181 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 1974, n° 25690 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 1974, n° 25690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/02-28-25690)) ## Faits et procédure Une salariée, Veuve T., victime d'un accident du travail le 7 mars 1969 au service de M. H. W., employeur dont l'assureur-loi est la compagnie La Concorde, a sollicité la réparation de ses séquelles. Par un jugement interlocutoire du 21 octobre 1971, le tribunal a écarté l'expertise du Docteur Bus et a commis le Docteur D. pour examiner la victime. Dans son rapport du 24 novembre 1971, le Docteur D. a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 5 %. Il a constaté une déminéralisation du rachis et du sacrum, une arthrose notable des vertèbres dorsales basses et du rachis cervical. Il a estimé que l'évolution de cet état, notamment la déminéralisation et l'ostéoporose, aurait été identique en dehors de toute lésion traumatique, compte tenu de l'âge, de l'état humoral et de l'obésité de la victime. Il en a déduit que l'ensemble des symptômes ne pouvait, hors une dolorisation des symptômes latents, être rattaché à l'accident. La demanderesse a assigné l'employeur et son assureur afin de voir déclarer ce rapport nul et ordonner une nouvelle expertise. Elle soutenait que l'expert avait commis des erreurs de fait et de droit en fondant son appréciation sur une évolution hypothétique indépendante de l'accident. À titre subsidiaire, elle demandait son renvoi devant la commission spéciale chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gains. Les défendeurs concluaient à l'homologation du rapport, au motif que les « contusions banales » provoquées par l'accident n'avaient pu aggraver de manière importante l'état pathologique antérieur. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'expert judiciaire, chargé d'évaluer l'I.P.P. d'une victime d'accident du travail présentant un état pathologique préexistant, peut exclure l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des symptômes au motif que la victime aurait connu les mêmes troubles en l'absence de tout traumatisme. Cette question en appelait une seconde, relative à l'étendue de la mission de l'expert : celui-ci doit-il opérer une distinction entre les troubles imputables à l'accident et ceux qui lui sont étrangers, ou peut-il se borner à constater l'existence d'un état antérieur ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond que l'expert doit exécuter la mission fixée par le jugement qui le désigne. Il ne peut écarter le lien avec l'accident dès lors qu'il a été jugé que des troubles préexistants doivent être rattachés au traumatisme qui les a déclenchés ou révélés. La motivation du jugement interlocutoire est ainsi rappelée. Le tribunal y avait posé que les troubles, « même résultant d'un état pathologique préexistant, doivent être rattachés au traumatisme qui a déclenché ces troubles ou révélé cet état », le rattachement ne pouvant « cependant porter sur des troubles qui seraient entièrement indépendants de l'accident ». Le tribunal retient que l'expert, « en se refusant à déterminer le taux actuel d'I.P.P. et en ne faisant pas le départ entre les troubles préexistants qui sont imputables à l'accident et les troubles indépendants qui n'ont pas à être pris en considération, n'a pas rempli la mission qui lui avait été imparti ». Le dispositif est rédigé en ces termes : > « Rejetant l'expertise du Docteur D. ainsi que toutes conclusions, fins et moyens des défendeurs contraires au présent jugement ou simplement plus amples, surseoit à statuer sur la demande de renvoi devant la commission spéciale et, avant dire droit sur le montant de l'I.P.P. dont demeure atteinte dame Veuve T. désigne en qualité d'experts les Docteurs... » L'extrait fourni s'interrompt sur l'identité des experts désignés (suite non précisée dans la décision). Les motifs précisent en revanche que la nouvelle expertise sera confiée à trois experts, qui devront également indiqu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25670 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25670 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/11-15-25670)) ## Faits et procédure Le 12 juin 1972, M. O. R. (désigné « R. » dans la suite de la décision) est victime d'un accident du travail. Il est examiné par l'expert Pastorello, dont le rapport, déposé le 8 février 1972, retient un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, estime le reclassement professionnel souhaitable et indique que la victime ne peut plus exercer qu'un travail assis. L'expert justifie ce taux par le fait que le traumatisme dorsal n'est pas à l'origine de la totalité des lésions constatées, et qu'il convient de tenir compte d'une attitude vicieuse du rachis ainsi que d'une arthrose préexistante. Le 26 mai 1972, la commission instituée par l'article 23 bis de la loi sur les accidents du travail fixe à 20 % la capacité résiduelle de gain de la victime. Elle relève que l'état de R. ne lui permet pas de reprendre son ancien emploi, où il comptait vingt-neuf ans de service, et que son âge rend pratiquement impossible un reclassement dans un emploi permanent. Le 26 juin 1972, la tentative de conciliation devant le juge des accidents du travail échoue. Par exploit du 26 septembre 1973, R. assigne son employeur, l'Hôtel de Paris, et l'assureur-loi, la compagnie l'Union, aux fins d'homologation des conclusions de l'expert et de la décision de la commission. Les défendeurs contestent, estimant qu'il n'est ni rationnellement ni objectivement possible de justifier, sous l'empire de la loi sur les accidents du travail, le passage d'un taux d'I.P.P. de 10 % à 80 %. Ils sollicitent à titre subsidiaire une expertise. Il est précisé que le jugement a été réformé en appel (C.A., 19 mars 1974). Le contenu de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision commentée. ## Question de droit Le litige pose deux questions connexes. La première porte sur la portée juridique de la décision de la commission spéciale : le juge qui dispose d'une expertise médicale ayant fixé un taux d'I.P.P., et d'une évaluation de la capacité résiduelle de gain, est-il tenu de retenir ces conclusions ? La seconde concerne la méthode permettant de déterminer le taux d'I.P.P. à retenir pour réparer le préjudice, lorsque ce taux diverge de celui de l'expert et de la commission. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle le régime de l'article 23 bis. Les juridictions appelées à apprécier le préjudice ont la faculté, et non l'obligation, de saisir une commission chargée de fixer la capacité résiduelle de gain, dès lors que l'expertise médicale prévue par la loi a été effectuée et a déterminé le taux d'I.P.P. Ces juridictions disposent alors « de tous les éléments d'appréciation leur permettant de fixer la rente » : d'une part le taux d'incapacité résultant des barèmes en vigueur, d'autre part l'avenir professionnel de l'intéressé, compte tenu de son I.P.P. et de ses possibilités de reclassement. Le Tribunal énonce que les juges « ne sont pas liés par les conclusions de la commission », ce que le dernier alinéa de l'article 23 bis précise expressément. Appliquant ce cadre, le Tribunal relève que la victime ne dispose que d'une capacité résiduelle de 20 %, mais qu'il doit être considéré qu'elle présentait antérieurement à l'accident un état de santé déficient, de sorte que l'essentiel de cette capacité réduite a pour cause cet état préexistant. Au vu de ces éléments, il fixe à 30 % le taux d'I.P.P. dont R. demeure
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1972, n° 25025 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1972, n° 25025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/02-21-25025)) ## Faits et procédure Le 24 mai 1965, R. (la victime) subit un accident de la circulation qui constitue également un accident du travail. P. en est reconnu entièrement responsable. Par ordonnance du 12 décembre 1968, le juge des accidents du travail constate que les parties, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise et de l'avis de la Commission d'Invalidité, se sont accordées sur le montant de la rente, fixée à 15 652,61 francs par an pour un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %. Saisi de l'action de la victime contre le tiers responsable, le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 29 avril 1971, homologue les conclusions du rapport du Docteur Demard. Il condamne P. à payer à R. la somme de 141 134,10 francs en réparation de tous chefs de dommage. Il dit que le Trésorier Général des Finances et la Compagnie l'Union pourront exercer leur recours à concurrence de ce montant, sous déduction de 5 000 francs revenant directement à R. au titre du « pretium doloris ». Trois appels sont formés : - l'Union et le Trésorier Général des Finances reprochent au jugement d'avoir limité leur recours à une évaluation fondée sur le droit commun, déduction faite du « pretium doloris Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 21 février 1972, Compagnie d'Assurances l'Union et Trésorier Général des Finances c/ P. et R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail Indemnités à la charge de l'employeur - Auteur de l'accident entièrement responsable - Conséquences. Responsabilité civile Accident de la circulation - Accident du travail - Tiers responsable - Indemnité - Montant - Droit de l'employeur. En cas d'accident du travail entièrement imputable à un tiers, celui-ci ne saurait être condamné à payer moins que le montant des indemnités mises par la loi sur les accidents du travail à la charge de l'employeur au titre de la rente et pourra être condamné à payer ou à rembourser à la vict??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tive d'une I.P.P. de trente-trois pour cent ; qu'il demande, sans toutefois faire une offre déterminée, de réduire à de plus justes chiffres l'indemnité globale allouée à R. et sur laquelle l'employeur et son assureur pourront exercer leur recours ; Considérant que R. prétend que les premiers juges n'ont pas consacré intégralement son droit à réparation dans le cadre du droit commun ; que, tout en s'associant à la demande de l'Union et du Trésorier Général des Finances, il soutient qu'il a été mis à la retraite prématurément, qu'il aurait pu terminer sa carrière à un grade??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ier Général des Finances, partiellement fondé celui de R. et infondé celui de P. ; Réforme le jugement entrepris ; Fixe à deux cent huit mille cent dix-sept francs dix-sept centimes la réparation du préjudice subi par R., toutes causes confondues ; Condamne P. à payer deux cent trois mille cent dix-sept francs dix-sept centimes à la Compagnie l'Union et au Trésorier Général des Finances et cinq mille francs à R. ; MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet, Boisson et Sanita, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 21 février 1972, Compagnie d'Assurances l'Union et Trésorier Général des Finances c/ P. et R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 1972, n° 25022 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 1972, n° 25022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/01-24-25022)) ## Faits et procédure Un maçon, employé par la Société de Travaux Publics et Maritimes du Midi (S.A.T.P.M.M.), a été victime de deux accidents du travail, le 21 mars 1966 et le 14 octobre 1966. Ces deux accidents ont affecté la même jambe gauche : le premier a provoqué une fracture de la malléole externe, le second une fracture du plateau tibial interne. Chacun a entraîné une incapacité permanente partielle de 12 %. Par deux ordonnances de conciliation (22 août 1968 et 23 janvier 1969), une rente viagère a été allouée à la victime pour chacun des accidents. Sur demande en révision de la Mutuelle Générale Française Accidents (ci-après la Mutuelle), présentée le 15 mai 1970, l'expert Marchisio a porté le taux d'incapacité du second accident à 10 %, puis une ordonnance de conciliation du 4 février 1970 a fixé ce taux à 12 %, la capacité résiduelle de gain ayant été évaluée à 88 %. S'agissant du premier accident, l'expert Orecchia a constaté une amélioration de l'état de la victime et a proposé, le 25 juin 1970, de réduire le taux d'invalidité de 12 % à 6 %. Une ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 1970 a suivi. Le Tribunal de Première Instance, par jugement du 11 février 1971, a renvoyé la victime devant la Commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée par la loi n° 790 du 18 août 1965, afin d'apprécier sa capacité résiduelle de gain. Il a en outre sursis à statuer sur la demande d'homologation du rapport Orecchia. La Mutuelle a interjeté appel. Elle demandait l'infirmation du jugement, l'irrecevabilité des demandes de renvoi et de sursis, et l'homologation du rapport de l'expert. La victime concluait à la confirmation, en soutenant que ses deux accidents l'avaient contraint à changer d'emploi et que son incapacité devait être appréciée séparément pour chacun d'eux. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : le renvoi devant la Commission spéciale de l'article 23 bis peut-il être ordonné, en vue de la révision d'une rente attribuée à la suite d'un accident du travail, alors que la rente a été acceptée par la victime, devenue définitive, et qu'aucune modification des éléments de la capacité résiduelle de gain n'est établie depuis cette décision, par suite des conséquences de l'accident ? Cette interrogation implique deux points. Il faut d'abord déterminer la nature de la saisine de la Commission spéciale, qui relève de la libre appréciation des juges, et sa place par rapport à l'autorité des décisions devenues définitives. Il faut ensuite apprécier si la preuve d'un changement de situation, rattachable à l'accident, est rapportée en l'espèce. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement. Elle juge d'abord que la saisine de la Commission spéciale n'est pas un moyen de contester une décision définitive. Elle relève ensuite que la victime n'a pas établi que la réduction de gain résultait du premier accident. Le dispositif retenu est le suivant : > « Reçoit la Mutuelle Générale Française Accidents en son appel régulier en la forme ; > Au fond, > Infirme le jugement attaqué ; > Dit n'y avoir lieu à appréciation de la capacité résiduelle de gain par la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du onze janvier mil neuf cent cinquante-huit, modifiée par la loi n° 790 du 18 août 1965 et à sursise statuer ; > Évoquant : > Homologue le rapport de l'expert Orecchia fixant à six pour cent le nouveau taux d'invalidité de L. ; > Rejette, en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondés tous autres moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires des parties ; » Le raisonnement de la Cour repose sur
# Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1972, n° 25020 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1972, n° 25020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/01-10-25020)) ## Faits et procédure Un salarié, F., a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 1969. Par ordonnance rendue le 16 juin 1971 par le juge chargé des accidents du travail, deux points ont été tranchés : d'une part, le juge a donné acte aux parties de leur accord sur une rente annuelle et viagère de 2 909,75 francs, due à compter du 10 juin 1970 ; d'autre part, il a rejeté la demande de prise en charge de frais d'hospitalisation formée par F. contre la Mutuelle Générale Française Accidents, assureur-loi de la Société anonyme de Travaux Publics et Maritimes du Midi (S.A.T.P.M.M.). La date de l'ordonnance est indiquée comme étant le 16 juin dans l'en-tête de l'arrêt, mais comme étant le 15 juin dans les motifs. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui reste sans incidence sur la solution puisque la Cour retient, dans les deux cas, un délai d'appel expirant le 16 juillet 1971. F. a interjeté appel le 23 septembre 1971, en concluant à la réformation de l'ordonnance sur le seul point du rejet de sa demande de prise en charge des frais d'hospitalisation. Il sollicitait une expertise destinée à établir si son état était la conséquence directe de l'accident et s'il avait connu une aggravation nécessitant une hospitalisation. Les intimées, la S.A.T.P.M.M. et la Mutuelle Générale Française Accidents, ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la déchéance encourue par l'appelant du fait de l'expiration du délai d'appel. L'appelant répliquait que la Cour était en vacation depuis le 15 juillet 1971, date à laquelle le délai aurait été suspendu pour reprendre à la rentrée, le 1er octobre 1971, de sorte qu'il aurait expiré le 3 octobre 1971 seulement. Il se fondait sur l'article 972, alinéa 2, du Code de procédure civile, sur l'article 42 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, ainsi que sur une jurisprudence de la Cour de Révision, que l'arrêt qualifie d'étrangère à l'espèce. ## Question de droit La Cour devait déterminer si un délai d'appel de trente jours, dont le terme tombe pendant une période de vacations judiciaires, est suspendu ou prorogé par ce seul fait. Plus précisément, elle devait dire : 1. si le délai d'appel prévu par l'article 22 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 est suspendu durant les vacations ; 2. à quelles conditions l'article 972, alinéa 2, du Code de procédure civile permet de proroger le délai en raison d'une impossibilité résultant des vacations ; 3. si l'appel formé pendant la période de vacations est recevable lorsque le délai est expiré. ## Solution et dispositif La Cour rejette la thèse de la suspension et retient la déchéance. Son raisonnement comporte quatre étapes. **En premier lieu**, elle rappelle que l'appel des ordonnances prises en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1958 doit être interjeté dans les trente jours de la date de l'ordonnance. Le délai expirait donc le 16 juillet 1971. **En deuxième lieu**, elle distingue deux catégories de périodes d'inactivité judiciaire. Les jours fériés sont des périodes pendant lesquelles la Cour et les tribunaux sont fermés et ne peuvent, à peine de nullité, rendre aucun jugement ni prêter leur concours à un acte de procédure, sauf exceptions légales. Les vacations, en revanche, « ne suspendant pas entièrement le cours de la justice civile », ne font pas obstacle à la validité des actes, et les délais continuent à courir, sauf impossibilité au sens de l'article 972, alinéa 2. **En troisième lieu**, elle relève que l'appelant n'a pas établi « un événement ou empêchement majeur résultant et dépendant, exclusivement, des vacations » qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire signifier son acte d'appel dans le délai. La Cour observe que l'acte litigieux ne requérait que le concours de l'huissier de service. **En quatrième lieu**, elle ajoute, « au surplus », que l'article 22 de la loi du 11 janvier 1958 impose à la Cour de statuer d'urgence dans le mois de l'appel. L'affaire, qui «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25283 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-12-25283)) ## Faits et procédure Le requérant, M. C. M., était employé par la S.A.M. Opus, dont l'assureur-loi était la Compagnie Winterthur. Le 20 décembre 1983, il aurait subi un choc psychologique sur son lieu de travail, le « Monte-Carlo Sun », où il effectuait des travaux de nettoyage. L'employeur n'a déclaré cet événement comme accident du travail que le 26 octobre 1984, soit près de dix mois après les faits. L'assureur a refusé la prise en charge. Une enquête, menée par le juge chargé des accidents du travail les 22 mai et 26 juin 1985 en présence des parties, a confirmé ce refus, l'assureur estimant que le choc n'émanait pas « de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure ». Par ordonnance du 2 octobre 1985, le juge a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 14 août 1986, le requérant a assigné la Compagnie Winterthur, substituée à la S.A.M. Opus, afin qu'il soit jugé qu'il avait été victime d'un accident du travail et que les conséquences pécuniaires en soient supportées par l'assureur. Il sollicitait également la désignation d'un médecin-expert. La défenderesse soutenait que la victime ne rapportait pas la preuve des conditions légales et jurisprudentielles de l'accident du travail, et qu'il lui incombait, à supposer la matérialité établie, de démontrer que les troubles névrotiques apparus plusieurs mois après étaient la suite normale et directe de l'accident. Les faits retenus par le tribunal sont les suivants. Le 20 décembre 1983, deux surveillants de l'immeuble, puis deux fonctionnaires de police, ont contrôlé l'identité du requérant. Le contrôle des surveillants, effectué avec leur chien dans les bureaux où le requérant travaillait, a pu le troubler. Le contrôle policier, bref, l'a en revanche « pleinement rassuré ». Le requérant a repris normalement ses activités professionnelles et n'a présenté les premiers symptômes anxio-dépressifs qu'en mai 1984, date à laquelle il a interrompu son travail. Aucune pièce médicale n'est produite pour la période de décembre 1983 à mai 1984. ## Question de droit La décision soulève une double question. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le choc psychologique allégué constituait un accident du travail, c'est-à-dire une atteinte résultant « de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure », au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. D'autre part, il fallait déterminer si la présomption d'imputabilité bénéficiant à la victime pouvait couvrir des troubles apparus plusieurs mois après l'événement initial. Le tribunal précise l'enjeu en ces termes : il s'agit de déterminer si les séquelles alléguées « proviennent de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure déclenchée au temps et au lieu du travail » ou si elles résultent « d'une série d'événements à évolution lente auxquels on ne saurait attribuer ni origine, ni date certaine ». ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Sa motivation repose sur trois séries d'énoncés, qui correspondent aux trois chapeaux de la décision. **En premier lieu**, la présomption d'imputabilité est encadrée dans le temps. Selon le tribunal, elle « ne couvre toutefois que les lésions qui se sont manifestées immédiatement après l'accident, ou dans un temps très voisin, et ne saurait s'étendre à des manifestations cliniques survenues plusieurs mois plus tard, sans qu'aucun traitement intermédiaire n'ait même été entrepris depuis le traumatisme initial ». En l'espèce, l'absence de pièce médicale entre décembre 1983 et mai 1984 caractérisait cette rupture. **En second lieu**, il incombait au requérant d'établir le lien de causalité entre les troubles anxio-dépressifs de mai 1984 et le choc du
# Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27019 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/09-12-27019)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 12 septembre 2002 s'inscrit dans le cadre de la réparation des conséquences corporelles d'un sinistre d'origine professionnelle. À l'origine du litige se trouve un accident du travail dont a été victime une personne physique, Mme M. T. Les circonstances exactes de la survenance de cet accident, la date de celui-ci, la nature de l'activité professionnelle exercée par la victime ainsi que l'identité de son employeur demeurent (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte des lésions physiologiques ou psychologiques subies par Mme M. T. à la suite de cet événement traumatique est (non précisé dans la décision). En application de la législation sur les accidents du travail, la survenance de ce sinistre a impliqué l'intervention de l'organisme assureur garantissant le risque professionnel, en l'occurrence la compagnie d'assurances CGU Courtage. Afin de liquider les droits de la victime et d'évaluer l'étendue des séquelles définitives laissées par l'accident après consolidation, il s'est avéré nécessaire de procéder à l'évaluation médico-légale de son état de santé, et plus spécifiquement de déterminer le taux de son incapacité permanente. Dans le cadre de ce processus d'évaluation médico-légale, une expertise judiciaire a été ordonnée selon des modalités antérieures qui restent (non précisé dans la décision). L'expert judiciaire commis a procédé à sa mission et a déposé un rapport concluant à un certain taux d'incapacité permanente (dont le pourcentage exact est non précisé dans la décision). Parallèlement ou consécutivement aux opérations d'expertise judiciaire, la compagnie d'assurances CGU Courtage s'est fait assister par un médecin de son choix — qualifié par l'arrêt de « médecin dont elle s'était fait assister » ou de « médecin désigné par l'assureur ». Ce praticien a établi son propre rapport ou formulé des observations techniques visant à contester les conclusions de l'expert commis par le juge. Une divergence d'appréciation technique et médicale est alors apparue entre les conclusions du rapport de l'expert judiciaire et les critiques formulées par le médecin-conseil de la compagnie d'assurances quant à la détermination exacte du taux d'incapacité permanente de Mme M. T. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ce désaccord persistant sur l'évaluation médico-légale des séquelles de la victime a donné naissance à un contentieux porté devant les juridictions monégasques. En premier ressort, l'affaire a été soumise au Tribunal de première instance (à une date non précisée dans la décision). Devant cette juridiction, la compagnie d'assurances CGU Courtage a fait valoir les critiques techniques émises par le médecin qu'elle avait désigné à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire. Le Tribunal de première instance a toutefois examiné, discuté et finalement écarté les critiques formulées par le médecin de l'assureur, entérinant ainsi les conclusions de l'expertise judiciaire ou du moins rejetant les contestations de la compagnie d'assurances (le dispositif exact du jugement de première instance est non précisé dans la décision). Insusceptible de se satisfaire de cette décision, la compagnie d'assurances CGU Courtage a interjeté appel du jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, l'assureur a sollicité l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, à savoir une nouvelle expertise médicale, aux fins de déterminer à nouveau le taux de l'incapacité permanente de Mme M. T. À l'appui de cette prétention, l'appelante invoquait derechef les critiques techniques développées par le médecin dont elle s'était fait assister. Par un arrêt rendu le 9 avril 2002, la Cour d'appel a débouté la compagnie d'assurances CGU Courtage de sa demande de nouvelle expertise et a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance. Dans les motifs de sa décision, la juridiction du second degré a notamment énoncé que l'avis de l'expert judiciaire, en raison du serment qu'il avait prêté, de son indépendance et de la mission de justice qui lui était dévolue, devait l'emporter sur celui du médecin de l'assureur. La compagnie d'assurances CGU Courtage a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 9 avril 2002 devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens (dont la formulation textuelle exacte et les textes de loi visés sont non précisés dans la décision), que la Haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). L'argumentation de la compagnie d'assurances s'articulait autour de deux griefs principaux intimement liés, touchant à l'obligation de motivation des décisions de justice et à la valeur probante des éléments de preuve en matière d'expertise : 1. D'une part, l'assureur reprochait à la Cour d'appel un défaut ou une insuffisance de motivation. Selon le pourvoi, les juges d'appel l'avaient débouté de sa demande de nouvelle expertise sans avoir motivé leur décision par des réponses précises à chacune des critiques techniques formulées par le médecin-conseil qui l'assistait. 2. D'autre part, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir érigé une hiérarchie probatoire de principe, de nature purement formelle et statutaire, entre les deux avis médicaux en présence. La compagnie reprochait ainsi à la Cour d'appel d'avoir retenu que l'avis de l'expert judiciaire devait nécessairement primer celui du médecin de l'assureur du seul fait de son statut (prestation de serment, indépendance statutaire et investiture d'une mission de justice), se dispensant ainsi d'une confrontation concrète de la valeur scientifique respective des deux travaux. Les prétentions en défense de Mme M. T. devant la Cour de révision sont (non précisé dans la décision), bien qu'il soit fait mention dans la composition finale de l'intervention de deux avocats-défenseurs, Maîtres Michel et Blot. