276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2020, n° 18924 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2020, n° 18924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-02-18924)) ## Faits et procédure Le 3 février 2018, à 10 heures 05, un piéton, Mme Vita SC. épouse S., est percuté sur le boulevard d'Italie à Monaco par un cycliste, M. a. G. Selon les déclarations du prévenu, la victime aurait traversé la chaussée à plus d'une quinzaine de mètres d'un passage protégé, en surgissant d'entre deux deux-roues stationnés. Aucun témoin n'a été identifié, l'accident n'a pas été filmé et le vélo n'a pas été saisi, le prévenu l'ayant réparé. La victime décède le 11 mars 2018, à l'hôpital de Nice, des suites d'un polytraumatisme. Le cycliste est entendu à trois reprises : le 3 février 2018 sans interprète ni notification de droits, le 20 février 2018 en audition libre, puis le 10 août 2018 sous le régime de la garde à vue. Une autopsie est pratiquée en France, sur demande d'entraide du Procureur général de Monaco transmise au Procureur de la République de Nice. Le tribunal correctionnel, par jugement du 2 juillet 2019, annule les procès-verbaux des auditions des 3 et 20 février 2018, ainsi que l'autopsie et le rapport subséquent, rejette les autres exceptions de nullité, puis relaxe le prévenu du chef d'homicide involontaire (article 250 du Code pénal). Le Procureur général interjette appel principal ; le prévenu forme un appel incident limité aux exceptions de nullité rejetées. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre trois questions distinctes : 1. Une audition libre, en l'absence de cadre légal interne, peut-elle être régulière et quelles garanties doit-elle comporter ? 2. Le recours à un officier de police judiciaire comme interprète, et l'absence d'enregistrement, affectent-ils la validité de cette audition ? 3. La mort du piéton étant imputable à une traversée hors passage protégé, le cycliste a-t-il commis une faute caractérisant l'homicide involontaire, au sens de l'article 250 du Code pénal, malgré le respect allégué de la limitation de vitesse ? ## Solution et dispositif **Sur la régularité de l'audition libre.** La Cour rappelle qu'« en l'absence de toute législation interne relative à l'audition libre et en raison de l'effet direct dans l'ordre juridique monégasque des normes d'interprétations posées par la Cour européenne des droits de l'homme, seul le respect des droits prévus pour encadrer la mise en œuvre d'une garde à vue apparaît de nature à garantir les droits de la personne interrogée hors ce cadre légal ». Elle constate que le prévenu avait été informé de la qualification, de son droit de quitter les locaux, de ses droits au silence, à l'assistance d'un avocat et à celle d'un interprète. Cette audition n'encourt donc pas de nullité, et le jugement est infirmé sur ce point. **Sur l'interprétariat et l'enregistrement.** La Cour écarte la nullité tirée de ce que l'officier de police judiciaire a également fait office d'interprète, en raison de la renonciation expresse et éclairée du prévenu à un interprète, de l'exactitude de la retranscription, attestée par l'audition ultérieure sous garde à vue, et de l'absence de démonstration d'une mé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1996, n° 26507 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1996, n° 26507 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-21-26507)) ## Faits et procédure Par acte du 23 mai 1995, A. T., administrateur de la société anonyme monégasque Halle du Midi, exploitant une poissonnerie à Monaco, assigne A.-M. B., sa cousine, employée par cette société à compter de mai 1989 et licenciée en octobre 1992. Le licenciement avait donné lieu à une procédure devant le Tribunal du travail. Le demandeur réclame le remboursement de 83 000 francs, prêtés selon lui à la défenderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que 10 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, et sollicite l'exécution provisoire. Les prêts allégués sont au nombre de quatre : 8 000 francs en juin 1989, destinés au remboursement d'un crédit automobile, puis 20 000 francs en septembre 1990, 30 000 francs en octobre 1990 et 25 000 francs en novembre 1990, destinés au financement de soins dentaires. La défenderesse conclut au débouté. Elle soutient qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu, invoque l'article 1188 du Code civil, qui exige un écrit, et conteste la force probante des pièces produites, notamment le procès-verbal de police du 19 mai 1993. Elle affirme avoir remboursé le prêt, puis évoque, à titre subsidiaire, un usage personnel possible des fonds sociaux, susceptible de caractériser une infraction à l'article 337 du Code pénal. Le demandeur réplique en invoquant ses déclarations aux services de police et une « impossibilité morale » de dresser un écrit. À l'audience du 7 novembre 1996, l'avocat-défenseur de la défenderesse demande l'écartement de l'attestation de S. C., produite sans communication préalable. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions. La première est de nature procédurale : une pièce non communiquée à la partie adverse pe
# Cour de Révision de Monaco, 21 juin 2012, n° 696424 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 juin 2012, n° 696424 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/06-21-696424)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale dont la nature exacte des infractions poursuivies est (non précisé dans la décision). Les éléments chronologiques et factuels rapportés par l'arrêt permettent néanmoins de reconstituer avec précision les étapes décisives de la phase policière et pré-sentencielle ayant conduit à la saisine de la haute juridiction monégasque. En premier lieu, il ressort des énonciations du second moyen du pourvoi qu'un dossier concernant Monsieur m. GA. a été réceptionné par le Procureur général de Monaco à la date du 7 mars 2011. Le contexte de cette transmission ainsi que les actes d'enquête éventuellement réalisés antérieurement à cette date demeurent (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, Monsieur m. GA. a fait l'objet d'une mesure d'interpellation suivie d'un placement en garde à vue. Bien que le second moyen fasse état d'un argument selon lequel les juges du fond auraient mentionné une présentation le jour du placement en garde à vue, soit le 21 mars 2011, les constatations souveraines retenues par la Cour de révision établissent que l'interpellation a eu lieu un peu plus de vingt-quatre heures avant le 22 mars 2011 à 10 heures 45. Cette mesure de contrainte policière s'est déroulée sous le contrôle du Procureur général, lequel a également diligenté les poursuites à l'encontre de l'intéressé. Lors du déroulement de cette mesure de garde à vue, la question de l'exercice des droits de la défense et des garanties procédurales accordées à la personne privée de liberté s'est posée de manière centrale. Il résulte des constatations factuelles opérées par les juges du fond et reprises par la Cour de révision que Monsieur m. GA. s'est vu proposer ou a été mis en mesure d'exercer son droit à l'assistance d'un conseil, mais qu'il a expressément « refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat ». Parallèlement à ce refus portant sur l'assistance juridique, l'intéressé a interagi avec les services de police. À cet égard, les pièces de la procédure retenues par la juridiction d'instruction démontrent que Monsieur m. GA. « a déclaré accepter de répondre aux questions des policiers, tout en sachant qu'il n'y était pas contraint ». Les circonstances matérielles exactes dans lesquelles il a acquis cette connaissance — qu'il s'agisse d'une mention sur procès-verbal, d'une déclaration spontanée ou d'un avertissement oral — sont (non précisé dans la décision), seul le fait psychologique et procédural de cette connaissance étant souverainement constaté. En troisième lieu, à l'issue de cette période de garde à vue, Monsieur m. GA. a été déféré devant un magistrat instructeur. Les juges du fond ont expressément constaté que cette présentation devant le juge d'instruction est intervenue le 22 mars 2011 à 10 heures 45. Le délai écoulé entre l'interpellation initiale de Monsieur m. GA. et sa comparution effective devant le magistrat instructeur a ainsi été fixé à « à peine plus de vingt-quatre heures ». Une information judiciaire a dès lors été ouverte à son encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Entendant contester la régularité des actes accomplis tant au cours de la phase policière qu'au stade de l'orientation des poursuites par le ministère public, Monsieur m. GA. a initié un contentieux de l'annulation. Par une requête déposée le 16 décembre 2011, il a formellement saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. L'objet de cette requête tendait à obtenir l'annulation pure et simple de sa mesure de garde à vue ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'ensemble de la procédure pénale subséquente. Par un arrêt dont la date exacte est (non précisé dans la décision), la chambre du conseil de la cour d'appel a intégralement rejeté la demande de nullité formulée par le requérant, validant ainsi la régularité de la garde à vue et de la procédure d'information. Pour écarter le grief tiré de la violation des droits de la défense durant la garde à vue, la juridiction d'instruction a retenu que l'intéressé avait refusé de s'entretenir avec un avocat et avait accepté de répondre aux enquêteurs en ayant connaissance de l'absence de contrainte à cet égard. Pour rejeter le grief relatif à la privation de liberté et au délai de présentation devant un magistrat, la chambre du conseil a estimé qu'il appartenait au Procureur général de procéder aux vérifications nécessaires afin d'apprécier l'opportunité de l'ouverture d'une information judiciaire, et a relevé que la présentation devant le juge d'instruction avait eu lieu le 22 mars 2011 à 10 heures 45, soit un peu plus de vingt-quatre heures après l'interpellation. Insuffisamment convaincu par cette motivation, Monsieur m. GA. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt devant la Cour de révision de Monaco, statuant hors session pénale. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens distincts fondés sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la Convention). Aux termes de son premier moyen de cassation, Monsieur m. GA. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en nullité en violation de l'article 6 de la Convention (relatif au droit à un procès équitable). L'argumentation du pourvoi s'articulait autour de l'autonomie et du caractère impératif du droit de se taire. Selon le demandeur, à supposer même que sa renonciation à l'assistance d'un avocat fût admise et valide, les autorités policières demeuraient débitrices d'une obligation positive : celle de lui notifier formellement son droit de conserver le silence. Le pourvoi soutenait que cette obligation de notification revêtait une importance d'autant plus cruciale que la personne gardée à vue se trouvait dépourvue de l'assistance d'un avocat. En prêtant à la chambre du conseil le raisonnement selon lequel une personne gardée à vue n'aurait pas à se voir notifier son droit au silence et son droit de ne pas s'auto-incriminer au seul motif qu'elle a renoncé à l'assistance d'un conseil, le demandeur concluait à une méconnaissance flagrante des exigences conventionnelles du procès équitable. Aux termes de son second moyen, le demandeur reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la procédure au regard des exigences de l'article 5 de la Convention (garantissant le droit à la liberté et à la sûreté). Le moyen comportait une double critique : 1. D'une part, il soulignait le cumul des fonctions exercées par le Procureur général, lequel avait simultanément contrôlé la mesure de garde à vue et diligenté les poursuites pénales, lui déniant ainsi implicitement la qualité de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens conventionnel. 2. D'autre part, il contestait la computation du délai de présentation devant un juge. Le pourvoi faisait valoir qu'en retenant une présentation devant le juge d'instruction à peine plus de vingt-quatre heures après l'interpellation (en mentionnant la date du 21 mars 2011 comme jour du placement en garde à vue), la cour d'appel avait erré, dès lors que c'était dès le 7 mars 2011, date à laquelle le Procureur général de Monaco avait réceptionné le dossier, que la personne interpellée aurait dû être « aussitôt traduite devant un juge ». Enfin, la procédure devant la Cour de révision soulevait d'office ou par détermination de la loi la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, dispositif dont la conformité à l'article 35 de la Convention devait être envisagée par la Haute juridiction. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 21 juin 2012 invitait la juridiction suprême monégasque à trancher trois questions de droit distinctes, toutes situées au confluent du droit interne de la procédure pénale et du droit européen des droits de l'homme : 1. **Sur la garantie des droits de la défense en garde à vue (Premier moyen) :** L'absence de notification formelle du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination entraîne-t-elle la nullité de la garde à vue sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque la personne gardée à vue a, d'une part, expressément refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat et, d'autre part, déclaré accepter de répondre aux questions des enquêteurs tout en ayant la connaissance effective qu'elle n'y était nullement contrainte ? 2. **Sur le contrôle de la privation de liberté et la promptitude de la présentation à un juge (Second moyen) :** Les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme imposant que toute personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge sont-elles méconnues lorsque le Procureur général, après avoir reçu le dossier à une date antérieure pour effectuer les vérifications nécessaires à l'appréciation de l'ouverture d'une information, contrôle la garde à vue et diligente les poursuites, dès lors que la personne interpellée est effectivement présentée à un juge d'instruction à peine plus de vingt-quatre heures après son interpellation ? 3. **Sur la sanction procédurale du pourvoi infondé (Examen de l'article 502 du Code de procédure pénale) :** L'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur qui succombe en son pourvoi en révision est-elle compatible avec les dispositions de l'article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans quelles conditions cette sanction pécuniaire peut-elle être prononcée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique et resserré des moyens qui lui sont soumis, en mobilisant la technique du contrôle de la motivation des juges du fond pour écarter les griefs d'inconventionnalité, avant d'opérer un contrôle de conventionnalité *in concreto* s'agissant de l'amende de procédure. #### 1. L'approche pragmatique et substantielle du droit au silence et de la renonciation à l'avocat Pour rejeter le premier moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention, la Cour de révision refuse d'entrer dans le débat abstrait dans lequel le pourvoi tentait de l'entraîner. Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait posé en principe qu'une renonciation à l'avocat dispensait les autorités de notifier le droit au silence. La Haute juridiction corrige cette lecture en se référant strictement aux constatations souveraines de l'arrêt attaqué. Elle relève ainsi que l'arrêt de la chambre du conseil retient deux éléments factuels cumulatifs et déterminants : * Premièrement, Monsieur m. GA. « a refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat ». Il ne s'agit donc pas d'une privation d'accès à un conseil imposée par la loi ou par les autorités, mais d'un choix délibéré de la personne gardée à vue de ne pas user d'une faculté qui lui était offerte. * Deuxièmement, l'intéressé « a déclaré accepter de répondre aux questions des policiers, tout en sachant qu'il n'y était pas contraint ». Par ce motif, les juges du fond ont établi que le requérant avait une conscience claire et non équivoque de son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer. La Cour de révision juge que « par ces seuls motifs, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ». Le raisonnement est éminemment téléologique et réaliste : dès lors que la finalité protectrice de l'article 6 de la Convention — à savoir éviter qu'un suspect ne livre des aveux ou des déclarations incriminantes sous l'effet de la contrainte ou dans l'ignorance de sa liberté de se taire — est pleinement atteinte en l'espèce puisque l'intéressé savait pertinemment qu'il n'était pas contraint de répondre et a néanmoins accepté de le faire après avoir décliné l'offre d'assistance d'un avocat, aucune nullité ne saurait être prononcée. La connaissance avérée du droit supplée ou démontre l'accomplissement de l'information, rendant inopérant le grief tiré d'un défaut de notification formelle. #### 2. La distinction entre la gestion administrative du dossier par le parquet et le point de départ de la privation de liberté S'agissant du second moyen fondé sur l'article 5 de la Convention, le raisonnement de la Cour de révision se déploie en deux temps afin de neutraliser l'amalgame opéré par le pourvoi entre la date de réception du dossier par le parquet et la date de la privation effective de liberté. Dans un premier temps, la Cour approuve la chambre du conseil d'avoir retenu « qu'il incombe au Procureur général d'effectuer les vérifications nécessaires pour apprécier si une information peut être ouverte ». Cette affirmation permet de justifier le laps de temps écoulé depuis le 7 mars 2011 (date de réception du dossier mentionnée par le moyen) et de légitimer le rôle du ministère public dans la phase préliminaire. L'exercice par le Procureur général de ses prérogatives d'appréciation de l'opportunité des poursuites et de vérification préalable des éléments du dossier relève de sa mission légale et ne constitue pas, en soi, une atteinte aux droits garantis par l'article 5 tant qu'aucune mesure privative de liberté échappant au contrôle juridictionnel n'est indûment prolongée. Dans un second temps, la Cour de révision replace l'analyse sur le terrain strict de la privation de liberté, seul pertinent au regard de l'exigence de prompte traduction devant un juge (« aussitôt traduit ») posée par l'article 5 de la Convention. Elle souligne que « les juges du fond constatent ensuite que M. GA. a été présenté devant un juge d'instruction le 22 mars 2011 à 10 heures 45, soit à peine plus de vingt-quatre heures après son interpellation ». Ce faisant, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la thèse du pourvoi selon laquelle le délai aurait dû courir dès le 7 mars 2011. Le point de départ du délai de présentation à un magistrat du siège est l'interpellation effective de l'individu. Or, une présentation devant un juge d'instruction — magistrat indépendant au sens plein de l'article 5 — intervenant à peine plus de vingt-quatre heures après l'arrestation satisfait pleinement à l'exigence de célérité conventionnelle, peu important que la courte mesure de garde à vue préalable ait été contrôlée par le Procureur général. « En l'état de tels motifs », conclut la Cour, « le moyen ne peut être accueilli ». #### 3. La conventionnalité sous réserve d'individualisation de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé La troisième articulation de la motivation de la Cour de révision revêt une portée remarquable en ce qu'elle procède à une interprétation neutralisante et conciliatrice de l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit européen. La Cour énonce tout d'abord un principe général d'incompatibilité partielle : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le visa de l'article 35 de la Convention (qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, et au premier chef l'obligation d'épuisement des voies de recours internes) est ici fondamental. En effet, le pourvoi en révision constitue une voie de recours interne que le justiciable est tenu d'exercer avant de pouvoir saisir la juridiction européenne. Si l'exercice infructueux de ce recours entraînait de manière automatique et mécanique (« systématique ») une sanction pécuniaire, cela créerait un effet dissuasif entravant l'épuisement des voies de recours internes et, partant, le droit d'accès au juge tant national qu'européen. Pour autant, la Cour de révision n'écarte pas purement et simplement l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale. Elle substitue à l'automaticité légale une appréciation *in concreto* : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». Ainsi, l'amende perd son caractère systématique pour devenir une mesure facultative, laissée à l'appréciation souveraine de la Cour de révision en fonction des « circonstances de la cause » (telles que le caractère manifestement infondé ou dilatoire des moyens soulevés). En l'espèce, au vu de la fragilité factuelle et juridique des deux moyens présentés par Monsieur m. GA., la Cour estime justifié de prononcer ladite amende. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > REJETTE le pourvoi ; > Condamne M. GA. aux dépens de la présente instance et à l'amende. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 juin 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon significatif dans la réception par l'ordre juridique monégasque des standards européens relatifs à la phase préliminaire du procès pénal. Sans jamais sacrifier la sécurité juridique ni céder à un formalisme excessif qui paralyserait l'action répressive, la Haute juridiction monégasque démontre sa volonté d'assurer une conformité substantielle de la procédure pénale interne aux articles 5, 6 et 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. #### 1. L'articulation du droit à l'assistance d'un avocat et du droit au silence à l'aune de l'article 6 de la Convention Le premier moyen du pourvoi plaçait directement la Cour de révision face aux exigences découlant de l'article 6 de la Convention quant aux garanties devant entourer la garde à vue. Le demandeur tentait d'exploiter la distinction conceptuelle entre deux droits fondamentaux du suspect : le droit à l'assistance d'un défenseur dès le début de la privation de liberté, d'une part, et le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, d'autre part. Dans l'architecture du procès équitable, ces deux droits, bien qu'étroitement liés, possèdent une autonomie propre. L'assistance de l'avocat a notamment pour fonction de veiller au respect du droit de l'accusé de ne pas s'incriminer lui-même. C'est précisément sur cette fonction protectrice que s'appuyait le pourvoi pour soutenir que, lorsque le gardé à vue renonce à l'avocat, l'obligation pesant sur les autorités policières de lui notifier formellement son droit au silence devient « d'autant plus importante ». En d'autres termes, selon la thèse du requérant, l'absence du filtre protecteur de l'avocat exigeait un formalisme accru de la part des enquêteurs quant à l'avertissement du droit de se taire, toute défaillance à cet égard devant être sanctionnée par la nullité de la garde à vue. La réponse de la Cour de révision s'inscrit dans une logique d'appréciation globale et concrète de l'équité de la procédure, méthode qui caractérise traditionnellement le contrôle exercé sur le terrain de l'article 6 de la Convention. En effet, le droit européen des droits de l'homme
# Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 1995, n° 26395 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 1995, n° 26395 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/09-12-26395)) L'exercice des voies de recours en matière pénale, et plus particulièrement dans le contentieux de la détention préventive, se situe au carrefour de deux impératifs fondamentaux : le formalisme procédural, garant de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, et la protection effective des droits de la défense, rendue d'autant plus nécessaire que l'inculpé se trouve privé de liberté. Lorsque la privation d'aller et venir empêche matériellement le justiciable d'accomplir en personne les formalités légales au greffe de la juridiction, le droit processuel se trouve confronté à la question de l'imputabilité des retards administratifs. C'est à cette problématique essentielle, doublée d'une interrogation sur le régime des délais impartis à la juridiction d'instruction du second degré pour statuer, que répond l'arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par cette décision de cassation, la haute juridiction monégasque apporte deux précisions majeures à l'interprétation du Code de procédure pénale. D'une part, elle refuse que la rigueur littérale des textes régissant la forme et le délai de l'appel des ordonnances du juge d'instruction aboutisse à priver un détenu de son recours lorsque le dépassement du délai d'inscription sur le registre du greffe ne lui est pas imputable, dès lors qu'il a manifesté sans équivoque sa volonté d'appeler dans le délai légal auprès de l'administration pénitentiaire. D'autre part, elle circonscrit strictement les obligations temporelles pesant sur la Chambre du conseil de la Cour d'appel en refusant de lui étendre le délai de cinq jours prévu par l'article 191 du Code de procédure pénale. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve une information judiciaire ouverte dans la Principauté de Monaco à l'encontre de M. C. R. Ce dernier a été inculpé par le premier juge d'instruction de Monaco des chefs d'escroquerie et de recel de faux en écritures privées ou de banque. Dans le cadre de cette instruction préparatoire, M. C. R. a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt de la Principauté de Monaco à compter du 20 décembre 1994. Après plusieurs mois de détention préventive, l'inculpé a saisi le magistrat instructeur d'une demande de mise en liberté provisoire. Par une ordonnance rendue le 24 mai 1995, le premier juge d'instruction a rejeté cette demande, maintenant ainsi l'intéressé en détention. Conformément aux exigences procédurales, cette ordonnance de rejet a fait l'objet d'une notification à l'inculpé détenu dès le lendemain, soit le 25 mai 1995. C'est au stade de l'exercice du droit d'appel contre cette ordonnance faisant grief que la chronologie des événements révèle un dysfonctionnement dans la chaîne de transmission administrative entre l'établissement pénitentiaire et les services du greffe. En effet, le jour même de la notification de l'ordonnance de rejet, soit le 25 mai 1995, M. C. R., se trouvant dans l'impossibilité physique de se déplacer au greffe en raison de son incarcération, a formellement déclaré interjeter appel de cette décision. Cette déclaration formelle a été dûment mentionnée et datée le 25 mai 1995 sur un registre spécial tenu à la maison d'arrêt. Toutefois, cette manifestation de volonté n'a pas été immédiatement portée à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente pour recevoir formellement l'acte d'appel selon les modalités du Code de procédure pénale. Il ressort des constatations de l'arrêt que le greffier en chef n'a été informé de l'existence de la déclaration d'appel de M. C. R. que le 12 juin 1995, soit dix-huit jours après que l'inculpé a fait consigner son recours sur le registre de la prison. Dès qu'il a eu connaissance de cette information, le 12 juin 1995, le greffier en chef s'est immédiatement transporté à la maison d'arrêt afin de consigner, à cette même date, l'acte d'appel du détenu sur le registre officiel du greffe. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie de ce recours, la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre du conseil en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré, a examiné la recevabilité de l'appel formé par M. C. R. Par un arrêt rendu le 19 juin 1995, la Chambre du conseil a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. Pour parvenir à cette solution rigoureuse, les juges du second degré se sont fondés sur une lecture littérale et stricte de l'article 230 du Code de procédure pénale monégasque. La Cour d'appel a énoncé qu'aux termes de cette disposition, l'inculpé doit former son recours dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision lui faisant grief, et ce, au moyen d'une déclaration inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet. Confrontant cette règle aux dates figurant au dossier, la Chambre du conseil a relevé que l'ordonnance de rejet de mise en liberté provisoire avait été notifiée le 25 mai 1995, mais que l'acte d'appel n'avait été inscrit sur le registre du greffe que le 12 juin 1995. Constatant que cette inscription au greffe était intervenue bien après l'expiration du délai légal de cinq jours prévu à peine de déchéance, la juridiction d'appel en a déduit que l'inculpé était déchu de son droit de recours. Contre cet arrêt d'irrecevabilité du 19 juin 1995, M. C. R., représenté par son conseil, Maître Michel, a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours en cassation, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens distincts, critiquant tant la déclaration d'irrecevabilité de son appel que la célérité avec laquelle la juridiction du second degré avait statué. Le premier moyen du pourvoi, pris de la violation de l'article 230 du Code de procédure pénale, contestait directement la déchéance opposée par la Chambre du conseil. L'inculpé soutenait en substance qu'ayant été détenu, il avait accompli toutes les diligences en son pouvoir en déclarant formellement son appel le jour même de la notification sur le registre de la prison, et que le retard mis pour transcrire cet acte sur le registre du greffe le 12 juin 1995 ne pouvait lui être imputé pour le priver de son recours. Le second moyen du pourvoi, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, se plaçait sur le terrain des délais impartis aux juridictions pour statuer en matière de détention préventive. Selon le demandeur au pourvoi, la Cour d'appel avait méconnu les prescriptions de l'article 191 précité en ne se prononçant pas sur sa demande de mise en liberté provisoire dans un délai de cinq jours à compter de sa déclaration d'appel effectuée le 25 mai 1995 (l'arrêt de la Chambre du conseil n'étant intervenu que le 19 juin 1995). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi invitée à trancher deux questions de procédure pénale touchant au régime de l'appel des ordonnances du juge d'instruction en matière de détention préventive : 1. **Sur le délai imparti à la juridiction d'appel pour statuer (second moyen) :** L'article 191 du Code de procédure pénale, ou toute autre disposition de ce code, impose-t-il à la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil comme juridiction d'instruction, l'obligation de se prononcer sur une demande de mise en liberté provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel de l'inculpé ? 2. **Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé détenu (premier moyen) :** L'inculpé détenu encourt-il la déchéance de son appel prévue par l'article 230 du Code de procédure pénale lorsque son recours, bien que consigné dans le délai légal de cinq jours sur un registre spécial tenu à la maison d'arrêt, n'a été inscrit sur le registre du greffe qu'après l'expiration de ce délai en raison d'une transmission tardive de l'information au greffier en chef ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces deux problématiques, la Cour de révision procède à une inversion de l'ordre des moyens, examinant tout d'abord le second moyen afin de l'écarter, avant d'accueillir favorablement le premier moyen qui entraîne la cassation de l'arrêt attaqué. #### 1. Le rejet du second moyen : l'absence de délai de cinq jours imposé à la Chambre du conseil Sur la question du délai dans lequel la juridiction d'instruction du second degré doit statuer, le raisonnement de la Cour de révision se caractérise par sa brièveté et sa rigueur légaliste. Le pourvoi tentait d'attraire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel une obligation de statuer dans les cinq jours de la déclaration d'appel, en invoquant la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale. La haute juridiction balaie cet argument par une affirmation de principe dépourvue de toute ambiguïté : « *aucune disposition du Code de procédure pénale n'astreint la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction à se prononcer sur la détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel* ». En droit positif monégasque tel qu'appliqué par la Cour, les délais impératifs de jugement ne se présument pas et ne peuvent être étendus par analogie d'une phase procédurale à une autre ou d'une juridiction à une autre sans texte exprès. Dès lors que le Code de procédure pénale ne contient aucune prescription enfermant la décision de la Chambre du conseil dans un délai de cinq jours courant à compter de l'acte d'appel, le grief tiré de la violation de l'article 191 est jugé « *sans fondement* » et, par conséquent, rejeté. #### 2. L'admission du premier moyen : la neutralisation de la déchéance en l'absence de faute imputable au détenu En revanche, sur le terrain de la recevabilité de l'appel au regard de l'article 230 du Code de procédure pénale, la Cour de révision censure sévèrement le formalisme excessif de la Cour d'appel. Statuant au visa exprès de l'article 230 du Code de procédure pénale, la haute juridiction décompose son raisonnement en deux temps. Elle rappelle d'abord la motivation des juges du fond, lesquels s'étaient bornés à constater l'écart chronologique entre la notification de l'ordonnance (25 mai 1995) et l'inscription de l'acte d'appel sur le registre du greffe (12 juin 1995) pour en déduire mécaniquement l'expiration du délai de cinq jours et prononcer la déchéance. Elle oppose ensuite à cette lecture purement mécanique une interprétation téléologique et équitable du texte, fondée sur deux critères cumulatifs qui ressortent des pièces mêmes de la procédure : * **Le critère de la non-imputabilité :** La Cour affirme que la déchéance de l'appel n'était pas encourue par M. C. R. « *dès lors qu'elle ne pouvait pas lui être imputée* ». En effet, le détenu n'a aucune maîtrise sur le délai de communication entre les services de la maison d'arrêt et le greffier en chef, lequel n'a été prévenu que le 12 juin et s'est alors immédiatement déplacé. * **Le critère de la manifestation non équivoque de volonté dans le délai légal :** La Cour relève qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé détenu « *avait fait consigner sa déclaration d'appel dans le délai légal sur un registre spécial tenu à la maison d'arrêt, manifestant ainsi la volonté sans équivoque d'exercer son recours* ». En déclarant formellement son appel le 25 mai 1995, jour même de la notification, sur le registre pénitentiaire, l'inculpé a accompli, dans le délai de cinq jours de l'article 230, le seul acte positif qu'il lui était matériellement possible de réaliser depuis son lieu de détention. En refusant de tenir compte de cette déclaration initiale et en faisant supporter au détenu les conséquences d'une inscription tardive au greffe qui échappait totalement à son contrôle, la Cour d'appel n'a pas seulement fait une application sévère de la loi : elle a, selon la Cour de révision, directement « *violé le texte susvisé* », c'est-à-dire l'article 230 du Code de procédure pénale lui-même. ### C. Le dispositif En conséquence de l'admission du premier moyen, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse l'arrêt rendu le 19 juin 1995 ; > > Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, autrement composée, pour être à nouveau statué ; > > Réserve les dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque, tant par la méthode d'interprétation qu'il met en œuvre que par les équilibres procéduraux qu'il consacre. #### 1. La consécration de la théorie de la manifestation non équivoque de volonté face à l'empêchement lié à la détention Le principal apport de l'arrêt réside dans l'assouplissement jurisprudentiel apporté aux exigences formelles de l'article 230 du Code de procédure pénale. Pris au pied de la lettre, ce texte subordonne la validité de l'appel à deux conditions : une condition de temps (dans les cinq jours de la notification) et une condition de forme et de lieu (une déclaration inscrite sur un registre tenu au greffe à cet effet). Or, la situation de détention crée une antinomie naturelle avec l'exigence d'une démarche au greffe. Le détenu, placé sous la garde de l'administration pénitentiaire, est tributaire de celle-ci et des services du greffe pour que sa volonté d'interjeter appel soit matérialisée sur le registre officiel du greffe. En l'espèce, les faits révélaient que le greffier en chef s'était transporté à la maison d'arrêt dès le jour où il avait été informé (le 12 juin), ce qui démontrait que le délai de dix-huit jours écoulé depuis le 25 mai résultait d'un défaut de transmission de l'information à l'autorité greffière, et aucunement d'une négligence du détenu. En jugeant que la déchéance n'est pas encourue lorsqu'elle ne peut être imputée à l'inculpé et que celui-ci a manifesté sa « *volonté sans équivoque d'exercer son recours* » sur un registre spécial de la maison d'arrêt dans le délai légal, la Cour de révision fait application d'un principe général d'équité procédurale proche de l'adage *contra non valentem agere non currit praescriptio* (la prescription ou la forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir) ou de la théorie de la force majeure administrative. Surtout, la formulation retenue par la Cour de révision — composé d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française (MM. Charliac, Premier Président, Monegier du Sorbier, Vice-Président, Cochard, conseiller rapporteur, et Jouhaud, conseiller) — s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence de la Chambre criminelle française et les exigences du procès équitable. Lorsque la loi n'organise pas dans le moindre détail la valeur substitutive du registre pénitentiaire par rapport au registre du greffe, ou lorsque la transcription d'un registre à l'autre subit un retard, la jurisprudence supérieure considère que l'inscription datée sur le registre de la maison d'arrêt fait foi de la date de l'appel et interrompt le délai de déchéance. La formalité subséquente de transcription sur le registre du greffe par le greffier en chef s'analyse alors comme une mesure de régularisation administrative dont la tardiveté est sans incidence sur la recevabilité du recours. Il est particulièrement remarquable que la Cour de révision vise uniquement l'article 230 du Code de procédure pénale pour casser l'arrêt. Elle signifie par là que l'article 230, sainement interprété, contient intrinsèquement cette réserve de non-imputabilité : exiger l'inscription au greffe dans les cinq jours à peine de déchéance suppose nécessairement que le justiciable ait eu la possibilité effective d'obtenir cette inscription. Punir d'irrecevabilité un détenu diligent en raison de la carence des services de l'État reviendrait à dénaturer l'article 230 en transformant une règle d'ordre procédural en un piège arbitraire privant l'inculpé de l'accès au juge d'appel. #### 2. La délimitation stricte du champ d'application de l'article 191 du Code de procédure pénale Le second enseignement de l'arrêt, bien que formulé sous la forme d'un rejet, n'en est pas moins fondamental pour la compréhension de l'architecture du contentieux de la détention préventive à Monaco. En soutenant que la Cour d'appel aurait dû statuer dans les cinq jours de sa déclaration d'appel du 25 mai 1995 en vertu de l'article 191 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi tentait d'imposer à la juridiction du second degré un délai préfix de jugement très bref, dont l'inobservation est habituellement invoquée par les détenus pour solliciter leur mise en liberté d'office. La Cour de révision ferme radicalement cette voie. En énonçant qu'« *aucune disposition du Code de procédure pénale n'astreint la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil comme juridiction d'instruction à se prononcer sur la détention préventive dans le délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel* », elle opère une distinction nette entre les règles applicables devant le premier juge (ou dans d'autres phases régies par l'article 191) et celles qui gouvernent l'instance d'appel devant la Chambre du conseil. Cette solution illustre la méthode d'interprétation stricte des textes de procédure pénale : si la Cour de révision est prête à adopter une lecture protectrice et finaliste de l'article 230 pour sauvegarder le droit d'accès au juge d'appel, elle refuse en revanche de se substituer au législateur pour créer de toutes pièces un délai impératif de jugement à la charge de la Cour d'appel que le texte de l'article 191 ne prévoit pas. La protection de la liberté individuelle au stade de l'appel est ainsi assurée par la garantie de voir son recours examiné au fond (cassation sur le premier moyen), mais non par l'imposition prétorienne d'un délai de cinq jours pour statuer (rejet du second moyen). ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 12 septembre 1995 comporte des conséquences opérationnelles directes pour l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale monégasque : avocats de la défense, magistrats, greffiers et administration pénitentiaire. #### 1. Pour les avocats et la défense des personnes détenues Pour les praticiens assurant la défense d'inculpés détenus à la maison d'arrêt de Monaco, cette décision offre une garantie procédurale de premier plan, tout en dictant des réflexes précis : * **Sécurisation de l'appel par le détenu :** L'inculpé qui reçoit notification en prison d'une ordonnance du juge d'instruction lui faisant grief (telle qu'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté provisoire) peut val
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 17 juin 2016, n° 15007 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-criminel), 17 juin 2016, n° 15007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-criminel/2016/06-17-15007)) ## Faits et procédure Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal criminel, 17 juin 2016, Ministère public c/ r. KU.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Vol - Vol avec arme - Eléments - Contrainte (non) - Condamnation - Circonstances atténuantes L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme, en l'occurrence des montres de luxe dérobées dans une bijouterie. Il a reconnu sa participation aux faits et a confirmé s'être emparé d'une partie des montres dérobées après avoir brisé les vitrines avec un marteau et s'être blessé à cette occasion. Les faits se sont inscrits dans un contexte de bande, ce qui est confirmée par le mode opératoire précis faisant intervenir trois coauteurs, dont le rôle??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? type méditerranéen voire type turc, dissimulé derrière des lunettes de soleil aux verres marron, les dents abîmées ; il le désignait comme le plus grand du trio, 1 m 80 au moins, et ajoutait qu'il portait des gants. Toutefois il était hésitant sur le rôle exact des trois hommes dans le magasin tout en précisant que celui qui portait une arme avait ordonné par geste le départ aux deux autres, précisant enfin que l'un de ceux qui avaient cassé les vitrines s'était blessé en prenant des montres dans une vitrine. Les informations recueillies lors de ces auditions étaient corrob??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? uges qui l'ont rendu et par le greffier.» Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le dix-sept juin deux mille seize, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Monsieur Paul CHAUMONT, juges assesseurs, Monsieur Pierre MONDIELLI, Madame Florence CHOISIT épouse BUONO, Monsieur Patrick WEILL, jurés titulaires, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-criminel)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal criminel, 17 juin 2016, Ministère public c/ r. KU.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/05-07-17005)) L'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session pénale et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, offre une illustration particulièrement topique des exigences probatoires et conceptuelles entourant la caractérisation de l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse, réprimé par l'article 307 du Code pénal monégasque. Au-delà de l'intérêt strictement technique qui s'attache à la délimitation précise du dol spécial et à l'exclusion corrélative des mobiles de l'agent, la décision tire une singularité certaine de la qualité des protagonistes du litige. Elle met en effet aux prises un avocat au barreau de Paris demeurant à Monaco et un avocat honoraire au même barreau, également domicilié en Principauté et occupant la haute fonction de président du Tribunal suprême de Monaco. En réaffirmant avec fermeté que l'élément intentionnel de l'infraction réside exclusivement dans la connaissance par le dénonciateur, au jour de son acte, de la fausseté des faits dénoncés, à l'exclusion de toute exigence tenant à la démonstration d'une intention de nuire, la Haute juridiction monégasque procède à une stricte application du principe de légalité criminelle. Parallèlement, elle consolide la frontière classique entre le contrôle de légalité qu'elle opère sur la définition des éléments constitutifs de l'infraction et le pouvoir souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond quant à la preuve de la mauvaise foi du prévenu, appréciée à l'aune tant de la matérialité partielle des faits portés à la connaissance de l'autorité que de la prudence rédactionnelle employée dans l'acte de dénonciation. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouve une démarche entreprise le 26 octobre 2015 par Monsieur d. AN., de nationalité italienne, exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris et demeurant à Monaco. Ce dernier a adressé au Procureur général de la Principauté un courrier formellement intitulé « demande de surveillance et / ou plainte pénale ». Par cette missive, il entendait saisir le chef du parquet « de certaines circonstances factuelles relatives à l'installation professionnelle de M. d. LI. en qualité d'avocat sur le territoire monégasque ». Monsieur d., w., h. LI., de nationalité française et demeurant également à Monaco, se trouvait dans une situation institutionnelle et professionnelle particulière, minutieusement exposée par Monsieur AN. dans son courrier. Le dénonciateur signalait ainsi qu'il ressortait de la consultation de l'annuaire du barreau de Paris, ainsi que du site internet de cet ordre, que Monsieur LI. était inscrit en qualité d'avocat admis à l'honorariat par décision du 11 février 2004, et qu'il mentionnait un domicile professionnel situé à Monaco, assorti d'une adresse postale et d'une adresse de courrier électronique en Principauté. Monsieur AN. précisait dans son écrit : « Il semblerait que cette adresse soit également celle de son domicile personnel, alors qu'il occupe à ce jour une fonction de membre du Tribunal suprême de Monaco, dont il est le président ». Poursuivant son argumentation à destination de l'autorité judiciaire, Monsieur AN. confrontait cette situation factuelle aux règles gouvernant la protection des titres professionnels en Principauté. Il exposait à cet égard : « pourtant il existe une solution classique adoptée par les tribunaux monégasques suivant laquelle le fait d'associer le titre d'avocat à une installation sur le territoire monégasque peut constituer l'infraction d'usurpation de titre, délit prévu et réprimé par le Code pénal monégasque en son article 203 qui incrimine l'utilisation en connaissance de cause, d'un titre dont la personne n'est pas titulaire ». Il ajoutait que, selon cette jurisprudence, « le délit demeure caractérisé quand bien même la personne aurait le titre et la qualité d'avocat dans un pays étranger ». Fort de ce rappel jurisprudentiel, l'auteur du courrier estimait que « c'est de manière pour le moins audacieuse au regard de cette solution judiciaire que Monsieur d. LI. est venu déclarer au barreau de Paris un domicile professionnel sur le territoire monégasque ». Au soutien de son analyse relative à l'exercice potentiel d'une activité réglementée sur le sol monégasque, Monsieur AN. invoquait les dispositions ordinales françaises, et plus particulièrement l'article 13.3 du règlement intérieur du barreau de Paris. Selon l'exposé fait dans le courrier litigieux, ce texte permet à l'avocat honoraire d'exercer la consultation ou la rédaction d'actes sur autorisation du bâtonnier. Monsieur AN. en déduisait le raisonnement suivant : « Il en ressort dès lors que M. d. LI. peut encore, certes à titre ponctuel, exercer les activités de conseil et de rédaction de l'avocat sous réserve de solliciter pour chaque mission, l'autorisation de son bâtonnier. Monsieur d. LI. pourrait donc aussi, en qualité d'avocat honoraire, exercer une activité de conseil à son domicile monégasque. Il en résulte ainsi que M. d. LI. est dans une position, prise dans sa position française d'avocat honoraire, qui mériterait d'être précisée afin de permettre sa généralisation à tous les membres de sa profession française, à considérer celle-ci licite... ». En guise de conclusion, le courrier du 26 octobre 2015 sollicitait l'intervention du ministère public sur un double fondement, administratif et pénal, en ces termes : « compte tenu de la mission de surveillance confiée à Votre autorité par l'article 29 de la loi n° 1.047, je Vous prie de bien vouloir faire savoir si les circonstances de l'exercice professionnel de M. d. LI. sont conformes à l'ordre public monégasque, et dans le cas contraire, de bien vouloir instruire ma dénonciation, ainsi qu'une plainte pénale contre X... ». Cette démarche initiale s'inscrivait par ailleurs, selon les éléments ultérieurement invoqués par les parties poursuivantes lors des débats judiciaires, dans un climat relationnel dégradé. Bien que les détails exacts n'en soient connus qu'à travers les griefs des pourvois, il a été fait état d'un « contexte d'animosité » entourant la dénonciation, marqué notamment par l'existence de messages téléphoniques vocaux, de messages de texte (écrits) adressés à Monsieur LI., d'une plainte disciplinaire déposée contre ce dernier par Monsieur AN. auprès du bâtonnier du barreau de Paris (laquelle a été classée sans suite), ainsi que de mesures qualifiées par la partie civile de harcèlement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée à l'égard de leur auteur (les détails précis de cette sanction et de l'autorité l'ayant prononcée ne sont pas précisés dans la décision). À la suite de la réception du courrier du 26 octobre 2015, une enquête a été diligentée par le parquet général. Le 16 février 2016, le Procureur général a officiellement avisé Monsieur AN. de sa décision de classement sans suite concernant sa « demande de surveillance et/ou plainte pénale à propos des activités de M. LI. ». Cette décision de classement était motivée par le constat qu'à l'issue de l'enquête, « il n'existait aucun élément matériel permettant de caractériser une quelconque infraction, notamment celle de l'usurpation d'un titre ». Loin de s'en tenir à cette décision du ministère public, Monsieur AN. a exercé, le 15 avril 2016, un recours gracieux auprès du Directeur des services judiciaires afin de contester le classement sans suite. Par une décision rendue le 6 mai 2016, le Directeur des services judiciaires a rejeté ce recours, entérinant ainsi définitivement l'absence de poursuites pénales à l'encontre de Monsieur LI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La fausseté matérielle de l'infraction dénoncée se trouvant procéduralement acquise par le classement sans suite confirmé par le Directeur des services judiciaires, Monsieur LI. a pris l'initiative de déclencher l'action publique à l'encontre de son dénonciateur. Par exploit d'huissier de justice délivré le 23 janvier 2017, il a fait citer directement Monsieur AN. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Monaco. Agissant en qualité de partie civile poursuivante sur le fondement de l'article 307 du Code pénal, il sollicitait la condamnation pénale du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. Le tribunal correctionnel, par un jugement rendu le 1er août 2017, n'a pas fait droit à ces demandes. Il a renvoyé Monsieur AN. des fins de la poursuite sans peine ni dépens et, statuant sur l'action civile, a débouté Monsieur LI. de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu le 18 décembre 2017 un arrêt confirmatif en toutes ses dispositions, maintenant ainsi la relaxe du prévenu. Mécontents de cette issue, tant la partie civile que le ministère public ont décidé de porter l'affaire devant la Cour de révision. Le 22 décembre 2017, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur LI., et Monsieur Hervé Poinot, Procureur général adjoint, ont chacun souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général (enregistrées respectivement sous les numéros 2018-14 et 2018-15). Les requêtes en révision, accompagnées de leurs pièces respectives (17 pièces pour la partie civile, 3 pièces pour le parquet général), ont été déposées et signifiées le 5 janvier 2018, avant l'établissement des certificats de clôture par le Greffier en Chef le 21 février 2018. Devant la Cour de révision, Monsieur LI. développait un moyen unique de cassation articulé en trois branches, reprochant à la cour d'appel une violation de l'article 307 du Code pénal et de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 régissant la profession d'avocat à Monaco, outre un défaut de motifs et un manque de base légale : * Dans une première branche, il soutenait que le règlement intérieur du barreau de Paris est dépourvu de toute applicabilité à Monaco et que les conditions d'inscription à ce barreau étranger sont sans effet sur une éventuelle activité en Principauté, laquelle relève exclusivement de la loi n° 1.047 et de l'ordonnance souveraine du 17 septembre 1984. Dès lors, en s'appuyant sur des éléments factuels et légaux étrangers à l'ordre juridique monégasque pour apprécier la bonne foi et la prudence du dénonciateur quant à l'usurpation d'un titre protégé par la loi locale, la cour d'appel aurait violé les textes précités. * Dans une deuxième branche, la partie civile arguait que la forme rédactionnelle de la dénonciation et le vocabulaire employé sont indifférents à l'appréciation de la bonne foi dès lors que l'auteur avance sciemment des faits qu'il sait impropres à caractériser l'infraction. Monsieur LI. reprochait aux juges d'appel d'avoir laissé sans réponse ses conclusions soulignant l'absence totale d'élément objectif d'exercice professionnel à Monaco (tels qu'une plaque professionnelle, un bureau, du papier à lettres ou de la publicité) et de s'être attachés uniquement à la forme du courrier pour le qualifier de non léger et non téméraire. * Dans une troisième branche, il faisait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre au moyen tiré des éléments de contexte (messages vocaux et textes, plainte disciplinaire classée, recours au Directeur des services judiciaires, harcèlement sanctionné disciplinairement) qui démontraient l'absence de prudence, la mauvaise foi et l'intention de nuire du prévenu, la cour n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence d'un contexte d'animosité. De son côté, le Ministère public articulait son pourvoi autour de quatre moyens distincts, convergeant vers la critique de la relaxe : * Le premier moyen, divisé en trois branches, reprochait à la cour d'appel de s'être méprise sur l'application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'avoir méconnu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 (notamment ses articles 14 à 19) et son ordonnance d'application n° 8.089 du 17 septembre 1984 (articles 28 et 29), et de s'être méprise sur l'application de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal réprimant l'usurpation de titre. * Le deuxième moyen invoquait une violation de l'article 29 de la loi n° 1.047, reprochant à l'arrêt d'avoir mentionné que Monsieur AN. avait la faculté de saisir le Procureur général sur ce fondement, alors que ce texte ne concerne que les avocats et avocats-défenseurs monégasques placés sous la surveillance du Procureur général, qualité que ne possédait pas le prévenu. * Le troisième moyen faisait grief aux juges du fond de s'être référés à tort à la jurisprudence de la Cour de révision relative à l'usurpation du titre d'avocat. Le parquet général soulignait que cette jurisprudence concernait des individus ayant personnellement fait usage du titre à Monaco, alors qu'en l'espèce, la mention du titre d'avocat honoraire résultait uniquement du site internet du barreau de Paris, choisi par cet ordre comme support d'information du public, et non d'une allégation personnelle de Monsieur LI. En ne déduisant pas de cette distinction la fausseté des accusations et en se référant sans explication précise à cette jurisprudence, la cour d'appel aurait dénaturé les faits et violé les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs. * Le quatrième moyen du parquet, particulièrement développé en trois branches, attaquait directement l'appréciation de l'élément moral : * D'une part (première branche), il contestait l'analyse selon laquelle la dénonciation était rédigée en termes prudents. Le parquet soutenait que Monsieur AN. avait affirmé avec intention de nuire que Monsieur LI. avait eu l'audace de déclarer un domicile professionnel à Monaco, tout en sachant que l'adresse figurant sur l'annuaire pour un avocat honoraire est classiquement son domicile personnel et que l'annuaire électronique précisait explicitement que l'intéressé n'exerçait plus. Au regard de cette absence d'éléments précis et des éléments de contexte (messages, plainte disciplinaire à Paris, recours contre le classement), il était, selon le parquet, « matériellement impossible » d'accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la dénonciation étant manifestement guidée par l'intention de nuire. * D'autre part (deuxième branche), le ministère public soutenait que l'exactitude des faits relatifs à l'inscription sur l'annuaire parisien avec une adresse monégasque était totalement indifférente à la commission du délit de l'article 307 du Code pénal. La dénonciation calomnieuse portait en effet exclusivement sur l'usage du titre en Principauté et l'exercice d'une activité de conseil sous ce couvert. En examinant d'autres faits que ceux réellement dénoncés pour exclure le délit, la cour d'appel aurait dénaturé les faits. * Enfin (troisième branche), le parquet reprochait à l'arrêt d'avoir écarté la légèreté du prévenu, alors que ce dernier s'était livré à une analyse « particulièrement tendancieuse » de la jurisprudence sur l'usurpation de titre et avait procédé par simples suppositions et présomptions quant à l'exercice professionnel de Monsieur LI., en dépit de la mention explicite de cessation d'activité figurant sur l'annuaire électronique. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En joignant les pourvois n° 2018-14 et n° 2018-15 en raison de leur connexité et en réunissant l'examen du moyen unique de la partie civile et des quatre moyens du ministère public, la Cour de révision devait répondre à une question juridique centrale, dédoublée sur le plan substantiel et sur le plan du contrôle de cassation : Comment se définit l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse prévu à l'article 307 du Code pénal monégasque, et plus précisément, la caractérisation de cet élément intentionnel requiert-elle la prise en compte de l'intention de nuire de l'auteur de la dénonciation, ou se limite-t-elle à la preuve de la connaissance par celui-ci, au jour de son acte, de la fausseté des faits dénoncés, telle qu'appréciée souverainement par les juges du fond au regard de la véracité partielle des éléments factuels exposés et de la prudence rédactionnelle de l'écrit ? En filigrane, la Cour de révision était invitée à déterminer si l'invocation par le dénonciateur de règles ordinales étrangères, combinée à la jurisprudence locale sur l'usurpation de titre, et la formulation d'hypothèses au conditionnel pouvaient légalement justifier l'exclusion de la mauvaise foi, nonobstant l'existence d'un fort conflit personnel entre les parties et l'inexactitude juridique finale de l'accusation d'exercice illégal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés tant par la partie civile que par le Procureur général, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais extrêmement structuré, qui valide intégralement la démarche méthodologique de la cour d'appel. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en trois temps : la validation du socle factuel et juridique ayant servi de base à la réflexion du dénonciateur, la consécration de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée et de la forme de l'acte de dénonciation, et enfin la fixation rigoureuse de la définition légale de l'élément moral de l'infraction. En premier lieu, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a pris soin de vérifier la matérialité des prémisses sur lesquelles reposait le courrier litigieux. Elle note ainsi que « sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation ». Ces éléments constants sont au nombre de trois : 1. L'inscription effective de Monsieur LI. sur l'annuaire du barreau de Paris ainsi que sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, assortie de la mention d'une adresse postale et d'une adresse de courrier électronique situées en Principauté de Monaco. 2. Les prérogatives attachées à ce statut ordinal français : ce titre d'avocat honoraire, obtenu par l'intéressé sur sa demande, permet effectivement à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, « d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes ». 3. La référence opérée par Monsieur AN. à « la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ». Par ce premier constat, la Cour de révision neutralise les griefs qui reprochaient aux juges d'appel d'avoir pris en compte le droit ordinal étranger ou d'avoir examiné des faits distincts de l'accusation principale. Si le règlement du barreau de Paris ne régit certes pas l'exercice de la profession d'avocat à Monaco, son invocation par le prévenu constituait un élément factuel objectif permettant de comprendre le cheminement intellectuel de sa dénonciation : le prévenu partait de données réelles (une inscription publique avec adresse monégasque et une capacité juridique théorique d'exercer des actes ponctuels selon le statut français) pour interroger le parquet sur leur compatibilité avec la jurisprudence monégasque réprimant l'usage du titre d'avocat étranger en Principauté. En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse faite par les juges du fond quant à la nature exacte des faits dénoncés et à la
# Cour de Révision de Monaco, 09 août 1982, n° 25924 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 août 1982, n° 25924 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1982/08-09-25924)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 9 août 1982 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la protection pénale du monopole et de la réglementation d'une profession libérale ordonnée : la profession d'architecte. Bien que le texte de la décision de la haute juridiction monégasque ne s'attarde que brièvement sur la matérialité brute des faits originels — l'office du juge de cassation étant cantonné à l'examen de la régularité juridique de la décision attaquée —, les énonciations de l'arrêt permettent de reconstituer avec précision la trame factuelle du litige. Au cours de l'année 1978, l'attention de l'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco a été attirée par les activités déployées sur le territoire monégasque par un dénommé E. B., agissant en relation avec le cabinet N., animé par messieurs J. et J. N. Estimant que l'intervention de E. B. s'apparentait à l'accomplissement d'actes relevant de la profession d'architecte sans que l'intéressé ne réunisse les conditions légales d'exercice au sein de la Principauté, l'institution ordinale a décidé de réagir sur le terrain judiciaire. Par une délibération en date du 17 octobre 1978, le Conseil de l'Ordre des Architectes de la Principauté a expressément donné tout pouvoir à son président en exercice à l'époque, M. R., aux fins d'ester en justice et de déposer les plaintes nécessaires tant à l'encontre de E. B. qu'à l'encontre du cabinet N. La plainte déposée avec constitution de partie civile a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'exercice illégal de la profession d'architecte à l'encontre de E. B. (auteur principal) et de complicité de ce même délit à l'encontre de J. et J. N. (complices). L'instruction préparatoire s'est attachée à déterminer la nature exacte de l'intervention de E. B. au sein de la Principauté de Monaco et la structure de ses relations tant avec le cabinet N. qu'avec les clients finaux. Au terme des investigations, il est apparu aux juridictions d'instruction qu'il n'était nullement établi que l'inculpé E. B. eût contracté en son nom propre avec des clients, ni qu'il eût perçu de la part de ces derniers une quelconque rémunération directe, ni enfin qu'il eût engagé sa responsabilité personnelle à leur égard. La nature précise des prestations techniques ou intellectuelles matériellement accomplies par E. B. n'est pas davantage détaillée (non précisé dans la décision), mais l'absence d'autonomie contractuelle, financière et de responsabilité personnelle constituait le cœur des constatations factuelles opérées au cours de l'information. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'information judiciaire s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), le magistrat instructeur ayant estimé que les faits ne caractérisaient pas le délit poursuivi. L'Ordre des Architectes de la Principauté de Monaco, partie civile, a interjeté appel de cette décision devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré. L'audience devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel s'est tenue le 7 mai 1982. Ce même jour, soit le jour même de l'audience à laquelle les débats ont été liés par le rapport du conseiller désigné, le conseil de la partie civile a déposé un mémoire au soutien des intérêts de l'Ordre des Architectes. Par un arrêt confirmatif rendu le 7 juin 1982, soit un mois après les débats, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a statué en deux temps. Sur le plan formel, elle a déclaré irrecevable, comme ayant été déposé tardivement, le mémoire produit par l'Ordre des Architectes le 7 mai 1982. Sur le fond, confirmant l'ordonnance entreprise, elle a déclaré qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre E. B. du chef du délit d'exercice illégal de la profession d'architecte en Principauté et, par voie de conséquence, contre J. et J. N. du chef de complicité de ce délit. Mécontent de cette issue, l'Ordre des Architectes a formé un pourvoi en révision le 11 juin 1982 par le ministère de Maître Clerissi, avocat-défenseur, suivi du dépôt d'une requête en révision au greffe le 25 juin 1982. La Cour de Révision a été amenée à statuer hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Devant la haute juridiction, un débat procédural préalable s'est noué autour de la recevabilité même du pourvoi. Par l'intermédiaire de leur avocat-défenseur, Maître Marquilly, les inculpés E. B. ainsi que J. et J. N. ont soulevé deux moyens d'irrecevabilité : 1. D'une part, ils reprochaient au président du Conseil de l'Ordre des Architectes d'avoir esté en justice sans y avoir été préalablement autorisé par son Conseil de l'Ordre, en méconnaissance des règles régissant l'organisation de la profession. 2. D'autre part, ils faisaient grief au demandeur au pourvoi d'avoir déposé au greffe une requête en révision dépourvue de sa signature ou de celle d'un avocat-défenseur agissant en son nom. De son côté, au soutien de son pourvoi, l'Ordre des Architectes articulait trois moyens de cassation (révision), mêlant critique procédurale et critique substantielle : 1. Le premier moyen était pris de la violation de l'article 235, alinéa 3, du Code de procédure pénale. La partie civile reprochait à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son mémoire déposé le 7 mai 1982, alors que le texte légal autorise la production de mémoires « jusqu'au jour de l'audience ». 2. Le deuxième moyen invoquait la violation de l'article 239 du Code de procédure pénale, lequel impose à la Chambre du conseil de statuer « dans le moindre délai ». L'Ordre soutenait que le prononcé de l'arrêt le 7 juin 1982, soit un mois entier après l'audience de plaidoirie du 7 mai 1982, méconnaissait cette exigence légale de célérité. 3. Le troisième moyen, touchant au fond du droit pénal spécial, dénonçait la violation des articles 4, 5, 6 et 7 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 21 mars 1942 (mentionnée également sous la date du 24 mars 1942 dans le moyen) réglementant le titre et la profession d'architecte, ainsi que des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 2726 du 11 février 1943. Selon le demandeur, la Chambre du conseil aurait refusé à tort de reconnaître l'existence de charges suffisantes d'exercice illégal de la profession d'architecte et de complicité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision de Monaco était confrontée à une série de cinq questions juridiques distinctes, qui peuvent être regroupées autour de trois grands axes : la régularité de l'introduction de l'action et du recours en révision (recevabilité), le formalisme temporel devant la juridiction d'instruction du second degré (procédure), et les critères d'imputation du délit d'exercice illégal de la profession d'architecte (fond). En premier lieu, sur la recevabilité : quelles sont les conditions de justification de l'habilitation du président d'un ordre professionnel pour agir en justice au sens de l'article 19 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 21 mars 1942, et quelles sont les exigences formelles de signature de la requête en révision au regard de l'article 476 du Code de procédure pénale ? En deuxième lieu, sur la procédure devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel : - D'une part, comment faut-il interpréter la locution temporelle « jusqu'au jour de l'audience » figurant à l'article 235, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour le dépôt des mémoires par les conseils des parties ? Ce délai inclut-il le jour même de l'audience ou expire-t-il la veille ? - D'autre part, l'obligation faite à la Chambre du conseil par l'article 239 du Code de procédure pénale de statuer « dans le moindre délai » enferme-t-elle le délibéré dans une limite temporelle préfixe dont le dépassement (en l'occurrence un mois) serait sanctionné par la nullité de l'arrêt ? En troisième lieu, sur le fond du droit pénal : l'absence de contrat conclu en son nom propre avec les clients, de perception d'une rémunération directe et d'engagement de sa responsabilité personnelle permet-elle aux juges du fond d'exclure souverainement qu'un individu ait « fait œuvre d'architecte » au sens de la législation monégasque, et par suite d'écarter toute charge d'exercice illégal de cette profession ainsi que toute complicité subséquente ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision répond méthodiquement à chacune de ces interrogations, écartant d'abord les fins de non-recevoir soulevées par la défense avant de rejeter successivement les trois moyens du pourvoi. #### 1. Le rejet des moyens d'irrecevabilité : une vérification factuelle des pièces du dossier Pour écarter les deux griefs d'irrecevabilité opposés par les inculpés, la Cour de Révision procède à un contrôle direct des pièces de la procédure. S'agissant du défaut d'habilitation du président de l'Ordre, la Cour constate que M. R., président à l'époque des faits, avait d'ores et déjà joint au dossier la délibération du Conseil de l'Ordre du 17 octobre 1978 lui conférant tout pouvoir pour agir et déposer plainte contre E. B. et le cabinet N. Les prescriptions de l'article 19 de l'Ordonnance-Loi n° 341 modifiée du 21 mars 1942 étaient donc pleinement satisfaites. S'agissant du défaut de signature de la requête en révision, la Cour relève matériellement que la requête déposée le 25 juin 1982 par Maître Clerissi a bien été signée par cet avocat-défenseur agissant au nom de l'Ordre, conformément aux exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale. La Cour conclut par une formule classique de technique de cassation que ces moyens « manquent par le fait même qui leur sert de base ». #### 2. L'interprétation stricte du délai de dépôt des mémoires devant la Chambre du conseil (Premier moyen) C'est assurément sur le premier moyen du pourvoi que l'arrêt livre son apport théorique et pratique le plus saillant, justifiant son statut d'arrêt de principe en procédure pénale monégasque. L'article 235, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que les conseils de l'inculpé ou de la partie civile sont admis à produire tout mémoire qu'ils estimeront utile « jusqu'au jour de l'audience ». La Cour de Révision se livre ici à une exégèse téléologique de ce texte. Elle affirme que l'expression « jusqu'au jour de l'audience » doit être interprétée de manière exclusive quant au jour *ad quem* : les mémoires doivent impérativement être déposés « au plus tard la veille de l'audience à laquelle les débats ont été effectivement liés par le rapport du conseiller désigné à cette fin ». La Cour ne se contente pas de poser cette règle de computation ; elle en explicite le fondement fondamental en précisant que « l'inobservation de cette disposition constitue une violation des droits des parties et prive, en conséquence, l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ». En d'autres termes, admettre un mémoire déposé le jour même de l'audience ruinerait le principe du contradictoire et l'équilibre des droits des parties, puisque le conseiller rapporteur a déjà préparé son rapport et que la partie adverse ne disposerait plus du temps utile pour en prendre connaissance et y répliquer avant que les débats ne soient liés. Dès lors, en déclarant irrecevable le mémoire déposé le 7 mai 1982, jour de l'audience, la Chambre du conseil n'a pas violé la loi, mais en a fait une exacte application. #### 3. La qualification du délai de l'article 239 du Code de procédure pénale (Deuxième moyen) En réponse au deuxième moyen qui stigmatisait la durée d'un mois séparant les plaidoiries du prononcé de l'arrêt au regard de l'article 239 du Code de procédure pénale (« statue dans le moindre délai »), la Cour de Révision mobilise la théorie classique des nullités de procédure (« pas de nullité sans texte ») combinée à une analyse de la nature de l'injonction légale. Elle observe que le délai visé par ce texte « n'est ni déterminé, ni assorti d'une nullité par la loi ». Analysant la portée normative de l'article 239, la haute juridiction énonce qu'il se borne à instituer une « obligation générale de diligence compatible avec le temps nécessaire pour l'examen de l'affaire ». Estimant qu'un délibéré d'un mois respecte « le vœu de la loi » eu égard aux nécessités de l'examen du dossier, la Cour écarte le moyen. #### 4. L'appréciation souveraine de l'exercice illégal de la profession d'architecte et l'emprunt de criminalité (Troisième moyen) Enfin, sur le terrain du droit pénal spécial, la Cour de Révision se retranche derrière la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge du droit. Pour déterminer si E. B. avait « fait œuvre d'architecte » dans la Principauté au sens de l'Ordonnance-Loi du 21 mars 1942 et de l'ordonnance n° 2726 du 11 février 1943, la Chambre du conseil s'était appuyée sur un triptyque d'indices négatifs : absence de contrat conclu en son nom avec des clients, absence de rémunération directe reçue de ceux-ci, et absence d'engagement de sa responsabilité à leur égard. La Cour de Révision juge que cette analyse relève d'une « question de fait » qui a été « souverainement appréciée par la Chambre du conseil et échappe au contrôle de la Cour de Révision ». Les constatations étant souveraines et exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la déduction juridique opérée par la Cour d'appel — à savoir l'absence de charges suffisantes du délit d'exercice illégal de la profession d'architecte — se trouve légalement justifiée. Quant au sort réservé à J. et J. N., poursuivis pour complicité, la Cour de Révision fait une application rigoureuse du principe de l'emprunt de criminalité : dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes d'un fait principal punissable à l'encontre de l'auteur principal supposé (E. B.), la complicité, qui nécessite par essence l'existence d'un tel fait principal punissable, ne peut être retenue. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement écartant tant les exceptions d'irrecevabilité de la défense que les moyens de révision de la partie civile, la Cour de Révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 août 1982 par la Cour de Révision de Monaco, sous la présidence et le rapport du Premier président R. Combaldieu, constitue un jalon d'une grande richesse théorique. Bien que rendu dans une affaire de droit pénal professionnel, il irradie l'ensemble de la procédure pénale monégasque par la fermeté des principes qu'il dégage, tout en illustrant la convergence des méthodes d'interprétation entre la haute juridiction monégasque et les standards du droit processuel comparé. #### 1. La computation des délais à rebours et l'impératif du contradictoire devant les juridictions d'instruction La contribution majeure de cet arrêt réside dans son interprétation de l'article 235, alinéa 3, du Code de procédure pénale monégasque. En jugeant que la faculté de produire des mémoires « jusqu'au jour de l'audience » expire la veille de celle-ci, la Cour de Révision tranche une ambiguïté sémantique classique du langage législatif. Dans le langage courant, la préposition « jusqu'à » peut parfois être comprise de manière inclusive. Toutefois, en droit processuel, lorsque le terme d'un délai est fixé non pas à une date calendaire fixe, mais par référence à un événement procédural tel que « le jour de l'audience », la logique du déroulement de l'instance impose une lecture exclusive du *dies ad quem*. L'explication donnée par la Cour de Révision est d'une remarquable précision technique : la limite est fixée à la veille de l'audience « à laquelle les débats ont été effectivement liés par le rapport du conseiller désigné à cette fin ». Cette précision révèle l'économie même de la procédure devant la Chambre du conseil. Il s'agit d'une procédure essentiellement écrite et secrète, où l'oralité est résiduelle et subordonnée au rapport écrit ou oral d'un magistrat de la chambre qui synthétise les éléments de l'information et les arguments des mémoires déposés. Si une partie — qu'il s'agisse de l'inculpé ou de la partie civile — était autorisée à déposer un mémoire le matin même ou au cours de l'audience du 7 mai 1982, l'équilibre procédural serait rompu à double titre : - À l'égard de la juridiction, tout d'abord : le conseiller rapporteur, dont l'office est de lier les débats par l'exposé objectif de l'affaire, se verrait confronté à des écritures de dernière minute qu'il n'aurait pu intégrer à son étude du dossier. - À l'égard des autres parties au procès pénal, ensuite et surtout : la Cour de Révision souligne avec force que l'admission d'un tel mémoire tardif « constitue une violation des droits des parties et prive, en conséquence, l'arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ». Cette formule solennelle élève le respect de ce délai au rang d'une règle d'ordre public touchant à la loyauté des débats et au respect des droits de la défense (entendus au sens large des droits de toutes les parties au procès). Une partie ne saurait être surprise à l'audience par une argumentation écrite à laquelle elle est matériellement dans l'impossibilité de répondre par écrit avant la clôture des débats. On observera la subtilité de la mention selon laquelle il s'agit de l'audience « à laquelle les débats ont été effectivement liés ». Par cet adverbe (« effectivement »), la Cour de Révision réserve implicitement l'hypothèse d'une audience de pur renvoi : si, au jour initialement prévu, l'affaire est renvoyée à une date ultérieure sans que le conseiller ait présenté son rapport et sans que les débats aient été liés, la faculté de déposer des mémoires demeure ouverte jusqu'à la veille de la nouvelle audience effective. En revanche, dès lors que les débats ont été liés le 7 mai 1982, la forclusion était irrémédiablement acquise dès le 6 mai à la fermeture du greffe. #### 2. La distinction entre délais d'action et délais d'instruction (les délais d'ordre ou comminatoires) En parallèle de cette sévérité affichée à l'encontre des parties dans le respect des délais qui leur sont impartis (article 235), l'arrêt fait preuve d'une souplesse pragmatique à l'égard des délais assignés au juge par le législateur (article 239). Ce contraste apparent n'a rien de paradoxal ; il reflète la distinction fondamentale en droit judiciaire entre les délais préfix ou de forclusion, qui s'imposent aux plaideurs à peine d
# Cour de Révision de Monaco, 18 octobre 1994, n° 26318 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 octobre 1994, n° 26318 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/10-18-26318)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la phase préparatoire du procès pénal, plus précisément à l'occasion de la clôture des opérations d'information menées par le magistrat instructeur. La décision rapportée ne expose pas la nature matérielle des infractions poursuivies ni le détail des circonstances factuelles ayant conduit à l'ouverture de l'information judiciaire (non précisé dans la décision). Les éléments factuels retenus par la haute juridiction sont exclusivement d'ordre procédural et touchent au déroulement chronologique de la fin de l'instruction. Il ressort des énonciations de l'arrêt qu'une information judiciaire a été ouverte et suivie contre une personne physique identifiée sous les initiales A. A., laquelle revêtait le statut procédural d'inculpé. Au cours de cette même information, une personne physique, R. C., ainsi qu'une personne morale de droit étranger ou monégasque dénommée la société Seldano Real Estate Establishment (la nationalité exacte de l'entité juridique n'étant pas précisée dans la décision), se sont régulièrement constituées parties civiles afin de faire valoir leurs droits et de concourir à la manifestation de la vérité. Estimant que l'information lui paraissait terminée, le juge d'instruction en charge du dossier a enclenché le mécanisme procédural préalable au règlement de l'instruction, conformément aux prescriptions de l'article 213 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte impose au magistrat, lorsque l'inculpé ou la partie civile est assisté d'un conseil, de remettre le dossier de la procédure au greffe afin qu'il y reste déposé selon les modalités déterminées par l'article 178 du même code. En vertu de cette dernière disposition, le défenseur de l'inculpé et le conseil de la partie civile jouissent du droit de prendre connaissance de la procédure au greffe, sans déplacement, avant que celle-ci ne soit transmise au ministère public pour qu'il prenne ses réquisitions définitives. Pour permettre l'exercice effectif de ce droit de consultation, le dossier demeure déposé au greffe pendant un délai légal de vingt-quatre heures, les conseils étant prévenus par lettre recommandée du greffe au plus tard la veille du jour où ce dépôt doit être effectué. En l'espèce, le dépôt du dossier au greffe a été réalisé et le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 178 du Code de procédure pénale est arrivé à son terme sans que les parties civiles ou leur conseil n'aient formulé de requêtes particulières durant cet intervalle. Prenant acte de l'expiration de ce délai légal, le juge d'instruction a poursuivi le cours normal du règlement de la procédure en communiquant le dossier au procureur général, conformément au second alinéa de l'article 213 du Code de procédure pénale, afin que le ministère public prenne ses réquisitions dans le délai de huitaine. C'est postérieurement à cette double échéance procédurale — c'est-à-dire après l'expiration du délai de vingt-quatre heures de dépôt au greffe et après la transmission effective du dossier au ministère public aux fins de règlement, mais avant que l'ordonnance de règlement définitive ne soit rendue — que R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont saisi le juge d'instruction. Agissant sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, qui permet au ministère public, à la partie civile et à l'inculpé de demander au magistrat instructeur toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité, les parties civiles ont sollicité l'accomplissement de mesures d'investigations complémentaires. Cette démarche tardive au regard du calendrier de consultation du greffe, mais antérieure au dessaisissement du magistrat instructeur par l'ordonnance de clôture, a fait naître un incident de procédure majeur quant à l'articulation des délais de communication du dossier et de la recevabilité dans le temps des demandes d'actes d'instruction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette demande d'investigations complémentaires alors que le dossier se trouvait entre les mains du ministère public pour ses réquisitions définitives, le juge d'instruction n'y a pas fait droit. Conformément aux exigences de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale — selon lequel le juge est tenu de déférer aux demandes prévues par un texte formel de la loi ou de constater son refus dans une ordonnance motivée —, le magistrat a rendu une décision écartant la demande des parties civiles (la teneur exacte et la date de l'ordonnance du juge d'instruction ne sont pas précisées dans la décision). Usant de la faculté ouverte par le troisième alinéa de ce même article 91, qui dispose que cette ordonnance de refus est susceptible de recours, R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont interjeté appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. Devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, le débat s'est cristallisé non pas sur l'utilité intrinsèque ou la pertinence matérielle des mesures d'instruction sollicitées pour la découverte de la vérité, mais sur une question préalable de pure recevabilité procédurale liée à la temporalité de la requête. La Cour d'appel, statuant en chambre du conseil comme juridiction d'appel du juge d'instruction, a rejeté les prétentions des parties civiles en déclarant leurs demandes d'investigations complémentaires irrecevables. Pour motiver cette décision d'irrecevabilité, la juridiction du second degré a retenu que les mesures sollicitées l'avaient été tardivement. Selon les juges d'appel, cette tardiveté résultait du fait que les demandes avaient été adressées au juge d'instruction après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale et après la communication du dossier au ministère public opérée en application de l'article 213 du même code. La chambre du conseil a ainsi érigé l'expiration du délai de consultation au greffe et la transmission subséquente du dossier au parquet général en une véritable forclusion, fermant définitivement aux parties le droit de solliciter de nouveaux actes d'information. Estimant que cette interprétation restrictive méconnaissait leurs droits procéduraux fondamentaux garantis par le Code de procédure pénale, R. C. et la société Seldano Real Estate Establishment ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel. Dans le cadre de ce recours devant la juridiction suprême monégasque, les demandeurs au pourvoi ont soulevé un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation de la loi, et plus précisément du refus d'application des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale. Leur prétention consistait à soutenir que le droit de solliciter des mesures utiles à la manifestation de la vérité, consacré par l'article 91 en des termes généraux, demeure ouvert aux parties tant que l'information n'est pas juridiquement close par son règlement définitif. Selon l'argumentation soumise à la Cour de révision, les formalités et délais prévus par les articles 178 et 213 ont uniquement pour objet d'organiser la consultation du dossier avant les réquisitions du ministère public et de rythmer la transmission des pièces au parquet, sans pour autant instituer un délai préfix de forclusion anéantissant le droit des parties de formuler des demandes d'actes avant le prononcé de l'ordonnance de règlement. Dès lors, en déclarant leurs demandes irrecevables pour cause de tardiveté sur le fondement de ces textes, la chambre du conseil avait indûment restreint le champ d'application temporel de l'article 91 et dénaturé la portée de l'article 213 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi formé par les parties civiles confrontait la Cour de révision de Monaco à une double problématique juridique, chacune revêtant une importance théorique et pratique fondamentale pour le droit monégasque de la procédure pénale. La première question, préalable et d'ordre public, touchait à la recevabilité même du recours en révision contre une décision avant dire droit ; la seconde, constituant le cœur du litige au fond, exigeait de déterminer le régime temporel du droit des parties de solliciter des actes d'instruction complémentaires à l'approche de la clôture de l'information. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision devait s'interroger sur l'aptitude d'un arrêt de la chambre du conseil, statuant sur un incident relatif à une demande d'actes au cours d'une information non encore réglée, à faire l'objet d'un examen immédiat en révision. En procédure pénale, le principe traditionnel gouvernant les voies de recours extraordinaires veut que les décisions préparatoires, d'instruction ou statuant sur des incidents de procédure qui ne mettent pas fin à l'instance, ne puissent être frappées de pourvoi indépendamment de la décision définitive sur le fond. En l'espèce, l'arrêt attaqué s'était borné à déclarer irrecevable une demande d'investigations supplémentaires avant le règlement de l'information. Une telle décision ne présentait manifestement pas un caractère définitif sur le fond de l'accusation pénale ou des intérêts civils, et elle n'avait nullement eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction d'instruction dont elle émanait, l'information devant se poursuivre jusqu'à son règlement. Dès lors, la question posée à la haute juridiction était la suivante : à quelle condition exceptionnelle un pourvoi en révision dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil statuant sur un incident de procédure en cours d'information, dépourvu de caractère définitif et n'épuisant pas la compétence de la juridiction d'instruction, peut-il être déclaré immédiatement recevable ? En second lieu, une fois l'obstacle de la recevabilité du pourvoi franchi, la Cour de révision devait trancher la question substantielle de procédure pénale posée par le moyen unique : l'expiration du délai de vingt-quatre heures de mise à disposition du dossier au greffe, prévu par l'article 178 du Code de procédure pénale, suivie de la communication dudit dossier au ministère public pour ses réquisitions définitives en application de l'article 213 du même code, rendent-elles irrecevables comme tardives les demandes d'investigations complémentaires présentées ultérieurement par les parties sur le fondement de l'article 91, alors même que la clôture de l'instruction par son règlement n'est pas encore intervenue ? En d'autres termes, il s'agissait de savoir si le mécanisme de l'article 213 du Code de procédure pénale institue une césure procédurale étanche assortie d'une forclusion implicite, figeant l'état de l'instruction dès l'instant où le délai de vingt-quatre heures est expiré et que le parquet général est saisi pour règlement, ou si, à l'inverse, la faculté générale d'initiative probatoire reconnue aux parties par l'article 91 conserve toute sa vigueur jusqu'au dessaisissement formel du juge d'instruction par le prononcé de son ordonnance de règlement. La résolution de ce problème exigeait une lecture combinée et systémique des articles 91, 178 et 213 du Code de procédure pénale afin de délimiter avec exactitude l'objet et la portée du délai de vingt-quatre heures. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation déployée par la Cour de révision dans son arrêt du 18 octobre 1994 se caractérise par une grande rigueur analytique et une concision remarquable, répondant successivement aux deux branches de la problématique juridique identifiée. S'agissant tout d'abord de la recevabilité du pourvoi, la Cour procède en deux temps, selon une dialectique opposant le constat de la nature non définitive de l'acte juridictionnel à l'impératif supérieur d'une saine justice. Dans un premier attendu, la Cour constate lucidement la nature juridique de la décision déférée : elle relève que « l'arrêt attaqué qui s'est prononcé sur un incident de procédure au cours d'une information, avant son règlement, n'a pas un caractère définitif sur le fond, et n'a pas eu pour résultat d'épuiser la compétence de la juridiction dont il émane ». Ce constat aurait dû, en application stricte des règles ordinaires prohibant les pourvois immédiats contre les décisions préparatoires ou d'instruction, conduire à une déclaration d'irrecevabilité ou, à tout le moins, à un différé d'examen du recours jusqu'à la décision sur le fond. Toutefois, dans un second attendu introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu », la Cour de révision écarte cette issue en faisant prévaloir un standard téléologique majeur : « que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe, qu'il soit immédiatement statué ». Ce raisonnement s'explique par la nature même du contentieux de l'instruction préparatoire. Si la Cour de révision avait refusé de statuer immédiatement sur le refus d'accomplir des actes d'investigation, l'information aurait été réglée en l'état, menant potentiellement soit à une ordonnance de non-lieu préjudiciable aux parties civiles et fondée sur une instruction incomplète, soit à un renvoi devant la juridiction de jugement sur la base d'un dossier lacunaire. Différer l'examen de la légalité du refus d'informer après le règlement ou après le jugement au fond aurait privé le contrôle de la Cour de révision de toute efficacité pratique, obligeant ultérieurement à annuler l'ordonnance de règlement et toute la procédure subséquente. C'est donc pour purger immédiatement l'information d'un vice de procédure majeur et garantir l'intégrité des droits des parties avant que l'instruction ne soit irrémédiablement close que la haute juridiction mobilise la notion autonome d'intérêt d'une bonne administration de la justice pour déclarer le pourvoi recevable. S'agissant ensuite du fond du droit, la Cour de révision statue au visa exprès des articles 91 et 213 du Code de procédure pénale, marquant ainsi sa volonté de rendre un arrêt de principe fixant l'articulation normative de ces deux textes. Le syllogisme judiciaire construit par la Cour est d'une clarté exemplaire. La majeure du raisonnement pose le principe général de la liberté et de la permanence du droit des parties de solliciter des actes d'instruction. La Cour rappelle d'abord la lettre et l'esprit de l'article 91 : « en vertu de l'article 91, le Ministère public, la partie civile et l'inculpé peuvent demander au juge d'instruction toutes les mesures qu'ils croient utiles à la découverte de la vérité ». Immédiatement après, la Cour énonce la règle temporelle qui gouverne l'exercice de cette prérogative, règle qui ne figure pas littéralement dans l'article 91 mais que la Cour déduit de l'économie générale de l'instruction préparatoire : « Que cette faculté leur est ouverte jusqu'à la clôture de l'instruction, par son règlement ». Le terme final de l'exercice du droit de demander des actes est ainsi fixé de manière absolue et univoque : seul le règlement de l'instruction, c'est-à-dire l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit du dossier, met fin à cette faculté. Tant que le juge d'instruction demeure saisi de l'information, les parties conservent le droit de lui soumettre des demandes d'investigations. La mineure du syllogisme expose le raisonnement erroné suivi par les juges du fond. La Cour de révision relève que pour déclarer irrecevables les demandes de R. C. et de la société Seldano Real Estate Establishment, la Cour d'appel a retenu que les mesures avaient été sollicitées tardivement, au motif qu'elles avaient été adressées au magistrat instructeur après l'expiration du délai de vingt-quatre heures de l'article 178 et après la communication du dossier au ministère public prévue par l'article 213. La conclusion du syllogisme opère la réfutation directe de cette analyse par une délimitation stricte de l'objet des articles 178 et 213. La Cour de révision affirme avec force : « Mais attendu que le délai fixé par les articles 178 et 213 ne concerne que la procédure de communication du dossier au cours de l'instruction et avant son règlement ». Par cette formule ciselée, la haute juridiction dissocie radicalement deux mécanismes procéduraux que la Cour d'appel avait indûment confondus : d'une part, la procédure de mise à disposition du dossier au greffe préalable à la transmission au parquet, qui est enfermée dans un délai de vingt-quatre heures ; d'autre part, le droit substantiel de solliciter des mesures d'instruction en vertu de l'article 91, qui s'exerce librement tout au long de l'information jusqu'à son règlement. L'analyse textuelle des dispositions rappelées en annexe de la décision éclaire parfaitement la justesse de cette motivation. L'article 178 organise un droit d'accès au dossier (« prendre connaissance de cette procédure, au greffe, sans déplacement ») pendant vingt-quatre heures avant la transmission au parquet. L'article 213, quant à lui, utilise l'expiration de ce délai de vingt-quatre heures comme un simple déclencheur chronologique pour l'action du juge d'instruction : à l'expiration de ce délai de dépôt, si aucune demande ne lui a été adressée, le juge communique le dossier au procureur général ; si une demande lui a été adressée pendant ce délai, il sursoit à la communication jusqu'à ce qu'il ait fait droit à la demande ou l'ait rejetée. Ainsi, l'article 213 règle uniquement le moment auquel le juge d'instruction est autorisé à transmettre le dossier au parquet sans attendre davantage les réactions des parties. Il crée un effet suspensif de la transmission au parquet si une demande est formée dans les vingt-quatre heures, mais il n'édicte aucune déchéance ni aucune irrecevabilité à l'encontre des demandes qui seraient formulées postérieurement à ce délai et après la transmission au procureur général. En érigeant un délai de consultation et d'organisation de la transmission du dossier en un délai de forclusion du droit de demander des actes, la chambre du conseil avait ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et paralysé l'application de l'article 91 alors que l'instruction n'était pas close. La Cour de révision en déduit logiquement « Qu'ainsi la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 91 et 213 susvisés ». La censure est prononcée pour violation de la loi, sous la forme spécifique du refus d'application, puisque la juridiction d'appel avait refusé de mettre en œuvre le mécanisme de l'article 91 au profit des parties civiles sous le prétexte erroné d'une tardiveté tirée d'une fausse interprétation de l'article 213. ### C. Le dispositif En conséquence de cette démonstration juridique implacable, la Cour de révision accueille le pourvoi, prononce l'annulation totale de la décision attaquée et renvoie l'examen de l'affaire devant la juridiction d'instruction du second degré différemment composée afin qu'il soit statué sur la demande d'actes des parties civiles. Le dispositif de l'arrêt est formulé dans les termes exacts suivants : > « Déclare le pourvoi recevable ; > [...] > PAR CES MOTIFS, > Casse et annule, > Renvoie devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction autrement composée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque, tant par sa contribution à la théorie générale des voies de recours en matière pénale que par la garantie fondamentale qu'il apporte à l'exercice des droits de la défense et des prérogatives de la partie civile durant la phase préparatoire du procès. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels nationaux ou d'instruments internationaux tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision), les solutions consacrées s'inscrivent dans une logique juridique profonde qui mérite d'être analysée au regard de l'architecture du Code de procédure pénale monégasque. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité immédiate du pourvoi en révision contre les arrêts de la chambre du conseil, la décision consacre avec éclat le
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2018, n° 16784 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2018, n° 16784 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-12-16784)) ## Faits et procédure Le 24 décembre 2014, un prévenu, avocat au Barreau de Paris, de nationalité italienne et né à Monaco, a adressé par SMS à M. d. LI., Président du Tribunal Suprême de la Principauté, des messages comportant des propos injurieux et menaçants. Ces messages ont fondé des poursuites du chef d'outrages sur hautes autorités publiques, sur le fondement des articles 26, chiffre 3, et 164 du Code pénal. La partie civile, de nationalité française, est constituée sur le terrain civil. Le prévenu a été cité le 27 avril 2017 devant le Tribunal correctionnel. La défense a soulevé une exception d'incompétence territoriale, fondée sur la nationalité étrangère des parties, sur le lieu d'émission et de réception des messages, et sur l'absence de qualité de magistrat au sens de l'article 164 du Code pénal. Par jugement du 9 octobre 2017, le Tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'action publique. Il a retenu que le prévenu avait indiqué être sur le territoire français lors de l'envoi, que la partie civile avait tenu des déclarations contradictoires sur le lieu de réception, qu'aucune vérification sur la localisation des téléphones n'avait été menée, et qu'il existait un doute profitant au mis en cause. La partie civile a interjeté appel le 18 octobre 2017, sur les seules dispositions civiles. Le Ministère public a formé appel le même jour, qualifié à tort d'« incident » dans l'acte d'appel. Les conclusions des parties ont été déposées les 25 et
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12052 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/07-10-12052)) ## Faits et procédure Le 6 avril 2012, à 6 heures 20, g. PA. est contrôlé au volant de son véhicule, dont la conduite avait attiré l'attention des fonctionnaires de police. Présentant les signes de l'ivresse, il est interpellé puis soumis à un test de dépistage au moyen d'un éthylotest, qui se révèle positif. Informé par l'agent interpellateur d'un dysfonctionnement de l'éthylomètre, il accepte d'être transporté au Centre hospitalier princesse Grace (C.H.P.G.) pour y subir des prélèvements sanguins. À 9 heures 55, il est entendu dans les locaux de la police jusqu'à 10 heures 50, heure à laquelle il est laissé libre sur instructions du Substitut du Procureur Général de permanence. Le résultat des prélèvements, obtenu à 7 heures 30, révèle un taux d'alcool de 1,46 gramme pour mille. Le prévenu est poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit prévu par l'article 391-13 2° du Code pénal, le taux retenu étant supérieur au seuil de 0,80 gramme pour mille. À l'audience, son conseil soulève in limine litis la nullité de la totalité de la procédure, au motif, d'une part, que la mesure d'alcoolémie n'aurait pas été effectuée par un praticien hospitalier agréé, et, d'autre part, que son client n'aurait pas été placé en garde à vue. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la régularité de la mesure d'alcoolémie. Le tribunal doit vérifier si le prélèvement sanguin a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences d'agrément du praticien. La seconde, plus délicate, porte sur l'articulation entre une diligence de vérification d'alcoolémie et le régime de la garde à vue. Il s'agit de déterminer si la découverte, au cours d'une mesure non encadrée, de raisons plausibles de soupçonner une infraction impose de placer la personne en garde à vue, au sens de l'article 60-2 du Code de procédure pénale, et quelle est la sanction du défaut de placement. ## Solution et dispositif **Sur l'exception tirée de l'agrément du praticien.** Le tribunal écarte le moyen. Il relève qu'« une simple lecture de la fiche « C » » dont l'annulation est demandée permet de constater qu'elle a été signée par un praticien hospitalier agréé. Il en déduit le rejet de la demande d'annulation de cette fiche et des actes subséquents. **Sur la garde à vue.** Le tribunal rappelle les termes de l'article 60-2 du Code de procédure pénale : « Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judici
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17138 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17138 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-25-17138)) ## Faits et procédure Dans le cadre de travaux de rénovation d'un appartement monégasque, la SARL A, société de droit français, a été chargée, selon devis accepté le 28 mars 2013 pour un montant de 232.152,39 euros, de la réalisation et de la fourniture d'une cuisine, de dressings et de salles de bains. Le devis comportait un échéancier de paiement. La prévenue, a-f. TH., a réglé un acompte de 80.000 euros au moyen d'un établi à l'ordre de la société. La facture définitive du 19 juin 2015, d'un montant de 236.643,90 euros, faisait apparaître un solde de 156.643,90 euros. La prévenue ayant indiqué ne pas pouvoir régler immédiatement ce solde, la société a accepté la remise, « à titre de garantie », d'un chèque de 140.000 euros daté du 17 juin 2015. Après plusieurs relances et une mise en demeure du 8 février 2016, la somme n'ayant pas été versée, le chèque a été présenté à l'encaissement le 23 février 2016 et rejeté pour défaut de provision. Au cours de l'enquête, la prévenue a soutenu avoir versé 75.000 euros supplémentaires entre avril 2013 et juin 2014, par chèques ou en espèces, à une personne intervenue sur le chantier en qualité d'architecte d'intérieur, cette personne ayant été présentée par la prévenue comme décorateur et ayant été, selon les déclarations recueillies, rémunérée à ce titre. Elle a par ailleurs invoqué des retards et des malfaçons. Elle a reconnu qu'à la date d'émission du chèque, son compte ne comportait pas les fonds suffisants. Ses casiers judiciaires ne mentionnaient aucune condamnation. Le Tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 6 février 2018, a déclaré la prévenue coupable d'émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 2.000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée au paiement, au profit de la SARL A, de 140.000 euros au titre du chèque impayé et de 2.000 euros de dommages-intérêts. La prévenue et le Ministère public ont interjeté appel le 21 février 2018. Devant la Cour, la prévenue sollicitait l'annulation du jugement pour insuffisance de motivation et, subsidiairement, sa réformation avec relaxe. Elle contestait la matérialité de l'infraction, l'intention délictuelle et le montant de la créance retenue au titre de la réparation. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois ressortent du texte : 1. **Date d'appréciation de la provision.** L'élément matériel de l'émission de chèque sans provision, tel que défini par l'article 331 du Code pénal, s'apprécie-t-il à la date d'émission du chèque, ou peut-il être affecté par la présentation tardive au paiement ? 2. **Incidence de la prescription du recours cambiaire.** L'expiration du délai de six mois prévu par l'article 52, alinéa 1er, de l'Ordonnance n° 1.876 du 13 mai 1936, dans lequel le porteur doit exercer ses actions contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, a-t-elle une incidence sur la constitution de l'infraction ? 3. **Mauvaise foi et préjudice réparable.** La mauvaise foi exigée par l'article 331 est-elle établie lorsque le tireur savait, à l'émission, ne pas disposer de la provision ? Le montant du chèque constitue-t-il le préjudice directement causé par l'infraction, de sorte qu'il peut être alloué à tit
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16755 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16755 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16755)) ## Faits et procédure Mme t. BE., de nationalités ukrainienne et suisse, était poursuivie pour injures publiques et diffamation publique. Partie civile, M. y. BO. était représenté par Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt du 31 janvier 2017, la Cour d'appel de Monaco, statuant en chambre du conseil d'instruction, avait rendu une décision que la Cour de révision a cassée et annulée en toutes ses dispositions par un arrêt du 4 juillet 2017. L'affaire avait alors été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2017-15 en session, était donc un pourvoi formé « après cassation ». La décision commentée ne précise pas l'état exact de la procédure devant la Cour de révision à la date du désistement, ni le contenu des moyens qui avaient été soulevés. Par lettre du 12 février 2018, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et domicilié de la prévenue, a demandé à la Cour de « lui donner acte du désistement » de Mme t. BE. Le Ministère public et la partie civile n'ont manifesté aucune opposition. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 février 2018, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller, après audition des conseils des parties et du Ministère public. ## Question de droit La question soumise à la Cour de révision était de savoir si la demande de désistement formée par la demanderesse au pourvoi en révision devait être accueillie, alors que le Ministère public et la partie civile ne s'y opposaient pas. Plus précisément, la décision pose implicitement deux interrogations : - le désistement d'une partie au pourvoi en révision requiert-il, pour être accueilli, une acceptation des autres parties, ou leur absence d'opposition suffit-elle ? - quelles conséquences la Cour tire-t-elle de ce désistement, en particulier sur le pourvoi lui-même et sur les frais ? La décision ne formule pas expressément ces questions et ne développe aucun raisonnement sur elles. Elle se borne à constater l'absence d'opposition et à en déduire qu'il « convient de faire droit » à la demande. ## Solution et dispositif La Cour de révision a donné acte à Mme t. BE. de son désistement et l'a condamnée aux dépens. Le dispositif est rédigé en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Donne acte à Mme t. BE. de son désistement ; > Condamne Mme t. BE. aux entiers dépens. » Les motifs tiennent en deux attendus. Le premier constate la demande formée par lettre du 12 février 2018 par Maître GIACCARDI. Le second relève que « le Ministère public et la partie civile ne manifestent aucune opposition ». Il en résulte que la Cour accueille la demande sans examen au fond ni développement sur la recevabilité du pourvoi. L'« acceptation » évoquée dans l'intitulé de la décision (« Désistement – Acceptation – Retrait du rôle ») ne figure pas dans les motifs. Le texte ne mentionne pas non plus de « retrait du rôle » en tant que tel. Ces mentions relèvent vraisemblablement des descripteurs éditoriaux de la base de données, non de la motivation de la Cour. Le fondement textuel du désistement et de la condamnation aux dépens n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. Une décision d'effet procédural, sans portée sur le fond.** La décision ne se prononce ni sur la culpabilité de la prévenue au titre des délits d'injures publiques et de diffamation publique, ni sur les moyens de l'arrêt du 31 janvier 2017. Elle ne tranche aucune question de fond. Son intérêt est uniquement procédural : elle met fin à l'instance de révision engagée par la demanderesse. **2. Le rôle de l'absence d'opposition.** La Cour fon
# Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16709 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-01-16709)) ## Faits et procédure M. r. BI., directeur général, a déposé une première plainte avec constitution de partie civile contre la société BAC Monte-Carlo, lui reprochant d'avoir sciemment publié des comptes inexacts, infraction prévue par l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes. Le juge d'instruction a retenu que l'infraction avait été commise en 2010 et 2011 et que le plaignant avait été informé, lors de la présentation des comptes de l'exercice 2010, de la modification du mode de calcul des provisions pour dépréciation des stocks. Par ordonnance du 24 avril 2017, il a déclaré l'action publique irrecevable sur le fondement de l'article 13 du Code de procédure pénale, qui fixe à trois années révolues la prescription de l'action publique en matière de délit. La chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Le 26 juin 2017, M. BI. a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écritures, consécutif à la falsification des comptes, et d'usage de faux en écritures. Les faux bilans avaient été utilisés dans une instance pendante devant le Tribunal du travail. Par ordonnance du 4 août 2017, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable pour prescription des deux délits dénoncés. Le 11 octobre 2017, la chambre du conseil de la Cour d'appel a statué sur l'appel. Le demandeur s'est pourvu le 23 octobre 2017. Le pourvoi a été porté devant la Cour de révision, qui a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 13 novembre 2017. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 janvier 2018, sur le rapport de M. le Conseiller Guy Joly. Les éléments de fait déterminants pour le moyen sont les suivants. Les pièces comptables des exercices 2010 et 2011, arguées de faux, avaient été communiquées à l'expert judiciaire désigné par le Tribunal du travail. Ce dernier s'en était servi pour établir son rapport et fixer les primes d
# Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10286 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/01-24-10286)) ## Faits et procédure Par arrêt du 8 octobre 2012, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a condamné M. A. C. (désigné dans l'intitulé de l'arrêt sous le nom « a. CO. »), inculpé de faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage, d'escroqueries et de recel d'escroqueries. Les parties civiles sont une société anonyme monégasque et plusieurs sociétés de droit maltais. Le 15 octobre 2012, l'avocat du condamné a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision. Le certificat de clôture de la procédure est daté, selon les passages, du 27 novembre 2012 (motifs) ou du 3 décembre 2012 (visas). Cette divergence n'affecte pas la solution, mais elle figure dans le texte fourni. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, après le rapport du Premier Président Jean APOLLIS, à l'audience du 17 janvier 2013. Le dossier comporte par ailleurs une incohérence formelle : les conclusions du Procureur Général sont visées « en date du » sans indication de date (non précisé dans la décision). Le même jour, la Cour a rendu un arrêt similaire sur le pourvoi formé contre la même décision par l'épouse du condamné. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : la déclaration de pourvoi en révision, formée au greffe sans dépôt ultérieur d'une requête énonçant les causes de nullité et les moyens invoqués, satisfait-elle aux exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale ? Dans l'affirmative, quelle est la sanction encourue ? **Seconde question** : la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ? ## Solution et dispositif ### Sur la déchéance La Cour retient que, « il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. A. C. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ». Elle en tire la conséquence suivante : « Qu'il sera donc déchu de son pourvoi. » La solution repose sur un constat matériel tiré de l'examen du dossier. Le texte exige deux actes distincts : la déclaration au greffe, puis le dépôt d'une requête motivée. Seule la première a été accomplie. La sanction est expressément prévue par la loi (« à peine de déchéance »), de sorte que la Cour n'a pas à apprécier le bien-fondé des moyens, lesquels n'ont pas été articulés. ### Sur l'amende de l'article 502 La Cour écarte d'abord le principe d'une condamnation automatique : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 » de la CEDH. Elle maintient toutefois une amende, en retenant : « eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. A. C. au paiement d'une amende de 300 euros ». Le motif est ainsi double : il pose un principe de compatibilité conventionnelle, puis applique une condamnation individualisée. Le renvoi aux « circonstances de la cause exposées ci-dessus » ne correspond à aucun développement précis dans le texte fourni : ces circonstances ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision). ### Dispositif Le dispositif est rédigé comme suit : > « Dit M. a. CO. déchu de son pourvoi, > Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. » ## Portée et enseignement pratique **1. Une exigence de forme sanctionnée par la déchéance.** L'arrêt rappelle que le pourvoi en révision ne se réduit pas à une déclaration au greffe. Le demandeur doit, dans les délais légaux, déposer une requête précisant les causes de nullité et les moyens invoqués. À défaut, la déchéance est encourue sans examen au fond. Pour l'avocat, l'enseignement est
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16535 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16535 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-27-16535)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X des chefs de détention, offre, mise en vente, cession, achat, vente, importation et transport de cocaïne, M. f. BO. fut entendu sur commission rogatoire le 10 octobre 2014 par les services de la Sûreté publique. Son nom avait été cité par M. j. SC., entendu le même jour, comme faisant partie de sa clientèle habituelle. M. BO. n'était pas placé en garde à vue. Après un interrogatoire sur son identité, sa situation personnelle, ses antécédents et sa toxicomanie, il fut entendu sur les faits, après une déclaration liminaire par laquelle il lui était indiqué qu'il était « entendu librement » et qu'il pouvait mettre fin à l'audition à tout instant. Il reconnut une consommation occasionnelle de cocaïne et déclara se fournir essentiellement auprès de M. SC. Il n'était pas inculpé dans l'information judiciaire. Cité directement le 29 mars 2016 devant le Tribunal correctionnel pour détention, usage et achat de stupéfiants (période courant 2011 à 2014), il obtint une disjonction, puis plusieurs renvois, son conseil ayant indiqué ne pas avoir pu obtenir copie du dossier. Le conseil souleva in limine litis la nullité de l'ensemble de la procédure pour violation du droit à un procès équitable, et la nullité du procès-verbal d'audition, pour défaut de notification du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat. Par jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal correctionnel prononça « la nullité du procès-verbal d'audition libre, et par conséquent, la nullité de la procédure ». Le Ministère public interjeta appel principal le 12 juillet 2017, sollicitant la confirmation de l'annulation de l'audition et l'infirmation de la nullité de la procédure. Le conseil du prévenu conclut à la confirmation, en invoquant une atteinte au principe de l'égalité des armes. Il renonça à solliciter la nullité de la citation sur le fondement de l'article 369 du Code de procédure pénale, de l'article 1er de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 et de l'arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, les conséquences procédurales d'une audition libre conduite sans notification du droit au silence ni de l'assistance d'un avocat, et, d'autre part, l'effet du défaut de communication intégrale du dossier d'instruction au prévenu, dont les pièces fondant la poursuite avaient été extraites. Plus précisément, la question était de savoir si la nullité de l'audition emporte nécessairement celle de la procédure dans son ensemble, ou seulement celle des actes subséquents. ## Solution et dispositif La Cour affirme d'abord, en prenant appui sur les principes issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que « l'audition libre n'est pas réglementée en droit interne » mais qu'elle impose de reconnaître à toute personne soupçonnée « le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit de connaître le motif des poursuites notamment ». Constatant que M. BO., soupçonné de détention, usage et achat de stupéfiants, n'avait été informé ni de son droit au silence ni de celui d'être assisté, elle juge que «
