319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Baux commerciaux Apport en société d'un bail commercial - Assimilation à une cession de bail - Opposabilité au bailleur - Conditions : les mêmes que pour la cession - Application de l'article 1530 du Code civil Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 25 avril 1991, R. et société Condamine c/ R. A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Baux commerciaux Apport en société d'un bail commercial - Assimilation à une cession de bail - Opposabilité au bailleur - Conditions : les mêmes que pour la cession - Application de l'article 1530 du Code civil L'apport en société d'un fonds de commerce, étant assimilé à une cession de fonds, se trouve soumis aux mêmes conditions que celle-ci, et doit en conséquence, être signifié au bailleur, en application de l'article 1530 du Code civil. Cet apport n'apparaît point opposable au bailleur, dès lors que celui-ci, à défaut de signification, ne l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? depuis lors par des chèques émis par ladite société tandis que les quittances correspondantes ont été établies au nom de R. A. ; que depuis l'année 1983, le loyer du local est inchangé à 2 500 F par trimestre ; qu'en définitive, si la société « A. et Cie » a pu se considérer comme titulaire légitime du droit au bail portant sur les locaux litigieux du fait de l'apport du fonds de commerce qui y était exploité par R. A., de la publicité légale de cet apport et du règlement des loyers par des chèques de ladite société sans protestation de la bailleresse quant à la situation a??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? force publique ; Condamne in solidum, R. A. et la société A. et Cie à payer à la société Condamine la somme de trente mille francs (30 000 F) à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du 1er janvier 1987 au jour du présent jugement ; Déboute R. A. et la société « A. et Cie », de leur demande reconventionnelle ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. du proc. gén. ; MMes Léandri et Karczag-Mencarelli av. déf. ; Champsaur, av. Barreau de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 25 avril 1991, R. et société Condamine c/ R. A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26056 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-21-26056)) ## Faits et procédure La Société Anonyme de Diffusion Automobile Monégasque (SADAM) occupait depuis près de trente ans des locaux commerciaux, à usage principal de vente de véhicules d'occasion, situés dans les Halles et Marchés du quartier Saint-Charles à Monaco. La dernière convention, conclue le 24 avril 1979 avec la Mairie, prenait la forme d'un bail commercial consenti « pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 1978 », avec une échéance fixée aux 31 décembre 1980, 1983 et 1986, « au gré du preneur ». Le bail renvoyait aux garanties de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et précisait que l'éviction interviendrait « dans le respect absolu » de ce texte. Par lettre du 1er août 1980, la commune a notifié à la locataire la fin du bail au 31 décembre 1980, en raison des travaux de démolition et de reconstruction projetés. La SADAM est restée dans les lieux. Une loi n° 1076 du 27 juin 1984 a déclaré d'utilité publique les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, en prévoyant l'extinction des droits réels ou personnels sur les locaux et la naissance d'un droit à indemnité. La commune a versé à la SADAM la somme de 415 090 F le 13 août 1985, calculée sur la base des chiffres d'affaires déclarés. La SADAM a assigné la défenderesse en paiement d'un complément d'indemnité de 6 121 950 F, outre la perte d'exploitation, non chiffrée, réservée pour mémoire, avec intérêts au taux légal et exécution provisoire. Elle soutenait que le congé était irrégulier au regard de l'article 16-1 de la loi n° 490, que le bail ne avait pas pris fin en 1980 et qu'il s'était éteint seulement à la date de la déclaration d'utilité publique. La commune, désignée dans l'assignation comme « le Maire de Monaco », a opposé plusieurs moyens : la régularité du congé, l'occupation sans droit ni titre depuis le 1er janvier 1981 sous une simple tolérance précaire et révocable, la prescription biennale de l'article 31 de la loi n° 490, la forclusion résultant de la loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation, et le caractère « non pertinent » de la loi n° 1076 en l'espèce. Elle soutenait également que la fixation de l'indemnité relevait de la Commission arbitrale des loyers commerciaux. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions. La première portait sur la validité d'un congé délivré par le bailleur pour reprise en vue de la reconstruction de l'immeuble, lorsque le bail stipulait une faculté de résiliation au seul profit du preneur à l'expiration de chaque période triennale. La deuxième concernait les conséquences de l'irrégularité du congé sur la durée effective du bail, et donc sur la qualité de la locataire au regard de la loi du 27 juin 1984. La troisième tenait à la détermination du droit à indemnité et de son montant. La quatrième concernait l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que, sel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26053 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1991, n° 26053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-14-26053)) ## Faits et procédure Une entreprise française, la société Jacquel, a livré des vêtements à la société anonyme monégasque Expansion Commerciale Européenne (ECE). Par bordereau daté du 30 juin 1988, elle a cédé à un établissement de crédit, le Crédit Industriel de l'Ouest (CIO), trois créances totalisant 99 526,43 F, correspondant à trois factures des 27 et 28 juin 1988. La cession a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception, puis relancée en novembre 1988 sans résultat. Le cessionnaire a obtenu l'autorisation de prendre une inscription conservatoire de nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice, inscription effectuée le 30 juin 1989 au répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco. Il a ensuite assigné la société ECE en paiement du principal, en validation de l'inscription et en dommages-intérêts de 30 000 F à titre complémentaire. La défenderesse a opposé trois moyens : la nullité de l'engagement de payer direct, faute d'acte d'acceptation signé ; la nature de simple mobilisation du bordereau, qui ne constituerait pas un effet de commerce et permettrait d'opposer les exceptions tirées des rapports personnels avec le cédant ; enfin, l'extinction de la créance par une transaction antérieure à la cession, consécutive à des réclamations sur la qualité des produits, pour un solde de 421 412,31 F. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de conflit de lois. Les parties ayant expressément invoqué la loi française du 2 janvier 1981 (dite loi Dailly), le tribunal devait déterminer, au regard des règles monégasques de conflit de lois (dont le texte précis n'est pas identifié dans la décision), la loi applicable aux rapports entre le cessionnaire et le débiteur cédé. Le juge distingue la cession, acte juridique nouveau et autonome soumis à la loi choisie par ses parties, et les effets de cette cession à l'égard du débiteur cédé, qui relèvent de la loi de la créance d'origine, « dès lors que les droits et obligations du débiteur cédé ne sauraient être modifiés par un acte étranger auquel il n'est pas intervenu ». La seconde est de droit matériel. Il s'agit de savoir, d'une part, si la simple remise du bordereau suffit à engager la débitrice envers le cessionnaire, d'autre part, si la débitrice peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, et enfin si la transaction alléguée est établie. ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le tribunal retient que le contrat de fourniture est devenu parfait en France, par l'acceptation des commandes donnée par la société Jacquel. La dette de la société ECE a donc pris naissance sous l'empire de la loi française. Le juge écarte l'application de la loi du domicile du débiteur, la loi monégasque ne pouvant régir que la régularité des formalités de publicité à l'égard des tiers, et le débiteur cédé n'étant pas un tiers au sens de l'article 1530 du Code civil, visé par la décision. Il en conclut que « c'est à la loi de la créance cédée et non à la loi du domicile du débiteur de déterminer les modalités selon lesquelles peut naître de la part de celui-ci son obligation de s'acquitter désormais de sa dette originaire envers le cessionnaire ». **Sur le deuxième point**, le tribunal constate que le bordereau remplit les conditions formelles de la loi du 2 janvier 1981, la lisibilité de la date étant jugée suffisante. Il relève ensuite que le document d'« acte d'acceptation de créances professionnelles » produit
# Cour d'Appel de Monaco, 19 février 1991, n° 26043 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 février 1991, n° 26043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/02-19-26043)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 28 octobre 1980, A. S. a donné à bail à J. D. une villa. Le bail était conclu pour une durée de six ans, reconductible d'année en année, sauf préavis de trois mois de l'une ou l'autre des parties. L'acte précisait qu'il était conclu en application de la loi n° 887 du 25 juin 1970 et que l'immeuble était classé en catégorie 2 B. A. S. étant décédée le 8 août 1988, les hoirs S. sont devenus propriétaires indivis de l'immeuble. Par exploit du 27 juin 1989, ils ont fait signifier à J. D. et à R. O., ès qualité, un congé pour le 31 octobre 1989. La décision mentionne également une assignation du 5 avril 1989 tendant à faire constater la résiliation du bail et prononcer l'expulsion, sous astreinte et avec exécution provisoire. Cette date est antérieure à celle du congé, ce que le texte ne permet pas d'expliquer (erreur matérielle probable, non précisée dans la décision). Par jugement du 14 décembre 1989, le Tribunal de première instance a constaté l'expiration du bail à compter du 31 octobre 1989, ordonné l'expulsion de J. D. et de tout occupant de son chef, et écarté l'exécution provisoire. J. D. a interjeté appel. Par arrêt antérieur du 26 juin 1990, la Cour a constaté la qualité de propriétaires indivis des hoirs S. et déclaré leur action recevable. En appel, J. D. soutenait en substance : (i) que l'hoirie, non personne physique, ne pouvait reprendre l'immeuble pour elle-même ; (ii) que les conditions légales de la reprise pour vente n'étaient pas réunies ; (iii) que la vacance du bien n'était pas établie, le locataire ayant exécuté ses obligations, et que la villa ne pouvait être relouée qu'à un locataire prioritaire. Les hoirs S. demandaient la confirmation, le versement à leur profit des indemnités d'occupation consignées à la Caisse des dépôts et consignations, une astreinte de 1 000 F par jour, 30 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et les dépens. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'arrivée du terme contractuel d'un bail conclu sous l'empire de la loi n° 887 du 25 juin 1970 suffit à justifier un congé, sans que le bailleur ait à motiver sa décision. D'autre part, il fallait apprécier si le locataire peut se
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1990, n° 26015 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1990, n° 26015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1990/10-04-26015)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction d'envergure, à savoir l'édification du stade Louis II, dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par l'État de Monaco. Pour la réalisation de cet ouvrage public majeur, les travaux avaient été divisés en plusieurs lots attribués par marchés distincts à différentes entreprises ou groupements d'entreprises. Le lot n° 1 des travaux nécessaires à cette édification avait été confié aux sociétés Soletanche et Bachy, désignées conjointement dans la décision sous le sigle « EFP ». Ces travaux comportaient notamment une prestation technique déterminante consistant dans le rabattement de la nappe phréatique. Parallèlement, le lot n° 3 avait été attribué à un autre groupe d'entreprises (ci-après désigné « l'entrepreneur »), au sein duquel figurait notamment la société Richelmi, ainsi que cela ressort de l'intitulé de l'instance. Par ailleurs, la maîtrise d'œuvre faisait intervenir des architectes ainsi qu'un sous-traitant de l'architecte, la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée. En cours d'exécution du chantier, des difficultés techniques sont apparues concernant les prestations du lot n° 1. Lors d'une réunion de chantier tenue le 28 janvier 1982, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou compte rendu, il a été question de l'installation mise en place par EFP pour procéder au rabattement de la nappe phréatique et de la nécessité de procéder à des installations complémentaires. Par la suite, une lettre du 11 février 1982 a été adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte, suivie, plus d'un an plus tard, par un rapport des architectes en date du 10 mars 1983. En raison de l'imperfection des travaux effectués par le titulaire du lot n° 1 (EFP), le groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 s'est trouvé contraint de procéder à des travaux complémentaires. Ces interventions supplémentaires ont entraîné pour ce dernier des dépenses imprévues par son marché initial, ainsi que des problématiques liées aux délais d'exécution. Afin de régler les contestations nées de ces surcoûts et retards, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur titulaire du lot n° 3 ont conclu, le 17 mars 1983, un protocole d'accord. Ce document contractuel instaurait une mesure d'expertise confiée à des techniciens, dont la mission était scindée en deux volets distincts, assortis d'une force obligatoire différenciée selon la volonté expresse des parties signataires : * Le premier volet (point « a ») donnait mission aux experts de déterminer le délai contractuel d'exécution des travaux, de dire s'il existait un retard, de l'évaluer et d'indiquer à qui ce retard était imputable. Les parties avaient expressément convenu que les conclusions des experts s'imposeraient à elles sur ce point « a ». * Le second volet (point « b ») chargeait les experts de dire si la demande de l'entrepreneur était fondée et, dans l'affirmative, d'évaluer le préjudice subi par lui. Sur ce point « b », le protocole stipulait que les conclusions des experts ne constitueraient qu'une simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée par les parties. Or, le marché initial du lot n° 3 était régi par un cahier des prescriptions spéciales qui prévoyait, d'une part, la compétence exclusive des tribunaux monégasques pour connaître des contestations relatives aux marchés de travaux et, d'autre part, une procédure préalable obligatoire selon laquelle l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal compétent qu'après le rejet, par le ministre d'État, d'un mémoire d'indemnisation. La conclusion du protocole du 17 mars 1983 est venue se greffer sur ce dispositif contractuel préexistant, sans que l'entreprise EFP, titulaire du lot n° 1, ne soit partie à cet accord particulier, bien que ses travaux fussent à l'origine des réclamations du lot n° 3. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite des opérations d'expertise et de la persistance du différend sur l'indemnisation finale, le groupe d'entreprises titulaire du lot n° 3 a agi en justice contre le maître de l'ouvrage, l'État de Monaco, afin d'obtenir le paiement d'une indemnisation correspondant aux travaux complémentaires et dépenses imprévues. L'État de Monaco a alors appelé en cause et en garantie les sociétés Soletanche et Bachy (EFP), titulaires du lot n° 1, estimant que la réclamation du lot n° 3 trouvait son origine dans la carence d'EFP. Une décision de première instance (dont la date et la juridiction exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco au vu de l'organisation judiciaire) a retenu la responsabilité de l'État à l'égard de l'entrepreneur du lot n° 3 et a condamné EFP à garantir partiellement le maître de l'ouvrage. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 7 novembre 1989, un arrêt confirmatif validant cette solution. Les juges d'appel ont ainsi maintenu la condamnation des sociétés Soletanche et Bachy à garantir partiellement l'État de Monaco de l'indemnisation mise à sa charge au profit du titulaire du lot n° 3. Mécontentes de cette décision, les sociétés Soletanche et Bachy ont formé un pourvoi en révision. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, statuant en matière civile, les demanderesses au pourvoi ont développé une argumentation particulièrement dense, articulée autour de trois moyens divisés en pas moins de quinze branches au total (un premier moyen pris en six branches, un deuxième moyen pris en deux branches, et un troisième moyen pris en sept branches). Les deux premiers moyens, examinés conjointement par la Haute juridiction, attaquaient la validité et la portée du protocole d'accord du 17 mars 1983 ainsi que la recevabilité de l'action principale du lot n° 3 contre l'État : 1. **Sur la qualification du protocole et le principe du contradictoire :** EFP soutenait que le protocole du 17 mars 1983 constituait en réalité une convention d'arbitrage (un compromis) dès lors que les conclusions des experts s'imposaient aux parties sur le point « a ». Selon le pourvoi, la Cour d'appel avait refusé à tort d'annuler ce protocole et l'expertise subséquente, en modifiant d'office la qualification d'arbitrage en expertise amiable sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, et en dénaturant les stipulations claires de l'accord. 2. **Sur l'incompétence et la violation du cahier des prescriptions spéciales :** Le pourvoi faisait valoir qu'en soumettant une partie du litige à des tiers dont la décision s'imposait, les parties avaient soustrait ce volet à la compétence exclusive des tribunaux monégasques prévue par le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3, document que le protocole ne pouvait valablement modifier. 3. **Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mémoire préalable :** Enfin, EFP reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, soutenant que l'entrepreneur ne pouvait saisir le tribunal qu'après le rejet par le ministre d'État d'un mémoire d'indemnisation, formalité substantielle qui n'avait pas été observée en l'espèce. Le troisième moyen, décomposé en sept branches, contestait quant à lui le principe même de l'appel en garantie dirigé contre EFP et les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle : 1. **Sur l'inopposabilité ou le vice procédural :** EFP alléguait, en reprochant un défaut de réponse à conclusions, n'avoir jamais reçu communication des mémoires d'indemnisation présentés par l'entrepreneur du lot n° 3. 2. **Sur le créancier de l'obligation de résultat :** Les demanderesses soutenaient qu'elles ne s'étaient engagées à une obligation de résultat (le rabattement de la nappe phréatique) qu'à l'égard de l'entrepreneur du lot n° 3, et nullement à l'égard de l'État de Monaco, ce qui privait ce dernier du droit d'agir sur ce fondement. 3. **Sur la dénaturation du compte rendu de chantier :** EFP contestait avoir reconnu sa responsabilité lors de la réunion de chantier du 28 janvier 1982 et accusait la Cour d'appel d'avoir dénaturé le procès-verbal correspondant. 4. **Sur l'absence d'injonction du maître d'œuvre :** Le pourvoi relevait une contradiction ou un défaut de base légale : l'arrêt attaqué avait lui-même admis que pour constituer un manquement contractuel, l'éventuelle carence d'EFP aurait dû donner lieu à une injonction du maître d'œuvre ; or, la Cour d'appel n'en avait pas tiré les conséquences légales en déduisant néanmoins le manquement d'un simple rapport des architectes du 10 mars 1983. 5. **Sur le défaut d'examen d'une pièce déterminante :** Il était reproché aux juges du fond d'avoir omis de s'expliquer sur la portée de la lettre du 11 février 1982 adressée par la société Omnium Technique d'habitation Méditerranée à l'architecte. 6. **Sur le « quitus tacite » :** Enfin, EFP faisait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté, par voie de simple affirmation non motivée, le moyen tiré de l'obtention d'un quitus tacite la libérant de toute responsabilité. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique touchant à la fois au droit des modes alternatifs de règlement des différends (et à la procédure contractuelle des marchés de travaux) et au droit de la responsabilité contractuelle dans les opérations de construction complexes : 1. **En premier lieu**, quelle est la qualification juridique exacte d'un protocole d'accord par lequel le maître de l'ouvrage et un entrepreneur confient à des techniciens une mission d'évaluation dont les conclusions lient les parties sur la détermination des retards et des imputabilités, mais ne valent que comme simple recommandation sur le principe et le montant de l'indemnisation ? Une telle convention constitue-t-elle un arbitrage illicite au regard des règles de compétence des marchés publics, ou une simple expertise amiable susceptible, par la volonté commune des parties contractantes, de déroger valablement à la procédure de réclamation administrative préalable prévue au cahier des prescriptions spéciales ? 2. **En second lieu**, dans une opération de construction allotie où chaque entrepreneur est lié par un contrat distinct au maître de l'ouvrage, ce dernier est-il recevable et fondé à appeler en garantie le titulaire d'un lot (en l'occurrence le lot n° 1) pour le couvrir des condamnations prononcées contre lui au profit du titulaire d'un autre lot (le lot n° 3) ayant subi des surcoûts du fait des carences du premier, et comment s'apprécie la preuve de l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur appelé en garantie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par les sociétés Soletanche et Bachy en adoptant un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement au bloc formé par les deux premiers moyens, puis au troisième moyen. #### 1. Sur la qualification du protocole du 17 mars 1983 et la dérogation conventionnelle à la procédure préalable (Premier et deuxième moyens réunis) Pour rejeter les huit branches réunies des deux premiers moyens, la Cour de révision procède à une analyse précise de l'économie générale du protocole litigieux telle que souverainement constatée par les juges du fond. Tout d'abord, la Haute juridiction rappelle la distinction duale opérée par l'accord du 17 mars 1983 : si le point « a » (détermination du délai contractuel, existence, évaluation et imputabilité du retard) donnait lieu à des conclusions s'imposant aux parties, le point « b » (fondement de la demande de l'entrepreneur et évaluation du préjudice) ne débouchait que sur une « *simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée* ». La Cour de révision approuve pleinement la déduction opérée par la Cour d'appel : dès lors que l'aboutissement final du processus — à savoir la consécration du droit de l'entrepreneur à une indemnité — échappait au pouvoir décisionnel obligatoire des techniciens, « *les parties n'ont pas entendu conférer aux experts la mission de trancher leur différend par une sentence consacrant le droit de l'entrepreneur à une indemnité* ». L'absence de pouvoir juridictionnel sur l'issue pécuniaire et sur le bien-fondé ultime de la réclamation exclut la qualification d'arbitrage au profit de celle d'expertise amiable. Ensuite, sur le terrain procédural, la Cour de révision précise qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel « *n'était pas obligée de recueillir préalablement les explications des parties* ». En effet, la qualification juridique d'une convention dont les termes sont débattus aux débats relève de l'office même du juge, qui restitue aux actes leur exacte nature sans introduire d'élément de fait nouveau, et ce, « *hors de toute dénaturation* ». Enfin, s'agissant de l'articulation entre ce protocole et le cahier des prescriptions spéciales du lot n° 3, la Cour valide le raisonnement selon lequel ce que le consentement mutuel a fait, le consentement mutuel peut le modifier. En concluant l'accord sur la nomination d'experts, l'État de Monaco et l'entrepreneur du lot n° 3 ont valablement « *apporté une dérogation à la procédure prévue par le cahier des prescriptions spéciales* » qui exigeait le rejet préalable d'un mémoire par le ministre d'État avant toute saisine judiciaire. La substitution conventionnelle d'une expertise amiable à la procédure administrative précontentieuse du marché est ainsi déclarée pleinement valide et efficace, neutralisant le grief de défaut de réponse à conclusions. #### 2. Sur le droit d'appel en cause du maître de l'ouvrage et la caractérisation de la faute par motif décisoire (Troisième moyen) En réponse aux sept branches du troisième moyen, la Cour de révision pose d'abord un principe directeur particulièrement net en matière de droit de la construction et de procédure civile : « *le maître de l'ouvrage, partie contractante avec chacune des entreprises participant à son édification a le droit d'appeler en cause l'une d'entre elles impliquée dans la réclamation dirigée contre lui par l'une des autres* ». Par cette affirmation liminaire, la Cour balaye les objections tirées d'une prétendue absence de lien d'obligation envers l'État ou du défaut de communication des mémoires d'indemnisation du lot n° 3 à EFP. Le fondement de l'appel en garantie réside dans le contrat propre qui lie l'État au titulaire du lot n° 1 ; dès lors que l'exécution défectueuse de ce contrat cause un préjudice au maître de l'ouvrage (contraint d'indemniser un autre locateur d'ouvrage), la mise en cause est de droit. Pour justifier au fond la condamnation d'EFP à garantir l'État, la Cour de révision opère un tri chirurgical au sein de la motivation de l'arrêt d'appel, en faisant usage de la technique classique des motifs surabondants. Elle relève que la Cour d'appel a constaté un fait précis et autosuffisant : au cours de la réunion de chantier ayant fait l'objet du procès-verbal du 28 janvier 1982, l'entreprise EFP « *avait reconnu [...] l'impossibilité d'atteindre avec l'installation qu'elle avait mise en place le résultat qu'elle s'était engagée à obtenir et que des installations complémentaires étaient nécessaires* ». Cet aveu technique, consigné dans un document contradictoire de chantier, suffit à caractériser l'inexécution de l'obligation de résultat pesant sur EFP à l'égard du maître de l'ouvrage. Dès lors, la Cour de révision juge que « *par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués qui doivent être tenus pour surabondants, la décision se trouve légalement justifiée* ». Cette formule permet d'écarter d'un revers de main l'ensemble des autres griefs du troisième moyen (la question de l'injonction préalable du maître d'œuvre, la portée du rapport des architectes du 10 mars 1983, la lettre du sous-traitant Omnium Technique d'habitation Méditerranée du 11 février 1982, ou encore la motivation sur le quitus tacite), lesquels deviennent inopérants puisque la décision repose intégralement et solidement sur la reconnaissance d'inexécution du 28 janvier 1982. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par un dispositif concis de rejet pur et simple : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure, dont la richesse doctrinale se déploie sur trois axes fondamentaux du droit privé et du droit des marchés de travaux : la frontière entre l'expertise et l'arbitrage (1), la mutabilité conventionnelle des clauses de règlement des différends dans les marchés de l'État (2), et l'architecture des recours en garantie au sein des opérations de construction alloties (3). #### 1. Le critère distinctif de l'arbitrage et de l'expertise contraignante : l'absence de pouvoir de trancher le litige par une sentence condamnatoire La première contribution majeure de l'arrêt réside dans la délimitation rigoureuse des frontières entre l'arbitrage (*arbitrium*) et l'expertise amiable, fût-elle dotée par les parties d'une force obligatoire partielle (souvent qualifiée en doctrine d'expertise irrévocable ou d'expertise-arbitrage). En l'espèce, la difficulté provenait de la structure hybride du protocole du 17 mars 1983 : en stipulant que les conclusions des experts « *s'imposeraient aux parties* » sur le point « a » (calcul du délai contractuel, existence, durée et imputabilité du retard), l'État de Monaco et l'entrepreneur du lot n° 3 avaient indiscutablement aliéné une part de leur liberté d'appréciation au profit de tiers techniciens. Les sociétés Soletanche et Bachy y voyaient la marque caractéristique du contrat d'arbitrage, espérant ainsi faire tomber l'accord sous le coup d'une nullité (notamment au regard de la prohibition de compromettre ou de la clause de compétence exclusive des juridictions monégasques stipulée au cahier des prescriptions spéciales). La Cour de révision rejette cette analyse en s'attachant au critère matériel et téléologique de la fonction juridictionnelle. Qu'est-ce qu'un arbitre ? C'est un juge privé investi par les parties de la mission de *trancher* un litige par une décision — la sentence arbitrale — qui épuise le différend en consacrant des droits subjectifs et, le cas échéant, en prononçant une condamnation ou en fixant définitivement une créance. Or, en l'espèce, le cœur du litige opposant l'entrepreneur du lot n° 3 à l'État portait sur une réclamation financière : l'entrepreneur réclamait une indemnisation pour ses travaux supplémentaires. En réservant expressément, dans le point « b » du protocole, le caractère de « *simple recommandation pouvant être acceptée ou refusée* » à l'appréciation du bien-fondé de la demande et au chiffrage du préjudice, les parties avaient privé les techniciens du pouvoir de vider le contentieux. La solution retenue par la Haute juridiction monégasque est d'une parfaite orthodoxie juridique. Lorsqu'un tiers reçoit pour mission de constater des faits techniques (un retard) et même d'en déterminer la cause ou l'imputabilité matérielle de manière définitive entre les parties, mais sans pouvoir en tirer lui-même la conséquence juridique finale (le droit à réparation et le montant de la dette), il n'exerce pas un pouvoir de juridiction (*jurisdictio*). Son intervention s'apparente au mécanisme civiliste de la tierce estimation ou du mandataire commun chargé de fixer un élément de fait ou une donnée technique s'incorporant au contrat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14715 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14715 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14715)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 8 août 2011, M. n. BA., exerçant sous l'enseigne A, et M. b. NU. concluent un « contrat de conseil » portant sur la rénovation d'une villa sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pour un prix d'honoraires de 1.028.729 euros (le tribunal retient par ailleurs le chiffre de 1.028.723 euros à l'article 2 du contrat, divergence que la décision ne relève pas). Le même jour, le prestataire émet une facture de 720.110,30 euros, correspondant au montant total diminué d'un acompte de 308.618,70 euros « réglé le 15 décembre 2011 ». La décision relève que les parties ne s'expliquent pas sur cette date, qui est postérieure à l'émission de la facture. Le maître de l'ouvrage n'ayant pas acquitté le solde après une mise en demeure du 21 octobre 2014, le prestataire l'assigne le 21 novembre 2014 en paiement de 720.110,30 euros en principal et de 5.000 euros de dommages-intérêts. Il invoque l'exécution complète des prestations, attestée selon lui par une étude produite en pièce n° 2. En défense, M. NU. sollicite le débouté, l'annulation du contrat, le remboursement de l'acompte (308.618,79 euros selon ses écritures) et 5.000 euros au titre des frais exposés. Il fonde l'annulation sur le dol et l'absence d'objet (articles 963, 964 et 971 du Code civil). Il conteste en outre la réalité de l'exécution et réclame des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1002 du même code. Le tribunal de première instance statue par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 17 décembre 2015. La décision indique « le 25 février 2015 » pour la date du délibéré, alors que le prononcé intervient le 25 février 2016 ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. **En premier lieu**, le contrat conclu le 8 août 2011 est-il entaché de nullité, soit pour dol, soit pour absence d'objet, au motif que le prestataire avait déjà confié l'exécution des trava
# Cour d'Appel de Monaco, 29 mai 1990, n° 25601 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 mai 1990, n° 25601 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/05-29-25601)) ## Faits et procédure Le 6 février 1987, P. T. acquiert auprès de la SAM British Motors Wright Frères, concessionnaire de la marque Austin, un véhicule neuf de modèle Métro, type turbo. Peu après la livraison, la boîte de vitesses présente une anomalie. Une expertise judiciaire est confiée à M. Benchetrit, dont le rapport est déposé à une date que le texte ne précise pas. L'expert constate que l'anomalie résulte d'un défaut de conception de la cage de roulement d'origine, qu'elle exclut toute mauvaise utilisation par l'acheteur, et qu'elle n'a pu être décelée qu'après dépose et démontage complet des pièces. Il relève par ailleurs diverses autres défectuosités et évoque la possibilité d'un échange standard de la boîte de vitesses. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 6 juillet 1989, prononce la résolution de la vente, ordonne la restitution du véhicule, condamne le vendeur à restituer le prix avec intérêts au taux légal, et à verser 10 000 F de dommages-intérêts. Il rejette la demande reconventionnelle du vendeur en paiement de 8 062,43 F et ordonne l'exécution provisoire. Le vendeur interjette appel. Il demande l'infirmation intégrale du jugement, la condamnation de l'acheteur à restituer 119 191 F versés au titre de l'exécution provisoire, et le paiement de la facture de remise en état de la boîte de vitesses. L'acheteur forme appel incident. Il sollicite 20 000 F de dommages-intérêts pour l'ensemble de son préjudice, une indemnité distincte de 15 000 F pour ses frais irrépétibles, et invoque un abus de procédure. Deux précisions relatives à la présentation du texte méritent d'être relevées. La mention « Vente immobilière » figurant en tête de la décision ne correspond pas à l'objet du litige, qui porte sur un véhicule automobile. Par ailleurs, la mention finale « Confirmation de principe du jugement du 26 juillet 1989 » est incohérente avec la date du jugement de première instance, le 6 juillet 1989 (date non vérifiable au regard du seul texte fourni, qui retient la seconde). ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. La première était de savoir si l'anomalie affectant la boîte de vitesses constituait un vice caché justifiant l'action rédhibitoire,
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25598 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25598 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/05-08-25598)) ## Faits et procédure Les relations commerciales entre la société anonyme monégasque Polymat et la société anonyme monégasque SODIAV portaient sur la vente de matériels. La Cour relève que l'exécution du contrat a été partiellement défaillante des deux côtés : SODIAV aurait livré des appareils défectueux, tandis que Polymat refusait d'honorer des traites acceptées. Sur requête de Polymat, le juge des référés a désigné, le 22 mars 1982, un expert, M. O'Callaghan, chargé notamment d'évaluer le préjudice résultant des vices de conception et des défauts de fabrication. Le rapport, déposé le 2 décembre 1983, relève que Polymat avait réceptionné et commercialisé les appareils sans contrôle ni vérifications sérieuses, alors que certains vices étaient cachés et d'autres apparents et aisément décelables. Des saisies-arrêts ont été pratiquées le 28 mai 1982 entre les mains du Crédit Foncier de Monaco et du Crédit Lyonnais. Par jugement du 11 mai 1989, le Tribunal de première instance a condamné Polymat à payer à SODIAV la somme de 90 158,46 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1982, a rejeté la demande de dommages-intérêts de SODIAV, a validé les saisies-arrêts, et a déclaré Polymat irrecevable en sa demande reconventionnelle. Cette demande reconventionnelle, formée par conclusions du 15 juin 1988, tendait à la réparation de préjudices matériel, commercial et financier, chiffrés à 583 222,90 F. Le préjudice matériel comprenait notamment une somme de 92 826,45 F, retenue par l'expert, correspondant au coût de remise en état des appareils défectueux. Polymat a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que la somme de 92 826,45 F constituait un moyen de défense opposable à la demande principale, de sorte qu'elle devait être compensée avec la créance de SODIAV. À titre subsidiaire, elle fondait sa demande reconventionnelle sur les articles 1229 et 1230 du Code civil, et non sur les articles 1483 et suivants. SODIAV concluait à la confirmation du jugement et formait un appel incident en dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, l'acquéreur qui reproche au vendeur la livraison d'appareils défectueux peut-il fonder son action en dommages-intérêts sur le droit commun de la responsabilité (articles 1229 et 1230 du Code civil), ou son action relève-t-elle exclusivement de la garantie
# Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1990, n° 25594 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1990, n° 25594 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/04-24-25594)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Samexport occupait, en vertu d'un contrat du 20 décembre 1965, un local commercial appartenant initialement à la société civile immobilière Malou. Ce local a ensuite été vendu à la société civile immobilière Guedou, qui a succédé à la bailleresse initiale. Le bail initial prévoyait que les charges, évaluées à 150 F par trimestre, seraient payées à l'avance avec le loyer. La locataire soutenait qu'un accord ultérieur, conclu lors de la première révision du loyer, avait fait entrer les charges dans le montant du loyer. Elle invoquait une application de cet accord pendant plus de quinze ans, durant laquelle la Commission arbitrale des loyers commerciaux n'aurait jamais fait référence aux charges pour déterminer la valeur locative. Elle se prévalait également d'une mention de l'acte notarié de vente du 17 décembre 1986 relative à un « différend » sur le règlement des charges de copropriété. La bailleresse, qui contestait l'existence de cet accord, a saisi la Commission arbitrale d'une demande en révision du loyer sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Parallèlement, elle a engagé une action en paiement des charges, d'abord devant le juge de paix, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 30 novembre 1988, puis devant le Tribunal de première instance. Dans le cadre de cette dernière instance, la locataire avait soulevé par voie reconventionnelle la question de l'interprétation du bail ; par jugement du 1er février 1990, le tribunal s'est déclaré incompétent à raison du taux de la demande. Par jugement du 20 avril 1989, la Commission arbitrale a, d'une part, sursis à statuer uniquement sur le point de savoir si les charges incombant normalement au preneur étaient incluses dans le prix du loyer, dans l'attente d'une décision définitive du Tribunal de première instance ; d'autre part, elle a fixé à 43 000 F par an, à compter du 1er janvier 1988, le montant du loyer révisé. La locataire a interjeté appel. Elle reprochait à la Commission de n'avoir que partiellement fait droit à sa demande de sursis à statuer et d'avoir fixé le loyer sans égard à l'incidence du paiement des charges sur la valeur locative. Elle sollicitait le renvoi des parties devant la Commission, laquelle devrait surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur l'accord allégué. La bailleresse concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée était la suivante : une convention, à la supposer établie, selon laquelle les charges seraient incluses dans le prix du loyer, est-elle de nature à influer sur la détermination de la valeur locative d'un local commercial dans le cadre d'une révision judiciaire, et, dans l'affirmative, la contestation de l'existence de cette convention peut-elle faire obstacle à la fixation d'une nouvelle valeur locative ? La Cour devait ainsi articuler deux niveaux de contrôle : la portée des critères légaux de la valeur locative (article 6 de la loi n° 490) au regard de la révision du prix (article 21), et les limites du sursis à statuer lorsqu'une question préjudicielle relève de la compétence d'une juridiction distincte. ## Solution et dispositif La Cour d'appel rejette l'argumentation de la locataire et confirme le jugement entrepris. Elle retient que la valeur locative ne se détermine que par référence aux critères légaux. Elle énonce dans le chapeau, qui reproduit le principe dégagé par les motifs : > « La valeur locative des locaux commerciaux n'est déterminée que par référence aux critères légaux définis par les articles 21 et 6 de la loi n. 490 du 24 novembre 1948 modifiée : de sorte qu'à supposer établie la convention prétendue selon laquelle les charges seraient incluses dans le prix du loyer, celle-ci s'avèrerait sans influence sur la détermination de cette valeur locative. » Elle en déduit que « la contestation soulevée par l'appelant quant à la réalité de cette convention - ce dont la Cour n'est point saisie - ne saurait faire échec à une nouvelle fixation de la valeur locative ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant dans les limites de l'appel ; > Confirme le jugement entrepris ; » La Cour relève également que la décision de première instance « n'est pas critiquée en ce qu'elle a fixé à 43 000 F. au 1er janvier 1988 la nouvelle valeur locative et le montant du loyer révisé ». ## Portée et enseignement pratique **1. Une séparation nette entre valeur locative et contenu contractuel.** La solution repose sur une distinction entre deux objets. La révision de l'article 21 porte sur le prix du loyer, mais celui-ci
