233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13948)) ## Faits et procédure Un établissement public national à caractère industriel et commercial (ci-après l'établissement A) a consenti, à compter du 1er novembre 1992, une occupation du domaine public du chemin de fer à M. g. AL., propriétaire d'un bien sis avenue Louis Laurens, à Roquebrune-Cap-Martin, moyennant le paiement d'une redevance. Les redevances dues pour les années 2001 à 2005 n'ayant pas été acquittées, l'établissement A a saisi le Tribunal administratif de Nice. Par jugement du 30 octobre 2012 (5e chambre, n° 1001140), cette juridiction a condamné M. AL. à lui verser 54 027,61 euros, sous déduction des paiements éventuellement effectués en exécution d'une ordonnance de référé. Le jugement a été signifié le 26 août 2013. Un certificat de non-appel a été délivré le 6 février 2014 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille. Par exploit du 18 juin 2014, l'établissement A a assigné M. AL. et le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement administratif français. Il sollicitait également 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative français. Il fondait sa demande sur les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque et sur la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Le défendeur a soulevé, par conclusions du 20 novembre 2014, une exception de nullité de l'assignation, tirée de ce qu'elle n'avait pas été délivrée à son adresse véritable, et une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir du demandeur. Il a conclu au rejet de la demande. Le Procureur général a d'abord émis un avis défavorable, au motif que les pièces n'étaient pas légalisées au sens de l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite indiqué, le 8 juin 2015, ne pas s'opposer à l'exequatur, après l'argumentation du demandeur sur l'article 27 de la convention de 1949. Le tribunal, composé de trois juges, a statué le 22 septembre 2015 en premier ressort et par jugement contradictoire. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *En premier lieu*, la procédure simplifiée d'exequatur de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 peut-elle être mobilisée pour un jugement d'une juridiction administrative française ? *En deuxième lieu*, à quelles conditions un jugement étranger peut-il être déclaré exécutoire en Principauté au regard des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, et notamment de son article 473 ? *En troisième lieu*, les pièces produites doivent-elles être légalisées ou apostillées, ou bien l'article 27 de la convention de 1949 en dispense-t-il ? S'y ajoutent deux questions incidentes : celle de la validité de la citation, qui suppose d'apprécier le domicile réel du défendeur, et celle de l'intérêt à agir du créancier, lorsque le débiteur n'est ni domicilié ni résident à Monaco. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette d'abord l'exception de nullité. Il relève que la carte d'identité italienne, produite pour établir un domicile en France, ne prouve pas que M. AL. ne résidait plus à l'adresse de la citation. Le tribunal fonde son appréciation sur plusieurs é
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16504 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16504 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-16-16504)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 25 avril 2017 (n° 2017/000476), s. PI., agissant en qualité de curateur de son fils majeur f. PI., frappé d'incapacité par jugement du Tribunal de Turin du 21 avril 1980, a assigné le Procureur Général de la Principauté devant le Tribunal de première instance. Il sollicitait que soit déclarée exécutoire à Monaco l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le Juge Tutélaire de Turin. Cette ordonnance autorisait l'ouverture, au nom de la personne protégée, d'un compte courant auprès de la banque D, dont le siège est à Monaco. L'opération était destinée à recueillir les fonds revenant à f. PI. au titre de la succession de sa mère, décédée le 17 octobre 2015, dont certains actifs immobiliers et patrimoniaux se trouvent en Principauté. Le ministère public a d'abord demandé une mesure d'instruction complémentaire, tendant à la régularisation des productions au regard de l'article 475 du Code de procédure civile. À l'audience du 13 juillet 2017, le président a invité le demandeur à actualiser ses prétentions à la lumière de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le demandeur a maintenu sa demande en se fondant désormais sur l'article 13 de cette loi. Le Procureur Général, par conclusions du 18 septembre 2017, ne s'est pas opposé à l'exequatur, sous réserve de la production d'une expédition authentique de l'ordonnance. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, puis anticipé au 16 novembre 2017. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il lui fallait déterminer le régime juridique applicable à une demande d'exequatur formée sous l'empire de l'ancien droit. L'assignation avait été introduite sur le fondement des anciens articles 473 et 474 du Code de procédure civile, en l'absence de convention d'aide mutuelle judiciaire entre l'Italie et la Principauté. Or la loi n° 1.448 était entrée en vigueur entre-temps. En second lieu, il s'agissait de savoir si l'ordonnance d'un juge tutélaire italien, autorisant un curateur à ouvrir un compte bancaire pour une personne protégée, remplissait les conditions de reconnaissance et d'exécution posées par cette loi, tant sur le plan de la régularité formelle des pièces (article 18) que sur celui des critères de fond (article 15). ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que la loi n° 1.448 « fixe de nouvelles règles en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements » dans ses articles 13 à 20, et qu'elle est « d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires aux instances en cours ». Il applique donc ce texte à la demande, sans examiner la question sous l'angle des anciens articles 473 et 474. Le tribunal reproduit l'article 15, dont le texte est le suivant : « Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si : 1° il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ; 2° les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ; 3° la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ; 4° il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un aut
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25070 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/01-31-25070)) ## Faits et procédure Par un jugement rendu le 19 décembre 1980 sous le numéro 2482/79, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne (France) a prononcé le divorce des époux A. L. et J. T. et homologué leur convention définitive en date du 13 octobre 1980. Le divorce avait été demandé conjointement par les époux, sur le fondement des articles 230 et suivants du Code civil français, dans leur rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975. Le jugement stipulait notamment le versement, par A. L., d'une pension alimentaire mensuelle de 1 200 francs pour les deux enfants confiés à la garde de J. T., ainsi que le paiement de 23 mensualités de 1 000 francs, représentant avec leurs intérêts la part que J. T. détenait dans un fonds artisanal dont elle avait convenu de laisser l'exploitation à son ancien conjoint. J. T. a assigné A. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ce jugement dans la Principauté. L'assignation a été délivrée à personne, sur le lieu de travail du défendeur, situé dans un immeuble désigné dans l'acte. Le Tribunal a relevé que la citation avait été délivrée conformément aux articles 148, alinéa 1er, et 159 du Code de procédure civile monégasque, et qu'il était compétent en vertu de l'article 3, 10°, du même code. A. L. n’a pas comparu, et le Tribunal a statué par défaut en application de l'article 210 du Code de procédure civile. Le Tribunal a admis l'intérêt à agir de la demanderesse, en raison des obligations pécuniaires mises à la charge de l'ancien époux par le jugement étranger. ## Question de droit La question posée était la suivante : un jugement français de divorce par consentement mutuel, qui ne pouvait pas être prononcé dans la Principauté, peut-il y être déclaré exécutoire au titre de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, alors que la cause de divorce retenue n'est pas prévue par le droit monégasque ? Cette question engageait deux niveaux d'appréciation distincts. Le premier portait sur les conditions de l'exequatur fixées par l'article 18 de la convention. Le second concernait le contrôle de l'ordre public international monégasque, et notamment l'effet que celui-ci devait produire à l'égard d'un jugement dont le prononcé même était inconnu du droit local. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la demande. Il rappelle d'abord le mécanisme de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté, rendue applicable à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Le juge saisi vérifie, selon la loi française, l'authenticité du jugement, la compétence de la juridiction qui l'a rendu, la régularité des citations et la réalité de la force de chose jugée. Il contrôle ensuite, au regard du droit monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions du jugement. Sur le premier volet, le Tribunal relève que la copie produite porte la formule exécutoire française et a été enregistrée à Monaco conformément à l'article 21 de la loi n° 233 du 27 juillet 1936. Il retient la compétence de la juridiction stéphanoise au regard de l'article 247 du Code civil français, la régularité de la procédure au regard du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975, dont les dispositions figurent désormais aux articles 1088 et suivants du nouveau Code de procédure civile français, et l'autorité de chose jugée, le jugement n'étant pas susceptible d'appel selon l'article 34 du décret précité et n'ay
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12551 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-16-12551)) ## Faits et procédure Une société anonyme de droit suisse (la société B) avait consenti à un ressortissant russe (M. b. PE.) un prêt de 5.120.000 francs suisses, le 9 avril 2008, destiné à financer l'acquisition d'une résidence secondaire à Monaco. Le prêt était garanti par une hypothèque de premier rang sur un bien situé dans l'ensemble immobilier « R ». Après des retards de paiement, le prêt a été dénoncé et le capital restant dû réclamé. Le contrat stipulait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux genevois. Saisi par la créancière, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rendu un jugement par défaut condamnant l'emprunteur au paiement du capital, d'intérêts et de dépens, dont une indemnité de procédure de 300 francs suisses. La créancière a interjeté appel sur le seul point des dépens. La Chambre civile de la Cour de justice de Genève a annulé la disposition relative aux dépens, condamné le défendeur à une indemnité de procédure de 30.000 francs suisses, « confirmé le jugement entrepris pour le surplus » et statué sur les dépens d'appel. La société B a assigné M. PE. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 24 juillet 2013, afin d'obtenir l'exequatur de ces décisions, en vue d'une saisie immobilière sur le bien hypothéqué. Le défendeur, domicilié à Moscou, n'a pas comparu. Le ministère public s'est opposé à l'exequatur. Dans ses conclusions du 8 mai 2014, la société B a formé une demande principale en exequatur, une demande subsidiaire fondée sur la conformité des condamnations à l'ordre public, puis, à titre infiniment subsidiaire, une demande en paiement de 4.269.650 euros, présentée pour la première fois par voie de conclusions additionnelles. ## Question de droit Le Tribunal était appelé à trancher trois questions. 1. Une décision étrangère rendue par défaut, dépourvue de motifs sur la demande principale, peut-elle être déclarée exécutoire en Principauté au regard de l'ordre public monégasque ? 2. Lorsque l'exequatur est refusé sur le fondement de l'article 473 ou de l'article 475 du Code de procédure civile, le juge peut-il procéder à une révision au fond de la créance ? 3. Une demande en paiement formulée pour la première fois par conclusions additionnelles contre un défendeur non comparant est-elle recevable ? ## Solution et dispositif Sur la nature du jugement, le Tribunal relève que l'acte n'a pu être remis au défendeur par la voie de la convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il retient toutefois que plus de six mois s'étaient écoulés depuis l'envoi de l'acte, au sens de l'article 15 de cette convention, et qu'un accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 150, alinéa 3, du Code de procédure civile avait été produit. La signature figurant sur cet accusé présentant des similitudes avec celle du contrat de prêt, la connaissance de l'assignation est tenue pour établie au sens de l'article 214. Le jugement est donc qualifié de réputé contradictoire. Sur l'exequatur, le Tribunal constate la réciprocité avec la Suisse au sens de l'article 473, si bien que son contrôle se limite à la vérification des conditions légales, sans examen au fond. Il vérifie successivement la régularité formelle (expéditions revêtues de l'apostille, conformément à l'article 475), la compétence des juridictions genevoises (clause attributive de compétence de l'article 20 du contrat), la régularité de la citation (tentative de transmission aux autorités russes, puis publication dans la feuille d'avis officiel
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 1974, n° 25716 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 1974, n° 25716 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/06-14-25716)) ## Faits et procédure Un syndic de faillite, agissant au nom d'un commerçant domicilié en France, assigne devant le Tribunal de première instance de Monaco le liquidateur d'une société civile immobilière française, « La Pépinière », dont le siège social est situé à Cannes. Le liquidateur est poursuivi « ès qualités », c'est-à-dire en sa seule qualité de représentant de la société. La demande tend au paiement de 14 228,97 F, représentant le solde d'un devis de travaux de carrelage exécutés dans un immeuble appartenant au failli, ainsi qu'à 1 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le défendeur, qui est domicilié personnellement à Monaco, soulève in limine litis l'incompétence du tribunal monégasque. Il fait valoir que la société est française, que son siège est en France et qu'il n'en est que le liquidateur. Le demandeur conteste et invoque les articles 2 et suivants du Code de procédure civile monégasque, ainsi que l'article 153, alinéa 5, du même code, qui prévoit la délivrance de l'exploit « à la personne ou au domicile des liquidateurs » pour les sociétés en liquidation. Le tribunal accueille l'exception. La décision ne précise pas les suites éventuelles de cette solution, ni l'existence d'un recours (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose une double question. En premier lieu, il s'agit de savoir si la règle de signification figurant à l'article 153, alinéa 5, du Code de procédure civile monégasque, qui désigne la personne ou le domicile du liquidateur comme lieu de délivrance de l'exploit, emporte attribution de compétence au juge monégasque. En second lieu, il convient de déterminer si le fait que le liquidateur, personne physique, soit domicilié à Monaco suffit à fonder la compétence des juridictions de la Principauté pour une action dirigée contre lui en qualité de représentant d'une personne morale étrangère, dont le siège est en France. ## Solution et dispositif Le tribunal répond négativement à ces deux questions. Il retient d'abord que la disposition de l'article 153, alinéa 5, est « d'interprétation stricte » et « ne vise que la représentation de ces personnes morales ». Elle est, selon le juge, « nullement attributive de compétence ». La compétence est régie par les articles 1 à 5 du Code, et en particulier par l'article 2, qui consacre la règle *actor sequitur forum rei* en donnant compétence aux tribunaux monégasques pour toutes actions intentées contre un défendeur domicilié à Monaco. L'article 3 étend cette compétence, indépendamment du domicile du défendeur, à certaines actions, dont celles concernant les sociétés ayant leur établissement principal dans la Principauté jusqu'à leur liquidation définitive. Le tribunal relève que la société « La Pépinière » ne relève d'aucun de ces critères. Le juge écarte ensuite l'argument tiré du domicile monégasque du liquidateur. Il estime ce fait « inopérant », la société ayant « sa personnalité juridique propre », et aucune cessation d'existence n'étant établie. Il rappelle qu'« en l'état d'une jurisprudence bien établie une société ne disparaît que lorsqu'elle a été complètement et définitivement liquidée ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueillant le sieur M. en son exception, se déclare incompétent pour connaître de l'action introduite par le demandeur, ès qualités, et le renvoie à se mieux pourvoir ; » Le demandeur est condamné aux dépens. Le chapeau de la décision résume la solution en ces termes : > « La personne désignée par une juridiction française en qualité de liquidateur d'une société dont le siège social est en France ne peut être assignée en tant que représentant de cette société à son domicile personnel en Principauté. » ## Portée et ense
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 août 2016, n° 15285 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 août 2016, n° 15285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/08-23-15285)) ## Faits et procédure Le 13 octobre 2009, la Principauté de Monaco et la République d'Argentine ont signé un accord bilatéral d'échange d'informations en matière fiscale. Rendu exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 2.832 du 15 juillet 2010, il est entré en vigueur à l'égard de Monaco le 7 août 2010. Il s'inscrit dans le cadre de l'Ordonnance Souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010, qui régit l'échange de renseignements fiscaux prévu par les accords conclus par le Gouvernement monégasque. Le 25 novembre 2015, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a reçu une demande d'assistance administrative en matière d'impôts directs émanant de l'Argentine. Le contribuable, désigné dans la décision par les initiales « j. NI. », a été avisé le 7 janvier 2016. La commission consultative a rendu, le 13 janvier 2016, un avis favorable à la demande, s'agissant des éléments bancaires. Une injonction de communication a été notifiée le 1er février 2016 au contribuable et au détenteur de renseignements, un établissement bancaire. Le contribuable a saisi le Tribunal de Première Instance, sur le fondement de l'article 8 de l'Ordonnance n° 2.693, par assignation du 16 mars 2016. Il sollicitait notamment un sursis à statuer, une question prioritaire tendant à faire apprécier la constitutionnalité du second alinéa de l'article 8, la déclaration d'inapplicabilité de l'accord, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la non-conformité de la demande à l'accord. Par jugement avant dire droit du 30 juin 2016, le Tribunal a refusé le renvoi devant le Tribunal Suprême, rejeté la demande fondée sur l'absence d'entrée en vigueur de l'accord et ordonné la réouverture des débats afin que l'État communique les éléments fournis par l'Argentine. Ces éléments ont été produits en langue espagnole et anglaise le 12 juillet 2016, puis traduits en français le 26 juillet 2016. Le contribuable a alors demandé le rejet de la pièce, subsidiairement l'annulation de l'injonction. Le jugement du 23 août 2016 l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. ## Question de droit La décision soulevait cinq questions : 1. **Procédurale** : la communication tardive de la tradu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13342 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 2015, n° 13342 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/06-11-13342)) ## Faits et procédure M. Edmond BR., de nationalité suisse et domicilié à Monaco, est décédé à Genève le 15 mai 2013. Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme a. LO., veuve BR., leur enfant commun, M. Alexandre BR., et un fils issu d'une précédente union, M. s. BR. La succession comprend principalement des biens immobiliers situés en Suisse et des avoirs bancaires situés notamment en Principauté. Par testament olographe du 15 octobre 2008, le défunt a déclaré soumettre le règlement de sa succession au droit suisse, réduit les droits de M. s. BR. à sa réserve, sous déduction du rapport des libéralités antérieures, et réparti le solde de l'actif entre Mme an. BR. et M. Alexandre BR. M. s. BR. a contesté ce testament par assignation du 14 mai 2014 devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Il a par ailleurs saisi la Chambre patrimoniale cantonale de Lausanne, par précaution, afin de se prémunir contre une exception d'incompétence susceptible de lui faire perdre le bénéfice des délais de prescription et de péremption prévus par la loi de fond. Mme an. BR. et M. Alexandre BR. ont soulevé une exception d'incompétence par conclusions du 8 octobre 2014, en se réservant le droit de conclure au fond. Ils soutiennent que, selon l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse de droit international privé, la professio juris en faveur du droit suisse emporte attribution de compétence aux juridictions helvétiques. Le demandeur conclut au rejet de l'exception, en soutenant que le choix de loi ne prive pas les juridictions monégasques de leur compétence. Le ministère public sollicite également ce rejet. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une juridiction monégasque saisie d'un litige successoral international peut décliner sa compétence au motif que le de cujus a soumis sa succession au droit suisse, et si cette professio juris, combinée aux règles suisses de droit international privé, emporte attribution exclusive de compétence aux juridictions helvétiques. Plus précisément, deux interrogations se combinaient. La première portait sur la méthode : la compétence internationale de la juridiction monégasque se détermine-t-elle par renvoi aux règles étrangères ou exclusivement par le droit monégasque ? La seconde portait sur le fond : le choix de la loi applicable opéré par le testateur vaut-il, à lui seul, choix de for ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle, en premier lieu, un principe de droit international public selon lequel, « dans la mesure où il est souverain, chaque État élabore lui-même les règles de compétence internationale de ses tribunaux ». Il en déduit que la juridiction monégasque « ne peut et ne doit apprécier sa compétence que par référence au droit en vigueur en Principauté », ce qui conduit à se reporter aux règles générales du titre 1 du livre préliminaire du Code de procédure civile. Le tribunal examine ensuite les chefs de compétence internes. Il relève que l'article 2 du Code de procédure civile fonde la compétence sur le domicile du défendeur, et que la pluralité de défendeurs permet d'attraire les codéfendeurs lorsque l'un d'eux est domicilié en Principauté. Mme veuve BR. étant domiciliée à Monaco, ce critère est rempli. Le tribunal écarte l'article 3, 1°, du même code, faute d'immeuble situé en Principauté. Il retient en revanche l'article 3, 3°, combiné à l'article 83 du Code civil, selon lequel « le lieu où la succession s'est ouverte est celui du domicile du défunt ». La succession s'étant ouverte à Monaco, où le défunt était domicilié, la compétence du tribunal est affirmée « en application du droit interne ». Sur l'argument tiré du droit suisse, le tribunal retient que « le caractère national des règles monégasques de compétence exclut le renvoi en matière juridictionnelle ». Il juge « à tort » que les défendeurs invoquent l'article 87, alinéa 2, de la loi fédérale suisse, et précise que « la volonté exprimée dans son testament par le de cujus de soumettre sa succession au droit de la Suisse sans faire le choix exprès d'une juridiction, ne suffit pas à rendre seules compétentes les autorités judiciaires de ce pays ni à exclure la compétence
