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# Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7693 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 septembre 2011, n° 7693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/09-22-7693)) ## Faits et procédure Le 23 avril 2011, M. V., de nationalité hongroise, est interpellé à Monaco alors qu'il se trouve à bord d'un véhicule signalé comme détourné au préjudice d'une société de location. Il apparaît qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis le 4 février 2011 par une juridiction hongroise pour escroquerie au préjudice de l'administration fiscale. Il est placé sous écrou extraditionnel. Par dépêche officielle reçue le 9 mai 2011, les autorités judiciaires hongroises demandent son extradition sur le fondement de deux mandats d'arrêt : celui du 4 février 2011 et un second, délivré le 18 mars 2011 par une autre juridiction, pour abus de confiance. Les mandats et la demande sont notifiés à l'intéressé le 18 mai 2011, et le Procureur général saisit le même jour la chambre du conseil de la cour d'appel. Par arrêt du 21 juin 2011, la chambre du conseil émet un avis défavorable à la demande fondée sur le mandat relatif à la fraude fiscale, et un avis favorable à la demande fondée sur le mandat relatif à l'abus de confiance. M. V. se pourvoit en révision contre ce second avis favorable. L'arrêt est signifié le 28 juin 2011 ; la déclaration de pourvoi est souscrite le 8 juillet suivant, la requête déposée le 12 juillet. Le ministère public conteste la recevabilité du pourvoi. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Elle se prononce le 22 septembre 2011, après l'audience du 15 septembre. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur la recevabilité d'un pourvoi en révision dirigé contre un avis donné par la chambre du conseil en matière d'extradition. Le texte invoqué, présenté comme l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, dispose que cet avis « ne peut être l'objet d'aucun recours ». La Cour doit donc déterminer si les moyens présentés permettent d'échapper à cette fermeture, c'est-à-dire s'ils sont de nature à priver la décision de ses « conditions essentielles de son existence légale ». Deux moyens sont invoqués. Le premier tient à l'irrégularité de l'arrestation de l'intéressé. Le second reproche à la chambre du conseil d'avoir refusé de tenir compte des « grands risques » que l'extradition ferait courir à M. V. Le texte ne précise ni la nature de ces risques ni les éléments produits à leur appui (non précisé dans la décision). **La seconde question** concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale. La Cour relève qu'une condamnation systématique de la partie qui succombe, dès lors qu'elle sanctionne même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il lui revient de dire comment concilier ce constat avec le prononcé d'une amende en l'espèce. ## Solution et dispositif La Cour déclare le pourvoi irrecevable. Elle retient que « aucune des violations de la loi ainsi invoquées ne serait de nature à priver la décision rendue des conditions essent
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9902 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9902 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-9902)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige d'ordre financier et pénal opposant deux ressortissants belges, Monsieur o. PI. et Monsieur m. HE. Le premier, né à Gand (Belgique) et demeurant à Moscou (Russie) ainsi qu'à Deurle (Belgique), s'est vu reprocher une série d'agissements délictueux commis sur le territoire monégasque au préjudice du second, résidant à Monaco et sans profession. Les faits litigieux se décomposent en deux séquences temporelles et matérielles distinctes, mais convergentes quant à leur finalité patrimoniale. En premier lieu, il est reproché à Monsieur o. PI. d'avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, confectionné un faux en écritures en établissant un faux ordre de virement au nom de Monsieur m. HE. Ce premier acte de falsification a été immédiatement suivi d'un acte d'usage, le prévenu ayant transmis par télécopie ce faux ordre de virement à l'établissement bancaire UBS établi à Monaco. En second lieu, il est imputé à Monsieur o. PI. la confection d'un second document falsifié, qualifié de faux en écritures privées, consistant en l'établissement d'une fausse reconnaissance de dette libellée au nom de Monsieur m. HE. Fort de ce support matériel contrefait ou altéré, Monsieur o. PI. a engagé une instance judiciaire à l'encontre de Monsieur m. HE. Dans le cadre de cette procédure civile ou commerciale (la nature exacte de l'instance initiale n'étant pas précisée dans la décision), il a produit ladite fausse reconnaissance de dette. Cette production en justice a produit un effet juridique immédiat : elle a abouti à la délivrance, le 26 décembre 2006, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Monaco, portant autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de la somme substantielle de 800 000 euros au préjudice de Monsieur m. HE. L'utilisation de ce titre fictif devant une juridiction aux fins d'obtenir une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur le patrimoine d'autrui a ainsi été analysée par les autorités de poursuite comme une tentative d'escroquerie visant à capter une partie de la fortune de Monsieur m. HE., plus précisément sous la forme de ce que la doctrine qualifie traditionnellement de tentative d'escroquerie au jugement. S'estimant victime de ces manœuvres frauduleuses et de ces falsifications d'écritures, Monsieur m. HE. a déclenché l'action publique en déposant une plainte assortie d'une constitution de partie civile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur m. HE., Monsieur o. PI. