192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18308 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/07-09-18308)) ## Faits et procédure Un immeuble composé de plusieurs appartements, la « Villa G. », sis à Monaco, appartenait à des époux décédés en 1952 et 1953. Leurs quatre enfants, r., p., s. et j-l. G., leur ont succédé à hauteur d'un quart chacun. Par acte authentique du 29 janvier 1971, r. G. a cédé ses droits indivis à ses trois frères et sœur. Il est constant que j-l. G. a administré l'immeuble, notamment en effectuant des travaux et en donnant les appartements à bail. Après le décès de p. G. en 2010, ses enfants, h. G. épouse C. et g. G., ont assigné j-l. G. et s. D. (venant aux droits de s. G.) en liquidation et partage de l'immeuble, le 27 février 2013. Les défendeurs ne contestaient le partage que pour la nue-propriété, j-l. G. soutenant avoir acquis l'usufruit par usucapion. Une saisie-arrêt de 7 millions d'euros avait par ailleurs été pratiquée à l'initiative des demandeurs. Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de première instance a dit que j-l. G. avait acquis l'usufruit par prescription, ordonné le partage de la seule nue-propriété, nommé un notaire et un expert, débouté les demandeurs de leur demande en paiement des loyers et ordonné la mainlevée des saisies-arrêts. Les consorts G.-C. ont relevé appel. Ils soutenaient, à titre principal, que j-l. G. agissait en qualité de mandataire de l'indivision, donc à titre précaire, et ne pouvait prescrire sans interversion de titre. À titre subsidiaire, ils contestaient le caractère trentenaire, continu, non équivoque, public et paisible de la possession, et sollicitaient l'annulation ou le rejet de plusieurs attestations et pièces. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Une attestation dépourvue de la mention relative à l'intérêt au procès, ou non accompagnée d'un justificatif d'identité régularisé ultérieurement, encourt-elle la nullité au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. Un co-indivisaire peut-il prescrire l'usufruit de l'immeuble indivis, et si oui, doit-il établir une interversion de titre ? 3. Les actes accomplis par ce co-indivisaire caractérisent-ils une possession exempte de vices (équivoque, clandestinité, violence, tolérance) au sens de l'article 2048 du Code civil ? ## Solution et dispositif La Cour rejette les moyens relatifs aux attestations, sous une réserve. Elle confirme la prescription acquisitive de l'usufruit au profit de j-l. G. **Sur les attestations.** La Cour retient que l'alinéa 4 de l'article 324 du Code de procédure civile invite à préciser un « intérêt au procès », que cette précision n'est due qu'en cas d'intérêt, et que son absence s'entend d'un défaut d'intérêt, non sanctionné par la nullité lorsque les autres mentions légales figurent. Le lien de parenté avec une partie ne suffit pas à caractériser un intérêt personnel au litige. La pièce établie sans document d'identité joint, puis régularisée en cours d'instance, n'encourt pas l'annulation. La Cour prononce cependant la nullité d'une attestation (celle de s. N.), établie selon les règles du droit processuel français et ne comportant pas la mention manuscrite exigée par le 5° du même article. La présence de ouï-dire ne conduit pas au rejet de la pièce qui les contient. **Sur la prescription.** La Cour juge qu'un co-indivisaire peut acquérir par usucapion la totalité de l'usufruit de l'immeuble indivis, sous réserve de démontrer une possession trentenaire conforme à l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18208 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-06-18208)) ## Faits et procédure La défunte, de nationalité italienne, est décédée à Gênes le 5 novembre 2016. Un document présenté comme un testament olographe, daté du 15 septembre 2014 et signé à Monaco selon sa mention, désignait une légataire, Mme c. G. épouse R., et lui attribuait « tous les comptes bancaires » détenus par la défunte dans une banque monégasque. Le document mentionnait que la défunte était alors « résidente à Qualiano, Naples ». Les juridictions italiennes ont été saisies en premier lieu. Le tribunal de Gênes a déclaré vacante la succession, le 24 février 2017, en raison de l'apparente renonciation des héritiers, et a désigné un curateur. Par décisions des 10 mai et 10 juillet 2017, il a autorisé celui-ci à mettre en œuvre le legs et à en signer la délivrance. La somme de 414 683,14 euros, détenue au nom de la défunte, a été transférée sur le compte professionnel d'un notaire monégasque, Me m. C-A., les 14 juin et 19 septembre 2017, puis placée sur un compte d'étude auprès d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Avant toute demande d'exequatur des décisions italiennes devant les juridictions monégasques, deux cousins de la défunte, MM. g. R. et l. R., domiciliés en Italie, ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, le 18 juillet 2017, par l'intermédiaire d'un notaire italien. Ils ont refusé la délivrance du legs, au motif que l'acte constituerait en réalité une donation non exécutée du vivant de la défunte et ne satisferait pas aux conditions de validité requises. Par assignation du 7 mai 2018, la légataire a saisi le Tribunal de Première Instance à l'encontre des deux héritiers et du notaire. Elle sollicitait notamment la qualification de l'acte en testament, la délivrance du legs, la condamnation du notaire à lui remettre la somme ou, à titre subsidiaire, les récépissés de versement, et la condamnation solidaire des héritiers à 20 000 euros de dommages et intérêts. Les héritiers et le notaire ont soulevé l'exception d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16726 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16726 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16726)) ## Faits et procédure Les époux GI., de nationalité italienne, ont été unis sous le régime légal italien de communauté de biens. Trois enfants sont issus de cette union. Le litige porte sur la succession des deux époux, décédés en 2012 et 2013. Il oppose trois enfants et deux petits-enfants des défunts à leur sœur et tante, ma. GI. Une société de droit monégasque, la SAM B., administre les sociétés panaméennes A. et D., qui détiennent des biens immobiliers situés à Monaco. Selon les constatations de la décision, le bénéficiaire économique de ces sociétés est le trust néo-zélandais SAFE HARBOR TRUST, dont les actifs sont constitués des actions des sociétés A. et D. La procédure s'est déroulée en plusieurs étapes : - une ordonnance sur requête autorise les consorts GI. à obtenir la communication de certaines informations auprès de la SAM B. ; - une ordonnance sur requête du 22 octobre 2014 étend la demande à d'autres informations, la société invoque le secret professionnel, et un procès-verbal de carence est dressé le 27 octobre 2014 ; - la Cour d'appel, par arrêt du 21 juin 2016, déclare la demande recevable, fait produire effet à l'ordonnance à l'égard de deux des demandeurs et rejette la demande des deux autres, qui ont la qualité de légataires et non d'héritiers réservataires ; - la Cour de Révision rejette le pourvoi par arrêt du 24 mars 2017 ; - l'ordonnance sur requête du 20 octobre 2016, objet de la présente instance, autorise les consorts GI. à mandater un huissier aux fins d'obtenir divers documents juridiques et comptables relatifs au trust et aux sociétés A. et D. La SAM B. assigne les consorts GI. devant le Tribunal de première instance, le 22 novembre 2016, aux fins de rétractation de cette ordonnance. Elle invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande en raison d'une instance pendante au fond et l'incompétence des juridictions monégasques ; à titre subsidiaire, l'inexécutabilité pour défaut de qualité de deux demandeurs ; à titre infiniment subsidiaire, l'absence de documents comptables. Elle a abandonné sa demande de sursis à statuer. Les défendeurs concluent au débouté et sollicitent une astreinte et des dommages-intérêts. Le Procureur général s'en rapporte à justice sur les exceptions d'incompétence. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une ordonnance sur requête fondée sur l'article 851 du Code de procédure civile, qui autorise un compulsoire à l'encontre d'un tiers détente
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16431 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16431 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16431)) ## Faits et procédure Un jugement du 30 juin 2008 du tribunal de grande instance de Grasse prononce le divorce de M. p. DA. et de Mme s. ES. Il condamne M. DA. à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 75 000 euros, **en capital**. Après le décès de M. DA., survenu le 9 juillet 2015, Mme ES. demande à la Caisse autonome des retraites (C.A.R.) le versement d'une pension de réversion. La C.A.R. rejette cette demande par décision du 16 février 2016, au motif que la prestation compensatoire avait été fixée en capital. Saisie d'un recours, la commission administrative contentieuse de la C.A.R. infirme cette décision le 20 juin 2016 et reconnaît à Mme ES. un droit au versement de la pension. Par arrêt du 24 mars 2017, la Cour de révision casse et annule cette décision en toutes ses dispositions pour violation de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés. Elle renvoie l'affaire à la prochaine session, autrement composée. Sur renvoi, la C.A.R. conclut au rejet de la demande. Elle soutient que la condition légale, tenant à la perception d'une pension alimentaire, n'est pas remplie, la prestation compensatoire versée en capital n'étant pas assimilable à une telle pension. Elle invoque l'évolution législative, notamment la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007, et fait valoir que la prestation compensatoire, « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives », a un caractère forfaitaire. Elle ajoute qu'accorder la réversion reviendrait à payer doublement l'intéressée. Mme ES. ne dépose pas de conclusions additionnelles après cassation. Le Procureur général demande que les conclusions de la C.A.R. soient déclarées recevables et s'en rapporte quant au fond. ## Question de droit La question posée est de savoir si le conjoint survivant divorcé peut prétendre à une pension de réversion lorsqu'il a perçu, lors du divorce, une prestation compensatoire versée en capital, et non sous forme de rente. Cette question suppose d'identifier la condition d'ouverture du droit, telle qu'elle résulte de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, puis de vérifier si la prestation compensatoire en capital la satisfait. Elle conduit également à examiner le statut juridique de cette prestation au regard de l'obligation de secours entre époux divorcés. ## Solution et dispositif La Cour de révision applique la règle posée par l'article 3 de la loi n° 455 : le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion « ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ». Elle relève que Mme ES. a perçu une prestation compensatoire en capital, qu'elle qualifie de « forfaitaire et définitive ». Il en résulte que, à la date d'ouverture du droit, Mme ES. « n'était plus créancière à l'égard de son ex-époux d'une obligation de secours ». Le raisonnement est donc double. D'une part, la prestation en capital n'est pas une pension alimentaire au sens de la loi. D'autre part, son caractère définitif a pour effet d'éteindre le lien d'obligation de secours qui subsisterait sinon entre ex-époux. La condition légale fait défaut. La Cour confirme ainsi la décision initiale de la C.A.R., tout en la justifiant par le texte applicable, et prononce le dispositif suivant : > « Rejette la demande formée par Mme s. ES. contre la Caisse autonome des retraites en paiement d'une pension de réversion ; > La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » L'arrêt ne tranche pas la question de savoir si une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère satisferait à la condition légale. Il se borne à constater que le cas d'espèce, fondé sur un capital, n'y répond pas. La C
