90 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 04 février 2009, n° 11809 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 04 février 2009, n° 11809 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2009/02-04-11809)) ## Faits et procédure Le 1er avril 1996, vers 3 heures 15, un employé d'une station-service de Monaco, C. SO., alors seul sur le site, est abordé par deux individus. L'un d'eux, porteur d'un pistolet, le menace et lui tord le bras droit dans le dos pour le contraindre à se diriger vers la caisse, puis à ouvrir les tiroirs. Les deux auteurs se saisissent des espèces contenues dans la caisse et dans un second tiroir, pour une somme totale d'environ 5.820 francs, ainsi que d'un billet de 200 francs détenu par la victime. Ils conduisent ensuite l'employé dans les toilettes, où il est agenouillé, bâillonné au moyen d'un ruban adhésif et ligoté. Les auteurs prennent la fuite à mobylette. L'enquête préliminaire, puis une information judiciaire ouverte le 26 avril 1996 du chef de vol à main armée, aboutissent à l'identification de Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal criminel, 4 février 2009, Ministère public c/ M. CA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Vol – Éléments constitutifs – Arme – Violences. Doit être condamné du chef de vol avec armes l'accusé qui, avec un tiers, est entré dans une station-service, a contraint un employé, sous la menace d'une arme à feu et en lui tordant le bras droit dans le dos, à se diriger vers la caisse et, après s'être fait ouvrir les tiroirs, s'est emparé des espèces qui se trouvaient à l'intérieur. Pour empêcher l'employé de donner immédiatement l'alerte, il l'a conduit dans les toilettes, où il l'a fait agenouiller et lui a apposé un ruban adhésif sur la bou??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de l'agression dont il avait été victime, ainsi que le pistolet automatique Beretta que le premier avait en sa possession et avec lequel il l'avait menacé. M. CA. expliquait qu'au cours de la nuit du 31 mars au 1er avril 1996, il s'était rendu de Vintimille à Nice en scooter avec un ami dont il ne voulait pas donner le nom et qu'ils avaient ainsi constaté, par hasard, vers 3 heures 30 à Monaco qu'une station service était encore ouverte ; n'ayant pas d'argent, ils avaient alors décidé de commettre un vol dans cet établissement, sans avoir procédé à aucun repérage préalable??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? i l'ont rendu et par le greffier. » Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le quatre février deux mille neuf, par le Tribunal Criminel, composé de Monsieur Thierry PERRIQUET, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Mademoiselle Hedwige SOILEUX, juges assesseurs, Madame Joseline REBUFFEL, Madame Evelyne JOBARD, Madame Suzanne LORENZI, jurés, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal criminel, 4 février 2009, Ministère public c/ M. CA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/11/2018** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17406**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Abu de confiance - Détournement de bijoux remi à titre de dépôt - Bijoux dépo é en gage Il e t établi que le prévenu a détourné, au préjudice de la victime, un collier et deux bague qui ne lui avaient été remi qu'à titre dépôt pour une durée de 48 heure aux fin de pré entation à la clientèle ou d'ouvrai on, en con ervant indûment ce bijoux et en le dépo ant en gage au Crédit Mobilier de Monaco. En con équence, c'e t à bon qu'il a été reconnu coupable d'abu de confiance. COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018 En la cau e de : a. RO., né le 21 mai 1963 à ROCOURT (Belgique), de Rinaldo et de Ro a ME. de nationalité ital… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > iller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du douze novembre deux mille dix-huit par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Mademoi elle Bénédicte SEREN, Greffier tagiaire, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Premier Sub titut du Procureur général, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 18 juin 2008, n° 11821 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 18 juin 2008, n° 11821 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2008/06-18-11821)) ## Faits et procédure Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal criminel, 18 juin 2008, Le Ministère public c/ g ME et f LE**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Incendie - Lieu d'habitation Outrage à officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions - Insultes proférées à l'encontre de clercs d'huissier Port d'arme de catégorie C sans autorisation - Possession d'une bombe anti-agression Il est établi que l'accusé, refusant l'exécution d'une ordonnance autorisant son épouse à résider seule au domicile conjugal, s'est retranché dans l'appartement concerné, armé d'une bombe anti-agression, après avoir insulté les clercs d'huissier en charge de l'exécution de l'ordonnance et avoir menacé de mettre le f??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? licité que la peine prononcée couvre la détention préventive. SUR QUOI, Sur l'action publique, Considérant que le crime d'incendie volontaire est établi par les aveux de l'accusé, les déclarations de son épouse qui a reçu un appel téléphonique de g ME au moment des faits l'avisant qu'il allait mettre le feu à l'appartement et par les circonstances de fait, la découverte par les pompiers de l'accusé évanoui dans l'appartement incendié, fermé de l'intérieur ; Considérant que la détention de la bombe anti-agression est établie par l'aveu de l'accusé, les constatations du major??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s qui l'ont rendu et par le greffier. » Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le dix-huit juin deux mille huit, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Emmanuelle ROBIN, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, juges assesseurs, Monsieur Marcel CASELLES, Madame Emmanuelle ALLAIN, Madame Jacqueline SOLAMITO, jurés, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal criminel, 18 juin 2008, Le Ministère public c/ g ME et f LE**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2000, n° 6370 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2000, n° 6370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/01-06-6370)) ## Faits et procédure Un limonadier, engagé le 30 novembre 1990 par la Société des Bains de Mer (SBM), a fait l'objet, le 6 mai 1997, d'un « avertissement avec trois jours de mise à pied » pour non-respect de la procédure d'enregistrement des consommations. Le sommaire de la décision mentionne une sanction du « 9 mai 1997 », tandis que le corps du jugement et le dispositif retiennent la date du 6 mai 1997 ; c'est cette dernière qui sera retenue dans la présente fiche. Le salarié a été licencié le 7 octobre 1997 pour faute grave, à la suite d'un contrôle du 4 octobre 1997 ayant révélé que deux consommations avaient été préparées sans enregistrement préalable. Le salarié a saisi le tribunal du travail après deux procès-verbaux de non-conciliation (5 janvier et 6 juillet 1998). Il demandait l'annulation de l'avertissement, le remboursement de la retenue de salaire correspondant à la mise à pied (644,47 F net), les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi que 150 000 F de dommages et intérêts. Il a par ailleurs renoncé, au cours de la procédure, à sa demande relative à l'indemnisation d'un arrêt de maladie postérieur au licenciement. La SBM soulevait à titre liminaire l'incompétence du tribunal pour remettre en cause une sanction disciplinaire portant sur une faute reconnue. Subsidiairement, elle soutenait que le terme « avertissement » devait être compris dans son sens courant d'« action d'avertir », et non dans son sens technique, et que la violation réitérée de la procédure justifiait un licenciement immédiat pour faute grave. Les deux instances (enrôlées sous les numéros 51 de l'année judiciaire 97/98 et 8 de l'année judiciaire 98/99) ont été jointes sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le **contrôle juridictionnel de la sanction disciplinaire** : le juge du travail peut-il contrôler la sanction prononcée par l'employeur, et, dans l'affirmative, selon quelle intensité ? Le tribunal doit se prononcer sur sa compétence, sur l'étendue de son pouvoir (réformation ou annulation) et sur le principe selon lequel « un même fait ne peut être sanctionné deux fois ». La seconde concerne le **licenciement** : l'inobservation d'une procédure d'enregistrement des consommations, en l'absence de tentative de vol établie et chez un salarié sans antécédent disciplinaire, peut-elle constituer une faute grave ou un motif valable de rupture ? Corrélativement, le licenciement ouvre-t-il droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour abus de droit ? ## Solution et dispositif **Sur la sanction du 6 mai 1997.** Le tribunal affirme sa compétence. Après avoir rappelé que le pouvoir disciplinaire de l'employeur est une prérogative de celui-ci, il retient que les juridictions doivent contrôler, a posteriori, « l'existence matérielle de la faute invoquée », « la corrélation de principe » entre la sanction et la faute, et « la régularité de la procédure suivie ». Ce recours s'analyse, selon le juge, en « une voie d'annulation et non de réformation » : le tribunal ne peut pas substituer une sanction à celle qui a été prononcée, mais peut l'annuler. Le fondement de cette compétence est tiré des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946. Sur le fond, le juge relève que le règlement intérieur distingue l'avertissement, « simple observation destinée à attirer l'attention », de la mise à pied, « suspension sans rémunération ». En infligeant à la fois un avertissement et une mise à pied pour le même fait, la SBM a, selon le tribunal, « sanctionné deux fois la faute ». L'interprétation a posteriori de la lettre, proposée par l'employeur, est écartée, notamment parce que la SBM n'a pas répondu au courrier de contestation adressé par le salarié le 16 mai 1997 et qu'un service juridique « organisé et efficace » aurait confirmé une simple mise à pied s'il en avait été ainsi. **Sur le licenciement.** Le tribunal écarte la tentative de vol, faute de preuve d'une « appropriation frauduleuse » ou d'une « tentative de vol du prix des consommations ». Il retient comme seul élément objectif l'« inobservation de la procédure d'enregistrement », qui constitue une faute mais ne peut être assimilée au « refus d'obéissance » ou à l'« indiscipline caractérisée » de l'article 24 du règlement intérieur. Il relève en outre que l'employeur n'établit pas en quoi cette omission aurait rendu impossible le maintien du salarié pend
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 août 2007, n° 27339 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 août 2007, n° 27339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2007/08-07-27339)) ## Faits et procédure Une information ouverte pour trafic de stupéfiants a conduit le juge d'instruction à ordonner, le 21 juillet 2004, l'interception de la ligne téléphonique attribuée à D. B., pour une durée de deux mois. Cette mesure a été renouvelée deux fois par décisions spéciales. À chaque renouvellement, le magistrat a exigé la retranscription intégrale des conversations utiles et le placement sous scellés des bandes magnétiques. Le 23 mars 2005, D. B. et S. P. ont été entendus dans les locaux de la Sûreté Publique, en qualité de témoins et après prestation de serment, à la suite de la découverte, à leur domicile, de produits stupéfiants. La défense soutenait que leur rétention, de 8 heures à 21 heures, était dépourvue de base légale et contraire à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), et que l'audition sous serment méconnaissait le droit de se taire prévu à l'article 6. L'interpellation de Ph. G. est intervenue le 29 mars 2005. Celle de P. G. a eu lieu le 24 mars 2005 à 9 h 45, et son placement sous mandat d'arrêt le 25 mars 2005 vers 11 h 45. Son audition a en outre été contestée au motif qu'il aurait dû être entendu comme inculpé. Par ordonnance du 2 février 2007, neuf personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Les prévenus étaient poursuivis pour acquisition, cession, usage et détention de stupéfiants, au sens des articles 2 et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Certains prévenus étaient défaillants. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs exceptions de nullité, dont trois présentent un intérêt particulier : 1. La validité d'une mesure d'interception téléphonique ordonnée sur le fondement de l'article 87 du Code de procédure pénale (CPP), en l'absence, selon les requérants, de régime légal détaillé (définition des infractions et des personnes concernées, durée maximale, règles de transcription, de conservation et de destruction). 2. La régularité de l'audition sous serment, en qualité de témoins, de personnes déjà soupçonnées, au regard de l'article 5 § 1-c CEDH (privation de liberté) et de l'article 6 CEDH (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination). 3. La régularité du déferrement et de l'inculpation, au regard de l'article 19 de la Constitution du 17 février 1962 (délai de 24 heures) et de la notion d'inculpation tardive. Ces questions soulèvent une difficulté commune : déterminer à quel moment une mesure d'instruction devient une atteinte illégitime aux droits conventionnels, et si l'absence de cadre légal détaillé suffit à entraîner la nullité. ## Solution et dispositif **Sur l'écoute téléphonique.** Le tribunal écarte l'exception. Il juge que l'absence de régime spécifique et légal ne saurait entraîner « de facto, la nullité de cette mesure », dès lors qu'aucune « atteinte effective et illégitime » aux droits au respect de la vie privée et familiale et au secret de la correspondance n'est constatée. Il relève que la mesure était justifiée par la nature des infractions, « trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes », qui portait « par nature » une atteinte grave à l'ordre public. Elle n'a pas excédé la durée nécessaire à la manifestation de la vérité et a été exécutée selon des modalités garantissant l'authenticité des conversations. **Sur l'audition des témoins et la rétention.** Le tribunal retient que l'article 5 § 1-c autorise la privation de liberté lor