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les chefs de prévention retenus à son encontre embrassaient l'ensemble de son activité matérielle : faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage (relatifs à l'ordre de virement télécopié à la banque UBS et à la reconnaissance de dette), ainsi que tentative d'escroquerie (relative à la production en justice de la fausse reconnaissance de dette ayant conduit à l'ordonnance présidentielle du 26 décembre 2006). La teneur exacte du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel (date et quantum des peines prononcées) n'est pas précisée dans la décision commentée. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que Monsieur o. PI. a relevé appel de ce jugement. L'affaire a dès lors été dévolue à la Cour d'appel correctionnelle de Monaco. Devant la juridiction du second degré, le prévenu a développé une argumentation tant sur le fond de la culpabilité que sur le choix de la peine. Sur la culpabilité du chef de tentative d'escroquerie, Monsieur o. PI. a déposé des conclusions soutenant qu'il était véritablement créancier de Monsieur m. HE. et qu'en agissant comme il l'avait fait, il n'avait nullement tenté d'escroquer ce dernier, mais avait seulement cherché à récupérer son dû. Sur le terrain de la sanction pénale, il a fait valoir par voie de conclusions que, n'ayant pas déjà été condamné par le passé, il remplissait les conditions légales pour bénéficier du sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement. De son côté, la partie civile, Monsieur m. HE., a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts pour un montant de 20 000 euros. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2011, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rejeté les prétentions du prévenu. Sur l'action publique, elle l'a déclaré coupable des faits reprochés, notamment du délit de tentative d'escroquerie, en relevant qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir sa qualité de créancier de Monsieur m. HE. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme (sans sursis), dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision, en se fondant sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu. Sur l'action civile, la Cour d'appel a accueilli la demande de Monsieur m. HE. et a condamné Monsieur o. PI. à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts « toutes causes de préjudices confondues », tout en énonçant d'une part que le préjudice moral invoqué ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite, et d'autre part qu'en relevant appel du jugement, le prévenu avait contraint la partie civile « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». Mécontent de cette décision, Monsieur o. PI., par le ministère de son avocat-défenseur Maître Géraldine Gazo, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 28 janvier 2011. Il s'est acquitté le 31 janvier 2011 de la consignation de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, et a déposé sa requête accompagnée de quatre pièces le 9 février 2011. Le dépôt de cette requête a été dûment notifié à la partie civile, Monsieur m. HE. (ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi), par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2011, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. Après l'établissement du certificat de clôture le 15 avril 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère public le même jour, la Cour de Révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation : 1. Le premier moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie en violant les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, au motif que la Cour d'appel s'était bornée à énoncer qu'il ne prouvait pas sa créance, sans répondre à ses conclusions soutenant qu'il était créancier et cherchait seulement à recouvrer son dû. 2. Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis au mépris des articles 330 et 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, faute d'avoir répondu à ses conclusions soulignant son statut de délinquant primaire éligible au sursis. 