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# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 2024, n° 30485 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 2024, n° 30485 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/04-11-30485)) L’architecture contemporaine de la responsabilité civile du fait d’autrui, et singulièrement celle des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés, repose sur un équilibre subtil entre la protection de la victime, assurée par la solvabilité du commettant, et l'immunité relative conférée au salarié agissant dans le cadre de sa mission. Le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco en offre une illustration d’une remarquable densité dogmatique. Amenée à se prononcer sur les conséquences civiles de la signature d'une offre d'achat immobilier d'un montant de cinq millions d'euros par une négociatrice immobilière en lieu et place d'un client, sans mandat écrit de ce dernier, la juridiction monégasque déploie une motivation ciselée qui embrasse des questions fondamentales du droit des obligations et de la procédure civile. De l'appréciation souveraine de l'opportunité d'une jonction d'instances à l'articulation de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en passant par la délimitation stricte de l'abus de fonctions et le contournement du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, cette décision constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence civile monégasque. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du contentieux se trouve une opération immobilière d'envergure portant sur l'acquisition d'un appartement. Madame a. B., employée à l'époque des faits par la société à responsabilité limitée (SARL) C. en qualité de négociatrice immobilière, a apposé une signature en lieu et place d'un client, Monsieur v. A., sur une offre d'achat d'un bien immobilier d'un montant de 5 millions d'euros. Cet acte a été accompli sans que la salariée ne dispose d'un mandat écrit de Monsieur v. A. l'autorisant à le faire, et sans qu'elle n'indique sur le document qu'elle signait pour le compte de ce dernier. La société venderesse du bien immobilier objet de l'offre litigieuse, la SARL E., se fondant sur la légitimité apparente de cette offre émise par l'intermédiaire de l'agence immobilière, a attrait Monsieur v. A. en justice. Cette action, qui a perduré durant six années, visait à obtenir l'exécution de l'offre d'achat litigieuse et, plus précisément, le paiement d'un montant d'acompte de 500 000 euros. Parallèlement à cette instance civile initiée par la société venderesse, les faits ont donné lieu à l'ouverture d'un dossier pénal (enregistré sous la référence JI n°CAB2-2016/000024). Dans ce cadre, des poursuites ont été engagées à l'encontre de Madame a. B. des chefs de faux et usage de faux. Au cours de cette procédure pénale, la négociatrice immobilière a reconnu qu'elle n'aurait pas dû commettre cet acte en l'absence de mandat écrit de son client, tout en soutenant avoir agi sur ordre de ce dernier, sans chercher à imiter sa signature, sans jamais cacher être la « scriptrice » de l'offre, et sans avoir d'intérêt financier personnel à la réalisation de la vente. Par une décision du Tribunal correctionnel en date du 14 décembre 2021, devenue définitive, Madame a. B. a été relaxée des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux, la juridiction répressive ayant constaté le défaut d'élément intentionnel ainsi que l'absence d'intérêt personnel de la prévenue. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant avoir subi d'importants préjudices tant matériels que moraux du fait de cet enchaînement procédural (ayant notamment exposé des frais d'expertise graphologique et d'importants honoraires d'avocat pour assurer sa défense depuis le 1er juillet 2016), Monsieur v. A. a initié plusieurs actions civiles. D'une part, une procédure a été enrôlée sous le numéro 2017/000083 à l'encontre d'une partie identifiée comme « e. D. » pour procédure abusive. D'autre part, par exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 30 mars 2022 (enregistré sous le n° 2022/000403), Monsieur v. A. a fait assigner Madame a. B. et la SARL C. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Dans son acte introductif d'instance du 30 mars 2022, le demandeur sollicitait à titre liminaire la jonction de cette procédure avec l'instance n° 2017/000083, et au fond, après prise de connaissance du dossier pénal, la condamnation solidaire de Madame a. B. et de la SARL C. à lui payer 123 155,41 euros au titre de son préjudice matériel et 550 000 euros au titre de son préjudice moral, outre les dépens. Par un jugement avant-dire-droit en date du 29 juin 2023, le Tribunal a opéré un premier tri procédural déterminant quant aux fondements juridiques invocables. Il a en effet déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la SARL C. fondées sur la responsabilité contractuelle de celle-ci. En revanche, le Tribunal a déclaré recevables, car non prescrites, les demandes formées contre Madame a. B. sur la base de sa responsabilité délictuelle ainsi que celles dirigées contre la SARL C. en sa qualité de commettant de Madame a. B. Le jugement a réservé le surplus des demandes et renvoyé la cause à l'audience du 13 juillet 2023 pour éventuelle jonction et conclusions sur les demandes recevables. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 novembre 2023, Monsieur v. A. a maintenu sa demande liminaire de jonction des instances n° 2022/000403 et n° 2017/000083. Au fond, adaptant sa stratégie à la suite du jugement avant-dire-droit, il a scindé ses demandes selon un ordre de subsidiarité : * À titre principal, il a demandé la condamnation personnelle de Madame a. B., sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, à lui payer 150 000 euros au titre de son préjudice matériel (à parfaire) et 550 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Il soutenait que la préposée ne pouvait bénéficier d'aucune immunité dès lors qu'elle avait commis une faute personnelle susceptible d'être pénalement sanctionnée ou, à tout le moins, une négligence grave en dehors du cadre contractuel et de ses missions, en utilisant la forte autonomie dont elle disposait dans l'exercice de sa profession. * À titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la SARL C., en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, au paiement des mêmes sommes (150 000 euros pour le préjudice matériel et 550 000 euros pour le préjudice moral, avec intérêts au taux légal). Il faisait valoir que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne pouvait faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité objective du commettant, sous peine de dénier son droit d'accès effectif à un juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). * Enfin, il concluait au débouté des demandes reconventionnelles adverses, à la condamnation solidaire des défenderesses aux dépens et au prononcé de l'exécution provisoire. En réplique, par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2024, Madame a. B. et la SARL C. se sont opposées à la jonction des instances, arguant que les actions n'avaient pas la même cause et que la seconde assignation visait à contourner les règles relatives aux demandes d'intervention (articles 383 et suivants du Code de procédure civile). Au fond, à titre principal, elles ont conclu au rejet des demandes dirigées contre la SARL C. en opposant le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, soutenant que l'acte litigieux s'inscrivait exclusivement dans l'exécution d'un mandat confié par le demandeur. Elles ont également sollicité le rejet des demandes formées contre Madame a. B., invoquant son immunité de préposée en l'absence d'abus de fonctions et de faute intentionnelle, compte tenu de sa relaxe pénale définitive. À titre subsidiaire, elles ont contesté le lien de causalité et la réalité des préjudices allégués. Par ailleurs, à titre reconventionnel, Madame a. B. a sollicité la condamnation de Monsieur v. A. à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle lui reprochait d'avoir mentionné, dans son assignation et ses conclusions récapitulatives n° 1 et 2, une condamnation amnistiée, en violation de l'article 626 du Code de procédure pénale, fait qu'elle qualifiait de diffamatoire au sens de l'article 27 de la loi n° 1.299 sur la liberté d'expression. Enfin, les défenderesses ont réclamé chacune 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et ont demandé que l'exécution provisoire soit écartée. Après l'ordonnance de clôture du 2 février 2024 et l'audience de plaidoiries du 8 février 2024, le Tribunal a rendu son jugement le 11 avril 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de Première Instance de Monaco soulevait une série de difficultés juridiques imbriquées, tant sur le plan processuel que substantiel : 1. **Sur le plan procédural :** La jonction de deux instances civiles est-elle conforme à une bonne administration de la justice lorsque, bien que trouvant leur origine dans un socle factuel commun, ces instances opposent des parties distinctes et reposent sur des fondements juridiques de natures différentes (responsabilité délictuelle pour falsification de signature et responsabilité du commettant d'une part, dommages et intérêts pour procédure abusive d'autre part) ? 2. **Sur la responsabilité personnelle du préposé :** Un préposé, définitivement relaxé au pénal des chefs de faux et usage de faux faute d'élément intentionnel, peut-il voir sa responsabilité civile personnelle engagée à l'égard d'un tiers sur le fondement délictuel pour avoir signé une offre d'achat sans mandat écrit du client, ou demeure-t-il couvert par son immunité dès lors que les trois conditions cumulatives de l'abus de fonctions ne sont pas réunies ? 3. **Sur la responsabilité du commettant et le non-cumul des responsabilités :** Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle fait-il obstacle à ce qu'un client, dont l'action contractuelle contre une agence immobilière a été déclarée prescrite, recherche la responsabilité délictuelle de cette même agence en sa qualité de commettant (article 1231 du Code civil) à raison de la faute d'imprudence commise par sa préposée dans l'exercice de ses fonctions ? 4. **Sur la faute procédurale liée à l'amnistie :** La mention d'une condamnation amnistiée dans de précédents jeux de conclusions, ultérieurement supprimée dans les conclusions récapitulatives, suffit-elle à engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur en l'absence de démonstration d'un préjudice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal déroule un raisonnement méthodique en cinq temps pour répondre à l'ensemble des prétentions des parties. #### 1. Le rejet de la demande de jonction d'instances Rappelant le principe constant selon lequel la jonction de deux instances peut être ordonnée dans le cadre d'une bonne administration de la justice, le Tribunal procède à une analyse comparative des deux procédures en cause. Il relève que l'instance n° 2022/000403 tend à la condamnation de Madame a. B. pour falsification de signature sur le terrain délictuel et, subsidiairement, de la SARL C. en qualité de commettant. À l'inverse, l'instance n° 2017/000083 vise la condamnation d'une autre partie (e. D.) pour procédure abusive. Le Tribunal en déduit que, nonobstant l'existence de faits communs à l'origine des litiges, la différence touchant tant à la nature des actions engagées qu'aux parties en cause rend la jonction non conforme à une bonne administration de la justice. #### 2. La consécration de l'immunité de la préposée (absence de faute intentionnelle et d'abus de fonctions) Au visa des articles 1229, 1230 et 1231 du Code civil monégasque, le Tribunal énonce la règle de principe gouvernant l'immunité civile du préposé : le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, hormis le cas où le préjudice résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle. Dans un premier mouvement, la juridiction examine l'exception tenant à l'infraction pénale ou à la faute intentionnelle à l'aune du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le Tribunal rappelle que lorsque le juge répressif acquitte ou relaxe l'inculpé d'une infraction intentionnelle en constatant le défaut d'intention, le juge civil ne peut plus affirmer que l'intéressé a commis délibérément le fait reproché, sauf à retenir des faits différents. En revanche, le juge civil conserve la faculté de qualifier ce même fait de faute civile d'imprudence. En l'espèce, Madame a. B. ayant été définitivement relaxée des chefs de faux et usage de faux faute d'élément intentionnel pour des faits strictement identiques, le Tribunal juge qu'il ne peut, sans contredire la décision pénale, retenir une faute intentionnelle ou une infraction pénale à son encontre. Dans un second mouvement, le Tribunal recherche si la salariée a néanmoins excédé les limites de sa mission en commettant un abus de fonctions, tout en admettant au préalable qu'elle a bien commis une « faute d'imprudence » en signant l'offre sans autorisation écrite et sans mentionner signer pour le compte du client. Le Tribunal rappelle la définition stricte de l'abus de fonctions, qui exige la réunion de trois conditions cumulatives : avoir agi hors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation du commettant. Procédant à la vérification de chaque critère : * La première condition (défaut d'autorisation) est jugée remplie, n'étant ni établi ni allégué que la SARL C. ait autorisé cet acte. * La deuxième condition (fins étrangères aux attributions) est écartée : elle suppose la poursuite d'un intérêt personnel (ou autre que celui du commettant), or l'absence d'intérêt personnel de Madame a. B. constituait précisément l'un des motifs de sa relaxe pénale. * La troisième condition (acte hors des fonctions) est également écartée : le préposé qui trouve dans l'exercice de sa profession, sur son lieu et pendant son temps de travail, les moyens et l'occasion de sa faute n'agit pas hors de ses fonctions. Tel était le cas de la négociatrice immobilière. Les trois conditions cumulatives n'étant pas réunies, l'abus de fonctions n'est pas caractérisé et la demande dirigée contre la préposée est rejetée. #### 3. L'engagement de la responsabilité délictuelle du commettant Examinant la demande subsidiaire formée contre la SARL C. sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, le Tribunal écarte d'abord l'obstacle tiré du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle par un double motif : * En fait, il relève qu'il n'est aucunement établi qu'un mandat ait été conclu entre la SARL C. et Monsieur v. A. relativement à l'achat de l'appartement litigieux. * En droit, et « en tout état de cause », le Tribunal affirme que même si le demandeur était créancier d'une obligation contractuelle, il peut se prévaloir des règles délictuelles contre son débiteur lorsque le préjudice résulte d'un fait distinct commis par un salarié, c'est-à-dire lorsque le dommage n'est pas imputable à l'inexécution du contrat mais exclusivement aux agissements délictueux distincts du préposé commis dans le cadre de ses fonctions. Le Tribunal vérifie ensuite les trois conditions d'application de l'article 1231 du Code civil : 1. **Le lien de préposition :** Il est constant et non contesté (contrat de travail de négociatrice immobilière). 2. **Le fait dommageable du préposé :** Il réside dans la faute d'imprudence de Madame a. B. ayant signé l'offre de 5 millions d'euros sans mandat écrit, fait ayant directement causé le dommage de Monsieur v. A., lequel a été attrait en justice par la SARL E. en paiement de l'acompte de 500 000 euros. 3. **Le rattachement au rapport de préposition :** Le commettant ne pouvant s'exonérer qu'en prouvant l'abus de fonctions (dont l'absence vient d'être démontrée), le rattachement est acquis. Sur l'évaluation du préjudice et le lien de causalité, le Tribunal opère une distinction rigoureuse entre les différentes procédures évoquées par le demandeur : * Il retient un lien de causalité direct entre la faute de la préposée et l'action en justice intentée par la SARL E. contre Monsieur v. A., laquelle a duré six ans. Le Tribunal indemnise à la fois le préjudice matériel (frais de défense dans cette instance) et le préjudice moral (tracas inhérents à ces six années de procédure illégitimement subie) en allouant une somme forfaitaire globale de 40 000 euros, toutes causes de préjudices confondus, en précisant qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal. * En revanche, il refuse toute indemnisation au titre des frais exposés dans la procédure pénale, celle-ci s'étant soldée par une relaxe et le rejet des demandes de Monsieur v. A. * Enfin, il exclut l'indemnisation des frais de la présente instance au titre des dommages et intérêts (en l'absence de résistance abusive alléguée ou démontrée), renvoyant leur prise en charge au mécanisme des frais irrépétibles de l'article 238-1 du Code de procédure civile. #### 4. Le rejet de la demande reconventionnelle relative à la condamnation amnistiée Statuant sur la demande de Madame a. B. réclamant 5 000 euros pour violation de l'article 626 du Code de procédure pénale et diffamation (article 27 de la loi n° 1.299), le Tribunal relève d'une part que le passage litigieux a été supprimé dans les dernières conclusions récapitulatives du demandeur, lesquelles saisissent seules la juridiction. D'autre part, et surabondamment, il constate que la défenderesse n'établit pas en quoi la mention de cette condamnation amnistiée dans les précédents jeux de conclusions, échangés uniquement entre les parties et dont le Tribunal ne tient pas compte, lui aurait causé un préjudice. #### 5. Les mesures accessoires Au visa de l'article 202 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire, la jugeant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire s'agissant d'une condamnation pécuniaire. Enfin, la SARL C., partie succombante, est condamnée aux dépens (article 231) ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros à Monsieur v. A. au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Stat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2025, n° 30846 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 avril 2025, n° 30846 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-03-30846)) ## Faits et procédure La SAM AB, société de droit monégasque, avait pour objet l'exploitation d'une entreprise générale de transports et de camionnage. Son capital de 600 actions était détenu par a.A (599 actions) et m.I (1 action). Aux termes d'un protocole d'accord du 30 janvier 2020, a.A s'engageait à céder ses 599 actions à m.J, pour un prix de 800 000 euros, payable en trois échéances de 12, 24 et 36 mois. Le protocole contenait un article 3 intitulé « Garantie de passif », aux termes duquel le cédant garantissait le cessionnaire contre tout passif « connu ou inconnu » se rattachant à la période antérieure à la signature, à condition qu'il se révèle avant le 31 décembre 2021. Son article 6 comportait une déclaration du cessionnaire selon laquelle il connaissait la situation de la société et avait pris connaissance des livres comptables, le plus récent bilan visé étant celui arrêté au 31 décembre 2018. Par acte du 9 février 2023, a.A assigna m.J en paiement du prix (800 000 euros) et en dommages et intérêts (60 000 euros). En défense, m.J sollicita à titre reconventionnel la garantie de passif (840 326 euros), subsidiairement des dommages et intérêts pour dol (840 326 euros), et formula diverses autres demandes, notamment une compensation judiciaire et une indemnisation pour mauvaise foi contractuelle (100 000 euros). Il demanda également, à défaut, une expertise comptable. a.A opposa la forclusion de la garantie de passif. L'ordonnance de clôture intervint le 17 janvier 2025. Le jugement f
# Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2022, n° 20323 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2022, n° 20323 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/02-08-20323)) ## Faits et procédure Le 14 novembre 2007, M. a. A-N., de nationalité autrichienne, et M. c. M. concluent une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé dans l'immeuble « Sun Tower » à Monaco. Le prix est évolutif selon la date de signature de l'acte authentique, entre 7 800 000 et 7 950 000 euros. L'acquéreur verse un acompte de 770 000 euros sur le compte de l'étude de Maître Y., notaire, stipulé indemnité d'immobilisation en cas de non-réalisation imputable à l'acquéreur. La signature, initialement prévue le 28 février 2008, est reportée à plusieurs reprises. Le prix est porté à 8 300 000 euros et un versement complémentaire de 430 000 euros intervient. Faute de réitération, le vendeur ne consent plus au report et la vente n'est pas conclue. Par un jugement du 11 mars 2010, puis un arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2011 déclarant l'action irrecevable, et un arrêt de la Cour de révision du 23 mars 2012 rejetant le pourvoi, M. a. A-N. est définitivement débouté de ses prétentions tendant à se voir reconnaître bénéficiaire de la promesse. M. a. A-N. assigne alors Maître Z., notaire successeur, puis Maître Y., en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, sollicitant 1 200 000 euros de dommages et intérêts, outre une indemnisation pour discrimination fondée sur sa nationalité. Par jugement du 3 octobre 2019, le Tribunal de première instance déclare irrecevable l'action dirigée contre Maître Z., déboute le demandeur de ses prétentions contre Maître Y. et condamne l'appelant à verser 15 000 euros au premier et 8 000 euros à la seconde à titre de dommages et intérêts. Seul M. a. A-N. relève appel. Les intimés forment des appels incidents, Maître Y. réclamant 100 000 euros et Maître Z. 400 000 euros, outre 50 000 euros pour procédure abusive. Par arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, la Cour rejette les demandes d'augmentation de la caution *judicatum solvi* et ordonne un calendrier de mise en état. L'arrêt du 8 février 2022 statue au fond. ## Question de droit La Cour est saisie de plusieurs questions : 1. Une étude notariale, dépourvue de personnalité juridique démontrée, peut-elle être attraite en responsabilité ? 2. Le notaire successeur répond-il des fautes de son prédécesseur et, a fortiori, des fautes commises avant sa prise de fonctions ? 3. Quelle est l'étendue de l'obligation de conseil du notaire rédacteur, lorsque le client ne maîtrise pas la langue de l'acte ? 4. Le notaire est-il tenu de dissuader son client de signer un acte présenté comme léonin, ou de prendre des initiatives sur la garde des fonds ? 5. Le recours en justice, exercé sans succès, peut-il être qualifié d'abusif ? ## Solution et dispositif La Cour répond successivement à chacune de ces questions. **Sur la personnalité de l'étude.** Il est relevé que l'appelant « ne rapporte nullement la preuve que l'étude notariale est une personne morale dotée d'une personnalité juridique ». Les demandes dirigées contre l'étude sont en conséquence déclarées irrecevables, sans que la Cour n'ait à se prononcer sur le fond. **Sur le régime de responsabilité.** Les obligations du notaire « lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ». L'engagement de cette responsabilité suppose une faute, un dommage et un lien de causalité. **Sur la succession de notaires.** Le notaire successeur « n'a pas à répondre des fautes qui auraient été commises par ce dernier » et «
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18703 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18703)) ## Faits et procédure Un salarié, M. B., a été élu délégué du personnel au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM). Avant l'expiration de son mandat, il a reçu un courrier de la société l'informant de la cessation de celui-ci pour cause de révocation par pétition du premier collège. Il a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement du 24 avril 2019, rendu en premier ressort et signifié le 21 mai 2019, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Il a retenu que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoyait pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. M. B. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement, par déclaration du 21 juin 2019, suivie d'une requête déposée le 18 juillet 2019. La CAM a déposé une contre-requête le 31 juillet 2019, puis une duplique le 9 août 2019 après la réplique du demandeur. Le ministère public a conclu le 21 août 2019. Le certificat de clôture a été établi le 12 septembre 2019. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport du conseiller Serge PETIT. La CAM soulevait l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision attaquée avait été rendue en premier ressort et n'était pas susceptible de recours devant la Cour de révision. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation du demandeur à l'amende, au paiement d'une indemnité de 1 000 euros, ainsi qu'à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. **Recevabilité** : un pourvoi en révision peut-il être dirigé contre un jugement du juge de paix rendu en premier ressort, alors que l'article 21 du Code de procédure civile ouvre contre une telle décision la voie de l'appel devant le tribunal de première instance ? 2. **Dommages et intérêts pour pourvoi abusif** : le caractère irrecevable du pourvoi suffit-il à caractériser un abus du droit de se pourvoir, au sens de l'article 454-9 du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif La Cour répond à la première question par la négative, et écarte la seconde demande. Sur la recevabilité, elle se fonde exclusivement sur l'article 21 du Code de procédure civile, selon lequel « les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ». Elle en déduit que « le pourvoi est irrecevable ». Sur la demande fondée sur l'article 454-9, la Cour retient, « eu égard aux circonstances de la cause », que M. B. « n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Elle refuse en conséquence d'accueillir la demande. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, > Condamne M. B. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Le demandeur supporte donc les dépens,
