre 1963, le sieur C. occupait un emploi d'agent auxiliaire affecté au service des étrangers de la Sûreté Publique. L'exercice de ces fonctions reposait sur l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'administration. Selon les écritures en défense du Ministre d'État mentionnées dans la décision, cette relation professionnelle revêtait le caractère d'un emploi d'auxiliaire à titre temporaire, soumis à un mécanisme de renouvellement annuel. Au cours des premiers mois de l'année 1967, cette relation de travail a pris fin. Si la date exacte et la teneur précise de l'acte mettant un terme aux fonctions de l'intéressé ne sont pas explicitement détaillées au-delà des mentions procédurales (non précisé dans la décision), il ressort des visas qu'une pièce administrative, qualifiée par la juridiction de décision d'une autorité administrative, est intervenue pour mettre fin à l'engagement du requérant ou refuser son renouvellement. Estimant être victime d'une rupture abusive de son contrat de travail et d'agissements administratifs préjudiciables, le sieur C. a entrepris diverses démarches précontentieuses et juridictionnelles dès le mois de janvier 1967. Il s'est ainsi adressé le 12 janvier 1967 au Procureur Général, puis a saisi le Tribunal du Travail le 14 janvier 1967. Parallèlement, afin de pouvoir faire valoir ses droits en justice, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée le 21 mars 1967. C'est à la suite de ces différentes étapes que le litige a été porté devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête déposée le 28 avril 1967, le sieur C. a saisi le Tribunal Suprême. La formulation de ses conclusions, tant sur le plan procédural que substantiel, revêtait une importance déterminante pour l'issue du litige. Sur le plan de la procédure, le requérant demandait liminairement à la Haute Juridiction de statuer sur pièces, c'est-à-dire sans la tenue d'une audience publique de plaidoiries. Sur le fond du droit, les prétentions du sieur C. s'articulaient autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire, toutes deux résolument tournées vers le rétablissement de sa situation contractuelle et la réparation pécuniaire de son préjudice, sans toutefois formuler de conclusions explicites aux fins d'annulation d'un acte administratif. À titre principal, le requérant sollicitait du Tribunal Suprême qu'il prononce sa réintégration dans ses fonctions d'agent auxiliaire au service des étrangers de la Sûreté Publique. Il demandait corollairement la condamnation du Ministre d'État à lui verser l'intégralité des salaires, demi-salaires, avantages et prestations qui lui étaient dus de ce chef. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa réintégration ne serait pas ordonnée, il concluait à la condamnation du Ministre d'État au paiement d'une indemnité compensatrice destinée à réparer les dommages subis du fait des agissements administratifs critiqués, le montant de cette indemnité devant être évalué à dire d'experts. Enfin, il demandait la condamnation de tout contestant aux dépens. Au soutien de l'ensemble de ces prétentions, le sieur C. invoquait le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail, ainsi que la violation de plusieurs normes fondamentales et législatives monégasques : l'article 25 de la Constitution (relatif à la liberté du travail et à la priorité d'accès aux emplois publics et privés pour les Monégasques) combiné à la loi n° 629 du 17 juillet 1957, ainsi que les articles 17 (égalité devant la loi) et 32 (droit des étrangers) de la Constitution. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 23 juin 1967, concluant au rejet intégral des demandes du sieur C. en opposant une défense structurée en trois paliers hiérarchisés, complétée par une observation procédurale. En premier lieu, et à titre principal, l'administration soulevait une exception d'incompétence absolue du Tribunal Suprême, fondée sur les dispositions de l'article 90 B de la Constitution. En deuxième lieu, à titre subsidiaire, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, faisant valoir que la requête du 28 avril 1967 avait été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel aurait commencé à courir, dans l'hypothèse la plus favorable au requérant, le 2 ou le 3 février 1967. En troisième lieu, à titre infiniment subsidiaire sur le fond, l'autorité administrative soutenait que la requête était mal fondée, au motif que les agents auxiliaires employés à titre temporaire ne disposent d'aucun droit acquis au renouvellement annuel de leur contrat de travail, et que les textes constitutionnels et législatifs invoqués par le requérant étaient dépourvus de toute pertinence dans le débat. Au surplus, sur le terrain procédural, le Ministre d'État faisait observer que la faculté pour le Tribunal Suprême de statuer sur pièces n'était ouverte que dans les limites et aux conditions strictes prévues par l'article 44 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 6 avril 1963 (date telle que mentionnée dans la contre-requête, bien que le texte officiel date du 16 avril 1963). Le Ministre d'État concluait en outre à la publication de la décision au Journal de Monaco et à la condamnation du requérant aux entiers dépens. Un second échange de mémoires est venu clore l'instruction écrite. Par une réplique du 3 juillet 1967, le sieur C. a tenté de parer à l'exception d'incompétence en soutenant que sa requête précisait bien la décision administrative attaquée, dès lors qu'elle la reproduisait *in extenso* dans le corps de ses écritures. Pour écarter la forclusion, il excipait de ses démarches antérieures devant le Procureur Général et le Tribunal du Travail dès janvier 1967, ainsi que de sa demande d'assistance judiciaire aboutie le 21 mars 1967, susceptibles selon lui d'avoir interrompu ou prorogé le délai de recours. Quant à la demande visant à ce qu'il soit statué sur pièces, le requérant déclarait s'en rapporter à la haute sagesse de la juridiction. Enfin, par une duplique déposée le 2 août 1967, le Ministre d'État a intégralement maintenu ses conclusions d'incompétence, d'irrecevabilité et de rejet au fond. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience, où ont été entendus le rapport du professeur Louis Trotabas, membre du Tribunal Suprême, les observations orales des avocats-défenseurs des parties, Maître Jean-Eugène Lorenzi et Maître Jean-Charles Marquet, ainsi que les conclusions du Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration singulière de la requête soumise au Tribunal Suprême imposait à ce dernier de résoudre successivement deux questions de droit distinctes, l'une touchant au déroulement même de l'instance devant lui, l'autre touchant à l'étendue de sa compétence juridictionnelle en matière administrative. La première question, d'ordre purement procédural, concernait les modalités de jugement : le Tribunal Suprême, saisi d'un recours au fond délibéré selon les formations ordinaires prévues par l'article 91 de l'ordonnance constitutionnelle, dispose-t-il de la faculté de statuer uniquement sur pièces, sans audience publique d'instruction orale, sur simple demande du requérant ? Il s'agissait donc de déterminer si la procédure écrite exclusive constitue une modalité optionnelle à la disposition des parties ou du juge, ou si elle revêt un caractère strictement dérogatoire, cantonné aux seules hypothèses limitativement énumérées par l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963. La seconde question, substantielle et déterminante pour le sort du litige, portait sur la délimitation de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême statuant en matière administrative au regard de l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962. Plus précisément, le Tribunal Suprême est-il compétent pour connaître d'une requête qui, tout en reproduisant dans son exposé le texte d'une décision administrative, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte, mais sollicite exclusivement la réintégration d'un agent auxiliaire, le paiement de salaires et l'octroi d'une indemnité compensatrice sur le fondement de la rupture abusive d'un contrat de travail ? À travers cette interrogation, c'est toute l'économie du recours de plein contentieux autonome et du contentieux contractuel devant le juge administratif suprême monégasque qui se trouvait posée : l'action en réparation ou en exécution contractuelle peut-elle être portée directement et isolément devant le Tribunal Suprême, ou la compétence indemnitaire de ce dernier demeure-t-elle rigoureusement subordonnée à la formulation préalable et expresse d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par une rigueur exégétique remarquable, s'appuyant sur une lecture littérale et systématique des textes constitutionnels et réglementaires régissant son organisation et son fonctionnement. Abordant en premier lieu la question procédurale préalable relative à la possibilité de statuer sur pièces, la Haute Juridiction procède à une recension exhaustive des dispositions pertinentes de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963. Elle relève que cette modalité de jugement sans débat oral n'est prévue que par deux textes spécifiques : l'article 44 et l'article 49 de ladite ordonnance. Le Tribunal prend soin d'en préciser le champ d'application matériel respectif. D'une part, en vertu de l'article 44, la procédure sur pièces concerne les recours ou procédures relatifs aux ordonnances prises par le Président du Tribunal Suprême statuant en matière de sursis à exécution et de référé. D'autre part, en application de l'article 49, cette modalité s'applique lorsque le Tribunal Suprême est saisi sur renvoi aux fins de trancher un conflit de compétence. De cette énumération limitative, le Tribunal Suprême tire une conséquence impérative par un raisonnement *a contrario* : en dehors de cette dernière hypothèse (le règlement des conflits de compétence, seule hypothèse où la formation collégiale statue sur pièces, l'article 44 visant les ordonnances présidentielles ou leur examen particulier), lorsque la juridiction délibère dans les formations collégiales prévues par l'article 91 de l'ordonnance constitutionnelle (soit en assemblée plénière, soit en section administrative), elle est tenue de suivre la procédure de droit commun fixée par la section II de l'Ordonnance Souveraine n° 2984. Or, cette procédure ordinaire impose le caractère oral et public des débats à l'audience, avec lecture du rapport, observations des avocats-défenseurs et conclusions du ministère public. C'est d'ailleurs exactement ce formalisme qui a été appliqué en l'espèce, comme l'attestent les visas mentionnant l'audition du rapporteur, des avocats et du Procureur Général, rejetant *de facto* et *de jure* la demande du requérant de voir son affaire jugée uniquement sur dossier. Examinant en second lieu l'exception d'incompétence soulevée par le Ministre d'État, le Tribunal Suprême fonde son syllogisme sur l'article 90 B de la Constitution. Rappelant la lettre même de cette disposition constitutionnelle, il énonce qu'en matière administrative, il statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». La structure grammaticale et logique de ce texte est fondamentale : la compétence première du Tribunal est celle d'un juge de l'excès de pouvoir (l'annulation), et sa compétence indemnitaire est strictement consécutive et accessoire (« qui en résultent »). Procédant ensuite à l'analyse de l'objet de la requête du sieur C., la juridiction constate que celle-ci tend exclusivement à obtenir le prononcé d'une réintégration fonctionnelle, la condamnation de l'État à divers paiements salariaux et, subsidiairement, l'allocation d'une indemnité compensatrice résultant d'agissements administratifs. Répondant directement à l'argument développé par le requérant dans son mémoire en réplique — selon lequel la décision attaquée était bien précisée puisque reproduite *in extenso* dans la requête —, le Tribunal Suprême opère une distinction fondamentale entre la production d'un acte à titre d'élément de preuve et les conclusions formelles d'une requête fixant l'objet du litige. La Haute Juridiction admet certes que la pièce administrative reproduite dans la requête revêt la nature juridique d'une « décision d'une autorité administrative ». Toutefois, elle relève immédiatement que cette pièce n'est invoquée par le requérant qu'à titre purement probatoire, dans le seul but d'établir l'existence d'une prétendue rupture abusive d'un contrat de travail. Or, le Tribunal Suprême pose un double constat dirimant. D'une part, le litige relatif à la rupture abusive d'un contrat de travail relève par nature de la compétence du « juge du contrat », qualité que le Tribunal Suprême ne possède pas. D'autre part, et de manière décisive au regard des textes qui le régissent, la requête ne comporte, dans aucune de ses conclusions (c'est-à-dire dans le dispositif des demandes soumises au juge), de demande tendant à obtenir l'annulation de ladite décision administrative. Dès lors, faute de conclusions à fin d'annulation, la démarche du sieur C. ne saurait être qualifiée de recours en annulation au sens de l'article 90 B 1° de l'ordonnance constitutionnelle. L'action principale en annulation faisant défaut, les demandes d'injonction (réintégration) et de condamnation pécuniaire (salaires et indemnités) se trouvent privées du support procédural indispensable pour attraire le litige devant le juge administratif suprême. Le Tribunal Suprême se déclare par conséquent radicalement incompétent pour en connaître, ce qui le dispense d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ainsi que le fond du droit. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation excluant toute compétence de la juridiction, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête selon la formule suivante : > « DÉCIDE : > La requête est rejetée pour incompétence ; > Les dépens sont mis à la charge du Sieur C. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Sieur C. c/ Ministre d'État* du 31 janvier 1968 occupe une place de premier plan dans la construction du droit processuel administratif monégasque au lendemain de la réforme constitutionnelle de 1962. Rédigée au rapport du doyen Louis Trotabas, éminent publiciste français dont l'influence sur la structuration doctrinaire de la jurisprudence du Tribunal Suprême fut considérable, elle fixe avec une clarté didactique les frontières de l'office du juge administratif suprême dans la Principauté, tant au regard de la procédure applicable qu'au regard de la répartition des compétences entre le Tribunal Suprême et les juridictions de l'ordre judiciaire. Sur le plan de la procédure contentieuse, tout d'abord, l'arrêt consacre le caractère d'ordre public des règles régissant le déroulement de l'instance devant les formations de jugement du Tribunal Suprême. En affirmant qu'en dehors des cas limitativement prévus par les articles 44 et 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, la juridiction doit impérativement suivre la procédure ordinaire de la section II, le Tribunal Suprême érige l'oralité et la publicité des débats (complétant l'instruction écrite contradictoire) en garanties fondamentales du procès équitable devant lui. Les parties n'ont pas la libre disposition des formes procédurales : un requérant ne peut, fût-ce par souci de célérité ou d'économie de frais, solliciter un jugement sur pièces pour une affaire relevant des formations collégiales de l'article 91 de la Constitution. Cette rigueur procédurale témoigne de la volonté de la Haute Juridiction, dès les premières années d'application de l'ordonnance de 1963, de solenniser son prétoire en garantissant que toute question touchant à la légalité administrative ou aux droits constitutionnels fasse l'objet d'un débat public à l'audience, éclairé par les observations des avocats-défenseurs et les conclusions du Procureur Général. La procédure sur pièces demeure ainsi cantonnée aux procédures d'urgence ou accessoires relevant du Président (référé, sursis à exécution) et au mécanisme spécifique de règlement des conflits de compétence, où la question purement technique d'attribution de juridiction se prête à un examen sur dossier. Sur le plan de la compétence juridictionnelle ensuite, cette décision constitue un jalon essentiel dans la compréhension du dualisme juridictionnel très particulier qui caractérise le système juridique monégasque. Contrairement au modèle français où l'ordre juridictionnel administratif (Tribunaux administratifs, Cours administratives d'appel, Conseil d'État) dispose d'une compétence générale englobant à la fois le contentieux de l'excès de pouvoir et le plein contentieux (responsabilité extracontractuelle autonome, contentieux des contrats administratifs), l'organisation juridictionnelle monégasque repose sur l'unité de juridiction au profit des tribunaux judiciaires (Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de révision, ainsi que les juridictions spécialisées comme le Tribunal du Travail), à laquelle la Constitution apporte une dérogation stricte en instituant le Tribunal Suprême. L'arrêt du 31 janvier 1968 rappelle avec force que le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, est un juge d'attribution. Sa compétence est exclusivement centrée sur le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions réglementaires ou individuelles des autorités administratives. Si l'article 90 B 1° lui confère également le pouvoir de statuer sur « l'octroi des indemnités qui en résultent », la jurisprudence constante du Tribunal Suprême, dont la présente décision est l'une des pierres angulaires, interprète cette formule de manière strictement dépendante : le contentieux indemnitaire devant le Tribunal Suprême est un contentieux *consécutif* ou *greffé* sur un recours en annulation. Il n'existe pas, devant le Tribunal Suprême statuant en matière administrative, de recours de plein contentieux indemnitaire autonome. Si un administré entend uniquement obtenir la réparation pécuniaire d'un préjudice causé par des « agissements administratifs » sans demander l'
# Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12304 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 juin 2014, n° 12304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/06-05-12304)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige de nature civile opposant deux personnes physiques que les éléments d'état civil mentionnés dans les qualités de la décision permettent d'identifier comme étant unies par les liens du mariage, ou l'ayant été, au regard de l'usage du nom marital. D'une part, la demanderesse en révision est Madame b. VI., épouse TR., née le 28 avril 1977 à Lourdes (France). Elle possède la double nationalité française et espagnole, est déclarée sans profession, et demeure et est domiciliée à Monaco. Aux fins de la procédure devant la juridiction suprême monégasque, elle a élu domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. D'autre part, le défendeur en révision est Monsieur d. TR., né le 15 octobre 1977 à Rouen (France), de nationalité française. À la différence de la demanderesse, qui réside sur le territoire monégasque, le défendeur est domicilié à l'étranger, plus précisément à Buenos Aires, en Argentine (CP 1429). Pour les besoins de sa défense devant la Cour de révision, il a élu domicile en l'étude de Maître Sophie Lavagna, également avocat-défenseur près la Cour d'appel. Quant à la substance même du différend originaire ayant opposé les époux ou ex-époux TR. devant les juridictions du fond de la Principauté, le texte de l'arrêt commenté se caractérise par une sobriété absolue, inhérente à la nature purement procédurale de l'issue donnée au pourvoi. La nature exacte des demandes initiales, l'objet précis du litige (qu'il s'agisse des effets personnels ou patrimoniaux du mariage, d'une procédure de divorce, de la garde d'enfants ou d'un contentieux civil distinct), ainsi que les circonstances factuelles ayant conduit les parties à saisir la justice monégasque demeurent intégralement en dehors du champ des constatations de la haute juridiction (non précisé dans la décision). Seule est établie l'existence d'une instance de nature civile ayant opposé Madame b. VI., épouse TR., à Monsieur d. TR., laquelle a donné lieu à une décision de seconde instance rendue à la fin de l'année 2013. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur au prononcé de l'arrêt du 5 juin 2014, tel qu'il résulte des visas et des motifs de la décision, permet de retracer avec une grande précision chronologique les étapes de l'introduction, de l'instruction, puis de l'extinction anticipée de l'instance en révision. En premier lieu, l'affaire a été examinée par les juges du fond monégasques. Si la décision de première instance n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), les visas de l'arrêt rapportent que la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 10 décembre 2013 dans la procédure opposant Madame b. VI. à Monsieur d. TR. Le sens de cet arrêt d'appel, ses motifs, la teneur de son dispositif ainsi que l'identité de la partie appelante ne sont pas exposés dans le texte (non précisé dans la décision), bien que l'initiative ultérieure du pourvoi laisse présumer que cet arrêt faisait grief, au moins partiellement, aux intérêts de l'épouse. En deuxième lieu, entendant contester cette décision d'appel, Madame b. VI. a exercé la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. Ce recours a été formellement introduit le 13 février 2014 par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général par son conseil, Maître Christine Pasquier-Ciulla, agissant au nom de sa cliente. Conformément aux exigences légales régissant la recevabilité du pourvoi devant la Cour de révision, cette déclaration a été accompagnée, le même jour, de l'accomplissement des formalités financières requises : la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré, sous le numéro 44216 en date du 13 février 2014, un récépissé attestant de la remise par Maître Pasquier-Ciulla, au nom de la demanderesse, d'une somme de 300 euros consignée au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du recours. En troisième lieu, la demanderesse a procédé à la régularisation et au soutien de son recours dans les délais légaux. Le 17 mars 2014, Maître Pasquier-Ciulla a déposé au greffe général une requête en révision au nom de Madame b. VI. Ce mémoire ampliatif, dont les moyens de droit et griefs articulés contre l'arrêt du 10 décembre 2013 ne sont pas reproduits (non précisé dans la décision), était accompagné d'un dossier substantiel comprenant 44 pièces. Conformément au principe du contradictoire et aux règles du Code de procédure civile monégasque, cette requête a été signifiée à la partie adverse le jour même de son dépôt, soit le 17 mars 2014. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2014-34 (Hors Session civile). En quatrième lieu, moins d'un mois après le dépôt et la signification de sa requête, la procédure a connu un revirement décisif à l'initiative de la demanderesse elle-même. Par un courrier en date du 14 avril 2014, Maître Pasquier-Ciulla a officiellement informé la Cour de révision — et plus particulièrement son Premier Président — de ce que sa cliente entendait renoncer à la procédure en révision qu'elle avait engagée. Afin d'assurer la pleine validité juridique de cet acte abdicatif, ce courrier était accompagné d'un pouvoir spécial donné par Madame b. VI. aux fins de désistement, document signé de sa main et daté du 10 avril 2014. En cinquième lieu, la partie défenderesse a été amenée à prendre position sur cette renonciation. Par un courrier en date du 12 mai 2014, Maître Sophie Lavagna, avocat-défenseur et conseil de Monsieur d. TR., a informé la Cour de révision de ce que son client acceptait le désistement ainsi formulé par la demanderesse. L'existence d'une contre-requête préalablement déposée par le défendeur ou de demandes reconventionnelles n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision). Enfin, l'instruction du dossier parvenant à son terme, le Greffier en Chef a établi, le 14 mai 2014, le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le même jour, le 14 mai 2014, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites, dont la teneur exacte n'est pas détaillée (non précisé dans la décision). L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2014, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions combinées des articles 442, 458 et 459 du Code de procédure civile. Après avoir entendu le rapport de Monsieur Roger Beauvois, Premier Président, et en avoir délibéré conformément à la loi, la haute juridiction a rendu son arrêt le 5 juin 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au regard de l'évolution de l'instance et de la renonciation exprimée par l'auteure du pourvoi en cours de procédure, la Cour de révision n'avait plus à se prononcer sur la légalité intrinsèque de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 10 décembre 2013, ni à examiner le bien-fondé des moyens initialement développés dans la requête déposée le 17 mars 2014. Le problème juridique soumis à la juridiction suprême s'est trouvé intégralement déplacé sur le terrain du droit processuel et du régime juridique de l'extinction accessoire ou principale de l'instance en révision par l'effet de la volonté des parties. La question de droit posée à la Cour de révision était dès lors la suivante : quelles sont les conditions de validité et de régularité d'un désistement de pourvoi intervenant après le dépôt et la signification de la requête en révision, et quelles conséquences juridiques et pécuniaires (tant au regard du sort du pourvoi lui-même que de la charge des dépens et du devenir de l'amende consignée) la juridiction doit-elle tirer de la constatation d'un tel désistement ? Plus précisément, il appartenait à la Cour de vérifier si la manifestation de volonté de la demanderesse, exprimée par l'intermédiaire de son avocat-défenseur muni d'un pouvoir spécial et suivie de l'acceptation expresse du défendeur, satisfaisait aux exigences du Code de procédure civile monégasque pour opérer dessaisissement de la juridiction, et de déterminer le statut procédural de l'acte de pourvoi initial ainsi que le sort de la consignation de 300 euros versée à la Caisse des Dépôts et Consignations. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande concision, structuré autour de trois attendus qui synthétisent les faits procéduraux constants avant d'en déduire la qualification juridique et les effets légaux. Dans un premier temps, la Cour procède au rappel de l'acte constitutif de sa saisine. Elle relève que par déclaration souscrite au greffe général le 13 février 2014, Maître Christine Pasquier-Ciulla s'est pourvue en révision, au nom de Madame b. VI., contre l'arrêt civil rendu le 10 décembre 2013 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à Monsieur d. TR. Ce premier attendu établit l'existence régulière d'une instance en révision pendante devant la haute juridiction. Dans un deuxième temps, la Cour retrace la chronologie des actes accomplis par la demanderesse postérieurement à la déclaration de pourvoi. Elle constate d'abord l'accomplissement de l'acte d'instruction fondamental qu'est le dépôt de la requête en révision, intervenu le 17 mars 2014. Elle relève ensuite immédiatement l'acte contraire venu neutraliser cette démarche : la lettre du 14 avril 2014 adressée au Premier Président de la Cour de révision, par laquelle l'avocat-défenseur a fait connaître l'intention de sa cliente de se désister de son pourvoi. Dans ce même attendu, les hauts magistrats prennent soin de mettre en exergue un élément formel déterminant pour la validité de l'acte : le fait qu'un « pouvoir spécial aux fins de désistement signé de Mme b. VI. était joint à ladite lettre ». Bien que le courrier d'acceptation du défendeur en date du 12 mai 2014 soit expressément mentionné dans les visas de l'arrêt, la Cour ne juge pas nécessaire de le réitérer dans le corps même de ses motifs décisoires, la réunion des éléments visés et rappelés suffisant à caractériser la perfection de l'acte. Dans un troisième et dernier temps, la Cour livre son appréciation souveraine sur la validité de l'opération procédurale et en tire les conséquences de droit. Par une formule lapidaire mais juridiquement pleine de sens, elle affirme : « Attendu que le désistement est régulier ». De cette constatation de régularité, la Cour déduit deux conséquences directes dans ses motifs, auxquelles s'en ajoute une troisième dans le dispositif : 1. Sur le plan de l'instance : « il y a lieu de déclarer le pourvoi non avenu ». Le recours est ainsi frappé de caducité rétroactive par l'effet de la renonciation de son auteur. 2. Sur le plan de la charge des frais de procédure : il y a lieu « de condamner Mme b. VI. aux dépens », conformément au principe général selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'elle a engagée puis abandonnée. 3. Sur le plan de la garantie financière préalable : bien que non explicitement motivée dans le dernier attendu mais découlant directement du caractère non avenu du pourvoi (qui exclut tout rejet au fond et donc toute sanction pécuniaire pour recours abusif ou infondé), la Cour ordonne dans son dispositif la restitution à la demanderesse de la somme consignée le 13 février 2014. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le pourvoi non avenu ; > > Condamne Mme b. VI. aux dépens ; > > Ordonne que lui soit restituée la somme qu'elle a consignée le 13 février 2014 ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la Cour de révision de Monaco, composée pour l'occasion de Messieurs Roger Beauvois, Premier Président et rapporteur, Jean-Pierre Gridel et Jean-François Renucci, Conseillers, constitue une illustration topique et rigoureuse de la mise en œuvre des règles gouvernant le désistement dans le cadre de la procédure de révision civile monégasque. Bien que la décision se présente sous une forme épurée, caractéristique des arrêts constatant l'extinction anticipée de l'instance, son analyse détaillée permet de mettre en lumière les principes directeurs du procès civil devant la juridiction suprême de la Principauté, au croisement du principe dispositif et du formalisme protecteur des droits des justiciables. En premier lieu, il convient d'examiner le cadre procédural dans lequel s'inscrit cette décision, à savoir la procédure « hors session et uniquement sur pièces ». L'arrêt vise expressément les articles 442, 458 et 459 du Code de procédure civile monégasque. Cette référence textuelle tripartite délimite le mode de fonctionnement spécifique de la Cour de révision. Contrairement aux juridictions du fond où l'oralité des débats conserve une place prépondérante, le contentieux de la révision en matière civile peut, et dans de nombreux cas doit, être traité selon une procédure écrite, hors des sessions ordinaires d'audiences publiques de plaidoiries. Lorsque l'affaire ne requiert pas de débats oraux — ce qui est éminemment le cas lorsqu'un désistement intervient avant tout examen au fond —, l'instruction s'effectue exclusivement par l'échange de mémoires et de pièces déposés au greffe général. Le certificat de clôture établi par le Greffier en Chef (ici le 14 mai 2014) fige l'état du dossier à l'expiration des délais légaux, permettant au Ministère Public de formuler ses conclusions écrites (rendues le même jour dans la présente espèce) et à la Cour de statuer sur le seul rapport d'un de ses membres (en l'occurrence le Premier Président Beauvois lors de l'audience du 22 mai 2014). Cette organisation procédurale répond à un impératif d'efficacité, de célérité et de bonne administration de la justice, particulièrement adapté au constat d'un acte abdicatif tel que le désistement, pour lequel la tenue d'une audience solennelle en session serait dépourvue de toute utilité pratique. En deuxième lieu, l'arrêt met en évidence les conditions de fond et de forme requises pour que le désistement d'un pourvoi en révision soit qualifié de « régulier » par la haute juridiction. Le désistement de pourvoi est l'acte par lequel le demandeur en révision renonce à l'instance qu'il a introduite devant la Cour de révision, voire à l'action critique dirigée contre l'arrêt attaqué (dès lors que les délais pour former un nouveau pourvoi sont généralement expirés au moment où le désistement est acté, conférant ainsi force de chose irrévocablement jugée à la décision de la Cour d'appel). En raison de la gravité des conséquences attachées à un tel acte — qui prive définitivement le justiciable de la possibilité de voir censurer l'arrêt d'appel lui faisant grief —, le droit processuel monégasque entoure l'expression de cette volonté de garanties strictes. La première garantie, expressément relevée tant dans les visas que dans les motifs de l'arrêt du 5 juin 2014, réside dans l'exigence d'un « pouvoir spécial ». Si l'avocat-défenseur près la Cour d'appel dispose d'un mandat général *ad litem* pour représenter son client et accomplir les actes ordinaires de la procédure, ce mandat de représentation ne saurait suffire lorsqu'il s'agit de renoncer au recours lui-même. La Cour de révision veille avec une constante fermeté à ce que la déclaration de désistement formulée par l'avocat-défenseur (ici par le courrier de Maître Pasquier-Ciulla du 14 avril 2014) soit corroborée par une manifestation de volonté personnelle, directe et non équivoque de la partie elle-même. En l'espèce, les juges prennent soin de constater qu'un pouvoir spécial aux fins de désistement, daté du 10 avril 2014 et signé de la main de Madame b. VI., était annexé au courrier de son conseil. Ce contrôle formel assure que le justiciable a pleinement mesuré la portée de sa renonciation et protège tant la partie contre une initiative non autorisée de son mandataire que l'avocat-défenseur lui-même contre toute mise en cause ultérieure de sa responsabilité professionnelle. La seconde composante de la régularité du désistement touche au rôle de la partie défenderesse au pourvoi. Dans les visas de sa décision, la Cour mentionne « le courrier en date du 12 mai 2014 par lequel Maître Sophie Lavagna, avocat-défenseur, conseil de M. d. TR., informe la Cour de Révision de ce que son client accepte le désistement ». La présence de cette acceptation dans l'économie de la procédure mérite une attention particulière. En théorie générale du procès civil, le désistement d'instance n'a besoin d'être accepté par le défendeur que si le litige est déjà lié ou si le défendeur a un intérêt légitime à ce que l'affaire soit jugée (notamment s'il a formé un pourvoi incident ou présenté des demandes reconventionnelles, par exemple au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ou de frais non compris dans les dépens). En l'espèce, la requête en révision avait été déposée et signifiée le 17 mars 2014, liant ainsi le contentieux devant la Cour. Bien que l'arrêt ne précise pas si Monsieur d. TR. avait déjà déposé une contre-requête entre le 17 mars et le 14 avril 2014 (non précisé dans la décision), le fait qu'il ait formellement notifié son acceptation pure et simple le 12 mai 2014 purgeait la procédure de toute difficulté potentielle. En présence de l'accord exprès des deux parties, le contrat judiciaire d'extinction de l'instance était parfait, liant le juge qui ne pouvait qu'en constater la régularité. Il est d'ailleurs notable que, si l'acceptation est visée, la Cour ne mentionne pas l'exigence d'un pouvoir spécial pour le défendeur acceptant le désistement, l'acceptation d'un désistement adverse étant traditionnellement considérée comme un acte favorable au défendeur (qui voit la décision d'appel maintenue à son profit) entrant dans les prérogatives du mandat de représentation, à moins qu'elle n'emporte renonciation à une demande reconventionnelle déjà formée. En troisième lieu, l'analyse de l'arrêt appelle un examen de la terminologie employée par la Cour de révision dans son dispositif et ses motifs : la Cour ne se borne pas à « donner acte » du désistement ou à « constater l'extinction de l'instance » ; elle « déclare le pourvoi non avenu ». Cette formulation, propre à la technique procédurale monégasque (notamment issue des dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile visé par l'arrêt), revêt une signification juridique précise. Déclarer le pourvoi « non avenu » signifie que l'acte introductif du recours du 13 février 2014, ainsi que la requête subséquente du 17 mars 2014, sont réputés n'avoir jamais eu
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12423 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/07-10-12423)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un différend opposant un assujetti ou une structure commerciale aux organismes de protection sociale monégasques, plus précisément les Caisses Sociales Monégasques et, en leur sein, la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (ci-après « CARTI »). À la lecture de l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, la genèse matérielle exacte du différend — qu'il s'agisse d'une question d'affiliation, d'assiette de cotisations, de recouvrement, de majorations de retard ou de liquidation de droits à la retraite — demeure (non précisé dans la décision). Ce silence sur le fond du droit social s'explique par la nature strictement procédurale de l'issue réservée au pourvoi, laquelle a fait obstacle à tout examen au fond des prétentions initiales. Les éléments factuels et chronologiques qui ressortent des visas de la décision permettent néanmoins de retracer avec exactitude la séquence administrative préalable. L'origine formelle de la contestation réside dans une décision administrative initiale prise le 21 novembre 2013 par le directeur des Caisses Sociales Monégasques. L'objet précis de cette décision directoriale ainsi que ses motifs de fait ou de droit sont (non précisés dans la décision). Cette décision du 21 novembre 2013 concernait directement ou indirectement M. c. GA., né le 1er août 1969 à Le Coteau et domicilié à Beausoleil (France), ainsi que la société à responsabilité limitée dénommée « SARL GROOM », dont M. c. GA. occupe les fonctions de gérant. Le lieu du siège social de la SARL GROOM ainsi que la nature de son activité commerciale ou artisanale sont (non précisés dans la décision). De son côté, l'organisme défendeur, les Caisses Sociales Monégasques, a son siège social établi au 11 rue Louis Notari à Monaco. Contestant le bien-fondé de la décision rendue le 21 novembre 2013 par le directeur des Caisses Sociales, un recours préalable a été formé devant l'organe interne compétent, à savoir la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI). La date d'introduction de ce recours gracieux ou contentieux devant ladite commission est (non précisée dans la décision). La Commission Administrative Contentieuse de la CARTI a statué sur ce recours par une décision rendue le 21 mars 2014. Le sens précis du dispositif de cette décision — bien qu'il se déduise de la suite procédurale qu'elle faisait grief au requérant en rejetant tout ou partie de ses demandes ou en confirmant la décision directoriale du 21 novembre 2013 — ainsi que la teneur de sa motivation sont (non précisés dans la décision). C'est cette décision du 21 mars 2014 qui constitue l'acte juridictionnel ou quasi-juridictionnel attaqué devant la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la décision rendue le 21 mars 2014 par la Commission Administrative Contentieuse de la CARTI, une voie de recours extraordinaire a été engagée devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 22 avril 2014, M. c. GA. s'est présenté en personne au greffe général de la Principauté de Monaco pour souscrire une déclaration de pourvoi en révision. Les visas de l'arrêt relèvent une particularité quant à la qualité en laquelle cette démarche a été accomplie : la déclaration de pourvoi a été souscrite « par M. c. GA., en personne, pris en sa qualité de gérant de la SARL GROOM ». Il convient d'observer dès à présent une dualité rédactionnelle dans l'arrêt quant à l'identification formelle de la partie demanderesse : tandis que l'en-tête de la décision désigne « M. c. GA. » comme « DEMANDEUR EN REVISION », les visas précisent qu'il agit en qualité de gérant de la SARL GROOM, et les motifs ainsi que le dispositif de l'arrêt imputent directement le pourvoi et ses conséquences pécuniaires à « la SARL Groom ». Ce recours a été enregistré sous le numéro de pourvoi N° 2014-44. Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision en matière civile (et sociale), l'introduction du pourvoi par la déclaration au greffe général faisait courir le délai légal impératif imparti au demandeur pour accomplir les formalités subséquentes de signification et de dépôt d'une requête en révision contenant les moyens de droit et signée par un avocat-défenseur. Or, postérieurement à la déclaration du 22 avril 2014, la procédure est demeurée totalement inerte du fait de la partie demanderesse. Aucune signification de la déclaration de pourvoi n'a été faite à la partie défenderesse (les Caisses Sociales Monégasques), et aucune requête en révision renfermant l'exposé des moyens et conclusions n'a été déposée au greffe général dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, la teneur des griefs que M. c. GA., ès qualités de gérant de la SARL GROOM, entendait formuler à l'encontre de la décision de la Commission Administrative Contentieuse de la CARTI du 21 mars 2014 est entièrement (non précisée dans la décision). De même, les éventuelles observations en défense des Caisses Sociales Monégasques sont (non précisées dans la décision), faute d'avoir été mises en cause par une signification régulière. Prenant acte de cette carence procédurale à l'issue du délai légal de trente jours, le Greffier en Chef a établi, le 30 mai 2014, un certificat de clôture attestant formellement « que tous les délais de la loi sont expirés ». Le dossier de la procédure a alors été transmis au Ministère Public. Par des conclusions écrites en date du 2 juin 2014, le Ministère Public a soulevé la sanction procédurale attachée à l'inaction du demandeur, en invoquant expressément la déchéance du pourvoi. L'affaire a été instruite et appelée selon la procédure spécifique dite « Hors Session civile ». La Cour de révision a examiné le pourvoi en statuant hors session et uniquement sur pièces, par application combinée des dispositions des articles 439, 445, 458 et 459 du Code de procédure civile. Lors de l'audience qui s'est tenue le 26 juin 2014, M. Charles BADI, conseiller, a présenté son rapport. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour de révision — composée de MM. Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président faisant fonction de Président, Charles BADI, rapporteur, et Guy JOLY, Conseillers, assistés de Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef — a rendu son arrêt le 10 juillet 2014. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question de pure procédure civile gouvernant la recevabilité et la survie juridique de l'instance en révision, doublée d'une question accessoire relative aux sanctions pécuniaires encourues par le plaideur défaillant. Le problème juridique principal peut être formulé de la manière suivante : **quelle est la sanction procédurale applicable lorsque la déclaration de pourvoi en révision, formée au greffe général à l'encontre d'une décision rendue par la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI), n'est suivie ni de sa signification à la partie adverse, ni du dépôt au greffe, dans le délai légal de trente jours, d'une requête en révision signée par un avocat-défenseur et contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ?** À titre accessoire et consécutif au constat de l'irrégularité procédurale du recours, une seconde question se posait à la Haute juridiction : **le prononcé de la déchéance du pourvoi entraîne-t-il de plein droit et de manière systématique la condamnation du demandeur au paiement de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, ou la Cour de révision dispose-t-elle d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'en dispenser la partie qui succombe ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 10 juillet 2014 se caractérise par sa rigueur syllogistique, sa concision et son orthodoxie au regard des textes gouvernant le pourvoi en révision. La motivation s'articule en deux temps distincts, répondant successivement à la question de la déchéance du pourvoi soulevée par le ministère public, puis à celle de l'amende civile. #### 1. Sur la constatation de la déchéance du pourvoi Pour trancher la question de la survie du pourvoi, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique classique dont la majeure est constituée par le rappel des exigences prescrites aux articles 444 et 445 du Code de procédure civile. Dans son premier attendu, la Haute juridiction énonce la règle de droit applicable : « Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivants sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; » Ce rappel textuel met en exergue le caractère séquentiel et formaliste de l'introduction du recours en révision en droit monégasque. La déclaration de pourvoi au greffe général ne constitue que l'acte initial conservatoire. Pour que la Cour de révision soit valablement et efficacement saisie, le demandeur doit impérativement accomplir, dans un délai préfix de trente jours suivant cette déclaration, une double formalité substantielle : 1. **La signification à la partie adverse** de la déclaration de pourvoi accompagnée de la requête en révision, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire dès le stade liminaire de l'instance. 2. **Le dépôt au greffe d'une requête en révision** obéissant à un formalisme strict, tant quant à son auteur (elle doit être « signée par un avocat-défenseur », consacrant ainsi le monopole de représentation devant la Cour de révision) que quant à son contenu intrinsèque (elle doit renfermer les « conclusions », « les moyens à l'appui du pourvoi » et « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées »). Dans son deuxième attendu, constituant la mineure et la conclusion du syllogisme, la Cour confronte ces exigences légales aux constatations factuelles et procédurales du dossier, telles qu'arrêtées notamment par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 30 mai 2014 : « Attendu que la déclaration de pourvoi de la SARL Groom, faite le 22 avril 2014 au greffe général à l'encontre de la décision rendue par la commission administrative contentieuse de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants le 21 mars 2014 n'a pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ; » La Cour relève ainsi une carence absolue et cumulative : absence de signification à l'autre partie et absence de dépôt de la requête motivée dans le délai de trente jours ayant couru à compter du 22 avril 2014. La conséquence juridique est tirée de manière mécanique et objective : la Cour ne « prononce » pas à proprement parler une sanction facultative, elle « constate » la déchéance du pourvoi, laquelle est acquise de plein droit par la seule expiration du délai de trente jours sans accomplissement des actes requis. Il est par ailleurs notable que, sur le plan de la technique procédurale mentionnée au visa liminaire de la décision, la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 439, 445, 458 et 459 du code de procédure civile ». Le recours à cette formation et à ce mode de jugement simplifié sur pièces s'explique précisément par l'état du dossier, l'absence de dépôt de requête dans le délai de l'article 445 rendant sans objet la tenue d'une audience solennelle en session ordinaire avec plaidoiries. #### 2. Sur la dispense de l'amende civile et la charge des dépens Après avoir constaté la déchéance du pourvoi, la Cour de révision examine d'office la question de l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, relatif à l'amende civile encourue par le demandeur en révision qui échoue dans son recours. Dans un attendu empreint de sobriété mais révélateur de l'exercice d'un pouvoir modérateur, la Cour énonce : « Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser la SARL Groom du paiement de l'amende civile ; » La motivation procède ici par une formule standardisée (« eu égard aux circonstances de la cause »), sans détailler plus avant les éléments factuels précis ayant incliné la juridiction à la clémence (la nature de ces circonstances demeure non précisée dans la décision, bien que l'on puisse relever dans les visas que la déclaration initiale avait été souscrite par le gérant en personne sans le concours immédiat d'un avocat-défenseur). Ce motif démontre que même en cas de déchéance pour défaut total de diligence procédurale, la condamnation à l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile ne revêt pas un caractère aveugle ou automatique : la Cour de révision conserve la faculté d'en dispenser le demandeur en considération des particularités de l'espèce. Enfin, s'agissant des frais de l'instance, la Cour fait une application stricte du principe selon lequel la partie qui succombe supporte la charge des dépens, en condamnant la SARL Groom aux dépens de la procédure. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Constate la déchéance du pourvoi ; > > Dispense la SARL Groom du paiement de l'amende civile ; > > Condamne cette société aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Cour de révision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande constance au sein de la Principauté de Monaco, tout en offrant un éclairage spécifique sur l'articulation entre le contentieux des organismes sociaux et le formalisme rigoureux de la procédure de révision. Son analyse commande d'examiner tour à tour la nature de la juridiction dont émanait la décision attaquée, la rigueur du mécanisme de déchéance des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, la question de la titularité de l'action de la personne morale et la compatibilité de ce formalisme avec les exigences contemporaines du procès équitable. #### 1. La justiciabilité en révision des décisions de la Commission Administrative Contentieuse de la CARTI Le premier intérêt de l'arrêt réside dans l'identité de l'organe ayant rendu la décision frappée de pourvoi : la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI), statuant elle-même sur recours formé contre une décision du directeur des Caisses Sociales Monégasques. Bien que la Cour de révision n'ait pas eu à aborder le fond du litige en raison de la déchéance encourue, le fait même qu'elle examine la régularité procédurale du pourvoi au regard des articles 439, 444, 445, 458 et 459 du Code de procédure civile confirme l'intégration pleine et entière du contentieux de cette commission dans le champ du contrôle de légalité exercé par la Cour de révision en matière civile. Lorsqu'une telle commission administrative contentieuse statue en dernier ressort sur un différend opposant l'organisme social à un travailleur indépendant ou à une société, sa décision revêt un caractère juridictionnel qui la rend susceptible d'un pourvoi en révision. Toutefois, l'arrêt du 10 juillet 2014 rappelle avec force que la nature sociale ou originellement administrative du litige (né d'une décision du directeur des Caisses Sociales) ne confère aucune dérogation procédurale devant la Haute juridiction : dès lors que le justiciable franchit le seuil de la Cour de révision, le litige est intégralement soumis au droit commun du pourvoi en matière civile tel que codifié aux articles 439 et suivants du Code de procédure civile. #### 2. La rigueur mécanique de la déchéance prévue par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile Sur le terrain procédural pur, la décision commentée constitue une illustration topique de l'application combinée des articles 444 et 445 du Code de procédure civile monégasque. L'architecture du pourvoi en révision à Monaco repose sur une dissociation temporelle et matérielle entre deux actes : * **L'acte déclaratif initial** : la déclaration de pourvoi formée au greffe général (en l'espèce le 22 avril 2014). Cet acte manifeste l'intention de recourir mais ne saisit pas encore la Cour des moyens de droit. * **L'acte parfait de saisine et de liaison du contentieux** : dans les trente jours suivant la déclaration, le demandeur doit signifier cette déclaration à la partie adverse avec une requête signée par un avocat-défenseur contenant ses conclusions, ses moyens et l'indication précise des textes violés, et déposer ces pièces au greffe. Dans l'économie du Code de procédure civile, ce délai de trente jours est un délai préfix, impératif et d'ordre public. Son inobservation est sanctionnée de la manière la plus radicale qui soit en procédure : la **déchéance** du pourvoi. La terminologie employée par la Cour de révision (« *qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi* ») est juridiquement signifiante. La déchéance n'est pas une nullité pour vice de forme qui supposerait la démonstration d'un grief par la partie adverse ; elle est une sanction objective de l'inaction dans le temps légalement imparti. Le rôle du Greffier en Chef est à cet égard déterminant dans le déroulement de la procédure : par l'établissement du « certificat de clôture » (intervenu en l'espèce le 30 mai 2014, soit huit jours après l'expiration du délai de trente jours parti du 22 avril 2014), le greffe fige l'état procédural du dossier et atteste officiellement « que tous les délais de la loi sont expirés ». Dès cet instant, la forclusion est irrémédiablement acquise. Le Ministère Public (par ses conclusions du 2 juin 2014) et la Cour (statuant hors session sur pièces en vertu des articles 439, 445, 458 et 459) ne peuvent que tirer la conséquence légale de cette carence constatée. L'examen des raisons pour lesquelles le demandeur s'abstient de déposer sa requête après avoir déclaré son pourvoi renvoie très fréquemment, en pratique, à la question de la représentation obligatoire. En effet, si la déclaration de pourvoi au greffe général a pu être souscrite « par M. c. GA., en personne, pris en sa qualité de gérant de la SARL GROOM », l'article 444 du Code de procédure civile exige en revanche que la requête en révision soit « signée par un avocat-défenseur ». La Cour de révision est une juridiction de pur droit où la technique de cassation/révision (formulation de moyens structurés, visa précis des dispositions légales violées) impose le ministère obligatoire d'un avocat-défenseur. Le plaideur qui forme seul une déclaration de pourvoi mais omet ou renonce ensuite à mandater un avocat-défenseur dans le délai de trente jours pour rédiger, signifier
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12251 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12251 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-10-12251)) L’arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session civile sous le numéro de pourvoi 2013-45, offre une illustration archétypale et d'une rigueur formelle absolue du mécanisme d'extinction de l'instance de révision par l'effet de la volonté unilatérale du demandeur. Si les décisions donnant acte d'un désistement sont souvent perçues par une lecture rapide comme de simples mesures d'administration judiciaire dépourvues de portée substantielle, leur examen approfondi au prisme de la technique de cassation et de révision révèle, tout au contraire, l'architecture fondamentale du procès civil monégasque. À travers une motivation d'une grande concision, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique, la Haute juridiction monégasque rappelle les exigences impératives qui gouvernent tant l'introduction du recours extraordinaire que sa rétractation volontaire. L'intérêt de cet arrêt réside dans la mise en lumière de l'articulation précise entre le principe dispositif — qui laisse aux parties la maîtrise de la matière litigieuse et de l'existence même de l'instance — et le formalisme procédural d'ordre public propre à la Cour de révision. En statuant sur le sort du pourvoi, de la consignation préalable et de la charge des dépens en l'absence de comparution du défendeur, la Cour livre une véritable épure procédurale, indispensable à la compréhension des règles gouvernant le désistement en révision. --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'analyse de toute décision émanant d'une juridiction suprême commande de distinguer avec soin la trame factuelle originelle, telle qu'elle résulte des constatations souveraines des juges du fond ou du silence de l'arrêt de révision, et la séquence procédurale stricte qui a conduit à la saisine puis au dessaisissement de la Haute juridiction. ### A. Les faits à l'origine du litige La nature même de l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 — un arrêt de donné acte de désistement — explique l'extrême sobriété de la décision quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé les parties. Le texte de la décision commentée ne livre, à cet égard, que des éléments d'identification personnelle et professionnelle strictement circonscrits aux mentions de l'en-tête de l'arrêt, sans dévoiler la substance du rapport d'obligation ou du fait juridique ayant donné naissance au contentieux initial. Il ressort ainsi des énonciations liminaires de l'arrêt que le litige mettait en présence deux ressortissants monégasques physiques, tous deux nés et domiciliés en Principauté de Monaco : - D'une part, Monsieur p-h. SE., né le 13 mai 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de fonctionnaire, demeurant et domicilié à Monaco. Ce dernier revêt, devant la Haute juridiction, la qualité de demandeur en révision. - D'autre part, Monsieur g. MA., né le 20 mars 1957 à Monaco, également de nationalité monégasque, exerçant la profession de pharmacien et exploitant, en nom personnel ou à titre individuel selon les mentions de l'arrêt, un fonds de commerce de pharmacie sous l'enseigne « PHARMACIE MA. », situé à Monaco, adresse à laquelle il demeure et est domicilié en cette qualité. Il occupe la position procédurale de défendeur en révision. En revanche, l'objet matériel du litige, la nature des relations juridiques (contractuelles, délictuelles, commerciales ou civiles) entretenues entre ce fonctionnaire et ce commerçant pharmacien, ainsi que le montant ou la nature des prétentions initialement soumises aux juridictions du premier et du second degré ne figurent nullement dans le corps de la décision (non précisé dans la décision). Cette occultation complète des faits substantiels est la conséquence logique de l'anéantissement rétroactif ou, à tout le moins, de l'abandon de la voie de recours extraordinaire avant tout examen au fond des moyens de révision. La Cour de révision n'ayant pas eu à exercer son office de contrôle de la légalité de la décision attaquée, le rappel des faits de l'espèce s'avérait superfétatoire au regard des exigences de motivation propres au constat d'un désistement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si l'arrière-plan factuel demeure dans l'ombre, la chronologie procédurale fait l'objet, dans les visas et les motifs de l'arrêt, d'une recension minutieuse qui témoigne de l'importance accordée par la Cour de révision au respect des délais et des formes légales. Le parcours judiciaire formellement constaté par la décision s'articule autour de plusieurs étapes successives, s'étalant du mois de janvier au mois d'octobre de l'année 2013 : 1. **La phase décisoire devant les juges du fond :** Le litige a donné lieu à une instance devant les juridictions monégasques (dont le jugement de première instance n'est pas mentionné dans l'arrêt, donc non précisé dans la décision), laquelle a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, en date du 29 janvier 2013. Cet arrêt d'appel a fait l'objet d'une signification régulière le 7 mars 2013. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt du 29 janvier 2013 n'est pas reproduite (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la qualité de demandeur au pourvoi de Monsieur p-h. SE. que cette décision d'appel lui faisait grief, en tout ou en partie, dans l'instance l'opposant à Monsieur g. MA. 2. **L'introduction du recours en révision :** Suite à la signification du 7 mars 2013, Monsieur p-h. SE., ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour, a entrepris de contester l'arrêt d'appel devant la Cour de révision. À cette fin, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 avril 2013 par Maître Frank MICHEL au nom de son mandant. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2013-45 en session civile. Simultanément, et conformément aux exigences financières conditionnant la recevabilité du recours, Maître Frank MICHEL a procédé, le même jour (8 avril 2013), au dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de rejet du pourvoi. Ce versement a été matérialisé par la délivrance d'un récépissé portant le numéro 43160 en date du 8 avril 2013. 