233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25575 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 1990, n° 25575 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/02-01-25575)) ## Faits et procédure Une ex-épouse, divorcée, bénéficiaire d'une pension alimentaire mensuelle de 3 500 F mise à la charge de son ex-mari par un jugement de divorce définitif du 7 décembre 1978 rendu par le tribunal de Monaco, l'a assigné en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser désormais une pension de 5 000 F par mois, indexée pour l'avenir. Le défendeur, de nationalité française, a soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'incompétence. Il invoquait, d'une part, le privilège de juridiction conféré aux Français par l'article 15 du Code civil français et, d'autre part, la localisation de son domicile en France. Il demandait en conséquence que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice. La demanderesse concluait au rejet de cette exception. La date de l'exploit introductif d'instance n'est pas précisée dans la décision. Le cadre procédural ultérieur à l'ordonnance (appel éventuel, suites données à l'audience du 8 mars 1990) n'est pas davantage précisé dans le texte fourni. ## Question de droit La question posée au tribunal était double : un défendeur de nationalité française, domicilié en France, peut-il décliner la compétence des juridictions monégasques en se prévalant de l'article 15 du Code civil français, alors que l'obligation invoquée est née à Monaco et doit y être exécutée ? Et, à défaut, les règles monégasques de compétence permettent-elles au tribunal de connaître de l'action ? Le tribunal a répondu en substance que les dispositions étrangères invoquées, inapplicables à Monaco, étaient indifférentes, et que la compétence des juridictions de la Principauté était fondée sur l'article 3, 2°, du Code de procédure civile monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient sa compétence, au motif que l'action se rattache à une obligation alimentaire née en Principauté, où les époux avaient établi leur domicile conjugal, et consacrée par le jugement monégasque de 1978. Il relève en outre que, selon ce jugement et les règles applicables, le paiement doit intervenir au domicile de la créancière, lui-même situé à Monaco. Le fondement textuel retenu est l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, dont le tribunal reproduit le passage pertinent : > « (les Tribunaux de la Principauté) connaissent, en outre, quel que soit le domicile du défendeur : > ... > 2° des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté... » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée ; >
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12206 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12206 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-15-12206)) ## Faits et procédure Par un jugement rendu le 19 juin 2009, le juge d'instruction civil du Tribunal de Florence, faisant fonction de juge unique, a condamné Mme v. ES. à payer à la société G la somme de 6 192 euros, assortie des intérêts courus depuis le 4 décembre 2005, ainsi que la somme de 3 621,87 euros au titre des dépens. La société G a fait assigner Mme ES. par exploit du 22 juillet 2013, afin d'obtenir que cette décision italienne soit déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco. Elle sollicitait en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts, au motif que celle-ci aurait résisté à une condamnation définitive. Selon la demanderesse, les conditions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile étaient réunies, la réciprocité existait entre l'Italie et Monaco en application de l'article 989 du Code civil, et la décision était conforme à l'ordre public monégasque. Mme ES. a conclu au rejet de la demande. Elle soutenait que la demanderesse ne justifiait pas de la réciprocité, que la régularité du jugement en la forme, sa compétence et son caractère exécutoire n'étaient pas établis, et que l'original de l'exploit de signification n'était pas produit, en méconnaissance de l'article 475 du Code de procédure civile. Le ministère public a conclu au rejet de la demande d'exequatur. Il relevait que, si la réciprocité était admise entre l'Italie et Monaco, la justification de la signification et du caractère exécutoire de la décision faisait défaut, et que la décision produite n'avait ni été légalisée ni revêtue d'une apostille. Il demandait au tribunal de rejeter la demande sans vérifier les conditions de l'article 473. Le tribunal a statué par jugement contradictoire, en premier ressort, à l'audience du 27 mars 2014, le délibéré ayant été prononcé le 15 mai 2014. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'exequatur d'un jugement étranger était subordonné à l'existence d'une réciprocité entre l'État d'origine et Monaco, et si cette réciprocité était ici établie. Il lui fallait ensuite apprécier si les pièces produites par la requérante satisfaisaient aux exigences formelles de l'article 475 du Code de procédure civile, préalable nécessaire à l'examen des conditions de fond de l'article 473. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'exequatur pour un motif tiré de la forme, sans examiner le fond du jugement italien. Sur le premier point, le tribunal écarte le fondement invoqué par la demanderesse : « la réciprocité ne résulte pas de l'article 989 du Code civil monégasque lequel se rapporte à l'effet des obligations contractuelles ». Il retient toutefois qu'« il est cependant admis qu'il existe une réciprocité quant aux conditions d'exequatur entre la Principauté de Monaco et l'Italie ». La condition de réciprocité est donc tenue pour satisfaite, sans que la décision précise la source de cette admission. Sur le second point, le tribunal relève que la société G ne verse aux débats « qu'une expédition de la décision dont elle demande l'exequatur et un certificat de non appel », que « lesdits documents ne sont pas revêtus d'une légalisation telle qu'exigée par l'article 475 susvisé », et que « l'exploit de signification ou l'acte équivalent n'est pas produit ». Il en déduit qu'il n'y a pas lieu d'analyser la conformité de la décision aux dispositions de l'article 473. S'agissant des dommages et intérêts, le tribunal considère que « la résistance de la défenderesse ne peut être considérée comme abusive, la demanderesse succombant en ses demandes ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la Société G de l'ensemble de ses demandes ; > La condamne aux dépens, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne, sous sa due affirmation ; > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt double, l'un de principe, l'autre procédural. **Sur la réciprocité.** Le tribunal écarte expressément l'article 989 du Code civil comme fondement de la réciprocité, celui-ci ayant pour objet l'effet des obligations contractuelles. La réciprocité est ici tenue pour acquise en matière d'exequatur entre Monaco et l'Italie, mais la décision ne désigne pas le fondement de cette admission (convention bilatérale, pratique, ou autre source). Le raisonnement reste donc partiellement implicite sur ce point. Le praticien devra, pour les demandes fut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25498 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25498 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/11-10-25498)) ## Faits et procédure Une société désignée dans la décision comme la « S.C.A.C. département Air Service S.A. Société Imprimerie du Rond Point S.A.R.L. » a assigné la société anonyme Continental Metals devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait à ce que soit déclaré exécutoire dans la Principauté un jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 1986 par le Tribunal de commerce de Paris. Ce jugement avait condamné la défenderesse au paiement de 65 530,89 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1984, ainsi que de 1 500 F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. Il avait ordonné l'exécution provisoire sur le principal, sans constitution de garantie, rejeté le surplus de la demande et condamné la défenderesse aux dépens, liquidés à 153,88 F. Par conclusions du 28 octobre 1988, la défenderesse déclarait ne pas s'opposer à la demande d'exequatur. Elle sollicitait en revanche l'octroi de délais de paiement. Le tribunal était ainsi saisi d'une demande d'exequatur non contestée sur son principe, assortie d'une demande incidente de délais. La décision mentionne l'expédition du jugement étranger et un certificat de non-appel établi le 24 septembre 1987 par le greffier en chef de la Cour d'appel de Paris. Elle vise l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, qui rend exécutoire dans la Principauté la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. L'exploit introductif d'instance n'est pas reproduit dans le texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. La première tenait aux conditions de l'exequatur d'un jugement français en Principauté, au regard de la convention bilatérale et de l'ordonnance qui la rend exécutoire. Il s'agissait de savoir si les pièces produites établissaient que ces conditions étaient réunies. La seconde, plus singulière, portait sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de délais de paiement formée par le défendeur dans le cadre d'une instance en exequatur. Le juge devait déterminer si l'objet d'une telle instance permettait d'accorder de tels délais. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les conditions posées par l'Ordonnance souveraine n° 106 sont réunies, au vu de l'expédition du jugement et du certificat de non-appel. Il ordonne en conséquence l'exequatur. S'agissant des délais, il rejette la demande au motif que « l'instance en exequatur ne peut avoir pour seule finalité que de rendre exécutoire en sa forme et teneur une décision de justice étrangère ». Les motifs précisent que la demande de délais « ne saurait être accueillie dans une instance qui ne peut avoir pour seule finalité » cet objet. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en sa forme et teneur le jugement rendu le 12 mars 1987 par le Tribunal de Commerce de Paris ; > Déboute la Société Continental Metals S.A. de sa demande de délais de paiement. » Il convient de relever une discordance matérielle. Les motifs visent un jugement « du 12 mars 1986 », tandis que le dispositif mentionne « le 12 mars 1987 ». Le texte fourni ne permet pas de trancher entre ces deux dates. La vérification de l'expédition produite est nécessaire pour déterminer l'erreur, qui peut être une simple coquille. Le dispositif, qui est en principe celui qui s'impose aux parties, conserve donc une formulation dont la correction éventuelle relève du juge qui l'a prononcé ou des voies de rectification. Les dépens suivent la succombance, conformément aux motifs. ## Portée et enseignement pratique **1. La nature de l'instance en exequatur.** La décision réaffirme que l'exequatur a une finalité strictement délimitée : rendre exécutoire, « en sa forme et teneur », une décision étrangère. Le juge de l'exequatur vérifie la réunion des conditions conventionnelles et ne reconstruit pas le litige tranché par le juge étranger. Il ne réexamine pas le fond, et il n'est pas le juge naturel des modalités d'exécution de la créance. **2. L'irrecevabilité incidente des délais de paiement.** Le rejet de la demande de délais tire la conséquence de cette nature. Une telle demande, qui touche à l'exécution de la condamnation, excède l'objet de l'instance
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14079 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14079)) ## Faits et procédure La société W, société de droit des îles Vierges britanniques, détenait un compte bancaire auprès d'un établissement monégasque, sur lequel était déposée une somme de 7 396 648,69 USD. Le bénéficiaire économique de cette société était identifié dans la décision comme Monsieur d. KE., présenté comme visé par une procédure pénale en Géorgie. Les autorités géorgiennes ont adressé à Monaco une commission rogatoire internationale « complémentaire » datée du 6 février 2014, dont l'objet était le gel des avoirs. Une mesure conservatoire de blocage des fonds a été prescrite par décision du 13 février 2014. Le juge du collège pénal du Tribunal municipal de Tbilissi avait, par décision du 25 janvier 2014, ordonné le gel de la somme précitée, avec une voie de recours ouverte dans un délai de 48 heures. Par ordonnance de référé du 17 septembre 2014 (R.7909), le juge des référés a maintenu la mesure. La société W a interjeté appel par exploit du 1er octobre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000026). Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2015, la Cour a sursis à statuer au fond et invité le Procureur Général à obtenir des autorités géorgiennes plusieurs pièces, notamment la décision autorisant la mesure de séquestre, les « 21 pages » annexées à la commission rogatoire, et la suite donnée à l'appel du parquet contre une décision de relaxe rendue dans l'affaire dite « éthanol ». Les pièces communiquées ont été discutées par les parties. La société appelante soutenait que la transmission était incomplète et que la décision du 25 janvier 2014 ne lui avait jamais été notifiée. Le ministère public répondait que la partie requise n'était pas compétente pour apprécier la régularité de la demande au regard de la loi de l'État requérant, et que la mesure, purement conservatoire, ne préjugeait pas du fond. Le dossier ne précise pas la date exacte de la relaxe intervenue en Géorgie. Les dates avancées par les parties divergent (27 mai 2014 et 24 mars 2015 pour l'arrêt de relaxe ; 20 avril 2015 pour le jugement invoqué par l'appelante) ; ces divergences ne sont pas tranchées par la Cour. ## Question de droit La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si le juge monégasque, saisi d'une demande d'entraide en matière de gel, pouvait examiner la régularité de la décision étrangère ou devait s'en tenir à la conformité formelle de la demande. D'autre part, il fallait déterminer si les conditions de prononcé de la décision géorgienne, en particulier l'absence de notification et l'impossibilité pratique d'exercer un recours, faisaient obstacle à l'exécution de la demande sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002. Le cadre normatif combinait la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dont l'article 12 §1 prévoit l'exécution des mesures provisoires « conformément au droit interne de la partie requise », et l'article 27, qui impose à la demande, lorsque la coopération implique des mesures coercitives, d'indiquer que la mesure pourrait être prise dans l'État requérant. La Cour relevait qu'il n'était pas contesté que le gel puisse être ordonné en Géorgie. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument du ministère public : « Mais attendu, en toute hypothèse, qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du respect des droits de la défense, notamment dans le cadre de mesures attentat
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2008, n° 12569 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2008, n° 12569 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2008/10-09-12569)) ## Faits et procédure Par exploit du 11 février 2004, M. f. V a assigné Mme g. D aux fins de voir déclarer exécutoire à Monaco, sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, un arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cet arrêt avait condamné Mme D à verser à M. V la somme de 36 988,55 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Par arrêt infirmatif du 27 février 2007, la Cour d'appel de Monaco a débouté M. V de sa demande d'exequatur. M. V a formé un pourvoi en révision, déclaré le 11 octobre 2007 et assorti de la consignation de l'amende prévue par la loi. Le certificat de clôture du 3 décembre 2007 atteste de l'expiration des délais. Le Ministère public a conclu le 5 décembre 2007. L'audience s'est tenue le 2 octobre 2008, sur le rapport de M. le conseiller François-Xavier Lucas. La décision ne précise pas la nature exacte de la relation de travail entre les parties, ni la date de la rupture du contrat, ni les motifs précis invoqués au soutien du licenciement. Elle ne reproduit pas davantage le détail du moyen unique du pourvoi (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le moyen unique posait, en substance, la question des conditions dans lesquelles le juge monégasque saisi d'une demande d'exequatur peut refuser l'exécution d'une décision étrangère au motif de sa contrariété à l'ordre public international. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la seule mise en évidence du caractère contestable de certaines condamnations suffit à justifier le refus, ou si le juge doit démontrer en quoi les dispositions concernées heurtent l'ordre public international de la Principauté. Selon la Cour d'appel, l'arrêt aixois accordait à M. V une indemnité de licenciement et une indemnité de congédiement, cumul qu'elle estimait prohibé par l'article 3 de la loi du 27 janvier 1968. Ce même arrêt allouait en outre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sans motivation autre que le constat de l'absence de motifs valables de licenciement. La juridiction d'appel en avait déduit la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif La Cour de révision casse la décision d'appel au visa de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949. Elle énonce : > « Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de faire apparaître en quoi les dispositions du jugement dont l'exécution était poursuivie étaient contraires à l'ordre public international monégasque, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; » Le chapeau de la décision résume la règle en ces termes : « Il appartient à la Cour d'appel de faire apparaître en quoi les dispositions du jugement dont l'exécution
