70 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1987, n° 25321 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1987, n° 25321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-29-25321)) ## Faits et procédure Un ressortissant britannique, promoteur immobilier résidant à Monaco et titulaire d'une carte de séjour, a épousé à Westminster, le 7 octobre 1981, une dame R., sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Selon la requête, l'épouse a quitté le domicile conjugal le 6 juillet 1986 pour rejoindre l'Angleterre, où elle résiderait désormais. Le mari a saisi le président du tribunal d'une requête tendant à être autorisé à faire citer son épouse en conciliation puis, à défaut, à poursuivre une demande en divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Il sollicitait également l'autorisation de résider seul au domicile conjugal, sis à Monte-Carlo, avec défense faite à l'épouse de l'y troubler. Une première ordonnance, rendue par le vice-président du tribunal de première instance, a autorisé le mari à résider seul au domicile conjugal, a fait défense à l'épouse de l'y hanter ou troubler et a fixé la comparution des époux pour la tentative de conciliation prévue par la loi. Cette ordonnance vise l'article 160 du Code de procédure civile. Elle mentionne une comparution le « mercredi 29 avril 1986 », alors que l'ordonnance commentée est datée de 1987 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur de millésime, que le texte ne corrige pas. Lors de la comparution, les époux ont été entendus hors la présence de leurs conseils, séparément puis réunis, sans qu'une conciliation soit obtenue. Le juge conciliateur a alors autorisé le mari à citer son épouse aux fins de sa demande en divorce. Au cours de l'audience, l'épouse, par l'intermédiaire de son conseil, a soulevé à titre principal une exception d'incompétence des juridictions monégasques, au motif que le domicile conjugal ne se situerait pas à Monaco. Le débat portait par ailleurs sur des demandes subsidiaires de mesures provisoires formées par l'épouse, à savoir une provision ad litem de 100 000 F et une pension alimentaire mensuelle de 41 370 F. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge conciliateur, saisi dans le cadre de la procédure de divorce issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985, est compétent pour statuer définitivement sur une exception d'incompétence soulevée devant lui à l'occasion de la tentative de conciliation, ou si, au contraire, il lui revient seulement de constater cette exception et d'en réserver l'examen à la juridiction de jugement. Le défendeur soutenait en substance que l'exception devait être formée dès la phase de conciliation de l'article 200 du Code civil, cette obligation pouvant selon lui se
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1987, n° 25273 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1987, n° 25273 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/01-29-25273)) ## Faits et procédure La société de droit italien Sartori a assigné la S.A.M. Cedibat en paiement de la somme principale de 116 111,38 francs. Par jugement du 26 juillet 1985, le tribunal a ordonné une expertise, dont la mission comportait notamment la communication par les parties de « tous documents utiles », l'identification des délais de livraison et des quantités commandées, l'évaluation des retards imputables à la société Sartori et de leur incidence financière, ainsi que l'appréciation des malfaçons et du préjudice subi par Cedibat. L'expert a déposé son rapport le 28 mars 1986. Il relevait que la société Sartori n'avait communiqué, hormis un dire, aucun document relatif au litige, et que les traductions des pièces du marché rédigées en italien ne lui avaient pas été adressées malgré plusieurs rappels. Il constatait également que la société Cedibat, qui avait remis lors du second accédit son planning d'exécution et deux factures de réparation, n'avait pas répondu à sa demande de pièces du 18 décembre 1985. Il qualifiait cette situation de « carence des parties ». L'affaire a été renvoyée devant le tribunal par ordonnance du 9 avril 1986. Par conclusions du 8 octobre 1986, Sartori a maintenu sa demande. Cedibat a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 223 968 francs, correspondant aux frais de reprise des désordres affectant le matériel loué et aux pénalités de retard qu'elle estimait avoir supportées. Sartori a ensuite versé aux débats sept pièces numérotées, rédigées en langue italienne : quatre commandes émanant de Cedibat pour les chantiers Est Ouest et Les Acanthes, six factures et la photocopie d'une traite. Ces pièces avaient déjà été produites avec l'assignation. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conséquences procédurales de la carence d'une partie dans l'exécution d'une mesure d'instruction. Il s'agissait de déterminer si le tribunal pouvait tenir compte, pour statuer, des conclusions d'un rapport d'expertise établi en l'absence de documents réclamés par l'expert. La seconde concerne la valeur probante de pièces produites après le dépôt du rapport et rédigées en langue étrangère, sans traduction française. Le tribunal devait apprécier si de telles pièces pouvaient établir, à elles seules, le bien-fondé de la prétention. Le texte ne cite aucun fondement légal explicite, qu'il s'agisse des dispositions relatives à l'expertise ou à la langue de la procédure (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux motifs principaux. Sur la demande principale, il relève que « ces documents, au demeurant non produits en langue française, sont insuffisants à eux seuls à établir le bien-fondé de la demande ». Il en déduit le rejet de la demande. Sur la demande reconventionnelle, il constate que l'expert n'a relevé aucun désordre affectant les menuiseries et que les pièces produites, notamment une lettre de la société Smetra relative au chantier Les Acanthes, « n'établissent pas qu'elle ait dû payer des pénalités de retard ». Le tribunal fonde sa décision sur les constatations du rapport. Il énonce en effet qu'il statue « se basant sur les éléments que contient celui-ci ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Homologue le rapport déposé le 28 mars 1986 par l'expert Gentric ; > Déboute la société de dro
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25246 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 1986, n° 25246 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/11-27-25246)) ## Faits et procédure Un agent, M. B., a été engagé à compter du 18 septembre 1978 comme gardien de nuit du Musée national, établissement public institué par la loi n° 922 du 29 mai 1972, après avoir occupé pendant plus d'un an les fonctions de gardien de jour. Son temps de travail hebdomadaire était de 64 heures, soit 60 heures effectives. Compte tenu des équivalences réglementaires en matière de durée du travail, il ne devait effectivement accomplir que 50 heures par semaine. L'intéressé soutenait avoir ainsi réalisé un nombre important d'heures supplémentaires, non compensées jusqu'au 22 avril 1985, date à laquelle un repos supplémentaire lui a été accordé. Il a assigné le Musée national en paiement. Par souci de respecter la prescription quinquennale, sa demande était limitée aux heures accomplies à compter de 1980. Il réclamait 65 805,14 francs au titre des heures supplémentaires de 1980 à 1984, majorées de 25 % à 50 %, ainsi que 3 290,25 francs et 14 477,13 francs correspondant aux indemnités monégasques de 5 % et 22 % versées aux fonctionnaires, soit au total 83 572,52 francs. Le défendeur opposait à ces prétentions trois moyens. Le premier tenait à la nature de la situation de l'agent : employé d'un établissement public, celui-ci relèverait d'un statut de droit public, et le Tribunal aurait dû statuer en formation administrative. Le deuxième invoquait l'acceptation par le salarié de l'horaire de 64 heures hebdomadaires, la notion d'heures supplémentaires étant « exclue par définition » dans cette situation. Le troisième soutenait que l'agent participait directement à l'exécution du service public, en assurant la sauvegarde des collections et l'entretien des pièces exposées. Il en déduisait que la loi du 16 mars 1963 sur le salaire et les dispositions réglementaires relatives aux équivalences ne lui étaient pas applicables. ## Question de droit La décision pose deux questions liées. **La première** est de qualification : les fonctions de gardien de nuit d'un établissement public relèvent-elles d'un régime de droit public ou d'un régime de droit privé ? Le critère retenu est celui de la participation « d'une manière distincte » ou « d'une manière directe » à l'exécution du service public confié à l'établissement. Le Tribunal relève que les fonctions de gardien de nuit, consistant à surveiller les dispositifs d'alarme et à procéder au nettoiement des lieux, ne participent pas de cette exécution. Elles sont donc placées sous un régime de droit privé et entrent dans la catégorie d'agents prévue par l'article 17 de la loi n° 918 du 17 décembre 1971. **La seconde** est de compétence juridictionnelle : quelle juridiction est compétente pour connaître d'un différend entre cet agent et son employeur public ? Le Tribunal examine les articles 1 et 54 de la loi d'ordre public n° 446 du 16 mai 1946, aux termes desquels le Tribunal du travail est seul compétent pour concilier ou trancher en première instance les différends entre employeur et employé. Il note que l'exception figurant au dernier alinéa de l'article 1, qui interdit au Tribunal du travail de connaître des contestations opposant l'État ou la Commune à leurs agents, ne vise pas les établissements publics. On observera que la décision ne tranche pas le fond : elle ne se prononce ni sur l'existence des heures supplémentaires, ni sur l'applicabilité de la loi de 1963, ni sur le régime des équivalences. Elle se borne à identifier la juridiction compétente. ## Solution et dispositif Le Tribunal accueille l'exception d'incompétence, bien que le défendeur ne l'ait pas formulée en ces termes, en reclassant la relation de travail. Il retient que la qualification de droit public proposée par le Musée national n'est pas fondée. La demande relève du contentieux du contrat de travail de droit privé. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare incompétent ; > Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir ; » Les dépens suivent la succombance, conformément au motif figurant dans la décision. ## Portée et enseignement pratique **Sur le critère de qualification.** La décision applique une distinction entre les agents d'établissements publics selon qu'ils participent ou non, de manière directe, à l'exécution du service public. Le Tribunal y voit la clé du régime applicable. Le raisonnement est fondé sur la nature concrète des tâches, telles qu'elles résultent de la lettre de mission du Conservateur en chef du 5 octobre 1978, et non sur la seule qualité d'établissement public de l'employeur. Il en résulte qu'une même personne publique peut employer des agents relevant de régimes différents, selon la nature de leurs fonctions. Le Tribunal relève à cet égard que le Musée avait lui-même sollicité, pour « le salarié » B., un permis de travail relevant de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, ce qui ne se concevait, selon lui, que pour un emploi privé. Cet élément de fait conforte la qualification retenue. **Sur l'argument tiré de la compétence.** Le raison
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 juin 1986, n° 25049 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 juin 1986, n° 25049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/06-25-25049)) La décision rendue le 25 juin 1986 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en Assemblée Plénière et en matière constitutionnelle dans l'affaire du sieur F. L., constitue une illustration particulièrement topique des exigences probatoires et procédurales qui encadrent tant le contentieux constitutionnel de la responsabilité que le contentieux administratif de l'excès de pouvoir. Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction monégasque apporte des précisions fondamentales sur l'office du juge face à une requête hybride mêlant, d'une part, une action indemnitaire directe fondée sur la violation alléguée des droits et libertés constitutionnels et, d'autre part, une contestation de la légalité de décisions administratives individuelles relatives à l'emploi de salariés tiers dans le secteur privé. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la rigueur avec laquelle le juge opère la qualification juridique des prétentions indemnitaires tout en dressant un double barrage d'irrecevabilité — formel et substantiel — à l'encontre des conclusions en annulation. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine factuelle du litige, telle qu'elle ressort des énonciations de la décision commentée, s'inscrit dans la durée et touche à la matière sensible des relations de travail, de l'accès à l'emploi en Principauté et de l'exercice des libertés syndicales. En l'espèce, le requérant, le sieur L., exposait avoir fait l'objet d'un licenciement au cours de l'année 1977 par son employeur de l'époque, la société Loews. Selon les affirmations de l'intéressé, cette rupture de son contrat de travail trouvait sa cause directe dans l'exercice de son activité syndicale. À la suite de cette perte d'emploi initiale en 1977, la situation professionnelle du sieur L. s'est caractérisée, selon ses dires, par une précarité persistante s'étendant sur près de huit années jusqu'à la saisine de la juridiction suprême. Le requérant faisait valoir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de retrouver, depuis la date de son licenciement par la société Loews, un emploi stable auquel il estimait pourtant pouvoir légitimement prétendre. Il soutenait que cette éviction durable du marché du travail stable n'était pas fortuite, mais résultait du fait qu'il avait été victime de pressions, de contraintes ainsi que de discriminations continues. Au soutien de cette affirmation, le sieur L. précisait que, lors des quelques emplois qu'il avait néanmoins pu exercer postérieurement à 1977, il avait systématiquement fait l'objet de licenciements prononcés sans motif et intervenus après de très brefs délais d'exécution. Le requérant imputait directement cette situation d'exclusion professionnelle et la privation de tout gagne-pain qui en résultait à l'attitude générale des services administratifs de la Principauté à son égard, en raison de son engagement syndical. Parallèlement à ce grief global d'entrave à l'accès au travail imputé à l'administration monégasque, un fait administratif plus ponctuel est venu cristalliser le mécontentement du requérant au cours de l'année 1985. Le sieur L. soutenait en effet que le Service de la main-d'œuvre de la Principauté avait délivré, durant cette année 1985, une ou plusieurs décisions administratives autorisant l'embauche de deux autres personnes, les sieurs B. et S.-J., au sein d'entreprises privées (non précisé dans la décision quant à l'identité exacte de ces entreprises). Or, selon l'analyse factuelle présentée par le sieur L., ces deux candidats à l'emploi se trouvaient classés dans un rang prioritaire d'embauche inférieur au sien au regard de la réglementation applicable. Estimant que l'autorisation accordée à ces tiers méconnaissait directement ses propres droits de priorité en tant que demandeur d'emploi, le sieur L. a décidé de porter le différend sur le terrain contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est dans ce contexte que le sieur L. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée le 20 décembre 1985. L'acte introductif d'instance présentait une structure duale, cumulant des conclusions de plein contentieux indemnitaire et des conclusions d'excès de pouvoir à fin d'annulation. Sur le volet indemnitaire, le requérant sollicitait la condamnation à lui payer deux sommes distinctes en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'impossibilité de trouver un emploi en raison de son activité syndicale et de l'attitude des services de la Principauté : d'une part, la somme de 540 000 francs au titre de son préjudice matériel et, d'autre part, la somme de 200 000 francs au titre de son préjudice moral. Pour fonder juridiquement cette demande de réparation financière, le sieur L. invoquait la violation des dispositions constitutionnelles garantissant les droits sociaux fondamentaux. Le texte de la décision mentionne expressément que le requérant soutenait que les services de la Principauté l'avaient privé de tout gagne-pain « en violation de l'article 25 de la Constitution sur la liberté du travail et de l'article 25 de la Constitution sur le droit syndical » — tandis que les visas de la décision font quant à eux référence à « l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et, notamment, ses articles 25, 28, 89 à 92 ». Sur le volet de la légalité, la requête du 20 décembre 1985 tendait à l'annulation de la décision (ou des décisions) du Service de la main-d'œuvre ayant autorisé en 1985 l'embauche des sieurs B. et S.-J. Au soutien de cette prétention, le requérant soulevait un moyen tiré de l'illégalité interne de l'acte, arguant d'une violation directe des articles 5, 6 et 7 de la Convention Collective Nationale du Travail du 17 juillet 1957, dans la mesure où les bénéficiaires de ces autorisations d'engagement se trouvaient dans un rang prioritaire inférieur au sien. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête en date du 24 février 1986, concluant au rejet intégral de la requête du sieur L. « avec toutes conséquences de droit ». L'argumentation développée par le représentant de l'État s'articulait méthodiquement autour de fins de non-recevoir et de défenses au fond. S'agissant tout d'abord des conclusions à fin d'annulation, le Ministre d'État opposait deux motifs d'irrecevabilité distincts selon le bénéficiaire de l'autorisation contestée : 1. Concernant le sieur B., l'administration soulevait l'irrecevabilité de la requête par un argument factuel dirimant, en affirmant que le Service de la main-d'œuvre n'avait tout simplement jamais délivré la moindre autorisation d'embauche concernant cette personne. Faute d'acte administratif existant, le recours était nécessairement dépourvu d'objet et irrecevable. 2. Concernant le sieur S.-J., pour lequel l'existence d'une autorisation n'était pas démentie, le Ministre d'État opposait le défaut d'intérêt à agir du requérant. Il soutenait que le sieur L. ne disposait pas d'un « intérêt suffisant, direct et personnel lui donnant qualité à agir à l'encontre d'un acte administratif individuel », précisant à cet égard que la seule qualité générale de demandeur d'emploi était juridiquement insuffisante pour conférer une telle qualité. Ce n'est qu'à titre purement subsidiaire, sur le fond du droit, que le Ministre d'État faisait valoir que, contrairement aux allégations de la requête, le sieur L. ne se trouvait pas dans un rang prioritaire supérieur à celui du sieur S.-J. S'agissant ensuite de la demande d'indemnité, la défense de l'État était double. À titre principal, le Ministre d'État soutenait que les conclusions indemnitaires ne pouvaient qu'être rejetées « par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation », liant ainsi le sort du plein contentieux à celui de l'excès de pouvoir conformément à la conception classique du recours indemnitaire accessoire en matière administrative. De surcroît, et sur le terrain de la causalité, l'administration faisait valoir que le préjudice allégué par le sieur L. était dépourvu de tout lien direct avec l'activité administrative de délivrance des autorisations d'embauchage. Sur le plan de l'instruction et de l'organisation juridictionnelle, l'affaire a donné lieu à une Ordonnance du Président du Tribunal Suprême en date du 22 avril 1986, par laquelle ce dernier a ordonné le renvoi de la cause en Assemblée Plénière. Lors de l'audience, la haute juridiction, siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et en matière constitutionnelle, a entendu Monsieur Roland Drago, Membre du Tribunal Suprême, en la lecture de son rapport, puis les conseils des parties en leurs observations orales, à savoir Monsieur Claude Chas et la S.C.P. Piwnica et Molinié, avant de recueillir les conclusions de Madame le Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par le sieur L. confrontait la haute juridiction à une série de questions juridiques touchant à la fois à la compétence, à la recevabilité et au régime de la preuve devant le juge constitutionnel et administratif monégasque. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de deux axes principaux correspondant aux deux chefs de conclusions de la requête : En premier lieu, sur le terrain indemnitaire, comment devait être qualifiée juridiquement une demande de dommages-intérêts présentée directement devant le Tribunal Suprême, indépendamment de toute annulation préalable d'un acte administratif, mais fondée sur l'allégation d'une méconnaissance par les services de l'État de la liberté du travail et du droit syndical garantis par la Constitution ? Une telle action autonome est-elle recevable au titre de la compétence constitutionnelle de la juridiction et, dans l'affirmative, quelle est la charge probatoire qui pèse sur le requérant pour engager la responsabilité de la puissance publique ? En second lieu, sur le terrain du recours pour excès de pouvoir, à quelles conditions formelles et substantielles un demandeur d'emploi est-il recevable à contester devant le Tribunal Suprême les décisions individuelles par lesquelles le Service de la main-d'œuvre autorise l'embauche de travailleurs tiers au sein d'entreprises privées ? Plus précisément, l'omission de produire matériellement les décisions attaquées est-elle régularisable ou fatale à la requête, et la seule qualité de travailleur privé d'emploi invoquant un ordre de priorité conventionnel suffit-elle à caractériser l'intérêt donnant qualité pour agir contre des actes individuels concernant des tiers ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et rejeter l'intégralité de la requête du sieur L., le Tribunal Suprême adopte une motivation particulièrement dense, structurée en deux temps distincts, qui révèle une maîtrise rigoureuse de la distinction des contentieux et de l'économie des moyens. #### 1. L'examen de la demande d'indemnité : la qualification constitutionnelle du recours et le rejet au fond pour défaut de preuve L'apport premier du raisonnement du Tribunal Suprême réside dans son refus de suivre l'argumentation principale du Ministre d'État concernant la nature de la demande indemnitaire. Alors que la contre-requête invitait la juridiction à rejeter la demande de dommages-intérêts par simple « voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation » — ce qui correspondrait au régime du contentieux administratif prévu à l'article 90 B de la Constitution où l'indemnisation est la suite d'une annulation pour excès de pouvoir —, le Tribunal Suprême exerce son pouvoir souverain d'interprétation de la requête pour la placer sur le terrain exclusif du contentieux constitutionnel. Le premier considérant énonce ainsi avec netteté : « Considérant que la requête du sieur L. doit être interprétée comme étant un recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés au titre III de la Constitution, sur la base de son article 90 A 2° ». Ce faisant, le juge requalifie ou précise le fondement textuel des prétentions du sieur L. Puisque ce dernier invoquait la violation de la liberté du travail et du droit syndical (droits fondamentaux inscrits au Titre III de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, aux articles 25 et 28 visés par l'arrêt), son action indemnitaire ne constituait pas l'accessoire de son recours en annulation contre les décisions du Service de la main-d'œuvre de 1985. Elle formait un recours constitutionnel autonome en indemnité sur le fondement de l'article 90 A 2° de la Constitution. Cette qualification explique d'ailleurs pleinement pourquoi le Tribunal Suprême indique en en-tête de sa décision qu'il statue « en Assemblée Plénière et en matière constitutionnelle ». Toutefois, cette reconnaissance implicite de la recevabilité de principe d'un recours indemnitaire autonome en matière constitutionnelle se heurte immédiatement, dans la seconde proposition du même considérant, à un obstacle dirimant touchant au fond du droit et au régime de la preuve. Le Tribunal Suprême relève en effet « que le requérant n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune preuve permettant d'imputer à l'autorité administrative le préjudice dont il se plaint ». Le raisonnement du juge est ici d'une implacable logique juridique. L'engagement de la responsabilité de l'État pour atteinte aux droits et libertés constitutionnels suppose la démonstration d'un fait générateur imputable à l'administration, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, si le sieur L. exposait ses déboires professionnels depuis son licenciement en 1977 par une société privée (la société Loews) et ses licenciements successifs par d'autres employeurs privés, il procédait par pure affirmation lorsqu'il soutenait que les services de la Principauté étaient à l'origine de pressions, de contraintes et de discriminations l'ayant privé de tout gagne-pain. Devant cette carence probatoire totale (« aucune preuve »), le juge constitutionnel constate l'impossibilité d'imputer le préjudice allégué (les 540 000 francs de préjudice matériel et 200 000 francs de préjudice moral) à l'autorité publique. La demande d'indemnité est donc rejetée non pas comme irrecevable par voie de conséquence, mais comme infondée faute d'administration de la preuve du lien d'imputabilité. #### 2. L'examen du recours en annulation : le double verrou de l'irrecevabilité formelle et du défaut d'intérêt à agir Passant ensuite à l'examen du second volet de la requête — à savoir le recours en annulation dirigé contre les décisions du Service de la main-d'œuvre ayant, selon le requérant, autorisé l'embauche des sieurs B. et S.-J. —, le Tribunal Suprême délaisse l'analyse au fond (la violation alléguée des articles 5, 6 et 7 de la Convention Collective Nationale du Travail du 17 juillet 1957) pour opposer deux fins de non-recevoir cumulatives. La première fin de non-recevoir est d'ordre strictement procédural et formel. Le Tribunal Suprême relève d'office ou sur constat des pièces du dossier « que la requête du sieur L. n'est pas accompagnée des décisions attaquées, en violation des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance modifiée du 16 avril 1963 ; qu'elle est en conséquence irrecevable ». Le juge fait ici une application mécanique et rigoureuse du texte régissant son organisation et son fonctionnement. L'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 impose en effet au requérant, à peine d'irrecevabilité, de joindre à sa requête une copie de la décision administrative qu'il entend déférer à la censure de la juridiction. Cette exigence formelle trouvait en l'espèce une résonance particulière, puisque le Ministre d'État soutenait précisément dans sa contre-requête qu'aucune autorisation n'avait jamais été délivrée concernant le sieur B., d'où l'expression prudente employée par le Tribunal Suprême dans l'intitulé de cette partie de sa motivation (« des décisions du Service de la Main-d'Œuvre autorisant *selon lui* l'embauche des sieurs B. et S.-J. »). En s'abstenant de produire matériellement les actes attaqués, le sieur L. a méconnu une formalité substantielle entraînant de plein droit l'irrecevabilité de ses conclusions d'excès de pouvoir. Bien que ce premier motif d'irrecevabilité fût juridiquement suffisant à lui seul pour clore le débat sur les conclusions à fin d'annulation, le Tribunal Suprême choisit délibérément d'ajouter un second motif d'irrecevabilité, introduit par la locution caractéristique des motifs surabondants mais à forte portée de principe : « Considérant, en tout état de cause, que... ». Par ce dernier considérant, la haute juridiction tranche la question substantielle soulevée par le Ministre d'État relativement à la qualité pour agir du requérant. Elle juge « que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander devant le Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir des décisions autorisant l'embauche de tiers dans des entreprises privées ». La formulation retenue par l'Assemblée Plénière est générale et catégorique. Elle signifie que, quand bien même le sieur L. aurait produit les autorisations d'embauche litigieuses à l'appui de sa requête, son recours n'en aurait pas moins été voué au rejet pour défaut d'intérêt à agir. Le Tribunal Suprême valide ainsi la thèse de l'administration selon laquelle la simple situation de demandeur d'emploi, fût-elle assortie de la revendication d'un rang de priorité à l'embauche, ne confère pas un intérêt suffisamment direct et personnel pour contester la légalité des actes administratifs individuels permettant à des tiers de conclure des contrats de travail avec des employeurs de droit privé. ### C. Le dispositif Au terme de cette double démonstration écartant successivement les prétentions indemnitaires faute de preuve et les conclusions en annulation pour double irrecevabilité, le Tribunal Suprême prononce le rejet pur et simple du recours en mettant les frais de l'instance à la charge du demandeur qui succombe. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > DÉCIDE : > Décide : > La requête est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du sieur L. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Sieur F. L.* du 25 juin 1986 s'inscrit au cœur de l'architecture juridictionnelle propre à la Principauté de Monaco, telle qu'elle a été façonnée par l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. L'analyse de cet arrêt permet de mettre en lumière trois enseignements majeurs quant à la conception monégasque de la justice constitutionnelle et administrative. #### 1. L'autonomie du recours en indemnité en matière constitutionnelle (article 90 A 2° de la Constitution) Le premier enseignement doctrinal majeur de l'arrêt réside dans la clarification de l'articulation entre les différentes branches de compétence attribuées au Tribunal Suprême par l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962. Ce texte fondamental distingue en effet la compétence en matière constitutionnelle (article 90 A) et la compétence en matière administrative (article 90 B). Or, si le recours en indemnité existe dans ces deux domaines, son régime procédural et ses conditions d'ouverture diffèrent radicalement d'une matière à l'autre. Dans le cadre du contentieux administratif régi par l'article 90 B, le Tribunal Suprême est juge de l'excès de pouvoir et ne connaît du contentieux de l'indemnité que dans la mesure où le préjudice résulte de l'illégalité d'une décision administrative préalablement ou concomitamment soumise à sa censure.