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 1997, n° 26535 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 1997, n° 26535 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/03-18-26535)) ## Faits et procédure Par exploit du 16 janvier 1997, M. S. a directement fait citer B. G. devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour répondre du délit de vol, prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal, portant sur une clé de coffre-fort. Les faits auraient été commis à Monaco, à une date non précisée dans la décision. La partie civile se constituait partie poursuivante et réclamait à titre de dommages-intérêts la somme symbolique de 1 franc. La décision relève que la partie civile a accompli la formalité exigée par l'article 77 du Code de procédure pénale, après que le Tribunal eut arbitré la somme à consigner. Le texte qualifie cette exigence de « prescription », alors qu'il s'agit, au sens technique, d'une consignation préalable. La partie civile exposait également que le prévenu avait été relaxé, par jugement du 18 juin 1996, du chef de vol d'une bague en or surmontée d'un diamant. Selon elle, la procédure menée de ce chef révélerait que G. s'était rendu coupable du vol de la clé, qui lui appartenait et qui avait été retrouvée en possession du prévenu. À l'audience du 28 janvier 1997, la partie civile, représentée par Maître Escaut, avocat-défenseur, a déclaré se désister de son action civile et abandonner toute poursuite à l'encontre du prévenu. Les conseils ont précisé que les parties s'étaient rapprochées en cours de procédure. Le jugement est daté du 18 mars 1997, soit postérieurement à l'audience. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer quel est l'effet, sur la saisine du juge pénal, du désistement de la partie civile intervenu à l'audience. Il fallait ensuite établir si, l'action publique demeurant régulièrement mise en œuvre, le juge pouvait et devait se prononcer sur la culpabilité du prévenu, et dans quelles conditions. Le désistement est intervenu sous l'empire de l'article 79 du Code de procédure pénale, que le jugement vise expressément en qualifiant le désistement de conforme à la loi. ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction nette entre les deux volets de la saisine. Il constate d'abord que, « en l'état de cette renonciation », il n'est plus saisi de l'action civile engagée par M. S. Il retient en revanche qu'il demeure saisi de l'action publique, régulièrement mise en œuvre, « dès lors que celle-ci n'est pas éteinte par le désistement de la partie civile ». Il en déduit sa compétence pour apprécier les faits objet de la prévention et les éléments de preuve. Sur le fond, le jugement relève qu'« aucun élément n'est produit aux débats, par les parties en cause, au soutien de la poursuite ». Il en conclut que « la preuve de la culpabilité de B. G. n'est pas établie », et prononce en conséquence la relaxe du prévenu. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Constate le désistement d'action, intervenu conformément à la loi, de la partie civile poursuivante ; > Relaxe B. G. du délit qui lui est reproché ; > Laisse les frais du présent jugement à la charge de M. S. ; » Le jugement est rendu contradictoirement. Il mentionne la composition du siège (M. Narmino, président), la présence du ministère public (M. Baudoin, substitut du procureur général) et les avocats des parties (Maîtres Escaut et Michel). Le jugement se réfère également, en fin de texte, à un jugement du 28 janvier 1997 (affaire Z. c/ H. De J.) rendu « dans le même sens ». Le texte fourni ne permet pas d'en apprécier la motivation, et il n'y a pas lieu d'en tirer davantage. ## Portée et enseignement pratique **1. Autonomie de l'action publique à l'égard de l'action civile.** La décision illustre, de manière nette, la séparation entre les deux actions. Le désistement de la partie civile fait disparaître la saisine du juge sur les intérêts civils, mais il ne laisse pas subsister d'effet extinctif sur l'action publique. Le Tribunal affirme que celle-ci « n'est pas éteinte » par ce désistement.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/01-28-26524)) ## Faits et procédure Le procureur général a dressé, le 2 janvier 1997, deux procès-verbaux de comparution sur notification à l'encontre de deux personnes, désignées dans la décision par leurs initiales I. M. et L. I. Ces actes ont été établis sur le fondement de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur général de sommer l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement de comparaître devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu libre. Les prévenus se voyaient imputer, pour la période « courant 1995-1996, en tout cas depuis temps non prescrit », deux infractions. La première, le recel d'un passeport hongrois, était qualifiée au regard de l'article 339 du Code pénal. La seconde, l'usage d'un document délivré par les administrations publiques, était qualifiée au regard de l'article 97 du même code. Les motifs évoquent par ailleurs, pour le premier chef, « deux passeports et [un] permis de conduire hongrois », tandis que la prévention telle que citée ne vise qu'un passeport. La décision ne précise ni la nature de l'infraction d'origine présumée ni l'identité des documents concernés (non précisé dans la décision). Les prévenus, régulièrement sommés, n'ont pas comparu à l'audience du 28 janvier 1997. Le tribunal a néanmoins décidé de statuer par jugement contradictoire, en application de l'article 374-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale. Le Ministère public a convenu de l'irrégularité des procès-verbaux. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la nature juridique du procès-verbal de comparution sur notification. Il s'agit de déterminer s'il vaut citation et, dans l'affirmative, quelles exigences de forme et de fond il doit satisfaire. La deuxième concerne le contenu de l'acte. Il faut apprécier si la prévention, telle qu'énoncée, satisfait aux prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale, lequel exige, selon les termes du jugement, l'énoncé des faits imputés. Le tribunal précise que cet énoncé suppose que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale. La troisième question tient aux pouvoirs du juge en l'absence des prévenus : les nullités du procès-verbal peuvent-elles être relevées d'office lorsque les intéressés ne comparaissent pas ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond à la première question en rappelant que, aux termes de l'article 374-1, le procès-verbal dressé par le procureur général « vaut citation à l'égard des prévenus », et qu'il doit à ce titre satisfaire, « à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 » du Code de procédure pénale. La solution est rédigée en termes de nullité, et non d'irrégularité simplement régularisable. Sur la deuxième question, le raisonnement procède en deux temps. Pour le recel, le tribunal rappelle que l'infraction « suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ». La prévention, qui se borne à imputer le recel de documents sans indiquer leur origine frauduleuse, est jugée irrégulière. Pour l'usage de faux documents administratifs, le tribunal relève que la prévention n'indique pas que les documents, « au demeurant non spécifiés », ont été « falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal ». Ce second chef est également jugé incomplet et entaché d'irrégularité. Le tribunal en déduit que les procès-verbaux ne comportent pas « l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 », l'énoncé supposant que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale. Sur la troisième question, il affirme que, « en l'absence des
# Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 1996, n° 26468 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 décembre 1996, n° 26468 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/12-20-26468)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la création et la mise en circulation d'un instrument de paiement dépourvu de toute couverture bancaire préalable, sur fond de relations personnelles et d'allégations de complaisance. Selon les constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, les faits se sont déroulés en trois temps distincts, marqués par une chronologie précise : 1. En premier lieu, le compte bancaire du tireur, monsieur L. L., a fait l'objet d'une mesure de clôture définitive à la date du 10 août 1993. L'établissement bancaire teneur du compte, la nature exacte de la clôture (qu'elle soit à l'initiative du titulaire ou de la banque) ainsi que le solde résiduel à cette date ne sont pas précisés dans la décision. 2. En deuxième lieu, le 13 avril 1994, soit plus de huit mois après la clôture effective dudit compte bancaire, monsieur L. L. a néanmoins émis un chèque tiré sur ce même compte au profit d'un bénéficiaire, désigné dans l'arrêt par les initiales M. M. (et par l'initiale X. dans le sommaire introductif de la décision). Le montant facial de cet effet de commerce ainsi que le lieu précis de son émission demeurent (non précisé dans la décision). Lors de sa présentation au paiement à une date qui n'est pas davantage indiquée, le chèque n'a logiquement pu être honoré par l'établissement tiré en raison de la clôture antérieure du compte du tireur. 3. En troisième lieu, face au défaut de paiement de l'instrument monétaire qui lui avait été remis, le bénéficiaire, monsieur M. M., a déposé une plainte pénale le 22 février 1995, soit plus de dix mois après l'émission litigieuse du titre, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre du tireur. Pour expliquer la remise d'un tel titre dépourvu de provision car tiré sur un compte clôturé depuis plusieurs mois, l'émetteur du chèque, monsieur L. L., a développé une version factuelle singulière. Il a soutenu, tout au long de la procédure, que cet effet n'avait pas vocation à éteindre une dette préexistante ni à réaliser un paiement effectif. Selon ses propres déclarations relatées par la décision, « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné ». Autrement dit, le prévenu excipait de l'existence d'un accord de simulation ou d'un acte de pure complaisance conclu avec le bénéficiaire : le titre n'aurait été créé que comme un simple artifice comptable ou probatoire à usage purement domestique et conjugal pour le porteur, sans aucune cause juridique sous-jacente, c'est-à-dire sans aucune créance fondamentale justifiant un transfert de fonds entre le tireur et le bénéficiaire. Le dépôt de plainte ultérieur par le bénéficiaire, le 22 février 1995, est venu rompre cette prétendue entente, plaçant l'émetteur devant sa responsabilité pénale du fait de la matérialité du rejet bancaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la plainte déposée le 22 février 1995 par monsieur M. M., des poursuites pénales ont été engagées par le ministère public à l'encontre de monsieur L. L. du chef d'émission de chèque sans provision, délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal monégasque. En première instance, une juridiction correctionnelle (dont la date du jugement et la composition demeurent non précisées dans la décision) a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et est entrée en voie de condamnation à son encontre (la nature et le quantum des peines prononcées ainsi que les éventuelles condamnations civiles étant non précisés dans la décision). Monsieur L. L. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif (dont la date exacte est non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a intégralement confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges au titre des articles 330 et 331 du Code pénal. Pour asseoir cette condamnation, les juges d'appel ont expressément fait mention des arguments de défense du prévenu relatifs à la complaisance familiale et conjugale dont aurait bénéficié monsieur M. M., mais les ont écartés en jugeant que ces circonstances étaient dépourvues d'incidence sur la caractérisation de l'infraction pénale, dès lors que l'intéressé avait sciemment tiré un chèque sur un compte qu'il savait fermé. Nonobstant cette double condamnation par les juridictions du fond, monsieur L. L., représenté par Maître Escaut, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision (qualifié dans le corps de l'arrêt de « moyen unique de cassation ») devant la Cour de révision de Monaco à l'encontre de cet arrêt confirmatif. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique tiré d'un défaut de motifs ou d'un manque de base légale au regard des articles 330 et 331 du Code pénal. Il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu contre lui le délit d'émission de chèque sans provision « sans aborder des explications fournies par le prévenu sur l'absence de cause et les conditions d'émission du chèque ». À travers cette formulation, la défense du prévenu articulait deux prétentions intimement liées mêlant le droit civil des obligations, le droit cambiaire et le droit pénal spécial : * D'une part, sur le terrain substantiel, le demandeur soutenait implicitement mais nécessairement que l'absence de cause de l'obligation sous-jacente (le chèque n'étant causé par aucune dette envers le bénéficiaire mais remis par pure complaisance) ainsi que les conditions particulières de son émission (un simple document destiné à être montré à l'épouse du bénéficiaire pour masquer des pertes financières) étaient de nature à faire disparaître l'un des éléments constitutifs de l'infraction, en particulier l'élément moral (la mauvaise foi ou l'intention coupable), voire la nature même de chèque de l'effet remis. * D'autre part, sur le terrain formel et probatoire, il reprochait à la Cour d'appel une insuffisance de motivation, affirmant que les juges du fond s'étaient abstenus d'examiner et de discuter ces explications déterminantes pour sa défense avant de prononcer sa condamnation pénale. Le ministère public, partie défenderesse au pourvoi, concluait au maintien de l'arrêt de condamnation (le détail de ses réquisitions écrites ou orales étant non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de la Haute juridiction monégasque posait une question classique mais fondamentale du droit pénal des affaires et du droit pénal cambiaire, touchant à l'autonomie de la répression pénale du chèque sans provision par rapport aux règles civilistes régissant la validité des conventions et aux mobiles animant les parties lors de la remise du titre. Plus précisément, la question de droit pouvait se formuler ainsi : **Les juges du fond caractérisent-ils légalement tous les éléments constitutifs du délit d'émission de chèque sans provision, et notamment la mauvaise foi du tireur au sens des articles 330 et 331 du Code pénal, lorsqu'ils constatent que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé, en écartant comme inopérantes sur le plan pénal les explications de ce dernier tirées de l'absence de cause de l'effet et de sa remise à titre de simple service pour permettre au bénéficiaire de tromper la vigilance de son épouse sur sa situation financière ?** Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer : 1. Si la Cour d'appel avait formellement répondu aux conclusions du prévenu (grief de défaut de motifs). 2. Sur le fond, si la prétendue absence de cause de l'engagement cambiaire (le chèque de complaisance ou de garantie morale) et le mobile d'entraide invoqué par le tireur pouvaient constituer un fait justificatif ou faire échec à la caractérisation de l'élément intentionnel (la mauvaise foi) requis par les textes répressifs monégasques lorsque le défaut de provision résulte de la clôture antérieure du compte bancaire. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un arrêt d'une grande concision mais d'une fermeté doctrinale absolue, rendu le 20 décembre 1996 sous la présidence de Monsieur Monegier du Sorbier, Premier Président, et au rapport de Monsieur le conseiller Malibert, la Cour de révision écarte intégralement l'argumentation du demandeur et rejette le pourvoi. Le raisonnement déployé par la Haute juridiction s'articule en deux mouvements complémentaires qui démontrent à la fois le caractère manquant en fait du grief procédural et l'exactitude juridique de la solution retenue par les juges du fond quant à la structure de l'infraction. #### 1. Le constat de la prise en compte formelle des explications par les juges du fond En premier lieu, la Cour de révision s'attache à réfuter l'affirmation du moyen selon laquelle la Cour d'appel aurait statué « sans aborder des explications fournies par le prévenu ». Pour ce faire, la Cour procède par voie de citation directe des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué. Elle relève ainsi que les juges du second degré ont expressément relaté la thèse factuelle de monsieur L. L., selon laquelle « il avait remis le chèque à M. pour lui rendre service afin de lui permettre de justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné ». Dès lors, le grief pris d'une omission de statuer ou d'un silence gardé par la juridiction d'appel sur les moyens de défense du prévenu s'effondre de lui-même : la Cour d'appel n'a nullement ignoré les explications relatives à l'absence de cause et aux circonstances entourant l'émission du titre ; elle les a au contraire fidèlement reproduites dans le corps de sa décision avant de les apprécier en droit. #### 2. La validation de l'indifférence pénale des mobiles et de l'absence de cause face à l'émission délibérée sur un compte clôturé En second lieu, la Cour de révision examine la pertinence juridique de la réponse apportée par la Cour d'appel à ces explications. Les juges du fond avaient énoncé que « ces explications ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal, le délit d'émission de chèque sans provision étant constitué dès lors que le prévenu a délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé ». La Cour de révision approuve sans réserve cette motivation en affirmant « que ces énonciations caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ». L'analyse de cette motivation révèle une décomposition rigoureuse des éléments constitutifs du délit d'émission de chèque sans provision en droit pénal monégasque : * **Sur l'élément légal** : L'infraction repose sur le visa combiné des articles 330 et 331 du Code pénal (lesquels, par renvoi implicite de la loi pénale, répriment l'émission d'un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible). * **Sur l'élément matériel** : Il est doublement caractérisé par les constatations de l'arrêt. D'une part, un acte positif d'émission (la création du titre le 13 avril 1994 et sa remise effective au bénéficiaire M. M., entraînant le dessaisissement du tireur). D'autre part, le défaut total de provision préalable et disponible, lequel résulte ici de la manière la plus radicale qui soit : la clôture du compte bancaire du tireur intervenue le 10 août 1993, soit plus de huit mois avant la création de l'effet. * **Sur l'élément moral (la mauvaise foi)** : C'est le cœur de la décision. Le moyen tentait de confondre l'élément intentionnel de l'infraction avec le mobile du tireur ou avec la cause civile de la remise. La Cour de révision dissocie radicalement ces notions. En soulignant que le prévenu a « délibérément émis un chèque sur un compte qu'il savait clôturé », la juridiction suprême rappelle que la « mauvaise foi » exigée pour la constitution du délit ne réside pas dans une intention de nuire au bénéficiaire ou de le dépouiller frauduleusement, mais dans la simple connaissance, par le tireur, au moment précis où il émet le titre, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision. Le fait de savoir son compte clôturé depuis le mois d'août 1993 et de tirer néanmoins délibérément un chèque sur ce compte en avril 1994 suffit, à lui seul et de manière irréfragable dans l'esprit des juges, à caractériser la mauvaise foi pénale. * **Sur l'inopérance de l'absence de cause et des conditions de remise** : En validant l'affirmation selon laquelle les explications du prévenu « ne pouvaient avoir de conséquences sur le plan pénal », la Cour consacre l'autonomie de la fonction monétaire du chèque. Le chèque est un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, de garantie ou de simulation conjugale. Dès lors qu'il présente toutes les apparences formelles d'un chèque et qu'il est mis en circulation sans provision en connaissance de cause, le délit est consommé, peu important que l'obligation civile sous-jacente soit dépourvue de cause licite ou réelle, et peu important que le bénéficiaire ait lui-même sollicité cette remise à titre de subterfuge. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée, la Cour de révision prononce le rejet du recours et sanctionne financièrement le demandeur qui succombe dans son pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'une grande constance concernant la protection pénale du chèque, tout en mettant en lumière la spécificité législative de la Principauté de Monaco au regard de l'évolution du droit comparé francophone. #### 1. La survivance de la répression pénale de l'émission de chèque sans provision en droit monégasque Sur le plan de la politique criminelle et de l'histoire du droit pénal des affaires, cet arrêt illustre la fermeté du législateur et du juge monégasques quant à la protection de la foi publique attachée à la monnaie scripturale. Il est remarquable que la décision commentée soit rendue à la fin de l'année 1996, sur le fondement des articles 330 et 331 du Code pénal monégasque. Alors que d'autres systèmes juridiques proches (notamment le droit français quelques années plus tôt) avaient fait le choix de dépénaliser le simple fait d'émettre un chèque sans provision pour confier la régulation des incidents de paiement à un système administratif et bancaire d'interdiction d'émettre des chèques (ne laissant subsister dans le champ pénal que le retrait de provision, la défense de payer injustifiée ou la violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire), la Principauté de Monaco a maintenu l'incrimination délictuelle directe de l'émission de chèque sans provision par renvoi aux peines de l'escroquerie ou par des dispositions spécifiques des articles 330 et 331 du Code pénal. Cette permanence de la sanction pénale s'explique par la volonté de garantir une sécurité absolue des transactions financières et commerciales sur le territoire de la Principauté. Dans cette conception répressive traditionnelle, le délit d'émission de chèque sans provision n'est pas seulement conçu comme une infraction contre les biens visant à protéger le patrimoine individuel du porteur ou du bénéficiaire (monsieur M. M. en l'espèce) ; il est avant tout analysé comme une infraction d'intérêt général portant atteinte à la confiance publique dans les instruments de paiement et à la sécurité du crédit et de la circulation monétaire. #### 2. La conception classique et rigoureuse de la « mauvaise foi » pénale L'apport majeur de l'arrêt du 20 décembre 1996 réside dans la précision avec laquelle il cerne la notion de « mauvaise foi » au sens des articles 330 et 331 du Code pénal. La Cour de révision énonce expressément que les constatations des juges du fond « caractérisent à la charge du demandeur tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 330 et 331 du Code pénal, notamment la mauvaise foi ». En droit pénal général, lorsque la loi exige que l'auteur ait agi de « mauvaise foi » ou « frauduleusement », la doctrine distingue traditionnellement le dol général (la conscience et la volonté de commettre l'acte prohibé par la loi) et le dol spécial (l'intention d'atteindre un résultat déterminé ou de nuire). En matière d'escroquerie par exemple, l'intention frauduleuse suppose la volonté de s'approprier la fortune d'autrui par l'emploi de moyens illicites. Toutefois, en matière d'émission de chèque sans provision, la jurisprudence a très tôt adopté une conception objective et réductrice de la mauvaise foi afin d'assurer l'efficacité de la répression. Comme le confirme avec éclat l'arrêt commenté, la mauvaise foi du tireur ne requiert aucunement l'intention de porter préjudice au bénéficiaire, ni la volonté de réaliser un gain illicite au détriment de ce dernier. Elle se confond entièrement avec la simple conscience, chez l'agent, au moment de l'émission du titre, de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision sur le compte tiré. En l'espèce, la démonstration de cet élément cognitif et volontaire était d'une particulière évidence : le compte bancaire avait été clôturé le 10 août 1993 et le chèque avait été émis le 13 avril 1994. L'usage par la Cour d'appel, validé par la Cour de révision, de l'adverbe « délibérément » associé à la formule « sur un compte qu'il savait clôturé » verrouille définitivement l'analyse juridique : * « Qu'il savait clôturé » caractérise l'élément intellectuel (la connaissance certaine de l'inexistence de toute provision possible, un compte clôturé ne pouvant par définition abriter aucun avoir disponible ni aucune ouverture de crédit). * « A délibérément émis » caractérise l'élément volitif (la volonté libre et consciente de créer l'effet et de s'en dessaisir entre les mains d'un tiers malgré cette connaissance). Dès lors que cette double composante — savoir le compte clos et vouloir néanmoins émettre le titre — est établie par les juges du fond, la mauvaise foi est légalement caractérisée sans qu'il soit nécessaire de rechercher un quelconque *animus nocendi* (intention de nuire) de la part du prévenu. #### 3. L'indifférence absolue des mobiles et la neutralisation de la théorie civiliste de la cause Le pourvoi tentait d'introduire dans le débat pénal deux notions fondamentales : le mobile d'une part, et la cause de l'obligation d'autre part. L'arrêt du 20 décembre 1996 les rejette toutes deux hors du périmètre de la qualification pénale. S'agissant du **mobile**, le prévenu soutenait avoir agi par pure bienveillance amicale (« pour lui rendre service ») afin d'aider le bénéficiaire à dissimuler à son épouse des pertes financières (« justifier auprès de son épouse des mouvements de fonds masquant des opérations financières qui auraient mal tourné »). En droit pénal classique, c
# Cour d'appel de Monaco, 16 décembre 1996, n° 26466 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 1996, n° 26466 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/12-16-26466)) ## Faits et procédure La Société des Bains de Mer (SBM), qui détient le monopole des jeux dans la Principauté et exploite notamment le Casino de Monte-Carlo, avait chargé des intermédiaires de recruter des joueurs, principalement en Italie, de les présenter à la SMAR, de garantir le paiement des chèques émis par les joueurs parrainés et, plus largement, d'inciter ces joueurs à fréquenter les casinos. Ces intermédiaires étaient rémunérés par des commissions calculées sur les sommes perdues et sur les chèques garantis. Plusieurs intermédiaires, dont M. M. et G.-P. L. (assisté de son fils G. L.), souhaitaient obtenir un titre de séjour. Les services de police leur ayant demandé de joindre à leur demande un contrat de travail, ils s'adressèrent à S. G., secrétaire général de la SBM, qui fit établir et signa des « lettres de mission de chargés de relations publiques ». Ces lettres prévoyaient une rémunération forfaitaire payable en douze mensualités. Lors de la remise de chaque lettre, le bénéficiaire devait toutefois signer une contre-lettre annulant la convention apparente. Plusieurs de ces documents furent produits à l'appui de demandes de cartes de séjour ou de visas. Par arrêt du 5 mars 1996, la chambre du conseil, infirmant une ordonnance de non-lieu, renvoya S. G., G.-P. L., G. L., M. M. et deux autres prévenus devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 9 juillet 1996, ce tribunal déclara les prévenus coupables et prononça des peines d'amende ou d'emprisonnement avec sursis, ainsi que des mesures de confusion. S. G. interjeta appel le 17 juillet 1996, puis le ministère public le 19 juillet 1996, uniquement à l'encontre de S. G., M. M. et G.-P. L. Le ministère public demandait la confirmation de la culpabilité, une aggravation de la peine de S. G. (six mois d'emprisonnement avec sursis) et des peines fermes pour M. M. et G.-P. L. Devant la Cour, les prévenus contestèrent l'existence d'un faux. S. G. soutenait que les lettres n'étaient pas contraires à la vérité, les intermédiaires travaillant effectivement pour la SBM, et que les contre-lettres visaient seulement à protéger la société contre d'éventuelles revendications sociales. M. M. invoquait en outre la production de pièces nouvelles en appel, qui la priverait du double degré de juridiction. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **La première** portait sur les éléments constitutifs du faux en écriture privée. La Cour rappelle la définition classique : le faux en écriture est « l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir de preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit ». Elle devait donc déterminer si les lettres de mission altéraient la vérité et si leur auteur agissait avec conscience de nuire. **La deuxième** concernait la notion de préjudice. Les prévenus soutenaient qu'aucun préjudice n'avait été causé à l'État, les pièces n'ayant pas été déterminantes dans l'octroi des titres. **La troisième** tenait à la régularité de la procédure d'appel, au regard de l'introduction de pièces nouvelles devant la juridiction d'appel. ## Solution et dispositif ### 1. L'altération de la
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18746 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2020, n° 18746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-20-18746)) ## Faits et procédure La prévenue, nièce de la victime, a été hébergée pendant environ un an par sa tante, à sa sortie de détention. Entre mai et août 2018, elle a utilisé des documents d'identité de cette dernière (passeport, carte de résident monégasque), un relevé d'identité bancaire et une facture pour souscrire deux crédits mobiliers, dont l'un destiné à l'acquisition d'un ordinateur Apple. Elle a également effectué, par internet, des virements depuis les comptes bancaires de la victime au profit d'un compte à son nom, pour un total de 84 005 euros, représentant la quasi-totalité de l'épargne de celle-ci. La victime a déposé plainte le 24 août 2018. Elle est décédée le 8 octobre 2018, soit après les faits mais avant le jugement de première instance (non précisé dans la décision quant à la date exacte de la plainte et des premières investigations, dont la garde à vue est mentionnée au 19 mars 2018, date manifestement incohérente avec la chronologie des faits). Le Tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2019, a déclaré la prévenue coupable des faits, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement et a alloué aux parties civiles, ayants droit de la victime, la somme de 84 005 euros au titre des virements frauduleux, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais de justice. La prévenue, appelante, n'a pas comparu devant la Cour d'appel. Le Ministère public a formé appel incident et requis une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt. Les parties civiles ont sollicité la réformation du jugement sur le seul montant alloué au titre des frais de défense, demandant 5 000 euros au lieu de 1 500 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les agissements de la prévenue réunissaient les éléments constitutifs de deux qualifications : le vol, par soustraction frauduleuse, de documents d'identité et de documents personnels, et l'escroquerie, caractérisée tant par la souscription de crédits sous une fausse identité que par des virements frauduleux réalisés à partir des accès bancaires de la victime. Deux points subsidiaires se posaient. Le premier tenait à l'allégation d'un assentiment de la victime aux opérations litigieuses, qui aurait pu faire obstacle à la caractér
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 17 juin 2016, n° 15007 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 17 juin 2016, n° 15007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2016/06-17-15007)) ## Faits et procédure Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal criminel, 17 juin 2016, Ministère public c/ r. KU.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Vol - Vol avec arme - Eléments - Contrainte (non) - Condamnation - Circonstances atténuantes L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme, en l'occurrence des montres de luxe dérobées dans une bijouterie. Il a reconnu sa participation aux faits et a confirmé s'être emparé d'une partie des montres dérobées après avoir brisé les vitrines avec un marteau et s'être blessé à cette occasion. Les faits se sont inscrits dans un contexte de bande, ce qui est confirmée par le mode opératoire précis faisant intervenir trois coauteurs, dont le rôle??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? type méditerranéen voire type turc, dissimulé derrière des lunettes de soleil aux verres marron, les dents abîmées ; il le désignait comme le plus grand du trio, 1 m 80 au moins, et ajoutait qu'il portait des gants. Toutefois il était hésitant sur le rôle exact des trois hommes dans le magasin tout en précisant que celui qui portait une arme avait ordonné par geste le départ aux deux autres, précisant enfin que l'un de ceux qui avaient cassé les vitrines s'était blessé en prenant des montres dans une vitrine. Les informations recueillies lors de ces auditions étaient corrob??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? uges qui l'ont rendu et par le greffier.» Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le dix-sept juin deux mille seize, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Monsieur Paul CHAUMONT, juges assesseurs, Monsieur Pierre MONDIELLI, Madame Florence CHOISIT épouse BUONO, Monsieur Patrick WEILL, jurés titulaires, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal criminel, 17 juin 2016, Ministère public c/ r. KU.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal criminel, 29 janvier 2019, n° 17745 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 29 janvier 2019, n° 17745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2019/01-29-17745)) ## Faits et procédure Le 21 juin 2007, une bijouterie monégasque exploitée à l'enseigne « A » est victime d'un vol à main armée. Selon l'arrêt, un premier individu, identifié ultérieurement comme n. I., se présente comme client afin de détourner l'attention de la directrice du magasin. Le second, z. K., entre dans la boutique, exhibe une arme de poing en criant « braquage, braquage » et la pointe en direction d'une personne tenant un enfant de deux ans et demi et de la directrice. Le premier auteur s'empare des clés des vitrines et soustrait 32 montres de marque C, tandis que le second prend quatre autres montres, dont celle d'un client. Les auteurs prennent la fuite à pied puis à bord d'un véhicule Fiat 500 jaune, volé à Nice quelques jours plus tôt, qui les conduit hors de la Principauté. Un témoin, m. T., alors mineur, déclare avoir poursuivi les deux hommes avant d'être menacé avec une arme de poing par l'homme vêtu d'un costume sombre, qui lui aurait ordonné de faire demi-tour « s'il tenait à sa vie ». L'information permet d'identifier les coauteurs par l'exploitation des images de vidéosurveillance et par comparaison dactyloscopique : deux traces relevées sur une revue abandonnée dans la boutique correspondent à z. K., et des traces situées sur des serrures de vitrines à n. I. Une arme de poing, des vêtements et un téléphone portable sont saisis le 18 juillet 2007 dans le véhicule Fiat, stationné à Cap-d'Ail. Un mandat d'arrêt international est décerné le 25 février 2008. Les deux hommes sont interpellés en France en mai 2009, puis remis aux autorités monégasques le 26 juillet 2018, en exécution d'un décret d'extradition du 22 décembre 2009. Le Tribunal criminel est saisi des accusations de vol avec arme et de menace de meurtre avec ordre ou sous condition. Le ministère public requiert six années de réclusion criminelle. La défense sollicite la clémence du tribunal ; l'accusé reconnaît le vol mais conteste la menace verbale proférée lors de la fuite. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. **Première question** : les éléments constitutifs du vol avec arme, au sens des articles 309 et 311 du Code pénal, sont-ils réunis lorsque l'un des coauteurs exhibe une arme de poing pendant la commission de la soustraction ? Le texte de l'
# Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 16 janvier 2019, n° 17603 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 16 janvier 2019, n° 17603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2019/01-16-17603)) ## Faits et procédure Le 22 décembre 2016, un individu pénètre dans la boutique de bijouterie « X3 », située dans l'enceinte du casino de Monaco. Il exhibe un pistolet automatique muni d'un silencieux, rassemble les employés, se fait remettre plusieurs bijoux et s'empare lui-même d'autres pièces. Il quitte les lieux en tenant par le bras une vendeuse, a. TA., dont il dissimule l'arme sous son veste. Le suspect est interpellé peu après, à bord d'un taxi, après encerclement par les forces de police. La valeur des bijoux dérobés est évaluée, sous réserve de vérifications, à 4.663.000 euros. L'accusé, de nationalité AAA, est placé en garde à vue puis mis en examen le 24 décembre 2016. Il reconnaît le vol à main armée et décrit ses actes préparatoires : achat de faux papiers et d'une arme équipée d'un silencieux, confection d'une poche cousue dans son manteau, repérage préalable des lieux. La chambre du conseil de la Cour d'appel rend, le 28 juin 2018, un arrêt de mise en accusation. Elle écarte l'arrestation illégale, retient le vol à main armée, la séquestration avec menace de mort (articles 275 et 278-2° du Code pénal) et les menaces de mort par symbole sans ordre ni condition (articles 26 chiffre 3, 230 et 231 du Code pénal) à l'encontre du chauffeur de taxi et d'un agent de police. Le Tribunal criminel, saisi des débats des 14 à 16 janvier 2019, prononce une condamnation. Le Ministère public avait requis dix ans de réclusion criminelle ; la défense contestait le caractère de menace de mort des faits relatifs au chauffeur de taxi et à l'agent de police. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur la qualification de la séquestration « avec menace de mort ». Il s'agissait de déterminer si le fait, pour l'auteur d'une privation de liberté, de dissimuler une arme sous son vêtement, en sachant que la victime en a connaissance, suffit à caractériser la menace de mort prévue à l'article 278-2° du Code pénal, alors que l'arme n'a jamais été dirigée vers la victime et que l'accusé soutenait n'avoir proféré aucune menace. La seconde concerne la qualification de menace de mort « par symbole » (articles 230 et 231 du Code pénal) au moyen d'une arme pointée vers des personnes, en présence de contestations sur la réalité du geste, et le recours à des témoignages concordants pour établir ce geste dans un habitacle aux vitres teintées. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la culpabilité sur les trois chefs. **Sur le vol à main armée**, le Tribunal se fonde sur les images de vidéosurveillance, les témoignages des employés et des policiers, ainsi que les aveux circonstanciés de l'accusé. La circonstance d'usage d'une arme est retenue au regard de l'article 311 du Code pénal. **Sur la séqu
# Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 2018, n° 17438 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 2018, n° 17438 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-03-17438)) ## Faits et procédure Le 15 août 2018, un véhicule de location stationné à Nice fait l'objet d'une effraction. Le titulaire du contrat, s. RO., en déclare le vol, qui porte notamment sur des achats de vêtements de la marque K effectués à Milan, accompagnés du ticket de caisse correspondant. Le 16 août 2018, i. DI. se présente à la boutique K de Monaco, restitue trois articles (un jean, une paire de sneakers et un manteau, pour 3 965 euros) et reçoit en échange cinq autres articles ainsi qu'un avoir de 1 550 euros. Le lendemain, il revient dans la boutique pour utiliser cet avoir. Le directeur, alerté par la vendeuse de la boutique de Milan sur l'origine frauduleuse des articles, refuse la transaction et prévient les forces de l'ordre. Les deux prévenus sont interpellés dans un véhicule, dont l'occupante, i. MF., est la compagne de i. DI. Le ticket de l'avoir et le ticket d'achat sont retrouvés lors de la fouille de Mme MF. Les perquisitions menées au domicile niçois révèlent par ailleurs de nombreux effets de marque et une somme en espèces. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 août 2018, déclare i. DI. coupable de recel de vol, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, et le condamne à huit mois d'emprisonnement. Il déclare i. MF. coupable de recel de l'avoir provenant d'une escroquerie, mais se déclare incompétent pour le recel d'escroquerie portant sur les articles, faute d'acte constitutif commis en Principauté. Les deux prévenus, ainsi que le ministère public à titre incident, interjettent appel. La Cour d'appel doit donc statuer sur la qualification de chacun des faits, sur la compétence, et sur la responsabilité de la prévenue. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : quels sont les éléments constitutifs du recel, et comment le juge du fond établit-il l'élément intentionnel, en particulier la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ? Le texte applicable est l'article 339 du Code pénal, qui renvoie aux peines de l'article 325. La Cour rappelle que le recel est une « infraction de conséquence » supposant, d'une part, un élément matériel (la détention d'une chose provenant ou constituant le produit d'une infraction délictuelle ou criminelle originaire) et, d'autre part, un élément intentionnel (la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose). Elle précise qu'il n'est pas exigé du receleur qu'il connaisse « les circonstances exactes de l'infraction originaire », et qu'il appartient aux juges du fond de constater sa mauvaise foi. **Deuxième question** : les manœuvres consistant à présenter un ticket au nom d'un tiers, pour obtenir l'échange d'articles et la remise d'un avoir, caractérisent-elles l'escroquerie et la tentative au sens de l'article 330 du Code pénal ? **Troisième question** : la prévenue, compagne du premier préven
## I. Faits et procédure Décision rendue le **10/07/2007** par la juridiction **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** sous la référence **11812**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Vol – Violence – Elément intentionnel. L'accu é doit être condamné du chef de vol avec violence (Code pénal, art. 313, alinéa 1er). Il a organi é la venue de deux autre individu dan le but de commettre un hold-up dan une bijouterie, lui-même re tant à di tance prêt à 'enfuir en ca de difficulté. Il avait que de violence pouvaient être commi e au cour du vol, le pa é d'un de individu , qui ne pouvait être ignoré de lui, démontrant on ancrage ancien dan une délinquance violente, celui-ci étant armé d'une matraque électrique, ce que l'accu é avait, quand bien même il ne la lui aurait pa lui-même fournie. Il a donc ciemment parti… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > a prononciation de l'arrêt par le juge qui l'ont rendu et par le greffier. » Ain i jugé et prononcé en audience publique au Palai de Ju tice à Monaco, le dix juillet deux mille ept, par le Tribunal Criminel, compo é de Madame Catherine MABRUT, Pré ident, Mon ieur Emmanuel ROBIN, Mademoi elle Magali GHENASSIA, juge a e eur , Mon ieur Michel ALIBERT, Madame Brigitte PALMERO, Madame Suzanne LORENZI, juré , en pré ence de Mon ieur Gérard DUBES, premier ub titut du procureur général, a i té de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1993, n° 26728 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1993, n° 26728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/12-07-26728)) ## Faits et procédure Le tribunal de première instance de Monaco est saisi des poursuites exercées par le ministère public contre M. B., responsable du groupement d'entreprises chargé du percement du tunnel de liaison Charles III – Moyenne Corniche. Un constat d'infraction dressé le 3 février 1993 à 18 heures par le service de l'environnement relève qu'une nappe blanchâtre, provenant du décanteur installé par le groupement, polluait le lit du vallon de Sainte-Dévote et les eaux du port de la Condamine à partir de l'exécutoire de ce vallon. Le groupement avait été autorisé à rejeter en mer l'effluent issu des travaux, mais la coloration de celui-ci ne devait pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur. La prévention initiale visait l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 6535 du 20 avril 1979 et l'article 8 de la loi n° 954 du 19 avril 1974 relative à la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air. Le ministère public a reconnu à l'audience que la loi était en réalité celle du 19 avril 1974, et non le texte mentionné dans la citation. Le prévenu a sollicité sa relaxe, soutenant qu'il s'agissait d'un cas fortuit et que les faits n'entraient pas dans l'incrimination poursuivie. Le représentant de l'administration concerné n'était pas présent à l'audience, de sorte que les éléments techniques fournis par le prévenu n'ont pas fait l'objet d'une appréciation du ministère public. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. **Première question** : une infraction à la réglementation administrative de la pollution, en l'occurrence la coloration visible du milieu récepteur prévue par l'ordonnance n° 6535, peut-elle fonder une condamnation pénale lorsque ce texte réglementaire ne prévoit pas de sanction propre, et que la poursuite visait un article de la loi inapplicable aux faits ? **Seconde question** : un dysfonctionnement technique d'un ouvrage, imputable à une défaillance d'entretien, peut-il être retenu comme fait constitutif d'un délit sans que soit établie une faute intentionnelle, et les circonstances invoquées (afflux de matières inhabituel) suffisent-elles à caractériser un cas fortuit ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'article 8 de la loi n° 954, qui sanctionne la méconnaissance d'interdictions judiciaires antérieurement prononcées et la poursuite de l'exploitation d'ouvrages malgré ces interdictions, « ce qui n'est manifestement pas le cas de l'espèce ». Il relève ensuite que l'article 7 de l'ordonnance n° 6535, pris en application de l'article 3, alinéa c, de la loi, n'est pas en lui-même sanctionné par cette ordonnance, mais que l'article 6, alinéa 2, de la loi réprime les infractions commises « en raison du fonctionnement d'un ouvrage ». Le tribunal retient que la coloration visible des eaux portuaires est due au fonctionnement défectueux des installations de décantation, ce qui constitue matériellement l'infraction à l'article 6, alinéa 2. Il rejette l'argument du cas fortuit en qualifiant l'afflux de matières d'« inhabituel mais toutefois prévisible », et relève que les défaillances (panne de la pompe principale, absence de démarrage de la pompe de secours encombrée de boues) traduisent « une négligence dans l'entretien des installations de pompage dont il était chargé de s'assurer du bon état de marche ». L'aspect litigieux de l'effluent est dès lors « imputable à faute ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare M. B. coupable d'avoir à Monaco le 3 février 1993, en sa qualité de responsable du groupement d'entreprises chargé de l'ouvrage de percement d'un tunnel, rejeté un effluent, provenant de cet ouvrage, ayant provoqué une coloration visible du milieu récepteur ; > En répression, faisant application de l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 954 du 19 avril 1974 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6535 du 20 avril 1979, > Le condamne à la peine de trois mille
# Cour d'Appel de Monaco, 10 octobre 2016, n° 15392 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 octobre 2016, n° 15392 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/10-10-15392)) ## Faits et procédure Le 8 juin 2016, deux appartements situés dans deux immeubles voisins de Monaco ont été cambriolés le même jour. Dans le premier, occupé par les frères C, le vol a été commis entre 8 h 45 et 18 h. Dans le second, appartenant à f. D, il a été commis entre 12 h et 16 h, pendant l'absence de l'occupant. Dans les deux cas, les victimes avaient seulement refermé la porte sans la verrouiller, et les enquêteurs n'ont relevé aucune trace d'effraction. Un voisin, b G, a décrit deux jeunes femmes ayant sonné sans raison apparente à sa porte, dans l'immeuble des frères C, vers 15 h 30. Le lendemain, deux personnes correspondant à ce signalement ont été interpellées à leur sortie d'un immeuble de Monaco. Il s'agissait de k. J et de m. J. Elles étaient en possession de gants de moto, d'une paire de chaussettes, de morceaux de plastique rigide transparent, de billets et de pièces monégasques. Placées en garde à vue, elles ont contesté les faits et nié toute présence en Principauté le 8 juin. Le témoin G les a toutefois formellement reconnues comme les personnes aperçues dans son immeuble. Par jugement du 17 juin 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré les prévenues coupables du vol au préjudice des frères C, les a condamnées chacune à neuf mois d'emprisonnement et a alloué à i. C la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il les a en revanche relaxées du vol au préjudice de f. D, au bénéfice du doute : aucun objet issu des vols n'avait été retrouvé sur elles de manière non équivoque, et les pièces monégasques saisies sur m. J ne pouvaient être identifiées comme provenant du domicile de la victime. Le Ministère public a interjeté appel le 22 juin 2016. Postérieurement au jugement, une perquisition effectuée le
# Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1992, n° 26158 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1992, n° 26158 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-18-26158)) L’arrêt rendu le 18 mai 1992 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement topique de l’office du juge de cassation face à un contentieux post-acquisition mêlant droit des contrats, droit des sociétés et procédure civile. Au-delà de son apparente brièveté, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque à cette époque, cette décision aborde trois questions fondamentales de la pratique contentieuse des affaires : l'articulation entre les clauses générales et spéciales au sein d'une convention de garantie de passif par le prisme du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond, les conditions de mise en œuvre de la règle traditionnelle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » en présence d'une plainte déposée contre personne non dénommée, et enfin le régime procédural des griefs dirigés contre des motifs s'attachant à des moyens inopérants. Le contentieux des cessions de droits sociaux constitue un terrain d'élection pour les stratégies procédurales dilatoires ou défensives. Lorsque le cessionnaire ou la société cible appelle en garantie le cédant au titre d'un passif révélé postérieurement à la cession, il est fréquent que le débiteur de la garantie tente de neutraliser la demande en opposant, d'une part, une lecture restrictive des stipulations contractuelles et, d'autre part, des incidents procéduraux tels qu'une demande de sursis à statuer fondée sur une instance pénale parallèle ou une exception de compensation. En rejetant l'intégralité du moyen unique articulé en trois branches par le cédant, la Cour de révision consolide sa jurisprudence relative à la frontière entre le fait et le droit dans l'interprétation des contrats, tout en posant des jalons rigoureux destinés à déjouer les manœuvres tendant à paralyser le cours de la justice civile par le dépôt opportuniste de plaintes pénales. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du litige se trouve une opération de cession de droits sociaux intervenue au sein d'une société anonyme monégasque (SAM) dénommée « Établissements Vinicoles de la Condamine ». Par une convention de cession d'actions conclue le 30 mars 1984, plusieurs actionnaires, parmi lesquels figurait M. B., ont cédé leurs participations. Comme il est d'usage dans ce type d'opérations, l'acte de cession comportait des mécanismes contractuels visant à prémunir le cessionnaire ou la société contre la révélation ou la concrétisation d'un passif né antérieurement à la cession. Plus particulièrement, la convention du 30 mars 1984 renfermait au moins trois stipulations distinctes dont l'articulation et la mise en œuvre ont cristallisé le différend entre les parties : - Une clause n° 4, dont la teneur exacte n'est pas intégralement reproduite dans la décision, mais qui, au regard des énonciations de l'arrêt, avait trait à des mouvements ou prélèvements susceptibles d'être opérés sur le compte courant d'associé. - Une clause n° 7, instituant une garantie générale du passif social. Aux termes de cette stipulation, telle qu'analysée par les juridictions du fond, les cédants s'étaient engagés à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, et ce dans la proportion des droits qu'ils détenaient dans le capital de la société « Établissements Vinicoles de la Condamine » au moment de la cession de leurs actions. M. B. détenait visiblement la moitié des droits garantis, puisqu'il est relevé dans la décision qu'il avait reconnu être tenu de ce passif à concurrence de la moitié. - Une clause n° 9, de nature spéciale, spécifiquement dédiée au sort d'un litige ou d'une difficulté identifiée lors de la cession, relative à un équipement informatique. En effet, la société « Établissements Vinicoles de la Condamine » avait acquis auprès de la société « Sormei et Compagnie Alcyd » un matériel informatique qui s'était révélé inadapté. Une action en résiliation du contrat d'acquisition avait été engagée ou était envisagée, et la clause n° 9 prévoyait spécialement les modalités de prise en charge des pertes pouvant résulter du rejet de cette action en résiliation, impliquant notamment la question de la revente éventuelle dudit matériel informatique par ses détenteurs. Or, l'aléa judiciaire redouté s'est réalisé : l'action relative au matériel informatique a tourné au désavantage de la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine », laquelle a fait l'objet d'une condamnation judiciaire prononcée au profit de la société « Sormei et Compagnie Alcyd » en paiement de ce matériel informatique. Par ailleurs, le matériel informatique mentionné à la clause n° 9 n'a fait l'objet d'aucune revente. Parallèlement à cette condamnation, un différend est apparu concernant le compte courant d'associé de M. B. Ce dernier soutenait que les sommes éventuellement dues par lui à la société avaient été prélevées directement sur son compte courant d'associé sans son consentement. Estimant que ces prélèvements étaient frauduleux, M. B. a déposé, le 23 avril 1991, une plainte contre X (personne non dénommée) du chef de vol. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la condamnation prononcée à son encontre au profit du fournisseur informatique « Sormei et Compagnie Alcyd », la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine » (ainsi qu'une partie désignée dans l'intitulé de l'arrêt sous les initiales P. E., dont le rôle exact n'est pas précisé dans la décision) a agi en justice contre M. B. afin d'obtenir, en exécution de la convention de cession d'actions du 30 mars 1984, le remboursement de la quote-part du passif lui incombant, soit la moitié du montant de ladite condamnation judiciaire. En première instance (juridiction et date non précisées dans la décision), la demande de la société a été accueillie et M. B. a été condamné au paiement. M. B. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif (date non précisée dans la décision), la Cour d'appel a maintenu la condamnation de M. B. à payer à la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine », en exécution de la clause de garantie du passif social figurant au 7° de la convention du 30 mars 1984, la moitié du montant de la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société en paiement du matériel informatique. Pour statuer ainsi et écarter les moyens de défense de l'appelant, la juridiction du second degré a retenu plusieurs éléments : 1. Sur le fondement contractuel de la demande, elle a interprété la convention du 30 mars 1984 en retenant qu'en application de la clause 7°, les cédants s'étaient obligés à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, ce qui incluait le montant des condamnations prononcées au profit de la société « Sormei et Compagnie Alcyd », au prorata de leurs droits. Elle a relevé que M. B. avait reconnu être tenu de ce passif à hauteur de la moitié, et que le matériel visé à la clause n° 9 n'ayant pas été revendu, M. B. ne justifiait pas que cette absence de vente résultait de la carence des détenteurs actuels du matériel. 2. Sur la demande de sursis à statuer formulée par M. B. en raison de sa plainte pénale du 23 avril 1991, la Cour d'appel l'a rejetée après avoir constaté qu'il n'était pas établi, par les pièces produites aux débats, que cette plainte pour vol contre personne non dénommée présentait un lien direct avec l'instance civile en cours. 3. Sur la question des prélèvements opérés sur le compte courant d'associé et la compensation évoquée par M. B., la Cour d'appel a énoncé que ces prélèvements « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention », tout en relevant par ailleurs que M. B. ne tirait aucune conséquence juridique de la prétendue compensation qu'il alléguait. Mécontent de cette décision, M. B. s'est pourvu en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son pourvoi, il a développé un moyen unique de cassation, divisé en trois branches : - Dans une première branche, touchant au droit substantiel des contrats, le demandeur au pourvoi soutenait que la clause n° 7, qui avait une portée générale, n'était pas applicable en l'espèce dès lors que les parties avaient spécialement prévu, par la clause n° 9 de la convention, les modalités de la prise en charge des pertes pouvant résulter du rejet de l'action en résiliation du contrat d'acquisition de l'équipement informatique inadapté conclu avec la société « Sormei et Compagnie Alcyd ». Il invoquait ainsi implicitement l'adage *specialia generalibus derogant* et la force obligatoire du contrat. - Dans une deuxième branche, d'ordre procédural, M. B. faisait valoir que, même à supposer la clause n° 7 applicable, la Cour d'appel avait l'obligation de surseoir à statuer dès lors qu'il soutenait que les sommes éventuellement dues par lui à la société avaient été prélevées sur son compte courant d'associé sans son consentement et qu'il avait déposé de ce chef une plainte contre X pour vol. Il invoquait ainsi la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état ». - Dans une troisième branche, relevant de la police de la motivation des décisions de justice, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une motivation dubitative (équivalant à un défaut de motifs) en énonçant, à propos de la compensation invoquée par lui, que les prélèvements opérés sur son compte courant « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une triple interrogation juridique, correspondant exactement aux trois branches du moyen unique : 1. **Sur l'interprétation du contrat et l'articulation des clauses de garantie :** Les juges du fond méconnaissent-ils la loi du contrat en appliquant une clause générale de garantie de passif (clause n° 7) au paiement d'une condamnation judiciaire relative à un équipement informatique, alors que la convention de cession comportait une clause spéciale (clause n° 9) réglant les modalités de prise en charge des pertes liées au rejet de l'action en résiliation du contrat d'acquisition de ce même matériel ? 2. **Sur le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale :** Le juge civil, saisi d'une demande en exécution d'une garantie de passif, est-il tenu de surseoir à statuer en application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état », lorsque le défendeur invoque le dépôt d'une plainte pour vol contre personne non dénommée (contre X) relative à des prélèvements opérés sur son compte courant d'associé ? 3. **Sur le vice de motivation dubitative :** L'emploi par une cour d'appel d'une formule hypothétique ou dubitative (« ne paraissent avoir été faits que... ») entraîne-t-il la censure de l'arrêt lorsque cette énonciation porte sur un moyen (en l'espèce, une allégation de compensation) dont la partie qui l'invoque ne tire aucune conséquence juridique ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision répond point par point aux trois griefs en mobilisant des mécanismes classiques de technique de cassation, qui témoignent d'une volonté de préserver la souveraineté des juges du fond tout en exerçant un contrôle strict sur la pertinence et l'opérance des moyens soulevés. #### 1. L'interprétation souveraine des clauses ambiguës de la convention de cession Répondant à la première branche du moyen, la Cour de révision écarte le grief de violation de la loi contractuelle en se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond. La haute juridiction énonce que « les juges du fond ont souverainement décidé, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës de la convention du 30 mars 1984 », que la clause 7° obligeait les cédants à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, incluant la condamnation prononcée au profit du fournisseur informatique. Le raisonnement de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les clauses claires et précises, dont la méconnaissance par le juge du fond constitue une dénaturation sanctionnée par le juge de cassation, et les clauses obscures ou ambiguës, dont la présence rend nécessaire un travail d'interprétation qui relève du domaine exclusif et souverain des juges du fond. En l'espèce, la coexistence au sein du même acte de cession du 30 mars 1984 d'une clause générale de garantie du passif antérieur au 31 mars 1984 (clause n° 7) et d'une clause spécifique relative aux pertes issues du rejet de l'action en résiliation du contrat informatique (clause n° 9) créait une incertitude sur leur périmètre respectif et leurs conditions d'articulation. Cette opacité contractuelle rendait l'interprétation « nécessaire » et excluait par là même tout grief de dénaturation. De surcroît, la Cour de révision relève que la Cour d'appel ne s'est pas contentée d'écarter arbitrairement la clause n° 9 au profit de la clause n° 7 ; elle a combiné leur lecture au regard des faits constatés et de l'attitude procédurale du débiteur. D'une part, M. B. avait lui-même « reconnu être tenu de ce passif à concurrence de la moitié », aveu ou reconnaissance qui confortait l'applicabilité de la clé de répartition de la clause n° 7. D'autre part, s'agissant du mécanisme de la clause n° 9 (qui impliquait manifestement que la perte soit atténuée par la revente du matériel informatique litigieux), les juges du fond avaient constaté que ce matériel n'avait fait l'objet d'aucune revente et que M. B., sur qui pesait la charge de la preuve de son moyen de défense, « ne justifiait pas que c'était par la carence de ses détenteurs actuels que ce matériel n'avait pu être vendu ». Dès lors, la condition permettant à M. B. de se prévaloir utilement d'une limitation ou d'une exclusion de garantie au titre de la clause n° 9 faisant défaut, la garantie générale de la clause n° 7 devait pleinement produire ses effets. #### 2. Le contrôle du refus de sursis à statuer en présence d'une plainte contre X Sur la deuxième branche, relative à la règle « le criminel tient le civil en l'état », la Cour de révision approuve pleinement le refus de surseoir à statuer opposé par la Cour d'appel. Il convient de noter la manière dont le sommaire officiel (ou chapeau) de l'arrêt synthétise la solution : « N'est pas fondée la demande de sursis à statuer en raison de l'existence d'une plainte pour vol, dès lors qu'elle l'est contre personne non dénommée ». Toutefois, la lecture attentive du corps même de l'attendu de la Cour de révision révèle un raisonnement plus nuancé et articulé autour de la notion de lien de connexité et de charge de la preuve. La Cour de révision énonce en effet « qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi, par la production de pièces aux débats, que la plainte pour vol déposée le 23 avril 1991 par M. B. contre personne non dénommée ait un lien direct avec l'instance en cours, la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée ». Le raisonnement s'articule en deux temps, mêlant constatation souveraine des éléments de preuve et contrôle de la qualification ou de la déduction juridique (« en a déduit exactement ») : - En premier lieu, pour que l'action publique (à supposer même qu'elle soit véritablement mise en mouvement par une simple plainte, point sur lequel l'arrêt ne s'attarde pas formellement, ne précisant pas s'il s'agissait d'une plainte simple ou avec constitution de partie civile) impose au juge civil de suspendre son jugement, il est impératif que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur la décision civile, ce qui postule l'existence d'un « lien direct » entre les faits dénoncés au pénal et l'instance civile en cours. - En second lieu, la preuve de ce lien direct incombe au demandeur au sursis, par la « production de pièces aux débats ». Or, le caractère même d'une plainte déposée « contre personne non dénommée » (contre X) pour vol, relative à des écritures ou prélèvements en compte courant d'associé, conjugué à l'insuffisance des pièces produites par M. B., interdisait de caractériser ce lien direct avec l'action de la société tendant à l'exécution d'une clause de garantie de passif relative à une dette envers un fournisseur tiers. Faute de lien direct établi, le refus du sursis à statuer était légalement justifié. #### 3. La neutralisation du grief de motif dubitatif par l'inopérance du moyen Enfin, sur la troisième branche, le pourvoi attaquait un motif de l'arrêt d'appel qui présentait effectivement toutes les apparences d'un motif dubitatif prohibé : la Cour d'appel avait écrit que les prélèvements opérés sur le compte courant « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention ». En principe, le juge ne peut fonder sa décision sur des doutes, des hypothèses ou des vraisemblances exprimées par le verbe « paraître » ; un tel motif équivaut à une absence de motifs. Pourtant, la Cour de révision écarte le grief par une parade procédurale imparable : « Attendu enfin qu'ayant relevé que B. ne tirait aucune conséquence juridique de la prétendue compensation alléguée, les juges du second degré n'avaient pas à répondre à un moyen inopérant ». Le raisonnement de la haute juridiction est d'une rigueur implacable. Pour qu'un vice de motivation (tel qu'un motif dubitatif ou hypothétique) entraîne la cassation ou la révision d'un arrêt, encore faut-il que ce motif soit le soutien nécessaire du dispositif et qu'il réponde à un véritable moyen de droit ou de fait susceptible d'influer sur la solution du litige. Or, en appel, si M. B. avait bien évoqué une « prétendue compensation » liée aux prélèvements sur son compte courant, la Cour d'appel avait expressément constaté qu'il « ne tirait aucune conséquence juridique » de cette allégation (par exemple, il ne formulait pas dans le dispositif de ses écritures une demande reconventionnelle en compensation ou ne concluait pas au rejet de la demande principale à hauteur d'un montant compensé déterminé). Dès lors, la simple allégation d'une compensation sans conclusion juridique correspondante constituait une simple argumentation ou un moyen totalement « inopérant ». Les juges du fond n'étant pas tenus de répondre aux moyens inopérants, la réponse surabondante qu'ils ont néanmoins cru devoir formuler — fût-elle rédigée en termes dubitatifs — est dépourvue de toute portée et ne saurait vicier l'arrêt. ### C. Le dispositif Au terme de cette triple réfutation, la Cour de révision conclut que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses griefs et prononce sa décision en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 mai 1992 par la Cour de révision s'inscrit dans une parfaite continuité avec la tradition juridique franco-monégasque, dont la proximité des textes et la communauté des hauts magistrats (à l'instar ici du Premier président Jean Bel, du conseiller rapporteur Henri Charliac et du conseiller Michel Monegier du Sorbier, issus de la Cour de cassation française) assurent une convergence méthodologique et conceptuelle constante. #### 1. Le cantonnement strict de la règle