3. Le troisième moyen, divisé en deux branches, attaquait le volet civil de la décision. La première branche invoquait un défaut de base légale au regard des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel ayant retenu le caractère abusif de l'appel par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice de cette voie de recours. La seconde branche dénonçait une violation de l'article 455 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs, les juges du fond ayant alloué 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues » après avoir pourtant affirmé que le préjudice moral allégué ne découlait pas directement des infractions poursuivies. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à la censure de la Cour de Révision de Monaco posait quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit pénal spécial, au droit de la peine, au droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée aux voies de recours, et à la logique formelle de la motivation des décisions de justice : 1. **Sur la caractérisation de la tentative d'escroquerie et l'obligation de motivation (Premier moyen) :** Le juge répressif du second degré est-il tenu, au titre de l'article 455 du Code de procédure pénale, de répondre expressément aux conclusions du prévenu poursuivi pour tentative d'escroquerie (par production d'un faux titre en justice) qui soutient être le véritable créancier de la victime et n'avoir agi que pour recouvrer son dû, ou ce moyen de défense est-il juridiquement inopérant dès lors que les éléments constitutifs du délit sont souverainement constatés ? 2. **Sur la motivation du refus d'octroi du sursis à l'emprisonnement (Deuxième moyen) :** La juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu non antérieurement condamné justifie-t-elle légalement sa décision au regard des articles 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale en se référant à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé, sans répondre spécifiquement aux conclusions invoquant l'absence d'antécédents judiciaires ? 3. **Sur les conditions de la responsabilité civile pour appel abusif en matière pénale (Troisième moyen, première branche) :** Le seul constat selon lequel le prévenu, en interjetant appel du jugement de première instance, a contraint la partie civile à « supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre » suffit-il à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel au sens de l'article 1229 du Code civil ? 4. **Sur la cohérence de la motivation relative à la réparation du préjudice de la partie civile (Troisième moyen, seconde branche) :** Une cour d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs, prohibée par l'article 455 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle condamne le prévenu à verser une somme globale « toutes causes de préjudices confondues » tout en énonçant par ailleurs que le préjudice moral dont la partie civile demandait réparation ne procédait pas directement des infractions poursuivies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision procède à un examen scrupuleux et différencié des moyens qui lui sont soumis, opérant une nette césure entre le volet pénal de l'arrêt attaqué, qu'elle valide intégralement, et le volet civil, qu'elle censure fermement. #### 1. La validation de la déclaration de culpabilité et de la peine (Rejet des premier et deuxième moyens) S'agissant du premier moyen relatif à la tentative d'escroquerie, la Haute juridiction monégasque oppose un double argument fondé sur l'office du juge du fond et la pertinence juridique des moyens de défense. Elle rappelle tout d'abord que l'arrêt d'appel « retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. PI. est constitué ». De ce constat souverain, la Cour de Révision déduit immédiatement « que le moyen est inopérant ». La conséquence procédurale est alors implacable : « la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen ». En d'autres termes, le fait d'être ou de se prétendre créancier de la cible d'une manœuvre frauduleuse (en l'espèce la production d'une fausse reconnaissance de dette pour obtenir une saisie-arrêt) ne fait pas disparaître l'infraction d'escroquerie. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même par la confection de faux et la tromperie du juge, l'allégation de l'existence d'une créance préexistante était dépourvue de toute portée exonératoire. Les conclusions étant juridiquement inopérantes, le défaut de réponse ne saurait constituer une violation de l'article 455 du Code de procédure pénale. S'agissant du deuxième moyen portant sur le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la Cour de Révision écarte le grief en relevant que « le moyen manque en fait ». Pour justifier cette affirmation, la Cour observe que les juges du second degré ont, « ainsi qu'ils l'énoncent, pris en compte la gravité des faits et la personnalité du prévenu ». Ce faisant, la Cour de Révision juge implicitement mais nécessairement que le sursis simple (prévu à l'article 393 du Code pénal) n'est jamais un droit acquis pour le prévenu primaire, mais une simple faculté laissée à l'appréciation du juge. En motivant le choix d'une peine ferme par les critères de gravité de l'infraction et de personnalité de l'auteur, la Cour d'appel a souverainement exercé son pouvoir