131 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25814 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25814 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25814)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco met en scène les périls inhérents au commerce international lorsque les opérateurs économiques s'engagent dans des transactions transfrontalières sans maîtriser pleinement les instruments de paiement et de crédit, ni les usages douaniers des États de destination. En l'espèce, la dame P., exerçant une activité commerciale à titre individuel sous le nom d'entreprise M.-O., est entrée en relation d'affaires avec une société de droit étranger établie à Lagos, au Nigeria, dénommée *Nigerian-World Wide Opération Limited* (ci-après la société Nigerian). Le 11 août 1973, cette société nigériane a adressé à l'entreprise monégasque une lettre de commande rédigée en langue anglaise portant sur la fourniture, à titre d'essai et d'échantillonnage, d'un matériel d'outillage dont l'expédition était initialement fixée au 28 septembre 1973. À cette commande était joint un document bancaire d'une valeur faciale de 5 000 dollars américains, intitulé *« Draft »*, tiré sur un établissement de crédit local, la *Nigerian Bank of Nigeria Lagos* (ci-après la Nigerian Bank). Ce titre avait vocation, dans l'esprit des parties, à couvrir le coût de la commande, de l'expédition et du transport du matériel. Titulaire d'un compte commercial ouvert dans les livres du Crédit Foncier de Monaco, la dame P. a remis ce *« Draft »* à son banquier. En contrepartie de ce dépôt, l'établissement monégasque lui a délivré, le 4 septembre 1973, un bordereau de remise de chèques mentionnant une valeur de 5 000 dollars américains. Toutefois, cette qualification initiale reposait sur une méprise quant à la nature juridique exacte de l'effet : le document litigieux n'était nullement un chèque — instrument de paiement à vue supposant une provision préalable et disponible — mais une simple traite documentaire, c'est-à-dire un effet de commerce ne constituant pas en lui-même un titre de paiement immédiat. L'erreur a été décelée et portée à la connaissance de la cliente le 21 septembre 1973. Face à cette situation, deux modalités opératoires ont été envisagées pour sécuriser la transaction : soit solliciter de l'acheteur nigérian l'ouverture d'un accréditif bancaire (crédit documentaire), soit procéder à l'expédition des marchandises directement au nom de la Nigerian Bank, accompagnées d'une traite payable à vue par la société Nigerian, à charge pour la banque locale de ne délivrer les documents permettant le retrait de la cargaison que contre paiement, ou de retourner le matériel en cas de défaillance de l'acheteur. La première option ayant échoué à la suite d'un télex adressé le 27 septembre 1973 par le Crédit Foncier de Monaco pour réclamer l'ouverture dudit crédit documentaire, la commerçante s'est orientée vers la seconde solution. Dans l'intervalle, le Crédit Foncier de Monaco a recueilli des renseignements commerciaux sur la société Nigerian, lesquels se sont révélés favorables selon une correspondance du 15 octobre 1973. Un préposé ou représentant de la banque, le sieur T., a même affirmé que si la Nigerian Bank devait retourner les marchandises faute de paiement de la traite à vue, l'établissement monégasque prendrait à sa charge la moitié des frais de transport de retour, évalués par le transitaire à la somme de 2 500 francs. C'est dans ce contexte que, le 25 octobre 1973, la dame P. a remis six caisses de matériel d'outillage au transitaire *Transit-Monaco*, expédiées au nom de la Nigerian Bank avec une traite payable à vue. Les formalités douanières ont été accomplies le lendemain, 26 octobre 1973, en vue d'un embarquement au port de Marseille initialement prévu le 2 novembre 1973. Cependant, en raison de mouvements de grève, le navire n'a pu appareiller que le 21 novembre suivant. Le bordereau documentaire a été établi le 29 novembre 1973. Les six caisses de marchandises ont finalement été débarquées au port de Lagos le 10 décembre 1973. Dès leur arrivée, elles ont été placées sous le contrôle et la garde de l'autorité portuaire locale, la *Nigerian Port Authority*. Or, selon la réglementation en vigueur au Nigeria, cette autorité administrative était légalement habilitée à procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises non réclamées et non dédouanées à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de leur débarquement. En l'occurrence, le débarquement ayant eu lieu le 10 décembre 1973, ce délai couperet expirait le 24 janvier 1974. Quatre jours après le débarquement, soit le 14 décembre 1973, la société Nigerian a adressé un télex à la dame P. afin qu'elle donne instruction au Crédit Foncier de Monaco d'autoriser la Nigerian Bank à lui remettre les documents douaniers et de transport non plus contre paiement immédiat à vue, mais contre la simple acceptation d'un effet de commerce payable à quinze jours de vue. Le 17 décembre 1973, la dame P. a donné son accord au Crédit Foncier de Monaco pour l'envoi de ce télex modificatif. Toutefois, pour une raison demeurée inexpliquée, les services du Crédit Foncier de Monaco n'ont matériellement transmis ce télex d'instruction à la Nigerian Bank que le 17 janvier 1974, soit exactement un mois après avoir reçu l'ordre de leur cliente. Ce n'est d'ailleurs que par une lettre datée du 24 janvier 1974 que la dame P., malgré ses démarches, a été informée de cet envoi tardif. En conséquence de ce décalage temporel, la société Nigerian n'a accepté l'effet tiré sur la Nigerian Bank et ne s'est vu remettre les documents douaniers nécessaires à l'enlèvement des six caisses d'outillage que le 24 janvier 1974, jour même où expirait le délai de quarante-cinq jours ouvrant droit à la vente aux enchères par la *Nigerian Port Authority*. Le 19 février 1974, la dame P. a été avisée que l'effet accepté, dont l'échéance était fixée au 8 février 1974, était demeuré impayé lors de sa présentation. Entre-temps, une information émanant du Centre National du commerce extérieur à Paris, en date du 19 mars 1974, devait révéler que la Nigerian Bank elle-même éprouvait des difficultés financières. Puis, à compter du 18 avril 1974, le Crédit Foncier de Monaco a refusé de poursuivre ses démarches, notamment en refusant de transmettre un document douanier intitulé *« Certificat de valeur et d'origine »* réclamé par l'acheteur. S'étant finalement adressée les 14 juin et 8 juillet 1974 à l'Ambassade de France au Nigeria, la commerçante a reçu le 23 juillet 1974 une réponse du Conseiller commercial décrivant une pratique frauduleuse courante dans ce pays : des importateurs malhonnêtes s'abstenaient volontairement de retirer les marchandises commandées afin de laisser courir le délai de garde portuaire, attendant que la *Nigerian Port Authority* procède à leur vente aux enchères publiques pour les racheter à vil prix. Qu'elle ait été victime de cette fraude ou du simple refus de l'acheteur de supporter un mois de frais d'entreposage douanier supplémentaires, la dame P. n'a jamais pu obtenir ni le règlement du prix de ses marchandises, ni leur rapatriement à Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la perte de sa cargaison et l'échec global de son implantation commerciale au Nigeria découlaient directement des carences de son établissement bancaire, la dame P. a fait assigner le Crédit Foncier de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions déposées les 11 mars 1975 et 12 mai 1976 (dans lesquelles elle s'était d'ailleurs erronément présentée sous la forme d'une société anonyme monégasque, erreur rectifiée d'office par le tribunal qui relève son exercice en nom personnel sous l'enseigne M.-O.), la demanderesse sollicitait la condamnation de la banque au paiement de trois sommes distinctes : * 20 965,75 francs correspondant à la valeur intrinsèque des marchandises perdues ; * 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'un marché nouveau et certain ; * 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral et commercial subi. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse articulait son argumentation autour de la qualification de « mandataire responsable » qu'elle attribuait au Crédit Foncier de Monaco, tant au regard du droit bancaire que du droit civil commun. Elle décomposait les manquements reprochés à la banque en trois séquences chronologiques : En premier lieu, elle imputait à la banque une erreur grossière initiale consistant à avoir qualifié le *« Draft »* de 5 000 dollars de chèque en lui délivrant un bordereau de remise de chèques le 4 septembre 1973, l'induisant ainsi en erreur sur l'existence d'un paiement effectif avant l'expédition. En deuxième lieu, elle soutenait qu'après la découverte de cette méprise le 21 septembre 1973, la banque avait pris en charge la direction de l'opération commerciale mais avait fait preuve de légèreté et d'incompétence. Elle lui reprochait d'avoir fait échouer la solution de l'accréditif bancaire en omettant de l'avertir de la nécessité de joindre au télex une facture *pro-forma* certifiée et en ne réclamant pas un crédit irrévocable et confirmé. Surtout, dans la mise en œuvre de la seconde solution (l'envoi contre traite documentaire), elle incriminait les mauvais conseils d'un préposé, le sieur C., qui l'avait incitée le 17 décembre 1973 à accepter la transformation de la traite à vue en effet à quinze jours de vue sans exiger la garantie de la Nigerian Bank et sans s'être enquis de la solvabilité de cette banque correspondante. Elle stigmatisait enfin le retard inexcusable d'un mois mis par le Crédit Foncier pour transmettre le télex d'instruction (envoyé le 17 janvier 1974 au lieu du 17 décembre 1973), ce qui avait repoussé la remise des documents au 24 janvier 1974, date d'expiration du délai de quarante-cinq jours de la *Nigerian Port Authority*, exposant ainsi la marchandise aux frais d'entreposage, aux vols ou à la vente aux enchères frauduleuse. En troisième lieu, elle faisait grief à la banque d'avoir rompu unilatéralement ses obligations de mandataire à compter du 18 avril 1974, d'une part en refusant d'acheminer le *« Certificat de valeur et d'origine »*, et d'autre part en omettant de réclamer à la Nigerian Bank la restitution des pièces originales figurant au bordereau du 29 novembre 1973 (un connaissement original, cinq factures commerciales, la traite en double exemplaire et six bulletins de livraison), pièces dont la détention permettait le retrait de la marchandise sans paiement. En défense, le Crédit Foncier de Monaco concluait au déboutement intégral de la demanderesse en opposant une double ligne de défense, contractuelle puis délictuelle. Sur le terrain contractuel, la banque déniait catégoriquement avoir revêtu la qualité de « mandataire responsable » pour cette opération d'exportation. Elle faisait valoir qu'aucune convention spécifique n'avait été conclue relativement aux marchandises litigieuses, et qu'un tel mandat ne pouvait s'induire ni de la simple détention d'un compte commercial dans ses livres, ni de la mise à disposition gracieuse de ses services techniques de télex et de secrétariat pour faciliter les démarches de sa cliente. Sur le terrain quasi-délictuel, l'établissement bancaire contestait l'existence d'un quelconque lien de causalité entre ses interventions ponctuelles et le préjudice invoqué. Il soulignait que la méprise initiale sur le *« Draft »*, dissipée dès le 21 septembre 1973, n'avait pu déterminer l'expédition des caisses intervenue plus d'un mois plus tard, le 25 octobre 1973. Il affirmait enfin que le choix du mode opératoire (l'envoi au nom de la Nigerian Bank contre traite à vue) relevait de la décision exclusive de la commerçante, la banque n'étant intervenue que pour tenter, de sa propre initiative le 27 septembre 1973, de solliciter un crédit documentaire protecteur des intérêts de sa cliente. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une question classique mais délicate de qualification contractuelle et de détermination du régime de responsabilité applicable aux prestations bancaires périphériques : **dans quelle mesure un établissement de crédit qui, en l'absence de toute convention spécifique de crédit documentaire ou d'encaissement rémunéré, prête son concours technique et administratif — notamment par la mise à disposition de son service de télex — pour assister un client commerçant dans la réalisation d'une opération d'exportation internationale, se trouve-t-il investi d'un mandat, et selon quel standard de faute et de causalité sa responsabilité civile peut-elle être engagée lorsque l'opération se solde par la perte des marchandises exportées ?** Cette interrogation principale commandait la résolution de trois sous-questions imbriquées : 1. L'assistance matérielle fournie à titre gracieux par le banquier teneur de compte permet-elle de retenir la qualification de mandat tacite à titre gratuit, et quel est alors le degré de diligence exigible du banquier ? 2. Quels sont, parmi les divers griefs articulés par le client (erreur de qualification d'un titre étranger, défaut de conseil sur les garanties et les risques douaniers étrangers, retard de transmission d'un télex), ceux qui constituent une faute caractérisée en lien causal direct avec l'échec du marché ? 3. Comment opérer la répartition de la charge indemnitaire lorsque la réalisation du dommage procède conjointement d'une défaillance ponctuelle de la banque mandataire et de l'imprudence structurelle du client mandant dans la conduite de ses affaires commerciales ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce différend, le Tribunal de première instance procède à une analyse méthodique et sélective des griefs, écartant successivement toutes les imputations relatives à la phase préparatoire et au choix du montage financier, pour ne retenir la responsabilité de l'établissement bancaire que sur le terrain strictement délimité de l'exécution tardive d'une instruction de transmission, à la lumière de la théorie du mandat gratuit et du partage de responsabilité. #### 1. L'éviction des griefs relatifs à la qualification du titre et à la direction de l'opération commerciale Dans un premier mouvement de sa motivation, le tribunal s'attache à purger le débat des reproches dépourvus de lien de causalité ou de fondement probatoire. S'agissant tout d'abord de la méprise initiale commise le 4 septembre 1973 par le Crédit Foncier de Monaco sur la nature juridique du *« Draft »* — pris à tort pour un chèque et non pour une traite documentaire —, les juges ne nient pas la réalité matérielle de l'erreur bancaire, mais lui dénient toute incidence causale sur le dommage. Le raisonnement est purement chronologique : dès lors que la confusion a été dissipée le 21 septembre 1973 et que les marchandises n'ont quitté la Principauté que le 25 octobre 1973, la commerçante savait pertinemment, au moment où elle s'est dessaisie de sa cargaison, qu'elle n'était payée ni d'avance ni au comptant. Le tribunal double ce constat d'une sévère appréciation du comportement de la demanderesse au regard du standard du « commerçant normalement avisé ». Il relève qu'il est difficilement concevable qu'un professionnel du commerce puisse croire qu'un acheteur inconnu, prenant l'initiative d'une commande d'échantillons depuis l'étranger, lui adresse d'emblée un chèque de paiement définitif sans garantie de livraison. La « certaine naïveté » de la cliente neutralise ainsi toute recherche de responsabilité de la banque, dont le rôle se bornait du reste à tenter de recouvrer l'effet. S'agissant ensuite de la prétendue prise de direction de l'opération commerciale par la banque, le tribunal fait une application rigoureuse des règles gouvernant la charge de la preuve et le devoir de se renseigner pesant sur tout professionnel. La demanderesse échoue à démontrer que l'échec de la formule de l'accréditif bancaire serait imputable à l'omission par la banque de joindre une facture *pro-forma* certifiée, tout comme elle ne prouve pas que le choix d'expédier les caisses au nom de la Nigerian Bank contre traite à vue, puis d'accepter la transformation de cet effet en traite à quinze jours de vue, lui aurait été dicté ou conseillé par les préposés de l'établissement. Surtout, le tribunal trace avec fermeté la frontière entre les obligations du banquier et la sphère de responsabilité propre de l'exportateur. Il juge qu'il appartenait exclusivement à la commerçante, désireuse de nouer des relations d'affaires avec un partenaire nigérian inconnu et sans disposer de correspondant sur place, de « prendre un minimum de précautions » quant aux conditions d'exportation, aux formalités de dédouanement et à la moralité commerciale de son cocontractant. Les juges soulignent avec pertinence que les démarches entreprises tardivement par l'intéressée en juin et juillet 1974 auprès de l'Ambassade de France au Nigeria auraient pu et dû être accomplies *avant* l'expédition : elles l'auraient immédiatement éclairée sur les « coutumes commerciales en honneur dans ce pays » (notamment la fraude aux enchères portuaires). Parallèlement, la banque est exonérée de tout reproche concernant la fiabilité des renseignements fournis le 15 octobre 1973 sur l'acheteur, ou l'absence d'investigation sur la solvabilité de la Nigerian Bank eu égard à la « valeur relativement modique des marchandises ». Mieux encore, le tribunal relève la bonne foi manifeste du Crédit Foncier, illustrée par son offre de supporter la moitié des frais de rapatriement éventuel des caisses, proposition qui rendait l'opération « largement déficitaire » pour l'établissement. #### 2. La consécration d'un mandat gratuit de fait et la caractérisation de la faute bancaire à compter du 17 décembre 1973 Une fois écartée l'idée d'un mandat général de gestion du marché d'exportation, le tribunal opère une césure temporelle décisive à la date du 17 décembre 1973. C'est à cette date que la cliente a donné son accord pour que la banque transmette par télex à la Nigerian Bank l'instruction de délivrer les documents douaniers contre simple acceptation d'une traite à quinze jours de vue. Or, ce télex n'a été expédié que le 17 janvier 1974, sans que la banque ne fournisse « aucune explication satisfaisante » pour justifier cette inertie d'un mois. Pour qualifier juridiquement cette intervention et sanctionner cette carence, le Tribunal de première instance élabore une construction contractuelle remarquable. Écartant l'argument de défense du Crédit Foncier tiré de l'absence de convention écrite spécifique, le tribunal juge que la banque « s'est conduite comme son mandataire, dans la mesure où il a accepté de l'aider, en mettant notamment à sa disposition ses services de télex ». La qualification de mandat est ainsi déduite du comportement effectif des parties : en acceptant la mission de transmettre à une banque étrangère des instructions juridiques conditionnant la remise de titres représentatifs de marchandises, le banquier accomplit un acte de représentation ou, à tout le moins, une prestation de mandataire. Toutefois, constatant que cette assistance ne faisait l'objet d'aucune rémunération spécifique mais procédait de la volonté de la banque d
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16439 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16439)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l’appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière, particulièrement fertile en contentieux depuis la crise financière de la fin des années 2000, de la responsabilité civile des établissements bancaires au titre de la commercialisation de produits financiers complexes. En l'espèce, les faits mettaient en présence une personne physique fortunée agissant par le truchement de structures sociétaires patrimoniales et une banque privée monégasque de premier plan. En 2009, deux sociétés de droit panaméen, la société GOLDONNA EQUITIES INC. (ci-après « la société GOLDONNA ») et la société PLAINVIEW MANAGEMENT S.A. (parfois orthographiée PLAINWIEW ou PLAINVIEUW dans le corps de l'arrêt, ci-après « la société PLAINVIEW »), toutes deux représentées par M. Alain LEVY, ont procédé à l’ouverture respective d'un compte au sein des livres de la société anonyme de droit monégasque HSBC PRIVATE BANK (Monaco) S.A. (ci-après « la société HSBC »). Cette entrée en relation d'affaires avec la société HSBC faisait suite à une relation bancaire antérieure nouée auprès d'un autre établissement, la banque SAFRA. Entre 2004 et 2009, les avoirs logés au sein de la banque SAFRA avaient pour interlocuteur exclusif M. s. CO. Ce dernier étant devenu directeur général de la société HSBC, les fonds ont été transférés au sein de ce nouvel établissement. Selon les affirmations de Mme j. l. WO. de SO., de nationalité italo-péruvienne et demeurant au Brésil, la somme transférée en 2009 dans les livres de la banque HSBC représentait au moins 8 500 000 dollars américains (USD), fruit de la fructification d'un héritage paternel qui s'élevait en 1984 à la somme de 5 000 000 USD. Lors de l'ouverture des comptes en 2009, un ensemble contractuel dense et précis a été régularisé par les sociétés GOLDONNA et PLAINVIEW. Ces dernières ont ainsi signé : - les instructions relatives à la correspondance ; - les conditions générales de fonctionnement des comptes et des services bancaires par internet ; - une convention de compte de titres, laquelle stipulait expressément que le rôle de la banque se limitait à celui d'un simple teneur de compte ; - une convention de nantissement ; - une décharge pour ordres téléphoniques et/ou télécopies ; - une déclaration d'ouverture de comptes identifiant Mme WO. de SO. en qualité d'ayant droit économique des deux sociétés panaméennes ; - un pouvoir de gestion conféré au bénéfice de Mme WO. de SO. ; - les conditions spéciales applicables aux opérations sur devises, à la souscription de fonds HSBC et de fonds internes, de produits financiers spéculatifs – marchés émergents –, aux transactions et contrats à court terme, aux options et autres produits dérivés ; - un avis relatif aux risques associés aux obligations à capital garanti. Il est un élément factuel et contractuel majeur que l'arrêt prend soin de mettre en exergue dès l'exposé des faits : aucun mandat de gestion n'avait été conclu entre les parties. Juridiquement, la banque n'était donc pas investie du pouvoir de gérer de manière discrétionnaire le portefeuille de ses clientes ; elle agissait dans le cadre d'une convention de compte de titres en tant que teneur de compte, tandis que Mme WO. de SO., ayant droit économique, disposait d'un pouvoir de gestion sur les comptes des deux sociétés titulaires. Postérieurement à l'ouverture des comptes, d'importants investissements ont été réalisés, notamment à hauteur d'un montant significatif de 6 500 000 USD dans des produits spéculatifs. En particulier, une stratégie d'investissements en nombre a été initiée dès le dernier trimestre de l'année 2010 et s'est poursuivie jusqu'au premier trimestre de l'année 2012, portant sur des produits structurés dénommés « PHOENIX PLUS ». La documentation afférente à ces instruments financiers les décrivait comme des produits structurés à rendement élevé, assortis d'une protection conditionnelle du capital, mais comportant néanmoins un risque que la totalité du principal soit exposée à la baisse dans l'hypothèse où l'un des titres de référence clôturerait en dessous de son seuil d'activation à l'échéance. Au cours de cette période d'investissement, plusieurs contacts et échanges ont eu lieu entre M. s. CO. et Mme WO. de SO. Outre des échanges de courriers électroniques comportant des indications techniques et précises sur les produits, M. s. CO. s'est déplacé à deux reprises auprès de sa cliente : une première fois en septembre 2010 afin de lui présenter les produits « Phoenix plus », et une seconde fois en août 2011 afin de lui faire signer les positions de compte de ses deux sociétés. Dès le mois de septembre 2011, le compte de la société PLAINVIEW a présenté une position fortement débitrice, sans que cela ne suscite alors de réaction ou de réprobation de la part de Mme WO. de SO. Estimant ultérieurement avoir subi d'importantes pertes financières du fait d'une gestion non conforme à leurs attentes, Mme WO. de SO. et ses deux sociétés ont fait établir un rapport d'expertise amiable par un dénommé M. COLOMBANI, lequel a procédé à une analyse comparative des avoirs détenus successivement chez SAFRA et chez HSBC ainsi que de leur évolution. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que les fonds placés n'avaient pas été gérés conformément aux objectifs de placement et au profil de risque qui étaient connus de M. s. CO., et soutenant que le portefeuille avait été intégralement remodelé au mépris des principes convenus d'une gestion conservatrice lors de l'entrée en relation, Mme WO. de SO. ainsi que les sociétés GOLDONNA et PLAINVIEW ont assigné la société HSBC en responsabilité civile devant les juridictions monégasques. L'action a été introduite le 16 janvier 2013 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 8 octobre 2015, la juridiction du premier degré a considéré que la responsabilité de la société HSBC n'était pas engagée et a, en conséquence, débouté Mme WO. de SO. et les deux sociétés panaméennes de l'intégralité de leurs prétentions. Les demanderesses ont interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 27 septembre 2016 (mentionné par erreur matérielle comme daté du 27 septembre 2017 dans le premier visa de la décision, mais correctement daté du 27 septembre 2016 dans l'exposé du litige et signifié le 24 février 2017), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné les appelantes aux dépens. Non satisfaites de cette décision confirmative, Mme WO. de SO. et les sociétés GOLDONNA et PLAINVIEW ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 23 mars 2017, suivie du dépôt d'une requête le 21 avril 2017. La banque défenderesse a déposé une contre-requête le 19 mai 2017 (laquelle mentionne par erreur matérielle dans les visas avoir été déposée au nom de la société PLAINVIEUW MANAGEMENT S.A., alors que Maître Olivier MARQUET constituait pour la société HSBC, défenderesse en révision). Le Ministère public a déposé ses conclusions le 29 mai 2017 et le certificat de clôture a été dressé le 26 juin 2017. À l'appui de leur pourvoi, les demanderesses en révision développaient un moyen unique articulé en sept branches, visant à démontrer que la Cour d'appel avait méconnu les règles gouvernant l'appréciation de la compétence de l'investisseur et l'exécution par la banque de ses obligations d'information et de conseil, tout en entachant sa décision de dénaturation et de défauts de réponse à conclusions. Les textes visés au moyen étaient l'article 23 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de ladite loi, les articles 989, 1002 et 1202 du Code civil monégasque, ainsi que l'article 199 du Code de procédure civile monégasque. Plus précisément, les sept branches du moyen unique s'articulaient autour de deux axes contestataires majeurs : En premier lieu, les quatre premières branches contestaient la qualification d'investisseur averti (ou « suffisamment avisé ») retenue par les juges du fond à l'encontre de Mme WO. de SO. : - La première branche reprochait à la Cour d'appel un manque de base légale au regard des articles 23 de la loi n° 1.338, 7 de l'ordonnance n° 1.284 et 1002 du Code civil, pour avoir déduit la connaissance des marchés financiers de Mme WO. de SO. de la présence de produits structurés dans ses avoirs chez SAFRA, sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces avoirs faisaient l'objet d'une gestion conservatrice (rentabilité modérée sans perte en capital) assurée exclusivement par M. s. CO., que la cliente s'était contentée de suivre chez HSBC, de sorte qu'elle ne gérait pas elle-même lesdits avoirs. - La deuxième branche arguait d'une dénaturation du rapport d'expertise amiable COLOMBANI (violation de l'article 989 du Code civil). Selon les demanderesses, l'expert indiquait que M. s. CO. gérait lui-même les capitaux chez SAFRA de manière précautionneuse en vendant très rapidement les produits structurés dont la faible liquidité augmentait les risques, contrairement à son attitude ultérieure chez HSBC où il avait attendu trop longtemps avant de vendre, générant des pertes. La Cour d'appel aurait donc dénaturé ce document en imputant la gestion passée à la cliente pour en déduire sa compétence. - La troisième branche invoquait un défaut de réponse à conclusions (violation de l'article 199 du Code de procédure civile) quant à l'appréciation des courriels échangés avec M. s. CO. Les appelantes soutenaient dans leurs écritures que ces courriels, loin de démontrer une compétence technique, révélaient une absence totale d'information sur les risques et se bornaient à solliciter un simple « OK » de la part de la cliente. - La quatrième branche taxait d'inopérant le motif tiré de la fructification de l'héritage paternel entre 1984 et 2009 (manque de base légale au regard des mêmes textes substantiels), au motif que Mme WO. de SO. n'avait jamais prétendu avoir géré personnellement ses avoirs chez SAFRA. En second lieu, les trois dernières branches critiquaient l'appréciation portée par la Cour d'appel sur le respect par la banque de son devoir d'information et de conseil concernant spécifiquement les produits « PHOENIX PLUS » : - La cinquième branche faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 199 du Code de procédure civile en retenant que la documentation relative aux produits « PHOENIX PLUS » avait attiré l'attention sur les risques, sans répondre aux écritures soutenant que la présentation de ces produits et la transmission de prospectus incompréhensibles pour un profane n'avaient eu lieu que postérieurement à leur acquisition (les achats ayant eu lieu entre août 2011 et janvier 2012, et la copie des ordres d'achat n'ayant été adressée que par un courriel du 25 juillet 2012). - La sixième branche dénonçait l'inopérance des motifs relatifs au déplacement de M. s. CO. au Brésil (en réalité au Pérou selon le moyen) en septembre 2010 pour rencontrer la cliente, faute pour ces motifs de caractériser effectivement la fourniture d'une information sur les produits (manque de base légale au regard des articles 23 de la loi n° 1.338, 7 de l'ordonnance n° 1.284 et 1202 du Code civil). - Enfin, la septième branche reprochait une nouvelle violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions faisant valoir que la signature des « Terms Sheets » (la documentation des produits) par le représentant légal des sociétés panaméennes, Maître LEVY, ne matérialisait aucune information pertinente ou obligation de conseil, dès lors que ce dernier ne faisait qu'exécuter mécaniquement les instructions transmises par la banque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au travers de ce moyen unique particulièrement dense, la Cour de révision était invitée à trancher une question classique mais fondamentale du droit bancaire et financier : dans quelles conditions un établissement bancaire, agissant en qualité de simple teneur de compte de titres en l'absence de tout mandat de gestion, peut-il voir sa responsabilité civile écartée au titre des pertes subies par son client à l'occasion d'investissements massifs dans des produits financiers structurés à caractère spéculatif ? De manière plus analytique, le problème juridique se décomposait en deux interrogations complémentaires, intimement liées par une logique d'appréciation *in concreto* : 1. Sur quels critères objectifs les juges du fond peuvent-ils se fonder pour qualifier l'ayant droit économique de sociétés clientes, titulaire d'un pouvoir de gestion, d'« investisseur suffisamment avisé » au sens de la législation financière monégasque (loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 et ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007), en dépit des dénégations de l'intéressée qui soutient s'en être remise passivement à son banquier habituel ? 2. Dès lors que cette qualité d'investisseur avisé est caractérisée, quels sont les éléments matériels permettant d'établir que l'établissement bancaire a valablement satisfait à son obligation d'information sur les caractéristiques et les risques des produits spéculatifs souscrits, sans que les juges d'appel soient tenus de répondre à chaque détail de l'argumentation adverse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie une motivation synthétique mais particulièrement structurée, qui procède par une validation globale de la méthode du faisceau d'indices utilisée par les juges du fond. Loin de répondre séparément à chacune des sept branches, la Haute juridiction les réunit pour démontrer que les constatations souveraines de la Cour d'appel, exemptes de toute dénaturation, suffisaient à justifier légalement la décision et répondaient, par là même, aux conclusions prétendument délaissées. Le raisonnement de la Cour de révision s'articule en trois temps forts : la caractérisation du cadre contractuel et de la compétence de l'investisseur (1), la constatation de la délivrance d'une information adéquate assortie d'une acceptation en connaissance de cause de la stratégie spéculative (2), et enfin le rappel des limites de l'obligation de motivation pesant sur le juge du fond (3). #### 1. La caractérisation souveraine de la qualité d'« investisseur suffisamment avisé » Le point de départ du raisonnement de la Cour de révision réside dans le rappel de la situation juridique exacte de Mme WO. de SO. : celle-ci « bénéficiait d'un pouvoir de gestion » sur les comptes ouverts au nom de ses deux sociétés panaméennes, tandis qu'aucun mandat de gestion n'avait été conclu avec la banque. Cette précision liminaire est capitale : elle coupe court à toute tentative des demanderesses de présenter la situation comme une gestion de fait ou un mandat implicite confié à M. s. CO. Juridiquement, le pouvoir de décision appartenait à Mme WO. de SO. Partant de ce postulat, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir mobilisé trois séries d'indices concordants pour établir que Mme WO. de SO. n'était nullement une profane, mais bien un investisseur expérimenté : - **L'historique des investissements antérieurs (l'analyse du rapport COLOMBANI) :** La Cour de révision juge que c'est « sans dénaturation » que la Cour d'appel s'est appuyée sur le rapport établi par l'expert COLOMBANI à la demande même de Mme WO. de SO. Ce rapport d'analyse comparative révélait que les portefeuilles des sociétés au travers desquelles l'intéressée investissait précédemment chez la banque SAFRA étaient « déjà composés de produits structurés ». La Cour d'appel a pu légitimement en déduire que Mme WO. de SO. possédait une connaissance préalable des marchés financiers et qu'elle « recherchait une certaine rentabilité puisqu'au moins une partie des fonds figurant sur ses comptes étaient investis dans des placements spéculatifs ». La Haute juridiction écarte ainsi implicitement mais nécessairement les première et deuxième branches du moyen : peu importe que M. s. CO. ait été son interlocuteur chez SAFRA et qu'il y ait pratiqué une rotation plus rapide des actifs ; le fait objectif demeure que le patrimoine de la cliente était déjà exposé à cette classe d'actifs complexes, excluant toute découverte candide de ces instruments chez HSBC. - **Le comportement actif lors des échanges électroniques :** Le deuxième indice validé tient à la pratique des marchés révélée par « la teneur des mails échangés avec M. s. CO. ». Les juges du fond avaient relevé que certains de ces courriels comportaient des « indications précises et techniques sur les produits » et que leur réception n'avait « suscité aucune question ou demande de précision de la part de Mme WO. de SO. ». Le silence gardé face à une terminologie financière pointue est ici interprété non comme la passivité d'un ignorant, mais comme la compréhension tacite d'un initié. - **L'évolution historique et l'ampleur du patrimoine financier :** Le troisième indice réside dans le constat que Mme WO. de SO. avait su faire fructifier l'héritage paternel, passé de 5 000 000 USD en 1984 à au moins 8 500 000 USD en 2009 lors du transfert chez HSBC. Fort de ce triple constat, la Cour de révision valide la qualification juridique opérée par la Cour d'appel, laquelle livre passage à une définition remarquable de l'investisseur averti : Mme WO. de SO. était un « investisseur suffisamment avisé, c'est à dire, au sens de la loi, une personne suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers, pour comprendre le fonctionnement des marchés sur lesquels elle n'avait pas hésité à investir un montant significatif, soit la somme de 6.500.000 USD, dans des produits spéculatifs ». #### 2. La démonstration de l'information délivrée et du suivi de la stratégie d'investissement Une fois posée la compétence de l'investisseur, restait à vérifier si la banque avait néanmoins fourni l'information requise sur les produits litigieux « PHOENIX PLUS ». Là encore, la Cour de révision approuve les constatations factuelles précises des juges d'appel, qui s'articulent autour de l'écrit et des rencontres physiques : - **La clarté de la documentation contractuelle et informative :** La Cour relève que la documentation afférente aux produits structurés « PHOENIX PLUS » mentionnait explicitement qu'il s'agissait d'un produit structuré à rendement élevé, doté d'une protection conditionnelle du capital, mais comportant « néanmoins un risque que la totalité du principal soit exposé à la baisse si l'un des titres de référence clôturait en dessous de son seuil d'activation à l'échéance ». La conclusion s'impose d'elle-même : « l'attention était ainsi attirée sur les risques inhérents à ces titres ». - **Les démarches personnelles du banquier et la ratification par la cliente :** Pour contrer l'argumentation des demanderesses qui soutenaient n'avoir reçu les documents qu'a posteriori (cinquième branche), la Cour de révision met en avant la chronologie des rencontres physiques retenue par la Cour d'appel. M. s. CO. s'était déplacé à deux reprises auprès de Mme WO. de SO. : d'abord en septembre 2010 pour lui présenter les produits « Phoenix plus » (so
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17344 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/10-09-17344)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux, du contentieux des opérations financières internationales ayant généré des pertes substantielles au détriment d'un investisseur privé. Les faits débutent à la fin de l'été 2005, plus précisément le 29 août 2005, date à laquelle Monsieur s. IY., demeurant et domicilié à Istanbul en Turquie, procède à l'ouverture d'un compte courant, auquel se trouve adossé un compte-titres, dans les livres de l'établissement bancaire ING Bank (Monaco) SAM, aux droits de laquelle viendra ultérieurement la société anonyme monégasque dénommée BANK JULIUS BAER (Monaco) SAM. Dès l'origine de la relation d'affaires, le client a par ailleurs souscrit aux conditions générales d'ouverture de compte, dont l'article 6 stipulait une périodicité trimestrielle d'envoi des relevés, tout en formulant expressément le choix de demander à l'établissement bancaire de conserver la correspondance qui lui était destinée (mécanisme dit de « banque restante »), décidant ainsi de valider *a posteriori* les relevés de situation de ses actifs. Peu de temps après l'ouverture de ces comptes, le 8 septembre 2005, le montage contractuel se précise et se dédouble géographiquement et fonctionnellement. Monsieur s. IY. souscrit auprès de la banque monégasque une « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaire externe à Monaco ». Cet acte juridique ne demeure pas isolé : il s'inscrit directement dans le prolongement d'un mandat de gestion de portefeuille donné par le client à une entité distincte, bien qu'appartenant initialement au même groupe bancaire, à savoir la société ING BANK Switzerland. Dès lors, une scission fonctionnelle nette s'opère : la gestion proprement dite du portefeuille d'actifs est confiée à l'entité suisse, tandis que l'établissement monégasque intervient en qualité de teneur de compte et dépositaire des fonds et des titres. Lors de l'entrée en relation, la banque monégasque a en outre recueilli auprès de son client une fiche de renseignements ainsi qu'un questionnaire d'investissement régularisé. Parallèlement à cette activité d'investissement par l'entremise d'un gérant externe, la relation entre Monsieur s. IY. et la banque monégasque se double d'un volet de crédit particulièrement significatif. En effet, pour accompagner les opérations financières, l'établissement monégasque consent à son client quatre conventions d'ouverture de crédit successives, échelonnées sur deux années : une première le 28 juillet 2006 pour un montant de 1 000 000 dollars américains (USD), une deuxième le 11 octobre 2006 à hauteur de 1 300 000 USD, une troisième le 17 juillet 2007 s'élevant à 1 850 000 USD, et enfin une quatrième le 31 août 2008 d'un montant de 2 500 000 USD. Au total, le volume des concours bancaires ainsi octroyés avoisine la somme globale de près de 7 millions de dollars US, permettant au client d'augmenter ses actifs et de s'inscrire dans une dynamique spéculative. Toutefois, l'évolution des marchés et des investissements s'avère défavorable. Dès l'année 2008, la situation financière du compte se dégrade : à la date du 29 avril 2008, la banque établit une déclaration d'actif faisant apparaître que le passif de Monsieur s. IY. s'élève à la somme de 2 397 487 dollars, et l'établissement alerte son client sur la situation préoccupante de son compte, avant même que ne soit souscrite la dernière ouverture de crédit du 31 août 2008. En définitive, les opérations financières conduites par Monsieur s. IY., ou en son nom par le tiers gestionnaire suisse, génèrent d'importantes pertes financières. Confronté à ces pertes et aux demandes en paiement de la banque au titre des concours consentis, le client entreprend de rechercher la responsabilité civile contractuelle de l'établissement bancaire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant devoir assumer seul le poids des pertes enregistrées sur ses comptes et cherchant à neutraliser la créance de remboursement de la banque, Monsieur s. IY. a saisi les juridictions monégasques d'une action en responsabilité dirigée contre la SAM BANK JULIUS BAER (Monaco), venant aux droits d'ING Bank (Monaco) SAM. De son côté, l'établissement bancaire a formé une demande reconventionnelle (ou principale, la décision ne précisant pas l'ordre exact des assignations initiales) en paiement des sommes dues au titre des soldes débiteurs et des crédits octroyés, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement rendu le 20 septembre 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement rejeté les prétentions indemnitaires de Monsieur s. IY., l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a accueilli les demandes en paiement de la banque. Insatisfait de cette décision, l'investisseur a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 13 février 2018, la juridiction du second degré, statuant en matière civile, a intégralement confirmé le jugement entrepris. Elle a débouté Monsieur s. IY. de l'intégralité de ses prétentions, a fait droit à la demande en paiement présentée par la SAM BANK JULIUS BAER et a condamné le client au paiement des intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, les juges du fond, tant par motifs propres qu'adoptés, ont développé une analyse rigoureuse des engagements contractuels. Ils ont relevé que l'établissement monégasque n'était pas soumis, dans ses relations avec le client, aux dispositions de la loi monégasque n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées (ni aux lois ultérieures n° 1.241 du 3 juillet 2001 et n° 1.338 du 7 septembre 2007 venant la modifier), dès lors qu'il agissait comme simple dépositaire des actifs d'un client ayant confié la gestion de son portefeuille à un tiers externe (ING BANK Switzerland). La Cour d'appel en a déduit que l'obligation de la banque monégasque était limitée à la tenue du compte et à la comptabilisation des opérations, que son obligation de conseil et de prudence ne pouvait aller au-delà de la surveillance du fonctionnement des comptes de son client — dans les affaires duquel elle n'avait pas à s'immiscer en vertu du principe de non-ingérence — et qu'elle n'avait nullement à lui prodiguer d'office des conseils sur la gestion d'un portefeuille confiée à un tiers. De surcroît, les juges d'appel ont estimé, sur la base de la fiche de renseignements communiquée et du questionnaire d'investissement régularisé, que Monsieur s. IY. présentait le profil d'un investisseur averti. Quant au défaut d'information périodique invoqué, la Cour d'appel a constaté que le client avait expressément choisi l'option de conservation du courrier par la banque et avait validé *a posteriori* quatre relevés de situation patrimoniale de ses actifs. Enfin, sur le volet des quatre ouvertures de crédit, la Cour d'appel a retenu que le client — qui invoquait un défaut de loyauté et non un manquement au devoir de mise en garde — n'établissait pas que la banque ait eu connaissance, préalablement à l'octroi des crédits, du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, relevant au surplus que ces souscriptions lui avaient permis d'augmenter ses actifs dans une dynamique spéculative. Monsieur s. IY. a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 25 avril 2018, suivie du dépôt d'une requête le 23 mai 2018. Il a articulé un moyen unique de cassation, mais particulièrement dense, subdivisé en huit branches distinctes, toutes placées sous le visa principal de l'article 1002 du Code civil monégasque (relatif à la responsabilité contractuelle), combiné selon les branches avec des textes spéciaux français et monégasques : 1. **Première branche :** Violation de l'article 10 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 (modifiée par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 et l'article 27 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007) et de l'article 1002 du Code civil. Le demandeur soutenait que ces textes imposent au banquier dépositaire de fonds gérés par une société tierce agréée de ne pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée sans une procuration spéciale écrite du client, renouvelable pour chaque opération, ce dont la banque ne justifiait pas en l'espèce. 2. **Deuxième branche :** Violation de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français (applicable aux banques monégasques par l'effet de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945) et de l'article 1002 du Code civil. Le demandeur faisait valoir que l'obligation pour le prestataire de services d'investissement de s'enquérir de la situation financière, de l'expérience et des objectifs du client, et de lui communiquer les informations utiles, s'applique même en l'absence de mandat de gestion. 3. **Troisième branche :** Violation de l'article 1002 du Code civil, au motif que la banque, même non titulaire d'un mandat de gestion, a le devoir d'informer son client dès l'origine des relations contractuelles des risques encourus dans les opérations spéculatives, sauf s'il en a déjà connaissance. 4. **Quatrième branche :** Défaut de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil, reprochant à la Cour d'appel de s'être bornée à viser la fiche de renseignements et le questionnaire d'investissement pour qualifier Monsieur s. IY. d'investisseur averti, sans relever les circonstances de fait concrètes tenant à sa profession ou à son expérience. 5. **Cinquième branche :** Violation de l'article 1002 du Code civil, soutenant que l'obligation générale d'information imposait l'envoi trimestriel de relevés de compte conformément à l'article 6 des conditions générales du 29 août 2005, et que la signature de quatre relevés de situation patrimoniale (qualifiés par le demandeur de « simples photographies instantanées de ses actifs ») ne pouvait suffire à satisfaire cette obligation face à la dégradation du compte. 6. **Sixième branche :** Défaut de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil concernant les quatre prêts totalisant près de 7 millions d'USD, reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si Monsieur s. IY. était un emprunteur non averti et si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement. 7. **Septième branche :** Violation de l'article 1002 du Code civil, reprochant aux juges d'appel d'avoir apprécié la responsabilité de la banque au titre des crédits en tenant compte d'éléments postérieurs à leur octroi (le fait qu'ils avaient permis d'augmenter ses actifs dans une dynamique spéculative), alors que la capacité financière et le risque d'endettement s'apprécient au jour de la conclusion des contrats. 8. **Huitième branche :** Violation de l'article 1002 du Code civil pour refus de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le demandeur soutenant qu'en relevant que dès le 29 avril 2008 une déclaration d'actif mentionnait un passif de 2 397 487 USD et que la banque l'avait alerté dès 2008 de la situation préoccupante du compte, la Cour d'appel devait en déduire que la banque savait sa situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du dernier crédit de 2 500 000 USD le 31 août 2008. En défense, la SAM BANK JULIUS BAER (Monaco) a déposé une contre-requête le 21 juin 2018 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur s. IY. au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par la diversité et la technicité des huit branches du moyen unique, la Cour de révision de Monaco était invitée à se prononcer sur l'étendue exacte des obligations contractuelles d'un établissement bancaire monégasque intervenant dans une double configuration : d'une part, en tant que teneur de compte et dépositaire d'actifs financiers dont la gestion a été conventionnellement déléguée par le client à un gestionnaire externe étranger ; d'autre part, en tant que dispensateur de crédit finançant les opérations spéculatives de ce même client. Plus précisément, la Haute juridiction monégasque devait résoudre trois séries de questions juridiques complémentaires : 1. **Sur le terrain des services d'investissement et de la tenue de compte (branches 2, 3 et 4) :** Un établissement bancaire agissant exclusivement comme simple dépositaire des actifs d'un client — lequel a confié un mandat de gestion à un tiers externe et a été qualifié d'investisseur averti sur la foi des documents d'entrée en relation — est-il néanmoins tenu d'une obligation d'information sur les risques spéculatifs, d'évaluation approfondie (au sens de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français) et d'un devoir de conseil d'office sur la gestion dudit portefeuille ? 2. **Sur le terrain du formalisme des opérations de dépôt/retrait et de la reddition des comptes (branches 1 et 5) :** Le client qui a souscrit une convention de conservation de correspondance (« banque restante ») et validé *a posteriori* les relevés de situation de ses actifs est-il recevable et fondé à invoquer, devant la Cour de révision, le défaut d'envoi périodique de relevés de compte ainsi que l'absence de procurations spéciales écrites renouvelables opération par opération au titre de la législation monégasque sur les activités financières ? 