276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14263 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-23-14263)) ## Faits et procédure Une personne physique, partie civile, reprochait à son ancien époux de ne pas avoir versé, depuis novembre 2013, la part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur fille, fixée à 2 000 euros mensuels par un arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2011 ayant homologué une convention de divorce. Elle avait fait citer directement le prévenu, à une adresse située à Nice, devant le Tribunal correctionnel du chef d'abandon de famille. Par jugement rendu par défaut le 10 mars 2015, le prévenu fut déclaré coupable, condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et la partie civile déboutée sur le fond. Le prévenu forma opposition le jour même, par courrier de son conseil ne mentionnant pas son adresse. Le jugement, signifié à l'adresse niçoise, fut retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le Procureur général fit ensuite délivrer une citation à comparaître au Parquet, à la même adresse, pour l'audience du 19 mai 2015. La lettre recommandée adressée au prévenu fut elle aussi retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Une réponse des autorités françaises, datée du 30 avril 2015, indiquait que le prévenu « n'habite pas » à cette adresse. Devant le Tribunal, le prévenu soutint que son domicile réel se trouvait à l'île Maurice et que la citation était nulle en l'absence de mention de son domicile. Le Tribunal correctionnel, statuant sur opposition le 9 juin 2015, se déclara non régulièrement saisi après avoir jugé que le terme « demeure » de l'article 369 du Code de procédure pénale devait s'entendre de la résidence officielle ou principale, et que les pièces produites établissaient cette résidence à Maurice. La partie civile interjeta appel le 15 juin 2015. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement sur les seules dispositions civiles, était saisie de l'appel de la partie civile, le Procureur général ayant indiqué ne pas être appelant. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si une citation délivrée à une adresse située hors de la Principauté, alors que le prévenu soutient avoir sa résidence réelle à l'étranger, est régulière au regard de l'exigence de l'article 369 du Code de procédure pénale selon laquelle l'exploit doit contenir, à peine de nullité, la « demeure » du prévenu. En second lieu, la Cour devait se prononcer sur l'étendue de sa saisine, notamment sur la possibilité d'évoquer le fond de l'affaire. ## Solution et dispositif La Cour commence par délimiter l'objet de l'appel. Elle relève que le tribunal n'a pas prononcé la nullité de la citation du 8 janvier 2015, mais s'est déclaré non régulièrement saisi à raison de la citation délivrée par le Parquet le 25 mars 2015. Seule cette dernière disposition était donc déférée à la Cour, en application du principe selon lequel l'appel ne défère que les chefs de jugement attaqués. Sur la régularité de la citation, l'arrêt procède en deux temps. Il rappelle que, pour un prévenu domicilié hors de la Principauté, le Code de procédure pénale renvoie aux prescriptions du Code de procédure civile, et notamment à son article 150, qui organise un double envoi : remise de la copie de l'exploit au parquet du Procureur général, puis envoi d'une copie par huissier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au destinataire. Il examine ensuite les éléments de fait. Il retient qu'à la date de la citation aucune pièce de la procédure ne fa
# Tribunal correctionnel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26537 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26537 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1997/03-25-26537)) ## Faits et procédure Par exploit du 11 novembre 1996, I. B. a fait citer directement R. M. épouse F. et R. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco. La citation faisait suite à une procédure d'information pour violences et voies de fait avec préméditation, qui avait abouti à un jugement de relaxe prononcé au profit de la partie civile le 11 mai 1993. Ce jugement était devenu définitif après un arrêt confirmatif de la cour d'appel du 8 novembre 1993, non frappé de pourvoi. La citation visait l'article 31 de l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse, relatif à la diffamation, ainsi que l'article 307 du Code pénal, relatif à la dénonciation calomnieuse. La partie civile sollicitait la condamnation des prévenus à lui payer 300 000 francs de dommages-intérêts « par application de la loi pénale », outre 10 000 francs au titre des « frais irrépétibles ». Elle a satisfait à la prescription de l'article 77 du Code de procédure pénale, après fixation par le tribunal de la somme à consigner. L'audience initiale du 4 février 1997 a donné lieu à un renvoi au 11 mars 1997, à la demande de la partie civile, pour lui permettre de répondre aux conclusions des prévenus. Ces dernières tendaient à voir déclarer l'action publique prescrite, subsidiairement prononcer la relaxe, plus subsidiairement juger l'absence de préjudice, et réclamaient 150 000 francs pour procédure abusive. La partie civile a maintenu ses demandes par conclusions du 20 février 1997, puis a conclu le 10 mars 1997 pour contester un moyen de nullité qu'elle jugeait tardif. À l'audience du 11 mars 1997, les prévenus ont pris de nouvelles conclusions, dont le premier chef tendait à la nullité de la citation sur le fondement de l'article 369 du Code de procédure pénale. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. En premier lieu, il lui fallait déterminer si le moyen de nullité de l'exploit était recevable, alors que la partie civile soutenait qu'il était couvert par la défense au fond déjà présentée dans les conclusions écrites antérieures. Cette question impliquait d'apprécier la portée de la règle selon laquelle « les nullités de l'exploit sont couvertes si elles ne sont pas proposées avant toute défense au fond » (CPP, art. 369, dernier alinéa), appliquée à une procédure dans laquelle des écritures avaient été échangées avant l'audience. En second lieu, il devait apprécier la régularité de la citation directe au regard de l'article 63-7° de l'ordonnance du 3 juin 1910 et de l'article 369-6° du Code de procédure pénale, puis, en cas de nullité, déterminer si la juridiction disposait de la compétence pour statuer sur une demande de dommages-intérêts formée par les prévenus (CPP, art. 391, al. 2). ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'argument de la couverture de la nullité. Il rappelle qu'« aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit ou n'organise le dépôt de conclusions écrites devant le tribunal correctionnel », la procédure étant soumise à la règle de l'oralité des débats (CPP, art. 389). Il en déduit que les écrits antérieurs à l'audience sont indifférents et « ne sauraient figer la chronologie des moyens évoqués devant la juridiction ». Seule compte, pour l'application de l'article 369, dernier alinéa, « la libre discussion des parties à l'audience ». Or le conseil des prévenus avait, lors des débats, invoqué en premier lieu la nullité de la citation, avant d'exposer les autres moyens. La partie civile ne pouvait donc soutenir que la nullité était couverte, et les prévenus étaient recevables à la soulever. Sur le fond, le tribunal constate que la citation « ne précise ni ne qualifie les faits délictueux » que la partie civile entendait faire juger.
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9891 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9891 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9891)) ## Faits et procédure Par arrêt n° 5197 du 15 juin 2010, la Cour de révision, statuant comme juridiction d'instruction sur renvoi après cassation, a rendu une décision dans une affaire pénale concernant M. R., inculpé d'abus de confiance aggravés. Le texte fourni ne détaille pas le contenu de cet arrêt initial (non précisé dans la décision). Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a formé au nom de M. R., le 13 juillet 2010, un premier pourvoi contre cet arrêt, enregistré sous le n° 2010/71. La décision indique que ce pourvoi a donné lieu à un arrêt de déchéance, rendu à la date de la présente décision. Les motifs de cette déchéance ne figurent pas dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Le 27 juillet 2010, la même avocate, agissant « en la même qualité », a formé un second pourvoi contre le même arrêt n° 5197. Elle a remis à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi (récépissé n° 39667). Une requête, accompagnée de vingt-cinq pièces, a été déposée le 30 juillet 2010 et notifiée aux parties civiles, conformément à l'article 477 du code de procédure pénale. Le Premier Président a rendu une ordonnance le 11 août 2010 sur le fondement de l'article 459, alinéa 2, du même code. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 22 septembre 2010, et le Procureur général a déposé ses conclusions le 27 septembre 2010. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2011, sur le rapport de M. Guy Joly, conseiller faisant fonction de président. Il convient de relever une discordance entre l'intitulé de la décision (« R. c/ hoirs B. ») et les parties identifiées dans le corps de l'arrêt : le demandeur en révision est désigné comme « Monsieur a. RO. », les parties civiles comme « Madame c. BE. » et « Monsieur a. BE. », et les personnes en présence comme « M. a. MI. » et « M. p. TR. LO. ». La présente fiche retient les désignations figurant dans le texte intégral. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la recevabilité d'un second pourvoi en révision. Une même personne, agissant en la même qualité
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 1960, n° 27458 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 février 1960, n° 27458 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1960/02-19-27458)) La délimitation des frontières de la compétence juridictionnelle constitue l'une des pierres angulaires de tout État de droit doté d'une pluralité de juridictions ou de voies de droit distinctes. Dans l'ordonnancement juridique de la Principauté de Monaco, tel qu'il se présentait à la fin des années 1950 à la suite de l'édiction de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, la structuration du contentieux administratif en annulation imposait de tracer une ligne de partage nette entre ce qui relève de la « matière administrative » et ce qui procède de la « matière judiciaire ». La décision rendue le 19 février 1960 dans l'affaire opposant le sieur B. J. au Ministre d'État offre une illustration topique de cette opération de qualification juridique et de répartition des compétences. En l'espèce, le litige s'inscrivait dans le contexte très particulier de l'exécution des peines ou des mesures coercitives relevant de la procédure pénale, plus précisément en lien avec l'élargissement d'un individu prononcé par le Procureur Général sur le fondement de son insolvabilité notoire. C'est à l'occasion de cette procédure que le Président de la Délégation Spéciale de Monaco — autorité municipale — avait émis, le 27 juin 1958, un document établissant l'insolvabilité du sieur H.-A. C. Estimant que cet acte lui faisait grief en ce qu'il avait conduit à la remise en liberté de son débiteur, le sieur B. J. a choisi d'emprunter la voie nouvellement ouverte par l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958 en saisissant le Prince Souverain, sur le rapport du Tribunal Suprême statuant en matière administrative, d'un recours tendant à l'annulation de cet acte municipal. Par la présente décision du 19 février 1960, la haute juridiction monégasque déclare la requête irrecevable. Pour parvenir à cette solution d'incompétence — qui se traduit formellement par une irrecevabilité du recours contentieux administratif —, le Tribunal Suprême livre une analyse dense et rigoureuse de la nature juridique de l'acte attaqué. Passant outre l'obstacle formel initial tenant au défaut de production immédiate de l'acte, la juridiction délaisse le critère purement organique (un acte émanant d'une autorité municipale) pour privilégier un critère matériel et fonctionnel : la finalité de l'acte et son insertion dans une opération judiciaire. En jugeant que l'attestation d'insolvabilité n'est pas détachable de la décision d'élargissement prise par le Procureur Général et en relevant, au surplus, l'existence d'un recours parallèle spécifique organisé devant les juridictions judiciaires par l'article 612 du Code de procédure pénale, le Tribunal Suprême verrouille l'accès au prétoire administratif. Ce faisant, la décision commentée pose les jalons essentiels de la théorie de l'acte non détachable d'une procédure judiciaire en droit administratif monégasque et consacre le caractère subsidiaire du recours en annulation face aux voies de droit judiciaires expressément prévues par la loi. Il convient dès lors de restituer précisément le contexte factuel et procédural de cette affaire (I), avant d'analyser la question de droit et la structure du raisonnement adopté par la juridiction (II), pour enfin mesurer toute la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême tire son origine d'une imbrication singulière entre l'intervention d'une autorité administrative locale et le déroulement d'une procédure relevant du ministère public (A), laquelle a donné lieu à une tentative de contestation par la voie du recours contentieux administratif nouvellement institué (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent avec sobriété du texte de la décision, mettent en présence trois protagonistes principaux : le requérant, le sieur B. J., un tiers, le sieur H.-A. C., ainsi que deux autorités publiques monégasques, à savoir le Président de la Délégation Spéciale de Monaco et le Procureur Général. Le nœud du litige réside dans la situation financière et pénale du sieur H.-A. C. Ce dernier faisait l'objet d'une mesure privative de liberté (la décision mentionnant son « élargissement » ultérieur, ce qui implique une détention préalable, vraisemblablement au titre de la contrainte par corps, bien que ce terme exact ne soit pas précisé dans la décision, laquelle vise toutefois l'article 612 du Code de procédure pénale et la notion de « partie lésée »). Le 27 juin 1958, le Président de la Délégation Spéciale de Monaco — organe assurant la gestion des affaires municipales — est intervenu en émettant un acte relatif à la situation patrimoniale du sieur H.-A. C. Il résultait de cet acte que le sieur H.-A. C. était « notoirement insolvable ». La qualification formelle de cet acte du 27 juin 1958 a d'ailleurs fait l'objet de variations terminologiques au fil du dossier : la décision relève avec précision qu'il a été qualifié tour à tour de « décision » et d'« attestation » dans la requête initiale du sieur B. J., tandis qu'il était désigné sous le vocable de « certificat » dans d'autres éléments de la procédure. Toujours est-il qu'à la suite de l'établissement de ce document par l'autorité municipale, une décision a été prise par le Procureur Général. Ce magistrat a prononcé « l'élargissement du sieur C. », c'est-à-dire sa remise en liberté. Le sieur B. J., agissant manifestement en qualité de « partie lésée » par les agissements du sieur C. et ayant un intérêt direct à ce que ce dernier ne soit pas élargi sur la foi d'une insolvabilité qu'il entendait contester, s'est alors trouvé confronté à cette remise en liberté. Estimant que l'acte du Président de la Délégation Spéciale du 27 juin 1958 constituait le fondement vicié ayant permis cet élargissement, il a entrepris d'en obtenir l'anéantissement juridique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Pour contester l'acte émanant du Président de la Délégation Spéciale, le sieur B. J. a choisi de se placer sur le terrain du contentieux administratif. Par une requête présentée le 25 juillet 1959, il s'est adressé au Prince Souverain (le recours étant alors structuré selon le mécanisme de la justice retenue ou déléguée sur rapport, propre au régime de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, la décision étant rendue au nom de « Rainier III, par la grâce de Dieu, prince souverain de Monaco », « Sur le rapport de Notre Tribunal Suprême, saisi en matière administrative »). L'objet de la requête du sieur B. J. tendait expressément « aux fins d'annulation d'une décision du Président de la Délégation Spéciale de Monaco, en date du 27 juin 1958, de laquelle il résulterait que le sieur H.-A. C. est notoirement insolvable ». Le requérant fondait sa démarche sur les dispositions de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, texte fondamental à l'époque des faits, « créant un recours contentieux en annulation des ordonnances nécessaires à l'exécution des lois, ainsi que des décisions ou mesures prises en matière administrative ». Une particularité procédurale relative à l'instruction du dossier mérite d'être soulignée dès ce stade : à l'appui de sa requête du 25 juillet 1959, le sieur B. J. n'avait pas matériellement produit la « décision » attaquée du 27 juin 1958. Toutefois, au cours de l'instruction contradictoire, qui a donné lieu au dépôt d'un mémoire en réponse de M. le Ministre d'État ainsi qu'aux conclusions de M. le Procureur Général, l'existence et le contenu de cet acte ont été abondamment discutés. La décision note en effet qu'« il en est fait état dans toute la procédure, notamment dans le mémoire du Ministre d'État », et précise que la pièce « a été ultérieurement soumise à Notre Tribunal Suprême ». La régularisation de la production de la pièce en cours d'instance a ainsi permis à la juridiction d'exercer pleinement son office d'examen et de qualification de l'acte litigieux. Si le détail des moyens développés par le Ministre d'État dans son mémoire en réponse et le sens exact des conclusions du Procureur Général ne sont pas explicitement reproduits dans le corps de la décision (non précisé dans la décision), la structure même des motifs adoptés par le Tribunal Suprême laisse transparaître que le débat contentieux s'est cristallisé non pas sur le bien-fondé de l'insolvabilité du sieur C., mais en amont, sur la recevabilité même de la requête au regard du champ d'application de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958 et des règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Pour trancher le litige, le Tribunal Suprême devait résoudre une question préalable de compétence et de recevabilité (A), à laquelle il a répondu par une motivation méthodique en trois temps (B), aboutissant à un dispositif de rejet pour irrecevabilité (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique central soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême peut être formulé de la manière suivante : **Un acte émanant d'une autorité administrative municipale (le Président de la Délégation Spéciale), constatant l'insolvabilité notoire d'un individu et servant de support à une décision d'élargissement prise par le Procureur Général, constitue-t-il une « mesure prise en matière administrative » susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux en annulation sur le fondement de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958, alors même que la contestation de cette insolvabilité relève d'une voie de recours devant les tribunaux de l'ordre judiciaire prévue par le Code de procédure pénale ?