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16028 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16028 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16028)) ## Faits et procédure v. NU., veuve SO., est décédée à Monaco le 25 mai 2009, sans postérité. Placée sous administration judiciaire de biens, elle fit l'objet d'une désignation d'administrateur provisoire à sa succession par jugement de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance du 31 juillet 2009. L'administrateur confia à une société de recherches généalogiques la mission d'identifier les héritiers des branches paternelle et maternelle. Le tableau de dévolution ainsi établi désignait, côté paternel, a. NU., f. BR., r. CI., f. NU. et f. CI., et, côté maternel, b. HE. et se. BL. Le 17 décembre 2009, un notaire monégasque dressa un acte de notoriété reprenant ce tableau, sur les déclarations d'un avocat, Maître g. HI., et d'une généalogiste, Mlle e. CA. Plusieurs distributions provisionnelles furent ensuite opérées sur le produit de la réalisation des actifs successoraux. Par exploit du 30 avril 2013 (enrôlé sous le n° 2013/000520), a. NU. et f. BR. assignèrent se. BL., b. HE. et d'autres personnes en nullité partielle de l'acte de notoriété, en tant qu'il retenait les défendeurs maternels pour un quart chacun, et en restitution des sommes perçues. Le décès de se. BL., survenu le 19 octobre 2010, conduisit à une nouvelle assignation du 14 avril 2015 (enrôlée sous le n° 2015/000582, numéro que le jugement reprend dans son dispositif, alors que l'en-tête mentionne le n° 2015/000583) dirigée contre ses ayants droit, s. RE., veuve BL., et l. BL., épouse KH., ainsi que contre b. HE. Le notaire était appelé en la cause et n'a pas comparu. Les défendeurs soulevèrent à titre principal une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'acte engageait ses signataires et de ce que les demandeurs, parties à l'acte par l'intermédiaire de leur avocat, n'avaient formé aucune contestation avant 2013. Ils présentèrent en outre une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 25 000 €. ## Question de droit Le tribunal devait successivement trancher trois questions : 1. **La recevabilité** : un acte de notoriété peut-il être contesté par des personnes qui y figurent, ou qui ont accepté les opérations successorales fondées sur cet acte ? 2. **Le fond** : la qualité d'héritier de la branche maternelle, reposant sur la filiation d'o. BL. à l'égard de p. m. BL. et de a. e. AP., et sur la validité de la reconnaissance de c. r. g. BL. par un père mineur, est-elle établie ? 3. **Les accessoires** : la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'opposabilité du jugement à des co-héritiers non assignés lors de la reprise d'instance sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il retient que l'acte de notoriété « ne fait foi que jusqu'à sa contestation », et qu'« aucun motif de droit n'est de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un
# Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 1976, n° 25839 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 1976, n° 25839 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/11-02-25839)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 28 avril 1970, enregistré, la veuve C. vend à Mme S., épouse P., le yacht T. moyennant un prix indexé de 50 000 francs, payable sans intérêts en dix annuités égales, la première échéant le 1er octobre 1970. À la même époque, elle consent à M. P., ancien capitaine du navire, un prêt de 70 000 francs destiné à des travaux d'aménagement. Faute de règlement à l'échéance du 1er octobre 1970, les parties conviennent d'une location du yacht pour 45 jours, du 1er août au 15 septembre 1971, au prix de 69 000 francs. Ce prix compense les annuités de 1970 et 1971, soit 24 000 francs, et le solde de 45 000 francs est versé à Mme P. Postérieurement, la créancière, informée de la mise en vente du navire, obtient le 15 mai 1972 une saisie conservatoire. La mainlevée intervient moyennant l'inscription, le 22 juin 1972, d'une hypothèque conventionnelle garantissant le solde de sa créance, soit 96 000 francs. Les annuités suivantes sont ensuite acquittées : celle du 1er octobre 1972 par chèque, puis une annuité de 12 000 francs versée le 27 septembre 1973 entre les mains du notaire chargé de la succession, la créancière étant décédée le 23 mars 1973. Les époux P. soutiennent avoir remis en espèces 72 000 francs à la créancière, versement constaté par
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25824 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25824)) ## Faits et procédure Une dame, décédée à Monte-Carlo le 1er janvier 1975, avait établi un testament le 1er juin 1970, complété par trois codicilles datés des 24 juin, 26 juin et 4 juillet 1973. L'ensemble de ces dispositions a été déposé chez Maître Crovetto, notaire à Monaco, par acte du 21 janvier 1975. L'héritière appelée, Dame G., veuve G., a renoncé à la succession par déclaration au Greffe Général le 30 octobre 1975. Les légataires particuliers ont alors obtenu, par jugement rendu en chambre du conseil le 15 mars 1976, la désignation d'un administrateur ad hoc, en la personne de M. C., Secrétaire Général au Parquet Général, chargé de représenter la succession dans l'instance. Ce dernier est intervenu le 8 avril 1976. Dans des conclusions du 6 mai 1976, il s'en est rapporté à justice, tout en faisant observer que la défunte, bien que décédée à Monaco, n'y était pas domiciliée. Il invoquait à cet effet une lettre du Ministre d'État du 28 avril 1975 refusant la délivrance d'un certificat de domicile. Le tribunal est saisi d'une action en délivrance de legs particuliers. La décision ne précise pas les motifs exacts de la renonciation de l'héritière appelée, ni les raisons pour lesquelles le litige a été porté devant le tribunal plutôt que traité amiablement (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question centrale est de savoir si la contestation du domicile de la défunte dans la Principauté, et le refus de certificat qui en résulte, font obstacle à l'exécution des legs. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si le lieu d'ouverture de la succession dépend de la reconnaissance de ce domicile. Le défendeur ad hoc soulevait implicitement une objection tirée de la domiciliation. Le tribunal devait donc apprécier si cette objection, fondée sur le refus ministériel, pouvait être opposée à la demande de délivrance. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'objection par un raisonnement en deux temps, énoncé dans les motifs : > « le problème du lieu d'ouverture de la succession est indépendant de la reconnaissance de la domiciliation de la de cujus dans la Principauté, parce que d'une part, une succession peut être liquidée au lieu du décès et que d'autre part et surtout, le certificat de domicile refusé par le Ministre d'État, est celui qui emporte des conséquences fiscales, aux sens des conventions franco-monégasques en la matière mais est sans portée pratique en l'espèce ». Le premier motif tient à la distinction entre le lieu d'ouverture et le lieu de liquidation : la succession peut être liquidée au lieu du décès, indépendamment du domicile. Le second, présenté comme l'argument déterminant (« surtout »), tient à la nature du certificat refusé : il ne produit d'effets fiscaux qu'au regard des conventions franco-monégasques, et il est sans incidence sur la solution du litige. Le tribunal en conclut que « rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux fins de l'exploit introductif d'instance, les dépens devant être enrôlés en frais privilégiés de succession ». Le dispositif condamne l'administrateur ad hoc à délivrer les legs suivants : > « 1° - dame A., épouse D., a) - 75 parts d'intérêts, lui appartenant dans la Société Civile dénommée « Société Civile Immobilière D. » dont le siège est à ., . ; b) - les 10 dernières parts de la Société Civile Immobilière Lorman > 2° - dame B. épouse B., 10 parts de la Société Civile Immobilière Lorman, > 3° - sieur H. F., tous ses biens ». Deux points appellent une vérification sur la source. D'abord, l'intitulé des parties désigne « Dame D. », tandis que le dispositif vise « dame A., épouse D. » : l'identité exacte du légataire ne peut être établie à partir du seul texte. Ensuite, le legs de « les 10 dernières parts » de la SCI Lorman figure au 1° b) et les 10 parts de la même société sont attribuées à Dame B. au
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15701 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15701 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-02-15701)) ## Faits et procédure Le litige oppose une légataire universelle à l'épouse du défunt, tous deux de nationalité belge. Le défunt avait institué sa légataire par testament authentique reçu à Monaco le 7 septembre 2009. Il est décédé en Belgique, à Woluwe-Saint-Lambert. La décision indique le 20 janvier 2010 dans l'exposé des faits et le 23 janvier 2010 dans la motivation : cette divergence n'est pas levée par le texte. La succession a été ouverte en l'étude d'un notaire monégasque, et la légataire a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire au greffe de la cour d'appel de Monaco. La procédure a suivi un parcours parallèle entre la Belgique et la Principauté. La légataire a d'abord assigné l'épouse devant le tribunal de première instance de Bruxelles, en vue de la liquidation du régime matrimonial. Ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent d'office, estimant le litige relevant des juridictions monégasques. L'épouse a relevé appel. La légataire a alors saisi le tribunal monégasque (assignation du 25 mars 2013), qui a sursis à statuer le 16 septembre 2014 dans l'attente d'une décision définitive des juridictions belges sur leur compétence. Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de Bruxelles s'est déclarée internationalement compétente, avec effet dévolutif, tout en réservant la question de la recevabilité des demandes de la légataire. Devant le tribunal monégasque, l'épouse a soulevé une exception d'incompétence et sollicité 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La légataire a demandé la production d'un courrier du notaire de l'épouse adressé à l'administration fiscale belge, pièce qu'elle estimait de nature à établir le domicile monégasque du défunt. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : la juridiction monégasque est-elle compétente pour ouvrir la succession d'un ressortissant belge décédé en Belgique, qui avait désigné dans son testament une domiciliation « en cours » à Monaco ? Le tribunal articule ce point autour du critère du domicile, défini comme le lieu du principal établissement (art. 78 du Code de procédure civile, tel que relevé par la décision), et de l'article 83 du Code civil, qui fixe le lieu d'ouverture de la succession au domicile du défunt. **Deuxième question** : le tribunal peut-il connaître de la liquidation du régime matrimonial de deux ressortissants belges mariés en Autriche, en l'absence de bien situé à Monaco ? **Troisième question** : le risque de conflit négatif, qui avait justifié le sursis à statuer, subsiste-t-il après l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles ? Corrélativement, la procédure initiée par la légataire présente-t-elle un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare **incompétent**.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15125 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15125 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15125)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans la succession de M. M. BU., décédé à Paris le 20 mars 1984, qui avait légué ses biens à parts égales à ses deux enfants, sous condition que son épouse reçoive « le maximum de ce qu'elle peut avoir droit selon la loi ». Après la cession par l'un des fils de ses droits successoraux à sa mère, un acte de liquidation-partage fut dressé le 4 février 1985, homologué par le Tribunal le 18 avril 1985. Une convention relative aux biens indivis fut signée le 22 novembre 2002. Le juge tutélaire avait, par ailleurs, autorisé la mère à accepter la succession pour le compte de ses enfants mineurs et à procéder à un partage amiable. Le 20 mars 2014, le fils, M. d. BU., assigna sa mère et sa sœur en partage de l'indivision successorale, en recel et en dommages et intérêts. Cette action en partage était pendante lors de la présente instance. Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2014, le demandeur fut autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, réalisée le 10 octobre 2014 entre les mains de la SAM A Monaco, à hauteur de 1 700 000 €, au préjudice de sa mère. Il l'assigna ensuite en paiement et en validation de cette saisie. La banque déclara détenir des avoirs faisant l'objet d'un gage au profit de l'établissement, déclaration confirmée le 22 octobre 2014. Le demandeur réclama, dans ses dernières écritures, la somme de 4 361 353,52 €, correspondant à diverses fractions de l'actif successoral, de la vente de tableaux, de grands crus et de biens immobiliers. La défenderesse conclut au débouté, à la mainlevée de la saisie et à la condamnation de son fils à 50 000 € de dommages et intérêts. Elle souleva également des moyens relatifs à la loyauté des débats, à la valid
