114 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25368 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25368 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25368)) L’arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l’affaire opposant la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II à la S.A.M. Industrie du bâtiment (S.A.M.I.B.), s’inscrit au croisement de deux grandes thématiques du droit civil et du droit judiciaire privé : d’une part, le régime de la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux immobiliers complexes ; d’autre part, les conditions strictes de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle pour abus du droit d’agir ou de se défendre en justice, sur le fondement de l’article 1227 du Code civil monégasque. À travers cette décision de cassation partielle, la haute juridiction monégasque apporte des précisions essentielles sur l’office du juge du fond. Si elle valide avec souplesse l’analyse des juges d’appel ayant retenu la faute du maître de l’ouvrage dans la coordination des entreprises intervenantes pour justifier l’indemnisation du préjudice d’immobilisation subi par le locateur d’ouvrage, elle exerce en revanche un contrôle disciplinaire et normatif rigoureux sur la motivation des condamnations pour résistance abusive. Ce faisant, la Cour de révision réaffirme avec force que la défense en justice constitue l’exercice d’une liberté fondamentale qui ne saurait dégénérer en abus que par la démonstration positive et circonstanciée d’une faute, laquelle ne peut se déduire du seul rejet des prétentions du défendeur ni de la simple constatation d’un préjudice subi par le demandeur. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté trouve sa source dans une opération de construction immobilière menée sur le territoire monégasque, impliquant des travaux préparatoires d’envergure, notamment des opérations de terrassement, de prédécoupage des terrains et de minage. Deux sociétés civiles immobilières domiciliées à Monaco, la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II (ci-après désignées conjointement ou individuellement selon les énonciations de l’arrêt comme les maîtres de l’ouvrage), avaient confié à la société anonyme monégasque Industrie du bâtiment, dite S.A.M.I.B., l’exécution de travaux de terrassement. Les relations contractuelles entre les parties avaient été initialement formalisées par un contrat en date du 25 novembre 1976. Aux termes de cette convention initiale, la S.A.M.I.B. avait notamment pris l’engagement contractuel de « suivre les normes gouvernementales, d’urbanisme et du droit des tiers » dans le cadre de la réalisation de ses prestations. Postérieurement à ce contrat initial, les parties ont conclu un avenant en date du 6 juin 1978, lequel fixait une échéance précise pour l’achèvement des opérations : aux termes de cet accord modificatif, le travail devait être terminé au 30 octobre 1978. Toutefois, l’organisation globale du chantier présentait une division des tâches entre plusieurs intervenants. La S.C.I. Saint-André n’avait pas confié l’intégralité des opérations préparatoires du sol à la S.A.M.I.B. En effet, le maître de l’ouvrage avait confié les travaux spécifiques de « prédécoupage des terrains » à une entreprise tierce, distincte de la S.A.M.I.B. De son côté, la S.A.M.I.B. avait elle-même eu recours à la sous-traitance pour une partie spécifique des opérations, ayant sous-traité les « travaux de minage ». En cours d’exécution du chantier, d’importantes difficultés opérationnelles sont apparues. La cadence d’extraction des matériaux a subi une réduction de moitié pendant les travaux. Cette baisse drastique de rendement et le ralentissement subséquent de l’exécution du terrassement ont contraint la S.A.M.I.B. à immobiliser tant son personnel que son matériel sur le chantier au-delà des prévisions, générant pour cette entreprise un surcoût et un préjudice financier substantiels. Estimant que ces retards et cette réduction de cadence étaient directement imputables à une carence du maître de l’ouvrage dans la gestion du chantier — et plus précisément à une absence de coordination entre les différentes entreprises intervenant sur le site —, la S.A.M.I.B. a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de cette immobilisation forcée, ainsi que des dommages-intérêts complémentaires en raison du refus des sociétés civiles immobilières de s’acquitter des sommes réclamées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant le refus des maîtres de l’ouvrage de faire droit à ses demandes financières, la S.A.M.I.B. a saisi les juridictions monégasques. En première instance (juridiction et date non précisées dans la décision), les premiers juges ont accueilli les demandes de l’entreprise de terrassement. Sur appel interjeté contre ce jugement, la Cour d’appel de Monaco (date de l’arrêt non précisée dans la décision) a confirmé la décision des premiers juges, tant par motifs propres que par adoption des motifs de première instance. D’une part, la juridiction du second degré a condamné la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II à indemniser la S.A.M.I.B. du préjudice résultant pour elle de la réduction de moitié, pendant les travaux, de la cadence d’extraction et de l’immobilisation subséquente de son personnel et de son matériel. D’autre part, la Cour d’appel a condamné *in solidum* la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II à verser des dommages-intérêts complémentaires à la S.A.M.I.B. au titre de leur « résistance injustifiée » à la demande de paiement. Mécontentes de cette décision, la S.C.I. Saint-André et la S.C.I. Saint-André II ont formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l’appui de leur recours, les sociétés demanderesses au pourvoi développaient trois moyens de cassation distincts : les deux premiers moyens, réunis par la Cour dans son examen, portaient sur le fond du droit des contrats et la responsabilité liée à l’exécution du marché de travaux ; le troisième moyen critiquait spécifiquement la condamnation prononcée au titre de la résistance abusive. Dans le cadre des deux premiers moyens réunis, les S.C.I. articulaient leur critique autour de trois branches distinctes pour contester le principe même de l’indemnisation allouée à l’entrepreneur : 1. **En premier lieu (première branche)**, elles soutenaient un grief tiré de l’objet du litige et de la répartition contractuelle des risques. Selon les demanderesses, la Cour d’appel n’était pas saisie d’une action en responsabilité, mais d’une action en paiement du prix des travaux. Dès lors, les juges du fond auraient dû rechercher, comme les y invitaient les conclusions d’appel, si la S.A.M.I.B. n’avait pas contractuellement pris à sa charge le risque d’une prolongation de la durée des travaux (notamment au regard de son engagement de 1976 de respecter les normes gouvernementales, d’urbanisme et le droit des tiers). 2. **En deuxième lieu (deuxième branche)**, les S.C.I. affirmaient que la Société Saint-André n’avait pris aucun engagement quant à la durée des travaux, ni dans le marché initial, ni dans l’avenant postérieur, de sorte qu’aucun dépassement de délai ne pouvait lui être juridiquement imputé à faute. 3. **En troisième lieu (troisième branche)**, les maîtres de l’ouvrage invoquaient le principe de la force obligatoire des contrats et de l’intangibilité du prix convenu (notamment dans les marchés à forfait), en faisant valoir qu’il n’appartient pas aux juges, en l’absence d’une clause expresse du marché les y autorisant, de réviser judiciairement le prix convenu entre les parties. Par leur troisième moyen, les deux sociétés civiles immobilières attaquaient le chef du dispositif les ayant condamnées *in solidum* à des dommages-intérêts pour résistance injustifiée. Elles reprochaient à la Cour d’appel d’avoir violé la loi — et spécifiquement les règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle — en prononçant une telle condamnation sur la seule affirmation que leur résistance à la demande de paiement avait causé un préjudice certain à l’entreprise, sans caractériser l’existence d’une faute dans l’exercice de leur droit de se défendre en justice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi invitée à trancher deux questions de droit bien distinctes, touchant respectivement au droit matériel des contrats d’entreprise et au droit processuel de l’action en justice : 1. **Sur le terrain de l’exécution du marché de travaux (deux premiers moyens réunis) :** Le maître de l’ouvrage peut-il être condamné à indemniser l’entrepreneur du préjudice résultant de l’allongement de la durée du chantier et de l’immobilisation de son matériel et de son personnel, sans méconnaître le principe d’intangibilité du prix convenu ni les clauses mettant à la charge du constructeur le respect des normes administratives et du droit des tiers, dès lors qu’il est constaté que les retards procèdent d’une absence de coordination des travaux imputable audit maître de l’ouvrage ayant fait intervenir plusieurs entreprises ? 2. **Sur le terrain de la responsabilité pour résistance abusive (troisième moyen) :** Les juges du fond peuvent-ils condamner le défendeur à une action en justice à verser des dommages-intérêts pour résistance injustifiée, sur le fondement de l’article 1227 du Code civil monégasque, en se bornant à constater le caractère injustifié de la résistance au paiement et l’existence d’un préjudice certain subi par le demandeur, sans relever ni caractériser formellement d’éléments constitutifs d’une faute commise par le défendeur dans l’exercice de son droit de défense ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond de manière différenciée à ces deux interrogations, opérant une distinction nette entre l’appréciation souveraine des faits générateurs de responsabilité contractuelle par les juges du fond, qu’elle valide, et le contrôle de qualification juridique de la faute délictuelle dans l’exercice des voies de droit, qui la conduit à la cassation. #### 1. Le rejet des deux premiers moyens : la validation de la responsabilité du maître de l’ouvrage pour défaut de coordination Pour écarter l’argumentation des sociétés civiles immobilières relative au contrat d’entreprise, la Cour de révision s’appuie sur les constatations souveraines opérées par la Cour d’appel, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges. Le raisonnement de la haute juridiction se déploie en trois temps logiques qui neutralisent chacune des branches du moyen : * **Sur l’existence d’une échéance contractuelle :** Contredisant frontalement l’allégation de la deuxième branche selon laquelle aucun engagement de durée n’existait, la Cour de révision relève que l’arrêt d’appel a expressément rappelé l’existence de l’avenant du 6 juin 1978, lequel stipulait que le travail devait être terminé au 30 octobre 1978. Le cadre temporel du marché était donc juridiquement établi. * **Sur la caractérisation de la faute du maître de l’ouvrage et du lien de causalité :** La Cour met en exergue le fait générateur retenu par les juges du fond. Ceux-ci ont relevé que la S.C.I. Saint-André s’était immiscée dans l’organisation globale en divisant les lots préparatoires : elle avait confié le prédécoupage des terrains à une entreprise tierce, tandis que la S.A.M.I.B. réalisait le terrassement (et sous-traitait le minage). Or, les juges du fond ont constaté une « absence évidente de coordination des travaux » imputable à la S.C.I. Saint-André. C’est cette carence fautive du maître de l’ouvrage dans son obligation de coordination qui a retardé l’exécution du terrassement et contraint la S.A.M.I.B. à immobiliser son personnel et son matériel. Dès lors, la condamnation prononcée ne constitue nullement une révision judiciaire prohibée du prix convenu au contrat (troisième branche), mais bien la réparation d’un préjudice né d’une faute contractuelle du cocontractant (« lui causant ainsi un préjudice dont la S.C.I. Saint-André lui doit réparation »). * **Sur l’inopposabilité de la clause de prise en charge des risques réglementaires :** Répondant à la première branche, la Cour de révision approuve la Cour d’appel d’avoir « exactement décidé » que les retards litigieux, nés du défaut de coordination entre entreprises sur le chantier, étaient « étrangers à l’engagement pris par la S.A.M.I.B. dans le contrat du 25 novembre 1976 de suivre les normes gouvernementales, d’urbanisme et du droit des tiers ». En d’autres termes, si l’entrepreneur avait accepté d’assumer les contraintes liées à la réglementation administrative ou aux troubles de voisinage (qui imposent souvent en Principauté des horaires ou des méthodes de minage et d’extraction restreints), cette prise de risque contractuelle ne couvrait nullement la désorganisation interne du chantier provoquée par le maître de l’ouvrage lui-même. Usant d’une technique classique de cassation, la Cour de révision conclut que par ces seuls motifs — et « abstraction faite de ceux critiqués par le deuxième moyen qui peuvent être tenus pour surabondants » — la Cour d’appel a donné une base légale à sa décision, justifiant le rejet des deux premiers moyens. #### 2. L’accueil du troisième moyen : la censure pour défaut de caractérisation de la faute dans la résistance abusive Le ton change radicalement à l’examen du troisième moyen. Statuant au visa exprès de l’article 1227 du Code civil (siège de la responsabilité civile délictuelle pour faute en droit monégasque), la Cour de révision censure l’arrêt d’appel pour violation de la loi (ou, plus exactement, pour manque de base légale assimilé ici à une violation du texte faute d’un élément constitutif de la responsabilité). La Cour relève que pour prononcer la condamnation *in solidum* des deux S.C.I. au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, la Cour d’appel s’est bornée à une motivation purement assertive et lacunaire : elle a simplement affirmé que « leur résistance injustifiée à la demande de paiement a occasionné un préjudice certain à la S.A.M.I.B. ». Pour la Cour de révision, ce raisonnement est juridiquement vicié car il ampute le triptyque classique de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) de son premier pilier fondamental : la faute. Le qualificatif « injustifiée », accolé par les juges d’appel au mot « résistance », ne constitue que le constat objectif de l’échec de la thèse juridique défendue par les S.C.I. au fond. Or, le simple fait de résister à une demande en justice qui s’avère *a posteriori* fondée, et le fait que ce retard de paiement cause un préjudice au créancier, ne suffisent pas à engager la responsabilité délictuelle du plaideur. En statuant ainsi « sans relever aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une faute à leur encontre », la Cour d’appel a violé l’article 1227 du Code civil. ### C. Le dispositif En conséquence de cette analyse bipartite, la Cour de révision prononce une cassation partielle, limitée au seul chef de la condamnation pour résistance abusive, laissant intacte la condamnation principale au titre des travaux et du préjudice d’immobilisation. Le dispositif de l’arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il a condamné la S.C.I. Saint-André à verser à la S.A.M.I.B. des dommages-intérêts pour résistance injustifiée et renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; » *(On notera incidemment sur le plan formel que si les motifs mentionnaient une condamnation in solidum de la S.C.I. Saint-André et de la S.C.I. Saint-André II, le dispositif de cassation vise textuellement la condamnation de « la S.C.I. Saint-André », renvoyant la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision pour qu’il soit statué au fond sur ce point précis, conformément aux règles procédurales monégasques d’évocation ou de jugement après cassation par la Cour elle-même).* --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt du 9 octobre 1987 présente un double intérêt théorique et pratique. s'il offre d'abord une illustration particulièrement éclairante de la répartition des responsabilités et des risques dans les marchés privés de travaux (A), il s'impose surtout, ainsi que le souligne son sommaire officiel, comme un arrêt de principe en matière d'abus du droit d'agir en justice, alignant avec rigueur la jurisprudence monégasque sur les standards les plus protecteurs des droits de la défense (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L’obligation de coordination du maître de l’ouvrage et la distinction entre prix du marché et dommages-intérêts Dans le premier volet de sa décision, la Cour de révision consacre une solution d’une grande orthodoxie juridique en droit des contrats spéciaux et du droit de la construction. L’argumentation développée par les maîtres de l’ouvrage tentait de créer une confusion conceptuelle entre deux mécanismes juridiques distincts : la révision du prix du contrat d’entreprise (notamment dans le cadre d’un marché à forfait où l’entrepreneur assume en principe les aléas techniques et financiers d’exécution) et l’action en responsabilité contractuelle visant à réparer le préjudice causé par le fait du cocontractant. Il est de principe constant, tant en droit monégasque qu’en droit français voisin, que le contrat forme la loi des parties et que le juge ne peut modifier le prix convenu sous prétexte d’imprévision ou de difficultés d’exécution accrues, sauf clause d’indexation ou de révision expresse. C’est ce que soutenait la troisième branche du moyen des S.C.I. Cependant, l’intangibilité du prix du marché trouve sa limite naturelle dans le comportement fautif du maître de l’ouvrage. Lorsqu’un surcoût subi par l’entrepreneur (tel que l’immobilisation prolongée d’engins de chantier et de main-d’œuvre) ne résulte pas d’un aléa naturel, géologique ou économique inhérent à l’ouvrage, mais d’une faute du maître de l’ouvrage dans l’exécution de ses propres obligations, les sommes allouées par le juge ne constituent pas un supplément de prix : elles ont la nature juridique de dommages-intérêts compensatoires. À cet égard, l’arrêt met en lumière l’obligation de coopération et de coordination qui pèse sur le maître de l’ouvrage. Si ce dernier décide de ne pas recourir à une entreprise générale unique et choisit de diviser les lots en faisant intervenir des entreprises distinctes dont les prestations sont techniquement interdépendantes — en l’espèce, une entreprise tierce pour le prédécoupage des terrains et la S.A.M.I.B. pour le terrassement et le minage sous-traité —, il lui incombe d’assurer, par lui-même ou par un maître d’œuvre délégué, la synchronisation de ces interventions. L’« absence évidente de coordination des travaux » relevée par les juges du fond constitue un manquement caractérisé à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et de mettre le locateur d’ouvrage en mesure d’exécuter sa prestation dans les délais convenus (en l’occurrence, le terme du 30 octobre 1978 fixé par l’avenant du 6 juin 1978). Tout aussi fine est l’analyse relative à l’interprétation des clauses de transfert de risques. Dans la Principauté de Monaco, caractérisée par une très forte densité urbaine et des contraintes géotechniques sévères, les travaux de terrassement et de minage sont soumis à des prescriptions administratives strictes (horaires de tir, seuils de vibrations pour préserver les immeubles voisins, arrêtés gouvernementaux limitant les cadences en période estivale ou touristique). Par le contrat du 25 novembre 1976, la S.A.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25217 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25217 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/05-20-25217)) ## Faits et procédure Le 16 juillet 1978, les époux B., clients de la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo, sont victimes d'un vol de bijoux, de numéraire et de titres de voyage dans les chambres 1024 et 1026 qu'ils occupent. Ils avaient quitté leurs chambres vers 8 h 30 pour la journée. À leur retour, vers 22 h 20, M. B. constate que la porte 1026 a été forcée, que les chambres ont été fouillées et que des documents, des bijoux en or ou en platine, dont certains sertis de pierres précieuses, ainsi que dix travellers-chèques de 100 dollars U.S., 300 livres sterling et 500 francs suisses ont disparu. Ces constats résultent de deux attestations établies par les services de la Sûreté publique. La compagnie d'assurances Aetna Casualty and Surety, société de droit américain, avait indemnisé ses assurés à hauteur de 98 687 dollars U.S. Agissant par subrogation dans leurs droits, elle assigne l'hôtelier en remboursement. Le Tribunal de première instance, par jugement du 27 juillet 1984, la déboute. Il estime que le forcement de la serrure ne suffit pas à caractériser un manquement de l'hôtelier à ses obligations de surveillance. Il retient en outre une négligence grave des voyageurs, qui ont laissé des bijoux et des espèces dans leurs chambres malgré des avis affichés. En cause d'appel, la Cour a d'abord statué par un arrêt du 23 avril 1985 sur l'exception de caution *judicatum solvi* soulevée par l'intimée, en fixant le montant de la caution à 7 500 francs. Elle a ensuite été saisie du fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer la charge de la preuve et le contenu de la faute reprochée à l'hôtelier lorsque le client, agissant par subrogation, entend obtenir la réparation intégrale d'un vol survenu dans sa chambre, au-delà du plafond de la responsabilité hôtelière. Il s'agit, d'autre part, de savoir si le client d'un grand hôtel peut être tenu de déposer ses objets de valeur dans le coffre de l'établissement, et si le manquement à cette prudence constitue une négligence grave de nature à exonérer totalement l'hôtelier au titre de l'article 1793 du Code civil. La cour d'appel doit également trancher un moyen tiré de la qualification de l'établissement. La compagnie soutenait que l'ensemble de l'hôtel, avec ses 636 chambres, ses restaurants, bars, night-clubs, salles de jeux et galeries marchandes, ne constituait pas un établissement hôtelier ordinaire et que les articles 1792 et 1793 ne pouvaient s'y appliquer. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord le moyen tiré de la qualification. Elle retient que « ce vol s'étant produit à l'occasion du contrat hôtelier nécessairement intervenu entre les époux B. et la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo », et que les services annexes, pour ouverts au public qu'ils soient, ne sauraient « affecter en rien la qualité d'"hôtelier" au sens de l'article 1791 ». La responsabilité de l'hôtelier relève donc en principe de l'article 1792, avec la faculté d'exonération prévue à l'article 1793. Sur la preuve de la faute, la Cour rappelle qu'il « appartient au voyageur de prouver la faute qu'il invoque ». Elle relève que la compagnie ne produit « aucun document photographique ni aucun constat d'huissier permettant de déterminer le modus operandi du forcement de la porte ». Elle juge qu'une démarche « non étayée sur des indices matériels patents ne saurait équivaloir à l'administration de la preuve ». Elle constate en outre que l'hôtel a recours, depuis le 1er février 1977, à une société de surveillance assurant une présence permanente, ce qui démontre l'existence de moyens de sécurité. Sur le dépôt des objets de valeur, la Cour pose une règle à double détente. D'une part, il « ne peut être imposé à la clientèle d'un hôtel tel que le Loews Hôtel de déposer de manière permanente » ses objets de grande valeur, malgré le dépôt nécessaire de l'article 1791. D'autre part, « une élémentaire prudence commande à cette clientèle d'utiliser, en vue de la protection de ces objets, le coffre que la direction de cet établissement met gracieusement à sa disposition et auquel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1986, n° 25200 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1986, n° 25200 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-20-25200)) ## Faits et procédure Le 15 novembre 1982, vers 20 heures, un bloc de pierre d'environ 46 kilos se détache des terrains escarpés bordant la route nationale 7, sur la Moyenne Corniche, à Cap d'Ail. Il écrase le toit d'un véhicule Volkswagen conduit par M. P., qui rentrait de son travail à son domicile. Après avoir été percuté, le véhicule effectue plusieurs embardées, monte sur le trottoir amont, heurte un poteau d'éclairage et s'immobilise une quarantaine de mètres plus loin. Le conducteur décède des suites de ses blessures lors de son transport à l'hôpital. Le texte ne précise pas la gravité des blessures du passager, mentionnant seulement qu'il était « légèrement blessé ». L'enquête de la brigade de gendarmerie de La Turbie découvre, à proximité du véhicule, le bloc écraseur ainsi qu'une cavité, située sur la propriété de M., qui « pouvait avoir contenu le rocher ». Les enquêteurs relèvent également des éclats d'une autre pierre, qu'ils supposent avoir pu provenir de la propriété de E. et avoir éjecté le rocher. Ils ne parviennent pas à préciser cette provenance avec exactitude. Plusieurs instances sont engagées : - le 29 septembre 1983, l'épouse de la victime, agissant en son nom et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, assigne E., la Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.) et la Compagnie U.A.P. sur le fondement de l'article 1231 du Code civil ; - le 29 décembre 1983, la Compagnie U.A.P., assureur-loi de l'employeur, assigne E. et M. en remboursement de 2 333 458,80 francs ; - le 9 février 1984, M. appelle en garantie son assureur, la compagnie Le Continent ; - la C.C.S.S. réclame le remboursement du capital-décès de 37 080 francs. Par jugement du 11 octobre 1984, le Tribunal joint ces instances et rejette l'exception d'incompétence soulevée par E. E. appelle à son tour en intervention forcée son assureur, la compagnie La Préservatrice Foncière. Le Professeur M., géologue, rend le 7 mai 1983, à la demande de la Compagnie U.A.P., un avis attribuant l'origine de l'accident à une écaille détachée de la falaise surplombant le bloc écraseur. ## Question de droit La question posée au Tribunal est de savoir si la responsabilité du fait des choses, fondée sur l'article 1231 du Code civil, peut être retenue contre les propriétaires de deux terrains voisins, lorsque le rocher ayant endommagé le véhicule a pu se détacher de l'un d'eux après l'impact d'une pierre provenant de l'autre, sans que le ou les gardiens de ces choses puissent être identifiés avec certitude. Le raisonnement du Tribunal repose sur une double exigence probatoire, formulée dans les motifs. Il appartient au demande