3. **Sur le terrain de l'octroi de crédits (branches 6, 7 et 8) :** Peut-on reprocher à une cour d'appel de ne pas avoir recherché si le client était un emprunteur non averti créancier d'un devoir de mise en garde lors de l'octroi de concours financiers, lorsque ce client s'était borné devant les juges du fond à invoquer un défaut de loyauté et le soutien abusif d'une situation prétendument irrémédiablement compromise ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur s. IY., la Cour de révision procède à un regroupement thématique et logique des huit branches du moyen unique en trois blocs distincts, mettant en œuvre avec une grande rigueur tant les règles de droit substantiel de la responsabilité bancaire que les mécanismes de technique de cassation (contrôle de la motivation, irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, manque en fait, délimitation de l'office du juge au regard de l'objet du litige et pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond). #### 1. L'appréciation des obligations de la banque à l'aune du contrat de simple dépôt et de la qualité d'investisseur averti (examen des 2e, 3e et 4e branches) Répondant en premier lieu aux deuxième, troisième et quatrième branches qui tentaient d'imposer à la banque une obligation d'information précontractuelle et de conseil continu nonobstant l'absence de mandat de gestion, la Cour de révision pose un principe méthodologique directeur : « *l'existence, la nature et l'étendue des manquements reprochés à la banque devaient s'apprécier au regard des engagements qu'elle avait souscrits et des obligations qui en découlaient* ». Ce faisant, la Haute juridiction rappelle l'ancrage fondamentalement contractuel de la responsabilité du banquier (article 1002 du Code civil monégasque) : les devoirs d'information, de conseil ou de mise en garde ne sont pas des obligations abstraites et uniformes flottant au-dessus de toute relation bancaire, mais des obligations accessoires dont le périmètre est strictement tributaire de la nature de la prestation contractuellement promise. Or, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a procédé à deux constatations déterminantes : * D'une part, la banque monégasque « *avait agi comme simple dépositaire des actifs de son client* », lequel avait lui-même indiqué avoir confié la gestion de son portefeuille à un tiers (ING BANK Switzerland). * D'autre part, la juridiction du second degré a « *suffisamment caractérisé la qualité d'investisseur averti de celui-ci* » (en se fondant, comme l'indiquait le moyen, sur la fiche de renseignements communiquée et le questionnaire d'investissement régularisé). De cette double prémisse (rôle passif de simple dépositaire et statut d'investisseur averti du client entouré d'un gestionnaire tiers), la Cour de révision déduit que la Cour d'appel a pu légitimement considérer « *qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir prodigué d'office ses conseils pour la gestion du portefeuille de M. IY. qui avait indiqué l'avoir confiée à un tiers, et avoir ainsi manqué à ses obligations* ». Les griefs tirés tant de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français que du droit commun des contrats sont ainsi intégralement écartés. #### 2. La neutralisation des griefs relatifs aux procurations spéciales et aux relevés de compte par la technique de cassation (examen des 1re et 5e branches) Examinant ensuite conjointement la première branche (relative à l'exigence d'une procuration spéciale écrite pour chaque opération de dépôt ou retrait sur le fondement de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée) et la cinquième branche (relative au défaut d'envoi trimestriel des relevés de compte), la Cour de révision leur oppose un double barrage procédural et factuel d'une redoutable efficacité. La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a constaté, « *par un motif non critiqué, que M. IY. avait expressément choisi de demander à la banque de conserver la correspondance qui lui était destinée et décidé de valider a posteriori les relevés de situation de ses actifs* ». À partir de cette constatation souveraine et non attaquée par le pourvoi, la Cour de révision conclut de manière synthétique que « *le moyen qui est pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, manque en fait pour le surplus* ». Bien que la rédaction soit volontairement concise selon l'usage des cours suprêmes, la portée de cet attendu se décompose aisément : * **L'irrecevabilité pour nouveauté (mélangée de fait et de droit) :** Le grief articulé dans la première branche, qui reprochait à la banque de ne pas justifier d'une procuration spéciale écrite et renouvelable pour chaque opération de dépôt ou de retrait initiée par la société de gestion au titre de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1997 (et de l'article 27 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007), impliquait une vérification factuelle de l'existence et de la nature des ordres de dépôt ou de retrait et des procurations afférentes, qui n'avait pas été soumise en ces termes aux juges du fond, d'autant que le client avait validé *a posteriori* les situations d'actifs. * **Le manque en fait :** Le grief de la cinquième branche, qui reprochait à la banque de ne pas avoir envoyé trimestriellement les relevés de compte pour informer le client de la dégradation de ses avoirs, se heurtait frontalement à la constatation de fait selon
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9555 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9555 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9555)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux, du contentieux des sûretés personnelles consenties en contexte familial pour garantir des opérations bancaires complexes. À l'origine du litige se trouve le financement de l'acquisition d'un navire de plaisance ou de compétition. Suivant un compromis de vente conclu le 21 avril 2002, l'association « Défi Aquitaine autour du monde » s'est engagée à céder un voilier à la Compagnie maritime de la mer du Nord (ci-après la « CMMN »), société au sein de laquelle Monsieur P. de R., exerçant la profession de navigateur professionnel, détenait la qualité d'associé. Aux termes de cet avant-contrat, le règlement du solde du prix de vente devait impérativement intervenir au plus tard le 1er juin 2002. Pour assurer le financement de cette acquisition, des pourparlers ont été engagés avec la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (ci-après le « CFM »). Selon les éléments factuels exposés par l'intimé dans le cadre de l'instance, Monsieur J. N., de nationalité belge, était client de cet établissement bancaire depuis l'année 1989, recourant aux services de la banque tant pour le conseil dans la gestion de son patrimoine personnel que pour l'orientation et le choix de ses placements financiers. À la fin du mois de mai 2002, le responsable des comptes de Monsieur J. N. au sein du CFM, Monsieur Sciarrino, accompagné d'une personne désignée comme Monsieur G., s'est déplacé au domicile des époux de R.-N. — l'épouse de Monsieur P. de R. étant la fille de Monsieur J. N. — afin d'exposer les différentes modalités financières susceptibles d'être mises en œuvre par l'établissement bancaire pour financer l'acquisition du bateau projetée par le navigateur. Préalablement à l'octroi formel du concours financier et à l'ouverture dans les livres du CFM de deux comptes bancaires distincts — l'un au nom de Monsieur P. de R., l'autre au nom de la société CMMN, lesquels ne faisaient apparaître aucun dépôt initial à l'ouverture selon les relevés produits —, l'établissement de crédit a été destinataire d'une documentation juridique et comptable précise. Le 29 mai 2002, par l'intermédiaire d'une télécopie émanant de l'expert-comptable Debroux, établi à Bruxelles, le CFM a reçu communication des statuts de la société CMMN, d'un bilan arrêté au 31 décembre 2001, ainsi que d'un projet de bilan établi à la date du 25 mai 2002, outre le compromis de vente du 21 avril 2002 désignant la CMMN comme acquéreur. Par un acte sous seing privé daté du 5 juin 2002, le CFM a formellement consenti à Monsieur P. de R., à titre personnel, un prêt d'un montant en principal de 587 000 euros. L'objet formellement stipulé dans le corps de ce contrat de prêt résidait dans le financement de l'acquisition d'un voilier. Afin de garantir le parfait remboursement de ce concours financier, l'établissement bancaire a recueilli, par un acte daté du même jour (le dispositif de l'arrêt mentionnant toutefois, au titre de la confirmation du jugement, un contrat de cautionnement daté du 5 juillet 2002), l'engagement de caution solidaire de Monsieur J. N., beau-père de l'emprunteur, doublé d'une constitution de gage. Les parties se sont opposées sur la chronologie exacte de la régularisation des actes et de la libération des fonds : la banque soutenait que la caution avait signé et transmis par télécopie les actes de cautionnement et de gage dès le 6 juin 2002 (les originaux ayant suivi ultérieurement), tandis que la caution faisait observer qu'une avance d'un montant égal au prêt avait été débloquée avant même la régularisation des actes pour désintéresser le vendeur du navire, la régularisation n'étant selon elle intervenue qu'en octobre 2002 (transmission le 16 octobre) pour un crédit porté au compte de Monsieur de R. le 25 novembre 2002 avec date de valeur au 15 novembre. Quoi qu'il en soit de cette chronologie matérielle, il est constant que les fonds prêtés à Monsieur P. de R. ont en réalité permis à une personne morale distincte, la société CMMN, d'acquitter le solde du prix d'acquisition du voilier. Or, la défaillance de l'emprunteur principal s'est manifestée de manière immédiate : dès la première échéance de remboursement du prêt, devenue exigible le 17 février 2003, Monsieur P. de R. s'est avéré incapable d'honorer ses engagements, défaillance qui s'est reproduite lors des deux échéances subséquentes. Confronté à cette inexécution contractuelle, Monsieur J. N., exécutant son engagement de caution solidaire, a procédé au règlement de ces échéances entre les mains du CFM. Il a ainsi versé successivement trois sommes conséquentes : 100 935,18 euros, 67 290,12 euros et 459 781,64 euros. Toutefois, la persistance de la défaillance du débiteur principal ayant conduit l'établissement bancaire à adresser une nouvelle mise en demeure de payer à la caution, et dans un contexte marqué, selon les écritures de la banque, par le divorce intervenu entre Monsieur P. de R. et la fille de Monsieur J. N., ce dernier a refusé de poursuivre l'exécution de sa garantie et a pris l'initiative de contester judiciairement la validité même de son engagement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit d'assignation délivré le 9 février 2005, Monsieur J. N. a attrait la SAM Crédit Foncier de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient, à titre principal, au prononcé de la nullité de son engagement de cautionnement et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'établissement bancaire à lui restituer l'intégralité des sommes qu'il avait d'ores et déjà acquittées en exécution de cet acte nul. Il réclamait ainsi le remboursement de la somme de 100 935,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2003, de la somme de 67 290,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2004, et de la somme de 459 781,64 euros produisant intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2004. Par un jugement rendu le 29 mai 2008, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux demandes principales de la caution. Les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de cautionnement et ont condamné le CFM à restituer à Monsieur J. N. les trois sommes précitées, tout en rejetant le surplus de ses prétentions (notamment indemnitaires, comme le laisse apparaître la suite de la procédure). Mécontent de cette décision, le CFM a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif en date du 29 mars 2011, la juridiction du second degré a intégralement réformé le jugement entrepris et a débouté Monsieur J. N. de l'ensemble de ses prétentions, validant ainsi l'engagement de caution. Sur pourvoi formé par la caution, la Cour de révision de Monaco est intervenue une première fois dans ce litige. Par un arrêt rendu le 16 mars 2012, la Haute juridiction monégasque a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2011. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Principauté permettant à la Cour de révision, après cassation, de statuer au fond en s'érigeant en juridiction d'appel, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée. Dans le cadre de cette instance en session après cassation, une intense bataille procédurale et substantielle s'est nouée à travers le dépôt de conclusions additionnelles le 15 mai 2012 pour Monsieur J. N., le 13 juin 2012 pour le CFM, et enfin d'ultimes écritures déposées le 27 septembre 2012 pour la caution, postérieurement au certificat de clôture établi le 3 juillet 2012. Au soutien de son appel contre le jugement initial du 29 mai 2008, le CFM articulait une argumentation structurée autour de moyens de procédure et de défense au fond : * Sur le terrain procédural, la banque soulevait l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur J. N. dans ses conclusions du 15 mai 2012, motif pris de ce que ce dernier, bien qu'intimé, ne sollicitait pas formellement la confirmation du jugement de première instance et ne formait pas davantage d'appel incident. Elle sollicitait en outre l'annulation d'une attestation établie par Madame Sandrine N. (pièce n° 38) et le rejet des débats des pièces adverses numérotées 53 (une attestation établie par Monsieur P. de R., auquel la banque reprochait de soutenir désormais son ex-beau-père qui aurait renoncé à le poursuivre à la suite du divorce) et 59. * Sur le fond, le CFM contestait toute antériorité de la mise à disposition des fonds par rapport au cautionnement, affirmant la concomitance du prêt et de la garantie signée et télécopiée le 6 juin 2002. Surtout, l'établissement bancaire réfutait toute tromperie ou manquement à une obligation d'information. Il soutenait que la documentation relative à la CMMN avait été fournie conjointement par Monsieur J. N. et son gendre, ce qui démontrait la parfaite connaissance qu'avait la caution de l'opération projetée, de la situation juridique du navire et de la comptabilité de ladite société. La banque insistait sur l'étroitesse des liens familiaux unissant alors les protagonistes, sur la qualification de cautionnement « omnibus » de l'acte (garantissant toutes les créances de la banque sur le débiteur sans que la capacité de remboursement du gendre n'ait été érigée en condition de l'engagement), et sur la qualité de « professionnel avisé » de Monsieur J. N., rompu aux mécanismes de crédit et de garanties, ce qui dispensait le CFM de tout devoir de conseil à son endroit, d'autant qu'il n'était nullement établi que la situation financière de l'emprunteur fût irrémédiablement compromise ou lourdement obérée lors de la souscription de l'acte. Le CFM concluait au débouté intégral de son adversaire et réclamait reconventionnellement sa condamnation au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. En réplique, Monsieur J. N. soutenait que la banque avait manqué à ses obligations d'information, de vigilance et de loyauté à son égard, justifiant l'annulation du cautionnement. Rappelant l'ancienneté de sa relation de clientèle avec le CFM et le rôle actif joué par son gestionnaire de compte dans le montage du dossier, il dénonçait le mécanisme par lequel la banque avait avancé les fonds avant la régularisation tardive des actes (en octobre et novembre 2002) et avait dissimulé les véritables contours de l'opération. Il sollicitait en conséquence la restitution des trois versements effectués, majorés des intérêts légaux et assortis de la capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter de l'assignation du 9 février 2005, ainsi que l'allocation d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, en réparation du préjudice né de la nécessité de recourir à la justice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions préalables de procédure civile monégasque tenant au respect des délais de dépôt des écritures après cassation (article 459-3 du Code de procédure civile) et à l'interprétation de la portée dévolutive des conclusions d'un intimé ne sollicitant pas expressément la confirmation du jugement, la Cour de révision, statuant au fond comme juridiction d'appel, était saisie d'une question substantielle majeure de droit bancaire et de droit commun des contrats. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **un établissement de crédit commet-il une réticence dolosive, constitutive d'un vice du consentement entraînant la nullité du contrat de cautionnement, lorsqu'il soumet à la signature de la caution un contrat de prêt mentionnant l'acquisition d'un bien par le débiteur principal (en l'occurrence son gendre), tout en s'abstenant de lui révéler, sous couvert du secret bancaire ou du devoir de non-ingérence, des éléments d'information qu'il détient établissant que le véritable acquéreur du bien et bénéficiaire final des fonds prêtés est en réalité une personne morale tierce ?** Subsidiairement, se posait la question de savoir si cette dissimulation dolosive, outre l'annulation de la sûreté et les restitutions consécutives, était de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de la banque afin d'indemniser la caution des préjudices matériel et moral découlant des démarches accomplies pour assurer la défense de ses droits en justice. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour de révision se caractérise par une motivation d'une grande rigueur logique, procédant par étapes successives pour purger les incidents procéduraux avant de trancher le litige au fond par un motif déterminant qui rend surabondants les autres moyens débattus par les parties. #### 1. L'apurement préalable des incidents de procédure En premier lieu, la Cour de révision fait une application stricte de la chronologie procédurale imposée par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque après un arrêt de cassation. Relevant d'office le moyen, après avoir pris soin d'inviter les parties à formuler leurs observations contradictoires, la Haute juridiction constate que l'arrêt de cassation initial ayant été prononcé le 16 mars 2012, les conclusions déposées au greffe général le 27 septembre 2012 au nom de Monsieur J. N. l'ont été hors des délais légaux. Elles sont en conséquence déclarées irrecevables et écartées des débats. En second lieu, la Cour écarte avec pragmatisme la fin de non-recevoir soulevée par le CFM à l'encontre des conclusions déposées par l'intimé le 15 mai 2012. La banque tentait de tirer profit d'un formalisme excessif en reprochant à la caution de formuler des demandes chiffrées de restitution et de dommages-intérêts sans utiliser les termes sacramentels de « confirmation » du jugement ou d'« appel incident ». La Cour de révision procède à une analyse téléologique et substantielle des écritures : elle juge que les demandes de Monsieur J. N. tendant, d'une part, au remboursement des sommes payées en qualité de caution et, d'autre part, à l'octroi de dommages-intérêts *« impliquent nécessairement une demande de confirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a accueilli la première et un appel de sa disposition rejetant ses autres prétentions »*. L'irrecevabilité est donc rejetée, privilégiant la substance de la prétention sur la littéralité de sa formulation. #### 2. La caractérisation souveraine de la réticence dolosive de la banque Abordant le fond du droit, la Cour de révision concentre l'intégralité de son contrôle sur la formation du contrat de cautionnement et l'intégrité du consentement de la caution, délaissant le terrain de la responsabilité pour octroi abusif de crédit ou manquement au devoir de mise en garde (qui aurait supposé de débattre du caractère avisé ou non de la caution) pour se placer exclusivement sur celui du vice du consentement : la réticence dolosive. La démonstration de la Cour s'articule en quatre temps : * **La preuve de la connaissance préalable de la réalité de l'opération par la banque :** La Cour établit d'abord un fait constant : le CFM *« ne pouvait ignorer les modalités d'acquisition du voilier projetée par M. de R. »*. Pour asseoir cette certitude, les juges relèvent des indices matériels irréfutables tirés des propres productions de la banque. Avant même l'ouverture des comptes bancaires (sans dépôt initial) aux noms respectifs de Monsieur de R. et de la société CMMN, la banque avait réceptionné, le 29 mai 2002, par télécopie de l'expert-comptable bruxellois Debroux, les statuts de la CMMN, son bilan au 31 décembre 2001 et un projet de bilan au 25 mai 2002. Surtout, la banque détenait le compromis de vente du voilier en date du 21 avril 2002, conclu entre l'association venderesse et la société CMMN. La banque savait donc pertinemment que l'acquéreur juridique du navire n'était pas l'emprunteur personne physique, mais la société CMMN. * **L'absence de preuve d'une connaissance partagée par la caution :** Pour contrer l'argumentation du CFM qui prétendait que la caution était parfaitement informée de ce montage en raison de ses liens familiaux et d'une transmission commune des pièces, la Cour opère un constat probatoire décisif : *« il n'est pas démontré que cette communication était l'œuvre conjointe de MM. de R. et N. »*. La charge de la preuve de la connaissance par la caution de la véritable destination des fonds pesait sur la banque ; faute pour elle de l'administrer, l'asymétrie d'information est établie. * **La matérialité de la dissimulation et le rejet des faits justificatifs bancaires :** La Cour relève ensuite le comportement actif et passif de la banque lors de la souscription de la garantie. Le CFM s'est borné à soumettre à Monsieur J. N. la seule convention de prêt (laquelle mentionnait l'acquisition d'un voilier par Monsieur de R.) qu'il devait garantir par cautionnement solidaire et gage. Parallèlement, la banque s'est abstenue de l'informer de l'identité véritable de l'acquéreur du navire. De manière particulièrement notable, la Cour fustige la défense de l'établissement de crédit en soulignant que ce silence a été gardé *« sous prétexte de préservation du secret bancaire ou d'obligation de non ingérence »*. Ce faisant, la banque a laissé la caution *« dans l'ignorance du véritable bénéficiaire de l'opération qu'il cautionnait »*. * **Le caractère déterminant de l'erreur provoquée :** Enfin, la Cour caractérise l'élément psychologique et déterminant du dol : Monsieur J. N. *« entendait garantir une acquisition d'un voilier par M. de R., alors son gendre »*. En lui cachant que les fonds bénéficieraient à une société commerciale tierce (la CMMN) qui seule deviendrait propriétaire de l'actif financé, le CFM *« a commis une réticence dolosive sans laquelle M. N. n'aurait pas accordé sa garantie »*. Par une formule d'économie de moyens remarquable, la Cour conclut que *« cette seule circonstance justifie l'annulation du cautionnement consenti par lui »*. Dès lors, le vice originel emportant anéantissement rétroactif du contrat, la Cour juge *« sans intérêt »* de statuer sur la demande de rejet des pièces litigieuses n° 53 et 59 (dépourvues d'influence sur la solution) ou d'examiner le moyen subsidiaire tiré d'une éventuelle faute de la banque ayant consisté à omettre de prendre une garantie réelle (telle qu'une hypothèque maritime) sur le navire. #### 3. Les conséquences indemnitaires de la faute précontractuelle Sur le terrain des conséquences de cette annulation, outre la confirmation des restitutions des sommes versées majorées des intérêts légaux et de l'anatocisme, la Cour accueille partiellement la demande de dommages-intérêts de la caution. Elle retient qu'en recueillant le cautionnement par dissimulation de l'identité du véritable bénéficiaire de l'acquisition financée, le CFM *