d'individualisation et a, par là même, répondu aux conclusions sollicitant une mesure de bienveillance. #### 2. La censure de la condamnation civile (Cassation sur les deux branches du troisième moyen) Le raisonnement de la Cour de Révision se fait en revanche nettement réprobateur lorsqu'elle aborde le troisième moyen relatif aux intérêts civils, prononçant une cassation partielle au visa combiné des articles 1229 du Code civil (texte général de la responsabilité délictuelle à Monaco) et 455 du Code de procédure pénale (relatif à la motivation des décisions pénales). Sur la première branche, la Cour de Révision s'attaque à la notion d'abus du droit d'agir en justice et plus particulièrement d'exercer une voie de recours. Pour allouer 20 000 euros à la partie civile, la Cour d'appel avait retenu qu'en relevant appel, le prévenu avait contraint son adversaire « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». La Cour de Révision juge ces motifs « impropres à caractériser les circonstances qui rendent fautif l'exercice de la voie de recours ». L'exercice du droit d'appel, a fortiori par un prévenu condamné en matière correctionnelle, constitue une liberté fondamentale et un droit procédural légitime. Le simple fait que cet appel oblige la partie civile à se défendre à nouveau devant la juridiction du second degré n'est que la conséquence normale et inhérente au double degré de juridiction. Faute d'avoir caractérisé une faute spécifique (telle qu'une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil. Sur la seconde branche, la Cour de Révision sanctionne un vice logique interne au raisonnement des juges d'appel, au visa de l'article 455 du Code de procédure pénale. D'un côté, la Cour d'appel avait énoncé que le préjudice moral dont Monsieur m. HE. réclamait réparation « ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite », ce qui devait logiquement conduire au rejet de ce chef de demande devant le juge répressif. D'un autre côté, elle a néanmoins condamné le prévenu à payer la somme forfaitaire de 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues ». En englobant ainsi tous les préjudices dans une indemnisation unique après avoir expressément exclu l'indemnisation du préjudice moral faute de lien de causalité direct avec les délits, la juridiction du second degré s'est contredite dans ses motifs. Cette contradiction équivalant à une absence de motifs, la cassation était inévitable. ### C. Le dispositif En conséquence de cette analyse, la Cour de Révision prononce une cassation partielle limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt d'appel, dispensant par ailleurs le demandeur du paiement de l'amende de pourvoi compte tenu du succès partiel de son recours : > « PAR CES MOTIFS, > - CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. PI. à payer la somme de 20.000 euros à M. HE. à titre de dommages-intérêts ; > - Dit n'y avoir lieu à condamner M. PI. au paiement de l'amende ; > - Laisse les dépens à la charge du Trésor. » *(Il est à noter que le texte officiel mentionne en en-tête que cet arrêt a fait l'objet d'une rectification par décision du 22 septembre 2011, sans que la teneur de cette rectification matérielle ne soit précisée dans le corps du texte reproduit).* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, en ce qu'elle cristallise plusieurs principes directeurs du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, tout en s'inscrivant dans une parfaite harmonie avec la tradition juridique romano-germanique et les exigences conventionnelles européennes. #### 1. L'indifférence du mobile en matière d'escroquerie et la théorie des conclusions inopérantes Le rejet du premier moyen offre une illustration classique mais vigoureuse de la distinction fondamentale en droit pénal général entre l'intention coupable (*dol général*) et le mobile. En l'espèce, le prévenu était poursuivi sur le fondement de l'article 330 du Code pénal monégasque (qui réprime l'escroquerie et sa tentative) pour avoir produit en justice une fausse reconnaissance de dette afin d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt de 800 000 euros. Cette configuration correspond très exactement à la figure jurisprudentielle de l'escroquerie au jugement, par laquelle un plaideur trompe la religion du juge au moyen de pièces falsifiées ou de manœuvres frauduleuses pour obtenir une décision favorable susceptible de porter atteinte à la fortune d'autrui. Pour sa défense, Monsieur o. PI. invoquait sa qualité prétendue de créancier légitime de la victime, soutenant qu'il n'avait fait que chercher à « récupérer son dû ». Sur le plan de la théorie générale de l'infraction, un tel argument relève exclusivement du mobile, c'est-à-dire de la raison personnelle qui a poussé l'agent à agir. Or, il est de principe constant que le mobile est indifférent à la caractérisation de l'élément moral de l'infraction. Dès lors que l'agent a conscience d'utiliser des moyens frauduleux (un faux titre) pour surprendre le consentement du juge et obtenir la remise forcée de fonds (via une saisie-arrêt), le délit de