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15033 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15033 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-16-15033)) ## Faits et procédure Une salariée de nationalité française, gérante de sociétés et domiciliée à Nice, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice à l'encontre de son ancienne employeuse, de nationalité monégasque, exerçant le commerce à Monaco. Le conseil s'est déclaré compétent par jugement du 4 avril 2005. La défenderesse a formé un contredit, rejeté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 4 avril 2005 (ainsi qu'il est rapporté dans l'exposé de la demanderesse ; la date exacte de cet arrêt sur contredit n'est pas confirmée par les motifs du jugement). Le conseil de prud'hommes a statué au fond le 9 janvier 2008. Sur appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il condamnait l'employeuse au paiement de 575,32 euros au titre du solde de salaire d'avril 2002, et l'a condamnée à verser 2 353,34 euros au titre des heures supplémentaires (février 1998 à décembre 2001), 235,33 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt, daté du 11 mai 2009, n'a fait l'objet d'aucun pourvoi, selon le certificat du greffier en chef du 30 mars 2011. Malgré un commandement de payer, la condamnation n'a pas été exécutée. Par assignation du 13 avril 2016, la créancière a saisi le tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec exécution provisoire. Le ministère public ne s'est pas opposé à la demande. La défenderesse, comparant en personne, s'en est remise à justice. Le jugement, rendu contradictoirement et en premier ressort, a été prononcé le 16 juin 2016. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision de justice française pouvait être rendue exécutoire en Principauté de Monaco selon la procédure simplifiée prévue par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106. Plus précisément, le tribunal devait vérifier les conditions posées par l'article 18 de cette convention, à savoir : - l'authenticité de l'expédition de la décision ; - la compétence de la juridiction dont émane la décision ; - la régularité de la citation des parties ; - le caractère passé en force de chose jugée ; - l'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Le jugement précise que les quatre premières conditions s'apprécient au regard de la loi française, la cinquième au regard de la loi monégasque. Il exclut tout examen au fond de la décision étrangère. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Il retient successivement : - **Authenticité** : « les pièces produites permettent de constater la régularité de la décision rendue, l'expédition authentique de cette dernière figurant au dossier ». - **Compétence** : « La compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive ; l'article 14 du Code civil et les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail français permettent à une personne de nationalité française de saisir les juridictions françaises d'un litige qui l'oppose à son employeur de nationalité monégasque. » - **Citation** : la défenderesse « a régulièrement comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises, utilisant les voies de recours prévues par la législation française ». - **Force de chose jugée** : l'arrêt, régulièrement notifié, n'ayant pas fait l'objet de pourvoi, « est
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16348 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16348)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque B, déclarée en faillite par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en matière commerciale, le 23 décembre 2013, a fait l'objet d'une tierce-opposition rejetée par jugement du même tribunal, siégeant en matière civile, le 26 mai 2014. Le curateur de la faillite luxembourgeoise, agissant également en qualité de représentant de la masse des créanciers, a assigné la société B devant le Tribunal de première instance de Monaco afin que soient déclarés exécutoires en Principauté les deux jugements luxembourgeois. Deux sociétés, dont la société luxembourgeoise A et la société des Îles Vierges Britanniques C, sont intervenues volontairement. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré ces interventions recevables, a déclaré exécutoires les deux jugements luxembourgeois et a ordonné l'exécution provisoire. La société A a relevé appel. Elle soutenait, à titre principal, que la demande d'exequatur était irrecevable faute de production de certificat de non-opposition et de non-appel, au sens de l'article 475 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle contestait la réciprocité, en invoquant l'irrégularité des certificats de coutume produits, la différence d'approche de la compétence juridictionnelle et l'absence de contrôle de la fraude à la loi par le juge monégasque. À titre infiniment subsidiaire, elle contestait la régularité formelle des jugements, la compétence du tribunal luxembourgeois (en se fondant sur une clause compromissoire) et le caractère passé en force de chose jugée. Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2017, la Cour a confirmé la recevabilité des interventions, a reçu les appels, puis a ordonné la réouverture des débats afin que la société B produise un certificat du greffe luxembourgeois relatif à la décision du 23 décembre 2013. Le Procureur général a conclu à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'exequatur d'un jugement luxembourgeois peut être accordé en Principauté de Monaco en l'absence de convention d'entraide judiciaire, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays d'origine. Elle devait en particulier répondre à trois interrogations : 1. le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25518 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25518 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-02-25518)) ## Faits et procédure La S.A.R.L. de droit français « Berri Savoie » a fait assigner, par exploit du 10 décembre 1987, la Société Civile Immobilière de droit monégasque « Atelier 3 » devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt contradictoire rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'appel de Bastia. Cet arrêt, rendu sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance, condamnait la S.C.I. Atelier 3 au paiement de trois sommes : 36 747 F avec intérêts de droit à compter du 10 juin 1976, 10 000 F pour privation de jouissance, et 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il la condamnait également aux dépens d'appel. Pour s'opposer à la demande, la défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de celle-ci. Elle soutenait n'avoir plus d'existence juridique, dès lors qu'elle avait été radiée du Répertoire du commerce et de l'industrie le 21 février 1985. Les éléments de procédure relevés par le tribunal sont les suivants. L'expédition de l'arrêt produite aux débats était revêtue de la formule exécutoire de la République française. L'arrêt avait été régulièrement signifié le 18 avril 1986. Un certificat de non-pourvoi, délivré par le Greffier en chef de la Cour de cassation, attestait l'absence de recours. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de recevabilité. Une société commerciale radiée du registre du commerce, et donc dépourvue d'existence juridique selon le défendeur, peut-elle encore être partie à une procédure d'exequatur ? Le tribunal répond à cette question en examinant la portée de la radiation au regard de la personnalité morale de la société dissoute. La seconde est de fond. Dans quelles conditions une décision étrangère, en l'occurrence un arrêt de cour d'appel française, peut-elle être déclarée exécutoire dans la Principauté au regard de la convention bilatérale applicable ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, le tribunal écarte l'exception. Il pose le principe selon lequel « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ». Il relève ensuite que la demande en paiement avait été introduite avant la radiation et était encore pendante au moment où la décision est intervenue. Selon lui, l'existence de cette instance « s'opposait nécessairement à la clôture de la liquidation » de la société, la clôture ne pouvant être effective tant que ses obligations n'étaient pas liquidées. La radiation, intervenue avant la liquidation de l'ensemble des droits et obligations à caractère social, est « dépourvue d'effet » et la personnalité morale subsiste. **Sur le fond**, le tribunal rappelle que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco permet au juge monégasque de vérifier, d'une part au regard de la loi française, l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction, la régularité des citations et la force de chose jugée, et, d'autre part au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public. Il constate que ces conditions sont réunies. Il relève notamment que l'arrêt est passé en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français, et qu'il est devenu exécutoire en application de l'article 501 du même code. Il ajoute que ses dispositions ne comportent rien de contraire à l'ordre public monégasque. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 1986 par la Cour d'Appel de Bastia dont le dispositif se trouve ci-dessus intégralement rapporté ; » > > « Condamne la Société Civile Immobilière Atelier 3 aux dépens distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt sur deux points. **En premier lieu**, elle précise le régime de la personnalité morale d'une société dissoute. La radiation du registre du commerce ne met pas fin à cette personnalité tant que la liquidation n'est pas clôturée. Le tribunal fonde cette solution sur une considération pratique : la clôture de la liquidation suppose que l'ensemble des obligations sociales soit réglé. Une instance pendante à la date de la radiation fait donc obstacle à cette clôture. La radiation ne produit pas d'effet à l'égard de la procédure en cours. Pour le praticien, il en résulte qu'une créance née avant la radiation et judiciairement engagée avant elle peut être poursuivie contre la société radiée, sans que celle-ci puisse invoquer sa seule radiation pour contester la recevabilité de l'action. Le raisonnement s'appuie s
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 janvier 2018, n° 16587 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 janvier 2018, n° 16587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/01-11-16587)) ## Faits et procédure Un salarié a été engagé par une société anonyme de droit monégasque (la société A.) selon un contrat de travail « expatrié » daté du 5 mai 2013, à effet du 9 janvier 2012 (dates telles que mentionnées dans la décision). Il a été détaché au Sénégal, au sein d'une société du groupe (la société B.), en qualité de directeur général. Par courrier du 27 mai 2014, il a été licencié sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le salarié a saisi le Tribunal du travail de Monaco, par requête reçue le 6 janvier 2016, de demandes pécuniaires et documentaires : remise de documents sociaux sous astreinte, reliquats de salaire et accessoires, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement abusif et résistance abusive. Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Parallèlement, le salarié avait saisi le Tribunal du travail de Dakar. Par jugement du 24 juin 2015, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à des dommages et intérêts et a retenu la faute lourde. Le salarié a interjeté appel ; la décision mentionne que la juridiction sénégalaise d'appel était saisie, sans que la date de l'appel ne soit précisée (non précisé dans la décision). La société A. a soulevé une exception de litispendance internationale et, subsidiairement, sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure sénégalaise, ains
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mars 1996, n° 26439 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mars 1996, n° 26439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-26-26439)) ## Faits et procédure Le 12 juillet 1994, H. V., agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de P. V., cède la totalité des parts de la société à responsabilité limitée de droit français Azur Europe Location (AEL) à P. G. et S. P. Le prix forfaitaire et global est fixé à 340 000 francs, dont 250 000 francs sont versés le jour de l'acte. Les cessionnaires s'engagent en outre à rembourser aux cédants un compte courant arrêté à 160 000 francs. Le solde, qui correspond à la somme de 250 000 francs, doit être matérialisé par un billet à ordre souscrit par P. G. et avalisé par S. P., solidairement entre eux, au profit de H. V. L'acte précise que cet effet ne constitue pas novation de la créance des cédants. Par un acte distinct du même jour, H. V. s'engage envers les cessionnaires à prendre à sa charge exclusive le passif inconnu ou omis dans le bilan de la société arrêté au 31 mars 1994, sous condition que la différence entre actif et passif réel excède 600 000 francs. Les bénéficiaires de cette garantie s'interdisent de retenir ce passif sur les sommes restant dues au titre du prix et du compte courant. Le billet à ordre, échu le 30 septembre 1994, revient impayé. H. V. obtient du président du tribunal de première instance une ordonnance sur requête du 30 novembre 1994 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Banque transatlantique de Monaco, à concurrence de 260 000 francs, sur les sommes appartenant à S. P. S. P. saisit le juge des référés d'une demande en rétractation. Par ordonnance du 15 mars 1995, celui-ci rétracte l'ordonnance sur requête et ordonne mainlevée. Il retient l'absence de créance certaine en son principe, compte tenu de la compensation susceptible d'intervenir avec les créances réciproques nées des conventions du 12 juillet 1994, les cessionnaires ayant supporté un passif manifestement supérieur au montant du billet. H. V. interjette appel. Il soulève trois moyens : l'incompétence du juge des référés, faute pour l'assignation en validité d'avoir été évoquée à l'audience du 12 janvier 1995 ; l'absence de justification du passif invoqué au regard du seuil de 600 000 francs ; l'inopposabilité au porteur du billet des exceptions tirées de l'article 105 du Code de commerce, applicable par renvoi de l'article 150. S. P. sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance de Grasse saisi d'une action en résolution du contrat de cession. Elle demande à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance et forme une demande reconventionnelle de 20 000 francs pour appel abusif. La Banque transatlantique de Monaco déclare détenir pour le compte de S. P. des avoirs en francs français, en dollars US et en lires italiennes. ## Question de droit La Cour doit trancher plusieurs questions procédurales et de fond : 1. Une exception de litispendance internationale peut-elle fonder un sursis à statuer lorsqu'une juridiction étrangère est saisie d'un litige dont l'issue est susceptible d'influer sur la décision monégasque ? 2. Quel est le juge compétent pour statuer sur une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt, lorsque l'assignation en validité est fixée à une audience ultérieure ? 3. Quelles sont les conditions de la rétractation d'une telle ordonnance, et notamment à quelles conditions le saisissant justifie-t-il d'une créance « certaine en son principe » ? ## Solution et dispositif **Sur la litispendance.** La Cour écarte l'exception au motif que « la notion de litispendance internationale n'est pas admise en droit monégasque ». La demande de sursis à statuer qui en procède est rejetée. **Sur la compétence.** La Cour fait application de l'article 492 du Code de procédure civile. Le saisi peut se pourvoir en référé contre l'autorisation « jusqu'à l'audience fixée par l'exploit d'assignation quand la saisie-arrêt a été pratiquée avec la permission du juge ». L'assignation en mainlevée du 11 janvier 1995 étant antérieure à l'audience du 12 janvier 1995 fixée pour la validité, le juge des référés est déclaré compétent. **Sur le fond.** La Cour rappelle que le juge des référés saisi en rétractation « est investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de cette ordonnance » et qu'il lui appartient de rechercher, après débat contradictoire, si le créancier « justifie d'une créance certaine en son principe ». Elle relève que S. P. s'est engagée solidairement, aux termes de l'acte