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25181 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-14-25181)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 14 avril 1969, R. M. promet de vendre à J.-J. P. un immeuble à usage d'habitation, sous la condition suspensive de la renonciation des locataires à leur droit de préemption. Une convention annexée, soumise à la même condition suspensive, prévoit que R. M. « cède » à J.-J. P. l'autorisation accordée par la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) à la S.A.M. M. d'occuper un emplacement dépendant du domaine public ferroviaire, destiné à un parking privé, moyennant une redevance annuelle. La cession est assortie de la mise à disposition de R. M. par J.-J. P. de trois emplacements de stationnement, sur la parcelle concédée ou « en tout autre endroit à déterminer » dans la propriété, le loyer convenu étant égal à l'indemnité d'occupation réclamée par la S.N.C.F. La vente est conclue le 30 août 1969. La S.N.C.F. agrée alors l'Entreprise générale de peinture P. comme nouvel occupant de l'emplacement, et J.-J. P. met à disposition les trois emplacements. En 1983, J.-J. P. notifie à R. M. qu'il n'entend pas renouveler, au 1er décembre 1983, l'autorisation d'occuper ces emplacements, en invoquant une utilisation abusive par les dirigeants de la société M. Il saisit le Tribunal de première instance le 12 janvier 1984. Par jugement du 14 mai 1985, ce tribunal fait droit à sa demande : il juge que R. M. n'est plus fondé à utiliser les emplacements depuis le 1er décembre 1983, ordonne l'expulsion et rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société M. R. M., agissant en son nom propre et en qualité de président de la société M., interjette appel. Il soulève en cause d'appel, à titre principal, l'incompétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relèverait de la juridiction administrative. À titre subsidiaire, il soutient que le contrat est synallagmatique et qu'il ne peut être résilié unilatéralement, et réclame 250 000 francs de dommages-intérêts. J.-J. P. forme un appel incident et conclut à la confirmation, à l'exécution provisoire et à 250 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **La première** portait sur la compétence matérielle. Le tribunal de première instance est-il compétent pour connaître d'une action relative à l'occupation temporaire du domaine public, lorsqu'elle oppose deux particuliers, et une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel est-elle recevable ? **La seconde** portait sur le fond. Lorsque la convention par laquelle une partie consent l'occupation d'une dépendance du domaine public est indissociablement liée à une promesse de vente et à une obligation de mise à disposition d'emplacements, cette dernière obligation relève-t-elle du louage de choses, et une partie peut-elle y mettre fin unilatéralement ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, la Cour retient que l'exception est recevable. Elle rappelle que l'incompétence en raison de la matière peut être opposée en tout état de cause et doit être relevée d'office, en application de l'article 263 du Code de procédure civile, lui-même rendu applicable à l'appel par l'article 24 de l'Ordonnance du 21 mai 1909. Sur le fond de la compétence, elle se réfère à l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, qui confère au tribunal de première instance
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/12/1985** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25168**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Sai ie-arrêt Compétence de la juridiction monéga que Un débiteur objet pour une même dette à la foi d'une ai ie-arrêt ur on compte bancaire à Monaco et d'une ai ie-arrêt ur on compte bancaire en Sui e ne peut invoquer lor de l'in tance en validité devant la juridiction monéga que le exception de liti pendance et de connexité, étant de principe que celle -ci ne peuvent être oppo ée lor qu'elle tendent comme c'e t le ca en l'e pèce, à de ai ir cette juridiction au profit d'une juridiction étrangère. La juridiction monéga que au i compétente e t fondée à ordonner la mainlevée de la ai ie-arrêt pratiquée à Monaco en application de l… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > demande formulée par ce dernier , donne mainlevée, avec toute con équence légale , de la ai ie-arrêt u vi ée pratiquée le 15 juillet 1983 auprè de l'Agence centrale de Monte-Carlo du Crédit Lyonnai ; Ordonne, de ce chef l'exécutoire provi oire du pré ent jugement ; Se déclare dé ormai incompétent ; Rejette en con équence la demande de ur i à tatuer formulée par E. Y. ; Déboute celui-ci du urplu de e demande ; MM. Huerta , pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Lorenzi, M. Marquet, J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Benizat, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25239 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25239 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-16-25239)) ## Faits et procédure La société Essex Overseas Petroleum Corporation fait l'objet d'une cessation des paiements judiciairement constatée le 28 avril 1983, puis d'une liquidation des biens prononcée le 10 janvier 1985. Un ancien salarié, L., produit au passif par bordereau daté du 9 mai 1983 une créance de 1 170 257,20 francs, fondée sur un contrat de travail allégué du 7 avril 1977 et sur une reconnaissance de dette de la société datée du 25 mai 1982. Par lettre du 18 octobre 1984, son conseil porte la production à 237 700 dollars U.S., soit 2 258 150 francs, dont une part est présentée comme super privilégiée sur le fondement de l'article 475 du Code de commerce, une part comme privilégiée sur celui des articles 1938 et 1941 du Code civil, et le solde comme chirographaire. Cette production comprend également un prêt de 12 700 dollars U.S. La production est considérée comme régulière par le syndic. Le juge commissaire n'admet L. qu'à titre provisionnel, pour 1 franc et à titre chirographaire. Le greffier en chef renvoie alors l'examen des créances devant le Tribunal, en application de l'article 472 du Code de commerce. Dans ses conclusions du 31 janvier 1985, L. réduit ses prétentions à 22 000 dollars à titre super privilégié, 66 000 dollars à titre privilégié et 97 000 dollars à titre chirographaire. Dans ses dernières écritures, il réclame en outre 251 700 dollars, incluant une indemnité de préavis de six mois. Le syndic soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles et, à titre principal, l'incompétence du Tribunal pour déterminer le montant des créances salariales. Il conclut subsidiairement au débouté. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le Tribunal saisi de la vérification des créances sur renvoi du greffier en chef, en vertu de l'article 472 du Code de commerce, peut statuer sur le principe et le montant de créances salariales. Il s'agit, d'autre part, de déterminer l'étendue de l'objet de l'instance, c'est-à-dire si le créancier peut modifier ou augmenter, devant le juge, la production initialement soumise au syndic et au juge commissaire. ## Solution et dispositif Le Tribunal répond que les productions « portent sur le principe et le montant de créances salariales dont l'appréciation échappe à la compétence du Tribunal en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ». Il surseoit en conséquence à statuer sur leur admission, mais ne suspend pas les opérations de liquidation. Il délimite préalablement l'objet du litige. Il ne retient que les créances produites entre les mains du syndic et mentionnées à l'état des créances dressé en application de l'article 468 du Code de commerce, sur lesquelles le juge commissaire a statué. Les dernières écritures de L. « ne sauraient aucunement modifier la nature de la production susvisée ni en augmenter le montant ». Le Tribunal retient donc les trois créances telles qu'elles résultent des conclusions du 31 janvier 1985. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute L. de sa demande originaire tendant à l'admission de sa production relative au remboursement d'un prêt de 12 700 dollars ; > > Le déclare irrecevable à soutenir dans la présente instance d'autres productions que celles soumises à vérification dont il a saisi le syndic et le juge commissaire, s'établissant selon ses dernières écritures aux sommes ci-dessus spécifiées de 22 000 dollars, 66 000 dollars et 97 700 dollars, dans leur contre-valeur en francs à la date du 28 avril 1983 ; > > Rejette en conséquence ses prétentions relatives à l
# Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2184)) --- ## Faits M. F. V., métreur dessinateur de nationalité française, domicilié à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), était employé à Monaco par Mme D., commerçante exerçant sous l'enseigne « Monte Carlo Décors ». À la suite de son licenciement, il a choisi d'attraire son employeur non pas devant les juridictions monégasques mais devant le conseil de prud'hommes de Nice, lieu de son domicile en France. Le contrat de travail avait été signé et exécuté sur le territoire de la Principauté de Monaco. Par un arrêt du 5 mars 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction française d'appel compétente à l'égard du conseil de prud'hommes de Nice, a constaté que le licenciement de M. V. était injustifié — la preuve de la faute grave n'ayant pas été rapportée — et a condamné Mme D. à lui verser la somme de 36 988,55 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour ce faire, la cour française avait appliqué la législation monégasque, notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968, et avait rappelé le principe du non-cumul entre l'indemnité de congédiement et celle de licenciement prévu par l'article 3 de cette loi, avant d'évaluer les sommes dues au salarié. --- ## Procédure **Devant les juridictions monégasques de fond** Souhaitant faire exécuter l'arrêt aixois sur le territoire de la Principauté, M. V. a assigné Mme D. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur, sur le fondement de l'article 18 de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949. Entre-temps, une mesure de tutelle ayant été ouverte à l'égard de Mme D., celle-ci était représentée par Mme D. en qualité d'administrateur judiciaire. Mme D. s'est opposée à l'exequatur en invoquant deux séries de moyens : d'une part, la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le contrat ayant été signé et exécuté à Monaco ; d'autre part, plusieurs atteintes aux principes de l'ordre public monégasque, tenant à la méconnaissance du principe de non-cumul des indemnités de congédiement et de licenciement, à l'allocation de dommages-intérêts sans constatation expresse du caractère abusif du licenciement, et à la condamnation à une indemnité de « frais irrépétibles », notion qui serait étrangère au droit monégasque. Par jugement du 10 mars 2005 (R. 2771), le Tribunal de première instance de Monaco a accordé l'exequatur. Sur appel de Mme D., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 2 février 2007 (soit l'arrêt du 27 février 2007 selon le dispositif de la Cour de révision), infirmé ce jugement et refusé l'exequatur. **Premier pourvoi devant la Cour de révision** M. V. a formé un pourvoi en révision. Par arrêt du 9 octobre 2007 (mentionné dans le corps de la décision), la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que cette dernière avait manqué à son obligation de motivation : elle n'avait pas indiqué en quoi l'ordre public monégasque se trouvait concrètement atteint. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée. **Procédure après cassation** Conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque, les parties disposaient de délais stricts pour déposer des conclusions additionnelles. Aucune des parties n'ayant conclu devant la cour de renvoi dans ces délais, elles ont été réputées s'en tenir aux moyens et prétentions présentés devant la juridiction dont la décision avait été cassée. Le certificat de clôture a été établi le 30 janvier 2009 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le Procureur général a déposé des conclusions le 2 février 2009, s'en rapportant à justice. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2009 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. La Cour de révision a statué en formation composée de M. Jean-Pierre Dumas, conseiller faisant fonction de président, MM. José Chevreau et Charles Badi, conseillers, et Mme Cécile Petit, conseiller rapporteur, en présence de M. Jacques Raybaud, Procureur général, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions de droit distinctes mais articulées autour de la procédure d'exequatur régie par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 : **1°** La compétence de la juridiction française — le conseil de prud'hommes de Nice, saisi sur le fondement des articles 14 du Code civil français et R. 517-1 du Code du travail français — fait-elle obstacle à la reconnaissance et à l'exécution en Principauté de Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, eu égard à la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque affirmée par l'article 1er de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946 ? **2°** Les modalités selon lesquelles la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a appliqué la loi monégasque n° 845 du 27 janvier 1968 — s'agissant du calcul des indemnités dues au salarié, de l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement et de l'allocation d'une indemnité de frais irrépétibles — sont-elles de nature à heurter l'ordre public international monégasque au sens du 5° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, en faisant obstacle à l'exequatur ? --- ## Solution ### Sur la compétence de la juridiction française La Cour de révision valide l'appréciation portée par le Tribunal de première instance. Elle rappelle que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque s'apprécie exclusivement au regard de la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, et non au regard de la loi monégasque. Or, au regard du droit français, deux fondements combinés établissent la compétence du conseil de prud'hommes de Nice : l'article 14 du Code civil, qui permet à un Français de citer un étranger devant les tribunaux français pour des obligations contractées envers lui, même à l'étranger ; et l'article R. 517-1 du Code du travail français, qui confère compétence aux prud'hommes français lorsque le salarié, travaillant en dehors de tout établissement ou à domicile, est domicilié en France — ce qui était le cas de M. V. La compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, fût-elle d'ordre public interne monégasque, est donc sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la compétence de la juridiction française, critère apprécié selon la loi française en vertu de la convention. ### Sur les griefs tirés de la contrariété à l'ordre public monégasque La Cour de révision pose en principe que l'appréciation de la contrariété à l'ordre public international monégasque doit s'effectuer au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'application de la loi étrangère par le juge du for. Elle ajoute qu'il convient de rechercher s'il existe une équivalence de traitement de nature à paralyser l'exception d'ordre public international. Surtout, elle consacre expressément l'application en matière d'exequatur du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** lorsque sont en cause des droits acquis sans fraude à l'étranger. Appliquant ces principes aux trois griefs soulevés par Mme D. : - Sur le calcul des indemnités : si le mode de calcul retenu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence peut ne pas être strictement conforme aux règles internes de la législation monégasque, il ne heurte pas les conceptions dominantes de l'ordre juridique monégasque dès lors que la loi n° 845 du 27 janvier 1968 poursuit le même objectif de réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail. La cour française avait au demeurant expressément rappelé et appliqué le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. - Sur l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement : ce grief ne heurte pas davantage les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international. - Sur les frais irrépétibles : l'octroi d'une telle indemnité, même si la notion est étrangère à la terminologie du droit monégasque, ne constitue pas non plus une atteinte à l'ordre public international monégasque. ### Dispositif > « – Statuant publiquement et contradictoirement, > – Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, > – Condamne Mme D. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## Portée ### I. La consécration du principe de l'effet atténué de l'ordre public en matière d'exequatur L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la consécration explicite, par la Cour de révision de Monaco, du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** en matière d'exequatur. Ce principe, classiquement dégagé en droit international privé comparé — notamment en droit français depuis la jurisprudence Rivière (Cass. civ. 1re, 17 avril 1953) — postule une gradation de l'intensité du contrôle de l'ordre public selon que le juge est appelé à constituer directement la situation litigieuse sur son territoire (effet plein) ou seulement à reconnaître les effets d'une situation légalement constituée à l'étranger (effet atténué). Dans ce second cas, l'exception d'ordre public ne joue qu'avec une moindre rigueur, dès lors que les droits ont été acquis régulièrement à l'étranger et sans fraude. La Cour de révision de Monaco adopte sans réserve cette graduation, en affirmant qu'il « doit être fait application du principe de l'effet atténué de l'ordre public lorsqu'il s'agit de droits acquis sans fraude à l'étranger ». Cette formulation établit deux conditions cumulatives à l'atténuation : l'existence de droits acquis (c'est-à-dire d'une situation juridiquement cristallisée par une décision étrangère) et l'absence de fraude dans leur constitution. L'arrêt confirme ainsi l'ouverture du droit monégasque de l'exequatur à une approche libérale et fonctionnelle de l'ordre public international, alignée sur les évolutions contemporaines du droit international privé. ### II. La méthode d'appréciation de la contrariété à l'ordre public international L'arrêt précise également la **méthode** à laquelle le juge de l'exequatur monégasque doit se conformer pour apprécier l'éventuelle contrariété à l'ordre public international. Deux critères sont posés : - Un critère de **résultat concret** : l'appréciation doit porter non pas sur les règles abstraitement appliquées par le juge étranger mais sur « le résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for ». Cette formulation rejoint la distinction entre le contrôle de la règle de conflit et le contrôle du résultat, consacrant une approche réaliste de l'ordre public. - Un critère d'**équivalence de traitement** : il convient de rechercher si la décision étrangère assure un traitement équivalent à celui que le droit monégasque aurait réservé aux mêmes droits. Si tel est le cas, l'exception d'ordre public ne saurait être retenue. Ce critère est particulièrement éclairant : il ne s'agit pas d'exiger une identité de solutions entre les deux systèmes juridiques, mais simplement une convergence de finalités et d'effets suffisante pour que les conceptions fondamentales de l'ordre juridique monégasque ne soient pas heurtées. Ces deux critères combinés permettent d'opérer un contrôle ciblé et proportionné, évitant que l'exception d'ordre public ne devienne un instrument de protection du seul droit interne monégasque contre toute divergence étrangère. ### III. La délimitation entre compétence exclusive interne et compétence appréciée pour l'exequatur Sur la question de compétence, l'arrêt apporte une clarification importante quant à l'articulation entre la compétence exclusive d'ordre public interne monégasque et les conditions de l'exequatur. La Cour rappelle avec netteté que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — la compétence de la juridiction étrangère — s'apprécie selon la loi du pays d'origine de la décision, et non selon la loi du pays où l'exequatur est requis. Par conséquent, la prétendue compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, si elle peut avoir une portée dans l'ordre interne monégasque, est sans influence sur l'appréciation de la régularité de la compétence du conseil de prud'hommes français, laquelle est fondée sur des bases légales françaises solides (art. 14 C. civ. fr. et art. R. 517-1 C. trav. fr.). Cette solution est rigoureusement conforme à l'économie de la Convention franco-monégasque, dont l'article 18 prévoit explicitement que c'est « d'après la loi du pays où a été rendue la décision » qu'est vérifiée la compétence. Elle illustre le principe, classique en droit international privé, selon lequel le juge de l'exequatur n'a pas à substituer sa propre conception de la compétence internationale à celle du juge étranger, dès lors que ce dernier s'est fondé sur des chefs de compétence reconnus par son propre droit. ### IV. L'application de la loi monégasque par le juge français : une dénaturation insuffisante pour exclure l'exequatur Un aspect notable de la décision tient à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, fait inhabituel, appliqué la loi monégasque au litige — notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968 régissant les indemnités de congédiement et de licenciement. La Cour de révision de Monaco en prend acte et relève que la juridiction française avait expressément rappelé le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. Elle accepte cependant que le calcul concret des indemnités, même s'il peut diverger des règles internes monégasques, ne constitue pas une dénaturation suffisante pour porter atteinte à l'ordre public international monégasque, dès lors que l'objectif de réparation du préjudice salarié poursuivi par la loi monégasque est préservé. Cette approche téléologique — fondée sur les finalités de la norme plutôt que sur sa lettre — illustre parfaitement la méthode de l'effet atténué : ce qui compte n'est pas la conformité technique du résultat au droit monégasque mais l'absence d'incompatibilité avec ses principes fondamentaux. ### V. La portée procédurale : les effets de l'absence de conclusions après cassation L'arrêt présente également un intérêt procédural. Après la cassation du 9 octobre 2007, aucune des parties n'avait déposé de conclusions dans les délais prévus par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque. La Cour de révision en tire la conséquence que les parties « sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ». Cette règle, qui cristallise le débat sur les positions antérieures à la cassation, garantit la continuité du litige tout en sanctionnant la passivité procédurale des plaideurs. ### VI. Le cadre conventionnel : l'article 18 de la Convention franco-monégasque de 1949 L'arrêt s'inscrit dans le cadre particulier de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qui organise un régime simplifié d'exequatur entre les deux États. Le contrôle opéré par le juge monégasque est strictement limité aux cinq conditions énumérées par l'article 18 : authenticité de l'expédition, compétence de la juridiction d'origine, régularité de la citation, force de chose jugée, et absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes du droit public monégasque. Ce régime, plus favorable que le droit commun de l'exequatur, exclut notamment toute révision au fond de la décision étrangère. L'arrêt du 9 octobre 2009 s'inscrit dans cette logique en refusant de substituer l'appréciation du juge monégasque à celle du juge français sur le fond du litige, et en cantonnant rigoureusement le contrôle à la seule question de la compatibilité du résultat avec les principes fondamentaux de l'ordre public international monégasque. En définitive, cet arrêt de la Cour de révision de Monaco du 9 octobre 2009 constitue une décision de principe qui articule avec clarté les conditions du contrôle d'ordre public en matière d'exequatur franco-monégasque : adoption du principe de l'effet atténué, méthode axée sur le résultat concret et l'équivalence de traitement, et stricte délimitation des conditions de compétence appréciées selon la loi d'origine. Il offre ainsi un cadre cohérent et libéral pour la reconnaissance des décisions judiciaires françaises en matière de droit du travail sur le territoire de la Principauté de Monaco, tout en préservant la souveraineté normative de l'ordre juridique monégasque dans ses dimensions véritablement fondamentales.
