57 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2024, n° 30683 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2024, n° 30683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2024/09-26-30683)) ## Faits et procédure Au cours de l'année 2016, c.A s'engage dans une procédure de fécondation in vitro, après plusieurs mois d'hyperstimulation ovarienne et une hospitalisation au sein du I (établissement public de santé). Un embryon est implanté le 22 février 2017. La grossesse est suivie dans le service du Professeur b.F. Un dépistage prénatal non invasif (DPNI) est réalisé à partir d'un prélèvement du 3 mai 2017. Le compte rendu du laboratoire J, daté du 12 mai 2017, conclut à un résultat négatif pour les trisomies 13, 18 et 21, mais mentionne une clarté nucale supérieure au 95e percentile, qui signale un « risque accru d'autres types d'anomalies chromosomiques déséquilibrées » non rec Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 26 septembre 2024, c.A c/ L’établissement public de droit monégasque I**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité civile - Établissement public de santé - Manquement à l'obligation d'information d'une patiente - Dépistage de la trisomie 21 - Perte de chance (oui) La responsabilité de l'établissement public de santé est retenue en raison de manquements à l'obligation d'information de sa patiente, concernant le risque d'avoir un enfant atteint de trisomie 21. Le choix de pratiquer, en première intention, un test DPNI, et non pas un test selon la méthode combinée du premier trimestre n'apparait pas avoir été expliqué à suffisance à la patiente??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? perte du foetus. 2/Si le résultat est un risque compris entre 1/51 et 1/1000 ( 1/51 > risque > 1/1000), il s'agit d'un cas de conseil scientifique et un test DPNI est possible (et s'il est positif, un caryotype foetal peut être pratiqué). 3/Si le résultat est un risque < 1/1000, le test DPNI n'est pas indiqué. Ainsi, le recours directement par le Professeur F à un test DPNI, sans préalablement avoir préconisé et fait réaliser une évaluation du risque par la méthode combinée du premier trimestre ne saurait être considéré comme un manquement à l'obligation de recourir à la m??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 26 SEPTEMBRE 2024, par Monsieur Francis JULLEMIER-MILLASSEAU, Premier Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, assistés de Monsieur Julien SPOSITO, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Valérie SAGNÉ, Premier Substitut du Procureur général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 26 septembre 2024, c.A c/ L’établissement public de droit monégasque I**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2019, n° 18285 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2019, n° 18285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-27-18285)) ## Faits et procédure Un patient souffrant d'obésité morbide s'était vu poser un ballon intragastrique le 30 mai 2012 à la clinique B, à Bruxelles. Admis le 13 juin 2012 aux urgences de l'établissement public de droit monégasque A à la suite de malaises, il fit l'objet, le même jour, d'une décision d'ablation du ballon, réalisée par un praticien de l'établissement. Lors de l'anesthésie, il inhala une quantité importante de liquide gastrique. Il fut pris en charge en soins intensifs du 13 juin au 20 août 2012. Les époux G. assignèrent l'établissement le 8 janvier 2014 devant le Tribunal de première instance. Le tribunal rejeta la demande de jonction par jugement du 16 septembre 2014, puis ordonna une expertise judiciaire confiée au Professeur CO. par jugement du 25 février 2016. Le rapport fut déposé le 8 septembre 2017. Les demandeurs sollicitaient la reconnaissance de plusieurs fautes successives, l'indemnisation de postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux, un préjudice d'impréparation tiré d'un manquement au devoir d'information, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement, « s' Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 27 juin 2019, j. G. et m. F. R. épouse G. c/ L'Établissement public de droit monégasque A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité médicale - Établissement public - Retrait d'un ballon gastrique - Inhalation de liquide gastrique - Responsabilité (oui) - Application des règles du droit administratif - Faute de service - Risque habituel - Nature du préjudice - Perte de chance d'éviter l'accident - Manquement à l'obligation d'information (oui) - Information insuffisante relative à l'anesthésie - Absence d'incidence - Absence de perte de chance de refuser l'intervention - Cumul de pertes de chance (non) - Incidence sur l'éventuel préjudice d'impréparation. Souf??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? dans la littérature médicale et cela en considération de l'état de santé initial de j. G. présentant un diabète et une obésité morbide. S'agissant de la non-réalisation d'une aspiration gastrique préalablement à l'anesthésie, selon les bonnes pratiques acquises, il n'apparaît pas que celle-ci puisse être considérée comme nécessairement fautive en l'absence de consensus sur une telle indication en fonction des circonstances cliniques rencontrées. Toutefois, en p.18, l'expert conclu qu'une telle aspiration aurait été souhaitable compte tenu dans cette situation de la « haute??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? IBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 JUIN 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, assisté de Mademoiselle Amandine RENOU, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 27 juin 2019, j. G. et m. F. R. épouse G. c/ L'Établissement public de droit monégasque A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2008, n° 27343 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2008, n° 27343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2008/12-01-27343)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la fonction publique hospitalière monégasque et met aux prises un établissement public de santé, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), avec l'un de ses agents, Madame A. C. da C. L'examen de la chronologie des faits révèle une trajectoire professionnelle marquée par la succession d'engagements contractuels, une nomination en qualité de stagiaire, puis une dégradation de l'état de santé consécutive à un accident du travail ayant conduit à la rupture du lien de service. Initialement, Madame A. C. da C. a été recrutée par le Centre Hospitalier Princesse Grace sur le fondement d'un contrat à durée déterminée. Ce premier engagement, qui a débuté le 18 septembre 2003, a fait l'objet de renouvellements successifs et ininterrompus jusqu'au 4 octobre 2005. À cette date précise du 4 octobre 2005, la situation administrative de l'intéressée a évolué vers une intégration statutaire : elle a été nommée en qualité d'agent d'entretien spécialisé stagiaire, cette nomination étant assortie d'un effet rétroactif fixé au 1er octobre 2004. Poursuivant sa carrière au sein de l'établissement, Madame C. da C. a bénéficié, par une décision en date du 21 août 2006, d'une promotion au premier échelon de son grade, cette mesure prenant elle-même effet rétroactivement au 1er mars 2006. Cependant, l'exécution normale de ses fonctions a été interrompue par un événement soudain. Le 15 mars 2006, Madame C. da C. a été victime d'un accident du travail. Cet accident a entraîné un arrêt de travail ininterrompu qui s'est prolongé durant plusieurs mois, parallèlement à des périodes d'absences antérieures relevées par l'administration hospitalière au cours des années précédentes (19 jours en 2003, 49 jours en 2004, 26 jours en 2005, outre les 283 jours d'absence comptabilisés en 2006). L'issue de cette période d'incapacité temporaire a été déterminée par l'intervention de la Médecine du Travail. Par un avis rendu le 28 novembre 2006, le médecin du travail a constaté, d'une part, l'inaptitude définitive de Madame C. da C. à son poste actuel ainsi qu'une inaptitude générale au poste d'agent hospitalier et, d'autre part, une aptitude résiduelle strictement limitée à un poste ne comportant aucune manutention possible, tel qu'un emploi de type gardiennage. Tirant les conséquences de cette situation médicale et statutaire, l'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace a engagé la procédure mettant fin aux fonctions de l'agent. Par une lettre en date du 23 avril 2007, l'établissement a informé Madame C. da C. de l'avis défavorable à sa titularisation émis par la Commission paritaire compétente — laquelle avait dû se prononcer à trois reprises en ce sens, selon l'administration, faute d'avoir pu évaluer ses aptitudes en raison de ses absences répétées. Par ce même courrier du 23 avril 2007, notification lui a été faite de son licenciement, assorti d'un préavis de trente jours. Cette mesure d'éviction était expressément motivée par son inaptitude médicale et par l'impossibilité matérielle d'aménager son poste de travail ou de procéder à son reclassement au sein de l'établissement hospitalier. Ce n'est que près de trois mois plus tard, par une lettre datée du 17 juillet 2007, que Madame C. da C. s'est manifestée auprès de la direction de l'établissement. Aux termes de cette correspondance, elle a formulé trois séries de demandes distinctes : en premier lieu, elle a réclamé le versement d'arriérés de salaires qu'elle estimait lui être dus depuis le mois de décembre 2006 ; en deuxième lieu, elle a contesté la régularité même de son licenciement, en soutenant qu'elle était nécessairement devenue un agent titulaire et devait, à ce titre, bénéficier des garanties statutaires protectrices applicables aux agents titulaires frappés d'une inaptitude définitive ; en troisième et dernier lieu, elle a sollicité sa réintégration formelle dans les effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace. En réponse à cette démarche, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a pris une décision par lettre du 27 juillet 2007 (notifiée le 31 juillet 2007 selon les écritures de la requérante). Cet acte administratif présentait un caractère mixte : s'il faisait droit à la réclamation pécuniaire en accordant le versement des salaires demandés, il opposait en revanche une fin de non-recevoir aux prétentions relatives à la carrière en confirmant purement et simplement le licenciement prononcé le 23 avril 2007 et en rejetant la demande de réintégration. C'est dans ce contexte que le juge administratif suprême a été saisi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 28 septembre 2007, Madame A. C. da C. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre par le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace le 27 juillet 2007. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri de mémoires : une contre-requête de l'établissement public enregistrée le 30 novembre 2007, une réplique de la requérante déposée le 4 janvier 2008, et enfin une duplique du Centre Hospitalier enregistrée le 4 février 2008. Par ordonnance du 1er octobre 2008, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2008 et, se trouvant empêché, a désigné le Vice-Président pour assurer sa suppléance. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour de deux axes majeurs : la recevabilité de l'action contentieuse au regard des délais de recours, d'une part, et la légalité interne ainsi que procédurale de la rupture du lien de travail au regard du statut du personnel hospitalier régi par l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, d'autre part. Au soutien de sa requête et de son mémoire en réplique, Madame C. da C. développait une argumentation visant à démontrer tant la recevabilité de son recours que l'illégalité de son éviction : * **Sur la recevabilité :** La requérante soutenait que sa lettre du 17 juillet 2007 revêtait bien la nature juridique d'un recours gracieux. Surtout, elle faisait valoir que cette missive contenait, ainsi que le reconnaissait l'établissement défendeur lui-même, une « demande distincte » tendant spécifiquement à sa réintégration. Le rejet de cette demande, matérialisé par la décision du 27 juillet 2007, lui ayant été notifié le 31 juillet 2007, elle estimait que sa requête contentieuse enregistrée au greffe général le 28 septembre 2007 respectait le délai légal de recours et était, par conséquent, pleinement recevable. * **Sur le fond et la titularisation :** La thèse centrale de la requérante reposait sur la reconnaissance de sa qualité d'agent titulaire à la date de la décision attaquée. Invoquant l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, elle affirmait qu'eu égard à l'ancienneté de ses services effectifs au sein de l'établissement (depuis septembre 2003), elle aurait dû être nommée directement agent hospitalier titulaire dès le 1er octobre 2004. Subsidiairement sur ce point, elle soutenait que le statut imposait sa titularisation au plus tard le 1er octobre 2005. En outre, elle interprétait la décision du 21 août 2006 la promouvant au 1er échelon avec effet au 1er mars 2006 comme ne pouvant s'analyser autrement que comme une titularisation implicite mais certaine dans un emploi permanent. Elle ajoutait que les absences qui lui étaient reprochées reposaient toutes sur une justification médicale et ne pouvaient légalement avoir pour effet de retarder sa titularisation. * **Sur le régime de l'inaptitude et du licenciement :** Se prévalant de cette qualité d'agent titulaire, Madame C. da C. soutenait que l'appréciation de son inaptitude physique échappait à la compétence de la Médecine du Travail pour relever exclusivement de la « commission médicale » instituée par les articles 36 et 41 du statut de 1982. Dès lors, elle estimait qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un licenciement, mais seulement, le cas échéant et après avis de ladite commission médicale, d'une mesure de mise en disponibilité dans les conditions fixées par l'article 42 du statut. Enfin, elle rappelait que les articles 84 et 85 du statut de 1982 limitent les hypothèses de licenciement d'un titulaire aux seuls cas de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle, alors même que la qualité technique de son travail n'avait jamais été remise en cause. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion et, à titre subsidiaire, le mal-fondé des moyens : * **À titre principal, sur l'irrecevabilité :** L'établissement public rappelait que la requérante disposait d'un délai impératif de deux mois pour former, à l'encontre de la décision initiale de licenciement du 23 avril 2007, soit un recours gracieux, soit un recours contentieux. Dans sa contre-requête, il soutenait initialement que la lettre du 17 juillet 2007 ne constituait pas un véritable recours gracieux et que la décision du 27 juillet 2007 était purement confirmative du licenciement du 23 avril 2007. Affinant son argumentation dans sa duplique, le CHPG soulignait que la réclamation du 17 juillet 2007 était, en toute hypothèse, postérieure de plus de deux mois à la lettre de licenciement du 23 avril 2007, et ajoutait que la requête du 28 septembre 2007 était elle-même postérieure de plus de deux mois à la lettre du directeur du 27 juillet 2007. * **À titre subsidiaire, sur le fond :** Le Centre Hospitalier contestait toute acquisition de plein droit de la qualité de titulaire. Il faisait valoir qu'en vertu de l'article 20 du statut de 1982, une décision expresse de titularisation émanant du directeur est indispensable, l'expiration de la durée normale du stage ne suffisant pas. De plus, s'appuyant sur l'article 19 du même statut, il précisait que les périodes d'absence pour maladie ou maternité ne sont pas comptabilisées comme temps de stage. Compte tenu du volume important des absences de l'agent entre 2003 et 2006, la durée de son stage avait été légalement prolongée afin de permettre la vérification de ses aptitudes, ce qui avait conduit la commission paritaire à émettre par trois fois un avis défavorable. Ayant ainsi conservé la qualité juridique de stagiaire, l'intéressée ne pouvait revendiquer le bénéfice des articles 36, 41 et 42 du statut réservés aux titulaires. Enfin, l'établissement relevait que la requérante ne contestait ni la réalité de l'inaptitude physique constatée par la Médecine du Travail, ni l'impossibilité d'aménager son poste ou de la reclasser. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration procédurale du litige obligeait le Tribunal Suprême à démêler l'écheveau des actes administratifs successifs (la décision de licenciement du 23 avril 2007 et la décision du 27 juillet 2007 portant refus de réintégration) au regard des règles régissant les délais de recours contentieux et les exceptions d'illégalité. Le problème juridique soumis à la haute juridiction administrative monégasque se décomposait ainsi en deux questions étroitement imbriquées : En premier lieu, un recours gracieux formé après l'expiration du délai légal de deux mois suivant la notification d'une décision administrative individuelle de licenciement est-il susceptible de conserver et de proroger le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision initiale ? En second lieu, lorsqu'une décision administrative à caractère non réglementaire (telle qu'un licenciement) est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, le destinataire de cet acte est-il recevable à demander l'annulation d'une décision ultérieure lui refusant sa réintégration, en se fondant exclusivement sur l'illégalité alléguée de la décision initiale de licenciement, sans invoquer aucun vice propre à l'encontre de la décision de refus de réintégration ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige sans avoir à examiner le fond du droit de la fonction publique hospitalière (c'est-à-dire la question pourtant longuement débattue de la titularisation de l'agent au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982), le Tribunal Suprême opère une distinction analytique rigoureuse entre les deux actes administratifs en cause : la décision initiale de licenciement du 23 avril 2007, d'une part, et la décision subséquente de refus de réintégration du 27 juillet 2007, d'autre part. Bien que la requête initiale ne visât formellement que l'annulation de la décision du 27 juillet 2007, le juge administratif requalifie implicitement mais nécessairement la portée des conclusions de la requérante pour examiner successivement le sort contentieux des deux décisions. #### 1. L'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 23 avril 2007 Dans un premier temps, le Tribunal Suprême examine la recevabilité de la contestation de l'acte originel d'éviction. Pour ce faire, il rappelle le cadre normatif gouvernant la procédure devant lui, tel qu'il résulte de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (étant observé que le texte du premier considérant mentionne par suite d'une simple erreur matérielle de plume « l'Ordonnance n° 2.884 », alors que les visas et le dernier considérant visent exactement l'Ordonnance n° 2.984). Le juge combine deux dispositions fondamentales de cette ordonnance : * D'une part, l'article 13, qui fixe le délai de droit commun du recours contentieux à deux mois à compter, selon la nature de l'acte, de sa notification, de sa signification ou de sa publication. * D'autre part, l'article 15, qui régit l'articulation entre le recours administratif préalable et le recours juridictionnel en disposant que « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier ». Appliquant cette règle de computation aux faits de l'espèce, le Tribunal Suprême constate que la décision de licenciement date du 23 avril 2007. Or, le recours gracieux de Madame C. da C. n'a été formé que par lettre du 17 juillet 2007, soit près de trois mois plus tard, et donc manifestement après l'expiration du délai impératif de deux mois prescrit par les articles 13 et 15 combinés. La conséquence juridique s'impose avec la rigueur mécanique propre aux délais de forclusion : le recours gracieux, étant lui-même tardif, n'a pu produire aucun effet conservatoire ou prorogatoire sur le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 23 avril 2007 sont déclarées tardives et, par suite, frappées d'irrecevabilité. #### 2. L'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de réintégration du 27 juillet 2007 faute de vice propre Dans un second temps, le Tribunal Suprême se penche sur la décision du 27 juillet 2007, en tant qu'elle rejette la demande de réintégration de la requérante. On se souvient que Madame C. da C. tentait de contourner l'écueil de la tardiveté frappant le licenciement en présentant sa demande de réintégration du 17 juillet 2007 comme une « demande distincte » ayant donné naissance à une décision nouvelle le 27 juillet 2007, attaquée dans le délai de deux mois (le 28 septembre 2007, compte tenu d'une notification intervenue le 31 juillet 2007). Le Tribunal Suprême ne rejette pas cette seconde branche du recours sur le terrain de la tardiveté directe de la requête par rapport à l'acte du 27 juillet 2007, ni même en qualifiant formellement cet acte de décision purement confirmative au sens strict. Il déplace l'analyse sur le terrain de l'opérance et de la recevabilité des moyens soulevés à l'appui du recours, en mobilisant la théorie de l'exception d'illégalité des actes non réglementaires devenus définitifs et l'exigence d'un « vice propre ». Le raisonnement syllogistique déployé par la haute juridiction dans son dernier considérant se décompose en quatre étapes logiques : 1. **Constatation de la nature des moyens invoqués :** Le juge relève que Madame C. da C. n'invoque, au soutien de son recours dirigé contre l'acte du 27 juillet 2007, « aucun vice propre à la décision de refus de réintégration ». Toute son argumentation juridique (qu'il s'agisse de sa prétendue titularisation automatique, de l'incompétence de la médecine du travail ou de la méconnaissance des règles sur la disponibilité) tend uniquement et « exclusivement » à démontrer l'irrégularité de la décision initiale de licenciement du 23 avril 2007. 2. **Qualification de la nature juridique de l'acte initial :** Le Tribunal précise que cette décision de licenciement du 23 avril 2007 « n'est pas de nature réglementaire » ; il s'agit en effet d'un acte administratif individuel. 3. **Constatation du caractère définitif de l'acte initial :** Faute d'avoir fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux dans le délai légal de deux mois prévu par les articles 13 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, cette décision individuelle de licenciement « a acquis un caractère définitif ». 4. **Déduction quant à la recevabilité :** Le caractère définitif d'un acte administratif non réglementaire interdit que sa légalité soit remise en cause par la voie de l'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre un acte ultérieur qui en est la conséquence. Le Tribunal en conclut que l'irrégularité de la décision de licenciement « ne peut plus être invoquée à l'appui du recours formé contre la décision de refus de réintégration du 27 juillet 2007 ». En l'absence de tout autre moyen articulé contre le refus de réintégration lui-même, le Tribunal Suprême juge que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2007 sont, elles aussi, irrecevables. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée exclusivement axée sur les règles de la procédure administrative contentieuse, la haute juridiction prononce le rejet intégral du recours : > « Décide : > La requête de Mme A. C. da C. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de Mme A. C. da C. ; > Expédition de la
# Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 1995, n° 26228 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 1995, n° 26228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1995/06-09-26228)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de Monaco s’inscrit dans le cadre du contentieux disciplinaire régissant le personnel hospitalier monégasque, plus précisément les agents du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) soumis aux prescriptions de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service dudit établissement. Le requérant, Monsieur J.-G. D., exerçait les fonctions de masseur-kinésithérapeute titulaire au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace. À la suite d’une plainte déposée par une patiente (désignée dans l'instance sous le nom de « Madame L. »), l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a reproché à l'agent d’avoir adopté un comportement libéral en accomplissant des actes de caractère privé pendant ses heures de service au sein de l'établissement public hospitalier. Monsieur D. soutenait, à l'inverse, avoir agi en situation d'urgence à la suite d'une saisine directe par les autorités du Centre Hospitalier. Faisant l'objet de poursuites disciplinaires, l'intéressé avait initialement été suspendu de ses fonctions le 13 août 1993, puis révoqué sans suspension de ses droits à pension par une première décision du Directeur du Centre Hospitalier en date du 10 septembre 1993, prenant effet au 11 septembre 1993. Saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre cette mesure d'éviction, le Tribunal Suprême avait, par une décision solennelle rendue le 15 juin 1994, annulé la décision de révocation du 10 septembre 1993 au motif tiré de la méconnaissance des droits légitimes de la défense. Tirant les conséquences de cette décision juridictionnelle mais entendant poursuivre la répression disciplinaire des mêmes agissements, le Directeur du Centre Hospitalier a rouvert la procédure en reconvoquant Monsieur D., par lettre du 4 juillet 1994, devant le Conseil de discipline fixé à la date du 20 juillet 1994. Lors de cette séance, le Conseil de discipline a décidé d'ajourner ses délibérations et de surseoir à statuer afin d'obtenir un « éclaircissement de nature juridique » relatif aux modalités procédurales imposées par l’exécution de l'annulation prononcée le 15 juin 1994. Cette décision d'attente a été notifiée à l'agent par courrier directorial le 21 juillet 1994. Dès le 22 juillet 1994, Monsieur D. sollicitait formellement auprès du Directeur de l'établissement sa réintégration juridique et matérielle dans ses fonctions statutaires ainsi que le rappel des traitements et rémunérations dont il avait été privé depuis sa suspension. Le Directeur rejetait implicitement cette demande en lui notifiant, par lettre du 5 août 1994, que sa réintégration n’était pas envisageable sauf avis contraire du Conseil de discipline. L’instance disciplinaire s'est à nouveau réunie le 6 septembre 1994. Retenant l'existence d'une « faute grave manifeste dans l'exercice de ses fonctions », le Conseil de discipline a émis un avis favorable à l'éviction définitive de l'agent. Le même jour, soit le 6 septembre 1994, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a édicté une nouvelle décision prononçant la révocation de Monsieur D., sans suspension de ses droits à pension. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête enregistrée le 7 novembre 1994, Monsieur D. a déféré cette seconde décision de révocation à la censure du Tribunal Suprême siégeant en matière administrative. Sa requête poursuivait une double finalité, typique du contentieux de l'excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires : d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision directoriale de révocation du 6 septembre 1994 ; d'autre part, la condamnation du Centre Hospitalier Princesse Grace à lui allouer la somme de 99 913,76 francs (à parfaire) à titre de réparation du préjudice matériel (arrérages de traitements non perçus depuis le mois de juillet 1993) et 400 000 francs au titre du préjudice immatériel résultant de l’atteinte à sa réputation professionnelle et à son image au sein d’associations représentatives de professions libérales. Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant développait une argumentation articulée en moyens de légalité externe et de légalité interne : 1. **Sur la légalité externe** : - *Violation de l'article 58, alinéa 4, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982* : ce texte impose que la notification de la sanction définitive intervienne au plus tard un mois après celle de la décision de suspension. Monsieur D. ayant été suspendu le 13 août 1993, le délai était forclos ; même en admettant que la décision juridictionnelle du 15 juin 1994 (enregistrée le 17 juin 1994) eût ouvert un nouveau délai d’un mois, la révocation aurait dû intervenir au plus tard le 17 juillet 1994, rendant tardive la décision du 6 septembre 1994. - *Violation de l'article 61 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464* : l’avis du Conseil de discipline doit obligatoirement intervenir dans le délai d’un mois à compter de sa saisine (délai porté à deux mois en cas d’enquête). Or, aucune enquête formelle n'avait été diligentée et le sursis à statuer décidé le 20 juillet 1994 pour obtenir un « éclaircissement juridique » ne rentrait dans aucune des prévisions dérogatoires du texte, lesquelles ne tolèrent de sursis qu'en cas de poursuites répressives (art. 61 al. 3). - *Violation des articles 62 et 67 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464* : défaut de notification à l’agent de l’avis motivé rendu le 6 septembre 1994 par le Conseil de discipline, formalité substantielle destinée à vérifier les motifs de droit et de fait sous-tendant la décision d'éviction. 2. **Sur la légalité interne** : - *Défaut d'exercice effectif du pouvoir disciplinaire et préjugement* : la réponse du Directeur en date du 5 août 1994 indiquant que la réintégration était exclue préjugeait du sort de la procédure avant même l'avis du Conseil. - *Défaut de motivation* de la sanction, par suite de la non-communication de l’avis motivé. - *Détournement de procédure*, la plainte de la patiente ayant été prétendument sollicitée par la hiérarchie hospitalière. - *Erreur manifeste d'appréciation et disproportion* : l'agent réfutait l’existence d’une pratique libérale illicite pendant le service en plaidant l'intervention en situation d'urgence, et soulevait la disproportion manifeste de la sanction de révocation au regard des faits reprochés. En défense, par contre-requête enregistrée le 7 janvier 1995, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet intégral de la requête et, reconventionnellement, à la condamnation de Monsieur D. à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts : - L’établissement public contestait l’interprétation du délai d’un mois de l’article 58, soutenant que l’article 59 alinéa 2 ne prescrit aucun délai strict pour la réunion du conseil à la suite d'une annulation juridictionnelle. - Sur le délai d’émission de l’avis de l’article 61, le Centre Hospitalier affirmait que la décision du 20 juillet 1994 de surseoir à statuer « s'emplace » dans le cadre de l'alinéa 2 dudit article permettant d'étendre le délai d'avis à deux mois. - Sur la notification de l'avis, l'établissement faisait valoir que le courrier recommandé du 6 septembre 1994 notifiait explicitement à l'intéressé l'existence de la faute retenue par le conseil, l'avis constituant un document interne destiné au Directeur. - Sur le fond, l'autorité hiérarchique réfutait tout préjugement, contestait le détournement de pouvoir, soutenait la matérialité de la faute grave et la parfaite proportionnalité de la révocation, tout en s’en remettant à la sagesse de la haute juridiction quant aux prétentions indemnitaires. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait au Tribunal Suprême une double problématique, procédurale et substantielle, relative à l'encadrement temporel du pouvoir disciplinaire et à la responsabilité de l'administration hospitalière consécutive à l'annulation d'une sanction : 1. **Sur le terrain de la légalité administrative disciplinaire** : les délais impartis par le statut du personnel hospitalier (article 61 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982) au Conseil de discipline pour formuler son avis à compter de sa saisine présentent-ils un caractère impératif de nature à vicier la légalité de la décision directoriale de sanction prise sur avis conforme ? En corollaire, le Conseil de discipline dispose-t-il de la faculté juridique d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une consultation ou d'un éclaircissement d'ordre juridique, en assimilant une telle mesure à une « enquête » au sens de l’alinéa 2 dudit article 61 ? 2. **Sur le terrain de la responsabilité hospitalière et de l'exécution des décisions juridictionnelles** : quelle est l'étendue des obligations incombant à l'autorité administrative à la suite de l'annulation contentieuse d'une mesure de révocation, et dans quelle mesure la réitération de vices de procédure lors de la réouverture de l'action disciplinaire ouvre-t-elle droit à réparation au profit de l'agent, nonobstant la gravité intrinsèque des fautes professionnelles commises par ce dernier ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour S'agissant du contrôle de la légalité de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême censure la décision de révocation sur le fondement d'une stricte application des garanties procédurales temporelles instituées par l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. En premier lieu, la juridiction délimite le point de départ du délai d'action du Conseil de discipline. Constatant l'absence de mention formelle quant à la date exacte de sa saisine par la direction hospitalière, le Tribunal Suprême adopte une approche pragmatique et protectrice des droits de l'agent : il retient que le délai légal d'un mois prévu à l'article 61, alinéa 1, a « pour le moins » commencé à courir le 4 juillet 1994, date de notification de la convocation adressée à l'agent pour la séance fixée au 20 juillet 1994. En second lieu, examinant la décision prise par l'organe disciplinaire lors de sa séance du 20 juillet 1994 d'ajourner son avis dans l'attente d'un « éclaircissement de nature juridique » consécutif à l'annulation contentieuse intervenue le 15 juin 1994, le Tribunal Suprême écarte catégoriquement la qualification d'« enquête ». Aux termes clairs de l'article 61, alinéa 2, le report du délai à deux mois n'est expressément réservé qu'à l'hypothèse où « il est procédé à une enquête », notion matérielle et probatoire portant sur la vérification des faits litigieux, qui ne saurait être assimilée à une simple interrogation sur les règles procédurales applicables. En troisième lieu, le Tribunal applique un raisonnement subsidiaire dirimant : même si l'on admettait par hypothèse l'application d'un délai dérogatoire de deux mois, celui-ci courait à compter du 4 juillet 1994 et expirait donc impérativement le 4 septembre 1994. L'avis ayant été rendu le 6 septembre 1994, l'organe collégial avait épuisé sa compétence temporelle. La conséquence juridique tirée par le Tribunal Suprême est sans équivoque : la décision de révocation devant légalement être prise sur « avis conforme » du Conseil de discipline, l'irrégularité affectant la validité temporelle dudit avis prive la sanction administrative de son support nécessaire. La révocation prise sur le fondement d’un avis émis hors délai est dès lors entachée d'illégalité et encourt l'annulation pour « défaut de base légale ». Ayant accueilli ce vice procédural dirimant, la juridiction rejette les autres moyens tirés du fond, retenant laconiquement « que le détournement de la procédure disciplinaire, pas plus que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'ont été établis ». S'agissant du contentieux indemnitaire, la décision articule un subtil équilibre entre la faute personnelle de l'agent et la faute de service commise par l'administration hospitalière : - D'un côté, le Tribunal rappelle sa jurisprudence issue de sa propre décision du 15 juin 1994 : « la gravité des fautes invoquées contre le requérant et son comportement professionnel général » excluent tout préjudice matériel et moral indemnisable en lien avec ses activités privées au sein d'organisations de professions libéral
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26330 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/12-01-26330)) ## Faits et procédure P. G., âgé de vingt-deux ans, est décédé le 17 août 1989 à Monaco, après avoir chuté d'une trentaine de mètres en franchissant la barrière surplombant le mur de soutènement de l'immeuble « Les Caroubiers ». Il avait été admis au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public, à la suite d'une tentative de suicide survenue le 11 août 1989. Placé au service de neuro-psychiatrie, il y avait suivi un traitement neuroleptique important. Le même jour, il s'était évadé, avant d'être appréhendé par la police puis reconduit dans le secteur protégé. Six jours plus tard, il avait manifesté à une aide-soignante son intention de quitter l'hôpital. Il avait ensuite gagné une chambre du secteur non protégé, situé au rez-de-chaussée, dont il avait ouvert la fenêtre. Poursuivi par des agents, il avait franchi la barrière et fait une chute mortelle. Les parents et la sœur de la victime ont assigné le CHPG sur le fondement, selon les termes de la décision, des « articles 1230 et 1231 du Code civil », en invoquant des fautes des agents et un défaut d'organisation ou un mauvais fonctionnement du service. Ils réclamaient 125 000 francs pour le père, 125 000 francs pour la mère, 50 000 francs pour la sœur, et 33 793,54 francs au titre du préjudice matériel. Le CHPG concluait à l'absence de faute de service et, à titre subsidiaire, sollicitait une expertise post-mortem, la limitation du préjudice moral (50 000 francs pour les parents, 10 000 francs pour la sœur), ainsi qu'un sursis à statuer sur le préjudice matériel dans l'attente de l'intervention de l'organisme social de la victime. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est d'ordre juridictionnel : le litige relève-t-il de la compétence du Tribunal de première instance, statuant selon les règles du droit administratif, pour la responsabilité d'un établissement public hospitalier ? La deuxième porte sur le régime de la responsabilité hospitalière : quel degré de faute est requis, et selon quels critères apprécie-t-on la faute de service en matière de surveillance de malades mentaux ? La troisième concerne la réparation, notamment la prise en compte des frais matériels et la demande de sursis à statuer. ## Solution et dispositif Le tribunal retient sa compétence. Il rappelle que le CHPG, créé par la loi n° 127 du 15 janvier 1930 et régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, relève du droit administratif, la victime ayant été soignée en régime d'hospitalisation et non en régime de clinique ouverte. Sur le fond, il énonce que la responsabilité de l'établissement ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute de service. Le degré de faute varie selon la nature du fait dommageable : la faute lourde demeure en principe exigée pour un acte médical strict, tandis que la faute simple suffit pour les actes de soins et le fonctionnement du service, tel que la simple surveillance des malades. Le tribunal justifie cette distinction par l'attente légitime du patient et de sa famille, qui sont en droit d'attendre une exécution technique et matérielle « sans faille » des soins, notamment un contrôle et une surveillance adaptés. S'agissant des malades mentaux, la décision reconnaît une spécificité de l'obligation de garde et de surveillance. La faute de service doit être appréciée au regard de trois critères : le caractère plus ou moins prévisible de l'accident, au vu du dossier médical et des antécédents ; l'aménagement des locaux, compte tenu de la vocation de l'établissement ; et l'attitude du personnel, qui doit être plus vigilante dans un service où les malades peuvent être dangereux ou violents. Appliquant ces critères, le tribunal relève que le rapport médical faisait état d'une schizophrénie aiguë assortie de tendances suicidaires, que la récente tentative de suicide et la première évasion rendaient prévisible une nouvelle fugue. Il constate que l'isolement de la section « à risque » n'était pas convenablement assuré, le patient ayant pu passer en quelques minutes du secteur protégé à un secteur normal situé au rez
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 2000, n° 26817 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 2000, n° 26817 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/06-15-26817)) ## Faits et procédure A. C. a été recruté en 1991 par le Centre hospitalier Princesse Grâce (CHPG), établissement public créé par la loi n° 127 du 15 janvier 1930, en qualité d'agent d'entretien spécialisé. Au cours de ses congés annuels, alors qu'il se trouvait au Maroc, il a obtenu un arrêt de travail du 28 novembre au 7 décembre 1997, reconduit successivement jusqu'à l'été 1998. Les 29 et 30 juillet 1998, il s'est présenté au CHPG pour reprendre ses fonctions. Par lettre du 7 août 1998, le directeur du CHPG a considéré l'intéressé comme « en situation d'abandon de poste depuis le 24 novembre 1997 ». Il a estimé que les documents médicaux produits ne justifiaient un arrêt de travail que jusqu'au 2 janvier 1998, et que, les caisses sociales ayant refusé la prise en charge (notifications des 14 et 22 janvier 1998), l'agent avait perdu le bénéfice des avantages liés à la maladie. Au visa de l'article 58 de l'ordonnance n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG, il a prononcé la suspension des fonctions et du traitement de l'intéressé « dans l'attente de sa comparution devant le conseil de discipline ». Par décision du 8 septembre 1998, prise notamment au vu de l'avis conforme du conseil de discipline émis le 3 septembre 1998, le directeur a prononcé la révocation de l'agent à compter du 24 novembre 1997, sans suspension de ses droits à pension. Par exploit du 19 mai 1999, C. a assigné le CHPG devant le tribunal de première instance en paiement de 300 000 francs de dommages-intérêts, soutenant que la révocation devait être jugée abusive. Il invoque, d'une part, la tardiveté de la notification de la sanction définitive, la décision ayant été prise « un mois et un jour » après la suspension, alors que l'article 58 exige une notification « un mois au plus tard » après celle-ci ; d'autre part, l'absence de convocation devant le conseil de discipline, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article 59 du statut. Par conclusions du 4 janvier 2000, le CHPG a soulevé à titre principal une exception d'incompétence, au motif que la révocation est un acte administratif échappant au contrôle du tribunal de première instance en vertu de l'article 90 B 3° de la Constitution. Il soutient que la demande tend en réalité à remettre en cause la validité de la révocation, préalable nécessaire à toute indemnisation. À titre subsidiaire, il a demandé acte de ses réserves au fond. Par conclusions du 16 février 2000, C. a répondu que son action relève du plein contentieux, qu'il ne sollicite pas l'annulation de la révocation et qu'il ne demande qu'une réparation. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une action indemnitaire fondée sur le caractère abusif d'une révocation prononcée par un établissement public, sans conclusions en annulation de cette mesure, relève-t-elle de la compétence du tribunal de première instance, ou l'examen de la régularité de la révocation impose-t-il de surseoir à statuer dans l'attente d'un prononcé du Tribunal suprême sur la validité de l'acte ? Plus précisément, le tribunal devait déterminer si l'appréciation du caractère « abusif » de la révocation, fondée sur deux moyens tirés de la méconnaissance du délai de notification et du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, pouvait être dissociée de la question de la validité de l'acte, réservée au juge constitutionnel administratif. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord sa compétence de principe. Il relève que « la compétence du Tribunal de première instance pour connaître de ce cont
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26417 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26417 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/02-15-26417)) ## Faits et procédure L. E.-S. est décédé le 13 décembre 1992 au Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après « CHPG »), où il était traité au service de médecine générale pour la maladie qui a provoqué son décès. Le 30 octobre 1992, pendant son hospitalisation, il a rédigé un testament olographe en présence de deux membres du service, le docteur V. O. et l'infirmière Y. S. Ce testament contient un legs particulier au profit du « service du 7e étage-médecine du docteur C. J.-L. », portant sur le produit de la vente de son appartement et sur l'argent déposé au Crédit Foncier, ainsi que la mention d'un partage des livres. Le testament a été publié et déposé conformément à la loi. Les héritiers légaux, désignés par un acte de notoriété du 16 décembre 1993, ont assigné le CHPG le 24 mai 1994 en nullité du legs particulier. Ils demandaient que les biens légués soient intégrés à la succession ab intestat. Leur argumentation reposait sur trois points : - l'article 777, alinéa 1er, du Code civil, qui interdit aux médecins ou pharmaciens ayant traité le disposant pendant la maladie dont il meurt de profiter de ses libéralités ; - une incertitude sur le discernement du testateur, qui se trouvait en phase terminale, et sur l'influence exercée par le personnel soignant ; - l'incapacité du service, dépourvu de personnalité morale, à recevoir un legs, la seule personne habilitée étant le CHPG. Le CHPG a conclu au rejet des demandes, a soutenu que seules les personnes physiques des praticiens sont visées par l'article 777, et a demandé reconventionnellement qu'il soit jugé que le testament est régulier en la forme comme au fond. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions principales. **La première** portait sur le champ d'application de l'article 777 du Code civil : l'incapacité de recevoir qu'il édicte peut-elle s'étendre à un service hospitalier, ou à l'établissement dont ce service dépend, lorsque le testateur a été soigné dans ce service ? **La seconde** concernait la capacité du bénéficiaire désigné. Le « service du 7e étage-médecine » étant dépourvu d'existence juridique autonome, la question était de savoir si le legs pouvait néanmoins produire effet au profit de l'entité dont il relève, en l'occurrence un établissement public doté de la personnalité morale. Le tribunal examinait par ailleurs, de manière accessoire, la validité du testament au regard de la capacité et du discernement du testateur, ainsi que de la présence de témoins lors de sa rédaction. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande en nullité et valide le legs. Son raisonnement comporte plusieurs étapes. **Sur l'article 777.** Le tribunal affirme que les incapacités de recevoir édictées par ce texte « sont de droit étroit ». Elles ne visent que les médecins ou pharmaciens, personnes physiques, ayant personnellement pris part au traitement de la maladie du testateur et, à ce titre, présumés susceptibles de l'avoir influencé. Elles ne peuvent donc être étendues « à tout un service hospitalier ou au centre dont dépend ledit service ». Il s'ensuit que le testateur pouvait valablement désigner un service hospitalier comme bénéficiaire d'un legs particulier. **Sur la capacité du testateur.** Le tribunal relève que les demandeurs procèdent « par simples allégations », ne produisent aucune pièce, et ne soutiennent pas que le testament serait nul pour insanité d'esprit. À l'inverse, les attestations produites par le CHPG décrivent un testateur « lucide » qui « n'a demandé aucun conseil » et qui « était bien cohérent et sain d'esprit lors des faits ». Le tribunal ajoute que « la présence de tiers demeurés passifs lors de l'établissement d'un testament olographe ne saurait affecter la validité de ce testament ». **Sur la capacité du bénéficiaire.** Le tribunal admet que le service « n'a pas d'existence légale et ne peut, faute de capacité, recevoir un legs ». Il retient toutefois que ce service dépend du CHPG, « établissement public jouissant de la personnalité morale et habile à recueillir des legs ». Le legs est don
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14069)) ## Faits et procédure Un praticien hospitalier, le Docteur j-c. BO., exerçait une activité libérale au sein de l'Établissement public de droit monégasque I, en application d'un contrat d'activité libérale signé le 13 décembre 1999. Ce contrat encadrait la pratique libérale au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel n° 98-631, qui plafonnent cette activité à 30 % de l'activité globale personnelle du praticien et subordonnent sa pratique au versement d'une redevance. Estimant que l'activité libérale du médecin avait excédé ce plafond pour les années 2001, 2002 et 2003, l'établissement l'a fait assigner par exploit du 25 octobre 2006, agissant « poursuites et diligences de son Directeur en exercice ». Il réclamait 45 971,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une lettre du 22 mars 2005 qualifiée de mise en demeure, et 2 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement R.5906 du 6 juin 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle du médecin. L'établissement a relevé appel le 26 juillet 2013. Le médecin a formé un appel incident, sollicitant notamment la nullité de l'assignation et des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur le fond, sauf en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité. ## Question de droit L'arrêt soulevait deux questions distinctes. **Première question.** Un établissement public peut-il valablement agir en justice par l'intermédiaire de son directeur lorsque celui-ci a été autorisé par une délibération du conseil d'administration dont l'objet est formulé en des termes généraux, sans désignation nominative du défendeur ni indication du montant de la créance ? Le médecin soutenait en effet que seul le président du conseil avait qualité pour représenter l'établissement, que les procès-verbaux produits n'avaient pas date certaine et que la délibération était incomplète. **Seconde question.** Quelle charge de la preuve pèse sur l'établissement qui réclame, au titre d'un dépassement de l'activité libérale, le paiement d'une créance fondée sur des données issues du système d'information hospitalier, et ces données peuvent-elles être regardées comme probantes alors que leur saisie avait été effectuée par le personnel du service ? ## Solution et dispositif Sur la validité de l'assignation, la Cour, « faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges », rappelle le cadre textuel. Elle relève que l'article 140 du Code de procédure civile confie la représentation des établissements publics à leur commission administrative ou à leur conseil. Elle retient ensuite que l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 autorise le directeur à représenter l'établissement en justice, à la condition d'avoir été « expressément et spécialement autorisé » par le conseil d'administration. Elle estime que la délibération du 19 mars 2003 satisfait à cette exigence : elle est « expresse », « libellée en termes suffisamment précis quant à la détermination de l'objet de l'action » et l'assignation « obéit donc
# Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1978, n° 25876 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1978, n° 25876 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/01-17-25876)) ## Faits et procédure Une personne hospitalisée à l'hôpital cantonal universitaire de Lausanne du 14 mars au 9 avril 1971 y a reçu des soins. Elle est décédée à Monaco le 27 juillet 1971, trois mois après sa sortie de l'établissement. Son fils, D. A., a été assigné en qualité d'héritier pour le paiement du solde de la facture de frais d'hospitalisation, après déduction d'un acompte provisionnel de 1 500 francs suisses. Le montant brut de la facture n'est pas précisé dans la décision. Le tribunal, par jugement du 16 décembre 1976, a condamné l'héritier à payer l'équivalent en francs français, au cours du jour, de 3 022,65 francs suisses, avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 1975. L'appelant a interjeté appel. Il soutenait que sa mère avait réglé le solde en sa présence lors de la sortie, que des désordres dans la comptabilité de l'hôpital rendaient la créance suspecte et que la prescription des articles 2091 et 2092 du Code civil aurait dû être retenue. Il contestait enfin que la facture vaille preuve contre lui au sens de l'article 1176 du Code civil. Il avait par ailleurs renoncé à sa demande de comparution personnelle. L'intimé concluait à la confirmation du jugement, en soutenant que la prescription ne pouvait être acquise ni au regard du droit suisse ni au regard du droit monégasque. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La facture détaillée d'un établissement hospitalier public, non contestée dans son montant, fait-elle preuve de la créance, ou l'article 1176 du Code civil, relatif aux registres des marchands, est-il applicable ? 2. Pesait-il sur l'héritier la charge de prouver le paiement libératoire ou l'extinction de l'obligation, en application du second alinéa de l'article 1162 du Code civil ? 3. Les courtes prescriptions des articles 2091 (hôteliers et traiteurs) et 2092 (médecins et pharmaciens) peuvent-elles être étendues à un établissement hospitalier non commerçant ? 4. Quelle loi régit la prescription, et la solution dépend-elle de ce choix ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur l'ensemble des moyens. **Sur la preuve.** Elle relève que l'appelant « ne conteste ni la réalité ni la durée de l'hospitalisation », ni le montant de la facture. La facture, « détaillée et régulière en ce qu'elle déduit l'acompte, non contestée en son montant, fait preuve du montant de la créance car un établissement hospitalier public ne peut être considéré comme commerçant, en sorte que l'article 1176 du Code civil ne saurait trouver application ». Il appartenait donc à l'appelant de rapporter « conformément au 2e alinéa de l'article 1162, la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l'extinction de l'obligation », ce qu'il n'a pas fait. **Sur la prescription.** La Cour écarte d'abord le fait allégué d'une assignation intervenue sans démarche préalable : une lettre de l'hôpital du 12 novembre 1971 avait été adressée à l'adresse figurant sur la facture, qui était encore celle de l'appelant. Elle relève ensuite que l'assignation du 1er décembre 1975 est intervenue « moins de cinq ans après la date de la facture ou de la sortie de l'hôpital en avril 1971
