154 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14289 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/11-26-14289)) ## Faits et procédure La SCI N a entrepris en 1993 la construction, avenue X à Monaco, d'un ensemble immobilier de seize étages dénommé « Y », comprenant logements, bureaux, parkings et piscine, pour un coût prévisionnel de 230 262 000 F TTC. Elle avait souscrit auprès de la Société V une assurance globale chantier. Plusieurs intervenants ont participé aux installations de production et aux réseaux de distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaires : un maître d'œuvre, M. IO., assuré auprès de la SA H ; un bureau d'études (l'EURL S) ; un contrôleur technique (la société U) ; l'entrepreneur principal, la SAM B, titulaire d'un marché global ; son sous-traitant pour le lot plomberie, la Société D ; un sous-traitant chargé de la protection cathodique ; un fournisseur de traitements d'eau et de produits filmogènes ; et le fabricant des canalisations galvanisées, la société F1, devenue F. Plusieurs réceptions provisoires ont eu lieu en 1999. La réception définitive a été prononcée le 27 décembre 2000. À la suite de fuites dues à la perforation de tuyauteries galvanisées, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés, qui a désigné un expert le 13 avril 2005. Les opérations ont été étendues au réseau d'eau froide sanitaire en 2009. Le juge des référés a autorisé le remplacement des réseaux, réalisé en fin d'année 2010 pour un coût de 395 038,71 euros TTC. L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2012. Le syndicat a assigné au fond, en 2009 puis en réassignation en 2010, la SCI N, l'architecte, l'assureur de ce dernier, la SAM B, la Société D, la Société V et d'autres intervenants. Plusieurs appels en garantie ont été formés, notamment par la SCI N et la SAM B. Le tribunal a ordonné la jonction des litiges (n° 2009/000297, 2011/000007, 2013/000085, 2013/000086 et 2013/000196). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont la principale est la suivante : les désordres de corrosion affectant les réseaux sanitaires d'eau chaude et d'eau froide relèvent-ils de la garantie décennale de l'article 1630 du Code civil, en ce qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination, et, dans l'affirmative, la responsabilité de plein droit des constructeurs peut-elle être engagée sans faute ? Des questions connexes sont également tranchées : - la recevabilité de l'action au regard de la prescription décennale, et la détermination du point de départ de ce délai ; - l'opposabilité à l'assuré de la prescription biennale contractuelle et du délai de garantie de deux ans pour les éléments d'équipement ; - la qualification de la responsabilité des sous-traitants et fournisseurs, qui n'ont pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; - l'application de l'article 152 bis du Code de commerce invoqué par le fabricant. ## Solution et dispositif Sur le fond de la garantie décennale, le tribunal rappelle que la responsabilité de plein droit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14634 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 2016, n° 14634 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-18-14634)) ## Faits et procédure Par contrat du 8 août 2013, enregistré à Monaco le 12 août 2013, le bailleur a donné à bail à M. a. LY., pour trois années à compter du 1er octobre 2013, une villa située à Monte-Carlo, moyennant un loyer annuel de 96 000 euros payable par trimestres anticipés. Le bail a été conclu avec M. LY. seul ; son épouse, Mme m. l. DO., n'était pas signataire. Des infiltrations au niveau des verrières ont affecté les pièces à vivre à l'automne 2014 et, selon les constatations retenues par le tribunal, certaines chambres. Le bailleur a fait intervenir une société spécialisée en juin 2014, puis à nouveau le 28 novembre 2014 pour les travaux d'étanchéité de la verrière de la cuisine, après une phase d'attente liée aux pluies. Le locataire a cessé de payer les loyers en janvier 2015, après avoir annoncé son départ pour le 1er janvier 2015. Deux commandements de payer ont été délivrés les 19 janvier et 2 mars 2015. Le 11 février 2015, les époux LY. ont assigné le bailleur en résolution du bail à ses torts exclusifs, en restitution des loyers versés et en indemnisation. Le juge des référés, par ordonnance du 17 juin 2015, a constaté la résiliation du bail huit jours après le commandement du 2 mars 2015, ordonné l'expulsion et autorisé la consignation des loyers. Les clés ont été remises le 23 juin 2015. Le bailleur a formé des demandes reconventionnelles en paiement des loyers impayés, d'indemnités d'occupation, de frais de remise en état et de préjudices divers. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **Première question** : le conjoint du preneur, non signataire du bail, a-t-il qualité pour agir en résolution du contrat et en réparation des nuisances subies dans les lieux loués ? **Deuxième question** : le défaut de jouissance paisible, lié à des infiltrations et à de l'humidité, justifie-t-il la résolution du bail aux torts du bailleur, en application des articles 1559 et 1039 du code civil ? **Troisième question** : la présence d'humidité dans les l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14944)) ## Faits et procédure Le 8 octobre 2013, M. c. BA. acquiert auprès de l'agence de voyages, la SARL A, établie à Monaco, un séjour à Tenerife (îles Canaries) du 21 au 28 décembre 2013, pour un prix de 4 352 €. Le forfait comprend les vols aller-retour et un hébergement en formule tout inclus. L'hébergement est fourni par la société ES, prestataire de l'agence, dans l'hôtel F, présenté comme un établissement trois étoiles. Les acheteurs estiment que l'hôtel ne correspond pas aux prestations promises. Ils invoquent un classement réel à deux étoiles, un état de délabrement, d'insalubrité et de vétusté des locaux, des travaux de peinture pendant leur séjour, des nuisances liées à la présence de résidents permanents, et une nourriture qu'ils disent immangeable. Après une réclamation adressée à la société ES, restée sans suite, M. BA. assigne la SARL A le 1er juillet 2014 (instance n° 2014/000678) sur le fondement des articles 989 et suivants du Code civil monégasque. Il réclame 5 000 € de dommages-intérêts matériels et 5 000 € au titre du préjudice moral. Son épouse intervient volontairement le 30 octobre 2014. Par jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2014, le tribunal autorise la SARL A à appeler en garantie son assureur, la SA B, venant aux droits de la société C. La SARL A assigne alors la SA B (instance n° 2015/000298), qui demande principalement le rejet des prétentions des époux BA. et, subsidiairement, d'être condamnée à garantir la SARL A. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances, rejette l'intervention volontaire de la SA B, retient la responsabilité de plein droit de la SARL A, fixe l'indemnisation à 1 500 €, condamne l'assureur à garantir son assuré et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l'assureur contre les demandeurs. Les époux BA. ne sont en revanche pas tenus pour de mauvaise foi, et la demande de la SARL A pour procédure abusive est rejetée. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. En premier lieu, se pose la question du droit applicable. Les parties s'accordent sur l'application du Code du tourisme français, dont l'article 13 des conditions particulières renvoie. Le tribunal doit déterminer si ce choix justifie l'écartement des dispositions monégasques invoquées par les demandeurs. En deuxième lieu, il s'agit de savoir si un intermédiaire de voyage, qui ne fournit pas lui-même les prestations, engage sa responsabilité
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-06-18210)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-06-18210)) ## Faits et procédure Le 21 novembre 2014, la demanderesse, née en 1987, consulte un médecin généraliste en raison de douleurs persistantes dans l'oreille gauche. Le praticien diagnostique un bouchon de cérumen et tente à deux reprises de l'extraire, sans succès, en occasionnant d'importantes douleurs à la patiente. Celle-ci se rend ensuite aux urgences d'un établissement public monégasque, où il lui est conseillé de consulter un médecin ORL. Le même jour, ce spécialiste extrait du conduit auditif un corps métallique étranger, qui s'avère être un fermoir de boucle d'oreille. Lors d'un contrôle le 26 novembre 2014, il constate une perforation du tympan gauche. Par acte du 22 juin 2016, la patiente assigne le médecin généraliste devant le Tribunal de première instance en vue d'obtenir une expertise et une provision de 5 000 €. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal ordonne une expertise confiée au Professeur T., rejette la demande de provision et refuse la jonction avec l'instance engagée contre le médecin ORL. Ce dernier, appelé en cause par le défendeur, n'est pas partie au présent jugement. Le rapport d'expertise est déposé en février 2018 (la date du 13 février 2018 figure dans les visas, celle du 15 février 2018 dans l'exposé des faits). Le tribunal prononce par ailleurs un sursis à statuer sur la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes au médecin ORL. Après rapport, la demanderesse soutient que le défendeur a commis une faute lors des tentatives d'extraction, qu'il a manqué à son devoir de conseil et que l'aléa thérapeutique ne peut être retenu. Elle sollicite 1 000 € au titre de l'incapacité temporaire partielle, 1 500 € au titre du préjudice d'agrément, 3 000 € au titre des souffrances endurées et 2 500 € au titre du préjudice matériel. Le défendeur conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame 2 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions, qui correspondent à deux volets distincts de la responsabilité du médecin généraliste. La première concerne la faute dans l'accomplissement du geste médical. Il s'agit de savoir si la perforation tympanique, survenue à l'occasion de tentatives d'extraction d'un bouchon de cérumen, engage la responsabilité du praticien, ou si elle relève de l'aléa thérapeutique inhérent à l'acte. La seconde porte sur l'obligation d'information. Il s'agit de déterminer si le médecin a satisfait à son devoir d'informer la patiente des risques de l'acte, et, dans la négative, quelles conséquences en tirer sur le plan indemnitaire, notamment sous la forme d'une perte de chance. ## Solution et dispositif **Sur le geste médical.** Le tribunal rappelle que, s'agissant d'une responsabilité contractuelle fondée sur une obligation de moyens, le médecin « ne peut pas répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique, sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical ». Il retient les conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles les soins ont été « attentifs, diligents, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits ». Il écarte en conséquence la faute. Les documents produits par la demanderesse, notamment le rapport du Docteur P. et le certificat du Docteur F., sont jugés insuffisants : le premier impute la perforation à la tentative d'extraction sans argumentation, et le second renvoie expressément à l'expertise pour établir le lien de causalité. **Sur l'obligation d'information.** Le tribunal énonce que le médecin doit décrire « de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressé, la nature et la nécessité des soins » et l'informer « des conséquences et des risques qui pourraient en découler », sauf urgence, impossibilité ou refus du patient. Il rappelle qu'il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver l'exécution de cette obligation. Constatant qu'il « n'est pas démontré » que les risques, notamment celui de perforation, ont été communiqués, il retient un manquement. Ce manquement a privé la patiente de la possibilité de refuser l'intervention et de recourir à une prise en charge par un spécialiste, par exemple une aspiration plutôt qu'une extraction à la poire souple. Le tribunal écarte les conclusions de l'expert sur ce point, celui-ci n'ayant pas examiné la question de l'information. **Sur la perte de chance.** Le tribunal fixe la perte de chance de refuser l'acte à 50 %, « au vu de la nature de l'acte, de la situation médicale traitée et du risque associé à l'opération réalisée par le praticien ». **Sur l'indemnisation.**
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25226 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/06-19-25226)) ## Faits et procédure Le litige oppose H. D., propriétaire d'un appartement de catégorie 2C, à A. G., locataire qui occupe les lieux avec sa famille depuis novembre 1979. Le logement est soumis aux dispositions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Le bail a donc été conclu en 1979, et la locataire se prévaut du droit au maintien dans les lieux attaché à ce régime. Le 2 mai 1985, la bailleresse fait délivrer à sa locataire une sommation de payer les loyers et charges, qui concernent pour l'essentiel les mois de mars, avril et mai 1985. Le délai imparti est de huit jours. Le paiement n'intervient pas immédiatement. La locataire avait annoncé dès le 13 mars 1985 qu'elle verserait désormais le montant des loyers à la Caisse des Dépôts et Consignations, sur la base d'un décompte de surface corrigée qu'elle venait de faire établir. Elle verse ensuite, le 21 mai 1985, les sommes qu'elle estimait devoir. Elle saisit par la suite la Commission arbitrale d'une demande tendant à voir fixer le montant du loyer à un niveau inférieur à celui calculé par la bailleresse. Pendant l'instance, elle s'acquitte des sommes réclamées, sous réserve de la fixation définitive à intervenir. La bailleresse agit devant le Tribunal de première instance selon trois branches : - une action en paiement d'un solde de 1 328,67 francs, calculé à la date de ses conclusions du 14 novembre 1985, sur un montant initialement réclamé de 9 651,85 francs ; - une demande en résiliation du bail, avec expulsion sous astreinte, fondée sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux ; - une demande de rejet de la mesure d'expertise sollicitée par la locataire, au motif que la Commission arbitrale est déjà saisie d'une demande identique. De son côté, la locataire formule des réserves expresses sur le montant des loyers, demande subsidiairement une expertise aux fins de calculer le montant dû, avec sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission arbitrale, et conclut au rejet des prétentions adverses. Le jugement est rendu contradictoirement. Les magistrats mentionnés sont MM. Huertas, président, et Truchi, premier substitut du procureur général. Les avocats sont Mes Sanita et Boisson. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. La première porte sur la **déchéance du droit au maintien dans les lieux** : des retards de paiement, combinés à un contentieux relatif au montant du loyer, peuvent-ils caractériser la mauvaise foi du locataire et justifier la résiliation du bail ? Le tribunal rappelle à cet effet que « le prononcé de la résiliation du bail liant les parties suppose l'inobservation délibérée et de mauvaise foi des obligations essentielles du contrat ». La question est donc celle de l'existence d'un manquement contractuel d'une gravité suffisante, qui soit à la fois délibéré et fautif. La seconde concerne **le quantum de la créance locative** et la portée de l'article 22 de l'ordonnance-loi n° 669. Il s'agit de déterminer si la bailleresse peut obtenir le paiement de loyers calculés sur la base du dernier prix payé, alors que la fixation du loyer relève de la Commission arbitrale, et si l'expertise sollicitée doit être ordonnée. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal écarte la déchéance. Il examine séparément les deux griefs de la bailleresse. S'agissant des retards dans l'échéancier de paiement, le tribunal relève que les pièces produites « démontrent que jusqu'en 1985, la propriétaire n'en a pas fait reproche à sa locataire et s'est au contraire