# Tribunal criminel, 15 janvier 2016, n° 14504 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 15 janvier 2016, n° 14504 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2016/01-15-14504)) ## Faits et procédure Le 21 juin 2007, vers midi, une bijouterie exploitée à l'enseigne « C », située à Monaco, est la cible d'un vol à main armée. Selon la décision, l'un des auteurs, n. IV., se présente comme client, demande à voir des montres et obtient le déverrouillage de plusieurs vitrines. Un second homme, z. KO., entre alors dans le magasin, exhibe un pistolet et menace les personnes présentes. n. IV. s'empare des clés des vitrines et soustrait 32 montres de marque D, évaluées à 453 456 euros, tandis que z. KO. saisit quatre autres montres, dont une appartenant à une cliente, évaluée à 7 900 euros hors taxes. Les auteurs prennent la fuite à pied, puis à bord d'un véhicule Fiat 500 jaune, volé à Nice quelques jours plus tôt, qu'ils abandonnent à Cap d'Ail. Une information judiciaire est ouverte le 5 juillet 2007 pour vol avec arme et menace de meurtre avec ordre ou condition. L'identification des auteurs repose sur la vidéosurveillance, les traces papillaires relevées sur une revue abandonnée dans le magasin, sur l'arme retrouvée et sur des vitrines, ainsi que sur des témoignages et l'exploitation d'un téléphone portable. Les deux prévenus sont interpellés en France le 11 mai 2009 et extradés vers Monaco. Ils sont l'un et l'autre condamnés pour d'autres vols avec arme dans des juridictions étrangères ou françaises (dont un arrêt de la Cour d'assises du Pas-de-Calais du 23 mai 2013). n. IV., inculpé sur commission rogatoire internationale, reconnaît sa participation. Un arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel est rendu le 18 décembre 2014. Les débats se tiennent les 11 et 15 janvier 2016 devant le Tribunal criminel, composé de magistrats professionnels et de jurés. Seul n. IV. est jugé, z. KO. ayant fait l'objet d'un procès-verbal de carence et d'une disjonction. Le Ministère public requiert sept années de réclusion criminelle. Le Tribunal criminel prononce une peine de six années de réclusion criminelle. ## Question de droit La décision soulève
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 11855 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 11855 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-11-11855)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre de la répression d'atteintes aux biens commises sur le territoire de la Principauté de Monaco et soulève des questions fondamentales relatives au cadre juridique de l'enquête policière coercitive. Selon les constatations factuelles rapportées par la décision commentée, deux vols ont été perpétrés à Monaco, respectivement le 18 avril 2013 et le 9 mai 2013 (étant observé que le sommaire introductif de la décision mentionne également la date du 8 mai). À la suite de ces infractions, les investigations policières ont permis d'établir que les auteurs, décrits comme formant un couple, avaient pris la fuite à bord d'un véhicule déterminé. Un signalement précis a alors été émis par les services de police, portant tant sur le véhicule ayant servi de moyen de fuite que sur les caractéristiques physiques des individus recherchés. L'enquête menée en vue de l'identification et de la localisation des auteurs de ces faits s'est poursuivie jusqu'au 17 mai 2013. Ce jour-là, grâce au dispositif de caméras de surveillance urbaine déployé sur le territoire monégasque, les services de police ont repéré la présence, au sein de la Principauté, du véhicule faisant l'objet du signalement consécutif au vol commis le 9 mai 2013. Après avoir avisé que les personnes se trouvant à bord de l'automobile correspondaient au signalement préalablement diffusé, les fonctionnaires de police ont pris la décision d'intercepter le véhicule. C'est dans ces circonstances que M. j CH SA, ressortissant espagnol né le 4 avril 1991 à Guayaquil (Équateur), en formation d'électricien et demeurant à Barcelone (Espagne), a été interpellé le 17 mai 2013 alors qu'il se trouvait à bord dudit véhicule. Immédiatement après cette appréhension des individus suspectés, les services de police ont procédé à la visite du véhicule en cause. À l'issue de la phase policière de la procédure, une information judiciaire a été ouverte (référencée sous les numéros de dossier PG n° 2013/1003 pénale et JI n° CAB2/13/15), dans le cadre de laquelle M. j CH SA a été inculpé du chef de vols et placé sous main de justice. Une décision similaire a par ailleurs été rendue le même jour par la Cour de révision dans une affaire impliquant une autre personne poursuivie contre le Ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'inculpé a rapidement contesté tant la privation de liberté dont il faisait l'objet que la régularité même des actes initiaux de l'enquête de police ayant conduit à son interpellation et à la fouille du véhicule. Dans un premier temps, M. j CH SA a sollicité sa remise en liberté auprès du magistrat instructeur. Par une ordonnance rendue le 6 juin 2013, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mise en liberté. L'inculpé a immédiatement relevé appel de cette décision devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Dans un second temps, et parallèlement à ce contentieux de la détention, M. j CH SA a, le 11 juin 2013, saisi la même chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure. Au soutien de cette démarche, le requérant a déposé un mémoire le 26 juin 2013, répliquant notamment aux réquisitions écrites prises le même jour par le ministère public (lequel avait disposé du dossier du 17 au 26 juin). Par un arrêt en date du 4 juillet 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction et joignant manifestement le contentieux de la régularité procédurale et celui de la liberté, a rejeté les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance invoqués par M. j CH SA et a dit n'y avoir lieu à le remettre en liberté. Conformément aux voies de recours ouvertes par le droit processuel monégasque, M. j CH SA s'est pourvu en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 9 juillet 2013 par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, substituant Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur commis d'office au nom du demandeur. Une requête en révision, accompagnée de douze pièces, a ensuite été déposée au greffe général le 24 juillet 2013 par Maître Bergonzi. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 27 août 2013 attestant de l'expiration des délais légaux, le Procureur général a déposé ses conclusions le 11 septembre 2013. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 10 octobre 2013, avant que l'arrêt ne soit rendu le 11 octobre 2013. Aux termes de son pourvoi, le demandeur en révision articulait un moyen unique mais particulièrement dense, subdivisé en quatre branches distinctes mêlant critiques de forme, garanties conventionnelles du procès équitable et interprétation stricte des règles gouvernant l'enquête de flagrance : 1. **Sur le défaut de réponse à conclusions quant à la discontinuité de l'enquête (première branche) :** Le demandeur reprochait à la chambre du conseil de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire développé dans son mémoire du 26 juin 2013, selon lequel le délai de flagrance de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale avait été interrompu en raison de l'absence du moindre acte d'investigation policière pendant près de cinq jours, plus précisément au cours des journées des 10, 11, 12 et 13 mai 2013. Selon le demandeur, cette inertie procédurale faisait obstacle à toute situation de flagrance lors de son arrestation le 17 mai. 2. **Sur la violation du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire (deuxième branche) :** Invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le demandeur soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'égalité des armes, le principe du contradictoire et le droit de l'accusé de s'exprimer en dernier. Il faisait valoir que tandis que le ministère public avait bénéficié d'un large délai, du 17 au 26 juin 2013, pour rédiger ses réquisitions écrites, la défense n'avait disposé, pour y répliquer et maintenir son moyen relatif à l'interruption de la flagrance (du 10 au 14 mai à 14 heures), que d'un laps de temps inférieur à quatorze heures, voire réduit à huit heures compte tenu des horaires de fermeture du greffe, la privant ainsi de la possibilité de répondre de manière effective. 3. **Sur la violation directe de l'article 251 du Code de procédure pénale (troisième branche) :** Contestant le fond même de la qualification de flagrance retenue par les juges d'appel, M. j CH SA soutenait, d'une part, qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'objets ni ne présentait de traces faisant présumer sa participation à l'infraction préalablement à son arrestation. Il affirmait, d'autre part, que la durée maximale de huit jours assignée à l'enquête de flagrance par l'article 251 est subordonnée à une condition de « continuation d'enquête », laquelle faisait défaut en l'espèce en l'absence de toute investigation les 10, 11, 12, 13 mai ainsi que durant la matinée du 14 mai 2013. 4. **Sur l'excès de pouvoir ou la violation des règles de compétence en matière de nullités de l'instruction (quatrième branche) :** Enfin, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir assorti la recevabilité de sa requête en annulation d'une mention selon laquelle de telles prétentions devaient être régulièrement formées devant le juge d'instruction pour être ensuite transmises à la chambre du conseil, alors qu'aucune disposition légale issue des articles 207 à 212 du Code de procédure pénale ne confère compétence au juge d'instruction pour annuler un acte qu'il estimerait irrégulier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était principalement invitée à trancher une question déterminante pour le régime des enquêtes policières en droit monégasque : **dans quelles conditions l'interpellation d'un suspect et la fouille d'un véhicule, réalisées huit jours après la commission d'un délit, peuvent-elles être valablement rattachées au cadre coercitif de l'enquête de flagrance au sens de l'article 251 du Code de procédure pénale, et une éventuelle période d'inactivité policière au cours de ce délai de huit jours est-elle de nature à interrompre la flagrance et à vicier les actes accomplis ?** À titre subsidiaire et procédural, la Haute juridiction devait également déterminer si les juges du fond étaient tenus de répondre expressément aux moyens tirés de la discontinuité des actes d'enquête, de la brièveté du délai de réplique aux réquisitions du parquet sous l'angle de l'article 6 de la CEDH, et des modalités de saisine de la chambre du conseil en matière de nullités, ou si la caractérisation souveraine et légale de la flagrance dans le délai légal suffisait à rendre l'ensemble de cette argumentation inopérante. Enfin, la Cour devait s'interroger d'office sur la conventionalité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation particulièrement synthétique, opérant une concentration remarquable de son contrôle sur les conditions légales de la flagrance définies à l'article 251 du Code de procédure pénale. Dans un premier mouvement, la Haute juridiction approuve pleinement les constatations et déductions juridiques de la chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ont mis en évidence trois éléments cumulatifs permettant de valider l'opération policière du 17 mai 2013 : - Premièrement, un **élément matériel et visuel d'identification** : le repérage par les services de police, le 17 mai 2013 sur le territoire monégasque, du véhicule activement recherché à la suite du vol commis le 9 mai précédent, doublé de la constatation que les occupants de ce véhicule correspondaient au signalement émis. - Deuxièmement, un **rattachement finaliste** : cette découverte s'inscrivait directement « dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité ». - Troisièmement, un **élément chronologique** : l'intervention a eu lieu « dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale » (du 9 mai au 17 mai 2013, le délai de huit jours n'étant pas expiré selon la computation retenue par les juridictions monégasques). Pour la Cour de révision, la réunion de ces trois paramètres suffit, à elle seule, à caractériser légalement « la situation de flagrance qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause ». Dans un second mouvement, particulièrement décisif sur le plan de la technique de cassation, la Cour de révision écarte en bloc les quatre branches du moyen par une formule lapidaire : « qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ». En qualifiant l'argumentation du demandeur d'« inopérante », la Cour de révision pose une règle de fond implicite mais certaine : dès lors que la loi fixe à huit jours le délai de la flagrance et que l'acte coercitif (interpellation et visite du véhicule) intervient à l'intérieur de ce périmètre temporel à la suite du repérage du véhicule et des suspects recherchés, la circonstance que les services de police n'aient pas formalisé d'actes d'investigation quotidiens durant quatre ou cinq jours (du 10 au 14 mai) est dépourvue de toute incidence juridique. Le moyen tiré de l'interruption de la flagrance étant juridiquement infondé et sans portée sur la validité de l'arrestation, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre spécifiquement (rejet des première et troisième branches), et les griefs périphériques relatifs au temps de réplique sur ce même moyen (deuxième branche) ou aux motifs surabondants d'une requête en nullité par ailleurs déclarée recevable (quatrième branche) perdaient toute pertinence pour entraîner la censure de l'arrêt. Enfin, dans un troisième mouvement distinct portant sur la sanction procédurale de l'échec du pourvoi, la Cour de révision examine l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation du demandeur qui succombe au paiement d'une amende. Opérant un contrôle de conventionalité au visa de la CEDH, la Cour énonce le principe selon lequel la condamnation systématique de la partie perdante, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, passant d'une appréciation abstraite à une appréciation *in concreto*, la Cour estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées », il y a néanmoins lieu de prononcer la condamnation de M. j CH SA au paiement de ladite amende. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. j CH SA à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon majeur dans l'interprétation des dispositions du Code de procédure pénale monégasque relatives à l'enquête de flagrance, tout en illustrant la réception nuancée du droit européen des droits de l'homme par la juridiction suprême de la Principauté. #### 1. L'autonomie et l'unité temporelle du délai de flagrance de l'article 251 du Code de procédure pénale Le cœur du débat résidait dans l'interprétation de l'article 251 du Code de procédure pénale monégasque. Pour saisir toute la portée de la solution dégagée par la Cour de révision, il convient d'analyser la tentative de la défense d'importer en droit monégasque des exigences jurisprudentielles étrangères au texte légal applicable dans la Principauté. Le demandeur au pourvoi soutenait une conception fonctionnelle et continue de la flagrance : selon lui, le délai de huit jours mentionné à l'article 251 ne constituerait qu'un plafond maximal (« jusqu'à huit jours ») dont le maintien serait strictement subordonné à une « continuation d'enquête » sans désemparer. En soulignant qu'aucun acte d'investigation n'avait été accompli les 10, 11, 12, 13 mai et la matinée du 14 mai 2013, la défense tentait de démontrer qu'une césure temporelle de près de cinq jours avait fait perdre à l'enquête son caractère flagrant, rendant illégales l'appréhension des suspects et la fouille du véhicule réalisées le 17 mai sans mandat judiciaire préalable. De même, le demandeur contestait l'existence d'indices apparents préalables à son arrestation, soutenant qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'objets ou de traces faisant présumer sa participation à l'infraction. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture restrictive et consacre une conception objective et légale du délai de flagrance en droit monégasque. Comme le met en exergue le sommaire officiel de la décision, « aux termes de l'article 251 du Code de procédure pénale le délai de flagrance (du crime et du délit) étant de 8 jours », la situation de flagrance demeure caractérisée tout au long de cette période légale dès lors que la police enquête pour identifier les auteurs de l'infraction initiale. Plusieurs enseignements fondamentaux découlent de cette motivation : En premier lieu, **le délai de huit jours de l'article 251 du Code de procédure pénale est un délai légal prédéterminé qui ne s'interrompt pas par l'absence momentanée d'actes matériels d'investigation**. Contrairement à des systèmes juridiques où la durée de huit jours régit la *continuité des actes de l'enquête de flagrance* (exigeant que les investigations se succèdent sans discontinuité majeure sous peine de basculer en enquête préliminaire), le droit monégasque tel qu'interprété par la Cour de révision attache ce délai de huit jours à la *situation de flagrance* elle-même ou au cadre légal de l'enquête ouverte après l'infraction. Tant que ce délai de huit jours n'est pas expiré, la mise en veille apparente du dossier — qui s'explique d'ailleurs fréquemment, en pratique, par l'attente passive du déclenchement d'une alerte issue d'un signalement diffusé aux patrouilles et aux opérateurs de vidéosurveillance — ne provoque aucune péremption anticipée des pouvoirs coercitifs de la police. L'émission d'un signalement du véhicule de fuite et des auteurs maintient une veille opérationnelle continue qui rattache la découverte du 17 mai à l'enquête d'identification ouverte après le vol du 9 mai. En second lieu, **le repérage par vidéosurveillance d'un véhicule signalé et de ses occupants suffit à caractériser l'indice apparent justifiant la coercition**. La défense reprochait aux policiers d'avoir arrêté l'inculpé sans qu'il ait été trouvé préalablement en possession d'objets volés ou porteur de traces matérielles. La Cour de révision valide l'approche de la chambre du conseil : le fait que le véhicule repéré le 17 mai par les caméras de surveillance soit précisément celui recherché comme moyen de fuite lors du vol du 9 mai, et que les personnes à son bord correspondent au signalement émis à la suite de ce délit, constitue en soi l'élément objectif rattachant les suspects à l'infraction dans le délai de flagrance. Cet indice préalable légitime pleinement, dans le cadre de l'article 251, tant l'appréhension immédiate des individus que la visite subséquente du véhicule. En troisième lieu, **la computation du délai de huit jours** mérite d'être soulignée. Le vol servant de support à la flagrance ayant été commis le 9 mai 2013 (ou le 8 mai selon le chapeau de l'arrêt, bien que les motifs de la Cour retiennent expressément le 9 mai), l'intervention policière du 17 mai 2013 est jugée conforme au délai de huit jours. En retenant que le 17 mai se situe « dans le délai de huit jours » d'un fait commis le 9 mai, la Cour de révision applique une computation qui n'inclut pas le jour de la commission de l'infraction (*dies a quo*) dans le décompte des huit jours, permettant ainsi aux actes accomplis le huitième jour suivant l'infraction (9 + 8 = 17) de bénéficier pleinement du régime de la flagrance. #### 2. La technique de l'argumentation inopérante face aux griefs procéduraux et conventionnels L'arrêt du 11 octobre 2013 est également remarquable par l'usage que fait la Cour de révision de la notion de « moyen inopérant » pour neutraliser les griefs tirés du défaut de motivation et de la violation de l'article 6 de la CEDH. En droit du pourvoi en révision, le défaut de réponse à conclusions constitue traditionnellement un vice de motivation entraînant la cassation de l'arrêt attaqué. Toutefois, selon une jurisprudence constante des
# Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26462 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 novembre 1996, n° 26462 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/11-08-26462)) L'évolution contemporaine des techniques de reproduction documentaire a profondément renouvelé la physionomie du droit pénal spécial des atteintes à la foi publique. Alors que la falsification classique supposait historiquement une intervention physique directe sur l'instrumentum original — par rature, surcharge, grattage ou lavage chimique —, la généralisation de la reprographie a fait émerger des procédés d'altération de la vérité d'une nature plus insidieuse, opérés par le truchement de montages ou d'occultations lors du processus de copie. La question de savoir si la production d'une photocopie volontairement amputée d'une partie des mentions figurant sur le document original, sans que ce dernier ne subisse la moindre dégradation matérielle, relève des prévisions de l'incrimination de faux en écriture constitue une problématique essentielle de la matière pénale financière. C'est précisément à cette question d'une acuité théorique et pratique majeure que répond la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 8 novembre 1996. Par une décision d'une grande fermeté conceptuelle, la haute juridiction monégasque se prononce sur la qualification pénale de la remise aux autorités d'enquête de photocopies de relevés bancaires confectionnées par masquage d'une opération financière, ainsi que sur l'incidence éventuelle d'une régularisation postérieure consistant à livrer l'intégralité du document. L'analyse de cet arrêt impose de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural de l'espèce (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin mesurer toute l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'attachent à cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre spécifique des activités financières périphériques au secteur des jeux de hasard à Monaco, et plus particulièrement du recouvrement international des créances de jeu. Il ressort des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt commenté, qu'une personne physique, désignée sous les initiales M. M., exerçait une activité professionnelle d'intermédiaire au profit du Casino de Monaco. Sa mission consistait précisément à recouvrer, auprès de joueurs de nationalité italienne, le montant des chèques que ces derniers avaient émis à l'ordre de la société monégasque de recouvrement. Cette entité juridique assurait, pour le compte de la société des Bains de Mer, la gestion des crédits consentis aux joueurs fréquentant l'établissement. Dans le cadre ou en marge de ses activités (la nature exacte du lien fonctionnel entre le compte et l'activité d'intermédiaire n'étant pas davantage détaillée dans la décision), M. M. avait procédé à l'ouverture d'un compte bancaire en Italie, auprès de la Caisse d'Épargne de Fossano, sous l'intitulé « N. C. ». L'architecture financière ainsi mise en place s'est trouvée brutalement exposée à la lumière d'investigations judiciaires transfrontalières. En effet, des poursuites pénales ont été exercées à Milan à l'encontre de M. M., la mettant directement en cause pour des faits de blanchiment de produit de trafic de stupéfiants. Dans le cadre de cette procédure italienne, le Parquet de Milan a ordonné le blocage dudit compte bancaire à la date du 16 mai 1992. En répercussion directe de ces poursuites transalpines, le Procureur Général de Monaco a diligenté une enquête portant sur les activités du Casino. Au cours de ces investigations menées en Principauté, les enquêteurs cherchaient à reconstituer l'intégralité des mouvements ayant affecté le compte bancaire litigieux ouvert à la Caisse d'Épargne de Fossano. À cette fin, M. M. a été formellement invitée à produire les relevés de son compte italien. Déférant en apparence à cette sollicitation des autorités chargées de l'enquête, l'intéressée a remis, le 21 novembre 1994, un jeu de photocopies de ces relevés bancaires. Selon ses propres déclarations lors de cette remise, ces documents correspondaient à l'ensemble des opérations bancaires effectuées sur le compte jusqu'à la mesure de blocage ordonnée par le Parquet de Milan le 16 mai 1992. Toutefois, la vigilance des enquêteurs a été alertée par l'aspect matériel même des pièces fournies : la présentation du document alors produit est immédiatement « apparue suspecte ». Un examen approfondi ou le croisement des éléments de l'enquête (les modalités exactes de la découverte de la supercherie ne sont pas précisées dans la décision) a permis de révéler que le relevé produit en photocopie était en réalité incomplet. Plus précisément, le document omettait de mentionner une opération financière majeure, à savoir « un retrait important de fonds effectué le 12 mai 1992 », soit quatre jours à peine avant le blocage judiciaire du compte par les autorités milanaises. Confrontée à cette anomalie flagrante, la prévenue a fourni dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire et a dû passer aux aveux quant au procédé employé initialement : elle a formellement reconnu « avoir confectionné » la photocopie remise le 21 novembre 1994 en « masquant volontairement des opérations ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la découverte de cette dissimulation documentaire opérée au cours de l'enquête diligentée par le Procureur Général, des poursuites pénales ont été engagées à Monaco contre M. M. des chefs de faux et d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque (la nature exacte de la juridiction de premier degré, la date du jugement initial et le quantum de la peine prononcée ne sont pas précisés dans la décision). Saisie du dossier, la Cour d'appel de Monaco (dont la date de l'arrêt n'est pas précisée dans la décision) a retenu la culpabilité de la prévenue et l'a condamnée pour les délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. Pour asseoir cette déclaration de culpabilité, les juges d'appel ont relevé que M. M. avait une parfaite conscience de l'objectif poursuivi par les enquêteurs, lesquels s'efforçaient de reconstituer tous les mouvements du compte bancaire litigieux. La juridiction du second degré a retenu qu'en leur remettant, le 21 novembre 1994, pour qu'elles soient formellement versées à la procédure pénale en cours, des photocopies du relevé de ce compte qu'elle avait elle-même fabriquées en occultant un retrait effectué le 12 mai 1992 — opération qualifiée de primordiale pour l'enquête —, la prévenue avait réuni sur sa tête l'ensemble des éléments constitutifs des infractions poursuivies. Contestant la légalité de cette condamnation pénale, M. M. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation articulé autour de deux branches distinctes, qui s'attaquaient respectivement à l'efficience causale de l'acte poursuivi (le préjudice ou l'effet juridique du document) et à la matérialité même de la falsification (l'élément matériel du délit). Dans une première branche (« d'une part »), le moyen soutenait que la prévenue ayant fourni « dans un second temps l'intégralité de son relevé bancaire, la photocopie tronquée produite antérieurement était sans effet ». Par cet argumentaire, la défense tentait de faire valoir que la remise ultérieure du document complet et intègre avait neutralisé les conséquences de la production initiale du document amputé. Selon cette thèse, l'absence d'effet définitif de la photocopie tronquée sur l'issue des investigations devait faire obstacle à la caractérisation pénale du faux et de son usage, la régularisation opérée en cours d'enquête privant l'acte initial de toute portée préjudiciable ou probatoire. Dans une seconde branche (« d'autre part »), la demanderesse au pourvoi contestait frontalement l'existence de l'élément matériel de l'infraction en affirmant « qu'il n'y avait eu ni modification, ni changement, ni falsification de documents, constitutifs du délit reproché ». Cet argument reposait sur une conception strictement matérielle et restrictive du faux : le document bancaire original émis par la Caisse d'Épargne de Fossano n'ayant subi aucune altération physique (ni ajout, ni suppression de chiffres ou de lettres sur l'instrumentum original), le simple fait d'en réaliser une photocopie partielle par masquage d'une ligne d'opération ne pouvait, selon la prévenue, s'analyser en une modification, un changement ou une falsification au sens de la loi pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'argumentation déployée par le pourvoi plaçait la Cour de révision face à un double problème juridique touchant à la structure fondamentale des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque. La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque peut être formulée de la manière suivante : **La confection et la remise aux autorités d'enquête, en vue de leur versement à une procédure pénale, de la photocopie d'un relevé bancaire sur laquelle une opération de retrait a été volontairement occultée par masquage caractérisent-elles les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque, nonobstant l'absence d'altération physique du document original et la production ultérieure par la prévenue de l'intégralité dudit relevé ?** Ce problème général se décomposait en deux sous-questions techniques précises : 1. Sur le terrain de l'élément matériel et intentionnel : La fabrication d'une photocopie par masquage volontaire d'une mention substantielle (un retrait de fonds primordial pour une enquête en cours) constitue-t-elle une altération de la vérité punissable au titre du faux en écriture de banque, alors même qu'aucune modification physique n'a été apportée aux inscriptions non masquées ni au support original ? 