# Tribunal Suprême de Monaco, 12 juin 2002, n° 26873 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 juin 2002, n° 26873 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/06-12-26873)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de la vaste réforme statutaire du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) intervenue à la fin de l'année 1998. Il oppose un praticien contractuel, Monsieur G. G., docteur en médecine, à l'établissement public hospitalier qui l'employait. Sur le plan factuel, Monsieur G. G. a été initialement recruté par le CHPG le 16 janvier 1995. La qualification exacte de ses fonctions initiales et leur évolution ultérieure constituent l'un des nœuds factuels du contentieux. Selon l'exposé des faits présenté par le requérant, il a été engagé comme résident de médecine générale et avait atteint la fonction d'assistant spécialiste au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux textes statutaires à la fin de l'année 1998, assurant même dans les faits des fonctions correspondant à la qualité de médecin adjoint. À l'inverse, le CHPG soutient dans ses écritures que l'intéressé a été recruté par contrat passé avec le directeur de l'établissement en qualité de résident, qualité modifiée ensuite en celle de résident spécialiste, sans jamais acquérir le statut de médecin adjoint. Tranchant ce point dans ses motifs, le Tribunal Suprême relève que Monsieur G. G., docteur en médecine, a été recruté comme « assistant généraliste » au CHPG par contrat, dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 alors applicable. C'est dans ce contexte d'emploi contractuel qu'est intervenue la réforme du statut des praticiens du CHPG, matérialisée par l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 (également visée dans la décision sous le numéro 13.831) réformant le statut des praticiens hospitaliers en généralisant notamment les recrutements par voie de concours, ainsi que par l'arrêté ministériel n° 98.628 du même jour portant dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au CHPG au 1er janvier 1999. Ce dispositif transitoire prévoyait, en son article 12, les modalités selon lesquelles les praticiens contractuels en exercice pouvaient être intégrés dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers à temps plein. Toutefois, Monsieur G. G. n'a fait l'objet d'aucune proposition d'intégration dans ce nouveau corps, ni de la part de son chef de service, ni de la part du directeur de l'établissement. En conséquence de cette non-intégration à l'issue de la période transitoire, et alors que le praticien se trouvait placé en congé de maladie à la suite de ce qu'il qualifie d'accident du travail, la direction du CHPG lui a notifié, par une décision en date du 29 janvier 2001, son licenciement assorti de l'octroi d'une indemnité. Estimant cette éviction illégale tant dans sa procédure que dans ses motifs, Monsieur G. G. a formé, le 12 février 2001, un recours gracieux contre la décision de licenciement. Le silence gardé par l'administration hospitalière a fait naître une décision implicite de rejet, ouvrant la voie à la phase contentieuse devant le juge constitutionnel et administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2001, Monsieur G. G. a saisi le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, d'un recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement du 29 janvier 2001 et, d'autre part, à la condamnation du CHPG à l'indemniser en réparation de l'intégralité du préjudice subi. L'instruction a donné lieu à un échange particulièrement nourri d'écritures : une contre-requête du CHPG enregistrée le 26 septembre 2001, une réplique du requérant déposée le 25 octobre 2001, une duplique de l'établissement enregistrée le 28 novembre 2001, une triplique du docteur G. déposée le 1er février 2002 et, enfin, des observations complémentaires du CHPG enregistrées le 4 mars 2002. Par ordonnance du 14 mars 2002, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2002. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation, le requérant articule une série de moyens de légalité externe et interne, complétés par des demandes procédurales incidentes. Sur le plan de la légalité de la procédure de licenciement, Monsieur G. G. invoque son état de congé de maladie consécutif à un accident du travail au moment de la notification de la rupture. Il soutient qu'en vertu d'un principe général du droit, éclairé par l'application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail français (dont il estime dans sa réplique qu'il est rejoint par la jurisprudence monégasque), l'employeur est tenu de réintégrer le salarié dès qu'il redevient apte ou de le reclasser en cas d'inaptitude, rendant ainsi le licenciement prononcé durant cette période illégal. Il allègue également, dans sa réplique, avoir été victime d'un harcèlement moral ayant causé la détérioration de son état de santé. Sur le fond du droit, l'argumentation du requérant repose sur la qualification de ses fonctions et l'existence d'un droit à l'intégration. Il reproche à l'administration de l'avoir licencié en tant que résident (assimilable à un interne), alors qu'aucun contrat de résident à durée déterminée valable n'avait été signé, qu'il assurait en fait des fonctions de médecin adjoint et que l'ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1988 (telle que citée dans sa réplique) dans son titre VI reconnaissait rétroactivement le titre d'assistant qu'il occupait depuis plus de deux ans. Fort de cette qualité, de ses titres, de sa formation et d'engagements qui auraient été pris à son égard, il soutient qu'il avait vocation et droit à être intégré dans le corps des médecins hospitaliers. Dès lors, il critique le principe même et les modalités de l'organisation d'un concours de recrutement, qu'il qualifie de dépourvu de fondement juridique et d'entaché d'une série d'illégalités. Selon lui, dans la mesure où des postes étaient disponibles compte tenu des besoins du service, l'organisation d'un « concours fictif » traduisait en réalité un détournement de procédure destiné à l'évincer. Sur le terrain indemnitaire et procédural, Monsieur G. G. réclame la réparation d'un préjudice matériel, calculé sur la différence entre le traitement qui aurait dû être le sien et celui qu'il a perdu (préjudice appelé à se prolonger dans l'avenir), ainsi que la réparation d'un préjudice moral. Il sollicite en outre l'allocation des intérêts sur les sommes à percevoir, l'exécution provisoire de la décision, l'octroi d'une provision, la condamnation aux frais irrépétibles, ainsi que la production de documents complémentaires relatifs à d'autres médecins nommés praticiens hospitaliers. Enfin, faisant état du dépôt d'une plainte devant la juridiction pénale pour faux, escroquerie et abus de confiance en raison de sa non-immatriculation à la Caisse de compensation des services sociaux et à la Caisse autonome des retraites, il demande au Tribunal Suprême de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge répressif, estimant que ces plaintes sont de nature à déterminer sa véritable qualité professionnelle. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de l'ensemble des prétentions du requérant. L'établissement public écarte d'emblée l'invocation du Code du travail français, soulignant que ce texte n'est applicable ni en droit positif monégasque, ni aux faits de la cause s'agissant d'un agent public. Sur la situation administrative de l'intéressé, le CHPG maintient que le contrat produit prouve un recrutement comme résident puis résident spécialiste, et que l'exercice de fait allégué des fonctions de médecin adjoint, à le supposer établi, ne saurait lui faire acquérir juridiquement la qualité correspondante. Concernant l'application des dispositions transitoires, le défendeur fait valoir que l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998 n'ouvrait qu'une simple possibilité de titularisation et ne conférait aucun droit acquis à l'intégration. Le recrutement par concours, destiné à améliorer le service sans porter atteinte aux contractuels, était pleinement justifié et exempt de tout détournement de procédure. Quant au grief tiré d'une erreur de fait sur l'absence de postes disponibles, le CHPG réplique que le requérant opère une confusion entre une notion purement budgétaire et la liberté laissée à l'administration de procéder à des recrutements non permanents pour des personnels non titulaires. Sur le volet indemnitaire, le centre hospitalier soutient que la demande est infondée en l'absence de tout droit à intégration, qu'elle ne peut reposer sur un préjudice antérieur à la faute alléguée, que le préjudice futur n'est pas indemnisable et que le préjudice moral comme le préjudice global ne sont assortis d'aucun commencement de preuve. Il s'oppose également à la demande de sursis à statuer, la plainte pénale étant dépourvue de tout rapport avec la légalité de la décision administrative attaquée. Enfin, dans ses ultimes observations, le CHPG invoque l'autorité de deux décisions rendues par le Tribunal Suprême le 23 janvier 2002 (n° 2001-7 rejetant la requête en annulation de la nomination de quatre médecins au CHPG, et n° 2001-8 rejetant la requête du docteur C.), estimant que cette jurisprudence toute récente impose une solution identique de rejet dans la présente espèce. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire confrontait la haute juridiction monégasque à une problématique juridique complexe, articulée autour du sort des agents publics contractuels lors d'une réforme statutaire d'envergure substituant le recrutement par concours au recrutement contractuel. Le problème de droit central peut être décomposé en trois questions complémentaires. En premier lieu, sur le fond du droit de la fonction publique hospitalière, il s'agissait de déterminer si les dispositions transitoires de l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998 conféraient aux praticiens contractuels en fonctions un droit acquis à être intégrés dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers titulaires, et, à défaut d'une telle intégration, quelle était la situation juridique de ces agents : l'administration était-elle légalement tenue de procéder à leur licenciement, quand bien même la décision d'éviction viserait un fondement textuel erroné (l'article 19 dudit arrêté) ? En deuxième lieu, sur le terrain des garanties procédurales et de la légalité interne de la mesure d'éviction, le Tribunal devait rechercher si la circonstance que l'agent contractuel se trouve en congé de maladie lors du prononcé de la mesure faisait légalement obstacle à son licenciement en droit public monégasque, et si l'organisation parallèle de concours de recrutement révélait un détournement de procédure. En troisième lieu, sur le plan du contentieux indemnitaire, se posait la question des conditions de recevabilité et de bien-fondé d'une action en réparation devant le Tribunal Suprême : le juge administratif monégasque peut-il allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 90-B-1 de la Constitution lorsque le recours principal en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte prétendument générateur du dommage est rejeté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête de Monsieur G. G., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, caractérisé par une économie de moyens remarquable et par l'utilisation implicite mais décisive de techniques classiques du contentieux administratif, telles que la compétence liée et la substitution de base légale ou de motifs. La motivation s'articule distinctement autour des conclusions aux fins d'annulation, puis des conclusions aux fins d'indemnisation, tout en écartant par prétérition les demandes incidentes (telles que le sursis à statuer dans l'attente de l'issue pénale) jugées inopérantes pour la solution du litige. #### 1. L'examen des conclusions aux fins d'annulation : de l'absence d'intégration à l'obligation de licencier Le juge suprême commence par fixer souverainement le cadre factuel et statutaire applicable au requérant, mettant fin à la controverse entre les parties sur la qualification du poste occupé. Il constate que Monsieur G. G., docteur en médecine, a été recruté comme « assistant généraliste » au CHPG par contrat, sous l'empire de l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 alors en vigueur. Ce faisant, le Tribunal écarte tant la thèse du simple résident assimilé à un interne que celle du médecin adjoint de fait, pour retenir la qualité objective de praticien contractuel recruté sous l'ancien régime réglementaire. Le Tribunal rappelle ensuite l'objet de la réforme opérée par l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, qui a institué un nouveau statut des praticiens hospitaliers du Centre en généralisant notamment les recrutements par voie de concours. Cette mutation statutaire impliquait nécessairement le règlement du sort des contractuels en poste, régi par l'arrêté ministériel n° 98.628 du même jour relatif aux dispositions transitoires. Procédant à une lecture littérale et stricte de l'article 12 de cet arrêté ministériel, qu'il reproduit intégralement, le Tribunal met en évidence le caractère doublement conditionnel et facultatif du mécanisme d'intégration. D'une part, le texte utilise le verbe « peuvent » (« les praticiens contractuels [...] peuvent [...] être intégrés »), ce qui exclut d'emblée tout droit automatique à la titularisation. D'autre part, le texte subordonne cette faculté d'intégration à une procédure précise exigeant, à titre de condition préalable impérative, une « proposition du chef de service ou, à défaut, du directeur », suivie de l'avis de la commission médicale d'établissement et d'une décision du conseil d'administration. Or, constatant dans les faits que Monsieur G. G. n'a fait l'objet d'aucune proposition d'intégration, ni de la part de son chef de service, ni de la part du directeur de l'établissement, le Tribunal Suprême en déduit mécaniquement que ce praticien contractuel ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une intégration au titre de l'article 12. C'est alors que le raisonnement du Tribunal franchit une étape décisive quant à la légalité même de la mesure de licenciement. Le juge relève « qu'en l'absence de dispositions permettant de le maintenir en fonction en qualité de contractuel, M. G. ne pouvait qu'être licencié ». Cette formulation (« ne pouvait qu'être licencié ») est la marque caractéristique de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration hospitalière. Dès lors que le nouveau statut généralisait le recrutement par concours et que les dispositions transitoires ne prévoyaient pas le maintien pérenne des anciens contrats d'assistants généralistes non intégrés, le directeur du CHPG avait l'obligation légale de mettre fin aux fonctions de l'agent. Cette situation de compétence liée permet au Tribunal Suprême de neutraliser le moyen tiré de l'erreur de droit dans le fondement textuel de la décision attaquée. Le requérant reprochait en effet au CHPG de l'avoir licencié sur le fondement des dispositions applicables aux résidents. Le Tribunal admet implicitement que la décision du 29 janvier 2001 s'est fondée à tort sur l'article 19 de l'arrêté du 29 décembre 1998 ; mais il juge immédiatement que, « alors même que la décision attaquée se fonde sur l'article 19 de l'arrêté précité, elle n'est pas entachée d'excès de pouvoir ». Par cette motivation, le juge opère une neutralisation du motif erroné (ou une substitution de base légale) : le licenciement étant légalement obligatoire en vertu de l'économie générale des textes nouveaux et de la non-intégration au titre de l'article 12, la référence erronée à l'article 19 est sans influence sur la légalité de la décision. Enfin, le Tribunal balaie avec une grande concision les deux derniers moyens d'annulation. Sur la protection liée à l'état de santé, il affirme « qu'aucune disposition n'interdisait de licencier le requérant alors qu'il se trouvait en congé de maladie », écartant ainsi implicitement mais nécessairement toute application du Code du travail français ou d'un prétendu principe général du droit interdisant le licenciement d'un agent public contractuel en arrêt maladie lorsque ce licenciement découle de plein droit d'une réforme statutaire. Sur le grief de détournement de procédure lié à l'organisation des concours, il juge sobrement que celui-ci « n'est pas établi », l'administration n'ayant fait qu'appliquer le nouveau principe statutaire du recrutement par concours. #### 2. L'examen des conclusions aux fins d'indemnisation : le verrou constitutionnel Abordant le second volet de la requête, le Tribunal Suprême fonde son analyse sur la norme fondamentale monégasque. Il rappelle qu'en vertu des dispositions expresses de l'article 90-B-1 de la Constitution du 17 décembre 1962, la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative pour octroyer des indemnités est strictement subordonnée à la condition que celles-ci « résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ». Le contentieux de l'indemnisation devant le Tribunal Suprême n'est donc pas un contentieux de pleine juridiction autonome, mais un contentieux strictement accessoire et consécutif au recours pour excès de pouvoir. Ayant rejeté, par la première partie de sa décision, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision de licenciement, le Tribunal en tire la conséquence inéluctable : la condition constitutionnelle faisant défaut, la demande tendant à la réparation du dommage prétendument causé par ce licenciement « ne peut qu'être rejetée », sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité ou l'étendue des préjudices matériel et moral invoqués. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > - Le recours intenté par M. G. G. est rejeté ; > - Les dépens sont mis à la charge de M. G. G. ; > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 12 juin 2002 par le Tribunal Suprême de Monaco s'inscrit avec une cohérence remarquable dans le sillage de la jurisprudence administrative monégasque, tout en illustrant la profonde parenté des méthodes de contrôle du juge suprême de la Principauté avec les canons du droit administratif classique. En premier lieu, sur le plan strictement interne, cet arrêt constitue l'un des volets majeurs du contentieux sériel né de la réforme du statut des praticiens du Centre Hospitalier Princesse Grace opérée par les textes du 29 décembre 1998 (ordonnance souveraine n° 13.839 / 13.831 et arrêté ministériel n° 98.628). Comme le rappelaient les observations complémentaires du CHPG visées dans l'arrêt, le Tribunal Suprême avait déjà eu à connaître de la légalité de la mise en œuvre de cette réforme quelques mois plus tôt, à l'occasion de deux décisions rendues le
# Tribunal Suprême de Monaco, 23 janvier 2002, n° 26867 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 23 janvier 2002, n° 26867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/01-23-26867)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit au cœur d'une vaste réorganisation statutaire et fonctionnelle du personnel médical du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), principal établissement public de santé de la Principauté de Monaco. Antérieurement à cette restructuration, le statut du personnel médical et assimilé de l'établissement était régi par l'Ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984. Sous l'empire de ce cadre normatif, divers praticiens avaient été engagés par contrat de travail au sein du service des urgences dudit centre hospitalier sous le statut de praticiens contractuels ou « résidents ». À la fin de l'année 1998, les autorités monégasques ont engagé une réforme de grande ampleur formalisée par plusieurs textes adoptés concomitamment le 29 décembre 1998. Il s'agit, d'une part, de deux ordonnances souveraines : l'Ordonnance souveraine n° 13.839 portant statut des praticiens hospitaliers du CHPG et l'Ordonnance souveraine n° 13.841 portant règlement relatif à l'activité des assistants du CHPG ; d'autre part, de deux arrêtés ministériels d'application : l'arrêté ministériel n° 98-628 relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au CHPG au 1er janvier 1999, et l'arrêté ministériel n° 98-629 réglementant les conditions de recrutement du personnel médical du CHPG. Cette refonte générale visait à substituer aux mécanismes contractuels antérieurs un statut unifié fondé sur le recrutement de praticiens hospitaliers par voie de concours et d'assistants par voie de nomination directe. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouvel organigramme au sein du service des urgences, deux postes de praticiens hospitaliers ont été ouverts au recrutement par voie de concours, tandis que deux postes d'assistants ont été pourvus. Parallèlement, les praticiens contractuels en poste ont vu leur situation remise en cause. Trois médecins en fonction au service des urgences, les docteurs M. C., G. H. et G. G., ont ainsi fait l'objet d'une décision de licenciement mettant fin à leur activité au sein du CHPG, prononcée pour l'un d'eux (le docteur C.) le 29 mars 2001. En exécution de la réforme, le Ministre d'État a prononcé l'admission à la fonction et la nomination des docteurs B. et L. en qualité de praticiens hospitaliers, tandis que le Directeur du CHPG a procédé à la nomination des docteurs B. et R. en qualité d'assistants. Les praticiens évincés ont alors contesté ces désignations devant la juridiction administrative suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général le 28 mai 2001, les docteurs C., H. et G. ont saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé conjointement contre : - l'admission à la fonction par le Ministre d'État des docteurs L. et B. en qualité de médecins hospitaliers du Centre hospitalier Princesse Grace ; - la décision du Directeur du CHPG portant nomination des docteurs B. et R. en qualité d'assistants auprès du même établissement. Les requérants sollicitaient l'annulation de ces actes de nomination ainsi que la condamnation *in solidum* du Centre hospitalier Princesse Grace et de l'État monégasque au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. À l'appui de leur recours, les praticiens soutenaient : 1. Qu'ils disposaient d'un intérêt direct pour agir, ayant été privés de l'intégration attendue dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers, précisant que les docteurs C. et G. s'étaient portés candidats au concours ; 2. Que l'administration avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en omettant de prendre les mesures d'application de l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 relatives à l'intégration des personnels contractuels en place, créant ainsi de manière illégale une vacance artificielle des postes ; 3. Que l'organisation du concours de praticiens hospitaliers était entachée d'irrégularités formelles et substantielles touchant la composition du jury, l'absence de publicité des résultats et la violation de l'article 8 de l'Ordonnance souveraine n° 13.839 exigeant un classement selon l'ordre de mérite au regard des diplômes, titres et références ; 4. Que les assistants nommés ne remplissaient pas les critères fixés par l'article 16 de l'arrêté ministériel précité et avaient bénéficié d'un choix partial fondé sur leurs liens avec le nouveau chef de service ; 5. Qu'un détournement de procédure et de pouvoir était caractérisé, la réduction d'effectifs imposant le recours ultérieur à des intérimaires – parmi lesquels figuraient les médecins pourtant licenciés –, contredisant ainsi les impératifs d'économie et d'amélioration qualitative du service public hospitalier. Par contre-requêtes déposées le 27 juillet 2001, le Ministre d'État et le Centre hospitalier Princesse Grace ont conclu au rejet intégral de la requête. Ils ont soulevé plusieurs fins de non-recevoir : - La tardiveté de la requête, au motif que les requérants avaient eu connaissance des nominations dès la diffusion du tableau de service du 22 mars 2001 ; - Le défaut de qualité et d'intérêt pour agir des trois requérants à l'encontre de la nomination des assistants, aucun d'entre eux n'ayant postulé à ces fonctions ; - Le défaut d'intérêt pour agir du docteur H. à l'encontre des nominations de praticiens hospitaliers, celle-ci n'ayant pas présenté sa candidature au concours. Au fond, les défendeurs faisaient valoir que la réglementation applicable n'accordait aucun droit acquis à l'intégration aux médecins contractuels, mais une simple faculté soumise à l'appréciation de l'administration ; que l'Ordonnance souveraine n° 13.839 posait le concours comme mode de recrutement de droit commun ; que les griefs tirés d'irrégularités du concours ne reposaient sur aucun fondement avéré, l'appréciation du jury étant souveraine ; que les assistants avaient fait l'objet d'un recrutement direct régulier ; et qu'aucun détournement de pouvoir n'était démontré. Par réplique déposée le 20 août 2001, les requérants ont réitéré leurs conclusions initiales et ont étendu leurs prétentions, sollicitant l'annulation du principe même du concours imposé au personnel en place, en excipant de l'illégalité des dispositions transitoires de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 et du titre VI de l'Ordonnance souveraine n° 13.841. Ils ont soutenu que leur statut antérieur de « médecin adjoint » imposait un examen préalable de leur intégration avant toute ouverture de postes à des candidats extérieurs. Ils ont contesté la forclusion en alléguant n'avoir eu connaissance officielle de la prise de fonctions qu'au moyen d'un courrier de la Direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS) en date du 3 mai 2001, complété par l'existence d'un recours gracieux formulé le 12 février 2001 ayant interrompu les délais. Par dupliques du 24 septembre 2001, le Ministre d'État et le CHPG ont maintenu leurs conclusions, précisant que les requérants n'avaient jamais eu la qualité de « médecins adjoints » nommés par ordonnance souveraine mais relevaient du statut contractuel de résidents. Ils ont souligné que des postes occupés par des agents contractuels non titulaires sont juridiquement vacants et peuvent faire l'objet d'un appel à candidatures, sans préjudice du principe d'égalité. À l'audience du 23 janvier 2002, les requérants ont formulé une demande de renvoi, sur laquelle le Tribunal Suprême a statué avant d'examiner le litige. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême soulevait des questions fondamentales touchant tant à la procédure administrative contentieuse qu'au statut de la fonction publique hospitalière monégasque : 1. **Sur le terrain de la procédure contentieuse :** - Une requête conjointe formée par plusieurs agents publics placés dans des situations statutaires distinctes et n'ayant pas tous présenté leur candidature aux mêmes emplois est-elle collectivement recevable ? - À quel moment naît l'intérêt pour agir d'un candidat évincé, et quel acte déclenche le délai de recours contentieux : l'affichage d'un tableau de service interne ou la notification individuelle des motifs ou de la prise d'effet du licenciement et des nominations ? - Des conclusions incidentes dirigées contre des dispositions réglementaires générales, introduites pour la première fois dans un mémoire en réplique, sont-elles recevables après l'expiration du délai de recours de droit commun ? - Le Tribunal Suprême a-t-il compétence pour condamner une autorité publique au paiement d'une indemnité au titre des « frais irrépétibles » ou à des dommages-intérêts lorsque le recours pour excès de pouvoir est rejeté ? 