79 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1987, n° 25264 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1987, n° 25264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/01-15-25264)) ## Faits et procédure La société Delta, société française à responsabilité limitée titulaire d'une licence de commissionnaire de transport, a assigné la société anonyme monégasque Eisenberg en paiement de 90 718,68 francs, montant de vingt-deux factures demeurées impayées. Ces factures, émises entre mars et juillet 1983, concernaient le coût de divers transports de marchandises confiés par Eisenberg, majoré des frais de douane correspondants. Delta sollicitait en outre les intérêts au taux légal, calculés à compter du 4 juillet 1983 sur la somme de 83 197,20 francs (douze factures de mars et trois factures d'avril 1983, visées par une mise en demeure de cette date), et à compter de l'assignation sur le solde de 7 521,48 francs. Elle réclamait également 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Eisenberg a opposé à ces demandes des retards de livraison, des manquants et des pertes affectant les transports litigieux. Elle a formé une demande reconventionnelle évaluée provisoirement à 129 863,29 francs hors taxes, ainsi que 30 000 francs de dommages-intérêts. À titre subsidiaire, elle a sollicité une expertise, tout en offrant de consigner entre les mains d'un séquestre judiciaire la somme principale réclamée. Delta invoquait deux fondements distincts. Le premier tenait à un engagement de remboursement des avances de droits de douane, souscrit par lettre du 31 août 1981, dont le montant (58 597,16 francs) ne relevait pas, selon elle, de la rémunération d'une prestation mal exécutée. Le second concernait les frais de transport, dont la créance restait contestée sur le terrain de l'exécution du contrat de commission. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes. La première porte sur le **contenu des obligations du commissionnaire de transport** et sur la mesure dans laquelle il répond de l'exécution du transport par les transporteurs qu'il s'est substitués. Le tribunal rappelle que ces obligations consistent à faire effectuer le transport « par un ou plusieurs transporteurs », le commissionnaire répondant « comme ceux-ci » des pertes, avaries ou retards constatés à la livraison. La seconde concerne la **répartition de la charge de la preuve** lorsque le commettant invoque l'inexécution. Il s'agit de savoir quels éléments le commettant doit produire pour établir, d'une part, le retard, d'autre part, les manquants ou avaries. ## Solution et dispositif Le tribunal énonce, dans le corps du jugement, le principe suivant : les marchandises « doivent être livrées à l'issue de leur transport dans l'état même où le transporteur d'origine les a prises en charge, et dans le délai stipulé par les parties ». Il en déduit une répartition probatoire précise. Il appartient au commettant qui invoque des retards et manquants d'en rapporter la preuve « en produisant notamment les mises en demeure quant au délai de livraison et les récépissés de prise en charge par le transporteur quant aux avaries et manquants ». Appliquant ces règles, le tribunal relève plusieurs points. - **Sur les avances de droits de douane (58 597,16 francs)** : elles sont justifiées par des factures assorties des documents douaniers établis au nom de l'importateur Eisenberg. Le calcul n'ayant pas été critiqué, Eisenberg est tenue de les reverser. - **Sur les frais de transport (32 121,52 francs)** : l'existence du contrat de commission n'étant pas contestée, il revient au commettant de démontrer l'inexécution. Eisenberg n'a pas produit de mise en demeure relative aux retards, « non invoquée par elle », de sorte que ses moyens sont « inopérants ». Elle n'a pas davantage produit les récépissés de prise en charge exigés pour les manquants, qui auraient permis de comparer les colis remis au transporteur à ceux livrés. Les pièces 4 à 9 et l'expertise envisagée ne sauraient suppléer cette carence. - **Sur la résistance abusive** : le tribunal retient que la résistance d'Eisenberg, fondée pour l'essentiel sur un « renversement indu de la charge de la preuve », justifie 5 000 francs de dommages-intérêts, distincts des intérêts moratoires. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne la Société anonyme monégasque Eisenberg à payer à la Société française à responsabilité limitée Delta, les sommes de 58 597,16 francs et de 32 121,52 francs, soit au total celle de 90 718,68 francs, montant des causes sus-énoncées, ce avec intérêts au taux légal calculés jusqu'à parfait paiement sur la somme de 83 197,20 francs, à compter du 4 juillet 1983, et sur celle de 7 521,48 francs, à compter du 26 septembre 1983, ainsi que la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; > Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement du chef du paiement de la somme principale précitée de 58 597,16 francs ; > Déboute la Société Eisenberg des fins de ses conclusions ; » On observera que le dispositif fixe le point de départ des intérêts sur le solde de 7 521,48 francs au 26 septembre 1983, alors que les motifs ne précisent pas cette date. Le texte fourni ne permet pas d'en établir l'origine, qui doit être vérifiée dans le dossier. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt double, l'un tenant à la qualification de l'obligation du commiss
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12152 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12152 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12152)) ## Faits et procédure La SARL D., entreprise chargée de travaux de peinture et de ravalement sur un immeuble situé à Monte-Carlo, a été mandatée le 4 février 2008 par la SAM O., gestionnaire du compte prorata du chantier. Elle soutient avoir exécuté ses prestations, que les devis avaient été approuvés par le maître de l'ouvrage, la SCI H., et que ses travaux n'ont été réglés ni par celle-ci ni par le gestionnaire du compte. Saisi par la SARL D., le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 14 février 2013, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il l'a condamnée à verser à la SAM O., en qualité de gestionnaire du compte prorata, la somme de 9.528,50 euros, ainsi que 1.000 euros de dommages-intérêts à la SAM O. et à la SCI H. chacune. Il a en outre condamné la SARL D. aux dépens. La SARL D. a interjeté appel. Elle demandait à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions concernant la SCI H., de la condamner au paiement de 55.321,70 euros TTC au titre des prestations, de 17.875,05 euros au titre du décompte général définitif du 31 mars 2011, et de 5.000 euros de dommages-intérêts. La SCI H. a conclu à l'irrecevabilité de la demande de 55.321,70 euros comme demande nouvelle en appel. À titre subsidiaire, elle a sollicité que soit déclarée satisfactoire son offre de paiement de 17.659,54 euros, exigible selon elle depuis la production du quitus délivré par l'entreprise gestionnaire. Elle a également demandé 3.000 euros de dommages-intérêts. La SAM O. n'a pas été intimée devant la Cour (non précisé dans la décision quant aux motifs de cette abstention, qui résulte seulement de la procédure). ## Question de droit La Cour devait déterminer si la demande en paiement de 55.321,70 euros, formée pour la première fois en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable ou un simple moyen nouveau au sens de l'article 431 du Code de procédure civile. Elle devait ensuite apprécier, au regard du quitus produit, la portée de l'offre de paiement de la SCI H. et le sort des dommages-intérêts réciproquement demandés. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité de la demande principale.** La Cour rappelle que, selon l'article 431 du Code de procédure civile, « si les parties en appel peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier les demandes soumises au premier juge, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent former aucune demande nouvelle ». Elle relève que la demande initiale portait sur des travaux chiffrés à 57.473,97 euros « au titre du seul compte prorata », et que le tribunal avait débouté la SARL D. de sa demande relative aux sommes dues au titre du compte de gestion prorata. Elle en déduit que la demande d'appel constitue « une demande radicalement différente de celle soumise au premier juge », et non un moyen nouveau. Elle ajoute que la SAM O. n'est plus dans la cause en appel. L'irrecevabilité est donc retenue. **Sur l'offre de paiement.** La Cour constate que quitus a été donné à la SARL D., qui avait réglé les sommes dues à la SAM O. à la suite du jugement de première instance. Elle relève que la SCI H. ne conteste pas devoir un solde au titre du décompte définitif, et que ce solde s'élève « en réalité » à 17.659,54 euros. Elle déclare cette somme satisfactoire et
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 16 octobre 2007, n° 27364 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 octobre 2007, n° 27364 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/10-16-27364)) ## Faits et procédure Par jugement du 17 février 2000, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque E de GTM, dite EGTM, fixé provisoirement cette date au 1er janvier 1999 et désigné J.S. en qualité de syndic. L'État de Monaco a produit sa créance une première fois à titre provisionnel, le 24 mars 2000, dans le délai légal, pour un montant de 3 151 886,99 francs. Il a produit une seconde fois, à titre définitif, le 5 décembre 2001, pour 13 821 331,45 francs. Le syndic a rejeté ces productions, ce qui a conduit l'État à former une réclamation contre l'état des créances. Par ordonnance du 6 juin 2003, le juge commissaire a admis la créance à titre provisionnel pour la somme symbolique d'un euro et ordonné une expertise. Le Tribunal, statuant après expertise, a admis l'État à titre définitif et chirographaire pour 2 786 963,50 euros, par jugement que les motifs de l'arrêt datent du 6 juill Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 16 octobre 2007, S. c/ l'État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Cessation de paiements Production des créances au syndic - Créances produites à titre provisionnel - Les articles 452 et 465 du Code du commerce n'interdisent pas aux créanciers de produire leurs créances sous réserve de son évaluation ultérieure Selon l'article 462 du Code de commerce tous les créanciers produisent leurs créances en remettant au syndic ou en lui adressant, par pli recommandé avec avis de réception, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises ; Cette disposition n'interdit pa??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? initif le 5 décembre 2001 pour la somme de 13 821 331,45 francs. Ces productions ayant été rejetées par le syndic, l'État de Monaco a formulé une réclamation contre l'état des créances. Par ordonnance du 6 juin 2003, le juge commissaire statuant sur cette réclamation a admis la créance de l'État à titre provisionnel pour la somme d'un euro et a ordonné une expertise. Par le jugement du 6 juillet 2006 déféré à la Cour d'appel, le Tribunal statuant après expertise a admis à titre définitif et chirographaire l'État de Monaco pour un montant de 2 786 963,50 euros. Aux termes de??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? i-ci et ordonné une expertise. Par jugement du 6 juillet 2005 le Tribunal, statuant après expertise, avait admis à titre définitif et chirographaire l'État de Monaco pour un montant de 2 786 963,50 euros. Cette décision a été confirmée par le présent arrêt qui a débouté le syndic de la SAM EGTM lequel avait conclu à l'irrecevabilité de la déclaration de créance de l'État faute d'avoir été réalisée dans le délai légal et à la limitation de la créance au montant de la première déclaration faite à titre provisionnel. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 16 octobre 2007, S. c/ l'État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25302 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25302 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-19-25302)) ## Faits et procédure Un salarié, désigné par la lettre C., exerçait les fonctions de « rédacteur » au sein du service « contentieux » de la Société française de recours (S.F.R.), entreprise relevant des agences générales d'assurances. Il était, selon les constatations de la juridiction, le seul employé affecté à ce service. Il avait été engagé en 1979 pour exercer ces fonctions, ce qui est constant. Son employeur l'a licencié pour motif économique, dans le cadre d'une mesure de compression de personnel. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui a donné acte à la S.F.R. de son offre de lui verser 4 148,44 F à titre de complément d'indemnité de congédiement. Il a toutefois rejeté ses autres demandes, au motif que le salarié ne prouvait pas appartenir à la même catégorie professionnelle qu'une autre salariée, Mme F., domiciliée à l'étranger, dont le licenciement aurait dû intervenir en premier selon l'ordre légal. Le jugement du 15 mai 1986 a par ailleurs condamné la S.F.R. aux dépens. Le salarié a interjeté appel. Il réclamait une indemnité de licenciement de 22 225 F et des dommages-intérêts de 192 000 F. Il soutenait que la qualification de « rédacteur », sans précision de service, relevait d'une catégorie professionnelle unique, que le motif économique dissimulait une volonté injustifiée de rompre le contrat après vingt ans d'ancienneté, et que l'employeur ne lui avait pas proposé de poste de catégorie inférieure. La S.F.R. concluait à la confirmation, en faisant valoir que chaque rédacteur était affecté à un service spécifique et que l'appelant n'avait pas demandé de mutation. Le Tribunal, statuant en appel, a rendu la décision commentée le 19 mars 1987. ## Question de droit La décision soulève trois questions, que l'arrêt traite successivement. **Première question** : une salariée dont l'emploi porte une appellation générale commune (« rédacteur ») peut-elle invoquer la méconnaissance de l'ordre légal des licenciements lorsque l'employeur a rattaché les emplois de rédacteur à des catégories professionnelles distinctes, selon le service d'affectation ? Le texte applicable est l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, dont le premier alinéa dispose que les licenciements par suppression d'emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l'ordre légalement indiqué. **Deuxième question** : l'employeur est-il tenu de muter le salarié licencié dans une catégorie inférieure, en application du dernier alinéa du même article, alors que le salarié n'en a pas fait la demande et que d'autres salariés de catégories distinctes ont également été licenciés ? **Troisième question** : le motif économique invoqué peut-il être regardé comme un faux motif, et la rupture comme abusive, dès lors que la situation économique est réelle ? ## Solution et dispositif **Sur la première question**, le Tribunal écarte le moyen. Il retient que les pièces produites, en particulier une classification nationale des
# Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 2018, n° 16626 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 janvier 2018, n° 16626 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-16-16626)) ## Faits et procédure La société B. SAM, société anonyme monégasque spécialisée dans l'organisation d'événements, a sollicité en avril 2011 la société A., spécialisée dans les voyages en Asie, pour l'organisation d'un circuit touristique au Viêt Nam pour 70 personnes, du 28 avril au 12 mai 2012, et d'un mariage avec les festivités afférentes. Sur la base d'un devis accepté de 98 993 dollars américains, une facture d'acompte de 24 930 dollars a été émise le 11 octobre 2011 et réglée le 28 décembre 2011. La facture de solde, d'un montant de 74 063 dollars, a été adressée le 6 juin 2012. Après plusieurs relances et promesses de paiement, la société B. a versé 10 000 dollars le 11 septembre 2013, puis une somme présentée dans la décision comme un virement de 30 052,71 dollars en mars 2014. La société A. a assigné la société B. le 5 juin 2015 en paiement de 34 010,29 dollars ou de leur contre-valeur en euros. Par jugement du 5 novembre 2015, la société B. a été autorisée à appeler en garantie ses anciens actionnaires, MM. g. SO. et d. TO., cédants des parts sociales en vertu d'un « Protocole de Cession d'actions garantie de Bilan » conclu le 31 janvier 2014. Le Tribunal de première instance, par jugement du 2 mars 2017, a condamné la société B. au paiement de la contre-valeur en euros de la somme réclamée, augmentée des intérêts au taux légal, et a condamné MM. SO. et TO. à relever et garantir la société B. de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les cédants. MM. SO. et TO. ont interjeté appel. Ils soutenaient principalement que la procédure de consultation préalable des garants, prévue à l'article 2.3 du protocole, n'avait pas été respectée, et subsidiairement que les sommes réclamées n'étaient pas dues. La société B. et la société A. ont sollicité la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre trois questions, qui se rattachent à l'interprétation d'une garantie de passif conventionnelle : 1. **Le respect de la procédure de consultation préalable.** Le bénéficiaire d'une garantie de bilan peut-il être regardé comme ayant méconnu la clause de consultation des garants lorsqu'il a engagé la procédure et appelé ceux-ci en garantie avant l'expiration du délai de quinze jours prévu au protocole ? 2. **La garantie d'un passif non porté au bilan.** Une créance née avant la cession, mais omise du bilan de cession, relève-t-elle de la garantie contractuelle lorsque cette omission est imputable aux cédants ? 3. **L'abus du droit d'appel.** Un appel formé par d'anciens dirigeants, alors que leur débiteur ne contestait pas le montant de la dette, peut-il être qualifié d'abusif et donner lieu à dommages-intérêts ? Une question subsidiaire, relative à la monnaie de la condamnation (dollars ou euros), était également soulevée. Elle n'a pas été traitée comme un moyen autonome, la Cour ayant relevé que la société A. avait demandé le paiement « de la somme due ou sa contrevaleur en euro, sans qu'il puisse lui en être fait grief ». ## Solution et dispositif **Sur la consultation des garants.** La Cour retient que l'article 2.3 du protocole subordonne la prise en considération de toute demande d'indemnisation à la condition que les garants aient été appelés, « en temps utile », à présenter leurs observations. Elle relève que les garants ont reçu notification de la réclamation par courrier du 2 juillet 2015, dont l'accusé de réception est daté du 16 juillet 2015, et qu'ils ont contesté la créance par courrier du 15 septembre 2015, soit après l'expiration du délai de quinze jours.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26390 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26390 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-30-26390)) ## Faits et procédure Une convention d'affacturage (factoring) a été signée le 8 novembre 1990 entre la société Cera Factors, désignée tantôt « SA » tantôt « NV » dans le jugement, et la société anonyme monégasque Bouchard l'Escaut, qualifiée de « fournisseur ». Aux termes de cette convention, le fournisseur cède ses créances au factor, qui en devient cessionnaire. La convention n'était pas enregistrée à la date du jugement ; le tribunal relève qu'elle le sera avec la décision elle-même. Le factor a assigné la Société Chocolaterie et Confiserie de Monaco, cliente du fournisseur, en paiement d'une somme principale de 26 706,42 francs, correspondant à un relevé de comptes portant sur diverses factures émises de juin à septembre 1991 et demeurées impayées. Il réclamait en outre les intérêts de retard à compter de l'exigibilité de la dernière facture, le 16 septembre 1991, ainsi que 2 500 francs de dommages-intérêts, soit un total de 34 412,71 francs. La défenderesse ne contestait pas la cession des factures. Elle expliquait avoir volontairement suspendu leur règlement à compter de juillet 1991, en raison de manœuvres imputées à un administrateur de la société Bouchard, qui aurait prospecté sur son territoire et démarché ses clients. Elle chiffrait à 39 779 francs le coût des investissements qu'elle avait dû engager pour reconquérir sa clientèle, et concluait au débouté de l'ensemble des demandes du factor, sans formuler de demande reconventionnelle explicite mais en tendant implicitement à la reconnaissance de sa créance de dommages-intérêts. Le factor opposait que le débiteur cédé ne pouvait invoquer contre lui des exceptions nées de ses relations avec le fournisseur initial, et que les moyens soulevés étaient étrangers à la marchandise livrée, laquelle avait été acceptée sans réserve. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer dans quelle mesure le débiteur cédé peut opposer au factor, cessionnaire d'une créance commerciale, les exceptions et créances qu'il détient à l'encontre du fournisseur. Plus précisément, la question se décomposait en deux branches : 1. Le débiteur peut-il opposer au factor une créance née **avant** la subrogation, et à quelles conditions ? 2. Le débiteur peut-il opposer une créance née **après** la subrogation, et à quelles conditions ? Le litige posait en outre la question de la nature de la créance invoquée par la défenderesse, dont le débiteur était, selon le jugement, un administrateur de la société Bouchard et non cette société elle-même. ## Solution et dispositif Le tribunal pose, dans les motifs, un double régime d'opposabilité. **S'agissant des créances antérieures à la subrogation**, le juge énonce que : > « si le débiteur cédé est fondé à invoquer contre le factor les exceptions de fait ou de droit nées avant la subrogation, ce n'est que pour autant qu'elles lui auraient permis de refuser de payer le fournisseur (paiement, confusion, prescription) et à la condition que tous les éléments de la compensation légale soient réunis, c'est-à-dire que les créances soient réciproques, certaines, liquides et exigibles ». Appliquant cette règle, le tribunal constate que la défenderesse « ne justifie pas de l'existence d'une créance antérieure à la subrogation ni de son caractère liquide et exigible ». **S'agissant des créances postérieures à la subrogation**, le tribunal
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12695 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12695 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12695)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux sociétaire et patrimonial impliquant plusieurs membres d'une même famille, les consorts MA., ainsi que diverses structures sociétaires monégasques et étrangères. Au cœur du litige se trouve une opération de cession de droits sociaux intervenue le 26 juillet 1996. À cette date, la société civile particulière dénommée S.C.I. Valnegra (également désignée dans l'arrêt sous l'appellation de SCP Valnegra), dont le siège social est établi à Monaco, a cédé à une autre société civile particulière monégasque, la SCI Lumar, l'intégralité des 253 actions qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme monégasque dénommée Monégasque de Promotions Immobilières, en abrégé S.A.M.P.I. Cette transaction a été formellement conclue moyennant un prix de cession fixé à 33 millions de francs. Il ressort des éléments relevés par les juges du fond et repris dans l'arrêt commenté que si ce prix a été effectivement payé à la société cédante, la S.C.I. Valnegra, cette dernière l'a par la suite intégralement reversé à la société cessionnaire, la SCI Lumar. Par ailleurs, la configuration des personnes morales impliquées révèle une identité de direction pour plusieurs d'entre elles. Ainsi, Monsieur j-p. MA. exerce les fonctions de gérant en exercice de la SCI Lumar, de président délégué en exercice de la S.A.M.P.I., ainsi que de gérant en exercice d'une autre entité appelée en la cause, la société civile particulière SCP Magic. Ces trois sociétés ont toutes leur siège social fixé à la même adresse, au 24 avenue de Fontvieille à Monaco. De son côté, la S.C.I. Valnegra, bien qu'ayant également son siège social à cette même adresse, a été placée sous administration judiciaire, Monsieur André Garino ayant été désigné en qualité de syndic administrateur judiciaire et gérant provisoire suivant une ordonnance de référé rendue le 9 mai 2001. C'est dans ce contexte de flux financiers circulaires et de contestation de la gestion sociale que plusieurs associés, estimant que l'acte de cession du 26 juillet 1996 avait été conclu en fraude de leurs droits et que l'opération était purement fictive, ont entrepris de contester la validité et l'opposabilité de ce transfert d'actions devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est déployé en deux temps distincts devant la juridiction de premier degré, avant de faire l'objet d'une jonction ou à tout le moins d'un traitement commun devant les juridictions supérieures. Dans un premier temps, le 9 novembre 2000, Mesdames Giuseppina MA., divorcée LO-GH., Nadia MA., épouse MI., et Sylvia MA., épouse OR. (désignées ensemble comme les consorts MA.) ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Leurs prétentions s'articulaient autour de deux chefs de demandes principaux. D'une part, elles sollicitaient la validation d'une saisie-arrêt préalablement pratiquée sur les 253 actions litigieuses de la S.A.M.P.I. D'autre part, se prévalant des dispositions de l'article 1022 du Code civil relatif à l'action paulienne, elles demandaient au tribunal de juger que la cession desdites actions leur était à la fois inopposable et nulle, en raison de la fraude commise par le gérant aux droits des associés. Dans un second temps, le 10 décembre 2004, soit plus de huit années après la conclusion de l'acte de cession du 26 juillet 1996 et plus de trois ans après la désignation de son administrateur provisoire, la S.C.I. Valnegra a elle-même saisi le Tribunal de première instance d'une demande tendant directement à l'annulation de cette cession d'actions. D'autres parties ont également été impliquées dans l'instance, figurant en qualité de défendeurs en révision : la société PPZ Investments (établie aux Îles Vierges Britanniques), la société anonyme de droit luxembourgeois Compagnie de Financements et d'Investissements Holdings SA, Monsieur Mattia MA., Monsieur Maurizio MA. (successivement représenté au cours de la procédure par un administrateur désigné par jugement du 24 juin 2000, puis par un tuteur intervenu par conclusions du 15 juin 2005, et enfin par un curateur intervenu par conclusions du 25 mai 2012), ainsi que la S.A.M.P.I. et la SCP Magic. Le Tribunal de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a accueilli la demande d'annulation de la cession. Sur recours, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu le 4 juin 2013 un arrêt confirmatif. Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des consorts MA. et de la prescription de l'action en nullité engagée par la S.C.I. Valnegra, les juges d'appel se sont appuyés sur une double motivation, par motifs propres et adoptés. D'une part, concernant la recevabilité de l'action des consorts MA. fondée sur l'action paulienne, la Cour d'appel a retenu qu'elles tiraient de leur seule qualité d'associé le droit d'agir en nullité contre les actes frauduleux accomplis par le gérant, sans qu'il leur soit nécessaire d'invoquer une éventuelle qualité de créancier. D'autre part, s'agissant de la prescription de l'action de la société cédante, la juridiction du second degré a relevé que le prix effectivement versé à la S.C.I. Valnegra avait été reversé par celle-ci à la SCI Lumar, pour en déduire que la cession était fictive et, par conséquent, frappée d'une cause de nullité absolue, échappant ainsi à la prescription quinquennale des nullités relatives. Contestant cette analyse juridique, la SCI Lumar et Monsieur j-p. MA. ont formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 22 octobre 2013, suivie du dépôt d'une requête le 21 novembre 2013. Des contre-requêtes ont été déposées les 19 et 20 décembre 2013 par les consorts MA., la S.C.I. Valnegra, ainsi que par les sociétés Compagnie de Financements et d'Investissements Holding SA et PPZ Investments SA. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Réunissant pour leur examen le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi, la Cour de révision devait répondre à une double problématique juridique touchant aux conditions d'exercice des actions en contestation des actes juridiques accomplis par une société : En premier lieu, l'associé d'une société civile dispose-t-il, du seul fait de cette qualité d'associé et sans justifier d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la personne morale, de la qualité pour agir sur le fondement de l'action paulienne de l'article 1022 du Code civil afin de faire déclarer nul ou inopposable un acte d'aliénation prétendument frauduleux conclu par le gérant au nom de la société ? En second lieu, quelle est la nature de la sanction frappant un contrat de vente de droits sociaux conclu moyennant un prix qui, bien qu'effectivement versé lors de la transaction, est ultérieurement reversé par le vendeur à l'acquéreur, conférant ainsi à ce prix un caractère fictif ? Plus précisément, un tel vice affectant le prix entraîne-t-il l'inexistence du contrat ou sa nullité absolue, ou bien caractérise-t-il un défaut de cause sanctionné par une nullité relative soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 1152, alinéa 1er, du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 4 juin 2013, la Cour de révision procède par un attendu de principe d'une grande rigueur conceptuelle, au visa combiné des articles 1022 et 1152, alinéa 1er, du Code civil monégasque. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en deux branches symétriques qui viennent réfuter point par point les motifs retenus par les juges du fond. Sur le premier volet relatif à l'action paulienne et à la qualité pour agir des associés, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement l'orthodoxie des principes gouvernant l'article 1022 du Code civil. La Cour d'appel avait opéré une confusion entre l'action paulienne et une forme d'action sociale ou d'action en nullité ouverte aux associés contre les actes de gestion frauduleux, en affirmant que la seule qualité d'associé suffisait pour agir en nullité sur le terrain paulien sans avoir à démontrer une qualité de créancier. La Cour de révision balaye cette analyse par une affirmation péremptoire : « les consorts MA. étaient sans qualité pour attaquer, sur le fondement de l'action paulienne, un acte passé par la société ». Ce faisant, la Haute juridiction restaure la frontière stricte entre la qualité d'associé et celle de créancier. L'action paulienne est un remède spécifique réservé aux créanciers pour protéger leur droit de gage général contre l'appauvrissement frauduleux de leur débiteur ; elle ne saurait être détournée par des associés pour critiquer les actes juridiques passés par la personne morale dont ils détiennent des parts, d'autant plus que la sanction paulienne est l'inopposabilité et non la nullité de l'acte. Sur le second volet ayant trait au régime de la nullité du contrat de vente à prix fictif et à la prescription applicable, le raisonnement de la Cour de révision opère une qualification juridique précise des faits souverainement constatés par les juges du fond. Le reversement du prix par la société venderesse à la société acheteuse rendait, selon la Cour d'appel, la cession fictive, ce dont elle avait déduit l'existence d'une nullité absolue permettant à l'action introduite par la S.C.I. Valnegra en décembre 2004 (soit plus de huit ans après la vente de juillet 1996) d'échapper à la prescription quinquennale. La Cour de révision rectifie cette qualification en trois étapes logiques : 1. Elle écarte d'abord la qualification d'inexistence du contrat (« le contrat de vente conclu pour un prix fictif n'est pas inexistant »). 