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25172 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 1985, n° 25172 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/12-19-25172)) ## Faits et procédure La demanderesse, W. T., née en 1952 aux Philippines, et le défendeur, S. S., né en 1948 également aux Philippines, ont entretenu pendant quatre années une vie maritale à Monaco. Selon la demanderesse, ce concubinage aurait été assorti à plusieurs reprises d'une promesse de mariage. W. T. a assigné S. en paiement de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts. Elle fondait sa demande sur trois griefs : la dissimulation de l'existence d'un mariage antérieur contracté aux Philippines, la venue en Principauté de l'épouse légitime, qui l'aurait contrainte à quitter le domicile commun, et la rupture de la promesse de mariage, intervenue alors qu'elle annonçait être enceinte, ou, à titre subsidiaire, la rupture abusive du concubinage. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse produisait un document signé par S. le 25 juin 1985. Ce document se bornait, selon elle, à mettre à la charge du défendeur les frais d'une interruption de grossesse un temps envisagée. Elle y voyait une reconnaissance de paternité et la preuve d'une promesse de mariage non tenue. S. admettait avoir entretenu des relations extra-conjugales avec la demanderesse. Il soutenait toutefois ne pas lui avoir laissé croire qu'il était célibataire, dès lors qu'il était séparé de fait de son épouse, le divorce étant inconnu du droit philippin. Il affirmait que la rupture était venue de W. T. elle-même, et que le document litigieux lui avait été extorqué, sous la contrainte, avec l'aide d'un couple d'amis : il aurait apposé sa signature quatre fois sans en mesurer le sens. Il invoquait en outre la contrariété de ce document à l'ordre public monégasque, qui devait conduire, selon lui, à en prononcer la nullité. Il concluait au rejet de la demande. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la seule existence d'un concubinage prolongé, assorti d'une grossesse issue de la relation, peut fonder une action en dommages-intérêts pour rupture d'une promesse de mariage, en l'absence d'autres éléments de preuve. Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si un document signé par le défendeur, qualifié par la demanderesse de reconnaissance de paternité et de preuve d'une promesse, peut établir l'engagement allégué. Le tribunal devait enfin apprécier l'imputabilité de la rupture et, plus largement, le bien-fondé d'une demande fondée sur les principes généraux de la responsabilité civile. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Son raisonnement procède en trois temps. **En premier lieu**, il retient que le concubinage et la grossesse, admis par S., ne suffisent pas à reconnaître à la demanderesse un droit à réparation. Il relève surtout qu'elle « apparaît avoir elle-même contribué aux agissements fautifs dont elle se plaint ». **En deuxième lieu**, il constate qu'il n'est « nullement établi » que le défendeur ait promis le mariage en laissant faussement croire qu'il était célibataire. L'unique pièce versée aux débats, relative aux « aspects financiers » de l'avortement envisagé, n'administre pas la preuve d'une telle promesse. Le tribunal ajoute, de façon incidente, que la portée de ce document est douteuse « eu égard à sa contrariété évidente à l'ordre public de la Principauté ». **En troisième lieu**, il estime que « les éléments du dossier ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à l'une ou l'autre » des parties sur la rupture. Le dispositif est le suivant : > « Le Tribunal, statuant contradictoirement, > Déboute W. T. des fins de sa demande ; » Les motifs précisent par ailleurs que « les dépens suivent la succombance ». Le dispositif reproduit ne contient pas de mention expresse à ce sujet (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. L'absence d'imputabilité comme fondement du rejet.** La décision combine deux motifs distincts. Le premier est probatoire : la preuve de la promesse de mariage n'est pas rapportée. Le second est relatif à la responsabilité : la rupture n'est imputable à aucune des parties. Le chapeau énonce qu'à défaut d'autres éléments, le concubinage et la grossesse ne suffisent pas à fonder la demande, « alors que » la responsabilité de la rupture ne peut être attribuée à l'une ou l'autre. La formulation laisse entendre que le constat d'une faute réciproque, ou d'une absence de faute, f
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 1985, n° 25137 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 1985, n° 25137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/10-17-25137)) ## Faits et procédure Une cliente, Mme S. B. épouse C., a fait une chute le 4 juin 1983 au haut de l'escalier reliant les terrasses du Park Palace à l'avenue de la Costa. Elle impute cette chute à la présence d'une grille d'évacuation. Par exploit du 12 octobre 1983, elle a assigné la société Legadel, promoteur-constructeur de l'ensemble immobilier, afin de voir engager sa responsabilité et d'obtenir la désignation d'un médecin-expert chargé d'évaluer ses séquelles. Dans ses conclusions du 10 janvier 1985, la demanderesse a précisé que son action reposait sur la responsabilité du fait des choses, au sens de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, et non sur l'article 1229, cité par erreur matérielle dans l'exploit introductif. La société Legadel a, par exploit du 27 octobre 1983, assigné en intervention forcée son assureur, l'U.A.P., ainsi que la copropriété de l'immeuble Park Palace, afin d'être relevée et garantie de toute condamnation. Elle soutenait ne pas avoir la qualité de gardienne de la grille, prérogative qui relèverait selon elle de la copropriété. La copropriété a conclu à sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle n'avait pas été personnellement assignée par la victime et que la garde était alternative et non cumulative. L'U.A.P. a conclu au débouté de son assurée, en contestant que la police couvre le sinistre. Les deux instances, en état d'être jugées, ont été jointes sous les numéros de rôle 105/1983 et 121/1983. ## Question de droit Le litige posait une question de droit, préalable à l'examen du rôle causal de la chose : le promoteur-constructeur, qui a vendu par lots un immeuble ensuite placé sous le régime de la copropriété, conserve-t-il la qualité de gardien d'un élément des parties communes, et peut-il être tenu sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil ? Plus précisément, le tribunal devait déterminer : 1. si la présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose pouvait être retenue à l'encontre du constructeur, alors que la propriété de la grille était passée à la collectivité des copropriétaires ; 2. si le constructeur pouvait être regardé comme ayant recouvré les prérogatives du gardien, notamment un pouvoir de surveillance et de contrôle, et, le cas échéant, si sa responsabilité décennale envers l'acquéreur pouvait fonder ce recouvrement. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande dirigée contre la société Legadel. Il énonce que, « avant même d'apprécier le rôle éventuellement causal de la chose dans la réalisation du dommage », il convient de déterminer si la société Legadel en était la gardienne. Le raisonnement se déploie en trois temps. **En premier lieu**, le tribunal rappelle qu'« il est à cet égard de jurisprudence constante qu'une présomption de garde est admise à l'encontre du propriétaire de la chose ». Il relève que la grille est située dans les parties communes et que l'immeuble a été érigé en copropriété après la vente par lots à plus de trois cents propriétaires, et antérieurement à l'accident. La présomption ne peut donc plus, en principe, jouer contre le constructeur. **En second lieu**, le tribunal admet qu'il appartenait à la victime de prouver le retour au constructeur des prérogatives du gardien qu'il détenait avant le transfert de propriété, « consistant notamment dans un pouvoir général et autonome de surveillance et de contrôle de tous les éléments de la chose ». Or il n'est « nullement démontré » que la société Legadel ait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1985, n° 25109 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1985, n° 25109 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-20-25109)) ## Faits et procédure Le 12 août 1984, des infiltrations d'eau se sont produites dans l'appartement du sieur P., situé au troisième étage d'un immeuble. Selon la demanderesse, la compagnie d'assurances Général Accident, elles résultent du fonctionnement défectueux, ou du débordement accidentel selon la formulation retenue dans le rapport, du lave-linge de la dame K., occupante de l'appartement situé à l'étage supérieur. La compagnie avait assuré le sieur P. Elle a indemnisé son assuré « aux lieu et place » de l'auteur du dommage, dans le cadre des accords dits « Cidre », dont la décision ne précise pas le contenu. Elle se prévaut en conséquence d'une subrogation dans les droits de son assuré. Elle a assigné la dame K. afin de la voir déclarer entièrement responsable du sinistre, la condamner au paiement de 16 023 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1984, et obtenir 2 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les éléments de preuve versés aux débats sont les suivants : - un rapport d'expertise établi à la demande de la compagnie le 24 octobre 1984, qui évalue les dommages aux embellissements (peintures, papiers peints et moquette) à 16 023 francs ; - un devis de l'entreprise générale de peinture T. et fils du 22 novembre 1984, fixant le coût des travaux à la même somme ; - plusieurs lettres de mise en demeure adressées à la défenderesse les 24 octobre, 16 et 30 novembre 1984, 17 janvier et 25 février 1985, restées sans réponse. La dame K. ne comparaît pas. Le tribunal statue donc par jugement de défaut à son égard. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la présomption de responsabilité du gardien de la chose, édictée par l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil, peut être invoquée lorsque le dommage résulte de l'eau s'écoulant d'un appareil électroménager, c'est-à-dire d'un bien meuble. D'autre part, il fallait déterminer si la compagnie subrogée pouvait obtenir le remboursement de l'indemnité versée à son assuré, et dans quelle mesure. La décision expose le principe en ces termes : la présomption « s'applique selon une jurisprudence constante tant aux immeubles qu'aux choses mobilières ». Elle est donc applicable à un lave-linge. Le tribunal ajoute que, « dès lors qu'est établie l'intervention de l'eau en provenance du lave-linge » dans la réalisation du dommage, le gardien est présumé responsable. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité de la défenderesse. Il relève que celle-ci, défaillante, « n'apporte dès lors pas la preuve d'un cas éventuel d'exonération ». Il estime la créance de la compagnie « juste et bien vérifiée », au regard des pièces produites. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par jugement de défaut faute de comparaître à l'égard de la dame K. ; > Déclare la dame K. entièrement responsable des dommages causés à l'appartement du sieur P. le 12 août 1984 ; > La condamne à payer à la Compagnie d'Assurances Général Accident - subrogée dans les droits du sieur P. - la somme de 16 023 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; > Déboute la Compagnie Général Accident du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; » Deux précisions méritent d'être relevées.
# Cour de Révision de Monaco, 25 avril 1985, n° 25093 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 avril 1985, n° 25093 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/04-25-25093)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat en pratique, de la mise en œuvre de la responsabilité civile d'un établissement hôtelier à la suite de la soustraction frauduleuse de biens appartenant à sa clientèle. En l'espèce, une cliente, désignée dans l'arrêt sous le nom de Dame E., occupait une « suite » au sein de l'Hôtel de Paris, établissement dont la propriété appartient à la Société des Bains de Mer (ci-après dénommée « S.B.M. »). La date exacte du séjour ainsi que la durée de celui-ci ne sont pas précisées dans la décision. Au cours de cette occupation, un vol a été commis à l'intérieur même de la suite mise à la disposition de la cliente. La nature exacte des effets dérobés, leur valeur pécuniaire ainsi que les circonstances matérielles précises de l'effraction ou de l'introduction dans les lieux (heure du délit, mode opératoire du ou des auteurs, présence ou absence de la cliente au moment des faits) demeurent également non précisées dans la décision. Toutefois, le texte de l'arrêt laisse apparaître qu'une enquête de police a été diligentée à la suite de ce vol. Le contenu détaillé des constatations policières n'est pas reproduit dans la décision de la Cour de révision, mais il ressort des écritures du pourvoi que des faits spécifiques avaient été imputés et reprochés à l'Hôtel de Paris quant à l'organisation ou l'effectivité de la surveillance des lieux, faits que la juridiction d'appel avait pris soin d'énumérer dans sa propre décision (sans que cette énumération ne soit reprise dans le texte de l'arrêt commenté). Estimant avoir subi un préjudice direct résultant de ce vol commis dans l'enceinte de l'établissement hôtelier, et considérant que la responsabilité de l'hôtelier devait être engagée à raison de manquements à ses obligations contractuelles de surveillance et de sécurité, Dame E. a initié une action en justice aux fins d'obtenir la condamnation de la S.B.M. au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du vol, Dame E. a assigné la S.B.M. devant la juridiction monégasque de première instance (dont l'identité exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse implicitement du Tribunal de première instance au vu de l'organisation judiciaire) en réparation de son préjudice. Par un jugement dont la teneur exacte n'est connue que par le caractère confirmatif de l'arrêt d'appel subséquent, les premiers juges ont débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société propriétaire de l'Hôtel de Paris. Insuffisamment satisfaite de cette première issue judiciaire, Dame E. a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt confirmatif rendu le 22 mai 1984, a de nouveau rejeté sa demande d'indemnisation et confirmé le débouté prononcé en première instance. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré, tout en énumérant les divers faits reprochés à l'Hôtel de Paris par la cliente sur la base notamment de l'enquête de police, a retenu que « même à considérer comme fautifs les faits reprochés à l'Hôtel de Paris », il n'était pas établi que ceux-ci présentaient une relation de cause à effet avec le vol perpétré dans la suite. C'est dans ces conditions que, le 17 octobre 1984, Dame E. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt rendu le 22 mai 1984 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi, représentée par son avocat-défenseur, a développé un moyen unique articulé en trois branches distinctes, visant à démontrer tant une violation de la loi qu'un défaut de base légale et un vice de motivation affectant l'arrêt attaqué : 1. **Dans une première branche**, le pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de retenir la responsabilité de l'hôtelier alors que, ayant retenu pour exacte l'enquête de police, elle devait « nécessairement relever une négligence grave de la part de l'hôtelier ». Selon la demanderesse, il était acquis aux débats que la S.B.M. n'avait pas satisfait à l'obligation de moyens pesant à sa charge. En d'autres termes, la matérialité des constatations policières obligeait juridiquement le juge du fond à qualifier le comportement de l'hôtelier de faute grave. 2. **Dans une deuxième branche**, Dame E. soutenait que la juridiction du second degré ne pouvait statuer comme elle l'avait fait sans définir préalablement « la nature même de l'obligation de la S.B.M. ». Le pourvoi arguait que la surveillance des lieux, qui seule était de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation, se trouvait en réalité directement « contredite par le vol lui-même ». Par cet argument, la demanderesse tentait d'établir que la survenance même du sinistre démontrait l'inefficacité de la surveillance et, partant, l'inexécution de l'obligation contractuelle. 3. **Dans une troisième et dernière branche**, le moyen attaquait frontalement le raisonnement causal et la structure logique de la motivation des juges d'appel. Le pourvoi soutenait qu'en considérant que les faits imputés à l'hôtelier, « à les supposer fautifs, ne sauraient être retenus, étant sans relation de cause à effet avec le vol », les juges du fond s'étaient prononcés par des « motifs dubitatifs ». De surcroît, selon la demanderesse, la causalité résultait « nécessairement de l'existence même du vol, en l'absence de faute de la victime ou de fait de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation de sécurité générale ». En défense, la S.B.M., représentée par son avocat-défenseur, concluait au rejet du pourvoi (ses arguments spécifiques en réplique ne sont pas détaillés dans le texte de la décision). Le Ministère Public a également été entendu en ses observations. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 25 avril 1985 met en lumière une problématique fondamentale du droit de la responsabilité civile, située au carrefour du droit substantiel des obligations (les conditions d'engagement de la responsabilité de l'hôtelier) et de la technique de révision (le contrôle de la motivation des juges du fond et l'office du juge de cassation). La question de droit principale posée à la Haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : **les juges du fond peuvent-ils légalement rejeter l'action en responsabilité civile dirigée contre un hôtelier à la suite d'un vol commis dans la suite d'un client, en se fondant exclusivement sur l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les faits reprochés à l'établissement et le dommage, sans qualifier préalablement avec certitude le caractère fautif de ces faits ni définir la nature exacte de l'obligation de sécurité de l'hôtelier, et sans entacher leur décision d'un motif dubitatif ?** De cette interrogation centrale découlaient trois sous-questions techniques que la Cour de révision devait impérativement trancher pour répondre à l'ensemble des branches du moyen unique : * En premier lieu, la constatation de l'absence de lien de causalité suffit-elle, à elle seule, à justifier légalement le rejet d'une demande en dommages-intérêts, rendant ainsi inopérante toute discussion sur l'existence d'une faute (fût-elle une négligence grave) ou sur la définition préalable du régime de l'obligation pesant sur le débiteur ? * En deuxième lieu, l'emploi par une cour d'appel de la formule hypothétique « même à considérer comme fautifs les faits reprochés » constitue-t-il un motif dubitatif prohibé, entachant l'arrêt d'un défaut de motifs, lorsque cette formule précède l'affirmation catégorique de l'absence de lien de causalité ? * En troisième lieu, dans quelle mesure la Cour de révision contrôle-t-elle l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve établissant ou écartant l'existence du lien de causalité entre les manquements allégués contre l'hôtelier et le vol subi par le client ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par Dame E., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle et d'une remarquable économie de moyens, caractéristique de la technique des cours suprêmes de tradition civiliste. La structure argumentative de la Cour repose sur la dissociation stricte des trois conditions cumulatives de la responsabilité civile : la faute (ou le fait générateur), le dommage, et le lien de causalité unissant le premier au second. Le sommaire de la décision synthétise d'ailleurs parfaitement cette règle de principe en énonçant : « A les supposer fautifs les faits reprochés à l'auteur prétendu d'un dommage ne peuvent entraîner son obligation de réparer que si l'existence d'un lien de causalité est établie ». Le raisonnement de la Cour de révision procède en trois étapes logiques parfaitement imbriquées : **1. Le constat de l'autonomie et du caractère rédhibitoire du défaut de causalité** La Cour de révision relève d'abord la structure exacte du raisonnement tenu par les juges d'appel : « Attendu que pour rejeter sa demande, la Cour d'appel, après avoir énoncé que même à considérer comme fautifs les faits reprochés à l'Hôtel de Paris qu'elle énumère, relève que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol ». En validant cette démarche, la Haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement que les conditions de la responsabilité civile sont cumulatives et non alternatives. Dès lors que l'une des conditions fait défaut — en l'occurrence le lien de causalité —, l'obligation de réparer ne peut prendre naissance. Il devient dès lors totalement surabondant et inutile pour le juge du fond de s'attarder sur la qualification juridique du fait générateur. Que les faits reprochés à la S.B.M. constituent ou non une « négligence grave » (première branche), ou qu'ils traduisent la violation d'une obligation de moyens ou d'une obligation de sécurité générale préalablement définie (deuxième branche), demeure sans incidence sur la solution du litige si ces faits n'ont joué aucun rôle causal prouvé dans la réalisation du vol. La Cour de révision valide ainsi la méthode dite de « l'économie de qualification de la faute » par le biais de l'obstacle causal. **2. La réfutation du grief de motif dubitatif** Le pourvoi tentait habilement de tirer parti de la tournure stylistique employée par la Cour d'appel (« même à considérer comme fautifs » / « à les supposer fautifs ») pour y déceler un doute dans l'esprit du juge, constitutif d'un motif dubitatif ou hypothétique. La Cour de révision écarte fermement cette critique en affirmant « Que, par ce seul motif non dubitatif, les juges du second degré [...] ont légalement justifié leur décision ». L'analyse logique opérée par la Cour est implacable : le caractère concessif ou hypothétique de la proposition relative à la faute n'affecte en rien le caractère certain, catégorique et affirmatif de la proposition relative à l'absence de lien de causalité. Le juge d'appel n'a pas dit qu'il doutait de l'existence du lien de causalité ; il a affirmé avec certitude que ce lien n'était pas établi, tout en concédant, pour les seuls besoins de la démonstration juridique (raisonnement *a fortiori* ou par concession logique), que la faute pouvait être tenue pour acquise. Un motif qui concède une prémisse pour mieux nier la conclusion par le défaut d'un autre élément nécessaire n'est nullement dubitatif ; il est l'expression même d'un syllogisme juridique rigoureux qui prive de portée les deux premières branches du moyen. **3. Le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de preuve** Enfin, pour répondre à l'argument de la troisième branche selon lequel la causalité résulterait « nécessairement de l'existence même du vol », la Cour de révision se retranche derrière la répartition des compétences entre le juge du fait et le juge du droit. Elle énonce que les juges du second degré ont statué en « appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ». Par cette formule classique, la Cour de révision refuse de consacrer une présomption irréfragable ou automatique de causalité qui découlerait de la seule matérialité du vol commis dans l'hôtel. La preuve de la relation de cause à effet entre les manquements allégués (tels que consignés dans l'enquête de police) et la soustraction frauduleuse incombe à la demanderesse et relève d'une appréciation concrète des éléments de fait et de preuve. Dès lors que la Cour d'appel a souverainement estimé que ces éléments de preuve ne permettaient pas d'établir que les négligences reprochées à l'Hôtel de Paris avaient permis, causé ou facilité le vol, sa décision échappe à la censure de la Cour de révision et se trouve « légalement justifiée » par ce « seul motif ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et décisive, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande brièveté textuelle, l'arrêt *Dame E. c/ S.B.M.* du 25 avril 1985 constitue une décision de principe majeure de la Cour de révision de Monaco, comme en témoigne sa publication accompagnée d'un sommaire doctrinal affirmant solennellement la primauté de l'exigence causale. Son analyse approfondie révèle un alignement méthodologique et conceptuel étroit avec les principes directeurs du droit civil de tradition franco-monégasque, tant sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité que sur celui de la technique de cassation. #### 1. L'orthodoxie des conditions de la responsabilité civile et le rejet de la « causalité virtuelle » L'apport substantiel premier de l'arrêt réside dans le rappel vigoureux de l'autonomie du lien de causalité au sein de la trilogie classique de la responsabilité civile (faute, dommage, lien de causalité). Dans le contentieux hôtelier, la tentation est grande pour les victimes de vols de fusionner la condition de la faute et celle de la causalité, voire de déduire l'une et l'autre de la simple survenance du résultat dommageable. L'argumentation développée par le pourvoi de Dame E. est à cet égard topique d'une tentative de dénaturation des règles de la responsabilité subjective. En soutenant, d'une part, que la surveillance des lieux était « contredite par le vol lui-même » et, d'autre part, que « la causalité résultait nécessairement de l'existence même du vol, en l'absence de faute de la victime ou de fait de nature à exonérer l'hôtelier de son obligation de sécurité générale », la demanderesse cherchait véritablement à faire consacrer par la Cour de révision un régime de responsabilité de plein droit, fondé sur une obligation de sécurité de résultat, doublé d'une présomption de causalité. Si la Cour de révision avait suivi la thèse du pourvoi, le simple fait qu'un vol soit commis dans une suite d'hôtel aurait suffi à démontrer simultanément : 1. Que la surveillance était défaillante (faute déduite du résultat) ; 2. Que cette défaillance était la cause directe du vol (causalité déduite du résultat). Or, un tel raisonnement revient à anéantir la qualification d'obligation de moyens (que la demanderesse reconnaissait pourtant elle-même dans la première branche de son moyen en mentionnant « l'obligation de moyens à sa charge » avant de glisser vers « l'obligation de sécurité générale » dans la troisième branche). En matière d'obligation de moyens, l'inexécution ne se déduit pas de la non-réalisation du résultat espéré (la sécurité absolue des biens), mais exige la démonstration positive d'une imprudence ou d'une négligence. Plus encore, l'arrêt du 25 avril 1985 démontre que même lorsque le juge accepte de franchir l'étape de la faute — en supposant établies les négligences révélées par l'enquête de police —, le barrage du lien de causalité demeure intact et infranchissable sans preuve spécifique. En droit civil monégasque comme en droit français, une faute, même avérée, même qualifiée de « négligence grave », n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause génératrice du dommage. Une défaillance dans le dispositif général de surveillance d'un palace (par exemple, une caméra en panne dans un couloir non emprunté par le voleur, une ronde de sécurité effectuée avec retard dans une autre aile du bâtiment, ou un défaut de contrôle à une entrée secondaire alors que le voleur était un client régulièrement enregistré dans l'hôtel) constitue certes une faute d'organisation imputable à l'hôtelier, mais elle demeure juridiquement stérile s'il n'est pas prouvé que c'est précisément par cette faille que le délit a pu être perpétré. En refusant d'admettre que la causalité résulte « nécessairement de l'existence même du vol », la Cour de révision rejette toute théorie de la causalité virtuelle ou automatique. Elle maintient fermement la charge de la preuve du lien causal sur les épaules du demandeur à l'indemnisation, conformément aux principes généraux gouvernant le droit de la preuve et de la responsabilité civile. #### 2. La technique de révision : la théorie du motif surabondant et la distinction entre motif hypothétique et concession méthodologique Sur le plan de la technique du contrôle exercé par la Cour suprême