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18705 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18705 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18705)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. W., a été élu délégué du personnel au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM). Avant l'expiration de son mandat, il a reçu un courrier de la société l'informant de la cessation de celui-ci pour cause de révocation par pétition du premier collège. M. W. a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement du 24 avril 2019, rendu en premier ressort et signifié le 21 mai 2019, ce juge s'est déclaré incompétent. Il a retenu que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. M. W. a formé un pourvoi en révision le 21 juin 2019, puis a déposé une requête le 18 juillet 2019. La CAM a produit une contre-requête le 31 juillet 2019. Les échanges de répliques et dupliques se sont achevés le 9 août 2019. Le ministère public a conclu le 21 août 2019. L'affaire a été examinée hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport du Conseiller Serge Petit. La CAM soulevait deux moyens : l'irrecevabilité du pourvoi et l'application de l'article 454-9 du Code de procédure civile. Elle sollicitait la condamnation de M. W. à une amende, à une indemnité de 1 000 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à deux questions. 1. **Recevabilité** : un pourvoi en révision peut-il être exercé contre un jugement rendu en premier ressort par le juge de paix sur une contestation relative à la révocation d'un délégué du personnel ? 2. **Sanction du pourvoi** : le pourvoi, jugé irrecevable, constitue-t-il un pourvoi abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts au défendeur au titre de l'article 454-9 du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif La Cour répond à la première question par la négative. Elle fonde sa solution sur l'article 21 du Code de procédure civile, dont elle rappelle le contenu : « En application de l'article 21 du Code de procédure civile les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ; il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable. » Sur la seconde question, la Cour écarte la demande de la CAM en se fondant sur les circonstances de l'espèce : « Eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. W. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, > Condamne M. W. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Le pourvoi est donc déclaré irrecevable, la demande fondée sur l'article 454-9 est rejetée, et les dépens sont mis à la charge du demandeur. La Cour ne se prononce pas sur le fond du litige, c'est-à-dire sur la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation d'un mandat de délégué du personnel. Elle ne statue pas non plus sur la validité de la mesure de révocation. ## Portée et enseignement pratique **1. Une confirmation de la règle de la voie de recours.** La décision rapp
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18706 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18706 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18706)) ## Faits et procédure Un salarié, élu délégué du personnel au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM), a reçu, avant l'expiration de son mandat, un courrier de l'employeur l'informant de la cessation de celui-ci pour cause de révocation par pétition du premier collège. Il a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement du 24 avril 2019, rendu en premier ressort, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Selon ce jugement, l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. Ce jugement a été signifié le 21 mai 2019. L'intéressé a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 21 juin 2019, puis a déposé une requête en révision le 18 juillet 2019. La CAM a répliqué par une contre-requête du 31 juillet 2019 et a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi. Elle a également sollicité, sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile, la condamnation du demandeur à une amende, à une indemnité de 1 000 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 21 août 2019. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT. Le pourvoi n° 2019-50 a été rejeté par arrêt du 10 janvier 2020. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la recevabilité du pourvoi en révision dirigé contre une décision d'incompétence du juge de paix. Il s'agissait de savoir si une décision rendue en premier ressort par le juge de paix peut faire l'objet d'un pourvoi en révision devant la Cour de révision, alors que la CAM soutenait qu'elle n'était susceptible que d'appel. La seconde concernait le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la CAM fondée sur l'article 454-9 du Code de procédure civile. Elle supposait d'apprécier si le recours du salarié constituait un pourvoi abusif justifiant une condamnation à l'amende et à des dommages et intérêts. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient l'irrecevabilité du pourvoi. Son raisonnement tient en une proposition : en application de l'article 21 du Code de procédure civile, les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance, « il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ». Le motif repose donc sur la voie de recours ouverte contre la décision attaquée. Le critère retenu est le ressort de la décision, non son contenu. **Sur l'article 454-9.** La Cour rejette la demande de la CAM. Elle relève « eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. L. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». L'appréciation est purement factuelle et ne retient pas d'abus malgré l'irrecevabilité prononcée. **Dispositif.** Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, > Condamne M. L. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » Le juge de paix ayant statué en premier ressort, la Cour ne se prononce pas sur le fond du litige relatif à la révocation du mandat de délégué du personnel. ## Portée et enseignement pratique **Un enseignement de procédure.** L'arrêt rappelle que le pourvoi en révision ne constitue pas une voie de recours ouverte contre toute décision de juge de paix. Lorsque le jugement a été rendu en premier ressort, la voie appropriée est l'appel devant le tribunal de première instance. Le justiciable doit donc vérifier le ressort de la décision avant de choisir la voie de recours, faute de quoi le pourvoi sera déclaré irrecevable sans examen au fond. L'irrecevabilité est ici prononcée sur le seul fondement de l'article 21 du Code de procédure civile, ce qui donne à la solution une portée de principe sur la répartition des voies de recours. **Une appréciation de l'abus.** Le rejet de la demande fondée sur l'article 454-9 montre que la seule irrecevabilité d'un pourvoi ne suffit pas à caractériser un abus du droit de se pourvoir. La Cour exige une appréciation concrète des circonstances. Pour les praticiens, cette solution limite le risque de condamnation pour pour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16481 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16481 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16481)) ## Faits et procédure Le 7 juin 2015, à Monaco, une ressortissante autrichienne, victime d'un accident de la circulation, a été blessée par un conducteur qui circulait sous l'empire d'un état alcoolique. Le véhicule, de location, appartenait à une société tierce et était assuré auprès d'une compagnie d'assurance de droit allemand. Par jugement du 17 novembre 2015, le Tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable de blessures involontaires avec la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'a déclaré seul responsable de l'accident et tenu d'en réparer les conséquences dommageables. Il a reçu la victime en sa constitution de partie civile, ordonné une expertise médicale avant dire droit et alloué une provision de 5.000 euros. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2016. Il retenait une date de consolidation au 1er décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Il ne mentionnait pas de préjudice professionnel, ce point n'ayant pas été inclus dans sa mission. La victime a alors assigné le conducteur et l'assureur, par exploits des 12 juillet 2016 et 2 décembre 2016. Elle sollicitait la réouverture des opérations d'expertise au contradictoire de l'assureur, l'extension de la mission à l'incidence professionnelle, la reprise de l'expertise médicale sur la date de consolidation, et 4.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'assureur a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la règle « una via electa », au motif que le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, était déjà saisi du litige. Le Ministère public a conclu à la recevabilité. Le conducteur, cité à parquet, n'a pas comparu. Le jugement est intervenu après délibéré. Il mentionne un délibéré à l'audience du 19 septembre 2017 et une lecture du dispositif à l'audience du 26 septembre 2017. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, la règle « electa una via » interdit-elle à la victime d'un accident de la circulation de saisir le juge civil d'une action en réparation dirigée contre l'assureur du responsable, alors que le juge répressif statue sur les intérêts civils ? En second lieu, la victime pouvait-elle, dans le cadre de la procédure pénale, mettre en cause l'assureur devant le juge répressif ? L'absence de cette possibilité rendait-elle recevable son action civile devant le juge civil ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la recevabilité de l'action. Il opère d'abord une qualification procédurale : l'assureur ayant comparu après la réassignation du 2 décembre 2016, le jugement est réputé contradictoire, en application de l'article 217 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité, le raisonnement comporte trois temps. 1. **Inapplicabilité de la règle « electa una via »**. Le Tribunal relève que la règle ne joue qu'à sens unique : la partie ayant porté son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Or, en l'espèce, c'est l'action inverse qui était engagée. Le Tribunal ajoute que la règle suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause, qui fait défaut : devant le juge pénal, l'action
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16199 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juillet 2017, n° 16199 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/07-13-16199)) ## Faits et procédure Le propriétaire d'un navire de plaisance battant pavillon monégasque avait souscrit auprès de la société B., assureur de corps, une police pour une valeur agréée de 325 000 €. Le navire, amarré dans le port de Fontvieille, a été détruit par le feu. L'incendie avait été communiqué par un navire voisin, appartenant à p. et c. VE. L'assureur a indemnisé son assuré et a ensuite exercé un recours contre les propriétaires du navire voisin, ainsi que contre les assureurs de responsabilité civile de ces derniers. La procédure présente des incohérences matérielles que la décision ne résout pas. Le sinistre est daté du 15 janvier 2011 dans l'exposé des faits, mais la partie « Sur la jonction » évoque la « nuit du 6 au 7 août 2012 ». La quittance est datée du 19 mai 2011 dans les faits, et du 19 mars 2011 dans les motifs. Le tribunal ne tire aucune conséquence de ces divergences, qui ne paraissent pas avoir été déterminantes. Parallèlement, le président du tribunal avait autorisé, par ordonnance du 27 juin 2011, la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité au profit de p. VE., sur le fondement du Code de la mer et de la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957. Cette ordonnance a été rétractée par le juge des référés le 8 mai 2013, puis la cour d'appel a infirmé cette rétractation. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. Le fond a ensuite été porté devant le tribunal de première instance, qui a joint quatre instances. La société B. formulait trois demandes : une condamnation solidaire des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, subsidiairement pour défaut d'assurance, et très subsidiairement pour innavigabilité ; une condamnation de c. VE. seul pour défaut d'assurance ; une condamnation in solidum des assureurs de responsabilité civile. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions successives. La première concerne la **recevabilité** de l'action : l'assureur qui a payé l'indemnité peut-il agir contre le tiers responsable en vertu d'une subrogation, alors que le contrat est soumis au droit italien et que les défendeur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25810 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25810 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25810)) ## Faits et procédure Le 22 mai 1974, une passante, désignée dans la décision comme « dame L. », heurte un rouleau de grillage déposé sur la chaussée de la rue Princesse Antoinette, à Monaco. Ce rouleau appartenait à l'entreprise L., spécialisée dans la pose de matériel, et devait être installé dans le cadre des mesures de sécurité prévues par l'Automobile Club de Monaco, organisateur d'une épreuve sportive. Les deux « L. » désignent ainsi deux personnes distinctes : la victime et l'entreprise. Par exploit du 19 septembre 1975, la victime assigne l'Automobile Club de Monaco et la Compagnie Union des Assurances de Paris (U.A.P.) sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. Elle sollicite une condamnation solidaire à réparation de son entier préjudice, la désignation d'un expert, le paiement de 1 915,10 francs de frais, et une provision de 5 000 francs. Par exploit du 6 novembre 1975, l'Automobile Club et l'U.A.P. appellent en intervention forcée et en garantie la victime et la Compagnie « Assurance Groupe de Paris, La Minerve ». Ils demandent acte de leurs réserves sur le bien-fondé de l'action. Les instances sont jointes. La victime ne s'oppose pas à la jonction. Elle conclut à la responsabilité exclusive de l'Automobile Club, au motif que la garde du grillage n'est pas la sienne. Les défendeurs soutiennent que l'entreprise L. est seule gardienne du matériel, et que la victime a commis une faute exclusive. La Minerve conclut à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'action en garantie. Le Tribunal de première instance statue en matière civile, la décision étant rendue par une formation dont la composition figure en fin de texte (M. François, président ; Mme Margossian, substitut général ; Mes Sanita, Clerissi et Marquet, avocats). ## Question de droit La question posée était de savoir si l'Automobile Club de Monaco avait la qualité de gardien du rouleau de grillage sur lequel la victime avait chuté, et s'il pouvait à ce titre voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1231, alinéa 1er, du Code civil. La réponse dépendait de la détermination du moment à partir duquel le donneur d'ordre d'une prestation de pose de matériel acquiert la garde de ce matériel. La question présentait un intérêt particulier, car l'Automobile Club exerçait sur l'entreprise une autorité de fait liée à l'organisation de l'épreuve. La victime en tirait argument pour établir sa qualité de gardien. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que l'organisateur qui confie à une entreprise spécialisée la pose de matériel n'en acquiert pas la garde tant que ce matériel n'a pas été effectivement installé et livré. Le principe est formulé dans le chapeau : > « L'organisateur d'une épreuve sportive, qui confie à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux de pose de matériel, n'a pas la qualité de gardien de ce matériel tant que celui-ci n'a pas été effectivement installé et ne lui a pas été livré, car les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle lui échappent jusqu'au jour de la livraison du matériel posé. » Le juge motive cette solution par l'analyse des pouvoirs constitutifs de la garde. Les attributs d'usage, de direction et de contrôle, « sans lesquels la garde est inexistante », échappent à l'organisateur pendant l'exécution des travaux. La garde ne lui est transférée qu'à la livraison du matériel posé, « avec elle les pouvoirs qui en sont le corollaire ». Le Tribunal écarte également l'argument tiré de l'autorité exercée sur l'entreprise. Il admet que l'Automobile Club impose aux entreprises des sujétions relatives à l'implantation du matériel, mais il relève que cet organisme « n'est pas pour aut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2017, n° 16499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 novembre 2017, n° 16499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-02-16499)) Le contentieux des travaux de rénovation au sein des immeubles en copropriété constitue un terrain d'élection pour la mise en œuvre des règles de la responsabilité civile délictuelle et des mécanismes procéduraux de garantie. Par un jugement rendu le 2 novembre 2017, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco livre une décision d'une grande densité technique, illustrant avec acuité l'articulation entre la responsabilité pour faute du maître de l'ouvrage à l'égard de ses voisins et la recevabilité ainsi que le bien-fondé des recours en garantie dirigés contre les locateurs d'ouvrage. Au-delà de la simple résolution d'un litige de voisinage consécutif à d'importantes malfaçons affectant le gros œuvre et les réseaux de fluides d'un immeuble ancien, le jugement commenté se distingue par la rigueur de sa méthodologie probatoire et par la clarté de ses rappels procéduraux. D'une part, la juridiction monégasque refuse d'ériger l'expertise acoustique en preuve légale indispensable à la caractérisation de nuisances sonores dès lors que des malfaçons techniques avérées expliquent scientifiquement et mécaniquement le trouble. D'autre part, confronté à une argumentation tirée du droit positif français tentant d'assimiler l'appel en garantie du maître de l'ouvrage à une action subrogatoire conditionnée par un paiement préalable, le Tribunal réaffirme l'autonomie de l'appel en garantie de droit commun, tant sous l'empire de l'article 267 du Code de procédure civile monégasque qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation française. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend place au sein d'un immeuble en copropriété dénommé « X », bâti à la fin du XIXe siècle et situé en Principauté de Monaco. Monsieur g. A et son épouse, Madame f. BO. (ci-après les époux A), alors âgés respectivement de 78 et 69 ans au moment de l'instance, sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage de cet édifice, d'une surface de 130 m² agrémentée d'une terrasse de 40 m². Ils occupent ce bien depuis la fin des années 1960, tant à titre d'habitation principale que pour l'exercice de l'activité professionnelle de tailleur d'habits de l'époux, qui y maintient son atelier et y reçoit sa clientèle. À la suite du décès de Madame Magdeleine R., précédente propriétaire de l'appartement sus-jacent situé au deuxième étage, Monsieur m. D devient propriétaire de ce lot. Dès sa prise de possession, Monsieur m. D entreprend d'importants travaux de rénovation intérieure sans toutefois constituer de dossier d'architecte soumis à autorisation préalable auprès de la Direction de l'Aménagement Urbain, en méconnaissance de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966. Ces travaux, exécutés à compter de l'année 2009 et mis en service dès 2010, comprennent la démolition de plusieurs cloisons, du carrelage en tommettes et de la chape de support, l'édification de nouvelles cloisons, l'installation d'un nouveau système de chauffage central individuel par le sol, la réfection des canalisations d'évacuation des eaux et d'électricité, ainsi que la réalisation sur l'ensemble des sols d'une chape de ciment armée d'un treillis et la pose d'un parquet de bois dans tout l'appartement, hors pièces d'eau. Pour réaliser ce chantier, le maître de l'ouvrage fait notamment appel à Monsieur f. O, exerçant sous l'enseigne « F », pour le lot gros œuvre, et à Monsieur a. U, artisan plombier exerçant sous l'enseigne « Y », pour le lot plomberie et chauffage. Rapidement, les époux A subissent de multiples désordres dans leur appartement situé immédiatement en dessous. Ils constatent tout d'abord d'importantes nuisances sonores, prenant la forme de bruits de chocs (pas et vibrations) dus à l'absence d'isolant phonique sous le nouveau parquet (prestation que Monsieur m. D avait fait supprimer du devis de l'entreprise de gros œuvre par souci d'économie), ainsi que des bruits nocturnes et matinaux s'apparentant à des « coups de bélier » provoqués par la dilatation des tuyauteries en cuivre du chauffage central, encastrées sans désolidarisation ni lyres de dilatation. En outre, des investigations révèlent que lors des travaux, les lambourdes et lattes de bois du plancher séparatif (situées dans le plénum constituant une partie commune) ont été découpées ou cassées. D'importantes quantités de gravats ont été déversées dans le vide entre les solives et les lambourdes, s'accumulant directement sur les faux plafonds en plâtre de l'appartement des époux A, créant un risque grave d'effondrement par surcharge. De surcroît, des canalisations d'eau, de chauffage et des gaines électriques ont été déployées de manière anarchique dans ce plénum et jusque dans la partie privative des faux plafonds des époux A, sans protection adéquate, engendrant un risque d'incendie par non-conformité à la norme électrique C 1500. Enfin, au cours du chantier, Monsieur m. D fait supprimer la canalisation commune descendante en plomb qui alimentait de façon gravitaire en eau froide (depuis un réservoir en toiture) les appartements inférieurs, dont la salle de bains des époux A. Cette intervention entraîne une privation d'eau et l'effondrement d'une partie du faux plafond de ladite salle de bains. Après obstruction puis injonction du syndic de la copropriété, Monsieur m. D fait rétablir l'alimentation par Monsieur a. U, mais en modifiant son tracé : la nouvelle canalisation de pression de ville directe part du compteur du deuxième étage, chemine latéralement dans la chape de béton privative de Monsieur m. D, puis traverse la dalle et les lambourdes pour alimenter la salle de bains des époux A, créant ainsi une dépendance technique directe à l'égard du lot supérieur. Entre-temps, Monsieur m. D donne son appartement à bail à des locataires à compter de février 2013, refusant d'engager les travaux de remise en état en invoquant l'occupation des lieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inertie de leur voisin malgré leurs démarches amiables et celles du syndic, les époux A saisissent le juge des référés qui, par ordonnance du 20 novembre 2013, ordonne une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur Émile BE. (également désigné sous le prénom de Paul BE. dans le dispositif du jugement). Par une ordonnance subséquente du 9 avril 2014 rendue à la requête de Monsieur m. D, les opérations d'expertise sont déclarées communes à Monsieur f. O et à Monsieur a. U. L'expert judiciaire dépose son rapport le 16 février 2015, confirmant la réalité des malfaçons, la violation des Documents Techniques Unifiés (DTU) et des règles de l'art, ainsi que l'urgence à remédier aux risques d'effondrement et d'incendie. Par exploit d'assignation du 10 septembre 2015 (enregistré sous le n° 2016/000095, bien que le visa mentionne par erreur matérielle le 10 septembre 2017 ou le 15 septembre 2015 dans le corps du texte), les époux A attraient Monsieur m. D devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au terme de leurs dernières écritures du 8 février 2017, ils demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1229, 1230 et 1233 du Code civil (une coquille de l'assignation visant initialement l'article 1229 du Code de procédure civile), d'ordonner sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard l'exécution par Monsieur m. D des travaux de démolition et de reprise dans son lot préconisés par l'expert, assortie de l'exécution provisoire vu l'urgence. Sur le plan indemnitaire, ils sollicitent la condamnation du défendeur au paiement de : - 58.360 euros (portés ou lus à 58.630 euros selon le chiffrage expertal retenu par le Tribunal) au titre des travaux de remise en état de leur propre lot ; - 144.000 euros (après réévaluation de la demande initiale de 135.000 euros, voire 192.000 euros mentionnés dans les motifs) au titre du préjudice de jouissance lié aux nuisances sonores subies depuis janvier 2010 ; - 86.000 euros en réparation du préjudice de jouissance futur durant les six mois de travaux à intervenir (incluant la perte de jouissance du logement et la perte de revenus professionnels de l'atelier de tailleur) ; - 104.400 euros au titre du préjudice moral, calculés par référence à la moitié des loyers perçus par Monsieur m. D depuis février 2013 ; - 2.000 euros pour le trouble de jouissance consécutif à la coupure d'eau de la salle de bains, outre les frais d'expertise (11.043,90 euros) et les dépens. Avant toute défense au fond, Monsieur m. D sollicite et obtient, par un jugement avant-dire-droit du Tribunal de première instance en date du 18 février 2016, l'autorisation d'appeler en garantie ses constructeurs. Par exploit du 4 mars 2016 (procédure n° 2016/000493), il assigne Monsieur f. O et Monsieur a. U afin d'obtenir la jonction des instances et leur condamnation solidaire à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Au fond, Monsieur m. D conclut au débouté intégral des époux A. Il soutient que l'article 1233 du Code civil est inapplicable en l'absence de ruine du bâtiment. Sur le terrain de l'article 1229, il requalifie l'action en trouble anormal de voisinage et argue de l'absence de preuve du caractère excessif des nuisances sonores, les époux A ayant refusé les mesures acoustiques proposées par l'expert. Il affirme que le plénum étant une partie commune, les demandeurs n'ont pas qualité pour agir du chef des réseaux qui y transitent. Il conteste tout préjudice lié à la canalisation d'eau remplacée par du cuivre, nie l'imputabilité des gravats faute d'analyse de leur structure chimique et dément toute urgence puisque les plafonds tiennent depuis plus de sept ans. Il critique enfin le caractère forfaitaire et hypothétique des demandes financières, notamment professionnelles.