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17166 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17166 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17166)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, du contentieux de la responsabilité bancaire consécutif à des détournements de fonds opérés par un tiers sur le compte de clients d'un établissement de crédit. En l'espèce, les époux l. A. et m. g. RI. épouse A., tous deux de nationalité italienne et demeurant en Italie, ont procédé, le 9 août 2001, à l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la société anonyme monégasque (SAM) Banque de Gestion Edmond de Rothschild, devenue par la suite Edmond de Rothschild (Monaco). L'entrée en relation d'affaires s'est effectuée par l'entremise d'un tiers, M. CO., qui avait présenté le couple à M. PA., alors dirigeant de l'établissement bancaire. Lors de l'ouverture de ce compte courant, les époux A. y ont déposé en espèces la somme de cinq cents millions de lires. Parallèlement à cette convention de compte courant, il ressort des éléments de l'arrêt que les clients avaient également confié à l'établissement financier un mandat de gestion portant sur leurs avoirs, lequel impliquait l'investissement en valeurs mobilières de la totalité de leurs liquidités. Le fonctionnement du compte était régi par une convention de compte courant comportant plusieurs dispositions spécifiques quant à l'intervention des tiers : d'une part, son article 6 prévoyait que le client pouvait désigner un ou plusieurs mandataires autorisés à faire fonctionner le compte, sous réserve de la remise d'une procuration à la banque et du dépôt de la signature du mandataire sur les imprimés prévus à cet effet ; d'autre part, son article 8 organisait la possibilité d'exécuter des ordres ponctuels. Ultérieurement, à une date qui n'est pas précisée dans la décision, les titulaires du compte ont signalé à l'établissement bancaire qu'ils avaient constaté l'existence de nombreux prélèvements opérés sur leurs avoirs par M. CO., affirmant que ces retraits avaient été effectués sans leur autorisation. Estimant que la banque avait failli à ses obligations contractuelles en permettant la réalisation de ces opérations, les époux A. ont mis en demeure la société Edmond de Rothschild de recréditer leur compte de la somme qu'ils avaient initialement versée lors de l'ouverture. Devant le refus de l'établissement de crédit de procéder à cette restitution, le litige a d'abord pris une orientation pénale. Le 21 août 2007, les époux A. ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Cette procédure pénale a abouti à un jugement rendu par le tribunal correctionnel le 19 octobre 2010, devenu définitif. Aux termes de cette décision répressive, M. CO. a été déclaré coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et a été condamné, sur le plan civil, à payer aux époux A. la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. C'est à la suite de cette condamnation pénale du tiers auteur des prélèvements que les titulaires du compte ont entrepris de rechercher la responsabilité civile de la banque dépositaire et gestionnaire des fonds. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forts de la condamnation pénale définitive de M. CO. pour escroquerie, les époux A. ont, par exploit d'huissier en date du 21 juin 2011, fait assigner la SAM Edmond de Rothschild devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices matériel et moral. L'instruction de l'affaire devant les premiers juges a donné lieu à un jugement avant dire droit le 18 septembre 2012, dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, avant d'aboutir à un jugement contradictoire au fond rendu le 3 décembre 2015. Par cette décision, la juridiction de première instance a intégralement débouté les époux A. de leurs demandes indemnitaires. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive qui avait été formée par l'établissement bancaire, tout en condamnant les demandeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux qui avaient été réservés par le jugement avant dire droit de 2012. Les époux A. ont interjeté appel de cette décision (la décision mentionne la date du 15 janvier 2015 pour l'acte d'appel, bien que le jugement attaqué soit daté du 3 décembre 2015). Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 28 février 2017, signifié le 18 septembre 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception notable du chef de dispositif ayant débouté les époux A. de leur demande en paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts (sans que la nature exacte de cette condamnation partielle ou le sort précis de ce chef infirmé ne soit davantage détaillé dans l'arrêt de la Cour de révision). Pour rejeter l'essentiel des prétentions indemnitaires des appelants relatives à la perte des fonds déposés, les juges du second degré ont, d'une part, estimé que M. CO. n'avait pas agi comme mandataire général mais en exécution d'ordres ponctuels relevant de l'article 8 de la convention de compte, répondant au souhait de discrétion des clients, et que le conflit d'intérêts allégué entre M. CO. et la banque n'était pas prouvé. D'autre part, la cour d'appel a reconnu que la banque avait manqué à ses obligations en n'exécutant pas le mandat de gestion et en n'investissant pas la totalité des avoirs en valeurs mobilières, mais a jugé que ce manquement n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué par les titulaires du compte, lesquels ne pouvaient, au titre de cette inexécution, se prévaloir que d'une perte de chance qu'ils n'invoquaient pas. Mécontents de cette décision, les époux A. ont formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 13 octobre 2017, suivie du dépôt d'une requête le 10 novembre 2017. Au soutien de leur recours, les demandeurs en révision ont développé un moyen unique de cassation articulé en quatre branches, toutes fondées principalement sur la violation ou le manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil monégasque (relatif à la responsabilité contractuelle et à la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation), ainsi que sur le grief de dénaturation des écrits. Dans une première branche, les demandeurs soutenaient que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Selon eux, en retenant que les retraits opérés par un tiers correspondaient au souhait de discrétion des clients, les juges du fond avaient implicitement mais nécessairement constaté que M. CO. avait agi en qualité de mandataire des époux A. Dès lors, la banque avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de respecter le formalisme impératif de l'article 6 de la convention de compte courant, qui exigeait la remise d'une procuration écrite et le dépôt d'un spécimen de signature sur les imprimés de la banque. Dans une deuxième branche, les époux A. reprochaient à l'arrêt attaqué un défaut de base légale au regard du devoir de prudence, de diligence et de vigilance du banquier. Ils faisaient grief à la cour d'appel de s'être bornée à affirmer que M. CO. bénéficiait de la confiance des clients pour les avoir présentés à un ancien dirigeant et que le conflit d'intérêts n'était pas démontré, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par leurs conclusions, si M. CO. n'était pas connu de l'établissement bancaire en qualité d'apporteur d'affaires (« rapporteur d'affaires » selon les termes du moyen) et si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en omettant d'informer ses clients de cette situation particulière. Dans une troisième branche, le pourvoi s'attaquait à la motivation relative au mandat de gestion sous l'angle de la dénaturation des conclusions. Les demandeurs soutenaient que leur action ne reposait nullement sur le terrain d'une gestion fautive d'un mandat discrétionnaire ayant entraîné une perte de chance d'obtenir un meilleur rendement financier, mais sur le terrain de l'inexécution pure et simple du mandat de gestion. Ils faisaient valoir que le défaut d'investissement des liquidités en valeurs mobilières avait laissé les sommes disponibles sur le compte courant, permettant ainsi la réalisation des prélèvements frauduleux. En retenant qu'ils ne pouvaient se prévaloir que d'une perte de chance, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige tels que fixés par leurs écritures. Enfin, dans une quatrième branche présentée à titre subsidiaire, les époux A. invoquaient le principe selon lequel le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Ils soutenaient qu'ayant constaté à la fois l'inexécution du mandat de gestion par la banque et le fait que les clients pouvaient se prévaloir d'une perte de chance, la cour d'appel avait violé l'article 1002 du Code civil en refusant de leur allouer la moindre réparation de ce chef. En défense, la SAM Edmond de Rothschild a déposé une contre-requête le 6 décembre 2017 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Notons enfin que, lors de l'audience du 22 juin 2018, l'avocat-défenseur des époux A. a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de leur avocat plaidant (avocat aux Conseils), demande à laquelle la Cour de révision n'a pas fait droit, estimant l'affaire en état d'être jugée au vu des pièces de la procédure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par les époux A. soumettait à la Cour de révision de Monaco une double problématique juridique touchant aux conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle du banquier, tant en sa qualité de teneur de compte courant qu'en sa qualité de mandataire de gestion de portefeuille, sur le fondement de l'article 1002 du Code civil monégasque. En premier lieu, sur le terrain de la tenue du compte courant et de la surveillance des opérations de retrait, la question était de savoir si l'établissement bancaire qui exécute des retraits d'espèces au profit d'un tiers sur le compte de ses clients, en dehors du cadre formel de la procuration générale prévue par la convention de compte (article 6), engage sa responsabilité contractuelle pour manquement aux règles du mandat ou à son devoir général de vigilance, dès lors que ce tiers, qui a introduit les clients auprès de la banque, se révèle par la suite être l'auteur d'une escroquerie au préjudice des titulaires du compte. Plus précisément, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la qualification retenue par les juges du fond quant au titre juridique en vertu duquel le tiers est intervenu (mandataire général ou exécutant d'ordres ponctuels régis par une clause distincte de la convention de compte), ainsi que sur l'incidence d'une éventuelle qualité d'apporteur d'affaires de ce tiers au regard du devoir d'information et de vigilance du banquier. En second lieu, sur le terrain de l'exécution du mandat de gestion conclu parallèlement à la convention de compte courant, le problème juridique portait sur la caractérisation du lien de causalité et la détermination de la nature du préjudice réparable. Lorsqu'une banque commet une faute contractuelle avérée en s'abstenant d'exécuter un mandat de gestion qui lui imposait d'investir la totalité des avoirs monétaires de ses clients en valeurs mobilières, cette abstention fautive peut-elle être considérée comme la cause directe et certaine du préjudice matériel résultant du détournement ultérieur de ces mêmes liquidités par un tiers escroc ? À défaut d'un tel lien de causalité directe avec le détournement des fonds, le juge du fond qui relève que l'inexécution du mandat de gestion n'aurait pu engendrer qu'un préjudice de perte de chance est-il tenu d'indemniser d'office ce préjudice lorsque les demandeurs n'ont pas fondé leur action sur ce terrain et ont exclusivement réclamé la réparation du préjudice né des prélèvements frauduleux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les époux A., la Cour de révision de Monaco procède à une analyse rigoureuse et synthétique des quatre branches du moyen unique, en s'appuyant de manière déterminante sur la distinction entre le fait et le droit, ainsi que sur les règles gouvernant l'office du juge de cassation et la charge de l'allégation en matière de responsabilité civile. S'agissant tout d'abord du premier volet du litige, relatif aux conditions dans lesquelles les retraits litigieux ont été opérés par M. CO. (première et deuxième branches du moyen), la Haute juridiction monégasque aborde conjointement les griefs de violation de la loi et de manque de base légale en les neutralisant par le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La Cour de révision relève ainsi que la cour d'appel, « appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant ». Par cette constatation souveraine, le postulat même sur lequel reposait la première branche du moyen s'effondre : les demandeurs soutenaient que l'arrêt d'appel avait implicitement reconnu à M. CO. la qualité de mandataire relevant de l'article 6 de la convention (qui exigeait procuration écrite et dépôt de signature) ; or, la cour d'appel avait expressément retenu une qualification contractuelle alternative, celle des ordres ponctuels de l'article 8. En conséquence, la Cour de révision juge que le moyen « manque en fait en sa première branche », reprochant aux demandeurs une lecture inexacte de l'arrêt attaqué. De la même manière, pour écarter la deuxième branche qui reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. CO. était connu de la banque comme apporteur d'affaires et si l'établissement avait manqué à son devoir de vigilance en n'informant pas ses clients de cette situation, la Cour de révision s'appuie sur une double constatation des juges du second degré : d'une part, le fait que les opérations relevaient d'ordres ponctuels valablement exécutés selon l'article 8 de la convention ; d'autre part, le fait que « l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ». Dès lors que la preuve d'un conflit d'intérêts n'était pas rapportée par les demandeurs et que le mécanisme contractuel des ordres ponctuels était caractérisé, la recherche relative à la qualité supposée d'apporteur d'affaires devenait sans incidence sur la solution du litige. La Cour de révision en conclut logiquement que la cour d'appel « n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes », écartant ainsi le grief de défaut de base légale. S'agissant ensuite du second volet du litige, relatif à l'inexécution du mandat de gestion et à ses conséquences indemnitaires (troisième et quatrième branches du moyen), le raisonnement de la Cour de révision se déplace sur le terrain du lien de causalité, de l'objet du litige et de la recevabilité des moyens en révision. En réponse à la troisième branche, qui articulait un grief de dénaturation des conclusions, la Haute juridiction approuve pleinement l'analyse causale opérée par les juges d'appel. Elle retient qu'ayant relevé que « le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué », la cour d'appel « en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance ». Le raisonnement est d'une parfaite orthodoxie juridique : la cour d'appel n'a nullement méconnu le fait que les époux A. demandaient réparation du détournement de leurs fonds en l'imputant à l'inexécution du mandat de gestion ; elle a simplement jugé, en droit et en fait, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le défaut d'investissement en valeurs mobilières et l'escroquerie commise par le tiers. En mentionnant que l'inexécution du mandat de gestion ne pouvait, théoriquement, ouvrir droit qu'à la réparation d'une perte de chance (celle de réaliser des gains boursiers), la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des parties, mais a seulement souligné que le seul préjudice susceptible de découler causalement de cette faute contractuelle n'était pas celui dont les demandeurs réclamaient l'indemnisation. Cette analyse conduit directement au rejet de la quatrième branche du moyen par le jeu d'une fin de non-recevoir procédurale propre à la technique de cassation. Les époux A. soutenaient subsidiairement que la cour d'appel, ayant admis en son principe l'existence d'une perte de chance liée à l'inexécution du mandat de gestion, avait l'obligation légale de l'évaluer et de l'indemniser. Or, comme l'avait relevé l'arrêt d'appel, les demandeurs ne s'étaient jamais prévalus d'une telle perte de chance devant les juges du fond. Dès lors, leur reprocher devant la Cour de révision de ne pas avoir évalué ce chef de préjudice revenait à soumettre pour la première fois à la juridiction suprême une prétention indemnitaire qui n'avait pas été débattue en appel et dont l'examen nécessitait des appréciations factuelles (notamment sur la consistance et la probabilité de la chance perdue). La Cour de révision déclare par conséquent que le moyen, « en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable ». Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision examine la demande préalable de renvoi formulée à l'audience par le conseil monégasque des demandeurs en raison de l'indisponibilité de leur avocat plaidant extérieur, et la rejette sobrement au motif « qu'il y a lieu de retenir l'affaire qui est en état au vu des pièces de la procédure », la procédure devant la Cour de révision étant essentiellement écrite et clôturée depuis le 14 décembre 2017. De même, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, en énonçant selon une formule classique « qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les époux A. ont abusé de leur droit de se pourvoir en révision ». ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM EDMOND DE ROTSCHILD MONACO ; > Condamne les époux A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque appréhende les conditions de la responsabilité contractuelle du banquier, en parfaite harmonie avec les principes directeurs du droit civil d'inspiration romano-germanique, et plus spécifiquement du droit français avec lequel le droit monégasque des obligations partage une étroite parenté textuelle et conceptuelle. L'
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11845 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11845 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-10-11845)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique, mais toujours renouvelée quant à ses modalités d'application, de la responsabilité civile bancaire au titre de l'exécution d'un mandat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières. En l'espèce, Madame l MA, née BA, de nationalité italienne et domiciliée en Italie, avait confié la gestion de ses avoirs financiers à un établissement bancaire monégasque, la société anonyme monégasque Banca Della Svizzera Italiana 1873 International Private Banking (en abrégé BSI 1873), ultérieurement dénommée BSI Monaco SAM. La relation contractuelle s'est nouée autour d'un mandat de gestion portant sur un portefeuille de titres dont l'examen par les juridictions du fond a particulièrement ciblé la période s'étendant du 20 mars 2000 au 25 septembre 2002. Au cours de cette période, marquée par une évolution défavorable de l'état des marchés financiers, le portefeuille de la cliente — qui comportait des titres spéculatifs déjà détenus précédemment ainsi que de nouveaux investissements très spéculatifs proposés par la banque — a subi une importante dépréciation, qualifiée par les juges du fond de déficit global. Parallèlement à la fonte de la valeur des actifs sous gestion, le compte de la cliente au sein des livres de l'établissement bancaire est devenu débiteur, cristallisant un différend financier majeur entre le mandant et le mandataire. Reprochant à l'établissement de crédit une mauvaise gestion des avoirs qu'elle lui avait confiés, tant lors de la phase précontractuelle de définition des objectifs d'investissement que durant la phase d'exécution du mandat face à la baisse de valeur des titres spéculatifs, la cliente a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin d'engager la responsabilité civile de la banque. L'établissement financier, loin de demeurer dans une posture purement défensive, a opposé à sa cliente une demande reconventionnelle tendant au recouvrement du solde débiteur du compte litigieux. C'est de cette double prétention antagoniste qu'est né un parcours procédural particulièrement dense, s'étalant sur près de huit années avant de trouver son épilogue devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance a débuté devant le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par l'assignation en responsabilité délivrée par Madame l MA à l'encontre de la société BSI 1873. Par un jugement rendu le 17 novembre 2005, la juridiction du premier degré a intégralement rejeté les demandes de la cliente, la déboutant de ses prétentions indemnitaires et faisant droit à la demande reconventionnelle de la banque en condamnant la demanderesse à lui payer une certaine somme (dont le montant exact en première instance n'est pas précisé dans la décision). Insusceptible de se satisfaire de cette décision, Madame l MA a interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco a alors scindé son examen du litige en deux étapes distinctes, séparées par une mesure d'instruction technique. Dans un premier temps, par un arrêt mixte et avant-dire-droit en date du 27 mai 2008, la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris. Statuant sur le principe de la responsabilité lors de la formation du contrat, les juges du second degré ont expressément jugé que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du mandat de gestion, au regard notamment des dispositions des articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997. La cour a estimé que ce manquement s'analysait en une perte de chance de bénéficier d'une gestion adaptée à la situation patrimoniale de la cliente, et non à la valeur des titres déposés comme le soutenait l'intéressée. Afin d'évaluer les conséquences financières de cette première faute et d'examiner la réalité d'une seconde faute potentielle résidant dans l'exécution même du mandat, la Cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame l MA. La mission confiée à l'expert s'articulait autour de cinq axes précis : 1. Fournir tous les éléments d'appréciation du préjudice résultant de la perte d'une chance, pour la cliente, d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière ; 2. Examiner les éléments composant le portefeuille de la cliente entre le 20 mars 2000 et le 25 septembre 2002 ; 3. Dire si la banque avait mis en œuvre les moyens d'une gestion avisée compte tenu de l'état des marchés financiers durant cette période ; 4. Donner tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice qui résulterait de ces manquements ; 5. Se prononcer, au titre de la demande reconventionnelle de la banque, sur le point de savoir si le manquement à l'obligation d'information et de conseil ainsi que l'éventuelle faute de gestion avaient une incidence sur l'existence du solde débiteur du compte et, dans l'affirmative, en préciser le montant. Dans un second temps, une fois le rapport d'expertise déposé et les conclusions des parties échangées, la Cour d'appel a vidé sa saisine par un arrêt au fond rendu le 9 octobre 2012 (signifié le 13 décembre 2012). Par cette décision, la juridiction du second degré a opéré une distinction fondamentale entre les deux chefs de responsabilité envisagés : - D'une part, s'agissant du manquement initial à l'obligation d'information et de conseil, la cour a jugé que Madame l MA n'avait subi aucun préjudice du chef de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière. - D'autre part, s'agissant de l'exécution du contrat, la cour a retenu que la banque avait commis une faute dans la mise en œuvre d'une gestion avisée du portefeuille compte tenu de l'état des marchés financiers. Elle a estimé que cette faute de gestion avait généré une perte de chance de voir réduire le déficit global subi par le portefeuille, et a fixé à 120 000 euros le montant du préjudice en résultant. - Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de l'établissement bancaire, la Cour d'appel a condamné Madame l MA à payer à la banque la somme de 67 978,84 euros, outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci. Mécontente de cette indemnisation partielle qui la laissait au demeurant débitrice envers la banque, Madame l MA a formé un pourvoi en révision le 14 janvier 2013, appuyé par une requête déposée le 13 février 2013, à laquelle la banque a répliqué par une contre-requête du 14 mars 2013. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation. Le premier moyen, divisé en trois branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant exclu tout préjudice au titre du défaut d'information et de conseil initial. La demanderesse reprochait à la Cour d'appel : - Dans une première branche, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que l'absence de mandat adapté n'avait causé aucun préjudice au motif que le portefeuille détenu précédemment comportait déjà des titres spéculatifs, alors que cette circonstance ne dispensait pas la banque de ses obligations légales ; - Dans une deuxième branche, d'avoir inversé la charge de la preuve en estimant que la cliente ne démontrait pas son absence de compétences pour évaluer les investissements très spéculatifs proposés ni l'inadéquation de ceux-ci à sa situation financière ; - Dans une troisième branche, d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un défaut de base légale au regard de l'article 199 du Code de procédure civile et des articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997, en contredisant son arrêt avant-dire-droit du 27 mai 2008 qui avait déjà retenu que le manquement s'analysait en une perte de chance et ordonné une expertise pour l'évaluer. Le second moyen, divisé en quatre branches, critiquait la limitation à 120 000 euros du préjudice issu de la faute de gestion. La demanderesse soutenait : - En premier lieu, que la cour avait indûment limité la responsabilité de la banque à une simple violation d'un devoir de surveillance, excluant ainsi du préjudice certains titres ayant perdu l'essentiel de leur valeur et dont l'acquisition ou la conservation aurait dû être déconseillée ; - En deuxième lieu, que la cour s'était contredite en affirmant que le défaut de réactivité de la banque face à la chute des titres spéculatifs était directement à l'origine du préjudice, tout en refusant d'indemniser la perte liée à la décote de ces titres au motif qu'il s'agissait d'opérations par nature spéculatives ; - En troisième lieu, que la cour avait omis de répondre à ses conclusions fondées sur le rapport d'expertise, qui réclamaient, outre le remboursement du capital dissipé, l'allocation d'un intérêt raisonnable compensant la perte de rentabilité des fonds ; - En quatrième lieu, que la fixation du préjudice à la somme forfaitaire de 120 000 euros ne reposait sur aucun calcul rationnel, exposant l'arrêt à la censure pour contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco soulevait une double problématique juridique, mêlant étroitement le droit substantiel de la responsabilité civile professionnelle et le droit processuel gouvernant la technique de cassation devant la juridiction suprême monégasque. Sur le terrain substantiel (objet du premier moyen), la question centrale était la suivante : lorsque les juges du fond constatent, par une première décision avant-dire-droit, qu'un établissement bancaire a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil en ne proposant pas à son client un mandat de gestion adapté à sa situation financière et que ce manquement s'analyse théoriquement en une perte de chance, peuvent-ils ultérieurement, après expertise et sans inverser la charge de la preuve ni se contredire, juger que cette faute n'a en réalité engendré aucun préjudice indemnisable pour le mandant, eu égard notamment à la composition spéculative antérieure de son portefeuille et à ses compétences ? En d'autres termes, la reconnaissance judiciaire d'une faute bancaire et la qualification abstraite de la nature du préjudice susceptible d'en découler (la perte de chance) lient-elles le juge quant à l'existence concrète et à l'évaluation finale dudit préjudice ? Sur le terrain processuel (objet du second moyen), la question posée touchait à la recevabilité même des critiques adressées à l'évaluation souveraine du préjudice de gestion : un moyen de révision qui invoque divers griefs (tels que la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de motifs et le manque de base légale) à l'encontre du chiffrage d'une perte de chance par une cour d'appel est-il recevable au regard des exigences formelles des articles 445 et 446 du Code de procédure civile monégasque, lorsqu'il omet de viser expressément et précisément les textes de loi dont la violation est alléguée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Madame l MA, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire d'une grande concision, caractéristique du style des arrêts de rejet de la haute juridiction monégasque, qui distingue nettement le contrôle de la légalité et de la motivation au fond (premier moyen) de la sanction radicale du formalisme procédural (second moyen). S'agissant du premier moyen, la Cour de révision balaie simultanément les trois branches du grief en mobilisant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'existence et à l'étendue du préjudice. La haute juridiction commence par rappeler la chronologie logique du raisonnement de la Cour d'appel : celle-ci a bien retenu, d'une part, l'existence d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil et, d'autre part, le fait que le préjudice susceptible d'en résulter consistait dans la perte d'une chance pour la cliente d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière. Toutefois, la Cour de révision juge qu'en statuant ensuite sur la réalité concrète de cette perte de chance à la lumière des éléments débattus après expertise, la Cour d'appel a pu, par une décision motivée et exempte de toute contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, souverainement considérer que la cliente n'avait subi aucun préjudice effectif de ce chef. Ce faisant, la Cour de révision valide une distinction fondamentale entre la qualification juridique du poste de préjudice (la perte de chance, identifiée dès l'arrêt de 2008 pour circonscrire la mission de l'expert et écarter la prétention de la cliente qui réclamait le remboursement intégral de la valeur des titres déposés) et la constatation factuelle de la consistance de ce préjudice (jugée nulle dans l'arrêt de 2012). Parce qu'il appartient au demandeur en responsabilité de prouver qu'il aurait effectivement agi différemment s'il avait été dûment informé — c'est-à-dire qu'il aurait renoncé aux investissements spéculatifs au profit d'une gestion prudente —, la Cour d'appel n'a nullement inversé la charge de la preuve en relevant que la cliente, déjà détentrice de titres spéculatifs par le passé, n'établissait pas que les investissements litigieux étaient contraires à ses attentes ou à ses compétences. La perte de chance, bien que théoriquement concevable en 2008, s'est révélée factuellement inexistante en 2012. S'agissant du second moyen, la Cour de révision se dispense d'entrer dans le débat substantiel pourtant riche soulevé par la demanderesse (portant sur la distinction entre devoir de conseil et devoir de surveillance, sur l'aléa boursier, sur la perte de rentabilité du capital dissipé et sur l'interdiction des évaluations forfaitaires). Elle oppose au moyen dans son ensemble une fin de non-recevoir d'ordre strictement procédural, tirée de la violation des articles 445 et 446 du Code de procédure civile. La Cour rappelle la règle impérative selon laquelle les moyens invoqués à l'appui d'un pourvoi en révision doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. Constatant qu'en l'espèce, le second moyen développé par la demanderesse — contrairement au premier qui visait expressément l'article 199 du Code de procédure civile et les articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 — n'indiquait aucune disposition législative qui aurait été violée par la Cour d'appel, la Cour de révision le déclare purement et simplement irrecevable. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne Mme l MA à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure qui s'inscrit au cœur des grandes évolutions du droit de la responsabilité civile bancaire et du droit du procès civil, présentant une parenté intellectuelle manifeste avec la jurisprudence des cours suprêmes européennes, et tout particulièrement avec celle de la Cour de cassation française (la présence au sein de la formation de jugement de hauts magistrats issus de l'ordre judiciaire français, tels que MM. Jean-Pierre Dumas et Jean-François Renucci, illustrant cette convergence méthodologique). #### 1. L'orthogonalité de la faute et du préjudice : l'autonomie de la perte de chance en matière financière Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la confirmation éclatante qu'en droit monégasque de la responsabilité contractuelle bancaire, le constat d'une faute professionnelle — fût-elle caractérisée par la violation de textes réglementaires précis tels que les articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 encadrant les activités de gestion de portefeuille — n'emporte aucune présomption irréfragable de préjudice. La responsabilité civile demeure subordonnée à la réunion cumulative de son triptyque classique : une faute, un préjudice certain et un lien de causalité direct. Dans le contentieux spécifique du manquement de la banque à son obligation d'information, de mise en garde ou de conseil, l'arrêt commenté valide la qualification orthodoxe du préjudice réparable : celui-ci ne saurait jamais consister dans la perte financière intégrale constatée sur les marchés (la « valeur de titres déposés », comme l'avait justement écarté la Cour d'appel dès 2008), car l'établissement financier, simple mandataire assujetti à une obligation de moyens, n'est pas l'assureur des risques inhérents aux fluctuations boursières. Le préjudice réparable s'analyse exclusivement en une perte de chance : - Soit la perte d'une chance d'avoir souscrit un mandat de gestion au profil plus prudent et mieux adapté à la situation patrimoniale du mandant (lorsque la faute se situe au stade de la conclusion du contrat) ; - Soit la perte d'une chance de voir réduire le déficit global subi par le portefeuille grâce à des arbitrages défensifs opérés à temps (lorsque la faute consiste en un défaut de gestion avisée et de réactivité face à l'effondrement des marchés financiers en cours d'exécution du mandat). Toutefois, l'intérêt théorique majeur de l'arrêt du 10 octobre 2013 est de démontrer qu'une perte de chance, même judiciairement admise dans son principe conceptuel par un arrêt avant-dire-droit, peut parfaitement être évaluée à zéro lors de la liquidation du préjudice. En apparence, le paradoxe soulevé par la troisième branche du premier moyen était séduisant : comment la Cour d'appel pouvait-elle affirmer en 2008 que le manquement de la banque « s'analyse en perte de chance de bénéficier d'une gestion adaptée » et ordonner une expertise pour la chiffrer, puis juger en 2012 que la cliente « n'a subi aucun préjudice du chef de la perte d'une chance » ? La réponse de la Cour de révision lève toute ambiguïté en distinguant la nature juridique du préjudice allégué et sa réalité factuelle. Pour que la perte de chance d'échapper à un investissement spéculatif soit indemnisable, encore faut-il qu'il existe une probabilité sérieuse que le client, s'il avait été parfaitement éclairé et conseillé par son banquier, ait effectivement opté pour une gestion sécurisée. Or, si l'instruction révèle que le client détenait déjà antérieurement un portefeuille composé de titres spéculatifs, qu'il recherchait délibérément des rendements élevés impliquant une prise de risque importante et qu'il disposait des compétences pour appréhender ces mécanismes, l'aléa décisionnel disparaît : même dûment mis en garde, le client aurait poursuivi la même stratégie spéculative. Dès lors, la chance perdue d'opter pour un mandat prudent était nulle ; le lien de causalité entre le défaut de conseil formel et la perte boursière est rompu par l'appétence au risque du mandant. #### 2. La répartition de la charge de la preuve en matière de perte de chance Cette analyse éclaire directement le rejet de la deuxième branche du premier moyen, relative à la charge de la preuve. Il est de jurisprudence constante, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-européen, qu'il incombe à l'établissement bancaire, débiteur de l'obligation d'information et de conseil, de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17078 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17078)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession présentant d'importants enjeux patrimoniaux et bancaires. À la suite du décès de Monsieur cu. EN., sa fille, Madame c. Ann EN., divorcée BU., de nationalité américaine et domiciliée dans l'État de New York aux États-Unis, a entrepris des démarches aux fins de reconstituer la consistance exacte du patrimoine de son père défunt et de faire valoir ses droits successoraux. Soupçonnant l'existence d'avoirs bancaires détenus en Principauté de Monaco, tant directement par le *de cujus* qu'indirectement par le truchement de structures sociétaires interposées, Madame c. Ann EN. a souhaité obtenir des informations précises auprès d'établissements de crédit de la place monégasque. Le texte de la décision fait état, par un dédoublement matériel des motifs dans le corps de l'arrêt, de démarches entreprises à l'encontre de la société anonyme monégasque (SAM) JULIUS BAER (MONACO) SA (également dénommée SAM BANK JULIUS BAER (MONACO)) ainsi que de la SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA. Dans le cadre de ces démarches, l'héritière cherchait à identifier non seulement les flux et soldes des comptes bancaires ouverts au nom personnel de son père, mais également ceux des comptes ouverts au nom d'entités juridiques distinctes dont Monsieur cu. EN. était, de son vivant, le bénéficiaire économique unique (ou seul bénéficiaire économique). L'objectif poursuivi par la requérante était de recueillir l'ensemble des pièces d'ouverture de compte et des relevés bancaires sur une période rétroactive de dix années précédant le décès, afin de pouvoir vérifier le respect de ses droits d'héritière réservataire, protégés par des règles successorales d'ordre public. Face à l'impossibilité d'obtenir spontanément ces éléments de la part des établissements bancaires en raison du secret professionnel auquel ces derniers sont légalement tenus, Madame c. Ann EN. a initié une procédure judiciaire non contradictoire sur requête afin d'être autorisée à mandater un huissier de justice pour se faire remettre lesdits documents. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement des dispositions régissant les ordonnances sur requête (articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque), Madame c. Ann EN. a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco. Sa requête tendait à être autorisée à mandater un huissier de justice aux fins de se faire communiquer auprès de l'établissement bancaire concerné : - d'une part, « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire » ; - d'autre part, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remette à première demande à l'huissier instrumentaire « tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes des entités juridiques dont il était le bénéficiaire économique » (ou « le seul bénéficiaire économique » selon la seconde occurrence du texte de l'arrêt) ; - enfin, « tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes dont il était titulaire à titre personnel ». Par une ordonnance rendue le 10 novembre 2017 (le texte de l'arrêt mentionnant également, dans sa seconde partie relative à la banque HSBC, une ordonnance du 17 novembre 2017), le Président du Tribunal de première instance n'a fait droit que partiellement à la requête. Le premier juge a opéré une distinction stricte fondée sur la titularité juridique des comptes bancaires : il a accueilli la demande de communication pour l'ensemble des comptes dont feu cu. EN. était titulaire à titre personnel, mais a rejeté la requête pour le surplus, c'est-à-dire en ce qu'elle visait les comptes ouverts au nom des entités juridiques dont le défunt n'était que le bénéficiaire économique. Insatisfaite de ce rejet partiel qui la privait d'accès aux informations relatives aux actifs potentiellement logés dans des sociétés écrans ou patrimoniales, Madame c. Ann EN. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu en Chambre du conseil civile le 31 janvier 2018 (enregistré sous le numéro R2655), la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour justifier le rejet de la demande portant sur les sociétés, les juges d'appel ont retenu que les documents bancaires sollicités, afférents aux sociétés dont le père de la requérante était le bénéficiaire économique unique, étaient couverts par le secret bancaire non pas au bénéfice du défunt, mais au bénéfice exclusif de ces entités juridiques distinctes dotées de leur propre personnalité morale. La Cour d'appel a relevé que Madame c. Ann EN. ne prétendait pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés. Elle en a déduit que, n'ayant pas qualité pour agir au nom de ces personnes morales — qualité que n'aurait d'ailleurs pas eue davantage son père de son vivant en sa seule qualité de bénéficiaire économique —, l'héritière ne pouvait juridiquement solliciter la levée du secret bancaire concernant ces entités. Contre cet arrêt confirmatif, Madame c. Ann EN. a formé un pourvoi en révision (Pourvoi n° 2018-21 Hors Session). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 5 février 2018 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 6 mars 2018, en présence du Ministère public dont le Procureur Général a déposé ses conclusions le 8 mars 2018. Le certificat de clôture ayant été établi le 19 mars 2018, l'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, conformément aux articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de l'audience du 17 mai 2018. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé plusieurs moyens de cassation (au moins trois, la Cour statuant sur les deuxième et troisième moyens réunis sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen). Elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir opposé de manière absolue le secret bancaire et l'écran de la personnalité morale des sociétés, sans rechercher si sa qualité d'héritière réservataire, agissant sur le fondement de règles successorales d'ordre public pour la protection de ses droits, ne constituait pas un motif légitime justifiant une atteinte proportionnée audit secret bancaire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt commenté soumettait à la Cour de révision une question fondamentale située au confluent du droit bancaire, du droit des sociétés, du droit patrimonial de la famille et du droit processuel : **le secret bancaire, dont bénéficient des sociétés titulaires de comptes dans les livres d'un établissement de crédit monégasque, constitue-t-il un obstacle absolu à une mesure d'instruction sur requête sollicitée par l'héritier réservataire du bénéficiaire économique unique de ces sociétés, ou doit-il céder, dans le respect du principe de proportionnalité, devant le motif légitime tiré de la protection des droits successoraux d'ordre public de cet héritier, nonobstant l'absence de qualité de représentant légal desdites sociétés ?** Autrement formulé, la Cour de révision devait déterminer si l'autonomie de la personnalité morale d'entités juridiques et le secret bancaire qui leur est attaché permettent d'opposer une fin de non-recevoir radicale à l'héritier réservataire qui cherche à reconstituer le patrimoine de son auteur, bénéficiaire économique exclusif de ces structures, sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question par la négative et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision procède par une réunion des deuxième et troisième moyens du pourvoi et prononce une cassation pour défaut de base légale. L'architecture de son raisonnement repose sur un visa particulièrement dense et novateur, suivi d'un attendu de principe qui redéfinit les rapports entre secret bancaire, personnalité morale et ordre public successoral à travers le prisme du contrôle de proportionnalité. #### 1. Un visa composite articulant droit interne, convention bilatérale et principes généraux La Haute juridiction monégasque fonde sa censure sur un ensemble normatif remarquable : > « Vu les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ; » Chacun des éléments de ce visa remplit une fonction précise dans la mécanique de cassation : - **Les articles 851 et 852 du Code de procédure civile** constituent le siège processuel de la demande. Ils régissent la procédure d'ordonnance sur requête, permettant au président du tribunal d'ordonner sur requête toutes mesures urgentes ou nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, notamment pour la conservation ou l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. - **L'article 607 du Code civil monégasque** incarne la substance du droit substantiel revendiqué par la demanderesse : il s'agit du texte fondamental relatif à la dévolution successorale et à la protection des droits des héritiers, sur lequel s'appuie la qualification de « règles successorales d'ordre public » conférant à la requérante la qualité d'héritière réservataire. - **L'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français**, texte régissant le secret professionnel des établissements de crédit. La Cour rappelle ici un mécanisme institutionnel propre à la Principauté : l'application directe aux banques monégasques de la législation bancaire française en vertu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. C'est ce texte qui pose le principe du secret bancaire tout en ménageant ses limites. - **Le « principe de proportionnalité »**, visé de manière autonome (« ensemble le principe de proportionnalité »), qui sert de clé de répartition et de méthode de résolution du conflit de normes entre le secret bancaire (protégeant les sociétés tierces) et le droit à la preuve des droits successoraux (protégeant l'héritier réservataire). #### 2. La réfutation de l'orthodoxie formaliste de la Cour d'appel Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle la motivation retenue par les juges d'appel. Ces derniers avaient adopté une approche strictement civiliste et formaliste de la personnalité morale et du secret bancaire. Pour la Cour d'appel : 1. Le titulaire du compte bancaire est la société, personne morale distincte de la personne physique du défunt ; 2. Le secret bancaire est institué au bénéfice du client de la banque, c'est-à-dire la société, et non au bénéfice de son ayant droit économique ; 3. Seul le représentant légal de la société a qualité pour agir au nom de celle-ci et pour délier la banque de son obligation au secret ; 4. Le défunt lui-même, n'étant que bénéficiaire économique unique et non représentant légal, n'aurait pas eu qualité pour exiger ces documents ; 5. Par voie de conséquence, sa fille, qui ne continue que la personne du défunt et ne représente pas les sociétés, est dépourvue de qualité à agir pour solliciter des documents couverts par le secret bancaire au profit de tiers. Ce syllogisme, d'une rigueur formelle apparente, aboutissait toutefois à une impasse probatoire totale pour l'héritier réservataire : il suffisait au *de cujus* d'interposer une structure sociétaire dont il n'assumait pas la direction de droit (tout en en demeurant l'unique bénéficiaire économique) pour soustraire définitivement ses avoirs à toute investigation successorale. #### 3. La consécration de la relativité du secret bancaire et de l'office du juge en matière de proportionnalité Dans un second temps, la Cour de révision brise ce raisonnement formaliste par un attendu de principe d'une grande netteté : > « Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; » Le raisonnement de la Cour suprême monégasque s'articule autour de quatre propositions juridiques majeures : 1. **L'absence de caractère absolu du secret bancaire** : Le secret professionnel édicté par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier n'est pas un dogme intangible. Il ne saurait constituer « en lui-même un obstacle » dirimant à l'octroi d'une mesure d'instruction fondée sur les articles 851 et 852 du Code de procédure civile. 2. **La prééminence du motif légitime tiré de l'ordre public successoral** : La demande de communication de pièces procède d'un « motif légitime et nécessaire » lorsqu'elle tend à la protection des droits d'un héritier réservataire. La Cour souligne avec force que la saisine de ce dernier « est fondée sur des règles successorales d'ordre public » (visant par là même la réserve héréditaire découlant du Code civil). Dès lors, l'action de l'héritier réservataire pour reconstituer sa réserve est une action qui lui est propre, exercée en vertu de la loi, et non une action exercée par subrogation dans les droits du défunt ou au nom des sociétés. L'argument de la Cour d'appel tiré du défaut de qualité de représentant légal des sociétés devient dès lors inopérant : l'héritier n'agit pas *es qualités* de représentant de la société cliente de la banque, mais en qualité de tiers justifiant d'un intérêt légitime d'ordre public à obtenir des informations détenues par la banque sur des structures dont le défunt était l'unique bénéficiaire économique. 3. **L'obligation d'exercer un contrôle de proportionnalité *in concreto*** : Plutôt que d'opposer un refus de principe fondé sur l'écran sociétaire et le secret bancaire, la juridiction du fond avait le devoir d'entrer dans l'examen concret de la mesure sollicitée. Si la demande de Madame c. Ann EN. (portant sur tous les documents d'ouverture et tous les relevés sur dix ans) pouvait paraître trop vaste ou attentatoire aux droits des tiers, le juge ne pouvait la rejeter en bloc. 4. **L'office du juge dans la délimitation de la mesure** : La Cour de révision précise qu'« il appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». Le juge des requêtes (et la cour d'appel à sa suite) dispose du pouvoir — et du devoir — de moduler, de cantonner et d'adapter le périmètre de la mesure d'instruction pour réaliser un juste équilibre entre la préservation du secret des affaires/secret bancaire des entités concernées et la nécessité probatoire de l'héritier réservataire. En s'abstenant de procéder à cette recherche et à ce cantonnement proportionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. *(Note d'analyse textuelle : Il convient de relever une particularité matérielle du texte intégral de la décision reproduite. L'arrêt comporte une répétition intégrale de sa structure motivationnelle : une première séquence vise la « SAM JULIUS BAER (MONACO) SA » et une ordonnance du « 10 novembre 2017 », tandis qu'une seconde séquence, immédiatement subséquente et introduite par « La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi », reprend mot pour mot les mêmes attendus et le même visa en substituant « SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA » et une ordonnance du « 17 novembre 2017 », avant d'aboutir à un dispositif unique cassant l'arrêt du 31 janvier 2018. Cette dualité rédactionnelle au sein d'un même arrêt de la Cour de révision témoigne de l'existence de procédures parallèles strictement identiques initiées par la même requérante contre ces deux banques, ayant donné lieu à un traitement unifié par la juridiction suprême).* ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué, rendant superflu l'examen du premier moyen du pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; > > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > > Réserve les dépens. » Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision monégasque lorsqu'elle annule une décision, l'affaire n'est pas renvoyée devant une autre cour d'appel autrement composée, mais devant la Cour de révision elle-même, lors de sa « prochaine session utile », afin qu'elle statue au fond comme juridiction de renvoi après cassation. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque, dont la portée dépasse largement le seul cadre des litiges successoraux pour irriguer l'ensemble du droit de la preuve, du droit bancaire et de la théorie de la personnalité morale. Son analyse révèle une convergence remarquable entre le droit jurisprudentiel monégasque, le droit positif français et les exigences européennes relatives au droit à la preuve. #### 1. L'intégration du droit bancaire français et la relativisation du secret professionnel En visant expressément l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents », la Cour de révision rappelle l'ancrage conventionnel du droit bancaire monégasque. En vertu de cette union réglementaire en matière bancaire et financière, les établissements de crédit installés en Principauté sont soumis aux mêmes règles de secret professionnel que les banques françaises. Or, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier dispose que le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni à certaines autorités administratives, mais il demeure en principe opposable au juge civil. En droit français comme en droit monégasque, une jurisprudence classique et ancienne considérait que le secret bancaire constituait un empêchement légitime que la banque devait opposer au juge civil, sauf lorsque la demande de levée du secret émanait du client lui-même (titulaire du compte) ou de ses ayants droit universels (les héritiers continuant la personne du défunt). Dans l'espèce commentée, le premier juge et la Cour d'appel avaient fait une application littérale et orthodoxe de cette règle traditionnelle : - Pour les comptes personnels de feu cu. EN., sa fille c. Ann EN., en sa qualité d'héritière, continuait la personne du défunt. Le secret bancaire, institué dans l'intérêt du client, était transmis à l'héritière qui pouvait donc le lever. L'ordonnance avait logiquement accueilli ce chef de demande. - En revanche, pour les comptes ouverts au nom de sociétés, le client de la banque n'était pas le défunt, mais la personne morale. L'héritière du bénéficiaire économique n'étant ni le client, ni l'ayant droit universel de la personne morale (laquelle ne décède pas),