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15062 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15062 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/07-05-15062)) ## Faits et procédure Deux enfants se disputent la succession de leur père, veuf, décédé à Monaco le 7 novembre 2008. Le fils, appelant, demande le rapport à la succession d'une somme de 76 219,50 euros, qu'il présente comme le montant d'un prêt consenti par le défunt à sa sœur, intimée. Il sollicite également la confirmation de créances de l'indivision à son encontre au titre d'une indemnité d'occupation. Par acte du 20 décembre 2011, le fils avait assigné sa sœur devant le Tribunal de première instance pour obtenir le partage des biens successoraux, la désignation d'un notaire et la condamnation de l'intimée à rapporter la somme précitée. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a ordonné les opérations de liquidation et de partage, commis un notaire et un juge, débouté le fils de sa demande de rapport, dit qu'il était redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation selon les modalités fixées par un jugement niçois du 28 novembre 1995, et rejeté sa demande relative aux travaux réalisés dans les appartements de Beausoleil. Le fils a interjeté appel le 20 avril 2015. La sœur a conclu à la confirmation et sollicité des dommages-intérêts pour appel téméraire et abusif. La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué à l'audience du 31 mai 2016 ; l'arrêt a été rendu le 5 juillet 2016. ## Question de droit L'arrêt soulève deux questions distinctes. La première porte sur le rapport à la succession d'une somme que le défunt aurait prêtée à l'un de ses enfants. Il s'agit de savoir, d'une part, si la preuve d'un contrat de prêt peut être administrée sans écrit lorsque le demandeur n'est pas partie à l'acte et, d'autre part, si la somme versée peut être regardée comme une libéralité soumise au rapport au sens de l'article 712 du Code civil, faute de dispense expresse. La seconde concerne l'indemnité d'occupation due par un indivisaire qui use privativement d'un bien indivis : il convient de déterminer si la créance de l'indivision peut être réduite par la preuve d'un accord postérieur sur le montant du loyer, ou compensée par des dépenses alléguées au profit de l'indivision. ## Solution et dispositif **Sur le rapport de la somme de 76 219,50 euros.** La Cour rejette la demande, par deux motifs cumulatifs. Au titre du contrat de prêt, elle rappelle que « la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 760 euros nécessite un écrit, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit », défini comme « tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Elle constate qu'aucun écrit émanant de la sœur n'existe. L'attestation manuscrite du défunt, datée du 6 août 1997, ne peut constituer ce commencement de preuve, puisqu'elle émane du créancier présumé et non du débiteur. Au titre du droit prop
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14957 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-31-14957)) ## Faits et procédure Un homme est décédé le 20 mars 1984, laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants et un fils adoptif, dont les droits successoraux ont été acquis par la veuve le 7 juillet 1984. Un acte de liquidation-partage a été dressé le 4 février 1985 par notaire, puis homologué par le Tribunal de première instance le 18 avril 1985. Estimant cet acte erroné et incomplet, le fils, qui déclare n'avoir jamais accepté de l'exécuter, a sollicité le 8 octobre 2014 l'autorisation de saisir-arrêter, entre les mains de l'établissement bancaire A, les sommes détenues par sa mère, à concurrence de 1 700 000 euros. Le président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie par ordonnance du 9 octobre 2014, et la saisie a été pratiquée le 10 octobre 2014. La mère a assigné en rétractation et en mainlevée. Le juge des référés l'a déboutée par ordonnance du 4 novembre 2015. Elle a relevé appel le 18 novembre 2015. Au soutien de son appel, elle invoquait la violation des articles 414 et 492 du Code de procédure civile, en ce que le juge des référés aurait préjugé le fond. Elle contestait par ailleurs la créance, en soutenant notamment que le fils n'avait pas remis en cause la gestion qu'elle avait opérée, que la quasi-totalité de l'actif avait été partagée, que la convention du 22 novembre 2002 avait été implicitement invalidée et que la distribution mensuelle perçue durant la minorité était insuffisante. Le fils concluait à la confirmation, en faisant valoir l'absence de versement de sa part successorale, la vente de biens indivis et l'absence de renonciation valable à la convention de 2002. La Cour a notamment écarté des débats une pièce produite tardivement par l'intimé (pièce n° 54), ainsi qu'une attestation d'un tiers (pièce n° 53), qu'elle a jugée irrégulière au regard des articles 323 et 324 du Code de procédure civile, sans en prononcer l'annulation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, saisie d'une demande de rétractation d'une autorisation de saisie-arrêt sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, le juge des référés peut apprécier la certitude de la créance invoquée par le saisissant sans méconnaître l'interdiction de préjudicier au principal figurant à l'article 414 du même code. Une seconde question, corrélative, portait sur le fond de la créance : un héritier dispose-t-il d'une créance « certaine en son principe » à l'encontre de l'un de ses cohéritiers, en l'espèce la mère, lorsque celle-ci ne conteste pas le principe de sa qualité d'héritier, mais discute la réalité de la créance au regard d'une convention de partage et des sommes perçues durant la minorité ? ## Solution et dispositif La Cour répond par la négative au premier moyen et confirme, sur le second point, l'appréciation du premier juge. **Sur le grief tiré de l'article 414.** La Cour rappelle que le magistrat saisi sur le fondement de l'article 492 doit apprécier, pour maintenir ou retirer l'autorisation, « si le saisissant justifie d'une créance certaine en son principe ». Elle précise que « les limites fixées par l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15028 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15028 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15028)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le règlement des successions internationales constitue traditionnellement un terrain d'élection pour la confrontation des systèmes juridiques nationaux, particulièrement lorsque le défunt a dispersé ses éléments patrimoniaux à travers plusieurs États et multiplié les actes de disposition à cause de mort ou entre vifs. L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 16 juin 2016 en offre une illustration topique. Monsieur g B, ressortissant de nationalité uruguayenne mais domicilié en Principauté de Monaco depuis de très nombreuses années, est décédé (la date et le lieu exacts sont anonymisés sous les mentions « jma au J » dans la décision). Sa succession revêt une dimension éminemment internationale, tant par la nationalité du *de cujus* et son dernier domicile monégasque que par la localisation de son patrimoine, lequel comprenait des actifs situés à Monaco, en France et en Uruguay. Selon un acte de notoriété dressé le 22 décembre 2011 par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire chargée du règlement de la succession ouverte à Monaco, l'actif situé en Principauté se composait exclusivement de biens meubles, à savoir divers comptes bancaires ouverts dans les livres des établissements N et V, ainsi que les meubles meublants garnissant un appartement situé à Monaco, à l'exclusion de tout bien immobilier. Au cours des dernières années de sa vie, Monsieur g B avait pris diverses dispositions patrimoniales ayant pour objet de gratifier Madame r A, laquelle exerçait auprès de lui les fonctions de secrétaire et de dame de compagnie, l'ayant assisté de l'année 2008 jusqu'à son décès, et qui vivait avec lui à son domicile monégasque. En premier lieu, le 27 octobre 2008, Monsieur g B a rédigé à Monaco un testament en la forme olographe. Cet acte a été déposé au rang des minutes de Maître Henry REY, notaire à Monaco, le 21 novembre 2011, postérieurement au décès du testateur. Aux termes de ces dispositions de dernière volonté, le défunt a institué ses enfants (fB, v B épouse C, f B épouse F, rB, s B épouse G, c B, dB, d B, m B et rB) légataires universels en leur laissant tous ses biens. Parallèlement, il a consenti un legs particulier à Madame r A portant sur la somme de 1 000 000 d'euros, payable à hauteur de 50 % en euros et de 50 % en euros ou leur contrevaleur en dollars américains, au choix de la légataire au moment du paiement. Le testateur avait pris soin de stipuler avec une grande précision les modalités de règlement de ce legs particulier. Il était ainsi prévu qu'à son décès, le paiement serait effectué par sa société financière de droit uruguayen, la société M, sur le compte courant de Madame r A ouvert dans les livres de l'établissement N à Monaco. En cas d'insuffisance des fonds disponibles au sein de la société M, le solde devait être liquidé au fur et à mesure que cette société encaisserait des intérêts sur ses comptes bloqués auprès dudit établissement N à Monaco, ou au moyen des dividendes générés par deux autres entités, la société K SRL (société de droit uruguayen) et la société L Investment Inc, dite L O (société ayant son siège social au Panama, mais exerçant son activité en Uruguay). Toutefois, la consistance de ces supports de paiement a évolué du vivant même du testateur. Il est apparu, notamment à la lecture d'un courrier électronique de Monsieur g B en date du 28 janvier 2011, que ce dernier avait transféré les deux tiers des avoirs de la société M à ses enfants et envisageait de transférer le reliquat dans les mois suivants en vue de procéder à la liquidation de cette entité. Si la dissolution effective de la société M n'a pas été démontrée, le compte bancaire que cette société détenait dans les livres de l'établissement N à Monaco a, en revanche, été formellement clôturé le 20 avril 2011. En second lieu, l'état de santé de Monsieur g B s'étant dégradé à la fin de l'année 2010, ce dernier s'est rapproché de Maître p W, praticien exerçant en Uruguay. Le 6 juin 2011, Monsieur g B a signé à Monaco un acte de donation, préparé par ce notaire uruguayen, dont la signature a été légalisée par Maître Magali CROVETTO-AQUILINA avant d'être retourné en Uruguay aux fins d'enregistrement. Par cet acte entre vifs, Monsieur g B a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés K SRL et L O, lesquelles composaient l'essentiel de son patrimoine, tout en constituant au profit de Madame r A un usufruit temporaire sur ces mêmes parts pour une durée de 27 mois concernant la première société et de 24 mois concernant la seconde, l'objectif avancé par les héritiers étant de lui permettre d'encaisser l'équivalent d'un million de dollars américains. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée au refus des héritiers de procéder à l'exécution des dispositions testamentaires de 2008, Madame r A a, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 30 octobre 2012, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco huit des enfants du défunt (fB, v B épouse C, f B épouse F, s B épouse G, c B, dB, d B et rB). Fondant son action sur les dispositions de l'article 869 du Code civil monégasque, la demanderesse sollicitait la délivrance de son legs particulier d'un million d'euros ainsi que la condamnation de chacun des défendeurs au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (montant ultérieurement porté dans ses conclusions de synthèse du 13 janvier 2016 à 100 000 euros *in solidum* à l'encontre des hoirs B, à l'exception de d B). L'instance a connu un premier incident procédural relatif à l'administration de la preuve : par un jugement avant-dire-droit en date du 9 avril 2015, le Tribunal de première instance a rejeté une demande de communication de pièces formée par Madame r A et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour les conclusions au fond. Au cours de ce jugement préparatoire, le tribunal avait par ailleurs eu l'occasion de relever que les biens successoraux pouvaient être estimés dans leur globalité à plus de 17 000 000 d'euros. Sur le fond, les positions des parties se sont cristallisées autour d'une série de contestations en cascade, tant procédurales que substantielles, opposant la légataire particulière aux héritiers du sang, lesquels ne présentaient d'ailleurs pas un front totalement uni. D'une part, un groupe de six codéfendeurs (fB, v B épouse C, f B épouse F, rB, s B épouse G et c B, assistée de sa curatrice Madame h E), par conclusions des 13 février 2013 et 11 novembre 2015, s'est vigoureusement opposé à la délivrance du legs en articulant une défense structurée en trois paliers : * À titre principal, ils soulevaient la nullité formelle du testament olographe du 27 octobre 2008. Selon leur analyse, le compte bancaire monégasque de la société M ayant été clôturé avant le décès, le legs était frappé de caducité de ce chef en vertu de l'article 897 du Code civil monégasque. Dès lors, le legs ne pouvait plus s'exécuter que sur les dividendes des sociétés K SRL et L O, biens meubles situés en Uruguay. En application de la règle de conflit de lois et du renvoi opéré par l'article 2040 du Code civil uruguayen à la loi de situation des biens, le testament se trouvait intégralement régi par le droit uruguayen. Or, les articles 794, 801, 802 et 830 du Code civil uruguayen prohibent la forme olographe et exigent *ad solemnitatem* la présence d'un notaire et de témoins, entraînant ainsi la nullité de l'acte de 2008. * À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le testament serait jugé valable en la forme, ces défendeurs concluaient à la caducité des dispositions testamentaires pour dépassement de la quotité disponible, sur le fondement des articles 780 et 792 du Code civil monégasque. Ils soutenaient que les neuf enfants légitimes bénéficiaient d'une réserve