3. **La manifestation de la volonté de se désister :** La séquence relative au désistement présente, à la lecture stricte des visas et des motifs de l'arrêt, une particularité chronologique qu'il convient de relever avec la plus grande fidélité au texte. Le quatrième visa de la décision mentionne en effet « *le mémoire de désistement du pourvoi souscrit au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p-h. SE., accompagné d'un pouvoir spécial, en date du 6 mai 2013* ». Plus loin, dans le second attendu de sa motivation, la Cour énonce « *que le 6 mai 2013, Maître Frank MICHEL, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de M. p-h. SE. se désister du pourvoi* ». Que la date du 8 avril 2013 figurant au visa procède d'une coïncidence de plume avec la date de la déclaration de pourvoi ou d'une régularisation ultérieure par le dépôt du pouvoir spécial le 6 mai 2013, il demeure acquis aux débats que le demandeur en révision a formellement manifesté sa volonté d'abandonner son recours, appuyée par une procuration spéciale datée du 6 mai 2013, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur. 4. **L'attitude procédurale du défendeur :** Il est expressément constaté dans l'en-tête de la décision que Monsieur g. MA., défendeur en révision, est « *Non comparant, ni représenté* ». Il n'a donc constitué aucun avocat-défenseur devant la Cour de révision et n'a déposé aucun mémoire en défense ni formulé aucune observation ou demande reconventionnelle quant au pourvoi ou au désistement intervenu. 5. **L'instruction et la clôture de la procédure :** Nonobstant la déclaration de désistement, l'instruction formelle du dossier a suivi son cours jusqu'à l'expiration des délais légaux. Le Greffier en Chef a ainsi établi, le 11 juin 2013, un certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi étaient expirés. Immédiatement après, le 13 juin 2013, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites (dont le sens exact n'est pas détaillé au-delà du visa, donc non précisé dans la décision, bien qu'elles tendent ordinairement en pareille matière au constat du désistement). 6. **L'audience et le délibéré :** L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2013. La Cour a entendu le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller rapporteur, puis, selon la formule sacramentelle figurant à l'arrêt, « *les conseils des parties* » (étant rappelé que seul le demandeur était représenté par Maître Frank MICHEL) ainsi que Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions orales. L'affaire a ensuite été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé le 10 octobre 2013. Dans cet état de la procédure, la prétention unique soumise à la Cour de révision émanait du demandeur lui-même et tendait non plus à la cassation ou à la révision de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 janvier 2013, mais à la prise d'acte officielle de son renoncement à l'instance en révision. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Bien que le litige au fond se soit éteint par la volonté du demandeur, la saisine de la Cour de révision par une déclaration de pourvoi régulière imposait à la Haute juridiction de rendre un arrêt mettant formellement un terme à l'instance. Cette obligation juridictionnelle fait émerger une problématique procédurale précise à laquelle la Cour répond par une motivation aussi concise que rigoureuse. ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soulevé devant la Cour de révision de Monaco dans la présente espèce peut être formulé de la manière suivante : **Quelles sont les conditions de régularité formelle et les conséquences juridiques, tant procédurales que pécuniaires, d'un désistement de pourvoi formulé par le demandeur en révision avant l'expiration des délais d'instruction, lorsque le défendeur en révision n'a ni comparu ni constitué avocat-défenseur ?** Cette interrogation centrale se décompose en trois sous-questions techniques que la juridiction suprême devait nécessairement résoudre pour vider sa saisine : 1. Sur le plan de la **validité de l'acte d'abandon** : l'avocat-défenseur du demandeur dispose-t-il du pouvoir d'anéantir le pourvoi qu'il a lui-même formé, et à quelle condition d'habilitation spéciale cet acte grave de disposition est-il subordonné ? 2. Sur le plan de l'**effet extinctif et de la qualification du recours** : quel est le sort juridique exact de la déclaration de pourvoi initialement souscrite lorsque le désistement intervient sans opposition d'un défendeur défaillant ? 3. Sur le plan des **suites financières de l'instance** : comment doivent être réglés le sort des frais de procédure (les dépens) et celui de la somme préalablement consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations en garantie de l'amende légale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions, la Cour de révision procède par un syllogisme judiciaire d'une grande pureté, articulé autour de deux attendus synthétiques qui font directement écho aux pièces visées en tête de la décision. Dans un premier temps, la Cour vérifie et constate la régularité de sa saisine initiale ainsi que l'état d'achèvement de l'instruction procédurale. Elle relève à cet effet « *que par déclaration au greffe du 8 avril 2013, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de M. p-h. SE., contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel et signifié le 7 mars 2013, dans une instance l'opposant à M. g. MA. ; qu'un certificat de clôture a été établi le 11 juin 2013* ». Ce premier attendu n'est pas de pure forme. En prenant soin de relever la date de l'arrêt attaqué (29 janvier 2013), la date de sa signification (7 mars 2013) et la date de la déclaration de pourvoi (8 avril 2013), la Cour constate implicitement mais nécessairement qu'elle a été valablement saisie d'un pourvoi existant. De même, la mention du certificat de clôture du 11 juin 2013 démontre que l'affaire est en état d'être jugée, tous les délais impartis par la loi ayant expiré, ce qui purgerait toute éventuelle intervention tardive du défendeur non comparant. Dans un second temps, la Cour examine la manifestation de volonté extinctive du demandeur et contrôle sa régularité au regard des règles du mandat *ad litem*. Le second attendu énonce ainsi « *que le 6 mai 2013, Maître Frank MICHEL, muni d'une procuration spéciale, a déclaré au nom de M. p-h. SE. se désister du pourvoi ; qu'il convient d'en donner acte et de déclarer le pourvoi non avenu* ». Le raisonnement de la Cour repose ici sur une vérification essentielle : l'existence d'une **procuration spéciale** (également qualifiée de « *pouvoir spécial* » dans les visas). En effet, si le mandat général de représentation en justice conféré à l'avocat-défenseur l'habilite à accomplir tous les actes d'instruction et de procédure nécessaires à la conduite du procès (tels que la déclaration de pourvoi ou le dépôt des mémoires), il ne saurait, par lui-même, emporter le pouvoir de renoncer au recours. Le désistement de pourvoi devant la Cour de révision a une portée radicale : en mettant fin à l'instance de révision, il confère un caractère irrévocable à l'arrêt de la Cour d'appel attaqué et éteint définitivement la faculté de contester cette décision (le délai de pourvoi étant par ailleurs expiré depuis longtemps au jour où la Cour statue). Compte tenu de cette gravité — qui rapproche le désistement de pourvoi d'un désistement d'action dans ses effets pratiques —, la jurisprudence et les textes exigent que le représentant *ad litem* justifie d'un mandat exprès et spécial émanant de la partie elle-même. Ayant constaté que Maître Frank MICHEL était bien « *muni d'une procuration spéciale* » en date du 6 mai 2013, la Cour valide la régularité formelle et substantielle du désistement. Par ailleurs, la Cour n'a pas à rechercher l'acceptation du défendeur en révision. Monsieur g. MA. n'ayant ni comparu ni constitué avocat-défenseur à l'expiration des délais légaux (attestée par le certificat de clôture du 11 juin 2013), il n'a formé aucune demande incidente ni engagé de discussion au fond. Le désistement produit dès lors son plein effet par la seule volonté unilatérale du demandeur. De ce constat de régularité, la Cour tire immédiatement quatre conséquences logiques, qui forment l'architecture de sa solution : 1. Elle **donne acte** du désistement, c'est-à-dire qu'elle confère l'autorité judiciaire à la volonté exprimée par le demandeur. 2. Elle déclare le **pourvoi non avenu**, formule énergique qui signifie que le recours est réputé n'avoir jamais eu d'existence légale quant à la remise en cause de l'arrêt d'appel. 3. Elle **condamne le demandeur aux dépens**, conformément au principe général selon lequel la partie qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'elle a inutilement engagée et abandonnée. 4. Elle **ordonne la restitution de la somme consignée** le 8 avril 2013, tirant ainsi la conséquence bienveillante et logique de l'absence de rejet au fond du pourvoi : l'amende éventuelle n'étant pas encourue lorsque le plaideur renonce spontanément à son recours, la garantie financière devient sans objet et doit retourner dans le patrimoine du déposant. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision de la Principauté de Monaco, le dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2013 se présente sous une forme impérative et analytique, découpée en quatre chefs distincts : > « PAR CES MOTIFS, > > Donne acte à M. p-h. SE. du désistement de son pourvoi formé le 8 avril 2013 ; > > Déclare ledit pourvoi non avenu ; > > Condamne M. p-h. SE. aux dépens. > > Ordonne la restitution de la somme consignée le 8 avril 2013 ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que l'arrêt commenté ne tranche aucune question de droit substantiel civil ou commercial, il n'en demeure pas moins un jalon important pour l'étude du droit processuel monégasque. Le sommaire officiel qui précède la décision (« *Désistement - Régularité - Dépens : L'auteur du pourvoi déclarant s'en désister, il convient d'en donner acte, de déclarer le pourvoi non avenu et de le condamner aux dépens* ») témoigne de la volonté de la Cour de fixer une méthodologie constante et prévisible dans le traitement des fins anticipées d'instance. Il convient dès lors d'analyser l'inscription de cette décision dans l'ordonnancement juridique monégasque et européen (A), avant d'en dégager les enseignements concrets pour la pratique du contentieux en révision (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 10 octobre 2013 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une remarquable stabilité au sein de la Cour de révision de Monaco, tout en reflétant des principes directeurs du procès civil largement partagés dans l'espace juridique européen de tradition continentale. #### 1. La constance de la jurisprudence suprême monégasque sur le régime du désistement En droit judiciaire privé monégasque, la procédure devant la Cour de révision en matière civile est caractérisée par un formalisme rigoureux, hérité de la nature extraordinaire de cette voie de recours qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction, mais un contrôle de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. L'arrêt commenté met en œuvre, avec une fidélité absolue, les règles fondamentales régissant cette instance : - **Le contrôle de la temporalité du pourvoi :** À la lecture des dates mentionnées par la Cour, on observe que l'arrêt de la Cour d'appel du 29 janvier 2013 a été signifié le 7 mars 2013, et que le pourvoi a été formé le 8 avril 2013. Or, le délai légal de droit commun pour se pourvoir en révision en matière civile étant de trente jours à compter de la signification, l'échéance théorique tombait le samedi 6 avril 2013. En vertu de la règle de prorogation des délais de procédure expirant un samedi ou un dimanche au premier jour ouvrable suivant, la déclaration souscrite le lundi 8 avril 2013 était parfaitement recevable. La Cour de révision vérifie toujours implicitement l'existence d'une saisine régulière avant de statuer sur un désistement : on ne saurait, en toute rigueur juridique, se désister valablement d'un acte inexistant. - **L'exigence invariable du pouvoir spécial :** La mention expresse de la « *procuration
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 09 décembre 2021, n° jp-100010 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 09 décembre 2021, n° jp-100010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2021/12-09-jp-100010)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision rendue le 9 décembre 2021 par la Cour européenne des droits de l'homme oppose une personne morale à finalité cultuelle, l'Association monégasque pour le culte des témoins de Jéhovah (AMCTJ), à l'État monégasque, représenté par son gouvernement (« le Gouvernement »). Sur le plan de la matérialité des faits initiaux ayant provoqué la naissance du contentieux en Principauté de Monaco, le texte de la décision se caractérise par une concision propre aux décisions de radiation sur règlement amiable. La nature exacte des actes administratifs ou juridictionnels contestés, la chronologie des démarches effectuées par l'association auprès des autorités nationales, ainsi que les motifs d'éventuels refus opposés par l'administration monégasque demeurent dès lors non précisés dans la décision. Toutefois, la lecture des visas et du résumé introductif intégrés au texte intégral permet de circonscrire la matière litigieuse autour des thématiques de la « liberté d'association et religieuse ». Il ressort en effet des énonciations de la Cour que l'association requérante estimait avoir subi, du fait des agissements ou décisions du gouvernement monégasque, une atteinte directe aux prérogatives que lui confère la Convention européenne des droits de l'homme au titre de la liberté religieuse et de la liberté d'association. L'identité des protagonistes atteste de la dimension institutionnelle et statutaire du différend : d'une part, une entité associative dédiée à l'exercice du culte des témoins de Jéhovah à Monaco, agissant par l'intermédiaire de son président en exercice, M. J.-P. Glatt ; d'autre part, le gouvernement monégasque en sa qualité d'organe exécutif de l'État défendeur devant la juridiction strasbourgeoise. Si la teneur précise des faits à l'origine de la requête n'est pas exposée dans le corps du texte reproduit (non précisé dans la décision), leur rattachement matériel aux droits fondamentaux régissant l'existence, la reconnaissance ou le fonctionnement des groupements confessionnels constitue le socle factuel indiscutable de l'instance internationale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural interne ayant précédé la saisine de la juridiction européenne, notamment la nature des recours exercés devant les juridictions monégasques (telles que le Tribunal Suprême ou les juridictions de droit commun) et les dates des décisions internes définitives, n'est pas détaillé dans le texte fourni (non précisé dans la décision). L'existence même d'un grief fondé sur l'article 13 de la Convention, relatif au droit à un recours effectif, laisse entrevoir que le parcours procédural interne a lui-même fait l'objet de contestations quant à son effectivité ou sa disponibilité, sans que les détails techniques de ces instances nationales ne soient rapportés par l'arrêt. Saisie d'une requête dirigée contre la Principauté de Monaco, la Cour européenne des droits de l'homme a ouvert la phase contradictoire de l'instance. Dans le cadre de cette procédure, l'association requérante a assuré sa représentation juridique par le ministère de Me P. Muzny, avocat exerçant à Thun, conjointement avec M. J.-P. Glatt, président en exercice de l'association. Sur le plan des prétentions initiales, l'association requérante a articulé son argumentation autour d'un faisceau de dispositions conventionnelles. Elle se plaignait devant la Cour de violations par le gouvernement monégasque : - des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 11 (liberté de réunion et d'association) de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqués d'abord isolément (« pris seuls ») ; - de ces mêmes articles 9 et 11 combinés avec l'article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) ; - ainsi que de la violation de l'article 13 de la Convention (droit à un recours effectif). Estimant que ces griefs nécessitaient un examen contradictoire, la juridiction européenne a procédé à leur communication officielle au gouvernement monégasque. Cette étape procédurale charnière, par laquelle le Gouvernement est invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, a ouvert la voie à une phase de rapprochement diplomatique et juridique entre les parties. À la suite de cette communication, et « après négociations », les parties sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire. Ce dénouement transactionnel s'est matérialisé sur le plan procédural par l'envoi à la Cour de « déclarations de règlement amiable, signées par les deux parties ». Aux termes de cet instrument bilatéral, les prétentions respectives des parties se sont trouvées redéfinies sous la forme d'engagements réciproques : - D'une part, l'association requérante a accepté « de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de Monaco à propos des faits à l'origine de cette requête ». - D'autre part, le Gouvernement a souscrit les engagements « reproduits dans le tableau joint en annexe » (ledit tableau annexe et le montant exact de la somme n'étant pas reproduits dans le texte de la décision : non précisé dans la décision), lesquels consistent « notamment de payer la somme indiquée » à l'association requérante, selon des modalités temporelles et financières strictement encadrées. Informée de cet accord, la Cour, statuant sous la présidence de Lətif Hüseynov assisté de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe faisant fonction, a rendu sa décision le 9 décembre 2021, laquelle a été faite en français puis communiquée par écrit le 13 janvier 2022. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine initiale de la Cour européenne des droits de l'homme soulevait, au fond, la question de la conformité du comportement des autorités monégasques à l'égard d'une association cultuelle avec les exigences des articles 9 et 11 de la Convention, lus seuls ou à la lumière du principe de non-discrimination de l'article 14, ainsi qu'avec l'obligation de garantir un recours interne effectif au sens de l'article 13. Toutefois, la survenance d'un accord transactionnel en cours d'instance a intégralement déplacé l'objet du problème juridique soumis à l'appréciation de la juridiction strasbourgeoise. Dès lors que l'association requérante et le gouvernement monégasque avaient signé des déclarations concordantes de règlement amiable prévoyant l'indemnisation de la requérante et d'éventuels autres engagements annexés en contrepartie de son désistement d'instance et d'action pour les faits litigieux, la Cour n'avait plus à trancher le litige au fond, mais devait statuer sur le sort procédural de la requête en application de l'article 39 de la Convention. La question de droit qui se posait à la Cour était donc la suivante : les conditions conventionnelles autorisant la radiation d'une requête du rôle par suite d'un règlement amiable étaient-elles réunies en l'espèce, et plus particulièrement, l'accord négocié entre l'association cultuelle requérante et le gouvernement monégasque reposait-il sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et ses Protocoles, de sorte qu'aucun motif d'ordre public conventionnel n'exigeait la poursuite de l'examen de l'affaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision du 9 décembre 2021 s'articule selon une structure syllogistique rigoureuse, directement commandée par la nature particulière du contentieux de l'homologation des règlements amiables régi par l'article 39 de la Convention. Dans un premier temps, la juridiction procède à un constat formel et matériel : la réception et l'analyse des actes d'accord. La Cour relève qu'après la communication des griefs tirés des articles 9, 11, 13 et 14 de la Convention, des négociations bilatérales ont abouti. Elle constate avoir reçu les déclarations formelles de règlement amiable dûment signées par les deux parties. Le juge européen examine l'équilibre synallagmatique de cet accord : 1. Du côté de la requérante, l'engagement est extinctif : elle « accepte de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de Monaco à propos des faits à l'origine de cette requête ». 2. Du côté de l'État défendeur, l'engagement est positif et exécutoire : le Gouvernement s'oblige à exécuter les engagements détaillés dans le tableau joint en annexe, « notamment de payer la somme indiquée ». La Cour intègre dans sa motivation les modalités précises d'exécution financière de cet accord, leur conférant ainsi une force obligatoire sous son contrôle : - Le délai d'exécution principal est fixé à « trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour ». - Une clause pénale moratoire standardisée est expressément prévue en cas de retard de paiement : si le versement n'intervient pas dans ce délai de trois mois, « le Gouvernement s'engage à la majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ». - L'effet libératoire est clairement énoncé : « L'exécution de l'ensemble des engagements détaillés dans le tableau joint en annexe vaudra règlement définitif de l'affaire ». Dans un second temps, la Cour exerce son office juridictionnel de contrôle de conventionnalité de l'accord, étape indispensable pour passer de la volonté des parties à la décision judiciaire de radiation. La juridiction ne se borne pas à enregistrer passivement un contrat judiciaire ; elle vérifie sa conformité à l'ordre public européen des droits de l'homme. La motivation opère ici en trois mouvements successifs : 1. **La prise d'acte :** « La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. » 2. **Le contrôle du respect des droits de l'homme (condition positive de fond) :** « Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Par cette affirmation, la Cour juge que les termes de la transaction (qui incluent une somme d'argent et possiblement d'autres engagements listés dans l'annexe mentionnée par le texte) constituent une réponse adéquate aux griefs initialement soulevés sur le terrain de la liberté religieuse et d'association, et qu'ils ne consacrent aucune renonciation illicite à un droit fondamental inaliénable. 3. **L'absence d'intérêt général à la poursuite de l'instance (condition négative d'opportunité juridictionnelle) :** La Cour ajoute qu'elle « ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée ». Autrement dit, ni la nature des questions soulevées ni les circonstances de l'espèce n'imposent qu'un arrêt de principe statuant au fond sur la violation alléguée soit rendu, dès lors que le litige individuel trouve une résolution satisfaisante au regard des standards conventionnels. De cette double appréciation souveraine, la Cour tire la conséquence procédurale logique : « Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle ». ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision, formulé avec la sobriété caractéristique des décisions de radiation rendues au visa des dispositions procédurales de la Convention, s'énonce exactement comme suit : > « Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Association monégasque pour le culte des témoins de Jéhovah (AMCTJ) c/ Monaco* du 9 décembre 2021 présente un intérêt majeur à la croisée du droit européen des droits de l'homme et de l'ordre juridique monégasque. Bien qu'elle revête la forme procédurale d'une décision de radiation du rôle en application de l'article 39 de la Convention européenne des droits de l'homme, et non celle d'un arrêt tranchant au fond la question de la violation des dispositions invoquées, sa portée juridique n'en demeure pas moins considérable. #### 1. L'articulation des griefs substantiels : le triptyque des articles 9, 11 et 14 de la Convention Le premier enseignement de cette décision réside dans la qualification juridique des griefs qui ont franchi le filtre initial de la recevabilité pour faire l'objet d'une communication officielle au gouvernement monégasque. Le texte précise que les griefs communiqués étaient tirés « des articles 9 et 11 de la Convention, pris seuls et combinés avec l'article 14, et de l'article 13 de la Convention ». Dans l'architecture de la Convention européenne des droits de l'homme, l'association étroite de l'article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et de l'article 11 (liberté de réunion et d'association) constitue le socle classique de la protection des groupements religieux. Pour qu'une communauté de fidèles puisse exercer collectivement sa liberté de manifester sa religion par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites, elle doit pouvoir jouir d'une existence juridique autonome, généralement sous la forme associative. L'atteinte à la liberté d'association d'un groupement confessionnel s'analyse dès lors simultanément sous l'angle de la liberté religieuse et de la liberté associative. En l'espèce, l'invocation par l'AMCTJ de ces deux articles « pris seuls » témoigne d'une contestation portant directement sur l'existence, la capacité juridique ou les entraves au fonctionnement de la structure associative cultuelle à Monaco. Mais l'adjonction de l'article 14 (« et combinés avec l'article 14 ») élargit singulièrement la perspective contentieuse. L'article 14 n'a pas d'existence indépendante dans le texte conventionnel, mais il complète les autres clauses normatives : combiné aux articles 9 et 11, il interdit toute différence de traitement injustifiée dans la jouissance de la liberté d'association religieuse fondée notamment sur la religion ou l'appartenance à une minorité religieuse. En communiquant ce grief précis au gouvernement monégasque, la Cour a estimé que la question d'un éventuel traitement différencié réservé à l'association des témoins de Jéhovah par rapport à d'autres confessions ou d'autres associations en Principauté méritait un débat contradictoire approfondi. De surcroît, la communication du grief tiré de l'article 13 (droit à un recours effectif) met en lumière une problématique structurelle : celle de la capacité des voies de droit internes monégasques à offrir un remède adéquat, accessible et effectif permettant de redresser les violations alléguées des libertés fondamentales d'association et de religion. #### 2. La portée de la communication des griefs et le mécanisme de l'article 39 de la Convention Sur le plan de la technique contentieuse européenne, le fait que le règlement amiable soit intervenu *après* la communication de la requête au Gouvernement défendeur est déterminant. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, la majorité des requêtes sont déclarées irrecevables de plano (par un juge unique ou un comité) sans jamais être portées à la connaissance de l'État mis en cause. La décision de communiquer les griefs tirés des articles 9, 11, 13 et 14 au gouvernement monégasque signifie que la requête n'était pas manifestement mal fondée à première vue et qu'elle soulevait des questions sérieuses de fait et de droit nécessitant un examen au fond. C'est dans ce contexte post-communication que s'inscrit la mise en œuvre de l'article 39 de la Convention. Cet article consacre la fonction conciliatrice de la juridiction européenne. Toutefois, la radiation du rôle par suite d'un règlement amiable n'est pas une simple mesure d'administration judiciaire. Comme le rappelle expressément la Cour dans sa motivation : « Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée ». Cette formule consacre le contrôle d'ordre public exercé par le juge européen sur la transaction. Si l'accord conclu entre l'AMCTJ et le gouvernement monégasque s'était limité à une indemnisation dérisoire laissant perdurer une situation de violation flagrante et structurelle des droits garantis par les articles 9 et 11, la Cour aurait eu le pouvoir — et le devoir conventionnel — de refuser d'entériner l'accord et de poursuivre l'examen de la requête. Or, le texte de la décision révèle un élément crucial : « Le Gouvernement a pris les engagements reproduits dans le tableau joint en annexe, notamment de payer la somme indiquée » et « L'exécution de l'ensemble des engagements détaillés dans le tableau joint en annexe vaudra règlement définitif de l'affaire ». L'emploi de l'adverbe « notamment » et du pluriel « les engagements » démontre sans ambiguïté que l'accord amiable ne se résume pas exclusivement au versement d'une somme d'argent, bien que cette composante pécuniaire soit expressément mise en exergue. L'existence d'un ensemble d'engagements annexés, jugés par la Cour comme reposant sur le respect des droits de l'homme, atteste que la situation juridique ou matérielle de l'association requérante au regard de sa liberté religieuse et associative a trouvé, aux termes des négociations avec l'État monégasque, une issue conforme aux exigences de la Convention. #### 3. La réception dans l'ordre juridique monégasque Pour l'ordre juridique de la Principauté de Monaco, cette décision revêt une importance particulière. En optant pour la voie du règlement amiable après la communication des griefs, le gouvernement monégasque a fait le choix d'une résolution concertée du différend, évitant ainsi l'aléa d'un arrêt sur le fond susceptible de conclure à un constat formel de violation des articles 9, 11, 13 ou 14 de la Convention. Sur le plan des principes, cette démarche témoigne d'une intégration pragmatique des standards européens par les autorités monégasques. Plutôt que de s'engager dans une défense contentieuse frontale sur le terrain sensible de la liberté religieuse et de la non-discrimination entre les cultes, l'État défendeur a privilégié la négociation d'engagements concrets et d'une compensation financière sous l'égide de la Cour. La décision du 9 décembre 2021 clôt ainsi le volet international du litige sans créer de précédent jurisprudentiel condamnant la législation ou la pratique administrative monégasque, tout en garantissant l'effectivité des droits de l'association requérante par le biais d'engagements exécutoires. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La lecture attentive de la décision du 9 décembre 2021 livre de précieux enseignements méthodologiques et stratégiques pour les praticiens du droit — avocats, conseils d'associations et représentants de l'État — amenés à intervenir tant devant les juridictions internes monégasques que devant la Cour européenne des droits de l'homme. #### 1. La stratégie de formulation des griefs devant la Cour européenne Pour les conseils des requérants, l'affaire *AMCTJ c/ Monaco* illustre l'efficacité d'une stratégie d'invocation cumulative et combinée des droits garantis par la Convention. Lorsqu'une personne morale à vocation religieuse ou philosophique rencontre des obstacles dans sa constitution, son enregistrement ou son fonctionnement quotidien, le praticien ne saurait se limiter à l'invocation isolée de l'article 11 (liberté d'association) ou de l'article 9 (liberté de religion). Le cumul des articles 9 et 11 « pris seuls » permet de saisir à la fois le contenant juridique (la structure associative) et le contenu substantiel (l'exercice du culte). Par ailleurs, l'ajout systématique de la combinaison avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) oblige l'État défendeur, dès le stade de la communication de la requête, à justifier de manière objective et raisonnable toute différence de traitement opérée entre l'association requérante et d'autres groupements analogues. Enfin, l'adjonction de l'article 13 permet de placer sous le contrôle de la Cour l'architecture même des voies de recours internes. C'est la solid