monégasque, l'arrêt du 25 avril 1985 s'inscrit dans la plus pure tradition de la jurisprudence des cours de cassation francophones. Il illustre avec une clarté didactique deux mécanismes fondamentaux du contrôle de la motivation des arrêts d'appel : la distinction entre le motif dubitatif et le raisonnement par concession d'une part, et la justification légale par un « seul motif » rendant inopérantes les critiques dirigées contre d'autres aspects de la décision d'autre part. En premier lieu, le grief de motif dubitatif ou hypothétique est un classique du contentieux de la cassation et de la révision. En vertu du principe selon lequel tout jugement doit être motivé, le juge ne peut fonder sa décision sur un doute, une simple supposition ou une conjecture. Des formules telles que « il semble que », « il est probable que » ou « à supposer que », lorsqu'elles portent sur le pilier unique et déterminant de la décision, entraînent inéluctablement la censure de l'arrêt pour défaut de motifs. Cependant, la jurisprudence opère une distinction fondamentale, pleinement consacrée ici par la Cour de révision de Monaco, selon la fonction logique qu'occupe la formule hypothétique dans le syllogisme judiciaire. Lorsque le juge emploie la locution « à supposer établie la faute » ou « même à considérer comme fautifs les faits reprochés », il ne manifeste aucune incertitude fautive sur la solution du litige ; il utilise une figure de rhétorique judiciaire parfaitement valide consistant à faire l'économie d'un débat inutile. Le juge dit au plaideur : *quand bien même je vous accorderais l'intégralité de vos prétentions sur le terrain de la faute, votre demande échouerait tout de même sur le terrain de la causalité*. Le motif déterminant de l'arrêt d'appel ne résidait donc pas dans l'hypothèse de la faute, mais dans la constatation certaine et dépourvue de toute équivoque de l'absence de lien causal (« relève que n'est pas établie leur relation de cause à effet avec le vol »). C'est pourquoi la Cour de révision qualifie expressément ce motif de « non dubitatif ». En second lieu, la formule « Que, par ce seul motif non dubitatif, les juges du second degré [...] ont légalement justifié leur décision » constitue la mise en œuvre directe de la théorie du motif suffisant (corollaire de
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14631 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-16-14631)) ## Faits et procédure La société A, immatriculée aux Îles Vierges britanniques, a acquis en décembre 2006 un immeuble dénommé « Villa R. » à Monaco. Par trois actes authentiques du 22 décembre 2010, la société B, société de droit anglais dotée d'une succursale monégasque, lui a consenti trois prêts destinés, respectivement, au refinancement de la « Villa R. », à l'acquisition de l'immeuble voisin dit « Villa du R. » et au financement de la moitié de la reconstruction de ces biens. Un quatrième prêt de 6.500.000 euros a été consenti par acte authentique du 5 juillet 2012 pour des travaux complémentaires. Un acte du 4 juillet 2013 a avancé au 30 juin 2014 l'échéance de remboursement des quatre prêts. En l'absence de règlement, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 33.085.599,29 euros, puis déposé le cahier des charges le 31 mars 2015. Par dire du 29 avril 2015, la société A a sollicité la nullité du commandement et du cahier des charges, la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la compensation entre sa dette et la créance de la banque. Par jugement R.5770 du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société A de ses demandes de nullité et de mainlevée, rejeté les demandes de compensation, de cantonnement et de modification de la mise à prix, et fixé la vente aux enchères. Parallèlement, par jugement R.5769 du même jour, rendu sur assignation, la même juridiction avait débouté la société A de sa demande de nullité du commandement de payer et de sa demande de dommages-intérêts. La société A a relevé appel de ces décisions, le jugement R.5769 par exploit du 3 juillet 2015. Par arrêt avant dire droit du 7 juillet 2015, la Cour a déclaré la société A recevable en son appel du jugement R.5770 dans les seuls chefs relatifs à la nullité, à la mainlevée et à la compensation, l'a déclarée irrecevable pour le surplus, et a renvoyé les parties à concl
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25700 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-14-25700)) ## Faits et procédure Une personne désignée dans le jugement comme « demoiselle V. » (prénom non précisé dans la décision, mais identifiée comme « demoiselle V. L. » dans le dispositif) a chuté dans l'escalier extérieur de l'immeuble dénommé « S. T. ». Elle a assigné le défendeur, V., agissant en qualité de syndic de la copropriété, en paiement de 20 000 F de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La demanderesse fondait sa réclamation sur plusieurs dispositions du Code civil : l'article 1231, invoqué dans les motifs de l'assignation et dans des conclusions du 12 juillet 1973 ; l'article 1230, mentionné dans le dispositif de l'assignation à propos de la « négligence » du défendeur ; l'article 1233, invoqué implicitement pour un « défaut d'entretien » ou un « mauvais état des lieux ». Elle invoquait également l'article 1229 pour soutenir que l'absence de rampe constituait une faute. Le défendeur contestait, d'une part, que la chute se soit produite dans l'escalier de l'immeuble, d'autre part, que l'escalier ait joué un autre rôle que passif dans la réalisation du dommage. Sur la matérialité des faits, le tribunal s'appuie sur des témoignages écrits, notamment celui de la dame G. R., qui déclare avoir vu la demanderesse « glisser et tomber » sur les marches de l'escalier de sortie. Le défendeur objectait qu'une des attestations de ce témoin avait été établie sept mois après l'accident ; le tribunal écarte cet argument au motif que ce délai n'est pas de nature à détruire la force probante du témoignage. Il admet en conséquence que l'accident s'est produit dans l'escalier litigieux. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre probatoire : la preuve du lieu de l'accident est-elle suffisamment rapportée par des attestations écrites, dont l'une est postérieure de plusieurs mois aux faits ? La seconde, centrale, porte sur le fondement de la responsabilité encourue par la copropriété. Le tribunal doit rechercher, selon ses propres termes, si l'accident a eu pour cause « soit une faute de négligence de la copropriété, soit un défaut d'entretien ou un mauvais état des lieux, soit le fait de la chose placée sous la garde de la dite copropriété ». La question est donc celle de la possibilité, pour le gardien d'un escalier, de s'exonérer de la présomption attachée au fait d'une chose inanimée lorsque cette chose n'a joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage. ## Solution et dispositif Le tribunal examine successivement les trois moyens. **Sur la faute de négligence (article
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25416 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25416 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/02-18-25416)) ## Faits et procédure Des locataires, les époux L., ont pris à bail, suivant acte enregistré souscrit le 24 septembre 1980, un appartement de cinq pièces appartenant à leur bailleresse, la Société Fortunelli. Ils affirment avoir engagé environ 120 000 F de travaux destinés à rendre le logement habitable. Par requête du 16 décembre 1986, ils ont obtenu, par ordonnance présidentielle du 18 décembre 1986, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 100 000 F entre les mains de Maître C., notaire, qui détenait des deniers pour le compte de la société bailleresse. Le tiers-saisi a déclaré, le 24 décembre 1986, n'avoir détenu aucune somme pour ce compte depuis le 9 décembre précédent. Les époux L. ont ensuite assigné la société en validité de la saisie et en paiement. Dans leurs dernières conclusions, ils ont fondé leur action sur la théorie de l'enrichissement sans cause, au motif que la bailleresse avait tiré profit des aménagements en vendant l'appartement. Ils réclamaient 120 000 F, correspondant au coût des travaux sous déduction d'un abattement pour tenir compte du temps écoulé, ainsi que 30 000 F de dommages-intérêts pour mauvaise foi, la société n'ayant pas, selon eux, tenu compte de promesses verbales. La société a conclu au rejet. Elle soutenait que les locataires avaient accepté les lieux dans l'état où ils se trouvaient, que le bail faisait la loi des parties et que les améliorations avaient profité en premier lieu aux locataires. Elle sollicitait en reconvention 50 000 F de dommages-intérêts pour abus de procédure. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'action « de in rem verso », fondée sur l'enrichissement sans cause, peut prospérer lorsqu'un locataire réclame au bailleur le remboursement de travaux qu'il a réalisés dans le logement loué, alors que le bail prévoyait que ces aménagements resteraient acquis au bailleur sans indemnité. Cette interrogation en appelle deux autres, qui structurent le raisonnement. La première porte sur la nature des travaux : s'agit-il de simples améliorations ou de travaux indispensables à l'usage du logement ? La seconde porte sur le caractère subsidiaire de l'action, dont le tribunal devait apprécier l'incidence sur la recevabilité de la demande. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord les conditions de l'action. Celle-ci est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi sans cause légitime au détriment d'une autre, et que cette dernière ne dispose d'aucune action née d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Il énonce toutefois une réserve : l'action « ne peut être reçue, en particulier, lorsque l'enrichissement incriminé trouve son origine dans un titre juridique qui le justifie et que, par ailleurs, l'appauvrissement qui lui serait corrélatif procède de faits volontairement accomplis par les demandeurs à l'action dans leur intérêt personnel ». Appliquant ces principes, le tribunal retient deux motifs distincts pour rejeter la demande. **Premier motif : l'existence d'un titre justificatif.** La convention de location stipulait que les « distributions, améliorations, décors et embellissements quelconques faits par les preneurs resteront à la bailleresse sans indemnité aucune ». Cette clause constitue un titre qui justifie l'enrichissement de la bailleresse, et ce, « à supposer » que les travaux répondent aux critères de l'enrichissement. Le tribunal écarte l'argument selon lequel les travaux seraient en réalité indispensables. Il relève que, dans cette hypothèse, le caractère subsidiaire de l'action commanderait de la rejeter
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/11/1987** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25384**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité délictuelle Fait de cho e inanimée - Exonération du gardien - Faute exclu ive de la victime Le fait par un automobili te d'entamer à allure modérée une manœuvre préalablement ignalée, normalement perçue et pri e en compte par le automobili te qui le uivent, que permet la configuration de lieux en rai on du caractère di continu de la ligne médiane et de la parfaite vi ibilité, au moment où un cyclomotori te dépa ant la file à une vite e exce ive heurte l'aile gauche de cette voiture, ne con titue pa une manœuvre perturbatrice qui oit de nature à con tituer la cau e génératrice de l'accident et à engager a re pon abili… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > hicule qui uivaient M. B. en direction de Menton et avaient pour leur part ralenti ; Qu'en con équence, il convient de débouter S. B. de fin de a demande déduite du rôle cau al qu'aurait eu le véhicule de M. B. dan la réali ation de on dommage ; Que le dépen doivent uivre la uccombance ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, à l'égard de toute le partie , Déboute S. B. de e demande , fin et conclu ion ; MM. Landwerlin, pré . ; Serdet, ub t. ; MMe Sanita et Lorenzi, av. déf. ; Montel, av. (Barreau de Nice). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12762 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12762 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12762)) ## Faits et procédure Par exploit du 25 avril 2013, M. d. CO. a fait citer la société anonyme de droit français B, société d'assurances, ainsi que M. d. DO. et Mme n. DO., agents généraux d'assurances exerçant sous l'enseigne « Cabinet DO. » à Monaco. Il sollicitait leur condamnation in solidum au paiement de 5.676,22 euros, outre 2.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions ultérieures des 11 décembre 2013 et 10 avril 2014, il ramenait sa demande principale à 4.725,04 euros. Le demandeur reprochait aux agents d'avoir opéré, entre avril 2010 et janvier 2012, des prélèvements automatiques sur son compte au titre de contrats souscrits par Mme j. RO., dont il avait été le compagnon. Il soutenait que la séparation était intervenue au printemps 2009 et qu'il n'avait jamais consenti à ces prélèvements. Il fondait sa demande sur les articles 1229 et suivants du Code civil, et invoquait la responsabilité civile de la compagnie en qualité de civilement responsable de son agent, sur le fondement de l'article 1231 du Code civil et de l'article L.511-1 du Code des assurances français, rendu applicable par l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968. Il produisait ses relevés bancaires et des échanges de courriers électroniques qu'il estimait constitutifs d'une reconnaissance de faute. Les consorts DO. concluaient au débouté et formaient une demande reconventionnelle, de 5.000 euros chacun pour procédure abusive. Ils faisaient valoir une autorisation de prélèvement datée du 23 septembre 2003, portant sur « toutes [les] assurances » de M. CO. « ainsi que celle de Jatta RO. », et l'absence de révocation ultérieure. Ils produisaient une attestation de Mme RO. du 7 juillet 2013 indiquant que les primes lui avaient été remboursées par compensation. La société B sollicitait également le débouté, ainsi qu'une indemnité reconventionnelle de 3.000 euros. Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté la demande principale. Il n'a pas tranché la question du quantum, les défendeurs contestant le montant réclamé (3.131,23 euros pour onze prélèvements contestés, selon eux). ## Question de droit Le litige posait, au regard de l'article 1091 du Code civil, la question de savoir si des agents d'assurances, qui ont exécuté des prélèvements sur le compte d'un client au titre de la dette d'un tiers, commettent une faute délictuelle lorsque l'autorisation de prélèvement donnée par ce client peut être interprétée comme couvrant les contrats souscrits
# Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26601 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 avril 1998, n° 26601 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/04-01-26601)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre le droit de construire et la jouissance paisible des fonds voisins constitue une source classique mais toujours délicate du contentieux civil, particulièrement lorsque la configuration urbaine accentue la proximité des immeubles. L'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans cette matière en mettant en présence un maître d'ouvrage et l'occupant d'un bâtiment riverain à l'occasion d'une opération de promotion immobilière d'envergure étalée sur plusieurs années. À l'origine du litige se trouve la situation matérielle et juridique de demoiselle R., qui occupait en qualité de locataire des locaux situés dans un immeuble. Cet immeuble présentait la particularité topographique d'être directement contigu à un terrain sur lequel la société anonyme monégasque (SAM) Évelyne a entrepris une importante opération de construction. Pendant une période continue de quatre années, s'étendant de 1989 à 1993, la société Évelyne a fait édifier sur cette parcelle contiguë un ensemble immobilier. La réalisation d'un tel chantier, tant par son ampleur que par sa durée quadriennale et sa contiguïté immédiate avec l'immeuble habité par la locataire, n'a pas été sans conséquences sur les conditions d'occupation de cette dernière. Estimant que le déroulement de ces travaux de construction était à l'origine directe de divers désordres et nuisances, demoiselle R. a fait état d'une pluralité de préjudices. La décision rapportée précise que ces dommages se décomposaient en trois catégories distinctes : des préjudices matériels — incluant notamment certains dégâts causés à l'immeuble lui-même —, des préjudices personnels, ainsi que des préjudices professionnels. La nature exacte de l'activité professionnelle exercée par la locataire au sein des lieux loués, tout comme le détail technique des dégradations matérielles et des troubles personnels allégués, ne sont pas davantage explicités par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que la locataire a imputé l'intégralité de ces conséquences dommageables aux travaux d'édification de l'ensemble immobilier menés par la société voisine entre 1989 et 1993. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables qu'elle estimait avoir subies du fait de ce chantier, demoiselle R. a pris l'initiative du procès en assignant la société Évelyne devant les juridictions civiles monégasques en réparation de ses préjudices matériels, personnels et professionnels. En première instance, devant le Tribunal de première instance (dont la date du jugement et le détail des condamnations chiffrées ne sont pas précisés dans la décision), les premiers juges ont accueilli favorablement les demandes indemnitaires de la locataire. Pour ce faire, la juridiction du premier degré a retenu une motivation établissant l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris par la société Évelyne et les différents préjudices invoqués par demoiselle R. Mécontente de cette décision, la société Évelyne a interjeté appel. Toutefois, la Cour d'appel (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) a rendu un arrêt confirmatif, faisant entièrement droit aux demandes de réparation formulées par la locataire. Pour justifier le maintien de la condamnation du maître de l'ouvrage, les juges d'appel ont notamment procédé par adoption des motifs de la décision des premiers juges qu'ils confirmaient, s'appropriant ainsi leur analyse relative à l'établissement du lien de causalité et appréciant souverainement les éléments de preuve qui avaient été versés aux débats par les parties. Il ressort par ailleurs a posteriori de l'arrêt de la Cour de révision que, tout au long de ces instances devant les juges du fond, la société Évelyne s'est abstenue de contester la qualité à agir de la locataire sur un point précis : elle n'a jamais soutenu devant le Tribunal ou la Cour d'appel que demoiselle R., en sa simple qualité de preneuse à bail, ne pouvait juridiquement demander la réparation de certains dégâts matériels causés à l'immeuble lui-même, prérogative qui, selon la thèse ultérieure de la société, n'aurait appartenu qu'au seul propriétaire du bâtiment. Face à cet arrêt confirmatif consacrant sa responsabilité civile et son obligation de réparer l'ensemble des chefs de préjudice, la société Évelyne a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, qu'elle a articulé autour de quatre branches distinctes visant à anéantir la décision de la Cour d'appel tant sur le terrain de la recevabilité ou du bien-fondé de l'action de la locataire que sur celui de la preuve et de la causalité : En premier lieu, par la première branche de son moyen unique, la société Évelyne a entendu contester le droit même de demoiselle R. à obtenir réparation pour une partie du dommage matériel. Elle a soutenu que la demanderesse initiale, n'étant que locataire, ne pouvait réclamer l'indemnisation de certains dégâts directement causés à l'immeuble, une telle action en réparation ne pouvant être exercée que par le propriétaire dudit immeuble. En deuxième et troisième lieux, à travers les deuxième et troisième branches du moyen, la société auteur des travaux a critiqué l'analyse probatoire opérée par la Cour d'appel, cherchant à discuter la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats sur lesquels les juges du second degré s'étaient fondés pour retenir l'existence et l'étendue des préjudices. En quatrième et dernier lieu, par la quatrième branche du moyen, la société Évelyne a attaqué l'arrêt confirmatif sur le terrain des conditions de la responsabilité civile, reprochant à la Cour d'appel un défaut ou une insuffisance dans l'établissement du lien de causalité unissant les travaux d'édification réalisés entre 1989 et 1993 et le préjudice subi par la locataire. En défense au pourvoi, demoiselle R. concluait au rejet du recours formé par son adversaire (les détails de son argumentation en défense ne sont pas précisés dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique divisé en quatre branches soumettait à la Cour de révision une série de questions d'ordre essentiellement méthodologique et procédural, touchant à l'office même du juge de cassation face aux appréciations et aux débats menés devant les juridictions du fond. De manière synthétique, le problème juridique global pouvait se formuler ainsi : dans quelle mesure l'auteur de travaux immobiliers condamné en appel à indemniser le locataire d'un fonds contigu peut-il, pour la première fois devant la Cour de révision, contester la qualité de ce locataire à agir en réparation de dégâts immobiliers, remettre en question l'évaluation des preuves administrées et critiquer la caractérisation du lien de causalité opérée par adoption des motifs des premiers juges ? Ce problème central se déclinait en trois sous-questions techniques correspondant à la structure du moyen : 1. Sur la recevabilité (première branche) : Le grief tiré de ce que seul le propriétaire d'un immeuble, à l'exclusion du locataire, a qualité ou intérêt pour demander réparation de certains dégâts causés au bâti, constitue-t-il un moyen de pur droit recevable en tout état de cause, ou s'analyse-t-il en un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable s'il n'a pas été préalablement soumis aux juges du fond ? 2. Sur le contrôle de la preuve (deuxième et troisième branches) : La Cour de révision peut-elle réexaminer la force probante des éléments de preuve produits devant les juges du fond en l'absence de toute dénaturation de ces éléments ? 3. Sur la motivation de la causalité (quatrième branche) : La Cour d'appel caractérise-t-elle légalement le lien de causalité entre des travaux immobiliers et le préjudice d'un voisin lorsqu'elle procède par simple adoption des motifs de la décision de première instance qu'elle confirme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un arrêt d'une grande concision, caractéristique de la technique de rédaction des arrêts de rejet en matière civile, la Cour de révision écarte successivement les quatre branches du moyen unique en mobilisant les règles classiques qui gouvernent et délimitent le contrôle de légalité. Loin d'entrer dans le débat substantiel sur les droits respectifs du bailleur et du preneur ou sur la matérialité des troubles de voisinage, la Haute juridiction oppose à la société demanderesse une triple barrière technique : l'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit, l'intangibilité de l'appréciation souveraine des preuves hors dénaturation, et la validité de la motivation par adoption des motifs pour établir la causalité. #### 1. L'irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit (Première branche) La première branche du moyen soulevait une question de droit substantiel et d'action en justice a priori séduisante : la distinction entre les dommages affectant la jouissance du locataire et les dommages affectant la substance même de l'immeuble, propriété du bailleur. En soutenant que demoiselle R., simple locataire, ne pouvait demander réparation de certains dégâts causés à l'immeuble — action réservée au propriétaire —, la société Évelyne tentait de faire juger que la Cour d'appel avait violé les règles régissant le droit à réparation et la qualité à agir. Toutefois, la Cour de révision refuse d'examiner le bien-fondé de cette critique en lui opposant une fin de non-recevoir propre à la technique de cassation. La Haute juridiction relève en effet que : > « la société Évelyne n'a pas, devant les juges du fond, soutenu que demoiselle R., locataire, ne pouvait demander réparation de certains dégâts causés à l'immeuble, ce que ne pouvait faire que le propriétaire de celui-ci » De ce silence gardé tant en première instance qu'en cause d'appel, la Cour déduit que le moyen est « nouveau ». Or, devant une juridiction suprême juge du droit et non du fond, la nouveauté d'un moyen est en principe rédhibitoire, à moins que ce moyen ne soit de pur droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce : la Cour qualifie expressément le grief de « moyen [...] nouveau mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ». Cette qualification s'explique aisément au regard de la mécanique du contrôle de révision. Pour déterminer si demoiselle R. réclamait effectivement l'indemnisation de dégâts touchant à la structure ou à la propriété de l'immeuble sans avoir qualité pour le faire, il eût fallu que la Cour de révision se livre à des investigations factuelles. Elle aurait dû analyser la nature exacte des « certains dégâts » évoqués, vérifier les clauses du bail unissant la locataire à son propriétaire (notamment quant aux obligations d'entretien ou de remise en état pesant sur le preneur), ou encore rechercher si la locataire avait personnellement exposé des frais pour réparer ces dégradations afin d'assurer sa jouissance. Autant d'éléments de pur fait qui n'avaient pas été débattus ni constatés par l'arrêt attaqué puisque la société Évelyne s'était abstenue d'élever cette contestation devant la Cour d'appel. Imposer à la Cour de révision une telle vérification reviendrait à la transformer en un troisième degré de juridiction. C'est pourquoi, conformément aux principes directeurs du pourvoi en révision, la première branche est frappée d'une irrecevabilité radicale. #### 2. Le retranchement derrière le pouvoir souverain d'appréciation des preuves (Deuxième et troisième branches) Abordant conjointement les deuxième et troisième branches du moyen, la Cour de révision se heurte à une tentative plus frontale de la société demanderesse de provoquer un nouvel examen des faits de la cause. À travers ces deux griefs (dont le détail n'est pas reproduit dans la décision), la société Évelyne discutait manifestement la pertinence, la crédibilité ou la suffisance des pièces sur lesquelles les juges s'étaient appuyés pour chiffrer ou retenir les préjudices matériels, personnels et professionnels de la locataire. La réponse de la Cour de révision prend la forme d'un attendu de principe épuré : > « Attendu qu'en ses deuxième et troisième branches le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats qu'ils n'ont pas dénaturés » Le raisonnement juridique s'articule ici autour de la summa divisio du fait et du droit. L'appréciation de la force probante des éléments de preuve régulièrement produits aux débats (qu'il s'agisse de constats, d'attestations, de rapports d'expertise ou de documents comptables) relève du domaine exclusif et souverain des juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel). La Cour de révision n'a pas pour mission de substituer sa propre lecture des pièces à celle des magistrats du second degré. La seule limite à cette souveraineté probatoire réside dans le vice de dénaturation : si les juges du fond modifient le sens clair et précis d'un écrit versé aux débats, ils commettent une erreur de droit censurable. Or, en l'espèce, la Cour de révision prend soin de préciser que les juges d'appel « n'ont pas dénaturés » les éléments de preuve soumis à leur examen. En l'absence de toute dénaturation caractérisée, les deuxième et troisième branches se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond et sont donc vouées à l'échec. #### 3. La validation de l'établissement du lien de causalité par adoption de motifs (Quatrième branche) Enfin, la quatrième branche du moyen portait le fer sur un élément constitutif de la responsabilité civile : le lien de causalité entre le fait générateur (les travaux d'édification menés de 1989 à 1993) et les dommages subis par demoiselle R. Si l'appréciation des faits ayant concouru au dommage est souveraine, la qualification juridique du lien de causalité et la motivation qui la soutient demeurent soumises au contrôle de la Cour de révision. Pour écarter ce dernier grief, la Haute juridiction énonce : > « Attendu, sur la quatrième branche, qu'en adoptant les motifs de la décision des premiers juges qu'elle confirme, la Cour d'appel a exactement établi le lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi par Demoiselle R. » Le raisonnement de la Cour de révision valide ici tout à la fois une méthode procédurale de rédaction des arrêts et une opération de qualification substantielle. Sur le plan procédural, lorsqu'une Cour d'appel rend un arrêt confirmatif, elle n'est pas tenue de rédiger une motivation autonome sur chaque point si les premiers juges ont déjà parfaitement justifié leur solution ; elle peut légalement procéder par adoption des motifs du jugement entrepris. Ces motifs adoptés deviennent partie intégrante de l'arrêt d'appel et permettent à la Cour de révision d'exercer son contrôle. Sur le plan substantiel, en examinant l'ensemble formé par l'arrêt d'appel et les motifs adoptés du jugement de première instance, la Cour de révision constate que la relation de cause à effet entre le chantier de la société Évelyne et les préjudices de la locataire a été « exactement établi[e] ». Le terme « exactement » témoigne de l'exercice d'un contrôle de légalité : les constatations des juges du fond justifiaient légalement l'existence du lien causal. Ayant ainsi écarté la première branche comme irrecevable et les trois suivantes comme mal fondées, la Cour de révision conclut logiquement que « le moyen n'est pas fondé » dans son ensemble, ce qui entraîne le rejet du pourvoi ainsi que la condamnation de la demanderesse à l'amende légale et à une indemnité au profit de la défenderesse. ### C. Le dispositif Conformément aux motifs qui précèdent, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne à l'amende et à une indemnité de deux mille francs en faveur de Demoiselle R. ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que rendu sous la forme concise d'un arrêt de rejet, l'arrêt *SAM Évelyne c/ R.* du 1er avril 1998 constitue une illustration topique de l'orthodoxie procédurale de la Cour de révision monégasque. La composition même de la formation de jugement — présidée par M. Monégier du Sorbier, premier président rapporteur, assisté de M. Cochard, vice-président, et de MM. Jouhaud et Malibert, conseillers — explique la parenté méthodologique étroite qu'entretient cette décision avec la jurisprudence des cours suprêmes de tradition civiliste francophone, au premier rang desquelles figure la Cour de cassation française. L'analyse de la portée de cet arrêt commande d'examiner successivement les principes de technique de révision qu'il réaffirme, les enseignements implicites qu'il recèle en droit de la responsabilité civile immobilière, et sa conformité aux standards européens du procès équitable. #### 1. L'affirmation rigoureuse des règles gouvernant l'office du juge de révision L'apport premier de l'arrêt réside dans son rappel pédagogique des trois piliers qui délimitent l'accès au prétoire du juge du droit : la prohibition des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, le respect de l'appréciation souveraine des juges du fond, et l'admission de la motivation par adoption de motifs. S'agissant en premier lieu du régime des moyens nouveaux, la jurisprudence de la Cour de révision est constante : le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire visant à censurer la non-conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit, il ne saurait ouvrir aux parties un troisième degré de juridiction leur permettant de modifier la physionomie du litige. Un moyen qui n'a pas été présenté devant la Cour d'appel est dit « nouveau ». Il n'est recevable devant la Cour de révision que s'il est de « pur droit », c'est-à-dire s'il ne nécessite l'appréciation d'aucun élément de fait qui ne résulte déjà des constatations souveraines de la décision attaquée. À l'inverse, dès lors que la vérification du grief suppose de rechercher ou d'apprécier des faits non constatés par les juges du fond, le moyen est qualifié de « mélangé de fait et de droit » et encourt une irrecevabilité absolue. L'application de cette règle à la contestation de la qualité ou de l'intérêt à agir d'une partie (ici, le droit de la locataire de réclamer réparation pour des dégâts affectant l'immeuble) est particulièrement éclairante. En théorie générale du procès, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt peut certes être soulevée en tout état de cause devant les juridictions du fond. Mais cette faculté s'arrête au seuil de la Cour de révision dès lors qu'elle implique des vérifications factuelles. Pour savoir si les « certains dégâts causés à l'immeuble » excédaient la sphère patrimoniale ou le droit de jouissance de demoiselle R. pour relever du seul droit de propriété du bailleur, la Cour de révision aurait dû examiner la matérialité des désordres, l'origine des fonds ayant éventuellement servi à les réparer ou la teneur des conventions locatives. En qualifiant ce moyen de mélangé de fait et de droit, la Cour de révision maintient une jurisprudence ferme qui sanctionne la négligence procédurale des plaideurs en cause d'appel. S'agissant en deuxième lieu du contrôle des preuves et de la causalité, l'arrêt trace avec précision la frontière entre le fait et le droit en matière de responsabilité civile. Dans la jurisprudence monégasque comme dans la doctrine civiliste classique, l'existence du dommage, son évaluation pécuniaire et l'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, sous la seule réserve de la dénaturation. En revanche, le lien de causalité revêt une nature hybride : si la constatation des faits qui ont précédé ou accompagné le dommage est souveraine, la déduction selon laquelle ces faits constituent juridiquement la cause génératrice du préjudice relève du contrôle de qualification de la Cour de révision. En affirmant que la Cour d'appel a « exactement établi le lien de causalité », la Haute juridiction confirme qu'elle exerce bien un contrôle de légalité sur
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26310 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1994, n° 26310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-06-26310)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans la matière délicate de la responsabilité civile médicale, domaine dans lequel la technicité de l'acte chirurgical se confronte régulièrement aux exigences de la preuve judiciaire et à l'étendue des obligations précontractuelles ou contractuelles pesant sur le praticien. En l'espèce, une patiente, désignée dans la décision sous le nom de Dame C., veuve B. (également mentionnée sous les initiales J. B.), a subi une intervention chirurgicale portant sur l'un de ses genoux. Cette opération a été pratiquée par le docteur R. La nature exacte de la pathologie initiale dont souffrait la patiente, la date précise de la réalisation de l'acte chirurgical, l'établissement de soins au sein duquel l'intervention s'est déroulée ainsi que la dénomination clinique précise de la technique opératoire retenue par le praticien sont des éléments (non précisé dans la décision). À la suite de cette intervention chirurgicale au genou, la patiente a visiblement estimé que les résultats ou les suites opératoires n'étaient pas satisfaisants, la conduisant à remettre en cause la qualité de la prise en charge médicale dont elle avait fait l'objet. Afin d'étayer ses doutes quant à la pertinence de l'acte pratiqué par le docteur R., la malade a sollicité et recueilli, postérieurement à l'intervention litigieuse, de nombreux avis médicaux. Parmi ces consultations post-opératoires figure notamment un rapport établi par un autre praticien, le docteur Preyval. Selon la lecture qu'en a faite la patiente, il résultait de ce document médical que le chirurgien défendeur aurait dû pratiquer une autre opération que celle effectivement mise en œuvre. Parallèlement à cette contestation d'ordre purement technique relative au choix thérapeutique et chirurgical, la patiente a également considéré qu'elle n'avait pas été valablement renseignée par le praticien préalablement à l'acte, reprochant ainsi au docteur R. un manquement à son devoir d'information. C'est dans ce contexte factuel que le différend s'est cristallisé, opposant l'appréciation rétrospective de la patiente, appuyée par des avis médicaux unilatéraux, à la défense du chirurgien soutenant la parfaite régularité de son intervention. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime de fautes médicales ayant engendré un préjudice, Dame C., veuve B. a initié une action en justice en responsabilité civile à l'encontre du docteur R., aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts. Le montant chiffré de cette demande indemnitaire ainsi que la date de l'assignation devant la juridiction de première instance sont (non précisé dans la décision). Au cours de l'instance au fond, une mesure d'instruction a été ordonnée sous la forme d'une expertise médicale judiciaire. L'identité de l'expert judiciaire commis et la juridiction précise l'ayant désigné restent (non précisé dans la décision). Aux termes de ses investigations techniques, l'expert judiciaire a déposé un rapport concluant que le choix du traitement effectué par le docteur R. était adapté au cas de la patiente J. B. et qu'il s'avérait conforme aux données actuelles de la science. Devant le tribunal de première instance, le docteur R. s'est opposé aux prétentions de la demanderesse et a formellement demandé à la juridiction de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans le cadre de la prise en charge de sa patiente. Le sens exact du jugement rendu en première instance ainsi que sa date ne sont pas explicitement détaillés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), bien que l'affaire ait été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant sur ce litige (à une date non précisée dans la décision), la Cour d'appel a rendu un arrêt déboutant Dame C., veuve B. de l'intégralité de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre le docteur R. Pour fonder sa décision de rejet, la juridiction du second degré s'est appuyée sur les conclusions de l'expertise judiciaire, tout en écartant la force probante des avis médicaux produits par la patiente et en jugeant qu'aucune faute relative au devoir de renseignement n'était caractérisée à l'encontre du praticien. Insatisfaite de cette décision, Dame C., veuve B. a formé un pourvoi en révision en matière civile devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique, articulé autour de trois branches distinctes mêlant griefs de forme (défaut de réponse à conclusions, dénaturation) et grief de fond (violation de la loi par refus de tirer les conséquences légales d'un aveu implicite) : 1. **En premier lieu (première branche du moyen)**, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions. Selon la demanderesse, les juges d'appel l'avaient déboutée sans répondre à ses écritures dans lesquelles elle invoquait expressément le rapport du docteur Preyval, document dont il résultait que le chirurgien défendeur aurait dû pratiquer une tout autre opération que celle réalisée. 2. **En deuxième lieu (deuxième branche du moyen)**, la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations ou de l'attitude procédurale du défendeur. Elle soutenait en effet que le docteur R., en ne contestant pas spécifiquement le manque d'information que lui reprochait la malade, avait nécessairement admis avoir manqué à son devoir d'information. 3. **En troisième lieu (troisième branche du moyen)**, Dame C., veuve B. arguait que la Cour d'appel avait dénaturé le rapport de l'expert judiciaire pour conclure à l'absence de responsabilité du praticien. Le défendeur au pourvoi concluait quant à lui au rejet du recours (les détails de son mémoire en défense n'étant pas autrement précisés dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question centrale touchant à la délimitation des pouvoirs respectifs des juges du fond et du juge de cassation/révision en matière de responsabilité médicale, tant sur le terrain de l'appréciation de la faute technique que sur celui de la preuve du manquement au devoir d'information. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : **La Cour d'appel, statuant en matière de responsabilité civile médicale, méconnaît-elle son obligation de motivation, dénature-t-elle le rapport d'expertise judiciaire et omet-elle de tirer les conséquences légales d'un prétendu aveu du praticien, lorsqu'elle écarte la faute dans le choix thérapeutique en faisant prévaloir les conclusions de l'expert judiciaire sur des avis médicaux officieux, et qu'elle rejette le grief tiré du manquement au devoir d'information en relevant que le médecin a conclu à l'absence de toute faute de sa part et que la preuve d'un tel manquement n'est pas rapportée ?** À travers cette problématique globale, la Cour de révision était invitée à se prononcer sur trois sous-questions techniques précises : - L'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire confronté à des avis médicaux unilatéraux (notamment le rapport du docteur Preyval) au regard de l'exigence de conformité aux « données actuelles de la science ». - La portée d'une défense générale du médecin (demandant à ce qu'aucune faute ne soit retenue contre lui) face à une allégation spécifique de défaut d'information, et la question de savoir si l'absence de contestation chirurgicale ciblée équivaut en droit à une reconnaissance de responsabilité (aveu judiciaire implicite). - La charge de la preuve du manquement au devoir de renseignement pesant sur le médecin. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique dans ses trois branches, la Cour de révision procède par une motivation ramassée mais particulièrement dense, caractéristique de la technique de cassation, qui valide en tous points le raisonnement suivi par la Cour d'appel. La haute juridiction s'attache à démontrer que les juges du second degré ont exercé leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, à l'abri de tout grief de dénaturation ou de défaut de réponse à conclusions. #### 1. Sur la conformité du choix thérapeutique et la confrontation des preuves médicales (réponse aux première et troisième branches) Face aux griefs de défaut de réponse aux conclusions (invoquant le rapport du docteur Preyval) et de dénaturation du rapport d'expertise judiciaire, la Cour de révision commence par affirmer solennellement que la Cour d'appel a statué « répondant aux conclusions et sans la dénaturation alléguée ». Pour justifier cette affirmation, la Cour de révision relève deux constatations souveraines opérées par les juges d'appel : - D'une part, la Cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait estimé que le choix du traitement effectué par le docteur R. était à la fois « adapté au cas de J. B. » et « conforme aux données actuelles de la science ». En reproduisant fidèlement la substance des conclusions expertales, la juridiction du second degré n'a donc commis aucune dénaturation de cet acte. Le standard de comportement du médecin est ici clairement rappelé : l'obligation du praticien dans le choix thérapeutique s'apprécie à l'aune de l'adaptation au cas clinique particulier du patient et du respect des données actuelles de la science médicale. - D'autre part, s'agissant de la prise en compte du rapport du docteur Preyval, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a expressément constaté « que les nombreux avis médicaux recueillis par la malade après l'intervention ne contredisaient pas, de manière convaincante, les conclusions de l'expert ». Par cette formule globale mais explicite, les juges du fond ont nécessairement inclus et examiné le rapport du docteur Preyval parmi les « nombreux avis médicaux » soumis aux débats. Dès lors, le grief de défaut de réponse à conclusions s'effondre : le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de consacrer un développement spécifique à chaque pièce produite, dès lors qu'il procède à une appréciation d'ensemble motivée écartant la force probante de ces éléments face à l'expertise judiciaire. #### 2. Sur la contestation de la faute et la charge de la preuve du devoir d'information (réponse à la deuxième branche) La deuxième branche du moyen tentait d'enfermer le chirurgien dans un aveu procédural : en ne discutant pas spécifiquement le grief relatif au défaut d'information, le docteur R. aurait implicitement mais nécessairement admis ce manquement, obligeant la Cour d'appel à en tirer les conséquences légales en retenant sa responsabilité. La Cour de révision balaie cet argumentaire en deux temps distincts, marqués par les locutions « d'autre part » et « et enfin » : - Sur le terrain procédural de l'aveu ou de la non-contestation (« d'autre part »), la Cour de révision relève que la Cour d'appel a constaté « que le docteur R. a demandé au tribunal de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ». Le raisonnement est implacable : une conclusion générale tendant au rejet de toute faute englobe, par nature et de manière indivisible, l'ensemble des griefs articulés par le demandeur, qu'il s'agisse de la faute technique dans le choix de l'intervention ou de la faute éthique et contractuelle dans l'exécution du devoir d'information. Le silence gardé sur un point particulier de l'argumentation adverse ne saurait valoir reconnaissance du bien-fondé de ce point dès lors que le défendeur conteste formellement toute responsabilité. - Sur le terrain substantiel de la preuve (« et enfin »), la haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « qu'aucune faute fondée sur le devoir de renseignement n'est établie à l'encontre du docteur R. ». En validant cette formulation, la Cour de révision confirme implicitement mais certainement les règles régissant la charge de la preuve à l'époque de l'arrêt : il incombait à la patiente, demanderesse à l'action en responsabilité, d'établir positivement l'existence d'une faute du praticien dans son devoir de renseignement. Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la demande devait être rejetée. Ayant ainsi écarté l'ensemble des griefs, la Cour de révision en déduit logiquement « que le moyen n'est pas fondé ». ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la Cour de révision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements, tant sous l'angle du droit de la responsabilité médicale que sous celui de la technique du pourvoi en révision. Bien que le texte de la décision soit concis, chaque membre de phrase fait écho à des principes fondamentaux du droit civil et de la procédure civile. #### 1. La consécration du standard classique de la faute médicale technique En relevant que l'expert judiciaire a estimé le choix du traitement « adapté au cas de J. B. et conforme aux données actuelles de la science », la Cour de révision s'inscrit directement dans la lignée de la conception traditionnelle du contrat médical et de l'obligation de moyens qui en découle. Dans cette approche classique, le médecin ne s'engage pas à guérir le malade, mais à lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. L'arrêt commenté applique ce critère non pas au geste chirurgical lui-même (la réalisation matérielle de l'opération du genou), mais à la phase intellectuelle préalable : « le choix du traitement effectué par le docteur R. ». Le praticien jouit d'une liberté thérapeutique qui l'autorise, face à une pathologie donnée, à opter pour la technique opératoire qu'il juge la plus appropriée. Ce choix ne devient fautif que s'il apparaît manifestement inadapté à l'état du patient ou s'il méconnaît les connaissances scientifiques reconnues au moment de l'acte (désignées dans l'arrêt par l'expression « données actuelles de la science »). Dès lors que la méthode choisie entre dans le champ des pratiques médicalement admises, le seul fait qu'un autre praticien (en l'occurrence le docteur Preyval) ait pu préconiser, a posteriori, une « autre opération » ne suffit nullement à caractériser une faute civile. L'existence d'écoles médicales divergentes ou d'alternatives thérapeutiques exclut la qualification de faute, tant que l'option retenue par le chirurgien demeure scientifiquement valide et adaptée au patient. #### 2. La souveraineté des juges du fond et le statut de l'expertise judiciaire Sur le plan processuel, la décision illustre avec une grande netteté la frontière séparant le contrôle de la Cour de révision du domaine réservé aux juges du fond. En matière de responsabilité médicale, le juge du droit ne dispose pas du pouvoir de réexaminer les faits cliniques ; l'appréciation de l'existence d'une faute médicale relève dans une très large mesure des constatations souveraines des juridictions d'instance et d'appel, éclairées par les mesures d'instruction. L'arrêt met en lumière la hiérarchie de fait — sinon de droit — qui s'établit devant les prétoires entre l'expertise judiciaire contradictoire et les avis médicaux unilatéraux (souvent qualifiés en pratique d'expertises officieuses ou amiables). En l'espèce, la patiente avait réuni de « nombreux avis médicaux » après l'intervention, dont le rapport du docteur Preyval. En droit probatoire, le juge du fond n'est certes pas lié par les conclusions de l'expert judiciaire, et les parties sont parfaitement recevables à produire des avis médicaux privés pour tenter de combattre les conclusions de l'homme de l'art commis par le tribunal. Toutefois, l'appréciation de la force probante respective de ces différents documents relève du pouvoir souverain des juges du fond. En jugeant que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les avis produits par la malade « ne contredisaient pas, de manière convaincante, les conclusions de l'expert », la Cour de révision consacre l'entière liberté du juge d'appel d'écarter en bloc des consultations privées jugées insuffisamment probantes face à la rigueur d'une expertise judiciaire. De même, le rejet du grief de dénaturation rappelle l'exigence stricte qui préside à l'accueil d'un tel moyen devant la Cour de révision : la dénaturation suppose que le juge du fond ait donné à un écrit clair et précis un sens inconciliable avec ses termes. Tel n'est évidemment pas le cas lorsque la Cour d'appel se borne à reproduire et à s'approprier les conclusions mêmes de l'expert judiciaire. #### 3. Le régime probatoire du devoir d'information et la théorie de l'aveu procédural Le volet de l'arrêt consacré au « devoir d'information » (également nommé « devoir de renseignement » dans le corps de la décision) mérite une attention toute particulière au regard de la date à laquelle la décision a été rendue : le 6 octobre 1994. À cette époque, la jurisprudence retient une conception classique du fardeau de la preuve (actum incumbit probatio) appliquée à l'obligation d'information du médecin. C'est au patient, créancier de l'obligation qui allègue l'inexécution ou la mauvaise exécution de ce devoir de renseignement, qu'il appartient d'en rapporter la preuve. La formulation validée par la Cour de révision est à cet égard sans équivoque : la Cour d'appel constate « qu'aucune faute fondée sur le devoir de renseignement n'est établie à l'encontre du docteur R. ». La défaillance dans l'administration de la preuve pèse donc entièrement sur la patiente demanderesse ; le doute ou l'absence d'éléments probants profite au praticien défendeur. Consciente de l'extrême difficulté pratique de rapporter la preuve d'un fait négatif (le fait de ne pas avoir été informée oralement par son chirurgien avant l'opération du genou), la demanderesse au pourvoi avait tenté une manœuvre procédurale habile dans la deuxième branche de son moyen. Elle soutenait que le silence du médecin sur ce grief précis valait aveu (« avait admis avoir manqué à son devoir d'information »). La Cour de révision oppose une fin de non-recevoir catégorique à cette tentative d'instaurer un aveu implicite par abstention dans les écritures. En droit judiciaire, le silence gardé par un défendeur sur l'un des moyens ou arguments de son adversaire ne vaut pas reconnaissance de la véracité du fait allégué. L'aveu exige une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre son auteur des conséquences juridiques. Or, comme le relève justement la Cour de révision à la suite de la Cour d'appel, le docteur R. avait formellement « demandé au tribunal de juger qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ». Cette contestation globale et absolue de toute faute excluait radicalement toute idée d'aveu ou d'acquiescement partiel quant au manquement au devoir d'information. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt *Dame C., veuve B. c/ R.* du 6 octobre 1994 délivre plusieurs enseignements méthodologiques et stratégiques majeurs pour les avocats, les magistrats ainsi que pour les professionnels de santé et leurs assureurs. #### 1. L'impératif d'une contestation active dès le stade de l'expertise judiciaire La première leçon pratique concerne la gestion de la preuve médico-légale. L'arrêt démontre la très grande difficulté, pour le conseil d'un patient, de renverser devant les juridictions du fond les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1986, n° 25250 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1986, n° 25250 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/12-04-25250)) ## Faits et procédure La S.A.M. Roccabella, propriétaire d'un immeuble de très grand luxe de Monaco portant le même nom, a constaté que la photographie de cet immeuble avait été reproduite, sans son accord, dans une annonce publicitaire parue dans l'annuaire téléphonique de la Principauté pour l'année 1985. L'auteur de l'annonce était une entreprise de nettoyage, la S.A.M. H. V. Selon la demanderesse, cette publicité laissait croire que la société H. V. assurait l'entretien de l'immeuble, ce qui était incompatible avec son standing. Elle sollicitait en conséquence : - la constatation de l'utilisation abusive de la photographie « à des fins de publicité mensongère » ; - la condamnation de la défenderesse à lui payer 500 000 francs de dommages-intérêts ; - l'interdiction pour l'avenir de toute utilisation de la photographie à des fins publicitaires ; - la publication du jugement dans trois journaux locaux aux frais de la défenderesse ; - l'exécution provisoire. La défenderesse ne contestait pas la matérialité de la reproduction. Elle soutenait que l'annonce, de quatre pages, formait un ensemble indissociable, que le choix de l'immeuble n'avait été dicté que par un souci d'impact publicitaire, faisant de celui-ci un symbole anonyme des capacités de l'entreprise, et qu'aucun élément ne permettait d'en déduire qu'elle était chargée de son entretien. Elle invoquait sa bonne foi et formait une demande reconventionnelle de 50 000 francs pour procédure abusive. Le jugement est rendu par le tribunal de première instance, sous la présidence de M. Huertas. Le ministère public était représenté par M. Serdet, substitut du procureur général. Les avocats des parties sont mentionnés dans la décision (M.M. Marquilly et Sbarrato) ; la date de la plaidoirie n'est pas précisée dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la reproduction, à des fins commerciales, de la photographie d'un immeuble appartenant à autrui, sans autorisation préalable, constitue une faute engageant la responsabilité civile de l'auteur de la publicité. Il devait ensuite apprécier l'existence et l'étendue du préjudice invoqué par le propriétaire, ce qui impliquait de vérifier si la publicité était de nature à identifier l'immeuble et à faire naître dans l'esprit du public un lien de nature à porter atteinte à la propriétaire. Une question préalable se posait : le fondement de la demande n'ayant pas été précisé par la demanderesse, le juge devait le qualifier. Il retient le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de droit commun. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord l'existence d'une faute. Il relève que la société H. V. a fait reproduire et diffuser auprès des abonnés du réseau téléphonique, à des fins commerciales, la photographie « isolée de tout environnement » de l'immeuble, sans autorisation préalable. Cette faute, « d'imprudence à tout le moins », engage sa responsabilité dès lors qu'elle aurait dû s'assurer, avant parution, que la publicité ne heurterait pas les intérêts du propriétaire « tels que celle-ci pouvait librement les concevoir en l'espèce ». Le tribunal écarte toutefois le préjudice tel qu'il est allégué. Il procède à un examen matériel de la photographie : elle reproduit deux façades sous un angle particulier, sans repère environnemental, sur un fond blanc retouché, et sans que l'entrée soit visible. Elle évoque donc simplement « un immeuble de grande hauteur en forme de tour ». Il est dès lors « difficile, même pour des résidents de la Principauté en majorité non avertis », d'identifier l'immeuble et, par association d'idées, d'en déduire que la société H. V. en assure l'entretien. Sur ce fondement, le tribunal juge que le préjudice ne présente pas l'importance alléguée, la demanderesse ne s'étant pas expliquée sur sa nature. Il retient un préjudice d'ordre moral, réparé par un franc symbolique. Il accorde l'interdiction pour l'avenir, en raison de l'urgence caractérisée, et l'exécution provisoire. Il écarte la publication, faute d'autre chef de préjudice et compte tenu de la nature de la faute. Il rejette la demande reconventionnelle. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare la S.A.M. H. V. responsable du préjudice qu'elle a occasionné, par sa faute, à la S.A.M. Roccabella et tenue de le réparer ; > La condamne au profit de cette société au paiement de 1 F à titre de dommages-intérêts ; > Fait défense à la société H. V. d'utiliser à l'avenir à des fins publicitaires la photographie - objet de la présente instance - de l'immeuble le Roccabella sans y avoir été autorisée ; > Déboute la société Roccabella du surplus de sa demande et la société H. V. de sa demande reconventionnelle ; > Ordonne l'exécution provisoire du présent jug
