93 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18971 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18971 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18971)) ## Faits et procédure La SAM A., qui exerce une activité de gestion et de location de navires marchands, avait confié la gestion des équipages à la société de droit philippin F., créée en 2012 et devenue en 2013 son prestataire exclusif. Les conventions entre la SAM A. et F. reposaient sur un modèle de contrat dit « Standard Management Agreement ». Un audit réalisé par le cabinet Deloitte, mandaté dans le cadre d'une opération concernant une société du groupe, a relevé des « pratiques financières inquiétantes » de F. et des transferts de fonds au profit de deux salariés de la SAM A., dont M. c. Z., alors « Directeur Flotte et Opérations ». La SAM A. a licencié M. c. Z. pour faute grave le 5 septembre 2018, puis a saisi le Président du tribunal de première instance d'une requête aux fins d'indisponibilité temporaire et de saisie-arrêt des comptes de l'intéressé. Par ordonnance du 7 septembre 2018, cette saisie-arrêt a été autorisée à hauteur de 4 000 000 euros. La SAM A. a ensuite assigné M. c. Z. en validation de la mesure. Saisi d'une demande de rétractation, le juge des référés a rejeté celle-ci par ordonnance du 27 mars 2019, en retenant l'existence d'un « principe certain de créance ». M. c. Z. a relevé appel. Parallèlement, des plaintes pénales avaient été déposées à Monaco (17 septembre 2018) et en Suisse, et une information judiciaire était ouverte devant un juge d'instruction monégasque. Trente-six sociétés cocontractantes de la SAM A., propriétaires de navires, sont intervenues volontairement au soutien de celle-ci. Les parties ont débattu de quatre points : la loyauté de la production de la pièce n° 37 (contrat-type de gestion de navire), la qualité pour agir de la SAM A., la recevabilité des interventions volontaires et le sursis à statuer. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de quatre questions distinctes. 1. **Loyauté des preuves** : un salarié peut-il produire en justice un document interne confidentiel, auquel il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions, pour assurer sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, et quel est le critère de cette admissibilité ? 2. **Qualité pour agir** : une société qui agit en qualité de mandataire, et qui s'est engagée à rembourser à ses mandants les sommes détournées, dispose-t-elle de la qualité pour agir en saisie-arrêt ? 3. **Intervention volontaire** : les propriétaires de navires, cocontractants du mandataire, peuvent-ils intervenir à l'instance au sens de l'article 383 du Code de procédure civile ? 4. **Sursis à statuer** : la règle « le criminel tient le civil en l'état » commande-t-elle la suspension de l'instance civile lorsque l'action civile et l'action publique reposent sur les mêmes faits ? ## Solution et dispositif **Sur la loyauté des preuves.** La Cour rejette la demande de l'intimée tendant au rejet de la pièce n° 37. Elle affirme que « la nature du contentieux importe peu, seule l'appréciation des modalités d'obtention de la preuve présentant un caractère pertinent au titre de la loyauté des preuves dont le juge doit être le garant ». Elle relève que le Code de procédure civile ne consacre pas express
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2009, n° 2341 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 novembre 2009, n° 2341 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/11-30-2341)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco s'inscrit à la croisée du droit des étrangers, du droit pénal et du contentieux administratif monégasque. Elle concerne Monsieur A. A., ressortissant étranger ayant atteint sa majorité le 29 avril 2008. Selon les écritures du requérant, son parcours a été marqué par une enfance troublée et d'importants conflits familiaux, en particulier avec sa mère. À compter de l'année 2006, l'intéressé a fait l'objet, sous le contrôle du Tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence, de diverses mesures d'hospitalisation dans des structures psychiatriques, avant d'être orienté vers des foyers éducatifs. Par un jugement rendu le 23 juillet 2007 par cette même juridiction pour enfants, la garde du jeune homme a finalement été confiée à son père, Monsieur R. A., lequel était établi en Principauté de Monaco où il exerçait l'activité professionnelle d'exploitant d'un « restaurant-snack ». Peu de temps après cette réinstallation auprès de son père, le 18 août 2007, une altercation s'est produite au sein de l'établissement paternel. Les services de police ont procédé à l'interpellation du requérant, sur lequel a été découverte une quantité minime de produit stupéfiant, s'élevant à 0,19 gramme de cannabis. Cet épisode a conduit l'autorité administrative à lui notifier, le 5 septembre 2007, un « avertissement solennel » précisant de manière explicite que la survenance de tout nouvel incident compromettrait la poursuite de son séjour sur le territoire de la Principauté. Le 15 novembre 2007, Monsieur A. A. a été impliqué dans un accident de la circulation routière. À cette occasion, les contrôles d'imprégnation éthylique ont révélé un taux d'alcoolémie mesuré à 0,41 mg par litre d'air expiré, excédant ainsi le seuil réglementaire fixé à 0,40 mg. Le traitement judiciaire de ces deux séquences s'est matérialisé par deux décisions distinctes prononcées le 22 février 2008 par le Tribunal correctionnel de Monaco : - d'une part, une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des infractions de coups et blessures et de violation de la législation réprimant le trafic et l'usage de stupéfiants ; - d'autre part, une peine d'amende s'élevant à 45 euros pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique léger. Dans sa contre-requête, le Ministre d'État a complété cette chronologie en faisant état d'un passé judiciaire et administratif plus dense : une procédure classée sans suite en 2004 pour offenses publiques envers un membre de la famille princière ; une autre procédure classée sans suite pour infraction aux stupéfiants et dégradation de biens privés ; une condamnation par le Tribunal de Police de Monaco le 2 février 2005 à 200 euros d'amende avec sursis pour dommages volontaires à la propriété mobilière d'autrui ; une procédure pénale le 28 août 2006 pour vol avec violence à Antibes suivie d'une hospitalisation psychiatrique consécutive à des violences sur sa mère ; des poursuites le 5 avril 2007 pour menaces de mort à Cap d'Ail à l'encontre d'agents de police judiciaire ; et enfin le dépôt d'une plainte pour violences volontaires le 3 février 2008. La carte de séjour dont bénéficiait Monsieur A. A. arrivait à échéance le 29 août 2008. Le 19 septembre 2008, l'autorité administrative, agissant sur instructions du Gouvernement Princier, a notifié au requérant une décision formelle portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Cette mesure défavorable était expressément motivée par les « nouvelles condamnations de M. A. A. postérieures à l'avertissement solennel qui lui a été notifié le 5 septembre 2007 ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dès la notification de ce refus de renouvellement intervenue le 19 septembre 2008, le père du requérant, Monsieur R. A., a pris l'initiative d'adresser, le 23 septembre 2008, une réclamation gracieuse au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur afin d'obtenir le retrait de la décision d'éviction administrative prise à l'encontre de son fils. Par une décision en date du 3 octobre 2008, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a expressément rejeté ce recours gracieux en maintenant le refus contesté. Par une requête enregistrée au Greffe général le 2 décembre 2008, Monsieur A. A., agissant désormais personnellement et en sa qualité d'administré majeur, a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision initiale du 19 septembre 2008, tout en sollicitant la condamnation de l'État aux dépens. À l'appui de sa requête en annulation, Monsieur A. A. développait une double argumentation de fond : 1. *L'erreur manifeste dans la qualification des faits* : Le requérant contestait le visa de « nouvelles condamnations » postérieures à l'avertissement solennel du 5 septembre 2007. Il soutenait que les faits sanctionnés pénalement par les jugements correctionnels du 22 février 2008 trouvaient en réalité leur source exclusive dans les agissements commis antérieurement audit avertissement (l'incident du 18 août 2007), à l'exception de l'infraction routière mineure du 15 novembre 2007, de sorte que l'administration ne pouvait légalement imputer à l'administré une récidive comportementale postérieure à sa mise en garde solennelle. 2. *L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale* : Invoquant l'article 22 de la Constitution monégasque ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant affirmait que la mesure administrative portait une atteinte excessive à son équilibre personnel. Il faisait valoir qu'il ne représentait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifierait son éloignement, qu'il avait rompu toute relation avec sa mère en France et que son unique point d'ancrage affectif et matériel résidait à Monaco auprès de son père, chez lequel il avait vécu dès l'âge de 12 ans. En outre, il occupait un emploi salarié dans l'entreprise de son père, effectuait des missions d'intérim et bénéficiait d'un suivi médical régulier auprès du service de
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2005, n° 6125 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2005, n° 6125 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2005/03-10-6125)) ## Faits et procédure Un secrétaire particulier, engagé le 21 juillet 1994 par un employeur personne physique, notifie sa démission par lettre recommandée du 8 juin 2002. Il soutient ensuite avoir été contraint de démissionner. Il estime que son employeur a exercé des pressions à la suite de son refus de rédiger deux attestations relatives à un litige opposant ce dernier à un tiers devant le Tribunal de Première Instance, à savoir une opération dite « SNIA ». Le salarié fait valoir que, s'étant refusé à attester de faits dont il n'avait pas été témoin, il a subi une dégradation brutale de ses conditions de travail. Après un procès-verbal de non-conciliation du 17 novembre 2003, le salarié saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Il réclame 34 227,99 € au titre de l'indemnité de licenciement, 26 740,62 € au titre de l'indemnité de préavis, 2 674,00 € au titre des congés payés afférents, 215 000,00 € au titre de son préjudice matériel et 10 000,00 € au titre de son préjudice moral. L'employeur soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes, faute pour le salarié d'avoir sollicité la requalification de sa démission. Sur le fond, il conteste toute pression et oppose la lettre de démission, qui exprime de la gratitude à son égard. Il présente une demande reconventionnelle de 5 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première est de nature procédurale : une requête qui ne vise pas expressément la requalification d'une démission en licenciement, mais qui réclame des indemnités supposant cette qualification, est-elle recevable ? Il lui fallait pour cela apprécier l'exigence de l'article 37 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui impose l'indication de l'objet de la demande. La seconde est de fond : dans quelles conditions la démission d'un salarié peut-elle être imputée à l'employeur, et qui supporte la charge de la preuve du comportement fautif allégué ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rejette l'exception. Il relève que la requête, sans viser la requalification, sollicite des indemnités de licenciement et de préavis qui « la présupposent nécessairement ». En réclamant une indemnité de licenciement, le salarié a « implicitement mais nécessairement » demandé la requalification de sa démission. Le tribunal ajoute que l'article 37 de la loi n° 446 exige l'indication de l'objet de la demande, mais non l'énoncé, « ne serait-ce que sommairement », des moyens de droit ou de fait. Sur le fond, le tribunal rappelle que la démission est un mode de rupture unilatéral, qui doit résulter d'une volonté « libre, claire et non équivoque ». L'employeur peut voir la rupture lui être imputée lorsque, par son fait, il a rendu impossible la poursuite du contrat. Il appartient alors au salarié de caractériser ce comportement fautif et d'en rapporter la preuve. Le tribunal écarte chacun des éléments produits : - les témoignages émanent de deux anciens salariés qui ne se trouvaient plus au service de l'employeur à la date des faits litigieux, et ils ne relatent aucun fait précis, se bornant à une appréciation générale ; - ces appréciations sont en contradiction avec le contenu de la lettre de démission, qui exprime une « grande estime » et de la gratitude ; - l'arrêt de travail allégué n'est pas versé aux débats ; - la lettre de démission et la correspondance adressée au tiers ne peuvent établir les faits qui y sont relatés, « nul n'étant recevable à se constituer de preuve à soi-même ». Le tribunal conclut que la modification brutale du comportement de l'employeur et les pressions alléguées ne sont pas démontrées. Il rejette la demande reconventionnelle, en relevant que le salarié a exercé un droit reconnu par l'article 1er de la loi n° 446, celui de soumettre au juge le différend relatif à l'imputabilité de la rupture, et que la générosité alléguée de l'employeur ne caractérise pas un abus. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare i CA recevable, mais non fondé en ses demandes. > Dit n'y avoir lieu à requalifier la démission de son emploi librement donnée le 8 juin 2002 par i CA à l GI en un licenciement. > Déboute en conséquence i CA de l'intégralité de ses prétentions. > Déboute l GI de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. > Condamne i CA aux entiers dépens. » ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt sur deux plans. **Sur la recevabilité.** Le tribunal distingue nettement l'objet de la demande et ses fondements juridiques. L'article 37 de la loi n° 446 impose d'identifier ce qui est demandé, mais non de qualifier juridiquement la prétention. La requalification peut don
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 mai 2004, n° 6691 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 mai 2004, n° 6691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2004/05-06-6691)) > > *Affaire a MI c/ la SAM Top Nett, Tribunal du travail (intitulé de la décision). Date du jugement : celle de la référence canonique, le texte fourni ne comportant pas de date propre.* ## Faits et procédure Un salarié, a MI, a été licencié par la SAM Top Nett, son ancien employeur. Une première requête, datée du 11 juin 2001, réclamait un rappel de salaire. Cette demande n'ayant pas été chiffrée, le Tribunal du travail l'a déclarée irrecevable par un jugement du 5 décembre 2002. Aucun jugement sur le fond n'est intervenu. Le salarié a introduit une seconde requête, datée du 10 octobre 2002, qui chiffrait cette fois ses prétentions : 1. complément de salaire de base, heures supplémentaires, jours fériés et prime d'expérience : 1 471,25 € ; 2. indemnité monégasque de 5 % : 75,74 € ; 3. solde de congés payés : 153,33 €. Il a demandé la jonction de cette instance avec la première, en invoquant l'article 59, alinéa 2, de la loi n° 446, dans sa rédaction issue de la loi n° 763 du 16 mars 1963. Selon lui, les « nouveaux chefs de demande » doivent s'entendre largement comme « tout ce qui existait ou était connu au moment de l'introduction de la première procédure, mais qui, pour une raison ou une autre, n'a pas été demandé ». L'employeur a soulevé, à titre principal, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 décembre 2002. À titre subsidiaire, il a invoqué l'irrecevabilité des demandes au regard des deux alinéas de l'article 59. Il a également formé une demande reconventionnelle de 2 300 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les débats ont porté exclusivement sur la demande de jonction et sur les fins de non-recevoir. Le tribunal a statué en premier ressort, publiquement et contradictoirement. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une seconde requête, qui reprend des demandes non chiffrées de la première instance en les quantifiant, peut échapper à l'unicité de l'instance. Cette question se décompose en deux interrogations : - la seconde requête peut-elle être écartée par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 décembre 2002 ? - les demandes relèvent-elles de l'un des deux tempéraments au principe de l'unicité de l'instance prévus par l'article 59 de la loi n° 446 ? Le tribunal précise qu'il ne peut ordonner la jonction que si les prétentions du second litige sont elles-mêmes recevables. Le contrôle de la recevabilité des demandes constitue donc un préalable à la décision sur la jonction. ## Solution et disposit