** Cette interrogation principale charriait plusieurs sous-questions techniques d'une grande importance théorique et pratique : 1. Sur le plan formel, le défaut de production initiale de l'acte attaqué entraîne-t-il l'irrecevabilité automatique de la requête lorsque l'acte est mentionné dans toute la procédure et produit ultérieurement ? 2. Sur le plan matériel, l'acte qualifié tantôt de « décision », d'« attestation » ou de « certificat » constitue-t-il une « mesure » faisant grief par elle-même au requérant, ou le grief procède-t-il uniquement de l'acte subséquent du Procureur Général ? 3. Selon quels critères (organique ou matériel/fonctionnel) doit-on qualifier une mesure d'« administrative » ou de « judiciaire », notamment lorsque l'intervention d'une autorité administrative s'avère être la condition déterminante d'un acte du ministère public ? 4. Enfin, quelle est l'incidence de l'existence d'un recours spécifique devant le juge judiciaire (en l'occurrence l'article 612 du Code de procédure pénale) sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême, d'une grande rigueur syllogistique, s'articule autour de quatre mouvements successifs qui resserrent progressivement l'étau juridique autour de la requête du sieur B. J. pour démontrer son irrecevabilité radicale. #### 1. Le dépassement du vice de forme initial lié à la production de l'acte Dans un premier temps, le Tribunal Suprême écarte élégamment un obstacle procédural qui aurait pu conduire à un rejet purement formel de la requête. Normalement, le requérant qui demande l'annulation d'un acte doit le produire. En l'espèce, l'acte du 27 juin 1958 n'avait pas été joint à la requête initiale. Toutefois, la juridiction fait preuve de réalisme procédural : elle constate que, malgré les flottements terminologiques (« décision », « attestation », « certificat »), cet acte est discuté « dans toute la procédure, notamment dans le mémoire du Ministre d'État » et, surtout, qu'il « a été ultérieurement soumise à Notre Tribunal Suprême ». Dès lors, la juridiction estime qu'elle « a pu, dès lors, en déterminer la nature ». Ce premier considérant est fondamental : au lieu de prononcer une irrecevabilité *in limine litis* pour défaut de production de la pièce attaquée, le juge choisit de purger le débat de cette question formelle pour trancher la question de principe touchant à la nature juridique de l'acte et à sa propre compétence. #### 2. La neutralisation de la qualification de « mesure » au profit du critère de la « matière administrative » Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême aborde le texte de référence régissant sa compétence : l'article 1er de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958. Ce texte ouvre le recours en annulation contre les « décisions ou mesures prises en matière administrative ». Deux conditions cumulatives se dégagent : il faut être en présence d'une « décision ou mesure » (acte faisant grief) et celle-ci doit avoir été prise « en matière administrative ». Or, la nature décisoire d'un simple « certificat » ou d'une « attestation » d'insolvabilité était fort douteuse, un tel document se bornant a priori à constater un état de fait sans modifier par lui-même l'ordonnancement juridique. Mais le Tribunal Suprême choisit délibérément de ne pas trancher ce point, en usant d'une formule concessive classique : « Considérant qu'en admettant que la prétendue "décision" constitue une "mesure" au sens de l'article 1er de Notre ordonnance n° 1792, du 7 mai 1958... ». En concédant hypothétiquement le caractère de « mesure » à l'acte litigieux, le juge déplace immédiatement le terrain de l'irrecevabilité sur la seconde condition : « ladite mesure n'a pas été prise en matière administrative, comme l'exige l'article 1er précité ». #### 3. L'analyse de la causalité du grief et la théorie de l'indivisibilité (acte non détachable) Le troisième temps du raisonnement — qui constitue le cœur doctrinal de la décision — vise à justifier pourquoi un acte pourtant pris par le Président de la Délégation Spéciale (autorité administrative par excellence) échappe à la « matière administrative ». Le Tribunal Suprême procède ici par un double argument alternatif implacable, enfermant le requérant dans un dilemme dont il ne peut sortir : * **Première branche de l'alternative (l'absence de grief direct de l'acte municipal) :** Le juge examine l'intérêt à agir du sieur B. J. Il reconnaît « que, si le requérant peut justifier d'un intérêt direct et personnel, cet intérêt se rapporte à l'élargissement du sieur C. ». Or, d'où provient juridiquement cette remise en liberté ? Elle « procède directement de la décision prise par le Procureur Général et non de la prétendue décision attaquée par la requête ». Autrement dit, si l'on isole l'attestation municipale de la décision du parquet, l'attestation ne cause par elle-même aucun grief au requérant ; seul l'acte du Procureur Général (acte judiciaire) modifie la situation juridique en élargissant le débiteur. * **Seconde branche de l'alternative (la non-détachabilité de l'acte municipal par rapport à la mesure judiciaire) :** Pour contrer cette première branche, le requérant soutenait (ou pouvait soutenir) que l'attestation du Président de la Délégation Spéciale n'était pas un simple avis sans conséquence, mais qu'elle liait le Procureur Général ou constituait le préalable légal obligatoire de la remise en liberté. Le Tribunal Suprême répond à cet argument en le retournant contre son auteur : « Que si l'intervention de l'autorité municipale était retenue comme la condition déterminante de la décision prise par le Procureur Général, elle ne serait pas détachable, de ce fait, d'une mesure prise en matière judiciaire, ce qui interdit de la retenir comme une mesure prise en matière administrative ». La logique est d'une rigueur absolue : plus l'acte de l'autorité municipale est présenté comme déterminant dans le processus d'élargissement, plus il s'incorpore intimement à la décision du Procureur Général. Par l'effet de la théorie de l'accessoire ou de l'indivisibilité procédurale, l'acte municipal perd sa coloration administrative organique pour revêtir la nature judiciaire de l'opération globale à laquelle il concourt. Il devient un acte non détachable d'une mesure prise en matière judiciaire. #### 4. La consécration de l'exception de recours parallèle devant le juge judiciaire Enfin, dans un quatrième et dernier mouvement introduit par l'adverbe « enfin », le Tribunal Suprême parachève sa démonstration en dévoilant la cohérence globale du système juridictionnel monégasque. Pour obtenir l'annulation de l'attestation du 27 juin 1958, le juge relève qu'il faudrait nécessairement débattre du fond, c'est-à-dire « en contestant l'insolvabilité du sieur C. ». Or, le législateur monégasque a expressément prévu et organisé le cadre procédural d'une telle contestation. La décision vise à cet égard « l'article 612 du Code de Procédure Pénale », en soulignant que « cette contestation [a] été expressément réservée à la partie lésée » par ce texte. Il en découle que « le requérant dispose, pour obtenir satisfaction, d'un recours devant les Tribunaux de l'ordre judiciaire ». La conclusion tombe alors comme un couperet : à ce recours judiciaire « ne saurait être substitué le recours contentieux administratif créé par Notre Ordonnance n° 1792 précitée ». Par ce motif, le Tribunal Suprême fait une application stricte de la théorie de l'exception de recours parallèle : le recours en annulation pour excès de pouvoir ne peut être utilisé pour contourner les règles de compétence et de procédure spécialement instituées devant le juge judiciaire pour régler un contentieux déterminé. ### C. Le dispositif Au terme de cette quadruple démonstration, le dispositif de la décision, rendu au nom du Prince Souverain sur le rapport du Tribunal Suprême, tranche le litige de manière concise en rejetant la demande sur le terrain de la recevabilité : > « À ces causes ; > Avons ordonné et ordonnons : > La requête présentée par le sieur B., le 25 juillet 1959 est irrecevable. » On notera sur le plan formel que la décision ne comporte aucune mention relative aux dépens (non précisé dans la décision), se bornant au prononcé de l'irrecevabilité de la requête enregistrée le 25 juillet 1959. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendue sous l'empire d'un texte aujourd'hui historique — l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958 —, cette décision du 19 février 1960 conserve une valeur doctrinale et méthodologique de premier plan. Elle inscrit durablement le contentieux administratif monégasque dans une tradition juridique où la séparation des fonctions administratives et judiciaires obéit à des critères fonctionnels précis (A), tout en délivrant aux praticiens du droit des enseignements toujours actuels quant au choix des voies de recours (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt majeur de l'arrêt *sieur B. J. c/ Ministre d'État* du 19 février 1960 réside dans le fait qu'il intervient moins de deux ans après la promulgation de l'Ordonnance n° 1792 du 7 mai 1958. À cette époque, le Tribunal Suprême, nouvellement investi de cette mission spécifique en matière administrative par ledit texte, devait impérativement forger ses propres outils conceptuels pour délimiter son prétoire. À travers cette décision, la haute juridiction pose trois jalons théoriques fondamentaux qui structurent l'identité du droit du contentieux administratif monégasque, en forte résonance avec les principes classiques du droit public européen d'inspiration romano-germanique (et singulièrement du droit administratif français
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1975, n° 25754 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1975, n° 25754 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/06-30-25754)) ## Faits et procédure Un ressortissant néerlandais, H. S., est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour des faits de fausses déclarations d'état civil et de vols, prévus par les articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 et par les articles 309 et 325 du Code pénal. Par jugement du 2 juin 1975, le tribunal le condamne à un an d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende. Il se déclare toutefois incompétent pour connaître d'un vol commis par prévenu en janvier 1975 sur le territoire français, au préjudice de Mlle F. M., de nationalité française, au motif qu'aucune plainte n'avait été déposée par cette dernière. Selon les constatations de la cour, ce vol portait sur un chéquier et un relevé d'identité bancaire, objets retrouvés en la possession du prévenu en Principauté. Le Ministère public et le prévenu interjettent appel les 6 et 10 juin 1975. Le parquet soutient qu'une plainte a été déposée le 19 janvier 1975 au commissariat de police de Lille par P. M., frère de la victime, et que les procureurs de la République de Lille et de Nice ont transmis aux autorités monégasques des procès-verbaux relatifs à ce vol, en demandant que le tribunal se déclare compétent. Le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sollicite une peine moindre, tout en concluant à la confirmation de l'incompétence retenue en première instance pour le vol commis au préjudice de Mlle M. Le passage des attendus introduisant l'énoncé des éléments de l'information est omis dans le texte fourni (« .. .. .. ») ; il n'est donc pas possible d'en restituer le contenu. ## Question de droit La question posée à la cour était de savoir si un tribunal monégasque peut connaître d'un délit commis hors de la Principauté par un étranger au préjudice d'un autre étranger, lorsque la poursuite est subordonnée à la réunion de conditions de recevabilité tenant à l'initiative de la partie lésée ou à une dénonciation émanant des autorités étrangères. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la plainte déposée par un proche de la victime auprès d'un commissariat étranger, combinée à la transmission de procès-verbaux par les parquets étrangers, satisfait aux exigences posées par les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale. Un second point, à caractère secondaire, portait sur la peine, la cour étant appelée à se prononcer sur la légalité et l'opportunité de la sanction prononcée en première instance. ## Solution et dispositif La cour d'appel réforme le jugement sur la compétence et confirme pour le surplus. Elle retient que les conditions de l'article 6, second alinéa, applicable par renvoi de l'article 8, sont en l'espèce réunies. Le dispositif est ainsi rédigé : > « En la forme, reçoit les app
# Cour de Révision de Monaco, 11 février 2021, n° 19658 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2021, n° 19658 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/02-11-19658)) ## Faits et procédure Par arrêt du 12 octobre 2020, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a condamné Mme v. G. Par lettre reçue au greffe général le 19 octobre 2020, adressée à la présidente de la formation de jugement, l'intéressée écrit « demander la cassation » de cette décision. Le texte précise que la déclaration, formalisée sur le registre tenu à cet effet le jour de sa réception, a été adressée par courrier au greffe général le 16 octobre 2020. La procédure devant la Cour de révision comporte plusieurs actes. Une requête en révision a été déposée par Mme G. en personne le 28 octobre 2020. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 12 novembre 2020. Le conseil de h. B., partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a déposé une contre-requête le 27 novembre 2020. Mme G. a produit des écritures les 17 novembre et 2 décembre 2020. Le certificat de clôture a été établi le 17 décembre 2020. La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 14 janvier 2021, sur le rapport du Conseiller Jean-Pierre Gridel. Deux questions sont soulevées. D'une part, le Ministère public et la partie civile opposent l'irrecevabilité du pourvoi. D'autre part, la partie civile demande la condamnation de Mme G. au montant maximal de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La question centrale est de savoir si une lettre adressée à la présidente de la formation de la cour d'appel, par laquelle la condamnée demande la cassation de l'arrêt, constitue une déclaration de pourvoi au sens de l'article 475 du Code de procédure pénale. Une question accessoire se pose : une condamnation à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale peut-elle être prononcée lorsque la voie de recours n'est pas régulièrement engagée ? ## Solution et dispositif La Cour répond par la négative à la première question. Elle retient que « cette lettre ne constitue pas une déclaration de pourvoi au sens de l
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 janvier 2013, n° 12056 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 janvier 2013, n° 12056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/01-08-12056)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, né en 1974, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour avoir, de 2010 à 2012, obtenu indûment à trois reprises la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire monégasque. Le délit visé est celui d'« obtention indue d'un document administratif par fausses déclarations », prévu et réprimé par les articles 26 et 98 du Code pénal, l'infraction résidant dans de fausses déclarations de perte. Selon les constatations de l'enquête, le prévenu a fait l'objet, en Italie, de retraits de son permis monégasque les 12 février 2010, 27 octobre 2010 et 15 janvier 2011, à la suite d'infractions routières. Le permis n'ayant jamais été restitué, il aurait obtenu des duplicatas à la suite de trois déclarations de perte datées des 10 juin 2010, 18 janvier 2011 et 28 février 2012, signées de sa main. Au cours de la procédure, le prévenu a soulevé, *in limine litis*, une exception de nullité fondée sur les conditions de son audition par les services de la sûreté publique. Il avait été entendu le 23 octobre 2012, de 16 h 05 à 17 h 25, alors qu'il se trouvait dans les locaux pour renouveler sa carte de résident. Le tribunal a joint l'incident au fond. Le prévenu, absent, était représenté par avocat, et le jugement a été rendu contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale (CPP). (Date de la citation : 15 novembre 2012, délivrée par exploit d'huissier. Recours éventuel : non précisé dans la décision.) ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de nature procédurale : une personne soupçonnée d'un délit doit-elle nécessairement être placée en garde à vue lorsqu'elle est entendue par les services de police, et l'absence de notification des droits attachés à cette mesure entraîne-t-elle la nullité de l'audition ? Le tribunal rappelle que l'article 60-2 du CPP fait de la garde à vue une faculté, non une obligation, et détermine le critère de bascule vers l'obligation : l'existence de mesures de contrainte constitutives d'une arrestation au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La seconde est de fond : les éléments réunis établissent-ils l'élément intentionnel de l'infraction d'obtention indue d'un document administratif par fausses déclarations, alors que le prévenu soutient avoir commis une méprise liée à une traduction défaillante ? ## Solution et dispositif Sur l'exception de nullité, le tribunal retient qu'« aucune mesure de contrainte n'a été exercée à l'égard du prévenu » et que celui-ci « a été entendu librement sur cette affaire ». Il en déduit qu'« un placement en garde à vue n'était nullement nécessaire, pas plus que la notification subséquente des droits attachés », et rejette l'exception. Sur le fond, le tribunal écarte les explications du prévenu. Il relève que les documents étaient intitulés « DÉCLARATION DE PERTE ET DEMANDE