2. Elle rattache ensuite l'absence de prix réel à la théorie de la cause : un contrat de vente conclu pour un prix fictif est « nul pour défaut de cause ». En effet, dans un contrat synallagmatique de vente, la cause de l'obligation du vendeur de transférer la propriété de la chose réside dans la contrepartie convenue, c'est-à-dire le paiement sérieux et effectif du prix par l'acquéreur. Si ce prix est fictif en raison de sa restitution immédiate ou différée à l'acheteur, l'obligation du vendeur est dépourvue de cause. 3. Enfin, appliquant la théorie moderne des nullités fondée sur la finalité de la règle violée, la Cour de révision énonce que l'action en nullité d'un tel contrat pour défaut de cause « relève d'un intérêt privé ». L'exigence d'une contrepartie réelle dans un contrat d'échange vise en effet à assurer la protection du patrimoine du cocontractant (ici, le vendeur) et non la sauvegarde de l'ordre public ou des bonnes mœurs. Dès lors, s'agissant de la protection d'un intérêt particulier, la sanction encourue est nécessairement une « nullité relative ». Par voie de conséquence directe, cette action en nullité relative se trouve enfermée dans le délai de la prescription quinquennale prévue par l'article 1152, alinéa 1er, du Code civil. En ayant refusé de faire application de cette prescription abrégée au motif erroné que la nullité était absolue, et en ayant déclaré recevable l'action paulienne des associés, la Cour d'appel a directement violé les deux textes visés, justifiant une cassation totale. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule l'arrêt déféré en toutes ses dispositions ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne la société Valnegra, Sylvia MA. épouse OR., Giuseppina MA. épouse LO-GH. et Nadia MA. épouse MI. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur sous sa due affirmation ; > Ordonne la restitution de la somme consignée le 22 octobre 2013. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des sociétés. Sa portée doctrinale et jurisprudentielle est particulièrement significative, tant par la rigueur avec laquelle il délimite le champ d'application de l'action paulienne que par sa contribution décisive à la théorie des nullités contractuelles en présence d'un prix fictif. Il convient par ailleurs de souligner que le rapporteur de cet arrêt n'est autre que le conseiller François-Xavier Lucas, éminent professeur agrégé des facultés de droit françaises et spécialiste reconnu du droit des sociétés et du droit des obligations, ce qui éclaire la grande proximité conceptuelle de cette décision avec les évolutions les plus contemporaines de la jurisprudence de la Cour de cassation française. #### 1. L'orthodoxie restaurée de l'action paulienne face au droit des sociétés Le premier apport majeur de l'arrêt réside dans le refus catégorique d'ouvrir l'action paulienne de l'article 1022 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1167 du Code civil français) aux associés agissant en cette seule qualité contre les actes accomplis par la société. La position adoptée par la Cour d'appel de Monaco témoignait d'un syncrétisme juridique critiquable. En affirmant que les associés tiraient de leur seule qualité le droit d'agir en nullité des actes frauduleux du gérant sur le fondement de l'article 1022 du Code civil, sans avoir à invoquer une qualité de créancier, les juges du fond avaient doublement dénaturé l'action paulienne : - D'une part, quant à ses conditions d'ouverture : l'action paulienne est une prérogative exclusivement attachée à la qualité de créancier. Or, l'analyse classique du droit des sociétés distingue radicalement l'associé du créancier social. L'associé, en effectuant un apport, reçoit des droits sociaux qui lui confèrent des prérogatives politiques (droit de vote) et financières (vocation aux bénéfices et au boni de liquidation), mais il s'expose au risque social. Tant qu'une distribution de dividendes n'a pas été régulièrement décidée par l'assemblée générale ou que la société n'est pas dissoute et liquidée avec un boni, l'associé n'est titulaire d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la personne morale. Il ne dispose que d'un droit éventuel ou d'une créance de dernier rang, subordonnée au désintéressement préalable de tous les créanciers sociaux. - D'autre part, quant à ses effets : l'action paulienne ne tend jamais à la nullité de l'acte attaqué, c'est-à-dire à son anéantissement rétroactif *erga omnes*, mais uniquement à son inopposabilité relative au seul créancier poursuivant, dans la stricte mesure de son intérêt (à concurrence du montant de sa créance). En validant une demande tendant à voir juger la cession « inopposable et nulle » sur le fondement de l'article 1022, la Cour d'appel avait confondu les concepts fondamentaux d'inopposabilité paulienne et de nullité pour fraude. En jugeant que « les consorts MA. étaient sans qualité pour attaquer, sur le fondement de l'action paulienne, un acte passé par la société », la Cour de révision réaffirme avec force le principe d'autonomie de la personne morale. L'acte passé par le gérant au nom de la S.C.I. Valnegra est l'acte de la société elle-même. Si cet acte appauvrit frauduleusement le patrimoine social, c'est la société qui en est la victime directe, et non les associés qui ne subissent, le cas échéant, qu'un préjudice par ricochet à travers la dépréciation de la valeur de leurs parts sociales. Dès lors, les associés ne peuvent utiliser l'action paulienne pour s'immiscer dans la gestion sociale ou remettre en cause les contrats conclus par la personne morale avec des tiers. S'ils souhaitent contester un acte frauduleux du dirigeant, ils doivent emprunter les voies spécifiques du droit des sociétés ou du droit commun des contrats : soit provoquer le remplacement du dirigeant (ce qui a d'ailleurs été fait en l'espèce par la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire en 2001) afin que le nouveau représentant légal agisse en nullité au nom de la société ; soit exercer l'action sociale *ut singuli* en responsabilité contre le gérant ; soit enfin, à titre exceptionnel, agir en nullité de l'acte sur le fondement de l'adage *fraus omnia corrumpit*, à condition toutefois de démontrer un concert frauduleux entre le gérant et le tiers cocontractant dirigé spécifiquement contre leurs droits d'associés, action qui demeure totalement distincte de l'action paulienne. #### 2. La consécration de la théorie moderne des nullités : du prix fictif à la nullité relative pour défaut de cause Le second apport fondamental de l'arrêt du 15 octobre 2014 concerne la sanction du contrat de vente conclu à un prix fictif et le régime de prescription qui en découle. La question de la nature de la nullité sanctionnant le défaut de cause ou la fictivité du prix a longtemps divisé la doctrine et fluctué en jurisprudence, tant en France qu'à Monaco. Historiquement, selon la théorie classique des nullités élaborée au XIXe siècle, la sanction dépendait de la gravité du vice affectant l'acte, selon une approche anthropomorphique : lorsqu'un élément essentiel à la formation du contrat faisait totalement défaut (absence de consentement, absence d'objet, absence de cause, absence de prix dans la vente), le contrat était considéré comme mort-né, « inexistant », ou à tout le moins frappé d'une nullité absolue. Seuls les vices du consentement ou les incapacités, assimilés à une simple « maladie » de l'acte, relevaient de la nullité relative. Sous l'empire de cette conception classique, une vente conclue pour un prix fictif ou dérisoire (assimilé à une absence de prix, donc d'objet ou de cause) était invariablement sanctionnée par la nullité absolue, soumise à la prescription trentenaire (de droit commun à Monaco, conformément à l'article 2082 du Code civil, lorsque la prescription quinquennale de l'article 1152 ne s'applique pas). C'est précisément dans ce sillage classique que s'était inscrite la Cour d'appel de Monaco en déduisant du caractère fictif de la cession l'existence d'une cause de nullité absolue. Toutefois, sous l'impulsion des travaux doctrinaux majeurs du XXe siècle (notamment ceux de Japiot et de Gaudemet), une théorie moderne des nullités a émergé, délaissant le critère structurel (l'ampleur du vice) au profit d'un critère fonctionnel ou téléologique : la nature de la nullité dépend exclusivement de la finalité de la règle violée. Si la règle transgressée tend à la protection de l'intérêt général (l'ordre public ou les bonnes mœurs), la nullité est absolue ; si elle vise à assurer la sauvegarde d'un intérêt particulier (la protection de l'une des parties au contrat), la nullité est relative, peu important que l'élément manquant soit structurellement essentiel à l'existence même de l'acte
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25291 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-19-25291)) ## Faits et procédure R. V., exerçant le commerce à Monaco sous l'enseigne « B. R. », a fait l'objet d'une cessation des paiements, devenue liquidation des biens le 15 janvier 1987. L'Institution de retraites des représentants, dite I.R.R.E.P., a produit sa créance à l'état des créances. Elle a été admise, à titre provisoire, pour 587,28 F au titre du privilège et pour 630,80 F à titre chirographaire, « sous réserve des droits non encore liquidés ». L'examen de cette créance a été renvoyé devant le tribunal en application de l'article 472 du Code de commerce. L'I.R.R.E.P. soutenait que les cotisations afférentes à l'année 1986 ne seraient déterminées qu'ultérieurement, en fonction de la régularisation de la situation d'un représentant employé par le débiteur, et que ces cotisations ne pourraient être liquidées avant juin 1987. Elle sollicitait en conséquence une admission maintenue sous réserve des cotisations non encore liquidées. Le syndic, qui représentait notamment le débiteur, concluait à l'admission définitive pour les seules sommes justifiées à la date du jugement. Il invoquait le caractère hypothétique de la créance complémentaire, l'interdiction de transformer la procédure en un nouveau régime d'admission provisionnelle, ainsi que le délai supplémentaire dont bénéficient, en vertu de l'article 465 du Code de commerce, le Trésor et les organismes de services sociaux. Le tribunal était ainsi saisi de la question de savoir si, en présence d'une décision provisoire du juge-commissaire, il pouvait statuer à nouveau à titre provisoire sur une créance dont le complément n'était pas encore liquidé. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'office du tribunal saisi en application de l'article 472 du Code de commerce : celui-ci peut-il se borner à maintenir une admission provisoire, ou doit-il trancher au fond la créance produite ? La seconde concerne la situation de l'I.R.R.E.P. au regard de l'article 465 du même code, et plus précisément la question de savoir si cet organisme peut être assimilé aux « organismes de services sociaux » et, à ce titre, bénéficier de la faculté d'agir en relevé de forclusion. ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en retenant que l'article 472 « impose au tribunal saisi en matière de liquidation des biens de l'examen des créances pour lesquelles le juge commissaire a [...] pris une décision provisoire, de se prononcer immédiatement ». Il en déduit que, « statuant dans le cadre de cet article, le tribunal doit se prononcer au fond et de façon définitive en première instance sur les créances produites ayant fait l'objet d'une décision provisoire du juge commissaire ». Il précise qu'il « n'est pas tenu de faire dépendre sa décision de circonstances propres au créancier pour la fixation de sa créance » et « ne peut davantage statuer à nouveau provisoirement, comme l'I.R.R.E.P. le sollicite, ce mode de procédure [...] n'étant pas prévu par la loi ». Sur la seconde question, le tribunal observe que l'organisme « apparaît pouvoir être assimilé aux organismes de services sociaux visés par l'article 465 du Code de commerce et bénéficier des dispositions de ce texte, disposera le cas échéant de la faculté d'agir en relevé de forclusion ». Cette observation est formulée sous une forme conditionnelle et n'emporte pas, à elle seule, de décision sur le relevé de forclusion. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce l'admission définitive de l'Institution de retraites des représentants (I.R.R.E.P.) au passif de la liquidation des biens de R. V. ayant exercé le commerce à . sous l'enseigne « B. R. » pour la somme de 587,28 F à titre privilégié et celle de 630,80 F à titre chirographaire ; > Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ; » Les motifs mettent les dépens à la charge de l'I.R.R.E.P., « à raison du caractère provisionnel de sa production initiale ». Cette mise à charge ne figure pas dans le dispositif reproduit ci-dessus, qui se limite à l'admission et à la mention en marge. ## Portée et enseignement pratique **1. Une admission définitive au fond.** La décision affirme que le tribunal saisi sur le fondement de l'article 472 doit trancher définitivement la créance, sans pouvoir se borner à une admission provisoire supplémentaire. Le motif central tient à la finalité du texte, qui vise « les meilleures conditions de célérité » dans l'arrêté définitif de l'état des créances. Le tribunal écarte ainsi la création d'un régime intermédiaire de « sous réserve » que la loi n'organise pas. **2. Le refus de différer la liquidation.** Le tribunal ne subordonne pas sa décision aux circonstances propres au créancier. La créance complémentaire, jugée insuffisamment justifiée (« à défaut de justifications produites en l'état »), n'est pas prise en compte. Le créancier ne peut donc obtenir, par la seule invocation d'un complément futur, le maintien d'une situation provisoire. **3. La réserve tirée de l'article 465.** L'observation relative à l'assimilation de l'I.R.R.E.P. aux organismes de services sociaux ouvre une voie de rattrapage, celle du relevé de forclusion. Elle n'est pas tranchée : le tribunal em