# Tribunal correctionnel de Monaco, 2 juillet 2013, n° 12049 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 02 juillet 2013, n° 12049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-02-12049)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, ACTION, avait acquis auprès de la société ATB LIGHTING un logiciel de gestion informatisée de programmes vidéo, dénommé « DVL » (Digital Video Library), utilisé notamment lors de salons professionnels. Deux salariés de la société, p. MO. (embauché le 4 septembre 2006 comme responsable du développement du logiciel auprès des clients) et t. DI GR. (embauché le 8 janvier 2007 comme infographiste pour le développement de ce logiciel), ont été visés par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juin 2010. Il était reproché à ces deux personnes d'avoir copié le logiciel, puis de l'avoir fourni, par l'intermédiaire d'une société dénommée SCREENINGS SYSTEMS, à des clients de l'employeur, notamment les sociétés CARRERE et IDFA. p. MO. a été licencié avec effet au 31 décembre 2008 ; t. DI GR. a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié le 3 avril 2009. Des constats d'huissier réalisés en France ainsi qu'une expertise portant sur le disque dur de l'ordinateur confié à t. DI GR. ont établi la configuration d'une version du logiciel pour la société CARRERE et une très forte similitude entre les deux applications. Après inculpation le 9 mars 2011 et information judiciaire, le magistrat instructeur a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 25 février 2013, pour abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. Les débats se sont tenus le 18 juin 2013 et le jugement a été prononcé le 2 juillet 2013 (dossier n° 2010/001346). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Premièrement**, il s'agissait de savoir si les juridictions monégasques peuvent apprécier la validité d'actes de procédure accomplis à l'étranger, en l'espèce des constats d'huissier réalisés en France. **Deuxièmement**, se posait la question de l'application du Code de la propriété intellectuelle français, invoqué par la défense au soutien d'une revendication de droits d'auteur sur le logiciel. **Troisièmement**, et au fond, il fallait déterminer si un logiciel, bien incorporel, peut faire l'objet d'un abus de confiance lorsqu'il a été remis à un salarié pour un travail salarié, et si la qualification du rapport de droit (propriété, possession ou détention) ou l'allégation de droits personnels de l'auteur peut faire obstacle à la constitution de l'infraction. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte successivement les moyens préliminaires. Sur la validité des constats d'huissier, il retient « qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger », seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier leur validité formelle, et relève que les prévenus n'ont intenté aucune action en nullité en France. Sur le droit d'auteur, il rappelle que « le Code de la propriété intellectuelle français est inapplicable à Monaco ». Au fond, le Tribunal rappelle que l'abus de confiance réprime « le détournement ou la dissipation au préjudice des propriéta
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12436 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12436 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-08-12436)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours du premier semestre de l'année 2012, et plus particulièrement durant la période allant du 19 au 26 juin 2012, une enquête d'opinion téléphonique intitulée « la situation politique à six mois des élections au Conseil national de Monaco » a été réalisée auprès d'électeurs résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce sondage s'inscrivait dans la perspective des échéances électorales nationales prévues pour le mois de février 2013. L'initiative de cette consultation émanait de M. j-f. RO., exerçant alors les fonctions de Président du Conseil national et envisageant de se porter candidat en tant que tête de liste aux futures élections, ainsi que de M. j-s. FI., son chef de cabinet et par ailleurs président par intérim du parti politique Union des Monégasques (UDM). Au début de l'année 2012, tous deux sont entrés en contact avec un cabinet de communication dénommé SIA Conseil afin d'être mis en relation avec un institut de sondage. C'est dans ce cadre que la société de droit français OPINION WAY a été sollicitée. Une réunion préparatoire s'est tenue dans les locaux du Conseil national à Monaco le 17 avril 2012, en présence des responsables de l'institut de sondage, de M. j-f. RO. et de M. j-s. FI., afin de définir les modalités de l'opération. Un projet d'étude daté de mai 2012, mentionnant initialement que l'UDM souhaitait réaliser une enquête, a été élaboré et soumis à M. j-f. RO., qui en a validé les termes. M. j-s. FI. s'est ensuite déplacé au siège parisien de l'institut pour procéder à la relecture et à la finalisation du questionnaire. Dans le dessein avoué de préserver la confidentialité de l'initiative et d'assurer l'opacité quant à l'identité des véritables commanditaires, M. j-s. FI. a proposé d'interposer un tiers résidant en France, M. m. BE., ami personnel de ce dernier. Il a ainsi été convenu que M. m. BE. apparaîtrait officiellement comme le seul client et commanditaire de l'étude auprès de la société OPINION WAY. Le règlement financier de la prestation a été opéré par M. m. BE., au moyen de fonds remis en espèces par M. j-s. FI., mais provenant en réalité des deniers personnels de M. j-f. RO. La réalisation matérielle d'un tel sondage auprès du corps électoral monégasque se heurtait toutefois à une difficulté technique tenant à la démographie de la Principauté, les nationaux monégasques titulaires du droit de vote étant minoritaires au sein de la population globale résidant sur le territoire. Pour constituer un panel représentatif, il s'avérait indispensable de disposer de la liste électorale et de la croiser avec l'annuaire téléphonique. À cette fin, M. j-f. RO. avait sollicité du Maire de Monaco, par un courrier daté du 5 mars 2012, la communication de la liste électorale de l'année 2011. À la fin du mois de mars 2012, Mme s. MA., responsable du secrétariat particulier du Président du Conseil national, munie d'une procuration établie par M. j-f. RO., a retiré auprès des services de la Mairie ladite liste gravée sur un support numérique (CD), qu'elle a directement remis à M. j-f. RO. Parallèlement, sur instruction de M. j-s. FI., Mme s. MA. s'est procuré un fichier informatisé de l'annuaire téléphonique de Monaco grâce au concours d'un ancien collègue travaillant au sein de la société anonyme monégasque (SAM) MONACO TELECOM, fichier qu'elle a transféré par courrier électronique à M. j-s. FI. Les commanditaires ayant estimé excessif le délai de quinze jours annoncé par la société OPINION WAY pour procéder elle-même au rapprochement entre la liste électorale (comportant les noms, prénoms et dates de naissance) et l'annuaire téléphonique (comportant les noms, prénoms et numéros de téléphone), cette opération d'interconnexion a été effectuée en amont en Principauté de Monaco. Le fichier croisé résultant de cette fusion a ensuite été transmis par voie électronique sous format Excel à la société OPINION WAY. Pour l'exécution des appels, la société OPINION WAY a mandaté une société sous-traitante, la société ADM PROCESSING, qui a fait procéder aux interrogatoires téléphoniques depuis un plateau d'appels situé à Madagascar. Lors de ces appels, reçus au domicile monégasque des personnes sondées, l'identité des interlocuteurs était préalablement vérifiée. Des données relatives au sexe, à l'âge, à la relation de travail éventuelle d'un membre du foyer avec la Société des Bains de Mer (SBM) et à la qualité de fonctionnaire étaient recueillies, suivies d'un questionnaire de dix-sept questions dont la septième partie (notamment les questions 16 et 17 : « pour laquelle des listes suivantes voteriez-vous ? ») portait directement sur les opinions politiques et les intentions de vote. Les personnes interrogées étaient uniquement avisées qu'il s'agissait d'une enquête sur la situation et la vie locale à Monaco, avec la faculté de ne pas répondre, mais aucune information ne leur était délivrée concernant l'identité du responsable du traitement, ni quant à l'existence et aux modalités d'exercice de leurs droits d'accès, d'opposition ou de rectification. Par ailleurs, aucun consentement écrit et exprès n'avait été recueilli auprès des personnes sondées, et aucune déclaration ou demande d'autorisation préalable n'avait été déposée auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN). À l'issue de la collecte, la société ADM PROCESSING a conservé dans sa base de données les réponses individualisées et a transmis à la société OPINION WAY deux fichiers numériques non nominatifs, sur la base desquels le rapport final d'étude a été rédigé puis adressé à MM. m. BE. et j-f. RO. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de plaintes émanant de personnes sondées et d'un courrier du Ministre d'État, le Président de la CCIN a transmis au Procureur général, le 12 juillet 2012, un rapport dénonçant les conditions de réalisation de ce sondage au regard des prescriptions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives. Après s'être rapprochée de son homologue français, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), qui a effectué un contrôle au siège de la société OPINION WAY, l'autorité monégasque a mis en lumière les mécanismes de la commande et du transfert des fichiers. Le Procureur général a diligenté une enquête préliminaire le 29 août 2012, suivie le 28 septembre 2012 d'une demande d'entraide pénale internationale adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris. Après l'audition des dirigeants des sociétés OPINION WAY et ADM PROCESSING, ainsi que de M. m. BE., les investigations se sont poursuivies à Monaco. Le 12 février 2013, M. j-s. FI. a été placé en garde à vue tandis que M. j-f. RO. était entendu par le Procureur général. Par réquisitoire introductif du 26 février 2013, faisant suite à la demande des conseils de M. j-s. FI., une information judiciaire a été ouverte. MM. j-f. RO. et j-s. FI. ont été inculpés les 13 et 14 mars 2013 de quatre délits prévus par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 et de contraventions connexes d'usage illicite de la liste électorale prévues par la loi n° 839 du 23 février 1968. M. m. BE., convoqué en vue de son inculpation pour complicité, a fait l'objet d'un procès-verbal de non-comparution le 15 mars 2013. L'instruction préparatoire a été marquée par un important contentieux de la nullité. Saisie par ordonnances du juge d'instruction des 5 et 15 avril 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par un premier arrêt du 17 mai 2013, validé l'audition de M. j-f. RO. par le Procureur général (le pourvoi contre cet arrêt étant rejeté par la Cour de révision le 18 juillet 2013). Par un second arrêt du même jour, la Chambre du conseil a annulé les procès-verbaux de garde à vue de M. j-s. FI. du 12 février 2013 (cotes D64 et D65) faute d'enregistrement audiovisuel, ordonnant leur retrait du dossier sans toutefois étendre l'annulation aux actes subséquents. Le 19 juillet 2013, le Procureur général a requis la disjonction des poursuites à l'encontre de M. m. BE. et le renvoi de MM. j-f. RO. et j-s. FI. devant le Tribunal correctionnel. Cependant, par une ordonnance du 2 août 2013, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu général au visa de l'article 215 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction estimait notamment qu'aucun fichier croisé n'avait été retrouvé, que l'opération de fusion semblait imputable à la société OPINION WAY, que les inculpés n'avaient ni la maîtrise ni le contrôle du traitement permettant de les qualifier de responsables du traitement, que leur seul objectif était d'obtenir des tendances statistiques globales non soumises à la loi sur les données nominatives, que le défaut d'information lors des appels incombait aux seuls salariés de l'institut, et enfin que l'article 80 bis de la loi électorale n'imposait pas un usage exclusivement limité à la période de campagne électorale. Sur appel du ministère public interjeté le 6 août 2013, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par arrêt du 17 décembre 2013, infirmé l'ordonnance de non-lieu, disjoint le sort de M. m. BE. et ordonné le renvoi de MM. j-f. RO. et j-s. FI. devant la juridiction de jugement. La Cour d'appel a retenu qu'il existait des charges suffisantes permettant de considérer l'opération globale comme un traitement automatisé dont les prévenus avaient conjointement déterminé la finalité et les moyens, agissant ainsi en qualité de coresponsables, tandis que les sociétés OPINION WAY et ADM PROCESSING n'étaient que des prestataires au sens de l'article 17 de la loi n° 1.165. Les pourvois formés contre cet arrêt de renvoi ont été déclarés irrecevables par la Cour de révision le 27 février 2014. Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 16 juin 2014, plusieurs incidents et exceptions ont été soulevés avant les débats au fond : * Le ministère public a soulevé une exception de procédure tendant au rejet des pièces visées aux conclusions de la défense de M. j-s. FI., faute de communication préalable contradictoire. Sur le fond, le parquet a soutenu la culpabilité des prévenus en tant qu'auteurs principaux et, à titre subsidiaire à l'audience, a requis leur condamnation sous la qualification de complicité par instigation ou fourniture de moyens pour les infractions commises lors de la phase d'appels téléphoniques. * La défense de M. j-s. FI. a soulevé in limine litis une exception d'inconstitutionnalité visant à la saisine à titre préjudiciel du Tribunal Suprême, arguant que les textes d'incrimination portaient atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution (liberté d'expression et principe de légalité). Elle a également excipé de l'inconventionnalité des poursuites au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), soutenant que le droit de réaliser un sondage est inhérent à la liberté d'expression. Au fond, M. j-s. FI. a fait valoir son rôle de simple exécutant agissant sous l'autorité hiérarchique du Président du Conseil national, dépourvu de tout pouvoir décisionnel. * La défense de M. j-f. RO. a contesté sa qualité de responsable du traitement, mettant en avant son rôle purement passif et limité au financement d'une démarche à visée personnelle, sans implication dans les opérations matérielles de collecte ou de croisement des fichiers. Le Tribunal a joint les incidents au fond pour statuer par un seul et même jugement le 8 juillet 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une série de problématiques juridiques emboîtées, touchant tant au droit constitutionnel et conventionnel qu'au droit pénal spécial des données personnelles : 1. **Sur le plan procédural et préjudiciel :** À quelles conditions le juge pénal ordinaire est-il tenu de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal Suprême une exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les lois pénales servant de base aux poursuites ? 2. **Sur le terrain du contrôle de conventionnalité :** Les incriminations pénales issues de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 (imposant notamment un consentement écrit et exprès pour la collecte d'opinions politiques) et de l'article 80 bis de la loi électorale n° 839 du 23 février 1968 (réprimant l'usage des mentions de la liste électorale à des fins autres qu'électorales), appliquées à la réalisation d'un sondage d'opinion politique, constituent-elles des ingérences disproportionnées dans le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la CESDH ? 3. **Sur le fond du droit pénal des données nominatives :** Comment s'articulent les notions de « traitement automatisé d'informations nominatives » et de « responsable du traitement » (par opposition au simple « prestataire ») lorsqu'un homme politique et son chef de cabinet extraient, croisent et transmettent des fichiers nominatifs (liste électorale et annuaire téléphonique) à un institut de sondage étranger chargé d'interroger les électeurs sur leurs intentions de vote, et quelles en sont les conséquences quant à l'imputabilité pénale (auteur principal ou complice) des différentes infractions commises tout au long de ce processus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel déploie une motivation particulièrement dense et structurée, répondant successivement aux incidents procéduraux, aux moyens tirés des droits fondamentaux, puis à l'analyse substantielle des éléments constitutifs des infractions. #### 1. L'assainissement des débats et le respect du contradictoire En premier lieu, statuant sur l'incident de communication de pièces, le Tribunal fait une application rigoureuse du principe du contradictoire en matière pénale. Il écarte des débats les pièces produites par les conseils de M. j-s. FI. dans leur dossier de plaidoirie sans preuve d'une communication préalable au ministère public et sans qu'elles aient été soumises à la discussion contradictoire à l'audience (pièces n° 3, 5 à 20, 26 à 31 et 34). En revanche, il maintient aux débats les pièces remises à l'audience et débattues (n° 32 et 33) ainsi que celles qui figuraient déjà dans le dossier de l'information judiciaire et dont le parquet avait nécessairement connaissance. Par ailleurs, agissant d'office, le Tribunal écarte du dossier de plaidoirie de M. j-f. RO. une pièce correspondant à la copie du procès-verbal d'audition de garde à vue de M. j-s. FI. (cote D64), lequel avait été annulé et retiré du dossier par l'arrêt de la Chambre du conseil du 17 mai 2013. #### 2. Le rejet de l'exception d'inconstitutionnalité En deuxième lieu, le Tribunal examine la demande de renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité de la loi pour atteinte aux droits et libertés du Titre III de la Constitution. Se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de révision (arrêt du 20 mars 1974), les juges rappellent que la question soulevée devant l'autorité judiciaire n'acquiert un caractère préjudiciel imposant le sursis à statuer que si elle présente une « difficulté sérieuse et pertinente ». Or, en l'espèce, le Tribunal constate que la défense se borne à des considérations générales sur la liberté d'expression, le principe de légalité et l'absence de législation spécifique aux sondages, sans démontrer avec précision en quoi chacun des sept textes d'incrimination violerait une disposition constitutionnelle déterminée. De surcroît, le Tribunal relève que l'impossibilité pratique alléguée de réaliser des sondages est démentie par les faits, un autre parti politique (le parti UP) ayant antérieurement réalisé deux sondages par écrit sans difficulté. Enfin, les juges notent à titre surabondant la tardiveté stratégique du moyen, qui n'avait jamais été soumis à la Chambre du conseil de la Cour d'appel durant l'instruction. Le refus de surseoir à statuer est donc prononcé. #### 3. Un contrôle de conventionnalité dissocié au regard de l'article 10 de la CESDH En troisième lieu, le Tribunal opère lui-même le contrôle de conventionnalité des textes de poursuite au regard de l'article 10 de la CESDH. Rappelant qu'aux termes du second paragraphe de cet article, la liberté d'expression n'est pas absolue et peut souffrir des restrictions prévues par la loi, poursuivant un but légitime (ici, la protection de la vie privée et des droits d'autrui) et nécessaires dans une société démocratique, le Tribunal distingue le régime général de la loi n° 1.165 de la disposition spécifique de la loi électorale. S'agissant de la loi n° 1.165 et plus particulièrement de son article 12 exigeant le « consentement écrit et exprès » des personnes pour le traitement de données faisant apparaître des opinions politiques, le Tribunal juge cette exigence pleinement conventionnelle et proportionnée pour quatre motifs cumulatifs : * *L'harmonisation européenne et le droit comparé :* La loi monégasque est classique et fait écho à la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe ainsi qu'à l'article 8 de la loi française du 6 janvier 1978, tel qu'interprété par la CNIL (délibération n° 81-077 du 9 juin 1981 et recommandation du 26 novembre 1985), qui exigeait également un consentement écrit lorsque l'identité de la personne sondée était vérifiée. * *L'existence d'alternatives techniques :* L'exigence du consentement écrit ne s'impose que si la phase de collecte n'est pas directement anonymisée par des procédés techniques. * *La faisabilité pratique :* Des sondages écrits ont déjà été réalisés par le passé à Monaco sans entrave. * *Les spécificités démographiques locales :* Compte tenu de l'exiguïté du territoire monégasque et de la faiblesse numérique du corps électoral, un sondage réalisé auprès de quelques milliers de personnes équivaudrait à un « référendum déguisé » (argument tiré de l'exposé des motifs d'un ancien projet de loi n° 674 de 1998, retiré en 2006). La restriction est donc jugée proportionnée. En revanche, le Tribunal parvient à une conclusion inverse concernant l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 modifiée par la loi du 9 avril 2002, qui punit d'une amende contraventionnelle l'usage d'indications extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un « caractère électoral ». Le Tribunal retient que cette notion doit recevoir une acception strictement juridique, ce qui revient à interdire tout usage de la liste en dehors de la période électorale officielle et pour des motifs étrangers au scrutin lui-même. Or, les nationaux monégasques étant minoritaires au sein de la population résidente, l'utilisation
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2008, n° 27324 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2008, n° 27324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2008/02-18-27324)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la tension classique, mais exacerbée par l'exiguïté du territoire monégasque et la pression foncière qui en résulte, entre les opérations de promotion immobilière privée et la préservation par la puissance publique du patrimoine architectural et paysager. Les faits prennent naissance le 15 novembre 1982, date à laquelle la société civile immobilière (SCI) L. B. est constituée et acquiert, par un acte authentique dressé le même jour par Maître P. L. Auregila, notaire, un bien immobilier situé à Monte-Carlo, au nord-est de la Principauté, dans le secteur de Saint-Roman (dit également quartier du Tenao). Ce bien consiste en une villa d'une contenance d'environ 180 mètres carrés (une surface de propriété de 170 mètres carrés étant également mentionnée dans les écritures des requérants au titre du calcul de constructibilité), figurant au plan cadastral sous partie du numéro 257, Section O. Cette propriété s'inscrit au sein d'un ensemble de villas dites « Belle Époque », édifiées avant 1910 et situées à proximité immédiate de la « Villa Trotty », propriété de l'État français. La villa de la SCI L. B. repose, plus précisément, sur un socle commun avec deux autres édifices voisins dénommés « Les Flots » et « La Vague ». En 1983, à la suite d'une autorisation délivrée le 17 juin 1983 à titre précaire et révocable, la villa fait l'objet d'importants travaux. Si l'ampleur exacte de ces aménagements est débattue entre les parties — les propriétaires évoquant une refonte totale avec démolition quasi-intégrale à l'exception d'une partie du mur de façade sud, tandis que l'administration, s'appuyant sur la notice explicative de l'architecte de l'époque, relève une modification de la toiture et de la distribution intérieure —, il est établi que des éléments décoratifs de façade ont été repris, restitués à l'identique, fabriqués spécialement (notamment des balustres réalisés à Vintimille) ou remplacés par des plaques en terre cuite émaillées issues de la récupération. Sur le plan juridique, lors de son acquisition en 1982, la propriété était régie par le Règlement général de voirie issu de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Elle se trouvait alors classée en « Zone à gabarit élevé », relevant en dernier lieu du secteur des « opérations urbanisées », et bénéficiait théoriquement d'un indice de construction de 12 mètres cubes par mètre carré ($12 \text{ m}^3/\text{m}^2$) de la surface totale. Fort de ces perspectives réglementaires permettant, par le jeu d'un remembrement avec les parcelles voisines, de valoriser cet indice de constructibilité, les propriétaires ont conclu, le 10 mai 2006, un compromis de dation au bénéfice de la société anonyme monégasque (SAM) M. P. Group. Cette transaction immobilière d'envergure prévoyait le versement d'une somme de 4 000 000 d'euros en espèces ainsi que la remise en dation, au sein de l'immeuble à construire, de 350 mètres carrés au sixième étage, de trois caves et de six emplacements de stationnement en sous-sol, le tout évalué à une contre-valeur de 14 000 000 d'euros. Parallèlement, un protocole d'accord signé le même jour réservait à Monsieur B. et Monsieur R., architectes, l'exclusivité de la mission complète d'architecture afférente à cette opération immobilière. La date limite de réalisation des conditions suspensives stipulées dans ces actes était fixée au 31 décembre 2009. Toutefois, la décision prise par la République française de procéder à la vente de la « Villa Trotty » à des fins de promotion immobilière a conduit les autorités monégasques à engager une réflexion urbanistique d'urgence afin de sauvegarder la cohérence de ce secteur résidentiel. Lors de sa séance du 24 août 2006, le Comité consultatif pour la construction, institué par l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, a examiné un projet de nouvelles dispositions réglementaires visant à protéger l'ensemble architectural et urbain formé par les villas « Belle Époque » entourant la Villa Trotty. À l'issue de cette procédure consultative, l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006, portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de Saint-Roman, a été adoptée et publiée au *Journal de Monaco* du 15 décembre 2006. Ce texte soumet désormais le quartier, défini selon l'article 12 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, à un règlement d'urbanisme scindé en dispositions générales (RU – SRT – GEN – VID) et en dispositions particulières (RU – SRT – DP – VID). Ce nouveau dispositif opère une classification tripartite du bâti : les « constructions existantes », les « bâtiments à démolir » et les « bâtiments conservés ». Aux termes des articles 8, 8.2.1, 8.2.3 et 9.2 des dispositions particulières, sept édifices (cadastrés n° 2, 3, 4 et 6 rue des Giroflées, n° 11 Chemin du Tenao, 35, 37 et 59 Boulevard d'Italie), parmi lesquels figure la villa de la SCI L. B., sont inscrits au Plan Parcellaire sous le statut de « bâtiments conservés ». Ce classement soumet le bien à un régime strict de préservation : sa démolition et la modification de son aspect architectural sont prohibées, une reconstruction à l'identique ne pouvant être autorisée qu'en cas d'insalubrité, de graves désordres ou de sinistre. Néanmoins, le Plan de Masse n° P4-C2-SRT-D annexé au règlement porte, pour la villa litigieuse, la mention « surélévation autorisée », fixant la cote maximale du niveau supérieur de l'édifice à + 73,00 N.G.M. Estimant que cette modification réglementaire ruinait leurs projets immobiliers et portait une atteinte illégale à leurs droits, les propriétaires ont saisi la juridiction suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe général le 16 février 2007, la SCI L. B., Madame S. B. et Monsieur P. R. ont saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'État monégasque à les indemniser du préjudice résultant de l'illégalité de cet acte réglementaire, outre la condamnation aux dépens. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État le 18 avril 2007, une réplique des requérants le 21 mai 2007, une duplique de l'État le 25 juin 2007, et enfin, sur autorisation exceptionnelle accordée par ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 5 juillet 2007 (sur requête du 28 juin 2007), un mémoire en triplique déposé le 8 août 2007 suivi des ultimes observations du Ministre d'État enregistrées le 11 septembre 2007. La cause a été renvoyée à l'audience du 5 février 2008 par ordonnance du 5 décembre 2007. Au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation, les requérants articulent des moyens de légalité externe et de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, ils invoquent un vice de procédure tenant à la consultation irrégulière du Comité consultatif pour la construction lors de sa séance du 24 août 2006. D'une part, ils soutiennent que cet organisme a siégé dans une composition irrégulière en raison de l'absence de la « personnalité désignée par arrêté ministériel en raison de sa compétence », prévue par l'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, précisant dans leur réplique que cette personnalité n'a en réalité jamais été nommée. D'autre part, ils font grief au procès-verbal de la séance de méconnaître les prescriptions formelles de l'article 9 de l'Ordonnance souveraine n° 1.440 du 17 décembre 1956 (également visée dans la décision comme datée du 17 juin 1956), faute de mentionner les nom et prénom complets des membres présents. Sur le terrain de la légalité interne, les requérants déploient quatre moyens : 1. La violation de l'article 24 de la Constitution monégasque garantissant l'inviolabilité du droit de propriété. Ils estiment que l'interdiction de démolir, de modifier l'aspect architectural ou d'utiliser l'ancien indice de constructibilité grève leur fonds de servitudes administratives particulièrement lourdes et disproportionnées, sans compensation financière, tout en dénonçant dans leur triplique une contradiction interne, source d'illégalité, entre les articles du règlement et les plans graphiques annexés quant à la possibilité d'une surélévation. 2. La violation de l'article 1er de la loi n° 84 du 3 janvier 1925 (mentionnée également sous la date du 3 juillet 1925 ou 1935 dans les motifs) relative à l'établissement et à la publicité des servitudes administratives limitant la liberté de construire, en l'absence d'un règlement élaboré par le Comité des travaux publics et d'un arrêté d'approbation du Ministre d'État. 3. L'erreur manifeste d'appréciation, soulevée à compter de la réplique. Les demandeurs soutiennent que le rattachement de leur villa au secteur des « bâtiments conservés » est manifestement erroné dès lors que l'édifice est le plus éloigné de la Villa Trotty, qu'il jouxte immédiatement un « secteur à l'étude » comprenant cinq autres villas auquel il aurait dû être naturellement intégré, et que les travaux de 1983 ont abouti à une construction neuve n'ayant plus rien d'une villa « Belle Époque » d'avant 1910. 