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des deux moyens réunis soulevait devant la Cour de révision une question fondamentale de droit probatoire et de procédure civile, située au carrefour de la théorie des preuves et de l'office du juge du fond face aux données techniques : **Quelle est la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un avis technique amiable établi non contradictoirement par le médecin-conseil d'une partie, et dans quelle mesure les juges du fond peuvent-ils écarter une demande de nouvelle expertise sans entacher leur décision d'un défaut de motivation ou d'un motif de droit erroné lorsqu'ils affirment la prééminence statutaire de l'expert commis par le juge ?** Autrement formulé, le problème de droit comportait un double volet : - Sur le plan des principes probatoires : un crédit supérieur s'attache-t-il *nécessairement* et de plein droit aux appréciations de l'expert judiciaire (en raison de son serment, de son indépendance et de sa mission) par rapport aux constatations d'un expert privé mandaté par une partie ? - Sur le plan du contrôle de la motivation et du pouvoir souverain : une cour d'appel qui énonce un tel motif de prééminence statutaire encourt-elle la censure de la Cour de révision, dès lors qu'il résulte par ailleurs de son arrêt et du jugement qu'elle confirme que les deux rapports ont été effectivement examinés et que les critiques du technicien privé ont été concrètement discutées et réfutées ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et rejeter le pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement concis mais d'une grande densité juridique, opérant une distinction subtile entre la règle de droit probatoire théorique et la réalité de l'appréciation souveraine opérée en l'espèce par les juges du fond. Le syllogisme de la Haute juridiction monégasque se déploie en trois temps : #### 1. Le constat de l'examen effectif et concret des pièces par les juges du fond Dans un premier temps (« *Attendu cependant que c'est après examen du rapport de l'expert judiciaire comme de celui du médecin désigné par l'assureur, que la Cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, confirmé le jugement du Tribunal de première instance, lequel avait discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur* »), la Cour de révision procède à une lecture globale et combinée des décisions des juges du fond (arrêt d'appel et jugement de première instance confirmé). Elle relève deux éléments factuels et procéduraux déterminants : - D'une part, la Cour d'appel n'a pas refusé de prendre connaissance du rapport privé : elle s'est prononcée « *après examen du rapport de l'expert judiciaire comme de celui du médecin désigné par l'assureur* ». L'avis du médecin-conseil n'a donc pas été écarté a priori comme irrecevable ou dénué par nature de toute force probante. - D'autre part, la Cour d'appel a prononcé la confirmation du jugement du Tribunal de première instance. Or, la Cour de révision constate que les premiers juges avaient, quant à eux, expressément « *discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur* ». Par le mécanisme classique de l'adoption implicite ou explicite des motifs des premiers juges en cas de décision confirmative, l'analyse technique détaillée effectuée par le Tribunal de première instance venait soutenir et compléter la décision de la Cour d'appel. Ce faisant, la Cour de révision rappelle que l'appréciation de la valeur probante des rapports techniques et de l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise relève de « *l'exercice de son pouvoir souverain* » par la juridiction du fond. #### 2. La neutralisation du motif erroné ou surabondant par la formulation négative du principe probatoire Dans un deuxième temps (« *Que les juges du fond ne se sont donc pas décidés sur le seul motif qu'un crédit supérieur s'attacherait nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire* »), la Cour de révision tire la conséquence logique de sa première constatation tout en posant, en creux, un principe majeur du droit de l'expertise. L'utilisation de l'adverbe « *donc* » et de la locution restrictive « *sur le seul motif que* » est ici fondamentale. La Cour de révision désavoue implicitement mais très nettement la formule malheureuse employée par la Cour d'appel selon laquelle l'avis de l'expert judiciaire devait l'emporter du fait de son serment, de son indépendance et de sa mission de justice. En énonçant que les juges du fond ne se sont pas décidés sur ce *seul* motif, la Cour de révision signifie très clairement que **si les juges du fond s'étaient fondés exclusivement sur le postulat qu'un crédit supérieur s'attache nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire, leur décision aurait encouru la censure**. En droit monégasque, l'avis de l'expert judiciaire ne prime donc pas nécessairement, par sa seule nature statutaire, celui d'un expert non judiciaire (ainsi que le résume fidèlement le sommaire officiel de la décision : « *Portée de l'avis de l'expert judiciaire : ne prime pas nécessairement celui d'un expert non judiciaire* »). Toutefois, parce que les juges du fond (première instance et appel confondus) ont en réalité examiné les deux rapports et discuté au fond les critiques du médecin de l'assureur, le motif abstrait tiré de la supériorité statutaire de l'expert judiciaire apparaît comme un motif surabondant. La décision se trouvant légalement justifiée par l'appréciation souveraine et concrète de la valeur technique des deux documents, le grief tiré à la fois du défaut de réponse aux critiques et du motif de droit erroné devient inopérant. #### 3. La conclusion du rejet Dans un dernier temps (« *Que les moyens ne peuvent être accueillis* »), la Cour de révision écarte logiquement les deux moyens réunis et prononce le rejet du pourvoi, assorti des condamnations accessoires légales (amende et dépens). ### C. Le dispositif La Cour de révision statue en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande brièveté formelle, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe en matière de droit de la preuve et d'expertise. Il permet de préciser avec acuité le statut épistémologique et juridique du rapport d'expertise judiciaire face aux expertises dites « amiables », « privées » ou « unilatérales », tout en illustrant les techniques de contrôle de la Cour de révision sur la motivation des arrêts d'appel. #### 1. Le rejet du système des preuves légales et l'égalité de nature probatoire des avis techniques Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la condamnation théorique de toute hiérarchie formelle et préétablie entre l'expertise judiciaire et l'expertise non judiciaire. La Cour d'appel avait cru pouvoir affirmer que l'avis de l'expert judiciaire « *du fait du serment qu'il avait prêté, de son indépendance et de la mission de justice qui lui était dévolue, devait l'emporter sur celui du médecin de l'assureur* ». Cette motivation procédait d'une confusion classique entre les garanties procédurales entourant l'élaboration de la mesure d'instruction et la force probante intrinsèque de ses conclusions techniques. Certes, sur le plan procédural, l'expert judiciaire présente des garanties statutaires que n'offre pas le médecin-conseil rémunéré par une compagnie d'assurances : désigné par le juge, il prête serment d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; il est soumis à une obligation d'indépendance et conduit ses opérations dans le respect du principe du contradictoire. À l'inverse, le médecin désigné par l'assureur intervient au soutien des intérêts de son mandant dans le cadre d'une assistance technique unilatérale. Cependant, ériger ces garanties procédurales en une règle de primauté absolue et automatique (« *devait l'emporter* ») revenait à réintroduire subrepticement un système de preuve légale là où règne le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction (ou libre appréciation) du juge civil. En matière de faits juridiques — tels que l'évaluation médico-légale des séquelles d'un accident du travail et la fixation d'un taux d'incapacité permanente —, la preuve est libre et aucun mode de preuve ne dispose d'une valeur supérieure fixée a priori par la loi. L'expert judiciaire, quelle que soit la solennité de son investiture, demeure un technicien dont l'avis ne lie jamais le juge. Comme tout travail scientifique ou médical, son rapport vaut par la rigueur de ses constatations cliniques, la cohérence de son raisonnement médico-légal et la pertinence de ses réponses aux dires des parties, et non par l'autorité formelle de son auteur. Inversement, le rapport d'un médecin-conseil d'assureur, bien qu'établi à la demande d'une partie, constitue un élément de preuve parfaitement recevable, versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire. S'il met en lumière une erreur médicale manifeste, une omission clinique ou une mauvaise application du barème d'invalidité par l'expert judiciaire, le juge a le pouvoir — et le devoir — d'en tenir compte. En affirmant que les juges du fond ne pouvaient se décider « *sur le seul motif qu'un crédit supérieur s'attacherait nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire* », la Cour de révision pose avec force le principe selon lequel **il n'existe aucune présomption irréfragable ni même légale de supériorité technique de l'expert judiciaire sur l'expert privé**. La supériorité éventuelle du rapport judiciaire ne peut être que le résultat a posteriori d'un examen comparatif concret effectué par le juge, et non un postulat posé a priori pour éluder le débat technique. #### 2. La convergence avec les principes du procès équitable et l'égalité des armes Cette solution s'inscrit dans une parfaite harmonie avec les exigences contemporaines du droit au procès équitable et du principe de l'égalité des armes. Dans les litiges à haute technicité, notamment en matière de dommage corporel et d'accidents du travail, le juge, profane en médecine, délègue l'investigation factuelle à un homme de l'art. Si les conclusions de cet expert judiciaire jouissaient de plein droit d'un « crédit supérieur » interdisant toute remise en cause effective par les experts privés des parties, le droit à la preuve et le caractère contradictoire du procès seraient vidés de leur substance. Le rapport de l'expert judiciaire deviendrait en pratique une décision juridictionnelle déguisée, soustraite à toute critique efficace. Le droit pour une partie (qu'il s'agisse de la victime ou, comme en l'espèce, de la compagnie d'assurances) de se faire assister par un médecin-conseil lors des opérations d'expertise et de produire devant le tribunal un avis technique divergent constitue la garantie fondamentale permettant de contrebalancer le poids considérable de l'expertise judiciaire. Pour que cette garantie soit effective et non illusoire, il est indispensable que le juge du fond examine sérieusement et réellement les critiques formulées par ce technicien privé, sans les balayer d'un revers de main au seul motif que leur auteur n'a pas prêté serment devant la juridiction ou qu'il est lié à une partie. L'arrêt du 12 septembre 2002 consacre précisément cette exigence d'examen effectif : la décision de la Cour d'appel n'est sauvée de la cassation que parce que la Cour de révision a pu vérifier que, derrière la formule maladroite sur la primauté de l'expert assermenté, les juges du fond avaient bel et bien examiné les deux rapports et discuté intrinsèquement les critiques du médecin de l'assureur. #### 3. La mécanique du contrôle de la Cour de révision : pouvoir souverain, motifs adoptés et motifs surabondants Sur le plan de la technique de cassation (ou de révision), l'arrêt commenté constitue une remarquable illustration de trois mécanismes classiques utilisés par les cours suprêmes de tradition civiliste francophone : - **Le pouvoir souverain des juges du fond :** La Cour de révision rappelle que l'appréciation de la force probante des éléments de preuve (rapport d'expertise judiciaire contre rapport médical privé) ainsi que l'opportunité d'ordonner ou de refuser une nouvelle expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors que les juges ont examiné les pièces sans les dénaturer et ont motivé leur choix, la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, ne saurait substituer son appréciation médico-légale à la leur pour déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime. - **La complémentarité des motifs en cas d'arrêt confirmatif :** La compagnie d'assurances reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu avec précision à chacune des critiques de son médecin. Or, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a *confirmé* le jugement du Tribunal de première instance, « *lequel avait discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur* ». C'est l'application directe de la théorie de l'adoption des motifs : en confirmant le jugement entrepris sans énoncer de motifs contraires sur le fond technique, la Cour d'appel est réputée s'être approprié les motifs pertinents des premiers juges qui avaient déjà procédé à la réfutation détaillée des arguments du médecin-conseil. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre par des motifs spéciaux à chaque détail technique d'un rapport amiable, dès lors qu'ils justifient globalement les raisons pour lesquelles ils écartent ces critiques. - **La théorie du motif surabondant :** Face