# Cour de Révision de Monaco, 22 avril 1986, n° 25211 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 avril 1986, n° 25211 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/04-22-25211)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 avril 1986 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit des contrats spéciaux — plus particulièrement du contrat de vente assorti de sûretés-propriétés — et du droit des procédures collectives d'apurement du passif. Il oppose la société anonyme Ateliers Techniques du Livre, désignée sous le sigle A.T.L., à la société anonyme monégasque (S.A.M.) Imprimerie Nationale de Monaco, également identifiée dans l'intitulé de la décision sous la dénomination de Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco. À l'origine de cette affaire se trouve une opération commerciale portant sur la fourniture d'un équipement industriel. La société anonyme Ateliers Techniques du Livre avait conclu un contrat de vente portant sur une machine à imprimer au profit de la société anonyme monégasque Imprimerie Nationale de Monaco. La date exacte de la conclusion de ce contrat de vente, le montant du prix convenu entre les parties ainsi que les modalités précises de son règlement échelonné ou à terme ne sont pas rapportés par le texte de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort expressément des constatations reproduites dans l'arrêt que les parties avaient pris le soin d'aménager conventionnellement le transfert de propriété du bien vendu. Le contrat de vente était en effet assorti d'une clause de réserve de propriété. Aux termes de cette stipulation contractuelle, le transfert de la propriété de la machine à imprimer au profit de l'acquéreur était différé et suspendu jusqu'au paiement intégral du prix de vente par ce dernier. Par ce mécanisme, le vendeur entendait se prémunir contre le risque de défaillance financière de son cocontractant en conservant la titularité du droit de propriété sur le matériel livré tant que la contrepartie monétaire n'avait pas été entièrement versée. L'exécution normale de ce contrat de vente a cependant été interrompue par la défaillance financière de l'entreprise acquéreuse. Alors que le prix de la machine à imprimer n'avait manifestement pas été intégralement acquitté (circonstance inhérente à la mise en œuvre de la clause, bien que le solde restant dû soit non précisé dans la décision), la société anonyme monégasque Imprimerie Nationale de Monaco s'est trouvée en état de cessation des paiements. Elle a fait l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens (la date du jugement déclaratif d'ouverture de cette procédure collective n'étant pas précisée dans la décision). Confrontée à l'ouverture de cette procédure de liquidation des biens à l'encontre de son débiteur et souhaitant recouvrer la maîtrise matérielle du bien dont elle s'estimait toujours propriétaire en vertu de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat, la société Ateliers Techniques du Livre a engagé une action en revendication portant sur ladite machine à imprimer. Cette action visait à faire reconnaître son droit de propriété exclusif sur le matériel et à le soustraire ainsi à l'actif de la liquidation des biens de l'Imprimerie Nationale de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action en revendication exercée par la société venderesse a donné lieu à une séquence procédurale marquée par un débat non pas sur le fond même de la validité ou de l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, mais sur le terrain strictement processuel de la recevabilité des voies de recours au regard des délais impératifs gouvernant la matière commerciale et les procédures collectives. En première instance, la juridiction saisie de la demande (dont la dénomination exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a statué au fond sur la prétention de la société Ateliers Techniques du Livre. Par un jugement défavorable au vendeur, la juridiction du premier degré a débouté la société A.T.L. de son action en revendication de la machine à imprimer. Les motifs de fond ayant conduit les premiers juges à rejeter cette demande en revendication ne sont pas exposés dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Ce jugement de débouté a fait l'objet d'une signification officielle à la société Ateliers Techniques du Livre en date du 3 décembre 1984. Entendant contester cette décision qui la privait de la reprise de son matériel, la société A.T.L. a relevé appel du jugement. L'acte d'appel a été interjeté le 27 décembre 1984, soit vingt-quatre jours après la date de la signification de la décision de première instance. Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu son arrêt le 11 juin 1985. Sans examiner le bien-fondé de l'action en revendication ni la portée de la clause de réserve de propriété au fond, la juridiction du second degré a accueilli une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours. Elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 27 décembre 1984 par la société Ateliers Techniques du Livre. Pour fonder cette décision d'irrecevabilité, la Cour d'appel a considéré que le jugement entrepris, qui avait statué sur l'action en revendication, avait été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. En conséquence de ce rattachement procédural, les juges d'appel ont estimé que la décision de première instance relevait des dispositions spéciales du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours en matière de faillite et de liquidation des biens, et qu'elle ne pouvait dès lors être utilement frappée d'appel que dans un délai abrégé de quinze jours à compter de sa signification. L'appel ayant été interjeté vingt-quatre jours après la signification du 3 décembre 1984, la forclusion était acquise. Contestant cette analyse procédurale, la société anonyme Ateliers Techniques du Livre a formé un pourvoi en révision le 8 juillet 1985 à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 1985 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la société demanderesse articulait un moyen unique de cassation visant à démontrer l'inapplicabilité du délai spécial abrégé de quinze jours et, corrélativement, la soumission de son recours au délai d'appel de droit commun. L'argumentation développée par le moyen unique reposait sur une analyse substantielle de la nature juridique de l'action en revendication exercée en vertu d'une clause de réserve de propriété. La société A.T.L. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le jugement de première instance de décision rendue dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens. Selon la demanderesse au pourvoi, son action en revendication était exclusivement fondée sur le fait juridique et contractuel qu'en raison de la clause de réserve de propriété stipulée jusqu'au paiement intégral du prix, la chose revendiquée (la machine à imprimer) n'avait jamais changé de propriétaire. Dès lors, soutenait le pourvoi, cette action purement pétitoire, tendant à la reconnaissance d'un droit de propriété préexistant et maintenu dans le patrimoine du vendeur, n'avait pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. Elle constituait un litige autonome relevant du droit civil des biens et des contrats, qui devait en conséquence rester soumis aux règles procédurales de droit commun quant au délai d'appel, et échapper aux dispositions dérogatoires et restrictives du droit des procédures collectives. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco portait sur la détermination de la nature procédurale du jugement statuant sur une action en revendication d'un bien meuble vendu avec clause de réserve de propriété lorsque l'acquéreur fait l'objet d'une procédure collective, et sur le régime des voies de recours qui en découle. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le jugement qui tranche une action en revendication exercée par un vendeur impayé, se prévalant d'une clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement du prix à l'encontre d'un acquéreur en état de cessation des paiements et soumis à une procédure de liquidation des biens, doit être considéré comme une décision rendue « dans le cadre de la procédure de liquidation de biens » relevant à ce titre des dispositions dérogatoires du Titre IV du Livre III du Code de commerce instituant un délai d'appel abrégé de quinze jours à compter de la signification, ou si, au contraire, en raison du fondement de l'action tenant à l'absence de transfert de propriété du bien revendiqué, ce litige présente une autonomie telle qu'il n'a pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et demeure en conséquence régi par le délai d'appel de droit commun. Ce problème juridique mettait en tension deux conceptions de l'action en revendication dans les procédures collectives. D'une part, une conception analytique et civiliste, défendue par l'auteur du pourvoi, qui s'attache à la cause de l'action : la clause de réserve de propriété ayant un effet suspensif sur le transfert de propriété, le bien n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur ; l'action ne fait donc que constater une situation juridique extérieure à la faillite et étrangère aux règles de la liquidation. D'autre part, une conception synthétique et commercialiste, retenue par la Cour d'appel, qui s'attache à l'objet et à l'incidence de l'action sur la procédure collective : dès lors que l'action vise à extraire un bien matériellement détenu par le débiteur en liquidation des biens et affecte directement la consistance de l'actif soumis au gage commun des créanciers, le jugement qui statue sur cette prétention s'inscrit nécessairement dans le cadre de la procédure collective et doit obéir à ses impératifs de célérité procédurale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté et répondre au moyen unique du pourvoi, la Cour de révision procède par une motivation concise, caractéristique de la technique de contrôle de légalité exercée par la haute juridiction monégasque, qui valide intégralement l'analyse juridique opérée par les juges du second degré. Dans un premier temps, la Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la thèse de l'autonomie substantielle de l'action en revendication soutenue par la société Ateliers Techniques du Livre. Elle refuse d'opérer une dissociation entre le fondement contractuel et propriétaire de la demande (l'effet suspensif de la clause de réserve de propriété empêchant le transfert de propriété) et le cadre procédural dans lequel cette demande est formée et jugée. L'argument selon lequel l'action n'aurait « pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens » au motif que la chose n'avait jamais changé de propriétaire est ainsi privé de toute portée opératoire sur le terrain de la qualification procédurale du jugement. Dans un second temps, la Haute juridiction approuve positivement la qualification retenue par la Cour d'appel. Elle énonce que l'arrêt attaqué « retient exactement que le jugement statuant sur l'action en revendication avait été rendu, dans le cadre d'une procédure de liquidation de biens ». Ce faisant, la Cour de révision consacre un critère d'attraction procédurale : dès lors que l'action en revendication d'une chose vendue avec réserve de propriété est dirigée contre un acquéreur en état de cessation des paiements et placé sous le régime de la liquidation des biens, le jugement qui statue sur cette action s'intègre par nature à ladite procédure collective. La revendication, bien que fondée sur un titre de propriété antérieur à l'ouverture de la procédure, est exercée contre la procédure collective pour déterminer la consistance de l'actif du débiteur ; le jugement qui la tranche est donc indissociable du déroulement des opérations de liquidation des biens. Dans un troisième temps, la Cour de révision tire la conséquence légale directe de cette qualification quant au régime des voies de recours. Puisque le jugement a été rendu dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens, cette situation juridique « relevait dès lors des dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours ». Par cette formule, la Cour opère un rattachement automatique du litige en revendication au bloc de compétence et de procédure spécifique édicté par le Livre III du Code de commerce monégasque consacré aux faillites, règlements judiciaires et liquidations des biens, et plus particulièrement à son Titre IV régissant le régime restrictif des voies de recours. Enfin, exerçant son contrôle sur la justification légale de la décision attaquée au regard des constatations chronologiques non contestées — à savoir une signification du jugement intervenue le 3 décembre 1984 et un appel interjeté le 27 décembre 1984 —, la Cour de révision conclut « qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté plus de quinze jours après la signification du jugement la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Le raisonnement syllogistique est ainsi parfait : le jugement sur revendication relève de la procédure de liquidation des biens ; les jugements rendus en cette matière sont soumis par le Titre IV du Livre III du Code de commerce à un délai d'appel de quinze jours à compter de leur signification ; l'appel formé au-delà de ce délai de quinzaine est nécessairement tardif et, partant, irrecevable. Le moyen unique de cassation est en conséquence déclaré mal fondé et rejeté. ### C. Le dispositif Par suite de cette motivation rejetant l'unique grief formulé par la société demanderesse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 avril 1986 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à la délimitation du périmètre d'application des règles procédurales dérogatoires propres au droit des procédures collectives, spécifiquement à l'occasion de la mise en œuvre d'une clause de réserve de propriété. Pour en mesurer toute la portée théorique et technique, il convient d'analyser la nature profonde du conflit de qualifications que la Cour a dû résoudre à l'aune des principes gouvernant le Livre III du Code de commerce monégasque. Au cœur du pourvoi formé par la société Ateliers Techniques du Livre résidait une tentative classique de contournement de l'effet d'attraction de la procédure collective par le recours à la théorie civiliste du droit des biens et des contrats. La thèse du pourvoi reposait sur un postulat théoriquement exact en droit substantiel : la clause de réserve de propriété, stipulée jusqu'au paiement intégral du prix, a pour effet de dissocier la livraison matérielle de la chose (le transfert de la détention et, généralement, des risques) du transfert du droit de propriété lui-même. Tant que le prix n'est pas intégralement payé par l'acquéreur, le vendeur demeure le seul et unique propriétaire de la chose vendue. Le bien ne pénètre donc pas juridiquement dans le patrimoine de l'acquéreur. Partant de cette prémisse substantielle, l'auteur du pourvoi construisait un raisonnement processuel d'exclusion : puisque la machine à imprimer n'avait « jamais changé de propriétaire », l'action en revendication exercée par le vendeur ne tendait ni à la résolution d'un contrat, ni à l'exercice d'un privilège ou d'une sûreté sur les biens du débiteur, ni à une admission au passif. Elle tendait uniquement à faire reconnaître un droit de propriété demeuré intact hors du patrimoine du débiteur en liquidation des biens. Dès lors, selon la demanderesse, un tel litige ne présentait « pas de rapport direct avec la matière du règlement judiciaire ou de liquidation de biens ». Il s'agissait d'une action en revendication de droit commun que la survenance de la faillite de l'acquéreur ne faisait qu'occasionner matériellement, sans en altérer la nature juridique purement civile ou commerciale ordinaire. En rejetant catégoriquement cette argumentation, la Cour de révision consacre la prééminence de la finalité procédurale du droit de la faillite sur l'analyse purement substantielle du titre invoqué par le revendiquant. La haute juridiction monégasque affirme avec force que « le jugement statuant sur une action en revendication d'une chose vendue avec une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement intégral du prix dirigée contre l'acquéreur en état de cessation de paiement est rendu dans le cadre de la procédure de liquidation de biens ». Cette solution s'explique par l'objet même de l'action en revendication lorsqu'elle se heurte à l'ouverture d'une procédure collective. Même si, en théorie juridique pure, le bien vendu sous réserve de propriété n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur, il se trouve matériellement entre ses mains au jour de la cessation des paiements. De ce fait, il crée une apparence de solvabilité et se trouve appréhendé *de facto* par la procédure de liquidation des biens. L'action en revendication exercée par le vendeur ne se déploie donc pas dans un vide procédural ; elle est nécessairement dirigée contre les organes ou le débiteur soumis à la procédure collective afin d'opposer à la collectivité des créanciers l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété. Pour que le juge statue sur cette action en revendication, il doit impérativement vérifier le respect des conditions d'opposabilité de la clause à la procédure collective, l'existence en nature du bien dans les locaux du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure, ainsi que l'absence de paiement intégral du prix avant ou après le jugement déclaratif. Surtout, l'issue de ce jugement exerce une influence directe, immédiate et déterminante sur le déroulement de la liquidation des biens : - Si l'action en revendication est accueillie, le bien (en l'espèce, la machine à imprimer, outil de production essentiel d'une imprimerie) est soustrait à l'actif apparent ; il ne pourra pas être vendu pour désintéresser les créanciers et son retrait peut compromettre toute cession globale de l'entreprise ou maintien provisoire d'activité. Corrélativement, la créance du vendeur au titre du prix impayé disparaît ou se trouve réduite à due concurrence de la valeur du bien repris, modifiant ainsi l'état du passif. - Si, à l'inverse, comme ce fut le cas en première instance dans la présente espèce, l'action en revendication est rejetée (que ce soit pour inopposabilité de la clause, tardiveté de la demande en revendication, transformation du bien ou toute autre cause légale), la machine à imprimer demeure définitivement acquise à l'actif de la liquidation des biens. Elle servira de gage commun aux créanciers, tandis que le vendeur débouté se trouve relégué au rang de simple créancier chirographaire dans la procédure collective pour le solde du prix. Il apparaît ainsi avec évidence que le jugement statuant sur la revendication d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété affecte au premier chef la détermination de la consistance active et passive de la liquidation des biens. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, le lien avec la matière de la liquidation des biens n'est pas fortuit ou indirect ; il est consubstantiel à l'action telle qu'elle est exercée contre l'acquéreur en état de cessation des paiements. C'est précisément parce que l'acquéreur est en liquidation des biens que le vendeur doit agir en revendication selon les formes de la procédure collective, au lieu de simplement poursuivre l'exécution forcée du contrat ou la résolution de droit commun. En rattachant ce jugement aux « dispositions du Titre IV du Livre III du Code de commerce relatives aux délais et voies de recours », la Cour de révision assure la cohérence téléologique du droit monégasque des procédures collectives. Le Livre III du Code de commerce, qui régit la faillite, le règlement judiciaire et la liquidation des biens, repose sur un impératif cardinal de célérité. Les opérations de liquidation des biens ne peuvent rester durablement paralysées par des incertitudes portant sur la composition de l'actif réalisable. Tant que le sort d'un bien revendiqué — tel qu'une machine à imprimer industrielle — n'est pas définitivement fixé par une décision passée en force de chose jugée, la liquidation de l'entreprise demeure en suspens : l'actif ne peut être inventorié avec certitude, ni cédé, et les répartitions entre créanciers sont retardées. C'est pour répondre à cette exigence de rapidité et de sécurité juridique que le législateur monégasque a institué, au sein du Titre IV du Livre III du Code de commerce, un régime procédural d'exception caractérisé par l'abrègement drastique des délais de recours, fixant ainsi le délai d'appel à quinze jours à compter de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12762 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12762 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12762)) ## Faits et procédure Par exploit du 25 avril 2013, M. d. CO. a fait citer la société anonyme de droit français B, société d'assurances, ainsi que M. d. DO. et Mme n. DO., agents généraux d'assurances exerçant sous l'enseigne « Cabinet DO. » à Monaco. Il sollicitait leur condamnation in solidum au paiement de 5.676,22 euros, outre 2.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions ultérieures des 11 décembre 2013 et 10 avril 2014, il ramenait sa demande principale à 4.725,04 euros. Le demandeur reprochait aux agents d'avoir opéré, entre avril 2010 et janvier 2012, des prélèvements automatiques sur son compte au titre de contrats souscrits par Mme j. RO., dont il avait été le compagnon. Il soutenait que la séparation était intervenue au printemps 2009 et qu'il n'avait jamais consenti à ces prélèvements. Il fondait sa demande sur les articles 1229 et suivants du Code civil, et invoquait la responsabilité civile de la compagnie en qualité de civilement responsable de son agent, sur le fondement de l'article 1231 du Code civil et de l'article L.511-1 du Code des assurances français, rendu applicable par l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968. Il produisait ses relevés bancaires et des échanges de courriers électroniques qu'il estimait constitutifs d'une reconnaissance de faute. Les consorts DO. concluaient au débouté et formaient une demande reconventionnelle, de 5.000 euros chacun pour procédure abusive. Ils faisaient valoir une autorisation de prélèvement datée du 23 septembre 2003, portant sur « toutes [les] assurances » de M. CO. « ainsi que celle de Jatta RO. », et l'absence de révocation ultérieure. Ils produisaient une attestation de Mme RO. du 7 juillet 2013 indiquant que les primes lui avaient été remboursées par compensation. La société B sollicitait également le débouté, ainsi qu'une indemnité reconventionnelle de 3.000 euros. Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté la demande principale. Il n'a pas tranché la question du quantum, les défendeurs contestant le montant réclamé (3.131,23 euros pour onze prélèvements contestés, selon eux). ## Question de droit Le litige posait, au regard de l'article 1091 du Code civil, la question de savoir si des agents d'assurances, qui ont exécuté des prélèvements sur le compte d'un client au titre de la dette d'un tiers, commettent une faute délictuelle lorsque l'autorisation de prélèvement donnée par ce client peut être interprétée comme couvrant les contrats souscrits
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16751 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16751 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16751)) ## Faits et procédure Un exploitant de galerie d'art, locataire de locaux situés dans la galerie marchande du Métropole à Monte-Carlo, avait confié à la société Lloyd's de France la garantie des marchandises et objets d'art qui s'y trouvaient. Un dégât des eaux affecta les locaux. Le texte fait état, selon les passages, de la nuit du 11 au 12 avril 2012 ou du 10 avril 2012 (non précisé dans la décision de manière univoque). Après expertises, l'assureur versa à son assuré la somme de 80.000 euros. Il exerça ensuite un recours contre la société AXA France IARD, assureur des agencements de la galerie et de l'immeuble, sans obtenir satisfaction. Par acte du 30 mars 2015, la société Lloyd's assigna la société AXA devant le tribunal de première instance en paiement de 80.000 euros, de 19.732,20 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts, et de 8.000 euros de dommages-intérêts. La société AXA souleva l'incompétence des juridictions monégasques au profit du tribunal de grande instance de Paris, soutint subsidiairement l'irrecevabilité de l'action et forma une demande reconventionnelle pour procédure abusive. Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de première instance rejeta l'exception d'incompétence, se déclara compétent sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile, et débouta la société Lloyd's de ses demandes. Sur appel principal partiel et appel incident, la cour d'appel, par arrêt du 28 février 2017, déclara la société Lloyd's irrecevable en ses demandes. Saisie d'un pourvoi en révision, la Cour de révision cassa cet arrêt, par arrêt du 16 octobre 2017, au visa des articles 1104 et 1105 du Code civil, au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si les conditions de la subrogation conventionnelle étaient réunies, alors que l'assureur invoquait une quittance subrogative. La cause fut renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, qui statue dans le présent arrêt du 19 février 2018. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **La portée de la cassation.** La juridiction de renvoi est-elle saisie de l'ensemble du litige, ou seulement des points visés par le moyen accueilli ? 2. **La compétence territoriale.** Le tribunal de première instance pouvait-il retenir sa compétence sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile pour une action subrogatoire ? 3. **La recevabilité de l'action fondée sur la subrogation légale.** L'assureur qui a indemnisé son assuré peut-
# Cour d'Appel de Monaco, 04 février 2014, n° 11858 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 2014, n° 11858 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/02-04-11858)) ## Faits et procédure Le litige oppose Madame I.K, commerçante immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté, à Madame c GA veuve LU, créancière. Aux termes d'une reconnaissance de dette datée du 29 juillet 2010, assortie d'une promesse de paiement au 30 novembre 2010, la débitrice a reconnu devoir deux sommes distinctes : 60 000 euros, productifs d'un intérêt évalué à 1 559,53 euros, et 20 000 euros sans intérêts, que l'acte qualifie de reconnaissance d'une aide personnelle. La créancière a fait inscrire, le 21 juin 2011, une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la débitrice sous l'enseigne Z. Par jugement du 10 janvier 2013, le Tribunal de première instance a condamné la débitrice au paiement de 60 000 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 18 janvier 2010, de 1 559,53 euros au titre des intérêts échus au 30 novembre 2010, et de 20 000 euros avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2011. Il a déclaré l'inscription provisoire de nantissement valide et régulière à concurrence de ces montants, renvoyé le créancier à l'accomplissement des formalités de l'article 762 bis du code de procédure civile pour l'inscription définitive, et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 60 000 euros. Le dispositif indique également que les demandes plus amples ou contraires ont été rejetées. La débitrice a interjeté appel. Par arrêt avant dire droit du 20 septembre 2013, la Cour a confirmé l'exécution provisoire à hauteur de 60 000 euros et renvoyé les parties pour le surplus. En appel, la débitrice sollicitait la réformation du jugement, la qualification d'usuraire du taux d'intérêt, la fixation de la créance à 60 000 euros, l'octroi d'un délai de six mois et le sursis à exécution, ainsi que le rejet de la demande de dommages-intérêts de 15 000 euros. Elle faisait valoir ses difficultés financières et soutenait que la somme de 20 000 euros correspondait à un revenu du capital prêté, le taux effectif s'élevant selon elle à 41 %. La créancière demandait la confirmation du jugement, sauf sur le rejet de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts, qu'elle sollicitait en outre augmentée de 5 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la créance résultant de la reconnaissance de dette était exigible à hauteur des sommes retenues en première instance, si la demande de délais de paiement pouvait être accueillie, et si l'inscription provisoire de nantissement était régulière. Elle devait également apprécier si la créancière justifiait d'un préjudice distinct du retard de paiement et si l'appel revêtait un caractère abusif. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Son raisonnement repose sur trois séries de motifs. **Sur le fond de la créance.** La Cour relève que la reconnaissance de dette porte sur 60 000 euros assortis d'un intérêt évalué à 1 559,53 euros, et que la somme de 20 000 euros, sans intérêts, est « totalement distincte » et correspond, selon les termes mêmes de l'acte, à une aide personnelle. Elle en déduit que «
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16747 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16747 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16747)) ## Faits et procédure Par actes des 18 et 19 décembre 2014, les époux A. AI. et J. PI. ont donné à bail, en gérance libre, un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « AU BÉBÉ JOUFFLU » à la SARL ZAPP MC, devenue la SARL ARROW BURGER MONACO. Le contrat, conclu pour une durée de trois années, comportait une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit à défaut, pour le preneur, d'exécuter l'une de ses obligations, notamment le paiement des loyers aux échéances convenues. Cette résiliation était subordonnée à un délai de 48 heures suivant un commandement de payer ou une sommation demeuré sans effet et contenant déclaration du bailleur de son intention de se prévaloir de la clause. Par acte d'huissier du 16 juin 2016, les bailleurs ont fait délivrer à la gérante un commandement de payer la somme de 15 140 €. Le preneur ne s'étant acquitté que partiellement des causes du commandement, les bailleurs l'ont assigné en référé aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion sous astreinte. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés a accueilli ces demandes. Sur appel de la société, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, par arrêt du 11 juillet 2017. La société a formé un pourvoi en révision, invoquant deux moyens : le premier tiré de la contestation de la remise du commandement et de l'absence de prise en compte de la bonne foi du bailleur ; le second tiré de la novation alléguée par l'émission, postérieurement au commandement, d'avis d'échéance portant mention de « loyers » pour les trimestres suivants. Le ministère public a conclu. La Cour de révision a rejeté le pourvoi. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. **La première** concerne les conditions d'acquisition de la clause résolutoire de plein droit. Il s'agissait de déterminer si un commandement de payer dont la remise au destinataire est contestée peut faire courir le délai conventionnel de paiement, et si le juge doit rechercher la bonne foi du bailleur dans l'exécution de la convention, au regard des articles 148, 153-4, 199 et 414 du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil. **La seconde** porte sur l'effet extinctif, par novation ou renonciation, d'avis d'échéance émis après le commandement. La question était de savoir si l'émission par le mandataire immobilier de documents mentionnant des « loyers » pour des périodes postérieures emporte novation du contrat ou renonciation du bailleur au bénéfice de la clause résolutoire, au regard de l'article 199 du Code de procédure civile et des articles 1121 et 1162 du Code civil visés au moyen. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens. Sur le premier moyen, elle retient que la cour d'appel, « appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis », a constaté la régularité de la délivrance du commandement au regard de l'article 153-4 du Code de procédure civile, et qu'elle en a « exactement déduit, faisant une juste application de l'article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 1990, n° 25606 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 1990, n° 25606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/06-07-25606)) ## Faits et procédure Par jugement du 23 juin 1988, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de B. S. Ce dernier était titulaire, dans les livres de la Lloyds Bank de Monaco, de deux comptes présentant des soldes débiteurs arrêtés au 6 avril 1988, respectivement de 323 428,18 F et de 1 078 245,20 F en principal, auxquels s'ajoutaient des intérêts. La banque s'était par ailleurs portée caution, par lettre du 7 janvier 1988, des engagements de B. S. envers un organisme tiers, à concurrence de 93 500 florins. Enfin, B. S. s'était porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 12 septembre 1987, des engagements d'une société envers la banque. Sur requête du 9 mai 1988, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble dont B. S. est copropriétaire indivis avec son épouse, en garantie d'une créance provisoirement évaluée à 3 400 000 F. L'inscription a été prise le 16 mai 1988 à la Conservation des hypothèques de Monaco (volume 170, numéro 48). Par exploit du 10 août 1988, la banque a assigné B. S. et son syndic, L. V., aux fins de condamnation au paiement de 3 860 349,25 F, avec intérêts à compter du 6 avril 1988, outre 100 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de voir produire plein effet à l'inscription provisoire. Le débiteur et le syndic ont conclu au rejet de la demande en paiement, en invoquant la suspension des poursuites individuelles, et à l'inopposabilité de l'hypothèque à la masse, au motif qu'elle avait été inscrite après la date de cessation des paiements, reportée au 7 avril 1988 par jugement du 3 novembre 1988. La banque a sollicité, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la vérification de sa créance. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première portait sur la recevabilité d'une action en paiement formée par un créancier chirographaire, ou présumé tel, contre un débiteur en état de cessation des paiements : la créance, régulièrement produite au passif, pouvait-elle donner lieu à une action individuelle en paiement alors que l'hypothèque provisoire ne conférait pas encore à la banque la qualité de titulaire actuel d'une sûreté réelle spéciale ? La seconde concernait le sort de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : sa validation était-elle possible avant la reconnaissance judiciaire de la créance, et son opposabilité à la masse pouvait-elle être écartée lorsqu'elle avait été prise après la date de cessation des paiements, et dans quelle mesure compte tenu de la situation de l'époux du débiteur ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question par la négative. Il rappelle que les dispositions d'ordre public des articles 462 et suivants du Code de commerce imposent au créancier de produire sa créance entre les mains du syndic, selon la procédure de vérification du passif (articles 466 et suivants). Il retient ensuite que la suspension individuelle des poursuites de l'article 461, alinéa 1er, interdit toute action en paiement dès lors que le créancier ne peut être regardé, en l'état d'une inscription simplement provisoire, comme titulaire d'une sûreté réelle spéciale. La production régulière de la créance ne suffit pas à déroger à ces règles impératives. Sur la seconde question, le tribunal juge que la validation de l'inscription provisoire est subordonnée à la reconnaissance judiciaire de la créance. La décision « au fond » visée par l'article 762 ter du Code de procédure civile est, en l'espèce, la décision d'admission au passif chirographaire, laquelle devient définitive avec cette admission. Il juge en outre que l'inscription, intervenue après la date de cessation des paiements, est inopposable à la masse au sens de l'article 456-6°, mais seulement pour la part indivise de B. S., en application de l'article 490, qui exclut de la procédure collective les biens personnels du conjoint du débiteur. Le dispositif est reproduit ci-après dans sa teneur originale : > « Déclare la Société Lloyds Bank (France) Limited irrecevable, en l'état, en sa demande en paiement dirigée contre B. S. ; > > Renvoie la Lloyds Bank (France) Limited à l'exécution des formalités prévues par l'article 762 ter du Code de Procédure Civile, après l'admission définitive de sa créance ; > > Déclare toutefois inopposable à la masse des créanciers de la cessation des paiements de B. S. l'inscription provisoire d'hypothèque prise à la requête de la Lloyds Bank (France) Limited, le 16 mai 1988, à la Conservation des Hypothèques de Monaco, volume 170, numéro 48, en ce qu'elle porte sur la part indivise de B. S., dans l'appartement situ
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25154 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25154 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-28-25154)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 6 mai 1982, rectifié le 18 avril 1983, l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) a consenti à la société civile immobilière Résidences du Brésil un prêt de 3 000 000 francs. K. N. s'est porté caution solidaire de ce remboursement. Après la défaillance du débiteur principal, N., qui était propriétaire d'un appartement dans un immeuble monégasque, a vendu ce bien le 4 avril 1984, par acte reçu par maître Crovetto, notaire, à la société civile particulière Linou (ci-après la S.C.I. Linou). Le prix stipulé est de 1 400 000 francs. La transcription de la vente au service des hypothèques est intervenue le 11 avril 1984. L'U.C.B. avait pourtant été judiciairement autorisée, le 30 mars 1984, à inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien, mais cette mesure n'a pu produire effet. L'U.C.B. a assigné le 22 mai 1984 N. et la S.C.I. Linou sur le fondement de l'action paulienne, afin d'obtenir l'annulation de la vente. Elle soutenait que N. avait sciemment organisé son insolvabilité, que le prix était vil, inférieur d'environ 1 000 000 francs à la valeur du marché local, et que la date de la vente révélait son caractère frauduleux. Elle invoquait en outre des indices de connivence : constitution de la S.C.I. le jour même de la vente, transcription dans un délai anormalement bref, fixation du siège de la société dans l'appartement avant la cession, paiement du prix hors la comptabilité du notaire. N. n'a pas comparu, malgré une réassignation ordonnée par le tribunal. Le jugement est donc rendu non susceptible d'opposition, en application de l'article 219, dernier alinéa, du Code de procédure civile. La S.C.I. Linou a contesté l'action. Elle soutenait que l'action paulienne n'est pas ouverte à un créancier négligent ayant tardé à prendre des garanties, qu'un préjudice n'était pas établi dès lors que N. possédait un autre appartement suffisant à garantir la créance, et qu'aucune fraude ne pouvait lui être imputée, l'acquisition ayant eu lieu de bonne foi, à un prix correspondant à la valeur vénale, compte tenu des travaux de remise en état. Elle a formé une demande reconventionnelle en réparation de 50 000 francs pour procédure abusive. L'U.C.B. a répliqué que le produit de la vente du second bien n'avait pas suffi à désintéresser sa créance, que N. avait pris la fuite à l'étranger, et que la connivence entre vendeur et acquéreur se déduisait des circonstances relevées. Elle a sollicité subsidiairement la production des documents attestant du paiement et une mesure d'enquête sur la valeur réelle du bien. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'action paulienne, exercée contre le tiers acquéreur à titre onéreux, suppose la preuve de la complicité de ce tiers dans la fraude, et si les indices invoqués par le créancier (r
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12180 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12180 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12180)) ## Faits et procédure Une ressortissante japonaise, employée de maison, est poursuivie en paiement par un compatriote, qui se prévaut de plusieurs reconnaissances de dettes et de deux chèques remis au créancier. La créance alléguée est de 14.645 euros. Le Tribunal de première instance, par un jugement dont la date est indiquée comme le 3 mai 2012 dans les visas et comme le 19 juin 2012 dans le dispositif de l'arrêt (divergence non précisée dans la décision), a écarté des débats les pièces n° 3, 5 et 6 produites par le demandeur. Il a néanmoins condamné la débitrice à payer 14.645 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'à 3.000 euros de dommages-intérêts. Il a débouté le demandeur de sa demande fondée sur le prêt d'un kimono, faute de preuve de ses conditions. La débitrice interjette appel. Elle conteste la régularité des pièces, soutient n'avoir jamais signé de reconnaissance de dette régulière et nie la remise des fonds. Subsidiairement, elle affirme que les sommes reçues constituaient des commissions sur sa rémunération. En cause d'appel, le créancier produit l'original en japonais de la reconnaissance de dette initialement traduite (pièce n° 3), complété par une pièce n° 13 déposée au greffe le 4 décembre 2012. Il ne reprend pas la pièce n° 6, dont la traduction n'a pas été assermentée. ## Question de droit L'arrêt soulève trois questions. 1. **Recevabilité de la pièce traduite.** Une traduction non établie par un traducteur assermenté, dont l'original n'a pas été versé, peut-elle être admise aux débats ? La régularisation intervenue en appel purge-t-elle le vice retenu en première instance ? 2. **Valeur probante de la reconnaissance de dette.** Une reconnaissance de dette qui ne comporte pas les formules exigées par l'article 1173 du Code civil (ni la mention manuscrite « bon ou approuvé ») constitue-t-elle un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du même code ? 3. **Dommages-intérêts pour résistance abusive.** L'exercice normal des moyens de défense et du droit d'appel peut-il caractériser une résistance abusive au sens des règles de la responsabilité civile ? ## Solution et dispositif **Sur la pièce n° 3.** La Cour retient que le rejet initial était fondé, faute de vérification possible de l'authenticité de la traduction. Elle relève toutefois que l'original en japonais, signé par la débitrice, a été déposé en cause d'appel. Elle en dé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14369 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 2015, n° 14369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-10-14369)) ## Faits et procédure La société B., société de droit des Îles Cayman, active dans la gestion de patrimoine et de fonds d'investissement, a assigné M. CO., ressortissant britannique domicilié à Monaco, devant le Tribunal de première instance par exploit du 1er juillet 2010. Elle réclamait le paiement de 465 000 euros, sauf à parfaire, correspondant à un virement effectué le 20 septembre 2007 pour un montant de 325 000 GBP, ainsi que 100 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Selon la demanderesse, M. CO. n'était ni salarié, ni administrateur, ni actionnaire de la société B. Il occupait en revanche les fonctions de directeur des investissements, puis de salarié, d'une société chypriote liée au groupe, la société A., agréée auprès du régulateur financier chypriote. Le virement, ordonné par la société B. et inscrit dans sa comptabilité au débit du compte courant de M. CO., aurait servi à acquitter une dette fiscale personnelle envers les services fiscaux britanniques. La demanderesse s'appuyait sur un rapport établi par le cabinet D. le 27 avril 2010, complété le 8 décembre 2014, qui retenait un solde dû au 31 décembre 2009 d'au moins 325 000 GBP. Une mise en demeure datait du 23 octobre 2009 et un commandement de payer du 15 février 2010. La procédure a connu un incident. Le Tribunal a annulé l'exploit par jugement du 29 novembre 2012. La Cour d'appel, par arrêt du 17 décembre 2013, a infirmé ce jugement, validé l'exploit et renvoyé les parties au fond. Le défendeur sollicitait, avant dire droit, la communication des grands livres, des appendices et pièces justificatives du cabinet D., de l'ensemble des comptes de la société B. entre le 1er mars 2006 et le 31 décembre 2009, et de la convention de prêt prétendument à l'origine de la créance. À défaut, il demandait le rejet de la demande principale.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16825 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16825)) ## Faits et procédure La société A, société anonyme monégasque, a été mandatée en 2012 par la société D pour une prestation d'assistance, de paramétrage et de maintenance d'un logiciel de paiement. Pour exécuter cette mission, elle a fait appel à la société B, société par actions simplifiées de droit français, qui a confié la prestation à une salariée, dont l'intervention débute le 1er décembre 2011 (date d'effet précisée dans la décision). Une lettre de commande signée le 18 juin 2012 entre la société D et la société B prévoyait une exécution des prestations pendant la période de Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 20 mars 2018, La Société A c/ La Société B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrats et obligations - Prestation de service - Condamnation au paiement - Concurrence déloyale - Détournement de clientèle - Accord d'exclusivité - Convention de sous-traitance - Preuve non rapportée En l'absence de contestation sur la réalité des prestations fournies par la société intimée, la condamnation au paiement de l'appelante est confirmée. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté est rejetée, le détournement de clientèle allégué n'étant pas prouvé. Il n'est rapporté la preuve ni d'un acc??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? sif à l'issue de l'exercice 2012, et ce, suite au décès de Madame X, dirigeant historique de cette entité, le représentant légal de la société A ayant eu des doutes a émis deux contrats, seul celui concernant une société E ayant été retourné, à l'exclusion du contrat avec la société D et ce, en dépit de multiples réclamations, les différentes relances entre l'année 2013 et l'année 2014 sont versées aux débats, aux termes desquelles il était demandé soit la copie des bons de commande signés, soit la copie du ou des contrats correspondants, les factures ont été ensuite réguli??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? -Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 20 MARS 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 20 mars 2018, La Société A c/ La Société B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12931 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12931 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12931)) L’arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense et didactique du droit des obligations contractuelles appliqué aux opérations sociétaires complexes. À l'occasion d'un litige né de la défaillance financière de cessionnaires d'actions d'une société anonyme monégasque et d'emprunteurs concomitants, la juridiction du second degré est amenée à préciser le régime probatoire et substantiel de mécanismes fondamentaux du droit civil : l’exception d’inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*), la divisibilité des effets d’une clause résolutoire en présence d'une pluralité de débiteurs non solidaires, la charge de la preuve de la remise des fonds dans un prêt qualifié de contrat réel, ainsi que la sanction de la déloyauté procédurale par le mécanisme de l'appel abusif. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine des relations d'affaires ayant conduit au litige remonte à la constitution, par acte notarié reçu le 3 septembre 1999 en l'étude de Maître Henry REY, notaire à Monaco, d’une société en commandite simple dénommée « B ». Cette structure initiale fut fondée par Monsieur lui. FR., son épouse Madame lou. FE. épouse FR., et leur fils, Monsieur lor. FR. Près d'une décennie plus tard, suivant des statuts reçus par le même notaire le 6 février 2009, la société fut transformée en une société anonyme monégasque (SAM) dénommée « C ». L'objet social de cette entité couvrait le secteur maritime de plaisance, incluant notamment la vente, l'achat, le *brokerage*, la représentation de navires et de bateaux de plaisance, ainsi que la fourniture de services et d'activités liés à ce domaine d'activité. Le décès de Monsieur lui. FR., survenu le 27 novembre 2009, a entraîné une recomposition de la détention du capital social de la SAM C. À l'issue de cet événement, les actions se trouvaient réparties entre les deux associés survivants : Monsieur lor. FR. détenait 350 actions, tandis que sa mère, Madame lou. FR., était titulaire de 650 actions, sur les 1 000 actions composant le capital. Courant 2011, quatre investisseurs internationaux ont manifesté leur intérêt pour une prise de participation majoritaire, à hauteur de 60 %, dans le capital de la SAM C. Ce groupe d'acquéreurs était composé de trois personnes physiques — Madame g. TI. épouse BA. (de nationalité allemande, résidant aux États-Unis), Madame r. AB. CH. (de nationalité libanaise, résidant en Turquie), et Monsieur g. RO. (de nationalité britannique, résidant également en Turquie) — ainsi que d'une personne morale, la société « A », société à responsabilité limitée de droit américain immatriculée dans l'État de Floride et représentée par son *director*, Monsieur Herbert BA. Leur objectif était de racheter 600 des 650 actions détenues par Madame lou. FR. L'opération s'est matérialisée le 23 mars 2011 par la signature conjointe de deux actes distincts mais économiquement contemporains : En premier lieu, un protocole de cession d'actions a été conclu entre Madame lou. FR. (cédante) et les quatre investisseurs précités (cessionnaires). Le prix de cession des 600 actions a été fixé à la somme globale de 1 557 000 euros. Les modalités de règlement prévoyaient un premier versement de 519 000 euros exigible le 30 avril 2011, lequel a été dûment honoré par les acquéreurs. Le solde du prix, s'élevant à 1 038 000 euros, était stipulé payable en plusieurs échéances annuelles successives, la première d'entre elles, d'un montant de 80 000 euros, étant exigible au plus tard le 30 septembre 2011. Outre les stipulations financières, ce protocole comportait diverses clauses structurantes : * Un article 4 intitulé « sort des comptes courants d'actionnaires », par lequel la cédante se portait fort d'obtenir, d'une part, l'abandon du compte courant d'actionnaire de la hoirie de feu Monsieur lui. FR. avant le 31 décembre 2011 (article 4.2) et, d'autre part, l'abandon du compte courant de Monsieur lor. FR. en trois parties au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 pour des montants à déterminer ultérieurement (article 4.3). * Un article 5 instaurant une clause pénale solidaire, forfaitaire et irréductible de 20 % des sommes dues en cas de retard de paiement, applicable sans mise en demeure préalable. * Un article 6 stipulant une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance annuelle, acquise quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. * Un article 9 intitulé « remise de documents », imposant à la cédante de remettre aux cessionnaires, à la date du transfert des actions (fixée par combinaison avec l'article 3 entre le 20 avril et le 30 mai 2011), les bordereaux de transfert, le registre des actionnaires et l'intégralité des documents et archives sociales, ainsi que les justificatifs des abandons de comptes courants par documents ayant date certaine. En second lieu, le même jour, soit le 23 mars 2011, Monsieur lor. FR. a consenti aux quatre mêmes cessionnaires un contrat de prêt portant sur une somme de 250 000 euros, destinée, selon l'article 1er de l'acte, au paiement partiel des actions acquises. Ce prêt était stipulé remboursable au moyen de dix échéances de 25 000 euros chacune, échelonnées entre le 15 avril 2011 et le 15 juin 2015. Le contrat contenait une clause d'exigibilité anticipée et de résiliation de plein droit trente jours après notification en cas de défaut de paiement d'une échéance (article 3), ainsi qu'une stipulation expresse de solidarité entre les coemprunteurs (article 7) et une clause d'élection de domicile (article 11). L'exécution de ces deux conventions s'est rapidement heurtée à la défaillance des acquéreurs-emprunteurs. D'une part, l'échéance de 25 000 euros due au titre du prêt au 15 juillet 2011 n'a pas été honorée. D'autre part, la première échéance annuelle de 80 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions, exigible le 30 septembre 2011, est également demeurée impayée. Face à ces inexécutions, les consorts FR. ont enclenché les mécanismes précontentieux prévus aux actes. Le 27 septembre 2011, une mise en demeure par lettre recommandée a été adressée aux quatre emprunteurs, réclamant le remboursement anticipé du solde du prêt, soit 225 000 euros, outre la clause pénale. Puis, le 27 octobre 2011, une seconde série de mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception a été envoyée aux cessionnaires d'actions, visant le défaut de paiement de l'échéance de 80 000 euros et manifestant l'intention de la cédante de se prévaloir de la clause résolutoire du protocole de cession. Si les courriers destinés aux trois personnes physiques ont pu être distribués ou présentés, la preuve de la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A n'a pu être rapportée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase judiciaire s'est ouverte par un premier exploit d'huissier en date du 9 novembre 2011, par lequel Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont assigné les quatre investisseurs devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir constater la résolution du protocole de cession d'actions par le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de prêt. Toutefois, par un jugement du 16 mai 2013 (R.5483), le tribunal a prononcé la nullité de cet exploit introductif d'instance. Anticipant cette difficulté procédurale, les consorts FR. avaient, dès le 4 mai 2012, fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes défendeurs et aux mêmes fins. Par un jugement incident du 16 mai 2013 (R.5489), le Tribunal de première instance a refusé la jonction avec la première instance, rejeté les demandes de communication de pièces formulées par les défendeurs et renvoyé l'affaire au fond. Statuant au fond par jugement contradictoire du 19 décembre 2013 (R.1918), le Tribunal de première instance de Monaco a rendu une décision nuancée : * Il a de nouveau rejeté les demandes de communication de pièces des défendeurs. * Concernant le protocole de cession d'actions, il a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, mais a néanmoins prononcé la résiliation judiciaire dudit protocole aux torts exclusifs des quatre cessionnaires, les condamnant solidairement à payer à Madame lou. FR. la somme de 96 000 euros au titre de la clause pénale. * Concernant le contrat de prêt, il a constaté sa résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire et condamné les quatre emprunteurs à payer à Monsieur lor. FR. la somme de 225 000 euros correspondant au capital restant dû. * Les défendeurs ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles et condamnés solidairement aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 21 février 2014, Mesdames TI. épouse BA. et AB. CH., Monsieur RO. ainsi que la société A ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2014, les appelants principaux ont développé une stratégie procédurale articulée en deux temps : Avant dire droit, ils sollicitaient le prononcé d'une injonction de communication de pièces à l'encontre des intimés (comptes sociaux 2011 et 2012, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration depuis le 1er janvier 2011, et justificatifs ayant date certaine des abandons de comptes courants d'actionnaires de la hoirie de feu lui. FR. et de lor. FR.), assortie d'un sursis à statuer. Ils fondaient cette demande sur le principe supérieur du concours à l'œuvre de justice et du droit à un procès équitable. Au fond, ils demandaient l'infirmation complète du jugement. Invoquant l'exception d'inexécution, ils soutenaient que Madame lou. FR. avait manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas les documents et archives de la société au plus tard le 20 mai 2011 et en n'exécutant pas sa promesse de porte-fort (qualifiée d'obligation de résultat) relative à l'abandon du compte courant de la hoirie. Ils réclamaient en conséquence la résolution judiciaire du protocole de cession aux torts exclusifs de la cédante, la remise des parties dans leur état antérieur et la restitution de l'acompte de 519 000 euros versé le 30 avril 2011 avec intérêts capitalisés par trimestre. Subsidiairement, sur la clause résolutoire, ils arguaient de l'indivisibilité du protocole de cession pour faire obstacle à son acquisition partielle contre certains cocontractants seulement. S'agissant du contrat de prêt, ils excipaient, d'une part, de l'indivisibilité ou du lien unissant le prêt et la cession d'actions pour en déduire la résolution du prêt par voie de conséquence et, d'autre part, de manière inédite en cause d'appel, de l'absence de preuve de la remise effective (tradition) des fonds de 250 000 euros, concluant à la nullité du prêt pour absence de cause et à une dispense totale de remboursement. Enfin, ils sollicitaient la condamnation solidaire des intimés à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à chacun des quatre appelants. En réplique, par conclusions du 6 mai 2014, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont conclu au rejet de toutes les prétentions adverses et à la confirmation du jugement, tout en formant un appel incident sur un point précis. Admettant ne pouvoir prouver la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A, ils demandaient à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté la clause résolutoire du protocole de cession pour le tout, et de juger que ladite clause résolutoire était valablement acquise à l'encontre des trois personnes physiques (Mesdames BA. et AB. CH., Monsieur RO.), tout en maintenant la résiliation judiciaire à l'égard de la seule société A. Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire des appelants au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve qu'au droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur la production forcée de pièces :** Une partie défaillante dans le paiement du prix d'une cession d'actions et d'un prêt peut-elle obtenir avant dire droit la communication forcée de documents comptables et sociaux ainsi que de justificatifs d'abandon de comptes courants, sur le fondement du droit à un procès équitable, sans démontrer l'utilité directe de ces pièces pour la résolution du litige portant sur sa propre défaillance ? 2. **Sur l'exception d'inexécution :** Dans un contrat synallagmatique de cession d'actions, les cessionnaires qui ont cessé de payer les échéances du prix peuvent-ils légitimer leur refus d'exécution et obtenir la résolution du contrat aux torts du cédant en invoquant, d'une part, l'inexécution d'une promesse de porte-fort dont le terme d'exigibilité était postérieur à leur propre défaillance et, d'autre part, le défaut de délivrance des archives sociales dont la charge de la preuve incombe certes au cédant en vertu de l'article 1162 du Code civil, mais dont l'inexécution n'est ni principale ni gravement défectueuse ? 3. **Sur la divisibilité de la clause résolutoire :** Lorsqu'un acte de cession d'actions conclu par une pluralité de cessionnaires non solidaires (hors clause pénale) contient une clause résolutoire subordonnée à une mise en demeure préalable, le défaut de réception de cette mise en demeure par l'un des coacquéreurs fait-il obstacle à l'acquisition de la résolution de plein droit à l'égard des autres coacquéreurs régulièrement mis en demeure ? 4. **Sur la preuve de la remise des fonds dans le contrat de prêt :** Si la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur le prêteur, la présence, au sein de l'acte de prêt signé et paraphé par les emprunteurs, d'une clause reconnaissant expressément la remise concomitante des fonds par chèque de banque suffit-elle à caractériser la formation du contrat réel et à créer une présomption de cause de l'engagement des emprunteurs, renversant ainsi sur ces derniers le fardeau de prouver l'inexactitude de cette mention ? 5. **Sur l'abus du droit d'appel :** Le fait pour des appelants de contester pour la première fois après trois ans et demi de procédure la remise des fonds d'un prêt et de produire en justice un exemplaire relié dudit contrat amputé des pages contenant la clause de reconnaissance de remise des fonds caractérise-t-il une faute de déloyauté procédurale ouvrant droit à des dommages-intérêts pour appel abusif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en dix points successifs, qui répond avec une grande rigueur technique à chacun des moyens soulevés. #### 1. Le rejet de la demande de communication de pièces et de sursis à statuer La Cour circonscrit d'emblée l'objet du litige : celui-ci porte sur la résolution du protocole de cession et du contrat de prêt en raison du non-respect matériellement incontesté des échéances de paiement par les appelants. Elle rappelle que le principe du contradictoire n'est nullement violé dès lors que les intimés n'invoquent pas les pièces réclamées au soutien de leurs propres prétentions. Surtout, la Cour relève que les appelants se bornent à affirmer avoir « besoin » de ces documents en invoquant des principes généraux, sans démontrer leur utilité concrète pour trancher les questions en débat (acquisition des clauses résolutoires, bien-fondé de l'exception d'inexécution). Dans une approche téléologique remarquable, la Cour observe que si le défaut de communication de ces pièces constitue précisément le manquement contractuel reproché à Madame FR. au titre du protocole de cession, il appartient au juge du fond d'apprécier directement les conséquences juridiques de cette non-communication sur le terrain de l'exception d'inexécution, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable la production desdits documents. #### 2. L'analyse stricte des conditions de l'exception d'inexécution et la répartition de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) Après avoir justement requalifié les moyens de défense des intimés non pas en fins de non-recevoir (irrecevabilité) mais en défenses au fond affectant le succès de l'exception d'inexécution, la Cour rappelle les conditions classiques gouvernant ce mécanisme dans les contrats synallagmatiques : * une condition chronologique : l'exécution simultanée des obligations doit avoir été prévue ; * une condition substantielle et de proportionnalité : l'inexécution invoquée doit porter sur un élément essentiel du contrat et être gravement défectueuse. Appliquant cette grille de lecture aux deux griefs formulés par les cessionnaires contre Madame FR., la Cour opère une distinction nette : S'agissant, en premier lieu, de la promesse de porte-fort relative à l'abandon du compte courant de la hoirie de feu lui. FR. (article 4 du protocole), l'argument échoue sur la condition chronologique. L'échéance impayée par les cessionnaires était exigible le 30 septembre 2011, tandis que le délai imparti à la cédante pour obtenir l'abandon du compte courant courait, au plus tôt, jusqu'au 31 décembre 2011. En l'absence de simultanéité d'exigibilité, un contractant ne saurait suspendre l'exécution de sa propre dette échue en prétextant l'inexécution d'une obligation adverse non encore arrivée à terme. Surabondamment, la Cour note l'absence de tout préjudice, la hoirie n'ayant jamais réclamé le remboursement dudit compte courant. S'agissant, en second lieu, de l'obligation de délivrance de l'intégralité des documents et archives de la société (article 9 combiné à l'article 3 du protocole), la Cour constate que celle-ci était exigible entre le 20 avril et le 30 mai 2011, soit antérieurement à l'échéance impayée du 30 septembre 2011. Se posait alors la question de la preuve de ce manquement. Sur ce point, la Cour consacre une solution probatoire orthodoxe au visa de l'article 1162 du Code civil monégasque : refusant d'imposer aux cessionnaires la charge d'une preuve négative impossible (*probatio diabolica*), elle juge qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré d'une obligation mise à sa charge d'en rapporter la preuve. Faute pour Madame FR. de justifier de cette remise documentaire, son inexécution contractuelle est formellement constatée par la Cour. Pour autant, ce constat d'inexécution ne suffit pas à faire triompher l'exception d'inexécution. La Cour relève en effet que cette inexécution partielle ne présente