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25597 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25597 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/05-08-25597)) ## Faits et procédure La société monégasque SODIAV, venderesse, a livré à la société Polymat des appareils que cette dernière a ensuite refusé de payer en totalité, notamment en refusant d'honorer des traites acceptées. Les relations commerciales ont été qualifiées de contrat de vente de matériels à livrer, affecté d'une inexécution partielle de part et d'autre. Par ordonnance de référé du 22 mars 1982, un expert, M. O'Callaghan, a été désigné à la demande de Polymat. Sa mission comprenait l'évaluation du préjudice résultant des vices de conception et des défauts de fabrication. Son rapport a été déposé le 2 décembre 1983. Il relève que Polymat avait réceptionné et commercialisé les appareils sans contrôle ni vérifications sérieuses, alors que certains présentaient des vices cachés et d'autres des vices apparents aisément décelables. Le 28 mai 1982, SODIAV a pratiqué des saisies-arrêts entre les mains du Crédit Foncier de Monaco et du Crédit Lyonnais. Par conclusions du 15 juin 1988, Polymat a formé une demande reconventionnelle. Elle sollicitait la compensation de sa dette contractuelle, arrêtée à 90 158 F, et la réparation de préjudices matériel, commercial et financier évalués à 583 222,90 F. Le préjudice matériel comprenait notamment 92 826,45 F de frais de remise en état des appareils. Par jugement du 11 mai 1989, le Tribunal de Première Instance a condamné Polymat à payer 90 158,46 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1982. Il a validé les saisies-arrêts, débouté SODIAV de sa demande de dommages-intérêts et déclaré Polymat irrecevable en sa demande reconventionnelle. Les premiers juges ont analysé cette demande comme une action autonome fondée sur les vices, soumise à la forclusion de l'article 1490, alinéa 3, du Code civil. Le délai de trois mois courait à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 décembre 1983. Polymat a interjeté appel. Elle soutenait que sa demande était un moyen de défense à l'action principale, non prescrit, et qu'elle relevait des articles 1229 et 1230 du Code civil. SODIAV concluait à la confirmation
# Cour de Révision de Monaco, 01 octobre 1991, n° 26097 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 octobre 1991, n° 26097 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/10-01-26097)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 1er octobre 1991 s'inscrit dans un contexte patrimonial conflictuel opposant deux époux, dame C. B., épouse F., et son mari, M. F. Il ressort des énonciations de la décision que les protagonistes étaient par ailleurs engagés dans une instance en divorce à l'étranger, dont la localisation exacte et les détails procéduraux restent (non précisé dans la décision). Parallèlement à cette procédure matrimoniale extranationale, un différend d'ordre strictement financier a émergé entre les conjoints. Dame C. B., épouse F., se prévalait d'une créance à l'encontre de son époux. Selon les éléments factuels constatés par les juridictions du fond et repris dans l'arrêt, cette créance alléguée résultait d'un prêt d'argent que l'épouse avait consenti à son mari au cours du mariage, financement opéré directement sur ses biens personnels. Le montant exact de ce prêt ainsi que la date de sa conclusion sont (non précisé dans la décision). Afin de garantir le recouvrement de cette créance issue de ce prêt entre époux, dame F. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco, territoire sur lequel son époux disposait d'actifs bancaires. Plus précisément, M. F. était titulaire de fonds détenus pour son compte par un établissement bancaire de la place, la Compagnie monégasque de banque. Redoutant vraisemblablement des difficultés dans le recouvrement des sommes prêtées, l'épouse a présenté une requête visant à obtenir une mesure conservatoire sur ces avoirs bancaires. Cette démarche initiale a abouti au prononcé d'une mesure d'immobilisation des fonds détenus par la Compagnie monégasque de banque pour le compte de M. F. Les conditions exactes dans lesquelles cette autorisation initiale a été délivrée, ainsi que la juridiction précise l'ayant ordonnée en première intention, demeurent (non précisé dans la décision), bien qu'il s'induise de la procédure subséquente qu'elle fut prise sur requête avant de faire l'objet d'un débat contradictoire en référé. C'est la contestation de cette immobilisation bancaire par l'époux débiteur et la demande de mainlevée afférente qui constituent le cœur du litige soumis aux juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la mise en œuvre de la mesure d'immobilisation des fonds auprès de la Compagnie monégasque de banque, le contentieux s'est noué devant le juge des référés aux fins de mainlevée de ladite mesure conservatoire. En première instance, l'issue de la procédure de référé avait manifestement été favorable à l'épouse créancière, puisque l'arrêt ultérieur de la Cour d'appel est qualifié par la Cour de révision d'« arrêt infirmatif ». La teneur exacte de l'ordonnance de référé initiale et sa date sont toutefois (non précisé dans la décision). Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé, a infirmé la décision des premiers juges. Par son arrêt (dont la date est non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation des fonds détenus pour le compte de M. F. par la Compagnie monégasque de banque. Pour motiver cette décision de mainlevée, les juges d'appel ont retenu, d'une part, que la requête présentée par dame F., qui avait pour objet de garantir le recouvrement d'une créance alléguée contre son mari à la suite d'un prêt consenti sur ses biens personnels, était indépendante de l'instance en divorce engagée à l'étranger. D'autre part, et de manière déterminante quant au sort de la mesure conservatoire, la Cour d'appel a estimé que dame F. ne justifiait pas du péril de sa créance, considérant que la mesure sollicitée n'était pas justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur. Mécontente de cette décision ordonnant la libération des avoirs bancaires de son époux, dame C. B., épouse F., a formé un pourvoi en révision. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation, que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement. Dans son premier moyen, subdivisé en deux branches, l'épouse reprochait tout d'abord à l'arrêt infirmatif d'avoir violé, par refus d'application, l'article 201 du Code civil. Selon la thèse du pourvoi, le remboursement d'un prêt d'argent consenti par l'un des époux à l'autre au cours du mariage relèverait nécessairement des opérations de liquidation de la communauté conjugale, ce qui impliquait l'application des règles protectrices liées aux instances matrimoniales. Dans une seconde branche du même moyen, la demanderesse soutenait que la notion de « mise en péril de la créance », retenue par la Cour d'appel pour ordonner la mainlevée, ne se retrouvait nullement dans le texte de l'article 759 du Code de procédure civile, qu'elle présentait comme étant seul applicable en la matière. Elle ajoutait, au soutien de cette critique, qu'elle n'avait jamais renoncé à invoquer l'existence d'un danger dans le recouvrement de sa créance. Dans son second moyen de révision, dame F. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 1142 du Code civil et d'avoir entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Elle soutenait en effet que les juges du second degré s'étaient contredits en admettant l'existence de la preuve d'une obligation (le prêt consenti au mari) dont le conjoint débiteur n'établissait pas l'extinction par le paiement ou un autre mode libératoire, tout en refusant néanmoins le maintien de la garantie par la subordination de l'autorisation de la mesure conservatoire à ce qu'elle qualifiait d'« exigence indue » tenant à la démonstration d'une mise en péril de la créance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi par la Cour de révision met en lumière une problématique juridique complexe, située au carrefour du droit des régimes matrimoniaux, du droit commun des obligations et du droit des procédures civiles d'exécution. La Haute juridiction était invitée à trancher plusieurs questions imbriquées conditionnant la validité du maintien d'une mesure conservatoire pratiquée entre époux en instance de divorce à l'étranger. En premier lieu, se posait la question de la qualification et de l'autonomie de l'action conservatoire engagée par un époux contre son conjoint pour le recouvrement d'une créance personnelle née pendant le mariage : une telle requête tendant à garantir un prêt consenti sur des biens personnels doit-elle être rattachée à l'instance en divorce engagée à l'étranger et aux règles de liquidation de la communauté conjugale (notamment sous l'angle de l'article 201 du Code civil), ou obéit-elle au régime autonome des mesures conservatoires de droit commun régi par l'article 759 du Code de procédure civile ? En second lieu, et à supposer le droit commun des mesures conservatoires applicable dans le cadre d'un référé-mainlevée, le juge des référés est-il lié par le constat de la preuve d'une obligation non éteinte au sens de l'article 1142 du Code civil, ou dispose-t-il d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité du maintien de la mesure au regard d'une condition spécifique tenant au péril de la créance, caractérisée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision procède par un attendu unique mais particulièrement dense, qui valide point par point l'analyse juridique et l'appréciation factuelle opérées par la Cour d'appel de Monaco. Le raisonnement de la Haute juridiction se décompose en trois temps distincts, répondant méthodiquement aux critiques des deux moyens réunis. Tout d'abord, la Cour de révision approuve expressément les juges du fond sur le terrain de la qualification de l'action et du périmètre des textes applicables, écartant ainsi le grief de violation par refus d'application de l'article 201 du Code civil. La Cour relève que la juridiction du second degré a « décidé justement » que la requête présentée par dame F. était « indépendante d'une instance en divorce engagée à l'étranger ». La justification de cette autonomie procédurale et substantielle réside dans l'objet même de la requête et la nature des fonds impliqués : la démarche avait pour unique objet de garantir le recouvrement d'une créance alléguée contre le mari à la suite d'un prêt que l'épouse lui avait consenti « sur ses biens personnels ». Dès lors que la créance trouvait sa source dans le patrimoine personnel de l'épouse au titre d'un contrat de prêt distinct, la mesure conservatoire sollicitée à Monaco ne s'inscrivait pas dans le cadre des mesures provisoires ou conservatoires spécifiques à la procédure de divorce ou à la liquidation du régime matrimonial, mais relevait du droit commun du recouvrement des créances. Ensuite, la Cour de révision écarte le grief tiré de la violation de l'article 1142 du Code civil, relatif à la preuve des obligations et du paiement. La réponse de la Haute juridiction repose sur la nature même de la juridiction saisie et l'office du juge. Elle rappelle avec fermeté que la Cour d'appel, « statuant en référé, n'avait pas à appliquer l'article 1142 du Code civil ». En effet, le juge des référés, juge du provisoire et de l'évidence, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'immobilisation de fonds, n'est pas le juge du fond de l'obligation. Son rôle ne consiste pas à trancher définitivement l'existence de la dette ou la preuve de sa libération selon les règles probatoires du Code civil, mais uniquement à vérifier si les conditions légales du maintien d'une mesure de sûreté provisoire sont réunies. Enfin, la Cour de révision aborde le cœur du litige, à savoir les conditions d'application de l'article 759 du Code de procédure civile et l'exigence d'un péril menaçant le recouvrement. Balayant l'argument du pourvoi selon lequel la notion de mise en péril serait étrangère à ce texte et que l'arrêt serait entaché de contradiction, la Haute juridiction consacre le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond en la matière. Elle juge que la Cour d'appel « a souverainement estimé, sans se contredire, et sans violer l'article 759 du Code de procédure civile, que la mesure conservatoire sollicitée n'était pas justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ». Par cette formule, la Cour de révision opère une assimilation directe entre la notion de « péril de la créance » retenue par l'arrêt attaqué et le critère légal de « la crainte du détournement des effets mobiliers » inhérent à l'article 759 du Code de procédure civile. La constatation de l'existence ou de l'absence d'une telle crainte relève du pur fait, échappant au contrôle du juge de cassation, et l'absence de ce risque suffit à justifier la mainlevée, quand bien même l'existence d'une obligation non éteinte serait par ailleurs admise. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation qui écarte l'ensemble des moyens soulevés, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension de l'articulation entre le droit patrimonial de la famille et le droit commun des voies d'exécution dans l'ordre juridique monégasque. Bien que le texte de la décision soit d'une grande concision, fidèle à la tradition rédactionnelle de la Haute juridiction, il pose des jalons théoriques essentiels sur trois plans distincts : l'étanchéité relative des procédures matrimoniales vis-à-vis des créances personnelles entre époux, la délimitation stricte de l'office du juge des référés par rapport au droit substantiel de la preuve, et la définition des critères de maintien des mesures conservatoires sous l'empire de l'article 759 du Code de procédure civile. En premier lieu, l'apport de l'arrêt réside dans sa conception stricte du champ d'application de l'article 201 du Code civil face à l'article 759 du Code de procédure civile. Le pourvoi tentait d'attraire le litige sur le terrain exclusif du droit de la famille et des régimes matrimoniaux, en soutenant le principe selon lequel le remboursement d'un prêt consenti entre époux durant le mariage relèverait nécessairement des opérations de liquidation de la communauté conjugale. L'enjeu pour l'épouse demanderesse était d'échapper aux exigences rigoureuses du droit commun des saisies conservatoires en invoquant les mécanismes de protection spécifiques aux époux en instance de séparation ou de divorce, visés par l'article 201 du Code civil. La Cour de révision rejette catégoriquement cette approche globalisante. En validant le constat selon lequel la requête était « indépendante d'une instance en divorce engagée à l'étranger » dès lors qu'elle visait à garantir un prêt consenti par l'épouse « sur ses biens personnels », la Cour opère une distinction fondamentale entre les intérêts communautaires ou matrimoniaux d'une part, et les rapports d'obligation strictement personnels entre conjoints d'autre part. Le mariage, fût-il en cours de dissolution devant une juridiction étrangère, n'absorbe pas l'intégralité des relations juridiques patrimoniales des époux. Lorsqu'un conjoint agit en qualité de prêteur