46 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 2015, n° 14169 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 2015, n° 14169 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/10-15-14169)) L'internationalisation croissante des relations familiales et patrimoniales place régulièrement les juridictions de la Principauté de Monaco au cœur de conflits de lois d'une grande technicité. La mobilité des personnes fortunées, qui contractent mariage sous l'empire d'une loi étrangère avant d'établir leur résidence en Principauté et d'y acquérir des actifs immobiliers de haute valeur, engendre d'inévitables frictions entre les régimes matrimoniaux étrangers, souvent communautaires, et le droit interne monégasque, d'essence séparatiste. Le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco illustre avec acuité ces difficultés à l'occasion d'un litige opposant deux ressortissants russes. Au centre des débats se trouvait la question de la propriété d'un ensemble de biens immobiliers situés à Monte-Carlo, acquis durant le mariage pour un montant substantiel au moyen d'un acte authentique comportant une déclaration d'emploi de fonds propres. Confronté à la contestation ultérieure de l'épouse, qui revendiquait la nature commune de ces biens en se prévalant tant d'un défaut de compréhension linguistique lors de l'instrumentation notariée que de l'inexistence du mécanisme du remploi en droit familial russe, le Tribunal livre une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. En articulant avec précision les règles relatives à la force probante de l'acte authentique, le mécanisme du conflit mobile par renvoi de la loi étrangère et la reconnaissance prétorienne de la validité des clauses d'emploi et de remploi en droit monégasque, la juridiction assure la sécurité juridique des transactions immobilières réalisées en Principauté tout en consolidant l'autonomie patrimoniale des époux résidents. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Monsieur E AY., né le 12 mars 1949 à Vank (Azerbaïdjan), et Madame R LO., née le 21 janvier 1978 à Taganrog (Russie), tous deux de nationalité russe, ont contracté mariage en Russie le 21 décembre 2010. L'union, qui n'avait pas été précédée de la conclusion d'un contrat de mariage, a été enregistrée au Service d'état civil de Tverskoï de la direction de l'état civil de Moscou. Par l'effet de l'article 33 du Code de la Famille de la Fédération de Russie, les époux se sont trouvés soumis au régime légal russe de la communauté réduite aux acquêts, dont l'article 34 dispose que les biens acquis par les époux durant le mariage sont communs. Peu après leur union, les époux ont déplacé leur résidence en Principauté de Monaco. Ils ont à cet effet conclu, dès le 11 juillet 2011, un contrat de bail à loyer portant sur un bien situé en Principauté. Suivant acte notarié reçu le 29 juin 2012 par Maître Henry REY, notaire à Monaco, Monsieur E AY. a acquis, auprès d'un vendeur identifié dans l'acte sous le nom de Monsieur ZU., divers lots privatifs au sein de l'ensemble immobilier « P » (également désigné dans la décision sous le nom de « Park Palace ») situé à Monte-Carlo, cadastrés sous les numéros 156 p., 157, 158, 159, 160 p., 166, 167, 168, 169 et 170 de la section D. Cette acquisition portait précisément sur : - dans le bâtiment D, au 10ème étage : un appartement formant le lot n° 1833 (comportant 4.705/1.001.282èmes des parties communes) et un appartement formant le lot n° 1834 (comportant 4.754/1.001.282èmes des parties communes) ; - dans le bâtiment G, au rez-de-jardin : trois caves formant respectivement les lots n° 921 (23/1.001.282èmes), n° 923 (23/1.001.282èmes) et n° 927 (31/1.001.282èmes) ; - dans le bâtiment G, au deuxième sous-sol : deux emplacements pour voiture automobile formant les lots n° 482 (73/1.001.282èmes) et n° 483 (73/1.001.282èmes). Le prix de cette acquisition s'élevait à la somme de 14.800.000,00 euros, outre les frais. Les paiements, effectués par chèques, avaient été comptabilisés par le notaire les 9 mai 2012 et 29 juin 2012, les fonds ayant transité par divers comptes bancaires, notamment un compte ouvert à Yerevan, un compte personnel de la société O, ainsi qu'un compte commun (n° 191940 N) et un compte personnel (n° 191962 G) ouverts dans les livres de la société C à Monaco. Aux termes de cet acte authentique du 29 juin 2012, Monsieur E AY. était désigné comme acquéreur « faisant la présente acquisition pour son compte personnel et avec des deniers propres ». Afin de consolider la qualification juridique de cette opération, Madame R LO. est personnellement intervenue à l'acte (aux pages 20 et 21). Aux termes d'une clause formelle introduite par la mention « après avoir pris connaissance des présentes », l'épouse a déclaré : - « reconnaître le caractère propre des fonds au moyen desquels son mari s'est acquitté du prix et les frais de la présente acquisition » ; - « prendre acte de la volonté de celui-ci de procéder à l'emploi de ces derniers afin que lesdites parts et portions d'immeuble lui appartiennent en propre » ; - « que les fonds utilisés par son époux ne proviennent en aucune manière de la communauté de biens existant entre eux » ; - « et s'interdire, en conséquence, à l'avenir, de contester de quelque manière que ce soit le caractère propre desdites portions ». En page 24 de l'acte authentique figurait par ailleurs la mention finale suivante : « Et, lecture faite, les parties, M. ZU., ont signé avec Maître Henry REY, notaire, en présence de Mme Kira SARTORI, traductrice, qui a effectué la traduction simultanée de la langue française à la langue russe du présent acte à M. E AY. ». Quelques mois seulement après cette acquisition, les relations conjugales se sont détériorées. Dès le 28 novembre 2012, Madame R LO. a adressé un courrier à Maître Henry REY afin de lui demander de l'informer de toute vente du bien par son mari et de ne recevoir aucun acte à la seule initiative de celui-ci, estimant qu'il s'agissait d'un bien commun au motif que le droit russe ne connaîtrait pas la notion de remploi de biens propres. Par la suite, diverses procédures judiciaires ont opposé les époux en Fédération de Russie : après une décision du 30 janvier 2014 dont Monsieur E AY. se prévalait, le Tribunal du district de Tverskoï de la ville de Moscou a, par décision du 6 mars 2015, débouté le mari de sa demande d'annulation du mariage. Enfin, à la requête de l'épouse, le Juge de Paix du secteur judiciaire n° 412 du district d'Ostankino de la ville de Moscou a, le 13 mars 2015, prononcé la dissolution du mariage par un jugement de divorce devenu définitif le 13 avril 2015 et revêtu de l'apostille. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mars 2013 (enregistré sous le n° 2013/000408), Madame R LO. a attrait Monsieur E AY. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer communs les biens immobiliers acquis le 29 juin 2012. Cet exploit a fait l'objet d'une transcription le 22 mars 2013 au Bureau des Hypothèques de Monaco (volume 1420, n° 13). L'instruction de l'affaire a donné lieu à de multiples échanges d'écritures entre les conseils successifs des parties (Maître Géraldine GAZO puis Maître Yann LAJOUX pour la demanderesse ; Maître Géraldine GAZO, Maître Etienne LEANDRI puis Maître Thomas GIACCARDI, assisté de Maître Laurent ROTGE, avocat au barreau de Nice, pour le défendeur). En outre, Maître Henry REY, notaire instrumentaire, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions des 6 mai 2013 et 25 juin 2015 déposées par Maître Didier ESCAUT. Au soutien de ses prétentions, **Madame R LO., demanderesse**, articulait une argumentation complexe sur les plans procédural, probatoire et substantiel : 1. **Sur la recevabilité des pièces :** elle sollicitait le rejet de la pièce adverse n° 42, censée émaner d'une institution financière, au motif qu'elle comportait de nombreuses anomalies (désignation de paiements en plusieurs langues, différences de police dactylographique, erreur de date) et n'avait pas fait l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté. 2. **Sur l'existence et la validité du mariage :** elle faisait valoir que son mari avait été débouté de son action en nullité du mariage le 6 mars 2015, que le jugement antérieur du 30 janvier 2014 ne pouvait produire d'effet à Monaco sans exequatur (faute de réciprocité établie au sens de l'article 473 du Code de procédure civile, en raison de sa contrariété avec un jugement de divorce rendu le 25 juin 2004 par le Tribunal de Montgomery de l'État du Maryland concernant la première épouse du défendeur, et pour violation de l'ordre public monégasque tenant à l'acquisition de la force de chose jugée sans signification), qu'elle avait en tout état de cause contracté mariage de bonne foi (statut protégé par le droit russe) et que le divorce avait été définitivement prononcé le 13 mars 2015. 3. **Sur la loi applicable et la nature de l'action :** elle soutenait ne pas revendiquer un droit de propriété immobilier mais solliciter l'inopposabilité de la clause de remploi. Selon elle, la loi russe était seule applicable au régime matrimonial en vertu de la loi d'autonomie choisie lors de la célébration du mariage. 4. **Sur la force probante de l'acte authentique et le défaut de traduction :** s'appuyant sur la jurisprudence française relative à l'article 1319 du Code civil français (Cass. 1re civ., 11 septembre 2013), elle affirmait que la preuve contraire contre les énonciations d'un acte notarié est recevable sans inscription de faux lorsque la contestation porte sur des déclarations des parties et non sur des faits personnellement constatés par l'officier public. Tel était le cas, selon elle, de l'affirmation du mari quant à l'origine personnelle des deniers. À l'inverse, elle soutenait que la mention de la page 24 de l'acte constatant la traduction au seul profit de Monsieur E AY. faisait foi. affirmant ne parler ni n'écrire le français (contrairement à ce qui avait été fait lors d'un acte reçu le 17 juin 2011 par un notaire parisien qui lui avait été traduit, ou pour des courriers traduits par des tiers), elle soutenait que l'acte du 29 juin 2012 ne lui avait pas été traduit et qu'elle n'était donc pas intervenue de manière éclairée. 5. **Sur le fond du droit (inexistence du remploi et origine des fonds) :** produisant des consultations juridiques (pièce n° 5 et analyse de Mme Marjorie DE., pièce n° 14) contredisant celle de son époux, elle soutenait que le droit familial russe est d'ordre public et ignore le mécanisme du remploi. En vertu de l'article 34 du Code de la Famille russe, tout bien acquis à titre onéreux durant le mariage est commun, la liste des biens propres de l'article 36 (biens possédés avant le mariage ou reçus par succession, donation ou acte à titre gratuit) étant strictement limitative. À titre subsidiaire, elle contestait le caractère propre des fonds, affirmant qu'ils provenaient d'un compte joint ouvert à la société C sans preuve de leur détention par le mari au jour du mariage. Enfin, elle évoquait en défense aux demandes reconventionnelles des questions relatives à la valeur locative d'un appartement parisien et à une récompense concernant un véhicule Maserati. Elle concluait ainsi au rejet de la pièce n° 42, à l'inopposabilité de l'acte du 29 juin 2012, subsidiairement à l'absence de remploi en droit russe, à la déclaration du caractère commun des sept lots immobiliers litigieux, à la publication ou mention du jugement à la Conservation des Hypothèques sur le fichier foncier de son époux, à sa signification au Conservateur des Hypothèques et au prononcé de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 202 du Code de procédure civile eu égard à l'ancienneté de l'affaire et à son état de dénuement. En réplique, **Monsieur E AY., défendeur**, opposait les moyens suivants : 1. **Sur la compétence et la loi applicable :** il qualifiait l'action de l'épouse d'action réelle immobilière visant à revendiquer un droit de propriété sur des immeubles monégasques (observant que les juridictions monégasques auraient été incompétentes pour connaître d'une action personnelle en raison de sa domiciliation à l'étranger). Il revendiquait l'application de la loi monégasque tant en vertu de l'article 3 du Code civil monégasque que par renvoi des articles 1205, 1206 et 1213 du Code civil russe (soumettant les droits réels à la *lex rei sitae*) et de l'article 161 du Code de la Famille russe (soumettant les droits patrimoniaux des époux à la loi de leur résidence commune, ainsi qu'établi par une consultation produite en pièce n° 32). 2. **Sur l'irrecevabilité et la force probante de l'acte :** il soutenait qu'en application de l'article 1166 du Code civil monégasque, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux en écritures publiques, procédure non engagée par l'épouse. Il affirmait que la traductrice assermentée, Madame Kira SARTORI, avait procédé à une traduction simultanée pour les deux époux, l'absence du nom de l'épouse dans la mention finale résultant d'une simple omission matérielle. Il ajoutait que la demanderesse parlait et écrivait le français (pièces n° 39, 13 et 31), gérait le commerce « K » à Monaco, n'avait nullement invoqué un défaut de traduction dans son courrier au notaire du 28 novembre 2012, ne démontrait aucun vice du consentement et s'était contractuellement interdit de contester le caractère propre des biens. 3. **Sur la validité de l'emploi et l'origine des deniers :** il faisait valoir qu'en droit monégasque (ainsi qu'à titre superfétatoire en droit russe selon ses certificats de coutume), la clause d'emploi de fonds propres est valable et constitue même un acte unilatéral ne requérant pas le consentement du conjoint. Il démontrait la traçabilité de ses fonds propres (virements depuis ses comptes personnels à Yerevan et de la société O vers le compte commun n° 191940 N puis vers son compte personnel n° 191962 G à la société C), rappelant qu'en vertu du principe de fongibilité de la monnaie (citant Cass. 1re civ., 5 janvier 1999), le simple transit par un compte joint ne confère pas aux deniers une nature commune. Il invoquait également l'article 30 du Code de la Famille russe relatif à la nullité du mariage. 4. **À titre reconventionnel :** faisant état de graves problèmes cardiaques depuis 2010 et de l'impossibilité de vendre son bien en raison de la publication de l'assignation, tandis que son épouse menait grand train de vie et avait repris son nom de jeune fille en août 2013, il dénonçait le caractère dilatoire et vénal de l'action. Il sollicitait en conséquence l'application du droit monégasque, l'irrecevabilité ou le débouté des demandes adverses, la condamnation de Madame R LO. au paiement de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 50.000 euros au titre de son préjudice financier, la radiation de l'inscription hypothécaire du 22 mars 2013 et l'exécution provisoire de la décision. Enfin, **Maître Henry REY, intervenant volontaire**, précisait que la traduction de l'acte du 29 juin 2012 avait été effectuée dans son intégralité aux deux époux et rappelait que les mentions d'un acte notarié ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux, demandant au Tribunal de lui donner acte de son intervention et de ses précisions. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double interrogation juridique, mêlant droit de la preuve, droit international privé et droit patrimonial de la famille : En premier lieu, l'épouse intervenante à un acte authentique d'acquisition immobilière rédigé en langue française, qui en a paraphé chacune des pages et signé la dernière, est-elle fondée à invoquer l'inopposabilité de la clause de reconnaissance d'emploi de fonds propres qu'il contient, sans recourir à la procédure d'inscription de faux, au seul motif que la mention finale de l'acte n'atteste expressément de l'exécution de la traduction simultanée en langue étrangère qu'au profit de l'époux acquéreur ? En second lieu, quelle est la loi applicable à la validité et aux effets d'une déclaration d'emploi de deniers propres souscrite lors de l'acquisition d'un immeuble situé à Monaco par des époux de nationalité étrangère, initialement mariés dans leur pays d'origine sous le régime légal de la communauté mais ayant ultérieurement transféré leur domicile commun en Principauté, et une telle clause d'emploi, bien que non expressément réglementée par le droit interne monégasque, permet-elle d'imprimer valablement et définitivement au bien acquis la qualification de bien propre ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions de la demanderesse et consacrer le caractère propre des biens immobiliers acquis par l'époux, le Tribunal procède par un raisonnement méthodique articulé en cinq étapes successives. #### 1. Le rejet de l'incident de communication de pièces Examinant à titre liminaire la demande d'écartement de la pièce bancaire n° 42 produite par le défendeur, les juges relèvent d'emblée qu'« il n'existe pas de texte imposant une telle traduction par un traducteur assermenté » devant les juridictions monégasques. En outre, les griefs formels invoqués par la demanderesse — tenant à la désignation de paiements en plusieurs langues, à des différences de police dactylographique dans les relevés d'opérations bancaires ou à une prétendue erreur de date — sont jugés inopérants pour justifier un rejet de pièce, relevant tout au plus de l'appréciation souveraine de sa valeur probante au fond. #### 2. L'analyse de la force probante de l'acte notarié et l'opposabilité de la clause au regard de la traduction Abordant le moyen d'inopposabilité tiré du défaut de traduction, le Tribunal opère une distinction subtile et rigoureuse quant au périmètre de l'inscription de faux. Désavouant sur ce point l'argumentation trop absolue du défendeur et du notaire intervenant, les juges admettent qu'« il ne peut pas être valablement soutenu que cette mention (ou plus exactement absence de mention) ne
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19449 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19449 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19449)) ## Faits et procédure En 1988, a. K. et h. B., divorcée K., ouvrent auprès d'un établissement bancaire de Zurich, devenu par la suite la banque C, un compte joint n° 5033 intitulé « W. ». Le 14 septembre 1999, h. B. ordonne le transfert de la totalité des valeurs du compte au profit d'un bénéficiaire non révélé, puis la clôture du compte. La somme de 3.122.079 CHF, correspondant au solde créditeur à cette date, est transférée au bénéficiaire, identifié sur commission rogatoire comme étant h. B. a. K. décède le même jour, après vingt heures, en laissant pour lui succéder son épouse survivante, f. K. Celle-ci agit en paiement contre h. B., puis, après le décès de cette dernière survenu à Monaco en 2003, contre a-m. B-S., sa légataire universelle, qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire par acte notarié du 24 octobre 2003. Après quatre jugements avant dire droit, le Tribunal de première instance, par jugement du 15 novembre 2018, retient que la défunte était redevable envers f. K. de 1.561.039,50 CHF, moitié du solde du compte. Il condamne a-m. B-S., en qualité d'héritière pure et simple, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002, ainsi qu'à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelante, a-m. B-S., sollicite la réformation du jugement. Elle soutient que l'union matrimoniale ne peut plus faire obstacle à l'application du testament de a. K., que le solde était nul au jour de l'ouverture de la succession, que la présomption de propriété est renversée et qu'une commission rogatoire doit être délivrée en Suisse pour établir la date du transfert. À titre subsidiaire, elle demande un délai pour dresser inventaire et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation du cours des intérêts. L'intimée, appelante incidente, conclut à la confirmation du jugement, sauf sur le point de départ des intérêts et sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle demande de porter à 30.000 euros. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. Les fonds déposés sur un compte joint sont-ils présumés appartenir par moit
# Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18250 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-24-18250)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution mouvementée d'un bail commercial et des suites de la cession d'un fonds de commerce. À l'origine, suivant un acte sous seing privé conclu le 4 juillet 1995, l'hoirie d'a. V., alors composée de sa veuve, Madame j. P., ainsi que de ses deux enfants, Messieurs j-m. et p. V., a consenti un bail commercial portant sur des locaux destinés à l'exercice d'une activité de bar-restauration. Ce contrat initial avait été conclu au profit de Madame t. d. N., épouse HA T D., pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juillet 1995. Arrivé à son terme, ce bail a fait l'objet d'un renouvellement par voie d'avenant en date du 21 décembre 2004, dûment enregistré le 23 février 2005, reconduisant la location pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er juillet 2004. Au cours de l'exécution de ce bail renouvelé, la preneuse initiale a fait l'objet d'une procédure collective. C'est dans ce contexte que, par un jugement rendu le 12 juin 2008, le Tribunal de première instance a autorisé la cession des éléments du fonds de commerce. Cette opération a été formalisée aux termes d'un acte authentique dressé le 1er août 2008, portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce. Par cet acte notarié, Madame N., assistée de Monsieur BOISSON agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements de cette dernière, a cédé à Monsieur n. BA. les éléments composant son fonds de commerce, lesquels incluaient notamment le droit au bail portant sur les locaux commerciaux. L'acte authentique comportait certaines mentions relatives à l'état civil du cessionnaire et à son épouse, Madame t. BU-BA., née BU., de nationalité bulgare et épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., mentions qui deviendront l'objet central de la controverse juridique ultérieure. Plusieurs années après cette acquisition, d'importants incidents de paiement sont survenus dans le règlement des loyers et des charges locatives. Agissant en qualité de propriétaires des locaux donnés à bail et venant aux droits de Madame j. P. veuve V., Messieurs j-m. et p. V. ont fait délivrer à Monsieur n. BA., par exploit d'huissier en date du 16 juin 2016, un commandement de payer. Cet acte mettait le preneur en demeure de s'acquitter de la somme totale de 162 573,29 euros, correspondant à l'arriéré des loyers et charges restant dus à la date du 30 juin 2016. Le commandement visait expressément la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial, laquelle y était intégralement reproduite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que le commandement de payer du 16 juin 2016 était demeuré infructueux, Messieurs j-m. et p. V. ont engagé une procédure judiciaire aux fins de reprise des lieux. Par exploit en date du 25 juillet 2016, ils ont fait assigner Monsieur n. BA. devant le juge des référés. Leur demande tendait, d'une part, à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par le jeu de la clause résolutoire et, d'autre part, à voir ordonner l'expulsion de Monsieur n. BA. ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux concernés. Par une ordonnance rendue le 15 février 2017, le juge des référés a accueilli favorablement les demandes des bailleurs. Il a ordonné à Monsieur n. BA. de libérer volontairement les locaux dans un délai d'un mois, et à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, a prononcé son expulsion immédiate. Monsieur n. BA. a relevé appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 13 juin 2017, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. C'est à la suite de cet arrêt confirmatif d'expulsion qu'un tiers à l'instance initiale a fait irruption dans le contentieux. Suivant exploit en date du 11 août 2017, Madame t. BU-BA., épouse séparée de biens de Monsieur n. BA., a fait assigner Messieurs j-m. et p. V. en tierce opposition devant la Cour d'appel, afin de contester l'arrêt prononcé le 13 juin 2017 auquel elle n'avait pas été appelée. Elle soutenait que cette décision préjudiciait à ses droits en ce qu'elle se prétendait co-titulaire du droit au bail ou co-indivisaire du fonds de commerce acquis le 1er août 2008. Par un arrêt statuant en matière civile en date du 22 janvier 2019, signifié le 19 février 2019, la Cour d'appel a déclaré Madame BU-BA. irrecevable en sa tierce opposition. Mécontente de cette décision d'irrecevabilité, Madame BU-BA. a formé un pourvoi en révision. Après une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 13 mars 2019, elle a déposé et signifié le 12 avril 2019 une requête en révision accompagnée de quinze pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation visant à démontrer que la Cour d'appel ne pouvait déclarer sa tierce opposition irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Dans son premier moyen, elle invoquait une violation de l'article 436 du Code de procédure civile. Elle soutenait que, pour apprécier la recevabilité d'une tierce opposition — ouverte à toute personne à qui un jugement préjudicie et qui n'y a été ni appelée ni représentée —, les juges du fond ne sauraient subordonner cette recevabilité au bien-fondé de la demande elle-même. Or, selon elle, en jugeant qu'elle ne démontrait pas sa qualité de co-titulaire du bail alors que sa tierce opposition tendait précisément à faire juger qu'elle avait cette qualité, la Cour d'appel aurait opéré une confusion prohibée entre la recevabilité de l'action et le fond du droit. Dans son second moyen, subdivisé en quatre branches, la demanderesse s'attaquait à l'analyse faite par les juges d'appel de l'acte authentique de cession du 1er août 2008, au visa des articles 438, 439, 595, 956, 989 et 990 du Code civil, ainsi que de l'article 436 du Code de procédure civile : - En premier lieu, elle faisait valoir que l'acte du 1er août 2008 visait Monsieur BA. comme étant marié sous un régime de communauté de biens, précisait en page 2 que l'acquisition était faite pour le compte de cette communauté, et mentionnait l'intervention de Madame BU-BA., désignée comme cessionnaire au même titre que son époux. En estimant que ces mentions ne faisaient que transcrire les déclarations des parties sans lui conférer la qualité de co-titulaire, alors qu'elles révélaient la volonté commune des parties s'imposant au juge, la Cour d'appel aurait violé la force obligatoire des contrats (articles 956 et 989 du Code civil). - En deuxième lieu, elle reprochait aux juges du fond un défaut de base légale au regard des mêmes textes pour s'être abstenus de rechercher si, par le truchement d'un mécanisme de représentation, l'acte signé par l'épouse et la visant comme partie n'avait pas été conclu tant au profit du mari qu'au profit de l'épouse, créant ainsi des droits en sa faveur. - En troisième lieu, elle soutenait que même à supposer que les époux fussent mariés sous le régime de la séparation de biens, l'acquisition avait été réalisée au nom des deux époux. En omettant de rechercher, au besoin par une requalification des actes nonobstant les dénominations retenues par les parties, si l'acte n'avait pas créé des droits à son profit malgré ce régime séparatiste, la Cour d'appel aurait violé les articles 989 et 990 du Code civil ainsi que l'obligation judiciaire de requalification. - En quatrième lieu, elle arguait que lorsqu'un régime de séparation de biens se substitue à une communauté de biens, les époux demeurent en indivision sur les biens issus de l'ancienne communauté tant que le partage n'a pas été sollicité. En ne recherchant pas si cette circonstance ne lui conférait pas un droit indivis sur le fonds de commerce et, par suite, sur le droit au bail, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant les biens et l'indivision (articles 438, 439 et 595 du Code civil). En défense, Messieurs j-m. et p. V. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 mai 2019, concluant au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire présentait un caractère dilatoire et fautif, ils ont formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame BU-BA. au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 13 mai 2019, avant l'établissement du certificat de clôture le 27 mai 2019. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une question principale touchant à l'articulation entre le droit processuel et le droit substantiel des contrats et des biens, assortie d'une question accessoire relative à la responsabilité procédurale. À titre principal, la Haute juridiction devait déterminer les conditions de recevabilité de la tierce opposition au regard de l'exigence d'un intérêt à agir : le juge du fond qui, pour apprécier si la décision attaquée préjudicie aux droits du tiers opposant conformément à l'article 436 du Code de procédure civile, analyse les termes de l'acte authentique de cession de fonds de commerce invoqué par l'épouse du preneur expulsé et constate qu'elle n'a ni la qualité de co-titulaire du droit au bail ni celle de co-indivisaire, commet-il une confusion entre la recevabilité et le bien-fondé de l'action ou une violation de la loi contractuelle, ou déduit-il légalement de l'absence de preuve de ces qualités le défaut d'intérêt à agir rendant la tierce opposition irrecevable ? À titre accessoire, la Cour devait apprécier si le fait, pour l'épouse déclarée irrecevable en sa tierce opposition faute de droit propre sur le bail commercial, d'exercer un pourvoi en révision contre cet arrêt d'irrecevabilité constituait un abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts aux bailleurs défendeurs. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens de cassation (« Sur les deux moyens réunis »). Cette réunion méthodologique s'explique par le lien indissociable unissant le grief procédural (premier moyen) et les griefs substantiels (second moyen) : l'existence d'un préjudice aux droits de la demanderesse, condition de recevabilité de la tierce opposition, dépendait entièrement de la démonstration préalable d'un droit substantiel né de l'acte de cession du 1er août 2008. La Cour de révision approuve pleinement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco, en structurant sa motivation autour de trois constats souverains opérés par les juges du fond et d'une déduction juridique directe. En premier lieu, la Haute juridiction s'appuie sur la lecture de l'acte authentique : elle souligne que la Cour d'appel a relevé « qu'il s'évinçait clairement des termes de l'acte notarié portant réitération de cession d'éléments de fonds de commerce dressé le 1er août 2008 que Mme BU-BA. ne pouvait se prévaloir de la qualité de co-titulaire du droit au bail des locaux dont s'agit, seul son mari étant mentionné comme cessionnaire ». En mettant en exergue la clarté des termes de l'acte authentique (« il s'évinçait clairement »), la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement toute critique de dénaturation ou de méconnaissance de la volonté des parties. L'acte étant clair et désignant exclusivement l'époux en qualité de cessionnaire, les juges du fond n'avaient ni à l'interpréter pour y découvrir un mécanisme implicite de représentation, ni à le requalifier. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse portée par les juges d'appel sur la présence du nom de l'épouse dans l'instrumentum notarié. Elle retient « que la simple indication de l'identité de Mme BU-BA. complétant en cela l'état civil de son époux et son statut marital, ne lui procurait aucun droit de co-titularité ». Ce faisant, la Cour opère une distinction juridique rigoureuse entre les mentions purement informatives ou descriptives d'un acte authentique — destinées à identifier précisément la personne du contractant par son état civil complet et sa situation matrimoniale — et les stipulations dispositif ou créatrices d'obligations déterminant les parties acquéreuses. En troisième lieu, répondant à l'argumentation relative à une éventuelle indivision post-communautaire consécutive à un changement de régime matrimonial, la Cour de révision relève avec la Cour d'appel « qu'aucun élément de preuve n'était rapporté pour justifier de la qualité de co-indivisaire dont se prévalait Mme BU-BA. ». La charge de la preuve incombant au demandeur à la tierce opposition qui allègue l'existence d'un droit indivis, la carence probatoire de la demanderesse suffisait à neutraliser la quatrième branche du second moyen sans que les juges du fond aient à se livrer à des recherches supplétives sur un partage hypothétique. De ce triptyque factuel et probatoire, la Cour de révision tire la conséquence procédurale qui s'impose au regard de l'article 436 du Code de procédure civile : « la Cour d'appel qui en a exactement déduit que faute de justifier de cette qualité, celle-ci ne pouvait valablement prétendre que l'arrêt critiqué préjudiciait à ses droits, de sorte qu'elle ne démontrait pas son intérêt à agir, a retenu à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la tierce opposition formée par Mme BU-BA. n'était pas recevable ». Ainsi, loin de confondre la recevabilité et le fond, la juridiction du second degré s'est bornée à vérifier l'existence d'un intérêt légitime et juridiquement protégé, condition *sine qua non* de l'ouverture de la tierce opposition. En l'absence de tout droit sur le bail commercial objet de l'arrêt d'expulsion du 13 juin 2017, cette décision ne pouvait préjudicier aux droits de l'épouse. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle des bailleurs en paiement de la somme de 15 000 euros, la Cour de révision adopte une motivation sobre mais ferme. Elle énonce « qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que Mme BU-BA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le seul échec du pourvoi, fût-il prononcé après le constat de la clarté de l'acte notarié et d'un défaut de preuve, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit fondamental d'accès au juge de cassation. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute MM. j-m. et p. V. de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts de Mme t. BU-BA. ; > Condamne Mme t. BU-BA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement didactique des exigences gouvernant la recevabilité de la tierce opposition et de la frontière, parfois ténue en théorie du procès, qui sépare l'appréciation de l'intérêt à agir de l'examen au fond des prétentions. Au regard du droit processuel monégasque, la tierce opposition est régie par les dispositions de l'article 436 du Code de procédure civile, expressément visé par les moyens du pourvoi. Ce texte subordonne l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire à deux conditions cumulatives : d'une part, le demandeur ne doit avoir été ni partie ni représenté lors de l'instance ayant abouti au jugement ou à l'arrêt attaqué ; d'autre part, cette décision doit préjudicier à ses droits. C'est sur cette seconde condition que se cristallisait le litige. Pour soutenir que la Cour d'appel avait violé l'article 436 précité, la demanderesse tentait d'importer dans le débat un principe classique de procédure civile selon lequel la recevabilité d'une action ne dépend pas de son bien-fondé. Selon sa thèse, dès lors que l'objet même de sa tierce opposition consistait à faire reconnaître judiciairement sa qualité de co-titulaire du droit au bail, lui opposer l'absence de preuve de cette qualité au stade de la recevabilité revenait à exiger la démonstration préalable du bien-fondé de sa prétention. La Cour de révision rejette catégoriquement ce sophisme procédural. En effet, la spécificité de la tierce opposition réside précisément dans le fait qu'elle tend à remettre en cause l'autorité d'une décision de justice déjà rendue entre d'autres parties — en l'occurrence, l'arrêt du 13 juin 2017 ayant confirmé l'ordonnance de référé prononçant la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur. Pour qu'un tiers soit admis à troubler ainsi une situation juridiquement acquise, il ne peut se contenter d'alléguer abstraitement un droit ; il doit justifier d'un intérêt à agir actuel et certain, lequel suppose la démonstration d'un droit propre auquel la décision attaquée porte atteinte. Lorsque l'arrêt attaqué statue sur la résiliation d'un contrat de bail commercial et l'expulsion du locataire en titre, un tiers ne subit un préjudice à ses droits que s'il est lui-même titulaire d'un droit réel ou personnel sur ce bail ou sur le fonds de commerce qui en est le support. Par conséquent, vérifier si le tiers opposant est réellement co-titulaire du bail ou co-indivisaire du fonds ne constitue pas un examen prématuré du fond de la tierce opposition (qui aurait porté sur la validité du commandement de payer du 16 juin 2016 ou le jeu de la clause résolutoire), mais bien la vérification préalable et indispensable de sa qualité et de son intérêt à agir. Sur le terrain du droit substantiel des contrats et de la preuve, l'arrêt met en lumière la rigueur avec laquelle la Cour de révision contrôle — et protège — le pouvoir d'appréciation des juges du fond face à un acte authentique. Le pourvoi tentait par tous les moyens (force obligatoire des conventions des articles 956 et 989 du Code civil, interprétation de la volonté des parties de l'article 990, obligation de requalification, règles de l'indivision des articles 438, 439 et 595) de faire produire des effets juridiques acquisitifs à
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16431 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16431)) ## Faits et procédure Un jugement du 30 juin 2008 du tribunal de grande instance de Grasse prononce le divorce de M. p. DA. et de Mme s. ES. Il condamne M. DA. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 75 000 euros, **en capital**. Après le décès de M. DA., survenu le 9 juillet 2015, Mme ES. demande à la Caisse autonome des retraites (C.A.R.) le versement d'une pension de réversion. La C.A.R. rejette cette demande par décision du 16 février 2016, au motif que la prestation compensatoire avait été fixée en capital. Saisie d'un recours, la commission administrative contentieuse de la C.A.R. infirme cette décision le 20 juin 2016 et reconnaît à Mme ES. un droit au versement de la pension. Par arrêt du 24 mars 2017, la Cour de révision casse et annule cette décision en toutes ses dispositions pour violation de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. Elle renvoie l'affaire à la prochaine session, autrement composée. Sur renvoi, la C.A.R. conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la condition légale, tenant à la perception d'une pension alimentaire, n'est pas remplie, la prestation compensatoire versée en capital n'étant pas assimilable à une telle pension. Elle invoque l'évolution législative, notamment la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007, et fait valoir que la prestation compensatoire, « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », a un caractère forfaitaire. Elle ajoute qu'accorder la réversion reviendrait à payer doublement l'intéressée. Mme ES. ne dépose pas de conclusions additionnelles après cassation. Le Procureur général demande que les conclusions de la C.A.R. soient déclarées recevables et s'en rapporte quant au fond. ## Question de droit La question posée est de savoir si le conjoint survivant divorcé peut prétendre à une pension de réversion lorsqu'il a perçu, lors du divorce, une prestation compensatoire versée en capital, et non sous forme de rente. Cette question suppose d'identifier la condition d'ouverture du droit, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, puis de vérifier si la prestation compensatoire en capital la satisfait. Elle conduit également à examiner le statut juridique de cette prestation au regard de l'obligation de secours entre époux divorcés. ## Solution et dispositif La Cour de révision applique la règle posée par l'article 3 de la loi n° 455 : le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion « ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ». Elle relève que Mme ES. a perçu une prestation compensatoire en capital, qu'elle qualifie de « forfaitaire et définitive ». Il en résulte que, à la date d'ouverture du droit, Mme ES. « n'était plus créancière à l'égard de son ex-époux d'une obligation de secours ». Le raisonnement est donc double. D'une part, la prestation en capital n'est pas une pension alimentaire au sens de la loi. D'autre part, son caractère définitif a pour effet d'éteindre le lien d'obligation de secours qui subsisterait sinon entre ex-époux. La condition légale fait défaut. La Cour confirme ainsi la décision initiale de la C.A.R., tout en la justifiant par le texte applicable, et prononce le dispositif suivant : > « Rejette la demande formée par Mme s. ES. contre la Caisse autonome des retraites en paiement d'une pension de réversion ; > La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » L'arrêt ne tranche pas la question de savoir si une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère satisferait à la condition légale. Il se borne à constater que le cas d'espèce, fondé sur un capital, n'y répond pas. La C