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/11/2003** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** sous la référence **6702**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tribunal du Travail - Procè -verbal de conciliation -Titre exécutoire - Loi n° 446 du 16 mai 1946 Le procè -verbal de conciliation vaut titre exécutoire et le Tribunal du Travail e t compétent pour connaître de l'action en exécution forcée. Lor que le partie parviennent à un accord mettant fin, en tout ou partie, au différend qui le oppo e devant le Bureau de Conciliation, celui- ci doit immédiatement con tater la teneur de cet accord dan un procè - verbal qu'il dre e et qui doit être, en principe, exécuté au itôt. Ce procè -verbal de conciliation con titue un contrat judiciaire. En tant que contrat, il tire a force obligatoire de la vol… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > u non re pect par l'employeur du procè -verbal de conciliation en date du 3 juin 2002. Déclare irrecevable pour violation de di po ition de l'article 42 de la loi du 16 mai 1946 la demande formée par l. PR. directement devant le Bureau de Jugement, tendant à obtenir paiement de dommage et intérêt complémentaire vi ant à anctionner la violation de la procédure monéga que d'embauche ain i que le dénigrement et la diffamation dont il aurait été l'objet. Condamne c. LO. exploitant l'entrepri e à l'en eigne « Mullygraph », aux entier dépen . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/03-29-6533)) ## Faits et procédure Une salariée, Mademoiselle W PE, a saisi le Tribunal du travail de Monaco, par requête du 3 novembre 2000, à l'encontre de son ancien employeur, la société en commandite simple De MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING ». Elle réclamait le paiement de plusieurs sommes : le salaire du mois d'avril 2000 (9 000 F), le salaire des deux premiers jours de mai 2000 (1 000 F), des congés payés et un « solde de tout compte » (3 000 F), des frais professionnels avancés pour le compte de l'employeur (598 F), et des dommages et intérêts (30 000 F). Elle demandait également la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées. La défenderesse, régulièrement avisée des renvois successifs, n'a pas comparu. La demanderesse, qui a repris et maintenu ses conclusions, n'a pas compar Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles Une salariée qui demandait paiement de salaires, accessoires de salaires et dommages et intérêts, à son employeur en liquidation de biens, devant le Tribunal du travail, se trouve soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles et à l'obligation de produir??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ugement du Tribunal du travail son ancien employeur, la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING », afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 9.000,00 F, correspondant au salaire du mois d'avril 2000, 1.000,00 F, correspondant au salaire des deux premiers jours du mois de mai 2000, 3.000,00 F, à titre de congés payés et « solde de tout compte », 598,00 F, représentant les sommes (frais professionnels) avancés par elle pour le compte de l'employeur, 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre la dél??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e défaut, en premier ressort, Vu les articles 461 et 462 du Code de commerce ; Constate que le jugement de cessation des paiements prononcé le 8 février 2001 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté a suspendu les poursuites individuelles exercées par W PE à l'encontre de la S.C.S. DE MA et Cie ; Renvoie en conséquence W PE à produire sa créance entre les mains du syndic SAMBA, dans les formes prévues par l'article 462 du Code de commerce ; Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15698 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-26-15698)) ## Faits et procédure Par une convention d'occupation précaire du 20 novembre 2008, l'État de Monaco a autorisé M. e. C à occuper, sur la partie Est du complexe balnéaire du Larvotto, des locaux, une cellule et des parcelles de plage et de promenade relevant de son domaine public. L'activité autorisée était un snack-bar avec location de parasols et de matelas, sous l'enseigne « X1 ». La convention était conclue pour trois ans, du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, moyennant une redevance annuelle. Son article 4 stipulait qu'elle n'était « pas renouvelable de plein droit », que le renouvellement ne pouvait résulter que d'un avenant ou d'un nouveau contrat, et qu'en cas de non-renouvellement le bénéficiaire devait quitter les lieux. Un avenant du 3 novembre 2009 a reporté le terme au 31 mars 2013. Aucun nouveau contrat n'ayant été conclu à cette date, l'activité s'est poursuivie. Une lettre de l'Administrateur des Domaines datée du 19 septembre 2014, signifiée le 22 septembre suivant, rappelait l'absence de renouvellement et enjoignait à l'occupant de libérer les lieux avant le 23 octobre 2014. Par acte du 14 décembre 2014 (assignation du 19 décembre 2014, n° 2015/000297), l'État de Monaco a saisi le Tribunal de Première Instance. Il demandait le constat de l'arrivée du terme au 31 mars 2013, la constatation de l'occupation sans droit ni titre depuis le 1er avril 2013, l'expulsion sous astreinte, la séquestration des biens et une indemnisation de 5 000 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Le défendeur a soulevé une exception tirée de la compétence du Tribunal Suprême. Il sollicitait le renvoi des parties devant cette juridiction, sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, aux fins d'annulation ou d'appréciation de validité de la lettre du 19 septembre 2014, qu'il qualifiait de décision de refus de renouvellement. Il demandait à titre principal le sursis à statuer, et à titre subsidiaire qu'il lui soit donné acte de ses réserves. Il invoquait en outre la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Le ministère public a conclu que la lettre n'était pas une décision prise pour l'exécution des lois au sens de l'article 90 B, et que le renvoi devait être rejeté. L'affaire a été mise en délibéré sur la seule question du renvoi préjudiciel et du sursis à statuer. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si l'appréciation de la validité d'une lettre du 19 septembre 2014, qualifiée de refus de renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public, imposait un renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême, ou si le litige pouvait être tranché par le Tribunal de Première Instance sans que cette appréciation soit nécessaire. La question comportait deux aspects. Le premier était le critère du renvoi, c'est-à-dire la distinction entre une « diffic
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2014, n° 12792 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2014, n° 12792 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-16-12792)) ## Faits et procédure Les consorts MA., en qualité de vendeurs, et Mme a. SP., en qualité d'acquéreur, ont conclu une promesse de vente et d'achat portant sur des biens situés dans l'immeuble « Les Caravelles » à Monaco. Le prix était fixé à 16 000 000 euros. Un acompte de 800 000 euros était versé, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2013. Un avenant, régularisé les 8 et 19 novembre 2013, a reporté la date de réitération au 29 novembre 2013. La vente n'ayant pas été conclue, Mme SP. a, par lettre du 13 décembre 2013 adressée à Me Y., notaire détenteur des fonds, formé opposition à la libération de l'acompte et à la régularisation d'un acte de vente avec un nouvel acquéreur. Les consorts MA. ont alors assigné le notaire en référé afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition. Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés a déclaré l'opposition irrégulière et en a ordonné la mainlevée. Cette mainlevée n'a pas produit effet, le notaire estimant ne pas pouvoir se libérer des fonds en raison de la saisine postérieure du juge du fond par Mme SP. le 22 juillet 2014. Mme SP. a relevé appel de l'ordonnance le 2 juillet 2014. En cause d'appel, les consorts MA. ont sollicité, outre la confirmation, une condamnation du notaire à libérer la somme de 800 000 euros sous astreinte, ainsi qu'à passer la vente avec tout nouvel acquéreur qu'ils présenteraient. Le notaire a conclu à la confirmation, subsidiairement au rejet, et à l'irrecevabilité des demandes nouvelles. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'opposition formée par un acquéreur entre les mains d'un notaire, sur l'acompte versé dans le cadre d'une promesse de vente non réitérée, pouvait être regardée comme régulière en l'absence de titre exécutoire ou d'autorisation judiciaire. Elle devait ensuite apprécier si le juge des référés, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait ordonner la mainlevée de cette mesure, et si la saisine ultérieure du juge du fond faisait obstacle à sa compétence. Une seconde question, de nature procédurale, portait sur la recevabilité des demandes présentées par les intimés pour la première fois en cause d'appel. ## Solution et dispositif La Cour retient, en premier lieu, que la saisine du juge du fond ne prive pas le juge des référés de sa compétence lorsque celui-ci a valablement statué avant cette saisine. L'appel étant régulier et non contesté quant à sa recevabilité, la Cour était pleinement saisie du litige. Sur le fond, la Cour rappelle le principe selon lequel « un créancier qui entend se garantir pour le paiement de sa créance ne peut faire bloquer les fonds de ses débiteurs entre les mains d'un tiers qu'en vertu d'un titre exécutoire ou d'une autorisation judiciaire consacrant un principe de créance ». Elle constate qu'un tel titre faisait manifestement défaut, ce que l'appelante ne soutenait d'ailleurs pas. Elle en déduit que l'opposition était «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25569 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25569 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-11-25569)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. J.-M. N., copropriétaire de la villa « T. », occupe le rez-de-jardin en duplex, jardin compris, ainsi que le premier étage prolongé par une terrasse. Au mois d'août 1989, il constate l'installation d'une grue de plus de trente mètres sur la partie monégasque d'un terrain contigu. Le chantier, qui concerne un immeuble édifié pour partie en territoire français et pour partie en territoire monégasque, ne peut fonctionner sans que la contre-flèche de la grue ne survole en permanence le jardin et la terrasse de la villa. Par exploit du 13 novembre 1989, M. N. assigne en référé deux catégories de défendeurs : d'une part, M. J. D. R., agissant en propre, comme mandataire de la société Batirente et comme gérant de la société civile coopérative « Résidence Sparare Qui » ; d'autre part, la Société de Construction Monégasque (SCM). Il sollicite, à titre provisoire et urgent, qu'il soit mis fin au survol de sa propriété, et, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné le démontage de la grue dans la quinzaine. Il invoque un trouble « permanent » et « objectif », tenant au risque de chute du contrepoids ou de détachement de boulons, en se fondant sur un accident récent impliquant des engins élévateurs. Les défenderesses opposent d'abord une fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur ne pourrait agir au lieu et place des autres copropriétaires ou coindivisaires. Subsidiairement, elles soutiennent que le droit de propriété invoqué n'est pas absolu, que le survol serait susceptible d'indemnisation et que le juge des référés ne serait pas compétent, faute de trouble manifestement illicite justifiant le démontage. M. D. R. s'en rapporte à justice tout en contestant la demande au regard des moyens développés par les sociétés. La décision est rendue par le président du Tribunal de première instance statuant en matière de référé. La date de l'ordonnance (11 janvier 1990) résulte de la référence canonique ; le texte intégral fourni ne la mentionne pas. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première est de savoir si le propriétaire du sol peut se prévaloir de la propriété du dessus pour s'opposer au survol de son fonds par la contre-flèche d'une grue voisine, et si le consentement de ce propriétaire est nécessaire. La seconde est de savoir si le juge des référés peut, nonobstant l'absence de ce consentement, autoriser ce survol. Le tribunal formule ainsi l'articulation du raisonnement : le principe est celui de l'inviolabilité de l'espace aérien surplombant le fonds (I), tandis que l'exception, admise en référé, tient à l'urgence et à l'absence d'atteinte suffisamment grave au droit de propriété (II). ## Solution et dispositif **I. Le principe : la propriété du dessus et l'exigence du consentement** Le juge retient que le demandeur « apparaît recevable et fondé à se prévaloir, en vertu de l'article 446 du Code civil, de la propriété du dessus comportant l'espace aérien qui surplombe son sol de quelques dizaines de mètres ». La recevabilité est acquise sur la base d'un élément de fait non contesté : le demandeur est seul propriétaire du jardin survolé. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir au nom des autres copropriétaires se trouve ainsi implicitement écartée, sans que
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1970, n° 25481 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 1970, n° 25481 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1970/03-16-25481)) ## Faits et procédure Par une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1969, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco a interdit à la société Latephar d'utiliser, « sous quelque forme que ce soit », la marque « Bioperles », sous astreinte de 100 F par jour de retard, pendant un délai de deux mois courant à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures après le prononcé de l'ordonnance. Le même juge a désigné un expert, M. Ambrosini, chargé d'apprécier la valeur de la marque et de rechercher l'importance des ventes des produits la portant, réalisées par Latephar depuis le début des relations des parties. La société Latephar a interjeté appel principal. Elle soutenait, en substance, qu'il n'existait pas d'urgence, que la propriété de la marque était sérieusement contestée, dès lors qu'elle l'avait acquise de S., et que la mesure d'expertise préjugeait le fond. Elle concluait à l'incompétence du juge des référés et à la désignation d'un expert chargé de rechercher les circonstances de l'apport de la marque et sa nature juridique. S. a formé appel incident, concluant à la confirmation de l'ordonnance dans son principe et à l'augmentation de l'astreinte. Pour sa défense, Latephar produisait une facture des Établissements « Laboratoire Esthétique et Diététique », société appartenant à Mme S. mais, selon elle, dirigée en fait par son mari. Cette facture constatait la cession de la marque « Bioperles » aux Laboratoires Latephar, pour la France et les pays africains d'expression française, moyennant 4 000 F. Elle était accompagnée d'une traite d'un montant égal, tirée par le Laboratoire Esthétique et Diététique sur Latephar et acceptée par celle-ci. Latephar versait également des lettres émanant des époux S., rédigées alors qu'ils travaillaient pour elle. Deux d'entre elles, datées des 29 mars et 25 avril 1969, évoquaient respectivement le « rachat » de la marque et sa « vente » à un laboratoire pharmaceutique. Leur origine n'était pas contestée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge des référés, saisi d'une demande d'interdiction d'exploiter une marque, pouvait statuer lorsque le défendeur opposait des pièces établissant une contestation sérieuse sur la propriété de cette marque, et si la mesure d'expertise ordonnée était compatible avec les limites de ses pouvoirs. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. **La compétence du juge des référés** : celui-ci peut-il ordonner une mesure conservatoire ou prohibitive relative à un droit de propriété industrielle lorsque la titularité de ce droit est elle-même contestée ? 2. **Le préjugé du fond** : la mesure d'expertise, en tant qu'elle portait sur la valeur de la marque et sur le profit tiré de son exploitation, impliquait-elle une appréciation anticipée du droit allégué ? La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire ; le raisonnement repose sur les seuls principes gouvernant l'office du juge des référés. ## Solution et dispositif La Cour retient que « la production par la Société Latephar de ces deux lettres, dont l'origine n'est pas discutée, est de nature à faire naître une contestation sérieuse sur la propriété de la marque Bioperles, fondement même de l'action de S. ». Elle en déduit que « le Juge des référés était incompétent pour statuer », sans avoir à examiner les autres moyens de l'appelant principal. Le dispositif est ainsi rédigé : > « En la forme, reçoit la Société Latephar en son appel principal et S. en son appel incident ; > Dit fondé l'appel principal, sauf en ce qui concerne la demande d'expertise et mal fondé l'appel incident ; > Dit que le Juge des référés était incompétent pour statuer, annule l'Ordonnance entreprise ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Le principe de la contestation sérieuse comme limite à l'office du référé.** La décision rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse portant sur le fondement même de la prétention, le juge des référés ne peut statuer au fond, ni dans un sens prohibitif ni dans un sens conservatoire. L'interdiction d
# Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1969, n° 25476 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1969, n° 25476 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1969/12-01-25476)) ## Faits et procédure Au cours de l'été 1968, plusieurs saisies-arrêts et oppositions sont pratiquées par H., T., Dame T., J. et P. C. (les intimés) à l'encontre de la société dite « Sotransco », de la Société Eva, de L. et de Dame L. (les appelants). Certaines de ces mesures sont exécutées en vertu de la permission du juge, conformément à l'article 488 du Code de procédure civile. Les saisis saisissent le juge des référés d'une demande en mainlevée. Par une ordonnance du 27 août 1968, ce juge se déclare incompétent. Les appelants interjettent appel et sollicitent la mainlevée des saisies et oppositions, à titre subsidiaire le cantonnement à la somme de 40 000 F des effets de la saisie-arrêt pratiquée par J. C., et, par voie de conséquence, la mainlevée des autres mesures. H., T. et Dame T., ainsi que les frères C., demandent un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours. Les frères C. sollicitent en outre, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance et le refus du cantonnement. Postérieurement à l'appel, le tribunal correctionnel rend deux jugements le 27 mai 1969. Le premier relaxe L., animateur de Sotransco, du chef d'abus de confiance à l'égard de H. et T., parties civiles. Le second retient la culpabilité de L. à l'égard de J. C., partie civile, prononce une sanction pénale et condamne L. à payer à J. C. la somme de 40 000 F à titre de dommages-intérêts. Les deux jugements font l'objet d'appels. Une autre plainte de J. C. contre L., en date du 15 avril 1969, est en cours d'information. La cour relève qu'elle est postérieure d'un jour aux conclusions de sursis de H. et autres, de sorte qu'elle ne pouvait, à la date de ces conclusions, être regardée comme une instance pénale en cours. ## Question de droit La cour est saisie de deux questions connexes. La première porte sur l'office du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt autorisée par le juge. Il s'agit de déterminer si ce magistrat doit apprécier le caractère certain de la créance alléguée à la date de l'exploit de saisie, et s'il doit rétracter l'autorisation lorsque la créance ne présentait pas ce caractère à cette date. La seconde question tient à la nature de la créance invoquée par les saisissants. Il convient de déterminer si une créance fondée sur l'éventualité d'une condamnation à des dommages-intérêts susceptible d'être prononcée ultérieurement par une juridiction pénale peut servir de fondement à une mesure conservatoire, et si le juge doit, dans cette hypothèse, ordonner la mainlevée plutôt que surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. ## Solution et dispositif La cour répond d'abord à la question de compétence. Elle rappelle que le saisi peut se pourvoir en référé contre l'autorisation délivrée, jusqu'à l'audience fixée par l'exploit d'assignation en validité. La requête en mainlevée ayant été formée antérieurement à cette audience, il appartenait au juge des référés « d'examiner si les créances prétendues étaient pour le moins certaines, au jour de l'exploit de saisie-arrêt et de rétracter l'
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13202 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13202 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-07-13202)) ## Faits et procédure Un chasseur employé par une société anonyme monégasque (la SAM A) a fait l'objet, le 16 août 2011, d'un avertissement. Selon la décision, cette sanction faisait suite à son refus de saisir par la voie informatique les fiches de police, tâche que l'employeur avait confiée aux chasseurs de jour dans le cadre de la répartition des tâches de la société. Le salarié soutenait que ces formalités administratives le détournaient de sa mission première, le service de la clientèle, et qu'elles relevaient normalement des réceptionnistes. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement et de paiement de dommages-intérêts pour sanction abusive. Il a retenu que la tâche litigieuse constituait une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que le refus du salarié était fautif et que l'avertissement était proportionné. Le salarié a interjeté appel par exploit du 21 mai 2014. Il demandait l'annulation de l'avertissement et la condamnation de l'employeur à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts. La SAM A a soulevé une exception d'irrecevabilité. Elle faisait valoir que l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifié par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010, n'ouvre l'appel contre les jugements du Tribunal du travail que si la demande excède 6 000 euros, et que la demande du salarié, chiffrée à 1 500 euros, ne remplissait pas cette condition. Le salarié répliquait que sa demande principale, tendant à l'annulation d'une sanction, était indéterminée et donc susceptible d'appel. La Cour a ordonné que la procédure soit plaidée uniquement sur la recevabilité de l'appel. L'arrêt du 7 avril 2015 statue sur ce seul point. ## Question de droit La question posée était la suivante : une demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, assortie d'une demande de dommages-intérêts chiffrée à un montant inférieur au seuil légal, constitue-t-elle une demande indéterminée au sens de l'article 61 de la loi n° 446, de sorte que le jugement du Tribunal du travail est susceptible d'appel malgré ce seuil ? Cette question s'articule autour de deux éléments. Le premier est la nature de la demande au regard du critère de détermination de son montant. Le second est l'incidence, sur la recevabilité, de la qualification du jugement de premier ressort retenue par le Tribunal du travail, dont la mention « publiquement, contradictoirement, en premier ressort » figurait dans la décision entreprise. ## Solution et dispositif La Cour écarte l'exception d'irrecevabilité. Elle relève d'abord que la qualification de « premier ressort » retenue par le premier juge est indifférente à la question de l'appel. Elle rappelle ensuite que l'article 61 subordonne l'appel à une demande « supérieure à 6.000 euros ». Sur le fond du raisonnement, la Cour pose deux propositions. La première est la suivante : « lorsque la demande tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle est par nature indéterminée et ce, même si la valeur de la réparation sollicitée apparaît connue car, en soi, la suppression de l'avertissement infligé par un employeur n'a pas de valeur monétaire ». La seconde tient à la nature de l'intérêt protégé : la prétention se fonde « sur un intérêt moral procédant de la volonté de voir supprimer une atteinte à l'honneur ou la réputation », de sorte que sa « matérialisation procédurale caractérise bien une demande indéterminée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la SAM A des fins de son exception d'irrecevabilité, > > Dit et juge que les demandes présentées devant le Tribunal du travail tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire sont de nature indéterminée, > > Déclare en conséquence l'appel recevable, » La Cour renvoie ensuite les parties à conclure au fond selon un calendrier de mise en état prioritaire, fixé comme suit : > « MARDI 5 MAI 2015 : conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, pour la SAM A, > > MARDI 2 JUIN 2015 : conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, pour c. RA., > > par voie de greffe et avant le 27 JUIN 2015 : Maître Thomas GIACCARDI, sans nouvelle pièce, pour la SAM A, > > MARDI 30 JUIN 2015 : plaidoiries, » Les dépens sont réservés en fin de cause. ## Portée et enseignement pratique **Le critère retenu : l'objet de la prétention plutôt que le
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2353 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2353 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-2353)) ## Faits et procédure Le 18 avril 2006, M. g. LO-GH. est décédé en laissant quatre enfants pour héritiers. Aux termes de son testament, il a attribué indivisément à ses filles, Mmesdames LA., BE. et CO., la quotité disponible, et à son fils, M. a. LO-GH., le montant de sa part réservataire. Il était prévu que ce dernier puisse prélever sur les comptes bancaires du défunt les sommes nécessaires pour compenser les donations antérieurement consenties à ses sœurs. M. a. LO-GH. a saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise destinée à estimer la valeur des donations portant sur des actions de la société Simon Financial Limited, et à déterminer si la quotité disponible avait été dépassée. La cour d'appel a accueilli cette demande par arrêt du 21 avril 2009, signifié le 12 mai 2009. Mesdames LA. et BE. ont formé un pourvoi par déclaration du 12 juin 2009, avec consignation de l'amende éventuelle. Leur requête, accompagnée de trente et une pièces, a été déposée le 13 juillet 2009. Une pièce complémentaire, numérotée 32, a été produite par courrier, dont la date est mentionnée tantôt comme le 17 juillet 2009 dans les visas, tantôt comme le 15 juillet 2009 dans les motifs. La pièce 33 a été transmise le 2 octobre 2009 selon les visas, ou le 5 octobre 2009 selon les motifs (les dates ne concordent pas entre les passages de la décision). Le défendeur a déposé une contre-requête le 12 août 2009, puis une duplique le 27 août 2009. Les demanderesses ont produit une réplique le 20 août 2009. Le défendeur a soulevé plusieurs incidents : le rejet des pièces 26 à 28, produites pour la première fois devant la Cour de révision, le rejet des pièces 32 et 33 pour production tardive, et l'irrecevabilité de la réplique. Il a également sollicité l'indemnité prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions distinctes. La première portait sur la recevabilité des pièces nouvelles. Il s'agissait de savoir si la production devant la Cour de révision de pièces non soumises aux juges du fond était admissible, et si des pièces communiquées après le dépôt de la requête pouvaient être retenues au regard de l'article 451 du Code de procédure civile. La deuxième concernait la recevabilité de la réplique, au regard de l'article 453 du même code, qui réserve la faculté de répliquer aux seuls pourvois jugés urgents. La troisième était celle du bien-fondé des moyens de cassation, dirigés contre l'arrêt ayant retenu l'urgence de l'expertise et défini sa mission. Les griefs invoquaient les articles 414 du Code de procédure civile, 733 et 789 du Code civil, 199 et 435 du Code de procédure civile, et visaient un défaut de réponse à conclusions, une contradiction de motifs et une dénaturation. La quatrième portait sur les demandes de M. a. LO-GH. fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi que sur une demande de distraction des dépens. ## Solution et dispositif La Cour a fait droit à la demande de rejet partiel des pièces, rejeté la demande relative aux pièces 26 à 28, déclaré irrecevable la réplique, rejeté le pourvoi et écarté les demandes fondées sur l'article 459-4. Sur les pièces nouvelles, la Cour a jugé qu'« aucun texte ne prohibe la production de telles pièces ». Elle a donc refusé d'écarter les pièces 26, 27 et 28. Sur les pièces 32 et 33, elle a retenu l'article 451 du Code de procédure civile, aux termes duquel les pièces sont visées par le greffier au moment de
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18725 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 2020, n° 18725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-14-18725)) ## Faits et procédure Par ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2019, le magistrat conciliateur a notamment organisé le droit de visite d'un père sur ses deux filles mineures. Le père a ensuite assigné la mère devant le juge des référés du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, pour obtenir l'exécution de cette ordonnance sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard, ainsi que l'autorisation de se faire assister de la force publique et d'un serrurier aux fins de remise des enfants. La mère a demandé, à titre principal, l'intervention du Procureur général et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de procédures pendantes devant le juge d'instruction, le juge tutélaire et la Cour d'appel. Elle a conclu au rejet des demandes. Par ordonnance du 13 février 2019, le juge des référés, contradictoirement et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats, invité le Procureur général à conclure à une audience ultérieure, sursis à statuer sur les demandes d'exécution et réservé les dépens. Le père a relevé appel le 15 février 2019 et demandé la réformation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Devant la Cour, l'appelant soutenait, en premier lieu, que la règle « le criminel tient le civil en état », issue de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, était inapplicable devant le juge des référés, dont les décisions sont provisoires et dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée. Il invoquait, en second lieu, une application erronée de l'article 184 du Code de procédure civile, la présente procédure ne portant pas sur le fond de la cause des mineurs mais sur l'exécution d'une ordonnance de non-conciliation, assortie de l'exécution provisoire de droit. L'intimée concluait à la confirmation, à titre subsidiaire, et sollicitait 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle exposait que la situation s'était apaisée depuis qu'elle avait présenté les enfants à leur père dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Le Procureur général s'en est rapporté. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait, saisi d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance de non-conciliation, surseoir à statuer et ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les conclusions du ministère public, alors qu'une procédure pénale était ouverte pour menaces de mort, enlèvement d'enfants et atteinte à la vie privée. Plus précisément, deux questions s'articulaient : 1. le sursis à statuer ainsi ordonné constituait-il une application du principe « le criminel tient le civil en état » ; 2. la communication au ministère public, fondée sur les articles 184 et 185 du Code de procédure civile, était-elle légalement justifiée dans une cause de cette nature. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel recevable, puis confirme l'ordonnance entreprise. Elle écarte d'abord le grief tiré du principe du criminel sur le civil, en relevant que le juge des référés « ne procède de la sorte nullement à l'application expresse du principe « le criminel tient le civil en état », effectivement inapplicable en matière d'ordonnances dépourvues au principal de l'autorité de chose jugée ». Elle requalifie la mesure en décision avant dire droit, prise pour recueillir l'avis du ministère public « s'agissant d'une cause intéressant des mineurs d'une part et en l'état de la plainte pénale concernant la famille d'autre part ». Elle rappelle ensuite que « certaines causes sont communicables de plein droit, parmi lesquelles celles concernant les mineurs », en vertu de l'article 184, et que l'article 185 ouvre au ministère public la faculté de conclure « dans les causes où son intervention est utile », communication pouvant être ordonnée d'office. Le dispositif retient : > « Déclare l'appel recevable, > Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 13 février 2019, > Condamne d. M. aux dépens d