de deniers personnels, il se présente sur la scène juridique monégasque comme un créancier ordinaire. Cette solution préserve la cohérence du droit international privé et procédural monégasque : les juridictions de la Principauté, saisies d'une mesure d'exécution ou de sûreté sur des avoirs bancaires localisés sur leur territoire (en l'occurrence auprès de la Compagnie monégasque de banque), appliquent leur *lex fori* procédurale de droit commun (l'article 759 du Code de procédure civile) sans que l'existence d'une procédure de divorce à l'étranger ne vienne paralyser ou dénaturer les règles ordinaires régissant les mesures conservatoires. En deuxième lieu, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur la nature de l'instance en référé-mainlevée et son autonomie par rapport aux règles du fond du droit des obligations, incarnées ici par l'article 1142 du Code civil. Le second moyen du pourvoi soulevait une question classique de logique juridique : comment un juge peut-il reconnaître qu'un créancier apporte la preuve d'une obligation (le contrat de prêt) et que le débiteur ne prouve pas sa libération (absence de preuve de l'extinction de la dette, conformément à la répartition de la charge de la preuve de l'article 1142 du Code civil), tout en refusant à ce même créancier le maintien d'une garantie conservatoire sur les biens du débiteur ? Pour la demanderesse, ce raisonnement recelait une contradiction interne flagrante et une violation de la loi substantielle. La réponse de la Cour de révision est d'une orthodoxie procédurale absolue : la Cour d'appel, « statuant en référé, n'avait pas à appliquer l'article 1142 du Code civil ». Cette affirmation rappelle la distinction cardinale entre le titre exécutoire (ou le jugement au fond) et la mesure conservatoire provisoire. L'article 1142 du Code civil régit le fond du droit et la charge définitive de la preuve devant le juge du principal appelé à condamner le débiteur au paiement. Or, le juge des référés saisi d'une demande de mainlevée n'a pas pour office de statuer sur l'extinction de l'obligation, ni d'accorder automatiquement une mesure de blocage des fonds au seul motif que la créance paraît prouvée et non payée. Il n'y a donc nulle contradiction de motifs à constater l'apparence – voire la réalité non contestée – d'une dette non éteinte, tout en ordonnant la mainlevée de la mesure conservatoire. La raison en est que les conditions d'octroi et de maintien d'une telle mesure en référé sont cumulatives et non alternatives : l'existence d'une créance (même certaine en son principe) ne dispense jamais le créancier de démontrer la seconde condition, d'ordre purement factuel et conjoncturel, tenant à l'urgence ou au péril du recouvrement. C'est précisément sur cette seconde condition que porte le troisième apport majeur de l'arrêt, relatif à l'exégèse de l'article 759 du Code de procédure civile et au contrôle exercé par la Cour de révision. Le pourvoi soutenait une lecture littérale et restrictive de l'article 759 du Code de procédure civile, affirmant que la notion de « mise en péril de la créance » utilisée par la Cour d'appel ne figurait pas dans ce texte, et qu'en exigeant une telle démonstration, les juges d'appel avaient ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. La Cour de révision réfute cette lecture en dévoilant l'esprit et la lettre véritable du mécanisme conservatoire. Elle énonce que la mesure conservatoire doit être « justifiée par la crainte du détournement des effets mobiliers appartenant au débiteur ». Ce faisant, la Haute juridiction établit une équivalence conceptuelle parfaite entre l'expression moderne de « mise en péril de la créance » employée par les juges d'appel et la formulation traditionnelle de « crainte du détournement des effets mobiliers » issue de la législation procédurale monégasque. En matière d'immobilisation de fonds bancaires – lesquels constituent par nature des effets mobiliers incorporels ou scripturaux particulièrement volatils –, le péril de la créance se matérialise précisément par le risque que le débiteur ne profite de la libre disponibilité de ses comptes pour détourner, dissiper ou transférer ses avoirs afin d'organiser son insolvabilité et de faire échec aux droits du créancier. En érigeant cette « crainte du détournement » en condition *sine qua non* du maintien de la mesure conservatoire, la Cour de révision rappelle que les voies d'exécution provisoires et les mesures d'immobilisation bancaire sont des mesures graves, attentatoires au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens par le débiteur avant tout jugement de condamnation au fond. Elles ne constituent pas un mode normal de pression à la disposition de tout créancier impatient, mais un remède exceptionnel destiné à parer un risque avéré de soustraction du gage commun des créanciers. Enfin, sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt consacre de manière éclatante le pouvoir souverain des juges du fond. En jugeant que la Cour d'appel a « souverainement estimé » que la mesure n'était pas justifiée par ladite crainte de détournement, la Cour de révision place l'évaluation du risque d'insolvabilité ou de dissipation des actifs hors du champ de son contrôle. La question de savoir si le comportement de M. F., la consistance de son patrimoine ou le contexte du litige laissaient craindre un détournement des fonds déposés à la Compagnie monégasque de banque relève d'une appréciation concrète des faits de l'espèce, que le juge du référé opère en toute souveraineté. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de sa portée théorique, l'arrêt du 1er octobre 1991 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les conseils juridiques exerçant en Principauté de Monaco, tant dans le domaine du contentieux bancaire et du recouvrement de créances que dans celui des conflits patrimoniaux internationaux de la famille. En premier lieu, du point de vue de la stratégie procédurale dans les litiges familiaux internationaux,
# Cour d'Appel de Monaco, 20 février 1990, n° 25584 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 1990, n° 25584 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/02-20-25584))** ## Faits et procédure Par un bail écrit du 7 juin 1973, M. L.-D. a consenti à C. F. la location de quatre pièces d'un immeuble, portant les numéros 218, 219, 220 et 221. Ce bail était conclu pour une durée de trois, six ou neuf ans, à compter du 15 juillet 1974. Les droits locatifs de M. L.-D. ont ensuite été détenus par la société Prochim, à laquelle C. F. est substitué dans la présente instance (la décision indique que C. F. est « bénéficiaire des droits locatifs que la Société Prochim tenait de M. L.-D. »). Les pièces n° 220 et 221 appartiennent à la SCI Bimini, et les pièces n° 218 et 219 à E. L.-D. Les deux propriétaires ont assigné leur locataire en validation de congé et expulsion, par deux actions distinctes que le Tribunal de Première Instance a jointes après s'être déclaré compétent. Par jugement du 26 novembre 1987, le tribunal a : - déclaré sans effet le congé donné par la SCI Bimini pour les pièces n° 220 et 221 ; - jugé que l'indivisibilité du bail rendait sans effet le congé donné par E. L.-D. pour les pièces n° 218 et 219 ; - dit que le bail se renouvelait par périodes annuelles depuis le 15 juillet 1986, et qu'il ne pourrait y être mis fin que par un congé unique, donné trois mois avant l'expiration d'une période annuelle ; - débouté les requérants de leurs demandes, ainsi que C. F. de sa demande de dommages-intérêts. Pour retenir la qualification annuelle, le tribunal a estimé que le bail écrit était arrivé à expiration le 15 juillet 1983, que C. F. avait été laissé en possession, et qu'il s'était donc formé un nouveau bail soumis à l'article 1576 du Code civil, le loyer ayant été calculé à l'année. Il a également relevé que le congé de la SCI Bimini n'avait pas été délivré dans le délai légal de trois mois. C. F. a interjeté appel parte in qua. Il soutenait que les premiers juges avaient dénaturé la convention en retenant un renouvellement annuel, alors que le contrat et les baux antérieurs prévoyaient une échéance triennale, et que le congé de la SCI Bimini visait la fin d'une période triennale, le 15 juillet 1986. La SCI Bimini a formé un appel incident. Elle indiquait avoir délivré, après le jugement, un congé commun avec E. L.-D. pour l'échéance du 15 juillet 1988, et demandait la validation de ce congé, l'expulsion de l'occupant sous astreinte de 500 F par jour de retard, et 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. E. L.-D. a conclu à la confirmation et a sollicité 20 000 F de dommages-intérêts pour appel dilatoire. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : lorsque le preneur demeure dans les lieux à l'expiration d'un bail écrit sans que le bailleur s'y oppose, quelle est la nature du bail qui se forme, et notamment sa période de référence ? Cette question renvoie à l'article 1578 du Code civil, selon lequel « si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25568 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1990, n° 25568 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-11-25568)) ## Faits et procédure Une opération immobilière de construction, dont la société Etoral Finance Inc. Trade Development Bank était maître de l'ouvrage, a donné lieu à un contrat de mandat conclu avec C. D. Par lettre du 8 août 1983, C. D. s'est proposé de représenter le maître de l'ouvrage au cours des différentes phases de l'opération : contrôle des devis, établissement de l'appel d'offres, analyse des soumissions, surveillance des entreprises et des marchés, vérification des situations de travaux, surveillance des réceptions et contrôle des situations définitives. La rémunération était fixée à 5 % hors taxes « sur les montants des factures hors taxes relatives à la construction (excavation, maçonnerie) », à l'exclusion de l'aménagement intérieur, et payable au fur et à mesure des règlements aux entreprises. La société a confirmé son accord par lettre du 1er septembre 1983. Des acomptes ont été versés jusqu'au 9 mai 1988. À cette date, la société a informé C. D. par lettre recommandée qu'il était mis fin à sa mission, au motif que le maître de l'ouvrage avait décidé de vendre l'immeuble « en l'état, sans achever les travaux de finition ». Un décompte final d'honoraires, arrêté à 53 783,20 F après déduction de 905 772,80 F d'acomptes, était joint. C. D. a assigné la société le 10 novembre 1988 en paiement de 5 % des travaux hors taxes, sous déduction des acomptes, et en réparation de son préjudice. Il soutenait que sa mission couvrait la réception définitive des travaux, qu'une indemnité de rupture lui était due, et que l'allongement des travaux avait réduit ses revenus mensuels. La société s'opposait à ces prétentions, soutenant que les honoraires n'étaient dus que pendant sa qualité de maître de l'ouvrage et que la convention était devenue sans objet après la vente de l'immeuble. Elle offrait de payer 258 605,40 F au titre du solde d'honoraires, offre qu'elle demandait au tribunal de déclarer satisfactoire. Le Tribunal de première instance a statué sur la responsabilité avant dire droit sur le quantum. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification du mandat au regard de la révocation. Le mandat conféré sans détermination de durée est, en principe, révocable à la discrétion du mandant (art. 1843 du Code civil, visé par le Tribunal). Il s'agissait donc de déterminer si le mandat litigieux relevait de ce régime ou si le mandant avait, par convention, renoncé à cette faculté. La seconde porte sur les conséquences de la rupture : la résiliation décidée unilatéralement par le mandant, alors que l'opération n'était pas achevée, constitue-t-elle une faute ouvrant droit à réparation, et ce dernier peut-il réclamer la rémunération qu'il aurait perçue en vertu du contrat, d
# Cour d'appel de Monaco, 5 décembre 1989, n° 25609 > Décision commentée : Cour d'appel de Monaco, 05 décembre 1989, n° 25609 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/12-05-25609)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 27 mars 1986, C. C. a vendu aux époux R. et E. C. l'entier immeuble, composé de huit appartements, tous loués. Parmi les locataires figuraient G. U., occupant un appartement au rez-de-jardin, et G. B., occupant un appartement aux 2e et 3e étages. Le prix de vente stipulé était un prix global ; le montant afférent à l'appartement occupé par G. U. n'est pas précisé dans la décision. Par acte notarié du 22 décembre 1986, les époux C. ont cédé à titre gratuit l'appartement loué à G. U. à leur fils J. C., lequel en a fait donation, le même jour, à son épouse J. A. La décision ne se prononce pas sur la portée de cette chaîne d'actes au regard du litige. Par actes des 1er avril et 24 juin 1987, G. U. a assigné les acquéreurs et les consorts C. devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, soutenant que la vente avait été conclue en violation d'un droit de préemption dont il se prétendait titulaire. G. B. est intervenu à l'instance pour les mêmes motifs et aux mêmes fins. Le tribunal a débouté G. U. et G. B. de leurs demandes, rejeté les demandes reconventionnelles des consorts C. et mis les dépens à la charge des demandeurs. Le jugement du 27 octobre 1988, rectifié le 17 novembre 1988, n'est pas autrement détaillé dans l'arrêt. Par actes des 5 janvier et 8 février 1989, G. U. et G. B. ont interjeté appel. Par conclusions du 17 janvier 1989, G. B. s'est désisté purement et simplement de son appel, désistement accepté par toutes les parties. La Cour a ensuite ordonné la jonction des procédures n° 89-46 et n° 89-52. En appel, G. U. soutenait que l'article 40 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 lui conférait, en sa seule qualité de locataire, un droit de préemption sur l'appartement occupé. Il invoquait le caractère d'ordre public de ce texte et contestait la distinction opérée par les premiers juges entre la vente de l'ensemble d'un immeuble et la vente par appartements. Il alléguait par ailleurs une fraude à ses droits et sollicitait l'infirmation du jugement. Les consorts C. et C. P., veuve C., répliquaient que la vente portait sur l'immeuble entier pour un prix global, que le prix afférent à l'appartement ne pouvait être individualisé et qu'une solution contraire contraindrait les vendeurs à morceler leurs biens, paralysant les transactions importantes. Ils demandaient, par voie d'appel incident, des dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le locataire d'un appartement, dans un immeuble vendu en totalité et pour un prix global, peut se prévaloir du droit de préemption que l'article 40 de l'ordonnance-loi n° 669 reconnaît au locataire d'un local d'habitation. Accessoirement, l'arrêt devait se prononcer sur la demande de dommages-intérêts formée par les intimés au titre de l'exercice de l'action en justice. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord posé le principe selon lequel le droit de préemption du locataire « a pour finalité de permettre à celui-ci de demeurer dans les lieux en se portant lui-même acquéreur des lieux qu'il occupe ». Elle en a déduit que « l'application de cette disposition suppose qu'il y ait coïncidence entre le local vendu par le propriétaire et le local occ
# Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25557 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 novembre 1989, n° 25557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-21-25557)) ## Faits et procédure Le 11 juillet 1986, à Monaco, J.-C. M., de nationalité monégasque et exploitant personnellement une entreprise d'édition à l'enseigne « Éditions J.-C. M. », conclut avec les « Éditions Vertiges du Nord » une convention sous seing privé constituant une société en participation. Cette société avait pour objet l'impression, la publication, la vente et la cession de droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage inédit, *Marcel Pagnol secret*. La distribution devait être confiée à la Société Carrere Distribution, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux, qui n'était pas partie à la convention. Invoquant l'article 9 de la convention, qui subordonne toute cession de droits à l'accord du coassocié, J.-C. M. assigne en avril 1987 les Éditions Vertiges du Nord et la Société Carrere Distribution devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicite la réparation d'un préjudice moral, une indemnité provisionnelle, une mesure d'expertise comptable et la saisie des ouvrages. Les défenderesses soulèvent plusieurs exceptions d'incompétence. La Société Carrere Distribution fait valoir qu'elle est un tiers à la convention, que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable et que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent. Les Éditions Vertiges du Nord contestent elles aussi la compétence monégasque, en relevant l'absence de tribunal de commerce dans la Principauté et l'existence d'une clause d'arbitrage. Par jugement du 9 juin 1988, le Tribunal de première instance rejette les exceptions, se déclare compétent et renvoie la Société Carrere Distribution à conclure au fond. Cette dernière interjette appel. Elle demande à la Cour de dire que seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent. J.-C. M. conclut à la confirmation et sollicite en outre 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. La décision relève également que les Éditions Vertiges du Nord ont élu domicile à Monaco chez J.-C. M., en application de l'article 12 du contrat (non précisé dans la décision : la portée exacte de cette élection au regard de la clause attributive). La Cour joint les appels et statue par un seul arrêt. ## Question de droit La question posée est celle de la compétence internationale des juridictions monégasques lorsque l'action est intentée contre une pluralité de défendeurs, dont l'un est domicilié dans la Principauté, et qu'elle porte sur des obligations nées d'un contrat de société en participation, qu'elles soient nées ou non à Monaco, à l'encontre d'un ressortissant monégasque exploitant personnellement son entreprise. Subsidiairement, la décision pose implicitement la question de l'opposabilité d'une clause attributive de compétence à un codéfendeur non signataire, question que la Cour ne tranche pas expressément. ## Solution et dispositif La Cour confirme la compétence du Tribunal
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13589 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13589 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-14-13589)) ## Faits et procédure Par contrat du 2 octobre 2012, la société anonyme monégasque A a donné à bail à c-h. SA., pour trois ans à compter du 15 novembre 2012, un appartement de sept pièces à usage d'habitation, moyennant un loyer annuel de 300 000 euros payable trimestriellement et d'avance. Le bail contenait une clause résolutoire. Le locataire ayant cessé de régler les loyers et charges, bailleur a fait délivrer, le 9 septembre 2014, un commandement de payer sous huitaine de 82 254,72 euros, rappelant la clause résolutoire. Le commandement étant resté infructueux, le bailleur a assigné en référé le 19 septembre 2014, aux fins de constat de la résiliation judiciaire du bail et d'expulsion. À l'audience du 5 novembre 2014, sans état des lieux de sortie, le locataire a remis des clés de l'appartement tout en s'opposant à son expulsion. Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge des référés a prononcé la résiliation du bail à compter du 17 septembre 2014, soit huit jours après le commandement. Il a enjoint au locataire de libérer les lieux de tous biens, à défaut de quoi son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, serait ordonnée dans le délai d'un mois, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Il a débouté le bailleur de sa demande d'astreinte. Il retenait que, si le locataire déclarait avoir quitté les lieux, un constat du 12 novembre 2014 établissait que du mobilier y avait été laissé. Le locataire a interjeté appel. Il demandait à la Cour de constater sa restitution des lieux par la remise des clés, la reprise de possession par le bailleur et le caractère « sans objet » de la demande d'expulsion. Il soutenait en outre que le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner l'enlèvement de meubles. L'intimée sollicitait la confirmation, la qualification d'occupant sans droit ni titre, une indemnité d'occupation jusqu'à la relocation ou jusqu'au 15 novembre 2015, et 20 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, l'étendue de l'office du juge des référés saisi d'une demande d'expulsion fondée sur une clause résolutoire. Elle devait apprécier, en deuxième lieu, si la remise de clés par le preneur suffit à caractériser la restitution des locaux, alors que du mobilier demeure dans l'appartement. Elle devait se prononcer, en troisième lieu, sur la possibilité pour le juge des référés d'allouer une indemnité d'occupation et, enfin, sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. ## Solution et dispositif La Cour articule sa solution autour de deux principes. Le premier concerne l'office du juge des référés. Selon l'arrêt, son rôle face à une clause résolutoire insérée dans un bail consiste « à tirer toutes conséquences de droit d'une situation envisagée par les parties elles-mêmes dans le cadre de leur convention », afin de déterminer si la résiliation constatée a donné lieu à une occupation sans droit ni titre ou à tout autre trouble manifestement illicite. Une fois résilié, le bail prive l'occupant de tout droit à occuper les locaux, et le juge des référés doit alors mettre fin à cette occupation, sauf contestation sérieuse portant sur l'existence, la validité ou la qualification du contrat. Le second principe précise la notion d'occupation indue. Elle « ne se limite pas à la présence dans les murs d'une personne physique dépourvue de titre », mais s'étend à « tout meuble meublant ou bien entreposé de son fait dans les lieux ». Seule « une reprise de possession non équivoque des locaux par le propriétaire » est de nature à exclure l'occupation sans droit ni titre. En l'espèce, la Cour retient que la résiliation est définitive, les parties s'étant accordées sur ce point, et qu'aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à l'office du juge. Elle relève que seules huit
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13549 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13549)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque (A) et M. a. MU. AL-HA., ressortissant koweïtien, ont engagé des pourparlers en vue de l'acquisition d'un bateau de plaisance. Une lettre d'intention a été signée le 2 septembre 2008. La vente n'ayant pas été conclue, un différend est né au sujet de la somme de 2.000.000 euros versée à la signature de cette lettre. Il s'est achevé par un protocole transactionnel du 16 juillet 2009, aux termes duquel la société A s'engageait à verser 1.783.392 euros selon un échéancier modifié par avenant du 28 octobre 2009. L'engagement n'ayant pas été exécuté, une mise en demeure est restée sans effet. M. AL-HA. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à Monaco sur les comptes de la société A ouverts auprès d'un établissement bancaire, puis l'a assignée en paiement. Par jugement du 10 juillet 2014 (R.6832), le Tribunal de première instance a condamné la société A à payer 1.783.392 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, ainsi que 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 août 2010 et débouté les parties de leurs autres demandes. Il a retenu que la validité de l'accord devait s'apprécier au regard du droit anglais, loi choisie par les parties, et que l'accord, comportant offre, acceptation et contrepartie, n'était pas contraire à l'ordre public monégasque. La société A a relevé appel le 17 octobre 2014. Elle soulevait à titre principal l'incompétence des juridictions monégasques au profit des juridictions anglaises, en invoquant la clause attributive de compétence de l'article 10 du protocole. À titre subsidiaire, elle invoquait la responsabilité de M. AL-HA. dans la rupture des négociations et l'absence de concessions réciproques dans la transaction. M. AL-HA. demandait pour sa part la confirmation du jugement et 30.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions : 1. **La recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel**, au regard de la règle selon laquelle l'exception doit être présentée *in limine litis* (art. 262 du Code de procédure civile, tel que visé par la Cour). 2. **La loi applicable à la validité de l'accord transactionnel**, et le point de savoir si la cont
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 1989, n° 25531 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 1989, n° 25531 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/03-16-25531)) ## Faits et procédure Par convention qualifiée de « bail à loyer » conclue le 10 juin 1980, M. J. a loué à G. M. un local (n° 155) pour une durée d'un an, renouvelable tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant le terme. Les conditions particulières, à la rubrique « Utilisation », autorisaient le locataire à domicilier dans les lieux « autant de sociétés ou commerces qu'il désirera », tout en stipulant qu'il « ne pourra jamais se prévaloir de la propriété commerciale même après plusieurs années de location ». Une clause interdisait la cession ou la sous-location, à peine de nullité et de résiliation, et une clause de déchéance « de plein droit, à la volonté du bailleur seul » était prévue, après un commandement demeuré infructueux pendant dix jours. Le locataire était par ailleurs autorisé, le 26 mars 1985, par le Ministre d'État à exercer une activité d'import-export de produits d'alimentation générale, de vins et alcools dans un bureau, et il était inscrit au Répertoire du Commerce et de l'Industrie. Le bailleur a notifié un congé par lettre recommandée du 26 février 1987, dont l'accusé de réception n'a pas été signé, puis l'a réitéré par acte extrajudiciaire du 20 mai 1987 pour le 31 mai 1987. Sa fille, héritière de M. J., a assigné le locataire en validation du congé, en expulsion sous astreinte, et en 5 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur a opposé la nullité du congé pour inobservation du délai contractuel de trois mois, invoqué le bénéfice de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, demandé la nullité de la clause d'exclusion de propriété commerciale, contesté toute sous-location, réclamé 50 000 F pour procédure abusive et, à titre subsidiaire, une indemnité d'éviction. Il a également soutenu que la compétence appartenait à la Commission arbitrale des loyers commerciaux. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la détermination du régime applicable à un bail dont la qualification contractuelle exclut la propriété commerciale : le Tribunal doit-il s'en tenir aux mentions du contrat ou rechercher la nature de l'activité effectivement exercée dans les lieux ? La deuxième concerne la validité de la clause d'exclusion au regard de l'article 28 de la loi n° 490, et ses conséquences sur l'efficacité d'un congé régulier en la forme. La troisième concerne la qualification de la domiciliation d'une activité tierce et l'effet d'une éventuelle sous-location sur la déchéance stipulée. ## Solution et dispositif Le
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13228 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-05-13228))** ## Faits et procédure Un particulier, a. BA. ME., acquiert le 7 juin 2011 un véhicule de marque Porsche (type 996 Turbo, première mise en circulation le 9 janvier 2001) pour un prix de 40 000 euros. Le certificat de cession est établi au nom de r. MA., exploitant sous l'enseigne R un commerce de vente de véhicules et d'accessoires. Le procès-verbal de contrôle technique du 10 juin 2011 relève une anomalie « Boîte. Fuite(s) / suintement », sans prescription de contre-visite. Dès juillet 2011, l'acquéreur constate un défaut au passage des vitesses et une commande d'embrayage dure. Sur le conseil d'un garage spécialisé, il mandate un expert, M. Feligioni, qui examine le véhicule les 20 septembre et 10 octobre 2011, cette seconde date correspondant au démontage de l'embrayage et de la boîte de vitesses. L'expert conclut à une usure excessive et à plusieurs défectuosités « qui existaient au jour de la vente », et chiffre la remise en état à 15 039,09 euros TTC. Par acte du 15 décembre 2011, l'acquéreur assigne le vendeur r. MA., la société G et sa gérante, en paiement de ce montant, ainsi que de dommages et intérêts. Le Tribunal de première instance, par jugement du 21 novembre 2013, reçoit l'intervention volontaire de c. CO., refuse la mise hors de cause de r. MA., écarte le rapport d'expertise amiable du débat en tant que seul fondement possible de la décision, et ordonne une expertise judiciaire, dont les frais sont avancés in solidum par r. MA. et c. CO. Par exploit du 5 décembre 2013, r. MA. interjette appel. c. CO., intervenante volontaire, forme appel incident. L'acquéreur conclut à la confirmation et demande la condamnation in solidum des précédents intervenants. La Cour d'appel de Monaco rend son arrêt le 5 mai 2015. ## Question de droit La Cour est saisie de plusieurs questions : 1. **La recevabilité de l'action** en garantie des vices cachés, au regard du délai de trois mois applicable aux choses mobilières, et du point de départ de ce délai. 2. **Le caractère caché des vices** allégués, notamment au regard du contrôle technique antérieur à la vente et de l'usage du véhicule par l'acquéreur. 3. **La mise hors de cause** du vendeur antérieur, soit l'étendue de la garantie entre cédants successifs. 4. **La valeur probatoire** du rapport d'expertise privé réalisé de manière non contradictoire, et la nécessité d'une expertise judiciaire pour arbitrer le montant de l'action estimatoire au sens de l'article