# Tribunal correctionnel de Monaco, 7 janvier 2014, n° 11746 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-07-11746)) ## Faits et procédure Un étudiant, J. MU., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour violences volontaires sur agent de la force publique. Les faits, qualifiés de délit par la citation, se seraient produits à Monaco le 25 septembre 2013 : le prévenu aurait assené un coup de poing à un brigadier-chef de police, J-M. FA., dans l'exercice de ses fonctions. Les textes visés sont les articles 26, chiffre 3, 165, 167 et 168 du Code pénal. Selon la décision, le prévenu assistait au match Monaco-Bastia au Stade Louis II. Il a été interpellé par le plaignant et d'autres policiers, menotté, puis conduit à la direction de la sûreté publique par un équipage de la section de nuit. Il y a été entendu, le procès-verbal mentionnant qu'il était entendu « librement » et qu'il se présentait suite à une convocation. Le tribunal relève que ces guillemets figuraient dans le procès-verbal de transmission. La partie civile, assistée d'un conseil, réclamait 500 euros de dommages-intérêts. L'État de Monaco est intervenu volontairement, en qualité d'employeur et d'assureur-loi, la victime ayant été blessée sur son lieu de travail. Il réclamait 1 096 euros, dont 46 euros de frais médicaux avancés et 1 050 euros de frais de justice. Le prévenu, cité régulièrement, ne comparaissait pas. Le tribunal a donc statué par défaut à son encontre, et contradictoirement à l'égard des parties civiles. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, dont le contenu n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Un avocat commis d'office a déclaré être sans pièce ni moyen pour le prévenu. La décision ne mentionne pas de voie de recours (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions liées. La première porte sur la régularité du procès-verbal d'audition. Une personne entendue dans les locaux de la sûreté publique après avoir été menottée et conduite hors d'un stade, sans avoir été placée en garde à vue, peut-elle être regardée comme ayant été entendue « librement » ? En d'autres termes, la contrainte de fait exercée par les forces de l'ordre emporte-t-elle la qualification de garde à vue, avec les conséquences procédurales qui en découlent au regard des articles 60-1 et suivants du Code de procédure pénale ? La seconde question concerne l'effet de cette irrégularité sur la preuve. Une fois le procès-verbal écarté, les éléments restants, en particulier la plainte de la victime, suffisent-ils à établir la culpabilité du prévenu, et une condamnation pourrait-elle intervenir sans méconnaître les exigences du procès équitable ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que les mentions du procès-verbal sont inexactes. Il relève que le prévenu a été interpellé, menotté, emmené hors du stade « manu militari » et qu'il a dû rester à la sûreté publique pour être entendu. Il en déduit que « c'est sous la contrainte » qu'il n'a pu assister au match. Il conclut qu'il était « de facto en garde à vue », au sens de l'article 60-1 du Code de procédure pénale appliqué a contrario. Les conséquences attachées à cette qualification sont énumérées : intervention de l'avertissement du procureur général et de son contrôle, notification des droits prévus, possibilité effective de les exercer. Or, selon le tribunal, aucune de ces garanties n'a été mise en œuvre. Le tribunal examine ensuite les éléments d'enquête. Il constate qu'aucun acte d'enquête n'a été accompli, malgré les diligences que la décision énumère : examen médical du plaignant, audition des témoins, notamment les autres policiers présents, exploitation de la vidéosurveillance du stade ou explicitation de son inexploitabilité. Le certificat médical produit par le prévenu à l'audience, réalisé hors procédure, n'a pas
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25184 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-16-25184)) ## Faits et procédure Deux toiles représentant le grand canal de Venise, attribuées à l'entourage du peintre F. Tironi (mort en 1800), ont été soustraites frauduleusement dans la nuit du 9 au 10 août 1975 à Milan, au préjudice de L. M. L'auteur du vol n'a pas été identifié. Les tableaux ont été vendus en 1979-1980 par C. A., alors antiquaire à Monaco, par l'entremise de A. P. (les deux étant décédés à la date de la décision), à F. Q., également antiquaire à Monaco. Ce dernier les a revendus à son associé, M. V., qui les destinait à sa mère, E. V. née C., à laquelle il en a fait don. Le 25 février 1984, celle-ci a confié ces œuvres, parmi d'autres, à la S.A.M. Sotheby Parke Bernet en vue d'une vente aux enchères publiques. Ayant reconnu ses tableaux dans le catalogue de la vente publié en 1984, L. M. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 9 avril 1984, l'autorisation de pratiquer une saisie-revendication entre les mains de la société de ventes. La saisie a été réalisée le 10 mai 1984, avant toute adjudication. Par acte du 2 août 1984, L. M. a saisi le Tribunal d'une action en revendication dirigée contre E. C.-V. et la S.A.M. Sotheby Parke Bernet. Il soutenait que la défenderesse, acquéreuse « a non domino », ne pouvait se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi au sens de l'article 2099 du Code civil. La société de ventes s'en est remise à la justice, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettrait les œuvres au propriétaire reconnu. E. C.-V. a opposé la prescription triennale de l'article 2099, alinéa 2, en faisant valoir que la revendication n'était intervenue qu'en avril 1984 au plus tôt, soit plus de trois ans après son acquisition fin 1979 ou début 1980. Subsidiairement, elle soutenait être au moins la cinquième propriétaire successive de bonne foi des œuvres. Un jugement avant dire droit du 18 avril 1985 avait ordonné la production aux débats de l'enquête pénale. ## Question de droit La décision pose deux questions, étroitement liées. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si l'action en revendication était éteinte par la prescription de trois ans prévue à l'article 2099, alinéa 2, du Code civil monégasque à l'encontre du possesseur de bonne foi, ou si elle demeurait recevable selon le régime trentenaire applicable au possesseur de mauvaise foi. **En second lieu**, il fallait apprécier si le revendiquant établissait la mauvaise foi de la possesseuse actuelle, c'est-à-dire sa conscience d'avoir reçu des biens dont son fils n'était pas propriétaire, ou à tout le moins un doute sur ce point. La question se doublait de celle de l'effet, sur la bonne foi de la défenderesse, des irrégularités affectant les transactions antérieures entre antiquaires. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il énonce que l'action « ne saurait être considérée comme tardive au regard du délai prévu par l'article 2099 alinéa 2 du Code civil si [
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 16 juillet 2009, n° jp-100012 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 16 juillet 2009, n° jp-100012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2009/07-16-jp-100012)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans des détournements de fonds d'une ampleur exceptionnelle commis au sein d'un établissement bancaire de la Principauté de Monaco. Le 6 janvier 2004, le directeur de l'inspection et des contrôles du siège parisien de la banque Monte Paschi déposa plainte auprès de la Sûreté publique monégasque du chef d'abus de confiance à l'encontre de Mme Josette Prencipe, ressortissante française née le 16 mars 1940 à Monaco, qui était employée à l'agence locale de cette banque depuis près de trente ans. Un contrôle interne avait en effet révélé que de multiples virements débitant les comptes de divers clients avaient été opérés au profit d'un numéro de compte unique, bien que libellés au nom de bénéficiaires distincts. À titre d'illustration, une cliente contestait plusieurs opérations débitrices s'élevant à 1 545 000 euros. Entendue dès le dépôt de la plainte par les services de police, l'employée reconnut immédiatement la matérialité des détournements opérés au préjudice des clients dont elle gérait les portefeuilles. Elle présenta toutefois une ligne de défense singulière, soutenant avoir agi exclusivement sur les instructions téléphoniques de « voix inconnues », parfois menaçantes envers son fils, ses proches et elle-même, qu'elle attribuait à des « esprits ». Elle affirmait ignorer la destination finale des fonds comme le montant global des sommes détournées, et assurait n'en avoir tiré aucun enrichissement personnel. Dès le 7 janvier 2004, une information judiciaire fut ouverte du chef d'abus de confiance aggravés, crime prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque, visant les faits commis par un employé ou un préposé à qui des fonds sont habituellement remis en raison de ses fonctions. Inculpée le jour même, la requérante réitéra ses déclarations devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Monaco et fut placée sous mandat d'arrêt. Une expertise psychiatrique ordonnée le 15 janvier 2004 conclut que l'intéressée présentait des « anomalies mentales psychiques à type de personnalité névrotique en relation partielle avec son comportement et l'infraction reprochée, lesdits troubles étant de nature à atténuer sa responsabilité dans une proportion modérée ». Au fil des interrogatoires, notamment celui du 2 février 2004, le mécanisme de manipulation se précisa. La requérante exposa avoir noué des liens, dès 1986 ou 1988, avec la famille O., résidant à Aix-en-Provence, à laquelle elle avait initialement cédé l'intégralité de sa fortune personnelle (environ 1,5 million de francs français) jusqu'en 1993 ou 1994. Partageant des croyances liées à la voyance et à la communication avec les défunts avec Marie-Josèphe O., elle avait été mise en contact téléphonique avec un prétendu médium habité par un esprit bienveillant (« Shir »), lequel lui enjoignait de transférer des fonds à la famille O. pour modifier son « karma » et renflouer leur société d'import-export « OAMJ ». Sur réquisitions supplétives du 30 janvier 2004, la requérante fut également inculpée, le 15 juillet 2004, de faux en écritures de banque, usage de faux et complicité de faux, reconnaissant avoir imité la signature de ses clients pour confectionner de faux ordres de virement. L'instruction révéla un réseau complexe de recel et de complicité. Le montant total des détournements fut évalué par le magistrat instructeur à plus de 21 millions d'euros (et jusqu'à 22 millions d'euros pour 555 opérations frauduleuses sur une cinquantaine de comptes pendant huit ans selon les observations du Gouvernement). Cinq mandats d'arrêt internationaux furent délivrés le 15 octobre 2004 contre les membres de la famille O. (les époux Abdelhamid et Marie-Josèphe O., leurs filles Amel, Salima, Shéhérazade O., ainsi que Catherine D.), titulaires de comptes à la banque HSBC de Monaco crédités de plus de 7 600 000 euros ayant financé l'achat d'une villa à Aix-en-Provence et un train de vie luxueux. Entre novembre 2004 et mai 2005, la secrétaire de la société OAMJ (Béatrice L. M.) et les membres de la famille O. furent successivement inculpés et placés en détention, certains (Amel et Shéhérazade O.) étant remis en liberté le 24 mars 2005, tandis que Catherine D., libérée pour motifs médicaux le 11 juillet 2005 puis placée sous contrôle judiciaire le 23 août 2005, prit la fuite en violant ses obligations, les autorités françaises refusant d'exécuter le mandat d'arrêt international du 17 octobre 2005 en raison de sa nationalité française. L'information s'étendit encore en octobre 2005, suite à un signalement de la cellule française TRACFIN, à Jean-Luc F., compagnon de Catherine D. et restaurateur à Saint-Tropez, nécessitant des commissions rogatoires internationales en France et en Algérie (où le juge se déplaça en juillet 2006). Le 18 octobre 2006, le juge d'instruction débloqua néanmoins les comptes personnels de la requérante, actant formellement qu'elle n'avait fait transiter aucune somme litigieuse sur ses comptes et n'avait tiré quasiment aucun profit de l'infraction. Parallèlement à cette instruction tentaculaire, l'état de santé de la requérante, âgée de 64 ans lors de son incarcération, connut une sérieuse dégradation. Victime d'un accident cardio-vasculaire en mars 2005, elle fut hospitalisée au centre hospitalier Princesse Grace. Si un expert estima le 28 juin 2005 son état neurologique stabilisé et compatible avec la détention sous réserve d'un traitement préventif, le médecin de la maison d'arrêt (le docteur M.) déclara le 15 novembre 2006 que son état n'était plus compatible avec le milieu carcéral. Un rapport d'expertise médico-psychiatrique du 4 décembre 2006 fit état d'un tableau neurologique « catastrophique » caractérisé par des chutes brutales et des pertes de connaissance incontrôlables, préconisant une hospitalisation en milieu spécialisé pour bilan sans toutefois se prononcer définitivement sur un élargissement. À la suite d'une nouvelle chute en promenade, un collège de trois spécialistes conclut cependant, le 10 février 2007, à la compatibilité de son état avec la détention moyennant un suivi régulier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Tout au long de son incarcération, la requérante multiplia en vain les demandes de mise en liberté provisoire. Ses requêtes initiales (juillet et septembre 2004, janvier, septembre et novembre 2005) furent systématiquement rejetées par ordonnances du juge d'instruction, confirmées par la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco. Une nouvelle demande déposée le 3 juillet 2006 au visa de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fut rejetée par le juge d'instruction le 10 juillet 2006, puis par la chambre du conseil de la cour d'appel le 20 juillet 2006. Les juridictions internes invoquaient la particulière gravité des faits de nature criminelle, le trouble certain et actuel à l'ordre public, la complexité des investigations internationales en cours, le risque de fuite à l'étranger au regard de la peine encourue et la nécessité d'éviter toute concertation frauduleuse ou pression entre co-inculpés. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision rejeta la requête le 6 septembre 2006 en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation de la chambre du conseil, et condamna la requérante au paiement d'une amende et aux dépens. Suite au certificat médical alarmant du 15 novembre 2006, la requérante sollicita derechef sa libération pour motifs de santé le 27 novembre 2006. Le juge d'instruction opposa un refus le 1er décembre 2006, confirmé par la chambre du conseil de la cour d'appel le 15 décembre 2006, au motif que les experts déposants du 4 décembre 2006 préconisaient uniquement une hospitalisation pour examens complémentaires et non un élargissement, le maintien en détention demeurant nécessaire face au trouble à l'ordre public et au risque de fuite. L'information touchant à sa fin, le juge d'instruction rendit le 24 avril 2007 une ordonnance de transmission partielle des pièces au premier président de la cour d'appel (écartant les poursuites pour un compte spécifique tout en retenant des charges suffisantes pour le surplus, après avoir reconnu la manipulation subie par l'inculpée). Par mémoire du 5 juin 2007, le conseil de la requérante sollicita la requalification délictuelle des faits et la mise en liberté provisoire, dénonçant une détention de quarante mois contraire aux articles 3 et 5 § 3 de la Convention ainsi qu'aux articles 7 et 9 § 3 du Pacte international. Par arrêt du 12 octobre 2007, la chambre du conseil de la cour d'appel ordonna la mise en accusation et le renvoi devant le tribunal criminel de tous les co-inculpés, rejetant la requalification comme la demande d'élargissement, estimant que ni l'âge ni l'état de santé de l'intéressée, ni la durée de l'information, ne justifiaient une libération. Toutefois, un co-inculpé, Jean-Luc F., forma un pourvoi en cassation le 8 novembre 2007 contre cet arrêt de mise en accusation (lequel aboutira le 7 février 2008 à une cassation partielle le concernant pour violation de l'article 6 § 3 a) de la Convention). Tirant argument de ce pourvoi qui retardait inéluctablement l'audiencement criminel, la requérante introduisit une ultime demande de mise en liberté le 3 décembre 2007. Par arrêt du 13 décembre 2007, la chambre du conseil de la cour d'appel, tout en réaffirmant la diligence du juge d'instruction, la complexité du dossier et l'absence de garanties de représentation de l'accusée (de nationalité française sur un territoire exigu et encourant dix ans de réclusion), fit droit à la demande au visa exprès de l'article 5 § 3 de la Convention. Prenant acte de l'absence de date d'audience et du pourvoi de Jean-Luc F., elle ordonna sa libération immédiate « afin de répondre aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, quant au délai raisonnable de la détention préventive ». La requérante fut élargie le jour même, après près de quatre années d'incarcération. Par requête du 6 octobre 2006 (complétée par lettre du 26 juillet 2007), Mme Prencipe saisit la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 34 de la Convention. Bien qu'invoquant initialement l'article 6 § 1, ses griefs furent requalifiés par la Cour sous l'angle des articles 5 § 3 (durée excessive de la détention provisoire) et 3 (maintien en détention malgré un état de santé dégradé constitutif d'un traitement inhumain et dégradant). Elle sollicitait 300 000 euros au titre de la satisfaction équitable (article 41). Le gouvernement monégasque tenta, par déclaration unilatérale du 18 août 2008, d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle (article 37 § 1 c)) concernant le grief tiré de l'article 5 § 3, proposant de verser *ex gratia* 15 000 euros et mettant en avant des réformes internes (création d'un poste de juge d'instruction et loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 modifiant l'article 194 du Code de procédure pénale). Au fond, il défendait la pertinence des motifs de détention et la célérité de la justice face à une affaire financière hors normes. Sur l'article 3, le Gouvernement soulevait deux exceptions d'irrecevabilité (non-épuisement des voies de recours internes faute de pourvoi en révision contre les arrêts des 15 décembre 2006 et 12 octobre 2007, et tardiveté au regard du délai de six mois) et soutenait, au fond, que l'intéressée avait bénéficié d'un suivi médical exemplaire en détention. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher une série de questions procédurales et substantielles d'une importance majeure pour le contrôle européen de la procédure pénale monégasque : 1. **Sur la procédure de radiation (article 37 § 1 c) de la Convention) :** Une déclaration unilatérale de l'État défendeur proposant une indemnisation *ex gratia* et faisant état de réformes législatives générales, mais dépourvue de toute reconnaissance explicite d'une violation de la Convention dans le cas particulier du requérant, constitue-t-elle une base suffisante pour rayer la requête du rôle malgré l'opposition de la victime ? 2. **Sur le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure (article 5 § 3 de la Convention) :** Le maintien en détention provisoire d'une inculpée pendant près de quatre ans (dont plus de deux ans relevant de la compétence *ratione temporis* de la Cour) pour des crimes financiers complexes repose-t-il sur des motifs « pertinents et suffisants » lorsque les juridictions internes invoquent de manière abstraite le trouble à l'ordre public, le risque de fuite et le risque de collusion, sans prendre en considération l'aveu immédiat des faits, l'absence d'enrichissement personnel, l'état de dépendance psychologique de l'accusée, l'indemnisation des victimes, ni envisager les mesures alternatives de contrôle judiciaire prévues par le droit interne ? 