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 1988, n° 25465 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 1988, n° 25465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/07-07-25465)) ## Faits et procédure Les deux époux, de nationalité suédoise, s'étaient mariés à Stockholm le 19 août 1982, après avoir adopté un régime matrimonial suédois assimilable à la séparation de biens. L'épouse, née en Union soviétique, était installée à Monaco depuis 1983. Le 21 octobre 1987, elle saisit le président du Tribunal de première instance d'une requête en divorce. Après une tentative de conciliation, le magistrat conciliateur renvoya l'affaire devant le Tribunal par ordonnance du 11 novembre 1987. Parallèlement, l'épouse assigna son mari en divorce par exploit du 18 novembre 1987. Dans l'instance sur mesures provisoires, le défendeur souleva, avant toute conclusion au fond, l'incompétence du Tribunal. Il faisait valoir que les deux époux étaient suédois et qu'ils avaient saisi les juridictions suédoises d'une demande de divorce. L'épouse répliquait que le défendeur n'avait pas décliné la compétence du Tribunal sur le fond, et que son domicile de droit et de fait se trouvait à Monaco, ce qui fondait la compétence sur l'article 2 du Code de procédure civile. Sur le fond des mesures provisoires, l'épouse demandait une pension alimentaire mensuelle de 10 000 F à compter du 1er novembre 1987, subsidiairement la désignation d'un expert. Le défendeur s'opposait à la pension, tout en ne contestant pas la demande d'expertise. La décision tranche donc deux questions : la compétence internationale du Tribunal et la fixation provisoire de la contribution alimentaire entre époux. La décision précise que « la cause ayant été débattue hors la présence du public », et elle est rendue contradictoirement. ## Question de droit La première question porte sur la compétence internationale des juridictions monégasques saisies d'une action en divorce alors que des juridictions étrangères (suédoises) ont été saisies du même litige. Elle se décompose en trois points : 1. L'exception de litispendance internationale peut-elle être accueillie par le juge monégasque saisi en second lieu ? 2. Le défendeur de nationalité étrangère peut-il décliner la compétence territoriale du Tribunal au titre des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, et à quelles conditions ? 3. Le défendeur peut-il être regardé comme ayant renoncé à cette exception faute de l'avoir soulevée avant toute conclusion au fond, au cours de la tentative de conciliation ? La seconde question concerne la fixation de la pension alimentaire provisoire, dans le cadre de l'instance en divorce, au regard des facultés respectives des époux. ## Solution et dispositif **Sur la litispendance.** Le Tribunal rappelle « un principe jurisprudentiel constant » selon lequel « l'exception de litispendance n'est pas admise par les juridictions monégasques dans les rapports internationaux ». Il en déduit que le juge saisi en second lieu « ne doit nullement se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère ou se déclarer incompétent à seule fin d'éviter un éventuel conflit de décisions ». La décision relève en outre que les décisions suédoises produites ne règlent pas la totalité du litige, notamment la question de la pension alimentaire, et qu'aucune d'elles n'a reçu l'exequatur à Monaco. **Sur la compétence territoriale.** Le Tribunal admet qu'en matière d'état des personnes, le défendeur de nationalité étrangère peut décliner la compétence territoriale monégasque sur le fondement des articles 4 et 262 du Code de procédure civile. Il énonce toutefois une double condition : le défendeur doit justifier « avoir conservé un domicile de droit et de fait à l'étranger (Suède) où la demande en divorce pourrait être utilement portée ». Cette condition est tirée de l'article 4 précité. **Sur la recevabilité de l'exception.** Le Tribunal écarte l'argument de l'épouse selon lequel l'exception devait être soulevée « aussitôt ». Il relève que le défendeur n'avait pas conclu au fond avant l'exception, et que « ne peut d'autre part être déduit du silence gardé par celui-ci qu
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26908 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-03-26908)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'entraide répressive internationale et, plus spécifiquement, du contentieux de l'extradition passive et de la privation de liberté qui en constitue le corollaire procédural. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée et des pièces de la procédure auxquelles celle-ci fait référence, mettent en cause une personne désignée sous les initiales V. K. dans l'intitulé de l'instance et R. K. dans le corps de l'arrêt (une oscillation pronominale et d'accord apparaissant d'ailleurs dans le texte entre le sommaire qui mentionne « l'intéressée » au féminin et les motifs de l'arrêt qui visent « l'intéressé » et « le demandeur » au masculin). La nationalité de cette personne, son âge, sa situation personnelle ou professionnelle sur le territoire monégasque, ainsi que la nature exacte des infractions pénales qui lui sont reprochées à l'étranger ne sont pas précisés dans la décision. Il est en revanche établi avec certitude que cette personne a fait l'objet d'une demande d'extradition formelle émanant des autorités judiciaires hongroises. La date à laquelle cette demande a été transmise par la voie diplomatique ou judiciaire aux autorités monégasques, de même que la nature du titre étranger servant de support à la requête (mandat d'arrêt international, décision de condamnation définitive ou acte de poursuite équivalent), demeurent (non précisé dans la décision). Préalablement ou concomitamment à l'examen au fond de cette demande d'entraide, R. K. a fait l'objet d'une mesure d'arrestation provisoire sur le territoire de la Principauté de Monaco, suivie d'un placement sous écrou extraditionnel entraînant son maintien en détention. Les circonstances factuelles exactes de cette interpellation (date, lieu, services de police intervenants, délais de présentation aux autorités judiciaires ou de notification des droits) sont (non précisé dans la décision). C'est néanmoins autour des conditions dans lesquelles cette arrestation provisoire est intervenue que s'est cristallisé le contentieux soumis aux juridictions monégasques, la personne réclamée estimant que cette mesure coercitive initiale était entachée d'irrégularité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément à l'architecture procédurale régissant l'extradition en droit monégasque, la demande formulée par les autorités judiciaires hongroises a été soumise à l'examen de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction compétente pour statuer sur la régularité de la requête et donner son avis motivé sur la remise de la personne réclamée. C'est à l'occasion de l'audience tenue devant cette Chambre du conseil, appelée à donner son avis sur la demande d'extradition, que R. K. a déposé une demande incidente tendant à sa mise en liberté. Pour fonder cette requête d'élargissement, la défense de l'intéressé a articulé une argumentation juridique qui, selon les constatations souveraines rappelées par la Haute juridiction, était « essentiellement basée sur l'irrégularité prétendue de l'arrestation provisoire ». La teneur précise des griefs factuels ou juridiques dirigés contre cette arrestation provisoire demeure (non précisé dans la décision), bien que le visa du moyen en révision permette de déduire qu'ils se rattachaient aux exigences posées par les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition. Par un arrêt rendu le 16 juillet 2001, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rejeté la demande de mise en liberté présentée par R. K. Pour motiver ce refus d'élargissement et ordonner le maintien sous écrou, les juges du second degré ont retenu que le maintien en détention de la personne réclamée était « nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition ». Le sens de l'avis donné par ailleurs sur le fond de la demande d'extradition lors de cette même audience ou ultérieurement est (non précisé dans la décision), même si la référence à la « réalisation immédiate de l'extradition » laisse transparaitre une issue favorable à la requête hongroise. Contestant cette décision de maintien en détention, R. K., représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 16 juillet 2001, dans un litige l'opposant au Ministère public. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen était pris de la violation des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition. En substance, le pourvoi reprenait les termes mêmes de la demande initiale de mise en liberté présentée devant la Chambre du conseil : il soutenait que l'arrestation provisoire ayant été opérée en méconnaissance des dispositions légales précitées, cette irrégularité originelle viciait le titre de détention et devait nécessairement conduire la juridiction d'appel à ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Les observations éventuelles du Ministère public en défense au pourvoi sont (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision, composée en l'espèce de Messieurs Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président rapporteur, ainsi que d'Appolis et Cathala, conseillers, posait une double question de droit processuel d'une importance cardinale pour le régime juridique de l'extradition à Monaco. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de l'opérance des moyens de défense, la Haute juridiction devait déterminer si une personne réclamée par un État étranger est recevable, à l'occasion de l'examen de la procédure d'extradition par la Chambre du conseil et au soutien d'une demande de mise en liberté, à exciper de l'irrégularité prétendue des conditions de son arrestation provisoire, ou si ces conditions sont juridiquement indifférentes à la validité de la procédure d'extradition et du maintien sous écrou qui s'ensuit. En second lieu, sur le terrain de la légalité interne et de la motivation des décisions de refus d'élargissement, il s'agissait de savoir à quelles conditions légales la Chambre du conseil de la Cour d'appel justifie valablement le rejet d'une demande de mise en liberté au regard du renvoi opéré par l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 aux dispositions du Code de procédure pénale gouvernant la liberté provisoire de l'inculpé. En somme, le problème juridique central consistait à définir l'étanchéité entre la phase policière ou préliminaire de l'arrestation provisoire (régie par les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222) et la phase judiciaire d'examen de la demande d'extradition et de la liberté provisoire (régie par l'article 15 de ladite loi), tout en précisant le standard de motivation requis pour maintenir l'étranger sous écrou extraditionnel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Chambre du conseil le 16 juillet 2001, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire, structuré avec une grande rigueur syllogistique autour de la locution distributive « d'une part [...] d'autre part ». Cette construction permet à la Haute juridiction d'opposer d'abord une fin de non-recevoir radicale au grief tiré de l'arrestation provisoire, avant de contrôler positivement la base légale de la décision de maintien en détention. Dans un premier temps, la Cour de révision s'attaque au postulat même sur lequel reposait toute l'argumentation du demandeur au pourvoi. R. K. prétendait lier le sort de sa demande de mise en liberté à la régularité de son arrestation provisoire au regard des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999. La Cour répond par un attendu de principe d'une fermeté absolue : « le demandeur ne saurait à l'occasion de l'examen de la procédure d'extradition être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure ». Ce faisant, la Cour de révision consacre une règle d'indépendance des phases procédurales ou d'inopérance des vices antérieurs affectant l'appréhension physique de la personne. Dès lors que la juridiction d'instruction du second degré (la Chambre du conseil) est saisie de la procédure d'extradition proprement dite sur le fondement de la demande de l'État requérant, le titre en vertu duquel l'examen a lieu se détache des conditions initiales de l'arrestation provisoire. Les éventuelles irrégularités ayant pu entacher cette phase préliminaire d'urgence ne rejaillissent pas sur la validité de la procédure d'extradition elle-même. Par voie de conséquence, le moyen qui se borne à reprendre les critiques dirigées contre cette arrestation provisoire pour obtenir la mise en liberté lors de l'audience d'examen de l'extradition est radicalement inopérant : le demandeur ne saurait « être admis » à formuler une telle critique dans ce cadre procédural. Dans un second temps, après avoir neutralisé le grief procédural rétrospectif, la Cour de révision vérifie néanmoins que la Cour d'appel a légalement justifié le maintien en détention pour l'avenir, conformément aux textes gouvernant spécifiquement la demande de mise en liberté formée devant la Chambre du conseil. À cet égard, la Cour opère une substitution ou, à tout le moins, un recadrage textuel décisif. Alors que le pourvoi invoquait exclusivement la violation des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999, la Cour de révision replace le débat sous l'empire de l'article 15, alinéa 3, de cette même loi. Ce texte (dont la teneur exacte est révélée par la motivation de l'arrêt) renvoie aux « articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé » pour régir les demandes de mise en liberté présentées par la personne réclamée au cours de la procédure d'extradition. Or, comment ce renvoi au droit commun de la procédure pénale doit-il être mis en œuvre par la Chambre du conseil lorsqu'elle statue en matière extraditionnelle ? La Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté « que le maintien en détention de R. K. est nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition ». Pour la Haute juridiction, cette constatation unique mais déterminante suffit à caractériser la nécessité de la détention : en se prononçant ainsi, la juridiction du second degré « a ainsi justifié sa décision au regard des articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé auxquels renvoie l'alinéa 3 de l'article 15 de la loi n° 1222 ». La logique du raisonnement est limpide : en matière d'extradition, l'objet même de la mesure de contrainte est de garantir la représentation de la personne réclamée en vue de sa remise effective aux autorités de l'État requérant (en l'occurrence les autorités judiciaires hongroises). Dès lors que les juges du fond constatent que la détention demeure indispensable pour assurer la « réalisation immédiate » de cette remise internationale, les critères du Code de procédure pénale gouvernant le maintien en détention de l'inculpé — adaptés par nature à la finalité propre du mécanisme extraditionnel par le jeu du renvoi de l'article 15, alinéa 3 — sont pleinement satisfaits. Le moyen unique ne pouvant être accueilli (« recueilli » selon la terminologie propre à la Cour de révision), le rejet du pourvoi s'impose. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours selon la formule sacramentelle suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan, en ce qu'il apporte un éclairage décisif sur l'interprétation de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition, texte alors récent puisque promulgué à peine deux ans avant la décision commentée. En fixant avec une grande netteté les frontières du contrôle exercé par la Chambre du conseil sur la détention extraditionnelle, la Haute juridiction monégasque énonce des principes directeurs qui structurent durablement le droit de l'entraide pénale internationale dans la Principauté. #### 1. L'autonomie de la procédure d'extradition par rapport aux conditions de l'arrestation provisoire Le premier apport majeur de la décision réside dans l'affirmation selon laquelle les conditions de l'arrestation provisoire sont « sans incidence sur la validité de la procédure » d'extradition, de sorte que la personne réclamée n'est pas admise à les critiquer à l'occasion de l'examen de cette procédure. Pour mesurer la portée de cette solution à l'aune des seuls éléments fournis par l'arrêt, il convient d'analyser la dualité des textes en présence dans le débat contentieux : d'un côté, les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999, invoqués par le demandeur au pourvoi ; de l'autre, l'article 15, alinéa 3, de la même loi, mobilisé par la Cour de révision. Bien que le texte intégral de ces dispositions législatives ne soit pas reproduit dans l'arrêt, la dialectique du moyen et de la motivation permet d'en saisir l'économie générale au sein de la loi du 28 septembre 1999. Les articles 9 et 10 s'inscrivent manifestement dans le cadre de la phase préliminaire d'urgence : celle de l'arrestation provisoire, qui intervient généralement en amont de la réception formelle de la demande d'extradition ou dans les premiers instants de l'appréhension de l'individu recherché sur le territoire monégasque. À l'inverse, l'article 15 régit la phase judiciaire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, appelée à donner son avis sur la demande d'extradition formée par l'État étranger et à statuer, le cas échéant, sur les demandes de mise en liberté provisoire. En jugeant que le demandeur ne saurait, lors de l'audience de la Chambre du conseil examinant la demande d'extradition et sa requête d'élargissement connexe, critiquer les conditions de son arrestation provisoire, la Cour de révision consacre une véritable théorie de la purge ou de l'autonomie des titres de détention et des phases procédurales. Sur le plan de la théorie générale du procès pénal appliquée à l'extradition, cette solution repose sur l'idée que la procédure d'extradition n'est pas un procès pénal interne visant à établir la culpabilité d'un prévenu sur la base d'actes d'enquête nationaux, mais un mécanisme d'assistance juridique internationale. Dans un procès pénal de droit commun, la régularité de l'interpellation ou de la garde à vue peut, sous certaines conditions, affecter la validité des actes subséquents (tels qu'une mise en examen ou un placement en détention provisoire) en vertu de la théorie de la nullité par voie de conséquence (l'effet domino ou la théorie des fruits de l'arbre empoisonné). Tout autre est la logique retenue ici par la Cour de révision en matière d'extradition. Lorsque la Chambre du conseil est saisie pour donner son avis sur la demande d'extradition formulée par les autorités étrangères (ici hongroises), la validité de cette procédure dépend de la conformité de la requête étrangère aux conditions de fond et de forme posées par la loi sur l'extradition (et les traités éventuellement applicables), et non des péripéties policières ou procédurales ayant entouré l'arrestation provisoire initiale. Dès lors que la demande formelle d'extradition est soumise à l'examen de la Cour d'appel, l'arrestation provisoire a épuisé ses effets propres ; elle appartient à une phase révolue de la procédure. L'irrégularité prétendue de cette mesure initiale ne saurait donc contaminer la validité de la procédure d'extradition elle-même, ni priver de base légale le maintien sous écrou ordonné par la Chambre du conseil au stade de l'examen au fond de la demande étrangère. Cette jurisprudence fait preuve d'un grand réalisme juridique. Si toute irrégularité formelle ou matérielle affectant l'arrestation provisoire initiale devait entraîner l'invalidation de l'ensemble de la procédure d'extradition ou l'obligation absolue de remettre en liberté un individu réclamé au moment même où l'extradition est sur le point d'être réalisée, la Principauté de Monaco s'exposerait au risque de ne pouvoir honorer ses engagements internationaux ou sa volonté de coopération répressive en raison de la fuite immédiate de l'intéressé. La Cour de révision coupe court à une telle instrumentalisation dilatoire ou rédhibitoire des règles de l'arrestation provisoire au stade de l'audience sur le fond. #### 2. L'articulation entre la loi spéciale sur l'extradition et le droit commun de la liberté provisoire Le second apport fondamental de l'arrêt du 3 octobre 2001 concerne l'interprétation de l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 et son articulation avec le Code de procédure pénale monégasque. La décision nous apprend que cet alinéa 3 de l'article 15 renvoie, pour l'examen des demandes de mise en liberté formées au cours de la procédure d'extradition, aux « articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé ». Ce mécanisme de légistique par renvoi soulevait une difficulté d'adaptation évidente : les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire ont été conçues pour un « inculpé », c'est-à-dire une personne faisant l'objet d'une instruction préparatoire à Monaco pour une infraction relevant de la compétence des juridictions monégasques.Dans ce cadre interne, la détention ou la liberté provisoire s'apprécie traditionnellement au regard des nécessités de l'instruction (préservation des preuves, prévention de la subornation de témoins ou de la concertation avec des complices), de la préservation de l'ordre public ou de la garantie du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice nationale. Or, dans le cadre d'une procédure d'extradition, les juridictions monégasques n'instruisent pas le fond de l'affaire pénale ; elles ne recherchent pas de preuves et ne préparent pas un jugement sur la culpabilité. La personne détenue sous écrou extraditionnel n'est pas un « inculpé » au sens strict du droit interne, mais un individu réclamé par une souveraineté étrangère. Comment, dès lors, appliquer les textes du Code de procédure pénale sur la liberté provisoire de l'inculpé à cette situation spécifique ? La réponse de la Cour de révision est un modèle d'adaptation fonctionnelle (ou d'application *mutatis mutandis*). En validant le motif de la Cour d'appel selon lequel « le maintien en détention de R. K. est nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition », la Haute juridiction démontre que le critère de la garantie de représentation — commun au droit interne de la détention provisoire et au droit de l'extradition — absorbe et résume toute la finalité de l'écrou extraditionnel lorsque la procédure touche à son terme. La « réalisation immédiate de l'extradition » constitue l'équivalent fonctionnel, dans l'ordre international, du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice dans l'ordre interne. En