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14289 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 2015, n° 14289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/11-26-14289)) ## Faits et procédure La SCI N a entrepris en 1993 la construction, avenue X à Monaco, d'un ensemble immobilier de seize étages dénommé « Y », comprenant logements, bureaux, parkings et piscine, pour un coût prévisionnel de 230 262 000 F TTC. Elle avait souscrit auprès de la Société V une assurance globale chantier. Plusieurs intervenants ont participé aux installations de production et aux réseaux de distribution d'eau chaude et d'eau froide sanitaires : un maître d'œuvre, M. IO., assuré auprès de la SA H ; un bureau d'études (l'EURL S) ; un contrôleur technique (la société U) ; l'entrepreneur principal, la SAM B, titulaire d'un marché global ; son sous-traitant pour le lot plomberie, la Société D ; un sous-traitant chargé de la protection cathodique ; un fournisseur de traitements d'eau et de produits filmogènes ; et le fabricant des canalisations galvanisées, la société F1, devenue F. Plusieurs réceptions provisoires ont eu lieu en 1999. La réception définitive a été prononcée le 27 décembre 2000. À la suite de fuites dues à la perforation de tuyauteries galvanisées, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés, qui a désigné un expert le 13 avril 2005. Les opérations ont été étendues au réseau d'eau froide sanitaire en 2009. Le juge des référés a autorisé le remplacement des réseaux, réalisé en fin d'année 2010 pour un coût de 395 038,71 euros TTC. L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2012. Le syndicat a assigné au fond, en 2009 puis en réassignation en 2010, la SCI N, l'architecte, l'assureur de ce dernier, la SAM B, la Société D, la Société V et d'autres intervenants. Plusieurs appels en garantie ont été formés, notamment par la SCI N et la SAM B. Le tribunal a ordonné la jonction des litiges (n° 2009/000297, 2011/000007, 2013/000085, 2013/000086 et 2013/000196). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont la principale est la suivante : les désordres de corrosion affectant les réseaux sanitaires d'eau chaude et d'eau froide relèvent-ils de la garantie décennale de l'article 1630 du Code civil, en ce qu'ils rendraient l'immeuble impropre à sa destination, et, dans l'affirmative, la responsabilité de plein droit des constructeurs peut-elle être engagée sans faute ? Des questions connexes sont également tranchées : - la recevabilité de l'action au regard de la prescription décennale, et la détermination du point de départ de ce délai ; - l'opposabilité à l'assuré de la prescription biennale contractuelle et du délai de garantie de deux ans pour les éléments d'équipement ; - la qualification de la responsabilité des sous-traitants et fournisseurs, qui n'ont pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; - l'application de l'article 152 bis du Code de commerce invoqué par le fabricant. ## Solution et dispositif Sur le fond de la garantie décennale, le tribunal rappelle que la responsabilité de plein droit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26409 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/01-18-26409)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une opération immobilière menée par la société anonyme monégasque Evelyne, maître d'ouvrage, qui a fait édifier un ensemble d'habitation dénommé Beverly Palace, composé de deux bâtiments principaux, sur un terrain délimité par le chemin de la Turbie, la rue Bosio et le boulevard de Belgique à Monaco. La réalisation supposait la démolition de trois villas, de certains murs mitoyens et des terrassements sur un sol rocheux. Les travaux, entrepris en 1989, se sont achevés en 1993. Par ordonnance de référé du 14 mai 1990, le président du tribunal a désigné un expert, M. Marcel Aguera, à la requête notamment de la société civile Montclair, propriétaire d'un fonds voisin du chantier. Une ordonnance du 26 octobre 1990 a étendu la mission de l'expert aux occupants de la Villa M., au nombre desquels figurait I. R. L'expert a déposé son rapport le 12 mai 1993. Par exploit du 10 mai 1994, I. R. a assigné la société Evelyne en homologation du rapport d'expertise et en paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour les troubles matériels, de 150 000 francs pour le préjudice personnel et professionnel, et de 15 000 francs au titre des frais de justice. Elle invoquait des nuisances subies pendant près de quatre ans. La défenderesse ne contestait pas la réalité du préjudice subi par les occupants de la Villa M. Elle soutenait toutefois que les sommes réclamées étaient excessives, que l'expert avait proposé des indemnisations nettement inférieures, qu'aucune faute professionnelle ne pouvait lui être imputée, et que les troubles étaient inévitables compte tenu de l'ampleur des travaux. Elle contestait en outre le lien de causalité entre l'affection nerveuse de la demanderesse et les travaux. L'intitulé communiqué mentionne « R. c/ SAM Evelyne », tandis que le corps du jugement désigne la demanderesse par ses initiales « I. R. ». ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si les troubles subis par la demanderesse relevaient de la règle coutumière des troubles de voisinage, et, dans l'affirmative, à quelles conditions la responsabilité du maître d'ouvrage pouvait être engagée. Il lui fallait ensuite apprécier la réparation due, tant pour les dégradations matérielles que pour le préjudice personnel, et notamment établir le lien de causalité entre les nuisances du chantier et l'état de santé de la demanderesse. Le tribunal pose le principe en ces termes : la règle coutumière des troubles de voisinage « permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble », mais elle « exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage ». La condition essentielle de cette responsabilité réside donc « dans l'anormalité du dommage subi ». Le fondement retenu est ainsi objectif, l'appréciation portant exclusivement s
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7569 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7569 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7569)) ## Faits et procédure Selon l'arrêt attaqué, Mme r. BO. et M. w. SC. ont conclu un contrat de location d'un appartement par l'intermédiaire d'une agence gérée par les époux CH. Les mêmes parties ont ensuite signé trois conventions successives, chacune annulant et remplaçant la précédente. Aux termes de ces conventions, les époux CH. s'engageaient à verser une rente viagère à Mme r. BO. et à M. w. SC., en contrepartie d'un capital versé par M. w. SC. Invoquant des incidents de paiement de la rente, M. w. SC. a fait assigner les époux CH. ainsi que Mme r. BO., afin que le jugement lui soit opposable. Il sollicitait la résiliation de la convention du 1er avril 2007, alors applicable, et la condamnation des époux CH. à lui restituer le capital versé. Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal a accueilli ces demandes. Sur appel des époux CH. et de Mme r. BO., la cour d'appel a, par arrêt du 11 janvier 2011, constaté la nullité du jugement et, évoquant, débouté M. w. SC. de toutes ses demandes. M. w. SC. a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2011-22. Il invoquait trois moyens, auxquels s'ajoutait une demande de dommages et intérêts formée par les défendeurs au pourvoi sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. ## Question de droit Le pourvoi soulevait plusieurs questions distinctes. La première portait sur les pouvoirs de la cour d'appel saisie d'un appel-nullité, alors qu'une voie de recours ordinaire était ouverte, et sur la possibilité pour le juge de relever d'office un moyen tiré de la contrariété de motifs. La deuxième, plus substantielle, concernait l'articulation entre la solidarité active et la résiliation d'une convention de rente viagère. Il s'agissait de savoir si, en l'absence de stipulation expresse de solidarité, un seul crédirentier peut demander la résiliation pour défaut de paiement, alors qu'un autre crédirentier a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire, et si la cour d'appel a, en statuant ainsi, entaché son arrêt de contrariété de motifs au sens de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure civile. La troisième question visait l'application de la clause résolutoire au regard de l'article 989 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur chacun de ses moyens. **Sur le premier moyen**, elle affirme que « la voie de l'appel ordinaire n'excluant pas la faculté d'annuler la décision attaquée », la cour d'appel, saisie d'une demande d'infirmation du jugement, n'a pas excédé ses pouvoirs en accueillant l'ensemble des demandes. Elle relève ensuite, par une mention non contestée de l'arrêt, que les époux CH. avaient soutenu que le tribunal avait statué par des motifs contradictoires. Le grief tiré d'un relevé d'office manque donc en fait. **Sur le deuxième moyen**, la Cour énonce le principe suivant : « à défaut d'une stipulation expresse de solidarité la résiliation de la convention ne pouvait être demandée par un seul des crédirentiers ». Elle en déduit que la cour d'appel, en relevant que Mme r. BO. avait renoncé à mettre en œuvre la clause résolutoire, n'a pas introduit de contradiction dans ses motifs. **Sur le troisième moyen**, dès lors que la résiliation ne pouvait être prononcée sur la seule demande de M. w. SC., le grief tiré de la non-application de la clause résolutoire est déclaré inopérant. **Sur la demande reconventionnelle** en dommages et intérêts, la Cour considère qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il n'apparaît pas que M. w. SC. ait abusé de son droit d'exercer un pourvoi en révision. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts des époux CH. et de Mme r. BO. ; > Condamne M. w. SC. à l
# Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1995, n° 26397 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 06 octobre 1995, n° 26397 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/10-06-26397)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un sinistre matériel survenu au sein d'un ensemble immobilier situé dans la Principauté. Monsieur M. était locataire d'un appartement dont dépendait une cave. Le bailleur de ce bien était la société Tollan Anstalt, tandis que l'immeuble dans lequel se situaient les lieux loués relevait d'une copropriété dénommée la « Communauté Immobilière de Fontvieille Village ». Le 15 décembre 1987, la cave occupée par Monsieur M. a subi une inondation. Cet événement a eu pour conséquence directe d'endommager les divers objets que le preneur y avait entreposés. Afin de déterminer l'origine technique de ce sinistre, « l'expert » de la Compagnie d'assurances (non précisé dans la décision quant à l'identité de la compagnie et aux modalités exactes de sa désignation) est intervenu et a établi un rapport. Aux termes de ce document technique, il était soutenu que le dommage résultait d'un défaut de conception de l'immeuble. Plus précisément, ainsi que l'ont ultérieurement constaté les juges du fond, les remontées d'eau ayant endommagé la cave étaient dues à des erreurs de conception commises lors de la construction même du bâtiment, lequel se trouvait dépourvu de cuvelage dans une partie de ses sous-sols. Avant d'engager une action contentieuse, Monsieur M. a tenté, à l'origine et à de multiples reprises, de parvenir à un règlement amiable du litige. Toutefois, ces démarches précontentieuses sont demeurées vaines, le locataire n'ayant jamais obtenu de réponse précise à ses sollicitations. Face à cette inertie et à l'absence d'indemnisation amiable de son préjudice matériel, le locataire s'est résolu à saisir les juridictions monégasques afin d'obtenir la réparation intégrale des dommages subis du fait de l'inondation du 15 décembre 1987. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Monsieur M. a initié la procédure en assignant en réparation des dommages subis deux défendeurs distincts : d'une part, son bailleur, la société Tollan Anstalt, et d'autre part, la copropriété, à savoir la Communauté Immobilière de Fontvieille Village. En première instance, l'affaire a été portée devant le Juge de Paix. Ce magistrat a fait droit aux demandes du locataire en condamnant les défendeurs à réparer le préjudice. Il a également retenu une résistance abusive, relevant à cet égard que Monsieur M. avait multiplié les tentatives de règlement amiable sans jamais recevoir de réponse précise. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision devant le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel des décisions du Juge de Paix. Par un jugement (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de Première Instance a confirmé le jugement rendu par le Juge de Paix. Il a ainsi condamné « in solidum » le bailleur, la société Tollan Anstalt, et la copropriété, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village, à la réparation des dommages subis par Monsieur M. En outre, le Tribunal a condamné la Communauté Immobilière de Fontvieille Village au paiement de dommages et intérêts envers Monsieur M., tant pour résistance abusive (par adoption des motifs du premier juge relatifs au silence opposé aux tentatives amiables) que pour appel abusif, estimant qu'une procédure d'appel manifestement injustifiée avait été introduite. Mécontente de cette issue, la copropriété « Communauté Immobilière de Fontvieille Village » a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Son recours s'articulait autour de trois moyens distincts visant les différents chefs de condamnation prononcés à son encontre par le Tribunal de Première Instance. Aux termes de son premier moyen de cassation, la demanderesse au pourvoi contestait le principe même de sa condamnation « in solidum » à réparer le préjudice matériel lié à l'inondation. Elle faisait grief au Tribunal d'avoir retenu sa responsabilité quasi-délictuelle « en dehors de toute faute à sa charge » et, de surcroît, « en l'absence, aussi, de toute disposition législative spéciale qui fonderait cette responsabilité sur une faute présumée ». En substance, la copropriété soutenait que le droit commun de la responsabilité imposait la démonstration d'un comportement fautif qui lui fût personnellement imputable, et qu'aucun texte dérogatoire ne permettait de la déclarer responsable de plein droit ou sur le fondement d'une présomption de faute pour un défaut initial de conception de l'ouvrage. Par ses deuxième et troisième moyens réunis par la Cour dans son examen, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village critiquait sa condamnation accessoire à des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Elle soutenait que les motifs retenus par le Tribunal — tirés de l'absence de réponse aux démarches amiables et du caractère prétendument injustifié de l'appel — ne suffisaient pas à caractériser une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, violant ainsi les dispositions de l'article 1229 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie de deux problèmes juridiques bien distincts, touchant tous deux aux mécanismes fondamentaux de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle dans l'ordre juridique monégasque. La première question, soulevée par le premier moyen, portait sur le fondement et le régime de la responsabilité de la copropriété à l'égard du locataire d'un lot, victime d'un dommage causé par un défaut de conception de l'immeuble : la responsabilité civile d'une copropriété peut-elle être engagée, en l'absence de toute faute prouvée à sa charge, pour les dommages causés aux biens d'un locataire par des remontées d'eau résultant d'erreurs de conception commises lors de la construction du bâtiment (telles que l'absence de cuvelage dans les sous-sols), et sur quel fondement textuel précis une telle responsabilité objective ou présumée peut-elle reposer ? La seconde question, posée par les deuxième et troisième moyens, concernait les conditions d'engagement de la responsabilité pour abus du droit d'agir ou de se défendre en justice : le silence gardé par un défendeur face à de multiples tentatives de règlement amiable et l'exercice par celui-ci d'une voie de recours (l'appel) suffisent-ils à caractériser une faute constitutive de résistance et d'appel abusifs au sens de l'article 1229 du Code civil, alors même que la solution du litige principal dépendait d'une interprétation controversée de la loi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour L'arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la Cour de révision se décompose en deux mouvements nettement différenciés, tant sur le plan de la technique de cassation mise en œuvre que sur le fond du droit de la responsabilité civile. #### 1. La validation de la responsabilité du fait des bâtiments par substitution de motifs (Premier moyen) Pour écarter le premier moyen présenté par la Communauté Immobilière de Fontvieille Village, la Cour de révision mobilise une technique procédurale classique des juridictions suprêmes : la substitution d'un motif de pur droit à un motif erroné ou insuffisant des juges du fond. Il ressort en effet de la lecture du grief formulé par la copropriété que le Tribunal de Première Instance avait retenu sa responsabilité quasi-délictuelle sans caractériser de faute à sa charge et sans viser de disposition législative spéciale instituant une responsabilité sans faute ou pour faute présumée. La motivation des juges d'appel prêtait donc le flanc à la critique au regard du droit commun de la responsabilité pour faute. Toutefois, la Cour de révision relève les constatations factuelles souveraines opérées par les juges du fond : ces derniers avaient formellement constaté que les remontées d'eau ayant endommagé la cave de Monsieur M. « étaient dues à des erreurs de conception lors de la construction de l'immeuble, dépourvu de cuvelage dans une partie des sous-sols ». Ces éléments de fait étant constants et souverainement établis, il appartenait à la Cour de révision d'en tirer les exactes conséquences juridiques. La Haute juridiction énonce alors la règle applicable : « en application de l'article 1233 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par le vice de construction d'un immeuble ». Or, l'erreur de conception consistant en l'absence de cuvelage des sous-sols s'analyse juridiquement comme un vice de construction au sens de ce texte. Par conséquent, la copropriété, prise en qualité de propriétaire du bâtiment (ou des parties communes affectées par ce vice), se trouve de plein droit tenue de réparer le préjudice qui en découle, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute personnelle à sa charge. En opérant cette substitution de motif de pur droit — qui ne nécessite aucune appréciation nouvelle d'éléments de fait puisqu'elle s'appuie exclusivement sur les constatations déjà présentes dans le jugement attaqué —, la Cour de révision déclare que la décision des juges du fond se trouve « légalement justifiée » et rejette en conséquence le premier moyen. #### 2. La censure de la condamnation pour résistance et appel abusifs (Deuxième et troisième moyens) Le raisonnement de la Cour s'inverse lors de l'examen conjoint des deuxième et troisième moyens, qui aboutit à une cassation partielle au visa exprès de l'article 1229 du Code civil (siège de la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute). La Cour de révision commence par rappeler les deux motifs sur lesquels le Tribunal de Première Instance s'était appuyé pour prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs : - d'une part, par adoption des motifs du Juge de Paix, le fait que Monsieur M. ait essayé à de multiples reprises d'obtenir un règlement amiable sans jamais recevoir de réponse précise ; - d'autre part, le fait d'avoir introduit une procédure d'appel qualifiée par les juges du fond de « manifestement injustifiée » (alors même que la rédaction du jugement rapportée par l'arrêt mentionne grammaticalement « qu'il avait introduit », visant ainsi l'appel interjeté dans le cadre de cette instance). La Cour de révision exerce ici son contrôle de qualification juridique de la faute civile. Elle juge qu'en se déterminant par de tels motifs, le Tribunal n'a caractérisé « aucune faute de la Communauté Immobilière de Fontvieille Village dans la défense de ses droits ». Pour justifier cette absence de faute dans l'exercice des voies de droit et dans le refus de transiger, la Cour apporte une précision déterminante qui éclaire l'ensemble de l'arrêt : cette défense s'exerçait « à l'occasion d'un litige que seule une interprétation controversée de la loi, permettait de trancher ». Le lien logique entre la première et la seconde partie de l'arrêt apparaît ici en pleine lumière. Si la Cour de révision a dû procéder à une substitution de motif de pur droit sur le premier moyen en mobilisant d'office l'article 1233 du Code civil pour sauver le jugement attaqué, c'est précisément parce que le fondement juridique de la responsabilité de la copropriété n'était pas d'une évidence absolue et faisait l'objet d'une controverse d'interprétation légale (quant à la nécessité d'une faute prouvée ou à l'applicabilité des régimes spéciaux). Dès lors que la question de droit au fond était sérieuse et sujette à controverse, le fait pour la copropriété de ne pas acquiescer aux demandes amiables et d'user de la voie de l'appel pour faire trancher ce point de droit ne pouvait dégénérer en abus fautif au sens de l'article 1229 du Code civil. Ayant constaté cette violation de la loi, la Cour prononce une cassation partielle, limitée au seul chef des dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Estimant que l'extinction de ce chef de demande ne nécessite aucun nouvel examen au fond, elle décide de statuer sans renvoi (« Dit n'y avoir lieu à renvoi »). Enfin, la Communauté Immobilière de Fontvieille Village succombant sur l'essentiel du litige (sa responsabilité principale étant définitivement confirmée), la Cour met l'intégralité des dépens à sa charge. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 6 octobre 1995 est ainsi rédigé : > « REJETTE LE PREMIER MOYEN ; > Mais sur les deuxième et troisième moyens : > [...] > PAR CES MOTIFS, > Casse le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la Communauté Immobilière de Fontvieille Village à des dommages et intérêts envers Monsieur M. tant pour résistance que pour appel abusifs. > Dit n'y avoir lieu à renvoi ; > Met les dépens à la charge de la Communauté Immobilière de Fontvieille Village. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein du droit monégasque de la responsabilité civile, à un double titre : il précise la portée matérielle et personnelle de l'article 1233 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des bâtiments (1), tout en encadrant strictement la notion de faute dans l'exercice des voies de droit au regard de l'article 1229 du même code (2). #### 1. L'application extensive et objective de l'article 1233 du Code civil au défaut de conception d'un immeuble en copropriété Au cœur du premier moyen se trouvait la question du fondement de la responsabilité d'une copropriété pour des désordres trouvant leur origine dans la conception initiale de l'immeuble. L'argumentation du pourvoi mettait en exergue une difficulté classique du droit de la responsabilité délictuelle : en l'absence de faute prouvée de la copropriété (laquelle n'a pas nécessairement conçu ou construit elle-même l'ouvrage, ou n'a commis aucune négligence d'entretien dès lors que le défaut est congénital), comment justifier sa condamnation sur le terrain quasi-délictuel ? Les juges du fond (Juge de Paix puis Tribunal de Première Instance) avaient manifestement retenu cette responsabilité sans pour autant l'ancrer dans un texte spécial, laissant planer l'idée d'une responsabilité quasi-délictuelle sans faute ou pour faute présumée dépourvue de base légale explicite. C'est cette fragilité de motivation que la Cour de révision vient corriger en substituant son propre motif de pur droit, tiré de l'article 1233 du Code civil. Pour mesurer la portée de cette solution, il convient d'analyser les conditions d'application de l'article 1233 du Code civil telles qu'elles ressortent des énonciations de l'arrêt : **En premier lieu, quant au fait générateur : l'assimilation de l'erreur de conception au vice de construction.