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26745 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/09-27-26745)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 septembre 1999 s'inscrit dans une configuration marquée par une forte extranéité, tant au regard de la localisation matérielle des agissements dénoncés que de la nationalité des protagonistes impliqués. À l'origine de la procédure se trouvent deux plaignants distincts mais étroitement liés sur le plan organique et économique : d'une part, une personne morale de droit monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) dénommée C., et d'autre part, une personne physique, M. P. W., de nationalité britannique, agissant en sa qualité de président délégué de ladite société anonyme. La nature exacte de l'activité commerciale de la société C. ainsi que le détail des relations d'affaires entretenues avec les mis en cause ne sont pas précisés dans la décision. Estimant avoir été victimes d'agissements frauduleux portant atteinte à leurs intérêts patrimoniaux, la SAM C. et M. P. W. ont mis en cause trois personnes physiques : MM. OV F., RV K. et DV K., tous trois ressortissants de nationalité ukrainienne. Les faits reprochés à ces derniers recevaient, selon les plaignants, les qualifications pénales d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance. Les circonstances précises de temps, de mode opératoire et le montant du préjudice allégué ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, un élément factuel déterminant, souverainement constaté par les juridictions du fond et non remis en cause devant la haute juridiction, réside dans la localisation géographique de ces infractions : l'ensemble des faits délictueux allégués auraient été commis hors du territoire de la Principauté de Monaco. Par ailleurs, il ressort des éléments retenus par les juges que les trois ressortissants ukrainiens mis en cause n'ont pas été trouvés sur le territoire monégasque en possession d'objets acquis au moyen des infractions d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance dénoncées. Face à ces délits commis à l'étranger par des auteurs étrangers, la société monégasque et son dirigeant britannique ont néanmoins entendu saisir les autorités judiciaires de la Principauté afin d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Pour initier les poursuites, la SAM C. et M. P. W. ont déposé une plainte avec constitution de partie civile directement entre les mains du juge d'instruction de Monaco des chefs d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance à l'encontre de MM. OV F., RV K. et DV K. L'objectif procédural d'une telle démarche, classique en droit pénal d'inspiration romano-germanique, visait à déclencher l'action publique par la voie de l'action civile, en suppléant l'éventuelle inertie du parquet. En l'espèce, le ministère public n'avait pas pris l'initiative de mettre en mouvement l'action publique concernant ces faits commis hors du territoire national. Saisi de cette plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction monégasque a procédé à l'examen préalable de sa propre compétence internationale pour informer sur les faits dénoncés. Constatant l'extranéité des faits et des auteurs présumés, ainsi que les conditions restrictives posées par la loi monégasque pour connaître des infractions commises hors de la Principauté, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance par laquelle il s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte déposée par la SAM C. et M. P. W. Contestant ce refus d'informer fondé sur l'incompétence territoriale et internationale de la juridiction d'instruction monégasque, les parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt rendu le 30 avril 1999, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a intégralement confirmé l'ordonnance d'incompétence entreprise. Pour asseoir sa décision, la juridiction du second degré a opéré une distinction fondamentale entre la situation des deux plaignants au regard de leur nationalité respective : - S'agissant de M. P. W., de nationalité britannique, la Cour d'appel a relevé que les faits commis hors de la Principauté par des étrangers au préjudice d'un étranger ne pouvaient être poursuivis à Monaco que si les auteurs avaient été trouvés dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen des infractions dénoncées, condition qui faisait défaut en l'espèce. - S'agissant de la SAM C., personne morale monégasque, la Cour d'appel a énoncé que, pour des faits commis à l'étranger par des étrangers, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par le ministère public, rendant ainsi la constitution de partie civile inopérante pour déclencher les poursuites. Insuffisamment convaincus par cette motivation, la SAM C. et M. P. W. ont formé deux pourvois en révision distincts (enregistrés sous les numéros 99-36 et 99-37) à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 avril 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. À l'appui de leurs recours devant la Cour de révision, les demandeurs ont soulevé un moyen unique de cassation. Ce moyen était pris de la violation des articles 74 et suivants, ainsi que des articles 82 et suivants du Code de procédure pénale, textes régissant le droit de se constituer partie civile et les modalités de l'instruction préparatoire, le tout combiné avec une violation alléguée des droits de la défense. Par ce moyen, les demandeurs soutenaient en substance que le dépôt régulier de leur plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction obligeait ce dernier à instruire, conformément aux dispositions générales gouvernant la mise en mouvement de l'action publique par la victime, et que le refus d'informer opposé par les juridictions d'instruction méconnaissait leurs prérogatives procédurales fondamentales. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision posait une double interrogation juridique, l'une d'ordre strictement procédural tenant à l'accès au juge de cassation, l'autre touchant au fond du droit pénal international monégasque et à l'articulation des règles de compétence extraterritoriale avec les prérogatives de la partie civile. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la Cour de révision devait déterminer si la partie civile est recevable à se pourvoir immédiatement en révision contre un arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel confirmant une ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour instruire sa plainte. En principe, le droit procédural encadre strictement les pourvois formés par la partie civile seule contre les arrêts des juridictions d'instruction, afin d'éviter des recours dilatoires ou injustifiés en l'absence de pourvoi du ministère public. En second lieu, sur le fond, le problème de droit central consistait à déterminer à quelles conditions les juridictions répressives monégasques sont compétentes pour connaître de délits (escroquerie, vol, abus de confiance) commis hors du territoire de la Principauté par des ressortissants étrangers, lorsque les victimes sont, d'une part, une personne physique étrangère et, d'autre part, une personne morale de droit monégasque. Plus précisément, la question était de savoir si le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement des articles 74 et suivants du Code de procédure pénale suffit à saisir valablement le juge d'instruction monégasque de tels faits extraterritoriaux, ou si les règles spéciales de compétence internationale prévues aux articles 6 et 9 du même code subordonnent impérativement toute poursuite à des conditions matérielles (détention d'objets d'origine délictueuse sur le territoire) et procédurales (monopole du ministère public pour engager les poursuites) faisant échec à l'initiative de la victime. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède tout d'abord à une mesure d'administration judiciaire élémentaire en ordonnant la jonction des pourvois numéros 99-36 et 99-37, dès lors qu'ils sont tous deux dirigés contre le même arrêt rendu le 30 avril 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle déploie ensuite son raisonnement en deux temps distincts, répondant successivement à la question de la recevabilité puis au moyen de fond. Sur la recevabilité des pourvois, la Haute juridiction se fonde sur l'article 462, 2e alinéa, 4° du Code de procédure pénale (mentionné par suite d'une erreur purement matérielle comme le Code de procédure civile dans le seul chapeau introductif du sommaire, mais relevant bien de la matière pénale examinée). Aux termes de cette disposition légale expresse, la partie civile est investie du droit de se pourvoir en révision contre les arrêts de la Chambre du conseil lorsque l'arrêt attaqué a statué sur la compétence. La Cour constate avec rigueur que l'arrêt déféré a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAM C. et M. P. W. Dès lors que la décision attaquée tranche directement une question de compétence, elle entre exactement dans les prévisions de l'exception légale de l'article 462, 2e alinéa, 4°. La Cour en déduit logiquement que le pourvoi est recevable. Sur le fond, pour écarter le moyen unique pris de la violation des articles 74 et suivants, 82 et suivants du Code de procédure pénale et des droits de la défense, la Cour de révision valide intégralement l'analyse juridique opérée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Le raisonnement s'articule autour du constat préalable et souverain de l'extranéité des faits : les délits d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance allégués ont été commis hors du territoire de la Principauté par trois ressortissants étrangers (ukrainiens). Ce postulat factuel commande l'éviction des règles ordinaires de la compétence territoriale au profit des règles dérogatoires régissant la compétence pénale internationale des juridictions monégasques, codifiées aux articles 6 et 9 du Code de procédure pénale. La Cour approuve la juridiction d'instruction du second degré d'avoir scindé l'examen de sa compétence selon la nationalité de chacune des parties civiles : 1. **Concernant le plaignant étranger (M. P. W., de nationalité britannique) :** L'hypothèse est celle d'un délit commis à l'étranger par des étrangers au préjudice d'un étranger. Tout lien de rattachement personnel (nationalité de l'auteur ou de la victime) ou territorial (lieu de commission de l'infraction) avec la Principauté fait a priori défaut. La Cour relève que selon la loi monégasque, de tels faits ne peuvent être poursuivis par la victime étrangère que sous une condition matérielle stricte : il faut que les auteurs présumés aient été trouvés dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen des infractions dénoncées. En l'absence de constatation d'une telle possession sur le sol monégasque, les juridictions de la Principauté sont radicalement incompétentes à l'égard de la plainte de M. P. W. 2. **Concernant la plaignante monégasque (la SAM C.) :** L'hypothèse est ici celle d'un délit commis à l'étranger par des étrangers au préjudice d'une personne de nationalité monégasque, rattachant l'affaire au principe de la personnalité passive. Si ce lien de nationalité de la victime est susceptible de fonder la compétence internationale des tribunaux monégasques, sa mise en œuvre est toutefois verrouillée par une condition procédurale impérative. La Cour de révision vise à cet égard « l'exacte application des dispositions combinées des deuxièmes alinéas des articles 9 et 6 du Code de procédure pénale ». Elle rappelle la règle fondamentale édictée par ces textes : en cas de crime ou de délit commis par un étranger hors du territoire de la Principauté, la poursuite ne peut être intentée « dans tous les cas que sur la requête du Ministère public ». En conséquence, le monopole conféré au ministère public par la combinaison des articles 6 alinéa 2 et 9 alinéa 2 du Code de procédure pénale neutralise le droit général de la victime de mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de constitution de partie civile (prévu aux articles 74 et suivants). Puisque le ministère public n'avait pas requis l'ouverture d'une information en l'espèce, le juge d'instruction ne pouvait valablement être saisi par la seule plainte de la SAM C., ce qui justifiait pleinement la déclaration d'incompétence. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette les pourvois ; > Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision constitue une décision de principe majeure en droit pénal international monégasque, tant par la clarté de sa synthèse des règles de compétence extraterritoriale que par la fermeté avec laquelle il articule les règles générales de procédure pénale avec les dispositions spéciales gouvernant les infractions commises à l'étranger. En premier lieu, sur le plan de la procédure de révision, la décision illustre l'application stricte mais protectrice de l'article 462, alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale. Dans la tradition juridique monégasque, fortement inspirée du modèle français antérieur aux réformes élargissant les droits des parties civiles, l'arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance de refus d'informer ou de non-lieu s'analyse traditionnellement comme un acte mettant fin à la procédure sans que la partie civile puisse, à elle seule, pallier l'absence de pourvoi du ministère public, sauf cas limitativement énumérés par la loi. Parmi ces ouvertures figure précisément le cas où l'arrêt a statué sur la compétence. En déclarant les pourvois recevables, la Cour de révision réaffirme que le refus d'instruire motivé par l'extranéité des faits ne constitue pas une simple appréciation d'opportunité ou un non-lieu sur le fond, mais bien une décision juridictionnelle statuant sur la compétence internationale des juridictions répressives de la Principauté. Ce contrôle de cassation sur les chefs de compétence garantit l'effectivité du droit au juge en permettant à la Cour régulatrice de vérifier que les juridictions d'instruction ne se dérobent pas illégalement à leur office. En second lieu, sur le fond du droit pénal international, l'arrêt met en lumière l'architecture des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale monégasque, qui délimitent avec une grande prudence l'application de la loi pénale dans l'espace au-delà des frontières exiguës de la Principauté. Le principe cardinal demeure celui de la territorialité de la loi pénale : les juridictions monégasques ont vocation naturelle à juger les infractions commises sur le territoire national. Lorsque les faits sont intégralement commis à l'étranger par des auteurs étrangers, l'intervention du juge pénal monégasque devient exceptionnelle, car elle est susceptible de heurter la souveraineté des États étrangers sur le territoire desquels les délits ont été perpétrés. L'apport essentiel de l'arrêt réside dans la mise en œuvre combinée des articles 6 (alinéa 2) et 9 (alinéa 2) du Code de procédure pénale, démontrant l'existence d'un filtre procédural absolu : - **La reconnaissance de la personnalité passive pour les personnes morales :** Un aspect remarquable, bien qu'implicite, de la décision tient à l'assimilation complète de la personne morale de droit monégasque (une Société Anonyme Monégasque) à un sujet de droit de nationalité monégasque pour l'application des règles de compétence personnelle passive. La Cour distingue nettement le sort de M. P. W., citoyen britannique (soumis au régime des victimes étrangères), de celui de la SAM C., entité monégasque (soumise au régime des victimes nationales). La nationalité de la société, déterminée par son siège social et son statut légal en Principauté, lui confère la qualité de victime monégasque au sens du Code de procédure pénale. - **L'exigence d'un rattachement matériel réel en l'absence de lien personnel :** Pour la victime étrangère (M. P. W.) face à des auteurs étrangers pour des faits commis à l'étranger, la compétence monégasque ne peut reposer ni sur la territorialité, ni sur la personnalité active ou passive. Le droit monégasque prévoit néanmoins un chef de compétence subsidiaire spécifique : la présence des auteurs dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction. Cette règle répond à un impératif d'ordre public local : éviter que le territoire monégasque ne serve de refuge ou de lieu de recel de fait pour des délinquants étrangers jouissant du produit de leurs méfaits commis hors des frontières. À défaut d'une telle possession matérielle constatée sur le sol monégasque, le juge d'instruction est dépourvu de tout titre de compétence. - **Le monopole du ministère public comme verrou de la compétence extraterritoriale :** C'est sur le terrain de la plainte de la SAM C. que le raisonnement de la Cour déploie toute sa portée théorique. Les demandeurs au pourvoi invoquaient les articles 74 et suivants et 82 et suivants du Code de procédure pénale, qui consacrent le droit pour toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile devant le juge d'instruction, déclenchant ainsi par voie de conséquence l'action publique. Or, la Cour de révision fait prévaloir l'adage *specialia generalibus derogant* : les règles générales de mise en mouvement de l'action publique cèdent devant les dispositions spéciales des deuxièmes alinéas des articles 6 et 9 du Code de procédure pénale. En disposant qu'en cas de crime ou délit commis par un étranger hors du territoire, la poursuite ne peut être intentée « dans tous les cas que sur la requête du Ministère public », le législateur a institué un monopole exclusif au profit du parquet. Ce monopole se justifie par des considérations de politique criminelle et de courtoisie internationale : l'exercice de poursuites extraterritoriales à l'encontre de ressortissants étrangers pour des faits commis hors de Monaco engage potentiellement les relations diplomatiques et d'entraide judiciaire de la Principauté. Il appartient dès lors au seul ministère public, magistrat représentant l'intérêt général et soumis au principe d'opportunité des poursuites, d'apprécier s'il convient d'attraire de tels faits devant les juridictions nationales. Enfin, on observera que les demandeurs avaient pris soin de viser dans leur moyen unique la « violation des droits de la défense », tentant par là de faire reconnaître que l'impossibilité de saisir directement le juge d'instruction portait atteinte à leurs droits fondamentaux de parties civiles. La Cour de révision écarte cet argument sans éprouver le besoin d'y consacrer un développement autonome, considérant que la restriction légale du droit d'action de la partie civile en matière d'infractions extraterritoriales découle de l'exacte application de la loi procédurale et ne saurait constituer une atteinte illégitime aux droits de la défense. La victime ne se voit pas privée de tout recours dans l'absolu, mais se trouve simplement renvoyée à saisir soit le ministère public monégasque d'une plainte simple afin qu'il apprécie l'opportunité de requérir l'ouverture d'une information, soit les juridictions étrangères naturellement compétentes (celles du lieu de commission des délits ou du domicile des auteurs ukrainiens). ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 27 septembre 1999 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les conseils internationaux et les magistrats exerçant dans le contexte si particulier de la place financière et économique monégasque, où les litiges d'affaires présentent quasi systématiquement des éléments d'extranéité. **1. La stratégie procédurale préalable au dépôt de plainte :** Pour les praticiens conseillant des