4. Le détournement de pouvoir et de procédure. Selon eux, l'Ordonnance souveraine ne poursuit aucun objectif d'urbanisme ou de protection patrimoniale, mais procède de considérations étrangères à l'urbanisme, liées exclusivement à la gestion des relations avec la République française suite à la mise en vente de la Villa Trotty. Sur le volet indemnitaire, fondé sur l'article 90 B de la Constitution, les requérants chiffrent leur préjudice à la somme de 21 377 000 euros, arrondie à 21 000 000 d'euros. Ils exposent que sous l'empire de l'Ordonnance de 1966, leur terrain de 170 mètres carrés permettait de développer 712 mètres carrés de surface habitable, soit 961 mètres carrés de surface négociable après adjonction de balcons, et que le classement en « bâtiment conservé » fait obstacle à l'exécution du compromis de dation et du contrat d'architecte du 10 mai 2006, les privant de la liberté d'aliéner leur bien aux conditions convenues sans pouvoir attendre l'échéance du 31 décembre 2009. En défense, le Ministre d'État conclut au rejet de l'ensemble de la requête. Sur la légalité externe, il oppose l'article 7 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, qui n'exige qu'un quorum de cinq membres pour que le Comité consultatif délibère valablement ; sept des neuf membres ayant siégé le 24 août 2006, l'absence de la personnalité qualifiée est sans incidence. Quant au procès-verbal, la mention du nom et de l'initiale du prénom des membres présents suffit à écarter toute violation d'une formalité substantielle. Sur la légalité interne, le représentant de l'État fait valoir que l'article 24 de la Constitution ne fait pas obstacle à l'édiction de règles d'urbanisme d'intérêt général. Il soutient que les restrictions sont minimes, proportionnées au regard tant de la Constitution que de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et compensées par des droits nouveaux (travaux confortatifs désormais permis, surélévation autorisée jusqu'à la cote + 73,00 N.G.M. par les dispositions particulières qui dérogent à l'article 11 des dispositions générales). Il écarte l'application de la loi du 3 janvier 1925, devenue sans objet depuis la publication de l'Ordonnance souveraine du 3 avril 1930 prise en exécution de la loi n° 33 du 16 juin 1920. Il conteste toute erreur manifeste d'appréciation en soulignant l'éclectisme propre au style « Belle Époque », le maintien de l'esprit début XXe siècle lors des travaux de 1983, l'implantation sur un socle commun avec les villas « Les Flots » et « La Vague », et l'approche globale du rapport de présentation visant la qualité résidentielle du quartier. Enfin, il réfute tout détournement de pouvoir, la vente de la Villa Trotty n'ayant été qu'un élément déclencheur d'une mesure de sauvegarde patrimoniale d'intérêt général. Sur les conclusions indemnitaires, l'État soutient que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande de réparation. Subsidiairement, il argue de l'absence de tout préjudice certain : sous l'ancienne réglementation (article 13.4 de l'Ordonnance de 1966), la parcelle prise isolément était inconstructible ; en outre, une éventuelle annulation ferait revivre le droit antérieur avant la date butoir du 31 décembre 2009 fixée par le compromis de dation, laissant aux intéressés le temps de réaliser leur opération. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière en matière administrative, était amené à résoudre une question juridique à double détente, intéressant à la fois le droit formel des actes administratifs et le droit substantiel de l'urbanisme confronté aux droits fondamentaux : En premier lieu, sur le plan procédural, l'omission par l'autorité administrative de nommer l'un des membres composant un organisme consultatif obligatoire, combinée à la désignation des membres présents sur le procès-verbal par la seule initiale de leur prénom, est-elle de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis et, par suite, d'illégalité externe l'Ordonnance souveraine prise sur son fondement ? En second lieu, sur le fond du droit, dans quelle mesure le pouvoir réglementaire d'urbanisme peut-il, sans violer le principe constitutionnel d'inviolabilité de la propriété (article 24 de la Constitution) ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, instituer un quartier ordonnancé classant un édifice privé — ayant subi d'importants remaniements passés et faisant l'objet d'un projet de promotion immobilière suite à la mise en vente d'une propriété d'État voisine — dans la catégorie des « bâtiments conservés », restreignant ainsi drastiquement le droit de démolir et de construire des propriétaires ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement méthodique, structuré autour de six séquences argumentatives répondant point par point aux moyens soulevés, témoignant d'un contrôle pragmatique de la procédure et d'un contrôle nuancé de la légalité interne. #### 1. L'approche réaliste et non formaliste de la procédure consultative Examinant la régularité de la procédure suivie devant le Comité consultatif pour la construction, la Haute Juridiction écarte les deux branches du moyen de légalité externe en privilégiant la finalité des règles procédurales sur leur littéralité stricte. Concernant l'absence de nomination par arrêté ministériel de la personnalité choisie à raison de sa compétence (prévue à l'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956), le Tribunal juge cette circonstance « sans influence sur la validité de l'avis émis ». Pour ce faire, il combine deux critères cumulatifs : d'une part, le respect de la règle de quorum, seule condition posée par l'Ordonnance de 1956 pour la validité des délibérations, lequel était incontestablement atteint lors de la séance du 24 août 2006 ; d'autre part, un critère fonctionnel tenant à l'absence d'influence sur le sens du vote, le juge relevant que « l'avis a été émis dans des conditions telles que la présence d'un membre supplémentaire n'aurait pu en changer le sens ». S'agissant du respect de l'article 9 de l'Ordonnance souveraine n° 1.440 du 17 décembre 1956 relatif à la rédaction du procès-verbal, le juge administratif refuse tout formalisme excessif. Il constate que le document mentionne les nom, prénom et qualité du Président, ainsi que l'initiale du prénom, le nom et la qualité de chacun des membres présents. Dès lors qu'il ne peut « y avoir de doute sur l'identification des membres ayant participé à l'émission de l'avis », l'objectif de la norme est atteint et le grief est écarté. #### 2. La conciliation entre l'inviolabilité constitutionnelle de la propriété et les servitudes d'urbanisme Abordant le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution, le Tribunal Suprême pose d'emblée un considérant de principe selon lequel « la reconnaissance du caractère "inviolable" de la propriété par l'article 24 de la Constitution n'a, ni pour objet ni pour effet, de s'opposer à l'adoption de dispositions d'urbanisme réglant dans l'intérêt général les conditions de construction ». Pour vérifier la conformité de l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 à cette exigence constitutionnelle, la juridiction procède à un contrôle de proportionnalité articulé autour de quatre éléments : - Premièrement, l'absence de privation de propriété : la substitution du nouveau règlement à celui du 9 septembre 1966 « n'a entraîné aucune dépossession ». - Deuxièmement, le bilan équilibré des contraintes et des droits : les restrictions apportées à la modification de l'état des lieux sont qualifiées de « tout à la fois minimes et compensées, au moins partiellement, par des possibilités nouvelles », ce dont le juge déduit qu'elles « ne sont point disproportionnées ». - Troisièmement, la légitimité du but poursuivi : les mesures répondent à « un impératif de conservation du patrimoine architectural et paysager représentatif d'un moment de l'histoire de Monaco » et sont donc « inspirées par des considérations d'intérêt général ». - Quatrièmement, l'inopposabilité des situations réglementaires antérieures : le Tribunal rappelle la règle fondamentale du droit public selon laquelle « nul ne peut justifier d'un droit acquis au maintien d'une réglementation ». L'atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété est ainsi résolument écartée. #### 3. La caducité de l'argument tiré de la législation de 1925 sur les servitudes Traitant du moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 84 (que la décision date dans ses motifs du 3 juillet 1925 puis du 3 juillet 1935, bien que visée sous sa date exacte du 3 janvier 1925 dans les visas et
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte réglementaire Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre l'Union européenne et le Principauté de Monaco - Article 11-6 - Ordonnance souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l'Accord monétaire - Intérêt général attaché à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption - Compétence des autorités publiques pour assurer l'effectivité de la défense de l'ordre public financier et la protection de la sûreté publique - Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption - Article 1er - Catégories de personnes et d'organismes soumis aux obligations de la loi - Article 83 - Conditions et modalités d'application fixées par l'Ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 - Ordonnance souveraine prise pour l'application d'une loi - Ordonnance souveraine du 29 avril 2021 - Article 1er - Adjonction à l'article 1er de l'Ordonnance souveraine du 3 août 2009 du 26° - Détermination de catégories de personnes assujetties - Article 1er de la loi du 3 août 2009 - Généralité des termes du 15° - Ordonnance souveraine du 19 avril 2021 - Article 1er - Soumission des personnes visées au 26° de l'article 1er de la loi du 3 août 2009 aux dispositions de la loi - Méconnaissance de la portée de la disposition législative - Ordonnance souveraine du 29 avril 2021 - Article 2 - Adjonction dans l'Ordonnance souveraine du 3 août 2009 de l'article 1-1 - Obligation déclarative - Loi du 3 août 2009 - Définition des obligations à la charge des personnes soumises aux dispositions de la loi - Obligation déclarative non prévue par la loi imposée à certaines catégories de personnes - Ordonnance souveraine entachée d'incompétence - Articles 1er et 2 de l'Ordonnance souveraine n° 8.634 du 29 avril 2021 annulés Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 2 décembre 2021, Chambre monégasque de l'horlogerie et de la joaillerie et Fédération des entreprises monégasques - Union des commerçants et artisans de Monaco et Fédération des entreprises monégasques c/ État de Monaco [TS 2021-18 et TS 2021-19]**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte réglementaire Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre l'Union européenne et le Principauté de Monaco - Article 11-6 - Ordonnance souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l'Accord monétaire - Intérêt général attaché à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption - Compétence des autorités publiques pour assurer l'effectivité de la défense de l'ordre pub??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e que les professionnels relevant du 26° de l'article 1er de la loi constituent bien une catégorie de professionnels distincte de celle visée au 15° du même article ; que la différence de régime organisée par la loi du 3 août 2009 et procédant des exigences des 4e et 5e directives ne crée pas de rupture d'égalité entre les personnes concernées ; qu'en effet, certains professionnels sont exposés à des risques plus élevés au regard du secteur d'activité dans lequel ils interviennent ; que tel est le cas des professionnels mentionnés par l'article 1er de l'Ordonnance souverain??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, rapporteur, Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires, et Guillaume DRAGO, Membre suppléant ; et prononcé le deux décembre deux mille vingt et un en présence du Ministère public, par Monsieur Didier RIBES, assisté de Madame Bénédicte SEREN-PASTEAU, Greffier. Le Greffier, Le Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 2 décembre 2021, Chambre monégasque de l'horlogerie et de la joaillerie et Fédération des entreprises monégasques - Union des commerçants et artisans de Monaco et Fédération des entreprises monégasques c/ État de Monaco [TS 2021-18 et TS 2021-19]**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# 17 décembre 2020, n° 19576 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2020, n° 19576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2020/12-17-19576)) ## Faits et procédure Un salarié, Agent de production, a été licencié en 2015 dans le cadre de la délocalisation vers la République tchèque du site monégasque de la S.A.M. ROBERTSHAW, qui concernait quatre-vingt-deux salariés. Le salarié était employé par cette société, spécialisée dans la fabrication de composants mécaniques et électromécaniques, appartenant à un groupe dont la société mère est présentée, dans le texte, comme la société SUN CAPITAL PARTNERS INC, de droit américain, la défenderesse. La S.A.M. ROBERTSHAW a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision de son assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016. Par requête reçue le 11 mai 2018, le salarié a saisi le Tribunal du travail à l'encontre de la seule société SUN CAPITAL PARTNERS INC. Il sollicitait qu'il soit dit son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, ainsi qu'une indemnisation de 79 808 euros. Le dossier a été instruit sous le numéro 25-2018/2019. Le texte ne précise pas la date exacte du licenciement. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité des demandes, sollicité l'écartement de la pièce n° 53 (une vidéo retranscrite) et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive. Le salarié a demandé la communication de documents destinés à établir l'absence de tout lien juridique ou économique entre la défenderesse et le groupe. Le texte ne précise pas le fondement procédural exact de la compétence du Tribunal du travail retenu en première instance, ni les dispositions légales monégasques applicables au co-emploi, la motivation s'appuyant sur la jurisprudence française sans référence précise à l'arrêt visé. Une observation liminaire s'impose : le texte présente des incohérences de désignation. Le demandeur est tantôt identifié comme « Monsieur f. P. » (intitulé) tantôt comme « Monsieur a. A. » (corps du jugement) ; la dénomination de la défenderesse varie également (« SUN CAPITALS », « SUN CAPITAL », « SUN CAPTIAL »). Ces variations, probablement imputables à l'anonymisation ou à la transcription, n'affectent pas l'analyse ci-après. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions distinctes. La première porte sur la recevabilité d'un élément de preuve : une vidéo, produite par le salarié, dont l'obtention et la reproduction sont contestées. La deuxième, centrale, est celle de savoir si une société qui n'a pas la qualité d'employeur peut être attraite devant le juge prud'homal au titre du co-emploi, et à quelles conditions. La troisième concerne la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Sur le co-emploi, la question se formule ainsi : la seule appartenance à un groupe suffit-elle, ou faut-il démontrer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'entité employeur, et sur qui pèse la charge de cette preuve ? ## Solution et dispositif Sur la pièce n° 53, le tribunal retient que la vidéo a été produite sans qu'il soit établi les conditions de son enregistrement, et que le salarié ne justifie pas de l'autorisation de transmission exigée. Il écarte l'argument tiré de l'illicéité de la preuve, au motif que les participants n'auraient pas
# Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15038 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15038 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/06-28-15038)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de la décision rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la situation juridique d'une personne morale exploitant un commerce sur une dépendance domaniale étatique, situation dans laquelle s'entrecroisent le régime de l'autorisation administrative d'exercice d'une profession et le régime des conventions d'occupation du domaine public. La société en commandite simple (S.C.S.) PE. & Cie, représentée par son gérant commandité M. a. PE., était titulaire d'une convention d'occupation précaire conclue le 30 octobre 1998 portant sur une parcelle et des locaux relevant du domaine de l'État, situés 2 rue du Portier à Monaco. Au sein de ces locaux, le gérant exploitait un fonds de commerce dédié à une activité de « bar-restaurant-animation musicale sous réserve des autorisations administratives appropriées, vente à emporter de plats confectionnés sur place ». Cette convention d'occupation précaire, qui avait fait l'objet de renouvellements réguliers depuis sa conclusion, arrivait à son terme contractuel le 30 juin 2008. En amont de cette échéance, et selon les éléments produits en cours d'instance par l'État de Monaco, l'administration des domaines a adressé au gérant de la société une lettre datée du 30 avril 2008, soit deux mois avant le terme fixé, l'informant que la convention d'occupation ne serait pas renouvelée. Par la suite, un appel d'offres a été publié au Journal de Monaco les 10 et 17 octobre 2008 concernant l'exploitation de ces locaux. Tirant les conséquences de la situation domaniale sur le plan de la police des activités économiques, le Ministre d'État a pris une décision, notifiée le 18 mars 2009, portant retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de bar-restaurant-animation musicale. Ce retrait était motivé par le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine de l'État. Contestant la perte tant de son titre d'exercice professionnel que de son titre d'occupation domaniale, la société exploitante et son gérant se sont engagés dans un parcours contentieux dual, sollicitant tour à tour le juge administratif suprême et les juridictions de l'ordre judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit à la décision commentée se décompose en trois séquences contentieuses distinctes, dont les deux premières constituent le socle de la troisième. Dans une première séquence, de nature administrative, le retrait d'autorisation d'exercer du 18 mars 2009 a été déféré à la censure du Tribunal Suprême. Par une ordonnance du 23 juillet 2009, le Vice-président du Tribunal Suprême a ordonné le sursis à exécution de cette décision. Statuant au fond par une décision n° TS 2009-07 du 8 février 2010, le Tribunal Suprême a annulé la décision ministérielle du 18 mars 2009. L'annulation a été prononcée pour un vice de procédure : la haute juridiction a relevé que la convocation préalable de l'intéressé devant la Commission prévue à l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée, relative à l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, ne l'informait pas du motif du retrait envisagé, lequel était tiré du non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine de l'État. Parallèlement s'est ouverte une deuxième séquence, devant les juridictions de l'ordre judiciaire cette fois. Dès le 30 juin 2009, l'État de Monaco a saisi le juge judiciaire afin d'obtenir l'expulsion de la société PE. & Cie des locaux domaniaux. En défense et à titre reconventionnel, la société a sollicité la requalification de sa convention d'occupation, le prononcé de son renouvellement et, à défaut, l'allocation d'une indemnité d'éviction sur le fondement de la législation relative aux baux commerciaux. Par un jugement rendu le 28 février 2013, le tribunal de première instance a jugé que les lieux occupés relevaient du domaine public de l'État, ce qui excluait l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux. Le tribunal en a déduit que la société ne pouvait prétendre ni au renouvellement de la convention d'occupation précaire, ni au paiement d'une indemnité d'occupation ou d'éviction, ni à la réparation d'un quelconque préjudice. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 17 juin 2014, lequel a ordonné l'expulsion de la société. Le pourvoi formé par cette dernière contre cet arrêt a été définitivement rejeté par la Cour de révision le 5 mars 2015. C'est à l'issue de cet épuisement des voies de recours judiciaires que s'est nouée la troisième séquence procédurale. Le 18 avril 2015, la S.C.S. PE. & Cie a adressé au Ministre d'État un recours indemnitaire qualifié de « précontentieux », qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2015 sous le numéro TS 2015-14, la société a de nouveau saisi le Tribunal Suprême en articulant ses prétentions sur le fondement de la décision d'annulation précitée du 8 février 2010. Aux termes de sa requête et de son mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2015, la société requérante formulait des demandes structurées à titre principal et à titre subsidiaire : - À titre principal, elle demandait au Tribunal Suprême de juger qu'elle était toujours titulaire de la convention d'occupation domaniale conclue le 30 octobre 1998, soutenant que celle-ci avait été tacitement renouvelée à son échéance du 30 juin 2008 faute de décision préalable de non-renouvellement prise dans les formes légales. Elle demandait par conséquent à être autorisée à se rétablir dans les lieux et à y reprendre l'exploitation de son fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision ministérielle mette légalement fin à ladite convention. Au soutien de cette prétention, elle arguait que son contrat était régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux (et notamment son article 34), laquelle consacrerait un droit au maintien dans les lieux des commerçants occupant le domaine public, impliquant un renouvellement pour six années en l'absence de justification par l'administration d'un motif d'intérêt public. Elle affirmait en outre que la décision du Tribunal Suprême de 2010, en sanctionnant une violation des droits de la défense de valeur constitutionnelle, avait implicitement admis la possibilité d'un renouvellement tacite qui s'imposait au juge judiciaire, et que l'autorité de la chose jugée au civil ne pouvait lui être opposée en raison d'une cause juridique distincte. - À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait considérée comme régulièrement congédiée depuis l'arrêt de la Cour de révision du 5 mars 2015, la société sollicitait la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme globale de 3.027.189,25 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros pour préjudice moral et les dépens. Dans le détail de ses écritures, elle ventilait son préjudice en 2.457.900 euros au titre du préjudice d'exploitation (évalué par un expert-comptable, Monsieur Boisson, pour la période courant du 18 mars 2009 au 5 mars 2015), 500.000 euros pour perte de chiffre d'affaires (également rattachée dans une partie de ses écritures aux circonstances fautives du non-renouvellement) et 69.289,85 euros au titre des frais de justice et d'avocat. Pour justifier la recevabilité et le bien-fondé de cette demande indemnitaire, elle soutenait que l'article 90-B de la Constitution ne saurait être lu strictement comme cantonnant la responsabilité de l'administration à la seule sanction de l'illégalité de ses actes, mais que tout fait dommageable ou action irrégulière ouvre droit à réparation. Elle imputait ainsi son préjudice tant à la décision illégale de 2009 qu'à un « détournement de procédure » commis par l'administration après l'annulation de 2010, consistant à avoir saisi le juge judiciaire (selon elle incompétent en matière de domanialité publique) pour favoriser un autre exploitant à la suite de l'appel d'offres d'octobre 2008, au lieu de reprendre la procédure devant la commission prévue par la loi de 1991. En défense, par une contre-requête enregistrée le 1er octobre 2015 et une duplique du 1er décembre 2015, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des demandes : - Sur la demande principale, il soulevait à titre principal une exception d'incompétence et d'irrecevabilité, faisant valoir que l'article 90-B de la Constitution n'attribue pas compétence au Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, pour se prononcer par voie d'action sur le renouvellement tacite d'une convention d'occupation précaire, question par ailleurs définitivement tranchée par les juridictions judiciaires. À titre subsidiaire au fond, il rappelait qu'une convention d'occupation du domaine public ne confère aucun droit au renouvellement, devient caduque à son terme sans nécessiter de décision formelle, que la loi de 1948 est inapplicable au domaine public, que la lettre du 30 avril 2008 (produite en duplique) avait au demeurant informé la société du non-renouvellement, et que l'annulation prononcée en 2010 ne concernait que l'autorisation personnelle d'exercer de M. PE., sans aucun effet sur le titre d'occupation domaniale. - Sur la demande indemnitaire subsidiaire, le Ministre d'État opposait les limites de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême issues de l'article 90-B de la Constitution, lequel ne permet d'octroyer que les indemnités résultant directement de l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative. Il ajoutait qu'en cas d'annulation pour vice de forme ou de procédure, l'indemnisation est exclue si la décision aurait pu être légalement prise au fond, et qu'en tout état de cause les préjudices allégués n'étaient ni indemnisables ni établis, la société étant seule responsable de son maintien sans droit ni titre ayant contraint l'État à engager une procédure d'expulsion. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une double question fondamentale touchant à la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque et à l'étendue des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir : D'une part, le Tribunal Suprême, juge d'attribution en matière administrative en vertu de l'article 90-B de la Constitution, est-il compétent pour connaître d'une action tendant à faire reconnaître à un requérant la qualité de titulaire d'une convention d'occupation précaire du domaine public par l'effet d'un renouvellement tacite, et pour ordonner en conséquence sa réintégration dans les dépendances domaniales ? D'autre part, la compétence indemnitaire accessoire conférée au Tribunal Suprême par l'article 90-B-1° de la Constitution lui permet-elle de connaître d'une demande de réparation lorsque le préjudice allégué par le requérant trouve sa source non pas dans la décision administrative précédemment annulée pour un motif purement procédural (le retrait d'une autorisation d'exercer une activité économique), mais dans une décision ou une situation juridique distincte qui n'a pas fait l'objet d'une annulation par le Tribunal Suprême (le non-renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête de la société PE. & Cie, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux, entièrement placé sur le terrain de sa compétence juridictionnelle. Ce faisant, il s'abstient d'entrer dans le débat au fond relatif à l'applicabilité de la loi de 1948 ou à l'existence d'une faute de l'administration, la question préalable de la compétence suffisant à clore le litige devant lui. Le raisonnement s'ouvre par un rappel solennel de l'architecture juridictionnelle monégasque en matière administrative, articulée autour de deux textes fondamentaux : 1. L'article 90 de la Constitution, qui définit limitativement les chefs de compétence du Tribunal Suprême. Sont ainsi cités le paragraphe A-2° (compétence en matière constitutionnelle pour les recours ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits du Titre III) et surtout le paragraphe B-1°, aux termes duquel, en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». 2. L'article 21 du Code de procédure civile, selon lequel le tribunal de première instance connaît « 2° en premier ressort comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction ». Ce cadre normatif posé, le Tribunal Suprême examine successivement les deux volets de la requête. S'agissant, en premier lieu, de la demande principale tendant à voir juger la société titulaire d'une convention d'occupation précaire et à autoriser son rétablissement dans les lieux, la motivation est d'une concision absolue. Le Tribunal constate simplement qu'une telle demande « ne relève pas de la compétence du Tribunal Suprême telle que définie par l'article 90 de la Constitution ». En effet, cette prétention ne constitue ni un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un acte administratif unilatéral, ni un recours constitutionnel, mais une action de plein contentieux à caractère contractuel et domanial, doublée d'une demande d'injonction de rétablissement dans les lieux, qui échappe par nature à la compétence d'attribution du juge de l'excès de pouvoir pour relever du juge de droit commun en matière administrative (le tribunal de première instance, lequel avait d'ailleurs déjà statué). S'agissant, en second lieu, de la demande indemnitaire subsidiaire, le Tribunal Suprême procède à une analyse en trois temps pour décliner sa compétence : Dans un premier temps, il formule le principe directeur résultant de la combinaison des articles 90-B de la Constitution et 21 du Code de procédure civile : si le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent de l'annulation pour excès de pouvoir des décisions administratives, il « ne l'est pas pour connaître de conclusions à fin d'indemnisation du préjudice causé par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et dont il n'a pas prononcé l'annulation ». La compétence indemnitaire du Tribunal Suprême est donc strictement subordonnée à une annulation préalable prononcée par lui-même et limitée aux seules conséquences dommageables découlant de l'acte annulé. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême précise la portée exacte de sa précédente décision d'annulation du 8 février 2010, sur laquelle la requérante prétendait fonder son action. Il rappelle que l'annulation de la décision ministérielle du 18 mars 2009 retirant à M. PE. son autorisation d'exercer « sanctionnait le seul non respect du dispositif procédural prévu par la loi du 26 juillet 1991 sur les autorisations d'exercer une activité économique ». Il en déduit que, n'ayant nullement statué en 2010 sur la régularité du non-renouvellement de la convention d'occupation précaire du domaine public, sa décision « n'impliquait, ni implicitement ni nécessairement, la possibilité de son renouvellement tacite au profit de la société PE. ». Par ce considérant, le Tribunal dissipe toute confusion entre l'acte de police économique (le retrait d'autorisation personnelle d'exercer) et la gestion domaniale (le non-renouvellement de la convention d'occupation), et réfute la thèse de la requérante selon laquelle l'annulation de 2010 aurait eu une autorité implicite sur le maintien du titre domanial. Dans un troisième temps, opérant la qualification juridique de l'origine des préjudices allégués (perte d'exploitation, perte de chiffre d'affaires, frais de justice liés à l'expulsion), le Tribunal Suprême constate que ces préjudices « résultent, non de la décision du 18 mars 2009, annulée le 8 février 2010 par le Tribunal Suprême, de retrait de l'autorisation accordée à M. PE. d'exercer une activité économique, mais du non renouvellement par l'Etat de la convention d'occupation du domaine public au profit de la société PE. ». Le lien de causalité avec la décision annulée faisant défaut, et l'acte ou le fait générateur réel du préjudice (le non-renouvellement domanial) n'ayant pas été annulé par le Tribunal Suprême, ce dernier conclut logiquement qu'il n'est pas compétent pour connaître de la demande indemnitaire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double déclaration d'incompétence, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête en ces termes : > « DÉCIDE > Article 1er : La requête présentée par la S. C. S PE. & Cie est rejetée. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la S. C. S PE. & Cie. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière — formation solennelle qui témoigne de l'importance accordée à la clarification de ces règles —, constitue un jalon majeur dans la délimitation des frontières du contentieux administratif monégasque. Elle met en lumière la singularité de l'organisation juridictionnelle de la Principauté, laquelle repose sur une dualité fonctionnelle au sein même de la matière administrative, partagée entre le Tribunal Suprême et les juridictions judiciaires statuant comme juges administratifs de droit commun. Sur le plan de la compétence matérielle principale, l'arrêt réaffirme avec force le caractère strictement d'attribution de la compétence du Tribunal Suprême. Contrairement aux systèmes juridictionnels dotés d'un ordre administratif complet, le droit constitutionnel monégasque confie le contentieux administratif de pleine juridiction (contentieux contractuel, contentieux de la responsabilité extra-contractuelle autonome, contentieux domanial de l'expulsion) au tribunal de première instance en vertu de l'article 21, 2° du Code de procédure civile (et de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, visée par la décision). Le Tribunal Suprême, quant à lui, demeure en matière administrative le juge de l'excès de pouvoir des actes unilatéraux (décisions des autorités administratives et ordonnances souveraines d'exécution des lois). Dès lors, une demande tendant à faire constater le renouvellement tacite d'un contrat d'occupation domaniale et à ordonner le rétablissement d'un exploitant dans les lieux excède manifestement l'office du juge de l'excès de pouvoir. En refusant d'attraire à lui ce contentieux par le biais de l'invocation d'une décision d'annulation antérieure, le Tribunal Suprême préserve rigoureusement l'équilibre constitutionnel des compétences et évite tout empiétement sur la sphère juridictionnelle du tribunal de première instance, de la
# Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19462 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19462 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2020/12-02-19462)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision commentée du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, rendue le 2 décembre 2020 en Assemblée plénière, trouve son origine dans une procédure de divorce opposant devant les juridictions civiles monégasques Monsieur F. B. et son épouse, Madame B. D. Au cours de cette instance matrimoniale, à laquelle Madame V. V. B., exerçant la profession de kinésithérapeute, était totalement étrangère en qualité de tiers, l'épouse a entendu démontrer l'existence d'une faute conjugale imputable à son mari. Pour étayer son allégation d'adultère, Madame B. D. a versé aux débats une pièce justificative consistant en une facture relative au paiement d'une chambre d'hôtel unique pour un séjour de deux personnes à Prague, s'étant déroulé du 17 au 20 mars 2017. Ce document commercial mentionnait expressément, en qualité de clients de l'établissement hôtelier, les noms de Monsieur F. B. et de Madame V. V. B. En défense, l'époux a contesté toute infidélité, affirmant que la personne mentionnée sur la facture l'avait simplement accompagné dans le cadre d'un voyage d'affaires, sans qu'il n'existe le moindre lien amoureux entre eux. Toutefois, par un jugement rendu le 24 octobre 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux aux torts partagés et a retenu la relation adultère de Monsieur F. B. Pour asseoir sa décision et caractériser la faute, la juridiction civile de première instance a rédigé ses motifs en reproduisant à deux reprises l'identité de la tierce personne, malgré une légère altération orthographique (« Madame V. V. B. » puis « Madame V. B. »). Les juges du fond ont ainsi explicitement énoncé que, malgré les dénégations de l'époux, la facture produite démontrait suffisamment l'existence d'une relation adultère entretenue par Monsieur F. B. avec Madame V. B. À la suite du prononcé de cette décision, l'épouse divorcée, Madame B. D., a utilisé ce jugement pour informer ses proches de la relation adultère retenue par le tribunal. La divulgation du jugement nommant formellement Madame V. V. B. a dépassé la sphère strictement familiale et intime pour s'étendre aux membres et administrateurs d'une association monégasque, le Groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer (GEMLUC), que l'épouse présidait. Estimant que l'absence d'anonymisation de son patronyme — pourtant aisément identifiable en raison de sa consonance spécifique — au sein d'un acte judiciaire lui causait un grave préjudice tant dans son activité professionnelle que dans sa relation avec son propre conjoint, Madame V. V. B., qui contestait par ailleurs la réalité de cet adultère, a décidé d'engager la responsabilité de la puissance publique monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2019 sous le numéro TS 2020-04, Madame V. V. B. a saisi directement le Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle, sur le fondement du 2° du A de l'article 90 de la Constitution. Son recours tendait, en premier lieu, à faire constater l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale résultant du jugement du Tribunal de première instance du 24 octobre 2019 ; en deuxième lieu, à obtenir la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice subi ; et, enfin, à faire condamner l'État aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire, marquée par la désignation d'un rapporteur par ordonnance du 26 décembre 2019 et impactée par l'Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 suspendant les délais de procédure en raison de la pandémie de COVID-19, s'est clôturée le 28 mai 2020 avant d'être renvoyée à l'audience du 18 novembre 2020. Au soutien de ses prétentions, la requérante développait une argumentation articulée autour de la compétence de la haute juridiction et de la violation de ses droits fondamentaux : * **Sur la compétence et la recevabilité :** S'appuyant sur l'article 90, A, 2° de la Constitution et sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (*Dame M. F. c/ Ministre d'État* du 16 février 2009), Madame V. V. B. soutenait que le recours constitutionnel possède une autonomie propre et permet d'indemniser les atteintes aux droits du Titre III de la Constitution commises par l'autorité publique lorsqu'elles sont irrégulières et résultent d'une voie de fait (définie comme un acte matériel pris hors de toute procédure ou de tout droit). En réplique, elle affirmait que cette compétence ne se limite pas aux agissements de l'administration mais s'étend aux atteintes commises par l'autorité judiciaire, d'autant que le Tribunal de première instance ne saurait juger de sa propre faute. Surtout, elle déniait toute compétence à la Commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil (chargée de réparer le fonctionnement défectueux de la justice), au motif que seuls les « usagers » du service public de la justice (parties ou intervenants à l'instance) ont qualité pour la saisir. Citant un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation française du 12 octobre 2011 (n° 10-19.720), elle faisait valoir qu'un tiers à la procédure génératrice du dommage est irrecevable à engager une telle action spéciale. * **Sur le fond :** Elle invoquait la violation de l'article 22 de la Constitution monégasque et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), soutenant que le contenu des droits constitutionnels doit s'apprécier à la lumière des conventions internationales ratifiées par Monaco. Selon elle, la protection de la vie privée englobe le nom, la vie intime et la réputation. Étant tiers au divorce, seules ses initiales auraient dû figurer dans le jugement, conformément à l'usage, ce qui aurait amplement suffi à satisfaire à l'obligation de motivation. La mention expresse de ses nom et prénom constituait dès lors un acte manifestement irrégulier, assimilable à une voie de fait et à une ingérence arbitraire de l'autorité judiciaire. * **Sur le préjudice et la causalité :** Elle soulignait qu'il était impossible de contraindre l'épouse à anonymiser le jugement lors de sa diffusion à des tiers, de sorte que la décision, rendue publique en l'état sans contrôle possible, était directement à l'origine d'un préjudice certain mais difficilement chiffrable, justifiant l'octroi d'un euro symbolique. En défense, l'État de Monaco était représenté par le Directeur des Services Judiciaires (qui a déposé une contre-requête le 13 février 2020 et une duplique enregistrée le 18 mai 2020), en présence du Ministre d'État. Ce dernier, par un mémoire du 17 février 2020, a sollicité sa mise hors de cause, rappelant qu'en vertu de l'article 139 du Code de procédure civile, de l'article 8 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, et de la jurisprudence constante du Tribunal Suprême (décisions du 28 juin 1986, *Sieur V. T.*, et du 9 juin 2015, *Société O. P. S.A. et Société F. T. S.A.*), seul le Directeur des Services Judiciaires a compétence pour défendre l'État lorsque le fonctionnement de la justice est mis en cause (demande à laquelle la requérante s'est opposée en réplique, arguant avoir dirigé son recours contre l'État pris en ses deux représentants en tant que de besoin). Le Directeur des Services Judiciaires concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une double exception d'incompétence et, à titre subsidiaire, le mal-fondé de la demande : * **Sur l'incompétence (à titre principal) :** D'une part, il soutenait que la compétence indemnitaire d'attribution conférée au Tribunal Suprême par l'article 90, A, 2° de la Constitution est strictement circonscrite. Selon la décision *Dame M. F.* du 16 février 2009, hors l'hypothèse d'une loi inconstitutionnelle, seule une « voie de fait » — entendue comme un acte matériel de l'administration dépourvu de base légale, par opposition à un acte juridique pris dans le cadre d'une procédure — peut ouvrir droit à réparation devant le juge constitutionnel. Cette jurisprudence exclut expressément « les actes de l'autorité judiciaire », au premier rang desquels figurent les décisions juridictionnelles comme le jugement du 24 octobre 2019. D'autre part, il faisait valoir que l'article 4 bis du Code civil confère une compétence exclusive à une Commission d'indemnisation spécifique pour connaître des fautes lourdes du service public de la justice. Réfutant l'analyse de la requérante sur la jurisprudence française par la citation d'un second arrêt rendu le même jour par la Cour de cassation (12 octobre 2011, n° 10-23.288), il démontrait que les tiers à un procès sont parfaitement recevables à agir sur ce fondement dès lors que leur préjudice est la conséquence directe de la faute alléguée contre la juridiction. * **Sur le fond (à titre subsidiaire) :** Premièrement, aucune atteinte à l'article 22 de la Constitution ni aucune faute (encore moins lourde) n'étaient caractérisées : le Tribunal de première instance devait nommer la tierce personne pour respecter son obligation légale de motiver la retenue de l'adultère ; en vertu de l'article 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, seul le dispositif (muet sur l'adultère) a été lu en audience publique, les motifs n'ayant reçu aucune publicité officielle (et devant être anonymisés en cas de publication ultérieure) ; enfin, l'orthographe altérée du nom et l'omission de la profession de kinésithérapeute rendaient la requérante peu identifiable. Deuxièmement, le moyen tiré de l'article 8 de la CEDH était inopérant et irrecevable, le Tribunal Suprême statuant sur le fondement de l'article 90, A, 2° ne pouvant sanctionner la méconnaissance de normes internationales étrangères au Titre III de la Constitution (décision du 18 janvier 2006, *Dame M. R. veuve B.*). Troisièmement, le lien de causalité directe faisait défaut, le préjudice résultant exclusivement de l'initiative privée de l'ex-épouse ayant divulgué le jugement, fait d'un tiers non imputable aux autorités judiciaires monégasques. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par un tiers à une instance civile s'estimant lésé par la rédaction des motifs d'un jugement soulevait une question fondamentale de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque, touchant à l'office même du juge constitutionnel. Il s'agissait, à titre principal, de déterminer si le Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle sur le fondement des dispositions du 2° du A de l'article 90 de la Constitution, est compétent pour connaître d'un recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice résultant d'une atteinte aux droits et libertés fondamentaux consacrés par le Titre III de la Constitution (en l'occurrence le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22), lorsque cette atteinte trouve sa source dans le contenu même d'un acte juridictionnel rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire (tel un jugement du Tribunal de première instance mentionnant l'identité d'un tiers dans ses motifs). En filigrane de cette question principale de compétence d'attribution se profilaient plusieurs problématiques subsidiaires d'importance majeure : d'une part, la possibilité de qualifier les motifs d'une décision de justice de « voie de fait » ; d'autre part, l'articulation entre le recours constitutionnel en indemnité de l'article 90, A, 2° de la Constitution et l'action en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice devant la Commission d'indemnisation prévue à l'article 4 bis du Code civil (notamment quant à son ouverture aux tiers à l'instance) ; et enfin, au fond, la conciliation entre l'obligation de motivation des décisions de justice et la protection de l'anonymat des tiers au regard du droit au respect de la vie privée. Toutefois, le caractère d'ordre public et préalable de la question de la compétence à raison de la nature de l'acte attaqué conduisait nécessairement la haute juridiction à trancher en priorité la recevabilité du recours dirigé contre un acte juridictionnel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière — formation solennelle témoignant de l'importance théorique et pratique de la solution adoptée —, déploie un raisonnement d'une grande sobriété formelle, structuré en six considérants, qui va droit à l'essentiel en s'arrêtant au seuil de la compétence. Dans un premier temps (considérants 1° et 2°), la haute juridiction rappelle avec précision le cadre factuel et l'objet exact de la demande. Elle cite *in extenso* le passage litigieux des motifs du jugement de divorce rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal de première instance, mettant en évidence que cette décision juridictionnelle a effectivement mentionné le nom de la requérante pour caractériser l'adultère de l'époux. Elle synthétise ensuite la prétention de Madame V. V. B., qui sollicite la condamnation de l'État de Monaco à un euro symbolique en réparation de l'atteinte à sa vie privée et familiale découlant directement des énonciations de ce jugement auquel elle n'était pas partie. Ce rappel liminaire n'est pas neutre : il permet au Tribunal Suprême de qualifier implicitement mais nécessairement l'objet du recours. Ce que conteste la requérante, ce n'est pas un agissement matériel détachable de la fonction de juger, mais bien le contenu intellectuel et rédactionnel d'une décision de justice, c'est-à-dire un acte juridictionnel par nature. Dans un deuxième temps (considérant 3°), le juge constitutionnel vise et reproduit la norme de référence gouvernant sa propre compétence d'attribution. Il rappelle ainsi les termes exacts du 2° du A de l'article 90 de la Constitution, selon lesquels le Tribunal Suprême statue souverainement en matière constitutionnelle « sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article » (le paragraphe B concernant la matière administrative). C'est dans un troisième temps (considérants 4° et 5°) que le Tribunal Suprême énonce la règle de droit décisive qui fonde sa solution, sous la forme d'un attendu de principe particulièrement net et concis : « Considérant que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour connaître d'un recours dirigé, sur le fondement de ces dispositions, contre un acte juridictionnel ». L'économie de ce raisonnement mérite une attention particulière. Alors que les écritures des parties — tant la requête que la contre-requête du Directeur des Services Judiciaires — avaient longuement débattu des critères posés par la décision antérieure *Dame M. F. c/ Ministre d'État* du 16 février 2009 (qui restreignait la compétence indemnitaire constitutionnelle, hors le cas de la loi, à la seule hypothèse de la « voie de fait » administrative), le Tribunal Suprême choisit ici de ne pas entrer dans la discussion sur la définition de la voie de fait. Il ne prend pas non plus parti sur la question, pourtant vivement débattue entre les parties, de la compétence concurrente ou exclusive de la Commission d'indemnisation de l'article 4 bis du Code civil ni sur la recevabilité d'un tiers à saisir ladite commission. La haute juridiction opère une exclusion beaucoup plus radicale et directe, fondée sur la nature organique et matérielle de l'acte mis en cause : l'acte juridictionnel bénéficie d'une immunité contentieuse totale devant le juge constitutionnel saisi au titre de l'article 90, A, 2°. Dès lors que la requête de Madame V. V. B. est « dirigée contre le jugement du 24 octobre 2019 du Tribunal de première instance » — formulation qui souligne que l'action indemnitaire n'était qu'un moyen de remettre en cause la régularité des motifs d'un jugement —, elle échappe par nature au périmètre de l'article 90 de la Constitution et ne peut qu'être rejetée. Enfin, par voie de conséquence logique (considérant 6°), l'incompétence radicale de la juridiction pour connaître du litige principal prive d'objet les questions procédurales accessoires. Le Tribunal Suprême juge ainsi qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par le Ministre d'État, pas plus qu'il n'examine les moyens de fond tirés de l'article 22 de la Constitution ou de l'article 8 de la CEDH. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement concluant à une incompétence absolue *ratione materiae*, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête en des termes formels : > « DÉCIDE : > La requête de Madame V. V. B. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. > Les dépens sont mis à la charge de Madame V. B. > Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 2 décembre 2020 par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême constitue un jalon majeur dans la délimitation des frontières du contentieux constitutionnel monégasque. Elle s'inscrit dans le prolongement direct d'une jurisprudence restrictive quant à l'office indemnitaire du juge constitutionnel, tout en clarifiant avec une fermeté inédite le statut de l'acte juridictionnel au regard de l'article 90, A, 2° de la Constitution. Pour mesurer la portée de cet arrêt, il convient de rappeler la singularité rédactionnelle du 2° du A de l'article 90 de la Constitution monégasque de 1962. Ce texte confie au Tribunal Suprême, statuant en matière constitutionnelle, la connaissance des recours « en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article ». Prise à la lettre, cette disposition pourrait laisser croire que le Tribunal Suprême est le juge de droit commun de toute action en responsabilité dirigée contre l'État dès lors qu'un droit fondamental constitutionnel est lésé par un acte non administratif (le paragraphe B couvrant le contentieux administratif de l'excès de pouvoir et l'indemnisation des dommages qui en découlent). Cependant, soucieux de préserver l'architecture juridictionnelle de la Principauté et de ne pas empiéter sur la compétence générale des tribunaux de l'ordre judiciaire, le Tribunal Suprême a entrepris de longue date de circonscrire très étroitement ce chef de compétence. L'étape fondatrice de cette autolimitation fut la célèbre décision *Dame M. F. c/ Ministre d'État* du 16 février 2009, abondamment citée par les deux parties dans l'affaire commentée. Dans ce précédent de 2009, la haute juridiction avait posé le principe selon lequel sa compétence indemnitaire en matière constitutionnelle, lorsqu'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Actes réglementaires Ordres professionnels Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé - Ordre des experts comptables - Édiction de la norme « 1-Indépendance » - Contestation de la décision relevant de la compétence du Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution - Édiction de la norme professionnelle de nature à garantir l'indépendance des commissaires aux comptes - Norme déontologique susceptible d'être disciplinairement sanctionnée Compétence du Ministre d'État pour édicter des règles d'exercice d'une profession sur la proposition d'organes représentatifs de la profession Entrée en vigueur d'une règle déontologique subordonnée à l'approbation du Ministre d'État - Incompétence du Ministre d'État pour attribuer au Conseil de l'Ordre des experts comptables le pouvoir d'édicter des règles déontologiques. Norme « 1-Indépendance » édictée par une autorité incompétente Décision illégale (oui) Procédure Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême - Annulation d'un acte administratif - Délai de recours limité à deux mois - Recours tardif - Irrecevabilité - Exception d'illégalité d'un acte administratif - Invocabilité permanente Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 19 février 2016, b. RA., s. GA. et t. GU. c/ Ordre des experts-comptables et État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Actes réglementaires Ordres professionnels Loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé - Ordre des experts comptables - Édiction de la norme « 1-Indépendance » - Contestation de la décision relevant de la compétence du Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution - Édiction de la norme professionnelle de nature à garantir l'indépendance des commissaires aux comptes - Norme déontologique susceptible d'êtr??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? r laquelle le Ministre d'État expose d'abord que les professions d'expert-comptable et de comptable agréé sont principalement régies par la loi n°1.231 du 12 juillet 2000 ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi, les experts-comptables sont seuls habilités à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, lesquelles sont régies par la loi n° 408 du 20 janvier 1945 ; que, dans le cadre de la mission de « mise en place de normes et recommandations professionnelles » que lui confie l'article 13-8° de son règlement intérieur approuvé par l'arrêté ministériel n° 2014-482 du??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nt Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, rapporteur, Monsieur José SAVOYE, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, membre titulaire, M. Didier RIBES, membre titulaire, M. Guillaume DRAGO, membre suppléant. et prononcé le dix-neuf février deux mille seize en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 19 février 2016, b. RA., s. GA. et t. GU. c/ Ordre des experts-comptables et État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 2016, n° 14694 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 2016, *SAM HELI AIR MONACO c/ État de Monaco*, n° 14694 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/02-19-14694)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco prend racine dans l'organisation et l'exploitation des infrastructures aéroportuaires et héliportuaires monégasques, plus précisément sur le site de l'héliport de Monaco-Fontvieille. La société anonyme monégasque HELI AIR MONACO est un acteur historique du transport aérien en Principauté. Ayant pour objet social diverses activités liées au transport aérien de passagers et de fret, elle bénéficiait depuis le 18 septembre 1976 d'un contrat par lequel l'État l'autorisait à opérer des services de transport aérien par hélicoptère. Cette relation contractuelle s'est consolidée par une convention passée avec l'État monégasque le 20 juin 1996. Aux termes de cette convention, prise dans le cadre de l'accord aérien franco-monégasque du 24 janvier 1991 prévoyant que chaque État partie désigne une entreprise de transport aérien pour l'exploitation de liaisons régulières, la SAM HELI AIR MONACO s'était vu confier la mission d'exploiter les services aériens réguliers reliant l'héliport de Monaco-Fontvieille à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur. L'opérateur était en outre habilité à accomplir des vols à la demande ainsi que du travail aérien. Dans le dessein affiché de promouvoir une modernisation des méthodes de gestion de l'infrastructure héliportuaire, le Ministre d'État a notifié à la société concessionnaire, par une lettre en date du 3 décembre 2014, la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général de la convention du 20 juin 1996, avec effet différé au 31 décembre 2015 (la requérante mentionnant dans ses écritures que la lettre annonçait une résiliation à compter du 31 décembre 2014, tandis que la contre-requête ministérielle rectifie cette échéance au 31 décembre 2015). À la suite de cette résiliation, l'État monégasque a engagé une procédure de mise en concurrence aux fins de sélectionner le nouvel exploitant de la ligne régulière Nice-Monaco. Bien que la SAM HELI AIR MONACO se soit portée candidate à sa propre succession, le Ministre d'État l'a informée, par lettre du 13 juillet 2015, du choix de la société concurrente Monacair en qualité d'attributaire provisoire de l'exploitation. Concomitamment à ce processus de réorganisation contractuelle du service régulier, le pouvoir exécutif a entrepris la révision des conditions financières d'utilisation de l'infrastructure publique. Le 31 décembre 2014, le Ministre d'État a édicté l'arrêté ministériel n° 2014-722 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco, publié au Journal de Monaco le 30 janvier 2015. Cet acte réglementaire a instauré une nouvelle grille tarifaire applicable aux usagers de l'ouvrage public aéroportuaire, prévoyant des droits fixes et des forfaits d'atterrissage réévalués à la hausse par rapport aux montants jusqu'alors exigibles. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette revalorisation tarifaire portait une atteinte grave à son équilibre d'exploitation et s'inscrivait dans une manœuvre délibérée des pouvoirs publics pour affaiblir sa position économique à l'aube du changement de délégataire, la SAM HELI AIR MONACO a initié un recours administratif gracieux le 27 mars 2015 tendant au retrait ou à la réformation de l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014. Ce recours est demeuré sans réponse de l'autorité ministérielle, faisant naître une décision implicite de rejet le 28 juillet 2015 (la requérante indiquant le 28 juillet 2015, date retenue dans le cadre du délai quadriennal de computation administrative applicable). Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 30 juillet 2015 sous le numéro TS 2015-13, la SAM HELI AIR MONACO a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé conjointement contre l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux. À l'appui de sa requête introductive d'instance et de son mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2015, la requérante a développé une série de moyens articulés autour de la légalité externe et de la légalité interne : Au titre de la légalité externe : 1. *Le vice d'incompétence matérielle* : La société requérante soutient que l'arrêté émane d'une autorité incompétente. Elle affirme que les droits perçus sur l'héliport constituent en réalité des contributions indirectes ou des prélèvements obligatoires dont l'institution et la fixation relèvent, aux termes de l'article 70 de la Constitution monégasque, du domaine réservé de la loi budgétaire votée par le Conseil National, et ne sauraient être abandonnées au pouvoir réglementaire du Ministre d'État. 2. *Le vice de procédure* : La requérante reproche à l'administration de n'avoir procédé à aucun des avis ou consultations préalables indispensables avant d'arrêter les nouveaux tarifs d'usage d'une infrastructure aéroportuaire névralgique. Au titre de la légalité interne : 1. *La rupture d'équivalence entre la redevance et le coût du service public* : La requérante dénonce des augmentations tarifaires exorbitantes, difficiles à absorber tant pour elle-même que pour les passagers au regard des taxes déjà prélevées. Elle souligne qu'agissant par voie de redevances administratives, le Ministre d'État a omis de justifier les majorations par référence aux dépenses réelles et au coût effectif des prestations assurées à l'héliport. 