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Vente - Promesse de vente - Promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier - Paiement échelonné du prix sur appel de fonds - Clause résolutoire du contrat - Mise en œuvre abusive de la clause résolutoire par le promettant (non) - Défaut de paiement du second appel de fonds - Accord des parties en vue de la régularisation de l'impayé - Défaillance persistante du bénéficiaire - Résolution du contrat (oui) - Caducité de l'accord de règlement - Effets de la clause résolutoire acquis (oui) - Pénalités et intérêts de retard acquis au promettant (oui) Vente - Immeuble - Clause pénale - Promesse synallagmatique de vente - Résolution du contrat - Clause pénale du contrat due (oui) - Réduction de la clause pénale possible (oui) - Exécution partielle du paiement du prix de vente (oui) - Paiement du prix de vente constituant l'obligation principale (oui) - Appels de fonds constituant de simples modalités de paiement - Exécution partielle de l'obligation de paiement du prix (oui) - Paiement du premier appel de fonds par le bénéficiaire (oui) - Paiement du premier appel de fonds par le cédant de la promesse de vente - Prix de cession de la promesse incluant le remboursement au cédant du premier appel de fonds - Paiement du cédant profitant au cessionnaire - Modération de la clause pénale manifestement exorbitante (oui) - Éléments d'appréciation - Préjudice réel du promettant - Effet de la résolution du contrat - Restitution du premier appel de fonds - Compensation à due concurrence (oui) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur f. A. c/ la Société Anonyme Monégasque PLEIN SUD**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Vente - Promesse de vente - Promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier - Paiement échelonné du prix sur appel de fonds - Clause résolutoire du contrat - Mise en œuvre abusive de la clause résolutoire par le promettant (non) - Défaut de paiement du second appel de fonds - Accord des parties en vue de la régularisation de l'impayé - Défaillance persistante du bénéficiaire - Résolution du contrat (oui) - Caducité de l'accord de règlement - Effets de la clause résolutoire acquis (oui) - Pénalités et intérêts de retard acquis au prometta??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ice de la SAM PLEIN SUD correspondait à ses frais de commercialisation pour un montant de 1.150.000 euros, que la SAM PLEIN SUD n'établissait pas sa perte financière, s'étant constituée à elle-même un document mentionnant un taux d'intérêts de 4 %, que la SAM PLEIN SUD ne pouvait lui opposer la perte de chance alors qu'elle avait fait obstacle à tout processus de médiation lui permettant de disposer d'un laps de temps supplémentaire pour financer le prix total et que l'appartement achevé présentait une valeur supérieure au prix d'un appartement vendu sur plan. Il sollicitai??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de ces chefs, Constate que la promesse de vente et d'achat du 21 juillet 2017 est résolue à compter du 20 décembre 2018, Y ajoutant, Condamne la SAM PLEIN SUD à verser à f. A. la somme de 2.159.995 euros, après compensation des sommes dues de part et d'autre, Condamne Monsieur f. A. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur f. A. c/ la Société Anonyme Monégasque PLEIN SUD**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20073 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20073)) ## Faits et procédure La SARL B, société monégasque, s'est vu confier par la société C, maître d'ouvrage, la fourniture et la pose des revêtements de sol des chambres de l'hôtel Z, dans le cadre d'une rénovation. Elle a commandé à la SRL A, société de droit italien, la fourniture de parquet pour un total de 134.961 euros HT, les travaux devant s'échelonner du 15 octobre 2016 au 20 avril 2017. La date de la commande est indiquée au 12 septembre 2016 dans l'exposé des faits et au 13 septembre 2016 dans les motifs (la décision ne tranche pas cette divergence, qui est sans incidence sur la solution). Le paiement a été effectué en deux factures, d'un acompte de 25 % (34.961 euros) puis d'un second montant de 32.519,50 euros, réglées par trois virements entre octobre et décembre 2016. Par lettre du 20 février 2017, la SARL B a mis en demeure la SRL A de remettre les certifications et de livrer le parquet. Par lettre recommandée du 2 mars 2017, elle a réclamé le remboursement de 67.480,50 euros. La SRL A a répondu par une mise en demeure du 30 mars 2017 réclamant 23.926,50 euros au titre des dépenses exposées. Assignée le 16 mars 2018, la SRL A a été condamnée par le Tribunal de première instance, par jugement du 20 février 2020, à restituer les acomptes avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, et à payer 58.632,71 euros en réparation du préjudice. Elle a interjeté appel le 17 juin 2020. La SARL B a formé appel incident et sollicité des sommes bien supérieures au titre du surcoût d'approvisionnement, de l'immobilisation de son équipe de pose et de la résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. **La SRL A a-t-elle commis une inexécution contractuelle justifiant sa responsabilité, et peut-elle s'en exonérer en invoquant les fautes de la SARL B ?** Il s'agissait d'appliquer les articles 989, 997 et 1002 du Code civil, qui posent respectivement la force obligatoire du contrat, la résolution de l'obligation de faire en dommages-intérêts et la présomption de responsabilité du débiteur, celui-ci ne pouvant s'en libérer qu'en prouvant une cause étrangère. 2. **Le remboursement des acomptes implique-t-il la résolution du contrat, et celle-ci est-elle justifiée ?** La question portait sur l'application de l'article 1039 du Code civil, relatif à la condition résolutoire tacite des contrats synallagmatiques. 3. **Quel est le montant du préjudice indemnisable ?** Il convenait de déterminer si le surcoût et les frais allégués étaient démontrés. ## Solution et dispositif **Sur l'inexécution.** La Cour retient que la SRL A n'a pas respecté les dates de livraison qu'elle avait « expressément » confirmées dans son courrier du 2 décembre 2016, ni celles réitérées les 4 et 13 janv
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17884 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2019, n° 17884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-05-17884)) ## Faits et procédure Une société anonyme (SA H) confie à une société anonyme monégasque d'agent immobilier (SAM G) la vente d'un local et d'un emplacement de parking, par mandat du 19 novembre 2015, au prix de 3 300 000 euros. Ces locaux sont loués à une société (SAM I) dont M. a. A. est le président administrateur délégué. Le bail initial, du 21 avril 1997, avait été consenti à M. a. A. lui-même ; il a été remplacé par un bail du 21 avril 2003, tacitement reconduit. Après une première offre refusée, M. a. A. formule, le 25 novembre 2015, une offre d'achat qui comporte l'engagement de payer « la commission due, suivant le bon de commissions ». Il signe le même jour un bon de commission fixant la rémunération de l'agence. La vente est régularisée par acte authentique le 15 février 2016. L'acquéreur refuse ensuite de payer la commission. Après une tentative infructueuse de saisie-arrêt, la SAM G obtient une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, puis assigne M. a. A. en paiement de la commission (118 800 euros) et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance fait droit à la demande en paiement et rejette le surplus. M. a. A. interjette appel le 26 janvier 2018. Il demande l'infirmation du jugement, la nullité du bon de commission, la condamnation de la SAM G à 310 000 euros de dommages-intérêts, et la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription d'hypothèque. La SAM G conclut à la confirmation et sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La Cour devait résoudre quatre questions. 1. **Le droit à commission de l'agent immobilier, mandataire du seul vendeur, suppose-t-il un mandat écrit de l'acquéreur, ou un mandat de recherche signé par celui-ci ?** Le régime applicable était celui de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, et particulièrement de son article 12. 2. **Les vices du consentement allégués par l'acquéreur permettent-ils de le priver de la commission, alors qu'il ne remet pas en cause la validité de la vente ?** 3. **Le manquement allégué au devoir d'information et de conseil de l'agent, relatif au caractère commercial du bail, est-il caractérisé ?** 4. **La résistance de l'acquéreur ouvre-t-elle droit à des dommages-intérêts au profit de l'agence ?** ## Solution et dispositif **Sur le droit à commission.** La Cour rappelle le texte de l'article 12 de la loi n° 1.252. Le premier alinéa impose l'établissement d'un mandat écrit et limité dans le temps, mais seulement « à la demande du client ». Le second alinéa dispose qu'aucune somme représentative de commissions ou de frais n'est due à l'agent « avant qu'une des opérations visées à l'article premier ait été effectivement conclue et constatée dans un même acte constatant l'engagement des parties ». La Cour en déduit que l'exigence d'un mandat écrit n'est pas un préalable obligatoire à toute intervention. Elle relève aussi que l'agent, mandataire du vendeur, n'avait pas à être mandataire de l'acquéreur. Elle retient que l'acquéreur s'est engagé à payer la commission par son offre et son bon de commission, lequel est « indissolublement attaché à l'offre d'achat ». Le bon, annexé à l'acte authentique, constitue l'acte unique exigé par la loi. La Cour écarte enfin l'argument tiré de la perception d'une double commission : elle n'est pas prohibée. **Sur les vices du consentement.** La Cour retient que l'acquéreur ne tire « aucune conséquence au plan juridique à l'égard de la vente ». Il n'a engagé aucune action en nullité ni en dommages-intérêts, et il ne remet pas en cause la validité de son acquisition. Il ne peut donc invoquer ces vices pour se soustraire à la commission. **Sur le devoir d'information.** La Cour rappelle que l'agent, même non mandataire de l'acquéreur, doit délivrer « loyalement » les informations de nature à influer sur la décision de celui-ci. Elle pose cependant que ce devoir « n'est opposable à l'agent immobilier qu'autant que le futur acquéreur ignorait les éléments » concernés. Elle constate que les baux success
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17204)) ## Faits et procédure La SARL A, entreprise générale de travaux de droit monégasque, a conclu avec la SCI C un marché de travaux portant sur la rénovation d'un immeuble sis à Nice. Pour la réalisation du lot n° 11, relatif à l'installation d'un ascenseur, elle a confié la prestation à la SARL B, de droit français, par un contrat de sous-traitance signé le 10 février 2015, pour un montant de 29 850 euros HT. Deux factures ont été émises par le sous-traitant : une facture du 30 septembre 2015 mentionnant un solde de 807,50 euros HT, et une facture du 6 septembre 2016 d'un montant de 1 492,50 euros HT. Faute de règlement après plusieurs relances, la SARL B a obtenu, le 13 juin 2017, du Juge de paix une ordonnance d'injonction de payer 2 300 euros en principal à l'encontre de la SARL A. Cette dernière a formé un contredit le 19 juin 2017, rejeté par jugement du 4 octobre 2017. La SARL A a interjeté appel par exploit du 29 novembre 2017, sollicitant la réformation de la décision et 1 000 euros de dommages-intérêts. La SARL B a conclu à la confirmation et formé une demande reconventionnelle en paiement de 2 300 euros et de 1 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement a été prononcé le 12 juillet 2018 par le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Juge de paix. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un entrepreneur principal peut-il être tenu de payer le solde dû à son sous-traitant lorsque les parties ont convenu que le paiement direct incombait au maître d'ouvrage ? Plus précisément, la preuve d'une telle convention, combinée à l'absence de preuve contraire rapportée par le sous-traitant, suffit-elle à écarter la créance invoquée contre l'entrepreneur principal ? Le litige soulevait également, à titre subsidiaire, la question de la portée des stipulations contractuelles relatives à l'acceptation tacite des factures par l'entrepreneur principal, invoquées par le sous-traitant, ainsi que celle de l'éventuel abus du droit d'agir. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le principe posé par l'article relatif à la force obligatoire des conventions : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Il en déduit que, « au vu des éléments produits et en l'absence de preuve contraire produite par la SARL B, il est établi que, de convention entre les parties, il appartenait au maître d'ouvrage et non à l'entrepreneur principal de payer le sous-traitant ». Le raisonnement repose sur un faisceau d'indices convergents : - le contrat du 10 février 2015 subordonnait l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage (article 4) ; - le compte-rendu de chantier n° 24 mentionnait que la gérante de la SCI C « donne son agrément pour les sous-traitants présentés mais en paiement direct » ; - le devis de la SARL B avait été adressé à la SCI C, maître d'ouvrage, le jour même de la signature du contrat ; - le décompte général définitif du 1er septembre
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17082 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2018, n° 17082 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-12-17082)) ## Faits et procédure Les époux v. BO. et s. CU. ont vu leur divorce prononcé à leurs torts partagés par jugement du 10 octobre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 13 mai 2014. Une transaction, signée à New York le 23 septembre 2014, a mis fin aux contentieux opposant les parties, y compris les procédures pendantes devant les juridictions monégasques. Estimant que s. CU. avait violé la clause de confidentialité de cette transaction, notamment parce que son père avait mentionné l'accord dans une procédure engagée devant les juridictions canadiennes, v. BO. a assigné s. CU. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement des sommes prévues par l'article 8 du protocole. Le tribunal a constaté que la médiation préalable prévue à l'article 9 n'avait pas été régulièrement mise en œuvre, a déclaré v. BO. irrecevable, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et l'a condamnée à 10.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Il a également jugé que la demande subsidiaire de désignation immédiate d'un médiateur ne pouvait prospérer, seul le Président du Tribunal de première instance, saisi sur requête, étant compétent en l'absence d'accord des parties. v. BO. a interjeté appel à titre principal, sollicitant la restitution de 600.000 euros, une pénalité de 1,2 million d'euros et 500.000 euros de dommages et intérêts, et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la médiation par la Cour. s. CU. a formé appel incident, demandant notamment la pénalité prévue par l'article 8 et 500.000 euros de dommages et intérêts. La Cour d'appel a statué sur ces prétentions dans l'arrêt du 12 juin 2018. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. Une clause de médiation préalable obligatoire, stipulée dans une transaction, peut-elle être regardée comme un préalable dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de l'action en justice ? 2. L'absence de désignation d'un médiateur, due à l'absence d'accord des parties, constitue-t-elle un échec de la médiation permettant la saisine directe du juge du fond ? 3. Le juge du fond peut-il lui-même désigner le médiateur lorsque la clause réserve cette compétence au Président du Tribunal de première instance statuant sur requête ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la portée de la clause de confidentialité, mais elle n'a pas eu à le faire au fond, comme il sera précisé ci-après. ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte d'abord l'application des articles 940 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la clause compromissoire, la médiation contractuelle ne relevant pas de ce régime. Elle qualifie le protocole de transaction au sens des articles 1883 et suivants du Code civil, dont l'autorité de chose jugée en dernier ressort s'impose aux parties. Sur le fond, elle retient que les parties ont soumis « obligatoirement tout litige se rapportant directement ou indirectement au protocole, à un médiateur, préalablement à la saisine des juridictions monégasques ». Elle juge que « l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque ». Il appartenait à v. BO. de saisir le Président du Tribunal de première instance par requête, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour écarte l'argument tiré de l'ignorance alléguée de la résidence de s. CU. et de la bonne foi, ainsi que le respect des articles 148 et suivants du Code de procédure civile relatifs aux exploits d'huissier. Concernant la demande subsidiaire, la Cour relève que l'article 9 réserve la compétence au Président statuant sur requête « à l'exclusion de toute autre formation de cette juridiction », et que le juge des requêt