3. **Sur la recevabilité du grief relatif aux mauvais traitements (article 35 § 1 de la Convention) :** Le pourvoi devant la Cour de révision monégasque constitue-t-il une voie de recours interne effective et adéquate devant être obligatoirement épuisée par un détenu, dès lors que l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque sanctionne automatiquement le demandeur qui succombe d'une amende systématique, indépendamment de tout caractère abusif du recours ? 4. **Sur l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (article 3 de la Convention) :** Le maintien en détention d'une personne sexagénaire souffrant de troubles psychiques, ayant subi un accident vasculaire cérébral et présentant des affections neurologiques sévères, atteint-il le seuil minimum de gravité prohibé par l'article 3, lorsque les expertises médicales concluent à la compatibilité de l'incarcération avec son état et que l'administration pénitentiaire assure un suivi médical intensif et spécialisé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l'homme se déploie en quatre temps distincts, articulant avec rigueur les exigences procédurales du contentieux strasbourgeois et le contrôle de proportionnalité des atteintes aux droits fondamentaux. #### 1. Le rejet de la déclaration unilatérale du Gouvernement faute d'aveu de responsabilité Examinant en premier lieu la demande de radiation du rôle formulée par le Gouvernement sur le terrain de l'article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour rappelle que si une telle radiation est possible même face au refus du requérant d'accepter un règlement amiable, cette procédure ne saurait servir à contourner cette opposition. En s'appuyant sur sa jurisprudence de Grande Chambre (*Tahsin Acar c. Turquie*), la juridiction européenne énonce que l'appréciation de la déclaration unilatérale dépend de plusieurs facteurs, au premier rang desquels figure l'existence d'un « aveu de responsabilité en ce qui concerne les allégations de violations de la Convention ou, à tout le moins, une concession en ce sens », outre l'ampleur des concessions et le montant de la réparation. En l'espèce, la Cour procède à une lecture stricte des termes employés par le Gouvernement Princier. Celui-ci s'était borné à reconnaître en termes généraux qu'une détention dépassant une certaine durée « peut poser problème », tout en affirmant que des détentions plus longues avaient été jugées raisonnables par la Cour, et en présentant ses réformes internes (loi n° 1.343 du 26 décembre 2007) comme une volonté d'amélioration bien que la durée des procédures ne soit « pas un problème structurel » à Monaco. Pour la Cour, cette formulation « ne contient aucune forme de reconnaissance de ce que la durée de la détention provisoire subie par la requérante emporte, dans les circonstances de la cause, violation de l'article 5 § 3 de la Convention » (§ 63). Relevant à titre surabondant que l'indemnité de 15 000 euros, bien que d'un montant satisfaisant, n'était offerte qu'*ex gratia*, la Cour juge que le respect des droits de l'homme exige la poursuite de l'examen de l'affaire (article 37 § 1 *in fine*), se référant au précédent *Succession de Nitschke c. Suède*. #### 2. La censure de la durée excessive de la détention provisoire pour défaut de motifs suffisants Abordant le fond du grief requalifié sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour note que si l'incarcération a débuté le 7 janvier 2004 pour s'achever le 13 décembre 2007 (soit près de quatre ans), son examen est circonscrit à la période débutant le 30 novembre 2005 (date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de Monaco, comme il ressort du § 87 renvoyant au § 72), tout en tenant dûment compte de l'état de détention antérieur. La Cour dissèque les trois motifs principaux invoqués par les juridictions d'instruction monégasques (gravité des faits et trouble à l'ordre public ; garantie de représentation et risque de fuite ; risque de concertation frauduleuse ou de pression entre co-inculpés) pour vérifier s'ils demeuraient « pertinents et suffisants » à l'épreuve du temps : * **Sur la gravité des faits et le trouble à l'ordre public :** Bien que le passage correspondant soit partiellement tronqué dans la reproduction du texte intégral (entre les §§ 69 et 85), le résumé officiel en tête de la décision et la structure de l'arrêt démontrent que la Cour reproche aux autorités monégasques de s'être contentées d'éléments abstraits. La gravité de l'infraction et la culpabilité présumée ne suffisent plus, après un certain laps de temps, à justifier le maintien en détention, les juridictions n'ayant pas démontré par des éléments concrets et actuels la persistance du trouble à l'ordre public (alors même que la requérante faisait valoir que les clients de la banque avaient été indemnisés). * **Sur le maintien à disposition de la justice et le risque de fuite (§ 85) :** La Cour constate que les éléments favorables à la requérante – notamment ses « fortes attaches personnelles, sociales et familiales » avec la Principauté où elle est née, où elle a toujours vécu et travaillé tout comme son fils et ses sœurs, ainsi que son casier judiciaire vierge – n'ont jamais été pris en considération par les juges internes. Surtout, la Cour relève une carence méthodologique rédhibitoire : les décisions nationales ne font aucune référence à la possibilité d'accorder une « liberté provisoire » assortie de mesures de contrôle judiciaire propres à garantir sa représentation, pourtant
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 février 2013, n° 12045 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 février 2013, n° 12045 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/02-05-12045)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans un enchevêtrement complexe d'opérations immobilières, de reconnaissances de dettes contestées et de procédures civiles et pénales croisées impliquant plusieurs protagonistes autour d'un bien immobilier situé en Principauté. À l'origine des faits se trouve la situation financière de Madame h. SA. Selon les déclarations d'une partie des protagonistes, par un acte sous seing privé en date du 15 janvier 1999 intitulé « reconnaissance de dette » (parfois mentionné dans la décision comme daté du 5 janvier 1999), Madame i. AM. aurait consenti un prêt d'un montant de cinq millions de francs (également mentionné par erreur matérielle dans l'exposé des plaignants comme « 5.000.000 d'euros ») à Madame h. SA., remboursable dans le délai d'un an avec intérêts au taux de 2 % par an, cette dernière offrant en « nantissement » un appartement situé en rez-de-jardin (ou rez-de-chaussée) à Monaco. Madame i. AM. précisera au cours de l'instruction que cette opération avait été réalisée par sa tante, laquelle avait remis des fonds à plusieurs reprises avant l'établissement de la reconnaissance de dette globale, sans toutefois être en mesure de justifier du transfert des fonds. De son côté, Madame h. SA., soutenue par sa sœur Madame g. SA., reconnaîtra être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature sur cet acte, mais soutiendra que cette reconnaissance de dette était purement fictive et avait été établie en réalité en 2004 afin d'organiser une vente fictive de son appartement dans le cadre d'un montage financier atypique orchestré par Monsieur d. BE. (concubin de Madame i. AM.), présenté comme un « prêteur de deniers ». Le 12 mai 2004, par acte authentique reçu par Maître Paul-Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, Madame h. SA. a vendu son appartement du rez-de-jardin à la société civile immobilière (SCI) AMILA, dont l'associée majoritaire était Madame i. AM. et le gérant Monsieur s. MA. Le prix de vente a été fixé à la somme de 914 694,10 euros. L'acte notarié stipulait que ce prix était réglé au comptant selon deux modalités : d'une part, à concurrence de 762 245,09 euros avant la vente et en dehors de la comptabilité du notaire, par compensation avec la dette antérieure de pareil montant (correspondant à la contre-valeur des cinq millions de francs) dont Madame h. SA. se déclarait débitrice ; d'autre part, à concurrence de 152 449,02 euros le jour de la signature de l'acte (un chèque de 237 000 euros ayant été remis par Madame i. AM. pour couvrir ce reliquat ainsi que les honoraires et frais de constitution de la société). Concomitamment ou peu après cette vente, le 27 mai 2004, un contrat de bail à loyer a été conclu entre la SCI AMILA et Madame h. SA. pour une durée d'un an (à compter du 12 mai 2005 selon les termes rapportés dans la décision), moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros hors charges (ou 2 570 euros charges incluses selon la version de Madame h. SA.), permettant à la venderesse de se maintenir dans les lieux. Selon la thèse de Madame h. SA., ce loyer dissimulait en réalité le paiement d'intérêts à un taux usuraire de 20 % par an sur la somme effectivement prêtée de 152 449,02 euros. Deux documents sous seing privé, dont l'authenticité fera l'objet d'âpres contestations et de multiples expertises graphologiques, sont venus se greffer sur cette opération : - Une attestation datée du 12 mai 2004, attribuée à Madame i. AM., certifiant que la somme de cinq millions de francs visée dans la reconnaissance de dette du 15 janvier 1999 ainsi que les dispositions contenues dans l'acte notarié du 12 mai 2004 étaient « nulles et non avenues ». - Un document daté du 8 juin 2004, attribué à Monsieur s. MA. et Madame i. AM., aux termes duquel ces derniers déclaraient accepter de céder à Madame h. SA., ou à toute personne ou société qu'elle se substituerait, leurs parts respectives dans la SCI AMILA pour la somme de 152 449,02 euros, et prévoyaient qu'en cas de revente de l'appartement par la SCI, le prix de vente accepté par Madame h. SA. (laquelle produira un courrier de l'agence immobilière OPTIMA du 15 novembre 2005 portant son « Bon pour accord » manuscrit) devait lui revenir sous déduction de ladite somme de 152 449,02 euros. Le 5 mai 2006, par acte reçu par le même Maître AUREGLIA, la SCI AMILA a revendu l'appartement du rez-de-chaussée aux consorts KA. moyennant le prix de 1 300 000 euros. La distribution de ce prix de vente a immédiatement suscité un vif contentieux civil. Dès le 5 mai 2006, un tiers, Monsieur Jean-Paul CH., a formé opposition entre les mains du notaire à hauteur de 1 100 000 euros, se prévalant d'une substitution dans les droits de Madame h. SA. en vertu de la convention du 8 juin 2004 et d'un protocole du 6 février 2006 garantissant un prêt. Cette opposition a toutefois été volontairement levée le 17 mai 2006 après que Monsieur s. MA. a dénié sa signature sur l'acte du 8 juin 2004. Monsieur s. MA. ayant refusé de remettre les fonds de la vente à Madame h. SA. au motif que le document du 8 juin 2004 était un « faux grossier », cette dernière a sollicité par requête du 9 juin 2006 et obtenu, par ordonnance présidentielle du 12 juin 2006, le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire. C'est dans ce contexte qu'est intervenu Monsieur s. EM. Ce dernier était le créancier personnel des sœurs h. et g. SA. En effet, par un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Monaco du 23 janvier 2006 (également mentionné à une reprise dans le texte comme daté du 20 juin 2006 pour un montant global de 374 709,26 euros), Mesdames h. et g. SA. avaient été déclarées coupables de faux en écriture privée et d'escroquerie au préjudice de Monsieur s. EM., Madame h. SA. étant condamnée seule à lui payer 237 330,66 euros et solidairement avec sa sœur Geneviève à lui payer 131 378,60 euros à titre de dommages et intérêts (soit un total de 368 709,26 euros). Par ailleurs, par une promesse de vente sous seing privé du 11 avril 2005 portant sur un tout autre appartement situé au 2e étage du même immeuble (32, boulevard d'Italie), appartenant conjointement aux deux sœurs, celles-ci s'étaient reconnues débitrices envers Monsieur s. EM. d'une somme de 1 000 000 d'euros. Cet appartement du 2e étage ayant finalement été vendu à un tiers le 15 mars 2006, Monsieur s. EM. a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du notaire (lui permettant de recouvrer 92 695,30 euros sur le reliquat de cette vente, soit 91 451,87 euros sur la part de Geneviève et 337,61 euros sur celle d'h. SA., après acquiescement des débitrices). Fort de son titre exécutoire résultant de l'arrêt pénal du 23 janvier 2006, Monsieur s. EM. a également fait pratiquer, les 21 et 23 juin 2006, une saisie-arrêt à hauteur de 500 000 euros entre les mains de Maître AUREGLIA sur le prix de revente (1 300 000 euros) de l'appartement du rez-de-chaussée cédé par la SCI AMILA. En réaction, la SCI AMILA a assigné en référé aux fins d'obtenir la mainlevée tant du séquestre ordonné au profit de Madame h. SA. que de la saisie-arrêt pratiquée par Monsieur s. EM. C'est dans le cadre de cette instance en référé que Mesdames h. et g. SA. ont produit aux débats, par bordereau du 25 octobre 2006, les deux attestations litigieuses des 12 mai 2004 et 8 juin 2004. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le volet pénal de cette affaire s'est ouvert par le dépôt de deux plaintes avec constitution de partie civile successives et antagonistes, ultérieurement jointes par le magistrat instructeur : 1. **La première procédure** a été initiée le 29 mai 2006 par la plainte avec constitution de partie civile de Madame h. SA. contre Messieurs d. BE. et s. MA. ainsi que Madame i. AM., des chefs de tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et abus de faiblesse. Elle leur reprochait d'avoir usé de manœuvres frauduleuses (le montage de la vente à la SCI AMILA) pour s'accaparer la plus-value de revente de 1 147 550,98 euros. Après une ordonnance de refus d'informer réformée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le Procureur général a pris un réquisitoire introductif contre X le 25 septembre 2006 des chefs de tentative d'escroquerie et complicité. 2. **La seconde procédure** a été déclenchée le 17 janvier 2007 par la plainte avec constitution de partie civile de la SCI AMILA, de Madame i. AM. et de Monsieur s. MA. (lequel précisera le 2 août 2007 n'agir qu'ès qualités de gérant) contre X du chef de faux et contre Mesdames h. et g. SA. du chef d'usage de faux, leur reprochant la production en justice, le 25 octobre 2006, des deux attestations des 12 mai et 8 juin 2004. Le Procureur général a pris un réquisitoire introductif le 4 juin 2007 des chefs de faux et usage, suivi de réquisitions supplétives pour complicité de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Les deux informations ont été jointes le 16 août 2007. Le 5 octobre 2009, Monsieur s. EM. s'est constitué partie civile dans le cadre de cette information jointe, soutenant que la vente de 2004 entre Madame h. SA. et la SCI AMILA avait été orchestrée pour dissiper le patrimoine de sa débitrice en fraude de ses droits (aucune réquisition supplétive n'a toutefois été prise sur ce point). L'instruction a donné lieu à une bataille d'experts graphologues autour des copies des documents des 12 mai et 8 juin 2004 (les originaux n'ayant jamais été présentés par les sœurs SA.) : - Deux expertises privées non contradictoires produites par la défense SA. (C. KO. et f. GA.) ont conclu à une forte probabilité d'attribution des mentions « lu et approuvé » et de la signature à Monsieur s. MA., tout en excluant la main de Madame i. AM. - L'expert judiciaire d. LE., désigné par le juge d'instruction, a déposé deux rapports (12 novembre 2007 et 21 septembre 2008) excluant la main de d. BE., i. AM. et s. MA., et concluant que Mesdames h. et g. SA. pouvaient en être les auteurs (conclusions critiquées par un expert privé des sœurs SA., g. GI.). - Une contre-expertise judiciaire confiée à s. SC., expert près la Cour de cassation, a d'abord conclu (24 juillet 2009) que Monsieur s. MA. était bien le rédacteur et signataire des deux documents (y compris en imitant la signature d'i. AM.), entraînant l'inculpation de s. MA. pour faux et usage de faux. Toutefois, après production par ce dernier de nouveaux spécimens d'écriture en original, le même expert s. SC., dans un complément d'expertise, a remis en question ses premières conclusions, retenant l'hypothèse d'une imitation par un tiers autre que s. MA. Parallèlement, le juge d'instruction a procédé, sur commissions rogatoires internationales, aux inculpations d'i. AM. et de g. SA. (complicité d'escroquerie et complicité d'usage de faux) ainsi que d'h. SA. (escroquerie, faux et usage de faux). Au terme de l'information, sur réquisitions conformes du Parquet du 24 juillet 2011, le juge d'instruction a rendu le **9 août 2011 une ordonnance de non-lieu général**. Le magistrat instructeur a estimé : - que la vente de 2004 visait non pas à apurer une dette antérieure mais à faire échapper le bien à l'exécution de l'arrêt de condamnation au profit de s. EM., avec le concours intéressé d'i. AM. et s. MA. ; - que toutefois, la tentative d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'était pas punissable en droit monégasque ; - que Madame h. SA. ne pouvait se dire victime d'une escroquerie reposant sur des manœuvres qu'elle avait elle-même suscitées ; - que les accusations de faux n'étaient pas suffisamment étayées ; - qu'aucune escroquerie au jugement ou escroquerie au préjudice de s. EM. n'était caractérisée faute de manœuvres frauduleuses et de remise d'un bien ou d'un écrit opérant obligation ou décharge par ce dernier. Sur appel des parties civiles (h. SA., SCI AMILA, i. AM. et s. EM.), la **Chambre du conseil de la Cour d'appel** a profondément réorienté la procédure : - Par un premier arrêt du **19 janvier 2012**, elle a ordonné l'inculpation d'h. SA. pour tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de s. EM. (pour avoir produit de faux documents lors des procédures civiles de 2006, notamment la requête en séquestre du 9 juin 2006, afin de faire échec à l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 2006), et l'inculpation d'i. AM. et de s. MA. pour complicité de cette tentative d'escroquerie (pour avoir contracté la vente fictive du 12 mai 2004 en certifiant au notaire une dette fictive de 762 245,09 euros, puis participé à la revente du 5 mai 2006). Madame h. SA., défaillante aux convocations, a fait l'objet d'un mandat national valant inculpation. - Malgré de nouvelles réquisitions de non-lieu général du Procureur général le 23 mars 2012, la Chambre du conseil a, par un second arrêt du **26 avril 2012**, réformé l'ordonnance de non-lieu, requalifié les faits et renvoyé devant le Tribunal correctionnel Madame h. SA. du chef de tentative d'escroquerie (au visa des articles 3 et 330 du Code pénal) et Madame i. AM. ainsi que Monsieur s. MA. du chef de complicité de tentative d'escroquerie (au visa des articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal), le tout au seul préjudice de Monsieur s. EM. Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 5 février 2013 : - **Monsieur s. EM.