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27223 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2006, n° 27223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-11-27223)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 11 octobre 2006 s'inscrit dans la matière classique mais toujours contentieuse de la fraude au chèque et de la responsabilité bancaire corrélative lors de l'encaissement d'effets détournés. Les faits prennent naissance au printemps 2001 à l'occasion d'un règlement opéré par une grande entreprise française au profit d'un organisme de prévoyance. Le 12 avril 2001, la société anonyme Carrefour France (ci-après « la société Carrefour France ») a émis un chèque barré. Cet instrument de paiement était tiré sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, établissement tiré, et libellé à l'ordre d'un bénéficiaire déterminé : la société de prévoyance interprofessionnelle des salariés, désignée sous le sigle APGIS. Afin de faire parvenir ce règlement à sa destinataire, la société tireuse a expédié la formule de chèque accompagnée d'une lettre d'accompagnement. Toutefois, un incident majeur est survenu lors de l'acheminement de ce courrier. Si la lettre d'accompagnement est bien parvenue à l'APGIS, sa destinataire, le pli a été reçu amputé de sa pièce essentielle : le chèque ne s'y trouvait plus. Ce détournement matériel de la vignette a ouvert la voie à une utilisation frauduleuse de l'instrument de paiement, dont le montant exact, tel qu'il ressort des condamnations ultérieures visant à réparer l'intégralité du préjudice égal au montant du titre, s'élevait à la somme considérable de 1 297 714,80 euros. Parallèlement aux démarches entreprises entre le tireur et le bénéficiaire initial à la suite de ce constat de non-réception, le chèque détourné a circulé jusqu'en Principauté de Monaco. Le 27 avril 2001, soit quinze jours après son émission, la société anonyme monégasque Crédit Suisse (ci-après « la banque Crédit Suisse ») a reçu ce chèque litigieux de l'un de ses clients en vue de son encaissement. L'examen matériel du titre révélait une anomalie manifeste au regard de sa nature : bien qu'il s'agisse d'un chèque barré émis initialement à l'ordre d'une personne morale (l'APGIS), l'effet présentait, lors de sa remise à l'établissement monégasque, deux endos successifs émanant de particuliers. Nonobstant cette configuration du titre, la banque Crédit Suisse, agissant en qualité de banquier présentateur, a accepté la remise du chèque et l'a adressé à la banque tirée, la BNP Paribas, aux fins de règlement. La compensation bancaire est intervenue très rapidement, dès le 30 avril 2001. De son côté, la société Carrefour France avait été avisée par l'APGIS de l'absence de réception du chèque initial. Prenant acte de cette situation, la société émettrice a procédé à l'émission d'un nouveau chèque afin de désintéresser sa créancière. Par mesure de précaution et conformément aux usages administratifs internes avant d'initier une procédure formelle d'opposition au paiement du premier titre égaré ou soustrait, la société Carrefour France a sollicité de l'APGIS la délivrance d'une attestation de désistement de paiement afférente à ce premier chèque. Le traitement de cette pièce justificative au sein des structures de la société émettrice a alors connu un cheminement qui s'est avéré déterminant dans la chronologie du litige. L'attestation de désistement établie par l'APGIS est parvenue dans les locaux de la société Carrefour France le 25 avril 2001. Cependant, ce document a été réceptionné par un service de l'entreprise qui n'était pas le service concerné par la gestion de cet incident de paiement. En raison des délais de transmission interne, l'attestation n'est parvenue au service compétent de la société Carrefour France que le 7 mai 2001. Or, dans l'intervalle séparant la réception matérielle du document par l'entreprise (le 25 avril) et son arrivée au service habilité à agir (le 7 mai), le processus bancaire d'encaissement initié le 27 avril par la banque Crédit Suisse et compensé le 30 avril avait abouti à son terme comptable : le compte bancaire de la société émettrice ouvert auprès de la BNP Paribas avait été effectivement débité du montant du chèque le 3 mai 2001. Aucune opposition au paiement n'ayant été formée par la société Carrefour France avant cette date fatidique du 3 mai, le paiement du titre détourné s'est trouvé consommé au préjudice du tireur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée à la perte financière résultant du débit de son compte, la société Carrefour France a entrepris d'engager la responsabilité civile délictuelle du banquier présentateur monégasque. Par exploit en date du 22 octobre 2001, elle a fait assigner la banque Crédit Suisse devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sa demande principale tendait à la condamnation de l'établissement bancaire au paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme d'argent strictement égale au montant nominal du chèque détourné, en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement fautif du titre. Par un jugement rendu le 4 mars 2004, le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit, dans son principe, à l'action en responsabilité dirigée contre la banque présentatrice, tout en opérant un partage de responsabilité entre les parties au litige. Les premiers juges ont en effet considéré que si la banque Crédit Suisse avait commis une faute engageant sa responsabilité, la société Carrefour France avait elle-même commis une faute d'imprudence ou de négligence ayant concouru, à hauteur de 10 %, à la réalisation de son propre dommage. En conséquence de cette exonération partielle de la banque à concurrence d'un dixième, le tribunal a condamné la banque Crédit Suisse à payer à la société Carrefour France la somme principale de 1 167 943,32 euros. Le jugement a assorti cette condamnation principale d'une condamnation accessoire au paiement d'une somme pour résistance abusive (mentionnée à hauteur de 3 000 euros dans le sommaire introductif de la décision et de 2 000 euros dans les motifs de l'arrêt de la Cour de révision). Ce jugement de première instance n'a satisfait aucune des deux parties. La banque Crédit Suisse a interjeté un appel principal à l'encontre de cette décision. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, devant la juridiction du second degré, l'établissement bancaire ne contestait plus le principe même de sa responsabilité, mais sollicitait un partage de responsabilité qui lui soit plus favorable, en arguant du rôle causal déterminant de la carence reprochée à la société tireuse dans la mise en œuvre de l'opposition. En réplique, la société Carrefour France a formé un appel incident, contestant la retenue d'une faute à sa charge et réclamant la condamnation de la banque à la réparation intégrale de son préjudice financier. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 24 janvier 2006 (signifié le 10 février 2006), la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris sur la question du partage de responsabilité. Écartant toute faute de la victime, la juridiction du second degré a déclaré la banque Crédit Suisse entièrement responsable du préjudice subi par la société Carrefour France. Elle a, dès lors, condamné la banque à lui payer la somme totale de 1 297 714,80 euros correspondant à l'intégralité des fonds détournés. En outre, la Cour d'appel a condamné l'établissement bancaire au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et y a ajouté une condamnation nouvelle à hauteur de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La banque Crédit Suisse s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt infirmatif. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, la demanderesse a développé quatre moyens de cassation, articulés en deux groupes distincts de deux moyens réunis. Dans un premier bloc regroupant les premier et deuxième moyens réunis, la banque attaquait le chef de l'arrêt l'ayant déclarée intégralement responsable du dommage en refusant de retenir une faute exonératoire à la charge du tireur. D'une part (premier moyen), elle invoquait la violation de la loi substantielle applicable au litige, en visant dans son moyen l'article L. 131-5 du Code monétaire et financier français (auquel la Cour de révision substituera dans sa réponse l'article L. 131-35 du même code). Selon la thèse du pourvoi, ce texte imposerait au tireur que l'opposition au paiement d'un chèque soit faite immédiatement. Dès lors, la banque soutenait qu'en jugeant que le délai de neuf jours qui s'était écoulé entre le 25 avril 2001 — date à laquelle la société Carrefour France avait été informée du vol du chèque par la réception de l'attestation de désistement — et le 3 mai 2001 — date du débit effectif du chèque détourné sur le compte tiré — n'était pas constitutif d'un retard fautif imputable à cette société, la Cour d'appel avait violé les prescriptions légales régissant l'opposition. D'autre part (deuxième moyen), la banque articulait un grief de nature procédurale fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque pour défaut de réponse à conclusions. Elle reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses écritures soutenant que si la société Carrefour France n'avait pas commis la faute consistant à ne pas faire opposition dans les délais légaux, le dommage ne se serait tout simplement pas produit. Dans un second bloc regroupant les troisième et quatrième moyens réunis, la banque Crédit Suisse critiquait sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. D'une part (troisième moyen), elle dénonçait une contradiction de motifs doublée d'une violation de l'article 1229 du Code civil. Elle faisait valoir que la Cour d'appel avait elle-même expressément reconnu dans son arrêt que, devant elle, la banque ne sollicitait plus qu'un partage de responsabilité plus favorable ; selon le pourvoi, cette limitation de l'objet de l'appel excluait par principe que l'appelante ait pu commettre un usage abusif de la voie de recours, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait la sanctionner à ce titre sans se contredire. D'autre part (quatrième moyen), la demanderesse au pourvoi invoquait la violation de l'article 422 du Code de procédure civile monégasque. Elle soutenait que ce texte ne pose aucune restriction particulière à l'exercice du droit d'appel et qu'en la sanctionnant pécuniairement sans caractériser concrètement en quoi l'exercice de cette voie de recours ordinaire avait dégénéré en abus, les juges du fond avaient méconnu les textes gouvernant l'accès au juge du second degré. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision de Monaco conduisait la haute juridiction à résoudre deux questions de droit distinctes, touchant respectivement au droit bancaire substantiel (franco-monégasque) et au droit judiciaire privé monégasque. La première question, qui confère à l'arrêt toute sa portée doctrinale et pratique, portait sur le régime juridique du délai d'opposition au paiement d'un chèque perdu ou volé et sur son articulation avec la responsabilité du banquier présentateur négligent. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les dispositions du Code monétaire et financier français (applicables au chèque litigieux tiré en France), et singulièrement son article L. 131-35, imposent au tireur d'un chèque perdu ou volé une obligation légale de diligence immédiate dès la formation de l'opposition initiale, dont la méconnaissance — caractérisée en l'espèce par un délai de réaction de neuf jours entre la réception par l'entreprise de l'attestation de désistement du bénéficiaire et le débit du compte tiré — constituerait nécessairement une faute d'imprudence de la victime de nature à exonérer partiellement ou totalement la banque présentatrice fautive de sa responsabilité civile. La seconde question, d'ordre processuel et délictuel, interrogeait les critères de caractérisation de l'abus du droit d'appel au regard des articles 1229 du Code civil et 422 du Code de procédure civile : une cour d'appel peut-elle, sans entacher sa décision de contradiction de motifs ni méconnaître la liberté d'exercice des voies de recours ordinaires, déduire le caractère abusif d'un appel — pourtant limité dans son objet à la recherche d'un partage de responsabilité plus favorable — de la seule gravité des fautes professionnelles commises par l'appelant lors de l'encaissement du chèque litigieux et de l'absence corrélative de toute faute de la victime intimée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la banque Crédit Suisse, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse des textes invoqués, en opérant une distinction exégétique fondamentale sur le terrain du droit du chèque avant de valider la souveraineté et la cohérence du raisonnement des juges du fond tant sur le lien de causalité que sur l'abus de procédure. En premier lieu, répondant aux premier et deuxième moyens réunis relatifs à la prétendue tardiveté fautive de l'opposition, la Cour de révision commence par rectifier implicitement le visa textuel erroné du moyen du pourvoi : alors que la banque invoquait la violation de l'article L. 131-5 du Code monétaire et financier français, la haute juridiction replace le débat sur son véritable fondement textuel, à savoir l'article L. 131-35 du même code, siège de la matière des oppositions au paiement du chèque en droit français. Procédant à une lecture stricte de cette disposition légale, la Cour de révision énonce un principe d'interprétation limpide : « si l'article L. 131-35 exige du tireur d'un chèque perdu ou volé qu'il confirme immédiatement son opposition par écrit, cet article n'impose pas la même obligation de diligence immédiate pour l'opposition initiale ». Par cette formule ciselée, la Cour dissocie nettement deux séquences procédurales de l'opposition : d'une part, l'acte initial d'opposition (souvent réalisé par tout moyen rapide, tel le téléphone) et, d'autre part, sa confirmation écrite subséquente. Elle relève que l'adverbe « immédiatement » employé par le législateur français ne s'applique grammaticalement et juridiquement qu'à l'obligation de confirmer par écrit une opposition déjà formée, et non au délai dans lequel le tireur doit initialement déclencher cette opposition après le fait générateur de la perte ou du vol. Cette prémisse légale étant posée, l'absence d'obligation légale d'immédiateté pour l'opposition initiale renvoie l'appréciation d'un éventuel retard du tireur sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile et de l'appréciation des circonstances de fait par les juges du fond. Or, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté deux éléments chronologiques décisifs : premièrement, l'attestation de désistement émanant du bénéficiaire du chèque était arrivée dans les locaux de la société Carrefour France le 25 avril 2001 ; deuxièmement, toute opposition au paiement devenait de toute façon totalement inefficace après le 3 mai 2001, date à laquelle le compte bancaire de la société émettrice avait été effectivement débité. Entre ces deux bornes temporelles, la fenêtre d'action utile ne s'étendait donc que sur neuf jours (étant par ailleurs rappelé dans l'exposé des faits que le service compétent de la société n'avait reçu le document que le 7 mai, soit postérieurement au débit). La Cour de révision juge dès lors que la Cour d'appel, qui a parfaitement répondu aux conclusions dont elle était saisie (écartant ainsi le grief de violation de l'article 199 du Code de procédure civile), « a pu retenir que, compte tenu des circonstances, ce délai de neuf jours n'était pas constitutif d'un retard fautif de cette société, en relation avec le préjudice qui lui a été causé ». La motivation valide ainsi à la fois l'absence de qualification fautive du délai de réaction au regard de la structure de l'entreprise et des circonstances de l'espèce, et l'absence de lien de causalité entre le comportement du tireur et le dommage consommé par le débit rapide du chèque. En second lieu, statuant sur les troisième et quatrième moyens réunis relatifs à la condamnation pour appel abusif, la Cour de révision écarte tout grief de contradiction de motifs (article 1229 du Code civil) ou de violation du droit d'appel (article 422 du Code de procédure civile). Pour justifier légalement la sanction prononcée par les juges d'appel, la haute juridiction met en lumière le lien logique établi par l'arrêt attaqué entre le fond du droit substantiel et le comportement procédural de la banque. Elle souligne que la Cour d'appel a, d'une part, retenu l'absence totale de faute de la société Carrefour France et, d'autre part, relevé que « les conditions d'encaissement du chèque par la banque Crédit Suisse, qu'elle a décrites, étaient constitutives de fautes » (s'agissant, selon les faits constants rappelés en tête de l'arrêt, de l'encaissement d'un chèque barré d'un montant supérieur à 1,29 million d'euros émis à l'ordre d'une société de prévoyance mais revêtu de deux endos de particuliers). La Cour de révision juge qu'en l'état de ces constatations souveraines mettant en exergue des fautes bancaires caractérisées lors de l'encaissement et l'innocence complète de la victime, la Cour d'appel « a pu en déduire, sans se contredire, qu'en raison de ces fautes la banque avait fait un usage abusif de la voie de l'appel », quand bien même cet appel ne visait qu'à obtenir un partage de responsabilité plus clément. ### C. Le dispositif Au terme de cette double démonstration, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la banque Crédit Suisse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance singulière tant par la précision de son analyse exégétique d'un texte fondamental du droit bancaire français — appliqué en Principauté par le jeu des règles de conflit de lois ou des conventions régissant la matière bancaire franco-monégasque — que par sa rigueur dans le traitement du conflit classique opposant le banquier présentateur négligent au tireur victime d'un détournement de chèque. Sur le plan du droit substantiel du chèque, l'apport majeur de la décision réside dans l'interprétation littérale et téléologique de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier français. Dans les litiges relatifs à l'encaissement de chèques perdus ou volés, les établissements bancaires poursuivis sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour avoir accepté à l'encaissement des titres affectés d'anomalies apparentes tentent systématiquement de déplacer le débat vers le comportement de la victime. L'argumentation bancaire standard consiste à soutenir que la cause première, sinon exclusive, du préjudice réside dans l'inertie du tireur qui, en s'abstenant de former immédiatement opposition auprès de sa banque tirée, a laissé le processus de compensation aller à son terme et permis le débit de son compte. Pour donner une assise textuelle impérative à ce devoir de célérité, la banque Crédit Suisse s'appuyait en l'espèce sur la lettre de la loi française régissant l'opposition (visant par erreur matérielle dans son mémoire l'article L. 131-5 au lieu de l'article L. 131-35, erreur que la Cour de révision redresse d'
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 1996, n° 26415 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 février 1996, n° 26415 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/02-13-26415)) ## Faits et procédure Par convention sous seing privé du 25 juillet 1989, enregistrée à Monaco le 27 juillet suivant, la Banque Populaire de la Côte d'Azur (BPCA) a consenti à A. F. un prêt de 10 000 000 de francs, destiné au financement partiel de l'acquisition d'un portefeuille d'agent d'assurances de la compagnie l'Abeille. Le prêt, d'une durée de cinq ans, était remboursable par mensualités de 22 117 francs et portait intérêt au taux de 11,835 % l'an. Il comportait une clause d'exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement d'un seul terme, assortie d'une clause pénale de 5 % sur le solde dû. Dans le même acte, S. D. s'est porté caution solidaire à concurrence du capital, outre les intérêts. Il a déclaré « faire son affaire personnelle de la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur actuelle et future » et renoncer au bénéfice de discussion, de division et du terme. Après la cessation des paiements par l'emprunteuse à compter de l'échéance du 5 septembre 1990, la BPCA a mis en demeure la caution le 10 septembre 1990, puis a obtenu une saisie-arrêt entre les mains de la banque Sudameris France. Le Tribunal de première instance a condamné la caution au paiement de 882 171,71 francs avec intérêts au taux contractuel de 14 % l'an, validé la saisie-arrêt et débouté la caution de ses prétentions. En appel, S. D. a soulevé, à titre principal, une exception de litispendance internationale, en raison d'une action pendante devant le Tribunal de grande instance de Nice. À titre subsidiaire, il a invoqué l'application du droit français, puis quatre fautes de la banque : manquement au devoir de conseil, manquement au devoir d'information (article 48 de la loi française n° 84-148 du 1er mars 1984), manquement au devoir de vigilance, et absence d'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil. À titre infiniment subsidiaire, il a contesté le taux conventionnel. ## Question de droit La décision posait plusieurs questions, dont trois appellent un examen particulier : 1. **Le droit applicable** : un contrat de cautionnement conclu à Nice et contenant une clause de référence au droit français peut-il être régi par ce droit devant une juridiction monégasque ? 2. **La responsabilité de la banque envers la caution** : les manquements allégués au devoir de conseil, de vigilance, d'information et à l'obligation de constituer une sûreté sont-ils de nature à décharger la caution de son engagement ? 3. **La sanction du défaut d'information** : quelles conséquences le non-respect de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte-t-il sur l'engagement de la caution ? ## Solution et dispositif ### Sur la procédure La Cour rejette l'exception de litispendance, au motif que « la notion de litispendance internationale n'est pas admise en droit monégasque » et que la décision française invoquée n'est ni revêtue de l'exequatur ni définitive. Elle écarte également l'irrecevabilité des conclusions de synthèse du 7 novembre 1994, déposées à la demande de la Cour après la réouverture des débats, dès lors qu'elles ne modifiaient pas les termes du litige et que l'intimée y avait répondu. ### Sur le droit applicable Les contrats de prêt et de cautionnement, contenus dans un même acte, « font uniquement référence à la législation française ». La Cour en déduit que les parties ont entendu placer leurs conventions sous ce régime
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1996, n° 26503 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1996, n° 26503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/11-12-26503)) ## Faits et procédure Par contrat du 6 septembre 1988, Mme C.-M. confie à la Banco di Roma, devenue depuis la Banque générale du commerce (BGC), la gestion de ses fonds, titres et valeurs mobilières. En octobre 1989, le portefeuille atteint plus de 10 millions de francs. En avril 1991, il ne s'élève plus qu'à 3 699 000 francs, compte tenu des retraits opérés par la cliente, qui totalisent 2 567 782 francs. Par exploit du 7 août 1991, la cliente assigne l'établissement en responsabilité pour une perte de 3 145 000 francs. Par jugement du 17 novembre 1994, le tribunal de première instance la déboute. Il retient que le mandat, en laissant à la banque une entière liberté dans le choix des investissements, est un contrat aléatoire ne lui imposant qu'une obligation de moyens, que la preuve de fautes de gestion n'est pas rapportée, et que les avis d'opérations ainsi que les consultations possibles des documents permettaient à la cliente de s'informer. L'appelante interjette appel le 25 avril 1995. Elle soutient que la clause de non-responsabilité ne saurait faire écran à une faute lourde, qu'elle n'a pas été informée du risque ni de la dégradation de son portefeuille, et que la composition du portefeuille, constitué de titres spéculatifs et d'opérations sur devises, révèle des fautes de gestion. Elle sollicite à titre principal 4 372 199 francs, à titre subsidiaire une provision de 2 000 000 francs et une expertise. L'intimée conclut à la confirmation et réclame 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et vexatoire. ## Question de droit La Cour doit déterminer, en premier lieu, la nature du contrat de gestion de portefeuille et l'étendue des obligations qu'il fait peser sur le mandataire, en particulier au regard du contrat type applicable. Elle doit, en second lieu, apprécier si la banque a satisfait à son obligation d'information, et si une clause de non-responsabilité figurant au contrat peut la décharger de sa responsabilité. Enfin, elle doit fixer le préjudice indemnisable. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement entrepris et retient la responsabilité de la banque. Elle juge que le contrat s'analyse en un mandat de gestion de portefeuille, qui suppose l'absence d'instructions du client, à la différence du mandat de tenue de compte et du contrat de compte assisté. Ce mandat doit être conforme au contrat type approuvé par le Conseil des marchés à terme, dont la décision du 10 mai 1985 impose certaines clauses essentielles. Le mandat de gestion constitue une obligation de moyens, mais il met à la charge du mandataire une obligation accessoire d'information et de conseil. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Infirme le jugement du 17 novembre 1994. > Déclare la Banque générale du commerce responsable du préjudice subi par Mme T. D. G. F. épouse C.-M. > En conséquence, condamne la Banque générale du commerce à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1991, la somme de 4 000 000 Francs à titre de dommages-intérêts. > Déboute la Banque générale du commerce de sa demande en dommages-intérêts. » Les motifs appellent plusieurs observations. **Sur l'obligation d'information.** La Cour affirme, « quelles que soient les relations contractuelles », que la banque, professionnelle percevant commissions et honoraires, doit informer le client profane des risques des opérations spéculatives et le mettre en mesure d'apprécier la stratégie suivie et les plus ou moins-values. Elle écarte l'argument tiré de la mise à disposition de simples relevés d'opérations, la banque devant établir des comptes rendus mensuels faisant clairement apparaître les plus ou moins-values. Elle écarte également l'argument tiré de l'absence de réaction de la cliente : dans le cadre d'un mandat de gestion, le défaut de contestation ne vaut ni approbation tac