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14950 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14950)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, M. r. PI., et une ressortissante ivoirienne, Mme j. BA., ont contracté mariage le 16 octobre 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de Bonoua (Côte d'Ivoire), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit du 5 octobre 2015, M. PI. a assigné son épouse en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 148 du Code civil monégasque, et en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Le demandeur allègue avoir été trompé sur les intentions de son épouse : celle-ci, selon lui, aurait recherché un mariage destiné à quitter son pays d'origine et à s'installer en Principauté, et non à fonder un foyer. Il expose en outre plusieurs éléments factuels : des virements effectués à la demande de l'épouse, puis au profit de son frère ; un comportement décrit comme radicalement changé après l'arrivée de l'épouse à Monaco, six mois après la célébration ; et l'usage frauduleux, en juillet 2015, de sa carte bancaire pendant son hospitalisation. L'épouse n'a pas comparu. Le ministère public a conclu à l'application de la loi française et au rejet de la demande, faute de preuve suffisante de l'erreur. En réplique, le demandeur a accepté l'application de la loi française et a invoqué l'article 180 du Code civil français. Le tribunal relève que l'exploit introductif, délivré en mairie, a été retourné avec la mention « non réclamé », et que le pli adressé à la nouvelle adresse de l'épouse en région parisienne est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le jugement est en conséquence rendu par défaut. ## Question de droit La décision soulève deux questions successives. La première est une question de conflit de lois : quelle loi régit les conditions de fond du mariage, lorsque les époux ont des nationalités différentes (française et ivoirienne) et que l'action en nullité est fondée sur un vice du consentement ? La seconde est une question de fond et de preuve : l'erreur alléguée sur les intentions de l'épouse est-elle caractérisée au regard de l'article 180 du Code civil français, et le demandeur en rapporte-t-il la preuve ? ## Solution et dispositif **Sur la loi applicable.** Le tribunal rappelle que « les conditions de fond du mariage relèvent de la loi nationale de chacun des époux », puis retient l'application de la loi française « dès lors que le mari, qui invoque le vice de son consentement, est de nationalité française ». La motivation ne développe pas davantage le choix de cette loi à l'exclusion de la loi ivoirienne, nationalité de l'épouse. Elle s'articule toutefois avec la position du demandeur, qui accepte l'application de la loi française et fonde sa demande sur l'article 180 du Code civil français. **Sur le fond.** Le tribunal cite l'article 180 du Code civil français, selon lequel : « S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. » Il retient que « l'erreur sur les qualités essentielles de la personne peut résulter de l'absence de volonté de l'autre époux de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences légales ». Il examine ensuite les pièces produites, qu'il écarte une à une : - les attestations ne font que « relater les dires et confidences de l'intéressé », sans témoigner de faits « objectivement et directement constatés » ; - les virements produits sont postérieurs au mariage (1er
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14769 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14769)) ## Faits et procédure Par commandement de payer signifié le 25 mars 2014, Mme KL. somme M. CO. de s'acquitter d'une dette. Ce commandement étant demeuré infructueux, elle fit pratiquer, le 28 mars 2014, une saisie-arrêt sur les sommes inscrites au compte de M. CO. ouvert dans les livres du Crédit du Nord à Monaco. Par exploit du 10 avril 2014, M. CO. assigna Mme KL. devant le tribunal de première instance. Il demandait la nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt, et, en conséquence, la mainlevée de cette dernière. Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal refusa d'annuler les exploits de commandement et de saisie-arrêt. Il constata toutefois que la saisie-arrêt du 28 mars 2014 n'avait pas été valablement effectuée et en ordonna la mainlevée immédiate. Sur appel de Mme KL., la cour d'appel, par arrêt du 2 juin 2015, infirma le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté M. CO. de sa demande en nullité du commandement et de l'acte de signification de la saisie-arrêt. Statuant à nouveau, elle valida la saisie-arrêt à hauteur d'une somme que la décision ne précise pas. M. CO. forma un pourvoi en révision, déclaré le 21 juillet 2015. Le moyen unique, pris en deux branches, reprochait à la cour d'appel d'avoir méconnu les articles 136, 138 et 155 du Code de procédure civile. La défenderesse en révision a produit une contre-requête. Le ministère public a conclu. La Cour de révision a rejeté le pourvoi. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes au regard des exigences de forme des exploits. La première portait sur la validité d'un exploit dans lequel l'huissier, à la requête de Mme KL., qualifiait celle-ci d'« épouse » de M. CO., alors que, selon le pourvoi, les parties étaient divorcées à la date des actes. Il s'agissait de savoir si cette mention erronée affectait la validité de l'exploit au regard de l'article 136 du Code de procédure civile, dont l'article 155 sanctionne la méconnaissance par la nullité. La seconde concernait l'indication, dans les exploits, d'un domicile à Monaco que la demanderesse n'occupait plus. Il fallait déterminer si cette adresse erronée, combinée à l'élection de domicile prévue par l'article 138, suffisait à entraîner la nullité. La cour d'appel avait écarté le premier grief au motif que la conservation de l'usage du nom marital permettait de regarder la mention « épouse » comme indifférente. Elle avait en outre estimé que l'élection de domicile répondait aux exigences de l'article 136. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient deux motifs, l'un de pur droit, l'autre fondé sur l'économie du litige. S'agissant de la mention matrimoniale, la Cour relève que l'article 136 « ne mentionne pas l'indication du statut matrimonial ». Elle en déduit que la mention « épouse CO. » « était superflue et, par là-même, sans incidence sur la validité des actes ». Elle ajoute que ce motif de pur droit, « suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de la conservation de l'usage du nom marital », justifie légalement l'arrêt. S'agissant de l'adresse, la Cour retient que « l'indication, par Mme KL., d'une adresse erronée dans la Principauté est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que celle-ci a fait élection de domicile au cabinet d'un avocat monégasque ». Le dispositif est le suivant : > « Rejette le pourvoi ; » La Cour ordonne en outre la restitution à M. CO. de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, « abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 », et condamne le demandeur aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la défenderesse. ## Portée et enseignement pratique **1. La substitution de motif de pur droit.** La décision illustre le mécanis
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30175 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/09-28-30175)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans l'union matrimoniale contractée à l'étranger par un ressortissant monégasque et un ressortissant étranger de même sexe. Le 23 août 2019, Monsieur E., de nationalité monégasque, et Monsieur r. A., de nationalité américaine, se sont mariés à Grand Rapids, dans l'État du Michigan aux États-Unis d'Amérique. Il ressort des éléments constants du dossier que cette union a été valablement célébrée conformément à la loi locale de l'État de célébration, les unions homosexuelles étant valides aux États-Unis depuis un arrêt de la Cour Suprême, *Obergefell v. Hodges*, en date du 16 juin 2015. Lors de la célébration de ce mariage, Monsieur r. A. résidait aux États-Unis et y a par la suite conservé une adresse pour des raisons professionnelles, tandis que Monsieur E. s'y rendait régulièrement pour l'y rejoindre. Souhaitant faire produire à leur union ses pleins effets civils au sein de l'ordre juridique monégasque, les époux ont sollicité, le 21 février 2020, la transcription de leur acte de mariage américain sur le registre des mariages de la Principauté de Monaco. Par un courrier en date du 27 mai 2020 adressé au Maire de Monaco en sa qualité d'Officier de l'état civil, le Parquet Général a notifié sa décision de refus de transcription. Au soutien de ce refus, le ministère public relevait en premier lieu que la loi personnelle de Monsieur E. — la loi monégasque de sa nationalité ou de son domicile — ne permettait pas une telle célébration et avait été écartée d'office par l'officier célébrant américain. En second lieu, le Parquet Général estimait que, bien que valable aux États-Unis, cette union ne pouvait être transcrite en raison de sa contrariété manifeste avec l'ordre public monégasque. Ce dernier était caractérisé, selon le ministère public, par le principe constitutionnel érigeant la religion catholique, apostolique et romaine en religion d'État, dont découlerait une conception catholique du mariage, institution essentielle à la famille. Cette conception se traduisait en droit positif interne par l'article 116 du Code civil, prohibant les unions homosexuelles, et par l'article 147 du même code, érigeant cette prohibition en cause de nullité. Le Parquet Général invitait néanmoins l'Officier de l'état civil, simultanément à la notification du refus, à rappeler aux intéressés l'existence d'un dispositif de reconnaissance et de protection en droit monégasque issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif, Messieurs E. et r. A. ont, par exploit du 23 février 2021, fait assigner le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir reconnaître leur mariage sur le territoire monégasque et d'en voir ordonner la transcription sur les registres de l'état civil. Le ministère public a conclu au rejet de ces demandes. Par un jugement rendu le 10 mars 2022 (R.2761), le Tribunal de première instance a intégralement fait droit aux demandes des époux. Les premiers juges ont dit que le mariage célébré entre E. et r. A. avait été valablement conclu et n'était pas contraire à l'ordre public monégasque, l'ont déclaré exécutoire en Principauté avec toutes conséquences de droit, et ont ordonné sa transcription en marge des registres de l'état civil monégasques, laissant les dépens à la charge du Trésor. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord constaté l'absence de fraude et la validité du mariage à l'étranger, jugeant indifférente la non-prise en compte par l'autorité américaine de la loi personnelle de l'époux monégasque. Se fondant sur l'article 34 du Code de droit international privé (CDIP), qui pose le principe de la reconnaissance des mariages valablement conclus à l'étranger sous réserve de l'ordre public monégasque, le tribunal a relevé que les conditions de fond du mariage en droit interne (notamment la différence de sexe) ne constituaient pas une loi de police excluant la reconnaissance. Appréciant l'exception d'ordre public sous l'angle de son effet dit « atténué », conformément aux débats du Conseil national lors du vote de la loi n° 1.448 portant CDIP, les premiers juges ont écarté l'argument tiré de l'article 9 de la Constitution (religion d'État). Lus en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, ces textes n'impliquent pas l'application du droit canonique, la Cour d'appel ayant déjà rappelé le 14 janvier 2020 que la morale chrétienne ne s'assimile pas au droit civil du for (lequel admet le divorce). Le tribunal a également pris en compte l'évolution sociétale illustrée par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019, démontrant que la vie commune de personnes de même sexe ne heurte ni l'ordre public ni les bonnes mœurs. Enfin, mobilisant abondamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relative aux articles 8 et 14 de la Convention (notamment sur la marge d'appréciation restreinte lorsque le statut marital touche à l'identité des requérants), le tribunal a jugé que le refus de transcription constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. À titre surabondant, les premiers juges ont estimé que le contrat civil de solidarité ne pouvait remédier à cette violation, non seulement parce qu'il n'offrait pas le socle minimal de droits requis, mais surtout parce que sa conclusion était juridiquement impossible pour des personnes déjà valablement mariées à l'étranger au regard de la prohibition édictée à l'article 1265 du Code civil. Suivant exploit d'appel et d'assignation du 12 avril 2022 (enrôlé sous le numéro 2022/000087), le Procureur Général a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 janvier 2023, il sollicitait l'infirmation de la décision entreprise. Il demandait à la Cour de dire et juger qu'un mariage entre personnes de même sexe, même valablement célébré à l'étranger, est contraire à l'ordre public international monégasque, mais que cette position n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) dès lors que la loi monégasque permet à l'union de produire certains effets via le contrat civil de solidarité. En conséquence, il demandait à la Cour de juger que l'article 1265, 2° du Code civil doit être interprété comme ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un tel contrat lorsque le mariage étranger ne peut être reconnu pour contrariété à l'ordre public. L'argumentation du Procureur Général s'articulait autour de la nature de l'ordre public international. Empruntant à la jurisprudence française (arrêt *Lautour* du 25 mai 1948 et arrêt du 17 avril 1953), il soutenait que la théorie de « l'ordre public atténué » est inapplicable lorsque le juge est saisi non pas d'une demande visant à faire produire certains effets ponctuels à une situation créée à l'étranger (comme des droits successoraux en matière de mariage polygamique ou la reconnaissance d'un divorce étranger), mais d'une demande de reconnaissance de la validité même du mariage impliquant une modification de l'état civil par transcription. De surcroît, l'un des époux étant de nationalité monégasque, la situation présentait des liens étroits avec le for, commandant l'application d'un « ordre public de proximité » et donc d'un ordre public « plein ». Sur le contenu de cet ordre public, tout en affirmant ne rien emprunter au droit canon, le Parquet Général soutenait que l'interdiction interne (articles 116 et 147 du Code civil) relevait de l'ordre public international en raison des mœurs et valeurs de la société monégasque. Il invoquait l'article 9 de la Constitution (religion d'État) comme frein au processus de déconstruction du droit de la famille, ainsi que l'article 10 de la Constitution, qui fonde la succession au Trône dans le régime monarchique sur le mariage du Souverain et la filiation légitime. Selon l'appelant, le peuple monégasque n'étant pas souverain, l'évolution de l'« opinion des sujets du Souverain » devait être caractérisée par des mouvements sociaux ou des propositions législatives ; or, l'inertie de la population démontrait son adhésion aux conceptions classiques du mariage. Enfin, sur le terrain conventionnel, le Procureur Général faisait valoir que la CEDH (au regard des articles 8, 12 et 14) n'impose ni la légalisation du mariage homosexuel ni la transcription des mariages célébrés à l'étranger, laissant une large marge d'appréciation aux États dès lors qu'une reconnaissance juridique alternative existe, telle que le contrat civil de solidarité issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019. En réplique, par conclusions des 29 juin 2022 et 7 février 2023, Messieurs E. et r. A. sollicitaient la confirmation pure et simple du jugement. Ils rappelaient ne pas contester l'interdiction interne du mariage homosexuel, mais revendiquer l'application de la « méthode de la reconnaissance » consacrée à l'article 34 du CDIP. Cette méthode, distincte de la règle de conflit de lois de l'article 33 du CDIP (réservée aux mariages célébrés à Monaco), vise à assurer la stabilité et la continuité des statuts individuels dans un contexte de mobilité internationale, en tenant le droit créé à l'étranger pour acquis sous la seule réserve de la fraude et de l'ordre public international. Ils soutenaient que le refus de reconnaissance violait de manière disproportionnée leurs droits garantis par l'article 8 de la CESDH et que le contrat civil de solidarité n'offrait pas une protection satisfaisante au regard des critères européens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question de droit international privé aux profondes ramifications constitutionnelles et conventionnelles : **un mariage entre personnes de même sexe, valablement célébré à l'étranger sans fraude à la loi entre un ressortissant monégasque et un ressortissant étranger, heurte-t-il l'ordre public international monégasque au point de faire obstacle à sa reconnaissance et à sa transcription sur les registres de l'état civil de la Principauté, au regard tant de la prohibition édictée par le droit civil interne et des dispositions constitutionnelles relatives à la religion d'État et à la succession au Trône, que de l'évolution sociétale et législative monégasque ?** Subsidiairement, se posait la question de l'articulation entre la reconnaissance d'un tel mariage étranger et le régime de nullité des contrats civils de solidarité prévu à l'article 1265 du Code civil. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en plusieurs étapes, écartant successivement la fraude à la loi, délimitant le périmètre de l'ordre public international, neutralisant les arguments d'ordre religieux et dynastique, avant d'ancrer sa décision dans une analyse sociologique et législative objective de la société monégasque contemporaine. En premier lieu, la Cour procède à la vérification des conditions préalables d'accueil du mariage étranger. Il est acquis que l'union a été valablement conclue dans l'État du Michigan conformément à la loi locale. Sur le terrain de la fraude à la loi, les juges d'appel relèvent qu'il n'est nullement établi que les époux aient manifestement et intentionnellement cherché à éluder les dispositions légales monégasques. L'ancrage effectif de la situation aux États-Unis est démontré par la nationalité américaine de Monsieur r. A., sa résidence dans ce pays lors de la célébration, le maintien d'une adresse professionnelle sur place, et les déplacements réguliers de Monsieur E. pour l'y rejoindre. Toute fraude à la loi monégasque est ainsi écartée. En deuxième lieu, la Cour aborde le cœur du litige : l'appréciation du trouble à l'ordre public international monégasque. Elle pose un postulat théorique fondamental : l'ordre public international est plus restreint que l'ordre public interne et n'en constitue que le « noyau dur ». De cette distinction structurelle, la Cour tire une conséquence immédiate : la simple référence aux articles 116 et 147 du Code civil, qui interdisent et sanctionnent de nullité le mariage entre personnes de même sexe en droit interne, est par elle-même insuffisante pour caractériser une contrariété à l'ordre public international. En troisième lieu, la juridiction d'appel examine et réfute les arguments tirés des spécificités constitutionnelles de la Principauté. D'une part, la circonstance que la religion catholique occupe une place importante à Monaco (étant religion d'État selon l'article 9 de la Constitution) est jugée sans incidence sur l'ordre public *civil* international. D'autre part, et de manière inédite en réponse aux conclusions d'appel du Parquet Général, la Cour juge que les règles de succession au Trône (article 10 de la Constitution), lesquelles se fondent sur la filiation légitime avec priorité masculine et impliquent donc le mariage du Souverain, sont également dépourvues de toute incidence sur l'ordre public civil international. En quatrième lieu, pour déterminer si l'interdiction du mariage homosexuel constitue aujourd'hui une « valeur intangible » en Principauté, la Cour se livre à une analyse approfondie de l'évolution législative et des mœurs de la société monégasque. Bien qu'une partie des motifs fasse l'objet d'une coupure matérielle dans le texte reproduit, la motivation détaillée qui suit éclaire parfaitement la démarche des juges. La Cour s'appuie longuement sur les travaux préparatoires de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité (issue du projet de loi n° 974). Elle retrace le dialogue institutionnel entre le Conseil National et le Gouvernement (incluant des réunions de travail, dont l'une en présence de l'Archevêché le 6 juin 2019) ayant abouti à scinder le dispositif en deux contrats distincts : le contrat de cohabitation (pour la communauté de toit familiale) et le contrat de vie commune (pour la communauté de lit des couples en union libre, quelle que soit leur orientation sexuelle). La Cour souligne que le Conseil National, organe représentatif des citoyens monégasques, a qualifié cette réforme d'« avancée sociétale majeure (...) cohérente avec l'évolution des mœurs » et de témoignage d'« ouverture sur le monde ». Point capital relevé par l'arrêt : cette évolution législative a été adoptée spontanément par la Principauté, sans que celle-ci n'ait fait l'objet d'une condamnation préalable par la CEDH, contrairement à d'autres États comme l'Italie ou la Fédération de Russie. La Cour cite également l'avis du Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation sur le projet de loi n° 974, prenant acte des « nouvelles formes de conjugalités ». Poursuivant son examen in concreto de la société monégasque, la Cour mobilise le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) sur Monaco, adopté le 29 mars 2022 et publié le 9 juin 2022. Ce document atteste de pratiques éducatives promouvant la tolérance (interventions des associations « Peace Jam », « Action Innocence », « Fight Aids Monaco ») et rapporte les témoignages de personnes LGBTI confirmant l'absence d'intolérance ou de discrimination à Monaco, qui offre un environnement sûr et tolérant. La Cour en déduit que ces éléments objectifs témoignent de « la tolérance et de l'ouverture d'esprit de la société monégasque prise dans son ensemble à l'égard des couples homosexuels ». Elle balaye ainsi l'argument du Parquet Général tiré de l'absence de manifestations ou de mouvements sociaux, expliquant factuellement cette absence non par une adhésion de la population à la prohibition, mais par l'inexistence d'associations organisées autour des personnes LGBTI en Principauté. Ajoutant que la reconnaissance du mariage des intimés ne porte aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé (la législation interne demeurant inchangée), la Cour conclut que l'interdiction du mariage homosexuel n'est pas une valeur intangible justifiant l'activation de l'exception d'ordre public. Enfin, en cinquième lieu, la Cour apporte une précision juridique importante concernant l'interprétation de l'article 1265 du Code civil relatif aux causes de nullité des contrats civils de solidarité. Analysant la lettre du texte — dont le 1° vise le fait d'être lié par « un mariage » sans précision, tandis que le 2° vise spécifiquement le fait d'être lié par un autre contrat civil de solidarité « valablement conclu à l'étranger en application de la loi étrangère » —, la Cour opère une distinction : un mariage contracté à l'étranger (tant qu'il n'est pas reconnu) ne fait pas obstacle à la conclusion d'un contrat civil de solidarité à Monaco ; en revanche, tant le mariage célébré à Monaco que le mariage valablement conclu à l'étranger *puis reconnu* en Principauté frappent de nullité le contrat de solidarité. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > par mise à disposition au greffe, > Déclare recevable l'appel formé par le Procureur Général, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 10 mars 2022, > Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor, > Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, > Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, > Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 28 SEPTEMBRE 2023, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour d'appel de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure en droit international privé monégasque et en droit de la famille. Sa portée se mesure à l'aune de trois axes fondamentaux : la consécration de l'autonomie de la méthode de la reconnaissance, la redéfinition sécularisée et dynamique du « noyau dur » de l'ordre public international, et la réception nuancée du droit européen des droits de l'homme. #### 1. L'efficacité de la méthode de la reconnaissance face au conflit de lois Sur le terrain de la technique du droit international privé, la décision valide pleinement l'architecture issue de la loi n° 1.448 portant Code de droit international privé, et plus particulièrement l'articulation entre ses articles 33 et 34 telle qu'analysée par les premiers juges et soutenue par les intimés. L'article 33 du CDIP soumet les conditions de fond du mariage à la loi nationale de chacun des époux, mais son champ d'application est circonscrit aux mariages « célébrés à Monaco ». Dès lors que l'union a été célébrée à l'étranger, l'article 34 du CDIP prend le relais en instituant une méthode de reconnaissance des situations légalement créées dans l'ordre juridique d'origine. L'apport majeur de l'arrêt réside dans le refus d'ériger l'interdiction interne du mariage entre personnes de même sexe (