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26283 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-30-26283)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 30 mars 1994 s'inscrit dans la phase ultime d'une procédure pénale initiée du chef de vol, dont les circonstances factuelles précises demeurent en dehors du champ d'examen de la haute juridiction en raison de la nature purement procédurale de la solution retenue. À la lecture des visas et des énonciations liminaires de la décision, il apparaît qu'une information judiciaire avait été ouverte portant sur des faits qualifiés pénalement de vol. Les circonstances exactes de la soustraction frauduleuse alléguée, la date de commission des faits, le lieu de l'infraction, la nature et la valeur des biens prétendument dérobés, ainsi que l'identité des personnes éventuellement mises en cause au cours de l'instruction préparatoire ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Cette économie descriptive s'explique par la configuration juridique du litige soumis à la Cour de révision : saisie d'une difficulté relative à la recevabilité même de la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en matière pénale, la haute juridiction n'a pas eu à aborder l'examen au fond des moyens de droit ou des éléments de fait ayant présidé à la clôture de l'information. Il ressort néanmoins avec certitude des mentions de l'arrêt — complétées par le sommaire analytique de la décision — que la procédure mettait en présence une partie civile, identifiée par les initiales J. M. (bien que les motifs emploient à un endroit le pluriel « les demandeurs au pourvoi », tandis que l'en-tête, les visas et le dispositif désignent individuellement J. M., sans que l'identité d'éventuels autres demandeurs soit précisée dans la décision). S'estimant lésée par des agissements susceptibles de revêtir la qualification pénale de vol, cette partie civile avait manifestement mis en mouvement l'action publique ou s'était jointe à celle-ci au cours de l'instruction préparatoire, dans le dessein d'obtenir l'identification et le renvoi des auteurs présumés devant la juridiction de jugement, ainsi que la réparation subséquente de son préjudice. Toutefois, les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire n'ont pas permis de réunir des charges suffisantes ou d'identifier un auteur pénalement responsable. L'instruction s'est ainsi orientée vers une clôture négative pour la partie poursuivante, cristallisant le litige autour du refus des juridictions d'instruction d'ordonner le renvoi de quiconque devant le tribunal correctionnel. C'est cette issue défavorable de la phase préparatoire du procès pénal qui constitue le substrat factuel immédiat du recours porté devant la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de l'affaire, tel qu'il est minutieusement retracé dans les visas de l'arrêt du 30 mars 1994, témoigne de l'enchaînement rapide des actes propres au contentieux de l'instruction et au pourvoi en révision en matière pénale. Le point d'ancrage du recours réside dans la décision rendue le 10 janvier 1994 par la juridiction du second degré. Il convient de relever une légère divergence terminologique interne au texte même de la décision quant à la formation exacte ayant statué à cette date : l'exposé liminaire indique que le pourvoi est dirigé contre « un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la Chambre du Conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction », tandis que le premier visa fait référence à « L'arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement ». En dépit de cette dualité rédactionnelle figurant dans la minute, l'objet substantiel de la décision attaquée est énoncé sans ambiguïté : la juridiction d'appel « a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol ». L'historique procédural antérieur à cet arrêt du 10 janvier 1994, et notamment la date et la teneur de l'ordonnance initialement rendue par le juge d'instruction en premier ressort, n'est pas mentionné (non précisé dans la décision). Insatisfaite de cet arrêt de non-lieu qui mettait un terme définitif aux poursuites pénales du chef de vol, la partie civile J. M. a entendu exercer la voie de recours extraordinaire du pourvoi en révision. La chronologie des actes accomplis par le demandeur et par les organes judiciaires s'établit dès lors comme suit : 1. **La déclaration de pourvoi et la consignation :** Le 17 janvier 1994, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt de non-lieu de la cour d'appel, J. M. a formé un pourvoi en révision. Conformément aux exigences financières encadrant l'exercice de ce recours, le demandeur s'est acquitté de l'obligation de consignation préalable. L'arrêt vise à cet égard « Le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 19081, attestant que le dépôt de la somme représentative de l'amende éventuelle fixée à l'article 502 du Code de procédure pénale a été effectué ». Le montant exact de cette consignation ainsi que la date précise de délivrance du récépissé ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). 2. **Le dépôt de la requête en révision :** Le 28 janvier 1994, soit onze jours après la déclaration de pourvoi, J. M. a déposé au greffe général sa requête en révision contenant ses moyens contre l'arrêt attaqué. La teneur des griefs et arguments de droit développés dans cette requête à l'encontre de l'arrêt de non-lieu n'est pas rapportée dans la décision (non précisé dans la décision), la Cour n'ayant pas eu à les examiner. 3. **La clôture des délais légaux d'instruction du pourvoi :** Le 31 janvier 1994, le greffier en chef a établi un certificat officiel « attestant que tous les délais de la loi sont expirés », cristallisant ainsi l'état du dossier procédural transmis à la Cour de révision et interdisant toute régularisation postérieure des actes accomplis. 4. **Les réquisitions du Ministère public :** Le 18 février 1994, Monsieur le procureur général a déposé des conclusions écrites. Si le sens exact de ces conclusions n'est pas expressément reproduit dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision), leur intervention prépare l'examen d'office ou sur réquisitions de la régularité formelle du recours. L'affaire a alors été examinée par la Cour de révision selon la procédure spécifique prévue par l'article 489 du Code de procédure pénale, la haute juridiction « Statuant hors session et uniquement sur pièces », sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre Cochard. La formation de jugement était composée de Messieurs Charliac, premier président, Monégier du Sorbier, vice-président, Cochard, conseiller rapporteur, et Jouhaud, conseiller, assistés de Monsieur Vecchierini, greffier en chef. Les prétentions de J. M. tendaient nécessairement à l'annulation de l'arrêt de non-lieu du 10 janvier 1994. Toutefois, avant même que la discussion ne puisse s'engager sur le bien-fondé de la décision de la Chambre du conseil de la cour d'appel, la question préalable et dirimante de la recevabilité formelle du pourvoi s'est posée avec acuité au regard du respect des prescriptions des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du dossier par la Cour de révision, statuant hors session et sur pièces, a mis en évidence de multiples carences dans l'accomplissement des formalités substantielles incombant au demandeur au pourvoi postérieurement à sa déclaration de recours. En effet, si J. M. avait bien formé son pourvoi le 17 janvier 1994, consigné l'amende éventuelle de l'article 502 du Code de procédure pénale et déposé une requête en révision au greffe général le 28 janvier 1994, trois omissions procédurales majeures affectaient ce dépôt : - En premier lieu, la requête en révision déposée le 28 janvier 1994 n'avait pas fait l'objet d'une signification au Ministère public. - En deuxième lieu, et par voie de conséquence, l'original de ladite requête déposée au greffe général ne comportait aucune mention attestant de l'accomplissement de cette formalité de signification. - En troisième lieu, la partie demanderesse avait omis de joindre à sa requête en révision une expédition de l'arrêt attaqué rendu le 10 janvier 1994. Dès lors, la question de droit soumise à la Cour de révision peut être formulée de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision formé en matière pénale par une partie civile lorsque celle-ci, après avoir déposé sa requête au greffe général, a omis de la faire signifier au Ministère public, d'en faire mentionner l'accomplissement sur l'original de la requête et d'y joindre une expédition de la décision attaquée, en méconnaissance des prescriptions des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale ?** Plus fondamentalement, il s'agissait pour la haute juridiction de déterminer si le cumul — ou la réalisation — de ces omissions affectant la liaison du contentieux devant le juge de cassation et la constitution matérielle du dossier entraîne de plein droit la déchéance du pourvoi et la condamnation subséquente du demandeur à l'amende légale, faisant ainsi obstacle à tout examen au fond de la régularité de l'arrêt de non-lieu. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et prononcer la sanction la plus radicale sur le terrain de la recevabilité, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande sobriété et d'une rigueur formelle absolue, caractéristique de la technique de cassation. La motivation s'articule autour du visa exprès des textes gouvernant la procédure du pourvoi en révision pénale et de la constatation souveraine des manquements matériels révélés par les pièces du dossier. #### 1. L'assise textuelle : le visa combiné des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale Sous l'intitulé explicite « Sur la recevabilité du pourvoi », la Cour ouvre son raisonnement par le visa combiné des « articles 478 et 483 du Code de procédure pénale ». Comme l'éclaire le sommaire analytique précédant la décision, ce visa mobilise en réalité trois exigences légales distinctes mais complémentaires qui structurent la phase d'introduction de l'instance en révision : - **L'article 478, alinéa 1er, du Code de procédure pénale**, qui impose au demandeur au pourvoi l'obligation de faire signifier sa requête en révision aux autres parties à l'instance, et au premier chef au Ministère public, partie nécessaire au procès pénal. - **L'article 478, alinéa 2, du Code de procédure pénale**, qui double cette obligation substantielle d'information contradictoire d'une exigence probatoire formelle : l'original de la requête déposée au greffe général doit comporter la mention attestant que la formalité de signification a bien été accomplie. - **L'article 483 du Code de procédure pénale**, qui régit la constitution matérielle du dossier soumis à la Cour de révision et prescrit la jonction obligatoire, à la requête en révision, d'une expédition de la décision juridictionnelle attaquée. En outre, dès son préambule, la Cour prend soin de préciser le cadre procédural dans lequel elle statue : elle se prononce « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Ce texte confère à la juridiction suprême le pouvoir de statuer sans débat oral public, sur le seul examen écrit des pièces et conclusions, après expiration des délais légaux attestée par le certificat du greffier en chef (établi en l'espèce le 31 janvier 1994). Enfin, l'article 502 du même code, visé à propos du récépissé de la Caisse des dépôts et consignations, fournit le fondement légal de la sanction pécuniaire attachée à l'échec du recours. #### 2. La constatation des manquements procéduraux : une double carence dirimante Le corps de la motivation repose sur deux attendus factuels et procéduraux qui constatent, de manière objective et irréfragable, l'inobservation des règles visées. Dans un premier attendu, la Cour relève : > « Attendu que le Ministère public n'a pas reçu signification de la requête en révision déposée au greffe général le 28 janvier 1994 par J. M. et que l'original de cette requête ne comporte aucune mention attestant de l'accomplissement de la formalité ; » La haute juridiction opère ici un double constat qui répond exactement à la structure de l'article 478 du Code de procédure pénale. D'une part, sur le plan de la réalité de l'acte procédural, elle constate l'absence matérielle de signification de la requête au Ministère public. Bien que J. M. ait déposé sa requête au greffe général le 28 janvier 1994, il s'est abstenu de la porter officiellement à la connaissance du parquet général par voie de signification. D'autre part, sur le plan de la preuve instrumentaire exigée par la loi, la Cour vérifie l'état matériel de « l'original de cette requête » figurant au dossier du greffe et constate qu'il est dépourvu de toute mention certifiant l'accomplissement de la signification. La violation de l'article 478 est ainsi totale : la formalité n'a pas été accomplie et, partant, sa preuve légale fait intégralement défaut sur l'acte même qui saisit la Cour de ses moyens. Dans un second attendu, introduit par la locution d'adjonction « en outre », la Cour ajoute un grief supplémentaire tiré de la violation de l'article 483 du Code de procédure pénale : > « Attendu en outre que les demandeurs au pourvoi ont omis de joindre à leur requête une expédition de l'arrêt attaqué ; » On notera, sur le plan purement rédactionnel, le passage inopiné au pluriel (« les demandeurs au pourvoi », « leur requête ») alors que le premier attendu, les visas et le dispositif ne mentionnent que le seul J. M. Quoi qu'il en soit de cette particularité de plume, le constat juridique est sans appel : la requête déposée le 28 janvier 1994 n'était pas accompagnée d'une expédition (c'est-à-dire d'une copie authentique délivrée par le greffe) de l'arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel. Or, la Cour de révision, juge du droit qui statue sur la légalité et la régularité formelle d'une décision juridictionnelle, ne saurait exercer son office de contrôle si le demandeur ne met pas formellement à sa disposition, par une jonction régulière à sa requête, le texte authentique de la décision soumise à sa censure. #### 3. La déduction logique : le prononcé de la déchéance et les condamnations accessoires De la confrontation directe entre les exigences impératives des articles 478 et 483 du Code de procédure pénale et le constat matériel de leur inexécution à l'expiration des délais légaux (attestée le 31 janvier 1994), la Cour de révision tire immédiatement la conséquence légale qui s'impose : la déchéance du pourvoi (le sommaire analytique de la décision comportant à cet égard une simple coquille typographique en employant le terme « délivrance » au lieu de « déchéance » dans sa phrase de synthèse, alors que les mots-clés et le dispositif énoncent bien « Déchéance du pourvoi » et « Déclare J. M. déchu de son pourvoi »). La motivation ne comporte aucune appréciation d'opportunité ni aucune recherche d'un éventuel grief causé au Ministère public (lequel avait d'ailleurs pu déposer des conclusions écrites le 18 février 1994). Les formalités des articles 478 et 483 sont d'ordre public et substantielles ; leur omission est sanctionnée objectivement et automatiquement par la déchéance du recours. Par voie de conséquence directe, le demandeur qui succombe ainsi dans son pourvoi se voit condamner à l'amende (préalablement consignée en vertu de l'article 502 du Code de procédure pénale sous le récépissé n° 19081) ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt du 30 mars 1994 est formulé dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare J. M. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique et particulièrement pédagogique de la rigueur du formalisme procédural qui gouverne le pourvoi en révision en matière pénale dans l'ordre juridique monégasque. Bien que le texte de la décision ne cite aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme conventionnelle internationale (non précisé dans la décision), l'analyse dogmatique des mécanismes mis en œuvre à travers les articles 478, 483, 489 et 502 du Code de procédure pénale permet de dégager la philosophie profonde de cette solution. #### 1. L'autonomie et l'impérativité des formalités d'instruction du pourvoi en révision pénale Le pourvoi en révision n'est pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit ; il constitue une voie de recours extraordinaire tendant à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Cette nature exceptionnelle justifie que l'accès au juge de cassation soit enserré dans une discipline procédurale stricte, scandée par des délais préfix et des formalités substantielles dont l'inobservation entraîne la perte du droit d'agir par voie de déchéance. L'intérêt majeur de l'arrêt du 30 mars 1994 réside dans le fait qu'il synthétise, au sein d'une même espèce, la quasi-totalité des obligations positives qui pèsent sur la partie civile demanderesse au pourvoi une fois la déclaration initiale effectuée. En effet, le demandeur J. M. avait correctement accompli la première phase du recours : - il avait formé sa déclaration de pourvoi le 17 janvier 1994 contre l'arrêt du 10 janvier 1994 ; - il avait satisfait à l'exigence financière de consignation préalable de l'amende éventuelle prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, comme l'attestait le récépissé n° 19081 de la Caisse des dépôts et consignations ; - il avait même rédigé et déposé au greffe général une requête en révision le 28 janvier 1994. Or, l'arrêt démontre avec force que le simple dépôt d'une requête motivée au greffe et la consignation de l'amende sont radicalement insuffisants pour saisir valablement la Cour de révision si le demandeur néglige les formalités périphériques d'accompagnement et de notification de cette requête, prévues par les articles 478 et 483 du Code de procédure pénale. #### 2. La portée de l'article 478 du Code de procédure pénale : le respect du contradictoire envers le Ministère public et son formalisme probatoire Le premier pilier de la déchéance prononcée repose sur la violation des deux alinéas de l'article 478 du Code de procédure pénale. L'analyse de la motivation révèle la complémentarité fonctionnelle de ces deux dispositions lorsque le pourvoi est formé par une partie civile contre un arrêt de non-lieu. En premier lieu, l'obligation de signifier la requête au Ministère public (article 478, alinéa 1er) répond à un impératif fondamental du procès pénal : le
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2017, n° 16442 > Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2017, n° 16442 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/10-10-16442)) ## Faits et procédure Par une ordonnance du 19 janvier 2016, le magistrat instructeur renvoya devant le tribunal correctionnel une personne de nationalité italienne, poursuivie pour blanchiment du produit d'une infraction. Il lui était reproché d'avoir détenu, à Monaco, entre 2008 et 2010, la somme de 607 500 euros, créditée en espèces sur un compte ouvert auprès d'une banque monégasque. L'information avait été ouverte en 2010, à la suite d'une fiche de renseignements du SICCFIN. Des investigations à l'étranger, notamment une commission rogatoire internationale adressée aux autorités italiennes, avaient mis en évidence des poursuites engagées en Italie contre le prévenu pour des faits d'association de malfaiteurs, de corruption et de fraude sportive. La procédure suivit un enchaînement précis. Le juge d'instruction déposa le dossier au greffe le 14 septembre 2015, en application des articles 178 et 213 du code de procédure pénale. À l'expiration du délai de quinze jours, durant lequel la défense ne formula aucune demande, la procédure fut transmise au ministère public, le 8 octobre 2015, pour réquisitoire définitif. Le 22 décembre 2015, le premier substitut du procureur général adressa ce réquisitoire au juge d'instruction, accompagné de pièces nouvelles qu'il avait lui-même réclamées aux autorités judiciaires italiennes le 25 novembre 2015, et qui furent cotées au dossier. À l'audience du 10 octobre 2017, le conseil du prévenu, commis d'office, souleva *in limine litis* une exception de nullité fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il sollicitait l'annulation de la communication de ces pièces et leur retrait des débats. Le ministère public s'y opposa, en faisant valoir que le prévenu avait disposé, depuis la notification de l'ordonnance de renvoi, de la faculté de discuter les pièces litigieuses à l'audience. Le prévenu n'ayant pas comparu, le tribunal statua contradictoirement à l'égard de son conseil, sur le fondement de l'article 377 du code de procédure pénale. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : le ministère public, saisi d'un dossier qui a été déposé au greffe et qui lui est transmis pour réquisitoire définitif, peut-il recueillir auprès d'autorités étrangères des pièces nouvelles, relatives à la situation judiciaire du prévenu et susceptibles de fonder ses réquisitions, sans les porter à la connaissance de la défense par un nouveau dépôt au greffe ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette omission constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant la nullité des pièces concernées et des actes subséquents. Le tribunal devait également apprécier l'étendue de cette nullité. ## Solution et dispositif Le tribunal accueillit l'exception. Il rappela d'abord que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ain
# Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16092 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/05-29-16092)) ## Faits et procédure La décision présente une affaire de nature procédurale. Elle concerne deux sociétés, la Société Anonyme Monégasque AMICORP et la société de droit anglais NORMANDY FINANCE & INVESTMENTS LIMITED, représentées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco. Le défendeur au pourvoi est le ministère public. Le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en matière de chambre du conseil d'instruction, le 7 décembre 2016. Cet arrêt a été signifié le 6 janvier 2017. La nature précise de l'infraction ou de la procédure d'instruction en cause n'est pas précisée dans la décision. Les actes de procédure sont les suivants : - le 11 janvier 2017, une déclaration de pourvoi est souscrite au greffe général au nom des deux sociétés ; - le 26 janvier 2017, une déclaration de désistement est souscrite au même greffe, par le même avocat, au nom des deux sociétés ; - un pouvoir spécial aux fins de désistement, daté du 26 janvier 2017, est produit ; - un certificat de clôture, établi le 13 avril 2017 par le greffier en chef adjoint, atteste que tous les délais légaux sont expirés. La Cour de révision statue hors session, sur pièces et sans audience de plaidoirie, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le rapport est présenté par M. Guy JOLY, conseiller, lors de l'audience du 18 février 2017 (date mentionnée dans la décision). La formation est composée de MM. Guy JOLY, faisant fonction de président et rapporteur, Serge PETIT et Jacques RAYBAUD, conseillers. L'arrêt est rendu le 29 mai 2017. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir quelles conséquences tirer du désistement d'un pourvoi en révision, déclaré par le conseil des demandeurs après la formation du pourvoi, et quelle issue donner à l'instance ainsi close, notamment en ce qui concerne la charge des dépens. Cette question comporte deux volets. Le premier est d'ordre formel : il s'agit de vérifier la régularité du désistement, eu égard à la qualité de l'auteur de l'acte et à l'existence d'un pouvoir spécial. Le second est d'ordre procédural : il faut déterminer l'effet du désistement sur le pourvoi et sur la décision attaquée, ainsi que le sort des frais de l'instance. ## Solution et dispositif La Cour donne acte du désistement, déclare le pourvoi non avenu et condamne les demanderesses aux dépens. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa rédaction originale : > « Donne acte à Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de MONACO, de son désistement du pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en en matière de Chambre du conseil instruction, le 7 décembre 2016, signifié le 6 janvier 2017 ; > > Déclare le pourvoi non avenu ; > > Condamne la SAM AMICORP et la Société NORMANDY FINANCE & INVESTMENTS LIMITED aux dépens. » La motivation est particulièrement brève. Elle se réduit à un attendu unique : « Attendu qu'il échet de lui en donner acte ». La Cour ne se prononce ni sur le bien-fondé du pourvoi, ni sur les moyens qui auraient pu être soulevés, ni sur le fond de l'arrêt du 7 décembre 2016. Deux points de forme ressortent du texte. D'une part, la Cour relève expressément l'existence d'un « pouvoir spécial afin de désistement » donné par les deux sociétés à leur conseil. D'autre part, elle constate, par le certificat de clôture, que les délais légaux sont expirés, ce qui marque la régularité procédurale de la clôture de l