2. Sur le terrain de la consommation de l'infraction et du repentir : La circonstance que l'auteur de la remise du document tronqué produise, dans un second temps, l'intégralité du relevé bancaire authentique est-elle de nature à priver rétroactivement d'effet la falsification initiale et à faire disparaître l'infraction ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse et rejeter le pourvoi, la Cour de révision procède à un contrôle rigoureux de la motivation de l'arrêt attaqué, validant pleinement l'analyse juridique opérée par la Cour d'appel. Le raisonnement de la haute juridiction, bien que ramassé dans la pure tradition des arrêts de rejet, répond avec une grande précision implicite et explicite aux deux branches du moyen. En premier lieu, la Cour de révision met en exergue les constatations souveraines des juges du fond relatives à la matérialité de l'acte perpétré par la prévenue. L'arrêt rappelle que M. M. a remis le 21 novembre 1994 des photocopies du relevé de son compte « qu'elle avait fabriquées en occultant un retrait du 12 mai 1992 ». L'emploi du verbe « fabriquer », qui fait écho à l'aveu même de la prévenue reconnaissant « avoir confectionné » la pièce en « masquant volontairement des opérations », est déterminant dans l'économie de la motivation. Par cette formulation, la Cour réfute radicalement la seconde branche du moyen qui prétendait qu'il n'y avait eu ni modification, ni changement, ni falsification. Aux yeux de la Cour de révision, le faux matériel ne se réduit pas à la surcharge ou au grattage d'un document préexistant ; il réside tout autant dans la création d'un nouveau support documentaire — la photocopie — qui, par un procédé de montage ou d'occultation, donne l'apparence d'un document complet et intègre tout en altérant la substance même des faits qu'il a vocation à constater. En masquant une ligne d'écriture bancaire lors de la reprographie, la prévenue a modifié la physionomie globale du relevé et altéré la vérité comptable et financière que cet écrit de banque avait pour objet d'établir. Le document ainsi fabriqué est mensonger par omission matérielle : il affirme faussement par son apparence continue qu'aucune opération n'a eu lieu le 12 mai 1992 avant le blocage du 16 mai 1992. En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache à démontrer que l'élément moral (intentionnel) et la finalité probatoire du document — qui conditionne l'existence du préjudice ou de l'effet juridique du faux — ont été parfaitement caractérisés par la juridiction du second degré. L'arrêt souligne que M. M. était « consciente de ce que les enquêteurs cherchaient à reconstituer tous les mouvements du compte bancaire litigieux ». Cette connaissance précise de l'objet de l'enquête démontre le dol spécial : la volonté délibérée de tromper les autorités judiciaires. De surcroît, la Cour relève deux éléments fondamentaux qui scellent la qualification pénale : d'une part, les photocopies ont été remises « pour être versées à la procédure pénale en cours » ; d'autre part, le retrait occulté du 12 mai 1992 était « primordial pour l'enquête ». En soulignant la destination procédurale des pièces et le caractère crucial de l'opération dissimulée, la Cour de révision établit que le document falsifié avait bien la nature d'une pièce à conviction ou d'un élément de preuve susceptible d'exercer une influence directe sur l'appréciation des magistrats et des enquêteurs, et par conséquent de porter atteinte à la foi publique et à la bonne administration de la justice. En troisième lieu, cette même motivation permet à la Cour de révision de balayer, par prétérition mais avec une logique implacable, la première branche du moyen tirée de la production ultérieure du relevé complet. Dès lors que l'infraction de faux et celle d'usage de faux se sont trouvées entièrement consommées à la date précise du 21 novembre 1994 — instant où le document fabriqué a été remis aux enquêteurs pour être versé au dossier de la procédure en occultant un élément primordial —, le comportement postérieur de la prévenue est totalement indifférent à la constitution du délit. La remise intégrale du relevé dans un second temps (intervenue d'ailleurs après que la présentation du premier document fut « apparue suspecte ») ne s'analyse, en droit pénal général, qu'en un repentir actif postérieur à la consommation de l'infraction. Un tel repentir ne saurait rétroactivement effacer les éléments matériels et intentionnels d'ores et déjà réunis le 21 novembre 1994, ni rendre « sans effet » sur le plan de la culpabilité un usage de faux qui avait d'ores et déjà produit son effet attentatoire à la vérité judiciaire au moment de sa remise. Concluant que la Cour d'appel a légalement « caractérisé les éléments matériels et intentionnels des délits de faux et d'usage de faux en écriture de banque », la Cour de révision juge le moyen non fondé. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan dans la théorie générale du faux documentaire. En validant la condamnation pour faux et usage de faux en écriture de banque à raison de la production d'une photocopie amputée d'une mention par masquage, la haute juridiction monégasque consacre une approche substantielle et fonctionnelle de l'incrimination, qui mérite d'être analysée sous plusieurs angles dogmatiques. #### 1. Le statut pénal de la photocopie et la notion de « fabrication » par occultation La question de l'application des qualifications de faux aux reproductions photographiques ou xérographiques a longtemps suscité d'intenses controverses doctrinales et jurisprudentielles. Dans une conception classique et étroite du droit pénal, basée sur l'interprétation stricte de la loi, d'aucuns soutenaient qu'une simple photocopie, dépourvue de la valeur juridique intrinsèque d'un titre original, ne pouvait constituer le support d'un faux punissable, mais tout au plus un mensonge par écrit ou une manœuvre frauduleuse si elle s'inscrivait dans le cadre d'une escroquerie. La décision commentée s'inscrit résolument à rebours de cette thèse restrictive lorsqu'il s'agit non pas de la simple copie fidèle d'un document, mais d'un truquage opéré à l'occasion même du processus de reproduction. En l'espèce, la prévenue n'avait pas altéré le relevé original détenu par elle ou par la Caisse d'Épargne de Fossano ; elle avait utilisé la technique de la photocopie pour créer un document d'apparence probante mais matériellement mensonger. La Cour de révision approuve les juges du fond d'avoir qualifié ce procédé de « fabrication » (« des photocopies du relevé de ce compte qu'elle avait fabriquées en occultant un retrait ») et relève l'aveu de la prévenue reconnaissant « avoir confectionné » la pièce. Ce vocabulaire est d'une exactitude technique remarquable. Dans la typologie classique des modes de perpétration du faux matériel, la fabrication de pièces (ou contrefaçon) côtoie l'altération d'un écrit véritable. En masquant volontairement une opération lors du passage du document sur la vitre du photocopieur, l'agent réalise un véritable montage reprographique. Le document qui sort de la machine n'est plus la simple reproduction de l'original : c'est un *instrumentum* nouveau, forgé de toutes pièces quant à son agencement visuel, qui présente la fausse apparence d'un relevé bancaire continu et exhaustif. La solution retenue par la Cour de révision démontre que l'altération de la vérité dans un écrit de banque peut résulter d'une intervention purement soustractive ou négative (une « occultation », un « masquage »). Il n'est nullement nécessaire, contrairement à ce que soutenait la seconde branche du moyen, que l'agent ajoute de fausses écritures ou modifie les chiffres des opérations restantes. L'amputation volontaire d'une ligne comptable sur la copie produite altère radicalement le sens et la portée de l'écrit dans son ensemble : un relevé bancaire n'est pas une simple juxtaposition d'opérations isolées, mais un état chronologique et synoptique destiné à refléter la fidélité de tous les flux financiers d'un compte sur une période donnée. Occulter un retrait de fonds sur une photocopie revient à fabriquer l'attestation mensongère de l'inexistence de ce mouvement financier. #### 2. La qualification d'écriture de banque et la valeur probatoire du document versé en justice Un autre aspect fondamental de l'arrêt réside dans le maintien de la qualification spécifique d'écriture « de banque » appliquée à des photocopies remises au cours d'une enquête pénale. Le relevé de compte émis par un établissement de crédit (en l'occurrence la Caisse d'Épargne de Fossano) constitue par nature une écriture de banque, en ce qu'il émane d'un banquier dans l'exercice de son activité professionnelle et qu'il a pour objet de constater les opérations de débit et de crédit affectant le compte de son client. En fabriquant une photocopie tronquée de ce document commercial et bancaire, la prévenue a conféré à sa création frauduleuse l'apparence d'un écrit émanant de l'établissement bancaire italien. Mais pour que le délit de faux soit constitué, encore faut-il que l'écrit falsifié soit de nature à causer un préjudice, c'est-à-dire qu'il ait une vocation probatoire ou qu'il soit susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. C'est ici que l'arrêt du 8 novembre 1996 apporte un éclairage décisif. Si, en droit civil ou commercial, la force probante d'une simple photocopie non certifiée conforme peut être discutée lorsqu'elle est contestée, il en va tout autrement dans le cadre d'une procédure pénale régie par le principe de la liberté de la preuve. La Cour de révision prend soin de relever que les photocopies falsifiées ont été remises aux
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17643 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17643 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/01-22-17643)) ## Faits et procédure La prévenute, de nationalité monégasque, était attributaire d'un appartement appartenant à l'État de Monaco, qui le lui avait remis par un contrat de bail. Elle l'a mis à disposition d'un tiers par l'intermédiaire d'un site internet, pour une durée déterminée et en contrepartie d'une somme d'argent. Le tribunal relève que la prévenue ne conteste pas ces faits, que la prévention vise « courant mai 2018 » et qu'il lui est reproché d'avoir « détourné le contrat de bail en sous-louant l'appartement propriété de l'État de Monaco ». La poursuite est engagée sur le fondement des articles 26 et 337 du Code pénal pour abus de confiance. La citation a été délivrée le 9 juillet 2018 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2018. L'État de Monaco, représenté par l'Administration des domaines, s'est constitué partie civile et a sollicité un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le jugement a été prononcé le 22 janvier 2019. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la mise en sous-location, par le titulaire d'un bail portant sur un appartement domanial, constitue un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. Le tribunal formule lui-même cette interrogation : il lui « appartient à la juridiction saisie d'apprécier si cette démarche qui peut être définie comme de la sous-location est constitutive d'un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ». Cette question se décompose en trois éléments, que le jugement examine successivement : 1. **L'objet du détournement.** Le contrat de bail peut-il être détourné au sens de l'article 337 ? 2. **La nature du bien.** L'appartement, en tant qu'immeuble, peut-il faire l'objet d'un détournement ou d'une dissipation ? 3. **Le préjudice.** Le propriétaire a-t-il été privé de ses droits sur la chose remise ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'infraction sur chacun de ces trois points. **Sur le premier point**, le bail n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article 337. Le jugement précise qu'il « ne peut être considéré comme un fond, un meuble, un effet, un denier, une marchandise, un billet, une promesse, une quittance ou encore un écrit contenant ou opérant une obligation ou une décharge, à savoir une reconnaissance de dettes par exemple, tel que cela est limitativement prévu par les dispositions dudit article 337 ». **Sur le deuxième point**, le tribunal retient que le détournement « n'aurait pu davantage porter sur l'appartement [...] qui est un immeuble et donc exclu de ladite liste ». Il qualifie cette liste
# Cour d'appel de Monaco, 16 juin 2014, n° 12336 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2014, n° 12336 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-16-12336)) ## Faits et procédure Un horloger, employé par une société exploitant une bijouterie du 8 novembre 2010 au 4 mai 2012, a été poursuivi pour vols de mouvements de montres. Son employeur, dirigeant de deux sociétés anonymes monégasques, lui reprochait la soustraction de 1 244 mouvements, pour une valeur totale de 311 951 euros, après avoir découvert fortuitement que certains de ces mécanismes, d'un modèle spécifique, étaient proposés à la vente sur internet. Le prévenu a reconnu les faits tout en en minimisant l'ampleur. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a alloué aux sociétés parties civiles la somme globale de 15 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Il a retenu que l'enquête n'avait pas permis de déterminer le nombre exact de mouvements dérobés, de sorte que le préjudice matériel ne pouvait être évalué. Les parties civiles ont interjeté appel et demandé la somme de 311 951 euros au titre du préjudice matériel, ainsi que 123 449 euros au titre du préjudice professionnel. Elles fondaient leur calcul sur un prix d'achat unitaire de 250,76 euros et sur une analyse comparant les stocks et les flux bancaires du prévenu. Ce dernier concluait à la confirmation du jugement, en contestant la fiabilité des inventaires produits et l'imputation du nombre total de mouvements manquants. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Elle portait, d'une part, sur la possibilité d'établir l'existence et le montant d'un préjudice matériel en l'absence de justification comptable précise de son quantum. Elle concernait, d'autre part, l'articulation entre ce préjudice matériel et le préjudice professionnel allégué, qui résultait selon les parties civiles de la différence entre le prix d'achat antérieur des mouvements et leur prix de remplacement. Sur le premier point, la cour devait déterminer si l'insuffisance de la preuve comptable du préjudice faisait obstacle à sa réparation, ou si d'autres éléments du dossier permettaient de l'évaluer. Sur le second point, elle devait apprécier si le préjudice professionnel constituait un chef de préjudice autonome ou se confondait avec le préjudice matériel. ## Solution et dispositif La cour d'appel infirme le jugement sur les intérêts civils. Elle écarte la thèse du tribunal selon laquelle l'absence de justification du préjudice conduisait à le regarder comme non constitué. Elle retient en revanche l'existence d'un préjudice matériel et le fixe à 130 000 euros, soit un montant très inférieur à celui réclamé. **Sur la preuve du quantum.** L'arrêt relève que les sociétés ne rapportent pas la justification comptable de la somme de 311 951 euros. Il constate que les factures fournisseurs produites excèdent ce montant, et qu'aucun décompte ne distingue les mouvements volés de ceux utilisés dans l'activité normale des sociétés. Il ne retient donc pas le chiffre allégué. Il juge néanmoins que cette carence « n'est pas de nature à permettre en elle-même de conclure que ce préjudice n'est pas constitué ». La cour s'appuie sur un faisceau d'indices : la reconnaissance des faits par le prévenu, la commercialisation active de mouvements plusieurs mois après son départ, sans justification de leur origine, et la concordance entre son recrutement et le début de virements importants (149 934,79 euros) sur un compte personnel. Elle en déduit que ces transactions concernaient les mouvements dérobés et constituent « une base objective d'appréciation » du préjudice. **Sur le chiffrage.** La cour procède à une évaluation partielle. Elle retient que l'écart entre le stock théorique et le stock réel au 31 décembre 2013 n'est justifié qu'à hauteur de 134 969,14 euros, et non du montant réclamé. Elle fixe ensuite le préjudice matériel à 130 000 euros. **Sur le préjudice professionnel.** La cour considère que ce préjudice « se confond nécessairement avec le préjudice matériel dès lors que celui-ci est intervenu dans le cad
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instruction ; audition du garde à vue sans désignation d'un avocat désiré ; irrecevabilité des moyens 1-2-3 et 4 ; déroulement de la garde à vue conforme aux dispositions de l'article 60-9 du CPP l'avocat désigné d'office n'ayant émis aucune critique ; délai de présentation au procureur général de 46 heures n'étant pas excessif ; présentation du garde à vue dans les 48 heures au juge d'instruction d'où l'absence d'intérêt de savoir si le procureur général est un magistrat habilité par la loi, ayant la qualité d'indépendance ; ni l'article 169 CPP, si l'article 6-1-3-b n'exigent la gratuité des pièces de la procédure d'instruction ; irrégularité de la 1ère audition sans avocat désiré et à défaut d'information sur le droit de ne faire aucune déclaration (art. 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales) ; Complicité de vol Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instructi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ège indépendant qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre assorti d'une ordonnance motivée, alors qu'elle a été présentée, avant cela, devant un procureur seul habilité à décider des suites qui seraient données à sa détention et ce, alors même que ce procureur n'est pas un « magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la qualité d'indépendance à l'égard de l'exécutif lui étant manquante ; Mais la requérante ayant été présentée devant un juge d'instruction le 21 avril 2010, soit très peu de temps après s??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze, Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.