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16972 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16972 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16972)) ## Faits et procédure Une mère de nationalité russe, domiciliée à Moscou, a donné naissance en 2009 à un enfant dont le père mentionné sur l'acte de naissance était son époux. Le couple a divorcé. Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal moscovite saisi à la requête de la mère a établi la paternité de M. c. RE., de nationalité belge et domicilié à Monaco, a ordonné la modification de l'acte de naissance (identité du père, nom et patronyme de l'enfant) et a condamné le père à une pension alimentaire égale à un quart de tous types de salaire ou de revenu, jusqu'à la majorité de l'enfant. Le texte de la décision mentionne ponctuellement une date du « 14 octobre 2015 » pour ce jugement, date manifestement erronée au regard de l'ensemble des autres mentions. La mère a assigné le père devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 23 décembre 2015, en présence du Procureur général, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté cette décision, sur le fondement des articles 472 et suivants du Code de procédure civile. Le défendeur a formé plusieurs incidents : demande de rejet de pièces produites tardivement ou non accompagnées d'une traduction assermentée, demandes de mesures d'instruction portant sur la vie conjugale de la demanderesse et sur les dispositions légales russes relatives à la signification et à la compétence. Il a conclu au débouté de l'exequatur et sollicité, à titre reconventionnel, 80 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. La demanderesse réclamait pour sa part 50 000 euros pour résistance abusive. Le Procureur général a conclu au rejet de la demande d'exequatur. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un jugement étranger peut être déclaré exécutoire à Monaco lorsque le juge ne peut vérifier, faute d'éléments probants fiables, que la décision est passée en force de chose jugée et que les droits de la défense ont été respectés en matière de recours. Deux questions incidentes étaient également soulevées : la recevabilité des demandes de rejet de pièces formées tardivement et le régime de la traduction de pièces étrangères non assermentées. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, qui subordonne la reconnaissance et l'exécution aux jugements « passés en force de chose jugée », et de l'article 15, dont le 2° exige le respect des droits de la défense. Il ne poursuit pas l'analyse au regard des autres motifs de refus, ni de l'ordre public. Sur les incidents, le tribunal adopte la solution suivante : - les demandes de rejet de pièces formées pour la première fois dans les dernières conclusions du défendeur sont jugées irrecevables comme tardives, au regard de la loyauté des débats, à l'exception de la demande visant la pièce n° 50, qui était recevable car la pièce avait été communiquée entre les deux derniers échanges autorisés ; - la traduction libre d'une pièce étrangère n'est soumise à aucun formalisme particulier dès lors que sa fidélité n'est pas sérieusement contestée. Le dispositif est reproduit ci-dessous, dans sa partie principale : > « Déclare sans objet la demande tendant à voir déclarer recevables les pièces 7 et 13 versées par e. SK. ; > > Déclare irrecevables comme tardives les demandes de c. RE. tendant au rejet des pièces n°1 bis, 19, 27, 29 à 43 et 45 communiquées par e. SK. ; > > Dit n'y av
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15124 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15124)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 2 février 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton (France) a ouvert une procédure de protection à l'égard de Mme M. AL., née en 1926 et domiciliée à Beausoleil. Il a placé l'intéressée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné M. l. BO. en qualité de mandataire spécial, notamment aux fins de faire fonctionner seul les comptes de dépôt bancaires ou postaux de la majeure protégée. Par exploit d'huissier du 26 avril 2016, M. BO. a assigné le Procureur Général devant le tribunal de première instance de Monaco (n° 2016/000558). Il demandait que l'ordonnance française soit déclarée exécutoire en Principauté, avec toutes conséquences de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par conclusions du 17 mai 2016, le ministère public a relevé que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire étaient réunies. Au vu des pièces communiquées, il ne s'est pas opposé à l'exequatur. Après plaidoiries à l'audience du 2 juin 2016, le tribunal a rendu sa décision le 14 juillet 2016, par jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une décision française de mise sous protection judiciaire, en l'espèce une ordonnance de sauvegarde de justice assortie de la désignation d'un mandataire spécial, réunit les conditions fixées par la convention de 1949 pour être déclarée exécutoire à Monaco. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge de l'exequatur, dont le contrôle est encadré par l'article 18 de la convention, pouvait constater que chacune des conditions posées par ce texte était satisfaite. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Il commence par rappeler que l'instance est régie par la convention du 21 septembre 1949, dont l'article 18 subordonne l'exequatur à la vérification de cinq conditions : 1. l'authenticité de l'expédition produite, selon la loi du pays d'origine ; 2. la compétence de la juridiction ayant statué, selon la même loi ; 3. la régularité de la citation des parties ; 4. le caractère passé en force de chose jugée ; 5. l'absence de contrariété de la décision à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Le tribunal examine ensuite chaque condition et retient qu'elle est satisfaite : - **Authenticité** : l'expédition certifiée conforme de l'ordonnance du 2 février 2016 « réunit les conditions nécessaires à son authenticité en France ». - **Notification** : la décision a été régulièrement notifiée aux parties, comme l'atteste le certificat du greffier du 10 mars 2016. - **Compétence** : la juridiction française était compétente *ratione loci* et *ratione materiae* pour prononcer une mesure de protection à l'égard d'une personne domiciliée à Beausoleil. - **Force jugée** : le certificat de non-recours délivré le 10 mai 2016 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Menton établit que l'ordonnance est passée en force de chose jugée. - **Ordre public** : l'ordonnance ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque, « comme l'a souligné le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco ». Le tribunal ordonne ensuite l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, « en raison de l'urgence à voir
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2019, n° 18284 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 2019, n° 18284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-27-18284)) ## Faits et procédure Une société anonyme de droit français, aux droits de la société B, a consenti à une SARL un prêt de 3.425.000 euros. Un résident monégasque, e. M., s'était porté caution personnelle et solidaire de cette société. La SARL ayant fait l'objet d'une procédure collective, le créancier a poursuivi la caution devant le Tribunal de commerce de Nice, qui l'a condamnée au paiement de 2.692.763,57 euros par jugement du 30 mars 2017. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision par arrêt du 14 juin 2018, dont le texte précise qu'un certificat de non-pourvoi a été produit aux débats. Parallèlement, le créancier avait obtenu, le 4 septembre 2015, une ordonnance du président du Tribunal de première instance de Monaco l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt sur un compte détenu par la caution auprès d'un établissement bancaire monégasque. La saisie a été pratiquée le 10 septembre 2015 à concurrence de 34.120,92 euros. Par le même acte, le créancier a assigné la caution en validation de la saisie et en paiement. Le contentieux a suivi plusieurs étapes. Par jugement avant-dire-droit du 15 décembre 2016, le tribunal s'est déclaré compétent et a écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal de commerce niçois. Par jugement du 26 octobre 2017, il a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que les juridictions françaises statuent définitivement, sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 1.448 relative au droit international privé, entrée en vigueur le 28 juin 2017. Le 27 juin 2019, saisi de nouvelles conclusions, le tribunal a rendu le jugement commenté. La caution soulevait deux moyens : l'irrecevabilité de la demande en paiement, l'arrêt d'Aix-en-Provence constituant selon elle un titre exécutoire, et le cantonnement de la saisie à la somme de 2.692.763,57 euros. La créancière soutenait que l'autorité de la chose jugée d'une décision étrangère ne s'impose pas au juge monégasque et que la présente instance constitue la suite procédurale de la saisie-arrêt autorisée en 2015. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une décision judiciaire étrangère, non revêtue de l'exequatur monégasque, peut servir de fondement à la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18686 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/12-19-18686)) ## Faits et procédure Un cabinet d'avocats de droit anglais (*limited liability partnership*) a obtenu, devant la Haute Cour de Justice de Liverpool, plusieurs décisions condamnant un dirigeant de société, de nationalité italienne et résidant à Monaco, au paiement d'honoraires et de frais dus au titre de deux missions (dossiers « D » et « E »). Les décisions concernées sont datées des 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017 (ces dernières enregistrées le 7 décembre 2017). Le jugement du 4 novembre 2016 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, au regard d'une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales annexées aux lettres de mission. Le jugement du 26 juin 2017 a retenu l'obligation contractuelle de payer et a prononcé une condamnation provisionnelle de 2 000 000 livres sterling, dans l'attente de la fixation définitive des honoraires par le *Senior Courts Costs Office*. Le défendeur a sollicité l'autorisation d'interjeter appel de cette décision, qui lui a été refusée le 29 novembre 2017. La décision du même jour a, en outre, fixé au 5 janvier 2018 la date à laquelle, en l'absence de paiement, il serait condamné au montant total de la créance. Parallèlement, le cabinet a fait pratiquer une saisie-arrêt à Monaco sur des parts sociales détenues par le défendeur dans une société civile immobilière de droit monégasque, puis a assigné celui-ci en validation. Le défendeur a, de son côté, agi en nullité des lettres de mission. Le tribunal monégasque a sursis à statuer sur ces deux instances dans l'attente de l'issue de l'action en exequatur. Le cabinet a saisi le Tribunal de première instance d'une demande d'exequatur des quatre décisions. Le défendeur a opposé plusieurs moyens : défaut de légalisation des traductions, absence de signification, absence de certificat de non-appel, incompétence de la juridiction anglaise, violation des droits de la défense et contrariété à l'ordre public monégasque en raison de l'absence de motivation. Le Ministère Public a sollicité un supplément d'information sur le caractère définitif des décisions, et s'en est rapporté à la décision du tribunal pour le surplus. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, applicable en l'absence de convention entre Monaco et le Royaume-Uni : 1. Les conditions de forme de l'article 18 (expédition authentique, original de l'acte de signification ou d'un acte en tenant lieu, certificat de non-appel) sont-elles satisfaites lorsque le droit de l'État d'origine ne connaît ni la signification ni le certificat ? 2. La juridiction étrangère était-elle compétente au sens de l'article 17, alors que le défendeur contestait l'opposabilité de la clause attributive de juridiction ? 3. Le respect des droits de la défense (article 15, 2°) est-il établi malgré le rejet d'une demande de renvoi et l'absence de comparution du défendeur ? 4. Le défaut de motivation des décisions étrangères, qui se bornent à énoncer leur dispositif, constitue-t-il une contrariété manifeste à l'ordre public monégasque (article 15, 3°) ? ## Solution et dispositif Le tribunal accueille intégralement la demande d'exequatur. Sur la forme, il retient que la signification n'existe pas en droit anglais, mais que le défendeur a eu connaissance des décisions et des délais de recours, notamment par sa représentation aux audiences, par les recours formés, et par la transmission électronique de la décision du 29 novembre 2017 entre conseils. Sur le certificat de non-appel, le tribunal relève qu'il n'existe pas d'équivalent en droit anglais, et que le caractère définitif des décisions est néanmoins établi au regard de la chronologie des recours et de l'*Access to Justice Act 1999* (article 54, 4°). Il écarte en conséquence la demande de supplément d'information. Sur la compétence, le trib
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° 30081 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 juin 2023, n° 30081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/06-13-30081)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 13 février 2023, v. E., résident monégasque de nationalité belge, a cité directement devant le Tribunal correctionnel de Monaco j. C. et la société à responsabilité limitée K. Il leur reprochait le délit de diffamation publique résultant de quatre articles mis en ligne sur le site internet de la société entre août et octobre 2022. Ces articles, dont deux sont rédigés en finnois et deux en anglais, concernent le chantier naval d'H., situé en Finlande. Ils présentent ce chantier comme détenu par une société chypriote, F., dont le principal actionnaire serait v. E., décrit comme ayant des liens étroits avec la Fédération de Russie ou comme étant « la personne de confiance » du président russe. Plusieurs passages ont fait l'objet de corrections ou d'ajouts les 14 et 18 octobre 2022, par lesquels le site a précisé que v. E. avait nié tout lien avec le Kremlin ou la politique russe. La partie civile sollicitait la suppression des contenus litigieux sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation solidaire des prévenus à lui verser 80 000 euros au titre du préjudice matériel et financier et 20 000 euros au titre du préjudice moral. À l'audience du 16 mai 2023, les prévenus, qui ne contestaient pas être les auteurs des articles, soulevaient in limine litis l'incompétence territoriale des juridictions monégasques. Subsidiairement, ils invoquaient leur bonne foi et la preuve de la véracité des écrits, et contestaient le caractère suffisamment précis des propos pour constituer une diffamation. Par voie reconventionnelle, ils réclamaient 140 022,43 euros au titre du préjudice financier et un euro symbolique au titre du préjudice moral. Le Tribunal a rendu sa décision le 13 juin 2023, après débats du 16 mai 2023. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si elle pouvait connaître d'une diffamation publique commise par voie électronique lorsque les écrits incriminés, accessibles depuis le territoire monégasque, ne sont pas destinés au public de la Principauté. La question posait ainsi celle du critère de rattachement territorial de l'infraction de presse commise sur internet. Une seconde question, plus accessoire, concernait le caractère éventuellement abusif de l'action engagée par la partie civile, qui conditionnait l'accueil des demandes reconventionnelles. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord, en visant la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, que la diffamation est définie comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne » (article 21, alinéa 1), et que l'article 22 réprime celle commise par voie de presse ou par l'un des moyens énoncés à l'article 15. Il admet que le réseau internet et les écrits qui y sont publiés constituent un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 15. Le juge rappelle ensuite qu'une jurisprudence, dont la décision ne précise pas la source, considère que les propos diffusés sur internet sont réputés commis en tout lieu où ils ont été reçus. Il écarte toutefois l'idée d'une compétence universelle et subordonne la compétence monégasque à « de strictes conditions ». Selon lui, l'accessibilité depuis le territoire de la Principauté ne suffit pas : il faut encore que les écrits litigieux soient « notamment destinés à la population monégasque ». Appliquant ce critère, le Tribunal relève que les articles, relatifs à un chantier na
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2020, n° 18849 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2020, n° 18849 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/02-20-18849)) Le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de référence en matière de droit international privé monégasque et d'exécution des décisions étrangères. À la croisée de l'entraide pénale internationale et du contentieux civil de l'exequatur, cette affaire mettait en présence un État souverain étranger, la République du Sénégal, et quatre personnes physiques condamnées sur le plan pénal et civil par une juridiction sénégalaise d'exception pour des faits d'enrichissement illicite et de complicité. Sollicité aux fins de déclarer exécutoires en Principauté les dispositions civiles d'un arrêt répressif étranger allouant d'importants dommages et intérêts à l'État demandeur, le juge monégasque livre une analyse méthodique des conditions de recevabilité et de régularité internationale des jugements étrangers sous l'empire de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Tout en admettant largement la recevabilité de l'action étatique en réparation, le tribunal oppose un refus catégorique d'exequatur, motivé tant par le défaut de légalisation régulière des actes que par de multiples violations des garanties du procès équitable et de la conception monégasque de l'ordre public international, tant procédural que substantiel. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans des poursuites pénales engagées en République du Sénégal à la suite de l'alternance politique survenue en 2012. Ces poursuites visaient notamment k. W., de nationalité française et sénégalaise, ancien membre du gouvernement sénégalais en qualité de Ministre d'État et titulaire d'une fonction gouvernementale de 2000 à 2012, ainsi que trois autres personnes physiques de nationalité française : k. A., i. A. et m. P. L'instruction et le jugement de ces faits ont été confiés à la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) de la République du Sénégal, juridiction créée par la loi sénégalaise n° 81-54 du 10 juillet 1981. Dès le mois de mai 2013, l'enquête sénégalaise a connu des prolongements en Principauté de Monaco. Sur le fondement de deux commissions rogatoires internationales délivrées les 15 et 22 mai 2013 respectivement par le Procureur Spécial près la CREI et par la commission d'instruction de cette même cour, des mesures de blocage de comptes bancaires ont été ordonnées à Monaco dans les livres de la banque C. Si la Chambre du Conseil (instruction) de la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 23 juin 2014, ordonné la mainlevée du blocage des comptes et avoirs détenus au sein de cet établissement pour le compte d'i. A. ainsi que de ceux sur lesquels il disposait d'une procuration (comptes D., E., F, G., H., I., comptes de trois sociétés appartenant à n. B., tante de k. A. et d'i. A., et deux comptes ouverts au nom de k. A. et/ou d'i. A.), une nouvelle demande d'entraide internationale formulée le 26 juin 2014 a conduit à un nouveau blocage des comptes le 7 juillet 2014. Les requêtes aux fins de mainlevée de cette seconde mesure ont été rejetées par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, décision confirmée par la Cour de Révision de Monaco. Sur le fond, au terme d'un procès ouvert le 31 juillet 2014 et marqué par divers incidents d'audience (notamment liés à l'état de santé d'i. A., à l'expulsion d'un avocat le 14 janvier 2015 et à la démission d'un juge assesseur, Monsieur Yaya Amadou Dia, le 22 janvier 2015, remplacé par le magistrat suppléant Tahir Ka), la CREI a rendu son arrêt le 23 mars 2015. Par cette décision, la juridiction sénégalaise a : - déclaré k. Meïssa W. coupable du délit d'enrichissement illicite et l'a relaxé du chef de corruption ; - déclaré i. A., k. A. et m. P. notamment coupables de complicité d'enrichissement illicite ; - ordonné la confiscation de tous les biens présents des condamnés, et notamment des actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques ; - alloué à l'État du Sénégal la somme de 10.000.000.000 de francs CFA (représentant une contrevaleur en euros de 15.235.125,34 euros selon le demandeur, ou environ 15 millions d'euros) à titre de dommages et intérêts, avec condamnation solidaire en paiement de l'ensemble des personnes déclarées coupables des délits. Par un arrêt du 20 août 2015, la Chambre Criminelle de la Cour Suprême de la République du Sénégal a rejeté l'ensemble des pourvois formés contre l'arrêt de la CREI. Ultérieurement, k. W. puis, le 24 juin 2016, i. A. ont bénéficié d'une grâce présidentielle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Fort de ces décisions sénégalaises, l'État du Sénégal a déployé à Monaco une double stratégie procédurale, à la fois pénale et civile, en vue d'appréhender les avoirs bancaires logés dans les livres de la société C. Sur le terrain pénal, les autorités sénégalaises ont sollicité l'exécution