**, partie civile représentée, a sollicité la condamnation des prévenus à lui payer 630 000 euros (différence entre la reconnaissance de dette d'un million d'euros du 11 avril 2005 et les condamnations pénales antérieures de 368 709,26 euros) outre 50 000 euros pour préjudices matériel, financier et moral complémentaires, avec intérêts au taux légal. - **Le Ministère public** a été entendu en ses réquisitions (dont le sens exact à l'audience n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il ait requis le non-lieu en fin d'instruction). - **Les trois prévenus** (Madame h. SA. étant représentée conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale, son conseil renonçant oralement à une constitution de partie civile figurant dans ses écritures) ont tous sollicité leur relaxe, Madame i. AM. et Monsieur s. MA. soulignant notamment qu'ils ne connaissaient même pas Monsieur s. EM. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi par l'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le Tribunal correctionnel de Monaco devait répondre à une double question de droit pénal spécial et de droit pénal général : 1. **Sur l'infraction principale (la tentative d'escroquerie au jugement) :** Le fait pour une débitrice, postérieurement à la vente authentique de son bien immobilier à une société civile immobilière et à la revente de ce bien par ladite société à un tiers, d'engager une procédure civile conservatoire (requête aux fins de séquestre du prix de revente entre les mains du notaire) et de défendre à des instances en référé en produisant des attestations sous seing privé arguées de faux (tendant à établir la fictivité de la vente initiale afin de récupérer le prix de revente), caractérise-t-il le délit de tentative d'escroquerie au jugement (articles 3 et 330 du Code pénal) au préjudice de son créancier personnel, lequel a lui-même pratiqué une saisie-arrêt sur ce prix ? Plus précisément, une telle démarche judiciaire tend-elle à l'obtention d'une décision opérant « obligation ou décharge » au détriment du patrimoine dudit créancier ? 2. **Sur la complicité (la complicité de tentative d'escroquerie au jugement) :** À défaut de caractérisation du fait principal punissable à l'encontre de l'auteur principal poursuivi, ou en l'absence de preuve d'une concertation frauduleuse préalable unissant les protagonistes d'une vente immobilière simulée dans le dessein commun de tromper ultérieurement la religion du juge civil au détriment d'un créancier alors non titré et inconnu des cocontractants, la complicité de tentative d'escroquerie (articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal) peut-elle être retenue à l'encontre du gérant et de l'associée de la société acquéreuse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour prononcer la relaxe générale des trois prévenus, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois étapes logiques : la définition théorique de l'escroquerie au jugement en droit monégasque (1), la démonstration de l'absence d'atteinte au patrimoine de la partie civile poursuivante excluant tout fait principal punissable (2), et enfin l'impossibilité tant légale que factuelle de retenir la complicité (3). #### 1. Le rappel des éléments constitutifs de l'escroquerie au jugement Le Tribunal commence par qualifier juridiquement les termes de la prévention issue de l'arrêt de renvoi. Bien que l'arrêt du 26 avril 2012 vise génériquement les articles 3 et 330 du Code pénal pour avoir tenté d'escroquer la fortune de s. EM. par la production de faux documents aux débats judiciaires en vue d'obtenir
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 30 mai 2017, n° jp-100007 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 30 mai 2017, n° jp-100007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2017/05-30-jp-100007)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt *Scavetta c. Monaco*, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 mai 2017 (requête n° 33301/13), trouve son origine dans un contentieux pénal d'affaires à dimension transfrontalière franco-monégasque, impliquant des opérations financières réalisées au sein d'un groupe de sociétés. Le requérant, M. Giuseppe Scavetta, ressortissant italien né en 1955 et résidant à Monaco, avait proposé dans le courant de l'année 2005 à trois connaissances de longue date, désignées par les initiales A.A., F.A. et M.T., de procéder à l'acquisition d'une société par actions simplifiée de droit français spécialisée dans la fabrication de bijoux fantaisie, la SAS F. H. Le schéma d'investissement préconisé par le requérant reposait sur l'interposition d'une société holding, dénommée FH Finances, qu'il leur avait demandé de constituer à cette fin. Pour financer cette opération, A.A., F.A. et M.T. réalisèrent chacun un apport personnel s'élevant à la somme de 124 360 euros. Parallèlement, ces trois associés acceptèrent de se porter cautions solidaires en garantie d'un crédit bancaire d'un montant de 450 000 euros souscrit par la société holding FH Finances. La constitution formelle de la société FH Finances intervint le 23 mars 2006 entre A.A., F.A., M.T. et le requérant lui-même. Le siège social de cette entité fut établi en France, tandis que sa présidence statutaire fut confiée à une tierce personne, X.B. L'opération de rachat projetée se concrétisa le 24 juillet 2006, date à laquelle la société holding FH Finances fit l'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital de la société cible F. H., moyennant le prix global de 723 000 euros. Toutefois, la gestion des flux financiers au sein de cette structure sociétaire suscita rapidement d'importantes dissensions, suivies de graves difficultés économiques. Le 28 novembre 2007, les trois coassociés investisseurs (A.A., F.A. et M.T.) ainsi que la société FH Finances déposèrent une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Scavetta, des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie. Aux termes de leur plainte, les parties civiles faisaient grief au requérant de s'être comporté comme le gérant de fait de la société FH Finances et d'avoir tiré parti de cette position pour manipuler les comptes bancaires de l'entreprise. Plus précisément, il lui était reproché d'avoir opéré des prélèvements et des virements dépourvus de justification sociale pour un montant cumulé évalué à 157 933 euros. Selon les plaignants, ces ponctions financières indues avaient directement provoqué la déconfiture de la société FH Finances, contrainte de déclarer son état de cessation des paiements. Ces dénonciations conduisirent à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco le 23 janvier 2008. Les investigations diligentées sur commission rogatoire par les services de police permirent d'établir un double constat factuel. D'une part, il apparut que M. Scavetta avait effectivement assuré la direction des sociétés F. H. et FH Finances sans être investi d'aucun titre officiel. D'autre part, sur le plan du fonctionnement bancaire, l'enquête révéla que si la présidente de droit, X.B., avait formellement consenti au requérant une procuration sur le compte bancaire social au mois de septembre 2006, une erreur commise par l'établissement bancaire avait en réalité permis à l'intéressé de procéder à des mouvements de fonds bien antérieurement à cette date. Entendu au cours de l'instruction préparatoire pour s'expliquer sur ces mouvements financiers, le requérant ne contesta pas son implication gestionnaire mais développa une thèse justificative fondée sur l'existence d'accords informels. Il exposa ainsi qu'il dirigeait la société FH Finances en concertation avec la présidente X.B. et qu'il était titulaire d'un mandat de gestion globale l'habilitant à administrer tant la société holding que la filiale opérationnelle depuis les locaux d'une troisième entité juridique, la société anonyme monégasque (SAM) IET, implantée à Monaco. M. Scavetta soutint qu'en vertu d'un accord verbal conclu avec les plaignants, ses fonctions ne donnaient pas lieu au versement d'une rémunération fixe, mais ouvraient droit à un dédommagement indexé à hauteur de 30 % du montant du résultat avant impôt réalisé par la société F. H., auquel s'ajoutait le remboursement de ses frais de déplacement. Chiffrant pour sa part le volume global des montants prélevés à son profit personnel ou au bénéfice de la société monégasque IET à la somme de 65 000 euros, il fournit une explication spécifique concernant deux virements litigieux représentant un total de 25 000 euros. Selon ses déclarations, cette somme correspondait à la prise en charge de la rémunération d'une secrétaire qui avait travaillé au sein des locaux monégasques de la société IET mais pour le compte exclusif de la société française F. H. Le requérant reconnut néanmoins qu'aucune facture n'avait été émise pour matérialiser cette prestation et confirma, au surplus, l'absence de toute convention écrite régissant les relations entre la société française FH Finances et la société monégasque IET. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instruction préparatoire s'acheva le 17 juin 2011 par le prononcé d'une ordonnance d'incompétence et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction de Monaco. Opérant un tri rigoureux fondé sur les règles de territorialité de la loi pénale, le magistrat instructeur releva que les sociétés F. H. et FH Finances avaient tant leurs sièges sociaux que leurs comptes bancaires localisés sur le territoire français. En conséquence, la juridiction d'instruction monégasque déclina sa compétence pour la majeure partie des flux financiers dénoncés et ne retint sa compétence territoriale que pour les seuls faits de détournement commis par le requérant au profit de la société monégasque IET. L'incrimination fut ainsi circonscrite au versement de sommes d'un montant total de 25 000 euros opéré directement sur le compte administrateur de M. Scavetta. De ce chef unique, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention d'abus de confiance. Statuant au fond par un jugement du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Monaco écarta les moyens de défense du prévenu. La juridiction de jugement releva tout d'abord que le requérant, qui avait déjà fait l'objet de condamnations en France pour des infractions relevant de la délinquance économique, s'était abstenu tout au long de la procédure de produire le moindre document justificatif de nature à attester la réalité des dépenses qu'il prétendait avoir engagées pour le compte de la société française. Le tribunal constata ensuite que les 25 000 euros litigieux avaient été crédités directement sur le compte d'administrateur personnel du requérant et en déduisit que ces fonds n'avaient, en définitive, profité qu'à lui seul. Déclarant M. Scavetta coupable du délit d'abus de confiance, les premiers juges le condamnèrent à une peine d'un an d'emprisonnement ferme. Sur l'action civile, le tribunal accueillit les demandes indemnitaires en allouant la somme de 25 000 euros à la société FH Finances en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 5 000 euros à chacun des trois associés personnes physiques (A.A., F.A. et M.T.) à titre de dommages-intérêts. Ce jugement fut frappé d'appel tant par le prévenu que par le ministère public. Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la cour d'appel de Monaco confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux condamnations civiles, mais fit preuve d'une relative mansuétude sur le plan de la répression en réduisant le quantum de la peine privative de liberté à six mois d'emprisonnement. Entendant contester cette décision définitive sur le fond, M. Scavetta forma un pourvoi en révision. Les modalités formelles de l'introduction de ce recours devaient s'avérer déterminantes pour la suite du contentieux européen : la requête en révision fut signée conjointement par le requérant lui-même et par son avocat plaidant, Maître Gaston Carrasco, avocat inscrit au barreau de Nice (France). Aux termes de ce mémoire ampliatif, le demandeur au pourvoi soulevait plusieurs moyens de droit, soutenant notamment que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux faisaient défaut et contestant la recevabilité des constitutions de partie civile accueillies par les juges du fond. L'instruction du pourvoi devant la Cour de révision de Monaco se déroula selon la procédure écrite applicable en matière pénale. Le 3 décembre 2012, le procureur général rédigea et déposa ses conclusions écrites. Deux jours plus tard, le 5 décembre 2012, le greffe général procéda à la diffusion de cette pièce en adressant une copie desdites conclusions au premier président de la Cour de révision, au conseiller rapporteur désigné dans l'affaire, ainsi qu'à deux avocats exerçant à Monaco, qualifiés dans le courrier de transmission d'« avocats-défenseurs », à savoir Maître C. Lecuyer et Maître G. Gazo. Cette notification aux praticiens locaux fut matérialisée par un dépôt direct dans leurs boîtes à lettres professionnelles respectives (leurs « cartonniers ») situées dans l'enceinte du Palais de justice de Monaco. Parallèlement, et conformément aux usages régissant le fonctionnement interne de la haute juridiction monégasque, le conseiller rapporteur désigné par le président parmi les membres de la Cour élabora un rapport. Ce document de travail demeura strictement réservé aux seuls magistrats composant la formation de jugement de la Cour de révision, étant couvert par le secret du délibéré. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la Cour de révision rejeta le pourvoi formé par M. Scavetta. Il importe de relever que les mentions de cet arrêt visaient expressément la situation processuelle du demandeur par la formule suivante : « comparaissant en personne et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice ». L'arrêt mentionnait également l'identité des parties civiles ainsi que le nom de leur représentant constitué devant la haute juridiction, Maître G. Gazo, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco. Estimant que le déroulement de cette instance suprême avait méconnu ses droits fondamentaux, M. Scavetta saisit la Cour européenne des droits de l'homme le 21 mai 2013, sur le fondement de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Représenté devant la juridiction strasbourgeoise par Maître C. Nouzha, avocat au barreau de Strasbourg, le requérant articulait deux griefs distincts mais complémentaires au soutien de l'allégation d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention : il se plaignait, d'une part, du défaut de communication du rapport établi par le conseiller rapporteur et, d'autre part, de l'absence de transmission des conclusions écrites du représentant du ministère public devant la Cour de révision, situation qui l'avait privé de toute faculté d'y répliquer. Le 10 juillet 2014, ces deux griefs spécifiques furent communiqués au gouvernement monégasque, représenté par son agent M. J.-L. Ravera, tandis que le surplus de la requête était déclaré irrecevable dès ce stade. Informé de la procédure en raison de la nationalité du requérant, le gouvernement italien fit savoir par courrier du 8 octobre 2014 qu'il n'entendait pas user de son droit de tierce intervention prévu à l'article 36 § 1 de la Convention. Enfin, le 1er juillet 2016, la Cour invita les parties à lui soumettre des observations complémentaires en application de l'article 54 § 2 c) de son règlement. Devant la Cour européenne, l'argumentation des parties s'est structurée autour de la recevabilité puis du bien-fondé des griefs. Sur le terrain de la recevabilité, le Gouvernement soulevait une exception préliminaire tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention). Il faisait valoir à titre liminaire que le requérant, ayant déjà été partie à une précédente instance devant la Cour de révision, connaissait parfaitement les usages de cette juridiction : il ne pouvait donc ignorer le caractère confidentiel du rapport du conseiller rapporteur et aurait pu, s'agissant des conclusions du parquet général, solliciter spontanément leur transmission auprès du président de la Cour de révision constatant qu'il n'en avait pas été destinataire. Surtout, l'État défendeur soutenait qu'il incombait au requérant, s'il entendait dénoncer un dysfonctionnement du service public de la justice monégasque, d'introduire devant le tribunal de première instance une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, invoquant au soutien de l'effectivité de cette voie de droit un jugement rendu le 30 septembre 2014 dans une affaire *Dezhkina c. l'État de Monaco*. Le requérant répliquait que son pourvoi en révision avait épuisé le parcours juridictionnel normal et qualifiait d'absurde l'exigence consistant à imposer à un justiciable de saisir une juridiction inférieure de première instance pour critiquer la régularité procédurale d'une instance suivie devant la juridiction suprême de l'État. Sur le fond, le requérant soutenait qu'une simple « pratique » interne ne pouvait justifier l'opacité entourant le rapport du conseiller rapporteur au détriment du principe du contradictoire. Quant aux conclusions du procureur général du 3 décembre 2012, il affirmait ne les avoir jamais reçues, soulignant que l'arrêt de rejet ne faisait d'ailleurs aucune mention d'une quelconque possibilité qui lui aurait été offerte d'y répondre. Il démontrait que la preuve d'envoi produite par le Gouvernement — une feuille du greffe revêtue d'un tampon dateur attestant un dépôt dans les boîtes à lettres du palais de justice — était inopérante à son égard : son unique conseil désigné dans la requête, Maître Carrasco, étant avocat au barreau de Nice et non avocat-défenseur monégasque, il ne figurait pas sur la liste des destinataires du greffe et ne disposait d'aucun « cartonnier » au palais de justice de Monaco. Dès lors que le requérant avait formé son pourvoi en personne, comme l'y autorisaient les articles 475 et 476 du Code de procédure pénale, avec la simple assistance d'un avocat étranger, le greffe aurait dû lui notifier les conclusions directement à son adresse personnelle. Le requérant relevait enfin que la réforme législative intervenue ultérieurement en 2014 (modifiant l'article 479 du Code de procédure pénale pour encadrer strictement les délais de communication des conclusions du parquet et de réplique des parties) témoignait de la conscience qu'avait le Gouvernement de l'insuffisance de la procédure antérieure. Le Gouvernement défendait, à l'inverse, la parfaite conventionalité de la procédure suivie devant la Cour de révision, dont il détaillait l'organisation singulière (dix magistrats, majoritairement issus de la Cour de cassation française, statuant en matière pénale selon une procédure « hors session » exclusivement écrite et sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale). Concernant les travaux du conseiller rapporteur (comprenant un rappel des faits, une note ou rapport analysant les moyens et formulant un avis, ainsi qu'un ou plusieurs projets d'arrêt), le Gouvernement soulignait qu'ils étaient couverts par un secret absolu du délibéré et n'étaient jamais communiqués ni aux parties ni au ministère public, préservant ainsi une stricte égalité des armes. S'agissant des conclusions du procureur général, l'État défendeur affirmait que la pratique constante du greffe général — consistant à les déposer dans le cartonnier des avocats constitués ou, à défaut de représentation, à les expédier par voie postale au domicile de la partie — garantissait pleinement le respect du contradictoire, citant à titre d'illustration un arrêt de la Cour de révision du 16 décembre 2010 (*A. c. Ministère public*). En l'espèce, le Gouvernement soutenait que le dépôt des conclusions dans le cartonnier « des avocats concernés » dès le 5 décembre 2012 avait laissé au requérant un délai amplement suffisant de quarante-deux jours avant l'examen du dossier le 17 janvier 2013 pour déposer une note en réplique. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que le requérant ait initialement placé ses doléances sous le double visa des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme, faisant usage de sa prérogative traditionnelle de maîtresse de la qualification juridique des faits, circonscrit d'emblée son examen au seul terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Au-delà de la question préalable de recevabilité qui imposait de déterminer si une action indemnitaire en responsabilité de l'État devant le juge civil de première instance constitue une voie de recours effective et adéquate (au sens de l'article 35 § 1 de la Convention) que le demandeur à un pourvoi en cassation pénale devrait exercer pour dénoncer les vices procéduraux affectant l'instance suprême, l'affaire soulevait un double problème de fond touchant aux composantes essentielles du procès équitable devant une cour suprême statuant par écrit : En premier lieu, le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense exigent-ils la communication au demandeur au pourvoi du rapport (incluant la note d'analyse juridique et les projets d'arrêt) établi par le conseiller rapporteur devant la Cour de révision, dès lors que, selon une pratique interne constante, ce document préparatoire demeure strictement couvert par le secret du délibéré et ne fait l'objet d'aucune transmission au ministère public ? En second lieu, le droit à une procédure contradictoire est-il respecté lorsque, nonobstant l'existence d'une pratique administrative prescrivant la notification des conclusions écrites du procureur général soit dans le « cartonnier » des avocats-défenseurs monégasques, soit par courrier à l'adresse personnelle des parties non représentées, le greffe général omet d'adresser ces conclusions au domicile d'un demandeur en révision comparaissant en personne avec l'assistance exclusive d'un avocat étranger (dépourvu de boîte aux lettres au Palais de justice de Monaco), pour les déposer par erreur dans les cartonniers de l'avocat des parties civiles et d'un ancien avocat-stagiaire n'intervenant plus à l'instance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l'homme s'articule en trois temps rigoureux, examinant successivement l'exception préliminaire d'irrecevabilité, le grief relatif au rapport du conseiller rapporteur, puis le grief tiré du défaut de communication des conclusions du procureur général, avant de statuer sur l'application de l'article 41 de la Convention. #### 1. Le rejet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes Pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement monégasque, la Cour commence par rappeler les principes directeurs gouvernant l'article 35 § 1 de la Convention. Si la règle de l'épuisement des voies de recours internes a pour finalité de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées avant
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31306 — Recours pour excès de pouvoir — Désistement > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/02-20-31306)) --- ## Faits Monsieur d A, agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant et associé minoritaire de la société civile particulière SCP B, a introduit un recours devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco à la suite de procédures pénales engagées par ladite société les 27 décembre 2023 et 3 juillet 2024. Les requérants mettaient en cause la régularité de deux actes adoptés dans le cadre de ces procédures pénales : un réquisitoire aux fins d'audition du 26 février 2024 et un réquisitoire aux fins d'informer du 16 juillet 2024. Ils imputaient aux magistrats concernés deux fautes graves : d'une part, un faux en écriture publique affectant le premier réquisitoire, attesté selon eux par un rapport d'expertise, et d'autre part, une omission volontaire du chef d'inculpation de blanchiment aggravé dans le cadre de la procédure initiée le 3 juillet 2024. Les requérants soutenaient que ces manquements excédaient l'exercice normal des fonctions juridictionnelles et constituaient des fautes détachables du service public de la justice engageant la responsabilité de l'État de Monaco pour faute lourde, sur le fondement de l'article 4 bis du Code civil et du titre III de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. En réparation des préjudices moraux et financiers allégués — estimés à plus de 93 millions d'euros en principal —, les requérants réclamaient notamment des indemnités provisionnelles d'un montant de 4,65 millions d'euros et de 2,79 millions d'euros, ainsi que la désignation par l'État d'un comité d'experts financiers indépendants. --- ## Procédure La requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire ont été enregistrés au Greffe général de la Principauté de Monaco respectivement les 4 novembre et 12 décembre 2024, sous le numéro TS 2025-03. Les requérants agissaient sans ministère d'avocat-défenseur, sollicitant à titre dérogatoire, au nom de circonstances exceptionnelles et en invoquant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la faculté de se présenter eux-mêmes devant le Tribunal Suprême. Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, en qualité de rapporteur. Le Ministre d'État a, dans un premier temps, transmis un mémoire de rapport à justice le 12 décembre 2024, s'en remettant à justice sur la demande de dérogation à l'obligation de représentation. Il a ensuite conclu, par contre-requête enregistrée le 13 février 2025, au rejet de la requête pour irrecevabilité et incompétence, et à la condamnation des requérants aux dépens. Les requérants ont répliqué le 24 février 2025, puis le Ministre d'État a déposé une duplique le 25 mars 2025. Le procès-verbal de clôture a été établi par le Greffier en chef le 4 avril 2025. En cours d'instance, par requête en désistement enregistrée au Greffe général le 5 janvier 2026, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leur instance, en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Par mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le Ministre d'État a déclaré accepter ce désistement et demandé au Tribunal d'en donner acte. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Président du Tribunal Suprême avait renvoyé la cause à l'audience du 6 février 2026. L'affaire a été plaidée lors de cette audience, en présence du Ministère public. Le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER (Président), José MARTINEZ (Vice-Président, rapporteur), Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD (membres titulaires) et Jean-Philippe DEROSIER (membre suppléant), a rendu sa décision le 20 février 2026. --- ## Question de droit La question soulevée par cette décision est de procédure contentieuse : le Tribunal Suprême peut-il donner acte d'un désistement pur et simple lorsque ce désistement est non équivoque et a été accepté par la partie adverse, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions d'incompétence antérieurement soulevées ? En arrière-plan, la décision soulève également — sans y répondre au fond, l'instance se terminant par voie de désistement — plusieurs questions substantielles qui avaient structuré le débat contradictoire : celle de la compétence du Tribunal Suprême pour connaître, en tant que juge de l'excès de pouvoir, d'actes adoptés par des magistrats dans le cadre de procédures pénales ; celle de la recevabilité d'un recours introduit sans ministère d'avocat-défenseur en méconnaissance de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 ; et celle de la délimitation entre la compétence du Tribunal Suprême et celle de la Commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil pour les demandes en réparation du fonctionnement défectueux du service public de la justice. --- ## Solution Le Tribunal Suprême, après avoir constaté que le désistement des requérants avait été formulé en termes non équivoques et que le Ministre d'État l'avait expressément accepté, en donne acte et statue sur les dépens. > **Dispositif :** > > « Il est donné acte du désistement de d A et de la SCP B. > > Les dépens sont mis à la charge de d A et de la SCP B dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco. » --- ## Portée **1. Un dénouement procédural classique sans statuer au fond.** La décision du 20 février 2026 n'apporte pas de solution aux questions de fond et de compétence qui avaient structuré l'instance. Le Tribunal Suprême, constatant la réunion des conditions posées par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 — désistement non équivoque des requérants et acceptation par la partie défenderesse —, s'est borné à en prendre acte. Cette décision illustre le mécanisme de droit commun du désistement d'instance devant le Tribunal Suprême, lequel produit un effet extinctif de l'instance sans emporter renonciation au droit d'action lui-même, les requérants ayant au demeurant expressis verbis réservé leur droit de saisir la Commission d'indemnisation. **2. La mise à la charge des dépens aux requérants.** Conformément aux règles habituelles en matière de désistement, les dépens sont mis à la charge des requérants. La distraction des dépens au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur du Ministre d'État, est ordonnée sous sa due affirmation et leur liquidation sur état est confiée au Greffier en chef selon le tarif applicable. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel celui qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'il a introduite. **3. La persistance des questions non tranchées.** Bien que l'instance se soit éteinte par désistement, les moyens d'irrecevabilité et d'incompétence développés par le Ministre d'État méritent d'être relevés pour leur intérêt doctrinal. En premier lieu, la question de la représentation obligatoire par un avocat-défenseur devant le Tribunal Suprême — prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 — se posait avec une acuité particulière dès lors que les requérants avaient échoué à obtenir cette représentation devant d'autres juridictions monégasques. En deuxième lieu, la délimitation de la compétence du Tribunal Suprême à l'égard d'actes pris par des magistrats dans le cadre de procédures pénales demeurait entière : les réquisitoires litigieux, relevant selon le Ministre d'État de la procédure pénale, ne sauraient être regardés comme des actes administratifs détachables ouvrant la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, conformément à une jurisprudence ancienne (TS 19 février 1960, Sieur B. J., citée dans la contre-requête). En troisième lieu, la compétence exclusive de la Commission d'indemnisation créée par l'article 4 bis du Code civil pour connaître des demandes en réparation d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice — instituée par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 et organisée à l'article 469-4 du Code de procédure civile — apparaissait de nature à écarter la compétence du Tribunal Suprême pour les demandes indemnitaires présentées en l'espèce. **4. L'incidence sur les voies de recours restantes.** La décision de désistement ne clôt pas définitivement le litige pour les requérants. Comme l'avait relevé le Ministre d'État dans ses écritures, plusieurs voies procédurales demeurent théoriquement ouvertes : la saisine de la Commission d'indemnisation pour les demandes liées au fonctionnement défectueux du service de la justice, ainsi que la voie pénale pour la dénonciation des falsifications alléguées ou, selon les suites données aux plaintes déposées, la citation directe devant la juridiction répressive compétente. Ces voies avaient expressément été réservées par les requérants eux-mêmes dans leurs écritures. **5. Une décision d'acte de procédure sans valeur jurisprudentielle autonome.** En définitive, la présente décision n'enrichit pas directement la jurisprudence du Tribunal Suprême sur les questions substantielles qu'elle laisse en suspens. Son intérêt réside essentiellement dans l'illustration du régime procédural du désistement devant la haute juridiction monégasque et dans la mise en lumière des difficultés d'accès au prétoire que peut rencontrer un justiciable non représenté, ainsi que dans le rappel de la nécessité de bien identifier la juridiction compétente — Tribunal Suprême, juridictions judiciaires ou Commission d'indemnisation — selon la nature des actes contestés et le fondement des prétentions exercées en Principauté de Monaco.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2023, n° 30263 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2023, n° 30263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/11-28-30263)) ## Faits et procédure Une sœur, résidente à l'étranger, recevait depuis des années son courrier bancaire au domicile de la prévenue, à Monaco. La partie civile, e. B., possédait un compte auprès d'un établissement bancaire dont les relevés continuaient d'être adressés à l'adresse monégasque, alors même qu'elle avait déclaré un nouveau domicile en Croatie. La prévenue, e. C., expliquait avoir appris en juin 2020 qu'un bien immobilier situé à Milan, estimé à 1.600.000 €, avait été vendu 500.000 € sans qu'elle soit consultée. Ce bien appartenait à une SCI suisse dont elle détenait 58 % des parts, la partie civile en détenant 42 %. Elle a ouvert les courriers bancaires de sa sœur afin de retrouver la trace de la transaction, puis a informé son avocat de leur contenu. Une procédure pénale était alors pendante en Italie. La prévenue déclarait ignorer qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir ces courriers, indiquant qu'elle avait l'habitude d'ouvrir le courrier de sa mère et de ses enfants pour repérer les envois urgents. Sur mise en demeure de l'avocat monégasque de la partie civile, elle a restitué les courriers le jour même. Elle a reconnu les faits et s'en est excusée. Le Parquet Général a classé la plainte sans suite le 12 décembre 2022. Un recours a été formé le 24 janvier 2023, et la décision de classement a été maintenue le 29 mars 2023. La partie civile a alors fait citer directement la prévenue, par exploit du 22 mai 2023, pour violation du secret des correspondances commise à Monaco entre mai 2020 et mai 2023. Un jugement avant dire droit du 13 juin 2023 a fixé une consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 31 octobre 2023. La partie civile sollicitait 15.000 € de dommages et intérêts. Le texte d'incrimination applicable n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'ouverture, par une personne, de courriers bancaires adressés à une tierce, en vue de rechercher des éléments utiles à une procédure judiciaire en cours à l'étranger, peut être exonérée de responsabilité pénale au titre de l'exercice des droits de la défense. Le tribunal procède en deux temps. Il constate d'abord que le délit de violation du secret des correspondances est « parfaitement caractérisé », point que la prévenue n'a d'ailleurs pas contesté. Il examine ensuite si un fait justificatif peut neutraliser l'infraction ainsi établie. Cette articulation distingue nettement l'élément matériel et moral de l'infraction, d'une part, de la cause d'irresponsabilité, d'autre part : le fait justificatif ne remet pas en cause la réalisation de l'infraction, il en écarte la punissabilité. La décision ne développe pas, dans sa motivation, les conditions générales auxquelles un fait justificatif est subordonné. Elle se borne à relever que la commission de l'infraction « était nécessaire à l'exercice et au respect de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà engagée ». Le raisonnement repose ainsi sur deux éléments : l'existence d'une procédure judiciaire déjà engagée, et la nécessité de l'acte au regard de la défense. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'irresponsabilité pénale de la prévenue. Le disp
# Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30147 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juillet 2023, n° 30147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/07-18-30147)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre d’une dégradation relationnelle complexe survenue au sein d'une structure sociétaire monégasque, mêlant relations d’associés et liens de subordination issus d’un contrat de travail. Les faits constants révèlent que M. c. B. a d’abord exercé au sein de la société anonyme monégasque (SAM) dénommée D. en qualité d’associé, avant d'en devenir salarié en occupant des fonctions de direction. À la suite de la cessation de leurs relations professionnelles et du licenciement de M. B., de vives dissensions sont apparues entre ce dernier, la SAM D. et M. s. A. Le 12 juin 2017, la société D. et M. s. A. ont pris l’initiative de déposer une plainte pénale à l'encontre de leur ancien associé et salarié. Cette plainte dénonçait la commission alléguée de plusieurs infractions pénales : des faits d’escroquerie, de vol, d’abus de confiance et de révélation de secret de fabrique. Plus particulièrement, les plaignants reprochaient à M. B. : - d’avoir commis des actes d’escroquerie en sollicitant et en obtenant à plusieurs reprises le remboursement des mêmes notes de frais professionnels ; - d’avoir commis une soustraction frauduleuse (vol) portant sur des fichiers informatiques stratégiques appartenant à l’entreprise, précisément désignés comme les listings « Grossistes, Gynécologues et Pharmaciens », aux fins de les transmettre à une structure tierce concurrente (la société E.) au sein de laquelle M. B. détenait des intérêts en qualité d’associé ; - d’avoir perpétré un abus de confiance en détournant le temps de travail contractuellement rémunéré ainsi que les moyens matériels mis à sa disposition par la société D. (matériel informatique et accès internet), au profit du développement d’une activité commerciale concurrente et de missions ou déplacements au profit de ladite entité concurrente. À l'issue de la phase d'instruction préparatoire, M. B. a été formellement renvoyé devant la juridiction de jugement sous les chefs d'inculpation d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance, l’infraction de révélation de secret de fabrique n'ayant pas été retenue au stade du règlement de l'information. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco, M. c. B. a bénéficié, par un jugement rendu le 28 juin 2022, d’une décision de relaxe générale des fins de la poursuite pénale. Statuant sur l'action civile exercée accessoirement à l'action publique par la SAM D. et M. s. A., les premiers juges ont corrélativement débouté les parties civiles de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires. Refusant d'acquiescer à cette décision, la SAM D. et M. s. A. ont régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement correctionnel, le ministère public n'ayant pas, pour sa part, relevé appel des dispositions pénales, de sorte que la relaxe de M. B. a acquis un caractère irrévocable au plan de la répression publique. Devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle sur les seuls intérêts civils conformément aux prérogatives dévolues à la partie civile par le Code de procédure pénale monégasque : - Les appelants ont réitéré leurs demandes d'indemnisation. D'une part, ils ont sollicité la condamnation de M. B. au paiement d'une somme de 64 750 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du détournement fautif de son contrat de travail, imputant à l'intimé l'usage de son temps rémunéré, de son ordinateur et de ses connexions à des fins étrangères à ses attributions, au mépris de son obligation de loyauté et d'une clause de non-concurrence stipulée à son contrat. D'autre part, ils ont réclamé le paiement d'une somme de 1 363 346,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et commercial consécutif à l'appréhension et à la transmission indue des fichiers informatiques de clientèle (« Grossistes », « Gynécologues » et « Pharmaciens »). Enfin, ils faisaient valoir l'indemnisation de notes de frais prétendument indues. - L'intimé, M. B., a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les parties civiles de leurs demandes, et a sollicité reconventionnellement la condamnation solidaire des appelants au versement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par un arrêt rendu le 3 avril 2023, la Cour d'appel a déclaré recevables les demandes d'indemnisation de la société D. et de M. A., tout en déclarant, dans le corps de ses motifs, irrecevable en application de l'article 81 du Code de procédure pénale la demande portant sur les notes de frais. Au fond, confirmant le jugement correctionnel entrepris, la Cour d’appel a débouté les parties civiles de toutes leurs demandes indemnitaires, retenant l'absence d'établissement d'une faute civile imputable à M. B. dans la limite des faits objets de la prévention. La SAM D. et M. s. A. ont alors formé un pourvoi en révision le 11 avril 2023. Leur requête en révision, déposée le 26 avril 2023 au Greffe général et accompagnée de 16 pièces, a articulé trois moyens de cassation : 1. Le premier moyen tiré d'une contradiction dirimante entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, assimilable à un défaut de motifs, la cour ayant déclaré irrecevable dans ses motifs la demande relative aux notes de frais sur le fondement de l'article 81 du Code de procédure pénale, tout en déclarant dans son dispositif « recevables » les demandes de M. A. et de la société D. 2. Le deuxième moyen, subdivisé en trois branches, dénonçait la violation des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1229 et 1230 du Code civil monégasque, 337 du Code pénal, ainsi que 2, 392, 447, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Les demandeurs faisaient grief à la juridiction d'appel d'avoir écarté l'existence d'une faute civile résultant du détournement du contrat de travail au motif que l'utilisation personnelle du matériel informatique n'avait pas perturbé le réseau ni privé l'employeur de ses outils, en omettant de rechercher si l'intéressé n'avait pas consacré des moyens rémunérés au profit d'une société concurrente (la société E.) et en s'abstenant de prendre en considération la clause de non-concurrence expressément invoquée. 3. Le troisième moyen, également subdivisé en trois branches, invoquait la méconnaissance des articles 6§1 de la CEDH, 1229 et 1230 du Code civil, 309 et 316 du Code pénal, et 2, 392, 447, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Les requérants reprochaient aux juges d'appel de s'être dérobés à leur office en liant l'appréciation de la faute civile à la relaxe pénale intervenue du chef de vol de fichiers informatiques, tout en négligeant des constatations matérielles issues de l'instruction (l'envoi d'un courriel par M. B. à sa fille contenant des fichiers et l'implication de tiers dont t. C. et son neveu M. F.). En défense, M. B. a déposé le 10 mai 2023 une contre-requête assortie de 40 pièces, sollicitant le rejet du pourvoi et réitérant sa demande de condamnation des requérants au paiement d'une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive. Le Ministère public a conclu au rejet le 3 mai 2023. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’affaire soumise à la Cour de révision soulevait plusieurs questions techniques nodales relatives à la technique de cassation, au droit processuel et aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile devant le juge pénal statuant sur les intérêts civils consécutivement à une relaxe définitive. En premier lieu, sur le plan de la forme décisionnelle, il s'agissait de déterminer si la divergence manifeste existant entre la motivation d'un arrêt – déclarant irrecevable une prétention indemnitaire spécifique au visa de l'article 81 du Code de procédure pénale – et son dispositif énonçant formellement la recevabilité de l'ensemble des demandes constituait une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs sanctionnable par l'annulation, ou si elle pouvait être résolue par le mécanisme de rectification d'une simple erreur matérielle à la lumière du contexte décisionnel. En deuxième lieu, sur le plan du droit du travail et de la responsabilité contractuelle, le pourvoi invitait la Haute juridiction à préciser l’étendue du contrôle exercé sur l'appréciation des éléments constitutifs d'une faute civile d'un cadre dirigeant salarié. La question était posée de savoir si le constat d’une utilisation personnelle ponctuelle d’outils informatiques professionnels (ordinateur, messagerie et accès internet), en l’absence de consignes patronales restrictives d'usage et en l’absence d'horaires de travail prédéterminés inhérents aux fonctions directoriales, caractérise en soi un manquement contractuel fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un « détournement du contrat de travail », nonobstant la présence alléguée d'une clause de non-concurrence. En troisième lieu, s'agissant de l'office du juge statuant sur les intérêts civils après relaxe au titre de l'article 392 du Code de procédure pénale, il convenait d'examiner dans quelle mesure la juridiction d'appel, saisie du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe définitive des chefs d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance, peut légalement écarter toute faute civile lorsque les faits générateurs allégués au soutien de la demande d'indemnisation se révèlent matériellement identiques à ceux ayant fait l'objet de la poursuite pénale non établie. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette l'intégralité des moyens formés par les demandeurs au pourvoi, en adoptant une motivation dense qui réaffirme la souveraineté d'appréciation des juges du fond et circonscrit rigoureusement le champ de l'action civile consécutive à l'action publique. #### 1. Sur le premier moyen : la neutralisation de la contradiction apparente par l'erreur matérielle évidente Saisie du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué, la Cour de révision écarte la censure pour défaut de motifs. Elle observe que si la Cour d'appel a formellement déclaré, dans le dispositif, « recevables » les demandes de M. A. et de la société D., les motifs de la décision énonçaient expressément, par application de l’article 81 du Code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la demande tendant à l'indemnisation de notes de frais prétendument indues. La Haute juridiction juge que cette discordance relève d'une « simple erreur matérielle que le contexte permet de rectifier ». Dès lors que la portée exacte de la décision se déduit sans ambiguïté des motifs qui éclairent et déterminent la portée du dispositif, ladite contradiction n'est pas dirimante et ne vicie pas la décision d'une absence de motivation. Le premier moyen est par conséquent rejeté. #### 2. Sur le deuxième moyen : l'absence souverainement constatée de faute contractuelle du cadre dirigeant S'agissant du prétendu détournement de son contrat de travail par le salarié, la Cour de révision valide intégralement l'analyse menée par les juges d'appel en se retranchant derrière leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve. Elle relève que la Cour d'appel s'est fondée sur un faisceau d'éléments factuels déterminants : - M. B. occupait des fonctions de direction caractérisées par une large autonomie, de sorte qu'« aucun horaire de travail n'était fixé » ; - il n'existait au sein de l'entreprise aucun document de nature réglementaire, charte informatique ou directive émanant de la société employeur lui interdisant expressément l'usage personnel de son ordinateur professionnel et de la connexion internet mise à sa disposition ; - il n'était nullement démontré que le salarié avait réalisé des déplacements ou accompli des missions au profit d'une entreprise concurrente durant l'exécution de son contrat. En conséquence, la Cour de révision retient que la cour d'appel a pu légalement déduire, sans violer les textes légaux et conventionnels invoqués, qu'aucun élément ne démontrait un quelconque détournement de l'engagement contractuel à des fins personnelles et qu'aucune faute civile ne pouvait être imputée à M. B. L'argumentation articulée autour de la clause de non-concurrence et de la perturbation théorique des réseaux se heurte ainsi à l'incurie probatoire des parties civiles quant à la réalité d'un préjudice ou d'un acte de concurrence déloyale imputable. #### 3. Sur le troisième moyen : les bornes de la faute civile résiduelle après relaxe correctionnelle Abordant la question sensible de la soustraction reprochée des listings et données informatiques de l'entreprise, les requérants soutenaient que l'obligation pour le juge civil d'examiner l'existence d'une faute civile résiduelle après une relaxe pénale imposait de dissocier totalement l'analyse civile des
# Cour d'Appel de Monaco, 09 août 2022, n° 20768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 août 2022, n° 20768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/08-09-20768)) ## Faits et procédure Le 25 mars 2022, vers 12 heures 30, les services de police contrôlent à l'entrée de la Principauté un véhicule conduit par C., son passager étant A. Le conducteur est signalé dans la documentation policière monégasque pour une procédure de vol à l'étalage, et les deux hommes sont défavorablement connus des services de police français. Interrogés, ils déclarent détenir, pour C., 9.000 euros en espèces et, pour A., 10.000 euros. Après comptage, les sommes effectivement détenues sont inférieures : 9.260 euros pour C. et 9.950 euros pour A. A. est également porteur d'une montre ROLEX d'une valeur de 17.000 euros. Les deux hommes sont placés en garde à vue pour des faits de « blanchiment ». Les numéraires et la montre sont saisis. Les investigations portent notamment sur les justifications avancées : un prêt familial pour C., un prêt d'un cousin et un cadeau de frère pour A., ainsi que l'exploitation du téléphone portable de A. Par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal correctionnel rejette les exceptions de nullité, relaxe A. pour la montre et le déclare coupable du surplus, le condamne à cinq mois d'emprisonnement, et relaxe C. Le ministère public interjette appel des relaxes, et les prévenus, par la voix de leur conseil, interjettent appel du jugement. L'arrêt est rendu le 9 août 2022, après débats du 27 juin 2022. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux séries de questions. En premier lieu, la validité de l'interpellation et du placement en garde à vue était contestée sur trois fondements : l'existence d'une discrimination dans le contrôle, l'atteinte à la présomption d'innocence résultant de la mention d'antécédents français dans le procès-verbal d'interpellation, et la qualification erronée des faits dans le procès-verbal de notification de garde à vue, qui visait la « blanchiment » et non la seule non-déclaration de transport transfrontalier d'espèces. En second lieu, au fond, la Cour devait apprécier la caractérisation du délit de blanchiment au regard des articles 218, 1°, 218-3 et 218-4 du Code pénal. Plus précisément, il lui revenait de déterminer si la présomption d'origine illicite des fonds, prévue à l'article 218-4, pouvait s'appliquer à des opérations qui ne présentent pas de complexité particulière, et si les prévenus parvenaient à la renverser. ## Solution et dispositif Sur les nullités, la Cour confirme le rejet. Elle juge d'abord qu'aucun élément ne permet de caractériser une discrimination lors du contrôle d'identité. Elle considère ensuite que « la simple mention, sans précision, d'antécédents français ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence », les policiers s'étant bornés à reprendre la déclaration de A. Elle estime enfin que la circonstance que la non-déclaration ait été visée comme élément constitutif ou comme délit connexe au blanchiment « n'a aucune incidence sur la validité du placement en garde à vue ». Elle relève que l'existence de « raisons sérieuses de soupçonner la tentative ou la commission du délit de blanchiment » était établie, au vu des antécédents des deux hommes voyageant ensemble, de la détention d'espèces proche du seuil déclaratif et de la nature des infractions habituellement liées au blanchiment. Sur le fond, la Cour rappelle le principe selon lequel « en tant qu'infraction de conséquence, la caractérisation du délit de blanchiment implique celle de l'infraction principale dont le produit a été l'objet du délit ». Elle retient ensuite une interprétation large de l'article 218-4 : > « Ce texte n'opère aucune distinction entre les opérations plus ou moins complexes, alors que l'emploi du pluriel pour les "opérations visées aux précédents articles" ne permet pas de considérer que seraient seules visées les opérations de l'article 218-2 alinéa 2 du Code pénal en ce qu'elles sont complexes et ne reposent pas sur une action unique ; » Elle ajoute qu'« il appartient aux juges d'apprécier les circonstances permettant de mettre en œuvre la présomption d'origine illicite des fonds, dans les conditions fixées par l'article 218-4 ». Appliquant ces principes, la Cour distingue les deux prévenus. S'agissant de **C.**, elle retient que le prêt familial est établi : son frère a effectué un retrait de 15.000 euros puis un
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19906 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/07-08-19906)) ## Faits et procédure Par exploit du 12 septembre 2017, M^me^ d. P. épouse R. a assigné la SAM DU PARC, j-b. P. a. P. épouse S. et e-s. P. Elle sollicitait notamment la constatation du caractère frauduleux de la convocation, adressée le 13 juin 2017 pour un conseil d'administration fixé au 14 juin 2017, ainsi que la nullité de la résolution votée à cette occasion. Elle demandait également la production de pièces relatives au pouvoir de représentation d'e-s. P., et la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts. Le Ministère public a conclu en application de l'article 185 du Code de procédure civile. Le 1^er^ juin 2021, les défendeurs ont formé un incident. À titre principal, ils demandaient au Tribunal de se faire communiquer, par le Parquet Général et sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information judiciaire référencée JI n° CAB3-2017/000010 – PG n° 2017/000966. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une autorisation de communication de cette ordonnance, ainsi qu'un nouveau calendrier procédural. Ils exposaient que la demanderesse s'était désistée de sa plainte avec constitution de partie civile, au nom de la société, par exploit du 10 septembre 2020, et que l'ordonnance de non-lieu, rendue le 31 mars 2021, n'avait fait l'objet d'aucun recours. Ils soutenaient que le secret de l'instruction survit au non-lieu, sous réserve de dérogations justifiées par l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La demanderesse s'opposait à l'incident le 9 juin 2021. Elle soutenait que le secret de l'instruction, fondé sur l'article 31, alinéa 1^er^, du Code de procédure pénale, cesse avec la clôture de l'instruction, et qu'une ordonnance de non-lieu définitive n'y est pas soumise. Elle invoquait deux jugements du Tribunal de première instance du 20 septembre 2016 et qualifiait l'incident de dilatoire et abusif, sollicitant 5 000 euros de dommages et intérêts. La date de l'ordonnance de non-lieu est mentionnée comme étant le 31 mars 2021 dans l'essentiel des écritures, mais le texte de la demanderesse vise « l'ordonnance de non-lieu du 3 mars 2021 ». La décision ne tranche pas cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur matérielle. ## Question de droit La décision pose une double question. En premier lieu, le secret de l'instruction, prévu par l'article 31, alinéa 1^er^, du Code de procédure pénale, s'applique-t-il à une ordonnance de non-lieu devenue définitive, de sorte qu'elle ne puisse être produite dans une instance civile qu'avec l'autorisation du juge ou par la voie de l'article 177 du même code ? En second lieu, l'incident soulevé par les défendeurs revêt-il un caractère abusif ou dilatoire, ouvrant droit à dommages et intérêts au profit de la demanderesse ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal juge que « le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19907 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juillet 2021, n° 19907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/07-08-19907)) ## Faits et procédure Par exploit du 12 septembre 2017, Mme d. P., épouse R., administratrice de la SAM LE COLISÉE, a assigné cette société ainsi que j-b. P., a. P. épouse S. et e-s. P. Elle sollicitait, en substance, la constatation du caractère frauduleux de la convocation au conseil d'administration du 14 juin 2017, la nullité de la résolution votée lors de ce conseil, la production de pièces relatives au pouvoir de représentation de e-s. P., ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts. Le 1er juin 2021, les défendeurs ont formé un incident. À titre principal, ils demandaient que le tribunal se fasse communiquer, par le Parquet Général et sur le fondement de l'article 177 du Code de procédure pénale, copie de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 mars 2021 dans la procédure d'information judiciaire n° CAB3-2017/000010 (PG n° 2017/000966). À titre subsidiaire, ils sollicitaient l'autorisation de communiquer cette ordonnance. Ils exposaient que la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la demanderesse au nom de la société, avait fait l'objet d'un désistement, que l'instruction s'était poursuivie jusqu'à l'ordonnance de non-lieu, laquelle n'avait fait l'objet d'aucun recours et était devenue définitive. La demanderesse a conclu, le 9 juin 2021, au rejet de l'incident et à la condamnation des défendeurs à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour incident dilatoire et abusif. Elle soutenait que le secret de l'instruction ne s'appliquait plus à une instruction close par une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Elle évoquait par ailleurs deux jugements du Tribunal de première instance du 20 septembre 2016. Le ministère public s'en est rapporté à justice sur l'incident. Il convient de relever que la date de l'ordonnance de non-lieu n'est pas identique dans les écritures : les défendeurs mentionnent le 31 mars 2021, tandis que la demanderesse vise l'« ordonnance de non-lieu du 3 mars 2021 ». Le jugement retient la date du 31 mars 2021. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur l'étendue temporelle du secret de l'instruction, prévu par l'article 31, alinéa 1er, du Code de procédure pénale : ce secret subsiste-t-il après une ordonnance de non-lieu ? Si la réponse est négative, une partie peut-elle produire cette ordonnance dans une instance civile sans passer par la communication de l'article 177 du Code de procédure pénale ni solliciter l'autorisation du juge civil ? La seconde question, accessoire, était celle du caractère abusif ou dilatoire de l'incident, au sens de la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « le secret de l'instruction ne s'applique que lorsque la procédure d'information judiciaire est encore en cours et en cas de non-lieu, jusqu'à ce que la décision soit définitive ». Pour parvenir à cette solution, il écarte une lecture littérale de l'exposé des motifs de la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012, en se référant aux trois objectifs du législateur (faciliter l'œuvre répressive, protéger la personne poursuivie contre la calomnie, protéger le public contre les informations faussées ou abusives) ainsi qu'à la volonté, exprimée dans le rapport de la Commission de Législation du Conseil national, d'une interprétation « assez restrictive » du champ du secret. Il en déduit que ce secret « ne peut ainsi