tentative d'escroquerie est consommé dans tous ses éléments constitutifs, peu important que l'auteur ait eu la conviction, fût-elle fondée en fait, d'être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de sa victime. Le droit pénal moderne prohibe la justice privée, a fortiori lorsqu'elle emprunte les voies de la falsification documentaire et de l'instrumentalisation de l'institution judiciaire. Sur le plan procédural, la Cour de Révision articule cette règle de fond avec la technique de cassation relative à l'obligation de motivation (article 455 du Code de procédure pénale). Si les juges du fond ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux, cette obligation s'arrête là où commence l'inopérance juridique de l'argument. Dès lors que l'existence d'une créance véritable ne pouvait, en droit, faire disparaître le délit de tentative d'escroquerie souverainement
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9897 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9897 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-9897)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des faits ayant donné naissance au litige soumis à la haute juridiction monégasque dans son arrêt du 16 juin 2011 se heurte à la sobriété inhérente aux décisions rendues sur le terrain exclusif de la recevabilité formelle des voies de recours extraordinaires. Le texte de la décision commentée ne livre, en effet, que de très rares éléments factuels, la substance même de l'affaire s'effaçant derrière les impératifs du formalisme procédural propre au pourvoi en révision en matière pénale. Toutefois, les mentions liminaires de l'arrêt permettent d'esquisser la physionomie générale du dossier et d'identifier la nature particulièrement sensible du contentieux sous-jacent, lequel relève manifestement du droit pénal des affaires et de la criminalité financière internationale. Il ressort ainsi des qualités de l'arrêt que la procédure pénale initiale vise à titre principal une personne physique, Monsieur t. ME., de nationalité belge et demeurant au Luxembourg (les circonstances matérielles exactes des faits qui lui sont reprochés étant non précisées dans la décision). Ce dernier se trouve formellement inculpé de trois chefs d'infraction distincts mais classiquement connexes dans les dossiers financiers complexes : l'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, le recel d'abus de confiance et, enfin, le blanchiment du produit d'une infraction. La nature des infractions poursuivies témoigne d'une problématique touchant à la régulation bancaire et financière, à la protection du patrimoine d'autrui contre les détournements, ainsi qu'à la lutte contre les circuits de dissimulation d'avoirs d'origine illicite. L'ampleur et la ramification de ce dossier se déduisent également de la présence, aux côtés de l'inculpé principal, d'une pluralité d'intervenants qualifiés par l'arrêt de « tiers requérants ». Cette catégorie regroupe en l'espèce un ensemble composite de personnes morales et physiques. D'une part, quatre sociétés sont impliquées : la SAM PLAZA, la société MONTE CARLO ART SA, la société PENKEITH FINANCIAL INC et la société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC. Les dénominations sociales de ces entités laissent entrevoir des structures dédiées à l'immobilier, au marché de l'art et aux opérations financières, certaines semblant relever du droit monégasque (telle la société anonyme monégasque PLAZA) tandis que d'autres suggèrent une implantation dans des juridictions étrangères ou anglo-saxonnes (à travers le suffixe « INC »), bien que leur nationalité respective et leur siège social exact demeurent non précisés dans la décision. D'autre part, quatre personnes physiques issues d'une même cellule familiale — Madame y. HI. épouse RE., ainsi que Messieurs l. RE., j. RE. et e. RE. — figurent également au rang de ces tiers requérants. La raison exacte pour laquelle ces sociétés et ces personnes physiques sont intervenues à la procédure pénale en qualité de tiers requérants n'est pas explicitée par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, en matière de poursuites pour blanchiment et recel d'abus de confiance, l'intervention de tiers non inculpés renvoie fréquemment, en pratique, à des problématiques de saisies pénales, de blocage de comptes bancaires ou de mesures conservatoires frappant des biens dont ces tiers revendiquent la propriété ou la libre disposition. Quoi qu'il en soit de la réalité matérielle de ces enjeux patrimoniaux sous-jacents, l'ensemble de ces acteurs — inculpé et tiers requérants — a fait front commun sur le terrain procédural, élisant domicile en l'étude d'un même avocat-défenseur monégasque, Maître Géraldine GAZO, et confiant la défense de leurs intérêts à deux avocats plaidants inscrits au barreau de Paris, Maîtres Michel PITRON et Aurélien CHARDEAU. C'est dans ce cadre conflictuel les opposant au Ministère public que s'est noué un parcours procédural atypique devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse de l'instruction préparatoire et les décisions