# Tribunal correctionnel de Monaco, 17 février 2012, n° 8529 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2012, n° 8529 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/02-17-8529)) ## Faits et procédure Le 25 octobre 2004, M. s. CH. est percuté, alors qu'il traverse la rue, par un chariot élévateur conduit par M. g. VA., magasinier, lequel est employé par la société anonyme SIAMP-CEDAP. Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel déclare M. VA. coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise. Sur l'action civile, il le déclare responsable de l'accident « dans cette proportion », déclare la société civilement responsable, ordonne une expertise médicale et alloue à la victime une provision de 2 000 euros. La société Generali Assurances IARD, assureur-loi de l'employeur, est intervenue de manière forcée. Le docteur Jean Louis MAIRESSE dépose son rapport le 29 mars 2007. Il retient des lésions en relation avec l'accident, un « stress post traumatique mixte en regard de plusieurs accidents de travail déjà présentés », un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % et une consolidation. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal sursoit à statuer jusqu'au terme de la procédure d'accident du travail. Dans cette procédure, une ordonnance de conciliation du 24 mars 2010 fixe un taux d'incapacité de 15 %, porté à 50 % par procès-verbal de la commission spéciale du 19 janvier 2010, et une rente annuelle et viagère de 5 660,21 euros à compter du 29 juin 2009. Dans la présente instance, la victime sollicite l'écartement du rapport MAIRESSE et une nouvelle expertise, ainsi que l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice. L'assureur-loi réclame, en dernier lieu, la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser 176 583,59 euros, dont un capital constitutif de rente de 75 026,08 euros. Les défendeurs contestent cette demande en invoquant la jurisprudence de la Cour de révision. ## Question de droit Le litige pose trois questions, qui
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1988, n° 25459 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1988, n° 25459 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-16-25459)) ## Faits et procédure M. B. A., salarié employé pour le compte de A. S., a été victime, le 5 juillet 1987, d'une chute qu'il qualifie d'accident de trajet. L'employeur a déclaré l'accident comme accident du travail auprès de la Sûreté publique le 15 juillet 1987. L'assureur-loi, la Compagnie G.F.A., a refusé la prise en charge au motif que la matérialité des faits n'était pas établie. Une enquête a été diligentée le 30 octobre 1987 dans le cabinet du juge chargé des accidents du travail. Aucun témoin n'a été entendu : seule la victime a été auditionnée. L'assureur a maintenu son refus, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 24 novembre 1987. Par exploit du 28 décembre 1987, la victime a assigné la Compagnie G.F.A. et l'employeur afin d'obtenir la prise en charge de l'accident. L'assureur soutenait, sur le fondement de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, que les faits n'étaient survenus ni au temps ni sur l'itinéraire normal du parcours. Il invoquait en outre un état pathologique suffisant pour expliquer les troubles constatés. L'employeur s'en est rapporté à justice. Les éléments de fait retenus par le tribunal sont les suivants : - la victime situait l'accident vers 17 h 30, boulevard Princesse-Charlotte, alors qu'elle devait prendre son travail à 18 heures ; - elle affirmait avoir été assistée puis transportée au service des urgences du C.H.P.G. par un couple d'automobilistes dont elle ne pouvait révéler l'identité ; - l'hôpital n'a enregistré son arrivée qu'aux environs de 22 h 30 ; - le sol, initialement décrit comme sec, a été présenté par la victime comme mouillé, ce que contredisait le bulletin météorologique de l'Institut océanographique de Monaco mentionnant un temps beau et sec le 5 juillet 1987 ; - selon ses propres déclarations, la victime « remontait de la gare S.N.C.F. en direction du Restaurant S.-L. » et venait à pied du quartier de la Condamine. ## Question de droit Le litige posait une double question. D'une part, la présomption d'imputabilité attachée à l'accident de trajet par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 pouvait-elle jouer alors que la chute était survenue hors de l'itinéraire normal et hors du temps normal du parcours ? D'autre part, si cette présomption était écartée, à qui incombait la charge de démontrer que le détour ou l'interruption du trajet répondait à un motif lié à l'emploi ou aux nécessités de la vie courante ? Le tribunal a rappelé le principe énoncé par l'article 2, alinéa 2 : l'accident survenu au salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence et inversement est considéré comme un accident de travail. Cette présomption est toutefois écartée « s'il est établi que la victime a été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'a interrompu pour un mot
# Cour de Révision de Monaco, 11 mars 1992, n° 26132 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 mars 1992, n° 26132 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/03-11-26132)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la réparation des accidents du travail et, plus spécifiquement, dans le contentieux relatif à l'évaluation des séquelles fonctionnelles et professionnelles permettant la détermination des prestations indemnitaires servies à la victime. Aux termes des constatations relatées par la décision commentée, M. T. exerçait une activité professionnelle relevant de la qualification de nettoyeur. L'exercice de cette profession impliquait, de par sa nature même et les contraintes physiques qui lui sont inhérentes, des tâches matérielles exigeantes. Les juges du fond ont ainsi souverainement relevé que M. T. était conduit, dans le cadre habituel de ses fonctions, à soulever des charges qualifiées de « plus ou moins lourdes » et à demeurer en station debout durant une grande partie de sa journée de travail. L'accomplissement de ces missions requérait donc, de manière générale, des efforts physiques prolongés ainsi qu'une grande mobilité de la part du salarié. L'identité précise de l'employeur n'est dévoilée dans le texte qu'au travers de l'intitulé de l'affaire, qui mentionne le « CHPG », l'arrêt précisant par ailleurs que cet employeur était assuré auprès de la mutuelle du Mans. Au cours de son activité professionnelle (la date exacte de l'événement n'étant pas précisée dans la décision), M. T. a été victime d'un accident du travail. Cet événement traumatique a engendré des séquelles physiques localisées, consistant plus particulièrement en une lésion du genou. À la suite de cet accident du travail et de la consolidation de l'état de santé de la victime (dont les dates et modalités médicales ne sont pas précisées dans la décision), la question de l'évaluation de ses capacités professionnelles restantes s'est posée afin de chiffrer ses droits à indemnisation. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables en la matière, le dossier médical et professionnel de M. T. a été soumis à l'examen d'un organe technique, la commission spéciale d'invalidité. Au terme de ses travaux d'évaluation, cette commission spéciale d'invalidité a émis un avis aux termes duquel elle a fixé le taux de la capacité résiduelle de gains de M. T. à hauteur de 44 %. Cette évaluation revêtait une importance capitale pour la liquidation des droits financiers du salarié blessé, puisque ce taux de capacité résiduelle de gains servait de base directe au calcul d'un complément de rente alloué à la victime au titre de l'accident du travail. C'est précisément autour de la prise en compte de cet avis technique, de la fixation de ce taux de 44 % et de ses conséquences sur l'allocation du complément de rente que le différend s'est cristallisé entre le salarié, d'une part, et son employeur ainsi que l'assureur de ce dernier, d'autre part. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend n'ayant pu trouver d'issue amiable, l'affaire a été portée devant les juridictions monégasques du fond. La juridiction de première instance, désignée dans l'arrêt sous le terme générique de « tribunal » (sans qu'il soit précisé s'il s'agissait du Tribunal de première instance statuant en matière civile ou d'une formation spécialisée, information non précisée dans la décision), a été saisie de la demande relative à l'indemnisation des suites de l'accident du travail. Par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision, le tribunal a statué en faveur de l'allocation, au profit de M. T., d'un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gains fixée à 44 %, reprenant ainsi les conclusions de la commission spéciale d'invalidité. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision de première instance devant la Cour d'appel de Monaco (l'identité de l'appelant principal n'est pas explicitement précisée dans la décision, bien que la structure du litige devant la Cour de révision laisse apparaître une insatisfaction tant du salarié que de l'employeur quant aux modalités de fixation de cette capacité résiduelle). Devant la juridiction du second degré, l'employeur de M. T. ainsi que son assureur, la mutuelle du Mans, ont formé un appel incident. Par la voie de ce recours incident, l'employeur et sa compagnie d'assurance tendaient à « faire écarter sa capacité résiduelle de gains » (les arguments précis développés au soutien de cet appel incident ne sont pas précisés dans la décision). Statuant sur ces recours, la Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a rendu un arrêt confirmatif. D'une part, la juridiction d'appel a débouté l'employeur et la mutuelle du Mans de leur appel incident. D'autre part, confirmant le jugement entrepris et adoptant les motifs des premiers juges tout en y ajoutant les siens propres, la Cour d'appel a alloué à M. T. le complément de rente calculé sur la base de la capacité résiduelle de gains de 44 %. Pour justifier sa décision, la Cour d'appel s'est notamment référée à l'existence d'une « jurisprudence constante » et a analysé l'incompatibilité entre la lésion du genou dont souffrait l'intéressé et les exigences de sa qualification de nettoyeur. Bien que s'étant vu allouer ce complément de rente et ayant vu l'appel incident de ses adversaires rejeté, M. T. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt confirmatif (les raisons stratégiques ou financières poussant la victime à contester ce taux de 44 %, telles que la recherche éventuelle d'une incapacité totale ou d'un taux de capacité résiduelle moindre ouvrant droit à une rente supérieure, ne sont pas précisées dans la décision). Au soutien de son pourvoi, assisté ou représenté par Maître Sanita, avocat-défenseur, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens de cassation, le premier étant lui-même subdivisé en deux branches. Dans la première branche du premier moyen, M. T. formulait un grief singulier sur le plan procédural : il reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir débouté son employeur et la mutuelle du Mans de leur propre appel incident qui tendait à faire écarter sa capacité résiduelle de gains. Dans la seconde branche du premier moyen et dans le second moyen, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement en raison de leur connexité, le demandeur au pourvoi attaquait la motivation même de l'arrêt confirmatif relative à l'adoption du taux de 44 % fixé par la commission spéciale d'invalidité. Ce grief s'articulait autour de deux critiques distinctes : 1. En premier lieu, M. T. soutenait que la Cour d'appel s'était bornée, pour justifier sa solution, à se référer à une « jurisprudence constante ». Or, selon le demandeur au pourvoi, une telle motivation par simple référence à une jurisprudence antérieure équivalait purement et simplement à un défaut de motifs. 2. En second lieu, M. T. faisait grief à l'arrêt de n'avoir pas indiqué le texte légal ou réglementaire en vertu duquel le tribunal — dont la Cour d'appel avait adopté les motifs — détenait le pouvoir d'entériner les conclusions de la commission spéciale d'invalidité ayant fixé le taux de sa capacité résiduelle de gains. En somme, il était reproché aux juges du fond de s'être livrés à une homologation purement passive de l'avis administratif ou médical, sans base légale explicite et sans motivation propre suffisante. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par M. T. soumettait à la Cour de révision de Monaco deux questions juridiques distinctes, relevant respectivement de la technique du procès civil (et plus particulièrement des conditions de recevabilité des moyens en révision) et de l'office du juge du fond en matière d'accidents du travail au regard de l'obligation de motivation des décisions de justice. La première question, d'ordre strictement procédural, soulevée par la première branche du premier moyen, consistait à déterminer si une partie au procès est recevable, devant la juridiction suprême, à critiquer un chef du dispositif de l'arrêt d'appel qui ne lui fait aucun grief, mais qui, au contraire, rejette une prétention formulée à son encontre par la partie adverse. Plus précisément : la victime d'un accident du travail a-t-elle qualité (ou intérêt) pour reprocher à une cour d'appel d'avoir débouté son employeur et l'assureur de celui-ci de l'appel incident qu'ils avaient formé contre elle afin de faire écarter sa capacité résiduelle de gains ? La seconde question, qui constitue le cœur substantiel de l'arrêt et justifie sa portée doctrinale, touchait à l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la motivation des arrêts d'appel fixant la capacité résiduelle de gains d'un salarié victime d'un accident du travail. Ce problème juridique se décomposait lui-même en deux sous-questions étroitement liées : D'une part, le vice de motivation flagrant consistant, pour une juridiction du fond, à invoquer l'existence d'une « jurisprudence constante » entraîne-t-il nécessairement la censure de la décision, ou peut-il être neutralisé dès lors que l'arrêt comporte par ailleurs d'autres motifs de fait et de droit suffisants ? D'autre part, à quelles conditions les juges du fond peuvent-ils retenir le taux de capacité résiduelle de gains fixé par la commission spéciale d'invalidité pour allouer un complément de rente, sans encourir le reproche de s'être bornés à entériner passivement cet avis sans fondement textuel, et quelles sont les constatations matérielles nécessaires et suffisantes pour caractériser une motivation autonome et légale de leur décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision, statuant sous la présidence et sur le rapport de son Premier président M. Bel, procède à une restructuration logique de l'ordre d'examen des griefs. Elle choisit de réunir et de trancher en premier lieu la seconde branche du premier moyen et le second moyen (relatifs à la motivation sur le fond du droit à réparation), avant de balayer en second lieu la première branche du premier moyen (relative à la recevabilité procédurale du grief portant sur l'appel incident). #### 1. Sur l'office du juge du fond et la suffisance de la motivation concrète (premier moyen pris en sa seconde branche et second moyen réunis) Le raisonnement développé par la Haute juridiction monégasque sur le terrain de la motivation des décisions de justice est un modèle d'équilibre entre la rigueur des principes directeurs du procès et le pragmatisme du contrôle de légalité. Dans un premier temps, la Cour de révision concède la pertinence théorique de l'une des critiques formulées par le demandeur au pourvoi. Par une incise lapidaire mais dénuée d'ambiguïté — « *après avoir à tort invoqué une jurisprudence constante* » —, la Cour condamne formellement la pratique consistant pour les juges du fond à motiver leurs décisions par référence à des précédents jurisprudentiels. En qualifiant cette invocation de fautive (« *à tort* »), la Cour de révision rappelle implicitement que le juge ne peut se référer à des décisions antérieures ou à une prétendue constance jurisprudentielle pour justifier sa solution en droit, une telle méthode s'apparentant à un arrêt de règlement prohibé ou, à tout le moins, à un défaut de motifs. Toutefois, cette erreur de droit commise par la Cour d'appel n'emporte pas la cassation de l'arrêt attaqué. Faisant application de la technique classique des motifs surabondants ou de la substitution de motifs propres tirés de l'arrêt lui-même, la Cour de révision démontre que ce vice initial est intégralement purgé par le reste de la motivation développée par les juges du second degré. En effet, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué, « *sans se borner à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité* », a procédé à un véritable examen concret et circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de la victime. La Haute juridiction décompose alors le syllogisme factuel opéré par la Cour d'appel en deux étapes : - Premièrement, sur un plan général et abstrait, la Cour d'appel a relevé « *exactement l'incompatibilité existante entre certaines inaptitudes physiques et des professions requérant des efforts prolongés, ainsi qu'une grande mobilité* ». - Deuxièmement, sur un plan particulier et concret (*in concreto*), la Cour d'appel a constaté que M. T., compte tenu de sa qualification professionnelle de nettoyeur, était « *conduit à soulever des charges plus ou moins lourdes et à rester debout une grande partie de la journée* », avant d'en déduire souverainement que ces contraintes professionnelles étaient incompatibles avec la « *lésion du genou* » dont il demeurait atteint. Dès lors, le grief reprochant aux juges du fond de s'être livrés à un simple enregistrement passif (« entérinement ») des conclusions de la commission spéciale d'invalidité sans indiquer le texte leur donnant un tel pouvoir s'effondre de lui-même : il manque en fait. Puisque les juges d'appel ne se sont pas contentés d'homologuer aveuglément l'avis de la commission, mais se sont approprié l'évaluation de la capacité résiduelle en confrontant eux-mêmes les séquelles médicales (la lésion du genou) aux exigences du métier exercé (nettoyeur), ils ont fait usage de leur pouvoir juridictionnel propre d'appréciation des éléments de preuve. La Cour de révision peut ainsi conclure, de manière décisive, « *que par ces énonciations et constatations la Cour d'appel a motivé sa décision* », ce qui commande le rejet des moyens réunis. #### 2. Sur le défaut de qualité pour critiquer le rejet d'un appel incident adverse (premier moyen pris en sa première branche) Examinant ensuite la première branche du premier moyen, la Cour de révision y oppose une fin de non-recevoir radicale tirée des principes fondamentaux gouvernant l'action en justice et les voies de recours. M. T. tentait de faire censurer l'arrêt d'appel en ce qu'il avait débouté son employeur et la mutuelle du Mans de leur appel incident, lequel visait pourtant à faire écarter la capacité résiduelle de gains du salarié. La Cour de révision balaie cette prétention par un attendu de principe d'une grande netteté : « *Mais attendu que T. n'a pas qualité pour critiquer un chef de décision qui déboute son employeur de l'appel incident qu'il avait formé à son encontre* ». Bien que la Cour utilise ici le vocable de « *qualité* » (notion qui, dans la théorie générale du procès, se confond souvent en pareille hypothèse avec celle de l'intérêt à agir ou de l'intérêt à exercer une voie de recours), la logique juridique sous-jacente est limpide : une partie ne peut se pourvoir en révision ou formuler un moyen de cassation contre une disposition d'un arrêt qui lui donne entièrement satisfaction en rejetant les prétentions adverses dirigées contre elle. L'appel incident ayant été formé par l'employeur « *à son encontre* » (c'est-à-dire contre les intérêts procéduraux immédiats de M. T. tels que définis par le cadre de cet appel incident), le rejet de ce recours ne causait aucun grief juridique au demandeur au pourvoi sur ce point précis, ou, plus exactement, seul l'auteur de l'appel incident débouté (l'employeur ou son assureur) avait qualité pour se plaindre du rejet de sa propre demande. Le moyen est par conséquent déclaré irrecevable ou, selon la formule retenue par l'arrêt, « *ne saurait dès lors être accueilli* ». ### C. Le dispositif Au terme de cette double démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du recours par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 mars 1992 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une grande concision rédactionnelle caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition francophone, présente une richesse doctrinale certaine. Il s'inscrit à la croisée de trois grandes thématiques juridiques : la prohibition des motivations par voie de référence jurisprudentielle, la délimitation des rapports entre le juge et les organes techniques d'évaluation dans le droit des accidents du travail, et la rigueur des conditions de recevabilité des moyens de cassation. #### 1. La sanction théorique et le sauvetage pratique de la motivation par référence à une « jurisprudence constante » L'un des apports majeurs de la décision réside dans la censure méthodologique adressée aux juges d'appel qui avaient cru pouvoir appuyer leur raisonnement sur l'existence d'une « jurisprudence constante ». En jugeant que la Cour d'appel avait « *à tort invoqué une jurisprudence constante* », la Cour de révision réaffirme un principe fondamental de la théorie des sources du droit et de la procédure civile dans les systèmes juridiques de droit écrit : la jurisprudence n'étant pas une source formelle directe de règles obligatoires assimilables à la loi, le juge ne saurait motiver sa décision par la seule invocation de précédents judiciaires, fussent-ils constants. Motiver par simple référence à une jurisprudence antérieure constitue un vice de forme assimilé à un défaut de motifs. Une telle pratique méconnaît l'obligation pour le juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et d'exposer, au sein même de sa décision, le raisonnement juridique propre qui le conduit à la solution retenue. Le justiciable doit pouvoir comprendre la *ratio decidendi* à la seule lecture du jugement qui le concerne, sans être renvoyé à un corpus jurisprudentiel extérieur et non précisé. Cependant, l'arrêt du 11 mars 1992 illustre également avec éclat la théorie des motifs erronés mais surabondants. La Cour de révision refuse de faire preuve d'un formalisme excessif qui consisterait à annuler automatiquement toute décision comportant une maladresse rédactionnelle. Dès lors que, abstraction faite de la référence malheureuse à la « jurisprudence constante », l'arrêt d'appel recèle dans ses autres énonciations des motifs de fait et de droit suffisants pour justifier légalement son dispositif, la décision échappe à la censure. Cette approche pragmatique assure l'efficacité du service public de la justice en évitant des cassations purement disciplinaires lorsque le fond du droit a été correctement appliqué et motivé. #### 2. L'autonomie du juge du fond face à la commission spéciale d'invalidité et la notion de capacité résiduelle de gains Sur le terrain substantiel du droit des accidents du travail, le sommaire publié en tête de la décision synthétise parfaitement la règle de principe dégagée par la Cour de révision : « *On ne saurait faire grief aux juges du fond qui allouent à la victime d'un accident du travail un complément de rente calculé sur la base d'une capacité résiduelle de gain, de s'être bornés à entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité ; dès lors qu'ils constatent que la lésion dont souffrait l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une profession relevant de sa qualification.* » Cette formulation met en lumière la nature exacte de la « capacité résiduelle de gains » et la répartition des rôles entre la commission spéciale d'invalidité et les juridictions de l'ordre judiciaire. Contrairement à une incapacité purement physiologique ou fonctionnelle, qui ne mesure que l'atteinte à l'intégrité physique d'un individu d'un point de vue strictement médical, la capacité résiduelle de gains (qui conditionne l'octroi d'un complément de rente) est une notion médico-sociale et économique. Elle implique d'évaluer ce que la victime demeure capable de gagner par son travail après l'accident, en tenant compte non seulement de ses séquelles anatomiques, mais aussi de ses aptitudes professionnelles, de sa qualification et des réalités de l'exercice de son métier. C'est précisément parce que cette notion comporte une dimension factuelle et professionnelle irréductible au seul diagnostic médical que le juge judiciaire conserve la plénitude de sa juridiction. Le demandeur au pourvoi tentait de faire juger que le tribunal et la cour d'appel avaient abdiqué leur office en « entérinant » les conclusions de la commission spéciale d'invalidité (fixant ce taux à 44 %) sans citer de texte les habilitant à procéder à une telle homologation.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 juin 1992, n° 26169 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1992, n° 26169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/06-04-26169)) ## Faits et procédure Le salarié, désigné dans le texte sous les initiales P. A., exerçait les fonctions de conducteur d'engins pour le compte de la SAM Matemona. Son employeur était couvert par la Compagnie Assurances Générales de France, assureur-loi. Le 6 septembre 1990, il a été victime d'un accident alors qu'il rejoignait son domicile en fin de journée. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 17 septembre 1990, situe l'accident « aux environs de 20 h ». L'assureur-loi a contesté la nature professionnelle de l'accident. Une enquête a été diligentée le 28 novembre 1990 par le juge chargé des accidents du travail, puis l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 7 décembre 1990. Par exploit du 7 mai 1991, la victime a assigné la SAM Matemona et l'assureur. Elle demandait qu'il soit dit que l'accident constituait un accident de trajet au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et la désignation d'un expert. Les défenderesses soutenaient que l'accident s'était produit à 20 h 30 et non à 20 h. Selon elles, le salarié avait quitté son chantier, situé à dix kilomètres, une heure plus tôt, ce qui rendait l'accident étranger au temps normal du trajet. Elles concluaient subsidiairement au rejet de la demande d'expertise, la victime ayant été consolidée sans incapacité permanente partielle (IPP). Les éléments de fait retenus par le tribunal sont les suivants. Le salarié a quitté un chantier de Fontvieille aux environs de 19 h 40, selon le témoignage d'un collègue. Il roulait à moto et a dérapé sur une flaque d'eau avenue de Verdun, à Roquebrune-Cap-Martin. Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 20 h 30, selon une attestation du capitaine commandant le centre de secours. Il a été admis au centre hospitalier de Menton à 20 h 50. Les pompiers ont été alertés par un tiers non identifié, et un délai d'une vingtaine de minutes environ s'est écoulé entre la chute et l'arrivée des secours. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un accident survenu au cours du trajet entre le lieu de travail et le domicile, dont l'horaire est contesté, relève de la présomption d'accident du travail prévue par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. D'autre part, il fallait apprécier si l'assureur-loi rapportait la preuve d'une interruption ou d'un détournement de parcours, ou de la non-matérialité des faits, de nature à écarter cette présomption. Le tribunal rappelle que la loi assimile à un accident du travail « tout accident survenu à un salarié alors qu'il se rend de sa résidence au lieu de son travail, et inversement », à la double condition que le salarié ne se soit pas détourné du parcours normal et qu'il n'ait pas interrompu celui-ci pour un motif étranger à son emploi. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que l'accident constitue de plein droit un accident du travail, la présomption légale n'ayant pas été renversée. Il écarte l'argument fondé sur la divergence d'horaire en reconstituant la chronologie des faits : le temps de tr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15025 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15025)) ## Faits et procédure Le 19 février 2010, un salarié intérimaire, employé par la société L, chute de plus de dix mètres après le basculement d'un échafaudage sur le chantier de l'hôtel Hermitage à Monaco. Il n'est pas décédé. Une information judiciaire pour blessures involontaires conduit, par jugement correctionnel du 27 septembre 2011, à la condamnation des intervenants : la SAM U, la SAS D, la SAS W et plusieurs de leurs salariés délégataires de pouvoirs. Le juge répressif déclare l'ensemble des prévenus responsables, mais rejette les demandes de l'épouse et des deux enfants mineurs de la victime, qu'il estime victimes par ricochet, donc hors du champ de l'action civile de l'article 2 du Code de procédure pénale. Un jugement du 24 janvier 2014 ordonne une nouvelle expertise médicale, alloue une provision complémentaire à la victime directe et rejette à nouveau les demandes des proches. Le certificat de consolidation est daté du 2 juillet 2013. Par assignation du 27 avril 2015, l'épouse et les deux enfants, représentés par leurs parents, agissent contre les intervenants sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun. Ils sollicitent une expertise psychiatrique de l'épouse, une expertise pédopsychiatrique des enfants, une expertise comptable et une provision de 30 000 euros. Les défendeurs opposent, à titre principal, la prescription biennale de la loi n° 636 relative aux accidents du travail, l'autorité de la chose jugée au pénal, le caractère non chiffré de la demande et l'absence de preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. La prescription biennale de l'article 28, alinéa 2, de la loi n° 636 est-elle opposable à des victimes par ricochet qui agissent contre des tiers responsables sur le fondement du droit commun ? 2. Une demande d'indemnisation non chiffrée peut-elle être accueillie en l'état ? 3. Le rejet, par le juge pénal, des demandes des proches fait-il obstacle à leur action civile ? 4. Les fautes pénales
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25316 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25316 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-09-25316)) ## Faits et procédure Le 9 juillet 1984, N. B., employée du Centre hospitalier Princesse Grace, est victime d'un accident du travail alors qu'elle soulève un malade. L'assureur-loi de l'employeur est la Compagnie M.G.F.A. L'accident n'entraîne qu'un arrêt de travail de huit jours, régulièrement pris en charge. Selon la décision, l'accident a été régulièrement déclaré par l'employeur auprès de la direction de la sûreté publique, contrairement aux allégations de la victime. Le 28 janvier 1986, la victime déclare une rechute. La Compagnie M.G.F.A. refuse de verser les indemnités journalières correspondantes. Le Dr Marchisio, expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, dépose son rapport le 14 avril 1986. Il conclut que la guérison de la victime doit être tenue pour acquise au 25 juillet 1984 et que l'arrêt de travail du 28 janvier 1986 ne constitue pas une rechute de l'accident initial. Le texte indique que l'expert s'est appuyé sur des radiographies de l'épaule droite datées du 11 juillet 1984, qui révèlent une arthrose préexistante, ainsi que sur des éléments de la médecine du travail. Il s'est fait assister d'un sapiteur rhumatologue, le Dr Bonnard. La victime refuse la conciliation. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 20 novembre 1986. Par exploit du 14 janvier 1987, N. B. assigne le Centre hospitalier et la Compagnie M.G.F.A. Elle demande que le rapport Marchisio ne soit pas homologué, qu'un nouvel expert médical soit désigné et que l'affaire soit renvoyée devant la commission spéciale chargée d'apprécier sa capacité résiduelle de gains. Elle produit un certificat du Dr S. du 24 novembre 1986, qui fait état d'une arthrose post-traumatique invalidante du bras droit, ayant des répercussions psychologiques. Elle soutient que sa guérison ne peut être intervenue au 25 juillet 1984, en raison de recrudescences des séquelles entre le 4 octobre et le 25 décembre 1985, puis lors de la rechute du 28 janvier 1986. Les défendeurs s'opposent à la demande d'expertise complémentaire. Ils soutiennent que le certificat produit ne révèle aucune erreur de diagnostic ou d'appréciation de l'expert. Ils contestent en outre tout lien de causalité entre la pathologie arthrosique et l'accident, et relèvent que les répercussions psychologiques sont étrangères à cet accident. Ils concluent à l'homologation du rapport Marchisio. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit d'abord de déterminer si l'accident du 9 juillet 1984 a laissé des séquelles constitutives d'une incapacité permanente partielle, ou s'il a été suivi d'une guérison totale. Il s'agit ensuite de savoir si l'épisode du 28 janvier 1986 peut être qualifié de rechute de cet accident. Ces deux interrogations appellent une réponse sur la notion même de rechute. Le jugement en rappelle la définition : la rechute est « constituée par toute conséquence de la blessure initiale » qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre à nouveau son travail. Il en déduit que, si la victime est tenue pour guérie des suites de l'accident initial, « le problème d'une rechute éventuelle ne saurait se poser au sens médico-légal strict », les séquelles n'étant plus susceptibles d'évolution. Se pose enfin une question de fond sur la portée d'une « dolorisation » d'un état antérieur. Il faut déterminer si la simple exacerbation douloureuse d'une arthrose préexistante, survenue à l'occasion d'un accident du travail, suffit à établir une aggravation imputable à cet accident. ## Sol
# Cour d'Appel de Monaco, 24 octobre 1978, n° 25883 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 octobre 1978, n° 25883 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/10-24-25883)) ## Faits et procédure Le sieur L., salarié de la Société Sogene, a subi le 4 septembre 1974 une lombalgie d'effort ayant entraîné une hernie discale, opérée le 21 janvier 1975 par le Docteur D. Le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.), fixé à 15 % par le Docteur Blanchi, expert, a été porté à 25 % sur avis de la commission spéciale. Ce taux a été consacré par une ordonnance de conciliation du 28 novembre 1975. Le 8 janvier 1976, L. a engagé une action en révision de rente pour aggravation. Le 1er octobre 1976, alors que la Société Sogene était garantie par une autre compagnie, L. a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Le Docteur Blanchi, désigné également pour ce second accident, a proposé un taux d'I.P.P. de 5 %. Par deux jugements du 11 mai 1978, le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise, homologué les conclusions de l'expert et débouté L. de sa demande d'aggravation. L. a interjeté appel de ces deux décisions, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire d'office. La Cour a relevé que la dualité d'assureurs-loi ne faisait pas obstacle à la jonction des appels, dès lors que l'appelant alléguait une aggravation du premier accident par le second et que le même expert avait été commis pour les deux missions. En appel, l'expert avait recouru à un sapiteur, le Docteur Camuzard, lequel concluait à un état psychotique indépendant des deux sinistres. L. produisait trois éléments : un certificat du Docteur P., attribuant au second accident une aggravation des séquelles du premier ; une déclaration du Professeur M., chef du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nice, produite pour la première fois en appel ; et le rappel d'une hospitalisation du 17 novembre 1976, à laquelle L. ou sa famille aurait refusé de se soumettre aux fins d'investigation complémentaire. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait d'abord de savoir si les troubles névrotiques ou la sinistrose dont souffrait L. pouvaient être rattachés à l'un des deux accidents au titre de la présomption d'imputabilité. Il s'agissait ensuite de déterminer dans quel délai cette présomption pouvait être invoquée et, à défaut, sur qui pesait la charge de la preuve du lien causal. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel après avoir posé deux principes, formulés dans le chapeau de la décision : « La sinistrose n'est pas forcément exclue de la réparation mais doit être la conséquence directe de l'accident. » et « La présomption d'imputabilité ne peut être invoquée que pendant un très bref délai suivant l'accident ; passé ce délai, la preuve incombe à l'accidenté. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille le sieur A. L. en ses appels à l'encontre des deux jugements du Tribunal du 11 mai 1978, en prononce la jonction ; > Déclare lesdits appels infondés, confirme les jugements entrepris, qui sortiront leur plein et entier effet ; » Le verbe « accueille », qui figure en tête du dispositif, doit être lu comme une formule de recevabilité (« reçoit »), puisque le dispositif se termine par le rejet des appels au fond. ## Portée et enseignement pratique **1. La sinistrose, une imputation conditionnée à la causalité directe.** La décision admet le principe selon lequel la réparation d'un état sinistrosique n'est pas exclue en soi. Elle subordonne toutefois cette réparation à l'existence d'un lien de causalité direct avec l'accident. La Cour reprend ici la jurisprudence qui étend la présomption d'imputabilité aux suites, « même psychologiques », d'un accident, tout en en limitant la portée par une exigence de proximité temporelle et causale. L'état sinistrosique ne doit pas être une manifestation autonome, détachée du sinistre. **2. Un délai bref, apprécié restrictivement.** La présomption ne joue que si les troubles sont révélés et invoqués dans un « très bref délai » permettant de retenir un
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18096 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 2019, n° 18096 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-30-18096)) ## Faits et procédure Le 28 décembre 2012, M. a-a. K., technicien de maintenance à automatisme au sein de la SAM B, dont l'assureur-loi est la SA G, est victime d'un accident du travail. Une chute entraîne une disjonction sterno-costo-claviculaire antérieure. Saisi par ordonnance du 7 juillet 2014, le Docteur P. est désigné en qualité d'expert. Son rapport du 15 juillet 2014 conclut à la consolidation de la victime. Contesté, ce rapport est homologué par jugement du Tribunal de première instance du 12 novembre 2014. Une seconde expertise, confiée au même expert, porte sur les séquelles imputables à l'accident. Le rapport du 26 mai 2016 retient une durée des soins allant jusqu'au 27 avril 2014, plusieurs périodes d'incapacité temporaire, une consolidation au 27 avril 2014 avec persistance de séquelles, et une incapacité permanente partielle de 6 %. La commission spéciale d'invalidité fixe, le 17 janvier 2017, la capacité résiduelle de gain à 80 %. Le magistrat chargé des accidents du travail constate la non-conciliation le 8 novembre 2017. Par exploit du 7 février 2018, la victime assigne l'assureur-loi aux fins de désignation d'un nouvel expert avec sapiteur psychiatre. Par jugement du 31 juillet 2018, le Tribunal de première instance homologue le rapport du 26 mai 2016 et l'avis de la commission spéciale. Il condamne l'assureur-loi au service d'une rente, renvoie l'affaire devant le juge des accidents du travail afin de traiter une aggravation constatée en février 2017, et déboute les parties du surplus. Le premier juge relève que la victime n'avait pas fait état de troubles psychiatriques lors de la seconde expertise, de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut jouer. L'appelant sollicite l'infirmation. Il demande l'écartement du rapport du 26 mai 2016, une nouvelle expertise avec sapiteur psychiatre et une nouvelle saisine de la commission spéciale. Il soutient que des troubles anxio-dépressifs remontent à juillet 2014, que l'expert a omis une prescription d'antidépresseurs, et que la capacité résiduelle de gain de 80 % est sous-évaluée. L'intimée conclut à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si des troubles psychiatriques, apparus plusieurs mois après l'accident et diagnostiqués plusieurs années plus tard, peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail. Elle devait préciser à quelles conditions cette présomption s'étend aux suites et séquelles postérieures. Un second point était soulevé : l'homologation du rapport d'expertise suppose-t-elle l'établissement d'erreurs, de lacunes ou d'omissions de l'expert ? Enfin, la fixation de la capacité résiduelle de gain pouvait-elle être remise en cause en l'absence de démonstration d'une aggravation postérieure à la consolidation ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle rappelle que la présomption « s'applique aux lésions survenues au temps et au lieu du travail mais également à toutes les suites et séquelles apparues ultérieurement, soit dans une période de temps proche de l'accident, soit en présence d'une continuité de symptômes ou des soins depuis l'accident jusqu'à la révélation des troubles ». Elle relève que le premier rapport d'expertise de juillet 2014 ne mentionne « aucun suivi psychologique ou psychiatrique », et que le courrier du Docteur R. du 30 juillet 2014 se borne à indiquer que « le moral n'est pas bon », sans diagnostic. La prise en charge psychologique évoquée le 4 février 2015 intervient près de trois ans après l'accident. Dès lors, « l'imputabilité de ces troubles psychiatriques à l'accident du travail de 2012 ne saurait être présumée » faute de démonstration de la continuité des symptômes et des soins d'ordre psychologique. La Cour ajoute que le diagnostic de syndrome anxio-dépressif n'apparaît « pour la première fois qu'en février 2017 », de sorte qu'il ne peut être reproché à l'expert de ne pas en avoir tenu compte en mai 2016. Enfin, l'appelant « ne démontre pas en l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1975, n° 25768 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1975, n° 25768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/12-04-25768)) ## Faits et procédure M. a été victime, le 24 octobre 1972, d'une chute sur son lieu de travail. Il a assigné son employeur, la Société des Bains de Mer (S.B.M.), ainsi que la compagnie d'assurances l'Union, assureur de celui-ci au titre de la législation sur les accidents du travail. Son objet était de faire dire que cette chute devait être indemnisée selon ce régime, avec renvoi des parties devant le juge chargé des accidents du travail. La compagnie l'Union a versé à M. les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 28 mars 1973. À cette date, elle lui a fait savoir qu'elle cessait tout versement, au motif que l'accident du 24 octobre 1972 n'était pas, selon elle, un accident du travail. Le 11 juin 1974, les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute pour M. de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et les séquelles invoquées. Par écrits du 22 octobre 1975, elles ont toutefois reconnu le bien-fondé de la demande, au vu d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure relative à un accident de droit commun survenu à Nice le 17 mai 1970, dont M. avait également été victime. Subsidiairement, elles ont demandé que le sort des dépens ne soit tranché qu'en cas de non-conciliation des parties, après dépôt du rapport du médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail. M. a conclu les 9 octobre et 12 novembre 1975 pour que le tribunal constate la décision des défenderesses de laisser la procédure spécifique aux accidents du travail suivre son cours, et pour qu'elles soient condamnées aux dépens. ## Question de droit La question posée était la suivante : l'assureur-loi qui accepte de prendre en charge les conséquences dommageables d'un accident survenu à un salarié de son assuré, puis cesse unilatéralement de verser les indemnités en contestant la qualification d'accident du travail, peut-il revenir sur cette acceptation ? Le tribunal devait donc déterminer quelle valeur juridique attacher à la prise en charge volontaire d'un assureur, et si celle-ci lie l'assureur au point de lui interdire de remettre en cause, de sa propre autorité, la qualification du fait dommageable. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, un principe énoncé dans les termes suivants : > « l'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré, constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné ». Il assimile à l'acceptation formalisée par la procédure de l'article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 la décision prise volontairement par l'assureur de verser à la victime les indemnités prévues par ce régime. Il en tire la conséquence suivante : en l'état de cette acceptation, la compagnie « ne pouvait, hors le cas de fraude ou de dol, de sa propre autorité et en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, décider de la cessation du versement des indemnités ». Si elle entendait contester la qualification, il lui appartenait de saisir le tribunal. Le tribunal relève enfin que, la compagnie étant restée en carence sur ce point, M. était fondé à s'adresser à la justice pour faire juger de la nature de l'accident. Il juge que les défenderesses doivent être condamnées aux dépens, sans renvoi devant le juge des accidents du travail, celui-ci ayant déjà été saisi. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille le sieur M. en son action, l'y déclare fondé, > Dit que l'accident du 24 octobre 1972 constitue un accident du travail et doit être indemnisé conformément à la législation sur les accidents du travail ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une reconnaissance qui lie l'assureur.** La décision attache à la prise en charge volontaire d'un assureur un effet qualificatif : elle vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le fait que cette reconnaiss
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 octobre 1984, n° 25062 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 octobre 1984, n° 25062 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/10-18-25062)) ## Faits et procédure Le 6 juillet 1978, M. G. G., salarié de la société I.E.C. Electronique, est blessé dans un accident survenu avenue d'Ostende à Monaco. Il conduisait un cyclomoteur dans une file de véhicules lorsqu'un automobiliste, M. S. S., effectuait un demi-tour, puis montait partiellement sur le trottoir avec ses roues droites. Le véhicule qui précédait G. fit un écart à gauche pour l'éviter, G. dut effectuer la même manœuvre et heurta, sans pouvoir l'éviter, un véhicule descendant l'avenue, conduit par M. M. La victime subit une fracture ouverte du tibia et une fracture du péroné. Le médecin mandaté dans le cadre de la procédure « accident du travail » retient une incapacité permanente partielle de 40 %, taux devenu définitif à la suite d'une ordonnance de conciliation du 3 juin 1981. Cette ordonnance fixe la rente due à la victime à 7 308,57 francs à compter du 5 janvier 1981, date de reprise du travail. La Compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.), assureur-loi de l'employeur, assigne M. S., son assureur, la Gothaer Versicherung Bank Vvag, et le Bureau Central Français. Elle sollicite leur condamnation in solidum au paiement de 400 083,03 francs, correspondant aux prestations servies, au capital constitutif de la rente et aux débours, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Les défendeurs concluent au débouté, soutenant que la seule faute incombe à G., qui n'aurait pas respecté la distance de sécurité. À titre subsidiaire, ils contestent les sommes réclamées et demandent une expertise. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première concerne le partage de responsabilité entre le tiers auteur de la manœuvre fautive et la victime, qui avait elle-même concouru au dommage. La seconde porte sur l'étendue du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable : celui-ci peut-il obtenir le remboursement intégral des prestations, ou seulement la fraction correspondant à la part de responsabilité du tiers ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la preuve d'un défaut de prudence de nature à engager l'entière responsabilité de G. n'est pas rapportée. La première manœuvre dangereuse de S., le demi-tour, était achevée lorsque les véhicules de F. et de G. arrivèrent à sa hauteur. En revanche, la descente brutale du trottoir par S. « a directement provoqué l'écart à gauche du véhicule de F. », lequel a entraîné la manœuvre identique de G. Le tribunal qualifie cette manœuvre de fautive au sens de l'article 1229 du Code civil et la tient pour cause directe et déterminante du dommage, bien qu'il n'y ait pas eu de choc direct entre les véhicules de S. et de G. Le tribunal écarte toutefois le caractère exclusif de cette cause. Les témoignages de MM. M. et F. établissent que G., n'ayant pu freiner à temps, a perdu le contrôle de son cyclomoteur et tenté d'accélérer en se déportant sur la gauche. Ces circonstances révèlent « à tout le moins à la charge de G. un défaut de maîtrise », qui, « sans être aussi fautif que celui de S., a néanmoins concouru à la production du dommage ». Le tribunal fixe en conséquence la répartition à deux tiers pour S. et un tiers pour G. Sur le recours, le tribunal s'appuie sur l'article 13, alinéa 5, puis sur l'alinéa 3 de la loi n° 636. Il retient que, la responsabilité du tiers étant partielle, l'employeur « n'est exonéré
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 1998, n° 26607 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 1998, n° 26607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/05-05-26607)) ## Faits et procédure N. H., employé comme aide préparateur magasinier par la société anonyme monégasque Prodifac, a déclaré aux services de police, le 14 décembre 1995, avoir été victime d'un accident du travail survenu le 11 décembre 1995. Selon ses écritures, une lombalgie, constatée médicalement le 12 décembre 1995, se serait manifestée par une vive douleur alors qu'il déplaçait seize fûts de deux cents litres de produits chimiques du monte-charge vers l'entrepôt. Il indique n'avoir pas signalé cet épisode à son supérieur, auquel il avait demandé et obtenu l'autorisation de quitter son poste un quart d'heure plus tôt. L'employeur a également procédé à une déclaration le 14 décembre 1995, en formulant des réserves sur la réalité de l'accident. L'assureur-loi, la Caisse Interprofessionnelle Mutuelle Assurances (CIMA), venant aux droits de La Mutuelle, a refusé la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident en contestant sa matérialité. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996. Par jugement du 16 octobre 1997, le Tribunal de première instance, constatant que N. H. ne rapportait pas la preuve de l'existence de l'accident allégué, l'a débouté de sa demande. Celui-ci a interjeté appel en sollicitant la réformation du jugement. En cause d'appel, l'intimée conclut à la confirmation, en faisant valoir que les seules déclarations de la victime ne suffisaient pas à établir le caractère professionnel de l'accident, et que « l'enquête diligentée dans le cadre de la procédure accident du travail n'ayant pu apporter aucun élément de nature à confirmer les faits allégués » ne permettait pas de corroborer ces déclarations. ## Question de droit La question posée à la Cour est double. Elle porte, en premier lieu, sur le caractère obligatoire de la procédure d'enquête prévue par l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail lorsque l'assureur-loi refuse la prise en charge d'un accident. Elle porte, en second lieu, sur les conséquences procédurales de l'omission de cette enquête, alors même que le litige, tel qu'il était présenté par les parties, paraissait concerner la seule preuve de la matérialité de l'accident. Il convient de relever que le moyen d'appel ne soulevait pas la question du défaut d'enquête. L'appelant contestait l'appréciation des éléments de preuve retenue par le premier juge, et l'intimée invoquait au contraire une enquête qui, selon elle, n'aurait pas permis de confirmer les faits allégués. ## Solution et dispositif La Cour constate qu'il « ressort des pièces versées aux débats qu'il n'a pas été procédé à l'enquête prévue par la loi ». Elle relève que l'assureur-loi « a commis une confusion entre l'enquête visée par l'article 20 précité et la déclaration d'accident du travail faite à la Direction de la sûreté publique par la victime conformément à l'article 14 c) » de la loi. Elle retient que la loi du 11 janvier 1958 « étant d'ordre public », il y a lieu d'annuler d'office les décisions de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Annule l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge chargé des accidents du travail le 26 janvier 1996 ainsi que le jugement du tribunal de première instance en date du 16 octobre 1997, > > Renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail afin qu'il soit procédé à l'enquête prévue par l'article 20 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail, > > Laisse les dépens à la charge du Trésor. » La Cour ne se prononce donc pas sur l'existence de l'accident du 11 décembre 1995 ni sur son caractère professionnel. Elle sanctionne la méconnaissance d'une formalité d'ordre public et renvoie l'affaire au juge de première instance compétent pour qu'il mette en œuvre l'enquête légale. ## Portée et enseignement pratique **1. Une enquête obligatoire, distincte de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14946 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14946)) ## Faits et procédure Une salariée, équipière dans un restaurant monégasque, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2012 : elle a chuté au sol après avoir heurté une collègue et présenté une contusion de l'épaule droite. L'assureur-loi de l'employeur a refusé la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 27 septembre 2013. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge chargé des accidents du travail a ordonné une expertise. L'expert a conclu à l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident, relevant un syndrome de Parsonage-Turner en relation avec le traumatisme. L'assureur-loi ayant contesté ces conclusions, le juge a constaté la non-conciliation des parties par ordonnance du 2 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. La salariée a alors fait assigner, le 22 avril 2015, la société anonyme de droit français E aux fins d'homologation du rapport d'expertise. Cette société ayant soulevé la nullité de l'acte, une nouvelle assignation a été délivrée le 3 août 2015 à la société anonyme de droit français A, qui est l'assureur-loi de l'employeur. Par jugement du 12 novembre 2015, devenu définitif, le tribunal a annulé la première assignation : celle-ci visait la mauvaise personne morale, la demanderesse ayant entendu attraire A, sise à Lyon, et non E. Devant le Tribunal de première instance, A a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La demanderesse a opposé l'interruption de la prescription par l'assignation annulée, sur le fondement de l'article 2062 du Code civil, et, à titre subsidiaire, l'existence d'un empêchement d'agir imputable à la carence des employeur et assureur-loi. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'action en indemnité fondée sur la loi n° 636 était prescrite lorsque l'assignation initiale, dirigée contre une personne morale erronée, avait été annulée pour vice de forme après l'expiration du délai d'un an suivant l'ordonnance de non-conciliation, la nouvelle assignation ayant été délivrée dans un délai de moins d'un an à compter de la première. Il s'agissait, en substance, de déterminer si l'annulation d'un acte de saisine pour une erreur de désignation du défendeur relève de la « vice de forme » visée par l'article 2062 du Code civil, et si cette annulation a interrompu le cours de la prescription. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que le troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 636 dispose que « L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour de l'ordonnance rendue par le juge en application des articles 21 bis, 3ème alinéa, 21 quater, 4ème alinéa et 21 sexies ». Il relève que ce texte vise également l'ordonnance de non-conciliation prévue à l'article 21 quinquies, dernier alinéa, de la même loi. Il ajoute que la prescription est soumise aux règles de droit commun, notamment à l'article 2062 du Code civil, dont le second alinéa prévoit que la demande en justice interrompt la prescription, y compris « lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de forme ». Le
# Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-11-2346)) ## Faits et procédure Les faits sont les suivants. Le 2 novembre 2005, une altercation oppose, sur leur lieu de travail, M. F. C. et M. K. Z., employés tous deux au centre hospitalier Princesse Grace. Par jugement du 21 novembre 2006, rendu par défaut, le tribunal correctionnel condamne M. Z. à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort. Sur l'action civile, il retient sa responsabilité et, avant dire droit sur le préjudice, ordonne une expertise médicale. M. Z. forme opposition. Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal constate que l'opposition n'a pas été notifiée à la partie civile, de sorte que les dispositions civiles de la décision par défaut ne sont pas remises en cause. Il prononce à nouveau une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et renvoie l'affaire sur les intérêts civils. Par jugement du 12 décembre 2008, rendu après expertise, le tribunal déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. C., au motif que le dommage constitue un accident du travail. La cour d'appel confirme cette solution par arrêt du 9 novembre 2009. Elle retient que les deux protagonistes étaient liés par le même employeur, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail, et que la loi impose dès lors un mode de réparation « spécifique et exclusif » qui fait obstacle à la mise en cause de la responsabilité civile de M. Z. dans la procédure en cours. M. C. forme un pourvoi, qualifié de demande en révision, déposé le 13 novembre 2009. La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 22 janvier 2010. ## Question de droit Le moyen unique, dont la première branche est seule examinée, pose la question de savoir si une juridiction d'appel statuant sur les intérêts civils peut, en qualifiant le fait dommageable d'accident du travail, écarter l'indemnisation de la victime, alors que la responsabilité civile de l'auteur a déjà été définitivement constatée par un jugement antérieur devenu irrévocable sur ce point. Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif du jugement du 21 novembre 2006 interdisait à la cour d'appel de remettre en cause l'existence de la responsabilité de M. Z. et son obligation de réparer, en substituant à la question de la responsabilité celle du régime de réparation applicable. Les moyens visent les articles 1197 et 1198 du Code civil. Le texte de la décision ne reproduit pas leur contenu ; il se borne à les citer, de sorte que le raisonnement de la Cour doit être lu à partir du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle retient expressément. ## Solution et dispositif La Cour casse l'arrêt du 9 novembre 2009 au visa du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle relève que, dans le disp
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14703 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-08-14703)) ## Faits et procédure Un salarié, plombier au service de la SAM A, a été victime le 3 octobre 2011 d'un accident du travail, régulièrement déclaré. Son assureur-loi était la société anonyme B. Selon la décision, l'appareil lourd qu'il posait au plafond est tombé et lui a causé une entaille à la main droite, malgré le port de gants de sécurité. Le diagnostic retenu est une rupture de l'extenseur et une plaie articulaire au niveau du pouce droit, chez un sujet droitier, qui a justifié une intervention chirurgicale le 4 octobre 2011. Le docteur Guy MILLOU, dans son rapport déposé le 8 janvier 2013, a retenu une consolidation au 27 juillet 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Le juge chargé des accidents du travail a saisi la Commission spéciale, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur la capacité résiduelle de gain, l'intéressé ayant dépassé l'âge légal de la retraite à la date de consolidation. Par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance, estimant le rapport MILLOU insatisfaisant, a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur Jean-Louis MAIRESSE. Celui-ci a retenu une IPP de 1 % « en rapport direct et certain » avec l'accident, en raison d'un état antérieur d'arthrose des deux mains. Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal a homologué ce rapport, fixé la rente sur la base d'un taux de 1 % et rejeté la demande de nouvelle expertise. L'appelant a relevé appel. Il soutenait que l'IPP avait été sous-évaluée et produisait un certificat du docteur DE. retenant un taux de 10 %. Par arrêt avant dire droit du 24 novembre 2015, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur l'application de la présomption d'imputabilité. Elle a statué au fond par l'arrêt du 8 mars 2016. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la présomption d'imputabilité instituée par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 s'applique lorsque l'accident est survenu sur un état pathologique préexistant, en l'occurrence une arthrose. Il lui fallait ensuite vérifier si le taux d'IPP pouvait être réduit au motif de cet état antérieur, comme l'avait fait l'expert en ramenant l'évaluation de 2 % à 1 %. ## Solution et dispositif La Cour pose le principe en termes généraux. Selon le texte de l'arrêt, l'article 2 de la loi n° 636 « dont les dispositions sont d'ordre public, édicte une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident du travail dans la mesure où le travail a joué un rôle causal dans la survenance des blessures ou de la maladie, une telle présomption excluant tout partage de responsabilité et toute réduction de l'indemnisation à moins qu'il ne soit démontré que la lésion résulte exclusivement d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail ». Elle en tire la conséquence suivante : « si un accident du travail a pu directement ou indirectement, et même de façon minime, aggraver les conséquences d'une pathologie préexistante, aucune réduction de l'indemnisation ne doit, en principe, en résulter ». La Cour relève que la préexistence d'une arthrose est établie par plusieurs pièces : le rapport de l'expert GI., la radiographie post-opératoire et le rapport MILLOU. Elle constate néanmoins que la présomption ne peut être écartée que si les lésions déclarées résultent « exclusivement » de la pathologie antérieure. Or les faits de l'accident, la nature des lésions et l'intervention chirurgicale ne faisaient l'objet d'« aucune contestation ». Il ne pouvait donc « être soutenu que l'accident n'aurait joué aucun rôle » dans la survenance des lésions. S'agissant du taux, la Cour retient l'évaluation de 2 % déterminée par l'expert MAIRESSE
# Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1983, n° 25958 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1983, n° 25958 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/11-07-25958)) ## Faits et procédure Le 2 mai 1980, L. C., employé des jeux à la Société des Bains de Mer (S.B.M.), à Monaco, est victime d'un accident de trajet occasionné par C. D., footballeur professionnel à l'A.S.M. Monaco. Par jugement du tribunal correctionnel du 10 février 1981, devenu définitif, C. D. est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident. Il est condamné au versement d'une provision de 3 000 francs et un expert, le docteur Boiselle, est désigné. Le rapport d'expertise, déposé le 17 janvier 1982, retient deux périodes d'incapacité temporaire totale (du 2 mai au 18 décembre 1980, puis du 14 avril au 30 juin 1981), une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, un pretium doloris moyen, un préjudice esthétique modéré et un préjudice d'agrément temporaire lié à la pratique du ski. Le tribunal homologue ce rapport, les parties n'en ayant pas sérieusement critiqué les conclusions. Par exploit du 4 mars 1983, la victime assigne C. D. en réparation de l'ensemble de son préjudice. La Compagnie d'assurances U.A.P., assureur-loi de l'employeur, intervient volontairement pour obtenir le remboursement des indemnités, frais, arrérages de rente et capital constitutif de la rente viagère servis à la victime. Le premier juge, par jugement du 28 juin 1983, alloue à la victime une indemnisation complémentaire au titre des chefs personnels (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément). Il fixe le montant des indemnités légales à 279 311,88 francs et ordonne son remboursement à l'assureur-loi par imputation prioritaire sur l'indemnisation de la victime, à l'exception des chefs qui lui demeurent propres. L'appelant, C. D., soutient en substance trois moyens : l'absence de calcul du préjudice selon le droit commun ; l'erreur du tribunal à allouer à la victime une indemnité propre sans démontrer que la créance accident du travail est inférieure au préjudice de droit commun ; enfin, l'impossibilité d'opposer au tiers responsable une indemnisation calculée selon la loi sur les accidents du travail, le droit commun ne pouvant servir de base à un régime de prévoyance sociale. ## Question de droit La Cour doit résoudre deux questions principales. **La première** porte sur l'étendue du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable. Il s'agit de déterminer si la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail autorise l'assureur-loi à réclamer l'intégralité des prestations versées, ou si, comme le prévoit l'article L. 470 du Code français de la sécurité sociale, ce recours est limité à due concurrence de la part de responsabilité du tiers. **La seconde** concerne le droit de la victime à obtenir une réparation personnelle de certains chefs de préjudice non couverts par le régime légal. Plus précisément, il faut savoir si cette réparation est subordonnée à la démonstration que la créance accident du travail est inférieure à l'évaluation du préjudice selon le droit commun, ainsi que le soutient l'appelant sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1er, de la loi de 1958. ## Solution et dispositif ### 1. Le recours intégral de l'assureur-loi La Cour écarte le raisonnement fondé sur le droit français. Elle relève que, « contrairement au principe restrictif ainsi énoncé en droit français, la législation monégasque consacre le droit pour l'assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur ». Elle fonde cette solution sur le texte même de l'article 13 de la loi n° 636, qui prévoit que, « si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière l'indemnité qui sera allouée exonérera l'employeur des indemnités mises à sa charge ». Le texte précise que cette indemnité comporte, en cas d'I.P.P., une r
# Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26737 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26737 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/03-01-26737)) ## Faits et procédure Le 25 janvier 1995, J.-M. R. est victime d'un accident qualifié d'accident de trajet soumis à la législation sur les accidents du travail applicable aux fonctionnaires de l'État monégasque. Le tribunal correctionnel, par jugement du 4 avril 1995, déclare responsable É. H. épouse C., ordonne une expertise médicale et alloue une provision de 15 000 francs. Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal correctionnel rejette les demandes relatives aux frais de cure non effectués, aux incapacités temporaires (ITT et ITP) et à l'incapacité permanente partielle (IPP), au motif que la victime aurait été remplie de ses droits par le paiement de son traitement et d'une rente viagère. Il liquide toutefois à 40 000 francs le préjudice à caractère personnel et condamne in solidum É. H. épouse C. et la SAM Districommunication à verser 25 000 francs de dommages-intérêts, déduction faite de la provision. J.-M. R. interjette appel. Il sollicite notamment une indemnité de 50 000 francs au titre de l'IPP, 29 073 francs au titre d'une cure de thalassothérapie, 60 000 francs au titre du pretium doloris, 25 000 francs au titre du préjudice esthétique et 50 000 francs au titre du préjudice d'agrément. Le ministère public s'en rapporte à justice. Les défendeurs concluent à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour doit déterminer dans quelle mesure la victime d'un accident du travail peut obtenir, contre le tiers responsable, la réparation de son préjudice selon le droit commun, alors qu'elle perçoit déjà des prestations au titre de la législation professionnelle. La Cour pose le principe suivant : > « La victime d'un accident, revêtant le caractère d'un accident du travail dispose, indépendamment des réparations accordées par la législation dont il relève en matière d'accident du travail, du droit de réclamer au tiers responsable de l'accident, l'indemnisation de son préjudice conformément au droit commun. » Elle en tire immédiatement la limite : ces deux réparations « ne peuvent pas se cumuler, l'indemnisation de droit commun n'intervenant qu'en complément de la réparation légale sur les accidents du travail, sauf en ce qui concerne les préjudices à caract
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25929 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25929 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/01-13-25929)) ## Faits et procédure Le 6 novembre 1979, vers 17 heures 30, S. L., employé des jeux au service de la Société des Bains de Mer (S.B.M.), circulait à vélomoteur sur le boulevard du Jardin-Exotique à Monaco, en direction du Casino de Monte-Carlo. Une automobile conduite par M. R., débouchant à sa droite d'une allée privée, le surprit sur la chaussée. L. freina brusquement, perdit l'équilibre et chuta, se blessant à la main gauche ; le vélomoteur fut endommagé. L. était assuré en responsabilité civile par la Compagnie G.A.N. ; R. était assuré par la Compagnie M.A.A.F. Au titre de l'accident du travail, la Compagnie U.A.P., assureur-loi substitué à l'employeur, versa à L. 22 927,58 francs de prestations (21 837,38 francs de demi-salaire pour la période du 6 novembre au 15 décembre 1979, et 1 089,47 francs de frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers). Par ailleurs, la M.A.A.F., se fondant sur un partage de responsabilité de 50 % accepté par L. dans une quittance de règlement définitif, lui versa 812 francs, correspondant à la moitié des dommages matériels de son vélomoteur. La U.A.P. assigna R. et la M.A.A.F. aux fins de remboursement prioritaire, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, de la somme de 22 927,58 francs, avec intérêts à compter de la demande. L., comparant en personne, indiqua avoir été indemnisé et sollicita sa mise