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26935 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2002, n° 26935 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-14-26935)) ## Faits et procédure Quatre personnes, désignées dans la décision par leurs initiales (D. F., F. G., F. P. et P. R.), ont envisagé en 1998 l'ouverture à Monaco d'un « café-brasserie » dans des locaux domaniaux. Le Gouvernement Princier a émis un avis favorable le 20 janvier 1999, mais il a refusé la constitution d'une société anonyme monégasque et préconisé une société en commandite simple. La société, dénommée « SCS F. P. et Cie », a finalement été constituée le 2 juin 1999 par acte authentique entre F. G., F. P. et P. R., sans D. F. D. F. a assigné la société et ses trois associés. Il demandait l'annulation de la convention de société pour illicéité de sa cause, la dissolution de la société, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 3 000 000 francs de dommages-intérêts. Il a sollicité en outre l'annulation de plusieurs attestations produites par ses adversaires (cotées n° 4, 12 et 13), sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile, et a demandé subsidiairement une expertise. Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts. F. G. a demandé 200 000 francs, puis porté sa demande à 300 000 francs, en invoquant l'éviction abusive de D. F., la procédure engagée et les propos tenus à son encontre dans les conclusions de ce dernier. Le Tribunal, composé de Mme Gambarini, vice-présidente, avec le concours du ministère public, a statué contradictoirement. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **Le fondement de l'action.** L'action de D. F. relève-t-elle de la responsabilité contractuelle, en présence d'une promesse ou d'un avant-contrat de société, ou de la responsabilité délictuelle de l'article 1229 du Code civil ? 2. **La liberté de contracter entre partenaires.** Les associés pouvaient-ils, à l'exclusion d'un partenaire, conclure entre eux une société, et dans quelles conditions cet exercice devient-il abusif ? 3. **La cause illicite.** La société constituée sans D. F. possède-t-elle une cause illicite au sens des articles 986 et 988 du Code civil, et un tiers peut-il en demander la nullité ? 4. **La validité des attestations.** Quelle sanction s'applique à des attestations dépourvues de la mention des liens de parenté, d'alliance ou de subordination exigée par l'article 324 du Code de procédure civile ? 5. **Les demandes reconventionnelles.** Les demandes en dommages-intérêts formées par les défendeurs à l'encontre de D. F. et les propos litigieux justifient-ils réparation ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare d'abord que D. F. fonde exclusivement sa demande sur la responsabilité délictuelle, de sorte que la faute alléguée ne procède pas de l'inexécution d'une convention. Il relève que D. F. n'invoque pas un engagement de constituer la société, et qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher l'existence d'une promesse de société ou d'un avant-contrat. La liberté de contracter des autres associés demeure le principe. Seul un abus de ce droit peut engager leur responsabilité, et la charge de la preuve de circonstances particulières caractérisant l'abus pèse sur D. F. Sur le fond, le Tribunal écarte successivement les griefs de D. F. Il n'est pas démontré que celui-ci ait eu un rôle prépondérant dans le projet, ni qu'il en ait été l'initiateur, ni qu'il ait exposé des dépenses substantielles pour la future société. Aucun droit analogue à la propriété intellectuelle ne lui est reconnu. La rupture repose en revanche sur des « motifs sérieux » : perte de confiance fondée sur les difficultés créées par D. F. avec la société Sunhill, dissimulation de la procédure de redressement judiciaire de la société Pacific Espace, et retard dans le versement de son apport en capital.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25779 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 janvier 1976, n° 25779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/01-15-25779)) ## Faits et procédure Le 7 juin 1973, à une station-service sise avenue de la Madone à Monaco, une Mercedes 220 D, confiée au sieur V. par sa propriétaire, stationnait sur l'aire de distribution, placée au sommet de deux pistes déclives opposées. Une Morris, appartenant à la dame D. et conduite par le sieur T., vint se ranger parallèlement et à faible distance de la Mercedes. Le sieur V. ouvrit la portière avant gauche pour atteindre son portefeuille. La Mercedes, son frein s'étant desserré, se mit en mouvement dans le sens de la pente, coinçant V. entre le montant et le battant de la portière, lequel s'était encastré dans l'aile avant droite de la Morris. Les employés de la station et le sieur T., revenu entre-temps, intervinrent. Pour dégager V., il fallut reculer la Mercedes, mais aussi la Morris, dont T. débloqua le frein. Les sauveteurs s'employèrent ensuite à immobiliser la Mercedes, que son poids tendait à faire redescendre. La Morris, libérée, dévala la pente, renversa T. (blessures légères aux genoux, pantalon déchiré) et heurta un coupé Porsche appartenant au sieur B. ainsi qu'une grille de clôture appartenant à la S.B.M. Les assureurs et propriétaires ont indemnisé les tiers, T. et leurs propres dommages (dépenses totales de 4 213,64 francs, dont 45 francs d'indemnité d'immobilisation). La dame D., agissant de concert avec son assureur La Concorde, a assigné la compagnie Les Assurances Nationales, assureur de la Mercedes, en paiement de 4 213,64 francs et de 1 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les demanderesses fondaient leur action, à titre principal, sur la convention d'assistance liant le sauveteur à l'assistée, et, subsidiairement, sur la gestion d'affaires. La défenderesse écartait la gestion d'affaires et objectait que la situation dangereuse était imputable au sauveteur apparent, d'une part pour avoir stationné la Morris trop près de la Mercedes, d'autre part pour avoir omis d'assurer l'immobilisation de la Morris après l'avoir déplacée. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la faute commise par le sauveteur T., consistant à ne pas bloquer le frein de la Morris, pouvait le priver de toute indemnisation de son préjudice, et, plus largement, comment rép
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12326 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-12-12326)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 21 novembre 2008, la SCI A, représentée par ses cogérants, a vendu à la société B, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, une villa dite « C », située à Monte-Carlo, au prix de 35 millions d'euros. Le prix a été financé par un prêt de la société H, garanti par un privilège du prêteur de deniers et par une action résolutoire. La société acquéreuse agissait par substitution de M. SA. L'immeuble avait fait l'objet, en 2006, d'un projet de remembrement conduit par le Groupe D, prévoyant la démolition de la villa et la construction d'un ensemble immobilier. Un compromis de dation signé le 9 mai 2006 entre la SCI A et la SAM D était assorti de conditions suspensives. L'ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 a classé la villa parmi les bâtiments conservés, ce qui interdisait sa démolition. Le recours en annulation formé contre ce texte a été rejeté par le Tribunal Suprême le 18 février 2008. Le 1er mars 2010, la société B a assigné la SCI A, Mme s. BE. et M. p. RA. en nullité de la vente pour dol, et en paiement. Elle invoquait, à titre subsidiaire, l'erreur sur la qualité substantielle, puis, à titre plus subsidiaire encore, le manquement du vendeur à son obligation d'information, évalué à 17 millions d'euros. Elle sollicitait en outre 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que l'acquéreur avait choisi la villa pour son environnement calme, et que les vendeurs avaient dissimulé l'existence d'un projet immobilier de grande ampleur à proximité. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en cause du prêteur de deniers, et formé des demandes reconventionnelles pour procédure abusive, frais de justice et honoraires d'architecte. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au tribunal. **En premier lieu**, la demande en nullité est-elle recevable en l'absence du prêteur de deniers à l'instance ? Le tribunal répond par la négative, et écarte l'exception. **En deuxième lieu**, le silence du vendeur sur l'existence d'un projet de construction à proximité constitue-t-il un dol, au sens de l'article 971 du Code civil, ou une erreur sur la substance ou la qualité substantielle au sens de l'article 965 ? Cette question suppose d'apprécier le caractère déterminant du motif allégué (l'environnement calme) et son entrée dans le champ contractuel. **En troisième lieu**, le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information ouvre-t-il droit à réparation, alors même que l'acquéreur ne démontre ni le caractère déterminant de l'information omise, ni le préjudice allégué ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions principales de l'acquéreur et des demandes reconventionnelles. ### Sur la recevabilité Le tribunal relève que la société B est propriétaire de la villa, en vertu de l'exécution
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11624 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-14-11624)) ## Faits et procédure Le 16 mars 2006 et le 24 mars 2006, M. P G, exploitant un commerce sous l'enseigne « S. », a souscrit auprès de la société F. (devenue O.) deux contrats de crédit « Ballon » destinés à financer l'acquisition de deux véhicules SMART. Chaque contrat prévoyait vingt-quatre échéances mensuelles de 172 euros, assurance comprise, suivies d'une dernière mensualité de 8 049,19 euros. Aux termes de l'article 3-9 des contrats, l'emprunteur pouvait, à l'échéance, soit régler la dernière mensualité et devenir propriétaire du véhicule, soit restituer celui-ci au fournisseur, qui réglait alors la dernière échéance par délégation. M. G s'est porté caution solidaire de chacun des deux prêts, par actes distincts. La SARL S. a été constituée le 7 janvier 2008, M. G y détenant la majorité des parts et la gérance. Les dernières échéances des deux prêts sont demeurées impayées. Le véhicule relatif au contrat n° 827213 a été restitué au prêteur et vendu aux enchères pour 4 600 euros. Le second véhicule (contrat n° 822783) n'a pas été restitué ; il a été vendu par la SARL S. à un tiers pour 4 000 euros. Une résolution de l'assemblée générale du 1er avril 2008 a relevé que les véhicules étaient repris à l'actif de la société, tout en excluant de cette reprise le solde des emprunts. Par la suite, M. G a cédé la majorité de ses parts, puis démissionné de ses fonctions de gérant le 21 septembre 2010. La société a alors changé de dénomination p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14885)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 novembre 2013, g. DE LU. a cédé à f. LA. 20 % des parts sociales de la SARL G et D, moyennant un prix de 100.000 euros. Ce prix devait être versé en deux temps : 25.000 euros le jour de la signature, puis 75.000 euros au plus tard le 27 janvier 2014 à minuit. L'acompte de 25.000 euros a été réglé le 20 novembre 2013. La cession n'a pas abouti, le solde du prix n'ayant pas été payé. Par assignation du 3 juin 2015, f. LA. a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte, sur le fondement de l'article 971 du Code civil pour réticence dolosive, et pour non-respect du formalisme statutaire. Il sollicitait en outre la restitution de l'acompte, au motif que g. DE LU. le conservait sans cause, et 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Il demandait la restitution des clés des locaux sociaux et du scooter mis à disposition, la faculté de conserver l'acompte à titre de dommages et intérêts pour inexécution, 5.000 euros pour frais de défense, ainsi que l'exécution provisoire. ## Question de droit Le tribunal devait trancher quatre questions : 1. Le dol par réticence, au sens de l'article 971 du Code civil, est-il établi lorsque le cédant n'a pas informé le cessionnaire de la situation financière fragile de la société cédée ? 2. Le non-respect de la procédure d'agrément prévue par les statuts de la SARL permet-il au cessionnaire d'obtenir la nullité de la cession ? 3. La restitution de l'acompte versé peut-elle être fondée sur l'action en répétition de l'indu, lorsque l'enrichissement procède d'un contrat ? 4. L'inexécution de l'obligation de payer le solde du prix ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts au profit du cédant, et dans quelle mesure ? ## Solution et dispositif **Sur le dol.** Le tribunal rappelle que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». Il relève que le cessionnaire savait, lors de la signature, que la société avait été constituée récemment et se trouvait dans sa première année d'exploitation, ce qui impliquait des investissements importants. Les comptes n'étant établis qu'à la clôture de l'exercice, au 31 décembre 2013, aucune dissimulation comptable ne pouvait être caractérisée à la date de l'acte. Le tribunal ajoute que les comptes ultérieurs font apparaître un actif couvrant largement l'endettement à moins d'un an. Deux attestations, qui établissent selon le juge que le cessionnaire était en réalité dans l'impossibilité de payer le solde pour des raisons familiales et financières, achèvent de écarter la thèse de la « découverte » invoquée par le demandeur. La réticence dolosive n'est donc pas caractérisée. **Sur les formalités statutaires.** Le tribunal constate que l'enregistrement fiscal du 20 décembre 2013 est établi. Il relève en revanche une irrégularité dans la procédure d'agrément : l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, qui a approuvé la cession à la majorité de 90 % des voix, n'avait pas été convoquée dans le but d'autoriser la cession, et la notification du projet n'avait pas été adressée à chacun des associés, comme l'exigent les statuts. Le ju
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 2004, n° 27131 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 2004, n° 27131 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2004/07-01-27131)) ## Faits et procédure Une cliente habituelle d'un salon de coiffure, M. M., a fait une chute le 10 juillet 2001 dans l'escalier reliant les deux niveaux de l'établissement, alors qu'une employée venait de lui faire un shampoing. Elle a invoqué un traumatisme pharyngo-laryngé avec aphonie post-traumatique, consécutif à une pression contre la rampe. Elle a mis en cause l'exploitant du salon, M. P., ainsi que son assureur, la société La Suisse Accidents, et a réclamé une indemnisation globale de 21 900 (devise non précisée dans la décision), détaillée en incapacité temporaire totale (3 000), incapacité temporaire partielle (1 500), incapacité permanente partielle (9 100), préjudice moral et *pretium doloris* (10 000) et frais hospitaliers (400), outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2001. Le fondement initial était la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, invoquant les articles 1229 et 1231 du Code civil. Par conclusions du 11 juin 2003, la demanderesse a substitué à ce fondement la responsabilité contractuelle. Le défendeur a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que la cliente, cocontractante, ne pouvait se prévaloir des règles délictuelles, et a formé une demande reconventionnelle de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Il soutenait que la chute résultait de la manière dont la cliente avait emprunté l'escalier : talons hauts, bras chargés (un chien, un sac, un paquet) et précipitation après un retard au rendez-vous. Le Tribunal de première instance a déclaré la demande recevable sur le fondement contractuel, l'a rejetée au fond, et a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : la substitution, par conclusions subséquentes, du fondement contractuel au fondement délictuel méconnaît-elle le principe d'immutabilité du litige ? **Deuxième question** : quel régime de responsabilité s'applique à la chute d'un client survenue dans les locaux d'un commerce pendant l'exécution d'une prestation ? **Troisième question** : l'exploitant d'un établissement ouvert au public engage-t-il sa responsabilité contractuelle lorsque la chute du client résulte de l'état d'un escalier, et à quelles conditions ? ##