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14728 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14728)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité russe, ont contracté mariage à Moscou le 21 décembre 2010, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le couple a pris à bail un appartement à Monaco le 11 juillet 2011, et le mari s'est porté acquéreur de deux appartements dans le même immeuble le 29 juin 2012. Les époux se sont séparés de fait. Par sommation du 6 décembre 2012, l'épouse a réclamé 50 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage pour novembre et décembre 2012. Faute de paiement, elle a assigné son mari le 25 avril 2013 en paiement de 25 000 euros mensuels à compter de l'assignation. Dans ses dernières conclusions, elle a fait remonter sa demande au 6 décembre 2012. La procédure a connu plusieurs incidents. Le tribunal a rejeté, par jugement avant dire droit du 9 janvier 2014, l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions russes, en retenant le lieu d'exécution de l'obligation alimentaire, soit le lieu de résidence de l'épouse, sur le fondement de l'article 3, 2° du Code de procédure civile. Les instances russes ont connu des évolutions contradictoires. Le jugement du 6 mars 2015 du Tribunal d'arrondissement de Moscou a débouté le mari de sa demande en nullité du mariage, et cette décision a été confirmée en appel le 22 juin 2015. Par jugement du 13 mars 2015, non frappé de recours, le Juge de paix de l'arrondissement d'Ostankino a prononcé la dissolution du mariage, sans statuer sur ses conséquences. Dans l'instance monégasque en séparation de corps, une ordonnance du Juge conciliateur du 6 décembre 2013 a accordé à l'épouse, très provisoirement, la jouissance gratuite d'un appartement appartenant au mari. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur la séparation de corps et sur les mesures provisoires. ##
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12342 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12342 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12342)) ## Faits et procédure Les époux p A et h. B se sont mariés à Monaco le 21 octobre 1989, sans contrat de mariage, et sont soumis au régime légal de la séparation de biens. Une enfant, désormais majeure, est issue de l'union. En 2009, l'épouse a engagé une procédure en divorce. Une ordonnance du 27 novembre 2009 a autorisé les époux à résider séparément. Par jugement du 17 janvier 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Il a ordonné la liquidation des intérêts communs, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, rejeté sa demande de prestation compensatoire et condamné l'époux à lui verser 80 000 euros à titre d'indemnité exceptionnelle. L'épouse a relevé appel par assignation du 27 mars 2013. En cause d'appel, l'épouse demandait notamment le divorce aux torts exclusifs de son mari, une prestation compensatoire de 500 000 euros, 50 000 euros de dommages-intérêts et une expertise comptable. Elle sollicitait également la nullité de cinq attestations produites par l'époux (pièces 29 à 33) et l'écartement de plusieurs pièces bancaires et autres (pièces 34, 35, 46, 85 et 88). L'époux concluait à la confirmation du divorce à ses torts et à l'octroi de dommages-intérêts, y compris pour appel abusif (10 000 euros). Les griefs réciproques portaient, pour l'épouse, sur l'exploitation de son activité sans déclaration sociale pendant vingt ans, l'interdiction d'accès au commerce après l'introduction de la procédure et le défaut de prise en compte de ses droits à la retraite. L'époux reprochait à son épouse un comportement « irascible » et des insultes, attestés par des salariés et sa mère. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. **Recevabilité et fond de la demande de prestation compensatoire** : l'épouse peut-elle solliciter une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés, et les conditions de l'article 204-5 du Code civil sont-elles réunies ? 2. **Fondement du divorce** : les griefs réciproques, établis par des témoignages de salariés et de la mère de l'époux ou par des pièces, justifient-ils le prononcé du divorce, et à quels torts ? 3. **Recevabilité des preuves** : les attestations émanant de personnes liées à l'époux doivent-elles être annulées, et des pièces relatives aux comptes bancaires de l'épouse, obtenues par l'époux, doivent-elles être écartées ? 4. **
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12290)) ## Faits et procédure Deux époux, domiciliés à Gap (France), ont conclu le 10 mai 2012, devant un notaire associé à Gap, un acte d'adoption du régime de la communauté universelle. Cet acte comporte une « remarque particulière » excluant de la communauté « les biens meubles et immeubles situés à 98000 MONACO ». Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a homologué ce changement de régime matrimonial par une décision du 13 décembre 2012. Les époux ont sollicité l'exequatur de cette décision française devant le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 31 juillet 2013. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2013, le tribunal a déclaré la demande recevable et a enjoint aux demandeurs de produire une copie exécutoire ou une expédition certifiée conforme de la décision française, ainsi que l'acte notarié. Le ministère public a conclu au rejet. Il soutenait, en substance, que la clause relative aux biens situés en Principauté était imprécise, en ce qu'elle ne distinguait pas les biens présents des biens à venir ; que cette imprécision exposait les tiers contractants à une insécurité juridique et pouvait favoriser une fraude paulienne, les biens meubles pouvant être transférés sur le territoire monégasque ; et que la décision française heurtait la loi monégasque, les demandes de changement de régime matrimonial d'époux étrangers mariés à Monaco relevant de l'article 1243 du Code civil monégasque. Les époux ont répliqué que cet article permet précisément à des époux étrangers mariés à Monaco de modifier leur régime, que tous les biens situés en Principauté sont propres à l'épouse, que les biens à venir relèvent nécessairement de la communauté, et que leurs cocontractants étaient en mesure de connaître l'étendue des biens communs. Les documents sollicités ayant été produits, le tribunal a statué le 5 juin 2014. La date de naissance des époux et la date de leur mariage ne sont pas précisées dans la décision commentée. Le contenu intégral de la décision française du 13 décembre 2012 n'est pas reproduit (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était double. **En premier lieu**, il fallait déterminer si l'article 1243 du Code civil monégasque, qui soumet le changement de régime matrimonial à l'homologation du tribunal de première instance, et qui s'applique notamment aux époux étrangers mariés à Monaco, faisait obstacle à la reconnaissance d'une homologation prononcée par une juridiction française. **En second lieu**, il fallait apprécier si la décision étrangère, en ce qu'elle entérine une clause d'exclusion géographique des biens situés en Principauté, était compatible avec l'ordre public international monégasque, notamment au regard de l'exigence de clarté de la clause et des risques de fraude invoqués par le ministère public. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'argumentation tirée de l'article 1243 par un raisonnement de compétence. Il retient que cette disposition « n'a vocation à s'appliquer qu'autant que ledit tribunal est territorialement compétent pour connaître de la demande », et relève qu'aucune des conditions prévues à la section 1 du titre I du Code de procédure civile monégasque relative à la compétence n'est remplie en l'espèce. Les époux, domiciliés en France et y demeurant, avaient introduit leur action devant le juge français sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français, lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille ». Sur le terrain de la reconnaissance, le tribunal constate que les conditions de l'article 18, paragraphes 1° à 4°, de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ne sont pas discutées. Il qualif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11949 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11949)) ## Faits et procédure Les époux se sont mariés à Monaco le 25 juillet 2008, sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le mariage a duré cinq ans et demi, dont trois ans de vie commune. Le mari a déposé une première requête en divorce le 5 octobre 2011. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur a constaté le désistement du demandeur et la réconciliation des époux, puis ordonné la radiation de la procédure. Le 25 juillet 2012, le mari a déposé une nouvelle requête. Une ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2013 a autorisé l'assignation devant le Tribunal, et a fixé à 1 000 euros mensuels la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours. La Cour d'appel a ramené cette pension à 500 euros par mois le 30 septembre 2013. Le mari a assigné son épouse le 8 avril 2013 en divorce aux torts exclusifs de celle-ci. L'épouse a conclu à titre reconventionnel au divorce aux torts exclusifs du mari. Elle a sollicité une prestation compensatoire de 400 000 euros et des dommages-intérêts de 50 000 euros pour préjudice moral. Le mari n'a pas formellement contesté les griefs relatifs à la fidélité, mais il s'est opposé aux demandes de son épouse. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première porte sur la recevabilité de la demande en divorce formée après une réconciliation constatée. Il s'agit de savoir si la demande du mari peut reposer sur les griefs antérieurs à la réconciliation et si le défaut de réintégration du domicile conjugal est imputable à l'épouse. La deuxième concerne le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un des époux sur la base de comportements postérieurs à la réconciliation. La troisième porte sur les conditions de la prestation compensatoire. Il convient de déterminer si la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours pendant l'instance peut être prise en compte pour apprécier le droit à prestation compensatoire après le divorce. La quatrième concerne la réparation du préjudice moral causé par la violation des devoirs de fidélité et d'assistance. ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare d'abord irrecevable la demande principale du mari. Il relève d'office la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation, qu'il qualifie de moyen d'ordre public. Les deux premiers griefs, relatifs au comportement de l'épouse et à sa disparition pendant quatre jours à Londres, sont antérieurs au 22 juin 2011, date de fin de la vie commune selon les propres affirmations du demandeur. Ils sont donc antérieurs à la réconciliation et « doivent donc être considérés comme ayant été pardonnés ». Le défaut de réintégration du domicile conjugal est postérieur à la réconciliation, mais il résulte de l'interdiction signifiée au mari par sa famille. Il n'est donc pas imputable à l'épouse. Le Tribunal accueille en revanche la demande reconventionnelle de l'épouse. Il retient que le mari a adopté, après la réconciliation, un comportement injurieux et outrageant, notamment par un message adressé le 19 novembre 2012 et par la publication, sur son site Facebook, de ses relations intimes avec une tierce personne. Ces faits constituent « une violation grave et renouvelée par a MA des devoirs et obligations du mariage et notamment du devoir de fidélité rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale ». Sur la prestation compensatoire, le Tribunal rejette la demande de l'épouse. Il retient l'absence
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5704 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5704)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans les suites conflictuelles et internationales de la dissolution d'une union matrimoniale, mêlant les règles du droit civil monégasque aux préceptes du droit religieux hébraïque, ainsi qu'aux procédures devant les juridictions rabbiniques et étatiques de l'État d'Israël. Il importe de relever à titre liminaire que le document publié sous la référence n° 5704 réunit les éléments de deux instances connexes ayant opposé les mêmes parties et ayant donné lieu, le même jour, à deux arrêts de la Cour d'appel de Monaco (rendus le 8 juin 2010 sous les numéros R 5014 et R 5013), eux-mêmes issus de deux jugements parallèles du Tribunal de première instance en date du 26 mars 2009 (numéros R 3618 et R 3619). Monsieur M. S., né le 7 octobre 1958 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, et Madame C. B., née le 24 août 1958 à Marrakech (Maroc), de nationalité marocaine, tous deux résidents à Monaco, ont contracté mariage civil le 5 mai 1983 en la mairie de Monaco. Tous deux de confession juive, les époux ont également célébré leur union religieuse trois jours plus tard, le 8 mai 1983, selon le rite israélite, au cours d'une cérémonie organisée au sein de l'association cultuelle (ou culturelle) israélite de Monaco. La vie commune s'étant dégradée, l'épouse a introduit une procédure de divorce devant les juridictions civiles de la Principauté. Par un jugement rendu le 8 juillet 1999 par le Tribunal de première instance de Monaco, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 30 mai 2000, devenant ainsi définitive. Toutefois, si le lien matrimonial civil se trouvait définitivement rompu au regard de l'ordre juridique étatique monégasque, l'union religieuse demeurait intacte au regard de la loi mosaïque. En effet, selon le rite israélite auquel les parties s'étaient soumises le 8 mai 1983, la dissolution du mariage religieux nécessite la remise volontaire par l'époux à son épouse d'une lettre de répudiation dénommée « *gueth* ». À défaut de la délivrance de cet acte, l'épouse divorcée civilement se trouve dans l'impossibilité absolue de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses. Confrontée au refus persistant et prolongé de son ex-époux de lui délivrer le « *gueth* » malgré les recommandations des autorités rabbiniques, Madame B. a, au cours de l'année 2003, saisi une juridiction rabbinique de l'État d'Israël. Sa demande tendait, d'une part, à ce que Monsieur S. lui délivre cet acte de répudiation afin de lui permettre de recouvrer sa liberté de se remarier religieusement et, d'autre part, à ce qu'une pension alimentaire soit mise à la charge de ce dernier. C'est à l'occasion d'un déplacement de Monsieur S. sur le territoire israélien que le conflit a pris une dimension aiguë. Alors qu'il se trouvait momentanément en Israël avec les deux enfants communs du couple depuis le 5 avril 2004, Monsieur S. s'est vu notifier, dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction rabbinique, une mesure d'interdiction de quitter le territoire israélien. En conséquence de cette mesure de rétention prise d'autorité par les juridictions rabbiniques du premier degré, Monsieur S. a été contraint de demeurer en Israël pendant près de huit mois, jusqu'à ce qu'un arrêt rendu par la Cour suprême d'Israël le 29 novembre 2004 lève cette mesure. Ces événements ont donné naissance à un double contentieux indemnitaire croisé devant les juridictions civiles de la Principauté de Monaco : d'un côté, l'action du mari s'estimant victime d'une procédure abusive en Israël l'ayant privé de sa liberté d'aller et venir ; de l'autre, l'action de l'épouse réclamant réparation du préjudice moral né de l'obstination de son ex-mari à lui refuser le « *gueth* ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'enchevêtrement des procédures impose de distinguer les deux volets du contentieux tels qu'ils ressortent du texte intégral de la décision commentée. **Le premier volet procédural (affaire R 3618 en première instance, R 5014 en appel)** a été initié par Madame B. Par exploit d'assignation du 12 avril 2005, celle-ci a saisi le Tribunal de première instance de Monaco de diverses demandes dirigées contre son ex-époux, tendant notamment à le contraindre à saisir le tribunal rabbinique de Paris et à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour abus du droit de refuser la délivrance du « *gueth* ». Monsieur S. s'est opposé à ces prétentions en soulevant diverses exceptions de procédure (notamment une exception relative à la traduction des pièces rédigées en hébreu) et a formé une demande reconventionnelle en paiement de 10 000 euros. Par jugement du 26 mars 2009 (n° R 3618), le Tribunal de première instance a constaté que Monsieur S. avait renoncé à exiger la production du passeport de Madame B., du passeport d'un nommé R. T. et des habilitations éventuelles de celui-ci à exercer les fonctions de traducteur en Israël. Le tribunal a débouté Monsieur S. de son exception relative à la traduction des pièces en langue hébraïque, a déclaré irrecevable la demande de l'ex-épouse tendant à contraindre son ex-mari à saisir le tribunal rabbinique de Paris, mais a accueilli la demande indemnitaire en condamnant Monsieur S. à payer à Madame B. la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de délivrance du « *gueth* », tout en le déboutant de sa demande reconventionnelle. Saisie par Monsieur S., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 8 juin 2010 (n° R 5014), rejeté les exceptions de nullité soulevées par les parties et confirmé intégralement ce jugement. Contre cet arrêt, Monsieur S. a développé des moyens de révision critiquant, d'une part, le rejet de son exception de communication d'une traduction jurée (premier moyen) et, d'autre part, sa condamnation à 75 000 euros de dommages et intérêts, soutenant que le juge civil ne pouvait sanctionner le non-respect d'une règle religieuse sans violer les articles 9 et 23 de la Constitution monégasque (troisième moyen). **Le second volet procédural (affaire R 3619 en première instance, R 5013 en appel, faisant l'objet du pourvoi n° 2011-06)** a été engagé antérieurement par Monsieur S., alors qu'il se trouvait encore retenu en Israël. Par exploit d'huissier du 21 octobre 2004, il a fait assigner Madame B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait la condamnation de son ex-épouse, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 100 000 euros (orthographiée « 1 00 00 euros » dans l'arrêt) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à sa liberté de circuler ainsi qu'aux conditions d'exercice de son droit de garde et de ses obligations envers leurs deux enfants communs. Il demandait en outre qu'elle soit condamnée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à retirer les demandes introduites devant la juridiction rabbinique israélienne. Par jugement du 26 mars 2009 (n° R 3619), le Tribunal de première instance a débouté Monsieur S. de sa demande de production de pièces, a constaté qu'il avait valablement renoncé à sa demande visant à contraindre Madame B. à se désister de son action en Israël, s'est déclaré compétent pour connaître de l'action indemnitaire, mais a débouté Monsieur S. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser 2 500 euros à Madame B. pour abus de procédure. Sur appel de Monsieur S., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 8 juin 2010 (n° R 5013, signifié le 15 septembre 2010), rejeté les exceptions de procédure, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné Monsieur S. à payer à Madame B. la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. C'est contre cet arrêt n° R 5013 que Monsieur S. a formé une déclaration de pourvoi en révision le 14 octobre 2010 (pourvoi n° 2011-06), déposant une requête articulée autour de quatre moyens : 1. Le premier moyen, identique dans les deux affaires, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté son exception de communication de pièces accompagnées d'une traduction jurée en langue française, invoquant la violation de l'article 8 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 (révisée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002), du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2. Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu qu'il avait renoncé à sa demande de communication de copies de passeports et de documents administratifs, alors qu'aucune renonciation expresse ne figurait dans ses écritures, violant ainsi l'article 199-4° du Code civil (ou du Code de procédure civile) et l'article 6 de la CEDH. 3. Le troisième moyen critiquait sa condamnation au paiement de 8 000 euros pour appel abusif, au motif que la Cour d'appel n'avait pas caractérisé la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil. 4. Le quatrième moyen faisait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire relative à sa rétention en Israël, reprochant aux juges du fond un défaut de réponse à conclusions et un manque de base légale au regard de l'article 199-4 du Code de procédure civile. En défense, Madame B. a conclu au rejet du pourvoi et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une pluralité de questions juridiques touchant tant au droit processuel et constitutionnel qu'au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle dans ses rapports avec le fait religieux et l'exercice des voies de recours. Ces problématiques peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs : 1. **Sur le plan procédural et constitutionnel (la langue du procès et l'utilité des pièces) :** Le principe constitutionnel selon lequel la langue française est la langue officielle de l'État (article 8 de la Constitution), combiné aux exigences du procès équitable et du contradictoire (article 6 de la CEDH), impose-t-il, à peine d'irrecevabilité ou de nullité, que les documents rédigés en langue étrangère (en l'occurrence l'hébreu) produits aux débats fassent l'objet d'une traduction réalisée par un traducteur assermenté, lors même que les deux parties produisent des traductions libres concordantes et que la fidélité de celles-ci n'est pas contestée ? Par ailleurs, le juge du fond peut-il écarter une demande de production de pièces (passeports) en se fondant souverainement sur leur absence d'utilité aux débats, indépendamment de la question d'une renonciation expresse de la partie demanderesse ? 2. **Sur les rapports entre la responsabilité civile et la liberté religieuse (la question du « *gueth* ») :** Le juge civil étatique peut-il, sans violer les principes constitutionnels relatifs à la religion d'État et à la liberté des cultes (articles 9 et 23 de la Constitution) ni s'immiscer dans le domaine des convictions religieuses, qualifier d'abus de droit et de faute civile génératrice d'un préjudice réparable le refus obstiné d'un ex-époux de délivrer à son ex-épouse l'acte religieux de répudiation (« *gueth* ») après le prononcé du divorce civil ? 3. **Sur la responsabilité du fait d'une procédure engagée devant une juridiction étrangère :** Le fait pour une épouse de saisir une juridiction rabbinique en Israël aux fins d'obtention du « *gueth* » et d'une pension alimentaire constitue-t-il une faute civile engageant sa responsabilité devant le juge monégasque à raison de l'interdiction de quitter le territoire prononcée par cette juridiction contre le mari, dès lors que ce dernier avait admis la compétence de ladite juridiction et que la mesure de rétention a été prise d'autorité par le juge étranger sans manœuvre déloyale de l'épouse ? 4. **Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice (l'appel abusif) :** Une Cour d'appel donne-t-elle une base légale à sa décision au regard de l'article 1229 du Code civil lorsqu'elle condamne un appelant à des dommages et intérêts pour appel abusif en se bornant à qualifier l'appel de « téméraire » et à relever le préjudice résultant des « tracas de la procédure » subis par l'intimé, sans caractériser concrètement les circonstances constitutives d'une faute dans l'exercice de la voie de recours ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision déploie un raisonnement méthodique qui confirme l'essentiel de l'analyse des juges du fond sur les questions de procédure et de responsabilité substantielle, tout en exerçant une censure stricte mais circonscrite sur la motivation de la condamnation pour appel abusif. #### 1. Le pragmatisme probatoire face au formalisme linguistique et documentaire En réponse aux premiers moyens soulevés dans les deux volets de l'affaire, relatifs à l'absence de « traduction jurée » des pièces rédigées en hébreu (notamment la décision rendue par les juridictions d'Israël), la Haute juridiction monégasque approuve pleinement les motifs de la Cour d'appel. Le raisonnement validé repose sur une distinction fondamentale entre l'exigence d'intelligibilité des débats en langue française et le formalisme de la traduction. D'une part, la Cour consacre la règle selon laquelle « la traduction en langue française des pièces produites par les parties dans une instance n'est pas soumise à un formalisme particulier ». Aucune disposition légale ou constitutionnelle n'impose le recours exclusif à un traducteur assermenté pour la recevabilité des pièces. D'autre part, la Cour relève une série d'éléments factuels démontrant l'absence totale d'atteinte aux droits de la défense et à l'équité du procès : Monsieur S. ne contestait nullement la fidélité de la traduction produite par son ex-épouse ; il utilisait lui-même ces documents traduits dans ses propres écritures judiciaires pour les besoins de son argumentation ; enfin, il avait lui-même versé aux débats une traduction en français de ces mêmes documents, laquelle s'avérait « parfaitement concordante » avec celle de la partie adverse. L'article 8 de la Constitution et l'article 6 de la CEDH ayant été pleinement respectés dans leur substance, le moyen est rejeté comme non fondé. S'agissant du deuxième moyen (pourvoi n° 2011-06), relatif à la demande de communication de copies de passeports et de documents administratifs, Monsieur S. soutenait que les juges du fond avaient dénaturé ses conclusions en y voyant une renonciation implicite. La Cour de révision balaie l'argument par la technique du motif surabondant ou substitué tiré du pouvoir souverain des juges du fond : « ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les documents en discussion n'étaient pas utiles aux débats, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ». L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de communication de pièces relève de l'office souverain du juge du fait, rendant inopérante la discussion sur l'existence ou non d'une renonciation expresse. #### 2. La consécration de l'abus de droit dans le refus de délivrance du « *gueth* » L'apport majeur de la décision réside dans la réponse apportée au troisième moyen du premier volet (affaire R 5014). Face à l'argumentation du demandeur qui opposait une fin de non-recevoir radicale tirée de la laïcité de l'office du juge civil et de la liberté religieuse (« le juge national civil ne peut en aucun cas sanctionner le non-respect d'une règle à caractère religieux »), la Cour de révision pose en prémisse un principe général du droit de la responsabilité : « Mais tout abus dans l'exercice d'un droit peut être constitutif d'une faute civile ». Pour concilier ce principe avec la neutralité religieuse de la juridiction étatique, la Cour opère une dissociation rigoureuse entre l'appréciation théologique ou dogmatique du motif religieux — qui demeure interdite au juge civil — et le constat objectif du comportement fautif et de ses conséquences dommageables dans l'ordre civil : * **L'absence d'immixtion religieuse :** Le juge civil ne s'est pas livré à une appréciation des motifs religieux du refus. Il se borne à « constater de façon objective que l'exercice d'une prérogative religieuse comme le refus de délivrance du "gueth" constitue au regard des règles du Code civil un fait générateur de préjudice qui oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer ». La prérogative religieuse est donc traitée, du point de vue du for étatique, comme un simple fait juridique susceptible de dégénérer en abus. * **La caractérisation de la faute (l'abus) :** L'abus du droit de ne pas délivrer le « *gueth* » est caractérisé par deux éléments cumulatifs relevés par les juges du fond : d'une part, un élément objectif tenant à « la résistance obstinée de celui-ci pendant plusieurs années malgré les recommandations qui lui ont été adressées par les autorités rabbiniques et les décisions des juridictions rabbiniques qui ont eu à connaître de ce litige » ; d'autre part, un élément subjectif décisif, adopté des premiers juges, démontrant l'intention de nuire, à savoir « qu'en fait le seul but de M. S. était de poursuivre une vindicte à l'égard de Mme B. à la suite du divorce prononcé à ses torts exclusifs ». * **La caractérisation du préjudice :** Le dommage réparable réside dans « l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de contracter une nouvelle union conforme à ses convictions religieuses », situation qui lui occasionne « un préjudice très important en raison de la violence morale qu'elle subit ». En l'état de ces constatations souveraines, la condamnation à 75 000 euros de dommages et intérêts est déclarée légalement justifiée. #### 3. L'exclusion de la faute de l'épouse dans la conduite de la procédure en Israël En réponse au quatrième moyen du pourvoi n° 2011-06, qui tentait d'imputer à Madame B. la responsabilité de la rétention de huit mois subie par Monsieur S. en Israël, la Cour de révision valide l'analyse causale et factuelle de la Cour d'appel. Se fondant sur l'interprétation souveraine par les juges du fond de l'arrêt rendu par la Cour suprême d'Israël le 29 novembre 20
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8708 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8708 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/04-19-8708)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial opposant deux époux d'un âge avancé, Monsieur g. CA., né le 20 janvier 1926 à Beausoleil (France), et Madame j. CA. née AV., née le 23 septembre 1926 à Monaco. La date de célébration de leur mariage ainsi que le régime matrimonial adopté ne sont pas précisés dans la décision, bien que l'existence de biens immobiliers détenus en commun ou en indivision, notamment des biens sis à Beausoleil comprenant un entrepôt, soit mentionnée au fil des moyens reproduits dans l'arrêt. Le litige prend racine dans la dégradation des relations conjugales ayant conduit à une procédure de séparation de corps. Au cœur des griefs formulés par l'époux figurait le comportement de son épouse, et plus particulièrement l'existence d'une relation adultère que Madame AV. aurait entretenue plus de cinquante ans auparavant, selon les termes mêmes du premier moyen en révision. En défense à cette imputation, l'épouse alléguait l'existence d'une réconciliation intervenue entre les conjoints. En outre, Madame AV. formulait à l'encontre de son mari des griefs tenant à des actes de violence qu'il aurait commis à son égard, ainsi que des éléments factuels appuyés par la production de photographies et d'un rapport d'enquête privée dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision. Sur le plan patrimonial et financier, la situation respective des époux au moment du litige se caractérisait par une disparité de charges et une organisation complexe de leurs revenus. D'après les éléments factuels relevés par la cour d'appel et repris par la Cour de révision, Monsieur CA. percevait une pension de retraite d'environ 1 800 euros par mois ainsi que la moitié des loyers issus des biens immobiliers situés à Beausoleil, représentant une somme mensuelle de 1 750 euros. Le moyen du pourvoi fait également état de ce que l'époux disposait de fonds provenant de la vente de plusieurs biens immobiliers et s'acquittait d'un loyer mensuel de 1 450 euros. De son côté, Madame AV., résidant en maison de retraite dont le coût mensuel s'élevait, selon ses écritures, à 4 030 euros, percevait une part du loyer de l'entrepôt de Beausoleil (évaluée à 1 700 euros selon sa thèse) et disposait, selon les constatations souveraines retenues par les juges du second degré, d'un revenu mensuel global de 3 200 euros. À ces éléments s'ajoutait une difficulté relative au paiement des impôts, taxes et charges afférents aux biens immobiliers que les époux détenaient en commun ou en indivision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La juridiction de première instance (dont la date du jugement et la dénomination exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco au vu de l'effet dévolutif de l'appel) a prononcé la séparation de corps des époux CA. - AV. aux torts exclusifs de l'épouse, a condamné le mari au versement d'une pension alimentaire et a rejeté le surplus des prétentions de Madame AV. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu le 10 mai 2011 un arrêt confirmatif, signifié le 19 septembre 2011. Aux termes de cette décision de second degré, la séparation de corps a été maintenue aux torts exclusifs de Madame AV., la cour estimant que la réconciliation alléguée n'était pas démontrée à suffisance et que le comportement de l'épouse caractérisait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Sur le plan financier, la cour d'appel a fixé à 1 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur CA. à son épouse, et a débouté cette dernière de « ses autres demandes », parmi lesquelles figurait une demande reconventionnelle ainsi qu'une demande tendant à voir condamner son mari au paiement des impôts, taxes et charges grevant leurs biens immobiliers communs ou indivis. Contre cet arrêt d'appel, Madame AV., représentée par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi en révision au greffe général le 12 octobre 2011, accompagnée de la consignation d'une somme de 300 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations (récépissé n° 41249 du même jour) au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête à l'appui du pourvoi, assortie de dix pièces, a été déposée et signifiée le 25 octobre 2011. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait trois moyens distincts : 1. **Le premier moyen**, divisé en quatre branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant prononcé la séparation de corps à ses torts exclusifs (et mentionnait dans son chapeau la fixation de la pension alimentaire à 1 500 euros). - Dans une première branche, elle reprochait à la cour d'appel un défaut de justification légale au regard de l'article 206-1 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile, pour s'être bornée à retenir une relation adultère remontant à plus de cinquante ans sans constater le caractère de gravité exigé par la loi. - Dans une deuxième branche, elle invoquait un défaut de base légale sous le visa des mêmes textes, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si cet adultère ancien rendait intolérable le maintien de la vie commune. - Dans une troisième branche, prise de la violation des articles 199 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle faisait grief à l'arrêt d'avoir statué sans réelle motivation en affirmant péremptoirement qu'elle ne démontrait pas les violences conjugales imputées à son mari. - Dans une quatrième branche, sous les mêmes visas conventionnel et procédural, elle reprochait à la cour d'appel de s'être bornée à examiner les photographies produites sans s'expliquer sur le contenu du rapport d'enquête privée versé aux débats. 2. **Le deuxième moyen**, divisé en deux branches, critiquait exclusivement l'évaluation de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 1 500 euros. - La première branche soutenait que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et avait violé les articles 206-4 et 206-7 du Code civil, en fixant un tel montant alors que l'époux disposait de capitaux issus de ventes immobilières, d'une retraite de 1 800 euros pour un loyer de 1 450 euros, tandis que l'épouse devait acquitter 4 030 euros mensuels de maison de retraite avec pour seule ressource sa part de loyer de l'entrepôt (1 700 euros), la pension allouée ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. - La seconde branche invoquait un défaut de base légale au regard de l'article 206-7, alinéa 2, du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile, reprochant à l'arrêt de s'être fondé sur l'assurance d'un « revenu décent » sans prendre en considération l'impossibilité pour l'épouse d'assumer les charges afférentes aux biens immobiliers communs ou indivis. 3. **Le troisième moyen**, composé d'une branche unique, faisait grief à l'arrêt d'avoir débouté Madame AV. de sa demande de condamnation du mari au paiement des impôts, taxes et charges des biens immobiliers communs ou indivis sans énoncer aucun motif, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile. En défense, Monsieur CA., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête accompagnée de quatorze pièces le 15 novembre 2011. Outre le rejet du pourvoi, il sollicitait reconventionnellement la condamnation de son épouse au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 10 janvier 2012 et le dépôt des conclusions du ministère public le 12 janvier 2012, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces lors de son audience du 5 avril 2012, conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile, avant de rendre son arrêt le 19 avril 2012. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 19 avril 2012 invitait la haute juridiction monégasque à se prononcer sur un faisceau de questions juridiques mêlant le droit substantiel de la famille (séparation de corps et obligation alimentaire) et la technique rigoureuse du pourvoi en révision. Quatre problèmes de droit distincts se dégageaient des écritures des parties : 1. **Sur le prononcé de la séparation de corps et la technique de cassation (Premier moyen) :** Quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la gravité des fautes conjugales, du caractère intolérable du maintien de la vie commune et de la preuve d'une réconciliation au sens de l'article 206-1 du Code civil ? Parallèlement, un demandeur en révision est-il recevable à critiquer, au sein d'un moyen visant le prononcé de la séparation de corps à ses torts exclusifs, un défaut de motivation relatif au rejet de sa propre demande reconventionnelle ? 2. **Sur la fixation de la pension alimentaire (Deuxième moyen) :** La détermination du quantum de la pension alimentaire allouée à un époux dans le cadre d'une procédure de séparation de corps, en application des articles 206-4 et 206-7 du Code civil, relève-t-elle d'un contrôle de qualification ou de légalité de la Cour de révision, ou est-elle abandonnée au pouvoir souverain d'appréciation des juridictions du fond ? 3. **Sur l'omission de motiver le rejet global des « autres demandes » et l'office du juge de révision (Troisième moyen) :** Lorsqu'une cour d'appel, saisie d'une pluralité de prétentions, déboute une partie de « ses autres demandes » sans motivation spécifique pour l'une d'entre elles (en l'espèce, la prise en charge des impôts et charges de biens indivis ou communs), ce grief caractérise-t-il une violation de l'obligation de motivation de l'article 199 du Code de procédure civile ouvrant droit à révision, ou relève-t-il d'une difficulté appelant une requête en interprétation préalable devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée ? 