233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20080 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20080)) ## Faits et procédure Une salariée de nationalité française, licenciée par une société anonyme de droit monégasque (la SAM A), a contesté la rupture de son contrat devant les juridictions françaises. Par jugement du 20 juin 2016, le Conseil des Prud'hommes de Nice a condamné l'employeur au paiement de 6.199 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 44.592 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ensemble de ces dispositions. La salariée a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur de cet arrêt. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a déclaré l'arrêt exécutoire en Principauté, rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée et ordonné l'exécution provisoire. La SAM A a relevé appel le 26 janvier 2021. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, le rejet de l'exequatur et une indemnisation de 10.000 euros pour procédure abusive ; elle demandait en outre la suspension de l'exécution provisoire. La salariée, appelante incidente, a conclu à la confirmation de l'exequatur et à la condamnation de la société à des dommages-intérêts. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. Les moyens de la société appelante tenaient, en substance, à trois griefs : l'emploi de la notion française de « cause réelle et sérieuse » à la place de la notion monégasque de « motif valable » ; la confusion entre l'indemnité de congédiement et l'indemnité de licenciement, avec violation alléguée de la règle de non-cumul ; l'absence de vérification du caractère abusif de la rupture, distinct du motif, qui fonderait les dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'arrêt étranger, en tant qu'il avait qualifié le licenciement et calculé les indemnités, emportait une contrariété à l'ordre public international monégasque faisant obstacle à son exequatur. Une seconde question, procédurale, se posait : la résistance de l'employeur à l'exécution et à l'exequatur constituait-elle un abus ouvrant droit à dommages-intérêts ? Le cadre normatif est posé par les articles 13 à 20 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, notamment son article 14, et par la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, dont l'article 18 prévoit une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions rendues en France. Ce texte limite le contrôle du juge monégasque à cinq vérifications, dont la cinquième porte sur le point de savoir si les dispositions dont l'exécution est poursuivie « n'ont rien de
## I. Faits et procédure Décision rendue le **21/03/2024** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **30481**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exequatur - Convention franco-monéga que - Condition S'agi ant d'une demande d'exequatur d'une déci ion françai e rendue par le juge de référé du Tribunal judiciaire de Pari , celle-ci e t oumi e à la Convention du 21 eptembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, qui prévoit une procédure d'exequatur implifiée, an examen au fond, pour le déci ion judiciaire rendue en France. L'ordonnance de référé, dont l'exequatur e t ollicité, a été rendue par l'autorité compétente au regard de di po ition de la loi françai e, en l'e pèce, une vice-pré idente du Tribunal de grande in tance de… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ation ; Ordonne que le dépen di trait eront provi oirement liquidé ur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Aprè débat en audience du Tribunal de Première In tance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 21 MARS 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Pré ident, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Mon ieur Patrice FEY, Juge, a i té , de Madame Clémence COTTA, Greffier tagiaire, en pré ence du Mini tère public. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/10/2020** par la juridiction **Cour de Révision de Monaco** sous la référence **19373**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure - Compétence - Clau e attributive - Juridiction étrangère Ayant relevé que le contrat liant la SA AUDEMARS PIGUET à la SAM CIRIBELLI prévoyait en on article 7-02, relatif au règlement de litige , une clau e attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Pari , qu'il 'indui ait de di po ition de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé que la juridiction monéga que ai ie en méconnai ance de cette clau e devait ur eoir à tatuer tant que la juridiction étrangère n'avait pa été ai ie ou, i elle l'avait été, tant qu'elle n'avait pa décliné a compétence, c'e t à bon … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > at -défen eur , chacun en ce qui le concerne. Ain i jugé et prononcé le douze octobre deux mille vingt, par la Cour de révi ion de la Principauté de Monaco, compo ée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Pré ident, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Me ieur Jean-Pierre GRIDEL, Con eiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle et Jacque RAYBAUD, Con eiller, en pré ence du Mini tère Public, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle . Le Greffier en Chef, Le Premier Pré ident, ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Exequatur Conditions exigées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 - Conformité avec l'ordre public monégasque - Violation du principe de la spécialité de l'extradition (art. 11 al. 1 de ladite convention) Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 28 janvier 1997, D. c/ D.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exequatur Conditions exigées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 - Conformité avec l'ordre public monégasque - Violation du principe de la spécialité de l'extradition (art. 11 al. 1 de ladite convention) Pour être exécutoire en Principauté une décision d'une juridiction française, en l'espèce s'agissant d'un jugement correctionnel condamnant le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie civile, consécutivement à une escroquerie commise au préjudice de celle-ci, il convient que soient remplies les condi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? abus de confiance reprochés à F. D. en délit d'escroquerie commis au détriment de P. D., avait ainsi jugé contradictoirement ce prévenu pour une autre infraction que celle ayant motivé son extradition sans avoir obtenu le consentement exprès et volontaire de ce dernier ; Qu'il s'ensuivait que ledit jugement n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 11 de la Convention susvisée, en sorte qu'il comportait des dispositions contraires à l'ordre public monégasque s'opposant à ce qu'il soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ; Au soutien de son appel, P. D. fai??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? bance de P. D. ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déboute P. D. des fins de son appel ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 22 février 1996 ; Déboute F. D. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; MM. Sacotte prem. Prés. ; Serdet prem. Subst. Proc. Gén. ; Montecucco Greffier en chef ; Mes Lorenzi, Blot av. déf. ; Durand bar. de Lille, Cohen bar. de Nice. Cet arrêt confirme le jugement du 22 février 1996. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 28 janvier 1997, D. c/ D.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19988 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19988 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-28-19988)) ## Faits et procédure Deux ressortissants philippins, r. A. et e. P. divorcée C., ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco, par ordonnance de renvoi du 18 mai 2020, pour des infractions à la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants. Les faits reprochés à r. A. portaient sur des acquisitions, usages, détentions, offres ou cessions, transports et importations de méthamphétamines et de MDMA « à Monaco » de courant 2015 au 31 juillet 2018. Ceux reprochés à la prévenue portaient sur la période de courant 2014 au 31 juillet 2018, également « à Monaco ». Le tribunal correctionnel a disjoint la procédure concernant la prévenue. Par jugement du 5 janvier 2021, il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par r. A., l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement. Par jugement du 23 février 2021, il a rejeté l'exception d'incompétence et l'application de la règle non bis in idem, puis a condamné la prévenue à dix-huit mois d'emprisonnement. Les deux prévenus ont interjeté appel, le Ministère public formant appel incident Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 28 juin 2021, e. P. divorcée C. et r. A. c/ Le Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Infraction à la législation sur les stupéfiants - Compétence de la loi pénale monégasque (non) - Infractions commises sur le territoire monégasque (non) - Compétence des juridictions pénales monégasques (non) - Acquisition et cession de produits stupéfiants - Condamnation Le prévenu été renvoyé en jugement pour avoir à Monaco, acquis, fait usage, détenu, offert ou cédé, transporté et importé des produits stupéfiants. Selon l'article 21 du Code de procédure pénale, les Tribunaux de la Principauté connaissent de toutes les infractions commises su??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? eur avait été e. P. divorcée C. et qu'au G-P 2018, il avait acheté auprès de b T. À la première arrestation de l. il a cessé de consommer. Lors de sa seconde arrestation en 2017, il a repris sa consommation avec g. P. et a joué encore l'intermédiaire pour bénéficier de « shabu » gratuit. Après la seconde arrestation de l. il s'est fourni chez b T. fournisseur de tout le shabu arrivant sur la région. Avec son frère ils ont effectué auprès de b T. des achats de 50 euros quatre à cinq fois par mois et revendu afin de payer leur consommation personnelle. r B. surnommé M dans sa??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? adame Catherine LEVY, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt et un par Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 28 juin 2021, e. P. divorcée C. et r. A. c/ Le Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Recours en annulation - Décision du Directeur des Services Judiciaires non détachable des décisions judiciaires - Incompétence du Tribunal Suprême Recours pour excès de pouvoir Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du 15 novembre 2000 - Décision afférente à une demande d'entraide judiciaire internationale - Entraide judiciaire subordonnée à l'existence de présomptions suffisantes permettant d'établir la commission d'une infraction mentionnée dans l'article 1er de ladite ordonnance Procédure Code de procédure civile - Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires - État représenté par le Directeur des Services Judiciaires relativement à l'administration de la justice Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du 15 novembre 2000, Ordonnance n° 605 du 1er aout 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000 - Directeur des Services Judiciaires institué « Autorité centrale » relativement aux demandes d'entraide judiciaire Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 9 juin 2015, Société Orach Placements S-A et Société Fontabel Trading S.A. c/ Direction des Services Judiciaires**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Recours en annulation - Décision du Directeur des Services Judiciaires non détachable des décisions judiciaires - Incompétence du Tribunal Suprême Recours pour excès de pouvoir Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du 15 novembre 2000 - Décision afférente à une demande d'entraide judiciaire internationale - Entraide judiciaire subordonnée à l'existence de présomptions suffisantes permettant d'établir la commission d'une infraction mentionnée dans l'article 1er de ladite ordonnance Procédure Code??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? recteur des Services Judiciaires aux termes tant de l'article 139 du Code de procédure civile que de l'article 8 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire qui précise que « le Directeur des Services Judiciaires représente l'État en justice dans les conditions prévues par la loi, soit en demandant, soit en défendant pour tout ce qui concerne l'administration de la justice », comme l'a déjà jugé le Tribunal Suprême ; Vu la contre requête, enregistrée le 29 décembre 2014 au Greffe Général, par laquelle le Directeur des Service??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ficier de l'ordre de Saint-Charles, Vice-Président, M. José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre titulaire, M. Frédéric ROUVILLOIS, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, membres suppléants. et prononcé le neuf juin deux mille quinze en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en chef. Le Greffier en Chef, le Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 9 juin 2015, Société Orach Placements S-A et Société Fontabel Trading S.A. c/ Direction des Services Judiciaires**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4984 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 novembre 2010, n° 4984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/11-25-4984)) ## Faits et procédure Les deux parties, de nationalité israélienne, se sont mariées en Ukraine. Deux enfants sont nés en Israël en 1998. La famille s'est installée en Ukraine vers 2000. Dans la perspective d'un divorce, les époux ont signé le 12 avril 2007, conformément au droit ukrainien, une « convention de mariage » réglant les conséquences de la rupture sur leurs biens ainsi que sur leurs droits et obligations envers les enfants. Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 25 novembre 2010, S. c/ L.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Juge tutélaire - Saisine par la mère des enfants qui demeurent à Monaco avec leur père aux fins d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et d'ordonnancement d'une mesure d'enquête ou d'expertise - Exception d'incompétence soulevée par le père au motif de l'existence d'une clause attributive de compétence au profit d'un tribunal ukrainien - Rejet de cette exception, en vertu de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ratifiée par Monaco et l'Ukraine donnant la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire monégasque en raison??