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26254 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26254 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-08-26254)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel d'une procédure matrimoniale doublée d'un contentieux pénal relatif à l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite. Il résulte des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par l'arrêt attaqué et reprises par la haute juridiction monégasque, que Madame V. Z. et son époux, Monsieur R. B.-C. (également désigné sous le nom de R. C. dans l'énoncé des condamnations civiles), se trouvaient en instance de divorce. Dans le cadre de cette procédure civile préalable, une ordonnance de non-conciliation avait été rendue par le magistrat compétent (la date exacte de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision). Cette décision provisoire organisait les modalités de la vie séparée des époux et statuait notamment sur le sort de l'enfant commun du couple, un fils (dont l'âge et le prénom ne sont pas précisés dans la décision). Aux termes de cette ordonnance de non-conciliation, Monsieur R. B.-C. s'était vu reconnaître le bénéfice d'un droit de visite à l'égard de son fils. Cependant, l'exécution de cette mesure provisoire s'est heurtée au refus persistant de l'épouse. Malgré la délivrance de plusieurs sommations d'avoir à remettre l'enfant (dont le nombre exact et les dates d'instrumentation par huissier ne sont pas précisés dans la décision), Madame V. Z. s'est opposée à l'exercice, par le père, du droit de visite que lui conférait le titre judiciaire constitué par l'ordonnance de non-conciliation. Confronté à cette inexécution réitérée et dûment constatée par voie de sommations, Monsieur R. B.-C. a fait le choix procédural de saisir directement la juridiction répressive monégasque afin de faire sanctionner le comportement de son épouse sur le terrain pénal, ainsi que d'obtenir réparation de son préjudice moral ou matériel. Il a ainsi fait délivrer à l'encontre de Madame V. Z. une citation directe à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour y répondre du délit de non-représentation d'enfant. Cet acte de poursuite visait diverses pièces justificatives — au premier rang desquelles figuraient nécessairement l'ordonnance de non-conciliation et les sommations interpellatives — destinées à établir tant l'élément légal que les éléments matériel et moral de l'infraction reprochée. Toutefois, l'auteur de la citation directe n'avait pas procédé au dépôt ou à la communication préalable de ces pièces au greffe du tribunal avant la tenue de l'audience au fond, circonstance matérielle qui allait cristalliser l'ensemble du débat procédural ultérieur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement de cette citation directe initiée par la partie poursuivante, l'affaire a été portée en première instance devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 23 mars 1993, la juridiction correctionnelle a retenu Madame V. Z. épouse B.-C. dans les liens de la prévention. Déclarée coupable du chef de non-représentation d'enfant, la prévenue a été condamnée, sur l'action publique, à la peine de 5 000 francs d'amende et, sur l'action civile, à payer à Monsieur R. C. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts. Insuffisamment satisfaite de cette décision de première instance, Madame V. Z. a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco statuant correctionnellement. Devant les juges du second degré, le débat s'est déplacé du terrain de la matérialité des faits vers celui de la régularité formelle et substantielle de la procédure suivie. La prévenue a développé une argumentation articulée autour de la violation alléguée des droits de la défense et du principe du contradictoire. Elle soutenait, au soutien de sa demande de réformation du jugement entrepris, que l'auteur de la citation directe dont elle faisait l'objet s'était abstenu de produire et de communiquer, préalablement à l'ouverture des débats, les pièces expressément visées dans l'acte de saisine. Parallèlement, une demande de sursis à statuer a été examinée par la juridiction d'appel (la décision mentionnant que la Cour d'appel a statué « après avoir rejeté la demande de sursis », bien que la demanderesse au pourvoi ait ultérieurement contesté avoir formulé ses moyens au soutien d'une telle demande plutôt qu'au soutien d'une demande de réformation). Par un arrêt rendu le 5 juillet 1993, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a écarté l'ensemble des moyens de défense soulevés par l'appelante et a intégralement confirmé le jugement prononcé le 23 mars 1993 par le Tribunal correctionnel, tant sur la déclaration de culpabilité et la peine d'amende que sur les réparations civiles. Pour rejeter le grief pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, les juges d'appel ont considéré qu'aucune disposition du Code de procédure pénale monégasque n'imposait à l'auteur d'une citation directe l'obligation de produire préalablement aux débats les pièces visées par ladite citation, tout en relevant qu'en l'espèce, ces pièces avaient été présentées lors de l'audience et y avaient fait l'objet d'un débat libre et contradictoire entre les parties. Dès le lendemain du prononcé de cette décision, soit le 6 juillet 1993, Madame V. Z. épouse B.-C., représentée par son conseil, Maître Jean-Pierre Licari, avocat, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Conformément aux exigences procédurales régissant le recours devant la juridiction suprême monégasque, la demanderesse s'est acquittée de la consignation légale, attestée par un récépissé n° 18.606 délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, puis a déposé une requête en révision le 14 juillet 1993. Le Greffier en Chef a établi, le 12 août 1993, le certificat constatant l'expiration des délais légaux d'instruction du recours, et Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions écrites en date du 8 septembre 1993. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Aux termes de sa requête en révision, la demanderesse au pourvoi articulait trois moyens de cassation — que la Cour de révision a choisi de réunir pour leur examen — faisant grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir méconnu les règles fondamentales du procès pénal : En premier lieu, Madame V. Z. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 376 du Code de procédure pénale en jugeant qu'aucune disposition de ce code n'impose à l'auteur d'une citation directe de produire préalablement aux débats les pièces visées par cet acte de poursuite. Selon la thèse du pourvoi, la faculté reconnue par ce texte au défenseur du prévenu d'obtenir communication au greffe des pièces de la procédure dans le délai prévu pour la comparution impliquait nécessairement l'obligation corrélative, pour la partie poursuivante par voie de citation directe, de déposer lesdites pièces au greffe avant l'audience afin de rendre effectif ce droit de consultation et de copie. En deuxième lieu, la demanderesse faisait grief à la juridiction du second degré d'avoir violé l'article 387 du Code de procédure pénale en s'abstenant de constater que les preuves du délit n'avaient pas été produites dans le débat oral et soumises à la libre discussion des parties. Ce deuxième moyen tentait ainsi de contester l'effectivité même du débat contradictoire à l'audience, à défaut de communication préalable. En troisième et dernier lieu, le pourvoi invoquait une dénaturation des conclusions d'appel et, par suite, une violation de l'article 417, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, aux termes duquel la cour d'appel ne statue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués. La demanderesse soutenait que ses écritures d'appel invoquaient les moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire à l'appui d'une demande de réformation du jugement entrepris, et non au soutien d'une simple demande de sursis à statuer, de sorte que la Cour d'appel aurait méconnu l'objet et la portée de ses prétentions procédurales. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des trois moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de principe touchant à l'équilibre du procès pénal correctionnel lorsqu'il est déclenché non pas à l'issue d'une instruction préparatoire ou d'une enquête du ministère public, mais par la voie spécifique de la citation directe délivrée à l'initiative de la partie civile. Le problème juridique central consistait à déterminer comment s'articulent, d'une part, le droit d'accès au dossier reconnu par l'article 376 du Code de procédure pénale (qui permet au conseil du prévenu de prendre communication au greffe des pièces de la procédure durant le délai de comparution) et, d'autre part, le principe de l'oralité des débats et de la libre discussion des preuves à l'audience posé par l'article 387 du même code. Plus précisément, la Cour de révision devait répondre à la question suivante : lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par voie de citation directe, l'absence de dépôt au greffe et de communication préalable au prévenu, avant l'audience, des pièces visées dans l'acte de citation constitue-t-elle une violation de l'article 376 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et du principe du contradictoire, ou cette omission initiale est-elle valablement suppléée dès lors que lesdites pièces sont effectivement produites lors du débat oral à l'audience et soumises à la libre discussion contradictoire des parties conformément à l'article 387 du Code de procédure pénale ? Subsidiairement, sur le terrain de la technique procédurale d'appel régie par l'article 417 du Code de procédure pénale, il s'agissait de savoir si les juges du second degré dénaturent les écritures d'une prévenue réclamant la réformation du jugement pour violation du contradictoire lorsqu'ils rejettent ce moyen de fond après avoir préalablement écarté une demande de sursis à statuer. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble de ces griefs et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision procède par un raisonnement synthétique et rigoureux, construit en deux temps majeurs : l'énoncé d'un principe général d'interprétation combinée des textes applicables, suivi de la vérification de sa juste application aux circonstances de l'espèce par les juges du fond. Dans un premier temps, la haute juridiction opère une lecture combinée et hiérarchisée des articles 376 et 387 du Code de procédure pénale. L'article 376 dispose que « le défenseur du prévenu, la partie civile ou son conseil peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure » et en faire prendre copie. L'article 387 prévoit quant à lui que « la preuve des délits se fait par témoins, par procès-verbaux ou rapports, et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celle-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties ». Confrontée à la prétention de la demanderesse qui tentait d'ériger la faculté de consultation au greffe de l'article 376 en une condition préalable absolue de recevabilité ou de régularité de la production des preuves visées dans une citation directe, la Cour de révision pose la règle selon laquelle : > « [...] il résulte des dispositions des articles 376 et 387 du Code de Procédure Pénale, que si le défenseur du prévenu peut, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication du Greffe des pièces de la procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont, à défaut de cette communication, respectés, dès lors que, conformément aux dispositions du second de ces textes, les preuves du délit sont produites lors du débat oral et soumises à la libre discussion des parties ; » Par cet attendu de principe d'une grande netteté, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'existence d'un dossier de procédure déposé au greffe et le régime d'administration de la preuve devant la juridiction de jugement. Le texte de l'article 376 ouvre une simple faculté (« peut [...] obtenir communication ») qui s'exerce sur les pièces composant, à ce stade, le dossier détenu par le greffe. En matière de citation directe émanant de la partie civile, aucun dossier d'instruction ou d'enquête officielle n'est préalablement constitué au greffe par le ministère public ou un juge d'instruction ; le greffe ne détient, par hypothèse, que l'acte de saisine lui-même si l'auteur de la citation n'y a pas joint ses pièces. La Cour de révision refuse d'ajouter à la loi une obligation de dépôt préalable au greffe qui ne figure pas dans le texte de l'article 376. Surtout, elle affirme que le siège véritable de la garantie des droits de la défense et du contradictoire devant le tribunal correctionnel réside dans le mécanisme de l'article 387 : l'oralité et la contradiction à l'audience même. Ainsi, l'absence de communication préalable au greffe n'entache pas la procédure d'irrégularité dès l'instant où la discussion contradictoire a pu pleinement s'exercer à la barre lors de la production orale des éléments de preuve. Dans un second temps, la Cour de révision exerce son contrôle sur la motivation de l'arrêt attaqué au regard tant de l'effectivité de ce débat oral que du grief de dénaturation des conclusions : > « Attendu qu'ayant, après avoir rejeté la demande de sursis, constaté qu'en l'espèce, les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience et librement et contradictoirement débattues par les parties, la Cour d'appel, à bon droit et sans dénaturation, a rejeté le moyen tiré, par la prévenue, d'une violation des droits de la défense et de la règle du contradictoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; » Ce second attendu répond simultanément aux deuxième et troisième branches de l'argumentation du pourvoi. D'une part, contrairement à ce que soutenait la demanderesse dans son deuxième moyen (qui prétendait que la Cour d'appel s'était abstenue de constater la production des preuves dans le débat oral), la Cour de révision relève que les juges du second degré ont expressément constaté, par une appréciation souveraine des déroulements de l'audience, que « les pièces visées à la citation avaient été présentées à l'audience et librement et contradictoirement débattues par les parties ». La condition posée par l'article 387 du Code de procédure pénale ayant été formellement vérifiée par les juges du fond, le grief manquait en fait. D'autre part, s'agissant du grief de dénaturation des conclusions et de violation de l'article 417 du Code de procédure pénale, la Cour de révision valide la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Les juges d'appel n'ont nullement confondu une demande de réformation avec une demande de sursis à statuer : ils ont d'abord statué sur l'incident relatif au sursis (« après avoir rejeté la demande de sursis »), puis ils ont examiné au fond le moyen d'annulation ou de réformation tiré de la violation des droits de la défense et du contradictoire, pour finalement l'écarter au vu du caractère contradictoire des débats tenus à l'audience. Aucune dénaturation des écritures de l'appelante ni aucune méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel circonscrit par l'article 417 n'étaient donc caractérisées. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » Conformément aux règles gouvernant la procédure devant la Cour de révision statuant en matière pénale, le rejet du pourvoi entraîne de plein droit la condamnation de la demanderesse, Madame V. Z. épouse B.-C., au paiement de l'amende de pourvoi (dont les fonds avaient fait l'objet de la consignation préalable attestée par le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations visé en tête de l'arrêt) ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en révision. La condamnation pénale à 5 000 francs d'amende et la condamnation civile à 5 000 francs de dommages-intérêts prononcées par le Tribunal correctionnel le 23 mars 1993 et confirmées par la Cour d'appel le 5 juillet 1993 acquièrent ainsi un caractère définitif et irrévocable. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence au sein de la procédure pénale monégasque quant à la définition de l'office du juge correctionnel et des garanties processuelles entourant la saisine par voie de citation directe. Son analyse approfondie révèle une conception classique mais rigoureuse de la nature du procès correctionnel, dominée par le principe de l'oralité des débats. #### 1. L'articulation structurelle entre la phase préparatoire à l'audience (article 376) et la phase décisoire de l'audience (article 387) Dans l'architecture du Code de procédure pénale monégasque, les dispositions des articles 376 et 387 remplissent des fonctions distinctes mais complémentaires qu'il convient de ne pas confondre. L'article 376 s'insère dans les dispositions préparatoires à l'audience de jugement. En prévoyant que le défenseur du prévenu, la partie civile ou son conseil peuvent, dans le délai prévu pour la comparution, obtenir communication au greffe des pièces de la procédure et en prendre copie à leurs frais (sauf délivrance gratuite exceptionnellement ordonnée par le président), le législateur monégasque a entendu assurer l'égalité des armes au regard du dossier officiel détenu par l'institution judiciaire. Lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par le ministère public à la suite d'une enquête préliminaire, d'une procédure de flagrant délit ou par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, il existe matériellement au greffe un « dossier de la procédure » regroupant les procès-verbaux d'enquête, les auditions, les réquisitions et les actes d'information. Il serait manifestement contraire aux droits de la défense que le ministère public ou la partie civile puissent puiser dans ce dossier étatique sans que le prévenu ait pu en prendre connaissance avant l'audience. Tout autre est la configuration procédurale résultant d'une citation directe délivrée par la partie civile, telle que celle mise en œuvre en l'espèce par Monsieur R. B.-C. du chef de non-représentation d'enfant. Dans ce mode particulier de mise en mouvement de l'action publique, la partie poursuivante rédige et fait signifier par huissier un acte qui saisit directement le tribunal. Il n'y a ni enquête policière préalable versée au greffe, ni information judiciaire. Les pièces sur lesquelles la partie civile fonde son accusation — en l'occurrence l'ordonnance de non-conciliation accordant le droit de visite et les sommations d'huissier constatant le refus de remettre l'enfant — demeurent entre les mains de la partie poursuivante jusqu'à ce qu'elle les produise devant le juge. La tentative du pourvoi consistait à transposer les règles du dossier d'instruction ou
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26212 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26212 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/06-08-26212)) ## Faits et procédure Les époux K. font l'objet d'une procédure de divorce introduite par requête du 7 août 1991 de l'épouse, E. M. Le Président du Tribunal de première instance autorise alors la citation, fixe la date de la tentative de conciliation et autorise l'épouse à résider seule au domicile conjugal. Par ordonnance du 28 octobre 1991, le juge conciliateur autorise l'assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires. Il fixe une pension alimentaire mensuelle de 25 000 francs à la charge de M. K., accorde à l'épouse une provision de 10 000 francs pour les frais de l'instance, constate que M. K. ne s'oppose pas à la jouissance provisoire du domicile conjugal, d'un véhicule Peugeot 205 et de bijoux, et renvoie à la liquidation du régime matrimonial les demandes de restitution. M. K. interjette appel. Par conclusions du 6 janvier 1993, il exclut expressément de son appel le refus de restitution des meubles meublant le domicile conjugal. Il conteste l'attribution du domicile, sa capacité à acquitter la pension (licenciement en juin 1990, indemnité de chômage) et l'existence de ressources de l'épouse, notamment un compte créditeur de 312 000 deutsche marks à la Barclays Bank et un compte à la Rothschild Bank de Zurich. Dans ses conclusions du 4 février 1993, il déclare renoncer à produire une lettre datée du 24 septembre 1989, arguée de faux par son épouse, « afin d'éviter l'enlisement » de la procédure. Pour sa part, E. M. a déposé, le 25 janvier 1993, une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de faux devant le Doyen des juges d'instruction. Elle sollicite un sursis à statuer fondé sur la règle « le criminel tient le civil en l'état ». Les autres points de la procédure, notamment l'étendue des ressources respectives des époux et la contestation d'attestations, ne sont pas étudiés ici au-delà de ce qui est nécessaire à l'analyse. ## Question de droit La Cour est saisie d'une question procédurale préalable : une plainte avec constitution de partie civile pour faux, portant sur une pièce qui n'est pas versée aux débats, justifie-t-elle un sursis à statuer sur le fondement de la règle « le criminel tient le civil en l'état » ? Cette question en appelle une seconde, sur le fond des mesures provisoires : la pension alimentaire et la provision *ad litem* do
# Cour de révision de Monaco, 7 décembre 2016, n° 15626 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15626 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/12-07-15626))** ## Faits et procédure Le 15 juillet 2015, Mme Anne-Françoise TH., mère d'al. CO., alors mineur, dépose plainte pour utilisation frauduleuse de la carte bancaire de son fils, qu'aurait commise un camarade de celui-ci, d. FE. Elle procède ensuite au retrait de cette plainte après dédommagement. Le même jour, d. FE. est pris à partie par al. CO., ainsi que par ses deux frères majeurs, c-e. CO. et an. CO. Les trois intéressés sont inculpés de violences et voies de fait aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, avec guet-apens ou préméditation. À l'issue de l'information, les inculpés sollicitent l'audition de la mère de d. FE., Mme GR., ainsi que de son frère et de son oncle, Roberto et Franky FE., qui auraient menacé l'adolescent après le dépôt de plainte pour violences. Par ordonnance du 8 avril 2016, le juge tutélaire rejette ces demandes. Par arrêt du 17 juin 2016, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, confirme l'ordonnance. Un pourvoi est formé le 28 juin 2016, suivi d'une requête déposée le 12 juillet 2016. Le ministère public conclut le 19 juillet 2016. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du code de procédure pénale, l'audience ayant eu lieu le 17 novembre 2016 sur le rapport du conseiller Jacques RAYBAUD. ## Question de droit Les demandeurs au pourvoi soulèvent deux moyens réunis. Le premier porte sur le motif tiré de l'absence d'incidence des faits concernant l'escroquerie à la carte bancaire. La cour d'appel avait relevé que le classement sans suite de cette procédure faisait suite au retrait de plainte, et que les menaces, postérieures aux faits, ne pouvaient avoir eu aucune incidence sur ceux-ci. Selon le pourvoi, ce raisonnement aurait empêché l'établissement de tous éclaircissements utiles sur le contexte et le traitement du dossier. Le second moyen, plus substantiel, est tiré de la violation du principe d'impartialité des juridictions, tel qu'énoncé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les demandeurs font valoir que Mme GR. aurait tenté d'influer sur la procédure en cherchant à entrer en contact avec le directeur des services judiciaires. La question posée à la Cour de révision peut donc se formuler ainsi : une chambre du conseil, qui refuse d'ordonner des demandes complémentaires d'instruction tendant à l'audition de témoins à charge, méconnaît-elle l'impératif d'impartialité lorsqu'elle apprécie souverainement l'utilité de ces mesures au regard de la manifestation de la vérité ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les moyens. Elle retient que la chambre du conseil a « à juste titre » relevé que les demandes complémentaires d'instruction, bien qu'elles relèvent du droit des inculpés de solliciter l'audition contradictoire des témoins à charge, supposent que les actes sollicités soient nécessaires. Elle constate ensuite que les mesures diligentées au cours de l'enquête comme de l'instruction ont été prises conformément au code de procédure pénale. Enfin, elle approuve la juridiction d'appel d'avoir souverainement apprécié l'opportunité de nouvelles mesures et constaté qu'elles n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité. Le motif essentiel est formulé en ces termes : > «
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15484 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15484 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/11-15-15484)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 24 novembre 2015, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a joint les procédures n° 2014/001822 et n° 2015/000974 et a condamné a. RO. à un an d'emprisonnement pour émission de chèques sans provision et abus de confiance. Le jugement a également statué sur l'action civile : il a alloué aux trois sociétés constituées parties civiles des sommes correspondant aux chèques impayés, assorties de dommages-intérêts pour préjudice moral au profit de deux d'entre elles. La décision étant assortie d'un mandat d'arrêt, le prévenu a été jugé par défaut. Le jugement a été signifié au Parquet le 14 décembre 2015. Par exploit du 22 mars 2016, a. RO. a formé opposition. Une citation à l'audience a ensuite été délivrée le 20 mai 2016 aux fins qu'il soit statué sur cette opposition. À l'audience du 15 novembre 2016, le Président a rappelé les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale. L'opposant, absent, était représenté par son avocat-défenseur, qui a sollicité l'autorisation de le représenter. Ce conseil a fait valoir que son client ne pouvait se déplacer pour des motifs professionnels (nature et justification de ces motifs non précisées dans la décision). Il a demandé au tribunal de déclarer l'opposition recevable, de mettre à néant l'ensemble des condamnations prononcées, et d'écarter l'article 385 comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (la jurisprudence précisément invoquée n'est pas identifiée dans la décision). Les parties civiles ont été entendues, de même que le ministère public, dont les réquisitions ne sont pas reproduites dans le texte. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'opposant à un jugement par défaut, condamné à une peine d'emprisonnement et contre lequel un mandat d'arrêt a été décerné, qui ne se constitue pas prisonnier avant l'audience et se fait représenter par son conseil, doit être déclaré déchu de son opposition, sans que cette sanction méconnaisse les exigences du procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le moyen soulevé par la défense opposait donc deux impératifs : l'exigence statutaire de comparution personnelle et le droit à un procès équitable, tel qu'il est invoqué au regard de la Convention. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le texte applicable : « Selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt aura été décerné est tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée par les débats, à peine de déchéance de son opposition. » Il écarte ensuite l'argumentation fondée sur l'article 6 de la Convention par un raisonnement en deux temps. Il reconnaît d'abord que la loi a entendu garantir la comparution personnelle de l'opposant : « si le législateur a entendu garantir la comparution en personne de l'opposant, qui a été condamné en son absence à une peine d'emprisonnement d'au moins une année assortie de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, par sa constitution de prisonnier préalable à l'audience, il a également prévu une contrepartie nécessaire à l'article 395, alinéas 4 et 5, du même code. » Il relève ensuite que cette contrepartie tient à la faculté, pour le prévenu opposant, de former « en quelque temps que ce soit » une demande de mise en liberté, y compris dès le jour de l'audience. Il en déduit que « l'application combinée de ces deux textes » assure « les garanties de la défense et du droit à un procès équitable » de l'opposant