4. **Sur les sanctions procédurales du pourvoi infondé (Demande reconventionnelle et office de la Cour) :** Le rejet de l'intégralité des moyens d'un pourvoi en révision en matière familiale justifie-t-il automatiquement la condamnation du demandeur qui succombe au paiement de dommages et intérêts envers le défendeur ainsi qu'à l'amende civile prévus par l'article 459-4 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble du pourvoi formé par Madame AV. ainsi que la demande indemnitaire de Monsieur CA., la Cour de révision déploie une motivation concise, structurée autour de la délimitation stricte de son office de juge du droit face au pouvoir souverain des juges du fond et aux exigences formelles de la procédure de révision. #### 1. Le contrôle restreint des causes de séparation de corps et l'irrecevabilité formelle du grief étranger à la disposition attaquée Répondant aux deux premières branches du premier moyen, qui reprochaient à la cour d'appel un manque de base légale au regard de l'article 206-1 du Code civil quant à la gravité d'un adultère vieux de plus de cinquante ans et à son incidence sur le maintien de la vie commune, la Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel. Elle relève que l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, que la réconciliation alléguée par l'épouse n'était pas « à suffisance démontrée » et, d'autre part, que le comportement de celle-ci caractérisait « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie commune ». La Haute juridiction en déduit qu'« en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Ce faisant, elle rappelle implicitement mais nécessairement que l'appréciation de la valeur probante des éléments invoqués au soutien d'une réconciliation, tout comme la caractérisation de la double condition légale de la faute (violation grave ou renouvelée et caractère intolérable du maintien de la vie commune), relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors que ceux-ci ont formellement constaté la réunion des critères légaux. S'agissant des troisième et quatrième branches du même moyen (qui invoquaient un défaut de motivation sur les violences imputées au mari et sur le rapport d'enquête privée), la Cour de révision ne les examine pas au fond mais leur oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la technique de cassation. Elle observe en effet qu'« en faisant grief à la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision, sur la demande reconventionnelle de Mme AV., celle-ci attaque une disposition non comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ». En effet, le chapeau du premier moyen faisait exclusivement grief à l'arrêt « de prononcer la séparation de corps à ses torts exclusifs et de fixer la pension alimentaire à 1.500 euros mensuels », sans viser le chef du dispositif ayant débouté Madame AV. de sa demande reconventionnelle tendant au prononcé de la séparation aux torts du mari. Or, les griefs relatifs aux violences du mari et au rapport d'enquête privée tendaient à établir la faute du conjoint au soutien de la demande reconventionnelle. En raison de cette discordance entre le chef de dispositif attaqué dans l'énoncé du moyen et l'objet des deux dernières branches, la Cour déclare le moyen « non fondé en ses deux premières branches » et « irrecevable pour le surplus ». #### 2. La souveraineté absolue des juges du fond dans l'évaluation des besoins et des ressources alimentaires Abordant le deuxième moyen, qui articulait un grief de violation de la loi (articles 206-4 et 206-7 du Code civil) et un grief de défaut de base légale (article 206-7, alinéa 2, du Code civil et article 199 du Code de procédure civile) concernant la fixation de la pension alimentaire à 1 500 euros par mois, la Cour de révision écarte toute immixtion dans les calculs financiers opérés par la cour d'appel. Elle se borne à constater que les juges du second degré ont relevé les éléments objectifs du train de vie et des ressources des parties : une retraite d'environ 1 800 euros par mois et la moitié des loyers des biens sis à Beausoleil (soit 1 750 euros) pour Monsieur CA., et un revenu mensuel de 3 200 euros pour Madame AV. (montant qui, à la lecture combinée des moyens et de l'arrêt, correspondait à l'addition de ses revenus locatifs propres d'environ 1 700 euros et de la pension alimentaire de 1 500 euros qui lui était allouée). Sur la base de ces relevés factuels, la Cour de révision affirme que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé comme elle a fait le montant de la pension alimentaire ». L'équilibre entre les besoins du créancier (frais de maison de retraite, charges immobilières) et les facultés contributives du débiteur échappe ainsi entièrement au contrôle de légalité, dès lors que la juridiction d'appel a procédé à une analyse concrète des revenus respectifs. #### 3. Le renvoi à la procédure d'interprétation face à l'ambiguïté d'un rejet global des « autres demandes » Le traitement réservé au troisième moyen constitue l'apport procédural le plus singulier de l'arrêt. Madame AV. invoquait une violation directe de l'article 199 du Code de procédure civile (qui impose la motivation des jugements) en ce que la cour d'appel l'avait déboutée de sa demande tendant à la condamnation du mari au paiement des impôts, taxes et charges des biens immobiliers communs ou indivis sans formuler le moindre motif. Plutôt que de prononcer une cassation pour défaut de motifs ou pour omission de statuer, la Cour de révision forge une solution d'irrecevabilité temporaire fondée sur la nécessité d'une interprétation préalable. Elle énonce « qu'en l'état de la pluralité des demandes formées par Mme AV. et de la décision prise par les juges du second degré la déboutant de "ses autres demandes", il convient que la cour d'appel soit saisie sur ce point en interprétation de sa décision ; que dès lors, le moyen n'est pas recevable en l'état ». Pour la Haute juridiction, la formule générique de rejet (« déboute de ses autres demandes ») confrontée à une multiplicité de prétentions crée une incertitude sur la portée exacte de la chose jugée et sur les motifs qui s'y rattachent. Tant que la juridiction ayant rendu l'arrêt n'a pas été invitée à lever cette équivoque par la voie d'un recours en interprétation, la Cour de révision refuse d'exercer son contrôle, déclarant le moyen irrecevable « en l'état ». #### 4. Le refus d'appliquer les sanctions de l'article 459-4 du Code de procédure civile Enfin, statuant sur les conséquences pécuniaires du rejet du pourvoi, la Cour examine la demande de Monsieur CA. réclamant 500 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi que la question de l'amende civile prévue par ce même texte (pour laquelle Madame AV. avait consigné 300 euros). Adoptant une motivation identique et sobre pour ces deux points, la Cour énonce « qu'au vu des circonstances de l'affaire ci-dessus relatées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande » ni « de condamner Mme AV. à une amende ». Elle ordonne en conséquence la restitution de la somme consignée et limite la sanction de la succombance de la demanderesse à la seule condamnation aux dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a intégralement rejeté le recours et les demandes accessoires dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. CA. ; > - Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme AV. au paiement d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée par elle le 12 octobre 2011 ; > - Condamne Mme AV. aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation, » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que rendu hors session et sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile — procédure qui, en droit monégasque, permet un traitement accéléré et écrit des pourvois —, l'arrêt du 19 avril 2012 offre une synthèse remarquable des principes directeurs qui gouvernent l'office de la Cour de révision de Monaco, tant dans son approche du
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12772 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12772 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/11-27-12772)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial relatif à la dissolution du lien matrimonial et à ses conséquences financières, opposant Monsieur h. PI. DOS SA. à Madame p. DA., son épouse. Les éléments factuels relatés par la décision permettent d'établir avec précision l'état civil et la situation personnelle des parties au litige. Monsieur h. PI. DOS SA., né le 29 mars 1963 à Monaco, et Madame p. DA., née le 14 juin 1962 à Mâcon, en Saône-et-Loire, possèdent tous deux la nationalité monégasque. Ils ont contracté mariage sur le territoire de la Principauté de Monaco le 21 octobre 1989. Au moment de l'instance en révision, les époux résidaient séparément à Monaco : l'époux, bien que légalement domicilié à une adresse monégasque, avait été autorisé à résider en un lieu distinct sur le territoire de la Principauté, tandis que l'épouse demeurait et était domiciliée à Monaco. Il convient par ailleurs de relever un élément factuel d'importance quant à la situation matérielle apparente des plaideurs au cours du procès : tant l'époux que l'épouse ont bénéficié du dispositif de l'assistance judiciaire. Madame p. DA. s'est vu accorder ce bénéfice dès le début du contentieux, par une décision du Bureau d'assistance judiciaire en date du 18 décembre 2009 (sous le numéro 161 BAJ 09), tandis que Monsieur h. PI. DOS SA. l'a obtenu pour les besoins de l'instance devant la haute juridiction par une décision du Bureau du 11 juillet 2014, régularisée le 18 septembre 2014 (sous le numéro 173 BAJ 14). La vie commune des époux s'étant dégradée après plus de deux décennies d'union, une procédure de divorce a été engagée devant les juridictions monégasques. Si la décision commentée ne détaille pas la nature exacte des griefs invoqués par chacun des conjoints au soutien de leurs demandes respectives en divorce (non précisé dans la décision), ni la consistance précise de leurs patrimoines et revenus respectifs (non précisé dans la décision), elle met en lumière un désaccord profond portant tant sur l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial que sur les conséquences patrimoniales de celle-ci, cristallisées autour de l'existence d'une disparité économique entre les époux et de la nécessité de la compenser financièrement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a suivi un cheminement procédural complet à travers les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque. En premier ressort, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur la désunion du couple par un jugement rendu le 17 janvier 2013. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont accueilli favorablement les prétentions du mari et ont prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame p. DA. Contestant cette décision qui lui était entièrement défavorable, l'épouse a interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu son arrêt le 17 juin 2014, lequel a été signifié le 27 juin 2014. La juridiction du second degré a opéré une infirmation partielle mais substantielle de l'œuvre des premiers juges. Si elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait accueilli la demande en divorce présentée par Monsieur h. PI. DOS SA. à l'encontre de son épouse, elle l'a en revanche réformé pour le surplus. Jugeant que Madame p. DA. était également fondée en sa demande reconventionnelle en divorce dirigée contre son mari, la Cour d'appel a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés. Ce changement de qualification quant à l'imputabilité de la rupture a ouvert la voie à l'examen des demandes financières accessoires au divorce. À ce titre, la Cour d'appel a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts. En revanche, faisant droit à la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse, les juges d'appel ont condamné Monsieur h. PI. DOS SA. à verser à Madame p. DA. une prestation compensatoire en capital d'un montant de trois cent mille euros (300 000 euros), estimant que les éléments versés aux débats étaient suffisants pour établir une disparité économique au détriment de l'épouse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable une mesure d'expertise patrimoniale. Insatisfait de cette condamnation pécuniaire, Monsieur h. PI. DOS SA. a formé un pourvoi en révision. Le déroulement de l'instruction devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile (pourvoi n° 2014-68), s'est articulé selon une chronologie rigoureuse : - Le 11 juillet 2014, Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur agissant au nom du demandeur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général et a déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 44735) la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; - Le 4 août 2014, la requête en révision a été déposée au greffe général et signifiée le même jour ; - Le 3 septembre 2014, Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur constituée pour la défenderesse, a déposé et fait signifier une contre-requête ; - Les échanges se sont poursuivis par le dépôt et la signification d'une réplique le 10 septembre 2014 par le demandeur, suivie d'une duplique déposée et signifiée le 18 septembre 2014 par la défenderesse ; - Le 30 septembre 2014, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant l'expiration de tous les délais légaux ; - Enfin, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 2 octobre 2014, avant que l'affaire ne soit examinée à l'audience du 13 novembre 2014 sur le rapport du conseiller Serge Petit. Devant la Cour de révision, les prétentions des parties se sont cristallisées autour d'un moyen unique de cassation développé par l'époux et d'une demande reconventionnelle indemnitaire formée par l'épouse. Monsieur h. PI. DOS SA., demandeur au pourvoi, articulait un moyen unique tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil monégasque. Il faisait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 300 000 euros en jugeant suffisants les éléments d'appréciation produisant la preuve d'une disparité économique au détriment de l'épouse et en refusant d'ordonner une expertise. Selon le demandeur, la Cour d'appel aurait pris en considération des éléments à la fois incomplets et erronés, et se serait abstenue de procéder à une évaluation, fût-elle sommaire mais à tout le moins correcte, du patrimoine des époux permettant d'apprécier valablement ladite disparité. En défense, Madame p. DA. concluait au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire par son ex-époux revêtait un caractère fautif et dilatoire, elle sollicitait, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation de Monsieur h. PI. DOS SA. à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie de deux questions juridiques distinctes, touchant respectivement à l'étendue du contrôle de cassation en matière d'appréciation des conséquences patrimoniales du divorce et aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile pour abus du droit d'agir devant la juridiction suprême. En premier lieu, sur le terrain substantiel et probatoire du droit de la famille, la question principale consistait à déterminer si la juridiction du second degré, saisie d'une demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 204-5 du Code civil, prive sa décision de base légale lorsqu'elle constate l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixe le montant de la prestation en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par les parties qu'elle estime suffisants, sans ordonner une mesure d'expertise préalable aux fins d'évaluation du patrimoine des conjoints. Autrement dit, l'appréciation de la suffisance des éléments probatoires, de la réalité de la disparité économique et de l'opportunité d'une mesure d'instruction relève-t-elle du contrôle normatif de la Cour de révision au titre du manque de base légale, ou appartient-elle au pouvoir souverain des juges du fond ? En second lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé, la question accessoire posée par la demande reconventionnelle de la défenderesse était celle de savoir si le fait, pour un époux, de former un pourvoi en révision conformément à l'article 439 du Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt d'appel ayant réformé un jugement de première instance pour prononcer le divorce aux torts partagés et le condamner au paiement d'une prestation compensatoire importante, caractérise un abus dans l'exercice des voies de recours susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du même code. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces deux problématiques et rejeter tant le pourvoi principal que la demande indemnitaire reconventionnelle, la Cour de révision déploie un raisonnement classique, empreint d'une grande rigueur méthodologique quant à la délimitation de son propre office de juge du droit. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain des juges du fond quant à la disparité économique et au refus d'expertise Abordant le moyen unique du pourvoi, la Haute juridiction procède à une requalification directe de la critique formulée par le demandeur. Alors que Monsieur h. PI. DOS SA. invoquait un vice de motivation relevant du contrôle de légalité — à savoir le manque de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil —, la Cour de révision énonce que, « sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, le pouvoir souverain des juges d'appel ». Par cette formule ciselée, la Cour de révision rappelle la frontière intangible qui sépare le fait et le droit dans le cadre du recours en révision. Le manque de base légale se définit traditionnellement comme l'insuffisance des constatations de fait de la décision attaquée, qui ne permet pas à la juridiction suprême de vérifier si les règles de droit ont été correctement appliquées. Or, en l'espèce, le demandeur ne reprochait pas véritablement aux juges d'appel d'avoir omis de rechercher l'existence d'une disparité dans les conditions de vie — condition légale posée par l'article 204-5 du Code civil —, mais contestait la valeur et la portée des éléments factuels retenus par la cour pour caractériser cette disparité, les qualifiant d'« incomplets et erronés ». La Cour de révision souligne que le pouvoir souverain des juges d'appel s'est exercé à un double niveau, échappant ainsi à sa censure : - D'une part, dans l'administration de la preuve et la conduite de l'instruction : les juges du second degré ont « analysé l'ensemble des éléments dont ils disposaient et qu'ils estimaient suffisants à les éclairer ». Il en résulte que l'appréciation de la force probante des pièces versées aux débats et, corollairement, l'opportunité d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction telle qu'une expertise judiciaire, relèvent de l'intime conviction et de la souveraineté de la juridiction du fond. Dès lors que la cour d'appel s'estime suffisamment éclairée par les productions des parties, elle n'est nullement tenue de suppléer une éventuelle carence ou de vérifier les allégations d'une partie par le truchement d'un expert ; - D'autre part, dans la constatation même du fait générateur de la prestation compensatoire : la Cour de révision relève que c'est « par un arrêt motivé » que les juges d'appel « ont constaté la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives ». Dès lors que la décision comporte une motivation propre démontrant que l'examen des ressources et des patrimoines a été effectué, l'évaluation chiffrée de ces éléments et la mesure de l'écart économique en résultant constituent de pures questions de fait. En conséquence, le moyen qui invite la Cour de révision à substituer sa propre appréciation des preuves et de la consistance du patrimoine à celle de la Cour d'appel se heurte au mur du pouvoir souverain et ne peut qu'être écarté. #### 2. Le refus de caractériser l'abus du droit d'agir en révision et l'application duale de l'article 459-4 du Code de procédure civile Examinant ensuite la demande de dommages-intérêts formée par Madame p. DA. à hauteur de 10 000 euros, la Cour de révision se livre à une appréciation concrète du comportement procédural du demandeur au pourvoi. Pour écarter le grief de procédure abusive, la Cour met en perspective l'exercice du recours avec l'historique procédural du litige. Elle relève expressément qu'« en présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, M. PI. DOS SA., eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, n'a pas abusé de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile ». Le renvoi aux « circonstances de la cause énoncées ci-dessus » est ici déterminant. Dans le rappel des faits et de la procédure figurant en tête de ses motifs, la Cour avait pris soin de noter que Monsieur h. PI. DOS SA. avait obtenu gain de cause en première instance, le tribunal ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avant de voir cette décision profondément réformée en appel par un prononcé aux torts partagés assorti d'une lourde condamnation financière de 300 000 euros. Dans un tel contexte d'évolution défavorable du litige entre le premier et le second degré de juridiction, le fait pour le mari d'utiliser la voie de recours légale ouverte par l'article 439 du Code de procédure civile pour tenter de contester cette condamnation nouvelle ne saurait être regardé comme procèdant d'une intention de nuire, d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une légèreté blâmable équipollente au dol. L'échec du pourvoi, fût-il motivé par une tentative vaine de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, ne suffit pas à lui seul à transformer l'exercice d'un droit fondamental — le droit au recours — en une faute civile génératrice de responsabilité. Toutefois, la motivation de l'arrêt opère une distinction remarquable dans la mise en œuvre des sanctions procédurales prévues par l'article 459-4 du Code de procédure civile. Dans un attendu final précédant le dispositif, la Cour énonce que le demandeur au pourvoi, « qui succombe, doit être condamné au paiement de l'amende de 300 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ». La Cour dissocie ainsi nettement la responsabilité civile envers le défendeur (qui suppose la démonstration d'un abus fautif et qui est ici rejetée) de la sanction pécuniaire objective liée à la succombance devant la juridiction de révision. Il convient par ailleurs de relever une particularité notable entre le corps des motifs et le dispositif de l'arrêt concernant le sort des fonds consignés. Alors que l'attendu précité affirme le principe de la condamnation du demandeur à l'amende de 300 euros, le dispositif ne reprend pas formellement ce chef de condamnation mais « ordonne la restitution de la somme consignée le 11 juillet 2014 » et condamne le demandeur aux dépens distraits au profit de l'administration, circonstance qui s'analyse à la lumière du statut de bénéficiaire de l'assistance judiciaire accordé à Monsieur h. PI. DOS SA. le jour même de sa déclaration de pourvoi et régularisé en cours d'instance. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Déboute Mme p. DA. de sa demande de dommages-intérêts, > > Ordonne la restitution de la somme consignée le 11 juillet 2014 ; > > Condamne M. h. PI. DOS SA./ aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande constance, tant au sein de l'ordre juridique monégasque qu'au regard des principes directeurs gouvernant les cours suprêmes de tradition romano-germanique et le droit européen des droits de l'homme. #### 1. L'orthodoxie du contrôle de la prestation compensatoire au regard de l'article 204-5 du Code civil Sur le plan du droit substantiel de la famille et de la technique de cassation, la solution retenue par la Cour de révision réaffirme avec force l'autonomie et la souveraineté des juridictions du fond dans le contentieux du divorce et de ses suites financières. En droit monégasque, l'article 204-5 du Code civil subordonne l'octroi d'une prestation compensatoire à la constatation que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. La mise en œuvre de ce texte repose par essence sur une opération de comparaison économique globale, impliquant l'examen des revenus, des charges, des droits prévisibles et de la consistance des patrimoines (en capital ou en jouissance) de chacun des conjoints. Par nature, cette pesée d'éléments purement factuels et comptables relève de l'office exclusif des juges du premier et du second degré. La formulation employée par l'arrêt du 27 novembre 2014 — « sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, le pouvoir souverain des juges d'appel » — est l'archétype même des formules de rejet utilisées par la Cour de révision (à l'instar de la Cour de cassation française dont les magistrats monégasques sont fréquemment issus) pour sanctionner les pourvois qui déguisent une critique de pur fait sous l'habillage technique d'un grief de droit. Dans l'architecture du contrôle exercé par la Cour de révision, le contrôle de la motivation des arrêts d'appel en matière de prestation compensatoire est un contrôle dit « léger » ou purement formel : - La Cour de révision vérifie que les juges du fond ont bien recherché l'existence d'une disparité au moment du prononcé du divorce et qu'ils ont motivé leur décision sur ce point. Si une cour d'appel allouait une prestation compensatoire pour un motif étranger à la loi (par exemple dans un but purement punitif lié aux torts du divorce) ou sans faire aucune mention des situations respectives des parties, la cassation pour violation de la loi ou défaut de base légale serait encourue ; - En revanche, dès lors que, comme en l'espèce, la Cour d'appel a rendu « un arrêt motivé
# Cour d'Appel de Monaco, 8 juillet 2014, n° 12412 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12412)) ## Faits et procédure Les époux P. DE. et j. MC CR. ont adopté le régime de la communauté universelle par contrat du 11 janvier 2005, avant leur mariage célébré à Monaco le 14 février 2005. Trois enfants sont issus de l'union : c., né en 1990, p., né en 1991, et M., né en 1995. L'épouse évoque un premier mariage intervenu en 1989, et le litige porte sur le second lien matrimonial, les parties ayant déjà divorcé une première fois (le jugement de ce premier divorce n'est pas reproduit dans la décision). L'épouse a saisi le Tribunal de première instance le 16 mars 2011. Par jugement du 6 juin 2013, le tribunal a écarté plusieurs pièces, prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, autorisé l'épouse à conserver le nom de son mari, fixé la résidence de l'enfant M. chez la mère, condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire de 600 000 euros et à une contribution mensuelle de 2 100 euros, et débouté l'épouse de sa demande de dommages-intérêts. Le mari a relevé appel le 19 juillet 2013. En appel, le mari sollicitait la réformation du divorce aux torts exclusifs de son épouse, l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire ou, à titre subsidiaire, un paiement échelonné. L'épouse demandait une prestation compensatoire de 3 millions d'euros, 500 000 euros de dommages-intérêts et des dommages-intérêts pour appel abusif. La décision précise que la fille M. est devenue majeure en cours de procédure (non précisé dans la décision : la date exacte de sa majorité). ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes. **En premier lieu**, la Cour doit déterminer quels torts et griefs peuvent être retenus pour apprécier la cause du divorce. Elle pose le principe selon lequel « les seuls torts et griefs que la Cour peut et doit prendre en considération s'emplacent nécessairement postérieurement au second mariage des époux », les griefs ayant présidé à la rupture du premier lien ayant déjà été appréciés dans le cadre du premier jugement de divorce. **En deuxième lieu**, se pose la question de la preuve de l'adultère du mari et de l'incidence d'une prétendue réconciliation, ainsi que celle de la qualification fautive du départ de l'épouse pour les États-Unis. **En troisième lieu**, la Cour doit apprécier la recevabilité et le bien-fondé du montant de la prestation compensatoire, ainsi que la nature de la demande de fractionnement. **Enfin**, sont en cause l'usage du
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16176 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16176 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-04-16176))** ## Faits et procédure Les époux se sont mariés le 18 juin 2011 devant l'officier d'état civil de Montréal, sans contrat de mariage. Une requête en séparation de corps a été déposée au Canada le 2 avril 2014. Par jugement du 31 juillet 2014, la Cour supérieure du District de Montréal a homologué une transaction modifiant le régime matrimonial au profit de la séparation de biens. Un enfant est né à Monaco le 12 mai 2015. L'épouse soutient que l'époux a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2015, la laissant sans ressources. Par acte du 2 juillet 2015, elle a assigné celui-ci devant le Tribunal de première instance en paiement de 30 000 euros mensuels au titre de la contribution aux charges du mariage, assortis de 5 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a fixé la contribution à 4 000 euros par mois, à compter du 1er octobre 2015, et rejeté les demandes indemnitaires. Il a retenu que l'épouse ne justifiait ni de son dénuement ni de l'étendue des revenus de son mari, et que les pièces adverses établissaient la prise en charge du loyer et de diverses dépenses par l'époux. L'épouse a relevé appel le 20 janvier 2016. Une ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2016 a attribué à l'appelante la jouissance du domicile conjugal et fixé une pension alimentaire de 14 000 euros mensuels, au titre du devoir de secours (cette ordonnance est visée dans les motifs de l'arrêt). ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions procédurales et une question de fond. **En premier lieu**, quelles conditions de validité l'attestation destinée à être produite en justice doit-elle remplir au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et la forme photographique d'une attestation est-elle admissible ? **En second lieu**, quel sort procédural réserver aux pièces non traduites et aux pièces comptables dépourvues de signature authentifiable ? **Enfin**, sur le fond, selon quels critères le montant de la contribution aux charges du mariage doit-il être déterminé en vertu de l'article 185 du Code civil, et à quel moment cette obligation prend-elle fin ? ## Solution et dispositif Sur la validité des attestations, la Cour prononce la nullité des attestations n° 98-1 et n° 165 produites par l'intimé, ainsi que de la pièce n° 26 produite par l'appelante, qu'elle requalifie en attestation irrégulière. Elle juge en revanche que l'attestation n° 134 de l'appelante, produite sous forme de photographie, « ne méconnaît aucune des prescriptions édictées par le texte précité ». Les mentions exigées par l'article 324 ne sont pas reproduites dans la décision (non précisé dans la décision), ce qui limite la vérification du contrôle opéré. Sur les pièces non traduites, les motifs énoncent que les pièces rédigées en langue anglaise n'encourent aucune nullité de ce chef mais « ne peuvent faire l'objet d'une exploitation utile faute de traduction,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14586 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14586)) ## Faits et procédure Les époux TE.-VL., de nationalité italienne, se sont mariés à Milan le 15 octobre 1983, sans contrat de mariage. Le divorce a été prononcé le 22 juin 1995 aux torts réciproques des époux, et la liquidation des intérêts communs confiée à un notaire. Pendant la procédure, le Président du Tribunal de première instance avait autorisé, le 25 mars 1994, l'immobilisation de la moitié des avoirs figurant sur deux comptes ouverts au nom de l'épouse (24.088,43 euros). Par ordonnance du juge conciliateur du 15 décembre 2000, l'époux a été autorisé à assigner son ex-épouse en liquidation. Il a introduit l'instance le 11 août 2010 (RG n° 2011/000079). Il est décédé le 3 février 2011. Son fils mineur, issu d'un troisième mariage, représenté par sa mère, a repris l'instance par assignation du 5 septembre 2012 (RG n° 2013/000061). Les deux instances ont été jointes. Le demandeur sollicitait, à titre principal, une expertise avant dire droit, et à titre subsidiaire, l'application de la loi italienne et le partage de l'immeuble ayant appartenu à la SCI D, des parts de la société L (propriétaire d' Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. a. TE. et Mme p. MO. TI. c/ Mme o. VL.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Nullité des pièces - Péremption d'instance (non) - Interruption de l'instance - Reprise de l'instance Régime matrimonial - Loi applicable - Application de la loi italienne - Nature des biens contestés Il y a lieu d'écarter les attestations litigieuses dès lors qu'elles ne satisfont pas à l'ensemble des conditions posées par l'article 324 du Code de procédure civile ou sont incomplètes. En l'absence de toute instance en cours et de toute sanction en cas de non-respect du délai alloué par l'ordonnance du juge conciliateur pour??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cette créance ; cette demande doit donc être rejetée. Madame MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f. c. TE. MO. sollicite enfin d'une part, la condamnation de Madame VL. lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa mauvaise foi, de sa résistance abusive et injustifiée et de l'ancienneté du litige, et d'autre part, l'exécution provisoire. Madame VL. : La demande principale : Sur la procédure : la défenderesse soutient que l'action est irrecevable car, l'instance est périmée : Monsieur TE. n'a pas respecté l'or??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? décision a été donnée à l'audience du 21 JANVIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 28 janvier 2016, M. a. TE. et Mme p. MO. TI. c/ Mme o. VL.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11738 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11738 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-09-11738)) ## Faits et procédure Une ressortissante russe, née à Taganrog et résidant à Monaco, a épousé à Moscou, le 21 décembre 2010, un ressortissant russe, administrateur de société. Le mariage était soumis au régime légal russe de la communauté de biens. Aucun enfant n'est issu de l'union. Par exploit du 25 avril 2013, l'épouse a assigné son mari devant le tribunal monégasque. Elle sollicitait la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution mensuelle de 25 000 euros, indexée, au titre des charges du ménage. Elle soutenait que l'époux l'avait abandonnée, qu'il ne remplissait pas ses obligations à ce titre et que son patrimoine était très important. Le défendeur a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale. Il faisait valoir qu'il ne résidait pas en Principauté, n'y effectuant que des séjours épisodiques, et qu'il avait conservé à Moscou un domicile de droit et de fait. Il invoquait en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile. Il indiquait en outre ne pas avoir restitué sa carte de séjour, par oubli, et soutenait que la détention d'un titre de séjour était distincte de la notion juridique de domicile. Il faisait également état d'un jugement du tribunal de l'arrondissement de Tverskoï de Moscou prononçant la nullité du mariage, qui serait devenu définitif. La demanderesse concluait à la compétence du tribunal. Elle soutenait que le domicile du défendeur devait être apprécié selon la loi du for, que le principal établissement se confondait avec la résidence de la famille, située à Monaco, et que le défendeur, qui possède des biens immobiliers à Monaco, en France et en Russie, n'avait pas nécessairement son centre d'intérêts à Moscou. Deux jours avant l'audience de plaidoiries sur la compétence, elle a communiqué un acte d'appel contre la décision moscovite d'annulation. Le conseil du défendeur n'a pas formulé d'opposition à cette communication, l'affaire n'étant pas plaidée au fond. ## Question de droit La question soumise au tribunal tenait à la compétence internationale des juridictions monégasques pour connaître d'une demande de contribution aux charges du ménage formée par une épouse résidant à Monaco contre un époux de nationalité étrangère qui prétend avoir conservé son domicile à l'étranger. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : 1. L'exception prévue à l'article 4 du Code de procédure civile, qui écarte la compétence monégasque pour les actions relatives à l'état d'un étranger ayant conservé un domicile dans son pays, était-elle applicable à une demande fondée sur une obligation alimentaire entre époux ? 2. À défaut de compétence fondée sur le domicile du défendeur (article 2), le critère de l'obligation née ou devant être exécutée en Principauté (article 3-2°) pouvait-il fonder la compétence, et comment localiser le lieu d'exécution d'une obligation alimentaire ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence et se déclare compétent sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile. Il renvoie la cause au stade des conclusions au fond du défendeur. Les motifs essentiels peuvent être résumés ainsi : - **Sur l'article 4.** Le fondement de la demande est une obligation alimentaire entre époux. Cette obligation repose certes sur le mariage, mais la demande n'est pas « relative à l'état des personnes » d'un étranger au sens de cet article. Celui-ci ne peut donc recevoir application. - **Sur la notion de domicile conjugal.** Elle « ne détermine pas la compétence en matière d'obligation alimentaire ». Le tribunal écarte ainsi l'argumentation fondée sur la résidence de la famille, sans en tirer de conséquence sur le domicile du défendeur. - **Sur l'article 3-2°.** Les jurid
# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 1990, n° 25570 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 1990, n° 25570 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/01-23-25570)) ## Faits et procédure Deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis ensemble deux biens immobiliers. Le 30 mars 1962, ils ont acquis un appartement de trois pièces grâce à un prêt matérialisé par une grosse, représentant la totalité du prix, dont ils se sont reconnus débiteurs solidaires. Le 1er juillet 1964, ils ont acquis un studio, l'acte contenant une clause dite d'accroissement, aux termes de laquelle l'acquisition profitait au survivant des acquéreurs. L'époux est décédé le 31 août 1980. Son fils, né d'une première union, a assigné la veuve devant le Tribunal de Première Instance. Il demandait notamment l'annulation de la clause d'accroissement, qualifiée de pacte sur succession future et de donation déguisée, l'annulation des donations dissimulées sous des apparences d'achats, le partage de la succession, l'évaluation d'une indemnité d'occupation de l'appartement de trois pièces et celle de la jouissance d'un véhicule Renault 5. Par jugement du 26 novembre 1987, le Tribunal a prononcé la nullité des donations déguisées contenues dans les actes des 30 mars 1962 et 1er juillet 1964. Il a jugé la clause d'accroissement « valable en son principe » mais « sans effet juridique en la cause ». Il a ordonné le partage, condamné la veuve au paiement de la valeur du véhicule et d'une indemnité d'occupation de 4 000 F par mois, et prescrit la licitation préalable des immeubles. La veuve a interjeté appel. Le fils a formé appel incident, sollicitant la réformation du jugement sur la validité de la clause d'accroissement et la condamnation de l'appelante à 50 000 F de dommages-intérêts. La Cour d'appel a statué par l'arrêt commenté. ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'acquisition d'immeubles par deux époux séparés de biens, financée pour la totalité du prix par un seul d'entre eux, peut être requalifiée en donation déguisée au profit de l'époux dépourvu de ressources personnelles. Trois points en découlaient : - l'incidence de l'engagement solidaire souscrit par les époux sur l'existence d'une intention libérale ; - la répartition de la charge de la preuve de la libéralité dissimulée et de l'absence de contribution de l'époux bénéficiaire au prix ; - la possibilité d'écarter la libéralité en invoquant une volonté rémunératoire du conjoint en contrepartie d'une collaboration professionnelle. Le moyen de l'appel