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? exclusive, mais, après avoir rappelé la compétence exclusive de la juridiction tutélaire comme règle de droit interne monégasque destinée seulement à régler les conflits de compétence au sein de la Principauté, a retenu que, sur le plan international, la convention de La Haye, ratifiée tant par Monaco que par l'Ukraine, lui permettait de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. S. ; Enfin, l'arrêt retient, par une motivation non critiquée, que, sur le plan international, la convention de La Haye lui donnait la faculté de retenir la compétence du juge tutélaire mon??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ncipauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du Conseil sur appel d'une ordonnance du juge tutélaire. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 25 novembre 2010, S. c/ L.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2019, n° 18583 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2019, n° 18583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/11-14-18583)) ## Faits et procédure Les époux B., tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le 6 novembre 1970 au Royaume-Uni, où ils ont établi leur premier domicile commun et où l'un de leurs enfants est né. Le mari est décédé à Paris le 20 mars 1984. Il était domicilié en Principauté de Monaco au moment de son décès. Il avait rédigé un testament olographe en langue anglaise, aux termes duquel il léguait ses biens à parts égales à ses enfants, à la condition que son épouse reçoive « le maximum de ce à quoi elle peut avoir droit selon la loi ». Un fils adoptif, majeur au décès, a cédé Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 14 novembre 2019, d. B. c/ m-c. b. B. veuve B. et m. a. B. épouse M-P.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Droit international privé - Conflit de lois - Régime matrimonial - Loi applicable - Application du Code de droit international privé (non) - Application de la loi nouvelle dans le temps - Non-rétroactivité - Règle de conflit applicable au jour du mariage - Application de la loi anglaise Succession - Liquidation et partage successoral - Règle de conflit applicable au jour du décès - Loi applicable aux meubles - Loi nationale du défunt - Loi du dernier domicile du défunt - Loi applicable aux immeubles - Loi de leur situation. Le demandeur, héri??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s des fautes dans l'exécution de ses mandats d'administratrice légale et d'administratrice de l'indivision successorale, condamner cette dernière au paiement des dommages et intérêts dont le montant sera fixé aux termes des opérations d'expertise en réparation de ses préjudices matériel et moral subis de ce fait. Les parties ont déposé des écritures dont les moyens ont été amplement exposés dans un jugement avant avant-dire-droit au fond du Tribunal de première instance en date du 1er mars 2018. Ce jugement a déclaré recevable la demande de liquidation partage de d. B. et o??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 NOVEMBRE 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 14 novembre 2019, d. B. c/ m-c. b. B. veuve B. et m. a. B. épouse M-P.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17084 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17084)) ## Faits et procédure La société G, de droit danois, avait souscrit auprès de la société I, de droit italien Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 7 juin 2018, La Société G c/ M. l. v. PI. et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Compétence territoriale - Lieu du domicile des défendeurs - Sûretés - Garantie à première demande - Garantie autonome - Distinction avec le cautionnement - Autonomie vis-à-vis du contrat principal - Inopposabilité de la clause attributive de compétence - Garantie du contrat d'assurance-cautionnement - Justification du règlement par l'assureur - Condamnation à paiement (oui) En droit italien, comme en droit monégasque, la « garantie autonome » ou « garantie à première demande » est une sûreté personnelle qui se distingue du ca??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? d'incompétence et maintient l'intégralité de ses prétentions. Elle porte le quantum de sa demande en paiement à la somme de 352.313,77 euros, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation desdits intérêts. Sur l'exception d'incompétence, elle répond que : l'engagement pris par les consorts PI. vis-à-vis d'elle n'est pas un cautionnement mais une garantie à première demande, de sorte qu'il est autonome et non soumis aux stipulations du contrat principal ; il s'ensuit que les défendeurs ne sauraient opposer une quelconque exception tirée du contrat conclu entre la société??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 7 juin 2018, La Société G c/ M. l. v. PI. et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 24 février 2004, n° 11811 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 24 février 2004, n° 11811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2004/02-24-11811)) ## Faits et procédure Les faits retenus par le tribunal criminel se rapportent à la soirée du 29 juillet 1999, à Menton (France). Y, alors âgée de dix-neuf ans, avait noué une relation amoureuse de quinze jours avec X, de nationalité monégasque. Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal criminel, 24 février 2004, Ministère Public c/ X (X étant l'accusé et Y la victime)**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Viol Éléments constitutifs : article 262 Rapport sexuel forcé, contre la volonté d'une personne COMPÉTENCE PÉNALE INTERNATIONALE Compétence extra-territoriale de la juridiction pénale monégasque Crime commis à l'étranger par un monégasque : article 5 du CPP Y a fait des déclarations précises sur les circonstances dans lesquelles, sous le prétexte de se rendre chez un ami, X l'avait conduite en voiture dans un endroit isolé, où il avait, après avoir basculé le siège passager de son véhicule où elle avait pris place, maintenue en appuyant sur son??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? août 1999, à 11 heures 35, X confirmait sa deuxième déposition, admettant le rapport sexuel du 29 juillet et la contrainte exercée sur Y, puis placé devant les contradictions entre sa déposition et les déclarations d'Y revenait sur ses aveux et reprenait les termes de sa première déposition. Il mettait ses aveux sur le compte de son désir d'en finir, tout en admettant ne pas avoir été l'objet de pressions des policiers. Au cours de l'information, Y maintenait ses déclarations, y compris au cours de sa confrontation avec X. W. C. confirmait que le 30 juillet 1999, outre le??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? deux mille quatre, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS et Monsieur Florestan BELLINZONA, juges assesseurs, de Mesdames Denise IMBERT, Juliette COLLEGIA épouse AMALBERTI, Monsieur Xavier NOTARI, jurés, en présence de Mademoiselle Catherine LE LAY, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier-principal. Sur la compétence pénale internationale - Voir Revue de droit monégasque n° 3 - 2001 - pages 69 et suivantes. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal criminel, 24 février 2004, Ministère Public c/ X (X étant l'accusé et Y la victime)**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **28/06/2018** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **17144**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Droit international privé - Divorce - Époux de nationalité belge domicilié à Monaco - Application de la loi monéga que (oui) L'épou e de nationalité belge et demeurant à Monaco, a introduit une demande en divorce à l'encontre de on mari, de nationalité belge et demeurant à Monaco. Si l'épou e outient que la loi monéga que e t applicable, on mari invoque la fin de non-recevoir ré ultant de l'applicabilité de la loi belge. Pour décider que la loi applicable au divorce e t la loi monéga que, le Tribunal relève que le acte conclu entre le époux régi ent leur mariage et leur régime matrimonial. Il ne peut en être inféré l'applicabilité au … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > t eulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 28 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Vice-Pré ident, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30141 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2023, n° 30141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/06-19-30141)) ## Faits et procédure M. B. soutient avoir consenti deux prêts à Mme A. en 2008. Par ordonnance sur requête du président du Tribunal de première instance de Monaco du 11 juin 2010, il a été autorisé à faire saisir à titre conservatoire les meubles et effets mobiliers se trouvant au domicile de Mme A., pour garantir une créance évaluée à 2 508 592 USD. Après la saisie, M. B. a assigné Mme A. en paiement, en validation de sa créance et en dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une expertise en vérification d'écriture portant sur l'authenticité des contrats de prêt et des reçus produits. Le rapport de l'expert, Mme C., a été déposé le 24 mai 2016. Par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal a homologué ce rapport et condamné Mme A. à verser à M. B. la contre-valeur en euros, à la date du jugement, de 300 000 USD et 650 000 USD, avec intérêts au taux conventionnel. La Cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 29 septembre 2022. Parallèlement, deux décisions russes avaient été Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 19 juin 2023, e. A. épouse D. c/ g. s. B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bâtonnement – Conditions – Autorité de la chose jugée de décisions étrangères – Expertise – Dénaturation de pièces Ayant rappelé que, selon les dispositions des articles 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, sur la liberté d'expression publique, et 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause qui sont contenus dans les écrits produits par les parties peut être prononcée par le juge sta??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ts et des reçus produits par M. B. en justification de sa créance envers Mme A. ; que, par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise et condamné Mme A. à payer à M. B. la contre-valeur en euros à la date du jugement de 300.000 USD et 650.000 USD, avec intérêts au taux conventionnel ; que par arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que Mme A. a formé un pourvoi en révision contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? dix-neuf juin deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 19 juin 2023, e. A. épouse D. c/ g. s. B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/04/2018** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **16969**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exequatur - Loi du 28 juin 2017 - Déci ion du juge tutélaire italien - Re pect de condition (oui) L'intégralité de condition requi e par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 étant remplie , il convient de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le ordonnance rendue en matière gracieu e par le Juge Tutélaire de la Première chambre du Tribunal K. Elle ont été rendue par le juge compétent, la domiciliation de la partie étant à Rome, le droit de la défen e ont été re pecté et le déci ion ne ont pa contraire à l'ordre public monéga que. Le condition de forme prévue à l'article 18 de la loi précitée ont également été re pectée… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > anuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 19 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1987, n° 25261 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1987, n° 25261 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/01-08-25261)) ## Faits et procédure Le mineur M., R., M. est né à Monaco de parents non dénommés. Son acte de naissance, dressé le 9 juin suivant sur la déclaration de M. M., ne mentionne pas l'identité de ses parents. Le jugement retient toutefois que le mineur est né « le 7 juin 1969 », alors que le chapeau de la décision indique « le 7 juin 1964 ». La date retenue ici est celle du corps du jugement, le chapeau étant vraisemblablement entaché d'une erreur matérielle, sans que la décision ne le relève expressément. Le 16 juin 1969, E. M., de nationalité française, a reconnu l'enfant devant l'officier de l'état civil de Beausoleil (Alpes-Maritimes). Elle était alors divorcée de J. P., selon jugement du Tribunal civil de Perpignan du 9 janvier 1961, déclaré exécutoire à Monaco par jugement du 27 mai 1971. Le mariage de la mère avec M. M., de nationalité italienne, a été célébré à Monaco le 23 février 1985, les époux déclarant alors que l'enfant était né de leur liaison et qu'ils entendaient le légitimer. Les mentions de la reconnaissance (20 juin 1969) et de la légitimation (25 février 1985) ont été portées en marge de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil monégasque. Estimant que la mention de reconnaissance était irrégulière, les époux M. ont demandé l'inscription de l'enfant au sommier de la nationalité monégasque institué par l'ordonnance du 27 février 1929. Le directeur des Services judiciaires a refusé par lettre du 8 novembre 1985. Les parents, agissant ès qualités, ont assigné le ministre d'État, le Procureur général et le Maire de Monaco devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, aux fins d'annulation de cette décision et de voir juger que l'enfant avait conservé la nationalité monégasque. Le Maire ne comparut pas, malgré une réassignation ordonnée le 7 mai 1986. À l'audience, les demandeurs renoncèrent à leurs prétentions dirigées contre le ministre d'État. Le Procureur général conclut au rejet. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre procédural : contre qui une demande tendant à faire constater la nationalité monégasque doit-elle être dirigée ? Le tribunal répond que l'action ne peut être utilement menée contre le ministre d'État ni contre le Maire, mais seulement contre le Ministère public, chargé de veiller à l'application des règles d'ordre public relatives à la nationalité. La seconde est de fond : un enfant né à Monaco de parents inconnus, reconnu ensuite par sa mère française, conserve-t-il la nationalité monégasque qu'il tiendrait de l'article 8, 3°, du Code civil, ou acquiert-il la nationalité de sa mère sur le fondement de l'article 8, 1°, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 avril 1911 ? Cette question suppose de trancher préalablement la validité de la reconnaissance, contestée au regard de la filiation adultérine, et donc l'effet, en Principauté, du jugement de divorce étranger non exequaturé lors de la reconnaissance. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la contestation tirée de l'absence d'exequatur. Il rappelle que les jugements étrangers relatifs à l'état et à la capacité des personnes ont, à Monaco, l'autorité de la chose jugée indépendamment de toute décision d'exequatur. Le jugement de Perpignan, signifié le 7 mars 1961 et non frappé de recours, s'est donc imposé dans ses effets dès cette date, de sorte que E. M. « pouvait et devait être considérée comme n'étant plus dans les liens du mariage » lors de la reconnaissance de 1969. Il valide ensuite la reconnaissance, intervenue devant un officier de l'état civil français, comme satisfaisant aux conditions de forme de l'article 335 du Code civil français, dont l'homologue monégasque est l'article 234 (anciennement 232) du Code civil. Cette reconnaissance est admise comme moyen de preuve de la filiation maternelle en vertu de l'article 27 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque. Sa mention en marge de l'acte de naissance était donc régulière. Sur le fond, le tribunal juge que la reconnaissance, dont l'effet déclaratif remonte à la naissance, a doté l'enfant dès ce jour d'une filiation maternelle, lui interdisant de se prévaloir du 2° de l'article 8. Il applique le 1°, alinéa 2, du même article, selon lequel l'enfant reconnu par sa mère suit la nationalité de celle-ci à compter de sa naissance. La légitimation ultérieure, consécutive au mariage de parents tous deux étrangers, est jugée sans incidence sur la nationalité monégasque invoquée. Le dispositif est le suivant : > « Dit que le mineur M., R., M. M. n'est pas de nationalité monégasque et doit être réputé n'avoir jamais eu cette qualité ; > Déboute en conséquence les époux M., agissant en qualité de représentants de leur fils mineur, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre le Procureur général ; > Déclare en tant que de besoin ir
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31309 — Exequatur d'une décision pénale étrangère — Défaut d'intérêt à agir — Irrecevabilité > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31309)) --- ## Faits Les faits à l'origine du litige s'inscrivent dans le cadre d'un contentieux post-divorce opposant p A (demandeur) à a B (défenderesse), son ex-épouse. Par jugement rendu le 20 mai 2011, le Tribunal de Rome, statuant en matière civile, a condamné a B à verser à p A une pension alimentaire mensuelle de 1 200 euros. Cette somme a été ramenée à 600 euros mensuels par arrêt de la Cour d'appel de Rome du 9 octobre 2013, dus à compter de décembre 2008 jusqu'à fin septembre 2012. Parallèlement à l'inexécution de ces obligations alimentaires, le Tribunal de Rome, statuant en matière pénale le 22 mai 2013, a déclaré a B coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamnée à une amende de 500 euros avec sursis et, statuant sur intérêts civils, a accordé à p A une indemnité provisionnelle de 30 000 euros en réparation de son préjudice. Cette décision pénale a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Rome du 27 janvier 2016. L'examen du jugement pénal révèle que la période de prévention visait le défaut de paiement des pensions alimentaires entre décembre 2009 et fin septembre 2012, et que l'indemnité provisionnelle accordée correspondait, dans son quantum, aux sommes alimentaires restées impayées, le tribunal pénal renvoyant d'ailleurs les parties devant le juge civil pour la liquidation définitive du préjudice. Ultérieurement, le 30 juillet 2017, les deux parties ont signé un protocole d'accord, homologué par la Cour Supérieure de Californie le 17 novembre 2017 sous l'intitulé « Acknowledgement of satisfaction of judgment ». Aux termes de ce protocole, a B s'est acquittée de la somme de 33 000 euros correspondant aux condamnations prononcées par l'arrêt civil de la Cour d'appel de Rome du 9 octobre 2013 (pensions alimentaires et intérêts moratoires), et p A a renoncé à toutes réclamations, demandes et causes d'action « découlant de ou liées de quelque manière que ce soit au jugement ». Si le texte du protocole ne vise explicitement que l'arrêt civil n° 5365/2013, la renonciation formulée par p A est rédigée en termes généraux. --- ## Procédure Par exploit d'assignation délivré le 14 février 2023 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, p A a fait citer a B devant le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de l'arrêt pénal rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 30 634,40 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles. Dans ses conclusions récapitulatives du 2 septembre 2024, p A a soutenu que le protocole californien ne concernait que la décision civile italienne et n'avait de portée qu'en Californie, et que l'indemnité provisionnelle accordée par le juge pénal constituait des dommages et intérêts distincts des pensions alimentaires, reposant sur un titre différent. Dans ses conclusions récapitulatives du 30 janvier 2025, a B a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de p A, en faisant valoir que celui-ci avait déjà reçu le paiement des sommes correspondant à la décision pénale dans le cadre du protocole transactionnel californien. Elle a également invoqué l'autorité de la chose jugée à l'encontre de la demande en paiement, l'incompétence du tribunal à statuer sur une condamnation dans le cadre d'une procédure d'exequatur, et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public, dans ses conclusions du 14 février 2025, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025. À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe. La formation de jugement était composée de Madame Evelyne Husson, Vice-Président, Madame Catherine Ostengo, Juge, et Monsieur Maxime Maillet, Juge, assistés de Madame Clémence Cotta, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit Deux questions principales se posaient dans cette affaire : **1°** Une partie peut-elle agir en exequatur à Monaco d'une décision étrangère en matière pénale accordant une indemnité provisionnelle à la partie civile, lorsqu'elle a antérieurement conclu un protocole transactionnel prévoyant le paiement d'une somme globale et une renonciation générale à toutes réclamations liées aux décisions rendues entre les parties, alors même que ce protocole ne vise explicitement que la décision civile parallèle — la créance pénale étant économiquement identique à la créance civile ayant fondé les poursuites ? **2°** À défaut d'exequatur valablement prononcé, le tribunal monégasque peut-il statuer au fond sur une demande en paiement des sommes fixées par la décision étrangère ? --- ## Solution ### Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par a B. Il relève, d'abord, que l'indemnité provisionnelle de 30 000 euros accordée par le juge pénal romain correspond, dans sa substance économique, aux pensions alimentaires impayées ayant fondé les poursuites pénales pour abandon de famille. La période de prévention (décembre 2009 à fin septembre 2012) coïncide avec la période visée par les condamnations civiles, et le tribunal pénal, en renvoyant les parties devant le juge civil pour la liquidation définitive, a lui-même rattaché l'indemnité provisionnelle au quantum des arrérages alimentaires. Le tribunal constate ensuite que le protocole transactionnel californien du 30 juillet 2017, bien qu'il ne vise formellement que l'arrêt civil n° 5365/2013, est rédigé en termes larges, p A renonçant à « toutes les réclamations, demandes, poursuites, dette, responsabilité (…) de quelque nature que ce soit (…) liées de quelque manière que ce soit au jugement ». Dès lors, la créance résultant de la décision pénale — économiquement identique à la créance civile — se trouve éteinte par l'effet combiné du paiement intervenu et de la renonciation ainsi stipulée. Appliquant le principe, qualifié de jurisprudence constante, selon lequel « ne justifie pas d'un intérêt à agir en reconnaissance d'une décision étrangère en Principauté, celui qui a obtenu l'exécution de ladite décision et se trouve donc déjà intégralement rempli de ses droits », le tribunal conclut que p A, ayant perçu la somme de 33 000 euros en exécution du protocole, ne justifie d'aucun intérêt à agir. ### Sur la demande en paiement Le tribunal rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée — au sens de l'article 1198 du Code civil monégasque — soulevée par a B à l'encontre de la demande en paiement, dans la mesure où l'exequatur a été déclaré irrecevable et que la décision italienne n'a donc pas acquis force de chose jugée sur le territoire monégasque. Néanmoins, au fond, p A ayant déjà reçu le paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre, la demande en paiement est rejetée. ### Sur les demandes accessoires La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par p A est rejetée, eu égard à la solution du litige. La demande reconventionnelle d'a B pour procédure abusive est également rejetée, le tribunal estimant que p A a pu, sans mauvaise foi ni légèreté blâmable, se méprendre sur l'étendue de ses droits, l'exercice de l'action en justice ne dégénérant en abus que s'il « caractérise un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grossière ou à tout le moins une légèreté blâmable ». ### Dispositif > « Déclare la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; > > Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relative à la demande en paiement présentée par p A ; > > Déboute p A de sa demande en paiement ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Condamne p A à payer à a B la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Déboute p A de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; > > Condamne p A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée ### 1. La condition d'intérêt à agir comme filtre de la procédure d'exequatur La décision confirme que la procédure d'exequatur, dont la finalité est d'ouvrir à une décision étrangère l'accès aux voies d'exécution sur le territoire monégasque, suppose que le demandeur conserve un intérêt actuel et légitime à cette reconnaissance. Lorsque la créance constatée par la décision étrangère a été éteinte — que ce soit par paiement volontaire, transaction ou renonciation —, cet intérêt disparaît et la demande doit être déclarée irrecevable sans examen au fond, conformément à l'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque. Cette solution, que le tribunal présente comme relevant d'une « jurisprudence constante », rappelle que l'exequatur n'est pas une fin en soi mais un instrument de recouvrement ; il cesse d'être utile dès lors que le créancier est intégralement désintéressé. ### 2. L'identité économique entre créance civile et indemnité pénale provisionnelle L'apport le plus notable de cette décision réside dans la méthode d'analyse retenue pour apprécier l'étendue de la renonciation transactionnelle. Le tribunal ne s'arrête pas au libellé formel du protocole californien, qui ne visait que l'arrêt civil. Il procède à une analyse substantielle des décisions judiciaires italiennes pour établir que l'indemnité provisionnelle accordée par le juge pénal, bien que qualifiée de dommages et intérêts, correspond économiquement aux arrérages alimentaires impayés ayant fondé les poursuites. Ce raisonnement, qui s'appuie sur la période de prévention retenue, le quantum de l'indemnité et le renvoi au juge civil pour liquidation définitive, permet d'unifier les deux créances sous un même fondement factuel et d'en tirer les conséquences sur l'étendue de la transaction. Cette démarche mérite attention car elle pose implicitement la question du rapport entre la qualification formelle d'une prétention (dommages et intérêts de la partie civile) et sa substance économique (compensation d'un arriéré alimentaire). Le tribunal ne conteste pas que, sur le territoire monégasque, l'action civile en matière d'abandon de famille est autonome par rapport à la créance alimentaire. Il constate simplement que la juridiction italienne, dans son office répressif, a adopté une approche différente et a quantifié le préjudice à hauteur des impayés, ce qui emporte des conséquences sur la portée de la transaction ultérieure. ### 3. La portée géographique et l'objet de la renonciation transactionnelle Le demandeur soutenait que la renonciation incluse dans le protocole californien n'avait de portée qu'en Californie et ne concernait que la décision civile. Le tribunal écarte ces deux arguments. Sur la portée territoriale, il relève que la renonciation à une créance — acte de droit substantiel — n'est pas limitée à un territoire : dès lors que la créance est éteinte, elle l'est erga omnes. Sur l'objet du protocole, la rédaction large de la clause de renonciation — visant toutes demandes « liées de quelque manière que ce soit au jugement » — est interprétée comme englobant les créances nées de la procédure pénale, dès lors que celle-ci trouvait son origine dans l'inexécution des obligations constatées par la décision civile. ### 4. La dissociation entre irrecevabilité de l'exequatur et examen de la demande en paiement Sur le plan procédural, la décision illustre la complexité inhérente à la coexistence, dans une même instance, d'une demande d'exequatur et d'une demande en paiement des sommes correspondantes. Le tribunal distingue soigneusement les deux chefs : l'irrecevabilité de l'exequatur pour défaut d'intérêt à agir n'emporte pas, par elle-même, l'autorité de la chose jugée qui aurait pu
# Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31234 — Irrecevabilité des moyens nouveaux en révision ; défaut de qualité à défendre et clause attributive de compétence non soulevés devant les juges du fond ; résistance abusive du débiteur > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31234 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31234)) --- ## Faits Une société de droit italien, la société C, a réalisé des travaux de menuiserie au bénéfice d'une société à responsabilité limitée de droit monégasque, la SARL AA. Ces travaux ont donné lieu à l'établissement de plusieurs factures, dont une facture n° 90 éditée le 2 octobre 2017 d'un montant de 10 250 euros comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Milan (Italie), ainsi que deux factures pro forma datées du 30 décembre 2020 faisant référence au droit fiscal italien. Le montant total des sommes réclamées par la société C s'est élevé à 20 500 euros. Malgré de nombreuses relances et une mise en demeure datée du 1er juillet 2021, les factures sont demeurées impayées. La SARL AA contestait être débitrice des sommes réclamées, soutenant — du moins devant la Cour de révision — que les travaux avaient été réalisés au domicile personnel de son dirigeant, M. a.B, dans des pièces d'habitation sans lien avec l'activité de la société, et qu'une relation contractuelle aurait été nouée de longue date entre ce dirigeant à titre personnel et la société C, antérieurement même à la constitution de la SARL AA. Elle en déduisait que seul le dirigeant, et non la société, aurait pu être personnellement redevable du paiement. --- ## Procédure La société C a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de condamnation de la SARL AA au paiement de la somme de 20 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, ainsi qu'à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal de première instance a débouté la société C de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL AA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur appel de la société C, la Cour d'appel, par arrêt du 25 février 2025 signifié le 12 mars 2025, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné la SARL AA à payer à la société C la somme de 20 500 euros outre les intérêts légaux, l'a déboutée de sa demande d'indemnités au titre des frais irrépétibles en première instance et a rejeté les demandes respectives des deux sociétés pour résistance abusive, condamnant par ailleurs la SARL AA à payer à la société C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La SARL AA s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 9 avril 2025, la requête étant déposée le 8 mai 2025. La contre-requête de la société C a été déposée le 10 juin 2025. Les conclusions du ministère public datent du 17 juin 2025. La clôture a été constatée le 23 juin 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2025 et la décision prononcée le 9 octobre 2025. --- ## Question de droit Deux questions principales se posaient : **Première question :** Un moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la SARL AA — au motif que seul son dirigeant à titre personnel aurait été partie au contrat —, non soulevé devant les juges du fond, est-il recevable pour la première fois devant la Cour de révision dès lors qu'il est « mélangé de fait et de droit » et qu'il ne revêt pas un caractère d'ordre public ? **Deuxième question :** Une partie qui s'est défendue au fond sans invoquer l'incompétence territoriale résultant d'une clause attributive de compétence figurant sur les factures est-elle recevable, devant la Cour de révision, à reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir relevé d'office cette incompétence alors qu'elle ne le lui avait pas demandé ? À titre accessoire se posait la question de savoir si la société créancière pouvait obtenir réparation pour recours abusif à raison du pourvoi exercé par la SARL AA, et si, inversement, celle-ci pouvait être sanctionnée pour résistance abusive au stade de la révision. --- ## Solution La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la SARL AA et la condamne à payer à la société C la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur le premier moyen relatif au défaut de qualité à défendre, la Cour relève qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la SARL AA ait soutenu devant les juges du fond son défaut de qualité à défendre. Elle en déduit que ce moyen, « mélangé de fait et de droit », est nouveau et, partant, irrecevable devant la Cour de révision dès lors qu'il ne revêt pas un caractère d'ordre public. Sur le second moyen tiré de la clause attributive de compétence, la Cour constate que la SARL AA s'était défendue au fond sans invoquer l'incompétence de la juridiction saisie. Elle écarte en conséquence toute recevabilité du grief formulé contre la Cour d'appel, laquelle n'était pas tenue de relever d'office une telle incompétence territoriale conventionnelle. Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif formée par la société C, la Cour rejette la demande d'indemnisation de 10 000 euros pour absence de moyens sérieux caractérisant un recours abusif, tout en retenant la résistance abusive de la SARL AA débitrice. > **Dispositif :** > > « Rejette le pourvoi formé par la société AA > > La condamne à payer à la société C la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la société AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. La confirmation du principe d'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit devant la Cour de révision** Cette décision illustre avec netteté l'une des règles cardinales gouvernant le pourvoi en révision en droit monégasque : les moyens qui n'ont pas été soumis aux juges du fond et qui, par leur nature « mélangée de fait et de droit », impliquent une appréciation factuelle, sont irrecevables devant la juridiction suprême dès lors qu'ils ne revêtent pas un caractère d'ordre public. La Cour de révision n'est en effet pas un troisième degré de juridiction et ne peut, en principe, connaître que de questions de droit pur, à la condition que celles-ci aient été préalablement débattues devant les juridictions inférieures ou qu'elles présentent un caractère d'ordre public autorisant leur invocation pour la première fois. En l'espèce, la SARL AA cherchait à faire reconnaître, à hauteur de révision seulement, que la véritable débitrice des factures était non pas la société elle-même mais son dirigeant à titre personnel. Ce faisant, elle soulevait un moyen dont l'examen aurait nécessairement supposé d'apprécier les circonstances de fait entourant la conclusion et l'exécution des contrats de menuiserie — la nature des locaux dans lesquels les travaux avaient été réalisés, l'antériorité des relations commerciales entre le dirigeant et la société italienne, la dénomination des parties figurant sur les factures. Un tel moyen ne pouvait être accueilli sans que la Cour de révision s'engage dans une analyse factuelle qui lui est étrangère, et il ne saurait davantage bénéficier de la dérogation réservée aux moyens d'ordre public — la qualité pour défendre ne relevant pas, en l'état de la procédure, d'une telle catégorie. **2. L'encadrement strict de l'exception d'incompétence territoriale fondée sur une clause attributive conventionnelle** La seconde question tranchée par cet arrêt intéresse le régime des clauses attributives de juridiction en droit international privé monégasque. Les factures litigieuses comportaient une stipulation désignant les tribunaux de Milan comme seuls compétents. La SARL AA entendait reprocher à la Cour d'appel de n'avoir pas relevé d'office cette incompétence. La Cour de révision écarte cette prétention selon un raisonnement en deux temps. D'une part, la SARL AA ne s'était pas prévalue de la clause attributive lors des débats devant la Cour d'appel, se défendant au fond sans soulever l'exception d'incompétence. D'autre part, et surtout, la Cour de révision rappelle que la Cour d'appel « n'était pas tenue de relever d'office l'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive de compétence figurant sur des factures ». Cette formulation est importante : elle confirme que les clauses attributives de compétence — lesquelles participent d'une logique conventionnelle et non légale — ne peuvent être invoquées que par la partie qui les a stipulées en sa faveur et seulement si elle prend soin de les opposer in limine litis ou selon les modalités procédurales requises, sans que le juge soit tenu de suppléer la carence de la partie qui y renonce tacitement en se défendant au fond. **3. La distinction entre recours abusif et résistance abusive** La décision offre également un exemple nuancé de la distinction opérée, en droit monégasque de la procédure civile, entre le recours abusif et la résistance abusive. La société C réclamait 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif. La Cour rejette cette demande au motif de l'absence de moyens sérieux caractérisant le recours abusif — formulation elliptique qui peut s'interpréter comme signifiant que le seul défaut de sérieux des moyens ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un abus dans l'exercice du droit de se pourvoir en révision. En revanche, la Cour retient la résistance abusive de la SARL AA et la condamne à 5 000 euros à ce titre. La résistance abusive se distingue du recours abusif en ce qu'elle sanctionne non pas l'exercice d'une voie de recours en elle-même, mais l'attitude globale d'une partie qui, sans fondement sérieux, a résisté à une prétention légitime et contraignant son adversaire à exposer des frais pour obtenir satisfaction. Cette condamnation s'ajoute à celle prononcée en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile (5 000 euros), qui constitue la sanction procédurale spécifique prévue par le texte pour les procédures dilatoires ou abusives. La Cour cumule ainsi les deux chefs de condamnation, illustrant que la résistance abusive relève d'une sanction de nature quasi-délictuelle distincte de la sanction procédurale prévue par l'article 238-1. **4. Observations finales** Rendue dans un contexte de litige commercial transfrontalier entre une société italienne et une société monégasque, cette décision de la Cour de révision présente un intérêt pratique certain pour les opérateurs du droit intervenant dans la Principauté : elle rappelle la nécessité d'articuler tous les moyens de défense — qu'ils soient relatifs à la qualité des parties ou à la compétence internationale — dès les premières instances, sous peine de forclusion. Elle souligne en outre que la vigilance doit être redoublée en présence de clauses attributives de juridiction insérées dans des documents contractuels ou des factures à dimension internationale, lesquelles n'ont de portée processuelle que si la partie qui en bénéficie les invoque expressément et en temps utile. --- *Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller, et Caroline HENRY, Conseiller, en présence du ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.*
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30866 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n° 30866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/03-25-30866)) --- ## Faits h.F et m E épouse F ont contracté mariage devant l'officier d'état civil à Malte le 27 mars 2013. Le 13 mars 2020, h.F a déposé une requête en divorce devant les juridictions monégasques, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020 ; il a ensuite fait assigner son épouse le 27 juillet 2020 aux fins notamment de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de cette dernière. Antérieurement à cette saisine monégasque, m E épouse F avait introduit devant les juridictions maltaises une procédure, non de divorce, mais de séparation. Cette différence procédurale s'expliquait par l'état du droit maltais, lequel rendait irrecevable une demande en divorce en l'absence d'une séparation des époux d'une durée préalable de quatre ans. --- ## Procédure Se prévalant de la saisine antérieure des juridictions maltaises, m E épouse F a invoqué devant le Tribunal de première instance de Monaco une exception de litispendance internationale, en contestant la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande en divorce. Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté cette exception de litispendance et s'est déclaré compétent territorialement. m E épouse F a interjeté appel. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré, retenant que la procédure introduite devant les tribunaux maltais était une procédure de séparation et non une procédure de divorce et que ces deux types de procédures n'avaient pas le même objet, de sorte que la condition d'identité d'objet requise pour caractériser la litispendance faisait défaut. m E épouse F s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 12 juillet 2024, représentée par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur. La requête a été déposée le 12 août 2024, accompagnée de dix pièces. Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête au nom de h.F le 10 septembre 2024. Un mémoire en réplique a été déposé le 17 septembre 2024. Les conclusions du Ministère public sont en date du 18 septembre 2024. Le certificat de clôture a été établi le 2 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. Un courrier de Maître c.B, avocat-défenseur, est intervenu le 19 mars 2025. Avant de statuer au fond, la Cour de Révision a dû se prononcer sur la recevabilité du pourvoi, que h.F contestait en défense sur le fondement des articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile, au motif que l'arrêt attaqué avait statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance. --- ## Question de droit Deux questions se posaient successivement : **1. Sur la recevabilité du pourvoi :** Un pourvoi en révision est-il immédiatement recevable lorsqu'il est dirigé contre un arrêt ayant statué sur une exception de litispendance internationale sans mettre fin à l'instance, par dérogation aux règles de recevabilité des voies de recours contre les décisions avant-dire droit ? **2. Sur le fond :** La condition d'identité d'objet, requise pour caractériser une situation de litispendance internationale au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, est-elle satisfaite lorsque deux juridictions d'États différents sont respectivement saisies, pour les mêmes parties, d'une demande de séparation de corps et d'une demande de divorce ? --- ## Solution ### Sur la recevabilité du pourvoi La Cour de Révision écarte l'irrecevabilité soulevée par h.F. Elle retient qu'en matière internationale, la contestation portant sur la compétence du juge monégasque tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction étrangère. Dès lors, le pourvoi en révision dirigé contre un jugement ayant statué sur cette exception de procédure « a pour fin de prévenir un excès de pouvoir et est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance ». La Cour consacre ainsi une exception à la règle générale de l'irrecevabilité des pourvois contre les décisions ne mettant pas fin à l'instance, fondée sur la nature particulière de l'exception d'incompétence internationale et le risque d'excès de pouvoir qu'elle fait peser sur la juridiction monégasque. ### Sur le premier moyen La Cour accueille le moyen tiré de la violation de l'exception de litispendance internationale et de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Elle rappelle le cadre normatif applicable : « l'existence d'une situation de litispendance internationale suppose qu'au moment de l'instance, un tribunal étranger compétent a déjà été valablement saisi du même litige, entre les mêmes parties », et reproduit le texte de l'article 12 de la loi n° 1.448, aux termes duquel : « Lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant un tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La Cour censure ensuite le raisonnement de la Cour d'appel : en retenant que séparation de corps et divorce n'avaient pas le même objet pour écarter la litispendance, la Cour d'appel aurait méconnu qu'« une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre en cas d'identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés ». Elle rappelle que « la juridiction saisie en second lieu doit sursoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». ### Sur la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile h.F avait sollicité la condamnation de m E épouse F au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La Cour rejette cette demande « au vu des circonstances de l'espèce ». ### Dispositif > « Casse et annule l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la Cour d'appel, > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > > Rejette la demande formée par h.F au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Réserve les dépens. » La décision a été rendue par la Cour composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller, et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. La cause est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, conformément au mécanisme de renvoi après cassation applicable à Monaco. --- ## Portée ### 1. Sur la recevabilité immédiate du pourvoi contre les décisions statuant sur la compétence internationale La solution retenue sur la recevabilité du pourvoi mérite attention. En droit monégasque, à l'instar de nombreux systèmes processualistes continentaux, les voies de recours ne sont en principe ouvertes immédiatement qu'à l'encontre des décisions mettant fin à l'instance. Les articles 440 et 263-4 du Code de procédure civile posent cette limitation. La Cour de Révision introduit ici une exception fondée sur la nature de l'exception d'incompétence internationale : lorsque la décision attaquée a pour effet de maintenir la compétence du juge monégasque en écartant l'exception de litispendance, le pourvoi immédiat est justifié par la nécessité de « prévenir un excès de pouvoir ». La logique est celle de la protection de la répartition internationale des compétences juridictionnelles : si le pourvoi était différé à la décision définitive, le juge monégasque aurait statué au fond sans avoir la compétence pour ce faire, au détriment d'une éventuelle juridiction étrangère préalablement saisie. Cette solution s'inscrit dans une tradition processuellement cohérente, comparable aux solutions adoptées en droit français concernant les décisions statuant sur la compétence et susceptibles d'un contredit. ### 2. Sur la notion d'identité d'objet en matière de litispendance internationale : la connexité fonctionnelle entre séparation de corps et divorce La contribution principale de cet arrêt réside dans l'interprétation de la condition d'identité d'objet requise par l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. La Cour d'appel avait adopté une conception strictement formelle et comparative des deux procédures : séparation de corps d'un côté, divorce de l'autre — deux institutions juridiquement distinctes dont les effets diffèrent, notamment quant au maintien ou à la dissolution du lien matrimonial. Cette approche formelle n'est pas dépourvue de logique : en droit substantiel, la séparation de corps et le divorce ne produisent pas les mêmes effets — la première laisse subsister le lien conjugal tout en organisant la vie séparée des époux, tandis que le second dissout le mariage. La Cour de Révision retient au contraire une conception fonctionnelle et exclusive de l'objet procédural. Elle considère que les deux procédures sont incompatibles dans leur coexistence : « les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés ». Cette incompatibilité fonctionnelle suffit à caractériser une identité d'objet au sens de la litispendance internationale. Il s'agit d'une application raisonnée du mécanisme de la litispendance, dont la finalité est précisément d'éviter des décisions contradictoires ou inconciliables entre juridictions d'États différents. Cette approche s'avère particulièrement pertinente dans le contexte du droit international privé des relations familiales, où les droits nationaux connaissent des institutions hétérogènes : un État peut ignorer la séparation de corps comme procédure autonome, un autre l'imposer comme préalable nécessaire au divorce — ce qui était précisément le cas de Malte au regard des faits de l'espèce. Exiger une parfaite identité formelle des procédures comme condition de la litispendance internationale conduirait à vider cette institution de sa substance dans le contentieux transfrontalier du droit de la famille, dès lors que les systèmes juridiques en présence organisent différemment le passage de la vie commune à la dissolution du mariage. ### 3. Le mécanisme du sursis à statuer et les conditions de sa mise en œuvre L'arrêt rappelle utilement le mécanisme prévu par l'article 12 de la loi n° 1.448 : la juridiction monégasque saisie en second lieu « peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère » et « se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». La Cour précise que le sursis à statuer s'impose « jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco ». Cette formulation articule deux étapes distinctes : d'abord, le sursis à statuer dans l'attente de la décision étrangère ; ensuite, le dessaisissement conditionnel à la réunion de deux conditions cumulatives — l'établissement de la compétence de la juridiction étrangère et la reconnaissance possible de la décision à Monaco. Cette architecture en deux temps est conforme à l'esprit du mécanisme de litispendance internationale, qui ne conduit pas automatiquement au dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu mais instaure une priorité temporelle au profit de la juridiction première saisie, sous réserve que la décision qu'elle rendra soit susceptible de produire des effets dans l'ordre juridique monégasque. ### 4. Le renvoi devant la Cour de révision autrement composée Conformément au droit processsuel monégasque, la cassation avec renvoi ne renvoie pas la cause devant la Cour d'appel mais devant la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée. Il appartiendra à cette formation de statuer sur la mise en œuvre concrète de l'exception de litispendance, notamment sur la question de savoir si la décision maltaise à intervenir serait susceptible d'être reconnue à Monaco selon les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — condition sine qua non du dessaisissement éventuel de la juridiction monégasque. ### 5. Rejet de la demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile La demande formée par h.F tendant à la condamnation de la demanderesse au pourvoi à hauteur de 20 000 euros est rejetée sans autre motivation que la référence aux « circonstances de l'espèce ». Ce rejet laconique, dans un contexte où la Cour accueille pourtant le pourvoi, suggère que la Cour n'a pas estimé que le recours procédait d'un abus ou d'une intention dilatoire susceptible de caractériser les conditions d'application de l'article 238-1, ce qui est cohérent avec le bien-fondé reconnu à la démarche procédurale de la demanderesse. --- *Cour de Révision de Monaco, 25 mars 2025, n°
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30724 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-31-30724)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un trust dénommé « C », constitué au Liechtenstein en 2003 par Luis Y.J, de nationalité britannique, qui résidait à Monaco depuis les années 1970 et y est décédé le 23 janvier 2005. Sa fille, m Y.J, née à Londres, agit en nullité du trust au motif que son père n'avait plus les facultés mentales nécessaires à sa constitution. Elle assigne le 4 octobre 2021 plusieurs défendeurs : la fille et la mère ès qualités de trustees (mi Y.J, dont la révocation interviendra en 2022), les trustees professionnels b.D et f.L, l'entreprise fiduciaire BB, les établissements BC, BD et bg, et la société J, domiciliée aux Bermudes. Une seconde assignation, du 16 octobre 2023, vise en intervention forcée d.G, trustee désigné en remplacement de mi Y.J. Les demandes principales tendent à la nullité du trust, à la restitution d'actifs à la succession, et subsidiairement à la requalification de certains transferts, à l'application du droit suisse à une donation de 2003 réitérée en 2004, et à une action en réduction fondée sur le droit monégasque. Plusieurs exceptions sont soulevées. Les défendeurs domiciliés au Liechtenstein et la société J excipent de l'incompétence territoriale du tribunal monégasque et, subsidiairement, sollicitent un sursis à statuer, en raison de procédures engagées au Liechtenstein et de plaintes pénales déposées à Monaco. Le Ministère public conclut à la compétence de la juridiction monégasque dans l'instance 2022/000234. Le tribunal ordonne la jonction des deux instances sous le numéro unique 2022/000234 et ne statue, à ce stade, que sur l'exception d'incompétence territoriale et les demandes indemnitaires qui en découlent. Il convient de relever que la décision mentionne le jugement du tribunal liechtensteinois tantôt à la date du 21 mai 2024, tantôt à celle du 23 mai 2024. Cette divergence n'affecte pas le raisonnement, mais elle appelle une vérification sur la source. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les règles monégasques de compétence internationale permettaient de retenir sa compétence territoriale pour connaître d'une action en nullité d'un trust constitué à l'étranger, par une partie elle-même résidente de Monaco, contre des défendeurs majoritairement domiciliés hors de la Principauté. Deux fondements étaient en présence : 1. **Le domicile du défendeur** (article 4 du Code de droit international privé), combiné à la règle de la pluralité de défendeurs (article 5), laquelle suppose que le défendeur domicilié dans la Principauté ne soit pas attrait « pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ». Le seul défendeur domicilié à Monaco était mi Y.J. 2. **La compétence contractuelle** (article 6 du même code), qui retient la compétence monégasque lorsque la prestation de services doit être exécutée dans la Principauté ou, pour les contrats de consommation, lorsque le demandeur consommateur y est domicilié. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte successivement les deux fondements. **Sur l'article 4.** Le tribunal rappelle la jurisprudence monégasque selon laquelle le défendeur domicilié dans la Principauté doit être un défendeur « sérieux », au même plan que les autres défendeurs quant à l'objet de la procédure et aux demandes formulées. Plusieurs éléments conduisent à lui dénier cette qualité à mi Y.J : sa révocation de ses fonctions de trustee (intervenue en 2022, après l'assignation mais dont la procédure était connue de la demanderesse dès l'origine) ; sa qualité de trustee « familial » dont la mission est de défendre les intérêts de sa fille ; l'absence de condamnation sollicitée contre elle aux dépens ; la reprise par elle des mêmes demandes que la demanderesse, y compris la nullité d'un trust dont elle est trustee ; l'existence d'une « union d'intérêts » mère-fille attestée par un courrier de conseil et par une assignation conjointe devant le tribunal de Madrid. Le tribunal en déduit que mi Y.J « aurait dû être demanderesse et non défenderesse » et que la compétence fondée sur son domicile n'est pas applicable
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2024, n° 30411 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2024, n° 30411 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2024/03-04-30411)) ## Faits et procédure Par une décision du 28 juin 2019, la Cour des assises correctionnelles de Lugano a approuvé un acte d'accusation aux termes duquel g. A. B. était déclaré coupable d'abus de confiance aggravé et d'escroquerie aggravée. Il était condamné à une peine privative de liberté de deux ans, à rembourser 345 parties plaignantes pour un montant total de 33 831 600,71 euros, et la confiscation des avoirs patrimoniaux mis sous séquestre était ordonnée et assignée aux parties plaignantes. Selon la décision, la juridiction suisse a relevé le consentement des parties et l'admission des faits par l'accusé, dans le cadre de la procédure abrégée prévue aux articles 358 et suivants du Code de procédure pénale suisse. Des comptes bancaires détenus par g. A. B. auprès d'établissements monégasques faisaient déjà l'objet d'une mesure de saisie, exécutée à la suite d'une demande d'entraide internationale du 3 juin 2006 et de ses compléments. Le ministère public du canton du Tessin a ensuite sollicité, le 4 décembre 2019, l'exécution de la confiscation sur le territoire monégasque, ainsi que la renonciation au transfert des biens à l'État monégasque (article 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002) et le transfert du solde des comptes vers un compte suisse. Le Procureur général a saisi le Tribunal correctionnel par citation du 9 août 2021, sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, et des articles 5 à 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457. Par jugement du 1er mars 2022 rendu par défaut, le tribunal a autorisé l'exécution. Sur opposition, le jugement du 9 mai 2023 a mis ce jugement à néant et, statuant à nouveau, a de nouveau autorisé l'exécution de la confiscation sur plusieurs comptes ouverts à Monaco, sans limitation de montant. Le tribunal a retenu que la confiscation était possible au regard de l'article 6 de la Convention, dont le droit interne monégasque contenait un équivalent permettant de qualifier de blanchiment la détention ou le transfert de biens provenant d'une infraction. Appel a été interjeté le 23 mai 2023. Devant la Cour, la défense soutenait que la motivation du jugement était contraire à l'article 16 de la Convention, qu'aucune information n'avait été ouverte à Monaco et qu'aucun blanchiment n
# Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2023, n° 30235 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2023, n° 30235 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/10-23-30235))** ## Faits et procédure Une société anonyme de droit monégasque (la « SAM D. », désignée ci-après « la banque ») était créancière d'une société civile particulière de droit monégasque (la « C. »), à laquelle elle avait consenti un prêt de 900 000 euros destiné à l'acquisition d'un terrain à bâtir situé à Beausoleil. Le prêt, garanti notamment par une hypothèque conventionnelle, est arrivé à échéance le 21 décembre 2017. Mis en demeure le 9 janvier 2018, le débiteur n'a pas acquitté sa dette, et la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. Le 18 avril 2018, nA., gérant de la C. et associé avec son épouse, a cédé les parts sociales à la société H., puis les deux sociétés ont fusionné. L'acte de cession, daté du 18 avril 2018, comportait la mention manuscrite, reconnue par nA., selon laquelle la C. n'avait « pas d'actif positif immobilier ni financier à ce jour ». Cet acte a été présenté à la Direction des services fiscaux le 24 avril 2018, et la C. a été radiée le lendemain. La banque a déposé plainte avec constitution de partie civile le 9 mars 2021. Après des démarches infructueuses auprès du prévenu, établi en Bulgarie, un mandat d'arrêt à diffusion internationale a été émis par le magistrat instructeur. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 28 janvier 2022. Le tribunal correctionnel, par jugement du 6 décembre 2022, a rejeté l'exception de nullité, déclaré nA. coupable, prononcé une peine d'un an d'emprisonnement ferme et décerné mandat d'arrêt. Les trois parties ont interjeté appel. Devant la cour d'appel, nA. a demandé l'annulation du mandat d'arrêt international pour défaut de notification et disproportion, ainsi que la nullité subséquente de l'ordonnance de renvoi. Il a soutenu, au fond, l'absence d'élément matériel et d'élément moral, et sollicité un supplément d'information. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité des demandes de nullité présentées pour la première fois en appel. ## Question de droit La cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont l'articulation procédurale est déterminante. **En premier lieu**, la recevabilité des exceptions de n
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 1998, n° 26589 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 1998, n° 26589 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-24-26589)) L’arrêt rendu le 24 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant au fond après cassation en tant que juridiction d'appel, constitue un jalon essentiel dans la compréhension du droit international privé monégasque et des mécanismes conventionnels de coopération judiciaire bilatérale avec la France. Au carrefour du droit pénal international — à travers le prisme du droit de l’extradition et du principe de spécialité — et du droit international privé patrimonial — par le truchement de la procédure d'exequatur des condamnations civiles —, cette décision opère une délimitation rigoureuse des sphères d'application des traités internationaux et procède à un cantonnement strict de l'exception d'ordre public. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la dissociation radicale qu'elle opère entre le volet répressif d'un jugement étranger et ses dispositions purement civiles, lorsqu'il s'agit d'accorder à ces dernières la force exécutoire sur le territoire monégasque. Alors que le débat mené par les parties et les juridictions du fond s'était cristallisé sur la régularité de la procédure pénale française au regard du droit extraditionnel, la Haute juridiction monégasque recentre l'office du juge de l'exequatur sur la finalité purement indemnitaire et substantielle de la décision soumise à son contrôle. Ce faisant, la Cour de révision affirme l'autonomie des dispositions civiles accessoires à une décision pénale et garantit l'efficacité de la circulation des décisions de justice dans l'espace judiciaire franco-monégasque. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans des poursuites pénales engagées en France à l'encontre d'un nommé F. L. D. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'extradition accordée aux autorités françaises par l'État monégasque. Cette remise s'est opérée sous l'empire de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 concernant l'extradition des malfaiteurs. Selon les éléments factuels rapportés par la décision, l'extradition avait été initialement sollicitée et accordée pour des faits qualifiés de « recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance ». Toutefois, lors de la phase de jugement devant la juridiction française de jugement, à savoir le Tribunal correctionnel de Lille, une évolution dans la qualification juridique des faits est intervenue. Sans qu'il soit justifié ni du consentement exprès et volontaire du prévenu, ni d'une demande d'extension de l'extradition présentée par les autorités judiciaires françaises à l'État monégasque, la juridiction répressive française a procédé à une requalification des faits reprochés à F. L. D. en délit d'escroquerie commis au détriment des époux M.-D. Par un jugement rendu le 7 décembre 1992, le Tribunal correctionnel de Lille a statué tant sur l'action publique que sur l'action civile. Sur le plan civil, qui seul fait l'objet du contentieux ultérieur à Monaco, le tribunal a condamné F. L. D. à payer aux époux M.-D., constitués parties civiles, la somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, outre les intérêts légaux à compter dudit jugement. Afin d'obtenir l'exécution forcée de cette condamnation pécuniaire sur le territoire de la Principauté de Monaco, les époux M.-D. ont engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure menée à Monaco s'est révélée particulièrement sinueuse, illustrant la résistance initiale des juges du fond face à la méthode suivie par la juridiction pénale française. En premier lieu, les époux M.-D. ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à voir déclarer exécutoires dans la Principauté les dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 7 décembre 1992. Par un jugement rendu le 22 février 1996, le Tribunal de première instance a rejeté cette demande d'exequatur. Saisie d'un recours par les parties civiles, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt confirmatif en date du 28 janvier 1997, maintenu la décision de refus des premiers juges. Ainsi que le précise la note annexée à la décision commentée, la Cour d'appel avait estimé que la juridiction française, en requalifiant en escroquerie les faits reprochés au requis par rapport à l'infraction de recel d'abus de confiance pour laquelle son extradition avait été demandée — et ce, en l'absence de consentement exprès et volontaire du prévenu ou de demande d'extension de l'extradition —, avait rendu une décision contraire à l'ordre public monégasque. Selon les juges d'appel, cette contrariété affectant la décision pénale privait de tout support légal la condamnation accessoire à des dommages-intérêts prononcée au bénéfice des parties civiles. Les époux M.-D. ont alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 6 octobre 1997, la Cour de révision a cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 28 janvier 1997. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques permettant à la Cour de révision de statuer au fond après cassation en prenant le rôle de juridiction d'appel vis-à-vis du jugement de première instance, l'instance a repris devant elle. Par des conclusions déposées le 9 décembre 1997, les époux M., appelants, ont repris leur demande initiale visant à l'infirmation du jugement du 22 février 1996 et au prononcé de l'exequatur. À l'appui de leurs prétentions, ils ont fait valoir que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille n'était nullement intervenue en violation du principe de la spécialité de l'extradition tel que régi par l'article 11, alinéa 1er, de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 concernant l'extradition des malfaiteurs. Leur argumentation reposait sur une distinction entre le fait matériel et sa qualification juridique : dès lors que les faits matériels jugés par le tribunal français étaient exactement les mêmes que ceux pour lesquels l'extradition avait été accordée par Monaco, la simple requalification juridique intervenue à l'audience était, selon eux, dépourvue de toute portée sur l'application de la convention d'extradition. En réplique, par des écritures du 31 décembre 1997, l'intimé F. L. D. a conclu au débouté intégral des appelants. Son argumentation s'articulait autour du lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire unissant, selon lui, l'action civile à l'action publique. Il posait en principe que les dispositions civiles d'un jugement correctionnel n'ont d'existence et de soutien que dans la stricte mesure où les décisions pénales qui en constituent le socle ne sont pas elles-mêmes contraires à l'ordre public monégasque. Or, il soutenait qu'en requalifiant l'infraction de « recel de sommes d'argent obtenues par abus de confiance » en « escroquerie » sans son consentement exprès et volontaire et sans demande d'extension présentée à l'État monégasque, le tribunal de Lille avait directement violé l'article 11 de la Convention d'extradition du 21 septembre 1949. Pour conforter cette interprétation littérale et stricte du mot « infraction » contenu dans le traité de 1949, F. L. D. invoquait un argument de texte *a contrario* tiré de l'évolution conventionnelle ultérieure. Il soulignait en effet qu'une nouvelle Convention franco-monégasque d'extradition en date du 11 mai 1992 (applicable à compter du 1er octobre 1993 et donc inapplicable *ratione temporis* à la présente cause) avait pris le soin de remplacer le terme « infraction » par l'expression plus large de « fait quelconque antérieur à la remise ». Selon l'intimé, cette modification démontrait que, sous l'empire de l'ancienne convention de 1949 applicable au litige, le principe de spécialité interdisait toute modification de la qualification de l'infraction, entachant ainsi le jugement lillois d'une contrariété à l'ordre public monégasque faisant obstacle à son exequatur civil. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision se trouvait confrontée à une question de droit international privé complexe, mêlant conflit de conventions et définition du périmètre du contrôle de l'exequatur : **le juge monégasque, saisi d'une demande d'exequatur portant exclusivement sur les dispositions civiles d'un jugement rendu par une juridiction répressive française, doit-il apprécier la conformité à l'ordre public monégasque au regard de la régularité de la procédure pénale étrangère vis-à-vis de la convention bilatérale d'extradition, ou doit-il limiter son contrôle aux seules dispositions civiles dont l'exécution est poursuivie sur le fondement exclusif de la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire ?** En d'autres termes, une éventuelle irrégularité extraditionnelle affectant le volet pénal du jugement étranger (telle que la violation alléguée du principe de spécialité par requalification des faits) est-elle susceptible, par ricochet, de rendre la condamnation civile accessoire à des dommages-intérêts contraire à l'ordre public monégasque au sens de l'article 18, 5° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et infirmer le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un raisonnement particulièrement épuré et structuré en trois temps, qui opère un déplacement radical du terrain juridique sur lequel les parties et les premiers juges avaient engagé le débat. Dans un premier temps, la Haute juridiction procède à l'identification de la norme internationale applicable au litige. Elle approuve les premiers juges sur un point méthodologique initial : celui d'avoir soumis le règlement du litige à l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949). La Cour énonce à cet égard un principe de qualification essentiel : cette convention s'applique « à toutes les décisions de nature civile, furent-elles prononcées par une juridiction répressive ». C'est donc la nature intrinsèque de la disposition (une condamnation civile à des dommages-intérêts) et non l'organe juridictionnel qui l'a prononcée (un tribunal correctionnel) qui détermine l'instrument international pertinent. Dans un deuxième temps, la Cour tire la conséquence logique et rigoureuse de cette qualification en circonscrivant strictement l'office du juge de l'exequatur. Puisque seule la Convention d'aide mutuelle judiciaire régit l'exequatur des décisions civiles, la Cour affirme qu'il convient d'examiner le mérite de la demande « sous le seul angle des dispositions de ladite convention ». Par l'emploi de l'adjectif exclusif « seul », la Cour de révision évince du débat toutes les considérations relatives à la Convention d'extradition du même jour (21 septembre 1949) ainsi que les discussions sur la portée de la nouvelle convention du 11 mai 1992. La Cour ne cherche même pas à trancher la controverse opposant les parties sur le point de savoir si la requalification d'un recel d'abus de confiance en escroquerie violait ou non l'article 11 de la convention d'extradition. Ce débat est jugé inopérant car extérieur au champ du contrôle assigné au juge de l'exequatur. Plus précisément, la Cour resserre la focale sur le point 5° de l'article 18 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, dont elle reproduit fidèlement les termes : « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le Tribunal vérifiera seulement... 