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 novembre 2014, n° jp-100002 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 novembre 2014, n° jp-100002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2014/11-18-jp-100002)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'analyse de la décision rendue le 18 novembre 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* s'inscrit dans une configuration textuelle particulièrement concise, propre aux décisions de radiation du rôle faisant suite à un désistement. La juridiction européenne, statuant sous la présidence de M. Khanlar Hajiyev, assisté de M. Søren Prebensen en qualité de greffier adjoint faisant fonction, ne développe pas l'historique substantiel ayant conduit les parties devant les juridictions internes de la Principauté de Monaco avant la saisine du juge strasbourgeois. Il ressort toutefois des énonciations formelles de la décision que le litige implique une pluralité de personnes morales de droit monégasque. Les requérantes sont en effet au nombre de six et revêtent des formes sociales distinctes au sein de l'ordre juridique de la Principauté. Il s'agit, d'une part, de plusieurs sociétés anonymes monégasques, à savoir la société anonyme Esperanza, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi ainsi que la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario. Il s'agit, d'autre part, de deux sociétés civiles particulières de droit monégasque : la société civile particulière SCI de l'Ouest et la société civile particulière SCI Sakura. Quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé ces six entités juridiques aux autorités de la Principauté de Monaco — qu'il s'agisse de la nature des droits civils, patrimoniaux, administratifs ou d'urbanisme éventuellement en cause devant les juridictions nationales —, force est de constater que cet aspect factuel demeure entièrement extérieur au texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). De même, la date des faits initiaux, l'objet précis des transactions ou des actes juridiques litigieux, ainsi que l'identité d'éventuelles parties adverses dans le cadre du procès interne ne font l'objet d'aucune mention dans le corps de l'acte juridictionnel du 18 novembre 2014 (non précisé dans la décision). Le seul élément factuel et institutionnel tangible qui émerge du texte de la décision tient à l'existence d'une procédure ayant impliqué le Tribunal suprême monégasque. C'est en effet à l'encontre de cette haute juridiction de la Principauté que se sont cristallisés les reproches des six sociétés requérantes, lesquelles ont estimé que les conditions dans lesquelles leur cause avait été entendue ou devait être examinée par cette juridiction ne répondaient pas aux exigences d'indépendance inhérentes à la garantie d'un procès équitable. L'objet factuel du litige porté devant la Cour européenne des droits de l'homme se confond dès lors étroitement avec la dimension institutionnelle et procédurale tenant à l'intervention du Tribunal suprême de Monaco dans le règlement du différend initial. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si les étapes du parcours procédural interne devant les juridictions monégasques antérieures à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme — telles que les dates des décisions rendues par le Tribunal suprême ou la nature exacte du recours exercé devant lui — ne sont pas détaillées par le texte commenté (non précisé dans la décision), la phase procédurale qui s'est déroulée devant la juridiction strasbourgeoise est en revanche retracée avec une grande précision chronologique et technique. S'estimant lésées dans leurs droits fondamentaux procéduraux à l'issue ou dans le cadre de la procédure impliquant le Tribunal suprême monégasque, la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme dirigée contre la Principauté de Monaco (le numéro d'enregistrement de la requête et la date exacte de son introduction initiale étant non précisés dans la décision). Pour assurer la défense de leurs intérêts devant la juridiction européenne, ces six sociétés monégasques ont choisi de se faire représenter par un même conseil, Maître D. Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant à Paris. De son côté, l'État défendeur, à savoir le gouvernement monégasque, a été représenté dans le cadre de cette instance internationale par son agent officiel, M. Jean-Laurent Ravera. Au titre de leurs prétentions au fond, les six sociétés requérantes soulevaient un grief unique mais d'une portée institutionnelle majeure. Invoquant expressément les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, elles alléguaient un manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque. Le texte de la décision ne détaille pas les arguments juridiques ou factuels spécifiques sur lesquels les requérantes fondaient cette contestation de l'indépendance de la haute juridiction monégasque — qu'il s'agisse des modalités de nomination de ses membres, de la durée de leur mandat, de leur statut ou du fonctionnement concret de l'institution dans le cas d'espèce (non précisé dans la décision). Cette requête a franchi le premier filtre de recevabilité procédurale devant la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, la décision rapporte un jalon procédural déterminant : le 8 septembre 2014, la Cour a formellement décidé de communiquer au Gouvernement monégasque le grief des sociétés requérantes tiré du défaut allégué d'indépendance du Tribunal suprême sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Cet acte de communication marquait l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure devant la juridiction européenne, invitant l'État défendeur à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Cependant, à peine un mois après cette décision de communication, le parcours procédural de l'affaire a connu un revirement définitif du fait de l'initiative unilatérale des parties demanderesses. Par un courrier officiel daté du 10 octobre 2014, adressé au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, les six sociétés requérantes ont informé la juridiction qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête. Aux termes mêmes de la décision, elles ont expressément déclaré « se désister de l'instance engagée devant la Cour ». Les motifs ayant conduit les sociétés monégasques à renoncer ainsi à leur action internationale un mois après la communication du grief au Gouvernement ne sont pas mentionnés dans l'acte juridictionnel (non précisé dans la décision), pas plus que d'éventuelles observations en réponse du gouvernement monégasque sur ce désistement (non précisé dans la décision). C'est en cet état de la procédure que la Cour a été amenée à statuer le 18 novembre 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'évolution procédurale de l'affaire *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* a opéré une substitution radicale de la question de droit soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme. Initialement, telle qu'elle avait été cristallisée par la requête introductive d'instance et consacrée par la décision de communication au Gouvernement en date du 8 septembre 2014, la problématique juridique substantielle revêtait une dimension institutionnelle et conventionnelle de premier plan. Il s'agissait en effet pour la Cour de déterminer si le Tribunal suprême monégasque répondait aux exigences d'un « tribunal indépendant » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable. Cette question initiale appelait potentiellement une confrontation directe entre l'organisation juridictionnelle suprême de la Principauté de Monaco et les standards européens d'indépendance de la justice. Toutefois, la survenance du courrier du 10 octobre 2014, par lequel les six sociétés requérantes ont notifié au greffe leur volonté de ne plus maintenir leur requête et leur déclaration formelle de désistement d'instance, a déplacé le centre de gravité du problème juridique du terrain substantiel de l'article 6 § 1 vers le terrain strictement procédural de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à la radiation des requêtes du rôle de la Cour. Dès lors, la question de droit effective à laquelle la Cour européenne des droits de l'homme devait répondre le 18 novembre 2014 se formulait en ces termes : en présence d'un désistement formel et exprès des parties requérantes intervenu postérieurement à la communication au Gouvernement d'un grief tiré du manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour est-elle fondée à mettre un terme anticipé à l'instance en rayant l'affaire de son rôle par application de l'article 37 § 1 a) de la Convention, ou existe-t-il des circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles qui commanderaient, en dépit de la volonté des requérantes de se désister, de poursuivre l'examen au fond de la requête ? Ce problème juridique mettait ainsi en tension deux principes directeurs du procès européen des droits de l'homme : d'une part, le principe dispositif, selon lequel le requérant qui a l'initiative de la saisine de la Cour conserve en principe la faculté de renoncer à l'instance qu'il a engagée ; d'autre part, la fonction d'ordre public européen assignée à la Cour, qui lui interdit d'entériner mécaniquement un désistement lorsque l'intérêt général de la protection des droits de l'homme exige que la lumière soit faite sur le grief soulevé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour résoudre cette question procédurale, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement syllogistique d'une grande sobriété, structuré autour des conditions d'application de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, texte qu'elle vise expressément dans sa motivation. Dans un premier temps, la juridiction procède à la constatation de la condition positive et subjective prévue par l'alinéa a) du premier paragraphe de l'article 37 de la Convention. Ce texte permet à la Cour, à tout moment de la procédure, de décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir. En l'espèce, le raisonnement de la Cour s'appuie sur un élément matériel incontestable et dépourvu de toute équivoque : le courrier adressé au greffe le 10 octobre 2014 par les six sociétés monégasques représentées par leur conseil aux Conseils. La Cour relève formellement que, par cette missive, les requérantes ont fait savoir qu'elles « ne souhaitent plus maintenir leur requête » et ont déclaré « se désister de l'instance engagée devant la Cour ». La volonté de renoncement à l'action internationale est ainsi caractérisée de manière certaine, directe et explicite, ce qui suffit à remplir la première branche des exigences de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Dans un second temps, conformément à l'architecture même de l'article 37 § 1 *in fine* de la Convention, la Cour procède à la vérification de la condition négative et objective qui encadre son pouvoir de radiation. En effet, le constat qu'un requérant n'entend plus maintenir sa requête n'entraîne pas de plein droit et de manière automatique l'extinction de l'instance européenne ; la Cour doit impérativement s'assurer de l'absence d'obstacle d'ordre public conventionnel avant de prononcer la radiation. Le juge strasbourgeois énonce ainsi qu'il statue « à la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». Il est remarquable que, bien que le grief initialement communiqué au Gouvernement le 8 septembre 2014 ait porté sur une question institutionnelle d'importance — à savoir l'indépendance même de la juridiction suprême de l'État monégasque au regard de l'article 6 § 1 de la Convention —, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme définis dans la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de l'affaire à titre objectif. La Cour ne détaille pas davantage les raisons pour lesquelles le grief relatif au Tribunal suprême ne soulève pas, en l'espèce, une telle question d'intérêt général exigeant un arrêt au fond malgré le désistement (non précisé dans la décision). Ce faisant, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité conventionnelle de poursuivre ou non l'instance. Enfin, dans un troisième temps qui constitue la conclusion logique de son syllogisme, la Cour tire les conséquences juridiques de la réunion de ces deux conditions (volonté manifeste des requérantes de se désister et absence d'impératif d'ordre public imposant la continuation du procès). Elle affirme ainsi que, « conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention », elle « considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ». De cette absence de justification à maintenir l'instance ouverte découle inéluctablement la solution procédurale retenue : « Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. » Par cette motivation épurée mais rigoureusement fidèle à la lettre du traité, la Cour clôt définitivement le débat procédural sans avoir à se prononcer ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé du grief tiré du manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour européenne des droits de l'homme prononce son dispositif sous une forme lapidaire, caractéristique des décisions de radiation du rôle : > « Décide de rayer la requête du rôle. » Cette formule exécutoire est immédiatement suivie des mentions authentifiant l'acte juridictionnel, à savoir les signatures de M. Søren Prebensen, agissant en qualité de « Greffier adjoint f.f. » (faisant fonction), et de M. Khanlar Hajiyev, agissant en qualité de « Président ». ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'appréciation de l'inscription de la décision *Sam Esperanza et autres c/ Monaco* du 18 novembre 2014 dans le paysage jurisprudentiel européen et monégasque impose tout d'abord un constat méthodologique tenant à la structure même du texte commenté. S'agissant d'une décision de radiation du rôle prononcée sur le fondement d'un désistement exprès, la Cour européenne des droits de l'homme n'y cite aucun précédent jurisprudentiel tiré de sa propre jurisprudence ni aucune décision émanant des juridictions nationales monégasques (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'analyse interne des concepts et des mécanismes mobilisés par la Cour dans cette décision permet d'en dégager toute la substance théorique et institutionnelle au regard du droit de la Convention européenne des droits de l'homme et de ses interactions avec l'ordre juridique de la Principauté de Monaco. En premier lieu, cette décision illustre avec une grande netteté l'articulation fondamentale qui gouverne le contentieux européen des droits de l'homme à travers le mécanisme de l'article 37 § 1 a) de la Convention. La procédure devant la Cour de Strasbourg repose sur un équilibre subtil entre la nature subjective du droit de recours individuel et la fonction objective de garantie de l'ordre public européen des droits fondamentaux. En recevant et en donnant plein effet à la déclaration de désistement formulée le 10 octobre 2014 par les six sociétés monégasques, la Cour confirme que l'instance internationale demeure, à titre principal, la chose des parties en ce qui concerne son maintien. Lorsque le requérant — fût-il constitué d'un groupement de six personnes morales assistées d'un avocat spécialisé devant les cours suprêmes françaises — manifeste de manière claire et non équivoque son intention de ne plus maintenir sa requête, le juge européen n'a pas vocation à se substituer à lui pour faire vivre artificiellement un contentieux dont le demandeur s'est détourné. Toutefois, cette prééminence du principe dispositif demeure strictement conditionnée par la clause de sauvegarde de l'ordre public conventionnel, expressément rappelée par la Cour lorsqu'elle vise « l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». L'intérêt majeur de la décision du 18 novembre 2014 réside précisément dans l'application de cette réserve à la nature spécifique du grief qui avait été soulevé et communiqué au Gouvernement le 8 septembre 2014. En effet, les sociétés requérantes ne se plaignaient pas d'une simple erreur d'appréciation factuelle ou d'un dysfonctionnement isolé d'une juridiction inférieure ; elles mettaient en cause, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, l'indépendance même du Tribunal suprême monégasque. Or, le Tribunal suprême occupe une place singulière et éminente au sommet de l'édifice juridictionnel de la Principauté de Monaco. Mettre en doute sa qualité de « tribunal indépendant » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention revenait à poser une question systémique et structurelle touchant à l'organisation juridictionnelle fondamentale de l'État défendeur. Le fait que la Cour ait décidé, le 8 septembre 2014, de communiquer ce grief au gouvernement monégasque démontrait d'ailleurs que la question soulevée n'avait pas été d'emblée écartée comme manifestement mal fondée ou irrecevable au stade du filtrage initial, mais qu'elle appelait un débat contradictoire approfondi entre les parties. Dès lors, la décision de la Cour du 18 novembre 2014 de ne pas faire usage de son pouvoir de poursuivre l'examen de la requête malgré le désistement revêt une portée jurisprudentielle et institutionnelle significative. En jugeant qu'il n'existait pas, en l'espèce, de « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles » justifiant de passer outre au désistement des sociétés requérantes, la Cour européenne des droits de l'homme manifeste une retenue juridictionnelle remarquable. Elle refuse de transformer le contentieux individuel, désormais éteint par la volonté des demanderesses, en un contrôle abstrait et objectif (*in abstracto*) de la conventionnalité du statut ou du fonctionnement du Tribunal suprême monégasque. Cette solution confirme que le juge européen n'entend exercer son contrôle sur l'indépendance des plus hautes juridictions nationales que dans la mesure où un litige concret et actuel demeure effectivement soutenu devant lui par les justiciables concernés. Pour l'ordre juridique monégasque, l'extinction de cette instance par voie de radiation du rôle présente une importance évidente. La décision de communication du 8 septembre 2014 avait ouvert une période d'incertitude contentieuse quant à l'appréciation que porterait la Cour de Strasbourg sur l'indépendance du Tribunal suprême au regard des exigences du droit à un procès équitable. En rayant l'affaire du rôle le 18 novembre 2014 sans statuer sur le fond ni même sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour laisse intacte la présomption de conformité conventionnelle de la haute juridiction monégasque dans le cadre de cette affaire. Si une décision de radiation pour désistement ne vaut certes pas brevet de conventionnalité au fond — puisque la question juridique demeure formellement non tranchée —, elle met néanmoins un terme définitif au risque de condamnation internationale qui pesait sur l'État défendeur dans ce dossier spécifique. En second lieu, la décision commentée met en lumière la pleine capacité des personnes morales de droit privé monégasque — qu'elles soient constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés civiles particulières — à mobiliser les garanties procédurales de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme devant le juge international, tout en conservant la maîtrise intégrale de leur stratégie contentieuse jusqu'à la renonciation à l'instance. La diversité des structures sociétaires regroupées au sein de cette requête conjointe (la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario) témoigne de l'appropriation des voies
# Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1983, n° 25954 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1983, n° 25954 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/09-16-25954)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de recevabilité des voies de recours extraordinaires offre fréquemment l'occasion d'observer la tension dialectique entre les exigences du formalisme procédural et l'accès au juge de cassation. L'arrêt rendu le 16 septembre 1983 dans l'affaire opposant le sieur R. M. à la dame Y. G. s'inscrit précisément dans cette perspective, où la rigueur des conditions préalables à l'introduction de l'instance devant la haute juridiction monégasque occulte intégralement la substance matérielle du différend initial. À l'origine de cette affaire se trouve un litige d'ordre purement familial et personnel. Le texte de la décision nous renseigne, avec la concision caractéristique des arrêts de rejet ou d'irrecevabilité rendus sur le fondement d'un vice de procédure liminaire, sur l'existence d'une « instance en divorce » opposant le sieur R. M. à son épouse, la dame Y. G. Les circonstances factuelles précises ayant conduit les époux à la rupture du lien matrimonial, la date de leur union, la présence éventuelle d'enfants issus du mariage, ainsi que les griefs respectifs articulés par chacune des parties au soutien de leurs demandes demeurent dans l'ombre de la censure procédurale (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte du divorce sollicité ou les mesures accessoires financières et patrimoniales ayant pu cristalliser l'opposition entre le sieur R. M. et la dame Y. G. ne sont pas exposées dans le corps de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Cette occultation des faits substantiels n'est nullement fortuite ; elle résulte directement de la nature même de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle est amenée à statuer, à titre liminaire, sur la régularité formelle de sa propre saisine. Dès lors qu'un obstacle dirimant s'oppose à l'examen au fond des moyens du pourvoi, la juridiction suprême n'a ni l'obligation ni la vocation de relater l'historique factuel détaillé de la cause. Le fait générateur qui retient exclusivement l'attention de la Cour dans sa décision du 16 septembre 1983 est donc un fait de nature strictement procédurale et financière, survenu au moment même où le plaideur mécontent de l'issue du procès d'appel a entendu saisir le juge du droit. Ce fait procédural décisif s'est matérialisé le 23 juin 1983. À cette date, Maître Robert Boisson, agissant en sa qualité d'avocat-défenseur près la Cour d'appel et représentant les intérêts du sieur R. M., a procédé aux formalités nécessaires à l'introduction d'un pourvoi en révision. Conformément à l'architecture du Code de procédure civile monégasque qui subordonne l'exercice de cette voie de recours extraordinaire à une garantie financière préalable, le conseil du demandeur s'est acquitté d'un versement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, ainsi qu'en atteste le reçu délivré par cet organisme le même jour, soit le 23 juin 1983, la somme effectivement déposée à titre de consignation s'est élevée à deux cents francs. Or, cette démarche financière, pourtant accomplie dans le dessein manifeste de se conformer aux prescriptions légales régissant l'accès au prétoire de la Cour de révision, comportait une anomalie arithmétique majeure au regard de l'état du droit positif en vigueur à la date du dépôt. En effet, le législateur monégasque était intervenu quelques années auparavant, par le truchement de la loi n° 1031, pour réévaluer substantiellement le montant de cette consignation préalable, le portant à la somme de deux mille francs. C'est précisément cette discordance manifeste entre la somme légalement exigée de deux mille francs et la somme effectivement versée de deux cents francs — soit un rapport d'un à dix — qui constitue le nœud factuel exclusif sur lequel la Cour de révision a été appelée à se prononcer. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire, bien que restitué de manière synthétique par la décision commentée, laisse apparaître la succession classique des degrés de juridiction en matière civile au sein de l'ordre juridictionnel monégasque. En premier lieu, l'instance en divorce opposant le sieur R. M. à la dame Y. G. a nécessairement été portée devant la juridiction de première instance compétente (dont la date du jugement et la teneur exacte du dispositif ne sont pas précisées dans la décision). À la suite de cette première phase judiciaire, le litige a été dévolu à la juridiction du second degré. La Cour d'appel a ainsi été amenée à connaître de l'entier différend matrimonial. Au terme d'une procédure ayant respecté le principe du contradictoire, la Cour d'appel a rendu un arrêt contradictoire en date du 26 avril 1983. Le sens précis de cet arrêt d'appel, les chefs de dispositif faisant grief au sieur R. M., ainsi que les motifs de fait et de droit retenus par les juges du second degré ne figurent pas dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Il est néanmoins permis de déduire de la configuration procédurale subséquente que cet arrêt du 26 avril 1983 a donné, à tout le moins partiellement, gain de cause à la dame Y. G., ou a rejeté les prétentions formulées par le sieur R. M., suscitant chez ce dernier la volonté de contester la légalité de la décision devant la juridiction suprême. En second lieu, usant de la faculté ouverte aux plaideurs de soumettre les arrêts rendus en dernier ressort à la censure du juge de cassation monégasque, le sieur R. M., par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Robert Boisson, a formé une déclaration de pourvoi en date du 23 juin 1983. Cette déclaration de pourvoi a été accompagnée de la production du reçu de la Caisse des dépôts et consignations daté du même jour, attestant du versement de la somme de deux cents francs. La dame Y. G., défenderesse au pourvoi, était quant à elle représentée ou assistée dans le cadre de cette instance, la décision mentionnant in fine la présence de Maître Boeri aux côtés de Maître Boisson (sans que la teneur d'éventuels mémoires en défense ou conclusions d'irrecevabilité déposés dans l'intérêt de la dame Y. G. ne soit précisée dans la décision). Quant aux moyens de cassation que le sieur R. M. entendait développer au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 26 avril 1983, ils ne sont aucunement reproduits ni même évoqués par la Cour (non précisé dans la décision). La particularité remarquable du parcours procédural devant la Cour de révision réside dans le mode de traitement adopté par la haute juridiction pour statuer sur ce recours. L'arrêt mentionne en effet expressément que la Cour de révision a statué « hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 459-1° du Code de procédure civile ». Cette modalité procédurale dérogatoire aux audiences solennelles habituelles des sessions de la Cour de révision témoigne de la nature spécifique de la difficulté soulevée par le dossier. Sous la présidence de Monsieur R. Combaldieu, premier président faisant également office de rapporteur, et en présence de Monsieur J. Marion, vice-président, la juridiction a examiné la régularité formelle de l'acte introductif du pourvoi à la seule lecture des pièces versées au dossier, au premier rang desquelles figuraient la déclaration de pourvoi du 23 juin 1983 et le reçu de consignation afférent. Avant même d'aborder l'examen d'un quelconque moyen de fond ou de forme dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 26 avril 1983, la Cour de révision s'est donc saisie — d'office ou sur l'invitation de la défense (non précisé dans la décision) — de la question préalable et dirimante de la recevabilité même du pourvoi au regard du montant de la somme consignée par le demandeur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 16 septembre 1983 par la Cour de révision de Monaco met en lumière une problématique fondamentale du droit judiciaire privé, située au confluent de la théorie des actes de procédure et du régime des fins de non-recevoir : quelle est la sanction juridique applicable au pourvoi en révision lorsque le demandeur s'est acquitté de l'obligation légale de consignation préalable, mais pour un montant inférieur au seuil impérativement fixé par le Code de procédure civile ? Plus précisément, la haute juridiction devait déterminer si le versement partiel de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende civile — en l'espèce, le dépôt d'une somme de deux cents francs au lieu des deux mille francs exigés par la législation nouvellement entrée en vigueur — pouvait être analysé comme un simple vice de forme susceptible d'être régularisé en cours d'instance ou d'échapper à la censure en l'absence de grief, ou s'il devait au contraire être assimilé, dans toute sa rigueur, à une absence totale de consignation entraînant de plein droit l'irrecevabilité radicale du pourvoi. Cette interrogation centrale s'accompagnait, à la lecture attentive du texte intégral de la décision publiée, d'une singularité textuelle relative à l'identification des normes de référence. En effet, le sommaire (ou chapeau) précédant l'arrêt vise « l'article 663 al. 1er du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n8 1031 du 23 septembre 1980 », tandis que le corps même des motifs adoptés par la Cour de révision fonde la solution sur « l'article 443 alinéa 1er du Code de procédure civile, modifié et complété par la loi n° 1031 du 23 décembre 1980 », lequel renvoie lui-même à « l'amende prévue par l'article 459-4 ». Au-delà de ces divergences matérielles entre le chapeau éditorial et les motifs de l'arrêt, la question de droit demeurait d'une parfaite netteté conceptuelle : l'accomplissement incomplet d'une formalité financière substantielle prescrite à titre préalable par la loi équivaut-il, en droit positif monégasque, à son inaccomplissement pur et simple ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette question et conclure à la fermeture de son prétoire, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une implacable sobriété, structuré autour de trois attendus qui s'enchaînent avec une rigueur géométrique. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme judiciaire, la Cour procède au rappel littéral de la règle de droit applicable à la date de la déclaration de pourvoi. Elle vise expressément l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 1031 du 23 décembre 1980. Reproduisant entre guillemets les termes mêmes de la disposition législative, la haute juridiction rappelle que : « Le pourvoi sera précédé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de deux mille francs destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ». L'analyse de ce premier attendu révèle deux éléments déterminants sur lesquels repose toute l'économie de la motivation. D'une part, la Cour met en exergue la chronologie impérative imposée par le législateur à travers l'emploi du futur à valeur injonctive (« sera précédé »). Le dépôt de la somme ne constitue pas une formalité concomitante ou postérieure qui viendrait simplement parfaire une instance déjà valablement liée ; il s'agit d'une condition préalable à l'existence même d'un pourvoi régulier. D'autre part, la Cour souligne la finalité légale de cette exigence financière : la somme consignée est spécifiquement « destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ». En rappelant ce lien fonctionnel entre la consignation (article 443, alinéa 1er) et la sanction pécuniaire encourue en cas d'échec du recours (article 459-4), la Cour de révision démontre que le montant de deux mille francs n'est pas un chiffre arbitraire ou purement symbolique, mais la garantie exacte et intégrale de l'exécution d'une peine civile éventuelle. Dans un deuxième temps, construisant la mineure de son raisonnement, la Cour de révision confronte les prescriptions légales ainsi rappelées aux éléments factuels et probatoires résultant des pièces du dossier. Elle constate que Maître Robert Boisson, avocat-défenseur du sieur R. M., demandeur au pourvoi, a bien produit un reçu émanant de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 juin 1983. Cependant, l'examen de cette pièce justificative fait apparaître que le conseil « ne justifie que du versement d'une somme de deux cents francs à titre de consignation ». La Cour ne recherche aucunement les causes subjectives de cette erreur manifeste — qui s'explique vraisemblablement en pratique par l'application involontaire d'un tarif antérieur à la réforme opérée par la loi n° 1031. Le juge du droit s'en tient à un constat purement objectif et matériel : au jour de la déclaration de pourvoi, seule une fraction dix fois inférieure au montant légal a été déposée. C'est alors qu'intervient, au sein même de ce deuxième mouvement argumentatif, la proposition doctrinale et jurisprudentielle majeure de l'arrêt, formulée sous la forme d'un adage lapidaire : « Que l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation ». Par cette formule d'assimilation, la Cour de révision opère une qualification juridique décisive. Elle refuse toute gradation dans l'inexécution de l'obligation légale. En matière de consignation préalable au pourvoi, l'obligation est par nature indivisible : elle est intégralement satisfaite ou elle ne l'est pas. Dès lors que la somme déposée n'atteint pas le seuil de deux mille francs permettant d'assurer intégralement le paiement de l'amende de l'article 459-4, la garantie voulue par le législateur fait défaut. Le versement partiel de deux cents francs est juridiquement privé de toute efficacité libératoire ou conservatoire ; il est frappé de stérilité procédurale et réputé équivaloir au néant. Dans un troisième et dernier temps, tirant la conclusion logique et inéluctable de ses prémisses, la Cour énonce que, « dès lors, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ». La locution restrictive « ne peut que » traduit l'absence totale de pouvoir d'appréciation ou de modération que se reconnaît la juridiction suprême. Face à une condition de recevabilité d'ordre public touchant à la régularité de sa saisine, le juge a compétence liée : constatant l'équivalent d'un défaut de consignation à la date de la déclaration de pourvoi, il a l'obligation mécanique de prononcer l'irrecevabilité du recours, sans pouvoir examiner le bien-fondé des critiques adressées à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 avril 1983. ### C. Le dispositif Conformément à la motivation qui le précède, le dispositif de l'arrêt rendu le 16 septembre 1983 se caractérise par sa brièveté absolue, tranchant le litige par le prononcé exclusif de la sanction procédurale : > « PAR CES MOTIFS, > Dit le pourvoi non recevable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 septembre 1983 constitue un jalon classique et particulièrement illustratif de la jurisprudence monégasque relative au formalisme des voies de recours extraordinaires. Par la netteté de son attendu de principe — selon lequel « l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation » —, la haute juridiction réaffirme avec force la conception stricte qui préside à l'ouverture du recours en révision en droit judiciaire privé de la Principauté. Pour saisir pleinement la portée de cette décision au sein de l'ordonnancement juridique national, il convient d'analyser la nature et la fonction de l'exigence posée par l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Dans la tradition procédurale dont est issu le Code monégasque, le pourvoi en révision n'est pas conçu comme un troisième degré de juridiction ouvert sans restriction à tout plaideur insatisfait, mais comme une voie de recours extraordinaire, soumise à des conditions d'accès rigoureuses destinées à prévenir les recours dilatoires ou abusifs et à protéger l'autorité de la chose jugée par les juridictions du fond. Parmi ces filtres procéduraux, l'obligation de consigner préalablement une somme d'argent destinée à couvrir l'amende civile encourue en cas de rejet (prévue à l'article 459-4 du même code) occupe une place prépondérante. L'apport essentiel de l'arrêt du 16 septembre 1983 réside dans l'application rigoureuse des règles gouvernant l'application de la loi procédurale dans le temps et dans le refus implicite mais certain de toute mansuétude à l'égard des erreurs commises lors des périodes de transition législative. En l'espèce, la loi n° 1031 (datée du 23 décembre 1980 dans les motifs de l'arrêt, et du 23 septembre 1980 dans le sommaire) était venue modifier le texte du Code de procédure civile afin d'actualiser le montant de la consignation et de le porter à deux mille francs. Le versement d'une somme de deux cents francs effectué le 23 juin 1983, soit plus de deux ans et demi après l'intervention du législateur, témoignait manifestement d'une méconnaissance de la réforme législative par le rédacteur de l'acte de pourvoi, demeuré fidèle au montant antérieurement exigé. Or, la Cour de révision applique ici le principe fondamental du droit transitoire processuel selon lequel les lois de procédure sont d'application immédiate aux instances en cours et, a fortiori, aux actes de procédure accomplis postérieurement à leur entrée en vigueur. La validité et la recevabilité d'une voie de recours s'apprécient exclusivement au regard de la loi en vigueur au jour où le recours est formé. Le 23 juin 1983, la seule norme applicable était l'article 443, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 1031. Surtout, en posant l'équation juridique entre « l'insuffisance » et le « défaut » de consignation, la Cour de révision transpose au domaine spécifique des garanties financières du pourvoi une règle traditionnelle de la théorie générale des actes de procédure : ce qui est fait de manière incomplète au regard d'une prescription légale impérative est réputé non avenu. On pourrait certes s'interroger, d'un point de vue purement théorique, sur la sévérité d'une telle assimilation. Le plaideur qui ne consigne absolument rien manifeste une négligence totale ou un refus délibéré de se soumettre à la loi ; à l'inverse, le plaideur qui se présente à la Caisse des dépôts et consignations le jour même de sa déclaration de pourvoi et y dépose une somme de deux cents francs démontre sa bonne foi et sa volonté de déférer à l'injonction légale, son manquement ne procédant que d'une erreur matérielle ou d'une ignorance du nouveau taux légal. La Cour de révision écarte résolument toute approche subjective fondée sur la bonne foi du demandeur ou sur l'intention de se conformer à la règle. Le droit processuel du pourvoi en révision est un droit objectif et formaliste. La raison profonde de cette intransigeance tient à la lettre même de l'article 443, alinéa 1er, du Code de procédure civile, que la Cour prend soin de citer intégralement : la somme de deux mille francs est « destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 ». Dès lors que la finalité du texte est d'assurer au Trésor le recouvrement certain et immédiat de l'intégralité de l'am
# Cour de Révision de Monaco, 17 mars 1987, n° 25300 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mars 1987, n° 25300 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/03-17-25300)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions rendues par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en matière de recevabilité et de régularité formelle des voies de recours extraordinaires se heurte fréquemment à une concision rédactionnelle caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique. L'arrêt rendu le 17 mars 1987 dans l'affaire opposant le sieur R. et la dame B. au sieur L. et à la dame T. en constitue une illustration topique. En effet, dès lors que la haute juridiction monégasque statue exclusivement sous l'angle d'une sanction procédurale préalable faisant obstacle à l'examen au fond du litige, l'exposé des circonstances factuelles ayant donné naissance au contentieux initial se trouve entièrement éludé dans le corps de la décision. La nature des faits délictuels, contraventionnels ou criminels ayant justifié la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, la date et le lieu de leur commission, ainsi que la teneur exacte du préjudice allégué par les victimes ne sont pas relatés (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture combinée de l'intitulé de l'affaire, du sommaire de l'arrêt et des visas implicites contenus dans les motifs permet-elle d'identifier la qualité procédurale des protagonistes et la nature de la matière litigieuse. Le litige s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale au sein de laquelle des demandes indemnitaires ont été formulées. D'un côté, le sieur R. et la dame B. agissent manifestement en qualité de parties civiles, cherchant à obtenir la réparation d'un dommage consécutif à une infraction pénale (non précisé dans la décision quant à la qualification exacte de ladite infraction). De l'autre côté, le sieur L. et la dame T. figurent en qualité de défendeurs au pourvoi, sans que le texte de l'arrêt ne permette de déterminer avec certitude s'ils avaient, devant les juridictions du fond, le statut de prévenus, d'accusés ou de personnes civilement responsables (non précisé dans la décision). Cette absence totale d'éléments factuels dans la trame de l'arrêt du 17 mars 1987 n'est nullement fortuite. Elle découle directement de l'office de la Cour de révision qui, saisie d'un recours ne satisfaisant pas aux prescriptions légales impératives régissant la présentation formelle des écritures, n'avait pas à entrer dans l'analyse des faits souverainement constatés par les juges du fond ni même à les rappeler. L'intérêt de l'espèce se cristallise donc intégralement sur le terrain du droit processuel pénal et, plus spécifiquement, sur le formalisme rigoureux gouvernant l'introduction de l'instance en révision par la partie civile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du litige demeure dans l'ombre, les étapes terminales du parcours procédural peuvent être reconstituées à partir des mentions finales et des motifs de l'arrêt commenté. L'affaire a été portée devant les juridictions répressives monégasques. L'identité de la juridiction de première instance ayant initialement statué ainsi que la date et le sens de son jugement ne figurent pas dans le texte reproduit (non précisé dans la décision). En revanche, il est expressément fait mention d'une décision de second degré : la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt dans cette affaire en date du 19 décembre 1986. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel n'est pas davantage détaillée (non précisé dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la configuration du pourvoi que cette décision faisait grief aux intérêts civils du sieur R. et de la dame B., que la Cour d'appel ait prononcé une relaxe, déclaré la constitution de partie civile irrecevable, ou encore rejeté ou sous-évalué leurs prétentions indemnitaires (non précisé dans la décision). Insatisfaits de cet arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la Cour d'appel, le sieur R. et la dame B. ont formé un pourvoi en révision. Conformément aux règles d'organisation judiciaire de la Principauté, les parties ont été représentées ou assistées par des avocats-défenseurs, l'arrêt mentionnant les noms de Maîtres Karczag-Mencarelli et Marquilly, sans toutefois préciser lequel de ces auxiliaires de justice représentait les demandeurs ou les défendeurs au pourvoi (non précisé dans la décision). La Cour de révision a examiné l'affaire lors de son audience du 17 mars 1987, sous la présidence de Monsieur Combaldieu, Premier président assumant également les fonctions de conseiller rapporteur, en présence de Monsieur Picco-Margossian, Procureur général. Dans le cadre de cette instance en révision, le sieur R. et la dame B. ont déposé une requête en révision visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986. Toutefois, la nature exacte de leurs prétentions et la substance de leurs critiques à l'encontre de la décision attaquée demeurent indéterminées, et c'est précisément cette carence rédhibitoire qui constitue le cœur du débat procédural. En effet, l'arrêt relève que, dans leur requête en révision, les demandeurs n'ont énoncé aucun moyen au sens des textes du Code de procédure pénale. L'arrêt ne précise pas si le problème de la déchéance du pourvoi a été soulevé d'office par le conseiller rapporteur ou par le ministère public, ou s'il a été invoqué en défense par le sieur L. et la dame T. (non précisé dans la décision). Quoi qu'il en soit, la haute juridiction s'est trouvée saisie de la question préalable et dirimante de la régularité formelle de la requête en révision déposée par les parties civiles. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco met en lumière l'articulation fondamentale entre le droit d'accès au juge de cassation reconnu à la victime d'une infraction pénale et les exigences formelles conditionnant la recevabilité et l'efficacité de ce recours extraordinaire. Le problème juridique soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision formé par une partie civile quant à ses intérêts civils sur le fondement de l'article 466 du Code de procédure pénale, lorsque la requête en révision déposée par cette dernière ne contient l'énoncé d'aucune cause précise de nullité ni d'aucun moyen de droit au sens des articles 476 et 491 du même code ?** Plus largement, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer si la faculté ouverte à la partie civile par l'article 466 du Code de procédure pénale de contester un arrêt d'appel sur le terrain de ses seuls intérêts civils la dispense, ou au contraire lui impose avec la même rigueur qu'à toute autre partie, le respect du formalisme substantiel gouvernant la rédaction de la requête en révision, et de préciser dans quelle mesure le juge de révision est lié par le contenu formel de cet acte introductif quant à l'étendue de son contrôle de légalité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette interrogation et prononcer la sanction de la déchéance, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré autour de la combinaison de trois dispositions fondamentales du Code de procédure pénale monégasque : les articles 466, 476 et 491. Bien que la motivation soit concise, ne comportant que trois attendus, elle n'en est pas moins d'une densité remarquable, posant les jalons théoriques du régime du pourvoi en révision en matière pénale. Dans un premier temps, érigé en majeure du syllogisme, la Cour procède au rappel du cadre légal applicable par une formule de principe qui, reprise à l'identique dans le sommaire officiel de la décision, témoigne de la volonté pédagogique et normative de la haute juridiction. La Cour énonce ainsi : > « Attendu que si aux termes de l'article 466 du Code de procédure pénale la partie civile peut se pourvoir quant aux dispositions relatives à ses seuls intérêts civils, il résulte, d'une part, de l'article 476 du même code que la requête en révision doit contenir, à peine de déchéance, l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués et, d'autre part, de l'article 491 dudit code que ces moyens peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée ; » Ce premier attendu opère une distinction nette mais complémentaire entre le droit d'agir en révision et les modalités d'exercice de ce droit. D'abord, la Cour concède (« si aux termes de... ») l'existence et le périmètre du droit de recours de la partie civile. En vertu de l'article 466 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose de la faculté de former un pourvoi en révision, mais cette prérogative est strictement cantonnée quant à son objet : elle ne peut s'exercer que « quant aux dispositions relatives à ses seuls intérêts civils ». L'action publique échappe ainsi par principe à son emprise devant le juge de révision, sauf les exceptions légales qui ne sont pas évoquées en l'espèce. Cependant, cette ouverture du prétoire de la révision à la partie civile est immédiatement subordonnée au respect d'un double verrou procédural que la Cour articule autour de la locution « d'une part... et, d'autre part... ». Le premier verrou, issu de l'article 476 du Code de procédure pénale, a trait aux exigences intrinsèques de l'acte supportant l'argumentation du demandeur, à savoir la requête en révision. Ce texte impose une obligation de contenu : la requête doit comporter « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Surtout, l'article 476 assortit lui-même cette obligation d'une sanction textuelle expresse et automatique : la formalité est prescrite « à peine de déchéance ». Le second verrou, tiré de l'article 491 du même code, vient éclairer la *ratio legis* de l'exigence posée par l'article 476 en définissant l'office du juge de révision. En rappelant que « ces moyens peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée », la Cour souligne que sa saisine est strictement délimitée par les griefs articulés dans la requête. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction appelé à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité ; elle est un juge de la légalité qui ne peut censurer l'arrêt attaqué que sur le fondement des causes de nullité et des moyens précisément soumis à son examen par le demandeur (sous la seule réserve, non mentionnée dans l'arrêt, d'éventuels moyens d'ordre public). Dès lors, sans moyens articulés conformément à l'article 476, le mécanisme d'annulation prévu à l'article 491 se trouve privé de tout support juridique. Dans un deuxième temps, constituant la mineure du syllogisme, la Cour procède à la confrontation de ces règles de droit aux constatations propres à l'espèce soumise à son contrôle : > « Attendu que dans leur requête en révision, le sieur R. et dame B. n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés ; » La formulation retenue par la Cour mérite une attention particulière. En relevant que les demandeurs « n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés », la haute juridiction laisse entendre deux hypothèses alternatives ou cumulatives que la brièveté de l'arrêt ne permet pas de départager avec certitude (non précisé dans la décision) : soit la requête déposée était totalement muette sur les critiques juridiques adressées à l'arrêt de la Cour d'appel du 19 décembre 1986, soit elle contenait des développements (tels que de simples protestations de fait, des doléances générales ou une reprise des conclusions d'appel) qui, faute d'indiquer avec précision les causes de nullité et les règles de droit violées, ne pouvaient recevoir la qualification juridique de « moyen » au sens technique exigé par la combinaison des articles 476 et 491 du Code de procédure pénale. Dans un troisième et dernier temps, la conclusion du raisonnement s'impose avec la force de l'évidence logique : > « Que, dès lors, la déchéance est encourue ; » La carence constatée dans la rédaction de la requête entraîne mécaniquement l'application de la sanction prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale. La Cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour relever les parties civiles de cette rigueur formelle ; la déchéance du pourvoi est la conséquence inéluctable du défaut d'énonciation de moyens. En outre, l'échec du pourvoi conduit la Cour, par application des règles gouvernant les frais et sanctions pécuniaires de la procédure de révision, à condamner les demandeurs à l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare le sieur R. et dame B. déchus de leur pourvoi ; > > Les condamne à l'amende prévue par la loi et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 mars 1987 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires en procédure pénale monégasque. Bien qu'il revête l'apparence d'un arrêt d'espèce appliquant une sanction procédurale classique, sa structure même — et notamment la rédaction d'un chapeau de principe articulant méthodiquement trois articles distincts du Code de procédure pénale — lui confère une portée doctrinale et jurisprudentielle certaine quant à la définition de la nature du pourvoi en révision et au statut procédural de la partie civile devant la juridiction suprême. En premier lieu, cette décision met en exergue la dualité du statut de la partie civile en révision pénale : une autonomie quant au droit d'agir, mais une soumission intégrale au droit commun quant au formalisme de l'action. En visant liminairement l'article 466 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle la règle fondamentale de limitation fonctionnelle du pourvoi de la victime. En droit positif monégasque, l'action civile exercée devant les juridictions répressives demeure l'accessoire de l'action publique, mais acquiert une certaine indépendance au stade des voies de recours, strictement circonscrite toutefois à la défense des « seuls intérêts civils ». La partie civile ne saurait utiliser la voie de la révision pour provoquer le prononcé d'une peine à l'encontre d'un prévenu relaxé si le ministère public a acquiescé à la décision ; son recours n'a d'effet dévolutif ou critique que sur le terrain de la responsabilité civile et de la réparation du dommage. Toutefois, et c'est l'apport central de l'arrêt du 17 mars 1987, le caractère purement civil des intérêts en jeu au stade du pourvoi ne dénature pas le cadre procédural dans lequel ce recours s'insère. Parce que la décision attaquée émane d'une juridiction répressive — en l'occurrence la Cour d'appel statuant en matière pénale le 19 décembre 1986 —, le pourvoi demeure intégralement régi par les dispositions impératives du Code de procédure pénale, et notamment par ses articles 476 et 491. La partie civile ne bénéficie d'aucune bienveillance ni d'aucun assouplissement formel au motif qu'elle serait la victime alléguée d'une infraction ou qu'elle ne défendrait que des prétentions indemnitaires. En deuxième lieu, l'arrêt éclaire avec une grande netteté la conception que se fait la Cour de révision de la notion de « moyen » en matière pénale. En jugeant que les demandeurs « n'énoncent aucun moyen au sens des textes susvisés », la haute juridiction opère un contrôle de qualification sur le contenu de la requête en révision. Le visa conjoint des articles 476 et 491 du Code de procédure pénale démontre que le « moyen » n'est pas une simple argumentation libre ou l'expression d'un mécontentement face à la solution retenue par les juges du fond. Pour exister juridiquement « au sens des textes susvisés », le moyen doit répondre à des critères de technicité précis : il doit identifier une « cause de nullité » affectant la procédure ou la décision, énoncer avec précision le grief de droit reproché à l'arrêt attaqué, et être formulé de telle sorte qu'il puisse « servir de base à l'annulation de la décision attaquée ». Autrement dit, une requête en révision qui se bornerait à discuter les éléments de pur fait, à solliciter une nouvelle appréciation des preuves ou à déplorer l'insuffisance des dommages-intérêts alloués sans articuler la violation d'une règle de droit ou un vice de motivation équivaut, aux yeux de la Cour de révision, à une absence pure et simple de moyen. L'absence de moyen au sens technique est ainsi assimilée à l'absence matérielle de requête motivée, entraînant la même sanction radicale : la déchéance du pourvoi. En troisième lieu, le visa de l'article 491 du Code de procédure pénale permet à la Cour de révision de réaffirmer les limites structurelles de son propre office. En soulignant que les moyens contenus dans la requête « peuvent seuls servir de base à l'annulation de la décision attaquée », l'arrêt consacre le principe dispositif appliqué à la technique de révision pénale (du moins lorsque le pourvoi émane de la seule partie civile). La Cour de révision n'a pas vocation à suppléer la carence des parties civiles en recherchant d'elle-même, à travers la lecture de l'arrêt d'appel, d'éventuelles illégalités susceptibles de justifier une cassation. Le périmètre de son contrôle est rigoureusement borné par l'acte de requête prévu à l'article 476. Ce lien consubstantiel établi par l'arrêt entre l'obligation pesant sur le plaideur (article 476) et le pouvoir juridictionnel de la Cour (article 491) confère à la sanction de la déchéance sa pleine justification rationnelle : si le plaideur est déchu de son recours faute de moyen précis, c'est parce qu'en l'absence d'un tel moyen, le juge de révision est légalement placé dans l'impossibilité d'exercer son office d'annulation. En quatrième lieu, l'examen de la nature de la sanction prononcée — la déchéance — appelle une analyse technique précise au regard de la théorie des sanctions procédurales. Le Code de procédure pénale monégasque, tel qu'appliqué par la Cour, distingue l'irrecevabilité du pourvoi (qui sanctionne généralement un défaut de qualité, d'intérêt, un dépassement du délai de déclaration de pourvoi ou l'absence d'une décision susceptible de recours immédiat) et la déchéance du pourvoi. La déchéance sanctionne la perte d'un droit d'agir pourtant régulièrement né lors de la déclaration initiale de pourvoi, en raison de l'inaccomplissement ou de l'accomplissement défectueux d'une formalité subséquente obligatoire dans les délais impartis, telle que le dépôt d'une requête contenant l'indication précise des moyens conformément à l'article 476. L'arrêt du 17 mars 1987 applique cette sanction dans toute sa rigueur, en y adjoignant la condamnation à « l'amende prévue par la loi ». Cette amende civile ou procédurale, accessoire traditionnel de l'échec du pourvoi en révision, témoigne d'une politique législative et jurisprudentielle visant à dissuader les recours dilatoires, téméraires ou manifestement mal dirigés qui encombrent le rôle de la juridiction suprême. Enfin, si l'on replace cette jurisprudence nationale dans une perspective plus large touchant aux principes directeurs du procès équitable (bien qu'aucun instrument international ou européen ne soit visé dans la décision de 1987, la Principauté de Monaco n'étant d'ailleurs pas partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la date du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14350 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14350 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14350)) ## Faits et procédure Par contrat du 3 janvier 2006, la société de droit de l'île de Man B. a commandé à la société anonyme monégasque A. la construction d'un yacht à moteur de 71,50 mètres. L'article 25 du contrat soumettait à arbitrage à Londres les différends non techniques, confiés à un collège de trois arbitres, régi par les règles de la London Maritime Arbitrators Association et par la loi anglaise de 1996 sur l'arbitrage. Un litige étant né, la société A. a engagé la procédure arbitrale. Le collège arbitral a rendu deux sentences qualifiées de partielles et définitives : la première le 6 janvier 2014, la seconde le 6 mai 2014. La première comporte une constatation de violation d'une ordonnance péremptoire du 12 novembre 2012 et le rejet de la demande de la société A., outre la répartition des frais. La seconde porte essentiellement sur la condamnation de la société A. au paiement des frais d'arbitrage et des frais de justice (non précisé dans la décision pour le détail des chefs de condamnation au-delà de ces montants). Sur requête de la société B., le Président du Tribunal de Première Instance a rendu, le 11 juillet 2014, une ordonnance déclarant exécutoires à Monaco les deux sentences, sur le fondement de la convention de New York du 10 juin 1958 et des articles 956 et 957 du Code de procédure civile. Un commandement de payer a été délivré le 25 juillet 2014, suivi d'une saisie-exécution le 6 août 2014. Par exploit du 27 février 2015, la société A. a assigné la société B. Elle demandait qu'il soit jugé que les sentences sont irrecevables, faute de statuer sur un rapport de droit, et que l'ordonnance du 11 juillet 2014 soit annulée. Elle réclamait en outre 1.500 euros de dommages et intérêts. La société B. concluait au débouté et sollicitait reconventionnellement 15.000 euros pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Le tribunal a statué le 3 décembre 2015, après prorogation du délibé
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15046 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15046)) ## Faits et procédure Par acte du 22 avril 2013, M. j-l. CO., père d'une skieuse monégasque de haut niveau, a confié à M. d. FI. « la mission d'entraîneur responsable » de sa fille pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015. La rémunération était fixée à 43 000 euros par an, payable mensuellement, outre le remboursement des frais. Le document mentionnait par ailleurs que le centre d'entraînement était établi à Salzbourg (Autriche). Le 12 février 2014, la skieuse a été victime d'un accident de ski la privant de toute possibilité d'entraînement pendant la durée des soins. Par lettre recommandée du 15 avril Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 23 juin 2016, M. j-l. CO. c/ M. d. FI.