en Principauté des décisions de confiscation prononcées par la CREI. Par un jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal Correctionnel de Monaco a rejeté ces demandes d'exécution. L'appel formé par l'État du Sénégal à l'encontre de ce jugement correctionnel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 7 janvier 2019 (les défendeurs faisant par ailleurs état d'une mainlevée des mesures de blocage ordonnée par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel le 25 avril 2019). Parallèlement, sur le terrain civil, l'État du Sénégal a obtenu de la Chambre du Conseil civile de la Cour d'appel de Monaco, par un arrêt du 25 février 2016 infirmant partiellement une ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 26 novembre 2015, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire dans les livres de la société C. à hauteur de 10.000.000.000 de francs CFA (ou son équivalent en euros). Cette autorisation visait tant les comptes personnels des quatre condamnés (n° 5102960, n° 5102375, n° 5116937 et n° 5114381) que les comptes ouverts au nom des sociétés H, I, J, L, M, N et O. Les saisies-arrêts ont été opérées le 22 mars 2016. C'est dans ce cadre que, par exploit d'huissier du 13 février 2017, l'État du Sénégal, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, a fait assigner k. W., k. A., i. A. et m. P., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015 et de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême du Sénégal du 20 août 2015. Aux termes de ses écritures, **l'État du Sénégal** soutenait que sa demande tendait exclusivement à voir déclarer exécutoires à Monaco les seules dispositions civiles de ces arrêts, à savoir la condamnation solidaire au paiement de 10 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Il faisait valoir que sa qualité et son intérêt à agir étaient incontestables, l'exercice de l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction (fondée sur les articles 2 et 76 du Code de procédure pénale sénégalais, équivalents à l'article 73 du Code de procédure pénale monégasque) ne relevant pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, l'État victime ne pouvant être confondu avec le Ministère Public. Il soutenait que le rejet pénal de la confiscation n'avait pas autorité de la chose jugée sur l'action civile en exequatur faute de triple identité, et que l'exequatur échappait à l'exigence de la double incrimination pour relever des seules conditions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Sur le fond, il affirmait avoir produit les originaux et certificats de légalisation requis (établis par le Greffier de la CREI et l'Administrateur des greffes de la Cour Suprême, l'apostille n'existant pas au Sénégal) et soutenait que la procédure devant la CREI avait respecté l'ensemble des garanties du procès équitable (article 6 de la CESDH) et l'ordre public monégasque, tant en ce qui concerne la compétence de la juridiction, le remplacement régulier d'un assesseur par un suppléant présumé présent aux débats, la dispense de comparution accordée à i. A. représenté par quatre avocats, la validité du renversement réfragable de la charge de la preuve en matière d'enrichissement illicite, que la souveraineté de l'appréciation de l'indemnisation allouée. En défense, **k. W.** d'une part, et **les consorts i. A., k. A. et m. P.** d'autre part, soulevaient à titre principal l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, concluaient au débouté, les seconds sollicitant en outre reconventionnellement la condamnation de l'État du Sénégal à leur payer chacun 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la recevabilité, les défendeurs faisaient valoir que l'assignation initiale visait l'intégralité des décisions pénales ; que l'État du Sénégal, à la fois autorité de poursuite et partie civile devant une juridiction d'exception, agissait dans l'exercice de prérogatives de puissance publique excluant la voie de l'exequatur civil ; et que l'action constituait un détournement de procédure se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel du 10 juillet 2018 et de l'arrêt du 7 janvier 2019. Le **Procureur Général** concluait également à l'irrecevabilité de la demande faute d'objet et d'intérêt à agir, sauf à violer la décision du Tribunal Correctionnel du 10 juillet 2018. Sur le bien-fondé, les défendeurs opposaient l'absence de caractère définitif (en raison d'une requête en rabat d'arrêt) et le défaut de légalisation régulière au sens de l'article 18 de la loi n° 1.448, un greffier ne pouvant légaliser sa propre signature. Ils invoquaient surtout la violation flagrante de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) — applicable par renvoi de la jurisprudence *Pellegrini c/ Italie* —, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de l'ordre public international monégasque. Ils s'appuyaient sur un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 22 février 2013, un avis du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire du 20 avril 2015 et une décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU du 22 octobre 2018. Ils dénonçaient pêle-mêle : l'illégalité de la CREI et son manque d'indépendance et d'impartialité ; la violation des droits de la défense (accès tardif au dossier, refus d'entendre les témoins de la défense alors que 97 témoins de l'accusation ont été auditionnés, expulsion d'un avocat) ; le traitement inhumain et la comparution forcée d'i. A. au mépris des conclusions des experts médicaux désignés par la cour elle-même pronostiquant un risque vital ; l'irrégularité de la composition de la CREI après la démission en audience de l'assesseur Yaya Dia et son remplacement par un suppléant n'ayant pas suivi les débats antérieurs selon les plumitifs d'audience ; l'incompatibilité du délit d'enrichissement illicite (inconnu à Monaco et reposant sur une présomption de culpabilité irréfragable de fait) avec la présomption d'innocence et la légalité criminelle ; et enfin le caractère arbitraire, non motivé et disproportionné des dommages et intérêts alloués. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique : En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : un État étranger est-il recevable à solliciter devant le juge civil monégasque l'exequatur des dispositions civiles d'une décision répressive rendue par une juridiction nationale d'exception lui allouant des dommages et intérêts en qualité de partie civile, alors même que les juridictions pénales monégasques ont antérieurement refusé l'exécution des mesures de confiscation issues de cette même décision étrangère ? En second lieu, sur le terrain du bien-fondé : à quelles exigences formelles (légalisation), procédurales (respect des droits de la défense, égalité des armes, régularité de la composition de la juridiction étrangère au regard de l'article 6 de la CESDH et de l'ordre public procédural) et substantielles (absence de double incrimination mais contrôle de la conformité de la responsabilité civile et de la proportionnalité de la réparation à l'ordre public international monégasque) est subordonné l'octroi de l'exequatur d'une telle décision émanant d'un État tiers non partie à la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal structure son raisonnement en deux temps distincts, accueillant la recevabilité de la demande avant d'en rejeter le bien-fondé par une motivation particulièrement dense qui retient pas moins de cinq motifs déterminants de refus d'exequatur. #### 1. L'admission de la recevabilité de la demande d'exequatur des dispositions civiles Écartant les fins de non-recevoir soulevées tant par les défendeurs que par le Ministère Public, le tribunal déclare l'État du Sénégal recevable en son action par trois arguments successifs : - **La délimitation de l'objet de la demande** : bien que le dispositif de l'assignation initiale ne l'ait pas mentionné explicitement, le corps de l'acte faisait clairement référence à la créance de dommages et intérêts et les écritures ultérieures du demandeur n'ont fait qu'expliciter ses prétentions. La demande porte donc exclusivement sur les dispositions civiles de l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015 confirmées par celui de la Cour Suprême du 20 août 2015. - **L'absence d'autorité de la chose jugée au pénal** : le jugement du Tribunal Correctionnel de Monaco du 10 juillet 2018 ayant rejeté les demandes d'exécution de la décision de confiscation n'a pas le même objet que l'instance en exequatur. Celle-ci vise l'exécution d'une condamnation civile au paiement de dommages et intérêts (10 milliards de francs CFA), qui se distingue par nature de la mesure pénale de confiscation des biens, peu important le caractère illimité de cette dernière ou le fait qu'elle vise prioritairement à indemniser les victimes. - **La nature civile de l'action de l'État victime** : le tribunal refuse de voir dans l'action de l'État du Sénégal la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Il pose en principe qu'un État, personne de droit public, dispose, à l'instar de toute personne de droit privé victime d'une infraction, de la faculté de se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice devant le juge répressif, son action se distinguant de celle du Ministère Public qui poursuit la défense de l'intérêt général et le prononcé d'une peine. Le caractère dérogatoire du délit d'enrichissement illicite et la nature de juridiction d'exception de la CREI ne privent pas l'État de ce droit à indemnisation à l'étranger. #### 2. Le rejet au fond de la demande d'exequatur au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et de la CESDH Visant les articles 15, 16, 17 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, le tribunal examine successivement la régularité formelle des pièces, le respect des garanties du procès équitable et la conformité à l'ordre public monégasque. - **Le défaut de légalisation régulière (article 18 de la loi n° 1.448)** : Si le tribunal écarte le grief tiré de la simple communication de copies aux défendeurs dès lors que les originaux ont été produits au tribunal sans contestation justifiant un dépôt au Greffe Général, il juge en revanche que les « certificats d'authenticité » établis par le Greffier en Chef de la CREI et par l'Administrateur des Greffes de la Cour Suprême ne valent pas « légalisation » par les « autorités compétentes » au sens de l'article 18. Aucun texte sénégalais produit ne confère un tel pouvoir de légalisation aux greffiers (les textes visés ne concernant que la conservation des minutes et la délivrance des grosses et expéditions), lesquels ne sauraient au demeurant authentifier leur propre signature, un simple avis de droit étant insuffisant sur ce point. - **La violation des garanties du procès équitable (jurisprudence *Pellegrini* et article 15, 2° de la loi n° 1.448)** : Faisant expressément application de l'arrêt *Pellegrini c/ Italie* rendu le 20 juillet 2001 par la Cour européenne des droits de l'homme, le tribunal rappelle qu'il incombe au juge requis de vérifier qu'une décision émanant d'un État tiers non partie à la CESDH respecte les garanties de l'article 6. Il relève deux violations majeures concernant le prévenu i. A. : 1. *Le refus non motivé d'auditionner les témoins de la défense* : Contrairement aux témoins de l'accusation, il ne résulte pas de l'arrêt de la CREI que les nombreux témoins dont le conseil d'i. A. avait sollicité la citation par courrier du 21 juillet 2014 aient été entendus, ni que la cour ait motivé ce refus. Cette rupture de l'égalité des armes et des droits de la défense a objectivement compromis les intérêts du défendeur. 2. *Le mépris inexpliqué des conclusions d'expertise médicale mettant en jeu le pronostic vital* : Sans s'immiscer dans l'opportunité d'accorder un renvoi ou une disjonction, le tribunal constate que la CREI a ordonné une expertise médicale confiée à deux médecins (les docteurs DI., cardiologue, et GU., urologue), que le rapport du 4 août 2014 concluait à l'incapacité d'i. A. de comparaître, à un risque pour son pronostic vital et à la nécessité d'une évacuation sanitaire urgente en France pour une coronarographie non réalisable en routine au Sénégal, mais que la cour a refusé l'évacuation et poursuivi la comparution sans s'expliquer sur les raisons d'écarter l'avis de ses propres experts. Cette carence sur une question vitale, privant l'intéressé de la capacité de s'expliquer correctement nonobstant l'assistance temporaire d'avocats, viole tant le procès équitable que l'ordre public monégasque. - **La contrariété à la conception monégasque de l'ordre public international (article 15, 3° de la loi n° 1.448)** : Le tribunal identifie enfin deux motifs de contrariété à l'ordre
# Cour d'Appel de Monaco, 22 février 2022, n° 20359 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 février 2022, n° 20359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/02-22-20359)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un vaste contentieux successoral et fiduciaire international mettant en jeu d'importants actifs patrimoniaux logés au sein de différents trusts. Courant 1987, Madame e. V. veuve C., née à Trieste (Italie) et de nationalité monégasque, demeurant à Monaco, a constitué un trust dénommé « GRAND TRUST ». Initialement soumis à la loi des Bahamas, ce trust avait pour bénéficiaires une société constituée pour la circonstance, dénommée FONDATION C.C., ainsi que les deux filles mineures de la constituante, prénommées toutes deux c. (et distinguées dans la procédure par leurs noms d'épouses respectifs, c. C. épouse D. et c. C. épouse DE B. DES DEUX SICILES), ainsi que leurs descendances. Lors de cette constitution, Madame e. C. a été désignée en qualité de co-trustee aux côtés de Monsieur C. et de la société BANKAMERICA TRUST AND BANKING CORPORATION. La gouvernance et le rattachement juridique du GRAND TRUST ont connu plusieurs évolutions successives. En 1999, Monsieur p. F. et la société BANQUE PARIBAS INTERNATIONAL TRUSTEE, soumise aux lois de Guernesey, ont été nommés co-trustees aux côtés de Madame e. C. Puis, en 2007, la société à responsabilité limitée de droit de Jersey dénommée « BNP PARIBAS JERSEY TRUST CORPORATION LIMITED » (ci-après dénommée « BNP JERSEY »), filiale du groupe BNP PARIBAS installée sur l'île de Jersey, a été désignée en qualité de trustee aux lieu et place de la BNP Guernesey. Par l'effet de ce changement, le droit applicable au GRAND TRUST est devenu le droit de Jersey. L'année 2010 a marqué un tournant décisif dans la gestion des actifs fiduciaires. À cette époque, les trois co-trustees en exercice (Madame e. C., Monsieur p. F. et la société BNP JERSEY) ont procédé au transfert de la quasi-totalité des fonds du GRAND TRUST vers une autre structure fiduciaire, le « FORTUNATE TRUST ». Seul a été exclu de ce transfert un billet à ordre émis par la société de droit néerlandais CROCI INTERNATIONAL BV, appartenant à la société CROCI INTERNATIONAL NV constituée aux Antilles néerlandaises, et dont la bénéficiaire était Madame e. C. Le FORTUNATE TRUST, réceptionnaire des fonds, avait été créé par Madame e. C. afin d'accueillir des œuvres d'art ; il avait pour co-trustees Madame e. C. elle-même et la société BNP JERSEY. Surtout, la particularité de ce second trust résidait dans le fait que Madame e. C. en était la seule bénéficiaire des revenus et du capital de son vivant, et qu'elle disposait du pouvoir discrétionnaire de révoquer le trust et d'en retirer l'intégralité du capital. En 2011, une rupture des relations familiales est intervenue entre, d'une part, l'une des filles, c. C. (épouse D.), et, d'autre part, sa mère e. C. et sa sœur c. (épouse DE B. DES DEUX SICILES). Au cours de cette même année 2011, usant des prérogatives que lui conférait l'acte constitutif, Madame e. C. a révoqué le FORTUNATE TRUST et en a retiré tous les actifs, lesquels comprenaient notamment les avoirs substantiels du GRAND TRUST qui y avaient été transférés l'année précédente. En 2012, les trois co-trustees (Madame e. C., Monsieur p. F. et la société BNP JERSEY) ont démissionné de leurs fonctions au sein du GRAND TRUST et ont nommé pour leur succéder la société APPLEBY TRUST MAURITIUS LTD. Cette opération s'est accompagnée d'une nouvelle modification du droit applicable en faveur du droit mauricien, ainsi que de la cession du billet à ordre appartenant à CROCI INTERNATIONAL BV. Toujours en 2012, Madame e. C., Monsieur p. F., la société BNP JERSEY et la société APPLEBY TRUST MAURITIUS LTD ont conclu un acte de transfert spécifique dit « transfert Agate ». Par cet acte, ils attribuaient à la société APPLEBY MAURITIUS et à Monsieur p. F., agissant en tant que trustees d'une entité tierce dénommée « Agate Trust », le droit appartenant aux trustees du GRAND TRUST de récupérer les actifs aliénés lors du transfert litigieux de 2010, dans l'hypothèse où ce transfert viendrait à être déclaré nul. Enfin, en 2016, la société APPLEBY MAURITIUS a démissionné à son tour de sa fonction de trustee du GRAND TRUST, nommant à sa place une autre société de services financiers basée à l'Île Maurice, dénommée GFIN CORPORATE SERVICES LTD, à laquelle elle a cédé le billet à ordre en modifiant ses conditions de remboursement. S'estimant lésées par ces opérations successives ayant abouti à vider le GRAND TRUST de sa substance, Madame c. C. épouse D. et ses deux filles mineures, d. et l., ont engagé en 2013 une action en justice devant la Cour royale de Jersey. L'action était dirigée à l'encontre de Madame e. C., de Monsieur p. F., de la société BNP JERSEY et de la société APPLEBY MAURITIUS. Ont également été attraits à la procédure en qualité de défendeurs : l'autre sœur, Madame c. C. épouse DE B. DES DEUX SICILES, ainsi que les sociétés FONDATION C.C. IBC BAHAMAS LTD, BNP PARIBAS JERSEY NOMINEE COMPANY et GFIN CORPORATE SERVICES LTD. Par un jugement et une ordonnance rendus le 11 septembre 2017, la Cour royale de Jersey (Samedi Division) a accueilli les demandes des plaignantes et a prononcé de lourdes condamnations. La juridiction jersiaise a notamment ordonné : - que la société BNP JERSEY et Madame e. V. veuve C. soient tenues solidairement responsables de verser une indemnisation à c. relative au transfert d'actions de Crica vers le FORTUNATE TRUST ; - la réalisation d'expertises afin de déterminer la valeur des actifs détenus auparavant par le GRAND TRUST, aux fins que Madame e. V. veuve C. et la société BNP JERSEY versent tout complément d'indemnisation sur la base des évaluations réalisées ; - que la société BNP JERSEY et Madame e. V. veuve C. paient solidairement au nouveau trustee du GRAND TRUST, la société OCORIAN TRUSTEES (Jersey) LIMITED, dans un délai de 28 jours, la somme de 100 347 046 USD (correspondant à la valeur du compte n° 1401551 de BNP Genève du GRAND TRUST à la date de son transfert au FORTUNATE TRUST) ainsi que, dans le même délai, tout montant dû après réalisation des enquêtes au titre de la revalorisation des actifs du GRAND TRUST ; - que la société BNP JERSEY, Madame e. V. veuve C. et la société APPLEBY TRUST MAURITIUS LIMITED paient conjointement et solidairement à Madame c. C. et ses deux filles un acompte fixé à 50 % de leurs frais dans la procédure, représentant la somme de 2 884 437,83 £, dans un délai de 28 jours ; - que Madame e. V. veuve C. indemnise la société BNP JERSEY au titre de l'ensemble des sommes versées par cette dernière conformément à la décision, ainsi que pour les frais de justice, d'experts et de professionnels engagés lors de la procédure. Toutefois, cette décision de première instance n'est pas demeurée figée dans l'ordre juridique de Jersey. La société BNP JERSEY, Madame c. C. et la société APPLEBY TRUST MAURITIUS LIMITED ont interjeté appel à l'encontre de certaines dispositions du jugement et de l'ordonnance du 11 septembre 2017. Plus précisément, l'appel de la société BNP JERSEY visait à limiter son obligation de reconstitution au seul fonds revenant à la plaignante c. C. (épouse D.), contestant devoir reconstituer la part de l'autre sœur, c. C. (épouse DE B. DES DEUX SICILES). Cet appel a prospéré : par des arrêts rendus les 25 juillet 2018 et 7 août 2018, la Cour d'appel de Jersey a réformé la décision initiale. En particulier, l'arrêt du 7 août 2018 a ordonné que le paragraphe 21 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 soit révisé afin de condamner solidairement le premier défendeur (Madame e. C.) et le troisième défendeur (BNP JERSEY) à payer au nouveau trustee, au seul titre du « Trust de c. », 50 % de la somme initiale de 100 347 046 USD. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sans attendre l'issue des voies de recours exercées à Jersey, la société BNP JERSEY a entrepris de faire exécuter la décision de première instance sur le territoire monégasque, lieu de résidence de sa co-débitrice solidaire condamnée à la garantir. Suivant exploit délivré le 31 janvier 2018 — soit antérieurement aux arrêts infirmatifs de la Cour d'appel de Jersey de l'été 2018 —, la société BNP JERSEY a assigné Madame e. V. veuve C. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur des seuls points 21(a), 27 et 33 de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2017 par la Cour royale de Jersey. Parallèlement, des procédures d'exequatur similaires étaient engagées dans d'autres juridictions européennes, donnant lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Milan du 28 janvier 2019 (suivi d'une ordonnance du 1er février 2019) accordant l'exequatur, et en France, à un jugement favorable du Tribunal de grande instance de Paris du 12 novembre 2018 (ou 12 décembre 2018 selon les écritures des parties), ultérieurement infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2021, lui-même frappé d'un pourvoi en cassation le 16 mars 2021. À Monaco, Madame e. V. veuve C. a déposé le 2 novembre 2018 une plainte avec constitution de partie civile visant notamment des faits d'escroquerie au jugement quant aux circonstances d'obtention des décisions de Jersey, plainte ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire le 27 novembre 2018. Par un jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par la défenderesse au titre de l'instance pénale, faute d'avoir été présentée *in limine litis* (formulée dans des conclusions du 15 avril 2019 et non dans les premières conclusions du 9 février 2019). Sur le fond de la recevabilité, si le tribunal a admis que la demanderesse pouvait cantonner sa demande à la seule ordonnance du 11 septembre 2017 contenant les condamnations, il a déclaré irrecevable la demande d'exequatur et l'a rejetée. Les premiers juges ont estimé que si l'exequatur partiel est recevable pour des chefs dissociables et divisibles, « l'exequatur partiel réductif » est interdit en raison de la prohibition de la révision au fond. Or, la formulation de la demande de la banque conduisait à réviser l'ordonnance de 2017 pour tirer les conséquences des arrêts d'appel jersiais des 25 juillet et 7 août 2018 ayant réduit de moitié son obligation à la dette. Par exploit du 17 janvier 2020, la société BNP JERSEY a interjeté appel *parte in qua* de ce jugement. L'instruction devant la Cour d'appel a donné lieu à d'importants échanges de conclusions et à une bataille d'opinions doctrinales, l'appelante produisant des avis de droit du Professeur Seraglini (du 7 avril 2021) et de Maître Howard Sharp QC (du 29 mars 2021), tandis que l'intimée opposait les consultations du Professeur d'Avout (des 2 et 21 mai 2021). Au terme de ses écritures, l'appelante, la société BNP JERSEY, articulait ses prétentions selon une triple graduation : - **À titre principal**, elle demandait la réformation du jugement et l'exequatur des points 21(a), 27 et 33 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 reproduits littéralement, mais en y adjoignant la formule « *avec toutes conséquences de droit à savoir* », suivie de trois alinéas précisant notamment que la condamnation issue du point 21(a) portait sur la reconstitution des avoirs revenant à c. C. à hauteur de 50 173 523 USD (soit la moitié des 100 347 046 USD initiaux), somme « *ne faisant pas l'objet des appels* ». Elle soutenait qu'il ne s'agissait pas d'une demande de modification du dispositif, mais d'une simple présentation loyale des conséquences des arrêts d'appel, et que le chef de condamnation initial était divisible en son sein entre le trust de c. et le trust de c. - **À titre subsidiaire**, elle sollicitait l'exequatur des mêmes points 21(a), 27 et 33 dans leur rédaction littérale brute de 2017 (portant donc sur la totalité des 100 347 046 USD), en retranchant le paragraphe explicatif relatif aux « conséquences de droit ». Elle soutenait qu'il ne s'agissait pas d'une demande nouvelle en appel mais d'un simple retranchement de ses prétentions initiales. - **À titre infiniment subsidiaire**, elle réclamait l'exequatur du seul point 27 de l'ordonnance du 11 septembre 2017 (relatif à l'obligation de Madame e. C. de la garantir et de l'indemniser de toutes les sommes et frais payés par elle). En tout état de cause, elle concluait au rejet de l'appel incident aux fins de sursis à statuer et soutenait que la décision étrangère remplissait toutes les conditions de régularité internationale (caractère exécutoire prouvé par certificats, absence de violation de l'ordre public procédural ou substantiel). En défense et sur appel incident, l'intimée, Madame e. V. veuve C., demandait : - **À titre principal**, la confirmation du jugement d'irrecevabilité, faisant valoir que la banque sollicitait une révision prohibée d'une décision de 2017 qui, ayant été réformée par l'arrêt d'appel du 7 août 2018, n'existait plus dans l'ordre juridique d'origine sans que l'exequatur des arrêts d'appel ne soit pourtant demandé. Elle soulevait en outre l'irrecevabilité des demandes subsidiaires comme constituant des demandes nouvelles prohibées en appel par l'article 431 du Code de procédure civile, et l'indivisibilité du point 27 par rapport aux points 21 et 33. - **À titre subsidiaire**, l'infirmation du chef ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, invoquant l'article 3 du Code de procédure pénale (« *le criminel tient le civil en l'état* ») au motif que cette règle n'impose pas une présentation *in limine litis* et que l'issue de sa plainte pénale pour escroquerie au jugement démontrerait la contrariété de la décision jersiaise à l'ordre public monégasque. - **À titre plus subsidiaire**, sur le fond de l'exequatur, le rejet de la demande au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, arguant de l'insuffisance des certificats produits pour établir le caractère exécutoire et définitif de l'ordonnance de 2017 (d'autant qu'un recours était exercé par les enfants de sa fille c. contre l'arrêt du 25 juillet 2018), et d'une violation de l'ordre public procédural tenant au rejet disproportionné de ses demandes reconventionnelles par le juge de Jersey pour un défaut de révélation de l'intégralité de son patrimoine. Quant au Ministère public, représenté par Madame le Procureur Général, il a conclu le 2 octobre 2020 à la recevabilité de l'appel, au rejet de la demande de sursis à statuer (relevant le dépôt opportuniste de la plainte après l'assignation et sa présentation tardive) et à la confirmation du jugement déclarant la demande d'exequatur irrecevable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt commenté mettait la Cour d'appel de Monaco en demeure de résoudre une question fondamentale touchant à l'office du juge de l'exequatur et à l'articulation entre l'intangibilité du jugement étranger et l'évolution procédurale de celui-ci dans son État d'origine. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Au regard des articles 14 et 16 du Code de droit international privé monégasque, qui exigent que le jugement étranger soit passé en force de chose jugée et prohibent toute révision au fond, le demandeur à l'exequatur est-il recevable à solliciter l'exequatur partiel de la seule décision étrangère de première instance, lorsque celle-ci a été ultérieurement réformée et modifiée dans son quantum par une décision d'appel étrangère non soumise à l'exequatur, soit en invitant le juge monégasque à « mettre à jour » le dispositif initial par une scission interne du chef de condamnation monétaire, soit en lui demandant de déclarer exécutoire le texte initial pourtant aboli dans l'ordre juridique d'origine ou une clause de garantie accessoire à celui-ci ?** À cette question principale se greffait une question procédurale préalable relative à la recevabilité des demandes subsidiaires en cause d'appel : le fait pour l'appelant de retrancher de sa demande d'exequatur initiale les mentions explicatives actualisant le dispositif étranger constitue-t-il une demande nouvelle prohibée en appel au sens de l'article 431 du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rejeter l'intégralité des demandes de la société BNP JERSEY (principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire), la Cour d'appel déploie une motivation rigoureuse, structurée autour des principes directeurs du droit international privé monégasque issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. #### 1. Le cadre normatif : office strict du juge, prohibition de la révision et critères de l'exequatur partiel La Cour ouvre son raisonnement par un rappel solennel des textes applicables. D'une part, en vertu de l'article 14 du Code de droit international privé, les jugements étrangers exécutoires dans l'État d'origine et « *passés en force de chose jugée* » ne sont susceptibles d'exécution à Monaco qu'après obtention de l'exequatur devant le Tribunal de première instance. D'autre part, l'article 16 du même code pose le principe cardinal selon lequel un jugement étranger « *ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond* ». De la combinaison de ces textes, les juges d'appel déduisent la nature strictement binaire de l'office du juge de l'exequatur : celui-ci « *consiste à accorder ou refuser l'exequatur de la décision étrangère, sans jamais pouvoir la modifier, fût-ce en cas "d'adaptation", pour faits nouveaux de la décision étrangère* ». Il lui est formellement interdit de compléter ou d'actualiser le dispositif étranger, car une telle opération conduirait « *à opérer des révisions au fond masquées, de nature à porter atteinte à l'intangibilité de la décision d'origine* ». La Cour précise ensuite les conditions de recevabilité de l'exequatur partiel. Si une jurisprudence constante permet de ne reconnaître qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15908 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-09-15908)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le contentieux récurrent opposant les membres de la famille princière monégasque aux organes de la presse étrangère dite « à sensation » ou « people ». En l'espèce, Mademoiselle c. CA., entrepreneur, née le 3 août 1986 à Monte-Carlo, de nationalité monégasque et domiciliée en Principauté de Monaco, a vu son intimité exposée dans les colonnes de l'hebdomadaire italien « B », édité par la société par actions (SPA) de droit italien dénommée « A », dont le siège social est établi à Milan (Italie). Le numéro litigieux, référencé sous la lettre W et daté du 9 décembre 2015, rédigé en langue italienne, a été commercialisé en Principauté de Monaco, ainsi qu'en atteste un ticket d'achat délivré par un tabac-presse monégasque le 3 décembre 2015. L'instruction du dossier a révélé que la diffusion sur le territoire monégasque avait porté sur 233 exemplaires mis en place, parmi lesquels 94 exemplaires avaient été effectivement vendus. Au-delà de cette diffusion sur support papier, la couverture de ce numéro a fait l'objet d'une reprise sur divers sites internet, lui conférant une visibilité numérique dépassant les frontières géographiques de la distribution physique. Matériellement, la publication litigieuse accordait une place prépondérante à la vie sentimentale de Mlle c. CA. dès sa page de couverture. Celle-ci exhibait un cliché photographique de grand format représentant la demanderesse échangeant un baiser avec un homme photographié de dos. Cette image principale était surmontée d'un titre en caractères jaunes imposants mentionnant « M », accompagné de sous-titres en caractères blancs annonçant « La passion de c. pour son amoureux italien », ainsi que de mentions en plus petits caractères jaunes et blancs libellées comme suit : « Toutes les photos de la Love story entre la jeune CA. et l. SA. (Mais cela plait-il à Maman ça ?) ». À proximité immédiate figurait également une photographie en forme de médaillon représentant Mlle c. CA. aux côtés d'un jeune homme. À l'intérieur du magazine, un dossier de cinq pages était intégralement consacré à ce sujet, structuré de la manière suivante : * La première page de l'article reproduisait deux photographies des mêmes protagonistes, captées dans un lieu privé — plus précisément à l'intérieur d'un immeuble, à proximité d'un ascenseur — en train d'échanger un baiser. Ces clichés étaient assortis des titres déjà présents en couverture et de diverses légendes, auxquels s'ajoutait une photographie distincte prise dans la rue, représentant Mlle c. CA. portant son fils dans les bras, aux côtés du père de l'enfant, Monsieur g. EL., présenté comme son ancien compagnon (« ex ») et sur laquelle la demanderesse apparaissait préoccupée. * La deuxième page reprenait en pleine page la photographie de couverture, accompagnée d'une légende explicite : « Paris, X3. c. CA., 31 ans et le réalisateur l. SA., 40 ans, s'embrassent avant de monter chez lui. A Monaco, tourne la rumeur, non confirmée, qu'elle pourrait déjà attendre une fils de son nouvel amour italien ». * Les trois pages subséquentes développaient un texte comportant des spéculations sur l'avenir du couple, notamment par la formule « Tant qu'à Monaco, on susurre des noces au Printemps. Ou bien même une grossesse non confirmée ». Ce corps de texte livrait une analyse des sentiments réels ou supposés des intéressés, détaillait leurs loisirs et lieux de villégiature ou de fréquentation, et était illustré par huit autres photographies prises en rafale au téléobjectif. Ces clichés montraient Mlle c. CA. et le réalisateur italien se promenant dans la rue (l'un d'eux fixant à nouveau un échange de baiser) ou attablés dans un restaurant, le tout agrémenté de légendes telles que « ils partagent tout de même les cigarettes » ou « la nuit est courte pour eux ». Cette parution intervenait dans un contexte particulier. D'une part, la relation antérieure de Mlle c. CA. avec l'humoriste et personne publique g. EL. avait fait l'objet de rumeurs de séparation dans la presse dès l'été et l'automne 2015 (notamment dans les magazines *Voici* du 5 juin 2015, *Q* du 26 août 2015 et *R* du 16 octobre 2015), avant que g. EL. n'évoque lui-même son statut de célibataire sur scène lors d'une tournée américaine concomitante à la publication (fait rapporté par le magazine *R* du 11 décembre 2015 et le site *www.t.fr* du 13 décembre 2015). En outre, le rapprochement entre la demanderesse et Monsieur l. SA. avait déjà été évoqué quelques semaines auparavant par d'autres médias (*Voici* et *www.t.fr* le 30 octobre 2015, le magazine *Q* le 4 novembre 2015, et le site *www.s.it* le 5 novembre 2015). D'autre part, la société éditrice A avait déjà fait l'objet de multiples condamnations judiciaires antérieures (dont une décision du 7 mars 2015) ainsi que d'une mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse le 4 août 2015 (ou en juillet 2015 selon les écritures), lui enjoignant de cesser toute immixtion dans sa vie privée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette publication portait une atteinte intolérable à ses droits de la personnalité, Mlle c. CA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 7 mars 2016, fait assigner la société de droit italien SPA A devant le Tribunal de première instance de Monaco. Des conclusions ont été déposées le 23 juin 2016 pour la société défenderesse et le 14 juillet 2016 pour la demanderesse, avant que les conseils des parties ne soient entendus en leurs plaidoiries lors de l'audience publique du 12 janvier 2017. Aux termes de son assignation et de ses écritures, Mlle c. CA. sollicitait du Tribunal qu'il : 1. Dise et juge que la SPA A a gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image ; 2. Condamne la société défenderesse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi ; 3. Ordonne, aux frais avancés de la défenderesse et sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion d'un communiqué judiciaire en langue italienne sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro de l'hebdomadaire « B » suivant la signification du jugement, selon un formalisme typographique strict (caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur pour le titre, corps 12 pour le texte, encadré d'un trait noir continu de 0,5 cm d'épaisseur, sans aucun cache réduisant sa visibilité) ; 4. Condamne la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 5. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de la compétence des juridictions monégasques, la demanderesse invoquait à titre principal l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque, arguant que la diffusion du magazine en Principauté (attestée par le ticket d'achat) constituait le fait générateur de la responsabilité délictuelle. Elle se prévalait également de sa nationalité monégasque. Surtout, s'appuyant par analogie sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (et plus précisément l'arrêt du 25 octobre 2011), elle faisait valoir que la reprise des contenus litigieux sur Internet justifiait que le juge monégasque, lieu où elle possède le « centre de ses intérêts », répare l'intégralité du préjudice subi et non le seul dommage limité à la diffusion locale. Sur le fond, se fondant sur l'article 22 de la Constitution monégasque et les articles 22 à 24 du Code civil, elle soutenait que sa notoriété ne la privait nullement de la protection de sa sphère intime et que l'article — illustré de onze clichés « volés » pris en rafale avec M. SA. et d'un cliché « volé » avec son enfant et M. EL. — ne répondait à aucune nécessité d'information légitime du public. Elle dénonçait le caractère mensonger des rumeurs de grossesse et de mariage (citant à cet égard des jugements du TGI de Nanterre des 16 octobre 2014 et 17 juin 2015), la traque permanente générant un sentiment d'insécurité et de dépossession de son identité, et réfutait toute complaisance antérieure (ni sa présence à l'événement V en 2013, ni sa brève apparition dans un reportage de la chaîne U consacré à g. EL. ne valant renonciation à ses droits). Enfin, elle revendiquait l'existence d'un préjudice patrimonial s'ajoutant à son préjudice moral, exposant qu'en sa qualité d'égérie associée à des marques célèbres qui la sponsorisent, elle contrôle strictement la qualité esthétique de ses rares apparitions consenties et que la diffusion de photographies volées de piètre qualité nuit à l'exploitation de son image. En réplique, la SPA A soulevait *in limine litis* une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Milan, lieu d'édition du magazine et de son siège social (au visa de l'article 5 du Code de procédure civile). Elle contestait la production du ticket de caisse, soutenait que l'article 3 du Code de procédure civile ne vise pas les atteintes à la vie privée et que le fait générateur du délit résidait dans l'édition à Milan et non dans la diffusion. À titre très subsidiaire sur la compétence, et s'appuyant sur les principes du droit international privé commun ainsi que sur le Règlement européen dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 (article 5-3) et la jurisprudence *Fiona Shevill* de la CJCE du 7 mars 1995 (ainsi que l'article 46 du Code de procédure civile français), la société éditrice plaidait la « théorie de la mosaïque » : le juge du lieu de diffusion ne saurait indemniser que le seul préjudice causé sur le territoire de l'État de son siège. Soulignant le caractère quasi confidentiel de la diffusion à Monaco d'un magazine en langue italienne, et affirmant en outre que le ressort du Tribunal n'était pas celui du domicile de la demanderesse ou du lieu de la prétendue « traque » (les photos ayant été prises à Paris), elle demandait de limiter l'indemnisation à un euro symbolique. Sur le fond, au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), la défenderesse concluait au débouté intégral. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 23 juillet 2009), de la Cour de cassation française (sur le fondement de l'article 9 du Code civil français) et du Tribunal de grande instance de Paris (jugement du 16 mars 2016), elle soutenait que Mlle c. CA., personnalité notoire à la filiation dynastique exerçant des fonctions de représentation et icône de mode, voyait les limites de sa vie privée repoussées. Selon l'éditrice, les événements sentimentaux d'une personne de statut princier constituent des faits d'actualité légitimes. Elle arguait que la rupture avec g. EL. (officialisée par ce dernier) et l'idylle avec l. SA. étaient déjà notoires pour avoir été divulguées par d'autres médias dès octobre et novembre 2015, que les clichés avaient été pris dans un lieu public (en pleine rue) où le couple avait pris le risque délibéré de s'embrasser au vu et au su de tous — ce qui emporterait acceptation tacite face aux passants munis de téléphones portables —, que les propos étaient anodins, dénués de malveillance, et que la rumeur de grossesse était présentée avec prudence comme « non confirmée ». Enfin, elle contestait tout préjudice patrimonial (inopérant en l'absence de contrat d'exploitation de clichés intimes), s'opposait à la publication judiciaire jugée disproportionnée au regard de l'article 10 de la CESDH et dépourvue de « besoin social impérieux », et réclamait 5 000 euros sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour frais non compris dans les dépens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique d'une grande richesse doctrinale, mêlant droit international privé, droits fondamentaux et droit de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur le conflit de juridictions et l'étendue de la compétence internationale :** Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action en responsabilité civile délictuelle pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image dirigée contre une société éditrice étrangère (italienne), du fait de la diffusion en Principauté d'un magazine papier et de la reprise de sa couverture sur des sites internet ? Dans l'affirmative, cette compétence est-elle restreinte à la réparation du seul dommage localement subi sur le territoire monégasque, ou s'étend-elle à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice mondial ? 