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26773 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 2000, n° 26773 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/01-20-26773)) ## Faits et procédure La société Soletanche, chargée par le Service des Travaux Publics de Monaco de l'exécution des travaux de terrassement et de fondations (lot n° 1) de la construction du centre culturel et des expositions sur le terre-plein du Larvotto, bénéficiait d'une police « tous risques chantier » souscrite auprès de la compagnie PFA par l'administrateur des domaines de la Principauté, à effet du 2 novembre 1992. La garantie était accordée à « toutes entreprises, sous-traitants et fournisseurs, pour les seules tâches d'exécution sur le site », pour « toutes pertes ou dommages survenant de façon fortuite et soudaine » subis par l'ouvrage et les ouvrages provisoires. Le 9 janvier 1997, un phénomène de renard se manifesta à l'intérieur de l'enceinte délimitée par une paroi moulée. Le débit d'une arrivée d'eau, initialement de quelques m³/h, atteignit plus de 1 000 m³/h dans la soirée. La société Soletanche déclara le sinistre le 10 janvier 1997. L'expert mandaté par l'assureur, M. B., conclut que le sinistre ne revêtait pas le caractère accidentel requis par la police. La compagnie PFA notifia ce refus le 22 juillet 1997, puis le confirma le 7 juillet 1998. Saisi par assignation du 8 mars 1999, le tribunal était appelé à constater l'absence de preuve, par l'assureur, d'un caractère intentionnel ou dolosif du sinistre, à dire le sinistre couvert et à condamner la compagnie au paiement d'une somme de 1 091 530,68 francs HT, outre des dommages-intérêts. À titre subsidiaire, la demanderesse sollicitait une expertise judiciaire et une provision de 452 225 francs HT, correspondant au montant retenu par l'expert B. dans son rapport du 30 mars 1998. La compagnie PFA concluait au débouté. Elle soutenait qu'un incident antérieur, survenu en avril 1994 lors de la reprise de bétonnage du panneau n° 16, avait conduit à la mise en place d'un joint transversal non étanche, à l'origine du sinistre de 1997, et que celui-ci était donc prévisible pour l'assuré. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première était de savoir si la clause subordonnant la garantie au caractère « fortuit et soudain » du dommage constituait une exclusion de garantie, et, dans l'affirmative, sur qui pesait la charge de la preuve de ses conditions de mise en œuvre. La seconde était de déterminer si la compagnie pouvait se prévaloir d'une prévisibilité du sinistre, tirée d'un incident antérieur, ou d'une faute de l'assuré de nature à l'exonérer de sa garantie au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances français, auquel la police faisait expressément référence. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la clause litigieuse constitue « une clause indirecte d'exclusion de garantie, dans la mesure où elle tend à priver l'assuré du bénéfice de la garantie des pertes ou dommages en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Il en déduit une répartition de la charge probatoire : « s'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat, d'établir l'existence du sinistre, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer que les conditions de fait de cette exclusion sont réunies ». Appliquant ce principe, le tribunal écarte l'argument de prévisibilité. Il relève que le joint entre les panneaux 16 et 17 « ne révélait aucun problème particulier » avant le sinistre, que « l'arrivée brutale d'eau » ne correspondait pas à un phénomène de suintement et « ne pouvait raisonnablement être envisagée »
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 1985, n° 25116 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 1985, n° 25116 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/07-09-25116)) ## Faits et procédure Le 9 avril 1980, J.-M. V. acquiert auprès des établissements Garabedian Boursault Garage, à Boulogne-Billancourt, un véhicule automobile neuf de marque Jaguar pour 140 000 francs. Après une première panne en juin 1980, le véhicule présente plusieurs désordres (bruit inhabituel, fuite d'eau, échauffement du moteur, défaut de freinage). Le garage vendeur y procède à plusieurs réparations entre juin et octobre 1980. Le 8 janvier 1981, le garage W. Frères (British Motors), à Monaco, remplace le moteur, qui présentait une très forte consommation d'huile. Le véhicule est ensuite confié au garage Auto-Riviera, où il demeure immobilisé plusieurs mois. V. saisit le juge des référés, qui désigne un expert par ordonnance du 18 mai 1981. Le rapport, déposé le 20 octobre 1981, impute au garage Garabedian Boursault des défectuosités dans les réparations. V. assigne alors ces établissements devant le Tribunal de première instance de Monaco en homologation du rapport et en paiement de diverses sommes, notamment au titre des réparations, de l'immobilisation, des frais de garage et de la perte de valeur. Par jugement du 9 juin 1983, le tribunal rejette l'exception d'incompétence *ratione loci*, homologue le rapport, condamne les établissements à diverses sommes, dont 15 000 francs de dommages-intérêts, et accueille partiellement la demande reconventionnelle de ces derniers en compensation avec leur créance sur V. Les établissements Garabedian Boursault interjettent appel le 6 décembre 1983. Ils contestent toute faute, critiquent le rapport d'expertise et sollicitent l'infirmation, le rejet des demandes adverses et le paiement de 7 462,26 francs, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Trois questions sont soumises à la Cour d'appel : 1. Quel est le régime de responsabilité applicable au garagiste réparateur, et comment se répartit la charge de la preuve de la faute ? 2. Le préjudice d'immobilisation d'un véhicule peut-il être évalué selon un barème kilométrique, et quelle durée d'immobilisation doit être imputée au garagiste ? 3. Les factures impayées du garagiste peuvent-elles être compensées avec la créance indemnitaire du client ? Le fondement textuel de la responsabilité contractuelle n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). La Cour se borne à énoncer une « règle jurisprudentielle ». ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour rappelle que « le garagiste réparateur se trouve tenu d'une obligation de résultat consistant à réparer entièrement la panne du véh
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25993 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juillet 1984, n° 25993 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/07-27-25993)) ## Faits et procédure La Compagnie d'assurances Aetna Casualty and Surety, dont le siège est à New-York, agit en qualité de subrogée dans les droits des époux B., qu'elle garantit au titre d'un contrat d'assurance contre le vol. Elle déclare avoir indemnisé ses assurés à hauteur de 98 687 dollars U.S. à la suite d'un vol de bijoux et de numéraire commis le 16 juillet 1978 dans les chambres qu'ils occupaient à l'Hôtel Loews. Elle assigne la Société Loews Hotel en paiement de l'équivalent en francs français, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par jugement du 14 octobre 1982, le Tribunal fixe à 5 000 francs la caution *judicatum solvi* requise par la défenderesse et renvoie celle-ci à conclure au fond. La demanderesse constitue la caution prescrite. La Société Loews ne conteste pas la qualité pour agir de la Société Aetna, mais soutient qu'elle peut lui opposer les moyens de défense qu'elle aurait pu faire valoir à l'encontre des époux B. Elle conclut au débouté. Sur le fond, la défenderesse fait valoir deux arguments. D'une part, la demanderesse ne lui impute qu'un grief général de défaut de surveillance, injustifié au regard du personnel affecté à l'exploitation et du recours à une société de surveillance spécialisée. D'autre part, les époux B. ont commis une imprudence caractérisée en laissant dans leurs chambres des bijoux de grande valeur, alors que des affichettes rédigées en langue anglaise, apposées dans toutes les chambres, recommandaient de les déposer au service des coffres de l'hôtel. À titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa responsabilité aux sommes prévues par l'article 1792, alinéa 2, du Code civil. La demanderesse répond que l'ensemble désigné sous le nom de Loews Hotel ne constitue pas un établissement hôtelier ordinaire, car il réunit 636 chambres, quatre restaurants, plusieurs bars et night-clubs, une importante salle de jeux et une galerie marchande, le tout très largement ouvert au public. Elle relève en outre que la défenderesse reconnaît ne pas pouvoir assurer un contrôle constant des accès aux chambres. Elle soutient que le défaut de surveillance résulte des circonstances du vol, commis par effraction de la porte d'une chambre pourtant dotée de moyens de fermeture solides, sans intervention du personnel, et que la responsabilité de l'hôtelier est dès lors illimitée. ## Question de droit Le Tribunal doit résoudre trois questions. La première porte sur le champ d'application des articles 1792 et 1793 du Code civil. Il s'agit de déterminer si le régime du dépôt hôtelier s'applique à des clients dont les chambres sont situées dans un complexe comprenant des équipements de nature commerciale ouverts au public. La deuxième tient à la preuve d'un manquement de l'hôtelier. Une effraction de la porte d'une chambre suffit-elle à établir un défaut de surveillance générale, ou une faute particulière en relation directe avec le dommage ? La troisième concerne l'incidence du comportement du client. La négligence des voyageurs, consistant à laisser dans leur chambre des biens de grande valeur malgré des avis affichés, est-elle d'une gravité suffisante pour exonérer totalement l'hôtelier de sa responsabilité ?
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 2019, n° 17945 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 2019, n° 17945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/02-28-17945)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative en application de l'article 21 2° du Code de procédure civile, s'inscrit dans la chronique de la mutation urbaine d'un quartier de la Principauté, le site T, initialement dévolu aux activités industrielles avant d'accueillir des opérations immobilières d'envergure à usage mixte. Au cœur de ce litige d'une durée exceptionnelle de trente années se trouve la confrontation entre la continuité d'un service public industriel – l'incinération des déchets – et le développement de la promotion immobilière privée à forte valeur ajoutée. L'État de Monaco est propriétaire de l'usine d'incinération des résidus urbains et industriels située sur le site T. Cet équipement public, historiquement implanté sur ce site dès 1897 et remplacé une première fois en 1938, a fait l'objet d'une reconstruction complète suivant un marché de travaux signé le 19 décembre 1977 entre le Ministre d'État et deux constructeurs conjoints et solidaires : la SA H (anciennement SA I), entreprise spécialisée dans la construction d'usines de traitement des déchets, et la SAM B. Ce contrat portait sur la réalisation, la mise en service et les essais d'une usine d'incinération avec récupération de chaleur, destinée à traiter les résidus ménagers, urbains et industriels de Monaco ainsi que des communes françaises limitrophes de Beausoleil, Cap d'Ail et Roquebrune. Dotée de trois fours d'une capacité de 5,5 tonnes par heure chacun (dont un de secours), l'installation a vu ses travaux achevés en 1980 et 1981, avec une réception définitive prononcée en octobre 1981 pour les deux premiers fours et en 1983 pour le four de secours. L'exploitation de cette usine a été confiée par l'État de Monaco à la SAM B, concessionnaire historique depuis 1938, dans le cadre de conventions de concession successivement renouvelées. Le contrat de concession et son cahier des charges en date du 4 avril 1985 stipulaient que la SAM B avait l'obligation de recevoir et d'incinérer la totalité des déchets apportés (à l'exclusion des déchets de travaux publics, anatomiques, infectieux ou explosifs) et qu'elle demeurait seule responsable vis-à-vis des tiers de l'usage, du fonctionnement et de l'entretien de l'installation, tout en devant se conformer aux réglementations monégasque et française et remettre mensuellement un compte-rendu quantitatif et qualitatif au concédant. L'État de Monaco conservait un pouvoir de contrôle permanent et assumait, aux termes de l'article 14 du cahier des charges, la charge financière des travaux de mise en conformité des équipements techniques sur projet justificatif et estimatif établi par le concessionnaire. Parallèlement à la modernisation de cet outil industriel, le cadre normatif d'urbanisme régissant le site T a connu une évolution majeure. Alors que l'article 39 de l'Ordonnance souveraine n° 2.508 du 22 avril 1961 assignait aux immeubles à édifier dans ce secteur une vocation exclusivement industrielle, cette règle fut assouplie par l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 7.327 du 20 novembre 1981. Ce texte autorisa, sur les parcelles comportant déjà des locaux d'habitation à la date de sa publication, des constructions nouvelles intégrant un nombre de logements au plus égal à celui des appartements régulièrement occupés. Le quartier du site T acquit ainsi une vocation mixte (industrielle, commerciale et d'habitation). C'est dans ce contexte réglementaire rénové que la SAM A, promoteur immobilier professionnel à Monaco, a obtenu par arrêté ministériel n° 86-597 du 3 octobre 1986 un permis de construire pour la réalisation d'une opération immobilière dénommée « V », située directement en face de l'usine d'incinération, sur l'assiette foncière d'anciennes constructions de faible hauteur (un étage sur rez-de-chaussée abritant une brasserie, la société R et l'enseigne « Y »). La SAM A a bénéficié d'une dérogation aux règles d'urbanisme lui permettant d'ériger deux bâtiments de grande hauteur (onze étages sur rez-de-chaussée), comportant au maximum 28 appartements : - L'immeuble W, à usage de bureaux et d'habitation, comprenant une terrasse avec quatre accès privatifs au douzième niveau. Sa configuration topographique le plaçait dans une proximité immédiate avec l'installation industrielle : sa façade se situait à 12,50 mètres de l'usine et son toit-terrasse culminait au-dessus du débouché des cheminées d'incinération. L'autorisation définitive d'occuper cet immeuble fut délivrée par le service de l'urbanisme et de la construction de l'État le 24 juillet 1989. - L'immeuble Z, achevé en 1990, ayant fait l'objet d'une autorisation d'occupation provisoire le 26 juin 1990, puis définitive le 15 avril 1992. Les deux bâtiments furent mis à la vente ou à la location, et l'ensemble immobilier (incluant les immeubles W, Z et une partie d'un immeuble U) fut organisé sous le régime de la copropriété avec un syndicat principal et des syndicats secondaires représentés par des syndics. Dès la livraison de l'immeuble W en juillet 1989, la SAM A constata l'apparition de phénomènes de corrosion sévères affectant les éléments métalliques d'équipement des façades en aluminium anodisé (baies de fenêtres et de portes-fenêtres, rambardes et volets roulants), imputés aux rejets atmosphériques acides (notamment d'acide chlorhydrique) émanant des fumées de l'usine d'incinération voisine. Conscients de la réalité de cette pollution atmosphérique, l'État de Monaco et la SAM B engagèrent dès l'été 1989 des démarches curatives. Le 13 juillet 1989, des analyses de prélèvements furent effectuées à la demande de la SAM B, qui prit également des mesures pour cesser l'incinération de certains déchets. Le 4 août 1989, l'État informa la SAM A de la réalisation d'un bilan précis des pollutions. Du 19 septembre au 4 octobre 1989, une campagne de mesures en continu fut pilotée par un bureau d'études, la société D (devenue la SAS E, sous l'enseigne « F »). Par la suite, l'État de Monaco conclut un marché d'ingénierie avec la société D (le 10 avril ou le 9 mai 1990 selon les mentions de la décision) afin d'étudier un traitement complémentaire des fumées. S'inspirant d'une directive européenne du 21 juin 1989, le bureau d'études préconisa un traitement par voie humide visant à abaisser la concentration maximale en chlore à 50 mg/Nm³, tout en intégrant des contraintes acoustiques. Le 30 décembre 1991, l'État passa un marché de travaux avec la SA G pour la réalisation de ces installations de lavage des fumées. En cours d'exécution de ce chantier, l'Ordonnance souveraine du 9 juin 1992 et l'Arrêté ministériel du 11 juin 1992 fixèrent réglementairement à Monaco la valeur limite d'émission d'acide chlorhydrique à 50 mg/m³, en accordant un délai de mise en conformité de trois ans. L'exécution des travaux par la SA G fut toutefois ralentie par des difficultés techniques imprévisibles : l'installation des tours de lavage en avril et août 1993 généra d'importantes nuisances sonores et vibratoires pour les riverains, dépassant les normes du cahier des charges. L'obligation d'arrêter périodiquement les ventilateurs et les laveurs entre décembre 1993 et juin 1995 pour procéder à des réglages et modifications favorisa la persistance de pics de pollution (les concentrations ayant oscillé entre 800 et 1900 mg/Nm³ à l'automne 1992, et entre 25 et 1235 mg/Nm³ en 1993). La réception définitive des travaux de traitement des fumées fut finalement prononcée sans réserve le 14 décembre 1996, la pollution étant jugée maîtrisée à partir de 1997 et pleinement conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en l'an 2000. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale de cette affaire se caractérise par une phase d'instruction expertale d'une vingtaine d'années, suivie d'une décennie de mise en état devant le juge du fond. Par exploit du 24 juillet 1989 – jour même de la délivrance de l'autorisation définitive d'occuper l'immeuble W –, la SAM A a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance du 12 juillet 1990, rendue au contradictoire de l'État de Monaco, de la SAM B et de l'assureur de responsabilité civile de ces derniers, la société L (devenue la société M, aux droits de laquelle vient la SA C), Monsieur DE. a été désigné en qualité d'expert judiciaire. La mission d'expertise fut étendue à l'immeuble Z par ordonnance de référé du 8 juillet 1992, confirmée par arrêt du 6 juillet 1993. Par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 décembre 1996, les opérations d'expertise furent déclarées communes et opposables, à la requête de l'État de Monaco, à la société D (devenue SAS E) et à la SA G. La SAM A fit pareillement étendre l'expertise à ses fournisseurs italiens de menuiserie métallique, les sociétés P et Q. L'expert judiciaire DE. s'adjoignit deux sapiteurs : un spécialiste en corrosion agréé par la Cour de cassation française pour déterminer l'origine et l'ampleur des dégradations sur l'aluminium anodisé, et un architecte DPLG, expert près la Cour d'appel de Paris, chargé d'évaluer la dépréciation immobilière à la vente et à la location. Durant les opérations d'expertise, en 2004, la SAM A fit procéder sous le contrôle de l'expert au nettoyage des éléments en aluminium anodisé. Après de multiples difficultés liées à la collecte des pièces, l'expert déposa son rapport définitif le 1er décembre 2008. Sur la base de ce rapport, la SAM A a, par exploit du 28 octobre 2009 (enrôlé sous le n° 2010/000175), assigné l'État de Monaco et la SAM B devant le Tribunal de première instance. Elle demandait au tribunal, à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour faute dans la conception, l'exploitation et le contrôle de l'usine, et à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de déclarer les défendeurs responsables des dommages affectant les immeubles W et Z et de les condamner solidairement à lui payer : - 702 385,57 € HT (soit 840 053,14 € TTC, valeur 16 février 2006, à indexer sur l'indice du coût de la construction) au titre des travaux de remplacement des menuiseries en aluminium anodisé dégradées ; - 739 639,15 € HT (soit 884 608,42 € TTC au 30 juin 2008) au titre du préjudice immatériel (pertes économiques sur les ventes et locations) ; - 200 000,00 € en réparation de son préjudice moral ; - 84 464,00 € HT (soit 101 018,98 € TTC) en remboursement de l'opération de nettoyage réalisée en 2004 ; - 20 000,00 € pour résistance abusive, outre intérêts légaux et exécution provisoire. Cette assignation initiale a déclenché une cascade d'appels en garantie, autorisés par jugements avant-dire-droit successifs des 20 octobre 2011, 18 septembre 2012 et 9 janvier 2014, donnant lieu à des exploits délivrés en octobre 2011, octobre 2012, janvier 2014 et janvier 2015, lesquels furent finalement joints à l'instance principale par jugements des 7 février 2013 et 4 décembre 2014 : 1. **L'État de Monaco** a appelé en garantie son concessionnaire (la SAM B), son co-constructeur initial de 1977 (la SA H, anciennement SA I), son maître d'œuvre de 1990 (la société D devenue SAS E), son entrepreneur de 1991 (la SA G) et son assureur de responsabilité civile (la SA C, venant aux droits de la société L / société M / société O). En défense au principal, l'État concluait au rejet des demandes de la SAM A, arguant de son absence de compétence technique en matière de pollution (s'étant reposé sur des sociétés expertes), de la responsabilité exclusive du concessionnaire SAM B, et de l'imprudence de la SAM A qui, en professionnel de l'immobilier, connaissait les contraintes du site. Sur le trouble anormal de voisinage, l'État opposait l'exception de pré-occupation (règle de l'antériorité de la zone industrielle). 2. **La SAM B** a conclu à l'irrecevabilité et au mal-fondé des demandes de la SAM A, soulevant l'inapplicabilité des articles 1229, 1230 et 1234 du Code civil monégasque, l'antériorité de l'usine, le défaut d'étude de faisabilité par le promoteur (notamment quant aux vents) et le choix défectueux des matériaux. Elle affirmait avoir respecté son cahier des charges de concessionnaire et les normes de l'époque. Subsidiairement, elle a appelé en garantie l'État de Monaco, la SA H et son assureur la SA C. 3. **La SA H** (constructeur de l'usine en 1977), assignée en garantie en novembre 2011 et mars 2012, a soulevé à titre principal la prescription trentenaire de l'action, plus de trente ans s'étant écoulés depuis la réception de l'ouvrage sans acte interruptif à son égard (n'ayant pas été partie à l'expertise). Subsidiairement, elle niait toute faute et tout lien de causalité, et formait un appel en garantie réciproque contre l'État et la SAM B. 4. **La société D devenue SAS E** (maître d'œuvre des travaux de 1991) a sollicité sa mise hors de cause en soutenant que sa mission de maîtrise d'œuvre était partielle (l'essentiel incombant à la SA G), que l'expert judiciaire (en page 105 de son rapport) n'avait retenu aucune faute à son encontre, que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 14 décembre 1996, que la corrosion préexistait à son intervention et que la règle de l'antériorité exonérait les intervenants face à l'imprudence de la SAM A. Très subsidiairement, elle appelait en garantie la SAM A, l'État, la SA H, la SAM B, la SA G et l'assureur de cette dernière, la société J. 5. **La SA G** (entrepreneur des travaux de traitement des fumées de 1991) a conclu à l'absence de faute dans l'exécution de son marché et à l'absence de lien de causalité avec des corrosions apparues dès l'origine. Subsidiairement, elle a appelé en garantie la SAS E, la SAM B et son propre assureur, la société J (venant aux droits de la SA K). 6. **La société J** (assureur de la SA G) a opposé à son assurée la prescription biennale des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances français, ainsi qu'une clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 4.1.3.3 des conditions particulières de la police. Subsidiairement, elle défendait l'absence de faute de la SA G et appelait en garantie la SAS E, la SAM B et l'État de Monaco. 7. **La SA C** (assureur de responsabilité civile de l'État de Monaco et de la SAM B) a soulevé *in limine litis* une exception visant à appeler en garantie les autres intervenants, puis a opposé au fond la forclusion tirée de la prescription biennale (en invoquant les articles 2038 et suivants du Code civil et le Code des assurances). Sur le fond du droit des assurances, elle déniait sa garantie en invoquant une clause d'exclusion relative aux risques de pollution (et à l'inobservation des textes ou au défaut d'entretien), ainsi que le défaut d'aléa au sens des articles 1111 et suivants du Code civil, la pollution par rejet de gaz HCl lié au brûlage de matières plastiques étant permanente et prévisible, et non accidentelle. Très subsidiairement, elle opposait ses plafonds et franchises contractuels. Enfin, la quasi-totalité des parties sollicitait des dommages et intérêts croisés pour procédure ou résistance abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, un faisceau complexe de questions juridiques articulées autour de trois axes majeurs : 1. **Sur le plan des responsabilités administratives et civiles :** Quelles sont les conditions d'engagement et de répartition de la responsabilité pour faute entre l'État concédant (également autorité d'urbanisme et de police environnementale), le concessionnaire d'un service public d'incinération de déchets et le promoteur immobilier privé, lorsque les rejets acides de l'usine préexistante corrodent les façades d'immeubles de grande hauteur édifiés par dérogation à proximité immédiate des cheminées ? Subsidiairement, les constructeurs initiaux de l'usine ou les entreprises chargées ultérieurement de la dépollution des fumées ont-ils commis des fautes susceptibles de fonder les recours en garantie du concédant et du concessionnaire ? 2. **Sur le plan du droit des assurances :** L'assureur de responsabilité civile de l'État et du concessionnaire peut-il opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances français lorsque l'expertise judiciaire a été ordonnée avant l'entrée en vigueur de la loi française du 17 juin 2008, et à quelles conditions formelles cette prescription est-elle opposable à l'assuré ? À défaut de prescription, la garantie d'assurance couvrant les dommages de pollution atmosphérique accidentelle ou fortuite est-elle mobilisable en présence d'émissions acides continues résultant de l'exploitation normale mais non conforme de l'usine ? 3. **Sur le plan du droit de la réparation et de la procédure civile :** Le promoteur-constructeur d'un ensemble immobilier désormais constitué en syndicats de copropriétaires et dont les lots ont été vendus dispose-t-il de la qualité et de l'intérêt à agir pour réclamer l'indemnisation du coût de remplacement des menuiseries extérieures corrodées (parties communes ou privatives), ainsi que la réparation de préjudices immatériels de commercialisation et d'un préjudice moral ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige tentaculaire, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique en décomposant son raisonnement en quatre temps : l'établissement des responsabilités principales, le sort des appels en garantie contre les constructeurs et techniciens, l'analyse des exceptions d'assurance, et enfin la liquidation restrictive des préjudices. #### 1. Le partage tripartite de responsabilité pour fautes convergentes Le Tribunal écarte implicitement la nécessité d'examiner le fondement subsidiaire des troubles anormaux de voisinage (et avec lui le débat sur la règle de la pré-occupation ou de l'antériorité) dès lors qu'il caractérise des fautes positives à l'encontre des trois protagonistes principaux : l'État de Monaco, la SAM B et la SAM A. D'une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 2025, n° 31016 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 2025, n° 31016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-30-31016)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des opérations successives de rénovation, de démolition et de reconstruction immobilière intervenues sur deux fonds mitoyens situés dans la Principauté, révélant les difficultés structurelles et juridiques inhérentes aux chantiers réalisés en milieu urbain dense et sur des sols géologiquement complexes. Les époux g.G et t M épouse K sont propriétaires d'une villa dénommée « Villa ZC », sise 4, rue Louis Aureglia à Monaco, laquelle constitue leur résidence principale. Après l'acquisition de ce bien, ils en ont confié la rénovation à une entreprise de construction, identifiée dans la décision tantôt sous la dénomination « SAM ZA », tantôt sous celle de « l.L » ou « société N » (les écritures et les motifs du jugement employant alternativement ces désignations pour viser le même opérateur économique défendeur). Ces travaux de rénovation de la Villa ZC ont été exécutés en 2008 et achevés, selon les écritures de l'entreprise, le 17 mars 2008. Le fonds supportant la Villa ZC est mitoyen d'une parcelle sur laquelle était anciennement édifiée une construction dénommée « ZD » (également mentionnée dans les motifs sous les noms de « Villa L'Hirondelle » ou « villa Kerber »). Cette propriété voisine appartenait initialement à une société de droit panaméen dénommée « ZB », puis, à la suite de la dissolution de cette dernière, à la société civile immobilière dénommée « S. C. I. C ». Ultérieurement, la S. C. I. C ayant elle-même fait l'objet d'une dissolution anticipée suivie d'une radiation, ses associés, a.B et e.F épouse B, sont devenus personnellement propriétaires de cette villa voisine à compter du 23 avril 2019. Au cours de l'année 2009, et plus précisément suivant un marché de travaux confié en décembre 2009, la même entreprise de construction (la SAM ZA / l.L) est intervenue sur le fonds voisin pour le compte du maître de l'ouvrage de l'époque, dans le cadre d'un vaste projet immobilier consistant à démolir en grande partie la villa existante (ZD) pour édifier à sa place une nouvelle construction dénommée « Villa ZE ». Préalablement au démarrage de ce chantier de démolition et de reconstruction, l'entreprise de travaux a pris la précaution de faire établir un constat d'huissier de justice le 3 septembre 2009 afin de dresser un état des lieux contradictoire ou préventif de la Villa ZC appartenant aux époux G-K. Ce procès-verbal initial, développé sur sept pages, relevait la présence à divers endroits de simples microfissures et craquelures (en façade, sur les terrasses et balcons, ainsi qu'à l'intérieur dans le bureau du troisième étage, la cuisine du rez-de-jardin, le sous-sol et le dressing), sans toutefois faire état de fissures franches ou ouvertes. Toutefois, au début de l'année 2010, au cours de l'exécution des opérations de démolition et de terrassement de la villa voisine ZE, l'entreprise de travaux a procédé à l'implantation de plusieurs tirants d'ancrage (également qualifiés de « clous » dans les rapports techniques) directement dans le tréfonds de la Villa ZC, afin d'assurer le soutènement nécessaire à la construction nouvelle. Cette incursion dans le sous-sol de la propriété des époux G-K a été réalisée sans qu'aucune autorisation préalable n'ait été sollicitée ni obtenue de la part de ces derniers. Par la suite, selon un compte rendu de chantier de la Villa ZE en date du 17 septembre 2010, les tirants ont été désactivés après la première étape des travaux par le découpage des têtes de clous boulonnées, mais les tiges métalliques prises dans le béton sont demeurées définitivement scellées dans le tréfonds de la Villa ZC. Concomitamment et postérieurement à ces travaux, les époux G-K ont constaté l'aggravation des microfissures antérieures ainsi que l'apparition de nombreuses nouvelles fissures, beaucoup plus importantes, au sein de leur villa. Ils ont alors mandaté Maître Claire NOTARI, huissier de justice, laquelle a dressé un procès-verbal de constat le 11 mai 2010. Cet acte a formellement établi, d'une part, que six tirants avaient été ancrés dans le mur de soutènement de la Villa ZC et, d'autre part, qu'étaient apparues au niveau -1 de la villa une fissure ouverte partant du mur côté droit de l'escalier, se poursuivant en plafond et redescendant verticalement jusqu'à l'interrupteur, ainsi qu'une fissure verticale ouverte sur toute la hauteur du mur dans la cave située juste au-dessus de la zone d'ancrage des tirants. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'évolution de ces désordres matériels et à l'atteinte portée à leur tréfonds, les époux G-K ont initié une première démarche judiciaire de nature probatoire. Par exploit d'huissier en date du 2 septembre 2016, ils ont assigné la société S. C. I. C ainsi que l'entreprise de construction (SAM ZA / l.L) devant le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire. Par ordonnance de référé du 16 novembre 2016, il a été fait droit à cette demande et Monsieur j.H a été désigné en qualité d'expert, avant d'être remplacé par Monsieur j A suivant ordonnance du 4 mars 2019. La mission confiée au technicien était particulièrement large : décrire les désordres affectant la Villa ZC, en rechercher les causes et origines, fournir tous éléments techniques permettant d'en déterminer l'imputabilité, préconiser et chiffrer les travaux de remédiation, dire si l'immeuble présentait à court ou moyen terme un risque ou une contre-indication pour l'habitation, et donner tous éléments d'appréciation des préjudices subis. Avant même le dépôt du rapport d'expertise définitif, et afin de préserver leurs droits au fond tout en tenant compte de la dissolution anticipée et de la radiation de la S. C. I. C intervenues dans l'intervalle, les époux G-K ont, par acte d'huissier du 24 juin 2022 (et exploit du ministère de Maître Claire NOTARI du 5 juillet 2022 enregistré sous le n° 2022/000523), assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco la société S. C. I. C, ses anciens associés devenus propriétaires a.B et e.F épouse B, ainsi que l'entreprise de travaux l.L. Dans leur acte introductif d'instance, ils sollicitaient notamment un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, la reconnaissance d'un empiétement irrégulier et d'un trouble anormal de voisinage, ainsi que la condamnation *in solidum* des défendeurs à les indemniser pour la remise en état de leur propriété, pour leurs frais de relogement (à hauteur de 10 000 euros par mois) et pour leur préjudice moral. L'expert judiciaire j A, qui s'était adjoint le concours d'un sapiteur géotechnique (le bureau d'études du sol OGEO, auteur d'un rapport en juin 2021), a finalement déposé son rapport définitif le 28 avril 2023. Ce document technique a mis en lumière une causalité plurielle des désordres affectant la Villa ZC (appelée également à un endroit des motifs « Villa Les Echauguettes »). L'expert a en effet identifié trois causes distinctes aux fissurations : premièrement, un phénomène de tassement différentiel du sol lié à la conservation de murs en moellons sans confortement des fondations et au creusement d'une gaine dans la roche lors de la rénovation de 2008 ; deuxièmement, une erreur de conception affectant l'encoffrement d'une gaine technique dans la buanderie (chape flottante sans armature et trop mince) lors de ces mêmes travaux de 2008 ; et troisièmement, les vibrations provoquées par la mise en œuvre des clous (tirants d'ancrage) dans le tréfonds de la propriété en 2010 lors du chantier voisin. Au vu des conclusions de ce rapport, les parties ont développé leurs demandes et moyens de défense par voie de conclusions récapitulatives successives avant la clôture des débats prononcée le 21 février 2025. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 février 2025, les demandeurs, g.G et t M épouse K, ont considérablement précisé et amplifié leurs prétentions financières, articulant désormais leur action autour d'un double fondement juridique : - D'une part, sur le terrain délictuel et immobilier, ils demandaient au Tribunal de juger que l'implantation sans autorisation des tirants d'ancrage dans le tréfonds de la Villa ZC constituait un empiétement irrégulier sur leur propriété ainsi qu'un trouble anormal du voisinage ; - D'autre part, sur le terrain contractuel, tirant parti des révélations de l'expertise sur les malfaçons affectant leur propre rénovation de 2008, ils demandaient de juger que la responsabilité civile de l'entreprise SAM ZA (l.L) était engagée en raison des « fautes dolosives » commises lors de la rénovation de la Villa ZC ; - En conséquence, ils réclamaient la condamnation *in solidum* d'a.B, d'e.F épouse B et de l.L à leur payer : 1 039 152,79 euros au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état de leur propriété ; 2 330 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'occupation illicite de leur tréfonds et la dépréciation consécutive de leur villa ; 360 000 euros au titre d'une indemnité de relogement jusqu'au récolement des travaux assorti d'une autorisation d'occuper les locaux ; et 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Ils sollicitaient en outre qu'il soit fait injonction aux époux B de ne pas entraver les travaux de remise en état du tréfonds (au besoin en donnant accès à leur propre tréfonds), que le jugement soit déclaré opposable aux acquéreurs éventuels et successifs de la Villa ZE, qu'il leur soit réservé le droit de parfaire leurs demandes selon l'évolution des désordres, que soit ordonnée l'exécution provisoire, et que les défendeurs soient condamnés *in solidum* à leur rembourser 42 235,01 euros de frais d'expertise judiciaire, outre 20 000 euros au titre des frais de procédure et les entiers dépens. En défense, les propriétaires actuels du fonds voisin, a.B et e.F épouse B, par conclusions récapitulatives du 18 février 2025, opposaient tant des moyens d'irrecevabilité que de fond : - À titre principal, ils soulevaient l'irrecevabilité des demandes dirigées contre la SCI C (dissoute) et soutenaient que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage était prescrite. Sur le fond, ils demandaient au Tribunal de constater que les désordres affectant la Villa ZC résultaient exclusivement d'un tassement différentiel du terrain et d'une erreur de conception consécutifs aux travaux de rénovation et d'extension de ladite villa par les demandeurs eux-mêmes. Ils faisaient valoir que l'expert n'affirmait pas formellement que les clous provisoires étaient à l'origine des désordres, qu'il ne préconisait ni la suppression des clous ni la remise en état du tréfonds et ne les chiffrait pas, et qu'il ne leur imputait personnellement aucun désordre. Surtout, ils invoquaient l'engagement contractuel pris par l'entreprise l.L d'assumer seule tout désordre lié aux travaux réalisés et affectant les avoisinants, concluant au débouté intégral des demandeurs à leur encontre ; - À titre subsidiaire, ils soutenaient que l'atteinte à la propriété ne pouvait se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts limités au regard de la faiblesse du préjudice ; - En tout état de cause, ils appelaient en garantie l'entreprise l.L afin qu'elle soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation prononcée contre eux, et réclamaient 50 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. De son côté, l'entreprise de travaux l.L, par conclusions récapitulatives du 4 février 2025, articulait principalement sa défense autour de deux fins de non-recevoir tirées de la prescription extinctive : - Elle demandait à titre principal de juger que toutes les actions engagées à son encontre au titre des travaux de rénovation de la Villa ZC achevés le 17 mars 2008 étaient prescrites, et qu'il en allait de même de toutes les demandes formées au titre d'un trouble anormal de voisinage, lesquelles devaient dès lors être déclarées irrecevables ; - À titre subsidiaire, elle concluait au débouté pur et simple de l'ensemble des demandes des époux G-K, et réclamait en tout état de cause leur condamnation solidaire à lui verser 10 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise de Monsieur A. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La complexité factuelle et chronologique de l'espèce, caractérisée par l'intervention d'une seule et même entreprise de construction sur deux fonds mitoyens à deux périodes successives (2008 puis 2009-2010), confrontait le Tribunal de première instance de Monaco à une série de quatre questions juridiques majeures, mêlant droit transitoire de la prescription, droit de la responsabilité des constructeurs, régime des troubles de voisinage et protection du droit de propriété immobilière : 1. **Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action contractuelle contre le constructeur après l'expiration du délai décennal :** Le maître de l'ouvrage qui découvre, à l'occasion d'une expertise judiciaire déposée quinze ans après l'achèvement des travaux de rénovation de son immeuble, l'existence de malfaçons et d'erreurs de conception imputables à son entrepreneur, est-il recevable et fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale de dix ans prévu par les articles 1630 et 2050 du Code civil monégasque, en invoquant l'existence d'une faute dolosive ? 2. **Sur le calcul de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage en présence d'un changement législatif et d'un référé-expertise :** Comment s'articulent, pour une action en responsabilité extra-contractuelle née de désordres constatés en mai 2010, l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2013 réduisant de dix à cinq ans le délai de prescription de droit commun (article 2044 du Code civil) et l'effet suspensif attaché à une demande d'expertise en référé formée avant tout procès en septembre 2016 (article 2059-1 du Code civil) ? 3. **Sur l'imputabilité du trouble anormal de voisinage et la ventilation d'un préjudice à causalité multiple :** Lorsque des travaux de démolition-reconstruction exécutés sur un fonds voisin avec implantation non autorisée de tirants d'ancrage dans le tréfonds contigu provoquent des fissures sur l'immeuble mitoyen, les propriétaires du fonds auteur des travaux peuvent-ils être mis hors de cause au profit de la seule entreprise de construction en vertu d'une clause de transfert de responsabilité stipulée dans le marché de travaux ? En outre, comment le juge du fond doit-il liquider le préjudice matériel et moral lorsque l'expert judiciaire, tout en retenant trois causes distinctes aux désordres (dont deux inhérentes aux vices propres de l'immeuble endommagé), a refusé d'établir une quote-part d'imputabilité entre ces différentes causes ? 4. **Sur la sanction de l'empiétement perpétuel dans le tréfonds :** Sur quel fondement et selon quelles modalités d'évaluation doit être réparée l'atteinte au droit de propriété résultant du maintien définitif, dans le tréfonds d'un immeuble et sans l'accord de son propriétaire, de tiges métalliques de tirants d'ancrage désactivés dont le retrait n'est techniquement ni nécessaire ni souhaitable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes problématiques, le Tribunal développe une motivation analytique particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour écarter les fins de non-recevoir avant d'opérer un tri rigoureux entre les chefs de responsabilité et de préjudice. #### 1. L'examen de l'action en responsabilité contractuelle au titre des travaux de 2008 : recevabilité temporelle mais rejet au fond Se plaçant à la date de l'assignation au fond du 24 juin 2022 pour apprécier la prescription, le Tribunal rappelle tout d'abord les textes gouvernant la responsabilité spécifique des constructeurs en droit monégasque : l'article 1630 du Code civil, selon lequel les architectes et entrepreneurs sont responsables pendant dix ans si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction ou du sol, et l'article 2050 du même code, qui les décharge de la garantie des gros ouvrages après dix ans. Constatant que les travaux de rénovation de la Villa ZC dataient de 2008, les demandeurs admettaient implicitement l'acquisition de la prescription décennale mais contournaient cet obstacle en invoquant la responsabilité contractuelle de droit commun pour « faute dolosive » du constructeur. Sur le terrain de la recevabilité, le Tribunal accueille ce mécanisme : l'action pour faute dolosive échappe au délai décennal et relève de l'article 2044 du Code civil, lequel édicte une prescription quinquennale courant « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ». Or, ce n'est qu'à la lecture du rapport d'expertise déposé par Monsieur j A le 28 avril 2023 que les époux G-K ont découvert que les travaux réalisés chez eux en 2008 n'avaient pas respecté les règles de l'art. Le délai de cinq ans n'ayant commencé à courir qu'à cette date, l'action introduite en 2022 (et régularisée par conclusions postérieures) n'était nullement prescrite, ce qui conduit au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'entreprise l.L. Cependant, sur le bien-fondé de cette action, le Tribunal entérine explicitement la transposition à Monaco de la jurisprudence de la Cour de cassation française relative à l'articulation entre la garantie décennale et la responsabilité de droit commun, au motif que « ces deux régimes de responsabilité cohabitent dans le droit positif monégasque ». Il pose alors deux conditions cumulatives strictes pour que le maître d'ouvrage puisse agir au-delà du délai décennal : d'une part, « la faute doit être intentionnelle puisque c'est la notion de dol qui en est le fondement » ; d'autre part, « les conséquences dommageables doivent être d'une particulière gravité ». Confrontant ces exigences aux constatations du rapport d'expertise relatives aux deux premiers désordres (le tassement différentiel dû à l'absence de confortement des fondations des murs en moellons et au creusement d'une gaine en pied de mur de refend ; et le défaut de rigidité de la chape flottante de la gaine technique de la buanderie), les juges relèvent que l'expert emploie uniquement le vocable d'« erreur » de conception sans jamais évoquer une quelconque faute intentionnelle assimilable à un dol. De surcroît, la condition de gravité fait également défaut, l'expert ayant expressément conclu que ses investigations n'avaient pas permis d'établir un risque à court ou moyen terme pour l'habitation et ses occupants. Faute de preuve d'un dol et d'une gravité exceptionnelle, les demandeurs sont déboutés de leur action contractuelle. #### 2. La recevabilité de l'action pour trouble anormal de voisinage au regard du droit transitoire de la prescription
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13547)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un traumatisme du genou gauche subi le 20 février 2011 par Mademoiselle s. d. SH., consultante de nationalité suédoise, à l'occasion d'une rencontre de squash. Afin de remédier à cette lésion articulaire, le Docteur n. JA., chirurgien exerçant son art au sein de la Société Anonyme Monégasque IM2S CONCEPT (exploitant sous l'enseigne « Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive »), lui a proposé la réalisation d'une intervention chirurgicale par arthroscopie, proposition à laquelle la patiente a consenti. L'acte chirurgical a été pratiqué le 15 mars 2011 sous anesthésie générale. Selon les documents médicaux versés aux débats, l'intervention proprement dite s'est déroulée sur une durée de trente-six minutes, très exactement de 11 heures 56 à 12 heures 32. Pour les besoins de l'acte, il a été fait usage d'un bistouri électrique, instrument médical produisant un courant électrique de haute fréquence dont l'effet thermique est employé pour couper les tissus organiques ou assurer la coagulation. Conformément au mode opératoire de ce dispositif, le circuit électrique était composé de la pointe du bistouri, d'une part, et d'une électrode plaque positionnée sur la cuisse droite de la patiente, d'autre part, le corps de cette dernière se trouvant ainsi placé entre les deux électrodes. Si le compte rendu opératoire établi à l'issue de l'acte ne mentionnait aucune anomalie particulière quant au déroulement de l'arthroscopie, et si l'instrumentiste n'a signalé aucune lésion cutanée visible lors de la confection du pansement et de la pose de l'attelle en phase postopératoire, Mademoiselle s. d. SH. a toutefois constaté à son réveil la présence d'une importante lésion sur son tibia gauche. Ce n'est qu'après la réalisation de l'intervention, et en dehors du bloc opératoire, que le Docteur n. JA. a lui-même constaté cette atteinte. Dès le lendemain, par un courrier daté du 16 mars 2011, le Docteur n. JA. a confié la patiente aux soins du Docteur t. BA., chirurgien plasticien. Dans cette correspondance, l'opérateur décrivait l'existence d'une lésion brunâtre, de type brûlure, mesurant six centimètres de longueur sur un centimètre de largeur, localisée sur la face antéro-externe, au tiers moyen de la jambe opérée. Le chirurgien avançait alors l'hypothèse qu'il s'agissait « d'une brûlure par le fil du bistouri électrique qui pouvait être au contact de la jambe à cet endroit-là », tout en précisant immédiatement que « le bistouri électrique a été contrôlé à ma demande et ne révèle aucune anomalie ». Le Docteur t. BA. a formellement diagnostiqué une brûlure au troisième degré du tibia gauche, nécessitant la mise en œuvre de soins quotidiens durant une période de deux mois. Une procédure de référé a été initiée par la victime afin d'obtenir une mesure d'instruction. Par une ordonnance de référé en date du 5 mars 2012, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur Jean-Pierre DUKAN, lors de laquelle la patiente a été assistée par le Docteur j. AM. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2012. Aux termes de ses conclusions, le technicien a relevé que si les actes médicaux avaient été conçus et exécutés conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, la patiente avait néanmoins été victime d'une brûlure au niveau du tiers moyen, face externe, de la jambe gauche, générée par l'usage du bistouri électrique. Fait notable mis en exergue par l'expert judiciaire, cet accident ne revêtait pas un caractère isolé au sein de l'établissement : un autre cas similaire de brûlure d'un patient était survenu peu de temps après, événement qui avait donné lieu à un signalement de pharmacovigilance ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête, dont les résultats n'ont toutefois pas été communiqués à l'expert. Sur le plan médico-légal, le rapport d'expertise a fixé l'âge de la victime au jour de la consolidation à 27 ans. Il a évalué l'interruption temporaire de travail (ITT) imputable à la brûlure à cinq mois, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %, les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, et le préjudice esthétique également à 3 sur 7, ce dernier étant caractérisé par la persistance d'une cicatrice ovalaire de six centimètres sur sept centimètres, violacée, plane, non adhérente, indolore et hypoesthétique, décrite comme très visible et disgracieuse. Postérieurement au dépôt du rapport, le Docteur AM. a établi un dire le 10 octobre 2012 notant qu'en cas d'intervention future sur la cicatrice, seule l'intervention devrait être prise en charge. Puis, par courrier du 3 décembre 2012, le Docteur ME DE CH., spécialiste en chirurgie plastique, constatant un élargissement récent de la cicatrice atteignant désormais une dizaine de centimètres de largeur sur une dizaine de centimètres de longueur, a préconisé une « exérèse itérative de ce placard cicatriciel hyper pigmenté » en deux temps espacés d'un an. La patiente a effectivement subi une première intervention de reprise cicatricielle le 23 avril 2013, suivie d'une seconde opération le 18 février 2014, tout en faisant l'objet d'un suivi médical jusqu'en juillet 2013 pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte des conclusions expertales, Mademoiselle s. d. SH. a, par exploit d'huissier du 6 février 2013, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco le Docteur n. JA., la société IM2S CONCEPT, son assureur la compagnie GENERALI ASSURANCE, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, aux fins de voir consacrer la responsabilité du praticien et de l'établissement de santé dans la survenance de l'accident médical du 15 mars 2011. Par un acte distinct du 18 septembre 2013, la CPAM des Alpes-Maritimes a fait citer le médecin, la clinique et leur assureur, en présence de l'assurée sociale, afin d'obtenir le remboursement des débours engagés pour le compte de cette dernière. Par un jugement rendu le 15 mai 2014 (R.5338), le Tribunal de première instance de Monaco a ordonné la jonction des procédures et retenu la responsabilité contractuelle du Docteur n. JA. pour faute dans l'exécution de l'acte chirurgical, ainsi que la responsabilité quasi délictuelle de la société IM2S CONCEPT en sa qualité de commettant. Les premiers juges ont fixé le préjudice de la victime à la somme totale de 29 450 euros (se décomposant notamment en 3 000 euros au titre de l'ITT, 8 500 euros au titre de l'IPP, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 7 000 euros au titre du préjudice esthétique, 500 euros au titre du préjudice d'agrément, 450 euros pour les frais d'assistance à expertise, et 3 000 euros au titre du préjudice moral, tout en la déboutant de ses demandes relatives aux chirurgies de reprise cicatricielle) et celui de la CPAM à 4 534,03 euros. Le tribunal a prononcé la condamnation solidaire du médecin, de la clinique et de leur assureur au paiement de ces sommes, assortissant la créance de la caisse des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise ordonnée en référé. Par exploit du 23 juillet 2014, le Docteur n. JA., la SAM IM2S CONCEPT et la SA GENERALI FRANCE ont interjeté appel principal de cette décision. Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 janvier 2015, les appelants sollicitaient, à titre principal, la réformation intégrale du jugement et le rejet de toutes les demandes adverses, soutenant qu'aucune faute n'avait été commise. Ils faisaient valoir que le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens, que le geste chirurgical avait été exécuté dans les règles de l'art, que le bistouri contrôlé le jour même ne présentait aucun défaut, que le jersey posé sur la jambe était intact, et que la brûlure résultait vraisemblablement d'un phénomène d'arc électrique constituant un risque rare et imprévisible relevant de l'aléa thérapeutique. Ils invoquaient à l'appui de leur argumentation une étude publiée sur internet relative aux brûlures par plaque de bistouri électrique ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation française ayant censuré pour dénaturation d'un rapport d'expertise une décision de condamnation dans un cas de brûlure viscérale à distance par arc électrique. À titre subsidiaire, ils demandaient la réduction des indemnités allouées (5 000 euros pour les souffrances endurées, 6 500 euros pour l'IPP, 5 000 euros pour le préjudice esthétique), le rejet du préjudice moral comme faisant double emploi avec le déficit fonctionnel permanent, et soulevaient l'irrecevabilité de demandes nouvelles formées en appel par la victime. Intimée et appelante incidente par conclusions du 28 novembre 2014, Mademoiselle s. d. SH., se fondant sur les articles 1229, 1230, 1231 et 1234 du Code civil monégasque, demandait la confirmation du jugement sur le principe des responsabilités solidairement encourues. Elle soutenait principalement que les médecins sont tenus d'une obligation de sécurité de résultat concernant l'utilisation des matériels nécessaires à l'exécution d'un acte médical, et subsidiairement qu'une faute de manipulation et de négligence était caractérisée à l'encontre du chirurgien et de son commettant, excluant tout aléa thérapeutique d'autant plus qu'un accident identique s'était répété peu après. Sur la liquidation de son préjudice, elle sollicitait la réformation partielle du jugement afin de voir porter son indemnisation globale à 43 690,23 euros (réclamant 4 500 euros pour l'ITT, 10 000 euros pour l'IPP, 10 000 euros pour le préjudice esthétique, 5 000 euros pour le préjudice d'agrément, 400 euros et 650 euros pour les deux opérations de chirurgie plastique, 163 euros et 360 euros pour des consultations et soins non remboursés, et 5 000 euros pour son préjudice moral), outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, par conclusions du 25 novembre 2014, la CPAM des Alpes-Maritimes concluait à la confirmation du jugement concernant sa créance de 4 534,03 euros, soulignant l'absence de critique des appelants sur ce point, et réclamait l'allocation de 1 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une problématique classique mais fondamentale du droit de la responsabilité médicale, enrichie de questions annexes touchant au droit de la réparation du dommage corporel et à la procédure civile monégasque. La question principale de droit substantiel consistait à déterminer le régime juridique applicable au dommage corporel subi par un patient, placé sous anesthésie générale, du fait d'une brûlure au troisième degré causée par un bistouri électrique — matériel médical ne présentant aucune défectuosité intrinsèque — lors d'une intervention chirurgicale dont le geste principal a été exécuté conformément aux règles de l'art. Plus précisément, la juridiction du second degré devait trancher entre trois qualifications juridiques concurrentes : 1. L'application d'une obligation de sécurité de résultat pesant sur le praticien du seul fait de l'utilisation d'un matériel nécessaire à l'exécution de l'acte médical, comme le revendiquait la victime ; 2. La qualification d'aléa thérapeutique exonératoire de responsabilité dans le cadre d'une obligation contractuelle de moyens, au motif que l'accident résulterait d'un phénomène rare et imprévisible lié aux risques inhérents à l'activité médicale, thèse défendue par le chirurgien, la clinique et leur assureur ; 3. La caractérisation d'une faute médicale d'exécution, de surveillance et de prévention dans l'utilisation de l'équipement chirurgical, engageant la responsabilité contractuelle du médecin (articles 1229 et 1230 du Code civil) et, par ricochet, la responsabilité quasi délictuelle de l'établissement de santé commettant du fait de son préposé (article 1231 du Code civil). À titre accessoire, la Cour devait se prononcer sur les conditions d'indemnisation des frais médicaux post-consolidation non prévus par l'expert judiciaire, sur l'autonomie du préjudice moral lié à un état anxio-dépressif au regard des autres postes de préjudice corporel, sur la recevabilité de demandes indemnitaires additionnelles présentées pour la première fois en appel au regard de l'article 431 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que sur le sort de demandes fondées sur les frais irrépétibles en droit monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco se déploie avec une grande rigueur méthodologique, procédant par étapes successives pour asseoir les responsabilités avant d'affiner la liquidation du préjudice corporel. En premier lieu, sur le terrain des principes directeurs de la responsabilité médicale, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse de l'obligation de sécurité de résultat soutenue par la patiente concernant l'utilisation du matériel médical non défectueux. Elle pose en prémisse majeure un attendu de principe limpide : « en matière de responsabilité médicale contractuelle, le médecin qui est tenu d'une obligation de moyens ne peut répondre de dommages purement accidentels qui ne sont que la réalisation des risques inhérents à l'activité médicale et relèvent de l'aléa thérapeutique sauf s'il commet une faute au cours de la réalisation de l'acte médical ». La frontière est ainsi nettement tracée : l'aléa thérapeutique et la faute médicale sont mutuellement exclusifs ; la présence de la seconde chasse impérativement le premier. En deuxième lieu, pour déterminer si la brûlure au troisième degré relevait de l'aléa ou de la faute, la Cour procède à une analyse minutieuse des éléments de fait et des données techniques du dossier, retournant habilement contre les appelants la documentation scientifique qu'ils avaient eux-mêmes produite. En effet, l'étude relative aux brûlures par plaque de bistouri électrique versée par la défense précisait que l'échauffement ne doit avoir lieu qu'à l'endroit opéré, que le retour du courant par la plaque doit se faire en toute sécurité pour le patient, que la profondeur de la brûlure est directement proportionnelle à la durée de l'intervention, et surtout que « ce type de brûlure peut être évité par des mesures de prévention ». Prenant acte du fait que l'expertise n'avait révélé aucune défectuosité de l'appareil et que le geste d'arthroscopie était conforme aux règles de l'art, la Cour constate néanmoins comme un fait constant qu'un échauffement s'est produit avec la plaque ou le fil du bistouri par contact avec le tibia gauche de la patiente, qui était indemne de toute lésion avant son entrée au bloc opératoire. Pour écarter définitivement la thèse de l'accident fortuit ou de l'arc électrique imprévisible, les juges d'appel relèvent la carence probatoire des appelants concernant le second cas de brûlure survenu peu après au sein du même établissement : alors que cet événement avait donné lieu à un signalement de pharmacovigilance et à une enquête interne ou administrative, le médecin et la clinique n'ont fourni aucun élément sur les résultats de ces investigations, lesquels auraient pourtant pu, le cas échéant, accréditer leur thèse d'un vice caché ou d'un phénomène fortuit. Dès lors, la Cour caractérise positivement la faute du praticien à travers un triple faisceau d'indices convergents : 1. **Une faute de précaution dans l'installation et l'isolation :** Approuvant les premiers juges d'avoir relevé le caractère anormal de l'accident, la Cour juge qu'il appartenait au chirurgien et à l'équipe médicale du bloc opératoire placée sous sa responsabilité de prendre toutes les précautions utiles pour qu'aucun contact électrique non isolé ne se produise avec le corps de la patiente, d'autant plus que cette dernière, plongée sous anesthésie générale, se trouvait dans l'incapacité physiologique de réagir à une sensation de brûlure. 2. **Un défaut de vigilance per-opératoire :** La Cour déduit de la gravité intrinsèque de la lésion (une brûlure du troisième degré) que le temps d'exposition au courant thermique a été « manifestement long », sans que le chirurgien ne s'en aperçoive ni ne soit alerté par un membre de l'équipe, ce qui révèle un manque flagrant de vigilance durant les trente-six minutes de l'intervention. 3. **Une défaillance dans la prévention et le contrôle immédiat :** Les mesures de prévention propres à éviter ou limiter un risque « parfaitement recensé et qui pouvait être maîtrisé » ont fait défaut, ce dont témoigne le fait que le compte rendu opératoire est muet sur la brûlure et que le praticien ne l'a découverte qu'après l'intervention, en dehors du bloc opératoire. La faute du Docteur n. JA. dans l'exécution de son acte chirurgical étant ainsi établie, elle engage sa responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, la société IM2S CONCEPT ne contestant pas que le chirurgien agissait en qualité de préposé au moment de l'accident, sa responsabilité quasi délictuelle de commettant est engagée sur le fondement de l'article 1231 du Code civil. La Cour précise techniquement que les coresponsables sont tenus *in solidum* (corrigeant sur ce point la terminologie de condamnation « solidaire » employée en première instance pour le rapport d'obligation), sous la garantie de la compagnie GENERALI ASSURANCE. En troisième lieu, sur l'évaluation des préjudices et les questions procédurales, la Cour confirme les montants alloués au titre de l'ITT (3 000 euros), de l'IPP (8 500 euros), des souffrances endurées (7 000 euros), du préjudice esthétique (7 000 euros), du préjudice d'agrément (500 euros, faute de preuve d'une privation d'activités antérieures au-delà de cette somme) et des frais de médecin-conseil (450 euros). En revanche, elle réforme le jugement sur deux postes substantiels : - Concernant les interventions chirurgicales post-consolidation, bien que l'expert n'ait pas prévu de soins futurs, la Cour pose le principe que les frais médicalement nécessaires en lien avec l'état pathologique séquellaire doivent être indemnisés. S'appuyant sur le dire du Docteur AM. et le courrier du Docteur ME DE CH. démontrant l'élargissement de la cicatrice, elle juge que la première intervention de chirurgie esthétique du 23 avril 2013 était médicalement nécessaire et alloue 400 euros à ce titre (rejetant la seconde de 650 euros). - Concernant le préjudice moral, la Cour rappelle que les souffrances psychologiques, temporaires ou définitives, doivent être réparées à condition de ne pas être déjà indemnisées par d'autres postes. Constatant que la victime justifie d'un suivi jusqu'en juillet 2013 pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels non pris en compte par l'expert dans ses conclusions chiffrées, la Cour reconnaît l'existence d'un préjudice moral autonome mais réduit l'indemnité allouée par
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14780 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14780 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14780)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation, s'inscrit dans le cadre complexe de l'exécution d'un bail commercial et de la répartition des charges de travaux de réaménagement d'un local destiné à la restauration. Le 1er août 2008, M. ne. BA. a fait l'acquisition, moyennant le prix de 930 000 euros, de différents éléments d'un fonds de commerce à l'occasion de la faillite de sa propriétaire initiale, Mme th. NG. Cette cession comprenait notamment le droit au bail portant sur des locaux situés à Monaco, appartenant en propriété aux consorts VE. (M. j-m. VE., M. pa., jea., fr., VE. et Mme je., so., lo. PI. veuve VE.). L'acte de cession du droit au bail stipulait expressément que ce droit était acquis par le cessionnaire « en l'état ». Par ailleurs, le contrat de bail initial précisait que le preneur souffrirait et laisserait exécuter les grosses réparations « sans pouvoir exiger d'indemnité ni diminution de loyer ». Il importe également de relever qu'antérieurement à cette cession, en novembre et décembre 2007, les conduits de cheminée de l'immeuble avaient été retirés à la demande de l'administration des domaines afin de remédier à la présence d'amiante. Devenu le locataire commercial des consorts VE., M. BA. a sollicité de ses bailleurs, au mois de mars 2009, l'autorisation d'effectuer des travaux de transformation au sein de l'immeuble en vue d'y exploiter une activité de restauration. Les modalités de prise en charge de ces aménagements ont fait l'objet d'engagements écrits de la part du preneur. Par un premier courrier en date du 14 avril 2009, M. BA. a précisé aux bailleurs que « l'appareillage nécessaire à l'extraction mécanique des flux d'air (climatisation, ventilation et autres vapeurs de cuisine) sera positionné à l'intérieur dans le faux-plafond et l'extraction se fera par le conduit extérieur posé à mes frais sur la partie de façade la plus à même de le recevoir ». Par un second courrier daté du 2 juin 2009, le locataire a donné son accord formel pour prendre en charge le coût de l'ensemble des travaux, en ce compris « ceux nécessaires à un éventuel renforcement de la structure existante et à l'implantation du système d'extraction d'air vicié provenant des futures cuisines et salles de restauration ». Toutefois, lors de la phase préparatoire des travaux, M. BA. s'est heurté à diverses difficultés techniques. Au mois de mars 2010, il en a alerté les bailleurs. Ces derniers ont alors accepté de prendre à leur charge la réfection du réseau d'assainissement de l'immeuble. Pour l'exécution de ce chantier spécifique, les consorts VE. ont mandaté l'entreprise Pavibat, laquelle était dirigée par l'un des co-bailleurs, M. pa. VE. Les travaux relatifs au réseau d'assainissement ont débuté le 7 juin 2010. Très rapidement, des dissensions sont apparues quant à la conformité de ces ouvrages. M. BA. s'est plaint de la mauvaise qualité des prestations fournies par l'entreprise Pavibat et a, par suite, refusé à cette dernière l'accès au chantier. En conséquence de ce refus d'accès, à compter de l'été 2010, tant les travaux de réfection des égouts que le chantier global de réaménagement du restaurant se sont trouvés totalement interrompus. Face à cette situation de blocage, des échanges ont eu lieu entre les parties en vue de parvenir à une issue amiable. En particulier, par un courrier du 13 septembre 2010, M. BA. a proposé aux consorts VE. de prendre lui-même à sa charge les travaux de réfection des égouts ainsi que ceux relatifs à la structure de l'immeuble, en contrepartie d'une réduction du loyer. Par un courrier en date du 7 octobre 2010, les bailleurs ont refusé de donner suite à cette proposition de règlement négocié. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'échec des pourparlers amiables a conduit à la judiciarisation du conflit. Par exploit du 7 octobre 2010, jour même du refus écrit des bailleurs, M. BA. a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 25 février 2011, le magistrat des référés a prescrit une mesure d'expertise judiciaire et a commis M. BE. pour y procéder. Alors que les opérations d'expertise suivaient leur cours, M. BA. a cessé de s'acquitter du paiement de ses loyers à compter du mois de février 2012. En réaction à cette interruption des paiements, les consorts VE. lui ont fait délivrer, le 4 juin 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. M. BA. a formé opposition à ce commandement, mettant en cause à cette occasion la responsabilité des bailleurs relativement aux désordres affectant les lieux loués. À titre reconventionnel, les consorts VE. ont sollicité la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion du preneur ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le 9 septembre 2013, l'expert judiciaire M. BE. a déposé son rapport définitif. Aux termes de ses conclusions techniques, il a préconisé une prise en charge financière répartie entre les parties : des travaux complémentaires incombant à M. BA. pour un montant évalué à 94 470 euros, et des travaux de mise en conformité incombant aux bailleurs pour un montant évalué à 43 285 euros. Parallèlement, M. BA. a fait établir plusieurs rapports d'expertise amiable non contradictoires (notamment le rapport Deweer du 7 février 2014, ainsi que les rapports Cagnacci, Bet-Repetti et APAVE). Statuant au fond en premier ressort par un jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance de Monaco a adopté une position d'équilibre. Il a débouté M. BA. de ses demandes tendant à la suspension ou à la consignation des loyers et l'a condamné au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 4 juin 2012 (soit 14 513,93 euros outre 120 euros de frais de commandement). En revanche, le tribunal a dit n'y avoir lieu de constater la résiliation du bail, rejetant subséquemment les demandes d'expulsion et de fixation d'indemnités d'occupation formées par les bailleurs. Il a en outre condamné les consorts VE. à réaliser les travaux concernant les égouts tels que préconisés par l'expert BE., a débouté M. BA. du surplus de ses prétentions (notamment indemnitaires) et a ordonné le partage des dépens par moitié. Sur appel principal de M. BA. et appel incident des bailleurs, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 7 avril 2015 (signifié le 8 mai 2015), partiellement réformé le jugement entrepris. Écartant des débats les rapports d'expertise non contradictoires produits par le locataire, la juridiction du second degré a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. BA., a ordonné son expulsion, l'a condamné au paiement de diverses sommes au profit des consorts VE. et l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner les bailleurs à exécuter des travaux dans les lieux loués. M. BA. ayant formé un pourvoi en révision, la Cour de révision a, par un premier arrêt rendu le 29 octobre 2015, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 7 avril 2015. La cassation a été prononcée pour violation du principe de la contradiction et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs que la cour d'appel avait écarté des débats les rapports d'expertise non contradictoires établis à la demande de M. BA., alors que ces pièces pouvaient valablement être offertes en preuve dès lors qu'elles avaient été régulièrement produites et soumises à la discussion contradictoire des parties. Conformément aux règles procédurales monégasques, l'affaire a été renvoyée à une session ultérieure de la Cour de révision autrement composée pour qu'il soit statué au fond sur les appels respectifs. Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, des conclusions additionnelles ont été déposées le 23 décembre 2015 au nom de l'hoirie VE. et le 19 janvier 2016 au nom de M. BA. Aux termes de leurs écritures, les consorts VE. demandaient en substance la confirmation du jugement sur le rejet de la suspension des loyers, la condamnation à l'arriéré au 4 juin 2012 et le rejet des demandes indemnitaires du preneur. Ils sollicitaient sa réformation pour le surplus, réclamant la résiliation du bail pour violation persistante des obligations locatives (non-paiement des loyers depuis février 2012 et défaut d'assurance du local depuis novembre 2011). - À titre principal, ils demandaient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 4 juillet 2012, d'ordonner l'expulsion sous astreinte et avec le concours de la force publique, et de condamner le preneur à une indemnité d'occupation mensuelle de 2 855,07 euros à compter du 1er juillet 2012, ainsi qu'à 127 700 euros de dommages et intérêts correspondant aux travaux décrits aux points II 8.1, II 8.1.1, II 8.1.2 (page 84) et II 8.2.1 (page 85) du rapport BE. - À titre subsidiaire, ils sollicitaient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion, le paiement de 95 391,15 euros au titre des loyers échus du 1er juillet 2012 à janvier 2015 inclus (outre les loyers postérieurs jusqu'à l'arrêt), une indemnité d'occupation mensuelle de 3 077,85 euros à compter de la résiliation, et la même somme de 127 700 euros à titre de dommages et intérêts. - À titre infiniment subsidiaire, si le bail était maintenu, ils réclamaient 143 761,43 euros au titre des loyers échus jusqu'en décembre 2015 inclus (14 513,93 € + 129 247,50 €), outre 120 euros de frais de commandement et les loyers postérieurs de 3 077,85 euros par mois ; ils demandaient que M. BA. soit condamné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à leur laisser l'accès aux lieux pour exécuter les travaux d'égout selon devis de l'entreprise Arnulf n° 8479 du 7 novembre 2013 (correspondant au point II.8.2.2 page 85 du rapport BE.) et à laisser un huissier constater l'achèvement, ainsi qu'à faire exécuter à ses frais sous la même astreinte les travaux mis à sa charge par l'expert. - En tout état de cause, ils demandaient qu'il leur soit donné acte de leur engagement d'exécuter les travaux de finition de l'égout dès obtention de l'accès, et réclamaient la condamnation de M. BA. à leur payer 1 270 euros (points II.8.1.1 et II.8.1.2 du rapport BE.), 50 000 euros pour résistance et procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. En réplique, M. BA. concluait à la confirmation du jugement en ce qu'il avait écarté la résiliation du bail, l'expulsion et l'indemnité d'occupation, mais sollicitait son infirmation pour le surplus. Soutenant avoir légitimement suspendu le paiement de ses loyers par suite de l'inexécution par les bailleurs des travaux d'assainissement, il priait la Cour de : - ordonner la suspension du paiement des loyers à compter de février 2012 jusqu'à ce que le local soit en état d'exploitation (et notamment après réalisation des travaux incombant aux bailleurs), ou à défaut leur consignation ; - désigner un nouvel expert avec mission de prendre connaissance du rapport BE., du rapport Deweer et des pièces techniques pour déterminer les travaux à la charge des bailleurs concernant la structure de l'immeuble et la réfection des conduits d'évacuation des eaux usées et pluviales ; - ordonner sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard l'exécution par les consorts VE. des travaux leur incombant dans le mois du dépôt du futur rapport, ainsi que le remplacement des conduits de cheminée supprimés dans le mois de la décision à intervenir ; - condamner les bailleurs à lui verser 2 245 320 euros au titre de son préjudice d'exploitation (ou subsidiairement 2 000 000 d'euros au titre de la perte de chance de percevoir cette somme), 100 000 euros au titre de son préjudice moral, et 50 000 euros pour résistance abusive, outre les entiers dépens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie de l'entier litige en qualité de juridiction de fond après cassation, la Cour de révision devait résoudre un faisceau de questions juridiques interdépendantes touchant au droit de la preuve et au droit des obligations appliqué aux baux commerciaux : 1. **Sur le plan probatoire :** Le juge du fond est-il tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire lorsqu'une partie conteste les conclusions du premier expert judiciaire en s'appuyant sur des rapports d'expertise amiable désormais régulièrement intégrés aux débats ? 2. **Sur la répartition de la charge des travaux :** Dans quelle mesure les clauses d'acquisition du droit au bail « en l'état », les stipulations du bail relatives aux grosses réparations (au sens de l'article 491 du Code civil) et les engagements unilatéraux postérieurs du preneur transfèrent-ils à ce dernier la charge financière des travaux de structure et d'extraction d'air, et quelle est, à l'inverse, l'étendue de la responsabilité du bailleur lorsque ce dernier entreprend volontairement des travaux de réfection du réseau d'assainissement qui s'avèrent affectés de malfaçons ? 3. **Sur les sanctions de l'inexécution contractuelle (sort du bail, loyers et dommages-intérêts) :** En présence de manquements réciproques des parties à leurs obligations respectives — d'une part, la mauvaise exécution par le bailleur des travaux d'assainissement et son refus d'une issue négociée ; d'autre part, le refus du preneur de laisser accéder les entreprises au chantier et l'arrêt total du paiement des loyers —, le bailleur peut-il se prévaloir de la clause résolutoire ou obtenir la résiliation judiciaire du bail, et le preneur est-il fondé à opposer l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des loyers échus et obtenir réparation de son préjudice d'exploitation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de première instance et y ajouter pour la période postérieure, la Cour de révision déploie une motivation structurée en cinq temps. #### 1. Le rejet de la demande de nouvelle expertise par l'appréciation souveraine des éléments de preuve Tirant immédiatement les conséquences de son propre arrêt de cassation du 29 octobre 2015, la Cour de révision intègre pleinement dans son examen les rapports d'expertise amiable produits par le preneur. Elle relève ainsi qu'« en l'état du rapport d'expertise judiciaire établi par M. BE., mais également des différents rapports d'expertise produits par M. BA. et discutés par les parties, la cour s'estime suffisamment éclairée ». Ce faisant, la haute juridiction monégasque rappelle que l'admission aux débats des expertises non contradictoires n'oblige nullement le juge à ordonner une contre-expertise judiciaire dès lors que le rapprochement de l'expertise judiciaire et des pièces techniques privées soumises au contradictoire suffit à former sa conviction. #### 2. La ventilation rigoureuse de la prise en charge des travaux entre le preneur et le bailleur La Cour procède ensuite à une distinction tripartite selon la nature des désordres allégués par M. BA. (absence de cheminée, problèmes structurels, non-conformité du réseau d'assainissement). Concernant, en premier lieu, l'absence de cheminée et le système d'extraction d'air, la Cour écarte la qualification de grosses réparations au sens de l'article 491 du Code civil ainsi que celle de vices cachés. Elle observe que les conduits avaient été retirés dès novembre-décembre 2007 sur injonction de l'administration des domaines pour cause d'amiante, soit antérieurement à l'acquisition du droit au bail par M. BA. le 1er août 2008. Le preneur avait donc pu constater matériellement cette absence et se convaincre de la nécessité d'une nouvelle installation. C'est en parfaite connaissance de cause qu'il s'est engagé, par ses courriers des 14 avril et 2 juin 2009, à faire son affaire et à assumer le coût de « l'implantation du système d'extraction d'air vicié provenant des futures cuisines et salles de restauration ». Concernant, en deuxième lieu, les désordres structurels (travaux relatifs à la dalle de la cour intérieure, brossage et traitement anti-corrosion du profil métallique en pied de mur de la courette intérieure), la Cour combine trois arguments pour les imputer au seul preneur : la clause de cession stipulant une acquisition du droit au bail « en l'état » doublée de la clause du bail imposant au preneur de souffrir les grosses réparations sans indemnité ni diminution de loyer ; l'engagement exprès du courrier du 2 juin 2009 de prendre en charge un « éventuel renforcement de la structure existante » ; et enfin les conclusions de l'expert judiciaire et de son sapiteur excluant ces désordres de la qualification de grosses réparations indépendantes du projet ou de vices cachés. M. BA. est donc condamné à réaliser à ses frais les travaux mis à sa charge par le rapport BE. Concernant, en troisième lieu, la mise aux normes du réseau d'assainissement, le raisonnement s'inverse au détriment des bailleurs. S'appuyant de manière remarquable tant sur le rapport judiciaire BE. (pages 53 et 85) que sur les rapports privés produits par le preneur (rapport Deweer des pages 17 et 18 concluant que « absolument rien n'est conforme à quelque règle que ce soit tout le réseau d'assainissement est à démolir et à reconstruire », rapports Cagnacci, Bet-Repetti et APAVE), la Cour juge que les travaux effectués par l'entreprise Pavibat, choisie par les bailleurs et dirigée par l'un d'eux, n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Les consorts VE. portent donc la responsabilité de ces désordres qui empêchent le preneur de réaliser son projet. Leur condamnation à exécuter les travaux préconisés par l'expert est confirmée, mais la Cour l'assortit d'une condamnation symétrique de M. BA., sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, à laisser les bailleurs accéder aux lieux pour faire exécuter ces travaux selon le devis de l'entreprise Arnulf du 7 novembre 2013. #### 3. Le maintien du bail fondé sur la mauvaise foi des bailleurs et les manquements réciproques Sur le sort du contrat, la Cour de révision approuve les premiers juges d'avoir paralysé les deux voies de résiliation poursuivies par les consorts VE. D'une part, sur le terrain de la clause résolutoire, la Cour met en lumière le lien de causalité entre les malfaçons imputables à l'entreprise
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2021, n° 19517 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 2021, n° 19517 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/01-07-19517)) ## Faits et procédure Le 14 juillet 2008, M<sup>me</sup> P. consulte, au sein de l'établissement public L, le Dr C., dermatologue, pour faire contrôler un grain de beauté dont la taille avait augmenté au cours de l'année précédente. Le compte rendu de consultation se réduit à la mention « kyste épidermique et naevus irrité ». Les époux P., tous deux séropositifs, envisageaient alors une grossesse, qui fut conduite à terme. Une nouvelle consultation, préconisée par le gynécologue de la patiente, intervient ultérieurement. Une biopsie révèle un mélanome à un stade qui n'est plus curable. M<sup>me</sup> P. subit deux interventions chirurgicales en 2010, accouche le 20 avril 2010 et décède le 27 mai 2010 (la date de la biopsie et celle des interventions diffèrent selon les passages de la décision ; le tribunal retient le 6 janvier 2010 pour l'exérèse et le 14 février 2010 pour le curage ganglionnaire, ce dont la décision ne fait pas un point distinct). Une plainte avec constitution de partie civile, déposée en 2010, aboutit à une ordonnance de non-lieu. M. P., agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, assigne en 2015 l'établissement public L. Il demande que soit reconnue une faute de négligence du praticien constituant une faute de service, et sollicite 200 000 € au titre du préjudice d'accompagnement et 100 000 € au titre du préjudice d'affection de l'enfant. Deux expertises sont ordonnées. Le jugement du 19 avril 2018, confirmé par la Cour d'appel le 26 septembre 2019, refuse la contre-expertise et diffère l'homologation du rapport. Le ministère public conclut à une faute de négligence constitutive d'une faute de service. L'établissement défendeur soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée et qu'aucun lien de causalité n'est démontré. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. Quel régime de responsabilité s'applique à un établissement public hospitalier monégasque, et quel niveau de faute doit être caractérisé ? 2. L'insuffisance du compte rendu de consultation d'un médecin peut-elle constituer, à elle seule, une faute engageant la responsabilité de l'établissement, en l'absence de faute de diagnostic établie ? 3. Une telle faute entraîne-t-elle un renversement de la charge de la preuve, et sur quel fondement ? 4. Comment évaluer la perte de chance résultant de cette faute, et quelle réparation en découle-t-il pour les préjudices d'accompagnement et d'affection ? Le tribunal soulève enfin, à titre incident, une demande de rejet de pièces rédigées en anglais. ## Solution et dispositif **Sur le régime de responsabilité.** Le tribunal rappelle que la responsabilité de l'établissement, régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, « doit être appréciée selon les règles de droit administratif qui supposent l'établissement à son encontre d'une faute de service ». Il retient la compétence du tribunal de première instance appliquant ces règles, et considère que la responsabilité peut être engagée sur le fondement d'une « faute simple survenue à l'occasion de la prise en charge d'un patient ». **Sur la faute médicale.** Le tribunal écarte la faute de diagnostic. Il relève que « l'obligation de moyen » pèse sur le médecin et qu'il appartient, en principe, au demandeur de prouver la faute. Il constate en outre l'absence de consensus scientifique, en 2008, sur l'incidence de la séropositivité ou de la grossesse sur l'évolution d'un naevus. Il retient néanmoins une faute distincte, tenant à la tenue du dossier : le compte rendu, «