2. *L'atteinte au principe d'égalité et la discrimination injustifiée* : L'arrêté attaqué consacrerait une disparité tarifaire non fondée au profit des aéro-clubs et des hélicoptères privés, tout en ignorant la concurrence directe exercée par les taxis et autres modes de transport terrestre reliant Nice à Monaco. 3. *L'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir* : La requérante plaide que l'édiction de l'arrêté ne découle pas d'un impératif d'intérêt général mais s'intègre dans une politique globale orchestrée par l'administration dans le but de la fragiliser financièrement et de la déstabiliser, dans la suite immédiate de la résiliation de sa concession historique intervenue le 3 décembre 2014. En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 1er octobre 2015 et son mémoire en duplique enregistré le 4 décembre 2015, le Ministre d'État a conclu au rejet intégral de la requête, faisant valoir les arguments suivants : Sur la légalité externe : - L'argument tiré de l'incompétence méconnaît la nature juridique des droits litigieux : il s'agit non pas de taxes ou d'impositions soumises au principe de légalité budgétaire de l'article 70 de la Constitution, mais de redevances pour services rendus perçues en contrepartie des prestations directes offertes aux usagers de l'héliport public. La compétence ministérielle découle expressément de l'article 14-3° de l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, conformément à une jurisprudence établie de longue date par le Tribunal Suprême (notamment par décision du 6 novembre 2002). - Le moyen tiré du défaut de consultation préalable est dépourvu de fondement textuel et matériel, la requérante omettant d'identifier une quelconque disposition impérative prescrivant la saisine d'organismes consultatifs préalablement à la fixation des tarifs. Sur la légalité interne : - Les critiques relatives à la charge économique et financière induite par la hausse tarifaire sont juridiquement inopérantes, faute pour la requérante d'établir la violation d'une règle de droit et de démontrer, par des pièces probantes, l'absence de correspondance entre les redevances et les charges de gestion de l'infrastructure. L'administration rappelle que la hausse critiquée ne constitue qu'un rattrapage modéré, après une baisse prolongée consentie au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, nécessaire à l'équilibre d'exploitation de l'héliport. - Les modulations tarifaires reposent sur des critères objectifs et rationnels tirés des différences de situation existant entre un exploitant de lignes régulières, les aéro-clubs poursuivant une mission d'utilité publique, les vols occasionnels et les appareils privés. Du reste, la requérante bénéficie de tarifs forfaitaires préférentiels très inférieurs à ceux appliqués aux appareils occasionnels ou aux exploitants de travail aérien. - Le détournement de pouvoir n'est étayé par aucun élément probant, la modification tarifaire présentant un caractère général, impersonnel et abstrait, insusceptible de traduire une mesure ciblée de rétorsion. L'instruction a été clôturée par procès-verbal le 14 décembre 2015. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 février 2016 au cours de laquelle le rapporteur M. Jean-Michel Lemoyne de Forges et le Ministère public ont été entendus, avant que le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, ne mette l'affaire en délibéré pour une lecture le 19 février 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'instance introduite par la société SAM HELI AIR MONACO confrontait la haute juridiction administrative monégasque à une pluralité d'interrogations fondamentales touchant au régime juridique des prix et redevances perçus dans les services publics administratifs et industriels à Monaco : 1. *Sur le terrain de la qualification financière et de la compétence normative* : Les droits fixes perçus à l'occasion de l'atterrissage, du stationnement et de l'usage des installations de l'héliport de Monaco présentent-ils le caractère de contributions indirectes — assujetties au monopole d'approbation budgétaire du Conseil National en vertu de l'article 70 de la Constitution — ou constituent-ils des redevances pour services rendus dont le barème peut légalement être délégué au pouvoir réglementaire ministériel par ordonnance souveraine d'application d'une loi-cadre sur l'aviation civile ? 2. *Sur la procédure d'élaboration des tarifs publics* : L'édiction d'un barème de redevances aéroportuaires est-elle subordonnée, en l'absence de disposition législative ou réglementaire expresse, à l'accomplissement d'une procédure consultative contradictoire préalable associant les exploitants aériens concernés ? 3. *Sur le contrôle du montant des redevances et la charge de la preuve* : La simple circonstance qu'un arrêté ministériel majore substantiellement les tarifs antérieurement appliqués suffit-elle à en présumer l'illégalité, ou incombe-t-il au requérant de rapporter la preuve technique et comptable d'une disproportion manifeste entre les taux fixés et le coût réel des services fournis aux usagers ? 4. *Sur la modulation tarifaire et le principe d'égalité* : Le gestionnaire public d'une infrastructure de transport peut-il, sans méconnaître le principe constitutionnel de non-discrimination, aménager des grilles tarifaires différenciées reposant sur le tonnage des aéronefs, la régularité de la desserte, la localisation de la base d'attache ou encore la nature sportive ou d'utilité publique des activités (aéro-clubs) ? 5. *Sur le détournement de pouvoir* : L'adoption d'un barème de tarification publique intervenant dans un climat d'éviction contractuelle d'un exploitant historique est-elle de nature à caractériser un détournement de pouvoir lorsque la norme attaquée revêt les attributs de la généralité et de l'impersonnalité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême a articulé sa motivation en deux temps bien distincts, écartant successivement les griefs de forme et de procédure, puis les moyens de fond. #### 1. L'analyse de la légalité externe : qualification de redevance pour service rendu et régularité de la compétence ministérielle Le Tribunal Suprême commence par trancher le statut juridique des sommes réclamées aux transporteurs et propriétaires d'aéronefs sur l'héliport princier. La juridiction énonce que : > « les droits fixes au versement desquels sont assujettis les propriétaires et exploitants d'aéronefs utilisant l'héliport de Monaco n'ont pas le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence du Conseil National mais constituent une redevance, contrepartie des services rendus par l'héliport de Monaco ». En opérant cette qualification précise, le juge administratif monégasque tire les conséquences institutionnelles directes de la nature synallagmatique de la rémunération : ne constituant pas un impôt ou une contribution parafiscale sans contrepartie directe, la fixation du prix des services de l'héliport échappe à la réserve législative consacrée par l'article 70 de la Constitution. Par voie de conséquence, le Tribunal Suprême valide l'agencement normatif issu de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile et de son texte d'application, l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 : > « qu'ainsi c'est sans violer l'article 70 de la Constitution que l'article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, a prévu que les taux de ces droits fixes sont établis par arrêté ministériel ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être rejeté ». La compétence réglementaire du Ministre d'État est ainsi pleinement confortée. Poursuivant l'examen de la régularité externe, le Tribunal Suprême écarte tout vice d'omission procédurale au visa du principe de légalité des procédures administratives. Il retient de manière péremptoire : > « qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de consultations préalables à la fixation, par le Ministre d'État, du taux des redevances perçues sur l'héliport de Monaco ; que le moyen tiré de l'absence des consultations que la requérante estime nécessaires ne peut donc qu'être écarté ». En l'absence d'obligation issue des textes, aucune consultation obligatoire des usagers ou organismes professionnels n'était juridiquement requise, privant le moyen de toute assise légale. #### 2. L'analyse de la légalité interne : charge probatoire du coût du service, validité des différenciations tarifaires et rejet du détournement de pouvoir Abordant le volet substantiel du recours, le juge de l'excès de pouvoir pose tout d'abord une règle probatoire déterminante relative au contrôle du niveau tarifaire des redevances pour services rendus : > « la seule circonstance que les taux fixés par l'arrêté attaqué sont supérieurs à ceux qui étaient antérieurement en vigueur n'est pas par elle-même de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué ; que, si la société HELI AIR MONACO soutient que ces taux ne correspondent pas au coût du service rendu aux usagers de l'héliport, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ». Le Tribunal Suprême rappelle ainsi la présomption de légalité qui s'attache aux actes administratifs unilatéraux et fait peser la charge intégrale de la preuve de la déconnexion financière sur le requérant. Les allégations de ce dernier quant à l'impact
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Dispositions réglementaires - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif réglementaire Droits et libertés fondamentaux Constitution, article 24, Droit de propriété - Ordonnances Souveraines limitant les possibilités de construction - Considération d'intérêt général afférente à la maitrise de la densité de constructions - Atteinte au droit de propriété (non) Urbanisme et Construction Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie - Division du territoire de la Principauté en secteurs ordonnancés - Compétence administrative pour procéder à la délimitation par voie d'ordonnance souveraine - Consultation du Comité consultatif pour la construction - Consultation du Conseil Communal - Consultation du Conseil de la mer - Respect des procédures légales - Procédure d'enquête publique préalable non instituée - Absence de garanties procédurales suffisantes à la protection du droit de propriété (non) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 16 février 2015, S.A.M. m PA. Group c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Dispositions réglementaires - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif réglementaire Droits et libertés fondamentaux Constitution, article 24, Droit de propriété - Ordonnances Souveraines limitant les possibilités de construction - Considération d'intérêt général afférente à la maitrise de la densité de constructions - Atteinte au droit de propriété (non) Urbanisme et Construction Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la con??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? isé et la surface construite susceptible d'être commercialisée ; Vu la contre requête enregistrée le 7 août 2014 au Greffe Général par laquelle S.E. M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ; Attendu, d'abord, que le moyen pris de l'insuffisance des garanties procédurales précédant les ordonnances contestées est inopérant, celles-ci ayant été prises selon la procédure prévue par la réglementation monégasque, soumises pour avis aux assemblées concernées et ayant reçu un avis favorable de leur part (Co??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? u légalement les adopter sans prendre des dispositions transitoires prévoyant leur application différée notamment à la situation de la société requérante ; que par suite la société SAM m. PA. GROUP n'est pas fondée à demander pour ce motif leur annulation. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAM m. PA. GROUP est rejetée. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la SAM m. PA. GROUP. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à la société SAM m. PA. GROUP. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 16 février 2015, S.A.M. m PA. Group c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 1988, n° 25495 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 novembre 1988, n° 25495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/11-08-25495)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la réalisation de diverses opérations immobilières entreprises par l'État de Monaco. Ces opérations consistaient en l'exécution de certains travaux de construction, de surélévation et de transformation portant sur des édifices publics ou d'intérêt public situés sur le territoire de la Principauté. Pour l'exécution de ces projets immobiliers, le Ministre d'État, agissant ès qualités, a délivré des autorisations de construire — qualifiées également de permis de construire — à l'Administrateur des Domaines. Toutefois, la constitution des dossiers techniques et la conduite des chantiers ont été menées selon des modalités particulières : les plans réglementaires ainsi que les pièces annexées accompagnant ces demandes d'autorisation n'ont pas été signés par un architecte autorisé à exercer en Principauté. De surcroît, l'établissement des plans et devis ainsi que le contrôle de l'exécution desdits travaux ont été assurés directement par les services techniques et juridiques de l'Administration, sans le concours d'un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco. Estimant que cette pratique administrative méconnaissait le monopole légal conféré à la profession d'architecte par la législation monégasque — et plus particulièrement par les dispositions de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant la profession d'architecte —, l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco a décidé d'agir en justice afin de faire sanctionner cette inobservation des textes et d'obtenir la réparation du préjudice moral en résultant pour la profession qu'il représente. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco a, par exploit introductif d'instance, fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Son action tendait à la condamnation de l'État au paiement de la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral découlant de la violation alléguée de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942, texte qui rend obligatoire le concours d'un architecte pour l'établissement des plans et devis ainsi que pour le contrôle de l'exécution des travaux soumis par la législation en vigueur à une demande préalable d'autorisation de construire. En défense devant les premiers juges, l'État de Monaco a soulevé, à titre liminaire, une exception préjudicielle accompagnée d'une demande de sursis à statuer. Il soutenait que le litige mettait en cause la régularité d'une décision administrative, laquelle relevait de la compétence exclusive du Tribunal Suprême en application de l'article 90 B 3° de la Constitution, relatif au recours en appréciation de validité. Sur le fond, l'État concluait au rejet des prétentions de l'Ordre. Par un jugement rendu le 16 octobre 1986, le Tribunal de première instance a statué en deux temps : * D'une part, sur l'exception de procédure, le Tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'État. Les premiers juges ont considéré que l'action introduite par l'Ordre s'analysait en une action en responsabilité pour faute ne soulevant aucune question relevant du domaine du recours en appréciation de validité d'une décision administrative susceptible de constituer une question préjudicielle, et qu'elle ressortissait pleinement à leur compétence en qualité de juge de droit commun en matière administrative. * D'autre part, sur le fond du droit, le Tribunal a débouté l'Ordre des Architectes de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour motiver ce rejet, les premiers juges se sont fondés sur les termes de l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965 relative au Comité Consultatif pour la Construction. Ils ont estimé que ce texte opérait une discrimination déterminante entre, d'un côté, les projets de travaux à exécuter pour le compte de l'État ou de la Commune et, d'un autre côté, les projets de travaux à exécuter par des particuliers. Le Tribunal en a déduit que seuls les travaux projetés par des particuliers étaient soumis à une autorisation préalable en application de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959. Selon le jugement entrepris, la circonstance que l'État ait cru devoir délivrer des permis de construire à l'occasion des opérations en cause, suivant une pratique suivie à l'époque, demeurait indifférente dès lors qu'il n'y était tenu ni légalement ni réglementairement. Insatisfaites de cette décision, les deux parties ont interjeté appel *parte in qua* devant la Cour d'appel de Monaco : * L'Ordre des Architectes a relevé appel principal. Tout en approuvant le jugement en ce qu'il a écarté la demande de sursis à statuer, il en sollicite la réformation sur le fond. Il reproche aux premiers juges de s'être livrés à une extrapolation inacceptable de l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965, laquelle ne régit que la consultation obligatoire du Comité Consultatif pour la Construction sans déroger à l'obligation légale, pesant sur toute personne publique ou privée, d'obtenir une autorisation préalable de construire. L'appelant principal invoque la violation combinée de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959, de l'Ordonnance Souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959 (règlement général de voirie), de l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965, de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 et de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942. Il maintient que ces textes interdisent toute discrimination entre les particuliers et les collectivités publiques, et que la délivrance effective de permis de construire à l'Administrateur des Domaines sans signature ni contrôle d'un architecte constitue une faute engageant la responsabilité de l'État. Il réitère en conséquence sa demande de condamnation du Ministre d'État, ès qualités, au paiement de 1 franc de dommages-intérêts et aux entiers dépens. * L'État de Monaco a formé un appel incident *parte in qua*. À titre principal, il critique le rejet de sa demande de sursis à statuer et soutient que la « décision de l'administration » ayant consisté à estimer qu'elle pouvait se dispenser de délivrer une autorisation comportant recours obligatoire à un architecte — ou de se dispenser de s'auto-délivrer un permis — requiert une appréciation préalable de validité par le Tribunal Suprême. À titre subsidiaire, sur le fond, l'État sollicite la confirmation du jugement par approbation de ses motifs tirés de l'Ordonnance Souveraine n° 1.349 modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965. Il fait valoir que l'obligation de recourir à un architecte prévue par l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 vise exclusivement à faciliter le contrôle étatique sur les initiatives des constructeurs privés, contrôle auquel se substituent nécessairement les propres services techniques et juridiques de l'État pour les constructions d'intérêt public. Plus subsidiairement encore, reprenant le bénéfice de ses conclusions du 23 janvier 1978, il invoque la structure constitutionnelle de l'État monégasque et l'absence, dans le droit interne, d'une disposition analogue à l'article L. 421-1 du Code français de l'urbanisme assujettissant expressément les services publics au permis de construire. Enfin, s'appuyant sur un arrêt du Tribunal Suprême du 17 mai 1972 (*Arrêt Hubert*), il soutient que l'Ordonnance-Loi n° 341, destinée à régir des personnes de droit privé, ne saurait être invoquée à l'encontre de personnes placées dans une situation de droit public faute d'extension expresse de son champ d'application. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était amenée à résoudre une double problématique juridique, l'une d'ordre processuel et constitutionnel, l'autre touchant au droit substantiel de l'urbanisme et des professions réglementées : 1. **Sur le plan procédural (la question préjudicielle) :** L'action en responsabilité civile délictuelle dirigée devant les juridictions judiciaires contre l'État, à raison de l'exécution de travaux publics sans le concours d'un architecte, soulève-t-elle une question préjudicielle d'appréciation de validité d'une décision administrative relevant de la compétence exclusive du Tribunal Suprême au sens de l'article 90 B 3° de la Constitution, lorsque l'État invoque comme « décision » une prétendue dispense d'auto-autorisation de bâtir, alors même que des autorisations de construire ont été formellement délivrées en l'espèce ? 2. **Sur le fond (l'assujettissement de l'État au permis de construire et au monopole des architectes) :** La législation monégasque relative à l'urbanisme, à la construction et à la voirie — et notamment l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965 — opère-t-elle une distinction de régime juridique dispensant l'État et la Commune de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de construire pour leurs propres ouvrages, ou leur impose-t-elle, à l'instar des particuliers, l'obtention d'une telle autorisation et, par voie de conséquence nécessaire en vertu de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942, le recours obligatoire à un architecte autorisé à exercer en Principauté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel articule sa motivation en deux volets distincts, répondant méthodiquement à l'appel incident de l'État sur l'exception préjudicielle, puis à l'appel principal de l'Ordre sur le fond du droit. #### 1. Le rejet de l'exception préjudicielle et la confirmation de la compétence du juge de droit commun Pour confirmer le refus de surseoir à statuer, la Cour procède à une analyse tant factuelle que juridique des conditions de mise en œuvre de l'article 90 B 3° de la Constitution et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (telle que modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 6.820 du 14 avril 1980). En premier lieu, la Cour relève l'inadéquation factuelle du moyen soulevé par l'État. L'Administration prétendait que la décision dont la validité devait être appréciée par le Tribunal Suprême consistait dans le fait, pour elle-même, de se dispenser de se délivrer un permis de construire. Or, les juges d'appel constatent que cette hypothèse est totalement étrangère au litige : il est constant que pour l'ensemble des opérations immobilières visées par l'Ordre des Architectes, le Ministre d'État, ès qualités, a effectivement délivré des autorisations de construire à l'Administrateur des Domaines. En second lieu, et par un motif de droit surabondant mais fondamental, la Cour qualifie juridiquement la prétendue « dispense d'auto-autorisation de bâtir » invoquée par l'État. Elle juge qu'un tel comportement s'analyse en une simple « attitude négative ou réticence » de la part de l'Administration. Or, une telle attitude négative ne saurait constituer une décision ou un acte administratif susceptible de faire l'objet d'une notification, d'une signification ou d'une publication, et partant d'être déféré à la juridiction constitutionnelle pour en apprécier la validité. À l'appui de cette démonstration, la Cour mobilise les règles procédurales gouvernant le contentieux devant le Tribunal Suprême : * L'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 fixe le délai de recours à deux mois à peine d'irrecevabilité à compter de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte, ou du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé. * L'article 17 du même texte exige que la requête introductive d'instance, signée d'un avocat-défenseur, soit obligatoirement accompagnée de la décision attaquée ou de la réclamation implicitement rejetée. En l'espèce, faute de toute décision formelle du Ministre d'État actant une telle dispense ou d'une réclamation préalable de l'Ordre ayant fait naître une décision implicite de rejet, aucun recours devant le Tribunal Suprême n'aurait pu être valablement instruit au vœu de la loi. L'action engagée devant le Tribunal de première instance — juge de droit commun en matière administrative — demeure une pure action en responsabilité pour faute qui ne requiert aucune appréciation préalable de validité d'un acte administratif. #### 2. La censure du jugement au fond : l'unité du régime d'autorisation de construire et l'obligation de recourir à un architecte Sur le fond, la Cour d'appel infirme intégralement le raisonnement des premiers juges en procédant à une interprétation littérale et systémique des textes régissant l'urbanisme et la profession d'architecte. **En premier lieu**, la Cour démonte l'interprétation erronée de l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 25 septembre 1965 retenue en première instance. Ce texte, qui a institué le Comité Consultatif pour la Construction (succédant au Comité pour la construction, l'urbanisme et la protection des sites, lui-même héritier du Comité pour la construction et le logement), a un objet strictement délimité : énoncer les cas de consultation obligatoire de cet organe, fixer sa composition et régler ses modalités de réunion et de vote. Analysant les alinéas 1 et 2 de l'article 2 de ladite Ordonnance sans même qu'il soit besoin, selon ses termes, de se livrer à une exégèse complexe, la Cour relève que le Comité est consulté : * D'une part, sur tous les projets, plans, opérations d'ensemble, constructions et travaux à exécuter pour le compte de l'État ou de la Commune ; * D'autre part, sur tous les projets de travaux à exécuter par des particuliers *lorsque ces projets sont soumis à autorisation préalable* en vertu de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.120 du 16 novembre 1959 (à savoir les travaux de construction, terrassement, démolition ou modification). La Cour explique que la précision « soumis à autorisation préalable » accolée aux travaux des particuliers dans ce texte consultatif signifie simplement que *tous* les travaux des particuliers ne nécessitent pas une autorisation (certains travaux mineurs en étant dispensés), ainsi que le confirme l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 qui ne réglemente la demande d'autorisation que pour les travaux spécifiquement désignés à son article 1er. En aucun cas cette rédaction ne visait à opérer une discrimination de régime juridique pour soustraire les travaux de l'État ou de la Commune à l'obligation d'autorisation préalable. **En deuxième lieu**, la Cour tire les conséquences de la situation de fait et de droit entourant la délivrance des permis litigieux. Le Ministre d'État ayant effectivement délivré des autorisations de construire pour les édifices publics en cause, il a nécessairement estimé que la législation en vigueur lui imposait une telle délivrance. Or, la délivrance d'une autorisation de construire implique l'existence d'une demande préalable, laquelle déclenche automatiquement l'application de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 prescrivant que « le concours d'un architecte est obligatoire pour l'établissement des plans et devis et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois et règlements en vigueur imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir ». **En troisième lieu**, la Cour écarte l'ensemble des moyens de défense soulevés à titre subsidiaire par l'État : * Sur l'argument de droit comparé tiré de l'absence à Monaco d'un texte équivalent à l'article 421-1 du Code français de l'urbanisme et de la spécificité des structures constitutionnelles et administratives monégasques : la Cour juge ce moyen inopérant dès lors que les textes monégasques applicables (Ordonnance-Loi n° 674, Ordonnance Souveraine n° 2.120 et Ordonnance-Loi n° 341) édictent des prescriptions de portée générale et ne comportent aucune disposition instituant un régime particulier et exonératoire au profit de l'État ou de la Commune. * Sur la portée spatiale et matérielle des textes d'urbanisme : l'Ordonnance-Loi n° 674 et l'Ordonnance Souveraine n° 2.120 proclament qu'aucune construction, aucun travail de terrassement ou de démolition ne peut être entrepris « sur quelque emplacement que ce soit » sans autorisation préalable du Gouvernement. Cette formule universelle englobe nécessairement le domaine de l'État et celui de la Commune (terrains domaniaux ou communaux, édifices publics réalisés à l'initiative de l'Administrateur des Domaines ou du Conseil Communal). * Sur l'inapplicabilité prétendue de l'Ordonnance-Loi n° 341 aux personnes de droit public (référence à la jurisprudence *Hubert* du Tribunal Suprême) : la Cour réfute cet argument en observant que les dispositions générales des textes sur la construction, l'urbanisme et la voirie (lesquels s'appliquent à l'État comme démontré précédemment) soumettent elles-mêmes expressément les plans réglementaires et pièces annexées à la signature d'un architecte autorisé à exercer en Principauté. Constatant dès lors l'inobservation fautive par l'État des prescriptions de l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942, la Cour réforme le jugement sur le fond et condamne l'État à verser à l'Ordre des Architectes la somme de 1 franc en réparation de son préjudice moral. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, > > En la forme, reçoit l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco d'une part, > > L'État de Monaco d'autre part, en leurs appels respectivement principal et incident parte in qua ; > > Au fond, déboute l'État de Monaco des fins de son appel incident ; > > Confirme en conséquence le jugement entrepris du 16 octobre 1986 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'État de Monaco ; > > Faisant droit aux fins de l'appel principal de l'Ordre des Architectes ; > > Réforme ledit jugement en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action dudit Ordre et l'en a débouté et, statuant à nouveau, > > Condamne l'État de Monaco à payer à l'Ordre des Architectes de Monaco, pour les causes énoncées aux motifs, la somme de 1 F. à titre de dommages et intérêts. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la Cour d'appel de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, tant au