** L'arrêt affirme avec force qu'en application de l'article 1233 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par le « vice de construction » d'un immeuble. En l'espèce, les constatations souveraines des juges du fond établissaient que les remontées d'eau étaient dues à des « erreurs de conception lors de la construction de l'immeuble, dépourvu de cuvelage dans une partie des sous-sols ». En appliquant l'article 1233 à cette situation factuelle, la Cour de révision consacre une acception compréhensive de la notion de « vice de construction » : celle-ci n'est pas restreinte à une malfaçon d'exécution matérielle, mais englobe pleinement le défaut ou l'erreur de conception architecturale ou technique (ici, l'omission d'un cuvelage indispensable à l'étanchéité des sous-sols). **En deuxième lieu, quant à la nature du dommage et à l'événement causal : l'application du texte à des remontées d'eau.** Il est particulièrement notable que l'article 1233 du Code civil (texte relatif à la responsabilité du fait des bâtiments) est ici mobilisé alors que le sinistre consiste en une inondation par remontées d'eau dans une cave. La Cour de révision n'exige pas la démonstration d'un effondrement ou d'une chute matérielle d'éléments bâtis pour mettre en œuvre la responsabilité du propriétaire du chef du vice de construction. Dès lors qu'il est constant que le dommage subi par les biens entreposés dans la cave procède directement du vice de construction affectant la structure du sous-sol (l'absence de cuvelage permettant les remontées d'eau), l'article 1233 trouve à s'appliquer. C'est là un enseignement majeur de l'arrêt, qui explique d'ailleurs pourquoi la Cour qualifie elle-même, dans sa réponse aux deuxième et troisième moyens, la question de « litige que seule une interprétation controversée de la loi, permettait de trancher ». L'applicabilité de l'article 1233 à de simples infiltrations ou remontées d'eau dues à un défaut de conception initial (en l'absence de ruine au sens strict d'effondrement) constituait précisément le point de droit délicat et controversé que la Cour de révision tranche ici par l'affirmative. **En troisième lieu, quant à la personne responsable : la désignation de la copropriété comme « propriétaire » au sens de l'article 1233.** Le texte de l'article 1233 impute la responsabilité au « propriétaire d'un bâtiment ». En l'espèce, l'immeuble était soumis au statut de la copropriété, représentée par la « Communauté Immobilière de Fontvieille Village », tandis que le lot (appartement et cave) était la propriété du bailleur, la société Tollan Anstalt. En appliquant l'article 1233 à la Communauté Immobilière de Fontvieille Village pour justifier sa condamnation *in solidum* avec le bailleur, la Cour de révision assimile la copropriété au propriétaire du bâtiment pour les vices de construction affectant la structure ou le gros œuvre de l'immeuble (tels que les sous-sols dépourvus de cuvelage). **En quatrième lieu, quant à la nature du régime de responsabilité : une responsabilité de plein droit exclusive de toute exigence de faute.** En répondant au grief de la copropriété — qui déplorait l'absence de toute faute à sa charge — par le simple visa de l'article 1233 du Code civil et le constat du vice de construction, la Cour de révision confirme le caractère pleinement objectif de cette responsabilité légale spéciale. Le propriétaire du bâtiment (ici la copropriété) répond de plein droit des conséquences dommageables du vice de construction ; il ne peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute personnelle, l'erreur de conception fût-elle le fait des constructeurs d'origine. #### 2. La protection du droit de se défendre en justice en présence d'une « interprétation controversée de la loi » Le second apport fondamental de l'arrêt du 6 octobre 1995 réside dans la cassation prononcée au visa de l'article 1229 du Code civil concernant les dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs. Les juridictions du fond (Juge de Paix et Tribunal de Première Instance) avaient adopté une approche sévère à l'égard de la copropriété défenderesse, en déduisant l'abus de deux éléments : d'une part, son mutisme persistant face aux multiples tentatives de règlement amiable initiées par la victime ; d'autre part, l'introduction d'un appel jugé « manifestement injustifié ». La censure opérée par la Cour de révision rappelle avec rigueur les principes gouvernant la responsabilité pour abus du droit d'agir ou de se défendre en justice : 1. **Le fondement textuel :** L'abus du droit d'ester en justice ou d'exercer une voie de recours relève du droit commun de la responsabilité délictuelle pour faute, régi par l'article 1229 du Code civil. Il suppose donc la caractérisation formelle d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'un droit fondamental (la défense de ses droits en justice). 2. **L'insuffisance du refus de règlement amiable :** Le fait qu'une partie n'ait pas répondu de manière précise à de multiples démarches amiables précontentieuses ne constitue pas, en soi, une faute génératrice de responsabilité civile. Nul n'est légalement tenu de transiger ou de reconnaître sa responsabilité avant tout débat judiciaire, a fortiori lorsque le principe même de cette responsabilité est
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1979, n° 26725 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1979, n° 26725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1979/02-15-26725)) ## Faits et procédure Le 21 mai 1974, un élève mineur, E. M., fut atteint à la face par un ballon manipulé par un autre élève. L'accident se produisit au cours d'une séance d'éducation physique se déroulant dans la cour du lycée Albert 1er, sous la surveillance d'un professeur d'éducation physique, le sieur G. Il provoqua un décollement de la rétine et une déchirure de l'œil droit. Le rapport établi par le professeur le 29 mai 1974 indique que les élèves participaient alors à des jeux pré-sportifs (football, adresse, contrôle). Par exploit du 6 octobre 1977, le père de la victime, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administrateur légal de son fils, assigna le Ministre d'État. Il sollicitait la réparation des conséquences de l'accident sur le fondement de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, une provision de 50 000 francs assortie de l'exécution provisoire, ainsi qu'une expertise médicale. En défense, l'État présenta deux moyens. À titre principal, il invoqua le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la compagnie U., soutenant que le demandeur, en percevant les indemnités forfaitaires, avait opté pour la garantie individuelle et renoncé à la garantie de responsabilité civile. À titre subsidiaire, il soutint, par référence aux principes applicables à la responsabilité de l'Administration, avoir rapporté la preuve qu'il n'avait pu empêcher le fait dommageable, le jeu collectif étant autorisé par aucun règlement et se déroulant normalement, et qu'il n'existait ni faute de service ni faute personnelle. Il invoqua également l'arrêt *Matthy-Sens*, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision. Le demandeur répliqua, d'une part, que la stipulation pour autrui résultant du contrat d'assurance ne concernait que les droits issus de la législation sur l'assurance, et non ceux fondés sur les principes généraux de la responsabilité ; d'autre part, que la présomption de l'article 1231, alinéa 5, ne pouvait être écartée que par la preuve d'une faute de la victime. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **En premier lieu**, quelle est la nature juridique de l'action dirigée contre l'État ? La question tient à la qualification : l'action vise-t-elle la responsabilité de l'Administration, relevant du droit public et supposant une mise en cause du fonctionnement du service public, ou la responsabilité personnelle de l'enseignant, relevant du droit privé ? Le tribunal est tenu de « restituer à cette action sa véritable nature juridique », selon la formule retenue dans les motifs. **En second lieu**, quelle est la portée de la présomption de responsabilité de l'instituteur prévue à l'article 1231, alinéa 5, du Code civil ? Plus précisément, quelle preuve incombe au défendeur pour s'en exonérer, et le rapport d'enquête permet-il de l'administrer ? **En troisième lieu**, le contrat d'assurance souscrit par l'État peut-il faire obstacle à l'action en responsabilité, soit en vertu d'une option du créancier entre deux garanties, soit par l'effet d'une stipulation pour autrui ? ## Solution et dispositif **Sur la nature de l'action.** Le tribunal écarte le régime de l'action administrative. Il retient que le demandeur « a entendu diriger juridiquement son action contre le professeur d'éducation physique », présumé responsable sur le fondement de l'article 1231, alinéa 5, et que l'action « ne met nullement en cause le fonctionnement du service public », contrairement à ce que l'État croyait pouvoir déduire
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15908 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-09-15908)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le contentieux récurrent opposant les membres de la famille princière monégasque aux organes de la presse étrangère dite « à sensation » ou « people ». En l'espèce, Mademoiselle c. CA., entrepreneur, née le 3 août 1986 à Monte-Carlo, de nationalité monégasque et domiciliée en Principauté de Monaco, a vu son intimité exposée dans les colonnes de l'hebdomadaire italien « B », édité par la société par actions (SPA) de droit italien dénommée « A », dont le siège social est établi à Milan (Italie). Le numéro litigieux, référencé sous la lettre W et daté du 9 décembre 2015, rédigé en langue italienne, a été commercialisé en Principauté de Monaco, ainsi qu'en atteste un ticket d'achat délivré par un tabac-presse monégasque le 3 décembre 2015. L'instruction du dossier a révélé que la diffusion sur le territoire monégasque avait porté sur 233 exemplaires mis en place, parmi lesquels 94 exemplaires avaient été effectivement vendus. Au-delà de cette diffusion sur support papier, la couverture de ce numéro a fait l'objet d'une reprise sur divers sites internet, lui conférant une visibilité numérique dépassant les frontières géographiques de la distribution physique. Matériellement, la publication litigieuse accordait une place prépondérante à la vie sentimentale de Mlle c. CA. dès sa page de couverture. Celle-ci exhibait un cliché photographique de grand format représentant la demanderesse échangeant un baiser avec un homme photographié de dos. Cette image principale était surmontée d'un titre en caractères jaunes imposants mentionnant « M », accompagné de sous-titres en caractères blancs annonçant « La passion de c. pour son amoureux italien », ainsi que de mentions en plus petits caractères jaunes et blancs libellées comme suit : « Toutes les photos de la Love story entre la jeune CA. et l. SA. (Mais cela plait-il à Maman ça ?) ». À proximité immédiate figurait également une photographie en forme de médaillon représentant Mlle c. CA. aux côtés d'un jeune homme. À l'intérieur du magazine, un dossier de cinq pages était intégralement consacré à ce sujet, structuré de la manière suivante : * La première page de l'article reproduisait deux photographies des mêmes protagonistes, captées dans un lieu privé — plus précisément à l'intérieur d'un immeuble, à proximité d'un ascenseur — en train d'échanger un baiser. Ces clichés étaient assortis des titres déjà présents en couverture et de diverses légendes, auxquels s'ajoutait une photographie distincte prise dans la rue, représentant Mlle c. CA. portant son fils dans les bras, aux côtés du père de l'enfant, Monsieur g. EL., présenté comme son ancien compagnon (« ex ») et sur laquelle la demanderesse apparaissait préoccupée. * La deuxième page reprenait en pleine page la photographie de couverture, accompagnée d'une légende explicite : « Paris, X3. c. CA., 31 ans et le réalisateur l. SA., 40 ans, s'embrassent avant de monter chez lui. A Monaco, tourne la rumeur, non confirmée, qu'elle pourrait déjà attendre une fils de son nouvel amour italien ». * Les trois pages subséquentes développaient un texte comportant des spéculations sur l'avenir du couple, notamment par la formule « Tant qu'à Monaco, on susurre des noces au Printemps. Ou bien même une grossesse non confirmée ». Ce corps de texte livrait une analyse des sentiments réels ou supposés des intéressés, détaillait leurs loisirs et lieux de villégiature ou de fréquentation, et était illustré par huit autres photographies prises en rafale au téléobjectif. Ces clichés montraient Mlle c. CA. et le réalisateur italien se promenant dans la rue (l'un d'eux fixant à nouveau un échange de baiser) ou attablés dans un restaurant, le tout agrémenté de légendes telles que « ils partagent tout de même les cigarettes » ou « la nuit est courte pour eux ». Cette parution intervenait dans un contexte particulier. D'une part, la relation antérieure de Mlle c. CA. avec l'humoriste et personne publique g. EL. avait fait l'objet de rumeurs de séparation dans la presse dès l'été et l'automne 2015 (notamment dans les magazines *Voici* du 5 juin 2015, *Q* du 26 août 2015 et *R* du 16 octobre 2015), avant que g. EL. n'évoque lui-même son statut de célibataire sur scène lors d'une tournée américaine concomitante à la publication (fait rapporté par le magazine *R* du 11 décembre 2015 et le site *www.t.fr* du 13 décembre 2015). En outre, le rapprochement entre la demanderesse et Monsieur l. SA. avait déjà été évoqué quelques semaines auparavant par d'autres médias (*Voici* et *www.t.fr* le 30 octobre 2015, le magazine *Q* le 4 novembre 2015, et le site *www.s.it* le 5 novembre 2015). D'autre part, la société éditrice A avait déjà fait l'objet de multiples condamnations judiciaires antérieures (dont une décision du 7 mars 2015) ainsi que d'une mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse le 4 août 2015 (ou en juillet 2015 selon les écritures), lui enjoignant de cesser toute immixtion dans sa vie privée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette publication portait une atteinte intolérable à ses droits de la personnalité, Mlle c. CA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 7 mars 2016, fait assigner la société de droit italien SPA A devant le Tribunal de première instance de Monaco. Des conclusions ont été déposées le 23 juin 2016 pour la société défenderesse et le 14 juillet 2016 pour la demanderesse, avant que les conseils des parties ne soient entendus en leurs plaidoiries lors de l'audience publique du 12 janvier 2017. Aux termes de son assignation et de ses écritures, Mlle c. CA. sollicitait du Tribunal qu'il : 1. Dise et juge que la SPA A a gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image ; 2. Condamne la société défenderesse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi ; 3. Ordonne, aux frais avancés de la défenderesse et sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion d'un communiqué judiciaire en langue italienne sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro de l'hebdomadaire « B » suivant la signification du jugement, selon un formalisme typographique strict (caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur pour le titre, corps 12 pour le texte, encadré d'un trait noir continu de 0,5 cm d'épaisseur, sans aucun cache réduisant sa visibilité) ; 4. Condamne la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 5. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de la compétence des juridictions monégasques, la demanderesse invoquait à titre principal l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque, arguant que la diffusion du magazine en Principauté (attestée par le ticket d'achat) constituait le fait générateur de la responsabilité délictuelle. Elle se prévalait également de sa nationalité monégasque. Surtout, s'appuyant par analogie sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (et plus précisément l'arrêt du 25 octobre 2011), elle faisait valoir que la reprise des contenus litigieux sur Internet justifiait que le juge monégasque, lieu où elle possède le « centre de ses intérêts », répare l'intégralité du préjudice subi et non le seul dommage limité à la diffusion locale. Sur le fond, se fondant sur l'article 22 de la Constitution monégasque et les articles 22 à 24 du Code civil, elle soutenait que sa notoriété ne la privait nullement de la protection de sa sphère intime et que l'article — illustré de onze clichés « volés » pris en rafale avec M. SA. et d'un cliché « volé » avec son enfant et M. EL. — ne répondait à aucune nécessité d'information légitime du public. Elle dénonçait le caractère mensonger des rumeurs de grossesse et de mariage (citant à cet égard des jugements du TGI de Nanterre des 16 octobre 2014 et 17 juin 2015), la traque permanente générant un sentiment d'insécurité et de dépossession de son identité, et réfutait toute complaisance antérieure (ni sa présence à l'événement V en 2013, ni sa brève apparition dans un reportage de la chaîne U consacré à g. EL. ne valant renonciation à ses droits). Enfin, elle revendiquait l'existence d'un préjudice patrimonial s'ajoutant à son préjudice moral, exposant qu'en sa qualité d'égérie associée à des marques célèbres qui la sponsorisent, elle contrôle strictement la qualité esthétique de ses rares apparitions consenties et que la diffusion de photographies volées de piètre qualité nuit à l'exploitation de son image. En réplique, la SPA A soulevait *in limine litis* une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Milan, lieu d'édition du magazine et de son siège social (au visa de l'article 5 du Code de procédure civile). Elle contestait la production du ticket de caisse, soutenait que l'article 3 du Code de procédure civile ne vise pas les atteintes à la vie privée et que le fait générateur du délit résidait dans l'édition à Milan et non dans la diffusion. À titre très subsidiaire sur la compétence, et s'appuyant sur les principes du droit international privé commun ainsi que sur le Règlement européen dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 (article 5-3) et la jurisprudence *Fiona Shevill* de la CJCE du 7 mars 1995 (ainsi que l'article 46 du Code de procédure civile français), la société éditrice plaidait la « théorie de la mosaïque » : le juge du lieu de diffusion ne saurait indemniser que le seul préjudice causé sur le territoire de l'État de son siège. Soulignant le caractère quasi confidentiel de la diffusion à Monaco d'un magazine en langue italienne, et affirmant en outre que le ressort du Tribunal n'était pas celui du domicile de la demanderesse ou du lieu de la prétendue « traque » (les photos ayant été prises à Paris), elle demandait de limiter l'indemnisation à un euro symbolique. Sur le fond, au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), la défenderesse concluait au débouté intégral. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 23 juillet 2009), de la Cour de cassation française (sur le fondement de l'article 9 du Code civil français) et du Tribunal de grande instance de Paris (jugement du 16 mars 2016), elle soutenait que Mlle c. CA., personnalité notoire à la filiation dynastique exerçant des fonctions de représentation et icône de mode, voyait les limites de sa vie privée repoussées. Selon l'éditrice, les événements sentimentaux d'une personne de statut princier constituent des faits d'actualité légitimes. Elle arguait que la rupture avec g. EL. (officialisée par ce dernier) et l'idylle avec l. SA. étaient déjà notoires pour avoir été divulguées par d'autres médias dès octobre et novembre 2015, que les clichés avaient été pris dans un lieu public (en pleine rue) où le couple avait pris le risque délibéré de s'embrasser au vu et au su de tous — ce qui emporterait acceptation tacite face aux passants munis de téléphones portables —, que les propos étaient anodins, dénués de malveillance, et que la rumeur de grossesse était présentée avec prudence comme « non confirmée ». Enfin, elle contestait tout préjudice patrimonial (inopérant en l'absence de contrat d'exploitation de clichés intimes), s'opposait à la publication judiciaire jugée disproportionnée au regard de l'article 10 de la CESDH et dépourvue de « besoin social impérieux », et réclamait 5 000 euros sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour frais non compris dans les dépens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique d'une grande richesse doctrinale, mêlant droit international privé, droits fondamentaux et droit de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur le conflit de juridictions et l'étendue de la compétence internationale :** Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action en responsabilité civile délictuelle pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image dirigée contre une société éditrice étrangère (italienne), du fait de la diffusion en Principauté d'un magazine papier et de la reprise de sa couverture sur des sites internet ? Dans l'affirmative, cette compétence est-elle restreinte à la réparation du seul dommage localement subi sur le territoire monégasque, ou s'étend-elle à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice mondial ? 2. **Sur le conflit de droits fondamentaux au fond :** La publication non autorisée, en couverture et dans un dossier intérieur, de photographies prises au téléobjectif (dans des lieux privés et ouverts au public) illustrant la nouvelle liaison sentimentale d'un membre de la famille princière régnante, assortie de commentaires sur ses sentiments et de rumeurs non confirmées de grossesse et de mariage, relève-t-elle de l'exercice légitime de la liberté d'expression et du droit à l'information du public (article 10 de la CESDH), ou caractérise-t-elle une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée et à l'image (article 8 de la CESDH et article 22 de la Constitution et du Code civil monégasques), nonobstant la notoriété de la victime, ses apparitions publiques antérieures et la divulgation préalable de cette relation par d'autres médias ? 3. **Sur la nature et l'évaluation de la réparation :** Une telle atteinte ouvre-t-elle droit à la réparation d'un préjudice patrimonial en sus du préjudice moral lorsque la victime commercialise habituellement son image auprès de marques, et selon quels critères objectifs et subjectifs le juge doit-il quantifier l'indemnisation pécuniaire et apprécier l'opportunité d'une mesure de publication judiciaire ainsi que le remboursement des frais irrépétibles en droit monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation particulièrement dense et structurée, le Tribunal de première instance répond méthodiquement à chacun des moyens soulevés par les parties. #### 1. L'affirmation d'une compétence internationale plénière du for monégasque Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SPA A, le Tribunal écarte d'emblée l'application du droit de l'Union européenne : la Principauté de Monaco étant un État tiers à l'Union, les normes communautaires, et singulièrement le Règlement dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000, n'ont aucune vocation à régir le litige. La compétence internationale directe du juge monégasque doit dès lors être déterminée au regard des seules dispositions du Code de procédure civile monégasque, éclairées par les principes contemporains du droit international privé. Le Tribunal mobilise à cet effet trois fondements cumulatifs et complémentaires : * **Le for du délit (article 3-2° du Code de procédure civile) :** Ce texte attribue compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour les actions fondées sur des « obligations nées dans la Principauté ». S'appuyant sur l'interprétation téléologique et historique issue de l'exposé des motifs (rapport au Prince du Baron h. R. de 1893, p. 27) et sur sa propre jurisprudence constante (TPI, 31 mai 2012), le Tribunal rappelle que ce texte ne distingue ni la nature ni la cause de l'obligation et doit recevoir la plus large interprétation, englobant les obligations délictuelles et quasi délictuelles. Or, en matière de presse, la diffusion de la publication en Principauté (démontrée en l'espèce par le ticket d'achat du 3 décembre 2015) matérialise le fait dommageable générateur de la responsabilité civile délictuelle, peu important l'absence de texte spécial sur la presse. * **Le privilège de nationalité (article 1er du Code de procédure civile) :** De manière surabondante, le Tribunal relève que sa compétence est également acquise du seul fait de la nationalité monégasque de la demanderesse. * **Le critère du « centre des intérêts » de la victime :** C'est ici que le raisonnement du Tribunal revêt une portée majeure pour neutraliser la demande subsidiaire de la défenderesse tendant au plafonnement territorial de la compétence (la « mosaïque »). Le juge constate que Mlle c. CA. possède le « centre de ses intérêts » à Monaco, caractérisé par un faisceau d'indices convergents : un lien particulièrement étroit avec la Principauté résultant de son appartenance à la Famille Princière régnante, son domicile effectif à Monaco (contrairement aux allégations adverses) et sa nationalité monégasque. Dès lors que les atteintes alléguées aux droits de la personnalité ont également été commises au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet (par la reprise de la couverture), cette localisation du centre des intérêts justifie que le Tribunal examine et indemnise *l'intégralité du dommage* ainsi causé. #### 2. La caractérisation rigoureuse de l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image Après avoir constaté l'accord implicite et incontestable sur l'application de la loi substantielle monégasque (nonobstant les références des parties à la jurisprudence française), le Tribunal pose le cadre normatif du conflit de droits fondamentaux. Il vise conjointement l'article 8-1 de la CESDH (garantissant à toute personne, sans distinction de notoriété, fortune ou fonctions, le respect de sa vie privée et de son image), l'article 10-1 de la même Convention (consacrant la liberté d'expression et de communication des informations), ainsi que l'article 22 de la Constitution monégasque et l'article 22 du Code civil. Reprenant sa jurisprudence antérieure (TPI, 31 mai 2012), la juridiction énonce la règle de conciliation entre ces deux principes d'égale valeur : en l'absence d'autorisation, une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations ou de son image que si le public n'a pas un « intérêt légitime » à les connaître. Ce n'est que lorsque l'intérêt général — défini strictement comme « l'information utile du public » portant sur les activités de la personne ou un événement auquel elle participe ou dont elle est la cause — prime l'intérêt individuel que la divulgation devient licite. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal déconstruit point par point l'argumentation de la société éditrice : * **L'absence d'événement d'actualité et d'intérêt légitime du public :** L'annonce sensationnelle d'une prétendue nouvelle liaison amoureuse avec M. SA., illustrée par des clichés pris à l'insu des intéressés au téléobjectif (notamment des échanges de baisers dans le hall privé d'un immeuble), ne constitue ni un événement marquant ni un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante. Le sujet même de l'article étant illicite car étranger à toute nécessité d'information légitime du public, la circonstance que les photographies illustrent de manière adéquate ce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16195 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16195 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16195)) Le contentieux des droits de la personnalité opposant les membres des familles régnantes à la presse dite « à sensations » constitue un laboratoire privilégié du droit de la responsabilité civile délictuelle et du droit international privé. Le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco (n° 2016/000302, publié sous le n° 16195) s'inscrit dans cette lignée jurisprudentielle nourrie, tout en apportant des précisions méthodologiques majeures tant sur le terrain du conflit de juridictions que sur celui de l'évaluation *in concreto* du préjudice moral. À l'occasion de la diffusion en Principauté d'un magazine hebdomadaire français dévoilant des aspects de la vie sentimentale d'un membre de la Famille Princière monégasque, la juridiction du premier degré a été amenée à réaffirmer l'étendue de sa compétence territoriale, à délimiter avec rigueur les frontières entre liberté d'expression et respect de la sphère intime face à l'argument récurrent de la « médiatisation volontaire », et à dresser une véritable nomenclature des critères d'appréciation du dommage moral. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend sa source dans la parution du numéro Z de l'hebdomadaire « B. », couvrant la semaine du 6 au 12 novembre 2015, édité par la société en nom collectif (SNC) de droit français A., dont le siège social est établi à Gennevilliers (France). Ce numéro a fait l'objet d'une diffusion sur le territoire de la Principauté de Monaco, attestée notamment par un ticket d'achat dudit magazine dans un tabac-presse monégasque en date du 6 novembre 2015. Sur le plan quantitatif, la mise en place du numéro en Principauté s'est élevée à 508 exemplaires, dont 462 ont été effectivement vendus. Sur le plan éditorial, la publication litigieuse s'articulait autour de la vie sentimentale de c. CA., de nationalité monégasque et membre de la Famille Princière de Monaco, en mettant en parallèle sa séparation d'avec son ancien compagnon, g. EL. (avec lequel elle avait eu un enfant âgé de moins de deux ans au moment des faits), et sa nouvelle relation amoureuse prêtée avec un réalisateur italien, l. SA. Plus précisément, l'atteinte alléguée se matérialisait à trois niveaux distincts au sein du périodique : 1. **En page de couverture** : Sous la mention « SCOOP B. », une photographie de grand format représentait g. EL., l'air préoccupé, accompagnée d'un titre en caractères jaunes imposants : « IL A TOUT PERDU ». En bas de cette image figurait une photographie en forme de médaillon montrant c. CA. en compagnie d'un jeune homme, assortie d'une légende en caractères jaunes de plus petite taille énonçant : « Pendant que c. roucoule à Paris avec son nouvel amoureux, l'acteur se morfond à Los Angeles ». 2. **En page 6 (rubrique « courrier des lecteurs »)** : Une photographie ancienne de c. CA., reproduite sans autorisation et sortie de son contexte initial (prise en marge d'une manifestation), illustrait le commentaire d'une prétendue lectrice (« Adeline par email ») rédigé en des termes particulièrement désobligeants à l'égard de la demanderesse : « Ils font des enfants comme on achète un jouet et ils changent de partenaire au premier petit désaccord ? Ils savent ce que c'est, la vraie vie ? ». 3. **Aux pages 16 à 18 (corps de l'article)** : Un dossier de trois pages développait le thème annoncé en couverture. Les deux premières pages reproduisaient en pleine page le cliché de couverture avec le titre « Il a tout perdu », ainsi qu'une autre photographie de g. EL. au téléphone, accompagnés d'un texte spéculant sur les sentiments de tristesse de ce dernier à la suite d'une rupture présentée comme « irréversible », tout en rappelant ses déclarations au magazine *Psychologies* et ses projets de carrière aux États-Unis et au Canada. La troisième page comportait deux photographies prises dans la rue, à l'insu des intéressés, représentant c. CA. et l. SA., accompagnées des légendes suivantes : « Pendant ce temps-là, c. et l. roucoulent à Paris », « En attendant de s'aimer en pleine lumière, ils fument dans le noir », et « Vendredi dernier, le couple a encore dîné en tête à tête dans un restaurant japonais du 6ème arrondissement de Paris ». Le corps du texte affirmait notamment qu'après avoir tenté en vain de s'adapter à la vie d'artiste de son ancien compagnon, la demanderesse s'était « laissé aller dans les bras de l. SA. », se promenant « main dans la main avec son italien dans les rues de la capitale, fière et ouvertement heureuse, sans craindre les regards ». L'article citait également des propos tenus par c. CA. début octobre lors du festival des Rencontres Philosophiques de Monaco (« Je pense que la clé d'un rapport amoureux durable, c'est la passion commune pour la vérité et pour la vie ») pour en déduire que l. SA. partageait cette vision tandis que g. EL. avait « laissé passer sa chance ». Un encadré jaune doublé d'une photographie en médaillon présentait enfin la carrière cinématographique de l. SA. Estimant que cette publication constituait une immixtion intolérable dans sa sphère intime et une violation de son droit à l'image, intervenant de surcroît malgré une mise en demeure récente du 4 août 2015 et de multiples condamnations judiciaires antérieures (dont la dernière en date du 13 novembre 2015), c. CA. a décidé d'attraire la société éditrice devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2015, c. CA. a fait assigner la SNC A. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Après plusieurs échanges d'écritures (conclusions des 7 juillet et 17 novembre 2016 pour la demanderesse ; conclusions des 24 mars, 6 octobre 2016 et 5 janvier 2017 pour la défenderesse) et les conclusions du Ministère public en date du 17 février 2017 (qui s'en est rapporté à justice), l'affaire a été plaidée à l'audience publique du 6 avril 2017, puis mise en délibéré et prorogée jusqu'au 13 juillet 2017. **Les prétentions et moyens de la demanderesse :** c. CA. demandait au Tribunal, sur le fondement de l'article 22 de la Constitution monégasque et des articles 22 à 24 du Code civil : * De dire et juger que la société A. avait gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image. * De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. * D'ordonner, à titre de réparation complémentaire et sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine « B. », selon un formalisme typographique strict (caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur pour le titre, corps 12 pour le texte, encadré noir de 0,5 cm d'épaisseur, sans aucun cache). * D'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de condamner la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle excipait de la compétence du juge monégasque tant en raison du lieu du fait dommageable (article 3-2° du Code de procédure civile, prouvé par l'achat du magazine à Monaco) que de sa nationalité et résidence monégasques, affirmant que cette compétence s'étendait au prononcé d'un communiqué judiciaire, même à l'encontre d'un journal étranger. Sur le fond, elle dénonçait l'exploitation purement commerciale de sa vie privée érigée en « feuilleton à sensations » par le biais de photographies « volées » et de légendes racoleuses, en dehors de toute nécessité d'information légitime du public. Elle réfutait toute « complaisance » de sa part (rappelant que celle-ci exige contemporanéité, spécificité et spontanéité), soutenant que sa présence au Bal de la Rose en 2013 ou une brève apparition muette dans un reportage télévisé de TF1 consacré à g. EL. plus de deux ans auparavant ne la privaient nullement de la protection de son intimité. Elle soulignait que la reprise d'une information déjà divulguée ne faisait qu'accroître le préjudice, et invoquait une aggravation de son dommage liée à la visibilité du magazine en kiosque, à sa reproduction sur des sites internet, au harcèlement médiatique subi (produisant à cet égard un avis psychiatrique ancien du CEREP ainsi que des déclarations faites aux magazines C. et D.). **Les prétentions et moyens de la défenderesse :** La SNC A. soulevait *in limine litis* une exception d'incompétence partielle et concluait, au fond, au débouté ou, subsidiairement, à la réduction de l'indemnisation à un euro symbolique, tout en s'opposant à l'exécution provisoire : * **Sur la compétence** : Tout en admettant que la compétence du Tribunal était limitée à la réparation du préjudice subi sur le seul territoire monégasque (excluant toute appréciation au regard du droit français ou pour la diffusion en France et à l'étranger), elle soutenait que la juridiction monégasque était incompétente pour imposer à une société française la publication d'un communiqué judiciaire dans un journal français principalement diffusé hors de la Principauté, ajoutant qu'une telle mesure n'était pas prévue par les articles 22 à 24 du Code civil monégasque. * **Sur la caractérisation de l'atteinte** : Elle faisait valoir que l'article concernait principalement g. EL. et sa carrière, la nouvelle relation de la demanderesse n'étant évoquée qu'*in fine*. Surtout, elle soutenait que cette liaison ne constituait pas une révélation inédite, ayant déjà été divulguée par d'autres médias les jours précédents, de sorte que seuls les premiers articles pouvaient être à l'origine d'un préjudice. Elle invoquait l'intérêt mondial suscité par la famille régnante de Monaco. * **Sur l'évaluation du préjudice** : La société éditrice excipait de la « médiatisation volontaire » et de la complaisance de c. CA. (constatées selon elle par des jugements rendus à Paris et Nanterre et confirmées par l'émission sur TF1 ou l'article du magazine D.), de nature à relativiser grandement le dommage. Distinguant l'existence du dommage (inhérente à la faute selon la Cour de cassation française) de son étendue, elle reprochait à la demanderesse de ne fournir aucune preuve concrète du choc psychique allégué (écartant l'avis du CEREP comme ancien, relatif à des enfants et déjà rejeté par la Cour d'appel de Paris le 27 septembre 2001). Enfin, elle mettait en avant la très faible diffusion du numéro à Monaco (462 ventes) et reprochait à la demanderesse d'invoquer un harcèlement général en s'appuyant sur des articles non versés aux débats ou déjà indemnisés. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique, mêlant droit international privé et droit substantiel de la responsabilité civile : 1. **Sur le conflit de juridictions** : Dans quelle mesure les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une société éditrice étrangère du fait de la diffusion d'un magazine de presse écrite en Principauté (ainsi que d'éventuelles mises en ligne sur internet), et cette compétence leur permet-elle d'ordonner une mesure de publication judiciaire dans ce périodique étranger ? 2. **Sur le conflit de droits fondamentaux** : La publication non autorisée de photographies prises à l'insu d'un membre de la Famille Princière dans un lieu public et d'informations relatives à sa séparation et à sa nouvelle liaison sentimentale — déjà divulguée quelques jours plus tôt par d'autres médias — peut-elle être justifiée par le droit du public à l'information (article 10 de la CEDH) et par la « médiatisation volontaire » antérieure de l'intéressée, ou constitue-t-elle une atteinte illicite au respect de sa vie privée et à son droit à l'image (article 8 de la CEDH, article 22 de la Constitution et du Code civil) ? 3. **Sur la réparation du dommage** : Quels sont les critères *in concreto* permettant de quantifier le préjudice moral résultant d'une telle atteinte sur le territoire monégasque, et à quelles conditions la mesure complémentaire de publication judiciaire ainsi que le remboursement des frais irrépétibles peuvent-ils être accordés en droit monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal se déploie en trois temps rigoureusement articulés, témoignant d'un souci de précision méthodologique. #### 1. L'affirmation nuancée de la compétence internationale du juge monégasque Pour retenir sa compétence, le Tribunal mobilise un double fondement textuel issu du Code de procédure civile monégasque : * D'une part, **l'article 3-2° du Code de procédure civile**, qui attribue compétence aux tribunaux monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des « obligations nées dans la Principauté de Monaco ». Se référant aux travaux préparatoires historiques (l'exposé des motifs et le rapport au Prince du Baron Hector de Rolland de 1893, p. 27) ainsi qu'à sa propre jurisprudence antérieure (TPI, 31 mai 2012), le Tribunal rappelle que ce texte ne comporte aucune distinction quant à la nature ou la cause de l'obligation et doit recevoir l'interprétation la plus large, englobant les obligations dérivant d'un délit ou d'un quasi-délit civil. En matière de presse, la diffusion de la publication en Principauté (matérialisée en l'espèce par le ticket d'achat du 6 novembre 2015 dans un tabac-presse local) caractérise le fait dommageable générateur de la responsabilité délictuelle, fondant ainsi la compétence du Tribunal pour réparer le préjudice subi du fait de cette diffusion locale. * D'autre part, à titre surabondant (« En outre »), le Tribunal relève sa compétence sur le fondement de **l'article 1er du Code de procédure civile**, eu égard à la nationalité monégasque de la demanderesse (privilège de juridiction). Toutefois, la juridiction apporte deux précisions restrictives essentielles quant au périmètre de son office : * **S'agissant d'Internet** : Bien que la demanderesse ait évoqué dans ses écritures la reproduction du magazine sur des sites internet, le Tribunal refuse d'examiner cet aspect du préjudice. Il relève que c. CA. n'a pas clairement sollicité réparation de ce chef spécifique et qu'en conséquence, aucun débat contradictoire n'a pu s'instaurer sur la question déterminante de la localisation du « centre des intérêts » de la demanderesse en Principauté de Monaco. * **S'agissant de la publication judiciaire** : Rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société A., le Tribunal affirme qu'il peut parfaitement ordonner une telle mesure de réparation complémentaire s'il l'estime justifiée, et ce « indépendamment d'une référence textuelle contenue dans le Code civil ». Néanmoins, respectueux du principe de territorialité et de la souveraineté des États, il circonscrit d'emblée la portée matérielle d'une telle injonction : elle ne pourrait avoir d'effet qu'en Principauté de Monaco et ne pourrait concerner que les exemplaires des magazines à paraître sur le territoire monégasque. #### 2. La caractérisation de l'atteinte par la mise en balance des droits fondamentaux Constatant que l'application de la loi monégasque n'est ni contestée ni contestable (nonobstant les références des parties à la jurisprudence française), le Tribunal procède au contrôle de proportionnalité classique entre deux normes conventionnelles d'égale valeur : l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), complété en droit interne par l'article 22 de la Constitution et l'article 22 du Code civil (protégeant la vie privée et l'image de toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions), et l'article 10-1 de la CEDH (garantissant la liberté d'expression et le droit de communiquer ou recevoir des informations). Reprenant le standard dégagé dans son jugement du 31 mai 2012, le Tribunal pose en principe qu'une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations ou de son image sans son autorisation que lorsque « le public a un intérêt légitime à connaître ses activités », c'est-à-dire lorsqu'un intérêt général tenant à « l'information utile du public » prime l'intérêt individuel au secret et à la maîtrise de son image. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal balaie successivement tous les arguments de défense de la société éditrice : * **L'objet réel de l'article et l'absence de fait d'actualité** : Même si l'article semble formellement centré sur g. EL., la mise en opposition sensationnelle entre la tristesse de ce dernier et le bonheur supposé de c. CA. avec l. SA., illustrée par des clichés pris à leur insu dans la rue et aggravée par un courrier des lecteurs désobligeant utilisant une photographie détournée de son contexte, ne constitue nullement un « évènement marquant ou un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante monégasque ». Aucune nécessité d'information légitime du public n'est donc caractérisée. * **L'indifférence de la notoriété et de la « médiatisation volontaire »** : Ni l'appartenance de la demanderesse à la Famille Princière, ni les apparitions publiques et télévisuelles antérieures du couple officiel qu'elle formait avec g. EL. ne la privent de la protection de sa sphère intime. Le Tribunal consacre avec force le droit à l'autodétermination informationnelle : l'intéressée conserve « la liberté de choisir de révéler ou non certains aspects concernant sa vie privée indépendamment de toute notion d'ambiguïté ». * **L'inefficacité de la divulgation antérieure** : Le fait que la relation avec l. SA. ait déjà été révélée quelques jours auparavant par d'autres publications (entre le 30 octobre et le 4 novembre 2015) ne légitime aucunement la réitération de cette divulgation, sur laquelle la demanderesse ne s'était jamais exprimée. * **L'absence de consentement tacite dans un lieu public** : La simple présence de la demanderesse dans un lieu ouvert au public (la rue, la sortie d'un restaurant à Paris) n'emporte aucune acceptation tacite d'être photographiée ni ne justifie le dévoilement de ses loisirs ou les spéculations sur ses sentiments. #### 3. L'évaluation *in concreto* du préjudice et le rejet des demandes accessoires Sur le terrain de la réparation, le Tribunal rappelle que la seule constatation de l'atteinte par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation, mais que le *quantum* des dommages-intérêts s'apprécie librement et *in concreto*, indépendamment de la production de pièces spécifiques (lesquelles ne serviraient, le cas échéant, qu'à majorer l'indemnisation). Le jugement dresse alors un inventaire exhaustif et équilibré des facteurs d'aggravation et de modération du préjudice moral : * **Facteurs justifiant une indemnisation substantielle** : Le caractère sensationnel de la couverture (visible en kiosque même sans achat) ; la nature intime des informations divulguées dans un but purement commercial et mercantil
# Cour d'Appel de Monaco, 19 mai 1987, n° 25336 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mai 1987, n° 25336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/05-19-25336)) Le contentieux des marchés de travaux privés offre régulièrement à la jurisprudence l'occasion d'éprouver la résistance des principes directeurs du droit des obligations et de la procédure civile face à l'enchevêtrement des relations d'affaires. Lorsque la réalisation d'un ensemble immobilier d'envergure fait intervenir une pluralité d'acteurs — maître de l'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur général, sous-traitants et fournisseurs intermédiaires —, la moindre modification dans l'exécution des prestations initialement convenues peut engendrer des réactions en chaîne, tant sur le plan substantiel que sur le terrain processuel. L'arrêt rendu le 19 mai 1987 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco (dont le pourvoi a ultérieurement été rejeté par la Cour de révision le 19 avril 1988) constitue à cet égard une décision majeure. Par sa richesse factuelle et la diversité des problématiques qu'il tranche, cet arrêt fait figure de véritable leçon de droit judiciaire privé et de droit des contrats appliqués à la construction. Au cœur de cette affaire se trouve une difficulté classique de la pratique immobilière : la substitution d'un matériau à un autre en cours de chantier, opérée sous l'impulsion de l'architecte avec l'entremise d'un tiers au contrat de sous-traitance, suivie d'un désaccord profond sur la prise en charge du coût de cette fourniture et des pertes matérielles liées à la pose. Mais au-delà de cette trame contractuelle, le litige s'est singularisé par une pathologie procédurale rare : la coexistence, devant le Tribunal de première instance, de deux procédures successives ayant abouti, pour une même cause, à deux jugements diamétralement opposés. Saisie de l'ensemble de ce contentieux tentaculaire par le jeu d'appels principaux et incidents, la Cour d'appel de Monaco a dû mobiliser les mécanismes régulateurs de la procédure civile — jonction d'instances, effet dévolutif, régime de l'autorité de la chose jugée, recevabilité des appels provoqués ou incidents entre intimés, et sanction de l'abus du droit d'agir — tout en réaffirmant avec fermeté l'effet relatif des conventions et la rigueur du marché à forfait. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce vaste contentieux se trouve l'opération de construction d'un immeuble dénommé « Résidence du Parc Saint-Roman ». La Société anonyme monégasque (S.A.M.) Parc Saint-Roman, agissant en qualité de maître de l'ouvrage et assistée de l'architecte L. C.-D. en tant que maître d'œuvre, a confié l'entreprise générale de la construction à la société anonyme Condotte d'Acqua. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, cette dernière a sous-traité le lot « n° 16 moquettes » au sieur G. P., aux termes d'un marché à forfait portant sur une surface de plancher de 21 764 mètres carrés pour un montant initial de 1 760 000 francs hors taxes. Ce contrat de sous-traitance spécifiait que le matériau retenu devait être une « moquette type Comète de la Société Tapisfit ou équivalent ». L'exécution linéaire de ce schéma contractuel a toutefois été rapidement contrariée. Alors que le sous-traitant G. P. était en pourparlers avec la société Tapisfit — laquelle faisait évoluer ses tarifs, passant d'un prix de 47,20 francs hors taxes le mètre carré (valeur juillet 1978, confirmé par lettre du 27 décembre 1978) ou de 42,60 francs à 48 francs selon les dires mêmes de G. P. dans un courrier du 19 mars 1979 —, le maître d'œuvre L. C.-D. a arrêté son choix sur un autre revêtement, jugé par lui d'une meilleure qualité esthétique : une moquette de marque Weston, type « Noblesse ». La commande de ce matériau n'a pas été passée directement par le sous-traitant, mais a été adressée à la société Weston of Scandinavia Italie (ou SRL) par l'intermédiaire de la société Italmarmi, elle-même sollicitée par sa « société sœur », la S.A.M. Batilux. Cette dernière se trouvait déjà présente sur le chantier en qualité d'adjudicataire d'autres lots (« revêtement, marbre, faïence, etc. ») et soutenait être intervenue comme importateur occasionnel uniquement « pour rendre service » et « être agréable » aux acteurs du chantier, sans réaliser de bénéfice. Face à ce changement de fournisseur et de matériau, le sous-traitant G. P. a pris position par deux courriers déterminants adressés à l'entrepreneur général, la société Condotte d'Acqua. Par une première lettre du 27 décembre 1978, il s'est engagé à remplacer la moquette Tapisfit par la moquette Weston « et ce, pour le même prix de fourniture et pose de mon marché ». Par une seconde missive en date du 12 avril 1979, il a confirmé son accord pour ce remplacement « et ce, sans incidence financière pour l'Entreprise générale Condotte d'Acqua », précisant que ce choix n'entraînait aucune difficulté technique et qu'il était disposé à reprendre trois rouleaux déjà livrés par Tapisfit. La société Batilux a ainsi approvisionné le chantier. Selon ses déclarations, elle a livré dans un premier temps 151 rouleaux correspondant à 14 728 mètres carrés pour un prix toutes taxes comprises de 829 185 francs. Le sieur G. P. a réceptionné et posé la moquette sans formuler de réserves, et a procédé à plusieurs règlements partiels entre les mains de la société Batilux : 460 000 francs le 27 décembre 1979, 106 000 francs le 28 mars 1980 et 30 000 francs le 30 juillet 1981 (soit un total de 596 000 francs), laissant apparaître un solde débiteur de 233 185 francs. En outre, la société Batilux affirmait que G. P. avait utilisé et fait poser 70 rouleaux supplémentaires d'une valeur de 392 734 francs toutes taxes comprises, qu'elle avait simplement entreposés sur le chantier sans qu'ils dussent être immédiatement livrés et facturés. Parallèlement, les relations entre le sous-traitant G. P. et l'entrepreneur général Condotte d'Acqua se sont dégradées. D'une part, G. P. a réalisé qu'il avait omis, lors de l'établissement de son offre forfaitaire, de calculer les marges de sécurité nécessaires pour couvrir les chutes de moquette inhérentes à la pose, erreur qu'il a reconnue dans une lettre du 25 février 1982 en la qualifiant de « manque de calcul » et « d'oubli ». D'autre part, certaines parties du marché n'ont pas été exécutées en raison de modifications décidées par le maître de l'ouvrage (pour 82 642 francs hors taxes) ou par les acquéreurs d'appartements (pour 98 637 francs hors taxes). Enfin, à compter du 28 octobre 1981, la société Condotte d'Acqua a dû se substituer à G. P., jugé défaillant à la suite d'un abandon de chantier, pour achever les travaux, exposant à ce titre un coût de 201 738 francs. Le maître de l'ouvrage, quant à lui, s'est intégralement acquitté du prix du marché « moquette » auprès de l'entreprise générale à hauteur de 2 217 203 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ce litige complexe a donné lieu à deux séquences procédurales distinctes en première instance, lesquelles ont fini par se rejoindre devant la Cour d'appel. La **première séquence procédurale** a été initiée par la S.A.M. Batilux. S'estimant créancière envers G. P. d'une somme totale de 725 000 francs (incluant les deux lots de rouleaux et des intérêts de retard évalués à 98 600 francs), elle a obtenu l'autorisation de pratiquer, le 24 septembre 1981, une saisie-arrêt auprès de la société Condotte d'Acqua et de la Banque Sudameris à concurrence de 280 000 francs. Par exploit du 25 septembre 1981, elle a assigné G. P. en paiement de la somme de 750 000 francs outre intérêts, ainsi qu'en validation des saisies-arrêts. Pour résister à cette action, G. P. a excipé d'une absence totale de lien contractuel avec Batilux. Il a soutenu qu'ayant été mis devant le fait accompli de la commande passée par l'architecte, il n'avait accepté le remplacement de moquette que sous la réserve — prétendument signifiée le 27 décembre 1978 — que le prix d'achat initialement prévu avec Tapisfit, qu'il affirmait être de 34 francs hors taxes le mètre carré (sur la foi d'une attestation de Tapisfit datée du 2 octobre 1981), fût maintenu. Il expliquait avoir effectué ses virements sur cette base de 34 francs, avant que Batilux ne lui réclame ultérieurement un tarif de 48,83 francs hors taxes le mètre carré. Par un **premier jugement rendu le 14 avril 1983**, le Tribunal de première instance a intégralement débouté la société Batilux et ordonné la mainlevée des saisies-arrêts. Les premiers juges ont retenu que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que la moquette Weston lui avait été commandée par G. P., et que les paiements effectués par ce dernier avaient pu l'être pour le compte d'un tiers sans pouvoir être imputés précisément aux factures produites. La société Batilux a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 1983 (procédure enregistrée sous le n° 33/1983), sollicitant la réformation du jugement et l'adjudication de ses demandes initiales. En réponse, G. P. a formé une demande reconventionnelle en paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la procédure et les saisies. (Il est à noter qu'en cours d'instance, par conclusions du 14 avril 1986, Maître Boéri s'est déconstitué au profit de Maître Karczag-Mencarelli pour la défense des intérêts de G. P.). La **seconde séquence procédurale** s'est ouverte avant même le prononcé du premier jugement. Par exploit du 7 avril 1983, G. P. a pris l'offensive en assignant in solidum les sociétés Batilux, Résidence du Parc Saint-Roman, Condotte d'Acqua ainsi que l'architecte L. C.