2. **Sur le conflit de droits fondamentaux au fond :** La publication non autorisée, en couverture et dans un dossier intérieur, de photographies prises au téléobjectif (dans des lieux privés et ouverts au public) illustrant la nouvelle liaison sentimentale d'un membre de la famille princière régnante, assortie de commentaires sur ses sentiments et de rumeurs non confirmées de grossesse et de mariage, relève-t-elle de l'exercice légitime de la liberté d'expression et du droit à l'information du public (article 10 de la CESDH), ou caractérise-t-elle une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée et à l'image (article 8 de la CESDH et article 22 de la Constitution et du Code civil monégasques), nonobstant la notoriété de la victime, ses apparitions publiques antérieures et la divulgation préalable de cette relation par d'autres médias ? 3. **Sur la nature et l'évaluation de la réparation :** Une telle atteinte ouvre-t-elle droit à la réparation d'un préjudice patrimonial en sus du préjudice moral lorsque la victime commercialise habituellement son image auprès de marques, et selon quels critères objectifs et subjectifs le juge doit-il quantifier l'indemnisation pécuniaire et apprécier l'opportunité d'une mesure de publication judiciaire ainsi que le remboursement des frais irrépétibles en droit monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation particulièrement dense et structurée, le Tribunal de première instance répond méthodiquement à chacun des moyens soulevés par les parties. #### 1. L'affirmation d'une compétence internationale plénière du for monégasque Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SPA A, le Tribunal écarte d'emblée l'application du droit de l'Union européenne : la Principauté de Monaco étant un État tiers à l'Union, les normes communautaires, et singulièrement le Règlement dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000, n'ont aucune vocation à régir le litige. La compétence internationale directe du juge monégasque doit dès lors être déterminée au regard des seules dispositions du Code de procédure civile monégasque, éclairées par les principes contemporains du droit international privé. Le Tribunal mobilise à cet effet trois fondements cumulatifs et complémentaires : * **Le for du délit (article 3-2° du Code de procédure civile) :** Ce texte attribue compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour les actions fondées sur des « obligations nées dans la Principauté ». S'appuyant sur l'interprétation téléologique et historique issue de l'exposé des motifs (rapport au Prince du Baron h. R. de 1893, p. 27) et sur sa propre jurisprudence constante (TPI, 31 mai 2012), le Tribunal rappelle que ce texte ne distingue ni la nature ni la cause de l'obligation et doit recevoir la plus large interprétation, englobant les obligations délictuelles et quasi délictuelles. Or, en matière de presse, la diffusion de la publication en Principauté (démontrée en l'espèce par le ticket d'achat du 3 décembre 2015) matérialise le fait dommageable générateur de la responsabilité civile délictuelle, peu important l'absence de texte spécial sur la presse. * **Le privilège de nationalité (article 1er du Code de procédure civile) :** De manière surabondante, le Tribunal relève que sa compétence est également acquise du seul fait de la nationalité monégasque de la demanderesse. * **Le critère du « centre des intérêts » de la victime :** C'est ici que le raisonnement du Tribunal revêt une portée majeure pour neutraliser la demande subsidiaire de la défenderesse tendant au plafonnement territorial de la compétence (la « mosaïque »). Le juge constate que Mlle c. CA. possède le « centre de ses intérêts » à Monaco, caractérisé par un faisceau d'indices convergents : un lien particulièrement étroit avec la Principauté résultant de son appartenance à la Famille Princière régnante, son domicile effectif à Monaco (contrairement aux allégations adverses) et sa nationalité monégasque. Dès lors que les atteintes alléguées aux droits de la personnalité ont également été commises au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet (par la reprise de la couverture), cette localisation du centre des intérêts justifie que le Tribunal examine et indemnise *l'intégralité du dommage* ainsi causé. #### 2. La caractérisation rigoureuse de l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image Après avoir constaté l'accord implicite et incontestable sur l'application de la loi substantielle monégasque (nonobstant les références des parties à la jurisprudence française), le Tribunal pose le cadre normatif du conflit de droits fondamentaux. Il vise conjointement l'article 8-1 de la CESDH (garantissant à toute personne, sans distinction de notoriété, fortune ou fonctions, le respect de sa vie privée et de son image), l'article 10-1 de la même Convention (consacrant la liberté d'expression et de communication des informations), ainsi que l'article 22 de la Constitution monégasque et l'article 22 du Code civil. Reprenant sa jurisprudence antérieure (TPI, 31 mai 2012), la juridiction énonce la règle de conciliation entre ces deux principes d'égale valeur : en l'absence d'autorisation, une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations ou de son image que si le public n'a pas un « intérêt légitime » à les connaître. Ce n'est que lorsque l'intérêt général — défini strictement comme « l'information utile du public » portant sur les activités de la personne ou un événement auquel elle participe ou dont elle est la cause — prime l'intérêt individuel que la divulgation devient licite. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal déconstruit point par point l'argumentation de la société éditrice : * **L'absence d'événement d'actualité et d'intérêt légitime du public :** L'annonce sensationnelle d'une prétendue nouvelle liaison amoureuse avec M. SA., illustrée par des clichés pris à l'insu des intéressés au téléobjectif (notamment des échanges de baisers dans le hall privé d'un immeuble), ne constitue ni un événement marquant ni un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante. Le sujet même de l'article étant illicite car étranger à toute nécessité d'information légitime du public, la circonstance que les photographies illustrent de manière adéquate ce
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13222 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13222 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13222)) Le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco offre une illustration topique des difficultés inhérentes à l'articulation entre les voies d'exécution nationales et les contentieux successoraux internationaux à haute conflictualité. Saisi d'une action en validation de saisie-arrêt et en paiement adossée à une liquidation successorale ouverte en Belgique depuis près de trois décennies, le juge monégasque rappelle avec rigueur la frontière fondamentale qui sépare le contentieux de l'apparence, propre à la phase conservatoire de l'autorisation de saisie, et l'exigence probatoire stricte d'une créance certaine, liquide et exigible requise au stade du fond et de la validation. Ce faisant, la juridiction procède à une analyse minutieuse de l'autorité et de la portée des procédures étrangères — tant civiles que pénales, fiscales et arbitrales — pour refuser le sursis à statuer, écarter les fins de non-recevoir tirées du droit étranger non traduit ou d'une conception erronée du séquestre successoral, et ordonner la mainlevée d'une mesure qui immobilisait des actifs bancaires depuis près de huit ans, tout en sanctionnant l'abus du droit d'agir. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du litige s'enracine dans le règlement des successions confondues des époux Albertus ME. et Alexandrina SY., décédés à Kortenberg (Belgique) respectivement les 26 juillet 1982 et 21 novembre 1986. Les défunts ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants : Jacques ME., Michel ME., Luc ME. et Cécile ME., cette dernière ayant été placée sous tutelle avec désignation de Maître Viviane BOESMANS en qualité de tutrice le 28 juin 1993. Avant même le décès de l'épouse survivante, le 2 novembre 1985, Mme Alexandrina SY. et ses enfants avaient conclu un contrat de gestion et de conseil avec une société anonyme dénommée SA G, au sein de laquelle M. Luc ME. exerçait les fonctions d'administrateur délégué et son épouse, Mme Godelieve BU., celles d'administratrice. Dès l'ouverture des opérations successorales, de profondes dissensions ont opposé MM. Jacques et Michel ME. à leur frère Luc ME. et à l'épouse de ce dernier. Les premiers reprochaient notamment à M. Luc ME. et à son épouse de s'être approprié des fonds dépendant de l'héritage, en particulier par le retrait d'une somme de 13 600 000 francs suisses figurant sur un compte numéroté DMI 8792 ouvert en Suisse, dont Mme Alexandrina SY. et M. Luc ME. étaient co-titulaires, avec un ordre de transfert donné par M. Luc ME. le 24 juin 1988. Il lui était également fait grief de ne pas avoir reversé l'intégralité des biens de la succession qu'il avait été chargé d'encaisser par le séquestre successoral, de retenir des documents indispensables à la reconstitution du patrimoine mobilier mis à la disposition de la SA G, et d'avoir organisé frauduleusement son insolvabilité, notamment en prenant un domicile qualifié de fictif par ses frères à Monaco et en recourant à des structures sociétaires, parmi lesquelles une société SA H à laquelle des biens immobiliers avaient été apportés, ainsi qu'une société anonyme de droit panaméen dénommée A S. A., dont M. Luc ME. détenait des actions et était présenté comme le bénéficiaire économique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ce conflit familial et patrimonial a engendré une prolifération exceptionnelle de procédures judiciaires et arbitrales dans plusieurs États avant d'atteindre le prétoire monégasque. En Belgique, sur le plan civil, le Tribunal de première instance de Louvain a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions par décision du 20 novembre 1990, commettant deux notaires (remplacés le 14 mai 1998) ainsi qu'un notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Parallèlement, le conseil de famille avait désigné le 12 novembre 1990 le professeur MISSORTEN comme expert aux fins d'inventaire et d'établissement des comptes de gestion. Par arrêt du 21 janvier 1992, la Cour d'appel de Bruxelles a désigné M. Koen MO. en qualité de séquestre pour conserver et gérer les biens successoraux, lequel a été remplacé par M. Romain VA. suivant arrêt du 27 mars 1996. Les opérations notariées se sont heurtées à des blocages persistants : les notaires Jean-Michel BOSMANS et LACQUENT ont dressé un procès-verbal des dires et difficultés le 16 mars 2007 (ainsi qu'un procès-verbal intermédiaire le 14 mai 2007), faute de disposer de pièces probantes sur la composition du patrimoine, et ont saisi le Tribunal de Louvain pour voir condamner M. Luc ME. à remettre les pièces utiles. Par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal de Louvain a remis l'affaire au rôle dans l'attente de l'issue d'un appel pénal, l'affaire n'étant rappelée devant la juridiction civile belge qu'à l'audience du 16 février 2015. S'agissant du contrat de gestion confié à la SA G, le Tribunal de Louvain s'est déclaré incompétent le 18 janvier 2006 en raison d'une clause compromissoire. L'instance arbitrale subséquente a abouti à une sentence arbitrale définitive du 18 juin 2012 déboutant MM. Jacques et Michel ME. de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de ladite société. Sur le terrain des voies d'exécution et de la fiscalité en Belgique, M. Jacques ME. avait pratiqué des saisies conservatoires immobilières et pauliennes au préjudice de M. Luc ME. (exploits des 9 mars 1998 et 4 juin 2004). Bien que le Tribunal de première instance de Louvain ait ordonné le 13 mai 2008 la rétractation des ordonnances des 30 novembre 2006 et 19 avril 2007 autorisant le renouvellement de ces saisies, la Cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 28 juin 2010 (après un premier arrêt du 30 octobre 2001 sur l'urgence), a mis à néant ce jugement et validé les saisies conservatoires pauliennes. Par ailleurs, la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain, par décision du 11 décembre 2009, a jugé que la moitié des avoirs figurant sur le compte suisse DMI 8792 appartenait à Mme Alexandrina SY. et était présumée dépendre de la succession. Sur le plan pénal, les initiatives des demandeurs se sont soldées par des échecs systématiques : - En Suisse, la procédure engagée contre M. Luc ME. des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale a été clôturée pour cause de prescription. - En Belgique, une première plainte déposée par MM. Michel et Jacques ME. contre les époux ME. / BU. pour organisation frauduleuse d'insolvabilité a conduit à un jugement d'acquittement du Tribunal correctionnel de Louvain le 11 septembre 2007, puis à un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 23 juin 2010 déclarant l'action publique prescrite (cette procédure avait auparavant donné lieu à une commission rogatoire exécutée à Monaco, au cours de laquelle un procès-verbal de la Direction de la Sûreté publique du 20 décembre 2001 faisait état de l'audition de M. Alain VIVALDA, mandataire de la SCI J, ayant bloqué un compte courant de la société A S. A.). - Une seconde plainte en Belgique pour faux et usage de faux a abouti à un jugement du Tribunal correctionnel de Louvain du 10 juin 2011, confirmé par arrêt du 17 novembre 2011, estimant qu'aucune charge ne pouvait être retenue et disant n'y avoir lieu à poursuite, le pourvoi en cassation ayant été rejeté le 19 juin 2012. C'est dans ce contexte que MM. Jacques et Michel ME. ont sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Monaco, par ordonnance du 28 mars 2007 (suivie d'une ordonnance du 13 décembre 2007 mentionnée par la défense), l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence d'une somme provisoirement évaluée à 4 300 000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à M. Luc ME., à son épouse Mme Godelieve BU. et/ou à la société panaméenne A S. A., auprès de trois établissements bancaires monégasques : la SAM F (notamment sur les comptes sous pseudonymes Omega n° 04899032100, Omicron n° 04912332100 et EPSILON n° 0004986001), la SAM C, et la société K (venant aux droits de la SAM L DE MONACO). Par exploit d'huissier du 10 avril 2007, les requérants ont fait pratiquer ladite saisie-arrêt et ont assigné les défendeurs en validation de la saisie et en paiement. À la suite des déclarations affirmatives originaires et complémentaires des tiers-saisis (des 11 et 12 juillet 2007) — révélant notamment un solde créditeur de 461 509 euros puis 478 776 euros sur le compte Omicron auprès de la société I / SAM F, divers comptes et portefeuilles-titres bloqués auprès de la SAM C, et l'absence de compte auprès de la société D — et après un jugement de réassignation du 6 décembre 2007 suivi d'un exploit de réassignation du 10 janvier 2008, l'affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014. Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 janvier 2015, MM. Jacques et Michel ME. demandaient au Tribunal : - à titre principal, la remise au rôle général de la procédure (sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'audience du Tribunal de Louvain du 16 février 2015 relative à la communication de pièces) ; - la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2007 ; - la condamnation de la société A S. A. (ainsi que des époux ME. / BU., demande maintenue dans le corps des écritures et non expressément abandonnée bien qu'omise dans le dispositif final) à leur payer la somme provisionnelle de 4 300 000 euros ; - le débouté des demandes reconventionnelles adverses. En défense, par conclusions du 8 octobre 2014, M. Luc ME., Mme Godelieve BU. et la société A S. A. soulevaient : - l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au regard de l'article 17 du Code judiciaire belge (applicable selon eux au litige), aux motifs que la succession était représentée par un séquestre et qu'en droit belge il n'existe pas de dette réciproque exigible entre cohéritiers avant l'issue des opérations de partage ; - au fond, le débouté intégral des demandeurs faute de toute créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'un quelconque des trois défendeurs ; - à titre reconventionnel, la rétractation des ordonnances des 28 mars et 13 décembre 2007, la mainlevée de la saisie-arrêt du 10 avril 2007, ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et de 292 711,29 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'immobilisation des fonds (calculé sur une base de 975 704,30 euros bloqués depuis 2000 avec un rendement moyen perdu de 2 % l'an jusqu'en 2015). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une quadruple interrogation juridique et procédurale : 1. **Sur l'administration de la justice et le sursis à statuer :** Le juge du for, saisi d'une instance en validation de saisie-arrêt et en paiement introduite depuis près de huit ans, doit-il surseoir à statuer et renvoyer l'affaire au rôle général dans l'attente d'une décision d'une juridiction étrangère (le Tribunal de Louvain) statuant sur un incident de communication de pièces dans le cadre d'une liquidation successorale ouverte depuis plus de trente ans ? 2. **Sur la recevabilité de l'action :** Des cohéritiers agissant à titre personnel en validation d'une saisie-arrêt et en paiement ont-ils qualité et intérêt à agir nonobstant la désignation d'un séquestre judiciaire chargé de conserver et gérer les biens successoraux à l'étranger, et dans quelle mesure une fin de non-recevoir tirée du droit matériel étranger mais étayée par une documentation non traduite en langue française peut-elle prospérer ? 3. **Sur le bien-fondé de la validation de la saisie-arrêt et de la demande en paiement :** Des décisions étrangères ayant validé des saisies conservatoires sur le fondement d'une créance purement conditionnelle ou éventuelle, ou ayant posé une présomption fiscale de propriété, conjuguées à des procédures pénales éteintes par la prescription ou un non-lieu et à des difficultés liquidatives non tranchées, suffisent-elles à caractériser l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible du chef personnel des demandeurs à l'encontre de leur cohéritier, de l'épouse de celui-ci et d'une société tierce ? 