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ». La lettre même du texte conventionnel commande la solution : le contrôle de conformité à l'ordre public ne porte pas sur le jugement étranger dans sa globalité, ni sur le processus pénal ou extraditionnel qui a permis la comparution du prévenu, mais uniquement sur « les dispositions dont l'exécution est poursuivie ». Or, l'exécution poursuivie à Monaco ne concerne que la condamnation pécuniaire au profit des victimes, et nullement la peine pénale. Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision procède à l'appréciation *in concreto* de la conformité de ces dispositions civiles à l'ordre public et aux principes de droit public monégasques. Le motif formulé par la Cour a la densité d'un attendu de principe : « Attendu que l'ordre public et les principes de droit public monégasques ne sauraient être atteints par la réparation d'un fait dommageable judiciairement prononcée alors que la législation de la Principauté prévoit elle-même qu'une victime peut recourir à de semblables règles de droit ». En réduisant la disposition soumise à l'exequatur à son essence substantielle — à savoir l'obligation civile de réparer un fait dommageable constaté par un juge — et en observant l'équivalence et la communauté d'inspiration entre le droit français et la législation monégasque en matière de responsabilité civile, la Cour constate l'absence totale d'atteinte à l'ordre public de la Principauté. Dès lors, l'obstacle soulevé par F. L. D. tombe de lui-même, conduisant la Cour à faire droit à la demande d'exequatur et à déclarer la condamnation aux dommages-intérêts applicable à Monaco. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare recevable et bien fondé l'appel des époux M.-D. ; > > Infirme en toutes ses dispositions les concernant, le jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 22 février 1996 ; > > Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco le jugement du Tribunal correctionnel de Lille du 7 décembre 1992 ayant condamné F. D. à payer à titre de dommages-intérêts aux époux M.-D. la somme de 1 500 000 francs avec intérêts légaux à compter dudit jugement ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 1998 par la Cour de révision s'inscrit dans une dynamique jurisprudentielle majeure visant à assurer la pleine efficacité des conventions internationales d'entraide judiciaire et à rationaliser le contrôle exercé par le juge de l'exequatur. L'analyse de cette décision met en lumière trois axes théoriques fondamentaux : la prévalence du critère matériel sur le critère organique dans la qualification des jugements étrangers (1), l'étanchéité établie entre le contentieux de l'extradition et celui de l'exequatur civil (2), et enfin la conception restrictive et substantielle de l'ordre public au sens de l'article 18 de la Convention de 1949 (3). #### 1. La consécration du critère matériel dans la définition de la « décision civile » Le premier apport de l'arrêt réside dans la confirmation éclatante du champ d'application matériel de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. On sait qu'en droit international privé, un principe traditionnel de territorialité du droit pénal s'oppose à ce que les jugements répressifs étrangers fassent l'objet d'un exequatur pour l'exécution des peines qu'ils prononcent, sauf traité international spécifique le prévoyant expressément. Cependant, lorsque les systèmes juridiques — à l'instar des droits français et monégasque — permettent à la victime d'une infraction de joindre son action civile en réparation à l'action publique devant le juge répressif, le jugement qui en résulte présente une nature hybride ou mixte : il est répressif quant à l'organe qui le rend et quant à la sanction pénale prononcée, mais il est purement civil quant à la condamnation à des dommages-intérêts allouée à la partie civile. La Cour de révision tranche sans ambiguïté en faveur d'une approche matérielle et distributive : la convention d'aide mutuelle judiciaire s'applique « à toutes les décisions de nature civile, furent-elles prononcées par une juridiction répressive ». Ce faisant, la jurisprudence monégasque adopte une solution parfaitement alignée sur les canons du droit international privé contemporain, qui privilégie l'objet du litige sur la nature de la juridiction saisie. Le fait que la créance de réparation ait pris naissance dans le cadre d'un procès correctionnel à Lille ne modifie en rien sa nature intrinsèque de créance de droit privé patrimonial. Elle est donc pleinement éligible au mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution prévu par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. #### 2. Le cloisonnement des instruments internationaux et l'autonomie des dispositions civiles L'apport le plus novateur et le plus décisif de l'arrêt du 24 mars 1998 réside assurément dans le refus de la Cour de révision de laisser le droit de l'extradition contaminer le contentieux de l'exequatur civil. Devant les juridictions du fond (Tribunal de première instance en 1996, puis Cour d'appel en 1997), la défense du débiteur avait réussi à imposer une lecture globalisante et dépendante du jugement étranger. Le syllogisme retenu par la Cour d'appel dans son arrêt cassé du 28 janvier 1997 était le suivant : la condamnation civile n'est que l'accessoire de la condamnation pénale ; or, la condamnation pénale a été prononcée au mépris du principe de spécialité de l'extradition (article 11 de la Convention d'extradition du 21 septembre 1949) en raison de la requalification sans accord d'un recel d'abus de confiance en escroquerie ; donc la décision pénale heurte l'ordre public monégasque et ne peut, par voie de conséquence, servir de « support » valide à la condamnation civile aux dommages-intérêts. Ce raisonnement, bien que séduisant en apparence par sa logique formelle interne au procès pénal, présentait le grave défaut de confondre les finalités de deux conventions distinctes pourtant signées le même jour (le 21 septembre 1949) et de faire supporter aux victimes civiles les aléas diplomatiques et procéduraux de la coopération pénale interétatique. En jugeant que la demande d'exequatur doit être examinée « sous le seul angle » de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, la Cour de révision dresse une véritable cloison étanche entre les deux traités. Elle consacre une autonomie fonctionnelle des dispositions civiles au stade de leur exécution internationale. Une fois le jugement rendu en France et devenu exécutoire dans son pays d'origine, la disposition civile se détache en quelque sorte de sa matrice procédurale pénale pour circuler de manière autonome en tant que titre exécutoire civil. Cette solution se justifie pleinement au regard de l'économie générale du procès. Les parties civiles (les époux M.-D.) sont totalement étrangères à la procédure d'extradition : elles n'ont ni le pouvoir de rédiger la demande d'extradition, ni celui de solliciter une demande complémentaire d'extension auprès de l'État monégasque, ni celui d'empêcher un tribunal correctionnel d'exercer son devoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Lier le sort de leur indemnisation à la régularité de la procédure
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20111 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/10-14-20111)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l'analyse s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice et, plus spécifiquement, de la tentative par un État souverain d'obtenir l'exécution forcée sur le territoire monégasque de condamnations pécuniaires prononcées par ses juridictions répressives nationales. À l'origine du litige se trouve une procédure pénale conduite en République du Sénégal devant une juridiction spécialisée, la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (ci-après « CREI »). Par un arrêt rendu le 23 mars 2015, cette juridiction a reconnu quatre personnes physiques, à savoir M. k. W., M. k. A., M. i. A. et M. m. P., coupables d'infractions pénales économiques : le premier a été déclaré coupable du délit d'enrichissement illicite, tandis que les trois autres ont été reconnus coupables de complicité de ce même délit. Tirant les conséquences civiles de ces infractions, la CREI a solidairement condamné les quatre prévenus à payer à l'État du Sénégal la somme de 10 000 000 000 de francs CFA, représentant une contre-valeur de 15 200 000 euros. Les condamnés ayant exercé une voie de recours extraordinaire dans l'ordre juridique sénégalais, l'affaire a été portée devant la haute juridiction de cet État. Par une décision rendue le 20 août 2015, la Chambre criminelle de la Cour Suprême de la République du Sénégal a confirmé l'arrêt de condamnation prononcé quelques mois plus tôt par la CREI. Fort de ces deux décisions devenues définitives dans l'ordre juridique d'origine, l'État du Sénégal a entrepris de recouvrer les sommes allouées au titre des réparations civiles en poursuivant l'exécution forcée des arrêts sénégalais en Principauté de Monaco. C'est dans cette perspective que les autorités sénégalaises ont constitué un dossier destiné à franchir le contrôle de régularité internationale devant le juge monégasque de l'exequatur. Pour attester de la régularité formelle des décisions produites et de leurs actes de signification, l'État demandeur a notamment versé aux débats des « certificats d'authenticité » établis par le greffier en chef de la CREI ainsi que par l'administrateur des greffes à la Cour Suprême du Sénégal, complétés par un avis juridique (l'avis de Me SAW) explicitant le droit sénégalais, puis, en cours d'instance d'appel, par des actes de légalisation émanant du Ministère sénégalais des affaires étrangères. Cependant, les expéditions des décisions et de leurs significations n'avaient pas été soumises à la formalité de la légalisation auprès de l'agent consulaire de la Principauté de Monaco pourtant en poste à Dakar. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural en Principauté de Monaco a débuté par un exploit d'assignation délivré le 13 février 2017. Par cet acte, l'État du Sénégal a attrait M. k. W., M. k. A., M. i. A. et M. m. P. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La prétention principale de l'État demandeur tendait à voir déclarer exécutoire sur le territoire monégasque, avec toutes conséquences de droit, la décision de la Chambre criminelle de la Cour Suprême du Sénégal du 20 août 2015 ayant confirmé l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015. Par un jugement rendu le 20 février 2020, le Tribunal de première instance de Monaco a opéré une distinction classique entre la recevabilité de l'action et son bien-fondé. S'il a déclaré l'État du Sénégal recevable en sa demande d'exequatur, il l'en a toutefois débouté au fond. Les premiers juges ont motivé ce rejet en considérant notamment que la légalisation des décisions étrangères produites aux débats n'était pas dûment établie au regard des exigences du droit international privé monégasque. L'État du Sénégal a interjeté appel de ce jugement. Au cours de l'instance d'appel, et notamment par des conclusions assorties d'un bordereau de pièces en date du 20 octobre 2020, l'appelant a tenté de régulariser ou de conforter sa production documentaire en indiquant avoir obtenu du Ministère des affaires étrangères du Sénégal une nouvelle légalisation des décisions de la CREI et de la Cour Suprême, ainsi que de leurs significations. Néanmoins, par un arrêt rendu le 30 mars 2021 et signifié le 28 avril 2021, la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, refusant ainsi d'accorder l'exequatur sollicité. Insatisfait de cette issue, l'État du Sénégal a formé un pourvoi en révision le 28 mai 2021. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a développé un moyen unique particulièrement dense, articulé en sept branches, reprochant à la Cour d'appel tant des violations de la loi que des défauts de base légale et un défaut de réponse à conclusions : - Dans une première et une deuxième branches, le demandeur soutenait que l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 offre une option alternative au demandeur à l'exequatur : faire légaliser les pièces soit par un agent diplomatique ou consulaire monégasque, soit par les autorités compétentes de l'État d'origine. Selon le pourvoi, en exigeant la légalisation par un agent monégasque et en reprochant au Sénégal de ne pas démontrer l'impossibilité d'obtenir une telle légalisation consulaire, les juges du fond auraient violé le texte précité. - Dans une troisième et une quatrième branches, l'État du Sénégal arguait d'un défaut de base légale au regard de ce même article 18. Il reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté les certificats d'authenticité établis par le greffier en chef de la CREI et l'administrateur des greffes de la Cour Suprême au motif que leurs pouvoirs ne résultaient d'aucun texte de loi, sans s'expliquer sur le fait que ces certificats attestaient eux-mêmes de la compétence de leurs auteurs et de l'habilitation des signataires des actes originaux, et sans s'expliquer sur l'avis juridique de Me SAW éclairant le droit sénégalais. - Dans une cinquième branche, le pourvoi invoquait la violation combinée des articles 18 et 23 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché d'office, avec le concours des parties, le contenu du droit positif sénégalais relatif aux autorités compétentes en matière de légalisation. - Dans une sixième branche, le demandeur dénonçait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, soutenant que la Cour d'appel avait omis de répondre à ses écritures du 20 octobre 2020 par lesquelles il produisait une nouvelle légalisation émanant du Ministère sénégalais des affaires étrangères. - Enfin, dans une septième branche, l'État du Sénégal soutenait que le juge de l'exequatur, constatant l'absence de l'original de la signification de l'arrêt de la Cour Suprême du 20 août 2015, aurait dû dissocier les deux décisions et accorder à tout le moins l'exequatur partiel ou dissocié au seul arrêt de la CREI du 23 mars 2015 portant condamnation à paiement. En défense, trois des défendeurs au pourvoi, M. k. A., M. i. A. et M. m. P., outre le rejet du pourvoi, ont formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'État du Sénégal à payer à chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était principalement confrontée à une question d'interprétation stricte des conditions formelles de recevabilité et de bien-fondé d'une demande d'exequatur, telle que régie par les dispositions nouvelles du droit international privé monégasque. Plus précisément, le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Aux termes de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, la légalisation des pièces produites au soutien d'une demande d'exequatur par les autorités compétentes de l'État d'origine constitue-t-elle une branche d'une option librement ouverte au demandeur, ou ne revêt-elle qu'un caractère strictement subsidiaire par rapport à la légalisation opérée par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité dans cet État ?