héréditaire des trois quarts, laquelle devait se calculer séparément sur chaque masse de biens soumise à une loi différente. L'actif net successoral monégasque s'élevant selon l'état des forces et charges à 777 101,51 euros (à l'exclusion d'une SCI P située en France), le legs d'un million d'euros absorbait la totalité de l'actif local et excédait la quotité disponible. * À titre infiniment subsidiaire, ils invoquaient les articles 890 et 891 du Code civil monégasque pour soutenir que la donation du 6 juin 2011 avait implicitement mais nécessairement révoqué le testament du 27 octobre 2008. Selon eux, les deux actes étaient matériellement et intentionnellement incompatibles, dès lors qu'ils portaient sur les mêmes actifs (les dividendes des sociétés K et L) pour un montant équivalent, et que le défunt, qui pensait le testament de 2008 dérobé lors d'un cambriolage, n'avait jamais eu l'intention de cumuler ces deux libéralités mais seulement d'allouer une gratification unique qualifiée de « modeste » au regard des parts héréditaires. D'autre part, Madame dB (également désignée dans le jugement sous les identités de Madame B Domitilla ou Domitille B), par conclusions des 9 et 11 décembre 2015, a repris à son compte l'intégralité de l'argumentation principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire développée par ses frères et sœurs quant à la nullité, la caducité, la réduction (à un plafond de 194 275,38 euros représentant le quart de l'actif monégasque) et la révocation du testament. Toutefois, elle s'est démarquée du premier groupe d'héritiers en formant des demandes reconventionnelles dirigées contre la donation du 6 juin 2011 elle-même. Elle sollicitait ainsi, à titre principal, l'annulation de cette donation pour insanité d'esprit du donateur (au visa de documents médicaux attestant d'un état avancé de faiblesse physique et psychologique quelques semaines avant son décès) et pour manœuvres frauduleuses et emprise exercées par Madame r A. À titre subsidiaire, elle demandait la réduction de cette donation d'un million de dollars américains à la quotité disponible de 194 275,38 euros en application des articles 787 et suivants du Code civil monégasque, outre l'allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. En troisième lieu, Monsieur d B, par conclusions du 9 décembre 2015, a adopté une posture singulière : s'en rapportant à justice sur l'action en délivrance de legs, il a demandé au tribunal de lui donner acte qu'il n'avait jamais contesté le testament paternel, tout en précisant avoir été exclu comme héritier lors du règlement successoral en Uruguay par ses frères et sœurs et en contestant bloquer l'exécution de la donation. En réplique à ces moyens de défense et demandes reconventionnelles, Madame r A a opposé une fin de non-recevoir tirée du principe de l'immutabilité du litige à l'encontre des demandes d'annulation et de réduction de la donation de 2011 formées par Madame dB, estimant que l'instance était circonscrite à la seule délivrance du legs de 2008. Sur le fond, elle maintenait la validité formelle du testament olographe en application de la règle *locus regit actum*, contestait toute disparition de la chose léguée s'agissant d'une somme d'argent par nature fongible, revendiquait un calcul global de la réserve héréditaire sur le patrimoine mondial du défunt (évalué entre 17 et 20 millions d'euros, incluant une SCI T omise par les défendeurs), et affirmait le caractère parfaitement cumulable et exécutable successivement de la donation d'usufruit temporaire et du legs particulier, tout en déniant toute insanité d'esprit du *de cujus*. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La complexité factuelle et procédurale de ce litige successoral international confrontait le Tribunal de première instance de Monaco à une série de quatre questions de droit distinctes, relevant tant du droit judiciaire privé que de la théorie générale des conflits de lois en matière patrimoniale : 1. **Sur le terrain procédural de la recevabilité :** Le principe de l'immutabilité du litige fait-il obstacle à ce qu'un héritier, défendeur à une action principale en délivrance d'un legs testamentaire, forme par voie de conclusions une demande reconventionnelle tendant à l'annulation pour insanité d'esprit ou à la réduction pour atteinte à la réserve d'une donation entre vifs consentie postérieurement par le *de cujus* à la même bénéficiaire ? 2. **Sur le conflit de lois relatif à la forme des testaments :** La validité formelle d'un testament olographe rédigé à Monaco par un testateur de nationalité uruguayenne y étant domicilié est-elle soumise à la loi successorale gouvernant le fond de la dévolution (laquelle, par le jeu du renvoi, désignerait la loi uruguayenne prohibant cette forme testamentaire pour les actifs localisés en Uruguay), ou relève-t-elle d'une règle de conflit autonome autorisant sa validation par application de la loi monégasque du lieu de rédaction de l'acte ? 3. **Sur la localisation des biens légués et la loi applicable à la réserve héréditaire :** Lorsque le testateur a légué une somme d'argent mais a expressément assigné le paiement de ce legs sur des supports financiers spécifiques dont seuls subsistent, au jour du décès, les dividendes générés par des sociétés exerçant leur activité à l'étranger (en Uruguay), quelle est la loi applicable pour apprécier l'existence et l'étendue de la réserve héréditaire des enfants ainsi que l'éventuelle caducité ou réduction du legs ? 4. **Sur le régime conflictuel de la révocation tacite et de la validité substantielle de la donation :** Quelle est la loi applicable pour déterminer, d'une part, si une donation entre vifs d'usufruit de parts sociales emporte révocation tacite d'un testament antérieur pour incompatibilité et, d'autre part, si cette même donation encourt la nullité pour insanité d'esprit ou la réduction pour dépassement de la quotité disponible, et quel est l'office du juge lorsque les parties invoquent exclusivement la *lex fori* sans justifier de son applicabilité ni de la teneur du droit étranger potentiellement compétent ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes problématiques, le Tribunal de première instance procède avec une grande rigueur méthodologique, dissociant le traitement définitif de la recevabilité procédurale et de la validité formelle du testament, d'avec les questions touchant au fond du droit successoral et des libéralités, lesquelles commandent une réouverture des débats. #### 1. L'admission des demandes reconventionnelles par l'assouplissement du principe d'immutabilité du litige Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse, le tribunal rappelle le postulat classique du droit judiciaire monégasque : le principe de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande nouvelle par son objet soit incidemment introduite en cours d'instance par voie de simples conclusions, l'assignation initiale ayant fixé les contours du rapport processuel. Toutefois, la juridiction tempère immédiatement cette rigueur en mobilisant l'exception de connexité et les dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile. Ce texte autorise la réception des demandes reconventionnelles à la condition alternative qu'elles procèdent de la même cause que la demande principale, qu'elles constituent une défense contre cette dernière, ou qu'elles tendent à la compensation judiciaire. Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, le tribunal observe que les défendeurs opposent l'existence de la donation du 6 juin 2011 comme cause de révocation implicite du testament du 27 octobre 2008. Dès lors, les demandes spécifiques de Madame dB tendant à l'annulation ou à la réduction de cette même donation participent d'une stratégie globale visant à « faire échec à l'action initiale en délivrance de legs » et présentent avec la prétention originaire un « lien suffisant ». La fin de non-recevoir est, par conséquent, écartée. #### 2. L'autonomie de la règle *locus regit actum* au soutien de la validité formelle du testament olographe Abordant le fond du litige par l'examen de la régularité extérieure de l'acte du 27 octobre 2008, le tribunal réfute catégoriquement la thèse des défendeurs qui prétendaient soumettre la forme du testament à la *lex successionis*. Le juge monégasque opère une scission nette entre le statut successoral substantiel et le statut formel de l'acte juridique. S'appuyant sur une jurisprudence constante des juridictions de la Principauté (le jugement vise expressément les arrêts de la Cour d'appel des 29 novembre 1994 et 17 février 1998, ainsi que le jugement du Tribunal de première instance du 30 avril 1992), le tribunal énonce que la règle de conflit monégasque soumet la forme des actes privés au principe *locus regit actum*, offrant une option entre la loi du lieu de conclusion de l'acte et la loi nationale de son rédacteur. Constatant que Monsieur g B n'avait pas exprimé de choix en faveur de sa loi nationale uruguayenne, le tribunal en déduit que les conditions de forme du testament rédigé à Monaco relèvent valablement du droit interne monégasque, dont l'article 835 du Code civil consacre la pleine validité du testament olographe. Le tribunal conforte surabondamment sa motivation en relevant que la consultation juridique de Maître r X, avocate uruguayenne produite par les défendeurs eux-mêmes, reconnaissait qu'un testament fait à l'étranger impliquait la loi du pays où il a été consenti. Enfin, le tribunal écarte comme radicalement inopérant à ce stade l'argument tiré de la clôture du compte bancaire monégasque de la société M, dès lors que des modalités subsidiaires de règlement avaient été prévues par le testateur. #### 3. La localisation des actifs légués et la mise en œuvre du renvoi en matière de réserve héréditaire Le raisonnement du tribunal prend une tournure particulièrement technique lorsqu'il aborde la demande subsidiaire de caducité du testament pour atteinte à la réserve héréditaire. Après avoir caractérisé l'internationalité de la succession, le tribunal rappelle la règle de conflit scissionniste du droit international privé monégasque : la succession mobilière est régie par la loi nationale du défunt, tandis que la succession immobilière est soumise à la loi du lieu de situation des immeubles (*lex rei sitae*). Or, en l'espèce, le défunt étant de nationalité uruguayenne, sa loi nationale désignée pour régir la dévolution mobilière est le droit uruguayen. Le tribunal prend alors acte, sur la base de l'acte de notoriété non contesté de Maître AUREGLIA-CARUSO et de l'article 2040 du Code civil uruguayen invoqué par la défense, du mécanisme de renvoi opéré par le droit international privé uruguayen : ce dernier adopte un principe d'unité fondé sur la territorialité et renvoie à la loi du lieu de situation des biens, tant pour les meubles que pour les immeubles. Le droit monégasque acceptant ce renvoi au premier degré pour les meubles situés sur son territoire, la loi successorale applicable dépend directement de la localisation effective des biens meubles concernés. Puisque c'est à la loi successorale
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17190 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17190 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-05-17190)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans un contexte successoral mêlant étroitement le droit patrimonial de la famille et le droit des sociétés monégasques, à l'occasion de la transmission d'un patrimoine professionnel substantiel réalisé quelques jours seulement avant le décès de sa titulaire. De son vivant, Madame s. CO. avait structuré l'exercice de ses activités professionnelles en Principauté de Monaco à travers la constitution de deux sociétés anonymes de droit monégasque (SAM), dont elle détenait la majorité du capital social. La première structure, dénommée la SAM A, avait été créée le 6 février 2004 afin de porter son activité d'agent général de compagnies d'assurances. La seconde structure, la SAM B (dont la date exacte de constitution n'est pas précisée dans la décision), était dédiée à l'exercice de ses activités d'agent immobilier et de syndic de copropriété. Au sein de ces entités, Madame s. CO. travaillait en étroite collaboration avec deux associés, Monsieur p. HA. (lequel occupait les fonctions de Président administrateur délégué de la SAM A) et Madame m-e. BA. épouse TH. (laquelle occupait les fonctions de Président administrateur délégué de la SAM B). Atteinte d'un cancer en phase terminale, Madame s. CO. a procédé, dans les derniers jours de son existence, à l'organisation de la dévolution de ses biens tant professionnels que personnels. En premier lieu, sous la date du 19 janvier 2015 (bien que l'exposé des prétentions de la demanderesse fasse également état, par ce qui apparaît être une erreur matérielle des écritures, de la date du 19 février 2015), quatre actes portant transfert d'actions de ces deux sociétés ont été établis au profit de ses deux associés, Monsieur p. HA. et Madame m-e. BA. épouse TH. S'agissant plus particulièrement de Madame m-e. BA. épouse TH., deux documents entièrement dactylographiés, dont seules certaines