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19371 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19371)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, M. w. Z., est titulaire d'un compte ouvert le 23 août 2004 dans les livres de la société anonyme BNP Paribas Wealth Management, sous le pseudonyme de « v. M. ». Sur opposition du Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), le Président du Tribunal de première instance, saisi par requête du Procureur général, a ordonné le blocage de ce compte en application de l'article 20 de la loi n° 1.362 du 9 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. La décision de blocage est datée du 4 mars 2014 dans l'arrêt attaqué, mais le moyen fait état d'un séquestre « ordonné le 3 mars 2014 ». Cette divergence de date n'est pas tranchée par la Cour de révision, qui ne se prononce pas sur ce point. Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour d'appel a débouté M. Z. de sa demande de mainlevée. Celui-ci a formé un pourvoi, déclaré le 26 février 2020, puis motivé par requête déposée le 26 mars 2020. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 octobre 2020, sur le rapport de M. François-Xavier Lucas, conseiller. Les éléments de la procédure pénale principale sont les suivants. Des poursuites pénales sont engagées en Italie depuis 2010. M. Z. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Monaco du chef de blanchiment par ordonnance du magistrat instructeur du 31 juillet 2018. Le moyen unique, articulé en huit branches, invoque la durée de l'information, notamment les délais d'accomplissement des actes d'instruction, ainsi que la durée de la procédure italienne. ## Question de droit Le pourvoi soulevait plusieurs questions distinctes : 1. **Motivation de l'arrêt** : la Cour d'appel a-t-elle suffisamment motivé le maintien du séquestre, en particulier au regard de l'existence actuelle d'éléments objectifs établissant les soupçons (article 199 du Code de procédure civile) ? 2. **Droits de la défense** : l'égalité des armes, le contradictoire et la présomption d'innocence (article 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ci-après « CEDH ») ont-ils été respectés, la charge de la preuve n'ayant pas été renversée ? 3. **Délai raisonnable** : la durée de l'information et du procès, y compris les périodes de latence imputables aux autorités monégasques, est-elle compatible avec l'article 6 § 1 CEDH ? Le moyen soutenait en outre qu'un État ne peut justifier sa propre lenteur par celle d'un autre État partie à la Convention. 4. **Droit de propriété** : le maintien de la mesure, sans preuve actuelle de soupçons, porte-t-il une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution ? La question centrale est donc de savoir si une mesure de blocage et de séquestre des avoirs bancaires, prise dans le cadre d'une procédure pénale longue et internationale, peut être maintenue pendant une durée importante sans méconnaître le droit de propriété et les garanties du procès équitable. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle ne répond pas branche par branche aux huit griefs. Elle retient une motivation unique, fondée sur deux constats et une qualification. Le premier constat porte sur la réalité de la procédure : les décisions de justice italiennes produites attestent « à la fois de la complexité et de la longueur de l'enquête ainsi que de la procédure ». Le second porte sur l'absence d'atteinte aux garanties invoquées : la Cour d'appel « n'a pas porté d'atteinte injustifiée au droit de propriété ou au principe de l'égalité des armes ». La qualification décis
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19095 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19095)) ## Faits et procédure Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal correctionnel de la Principauté a déclaré M. m. P. coupable d'avoir sciemment acquis ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait qu'ils étaient d'origine illicite. Le délit est visé par les articles 26, 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal, ainsi que par plusieurs textes spéciaux dont la décision énumère les références. Le tribunal a prononcé une peine de trois ans d'emprisonnement. Par arrêt du 20 janvier 2020, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance. M. P. a formé un pourvoi le 24 janvier 2020, puis a déposé une requête en révision le 7 février 2020, accompagnée de trois pièces. Le Procureur général a produit ses conclusions le 21 février 2020. Le certificat de clôture établi le 5 mai 2020 atteste de l'expiration des délais légaux. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'audience du 2 juillet 2020 s'est tenue sur le rapport du Conseiller Serge Petit. Le pourvoi est enregistré sous le numéro 2020-26 (rôle R.4689). Le demandeur soulève un moyen unique. Il reproche à la cour d'appel d'avoir retenu, pour caractériser l'élément moral, l'absence de justification de l'origine licite des fonds, alors qu'il estime que cette exigence fait peser sur lui une charge de la preuve inversée. Selon lui, la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est ainsi méconnue. ## Question de droit La question posée est double. Elle porte, d'une part, sur la prise en compte, par le juge du fond, de l'absence d'explications et de pièces justificatives de la part du prévenu pour établir l'élément moral du délit de blanchiment. Elle porte, d'autre part, sur la compatibilité de ce raisonnement avec la présomption d'innocence. Plus précisément, il s'agit de déterminer si des circonstances factuelles objectives, appréciées dans leur ensemble, peuvent constituer un faisceau d'indices suffisant pour établir la connaissance, par le prévenu, de l'origine illicite des capitaux, et si l'absence de justification de leur provenance licite peut figurer parmi ces indices sans que le juge ne renverse la charge de la preuve. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel, « ayant souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis », a constaté plusieurs éléments : - la condamnation antérieure de M. P., le 19 janvier 2009, par le tribunal de Turin, à trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé et pour association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries ; - l'absence d'explications crédibles et de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17329 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2018/10-09-17329)) ## Faits et procédure Le prévenu, j-m. GO., est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol. La prévention vise la soustraction frauduleuse d'un « fauteuil roulant électrique, objet indispensable à la vie quotidienne de la victime », commise à Monaco « le 20 décembre 2017, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription », au préjudice de son épouse, j. LO. AM. Le visa mentionne les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code pénal. La citation, délivrée par exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, le 9 avril 2018, n'est pas signée par l'huissier instrumentaire. Le prévenu, assisté de son conseil, soulève in limine litis une exception de nullité de la citation, sans toutefois demander la nullité de la procédure, dès lors qu'il accepte de comparaître volontairement. L'épouse se constitue partie civile et demande 2 100 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Les motifs indiquent que les époux sont en instance de divorce, que la partie civile souffre d'une sclérose en plaque et que des échanges de SMS entre les parties, ainsi qu'avec un tiers identifié dans la décision, figurent au dossier. Les conclusions de la défense évoquent, à plusieurs reprises, un « scooter électrique », alors que la prévention, les motifs et le dispositif visent un « fauteuil roulant électrique ». La décision ne tranche pas cette divergence de qualification de l'objet, qui n'a pas été relevée dans les motifs. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions : 1. **La validité de la citation** : l'absence de signature de l'huissier sur l'exploit constitue-t-elle une cause de nullité, alors même que le texte de l'article 369-7° du Code de procédure pénale est méconnu ? 2. **L'immunité familiale** : la soustraction commise par un mari au préjudice de son épouse peut-elle, au sens de l'article 310 du Code pénal, donner lieu à des poursuites pénales lorsqu'elle porte sur un objet indispensable à la vie quotidienne de la victime ? 3. **La preuve de l'intention frauduleuse** : l'élément intentionnel de la soustraction est-il établi lorsque la prise de possession est constante mais que le contexte de divorce laisse subsister un doute sur l'appropriation ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité, écarte l'immunité familiale, puis
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 2017, n° 16491 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 2017, n° 16491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-06-16491)) ## Faits et procédure La prévenue, g. A, négociatrice en immobilier, était poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour un délit de violation des conditions d'embauchage, commis entre le 21 juin 2013 et le 20 novembre 2014, ainsi que pour plusieurs contraventions connexes : non-paiement de salaires (du 1er au 20 octobre 2014), non-versement de l'indemnité de préavis, défaut de remise d'un reçu pour solde de tout compte, défaut de délivrance d'un certificat de travail, défaut de remise de dix-sept bulletins de paie (de juin 2013 à octobre 2014) et non-paiement de l'indemnité de congés payés. Les faits sont situés à Monaco et se rapportent à la relation de travail entre la prévenue et j. P, lequel s'est constitué partie civile à l'audience. Par jugement contradictoire du 22 mai 2017, rendu sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel a constaté l'extinction, par l'effet de l'amnistie, de l'action publique dirigée contre la prévenue, déclaré l'action civile irrecevable et laissé les frais à la charge du Trésor. Le tribunal a relevé que les faits, à les supposer établis, étaient antérieurs au 10 décembre 2014 et ne pouvaient être réprimés que d'une amende. Il a ajouté que le premier acte interruptif de prescription, le procès-verbal de l'inspection du travail, remontait à septembre 2016, et que les contraventions, qui se prescrivent par un an, étaient prescrites lors du premier acte introductif. Sur l'action civile, il a retenu que la juridiction pénale n'avait été saisie qu'à l'audience, postérieurement à l'extinction de l'action publique. La partie civile a relevé appel le 6 juin 2017, limité aux dispositions civiles. À l'audience, elle a demandé que l'action civile soit déclarée recevable sur le fondement de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 et de l'article 11 du Code de procédure pénale, et que la prévenue soit condamnée à lui payer 5 000 euros de domm
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 juillet 2017, n° 16230 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 juillet 2017, n° 16230 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/07-21-16230)) ## Faits et procédure Un salarié employé de banque, de nationalité française, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. La prévention retient qu'il aurait, à Monaco, « courant septembre 2016 », rédigé un courrier au nom d'un ressortissant monégasque, et en aurait fait usage, au préjudice de ce dernier. La procédure s'articule autour de deux actes d'enquête. Le premier, un procès-verbal de « renseignements et de convocation » daté du 19 décembre 2016, n'a pas, selon le tribunal, retranscrit une audition. Il consigne seulement la prise de contact téléphonique entre le prévenu et un enquêteur, qui l'a informé de sa date de convocation. Le second est un procès-verbal d'audition du 30 décembre 2016. Le prévenu y est entendu librement et informé des droits de se taire et d'être assisté d'un conseil. Par acte de citation signifié le 18 mai 2017, le ministère public saisit le tribunal. Devant celui-ci, le conseil du prévenu soulève, *in limine litis*, des exceptions de nullité visant les procès-verbaux du 19 décembre 2016 et du 30 décembre 2016, ainsi que les actes subséquents. Le président joint l'incident au fond. Les débats ont lieu le 17 juillet 2017 et le jugement est prononcé le 21 juillet 2017. Le texte ne précise pas le contenu exact du courrier litigieux, ni le montant du préjudice, ni la date précise de la prescription invoquée. Il ne mentionne pas non plus les éléments de l'enquête qui ont établi les faits, la décision se bornant à relever qu'ils sont « établis par l'enquête et les débats à l'audience ». ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux questions distinctes, relatives à la régularité de la procédure préparatoire. La première concerne la qualification d'un acte d'enquête : la retranscription, par un officier de police judiciaire, d'une déclaration spontanée recueillie lors d'une conversation téléphonique, dans laquelle le prévenu reconnaît l'infraction pour laquelle il était convoqué, peut-elle être assimilée à un procès-verbal d'audition, soumis à un formalisme spécifique dont l'inobservation entraînerait la nullité ? La seconde porte sur les conditions de l'audition : la qualité de « mis en cause » impose-t-elle nécessairement le placement en garde à vue, et l'audition libre, sans mesure de contrainte, est-elle régulière lorsque la personne a été informée de ses droits fondamentaux ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette les deux moyens. Sur le premier, il relève que le procès-verbal du 19 décembre 2016 « ne retranscrit pas [...] son audition mais seulement sa prise d'attache téléphonique avec l'enquêteur ». Il en déduit que la retranscription de la déclaration spontanée ne peut conférer à l'acte la nature d'un procès-verbal d'audition « devant être soumis à un formalisme procédural particulier et précis ». Sur le second, le tribunal opère une distinction entre garde à vue et audition libre. Il rappelle que le placement en garde à vue constitue « non [...] une obligation mais seulement une possibilité » offerte à l'officier de police judiciaire, qui peut ainsi garder à sa dispos
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16165)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A., prévenue, avait conclu le 29 mai 2008 avec la société de droit mannois C. une lettre d'intention portant sur la construction d'un yacht à moteur de 75 mètres, pour un prix de 53 millions d'euros. Le contrat de construction devait être régularisé le 31 juillet 2008, date ensuite reportée au 31 janvier 2009. La société C. a versé, par virement du 30 mai 2008, la somme de 5,3 millions d'euros, qualifiée de « deposit » dans le contrat rédigé en anglais. Le contrat n'ayant pas été conclu, la société A. a déclaré le 3 février 2009 vouloir conserver la somme. Une sentence arbitrale rendue à Milan le 15 juillet 2011 l'a condamnée à restituer 2,65 million d'euros, outre intérêts, sans qu'elle s'exécute après mise en demeure. La société C. a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 décembre 2011, notamment contre la société A. du chef d'abus de confiance. Une information a été ouverte le 15 mars 2012. Par ordonnance du 16 mars 2015, confirmée par la Chambre du conseil, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel au profit du représentant de la société, p. LA., et renvoyé la société A. devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté l'exception de nullité, déclaré la prévenue coupable, prononcé une amende de 90 000 euros et alloué 20 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La société A. a interjeté appel principal le 21 décembre 2016, le ministère public formant appel incident le même jour. ## Question de droit La cour devait se prononcer sur quatre points : 1. **La validité de la prévention** : une prévention qui ne vise pas les articles 29-1 à 29-6 du Code pénal, ni l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction, est-elle nulle ? 2. **La qualification de la remise** : la somme versée au titre d'un « deposit » relève-t-elle d'un contrat limitativement énuméré par l'article 337 du Code pénal, en l'occurrence le dépôt ? 3. **L'élément matériel et l'élément intentionnel** : la dissipation de fonds fongibles, et l'intention frauduleuse, sont-elles établies ? 4. **L'application dans le temps** : l'infraction, commise avant l'entrée en vigueur de la loi instituant la responsabilité pénale des personnes morales, peut-elle être imputée à la personne morale ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de la prévention.** La cour écarte le moyen. Le défaut de référence expresse aux articles 29-1 à 29