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 1998, n° 26607 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 1998, n° 26607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/05-05-26607)) ## Faits et procédure N. H., employé comme aide préparateur magasinier par la société anonyme monégasque Prodifac, a déclaré aux services de police, le 14 décembre 1995, avoir été victime d'un accident du travail survenu le 11 décembre 1995. Selon ses écritures, une lombalgie, constatée médicalement le 12 décembre 1995, se serait manifestée par une vive douleur alors qu'il déplaçait seize fûts de deux cents litres de produits chimiques du monte-charge vers l'entrepôt. Il indique n'avoir pas signalé cet épisode à son supérieur, auquel il avait demandé et obtenu l'autorisation de quitter son poste un quart d'heure plus tôt. L'employeur a également procédé à une déclaration le 14 décembre 1995, en formulant des réserves sur la réalité de l'accident. L'assureur-loi, la Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances (CIMA), venant aux droits de La Mutuelle, a refusé la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident en contestant sa matérialité. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996. Par jugement du 16 octobre 1997, le Tribunal de première instance, constatant que N. H. ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'accident allégué, l'a débouté de sa demande. Celui-ci a interjeté appel en sollicitant la réformation du jugement. En cause d'appel, l'intimée conclut à la confirmation, en faisant valoir que les seules déclarations de la victime ne suffisaient pas à établir le caractère professionnel de l'accident, et que « l'enquête diligentée dans le cadre de la procédure accident du travail n'ayant pu apporter aucun élément de nature à confirmer les faits allégués » ne permettait pas de corroborer ces déclarations. ## Question de droit La question posée à la Cour est double. Elle porte, en premier lieu, sur le caractère obligatoire de la procédure d'enquête prévue par l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail lorsque l'assureur-loi refuse la prise en charge d'un accident. Elle porte, en second lieu, sur les conséquences procédurales de l'omission de cette enquête, alors même que le litige, tel qu'il était présenté par les parties, paraissait concerner la seule preuve de la matérialité de l'accident. Il convient de relever que le moyen d'appel ne soulevait pas la question du défaut d'enquête. L'appelant contestait l'appréciation des éléments de preuve retenue par le premier juge, et l'intimée invoquait au contraire une enquête qui, selon elle, n'aurait pas permis de confirmer les faits allégués. ## Solution et dispositif La Cour constate qu'il « ressort des pièces versées aux débats qu'il n'a pas été procédé à l'enquête prévue par la loi ». Elle relève que l'assureur-loi « a commis une confusion entre l'enquête visée par l'article 20 précité et la déclaration d'accident du travail faite à la Direction de la sûreté publique par la victime conformément à l'article 14 c) » de la loi. Elle retient que la loi du 11 janvier 1958 « étant d'ordre public », il y a lieu d'annuler d'office les décisions de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Annule l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996 ainsi que le jugement du tribunal de première instance en date du 16 octobre 1997, > > Renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il soit procédé à l'enquête prévue par l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, > > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » La Cour ne se prononce donc pas sur l'existence de l'accident du 11 décembre 1995 ni sur son caractère professionnel. Elle sanctionne la méconnaissance d'une formalité d'ordre public et renvoie l'affaire au juge de première instance compétent pour qu'il mette en œuvre l'enquête légale. ## Portée et enseignement pratique **1. Une enquête obligatoire, distincte de la
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15302 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15302 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15302)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), employé en qualité de « Floorman » et affecté à la salle des jeux américains du SUN CASINO, a saisi le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010, d'une demande de 60 800 euros. Cette somme correspondait, sur les cinq années précédant la requête, au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent au CAFÉ DE PARIS. Il invoquait une discrimination fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SBM, puis débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que le salarié n'avait pas comparé matériellement sa situation à celle d'un cadre nommément désigné exerçant un travail de valeur égale. Ils ont en outre refusé la communication des justificatifs de rémunération des cadres du CAFÉ DE PARIS, estimant que cette demande tendait à pallier une carence probatoire. Le salarié a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015, enrôlé sous le numéro 2016/000042. Il demandait à titre principal l'allocation de l'intégralité de ses demandes, la charge de la preuve pesant selon lui sur l'employeur qui détenait les pièces de comparaison. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise judiciaire. Parallèlement, par exploit du 8 avril 2016, le salarié a saisi le juge des référés aux fins d'une expertise devant établir l'étendue de son préjudice. Il a alors demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La SBM s'y est opposée, en soutenant que la demande était dilatoire. Elle relevait que la procédure en référé avait été introduite six ans après la saisine du Tribunal du travail et que l'appelant avait déjà été invité à conclure au fond. L'arrêt du 26 septembre 2016 est un arrêt avant-dire droit. Il ne tranche ni l'exception d'incompétence matérielle, ni le bien-fondé de la demande. Il statue uniquement sur la demande de sursis à statuer et fixe le calendrier de la mise en état au fond. La suite donnée à la requête en référé n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si la Cour d'appel devait surseoir à statuer sur le fond d'un litige prud'homal, dans l'attente d'une ordonnance de référé ordonnant une mesure d'expertise destinée à établir l'étendue du préjudice, alors que cette même mesure était sollicitée à titre subsidiaire devant elle. Cette question en comportait une seconde, implicite : l'introduction d'une instance parallèle en référé, portant sur une mesure d'instruction, suffit-elle à justifier une suspension de l'instance d'appel ? La Cour devait donc concilier le pouvoir d'appréciation de l'opportunité du sursis avec l'exigence de bonne administration de la justice. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis. Son raisonnement repose sur trois séries de considérations. **En premier lieu**, elle relève que la dévolution opérée par l'appel porte sur la question de l'expertise. Elle rappelle que, selon l'article 429 du Code de procédure civile, l'appel défère à la juridiction du second degré la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Les premiers juges étaient précisément critiqués pour ne pas avoir constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salari
# Cour d'Appel de Monaco, 04 janvier 1971, n° 25005 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 janvier 1971, n° 25005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/01-04-25005)) ## Faits et procédure Un tunnel débouchant sur le Boulevard Rainier III, sous le Boulevard du Jardin Exotique à Monte-Carlo, desservait le sous-sol d'un immeuble appartenant aux dames B. et loué à la société S.I.E.M.C.O.L. À l'occasion de travaux publics au Pont Sainte-Dévote, l'Administrateur des Domaines a estimé devoir supprimer l'entrée de ce tunnel sur le Boulevard Rainier III. L'administration soutenait que le passage avait été accordé au début du siècle aux auteurs des propriétaires à titre précaire. Les dames B., en défense, invoquaient au contraire l'existence d'une servitude de passage au profit de leur fonds. Saisi en référé, le juge du Tribunal de première instance a condamné les dames B. et la société S.I.E.M.C.O.L. à libérer et cesser d'utiliser la partie du tunnel litigieuse, sous une astreinte non comminatoire de cinq cents francs par jour de retard. Il a relevé l'absence de titre et le caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public supposé, et en a conclu que la contestation n'était pas sérieuse, ce qui justifiait sa compétence. En appel, les dames B. et M. Ma., en qualité de président-directeur général de la société locataire, ont contesté la compétence du juge des référés et ont fondé leur prétention sur l'état d'enclave du fonds, au sens de l'article 567 du Code civil. Ma. sollicitait à titre subsidiaire un transport sur les lieux et la désignation d'un expert. Le conseil de l'administration demandait la confirmation de l'ordonnance. Les intitulés ne concordent pas entièrement avec le corps de la décision : l'intitulé mentionne les « Hoirs B. et M. » et l'Administrateur des Domaines « Ma. ès-qual. », tandis que le texte désigne les appelantes comme les « dames B. » et l'administrateur comme « G. es-qualités ». Ces différences de désignation n'affectent pas la solution. ## Question de droit La cour devait trancher trois questions distinctes, que le juge des référés ne pouvait lui-même résoudre sans excéder son office : 1. Le juge des référés est-il compétent lorsque l'existence d'une servitude légale de passage, invoquée pour un fonds enclavé, est sérieusement contestée ? 2. L'inaliénabilité du domaine public fait-elle obstacle à ce que le fonds qui le supporte soit grevé d'une servitude légale ? 3. La servitude de passage fondée sur l'état d'enclave exige-t-elle la production d'un titre ? ## Solution et dispositif La cour d'appel réforme l'ordonnance et déclare le juge des référés incompétent. Elle pose trois principes, qui forment la portée doctrinale de l'arrêt. **Sur la compétence du juge des référés.** La cour considère que la contestation est sérieuse. Elle n'a pas à trancher l'existence de la servitude : elle relève seulement qu'il est « plausible » que la construction du passage soit liée à l'observance de l'article 567 du Code civil. Elle laisse expressément « au juge éventuellement saisi du principal le soin de prononcer sur l'existence de la servitude légale qui est alléguée ». **Sur l'inaliénabilité.** La cour affirme que « l'inaliénabilité du fonds ne s'oppose pas à ce que ce fonds soit soumis aux servitudes légales, lesquelles sont moins des démembrements de la propriété que des éléments constitutifs de cette propriété ». Elle formule cette règle à titre subsidiaire, en précisant que cette solution vaut « à supposer que le Boulevard des Moneghetti n'ait pas été le prolongement d'une route française, ce qui conformément à l'article 433 du Code Civil l'eût exclu du domaine public ». **Sur le titre.** Le principe est énoncé ainsi : « la servitude de passage en raison d'un état d'enclave ayant sa source dans la lo
# Tribunal du travail, 13 octobre 2016, n° 15825 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/10-13-15825)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. e. GU., a été engagé par la SARL A à compter du 6 novembre 2012 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de partie. Le contrat stipulait une période d'essai de quinze jours. Par courrier recommandé du 11 février 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour « cause réelle et sérieuse », invoquant un « manque de sérieux » dans l'exécution du travail et un « non-respect de la discipline élémentaire ». Ce courrier faisait suite à une lettre du 29 janvier 2013 qualifiant la rupture de fin de période d'essai, que l'employeur a ensuite déclarée erronée. Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé à la suite d'une agression commise le 21 janvier 2013 par le gérant de la société, et non pour les motifs énoncés. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 2013, a condamné ce gérant pour ces faits. La procédure suit le cheminement prévu en matière prud'homale. La requête introductive d'instance a été déposée le 7 janvier 2014. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 mai 2014. Devant le bureau de conciliation, le salarié demandait : - 12.024 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois de salaire) ; - 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Dans ses écritures ultérieures devant le bureau de jugement, il a reformulé ses prétentions en 12.024 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Il soutenait que l'objet et le quantum demeuraient identiques. L'employeur a conclu à l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le bureau de jugement pouvait connaître d'une prétention dont la **nature** avait été modifiée après la tentative obligatoire de conciliation, alors même que son **quantum** était resté identique. Il devait également apprécier, sur le fond, si le second chef de demande, fondé sur l'exécution déloyale du contrat, pouvait prospérer. La question centrale porte donc sur l'étendue du pouvoir du demandeur de modifier ses prétentions entre les deux phases de la procédure. Le t
# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16625 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16625 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-23-16625)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice et, plus spécifiquement, de la réception dans l'ordre juridique monégasque des dispositions civiles d'un jugement répressif étranger. Les protagonistes du litige sont deux ressortissants de nationalité italienne : Monsieur f. PA., demeurant et domicilié à Monaco, et Monsieur g. GR., exerçant la profession d'expert-comptable et domicilié à Rome, en Italie. À l'origine de ce contentieux transfrontalier se trouve une procédure pénale diligentée devant les juridictions italiennes. Par un jugement rendu en premier degré et par contumace le 6 mars 2013 (portant le numéro 34, déposé le 22 avril 2013), le Tribunal italien de Tempio Pausania a reconnu Monsieur f. PA. coupable du délit de malversation aggravée portant sur un canot pneumatique appartenant à Monsieur g. GR. En répression de ce délit, la juridiction pénale italienne a condamné Monsieur f. PA., sur le plan de l'action publique, à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement (ainsi qu'à une amende de 1 300 euros mentionnée dans les écritures de l'appelant). Sur le plan de l'action civile, le Tribunal de Tempio Pausania a condamné le prévenu à verser à Monsieur g. GR., constitué partie civile, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnisation, outre la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice. Ce jugement du 6 mars 2013 n'a fait l'objet d'aucun appel dans les délais prévus par la loi procédurale italienne, de sorte qu'il a acquis un caractère définitif à la date du 9 juillet 2013. Toutefois, le débiteur de l'obligation pécuniaire résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco, le créancier italien s'est trouvé dans la nécessité d'engager une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques afin de pouvoir procéder au recouvrement forcé des sommes allouées par le juge pénal étranger. Parallèlement à l'instance monégasque, Monsieur f. PA. a initié en Italie une série de recours extraordinaires visant à anéantir la condamnation prononcée à son encontre. Il a ainsi saisi la Cour d'appel de Rome, par une première requête en date du 27 janvier 2016, d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013, assortie d'une demande de suspension de l'exécution de ladite décision. Par un arrêt du 22 février 2016, la Cour d'appel de Rome a rejeté la demande de sursis à exécution, puis, par un arrêt du 30 juin 2016, a déclaré « inadmissible » la requête en révision elle-même. Monsieur f. PA. a alors formé un pourvoi en cassation le 26 octobre 2016 contre cet arrêt d'inadmissibilité. Pour étayer ses démarches, il s'est notamment prévalu d'un fait nouveau survenu ultérieurement, à savoir un arrêt rendu par le Tribunal de Milan le 1er décembre 2016 (devenu exécutoire le 27 décembre 2016) l'ayant relaxé du chef de faillite frauduleuse au motif que sa qualité d'administrateur de fait n'était pas démontrée. Par un arrêt ou une ordonnance du 12 mai 2017, la Cour suprême de cassation italienne a rejeté son pourvoi, estimant que la décision milanaise du 1er décembre 2016, en tant que preuve nouvelle se rapportant à des éléments de fait non soumis aux juges du fond, n'était pas admissible au stade de la cassation. Loin de renoncer, Monsieur f. PA. a introduit, dès le 7 juin 2017, une seconde demande en révision devant la Cour d'appel de Rome, à nouveau accompagnée d'une demande de suspension de l'exécution de la peine. Par un arrêt rendu le 18 juillet 2017, la juridiction romaine a derechef déclaré cette seconde requête en révision « inadmissible ». Le condamné a alors formé, le 21 août 2017, un second pourvoi en cassation à l'encontre de ce dernier arrêt, pourvoi qui demeurait pendant devant la Cour suprême de cassation italienne au moment où la Cour d'appel de Monaco était amenée à statuer au fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase monégasque du contentieux s'est ouverte par un exploit d'huissier en date du 26 octobre 2015, par lequel Monsieur g. GR. a fait assigner Monsieur f. PA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Le demandeur sollicitait, à titre principal, l'exequatur du jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania le 6 mars 2013. Il demandait en outre à la juridiction monégasque de prononcer la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 28 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 sur la somme principale de 25 000 euros et à compter du 9 juillet 2013 sur la somme de 3 500 euros relative aux frais de justice. Enfin, il réclamait la condamnation de Monsieur f. PA. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice. En défense, Monsieur f. PA. s'est abstenu de conclure sur le fond de l'exequatur et s'est borné à solliciter le sursis à statuer, excipant de la saisine de la Cour d'appel de Rome d'une demande en révision. Par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que le défendeur ne fournissait aucune information sur l'audience qui devait se tenir devant la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016. Estimant que l'ensemble des conditions prescrites par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque (alors applicables) étaient réunies, le tribunal a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement italien du 6 mars 2013. Il a toutefois débouté Monsieur g. GR. du surplus de ses prétentions (soit la demande de condamnation directe en paiement et la demande de dommages-intérêts) et a condamné Monsieur f. PA. aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation délivré le 9 février 2017, Monsieur f. PA. a interjeté appel de cette décision. Dans un premier temps, aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions des 19 mai et 4 juillet 2017 fondées sur les articles 422 et suivants du Code de procédure civile, l'appelant a réitéré sa stratégie dilatoire. Il a demandé à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement entrepris et de prononcer un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de son premier pourvoi en cassation, puis, celui-ci ayant été rejeté le 12 mai 2017, dans l'attente de l'examen de son second recours en révision déposé le 7 juin 2017. À titre subsidiaire, pour le cas où le sursis serait refusé, il sollicitait un renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de pouvoir conclure sur le fond de la demande d'exequatur. En réplique, par conclusions des 4 avril et 20 juin 2017 fondées sur la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 et les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, Monsieur g. GR. a conclu au rejet du sursis à statuer et à la confirmation de l'exequatur. Formant appel incident, il a réitéré ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 28 500 euros (avec intérêts) et de 5 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée. Le Procureur général, par conclusions du 27 juin 2017, s'en est rapporté à justice. Cette première phase de l'instance d'appel s'est soldée par un arrêt avant dire droit rendu le 29 septembre 2017. La Cour d'appel y a déclaré recevables les appels principal et incident, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné la réouverture des débats en fixant un calendrier procédural strict enjoignant aux parties de conclure au fond. C'est dans le cadre de cette réouverture des débats qu'est intervenue une évolution normative majeure : l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Les parties ont dès lors adapté le fondement textuel de leurs prétentions. Aux termes de ses conclusions au fond déposées le 3 novembre 2017, Monsieur f. PA. a articulé son argumentation autour des articles 14 et suivants du nouveau Code de droit international privé monégasque, combinés à l'article 650 du Code de procédure pénale italien. Il a demandé à la Cour de constater qu'il avait formé un nouveau pourvoi en cassation le 21 août 2017 visant in fine à obtenir l'annulation du jugement de Tempio Pausania, et que ce recours étant toujours pendant, ladite décision n'était ni irrévocable ni pourvue du caractère exécutoire au sens du droit processuel italien. Faute de satisfaire à l'exigence du caractère exécutoire dans l'État d'origine posée par l'article 14 de la loi monégasque, il a conclu à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande d'exequatur. Sur l'appel incident de son adversaire, il a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la demande en paiement de la somme de 28 500 euros, arguant que faire droit à une telle prétention conduirait le juge de l'exequatur à statuer sur le fond de l'affaire en violation du Code de droit international privé. Il a également sollicité la confirmation du rejet des dommages-intérêts, soutenant n'avoir fait qu'exercer ses voies de recours légitimes pour voir sa responsabilité écartée, sans intention de nuire ni d'organiser son insolvabilité. En réponse, par conclusions déposées le 17 novembre 2017, Monsieur g. GR. s'est fondé sur les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Soulignant que le nouveau droit positif consacre la reconnaissance de plein droit des jugements étrangers sans condition de réciprocité, il a soutenu que la saisine de la Cour de cassation italienne (dans le cadre d'une procédure de révision) n'affectait nullement le caractère définitif et exécutoire du jugement du 6 mars 2013, ainsi qu'en attestait un avocat italien dont il produisait le témoignage écrit. Maintenant son appel incident, il a soutenu que la demande en paiement n'était que la conséquence logique de l'octroi de l'exequatur et que la multiplication de recours manifestement irrecevables en Italie caractérisait une intention de nuire et une résistance abusive justifiant l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts. Enfin, par conclusions déposées le 24 novembre 2017, le Ministère public a requis la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré exécutoire la décision italienne, et s'en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question principale touchant aux conditions de fond de l'exequatur des jugements étrangers, doublée d'une question secondaire relative à l'office du juge de l'exequatur et à l'abus du droit d'agir en justice. Au titre de l'appel principal, le problème juridique central consistait à déterminer si un jugement pénal étranger (en l'occurrence italien) ayant prononcé des condamnations civiles, qui n'a pas été frappé d'appel dans les délais ordinaires mais qui fait l'objet, dans son État d'origine, d'une procédure en révision pendante au stade d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt ayant déclaré ladite requête en révision inadmissible, revêt le caractère d'une décision « passée en force de chose jugée » et « exécutoire dans l'État dans lequel [elle est intervenue] » au sens des articles 13 et 14 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. En d'autres termes, l'exercice d'une voie de recours extraordinaire telle que la révision en matière pénale suspend-il ou anéantit-il l'irrévocabilité et la force exécutoire du jugement étranger, faisant ainsi obstacle à son exequatur en Principauté ? Au titre de l'appel incident, la Cour devait répondre à deux interrogations distinctes : d'une part, le créancier qui obtient l'exequatur d'une décision étrangère portant condamnation pécuniaire est-il recevable et bien fondé à solliciter du juge de l'exequatur qu'il prononce, à nouveau et par un chef de dispositif autonome, la condamnation du débiteur au paiement des sommes mêmes qui figurent déjà dans le jugement étranger exequaturé ? D'autre part, le fait pour le défendeur à l'exequatur de multiplier dans l'État d'origine des requêtes en révision et des pourvois en cassation systématiquement rejetés ou déclarés inadmissibles, et de s'en prévaloir à Monaco pour tenter d'obtenir un sursis à statuer ou le rejet de l'exequatur, est-il constitutif d'une résistance abusive et d'une intention de nuire ouvrant droit à des dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour résoudre ces difficultés, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui allie l'application immédiate de la nouvelle loi monégasque de droit international privé à une exégèse rigoureuse de la loi processuelle étrangère. En premier lieu, après avoir rappelé pour mémoire que la recevabilité des appels principal et incident avait été définitivement tranchée par son arrêt préparatoire du 29 septembre 2017, la Cour fixe le cadre normatif du litige. Alors que le Tribunal de première instance avait statué le 15 décembre 2016 sous l'empire des anciens articles 473 et 475 du Code de procédure civile, la Cour d'appel fait application des articles 13 et 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, suivant en cela l'évolution des écritures des parties. Elle rappelle que selon l'article 13, les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit à Monaco en l'absence de motif de refus visé à l'article 15, et que selon l'article 14, leur exécution forcée en Principauté est subordonnée à une déclaration d'exequatur par le Tribunal de première instance, à la condition préalable qu'ils soient passés en force de chose jugée et « exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus ». En deuxième lieu, afin de vérifier si cette condition tenant au caractère exécutoire et à la force de chose jugée du jugement du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013 est remplie, la Cour se réfère, conformément aux principes généraux du droit international privé, à la loi de l'État d'origine de la décision, c'est-à-dire au droit processuel italien. Pour ce faire, les magistrats monégasques dressent d'abord une chronologie exhaustive et minutieuse des douze étapes procédurales survenues entre le 6 mars 2013 et le 21 août 2017. De ce recensement factuel, la Cour déduit un constat décisif : la seule et unique procédure demeurant pendante en Italie est le pourvoi en cassation formé le 21 août 2017 contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 18 juillet 2017 ayant déclaré inadmissible la seconde requête en révision déposée le 7 juin 2017. L'instance en cours en Italie a donc exclusivement trait à la révision du jugement initial. La Cour procède alors à une analyse directe et combinée de trois dispositions du Code de procédure pénale italien : - L'article 650, qui pose le principe selon lequel, sauf disposition contraire, les jugements et les décrets acquièrent force exécutoire lorsqu'ils sont devenus irrévocables ; - L'article 648, qui définit l'irrévocabilité en énonçant que sont irrévocables les jugements rendus par un tribunal contre lesquels un recours autre que la révision n'est pas recevable ; - L'article 629, qui dispose que la révision des condamnations prononcées en vertu de l'article 444 paragraphe 2 (application de la peine sur requête des parties) ou des condamnations devenues irrévocables est autorisée à tout moment en faveur des condamnés dans les cas déterminés par la loi, quand bien même la peine aurait déjà été exécutée ou serait éteinte. Par un syllogisme juridique implacable, la Cour d'appel tire de la lecture croisée de ces textes étrangers la conclusion que l'ouverture du recours en révision, loin de contredire l'irrévocabilité d'un jugement pénal italien, la présuppose nécessairement. En effet, puisque seules les condamnations devenues irrévocables sont susceptibles de révision (hors le cas spécifique de l'article 444), et que l'irrévocabilité se définit précisément par la fermeture de toutes les voies de recours à l'exception de la révision, l'existence d'une procédure de révision démontre par elle-même que la décision attaquée est irrévocable et, partant, exécutoire en vertu de l'article 650. La Cour conforte cette démonstration juridique par l'analyse du comportement procédural et des propres écritures de l'appelant en Italie, mettant en lumière une contradiction manifeste dans sa thèse. Elle relève d'une part que la première requête en révision du 27 janvier 2016 visait expressément le jugement du 6 mars 2013 « devenu irrévocable le 9-7-13 », et d'autre part que dans son mémoire en cassation déposé le 21 août 2017, Monsieur f. PA. avait lui-même écrit en toutes lettres : « Ledit arrêt n'a pas été attaqué et est devenu exécutoire ; cependant, une demande de révision a été déposée contre ledit arrêt ». La Cour ajoute, après examen des articles 568 à 592, 593 à 605 et 606 à 628 du Code de procédure pénale italien, que le jugement du 6 mars 2013 n'est plus susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation direct, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'appelant qui n'a introduit que des recours en révision en 2016 et 2017. Le caractère irrévocable et exécutoire en Italie étant ainsi établi de manière irréfutable, et la Cour constatant d'office qu'aucun motif de refus prévu à l'article 15 de la loi n° 1.448 n'est caractérisé et que toutes les pièces exigées par l'article 18 ont été régulièrement produites, l'exequatur du jugement italien est confirmé. En troisième lieu, statuant sur l'appel incident de Monsieur g. GR., la Cour approuve pleinement les premiers juges sur les deux branches des demandes accessoires. Concernant la demande tendant à voir condamner Monsieur f. PA. au paiement de la somme de 28 500 euros outre intérêts, la Cour rappelle la nature même de la procédure d'exequatur : la déclaration d'exequatur conf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 mars 2026, n° 31311 — Rétractation d'ordonnance sur requête en matière successorale : absence d'intérêt légitime de la légataire universelle à retirer la garde d'œuvres d'art confiée par testament à la légataire à titre particulier > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2026, n° 31311 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-04-31311)) --- ## Faits R. B., de nationalité monégasque et domicilié à Monaco, était marié à J. A., dite veuve B., sans enfant issu de cette union. Il avait une fille, G. B. épouse C., née d'une précédente relation. Le 29 septembre 2015, R. B. avait établi un testament authentique auprès d'un notaire monégasque, déposé au rang des minutes le 13 décembre 2023. Ce testament instituait G. B. épouse C. légataire universelle et J. A. veuve B. légataire à titre particulier, avec les legs suivants : une somme de 3 millions d'euros, une rente mensuelle viagère de 15 000 euros, ainsi que les meubles garnissant le domicile conjugal « à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant ». S'agissant de ces œuvres — dix pièces expressément listées dans l'acte —, le testament précisait que l'épouse en serait « uniquement la gardienne » ; il lui était interdit d'en disposer, de les prêter ou de les déplacer sans l'accord exprès de la légataire universelle, laquelle pourrait seule en recueillir les fruits. À la suite du décès de R. B. (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la succession fut ouverte à Monaco. G. B. épouse C. réclama à sa belle-mère la communication d'un rapport sur les conditions de conservation des dix œuvres, d'un contrat d'assurance couvrant leur valeur actualisée et tous risques de dommages ou de disparition, ainsi qu'une attestation de système d'alarme et d'une mise sous encadrement sécurisé de type plexiglas ou verre acrylique. En l'absence de réponse de J. A. veuve B., G. B. épouse C. notifia unilatéralement la résiliation de la garde qui lui avait été confiée par le testament et l'informa qu'un huissier se rendrait à son domicile pour procéder au retrait des œuvres. --- ## Procédure Face au refus de remise volontaire opposé par J. A. veuve B., G. B. épouse C. saisit le Président du Tribunal de première instance de Monaco par voie de requête unilatérale. Une ordonnance présidentielle du 22 mai 2024 (n° 2024/000415) l'autorisa à récupérer, avec le concours d'un huissier, les dix œuvres d'art dont la garde confiée à la veuve avait, selon elle, été « résiliée » le 3 avril 2024. Une seconde ordonnance, rendue le 3 juin 2024, autorisa également le retrait de trente autres œuvres d'art situées au domicile du défunt. Les enlèvements furent exécutés le 20 juin 2024 en présence de J. A. veuve B. Par acte d'huissier du 16 septembre 2024, J. A. veuve B. assigna G. B. épouse C. devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024, la restitution des œuvres emportées et la condamnation de la défenderesse aux frais de procédure. G. B. épouse C. forma, en défense, des demandes incidentes tendant à voir écarter des pièces adverses couvertes par la confidentialité entre avocats et à obtenir le bâtonnement de nombreux passages des conclusions de la demanderesse. Le Parquet Général déposa des conclusions le 3 février 2026, s'en rapportant à la sagesse du tribunal. L'affaire fut plaidée à l'audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026. --- ## Question de droit Trois questions se posaient au juge des référés : 1. **Sur la recevabilité des pièces** : des échanges de courriers électroniques entre avocats, versés aux débats par la demanderesse, peuvent-ils être écartés en application du principe de confidentialité des correspondances entre professionnels du droit ? 