mentions avaient été complétées et les options inutiles barrées, ont été régularisés à cette date. Dans le premier document, où la SAM A est désignée comme la « société émettrice », Madame s. CO., qualifiée de « cédant », déclare remettre au siège de la société un certificat de 173 titres nominatifs (portant les numéros 1002 à 1099 et 1426 à 1500) au profit de Madame m-e. TH., désignée comme « cessionnaire ». Dans le second document, concernant la SAM B, elle déclare remettre dans les mêmes conditions un certificat de 3 000 titres nominatifs (numérotés de 2 à 3001). Chacun de ces deux actes comporte une formule standardisée par laquelle la cédante indique : « je demande le transfert au nom du cessionnaire ci-dessous identifié à qui je l'(es) ai vendu ce jour », suivie de la date du 19 janvier 2015, des signatures respectives de la cédante et de la cessionnaire, ainsi que d'une mention de bon pour transfert correspondant au volume des actions concernées. Aucune mention de prix ne figure toutefois sur ces documents. Parallèlement, des certificats d'actions nominatives datés du même 19 janvier 2015 ont été émis et signés conformément aux statuts par deux administrateurs pour chacune des sociétés, à savoir Monsieur p. HA. et Monsieur SA. pour la SAM A, et Mesdames BA. épouse TH. et RO. pour la SAM B. En second lieu, dès le lendemain, soit le 20 janvier 2015, Madame s. CO. a dicté à son notaire un testament authentique par lequel elle a institué sa filleule, Madame a. FO., en qualité de légataire universelle, à charge pour cette dernière de délivrer un legs particulier portant sur un appartement dont la testatrice était propriétaire à Monaco. Ce testament a été suivi d'un codicille olographe en date du 22 janvier 2015. Ni le testament authentique ni le codicille ne faisaient mention des cessions d'actions intervenues le 19 janvier 2015. Madame s. CO. est décédée le 28 janvier 2015, soit neuf jours après la signature des bordereaux de transfert litigieux. Postérieurement au décès, une vive controverse a émergé quant à la réalité et à la régularité de la transmission des titres sociaux. La légataire universelle, Madame a. FO., a eu connaissance, à l'occasion d'une procédure antérieure (non précisée dans la décision), d'une attestation établie le 1er août 2015 par Monsieur a. LE., commissaire aux comptes des deux sociétés anonymes. Dans ce document initial, le commissaire aux comptes affirmait avoir rédigé lui-même les actes de transfert d'actions à la demande de Madame s. CO., laquelle les aurait signés en lui demandant expressément de ne les remettre à leurs bénéficiaires respectifs qu'« en cas de décès de sa personne ». Ultérieurement, le même commissaire aux comptes a toutefois rédigé une seconde attestation modifiant substantiellement sa version des faits quant aux circonstances de la remise des titres. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que les actions des deux sociétés anonymes n'avaient pas valablement quitté le patrimoine de sa marraine avant son décès et devaient par conséquent lui revenir en vertu de sa vocation de légataire universelle, Madame a. FO. a engagé deux actions judiciaires parallèles. Par exploits d'huissier délivrés le même jour, soit le 28 janvier 2016, elle a fait assigner d'une part Monsieur p. HA. (instance distincte), et d'autre part Madame m-e. BA. épouse TH., en présence de la SAM A et de la SAM B, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans le cadre de l'instance dirigée contre Madame m-e. BA. épouse TH., les débats se sont articulés autour de deux séries de prétentions, les unes d'ordre probatoire et procédural, les autres touchant au fond du droit des libéralités et des sociétés. Sur le terrain procédural des contestations relatives aux pièces, Madame a. FO. sollicitait du Tribunal qu'il déclare nulle et écarte des débats une attestation établie par la défenderesse elle-même, Madame m-e. BA. épouse TH., au motif que cette dernière avait dissimulé son intérêt personnel au litige. Elle demandait également que soient écartées des débats l'intégralité des autres attestations produites par la défense, les qualifiant de témoignages de pure complaisance. Ces critiques visaient notamment les attestations de Madame BO. (salariée des copropriétés gérées par la SAM B), de Messieurs BO. et CO. DE MU. (salariés de la SAM B), ainsi que celles de Messieurs CH-DE., VI. et WI. (dont une attestation dite complémentaire du 8 juillet 2015), auxquelles la demanderesse reprochait leur partialité, l'inexactitude des faits relatés ou leur inaptitude à caractériser l'intention libérale de la défunte. Réciproquement, Madame m-e. BA. épouse TH. et les deux sociétés anonymes demandaient au Tribunal de déclarer nul et d'écarter des débats le témoignage de Madame c. BR., produit par la demanderesse, arguant que ce témoin, n'ayant pas été choisi pour bénéficier d'un transfert d'actions, avait développé du ressentiment et relatait des faits inexacts et mensongers (critique également formulée à l'encontre d'une attestation B-D). Sur le fond du droit, Madame a. FO. demandait au Tribunal, à titre principal et au visa des articles 798 et 799 du Code civil monégasque, de juger que les actes de transfert d'actions du 19 janvier 2015, conclus sans contrepartie financière, s'analysaient en des donations. Elle soutenait que ces donations étaient entachées de nullité absolue pour vice de forme, faute d'avoir été passées par devant notaire comme l'exige l'article 798 du Code civil à peine de nullité, mais également en raison des circonstances entourant leur signature. En outre, elle faisait valoir que l'acceptation de la donation par la bénéficiaire du vivant de la donatrice, condition d'existence même de la libéralité, faisait défaut et était même impossible à rapporter au regard de la première attestation du commissaire aux comptes a. LE., selon laquelle la remise des actes ne devait intervenir qu'après le décès. À titre subsidiaire, anticipant la qualification de don manuel qui échappe au formalisme notarié, la demanderesse soutenait qu'une telle qualification devait être exclue dans la mesure où le don manuel suppose une tradition matérielle (« de la main à la main »), opération selon elle incompatible avec la nature de biens incorporels des actions de sociétés. Plus subsidiairement encore, à supposer la tradition matérielle d'actions envisageable, elle réitérait l'argument de l'inexistence du don manuel faute d'acceptation et de remise effective du vivant de la donatrice. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si l'opération devait être qualifiée de vente au regard des termes pré-imprimés des bordereaux, elle encourait la nullité pour absence de prix. En conséquence de ces nullités, Madame a. FO. demandait au Tribunal de dire que les 173 actions de la SAM A et les 3 000 actions de la SAM B n'avaient jamais quitté le patrimoine de Madame s. CO., qu'elles lui avaient été transmises par voie testamentaire, et d'ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la transcription du transfert de ces titres à son profit dans les livres des deux sociétés. En défense, Madame m-e. BA. épouse TH., la SAM A et la SAM B concluaient au débouté intégral de la demanderesse et à la constatation de la parfaite validité des donations de parts sociales. Elles exposaient que la défunte avait voulu dissocier la transmission de son patrimoine personnel, confié à sa filleule par testament, de celle de son patrimoine professionnel, qu'elle entendait léguer à ses plus proches collaborateurs et associés afin qu'ils poursuivent son œuvre. Juridiquement, les défenderesses soutenaient que l'article 798 du Code civil monégasque devait être interprété à la lumière de son homologue français, l'article 931 du Code civil, lequel ménage des exceptions au principe de la solennité des donations. Elles faisaient valoir que le transfert sur les registres sociaux constituait le mode de tradition spécifique des valeurs mobilières nominatives matérialisées (conformément à l'article 6 des statuts), opérant délivrance des droits et permettant la réalisation d'un don manuel valable sans acte notarié, à l'instar de la jurisprudence française admettant le don manuel de titres dématérialisés par virement de compte à compte. Elles contestaient toute remise post-mortem en soulignant qu'aucun écrit de la défunte ne subordonnait le transfert à son décès et que les bordereaux, tout comme les nouveaux certificats nominatifs, étaient datés du 19 janvier 2015 et signés par la cessionnaire et les administrateurs, prouvant ainsi une acceptation immédiate du vivant de la donatrice. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait une remise postérieure au décès, les défenderesses invoquaient le mécanisme de la donation par voie de stipulation pour autrui — dans laquelle Madame s. CO. serait la stipulante, le commissaire aux comptes a. LE. le promettant et les associés les bénéficiaires —, mécanisme autorisant valablement une acceptation par le bénéficiaire après le décès du stipulant. Enfin, qualifiant l'action de la légataire universelle de règlement de comptes vexatoire, elles sollicitaient reconventionnellement sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions liminaires relatives à la recevabilité formelle des attestations testimoniales au regard des exigences du Code de procédure civile et de l'appréciation de l'abus du droit d'agir en justice, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question centrale de droit substantiel se décomposant en deux volets complémentaires : En premier lieu, sur le terrain du droit des libéralités et du droit des sociétés, quelle est la qualification juridique exacte d'une cession d'actions nominatives d'une société anonyme monégasque réalisée sans stipulation de prix au moyen de bordereaux de transfert sous seing privé accompagnés de la remise des certificats de titres et d'une demande de transcription sur les registres sociaux, et une telle opération échappe-t-elle à la nullité pour défaut d'acte notarié édictée par l'article 798 du Code civil monégasque ? En second lieu, sur le terrain du droit de la preuve des actes juridiques, un tiers à l'acte (ou l'ayant cause universel du cédant) peut-il valablement remettre en cause la date d'effet immédiat et l'existence du consentement constatés dans de tels actes écrits sous seing privé en produisant le témoignage d'un tiers (en l'occurrence le commissaire aux comptes rédacteur des actes) affirmant que la remise des titres était affectée d'une condition suspensive liée au décès de la cédante ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et rejeter les prétentions en annulation de la légataire universelle, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique et rigoureux en quatre temps, épurant successivement le débat probatoire avant de procéder à une qualification juridique précise des actes litigieux. #### 1. L'épuration préalable du débat probatoire relative aux attestations (article 324 du Code de procédure civile) Le Tribunal examine tout d'abord les demandes croisées tendant à voir déclarer nulles ou écartées des débats diverses attestations, au visa de l'article 324 du Code de procédure civile monégasque, dont les prescriptions formelles sont prévues à peine de nullité. Ce texte impose notamment que l'attestation mentionne l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties (3°) et précise si son auteur a quelque intérêt au procès (4°). Faisant une application stricte de ces dispositions combinées au principe général du droit selon lequel « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » — principe que le Tribunal juge directement intégré à l'article 324 en ce qu'il érige l'intérêt personnel au litige en cause de nullité —, les juges prononcent la nullité de l'attestation rédigée par Madame m-e. BA. épouse TH. et l'écartent des débats. La solution est implacable : étant elle-même partie défenderesse à la présente instance (et bien que le sommaire de la décision fasse état par une légère confusion d'une attestation émanant de l'autre cessionnaire poursuivi, les motifs du jugement visent bien l'attestation établie par Madame m-e. BA. épouse TH. elle-même en sa propre faveur), elle ne pouvait valablement témoigner dans sa propre cause. En revanche, le Tribunal opère une distinction fondamentale et classique entre la recevabilité formelle (la validité) d'une attestation et sa valeur probante au fond. S'agissant des attestations des salariés de la SAM B (Messieurs BO. et CO. DE MU.), les juges relèvent que l'existence d'un lien de subordination avec l'une des parties ne constitue nullement une cause de nullité dès lors que ce lien a été loyalement et expressément mentionné par les témoins conformément à l'article 324 ; il appartient simplement au juge du fond d'apprécier souverainement la force probante de ces déclarations à l'aune de cette dépendance économique. De même, les critiques formulées par la demanderesse à l'encontre des attestations de Messieurs CH-DE., VI. et WI., tout comme celles élevées par la défenderesse contre le témoignage de Madame c. BR. (accusée de ressentiment et d'inexactitudes), sont rejetées en tant que demandes de mise à l'écart : ne dénonçant aucun