À titre subsidiaire, il maintient que son action contre les entrepreneurs est un appel en garantie de droit commun pleinement recevable et leur impute l'intégralité des malfaçons techniques. En défense sur l'appel en garantie, Monsieur f. O soulève principalement une fin de non-recevoir ou un moyen de rejet tiré de la nature de l'action : selon lui, le maître de l'ouvrage assigné par un voisin exerce contre les constructeurs une action subrogatoire dans les droits de la victime, laquelle exige un paiement préalable. Monsieur m. D n'ayant pas indemnisé les époux A, son action serait infondée. Subsidiairement, il décline toute responsabilité : il n'a pas posé le chauffage, a vu son devis amputé de l'isolant phonique par la volonté économique du maître de l'ouvrage, a sous-traité ou laissé la pose du parquet à un tiers, et conteste être à l'origine des gravats. Plus subsidiairement, il demande un partage de responsabilité par cinquième (20 %) entre les cinq intervenants au chantier (lui-même, Monsieur a. U, l'entreprise WB Électricité, le poseur de parquet et le maître de l'ouvrage) et réclame 2.000 euros de dommages-intérêts. Monsieur a. U conclut également au rejet de l'appel en garantie et sollicite 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir qu'il n'est concerné que par le lot chauffage et que la réalité des nuisances sonores n'est pas démontrée en l'absence de relevés acoustiques. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, articulant le droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle et le droit processuel des garanties : 1. **Sur le plan substantiel (la demande principale) :** Le propriétaire d'un lot de copropriété qui fait réaliser, sans autorisation administrative préalable ni maîtrise d'œuvre, d'importants travaux de rénovation affectés de non-conformités aux normes techniques et aux règles de l'art, engage-t-il sa responsabilité délictuelle pour faute (articles 1229 et 1230 du Code civil) à l'égard des propriétaires du lot inférieur du chef de nuisances sonores, de risques d'effondrement et d'incendie, et d'atteinte à une canalisation commune, alors même qu'aucune mesure acoustique n'a été réalisée, que les réseaux litigieux empruntent en partie des parties communes et que l'origine exacte des gravats n'a pas fait l'objet d'une analyse matérielle ? 2. **Sur le plan processuel et contributif (les appels en garantie) :** Le maître de l'ouvrage, assigné en responsabilité par des tiers voisins du fait des désordres nés des travaux, est-il recevable à exercer un appel en garantie contre ses entrepreneurs sur le fondement de l'article 267 du Code de procédure civile monégasque sans avoir préalablement indemnisé les victimes, et selon quels critères la charge définitive de la dette de réparation doit-elle être répartie entre le maître de l'ouvrage fautif et les professionnels de la construction défaillants ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction des deux instances dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal déroule un raisonnement méthodique en deux temps. #### 1. L'établissement de la responsabilité délictuelle de Monsieur m. D et la réparation intégrale des préjudices À titre liminaire, le Tribunal procède à une purification des fondements juridiques invoqués par les demandeurs. Il écarte l'application de l'article 1233 du Code civil (responsabilité du propriétaire du fait de la ruine du bâtiment), rappelant que ce texte exige la preuve d'une ruine effective, laquelle n'est ni alléguée ni rapportée en l'espèce. L'action est donc circonscrite au droit commun de la responsabilité délictuelle subjective des articles 1229 et 1230 du Code civil, ce qui impose aux époux A de démontrer la faute, la négligence ou l'imprudence de leur voisin, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la théorie autonome des troubles anormaux du voisinage telle qu'invoquée en défense par Monsieur m. D. La faute initiale et matricielle de Monsieur m. D est d'emblée caractérisée par la violation de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 : en entreprenant d'importantes démolitions et modifications intérieures sans déposer de dossier d'architecte soumis à autorisation gouvernementale préalable, il a commis une faute non contestée qui a directement favorisé l'exécution de travaux affranchis des règles de l'art. Le Tribunal examine ensuite chaque chef de désordre pour établir le lien de causalité et écarter les moyens de défense : - **S'agissant des nuisances sonores :** Les juges surmontent l'obstacle probatoire lié à l'absence de relevés acoustiques (refusés par les époux A par méfiance envers la méthodologie proposée). Ils retiennent que les constatations techniques de l'expert judiciaire suffisent à prouver le trouble par déduction causale. D'une part, l'absence de désolidarisation des tuyaux de cuivre avec le béton, l'absence de matériaux compressibles, de lyres de dilatation (obligatoires au-delà de 5 mètres) et de colliers spécialisés expliquent mécaniquement les « coups de bélier », lesquels cessent lorsque le chauffage est coupé. D'autre part, l'omission délibérée de l'isolant acoustique (norme NRA 2000) sous le parquet explique directement les bruits de chocs. Enfin, ces bruits sont aggravés par le passage anarchique des réseaux de fluides à travers les lambourdes dans le plénum. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère commun du plénum (article 1er du règlement de copropropriété), le Tribunal répond doublement : tout copropriétaire a qualité pour agir en réparation du préjudice personnel et direct causé par une atteinte aux parties communes ; en outre, les photographies expertales démontrent qu'une partie des tubulures chemine sous les lambourdes, directement sur le faux plafond, empiétant ainsi sur la partie privative des demandeurs. - **S'agissant des risques d'effondrement et d'incendie :** Le Tribunal juge inopérante l'absence d'analyse chimique des gravats. Les sondages photographiques (effectués par la société K et intégrés au rapport judiciaire) prouvent que les lambourdes ont été cassées lors de la pose des nouvelles canalisations et que des plaques de gravats demeurent suspendues dans le plénum, tombant avec les vibrations sur les faux plafonds. Dans les rapports entre le propriétaire du lot supérieur et ses voisins, Monsieur m. D est responsable de cette accumulation imputable aux travaux réalisés chez lui, peu important de distinguer entre travaux récents ou anciens. Cette surcharge, couplée à la non-conformité du réseau électrique à la norme C 1500 introduit sans protection feu dans le plénum, caractérise les risques graves d'effondrement et d'incendie. - **S'agissant de la canalisation d'eau descendante :** Le Tribunal relève que l'ancienne colonne gravitaire était une partie commune au sens de l'article 1er du règlement de copropriété. En la supprimant (provoquant une coupure d'eau et l'effondrement du plafond de la salle de bains) puis en la remplaçant par une dérivation latérale d'eau sous pression cheminant dans sa propre chape privative avant de traverser la dalle vers le lot inférieur, Monsieur m. D a porté une atteinte illicite à une partie commune et imposé aux époux A une « charge et une dépendance » injustifiées. Sur le terrain de la réparation, le Tribunal ordonne la cessation du trouble par l'exécution en nature des travaux de reprise dans le lot de Monsieur m. D et dans le plénum, sous contrôle de l'expert et après étude d'un ingénieur béton. Il écarte l'excuse tirée du bail en cours, jugeant que l'existence d'un contrat de location ne saurait légitimer la perpétuation d'un préjudice et d'un risque pour autrui. Une astreinte de 200 euros par jour de retard (passé un délai de six mois) et l'exécution provisoire (fondée sur l'urgence de l'article 202 du Code de procédure civile face aux risques d'effondrement et d'incendie) sont prononcées. Sur le plan pécuniaire, le Tribunal alloue 58.630 euros pour les travaux dans le lot des demandeurs (chiffrage expertal sur devis le moins-disant). Analysant la demande au titre du préjudice de jouissance comme principale (malgré une rédaction maladroite du dispositif des conclusions la présentant comme subsidiaire), il accorde : 2.000 euros pour la coupure d'eau de la salle de bains ; 84.000 euros pour les troubles sonores du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 (soit 1.000 euros par mois sur la base d'une valeur locative mensuelle non contestée de 7.000 euros au regard du marché monégasque) ; et 42.000 euros pour la nécessité de se reloger durant les six mois de travaux (6 mois x 7.000 euros). En revanche, le Tribunal rejette avec rigueur les demandes liées à la perte de chiffre d'affaires et aux frais de déménagement de l'atelier de tailleur, faute de preuve de la poursuite de cette activité au-delà de l'année 2013. Enfin, il all
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14721 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14721 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14721)) ## Faits et procédure La demanderesse, porteuse depuis l'enfance d'une cardiopathie congénitale opérée à plusieurs reprises, est admise le 21 février 2009 à la société A. pour une intervention de chirurgie cardiaque programmée le 23 février 2009. Il s'agit d'un remplacement valvulaire aortique selon la technique dite de Ross, impliquant la réimplantation d'artères coronaires. L'intéressée présente en outre des antécédents de narcolepsie et d'épilepsie, pour lesquels elle est traitée. Au réveil, le 23 février 2009, elle présente un syndrome épileptique convulsif et une hémiplégie gauche massive. Transférée le 3 avril 2009 à la clinique médicale de Vence pour une prise en charge neurologique et kinésithérapique, elle conserve une absence de communication verbale, une tétraplégie prédominant sur l'hémicorps gauche, des troubles oropharyngés imposant une alimentation par sonde gastrique et des mouvements extrêmement réduits du côté droit. Elle est hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Nice le 24 mai 2009. Sa mère, désignée tutrice depuis le 23 septembre 2009, la représente. Par exploit du 13 février 2012, la demanderesse saisit le juge des référés aux fins d'expertise et d'une provision de 15 000 euros. Une expertise est ordonnée le 19 septembre 2012 (Dr INGLEZAKIS, neurologue), avec adjonction d'un sapiteur en chirurgie cardiaque (Pr OBADIA) le 14 mars 2013. Le délai de dépôt est prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 30 mars 2014. Le rapport est déposé le 3 avril 2014 et reçu au greffe le 8 avril 2014. Il conclut à l'absence de faute, à une complication de type embolie gazeuse survenue malgré le respect des précautions, et à un aléa thérapeutique. Parallèlement, la demanderesse assigne, le 20 février 2014, la société A., les Drs MO. DO. et QU. et le Dr GO. Une seconde assignation, du 20 juin 2014, dénonce l'acte aux deux praticiens qui n'avaient pu être touchés. Les deux instances sont jointes par le tribunal. *Observation de forme :* l'en-tête de la décision mention
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13011 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-05-13011)) ## Faits et procédure Par un contrat de vente conclu le 8 juillet 1985 avec l'État de Monaco, s. DE. a acquis seule deux lots de copropriété (n° 259 et 83) d'un immeuble domanial, dans le cadre d'un règlement administratif du 16 décembre 1977 réservé aux personnes de nationalité monégasque. L'acte indiquait à tort que l'acquéreur était marié sous le régime de la séparation de biens, alors que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts. Le prix de 882 000 francs était pour partie payé comptant (180 000 francs) et pour le surplus payable en vingt annuités, intérêts compris. Par jugement du 9 octobre 2008, confirmé par la Cour d'appel le 2 mars 2010, la nullité de la vente a été prononcée pour erreur sur les qualités substantielles de la personne, avec ordre de remise des choses en l'état antérieur. La demanderesse a ensuite assigné l'État par exploit du 7 octobre 2013. Elle sollicitait la restitution du prix, en principal et en valeur constante, des dommages et intérêts fondés sur une valeur expertisée du bien, le remboursement des intérêts d'emprunt et d'assurance, ainsi qu'une indemnité pour charges de copropriété. L'État, reconventionnellement, réclamait une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros depuis mars 2010, soit 174 000 euros arrêtés à décembre 2014, une astreinte, et une compensation. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, a accueilli partiellement les prétentions de la demanderesse et rejeté la majeure partie des demandes de l'État. ## Question de droit Le litige posait plusieurs questions au regard de la remise en état consécutive à l'annulation d'un contrat de vente pour erreur : 1. Le prix restitué doit-il l'être en valeur nominale, ou doit-il être réévalué pour compenser la dépréciation monétaire ? 2. Quel est le fondement de l'indemnisation des préjudices non couverts par les seules restitutions, et quelles fautes doivent être établies ? 3. L'acquéreur peut-il être condamné à une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation, et pour la période postérieure ? 4. Les intérêts sur le prix courent-ils depuis la vente, depuis la décision fixant le montant, ou depuis une autre date ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur la **répétition du prix**, que la restitution s'opère en valeur nominale. Il relève qu'« aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne permettant d'éviter à l'acheteur de subir les effets de la dépréciation monétaire », et écarte l'article 1225 du Code civil au motif qu'il « a vocation à régir les quasi-contrats ». La condamnation porte donc sur la contre-valeur en euros de 882 000 francs, soit 134 460,03 euros. Sur les **dommages et intérêts**, le jugement pose que l'annulation peut causer un préjudice non réparé par les restitutions, mais que son indemnisation suppose une responsabilité délictuelle au sens de l'article 1229 du Code civil. Le demandeur doit alors établir une faute, précontractuelle ou ayant entouré la formation du contrat, imputable à l'autre partie. Le tribunal admet qu'une annulation pour dol caractérise une telle faute, mais constate qu'en l'espèce la nullité repose sur une erreur. Il estime que « aucune des parties à la présente instance ne peut être considérée comme ayant commis une faute qui soit, exclusivement, à l'origine de l'erreur commise ». Les demandes indemnitaires des deux parties fondées sur une faute délictuelle sont donc rejetées. Sur les **intérêts et le prêt**, le tribunal requalifie l'opération : il ne s'agit pas d'un prêt, mais de « modalités de paiement du prix échelonnées, avec intérêts ». Il ordonne la restitution des intérêts et de l'assurance, dans la limite des demandes (79 140 euros et 3 870 euros), au motif que « le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita ». Sur les **charges de copropriété**, le principe d'un remboursement est admis, l'État étant « réput
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12726 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 2014, n° 12726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-06-12726)) ## Faits et procédure Le 28 mai 2011, vers six heures du matin, a. BO., fonctionnaire de police de la Direction de la Sûreté Publique, surprend r. RU. BA. en train d'uriner sur la voie publique, au bas du passage dit de l'ancienne poterie, à Monaco. Selon le policier, l'individu le repousse lorsqu'il réitère son injonction de cesser ce comportement. Le déséquilibre provoque une chute d'environ 1,5 mètre par-dessus un muret, avec un traumatisme du côté gauche. Une patrouille identifie le défendeur, qui présente des signes d'ivresse et dont le test d'alcoolémie révèle un taux de 1,21 mg/l à 7 heures 14. L'enquête pénale est classée sans suite. Un courrier du Substitut du Procureur Général du 8 septembre 2011 indique exclusivement que ce classement résulte de l'Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie. Par exploit du 16 septembre 2013, le policier et l'État de Monaco, employeur, assignent le défendeur en réparation. L'État réclame 1 742,24 euros d'indemnités journalières, 320,56 euros de frais médicaux et 1 500 euros de dommages et intérêts. Le policier réclame 5 000 euros. Le défendeur conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement 3 500 euros pour action judiciaire abusive. Il conteste avoir poussé le policier, invoque une différence de corpulence qui rendrait improbable le déséquilibre, produit l'attestation d'un tiers présent sur les lieux non évoqué dans l'audition du policier, et souligne le délai de deux ans et demi écoulé avant l'introduction de l'instance. (non précisé dans la décision) : la date exacte de l'audition du défendeur par les enquêteurs n'est pas reprise au-delà de la mention de sa déposition du 28 mai 2011 à 14 heures 45. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le défendeur a commis une faute civile à l'origine des blessures du policier, et si l'amnistie ainsi que le classement sans suite qui en découle font obstacle à cette qualification. Il devait en outre apprécier la force probante des déclarations de l'agent de police victime, lesquelles ne bénéficient pas, selon les motifs, de la présomption légale de vérité de l'article 56 du Code de procédure pénale. Plusieurs questions secondaires se posaient : l'incidence du délai écoulé sur la détermination du préjudice, le fondement des préjudices indemnisables et le bien-fondé de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité du défendeur sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, dont il rappelle le texte : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il relève que la preuve de la faute, déniée par le défendeur, « peut être rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique ». Le raisonnement se déroule en trois temps. **En premier lieu**, le classement sans suite ne fait pas obstacle à l'action civile. Le tribunal relève que l'avis de classement « mentionne exclusivement » l'amnistie et qu'il ne comporte aucune appréciation sur le caractère insuffisamment caractérisé de l'infraction. Il en déduit que le classement est « sous-tendu par la conviction qu'aucune peine supérieure aux quanti[t]és sus-indiqués n'aurait été prononcée », et qu'il demeure « sans préjudice du principe d'une action civile à la diligence du plaignant et sans influence sur la faute civile recherchée ». **En deuxième lieu**, le tribunal qualifie les déclarations du policier. Au regard des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale, les faits relevant d'une qualification délictuelle, dans lesquels l'agent est « impliqué en tant que victime potentielle », relèvent de l'article 57 et non de l'article 56. Les propos ne bénéficient donc pas de la présomption légale de vérité attachée aux procès-verbaux de constatation de contraventions. **En troisième l
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12682 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12682 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12682)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux financier consécutif à la réalisation d'une opération immobilière d'envergure remontant à la fin du vingtième siècle. Si la décision commentée, rendue au stade ultime d'un renvoi après cassation partielle, expose les faits avec la sobriété propre aux hautes juridictions, elle permet néanmoins de restituer la trame essentielle du différend. Au cœur du litige se trouve la vente d'un bien immobilier dont l'acte authentique a été passé le 30 août 1990. Selon les constatations souveraines des juges du fond rappelées dans l'arrêt, cette transaction finale n'a pas été le fruit d'une négociation linéaire et immédiate. Tout au contraire, la conclusion de la vente du 30 août 1990 a été précédée par une succession et une multiplicité d'actes juridiques passés entre plusieurs intervenants distincts. Au-delà des premiers contacts noués en amont du projet, le processus global de transaction s'est avéré particulièrement complexe, mobilisant une pluralité d'acteurs personnes physiques et personnes morales aux intérêts croisés. Parmi ces acteurs figurait M. c. BE., dit « SO. », retraité de nationalité française demeurant à Nice. Estimant avoir joué un rôle déterminant dans la genèse ou l'aboutissement de cette opération immobilière, notamment en raison de la réalité des contacts qu'il avait pu établir ou entretenir en amont de la vente, M. c. BE. a considéré qu'une rémunération lui était due. Il a dès lors entendu obtenir le paiement d'une commission au titre de la vente dudit bien immobilier. Face au refus ou à l'absence de règlement spontané de cette commission par les différentes parties impliquées dans le montage et la réalisation de l'opération immobilière, le différend s'est cristallisé. Les protagonistes mis en cause par le demandeur à la commission comprenaient tant des personnes physiques que des sociétés civiles et commerciales ayant leur siège à Monaco ou en France : M. n. BO. (demeurant à Monaco, décédé en cours d'instance le 31 juillet 2009 à Beyrouth au Liban, et aux droits duquel sont venus ses héritiers composant l'hoirie BO., à savoir sa veuve Mme a. BA. et ses enfants MM. m. et f. BO. ainsi que Mme d. BO.), la société civile immobilière (SCI) LES JARDINS HECTOR OTTO ayant son siège à Monaco, la société anonyme monégasque SOCIETE EUROPEENNE MOBILIERE ET IMMOBILIERE (en abrégé SEMI), la société SPIE PROMOTION ayant son siège à Paris et à Paris La Défense, et enfin M. a. MA., administrateur de société ayant demeuré à Monaco avant de se trouver sans domicile ni résidence connus. C'est dans ce contexte d'enchevêtrement contractuel et relationnel que la voie judiciaire a été empruntée par celui qui se prétendait créancier d'une commission d'intermédiaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire illustre l'épuisement successif des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, jusqu'à la saisine de la Cour de révision statuant en formation de renvoi. Initialement, M. c. BE. a pris l'initiative du procès en assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco l'ensemble des défendeurs précités — M. n. BO., la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO, la société SPIE PROMOTION, la SAM SEMI et M. a. MA. — aux fins de les voir condamner au paiement d'une commission au titre de la vente immobilière. Par un jugement rendu le 10 avril 2008, le Tribunal de première instance l'a intégralement débouté de sa demande. Usant de son droit de critique à l'encontre de la décision des premiers juges, M. c. BE. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, l'appelant a persisté dans ses prétentions initiales en réitérant devant les juges du second degré les arguments visant à démontrer son droit à commission, lesquels avaient pourtant été écartés en première instance. En défense, les intimés ont non seulement conclu à la confirmation du jugement de débouté, mais ont également formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif. Par un arrêt en date du 20 avril 2010 (lequel n'a pas été signifié), la Cour d'appel de Monaco a intégralement rejeté les prétentions au fond de M. c. BE., confirmant le jugement entrepris du 10 avril 2008 en toutes ses dispositions. Surtout, faisant droit à la demande indemnitaire des intimés, la juridiction du second degré a condamné M. c. BE. à payer la somme de 2 000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Bénéficiaire de l'assistance judiciaire (selon une décision d'aide judiciaire n° 109 BAJ 12 en date du 15 juin 2012), M. c. BE. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel, par déclaration souscrite au greffe général le 12 février 2013 par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Jean-Charles GARDETTO. Statuant une première fois sur ce pourvoi, la Cour de révision a, par un arrêt rendu le 10 octobre 2013, opéré une césure nette entre le fond du droit à commission et la question de l'abus du droit d'agir en appel. Tandis que le rejet de la demande de commission devenait irrévocable, la Haute juridiction a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 20 avril 2010, mais seulement en ce qu'il avait condamné M. c. BE. à payer 2 000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, la Cour de révision a renvoyé l'affaire à sa propre prochaine session, autrement composée, afin qu'il soit statué au fond sur ce chef spécifique de cassation. Dans le cadre de cette instance en session devant la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi (Pourvoi n° 2013-33 en session), après établissement du certificat de clôture le 17 janvier 2014 par le Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux, la Cour s'est retrouvée saisie de la seule question de l'existence d'un abus dans l'exercice de la voie d'appel par M. c. BE. Lors de l'audience du 9 octobre 2014, M. c. BE. occupait la position procédurale d'appelant contre le jugement du 10 avril 2008 (sur le point non tranché de l'abus d'appel), tandis que l'hoirie BO., la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO et la SAM SEMI étaient représentées en qualité d'intimés maintenant leur demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive. La société SPIE PROMOTION et M. a. MA., bien qu'intimés, étaient non comparants ni représentés. Une question procédurale connexe relative à l'application éventuelle de l'article 459-4 du Code de procédure civile devant la juridiction de renvoi était également soumise à l'appréciation de la Cour. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Amenée à statuer en tant que juridiction du fond après cassation partielle, la Cour de révision de Monaco devait résoudre un problème juridique principal touchant à la théorie générale du procès et aux limites du droit d'accès au juge d'appel, doublé d'une question secondaire de pure technique procédurale propre au fonctionnement de la Cour de révision. Au titre de la question principale, il s'agissait de déterminer à quelles conditions l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel dégénère en un abus de droit passible d'une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive. Plus précisément, le fait pour un plaideur, débouté en première instance d'une demande en paiement de commission, d'interjeter appel en persistant dans ses prétentions et en réitérant devant les juges du second degré les mêmes arguments que ceux précédemment rejetés par les premiers juges, suffit-il à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel, alors même que l'opération juridique sous-jacente présente une complexité particulière et que l'appelant justifie de la réalité de contacts noués à cette occasion ? Au titre de la question secondaire, la Cour devait trancher le point de savoir si les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque trouvent à s'appliquer lorsque la Cour de révision ne statue pas comme juge de cassation contrôlant la légalité d'une décision, mais siège en session en tant que juridiction de renvoi substituée à la juridiction d'appel dont l'arrêt a été partiellement annulé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces deux interrogations et infirmer la prétention indemnitaire des intimés, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureusement structuré en trois temps, articulant un attendu de principe solennel, une application circonstanciée aux faits de l'espèce, et une règle d'exclusion procédurale. Dans un premier temps, la Haute juridiction pose un attendu de principe de portée générale qui érige la liberté de critique juridictionnelle au sommet de la hiérarchie des garanties procédurales, tout en encadrant strictement ses exceptions. La Cour affirme d'emblée que « l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ». Ce postulat posé, elle tempère immédiatement son caractère en précisant « que ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus ». L'apport décisif de la motivation réside alors dans la définition positive, puis négative, de cet abus. Positivement, l'abus « est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ». La Cour exige donc un seuil de gravité élevé : une absence totale de substrat factuel ou juridique (« aucun élément précis ») conjuguée à une qualification morale ou intellectuelle sévère de l'acte d'appel (« particulièrement infondée, téméraire ou malveillante »). Négativement, la Cour énonce ce qui ne saurait, par essence, constituer un abus : « ne caractérise pas un tel abus le fait pour l'appelant de persister dans ses prétentions et de réitérer devant les juges du second degré des arguments rejetés en première instance, quelle que soit l'issue de la procédure, surtout si celle-ci présente une complexité particulière ». Par ce motif, la Cour consacre l'essence même de l'effet dévolutif de l'appel : le double degré de juridiction a précisément pour finalité de permettre à un plaideur de soumettre à nouveau sa cause, fût-ce avec une argumentation identique, à des magistrats hiérarchiquement supérieurs. Le simple échec final (« quelle que soit l'issue de la procédure ») et l'entêtement procédural consistant à maintenir sa thèse ne sont que la mise en œuvre normale du droit fondamental de recours. La Cour ajoute un facteur d'exonération supplémentaire tenant à la nature du litige : la « complexité particulière » de l'affaire renforce la légitimité du doute du plaideur et exclut d'autant plus la qualification d'abus. Dans un deuxième temps, la Cour procède à la subsomption des faits de l'espèce sous cette grille d'analyse théorique. Pour ce faire, elle s'appuie habilement sur les propres constatations de l'arrêt de la Cour d'appel du 20 avril 2010, dans ses dispositions devenues irrévocables à la suite du rejet partiel du pourvoi le 10 octobre 2013. Il résultait en effet de cet arrêt d'appel que « la succession et la multiplicité des actes passés entre plusieurs intervenants, avant l'acte de vente du 30 août 1990, démontrent qu'au-delà des premiers contacts le processus de transaction a été particulièrement complexe ». La Cour de révision retourne ainsi les constatations des juges d'appel — qui leur avaient servi à débouter M. c. BE. sur le fond — pour désamorcer le grief d'appel abusif. Elle en déduit « qu'en raison de la complexité de l'opération immobilière litigieuse et de la réalité de ses contacts, M. BE. a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ». L'erreur d'appréciation juridique commise par l'appelant quant à son droit à commission devient excusable du fait de l'opacité ou de la sophistication du montage contractuel et de l'existence avérée de ses démarches initiales. Dès lors que le plaideur a pu légitimement se tromper sur la portée de ses droits, « il n'a donc pas agi de façon abusive, téméraire ou malveillante en interjetant appel ». La demande de dommages et intérêts formée par les intimés se trouve ainsi privée de tout fondement. Dans un troisième et dernier temps, la Cour évacue par un motif lapidaire la question relative à l'article 459-4 du Code de procédure civile en jugeant « que l'article 459-4 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi ». Ce faisant, elle opère une distinction nette entre la phase de cassation pure et la phase de jugement au fond sur renvoi. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déboute l'hoirie BO. ainsi que la SCI LES JARDINS HECTOR OTTO, M. MA., la Société SPI PROMOTION et la Société SEMI de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ; > > Les condamne aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la Cour de révision de Monaco revêt l'autorité d'un véritable arrêt de principe, tant par la solennité de sa formulation que par la clarté des critères qu'il fixe en matière de responsabilité civile délictuelle née de l'exercice des voies de recours. Son analyse révèle une convergence remarquable entre les principes directeurs du procès civil monégasque et les standards européens du procès équitable, tout en précisant l'architecture procédurale singulière de la Cour de révision. En premier lieu, la qualification expresse de « droit fondamental » attribuée à l'exercice des voies de recours constitue le socle conceptuel de la décision. Il n'est pas anodin que le rapporteur de cet arrêt soit le conseiller Jean-François Renucci, éminent spécialiste du droit européen des droits de l'homme. Bien que l'arrêt ne vise aucun texte supranational, sa terminologie et sa logique sont directement imprégnées de la philosophie du droit d'accès à un tribunal. Si le droit à un double degré de juridiction en matière civile ne découle pas d'une exigence autonome absolue, dès lors qu'un État — telle la Principauté de Monaco — institue des cours d'appel, l'accès à ces juridictions du second degré bénéficie des garanties fondamentales attachées au droit au juge. Sanctionner trop aisément le plaideur qui use de la voie d'appel reviendrait à instaurer une entrave dissuasive, portant atteinte à la substance même de ce droit fondamental. L'équilibre défini par la Cour de révision entre la sauvegarde de ce droit fondamental et la répression des comportements pathologiques s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle protectrice des justiciables. Traditionnellement, la tentation est parfois grande pour les juridictions du fond, confrontées à l'encombrement des rôles ou à des appels perçus comme dilatoires, de déduire l'abus du seul caractère manifestement voué à l'échec du recours ou de la simple répétition des moyens de première instance. En censurant une telle approche (après avoir déjà cassé l'arrêt d'appel le 10 octobre 2013), la Cour de révision rappelle avec force que l'appel est une voie de réformation et d'achèvement du litige : le plaideur qui se borne à reprendre devant la Cour d'appel l'argumentation qui n'a pas convaincu le Tribunal de première instance ne commet aucune faute. Il ne fait qu'exercer son droit à un nouvel examen de sa cause en fait et en droit. Les critères positifs de l'abus dégagés par l'arrêt du 15 octobre 2014 méritent une attention particulière. Pour que la responsabilité de l'appelant soit engagée, la Cour exige la réunion d'éléments objectifs et subjectifs stricts : la procédure ne doit reposer « sur aucun élément précis » et doit être « particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ». L'adverbe « particulièrement » accolé à l'adjectif « infondée » démontre que le simple mal-fondé juridique — qui est le lot commun de tout appelant débouté — est radicalement insuffisant. Il faut une carence probatoire et juridique absolue (« aucun élément précis »), confinant à la témérité (l'erreur grossière équipollente au dol, l'aveuglement délibéré) ou à la malveillance (l'intention de nuire, le dessein purement vexatoire ou harcelant). Plus encore, la Cour consacre positivement le droit à l'erreur du justiciable à travers la notion de méprise légitime : le plaideur qui « a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits » échappe à toute sanction indemnitaire. Et pour apprécier cette légitimité de la méprise, la Cour érige la « complexité particulière » de l'affaire en critère déterminant. Lorsqu'une opération immobilière implique une multiplicité d'actes et d'intervenants sur une longue période, et que le demandeur justifie de la réalité de contacts préalables, l'enchevêtrement factuel et juridique crée une zone d'incertitude. Dans cette zone grise, tenter sa chance en appel pour faire reconnaître un droit à commission, même sans apporter d'arguments nouveaux par rapport à la première instance, relève de l'exercice normal d'une liberté fondamentale et non de la témérité procédurale. En second lieu, sur le terrain purement procédural, l'arrêt apporte une précision essentielle quant au régime applicable devant la Cour de révision lorsqu'elle statue comme juridiction de renvoi. En droit monégasque, à la différence du système français où la Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre juridiction du fond de même nature et de même degré, la Cour de révision qui casse un arrêt renvoie l'affaire devant elle-même, autrement composée, pour statuer au fond en session. En affirmant que « l'article 459-4 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque la Cour de révision statue en tant que juridiction de renvoi », la Cour trace une frontière hermétique entre ses deux fonctions. L'article 459-4 du Code de procédure civile, inséré dans les dispositions régissant le pourvoi en révision proprement dit (phase de cassation), ne saurait être transposé à la phase postérieure où la Haute juridiction, dépouillant son habit de juge du droit, revêt celui de juge d'appel substitué à la Cour d'appel dont l'arrêt a été annulé. Le principe d'interprétation stricte des textes procéduraux, a fortiori lorsqu'ils prévoient des sanctions, amendes ou indemnités spécifiques au stade du pourvoi, interdit leur extension analogique à l'instance de renvoi au fond. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La portée pratique de l'arrêt du 15 octobre 2014 pour les avocats-défenseurs, avocats et magistrats exerçant dans la Principauté de Monaco est considérable, tant pour la stratégie d'exercice des voies de recours que pour la rédaction des écritures judiciaires. Du côté du conseil de l'appelant, cette décision offre une sécurité juridique accrue. L'avocat dont le client a succombé en première instance dans un dossier techniquement ou factuellement complexe — tel qu'un litige de commissionnement immobilier, de responsabilité contractuelle en chaîne ou de droit des sociétés — peut conseiller d'interjeter appel sans craindre qu'une simple confirmation du jugement, même fondée sur la reprise des moyens initiaux, n'expose automatiquement son client à des dommages et intérêts pour appel abus
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12577 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12577 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12577)) ## Faits et procédure Le 29 novembre 2010, Mme v. FL. consulte le docteur o. RO., médecin phlébologue exerçant en principauté de Monaco. Au cours de la consultation, elle chute dans le cabinet. Transportée par les pompiers vers un établissement public de droit monégasque, elle se voit diagnostiquer une double fracture tibia-péroné. Par exploit du 26 avril 2012, Mme FL. assigne le docteur RO. devant le Tribunal de première instance. Elle sollicite la constatation de manquements contractuels, la déclaration de responsabilité et la désignation d'un expert chargé d'évaluer l'incapacité permanente partielle, les préjudices et la consolidation. Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal rejette la demande de suppression d'écrits formée à l'encontre des conclusions de Mme FL. du 13 février 2013, déclare le docteur RO. entièrement responsable de l'accident, rejette sa demande reconventionnelle, le condamne à une indemnité provisionnelle de 1 500 euros et ordonne, avant dire droit au fond, une expertise médicale aux frais avancés de la demanderesse. Il retient une obligation générale de sécurité du praticien pendant l'examen ou les soins. Le docteur RO. interjette appel par exploit du 6 décembre 2013, le jugement n'ayant pas encore été signifié. Il soutient n'avoir commis aucune négligence, critique l'analyse causale des premiers juges et sollicite, à titre reconventionnel, 10 000 euros de dommages-intérêts. Il réitère également sa demande de bâtonnement visant des écritures de l'intimée qualifiées d'attentatoires à l'honneur, l'éthique et la probité, notamment en ce qu'elles évoquaient des « attestations de pure complaisance » recueillies deux ans après les faits. Mme FL. conclut à la confirmation intégrale et sollicite 2 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première relève de la déontologie de l'avocat : les écritures incriminées, qui mettent en cause la sincérité d'attestations, constituent-elles un fait grave au sens de l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, justifiant un bâtonnement ? La seconde, centrale, porte sur la responsabilité du médecin : quelle est la nature de l'obligation pesant sur le praticien à la sécurité de son patient durant l'examen ou les soins dans son cabinet, et celle-ci a-t-elle été méconnue lorsque la patiente, victime d'un malaise vagal récurrent, a chuté alors qu'elle se relevait ? ## Solution et dispositif **Sur le bâtonnement**, la Cour rejette la demande pour deux motifs cumulés. Elle relève d'abord une carence procédurale : la demande
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12156 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12156 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12156)) ## Faits et procédure Un client, M. j. j. mo., chirurgien-dentiste de nationalité espagnole, a confié des fonds à un gestionnaire, M. Z, alors employé d'un établissement bancaire tiers, la société D. Ces fonds étaient déposés sur le compte de la société J, société offshore dont M. mo. était, selon sa propre version, le bénéficiaire économique. À l'occasion du transfert de ce compte vers les livres de la SAM G, dont M. Z est devenu préposé en décembre 2004, la qualité de bénéficiaire économique de la société J aurait été attribuée à l'épouse de M. Z, Mme a. GA. GO. épouse Z. Les époux Z ont été définitivement condamnés par les juridictions pénales monégasques pour abus de confiance et recel d'abus de confiance. Sur le fondement de ces condamnations, M. mo. a assigné la SAM G en qualité de commettant. Le Tribunal de première instance, par jugement du 18 septembre 2012, a rejeté la demande en nullité de l'assignation, dit que la responsabilité de la banque était engagée, et l'a condamnée à 230 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel. Devant la Cour, la SAM G soulevait cinq moyens principaux : la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir du demandeur, l'absence de réunion des conditions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, la production du dossier pénal intégral, et une demande de 30 000 euros pour procédure abusive. La date de l'assignation introductive est elle-même diversement mentionnée dans les écritures (29 avril 2011 ou 26 avril 2011), la décision ne tranchant pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution retenue. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : une assignation qui cumule une demande en validation de saisie-arrêt et une demande en paiement, dont l'ordonnance d'autorisation a été ultérieurement rétractée, demeure-t-elle régulière et valable ? **Deuxième question** : le demandeur qui se prétend victime de détournements au préjudice d'une personne morale dont il était bénéficiaire économique justifie-t-il d'un intérêt à agir contre la banque ? **Troisième question** : dans quelles conditions le commettant peut-il s'exonérer de la responsabilité du fait de son préposé condamné irrévocablement pour abus de confiance ? ## Solution et dispositif **Sur la validité de l'assignation.** La Cour retient que l'exploit contenait « un exposé suffisamment long des faits objet de la demande et du fondement juridique de l'action », dans des conditions de « parfaite régularité procédurale ». Elle juge que la rétractation de l'ordonnance de saisie-arrêt par le juge des référés « n'étant pas de nature à affecter rétroactivement l'existence ni le contenu de cette assignation ». La mention d'un montant « sauf à parfaire » est également jugée sans incidence sur la régularité. **Sur l'intérêt à agir.** La Cour rappelle qu'« il est constant que le moyen tenant à l'éventuel défaut d'intérêt à agir du demandeur, en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir, peut être soulevé à tout stade de la procédure ». Elle relève ensuite, au vu des pièces, notamment pénales, que les fonds appartenaient au demandeur et que la société J a été « dépouillée » de son bénéficiaire économique. Elle constate en outre que le compte a été alimenté par des tiers, ce qui démontre « un fonctionnement totalement autonome et distinct de la personne de son fondateur initial ». Elle en déduit que l'action de la seule société J rendrait « totalement illusoire » l'exercice du droit, et déclare le moyen « inopérant ». **Sur la responsabilité
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7573 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7573 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7573)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre d’une opération immobilière complexe ayant donné lieu à une concurrence entre deux projets d’acquisition distincts, l’un portant sur une fraction divise ou indivise d’un bien, l’autre sur la totalité de l’immeuble, et impliquant une pluralité d’acteurs aux intérêts divergents. À l’origine du litige, Mesdames j. BO. épouse GI. et a. BO. épouse GA. (ci-après « Mmes GI. et GA. ») étaient propriétaires indivises d’un appartement situé au sein d’un immeuble sis à Monaco. Dans un premier temps, ces dernières avaient proposé cet appartement à la vente par l’entremise d’une agence immobilière exploitée en nom personnel sous l’enseigne « Intermedia » par Madame m. RA. épouse CU. (ci-après « Mme CU. »). Par la suite, élargissant le périmètre de la cession envisagée, Mmes GI. et GA., agissant de concert avec Monsieur j-c. BO., propriétaire du reste du bâtiment, ont conféré un mandat à une seconde agence immobilière, exploitée en nom personnel sous l’enseigne « ROC AGENCY » par Monsieur j-y. LO. (ci-après « M. LO. »), aux fins de procéder à la vente de l’ensemble de l’immeuble. C’est dans ce contexte de coexistence de mandats aux objets distincts que deux offres d’achat successives et inconciliables ont été formulées à quelques jours d’intervalle. D’une part, le 18 décembre 2006, Madame c. BA. dite « c. CH. » (ci-après « Mme BA. »), exerçant la profession de journaliste, a formulé une offre d’achat portant spécifiquement sur l’appartement détenu en indivision par Mmes GI. et GA. Cette promesse d’achat souscrite par Mme BA. a été acceptée par les venderesses. D’autre part, deux jours plus tard, soit le 20 décembre 2006, Monsieur f. FI. (ci-après « M. FI. ») s’est porté acquéreur de l’immeuble dans sa totalité. Afin de faire obstacle à la vente isolée de l’appartement et d’imposer la cession globale du bâtiment, M. LO., l’agent immobilier mandaté pour la vente de l’entier immeuble, et M. FI., le candidat acquéreur à cette vente globale, ont agi de concert. Le 5 janvier 2007, par l’intermédiaire d’un conseil commun, ils ont formé opposition entre les mains de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, afin d’empêcher la réalisation par acte authentique de la promesse d’achat souscrite par Mme BA. et acceptée par Mmes GI. et GA. Cette opposition s’est prolongée sur le terrain judiciaire par la délivrance, le 1er juillet 2007, d’une assignation à la requête conjointe de MM. LO. et FI., tendant à obtenir la réalisation forcée de la vente de l’entier immeuble. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de ce contentieux, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu son jugement le 7 mai 2009. Les premiers juges ont intégralement rejeté les prétentions des demandeurs à l’action globale. Plus précisément, le tribunal a : - débouté MM. LO. et FI. de leur demande tendant à la réalisation de la vente de l’entier immeuble ; - ordonné la mainlevée de l’opposition pratiquée par eux le 5 janvier 2007 auprès de Maître Henry Rey, notaire, laquelle bloquait la réitération de la promesse d’achat souscrite par Mme BA. et acceptée par les venderesses ; - condamné « solidairement » MM. LO. et FI. au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme BA. en réparation du préjudice subi du fait de l’empêchement d’acquérir le bien. Mécontents de cette décision de première instance, M. LO. et M. FI. ont initialement maintenu leur communauté d’action en interjetant appel de ce jugement par un seul et même acte d’appel, intimant l’ensemble des parties de première instance, à savoir Mme BA., Maître Henry Rey, Mmes GI. et GA., ainsi que M. j-c. BO. (non comparant ni représenté), tandis que Mme CU. intervenait volontairement à l’instance. Toutefois, au cours de l’instance d’appel, l’alliance procédurale entre l’agent immobilier et son client s’est rompue. Ayant initialement agi par un conseil commun et un acte d’appel unique, MM. LO. et FI. ont par la suite conclu séparément devant la Cour d’appel de Monaco, chacun cherchant désormais à rejeter sur l’autre l’entière responsabilité de l’initiative contentieuse et du blocage de la vente. Par des conclusions déposées le 15 septembre 2010, M. LO. a soutenu qu’il n’était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. ». Dans le dispositif de ses écritures d’appel, l’agent immobilier a sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait condamné solidairement avec M. FI. à indemniser Mme BA., demandant ainsi à ne pas être condamné *in solidum* avec son co-appelant au motif qu’il n’avait commis aucune faute personnelle. De son côté, M. FI. tentait également de se désolidariser des agissements de l’agent immobilier. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2010 (signifié le 2 mars 2011), la Cour d’appel de Monaco a confirmé la responsabilité conjointe des deux appelants et aggravé leur situation financière. D’une part, la juridiction du second degré a déclaré irrecevable la demande de M. LO. tendant à ne pas être condamné *in solidum* avec M. FI., analysant cette prétention, fondée sur l’imputation exclusive de la faute à son co-appelant, comme une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel d’appelant à appelant. D’autre part, sur le fond, la cour d’appel a maintenu leur condamnation solidaire ou *in solidum* envers Mme BA., estimant que l’opposition et les actes subséquents avaient été diligentés en leur nom commun sans qu’aucun élément ne permette de dissocier leurs responsabilités respectives, et que leur volonté persistante de forcer l’achat de l’immeuble malgré le défaut d’accord des deux coïndivisaires engagées envers un tiers constituait un abus. En outre, la cour d’appel les a condamnés à verser des dommages et intérêts à Mme CU., à Maître Henry Rey ainsi qu’à Mmes GI. et GA., jugeant que l’exploit d’appel ne contenait aucune demande de réformation à leur égard et que leur intimation procédait dès lors d’une manœuvre dolosive des appelants. C’est contre cet arrêt du 14 décembre 2010 que M. LO. (le 3 mars 2011, pourvoi n° 2011-28) et M. FI. (le 25 mars 2011, pourvoi n° 2011-35) ont chacun formé un pourvoi en révision. Au soutien de son pourvoi, M. LO. articulait deux moyens : 1. Un premier moyen, divisé en deux branches, reprochant à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ne pas être condamné *in solidum* avec M. FI. Dans une première branche, il invoquait la dénaturation de ses conclusions et la violation de l’article 989 du Code civil, soutenant qu’il s’était borné à solliciter l’infirmation du jugement l’ayant condamné envers Mme BA. et le rejet des demandes dirigées contre lui, sans former de demande dirigée contre M. FI. Dans une seconde branche, il invoquait la violation par fausse application de l’article 156 du Code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne peut former de demande contre la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n’a pas valablement conclu en première instance. 2. Un second moyen reprochant à l’arrêt de l’avoir condamné *in solidum* avec M. FI. au paiement de dommages et intérêts envers les intimés et l’intervenante volontaire pour manque de base légale au regard de l’article 1229 du Code civil (relatif à la responsabilité délictuelle). M. LO. soutenait que la cour d’appel ne pouvait déduire de la seule existence d’un conseil commun que tous les actes de ce dernier les engageaient tous deux, sans rechercher si l’opposition, formée dans le seul intérêt de M. FI. (l’acquéreur), n’engageait pas exclusivement ce dernier, faute de mandat donné par M. LO. à cet effet. De son côté, M. FI. développait également deux moyens aux fins de cassation, adoptant une posture strictement inverse quant à l’imputation des responsabilités : 1. Un premier moyen, divisé en quatre branches, fondé sur le manque de base légale au regard de l’article 1229 du Code civil. Dans sa première branche (symétrique au second moyen de M. LO.), il reprochait à la cour d’appel de s’être bornée à relever l’existence d’un conseil commun sans rechercher si l’opposition n’avait pas été régularisée à la seule demande de M. LO., agent immobilier professionnel, à qui elle profitait davantage qu’à M. FI., simple particulier ayant suivi ses conseils. Dans ses deuxième, troisième et quatrième branches, il soutenait que la simple lecture de l’assignation du 1er juillet 2007 démontrait que M. LO. était le véritable initiateur de l’opposition et du procès (un seul paragraphe étant dédié à M. FI.), que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences des allégations mensongères de M. LO. (qui tentait dans ses conclusions du 15 septembre 2010 de faire passer M. FI. pour un investisseur avisé en contradiction avec l’acte d’opposition du 5 janvier 2007), et qu’elle s’était abstenue à tort d’opérer une dissociation entre le professionnel et le particulier. 