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Succession Ouverture en Italie - Immeuble situé à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi monégasque applicable - héritiers réservataires dont un légataire universel - Application des articles 780 et 628 du Code civil Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 10 juin 1999, Cts M. c/ M.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession Ouverture en Italie - Immeuble situé à Monaco - Compétence de la juridiction monégasque - Loi monégasque applicable - héritiers réservataires dont un légataire universel - Application des articles 780 et 628 du Code civil Il ressort des éléments de la cause que M. M. veuve M. qui demeurait de son vivant à Vintimille est décédée à Bordighera (Italie) le 9 mars 1995, laissant pour héritiers à réserve sa fille T. M., son fils I. M. et ses trois petits-enfants, A., S. et G. M., venant en représentation de son fils U. M., prédécédé, et en??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? er la valeur de chaque studio et de leur cave pour que, après tirage au sort, chaque hoir puisse par un jeu d'une soulte être établi dans la plénitude de ses droits, étant entendu que les deux studios lui revenant devront être nécessairement contigus, lui donne acte de ce qu'il s'accorde à ce qu'un tiers du montant net des loyers perçus de mars 1995 à avril 1996 par M. D., soit porté au compte de ses cohéritiers comme réciproque les deux tiers des loyers de cette période à ce jour, sous déduction de la somme visée plus haut, lui soit versée sans délai, condamne les demandeu??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? avait la charge ; Nomme, à défaut d'accord des parties dans les deux mois de la signification du jugement, M. D. en qualité de séquestre en ce qui concerne les sommes provenant de la gestion du studio référencé C ; Déboute I. M. de sa demande de dommages-intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qu'elle concerne la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession jusqu'au jour du partage ; M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et Blot, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 10 juin 1999, Cts M. c/ M.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15545 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15545)) ## Faits et procédure Un jugement rendu le 6 mars 2013 par le Tribunal de Tempio Pausania (Italie) a condamné M. f. PA. à deux ans et huit mois d'emprisonnement, ainsi qu'à verser à M. g. GR., partie civile, la somme de 25 000 €, outre 3 500 € au titre des frais de justice. M. GR. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation, aux fins d'exequatur de ce jugement. Il sollicitait également la condamnation de M. PA. au paiement de 28 500 €, assortis des intérêts au taux légal, et de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. M. PA. opposait plusieurs arguments. Il soutenait n'avoir pas été en mesure de présenter sa défense et n'avoir eu connaissance du jugement qu'à compter de la signification de l'assignation en exequatur. Il faisait état d'une requête en révision déposée devant la cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 et sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de cette décision. À titre subsidiaire, il demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait de conclure sur le fond. Il indiquait enfin avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse, classée sans suite. Le demandeur répliquait que M. PA. avait été valablement représenté par un avocat, chez lequel il avait élu domicile, et que la cour d'appel de Rome avait rejeté, par arrêt du 22 février 2016, sa demande de suspension de l'exécution. Le ministère public ne s'opposait pas à l'exequatur. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la réciprocité était établie entre la Principauté et l'Italie, et si la décision étrangère satisfaisait aux conditions de régularité posées par l'article 473 du Code de procédure civile monégasque, ainsi qu'aux exigences documentaires de l'article 475 du même code. En second lieu, le juge devait se prononcer sur les demandes accessoires : le sursis à statuer, les dommages et intérêts et la condamnation au paiement de la somme allouée par le jugement italien. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande de sursis à statuer, au motif que M. PA. ne fournissait aucune information sur la teneur et l'issue de l'audience devant la cour d'appel de Rome, et que ses dernières écritures remontaient au 19 mai 2016. Il relève en outre que le dossier avait déjà fait l'objet de trois renvois, ce qui rendait la demande suspecte de caractère dilatoire. La demande de « donner acte » est écartée comme n'étant pas une prétention au sens strict. Sur le fond de l'exequatur, le Tribunal retient que la réciprocité est établie, les dispositions italiennes (articles 64 et 67 de la loi n° 218 du 31 mai 1995) n'exigeant que des conditions de forme analogues à celles de l'article 473. Il vérifie ensuite les conditions de cet article et celles de l'article 475, et conclut à leur respect. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit n'y avoir lieu de sursoir à statuer ; > Déclare exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania le 6 mars 2013 ; > Déboute g. GR. du surplus de ses prétentions ; > Condamne f. PA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef au vu du tarif applicable. » Le rejet des demandes accessoires procède de deux motifs distincts. La demande de dommages et intérêts est écartée faute de démonstration d'une intention de nuire, M. PA. n'ayant fait qu'user des voies de droit. La demande de condamnation au paiement est rejetée au motif que l'exequatur confère déjà force exécutoire au jugement étranger, de sorte qu'une seconde condamnation aboutirait à « obtenir indûment un double titre pour une même créance ». ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle formel, sans examen du fond.** La décision rappelle la logique de l'exequatur monégasque, telle que la fixe l'article 473 du Code de procédure civile : l'exécution des jugements étrangers est autorisée « sans examen du fond », si la réciprocité est admise par la loi du pays d'origine. Le juge ne vérifie que cinq conditions. Les quatre premières (régularité formelle,
# Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 11 mai 2012, n° 11907 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 11 mai 2012, n° 11907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2012/05-11-11907)) ## Faits et procédure Une mère, de nationalité monégasque et résidant à Monaco, avait divorcé de son époux, de nationalité française, le 23 juin 2009. Deux enfants étaient issus de cette union, nés respectivement le 2 décembre 1994 et le 8 septembre 1997. Il est constant que ces deux enfants sont de nationalité française. Par jugement rendu le 17 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Colmar avait fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs auprès du père, domicilié à Wintzenheim (68570) en France. Le texte de la décision indique « Wintzefelden » ; cette différence orthographique n'affecte pas le raisonnement. La mère a saisi le juge tutélaire monégasque par requête. La date de cette requête est indiquée comme étant le 15 avril 2012 dans l'exposé des faits, et le 16 avril 2012 dans les motifs. Elle sollicitait la modification de la résidence habituelle des enfants. Elle faisait valoir que sa fille souhaitait vivre auprès d'elle à Monaco afin d'y poursuivre ses études, et qu'elle souhaitait, pour ne pas séparer la fratrie, que son fils puisse également l'y rejoindre. Par conclusions du 8 mai 2012, le père, représenté par avocat, a soulevé, à titre principal et *in limine litis*, une exception d'incompétence territoriale fondée sur le lieu de résidence actuel des enfants et du père. À titre subsidiaire, il a demandé de déclarer les demandes irrecevables en l'absence de fait nouveau, et, à titre infiniment subsidiaire, le rejet des prétentions de la mère. À l'audience du 8 mai 2012, la mère a confirmé que les deux enfants vivaient en France et qu'ils étaient tous deux de nationalité française. L'ordonnance est rendue contradictoirement le 11 mai 2012 par le juge tutélaire suppléant au Tribunal de première instance de la Principauté, dans le dossier n° S2012/000020. ## Question de droit La question posée au juge était de savoir si le juge tutélaire monégasque était compétent pour statuer sur une demande de modification de la résidence habituelle d'enfants de nationalité française, dont la résidence avait été fixée par une juridiction française, alors que la demanderesse résidait à Monaco et que les enfants et le père résidaient en France. Il s'agit, en substance, d'un problème de répartition internationale de compétence en matière de protection de l'enfant, la décision qualifiant elle-même le litige de « conflit de juridictions ». Le texte de l'ordonnance ne précise toutefois pas les dispositions légales ou conventionnelles applicables. Le raisonnement du juge se limite à constater qu'« aucun critère ne permet de retenir notre compétence territoriale », sans énoncer ni le critère recherché ni le fondement de sa décision. Il convient donc de relever ce point : le fondement textuel de la compétence n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le juge tutélaire retient son incompétence. Les motifs sont les suivants : - la résidence habituelle des enfants a été fixée auprès du père en France par une juridiction française ; - il est constant que les enfants sont de nationalité française ; - aucun critère ne permet de retenir la compétence territoriale monégasque. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Nous décl
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2021, n° 19837 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 2021, n° 19837 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-08-19837)) ## Faits et procédure Un ressortissant congolais, décédé à Brazzaville en 2012, laisse une succession dont la liquidation est ordonnée par le Tribunal de grande instance de Brazzaville en 2014. Des contestations opposent les héritiers, notamment des descendants issus d'un « second lit » et le conjoint survivant, sur la qualité successorale de ce dernier. Un arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville du 24 octobre 2018 ordonne le partage de la succession. L'attestation notariée de dévolution successorale du 17 janvier 2019 retient 21 descendants, alors que l'acte de notoriété et le procès-verbal du conseil de famille en mentionnent 22. Saisi en référé le 5 avril 2019 par des héritiers représentés par une administratrice de la succession, le Président du Tribunal de grande instance de Brazzaville ordonne, le 4 juin 2019, le partage des sommes déposées auprès de la société Z et désigne un notaire monégasque, Maître C-A., pour y procéder. L'ordonnance est signifiée le 18 juillet 2019 aux seules représentantes des requérants. Les bénéficiaires de l'ordonnance assignent le notaire devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la déclarer exécutoire dans la Principauté. Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal rejette la demande, au motif que la décision n'a pas été signifiée nominativement aux défendeurs et que le certificat de non-appel est insuffisant à établir l'absence de contestation de ceux-ci. Les requérantes interjettent appel le 22 octobre 2020. Elles soutiennent que la signification aux deux défendeurs n'est pas nécessaire, en raison du mandat qu'ils auraient donné à l'administratrice de la succession, et subsidiairement que des diligences ont été accomplies après le jugement de première instance, produites sur le fondement de l'article 431 1° du Code de procédure civile. Le notaire s'en rapporte à justice sur l'exequatur. Le ministère public conclut à la confirmation. ## Question de droit La question posée est de savoir si une ordonnance de référé étrangère, portant partage de sommes d'argent dépendant d'une succession, peut être déclarée exécutoire à Monaco alors que certains successibles, défendeurs potentiels, n'ont pas été réguliè
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1989, n° 25548 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 1989, n° 25548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/06-20-25548)) ## Faits et procédure La société de droit suisse Marcotrade a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes ouverts par la société State Insurance Company of Somalia, dite SICOS, auprès de la Barclays Bank de Monte-Carlo. Elle a ensuite engagé une action en paiement et en validation de cette saisie-arrêt devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. SICOS a soulevé une exception d'incompétence. Elle faisait valoir qu'une convention conclue les 5 et 6 octobre 1983 soumettait l'accord des parties à la législation somalienne. Par un jugement du 10 novembre 1988, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception. Il a estimé que l'article 3-9° du Code de procédure civile attribue aux juridictions monégasques la compétence exclusive pour apprécier la validité de la saisie-arrêt régulièrement pratiquée dans la Principauté, ainsi que le fond de la demande. Selon lui, la clause de soumission à la loi somalienne était sans portée sur la question de compétence. SICOS a interjeté appel. Elle soutenait que, même si les juridictions monégasques étaient compétentes pour statuer sur la saisie-arrêt, elles ne l'étaient pas pour appliquer une loi de fond étrangère. À titre subsidiaire, elle demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions somaliennes, lesquelles n'étaient pas encore saisies du litige au fond. L'intimée a conclu à la confirmation du jugement, par des conclusions du 7 février 1989. Le dossier ne précise ni le montant de la créance (non précisé dans la décision), ni la nature exacte de la convention des 5 et 6 octobre 1983 (non précisé dans la décision), ni le contenu de la clause de droit applicable. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions distinctes. La première portait sur l'étendue de la compétence des juridictions monégasques. Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée à Monaco, le juge monégasque est-il compétent pour statuer sur le fond du litige, alors que les parties ont stipulé l'application d'une loi étrangère ? La question revient à se demander si la compétence juridictionnelle est commandée par le lieu de la saisie ou si elle reste subordonnée à la loi désignée par les parties. La seconde portait sur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13404 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13404 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/06-25-13404)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision rendue le 25 juin 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre classique du contentieux de l'exécution transfrontalière des décisions de justice au sein de l'espace judiciaire franco-monégasque. Elle offre une illustration topique de la mise en œuvre des mécanismes conventionnels bilatéraux face aux stratégies dilatoires déployées par un débiteur condamné à l'étranger mais domicilié sur le territoire de la Principauté. À l'origine de ce différend se trouve une relation contractuelle nouée le 27 septembre 2007 entre M. b. BO., de nationalité française, demeurant à Monaco et exerçant la profession d'architecte à Beausoleil en France, et M. a. HO. MO., de nationalité allemande et domicilié à Monaco. Aux termes de cette convention, M. a. HO. MO., agissant en qualité de maître de l'ouvrage, avait confié à M. b. BO. une mission complète d'architecte en vue de l'édification d'une villa située sur le territoire français, dans la commune de La Turbie. L'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre s'est déroulée sans incident majeur dans sa phase initiale, le client s'étant régulièrement acquitté de quatre notes d'honoraires successives. Toutefois, les relations contractuelles se sont détériorées lorsque M. a. HO. MO. a contesté un montant global de 191 360 euros toutes taxes comprises et a pris l'initiative de résilier unilatéralement la convention d'architecte, une rupture qualifiée par le prestataire comme étant intervenue sans raison valable. Ce litige d'ordre contractuel a été porté devant les juridictions françaises, territorialement compétentes. Saisi en première instance, le Tribunal de grande instance de Nice a rendu un jugement le 10 février 2012 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, mais qui fut défavorable à l'architecte puisque infirmé par la suite). Sur appel de M. b. BO., la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt contradictoire en date du 24 octobre 2013 (enregistré sous le numéro 2013/000423), intégralement infirmé le jugement niçois. Statuant à nouveau, la juridiction du second degré a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. a. HO. MO. à la date du 28 mai 2009. En conséquence, elle a condamné ce dernier à verser à M. b. BO. la somme principale de 87 783,73 euros au titre des honoraires restant dus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2009, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile français, outre la charge intégrale des dépens de première instance et d'appel. Face au refus de M. a. HO. MO. d'exécuter spontanément les causes de cet arrêt pourtant exécutoire en France, et compte tenu de la localisation du domicile et du patrimoine bancaire du débiteur en Principauté de Monaco, M. b. BO. a entrepris des démarches conservatoires sur le territoire monégasque. Il a ainsi obtenu, dès le 28 octobre 2013 — soit quatre jours seulement après le prononcé de l'arrêt aixois —, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires monégasques de son débiteur à concurrence de la somme de 105 000 euros. Parallèlement à l'instance en validation de cette saisie-arrêt, qui demeurait intrinsèquement subordonnée à la reconnaissance préalable de la force exécutoire du titre français dans l'ordre juridique monégasque, le créancier a initié une procédure d'exequatur devant le Tribunal de première instance de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit d'assignation délivré le 28 janvier 2014 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier (bien que les motifs du jugement mentionnent ponctuellement par erreur matérielle la date du 29 janvier 2014 dans un intitulé), M. b. BO. a fait citer M. a. HO. MO. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur Général. Dans son acte introductif d'instance, complété par des conclusions déposées les 5 juin 2014 et 12 février 2015, le demandeur sollicitait à titre principal que l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit. Au soutien de sa prétention, il faisait valoir que l'ensemble des conditions de régularité internationale prescrites par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire étaient parfaitement réunies en l'espèce. Face aux moyens de défense soulevés par son adversaire en cours d'instance, M. b. BO. a conclu au rejet pur et simple de l'exception de nullité de l'assignation ainsi qu'au débouté de la demande de sursis à statuer. De manière additionnelle, stigmatisant l'attitude dilatoire du défendeur, il a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. a. HO. MO. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En réplique, par des écritures datées des 20 mars et 15 septembre 2014 (les faits mentionnant également la date du 17 septembre 2014), M. a. HO. MO. a structuré sa défense autour de trois axes hiérarchisés, mêlant incidents de procédure et contestations substantielles. À titre principal, il a soulevé in limine litis une exception de nullité de l'exploit d'assignation sur le fondement des articles 136 et 155 du Code de procédure civile monégasque. Il reprochait au demandeur de s'être présenté dans l'acte introductif d'instance comme « exerçant la profession d'architecte », alors qu'il n'était plus inscrit au tableau de l'Ordre des architectes depuis le 8 avril 2014, ainsi qu'en attestait le Conseil Régional de l'Ordre. Selon le défendeur, l'usage de cette fausse qualité constituait un vice de forme affectant la validité même de l'acte de saisine. En défense à cet incident, M. b. BO. répliquait que s'il avait effectivement cessé d'exercer sa profession à la fin de l'année 2013, il n'en conservait pas moins la qualité d'architecte par son diplôme, et que cette mention permettait pleinement au défendeur de l'identifier sans la moindre ambiguïté quant à la réalité de son existence. À titre subsidiaire, M. a. HO. MO. sollicitait du tribunal qu'il sursoie à statuer sur la demande d'exequatur, motif pris de ce qu'il avait formé en France un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 octobre 2013. M. b. BO. s'opposait fermement à cette mesure dilatoire en rappelant, d'une part, le caractère non suspensif du pourvoi en cassation en droit français et, d'autre part, la circonstance décisive que ledit pourvoi avait entre-temps fait l'objet d'une radiation du rôle de la Cour de cassation. À titre infiniment subsidiaire, sur le fond de la demande d'exequatur, le défendeur concluait au débouté de M. b. BO. Pour ce faire, il entendait contester directement les termes de l'arrêt aixois. Il s'appuyait à cet égard sur les conclusions d'un expert privé, M. Robert Ferrand, qu'il avait lui-même missionné, pour soutenir que la créance d'honoraires réclamée était sérieusement contestable en raison des nombreuses erreurs qu'aurait commises l'architecte dans l'accomplissement de sa mission contractuelle. Enfin, le Ministère public, partie jointe à la procédure conformément aux règles gouvernant le contentieux de l'exequatur, a déposé des conclusions le 14 avril 2015. Le Procureur Général y concluait au rejet de l'exception de nullité ainsi que de la demande de sursis à statuer, et déclarait ne pas s'opposer, au fond, à l'octroi de l'exequatur au regard des critères édictés par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques emboîtées, allant du droit judiciaire privé interne au droit international privé conventionnel. En premier lieu, sur le terrain purement procédural, le tribunal devait déterminer si le fait pour un demandeur de mentionner dans l'exploit d'assignation une profession qu'il a cessé d'exercer par suite de son retrait du tableau ordinal, mais dont il conserve le titre académique, constitue une irrégularité formelle susceptible d'entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance au sens de l'article 136, 2° du Code de procédure civile monégasque. En deuxième lieu, sur le terrain de l'articulation des instances, se posait la question de savoir si l'existence d'une instance parallèle en validation de saisie-arrêt à Monaco, d'une part, et l'introduction en France d'un pourvoi en cassation ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation pour défaut d'exécution, d'autre part, justifiaient le prononcé d'un sursis à statuer dans le cadre de l'instance en exequatur. En troisième lieu — et c'était là le cœur du litige —, la juridiction monégasque était appelée à préciser l'office du juge de l'exequatur statuant sous l'empire de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Plus précisément, le tribunal devait vérifier si l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence satisfaisait aux cinq conditions cumulatives posées par ce texte bilatéral (authenticité, compétence juridictionnelle, régularité de la citation, force de chose jugée selon la loi d'origine, et conformité à l'ordre public de l'État requis), tout en déterminant si le défendeur était recevable à invoquer des éléments de preuve nouveaux (tels qu'une expertise privée) pour remettre en cause le bien-fondé de la créance consacrée par le juge étranger, et si une telle attitude procédurale était constitutive d'un abus du droit d'agir en justice. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'intégralité des demandes formées par M. b. BO. et rejeter l'ensemble des moyens de défense de M. a. HO. MO., le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps distincts qui répondent point par point aux problématiques soulevées. #### 1. Le rejet de l'exception de nullité de l'assignation par une approche téléologique des exigences formelles Examinant tout d'abord la régularité de sa saisine, le tribunal se réfère aux dispositions de l'article 136, 2° du Code de procédure civile monégasque, qui imposent que l'exploit d'assignation contienne la profession du demandeur. Les juges constatent en fait qu'il est constant que M. b. BO. n'était plus inscrit au tableau de l'Ordre des architectes en France depuis le mois de décembre 2013, fait confirmé par une attestation du secrétaire général de l'ordre en date du 18 avril 2014. Cependant, le tribunal refuse d'adopter une lecture formaliste et mécanique du texte procédural. Privilégiant une interprétation téléologique, il rappelle que les dispositions de l'article 136 ont pour unique objet « l'identification effective du demandeur ». Or, en l'espèce, la mention de la profession d'architecte participait valablement à cette désignation, dans la mesure où l'intéressé demeurait effectivement titulaire du diplôme français d'architecte diplômé par le gouvernement (DPLG), conservant ainsi un état professionnel résiduel ou du moins une qualification personnelle exacte. Surabondamment, le tribunal relève que les autres mentions obligatoires relatives aux nom, prénom et domicile du demandeur n'étaient nullement contestées et s'avéraient amplement suffisantes pour le désigner valablement et éviter toute confusion dans l'esprit du défendeur. L'exception de nullité est, par conséquent, écartée. #### 2. Le refus du sursis à statuer fondé sur l'absence d'effet suspensif et la radiation du pourvoi en cassation Abordant ensuite la demande de sursis à statuer, le tribunal évacue rapidement l'argument tiré de l'existence d'une instance parallèle en validation de saisie-arrêt pendante devant lui. Il observe avec justesse que si cette instance en validation est subordonnée à l'exequatur, son déroulement est en revanche « dépourvu de toute incidence sur la présente demande d'exequatur », inversant ainsi le rapport de dépendance logique que tentait d'instaurer le défendeur. S'agissant de l'incidence du pourvoi en cassation formé en France contre l'arrêt aixois, le tribunal procède à une analyse rigoureuse du droit judiciaire français, loi de la procédure d'origine. Il relève en premier lieu qu'aux termes de l'article 579 du Code de procédure civile français, les recours extraordinaires, au rang desquels figure le pourvoi en cassation, n'ont pas d'effet suspensif d'exécution. Dès lors, l'arrêt du 24 octobre 2013 devait être considéré comme pleinement exécutoire dans son ordre juridique d'origine. En second lieu, le tribunal conforte son analyse par un élément factuel et procédural déterminant : la production par le demandeur d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2014 par le Conseiller délégué de la Cour de cassation française. Par cette décision prise sur le fondement de l'article 1009-1 du Code de procédure civile français, le haut magistrat avait ordonné la radiation du pourvoi formé par M. a. HO. MO., au motif que ce dernier n'avait manifesté aucune volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué et n'avait produit aucun justificatif probant démontrant que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible. Le recours extraordinaire étant paralysé en France par la propre carence du débiteur, la demande de sursis à statuer à Monaco perdait toute consistance et devait être rejetée. #### 3. Le contrôle analytique des conditions de l'exequatur et la prohibition de la révision au fond C'est sur le fond de la demande d'exequatur que la motivation du jugement revêt sa portée théorique et pratique la plus affirmée. Le tribunal pose d'emblée le cadre normatif en affirmant que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, est « seule applicable en la cause », écartant par là même les dispositions de droit commun de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque en vertu du principe de primauté des traités internationaux et de l'adage *specialia generalibus derogant*. Le tribunal énonce ensuite la méthodologie distributive imposée par l'article 18 de la Convention, qui scinde le contrôle du juge requis en deux corps de règles distincts : quatre conditions doivent être vérifiées au regard de la loi du pays d'origine (la loi française), et une dernière condition au regard de la loi du for (la loi monégasque). Procédant à une vérification systématique, le tribunal constate que : 1. **L'authenticité de l'expédition** : Au regard de la loi française, la pièce n° 12 versée aux débats par le demandeur présente tous les caractères propres à justifier qu'il s'agit d'une grosse authentique de l'arrêt du 24 octobre 2013, en ce qu'elle est extraite des minutes du secrétariat-greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. **La compétence de la juridiction d'origine** : Toujours selon la loi française, l'arrêt émane d'une juridiction compétente, puisqu'il statue sur l'appel d'un jugement rendu par une juridiction de première instance (le Tribunal de grande instance de Nice) située dans le ressort géographique de ladite Cour d'appel, la compétence tant territoriale que matérielle (*ratione materiae*) étant acquise. 3. **La régularité des citations** : Les droits de la défense lors de la phase initiale ont été respectés dès lors que les parties ont été régulièrement citées et ont comparu par ministère d'avocat devant la juridiction française. Le tribunal ajoute que l'exposé du litige contenu dans l'arrêt ne mentionne aucune irrégularité procédurale soulevée de ce chef, et qu'aucune contestation n'a d'ailleurs été formulée sur ce point devant le juge monégasque. 4. **La réalité de la force de chose jugée** : Se référant expressément à l'article 500 du Code de procédure civile français, aux termes duquel « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution », le tribunal réitère son constat selon lequel le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et a, de surcroît, été radié le 18 décembre 2014. La décision française jouit donc pleinement de la force de chose jugée. 5. **L'absence de contrariété à l'ordre public monégasque** : Basculant enfin sur le contrôle au regard de la loi monégasque, le tribunal examine la substance du litige. Il relève que le différend porte sur le paiement d'honoraires dans le cadre d'un contrat de mission d'architecte et juge que « les principes de responsabilité contractuelle appliqués par les juges français ne heurt[e]nt nullement les valeurs fondamentales de la Principauté de Monaco ». Ayant ainsi validé l'ensemble des critères conventionnels, le tribunal répond à l'argumentation substantielle de M. a. HO. MO. fondée sur le rapport d'expertise privée. Il énonce, dans un attendu de principe d'une grande clarté, que la contestation par le défendeur des termes de l'arrêt aixois « ne tend en réalité qu'à faire examiner de nouveau l'affaire au fond, mode de contrôle prohibé par la Convention du 21 septembre 1949 ». Le juge de l'exequatur n'étant pas une juridiction d'appel de la décision étrangère, le moyen est jugé radicalement inopérant et l'exequatur est prononcé. #### 4. La sanction de l'abus du droit d'ester en justice Enfin, statuant sur la demande additionnelle de dommages et intérêts, le tribunal caractérise la faute procédurale du défendeur par une double circonstance : d'une part, le maintien abusif de demandes de sursis à statuer alors même qu'il savait son pourvoi en cassation radié en France ; d'autre part, une opposition à l'exequatur exclusivement fondée sur une contestation au fond « dont il ne pouvait ignorer qu'elle est impossible en l'espèce ». Considérant que ce comportement procédural a dégénéré en abus, le tribunal condamne M. a. HO. MO. au paiement d'une indemnité de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. ### C. Le dispositif Le Tribunal de première instance de Monaco énonce sa décision finale dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, > > Rejette l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance en date du 28 janvier 2014 ; >
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25065 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-18-25065)) ## Faits et procédure Par acte de caution solidaire et indivisible du 25 novembre 1976, Dame H. s'est engagée pour les dettes contractées par la S.A.R.L. « S.E.T. » envers la S.A. Usinor, pour la période du 25 novembre 1976 au 25 novembre 1977. Assignée le 27 septembre 1978, la caution a été condamnée par le Tribunal de première instance (jugement du 26 juin 1980), qui a désigné un expert-comptable pour chiffrer la dette. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel le 12 mai 1981. Usinor a ensuite obtenu une ordonnance présidentielle du 10 décembre 1981 l'autorisant à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un appartement appartenant à la caution. Par assignation du 22 décembre 1981, elle a saisi le Tribunal de première instance aux fins de paiement et d'application de l'article 762 ter du Code de procédure civile (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision). Le rapport de l'expert, déposé le 1er juin 1982, a été homologué par jugement contradictoire du 27 octobre 1983. Le tribunal a joint les instances, rejeté la demande de sursis à statuer, condamné la caution à payer 527 665,26 francs avec intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 1978, ainsi que 20 000 francs de dommages-intérêts, et déclaré régulière l'inscription hypothécaire. Pour fonder le sursis, la caution faisait valoir qu'une tierce opposition, formée en France contre le jugement du Tribunal de commerce de Nice du 1er octobre 1979, était pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle soutenait en outre que le rapport d'expertise était entaché d'erreurs, notamment en ce qu'il ne distinguait pas la S.A.R.L. « S.E.T. » de l'entreprise individuelle Cofrapid, exploitée par M. P. Elle sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un nouvel expert. Usinor concluait à la confirmation et réclamait, par appel incident, 50 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La Cour devait trancher trois points : 1. Une demande de sursis à statuer fondée sur une procédure pendante devant une juridiction étrangère pe
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25076 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/02-21-25076)) ## Faits et procédure Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 1983 sous le numéro 3532, le tribunal de commerce de Nice a condamné solidairement les époux B. au paiement de sommes d'argent au profit de la société Crédit du Nord, société anonyme française. Le jugement comportait également des condamnations accessoires (dommages-intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français, exécution provisoire et dépens). La société créancière entendait recouvrer ces sommes à Monaco, notamment par voie de saisie-arrêt entre les mains de l'employeur monégasque de J.-P. B. Elle a donc assigné ce dernier et son épouse, I. B., devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer le jugement français exécutoire dans la Principauté. La procédure présente plusieurs éléments de régularité, relevés par le tribunal. L'assignation a été déposée au Parquet général conformément à l'article 150 du Code de procédure civile monégasque, dans les délais de l'article 158, 1°, les époux demeurant ensemble à Nice. Signifiée à Monaco sur le lieu de travail de J.-P. B. en son absence, elle a fait l'objet d'une remise en mairie. Les défendeurs n'ont pas comparu. La demanderesse a produit trois pièces : une expédition authentique du jugement revêtue de la formule exécutoire française, une copie de la signification du 16 janvier 1984 (effectuée selon les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile français, avec certificat de non-appel), et une copie de l'assignation délivrée le 19 septembre 1983 au domicile des défendeurs. Ces pièces ont été enregistrées à Monaco le 16 janvier 1985. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer le régime applicable à une décision par défaut. Le tribunal a relevé qu'il devait « apprécier par application de l'article 211 du Code de procédure civile si la demande se trouve en l'espèce juste et bien vérifiée ». En second lieu, et surtout, il fallait dire si les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, étaient réunies. Plus précisément, le juge monégasque devait vérifier si la juridiction française d'origine était compétente. Cette compétence était en cause en raison de la nature commerciale du tribunal ayant statué : le juge devait contrôler sa compétence d'attribution au regard des articles L. 411-2 et suivants du Code français de l'organisation judiciaire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que les conditions relatives à la forme et aux mentions des pièces, prévues aux paragraphes
# Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 1979, n° 25885 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 janvier 1979, n° 25885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1979/01-09-25885)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession internationale impliquant des structures sociétaires et fiduciaires étrangères. Le point de départ factuel réside dans le décès, survenu à Monaco le 5 mars 1974, de Monsieur D. R. Ce dernier laissait pour lui succéder différents ayants droit institués par un testament établi à Lugano (Suisse) le 17 novembre 1972, rédigé selon les formes de la loi anglaise. Aux termes de ces dispositions testamentaires, le défunt léguait à son épouse, Madame D. W., l'intégralité des biens mobiliers garnissant son appartement au jour de son décès. S'agissant du surplus de son patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, le testateur en avait réparti la dévolution à concurrence de 60 % au profit de son épouse, Madame D. W., de 30 % au profit de son fils, Monsieur R. R., issu d'une première union avec Madame K. D. (prédécédée), et enfin de 10 % au profit d'un ami, Monsieur D., exerçant la profession de *solicitor* en Grande-Bretagne. Faisant valoir sa qualité d'héritier réservataire, le fils du défunt, Monsieur R. R., a entrepris des démarches conservatoires rapides afin de préserver ses droits dans la masse successorale. Dès le 5 avril 1974, il a sollicité et obtenu l'apposition de scellés sur l'appartement situé au numéro 24, bloc C, au 8e étage d'un immeuble sis en Principauté de Monaco, appartement loué par Madame W. et renfermant les biens mobiliers qui lui avaient été légués. Par un jugement rendu le 23 août 1974, Madame N. S. a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu D. R., avec pour mission spécifique de faire procéder à la levée des scellés ainsi qu'à l'inventaire exhaustif des biens mobiliers et immobiliers composant le patrimoine du défunt. En exécution de ce mandat judiciaire, il a été procédé à l'inventaire des biens le 12 décembre 1974. Dans le prolongement de ces opérations, Madame S. a remis l'ensemble des documents, papiers personnels et correspondances ayant appartenu au *de cujus* à Maître Rey, notaire à Monaco, aux fins d'inventaire. Les opérations notariées se poursuivaient encore à la date du 18 octobre 1976 lorsqu'est survenu un incident majeur entravant leur achèvement. Il a en effet été fait état d'une missive datée du 7 février 1976, adressée à l'officier ministériel par un dénommé Monsieur G. O., domicilié à Vaduz (Liechtenstein). Se présentant comme le propriétaire exclusif d'une entité dénommée *Steward International Trust Reg*, enregistrée à Vaduz, Monsieur O. notifiait son opposition formelle à tout examen des documents relatifs audit trust qui se trouvaient dans la résidence monégasque de feu D. R. Pour appuyer cette interdiction, Monsieur O. menaçait directement le notaire, le tenant pour personnellement responsable d'une éventuelle violation du secret professionnel à l'égard tant du trust lui-même que de son administrateur et de ses membres, dans l'hypothèse où il serait passé outre à son opposition. Cette intervention s'inscrivait dans un contexte factuel plus ancien, remontant à la création même de l'entité liechtensteinoise. Il ressort des éléments du dossier qu'après une consultation juridique fournie par Monsieur O. le 26 novembre 1969, instruisant Monsieur D. R. de la marche à suivre pour constituer une société au Liechtenstein, le défunt avait donné l'ordre à sa banque, la Société de Banque Suisse à Zurich, le 4 février 1970, de virer la somme de 20 000 francs suisses en faveur du *Steward International Trust* alors en voie de fondation à Vaduz, somme correspondant à la libération intégrale du capital social. L'acte de fondation fut signé et enregistré le 6 février 1970, désignant Messieurs D. et D. R. comme administrateurs avec droit de signature individuelle, et Monsieur O. avec un droit de signature simplement collective, tout en lui confiant la représentation légale de l'entité. Le même jour, Monsieur O. souscrivait un acte de cession en blanc (*blankozession*), accepté par Monsieur D. R. par lettre du 10 février 1970. Postérieurement à cette constitution, le 11 mars 1970, feu D. R. avait acquis une villa à Cervo (Italie) au nom de cette société, tout en réglant le prix au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel ouvert auprès de la Société de Banque Suisse à Zurich, s'y installant, y faisant poser une ligne téléphonique à son nom et souscrivant une assurance immobilière en qualité de propriétaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confronté à l'opposition formelle de Monsieur G. O., Maître Rey a suspendu ses opérations d'inventaire et a saisi de la difficulté le Président du Tribunal de première instance de Monaco. Par une ordonnance rendue le 20 octobre 1976, ce magistrat a relevé que le *Steward International Trust Reg*, en tant que personne morale, pouvait détenir des intérêts propres distincts de ceux des personnes physiques le composant, parmi lesquelles figurait le *de cujus* qui n'en était apparemment pas le membre unique. Sursoyant à statuer sur la difficulté d'inventaire, le Président a ordonné la mise en cause dudit trust à la diligence de Monsieur R. R. Délaissant la simple mise en cause de la personne morale, Monsieur R. R. a pris l'initiative, par un exploit introductif d'instance en date du 20 janvier 1977, d'assigner directement devant le Tribunal de première instance quatre défendeurs : Monsieur G. O., Madame D. W., Monsieur D. et Madame N. S. ès qualités. L'objet de cette assignation tendait à faire dire et juger que Monsieur O. ne pouvait se prétendre propriétaire du *Steward International Trust*, que la preuve était rapportée que son père avait réalisé des opérations personnelles par l'intermédiaire de cette structure, et qu'en conséquence, les opérations d'inventaire pendantes en l'étude de Maître Rey devaient inclure l'examen détaillé des dossiers rubriqués au nom dudit trust. Par un jugement en date du 30 juin 1977, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent *ratione loci* et a débouté Monsieur R. R. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour décliner leur compétence territoriale, les premiers juges ont estimé que l'action, analysée sous un prisme strictement juridique, était exclusivement dirigée contre Monsieur O. Selon le tribunal, la présence à l'instance de Madame W., de Monsieur D. et de Madame S. n'avait d'autre finalité que de leur rendre opposable une procédure dans le cadre de laquelle le demandeur ne formulait aucune conclusion à leur encontre. Constatant que Monsieur O. était domicilié à Vaduz, le tribunal a jugé qu'aucune disposition du Code de procédure civile monégasque n'autorisait un plaideur à attraire à Monaco une partie domiciliée à l'étranger aux seules fins de faire déterminer par les juridictions de la Principauté si ce défendeur pouvait ou non se prévaloir de la qualité de propriétaire d'une société étrangère. Monsieur R. R. a régulièrement interjeté appel de cette décision. Au soutien de son recours visant à l'infirmation du chef d'incompétence, l'appelant a invoqué la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Il a fait valoir que ces textes attribuent compétence aux juridictions monégasques, d'une part, en présence d'une pluralité de défendeurs lorsque l'un d'eux au moins est domicilié en Principauté, et d'autre part, lorsque l'action est relative à une succession ouverte à Monaco. À cet égard, il a souligné que Madame W. n'avait jamais contesté être domiciliée à Monaco et qu'un arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 1977 (devenu irrévocable suite au rejet d'un pourvoi par la Cour de Révision le 27 avril 1978, lui-même suivi d'une ordonnance de référé du 26 mai 1978 confiant les pièces à Madame S.) avait consacré la domiciliation monégasque du défunt lors de son décès, fixant ainsi l'ouverture de la succession en Principauté. Sur le fond, reprochant aux premiers juges leur silence sur les questions substantielles posées par son assignation, Monsieur R. R. a contesté toute propriété de Monsieur O. sur le trust. Il a soutenu que le rôle de ce dernier s'était borné à celui d'un administrateur prête-nom résidant au Liechtenstein, requis par la loi locale pour la fondation de l'entité et dépourvu de surcroît du pouvoir de signature individuelle (contrairement au défunt et à Monsieur D.). L'appelant a mis en exergue l'acte de cession en blanc du 6 février 1970 intervenu au seul bénéfice de son père, lui permettant d'utiliser le trust pour ses affaires personnelles, comme l'attestaient l'acquisition et la gestion de la villa de Cervo, l'utilisation des coordonnées personnelles du défunt à Locarno sur le papier à en-tête du trust, ainsi que la localisation de toutes les archives au domicile monégasque du *de cujus*, véritable siège réel d'une entité qu'il qualifiait de fictive sur la foi de la correspondance du propre conseil de Monsieur O. Sollicitant l'autorisation de faire inventorier les dossiers pour déterminer l'ampleur des créances de son père sur la société, il a en outre réclamé la condamnation de Madame W. et de Messieurs O. et D. au paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires. Enfin, rectifiant à la barre ses écritures du 20 juin 1978 qui tendaient initialement à faire constater un recel successoral, il a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves d'agir ultérieurement sur le fondement de l'article 673 du Code civil. En réplique, par des écritures communes, Messieurs G. O. et D. ainsi que Madame W., intimés, ont conclu à la confirmation du jugement d'incompétence et au déboutement de l'appelant. Ils ont excipé du fait que le *Steward International Trust*, enregistré et domicilié à Vaduz, constituait une personne morale de nationalité liechtensteinoise dépourvue de tout actif mobilier ou immobilier à Monaco, qu'il n'avait pas été attrait à la cause bien qu'étant distinct de ses membres, et qu'aucune des parties à l'instance n'était domiciliée en Principauté. Subsidiairement sur le fond, ils ont maintenu que Monsieur O. était légalement propriétaire du trust depuis l'origine. Ils ont présenté l'entité comme une société de gestion de portefeuilles d'investissement pour particuliers, justifiant la nomination de feu D. R. et de Monsieur D. comme administrateurs dotés de la signature sociale en raison de leurs compétences, tout en affirmant que les actes graves engageant le patrimoine social demeuraient subordonnés à l'autorisation préalable du propriétaire fondateur O. (lequel n'avait qu'une signature collective faute d'exercer effectivement des fonctions de gestion). Selon eux, c'est avec cet aval que le défunt avait acquis la villa de Cervo pour le compte du trust et que Monsieur D. avait tenté de la vendre, puis avait représenté le trust devant le Tribunal de première instance d'Imperia (Italie) où l'appelant avait été débouté d'une action en revendication faute de prouver la propriété personnelle de son père sur le bien. Quant à Madame S., administrateur de la succession, elle a sollicité qu'il lui soit donné acte de son rapport à justice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco se trouvait confrontée à une double problématique juridique, articulant des questions de compétence internationale directe et d'analyse substantielle d'une institution juridique étrangère au prisme du droit successoral. En premier lieu, sur le terrain procédural et conflictuel, la question était de savoir si les juridictions monégasques étaient territorialement compétentes, sur le fondement des articles 2 et 3 du Code de procédure civile, pour connaître d'une action tendant à contester à un ressortissant étranger domicilié au Liechtenstein la qualité de propriétaire d'une entité juridique liechtensteinoise (*Trust Reg*), dès lors que cette action, bien que ciblant les droits sur cette entité non mise en cause, impliquait une pluralité de défendeurs dont l'un (le conjoint survivant, légataire à titre universel) était domicilié à Monaco, et qu'elle poursuivait comme finalité ultime la levée d'un obstacle à l'inventaire des documents sociaux trouvés au domicile monégasque du défunt en vue de déterminer la consistance active d'une succession ouverte en Principauté. En second lieu, sur le fond du droit, la juridiction devait déterminer quelle est la nature juridique exacte des droits du fondateur local d'un trust enregistré de droit liechtensteinois et, plus précisément, si ce fondateur conserve un droit de propriété, de disposition ou de regard l'autorisant à s'opposer, au nom du secret des affaires de l'entité, à l'inventaire successoral des archives de celle-ci détenues par son client décédé, lorsque les opérations de constitution ont été immédiatement suivies de la signature par ce fondateur d'un acte de cession en blanc (*blankozession*) au profit dudit client, nonobstant le maintien du fondateur au sein du conseil d'administration en qualité de représentant légal doté d'un pouvoir de signature collective. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel de Monaco se déploie en deux temps nettement distincts, abordant successivement la réformation du chef de la compétence territoriale puis la résolution au fond du litige par effet dévolutif. S'agissant tout d'abord de la compétence juridictionnelle, la Cour procède à une analyse rigoureuse de la configuration subjective et objective de l'instance introduite le 20 janvier 1977. Elle constate que sur les quatre défendeurs assignés, si Messieurs O. et D. résident effectivement hors de la Principauté, Madame D. W. et Madame S. (ès qualités) ont leur domicile à Monaco. Concernant Madame W., la Cour verrouille toute discussion factuelle en rappelant que sa domiciliation monégasque a acquis force de chose irrévocablement jugée à la suite de son propre arrêt du 28 juin 1977, conforté par le rejet du pourvoi par la Cour de Révision. Passant au crible la notion de défendeur sérieux pour l'application de l'article 2 du Code de procédure civile, la Cour opère une distinction subtile : elle écarte Madame S., estimant qu'en sa qualité d'administrateur judiciaire, elle n'est pas un défendeur au fond en opposition d'intérêts avec le demandeur. En revanche, elle retient pleinement cette qualification à l'endroit de Madame W. Pour ce faire, la Cour relève que l'assignation lui imputait personnellement des manœuvres d'obstruction menées de concert avec Monsieur D. pour paralyser l'inventaire, notamment en produisant le 16 février 1976 la lettre d'opposition de Monsieur O. Surtout, en tant que légataire à titre universel, Madame W. est directement et nécessairement intéressée par l'issue de l'inventaire sollicité dans le dispositif de l'assignation. Elle ne constitue donc nullement un défendeur artificiel ou étranger à l'action. Dès lors, la pluralité de défendeurs combinée au domicile monégasque de Madame W. fonde la compétence du tribunal en vertu de l'article 2 précité. De manière surabondante mais tout aussi décisive, la Cour mobilise l'article 3, paragraphe 3, du Code de procédure civile relatif au for successoral. Analysant la nature intrinsèque de l'action exercée par l'héritier contre les légataires à titre universel, les juges d'appel refusent de s'arrêter à l'apparence d'un litige purement sociétaire visant Monsieur O. Ils qualifient la demande par sa finalité : en tendant à l'inventaire des documents découverts au domicile du *de cujus*, l'action vise en définitive à la détermination de l'actif d'une succession définitivement jugée comme ouverte à Monaco. Cette double assise textuelle conduit à l'infirmation du jugement entrepris. Abordant ensuite le fond du litige, la Cour d'appel, après avoir rappelé le contexte procédural postérieur au jugement (arrêt de la Cour de Révision du 27 avril 1978 et ordonnance de référé du 26 mai 1978 autorisant la communication des pièces par l'administrateur), se livre à une exégèse remarquable du droit liechtensteinois des trusts enregistrés, sur la base de pièces traduites de l'allemand et non contestées. La Cour pose les principes directeurs régissant cette institution : le trust enregistré est une entreprise fiduciaire ou de curatelle dont le capital, non divisé en parts ou actions, est fourni par le client mais dont la constitution requiert l'intervention d'un fondateur nécessairement domicilié au Liechtenstein ou ressortissant de cet État. Elle décrit ensuite le mécanisme praeter legem ou coutumier de la *blankozession* : dès l'enregistrement au Registre public, le fondateur cède ses droits par un acte en blanc — garantissant l'anonymat du client et non obligatoirement déposé au registre — qui, selon la jurisprudence liechtensteinoise, dépouille le fondateur de toute prétention pétitoire sur l'entité. Le maintien du fondateur comme représentant légal permanent (exigé par la loi locale) et membre du conseil d'administration avec signature individuelle ou collective n'altère en rien ce transfert de propriété. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour démontre méthodiquement que Monsieur O. n'a agi qu'en qualité de fondateur prête-nom salarié pour le compte de feu D. R. Elle s'appuie sur une chronologie documentaire implacable : la consultation initiale du 26 novembre 1969, le virement par D. R. des 20 000 francs suisses formant le capital social le 4 février 1970, l'acte de fondation du 6 février 1970 octroyant la signature individuelle à D. R. et D. mais seulement collective à O., et surtout la signature par O., ce même 6 février 1970 (conformément à l'article 10 des statuts), de l'acte de cession en blanc formellement accepté par D. R. par courrier du 10 février 1970. La Cour en déduit que Monsieur O. n'a eu qu'une propriété apparente et éphémère, le temps de la fondation, avant de renoncer à des droits qualifiés d'illusoires. Ce rôle de prestataire de services professionnel est corroboré par des correspondances de novembre 1970 et septembre 1973 où le défunt le sollicitait pour créer d'autres structures similaires (un trust pour son fils et une société *Cranch International*). La Cour écarte ensuite avec fermeté les éléments de preuve avancés par Monsieur O. : le certificat d'auto-attribution de propriété du 17 juillet 1974 est dépourvu de valeur, et l'attestation du Tribunal de Vaduz du 26 novembre 1974 ne fait que refléter l'apparence des actes déposés au registre en mentionnant sa qualité de fondateur fiduciaire. Le coup de grâce probatoire est porté par l'aveu même du conseil liechtensteinois de Monsieur O. (le Docteur M.) qui, dans une lettre du 23 novembre 1977 adressée au conseil du défunt (le Docteur F.), reconnaissait que son client n'était que conseiller et cosignataire, ne détenait aucun document social et que les affaires étaient gérées exclusivement par Messieurs D. et D. R. Enfin, la Cour relève le comportement de véritable maître de l'affaire adopté par le défunt après la cession (papier à en-tête à ses coordonnées suisses, financement personnel, occupation et assurance en son nom puis au nom de ses héritiers de la villa italienne acquise via le trust). Forte de cette démonstration établissant l'absence de tout droit de Monsieur O. et l'utilisation du trust par le défunt pour ses opérations personnelles, la Cour juge ill