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19703 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mars 2021, n° 19703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/03-16-19703)) ## Faits et procédure Un client, M. C., ouvre en 2014 un compte dans les livres de la SAM A (devenue SAM A Monaco). Il signe la documentation générale du compte, qui comprend les conditions de fonctionnement et une notice sur les risques généraux des instruments financiers, ainsi qu'une demande d'adhésion au service de banque à distance A Online. Aucun mandat de gestion ou de conseil n'est conclu : la banque se borne à recevoir, transmettre et exécuter les ordres du client. Le 24 mars 2015, le client donne un ordre d'achat portant sur 20 000 titres « TVIX », exécuté et confirmé le 27 mars 2015 pour 31 661,13 euros. Le 26 novembre 2016, la banque l'informe, à la suite d'échanges de courriels, que la valorisation du titre est passée de 6 000 USD en avril 2016 à 1 000 USD. Le 1er février 2017, la banque clôture le compte après avoir vendu les titres, le 18 janvier 2017, pour 365,17 euros. Le client saisit le Tribunal de première instance, qui, par jugement du 24 octobre 2019, retient le manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté, la condamne à 31 295,96 euros de dommages-intérêts et à 5 000 euros pour résistance abusive. La banque interjette appel. Elle soulève la forclusion de l'action, conteste l'existence d'une obligation d'information et de conseil hors mandat de gestion, et demande subsidiairement que le préjudice soit réparé au titre de la seule perte de chance, limitée à 20 %. L'intimé demande la confirmation du jugement, une réparation intégrale et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. L'action du client est-elle recevable au regard de la clause de forclusion de deux ans figurant à l'article 12 des conditions de fonctionnement du compte ? 2. Un teneur de compte, réceptionnaire et transmetteur d'ordres, qui n'est lié par aucun mandat de gestion ou de conseil, est-il tenu d'un devoir général d'information et de conseil envers son client, et, dans l'affirmative, en quoi consiste-t-il ? 3. Ce devoir a-t-il été méconnu en l'espèce, tant lors de la conclusion de la relation que lors de l'achat et au cours de la relation ? 4. Le préjudice qui en résulte relève-t-il de la perte de chance, comme le soutient l'appelante, ou d'une réparation intégrale ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte la forclusion. Elle rappelle que le point de départ du délai de prescription en matière contractuelle est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle ne l'avait pas préalablement connu. Elle retient que le client ne disposait pas, à la date de l'investissement, des éléments lui permettant d'agir. Elle fixe la révélation au 21 novembre 2016, date à laquelle le client a appris la contre-performance du titre. L'action, introduite le 30 mars 2018, n'est donc pas forclose. (La Cour relève au passage l'erreur de date de l'exploit, « 30 avril 2018 », invoquée par l'appelante.) **Sur l'existence du devoir.** La Cour part de la qualification légale de l'activité : la relation relève de la « réception et transmission d'ordres » de l'article 1er, chiffre 3, de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007. Elle constate l'absence de mandat. Elle en déduit que les textes applicables, y compris l'ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 2007, n'imposent pas au teneur de compte d'obligation légale d'information et de conseil, celle-ci supposant un mandat. Elle affirme cependant qu'« une obligation générale d'information, complétée par un devoir de conseil, voire de mise en garde selon les capacités financières du client » pèse sur tout établissement bancaire. Ce devoir s'impose malgré le principe de non-immixtion, son intensité variant selon la nature de l'opération et les compétences du client. Le banquier professionnel doit fournir des explications concrètes et personnalisées, et il lui appartient de démontrer qu'il s'en est acquitté. **Sur la méconnaissance du devoir.** La Cour relève trois manquements : - *Lors de la conclusion du contrat* : la banque ne s'est pas enquise des attentes du client ni de sa connaissance des produits financiers. Le document signé est général et
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14091 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14091)) ## Faits et procédure Un client, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SAM Q, faisait fonctionner ce compte sans mandat de gestion. Le 6 juillet 2007, il a donné un ordre d'acquisition de divers produits financiers, dont des certificats émis par la société D pour un montant de 100.000 euros. La cour relève que l'ordre était établi sur papier à en-tête de la banque. Ces certificats ont perdu toute valeur à la suite de la faillite de la société D en 2008. Le client a saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité fondée sur un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil. Par jugement du 16 janvier 2014, ce tribunal a dit que la banque n'avait pas manqué à ce devoir, au motif que le client avait reçu une information éclairée au regard de son niveau de connaissance et des documents qui lui avaient été remis et fait signer. Il a débouté le client de l'ensemble de ses demandes et débouté la banque de sa demande de dommages-intérêts. Le client a interjeté appel. Il soutenait notamment que le questionnaire de profil de 2007 n'était pas probant, qu'il avait été rempli en blanc par la banque, que la note d'information n'exposait pas clairement les risques, et qu'il appartenait à la banque de prouver l'exécution de son obligation d'information. Il invoquait en outre des rétrocessions de commissions perçues par la banque. La banque, intimée, a formé appel incident pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer dans quelles conditions la banque qui exécute les ordres d'un client non géré engage sa responsabilité au titre de ses devoirs de vigilance, d'information et de conseil, et, d'autre part, de savoir à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution ou de l'inexécution de ces obligations. ## Solution et dispositif La cour pose d'abord le principe selon lequel, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres de son client est tenue, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil. Elle précise que le devoir de non-ingérence ne exonère la banque
# Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 2019, n° 18209 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 juin 2019, n° 18209 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-11-18209)) ## Faits et procédure Un client de la SAM A, titulaire de comptes dans les livres de cette banque, a constaté qu'en février 2015 des titres de la société G détenus à son nom avaient été vendus sur la Bourse de Londres. Le produit de la vente a été transféré, pour partie, vers un compte ouvert auprès de la société C et, pour une autre partie, vers un compte ouvert auprès de la société B. Le client soutenait que ces opérations avaient été exécutées sur des instructions frauduleuses et au profit de comptes dont il n'était pas le titulaire véritable. Une partie des fonds a été retournée à la banque, puis convertie en euros et transférée vers un compte ouvert auprès de la société D, en Irlande. Une nouvelle restitution est intervenue, amputée d'une somme de 4 397 euros, envoyée à un bénéficiaire inconnu. Le conseiller de la banque n'a contacté le client que le 17 avril 2015, par téléphone. Le client a alors reçu un courriel de confirmation mentionnant que « je serais intégralement indemnisé par la SAM A ». La banque n'y a pas répondu. Par exploit du 1er août 2016, le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance de Monaco, qui, par jugement du 14 décembre 2017, a retenu la responsabilité contractuelle de la banque, l'a condamnée au remboursement des pertes en livres sterling et en euros et l'a condamnée à 4 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel. Elle invoquait une fin de non-recevoir fondée sur les délais de contestation prévus par les conditions générales de fonctionnement des comptes, la validité des ordres transmis par courriel depuis l'adresse du client et l'opposabilité d'une clause de décharge. L'intimé a formé appel incident et demandé 100 000 euros de dommages-intérêts. Le texte présente plusieurs divergences de chiffres, notamment sur le nombre de titres cédés (8 971 et 8 761) et sur le montant du premier transfert (44 500 et 45 000 GBP). La Cour ne tranche pas expressément ces écarts, qui n'affectent pas le raisonnement. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. L'action est-elle recevable au regard des délais contractuels de contestation des opérations ? 2. Le banquier qui exécute des ordres de vente de titres et de transfert de fonds émis par un tiers frauduleux, sans vérifier leur origine, engage-t-il sa responsabilité contractuelle ? 3. Les clauses de décharge de responsabilité pour acceptation du risque de transmission électronique et de défaut de contestation dans un délai donné sont-elles opposables au client ? 4. Quelle est l'étendue du préjudice réparable, et notamment les dommages-intérêts alloués pour comportement déloyal et résistance abusive de la banque ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour écarte la qualification de fin de non-recevoir. Elle rappelle que celle-ci est, au sens de l'article 278-1 du Code de procédure civile, un moyen tendant à faire déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. Le moyen tiré des délais des conditions générales relève donc du fond, et non de la recevabilité. **Sur le fond.** La Cour rappelle le cadre juridique applicable. Sur le fondement combiné des articles 1176 et 1831 du Code civil, le banquier peut être à la fois mandataire, tenu de rendre compte de sa mission, et dépositaire, tenu de restituer la chose confiée. Même en l'absence de mandat de gestion, il demeure débiteur d'une obligation générale d'information et de conseil, sauf preuve de l'excellente connaissance des milieux financiers par le client. Les clauses de décharge pour acceptation du risque lié à la transmission d'ordres, ou pour défaut de contestation dans un délai, ne jouent qu'un rôle probatoire et ne privent pas le client de la faculté de contester ultérieurement une opération. La Cour écarte l'opposabilité des conditions générales, dès lors que la banque ne justifiait ni de leur acce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13297 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13297 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13297)) ## Faits et procédure Une société anonyme bancaire (désignée dans la décision comme « l'établissement bancaire A ») a consenti des concours à une société D, dont M. t. GI. était le représentant légal. Par acte du 26 avril 2010, M. t. GI. et Mme f. FA. épouse GI. se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à hauteur de 750.000 euros, outre intérêts, frais et accessoires. L'acte stipule qu'il est soumis au droit monégasque et à la compétence des tribunaux monégasques. La banque a constaté une dette impayée malgré des mises en demeure des 14 janvier 2013 et 12 juillet 2013. Elle a obtenu, sur requête, deux ordonnances du président du Tribunal de première instance autorisant des saisies-arrêts, la première le 10 septembre 2013 (saisie signifiée le 16 septembre 2013 aux établissements B et C), la seconde le 13 février 2014 (saisie signifiée le 6 mars 2014 à l'établissement A, société de droit français). Chaque saisie portait à concurrence de 750.000 euros. Les cautions ont été assignées en validation et en condamnation. La banque a conclu à la jonction des instances, à la condamnation solidaire des cautions au paiement de 750.000 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,80 %, à la condamnation de chacune d'elles à 5.000 euros de dommages-intérêts, à la validation des deux saisies et à l'exécution provisoire. Les défendeurs ont demandé la communication de pièces (contrat de découvert, justificatifs, relevés de compte, lettres annuelles d'information aux cautions prévues, selon eux, par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier). Ils ont contesté le décompte, notamment le virement de 112.891,32 euros issu d'un contrat d'assurance vie, et ont conclu au débouté. Le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures, puis statué sur le fond, la validation des saisies, les dommages-intérêts, l'exécution provisoire et les dépens. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier : 1. **Le banquier est-il tenu, à l'égard de la caution, d'une obligation d'information dont l'inexécution ferait obstacle à la condamnation ?** Le tribunal répond en fonction du droit applicable au contrat de cautionnement, en l'occurrence le droit monégasque. 2. **Les conditions de validation des saisies-arrêts sont-elles réunies**, alors que les tiers saisis ont fait des déclarations complémentaires jugées imprécises ? 3. **L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée** en l'absence de titre authentique, de promesse reconnue ou d'urgence démontrée, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ? Subsidiairement, le tribunal était saisi d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, fondée sur l'article 234 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif **Sur l'information de la caution.** Le tribunal relève que le contrat de cautionnement est soumis au droit monégasque, « dans lequel il n'existe pas à la charge du banquier, d'obligation légale d'information de la caution ». Il en déduit qu'« il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de production de lettres d'information annuelle de la caution, qui par hypothèse
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14587 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14587)) ## Faits et procédure M. TZ., de nationalité grecque et domicilié à Monaco, était client de la société F depuis 1977. Il détenait 1.550.000 actions de la société américaine D, cotée au Nasdaq, acquises le 28 février 2012. Ces titres étaient dits « restricted » : leur cession était subordonnée à une période de détention et à des formalités auprès de la SEC. Le 8 octobre 2012, M. TZ. remit ses titres à son conseiller financier afin que la banque en organise la revente. Les formalités ont fait l'objet d'échanges entre les parties jusqu'au 19 décembre 2012, date à laquelle la société F informa le client que les titres étaient éligibles à la vente. Le jugement relève que M. TZ. a commencé à donner des ordres de vente le 7 janvier 2013. Un ordre par tranches de 10.000 actions, assorti d'un prix plancher, fut ensuite ré Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. c. TZ. c/ La société F**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque – Vente d'actions – Responsabilité contractuelle – Perte de chance (oui) Monsieur TZ. conclut à la responsabilité contractuelle de la société F, soutenant que malgré un ordre de vente donné le 8 janvier puis le 10 janvier 2013 et alors qu'il a attiré ce jour-là l'attention de la société F sur les chances en raison du coût élevé et liquide des titres (2,44 USD), et sur les risques de moins-value importante, et a précisé qu'il n'accepterait pas de perdre de l'argent dans cette transaction, la banque n'a procédé à la vente des titres que le??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? inée selon que la société émettrice est soumise ou non aux déclarations périodiques obligatoires auprès de la SEC, le délai courant à compter de la date à laquelle les titres ont été achetés et entièrement payés, des informations exactes et à jour concernant la société émettrice doivent être accessibles au public au travers de ses supports de communication officielle, la cession est soumise à une restriction quantitative dite « Trading volume formula », il y a des frais ordinaires de courtage, si le vendeur est titulaire d'un bloc de contrôle ou si la vente porte sur plus d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? décision a été donnée à l'audience du 28 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. c. TZ. c/ La société F**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14716 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14716 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14716)) ## Faits et procédure Une SCI, dont les bâtiments à usage industriel situés à Irigny (Rhône) étaient financés par un prêt, a souscrit le 22 septembre 1989 auprès de la société A un emprunt de 19 500 000 francs, remboursable en 144 mensualités. Trois personnes physiques, dont M. c. b. IA., se sont portées cautions solidaires et indivisibles du remboursement. Après l'exigibilité anticipée du prêt pour non-paiement des amortissements, la banque a adressé, par lettres recommandées, une mise en demeure à la SCI et aux trois cautions. Le tribunal retient que la mise en demeure adressée à la caution a été reçue le 5 mars 1994, l'exposé des faits mentionnant pour sa part la date du 1er mars 1994 pour l'envoi des courriers. Un avenant a été conclu le 4 janvier 1995 entre la banque, la SCI et les cautions. Il réaménage le prêt : baisse du taux d'intérêt, différé d'amortissement de trente-six mois, allongement de la durée de remboursement. La SCI a été placée en liquidation judiciaire en 1999, puis la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif en 2010. La banque a déclaré sa créance et, après une ordonnance d'exécution rendue en 2013, a obtenu une saisie-arrêt sur les comptes de la caution auprès de l'établissement bancaire C. Elle a ensuite assigné la caution en paiement. La caution a soulevé la novation de l'engagement, l'irrégularité de la formation de l'engagement au regard du droit de la consommation et du formalisme de la mention manuscrite, ainsi que le caractère abusif du concours prolongé. Elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, à hauteur de 1 700 000 euros, destinée à se compenser avec la dette. La banque a opposé la prescription de cette action. Le tribunal de première instance de Monaco, statuant en premier ressort et de manière contradictoire, a rendu son jugement le 3 mars 2016. ## Question de droit Le jugement soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'extinction éventuelle du cautionnement. Il s'agit de savoir si l'avenant du 4 janvier 1995, qui modifie les conditions de remboursement d'un prêt, opère novation au sens de l'article 1271, 1°, du code civil. Dans l'affirmative, la caution pourrait soutenir que son engagement initial est éteint et que la validité d'un nouvel engagement, avec les formalités requises, n'a pas été satisf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12167 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mai 2014, n° 12167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-08-12167)) ## Faits et procédure Un client, M. e. m. CA., avait ouvert un compte dans les livres de la Société A le 13 juin 2007, sous l'empire d'une convention de fonctionnement des comptes. À la suite de la fusion-absorption de cette société par la SAM Q, les parties ont conclu, le 26 mai 2010, un acte de constitution de gage de monnaie ou de valeurs mobilières. Le litige porte sur deux séries de griefs. D'une part, le client reproche à la banque un retard dans l'exécution de son ordre de transfert de titres vers l'établissement D, retard qui l'aurait empêché de réaliser des opérations lucratives. D'autre part, il conteste la pondération appliquée à ses titres gagés en août puis en octobre 2011, laquelle aurait généré des appels de couverture complémentaires et contraint à la cession de titres à perte. Il sollicite à ce titre plusieurs sommes en réparation, ainsi que 100 000 euros de dommages et intérêts pour empêchement d'opérations et résistance abusive. La banque conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame, reconventionnellement, 7 000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal rend un jugement contradictoire, en premier ressort, qui statue partiellement au fond, ordonne une expertise avant dire droit et sursoit à statuer sur le surplus. Les moyens relatifs aux informations données au client et à la portée de l'article 3 de l'acte de gage ne sont pas tranchés expressément dans les motifs ; le jugement se fonde sur la convention du 13 juin 2007, en particulier son article 24. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de savoir si la banque, dépositaire de titres nantis, commet une faute en ne transférant pas immédiatement ces titres à la demande du titulaire lorsque le remboursement de la facilité de crédit adossée au gage n'a pas encore été reçu. Cette question engage l'articulation entre la clôture du compte-titres et le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11802 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11802 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11802)) ## Faits et procédure Le 23 avril 2001, M. O GA ouvre dans les livres de la SAM W un compte numéroté 500.089, intitulé « C ». Le 26 avril 2001, il conclut avec la SAM W GESTION, filiale de la banque, un mandat de gestion portant sur les avoirs déposés sur ce compte. Selon le demandeur, le montant initialement déposé s'élevait à 1.157.000.000 lires, soit 597.540 euros. M. GA soutient que ce mandat de type « C », à profil spéculatif, devait être provisoire : il aurait eu pour objet de « récupérer » une perte d'environ 2.500 euros et devait être ramené à un profil « B », plus conservateur, une fois cette perte effacée. Il expose qu'entre le 31 août 2001 et le 31 décembre 2005, une perte de 200.000 euros aurait été enregistrée, la banque ayant persisté dans une gestion spéculative. Un second mandat de gestion aurait été signé en 2005, après une demande d'explications. Des réclamations formées au début de l'année 2006 n'auraient pas abouti. Il se présente comme une personne âgée, étrangère aux marchés financiers, et invoque l'article 5 de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997, la banque n'ayant établi de fiche de profil qu'en 2005. La SAM W répond que le mandat conclu avec la SAM W GESTION a été résilié le 21 janvier 2003, qu'elle n'a alors eu qu'un rôle de dépositaire, que de 2003 à 2005 elle s'est bornée à exécuter les ordres du client, et que le mandat « SAM W Managed Fund Portfolio » souscrit en octobre 2005 relevait d'une stratégie « revenu » conforme au profil réel de l'investisseur. Elle soulève en outre l'irrecevabilité de la demande d'expertise et forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts. La société SAM W GESTION, en cours de dissolution, est assignée par exploits des 28 janvier et 17 février 2011, dans l'instance n° 2011/000542, en la personne de son liquidateur, M. J LA. Celui-ci soulève la nullité de ces actes au motif que la liquidation de la société était close. Le Tribunal ordonne la jonction des deux instances (n° 2011/000373 et n° 2011/000542), en raison de leur connexité, et statue par jugement contradictoire en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. **En premier lieu**, une société dont les opérations de liquidation ont été clôturées peut-elle être valablement assignée ? Le Tribunal doit déterminer si la personnalité morale survit à la clôture de la liquidation et si les dispositions relatives à la capacité d'ester des sociétés en liquidation (article 153, 4° et 5°, du Code de procédure civile) s'appliquent à une société radiée. **En second lieu**, la banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, à raison du mandat de gestion souscrit ? Cette question se décompose selon les périodes : celle où la SAM W agissait comme simple dépositaire (2001-2003), celle de l'exécution d'ordres (2003-2005), et celle du mandat souscrit en octobre 2005. **Enfin**, une mesure d'expertise peut-elle être ordonnée pour établir l'existence d'une faute ou l'étendue d'un préjudice, alors que la charge de la preuve incombe au demandeur ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité des exploits.** Le Tribunal relève que la dissolution anticipée de la SAM W GESTION a été décidée le 15 décembre 2003. Il rappelle que la personnalité morale d'une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation, mais que cette survie prend fin à la clôture des opérations, intervenue en l'espèce par délibération de l'assemblée générale du 12 février 2009. Il écarte l'argument d'une clôture « hâtive et fallacieuse » : les réclamations de 2006 ont fait l'objet d'échanges de courriers, la banque a récusé toute responsabilité le 28 juin 2006, et aucune contestation n'a été maintenue pendant près de trois ans. Surtout, les réclamations avaient été adressées à la SAM W et non au liquidateur, alors que l'insertion au *Journal de Monaco* du 6 février 2004