vice de forme au titre de l'article 324 du Code de procédure civile, ces griefs relèvent exclusivement de l'appréciation de la portée probatoire des pièces par la juridiction. #### 2. La qualification de l'opération en donation indirecte dispensée du formalisme notarié (article 798 du Code civil) Abordant le fond du droit, le Tribunal commence par poser les définitions et classifications fondamentales régissant le droit des libéralités. Rappelant que la donation est l'acte par lequel une personne abandonne un bien à une autre sans contrepartie, il précise que cette opération peut se matérialiser juridiquement selon trois modalités distinctes soumises chacune à des conditions propres : un acte de donation ostensible, un don manuel (sans acte écrit), ou encore « un autre acte juridique assurant le transfert de propriété sous une autre forme mais qui traduit l'intention libérale du donateur ». C'est à la lumière de cette trilogie que le Tribunal interprète l'article 798 du Code civil monégasque, aux termes duquel « Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire et il en sera dressé minute, à peine de nullité ». Pour déterminer le champ d'application exact de cette règle de solennité, la juridiction monégasque procède explicitement par voie de droit comparé : constatant que les dispositions de l'article 798 du Code civil monégasque sont similaires à celles de l'article 931 du Code civil français, elle affirme que « les solutions jurisprudentielles posées par la Cour de Cassation sont donc transposables en droit monégasque ». En conséquence, l'article 798 ne soumet à la solennité de l'acte authentique que « toute donation qui revendique cette qualité » (autrement dit, la donation directe et ostensible). Échappe dès lors à ce formalisme la figure de la donation indirecte, définie avec précision par le Tribunal comme « l'acte de transmission de biens qui ne revêt pas la forme d'un acte de donation mais traduit néanmoins l'intention libérale de celui qui se dépouille ». Procédant alors à l'analyse concrète des deux actes du 19 janvier 2015, le Tribunal écarte d'emblée la timide réserve émise par la demanderesse quant à la graphie de la signature de la défunte (une légère variation dans le tracé inférieur de la lettre « S » la faisant ressembler à un « C »), relevant qu'aucun faux n'est allégué et qu'aucune altération du discernement ou vice du consentement n'est soutenu. Analysant ensuite la structure juridique des documents au regard des statuts des sociétés (articles 6 et 7 a), les juges constatent que ces actes sous seing privé constituent des cessions d'actions assorties d'une demande de transfert sur les registres sociaux et de la remise effective des certificats nominatifs de la cédante en vue de l'émission de nouveaux certificats au profit de la cessionnaire. L'absence totale de mention d'un prix dans ces actes de cession confère à l'opération la nature d'une « cession à titre gratuit ». Le Tribunal en déduit que l'opération s'analyse en une donation réalisée au moyen d'actes juridiques neutres de transfert de titres sociaux — soit une donation indirecte. Ce faisant, la juridiction évacue avec habileté tout le débat doctrinal et jurisprudentiel soulevé par les parties autour de la notion de don manuel d'actions et de la nature corporelle ou incorporelle des titres : dès lors que le transfert repose sur des actes écrits portant cession, le recours à la théorie du don manuel est exclu, rendant la controverse sur la tradition matérielle totalement inopérante. #### 3. La perfection immédiate de l'acte et l'exclusion de la preuve testimoniale contraire (article 1188 du Code civil) Une fois la validité formelle de la donation indirecte acquise, il restait à déterminer si la libéralité avait bien été acceptée et avait produit ses effets du vivant de la donatrice, condition *sine qua non* d'une donation entre vifs. Le Tribunal relève d'abord que les bordereaux de transfert datés du 19 janvier 2015 portent à la fois la signature de la cédante et celle de Madame m-e. BA. épouse TH. en qualité expresse de cessionnaire, de sorte que « son acceptation concomitante est acquise » (le texte de la décision comporte la coquille « committante »). De surcroît, la remise immédiate par la cédante de ses propres certificats nominatifs aux sociétés confirme sa dépossession actuelle et irrévocable dès cette date. Pour neutraliser l'argument majeur de la demand
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 9 février 2016, n° 14632 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 février 2016, n° 14632 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/02-09-14632)) ## Faits et procédure Une personne âgée de soixante-dix-neuf ans, Mme MO., fait la connaissance d'un homme de cinquante ans, M. g. CI., dans un café qu'elle fréquente régulièrement. Selon les constatations rapportées par le jugement, le prévenu s'installe au domicile de la victime, prend le contrôle de ses instruments de paiement, effectue de nombreux retraits d'espèces, obtient l'offre d'une montre d'une valeur de 20.000 euros, puis accompagne la victime chez le notaire en vue de révoquer des dispositions testamentaires. Le projet de mariage, dont le tribunal relève qu'il a été interrompu par l'interpellation du prévenu, est également mentionné. La procédure débute par un signalement adressé au Parquet Général le 17 avril 2015 par l'avocate d'un tiers, qui dénonce la situation d'une personne âgée et isolée, dépendante à l'alcool. Une enquête est ouverte en urgence. Le 29 avril 2015, les services de police interviennent au domicile de la victime, qui s'apprête à quitter la Principauté avec le prévenu. Une mesure d'administration judiciaire est ordonnée le 16 septembre 2015 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance, sur le fondement d'une expertise psychiatrique constatant une altération des facultés mentales liée à un alcoolisme chronique. Un expert psychologue, saisi par le magistrat instructeur, relève pour sa part une dépression évoluant depuis au moins cinq années, une dépendance affective importante et une incapacité à gérer ses biens de façon adaptée. Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, en date du 30 novembre 2015, saisit le tribunal correctionnel de quatre préventions : abus de faiblesse (articles 26, 27, 309 et 335 du Code pénal), vol (articles 26, 27 et 335), escroquerie (articles 26, 27 et 330) et émission de chèque sans provision au préjudice de M. e. LA. (articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334). Le prévenu, détenu depuis le 30 avril 2015, reconnaît les retraits d'espèces mais conteste leur caractère frauduleux, soutenant qu'ils ont été consentis par la victime. Il admet en cours d'information l'émission de trois chèques pour un total de 10.500 euros, à l'insu de la victime. ## Question de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14528 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14528 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-21-14528)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, M. s. TR., est décédé à Gênes le 26 février 1997, laissant pour lui succéder cinq neveux et nièces. Il détenait à Monaco des comptes bancaires, sur lesquels il avait consenti une procuration à l'un de ses neveux, M. d. TR. Des mouvements de fonds suspects, intervenus peu avant le décès, ont conduit plusieurs héritiers à obtenir en référé la désignation d'un expert, puis à déposer plainte avec constitution de partie civile. Une information a été ouverte. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 9 octobre 2007, déclaré les époux TR. coupables pour partie et accueilli les parties civiles. La cour d'appel correctionnelle, par arrêt du 4 juillet 2008, a notamment ordonné le maintien du séquestre sur les comptes bloqués. Elle a jugé que, les opérations de compte, liquidation et partage n'ayant pas été réalisées, les héritiers ne disposaient pas de droits privatifs sur les sommes séquestrées. Par assignation du 8 juillet 2013, quatre des neveux et nièces (les « consorts TR. ») ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Ils sollicitaient le partage de la masse successorale selon la loi italienne, la restitution de 1 004 715,50 euros par les défendeurs, l'organisation d'une déclaration des avoirs par les banques tiers saisis, la mainlevée du séquestre, et 400 000 euros de dommages-intérêts. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, puis, dans leurs dernières écritures du 26 novembre 2015, une exception d'incompétence matérielle des juridictions monégasques. Deux banques, tiers saisis, ont réclamé chacune 15 000 euros au titre de leurs frais, à prélever sur les intérêts des sommes séquestrées. ## Question de droit La question centrale est celle de la compétence internationale du juge monégasque pour statuer sur une action en partage d'une succession ouverte à l'étranger, les défendeurs étant eux-mêmes domiciliés en Italie. Le tribunal devait déterminer si l'article 3-3° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux juridictions de la Principauté « quel que soit le domicile du défendeur » pour les « actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté », pouvait fonder la saisine. Subsidiairement, se posaient les questions de la recevabilité des demandes reconventionnelles en d
# Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14367 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14367 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-01-14367)) ## Faits et procédure M. m. GE., de nationalité française, est décédé le 14 février 2012 à la Barbade. Il laissait pour lui succéder ses enfants, Mesdames c. GE., l. GE. et Valérie GE. épouse BO., ainsi que M. Gérard GE. La masse indivise comprenait notamment un immeuble à Sanary-sur-Mer, un immeuble à Abidjan, des comptes à vue et un portefeuille de titres ouverts dans les livres de la banque A. à Monaco. Plusieurs procédures ont été engagées parallèlement. Saisi par Mme i. GE. en décembre 2012, le Tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 25 avril 2014, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigné le président de la chambre des notaires. Les consorts GE. ont par ailleurs saisi le Tribunal de première instance d'Abidjan, qui a ordonné la liquidation et le partage des biens successoraux situés en Côte d'Ivoire, confirmé par la Cour d'appel d'Abidjan le 18 avril 2014. Le 8 octobre 2013, les consorts GE. ont assigné Mme i. GE. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ils sollicitaient le partage de la masse successorale selon le droit ivoirien, la désignation d'un notaire chargé de l'état liquidatif et l'autorisation de vendre le portefeuille de titres détenu dans les livres de l'établissement A. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent au regard des articles 83 du Code civil et 3-3° du Code de procédure civile. Il a débouté Mme i. GE. de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et condamné in solidum les consorts GE. aux dépens. Il a estimé que l'article 3-3° présentait un caractère impératif, rendant inapplicable l'article 3-2°. Les consorts GE. ont relevé appel le 19 janvier 2015. Ils soutenaient que les critères de l'article 3 sont alternatifs et non hiérarchisés, et que l'exécution des obligations nées du contrat d'ouverture des comptes en Principauté fonde la compétence monégasque. Mme i. GE. opposait à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, au motif que les appelants auraient admis la compétence exclusive du tribunal toulonnais. ## Question de droit La Cour devait successivement trancher deux questions. La première était une question de recevabilité : l'appel est-il irrecevable parce que les consorts GE. auraient reconnu la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Toulon pour les opérations de compte, liquidation et partage ? La seconde portait sur la compétence internationale des juridictions monégasques. Une action en compte, liquidation et partage relative à une succession non ouverte à Monaco, et portant sur des comptes bancaires ouverts dans cette Principauté, relève-t-elle de l'article 3-2° (obligations nées ou à exécuter dans la Principauté) ou de l'article 3-3° (actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté) du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour relève que l'exception d'irrecevabilité, figurant dans le corps des conclusions de Mme i. GE. sans être reprise au dispositif, est suffisamment précise pour avoir un caractère décisoire. Elle la rejette au fond, car il ne ressort ni du jugement toulonnais ni des conclusions des appelants que ces derniers aient admis la compétence exclusive de cette juridiction. Sur la compétence, la Cour rappelle le texte applicable : > « 2° Des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté ; > 3° Des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif, s'il s'agit de demandes entre cohéritiers ». Elle y adjoint l'article 83 du Code civil, selon lequel « le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt ». Elle constate que la succession n'est pas ouverte à Monaco, le domicile du défunt n'y étant pas situé. Elle qualifie ensuite l'action : elle « a pour objet de mettre un terme à l'indivision successorale » et « procède de la transmission de plein droit aux parties de la propriété des comptes » ouverts par le défunt, « et non [...] des obligations contractuelles qui sont issues de la souscription de ces comptes