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12330 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12330)) ## Faits et procédure Une ressortissante italienne et serbe, M^me^ i. ZA., a confié en 2007 à b. DA., de nationalité américaine et domicilié aux États-Unis, une somme de 180 000 USD destinée à être investie. Le mandat était verbal, sans écrit ni précision sur la nature des placements. Les fonds ont été remis en deux chèques, l'un de 70 000 USD daté du 16 janvier 2007 et l'autre de 110 000 USD daté du 3 juillet 2007, tirés sur un compte détenu auprès d'une banque italienne et libellés au profit d'un compte ouvert auprès de la société de courtage AMERITRADE. La partie civile les a remis à la fille du prévenu, t. DA., à Monaco, afin qu'ils soient expédiés aux États-Unis. Il est constant que t. DA. n'a pas été poursuivie. Entre le 10 avril 2007 et le 16 août 2010, dix-neuf chèques, pour un total de 47 061,46 USD, ont été tirés sur ce compte sans justificatif. Le prévenu a reconnu les avoir utilisés pour « des dépenses personnelles », sans l'accord de la partie civile. Une information a été ouverte le 21 mars 2012, puis, par ordonnance du 3 février 2014, le juge d'instruction a renvoyé b. DA. devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, au visa des articles 26 et 337 du Code pénal. La prévention visait des faits commis « à Monaco, courant 2007 à 2010 ». L'ordonnance relevait en outre que se posait la question de la compétence territoriale des juridictions monégasques. Devant le tribunal, le prévenu, représenté par avocat et absent à l'audience, a soulevé in limine litis une exception d'incompétence *ratione loci*. La partie civile a sollicité le rejet de l'exception et la condamnation du prévenu à lui verser 55 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La question posée était de savoir si les juridictions pénales monégasques sont territorialement compétentes pour connaître d'un abus de confiance dont les détournements ont été réalisés sur un compte américain par un prévenu domicilié aux États-Unis, alors que la remise initiale des fonds, matérialisée par deux chèques, est intervenue à Monaco. Deux fondements étaient discutés. D'une part, l'article 9 du Code de procédure pénale, qui permet de poursuivre à Monaco certaines infractions commises à l'étranger lorsque l'auteur ou les objets acquis au moyen de l'infraction sont trouvés sur le territoire de la Principauté. D'autre part, l'article 21 du même code, aux termes duquel « est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'article 9 : ni le prévenu ni sa fille n'ont été trouvés en Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 8287 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 8287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/10-04-8287)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière particulièrement sensible de la police des étrangers et du maintien du droit au séjour d'un ressortissant étranger né et ayant toujours vécu sur le territoire monégasque. Monsieur L. S. (également désigné sous le nom de Monsieur l. SA. dans l'en-tête de la décision), de nationalité mauricienne, est né à Monaco le 28 octobre 1983. Ses attaches avec la Principauté sont anciennes et profondes : ses parents y ont vécu la majeure partie de leur existence, sa mère y étant arrivée à l'âge de 15 ans avant d'y contracter mariage le 24 septembre 1977. Le requérant a lui-même accompli l'intégralité de son parcours scolaire sur le territoire monégasque, d'abord à l'école Saint-Charles de 1987 à 1994, puis au Lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo de 1995 à 2002, établissement au sein duquel il a obtenu le diplôme correspondant à la terminale BEP hôtellerie. À compter du mois de juin 2002, il a exercé diverses activités professionnelles en Principauté, attestées par plusieurs permis de travail versés aux débats, tout en demeurant domicilié à Monaco chez ses parents. Selon les éléments exposés par l'administration dans ses écritures en défense, le parcours de l'intéressé a toutefois été émaillé de divers incidents ayant attiré l'attention des autorités de police. Lors de la délivrance de sa première carte de séjour le 16 décembre 1999 (un procès-verbal du 24 décembre 1999 étant également mentionné), à la suite d'une enfance qualifiée de tumultueuse par l'administration (laquelle évoque des vols en 1998 et 1999), Monsieur L. S. a fait l'objet d'un premier avertissement officiel par procès-verbal l'informant que s'il venait à attirer de nouveau l'attention des services de police, une mesure de refoulement du territoire monégasque serait prise à son encontre. Postérieurement à cette première mise en garde, Monsieur L. S. a été condamné le 9 juillet 2002 par le Tribunal correctionnel de Monaco à une peine de 150 euros d'amende pour des faits de coups et blessures volontaires. En outre, au cours de l'année 2003, une procédure a été diligentée à son encontre pour un vol avec effraction commis au préjudice du supermarché Casino de Monaco, procédure à l'issue de laquelle il a été laissé libre après avoir dédommagé la victime et obtenu le retrait de la plainte. À l'occasion de la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident le 15 juillet 2004 (date mentionnée comme « courant juillet 2004 » dans la notification ultérieure), la Direction de la Sûreté Publique lui a adressé verbalement un second avertissement solennel, réitérant la menace d'une mesure de refoulement en cas de nouvel agissement répréhensible. La rupture décisive est intervenue à la fin de l'année 2008. Le 18 novembre 2008, Monsieur L. S. a été interpellé sur le territoire français, à Beausoleil, par les gendarmes de Cap-d'Ail, après avoir été dénoncé comme revendeur de produits stupéfiants. Selon l'exposé du Ministre d'État, l'intéressé aurait reconnu lors de sa garde à vue se livrer au trafic de stupéfiants tant en France qu'à Monaco sur ses lieux de travail. Il aurait également déclaré résider de fait à Beausoleil dans un appartement occupé par sa compagne (propriété inoccupée des parents de sa compagne Mademoiselle C. V., selon la version du requérant), lieu au sein duquel les enquêteurs ont découvert des produits stupéfiants, une somme de 5 626 euros en espèces ainsi que des relevés bancaires établis à son nom. Mis en examen par les autorités judiciaires françaises, Monsieur L. S. a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Grasse du 20 novembre 2008 au 10 mars 2009. Au vu de ces événements, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a, par une note n° 2008.23204 en date du 30 décembre 2008, donné instruction au Directeur de la Sûreté Publique de procéder à la « neutralisation » de la carte de résident de l'intéressé. Après sa remise en liberté, Monsieur L. S. s'est présenté sur convocation, le 20 mars 2009, dans les locaux de la division de la police administrative de la Direction de la Sûreté Publique de Monaco. Il lui a alors été donné verbalement connaissance, suivant procès-verbal dressé le même jour, de la décision du 30 décembre 2008 précisant « qu'il n'est plus autorisé à résider en Principauté à compter de ce jour », et il a été sommé de restituer sur-le-champ sa carte de séjour monégasque aux fonctionnaires de police. Estimant que cette mesure engendrait un véritable drame humain en le privant subitement de logement, de titre de séjour régulier (tant à Monaco qu'en France), de travail et de couverture d'assurance-maladie, Monsieur L. S. a formé un recours gracieux le 19 mai 2009 auprès du Ministre d'État. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2009, le Ministre d'État a rejeté ce recours en énonçant que « l'ensemble de ces faits ... ne correspondent pas à l'attitude attendue des personnes établies à Monaco ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2009, Monsieur L. S. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur du 30 décembre 2008, notifiée le 20 mars 2009, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par le Ministre d'État le 15 juin 2009. L'instruction de l'affaire a donné lieu au dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 5 octobre 2009, d'une réplique du requérant le 25 novembre 2009 et d'une duplique de l'administration le 10 décembre 2009. Sur le plan de l'organisation interne de la juridiction, par une ordonnance du 26 janvier 2010, le Président du Tribunal Suprême a rapporté une précédente ordonnance du 10 août 2009 et désigné Monsieur José Savoye, membre titulaire, en qualité de rapporteur, avant de renvoyer la cause, par ordonnance du 22 juillet 2010, à l'audience du 21 septembre 2010. À l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant articulait une série de moyens relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe et du fondement juridique de l'acte, Monsieur L. S. soutenait en premier lieu que la décision d'interdiction de résidence (dénommée par erreur matérielle comme datée du 30 mars 2008 dans un passage de la requête) et la confiscation corrélative de sa carte de séjour étaient constitutives d'une voie de fait — caractérisant la violence au sens administratif du terme — et d'un excès de pouvoir, faute de reposer sur un quelconque fondement légal et d'avoir été prises par une autorité compétente. Il faisait valoir qu'en vertu de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, l'étranger régulièrement titulaire d'une carte de séjour est autorisé à résider à Monaco jusqu'à la date d'expiration de son titre. Selon lui, seules deux procédures légales permettent d'enjoindre à un titulaire d'une carte en cours de validité de quitter le territoire : la mesure de refoulement ou l'interdiction de séjour par arrêté d'expulsion, toutes deux décidées par le Ministre d'État en application de l'article 22 de ladite Ordonnance. La mesure litigieuse ne constituant ni un refoulement ni une expulsion, et émanant du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, elle serait radicalement illégale. En deuxième lieu, le requérant invoquait la violation du principe général du droit du respect des droits de la défense. Rappelant la jurisprudence du Tribunal Suprême imposant à l'autorité administrative de faire connaître à l'intéressé les motifs d'une mesure prise en considération de la personne et de lui permettre de s'expliquer, il soulignait que la décision attaquée constituait un acte faisant grief assimilable à une sanction. Or, il s'était vu simplement notifier la mesure sans avoir été préalablement informé des faits retenus contre lui, sans avoir pu présenter d'observations et sans avoir pu être assisté par un conseil. Dans sa réplique, il contestait fermement l'idée que l'administration monégasque fût dispensée du respect du contradictoire en matière de police au seul motif d'une absence de texte écrit équivalent au droit français. En troisième lieu, Monsieur L. S. excipait d'une violation de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, laquelle exige la motivation des décisions qui retirent l'usage d'un droit ou restreignent l'exercice d'une liberté. Il soutenait que la triple motivation contenue dans le procès-verbal du 20 mars 2009 n'était pas suffisamment explicite : elle visait les deux « avertissements solennels » sans rappeler les faits les ayant motivés, mentionnait des poursuites pour infraction à la législation sur les stupéfiants sans préciser ni la date, ni les circonstances, ni la nature exacte des faits reprochés, et évoquait enfin ses déclarations aux gendarmes français sur sa résidence hors de Monaco sans autre précision. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant dénonçait d'abord une triple erreur manifeste d'appréciation : - Premièrement, les « avertissements solennels » ne sont pas prévus par la loi et sont dépourvus de toute valeur juridique ; le requérant arguait par ailleurs d'un casier judiciaire vierge à Monaco et contestait avoir commis quelque fait répréhensible que ce soit ou avoir fait l'objet d'une condamnation. - Deuxièmement, concernant sa résidence à Beausoleil, il expliquait entretenir depuis plusieurs années une relation suivie avec sa future fiancée, Mademoiselle C. V., tous deux étant âgés de 25 ans et domiciliés chez leurs parents respectifs ; le fait de se retrouver épisodiquement dans un appartement inoccupé appartenant aux parents de la jeune fille à Beausoleil pour bénéficier d'un minimum d'intimité ne saurait établir, sans erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne résidait plus à Monaco. - Troisièmement, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (arrêt *DE C.*), il soutenait qu'il appartenait à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de poursuites judiciaires en France et ajoutait qu'à supposer établie — au mépris du secret français de l'instruction — une consommation occasionnelle de produits illicites, de tels faits ne pouvaient justifier une mesure d'une telle gravité le privant de domicile, de travail, de couverture sociale et de ses liens familiaux. Enfin, Monsieur L. S. soutenait que la décision était dépourvue de base légale et entachée d'illégalité dans ses motifs, dès lors que ni le procès-verbal du 20 mars 2009 ni le rejet du recours gracieux du 15 juin 2009 ne visaient l'existence d'un risque pour l'ordre public, la tranquillité publique ou la sécurité des biens ou des personnes. Il qualifiait d'arbitraire et de contraire au principe d'égalité devant la loi la motivation du Ministre d'État tirée du défaut de conformité à « l'attitude attendue des personnes établies à Monaco ». En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en réfutant méthodiquement chacun des moyens soulevés. Sur la compétence et la base légale, l'administration faisait valoir que l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 n'exclut nullement le pouvoir général dont disposent les autorités en charge de la police administrative de retirer la carte de séjour d'un étranger pour des considérations de police lorsque son comportement répréhensible est incompatible avec son maintien sur le territoire. Se prévalant de la jurisprudence du Tribunal Suprême (arrêt du 18 février 2008, *N. B.*), le Ministre d'État précisait que le retrait de la carte de résident — qualifié de « neutralisation » — n'oblige pas l'étranger à quitter immédiatement la Principauté ni ne lui interdit d'y pénétrer, ce qui exclut tout excès de pouvoir et *a fortiori* toute voie de fait. Sur la procédure préalable, le Ministre d'État opposait l'inopérance du moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Invoquant tant la jurisprudence du Conseil d'État français (CE, Ass., 21 juillet 1970, *K. et F.* ; 18 juin 1975, *Dame C.* ; 9 novembre 1994, *T.*) que celle du Tribunal Suprême (arrêt du 5 décembre 2007, *Jean C. M.*, jugeant que l'article 6 § 3 de la Convention ne concerne pas les décisions de police administrative), il soutenait que les garanties du procès équitable ne s'appliquent qu'aux procédures juridictionnelles et non aux mesures de police administrative. En outre, à la différence du droit français, aucun texte monégasque n'assujettit les mesures de police devant être motivées au respect d'une procédure contradictoire préalable. Sur la motivation formelle, le défendeur relevait que les exigences de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 étaient pleinement satisfaites, le requérant reconnaissant lui-même avoir eu connaissance, par le procès-verbal du 20 mars 2009, de la triple considération fondant le retrait : les deux avertissements de 1999 et 2004, la procédure judiciaire française des chefs de transport, offre, possession et acquisition de stupéfiants, et ses propres déclarations aux gendarmes français fixant sa résidence effective à Beausoleil. Sur le fond, enfin, le Ministre d'État contestait toute erreur manifeste d'appréciation : les avertissements solennels, même dépourvus de valeur juridique propre, attestaient de la réalité d'agissements répréhensibles antérieurs ; le requérant ne contestait ni l'existence ni la teneur de ses déclarations aux gendarmes sur sa résidence ; et son implication dans un trafic de stupéfiants en tant que revendeur — corroborée par la saisie de drogue, de 5 626 euros en liquide et par son incarcération à Grasse de novembre 2008 à mars 2009 — excédait largement une simple consommation occasionnelle. Quant à l'absence de mention expresse d'une menace pour l'ordre ou la tranquillité publique, l'administration répliquait qu'une telle mention n'est exigée que pour les décisions d'expulsion et de refoulement, les agissements répréhensibles de l'intéressé suffisant en l'espèce à justifier légalement le retrait de sa carte de séjour. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la richesse des débats au fond touchant au régime juridique du retrait des titres de séjour en droit monégasque, à l'applicabilité des droits de la défense aux mesures de police administrative et aux exigences de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs, le Tribunal Suprême s'est trouvé confronté, lors de son délibéré, à un obstacle procédural préalable et dirimant. Il ressortait en effet de l'examen des pièces du dossier que si l'existence matérielle et le sens général de la décision d'interdiction de résider prise le 30 décembre 2008 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur (sous la forme d'une note n° 2008.23204) étaient attestés par deux documents postérieurs — à savoir le procès-verbal de notification dressé par les services de police le 20 mars 2009 et la lettre du Ministre d'État du 15 juin 2009 rejetant le recours gracieux —, l'instrumentum même de l'acte administratif initial attaqué n'avait été versé aux débats par aucune des parties. Monsieur L. S. n'en avait eu qu'une connaissance verbale lors de sa convocation au commissariat, matérialisée par un procès-verbal de notification et de restitution de titre, et l'administration s'était abstenue de produire ladite note du 30 décembre 2008 au cours de l'instruction écrite. Dès lors, la question juridique immédiate qui se posait à la Haute Juridiction était la suivante : le juge de l'excès de pouvoir peut-il statuer sur la légalité externe et interne d'une décision administrative individuelle faisant grief lorsque le texte même de cet acte n'est pas produit au dossier et que sa teneur n'est connue qu'indirectement par son procès-verbal de notification et par la décision de rejet du recours gracieux, ou doit-il, pour être en mesure d'exercer son office, user de ses pouvoirs d'instruction afin d'ordonner à l'administration la production de l'acte attaqué ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette difficulté, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, adopte une démarche d'une grande rigueur méthodologique qui illustre le caractère inquisitoire de la procédure contentieuse administrative et l'exigence d'un contrôle juridictionnel effectif. Dans un unique considérant d'une concision remarquable, la Haute Juridiction opère une distinction nette entre la preuve de l'existence de l'acte administratif et la possibilité d'en contrôler la légalité. Dans un premier temps, le Tribunal constate que l'existence juridique de la décision litigieuse ne fait aucun doute. Il relève en effet que tant le procès-verbal de notification du 20 mars 2009 que la lettre recommandée avec accusé de réception du Ministre d'État en date du 15 juin 2009 rejetant le recours gracieux « établissent l'existence d'une décision prise par M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur par note n° 2008.23204 en date du 30 décembre 2008, par laquelle le requérant "n'était plus autorisé à résider en Principauté de Monaco à compter de ce jour" ». Ce constat permet d'écarter toute irrecevabilité de la requête qui aurait pu être tirée de l'inexistence d'une décision préalable ou du défaut de production de la décision attaquée par le requérant : celui-ci ne s'étant vu remettre que le procès-verbal de notification verbale et la réponse à son recours gracieux, il avait pleinement satisfait à ses obligations procédurales en produisant ces éléments qui révélaient l'acte du 30 décembre 2008. Dans un second temps, toutefois, le Tribunal Suprême juge que « l'absence de production de la décision elle-même ne met pas en mesure le Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur sa légalité ». Cette affirmation se comprend aisément au regard des moyens soulevés par Monsieur L. S. Le requérant contestait en effet la compétence de l'auteur de l'acte, la nature exacte de la mesure (confiscation, retrait, neutralisation, interdiction de résider, refoulement déguisé), le respect des exigences de motivation formelle issues de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 ainsi que la légalité des motifs retenus. Or, comment vérifier si l'acte initial du 30 décembre 2008 comportait l'én
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 512438 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 512438 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/10-04-512438)) Le contentieux de l’éloignement et du retrait des titres de séjour des étrangers constitue, par excellence, le terrain d’élection des tensions entre les impératifs de sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits fondamentaux de l’administré. Lorsque la mesure de police administrative frappe un étranger qui a toutes ses attaches sur le territoire où il est né et a toujours vécu, l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif se fait d’autant plus pressante. Encore faut-il, pour que le juge de l’excès de pouvoir puisse pleinement exercer son office, que l’instrumentum même de la décision contestée soit soumis à son examen. C’est à cette exigence élémentaire mais fondamentale de la procédure administrative contentieuse que répond la décision avant dire droit rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 4 octobre 2010, dans l’affaire opposant Monsieur S. au Ministre d’État. Si cet arrêt ne tranche pas immédiatement le fond du litige, l’analyse approfondie des moyens développés par les parties ainsi que la solution procédurale retenue par la Haute Juridiction monégasque offrent un éclairage de premier ordre sur l’office du juge administratif face au pouvoir discrétionnaire de l’Administration en matière de police des étrangers et sur les conditions d'exercice du contrôle de légalité. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur S., ressortissant de nationalité mauricienne, présente la particularité d’avoir passé l’intégralité de son existence sur le territoire de la Principauté de Monaco. Né à Monaco le 28 octobre 1983, il y a été domicilié de manière continue jusqu’à l’intervention de la mesure litigieuse. Son ancrage familial en Principauté est ancien et profond : ses parents y ont vécu la majeure partie de leur vie, sa mère y étant arrivée dès l’âge de quinze ans avant que ses parents ne s’y unissent par le mariage le 24 septembre 1977. Le parcours scolaire et professionnel du requérant s’est exclusivement déroulé au sein de l’État monégasque. Il a fréquenté l’école Saint-Charles de 1987 à 1994, puis le Lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo de 1995 à 2002, cursus à l’issue duquel il a obtenu le diplôme correspondant à la terminale du brevet d'études professionnelles (BEP) en hôtellerie. À compter du mois de juin 2002, il a exercé diverses activités professionnelles sur le territoire monégasque, attestées par la délivrance de plusieurs permis de travail. Cependant, selon les éléments exposés par le Ministre d’État dans le cadre de l’instance, le parcours de l’intéressé a été émaillé de divers incidents ayant attiré l’attention des autorités de police. Dès la délivrance de sa première carte de séjour, le 16 décembre 1999, Monsieur S. a fait l’objet d’un premier avertissement officiel par procès-verbal, notifié le 24 décembre 1999, l’informant qu’à la suite d’une « enfance tumultueuse » (le Ministre d'État mentionnant des faits de vols en 1998 et 1999), toute nouvelle attention portée sur lui par les services de police entraînerait une mesure de refoulement du territoire monégasque. Postérieurement à cette mise en garde, Monsieur S. a été condamné le 9 juillet 2002 par le Tribunal correctionnel de Monaco à une peine de 150 euros d’amende du chef de coups et blessures volontaires. En outre, au cours de l’année 2003, une procédure a été diligentée à son encontre pour un vol avec effraction commis au préjudice du supermarché Casino de Monaco, procédure à l’issue de laquelle il a toutefois été laissé libre après avoir dédommagé la victime, laquelle a retiré sa plainte. En conséquence de ces événements, lors de la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident le 15 juillet 2004 (ou « courant juillet 2004 » selon le procès-verbal ultérieur), la Direction de la Sûreté Publique lui a adressé verbalement un second avertissement solennel, le prévenant qu’en cas de nouvel agissement répréhensible, une mesure de refoulement serait prononcée. La situation s’est cristallisée à la fin de l’année 2008 à la suite de faits survenus sur le territoire français voisin. Le 18 novembre 2008, Monsieur S. a été interpellé sur la commune de Beausoleil par les gendarmes de Cap-d’Ail, après avoir été dénoncé comme revendeur de produits stupéfiants. Selon l’Administration monégasque, l’intéressé aurait reconnu, lors de sa garde à vue, se livrer au trafic de stupéfiants tant en France qu’à Monaco sur ses lieux de travail. Il aurait également déclaré aux enquêteurs français résider de fait à Beausoleil, dans un appartement occupé par sa compagne (propriété des parents de cette dernière, Mademoiselle V., avec laquelle il entretient une relation suivie depuis plusieurs années), lieu au sein duquel ont été découverts des produits stupéfiants, une somme de 5 626 euros en espèces ainsi que des relevés bancaires à son nom. Mis en examen par les autorités judiciaires françaises pour transport, offre, possession et acquisition de produits stupéfiants, Monsieur S. a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Grasse du 20 novembre 2008 au 10 mars 2009. C’est au vu de ces éléments que le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur a pris, le 30 décembre 2008 (par une note référencée n° 2008.23204, bien que la requête mentionne par erreur à un endroit la date du 30 mars 2008), une décision donnant instruction au Directeur de la Sûreté Publique de notifier à Monsieur S. la « neutralisation » de sa carte de résident, impliquant qu'il n'était plus autorisé à résider à Monaco. À sa sortie de détention, Monsieur S. s’est présenté sur convocation, le 20 mars 2009, dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique de Monaco, division de la police administrative. Il lui a alors été donné verbalement connaissance, par procès-verbal dressé le même jour, de la décision du 30 décembre 2008 lui faisant savoir « qu’il n’est plus autorisé à résider en Principauté à compter de ce jour ». À cette occasion, il a été sommé de remettre aux fonctionnaires de police sa carte de séjour monégasque. Selon le requérant, cette mesure a provoqué un « véritable drame humain », le privant subitement de logement, de titre de séjour régulier tant à Monaco qu'en France (où il soutient n'avoir jamais résidé), d'emploi et de couverture d'assurance-maladie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette mesure, Monsieur S. a formé un recours gracieux le 19 mai 2009 auprès du Ministre d’État. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2009, le Ministre d’État a rejeté ce recours, en énonçant notamment que « l’ensemble de ces faits ... ne correspondent pas à l’attitude attendue des personnes établies à Monaco ». Par une requête enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2009, suivie d’une réplique enregistrée le 25 novembre 2009, Monsieur S. a saisi le Tribunal Suprême d’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur du 30 décembre 2008, notifiée le 20 mars 2009, ainsi que du rejet de son recours gracieux du 15 juin 2009. L’instruction de l’affaire a donné lieu à une contre-requête du Ministre d’État enregistrée le 5 octobre 2009, puis à une duplique enregistrée le 10 décembre 2009. Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, le Président du Tribunal Suprême a, par ordonnance du 26 janvier 2010, rapporté une précédente ordonnance du 10 août 2009 et désigné Monsieur José Savoye, Membre Titulaire, en qualité de rapporteur, avant d'envoyer la cause à l'audience du 21 septembre 2010 par ordonnance du 22 juillet 2010. Les prétentions et moyens des parties s’articulent autour d’une opposition frontale tant sur la légalité externe que sur la légalité interne de l’acte attaqué. **Au soutien de sa demande d'annulation, le requérant développe cinq axes d'argumentation :** 1. **Le défaut de base légale, l'incompétence et l'existence d'une voie de fait :** S'appuyant sur l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, Monsieur S. soutient qu'un étranger régulièrement titulaire d'une carte de séjour est autorisé à résider à Monaco jusqu'à l'expiration de son titre. Selon lui, seules deux procédures légales permettent d'enjoindre à un titulaire de carte en cours de validité de quitter le territoire : le refoulement décidé par le Ministre d'État ou l'interdiction de séjour par arrêté d'expulsion, tous deux prévus à l'article 22 de ladite ordonnance. La décision d'interdiction de résider accompagnée de la confiscation de la carte ne relevant d'aucune de ces catégories, elle serait dépourvue de fondement légal, émanerait d'une autorité incompétente (le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur au lieu du Ministre d'État) et constituerait un excès de pouvoir doublé d'une « pure voie de fait caractérisant la violence au sens administratif du terme ». 2. **La violation du principe général des droits de la défense :** Qualifiant la mesure de sanction ou d'acte faisant grief pris en considération de la personne, le requérant invoque la jurisprudence constante du Tribunal Suprême imposant à l'Administration de faire connaître à l'intéressé les motifs de la mesure envisagée et de lui permettre de s'expliquer préalablement. Il souligne n'avoir pas été informé des faits retenus contre lui, n'avoir pu présenter d'observations ni être assisté d'un conseil avant la notification brutale du 20 mars 2009, contestant toute dispense de contradictoire au motif qu'il s'agirait d'une mesure de police. 