2. **Sur le bâtonnement** : les termes employés dans les conclusions de la demanderesse — au premier rang desquels le mot « kidnapper », les allégations de « présentation sciemment mensongère et fallacieuse » ou encore d'abus des voies de droit — constituent-ils des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires susceptibles d'être supprimés en application de l'article 31 de la loi monégasque n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ? 3. **Sur la rétractation** : G. B. épouse C. justifiait-elle, au moment où elle a sollicité l'ordonnance sur requête du 22 mai 2024, d'un intérêt légitime, né et actuel, à obtenir l'autorisation d'enlever les dix œuvres d'art confiées en garde à la légataire à titre particulier par le testament de son père ? --- ## Solution ### Sur l'écartement des pièces Le juge fait droit à la demande de G. B. épouse C. s'agissant des pièces 17, 18 et 19. Les pièces 17 et 18 sont des copies de courriels adressés d'avocat à avocat les 19 et 24 avril 2024, ne contenant aucun texte substantiel. La pièce 19 est une lettre par laquelle un avocat sollicitait l'accord de son confrère pour lever la confidentialité de ces échanges. Le juge relève que l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats de Monaco pose le principe que « tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels » et qu'ils « ne peuvent en aucun cas être produits en justice ». Le seul constat que ces pièces constituent des échanges entre avocats relevant de ce texte suffit à justifier leur écartement, indépendamment même de leur contenu. ### Sur les demandes de bâtonnement Le juge rejette l'intégralité des demandes de bâtonnement formées par G. B. épouse C. contre les passages incriminés des conclusions de J. A. veuve B. Rappelant le cadre légal — article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 et article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 —, il considère que chaque expression contestée, qu'il examine individuellement, n'excède pas la limite admissible dans le contexte d'un contentieux successoral familial particulièrement conflictuel. Il souligne que la jurisprudence montre une tolérance accrue lorsque le litige oppose des membres d'une même famille, la judiciarisation des conflits familiaux étant source d'une souffrance qui peut conduire une partie à s'approcher des limites de ce qui est acceptable dans des écritures, sans pour autant les franchir. Le juge note également que la veuve du défunt, toujours privée de ses legs particuliers plus de deux ans après le décès et faisant l'objet de multiples procédures civiles et pénales à l'initiative de sa belle-fille, exprime par ces termes un ressenti proportionné à la gravité des enjeux. ### Sur la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024 Le juge accueille la demande de rétractation. Il rappelle que, dans le cadre d'une action en rétractation d'une ordonnance sur requête, il lui appartient de vérifier contradictoirement si le requérant justifiait d'un intérêt légitime, né et actuel, à saisir le juge des requêtes. En l'espèce, le testament de R. B. conférait expressément à J. A. veuve B. la qualité de gardienne des dix œuvres d'art énumérées, sans assortir cette garde d'aucune condition particulière tenant à l'assurance, à la conservation dans des conditions spécifiques ou à la sécurisation par encadrement. Or, G. B. épouse C. avait fondé sa requête sur le refus de sa belle-mère de satisfaire à des exigences — transmission d'un rapport de conservation, souscription d'une assurance tous risques, installation d'une alarme, mise sous encadrement sécurisé — qu'elle avait unilatéralement imposées, sans avoir établi que les œuvres étaient conservées dans des conditions susceptibles de les dégrader. Elle avait ensuite prétendu « résilier » une garde que le testament lui-même avait instituée, alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir. En ajoutant ainsi des conditions absentes du testament pour en déduire un droit au retrait des œuvres, la légataire universelle ne justifiait d'aucun intérêt légitime à l'obtention de l'ordonnance querellée. **Dispositif exact :** > « Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, > > Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; > > Mais, dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés ; > > Écartons des débats les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B ; > > Rejetons l'ensemble des demandes de bâtonnement présentées par g B épouse C ; > > Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2024 sous le n° 2024/000415 ; > > Condamnons g B épouse C à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ; > > Condamnons g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Sur l'interprétation stricte des dispositions testamentaires en matière de legs de garde.** Cette décision offre un exemple d'application rigoureuse du principe selon lequel le juge ne peut ni modifier ni compléter les volontés du testateur. Le legs de garde portant sur les dix œuvres d'art avait un contenu précis, défini par le *de cujus* lui-même : J. A. veuve B. était investie de la qualité de gardienne avec des restrictions limitativement énumérées (interdiction de disposer, de prêter ou de déplacer sans accord). Toute obligation supplémentaire, aussi raisonnable qu'elle pût paraître du point de vue de la conservation, était étrangère aux dispositions testamentaires. Le juge en tire la conséquence logique : la légataire universelle ne pouvait s'arroger le droit de résilier une garde légalement instituée en lui substituant un régime d'obligations de sa propre création. **2. Sur la condition d'intérêt légitime, né et actuel, dans le cadre de la procédure sur requête.** L'instance en rétractation constitue le moment où le contradictoire vient contrôler a posteriori le bien-fondé d'une mesure obtenue inaudita altera parte. En l'espèce, la rétractation sanctionne l'absence de fondement juridique de la requête initiale : l'intérêt invoqué reposait entièrement sur des conditions que la requérante avait elle-même édictées, sans base contractuelle ou légale. Cette motivation rappelle que la procédure sur requête, dérogatoire au contradictoire, exige un intérêt réel et objectivement établi, non une situation construite unilatéralement par le requérant. **3. Sur la confidentialité des correspondances entre avocats en droit monégasque.** Le juge fait une application directe de l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats, dont il souligne le caractère absolu : la règle de confidentialité s'applique indépendamment du contenu des échanges et, en l'espèce, sans qu'il soit besoin de démontrer un quelconque préjudice. Digne d'intérêt est également le sort réservé à la pièce 19 — lettre par laquelle un avocat sollicitait l'accord de son confrère pour lever la confidentialité —, qui se voit elle-même écartée pour violation de la règle qu'elle prétendait contourner. **4. Sur les demandes de bâtonnement dans un contentieux successoral familial.** La décision s'inscrit dans une jurisprudence tolérante à l'égard des débordements de langage dans les écrits judiciaires lorsque le litige est de nature familiale. Le juge prend soin d'analyser chaque expression litigieuse dans son contexte — celui d'une belle-mère privée de ses legs depuis plus de deux ans, confrontée à plusieurs procédures civiles et pénales — pour considérer que le seuil de l'outrage ou de l'injure n'est pas atteint. Cette appréciation in concreto, au cas par cas, illustre la marge d'appréciation dont dispose le juge des référés sur le fondement de l'article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. **5. Limites de la décision.** Il convient de relever que le dispositif réserve expressément les droits des parties au fond : la rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024 ne préjuge pas des droits de propriété de G. B. épouse C. sur les œuvres en cause, ni des modalités d'exécution des legs particuliers consentis à J. A. veuve B. La question de la restitution des œuvres n'est pas non plus tranchée dans le dispositif, le juge renvoyant les parties à se pour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30497 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2024, n° 30497 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/05-15-30497)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque G. exerce dans la Principauté une activité de fabrication et de commercialisation de dispositifs médicaux ophtalmiques. Elle distribue notamment une solution destinée au traitement des œdèmes cornéens, vendue sous deux dénominations, « A » et « B ». La société par actions simplifiée de droit français I., laboratoire pharmaceutique spécialisé notamment en ophtalmologie, est présentée comme un concurrent direct de la SAM G. Elle soupçonne les produits A et B de contrefaire certaines revendications du brevet EP 867, dont elle serait titulaire. Sur le fondement de deux ordonnances présidentielles des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la société I. a été autorisée à mandater un huissier de justice aux fins de se rendre dans les locaux de la SAM G. et d'y accomplir diverses mesures d'instruction, principalement la saisie de documents et de fichiers informatiques relatifs à la fabrication des produits A et B. Le 18 janvier 2024, l'huissier instrumentaire, accompagnée d'un expert informatique et d'un expert en informations réglementaires, a procédé à la saisie des documents jugés en lien avec ces produits. La SAM G. a alors fait assigner la société I. en référé d'heure à heure, par acte du 25 janvier 2024, après autorisation présidentielle. Elle sollicitait le placement sous séquestre, entre les mains de l'huissier, des pièces saisies, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la rétractation des ordonnances des 6 décembre 2023 et 8 janvier 2024. Elle soutenait que ces pièces contenaient des informations confidentielles dont la communication à un concurrent direct porterait une atteinte grave et irréversible au secret des affaires. Elle demandait en outre qu'il lui soit enjoint d'introduire son recours en rétractation dans les trente jours de la décision définitive, à défaut de quoi le séquestre serait levé. La société I. concluait, à titre principal, au rejet de la demande de séquestre et, à titre subsidiaire, à l'octroi du séquestre jusqu'à décision exécutoire sur la rétractation. Les conclusions de la SAM G. ont été reprises et aggravées, notamment quant au montant des frais irrépétibles, porté de 10 000 à 15 000 euros. Par une ordonnance du 15 mai 2024, rendue dans la procédure enrôlée sous le n° 2024/000043, le juge des référés a prononcé la rétractation des ordonnances présidentielles et ordonné la restitution immédiate à la SAM G. de l'ensemble des éléments saisis. C'est dans ce contexte que la présente ordonnance, rendue le même jour, statue sur la demande de séquestre. ## Question de droit La question posée au juge était de savoir si une demande de mise sous séquestre des pièces saisies, formée à titre conservatoire dans l'attente de la décision sur la rétractation d'ordonnances autorisant une saisie, conserve un objet lorsque le juge saisi de cette rétractation l'a prononcée et a ordonné la restitution des pièces. Cette interrogation emportait une seconde difficulté, relative à l'allocation des frais de
# Tribunal du travail, 15 septembre 2023, n° 30150 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 septembre 2023, n° 30150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/09-15-30150)) ## Faits et procédure Monsieur p. A. a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 15 février 2022 (procédure n° 46-2021/2022), à l'encontre de la société à responsabilité limitée C. exerçant sous l'enseigne D. Il soutenait avoir été employé par cette société comme négociateur immobilier à temps plein, avec une rémunération fixe fondée sur le salaire minimum légal et des commissions. Il réclamait notamment des salaires pour la période de juillet 2019 à février 2020 inclus, les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire a été portée devant le Bureau de Jugement. Dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir qu'il avait travaillé « entre le 10 mai et le 13 décembre 2019 sans percevoir la moindre rémunération », qu'il recevait des ordres et rendait compte quotidiennement de son activité, et que la société avait envisagé son embauche avant de la refuser par message du 19 décembre 2019. La société défenderesse soulevait l'incompétence du Tribunal, sollicitait le rejet des demandes, l'écartement de deux pièces (nos 16 et 19) et, à titre reconventionnel, 50 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutenait que le demandeur était en réalité le gérant d'une autre agence, la société F., et qu'il s'était prétendu salarié d'une autre société sur des périodes concomitantes. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est d'ordre probatoire : une attestation de témoin peut-elle être écartée des débats lorsque la fiabilité de son auteur est mise en doute et que sa teneur est non circonstanciée ? La deuxième touche à la compétence matérielle. Le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître d'une prétention fondée sur une relation de travail dont l'existence n'est pas démontrée ? Le juge doit ici qualifier la relation litigieuse au regard de la définition légale du contrat de travail. La troisième concerne la demande reconventionnelle pour procédure abusive : l'action infondée, lorsqu'elle présente un caractère téméraire, peut-elle donner lieu à réparation au profit du défendeur ? ## Solution et dispositif Sur la pièce n° 19, le Tribunal relève que l'attestation initiale est contredite par une attestation rectificative, que les échanges de SMS montrent que le témoin n'a rectifié ses propos qu'à la demande du gérant de la défenderesse, sans toutefois établir de pression. Il retient surtout une « proximité certaine » entre le demandeur et l'attestant, ainsi qu'une déclaration « particulièrement vague », le témoin ayant affirmé que le demandeur se rendait « tout le temps » à l'agence entre 2018 et 2021, alors que les prétentions ne portent que sur 2019. La pièce est écartée « compte tenu du doute sur la fiabilité de l'attestant et de la teneur non circonstanciée de sa déclaration ». La pièce n° 16, altérée par le logiciel de reconnaissance de mails, est également écartée, sans que la régularisation alléguée par le demandeur n'ait été discutée dans les motifs. Sur la compétence, le Tribunal rappelle le texte fondateur : « L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail ». Il affirme qu'il lui « appartient … d'analyser la relation des parties et d'en révéler la nature juridique », puis rappelle la définition du contrat de travail issue de l'article 1er de la loi n° 729 du 16
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21021 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/03-16-21021)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'un différend relatif à la tarification des frais et émoluments d'un avocat-défenseur à la suite d'une procédure d'exécution forcée. En novembre 2019, Madame k. b. B. épouse C. a donné mandat à Maître h. A., avocat-défenseur, aux fins d'assurer sa représentation devant les juridictions monégasques dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par la Société générale Luxembourg. Au cours de cette instance relative à la saisie immobilière, Madame C. a formulé des demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière. Par un jugement rendu le 24 septembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté l'intégralité de ces demandes de nullité et a condamné Madame C. aux entiers dépens de l'instance, en ordonnant leur distraction au profit de l'avocat-défenseur représentant la partie adverse (la Société générale Luxembourg). Saisie d'un recours, la Cour d'appel a, par un arrêt en date du 15 décembre 2020, confirmé le jugement entrepris et a également condamné Madame C. aux dépens d'appel, distraits là encore au profit de l'avocat-défenseur de la partie adverse. À l'issue de ces décisions, la question de la rémunération et des états de frais de Maître h. A. vis-à-vis de sa propre cliente s'est posée avec une acuité financière particulière. Dans un premier temps, Maître A. a réclamé à Madame C. le paiement de ses états de frais pour un montant initial s'élevant à la somme de 575 025,41 euros. Face à l'absence de règlement spontané, l'avocat-défenseur a saisi le Premier Président de la Cour d'appel afin d'en obtenir le paiement. Dans un second temps, une évolution notable est intervenue quant au quantum réclamé. Le 11 mai 2021, Maître A. a fait parvenir à sa cliente un état de frais rectificatif. Ce document opérait une réduction substantielle du droit proportionnel réclamé, ramenant le montant total exigé à la somme de 308 235,08 euros. Dès le lendemain, par un courrier en date du 12 mai 2021, Madame C. a formellement indiqué à son conseil qu'elle ne contestait pas être redevable de cette somme de 308 235,08 euros. Aux termes de cette même correspondance, elle a donné son accord pour que ce montant soit directement retenu et prélevé sur les fonds détenus pour son compte par la Caisse des dépôts et consignations. Le paiement a ainsi été effectué par ce mécanisme de retenue. Toutefois, revenant sur son acceptation initiale deux mois plus tard, Madame C. a remis en cause le bien-fondé de cette facturation. Estimant que les sommes prélevées au titre des droits fixe et proportionnel n'étaient pas dues à son propre avocat-défenseur dans une instance où elle avait succombé et avait été condamnée aux dépens distraits au profit du conseil adverse, elle a entrepris des démarches aux fins d'obtenir le remboursement de la quasi-totalité des sommes versées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément aux prescriptions légales régissant les contestations en matière de frais et émoluments d'avocat à Monaco, la phase contentieuse a été précédée d'une étape amiable obligatoire. Par un courrier en date du 14 juillet 2021, Madame C. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de tentative de conciliation portant sur les états de frais et émoluments qu'elle avait préalablement réglés. Dans le cadre de cette saisine ordinale, elle sollicitait la restitution de la somme de 307 808,48 euros, montant qui correspondait, selon ses calculs, aux droits fixe et proportionnel facturés au titre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 septembre 2020 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 décembre 2020. Cette phase amiable n'a pas permis de rapprocher les points de vue des parties et s'est soldée par l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation par le Bâtonnier. Munie de ce procès-verbal, Madame C. a alors porté le différend devant la juridiction compétente en saisissant le Premier Président de la Cour d'appel d'une demande tendant à la taxation des frais et à la restitution de la somme versée au titre des droits fixe et proportionnel. En défense, Maître A. s'est opposé à ces prétentions (selon des arguments de fond non détaillés dans la décision, mais incluant selon toute vraisemblance l'accord donné par la cliente le 12 mai 2021) et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif. Par une ordonnance de taxe rendue le 12 juillet 2022, le Premier Président de la Cour d'appel a fait entièrement droit aux demandes de la cliente. Le haut magistrat a : 1. Déclaré recevables les demandes formées par Madame C. ; 2. Taxé à la stricte somme de 334,60 euros le montant total des frais et dépens effectivement dus à Maître A. par Madame C. à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2020 ; 3. Ordonné, en conséquence, la restitution par Maître A. à Madame C. de la somme de 307 900,48 euros, correspondant aux droits fixe et proportionnel perçus sur le jugement du Tribunal de première instance du 24 septembre 2020 et sur l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2020 ; 4. Débouté Maître A. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif ; 5. Ordonné la compensation totale des dépens de l'instance de taxe. Insuffisamment satisfait de cette décision qui le privait de la quasi-intégralité des émoluments perçus, Maître A. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cette ordonnance du 12 juillet 2022. Au soutien de la recevabilité de son pourvoi — qui se heurtait frontalement aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 excluant tout recours contre les ordonnances de taxe —, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois axes procéduraux distincts : * En premier lieu, il a invoqué le bénéfice des dispositions nouvelles de l'article 439 du Code de procédure civile, issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, soutenant implicitement que ce texte de droit commun ouvrait ou élargissait la voie du recours en révision nonobstant les textes spéciaux antérieurs ; * En deuxième lieu, il a formulé une demande de saisine du Tribunal suprême afin qu'il soit statué sur une question préjudicielle de constitutionnalité (ou de conventionnalité). Il soutenait à cet égard que « l'article 27 alinéa 5, de la loi du 18 juillet 1982 [ndlr : lire 28 juillet 1982] sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, prive l'avocat de toute voie de recours contre une décision le privant de ses émoluments » ; * En troisième lieu, il a tenté d'emprunter la voie du pourvoi-nullité pour excès de pouvoir, reprochant au Premier Président d'avoir excédé les limites de ses attributions légales. Parallèlement au dépôt de ce pourvoi, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco a déposé une requête aux fins d'intervention volontaire devant la Cour de révision, entendant ainsi apporter son éclairage sur la question sensible de la tarification des frais de postulation et assurer la défense des intérêts collectifs de la profession. Cette intervention volontaire n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties au litige. Par un premier arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2023, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 13 mars 2023, sur le rapport de Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président, après audition des conseils des parties et du Ministère public, pour donner lieu à l'arrêt rendu le 16 mars 2023. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une double problématique procédurale, dont le second volet revêt une importance capitale pour le contentieux de la taxation des frais et honoraires des auxiliaires de justice à Monaco. La première question, préalable, concernait la recevabilité de l'action d'un tiers institutionnel devant le juge de cassation : **l'Ordre des avocats est-il recevable à intervenir volontairement à hauteur de révision dans un litige opposant à titre individuel un avocat-défenseur à sa cliente au sujet de la taxation de ses états de frais et émoluments ?** La seconde question, principale, portait sur l'ouverture même des voies de recours extraordinaires à l'encontre des décisions rendues en matière de taxe : **une ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de la Cour d'appel sur le fondement de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, texte qui exclut formellement tout recours autre que l'opposition en cas de défaut, peut-elle néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en révision, soit par l'effet des dispositions générales nouvelles de l'article 439 du Code de procédure civile issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, soit par le biais d'une question préjudicielle renvoyée devant le Tribunal suprême tirée de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel, soit enfin au titre d'un excès de pouvoir commis par le magistrat taxateur ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La haute juridiction monégasque répond de manière méthodique et particulièrement ferme à chacune de ces interrogations, en dissociant nettement le sort de l'intervention volontaire ordinale de celui du pourvoi principal. #### 1. Sur l'accueil de l'intervention volontaire de l'Ordre des avocats Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Ordre, la Cour de révision pose tout d'abord un principe général de procédure civile applicable tant devant les juridictions du fond que devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire : est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un « intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ». Appliquant ensuite cette condition d'intérêt à la personne morale intervenante, la Cour procède à une lecture combinée des articles 10 et 12 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat. Elle relève d'une part que l'article 10 confère expressément la personnalité civile à l'Ordre, lui donnant ainsi la capacité juridique d'ester en justice. Elle souligne d'autre part que l'article 12, qui définit les missions légales de l'institution ordinale, prévoit notamment que celle-ci donne son avis aux autorités judiciaires non seulement sur les plaintes dirigées contre ses membres, mais également « sur les difficultés qui s'élèveraient quant à la taxe des frais et dépens ou sur tout autre question ». De cette compétence consultative légale en matière de taxe, la Cour de révision déduit l'existence d'un intérêt suffisant à intervenir au contentieux : l'Ordre est habilité à apporter son éclairage technique sur la tarification des frais de postulation des avocats-défenseurs et, par voie de conséquence, à défendre la profession dans son ensemble. Constatant au surplus que cette intervention n'est pas contestée, la Cour la déclare recevable. #### 2. Sur le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en révision En dépit de la recevabilité de l'intervention accessoire de l'Ordre, la Cour de révision clôt l'accès à son prétoire s'agissant du pourvoi principal formé par Maître A., en opposant une fin de non-recevoir absolue tirée de la lettre même de la loi spéciale. Le point de départ du raisonnement réside dans la citation littérale de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. Ce texte organise une procédure spéciale de règlement des contestations portant sur l'application du tarif des frais et émoluments, sur le montant des honoraires ou sur l'application de l'article 26 : après une tentative préalable de conciliation devant le Bâtonnier saisi par simple missive, et en cas de non-conciliation, le différend est tranché par le président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée. Surtout, le texte dispose expressément qu'après audition des parties, « le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut... ». Pour la Cour de révision, la formule légale est dépourvue de toute ambiguïté : elle « exclut formellement tout recours » à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de la Cour d'appel. Le terme générique de « recours » englobe nécessairement les voies de recours extraordinaires, au premier rang desquelles figure le pourvoi en révision. La Cour s'emploie ensuite à réfuter, point par point, les trois moyens développés par le demandeur au pourvoi pour tenter de contourner cette prohibition légale : * **Le rejet de l'argument tiré de l'article 439 nouveau du Code de procédure civile :** Maître A. invoquait les dispositions de cet article tel qu'issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021. La Cour juge cette invocation vaine. Elle précise la portée exacte de cette réforme législative en affirmant que l'article 439 « a pour seul objet de préciser le champ d'application du contrôle exercé par la Cour de révision et non d'ouvrir des voies de recours que le législateur a expressément exclu ». Autrement dit, le texte général définissant l'office du juge de révision ne saurait déroger à la loi spéciale fermant l'accès au recours (application implicite de l'adage *specialia generalibus derogant*). * **Le refus de transmettre la question préjudicielle au Tribunal suprême :** Face au grief selon lequel l'article 27, alinéa 5, de la loi de 1982 priverait l'avocat de toute voie de recours contre une décision le privant de ses émoluments, la Cour de révision exerce son office de filtre et juge que la question « ne présente pas un caractère suffisamment sérieux ». Pour motiver cette absence de sérieux, la Cour opère une lecture globale et systémique de l'article 27 : elle relève que « l'article 27 alinéa 2 prévoyant la possibilité d'un recours devant le juge judiciaire », le justiciable (ici l'avocat) n'est pas privé du droit d'accéder à un juge. La saisine même du président de la juridiction après l'échec de la conciliation devant le Bâtonnier constitue déjà le recours juridictionnel garanti ; ce qui est exclu par l'alinéa 5, ce n'est pas l'accès au juge judiciaire, mais l'accès à un double degré de juridiction ou à un recours en cassation contre l'ordonnance rendue par ce juge. * **L'absence d'excès de pouvoir :** Enfin, examinant implicitement la recevabilité du pourvoi sous l'angle de la théorie jurisprudentielle du recours-nullité, la Cour énonce sobrement que « c'est sans excéder ses pouvoirs que le Premier Président a statué dans le seul cadre de son office tel que défini par l'article 27 précité ». En taxant les frais et en ordonnant la restitution du trop-perçu après non-conciliation, le magistrat s'est strictement maintenu dans le périmètre de ses attributions légales, fermant ainsi la dernière brèche susceptible de rendre le pourvoi recevable. ### C. Le dispositif En conclusion de cette motivation rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Ordre de la Principauté de Monaco, > Déclare irrecevable le pourvoi en révision de Maître A., > Dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à l'architecture procédurale du contentieux de la taxation des frais et honoraires d'avocats au sein de la Principauté. Il met en lumière la tension classique entre, d'une part, la volonté du législateur d'assurer un règlement rapide, simplifié et définitif des contestations financières nées à l'occasion d'un procès, et, d'autre part, l'aspiration des parties — singulièrement lorsque les enjeux financiers dépassent plusieurs centaines de milliers d'euros — à bénéficier du contrôle de légalité exercé par la juridiction suprême. #### 1. L'autonomie procédurale de l'intervention volontaire devant la Cour de révision Sur le terrain de l'intervention volontaire, l'arrêt réaffirme avec clarté une règle fondamentale du droit judiciaire privé : l'accueil très libéral des groupements professionnels ou ordinaux dès lors qu'une question de principe intéressant la profession est en jeu. En énonçant qu'« est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige », la Cour de révision consacre une unité de critère entre les juridictions du fond et le juge de cassation. Toutefois, la confrontation entre les deux chefs du dispositif de l'arrêt révèle une singularité procédurale digne d'intérêt : l'intervention volontaire de l'Ordre est déclarée *recevable*, alors même que le pourvoi principal sur lequel elle vient se greffer est déclaré *irrecevable*. Au regard de la théorie générale de la procédure civile, devant le juge de cassation, l'intervention volontaire ne peut être qu'accessoire (ou conservatoire) ; l'intervenant ne peut que venir appuyer les prétentions de l'une des parties principales sans pouvoir soumettre au juge un litige propre. En principe, l'extinction ou l'irrecevabilité de l'action principale entraîne par voie de conséquence la caducité ou le non-examen de l'intervention accessoire. En choisissant néanmoins de statuer formellement et positivement sur la recevabilité de l'intervention de l'Ordre des avocats dans un motif dédié ainsi que dans son dispositif, la Cour de révision a manifestement souhaité poser un jalon jurisprudentiel. En mobilisant les articles 10 (personnalité civile) et 12 (mission consultative sur les difficultés relatives à la taxe des frais et dépens) de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, elle reconnaît solennellement la légitimité de l'Ordre à intervenir dans tout contentieux touchant à la tarification des frais de postulation des avocats-défenseurs. Si, en l'espèce, cet « éclairage » ordinal n'a pas pu être examiné au fond en raison du barrage procédural opposé au pourvoi principal, le principe de la recevabilité de l'intervention de l'Ordre en matière de taxe est désormais fermement acquis pour l'avenir (notamment devant les juridictions du fond ou les magistrats taxateurs). #### 2. L'étanchéité absolue de l'article 27 de la loi n° 1.047 face au droit commun de la révision Le cœur de l'apport jurisprudentiel de l'arrêt réside dans l'interprétation stricte et implacable de l'article 27 de la loi n° 1.047 du