rendues par les juridictions du premier et du second degré ne sont pas relatées dans le corps de l'arrêt (non précisées dans la décision), les visas et les motifs de la décision du 16 juin 2011 révèlent une séquence procédurale tout à fait singulière au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque. Le litige opposant Monsieur t. ME. et les huit tiers requérants au Ministère public avait en effet déjà donné lieu à une précédente décision de la Cour de révision, rendue le 12 octobre 2010. L'arrêt commenté apporte une précision capitale sur la nature de cette décision antérieure : le 12 octobre 2010, la Cour de révision avait statué « après cassation ». Cette mention éclaire le mécanisme particulier de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco. Lorsqu'un premier arrêt d'une juridiction du fond est cassé et annulé, la Cour de révision ne renvoie pas nécessairement l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré, mais peut être amenée, selon les règles procédurales applicables, à évoquer et à statuer elle-même au fond, autrement dit « après cassation » (les termes exacts du dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2010 et le sens des condamnations ou mesures prononcées à cette occasion étant non précisés dans la décision). C'est précisément contre cet arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision elle-même, statuant après cassation, que les demandeurs ont entendu exercer une nouvelle voie de recours. Trois jours seulement après le prononcé de cette décision, soit le 15 octobre 2010, Maître Géraldine GAZO, agissant au nom de Monsieur t. ME., des sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, ainsi que de Madame y. HI. épouse RE. et de Messieurs l. RE., j. RE. et e. RE., a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision. Conformément aux prescriptions légales gouvernant l'introduction du recours en révision, les demandeurs se sont acquittés de l'obligation financière préalable destinée à garantir le paiement d'une éventuelle sanction pécuniaire en cas d'échec de leur démarche. Ainsi, un récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 39961, en date du 19 octobre 2010, est venu attester de la remise par l'avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi. Pourtant, à la suite de cette déclaration de pourvoi et de cette consignation, l'instance est entrée dans une phase d'inertie totale du fait des demandeurs. Alors que la loi de procédure pénale impose au demandeur en révision de développer ses critiques juridiques à l'encontre de la décision attaquée dans un délai déterminé, aucun acte supplémentaire n'a été accompli par les requérants. Par conséquent, les prétentions au fond de Monsieur t. ME. et des tiers requérants, ainsi que les griefs qu'ils entendaient formuler à l'encontre de l'arrêt du 12 octobre 2010, demeurent intégralement inconnus (non précisés dans la décision, et pour cause, puisqu'ils n'ont jamais été formalisés). Constatant l'écoulement du temps réglementaire sans dépôt d'écritures, le Greffier en Chef a établi, le 10 janvier 2011, un certificat de clôture attestant formellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès le lendemain, le 11 janvier 2011, le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions (dont la teneur exacte n'est pas reproduite dans la décision, bien qu'elle tende logiquement au constat de l'irrecevabilité ou de la déchéance du recours). L'affaire a dès lors été orientée vers une formation de jugement restreinte dans ses modalités d'examen : la Cour de révision a été appelée à statuer « hors session et uniquement sur pièces », par application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. Après l'audience tenue le 26 mai 2011 sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-Pierre GRIDEL, la haute juridiction a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt le 16 juin 2011. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que l'initiative des demandeurs de former un pourvoi en révision contre un arrêt rendu par la Cour de révision elle-même après cassation eût pu soulever une intéressante question préalable touchant à l'ouverture même d'une telle voie de recours (selon l'adage classique *pourvoi sur pourvoi ne vaut* ou les règles propres au recours contre les arrêts de révision statuant au fond), la haute juridiction n'a pas eu à aborder ce terrain. L'obstacle procédural immédiat qui se dressait devant elle tenait à la carence des demandeurs dans l'accomplissement des actes élémentaires de l'instruction du pourvoi. Dès lors, le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision se dédoublait en deux questions complémentaires, l'une relative au sort du recours lui-même, l'autre relative à la sanction pécuniaire attachée à l'échec de ce recours. En premier lieu, il s'agissait de déterminer quelle sanction procédurale doit frapper le demandeur au pourvoi en matière pénale qui, après avoir régulièrement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général et consigné le montant de l'amende éventuelle, s'abstient, jusqu'à