** À cette question principale s'ajoutaient deux interrogations méthodologiques et procédurales : d'une part, quelle est l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la compétence légale des autorités étrangères ayant délivré des certificats d'authenticité ? D'autre part, le demandeur à l'exequatur peut-il solliciter pour la première fois devant la Cour de révision la dissociation de deux décisions étrangères (l'arrêt de condamnation au fond et l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation) afin d'obtenir l'exequatur de l'une malgré l'irrégularité formelle affectant la production de l'autre ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par l'État du Sénégal, la Cour de révision procède par une motivation resserrée qui répond globalement aux six premières branches du moyen unique avant d'écarter la septième branche sur le terrain de la recevabilité. En premier lieu, la haute juridiction monégasque valide l'interprétation littérale et hiérarchisée de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 retenue par les juges d'appel. Elle rappelle qu'aux termes de ce texte, le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance d'un jugement étranger doit produire des pièces légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger « *ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État* ». Par l'emploi de la locution « *à défaut* », le législateur monégasque n'a pas institué une alternative indifférenciée laissée à la discrétion du plaideur, mais bien une subsidiarité. La Cour de révision relève ainsi que la Cour d'appel a constaté que les expéditions des deux arrêts sénégalais n'étaient pas revêtues de la légalisation d'un agent diplomatique ou consulaire monégasque au Sénégal, lieu où les arrêts ont été rendus, « *alors même que l'État du Sénégal ne contestait pas la présence d'un agent consulaire de la Principauté à Dakar* ». Dès lors qu'un agent consulaire monégasque était présent sur le territoire de l'État d'origine, la condition du « *à défaut* » n'était pas remplie, rendant inopérante la tentative de se prévaloir directement d'une légalisation par les autorités locales. En deuxième lieu, et de manière surabondante ou complémentaire quant à la valeur des documents produits par le Sénégal pour suppléer cette carence, la Cour de révision s'abrite derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle énonce que la Cour d'appel a « *souverainement retenu que les certificats d'authenticité produits avaient été délivrés par des autorités dont les pouvoirs en la matière ne résultaient d'aucun texte de loi* ». En qualifiant cette appréciation de souveraine, la Cour de révision neutralise les griefs de défaut de base légale (3e, 4e et 5e branches) qui tentaient de l'attraire sur le terrain de l'interprétation du droit étranger et de la valeur probante des certificats du greffier en chef de la CREI, de l'administrateur des greffes de la Cour Suprême et de l'avis juridique produit. De même, elle estime qu'en statuant ainsi — tant sur l'absence de pouvoir légal des autorités ayant délivré les certificats que sur l'absence de légalisation consulaire monégasque malgré la présence d'un consul à Dakar — la Cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées du 20 octobre 2020 relatives à la légalisation par le Ministère sénégalais des affaires étrangères (6e branche), justifiant ainsi légalement sa décision. En troisième lieu, s'agissant de la septième branche qui réclamait la dissociation entre l'arrêt de la Cour Suprême du 20 août 2015 et l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015, la Cour de révision lui oppose une fin de non-recevoir classique dans la technique de cassation : le moyen est déclaré « *irrecevable comme mélangé de fait et de droit* ». En effet, déterminer si l'arrêt d'appel de la CREI se suffisait à lui-même et remplissait isolément toutes les conditions de régularité indépendamment de l'arrêt de la Cour Suprême impliquait des constatations factuelles et une analyse des pièces que le demandeur n'avait manifestement pas soumises aux juges du fond sous cet angle, ou qui nécessitaient une appréciation de fait échappant au juge de révision. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle des défendeurs, la Cour de révision rejette la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif en estimant sobrement « *qu'il n'y a pas lieu eu égard aux circonstances de la cause d'accueillir cette demande* », l'exercice par l'État du Sénégal de cette voie de recours extraordinaire ne révélant pas en l'espèce une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. ### C. Le dispositif Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Dit n'y avoir lieu à payer des dommages-intérêts, > > Condamne L'ÉTAT DU SÉNÉGAL aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA et de Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance capitale pour la compréhension du droit international privé monégasque contemporain, issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Bien que l'assignation initiale ait été délivrée le 13 février 2017 — soit antérieurement à l'adoption de la loi du 28 juin 2017 —, on observera d'emblée que l'ensemble des juridictions monégasques ainsi que les parties au litige ont raisonné sous l'empire de l'article 18 de ce nouveau texte, sans que la question du droit transitoire ne fasse l'objet d'une contestation dans le moyen soumis à la Cour de révision. L'apport majeur de la décision réside dans la fixation du sens exact de l'article 18 de la loi n° 1.448 en matière de légalisation des pièces étrangères. Dans le commerce juridique international, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En l'absence de convention internationale bilatérale de dispense ou d'applicabilité de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (convention dite de l'Apostille, qui n'est aucunement invoquée dans la décision commentée), le droit commun monégasque retrouve son empire exclusif. Or, la rédaction de l'article 18 de la loi n° 1.448 impose que les pièces soient légalisées « *par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État* ». La thèse défendue par l'État du Sénégal dans les deux premières branches de son moyen tentait d'assimiler la conjonction suivie de la locution « *ou, à défaut* » à une simple conjonction de coordination « *ou* », offrant au plaideur un choix discrétionnaire entre la voie consulaire monégasque et la voie administrative locale. Une telle lecture aurait considérablement assoupli les conditions de réception des jugements étrangers à Monaco, en permettant aux autorités de l'État d'origine — fort8 souvent parties prenantes lorsque le demandeur à l'exequatur est l'État étranger lui-même, comme en l'espèce — d'auto-certifier la régularité formelle de leurs propres décisions de justice sans passer par le filtre d'un représentant de l'État requis. La Cour de révision condamne fermement cette lecture libérale. En soulignant que les expéditions n'étaient pas légalisées par un agent monégasque au Sénégal « *alors même que l'État du Sénégal ne contestait pas la présence d'un agent consulaire de la Principauté à Dakar* », la haute juridiction consacre une règle de hiérarchie stricte : 1. **Le principe (premier rang) :** La compétence de principe appartient exclusivement à l'agent diplomatique ou consulaire de la Principauté de Monaco accrédité dans l'État où le jugement a été rendu. C'est à lui qu'il incombe de vérifier la chaîne des signatures locales avant d'apposer son visa, lequel offre au juge monégasque une garantie immédiate de fiabilité puisqu'il émane d'un organe de l'État du for. 2. **L'exception subsidiaire (second rang) :** Ce n'est qu'« *à défaut* » — c'est-à-dire en cas d'absence de représentation diplomatique ou consulaire monégasque dans l'État d'origine, ou éventuellement d'impossibilité avérée d'y recourir — que la légalisation effectuée uniquement par les autorités compétentes de l'État étranger peut suffire. Cette rigueur formelle témoigne de l'attachement de la jurisprudence monégasque à la souveraineté et à la sécurité juridique lors de l'accueil des normes individuelles étrangères. L'exequatur n'est pas une simple formalité d'enregistrement ; il permet de mettre la force publique de la Principauté au service d'un titre étranger (ici pour un montant considérable de 15,2 millions d'euros). Dès lors, la vérification de l'authenticité formelle du titre constitue un préalable d'ordre public procédural sur lequel le juge ne transige pas. Cette solution explique pourquoi la sixième branche du moyen, tirée de la légalisation tardive obtenue auprès du Ministère sénégalais des affaires étrangères en octobre 2020, était vouée à l'échec : même en supposant le Ministère des affaires étrangères compétent selon la loi sénégalaise, son intervention ne pouvait suppléer l'absence de visa du consul de Monaco en poste à Dakar. Par ailleurs, l'arrêt apporte un éclairage intéressant sur l'articulation entre l'article 18 et l'article 23 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relatif à l'établissement du contenu du droit étranger. Dans sa cinquième branche, le pourvoi reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché d'office le contenu du droit positif sénégalais pour vérifier si le greffier en chef de la CREI et l'administrateur des greffes de la Cour Suprême détenaient le pouvoir de légaliser les actes. En rejetant ce grief au motif que la Cour d'appel a « *souverainement retenu que les certificats d'authenticité produits avaient été délivr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 juillet 2018, n° 17188 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-05-17188)) ## Faits et procédure Une majeure, placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes, le 11 mai 2016, a été placée sous tutelle par jugement du 10 octobre 2016 du même tribunal. L'association G, association mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée tuteur aux biens et à la personne. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté le jugement de placement sous tutelle. Dans la présente instance, introduite par assignation du 16 mars 2018 (RG n° 2018/000424), l'association tuteur demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur d'une autre décision : une ordonnance du juge des tutelles de Cannes l'autorisant, d'une part, à clôturer divers comptes bancaires de la majeure protégée et, d'autre part, à décapitaliser une somme de 40 000 euros détenue sur un compte ouvert auprès d'une société monégasque (H) et à virer ces fonds vers un compte de gestion ouvert auprès d'un établissement situé en France. Le ministère public, défendeur à l'instance, déclare « s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal » dans ses conclusions du 18 avril 2018. Les pièces de la procédure présentent une divergence de date. Le dispositif vise l'ordonnance « du 15 septembre 2017 », tandis que les motifs de la demande mentionnent une ordonnance « rendue le 15 décembre 2017 ». Les motifs retiennent l'ordonnance du 15 septembre 2017, notifiée à l'association le 27 septembre 2017 et non frappée de recours. Le tribunal ne relève pas expressément cette divergence. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision de juge des tutelles française, relative à la gestion des avoirs d'un majeur protégé et situé à Monaco, peut être déclarée exécutoire en Principauté sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, et notamment si son exécution est conforme à l'ordre public monégasque, alors que la personne protégée n'a pas été notifiée de la décision. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, selon lequel les jugements étrangers passés en force de chose jugée ne sont exécutoires dans la Principauté qu'après avoir été déclarés tels par le tribunal de première instance, sauf stipulation contraire des traités. Il relève ensuite que la convention du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions judiciaires rendues en France. Son article 18 impose au juge de vérifier : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations et la réalité de la force de chose jugée, au regard de la loi du pays d'origine, ainsi que la conformité des dispositions dont l'exécution est poursuivie à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'ex
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 2021, n° 19781 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 avril 2021, n° 19781 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/04-15-19781)) ## Faits et procédure Un contrat du 26 janvier 2011 confie à la SAM A la remise en état d'un yacht dont M. e. R. est devenu propriétaire. Ce contrat contient une clause compromissoire (article 15) et une clause pénale de 3.000 euros par jour de retard. La livraison n'ayant pas eu lieu, M. e. R. résilie le contrat le 25 janvier 2012, fait exécuter les travaux lui-même, puis obtient, le 27 mai 2013, une autorisation de saisie-arrêt sur les comptes de la SAM A détenus auprès de la société E. Saisi par la SAM A, le Tribunal de première instance, par jugement du 19 mars 2015, retient la validité de la clause compromissoire, se déclare incompétent pour les demandes en paiement et sursoit à statuer sur la validation de la saisie jusqu'à l'obtention d'une sentence arbitrale « déclarée exécutoire » à Monaco. La Cour d'appel confirme par arrêt du 10 mai 2016. Le collège arbitral rend sa sentence le 11 mai 2018 à Milan. Le juge italien la déclare exécutoire le 17 octobre 2018, et le certificat de non-recours de la Cour d'appel de Milan est délivré le 16 janvier 2019. M. e. R. assigne la SAM A devant le Tribunal de première instance le 25 avril 2019 aux fins de voir la sentence déclarée exécutoire à Monaco. La SAM A soulève l'irrecevabilité de l'assignation. Elle soutient que le litige est commercial, que la Convention de New-York du 10 juin 1958 est applicable et que l'exequatur relève de la requête gracieuse prévue aux articles 956 et suivants du Code de procéd