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19099)) ## Faits et procédure Le 12 décembre 2003, M. p. C. ouvre un compte dans les livres de la SAM ING Bank, aux droits de laquelle vient la SAM Bank Julius Baer (la banque). Le même jour, il ouvre avec sa sœur, Mme a. C. épouse D., un compte joint dans le même établissement. Leur père, M. j-f. C., également titulaire d'un compte auprès de la banque, dispose d'une procuration sur le compte joint. Les consorts C. souscrivent ensuite plusieurs engagements de crédit et de garantie. Le 4 mai 2007, ils concluent une convention d'ouverture de crédit de 2 000 000 USD, destinée à l'achat de titres en devises sur le compte joint. Le 30 mai 2008, M. p. C. souscrit une ouverture de crédit de 1 000 000 USD sur son compte personnel et constitue, le même jour, un gage de valeurs mobilières et de monnaies en garantie du compte joint. Les positions débitrices des comptes s'aggravant, la banque adresse aux consorts C., au cours de l'année 2008, plusieurs mises en demeure de couvrir le manque de garanties, en se réservant la faculté de régulariser partiellement les comptes par la vente des avoirs déposés. Elle les assigne ensuite devant le tribunal de première instance. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal condamne solidairement les consorts C. à payer à la banque 498 010,53 USD, montant du solde débiteur, ainsi que 114 830,18 euros au titre des frais de recouvrement. Il condamne en outre M. p. C. à payer 137 886,32 USD, montant de son solde débiteur personnel. Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, elle condamne solidairement les consorts C. à payer 19 637,60 euros au titre des honoraires exposés pour le recouvrement, rejette leurs demandes de dommages-intérêts et rejette également la demande de dommages-intérêts de la banque pour appel abusif. Les consorts C. forment un pourvoi en révision. Ils soulèvent treize branches réparties en plusieurs moyens : devoir de mise en garde du banquier à l'égard d'un investisseur averti (premier moyen, branches 1 à 7), obligation d'information (branches 8 et 9), secret professionnel (branche 10), loyauté et exécution de bonne foi des conventions (branches 11 à 13), et, par voie de conséquence, contestation des condamnations accessoires (deuxième à quatrième moyens). Le ministère public a conclu le 25 septembre 2019. L'audience se tient le 30 juin 2020 sur le rapport de M. le Conseiller Laurent Le Mesle. ## Question de droit La Cour de révision est saisie de plusieurs questions, que l'arrêt aborde successivement : 1. **Le devoir de mise en garde.** Une banque est-elle tenue de mettre en garde ses clients contre les risques d'opérations spéculatives lorsqu'ils disposent de la qualité d'investisseurs avertis, et la qualité de mandataire averti du titulaire d'une procuration est-elle opposable aux mandants ? 2. **L'obligation d'information.** La banque doit-elle démontrer qu'elle a fourni les informations utiles, et dans quelle mesure pèse-t-elle s
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2019, n° 17586 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2019, n° 17586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-15-17586)) ## Faits et procédure La SARL A, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société B depuis 2010, a obtenu un prêt de 243 000 euros remboursable en 84 mensualités le 24 janvier 2012. Le 15 novembre 2013, elle a obtenu, pour l'exploitation d'un commerce de vente de prêt-à-porter, une ouverture de crédit à durée indéterminée de 100 000 euros. Le même jour, un dirigeant s'est porté caution solidaire à hauteur de 100 000 euros. La banque a résilié la convention de trésorerie courante par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 60 jours. Mise en demeure de rembourser un solde débiteur de 98 151,11 euros à l'échéance du 28 août 2015, la société a obtenu un délai de grâce de trois mois. Saisi par la banque d'une action en paiement, le Tribunal de première instance a, par jugement du 1er juin 2017, donné acte à la société de ce qu'elle avait, en cours d'instance, réglé les sommes dues (paiements des 7 juillet et 6 octobre 2016), débouté la banque du surplus de ses prétentions, débouté la société de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à sa charge. Il a retenu que les modalités de rupture avaient été respectées et que la banque n'avait pas usé abusivement de son droit de rompre le concours. La société A a relevé appel le 31 juillet 2017. Elle sollicitait l'annulation de la rupture, la restitution des sommes affectées au paiement du solde débiteur (75 808,17 euros), 500 000 euros de domm
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2008, n° 27370 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2008, n° 27370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/01-15-27370)) ## Faits et procédure Le 4 janvier 2000, G.B., de nationalité italienne et domicilié en Italie, ouvre auprès de la banque United European Bank (UEB), aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Private Bank Monaco, un compte de titres à Monaco. Le même jour, il signe trois documents : une décharge relative aux instructions transmises par téléphone ou télécopieur, une demande de conservation du courrier par la banque, et une procuration en faveur d'un tiers, dont le nom varie dans les écritures (« A. G. » dans les conclusions de l'appelant, « A.C. » dans les motifs de la Cour), l'identité exacte n'étant pas précisée de manière certaine dans la décision. La décharge stipule que « toute exécution d'ordres transmis par téléphone ou télécopieur reçus par la banque sera considérée comme valable et acceptée, la banque est déchargée de toute responsabilité ». La demande de conservation prévoit que « toutes les correspondances conservées sont valablement faites et peuvent donc être opposées ». Le 15 janvier 2001, G.B. acquiert des obligations brésiliennes. Le 18 mai 2001, la banque procède, selon lui à son insu, à la vente de ces titres et à l'achat d'obligations argentines, dont la valeur baisse ensuite fortement. La banque reconnaît n'avoir reçu aucun ordre écrit pour ces deux opérations, mais soutient avoir exécuté des instructions téléphoniques. Le 26 octobre 2004, G.B. somme la banque d'indiquer le titre ou l'autorisation en vertu duquel elle a agi. Il assigne le 30 mai 2005 en paiement de 99 000 euros, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et perte de chance. Le Tribunal de première instance, par jugement du 18 janvier 2007, déclare l'action recevable, rejette les demandes et condamne G.B. à 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive. G.B. interjette appel le 12 mars 2007 et reprend ses prétentions. Il invoque en outre, par conclusions du 12 juin 2007, l'inopposabilité de la clause exonératoire en cas de dol ou de faute lourde, ainsi qu'un défaut d'information lié à sa méconnaissance de la langue française. La banque conclut à la confirmation et réclame 5 000 euros pour appel abus
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16201 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16201)) ## Faits et procédure M. m SC., de nationalité belge, s'installe à Monaco en 1998 et ouvre auprès de la Société C., société de droit anglais prise en sa succursale monégasque, un compte courant et un compte titres. Sur proposition de cette banque, il constitue en 1999 une fondation de droit liechtensteinois, la Fondation B., dont le bénéficiaire économique désigné est M. SC. et dont la représentante légale est la société N. (autrement nommée M.). Le 17 juin 1999, cette représentante confie la gestion du portefeuille de la fondation à la SAM A., selon un « profil 4 croissance ». Le 3 juillet 2001, la Société C. consent à M. SC. un prêt de 381.080 euros, garanti par le cautionnement de la Fondation et par un gage sur les valeurs mobilières de celle-ci, avec une obligation de maintien de l'assiette du gage à 130 %. Le mandat de gestion est résilié le 3 juillet 2002. Après la chute du cours d'une action en septembre 2002 et deux mises en demeure, la banque procède le 2 octobre 2002 à la vente forcée de l'ensemble des actions détenues par la Fondation. Le prêt est ensuite déchu et le gage réalisé le 19 septembre 2003. La Fondation est dissoute et radiée en 2004. M. SC. avait précédemment assigné la Société C. à titre personnel le 12 mars 2007. Par jugement du 28 février 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 8 janvier 2013, ses demandes ont été déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir au nom de la Fondation. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 26 mars 2014. La Fondation a ensuite été « réactivée » et un curateur, Me Markus Wille, désigné le 9 novembre 2015. Par exploit du 28 septembre 2016, M. SC. et la Fondation B. assignent la Société C., la SAM A. et la société E. SA (Suisse), devenue D. SA, en réparation solidaire de leurs préjudices. La défenderesse suisse soulève l'absence de lien contractuel et forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. **L'autorité de la chose jugée** (art. 1198 du Code civil) peut-elle être écartée par la seule modification du quantum de la demande, lorsque l'instance antérieure portait sur les mêmes parties, la même cause et le même objet ? 2. **Le point de départ de la prescription décennale** de l'action en responsabilité contractuelle contre une banque est-il la faute ou la réalisation du dommage ? Quel est ce point de départ en cas de pertes successives ? 3. **L'existence d'un lien contractuel** entre les demandeurs et une entité du groupe bancaire, dont les dénominations sont quasiment identiques, est-elle démontrée ? 4. **La demande reconventionnelle** pour procédure abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare irrecevables les demandes de M. SC. contre la Société C. en raison de l'autorité de la chose jugée. Il retient la prescription décennale de l'action de la Fondation contre la Société C. et la SAM A., ainsi que celle de l'action de M. SC. contre la SAM A. Il déboute les demandeurs de leurs prétent
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19088)) ## Faits et procédure Une société de droit des îles Caïmans, EQUITY TRADING FUND LTD (ETF), conclut le 15 novembre 2006 un contrat de dépôt de ses actifs avec la SAM EFG Bank Monaco (EFG), établissement de droit monégasque. Le 3 novembre 2008, la société de droit panaméen SABA GROUP INC (SABA) acquiert, par l'intermédiaire d'une banque suisse, 34,50 parts du fonds pour 50 000 USD. Le 15 décembre 2008, ETF informe SABA que son dirigeant a été mis en examen pour fraude sur les marchés financiers. EFG décide ensuite de « ne retenir aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 ». Saisi par assignation du 7 juillet 2010, le tribunal de première instance rejette, par jugement du 16 février 2017, l'ensemble des demandes de SABA après une fin de non-recevoir initiale levée en appel. La cour d'appel confirme ce jugement le 22 mai 2018. Sur pourvoi, la Cour de révision casse et annule l'arrêt par décision du 19 juin 2019 et renvoie l'affaire à une formation autrement composée. Après cassation, SABA demande l'application de la loi monégasque, soutient que la responsabilité d'EFG est de nature délictuelle et sollicite la réparation de la perte de son investissement. EFG conclut à la confirmation du jugement et réclame 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, quelle loi régit l'action en responsabilité que le souscripteur, tiers au contrat de dépôt, exerce contre le dépositaire ? Plus précisément, le tiers peut-il fonder sur la responsabilité délictuelle la mise en cause d'un manquement contractuel, et la loi monégasque du 7 septembre 2007 sur les fonds communs de placement, qui présente un caractère d'ordre public, s'applique-t-elle à un dépositaire monégasque d'un fonds étranger ? En second lieu, le dépositaire a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du souscripteur, alors que la fraude du gestionnaire n'était pas prévisible, et quelle est l'étendue de la réparation due ? ## Solution et dispositif La Cour statue en trois temps. **Sur la loi applicable.** Elle affirme, d'abord, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Elle vise ensuite l'article 79 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, qui pose la règle de rattachement au lieu de survenance du dommage : > « Sauf disposition contraire, le droit applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celui de l'État sur le territoire duquel est survenu le dommage, quel que soit le lieu de situation du fait générateur ou des conséquences indirectes de ce fait ». Elle rappelle que la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 « établissent un régime d'ordre public de protection des épargnants, revêtant en conséquence un caractère impératif et sont dès lors applicables aux dépositaires monégasques d'un fonds, fût-il étranger ». Elle relève que le dommage est postérieur à l'entrée en vigueur de ces textes et que l'application de la loi monégasque « n'est d'ailleurs plus contestée » par EFG. **Sur le fond.** Elle énonce les obligations du dépositaire, en citant l'article 16 (indépendance de la société de gestion et du dépositaire « au bénéf
# Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31070 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-30-31070)) --- ## Faits Un particulier, a.A, titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la SAM AA B (anciennement SAM AA), a déclaré avoir découvert au cours de l'année 2016 des prélèvements et retraits de chèques qu'il niait avoir initiés, pour des montants respectifs de 1 693 559,55 euros et de 86 982,92 euros, soit une somme globale approchant 1,8 million d'euros. Le titulaire des comptes reprochait ainsi à son établissement bancaire d'avoir laissé s'opérer des opérations frauduleuses sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, notamment quant à l'authenticité des signatures figurant sur les chèques et les bordereaux de retrait. La contestation portait à la fois sur la question temporelle — le point de départ de la prescription applicable à l'action en responsabilité bancaire — et sur le fond de la faute imputable à l'établissement. S'agissant du premier point, la convention de compte prévoyait que le courrier bancaire, dont les relevés, était mis à disposition au siège de la banque ; a.A avait par ailleurs souscrit au service « AA CC » lui permettant une consultation à distance de ses relevés et avis bancaires. S'agissant du fond, le demandeur avait produit, pour la première fois en cause d'appel, une expertise graphologique privée dont il entendait tirer argument pour démontrer que les signatures apposées sur les chèques et bordereaux litigieux n'étaient pas les siennes. --- ## Procédure a.A avait saisi le tribunal de première instance de Monaco en responsabilité contre la SAM AA B. Le tribunal déclara irrecevables comme prescrites les demandes relatives aux opérations antérieures au 5 octobre 2014, et statua sur le fond pour les opérations non atteintes par la prescription. Sur appels principal de a.A et incident de la SAM AA B, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 26 septembre 2024, confirma le jugement. Elle retint notamment que le point de départ de la prescription devait être fixé au moment où le titulaire avait été en mesure de consulter ses relevés, soit lors de leur mise à disposition au siège de la banque ou par voie électronique via le service en ligne. Elle écarta en outre la valeur probante de l'expertise graphologique privée produite par le demandeur au motif qu'elle avait été réalisée de façon non contradictoire, et jugea que la banque n'avait commis aucune faute dans la vérification des signatures et des retraits contestés. Cet arrêt fut signifié le 22 octobre 2024. a.A souscrivit une déclaration de pourvoi en révision le 20 novembre 2024 par l'intermédiaire de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, et déposa une requête au Greffe général le 18 décembre 2024, accompagnée de dix pièces. La SAM AA B déposa une contre-requête le 14 janvier 2025 par l'intermédiaire de Maître Patricia REY, avocat-défenseur. Le Ministère public déposa ses conclusions le 23 janvier 2025. Le certificat de clôture fut établi le 29 janvier 2025. L'affaire fut rapportée à l'audience du 26 juin 2025 par Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, la Cour de Révision étant composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Jacques RAYBAUD, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller. --- ## Question de droit Deux ensembles de questions étaient soumis à la Cour de Révision : **Première série (prescription) :** Le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité bancaire est-il fixé à la date de mise à disposition des relevés de compte — que celle-ci soit physique au siège de la banque ou dématérialisée via un service en ligne — indépendamment de la consultation effective par le titulaire ? La juridiction d'appel était-elle tenue de répondre au moyen tiré de l'inopposabilité au client de la clause contractuelle fixant l'adresse de dépôt des relevés, et d'analyser expressément les éléments de preuve justifiant la connaissance présumée du dommage à une date déterminée ? **Seconde série (responsabilité bancaire et preuve) :** Un juge peut-il refuser toute valeur probante à une expertise graphologique privée au seul motif qu'elle a été réalisée de façon non contradictoire, sans l'examiner en la corroborant avec d'autres pièces du dossier ? La Cour d'appel pouvait-elle conclure à l'absence de faute de la banque en matière de vérification des signatures et des retraits d'espèces par des motifs présentés comme dubitatifs, sans constater de façon certaine l'identité du signataire ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi en ses deux moyens. **Sur le premier moyen relatif à la prescription :** La Cour retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans violer l'article 199 du Code de procédure civile, que la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, analysé les conditions de fonctionnement des comptes, relevé l'adhésion du titulaire au service « AA CC » permettant la consultation à distance des relevés et avis bancaires, et en a déduit qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'une absence d'accès à leur contenu. Le délai de prescription quinquennal de l'article 2044 du Code civil a donc pu valablement commencer à courir à cette date, rendant irrecevables les demandes antérieures au 5 octobre 2014. **Sur le second moyen relatif à la responsabilité et à la preuve :** La Cour formule un principe général selon lequel si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, une expertise réalisée à la demande d'une seule des parties ne peut constituer à elle seule une preuve suffisante qu'à la condition d'être corroborée par d'autres pièces du dossier. En l'espèce, la Cour valide le raisonnement de la Cour d'appel qui, après avoir examiné l'expertise graphologique et les bordereaux de retrait, avait relevé l'existence de quelques différences de signatures, sans que celles-ci puissent être regardées comme anormales au regard de la variation naturelle d'une signature, et avait conclu que la banque ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir vérifié plus avant. C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la Cour d'appel en a déduit l'absence de faute de la SAM AA B. **Sur les frais irrépétibles :** a.A, partie succombante, est débouté de sa propre demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour lui alloue en revanche une indemnité réduite par rapport à la somme sollicitée par la banque. ### Dispositif exact > « Rejette le pourvoi, > > Déboute a.A de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne a.A à payer à la SAM AA B la somme de 3.000 euros sur le même fondement, > > Condamne a.A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. La confirmation du critère de l'accessibilité des relevés comme point de départ de la prescription La décision s'inscrit dans une problématique classique du contentieux bancaire : la détermination du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par un client contre son établissement. L'article 2044 du Code civil monégasque conditionne le départ du délai de prescription à la réalisation du dommage ou à sa révélation à la victime lorsque celle-ci établit n'en avoir pas eu préalablement connaissance. La solution retenue par la Cour de Révision confirme que l'accessibilité des relevés — et non leur consultation effective — constitue le critère pertinent pour fixer ce point de départ. La souscription par le titulaire d'un service de consultation en ligne des relevés et avis bancaires est ici décisive : elle prive le client de la possibilité d'invoquer son ignorance des opérations litigieuses. La jurisprudence se montre ainsi constante dans son refus d'admettre qu'un client puisse s'abriter derrière sa propre négligence à consulter des informations auxquelles il avait accès. Ce faisant, la Cour de Révision valide une lecture stricte du critère de révélation du dommage : dès lors que les relevés sont accessibles, la connaissance est présumée possible, et le titulaire supporte la charge de démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de les consulter pour une cause qui ne lui était pas imputable. Le moyen tiré de l'inopposabilité de la clause contractuelle fixant l'adresse de dépôt du courrier est inopérant dès lors que la juridiction d'appel a souverainement constaté l'existence d'un accès dématérialisé distinct. ### 2. Le régime probatoire de l'expertise privée en droit monégasque Le second apport de la décision concerne la valeur probante de l'expertise privée non contradictoire, question sur laquelle la Cour de Révision formule un principe général d'une précision notable. La Cour pose une distinction nette : le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire — ce qui constitue la garantie minimale du principe du contradictoire —, mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule des parties. Une telle expertise peut néanmoins servir de preuve à la condition d'être corroborée par d'autres éléments du dossier. Ce régime nuancé n'est pas sans rappeler les solutions retenues en droit français, où les juridictions admettent la recevabilité des expertises unilatérales tout en leur déniait une force probante autonome, sauf corroboration (v. not. Cass. 1re civ., 10 sept. 2015 en droit français, à titre de parallèle doctrinal). La Cour de Révision monégasque s'inscrit dans cette logique : l'expertise graphologique de a.A était recevable et devait être examinée — ce que la Cour d'appel avait fait —, mais elle ne pouvait à elle seule emporter la conviction du juge faute d'être corroborée par d'autres pièces établissant le caractère frauduleux des signatures. En l'occurrence, la Cour d'appel avait relevé que les différences de signatures constatées n'excédaient pas les variations naturelles susceptibles d'affecter la signature d'un même individu, et que ces différences n'établissaient pas de manière certaine que le titulaire n'était pas le signataire des chèques et bordereaux. La Cour de Révision valide ce raisonnement comme relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond. ### 3. La charge de la preuve dans le contentieux de la responsabilité bancaire pour opérations litigieuses La décision illustre la rigueur de la charge probatoire pesant sur le client qui conteste des opérations bancaires. Le titulaire d'un compte qui allègue que des retraits ou émissions de chèques ont été réalisés frauduleusement par des tiers doit en rapporter la preuve. La production d'une expertise graphologique privée, non soumise au contradictoire lors de ses opérations, ne suffit pas à renverser la présomption selon laquelle les opérations effectuées au guichet de la banque, avec présentation de bordereaux signés, l'ont été par le titulaire lui-même ou avec son autorisation. La Cour valide en outre le raisonnement de la Cour d'appel selon lequel des retraits effectués majoritairement au guichet de la banque n'ont pu être réalisés que par le titulaire lui-même, sans que cette affirmation soit regardée comme insuffisamment motivée ou reposant sur des motifs dubitatifs contraires à l'article 199 du Code de procédure civile. La formule selon laquelle les signatures « s'apparentent » à celles du titulaire ne constitue pas, selon la Cour de Révision, un motif dubitatif invalidant le raisonnement, dès lors que le juge du fond en a tiré une conclusion claire quant à l'absence de faute de la banque. ### 4. L'office de la Cour de Révision et les limites du contrôle en droit monégasque La décision confirme de manière classique les limites du contrôle exercé par la Cour de Révision. Fidèle à sa fonction de juge du droit, celle-ci ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond pour les questions relevant du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'analyse des pièces du dossier, fondés sur l'article 199 du Code de procédure civile, sont écartés dès lors que la Cour d'appel a procédé à l'examen des éléments pertinents et en a explicité les motifs, fussent-ils synthétiques. Cette position est cohérente avec la jurisprudence constante de la Cour de Révision qui distingue l'erreur de droit, susceptible de censure, de la mauvaise appréciation des faits et des preuves, qui relève de la souveraineté des juges du fond. Le pourvoi tentait précisément de faire franchir à la Cour de Révision cette frontière, en lui demandant de substituer une analyse plus détaillée des pièces à celle opérée par la Cour d'appel, ce que la Cour refuse fermement. ### 5. La modération de l'indemnité au titre de l'article 238-1 du Code de procéd