2. Un second moyen, pris en deux branches, reprochant un manque de base légale au regard des articles 1002 et 2088 du Code civil. Il faisait grief à la cour d’appel de ne pas avoir constaté que toute l’opération était conduite par M. LO., tandis que lui-même, simple particulier âgé de plus de 80 ans, avait suivi de bonne foi les conseils du professionnel, et de ne pas avoir caractérisé sa malice, sa mauvaise foi ou son comportement déloyal personnel. Enfin, la procédure devant la Cour de révision a donné lieu à une série de demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées sur l’article 459-4 du Code de procédure civile : M. LO. a réclamé 3 000 euros à M. FI. ; M. FI. a réclamé 50 000 euros à M. LO. ; quant aux défendeurs (Mme BA., Maître Henry Rey, et conjointement Mmes GI. et GA.), ils ont chacun sollicité la condamnation de l’auteur de chaque pourvoi à leur verser la somme de 10 000 euros pour recours abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La jonction des pourvois n° 2011-28 et n° 2011-35 conduisait la Cour de révision de Monaco à résoudre quatre questions juridiques distinctes, touchant tant au droit processuel civil qu’au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur la recevabilité des prétentions en cause d’appel entre co-appelants :** Lorsque deux parties, condamnées solidairement en première instance après avoir agi conjointement, interjettent appel par un acte unique, la demande formée par l’un des co-appelants dans ses conclusions d’appel tendant à écarter sa condamnation *in solidum* en soutenant que son co-appelant est le seul et unique responsable du préjudice subi par l’intimé s’analyse-t-elle en un simple moyen de défense tendant à la réformation du jugement, ou constitue-t-elle une demande nouvelle dirigée contre un co-appelant (contre lequel il n’avait pas été conclu en première instance) et, à ce titre, frappée d’irrecevabilité ? 2. **Sur l’imputabilité de la faute délictuelle en cas de représentation commune :** Les juges du fond justifient-ils légalement leur décision au regard de l’article 1229 du Code civil en retenant la responsabilité *in solidum* d’un agent immobilier et d’un candidat acquéreur à raison d’une opposition à vente notariée, dès lors qu’ils constatent que tant l’opposition que les actes de procédure subséquents ont été diligentés en leur nom commun par un conseil unique, sans qu’aucun élément intrinsèque à ces actes ne permette de dissocier leurs positions ou leurs responsabilités respectives ? 3. **Sur la caractérisation de l’abus de droit dans les négociations immobilières et de l’appel abusif :** L’acharnement d’un agent immobilier et d’un candidat acquéreur à vouloir imposer l’achat global d’un immeuble en bloquant par voie d’opposition la vente d’un lot indivis déjà promise à un tiers caractérise-t-il une faute délictuelle abusive ? Parallèlement, le fait d’intimer en appel des parties de première instance sans formuler à leur encontre aucune demande de réformation dans l’exploit d’appel suffit-il à caractériser une manœuvre dolosive justifiant l’allocation de dommages et intérêts ? 4. **Sur la sanction de l’abus du droit de se pourvoir en révision :** Dans quelles conditions le rejet de pourvois croisés formés par des co-responsables cherchant à s’exonérer mutuellement caractérise-t-il un exercice abusif des voies de recours au sens de l’article 459-4 du Code de procédure civile, tant dans leurs rapports réciproques qu’à l’égard des défendeurs intimés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction des deux pourvois en raison de leur connexité évidente, la Cour de révision écarte successivement l’ensemble des griefs formulés par les deux demandeurs, par une motivation rigoureuse qui distingue le contrôle de la régularité procédurale, le contrôle de la motivation légale et le respect du pouvoir souverain des juges du fond. #### 1. La validation de l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en appel contre un co-appelant En réponse au premier moyen de M. LO., la Cour de révision procède à un examen précis des écritures déposées par ce dernier devant la cour d’appel le 15 septembre 2010. Elle relève que M. LO. ne s’était pas contenté de contester sa propre responsabilité vis-à-vis de la victime (Mme BA.), mais avait expressément affirmé qu’il n’était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. », tout en demandant dans son dispositif la réformation du chef du jugement l’ayant condamné solidairement avec M. FI. La Haute juridiction monégasque approuve l’analyse juridique opérée par la cour d’appel : en demandant à ne pas être condamné *in solidum* avec M. FI. au motif que ce dernier était le seul fautif, M. LO. déplaçait le litige sur le terrain des rapports entre co-obligés alors même qu’en première instance, les deux hommes faisaient cause commune et n’avaient formulé aucune prétention l’un contre l’autre. Dès lors, la Cour de révision juge que la cour d’appel a, sans commettre de dénaturation des conclusions (écartant ainsi le grief de violation de l’article 989 du Code civil), retenu « à bon droit » que cette prétention s’analysait comme une demande formulée pour la première fois en cause d’appel, ce qui justifiait son irrecevabilité sans violer l’article 156 du Code de procédure civile. #### 2. Le rejet des critiques relatives à l’indissociabilité des responsabilités (manque en fait et appréciation souveraine) Examinant conjointement le second moyen de M. LO. et la première branche du premier moyen de M. FI. — lesquels se renvoyaient mutuellement la paternité de l’opposition du 5 janvier 2007 en reprochant un défaut de base légale au regard de l’article 1229 du Code civil —, la Cour de révision rejette le grief comme manquant en fait. Les demandeurs soutenaient que la cour d’appel avait déduit leur responsabilité conjointe de la seule identité de leur avocat. La Cour de révision rétablit la réalité de la motivation de l’arrêt attaqué : la juridiction du second degré ne s’est nullement bornée à relever l’existence d’un conseil commun. Procédant aux recherches prétendument omises, elle a constaté que l’opposition litigieuse avait été formée « au nom de ces deux parties » et qu’elle avait été suivie d’actes judiciaires également diligentés « en leur nom » par ce conseil, actes dont la teneur ne révélait « aucun élément de nature à caractériser leurs positions voire leurs responsabilités respectives ». L’action ayant été menée conjointement et indivisiblement au nom des deux mandants, la responsabilité qui en découlait leur incombait nécessairement à tous deux. Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen de M. FI., qui invitaient la Cour de révision à analyser les paragraphes de l’assignation du 1er juillet 2007 et à confronter les conclusions de M. LO. avec l’acte d’opposition pour démontrer la prépondérance du professionnel de l’immobilier sur le particulier, la Cour leur oppose une fin de non-recevoir classique inhérente à sa fonction de juge du droit : sous le couvert de défaut de recherches et de manque de base légale, le moyen ne tendait en réalité qu’à remettre en discussion « l’appréciation souveraine par la cour d’appel de l’interprétation et la force probante des éléments de fait qui lui étaient soumis ». #### 3. La justification légale de la faute d’obstruction et de l’appel dolosif Répondant au second moyen de M. FI., qui invoquait sa bonne foi, son grand âge (plus de 80 ans), sa qualité de profane ayant suivi les conseils d’un professionnel et l’absence de caractérisation de sa malice ou déloyauté (visant les articles 1002 et 2088 du Code civil), la Cour de révision valide intégralement la qualification des fautes retenue par les juges d’appel, en distinguant les deux catégories de victimes : - **À l’égard de Mme BA. (l’acquéreuse évincée de l’appartement) :** La Cour juge que la cour d’appel a pu retenir que « la volonté persistante de MM. j-y. LO. et f. FI. de réaliser le projet d’achat de l’immeuble en s’efforçant de surmonter le défaut d’accord des deux propriétaires indivis engagés à l’égard d’un tiers était constitutive d’un abus à l’origine de l’empêchement de Mme c. BA. d’acquérir l’immeuble ». La faute délictuelle réside donc dans l’acharnement conscient à vouloir forcer une vente globale malgré le refus légitime des coïndivisaires liés par une promesse antérieure. - **À l’égard de Mme CU., de Maître Henry Rey et de Mmes GI. et GA. (les autres intimés et intervenante) :** La Cour approuve la cour d’appel d’avoir relevé que « l’exploit d’appel ne contenant aucune demande de réformation à leur égard il y avait lieu d’analyser leur mise en cause comme une manœuvre dolosive des appelants ». L’intimation purement formelle ou dilatoire de parties contre lesquelles aucun grief n’est articulé dans l’acte d’appel caractérise ainsi une faute dolosive dans l’exercice du droit d’appel, justifiant légalement l’allocation de dommages et intérêts. #### 4. La sanction pécuniaire des pourvois abusifs Statuant enfin sur le fondement de l’article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision tire les conséquences du rejet des deux pourvois. D’une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25315 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1987, n° 25315 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-09-25315)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco puise son origine dans des contrats de prêts consentis en 1966 par un créancier, J. C., au bénéfice d'une société française. Ces opérations financières avaient été réalisées par l'intermédiaire de la société anonyme Sotransco et d'une personne physique, E. L. À la suite de la défaillance dans le remboursement de ces fonds, une procédure judiciaire a été engagée afin d'obtenir le recouvrement des sommes dues et de faire sanctionner les agissements des intermédiaires. Par un arrêt rendu le 28 mai 1973, la Cour d'appel de Monaco a condamné *in solidum* E. L. et la S.A. Sotransco à verser à J. C. la somme globale de 102 320 francs. Cette somme englobait tout à la fois le remboursement du capital prêté ainsi que le paiement des intérêts et des indemnités conventionnels stipulés dans les contrats originels. Pour prononcer cette condamnation personnelle à l'encontre de E. L., la juridiction du second degré a retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'une faute quasi-délictuelle grave ayant engagé sa responsabilité civile personnelle envers les prêteurs. En revanche, la Cour d'appel a débouté J. C. de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires, tout en condamnant les codébiteurs aux dépens de l'instance, lesquels se sont élevés à la somme de 5 496,74 francs, portant ainsi le montant total en principal et accessoires à 107 816,74 francs. L'exécution de cette décision s'est heurtée à une série d'événements affectant la situation juridique et patrimoniale des débiteurs condamnés. En premier lieu, J. C. a fait signifier l'arrêt de condamnation à ses débiteurs par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 1973. Peu après, la S.A. Sotransco a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 23 juillet 1973, mesure qui a été maintenue par un jugement subséquent du 20 juin 1975. J. C. a par ailleurs effectué une production au passif le 27 août 1973. Contrairement aux allégations ultérieures de certaines parties faisant état d'une faillite personnelle de E. L., les pièces versées aux débats ont établi que seule la personne morale avait été soumise à une procédure collective, E. L. étant pour sa part demeuré *in bonis*. En second lieu, E. L. est décédé le 20 février 1978, laissant pour lui succéder son épouse survivante et son fils, J.-P. L. Ce dernier exerçait par ailleurs les fonctions d'administrateur au sein de la S.A. Sotransco et détenait en pleine propriété 1 250 actions de cette même société. Postérieurement au décès du débiteur originaire, le créancier J. C. a fait signifier l'arrêt de la Cour d'appel du 28 mai 1973 à la veuve de E. L. ainsi qu'à son fils J.-P. L., pris en leur qualité d'héritiers présumés. Une notification valant mise en demeure a notamment été adressée à J.-P. L. le 28 octobre 1982, prenant effet huit jours plus tard, soit le 5 novembre 1982. Le recouvrement effectif de la créance s'est alors déplacé sur le terrain des voies d'exécution, à l'occasion d'une procédure de saisie-arrêt sur les salaires et rémunérations de J.-P. L., initialement diligentée par un autre de ses créanciers entre les mains du trésorier général des finances. Une première saisie-arrêt avait déjà été validée par un jugement du Tribunal de première instance le 16 juin 1983 pour un montant de 15 965,64 francs, somme qui a été versée le 15 août 1983. C'est dans ce cadre procédural préexistant que J. C. a formalisé une déclaration d'intervention devant le juge de paix le 27 janvier 1984, laquelle a donné lieu à une ordonnance de première intervention sur saisie-arrêt en date du 1er mars 1984. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de la validation de cette intervention, le juge de paix a rendu un jugement le 9 janvier 1985, rectifié le 6 février 1985 et ultérieurement confirmé en appel par un jugement du 13 juin 1985 (mentionné par erreur matérielle manifeste comme 1975 dans un motif de la décision commentée). Lors de cette instance devant le magistrat cantonal, J.-P. L. s'est reconnu débiteur du montant principal de la condamnation (102 320 francs) augmenté des dépens (5 496,74 francs), sous déduction de la première saisie-arrêt (15 965,64 francs), soit un solde en principal de 91 851,10 francs. Il a également admis devoir les intérêts au taux légal de 9,50 % sur cette somme résiduelle, mais uniquement à compter du 5 novembre 1982, date d'effet de la signification qui lui avait été faite personnellement. Constatant cet accord partiel, le juge de paix a validé l'ordonnance d'intervention du 1er mars 1984 pour le recouvrement du principal restant dû (91 851,10 francs) et des intérêts légaux courus à compter du 5 novembre 1982 jusqu'au 1er mars 1984, outre les intérêts légaux produits par la somme de 15 965,64 francs entre le 5 novembre 1982 et le 15 août 1983. Le magistrat a en outre ordonné qu'à partir du 1er mars 1984, les intérêts légaux continueraient à courir sur la somme globale en tenant compte des déductions opérées par les versements mensuels, et qu'ils seraient capitalisés annuellement à la même date jusqu'à parfait paiement. En exécution de cette décision, trois répartitions successives ont été opérées par ordonnances du juge de paix : une première de 82 062,96 francs le 12 juillet 1985 (également évoquée au 11 avril 1986 dans les motifs), une deuxième de 54 775 francs le 7 juillet 1986 (ou 17 juillet 1986 selon les écritures), et une troisième de 7 393,52 francs le 8 octobre 1986. Ces versements ayant intégralement apuré le principal et les intérêts courus depuis le 5 novembre 1982, le juge de paix a donné mainlevée de la saisie-arrêt. Toutefois, en ce qui concerne la période antérieure, s'étendant du prononcé ou de la signification de l'arrêt de 1973 jusqu'au 5 novembre 1982, le juge de paix a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur le principe de l'exigibilité de l'intérêt légal et de sa capitalisation que sur ses modalités de calcul. Ne pouvant trancher une telle difficulté de fond dans le cadre restreint d'une instance en validité de saisie-arrêt, il a renvoyé la partie la plus diligente à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente. C'est dans ces circonstances que J. C., par exploit d'assignation en date du 23 août 1985, a attrait J.-P. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au fil de ses conclusions successives (datées des 19 décembre 1985, 20 mars 1986 et 16 octobre 1986), le demandeur a articulé un ensemble de prétentions visant à obtenir le paiement intégral des intérêts moratoires capitalisés et majorés depuis l'année 1973. Plus précisément, J. C. soutenait en premier lieu que les intérêts au taux légal résultant de l'arrêt du 28 mai 1973 s'appliquaient de plein droit à la somme globale de 107 816,74 francs par le seul effet de la loi, en vertu de l'article 1008 du Code civil qui sanctionne le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, sans qu'il soit nécessaire que la décision de condamnation les ait expressément mentionnés. Il écartait l'application de l'article 1005 du Code civil en faisant valoir que le rejet de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires par la Cour d'appel ne visait que les indemnités prévues aux contrats de 1966 et ne faisait nullement obstacle au cours des intérêts moratoires légaux. Quant au point de départ de ces intérêts, après avoir initialement retenu la date du 17 juin 1973, il l'a rectifié pour le fixer au 28 mai 1973, date du prononcé de l'arrêt d'appel le rendant immédiatement exécutoire sans nécessité d'une mise en demeure préalable, ou subsidiairement au 27 août 1973, jour de sa production au passif. En deuxième lieu, le demandeur revendiquait la capitalisation annuelle de ces intérêts sur le fondement de l'article 1009 du Code civil, soutenant que chaque échéance annuelle s'était transformée en capital productif d'intérêts. Il sollicitait également le bénéfice de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal, instituée par la loi n° 990 du 30 novembre 1976 ayant modifié l'article 1745 alinéa 3 du Code civil (et ses ordonnances d'application n° 5933, n° 5958 et n° 6170), applicable à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le caractère exécutoire de la décision. Il demandait enfin que les versements perçus sur saisies-arrêts soient imputés en priorité sur les intérêts simples et majorés, conformément aux règles d'imputation des paiements édictées par l'article 1109 du Code civil. En troisième lieu, pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil opposée par son adversaire, J. C. développait plusieurs arguments. Il affirmait d'abord que ce texte ne régissait pas les intérêts légaux moratoires. Il invoquait ensuite la suspension de la prescription en soutenant qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir par suite de la mise en règlement judiciaire de son débiteur, et qu'il n'avait eu connaissance de l'acceptation de la succession par J.-P. L. qu'lors de l'instance de saisie-arrêt, soulignant par ailleurs que moins de cinq ans s'étaient écoulés entre le décès de E. L. (20 février 1978) et le 5 novembre 1982. Enfin, il prétendait que les conditions d'application de l'article 2097 — à savoir la périodicité annuelle et la fixité des sommes dues — faisaient défaut en l'espèce en raison de la novation dans la cause de l'action et la personne du débiteur (par le jeu de la transmission successorale de l'article 741 du Code civil), ainsi que de la variation du taux et du montant des intérêts induite par leur capitalisation. En défense, par des conclusions déposées les 5 décembre 1985, 13 février 1986 et 27 novembre 1986, J.-P. L. s'est fermement opposé à l'ensemble de ces réclamations. Il soutenait à titre principal que l'arrêt du 28 mai 1973 n'avait prononcé aucune condamnation aux intérêts légaux et que ceux-ci ne pouvaient courir de plein droit. Invoquant sa bonne foi et l'ignorance totale dans laquelle il se trouvait quant à l'existence de cette décision judiciaire avant qu'elle ne lui soit signifiée le 28 octobre 1982, il s'appuyait sur les dispositions de l'article 745 du Code civil pour affirmer que les intérêts légaux n'avaient pu commencer à courir à son encontre qu'à l'expiration du délai de huit jours suivant cette signification, soit le 5 novembre 1982. Il contestait également toute capitalisation rétroactive en l'absence de convention spéciale ou de demande judiciaire antérieure. Subsidiairement, le défendeur opposait la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil à toute demande d'intérêts antérieure. Procédant à son propre décompte, J.-P. L. faisait valoir que le principal dû par lui ne s'élevait qu'à 102 320 francs (excluant les dépens de l'assiette des intérêts), réduit successivement par les répartitions. Affirmant avoir versé un total de 160 197,12 francs dans le cadre des saisies-arrêts alors que sa dette globale en principal et intérêts courus depuis le 5 novembre 1982 ne s'élevait selon ses calculs qu'à 127 464,32 francs, il formait une demande reconventionnelle en répétition de l'indu à hauteur de 32 732,80 francs. Il réclamait enfin la condamnation de J. C. à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en réparation de ses préjudices moraux et matériels. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco, circonscrit à la période comprise entre le 28 mai 1973 et le 5 novembre 1982 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de paix du 9 janvier 1985 pour la période postérieure, soulevait une série de questions juridiques articulées autour du régime des intérêts moratoires attachés à une condamnation judiciaire et exécutés à l'encontre de l'héritier du débiteur originaire. Il appartenait à la juridiction de déterminer, en premier lieu, si une décision de justice condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent à titre de responsabilité quasi-délictuelle fait courir de plein droit les intérêts moratoires au taux légal sur le principal et les dépens dès son prononcé, en l'absence de mention expresse dans le dispositif et sans mise en demeure préalable. En second lieu, le tribunal devait préciser si la transmission successorale de cette dette à l'héritier du débiteur, et notamment le délai d'inexécution de huit jours prévu par l'article 745 du Code civil ou l'ignorance alléguée du titre par l'ayant cause, était susceptible de différer le cours de ces intérêts. En troisième lieu, se posait la question de savoir dans quelle mesure cette créance d'intérêts moratoires, éventuellement majorée en cours d'exécution par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (article 1745 alinéa 3 du Code civil), pouvait faire l'objet d'une capitalisation rétroactive et si elle se trouvait soumise à la prescription extinctive quinquennale de l'article 2097 du Code civil, ainsi qu'aux conditions strictes d'une éventuelle suspension de cette prescription. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce faisceau de difficultés, le Tribunal de première instance procède avec une grande rigueur méthodologique, en délimitant d'abord le cadre procédural et subjectif de l'instance avant d'examiner successivement le principe de la dette d'intérêts et ses modalités de liquidation. Tout d'abord, le tribunal fixe les limites objectives et subjectives du litige. Sur le plan objectif, il rappelle que l'instance est indissociable de la procédure de saisie-arrêt sur salaires ayant abouti au jugement définitif du juge de paix du 9 janvier 1985. Ce dernier ayant définitivement statué sur le sort du principal et des intérêts à compter du 5 novembre 1982 jusqu'à parfait paiement, la saisine du tribunal se trouve strictement bornée à la période litigieuse antérieure, allant du 28 mai 1973 au 4 novembre 1982 inclus. Sur le plan subjectif, les juges relèvent que l'action est dirigée contre le seul J.-P. L., sans que ce dernier ne tire d'argument de l'existence d'une cohéritière en la personne de la veuve de E. L. Surtout, le tribunal écarte des débats l'allégation d'une faillite personnelle de E. L. : faute de preuve documentaire, il constate que seule la S.A. Sotransco a subi une liquidation judiciaire en 1973, de sorte que E. L. est décédé *in bonis* le 20 février 1978. Cette constatation factuelle permet au tribunal d'appliquer pleinement les règles de la dévolution successorale. Par l'effet de son acceptation de la succession, J.-P. L. est saisi de plein droit du patrimoine du défunt depuis le jour du décès et se trouve tenu d'en acquitter toutes les dettes. Le tribunal rejette catégoriquement l'excuse tirée de la bonne foi et de l'ignorance prétendue de l'arrêt de 1973 jusqu'en octobre 1982. Ce rejet est fondé tant en droit — la saisine opérant transmission passive automatique — qu'en fait, les juges soulignant que la qualité d'administrateur et d'actionnaire important (1 250 actions) de la société Sotransco, condamnée *in solidum* avec son père, excluait toute ignorance de la part de J.-P. L. De même, le tribunal écarte l'argument fondé sur l'article 745 du Code civil : s'il est exact que les titres exécutoires contre le défunt ne peuvent être mis à exécution contre l'héritier que huit jours après leur signification à ce dernier, cette disposition procédurale régit exclusivement le déclenchement des voies d'exécution forcée et demeure sans incidence sur le cours substantiel des intérêts légaux. Abordant ensuite le fond du droit des obligations, le tribunal consacre le principe selon lequel une créance reconnue par une décision de justice — en ce compris les dépens qui en forment l'accessoire — produit des intérêts au taux légal par le seul effet de la loi. Il n'est nullement requis que la juridiction prononce une condamnation expresse à ce titre dans son dispositif. Le tribunal précise la nature juridique de ces intérêts : ayant pour fonction de réparer le préjudice subi par le créancier d'une somme d'argent du fait du retard mis par le débiteur à se libérer, ils constituent des intérêts moratoires légaux et échappent par conséquent aux prévisions de l'article 1005 du Code civil. Dès lors, le tribunal détaille en cinq points précis les paramètres de calcul de cette créance d'intérêts : 1. **Le point de départ des intérêts légaux** : Analysant la nature de la créance constatée par l'arrêt du 28 mai 1973 à l'égard de E. L., le tribunal relève son caractère quasi-délictuel. Il en déduit que les intérêts moratoires afférents courent de plein droit dès le jour où la décision est devenue exécutoire. S'agissant d'un arrêt rendu par une cour d'appel, le caractère exécutoire est acquis dès le jour de son prononcé, soit le 28 mai 1973, sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 2. **L'application de la prescription quinquennale** : Se référant à une jurisprudence constante, le tribunal juge que la prescription quinquennale (de l'article 2097 du Code civil) s'applique pleinement aux intérêts moratoires dus à la suite d'une demande en justice, balayant ainsi implicitement les objections du créancier relatives au défaut de périodicité ou de fixité. Fixant l'acte interruptif de prescription au 27 janvier 1984, date de la déclaration d'intervention de J. C. devant le juge de paix dans la procédure de saisie-arrêt, le tribunal en conclut que la demande d'intérêts est prescrite pour toute la période antérieure au 27 janvier 1979. Pour refuser au créancier le bénéfice d'une suspension de cette prescription (fondée sur l'adage *contra