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2020, n° 19125 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2020, n° 19125 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/07-14-19125)) ## Faits et procédure Le 26 avril 2012, M. j-p. M. acquiert d'occasion un véhicule de marque Z, modèle Y. Le véhicule présente des pannes répétées, et le vendeur ayant cessé son activité, il est confié pour réparation à la SAM A, garagiste réparateur. Les difficultés de réparation conduisent M. M. à assigner la SAM A en référé le 22 juillet 2016. Par ordonnance du 7 décembre 2017, confirmée par arrêt du 28 septembre 2018, le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé sur la restitution du véhicule sous astreinte et sur les demandes reconventionnelles de la SAM A. Par exploit du 5 juillet 2017, M. M. saisit le Tribunal de première instance au fond afin d'obtenir la réparation de son préjudice de jouissance, ainsi qu'une indemnité journalière de 400 euros, subordonnée au maintien d'un véhicule de substitution de catégorie équivalente. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal retient la responsabilité civile de la SAM A dans la prise en charge du véhicule. Il la condamne à 15 000 euros de dommages et intérêts pour la période échue, à 100 euros par jour de retard jusqu'à la remise du véhicule, et rejette la demande reconventionnelle de la SAM A au titre de l'opposition formée par M. M. sur le prix de cession d'un droit au bail. M. M. interjette appel partiel. La SAM A conclut à la confirmation du jugement et forme appel incident aux fins de condamnation du demandeur à récupérer son véhicule sous astreinte. Elle sollicite en outre 15 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de plusieurs questions, dont trois structurent la solution : 1. **Le préjudice de jouissance** : l'immobilisation prolongée d'un véhicule confié à un garagiste ouvre-t-elle droit à réparation, et selon quelles modalités d'évaluation ? La Cour précise que la preuve incombe au propriétaire, que l'indemnisation ne résulte pas d'un calcul mathématique fondé sur un coût de location, et qu'elle peut être arrêtée forfaitairement. 2. **La détermination de la période indemnisable** : jusqu'à quelle date la privation d'usage est-elle imputable au garagiste, et à partir de quel moment la responsabilité du propriétaire qui refuse de reprendre son véhicule prend-elle le relais ? 3. **L'astreinte de restitution** : la défaillance du propriétaire à reprendre un véhicule réparé justifie-t-elle une astreinte à sa charge ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le principe et le montant de l'indemnisation, en précisant qu'elle ne peut être remise en cause en l'absence d'appel incident de la SAM A sur ce point. Elle retient que la période d'immobilisation fondée sur la panne litigieuse court « du 4 septembre 2015, correspondant à l'ordre de réparation, au 26 juin 2019 ». La privation postérieure à cette date est imputée à M. M. Elle juge que ce dernier ne démontre aucun préjudice financier, faute de justificatifs de frais de location ou d'achat d'un véhicule de remplacement. Elle relève en outre que les dégradations constatées ont été réparées aux frais du garage. Le préjudice moral, résultant de la privation d'un véhicule choisi, est apprécié forfaitairement à 15 000 euros, les véhicules de courtoisie mis à disposition, pour une durée cumulée de 966 jours non contestée, compensant pour partie la privation. S'agissant de l'astreinte, la Cour rejette la demande de M. M. et fait droit à l'appel incident de la SAM A. Le dispositif est ainsi rédigé : > «
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19101 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19101)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un avis de recrutement publié au *Journal de Monaco* le 13 juin 2008 pour un poste de chef de division à la Direction du Budget et du Trésor, au secrétariat général de la commission de contrôle des activités financières (CCAF). M. r. M., de nationalité monégasque, candidate à ce poste, qui n'est finalement pas pourvu par sa candidature. Le 21 septembre 2009, la Direction du Budget et du Trésor lui confie une mission de veille juridique en matière financière, pour trois ans à compter de cette date et jusqu'au 30 septembre 2012, reconductible tacitement par périodes d'un an. Le contrat est reconduit une fois puis résilié à compter du 30 septembre 2013. M. M. revendique alors en vain un poste de chef de division finances-secteur bancaire. Parallèlement, l'État, en qualité de bailleur, obtient l'expulsion de M. M. pour défaut de paiement des loyers, sur le fondement de la clause résolutoire du bail (ordonnance de référé du 14 mars 2017, confirmée le 29 septembre 2017). Il pratique également une saisie-arrêt et assigne les époux M. en paiement des loyers impayés. Le 26 septembre 2016, M. M. assigne l'État devant le tribunal de première instance en réparation de son préjudice financier, lié selon lui à la méconnaissance de la priorité d'emploi des nationaux, ainsi que de son préjudice moral. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal le déboute de l'ensemble de ses demandes. L'arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2019 confirme ce jugement en toutes ses dispositions. M. M. forme un pourvoi en révision (déclaration du 17 octobre 2019, requête du 18 novembre 2019). L'État présente une contre-requête, et le ministère public conclut le 19 décembre 2019. L'audience se tient le 1er juillet 2020, et l'arrêt est rendu le 8 juillet 2020. Le pourvoi est formé par un moyen unique, articulé en trois branches. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions principales. **Première question.** Le juge saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'administration doit-il statuer sur la faute avant d'examiner le lien de causalité ? Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait opéré une « inversion de raisonnement » en retenant l'absence de lien de causalité sans se prononcer sur la violation alléguée de la priorité d'accès aux emplois publics, instituée par l'article 25 de la Constitution, l'article 3 de la Convention du 8 novembre 2005 et l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18962 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18962 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18962)) ## Faits et procédure Une broche en pierre verte, or et diamants, attribuée à la créatrice S. B., figurait au lot n° 41 d'une vente aux enchères à distance organisée par la société anonyme monégasque A. (ci-après la SAM A.) le 20 juillet 2014. Le catalogue la décrivait « en jade sculpté », et mentionnait un certificat d'authenticité établi par l'expert o. B. L'entreprise individuelle de droit suisse I. (ci-après I.) l'a acquise pour 30 249 euros. Le certificat, daté du 10 juin 2014, décrivait la feuille comme étant « en néphrite ». Après la délivrance du bien, I. a fait analyser la pierre en Suisse, puis en France à la demande de la SAM A. Les deux laboratoires ont conclu que la pierre était un quartz aventurine, pierre d'ornement de moindre valeur, et non du jade. I. a assigné la SAM A. le 20 janvier 2016 en résolution de la vente, en remboursement du prix et, à titre subsidiaire, en dommages et intérêts. La SAM A. a appelé en garantie o. B. Par jugement du 11 octobre 2018, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des instances, condamné la SAM A. à 25 000 euros de dommages et intérêts, puis à 5 000 euros pour résistance abusive, et débouté les parties du surplus. La SAM A. a relevé appel. I. a conclu à la confirmation, et o. B. a formé appel incident. La Cour a rendu son arrêt le 26 mai 2020. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions. La première portait sur le fondement et les conditions de la responsabilité de la société de ventes volontaires aux enchères, agissant comme mandataire du vendeur, envers l'acquéreur. Il s'agissait de savoir si cette responsabilité était délictuelle, et si la SAM A. pouvait invoquer une obligation de moyens tirée de conditions générales de vente. La deuxième concernait la responsabilité de l'expert ayant délivré le certificat d'authenticité. Il fallait déterminer si ce dernier engageait sa responsabilité contractuelle envers la société de vente pour des mentions excédant l'attribution à l'artiste. La troisième portait sur l'évaluation du préjudice de l'acquéreur, qui avait conservé le bien, ainsi que sur les demandes accessoires (frais de stockage et de transport, résistance abusive, certificat rectifié, expertise judiciaire). ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité de la SAM A.** La Cour retient que la responsabilité encourue envers l'acquéreur par la société de vente volontaire agissant comme mandataire du vendeur est de nature délictuelle et repose sur les articles 1229 et suivants du Code civil. Elle relève que ce fondement n'était pas discuté par les parties. Elle exige la réunion d'une faute du mandataire, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La faute est
# Cour d'appel de Monaco, 19 mars 2019, n° 17943 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 2019, n° 17943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-19-17943)) ## Faits et procédure Un chirurgien-dentiste exerçant en Principauté de Monaco a réalisé, dans le courant des années 2012 et 2013, une réhabilitation prothétique au bénéfice d'une patiente, M^me^ H., qui s'est déclarée insatisfaite du résultat. Par exploit du 10 novembre 2015, la patiente a assigné le praticien, ainsi que son assureur, la société anonyme de droit français G, devant le Tribunal de première instance, aux fins d'engagement de leur responsabilité et de désignation d'un expert. Par jugement avant dire droit du 17 mars 2016, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au Docteur G. et dont la mission, détaillée dans la décision, comprenait notamment la mise en œuvre du contradictoire « dans le respect de l'article 354 du Code de procédure civile », l'appréciation de la justification et de la diligence des actes, et l'évaluation des préjudices. Une ordonnance du 28 avril 2016 a ensuite désigné un co-expert, dont la décision indique qu'il s'agit du « Docteur b. F. », dénomination identique à celle de l'appelant. La décision ne précise pas si cette homonymie correspond à une désignation distincte ou à une erreur de désignation ; cette précision n'est pas reprise dans les motifs de la Cour. Après un accedit le 30 juin 2016, les experts ont établi un pré-rapport le 22 juillet 2016, puis déposé leur rapport définitif le 26 novembre 2016. Le praticien et son assureur ont alors sollicité la nullité de ce rapport, en soutenant que les experts avaient reçu la patiente hors de leur présence. Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal de première instance a rejeté la demande de nullité, écarté la demande subsidiaire de communication du dossier de remboursement de soins, rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert et renvoyé l'affaire au fond. Il a en revanche ordonné la restitution à la patiente des moulages et bridges transitoires en résine. Les appelants ont relevé appel le 5 avril 2018. La patiente, intimée, a conclu à la confirmation du jugement, formé une demande de dommages-intérêts pour appel abusif et, dans des écritures complémentaires, sollicité la remise des moulages sous astreinte. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, un rapport d'expertise judiciaire peut-il être annulé pour méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense lorsque, d'une part, une mention du rapport suggère une réception du patient hors la présence des parties, et, d'autre part, le pré-rapport a été transmis dans des conditions de délai contestées ? En second lieu, une contre-expertise s'impose-t-elle lorsque le patient a consulté, après les soins litigieux et avant l'expertise, d'autres praticiens susceptibles d'avoir modifié l'état dentaire constaté ? La Cour y ajoute une série de questions incidentes relatives
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2019, n° 17804 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 2019, n° 17804 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/02-14-17804)) ## Faits et procédure Au cours de l'année 2012, la demanderesse, c. H., alors âgée d'environ vingt ans, consulte le Dr d. C. en vue d'une augmentation mammaire par prothèses. L'intervention est pratiquée le 2 avril 2013 au sein de l'établissement public de droit monégasque B. La patiente constate ensuite un décollement du sternum, qui s'aggrave à la suite d'une grossesse survenue environ quatre mois après l'opération. L'expert judiciaire relève une « synmammie » liée à un déplacement des prothèses. Par exploit du 2 septembre 2016, la patiente assigne le praticien et son assureur, la société A, afin d'obtenir une expertise et une provision de 10.000 €. Par jugement avant-dire-droit du 6 avril 2017, le tribunal ordonne une expertise confiée au Dr d. DU. et rejette la demande de provision. Le rapport, déposé en septembre 2017 avec un additif en octobre 2017, retient une information orale jugée complète, mais une possible faute technique per-opératoire. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite la somme de 103.323,96 € au titre de son préjudice provisoirement évalué, ainsi que 10.000 € de dommages et intérêts. Les défendeurs concluent à la limitation à 70 % de la part de responsabilité du praticien, à une condamnation limitée à 2.172,53 €, et acceptent de prendre en charge les frais de reprise chirurgicale sur justificatifs. Ils soutiennent que la patiente a elle-même aggravé son dommage (absence à certaines consultations post-opératoires, port d'un soutien-gorge push-up, grossesse), à hauteur de 30 %. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question** : le médecin, tenu envers sa patiente à une obligation d'information, peut-il s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant d'une information orale que l'expert estime complète, alors que la patiente conteste avoir été informée des risques en cause ? Cette question est d'autant plus sensible que l'intervention relève de la chirurgie esthétique, dont l'obligation d'information est, selon le tribunal, « renforcée ». **Seconde question** : la responsabilité du praticien est-elle engagée lorsqu'un geste chirurgical est jugé non conforme aux données acquises de la science, et quelle est alors l'étendue de la réparation, notamment au regard des frais d'une intervention correctrice et de l'éventuelle faute de la victime ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du praticien sur les deux fondements. Il précise d'abord le cadre juridique posé par l'article 8 du Code de déontologie médicale, visé à l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941, puis rappelle la nature contractuelle de la responsabilité médicale et la règle de l'article 1162 du Code civil. S'agissant de l'information, le tribunal juge que « le respect de l'obligation d'information dont la portée est par ailleur