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13229 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-05-13229)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (ci-après la bailleresse) et la SA B (ci-après le preneur) sont liées depuis le 15 mars 1985 par un bail portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble « Aigue Marine », à Fontvieille. Un nouveau bail a été consenti le 19 décembre 2008, avec effet rétroactif au 1er août 2003 et échéance au 31 juillet 2012. Le loyer annuel HT y est stipulé en trois temps : 51.675,34 euros à compter du 1er août 2003, 73.680,00 euros à compter du 1er janvier 2008, puis 80.099,97 euros « selon le mode contractuel de détermination du loyer » à compter du 1er janvier 2011. Le 14 novembre 2011, la bailleresse a offert de renouveler le bail moyennant 94.000 euros HT. Le preneur a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le prix proposé. La tentative de conciliation ayant échoué, la Commission arbitrale des loyers commerciaux (CALC), par jugement du 2 juillet 2014, a constaté le renouvellement au 1er août 2012, maintenu le loyer à 80.099,97 euros HT « sous réserve des éventuelles indexations » résultant du point V (p. 8) du bail, et débouté la bailleresse de sa demande d'augmentation. La bailleresse a interjeté appel afin d'obtenir la fixation du loyer renouvelé à 94.000 euros HT. Le preneur a formé un appel incident, tendant à la réformation du jugement en ce qu'il consacrait une indexation dépourvue de fondement contractuel. La Cour d'appel de Monaco a statué le 5 mai 2015. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. *En premier lieu*, la Cour devait apprécier la recevabilité et la portée de pièces nouvelles produites en cause d'appel, dont le preneur demandait le rejet au nom de la loyauté des débats. *En deuxième lieu*, il fallait déterminer les critères de la valeur locative au sens de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, et notamment si le prix pratiqué dans le voisinage constitue un critère légal de cette valeur. *En troisième lieu*, la Cour devait qualifier la stipulation contractuelle relative au loyer à compter du 1er janvier 2011 : clause de fixation du prix ou clause d'indexation. Cette qualification commandait la validité de la réformation sollicitée par le preneur, puisque la CALC avait assorti le loyer maintenu d'« éventuelles indexations ». ## Solution et dispositif **Sur les pièces nouvelles.** La Cour rappelle que « la loyauté des débats impose aux parties de se faire mutuellement connaître les moyens de fait et de droit ainsi que les éléments de preuve sur lesquels elles s'appuient ». Elle relève que les pièces produites sont des copies partielles de deux baux, dont plusieurs pages manquent et dont certaines mentions essentielles, dont l'adresse du bien loué, sont biffées. Elle en déduit, « sans qu'il soit nécessaire d'écarter ces pièces des débats », qu'elles sont dépourvues de caractère probant suffisant. La Cour ne prononce donc pas d'irrecevabilité ; elle neutralise la valeur probante des pièces. **Sur la valeur locative.** La Cour affirme que la valeur équitable des locaux doit être évaluée au regard des critères légaux de l'article 6 : « l'étendue, la situation, le confort, les aménagements et les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13221 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13221 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13221))** ## Faits et procédure Le litige oppose deux anciens partenaires dans l'exploitation d'un salon de coiffure à Monaco, exploité sous l'enseigne « j-p. B. ». Par un accord de partenariat conclu le 27 septembre 2004, a. MA. et j-f. BE. ont organisé leur collaboration en vue de l'acquisition et de l'exploitation du fonds. Le fonds a été acquis le 7 février 2005 (selon l'exposé de j-f. BE.). Un jugement du 11 avril 2013, devenu définitif, avait notamment condamné a. MA. à rembourser à j-f. BE. la somme de 13 093,80 euros, correspondant à un prêt consenti par avenant du 4 mai 2006, et renvoyé j-f. BE. à accomplir les formalités d'inscription définitive sur le fonds. Le fonds a été cédé le 29 janvier 2014 devant Maître Henry REY, notaire, au profit d'un tiers. Après la levée de l'inscription provisoire de nantissement, j-f. BE. a notifié au notaire une opposition sur la moitié du prix, en se prévalant de sa qualité de partenaire à 50 %. Saisi par assignation du 24 juin 2014, le Tribunal était appelé à statuer sur la mainlevée de cette opposition, formée selon a. MA. « abusivement », et sur des dommages-intérêts de 50 000 euros. j-f. BE. a formé des demandes reconventionnelles (150 000 euros en principal et 15 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive). À titre subsidiaire, a. MA. a sollicité, par conclusions du 17 novembre 2014, la résolution judiciaire du contrat aux torts de j-f. BE., au motif que celui-ci n'aurait pas réalisé son apport en industrie, notamment en matière de comptabilité. Les débats ont été clos à l'audience du 5 mars
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13188 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-09-13188)) ## Faits et procédure La SCI B, dont le gérant est M. AA., a confié, courant 2012, l'aménagement de sa villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat à plusieurs entreprises. Elle a accepté trois devis émis par la SARL A : un devis n° 1374 du 14 juin 2012 (19 541,41 euros TTC, système d'alarme), un devis n° 1382 du 25 juin 2012 (4 815 euros TTC, téléphonie et interphone) et un devis n° 1383 du 26 juin 2012 (23 060,64 euros TTC, vidéosurveillance). Un acompte de 10 700 euros a été versé le 21 septembre 2012. Le chantier a été interrompu le 2 août 2013, alors que les travaux n'étaient pas intégralement achevés. Après une mise en demeure du 17 octobre 2013, la SCI B a refusé de payer le solde, au motif que l'entrepreneur avait abandonné le chantier. Par exploit du 11 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B en paiement de 36 717,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013, ainsi que de 5 000 euros pour résistance abusive. La SCI B a conclu au rejet de toute créance et, reconventionnellement, à l'indemnisation de ses préjudices, d'abord à hauteur de 7 500 euros, puis de 50 000 euros. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 19 février 2015. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. **La première** concernait la preuve de l'existence et du contenu du contrat. La SARL A produisait des devis rédigés en italien et non traduits. Il s'agissait de savoir si ces documents pouvaient fonder la créance du solde du prix. **La deuxième** portait sur la responsabilité de l'entrepreneur pour inexécution partielle. Il fallait déterminer si l'inexécution était imputable à la SARL A ou si elle résultait de modifications sollicitées par le maître d'ouvrage, et si la date du 1er août 2013 constituait une obligation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1989, n° 25520 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1989, n° 25520 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-09-25520)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque « Société Immobilière Charlotte » est propriétaire, au rez-de-chaussée du Bloc I de l'immeuble en copropriété « Le Windsor », d'un appartement composé d'un hall, de deux pièces à usage de bureau et d'une toilette, formant le lot n° 9. L'article 1er du règlement de copropriété stipulait que « les locaux composant l'immeuble devront conserver la destination uniquement bourgeoise, sauf en ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin du Bloc II ». Par acte sous seing privé du 15 octobre 1984, enregistré le 22 octobre 1984, la bailleresse a loué ce local « à usage de bureau à l'exclusion de toute profession » à la société anonyme « Entretien Technique Service » (E.T.S.), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le bail contenait une clause par laquelle le locataire déclarait avoir pris connaissance du règlement de copropriété et s'engageait à en respecter les dispositions. La locataire a apposé sur les vitres des fenêtres du local les lettres « E.T.S. », initiales de sa raison sociale. Le syndic, habilité par décision de l'assemblée générale du 27 mars 1986, a assigné la bailleresse, par exploit du 18 août 1986, afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à la suppression de ces lettres, ainsi qu'au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle soutenait que le sigle ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble, dès lors que le local n'était utilisé qu'à usage de bureau et que des fonds de commerce pourvus d'enseignes se trouvaient au rez-de-chaussée du Bloc II, sur la même façade. Le syndicat a maintenu sa demande. Il produisait un extrait du Répertoire du commerce et de l'industrie établissant que le local constituait le siège social de la locataire, laquelle ne disposait d'aucun autre établissement en Principauté. Il en déduisait une activité commerciale prohibée dans le Bloc I. La bailleresse répliquait que l'activité de nettoyage et d'entretien d'immeubles de la locataire ne s'exerçait pas dans les bureaux. ## Question de droit La question posée était de savoir si le syndicat des copropriétaires pouvait obtenir, contre le copropriétaire bailleur, la suppression d'une enseigne apposée par son locataire en violation du règlement de copropriété. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si l'action, fondée sur l'article 998 du Code civil, était dirigée contre la personne tenue de l'obligation de ne pas faire, et si le bailleur pouvait être regardé comme l'auteur de l'inexécution. La solution emporte donc une double qualification : celle de la nature de l'action, et celle de la personne passivement légitimée. Le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur le caractère commercial ou non de l'activité du locataire, ni sur la conformité de l'enseigne au règlement de copropriété au fond. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'action du syndicat contre la bailleresse. Il relève que le syndicat a « opté pour la réparation en nature de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire conformément aux dispositions de l'article 998 du Code civil ». Or, la bailleresse ayant mis le local à la disposition de la locataire, elle en « a perdu l'usage pour la durée de la location consentie », ce qui lui interdit toute immixtion dans les lieux. Le tribunal ajoute que la locataire, « non appelée en cause, est l'unique auteur de la modification ainsi apportée à l'aspect des fenêtres ». Le tribunal qualifie l'action d'« action personnelle mobilière », qui « aurait dû être dirigée contre la personne tenue de l'obligation arguée d'inexécution ». Il rejette également la demande reconventionnelle, au motif que la demanderesse « a pu se méprendre sur la portée de ses droits à rencontre de l'un des copropriétaires ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute le syndicat des copropriét
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13099)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la cession de murs commerciaux occupés, mettant en exergue la délicate articulation entre la théorie générale des obligations conditionnelles et le régime spécial du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial. En l'espèce, Madame Camille Madeleine AM. veuve FE. et Monsieur Pierre Santin Valentin FE., propriétaires indivis ou conjoints d'un local commercial situé à Monaco, avaient consenti un bail portant sur ce bien au profit de Mademoiselle l. DE KA., commerçante exerçant son activité sous une enseigne commerciale dans la Principauté. Désireux d'aliéner leur bien immobilier, les consorts FE. (les bailleurs) se sont rapprochés d'un tiers acquéreur, la société civile immobilière (SCI) MARIE BLEUE DE LORRAINE, ayant son siège social à Monaco. Les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ont alors conclu une promesse synallagmatique de vente (également désignée dans le cours de la procédure sous le vocable de « compromis de vente ») portant sur ledit local commercial. Toutefois, le bien étant grevé d'un bail commercial en cours d'exécution au profit de Mademoiselle DE KA., l'opération de vente se heurtait à l'existence d'un droit de préemption légal ou conventionnel (dont le fondement textuel exact en matière de baux commerciaux n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il soit fait mention des « conditions posées par la loi »). Afin de purger ce droit de préférence tout en sécurisant leur accord contractuel, les parties à l'avant-contrat ont pris le soin d'assortir leur engagement d'une modalité spécifique. La promesse de vente a ainsi été expressément conclue sous la condition suspensive que la locataire en place, Mademoiselle DE KA., n'exerce pas son droit de préemption. Il s'agissait donc, sur le plan de la technique contractuelle, d'une condition suspensive de nature négative : la naissance ou la perfection définitive de l'obligation de vendre au profit de la SCI dépendait de la non-survenance d'un événement futur et incertain, à savoir l'exercice par le preneur de sa faculté de préempter. Conformément au mécanisme de purge de ce droit de préférence, les bailleurs ont officiellement informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011. Cette notification