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8724 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-16-8724)) ## Faits et procédure Un associé, M. m. SI., invoquait la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR). En cette qualité, il a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, à concurrence de 390.000 euros. Le juge des référés a ordonné la mainlevée de cette mesure. Saisie à son tour, la cour d'appel a infirmé cette décision et validé la saisie-arrêt, en la réduisant à la somme de 201.000 euros. Cet arrêt, rendu le 12 avril 2011, a été signifié le 25 mai 2011. La SMEBR a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 24 juin 2011. Elle a produit une requête à l'appui de son pourvoi le 22 juillet 2011, à laquelle M. SI. a répondu par une contre-requête le 11 août 2011. Le ministère public a conclu le 4 novembre 2011, date à laquelle le greffier en chef a établi le certificat de clôture. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mars 2012, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller. Deux moyens étaient soulevés, réunis dans l'examen de la Cour. Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir préjugé le fond, en retenant que les associés majoritaires avaient profité de leur qualité, alors que le principe et le montant du droit à indemnité d'administrateur relevaient de l'instance pendante devant les juges du fond, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile. Le second, articulé en termes voisins, faisait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de « certaine » la créance de M. SI. et d'avoir admis le cantonnement à 201.000 euros, en méconnaissance des articles 199 et 414 du même code, et de n'avoir pas répondu à des conclusions. M. SI. sollicitait en outre la condamnation de la SMEBR à lui verser 30.000 euros, au motif que le pourvoi était abusif. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur les limites du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'office du juge des saisies-arrêts. Il s'agissait de savoir si la cour d'appel, statuant sur une demande de mainlevée, pouvait, sans préjudicier au principal, apprécier l'existence d'une créance de l'associé, en retenant notamment le principe de la liquidation de la société et la part revenant à cet associé dans le prix de vente du fonds de commerce. **La seconde** concerne la sanction de l'usage du pourvoi : la demande de dommages et intérêts formée contre l'auteur d'un pourvoi jugé abusif suppose de caractériser un abus du droit de se pourvoir, distinct du simple échec du moyen. ## Solution et dispositif ### Sur le fond : une appréciation souveraine insusceptible de censure La Cour rejette le moyen en retenant que, « statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis » que la cour d'appel a statué. Elle relève que celle-ci, « répondant aux conclusions des parties », a constaté trois éléments : le principe de la liquidation de la société était acquis ; les intérêts de l'associé étaient menacés et devaient être préservés ; celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds. Ces constats fondent l'existence d'un « principe certain d'une créance à son profit ». La formule retenue est structurante. Elle distingue : - l'appréciation des éléments de preuve, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ; - le contrôle de la Cour de révision, qui ne porte pas sur la conviction que les juges ont tirée des pièces, mais sur le respect de la règle de droit applicable et l'absence de défaut de réponse aux conclusions. La Cour écarte ainsi le grief de préjudice au principal. Elle admet implicitement que le juge des saisies, pour apprécier l'existence d'une créance suscept
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7151 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 2011, n° 7151 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/05-10-7151)) ## Faits et procédure Deux fonctionnaires, l'un des Domaines de la Principauté, l'autre de la Sûreté Publique, ont entretenu une relation d'abord amicale puis sentimentale, à compter de juin 1998 selon la décision. En 2005, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une villa à Eze moyennant 525 000 euros. Après la fin de leur union libre, la villa a été revendue le 5 août 2008 pour 570 000 euros. Un différend est né du partage du produit de la vente. P. sout Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 mai 2011, P. c/ D.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Union libre Litige en liquidation d'une ancienne union libre - Dommage moral subi par la défenderesse à propos du procès - Pressions exercées sur celle-ci en vue de la faire céder - Intrusion dans la vie professionnelle de la défenderesse avec l'intention de nuire à sa réputation - Faits constitutifs d'une atteinte délictuelle fautive - D'où réparation du dommage moral causé Il importe de relever que l'appel « parte in qua » interjeté par M. P. ne porte que sur le seul chef de condamnation du jugement déféré l'ayant condamné à payer à E. D. la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? à Eze-Village pour un montant de 525.000 euros, outre les frais, en ayant consenti un apport personnel de 236.000 euros, tandis que D. a versé, outre la somme de 155.000 euros provenant d'un prêt bancaire, celle de 45.000 euros à titre d'apport personnel, chaque partie ayant convenu de récupérer chacune leurs différents apports personnels sur le fruit de la revente de la villa au prix de 570.000 euros, la plus value restant de 66.167,56 euros étant alors à répartir à hauteur de la moitié entre chaque partie. Cependant, sur demande de D. expliquant qu'il lui serait impossibl??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ts dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Mrs. CORDAS prem. pres ; PERRIQUET et CAMINADE cons ; - M. IGNACIO subst. proc. gen ; Mme BARDY gref. en chef. - Mes LAJOUX et MICHEL av. chef. Cet arrêt déboute les deux parties de leur appel respectif comme mal fondé, confirme le jugement du tribunal de première instance du 11 février 2010 ayant condamné P. à payer à D. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 mai 2011, P. c/ D.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1985, n° 25142 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1985, n° 25142 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-05-25142)) L'architecture du procès pénal repose sur un équilibre subtil entre la répression de l'atteinte à l'ordre social et la réparation du préjudice individuel causé par l'infraction. Si l'action civile exercée devant la juridiction répressive offre à la victime une voie procédurale privilégiée, rapide et économe, elle n'en demeure pas moins une voie d'exception, strictement encadrée par les textes quant aux personnes pouvant y figurer, tant en demande qu'en défense. Le jugement rendu le 5 novembre 1985 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant correctionnellement sur les intérêts civils, constitue une illustration majeure de cette rigueur procédurale, tout en apportant des précisions substantielles sur l'évaluation du dommage corporel et l'indemnisation de la perte de revenus des professionnels indépendants. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu à cette décision trouvent leur origine dans un grave accident de la circulation survenu sur le territoire monégasque. Le 19 août 1982, vers 21 heures 25, J.-M. M., né le 19 août 1961 et de nationalité française, circulait au guidon d'un vélomoteur sur la voie publique à Monaco. À cette occasion, il a heurté S. C., née le 1er janvier 1936, laquelle exerçait la profession d'agent immobilier et d'assurances. L'impact a provoqué chez la victime de très lourdes lésions corporelles. Les constatations médicales ont établi que S. C. a subi un traumatisme crânien accompagné d'amnésie, un traumatisme thoracique comprenant la fracture des 3e, 4e et 5e côtes ainsi qu'une disjonction sterno-claviculaire droite, une fracture comminutive du tiers moyen du fémur droit, une plaie profonde du mollet gauche, un hématome de l'arcade sourcilière droite, un traumatisme du bassin avec fracture des deux branches du pubis droit, et enfin une plaie superficielle de l'avant-bras droit. Ces blessures multiples ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale et ont entraîné une longue période d'indisponibilité professionnelle ainsi que des séquelles permanentes. Le vélomoteur impliqué dans l'accident appartenait à C.-C. M., mère du conducteur J.-M. M., lequel célébrait le jour même de l'accident son vingt et unième anniversaire, étant ainsi majeur depuis trois ans. Le jour même du sinistre, le 19 août 1982, C.-C. M. avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la Compagnie d'assurances G.A.N., contrat dont la validité allait par la suite faire l'objet d'une contestation judiciaire distincte devant la juridiction civile pour fausse déclaration du risque. De son côté, la victime S. C. bénéficiait d'un contrat d'assurance maladie antérieurement conclu auprès de la Compagnie d'assurances « La Protectrice », en exécution duquel elle a perçu diverses prestations médicales consécutives à l'accident. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase initiale de la procédure s'est déroulée devant la juridiction répressive sur l'action publique et le principe de l'action civile. Poursuivi par le ministère public, J.-M. M. a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel en date du 22 février 1983, devenu définitif. Le tribunal lui a infligé trois peines d'amende de 5 000 francs, 300 francs et 200 francs, respectivement du chef du délit de blessures involontaires et des contraventions connexes d'excès de vitesse et de défaut de maîtrise. Statuant simultanément sur l'action civile exercée par S. C. conjointement à l'action publique, le tribunal a, par ce même jugement du 22 février 1983 assorti de l'exécution provisoire, déclaré J.-M. M. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident. Il l'a condamné à indemniser intégralement la victime, a alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle de 30 000 francs et a commis le docteur Orecchia en qualité de médecin-expert afin de déterminer l'étendue des séquelles corporelles. L'expert Orecchia a déposé son rapport le 8 juin 1984, dont les conclusions médico-légales n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part des parties. Ce rapport a fixé la consolidation au 8 juin 1984 et a retenu : - une incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 19 août 1982 au 18 décembre 1982 (soit quatre mois) ; - une incapacité temporaire partielle (à hauteur de moitié) du 18 décembre 1982 au 19 février 1983 (soit deux mois) ; - une incapacité temporaire partielle au taux d'un tiers du 20 février 1983 au 15 mai 1983 (soit près de trois mois) ; - une incapacité permanente partielle (I.P.P.) évaluée à 30 % ; - un *pretium doloris* qualifié d'important ; - un préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité de pratiquer la montagne ; - un préjudice esthétique lié à deux cicatrices situées à la jambe gauche et à la cuisse droite. L'instance a alors repris devant le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils pour la liquidation du préjudice, donnant lieu à un enchevêtrement d'actes procéduraux. En premier lieu, après avoir obtenu une ordonnance présidentielle d'autorisation le 15 février 1985, S. C. et son assureur maladie, la Compagnie La Protectrice, ont fait assigner le 22 février 1985 (par exploit de Me Escaut-Marquet, huissier) pour l'audience correctionnelle du 12 mars 1985 : J.-M. M. (le prévenu condamné), la Compagnie d'assurances G.A.N. (prise en qualité d'assureur de responsabilité civile de J.-M. M.) et la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), appelée en intervention forcée pour la préservation de ses droits (laquelle n'a pas comparu). Par cet exploit, S. C. réclamait la somme de 623 181,09 francs et la Compagnie La Protectrice la somme de 65 619,50 francs (au titre des prestations versées), le tout solidairement à l'encontre de J.-M. M. et de la Compagnie G.A.N. En second lieu, en cours d'instance, par un deuxième exploit du même huissier (que le jugement date successivement du 21 mai 1984 puis du 21 mai 1985 dans ses motifs), S. C. et la Compagnie La Protectrice ont délivré une assignation en intervention forcée à C.-C. M., mère du prévenu et propriétaire du vélomoteur, afin de la voir condamner solidairement avec son fils et la Compagnie G.A.N. au paiement des sommes réclamées dans l'assignation principale du 22 février 1985. Les demanderesses ont sollicité la jonction de ces deux assignations. Face à ces demandes, les défendeurs ont développé des stratégies distinctes : - La Compagnie G.A.N., par conclusions des 12 mars et 3 juin 1985, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle et a sollicité sa mise hors de cause pure et simple, soutenant qu'elle ne pouvait être attraite devant une juridiction répressive. Sur l'intervention forcée de C.-C. M., l'assureur a également conclu à la mise hors de cause de cette dernière, faisant valoir que son fils était majeur lors des faits et n'était pas son préposé, de sorte qu'elle ne pouvait être déclarée civilement responsable. À titre subsidiaire, la compagnie contestait devoir sa garantie. - J.-M. M., par conclusions du 6 mai 1985, a invoqué le contrat d'assurance pour demander que la Compagnie G.A.N. soit tenue de l'assurer et de le relever de toute condamnation. Sur le fond de l'indemnisation, il a discuté les montants réclamés, proposant de limiter les indemnités à 150 000 francs pour l'I.P.P., 10 000 francs pour le préjudice d'agrément, 30 000 francs pour le *pretium doloris* et 15 000 francs pour le préjudice esthétique. Il a en outre contesté la perte de revenus professionnels chiffrée par la victime à 248 839,24 francs (soit 150 207,20 francs pour l'activité de transaction et administration d'immeubles et 98 632,04 francs pour l'agence d'assurances), sans toutefois formuler d'offre chiffrée de ce chef, arguant d'un ralentissement du marché immobilier et du maintien de l'activité de l'agence par les collaborateurs de la victime. - C.-C. M., sans solliciter sa propre mise hors de cause, a déposé des conclusions tendant, d'une part, à ce que la Compagnie G.A.N. soit déboutée d'une assignation en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque introduite le 28 janvier 1985 devant le Tribunal civil (instance alors pendante) et, d'autre part, à ce que la Compagnie G.A.N. soit déclarée tenue de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de propriétaire du vélomoteur. En réplique finale, S. C. et la Compagnie La Protectrice ont maintenu leurs demandes de jonction et de condamnation solidaire de J.-M. M., de C.-C. M. et de la Compagnie G.A.N., concluant au rejet des exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'assureur du prévenu et au débouté des consorts M. en ce qu'ils s'opposaient aux demandes indemnitaires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco, statuant sur les intérêts civils après un premier jugement définitif sur l'action publique, était confronté à une série de difficultés procédurales et substantielles majeures, qui peuvent être synthétisées autour de deux axes principaux : En premier lieu, sur le terrain de la procédure pénale et de la recevabilité des actions devant la juridiction répressive : quelles sont les parties pouvant valablement figurer, en demande comme en défense, à une instance correctionnelle sur intérêts civils ? Plus précisément : 1. Le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident peut-il être attrait en intervention forcée devant le tribunal correctionnel en qualité de civilement responsable du conducteur majeur, sans autorisation présidentielle préalable et sur le fondement de la garde juridique de la chose ? 2. L'assureur de responsabilité du prévenu peut-il être assigné devant la juridiction répressive pour y voir trancher un litige relatif à la validité du contrat d'assurance et être condamné solidairement avec l'auteur de l'infraction ? 3. À l'inverse, l'assureur maladie de la victime, ayant versé des prestations en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, est-il recevable à intervenir devant le juge correctionnel aux côtés de la partie civile pour obtenir le remboursement de ses débours ? En second lieu, sur le terrain du droit de la responsabilité civile et de l'évaluation du préjudice corporel : selon quelles modalités le juge répressif doit-il liquider les différents chefs de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux d'une victime gravement blessée, et notamment comment apprécier le manque à gagner professionnel d'un travailleur indépendant (agent immobilier et d'assurances) durant ses périodes d'incapacité temporaire totale et partielle face aux aléas conjoncturels du marché ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, épurant d'abord le cadre procédural de l'instance avant de procéder à la liquidation minutieuse du dommage. #### 1. L'épuration stricte du cadre procédural de l'instance répressive sur intérêts civils Le tribunal procède à une application rigoureuse du principe selon lequel l'action civile exercée devant le juge pénal est d'interprétation stricte, circonscrite par les textes du Code de procédure pénale monégasque. Tout d'abord, le tribunal déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 21 mai 1985 à C.-C. M., mère du prévenu, sur le fondement d'un double motif, l'un de pure forme, l'autre de fond : - Sur la forme, le tribunal relève que l'assignation a été irrégulièrement introduite car elle est dépourvue de l'autorisation présidentielle préalable exigée par l'article 75 du Code de procédure pénale pour toute citation émanant d'une partie civile devant la juridiction répressive. - Sur le fond, la juridiction rappelle que seules deux catégories de personnes sont admises en défense devant le juge répressif : le prévenu lui-même ou la personne qui en est civilement responsable. Or, J.-M. M., de nationalité française, étant majeur depuis trois ans au jour des faits, sa mère ne pouvait être civilement responsable au titre de la minorité (et la qualité de commettant n'était ni invoquée ni établie). Surtout, le tribunal écarte fermement toute tentative d'assimilation entre la propriété du véhicule (ou sa garde juridique) et la qualité de civilement responsable au sens pénal. Il juge que la qualité de civilement responsable ne saurait être déduite du seul fait qu'un tiers est propriétaire du véhicule conduit par l'auteur du dommage, et que l'allégation d'une garde juridique ne peut fonder l'action civile contre le conducteur devant le juge répressif, laquelle ne peut reposer sur la responsabilité du fait des choses inanimées, « sauf au cas d'application de l'article 392 du Code de procédure pénale ». C.-C. M. est en conséquence mise hors de cause. Ensuite, le tribunal accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Compagnie G.A.N., assureur du prévenu, à l'encontre de l'assignation du 22 février 1985. Le juge pose en principe absolu que « l'assureur d'un prévenu ne saurait avec ce dernier, être attrait devant une juridiction répressive puisqu'il ne peut, en cette qualité, être, même volontairement, partie dans une procédure pénale ». De manière surabondante, le tribunal souligne qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'instance correctionnelle sur intérêts civils tend uniquement à l'appréciation du dommage de la victime consécutif aux fautes pénales ; dès lors, le contentieux relatif à l'existence ou à la validité (au demeurant contestée devant le juge civil) du contrat d'assurance liant la compagnie au prévenu ou à sa mère échappe radicalement à la compétence de la juridiction correctionnelle. La Compagnie G.A.N. est donc également mise hors de cause, et la demande de jonction des assignations est rejetée par voie de conséquence. Enfin, opérant un contraste saisissant mais juridiquement cohérent avec l'exclusion de l'assureur du prévenu, le tribunal déclare recevable l'intervention de la Compagnie La Protectrice, assureur de la victime. Tout en reconnaissant que cette compagnie est « dépourvue au sens strict de la qualité de partie civile » (puisqu'elle n'a pas personnellement et directement souffert de l'infraction), le tribunal admet qu'elle puisse agir par voie d'intervention aux côtés de la victime, postérieurement au jugement sur l'action publique, pour réclamer au prévenu le remboursement des prestations médicales servies. Pour justifier cette solution prétorienne, le tribunal procède par analogie expresse avec les organismes de sécurité sociale, « régulièrement admis par la jurisprudence à formuler de telles demandes aux côtés de la partie civile ». #### 2. L'évaluation analytique et la liquidation des préjudices de la victime et de son assureur Le périmètre des parties étant réduit au face-à-face entre, d'une part, S. C. et la Compagnie La Protectrice et, d'autre part, le seul prévenu J.-M. M., le tribunal examine les différents postes de préjudice sur la base du rapport non contesté de l'expert Orecchia. S'agissant des préjudices à caractère personnel (ou extrapatrimoniaux et physiologiques) : - Pour l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 30 %, le tribunal relève l'ensemble des séquelles persistantes (gêne douloureuse cervico-dorsale, insomnies intermittentes, douleurs thoraciques aux changements de temps, douleurs irradiantes au trapèze et à l'épaule gauche, douleurs à la marche sur le foyer fracturaire, boitillement, raideur du genou droit retentissant sur le pied droit, accroupissement douloureux) et fixe l'indemnité à 200 000 francs. - Pour le préjudice d'agrément, caractérisé de manière spécifique par l'impossibilité pour la victime de s'adonner à la marche en montagne comme elle le faisait avant l'accident, le tribunal alloue 15 000 francs. - Pour le préjudice esthétique, résultant des deux cicatrices mentionnées par l'expert, le tribunal retient la somme de 15 000 francs, correspondant au montant offert par le défendeur. - Pour le *pretium doloris*, qualifié d'important par l'expert au regard de l'amnésie, de la multiplicité des blessures et des plusieurs opérations sous anesthésie générale, le tribunal fixe la réparation à 80 000 francs. S'agissant des préjudices patrimoniaux, et plus particulièrement de la perte de revenus professionnels liée aux incapacités temporaires de travail (4 mois à 100 %, 2 mois à 50 % et près de 3 mois à 33,33 %) : Le tribunal examine la note méthodologique produite par la victime, qui évaluait sa perte sur les neuf mois d'incapacité à environ 250 000 francs (exactement 248 839,24 francs dans ses demandes) pour ses deux secteurs d'activité (« Assurance » et « Transaction et Administration d'immeubles »), soit une moyenne mensuelle d'environ 27 000 francs. Pour répondre à l'objection du prévenu tirée du ralentissement du marché immobilier et de la continuité de l'agence assurée par les collaborateurs, le tribunal adopte un raisonnement économique particulièrement novateur : celle de la valeur de remplacement. Le juge énonce qu'indépendamment des fluctuations passagères du marché (dont l'incidence passée ne peut être appréciée avec précision), la base mensuelle de 27 000 francs n'est pas excessive en son principe « en l'état du coût qu'aurait supposé le recrutement, la formation et la rémunération d'un collaborateur supplémentaire de haut niveau apte à remplacer totalement S. C. dans son activité de direction ». Toutefois, le tribunal applique à cette base mensuelle un prorata strict correspondant aux taux d'incapacité médico-légale : le remplacement total n'ayant été requis que durant 4 mois (soit $4 \times 27\,000 = 108\,000$), puis seulement pour moitié durant 2 mois (soit $2 \times 13\,500 = 27\,000$) et pour un tiers durant 3 mois (soit $3 \times 9\,000 = 27\,000$), l'indemnité compensatrice de l'ensemble des incapacités temporaires est exactement fixée à la somme de 162 000 francs ($108\,000 + 27\,000 + 27\,000$). Enfin, le tribunal ajoute les frais médicaux restés à charge et non contestés pour 4 341,85 francs. Le préjudice corporel global de S. C. s'établit ainsi à 476 341,85 francs ($200\,000 + 15\,000 + 15\,000 + 80\,00