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30461 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30461 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/03-18-30461)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 18 mars 2024 constitue une décision fondamentale en droit international privé monégasque et en droit des personnes et de la famille. Par cet arrêt de cassation sans renvoi, la haute juridiction monégasque tranche avec netteté la question épineuse de la réception, dans l’ordre juridique interne, d’un mariage conclu valablement à l’étranger entre deux personnes de même sexe. En mobilisant l’exception d’ordre public international à la lumière des dispositions internes prohibant une telle union et du cadre conventionnel européen, la Cour de révision dessine les contours précis de la souveraineté législative et sociétale de la Principauté face à la circulation internationale des statuts personnels. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du litige se trouve l’union matrimoniale contractée hors des frontières de la Principauté par deux personnes de même sexe. Selon les constatations de l’arrêt attaqué reprises par la Cour de révision, Monsieur z. A. et Monsieur u. B., tous deux d’une nationalité anonymisée dans la décision (« de nationalité x. »), ont contracté mariage à une date non précisée (« le jma ») sur le territoire d’un État étranger également anonymisé (« à x1 (x1) »). Il ressort des éléments retenus par les juridictions du fond que cette union a été conclue à l’étranger « sans fraude » et valablement au regard de la loi du lieu de célébration. Désireux de faire produire à leur union ses pleins effets civils sur le territoire monégasque, les époux ont entrepris des démarches administratives aux fins de publicité de leur état civil. Ainsi, le 21 février 2020, Messieurs A. et B. ont formellement sollicité la transcription de leur acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil de la Principauté de Monaco. Cette demande s’est toutefois heurtée au refus du ministère public. Le parquet général s’est en effet opposé à la transcription sollicitée, en articulant son refus autour d’un argument central de droit international privé : l’union contractée par les intéressés, en ce qu’elle unissait deux personnes de même sexe, était considérée par l'autorité publique comme contraire à l’ordre public monégasque (désigné sous la forme anonymisée « l'ordre public x. » dans le rappel des faits) et ne pouvait, par voie de conséquence, faire l’objet d’une quelconque mention ou transcription sur les registres de l’état civil de la Principauté (« le registre x. »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus opposé par le parquet général le 21 février 2020, les époux ont porté le différend sur le terrain contentieux. Par acte du 23 février 2021, Messieurs z. A. et u. B. ont fait assigner le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leurs prétentions tendaient, à titre principal, à voir reconnaître la validité et l’efficacité de leur mariage étranger dans l’ordre juridique monégasque et à obtenir qu’il soit judiciairement ordonné de procéder à sa transcription sur les registres de l’état civil. Par un jugement rendu le 10 mars 2022, le Tribunal de première instance a fait pleinement droit aux demandes des époux. Les premiers juges ont articulé leur décision en plusieurs chefs précis : ils ont d’abord dit que le mariage célébré à l’étranger entre Messieurs z. A. et u. B. avait été valablement conclu et qu’il n’était pas contraire à l’ordre public monégasque ; ils ont ensuite déclaré ce mariage exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit ; enfin, ils ont ordonné la transcription dudit mariage en marge des registres de l’état civil de la Principauté de Monaco, ainsi qu’au besoin en marge de tout acte d’état civil déjà dressé sur les registres d’état civil monégasques. Le Procureur général a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt du 28 septembre 2023, la juridiction du second degré a cependant rejeté les prétentions du ministère public et confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré. Pour fonder cette confirmation par motifs adoptés, les juges du fond ont développé une analyse téléologique et de proportionnalité particulièrement favorable à la réception du statut matrimonial étranger. D’une part, la Cour d’appel a estimé qu’il n’était nullement établi que la transcription sollicitée fût de nature à porter une « atteinte grave à l'ordre social monégasque », ajoutant qu’aucune atteinte à « l'ordre politique ou économique » n’apparaissait encourue du fait de cette formalité. D’autre part, les juges d’appel ont procédé à un contrôle de proportionnalité *in concreto*. Ils ont considéré qu’à supposer même que la notion d’atteinte à l’ordre public monégasque pût être retenue en l’espèce, le refus de transcription porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des demandeurs. Selon la Cour d’appel, les époux, ayant conclu leur mariage à l’étranger sans fraude, étaient en droit de le voir produire effet quel que fût leur pays de résidence. Le refus de reconnaissance a été jugé disproportionné au regard du but poursuivi — identifié comme « la défense du mariage réservé aux couples de sexe opposé » — au motif déterminant que la reconnaissance de l’union des demandeurs ne portait aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé de continuer à bénéficier de la législation sur le mariage, laquelle demeurait inchangée. Insuffisamment convaincu par cette motivation, le ministère public a exercé un recours devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque. Une déclaration de pourvoi en révision a été souscrite au Greffe général le 4 octobre 2023 par Monsieur le Procureur général adjoint, suivie du dépôt d’une requête par Monsieur le Procureur général le 3 novembre 2023 (accompagnée de cinq pièces et signifiée le même jour). En défense, Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déposé au nom de Messieurs z. A. et u. B. une contre-requête le 30 novembre 2023 (accompagnée de trois pièces et signifiée le même jour). Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 19 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024 pour être jugée le 18 mars 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par le Procureur général, articulé autour d’un moyen unique, soumettait à la Cour de révision une question de droit international privé doublée d’un contrôle de conventionnalité : **la reconnaissance et la transcription sur les registres de l’état civil monégasque d’un mariage valablement célébré à l’étranger sans fraude entre deux personnes de même sexe se heurtent-elles à l’exception d’ordre public international monégasque au sens des articles 27 et 34 du Code de droit international privé et de l’article 147 du Code civil, et un tel refus de transcription est-il compatible avec les exigences des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l'existence en droit interne du contrat civil de solidarité ?** Il s’agissait, en substance, de déterminer si l’interdiction interne du mariage entre personnes de même sexe constitue un principe essentiel relevant de l’ordre public international de la Principauté faisant obstacle à l'efficacité d'un mariage homosexuel étranger, et si l'existence d'un statut alternatif interne (le contrat civil de solidarité issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019) suffit à garantir la proportionnalité de cette exclusion au regard des droits fondamentaux européens. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer l’arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2023, la Cour de révision procède par un syllogisme rigoureux, placé sous le visa combiné des textes de droit interne — les articles 27 et 34 du Code de droit international monégasque et l’article 147 du Code civil — et des textes conventionnels — les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH). #### 1. Le rappel du cadre normatif interne et conventionnel Dans son chapeau, la Cour de révision commence par exposer l’architecture textuelle gouvernant la matière. Sur le plan du droit international privé monégasque, elle rappelle le mécanisme général de l’exception d’ordre public international posé à l’article 27 du Code de droit international, aux termes duquel « l'application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'ordre public monégasque ». Elle précise immédiatement la déclinaison spéciale de cette règle en matière matrimoniale, prévue à l’article 34 du même code : le mariage conclu à l’étranger valablement selon le droit de l’État de la célébration est reconnu de plein droit comme tel dans la Principauté, « sauf s'il est contraire à l'ordre public monégasque ». Sur le plan du droit substantiel interne, la Cour convoque l’article 147 du Code civil monégasque, dont la lettre est dépourvue d'ambiguïté : « est nul le mariage entre personnes du même sexe ». Enfin, sur le plan supranational, elle vise les articles 8, 12 et 14 de la CESDH, en rappelant qu’ils garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au mariage et l’interdiction de toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention. #### 2. L'analyse des obligations conventionnelles et de la marge d'appréciation étatique Après avoir synthétisé les motifs des juges du fond (qui avaient écarté toute atteinte grave à l’ordre social, politique ou économique et conclu à la disproportion d’un refus de transcription), la Cour de révision déploie sa critique en examinant d'abord la portée exacte des exigences européennes. La haute juridiction opère une qualification juridique importante en admettant, à titre liminaire, que « la relation qu'entretiennent MM. A. et B. relève bien de la notion de vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention européenne. Toutefois, cette prémisse posée, elle circonscrit immédiatement l'étendue des obligations pesant sur l'État monégasque. Selon la Cour de révision, la Convention européenne « n'impose pas aux États parties une obligation positive d'ouvrir le mariage aux couples du même sexe en application des articles 8, 12 et 14 ». Pour justifier cette absence d’obligation positive d'ouverture du mariage, la Cour s’appuie sur la nature même de l’institution matrimoniale et sur le principe de subsidiarité : elle retient que « le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées, susceptibles de différer notablement d'une société à une autre ». Dès lors, en vertu de la doctrine de la marge nationale d’appréciation, « les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre ». La Cour de révision précise néanmoins que cette liberté laissée aux États quant à l'accès au mariage n'est pas synonyme de vide juridique. La Convention européenne formule une exigence positive distincte : elle « exige toutefois que les États offrent une reconnaissance et une protection juridique adéquate respectant l'orientation sexuelle de ces couples ainsi que leur vie privée ». Or, la Cour constate que la Principauté de Monaco s’est pleinement conformée à cette obligation conventionnelle positive, « puisqu'a été adoptée le 17 décembre 2019 la loi n° 1.481 organisant les contrats civils de solidarité pour les partenaires du même sexe ». #### 3. La caractérisation de l'ordre public international monégasque Ayant ainsi démontré que le droit européen n'impose pas le mariage pour les couples de même sexe dès lors qu'un partenariat civil protecteur existe, la Cour de révision définit le contenu actuel de l'ordre public international monégasque. Elle fonde son appréciation sur deux piliers internes : d’une part, les « spécificités de la Constitution de la Principauté » et, d’autre part, les « évolutions sociétales telles qu'elles résultent des lois récentes adoptées par le Conseil national sur ce sujet » (ce qui renvoie implicitement mais nécessairement au choix du législateur de 2019 d'instaurer un contrat civil de solidarité tout en maintenant la prohibition de l'article 147 du Code civil). Au regard de ces éléments constitutionnels et législatifs, la Cour juge qu’il est « manifeste, qu'en l'état actuel », la reconnaissance d'un tel mariage et sa transcription sur les registres de l'état civil heurtent frontalement l'ordre public international monégasque (l'arrêt comportant à cet endroit une formulation matérielle évoquant « la reconnaissance du mariage entre personnes de sexe opposé et le refus, par voie de conséquence, de sa transcription », qu'il convient de lire, à la lumière du sommaire officiel, du visa de l'article 147 du Code civil et de l'économie générale de la décision, comme visant la contrariété à l'ordre public international monégasque de la reconnaissance et de la transcription du mariage entre personnes de même sexe, l'ordre public réservant précisément le mariage aux personnes de sexe opposé). En écartant l'exception d'ordre public, les juges du fond ont donc directement violé les textes visés au moyen. #### 4. Le contrôle de proportionnalité à l'aune du contrat civil de solidarité Dans un dernier mouvement argumentatif (« Que de surcroît »), la Cour de révision répond directement à l’argument de la disproportion qui avait emporté la conviction du Tribunal de première instance et de la Cour d’appel. Elle juge que le refus de reconnaissance et de transcription opposé à Messieurs A. et B. « ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés ». Le critère décisif de cette proportionnalité réside entièrement dans l’alternative légale offerte par le droit interne : l’atteinte n’est pas disproportionnée « dès lors que la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité leur offre un statut juridique protecteur ». En d'autres termes, l'existence de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 permet de concilier la sauvegarde de l'ordre public international monégasque (qui exclut le mariage homosexuel) avec le respect des droits fondamentaux des époux (qui ne sont pas privés de toute reconnaissance juridique en Principauté). La violation de la loi étant caractérisée et le litige ne laissant plus aucune question de fait ou de droit à juger, la Cour de révision prononce une cassation sèche, sans renvoi, mettant ainsi un terme définitif au contentieux. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt du 28 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit, > > Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, > > Condamne Messieurs z. A. et u. B. aux entiers dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 18 mars 2024 par la Cour de révision revêt une importance capitale en ce qu’il fixe, au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire monégasque, l’articulation entre le droit international privé de la famille, l’identité constitutionnelle et législative de la Principauté, et le droit européen des droits de l’homme. #### 1. L'actualisation et la fermeté de l'exception d'ordre public international monégasque Sur le terrain du droit international privé, la décision apporte un éclairage décisif sur la mise en œuvre des articles 27 et 34 du Code de droit international privé monégasque. La confrontation entre l’arrêt de la Cour d’appel du 28 septembre 2023 et celui de la Cour de révision révèle deux conceptions radicalement opposées de l’ordre public international et de son effet dit « atténué » en matière de droits acquis à l’étranger. Les juridictions du fond avaient manifestement tenté de consacrer une conception très souple — voire neutralisée — de l’ordre public international face à une situation valablement créée à l’étranger sans fraude. En affirmant qu’il n’était pas établi que la simple transcription d’un mariage homosexuel étranger porterait une « atteinte grave à l'ordre social monégasque » ni aucune atteinte à « l'ordre politique ou économique », le Tribunal de première instance et la Cour d’appel avaient dissocié l’ordre public interne (l’article 147 du Code civil prohibant la célébration d’un tel mariage à Monaco) de l’ordre public international (qui aurait toléré l’accueil des effets d’un mariage célébré ailleurs). Selon les juges du fond, la reconnaissance du statut des demandeurs laissait intacte la législation interne réservant le mariage aux couples de sexe opposé et ne troublait pas concrètement la paix sociale. La Cour de révision condamne sans appel cette approche minimaliste. En liant au visa les articles 27 et 34 du Code de droit international à l’article 147 du Code civil (« est nul le mariage entre personnes du même sexe »), la haute juridiction affirme que l'altérité sexuelle des époux ne constitue pas une simple règle impérative de droit interne, mais bien un principe essentiel relevant de l’ordre public international monégasque. Même lorsqu’il s’agit uniquement de reconnaître en Principauté un mariage valablement conclu à l’étranger sans fraude (effet atténué de l'ordre public), la barrière de l’article 34 du Code de droit international joue pleinement. Pour justifier cette intangibilité, la Cour de révision adopte une méthode d’appréciation de l’ordre public résolument ancrée dans les sources institutionnelles nationales. Elle se réfère explicitement aux « spécificités de la Constitution de la Principauté » ainsi qu’aux « évolutions sociétales telles qu'elles résultent des lois récentes adoptées par le Conseil national sur ce sujet ». Ce faisant, la Cour rappelle que la définition de l’ordre public n’appartient pas à l’appréciation subjective du juge quant à l’existence d’un trouble économique ou social, mais découle de la volonté souveraine du constituant et du législateur. En adoptant la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 sur les contrats civils de solidarité, le Conseil national a exprimé avec précision le curseur de l’évolution sociétale monégasque : ouvrir un cadre contractuel protecteur aux couples de même sexe, tout en maintenant fermement l’institution du mariage dans sa définition traditionnelle. La Cour de révision refuse que le juge judiciaire, par le truchement de la reconnaissance des actes étrangers, contourne ce choix législatif récent et explicite. L'adverbe « manifestement » (exigé par l'article 27) et l'expression « en l'état actuel » utilisée par la Cour soulignent à la fois le caractère évident de la contrariété aujourd'hui et la nature par essence évolutive de l'ordre public international, dont toute modification future dépendra exclusivement d'une intervention du législateur monégasque. #### 2. Une réception orthodoxe des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme La seconde grande richesse de l’arrêt réside dans la maîtrise avec laquelle la Cour de révision intègre la méthodologie et les solutions du droit de la Convention européenne des droits de l’homme pour valider le refus de transcription. Bien qu’elle ne cite aucun arrêt précis de la juridiction strasbourgeoise dans le texte de sa décision, la Cour de révision reprend fidèlement la substance des principes directeurs régissant les articles 8, 12 et 14 de la Convention. En premier lieu, la Cour de révision reconnaît sans difficulté que la relation d’un couple de même sexe marié à l’étranger « relève bien de la notion de vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette qualification est essentielle car elle rend applicable le volet familial de l’article 8 (et, par ricochet, l’article 14 prohibant les discriminations) et oblige l'État à justifier toute ingérence ou tout refus de reconnaissance. En deuxième lieu, la Cour rappelle l’interprétation constante des articles 8, 12 et 14
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12580 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12580 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12580)) ## Faits et procédure Les époux a. MA. et a. PA. ont contracté mariage le 25 juillet 2008 devant l'officier de l'état civil de la Principauté de Monaco, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de l'union. La procédure a connu plusieurs étapes. Une première requête en divorce, déposée le 5 octobre 2011 par le mari, a été radiée par ordonnance du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur ayant constaté le désistement du requérant et la réconciliation des époux. Une seconde requête, déposée le 25 juillet 2012, a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2013, qui a alloué à l'épouse une pension alimentaire de 1 000 euros mensuels. La cour d'appel a ramené cette pension à 500 euros par mois par arrêt du 30 septembre 2013. Le mari a ensuite assigné en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Par jugement du 6 mars 2014, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de divorce pour faute du mari en raison de la réconciliation constatée en 2011, mais a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari sur demande reconventionnelle de l'épouse. Il a en outre fixé au 25 juillet 2012 les effets de la résidence séparée, rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse, et condamné le mari à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts pour violation des devoirs de fidélité et d'assistance (article 181 du Code civil). L'épouse a relevé appel partiel, limité au rejet de sa demande de prestation compensatoire, qu'elle chiffrait à 400 000 euros. Le mari a formé appel incident, sollicitant à titre principal la nullité de l'acte d'appel, et à titre subsidiaire le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ou partagés, le rejet de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. **La première est d'ordre procédural** : un acte d'appel qui ne limite pas expressément ses griefs au rejet de la prestation compensatoire est-il nul faute d'exposé des motifs au sens de l'article 427 du Code de procédure civile ? **La deuxième porte sur la recevabilité de la nouvelle demande en divorce** formée après une réconciliation. Il s'agit de savoir si l'abandon du domicile conjugal par l'épouse, postérieur à la réconciliation, peut fonder cette demande au regard de l'article 200-16 du Code civil. **La troisième concerne les conséquences du divorce**, à savoir la réparation du préjudice moral (article 181 du Code civil) et l'octroi d'une prestation compensatoire (article 204-5 du Code civil). La question centrale est de déterminer si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, alors que la Cour constate que le couple menait un train de vie aisé pendant la vie commune et que l'épouse se trouve dans une situation de besoin. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception de nullité de l'acte d'appel. Elle relève
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/06/2014** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12295**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Divorce - Acceptation du principe de la rupture du mariage an con idération de fait à l'origine de celle-ci - Autorité parentale - Ré idence de enfant - Pre tation compen atoire Il y a lieu de prononcer le divorce ur le fondement de l'article 198 du Code civil dè lor que le con entement de époux e t éclairé et que leur volonté de divorcer e t réelle. En ce qui concerne le deux enfant mineur , l'autorité parentale 'exerce conjointement par le deux parent . Leur ré idence habituelle e t fixée au domicile de leur mère. Leur père bénéficie du plu large droit de vi ite et d'hébergement 'exerçant auf meilleur accord de partie el… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > lor de débat eulement, de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 15 mai 2014, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . 9 PRINCIPAUTÉ DE MONACO ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.