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15595 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15595 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15595)) ## Faits et procédure Une commission rogatoire internationale, datée du 2 décembre 2014, a été transmise aux autorités monégasques. À l'issue de son exécution, M. c. CA. a obtenu copie du dossier pénal. Estimant que certaines pièces citées dans la procédure ne lui avaient pas été communiquées, il en a demandé la transmission au Procureur général, sans succès. Par requête du 8 juillet 2015, il a sollicité trois mesures : la délivrance de la copie intégrale de la commission rogatoire, le constat que trois classeurs saisis n'avaient pas fait l'objet d'une mise sous scellés, et la nullité de la perquisition effectuée le 16 avril 2015 dans les locaux de la SAM ATTC, ainsi que des actes subséquents, avec retrait des actes d'exécution annulés. La Chambre du Conseil de la Cour d'appel a rejeté ces demandes par arrêt du 28 septembre 2015. Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour de révision a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de révision autrement composée. Dans ses conclusions additionnelles déposées le 14 octobre 2016, le demandeur en révision a repris ses prétentions. Le Ministère public a conclu au rejet. La Cour statue sur renvoi après cassation. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue de l'obligation de communication des pièces de la procédure d'entraide. Il s'agit de savoir si les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution d'une commission rogatoire internationale doivent être communiquées à la personne qui en fait la demande, et ce qu'il advient lorsque ces pièces ne sont plus détenues par les autorités monégasques. La seconde concerne la régularité de la saisie opérée lors de la perquisition. Elle invite à déterminer si l'article 100, alinéa 1er, du Code de procédure pénale impose la mise sous scellés de photocopies de documents saisis, et quelle sanction s'attache à son omission. ## Solution et dispositif Sur la communication des pièces, la Cour rappelle que l'arrêt de révision du 3 mars 2016 a jugé que « le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, soient portés à la connaissance de M. c. CA. ». En application de l'article 497 du Code de procédure pénale, la juridiction de renvoi est liée par les points de droit ainsi jugés. Elle ordonne donc la délivrance des éléments de la procédure, « sauf impossibilité matérielle découlant du fait que la procédure n'est plus à la disposition des autorités monégasques ». Constatant que les documents ont été retournés à l'autorité mandante « sans que le Parquet général n'en ait gardé une copie », la Cour estime que l'impossibilité matérielle est établie. Elle juge qu'il appartient au demandeur de s'adresser à l'autorité mandante, « seule à même de répondre à sa demande dans le cadre de la procédure à laquelle il est partie ». Sur la perquisition, la Cour énonce que l'article 100, alinéa 1er, du Code de procédure pénale vise expressément « tous » les objets utiles à la manifestation de la vérité, qu'il est indifférent qu'il s'agisse de documents originaux ou de simples photocopies, et que le placement sous scellés constitue une formalité substantielle. Elle ajoute que les actes d'exécution d'une commission rogatoire réalisés sur le territoire monégasque sont régis par le Code de procédure pénale monégasque, dont les règles doivent être respectées sous peine d'annulation. Elle relève que les photocopies des trois classeurs, seules non restituées, n'ont pas été placées sous scellés alors qu'elles sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que les documents demandés par M. c. CA. aux autorités monégasques ont été retournés à l'autorité mandante sans qu'il en soit conservé une copie ; > Déboute M. c. CA. de sa demande de délivrance aux autorités monégasques de l'intégralité de la commission rogatoire internationale ; > Constate que les trois classeurs (Classeur « Facture Out 2014 », Classeur « Factures à payer Eddy », Classeur sans titre) ont été restitués ; > Dit qu'il y a lieu d'annuler la saisie des photocopies non restituées des trois classeurs qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés ; > Prononce la nullité de cette saisie ; >
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/09-27-26709)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre un dénommé G. M., ainsi qu'au moins un co-inculpé dont l'identité n'est pas révélée par le texte de la décision. La nature exacte des infractions pénales poursuivies, les circonstances de temps et de lieu de leur commission éventuelle, ainsi que la date précise de l'ouverture de l'information judiciaire et du placement initial sous mandat de dépôt de l'intéressé demeurent inconnues (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments factuels rapportés par l'arrêt que G. M. a été placé en détention préventive pour une durée initiale soumise à un premier délai légal de deux mois. Au cours de cette information judiciaire, les déclarations faites par l'inculpé G. M. se sont révélées présenter de nombreuses contradictions avec celles émanant d'un co-inculpé. Afin de faire la lumière sur ces divergences, le magistrat instructeur en charge du dossier a estimé nécessaire d'ordonner différentes mesures d'investigation. Ces actes d'instruction ont été formellement prescrits par le juge d'instruction aux dates des 2, 3 et 5 août 1999. Parallèlement au déroulement de ces investigations, qui demeuraient en cours d'exécution durant le mois d'août 1999, la question du maintien en détention de l'inculpé s'est posée à l'approche de l'échéance du titre de détention. Le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance prolongeant la détention préventive de G. M. (la date exacte de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision). Il est également établi par les motifs de l'arrêt que le contentieux relatif à l'instruction ou à la détention de G. M. avait déjà donné lieu, peu de temps auparavant, à deux interventions successives de la juridiction d'instruction du second degré, matérialisées par de précédents arrêts rendus les 16 juillet et 10 août 1999, lesquels exposaient les circonstances de l'information. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la mesure de privation de liberté maintenue à son encontre, l'inculpé G. M. a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Dans le cadre de cette instance d'appel, un mémoire a été déposé dans l'intérêt de G. M. (le contenu exhaustif de ce mémoire n'est pas précisé dans la décision, à l'exception du fait négatif relevé ultérieurement par la Cour de révision selon lequel ce document ne soulevait aucun grief tiré de la date à laquelle l'ordonnance de prolongation avait été rendue par rapport à l'expiration du premier délai de deux mois). Par un arrêt rendu le 20 août 1999, la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné, par conséquent, le maintien en détention préventive de l'appelant. Pour asseoir sa décision, la juridiction d'instruction du second degré a opéré un renvoi exprès, pour l'exposé des circonstances de l'information, à ses deux précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999. Elle a ensuite énuméré les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 en constatant qu'elles étaient en cours d'exécution. Les juges d'appel ont estimé que ces mesures ne se déroulaient pas dans des délais déraisonnables, qu'elles étaient justifiées par la nécessité d'éclaircir les nombreuses contradictions opposant G. M. à son co-inculpé, et qu'elles étaient susceptibles de conduire à des auditions et confrontations ultérieures, rendant la détention nécessaire pour prévenir tout risque d'interférence de la part du demandeur lors de leur accomplissement. G. M., représenté par son avocat-défenseur, Maître Pastor, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 20 août 1999, en articulant deux moyens de cassation, tous deux pris de la violation d'un texte unique : l'article 186 du Code de procédure pénale monégasque. Par son premier moyen de révision, le demandeur au pourvoi soutenait que l'article 186 du Code de procédure pénale avait été violé au motif que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois. Il reprochait ainsi implicitement à la procédure de prolongation son caractère prématuré au regard du calendrier d'échéance du mandat initial. Par son second moyen de révision, divisé en plusieurs branches (dont l'existence est attestée par la mention expresse d'une « deuxième branche du moyen » dans l'arrêt), G. M. faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir méconnu les exigences de motivation et de justification posées par l'article 186 du Code de procédure pénale. En particulier, il critiquait la motivation de l'arrêt confirmatif et reprochait, dans la deuxième branche de ce moyen, le recours injustifié ou erroné à la notion d'ordre public pour fonder le maintien en détention, tout en suggérant un défaut de réponse aux articulations de son mémoire ou une insuffisance des considérations de fait et de droit retenues par les juges du fond. Les prétentions détaillées du Ministère public, défendeur au pourvoi, ne sont pas reproduites dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique intéressant, d'une part, la technique du pourvoi en révision en matière pénale et, d'autre part, le contrôle de légalité et de motivation des décisions juridictionnelles prolongeant une détention préventive au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale. Le problème de droit se décomposait ainsi en deux questions distinctes : En premier lieu, un inculpé est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision un moyen tiré de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, pris de ce que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du délai initial de deux mois, alors même qu'il s'est abstenu de soulever cette irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel saisie de l'appel de ladite ordonnance ? En second lieu, satisfait-elle aux exigences légales de motivation en fait et en droit prescrites par l'article 186 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties, la décision de la Chambre du conseil qui, pour confirmer la prolongation d'une détention préventive sans se fonder sur l'ordre public, se réfère à ses arrêts antérieurs pour l'exposé des faits, énumère les actes d'instruction récemment ordonnés et en cours d'exécution dans des délais jugés non déraisonnables, et caractérise la nécessité d'éviter tout risque d'interférence de l'inculpé sur ces investigations destinées à lever les contradictions existant avec un co-inculpé en vue d'éventuelles auditions et confrontations ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Messieurs Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller, procède à un examen méthodique et successif des deux moyens soulevés par le demandeur, pour aboutir à leur rejet intégral. #### 1. L'irrecevabilité du premier moyen en raison de sa nouveauté Pour écarter le premier moyen pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, la haute juridiction monégasque ne s'engage pas sur le terrain de l'interprétation au fond de cette disposition quant au moment précis où le juge d'instruction doit signer l'ordonnance de prolongation par rapport au terme du délai de deux mois. Elle oppose au demandeur une fin de non-recevoir procédurale classique, tirée de la règle de la prohibition des moyens nouveaux en révision. Le raisonnement de la Cour procède d'une vérification empirique des pièces de la procédure soumises à son contrôle. Les hauts magistrats constatent formellement « qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé dans son intérêt que G. M. ait invoqué devant la Chambre du conseil une violation de l'article 186 du Code de procédure pénale résultant de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois ». De ce constat factuel et procédural, la Cour tire une conséquence juridique immédiate et péremptoire : l'inculpé « ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de révision ». Ce faisant, la juridiction suprême applique strictement le principe selon lequel les critiques touchant à la régularité formelle ou temporelle d'un acte de l'instruction doivent impérativement être soumises aux juges du fond — en l'occurrence la Chambre du conseil qui dispose d'une plénitude de juridiction en matière d'instruction — faute de quoi le grief, mélangé de fait et de droit puisqu'il suppose de vérifier les dates d'écrou, d'échéance et d'ordonnance ainsi que les contraintes du calendrier judiciaire, devient irrecevable au stade du contrôle de légalité exercé par le juge de cassation. #### 2. Le rejet au fond du second moyen par la validation de la motivation des juges d'appel Abordant le second moyen, également fondé sur l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision exerce son contrôle disciplinaire et normatif sur la motivation de l'arrêt de la Chambre du conseil. Pour démontrer la parfaite légalité de la décision attaquée, la Cour reprend par le menu l'architecture argumentative déployée par la juridiction d'instruction du second degré, mettant en exergue cinq piliers cumulatifs de motivation : * **La motivation par référence pour le rappel du cadre factuel :** La Cour relève d'abord que la Chambre du conseil s'est « référée pour les circonstances de l'information à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 ». La Cour de révision valide ainsi implicitement mais nécessairement ce procédé de motivation par renvoi à des décisions antérieures rendues dans la même procédure et impliquant la même partie, à quelques semaines ou jours d'intervalle seulement. * **Le constat concret et l'énumération des actes d'instruction en cours :** La Cour souligne que la Chambre du conseil a « relevé en les énumérant que les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 étaient actuellement en cours d'exécution ». Il ne s'agit donc pas d'une formule de style abstraite ou stéréotypée, mais d'un inventaire précis et daté des diligences accomplies par le magistrat instructeur. * **L'appréciation de la célérité de la procédure :** Les juges du fond ont expressément énoncé que ces investigations « n'apparaissent pas se dérouler dans les délais déraisonnables ». Compte tenu de la proximité immédiate entre les ordres d'investigation (2, 3 et 5 août) et le prononcé de l'arrêt de la Chambre du conseil (20 août), la juridiction d'appel a souverainement écarté tout grief de léthargie dans la conduite de l'information. * **La finalité probatoire des investigations et la perspective d'actes futurs :** La Chambre du conseil a précisé l'objectif poursuivi par le juge d'instruction : ces mesures « sont motivées par la nécessité de faire la lumière sur les nombreuses contradictions existant entre les déclarations de G. M. et celles d'un co-inculpé », ajoutant « qu'elles pourraient éventuellement justifier des auditions et confrontations ultérieures ». La recherche de la vérité se heurte ici à des versions antagonistes qui appellent des vérifications techniques ou matérielles préalables à de nouveaux interrogatoires contradictoires. * **La caractérisation du risque concret lié à une remise en liberté :** Enfin, la Cour relève la conclusion déductive opérée par les juges d'appel : « dans ces conditions, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter tout risque d'interférence de sa part lors de leur réalisation ». Le péril de subornation, de concertation frauduleuse ou de pression sur le co-inculpé ou sur le cours des investigations est directement rattaché aux actes en cours et aux confrontations envisagées. De cette synthèse analytique des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision déduit trois conséquences de droit qui neutralisent intégralement le second moyen : Premièrement, la Chambre du conseil « a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie », écartant ainsi tout grief de défaut de réponse à conclusions. Deuxièmement, la Cour constate que la juridiction d'appel s'est prononcée « sans retenir la notion d'ordre public critiquée par la deuxième branche du moyen ». La deuxième branche manque donc en fait : le demandeur reprochait à l'arrêt d'avoir fondé la détention sur le trouble à l'ordre public, alors que la Chambre du conseil avait exclusivement fondé sa décision sur les nécessités de l'instruction et la prévention des risques d'interférence probatoire. Troisièmement, la Cour conclut que la juridiction du second degré « a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la rigueur du contrôle exercé par la juridiction suprême monégasque sur le contentieux de la détention préventive, tout en délimitant strictement l'office du juge de cassation face aux juges du fond de la Chambre du conseil. #### 1. L'application stricte de la théorie des moyens nouveaux au contentieux de la détention Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans le traitement réservé au premier moyen de cassation. En déclarant irrecevable le grief tiré de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme l'autorité de la règle prohibant les moyens nouveaux devant le juge du droit. Dans l'architecture du procès pénal monégasque, la Chambre du conseil de la Cour d'appel constitue le véritable centre de gravité du contrôle de la régularité des actes de l'instruction. Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, elle bénéficie de l'effet dévolutif de l'appel et examine l'affaire en fait et en droit. Il appartient dès lors à la défense de l'inculpé de soumettre à cette juridiction du second degré l'ensemble des vices de forme ou de procédure susceptibles d'affecter le titre de détention. La question de savoir si une ordonnance de prolongation a été signée de manière excessivement anticipée par rapport à l'échéance légale de deux mois n'est pas analysée par la Cour de révision comme un moyen de pur droit ou comme un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ou invoqué pour la première fois à hauteur de révision. En effet, l'appréciation d'un tel grief implique nécessairement l'examen d'éléments factuels et chronologiques propres au dossier d'instruction (date exacte du placement sous mandat, date de l'ordonnance de prolongation, circonstances ayant conduit le juge d'instruction à statuer à cette date précise) que seule la juridiction du fond a le pouvoir de constater et de discuter contradictoirement. En exigeant que ce moyen résulte soit des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, soit du mémoire régulièrement déposé devant la Chambre du conseil, la Cour de révision consacre un principe de loyauté et de concentration procédurale au stade de l'appel : l'inculpé qui tait une irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil se prive définitivement du droit de s'en prévaloir devant la Cour de révision pour obtenir l'annulation de son titre de détention. #### 2. La définition des standards de motivation au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale Le second apport fondamental de l'arrêt du 27 septembre 1999 concerne l'interprétation matérielle de l'article 186 du Code de procédure pénale et le contrôle de la motivation des décisions prolongeant la détention préventive. Selon la formule consacrée par la Cour de révision, la décision maintenant ou prolongeant la détention doit être justifiée par « des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Cette exigence interdit aux juridictions d'instruction de se contenter de motivations abstraites, générales ou purement tautologiques qui se borneraient à paraphraser le texte légal sans ancrage dans la réalité concrète du dossier. L'arrêt commenté permet de dégager avec une grande clarté la grille de contrôle utilisée par la Cour de révision pour valider la légalité d'un arrêt de maintien en détention : En premier lieu, l'arrêt consacre la validité de la **motivation par référence partielle**. La Chambre du conseil avait renvoyé à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 pour l'exposé des « circonstances de l'information ». Ce procédé n'est pas censuré par la Cour de révision, dès lors que deux conditions implicites mais évidentes dans l'espèce sont réunies : d'une part, le renvoi ne porte que sur le rappel historique des faits et du contexte de l'information, et non sur l'appréciation actuelle de la nécessité de la détention ; d'autre part, les décisions auxquelles il est renvoyé sont extrêmement récentes (moins d'un mois et dix jours avant l'arrêt attaqué) et ont été rendues à l'égard du même inculpé, qui en a donc une parfaite connaissance. En revanche, pour ce qui a trait à la justification même de la prolongation au jour où elle statue (le 20 août 1999), la Chambre du conseil développe une motivation propre, actualisée et autonome. En deuxième lieu, l'arrêt intègre pleinement le contrôle du **délai raisonnable et de la diligence du magistrat instructeur** au cœur même de l'application de l'article 186 du Code de procédure pénale. La Cour de révision prend soin de relever que la Chambre du conseil a énuméré les actes ordonnés les 2, 3 et 5 août 1999 et a constaté qu'ils ne se déroulaient pas dans des « délais déraisonnables ». Cette terminologie fait directement écho aux standards européens du procès équitable et du droit à la liberté et à la sûreté, selon lesquels le maintien en détention d'une personne présumée innocente ne se conçoit que si les autorités judiciaires apportent une diligence particulière à la poursuite de la procédure. L'inaction du juge d'instruction condamnerait la légalité de la prolongation ; à l'inverse, l'énumération d'actes précis, ordonnés quelques jours à peine avant l'audience de la Chambre du conseil et en cours d'exécution, démontre le dynamisme de l'instruction et légitime la poursuite de la mesure privative de liberté. En troisième lieu, la décision met en lumière l'autonomie des critères justificatifs de la détention. Par la deuxième branche de son second moyen, le demandeur tentait de fragiliser l'arrêt en attaquant la notion d'« ordre public ». La Cour de révision balaie l'argument en relevant que la Chambre du conseil a statué « sans retenir la notion d'ordre public ». Il en résulte que les exigences de l'article