4. **Sur la responsabilité civile délictuelle liée à l'exercice des voies de droit :** Quelles sont les conditions d'octroi et de ventilation des dommages et intérêts réclamés reconventionnellement par plusieurs défendeurs dotés de personnalités juridiques distinctes au titre du préjudice financier d'immobilisation des avoirs saisis et du caractère abusif de la procédure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal structure sa motivation en quatre temps distincts, après avoir écarté à titre liminaire les « remarques préliminaires » des défendeurs (relatives aux erreurs d'adresses, à la graphie de la dénomination sociale A SA et aux variations du quantum réclamé devant d'autres juridictions) faute de conséquences juridiques tirées par leurs auteurs, et après avoir constaté que les demandeurs n'avaient pas expressément renoncé à leur demande de condamnation contre les époux ME. / BU. malgré sa disparition du dispositif de leurs dernières écritures au profit de la seule société A S. A. #### 1. Le rejet de la demande de sursis à statuer et de remise au rôle général Pour refuser de différer sa décision dans l'attente du jugement du Tribunal de Louvain (suite à l'audience du 16 février 2015 portant sur l'incident notarié de remise de pièces du 16 mars 2007), le Tribunal mobilise deux séries d'arguments convergents. D'une part, sur le plan de la pertinence juridique, il relève que la société A S. A., n'ayant pas la qualité d'héritière, est étrangère à l'instance belge, et que l'éventuelle condamnation de M. Luc ME. à remettre des pièces successorales « n'aura pas de conséquence directe sur le présent contentieux ». D'autre part, sur le terrain de la célérité et de la proportionnalité procédurale, le juge monégasque met en exergue l'ancienneté exceptionnelle des procédures : les successions parentales ont été ouvertes en juillet 1982 et novembre 1986 (soit depuis plus de 32 et 28 ans), et la saisie-arrêt litigieuse a été pratiquée le 10 avril 2007 (soit depuis près de 8 ans au jour des plaidoiries), sans même que les parties puissent indiquer la date à laquelle la juridiction belge rendrait sa décision. Le Tribunal énonce alors qu'une telle durée, même pour une succession importante, s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer dans une procédure monégasque qui repose initialement sur « l'apparence d'un principe certain de créance ». #### 2. Le rejet des fins de non-recevoir Examinant la recevabilité de l'action, le Tribunal écarte les trois branches de l'argumentation des défendeurs : - Sur le défaut d'intérêt à agir, les défendeurs procèdent par voie de simple allégation sans en rapporter la preuve, alors que la requête initiale s'appuyait sur l'ouverture de la succession, la gestion de la SA G, des détournements allégués, des litiges fiscaux et des poursuites pénales pour organisation frauduleuse d'insolvabilité. - Sur le défaut de qualité à agir tiré de la présence d'un séquestre, le Tribunal opère une distinction juridique précise quant à l'étendue du mandat judiciaire : la mission confiée au séquestre par la Cour d'appel de Bruxelles est « de conserver et gérer les biens, mais non de représenter la succession ». - Sur l'absence de créance entre cohéritiers avant partage en droit belge, le Tribunal observe d'abord que la requête initiale reposait en partie sur des poursuites pénales susceptibles de générer une condamnation à des dommages et intérêts à titre personnel. Surtout, il oppose un obstacle procédural dirimant : la documentation produite par la défense au soutien de ce moyen de droit belge est rédigée exclusivement en langue néerlandaise, sans traduction en français, « qui est la langue officielle de la Principauté de Monaco ». #### 3. Le rejet au fond de la demande en paiement et en validation de la saisie-arrêt Passant à l'examen du fond, le Tribunal pose le postulat méthodologique central de sa décision : MM. Jacques et Michel ME. sollicitant une condamnation à paiement « à leur profit et non pour la succession », la charge de la preuve de l'existence d'une créance personnelle, certaine, liquide et exigible pèse intégralement sur eux. Procédant à une déconstruction analytique de chacun des fondements invoqués, la juridiction constate la carence probatoire totale des demandeurs : - **L'échec des procédures pénales et arbitrales :** Les poursuites pénales en Belgique et en Suisse ont échoué en raison de la prescription (ou de non-lieu). L'allégation d'un « important faisceau d'indices » issu de la procédure pénale suisse — au demeurant non produite aux débats — est impropre à démontrer l'existence d'une créance susceptible de fonder une condamnation à paiement. De même, le grief tiré de la mauvaise gestion des avoirs par la SA G a été définitivement purgé par la sentence arbitrale du 18 juin 2012 ayant débouté les demandeurs. - **L'absence de droit de créance envers Mme Godelieve BU. et la société A S. A. :** Aucun élément n'établit une créance personnelle contre l'épouse de M. Luc ME. Quant à la société panaméenne A S. A., la circonstance que M. Luc ME. en soit l'ayant droit économique ne confère aux demandeurs aucun droit de créance contre la personne morale elle-même, et sa participation alléguée à une organisation d'insolvabilité ne ressort d'aucune pièce produite. - **L'inopérance de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 28 juin 2010 :** Si la juridiction belge a validé des saisies conservatoires pauliennes, elle l'a fait au motif exprès qu'une telle mesure conservatoire « peut être opérée pour une créance conditionnelle, voire éventuelle lorsque l'exécution future de cette créance est menacée ». Or, rappelle fermement le Tribunal monégasque, « une créance "conditionnelle, voire éventuelle", ne peut fonder une condamnation à paiement ». - **Le statut des avoirs du compte suisse DMI 8792 et l'autonomie du droit civil :** La propriété des fonds figurant sur ce compte joint (Mme SY. et M. Luc ME.) n'est toujours pas tranchée au civil. Le jugement de la chambre fiscale du Tribunal de Louvain du 11 décembre 2009
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17413 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17413 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/11-15-17413)) Le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense des interactions entre le droit international privé, le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions dans un contexte transfrontalier. Au terme d'une procédure s'étant étendue sur plus de seize années, jalonnée par de multiples commissions rogatoires internationales à destination des autorités judiciaires helvétiques, la juridiction monégasque tranche un litige complexe mêlant les effets d'une communauté universelle de droit français avec clause d'attribution intégrale, le régime probatoire de la propriété des avoirs déposés sur un compte bancaire joint ouvert en Suisse avec une tierce personne, et les sanctions civiles attachées à la carence du légataire universel ayant accepté une succession ouverte à Monaco sous bénéfice d'inventaire sans jamais faire dresser ledit inventaire. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de cette affaire repose sur une chronologie matrimoniale et patrimoniale éclatée entre plusieurs ordres juridiques. Monsieur a. KO., décrit dans les écritures de la défense comme un économiste mondialement connu dans les milieux boursiers, avait épousé en premières noces Madame h. BE., dont il a divorcé le 23 septembre 1954. Une décennie plus tard, le 17 janvier 1964, a. KO. a épousé en secondes noces Madame f. RO. devant le consulat de France à New York, sous le régime de la séparation de biens. Au cours de leur union, a. KO. a rédigé, le 9 novembre 1979, un testament reçu par Maître DUPIN, notaire, instituant son épouse f. KO. née RO. donataire de toute la propriété des biens meubles et immeubles composant sa succession. Surtout, par un acte notarié en date du 26 octobre 1987, homologué par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 1988, les époux a. et f. KO. ont modifié leur régime matrimonial pour adopter le régime français de la communauté universelle. Cet acte notarié comportait une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, stipulant expressément que cette attribution s'opérerait « sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit, même pour les deniers entrés en communauté du chef de leur auteur ». Toutefois, postérieurement à ce changement de régime matrimonial, et près de trente-cinq ans après son divorce d'avec sa première épouse, a. KO. a ouvert avec cette dernière, h. BE., le 19 octobre 1989, un compte joint (numéroté 0554-630918-7 W, également désigné sous l'intitulé n° 5033 W) dans les livres de la banque D, devenue par la suite la société anonyme A (SA A), établie à Zurich, en Suisse. Parallèlement, divers documents en langue allemande relatifs au sort des comptes bancaires ont été établis en 1992, 1996 et 1999. Monsieur a. KO. est décédé à Paris le 14 septembre 1999. Selon un acte de notoriété dressé le 18 octobre 1999, sa veuve, f. KO., a été déclarée propriétaire de l'ensemble des biens composant la communauté universelle ainsi que de tous les biens composant la succession de son défunt mari. Or, le jour même du décès d'a. KO., soit le 14 septembre 1999, sa première épouse divorcée, h. BE., cotitulaire du compte joint suisse, a donné l'ordre de transférer la totalité du solde créditeur de ce compte, s'élevant à la somme de 3 122 079 francs suisses (CHF), entraînant ainsi la clôture dudit compte. Estimant que ces fonds dépendaient de la communauté universelle et lui revenaient de plein droit, f. KO. a engagé des poursuites judiciaires à Monaco contre h. BE. Cette dernière est cependant décédée en Principauté de Monaco en cours d'instance, le 31 mai 2003. Aux termes d'un codicille daté du 1er octobre 2002, h. BE. avait institué Madame a-m. BA-SC. en qualité de légataire universelle. Par acte notarié du 24 octobre 2003 et déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté (le texte de la décision mentionnant à la fois les dates du 24 octobre 2003 et du 9 décembre 2003 dans l'exposé des moyens et des motifs), a-m. BA-SC. a déclaré accepter la succession de feue h. BE. sous bénéfice d'inventaire. Aucun inventaire n'a toutefois été dressé par la suite, bien que la légataire universelle ait accepté en 2004, à la demande d'un établissement bancaire dénommé Banque C qui souhaitait clôturer un compte de la défunte, de percevoir un solde de 1 300 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure devant le Tribunal de première instance de Monaco a débuté par un premier exploit d'assignation délivré le 29 avril 2002 par Maître Claire NOTARI, huissier, à l'encontre d'h. BE. Suite au décès de cette dernière et face à l'échec des tentatives de résolution amiable, f. KO. a repris l'instance et fait assigner la légataire universelle, a-m. BA-SC., par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 6 février 2013. Un premier jugement avant-dire-droit du 16 septembre 2014 a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 2002/000532 (parfois mentionné 2002/000352) et 2013/000347 (parfois mentionné 2015/347). Par cette même décision, le tribunal a rejeté une demande de désignation d'un curateur, mais a autorisé Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire à Monaco, à se faire communiquer par la banque suisse SA A toutes informations sur l'identité du destinataire du transfert litigieux de 3 122 079 CHF. L'établissement bancaire zurichois a néanmoins opposé un refus à la demande formulée par le notaire le 22 décembre 2014, au double motif que l'officier public n'agissait ni comme curateur de la succession ni comme représentant de la légataire universelle, et que les décisions étrangères ne pouvaient être exécutées en Suisse que par les autorités locales compétentes selon les règles de l'entraide judiciaire internationale. S'est alors ouverte une longue phase d'instruction internationale par la voie de commissions rogatoires fondées sur l'article 974 du Code de procédure civile monégasque et la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale : 1. Par jugement avant-dire-droit du 29 octobre 2015, sur demande conjointe des parties, une première commission rogatoire a été adressée à l'Obergericht de Zurich (autorité centrale cantonale). Malgré une ordonnance d'injonction du Tribunal de Zurich du 22 janvier 2016, la SA A a répondu le 28 janvier 2016 qu'aucune transaction unique de ce montant n'avait pu être constatée. 2. Supposant que le solde avait été viré de manière fractionnée, la demanderesse a sollicité une deuxième commission rogatoire, ordonnée par jugement du 19 mai 2016. Toutefois, une erreur matérielle s'étant glissée dans la mission quant à la date de l'ordre de virement — visé au « 14 septembre 2009 » au lieu de 1999 —, la banque suisse a indiqué le 23 juin 2016 au Tribunal du district de Zurich (Bezirksgericht Zürich) ne pouvoir fournir aucun renseignement, le compte étant déjà soldé à cette date. 3. Après rectification de cette coquille chronologique (h. BE. étant décédée en 2003, l'ordre datant bien du 14 septembre 1999), un quatrième jugement avant-dire-droit du 24 novembre 2016 a délivré une troisième commission rogatoire internationale. Par courrier du 24 janvier 2017, la SA A a finalement révélé que le bénéficiaire du transfert de la totalité des avoirs opéré le 14 septembre 1999 n'était autre qu'h. BE. elle-même. L'instruction étant close, les parties ont déposé leurs conclusions récapitulatives. **Au titre des prétentions de la demanderesse**, Madame f. KO. sollicitait du tribunal, à titre principal, qu'il juge que l'intégralité des avoirs du compte W était sa propriété, que le transfert opéré par h. BE. le jour du décès de son ex-mari était frauduleux et abusif, et qu'il condamne a-m. BA-SC., en qualité d'héritière pure et simple d'h. BE., à lui restituer la somme totale de 3 122 079 CHF, avec intérêts au taux légal dès le 14 septembre 1999 et capitalisation des intérêts (anatocisme). À titre subsidiaire, s'appuyant sur la présomption d'indivision par moitié des comptes joints, elle réclamait la condamnation de la défenderesse au paiement de la moitié du solde, soit 1 561 039,50 CHF, assortie des mêmes accessoires. Elle réclamait en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, f. KO. faisait valoir que par l'effet de la communauté universelle de droit français, elle était propriétaire de tous les biens de son mari. Elle reprochait à son adversaire de tenter de renverser la charge de la preuve (au mépris de l'article 1162 du Code civil) en exigeant d'elle la démonstration de l'origine des fonds, alors qu'à défaut de preuve par h. BE. ou son ayant droit d'une alimentation exclusive du compte par des deniers propres à l'ex-épouse, la présomption de propriété par moitié devait a minima s'appliquer (soulignant d'ailleurs qu'un document mentionnait « mes valeurs et montant en espèces » du chef d'a. KO. et que l'héritage perçu par h. BE. de la sœur d'a. KO. ne représentait qu'environ 275 000 CHF avant impôt, soit à peine 10 % du compte). Elle écartait toute qualification de donation entre vifs (faute d'acte notarié), de donation indirecte ou de don manuel (faute d'intention libérale et de dépossession irrévocable). Quant aux prétendus testaments d'a. KO., elle en contestait l'authenticité et la validité formelle au regard de la loi française (article 970 du Code civil interdisant le testament dactylographié ou écrit par un tiers, tel le secrétaire en 1999) ou américaine (désignées par l'article 58 du Code de droit international privé), ajoutant que l'acte de 1996 visait un compte à la Deutsche Bank de Munich, et concluait surtout, appuyée par une consultation notariale de Maître Thierry LE PLEUX, à leur totale inefficacité juridique face à une communauté universelle ayant absorbé tout l'actif avant même l'ouverture de la succession. Enfin, sur le terrain du droit successoral monégasque (articles 659, 681 et 741 du Code civil), elle soutenait que la défenderesse, faute d'avoir dressé inventaire et délibéré en quatorze ans, et pour avoir de surcroît appréhendé les fonds du compte de la Banque C en 2004, était déchue de son bénéfice d'inventaire ou avait tacitement accepté la succession, devant ainsi répondre *ultra vires* du passif en tant qu'héritière pure et simple. **En défense**, Madame a-m. BA-SC. concluait au débouté intégral de la demanderesse. Tout en concédant que le régime de la communauté universelle (articles 1524 et suivants du Code civil français) avait rendu f. KO. propriétaire des biens de son époux, elle objectait que cette transmission ne pouvait porter que sur des biens appartenant réellement au défunt. Or, selon elle, le compte joint n'avait été ouvert en 1989 que pour permettre à a. KO., par affection, de faire bénéficier son ex-épouse de son expertise boursière pour gérer des fonds appartenant exclusivement à cette dernière (provenant de l'héritage de Madame RA KA., sœur d'a. KO., de la vente d'un appartement à Roquebrune-Cap-Martin, de la vente de bijoux et du versement d'une pension alimentaire mensuelle de 500 USD). Elle soutenait qu'il incombait à la demanderesse de prouver l'alimentation du compte par son mari, tant pour sa demande principale que subsidiaire, une simple position de compte arrêtée au 4 février 2000 étant insuffisante. Subsidiairement, elle affirmait que la présomption de partage par parts viriles était renversée par la volonté expresse d'a. KO., matérialisée par un testament olographe en allemand du 10 mars 1992 instituant h. BE. seule titulaire du droit de disposer du compte W et révoquant toute disposition antérieure, confirmé par un acte du 2 juillet 1999 écrit par son secrétaire et signé par le défunt. Enfin, sur sa qualité d'héritière, elle réfutait toute acceptation tacite liée à l'encaissement de la modeste somme de 1 300 euros sollicité par la Banque C, et imputait l'absence d'inventaire au notaire qui ne l'avait pas interrogée pour prendre parti, estimant que tant que l'inventaire n'était pas dressé et l'instance en cours, elle ne pouvait être qualifiée d'héritière pure et simple. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco devait résoudre une série de questions juridiques imbriquées, relevant successivement du droit des régimes matrimoniaux, du droit bancaire, du droit des libéralités et du droit des successions dans un cadre international : 1. **Quant à la consistance de la créance réclamée :** Comment déterminer les droits respectifs de la veuve, attributaire intégrale d'une communauté universelle de droit français, et de la co-titulaire d'un compte joint ouvert en Suisse avec le mari défunt, lorsque l'origine des fonds déposés sur ce compte n'est établie par aucune des parties, et que le défunt a rédigé, postérieurement à l'adoption de la communauté universelle, des dispositions de dernière volonté entendant attribuer l'intégralité dudit compte à la co-titulaire ? 2. **Quant à l'obligation au passif de l'ayant cause de la co-titulaire :** Le légataire universel qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire une succession soumise au droit monégasque, mais qui s'est abstenu de faire dresser inventaire pendant plus de quatorze ans et n'a sollicité aucune prorogation judiciaire de délai, peut-il encore opposer son acceptation bénéficiaire aux poursuites d'un créancier successoral, ou doit-il être condamné personnellement en qualité d'héritier pur et simple ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande subsidiaire de la veuve et condamner la défenderesse en qualité d'héritière pure et simple, le tribunal déploie un raisonnement méthodique en quatre étapes. **1. L'application de la présomption de propriété par moitié des avoirs figurant sur le compte joint** Le tribunal pose d'emblée pour principe acquis que l'adoption du régime français de la communauté universelle (articles 1526 et suivants du Code civil français) avec clause d'attribution intégrale a conféré à la demanderesse, dès le décès de son mari le 14 septembre 1999, la propriété de tous les biens communs, incluant « une partie au moins » des actifs logés sur les comptes joints ouverts par le défunt avec des tiers. Afin de déterminer cette quote-part, les juges rappellent la règle constante selon laquelle les sommes déposées sur un compte joint ouvert au nom de deux cotitulaires sont présumées leur appartenir par moitié, sauf preuve contraire établissant une alimentation exclusive ou dans une autre proportion par des fonds propres à l'un d'eux. Vérifiant les documents d'ouverture du compte W, le tribunal relève que ni le droit suisse ni la convention des parties n'excluent cette présomption. Examinant ensuite l'administration de la preuve, la juridiction renvoie les deux plaideuses dos à dos : ni la défenderesse (qui se borne à alléguer des sources potentielles de revenus sans prouver aucun versement effectif sur le compte litigieux), ni la demanderesse (qui ne démontre pas l'alimentation exclusive par son époux) ne parviennent à renverser la présomption. Par conséquent, le solde créditeur devait être réparti par moitié. Le fait qu'h. BE. ait viré l'intégralité des 3 122 079 CHF à son profit le jour même du décès — opération dont le caractère frauduleux n'est d'ailleurs pas clairement établi faute de connaître l'heure exacte du décès ayant rendu le compte indisponible — ne saurait conférer à la veuve plus de droits que n'en possédait la communauté. La créance de restitution est donc cantonnée à la moitié du solde, soit 1 561 039,50 CHF. **2. La neutralisation des dispositions testamentaires et l'exclusion des qualifications de libéralités entre vifs** La défenderesse tentait de faire échec à ce partage par moitié en invoquant les écrits testamentaires de 1992, 1996 et 1999, ainsi que l'existence d'une intention libérale. Le tribunal écarte l'argumentation par un raisonnement radical fondé sur la chronologie et le mécanisme de la communauté universelle. Mobilisant les règles de conflit de lois monégasques — à savoir les articles 36 (régime matrimonial) et 56 (succession) de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé —, le tribunal constate que le droit français gouverne tant le régime matrimonial que la succession d'a. KO., les époux étant domiciliés à Paris lors du changement de régime et lors du décès. Or, tous les écrits testamentaires invoqués sont postérieurs à l'adoption de la communauté universelle (1987/1988). En vertu de la clause d'attribution intégrale stipulée à l'acte notarié, qui exclut toute prétention des héritiers ou représentants du prédécédé même sur les deniers entrés du chef de leur auteur, l'intégralité du patrimoine d'a. KO. a été absorbée par la communauté et dévolue à l'épouse survivante au titre d'un avantage matrimonial. Dès lors, la succession d'a. KO. étant totalement vide d'actif, h. BE., fût-elle qualifiée de légataire à titre particulier du compte bancaire, ne pouvait prétendre à aucun droit sur la communauté ni obtenir la délivrance d'un legs faute d'actif successoral. Par une remarquable économie de moyens, le tribunal juge ainsi inutile d'examiner la validité formelle très discutée desdits testaments. Sur le terrain des libéralités entre vifs, les juges balaient tout aussi fermement la thèse de la donation indirecte, la seule ouverture d'un compte joint ne caractérisant aucune intention libérale actuelle (seule une expression de dernières volontés étant établie), ainsi que celle du don manuel, par essence incompatible avec le fonctionnement d'un compte joint qui exclut tout dessaisissement irrévocable du donateur. La dette de feue h. BE. est ainsi définitivement fixée à 1 561 039,50 CHF, qualifiée de « créance contractuelle à l'égard de la communauté universelle », produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 avril 2002. **3. La déchéance de l'exception dilatoire et la condamnation de la légataire universelle en qualité d'héritière pure et simple**