2. **Sur le fond du droit de la fonction publique :** - Un agent public hospitalier engagé par voie contractuelle dispose-t-il d'un droit acquis à sa titularisation ou à son intégration statutaire à l'occasion d'une réforme globale modifiant l'organigramme et les conditions de recrutement de son service d'affectation ? - L'administration est-elle tenue d'examiner ou d'opérer prioritairement l'intégration de son personnel médical contractuel avant de déclarer les emplois vacants et de pourvoir ces postes par voie de concours externe ou de nomination directe ? - L'ouverture au concours d'emplois antérieurement pourvus par des contractuels méconnaît-elle le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ou constitue-t-elle un détournement de pouvoir et de procédure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour #### 1. L'incident de procédure et la recevabilité du recours Le Tribunal Suprême écarte tout d'abord la demande de renvoi formulée à l'audience par les requérants. Se fondant sur l'article 30 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, la Haute Juridiction constate souverainement qu'« *en l'état de l'instruction, ce renvoi n'est pas nécessaire à la bonne administration de la justice* ». Abordant ensuite la recevabilité de la requête, la juridiction opère un strict filtrage des prétentions en combinant les règles régissant les requêtes collectives et l'exigence d'un intérêt personnel et direct : - **L'irrecevabilité liée à la pluralité de requérants aux situations dissemblables :** Constatant que la requête unique émane de personnes physiques distinctes se trouvant dans des situations juridiques différentes et poursuivant des intérêts divergents, le Tribunal Suprême juge que la requête conjointe n'est recevable, quant à la qualité pour agir, qu'en tant qu'elle émane de son premier signataire, le docteur C. Les prétentions formulées pour le compte des docteurs H. et G. se trouvent de ce fait écartées. - **La modulation de l'intérêt pour agir au regard des actes attaqués :** Analysant la situation concrète du docteur C., le Tribunal retient qu'ayant effectivement participé en qualité de candidat au concours de praticien hospitalier, il possède la qualité et l'intérêt lui donnant le droit de contester les opérations dudit concours ainsi que les nominations qui en résultent (celles des docteurs L. et B.). À l'inverse, n'ayant jamais fait acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier, il est jugé dépourvu d'intérêt pour agir contre la nomination des docteurs B. et R. à ces postes. - **La computation des délais de recours et le point de départ de la forclusion :** Face à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par les défendeurs, le Tribunal Suprême neutralise l'argument fondé sur le tableau de service du 22 mars 2001. Il énonce avec précision que ce document de service interne « *ne permettait pas de connaître les vices qui serviront de base à la requête* ». La pleine connaissance des éléments justifiant le recours n'a été acquise par le requérant qu'à la suite du courrier de la Direction des Affaires sanitaires et sociales du 3 mai 2001, faisant suite à son licenciement notifié le 29 mars 2001. La requête enregistrée le 28 mai 2001 a dès lors été introduite dans le délai légal de deux mois. - **L'irrecevabilité des conclusions tardives présentées en réplique :** Le Tribunal sanctionne l'extension prétorienne des conclusions opérée dans le mémoire en réplique du 20 août 2001, tendant à l'annulation du principe même du concours fixé par les textes réglementaires de 1998 (l'Ordonnance souveraine n° 13.839 et l'arrêté ministériel n° 98-628). Relevant que le principe du concours trouve directement sa source dans l'ordonnance souveraine et que l'arrêté n'a fait qu'en tirer les conséquences, le Tribunal déclare ces conclusions irrecevables comme ayant été formulées bien après l'expiration du délai de recours contentieux contre ces
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15598 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15598 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15598)) ## Faits et procédure Le Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public monégasque, a assigné un professeur de médecine, M. c. HU., en paiement de la somme de 52 187,68 euros. Cette somme correspondait à l'excédent de son activité libérale constaté pour les années 2001 et 2002, au regard des limites fixées par le contrat d'activité libérale conclu entre les parties et par l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998. Le moyen évoque une assignation datée du 25 octobre 2006. La juridiction de première instance et les motifs de son jugement ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). La Cour d'appel a accueilli la demande du CHPG par un arrêt du 29 septembre 2015, signifié le 4 novembre 2015. M. c. HU. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 1er décembre 2015, puis a déposé une requête le 23 décembre 2015. Le CHPG a répliqué par une contre-requête du 22 janvier 2016. Le Ministère public a conclu le 28 janvier 2016. Le pourvoi a été examiné à l'audience du 5 octobre 2016. Deux moyens étaient soulevés. Le premier contestait la qualité du directeur du CHPG pour agir en justice, au motif que la délibération d'habilitation n'aurait pas eu date certaine et qu'elle aurait été insuffisante, faute d'indiquer le débiteur visé et le montant réclamé. Le second soutenait que la créance ne pouvait être établie par des éléments émanant du créancier lui-même, au nom du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première portait sur la qualité d'agir du directeur d'un établissement public hospitalier. Il s'agissait de savoir si une délibération du conseil d'administration, dont l'antériorité et la portée étaient contestées, suffisait à habiliter le directeur à introduire une action en recouvrement contre un praticien. La seconde portait sur la preuve de la créance. Il fallait déterminer si des relevés informatiques de l'activité libérale, établis par le CHPG en application d'une stipulation contractuelle, pouvaient valablement fonder la condamnation, alors que le débiteur invoquait la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Le pourvoi invoquait en outre les articles 1162 et 1178 du Code civil, ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux moyens. Sur le premier, elle retient que la Cour d'appel avait souverainement apprécié la valeur probante du procès-verbal de délibération du 19 mars 2003. Ce procès-verbal était ainsi rédigé : > « faisant siennes les conclusions de la commission d'activité libérale, ayant constaté pour l'exercice 2001 que certains praticiens ont dépassé les limites d'activité libérale fixées à l'article 112 de l'Ordonnance Souveraine n° 13 839 du 29 décembre 1998, le conseil d'administration autorise le directeur à ester en justice pour recouvrer les sommes dues à l'établissement ». La Cour relève que les arguments de M. c. HU. reposaient sur de « simples affirmations non corroborées par la moindre pièce ». Elle en déduit que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond. Sur le second moyen, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur des relevés inform
# Cour d'appel de Monaco, 15 février 2011, n° 5720 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 février 2011, n° 5720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-15-5720)) ## Faits et procédure Une patiente, née en 1949, a reçu une unité de sang le 15 mai 1974, date à laquelle elle a subi une césarienne. Selon le courrier du 28 février 2003 adressé aux experts par le directeur du Centre de transfusion sanguine de l'établissement public de droit monégasque I., le registre de distribution du sang de cet établissement établit cette transfusion. Le donneur n'a pas pu être identifié, et son sang n'avait fait l'objet ni d'analyses ni de tests, ces mesures n'étant pas usitées à l'époque. La patiente présentait dès 1982 une asthénie, un amaigrissement important et des douleurs musculaires. Une hépatite chronique d'origine virale C a été diagnostiquée en 1995, puis confirmée en 1997. Les experts ont relevé que les interventions chirurgicales pour traitement de varices et les séances d'acupuncture invoquées comme sources possibles de contamination étaient postérieures aux premiers symptômes (octobre 1985, décembre 1987 et 1990). Ils ont estimé que la transfusion était « possible voire probable » en l'absence d'autres circonstances ayant pu entraîner une contamination. Le tribunal de première instance, par jugement du 19 juin 2008, a débouté la patiente de sa demande dirigée contre l'établissement public, a rejeté les demandes des organismes de sécurité sociale et a condamné la patiente à rembourser à l'établissement la somme de 76.224,51 euros. La patiente a interjeté appel. Elle soutenait que la transfusion était la seule cause plausible de la contamination et que l'établissement ne rapportait pas la preuve que l'unité de sang était saine. L'établissement et son assureur, la société C., concluaient à la confirmation, en soutenant que la transfusion n'était pas établie et que l'imputabilité n'était pas certaine. ## Question de droit La cour devait déterminer si, en l'absence de preuve directe de la contamination, un lien de causalité entre la transfusion et l'hépatite C pouvait être tenu pour établi, et si la charge de démontrer l'absence de vice du produit transfusé pesait sur l'établissement transfuseur. Accessoirement, la cour devait préciser l'étendue de la garantie de l'assureur à l'égard de la victime, ainsi que les modalités d'indemnisation d'un préjudice non encore consolidé. ## Solution et dispositif La cour retient la responsabilité de l'établissement public. Elle relève, d'une part, que la réalité de la transfusion est « bien avérée », et, d'autre part, que « seule la transfusion litigieuse peut être à l'origine de la contamination à l'exclusion de tout autre mode de transmission ». Elle en déduit que l'établissement « ne démontre pas en présence du faisceau de présomptions ainsi rassemblées que l'unité de sang transfusée sous sa responsabilité était saine et exempte de vice », et que sa responsabilité est « entièrement engagée par application de l'article 1200 du Code civil ». S'agissant de l'assureur, la cour juge que le plafond de garantie « n'est pas opposable à la patiente et n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'assuré ». Elle retient que l'état de la victime n'étant pas totalement consolidé, les indemnités sont allouées à titre provisionnel. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Réforme le jugement du 19 juin 2008, > Dit que l'établissement public de droit monégasque I. et sa compagnie d'assurance la SA C. sont solidairement tenus de réparer le préjudice subi par m X à la suite de la transfusion sanguine dont elle a fait l'objet le 15 mai 1974, > En conséquence, condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la Compagnie SA AC. solidairement à payer à m X la somme de 295.588,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2005, > donne acte à m X de ses réserves relatives à une demande ultérieure d'indemnisation complémentaire de son préjudice après consolidation, > Rejette la demande de dommages-intérêts de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K., > Condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la SA C. aux dépens de première instance et d'appel [...] » Le montant alloué résulte du calcul suivant : préjudice patrimonial de 335.893 euros (ITT de 746,40 euros et ITP à 60 % depuis février 1996 pour 335
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 2011, n° 5731 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 2011, n° 5731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/03-31-5731)) ## Faits et procédure M. X, né en 1961 et de nationalité française, souffrant d'obésité morbide, a subi une gastroplastie par « Sleeve Gastrectomy » pratiquée le 29 octobre 2008 au sein de l'établissement public de droit monégasque I. par un praticien de cet établissement. Au réveil, il a ressenti une douleur thoracique importante et constaté une cicatrice abdominale ventrale très étendue. Il a ensuite pris connaissance du compte rendu opératoire, lequel indiquait que l'intervention ne s'était pas déroulée comme prévu lors du bilan préopératoire. Selon le demandeur, les anesthésistes n'ont pas placé correctement la sonde thermique et ont imposé à l'équipe chirurgicale une manœuvre imprévue pour la retirer, ce qui aurait provoqué une hémorragie puis une incision médiane. Une solution amiable a échoué : l'assureur de l'établissement a contesté toute responsabilité en invoquant un aléa thérapeutique. Par acte du 7 juillet 2010, M. X a assigné l'établissement en reconnaissance d'une faute de service et en réparation de son préjudice corporel. Avant dire droit, il a sollicité une expertise médicale et une provision de 5 000 euros. L'établissement a formellement contesté toute faute. Dans ses conclusions du 10 novembre 2010, il ne s'opposait pas à une expertise, à condition que la mission distingue les manquements éventuels des préjudices qui leur seraient strictement imputables, à l'exclusion de l'état antérieur et de toute cause étrangère. Il demandait en outre le rejet de la provision et la mise de l'avance des frais d'expertise à la charge du demandeur. Le ministère public a été entendu. Le tribunal a rendu une décision avant dire droit au fond. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si, en l'état d'un litige portant sur l'existence d'une faute médicale ou d'un aléa thérapeutique, il convenait d'ordonner une expertise et, dans l'affirmative, selon quelle mission et à la charge de quelle partie. Il lui fallait aussi apprécier le caractère prématuré ou non de la demande de provision. Le texte fourni ne précise pas explicitement la qualification juridique retenue pour l'établissement (faute de service ou responsabilité sans faute). Il vise seulement, dans les motifs, les articles 344 et 346 du Code de procédure civile, qui permettent au tribunal de désigner une ou plusieurs personnes pour l'éclairer sur le plan technique et de désigner la ou les parties tenues de verser une provision à l'expert. ## Solution et dispositif Le tribunal a d'abord relevé, au vu du compte rendu opératoire du chirurgien, que l'intervention ne s'était « pas déroulée telle qu'elle était envisagée initialement ». Ce document mentionnait notamment que la sonde thermique oesophagienne avait été déplacée vers l'estomac et qu'une pince avait sectionné la sonde, puis qu'une petite hémorragie avait conduit à convertir l'intervention par une incision médiane xypho-ombilicale. Il a ensuite justifié le recours à l'expertise par « la complexité de la matière médicale et l'accord des parties sur ce point ». Il a désigné un expert, avec faculté de recourir à un sapiteur, et a fixé une mission détaillée en douze points, complétée par des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Le tribunal a rejeté la demande de provision comme prématurée, au motif que l'expertise devait permettre de se prononcer ultérieurement sur les éventuelles erreurs et manquements. Il a en outre réservé les dépens. Le dispositif retient notamment : > « Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Docteur p. BL., demeurant X3, 13013, Marseille, à charge pour lui d'avoir recours à un sapi
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2006, n° 27231 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2006, n° 27231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2006/12-21-27231)) ## Faits et procédure J.-F. G. a subi, à la suite d'un accident du travail survenu le 20 mars 1987, plusieurs transfusions sanguines au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), entre le 20 mars et le 21 mai 1987. Les produits transfusés ont été fournis, au moins partiellement, par le centre de transfusion sanguine (CTS) rattaché à cet établissement. En 1996, une sérologie VHC positive fut découverte. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2000, le président du tribunal a désigné le Professeur Cassuto en qualité d'expert. Son rapport du 1er octobre 2001 relève que 61 donneurs sont à l'origine des produits distribués, dont un s'est révélé VHC positif. L'expert conclut à une « probabilité hautement probable » d'origine post-transfusionnelle de l'hépatite C, tout en constatant qu'il ne retrouve « pas d'autre mode de contamination hormis ceux liés à des soins lourds et prolongés ». Il fixe la date de consolidation au 10 octobre 2000, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % (cirrhose Child A), une incapacité temporaire totale (ITT) de 48 heures, un pretium doloris de 2,5/7, un préjudice esthétique nul et un préjudice d'agrément « à documenter ». J.-F. G. a assigné le CHPG le 13 novembre 2002 en réclamant 155 000 euros. Il est décédé le 2 octobre 2004. Son conjoint survivant et son fils ont repris l'instance et sollicitent 150 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 5 000 euros au titre des frais. Le CHPG a appelé en garantie la société AXA Assurances (devenue AXA France IARD) par jugement du 30 janvier 2003, et a demandé à être relevé et garanti. Le CHPG conteste le lien de causalité, faisant valoir que l'imputabilité, « bien que probable, n'est pas certaine ». L'assureur soutient qu'aucun lien causal, même par présomptions, n'est établi, et invoque subsidiairement le plafond conventionnel de garantie. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur le régime de responsabilité applicable à un établissement public hospitalier dont dépend un centre de transfusion sanguine. Il s'agit de savoir si cette responsabilité suppose une faute ou si elle peut être engagée en raison de la seule qualité des produits fournis. **La deuxième** concerne la charge de la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination, et de l'absence de vice des produits. Le tribunal doit déterminer qui supporte la démonstration, et à quel niveau d'exigence, en l'absence de certitude scientifique. **La troisième**, plus accessoire, a trait à l'évaluation des préjudices transmis aux héritiers et à l'étendue de la garantie de l'assureur, selon que l'activité en cause relève de la garantie A (injection effectuée par le personnel du centre) ou de la garantie E (responsabilité après livraison). ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité.** Le tribunal écarte en premier lieu l'application du droit civil et de la loi française n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui « n'ont pas vocation à s'appliquer en Principauté de Monaco ». Il retient la compétence du tribunal de première instance, « appliquant les règles de droit administratif », le litige relevant de la responsabilité d'un établissement public hospitalier, la victime ayant été soignée en régime d'hospitalisation et non de clinique ouverte. Le tribunal énonce que l'établissement public « est responsable, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis », en raison de la mission légale du centre de transfusion et des risques inhérents à la fourniture de produits sanguins. Le « vice interne du sang, même indécelable, ne constitue pas une cause étrangère » exonératoire. **Sur la charge de la preuve.** Le tribunal pose une règle de répartition en deux temps. Le demandeur doit démontrer, d'une part, que la contamination virale est survenue à la suite de transfusions, et, d'autre part, qu'il ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre. Il appartient alors à l'établissement de « prouver que les produits fournis étaient exempts de tout vice ». **Sur le lien de caus
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 novembre 2004, n° 27064 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 novembre 2004, n° 27064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/11-16-27064)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière en matière administrative, s'inscrit dans le cadre des relations statutaires et contractuelles unissant un établissement public hospitalier à l'un de ses praticiens. Elle met en lumière les difficultés juridiques nées de la succession incohérente d'actes administratifs unilatéraux contradictoires affectant la carrière d'un agent public. En juillet 1981, Madame M. G. a été engagée par le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après le CHPG) en qualité d'interne médecin. Après plus de deux décennies d'exercice au sein de cet établissement, la situation administrative de l'intéressée s'est trouvée bouleversée par l'évolution de la réglementation hospitalière monégasque et la réorganisation subséquente des effectifs médicaux. Le 30 avril 2003, à la suite d'un courrier relatif à un entretien préalable qualifié par la décision « d'usage », Madame G. s'est vu notifier une lettre de licenciement par la direction du CHPG. Le motif formellement invoqué au soutien de cette mesure d'éviction résidait dans le manque de postes disponibles au sein de l'établissement. L'administration hospitalière se référait expressément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998, texte aux termes duquel les résidents qui ne peuvent être intégrés faute de postes disponibles font l'objet d'un licenciement. Tout en prononçant cette rupture du lien de service, la direction du CHPG suggérait néanmoins à la praticienne de présenter sa candidature à un poste de praticien hospitalier ouvert au concours. Estimant cette mesure d'éviction tout à la fois irrégulière en la forme et abusive au fond, Madame G. a formellement contesté son licenciement par une lettre datée du 6 mai 2003. Déterminée à obtenir la réparation financière du préjudice résultant de cette rupture, elle a assigné le Centre Hospitalier Princesse Grace devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'être indemnisée. C'est à la suite de cette assignation devant le juge judiciaire que la chronologie factuelle a pris une tournure singulière, marquée par une volte-face de l'administration hospitalière. Le 16 octobre 2003 — soit plus de cinq mois après la notification du licenciement et, selon les écritures de la requérante, moins d'un mois après la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de première instance —, le CHPG a notifié à Madame G. une décision portant sa réintégration dans les fonctions de résident à mi-temps. L'établissement public a réitéré cette décision de réintégration le 10 novembre 2003. Face à cette initiative unilatérale de son ancien employeur, Madame G. a opposé un refus catégorique. Elle a fait valoir que la mesure de réintégration qui lui était notifiée était matériellement et juridiquement impossible, en raison notamment de la disparition même de la fonction de résident au sein de la nomenclature statutaire de l'établissement. Joignant le geste à la parole pour manifester son refus de voir le lien contractuel ou statutaire ainsi rétabli de manière forcée, la requérante a systématiquement retourné au CHPG les chèques que ce dernier lui avait adressés au titre du versement de son salaire. Confrontée au refus de l'intéressée de reprendre ses fonctions, la direction du Centre Hospitalier Princesse Grace a engagé une procédure d'exclusion fondée sur l'abandon de poste. Après une nouvelle décision ou proposition datée du 4 décembre 2003, l'établissement a formellement mis en demeure Madame G. de réintégrer son poste, en l'avertissant qu'à défaut d'obtempérer, elle serait exclue définitivement pour abandon de poste, et ce sans mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. L'intéressée n'ayant pas déféré à cette injonction, le Directeur du CHPG lui a notifié, le 16 décembre 2003, une décision prononçant sa radiation des cadres du personnel médical de l'établissement pour abandon de poste. C'est précisément cet ultime acte administratif du 16 décembre 2003 qui constitue l'objet du recours pour excès de pouvoir porté devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe général le 12 février 2004, Madame M. G. a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 16 décembre 2003 portant sa radiation des cadres du personnel médical. Au soutien de ses prétentions, la requérante a développé dans sa requête initiale et dans son mémoire en réplique (enregistré le 7 mai 2004) une argumentation articulée autour de deux moyens principaux de légalité interne, complétés par une défense vigoureuse contre la demande procédurale de sursis à statuer formulée par la partie adverse. En premier lieu, Madame G. soulevait un moyen tiré de l'erreur de droit par mauvaise interprétation des textes statutaires, et plus particulièrement de l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel du Centre. Son raisonnement reposait sur une prémisse logique implacable : ayant été précédemment licenciée le 30 avril 2003, elle n'avait plus aucun lien contractuel ou statutaire avec le CHPG à la date du 16 décembre 2003. Dès lors, les textes invoqués par l'administration ne pouvaient s'appliquer à sa situation. À titre subsidiaire et surabondant (« au surplus »), elle soutenait que les conditions légales de la radiation des cadres fixées par l'Ordonnance du 6 mars 1984 n'étaient nullement réunies en l'espèce. Selon elle, une telle mesure de radiation devait nécessairement faire suite à une position de disponibilité, ou concerner un départ à la retraite ou une inaptitude définitive, hypothèses étrangères au cas d'espèce. Elle ajoutait que la radiation des cadres ainsi prononcée constituait une sanction déguisée ne figurant pas dans l'échelle des peines de l'Ordonnance de 1984, et que l'abandon de poste allégué par le Centre, à le supposer établi, s'analyserait en une faute grave devant entraîner non pas une simple radiation administrative, mais une révocation entourée des garanties disciplinaires afférentes. En second lieu, la requérante soulevait, par la voie de l'exception d'illégalité, l'invalidité des décisions préparatoires ou antérieures des 10 novembre et 4 décembre 2003 relatives à sa réintégration. Elle faisait valoir que le retrait d'un acte administratif (en l'occurrence, le retrait de son licenciement du 30 avril 2003 opéré par les décisions de réintégration d'octobre et novembre 2003) n'est juridiquement possible qu'à la double condition que l'acte retiré ne soit pas devenu définitif et qu'il soit encore exposé à une éventuelle annulation juridictionnelle. Or, soulignait-elle dans sa réplique, le CHPG ne pouvait annuler ou retirer unilatéralement la décision de licenciement au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. La décision de réintégration étant intervenue tardivement dans le seul but de « contrecarrer » l'instance indemnitaire engagée devant le Tribunal de première instance — et alors même qu'elle ne possédait pas les diplômes exigés pour les concours proposés —, toutes les mesures postérieures au licenciement prises au-delà du délai de deux mois étaient entachées d'illégalité par voie de conséquence. La décision du 16 décembre 2003 ne pouvait donc légalement reposer sur une décision de réintégration elle-même illégale. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête enregistrée le 9 avril 2004, suivie d'une duplique enregistrée le 7 juin 2004. L'argumentation de l'établissement public s'est structurée autour d'une demande principale d'ordre procédural — le prononcé d'un sursis à statuer — et d'une défense au fond visant au rejet des moyens d'annulation. Sur le terrain procédural, le CHPG demandait principalement au Tribunal Suprême de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de première instance de Monaco, saisi par Madame G. d'une action en indemnisation pour licenciement abusif. Le Centre soulignait ce qu'il qualifiait de « caractère paradoxal » de la position de la requérante : celle-ci contestait sa radiation devant le juge administratif au motif qu'elle ne faisait plus partie de l'établissement depuis son licenciement, tout en poursuivant parallèlement l'établissement devant le juge judiciaire pour licenciement abusif. Dans sa duplique, le CHPG précisait que Madame G. n'avait pas formé de recours en annulation contre son licenciement dans les délais légaux, mais qu'elle en contestait la légalité par voie d'exception. Selon le Centre, hors délai de recours, l'examen de la légalité d'un acte administratif ne pouvait intervenir que par la voie d'un renvoi sur question préjudicielle ordonné par le Tribunal de première instance au profit du Tribunal Suprême. Afin d'éviter que le Tribunal Suprême ne statue en l'état sur un point de droit déjà soumis à une autre juridiction ou appelé à lui être soumis sur renvoi préjudiciel, le sursis à statuer s'imposait. Madame G. s'est opposée à cette demande de sursis en répliquant, sur le fondement de l'article 30 de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963, qu'il n'existait ni connexité, ni litispendance, ni identité de cause et d'objet entre les deux instances : l'action devant le Tribunal de première instance était un recours en indemnité, tandis que l'action devant le Tribunal Suprême était un recours objectif portant sur la légalité d'une décision administrative. Elle ajoutait qu'il n'était nul besoin d'attendre un renvoi préjudiciel puisque le Tribunal Suprême pouvait directement faire usage de l'exception d'illégalité contre la décision de réintégration. Sur le fond du droit, dans sa duplique, le CHPG soutenait que Madame G. aurait parfaitement pu être réintégrée dans son poste antérieur, qu'elle pouvait postuler aux concours correspondant à ses diplômes, et qu'elle n'avait pas à percevoir d'indemnités de licenciement puisque, du fait de l'annulation de ce dernier, elle avait droit au maintien de son traitement sans discontinuité. Répondant au premier moyen d'erreur de droit, le Centre affirmait que l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 invoquée par la requérante était devenue caduque depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant nouveau statut des praticiens hospitaliers, et que le refus de reprendre son poste constituait non pas une faute grave disciplinaire, mais une simple rupture du contrat de travail dont l'administration n'avait fait que prendre acte. Enfin, sur le second moyen relatif à l'illégalité du retrait du licenciement, le CHPG avançait une thèse audacieuse : il soutenait d'une part qu'il n'existait à Monaco ni texte ni jurisprudence interdisant le retrait ou l'annulation d'une décision administrative au-delà du délai de deux mois suivant sa notification, et d'autre part qu'à supposer qu'une telle règle existât, encore faudrait-il que la décision retirée fût « créatrice de droits », ce que n'était pas, selon lui, une décision de licenciement. Quant à la décision du 4 décembre 2003, il ne s'agissait pas d'une décision administrative faisant grief, mais d'une simple proposition de réintégration découlant légalement de l'annulation du licenciement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des écritures des parties et des visas de la décision révèle que le Tribunal Suprême devait résoudre deux questions de droit distinctes, l'une de nature processuelle relative à l'articulation des compétences entre le juge administratif de l'excès de pouvoir et le juge judiciaire de l'indemnisation, l'autre de nature substantielle touchant à la théorie générale du retrait des actes administratifs individuels et à ses conséquences sur le statut de l'agent public. La première question, préalable, était celle de l'opportunité ou de l'obligation de surseoir à statuer : le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours en annulation dirigé contre une décision prononçant la radiation des cadres d'un agent public, doit-il surseoir à statuer au motif que ce même agent a parallèlement saisi le Tribunal de première instance d'une action indemnitaire tendant à la réparation du préjudice causé par une décision antérieure de licenciement ? En d'autres termes, la légalité objective de l'acte de radiation dépend-elle de l'issue du contentieux subjectif de la responsabilité contractuelle ou délictuelle engagé devant le juge civil au titre du licenciement initial ? La seconde question, au cœur du litige au fond, portait sur le régime juridique du retrait des actes administratifs et sur la compétence temporelle et matérielle de l'autorité administrative : l'administration hospitalière qui a prononcé le licenciement d'un agent contractuel peut-elle, après l'expiration du délai de recours contentieux, rapporter unilatéralement cette décision de licenciement pour imposer à l'agent sa réintégration, et, face au refus de ce dernier de reprendre ses fonctions, prononcer légalement sa radiation des cadres ? Ce problème impliquait de déterminer si une décision de licenciement non contestée au contentieux de l'annulation dans le délai légal acquiert un caractère définitif faisant obstacle à son retrait par l'administration, privant ainsi cette dernière de tout pouvoir ultérieur de gestion ou de radiation sur un individu ayant définitivement cessé d'appartenir à ses effectifs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce double questionnement, le Tribunal Suprême adopte une motivation d'une grande sobriété, caractéristique du style rédactionnel des juridictions suprêmes de tradition romano-germanique, mais d'une rigueur juridique absolue. Après avoir visé la Constitution — et notamment son article 90 qui fonde sa compétence en matière administrative —, l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur son organisation et son fonctionnement, ainsi que les textes statutaires propres au CHPG (l'Ordonnance souveraine n° 5095 du 14 février 1973 modifiée et l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens du CHPG), la haute juridiction procède en deux temps. En premier lieu, le Tribunal Suprême circonscrit avec précision l'objet respectif des deux instances parallèles pour écarter la demande de sursis à statuer formée par le Centre Hospitalier Princesse Grace. Il relève que Madame G. a, d'une part, assigné le CHPG devant le Tribunal de première instance en vue de l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement, et, d'autre part, saisi le Tribunal Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision la radiant des cadres. La juridiction énonce alors le principe directeur qui gouverne l'indépendance des deux contentieux : « Considérant que le mérite de la seconde action précitée qui pose uniquement la question de la légalité de la décision de radiation des cadres ne saurait dépendre de l'existence d'un droit à réparation du préjudice causé par le licenciement ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ». Par ce motif lapidaire, le juge suprême consacre l'autonomie radicale du contentieux objectif de la légalité de l'acte de radiation par rapport au contentieux subjectif de l'indemnisation du licenciement. Que le licenciement du 30 avril 2003 ait été régulier ou abusif, et qu'il ouvre droit ou non à des dommages-intérêts devant le Tribunal de première instance, cette circonstance est totalement indifférente pour apprécier si, au 16 décembre 2003, le directeur du CHPG détenait encore le pouvoir légal de radier Madame G. des cadres de l'établissement. L'absence de lien de dépendance juridique nécessaire entre les deux questions commande le rejet immédiat de l'exception dilatoire soulevée par l'établissement public. En second lieu, abordant la légalité de la décision attaquée, le Tribunal Suprême fait usage de la technique de l'économie de moyens (« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ») pour accueillir le recours sur le fondement d'un unique motif déterminant, tiré du caractère définitif du licenciement antérieur et de l'incompétence matérielle ou de l'excès de pouvoir qui en découle pour l'administration. Le raisonnement syllogistique déployé par l'assemblée plénière se décompose en trois propositions parfaitement enchaînées : 1. **La constatation de l'absence de retrait dans le délai légal :** Le Tribunal relève que « Mme G. a été licenciée par la décision précitée qui n'a pas fait l'objet d'un retrait dans le délai du recours contentieux ». Ce faisant, la haute juridiction balaye implicitement mais nécessairement la thèse défendue par le CHPG dans sa duplique, selon laquelle il n'existerait à Monaco aucune limite temporelle au retrait des actes administratifs ou que la décision de licenciement pourrait être retirée à tout moment faute d'être créatrice de droits. Le Tribunal Suprême pose au contraire que la décision de licenciement du 30 avril 2003 ne pouvait être légalement rapportée par l'administration (via les décisions de réintégration d'octobre et novembre 2003) qu'à l'intérieur du délai du recours contentieux. Ce délai étant expiré lorsque le CHPG a tenté de réintégrer l'intéressée, le retrait du licenciement était inopérant et illégal. 2. **La conséquence statutaire de l'intangibilité du licenciement :** De cette intangibilité de la décision initiale de licenciement, le Tribunal tire une conséquence juridique radicale quant à la situation de la requérante : « qu'ainsi elle avait cessé définitivement d'appartenir au personnel du Centre ». Le lien de service ayant été irrévocablement rompu par l'acte du 30 avril 2003 devenu définitif, les tentatives postérieures et hors délai de l'administration pour ressusciter unilatéralement ce lien se heurtent au néant juridique. Madame G. était devenue un tiers par rapport à l'établissement public. 3. **La sanction de l'acte de radiation :** Dès lors que l'intéressée n'appartenait plus au personnel de l'établissement, le directeur du CHPG ne disposait plus d'aucune autorité hiérarchique ou statutaire à son égard. On ne saurait radier des cadres un agent qui n'en fait déjà plus partie. La conclusion s'impose d'elle-même : « que par suite, en prononçant sa radiation des cadres par la décision attaquée, le directeur du Centre a excédé ses pouvoirs ». Il convient de noter, à la lecture attentive des motifs, une légère imprécision matérielle sous la plume du rédacteur de la décision dans le premier considérant, qui mentionne que la requérante a été radiée des cadres « en raison de la suppression de postes », alors que les visas exposant les faits indiquent que la suppression ou le manque de postes était le motif du licenciement initial du 30 avril 2003, la radiation du 16 décembre 2003 ayant été prononcée pour « abandon de poste ». Toutefois, cette confusion purement rédactionnelle dans le rappel liminaire du litige est dépourvue de toute incidence sur la rectitude du raisonnement juridique : quel que soit le motif invoqué au soutien de la radiation du 16 décembre 2003, celle-ci était radicalement illégale dans son principe même, faute de lien juridique subsistant entre l'établissement et son ancienne employée. ### C. Le dispositif Conformément à la motivation qui précède, le Tribunal Suprême accueille pleinement la requête en annulation et condamne l'établissement public aux dépens. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « Décide : > La décision du directeur du CHPG en date du 16 décembre 2003 est annulée ; > Les dépens sont mis à la charge du CHPG ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'
# Tribunal Suprême de Monaco, 12 juin 2002, n° 26874 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 juin 2002, n° 26874 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/06-12-26874)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 12 juin 2002 trouve son origine dans la rupture de la relation statutaire et professionnelle liant un praticien hospitalier à un établissement public de santé monégasque. Monsieur M. C., docteur en médecine, a été initialement recruté au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (ci-après « CHPG ») en qualité d'assistant généraliste à compter du 1er février 1995. Au fil de l'exercice de ses fonctions au sein de cet établissement, sa situation professionnelle a évolué, lui permettant d'atteindre la fonction d'assistant spécialiste. C'est dans cet état de sa carrière qu'est intervenue une réforme substantielle du cadre normatif régissant le personnel médical de l'établissement. Sont ainsi entrées en vigueur, de manière concomitante le 29 décembre 1998, l'Ordonnance souveraine (mentionnée dans les visas tantôt sous le numéro 13-839, tantôt sous le numéro 13.831) portant statut des praticiens hospitaliers du CHPG, ainsi que l'arrêté ministériel n° 98.628 portant dispositions transitoires applicables aux chefs de services, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au CHPG au 1er janvier 1999. Environ deux années après l'édiction de ce nouveau corpus réglementaire, la direction de l'établissement hospitalier a engagé une procédure d'éviction à l'encontre du praticien. Ainsi, le 8 décembre 2000, Monsieur M. C. s'est vu notifier une première décision prononçant son licenciement, laquelle était assortie de l'octroi d'une indemnité. Contestant le bien-fondé de cette mesure, l'intéressé a exercé un recours administratif préalable de nature gracieuse le 12 février 2001 à l'encontre de ces décisions. Ce recours gracieux a produit un effet immédiat mais temporaire : dès le 14 février 2001, l'administration hospitalière a procédé à l'annulation de la procédure de licenciement initialement suivie. Toutefois, l'autorité administrative n'a pas renoncé à son intention de mettre fin aux fonctions du praticien. Reprenant la procédure, elle a notifié à Monsieur M. C., le 29 mars 2001, une nouvelle décision de licenciement. C'est cet acte administratif du 29 mars 2001 qui constitue le fait générateur du contentieux porté devant la haute juridiction monégasque, le requérant estimant avoir subi, du fait de cette éviction, un important préjudice tant matériel que moral. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la notification de son second licenciement le 29 mars 2001, le docteur M. C. a adopté une stratégie contentieuse scindée en deux procédures distinctes devant le Tribunal Suprême statuant en matière administrative. D'une part, il a introduit une requête visant principalement à obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement du 29 mars 2001, procédure qui a été enregistrée au greffe sous le numéro 2008. D'autre part, il a saisi le Tribunal Suprême d'une requête distincte, enregistrée selon les mentions du texte intégral le 25 juillet 2002 (date manifestement affectée d'une erreur matérielle de plume dans la minute pour l'année 2001, au regard de la chronologie des mémoires subséquents enregistrés dès septembre 2001), tendant exclusivement à son indemnisation à la suite de cette même décision de licenciement du 29 mars 2001. Pour fonder ce recours indemnitaire, le requérant s'est expressément référé aux moyens d'illégalité qu'il avait développés au soutien de sa requête en annulation enregistrée sous le numéro 2008. Dans le cadre de cette instance indemnitaire, les prétentions initiales du docteur M. C. visaient la réparation intégrale du préjudice qu'il estimait avoir subi par l'effet direct de son licenciement. Il décomposait ses différents chefs de dommage en plusieurs postes : des manques à gagner calculés jusqu'à la date effective du licenciement, un préjudice financier portant sur l'allocation pour perte d'emploi, ainsi qu'un manque à gagner projeté pour l'avenir et s'étendant jusqu'à la date théorique de sa mise à la retraite. À ces préjudices patrimoniaux, le requérant ajoutait une demande de réparation au titre d'un préjudice moral. Sur le plan accessoire et de l'exécution, il sollicitait que les sommes attribuées soient assorties de l'intérêt au taux légal, que les condamnations prononcées bénéficient de l'exécution provisoire, et enfin qu'une somme lui soit allouée au titre des frais irrépétibles (dépenses non comprises dans les dépens). En défense, le Centre hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête enregistrée le 26 septembre 2001, concluant au rejet pur et simple de la requête. Sur le terrain de la réparation du dommage, l'établissement public soutenait que le préjudice invoqué par le docteur M. C. revêtait un caractère purement hypothétique et que ses demandes, tant sur le volet du préjudice matériel que sur celui du préjudice moral, n'étaient assorties d'aucun élément de preuve susceptible de les justifier. L'instruction écrite s'est poursuivie par un échange nourri de mémoires, faisant évoluer de manière significative l'objet même du litige au gré des événements procéduraux extérieurs à l'instance indemnitaire : 1. **La réplique et l'invocation du pénal :** Par un mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2001, le docteur M. C. a persisté dans ses conclusions initiales tout en introduisant un élément nouveau. Il a fait état d'une plainte déposée devant le juge pénal pour des qualifications de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance dirigée contre le Centre hospitalier, motivée par le défaut de son immatriculation à la Caisse de compensation des services sociaux ainsi qu'à la Caisse autonome des retraites. Se prévalant de cette action pénale, le requérant en déduisait que le Tribunal Suprême devait prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. 2. **La duplique de l'administration :** Par une duplique enregistrée le 28 novembre 2001, suivie d'un mémoire rectificatif enregistré le 6 décembre 2001, le CHPG a maintenu l'intégralité de ses réponses aux moyens précédemment formulés. Il a en outre combattu la demande de sursis à statuer en soutenant que la plainte pénale invoquée était totalement dépourvue de rapport avec la procédure administrative en cours. 3. **L'intervention de l'arrêt du 23 janvier 2002 et la triplique :** En cours d'instance, un événement procédural majeur est survenu : par une décision rendue le 23 janvier 2002 (et notifiée aux parties le 28 janvier 2002), le Tribunal Suprême a statué sur la requête n° 2008 et a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par le docteur M. C. contre son licenciement. Prenant acte de ce rejet, le requérant a déposé une triplique, enregistrée le 1er février 2002, par laquelle il a infléchi ses prétentions. Il a désormais conclu à la « révision pour vice de forme » (qualifiée par le Tribunal de conclusions aux fins d'annulation) de la décision juridictionnelle rendue le 23 janvier 2002 sur son recours en annulation. Il a également sollicité dans ce mémoire des mesures d'instruction complémentaires ainsi que le versement d'une provision. 4. **Les observations complémentaires finales :** Enfin, par des observations complémentaires enregistrées le 4 mars 2002, le CHPG a tiré les conséquences de droit de la décision du 23 janvier 2002. L'établissement hospitalier a soutenu que le rejet définitif du recours formé par le docteur M. C. en vue de l'annulation de son licenciement emportait, de manière nécessaire et mécanique, le rejet de son recours parallèle en indemnisation. L'instruction étant close, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 14 mars 2002, renvoyé la cause à l'audience du 12 juin 2002, lors de laquelle l'affaire a été examinée en assemblée plénière. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Dans l'état final des écritures des parties, le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, se trouvait confronté à une double problématique juridique touchant directement à la délimitation constitutionnelle de sa compétence et à l'autorité de ses propres décisions. En premier lieu, sur le terrain du contentieux de l'indemnisation : **le Tribunal Suprême est-il compétent et fondé à octroyer une indemnité en réparation du préjudice prétendument causé par un acte administratif individuel (en l'espèce, un licenciement), lorsque le recours pour excès de pouvoir dirigé parallèlement contre ce même acte a fait l'objet d'une décision préalable de rejet ?** Cette question revenait à interroger l'autonomie du recours en indemnisation par rapport au recours en annulation devant la juridiction administrative suprême monégasque au regard des prescriptions de l'article 90 de la Constitution. En second lieu, sur le terrain des voies de recours contre les décisions juridictionnelles : **une partie est-elle recevable, à l'occasion d'un mémoire produit dans une instance en cours (une triplique dans une instance indemnitaire), à demander au Tribunal Suprême l'annulation ou la révision pour vice de forme d'une décision précédemment rendue par ce même Tribunal (l'arrêt rejetant le recours en annulation) ?** Cette seconde interrogation invitait la Haute Juridiction à préciser l'étendue et le caractère limitatif des voies de rétractation ou de réformation ouvertes à l'encontre de ses propres arrêts en vertu de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions du docteur M. C., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, structuré en deux temps correspondant aux deux chefs de conclusions principaux : les conclusions aux fins d'indemnisation d'une part, et les conclusions aux fins d'annulation de sa précédente décision du 23 janvier 2002 d'autre part. La motivation se caractérise par une application stricte et littérale des textes constitutionnels et organiques régissant son office, rendant inopérantes ou sans objet les autres demandes accessoires du requérant (telles que le sursis à statuer lié à la plainte pénale, les mesures d'instruction ou la demande de provision, sur lesquelles le juge n'a même pas besoin de statuer expressément dès lors que l'action principale est radicalement fermée). #### 1. Le rejet des conclusions indemnitaires par application de la règle de l'accessoire constitutionnel Pour écarter la demande de réparation financière formulée par le praticien licencié, le Tribunal Suprême procède par un syllogisme juridique implacable fondé sur le texte même de la Constitution du 17 décembre 1962. La majeure du syllogisme est posée par le rappel de la norme suprême : « *Considérant qu'en vertu de l'article 90 B 1 de la Constitution, le Tribunal Suprême ne peut octroyer des indemnités que si elles résultent d'une annulation pour excès de pouvoir* ». Par cet attendu de principe, la Haute Juridiction rappelle la singularité du contentieux administratif devant elle : elle ne dispose pas d'une compétence générale de pleine juridiction en matière de responsabilité administrative extracontractuelle ou statutaire qui serait autonome du contentieux de la légalité. Sa compétence indemnitaire est strictement conditionnée et subordonnée ; l'octroi d'une indemnité n'est juridiquement concevable que comme la conséquence directe (« *que si elles résultent* ») du prononcé préalable ou concomitant d'une annulation pour excès de pouvoir. La mineure du syllogisme consiste en une constatation factuelle et procédurale objective tirée de sa propre jurisprudence : le Tribunal relève que « *par décision du 23 janvier 2002 notifiée aux parties le 28 janvier 2002, le Tribunal Suprême a rejeté le recours pour excès de pouvoir du Docteur C. contre la décision prononçant son licenciement* ». L'acte administratif du 29 mars 2001 n'ayant pas été annulé, sa légalité est définitivement purgée de toute contestation devant le juge de l'excès de pouvoir. La conclusion s'impose alors d'elle-même (« *que par suite* ») : la condition constitutionnelle *sine qua non* faisant défaut, la demande du requérant tendant à l'indemnisation du dommage qui lui aurait été causé par ce licenciement « *ne peut qu'être rejetée* ». Le juge n'a donc nullement besoin d'examiner la réalité, le caractère certain ou hypothétique du préjudice, ni le lien de causalité, pas plus que les éléments de preuve débattus par le CHPG dans sa contre-requête : l'obstacle est d'ordre public et tient à la structure même de la compétence du Tribunal. #### 2. Le rejet des conclusions dirigées contre la décision juridictionnelle du 23 janvier 2002 Cherchant manifestement à contourner l'obstacle dirimant créé par l'arrêt du 23 janvier 2002, le requérant avait tenté, dans sa triplique du 1er février 2002, d'obtenir la « *révision pour vice de forme* » de cet arrêt de rejet. Le Tribunal Suprême requalifie d'ailleurs souverainement cette prétention dans son intitulé de section en « *conclusions aux fins d'annulation de la décision du Tribunal Suprême du 23 janvier 2002* ». Là encore, la réponse de la juridiction repose sur un syllogisme textuel d'une parfaite netteté, adossé cette fois à son texte organique, l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Le juge énonce la règle de droit applicable en visant l'article 38, dernier alinéa, de ladite Ordonnance : en vertu de cette disposition, « *aucune voie de recours autre que la tierce opposition n'est admise contre les décisions du Tribunal Suprême sinon pour rectification d'une erreur matérielle* ». Ce texte consacre l'autorité absolue et le caractère définitif des arrêts rendus par la juridiction suprême de la Principauté. Le législateur monégasque a strictement verrouillé les possibilités de remise en cause des décisions du Tribunal Suprême en n'ouvrant que deux voies de droit extrêmement spécifiques et limitées : - La tierce opposition (qui, par définition, n'est ouverte qu'aux tiers à l'instance initiale et non aux parties) ; - Le recours en rectification d'erreur matérielle (qui ne permet que de corriger une inexactitude matérielle manifeste sans jamais remettre en cause le raisonnement juridique, la régularité formelle ou le bien-fondé de la chose jugée). Dès lors, aucune voie d'annulation, de cassation ou de « révision pour vice de forme » n'existe dans l'ordonnancement juridique monégasque à l'encontre d'une décision du Tribunal Suprême. Le docteur M. C., qui était partie à la décision du 23 janvier 2002 et qui n'invoquait pas une simple erreur matérielle mais un prétendu vice de forme pour en obtenir l'anéantissement, exerçait une voie de recours légalement inexistante. Par suite, le Tribunal juge que ces conclusions doivent être purement et simplement rejetées. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > - Le recours intenté par M. M. C. est rejeté ; > - Les dépens sont mis à la charge de M. M. C. ; > - Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 12 juin 2002 par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême constitue un arrêt de principe fondamental au sein du droit du contentieux administratif et constitutionnel monégasque. Sa portée doctrinale et jurisprudentielle s'apprécie à un double niveau : elle illustre avec une clarté exemplaire la physionomie singulière du recours indemnitaire devant le Tribunal Suprême (1) et réaffirme avec force le principe de l'immutabilité des décisions rendues par les juridictions suprêmes en l'absence de texte instituant une voie de rétractation (2). #### 1. L'articulation stricte entre légalité et responsabilité : la nature accessoire du contentieux de l'indemnisation devant le Tribunal Suprême Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans l'interprétation et l'application rigoureuse de l'article 90-B-1° de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962. Aux termes de cette disposition constitutionnelle, en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement sur « *les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent* ». La formulation retenue par le constituant monégasque (« *qui en résultent* ») a institué un système de répartition des compétences et de structuration du contentieux administratif profondément original. Contrairement au modèle français classique issu de la justice retenue puis déléguée, où le juge administratif ordinaire cumule la plénitude du contentieux de l'annulation (recours pour excès de pouvoir) et du contentieux de pleine juridiction (recours de plein contentieux indemnitaire autonome), l'ordre juridictionnel monégasque opère une scission. Les tribunaux judiciaires ordinaires (Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de révision) demeurent les juges de droit commun de la responsabilité de la puissance publique. Le Tribunal Suprême, quant à lui, ne détient en matière administrative qu'une compétence d'attribution, centrée sur le contrôle de légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce n'est que par prorogation constitutionnelle de compétence, dans un souci de bonne administration de la justice et d'économie procédurale visant à éviter au justiciable ayant obtenu l'annulation d'un acte illégal de devoir saisir ensuite le juge judiciaire pour obtenir réparation, que l'article 90-B-1° confère au Tribunal Suprême le pouvoir d'accorder des indemnités. Mais ce pouvoir indemnitaire demeure ontologiquement un **contentieux de l'accessoire** ou de la conséquence. L'arrêt *Sieur M. C. c/ CHPG* du 12 juin 2002 tire la conséquence logique la plus absolue de cette architecture constitutionnelle : le lien de dépendance entre l'annulation et l'indemnisation est unilatéral et indéfectible. Si le requérant a choisi, comme en l'espèce, de dissocier formellement ses demandes en introduisant deux requêtes distinctes (l'une en annulation sous le n° 2008, l'autre en indemnisation), cette autonomie procédurale de pure forme ne saurait créer une autonomie substantielle de compétence. Dès lors que la requête en annulation est rejetée (ce qui fut le cas par la décision du 23 janvier 2002), le fondement constitutionnel permettant au Tribunal Suprême de connaître de la demande indemnitaire s'effondre intégralement. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'en l'absence d'illégalité, il n'y a pas de faute de l'administration susceptible d'engager sa responsabilité ; le raisonnement du Tribunal se situe en amont, sur le terrain même de son office constitutionnel : « *le Tribunal Suprême ne peut octroyer des indemnités que si elles résultent d'une annulation pour excès de pouvoir* ». Sans annulation préalable ou concomitante, le pouvoir d'indemnisation du Tribunal Suprême n'existe tout simplement pas. La demande indemnitaire perd son support légal et se heurte à une fin de non-recevoir ou à un motif
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16170 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16170 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-04-16170)) ## Faits et procédure M. CI., masseur-kinésithérapeute, a été titularisé dans son emploi au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) par décision du 27 novembre 2002, puis promu au 4e échelon à effet du 1er août 2003. Il a suivi, de septembre 2003 à juin 2004, une formation de cadre de santé fondée sur un contrat signé avec l'établissement, et a obtenu le diplôme le 29 juin 2004. Nommé cadre de santé stagiaire le 13 juillet 2004, il a été affecté au service de médecine physique et de rééducation fonctionnelle. Par décision du 18 décembre 2006, le directeur du CHPG a refusé de le titulariser dans le grade de cadre de santé, l'a rétabli dans ses droits de masseur-kinésithérapeute de classe normale et l'a classé au 5e échelon à compter du 1er août 2006. Saisi en excès de pouvoir, le Tribunal suprême a rejeté la requête le 17 juin 2008. Il a relevé que l'agent ne pouvait être nouvellement titularisé, que le statut ouvrait seulement un avancement de grade subordonné à l'inscription sur un tableau d'avancement, et que le CHPG n'avait jamais établi ce tableau. M. CI. a assigné le CHPG le 31 octobre 2013 devant le tribunal de première instance. À titre principal, il demandait son « rétablissement » en qualité de cadre avec toutes conséquences de droit. À titre subsidiaire, il réclamait 60 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal s'est déclaré incompétent pour la demande de rétablissement, mais a retenu la faute de l'établissement et l'a condamné à 15 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Le CHPG a relevé appel partiel, et M. CI. a formé appel incident. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de quatre questions : 1. La juridiction judiciaire est-elle compétente pour connaître d'une demande tendant au rétablissement d'un agent dans un grade, et d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de tableau d'avancement ? 2. Le CHPG a-t-il commis une faute en ne dressant pas le tableau d'avancement prévu par le statut, ou pouvait-il, au regard de la distinction entre corps et catégories d'emplois, organiser librement la promotion de son personnel d'encadrement ? 3. Cette faute a-t-elle fait perdre à l'agent une chance réparable d'être inscrit au tableau d'avancement ? 4. Le juge judiciaire peut-il ordonner, à titre de réparation, le rétablissement de l'agent dans son grade ? ## Solution et dispositif La Cour statue en plusieurs temps. Sur la compétence, elle infirme le jugement en ce qu'il avait décliné sa compétence pour la demande de « rétablissement », au motif que cette demande, lue à la lumière des écritures, tend à réparer un préjudice causé par une faute administrative. Elle confirme la compétence du tribunal pour la demande indemnitaire. Sur le fond, elle confirme la faute. Elle écarte la thèse du CHPG selon laquelle il disposait d'une compétence propre pour organiser la promotion interne, en relevant que « ni l'ordonnance n° 14.749 du 15 février 2001 [...] ni l'arrêté n° 2006-548 [...] ne font apparaître l'existence de corps ou de cadres d'emplois ». Elle juge que la consultation de la commission paritaire ne peut « pallier cette omission ». Sur la réparation, elle infirme la condamnation indemnitaire. Elle juge que M. CI. « n'a pas subi de perte de chance d'être inscrit sur le tableau d'avancement », puis que « la juridiction judiciaire n'a pas le pouvoir d'ordonner une telle mesure ». Le dispositif retient notamment : > « Dit que la juridiction judiciaire n'a pas le pouvoir d'ordonner, à titre de mesure réparatrice, le "rétablissement" de M. CI. en sa qualité de cadre de santé au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace ; > Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le Centre Hospitalier Princesse Grace
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 2004, n° 27039 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 2004, n° 27039 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/06-07-27039)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s’inscrit au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public de santé de la Principauté de Monaco. Le docteur T. M. y a été initialement engagé en qualité de résident de spécialité, exerçant les fonctions de médecin hygiéniste, en vertu d’un contrat de travail conclu le 10 janvier 1994 pour une durée déterminée de trois ans prenant effet le 1er janvier 1994. À l’issue de cette échéance contractuelle tripartite, le praticien a été maintenu en fonction au-delà du terme stipulé. La situation professionnelle de l'intéressé s'est toutefois dégradée au fil des années, donnant lieu à une succession d'actes d'éviction administrative et de recours contentieux. En premier lieu, par décision en date du 10 décembre 1998, le directeur du CHPG a notifié au praticien le terme de son engagement. Saisi par l’agent, le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de cette première mesure par une décision rendue le 17 novembre 1999. Par la suite, l'autorité administrative a réitéré sa volonté d’écarter le praticien. Le 12 janvier 2000, le directeur de l'établissement lui a de nouveau notifié la fin de son contrat, en invoquant expressément un manque de résultats ainsi qu'une insatisfaction générale manifestée à son égard par la communauté hospitalière. Saisi d’un second recours en annulation par le docteur T. M., le Tribunal Suprême a, par une décision du 23 novembre 2000, prononcé une nouvelle fois l'annulation de cette décision d'éviction. À la suite de cette seconde censure juridictionnelle, l’administration hospitalière a mis en œuvre la procédure prévue par les textes statutaires en matière d’insuffisance professionnelle. Le docteur T. M. a été convoqué devant la commission d'insuffisance professionnelle du CHPG. Cet organisme consultatif a émis et transmis au directeur de l'établissement un avis constatant l'absence d’action concrète imputable au praticien ainsi que l'existence de vives difficultés relationnelles. Tirant les conséquences de cet avis, le directeur du CHPG a, par une décision formalisée le 21 juillet 2003, prononcé le licenciement du docteur T. M. pour faute professionnelle (mentionné ainsi dans les visas de la requête du demandeur, bien que la procédure d’instruction porte expressément sur l'insuffisance professionnelle). Durant ces années de contentieux, l'établissement public avait pourvu le poste par le recrutement d’un autre praticien, le docteur K.-P. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 22 septembre 2003, le docteur T. M. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 de la Constitution monégasque. La requête tendait, d’une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision directoriale du 21 juillet 2003 prononçant son licenciement et, d’autre part, à la condamnation pécuniaire du CHPG au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et professionnel allégués. À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant a articulé deux moyens principaux : 1. *Le détournement de pouvoir et de procédure ainsi que la violation des droits de la défense* : Le praticien a soutenu que la saisine de la commission d'insuffisance professionnelle ne constituait qu'un « habillage » procédural destiné à contourner la compétence exclusive du conseil de discipline institué par l'article 80 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, dès lors que les reproches initiaux relevaient du champ disciplinaire. Il a fait valoir que la décision attaquée constituait une pure réitération de celle initialement prise le 10 décembre 1998 et annulée par le juge administratif. Il a soutenu que l'issue de la procédure était préétablie, le CHPG ayant d'ores et déjà nommé un autre praticien (le docteur K.-P.) sur son unique poste budgétaire de médecin hygiéniste dès le lendemain de la décision du 23 novembre 2000, privant de toute portée effective l'exercice des droits de la défense. 2. *L'illégalité des motifs de fait, l'inexactitude matérielle et le défaut de justification de l'insuffisance professionnelle* : Le docteur T. M. a contesté la réalité matérielle des griefs retenus à son encontre. Il a invoqué un procès-verbal du conseil d'administration du 1er juillet 1999 au cours duquel le directeur de l'époque avait souligné son intérêt et son efficacité. Il a affirmé que les difficultés relationnelles invoquées avaient été manifestement amplifiées, qu'elles ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun avertissement antérieur. Selon lui, les reproches formulés procédaient d'une fabrication contradictoire visant à masquer une volonté délibérée d'éviction. Dans sa contre-requête enregistrée le 21 novembre 2003, le Centre hospitalier Princesse Grace a conclu au rejet intégral des prétentions du requérant. L’établissement public a fait valoir : - Que la procédure diligentée visait authentiquement à sanctionner une insuffisance professionnelle objectivement constatée sur plusieurs points techniques par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement, conformément aux prévisions de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. - Qu'il ne saurait être question de détournement de procédure, l'établissement s'étant strictement conformé aux indications du Tribunal Suprême qui, dans sa décision du 23 novembre 2000, avait relevé que le praticien ne s'était pas présenté devant ladite commission. - Que les droits de la défense ont été rigoureusement garantis, le praticien ayant été formellement convoqué et auditionné par la commission d'insuffisance professionnelle. - Que le recrutement du docteur K.-P. résultait de l'aboutissement d'un concours ouvert antérieurement à l'arrêt d'annulation du 17 novembre 1999 et ne révélait aucun préjugement illégal, le requérant n'ayant sollicité sa reprise d'activité qu'en janvier 2001. - Que la réalité de l'insuffisance professionnelle ressortait sans équivoque d'un rapport technique circonstancié établi par le docteur K.-P., pointant des carences majeures dans la surveillance des infections nosocomiales, l'absence d'évaluation des services d'hygiène, le défaut de prévention des risques infectieux et un volume d'activité insuffisant, éléments auxquels s'agrégeaient des heurts relationnels constants avec la communauté soignante. - Que les prétentions indemnitaires étaient dénuées de fondement, le requérant ayant perçu son traitement statutaire sans contrepartie de service effectif durant plusieurs années et ayant été intégré en tant que médecin inspecteur de la santé publique au 1er septembre 2003. Dans sa réplique enregistrée le 26 décembre 2003, M. T. M. a maintenu ses conclusions. Il a soutenu que les griefs d’ordre technique ne visaient qu'à faire écran aux motifs relationnels originels, souligné qu'un vote de la commission médicale d'établissement lui avait été favorable et contesté l'absence de préjudice, précisant avoir été nommé dans une spécialité différente de la sienne et avoir subi une atteinte grave à son état de santé en raison de l'acharnement de l'administration hospitalière. Dans sa duplique enregistrée le 29 janvier 2004, le CHPG a réitéré ses moyens de défense, insistant sur la constance des carences professionnelles constatées, sur le caractère purement formel des motifs ayant justifié les deux précédentes annulations juridictionnelles, sur la parfaite régularité de la procédure suivie au titre de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 et sur l'absence totale de préjudice indemnisable compte tenu du maintien des émoluments pendant cinq années d'inactivité. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco soulevait plusieurs questions fondamentales relatives au droit de la fonction publique hospitalière et au contrôle de légalité des actes administratifs individuels : 1. *L'autorité de la chose jugée et la réitération de l'acte administratif* : L'annulation pour vice de procédure, prononcée à deux reprises par la juridiction administrative suprême, d'une mesure mettant fin aux fonctions d'un praticien hospitalier fait-elle obstacle à ce que l'autorité administrative compétente reprenne ab initio une procédure de licenciement fondée sur des motifs substantiellement identiques, dès lors qu'elle respecte les formes statutaires alors en vigueur ? 2. *La qualification juridique des faits et le choix de la procédure idoine (faute disciplinaire contre insuffisance professionnelle)* : Des lacunes tenant à l'inaction professionnelle, au défaut d'organisation de la veille sanitaire et à des difficultés relationnelles avec l'équipe médicale relèvent-elles du régime du licenciement pour insuffisance professionnelle (article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839) ou de la procédure disciplinaire (article 80 de ladite ordonnance) ? La saisine de la commission d'insuffisance professionnelle en lieu et place du conseil de discipline est-elle constitutive d'un détournement de procédure ? 3. *Le respect des droits de la défense et la réalité du détournement de pouvoir* : La circonstance qu'un nouvel agent ait été recruté sur le poste durant les instances antérieures caractérise-t-elle un préjugement entachant d'irrégularité la consultation de la commission et établissant un détournement de pouvoir ? 4. *L'intensité du contrôle juridictionnel sur les motifs du licenciement* : Les faits reprochés au praticien sont-ils matériellement vérifiés et l'appréciation portée par le directeur du CHPG sur l'inaptitude du praticien à remplir ses fonctions est-elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ? 5. *Le lien entre l'excès de pouvoir et la responsabilité administrative* : Le rejet au fond des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative emporte-t-il automatiquement le débouté des prétentions indemnitaires accessoires fondées sur l'illégalité de cette même décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, articule sa réponse en trois temps distincts, traitant successivement de la régularité de la procédure, de la légalité interne et enfin du volet indemnitaire. #### 1. Sur la régularité de la procédure Le Tribunal Suprême écarte tout d'abord l'argument tiré de l'autorité des décisions d'annulation intervenues les 17 novembre 1999 et 23 novembre 2000. La juridiction énonce que : > « l'annulation par le Tribunal Suprême, pour vice de procédure [...] des décisions du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace [...] n'empêchait pas celui-ci de prendre une nouvelle décision dans le respect des règles en vigueur à la date de son adoption ». Le juge monégasque consacre ainsi le principe selon lequel l'annulation pour vice de forme ou de procédure ne prive pas l'autorité investie du pouvoir de nomination de la faculté d'adopter une nouvelle mesure identique sur le fond, pourvu que la procédure légale soit cette fois rigoureusement suivie. L'administration n'était donc nullement dessaisie de sa compétence d'appréciation à l'égard de la situation professionnelle de son agent. En second lieu, sur la distinction fondamentale entre poursuite disciplinaire et insuffisance professionnelle, le Tribunal Suprême valide l'orientation procédurale choisie par l'administration. Dès lors que la procédure initiée contre M. T. M. l'a été expressément sur le fondement de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 régissant l'insuffisance professionnelle, le requérant n'est pas fondé à reprocher au directeur de l'établissement d'avoir saisi la commission d'insuffisance professionnelle prévue audit article 91 plutôt que le conseil de discipline institué par l'article 80. L'adéquation entre le fondement textuel invoqué et l'instance consultative mise en œuvre exclut l'existence de tout détournement de procédure. En troisième lieu, le Tribunal Suprême constate que la décision querellée a été formellement adoptée à la suite de l'audition personnelle du docteur T. M. par la commission d'insuffisance professionnelle. Cette audition préalable ayant permis à l'agent de faire valoir contradictoirement l'ensemble de ses observations et moyens de défense, le principe général du respect des droits de la défense a été pleinement satisfait. L'antériorité des litiges ou le recrutement tiers ne suffisent pas à priver cette consultation de sa régularité intrinsèque. #### 2. Sur la légalité interne de l'acte Abordant le contrôle des motifs au fond, le Tribunal Suprême limite son office au contrôle classique de la légalité interne des actes de gestion des agents publics : - *L'exactitude matérielle des faits* : Le Tribunal énonce « qu'il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ». Les pièces techniques versées aux débats, singulièrement le rapport émanant du service d'hygiène et les avis institutionnels, établissaient à suffisance les carences effectives de l'agent dans ses missions de veille et de prévention sanitaire. - *L'absence d'erreur manifeste d'appréciation* : Le juge administratif suprême retient que l'appréciation portée par le directeur du CHPG sur la gravité de ces lacunes professionnelles et leur incompatibilité avec le maintien de l'agent dans ses fonctions n'est entachée d'aucune erreur manifeste. - *Le défaut d'établissement du détournement de pouvoir* : Le requérant n'apportant pas la preuve que l'administration hospitalière aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt du service ou au bon fonctionnement hospitalier, le détournement de pouvoir allégué n'est pas retenu. En conséquence de ce double contrôle de régularité externe et interne, le Tribunal Suprême rejette l'ensemble des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement. #### 3. Sur les conclusions aux fins d'indemnité Tirant la conséquence directe du rejet des conclusions en annulation, le Tribunal Suprême applique la règle de l'accessoire : l'action en responsabilité dirigée contre le CHPG étant exclusivement articulée autour de la prétendue illégalité fautive de la décision de licenciement, le constat de la parfaite légalité de cette mesure administrative prive ab initio la demande de dommages-intérêts de son fait générateur. Le rejet des prétentions indemnitaires s'impose dès lors « par voie de conséquence ». ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision est formulé comme suit : > « Décide : > > La requête de M. T. M. est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de M. T. M.. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État et au directeur du Centre hospitalier Princesse Grace. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 7 juin 2004 par le Tribunal Suprême monégasque s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'acte administratif unilatéral et du contentieux des agents publics en Principauté, tout en manifestant une étroite convergence avec les principes directeurs du droit administratif continental (spécialement le droit administratif français) et les exigences du procès équitable. #### 1. La portée de l'autorité de la chose jugée et la réitération de l'acte administratif L'arrêt précise avec netteté les effets d'un jugement d'annulation prononcé pour vice de forme ou de procédure. Dans l'ordre juridique monégasque, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision du Tribunal Suprême statuant en annulation est absolue (*erga omnes*). Toutefois, cette autorité est circonscrite par les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d'annulation. Lorsque le juge censure un acte en raison d'un vice de légalité externe (incompétence, vice de forme ou méconnaissance d'une formalité procédurale substantielle), cette censure n'emporte aucune appréciation définitive sur le fond de l'affaire. Dès lors, l'autorité administrative ne se trouve pas privée du pouvoir d'adopter une décision matériellement identique. Le Tribunal Suprême réaffirme une solution constante : l'administration dispose de la faculté juridique d'engager à nouveau la procédure, à condition d'expurger l'acte du vice sanctionné et de se conformer aux normes en vigueur au jour de la nouvelle décision. L'adoption successive de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29
# Tribunal Suprême de Monaco, 17 novembre 1999, n° 26798 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 17 novembre 1999, n° 26798 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1999/11-17-26798)) Le contentieux de la fonction publique hospitalière et, plus largement, celui des agents publics non titulaires, constitue un terrain d'élection pour la délimitation des frontières entre le droit statutaire et les principes généraux du droit. Lorsque l'Administration recourt au procédé contractuel pour assurer le fonctionnement du service public, se pose invariablement la question du socle minimal de garanties dont bénéficie l'agent face au pouvoir de résiliation unilatérale de l'autorité administrative. Par sa décision rendue en formation plénière le 17 novembre 1999, *Sieur T. M. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace*, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco apporte une contribution fondamentale à l'édifice du droit administratif monégasque. Cet arrêt de principe fixe avec une grande netteté l'articulation entre l'exclusion des garanties statutaires pour les agents recrutés par contrat et la soumission impérative de l'Administration au respect des droits de la défense, tout en rappelant les limites traditionnelles de l'office du juge de l'excès de pouvoir en matière d'injonction et d'indemnisation. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans la relation de travail nouée entre un praticien médical, Monsieur T. M., et le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public autonome régi notamment par la loi n° 127 du 15 janvier 1930, la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics et l'ordonnance n° 5095 du 13 février 1973 modifiée sur son organisation et son fonctionnement. Initialement affecté dès l'année 1992 en qualité de résident de spécialité au sein de la cellule d'hygiène hospitalière du CHPG, Monsieur T. M. a par la suite fait l'objet d'un recrutement par voie contractuelle au sein de ce même établissement. Aux termes d'un contrat conclu le 10 janvier 1994, il a été engagé en qualité de médecin hygiéniste à plein temps. Cet engagement initial était stipulé pour une durée déterminée de trois ans, période de stage comprise, avec une prise d'effet rétroactive fixée au 1er janvier 1994. À l'échéance de cette période triennale, soit au début de l'année 1997, aucune décision expresse de renouvellement ou de non-renouvellement n'est intervenue, mais le praticien est demeuré en fonction et a continué d'exercer ses missions au sein du centre hospitalier. La relation contractuelle s'est ainsi poursuivie au-delà du terme initialement convenu, prenant la qualification, dans les écritures de la requête et la lettre de rupture subséquente, de contrat à durée indéterminée. Au cours de l'automne 1998, la pérennité de l'engagement du docteur M. a été soumise à l'examen des instances de l'établissement public. Dans un premier temps, la commission médicale d'établissement, réunie lors de sa séance du 21 septembre 1998, a émis un avis favorable au renouvellement du contrat de l'intéressé, selon un scrutin partagé ayant recueilli huit voix pour, six voix contre et six abstentions. Toutefois, dans un second temps, le conseil d'administration du CHPG s'est réuni le 25 novembre 1998 et s'est prononcé, à l'unanimité de ses membres, contre le maintien en fonction et pour le non-renouvellement du contrat du praticien. Tirant les conséquences de cette délibération du conseil d'administration, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 décembre 1998, notifié à Monsieur T. M. sa décision de mettre fin à son contrat à durée indéterminée, en assortissant cette mesure d'un préavis de trois mois, portant ainsi l'échéance effective des fonctions au 10 mars 1999. Contestant le bien-fondé et la régularité de cette éviction, le médecin a formé un recours administratif préalable, qualifié de recours hiérarchique, adressé le 18 janvier 1999 au Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. Par une réponse datée du 29 janvier 1999, cette autorité a confirmé le maintien de la position adoptée par le directeur de l'établissement hospitalier, cristallisant ainsi le litige et ouvrant la voie à la saisine de la juridiction suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 26 mars 1999, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 30 juin 1999, Monsieur T. M. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963. Les conclusions du requérant s'articulaient autour de trois chefs de demandes distincts : 1. À titre principal, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du CHPG en date du 10 décembre 1998 mettant fin à son contrat de travail ; 2. À titre d'injonction consécutive, le prononcé de sa réintégration au sein de l'établissement à effet rétroactif du 10 mars 1999, date d'expiration de son préavis ; 3. À titre indemnitaire, la condamnation du Centre Hospitalier à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation mêlant moyens de légalité externe et moyens de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe et procédurale, Monsieur T. M. soutenait que la décision attaquée s'analysait non comme un simple refus de renouvellement de contrat à terme, mais comme un véritable licenciement (voire une révocation selon les termes de son mémoire en réplique). Il reprochait à cette décision un défaut de motivation formelle, l'absence totale de procédure contradictoire préalable et, partant, la violation des droits de la défense. Surtout, il revendiquait le bénéfice des garanties prévues par l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du CHPG, reprochant à la direction de ne pas avoir réuni la commission consultative (conseil de discipline) prévue à l'article 30 de ce statut. Pour parer à l'objection tirée de sa qualité de contractuel, le requérant faisait valoir que le statut prohibait l'emploi salarié de médecin au CHPG et que l'établissement public ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude — à savoir la création d'une situation contractuelle irrégulière — pour soustraire le praticien aux garanties statutaires applicables au personnel intervenant au Centre. Il invoquait à cet égard, par analogie, un précédent jurisprudentiel du Tribunal Suprême (décision « D. » du 15 juin 1994), par lequel la haute juridiction avait jugé applicable le statut du personnel de service à un kinésithérapeute salarié et annulé la mesure prise à son encontre faute de convocation du conseil de discipline. Sur le terrain de la légalité interne, le docteur M. contestait le motif de fond sous-jacent à son éviction, à savoir l'insuffisance professionnelle. Il affirmait que ce grief était dépourvu de tout fondement matériel et soutenait, dans sa réplique, que le reproche qui lui était véritablement adressé tenait en réalité à son « zèle » et à la rigueur manifestée dans l'accomplissement de sa mission d'hygiéniste. En défense, par une contre-requête déposée le 28 mai 1999 et un mémoire en duplique déposé le 2 août 1999, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet intégral de la requête. L'argumentation de l'établissement public reposait sur une distinction radicale des régimes juridiques applicables aux personnels hospitaliers. Selon le CHPG, le statut du personnel médical de 1984 n'était nullement applicable aux agents contractuels. Pour bénéficier de ce statut, le praticien devait avoir été « nommé régulièrement dans un emploi de l'établissement public », nomination qui, en vertu de l'article 17 alinéa 2 du statut, intervient par ordonnance souveraine pour les praticiens recrutés par concours. Le recours à des agents contractuels ne contrevenant pas, selon le Centre, à l'article 4 alinéa 2 dudit statut, le requérant se trouvait dans une situation purement contractuelle excluant l'invocation des règles de procédure disciplinaire ou de licenciement prescrites par le texte de 1984. Le défendeur écartait également l'analogie avec l'arrêt « D. » du 15 juin 1994, en soulignant que cette espèce concernait un kinésithérapeute titulaire, relevant de ce fait d'un régime statutaire entièrement différent de celui du docteur M. Quant au fond de la mesure, le CHPG soutenait qu'il ne s'agissait pas de la révocation disciplinaire d'un praticien titulaire, mais du simple refus de renouvellement d'un contrat de travail, décidé dans l'intérêt du service. L'établissement justifiait le bien-fondé matériel de cette mesure par l'existence de « difficultés relationnelles relevées » et « non contestées », ainsi que par la circonstance que la mission confiée à l'intéressé n'avait pas été menée à bien. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration du litige soumettait au Tribunal Suprême, siégeant en formation plénière, une série de questions de droit d'une importance capitale pour le droit de la fonction publique monégasque et le contentieux administratif général. La question centrale pouvait se formuler ainsi : **Un médecin recruté par contrat au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, sans avoir fait l'objet d'une nomination par ordonnance souveraine, peut-il se prévaloir des garanties procédurales prévues par le statut du personnel médical en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, et, à défaut d'applicabilité de ce statut, l'Administration peut-elle mettre fin unilatéralement à son engagement dans l'intérêt du service sans respecter une procédure contradictoire préalable en lorsque la mesure est prise en considération de sa personne ?** À cette interrogation principale se greffaient deux questions subsidiaires relatives à l'étendue des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir : 1. À quelles conditions le Tribunal Suprême peut-il octroyer une indemnité sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ? 2. Le juge administratif dispose-t-il du pouvoir d'adresser une injonction à l'Administration aux fins de réintégration d'un agent public contractuel irrégulièrement évincé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en quatre mouvements d'une grande rigueur syllogistique, opérant un tri précis parmi les moyens et conclusions du requérant. #### 1. L'exclusion du bénéfice du statut du personnel médical faute de nomination régulière Dans un premier temps, la Haute Juridiction examine le moyen tiré de la violation des règles procédurales statutaires, en opérant d'ailleurs une requalification textuelle implicite pour viser l'article exact régissant l'insuffisance professionnelle. Alors que la requête invoquait directement l'article 30 du statut, le Tribunal examine le grief « Sur l'absence de consultation de la commission prévue à l'article 60 de l'Ordonnance n° 7928 du 6 mars 1984 ». Le juge rappelle la teneur combinée des textes statutaires : l'article 60 dispose que le praticien faisant preuve d'insuffisance professionnelle est admis à la retraite ou licencié par l'autorité de nomination, après avis d'une commission composée selon les modalités de l'article 30 (lequel fixe la composition tripartite et paritaire du conseil de discipline à six membres). Toutefois, l'application de cette garantie procédurale spéciale est subordonnée à l'entrée de l'agent dans le champ d'application de l'Ordonnance n° 7928. Pour déterminer ce champ d'application, le Tribunal procède à une lecture littérale et combinée des articles 1er et 17 de ladite ordonnance : - Selon l'article 1er, le statut s'applique aux personnes exerçant des fonctions médicales au CHPG « après avoir été régulièrement nommées dans leur emploi » ; - Selon l'article 17, « lorsqu'elle intervient, la nomination est prononcée par ordonnance souveraine ». Adoptant une conception strictement formaliste de l'entrée dans le statut, le Tribunal Suprême constate en fait que Monsieur T. M. n'a jamais fait l'objet d'une nomination prononcée par ordonnance souveraine. Il en déduit implacablement que l'intéressé, « n'étant pas régulièrement nommé dans un emploi comme l'exige le statut, [...] ne relève pas des dispositions de celui-ci ». Par ce motif, le juge écarte implicitement mais nécessairement la thèse du requérant selon laquelle l'irrégularité supposée du recours au contrat obligerait l'Administration à appliquer le statut : la condition formelle de l'ordonnance souveraine est un obstacle dirimant à toute revendication statutaire. #### 2. La consécration du principe général des droits de la défense au profit de l'agent contractuel L'exclusion du texte statutaire ne laisse cependant pas l'agent contractuel dans un vide juridique livré à l'arbitraire administratif. Dans un considérant de principe remarquable de densité, le Tribunal Suprême substitue à la garantie textuelle défaillante la protection supérieure des principes généraux du droit (PGD). Le juge commence par reconnaître la prérogative de puissance publique de l'employeur public : « en l'absence de toute disposition applicable à cette catégorie d'agents contractuels », il appartenait certes à l'établissement public « de mettre fin à tout moment à son engagement dans le seul intérêt du service ». Le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt du service est ainsi pleinement affirmé. Cependant, le Tribunal apporte immédiatement une limite fondamentale à l'exercice de ce pouvoir : « la décision ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait pu connaître les faits qui lui étaient imputés et présenter ses explications ». Le juge qualifie alors la norme violée : la décision attaquée « méconnaît donc les principes généraux du droit, notamment le respect des droits de la défense obligeant l'autorité compétente à faire connaître à l'intéressé les motifs d'une mesure prise en considération de la personne et à lui permettre de s'expliquer ». En l'espèce, bien que le CHPG ait tenté de présenter la mesure comme un simple non-renouvellement dans l'intérêt du service, ses propres écritures faisaient état de « difficultés relationnelles » et d'une mission non menée à bien. La rupture du contrat d'engagement à durée indéterminée constituait donc manifestement une mesure prise en considération de la personne du praticien. Faute d'avoir informé préalablement le docteur M. des griefs retenus contre lui et de l'avoir mis à même de présenter ses observations, le directeur du CHPG a entaché sa décision du 10 décembre 1998 d'un vice de procédure substantiel entraînant son annulation. Conformément au principe d'économie des moyens, cette annulation sur le terrain de la légalité externe dispense le Tribunal d'examiner le bien-fondé matériel de l'insuffisance professionnelle ou des difficultés relationnelles alléguées. #### 3. Le rejet des conclusions indemnitaires pour défaut de justification du préjudice direct Statuant ensuite sur la demande de condamnation du CHPG au paiement de 100 000 francs de dommages et intérêts, le Tribunal Suprême rappelle sa compétence de principe, ancrée à l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962, « pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ». Néanmoins, l'ouverture de ce droit à réparation n'est nullement automatique du seul fait du prononcé de l'annulation. Le juge relève « qu'en l'absence de toute justification d'un préjudice directement lié à cette annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande » (formule qui se traduit dans le dispositif par le rejet du surplus des conclusions). Le requérant n'ayant pas démontré ni chiffré de manière probante le préjudice découlant directement du vice de procédure ayant entraîné l'annulation de la décision, sa prétention indemnitaire est écartée. #### 4. Le refus du pouvoir d'injonction aux fins de réintégration Enfin, le Tribunal Suprême répond avec une brièveté lapidaire à la demande de réintégration rétroactive du praticien. Il énonce comme une règle cardinale de son office « qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'Administration en vue de réintégrer un agent public contractuel dans son emploi ». Fidèle à la conception classique de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles, le juge de l'excès de pouvoir casse l'acte illégal mais s'interdit de dicter positivement à l'autorité administrative les mesures d'exécution qu'implique cette annulation. ### C. Le dispositif En conséquence de cette quadruple motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de l'acte administratif tout en écartant les conclusions accessoires du requérant : > « Décide : > La décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 10 décembre 1998 est annulée. > Le surplus des conclusions est rejeté. > - Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace. > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle La décision *Sieur T. M. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace* du 17 novembre 1999 s'impose comme un arrêt de référence du droit public monégasque. Sa richesse tient à la manière dont le Tribunal Suprême synthétise et articule plusieurs blocs fondamentaux du contentieux administratif : la définition de l'agent contractuel de droit public et son étanchéité vis-à-vis des statuts réglementaires (A), la puissance supplétive des principes généraux du droit et les limites inhérentes au contentieux de l'annulation (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de cet arrêt révèle une parenté conceptuelle profonde avec les constructions classiques du droit administratif français, tout en s'ancrant dans les spécificités constitutionnelles et législatives de la Principauté de Monaco. #### 1. La qualification d'agent contractuel de droit public et l'étanchéité de la frontière statutaire Un premier enseignement implicite mais fondamental de la décision réside dans la compétence même de la juridiction administrative, mise en exergue dès le sommaire officiel de l'arrêt (« Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Agent contractuel de droit public »). Bien que le requérant ait été lié au CHPG par un « contrat de travail » et qu'il ait lui-même utilisé le vocable de « médecin salarié », le Tribunal Suprême retient sans l'ombre d'une hésitation sa compétence pour connaître de la rupture de cet engagement par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette solution s'explique par la nature juridique de l'employeur et des fonctions exercées. En vertu de la loi n° 127 du 15 janvier 1930 et de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 visées par l'arrêt, le Centre Hospitalier Princesse Grace est un établissement public autonome. Le praticien recruté à plein temps comme médecin hygiéniste au sein de la cellule d'hygiène hospitalière participe directement à l'exécution même du service public hospitalier. Il possède dès lors la qualité d'agent contractuel de droit public, et l'acte par lequel le directeur de l'établissement met fin unilatéralement à son contrat constitue une décision administrative susceptible de recours en annulation devant le Tribunal Suprême en application de l'article 90 B de la Constitution. Cependant, la reconnaissance de la qualité d'agent de droit public n'emporte nullement soumission au statut réglementaire des fonctionnaires ou des praticiens titulaires. Sur ce point, le Tribunal Suprême livre une interprétation rigoureuse de l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 19
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13944)) ## Faits et procédure Le demandeur, kinésithérapeute libéral, a été victime en 1981, à la suite d'un accident de la circulation, de deux interventions chirurgicales au cours desquelles il a reçu des transfusions dans un établissement public de droit monégasque (A). En 1999, il a été diagnostiqué porteur du virus de l'hépatite C, sous une forme active et chronique. Il a été traité par bithérapie, sans éradication du virus, celui-ci étant en sommeil depuis 2004. Par exploit du 16 février 2010, l'intéressé a assigné A aux fins d'une expertise médicale. Par jugement avant-dire-droit du 28 février 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'absence de mise en cause de l'organisme social, homologué le premier rapport d'expertise, déclaré l'établissement entièrement responsable de la contamination et ordonné une nouvelle expertise, confiée après remplacement de l'expert initial au docteur Bernard-Michel BOTTINI. Le rapport de celui-ci a été déposé le 12 juin 2014. Dans ses dernières écritures, le demandeur sollicitait l'homologation de ce rapport et la condamnation de A à des sommes totalisant plusieurs centaines de milliers d'euros, dont une part au titre de la perte de revenus du foyer, rattachée à l'activité de son épouse, non partie à l'instance. Le défendeur opposait à titre principal un sursis à statuer, subsidiairement la prématurité de plusieurs chefs de demande et leur réduction. La décision est rendue en premier ressort, contradictoirement, sur demande provisionnelle, la victime n'étant pas consolidée (non précisé dans la décision : la date de consolidation, qui reste à fixer). ## Question de droit Le litige soulevait deux séries de questions. La première tenait à la recevabilité de la demande et à l'opportunité d'un sursis : l'absence de mise en cause de l'organisme social et la non-consolidation de la victime faisaient-elles obstacle à une indemnisation, fût-elle provisionnelle ? La seconde, plus substantielle, portait sur les modalités de preuve et de liquidation des différents chefs de préjudice en matière provisionnelle : comment caractériser une perte de gains pendant une incapacité temporaire partielle ? La perte de revenus du foyer est-elle indemnisable au profit du seul époux victime ? Quelle est la définition de la perte de chance relevant de l'incidence professionnelle ? Un préjudice moral peut-il être cumulé avec les souffrances endurées ? Enfin, quelles conditions gouvernent les préjudices d'agrément et sexuel ? ## Solution et dispositif Sur le sursis à statuer, le tribunal rejette la demande. Il retient d'abord qu'« aucune disposition du droit monégasque n'impose ni ne sanctionne l'absence de mise en cause de l'organisme social, contrairement au droit français », puis que retarder davantage l'indemnisation, même provisionnelle, serait « contraire à une bonne administration de la justice » dans une instance introduite en 2010. Il écarte ensuite le moyen tiré de la non-consolidation : l'ensemble des demandes est analysé comme formulé à titre provisionnel, l'expert a répondu à toutes les questions posées, et la possibilité d'un traitement ultérieur est « sans incidence sur la nature et sur le degré des préjudices » déjà subis. Sur le fond, le tribunal opère plusieurs distinctions tech
# Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2025, n° 30882 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2025, n° 30882 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/04-09-30882)) --- ## Introduction L'arrêt rendu en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême de Monaco le 9 avril 2025, sous le numéro 30882, constitue une décision particulièrement riche, tant par la diversité des questions qu'elle aborde que par la rigueur du raisonnement déployé. Saisi d'un contentieux relatif à la mise à la retraite d'office d'un chef de service hospitalier, à la suite d'une procédure disciplinaire ouverte pour des faits de harcèlement moral, le Tribunal Suprême a été conduit à se prononcer sur plusieurs aspects fondamentaux du droit administratif et de la fonction publique hospitalière monégasques : la computation des délais de recours contentieux et l'incidence de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification d'une décision administrative individuelle ; la portée des garanties procédurales entourant l'enquête administrative préalable à la procédure disciplinaire ; les conditions de régularité de la composition du conseil de discipline et de son procès-verbal ; la nature du délai de quatre mois imparti pour régler la situation du praticien suspendu ; enfin, et surtout, la caractérisation et la sanction du harcèlement moral au travail au regard de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017. Au-delà de la technicité de chacune de ces problématiques, l'intérêt jurisprudentiel de la décision tient à ce que le Tribunal Suprême, statuant en Assemblée plénière — formation solennelle réservée aux affaires d'une importance particulière —, vient consolider plusieurs solutions structurantes pour le contentieux de la fonction publique monégasque. La décision opère également une articulation entre le régime disciplinaire des praticiens hospitaliers issu de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 et le droit substantiel du harcèlement moral consacré par la loi n° 1.457. Sur ce dernier point, l'apport est notable : le Tribunal Suprême précise la manière dont la matérialité du harcèlement moral peut être établie par un faisceau d'indices, ainsi que la manière dont l'élément intentionnel doit être apprécié, en particulier lorsque l'auteur des faits a déjà été alerté sur des comportements similaires. L'arrêt n° 30882 mérite donc une analyse approfondie, à la fois pour ce qu'il dit explicitement et pour ce qu'il suggère implicitement quant à l'évolution du contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires en matière de harcèlement moral dans la fonction publique monégasque. ## I. Le contexte juridique ### A. Les textes applicables Le cadre normatif mobilisé dans l'affaire commentée combine plusieurs strates de textes, qu'il importe de présenter dans leur articulation logique. **1. Les textes relatifs à la procédure contentieuse devant le Tribunal Suprême.** L'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême constitue la matrice procédurale. Trois de ses dispositions sont ici déterminantes : - L'article 13, alinéa 1er, qui fixe à deux mois, à peine d'irrecevabilité, le délai du recours devant le Tribunal Suprême, ce délai courant selon le cas à compter de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte attaqué. - L'article 14, qui institue la règle classique selon laquelle le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente sur une réclamation vaut décision implicite de rejet, le recours contre cette décision implicite étant ouvert pendant les deux mois suivant l'expiration du délai de quatre mois. - L'article 15, qui prévoit la conservation du délai contentieux par le recours gracieux ou hiérarchique, à la double condition que ce recours administratif soit lui-même formé dans le délai contentieux et que le recours contentieux soit ensuite introduit dans les deux mois du rejet, explicite ou implicite, du recours administratif. Ce mécanisme, classique en droit administratif d'inspiration française, est ici appliqué avec rigueur par le Tribunal Suprême. **2. Les textes statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.** L'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au AB (établissement hospitalier monégasque) fournit le cadre disciplinaire. Trois dispositions sont mobilisées : - L'article 78, qui régit la suspension du praticien et impose que sa situation soit réglée « dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet ». - L'article 80, qui précise la composition du conseil de discipline, lequel comprend six membres désignés par le Ministre d'État, dont un membre « proposé par le Conseil d'administration, parmi les administrateurs n'appartenant pas au corps médical ». **3. Les textes organisationnels.** L'Ordonnance Souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics, en son article 2, prescrit certaines formalités relatives aux procès-verbaux du conseil d'administration. L'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du AB précise les modalités de composition du conseil d'administration de l'établissement, dont fait notamment partie de droit le Président du Conseil économique, social et environnemental. **4. Le texte substantiel : la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017.** Cette loi, relative au harcèlement et à la violence au travail, fournit la définition matérielle du harcèlement moral. Son article 2, alinéa 2, dispose que « le harcèlement moral au travail est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre d'une relation de travail, une personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité ou se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». L'article 4, alinéa 1er, soumet l'employé ayant commis ou incité à commettre de tels faits à des sanctions disciplinaires. Cette définition appelle, dès à présent, plusieurs observations. D'abord, elle comporte un élément matériel composé de plusieurs éléments cumulatifs : des actions ou omissions répétées, intervenant dans le cadre d'une relation de travail, ayant pour objet ou pour effet (alternative significative) une dégradation des conditions de travail, laquelle dégradation doit elle-même soit porter atteinte à la dignité de la personne, soit se traduire par une altération de sa santé physique ou mentale. Ensuite, et surtout, elle comporte un élément intentionnel exprimé par l'adverbe « sciemment », lequel pose la question — centrale dans l'arrêt commenté — de l'intensité et des modalités de preuve de l'intention. ### B. La jurisprudence antérieure L'arrêt commenté s'inscrit dans une trame jurisprudentielle déjà consistante du Tribunal Suprême, sans véritablement la bouleverser, mais en la précisant sur plusieurs points. S'agissant des **délais de recours**, le Tribunal Suprême a, de longue date, retenu une application rigoureuse des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. L'affirmation, au point 4 de l'arrêt, selon laquelle « ni les dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, ni aucune autre disposition n'imposent qu'une décision administrative individuelle ou sa notification mentionne les voies et délais de recours contre cette décision » est conforme à la position constante de la juridiction. Cette solution marque une divergence notable avec le droit administratif français, où l'article R. 421-5 du code de justice administrative (dans sa rédaction issue du décret de 2016, consolidant la jurisprudence antérieure) impose la mention des voies et délais de recours dans la notification et où, depuis la décision *Czabaj* du Conseil d'État du 13 juillet 2016, le défaut d'une telle mention rend le délai contentieux inopposable, sous réserve toutefois d'un délai raisonnable d'un an. Le droit monégasque reste donc, sur ce point, attaché à un formalisme procédural plus strict pour l'administré et à une approche plus protectrice de la sécurité juridique pour l'administration. Cette spécificité tient en partie à l'absence d'une disposition générale équivalente à l'article R. 421-5 français, mais aussi à la conception traditionnelle du Tribunal Suprême selon laquelle l'opposabilité du délai n'est pas conditionnée à l'information du destinataire sur les voies de recours. S'agissant de la **régularité de la procédure disciplinaire**, plusieurs solutions retenues par l'arrêt s'inscrivent dans la lignée d'une jurisprudence consolidée : la distinction entre la phase d'enquête administrative préalable, non soumise au formalisme disciplinaire, et la procédure disciplinaire proprement dite ; la position selon laquelle les délais imposés à l'administration pour régler la situation du praticien suspendu ne sont pas prescrits à peine de nullité ; l'absence d'exigence formelle de paraphe sur chaque page du procès-verbal du conseil de discipline. S'agissant du **contrôle de la sanction disciplinaire**, le Tribunal Suprême a, depuis plusieurs années, adopté un contrôle de proportionnalité étendu, vérifiant non seulement la matérialité des faits et leur qualification, mais également la proportionnalité de la sanction. Le considérant 16 de l'arrêt commenté rappelle expressément cette grille de contrôle : « il appartient au Tribunal Suprême de contrôler la matérialité des faits reprochés, leur qualification et la proportionnalité entre, d'une part, la gravité des fautes commises et, d'autre part, la sanction prononcée et, s'il y a lieu, d'en réparer les conséquences dommageables ». Cette formulation est désormais classique et reflète l'alignement du Tribunal Suprême sur le contrôle dit « normal » exercé par le Conseil d'État français en matière disciplinaire depuis la décision *Dahan* du 13 novembre 2013. Enfin, s'agissant du **harcèlement moral**, le Tribunal Suprême a déjà eu l'occasion d'appliquer la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017, mais l'arrêt commenté contribue à préciser la méthode d'appréciation, notamment quant à la technique du faisceau d'indices et à l'inférence de l'élément intentionnel. ## II. La solution ### A. Les faits et la procédure La requérante, s C, avait été engagée le 11 novembre 2004 en qualité de Chef de service adjoint du service de Gériatrie, de moyen et long séjour, au sein du AB à Monaco. Elle avait été nommée Chef de service le 13 novembre 2013 au sein du AC, court séjour gériatrie. Au mois de mai 2023, le référent harcèlement du AB recevait six signalements émanant de professionnels exerçant ou ayant exercé dans le Service du Court Séjour Gériatrique, mettant en cause s C. Le Directeur du AB ordonnait alors une enquête administrative, confiée au Directeur des Affaires Médicales, de la Coopération Internationale et de la Recherche. Le 20 juillet 2023, l'ensemble des signalements, témoignages et échanges recueillis dans le cadre de l'enquête interne était transmis à la requérante, à laquelle un délai de trente jours était accordé pour transmettre ses observations à l'enquêteur, avec possibilité de faire valoir oralement ses arguments lors d'un entretien. Parallèlement, le 20 juillet 2023, le Directeur du AB prononçait à titre conservatoire la suspension de la requérante. Cette suspension était confirmée le 2 août 2023 par le Ministre d'État, sur proposition du Conseil d'administration du AB du 27 juillet 2023, et notifiée à l'intéressée le 5 août 2023. La requérante formait, le 17 août 2023, un recours gracieux contre la décision du Directeur du AB du 20 juillet 2023, lequel restait sans réponse explicite. Le rapport d'enquête administrative était établi le 3 octobre 2023. Le 10 octobre 2023, le Ministre d'État décidait d'engager une procédure disciplinaire et désignait les membres du conseil de discipline, dont c.D, en sa qualité de membre du Conseil d'administration du AB n'appartenant pas au corps médical. Le conseil de discipline se réunissait une première fois le 13 novembre 2023. S'estimant insuffisamment éclairé — la requérante ayant produit de nouveaux témoignages en sa faveur —, il décidait de suspendre les débats et d'ordonner un complément d'instruction. Il rendait son avis le 4 décembre 2023. Le Conseil d'administration du AB se prononçait quant à lui le 13 décembre 2023, à la majorité de treize voix sur quinze, en faveur de la révocation. Par Ordonnance Souveraine du 1er février 2024, la mise à la retraite d'office de s C était prononcée. La décision lui était notifiée par une lettre du 12 février 2024, reçue le 14 février 2024. La requérante saisissait le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au Greffe Général le 15 avril 2024, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance Souveraine du 1er février 2024 et des décisions de suspension des 20 juillet et 2 août 2023, ainsi qu'à diverses condamnations indemnitaires (notamment 13 159,10 euros par mois jusqu'à 65 ans et 312 000 euros au titre du préjudice moral) et à son placement en autorisation d'absence à plein traitement jusqu'à 65 ans, avec injonction sous astreinte et publication. ### B. La question de droit La requête soulevait, en réalité, une pluralité de questions de droit, que l'on peut regrouper autour de quatre axes principaux : **1.