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2022, n° 20768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2022, n° 20768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/10-18-20768)) L'architecture singulière du droit monégasque des accidents du travail, régie par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée, repose sur un équilibre subtil entre la prise en charge assurantielle privée d'ordre public — incarnée par l'assureur-loi — et le contrôle juridictionnel exercé par un magistrat spécialisé : le Juge chargé des accidents du travail. Lorsque survient un différend relatif à l'assiette de calcul des prestations temporaires et à la répétition d'un éventuel indu après plusieurs années de versements ininterrompus, c'est l'ensemble de la chaîne procédurale et substantielle de cette législation spéciale qui se trouve mise à l'épreuve. L'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit précisément dans cette configuration. Par une motivation particulièrement dense et didactique, la juridiction du second degré clarifie des pans entiers du contentieux des accidents du travail. Elle se prononce tout à la fois sur l'étendue de la compétence d'attribution du juge spécialisé, sur la méthodologie de détermination du salaire journalier de référence — notamment quant à l'intégration des primes et au lissage annuel —, sur l'interdiction faite à l'assureur-loi de se faire justice à lui-même par des retenues unilatérales sous peine d'astreinte légale, ainsi que sur les mécanismes civilistes d'interruption de la prescription quinquennale et l'applicabilité des dispositions nouvelles relatives aux frais non compris dans les dépens en présence d'un assisté judiciaire de plein droit. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur B., exerçant la profession de chauffeur-livreur manutentionnaire pour le compte de la société anonyme monégasque C., a été victime d'un accident du travail le 16 février 2015. Conformément au système légal en vigueur dans la Principauté, la prise en charge des conséquences pécuniaires de ce sinistre incombait à la compagnie d'assurances de l'employeur, la société anonyme A., intervenant en qualité d'assureur-loi. À la suite de cet accident, Monsieur B. a fait l'objet d'arrêts de travail régulièrement renouvelés. Durant près de six années, la société A. a versé à la victime des indemnités journalières (également dénommées indemnités de repos) pour un montant mensuel de 2.057,57 euros, calculé d'un commun accord entre les parties sur la base d'un salaire journalier de référence initialement fixé à 99,56 euros. L'évolution médicale du salarié a toutefois cristallisé de premières tensions à la fin de l'année 2020. Aux termes d'un rapport établi le 16 novembre 2020, le Docteur BU., médecin-conseil de la compagnie d'assurances, a estimé que l'état de santé de Monsieur B. pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 janvier 2021. Se fondant sur cet avis médical unilatéral, la société A. a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 4 janvier 2021. Durant cette période d'interruption, les caisses sociales monégasques (la Caisse de Compensation des Services Sociaux - CCSS) ont pris le relais du règlement des prestations entre le 4 janvier 2021 et le 20 avril 2021. La victime ayant formellement contesté les conclusions du médecin-conseil, le Juge chargé des accidents du travail a, le 2 février 2021, désigné le Docteur D. en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de son rapport du 19 mars 2021, l'expert a conclu à l'absence de consolidation de l'état de Monsieur B. à cette date. Ce rapport d'expertise a été homologué par le Juge chargé des accidents du travail le 20 avril 2021, matérialisant la conciliation et l'accord des parties sur la poursuite de la période d'incapacité temporaire. L'assureur-loi a alors accepté de reprendre la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident à compter du 20 avril 2021, et ce rétroactivement depuis le 4 janvier 2021 en procédant au remboursement des sommes avancées par les caisses sociales. Cependant, à l'occasion de cette reprise de paiement, la société A. a unilatéralement modifié le montant des indemnités servies. Par un courrier daté du 27 avril 2021 adressé à Monsieur B. (dont copie fut transmise pour simple information au conseil du salarié ainsi qu'au Juge chargé des accidents du travail), l'assureur-loi a exposé avoir décelé une erreur dans la base de calcul retenue depuis l'origine. Selon la compagnie d'assurances, le salaire journalier de base devait s'établir en prenant la moyenne des trois bulletins de paie précédant l'accident (novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015) et en divisant cette somme par 25, tout en excluant les primes perçues par le salarié. En l'occurrence, le bulletin de novembre 2014 mentionnait une prime exceptionnelle de 250 euros et celui de décembre 2014 une prime de Noël de 1.400 euros. L'assureur soutenait qu'il était inéquitable d'intégrer ces éléments au motif que leur prise en compte dépendait aléatoirement du mois de survenance du sinistre (un accident survenu en février permettant de les inclure dans les trois derniers mois, contrairement à un accident survenu en avril). Procédant à une reconstitution arithmétique (salaires bruts hors primes de 1.972,49 euros pour novembre 2014, 1.921,73 euros pour décembre 2014 et 1.923,25 euros pour janvier 2015, soit un total de 5.817,47 euros donnant une moyenne mensuelle de 1.939,16 euros), la société A. a fixé unilatéralement le nouveau salaire journalier de base à 77,57 euros (1.939,16 / 25). L'indemnité journalière, correspondant aux deux tiers de ce salaire à compter du 29ème jour d'arrêt, a ainsi été abaissée à 51,71 euros par jour (soit 1.551,30 euros pour les mois de 30 jours et 1.603,01 euros pour les mois de 31 jours). Arguant avoir versé 140.645,77 euros entre le 16 février 2015 et le 3 janvier 2021 au lieu des 110.718,25 euros nouvellement calculés, l'assureur-loi a revendiqué l'existence d'un trop-perçu de 29.927,52 euros. Sans attendre une quelconque autorisation judiciaire, il a immédiatement réduit le montant des indemnités versées et opéré d'office une retenue supplémentaire de 100 euros par mois en vue d'amortir sa créance sur les indemnités journalières, puis sur la rente éventuelle à venir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette amputation substantielle de ses revenus de remplacement, Monsieur B. a saisi le Juge chargé des accidents du travail le 25 juin 2021, sur le fondement des articles 8 et 18 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Il sollicitait la reprise du paiement des indemnités journalières à leur taux antérieur à janvier 2021, le versement des sommes indûment retenues ainsi que l'application de l'astreinte légale quotidienne de 1 % prévue par l'article 8 de la loi. En réplique, le 2 août 2021, l'assureur-loi a formellement saisi ce même magistrat de demandes reconventionnelles tendant à voir fixer judiciairement les indemnités mensuelles à 1.538,70 euros (mois de 30 jours) et 1.589,99 euros (mois de 31 jours), à arrêter l'indu non prescrit sur cinq ans à 23.717,47 euros et à autoriser la déduction mensuelle de 100 euros. Par une ordonnance rendue le 18 février 2022 (R.2387), assortie de l'exécution provisoire de droit, le Juge chargé des accidents du travail a fait intégralement droit aux demandes de la victime. Il a déclaré Monsieur B. recevable, a condamné la compagnie A. à reprendre le service des indemnités sans diminution du montant initialement calculé, et l'a condamnée à payer la somme de 7.326,14 euros (arrêtée au 31 décembre 2021) au titre des retenues opérées, à actualiser sur une base journalière de 87,23 euros. En outre, le magistrat a assorti ces condamnations de l'astreinte de 1 % à compter du 8 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, liquidant provisoirement cette astreinte à la somme de 17.426 euros pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2021. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé qu'en l'absence de texte précis, la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité journalière échappait à sa compétence pour relever de celle de la juridiction du fond. Il a néanmoins sanctionné le comportement de l'assureur-loi qui, contrairement à certaines administrations ou organismes sociaux dûment habilités, ne disposait d'aucun droit de se faire justice à lui-même en opérant des retenues unilatérales sans l'accord de la victime. Qualifiant l'attitude de la compagnie d'assurances — dotée d'importants moyens juridiques et ne pouvant ignorer ni les débats sur l'assiette annuelle incluant les primes ni la prescription partielle de sa créance — d'abusive et de mauvaise foi, le magistrat a appliqué l'astreinte légale à compter du huitième jour suivant la défaillance supposée de janvier 2021. Par exploit d'huissier du 3 mars 2022, la société A. a interjeté appel de cette ordonnance. Après un arrêt avant dire droit du 29 mars 2022 et des échanges de conclusions récapitulatives (les 9 mai et 20 juin 2022 pour l'intimé, le 25 mai 2022 pour l'appelante) précédant l'ordonnance de clôture du 24 juin 2022 et l'audience de plaidoirie du 28 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré. Devant la Cour d'appel, l'argumentation de la société A., tendant à l'infirmation totale de l'ordonnance, s'articulait autour de plusieurs axes : 1. **Sur la compétence :** En vertu des articles 18 et 21 ter de la loi n° 636, le Juge chargé des accidents du travail, compétent pour « toutes les demandes concernant le paiement de l'indemnité journalière » et sa fixation, était nécessairement compétent pour en déterminer l'assiette et le salaire journalier de base. Le premier juge ne pouvait d'ailleurs se contredire en refusant de statuer sur l'assiette tout en mentionnant un salaire de 87,23 euros inexplicable (différent des 99,56 euros initiaux et des 83,07 euros un temps évoqués par le salarié). 2. **Sur l'assiette du salaire journalier :** L'erreur initiale de calcul ne créant pas de droits acquis par novation face à une loi d'ordre public, l'assiette devait être rectifiée. Contrairement à l'article 6 (relatif aux rentes viagères) qui vise la « rémunération effective totale » annuelle, l'article 5 (relatif aux indemnités journalières) ne prévoit nullement l'inclusion des primes exceptionnelles, les dispositions réglementaires françaises (Code de la sécurité sociale) étant par ailleurs inapplicables à Monaco. Modifiant sa propre méthode de calcul en cause d'appel, l'assureur soutenait désormais qu'il n'était même pas nécessaire de retenir les trois derniers mois, mais qu'il suffisait de prendre le seul salaire de janvier 2015 (1.923,25 euros) et de le diviser par 25, aboutissant à un salaire journalier de 76,93 euros (et à des indemnités mensuelles de 1.538,70 euros ou 1.589,99 euros). 3. **Sur la répétition de l'indu et la prescription :** Revendiquant le droit de modifier unilatéralement une prestation non préalablement fixée par un juge et d'opérer des retenues raisonnables (en invoquant un précédent du Tribunal de première instance du 11 avril 2002, *C c/ AGF*), l'appelante chiffrait son trop-perçu non prescrit (en faisant remonter l'effet interruptif de cinq ans au 27 avril 2016, cinq ans avant son courrier du 27 avril 2021) à la somme de 32.844,90 euros arrêtée en février 2022, sollicitant une retenue mensuelle portée à 400 euros. 4. **Sur l'astreinte :** S'appuyant sur un jugement du Tribunal de première instance du 15 juin 1989, l'assureur faisait valoir qu'aucune astreinte ne pouvait courir tant que le montant des prestations contestées n'avait pas été préalablement fixé par le juge, ni sur une base erronée. Il ajoutait que la mauvaise foi était étrangère aux conditions d'application de l'article 8 (qui instaure une sanction automatique) et qu'en tout état de cause, aucune réduction unilatérale n'avait eu lieu en janvier 2021 puisque la CCSS avait assuré le relais des paiements jusqu'au 20 avril 2021. Il réclamait en conséquence la restitution des 20.013 euros versés au titre de l'exécution provisoire de l'astreinte. 5. **Sur les frais irrépétibles :** La société A. soutenait que l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile était inapplicable en matière d'accidents du travail, l'assistance judiciaire y étant octroyée de plein droit sans considération des ressources économiques de la victime. En défense, Monsieur B. concluait à titre principal à la confirmation pure et simple de l'ordonnance. Il maintenait que le premier juge s'était justement borné à sanctionner une voie de fait financière, l'accord bilatéral initial sur le taux de 99,56 euros ne pouvant être rompu d'autorité par l'assureur sans contrôle judiciaire préalable, à l'instar des garanties encadrant la saisie sur salaire. Il invoquait un jugement du Tribunal de première instance du 2 avril 2015 (*B c/ AXA France IARD*) pour justifier le prononcé de l'astreinte malgré l'existence de discussions sur le montant de la prestation. À titre subsidiaire, si une révision devait intervenir, l'intimé demandait la fixation du salaire journalier à 87,20 euros bruts, calculé sur la base de son salaire annuel de décembre 2014 (26.169,81 euros) conformément à l'article 21 ter de la loi n° 636, en faisant valoir que l'article 5 n'exclut nullement les primes (à l'image de l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale français et de la jurisprudence de la Cour de cassation). Enfin, dénonçant la légèreté procédurale coutumière de l'assureur (déjà illustrée par un jugement du 13 juin 2019), il soutenait que les deniers publics de l'assistance judiciaire n'avaient pas à financer les fautes de la compagnie d'assurances et réclamait la condamnation de cette dernière à verser 27.000 euros (69 heures de travail à 400 euros de l'heure) directement à son avocat-défenseur, Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions de droit interdépendantes, structurant l'ensemble du régime contentieux de l'indemnisation temporaire des accidents du travail : 1. **Compétence juridictionnelle :** Le Juge chargé des accidents du travail, investi par les articles 18 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 de la connaissance de toutes les demandes relatives au paiement et à la fixation de l'indemnité journalière, est-il compétent pour trancher une contestation portant sur la détermination de l'assiette de calcul du salaire journalier de référence, ou cette question relève-t-elle des juridictions du fond ? 2. **Assiette et calcul du salaire journalier :** Pour l'application de l'article 5 de la loi n° 636, le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de repos doit-il intégrer les primes perçues par le salarié et peut-il être déterminé par un lissage annuel de la rémunération effective de la victime ? 3. **Modification unilatérale et astreinte légale :** L'assureur-loi qui estime avoir commettre une erreur par excès dans le calcul de l'indemnité journalière servie depuis plusieurs années peut-il, de sa propre initiative et sans décision judiciaire préalable, réduire le montant des versements et opérer des retenues mensuelles en remboursement du trop-perçu, ou s'expose-t-il de plein droit à l'astreinte quotidienne de 1 % édictée par l'article 8 de la loi n° 636 ? 4. **Prescription de l'action en répétition de l'indu :** Un simple courrier adressé par l'assureur-loi à la victime pour lui notifier un trop-perçu et une retenue unilatérale, dont copie est transmise pour information au Juge chargé des accidents du travail sans saisine formelle, constitue-t-il une demande en justice interruptive de la prescription quinquennale au sens de l'article 2062 du Code civil ? 5. **Frais non compris dans les dépens :** Les dispositions de l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile, permettant de condamner la partie perdante à verser une indemnité au titre des frais et honoraires à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, sont-elles applicables au contentieux des accidents du travail dans lequel la victime bénéficie de cette assistance de plein droit ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme et confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait admis la recevabilité des demandes initiales de Monsieur B. (point non critiqué), la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en cinq temps. #### 1. L'affirmation de la plénitude de compétence du Juge chargé des accidents du travail et l'exercice du pouvoir d'évocation La Cour censure d'emblée l'ordonnance entreprise sur la question de la compétence. Procédant à une lecture combinée des articles 18 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, les juges d'appel relèvent que le Juge chargé des accidents du travail connaît de « *toutes* » les demandes concernant le paiement de l'indemnité journalière durant la période d'incapacité temporaire et qu'il procède lui-même à la « *fixation des indemnités* ». La Cour en déduit que ce magistrat spécialisé est « *parfaitement compétent pour statuer sur l'assiette de calcul et le montant du salaire journalier* ». Elle appuie cette interprétation littérale par un argument téléologique fort : l'intention du législateur a été de permettre un règlement rapide des litiges relatifs à l'indemnité journalière par ce juge unique spécialisé, et non par les juridictions du fond, dès lors qu'est en jeu la compensation partielle de la perte de salaire d'une victime placée en arrêt de travail. Infirmant l'ordonnance de ce chef, la Cour d'appel