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25366 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1987, n° 25366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/10-09-25366)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de révision de la Principauté de Monaco du 9 octobre 1987, statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 21 octobre 1986, s'inscrit dans le cadre d'un montage juridique et financier complexe impliquant deux structures sociétaires et le recours à la technique notariale des grosses hypothécaires au porteur. Aux termes des constatations souveraines des juges du fond, deux personnes physiques, G. G.-L. et C. M., étaient les seuls associés de la Société civile agricole immobilière d'investissement (ci-après dénommée S.C.A.I.I.). Cette société avait préalablement acquis un ensemble de terrains situés dans le département du Var en vue d'y édifier des maisons individuelles. Parallèlement, le 17 septembre 1965, par acte reçu par Maître Sangiorgio-Caze, notaire à Monaco, avait été constituée la Société d'études et d'aménagement de vacances et loisirs (ci-après S.E.A.V.A.L.), dont les seuls associés étaient la veuve D. et son fils R. D. Cette dernière société n'a eu aucune activité effective et n'a tenu aucune comptabilité. Le 27 octobre 1965, suivant acte authentique dressé par Maître Léger, notaire à Menton, G. G.-L. et C. M., agissant en leur qualité de seuls associés de la S.C.A.I.I., ont souscrit au profit de la veuve D. et de R. D., agissant eux-mêmes en qualité d'associés de la S.E.A.V.A.L., une reconnaissance de dette d'un montant de trois millions de francs. Cet engagement était causé par un prêt d'un montant équivalent que la S.E.A.V.A.L. aurait prétendument consenti antérieurement à la S.C.A.I.I., hors la vue du notaire rédacteur. En représentation de cette créance, l'acte authentique a procédé à la création de 259 grosses au porteur. Le remboursement du capital était stipulé exigible dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 26 septembre 1967, assorti d'un intérêt conventionnel au taux de 12 % l'an et d'une clause d'anatocisme. Pour garantir le paiement de ces titres, une hypothèque a été consentie sur l'ensemble des terrains varois appartenant à la S.C.A.I.I. Par un acte postérieur en date du 29 juin 1966, la S.E.A.V.A.L. a déclaré être intervenue à l'acte du 27 octobre 1965 dans le cadre d'une gérance d'affaires et d'une convention de prête-nom au profit de diverses personnes physiques et morales prétendument créancières réelles de la S.C.A.I.I. Les 10 et 14 novembre 1965, J. C. a acquis auprès de C. M. dix-sept de ces grosses hypothécaires au porteur. Les fonds versés par le cessionnaire en contrepartie de cette remise de titres ont été portés au crédit du compte bancaire de la S.C.A.I.I. Cependant, l'opération immobilière a périclité. D'une part, la S.C.A.I.I. a été déclarée en état de faillite. D'autre part, à l'issue d'une procédure judiciaire distincte déroulée en France, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 8 avril 1975 devenu irrévocable, a jugé que les déclarations reçues dans l'acte notarié du 27 octobre 1965 étaient mensongères. La juridiction aixoise a déclaré fictives tant la reconnaissance de dette que la constitution d'hypothèque subséquente, et les a en conséquence déclarées inopposables à la masse des créanciers de la faillite de la S.C.A.I.I. Par ailleurs, sur le plan pénal, une plainte déposée par J. C. contre G. G.-L. a donné lieu à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Nice, laquelle a été confirmée sur appel par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans le même temps, la situation patrimoniale de la S.C.A.I.I. s'est avérée irrémédiablement compromise. Selon le rapport déposé par l'expert judiciaire Bedel, le passif admis et non contesté de la faillite s'élevait à 3 631 690,22 francs (outre 1 934 505,34 francs de créances contestées), abstraction faite des grosses au porteur issues de l'acte de 1965. En regard, l'actif social, composé des terrains initialement évalués à 2 430 000 francs en juillet 1965, avait perdu la majeure partie de sa valeur par suite du classement des parcelles en « zone naturelle protégée », les rendant inconstructibles. Privés de la possibilité de percevoir les intérêts stipulés, de recouvrer le capital investi à l'échéance et de réaliser le gage hypothécaire devenu inopposable à la masse, les héritiers de J. C. (sa veuve et ses quatre enfants, ci-après les consorts ou hoirs C.), venant aux droits de leur auteur décédé, ont initié une action en responsabilité civile devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit introductif d'instance en date du 21 juin 1979, les hoirs C. ont assigné G. G.-L., C. M., ainsi que la veuve D. et R. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir réparation du préjudice découlant de l'impossibilité de recouvrer leur créance. Après un jugement avant dire droit rendu le 15 janvier 1981, le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 février 1985, déclaré les quatre défendeurs responsables du préjudice subi par les hoirs C. et les a condamnés solidairement à leur payer la somme de 950 000 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu'aux dépens. G. G.-L., d'une part, et les consorts D., d'autre part, ont relevé appel principal de cette décision (procédures enregistrées sous les numéros 86/9 et 86/13). C. M., bien que défaillant en première instance et en appel, a fait l'objet d'un arrêt de « profit joint » rendu par la Cour d'appel de Monaco le 21 janvier 1986, en exécution duquel il a été réassigné les 3 et 25 février 1986 sans toutefois constituer avocat-défenseur, permettant ainsi à la cour de statuer par un seul arrêt réputé contradictoire et non susceptible d'opposition conformément à l'article 214 du Code de procédure civile monégasque. Les hoirs C. ont quant à eux formé un appel incident. Devant la Cour d'appel, G. G.-L. a articulé une défense structurée autour de plusieurs moyens principaux et subsidiaires : 1. Sur le terrain du droit des obligations et du principe de non-cumul des responsabilités, il reprochait aux premiers juges d'avoir prononcé une condamnation solidaire sans préciser si celle-ci reposait sur un fondement contractuel ou délictuel, soutenant qu'une telle solidarité exigeait une identité de fondement juridique. Il arguait que J. C. ayant négocié exclusivement avec C. M. la cession de sa créance sur la S.C.A.I.I., seul ce cédant était tenu d'une obligation contractuelle de garantie, quand bien même la créance cédée eût été nulle et inexistante. 2. Sur la caractérisation de la faute quasi-délictuelle, il faisait valoir que le recours à une société intermédiaire pour consolider un prêt antérieur constituait un procédé habituel qui ne devenait critiquable que si le gage hypothécaire était inexistant ou insuffisant dès l'origine. Il invoquait également l'autorité ou du moins la portée de l'arrêt de la Chambre d'accusation d'Aix-en-Provence ayant confirmé le non-lieu en sa faveur après avoir constaté sa bonne foi, ce qui contredisait selon lui toute imprudence fautive liée à la précarité financière de la S.C.A.I.I. 3. Sur les caractères du préjudice et le lien de causalité, il soutenait que le dommage n'était ni né ni actuel, puisque l'inopposabilité n'avait été prononcée qu'au profit de la masse des créanciers et non à l'égard de la S.C.A.I.I. elle-même, laquelle pouvait théoriquement revenir à meilleure fortune. Il contestait en outre tout lien de causalité direct entre sa faute éventuelle et le dommage. 4. À titre subsidiaire, sur le quantum, il demandait la réformation du jugement pour voir limiter l'indemnisation au seul remboursement du prix d'acquisition des grosses (évalué à 205 000 francs), outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 21 juin 1979 et d'éventuels dommages-intérêts, en excluant tout « manque à gagner » calculé par l'expert Bedel sur le fondement des stipulations d'un acte nul. Les consorts D. concluaient également à la réformation du jugement et au rejet intégral des demandes. Tout en admettant l'absence d'activité et de comptabilité de la S.E.A.V.A.L., ils réfutaient son caractère fictif au motif qu'elle avait été légalement et régulièrement constituée. Ils soutenaient que l'intervention de cette société à l'acte du 27 octobre 1965 s'inscrivait dans une opération licite et habituelle de gérance d'affaires et de convention de prête-nom pour le compte des véritables créanciers de la S.C.A.I.I. Ils ajoutaient que le montant des grosses était largement couvert à l'origine par la valeur des terrains hypothéqués, ce que J. C. avait lui-même vérifié en traitant directement avec les dirigeants de la S.C.A.I.I. Enfin, ils contestaient le lien de causalité en affirmant que le préjudice résultait d'un fait postérieur qui leur était étranger, à savoir la décision judiciaire d'inopposabilité et la gestion de la S.C.A.I.I. En réponse, les hoirs C. sollicitaient la confirmation du jugement, sauf à voir accueilli leur appel incident tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 950 000 francs à la date de l'assignation du 21 juin 1979, et non au jour du jugement de première instance. Par arrêt du 21 octobre 1986, la Cour d'appel de Monaco a joint les instances, confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité délictuelle et le montant de la condamnation principale (950 000 francs), mais l'a réformé sur deux points : d'une part, faisant droit à l'appel incident, elle a fixé le point de départ des intérêts légaux au 21 juin 1979 ; d'autre part, elle a substitué une condamnation *in solidum* à la condamnation solidaire prononcée par les premiers juges. G. G.-L. et les consorts D. ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, ils faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir violé le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (C. M. étant seul tenu d'une obligation contractuelle de garantie envers son cessionnaire et les consorts D. n'étant que des prête-noms de prêteurs réels), d'avoir méconnu les règles relatives au lien de causalité, et d'avoir délaissé certaines de leurs conclusions. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question juridique complexe se situant au carrefour du droit de la responsabilité civile, du droit des sûretés et du droit des procédures collectives : **Les associés de deux sociétés qui souscrivent, par un acte authentique créant des grosses hypothécaires au porteur, une reconnaissance de dette et une constitution d'hypothèque garantissant un prêt fictif, engagent-ils leur responsabilité civile délictuelle *in solidum* à l'égard du tiers acquéreur de certaines de ces grosses, sans que puisse leur être opposé le principe de non-cumul des responsabilités ou l'existence d'une convention de prête-nom, lorsque la faillite de la société débitrice et la déclaration judiciaire d'inopposabilité de l'acte authentique à la masse des créanciers rendent la créance du porteur irrécupérable ?** En filigrane de cette question principale se posaient également, au stade de l'arrêt d'appel soumis à la censure de la Haute juridiction, les problèmes de la détermination du caractère certain d'un préjudice affecté par une procédure collective, de l'étendue de la réparation due au tiers victime d'un acte simulé, et de la qualification exacte (solidarité parfaite ou obligation *in solidum*) du lien unissant les coauteurs d'un dommage délictuel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les pourvois et valider l'intégralité de l'analyse juridique déployée par la Cour d'appel dans son arrêt du 21 octobre 1986, la Cour de révision procède par un contrôle rigoureux de la qualification des faits et de la motivation des juges du fond, tant par motifs propres que par motifs adoptés. Le raisonnement global des juridictions monégasques (Cour d'appel et Cour de révision réunies dans le texte de la décision) s'articule autour de cinq axes majeurs. #### 1. L'exclusion du régime contractuel et la caractérisation de la fraude délictuelle Pour écarter le grief tiré de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la Cour de révision relève d'abord la nature exacte de l'opération de cession des grosses intervenue les 10 et 14 novembre 1965. Contrairement à ce que soutenait le demandeur au pourvoi (qui prétendait que C. M. avait cédé sa propre créance et devait seul sa garantie contractuelle de cédant), la Cour observe que la vente des dix-sept grosses par C. M. à J. C. a été réalisée *pour le compte de la S.C.A.I.I.*, dont le compte bancaire a été directement crédité du prix versé. Surtout, la juridiction suprême approuve les juges du fond d'avoir situé le fait générateur de responsabilité en amont de la cession, dans la confection même de l'acte authentique du 27 octobre 1965. Cet acte a « consacré frauduleusement une reconnaissance de dette fictive représentant un prêt inexistant consenti par une société fictive ». La Cour de révision balaye l'argumentation fondée sur les mécanismes de la représentation ou de la gestion pour autrui : la S.E.A.V.A.L., dépourvue de toute activité autre que sa participation à cet acte unique dont toutes les parties connaissaient la fausseté, ne pouvait juridiquement revêtir ni la qualité de prête-nom de créanciers dont elle ignorait la situation financière, ni celle de gérante d'affaires de personnes qu'elle ne connaissait même pas. Dès lors, le comportement des quatre comparants à l'acte notarié s'analyse en une faute délictuelle autonome, constituée par des déclarations mensongères et un concert frauduleux. #### 2. La certitude du préjudice nonobstant la survie théorique de la débitrice Sur le terrain du dommage, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, réfute l'idée selon laquelle le préjudice des hoirs C. serait purement éventuel au motif que l'inopposabilité de l'hypothèque n'a été prononcée qu'au profit de la masse des créanciers, laissant subsister le droit de poursuite contre la S.C.A.I.I. en cas de retour à meilleure fortune. Les juges du fond procèdent à une appréciation concrète et économique de la situation : au vu du rapport de l'expert Bedel, le passif chirographaire et privilégié non contesté dépasse 3,6 millions de francs, tandis que l'actif immobilier résiduel a perdu l'essentiel de sa valeur par suite de son classement administratif en zone naturelle protégée inconstructible. L'hypothèse d'un retour à meilleure fortune est donc qualifiée de « purement théorique », rendant la créance des consorts C. définitivement « irrécupérable ». Par un motif particulièrement incisif, la Cour d'appel ajoute qu'il appartiendra à G. G.-L., une fois qu'il aura indemnisé les victimes et se trouvera légalement subrogé dans leurs droits contre la S.C.A.I.I., de mettre lui-même cette hypothèse théorique à l'épreuve des faits. #### 3. L'établissement du lien de causalité directe Les défendeurs tentaient de rompre la chaîne causale en interposant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 avril 1975 comme cause étrangère ou postérieure du dommage. La Cour d'appel et la Cour de révision rétablissent l'enchaînement logique des événements : si l'impossibilité de réaliser le gage hypothécaire et de percevoir les fonds découle immédiatement de la déclaration judiciaire d'inopposabilité à la masse, cette décision de justice n'est elle-même que la conséquence directe et nécessaire de la fictivité et du mensonge ayant présidé à la rédaction de l'acte du 27 octobre 1965. Le lien de cause à effet entre la faute délictuelle originelle des comparants et le préjudice financier des porteurs de grosses est donc direct et certain. #### 4. L'évaluation de la réparation à l'aune des stipulations de l'acte simulé L'un des aspects les plus remarquables de la motivation de la Cour d'appel (non remis en cause par la Cour de révision) concerne la mesure de la réparation. Bien que la responsabilité soit de nature délictuelle, la Cour d'appel énonce que le préjudice des hoirs C. « résulte de l'inexécution du contrat simulé du 27 octobre 1965 ». Dès lors, la réparation intégrale du dommage ne saurait être cantonnée à la simple restitution du prix d'acquisition des titres (l'intérêt négatif). Elle doit inclure la perte du gain légitimement escompté par le tiers de bonne foi qui s'est fié à l'apparence créée par l'acte authentique (l'intérêt positif), incluant le capital, les intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an et le jeu de la clause d'anatocisme jusqu'au 21 juin 1979 (soit 950 000 francs). De plus, pour assurer une indemnisation complète couvrant la période postérieure à l'évaluation expertale, la Cour d'appel fait courir les intérêts au taux légal sur cette somme dès l'assignation du 21 juin 1979. #### 5. La substitution de l'obligation *in solidum* à la solidarité parfaite Enfin, la Cour d'appel rectifie l'erreur de qualification commise par le Tribunal de première instance quant à la nature du lien unissant les coresponsables. Elle rappelle le principe fondamental selon lequel la solidarité ne se présume pas et ne peut résulter, en matière délictuelle, que d'une disposition expresse de la loi. En l'absence d'un tel texte applicable à l'espèce, mais constatant que chacun des comparants à l'acte de 1965 a contribué par sa faute à la réalisation de l'entier dommage, la Cour substitue à la condamnation « solidaire » une condamnation « *in solidum* », qualification que la Cour de révision reprend expressément à son compte. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant (qui intègre également, par l'effet du rejet, le maintien du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 octobre 1986 reproduit dans la
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13092 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13092)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des relations contractuelles complexes qu'entretiennent les grands réseaux de distribution alimentaire avec leurs affiliés indépendants, et de la vive concurrence que se livrent ces enseignes pour le contrôle des points de vente stratégiques, notamment sur le territoire monégasque. Le 7 juillet 1994, M. NI., propriétaire exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie et alimentation générale situé à Monaco, a intégré le réseau de distribution du groupe Carrefour en concluant deux conventions distinctes mais économiquement liées avec la société Prodim Grand Sud (ci-après société Prodim). D'une part, il a souscrit un contrat de franchise pour l'exploitation personnelle de son fonds de commerce avec la société Prodim, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Carrefour Proximité France (ci-après société Carrefour). D'autre part, le même jour, il a conclu avec cette même société Prodim, aux droits de laquelle est venue pour ce contrat la société Champion Supermarché France (ci-après société Champion), un contrat dit d'« approvisionnement prioritaire ». L'économie générale de ces conventions visait à assurer la stabilité et la pérennité de l'affiliation du fonds de commerce monégasque au réseau du franchiseur. Ainsi, tant l'article 5 du contrat de franchise que le contrat d'approvisionnement prioritaire prévoyaient une durée initiale de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Afin de prémunir le réseau contre l'éviction du point de vente au profit d'un concurrent, le contrat de franchise comportait deux clauses de protection essentielles. En premier lieu, l'article 4-1, intitulé « pacte de préférence », stipulait que le franchisé reconnaissait au franchiseur, avec faculté de substitution, un droit de préférence à prix et conditions égales dans l'hypothèse d'une vente du fonds de commerce. En second lieu, l'article 6 prévoyait une clause de non-affiliation post-contractuelle : en cas de rupture du contrat avant son terme, et sans préjudice d'une clause pénale, le franchisé s'obligeait à ne pas utiliser directement ou indirectement, durant une période d'un an à compter de la date de résiliation du contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes, le tout dans un rayon de cinq kilomètres autour du magasin faisant l'objet du contrat. Au début de l'année 2002, des discussions ont eu lieu entre les partenaires initiaux en vue de la cession du fonds. Un « compromis de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives » a ainsi été conclu le 27 février 2002 entre le franchiseur et le franchisé. Toutefois, cette vente ne s'est pas réalisée et des pourparlers ultérieurs intervenus en octobre 2002 entre la société Prodim et M. NI. n'ont pu aboutir. C'est dans ce contexte qu'est intervenue une enseigne concurrente, la société Distribution Casino France (ci-après société Casino). Le 22 avril 2003, M. NI. a conclu un « compromis de vente notarié » portant sur son fonds de commerce avec la société Casino. Cet acte a été passé sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles figurait notamment celle « du non exercice, à charges et conditions égales par la société Prodim, franchiseur sus désigné, du droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et, par voie de conséquence, l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement susvisés ». De manière déterminante pour la suite du litige, ce compromis notarié comportait en outre une rubrique intitulée « contrat d'emploi », aux termes de laquelle la société cessionnaire (Casino) s'engageait à employer le cédant (M. NI.) en qualité de gérant mandataire non salarié dans l'un des magasins dont elle était propriétaire dans le département voisin des Alpes-Maritimes. Conformément aux stipulations du pacte de préférence, ce projet de cession a été notifié à la société Prodim. Par sa réponse, le franchiseur a immédiatement relevé qu'il se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire jouer son pacte de préférence à conditions égales. La société Prodim a expressément dénoncé le procédé en affirmant que « l'une des conditions figurant dans l'acte de cession a été, à n'en pas douter, imposée par la société Distribution Casino France afin de violer ni plus ni moins notre pacte de préférence ». Elle a précisé à cet égard qu'elle n'exploitait aucunement les magasins de ses réseaux par le biais du statut spécifique de gérants mandataires non-salariés, particularité d'organisation que le groupe Casino ne pouvait ignorer. Formulant les plus expresses réserves pour le cas où la cession projetée avec la société Casino se réaliserait, la société Prodim a ajouté qu'elle entendait voir les contrats de franchise et d'approvisionnement poursuivis, exécutés et respectés jusqu'à leur échéance contractuelle. Passant outre ces protestations et réserves, M. NI. et la société Casino ont définitivement conclu la vente du fonds de commerce suivant un acte sous seing privé en date du 23 décembre 2003. Par la suite, le franchisé a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de franchise à la fin du mois de février 2004, alors même que le terme de ce contrat, par l'effet des reconductions, était fixé au 7 juillet 2005, et a pareillement rompu le contrat d'approvisionnement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La rupture anticipée des relations contractuelles et la cession du fonds à un concurrent direct ont donné naissance à un contentieux dédoublé, opposant d'abord les cocontractants devant la justice arbitrale, puis les réseaux concurrents devant les juridictions étatiques monégasques. En premier lieu, se prévalant des clauses compromissoires insérées respectivement dans le contrat de franchise et dans le contrat d'approvisionnement, les sociétés Prodim et Champion ont fait attraire leur cocontractant, M. NI., devant deux juridictions arbitrales distinctes : * Une première sentence arbitrale, rendue le 10 septembre 2003, a condamné M. NI. à payer à la société Prodim, d'une part, la somme de 50 000 euros au titre de sa mauvaise exécution des obligations du contrat de franchise relatives au droit de préférence du franchiseur et, d'autre part, la somme de 16 367,68 euros en réparation du préjudice causé à cette société par sa décision unilatérale et abusive de résilier, à la fin du mois de février 2004, le contrat de franchise dont le terme était fixé au 7 juillet 2005. * Une seconde sentence arbitrale, rendue le 18 janvier 2006, a condamné M. NI. à payer à la société Champion la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation de son dommage résultant de la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement qui liait les parties jusqu'à sa dénonciation irrégulière. En second lieu, estimant que l'acquéreur du fonds avait activement participé à la violation des engagements contractuels du franchisé, la société Prodim (devenue la société Carrefour Proximité France) et la société Champion ont, par exploit d'assignation en date du 14 février 2007, attrait la société Casino devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par un jugement rendu le 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a retenu sa compétence pour connaître du litige. Statuant au fond et faisant application du droit français conformément à l'accord des parties, la juridiction du premier degré a retenu la responsabilité de la société Casino et l'a condamnée à payer respectivement la somme de 40 000 euros à la société Carrefour et celle de 50 000 euros à la société Champion à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, outre des dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive. La société Casino a interjeté appel de cette décision, tandis que la société Carrefour a formé un appel incident tendant à la réévaluation de son indemnisation. Devant la Cour d'appel de Monaco, la société Casino a notamment soulevé une exception d'incompétence matérielle des juridictions monégasques en invoquant les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, qui réservent à certaines juridictions françaises spécialisées le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Par un arrêt en date du 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a : * confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la compétence des juridictions monégasques et rejeté l'exception d'incompétence matérielle fondée sur l'article L. 420-7 du Code de commerce français ; * confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité de la société Casino et sur le montant de sa condamnation prononcée au profit de la société Champion (50 000 euros) ; * réformé le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée au profit de la société Carrefour et, accueillant l'appel incident de cette dernière, porté le montant des dommages-intérêts dus par la société Casino à la somme de 100 000 euros. À la suite de cet arrêt, la société Casino a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 11 juillet 2014, appuyée par une requête déposée le 1er août 2014. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse en révision a développé deux moyens de cassation, le premier étant divisé en trois branches : 1. Dans la première branche du premier moyen, elle reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté son moyen d'incompétence fondé sur l'article L. 420-7 du Code de commerce français en le qualifiant à tort d'exception de procédure soumise à la *lex fori* monégasque, alors que le grief tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge saisi constituerait une fin de non-recevoir relevant du fond du droit, soit en l'espèce de la *lex causae* française. 2. Dans la deuxième branche du premier moyen, elle faisait grief à l'arrêt de s'être contredit dans ses motifs en affirmant que les sentences arbitrales rendues contre feu M. NI. étaient opposables aux tiers et notamment à la société Casino, tout en retenant la responsabilité délictuelle de cette dernière au titre du pacte de préférence (alors que l'arbitre avait jugé que l'impossibilité absolue d'exercer ce droit n'était pas établie) et en allouant à la société Carrefour une indemnité de 100 000 euros excédant et se cumulant avec celle de 50 000 euros déjà accordée par le tribunal arbitral pour réparer son entier dommage. 