** À quelles conditions un recours contentieux dirigé contre une décision de suspension à titre conservatoire est-il recevable, en particulier lorsque la notification de cette décision n'a pas mentionné les voies et délais de recours ? **2.** Quelles sont les exigences de régularité procédurale applicables à la procédure disciplinaire conduisant à la mise à la retraite d'office d'un praticien hospitalier, s'agissant notamment (a) de l'enquête administrative préalable, (b) de la composition du conseil de discipline, (c) du formalisme du procès-verbal, (d) de la communication des actes du conseil d'administration, et (e) du délai de règlement de la situation du praticien suspendu ? **3.** Selon quelle méthode le juge administratif doit-il apprécier la matérialité et la qualification de faits de harcèlement moral au sens de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017, et comment doit-il caractériser l'élément intentionnel exigé par l'adverbe « sciemment » ? **4.** Quelle est l'étendue des pouvoirs du Tribunal Suprême en matière d'injonction à l'administration ? ### C. Le raisonnement de la juridiction **1. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de suspension.** Le Tribunal Suprême procède à une application méthodique des articles 13, 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. S'agissant de la décision du Directeur du AB du 20 juillet 2023, le Tribunal raisonne en plusieurs étapes : le recours gracieux formé le 17 août 2023 a, conformément à l'article 15, conservé le délai contentieux ; faute de réponse, une décision implicite de rejet est née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 14, soit le 17 décembre 2023 ; le délai de recours contentieux contre cette décision implicite expirait donc deux mois plus tard, en application de l'article 14 ; la requête, introduite le 15 avril 2024, est manifestement tardive. S'agissant de la décision du Ministre d'État du 2 août 2023, notifiée le 5 août 2023, le Tribunal constate que la requérante n'a formé aucun recours, administratif ou contentieux, dans le délai de deux mois à compter de la notification. Surtout, et c'est l'élément le plus notable, le Tribunal écarte expressément le moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours : « ni les dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, ni aucune autre disposition n'imposent qu'une décision administrative individuelle ou sa notification mentionne les voies et délais de recours contre cette décision » (point 4). **2. Sur la régularité de la procédure disciplinaire.** Le Tribunal Suprême examine successivement cinq moyens. *Quant à l'enquête administrative*, il pose un principe et procède à un contrôle subsidiaire au fond. Sur le principe, il juge que « cette enquête ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire » (point 6) ; partant, son irrégularité éventuelle ne saurait, par elle-même, vicier la procédure disciplinaire. Au demeurant — et c'est un raisonnement de précaution —, le Tribunal observe qu'aucune irrégularité ne ressort du dossier : tous les signalements et témoignages ont été communiqués à la requérante, qui a pu produire des observations écrites, des attestations en sa faveur et des messages de remerciements de patients ; une proposition d'entretien lui a été faite, à laquelle elle n'a pas donné suite pour raison de santé ; le défaut d'audition des infirmiers et aides-soignants s'explique par les déclarations du cadre de santé et du cadre supérieur indiquant ne pas avoir décelé de problème de harcèlement parmi le personnel non médical. *Quant à la composition du Conseil de discipline*, le Tribunal procède à un raisonnement en deux temps. Pour la délibération du 13 novembre 2023, le moyen est jugé inopérant car le conseil ne s'est pas, à cette date, prononcé sur les griefs reprochés à la requérante, ayant ordonné un complément d'instruction. Pour la délibération du 4 décembre 2023, le Tribunal vérifie le titre auquel c.D était membre du conseil d'administration : ce titre résultait de sa qualité de Président du Conseil économique, social et environnemental, en application de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 ; son mandat avait été expressément renouvelé par l'Ordonnance Souveraine n° 10.216 du 21 novembre 2023 avec effet rétroactif au 23 octobre 2023, en sorte qu'à la date du 4 décembre 2023, elle était bien membre du conseil d'administration et pouvait régulièrement siéger au conseil de discipline. La question de la validité de l'effet rétroactif de l'ordonnance souveraine n'est pas spécialement discutée, ce qui peut surprendre. *Quant au procès-verbal du Conseil de discipline du 4 décembre 2023*, le Tribunal souligne qu'« aucune disposition législative ou réglementaire n'institue [...] [l']obligation [de parapher chaque page] » (point 12). La mention figurant dans le procès-verbal lui-même selon laquelle chaque membre y aurait porté son paraphe est qualifiée d'« inexactitude » portant sur un élément postérieur à l'avis, restée sans effet sur son existence et son contenu, et ce d'autant plus que le procès-verbal a été signé par l'ensemble des membres du conseil. Le raisonnement est ici classique : seules les formalités substantielles, garanties par un texte ou consubstantielles à l'acte, peuvent affecter sa régularité. *Quant au procès-verbal du Conseil d'administration du AB du 13 décembre 2023*, le Tribunal écarte le moyen au motif que les formalités prévues à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 (signature par le président et le secrétaire de séance, transmission au Ministre d'État dans les dix jours) sont postérieures à la délibération et que leur méconnaissance éventuelle « serait, à le supposer établi, sans incidence sur la régularité de l'avis rendu » (point 13). *Quant au délai de l'article 78 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839*, le Tribunal énonce une solution claire et de portée générale : « ces dispositions précitées ont pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension et ne peuvent avoir pour effet de priver l'autorité investie du pouvoir disciplinaire du droit de prendre sa décision après l'expiration de ce délai » (point 14). Le délai de quatre mois n'est donc pas prescrit à peine de nullité de la sanction : il s'agit d'un délai purement comminatoire dans la perspective du contentieux disciplinaire, son éventuel dépassement n'ayant d'incidence que sur le maintien des effets de la suspension elle-même. **3. Sur le bien-fondé de la sanction.** Le Tribunal Suprême applique sa grille classique de contrôle. S'agissant de la *matérialité des faits*, il prend acte des six signalements émanant de professionnels du service, dont cinq praticiens hospitaliers et une psychologue, faisant tous état de comportements harcelants. Il relève la convergence des descriptions : fatigue psychologique, pressions, dévalorisations, infantilisation, humiliation, atteinte à l'estime de soi, certains des signalants ayant dû recourir au médecin du travail et faire l'objet d'un suivi médical. Il note que certains ont changé de service pour préserver leur santé. S'agissant de la *qualification juridique*, le Tribunal procède à une démonstration nuancée et précise (point 21) : « si certains faits relevés par ces signalements et considérés isolément ne peuvent être qualifiés de harcèlements, l'ensemble de ces faits, dans leur globalité, constituent un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dès lors qu'ils excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qu'ils présentent un caractère répétitif ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail des auteurs des signalements se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale ». Cette formulation est cardinale : elle reprend, en l'adaptant, la méthode du faisceau d'indices et marque la distinction conceptuelle entre l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et le harcèlement moral. S'agissant de l'*élément intentionnel*, le Tribunal le déduit de la circonstance que la requérante, « informée des faits de même nature datant de la période de 2014 à 2017 et évoqués par plusieurs des auteurs de signalement, doit être regardée comme ayant agi en connaissance de cause, même si elle a mésestimé la portée de ses agissements » (point 21). L'intentionnalité est ainsi caractérisée par une preuve indirecte tirée de l'antériorité des alertes. Le Tribunal écarte plusieurs moyens de défense : les accusations de cabale ou de vengeance et le détournement de pouvoir ne sont pas établis (point 22) ; aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à une règle de prescription les poursuites disciplinaires contre le personnel du AB (point 23) ; les messages WhatsApp produits par la requérante, « qui ont été échangés dans un lien de subordination, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à écarter toute qualification de harcèlement » (point 24). S'agissant enfin de la *proportionnalité*, le Tribunal juge qu'« eu égard à la gravité des faits en cause et au nombre de professionnels de santé qui en ont été victimes, l'auteur de la décision attaquée n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en faisant le choix de la mise en retraite d'office » (point 25). **4. Sur les conclusions indemnitaires.** Le rejet est mécanique : aucune illégalité n'ayant été retenue, aucune faute ne peut être imputée à l'administration et la responsabilité de l'État n'est pas engagée (point 26). **5. Sur les conclusions à fin d'injonction.** Le Tribunal Suprême confirme une jurisprudence constante : « il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration » (point 27). Cette solution marque, là encore, une différence avec le droit français contemporain, où le pouvoir d'injonction a été progressivement reconnu au juge administratif par la loi du 8 février 1995 et par diverses réformes ultérieures. ### D. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt est rédigé en ces termes : > « La requête de s C est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de s C, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » La décision a été délibérée par le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière, composé de MM. Stéphane BRACONNIER, Président, José MARTINEZ, Vice-Président, Didier GUIGNARD, Membre titulaire, r.P, rapporteur, et Jean-Philippe DEROSIER, Membres suppléants. Elle a été prononcée le 9 avril 2025 en présence du Ministère public, par le Président Stéphane BRACONNIER, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. ## III. La portée ### A. La rupture (ou continuité) avec la jurisprudence antérieure L'arrêt n° 30882 du 9 avril 2025 se présente, à plusieurs égards, comme une décision de **consolidation** plus que de rupture. Il n'opère pas de revirement majeur mais affermit des solutions déjà existantes et précise certaines méthodes de contrôle. **1. La continuité sur l'opposabilité du délai de recours en l'absence de mention des voies et délais.** La solution retenue au point 4, selon laquelle aucune disposition n'impose la mention des voies et délais de recours dans une décision individuelle ou sa notification, s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence ancienne et constante du Tribunal Suprême. Elle marque toutefois — et c'est sa portée principale — une **divergence assumée** avec le droit administratif français contemporain. Là où le Conseil d'État, par la décision *Czabaj* du 13 juillet 2016, a introduit la notion de « délai raisonnable » (en principe d'un an) opposable même en l'absence de mention des voies et délais, le Tribunal Suprême maintient le principe d'opposabilité automatique du délai de deux mois. Cette divergence pourrait, à terme, soulever des interrogations au regard des exigences du droit à un recours effectif. La Cour européenne des droits de l'homme, dans plusieurs arrêts (notamment *Geffre c. France*, 23 janvier 2003), a admis que l'État pouvait prévoir des délais stricts de recours, dès lors que ces délais étaient prévisibles et que l'accès au juge n'était pas rendu excessivement difficile. La position monégasque, qui présume la connaissance des règles procédurales par les administrés, reste compatible avec ces exigences mais traduit une philosophie processuelle plus formelle. **2. La consolidation de la distinction entre enquête administrative et procédure disciplinaire.** En affirmant que l'enquête administrative « ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire » (point 6), le Tribunal Suprême reprend une distinction classique. Cette qualification a une conséquence procédurale majeure : les garanties spécifiques à la procédure disciplinaire (droits de la défense, contradictoire renforcé, etc.) ne s'appliquent pas, en tant que telles, à la phase d'enquête. Toutefois, le Tribunal procède à un contrôle subsidiaire de loyauté et d'impartialité, ce qui montre que l'enquête n'échappe pas à tout contrôle juridictionnel. Cette double approche — exclusion du formalisme disciplinaire mais maintien d'un contrôle minimal — est équilibrée et préserve l'efficacité de l'enquête sans pour autant la soustraire aux principes généraux du droit administratif. **3. La précision sur la nature du délai de quatre mois de l'article 78.** L'affirmation du caractère non prescrit à peine de nullité du délai imparti pour régler la situation du praticien suspendu apporte une **clarification utile**. Elle s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence française relative aux délais comminatoires en matière disciplinaire et confirme que la finalité de ces délais est avant tout de protéger l'agent contre une suspension indéfinie, non de sanctionner l'administration par la nullité de la sanction. La formulation employée par le Tribunal Suprême — selon laquelle ces dispositions « ont pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension et ne peuvent avoir pour effet de priver l'autorité investie du pouvoir disciplinaire du droit de prendre sa décision après l'expiration de ce délai » — est de portée générale et pourrait être étendue, par analogie, à d'autres délais procéduraux similaires. **4. La consolidation de la méthode du faisceau d'indices en matière de harcèlement moral.** C'est peut-être l'apport le plus substantiel de l'arrêt. Le considérant 21 articule de manière particulièrement claire la méthode d'appréciation du harcèlement moral : - Reconnaissance que des faits considérés isolément peuvent ne pas être qualifiés de harcèlement ; - Affirmation que c'est l'**ensemble** des faits, « dans leur globalité », qui doit être pris en compte ; - Caractérisation du dépassement des limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - Vérification du caractère répétitif ; - Constatation de la dégradation des conditions de travail et de l'altération de la santé physique ou mentale. Cette grille rejoint, en substance, celle dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation française (notamment Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-45.747) et par le Conseil d'État (CE, 11 juillet 2011, n° 321225). Elle s'en distingue toutefois par une formulation propre, adaptée au droit substantiel monégasque issu de la loi n° 1.457. **5. L'inférence de l'élément intentionnel.** Le traitement de l'élément intentionnel mérite une attention particulière. La loi n° 1.457 exige que les actions ou omissions soient infligées « sciemment ». La requérante avait fait valoir, dans sa réplique, que cet élément intentionnel n'était pas démontré et qu'il ne pouvait être déduit de la seule matérialité des faits. Le Tribunal Suprême adopte une position nuancée : l'élément intentionnel se déduit, en l'espèce, de ce que la requérante avait été informée de faits de même nature datant de 2014 à 2017 et qu'elle « doit être regardée comme ayant agi en connaissance de cause, même si elle a mésestimé la portée de ses agissements ». Cette formulation est doublement remarquable. D'une part, elle confirme que l'élément intentionnel ne se confond pas avec une intention de nuire au sens d'un dol spécifique : il suffit d'une conscience générale du caractère répété et préjudiciable des comportements. D'autre part, elle admet une forme de **dolus eventualis** : la « mésestimation » de la portée des agissements ne fait pas obstacle à la caractérisation du harcèlement, dès lors qu'il y a eu connaissance des faits. Cette approche assouplit considérablement la charge de la preuve pesant sur l'administration et facilite la caractérisation du harcèlement moral. **6. Le maintien du refus du pouvoir d'injonction.** L'affirmation, au point 27, que « il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration » prolonge une jurisprudence ancienne. Cette solution, héritée de la conception traditionnelle française antérieure à 1995, contraste avec l'évolution récente du droit administratif français. Elle peut, dans certains cas, limiter l'effectivité de la chose jugée, mais elle est compensée par la pratique de la « régularisation spontanée » par l'administration. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens **1. Pour les avocats des agents publics.** L'arrêt impose une vigilance procédur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2021, n° 19517 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2021, n° 19517 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/01-07-19517)) ## Faits et procédure Le 14 juillet 2008, M<sup>me</sup> P. consulte, au sein de l'établissement public L, le Dr C., dermatologue, pour faire contrôler un grain de beauté dont la taille avait augmenté au cours de l'année précédente. Le compte rendu de consultation se réduit à la mention « kyste épidermique et naevus irrité ». Les époux P., tous deux séropositifs, envisageaient alors une grossesse, qui fut conduite à terme. Une nouvelle consultation, préconisée par le gynécologue de la patiente, intervient ultérieurement. Une biopsie révèle un mélanome à un stade qui n'est plus curable. M<sup>me</sup> P. subit deux interventions chirurgicales en 2010, accouche le 20 avril 2010 et décède le 27 mai 2010 (la date de la biopsie et celle des interventions diffèrent selon les passages de la décision ; le tribunal retient le 6 janvier 2010 pour l'exérèse et le 14 février 2010 pour le curage ganglionnaire, ce dont la décision ne fait pas un point distinct). Une plainte avec constitution de partie civile, déposée en 2010, aboutit à une ordonnance de non-lieu. M. P., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, assigne en 2015 l'établissement public L. Il demande que soit reconnue une faute de négligence du praticien constituant une faute de service, et sollicite 200 000 € au titre du préjudice d'accompagnement et 100 000 € au titre du préjudice d'affection de l'enfant. Deux expertises sont ordonnées. Le jugement du 19 avril 2018, confirmé par la Cour d'appel le 26 septembre 2019, refuse la contre-expertise et diffère l'homologation du rapport. Le ministère public conclut à une faute de négligence constitutive d'une faute de service. L'établissement défendeur soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée et qu'aucun lien de causalité n'est démontré. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. Quel régime de responsabilité s'applique à un établissement public hospitalier monégasque, et quel niveau de faute doit être caractérisé ? 2. L'insuffisance du compte rendu de consultation d'un médecin peut-elle constituer, à elle seule, une faute engageant la responsabilité de l'établissement, en l'absence de faute de diagnostic établie ? 3. Une telle faute entraîne-t-elle un renversement de la charge de la preuve, et sur quel fondement ? 4. Comment évaluer la perte de chance résultant de cette faute, et quelle réparation en découle-t-il pour les préjudices d'accompagnement et d'affection ? Le tribunal soulève enfin, à titre incident, une demande de rejet de pièces rédigées en anglais. ## Solution et dispositif **Sur le régime de responsabilité.** Le tribunal rappelle que la responsabilité de l'établissement, régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, « doit être appréciée selon les règles de droit administratif qui supposent l'établissement à son encontre d'une faute de service ». Il retient la compétence du tribunal de première instance appliquant ces règles, et considère que la responsabilité peut être engagée sur le fondement d'une « faute simple survenue à l'occasion de la prise en charge d'un patient ». **Sur la faute médicale.** Le tribunal écarte la faute de diagnostic. Il relève que « l'obligation de moyen » pèse sur le médecin et qu'il appartient, en principe, au demandeur de prouver la faute. Il constate en outre l'absence de consensus scientifique, en 2008, sur l'incidence de la séropositivité ou de la grossesse sur l'évolution d'un naevus. Il retient néanmoins une faute distincte, tenant à la tenue du dossier : le compte rendu, «
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recevabilité Désignation précise de la personne morale défenderesse Incompétence du Tribunal Suprême pour adresser des injonctions à l'administration Recours pour excès de pouvoir Établissements publics - Centre hospitalier Princesse Grace - Arrêté Ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins -Infirmiers - Aide-soignante en formation - Décision d'exclusion de l'Institut et décision de rejet du recours gracieux Loi du 29 juin relative à la motivation des actes administratifs - Décision d'exclusion dépourvue de caractère disciplinaire - Décision assortie des conditions de droit et de fait - Décision d'exclusion et décision de rejet du recours gracieux conformes aux exigences de la loi Décision d'exclusion fondée sur des erreurs dans la préparation et l'administration des médicaments et dans la surveillance de paramètres vitaux - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Décision légale (oui) Recours en indemnisation Rejet de la demande à fin d'annulation - Rejet corrélatif de la demande à fin d'indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 5 décembre 2019, Madame A.A. c/ le Centre hospitalier Princesse Grace**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recevabilité Désignation précise de la personne morale défenderesse Incompétence du Tribunal Suprême pour adresser des injonctions à l'administration Recours pour excès de pouvoir Établissements publics - Centre hospitalier Princesse Grace - Arrêté Ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins -Infirmiers - Aide-soignante en formation - Décision d'exclusion de l'Institut e??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? orale ; que, d'autre part, les conclusions à fin d'injonction seraient irrecevables dès lors que le Tribunal Suprême n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions de faire à l'administration ; Attendu que le CHPG soutient, ensuite, que la décision d'exclusion de la formation d'un étudiant en raison d'un acte incompatible avec la sécurité des personnes soignées, prise après avis du conseil pédagogique, ne présente aucun caractère disciplinaire et qu'elle n'est ainsi pas soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 29 juin 2006 ; qu'elle doit être distinguée de l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? pas des pièces du dossier que ces décisions soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; 7° Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; qu'il suit de là que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ; Décide : La requête de Madame A. A. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Madame A. A. Expéditions de la présente décision seront transmises au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 5 décembre 2019, Madame A.A. c/ le Centre hospitalier Princesse Grace**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.