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Intérêt à agir (oui) - Qualité à agir (oui) - Procédure abusive (oui) - Incompétence rationae materiae de la juridiction (non) - Existence d'un contrat de travail (non) Un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans a été conclu entre le père d'une skieuse de haut niveau et un entraîneur. Ce dernier a résilié le contrat à la suite d'un accident empêchant la skieuse de s'entraîner pendant la durée des soins. Son cocontractant lui reproche la résiliation unilatérale du contrat et lui demande le remboursement des sommes v??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n mars 2014 et que toute demande de remboursement ne saurait prospérer avant cette date, - que conformément à l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, un contrat de travail à durée déterminée peut cesser pour de justes motifs et que l'accident dont a été victime a. CO. constitue un juste motif, - que j-l. CO. reste étonnamment silencieux sur la disparition de la cause du contrat suite à l'accident de sa FI. e, que même si le contrat n'était pas qualifié comme étant un contrat de travail, il est évident que sans cause, un contrat ne peut exister (article 986 du code ci??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? a été donnée à l'audience du 23 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 23 juin 2016, M. j-l. CO. c/ M. d. FI.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11738 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11738 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-09-11738)) ## Faits et procédure Une ressortissante russe, née à Taganrog et résidant à Monaco, a épousé à Moscou, le 21 décembre 2010, un ressortissant russe, administrateur de société. Le mariage était soumis au régime légal russe de la communauté de biens. Aucun enfant n'est issu de l'union. Par exploit du 25 avril 2013, l'épouse a assigné son mari devant le tribunal monégasque. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution mensuelle de 25 000 euros, indexée, au titre des charges du ménage. Elle soutenait que l'époux l'avait abandonnée, qu'il ne remplissait pas ses obligations à ce titre et que son patrimoine était très important. Le défendeur a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale. Il faisait valoir qu'il ne résidait pas en Principauté, n'y effectuant que des séjours épisodiques, et qu'il avait conservé à Moscou un domicile de droit et de fait. Il invoquait en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile. Il indiquait en outre ne pas avoir restitué sa carte de séjour, par oubli, et soutenait que la détention d'un titre de séjour était distincte de la notion juridique de domicile. Il faisait également état d'un jugement du tribunal de l'arrondissement de Tverskoï de Moscou prononçant la nullité du mariage, qui serait devenu définitif. La demanderesse concluait à la compétence du tribunal. Elle soutenait que le domicile du défendeur devait être apprécié selon la loi du for, que le principal établissement se confondait avec la résidence de la famille, située à Monaco, et que le défendeur, qui possède des biens immobiliers à Monaco, en France et en Russie, n'avait pas nécessairement son centre d'intérêts à Moscou. Deux jours avant l'audience de plaidoiries sur la compétence, elle a communiqué un acte d'appel contre la décision moscovite d'annulation. Le conseil du défendeur n'a pas formulé d'opposition à cette communication, l'affaire n'étant pas plaidée au fond. ## Question de droit La question soumise au tribunal tenait à la compétence internationale des juridictions monégasques pour connaître d'une demande de contribution aux charges du ménage formée par une épouse résidant à Monaco contre un époux de nationalité étrangère qui prétend avoir conservé son domicile à l'étranger. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : 1. L'exception prévue à l'article 4 du Code de procédure civile, qui écarte la compétence monégasque pour les actions relatives à l'état d'un étranger ayant conservé un domicile dans son pays, était-elle applicable à une demande fondée sur une obligation alimentaire entre époux ? 2. À défaut de compétence fondée sur le domicile du défendeur (article 2), le critère de l'obligation née ou devant être exécutée en Principauté (article 3-2°) pouvait-il fonder la compétence, et comment localiser le lieu d'exécution d'une obligation alimentaire ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence et se déclare compétent sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Il renvoie la cause au stade des conclusions au fond du défendeur. Les motifs essentiels peuvent être résumés ainsi : - **Sur l'article 4.** Le fondement de la demande est une obligation alimentaire entre époux. Cette obligation repose certes sur le mariage, mais la demande n'est pas « relative à l'état des personnes » d'un étranger au sens de cet article. Celui-ci ne peut donc recevoir application. - **Sur la notion de domicile conjugal.** Elle « ne détermine pas la compétence en matière d'obligation alimentaire ». Le tribunal écarte ainsi l'argumentation fondée sur la résidence de la famille, sans en tirer de conséquence sur le domicile du défendeur. - **Sur l'article 3-2°.** Les jurid
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13201 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-07-13201)) ## Faits et procédure Un chasseur employé par une société anonyme monégasque a fait l'objet d'un blâme notifié le 28 juillet 2009. Une mise à pied lui a ensuite été notifiée le 23 janvier 2012, puis suspendue le 6 mars 2012. Le litige porte sur la tâche de saisie et de transmission informatique des fiches de police, que l'employeur avait confiée aux chasseurs. Le salarié a refusé cette tâche, estimant qu'elle le détournait de sa mission d'accueil de la clientèle. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 10 avril 2014, l'a débouté de sa demande d'annulation du blâme et de dommages-intérêts pour sanction abusive. Il a déclaré recevables mais sans objet la demande d'annulation de la mise à pied et la demande de paiement de 800 euros bruts à titre de salaire. Il a estimé que la tâche litigieuse constituait une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et que le blâme était proportionné. Le salarié a interjeté appel par exploit du 21 mai 2014, le jugement ayant été signifié le 22 avril 2014. Il demandait l'annulation du blâme et la condamnation de l'employeur à 2 500 euros de dommages-intérêts. L'intimée a soulevé une exception d'irrecevabilité au visa de l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, au motif que la demande, chiffrée à 2 500 euros, était inférieure au seuil de 6 000 euros. La cour d'appel n'a statué que sur cette exception, la procédure ayant été fixée à l'audience du 31 mars 2015 pour être plaidée uniquement sur la recevabilité de l'appel. L'issue au fond : (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'appel d'un jugement du Tribunal du travail est recevable lorsque le salarié demande l'annulation d'une sanction disciplinaire et y associe une demande de dommages-intérêts chiffrée en deçà du seuil légal. Plus précisément, il fallait déterminer si la demande d'annulation d'une sanction doit être qualifiée de déterminée, par référence au montant réclamé, ou d'indéterminée, par référence à son objet. L'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifié par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010, subordonne l'appel à une condition de montant : « Si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel du jugement du Tribunal du travail devant la Cour d'appel ». La cour devait donc apprécier la nature de la demande au regard de ce critère. ## Solution et dispositif La cour écarte l'exception d'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 25 janvier 2022, n° 20304 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 25 janvier 2022, n° 20304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/01-25-20304)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 28 mars 2008, a. D A. a cédé à son frère, r. DE M. DE B., un cinquième de ses droits indivis dans un bien immobilier monégasque (la villa Trianon) pour 2 600 000 euros. Le même jour, le cessionnaire a adressé à sa sœur une lettre d'engagement. Elle prévoyait qu'en cas de revente des droits avec réalisation d'une plus-value exce Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 25 janvier 2022, r. DE M. DE B. c/ a. D.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Indivision successorale - Revente de la quote-part Intéressement du cédant à la plus-value exceptionnelle - Condition potestative (non) - Obligation déterminée ou déterminable (oui) - Nullité de l'accord (non) - Condition de revente des droits dans le délai contractuel (oui) - Définition des notions de prix de revente net et de prix de revient - Fixation de la part revenant à l'indivisaire Procédure abusive (non) - Déloyauté et résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice moral (oui) - Remboursement des frais engagés (non) La revente de l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ignation valant mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné r. DE M. à des dommages et intérêts pour résistance abusive, - le réformer sur le quantum, Et statuant de nouveau de ce chef, - condamner r. DE M. à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, - dire et juger que l'appel de r. DE M. est abusif, En conséquence, - le condamner à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner r. DE M. aux entiers dépens de première instance et d'a??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ion et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 25 JANVIER 2022, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 25 janvier 2022, r. DE M. DE B. c/ a. D.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19733 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-06-19733)) ## Faits et procédure Les époux P. avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat au barreau de Paris, exerçant successivement au sein du cabinet BIGNON-LEBRAY, puis au sein du cabinet A. Un contentieux relatif aux honoraires de ce conseil fut porté devant le bâtonnier de Paris, qui aboutit à la condamnation des époux P. Chacune des parties interjeta appel de l'ordonnance de taxe. Par ordonnance du 25 avril 2017, le Premier président de la Cour d'appel de Paris condamna les époux P. à payer à la SELARL A. la somme globale de 175.858,05 euros, sous déduction d'une provision de 65.841,76 euros, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des frais et des dépens (non précisé dans la décision pour le détail de ces dernières sommes au-delà de celles mentionnées). La SELARL A. saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à rendre cette ordonnance exécutoire en Principauté. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal déclara l'ordonnance exécutoire, condamna les époux P. à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, mit les dépens à leur charge et assortit le tout de l'exécution provisoire. Les époux P. formèrent appel par exploit du 2 avril 2020, à titre principal par un appel-nullité, et à titre subsidiaire par un appel de droit commun aux fins de réformation. La société intimée forma un appel incident limité au quantum des dommages-intérêts. Le ministère public, dans ses conclusions du 31 décembre 2020, s'en remit à la cour sur la nullité du jugement et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de nullité de l'assignation et à la confirmation du jugement. ## Question de droit La cour était saisie de plusieurs questions distinctes, qui peuvent être ordonnées comme suit : 1. **La recevabilité de l'appel-nullité** formé à titre principal, lorsqu'un appel de droit commun est simultanément formé à titre subsidiaire. 2. **La validité de l'assignation**, au regard de la désignation et de la représentation de la SELARL demanderesse (articles 136-2° et 141 du Code de procédure civile) et du texte applicable à la demande. 3. **L'applicabilité** de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire,
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/01/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14582**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Acte d'hui ier - A ignation Suppléance de l'hui ier - Per onne ayant procédé à la ignification - Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 - Nullité - Jugement contraire à la doctrine de la cour de révi ion Aux terme de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, l'hui ier peut e faire uppléer ur autori ation du Procureur Général par un clerc a ermenté pour la ignification de acte et le ervice de audience . L'hui ier doit au préalable vi er l'original et le copie de l'acte à ignifier ain i que le mention portée par le clerc a ermenté, le tout à peine de nullité. Un acte d'a ignation qui mentionne qu'il a été ignifié par l'hui ier lui… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > 6 § 1 de la Convention de auvegarde de droit de l'homme et de liberté fondamentale ; que M. CI. ne peut être tenu pour re pon able du défaut d'accompli ement de formalité prévue par l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ; que la légi lation nationale confie la ignification de acte judiciaire et extrajudiciaire aux hui ier de ju tice et que le re pect de modalité de telle ignification relève principalement de leur re pon abilité ; que l'exception de nullité de l'exploit d'appel du 24 mar 2014 doit être rejetée. » ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12417 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12417 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/07-10-12417)) ## Faits et procédure M. TO., de nationalité française, administrateur de sociétés, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 500 000 euros d'amende. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, de 1995 à 1999, sciemment détenu des capitaux d'origine illicite et apporté son concours à des opérations de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de tels capitaux. Ces capitaux provenaient, selon la poursuite, d'un délit de corruption active de fonctionnaire commis par l'intéressé lui-même. Les fonds en cause étaient issus de la vente du casino d'Annemasse (France) et perçus directement ou par l'intermédiaire de ses enfants. Une somme de 7,5 millions de francs, soit 1 143 368 euros, a été reversée à une association de financement de campagne pour les élections européennes, au moyen de deux chèques de banque. Les faits étaient visés par les articles 218 à 219 anciens du Code pénal, issus des lois n° 1.161 et n° 1.162 du 7 juillet 1993. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 31 mars 2014. Le condamné a formé un pourvoi en révision le 7 avril 2014, par l'intermédiaire de son avocat monégasque, après consignation de l'amende éventuelle. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Quatre moyens étaient soulevés : - **Premier moyen** : irrégularité de la citation, délivrée au domicile du conseil français à Toulon alors qu'un avocat monégasque était constitué et que l'adresse parisienne était connue. - **Deuxième moyen** : irrégularité de la saisine du juge d'instruction, le réquisitoire ayant visé des faits de blanchiment liés aux stupéfiants, sans désigner nominativement les personnes poursuivies. - **Troisième moyen** : irrégularité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale, au regard du droit monégasque de l'inculpation et de la garde à vue. - **Quatrième moyen** : défaut de précision de l'infraction d'origine et insuffisance de l'information. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions. La première portait sur la régularité de la citation à comparaître au regard des articles 369 et 374 du Code de procédure pénale et de l'article 150 du Code de procédure civile. La deuxième concernait le contrôle de la saisine du juge d'instruction par le réquisitoire introductif. La troisième, plus singulière, visait le droit applicable aux actes accomplis en exécution d'une commission rogatoire internationale, et la compétence du juge monégasque pour en apprécier la validité. S'y ajoutait une question de conventionalité : l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, en cas de rejet du pourvoi, est-el
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12283 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12283)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique du contentieux de la responsabilité de la puissance publique consécutive à l'exercice illégal d'une prérogative de puissance publique en matière immobilière. Les protagonistes du litige sont, d'une part, les époux ST., à savoir Monsieur d. ST., de nationalité britannique, exerçant la profession de chef de petite entreprise, et son épouse, Madame m. MI. épouse ST., de nationalité allemande, sans profession, tous deux demeurant et domiciliés à Monaco. D'autre part, le défendeur est l'État de Monaco, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État au Palais du Gouvernement à Monaco, et en application de l'article 153 du Code de procédure civile à la Direction des Études Législatives. À l'origine de ce différend se trouve une opération d'acquisition d'un bien immobilier réalisée par les époux ST. (les détails précis relatifs à la nature du bien, sa localisation exacte en Principauté, la date de la transaction ainsi que le montant de l'acquisition ne sont pas précisés dans la décision). À la suite de cette acquisition, le Ministre d'État a pris une décision administrative visant à exercer le droit de préemption sur ledit bien immobilier acquis par les intéressés. Contestant la régularité de cette éviction par voie de préemption, les acquéreurs ont saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours tendant à l'annulation de cet acte administratif. Le Tribunal Suprême a fait droit à leur démarche en prononçant l'annulation de la décision de préemption prise par le Ministre d'État (la date exacte et les motifs de cette décision d'annulation du Tribunal Suprême ne sont pas précisés dans la décision). Il ressort toutefois des constatations factuelles rappelées par la Cour de révision que, lors de cette instance devant la haute juridiction administrative et constitutionnelle, aucune demande indemnitaire n'avait été formée par Madame ST. devant le Tribunal Suprême. Pourtant, l'arrêt relève que cette partie avait alors conscience des préjudices subis, puisqu'elle en réclamait réparation directement auprès du Ministre d'État quelques jours plus tard après l'issue du recours (la date exacte et la teneur chiffrée de cette réclamation préalable adressée au Ministre d'État ne sont pas précisées dans la décision). C'est face à l'absence d'indemnisation amiable et à la suite de cette annulation pour excès de pouvoir que le contentieux s'est noué devant les juridictions de l'ordre judiciaire monégasque afin d'obtenir la réparation pécuniaire des conséquences dommageables nées de la préemption illégale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forts de la décision d'annulation prononcée par le Tribunal Suprême, les époux ST. ont choisi d'emprunter la voie judiciaire ordinaire pour obtenir la réparation de leur préjudice. Ils ont ainsi saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir constater leurs préjudices et de faire condamner l'État de Monaco au paiement de dommages et intérêts (le montant réclamé et la date de l'assignation ne sont pas précisés dans la décision). Toutefois, le Tribunal de première instance s'est heurté à une question préalable d'ordre public tenant à la répartition des compétences juridictionnelles au sein de la Principauté. Par un jugement (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande indemnitaire. Les époux ST. ont interjeté appel de ce jugement d'incompétence devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt rendu le 12 février 2013, signifié le 5 juillet 2013, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, validant ainsi la déclaration d'incompétence des juridictions de droit commun au profit du Tribunal Suprême. Contestant cette solution qui leur fermait les portes du prétoire judiciaire, les époux ST., représentés par leur avocat-défenseur Maître Frank Michel, ont formé un pourvoi en révision. Après avoir déposé le 14 juin 2013 à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 43389) la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, ils ont souscrit leur déclaration de pourvoi au greffe général le 22 juillet 2013, suivie du dépôt et de la signification de leur requête le 2 août 2013. L'État de Monaco, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe Sosso et plaidant par Maître François Molinié, a déposé et signifié sa contre-requête le 30 août 2013. L'instruction s'est achevée par le certificat de clôture établi le 19 septembre 2013 par le Greffier en Chef et les conclusions du Ministère Public en date du 10 octobre 2013. Au soutien de leur pourvoi, enregistré sous le numéro 2013-63 en session civile, les demandeurs en révision développaient un moyen unique articulé en deux branches distinctes : Dans une première branche, relevant d'un grief de violation de la loi, les époux ST. soutenaient que la Cour d'appel avait violé par fausse application l'article 90-B de la Constitution de la Principauté de Monaco et, par non-application, les dispositions identiques de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 ainsi que de l'article 21-2° du Code de procédure civile. Selon leur argumentation, s'il est exact que l'article 90-B de la Constitution dispose que le Tribunal Suprême est compétent pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les diverses autorités administratives ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent, ce texte constitutionnel ne saurait être interprété comme dérogeant à la compétence de droit commun du Tribunal de première instance en matière administrative. Ils avançaient que le Tribunal de première instance demeure le juge de droit commun en matière administrative en vertu des textes législatifs précités et qu'il est, à ce titre, compétent pour connaître des demandes aux fins d'indemnités fondées sur l'illégalité d'actes administratifs, dès lors que de telles demandes n'ont pas été présentées par-devant le Tribunal Suprême dans le cadre d'un éventuel recours pour excès de pouvoir. En d'autres termes, les demandeurs plaidaient pour une compétence concurrente ou subsidiaire du juge judiciaire lorsque l'action indemnitaire est exercée de manière autonome et postérieure au recours en annulation. Dans une seconde branche, articulée autour d'un défaut de base légale résultant d'un défaut de réponse à conclusions, les époux ST. reprochaient à la Cour d'appel d'avoir laissé sans réponse un moyen qu'ils qualifiaient d'essentiel. Selon ce moyen, il ne pouvait leur être fait grief de ne pas avoir présenté de demande de dommages-intérêts à l'occasion de leur recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, dès lors qu'ils avaient été dans l'impossibilité matérielle et juridique de le faire, faute de pouvoir, à l'époque de cette instance en annulation, évaluer leur préjudice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question fondamentale touchant à l'architecture juridictionnelle de la Principauté et à la délimitation précise des frontières entre la compétence d'attribution du Tribunal Suprême et la compétence générale des tribunaux de l'ordre judiciaire en matière administrative. Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction pouvait se formuler ainsi : la compétence conférée au Tribunal Suprême par l'article 90-B-1° de la Constitution pour statuer sur l'octroi des indemnités résultant des recours en annulation pour excès de pouvoir revêt-elle un caractère exclusif, interdisant aux particuliers de saisir ultérieurement le Tribunal de première instance — pourtant juge de droit commun en matière administrative en vertu de l'article 21-2° du Code de procédure civile et de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 — d'une action indemnitaire autonome fondée sur l'annulation préalable d'un acte administratif par ledit Tribunal Suprême, y compris lorsque le requérant allègue une impossibilité d'évaluer son préjudice lors de l'instance en annulation ? Il s'agissait donc de déterminer si le constituant monégasque, en liant le recours en annulation et le recours en indemnité qui en résulte, a institué un bloc de compétence exclusif et indissociable au profit du Tribunal Suprême, ou s'il a simplement offert une faculté procédurale d'option ou de jonction au justiciable, laissant subsister la compétence résiduelle du juge judiciaire de droit commun. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité et confirmer l'incompétence des juridictions judiciaires ordinaires, la Cour de révision développe un raisonnement rigoureux en deux temps, répondant point par point aux deux branches du moyen unique. En premier lieu, sur le terrain de la répartition constitutionnelle et législative des compétences (première branche), la Cour de révision valide pleinement l'analyse juridique de la Cour d'appel. Elle rappelle tout d'abord la lettre même de la norme fondamentale en énonçant que l'article 90-B-1° de la Constitution dispose que le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Dépassant la simple lecture littérale, la Cour de révision dégage la *ratio legis* de cette disposition constitutionnelle par une formule de principe particulièrement dense : elle affirme que « la compétence indemnitaire ainsi dévolue au Tribunal suprême est le corollaire du strict exercice des prérogatives qui lui sont conférées ». En qualifiant cette compétence indemnitaire de « corollaire » du pouvoir d'annulation, la Cour établit un lien consubstantiel et exclusif entre le constat de l'illégalité par voie d'annulation et la réparation pécuniaire qui en découle directement. Dès lors que les juges du fond avaient constaté que la demande indemnitaire des époux ST. trouvait son fondement dans l'annulation d'un acte de l'administration (en l'occurrence la décision de préemption annulée par le Tribunal Suprême), la compétence appartenait exclusivement au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, loin d'avoir violé les textes invoqués, la Cour d'appel a fait « l'exacte application tant des dispositions de l'article 90-B-1° de la Constitution que de l'article 21-2 du Code de procédure civile ». L'articulation entre ces normes implique que la compétence de droit commun du Tribunal de première instance en matière administrative cède nécessairement devant l'attribution constitutionnelle expresse dévolue au Tribunal Suprême lorsque le fait générateur de la responsabilité réside dans l'annulation d'un acte administratif. En second lieu, sur le terrain procédural et factuel du grief de défaut de réponse à conclusions (seconde branche), la Cour de révision écarte l'argumentation des demandeurs en démontrant que la Cour d'appel n'a nullement délaissé leurs écritures relatives à l'impossibilité alléguée d'évaluer le préjudice lors du recours initial. La haute juridiction relève que les juges d'appel ont expressément répondu à ce moyen en procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait du dossier. En effet, la Cour d'appel a relevé « qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formée par Mme ST. devant le Tribunal Suprême alors même que cette partie avait conscience des préjudices subis dont elle réclamait réparation au Ministre d'État quelques jours plus tard ». Par ce constat chronologique implacable, la juridiction du second degré a fait ressortir que l'argument tiré de l'impossibilité d'évaluer ou d'identifier le préjudice au moment de l'instance devant le Tribunal Suprême était contredit par le comportement même de la requérante, laquelle avait formulé une demande indemnitaire auprès de l'autorité administrative quelques jours seulement après. Le moyen manquant en fait, le grief de défaut de base légale est logiquement écarté. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée qui consacre l'incompétence absolue du juge judiciaire ordinaire, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne financièrement les demandeurs conformément aux règles procédurales monégasques. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne M et Mme ST. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension du système juridictionnel monégasque et, plus particulièrement, pour l'étude des rapports qu'entretiennent les juridictions de l'ordre judiciaire avec le Tribunal Suprême. La Principauté de Monaco présente en effet une organisation juridictionnelle singulière qui se distingue tant du modèle français de dualité d'ordres de juridiction (ordre judiciaire et ordre administratif complet) que des systèmes d'unité totale de juridiction. En droit monégasque, tel qu'il ressort des textes visés dans la décision commentée — à savoir l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et l'article 21-2° du Code de procédure civile —, le Tribunal de première instance est investi de la qualité de juge de droit commun en matière administrative. Cela signifie qu'en principe, le contentieux administratif de pleine juridiction (contrats administratifs, responsabilité extracontractuelle de la puissance publique pour dommages de travaux publics ou fautes de service détachables d'un acte annulé) relève de la compétence des tribunaux civils ordinaires (Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de révision). Il n'existe pas à Monaco de tribunaux administratifs de premier degré ni de cour administrative d'appel. Cependant, cette unité juridictionnelle de principe connaît une exception majeure, située au sommet de la hiérarchie des normes : l'existence du Tribunal Suprême, juridiction unique en son genre instituée par la Constitution pour statuer à la fois en matière constitutionnelle et en matière administrative. Au titre de sa compétence administrative, définie à l'article 90-B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Toute la difficulté soulevée par l'espèce résidait dans l'articulation exacte entre la règle législative de compétence générale (article 21-2° du Code de procédure civile) et la règle constitutionnelle de compétence spéciale (article 90-B-1° de la Constitution). La thèse défendue par les époux ST. tentait d'introduire une lecture souple et distributive de ces textes : selon eux, le Tribunal Suprême aurait eu le monopole de l'annulation, mais sa compétence indemnitaire n'aurait été qu'accessoire et facultative. Si le justiciable choisissait de demander l'indemnisation en même temps que l'annulation, le Tribunal Suprême pouvait en connaître ; mais si le justiciable se bornait à demander l'annulation devant le Tribunal Suprême, il aurait conservé le droit de revenir ensuite devant le juge naturel du plein contentieux — le Tribunal de première instance — pour faire chiffrer et réparer son préjudice sur le fondement de l'illégalité fautive désormais acquise. La Cour de révision condamne sans appel cette thèse de la compétence concurrente ou optionnelle. En jugeant que la compétence indemnitaire du Tribunal Suprême est « le corollaire du strict exercice des prérogatives qui lui sont conférées », la Cour de révision consacre une conception organique et fonctionnelle de l'article 90-B-1° de la Constitution. Le terme « corollaire » est ici décisif : il indique que le pouvoir d'octroyer des indemnités découle nécessairement et exclusivement du pouvoir d'annulation. Il ne s'agit pas d'une simple règle de connexité procédurale destinée à faciliter la tâche du requérant qui souhaiterait joindre ses demandes, mais bien d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public et à caractère exclusif. L'analyse du texte de l'arrêt révèle ainsi une ligne de partage stricte au sein du contentieux de la responsabilité administrative à Monaco, fondée sur la cause juridique de la demande indemnitaire : - Si la demande indemnitaire « trouve son fondement dans l'annulation d'un acte de l'administration », seul le Tribunal Suprême est compétent pour en connaître, en application directe de l'article 90-B-1° de la Constitution. Le juge judiciaire est radicalement incompétent. - À l'inverse (par déduction a contrario des motifs de l'arrêt), la compétence de droit commun du Tribunal de première instance visée à l'article 21-2° du Code de procédure civile et à l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 s'exerce pleinement lorsque l'action en responsabilité contre l'État ne résulte pas d'un recours en annulation pour excès de pouvoir (ou, selon les termes mêmes du moyen des requérants que la Cour écarte uniquement parce qu'il y a eu annulation en l'espèce, pour les litiges administratifs étrangers au périmètre de l'article 90-B-1°). Cette solution assure une cohérence parfaite au sein de l'ordre juridique monégasque en évitant toute contrariété d'appréciation entre le juge de l'excès de pouvoir et le juge judiciaire sur les conséquences dommageables d'une décision administrative annulée. Le Tribunal Suprême, qui a examiné la légalité de l'acte (ici, la préemption immobilière décidée par le Ministre d'État) et qui a prononcé son anéantissement rétroactif, est considéré par le constituant et par la Cour de révision comme le seul juge apte à mesurer le lien de causalité entre cette illégalité spécifique et le préjudice allégué par l'administré. De plus, sur le plan de la hiérarchie des normes, l'arrêt rappelle implicitement mais nécessairement que les dispositions législatives (loi n° 783 et Code de procédure civile) doivent être interprétées en conformité avec l'article 90-B de la Constitution, et sous la réserve expresse du domaine réservé au Tribunal Suprême. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 26 mars 2014 comporte des enseignements pratiques de premier ordre, voire des mises en garde sévères, à l'attention des avocats-défenseurs et des praticiens du droit exerçant en Principauté de Monaco. La solution dégagée par la Cour de révision impose une vigilance stratégique absolue dès le stade initial de la contestation d'une décision administrative. En premier lieu, l'enseignement majeur réside dans l'interdiction pratique de dissocier le contentieux de l'annulation et le contentieux de l'indemnisation devant deux juridictions différentes. Lorsqu'un particulier ou une entreprise s'estime lésé par une décision d'une autorité administrative (telle qu'une décision du Ministre d'État exerçant un droit de préemption) et décide d'en poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, son conseil doit impérativement anticiper le volet indemnitaire du litige devant cette même juridiction. L'erreur stratégique commise en l'espèce par les demandeurs a consisté à penser qu'ils pouvaient procéder par étapes : obtenir d'abord le titre juridique constatant l'illégalité (l'arrêt d'annulation du Tribunal Suprême), puis saisir dans un second temps le Tribunal de première instance pour liquider leurs dommages et intérêts. Or, cette stratégie séquentielle conduit à une impasse procédurale totale : une fois l'acte annulé par le Tribunal Suprême sans qu'aucune demande indemnitaire n'ait été présentée devant lui, le Tribunal de première instance se déclarera systématiquement incompétent, exposant le just