-D. en paiement de la somme de 1 037 904 francs et de 300 000 francs de dommages-intérêts. Tout en demandant acte de ce qu'il reconnaissait devoir 266 334 francs à Condotte d'Acqua, il réclamait au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre un solde de marché de 392 417 francs toutes taxes comprises, ainsi que 517 060 francs au titre de travaux supplémentaires (fourniture et pose de 6 839 mètres carrés de moquette Tapisfit) et 128 427 francs au titre d'une retenue de garantie abusivement conservée. Il sollicitait subsidiairement une expertise et réclamait également une majoration de prix pour les chutes de moquette. En défense à cette assignation : - La société Batilux a sollicité sa mise hors de cause, arguant de sa qualité de tiers au marché de sous-traitance. - La S.A.M. Résidence du Parc Saint-Roman a conclu au débouté pour défaut de lien contractuel avec le sous-traitant, demandant subsidiairement à être garantie par Condotte d'Acqua en vertu d'un engagement pris lors de la clôture de leurs comptes, et réclamant 20 000 francs pour procédure abusive. - L'architecte L. C.-D. a opposé sa qualité de tiers au contrat, défendu la légitimité de son choix esthétique d'un matériau équivalent accepté sans réserves par G. P., et réclamé 20 000 francs de dommages-intérêts. - La société Condotte d'Acqua a conclu au rejet des prétentions de son sous-traitant en produisant notamment la lettre décisive du 12 avril 1979 (non soumise au tribunal lors de la première instance) et la lettre de Tapisfit du 27 décembre 1978 fixant le prix à 47,20 francs hors taxes. Opposant le caractère forfaitaire du marché quant à la question des chutes, faisant valoir le coût de sa substitution après l'abandon de chantier et les réductions de travaux, elle soutenait ne devoir qu'un solde de 85 026 francs selon décompte du 29 octobre 1982, et réclamait également 20 000 francs pour procédure abusive. C'est alors que la société Batilux, par exploit du 28 juin 1984, a réintroduit une action reprenant les faits de son assignation de 1981 : elle a assigné à nouveau G. P. et, pour la première fois, les sociétés Résidence du Parc Saint-Roman, Condotte d'Acqua et le sieur L. C.-D., afin de les voir condamner solidairement à lui payer 625 920 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1981, outre 100 000 francs de dommages-intérêts. G. P. a réitéré son argumentation, sans toutefois soulever l'exception de chose jugée attachée au jugement du 14 avril 1983. L'architecte et le maître de l'ouvrage ont conclu au rejet faute de lien de droit ou de faute, le second ajoutant avoir déjà payé l'intégralité du lot à l'entrepreneur général. G. P. et la société Résidence du Parc Saint-Roman ont chacun réclamé 20 000 francs à Batilux pour résistance abusive. Par un **second jugement rendu le 13 juin 1985**, le Tribunal de première instance, après avoir joint les procédures issues des exploits des 7 avril 1983 et 28 juin 1984, a pris le contre-pied total de sa décision de 1983. Éclairé par la lettre du 12 avril 1979 et les correspondances démontrant le caractère fallacieux du prix de 34 francs allégué par G. P., le tribunal a jugé que ce dernier était tenu de respecter son marché à forfait et ses engagements relatifs au remplacement de la moquette. En conséquence, il a condamné G. P. à payer à Batilux 21 567 mètres carrés de moquette Weston au prix facturé par Weston of Scandinavia Italie, ordonnant une expertise confiée à Monsieur Akerib pour vérifier la conformité de ce prix entre les factures de Weston adressées à Italmarmi et celles de Batilux, compte tenu de l'acompte de 596 000 francs déjà versé. Le tribunal a également jugé que les commandes complémentaires liées aux chutes de pose devaient rester à la charge de G. P. en vertu du forfait et de l'article 54-1 du marché. Il a débouté Batilux et G. P. de toutes leurs demandes dirigées contre le maître de l'ouvrage, l'architecte et (pour Batilux) l'entrepreneur général, a rejeté l'ensemble des demandes croisées de dommages-intérêts, et a ordonné une seconde expertise, toujours confiée à Monsieur Akerib et aux frais avancés de G. P., pour apurer les comptes entre ce dernier et Condotte d'Acqua. Par exploit du 26 décembre 1985, la société Batilux a interjeté un appel limité de ce second jugement (procédure n° 86/51), cherchant à obtenir la condamnation solidaire de la Résidence du Parc Saint-Roman (qualifiée de « bénéficiaire final du service rendu »), de Condotte d'Acqua (titulaire du marché général) et de L. C.-D. (le « décideur ») avec G. P. (le poseur), au motif qu'elle avait agi « dans le seul but d'être agréable » et pour leur profit conjoint. Dans d'ultimes conclusions récapitulatives en appel, invoquant l'inéquité de rester seule face à un G. P. devenu insolvable, Batilux a demandé à la Cour de constater qu'après expertise sa créance s'élevait à 625 920 francs toutes taxes comprises au 4 avril 1980, de condamner les intimés à ce montant, et de valider la saisie-arrêt du 24 septembre 1981 en ordonnant aux tiers saisis de lui verser les sommes déclarées (182 508 francs pour Condotte d'Acqua selon déclaration affirmative du 7 octobre 1981 ; 4 416,14 francs et 41 215,01 francs outre intérêts depuis le 1er février 1982 pour la Banque Sudameris). En réplique sur cette seconde instance d'appel : - La société Condotte d'Acqua a conclu à la confirmation de sa mise hors de cause, réclamé 30 000 francs à Batilux pour « acharnement procédural » et, par conclusions déposées le jour de l'audience sans opposition des autres parties, a précisé que sa déclaration affirmative initiale de 182 508 francs reposait sur une situation provisoire de juillet 1981, mais qu'après vérification définitive, elle ne devait plus à G. P. que la somme de « 785 026,90 F (sic) » (en réalité 85 026,90 francs au regard de ses écritures antérieures), demandant à ne pas être déclarée débitrice au-delà de la réalité des sommes dues si le jugement de 1983 était réformé. - La S.A.M. Résidence du Parc Saint-Roman et l'architecte L. C.-D. ont conclu au rejet de l'appel de Batilux, écartant tout fondement contractuel, quasi délictuel (le choix de l'architecte portant sur une moquette à 47,39 francs selon facture du 5 septembre 1979 contre 47,20 francs réévaluable de 17,50 % pour Tapisfit n'étant pas fautif) ou tiré de l'enrichissement sans cause (le maître de l'ouvrage ayant payé le lot à l'entreprise générale). Ils ont chacun réclamé reconventionnellement 30 000 francs de dommages-intérêts contre G. P. - Enfin, le sieur G. P. a formé un appel incident contre le jugement du 13 juin 1985. Il a sollicité la réformation du chef l'ayant déclaré débiteur envers Batilux, maintenant son argumentation sur le prix de 34 francs, et a porté sa demande reconventionnelle contre Batilux à 300 000 francs, soutenant que la saisie-arrêt l'avait contraint à licencier tout son personnel. Surtout, par voie de conclusions, il a déclaré relever appel du chef du jugement ayant laissé à sa charge les commandes complémentaires destinées à compenser les chutes de pose — appel incident auquel la société Résidence du Parc Saint-Roman a opposé une fin de non-recevoir tirée de sa formulation par simples conclusions d'intimé à intimé. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco se trouvait confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à la procédure civile qu'au droit substantiel des obligations : 1. **Sur le plan procédural et la contradiction de jugements :** Comment la juridiction du second degré, saisie simultanément de deux appels portant sur deux jugements rendus en première instance dans des sens diamétralement opposés pour une même cause entre les mêmes parties, doit-elle articuler ses pouvoirs lorsque le bénéficiaire du premier jugement n'a pas soulevé l'exception de chose jugée lors de la seconde instance ? Par ailleurs, dans quelle mesure la Cour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 1983, n° 25947 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 1983, n° 25947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/05-19-25947)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un sinistre industriel survenu le 6 mai 1976 au sein de l'immeuble dénommé « La Ruche », situé à Monaco. Cet immeuble, propriété des hoirs F., faisait l'objet d'une chaîne de locations commerciales. La Société Gestion Immobilière Monégasque (G.I.M.) était locataire principale des troisième, quatrième et cinquième étages. Autorisée par son bail à sous-louer, elle avait consenti une sous-location portant sur le troisième étage à la Société Laboral Product. L'immeuble abritait également d'autres sociétés locataires ou sous-locataires, au nombre desquelles figuraient la Société anonyme Seroa (occupant les locaux situés immédiatement au-dessus de ceux de la Société Laboral Product), ainsi que les sociétés I.C.F.C. et Falmi. L'activité de la Société Laboral Product revêtait une double nature : d'une part, la revente en l'état de produits finis reçus d'autres fabricants ; d'autre part, la fabrication et la transformation de substances chimiques destinées à la confection de produits désherbants, désinfectants et raticides, commercialisés sous sa propre marque. Pour l'exercice de cette activité industrielle et commerciale, la société employait une secrétaire ainsi que deux ouvriers, MM. A. D. et M. B. Le 6 mai 1976, vers 13 heures 30, la Société Laboral Product a réceptionné une livraison composée de cinquante tonnelets métalliques contenant du chlorate de sodium (également désigné dans la procédure sous l'appellation de chlorate de soude). Quarante-neuf de ces fûts ont été entreposés dans un local de stockage situé au même étage que l'atelier de fabrication. Toutefois, le cinquantième tonnelet s'est avéré percé et laissait s'écouler une partie de sa substance. L'employé A. D. a alors déposé ce fût endommagé directement à l'intérieur de l'atelier de fabrication, dans l'attente de son transvasement dans un emballage intact, à proximité immédiate de la zone où s'effectuaient habituellement les mélanges des substances chimiques entrant dans la composition des produits fabriqués par l'entreprise. Peu après, l'employé M. B., ouvrier dépourvu de qualification scientifique particulière, a entrepris de mélanger des substances organiques à même le sol cimenté de l'atelier, à l'aide d'une pelle à bout métallique. Le tonnelet percé de chlorate de sodium demeurait à proximité. Les produits que M. B. était chargé de brasser étaient deux composés organiques, l'atrazine et l'aminotriazine, substances intrinsèquement non inflammables mais présentant la particularité chimique de voir leurs molécules se détruire au contact d'un agent oxydant. Quant au chlorate de sodium, s'il ne présente à l'état pur aucune tendance à exploser ou à brûler (tolérant même l'usage d'une pelle métallique), il acquiert un caractère dangereusement inflammable dès lors qu'il est mélangé à d'autres substances et devient impur, les risques d'explosion et d'incendie devenant alors très élevés par simple frottement ou élévation de température. Au cours de cette opération de brassage, en raison de la similitude de couleur entre le chlorate de sodium répandu et les deux composés organiques, une adjonction accidentelle s'est produite. Soudainement, M. A. D. a entendu son collègue crier et, se retournant, a constaté le développement d'une flamme jaune accompagnée d'une épaisse fumée sombre sur un tas de deux cents kilogrammes de produits chimiques (comprenant du trichloracétate de soude, de la spicazine et de la poudre neutre). Selon les déclarations de l'ouvrier M. B., le mélange a pris feu instantanément, « comme de la poudre de chasse ». L'incendie s'est propagé, causant d'importants dégâts matériels tant à la structure de l'immeuble des hoirs F. qu'aux locaux et biens des sociétés voisines, en particulier ceux de la Société Seroa, dont l'évacuation fut ultérieurement nécessaire pour permettre la démolition et la reconstruction des cloisons et des planchers. Pour la couverture de ses risques professionnels, la Société Laboral Product avait souscrit, par l'intermédiaire de M. P. E., agent général d'assurances à Grenoble et beau-frère du fondateur de la société, une police n° 9.532.133 à effet du 15 octobre 1973 auprès de la Compagnie Générale d'Assurances l'Union Suisse, aux droits et obligations de laquelle est intervenue la Compagnie d'assurances La Lutèce. Ce contrat, moyennant une prime annuelle de 924,84 francs, comportait des plafonds de garantie strictement délimités : 200 000 francs au titre de la responsabilité locative, 100 000 francs pour la perte des marchandises et du matériel, et 100 000 francs pour le recours des voisins et des tiers. De leur côté, les propriétaires de l'immeuble (les hoirs F.) ainsi que les sociétés voisines sinistrées (Seroa, I.C.F.C. et Falmi) étaient assurés auprès de la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (U.A.P.). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du sinistre du 6 mai 1976, la Compagnie U.A.P. a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 20 décembre 1976, a désigné M. Ancona en qualité d'expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine, les causes et l'étendue des dommages. L'expert, après s'être adjoint l'avis d'un sapiteur chimiste, a déposé son rapport au Greffe de la Cour d'appel le 10 février 1978. Sur la base de ce rapport, cinq instances distinctes ont été successivement introduites devant le Tribunal de première instance de Monaco, lesquelles feront l'objet d'une jonction en raison de leur lien de connexité. 1. **La première instance (exploit du 1er juin 1978, rôle n° 483/1978)** a été initiée par la Société Seroa à l'encontre de sa voisine, la Société Laboral Product. La demanderesse sollicitait l'homologation du rapport d'expertise Ancona, la déclaration de responsabilité de la défenderesse dans la survenance de l'incendie sur le fondement de l'imprudence, de la négligence ou de la faute de ses employés, et sa condamnation au paiement de la somme de 291 078,22 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La Société Seroa précisait qu'elle avait certes perçu une indemnité de 133 745,03 francs de son propre assureur, l'U.A.P., mais que le premier poste de sa réclamation correspondait précisément au reliquat non indemnisé sur ses pertes de stock (la différence entre l'évaluation du Cabinet G. à 187 243,05 francs et le versement de l'U.A.P.), auquel s'ajoutaient divers frais de remise en état, de relogement et des pertes d'exploitation. En défense, la Société Laboral Product concluait au déboutement. Elle soutenait que la preuve d'une faute lourde à son encontre n'était pas rapportée, l'expert n'ayant pu, selon elle, déterminer avec certitude la cause exacte du sinistre. Subsidiairement, elle contestait le quantum des demandes, arguant que les travaux de réfection n'avaient pas été contrôlés par l'expert, qu'une partie importante avait déjà été réglée par l'U.A.P., que certains travaux constituaient des embellissements non indemnisables et qu'un coefficient de vétusté devait être appliqué aux locaux occupés depuis plusieurs années par la Société Seroa. Cette dernière répliquait que l'expert avait bien contrôlé les travaux (exécutés par une autre entreprise que l'entreprise Manfredi) et que les embellissements invoqués étaient antérieurs au sinistre, ce qui excluait toute vétusté. 2. **La deuxième instance (exploit du 24 octobre 1978, rôle n° 191/1978)** correspond à l'assignation en intervention forcée délivrée par la Société Laboral Product à son assureur, la Compagnie La Lutèce, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation. La Société Laboral Product invoquait à l'encontre de son assureur une faute lourde dans l'appréciation des risques lors de l'établissement de la police, lui reprochant d'avoir retenu une surface de 150 mètres carrés au lieu de 300 mètres carrés et d'avoir omis toute référence au chlorate de soude parmi les éléments de fabrication. La Compagnie La Lutèce concluait à titre principal au rejet de la demande de la Société Seroa pour défaut de preuve d'une faute de son assurée, et sollicitait à titre subsidiaire qu'il lui soit donné acte de son plafond contractuel de garantie fixé à 100 000 francs pour le recours des voisins, demandant la désignation d'un mandataire de justice pour répartir cette somme entre les créanciers. 3. **La troisième instance (exploit du 8 février 1979, rôle n° 319/1979)** résulte d'une assignation en intervention forcée délivrée par la Société Seroa à son assureur, l'U.A.P., en déclaration de jugement commun. L'U.A.P., constatant qu'aucune demande n'était formulée à son encontre dans cet acte, sollicitait sa mise hors de cause pour défaut d'objet et d'intérêt. 4. **La quatrième instance (exploit du 6 septembre 1979, rôle n° 82/1979)** a été engagée par la Compagnie U.A.P., agissant en qualité de subrogée dans les droits de ses assurés indemnisés (les hoirs F., propriétaires, et les sociétés locataires Seroa, Falmi et I.C.F.C.). Elle a assigné la Société Gestion Immobilière Monégasque (locataire principale), la Société Laboral Product (sous-locataire) et la Compagnie La Lutèce en condamnation *in solidum*. Par conclusions ampliatives du 9 octobre 1980, l'U.A.P. chiffrait sa demande globale à 878 236,57 francs, décomposée comme suit : 695 811,17 francs versés à l'hoirie F., 130 901,68 francs versés à la Société Seroa, 12 302,91 francs réglés à la Société I.C.F.C., 9 726,90 francs payés à la Société Falmi, et 29 493,91 francs au titre des honoraires de l'expert judiciaire. Dans ce cadre, la Société Gestion Immobilière Monégasque sollicitait à titre principal sa mise hors de cause, relevant qu'aucune faute n'était alléguée à son encontre, et à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente du chiffrage des demandes de l'U.A.P. La Société Laboral Product réitérait son argumentation sur l'absence de faute prouvée (affirmant que ses activités n'entraînaient aucune manipulation du chlorate de sodium qu'elle se bornait à revendre après apposition de sa marque sur les fûts), demandait subsidiairement la réduction des prétentions de l'U.A.P. à 560 106 francs conformément au rapport d'expertise, et formait une demande reconventionnelle contre la Compagnie La Lutèce pour faire sauter le plafond de garantie de 200 000 francs relatif aux risques locatifs en raison de la faute lourde de l'assureur. La Compagnie La Lutèce opposait son plafond contractuel de 200 000 francs et réclamait, là encore, la désignation d'un mandataire de justice. 5. **La cinquième instance (exploit du 30 avril 1980, rôle n° 441/1980)** a vu la Société Laboral Product assigner en responsabilité professionnelle la Compagnie l'Union Suisse (aux droits de laquelle est venue La Lutèce) et son agent général M. P. E. Elle leur reprochait de ne pas avoir tenu compte, lors de la rédaction de la police, de la dangerosité du chlorate de soude dont ils étaient pourtant informés. Elle réclamait leur condamnation à lui payer 100 000 francs au titre des loyers versés à perte pendant trois ans, 100 000 francs correspondant à l'indemnité d'assurance non versée pour les marchandises détruites, et 650 000 francs en réparation de la perte de clientèle, de bénéfices et du bail commercial, outre une garantie intégrale des condamnations prononcées contre elle. La Compagnie La Lutèce concluait au rejet de ces prétentions, faisant valoir qu'il incombe à l'assuré de déclarer les risques et de fixer les capitaux assurés sans obligation de vérification pour l'assureur ; que la police à garantie limitée avait été signée en connaissance de cause ; que l'erreur d'étage et la présence de chlorate de soude étaient sans incidence sur la garantie ou le taux de prime ; que M. P. E., parent du dirigeant, avait agi comme mandataire de l'assuré et répondait seul de ses fautes éventuelles (formulant des réserves de recours contre lui) ; que les préjudices réclamés résultaient de l'incendie et non d'une faute contractuelle (l'assuré ayant omis d'invoquer la résiliation de plein droit de son bail pour cesser de payer les loyers) ; et que le non-paiement des 100 000 francs pour les marchandises s'expliquait uniquement par une opposition pratiquée entre ses mains par l'U.A.P. De son côté, M. P. E. sollicitait le rejet des demandes dirigées contre lui, niant toute faute dans ses fonctions d'agent général et contestant tant la réalité du préjudice que le lien de causalité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La complexité résultant de l'enchevêtrement des cinq instances jointes conduisait le Tribunal de première instance de Monaco à devoir trancher trois problèmes juridiques principaux, touchant respectivement au droit de la responsabilité civile délictuelle et locative en matière d'incendie, ainsi qu'au droit des assurances terrestres. En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile consécutive à la communication d'un incendie, le tribunal devait déterminer les conditions d'engagement de la responsabilité du détenteur d'un local dans lequel un feu a pris naissance, tant à l'égard des voisins tiers qu'à l'égard du propriétaire de l'immeuble, en présence d'une sous-location. Plus précisément, au regard de l'article unique de la loi monégasque n° 69 du 30 mai 1923, la preuve de la faute du détenteur peut-elle résulter de présomptions graves, précises et concordantes issues d'une expertise judiciaire caractérisant une négligence des dirigeants dans l'organisation du travail et la manipulation de substances chimiques dangereuses ? Parallèlement, la sous-location autorisée opère-t-elle une substitution complète du sous-locataire au locataire principal dans la charge des risques d'incendie, exonérant ce dernier de toute responsabilité dès lors qu'il n'occupe pas matériellement les lieux ? En deuxième lieu, sur le terrain du droit du contrat d'assurance, la juridiction devait définir la portée exacte de l'obligation d'appréciation du risque visée à l'article 15 de la loi française du 13 juillet 1930 (applicable au contrat litigieux). Cette disposition met-elle à la charge de la compagnie d'assurances un devoir de conseil, de vérification sur place et d'information obligeant l'assureur à renseigner l'assuré sur la nature de son propre risque professionnel et à fixer d'office des plafonds de garantie adéquats, dont la violation permettrait à l'assuré d'obtenir une couverture illimitée au-delà des plafonds contractuellement souscrits ? Accessoirement, quelle est la qualification juridique de l'intervention d'un agent général d'assurances qui, en raison de liens d'alliance avec le dirigeant de la société assurée, s'entremet bénévolement pour la conclusion du contrat ? En troisième et dernier lieu, quant au règlement pécuniaire du sinistre, le tribunal devait préciser les modalités d'indemnisation des victimes (évaluation de la remise en état à l'exclusion des embellissements, pertes d'exploitation) et organiser l'articulation des recours subrogatoires et directs face à des plafonds de garantie d'assurance insuffisants pour désintéresser l'ensemble des créanciers : comment s'exerce la condamnation *in solidum* de l'assureur et de l'assuré lorsque la dette globale excède la garantie contractuelle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance procède à une analyse méthodique et rigoureuse, articulant sa motivation autour de la caractérisation de la faute à l'origine de l'incendie, de l'évaluation des préjudices, du rejet de la responsabilité contractuelle de l'assureur et de la répartition finale des condamnations. #### 1. L'établissement de la responsabilité de la Société Laboral Product Pour retenir la responsabilité de la Société Laboral Product à l'égard des tiers voisins, le tribunal se fonde sur l'article unique de la loi n° 69 du 30 mai 1923 concernant la réparation des dommages causés par l'incendie à des tiers. Ce texte dispose que toute personne détenant, à un titre quelconque, tout ou partie d'un immeuble ou de biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, peut être déclarée responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par ce sinistre, à condition qu'il soit prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont elle répond. Écartant l'argument de la société défenderesse qui exigeait la preuve directe d'une faute lourde et invoquait une prétendue incertitude de l'expert, le tribunal juge que le rapport de l'expert Ancona contient des « présomptions graves, précises et concordantes » suffisantes pour établir une faute de négligence à l'encontre des dirigeants sociaux. Le raisonnement probatoire procède par déduction scientifique et factuelle : le feu ayant incontestablement pris naissance lors du brassage effectué par l'ouvrier M. B. avec une pelle métallique sur le sol cimenté, et les substances organiques manipulées (atrazine et aminotriazine) n'étant pas spontanément inflammables, l'ignition n'a pu scientifiquement survenir qu'en raison de l'adjonction accidentelle de chlorate de sodium, produit répandu sur le sol à proximité à partir du tonnelet percé, lequel devient hautement inflammable et explosif au moindre frottement dès lors qu'il est souillé et manipulé sans précaution. La faute des dirigeants est alors caractérisée avec sévérité. Le tribunal relève que l'activité de l'entreprise ne se limitait pas à celle d'un grossiste revendant des produits finis, mais impliquait la manipulation et la composition chimique de nouveaux produits vendus sous sa marque. Dès lors, la société « se devait de posséder un minimum de compétence scientifique sur l'emploi des produits qu'elle manipulait et sur les dangers potentiels que ces produits pouvaient présenter ». Or, les dirigeants ont commis une double négligence : d'une part, ils ont confié le mélange de substances chimiques à un ouvrier dépourvu de toute qualification scientifique sans s'assurer des conditions matérielles d'exécution de cette tâche ; d'autre part, ils se sont abstenus de donner la moindre instruction pour isoler soigneusement le chlorate de sodium de tout contact avec d'autres matières combustibles, notamment en cas de détérioration d'un emballage. Le tribunal souligne au passage la contradiction interne de la défense de la Société Laboral Product : celle-ci ne pouvait prétendre ignorer la dangerosité du produit alors que ce caractère figurait sur l'étiquette des tonnelets et qu'elle soutenait elle-même, dans son action contre son assureur, fiche technique à l'appui, que ce comburant explosif devait être tenu éloigné de toute matière combustible. À l'égard des propriétaires de l'immeuble (les hoirs F., dans les droits desquels est subrogée l'U.A.P.), le tribunal rappelle que les rapports locatifs sont rég