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12339 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12339)) ## Faits et procédure Un ressortissant de nationalité belge et sud-africaine, domicilié à Monaco, est décédé dans la Principauté le 6 juin 2011. Par testament authentique établi à Monaco le 3 août 2010, il a légué la nue-propriété de son patrimoine immobilier à ses filles issues d'un premier mariage, et l'usufruit de ce patrimoine ainsi que la totalité de ses biens mobiliers à sa seconde épouse. Il a par la suite aliéné ses immeubles. Le testament désigne la loi sud-africaine comme loi applicable à la succession. Par jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de première instance a constaté qu'il n'était pas discuté que l'immeuble « Y », sis avenue de Grande-Bretagne, dépendait de la succession et relevait du droit monégasque. Il a jugé que le défunt ne pouvait choisir la loi sud-africaine pour la seule partie mobilière de sa succession, laquelle était soumise à la loi monégasque. Il a débouté les filles de leur demande d'annulation du testament, ordonné une expertise pour reconstituer la masse successorale et déterminer la réserve et la quotité disponible, sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts et réservé les dépens. L'épouse, appelante principale, sollicitait la reconnaissance de la faculté de choisir la loi nationale, la validité du testament et des dommages-intérêts de 100 000 euros pour procédure abusive. Les filles, appelantes incidentes, soutenaient que la professio juris était inconnue du droit monégasque, que la loi sud-africaine renvoyait à la loi monégasque, et que le testament était entaché de fraude à la loi. Elles demandaient en outre des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. La première portait sur la possibilité, pour un étranger domicilié à Monaco, de désigner sa loi nationale pour régir sa succession, notamment mobilière. La deuxième concernait le régime applicable aux immeubles situés à Monaco. La troisième visait à savoir si le choix de la loi sud-africaine, effectué dans le testament, pouvait être opposé à la réserve héréditaire, et si ce choix constituait une fraude justifiant la nullité de l'acte. ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs temps. Elle rappelle d'abord que la succession s'est ouverte à Monaco, lieu du domicile du défunt, en application de l'article 83 du Code civil, et que les juridictions monégasques sont compétentes au titre de l'article 3 du Code de procédure civile. Sur le premier point, elle relève qu'aucune disposition du droit du for n'autorise formellement le choix par un étranger de la loi matérielle de son pays d'origine. Elle estime toutefois que la professio juris « n'apparaît pas interdit[e] » en ce qui concerne les biens mobiliers, le recours à la loi nationale du *de cujus* correspondant « au demeur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12209 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12209 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-15-12209)) ## Faits et procédure Par testament olographe du 25 février 2005, p. VO., décédé à Monaco le 21 décembre 2005, a révoqué ses dispositions antérieures et institué son neveu, m. CE., légataire universel, à charge pour celui-ci de délivrer plusieurs legs particuliers à s. VY., a. GA. et g. MI. Un testament olographe antérieur, daté du 14 juillet 2003, est également mentionné dans la décision. La nièce du défunt, a. VU., et ses filles, d. VU., I. VU. et c. VU., ont assigné les légataires en nullité du testament de 2005 sur le fondement des articles 410-2° et 769 du Code civil, au motif que le testateur n'était plus sain d'esprit à cette date. Les défendeurs ont conclu au rejet, formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, et invoqué le testament de 2003. Par jugement avant dire droit du 21 septembre 2010, le tribunal a annulé trois attestations et a ordonné une expertise confiée au professeur m. CE., avec mission de dire si le défunt souffrait d'une maladie influant sur son état mental et, dans l'affirmative, d'en préciser les conséquences sur ses capacités de conscience, de compréhension et d'expression au moment de l'acte. Le rapport, daté du 29 juin 2012, a été déposé au greffe le 20 juillet 2012 (ces deux dates figurent dans la décision, sans explication de l'écart). L'expert conclut à l'existence d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 1991, relève des signes de dégradation cognitive débutante en juin 2005 et un état de démence sévère en novembre 2005, et « suspecte » un affaiblissement cognitif et une altération mentale contemporains de la signature du testament. Les défendeurs demandent l'annulation du rapport pour violation du contradictoire et défaut d'impartialité, et soutiennent que l'insanité d'esprit n'est pas établie. Les demanderesses réservent en outre leur droit de contester le testament de 2003. ## Question de droit La décision soulève deux séries de questions. En premier lieu, il s'agit de savoir si le rapport d'expertise judiciaire doit être annulé. Les défendeurs invoquaient la proximité de l'expert avec un médecin traitant, la non-prise en compte de certaines pièces, l'absence de communication aux parties de documents médicaux pendant les opérations d'expertise, et l'absence de réponse à l'un des chefs de mission. Le tribunal examine ces griefs au regard des articles 354 et 355 du Code de procédure civile. En second lieu, il convient de déterminer si les demanderesses rapportent la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction du testament, au sens des articles 410-2° et 769 du Code civil. Le tribunal doit alors apprécier la charge de la preuve, les moyens admissibles, la gravité requise du trouble et la valeur probante des éléments produits. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise, retient que le testament n'est pas entaché d'insanité d'esprit, et refuse les dommages et intérêts pour procédure abusive. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par le Professeur m. CE. le 29 juin 2012 ; > > Dit n'y avoir lieu d'annuler, pour insanité d'esprit, le testament rédigé par Monsieur p. VO. le 25 février 2005 ; > > Dit en conséquence que le testament olographe de Monsieur p. VO. du 25 février 2005 doit produire effet avec toutes conséquences de droit ; > > Déboute s. VY., m. CE., a. GA. et g. MI. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; > > Condamne in solidum a. VU., d. VU., I. VU. et c. VU. aux entiers dépens, [...] »
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11970)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11970)) ## Faits et procédure La défunte, veuve, est décédée à Cannes le 5 août 2007. Elle avait institué deux légataires universelles par testament authentique du 5 août 2005, modifié par codicille du 30 janvier 2006. Les deux légataires ont renoncé purement et simplement à la succession, laquelle est devenue vacante. Par ordonnance du 22 janvier 2010, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse a désigné en qualité de curateur le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes. Par ordonnance rectificative du 9 septembre 2010, le même magistrat a substitué à ce curateur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en se référant au décret n° 2009-707 du 16 juin 2009. Le directeur départemental a assigné le procureur général de la Cour d'appel de Monaco, par exploit du 3 janvier 2014, afin d'obtenir l'exequatur de ces ordonnances, avec exécution provisoire. Il exposait que des fonds dépendant de la succession, dont il devait dresser l'inventaire, étaient détenus par un établissement bancaire monégasque, lequel n'entendait s'en libérer qu'au vu d'une décision d'exequatur. Il soutenait que les décisions remplissaient les conditions de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 : absence de recours, compétence de l'autorité émettrice, absence de contrariété à l'ordre public. Le ministère public, par conclusions du 17 janvier 2014, ne s'est pas opposé à la demande après avoir vérifié le respect des conditions conventionnelles. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si des ordonnances rendues par un juge français sur requête, désignant un curateur à succession vacante, pouvaient être déclarées exécutoires à Monaco au titre de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. D'autre part, il fallait déterminer si la procédure française de désignation d'un curateur à succession vacante heurtait l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande. Il rappelle d'abord le cadre conventionnel : l'article 18 « met en place une procédure simplifiée d'exequatur entre les deux Etats signataires et fixe les contours du contrôle relevant du juge ». Le juge saisi ne vérifie que les cinq points énumérés par le texte, à savoir l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction, la régularité de la citation des parties, le caractère définitif de la décision et la conformité à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Appliquant ces critères, le tribunal retient les éléments suivants : - **Compétence** : elle « ressort sans équivoque » de l'article 809 du Code civil français, qui confie au juge saisi sur requête la désignation du curateur. - **Citation** : la procédure étant non contradictoire, aucune vérification relative à la citation des parties n'est requise. - **Force de chose jugée** : un certificat du greffier du service des requêtes du tribunal de grande instance de Grasse, daté du 28 novembre 2013, atteste qu'aucun recours n'a été formé contre les deux ordonnances. - **Ordre public** : la procédure « n'a rien de contraire à l'ordre public monégasque », dès lors que les articles 692 et suivants du Code civil et 933 et suivants du Code de procédure civile monégasques prévoient des dispositions « sensiblement ident
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11751 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11751 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11751)) ## Faits et procédure Par testament du 27 décembre 2009, M. A PO, de nationalité suisse et fondateur d'un groupe industriel spécialisé dans les produits de boulangerie, a institué pour lui succéder son épouse et sa fille, S PO. Une clause de gestion (clause V) confie la gestion des biens revenant à la fille, jusqu'à ses trente ans, à l'exécuteur testamentaire, M. O WY, avocat à Genève, assisté de certaines personnes désignées. Le testateur s'en remet, « dans la mesure du possible », au droit suisse. Le défunt, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 29 octobre 2011. Le testament a été déposé le 5 janvier 2012 au rang des minutes d'un notaire monégasque. Par exploit du 29 octobre 2012, S PO a assigné l'exécuteur testamentaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, à titre principal, la constatation de la violation de sa réserve et la nullité de la clause V, et, à titre subsidiaire, la nullité de cette clause en tant qu'elle porte sur une part de 37,5 % de la succession. Elle demandait également l'application du droit suisse à la dévolution de la succession immobilière, sans que le dispositif ne précise davantage ce point. Le défendeur a soulevé une exception d'incompétence, en invoquant l'article 3, 3°, du Code de procédure civile, l'élection du droit suisse et l'article 87 de la loi fédérale suisse de droit international privé. La demanderesse a conclu au rejet de l'exception, en se fondant sur les articles 83 du Code civil et 3, 2° et 3°, du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la juridiction monégasque était compétente pour connaître d'une action d'une héritière contre l'exécuteur testamentaire d'une succession ouverte à Monaco, le défunt étant de nationalité suisse et l'exécuteur domicilié en Suisse. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le choix du droit suisse par le testateur, combiné aux règles suisses de compétence, faisait obstacle à cette compétence. Le tribunal a reformulé le problème en termes de méthode : la juridiction monégasque doit apprécier sa compétence au regard du seul droit monégasque, sans recourir au renvoi ni tenir compte des règles étrangères de compétence. ## Solution et dispositif Le tribunal retient sa compétence sur le fondement de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile. Il juge que les obligations de l'exécuteur testamentaire, dont la mission « prend effet au décès du défunt », sont nées à Monaco, lieu d'ouverture de la succession. Il écarte en conséquence la nécessité d'examiner l'hypothèse du 3°. Sur le terrain du droit suisse, le tribunal rejette l'argument tiré de l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse, au motif que le caractère national des règles monégasques de compétence exclut tout renvoi en matière juridictionnelle. Il rejette également l'argument tiré de la reconnaissance future des décisions en Suisse, en relevant que l'article 96, alinéa 1, de la loi suisse reconnaît les décisions rendues dans l'État du dernier domicile du défunt. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclare compétent pour connaître du présent litige en application de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure civile et déboute en conséquence O WY de son exception d'incompétence ; > Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2014 à 9 heures date à laquelle O WY devra avoir conclu sur le fond ; > Réserve les dépens en fin de cause. » ## Portée et enseignement pratique **1. L'indépendance des règles nationales de compétence.** Le tribunal fonde son raisonnement sur le principe selon lequel chaque État établit librement ses règles de compétence internationale. Il en déduit que le juge monégasque n'applique que le droit monégasque, à l'exclusion de toute règle étrangère de compétence. Ce raisonnement exclut à la fois le renvoi et la prise en compte de la reconnaissance future de la décision. La solution est cohérente