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12231 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12231)) L’articulation entre l’action publique et l’action civile, ainsi que le rayonnement des décisions rendues par les juridictions répressives sur le contentieux civil ultérieur, constituent des problématiques classiques mais toujours délicates du droit processuel. L'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2013-72) offre une illustration particulièrement didactique et rigoureuse des limites assignées à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en opérant une distinction fondamentale entre les dispositions pénales stricto sensu et les dispositions relatives aux intérêts civils prononcées par le juge répressif. Au cœur de cette affaire se trouve la question de savoir si l'évaluation du préjudice de la victime, opérée par un tribunal correctionnel à l'occasion de la condamnation de préposés fautifs, s'impose avec l'autorité de la chose jugée au juge civil ultérieurement saisi d'une action en responsabilité du fait d'autrui dirigée contre le commettant, lorsque ce dernier n'était pas partie au procès pénal. En répondant par la négative au visa de l'article 1198 du Code civil monégasque, la Haute juridiction monégasque rappelle avec force le principe de l'effet relatif de la chose jugée sur les intérêts civils et la nécessité de la triple identité de parties, d'objet et de cause. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit dans le cadre de relations bancaires et financières impliquant une personne morale de droit étranger et un établissement de crédit monégasque. La société Lilydale Consultants Limited (ci-après « la société Lilydale »), inscrite au registre du commerce et des sociétés de l'Île de Man et ayant son siège social à Douglas (Île de Man), entretenait des relations d'affaires avec la société anonyme monégasque Banque J. Safra (Monaco) S.A.M., laquelle venait aux droits de la SAM Banque du Gothard, établie à Monte-Carlo. Au cours de cette relation, deux préposés de l'établissement bancaire ont commis des infractions pénales (dont la qualification exacte n'est pas précisée dans la décision) au préjudice de la société cliente. Il ressort des énonciations de l'arrêt que ces préposés avaient notamment procédé, à l'insu de la société Lilydale, à des achats de titres. Ces opérations frauduleuses ou non autorisées avaient généré des découverts en compte. Pour couvrir ces découverts résultant directement des agissements des préposés, la société Lilydale avait été amenée à souscrire auprès de la banque des ouvertures de crédit assorties de nantissements de titres. À la suite de la découverte de ces faits délictueux, une procédure pénale a été diligentée à l'encontre des deux employés de la banque. La société Lilydale s'est constituée partie civile devant la juridiction répressive afin d'obtenir réparation du préjudice découlant des infractions poursuivies. La juridiction pénale (le tribunal correctionnel, ainsi qu'il ressort des motifs reproduits dans l'arrêt) a déclaré les deux préposés coupables des infractions reprochées et, statuant sur les intérêts civils, les a condamnés à verser à la société Lilydale la somme de 3 696 567 euros en remboursement de son préjudice. Un élément factuel et procédural déterminant doit être immédiatement souligné : l'employeur des préposés condamnés, à savoir la SAM Banque J. Safra, n'a été ni appelé ni représenté à l'instance pénale en qualité de civilement responsable. La condamnation tant pénale que civile n'a donc été prononcée qu'à l'encontre des seuls préposés personnes physiques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte de cette décision pénale mais souhaitant vraisemblablement s'assurer de la solvabilité de son débiteur, la société Lilydale a initié une seconde procédure, cette fois devant les juridictions civiles monégasques, dirigée directement contre l'établissement bancaire. Par acte en date du 30 juillet 2009, la société Lilydale a assigné la SAM Banque J. Safra devant le Tribunal de première instance de Monaco. Son action visait à engager la responsabilité civile délictuelle de la banque en sa qualité de commettant, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque (texte régissant la responsabilité des maîtres et commettants du fait des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés). En défense, l'établissement bancaire n'est pas resté inactif et a opposé une demande reconventionnelle ou un moyen de défense au fond tendant à faire reconnaître sa propre créance à l'égard de la société Lilydale, créance née des ouvertures de crédit avec nantissement de titres qui avaient été souscrites pour combler les découverts engendrés par les achats de titres litigieux. La banque sollicitait ainsi une compensation judiciaire ou légale entre son éventuelle dette de responsabilité et sa créance de remboursement du crédit. Par un jugement rendu le 9 juin 2011, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit dans son principe à l'action en responsabilité dirigée contre le commettant, tout en accueillant le mécanisme de la compensation. Le tribunal a ainsi opéré une compensation entre la dette indemnitaire de la banque à l'égard de la société Lilydale et la créance réclamée par l'établissement bancaire au titre des ouvertures de crédit. Au terme de ce calcul, les premiers juges ont condamné la Banque J. Safra à payer à la société Lilydale un solde de 2 632 760,24 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009. Ce montant se révélait donc substantiellement inférieur à l'indemnité de 3 696 567 euros qui avait été allouée par la juridiction répressive à l'encontre des préposés. Mécontentes de cette décision (sans que l'arrêt ne précise laquelle des parties a pris l'initiative de l'appel principal), les parties ont porté le litige devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Par un arrêt rendu le 18 juin 2013 (signifié le 9 juillet 2013), la Cour d'appel a partiellement réformé le jugement entrepris. Pour déterminer le quantum de la dette de réparation incombant à la banque avant compensation, les juges d'appel se sont directement référés à la décision du juge répressif. Ils ont retenu dans leurs motifs « qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal correctionnel que la somme de 3 696 567 euros a été calculée à titre d'indemnité réparatrice totale ». Partant de ce postulat qui figeait l'assiette du préjudice de la société Lilydale au montant fixé au pénal, et après avoir de nouveau opéré compensation avec la créance de la banque (dont le montant retenu en appel a manifestement varié légèrement par rapport à la première instance), la Cour d'appel a condamné la SAM Banque J. Safra à payer à la société Lilydale la somme de 2 695 137,07 euros (mentionnée également, suite à une manifeste erreur matérielle de plume dans un attendu ultérieur de l'arrêt de révision, comme étant de 2 695 134,07 euros). Estimant que son préjudice réel excédait le plafond retenu par le juge correctionnel ou que la Cour d'appel ne pouvait se lier les mains par l'évaluation opérée lors d'une instance pénale à laquelle la banque était étrangère, la société Lilydale a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 8 août 2013, suivie du dépôt d'une requête le 6 septembre 2013 par son avocat-défenseur, Maître Evelyne Karczag-Mencarelli (plaidant par Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français). La banque défenderesse, représentée par Maître Frank Michel, a déposé une contre-requête le 7 octobre 2013. Les deux parties ont en outre formulé des demandes réciproques ou respectives de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par la société Lilydale (et plus précisément son premier moyen pris en sa première branche, seul examiné par la Cour) posait à la Cour de révision une question de droit processuel d'une grande pureté théorique : l'évaluation du préjudice de la victime opérée par une juridiction pénale statuant sur l'action civile à l'encontre des seuls préposés, auteurs de l'infraction, est-elle revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, de sorte qu'elle s'imposerait au juge civil ultérieurement saisi par la même victime d'une action en responsabilité civile contre le commettant, alors même que ce dernier n'était pas partie à l'instance pénale ? Autrement dit, il s'agissait de déterminer la portée exacte du principe de l'autorité de la chose jugée lorsque la décision émane d'une juridiction répressive mais porte sur les intérêts civils. La Cour d'appel pouvait-elle, sans violer l'article 1198 du Code civil monégasque, considérer que le montant du préjudice de la société Lilydale était définitivement et irrévocablement fixé à la somme de 3 696 567 euros par les motifs du jugement correctionnel, privant ainsi les parties (et en l'occurrence la victime demanderesse au pourvoi) de la possibilité de débattre à nouveau de l'étendue réelle du dommage devant la juridiction civile dans le cadre du rapport d'obligation distinct l'opposant à la banque commettante ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, articulé autour du visa de l'article 1198 du Code civil monégasque, siège de l'autorité de la chose jugée en matière civile (texte qui est le pendant exact de l'ancien article 1351, devenu 1355, du Code civil français). La majeure du raisonnement de la Haute juridiction se décompose en deux attendus de principe qui viennent délimiter avec précision les frontières respectives de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal et de l'autorité relative de la chose jugée au civil. Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle la règle classique de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tout en y apportant immédiatement une restriction fondamentale : « Attendu que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ». Par cet attendu, la Cour opère une dichotomie nette au sein même du jugement correctionnel. D'un côté, les dispositions pénales (statuant sur l'action publique) bénéficient d'une autorité absolue, *erga omnes*, qui s'impose à tous, y compris aux tiers qui n'étaient pas parties au procès pénal (comme le commettant). Cette autorité absolue couvre quatre éléments limitativement énumérés : l'existence matérielle du fait incriminé, sa qualification juridique pénale, et la culpabilité ou l'innocence des personnes poursuivies. De l'autre côté, les dispositions civiles du jugement répressif (celles par lesquelles le juge pénal statue sur l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction) sont exclues du champ de cette autorité absolue. Lorsque le juge pénal liquide le préjudice de la partie civile, il agit en réalité comme un juge civil accessoire à l'action publique ; sa décision sur ce point ne revêt donc que la nature et la force d'un jugement civil. Dans un second temps, la Cour de révision énonce le régime applicable à ces dispositions statuant sur les intérêts civils, en reproduisant la substance même de l'article 1198 du Code civil : « Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ». La décision sur les intérêts civils rendue par le tribunal correctionnel est donc soumise au principe de la relativité de la chose jugée, lequel exige la réunion cumulative de la célèbre « triple identité » : identité d'objet (« la chose demandée soit la même »), identité de cause (implicitement contenue dans la référence au texte, bien que non littéralement détaillée au-delà de l'objet et des parties dans cet attendu précis) et surtout identité de parties (« entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité »). Passant ensuite à la mineure de son syllogisme (l'application aux faits de l'espèce), la Cour de révision relève que la Cour d'appel, pour condamner après compensation la banque à payer la somme de 2 695 134,07 euros (ou 2 695 137,07 euros selon le chapeau de l'arrêt), s'est fondée sur le fait « qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal correctionnel que la somme de 3 696 567 euros a été calculée à titre d'indemnité réparatrice totale » pour fixer l'étendue du préjudice subi par la société Lilydale. La conclusion tombe alors tel un couperet : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque SAFRA n'était pas partie dans l'instance pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Faute d'identité de parties entre l'instance pénale (qui opposait le ministère public et la société Lilydale aux deux seuls préposés) et l'instance civile (qui opposait la société Lilydale à la banque prise en sa qualité de commettant), la décision du tribunal correctionnel quant à l'évaluation du préjudice ("indemnité réparatrice totale" de 3 696 567 euros) était dépourvue de toute autorité de la chose jugée dans le cadre du second procès. La Cour d'appel ne pouvait donc pas s'estimer liée par ce montant ni l'opposer aux parties sans procéder elle-même à une évaluation autonome et contradictoire du dommage. Ce vice radical affectant le raisonnement des juges du fond justifie une cassation totale, rendant inutile l'examen des autres branches du premier moyen ou des autres moyens du pourvoi (« sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs »). Par ailleurs, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour rejette les demandes de dommages-intérêts annexes formulées par les parties « eu égard aux circonstances de la cause ». ### C. Le dispositif Conformément aux règles de procédure applicables devant la Cour de révision monégasque, laquelle, après cassation, peut renvoyer l'affaire devant elle-même autrement composée pour statuer au fond (système de révision au fond après cassation propre à l'organisation judiciaire de la Principauté), la Haute juridiction prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs > CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 18 juin 2013; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne la SAM Banque J SAFRA aux dépens dont distraction au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit processuel monégasque, dont la rectitude théorique s'inscrit dans une parfaite convergence avec les solutions consacrées en droit comparé, particulièrement en droit français, ainsi qu'avec les exigences du procès équitable. En premier lieu, il convient d'analyser la dualité de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juridictions répressives telle qu'elle est brillamment synthétisée par la Cour de révision. Le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil repose historiquement sur l'idée de prééminence de l'action publique, exercée au nom de la société tout entière, et sur la volonté d'éviter des contrariétés de décisions qui ruineraient le crédit de la justice (par exemple, qu'un juge civil déclare qu'un préposé n'a commis aucune faute alors que le juge pénal l'a condamné pour escroquerie ou abus de confiance pour les mêmes faits). Dans le cadre de l'action en responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (article 1231, alinéa 4, du Code civil monégasque), cette autorité absolue de la chose jugée au pénal produit un effet considérable mais strictement circonscrit : parce que le tribunal correctionnel a jugé que les deux préposés de la Banque J. Safra étaient coupables des infractions poursuivies, la banque commettante, bien que non appelée au procès pénal, ne pouvait plus contester devant le juge civil ni la matérialité des détournements ou achats de titres à l'insu du client, ni leur qualification pénale, ni la culpabilité (et donc la faute civile corrélative) de ses employés. Sur ces points, la chose jugée au pénal s'impose *erga omnes*. Toutefois, ainsi que le juge avec une grande justesse la Cour de révision, cette autorité absolue s'épuise dès lors que l'on quitte le terrain de l'action publique pour aborder celui de l'action civile. Lorsque le juge répressif statue sur les intérêts civils pour chiffrer le préjudice de la victime et condamner les prévenus à des dommages-intérêts, l'ordre public pénal n'est plus directement en jeu : il ne s'agit plus que d'intérêts privés patrimoniaux. Dès lors, la décision rendue sur les intérêts civils par le juge pénal obéit strictement aux règles du droit commun de l'autorité de la chose jugée en matière civile, codifiées à l'article 1198 du Code civil monégasque. En deuxième lieu, cette solution fait apparaître un paradoxe apparent mais juridiquement fascinant dans l'affaire commentée : c'est la victime elle-même (la société Lilydale), pourtant partie civile lors du procès pénal, qui se prévaut avec succès de l'absence de la banque à cette même instance pénale pour écarter l'autorité de la chose jugée de l'évaluation de son préjudice ! En effet, on aurait pu penser de prime abord que le principe de l'effet relatif de la chose jugée (exigence d'identité des parties) visait uniquement à protéger le tiers absent au premier procès (ici, la banque) contre une décision rendue sans qu'il ait pu se défendre. Si la banque avait trouvé le montant de 3 696 567 euros excessif, on aurait aisément compris qu'elle invoque l'inopposabilité à son égard du jugement correctionnel auquel elle n'était pas partie. Or, en l'espèce, la dynamique procédurale s'est inversée : en raison du mécanisme de la compensation opérée par les juges du fond avec la créance de la banque (environ un million d'euros au titre des ouvertures de crédit), la condamnation nette de la banque a été réduite à environ 2,69 millions d'euros. La société Lilydale avait donc un intérêt majeur à soutenir devant le juge civil que son préjudice global réel était supérieur aux 3 696 567 euros fixés par le tribunal correctionnel (par exemple, en y intégrant le préjudice lié à l'endettement forcé résultant des ouvertures de crédit), afin que, même après compensation, le solde lui revenant soit plus élevé. La Cour d'appel avait bloqué cette tentative en opposant à la société Lilydale les motifs du jugement correctionnel selon lesquels la somme de 3 696 567 euros constituait une « indemnité réparatrice totale ». En cassant cet arrêt, la Cour de révision rappelle un principe fondamental de la relativ
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11988 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-11988)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans l'exécution et la qualification juridique d'un contrat de location immobilière conclu entre deux personnes morales monégasques. D'une part, la Société Civile Particulière dénommée SCI Margor, ayant son siège social à Monaco et prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j. LA., agissait en qualité de bailleresse. D'autre part, la Société Anonyme Monégasque dénommée Cosmetic Laboratories SAM, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) de Monaco sous le numéro 57S00541 et représentée par son administrateur délégué en exercice, Monsieur p. y. RI., intervenait en qualité de preneuse à bail. Par un contrat conclu le 12 janvier 2006, la SCI Margor a donné à bail à la SAM Cosmetic Laboratories un local destiné à un usage exclusif de bureaux. La convention initiale a été conclue pour une durée déterminée de trois années, commençant à courir à compter du 1er février 2006, ce qui fixait son terme contractuel au 31 janvier 2009. La singularité de cet accord résidait dans l'aménagement conventionnel voulu par les parties quant au statut juridique applicable à la location. En effet, les cocontractants avaient inséré dans l'instrumentum, sous une rubrique spécifiquement intitulée « dispositions particulières », une clause complexe visant à régir le sort de la propriété commerciale. Aux termes de cette stipulation, il était expressément convenu que le contrat revêtait un caractère civil et que le bénéfice de la propriété commerciale était rejeté. Toutefois, la clause prévoyait une alternative financière conditionnelle : dans l'hypothèse où cette propriété commerciale viendrait néanmoins à être demandée par la société locataire ou obtenue par elle, un « pas de porte » deviendrait alors exigible au profit de la bailleresse. À l'approche ou à l'issue de l'échéance triennale fixée au 31 janvier 2009, un différend s'est élevé entre les parties quant à la poursuite des relations contractuelles et au statut du bail. Se prévalant de la résiliation du contrat de bail, la SCI Margor a entendu obtenir la libération des lieux ou, à défaut, l'application de la contrepartie financière stipulée dans la clause des dispositions particulières. C'est dans ce contexte d'opposition frontale entre la liberté contractuelle revendiquée par le bailleur civil et la protection statutaire recherchée par la société commerciale preneuse que le contentieux s'est noué devant les juridictions monégasques. Parallèlement à l'évolution de ce litige locatif, la situation financière de la société locataire s'est dégradée, aboutissant, en cours d'instance de révision, au prononcé d'un jugement la déclarant en état de cessation des paiements le 7 mars 2013. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est déployé sur trois degrés de juridiction, bien que l'examen au fond ait été interrompu au stade suprême par un obstacle dirimant de procédure lié à la faillite de la demanderesse. En premier lieu, la SCI Margor a pris l'initiative du procès en assignant sa locataire, la SAM Cosmetic Laboratories, devant le Tribunal de première instance de Monaco. À titre principal, la société bailleresse demandait à la juridiction de céans de juger que le contrat de bail du 12 janvier 2006 avait pris fin à son terme du 31 janvier 2009 et, par voie de conséquence, de voir ordonner l'expulsion de la société preneuse. À titre subsidiaire, pour le cas où le maintien dans les lieux sous un statut protecteur serait reconnu, la SCI Margor sollicitait la condamnation de la SAM Cosmetic Laboratories à lui payer le pas de porte expressément prévu au contrat dans la clause des « dispositions particulières ». En défense et reconventionnellement, la société preneuse revendiquait l'application du statut des baux commerciaux ainsi que la nullité de la clause mettant à sa charge le paiement d'un pas de porte. Par un jugement rendu le 17 juin 2010, le Tribunal de première instance a opéré une répartition des droits qui n'a pleinement satisfait aucune des parties sur l'ensemble de leurs chefs de demande, tout en validant la mécanique subsidiaire du contrat. Les premiers juges ont d'abord dit que le contrat de bail litigieux était régi par les dispositions impératives de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, artisanal ou industriel. En conséquence de cette requalification statutaire, le tribunal a jugé que la société Cosmetic Laboratories était en droit de prétendre au renouvellement de son bail. Cependant, statuant sur la validité de l'aménagement financier corrélé à cette reconnaissance, le tribunal a débouté la société locataire de sa demande en nullité de la clause intitulée « dispositions particulières » et l'a condamnée à payer à la SCI Margor le pas de porte prévu par ladite stipulation. En deuxième lieu, insatisfaite de cette condamnation pécuniaire, la SAM Cosmetic Laboratories a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Il ressort des constatations de l'arrêt commenté que la remise en cause du jugement devant le second degré de juridiction était circonscrite : le chef de dispositif du jugement du 17 juin 2010 ayant déclaré que le bail était soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948 n'avait pas été utilement critiqué ou avait été accepté, de sorte qu'il était devenu irrévocable. Le débat en appel se concentrait donc sur la validité de la clause de pas de porte et la condamnation en paiement subséquente. Par un arrêt rendu le 8 janvier 2013, et signifié le 5 février 2013, la Cour d'appel de Monaco, après avoir constaté le caractère irrévocable de la soumission du bail à la loi n° 490, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées. En troisième lieu, la SAM Cosmetic Laboratories a entendu porter le litige devant la Cour de révision. La chronologie exacte des actes de procédure accomplis à ce stade revêt une importance capitale, car elle détermine entièrement l'issue du pourvoi : - Le 21 février 2013, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi au nom de la SAM Cosmetic Laboratories. Le même jour, un récépissé n° 42972 a été délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. - Le 7 mars 2013, soit postérieurement à la déclaration de pourvoi mais antérieurement au dépôt de la requête, un jugement a déclaré la SAM Cosmetic Laboratories en état de cessation des paiements. - Le 22 mars 2013, Maître Didier Escaut a déposé au greffe général la requête en révision au nom de la SAM Cosmetic Laboratories et l'a fait signifier le même jour à la SCI Margor. Cet acte de signification mentionnait que la société Cosmetic Laboratories agissait « poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice », Monsieur p. y. RI., sans aucune mention de l'intervention ou de l'assistance du syndic désigné par le jugement de cessation des paiements. - Le 22 avril 2013, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête au nom de la SCI Margor, défenderesse en révision, dans laquelle il a formellement contesté la recevabilité du pourvoi en raison du défaut d'assistance du syndic. - Des mémoires complémentaires ont ensuite été échangés : une réplique a été déposée et signifiée le 29 avril 2013 pour la demanderesse, suivie d'une duplique déposée et signifiée le 6 mai 2013 pour la défenderesse. - Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 6 juin 2013, attestant de l'expiration des délais légaux, et le Ministère public a déposé ses conclusions le 10 juin 2013. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 458 et suivants du Code de procédure civile ainsi que des articles 7 et 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, à l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur le Premier Président Roger Beauvois, avant que l'arrêt ne soit rendu le 31 octobre 2013. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige initial portait sur une question classique et substantielle du droit des baux commerciaux — à savoir la validité d'une clause contractuelle qualifiant le bail de civil et stipulant le paiement d'un pas de porte dans l'hypothèse où le preneur revendiquerait et obtiendrait le bénéfice du statut de la propriété commerciale régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 —, la Cour de révision n'a pas eu à trancher cette difficulté de fond. En effet, la contestation soulevée à titre liminaire par la SCI Margor dans sa contre-requête a déplacé le centre de gravité du litige vers le terrain exclusif du droit processuel et du droit des procédures collectives. Le problème juridique soumis à la Haute juridiction monégasque concernait l'articulation entre les règles de dessaisissement ou d'assistance du débiteur en cessation des paiements et le formalisme rigoureux des délais régissant l'introduction de l'instance en révision. Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : **Une requête en révision, déposée et signifiée dans le délai légal de trente jours suivant une déclaration de pourvoi régulière, est-elle recevable lorsque, dans l'intervalle séparant la déclaration de pourvoi de la signification de la requête, la société demanderesse a été déclarée en cessation des paiements par jugement, et que ladite requête a néanmoins été signifiée au nom de la société agissant par son seul administrateur délégué en exercice, sans l'assistance du syndic ?** Subsidiairement, il s'agissait de déterminer l'incidence de l'irrégularité affectant cet acte intermédiaire mais substantiel qu'est la signification de la requête sur le sort global du pourvoi en révision lui-même. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question par la négative et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la défense, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur la combinaison implicite mais certaine des textes du Code de commerce et des règles gouvernant la procédure de révision. La majeure du raisonnement repose sur le visa et la citation textuelle de l'article 441 du Code de commerce monégasque. La Cour rappelle qu'en vertu de cette disposition légale, à compter du jugement prononçant la cessation des paiements : « À peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ». La règle posée par le législateur monégasque est dépourvue de toute ambiguïté quant à son champ d'application et quant à sa sanction : 1. **Quant au point de départ temporel** : la restriction de capacité ou de pouvoir s'applique immédiatement « à compter du jugement de cessation des paiements ». 2. **Quant au domaine matériel** : elle englobe toutes « les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur ». Or, une action relative au renouvellement d'un bail commercial et à la condamnation au paiement d'une somme d'argent au titre d'un pas de porte présente, par excellence, un caractère patrimonial. 3. **Quant au domaine procédural** : le texte vise aussi bien l'introduction d'une instance (« exercées ») que la continuation d'une instance déjà engagée (« poursuivies »), et ce « tant en demande qu'en défense ». 4. **Quant à la sanction** : le texte édicte expressément que la règle est prescrite « à peine d'irrecevabilité ». La mineure du syllogisme consiste en une confrontation minutieuse de la chronologie des actes de procédure avec la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. La Cour relève trois éléments factuels et procéduraux constants : - D'une part, la déclaration de pourvoi a été formée le 21 février 2013. À cette date, la société était *in bonis*, de sorte que la déclaration initiale n'était pas en elle-même critiquée. - D'autre part, la SAM Cosmetic Laboratories a été déclarée en cessation des paiements par un jugement rendu le 7 mars 2013. C'est à cette date précise que le régime restrictif de l'article 441 du Code de commerce a pris effet à son égard. - Enfin, la requête en révision, qui faisait suite à la déclaration de pourvoi, a été signifiée à la SCI Margor le 22 mars 2013, soit quinze jours après le jugement de cessation des paiements. Or, l'acte de signification mentionnait que la société Cosmetic Laboratories agissait « poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice ». Tirant les conséquences juridiques de ces constatations dans la conclusion de son raisonnement, la Cour de révision énonce une double sanction qui s'enchaîne mécaniquement. Dans un premier temps, elle juge qu'au 22 mars 2013, la requête en révision ne pouvait plus être signifiée sans l'assistance du syndic. La Cour précise même, allant au-delà de la simple exigence d'assistance, que « l'administrateur délégué était dépourvu de pouvoir pour représenter la société » seul dans le cadre de la poursuite de cette action patrimoniale. Dès lors, par application directe de la sanction prévue par l'article 441 du Code de commerce, la Cour déduit « que cette signification était irrecevable ». Dans un second temps, la Haute juridiction opère la jonction entre cette irrecevabilité de l'acte de signification et les règles de délais propres à la procédure devant la Cour de révision. La signification du 22 mars 2013 étant juridiquement non avenue car irrecevable, tout se passe comme si aucun acte n'avait été accompli à cette date. La Cour constate alors « qu'aucune requête n'a dès lors été valablement signifiée à la partie défenderesse dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi ». En l'absence de signification valable de la requête dans ce délai impératif de trente jours qui courait à compter du 21 février 2013, la déchéance ou l'irrecevabilité globale de la voie de recours est acquise : la Cour conclut logiquement « que celui-ci [le pourvoi] est irrecevable ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation excluant tout examen des moyens de fond relatifs à la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Dit le pourvoi irrecevable ; > > Condamne la société Cosmetic laboratories à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa dûe affirmation ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à la rigueur d'application des règles gouvernant les procédures collectives lorsqu'elles viennent interférer avec le déroulement d'une instance devant la juridiction suprême monégasque. Pour en mesurer toute la portée, il convient d'analyser tant le mécanisme substantiel de l'article 441 du Code de commerce que son articulation avec le formalisme du pourvoi en révision, tout en mettant en lumière la question de fond qui, par l'effet de ce couperet procédural, est demeurée définitivement tranchée par les juges du fond. #### 1. L'application stricte et immédiate de l'article 441 du Code de commerce Le droit monégasque des procédures collectives repose sur la distinction entre la cessation des paiements (qui peut déboucher sur un règlement judiciaire permettant la continuation de l'activité avec l'assistance d'un syndic) et la liquidation des biens (qui emporte dessaisissement total du débiteur et sa représentation par le syndic). L'article 441 du Code de commerce régit la situation du débiteur à compter du jugement constatant la cessation des paiements. Ce texte n'institue pas une représentation substituant entièrement le syndic au débiteur, mais un mécanisme d'assistance obligatoire : le débiteur (ou ses organes sociaux s'il s'agit d'une personne morale) ne peut ni exercer ni poursuivre une action patrimoniale sans le concours effectif du syndic. L'intérêt majeur de l'arrêt du 31 octobre 2013 réside dans l'application du verbe « poursuivre » contenu dans l'article 441 à la séquence procédurale très particulière que constitue l'introduction d'un pourvoi en révision. En droit processuel monégasque, la saisine de la Cour de révision s'opère en deux temps distincts, régis par les articles 458 et suivants du Code de procédure civile (visés par l'arrêt) : d'abord, une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général ; ensuite, dans un délai de trente jours, le dépôt et la signification à la partie adverse d'une requête contenant les moyens de révision. En l'espèce, le fait générateur du recours — la déclaration de pourvoi du 21 février 2013 — avait été valablement accompli par la SAM Cosmetic Laboratories alors qu'elle jouissait encore de la plénitude de sa capacité d'agir par l'entremise de son administrateur délégué. On aurait pu tenter de soutenir, dans une approche unitaire et souple de l'acte de saisine, que la capacité s'appréciant au jour de la déclaration initiale de pourvoi, la signification de la requête n'en était que le prolongement intellectuel et technique confié à l'avocat-défenseur déjà mandaté. La Cour de révision condamne fermement une telle analyse en fractionnant l'appréciation de la régularité des actes. Si la déclaration de pourvoi du 21 février 2013 a engagé l'instance en révision, la signification de la requête du 22 mars 2013 constitue un acte de « poursuite » de l'action au sens de l'article 441 du Code de commerce. Or, le jugement de cessation des paiements produit un effet immédiat et d'ordre public dès son prononcé, soit le 7 mars 2013. À compter de cet instant précis, une scission s'opère : les dirigeants sociaux perdent le pouvoir d'accomplir seuls les actes subséquents nécessaires au maintien et à l'instruction du recours. La terminologie employée par la Cour de révision mérite une attention particulière. Tout en rappelant que la requête ne pouvait être signifiée « sans l'assistance du syndic », la Cour ajoute « que l'administrateur délégué était dépourvu de pouvoir pour représenter la société ». Cette formulation combine la notion d'irrecevabilité (expressément édictée par l'article 441 du Code de commerce) et la notion de défaut de pouvoir du représentant légal de la personne morale. En effet, l'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque tire normalement des statuts et de la loi le pouvoir général d'agir au nom de la société. Toutefois, l'ouverture de la procédure de cessation des paiements vient amputer ce pouvoir de représentation : pour toute action patrimoniale, le pouvoir de représentation de l'organe social devient juridiquement incomplet et inopérant s'il n'est pas complété par l'assistance du syndic, organe de la procédure collective chargé de veiller à la préservation du gage commun des créanciers. #### 2. L'effet d'anéantissement par ricochet sur le délai de trente jours L'arrêt illustre avec une particulière netteté l'interaction redoutable entre le droit des entreprises en difficulté et les délais préfix de procédure civile. En déclarant la signification du 22 mars 2013 « irrecevable », la Cour de révision prive cet acte de tout effet juridique conservatoire ou interruptif
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/06/2011** par la juridiction **Tribunal Correctionnel de Monaco** sous la référence **12046**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Action civile - Organi me de écurité ociale françai - Recevabilité (non) Le prévenu a été condamné définitivement du chef de violence volontaire . L'organi me privé chargé de la ge tion d'un ervice public E., organi me de droit françai , ne peut pa intervenir dan le cadre de la procédure engagée devant le juridiction monéga que , le Code de la écurité ociale françai e fondant le recour étant inapplicable à Monaco et eule la victime ou l'a ureur-loi dan le cadre d'un accident du travail pouvant agir devant le Tribunal correctionnel, a fortiori par conclu ion adre ée au Tribunal par voie de télécopie, procédé irrecevable, i bie… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > traction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défen eur, dont la pré ence e t reconnue effective et néce aire aux débat ; Ain i jugé aprè débat du huit avril deux mille onze en audience publique tenu devant le Tribunal correctionnel, compo é par Mon ieur Cyril BOUSSERON, Juge fai ant fonction de Pré ident, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Juge, et prononcé à l'audience publique du dix- ept juin deux mille onze par Mon ieur Flore tan BELLINZONA, a i té de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 24 mars 2022, n° jp-100009 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 24 mars 2022, n° jp-100009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2022/03-24-jp-100009)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire examinée par la Cour européenne des droits de l'Homme le 24 mars 2022 (communiquée par écrit le 14 avril 2022), *L.R et S.P. c/ Monaco*, présente la particularité formelle d'être une décision de radiation du rôle faisant suite à un accord amiable intervenu entre les parties en cours d'instance. En conséquence, conformément à la pratique rédactionnelle synthétique de la juridiction strasbourgeoise pour ce type de décisions procédurales, l'exposé factuel y est réduit à sa plus stricte expression et ne livre que l'identité et la qualité des parties demanderesses, sans détailler la substance matérielle du différend initial ayant opposé ces dernières aux autorités de la Principauté de Monaco. Il ressort ainsi des premiers éléments du texte intégral de la décision que la requête a été introduite conjointement par deux personnes distinctes, l'une physique et l'autre morale, présentant des liens d'extranéité et de rattachement territorial spécifiques. Le premier requérant, désigné par les initiales L.R. aux fins d'anonymisation, est une personne physique de nationalité néerlandaise, née en 1946 et ayant établi sa résidence à Hong Kong. La seconde requérante, identifiée sous les initiales S.P., est une personne morale de droit monégasque, prenant la forme d'une société créée en 2005 et dont le siège social est basé sur le territoire de Monaco. Quant aux événements précis, actes administratifs, mesures d'instruction, décisions judiciaires internes ou opérations matérielles ayant donné naissance au contentieux devant les juridictions monégasques avant la saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme, ils demeurent intégralement couverts par le silence de la décision (non précisé dans la décision). La nature exacte des relations juridiques ou économiques unissant le ressortissant néerlandais résidant à Hong Kong et la société monégasque créée en 2005 — qu'il s'agisse d'un lien d'actionnariat, de direction, de bénéficiaire économique effectif ou de partenariat commercial — n'est pas davantage explicitée par le texte (non précisé dans la décision). Toutefois, à travers le prisme strictement textuel des dispositions conventionnelles invoquées et retenues au stade de la communication de l'affaire, l'observateur peut cerner les contours juridiques de la matière litigieuse. En effet, la décision mentionne expressément que les griefs soulevés par les requérants étaient tirés de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), invoqué tant isolément qu'en combinaison avec l'article 6 (droit à un procès équitable) et l'article 13 (droit à un recours effectif) de la même Convention. Ainsi, bien que la matérialité des faits demeure non précisée dans la décision, l'invocation conjointe par une personne physique résidant à l'étranger et une société locale des garanties de l'article 8, couplées aux exigences d'accès au juge et d'effectivité des voies de recours, atteste de l'existence d'une atteinte alléguée à la sphère privée, au domicile (y compris le siège social d'une personne morale) ou au secret des correspondances, ainsi que d'une contestation portant sur les garanties procédurales ayant entouré cette mesure dans l'ordre juridique interne monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural antérieur à la saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme, notamment la nature des juridictions monégasques saisies (tribunal de première instance, cour d'appel, Cour de révision ou Tribunal suprême), les dates des décisions internes définitives ayant permis de satisfaire à la condition d'épuisement des voies de recours internes, ainsi que la date d'introduction initiale de la requête à Strasbourg, ne figurent pas dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). Sur le plan de la représentation devant la juridiction européenne, la décision relève que le premier requérant (L.R.) et la deuxième requérante (la société S.P.) ont fait le choix d'une défense commune. Ils ont été tous deux représentés devant la Cour par Maître P. Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Le déroulement de l'instance devant la Cour de Strasbourg a franchi une étape procédurale déterminante avant de connaître son dénouement : la phase de la communication. Le texte précise en effet que : « Les griefs que les requérants tiraient de l'article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement monégasque (« le Gouvernement »). » Sur le plan de la procédure européenne, cette mention atteste que la requête n'a pas été déclarée irrecevable de plano par un juge unique ou un comité, mais qu'elle a présenté un degré de sérieux suffisant pour être portée officiellement à la connaissance de l'État défendeur afin que celui-ci présente ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs. Les prétentions initiales des parties demanderesses consistaient à faire constater par la Cour la violation par la Principauté de Monaco des dispositions précitées (article 8 pris seul et combiné avec les articles 6 et 13). Cependant, le cours ordinaire de cet échange contradictoire d'observations a été interrompu par un événement procédural majeur intervenu au début de l'année 2022, modifiant radicalement la nature des prétentions soumises à l'appréciation des juges européens. En effet, la décision rapporte que, par des courriers datés du 13 janvier 2022, les parties — c'est-à-dire tant les requérants par l'intermédiaire de leur conseil que le gouvernement monégasque — ont conjointement ou simultanément informé la Cour de l'existence d'un dénouement transactionnel. Aux termes mêmes de la décision, elles ont porté à la connaissance de la juridiction « qu'elles étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure relative à ces griefs ». La teneur exacte de cet accord, ses modalités financières ou juridiques, ainsi que la nature des actes accomplis par les autorités monégasques pour donner satisfaction aux intéressés ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision). Cet accord a néanmoins produit deux conséquences juridiques directes sur la position procédurale des requérants, telles qu'actées par la Cour : 1. Sur le plan substantiel, les requérants ont expressément précisé « avoir ainsi été remplis de leurs droits », formule juridique consacrée signifiant que la lésion ou le préjudice allégué au titre de la violation des articles 8, 6 et 13 a trouvé une réparation ou une satisfaction intégrale dans le cadre de l'arrangement intervenu avec l'État défendeur, privant ainsi le litige de son objet matériel. 2. Sur le plan formel et processuel, tirant la conséquence logique de cette satisfaction intégrale, les requérants ont manifesté leur volonté de mettre un terme à l'instance internationale en indiquant « qu'ils souhaitent se désister de leur requête initiée devant la Cour ». Dès lors, la Cour européenne des droits de l'Homme ne se trouvait plus saisie de conclusions tendant au prononcé d'un arrêt constatant une violation de la Convention et octroyant une satisfaction équitable, mais de conclusions convergentes des parties l'invitant à prendre acte de la résolution amiable du différend et du désistement des demandeurs. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En présence des courriers du 13 janvier 2022 par lesquels les parties faisaient état de leur accord et de la volonté des requérants de se désister, la question de droit soumise à la Cour européenne des droits de l'Homme ne portait plus sur le fond du droit matériel de la Convention (la caractérisation d'une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l'article 8 ou d'un défaut d'accès à un recours effectif au sens des articles 6 et 13), mais relevait exclusivement du droit processuel européen des droits de l'homme. Le problème juridique se décomposait en une double interrogation découlant directement des conditions d'application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention : 1. En premier lieu, la conclusion d'un accord entre les requérants et le gouvernement défendeur, accompagnée de la déclaration des requérants selon laquelle ils s'estiment remplis de leurs droits et souhaitent se désister, permet-elle de qualifier le litige de « résolu » au sens des dispositions de l'article 37 § 1 b) de la Convention ? 2. En second lieu, dans l'affirmative, existe-t-il néanmoins un motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles qui imposerait à la Cour, par dérogation à la volonté des parties et en application de la clause de sauvegarde de l'article 37 § 1 *in fine*, de refuser la radiation et de poursuivre l'examen de la requête portant sur les articles 8, 6 et 13 ? Il s'agissait donc pour la juridiction de vérifier si les conditions tant subjectives (le consentement libre et éclairé des parties à l'accord et la perte d'intérêt à agir des requérants) qu'objectives (l'absence d'intérêt général d'ordre public européen exigeant un jugement au fond) étaient réunies pour prononcer l'extinction de l'instance par voie de radiation du rôle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique et justifier sa décision de clore la procédure, la Cour européenne des droits de l'Homme déploie un raisonnement concis, structuré en deux temps rigoureux qui épousent fidèlement la lettre et l'esprit de l'article 37 § 1 de la Convention. #### 1. Le constat de la résolution du litige au sens de l'article 37 § 1 b) Dans un premier temps, la Cour procède à la qualification juridique des faits procéduraux portés à sa connaissance par les courriers du 13 janvier 2022. Elle énonce : « À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. » Le choix du fondement textuel retenu par la Cour mérite une attention particulière. L'article 37 § 1 de la Convention prévoit en effet trois hypothèses distinctes permettant à la Cour, à tout moment de la procédure, de décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure : - soit que le requérant n'entend plus la maintenir (alinéa a) ; - soit que le litige a été résolu (alinéa b) ; - soit que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (alinéa c). En l'espèce, les requérants avaient expressément indiqué « qu'ils souhaitent se désister de leur requête ». La Cour aurait donc pu, prima facie, fonder sa décision sur l'alinéa a) de l'article 37 § 1, qui vise spécifiquement le désistement ou la perte d'intention de maintenir l'action. Or, la juridiction choisit délibérément de se fonder sur l'alinéa b) : la résolution du litige. Ce choix s'explique par la logique même du raisonnement de la Cour, qui privilégie la cause substantielle sur la conséquence formelle. Le désistement des requérants L.R. et S.P. n'est pas un abandon unilatéral, inconditionnel ou inexpliqué de l'instance ; il est la conséquence directe et causale d'un fait juridique précis : la conclusion d'un accord avec le gouvernement monégasque dans le cadre de la procédure relative aux griefs communiqués, accord par l'effet duquel les intéressés se déclarent « remplis de leurs droits ». En rattachant ces éléments à l'article 37 § 1 b), la Cour constate que les circonstances ayant conduit les requérants à se plaindre d'une violation des articles 8, 6 et 13 ont disparu ou que les conséquences de cette violation éventuelle ont été intégralement effacées à la satisfaction des plaignants. Dès lors que les requérants affirment être remplis de leurs droits à la suite d'un accord bilatéral, le différend juridique qui les opposait à l'État défendeur n'existe plus matériellement : le litige est objectivement « résolu ». #### 2. La vérification de l'absence de motif d'ordre public exigeant la poursuite de l'examen (article 37 § 1 *in fine*) Dans un second temps, conformément à l'architecture de l'article 37 § 1, le constat de la résolution du litige ne suffit pas, à lui seul, à entraîner automatiquement la radiation de l'affaire. Le juge européen n'est pas le simple greffier de la volonté des parties ; il est le garant de l'ordre public européen des droits de l'homme. C'est pourquoi la Cour examine la condition négative posée par la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 37 : « Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine. » Par cette motivation, la Cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour vérifier si, au-delà de l'intérêt individuel des requérants L.R. et S.P. (qui est pleinement satisfait par l'accord du 13 janvier 2022), l'affaire ne soulève pas une question grave d'interprétation ou d'application de la Convention, ou ne révèle pas un problème systémique ou structurel dans l'ordre juridique monégasque au regard des articles 8, 6 et 13, qui commanderait de statuer au fond dans l'intérêt général. Constatant qu'aucun motif de cette nature ne fait obstacle à la clôture du dossier, la Cour tire la conclusion syllogistique de son raisonnement en affirmant : « Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle. » ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour européenne des droits de l'Homme (dont la formation est présidée par Lətif Hüseynov, assisté de Viktoriya Maradudina, faisant fonction de greffière adjointe) prononce la solution suivante : > « Décide de rayer la requête du rôle. » La décision précise in fine qu'elle a été rédigée en langue française, puis communiquée par écrit le 14 avril 2022. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que rendue sous la forme concise d'une décision de radiation du rôle, l'affaire *L.R et S.P. c/ Monaco* du 24 mars 2022 offre une illustration topique des mécanismes régulateurs du contentieux européen des droits de l'homme et de l'articulation entre l'office du juge international et l'autonomie procédurale des parties après la phase de communication d'une requête. #### 1. L'articulation entre accord des parties, désistement et résolution du litige dans le système de la Convention L'intérêt théorique premier de cette décision réside dans la qualification opérée par la Cour sur le terrain de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Dans l'architecture conventionnelle, la fin anticipée de l'instance sans examen au fond peut emprunter deux voies principales, régies par des dispositions distinctes : d'une part, le règlement amiable formel prévu aux articles 38 et 39 de la Convention ; d'autre part, la radiation du rôle régie par l'article 37. En l'espèce, le texte de la décision ne vise nullement l'article 39 de la Convention (qui régit la procédure formelle de règlement amiable menée sous l'égide du greffe de la Cour et donnant lieu à des déclarations formelles d'acceptation), mais applique directement l'article 37 § 1 b). Ce positionnement procédural s'explique par la chronologie et la nature de la démarche entreprise par les parties. Par leurs courriers du 13 janvier 2022, les requérants et le gouvernement monégasque ont informé la Cour d'un accord conclu « dans le cadre de la procédure relative à ces griefs », aux termes duquel les requérants se sont déclarés « remplis de leurs droits » et ont exprimé leur souhait de « se désister ». Il s'agit donc d'un accord transactionnel ou d'une mesure de redressement intervenue directement entre les parties au plan interne ou bilatéral, postérieurement à la communication des griefs par la Cour. Face à une telle configuration, la jurisprudence de la Cour applique le critère de la « résolution du litige » (article 37 § 1 b)). Pour que ce critère soit rempli, la Cour vérifie classiquement deux éléments cumulatifs qui transparaissent clairement, quoique de manière synthétique, dans le texte commenté : - **La disparition des circonstances directement incriminées par les requérants** : le fait que l'accord soit intervenu spécifiquement « dans le cadre de la procédure relative à ces griefs » (ceux tirés de l'article 8 pris seul et combiné avec les articles 6 et 13) démontre que l'arrangement porte directement sur l'objet du litige communiqué. - **Le redressement adéquat et suffisant des conséquences d'une éventuelle violation** : la mention explicite selon laquelle « Les requérants précisent avoir ainsi été remplis de leurs droits » est ici déterminante. Dans le contentieux de la radiation sous l'angle de l'article 37 § 1 b), il arrive parfois que le gouvernement défendeur soutienne que le litige est résolu par l'effet d'une mesure interne alors même que le requérant conteste le caractère suffisant de ce redressement et maintient sa requête. En pareille hypothèse, la Cour doit procéder à une appréciation autonome et détaillée pour déterminer si le redressement est adéquat. À l'inverse, lorsque, comme dans la présente décision du 24 mars 2022, les requérants eux-mêmes certifient à la Cour qu'ils sont « remplis de leurs droits » et demandent à se désister, le contrôle de la Cour sur l'adéquation du redressement se trouve considérablement allégé. La convergence des volontés et la reconnaissance expresse par les victimes alléguées de l'extinction de leur préjudice établissent de manière irréfragable que le litige est résolu. #### 2. La portée de la communication préalable des griefs (articles 8, 6 et 13) et le principe de subsidiarité L'analyse de la décision met également en lumière le rôle catalyseur de la procédure de communication devant la Cour européenne des droits de l'Homme et le fonctionnement vertueux du principe de subsidiarité. Il convient de rappeler que la requête associait une personne physique étrangère résidant hors d'Europe (un ressortissant néerlandais résidant à Hong Kong) et une société monégasque. Ce binôme de requérants soulevait une combinaison de griefs particulièrement dense : l'article 8 pris isolément, mais aussi l'article 8 combiné avec l'article 6 et avec l'article 13. Sur le plan de la technique conventionnelle, une telle articulation de griefs renvoie à la question de l'effectivité du contrôle juridictionnel sur des mesures portant atteinte à la vie privée, au domicile (ou aux locaux professionnels d'une société) ou aux correspondances. Invoquer l'article 8 combiné avec les articles 6 et 13 signifie que les requérants ne se plaignaient pas seulement de la légalité ou de la proportionnalité matérielle d'une ingérence, mais dénonçaient également l'absence ou l'insuffisance des garanties procédurales et des voies de recours disponibles en droit monégasque pour contester utilement cette ingérence. Le fait que ces griefs aient franchi le filtre de la recevabilité initiale pour être formellement communiqués au gouvernement monégasque constitue un jalon essentiel. La communication opère un transfert du débat sur le terrain contradictoire international et invite l'État défendeur à réexaminer la situation litigieuse à l'aune des exigences conventionnelles. En parvenant à un accord avec les requérants après cette communication, permettant à ces derniers d'être remplis de leurs droits, les autorités monégasques et les demandeurs ont pleinement mis en œuvre la logique de subsidiar