faisait courir le délai imparti à la locataire pour prendre parti sur l'offre de vente qui lui était ainsi soumise par priorité. Usant de sa prérogative, Mademoiselle DE KA. a réagi avant l'expiration d'un mois suivant l'information reçue. Par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2011, elle a fait signifier aux bailleurs son intention formelle d'exercer son droit de préemption sur le local commercial loué. Néanmoins, la chronologie factuelle révèle que cette manifestation de volonté est demeurée purement déclarative dans les semaines qui ont suivi. En effet, le preneur n'a pas donné suite à cette signification dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour concrétiser l'acquisition. Plus précisément, l'acte authentique de vente n'a pas été formalisé ni signé par Mademoiselle DE KA. à l'issue de sa déclaration d'intention de préempter, Maître Henry REY, notaire à Monaco, apparaissant impliqué dans le processus d'instrumentation des actes liés à cette vente. Face à cette carence dans la réitération authentique de la vente par la locataire préemptrice, une divergence radicale d'interprétation juridique a opposé les protagonistes quant au sort de la promesse initiale conclue avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE. Estimant que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois privait d'effet la signification du 12 avril 2011, les bailleurs ont considéré que le droit de préemption n'avait pas été valablement ni effectivement exercé. Par voie de conséquence, ils en ont déduit que l'événement érigé en condition suspensive négative (le non-exercice du droit de préemption) s'était réalisé, rendant ainsi la promesse synallagmatique de vente pleinement efficace au profit du tiers acquéreur. Le preneur, à l'inverse, s'opposait à cette lecture qui anéantissait les effets de sa signification du 12 avril 2011 au bénéfice de la SCI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse née de cette situation et afin de pouvoir procéder à la cession du bien au profit de la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE. ont pris l'initiative du contentieux. Ils ont fait assigner Mademoiselle DE KA., ainsi que Maître Henry REY, notaire, et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE (la présence de ces derniers en première instance découlant des constatations de l'arrêt relatives aux mises en cause), devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de l'action introduite par les bailleurs tendait, selon les termes mêmes rapportés par la Cour de révision, à voir prononcer « la nullité du droit de préemption » (formulation impropre des demandeurs visant en réalité la caducité ou l'inefficacité de l'exercice de ce droit par le preneur) et, corrélativement, à faire juger que le compromis de vente signé avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE valait vente parfaite et devait être constaté par acte authentique. Le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux prétentions des bailleurs. Les premiers juges ont considéré que Mademoiselle DE KA. n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption au motif qu'elle s'était bornée à notifier son intention d'acquérir sans toutefois formaliser l'acte de vente dans le délai requis. Le tribunal en a conclu que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée et a ordonné que la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SCI soit constatée par acte authentique. Mécontente de cette décision qui la privait de tout droit sur l'acquisition du local et validait la cession à un tiers, Mademoiselle DE KA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (octroyée par décisions du Bureau des 24 novembre 2011, 2 décembre 2011, 20 mars 2012 et 4 avril 2012), a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, en intimant les bailleurs, la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ainsi que Maître Henry REY (attrait en cause d'appel en raison de sa présence aux débats devant le tribunal en qualité de défendeur). Par un arrêt partiellement confirmatif rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris sur le point nodal du litige. Procédant par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu que les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption n'étaient pas remplies, faute pour le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois. Selon la Cour d'appel, cette absence de concrétisation entraînait la réalisation de la condition suspensive négative stipulée dans l'avant-contrat (le non-exercice du droit du preneur), de sorte que la promesse synallagmatique de vente devait produire tous ses effets entre les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE et être constatée par acte authentique. Mademoiselle DE KA. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 23 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Richard MULLOT. La demanderesse en révision a articulé un moyen unique, divisé en deux branches, dont la première, d'une redoutable efficacité technique, invoquait la violation de l'article 1032 du Code civil monégasque régissant l'accomplissement des conditions négatives. Elle soutenait en substance qu'ayant signifié son intention de préempter le 12 avril 2011, l'événement que la condition suspensive négative visait à écarter était bel et bien survenu, ce qui faisait définitivement défaillir ladite condition et empêchait la promesse de vente de produire ses effets. En défense, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE., représentés par Maître Jean-Pierre LICARI, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi au fond, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. De son côté, Maître Henry REY, représenté par Maître Didier ESCAUT, a également déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014, sollicitant la condamnation du « défaillant » à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application du même article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusive sa mise en cause devant la juridiction suprême. La SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE a quant à elle élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI (le dépôt d'une contre-requête par cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture le 14 octobre 2014 et les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2015 pour être jugée le 26 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au confluent du droit commun des contrats et du droit spécial de la préemption locative. Elle consistait à déterminer les conditions exactes d'accomplissement ou de défaillance d'une condition suspensive négative stipulée dans une promesse synallagmatique de vente. Plus précisément, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble loué est conclue avec un tiers sous la condition suspensive que le preneur en place n'exerce pas son droit de préemption, la seule signification par ce preneur, dans le délai légal, de son intention de préempter suffit-elle à faire défaillir cette condition suspensive au sens de l'article 1032 du Code civil, ou bien l'absence de régularisation ultérieure de l'acte authentique de vente par le preneur dans le délai d'un mois permet-elle de considérer que le droit de préemption n'a pas été effectivement exercé et que, par conséquent, la condition suspensive négative s'est accomplie au profit de l'acquéreur initial ? En d'autres termes, les juges du fond pouvaient-ils subordonner la survenance de l'événement mis en condition (l'exercice du droit de préemption) à la réalisation complète et définitive de la vente au profit du préempteur (par la signature de l'acte authentique), confondant ainsi la manifestation de volonté d'exercer le droit de préemption avec l'exécution des obligations découlant de cet exercice ? Accessoirement, la Cour devait également répondre à la question procédurale de savoir si un pourvoi en révision accueilli par une cassation, ainsi que la mise en cause devant la Cour de révision d'une partie présente aux débats devant les juridictions du fond, pouvaient revêtir un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale et prononcer la cassation totale de l'arrêt attaqué dès l'examen de la première branche du moyen unique (rendant inutile l'examen de la seconde branche), la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur une application stricte et littérale du droit des obligations conditionnelles. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par le visa solennel de l'article 1032 du Code civil monégasque, dont elle rappelle immédiatement la teneur dans un attendu de principe reproduisant le texte légal : « *Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé* ». Ce texte gouverne le mécanisme de la condition négative. Pour qu'une obligation sous condition suspensive négative prenne naissance (c'est-à-dire pour que la condition soit accomplie), il est impératif que la période de référence s'écoule intégralement sans que le fait redouté ou envisagé ne se produise. À l'inverse, si l'événement survient à l'intérieur de ce laps de temps, la condition négative défaille irrémédiablement. Dans un deuxième temps (la mineure du syllogisme), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrégulier l'exercice du droit de préemption et ordonné la constatation par acte authentique de la promesse de vente, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que « *les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption ne sont pas remplies, faute par le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique* ». C'est de cette prémisse que la Cour d'appel avait déduit que « *la condition suspensive du non-exercice du droit du preneur s'est réalisée et que la promesse de vente doit produire tous ses effets* ». La Cour d'appel avait donc opéré une assimilation entre l'exercice du droit de préemption et la perfection de l'acte authentique en résultant : faute d'acte notarié dans le délai d'un mois, tout devait se passer comme si le preneur n'avait jamais exercé son droit. Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision censure frontalement cette analyse en mettant en lumière la contradiction interne entre les constatations souveraines des juges du fond et la conséquence juridique qu'ils en ont tirée. La Cour relève en effet que la Cour d'appel avait elle-même expressément constaté trois éléments de fait décisifs : 1. La promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que Mademoiselle DE KA. « *n'exerce pas son droit de préemption* » ; 2. Les bailleurs avaient informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011 ; 3. Le preneur avait signifié aux bailleurs, par acte d'huissier du 12 avril 2011, « *son intention de préempter* ». Pour la Cour de révision, la confrontation de ces trois constatations avec la règle de l'article 1032 du Code civil imposait une déduction unique et mécanique : dès lors que la condition suspensive résidait dans le « non-exercice » du droit de préemption, la signification par le preneur de son intention de préempter le 12 avril 2011 constituait très exactement la survenance de l'événement positif qui faisait obstacle à l'accomplissement de la condition négative. Ainsi, « *ce dont il résultait que la condition n'était pas accomplie* ». En jugeant le contraire au motif inopérant que l'acte authentique n'avait pas été signé par la suite, la Cour d'appel « *n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé* ». La distinction est nette : la déclaration de préemption du 12 avril 2011 a suffi à faire défaillir la condition suspensive de la promesse dès cette date ; l'inexécution ultérieure par le preneur de son obligation de signer l'acte authentique dans le mois suivant est un événement postérieur distinct qui ne pouvait rétroactivement faire revivre une condition suspensive d'ores et déjà défaillie. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour est empreint d'une logique implacable : - Concernant la demande de 20 000 euros formulée par les bailleurs : la Cour énonce qu'« *en l'état de la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est dépourvu de caractère abusif et la demande privée de fondement* ». Le succès du recours exclut par nature toute faute dans l'exercice de la voie de révision. - Concernant la demande de 5 000 euros formulée par Maître Henry REY : le notaire reprochait au preneur de l'avoir attrait devant la Cour de révision. La Cour écarte cet argument en retraçant l'historique procédural : Maître REY avait été initialement assigné en première instance par les bailleurs eux-mêmes, puis intimé en appel par Mademoiselle DE KA. précisément en raison de sa présence aux débats en première instance comme défendeur. Dès lors, sa mise en cause devant la Cour de révision par la demanderesse — laquelle, au surplus, « *ne succombe pas en son pourvoi* » — s'inscrivait dans la continuité normale de l'indivisibilité ou de la régularité procédurale de l'instance et ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lequel suppose la succombance du demandeur en révision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; > Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties ; > Déboute Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; > Déboute Maître Henry REY de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. aux dépens distraits, en ce qui concerne ceux exposés par M. Henry REY, au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et pour le surplus dit qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des contrats spéciaux, tant par la rigueur de son visa que par la clarté de sa solution. Il illustre avec une acuité particulière l'attachement de la haute juridiction monégasque à l'orthodoxie du droit civil classique et au respect scrupuleux de la loi des parties éclairée par les règles légales d'interprétation des modalités de l'obligation. En premier lieu, sur le terrain de la théorie générale des obligations, la décision consacre la force contraignante de l'article 1032 du Code civil monégasque (texte qui correspond exactement, dans sa rédaction et sa logique issue du Code Napoléon de 1804, à l'ancien article 1177 du Code civil français avant la réforme opérée en France par l'ordonnance du 10 février 2016). Ce texte régit le mécanisme temporel et logique de la condition négative : « *Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.* » L'apport essentiel de l'arrêt commenté réside dans la corrélation stricte qu'il établit entre