l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture, de déposer au greffe la requête exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués à l'appui de son recours. En second lieu, et de manière plus fondamentale au regard des droits garantis par le droit européen, la Cour devait s'interroger sur les conditions de mise en œuvre de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. Plus précisément, la question se posait de savoir si le prononcé de cette amende civile ou procédurale conserve un caractère automatique et systématique dès lors que la déchéance du pourvoi est constatée, ou si les exigences découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — et singulièrement de son article 35 § 1er tel que visé par la Cour — imposent au juge de révision d'écarter tout automatisme au profit d'une appréciation concrète, au cas par cas, de l'opportunité d'infliger une telle sanction financière eu égard aux circonstances particulières de la cause. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 16 juin 2011 se caractérise par une articulation nette entre la rigueur implacable du droit interne de la procédure pénale, d'une part, et une réception nuancée mais décisive des principes directeurs du droit européen des droits de l'homme, d'autre part. Sur le premier volet, relatif à la régularité de la saisine et au respect des formalités d'instruction du pourvoi, la motivation de la Cour procède par un syllogisme juridique d'une grande classicité, dépourvu de toute marge d'appréciation subjective. Après avoir rappelé l'existence de la déclaration de pourvoi souscrite le 15 octobre 2010 contre l'arrêt du 12 octobre 2010, la haute juridiction énonce la règle de droit applicable, puisée dans l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte fait expressément « devoir » aux demandeurs au pourvoi de déposer au greffe une requête qui ne saurait être une simple formalité de style, puisqu'elle doit contenir « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Or, se référant à l'examen matériel du dossier de la procédure — corroboré par le certificat de clôture du 10 janvier 2011 —, la Cour constate souverainement que les neuf demandeurs n'ont pas satisfait à ces exigences légales. La conséquence juridique découle alors mécaniquement du texte même de la loi : la Cour relève que « ces formalités sont prévues à peine de déchéance ». L'absence de requête motivée prive en effet la juridiction de révision, juge du droit et non du fait, de toute matière à contrôler ; en l'absence de griefs formulés, le pourvoi est une coquille vide qui ne peut qu'être frappée de déchéance. C'est sur le second volet de sa motivation, expressément intitulé « Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale », que l'arrêt acquiert sa véritable dimension de décision de principe. L'article 502 du Code de procédure pénale monégasque institue le mécanisme de l'amende de fol pourvoi, somme préalable consignée (en l'espèce à hauteur de 300 euros) qui a vocation à être acquise à l'État lorsque le demandeur échoue dans son recours. Traditionnellement, la rédaction des textes anciens de procédure pénale conduisait à prononcer cette condamnation de manière mécanique, comme un accessoire automatique du rejet, de l'irrecevabilité ou de la déchéance du pourvoi, à l'instar de la condamnation aux dépens. Or, la Cour de révision opère ici un contrôle de conventionnalité remarquable de la pratique d'application de l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle affirme ainsi, dans un attendu de principe d'une grande fermeté : « Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le raisonnement de la haute juridiction mérite une attention toute particulière. Pour condamner le caractère « systématique » de l'amende, la Cour met en lumière l'effet dissuasif ou punitif d'un tel automatisme : frapper d'une sanction pécuniaire tout plaideur qui succombe revient à sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision » lui-même. Un tel obstacle financier systématique heurte la philosophie protectrice de la Convention européenne. Il est particulièrement intéressant de noter que la Cour vise à cet égard l'article 35 § 1er de la Convention (texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes). En reliant le droit d'exercer un pourvoi en révision à cet article 35 § 1er, la Cour de révision souligne implicitement que le pourvoi en révision constitue une voie de recours interne que le justiciable est tenu d'épuiser avant de pouvoir saisir la juridiction strasbourgeoise ; dès lors, punir systématiquement par une amende le justiciable qui tente d'épuiser cette voie de recours interne mais qui échoue, reviendrait à entraver indirectement le mécanisme même de garantie des droits instauré par la Convention. Pour autant, la neutralisation du caractère *systématique* de l'article 502 du Code de procédure pénale n'équivaut nullement à une abrogation pure et simple ou à une inapplicabilité absolue de ce texte. Le contrôle de conventionnalité opéré par la Cour conduit à substituer une faculté d'appréciation *in concreto* à une