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25825 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25825)) ## Faits et procédure Un arrêt rendu le 13 juin 1972 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif, a été signifié le 6 novembre 1972. Le sieur G., créancier, a assigné la dame H. et la société Paris Parfum devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il demandait l'exequatur de cet arrêt à Monaco, la condamnation au paiement de 27 500 francs, outre 6 004,47 francs représentant les frais et dépens de l'arrêt, 3 000 francs à titre de dommages-intérêts, et les intérêts de droit au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 30 novembre 1967. La procédure a été marquée par la désignation, par jugement du 16 mars 1976, d'un administrateur judiciaire chargé d'assister la défenderesse. Cette mesure a été rapportée par jugement du 21 mai 1976, de sorte que la dame H. a plaidé seule. La défenderesse soutenait, d'une part, que la société Paris Parfum n'avait pas d'existence juridique et ne constituait qu'une enseigne commerciale, point que l'administrateur judiciaire aurait confirmé. D'autre part, elle invoquait la nullité de l'assignation pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'état civil du demandeur, qu'elle estimait décédé. Elle se fondait sur des renseignements recueillis par elle-même, sur l'absence d'exécution de la décision pendant plus de quatre ans et sur le silence opposé par le demandeur à une lettre de l'expert désigné par ordonnance de référé. Le texte ne précise pas les autres moyens éventuellement soulevés ni l'état de la procédure antérieure à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est de procédure : l'omission de l'état civil complet du demandeur dans l'exploit introductif d'instance, alors que le défendeur allègue le décès de celui-ci, entraîne-t-elle la nullité de l'assignation ? La deuxième concerne les conditions de l'exequatur. Un arrêt d'une cour d'appel française qui remplit les conditions de l'article 13 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 doit-il être rendu exécutoire à Monaco ? La troisième, la plus importante au regard de la portée de la décision, porte sur l'étendue de l'exequatur : celle-ci peut-elle excéder le dispositif de l'arrêt étranger, et le créancier peut-il obtenir, devant le juge monégasque, des dommages-intérêts ou des intérêts légaux qui n'ont pas été demandés aux juges français ni accordés par eux ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal écarte la nullité. Il relève « qu'aucune disposition du Code de procédure civile n'impose de faire figurer l'état civil complet du demandeur dans un exploit introductif d'instance ». Il ajoute que rien ne permet de soutenir le décès du demandeur, la défenderesse « se bornant à se faire l'écho de rumeurs incontrôlées ». Sur le deuxième point, le Tribunal constate que l'arrêt du 13 juin 1972 « remplit les conditions exigées par l'article 13 de la convention franco
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1987, n° 25286 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 1987, n° 25286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/02-16-25286))** Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 16 février 1987, B., E. ès qualités d'administrateur c/ Dame R.-B., Caisse de compensation des services sociaux, P.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Jugement par défaut - Opposition Point de départ du délai - Prévenu non domicilié en Principauté - Inapplication de la Convention d'aide judiciaire mutuelle franco-monégasque - Application des articles 374 dernier alinéa du Code de procédure pénale et 150 du Code de procédure civile - Date du dépôt de la signification de l'acte par l'huissier au Parquet du Procureur général Si l'article 4 de la Convention d'aide judiciaire mutuelle franco-monégasque du 21 septembre 1949 prévoit d'une façon générale la transmission des actes judiciaires et extra??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? soutient, sans être démenti, avoir reçu copie des exploits de signification à Saint-Laurent-du-Var, lieu de son domicile, et ainsi eu connaissance de la décision ; par là, qu'ils auraient méconnu la prééminence sur les articles du Code de procédure pénale auxquels ils se sont référés des dispositions des articles 7 et 8 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, prévoyant que les transmissions des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les deux pays s'effectuent de parquet à parquet et édictant que la signification sera réputée??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ceux des premiers juges ; Statuant contradictoirement à l'égard de B. H., assisté de l'administrateur au redressement judiciaire, et par défaut à celui de P. L. ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 11 novembre 1986 ; MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Marquilly et Sanita, av. déf. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 18 mai 1987 qui a jugé que la Cour d'appel avait fait une exacte application des textes. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 16 février 1987, B., E. ès qualités d'administrateur c/ Dame R.-B., Caisse de compensation des services sociaux, P.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 1938, n° 27441 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 1938, n° 27441 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1938/12-07-27441)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans l'interpellation et la détention d'un ressortissant étranger sur le territoire monégasque dans le cadre d'une procédure d'entraide répressive internationale dépourvue de cadre conventionnel formel. Le requérant, le sieur W. L., se déclarant originaire de Vienne, en Autriche, et exerçant la profession d'opérateur de cinéma, faisait l'objet de recherches initiées par les autorités judiciaires allemandes. Plus précisément, le parquet de Berlin le recherchait pour des faits qualifiés de vol de bijoux. Le déclenchement des opérations policières à Monaco résulte d'une transmission d'informations par les autorités françaises. La police monégasque a en effet été avisée par la Sûreté Nationale Française de l'existence des recherches diligentées par le parquet de Berlin à l'encontre de l'intéressé. Le 13 juin 1938, alors que le sieur W. L. s'était présenté au Consulat de France, il a été conduit au Commissariat de police de Monaco. À compter de cette date du 13 juin 1938, le sieur W. L. a fait l'objet d'une mesure de garde à vue au sein du commissariat. La décision précise la nature spécifique de cette privation initiale de liberté : il s'agissait d'une « mesure préalable et conditionnelle » prise dans l'attente de la réception d'une communication officielle émanant des autorités diplomatiques allemandes, en l'occurrence un télégramme de l'Ambassade d'Allemagne à Paris. Ce télégramme officiel est parvenu aux autorités monégasques le lendemain, soit le 14 juin 1938. Adressé au Procureur général de la Principauté, ce document sollicitait formellement l'arrestation du sieur W. L. et annonçait qu'une demande d'extradition était formulée à son encontre pour un délit de droit commun, expressément qualifié de « délit non politique ». Sur le fondement de ce télégramme diplomatique, le sieur W. L. a été incarcéré à la maison d'arrêt de Monaco. Dès son incarcération le 14 juin 1938, il a été soumis à un premier interrogatoire. La détention s'est poursuivie dans l'attente de l'acheminement complet du dossier extraditionnel par la voie diplomatique. Environ un mois plus tard, le 13 juillet 1938, les pièces diplomatiques officielles sont parvenues aux autorités monégasques. Ce dossier comprenait un mandat d'arrêt ainsi qu'une demande formelle d'extradition. À cette même date du 13 juillet 1938, le sieur W. L. a subi un second interrogatoire au cours duquel il lui a été donné connaissance de l'ensemble de ces pièces diplomatiques (mandat d'arrêt et demande d'extradition). Estimant que la privation de liberté dont il faisait l'objet depuis le 13 juin 1938 était dépourvue de base légale et violait ses droits fondamentaux garantis par le texte constitutionnel monégasque ainsi que par la législation pénale procédurale interne, le sieur W. L. a entrepris de contester la régularité de son arrestation et de sa détention devant la juridiction constitutionnelle et administrative suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête datée du 11 août 1938, le sieur W. L. a saisi le Tribunal Suprême de Monaco. L'objet de son recours tendait, à titre principal, à obtenir l'annulation, comme étant à la fois arbitraire et inconstitutionnelle, de la décision en vertu de laquelle il avait été arrêté à Monaco le 13 juin 1938. À titre subséquent et par voie de conséquence directe de cette annulation, le requérant demandait au Tribunal Suprême d'ordonner sa remise immédiate en liberté. Au soutien de ses prétentions, le requérant articulait son argumentation autour de cinq moyens, que la haute juridiction a choisi de réunir pour les examiner conjointement. Ces moyens étaient pris de la violation de plusieurs normes de valeurs hiérarchiques distinctes au sein de l'ordre juridique monégasque : - En premier lieu, le requérant invoquait la violation de l'article 6 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 (également désignée dans le corps de l'arrêt sous la date du 7 janvier 1911, et révisée le 18 novembre 1917), texte garantissant la liberté individuelle et exigeant, hors le cas de flagrant délit, l'intervention préalable d'une ordonnance motivée d'un juge pour procéder à une arrestation ; - En deuxième lieu, il soulevait la méconnaissance des dispositions internes régissant la procédure pénale, visant spécifiquement les articles 5, 9 et 159 du Code de procédure pénale monégasque ; - En troisième lieu, enfin, il excipait de la violation générale des « règles de l'extradition », soutenant que la procédure suivie à son encontre ne respectait pas les garanties requises en la matière, d'autant plus en l'absence de cadre légal ou conventionnel spécifique. En défense, Son Excellence le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a déposé une contre-requête concluant au rejet pur et simple de la requête introduite par le sieur W. L. Le Ministère public, représenté par le Procureur général, a également présenté ses conclusions lors de l'audience (le sens précis du détail de ces conclusions n'étant pas littéralement reproduit, bien que l'intitulé de l'affaire oppose le requérant au Ministère public). L'instruction de l'affaire et le déroulement de l'audience devant le Tribunal Suprême ont donné lieu à l'audition du rapport de M. Bricout, Vice-Président du Tribunal. Fait notable illustrant le caractère contradictoire et oral des débats devant la haute juridiction, non seulement les conseils des parties, Maître Auréglia et Maître Coutret, avocats, ont été entendus en leurs observations, mais le requérant, le sieur W. L., a lui-même été entendu personnellement en ses explications par le Tribunal, avant que le Procureur général ne développe ses conclusions. Avant d'aborder le fond du litige, le Tribunal Suprême a dû statuer sur la recevabilité de la requête au regard des délais procéduraux régissant sa saisine, fixés par la Constitution du 5 janvier 1911 révisée le 18 novembre 1917 et par l'Ordonnance du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Constatant que l'arrestation contestée avait eu lieu le 13 juin 1938 et que la requête avait été formée le 11 août 1938, la juridiction a relevé que le recours avait été régulièrement introduit dans le délai légal de deux mois à compter du jour où a eu lieu le fait sur lequel il se fonde, déclarant ainsi la requête pleinement recevable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire posait au Tribunal Suprême une question de droit fondamentale touchant à l'articulation entre la protection constitutionnelle de la liberté individuelle et les exigences propres à l'entraide répressive internationale en l'absence de texte écrit. De manière précise, le problème juridique soumis à la haute juridiction peut être formulé ainsi : les garanties constitutionnelles et procédurales de droit interne relatives à la liberté individuelle, et notamment l'exigence posée par l'article 6 de l'Ordonnance Constitutionnelle selon laquelle nul ne peut être arrêté hors le cas de flagrant délit qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge, sont-elles applicables à l'arrestation et à la détention d'un étranger opérées sur le territoire monégasque dans le cadre d'une procédure d'extradition, et selon quelles normes la régularité d'une telle arrestation doit-elle être appréciée lorsqu'il n'existe à Monaco ni loi interne sur l'extradition, ni convention diplomatique d'extradition conclue avec l'État requérant ? Cette interrogation centrale impliquait pour le juge constitutionnel monégasque de déterminer, d'une part, la nature juridique exacte de la procédure d'extradition afin d'en déduire son régime au regard des règles judiciaires internes, et, d'autre part, d'identifier les sources du droit applicables pour contrôler l'absence d'arbitraire d'une privation de liberté extraditionnelle intervenant dans un vide législatif et conventionnel formel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête du sieur W. L. et valider la régularité de son arrestation ainsi que de sa détention en vue d'extradition, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en quatre étapes logiques, alliant constatation du cadre normatif, qualification juridique de l'institution de l'extradition, substitution d'un corps de principes autonomes aux règles internes écartées, et contrôle concret des actes accomplis par les autorités policières et judiciaires. En premier lieu, la haute juridiction procède à un constat liminaire essentiel quant à l'état du droit positif applicable à l'espèce. Elle relève « qu'il est constant qu'il n'existe à Monaco aucune disposition législative sur l'extradition ni aucune convention diplomatique entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne, réglant les conditions de l'extradition ». Ce constat d'une double lacune — absence de loi interne régissant la matière et absence de traité bilatéral liant Monaco à l'État requérant — ne conduit toutefois pas le Tribunal à conclure à l'impossibilité juridique d'extrader ou d'arrêter aux fins d'extradition. Au contraire, ce silence des textes écrits sert de prémisse à la détermination d'un régime juridique spécifique. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême répond directement au moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Constitution et des articles du Code de procédure pénale en opérant une distinction radicale entre la procédure pénale interne et la procédure d'extradition. Tout en rappelant la teneur de la garantie constitutionnelle — selon laquelle, « hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'Ordonnance motivée du juge » —, la juridiction affirme avec force que « cette disposition ne saurait recevoir son application dans la procédure d'extradition ». Pour justifier cette exclusion du texte constitutionnel et des articles 5, 9 et 159 du Code de procédure pénale, le Tribunal livre une définition ontologique de l'extradition : celle-ci est qualifiée de procédure « de nature diplomatique et exclusive des formes judiciaires ». Parce que l'extradition relève par essence des relations internationales de gouvernement à gouvernement (nature diplomatique) et ne constitue pas l'exercice par l'État requis de son propre pouvoir de juger l'infraction, les formes judiciaires prévues par la Constitution et le Code de procédure pénale pour la répression interne (telle l'ordonnance motivée d'un juge national) lui sont étrangères et inapplicables. En troisième lieu, ayant écarté les règles constitutionnelles et législatives de procédure pénale interne tout en ayant constaté l'absence de loi spéciale ou de traité, le Tribunal Suprême ne consacre pas pour autant un pouvoir discrétionnaire absolu ou arbitraire de l'exécutif. Il soumet la régularité de l'arrestation au respect de normes non écrites ou générales, qu'il désigne sous les expressions de « droit commun législatif en matière d'extradition » et de « principes qui régissent la matière de l'extradition ». Ainsi, à défaut de texte formel, l'action des autorités monégasques demeure encadrée par les principes généraux du droit de l'extradition, lesquels imposent des conditions de forme et de fond minimales pour légitimer la privation de liberté d'un individu recherché par une puissance étrangère. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal procède à un contrôle minutieux de la conformité des faits de l'espèce à ces principes régissant l'extradition, en décomposant chronologiquement les phases de la privation de liberté du requérant : - S'agissant de la phase initiale du 13 juin 1938, le Tribunal relève que l'intervention de la police monégasque n'était pas fortuite mais fondée sur un avis de la Sûreté Nationale Française signalant les recherches du parquet de Berlin pour un vol de bijoux. La garde à vue opérée au commissariat le 13 juin est validée en tant que « mesure préalable et conditionnelle dans l'attente du télégramme de l'Ambassade d'Allemagne à Paris ». - S'agissant de l'incarcération à la maison d'arrêt à compter du 14 juin 1938, le juge constate qu'elle est intervenue au vu du télégramme diplomatique adressé au Procureur général. Le Tribunal vérifie le contenu intrinsèque de cet acte : il sollicitait formellement l'arrestation, annonçait une demande d'extradition et précisait la nature de l'infraction, à savoir un « délit non politique ». La juridiction juge que ce télégramme « contenait toutes les indications requises par le droit commun législatif en matière d'extradition ». - S'agissant enfin des garanties procédurales accordées à l'étranger détenu, le Tribunal relève l'existence d'un contrôle et d'une information effectifs : le sieur W. L. a subi un premier interrogatoire dès son incarcération à la maison d'arrêt le 14 juin 1938, puis un second interrogatoire le 13 juillet 1938 dès la réception des pièces diplomatiques officielles (comprenant le mandat d'arrêt et la demande d'extradition), pièces dont il lui a été formellement donné connaissance. De l'ensemble de ces constatations souveraines, le Tribunal Suprême déduit que la procédure suivie a pleinement satisfait aux exigences du droit commun de l'extradition. L'arrestation n'ayant violé aucun des principes régissant cette matière, la requête est jugée mal fondée. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce la décision suivante : > « Par ces motifs : > Rejette la requête et condamne W. L. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 décembre 1938 par le Tribunal Suprême de Monaco dans l'affaire *W. L. c/ Ministère public* constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant sous l'angle du droit constitutionnel des libertés fondamentales que sous celui du droit international public et pénal. Son analyse révèle une conception classique, marquée par le dualisme procédural et la prééminence de la souveraineté étatique dans les relations internationales, tout en posant les jalons d'un contrôle juridictionnel fondé sur les principes généraux du droit. #### 1. L'inapplicabilité de la garantie constitutionnelle de l'article 6 et la conception diplomatique de l'extradition L'apport premier et le plus saillant de la décision réside dans la restriction du champ d'application matériel de l'article 6 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 (visée également au 7 janvier 1911 dans les motifs). Ce texte fondamental, pierre angulaire de la protection de la sûreté personnelle dans la Constitution de 1911, pose le principe selon lequel, en dehors de l'hypothèse particulière du flagrant délit, aucune arrestation ne peut légalement intervenir sans une ordonnance motivée émanant d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Confronté à l'invocation directe de cette norme suprême par un étranger arrêté sur le sol monégasque sans mandat d'un juge national, le Tribunal Suprême opère une neutralisation de la disposition constitutionnelle par le jeu de la qualification juridique de la procédure en cause. En affirmant que l'article 6 « ne saurait recevoir son application dans la procédure d'extradition de nature diplomatique et exclusive des formes judiciaires », la haute juridiction consacre une séparation étanche entre l'ordre répressif interne et l'entraide répressive internationale. Cette motivation s'inscrit directement dans la théorie juridique classique de l'extradition qui prévalait en Europe durant la première moitié du XXe siècle. Selon cette conception, l'extradition est analysée avant tout comme un acte de haute administration et de relations internationales, un acte de souveraineté à souveraineté par lequel un État prête son concours à un autre État pour assurer la répression d'une infraction. Dès lors que les autorités monégasques n'agissent pas pour poursuivre et juger elles-mêmes le sieur W. L. selon la loi pénale monégasque, mais interviennent à la demande d'un parquet étranger (le parquet de Berlin) relayée par la voie diplomatique (l'Ambassade d'Allemagne), les garanties judiciaires internes — prévues par la Constitution et les articles 5, 9 et 159 du Code de procédure pénale — sont jugées inopérantes. Le juge national monégasque n'ayant pas compétence sur le fond de l'affaire pénale berlinoise, il ne saurait lui être demandé de délivrer une « ordonnance motivée » d'arrestation au sens de l'article 6 de la Constitution. L'exclusion des « formes judiciaires » découle ainsi logiquement, dans l'esprit du Tribunal Suprême de 1938, de la « nature diplomatique » de l'institution. Il convient toutefois de souligner que si la procédure d'extradition est déclarée « exclusive des formes judiciaires » quant aux conditions de l'arrestation, l'acte d'arrestation lui-même n'échappe pas au contrôle du juge constitutionnel. En déclarant la requête recevable sur le fondement de la Constitution de 1911 et de l'Ordonnance du 21 avril 1911, le Tribunal Suprême accepte implicitement mais nécessairement d'exercer son contrôle de constitutionnalité et de légalité sur la mesure privative de liberté. Il ne décline pas sa compétence au motif qu'il s'agirait d'un acte de gouvernement insusceptible de recours ; il juge au fond que la norme de référence pour contrôler cet acte n'est pas l'article 6 de la Constitution, mais un autre corpus normatif propre à l'extradition. #### 2. La consécration d'un « droit commun législatif » et de principes généraux en l'absence de texte écrit Le second apport fondamental de l'arrêt du 7 décembre 1938 tient à la manière dont le Tribunal Suprême comble le vide juridique constaté en l'espèce. La décision relève en effet l'absence totale de support textuel positif à Monaco à cette date : il n'existe « aucune disposition législative sur l'extradition ni aucune convention diplomatique entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne ». En droit international, il est traditionnellement admis qu'en l'absence de traité d'extradition, un État n'est pas tenu d'extrader, mais qu'il conserve la faculté souveraine d'accorder l'extradition sur le fondement de la courtoisie internationale ou de la réciprocité. Toutefois, sur le plan du droit public interne, procéder à l'arrestation et à la détention prolongée d'un individu sans loi ni traité ratifié soulève une difficulté majeure au regard du principe de légalité. Pour résoudre cette tension et éviter que l'absence de texte ne conduise soit à l'paralysie totale de la coopération internationale, soit à l'arbitraire policier, le Tribunal Suprême fait appel à deux notions remarquables : « le droit commun législatif en matière d'extradition » et « les principes qui régissent la matière de l'extradition ». L'expression « droit commun législatif en matière d'extradition », utilisée alors même que l'arrêt vient d'affirmer quelques lignes plus haut qu'il n'existe à Monaco « aucune disposition législative sur l'extradition », revêt une portée théorique considérable. Elle désigne l'existence d'un corpus de règles coutumières et de principes généraux du droit de l'extradition, communément admis par les législations des États civilisés à cette époque, qui s'impose aux autorités monégasques à titre de droit supplétif. Le juge constitutionnel monégasque érige ainsi ces principes généraux de l'extradition en normes de référence de son contrôle juridictionnel. À la lecture de l'arrêt, les composantes de ce « droit commun » et de ces « principes » se dessinent avec netteté à travers les vérifications opérées par le Tribunal : 1. **Le principe de la nature non politique de l'infraction :** Le Tribunal prend soin de relever que l'
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14165 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14165)) ## Faits et procédure Un salarié, M. FL., employé par la SNC A, a été licencié. Il a saisi le Conseil des prud'hommes de Nice, qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités. Le salarié a ensuite fait assigner la société devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté la décision française et d'obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive. La société A a contesté cette demande en soulevant la nullité de l'assignation, en soutenant que la procédure d'exequatur était nulle faute de signification régulière de la décision française, et en invoquant une atteinte à l'ordre public. Par jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal a déclaré irrecevables les exceptions de nullité, a déclaré exécutoire la décision française et a condamné la société à 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société a interjeté appel. Par arrêt du 8 juillet 2014 (R 6716), la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné la société à 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. La société a formé un pourvoi en révision, enregistré le 14 octobre 2014. Le pourvoi comportait trois moyens. Le premier portait sur la recevabilité des exceptions de nullité de l'assignation, le deuxième sur le régime de l'exequatur et l'ordre public international, le troisième sur la caractérisation de l'abus du droit d'appel. Le texte de l'arrêt attaqué mentionne une décision du Conseil des prud'hommes datée du 26 juillet 2012, puis une « décision du 26 juin 2012 ». Cette divergence de date n'est pas expliquée dans la décision, et la Cour de révision ne la relève pas. Elle n'affecte pas la solution retenue. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question.** Une exception de nullité de
# TMC, 25 novembre 2014, n° 12760 > Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 25 novembre 2014, n° 12760 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/11-25-12760)) ## Faits et procédure Le 14 juillet 2008, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) signale au Parquet général la situation de r. FO., mandataire d'une structure de droit panaméen, présenté comme l'auteur de détournements de fonds aux États-Unis. Les fonds auraient été transférés sur des comptes ouverts auprès d'établissements monégasques. Par jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal du District de New York a condamné r. FO., qui avait plaidé coupable de quatorze chefs d'accusation, à vingt-quatre mois d'emprisonnement, à la confiscation de 2,44 millions de dollars et à l'indemnisation des victimes à hauteur de 4 millions. Sept des chefs visaient une somme de 1 312 000 USD créditée sur les livres de deux banques monégasques. Une information judiciaire est ouverte à Monaco du chef de recel d'abus de confiance commis entre 2005 et 2006. Les investigations établissent des opérations bancaires réalisées entre le 13 septembre 2005 et le 22 décembre 2006, dont sept virements, pour un total de 1 312 000 USD, proviendraient des activités retenues par la juridiction new-yorkaise. Interrogé après sa libération aux États-Unis, le prévenu reconnaît être seul propriétaire des fonds, mais conteste leur origine illicite. Il évoque sa rémunération d'administrateur de sociétés, sans produire de pièces au cours de l'instruction ni à l'audience. Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 31 janvier 2014, le prévenu, absent et représenté par avocat, sollicite sa relaxe. Il soutient que les faits ont été définitivement réprimés aux États-Unis et ne peuvent donner lieu à de nouvelles poursuites à Monaco. La prévention retenue vise le recel, sur des comptes bancaires monégasques, de fonds « qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance », commises aux États-Unis, et réprimées par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal. La date de l'audience est fixée au 21 octobre 2014. Le jugement, rendu le même jour selon la mention de la minute, est prononcé publiquement le 25 novembre 2014 ; cette discordance de dates figure dans le texte fourni. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question.** La poursuite, à Monaco, du chef de recel d'abus de confiance de fonds issus d'infractions commises à l'étranger et définitivement jugées dans un autre État est-elle compatible avec le principe *non bis in idem* ? **Seconde question.** Comment le juge établit-il le caractère illicite de l'origine des fonds lorsque le prévenu, qui ne conteste pas en être le propriétaire, n'apporte aucun élément probant sur leur licéité ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal écarte le moyen. Il retient qu'« il est de jurisprudence constante que l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, sous une qualification différente, ne concerne que les personnes déjà poursuivies et condamnées dans le même État ». Il en déduit que la poursuite monégasque « ne constitue pas une violation du principe "non bis in idem" ». Le raisonnement repose donc sur une lecture territoriale de l'autorité de la chose jugée. Le jugement new-yorkais n'a pas été rendu dans l'ordre monégasque et ne fait pas obstacle à des poursuites distinctes à Monaco. Sur la seconde question, le tribunal procède par déduction. Il relève la « concomitance des dates » entre les opérations bancaires et les activités délictueuses, ainsi que « différents faisceaux d'indices concordants » établissant un lien entre les condamnations américaines et les flux financiers monégasques. Il constate que le prévenu n'a produit aucun document de nature à démentir ces indices. Il en conclut qu'« il est acquis que r. FO. a détenu directement ou indirectement dans des établissements bancaires de la Principauté de Monaco des fonds que seules ses activités délictueuses établies par sa condamnation par les autorités judiciaires américaines ont pu générer ». Le prévenu est déclaré coup
# Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 9 octobre 2009, n° 2184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2184)) --- ## Faits M. F. V., métreur dessinateur de nationalité française, domicilié à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), était employé à Monaco par Mme D., commerçante exerçant sous l'enseigne « Monte Carlo Décors ». À la suite de son licenciement, il a choisi d'attraire son employeur non pas devant les juridictions monégasques mais devant le conseil de prud'hommes de Nice, lieu de son domicile en France. Le contrat de travail avait été signé et exécuté sur le territoire de la Principauté de Monaco. Par un arrêt du 5 mars 2002, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction française d'appel compétente à l'égard du conseil de prud'hommes de Nice, a constaté que le licenciement de M. V. était injustifié — la preuve de la faute grave n'ayant pas été rapportée — et a condamné Mme D. à lui verser la somme de 36 988,55 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour ce faire, la cour française avait appliqué la législation monégasque, notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968, et avait rappelé le principe du non-cumul entre l'indemnité de congédiement et celle de licenciement prévu par l'article 3 de cette loi, avant d'évaluer les sommes dues au salarié. --- ## Procédure **Devant les juridictions monégasques de fond** Souhaitant faire exécuter l'arrêt aixois sur le territoire de la Principauté, M. V. a assigné Mme D. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur, sur le fondement de l'article 18 de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949. Entre-temps, une mesure de tutelle ayant été ouverte à l'égard de Mme D., celle-ci était représentée par Mme D. en qualité d'administrateur judiciaire. Mme D. s'est opposée à l'exequatur en invoquant deux séries de moyens : d'une part, la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, le contrat ayant été signé et exécuté à Monaco ; d'autre part, plusieurs atteintes aux principes de l'ordre public monégasque, tenant à la méconnaissance du principe de non-cumul des indemnités de congédiement et de licenciement, à l'allocation de dommages-intérêts sans constatation expresse du caractère abusif du licenciement, et à la condamnation à une indemnité de « frais irrépétibles », notion qui serait étrangère au droit monégasque. Par jugement du 10 mars 2005 (R. 2771), le Tribunal de première instance de Monaco a accordé l'exequatur. Sur appel de Mme D., la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 2 février 2007 (soit l'arrêt du 27 février 2007 selon le dispositif de la Cour de révision), infirmé ce jugement et refusé l'exequatur. **Premier pourvoi devant la Cour de révision** M. V. a formé un pourvoi en révision. Par arrêt du 9 octobre 2007 (mentionné dans le corps de la décision), la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel au motif que cette dernière avait manqué à son obligation de motivation : elle n'avait pas indiqué en quoi l'ordre public monégasque se trouvait concrètement atteint. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée. **Procédure après cassation** Conformément à l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque, les parties disposaient de délais stricts pour déposer des conclusions additionnelles. Aucune des parties n'ayant conclu devant la cour de renvoi dans ces délais, elles ont été réputées s'en tenir aux moyens et prétentions présentés devant la juridiction dont la décision avait été cassée. Le certificat de clôture a été établi le 30 janvier 2009 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le Procureur général a déposé des conclusions le 2 février 2009, s'en rapportant à justice. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2009 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. La Cour de révision a statué en formation composée de M. Jean-Pierre Dumas, conseiller faisant fonction de président, MM. José Chevreau et Charles Badi, conseillers, et Mme Cécile Petit, conseiller rapporteur, en présence de M. Jacques Raybaud, Procureur général, assistés de Mme Béatrice Bardy, Greffier en Chef. --- ## Question de droit La décision soulève deux questions de droit distinctes mais articulées autour de la procédure d'exequatur régie par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 : **1°** La compétence de la juridiction française — le conseil de prud'hommes de Nice, saisi sur le fondement des articles 14 du Code civil français et R. 517-1 du Code du travail français — fait-elle obstacle à la reconnaissance et à l'exécution en Principauté de Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, eu égard à la compétence exclusive et d'ordre public du tribunal du travail monégasque affirmée par l'article 1er de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946 ? **2°** Les modalités selon lesquelles la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a appliqué la loi monégasque n° 845 du 27 janvier 1968 — s'agissant du calcul des indemnités dues au salarié, de l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement et de l'allocation d'une indemnité de frais irrépétibles — sont-elles de nature à heurter l'ordre public international monégasque au sens du 5° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, en faisant obstacle à l'exequatur ? --- ## Solution ### Sur la compétence de la juridiction française La Cour de révision valide l'appréciation portée par le Tribunal de première instance. Elle rappelle que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque s'apprécie exclusivement au regard de la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, et non au regard de la loi monégasque. Or, au regard du droit français, deux fondements combinés établissent la compétence du conseil de prud'hommes de Nice : l'article 14 du Code civil, qui permet à un Français de citer un étranger devant les tribunaux français pour des obligations contractées envers lui, même à l'étranger ; et l'article R. 517-1 du Code du travail français, qui confère compétence aux prud'hommes français lorsque le salarié, travaillant en dehors de tout établissement ou à domicile, est domicilié en France — ce qui était le cas de M. V. La compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, fût-elle d'ordre public interne monégasque, est donc sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la compétence de la juridiction française, critère apprécié selon la loi française en vertu de la convention. ### Sur les griefs tirés de la contrariété à l'ordre public monégasque La Cour de révision pose en principe que l'appréciation de la contrariété à l'ordre public international monégasque doit s'effectuer au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'application de la loi étrangère par le juge du for. Elle ajoute qu'il convient de rechercher s'il existe une équivalence de traitement de nature à paralyser l'exception d'ordre public international. Surtout, elle consacre expressément l'application en matière d'exequatur du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** lorsque sont en cause des droits acquis sans fraude à l'étranger. Appliquant ces principes aux trois griefs soulevés par Mme D. : - Sur le calcul des indemnités : si le mode de calcul retenu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence peut ne pas être strictement conforme aux règles internes de la législation monégasque, il ne heurte pas les conceptions dominantes de l'ordre juridique monégasque dès lors que la loi n° 845 du 27 janvier 1968 poursuit le même objectif de réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail. La cour française avait au demeurant expressément rappelé et appliqué le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. - Sur l'absence de constatation expresse du caractère abusif du licenciement : ce grief ne heurte pas davantage les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international. - Sur les frais irrépétibles : l'octroi d'une telle indemnité, même si la notion est étrangère à la terminologie du droit monégasque, ne constitue pas non plus une atteinte à l'ordre public international monégasque. ### Dispositif > « – Statuant publiquement et contradictoirement, > – Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, > – Condamne Mme D. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## Portée ### I. La consécration du principe de l'effet atténué de l'ordre public en matière d'exequatur L'apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la consécration explicite, par la Cour de révision de Monaco, du **principe de l'effet atténué de l'ordre public** en matière d'exequatur. Ce principe, classiquement dégagé en droit international privé comparé — notamment en droit français depuis la jurisprudence Rivière (Cass. civ. 1re, 17 avril 1953) — postule une gradation de l'intensité du contrôle de l'ordre public selon que le juge est appelé à constituer directement la situation litigieuse sur son territoire (effet plein) ou seulement à reconnaître les effets d'une situation légalement constituée à l'étranger (effet atténué). Dans ce second cas, l'exception d'ordre public ne joue qu'avec une moindre rigueur, dès lors que les droits ont été acquis régulièrement à l'étranger et sans fraude. La Cour de révision de Monaco adopte sans réserve cette graduation, en affirmant qu'il « doit être fait application du principe de l'effet atténué de l'ordre public lorsqu'il s'agit de droits acquis sans fraude à l'étranger ». Cette formulation établit deux conditions cumulatives à l'atténuation : l'existence de droits acquis (c'est-à-dire d'une situation juridiquement cristallisée par une décision étrangère) et l'absence de fraude dans leur constitution. L'arrêt confirme ainsi l'ouverture du droit monégasque de l'exequatur à une approche libérale et fonctionnelle de l'ordre public international, alignée sur les évolutions contemporaines du droit international privé. ### II. La méthode d'appréciation de la contrariété à l'ordre public international L'arrêt précise également la **méthode** à laquelle le juge de l'exequatur monégasque doit se conformer pour apprécier l'éventuelle contrariété à l'ordre public international. Deux critères sont posés : - Un critère de **résultat concret** : l'appréciation doit porter non pas sur les règles abstraitement appliquées par le juge étranger mais sur « le résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for ». Cette formulation rejoint la distinction entre le contrôle de la règle de conflit et le contrôle du résultat, consacrant une approche réaliste de l'ordre public. - Un critère d'**équivalence de traitement** : il convient de rechercher si la décision étrangère assure un traitement équivalent à celui que le droit monégasque aurait réservé aux mêmes droits. Si tel est le cas, l'exception d'ordre public ne saurait être retenue. Ce critère est particulièrement éclairant : il ne s'agit pas d'exiger une identité de solutions entre les deux systèmes juridiques, mais simplement une convergence de finalités et d'effets suffisante pour que les conceptions fondamentales de l'ordre juridique monégasque ne soient pas heurtées. Ces deux critères combinés permettent d'opérer un contrôle ciblé et proportionné, évitant que l'exception d'ordre public ne devienne un instrument de protection du seul droit interne monégasque contre toute divergence étrangère. ### III. La délimitation entre compétence exclusive interne et compétence appréciée pour l'exequatur Sur la question de compétence, l'arrêt apporte une clarification importante quant à l'articulation entre la compétence exclusive d'ordre public interne monégasque et les conditions de l'exequatur. La Cour rappelle avec netteté que la condition posée par le 2° de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — la compétence de la juridiction étrangère — s'apprécie selon la loi du pays d'origine de la décision, et non selon la loi du pays où l'exequatur est requis. Par conséquent, la prétendue compétence exclusive du tribunal du travail monégasque, si elle peut avoir une portée dans l'ordre interne monégasque, est sans influence sur l'appréciation de la régularité de la compétence du conseil de prud'hommes français, laquelle est fondée sur des bases légales françaises solides (art. 14 C. civ. fr. et art. R. 517-1 C. trav. fr.). Cette solution est rigoureusement conforme à l'économie de la Convention franco-monégasque, dont l'article 18 prévoit explicitement que c'est « d'après la loi du pays où a été rendue la décision » qu'est vérifiée la compétence. Elle illustre le principe, classique en droit international privé, selon lequel le juge de l'exequatur n'a pas à substituer sa propre conception de la compétence internationale à celle du juge étranger, dès lors que ce dernier s'est fondé sur des chefs de compétence reconnus par son propre droit. ### IV. L'application de la loi monégasque par le juge français : une dénaturation insuffisante pour exclure l'exequatur Un aspect notable de la décision tient à ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, fait inhabituel, appliqué la loi monégasque au litige — notamment la loi n° 845 du 27 janvier 1968 régissant les indemnités de congédiement et de licenciement. La Cour de révision de Monaco en prend acte et relève que la juridiction française avait expressément rappelé le principe du non-cumul prévu à l'article 3 de cette loi. Elle accepte cependant que le calcul concret des indemnités, même s'il peut diverger des règles internes monégasques, ne constitue pas une dénaturation suffisante pour porter atteinte à l'ordre public international monégasque, dès lors que l'objectif de réparation du préjudice salarié poursuivi par la loi monégasque est préservé. Cette approche téléologique — fondée sur les finalités de la norme plutôt que sur sa lettre — illustre parfaitement la méthode de l'effet atténué : ce qui compte n'est pas la conformité technique du résultat au droit monégasque mais l'absence d'incompatibilité avec ses principes fondamentaux. ### V. La portée procédurale : les effets de l'absence de conclusions après cassation L'arrêt présente également un intérêt procédural. Après la cassation du 9 octobre 2007, aucune des parties n'avait déposé de conclusions dans les délais prévus par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque. La Cour de révision en tire la conséquence que les parties « sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ». Cette règle, qui cristallise le débat sur les positions antérieures à la cassation, garantit la continuité du litige tout en sanctionnant la passivité procédurale des plaideurs. ### VI. Le cadre conventionnel : l'article 18 de la Convention franco-monégasque de 1949 L'arrêt s'inscrit dans le cadre particulier de la Convention sur l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qui organise un régime simplifié d'exequatur entre les deux États. Le contrôle opéré par le juge monégasque est strictement limité aux cinq conditions énumérées par l'article 18 : authenticité de l'expédition, compétence de la juridiction d'origine, régularité de la citation, force de chose jugée, et absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes du droit public monégasque. Ce régime, plus favorable que le droit commun de l'exequatur, exclut notamment toute révision au fond de la décision étrangère. L'arrêt du 9 octobre 2009 s'inscrit dans cette logique en refusant de substituer l'appréciation du juge monégasque à celle du juge français sur le fond du litige, et en cantonnant rigoureusement le contrôle à la seule question de la compatibilité du résultat avec les principes fondamentaux de l'ordre public international monégasque. En définitive, cet arrêt de la Cour de révision de Monaco du 9 octobre 2009 constitue une décision de principe qui articule avec clarté les conditions du contrôle d'ordre public en matière d'exequatur franco-monégasque : adoption du principe de l'effet atténué, méthode axée sur le résultat concret et l'équivalence de traitement, et stricte délimitation des conditions de compétence appréciées selon la loi d'origine. Il offre ainsi un cadre cohérent et libéral pour la reconnaissance des décisions judiciaires françaises en matière de droit du travail sur le territoire de la Principauté de Monaco, tout en préservant la souveraineté normative de l'ordre juridique monégasque dans ses dimensions véritablement fondamentales.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 2016, n° 15448 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 octobre 2016, n° 15448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/10-13-15448)) ## Faits et procédure Une société en commandite de droit allemand, la société A, spécialisée dans la vente aux enchères d'œuvres d'art, a acquis en qualité de demanderesse une créance à l'encontre de j. N, adjudicataire lors d'une vente aux enchères organisée le 12 décembre 2009. L'adjudication portait sur une peinture de Giorgio De Chirico, pour un prix de 139.867,05 euros, frais d'adjudication inclus. Le Landgericht de Munich a rendu par défaut, le 20 janvier 2011, un jugement condamnant j. N au paiement de cette somme avec intérêts. Une ordonnance de taxe du 14 mars 2011 a fixé les dépens à 7.283,23 euros, outre intérêts. Le jugement et l'ordonnance ont été signifiés selon les mentions de la demanderesse les 9 février et 31 mars 2011. La société A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 17 janvier 2012, aux fins de voir déclarer exécutoires en Principauté ces deux décisions, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile. j. N étant décédé le 23 novembre 2012, l'instance a été interrompue (art. 389 CPC) puis reprise à l'encontre de ses héritiers, d. et h. dit h. N, par réassignation du 7 avril 2015. La demanderesse sollicitait également leur condamnation personnelle au paiement, ainsi que 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le ministère public a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur. Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement le rejet au fond. Ils soutenaient notamment l'absence de pièces exigées par l'article 475 CPC, l'incompétence du juge allemand, un délai de comparution insuffisant, le défaut de motivation des décisions allemandes et l'absence de réciprocité. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si un jugement allemand par défaut et une ordonnance de taxe pouvaient être déclarés exécutoires à Monaco, en l'absence de convention bilatérale entre les deux États, au regard des conditions cumulatives de l'article 473 CPC. Plus précisément, la juridiction devait apprécier : 1. la régularité de la production des pièces prévues par l'article 475 CPC, notamment au regard de la notification par voie postale ; 2. l'existence de la réciprocité, alors que les conditions allemandes de reconnaissance ne sont pas identiques à celles du droit monégasque ; 3. la compétence de la juridiction allemande, fondée sur une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales d'une vente aux enchères ; 4. le respect des droits de la défense, au regard d'un délai de comparution de quatre semaines ; 5. la suffisance de la motivation des décisions étrangères et leur conformité à l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par les défendeurs et déclare exécutoires les deux décisions allemandes. Sa motivation procède par étapes successives. **Sur la production des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 475.2° CPC impose la production de l'original de l'exploit de signification « dans le pays où le jugement aura été rendu », et qu'il convient en conséquence de se référer exclusivement au droit allemand en matière de signification. La notification postale n'étant pas contestée comme possible en droit allemand, et les attestations légalisées et traduites établissant la notification étant produites, le moyen est rejeté. **Sur la réciprocité.** Le tribunal relève qu'aucune convention bilatérale ne lie Monaco à l'Allemagne. Il constate que les conditions posées par la ZPO (notamment les articles 328 et 723) « sans être strictement identiques, s'apparentent à celles édictées par l'article 473 » CPC. Les divergences alléguées, relatives à l'appréciation de la compétence et à la vérification de la régularité formelle, ne suffisent pas à exclure la réciprocité, qui est donc « établie ». **Sur la compétence.** Le juge retient que la qualité de commerçant de j. N est établie par un faisceau d'éléments non contestés (articles de presse, notoriété de marchand d'art, importance de l'activité, entrepôt à Genève). Il relève en outre que le défunt av
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 13289 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 13289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-29-13289)) ## Faits et procédure Par jugement du 15 janvier 2013, le Tribunal d'Instance de Menton a prononcé la résiliation d'un bail conclu le 22 octobre 2009 entre M^me^ j. MA. GR., bailleresse, et M^me^ o. MA., locataire. Il a ordonné l'expulsion de la locataire, fixé une indemnité d'occupation et condamné celle-ci au paiement d'un arriéré de loyers et de charges. M^me^ o. MA. a interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable par ordonnance du 15 mai 2013. Par jugement du 2 décembre 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de délais de paiement formée par la débitrice et l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Par exploit d'huissier du 5 juin 2014, M^me^ j. MA. GR. a assigné M^me^ o. MA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait que le jugement du juge de l'exécution niçois soit déclaré exécutoire en Principauté, avec toutes conséquences de droit, et que la défenderesse soit condamnée à 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Une assignation concomitante portait sur l'exequatur du jugement du Tribunal d'instance de Menton. La défenderesse a soulevé une exception de nullité de l'assignation, en invoquant deux moyens. Elle soutenait d'abord qu'elle demeurait en France, de sorte que la copie de l'exploit aurait dû être remise au parquet général en application de l'article 150 du Code de procédure civile monégasque. Elle relevait ensuite que l'exploit ne mentionnait ni sa profession, ni celle de la demanderesse. Le ministère public a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité. La question de l'exequatur au fond n'a pas été tranchée à ce stade : le tribunal s'est prononcé sur la seule exception de nullité, par un jugement avant dire droit. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première concerne le mode de signification d'un acte introductif d'instance à une personne domiciliée en France mais signifiée à Monaco, au lieu de son commerce. Il s'agissait de déterminer si la signification à la personne, effectuée au lieu d'exercice de l'activité commerciale dans la Principauté, est régulière, ou si elle devait être remise au parquet général en application de l'article 150 du Code de procédure civile. La seconde concerne la portée de l'article 136, 2°, du même code, qui exige la mention des nom, prénoms, profession et domicile des parties « ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité. Son raisonnement repose sur trois étapes. **Sur la signification.** Le juge rappelle que l'article 148 du Code de procédure civile impose que « tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence ». Il relève que l'article 150, qui organise la transmission par le parquet général des exploits concernant des personnes « qui habitent hors de la Principauté », et dont l'article 155 sanctionne l'inobservation par la nullité, s'inscrit dans un ensemble de dispositions (articles 148 à 153) dont l'esprit est de garantir que le défendeur ait « personnellement connaissance de l'exploit » dirigé contre lui, « qu'il soit domicilié en Principauté ou à l'étranger ». Il se fonde ensuite sur l'article 10 de la Convention du 21 septembre 1949 sur l'aide judiciaire entre la France et Mona
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13948)) ## Faits et procédure Un établissement public national à caractère industriel et commercial (ci-après l'établissement A) a consenti, à compter du 1er novembre 1992, une occupation du domaine public du chemin de fer à M. g. AL., propriétaire d'un bien sis avenue Louis Laurens, à Roquebrune-Cap-Martin, moyennant le paiement d'une redevance. Les redevances dues pour les années 2001 à 2005 n'ayant pas été acquittées, l'établissement A a saisi le Tribunal administratif de Nice. Par jugement du 30 octobre 2012 (5e chambre, n° 1001140), cette juridiction a condamné M. AL. à lui verser 54 027,61 euros, sous déduction des paiements éventuellement effectués en exécution d'une ordonnance de référé. Le jugement a été signifié le 26 août 2013. Un certificat de non-appel a été délivré le 6 février 2014 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille. Par exploit du 18 juin 2014, l'établissement A a assigné M. AL. et le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement administratif français. Il sollicitait également 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative français. Il fondait sa demande sur les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque et sur la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Le défendeur a soulevé, par conclusions du 20 novembre 2014, une exception de nullité de l'assignation, tirée de ce qu'elle n'avait pas été délivrée à son adresse véritable, et une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir du demandeur. Il a conclu au rejet de la demande. Le Procureur général a d'abord émis un avis défavorable, au motif que les pièces n'étaient pas légalisées au sens de l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite indiqué, le 8 juin 2015, ne pas s'opposer à l'exequatur, après l'argumentation du demandeur sur l'article 27 de la convention de 1949. Le tribunal, composé de trois juges, a statué le 22 septembre 2015 en premier ressort et par jugement contradictoire. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *En premier lieu*, la procédure simplifiée d'exequatur de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 peut-elle être mobilisée pour un jugement d'une juridiction administrative française ? *En deuxième lieu*, à quelles conditions un jugement étranger peut-il être déclaré exécutoire en Principauté au regard des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, et notamment de son article 473 ? *En troisième lieu*, les pièces produites doivent-elles être légalisées ou apostillées, ou bien l'article 27 de la convention de 1949 en dispense-t-il ? S'y ajoutent deux questions incidentes : celle de la validité de la citation, qui suppose d'apprécier le domicile réel du défendeur, et celle de l'intérêt à agir du créancier, lorsque le débiteur n'est ni domicilié ni résident à Monaco. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette d'abord l'exception de nullité. Il relève que la carte d'identité italienne, produite pour établir un domicile en France, ne prouve pas que M. AL. ne résidait plus à l'adresse de la citation. Le tribunal fonde son appréciation sur plusieurs é