3. **L'insuffisance de motivation :** Au visa de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs (qui impose la motivation des actes retirant l'usage d'un droit ou restreignant une liberté), Monsieur S. argue que les trois motifs invoqués lors du procès-verbal du 20 mars 2009 sont imprécis. Les « deux avertissements solennels » ne rappellent pas les faits les ayant justifiés ; la mention des poursuites françaises pour stupéfiants ne précise ni la nature ni les faits reprochés ; la référence aux déclarations sur sa résidence à Beausoleil est dépourvue de précision. 4. **L'erreur manifeste d'appréciation :** Sur le fond, le requérant dénonce une triple erreur manifeste. Premièrement, les « avertissements solennels » n'ont aucune existence ni valeur juridique légale, et il affirme que son casier judiciaire est vierge à Monaco, contestant tout fait répréhensible. Deuxièmement, sa présence à Beausoleil s'explique par la recherche légitime d'un minimum d'intimité avec sa fiancée, Mademoiselle V., tous deux âgés de 25 ans et vivant chez leurs parents respectifs à Monaco, en se retrouvant épisodiquement dans un appartement inoccupé appartenant aux parents de la jeune fille ; en déduire un changement de résidence principale serait manifestement erroné. Troisièmement, invoquant la jurisprudence *De Carli* du Tribunal Suprême, il soutient qu'il incombe à l'Administration de prouver l'existence des poursuites en France (sans violer le secret de l'instruction français) et qu'à supposer établie une consommation occasionnelle de produits illicites, la gravité des conséquences de la mesure (perte de domicile, de travail, de couverture sociale et des liens familiaux) serait disproportionnée. 5. **L'erreur de droit et l'arbitraire des motifs :** Enfin, Monsieur S. relève que ni le procès-verbal du 20 mars 2009 ni la réponse du Ministre d'État du 15 juin 2009 ne visent l'existence d'un risque pour l'ordre public, la tranquillité publique ou la sécurité des biens et des personnes. La formule ministérielle évoquant une attitude ne correspondant pas à « l'attitude attendue des personnes établies à Monaco » est fustigée comme étant arbitraire, dépourvue de base légale et contraire au principe d'égalité devant la loi. **En défense, le Ministre d’État conclut au rejet de la requête en opposant les arguments suivants :** 1. **L'existence d'un pouvoir général de retrait pour considérations de police :** Le Ministre d'État écarte le grief de voie de fait et de défaut de base légale en affirmant que l'ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 ne fait nullement obstacle au pouvoir général dont disposent les autorités investies de la police administrative de retirer la carte de séjour d'un étranger dont le comportement répréhensible est incompatible avec son maintien sur le territoire. Il s'appuie expressément sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (*TS, 18 février 2008, Nickolas Bizzio*). Il ajoute que la « neutralisation » de la carte n'oblige pas l'étranger à quitter immédiatement la Principauté ni ne lui interdit d'y pénétrer. 2. **L'inopérance du moyen tiré des droits de la défense :** Invoquant la jurisprudence administrative française (*CE, Ass., 21 juillet 1970, Krivine et Franck ; CE, 18 juin 1975, Dame Canu ; CE, 9 novembre 1994, Tigrini*) ainsi que celle du Tribunal Suprême (*TS, 5 décembre 2007, Jean-Christophe Moroni*), le Ministre d'État soutient que l'article 6 (§ 1 et § 3) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ne s'applique qu'aux procédures juridictionnelles et non aux mesures de police administrative. En outre, à la différence du droit français qui a légalement soumis à une procédure contradictoire les décisions devant être motivées, le droit monégasque ne comporte aucun texte imposant le respect du contradictoire ou des droits de la défense préalablement à l'édiction d'une mesure de police administrative. 3. **Le caractère suffisant de la motivation :** Selon l'Administration, le requérant reconnaît lui-même avoir eu connaissance, par le procès-verbal du 20 mars 2009, de la triple considération fondant la mesure (les deux avertissements de 1999 et 2004, la procédure judiciaire française pour trafic de stupéfiants, et l'aveu d'une résidence effective à Beausoleil), ce qui satisfait aux prescriptions de la loi n° 1312 du 29 juin 2006. 4. **L'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de vice dans les motifs :** Le Ministre d'État fait valoir que, même dépourvus de valeur juridique propre, les avertissements solennels attestent de la réalité d'agissements répréhensibles antérieurs (vols, coups et blessures, vol avec effraction). De plus, le requérant ne conteste ni l'existence ni la teneur de ses déclarations aux gendarmes français concernant son domicile à Beausoleil. Surtout, les poursuites en France ne visent pas une simple consommation mais bien la revente de stupéfiants, corroborée par la saisie de drogue et de 5 626 euros en liquide à son domicile français, ainsi que par sa détention provisoire à Grasse de novembre 2008 à mars 2009. Enfin, le Ministre précise que l'invocation expresse d'une menace pour l'ordre ou la tranquillité publics n'est légalement requise que pour les décisions d'expulsion et de refoulement, les agissements répréhensibles de Monsieur S. suffisant en eux-mêmes à justifier le retrait de sa carte de résident. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des riches questions de fond soulevées par la requête — portant sur l’articulation entre les mesures d’éloignement codifiées et le pouvoir général de retrait d’un titre de séjour, sur l’applicabilité du principe des droits de la défense aux mesures de police administrative en l’absence de texte, et sur le contrôle de la motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation —, le Tribunal Suprême s’est trouvé confronté à une question préalable et dirimante d’ordre procédural : **Le juge de l’excès de pouvoir peut-il exercer son contrôle de légalité sur une décision administrative individuelle retirant à un étranger son autorisation de résider sur le territoire monégasque, lorsque l’existence de cet acte est établie par son procès-verbal de notification et par le rejet du recours gracieux, mais que l’instrumentum même de la décision initiale n’a pas été versé aux débats par l’Administration ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Réuni en assemblée plénière, le Tribunal Suprême adopte un raisonnement d’une grande rigueur méthodologique, condensé en un unique considérant qui met en lumière les exigences inhérentes à son office de juge de la légalité. La Haute Juridiction procède en deux temps. Dans un premier mouvement, elle constate que l’existence matérielle et juridique de l’acte attaqué ne fait aucun doute au vu des pièces du dossier. En effet, tant le procès-verbal de notification dressé par les services de police le 20 mars 2009 que la lettre recommandée avec accusé de réception du Ministre d’État en date du 15 juin 2009 rejetant le recours gracieux établissent formellement qu’une décision a bien été prise par le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur. Le Tribunal parvient même, à la lecture de ces documents secondaires, à identifier précisément les références de cet acte : il s’agit de la « note n° 2008.23204 en date du 30 décembre 2008 », par laquelle il a été décidé que le requérant « n’était plus autorisé à résider en Principauté de Monaco à compter de ce jour ». Ce premier constat est essentiel sur le plan de la recevabilité : le recours n'est pas dirigé contre un acte inexistant, et le défaut de production de la décision par le requérant (qui ne s'en est vu remettre qu'une notification verbale consignée par procès-verbal) ne saurait entraîner l'irrecevabilité de sa requête. Toutefois, dans un second mouvement, le Tribunal Suprême relève une carence rédhibitoire dans l’instruction du dossier : « l’absence de production de la décision elle-même ne met pas en mesure le Tribunal Suprême d’exercer son contrôle sur sa légalité ». Cette affirmation traduit le refus catégorique du juge administratif monégasque de se contenter d’un contrôle par procuration ou par reconstitution indirecte à travers les actes de notification ou les écritures contentieuses du Ministre d’État. En effet, au regard des moyens soulevés par Monsieur S., l’examen direct de la note n° 2008.23204 du 30 décembre 2008 s’avère indispensable à plusieurs titres : * **Pour vérifier la compétence de l’auteur de l’acte :** Le requérant soutenant que la décision a été prise par une autorité incompétente, le juge doit pouvoir vérifier le signataire exact de la note du 30 décembre 2008 et la nature précise de l’acte (simple instruction interne ou véritable décision exécutoire, délégation éventuelle). * **Pour qualifier juridiquement la mesure :** Tandis que le procès-verbal du 20 mars 2009 indique que le requérant « n'est plus autorisé à résider en Principauté » (formulation évoquant une interdiction de séjour ou un refoulement) et que la contre-requête du Ministre évoque une simple « neutralisation de sa carte de résident » (assimil
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 octobre 2013, n° 12394 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 octobre 2013, n° 12394 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2013/10-25-12394)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 25 octobre 2013 trouve son origine dans la mise en œuvre, par la Commission de contrôle des informations nominatives (ci-après « CCIN »), de ses prérogatives légales d'investigation et de contrôle sur place. Monsieur D. C. exerçait les fonctions d'administrateur délégué au sein de la Société méridionale de contentieux (ci-après « SOMECO »). Sur le fondement d'une décision prise le 15 novembre 2011 par le Président de la CCIN, des opérations de vérification — qualifiées par le requérant de « perquisition administrative » — ont été diligentées au sein des locaux professionnels de la société SOMECO. Ces investigations visaient à contrôler le respect des prescriptions issues de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, relative à la protection des informations nominatives, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 (également mentionnée dans les motifs de la décision comme datée du 6 décembre 2008). Selon les exposés factuels soutenus par Monsieur D. C., cette visite domiciliaire à caractère administratif s'est déroulée dans les locaux de la société sans que les occupants des lieux n'aient été préalablement informés de l'existence d'un quelconque droit de s'opposer à la mesure, ni de la faculté d'être assistés par un avocat ou du droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination. L'entrée physique des investigateurs dans l'enceinte professionnelle avait, selon l'administrateur délégué, pour finalité la recherche d'éléments de preuve susceptibles de caractériser l'un des délits prévus par la législation sur les informations nominatives. À la suite de ces opérations de contrôle et sur le fondement des constatations ainsi opérées, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de Monsieur D. C. Ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi n° 1.165 précitée, et plus particulièrement pour avoir procédé à la collecte et à l'exploitation d'informations nominatives en l'absence de déclaration préalable. Par un jugement rendu le 18 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette condamnation pénale, Monsieur D. C., ainsi que le Ministère public, ont interjeté appel du jugement correctionnel devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de sa défense devant la juridiction du second degré, le conseil du prévenu a soulevé un moyen de nullité des opérations de contrôle, articulé autour de la non-conformité à la Constitution des dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Le prévenu faisait valoir que ce texte législatif autorisait l'accès des organes d'investigation aux locaux d'une personne physique ou morale dans des conditions assimilables à des perquisitions domiciliaires administratives, ainsi que l'exécution de vérifications, l'accès à tous documents et le droit d'en demander communication ou copie, sans qu'aucune autorisation judiciaire préalable ne soit requise et sans que le responsable des lieux ne soit informé ou mis en mesure d'exercer un droit d'opposition. Par un arrêt en date du 18 mars 2013, la Cour d'appel de Monaco a analysé ce moyen de nullité comme constituant une exception préjudicielle d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 18 de la loi n° 1.165 au regard du Titre III de la Constitution, et plus spécifiquement de ses articles 19, 21 et 22. Se déclarant incompétente pour trancher elle-même cette question relevant du monopole du juge constitutionnel, la juridiction d'appel a prononcé un sursis à statuer sur les appels dont elle était saisie et a imparti à Monsieur D. C. un délai de deux mois pour saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité, conformément aux dispositions de l'article 90-A-2 de la Constitution et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Déférant à cette injonction judiciaire, Monsieur D. C. a déposé une requête au Greffe général de la Principauté le 5 avril 2013 (enregistrée sous le numéro TS 2013-07). Ses prétentions se décomposaient en deux volets distincts : 1. D'une part, il sollicitait du Tribunal Suprême l'appréciation de la validité constitutionnelle de l'article 18 de la loi n° 1.165 modifiée. S'appuyant sur les jurisprudences qu'il qualifiait de concordantes de la Cour européenne des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel français et du Conseil d'État français relatives aux pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), il soutenait qu'en l'absence de garanties légales encadrant la faculté de perquisition administrative — telles qu'une autorisation judiciaire préalable ou la notification effective d'un droit d'opposition —, l'article 18 violait la liberté et la sûreté individuelles (article 19 de la Constitution), l'inviolabilité du domicile (article 21) ainsi que le droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances (article 22), outre le principe général du respect du contradictoire et des droits de la défense. 2. D'autre part, le requérant demandait à la Haute Juridiction de prononcer une déclaration d'inconstitutionnalité, par voie de « constatations » et de « déclarations », visant la mise en pratique et l'interprétation restrictive de cet article 18 par la CCIN. Il soutenait que le texte législatif n'interdisait nullement à l'autorité administrative de notifier par écrit aux personnes contrôlées leur droit de s'opposer à la visite, d'être assistées d'un conseil et de ne pas s'auto-incriminer. Il contestait à cet égard l'existence ou la valeur juridique d'une réglementation interne invoquée par la CCIN (portant la mention « version 1 »), affirmant n'avoir jamais été informé d'un droit de refus qui, s'il avait été notifié, aurait donné lieu à un acte émargé. En défense, par une contre-requête enregistrée le 7 juin 2013 et une duplique du 24 juillet 2013, le Président de la CCIN a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir partielle. Selon l'autorité administrative, les conclusions tendant à faire juger par voie de « constatations » et de « déclarations » l'application concrète de la loi par la CCIN excédaient l'office du juge du contrôle de constitutionnalité, seules étant recevables les conclusions dirigées contre la disposition législative elle-même. Sur le fond et à titre subsidiaire, la CCIN concluait au rejet du recours en validité pour plusieurs motifs : * **Sur la qualification des pouvoirs :** L'article 18 n'autoriserait aucune perquisition ni aucun pouvoir d'exécution forcée, mais organiserait uniquement des opérations de vérification (consultation de traitements, demande de communication ou de copie de pièces) dans le cadre d'une mission à l'objet délimité et porté à la connaissance de l'intéressé. * **Sur l'existence de garanties internes et juridictionnelles :** D'une part, bien que la loi ne mentionne pas de droit d'opposition, les directives internes de la CCIN imposeraient aux agents assermentés d'informer les personnes contrôlées qu'elles ne sont pas tenues de donner accès aux locaux, un procès-verbal de refus étant alors dressé. D'autre part, l'article 19 de la même loi instituerait une garantie suffisante en prévoyant le contrôle *a posteriori* du Président du Tribunal de première instance, statuant en matière de référé, sur la régularité des opérations. * **Sur les normes de référence :** Seul l'article 21 de la Constitution (inviolabilité du domicile) pourrait être utilement invoqué, à l'exclusion des articles 19 et 22. De plus, les jurisprudences françaises (Conseil d'État) et européennes (CEDH) seraient inapplicables et non transposables devant le Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle, la CEDH n'ayant qu'une valeur infraconstitutionnelle à Monaco et le juge pénal ayant déjà écarté la violation de son article 8. Enfin, la CCIN invoquait une décision du Conseil constitutionnel français de juillet 2012 ayant validé le droit de communication des agents des douanes en l'absence de pouvoir d'exécution forcée et en présence d'un contrôle juridictionnel *a posteriori*. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le renvoi préjudiciel opéré par la Cour d'appel et la formulation de la requête soumettaient au Tribunal Suprême une double interrogation, à la fois procédurale et substantielle. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, il s'agissait de déterminer l'étendue exacte de la compétence du Tribunal Suprême lorsqu'il est saisi sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire d'un recours en appréciation de validité : le juge constitutionnel peut-il, à cette occasion, connaître de la conformité à la Constitution des modalités pratiques d'application et d'interprétation d'une loi par une autorité administrative, ou son office est-il strictement circonscrit à l'examen abstrait de la disposition législative visée par l'arrêt de sursis à statuer ? En second lieu, sur le fond du droit constitutionnel, la question centrale consistait à savoir si les dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, qui confèrent aux membres et agents de la CCIN le pouvoir d'accéder aux locaux professionnels des personnes physiques ou morales entre six et vingt-et-une heures (le cas échéant en présence d'un officier de police judiciaire) afin de procéder à des vérifications, consulter des traitements et exiger la communication de documents sous peine de sanctions pénales en cas d'entrave (prévues à l'article 22, 3° de la loi), portent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle (article 19 de la Constitution), à l'inviolabilité du domicile (article 21) ou au respect de la vie privée et du secret des correspondances (article 22), dès lors que la loi ne subordonne pas ces opérations à une autorisation judiciaire préalable et ne prévoit pas l'information de la personne contrôlée quant à son droit de s'y opposer ou des garanties légales équivalentes. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Siégeant et délibérant en assemblée plénière en matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême structure son raisonnement en trois étapes successives : il délimite strictement le périmètre de sa saisine, écarte par une qualification d'inopérance les griefs tirés des articles 19 et 22 de la Constitution, avant de concentrer son contrôle de proportionnalité sur le terrain de l'article 21 relatif à l'inviolabilité du domicile. #### 1. La délimitation stricte du cadre du recours préjudiciel en appréciation de validité Accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la CCIN, le Tribunal Suprême juge irrecevables les conclusions additionnelles du requérant. Le juge constitutionnel rappelle que le recours est formé « en exécution » de l'arrêt de sursis à statuer de la Cour d'appel. Par conséquent, le requérant n'est pas recevable à greffer sur ce recours en appréciation de validité de la loi des demandes tendant à faire déclarer inconstitutionnelles, par voie de « constatations » et de « déclarations », les modalités concrètes d'application de l'article 18 par la CCIN. Le contentieux de l'appréciation de validité sur renvoi préjudiciel demeure un procès fait à la norme législative telle que délimitée par la juridiction de renvoi, et non un contrôle du comportement de l'administration ou de ses directives internes. #### 2. L'inopérance des griefs tirés de la liberté individuelle (art. 19) et de la vie privée (art. 22) Procédant à un tri méthodique des normes constitutionnelles de référence invoquées, le Tribunal écarte d'emblée deux des trois articles visés : * **S'agissant de l'article 19 de la Constitution :** Après avoir intégralement reproduit le texte de cet article — qui garantit la liberté et la sûreté individuelles, encadre les poursuites, exige une ordonnance motivée du juge pour toute arrestation hors flagrant délit et impose un interrogatoire préalable à toute détention —, le Tribunal affirme sobrement que la procédure de contrôle administratif instaurée par l'article 18 de la loi n° 1.165 « n'affecte ni la liberté ni la sûreté individuelle ». Aucune mesure privative de liberté, d'arrestation ou de détention n'étant impliquée par les opérations de visite de la CCIN, le grief est déclaré inopérant. * **S'agissant de l'article 22 de la Constitution :** Ce texte protège le respect de la vie privée et familiale ainsi que le secret de la correspondance. Le Tribunal Suprême relève d'abord la finalité même des contrôles : les nécessités de la protection des droits et libertés des personnes impliquent de pouvoir diligenter des vérifications dans les locaux professionnels afin de s'assurer du respect de la législation sur les informations nominatives. Il constate ensuite que l'article 18, qui fixe les modalités de ce contrôle, n'a « ni pour objet ni pour effet » d'autoriser la CCIN à obtenir des informations en violation des secrets protégés par la Constitution et par la loi. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 22 est, lui aussi, jugé inopérant. #### 3. La censure sur le fondement de l'inviolabilité du domicile (art. 21) et du contrôle de proportionnalité Le cœur de la motivation réside dans la confrontation de l'article 18 de la loi n° 1.165 à l'article 21 de la Constitution, aux termes duquel : « Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit ». Le raisonnement syllogistique et pondéré du Tribunal se déploie ici en cinq temps : 1. **L'extension de la notion constitutionnelle de domicile :** Le Tribunal pose le principe selon lequel l'inviolabilité du domicile garantie par l'article 21 ne se limite pas à l'habitat privé des personnes physiques, mais « s'applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leur activité ». 2. **L'exigence de conciliation et de garanties légales :** Cette protection constitutionnelle des locaux professionnels n'est toutefois pas absolue ; elle doit être conciliée avec les « finalités légitimes du contrôle par les autorités publiques » du respect des règles imposées aux personnes morales. Pour que cette conciliation soit constitutionnellement valable, la mise en œuvre des pouvoirs de visite et de contrôle requiert l'existence de « garanties effectives et appropriées tenant compte de l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs ». 3. **L'identification d'un but d'intérêt général :** Examinant la loi n° 1.165 modifiée par la loi n° 1.353, le Tribunal reconnaît pleinement la légitimité de l'objectif poursuivi par le législateur. En dotant la CCIN de pouvoirs de visite et de contrôle, la loi vise à « renforcer la protection des droits et libertés des personnes face à l'expansion des nouvelles technologies et aux atteintes potentielles inhérentes à leur exploitation ». Elle poursuit donc un but d'intérêt général caractérisé. 4. **L'évaluation de la gravité de l'atteinte (l'ampleur des pouvoirs et la contrainte pénale) :** Analysant concrètement l'économie de la loi, le Tribunal relève trois éléments démontrant le caractère particulièrement intrusif et contraignant du dispositif : * L'article 18 permet d'accéder aux locaux professionnels « en dehors des heures normales de fonctionnement de l'organisme contrôlé » (la plage légale s'étendant de six heures à vingt-et-une heures). * La visite peut avoir lieu en l'absence de l'occupant ou du responsable, par la simple réquisition d'un officier de police judiciaire, et confère des « pouvoirs d'investigation étendus » (vérifications, consultation de tout traitement, demande de communication ou copie de tout document professionnel, recueil de renseignements). * Surtout, le Tribunal combine la lecture de l'article 18 avec celle de l'article 22, 3° de la même loi : ce dernier punit de sanctions pénales ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent les investigations ou refusent de fournir les renseignements ou documents demandés. Cette incrimination pénale du refus prive de toute portée l'argument de la CCIN selon lequel il n'existerait pas de pouvoir d'exécution forcée ou qu'une directive interne permettrait un droit d'opposition. 5. **Le constat de la disproportion pour défaut de garanties :** Mettant en balance, d'un côté, l'ampleur de ces pouvoirs assortis de sanctions pénales et, de l'autre, le silence de la loi quant aux garanties procédurales, le Tribunal conclut qu'en l'absence d'aucune des garanties mentionnées dans la question préjudicielle de la Cour d'appel (autorisation judiciaire préalable ou information et mise en mesure d'exercer un droit d'opposition) ou de « garanties équivalentes », l'article 18 porte au principe de l'inviolabilité du domicile une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but d'intérêt général poursuivi. La disposition législative est, par conséquent, déclarée non conforme à la Constitution. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême prononce l'inconstitutionnalité intégrale de la disposition législative déférée en ces termes : > « DÉCIDE : > Article 1er : L'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 n'est pas conforme à la Constitution. > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du président de la Commission de Contrôle des informations nominatives ; > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Président de la Commission de Contrôle des informations nominatives et à M. D. C. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 25 octobre 2013 par le Tribunal Suprême s'impose comme un arrêt de principe majeur du droit constitutionnel monégasque, tant par sa contribution à la théorie du procès constitutionnel que par l'approfondissement de la protection substantielle des droits fondamentaux face aux prérogatives des autorités administratives indépendantes. #### 1. L'autonomie du contrôle de constitutionnalité et la rigueur du renvoi préjudiciel Sur le plan procédural, la décision illustre avec une grande netteté le fonctionnement du mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité à Monaco, tel qu'il résulte de la lecture combinée de l'article 90-A-2 de la Constitution et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Contrairement au recours direct en annulation d'une loi ou d'une ordonnance souveraine qui doit être exercé dans un délai franc suivant la publication du texte, l'appréciation de validité sur renvoi du juge ordinaire (ici la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle) permet de contester une loi déjà entrée en vigueur à l'occasion de son application à un litige déterminé. Toutefois, le Tribunal Suprême veille scrupuleusement à ce que cette voie de droit ne soit pas dévoyée en un contrôle de la légalité ou de la constitutionnalité des actes d'application individuelle. En déclarant irrecevables les conclusions tendant à faire censurer par voie de « constatations » et de « déclarations » la pratique administrative de la CCIN, la Haute Juridiction réaffirme la frontière étanche qui sépare le contentieux normatif objectif du contentieux subjectif de pleine juridiction ou de la répression pénale. Il n'appartient pas au
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2012, n° 9000 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2012, n° 9000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/05-08-9000)) ## Faits et procédure Les époux A. C. et L. B., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Monaco le 15 juillet 1995 et y ont leur domicile. Le 22 novembre 2006, A. C. a introduit une action en divorce. Par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal de Première Instance s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du fond. Par arrêt du 29 juin 2010, la Cour d'appel a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, déclaré les Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 8 mai 2012, C. c/ B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce Compétence territoriale de la juridiction monégasque, les 2 époux mariés à Monaco y ayant leur domicile - Nationalité française des deux époux - Procédure de divorce : régie au fond par la loi française, en application a contrario de l'article 3 dernier alinéa du Code Civil monégasque Le 22 novembre 2006, A. C. a initié une procédure en divorce à l'encontre de son épouse, L. B. avec laquelle il s'était uni en mariage à Monaco le 15 juillet 1995. Par jugement intervenu le 17 décembre 2009, le Tribunal de Première Instance a décliné sa co??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? dire et juger dans le cas où A. C. ne pourrait se libérer de ce montant sous forme de capital, qu'il devra dans ces conditions régler une rente mensuelle à L. B. de 2 500 euros la vie durant de celle-ci, avec indexation, dire et juger qu'en cas de fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente, A. C. devra en garantir le paiement par la constitution d'une sûreté dont les frais seront à sa charge, dire et juger qu'en cas de fixation de la prestation compensatoire sous forme de capital, A. C. devra régler mensuellement à L. B. une rente de 2 500 euros jusqu'au pa??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s aux présentes dispositions, Condamne L. B. aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux réservés par les arrêts des 29 juin 2010 et 17 mai 2011, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation de droit, Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. M.M. Cordas prem. pres., Foret-Dodelin, Perruquet cons. - Me Dubes subst. proc. gén. Mme Sparacia-Sioli gref. en chef adj. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 8 mai 2012, C. c/ B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.