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11696 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11696 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/12-17-11696)) ## Faits et procédure Le *de cujus*, de nationalité italienne et résident monégasque, est décédé à Ischia le 14 janvier 2005, veuf, sans enfant ni héritier réservataire. Il avait laissé un testament olographe daté du 12 janvier 2005, déposé chez un notaire italien, publié et revêtu de l'apostille de la convention de La Haye. Ce testament instituait ses quatre neveux légataires de l'universalité de ses biens. Le 5 octobre 2005, les légataires obtinrent du Président du Tribunal de première instance une ordonnance d'envoi en possession sur le fondement de l'article 864 du Code civil. Un tiers, M. L M, qui se prévalait d'une qualité de bénéficiaire d'une libéralité antérieure (testament du 31 décembre 2004 mentionné dans ses écritures), assigna en référé aux fins de rétractation, après le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux (21 avril 2005). Le juge des référés se déclara non compétent pour statuer en référé par ordonnance du 31 octobre 2006. M. L M saisit alors le Tribunal de première instance d'une demande de rétractation identique. Le jugement du 22 mars 2012 refusa le sursis à statuer, déclara la demande irrecevable, rejeta la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'appelant et le condamna à 5 000 euros pour procédure abusive. Sur appel, la Cour confirma en toutes ses dispositions et ajouta une condamnation pour appel abusif. Les procédures pénales menées à Monaco (ordonnance de non-lieu du 17 juin 2011, confirmée le 14 novembre 2011) et en Italie (classements sans suite) avaient abouti à l'absence de poursuites. Une action en nullité du testament fut introduite devant le Tribunal de Naples le 1er mars 2013, soit plus de huit ans après le décès (l'état actuel de cette instance n'est pas précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions procédurales et de fond : 1. Le sursis à statuer était-il de droit, au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ou facultatif, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en raison de procédures pendantes ? 2. La demande de rétractation d'une ordonnance d'envoi en possession était-elle recevable, alors que la voie de recours n'était ni expressément autorisée par les textes ni formellement réservée par le président, en application de l'article 852 du Code de procédure civile ? 3. Le juge de l'envoi en possession peut-il, au fond, contrôler l'authenticité d'un testament olographe, et quelle est l'étendue de son contrôle ? ## Solution et dispositif **Sur le sursis à statuer.** La Cour écarte le sursis de droit, la demande de l'appelant ne tendant pas à la réparation d'un préjudice consécutif à une infraction. Elle admet que le juge peut surseoir dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, mais relève que les procédures pénales monégasques et italiennes se sont soldées par un non-lieu ou un classement sans suite. L'action en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11671 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11671 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11671)) ## Faits et procédure Par un testament olographe daté du 3 mars 1995, déposé auprès d'un notaire, R V institue M. P P légataire universel de sa fortune. R V décède le 4 juillet 1998 à Monaco. Le légataire est envoyé en possession en janvier 1999. Sur un actif successoral imposable estimé à 18 226 803,36 francs, il acquitte, le 4 janvier 1999, des droits de succession d'un montant de 2 916 288,53 francs, soit 444 585,32 euros. La déclaration de succession est enregistrée le 11 janvier 1999, selon les écritures de l'État. Deux successibles, en qualité de neveu et de nièce, agissent en nullité du testament. Par jugement du 29 juin 2000, le tribunal déclare le testament nul « au motif que la rédaction de l'acte juridique par lequel le de cujus avait légué à P P l'intégralité de sa fortune ne traduisait [pas] l'expression lucide de la volonté du testateur ». Il déclare les demandeurs habiles à recueillir la succession. La cour d'appel confirme cette annulation par arrêt du 7 janvier 2003. Le 6 octobre 2008, le légataire demande la restitution des droits de mutation acquittés, avec intérêts. Cette demande reste sans réponse. Par exploit du 7 juin 2011, il assigne l'État de Monaco en paiement de 444 585,32 euros, assortis des intérêts au taux légal, et réclame 100 000 euros de dommages et intérêts dans ses dernières conclusions. Il fonde sa demande sur l'article 27 de l'ordonnance du 29 avril 1828 relative à l'enregistrement, au timbre, aux droits de greffe et aux hypothèques, qui impose le paiement des droits avant enregistrement, « sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu ». Il invoque en outre la prescription trentenaire de l'article 59, 4°, du même texte. L'État conclut à la prescription de l'action, subsidiairement au rejet de la demande, et réclame 5 000 euros de dommages et intérêts. Il soutient que la prescription biennale court dès janvier 1999 ou, à défaut, dès l'arrêt d'appel. *Observation de forme : le texte mentionne l'ordonnance tantôt du 29 avril 1828, tantôt « 1818 », tantôt « 1928 ». La présente fiche retient la date du 29 avril 1828, celle qui figure dans les motifs et les moyens relatifs à l'article 27.* ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première porte sur le fondement de la restitution : la nullité d'un testament, prononcée judiciairement, suffit-elle à rendre restituables les droits de mutation acquittés en exécution de la dévolution successorale ? La seconde porte sur la prescription : quel est le délai applicable à l'action en restitution formée par le légataire contre l'État, et quel en est le point de départ ? Plus précisément, le délai biennal de l'article 59 de l'ordonnance de 1828 peut-il courir, pour le redevable, à compter de l'arrêt d'appel confirmant l'annulation ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord le fondement tiré de la nullité. Il qualifie la nullité de relative, « dont les effets ne sont donc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11608 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-14-11608)) ## Faits et procédure Un agent immobilier monégasque, M. J-P. B., a assigné par exploit du 9 février 2012 la SCI D, Mme A. A., son ex-épouse et gérante de la société, ainsi que M. M. A. Il réclamait solidairement ou in solidum 350.000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, et 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. Le demandeur exposait que la SCI avait acquis à Beaulieu-sur-Mer un bien pour 1.300.000 euros, opération à laquelle il avait contribué par un chèque de 130.000 euros et un virement de 220.000 euros. Selon lui, ces sommes étaient des prêts, sans qu'il détienne de part sociale, et la société devait les rembourser. Il invoquait une ordonnance du juge de l'exécution de Nice du 12 janvier 2012 l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire à hauteur de 400.000 euros. Il contestait toute donation et soutenait que la convention de divorce du 31 mars 2010 ne mentionnait aucune libéralité. Les défendeurs concluaient au rejet et à une condamnation de 15.000 euros pour procédure abusive. Ils faisaient valoir que les versements avaient été effectués les 2 juillet et 4 septembre 2008, alors que la société n'aurait été créée que le 11 septembre 2008, et qu'ils avaient été reçus par Mme A. A. personnellement. Ils soutenaient que les sommes correspondaient à des commissions perçues pendant le mariage ou à des contributions aux dépenses familiales, donc à des libéralités. Ils invoquaient enfin une décision du juge de l'exécution de Nice, présentée comme confirmée en appel, ayant relevé l'absence de commencement de preuve d'un engagement de remboursement. Le demandeur contestait la motivation de l'ordonnance de référé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et indiquait que l'appel demeurait pendant. ## Question de droit Le litige posait trois questions. La première tenait à la preuve d'un prêt de somme d'argent supérieure au seuil légal de 1.140 euros fixé par l'article 1188 du Code civil. La deuxième portait sur le point de savoir si un virement effectué au profit d'une personne physique en vue de la constitution d'une société pouvait valoir commencement de preuve par écrit (article 1194) à l'égard de cette société. La troisième concernait la portée de l'absence de mention de donations dans la convention de divorce, au regard de la qualification de la remise de fonds. Le tribunal y ajoutait une question accessoire : la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive pouvait-elle prospérer ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions du demandeur. Il retient que celui-ci ne démontre pas la réalité du prêt invoqué. Les motifs se déploient en plusieurs temps. **Sur la charge de la preuve.** Le juge rappelle qu'« il appartient à celui qui se déclare titulaire d'un droit d'en apporter la preuve ». Il relève que le demandeur tente de renverser la charge en soutenant que, faute pour les défendeurs de démontrer la nature des versements, ceux-ci devraient être qualifiés de prêt. **Sur le virement de 220.000 euros.** Le tribunal écarte la qualification de commencement de preuve par écrit au motif que « la personne morale est nécessairement distincte de celle de ses associés et de son gér
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7554 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7554 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2011/10-20-7554)) ## Faits et procédure Un immeuble situé à Monaco fut acquis en 1902 par des époux dont les héritiers détinrent l'immeuble en indivision. Par actes authentiques des 31 mars et 2 avril 1958, les héritiers vendirent les appartements des premier, deuxième et troisième étages, à l'exclusion d'un appartement de l'entresol (deux pièces). Ce dernier demeura dans l'indivision. Par un acte notarié des 30 juin, 2, 4, 7 et 8 juillet 1958, certains consorts S. donnèrent procuration à Mme M. S. épouse C., coindivisaire déjà propriétaire pour moitié, aux fins de vendre « toutes les parts et portions leur appartenant conjointement avec la mandataire ». Ce mandat ne fut pas exécuté. Dès mai 1959, l'appartement fut loué par Mme S. épouse C., puis, à compter de 1964, par son fils H. C., et depuis 1978 par Mme M. T. épouse C., M. J. C. et Mme M. C. épouse M., qui encaissèrent les loyers et supportèrent les charges. Les descendants S., coindivisaires, assignèrent le 27 mai 2009 les consorts C. en cessation de l'indivision, avec demande de vente aux enchères sur licitation à la mise à prix de 50 000 euros, puis procédèrent à une réassignation le 16 décembre 2009. Les consorts C. invoquèrent l'usucapion trentenaire de l'immeuble, subsidiairement la fixation préalable des droits de chacun, et formèrent une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure. Plusieurs défendeurs ne comparurent pas. Le ministère public fut entendu. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, le Tribunal devait déterminer si un coindivisaire peut acquérir par prescription acquisitive la totalité d'un bien indivis, en dépit de l'existence d'une indivision et de l'action en partage engagée par les autres indivisaires. Le Tribunal relève à cet égard que l'action en partage, fondée sur les articles 696 et 697 du Code civil, demeure en principe ouverte, « le partage peut toujours être provoqué », mais que cette règle cède devant une « possession suffisante pour acquérir la prescription ». En second lieu, il fallait apprécier si la possession invoquée satisfaisait aux exigences de l'article 2048 du Code civil, notamment au regard de la nature du mandat de 1958, de la qualification d'actes d'administration des encaissements de loyers et du caractère équivoque ou non de la possession. ## Solution et dispositif Le Tribunal affirme le principe suivant, dans les termes mêmes du chapeau de la décision : > « Un coindivisaire peut, en application de l'article 2082 du Code civil, et sans que puisse lui être opposé une quelconque mauvaise foi, usucaper la