3. Dans la troisième branche du premier moyen, elle soutenait que la motivation de la Cour d'appel lui imputant à faute, au titre d'une complicité de rupture contractuelle constitutive de concurrence déloyale, la rupture par le franchisé de ses engagements était directement contraire au droit positif français applicable à la cause. 4. Dans un second moyen, la société Casino reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce conclue par acte notarié le 27 février 2002 entre M. NI. et la société Carrefour en la qualifiant de simples pourparlers, alors qu'il s'agissait d'un acte exécutoire dont l'inexécution résultait de l'abstention délibérée de la société Carrefour d'acquérir le fonds au même prix avant toute intervention de Casino. En défense, par une contre-requête déposée le 29 août 2014, les sociétés Carrefour et Champion ont conclu au rejet du pourvoi et ont formulé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit international privé (conflit de juridictions et qualification procédurale), à la technique de cassation (recevabilité du grief de contradiction de motifs), au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle (tierce complicité dans la violation d'une obligation contractuelle et autonomie des préjudices) et au contrôle de la dénaturation des écrits. En premier lieu, sur le terrain de la compétence internationale, la question était de savoir si une partie à un litige porté devant le juge monégasque, mais soumis au fond au droit français par accord des parties, peut valablement décliner la compétence de la juridiction monégasque en invoquant une règle française de compétence d'attribution exclusive (l'article L. 420-7 du Code de commerce français), au motif que cette disposition instituerait un défaut de pouvoir juridictionnel qualifié de fin de non-recevoir relevant de la loi applicable au fond (*lex causae*), et non une exception de procédure régie par la loi du for (*lex fori*). En deuxième lieu, sous l'angle de la procédure de révision, il s'agissait de déterminer si le grief de contradiction de motifs est recevable devant la Cour de révision lorsque la contradiction dénoncée par le demandeur au pourvoi porte non pas sur des constatations purement factuelles opérées par les juges du fond, mais sur le raisonnement juridique et les conséquences de droit que ces derniers ont tirées de l'opposabilité aux tiers d'une sentence arbitrale quant à l'appréciation de la faute et du préjudice. En troisième lieu, au regard du droit civil français applicable au fond (articles 1165 et 1382 anciens du Code civil), la Cour devait dire si le fait pour un opérateur économique concurrent d'insérer, en connaissance de cause, dans l'acte d'acquisition d'un fonds de commerce, une condition d'emploi spécifique (la conclusion d'un contrat de gérant mandataire non salarié) ayant pour seul objet de faire échec à l'exercice par le franchiseur de son pacte de préférence à conditions égales, caractérise une faute délictuelle de tierce complicité et une manœuvre de concurrence déloyale génératrice de préjudices propres, distincts de ceux déjà indemnisés par les juridictions arbitrales au titre de la responsabilité contractuelle du franchisé cédant. En quatrième et dernier lieu, la Cour devait vérifier si la Cour d'appel avait commis un grief de dénaturation de l'écrit en mentionnant l'existence de pourparlers non aboutis entre le franchiseur et le franchisé, en présence d'un compromis de vente antérieur daté du 27 février 2002. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société Casino, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse et synthétique, répondant point par point aux quatre griefs articulés par la demanderesse. Sur la première branche du premier moyen, relative à la compétence juridictionnelle internationale, la Haute juridiction monégasque écarte l'argumentation sophistiquée de la demanderesse qui tentait de déplacer le débat de la compétence vers le fond du droit par le jeu des qualifications procédurales (fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel plutôt qu'exception d'incompétence). La Cour de révision pose en principe qu'« en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ». Par ce motif de principe, la Cour rappelle la souveraineté et l'exclusivité de la loi du for (*lex fori*) pour déterminer l'investiture internationale des juridictions de la Principauté. Les dispositions de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, quelle que soit la qualification (exception d'incompétence ou fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel) que leur attribue la jurisprudence interne française pour répartir le contentieux entre les juridictions de l'ordre judiciaire français, demeurent des règles françaises de compétence juridictionnelle interne. Elles sont, par nature, dépourvues de toute portée extraterritoriale susceptible de s'imposer au juge monégasque, même lorsque le droit français a été choisi par les parties pour régir le fond du litige. La Cour d'appel a donc, à juste titre, écarté l'application de ces règles étrangères pour retenir la compétence du juge monégasque. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé. Sur la deuxième branche du premier moyen, qui dénonçait une contradiction de motifs quant à la portée de l'opposabilité aux tiers des sentences arbitrales rendues contre M. NI., la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir purement procédurale liée à la nature du contrôle de cassation. Elle rappelle la règle classique gouvernant le vice de motivation : « le grief de contradiction de motifs n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ». En l'espèce, la société Casino ne prétendait pas que la Cour d'appel avait affirmé simultanément l'existence et l'inexistence d'un même fait matériel ; elle lui reprochait d'avoir posé en droit le principe de l'opposabilité des sentences arbitrales aux tiers sans en déduire, sur le plan juridique, l'absence de faute délictuelle du tiers ou l'épuisement du droit à réparation de la victime. Une telle critique portant sur la cohérence du syllogisme juridique et non sur la matérialité des faits constatés, elle ne peut être accueillie sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs. La branche est dès lors déclarée irrecevable. Sur la troisième branche du premier moyen, qui contestait au fond la caractérisation de la faute de tierce complicité au regard du droit positif français, la Cour de révision approuve pleinement l'analyse juridique et factuelle des juges d'appel. Elle énonce d'abord la règle de droit substantiel français applicable : « les dispositions des articles 1165 et 1382 du Code civil français permettent de retenir la responsabilité de toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commettant ainsi une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction en qualité de complice ». Vérifiant ensuite la qualification des faits opérée par l'arrêt attaqué, la Cour de révision relève que les juges du fond ont souverainement constaté que « l'introduction dans le contrat de vente du fonds de commerce à la société Casino d'une clause ayant pour seul objet de faire échec à l'exercice du droit de préférence de la société Carrefour et entraînant pour celle-ci des contraintes et des inconvénients réels constitue une manœuvre déloyale ». En outre, la Cour souligne que cette manœuvre déloyale imputable à la société Casino a causé aux sociétés Carrefour et Champion « des préjudices distincts de ceux réparés par les juridictions arbitrales ». Ainsi, à la fois la mauvaise foi du tiers acquéreur (connaissance du mécanisme contractuel et insertion d'une clause-obstacle artificielle relative à un contrat de gérant mandataire non salarié) et l'autonomie du préjudice délictuel par rapport au préjudice contractuel se trouvent légalement justifiées au regard du droit français. Le moyen est jugé non fondé. Sur le second moyen, pris d'une prétendue dénaturation du compromis de vente du 27 février 2002, la Cour de révision procède à une lecture attentive de l'arrêt d'appel pour constater que le grief procède d'une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la Cour d'appel n'avait nullement qualifié de « simples pourparlers » la promesse synallagmatique de vente du 27 février 2002 ; elle s'était référée à des « pourparlers ultérieurs qui n'avaient pu aboutir entre la société Prodim et M. NI., intervenus en octobre 2002 », en précisant que l'échec de ces négociations d'octobre 2002 ne pouvait être interprété comme une renonciation définitive de la société Prodim à son droit de préférence contractuel. La dénaturation alléguée n'existant pas, la Cour de révision rejette le moyen
# Cour de Révision de Monaco, 16 mai 2019, n° 18186 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mai 2019, n° 18186 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/05-16-18186)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit des baux commerciaux et, plus singulièrement, dans le mécanisme légal du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial en cas de cession des murs par le propriétaire bailleur. Les relations contractuelles trouvent leur origine le 23 janvier 1970, date à laquelle Madame y C. (désignée également dans l'arrêt comme Madame y C. veuve D.), propriétaire de locaux situés à Monaco, les a donnés à bail commercial à Monsieur G. Ce contrat de bail commercial a été ultérieurement apporté à la Société en Commandite Simple dénommée G. & Cie, laquelle exerce le commerce sous l'enseigne AAMONACO (ci-après dénommée la société G.). Après plus de quatre décennies d'exécution du bail, la propriétaire bailleresse a pris la décision d'aliéner son bien immobilier. C'est ainsi que le 20 octobre 2015, Madame C. a accepté une offre d'achat portant sur lesdits locaux, émanant d'un tiers acquéreur, la Société Civile Immobilière T. (ci-après la société T.). Cet accord sur la chose et sur un prix déterminé a été conclu sous la condition suspensive expresse du non-exercice, par le preneur en place, de son droit légal de préemption. Afin de purger ce droit de préférence conformément aux prescriptions légales en vigueur dans la Principauté, la bailleresse a fait signifier à sa locataire, la société G., par un exploit d'huissier en date du 10 novembre 2015, le projet de cession. Cet acte extrajudiciaire comportait la mention expresse de la faculté ouverte à la société preneuse d'exercer son droit de préemption dans le délai légal d'un mois, aux prix et conditions de l'offre d'achat préalablement reçue et acceptée sous condition. La société G., désireuse de se porter acquéreur des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce, a manifesté sa volonté de préempter en deux temps et selon deux modalités formelles distinctes : * Dans un premier temps, avant l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir le 10 novembre 2015, la société locataire a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 2 décembre 2015. Ce courrier a été envoyé à Madame C. en l'étude de Maître CROVETTO-AQUILINA, notaire en charge de la rédaction du projet de vente. Aux termes de ce pli recommandé, la société G. déclarait formellement vouloir exercer son droit de préemption. * Dans un second temps, postérieurement à l'échéance du délai mensuel (qui expirait le 10 décembre 2015), la société G. a entendu confirmer son intention d'acquérir en faisant délivrer un exploit d'huissier en date du 16 décembre 2015. Toutefois, cette dichotomie entre une manifestation de volonté exprimée dans le délai légal mais par voie postale, et une réitération par voie d'huissier intervenue six jours après l'expiration dudit délai, a immédiatement fait naître une contestation quant à la validité de l'exercice du droit de préemption. Estimant que la société G. n'avait pas valablement exercé sa prérogative légale au regard des exigences formelles et temporelles, Maître CROVETTO-AQUILINA, le notaire instrumentaire, a dressé un procès-verbal de difficultés. Ce constat d'échec a cristallisé le contentieux entre le preneur évincé, le bailleur vendeur et l'acquéreur initial. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'établissement du procès-verbal de difficultés par le notaire, l'acquéreur initial, la société T., a pris l'initiative du contentieux en assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco tant la société locataire G. que la propriétaire Madame C. Les prétentions de la société T. tendaient à trois objectifs principaux intimement liés : 1. Faire constater judiciairement la déchéance du droit de préemption de la société G. en raison du caractère irrégulier de son exercice. 2. Faire juger parfaite la promesse synallagmatique de vente conclue le 20 octobre 2015 entre elle-même et Madame C., du fait de la défaillance du droit de préemption entraînant la réalisation de la condition suspensive. 3. Obtenir la réitération forcée de la vente par acte authentique à compter du jour où la décision judiciaire à intervenir aurait acquis l'autorité de la chose jugée. Par un jugement rendu le 13 juillet 2017, le Tribunal de première instance a intégralement fait droit aux demandes de la société T. Les premiers juges ont constaté la réalisation de la condition suspensive de non-préemption et ont renvoyé Madame C. et la société T. à l'exercice de leurs droits en application des dispositions des articles 1.432, alinéas 2 et 3, du Code civil monégasque. Mécontente de cette décision qui la privait de l'acquisition des murs commerciaux, la société G. a interjeté appel. Cependant, par un arrêt rendu le 28 septembre 2018 (signifié le 23 octobre 2018), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions. La société G. s'est alors pourvue en révision. Par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 22 novembre 2018, suivie du dépôt d'une requête en révision le 20 décembre 2018, la demanderesse a articulé deux moyens de cassation, divisés en plusieurs branches, pour critiquer l'arrêt confirmatif d'appel : Au titre de son **premier moyen**, subdivisé en deux branches, la société G. reprochait à la Cour d'appel d'avoir validé l'interpellation du bailleur sans mention de la forme de la réponse : * Dans une première branche, elle soutenait que le propriétaire qui décide de céder les locaux loués et qui invite le preneur à décider s'il souhaite exercer son droit de préemption doit, pour que son interpellation ait un « effet utile », préciser que la réponse du locataire doit impérativement être faite par acte extrajudiciaire. En jugeant qu'aucune disposition légale ne mettait à la charge du propriétaire une telle obligation d'information, les juges du fond auraient violé l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. * Dans une seconde branche, la demanderesse invoquait le principe d'exécution de bonne foi des conventions légalement formées. Elle faisait valoir qu'elle avait soutenu dans ses écritures (assignation et conclusions d'appel, pages 8 et 9, points 16, 17 et 19) que la bonne foi imposait à Madame C. de l'aviser de la nécessité de prendre parti par acte extrajudiciaire. Faute de s'être expliqués sur ce point précis, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 989 du Code civil. Au titre de son **second moyen**, subdivisé en trois branches, la société G. attaquait les conséquences tirées de l'écoulement du délai d'un mois et le refus de prise en compte de son second acte : * Dans une première branche, elle affirmait qu'une interpellation invitant le preneur à prendre parti sans préciser les modalités d'exercice de ce droit ne saurait faire courir le délai légal d'un mois. En décidant le contraire, la Cour d'appel aurait derechef violé l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. * Dans une deuxième branche, reprenant l'argument de la loyauté contractuelle, elle soutenait que le principe d'exécution de bonne foi s'opposait à ce qu'une telle interpellation incomplète fasse courir le délai d'un mois, reprochant à nouveau un défaut de base légale au regard de l'article 989 du Code civil faute d'explication des juges sur ce moyen. * Enfin, dans une troisième branche, la société locataire défendait la thèse de la régularisation *a posteriori*. Selon elle, la manifestation par le preneur de sa volonté d'exercer son droit de préemption, dès lors qu'elle est intervenue dans le délai légal mais en dehors des formes prescrites (en l'occurrence par lettre recommandée du 2 décembre 2015), peut être postérieurement régularisée après l'expiration du délai (par l'exploit du 16 décembre 2015). En refusant de faire produire effet à cette régularisation, les juges du fond auraient violé l'article 32 ter précité. En défense, tant Madame C. que la société T. ont déposé des contre-requêtes le 18 janvier 2019 (suivies d'échanges de réplique et duplique fin janvier et début février 2019), concluant au rejet du pourvoi. En outre, les deux défenderesses ont chacune formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société G. au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une question juridique complexe touchant au formalisme du droit de préemption commercial régi par l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, articulé avec le droit commun des obligations (article 989 du Code civil). Le problème de droit central pouvait se formuler ainsi : **L'exercice valable par le preneur à bail commercial de son droit légal de préemption exige-t-il, à peine de déchéance non susceptible de régularisation après l'expiration du délai légal d'un mois, le recours exclusif à un acte extrajudiciaire, et le bailleur est-il tenu, en vertu de la loi ou de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, d'informer préalablement le locataire de cette exigence formelle dans l'acte de notification du projet de vente pour faire courir ledit délai ?** Accessoirement, la Haute juridiction devait également déterminer si l'exercice de ce pourvoi en révision par la société locataire caractérisait un abus justifiant l'allocation de dommages et intérêts aux défenderesses sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen conjoint des deux moyens réunis, pris en leurs cinq branches respectives. Sa motivation, bien que ramassée selon la tradition rédactionnelle des cours suprêmes, répond de manière exhaustive et méthodique à chacun des arguments soulevés par la société demanderesse, en approuvant les juges du fond tant par motifs propres que par motifs adoptés. Le raisonnement de la Cour s'articule autour de quatre axes fondamentaux : **1. Le caractère strict et exclusif du formalisme légal (l'exigence de l'acte extrajudiciaire dans le délai d'un mois) :** La Cour de révision énonce tout d'abord que l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 « encadre strictement l'exercice du droit de préemption [...] par un recours à un acte extrajudiciaire dans le mois de la notification de la cession accompagnée du prix et des conditions de la vente projetée ». Pour asseoir cette interprétation rigoureuse du texte, les hauts magistrats prennent le soin de préciser que cet article est « conforté par ses travaux préparatoires ». Ce faisant, la Cour rappelle que la volonté du législateur monégasque a été d'instaurer un formalisme impératif : la manifestation de volonté du preneur ne peut valablement se couler que dans le moule d'un exploit d'huissier (acte extrajudiciaire), à l'exclusion de tout autre mode de communication, telle la lettre recommandée avec accusé de réception utilisée en l'espèce le 2 décembre 2015, fût-elle adressée en l'étude du notaire instrumentaire. **2. L'impossibilité absolue d'une régularisation hors délai :** Répondant directement à la troisième branche du second moyen, la Cour de révision affirme que cet encadrement strict s'applique « sans régularisation possible ». En d'autres termes, le délai préfix d'un mois et la forme de l'acte extrajudiciaire forment un bloc indissociable. Le preneur doit accomplir la formalité substantielle (l'exploit d'huissier) à l'intérieur du délai d'un mois. L'envoi d'une lettre recommandée dans le délai (le 2 décembre 2015) est qualifié par la Cour d'acte accompli « vainement ». Dès lors que cet acte initial est dépourvu d'efficacité juridique propre au regard de l'article 32 ter, il ne peut servir de support à une quelconque régularisation postérieure. L'acte extrajudiciaire délivré le 16 décembre 2015, soit trente-six jours après la notification initiale du 10 novembre 2015, est donc inexorablement frappé de tardiveté comme ayant été « adressé hors délai ». La théorie de la régularisation *a posteriori* d'un acte nul en la forme est ainsi fermement écartée en matière de préemption commerciale. **3. L'absence d'obligation légale ou contractuelle (au titre de la bonne foi) d'informer le preneur sur le formalisme de sa réponse :** C'est sur le terrain du devoir d'information du bailleur que les moyens du pourvoi étaient les plus incisifs, tentant de pallier la carence formelle du preneur par une faute prétendue du propriétaire lors de la notification initiale. La Cour de révision balaie cet argumentaire en posant le principe selon lequel « aucune disposition légale ne met par ailleurs à la charge du propriétaire une obligation, fût-ce au titre de la bonne foi, d'informer le locataire qu'il ne peut exercer son droit de préemption que sous la forme d'un acte extrajudiciaire ». Par cette incise décisive — « fût-ce au titre de la bonne foi » —, la Cour de révision répond simultanément aux griefs de violation de la loi (article 32 ter) et de manque de base légale au regard de l'article 989 du Code civil. Le bailleur remplit intégralement ses obligations légales et contractuelles dès lors que son exploit de notification communique le prix et les conditions de la vente projetée ainsi que l'existence du délai d'un mois. Ni la loi spéciale sur les baux commerciaux, ni le devoir général de bonne foi contractuelle n'imposent au propriétaire de se faire le conseiller juridique de son locataire en lui rappelant les modalités procédurales que la loi lui impose pour rédiger sa réponse. **4. Le constat de la validité de l'exploit initial et la justification légale de la décision :** En conséquence de ce qui précède, la Cour relève que les juges du fond ont souverainement constaté que l'exploit d'huissier délivré par Madame C. le 10 novembre 2015 « était parfaitement explicite sur les conditions de la vente et le délai d'un mois donné au preneur pour faire valoir son droit ». Cet acte étant pleinement régulier et suffisant au regard des prescriptions légales, il a valablement fait courir le délai d'un mois (contrairement à ce que soutenaient les deux premières branches du second moyen). Le preneur ayant agi vainement par courrier recommandé puis tardivement par huissier, la déchéance de son droit était acquise et la décision de la Cour d'appel se trouve ainsi « légalement justifiée ». **5. Sur le rejet des demandes de dommages et intérêts :** Enfin, statuant sur les demandes reconventionnelles de Madame C. et de la société T. qui réclamaient chacune 50 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision les écarte par une formule sobre : « Attendu qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ». Bien que succombant en son pourvoi (et condamnée aux dépens), la société G., qui avait manifesté son intention d'acquérir dans le délai légal mais sous une forme erronée avant de tenter de régulariser sa situation six jours après l'échéance, n'est pas sanctionnée au titre d'un recours abusif. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 mai 2019 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme y C. veuve D. et de la société civile immobilière T.; > > Condamne la société G. et Cie aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, et de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous leur due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à l'interprétation de l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. Il illustre avec une netteté remarquable la conception rigoureuse du formalisme légal qui prévaut en droit monégasque lorsque le législateur vient restreindre, par un mécanisme d'ordre public de protection ou de direction, la liberté contractuelle d'un propriétaire. En effet, le droit de préemption du preneur commerçant, bien que destiné à assurer la stabilité du fonds de commerce en permettant au locataire de réunir entre ses mains la propriété commerciale et la propriété immobilière, constitue une atteinte directe au droit de propriété du bailleur, et plus particulièrement à sa libre faculté de choisir son cocontractant (*intuitu personae* de l'acquéreur, en l'espèce la société T.). En droit civil, toute exception au principe de la liberté contractuelle et au droit de disposer de son bien est d'interprétation stricte (*exceptio est strictissimae interpretationis*). La Cour de révision s'inscrit pleinement dans cette philosophie juridique en se référant expressément aux « travaux préparatoires » de la loi pour souligner que l'article 32 ter « encadre strictement l'exercice du droit de préemption ». Cette référence à l'intention du législateur monégasque démontre que le choix de l'acte extrajudiciaire (l'exploit d'huissier) n'est pas une simple modalité probatoire destinée à établir la date de la réponse — fonction qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aurait pu matériellement remplir —, mais bel et bien une condition de validité substantielle (*ad validitatem*) de la levée d'option par le préempteur. Sur le plan de la théorie générale des obligations et des actes juridiques, l'arrêt apporte deux précisions théoriques de premier plan : D'une part, **sur la frontière entre le droit spécial et la bonne foi contractuelle (article 989 du Code civil)**. La tentative du pourvoi était habile : consciente que le texte de l'article 32 ter ne prévoyait pas expressément que le bailleur doive mentionner la forme de la réponse dans son offre de purge, la société locataire tentait d'utiliser l'article 989 du Code civil (le principe de bonne foi dans l'exécution des conventions) comme un instrument de comblement ou d'enrichissement du texte spécial, en soutenant que la loyauté contractuelle et l'« effet utile » de l'interpellation commandaient d'avertir le locataire du piège procédural que représente l'exigence d'un acte extrajudiciaire. La Cour de révision refuse catégoriquement cette instrumentalisation de la bonne foi. En affirmant qu'aucune disposition ne met à la charge du propriétaire une telle obligation, « fût-ce au titre de la bonne foi », la Haute juridiction rappelle que la bonne foi contractuelle ne saurait créer de