obligation légale *in abstracto*. C'est ce qu'exprime le second attendu relatif à l'amende, introduit par l'adverbe restrictif « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». En l'espèce, quelles sont ces « circonstances de la cause » qui justifient que l'amende soit effectivement prononcée sans méconnaître la Convention européenne ? Bien que la Cour ne les détaille pas plus avant dans cet attendu final, elles se déduisent aisément de la lecture globale de l'arrêt : les demandeurs ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour de révision elle-même statuant après cassation, et ont ensuite totalement déserté la procédure en s'abstenant de déposer la moindre requête, laissant expirer l'intégralité des délais légaux. Une telle attitude caractérise manifestement un usage dilatoire ou, à tout le moins, fautivement négligent de la voie de recours extraordinaire. Dans de telles circonstances, la condamnation à l'amende ne sanctionne pas l'exercice légitime du droit au recours, mais réprime l'abus ou la carence procédurale manifeste, ce qui demeure parfaitement compatible avec les exigences européennes. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen portant sur la recevabilité formelle du recours et sur la proportionnalité de la sanction pécuniaire, la Cour de révision prononce une décision conforme à ses motifs. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Déclare MM. t. ME., l. RE., j. RE., e. RE., Mme y. HI., épouse RE., les sociétés SAM PLAZA, SA MONTE CARLO ART, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC. déchus de leur pourvoi ; > - Les condamne à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco occupe une place de premier plan dans la jurisprudence procédurale monégasque, en ce qu'il illustre avec une clarté exemplaire la rencontre entre la tradition romaniste et formaliste du Code de procédure pénale de la Principauté et le souffle réformateur du droit européen des droits de l'homme, auquel Monaco est partie. Cette décision se situe au confluent de deux courants jurisprudentiels : l'un, d'une stabilité absolue, assure la police technique du pourvoi en révision ; l'autre, résolument moderne, adapte les sanctions procédurales internes aux standards de la Convention européenne. En premier lieu, s'agissant de la déchéance prononcée sur le fondement de l'article 476 du Code de procédure pénale, la solution s'inscrit dans une jurisprudence interne d'une parfaite constance. En droit monégasque, le pourvoi en révision en matière pénale est une voie de recours extraordinaire dont le régime est étroitement encadré par la loi afin d'éviter que l'exécution des décisions de justice ne soit indéfiniment paralysée par des manœuvres dilatoires. Le mécanisme légal dissocie deux temps procéduraux distincts : le temps de la manifestation de volonté de recourir, qui se matérialise par la déclaration de pourvoi au greffe général (accompagnée de la consignation de l'amende), et le temps de l'articulation intellectuelle du recours, qui exige le dépôt d'une requête signée par un avocat-défenseur. L'article 476 du Code de procédure pénale constitue la pierre angulaire de ce second temps. En exigeant que la requête contienne « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », le législateur monégasque rappelle la nature fondamentale de la Cour de révision : elle n'est pas un troisième degré de juridiction chargé de rejuger l'affaire en fait et en droit dans son intégralité (sauf lorsqu'elle statue après cassation au fond), mais un juge de la légalité de la décision attaquée. Or, le juge de cassation ou de révision ne peut exercer son office que dans les limites des moyens qui lui sont soumis, hormis le cas exceptionnel des moyens d'ordre public relevés d'office — lesquels supposent d'ailleurs que la Cour soit préalablement saisie d'un pourvoi recevable et non frappé de déchéance. En sanctionnant le défaut de dépôt de cette requête par la « déchéance » du pourvoi, et en traitant l'affaire hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du même code, la Cour de révision applique une règle d'ordre public procédural qui ne souff
# Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7332 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7332 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/05-30-7332)) ## Faits et procédure Le 11 février 2011, les services de la sûreté publique sont informés qu'un ressortissant moldave, A L, déjà auteur de vols au préjudice de commerçants de la galerie du Métropole, se trouve à nouveau dans ces lieux, en dépit d'un arrêté de refoulement pris à son encontre par le Ministre d'État. Interpellé immédiatement, il est conduit dans les locaux de la sûreté publique, où il est entendu de 11 heures 30 à 12 heures sur les faits d'infraction à l'arrêté de refoulement. Il est ensuite présenté au Procureur Général, qui décerne un mandat d'arrêt et le défère au tribunal correctionnel. Par jugement contradictoire du 14 février 2011, le tribunal correctionnel constate la nullité du procès-verbal d'audition. Au fond, il relaxe le prévenu des fins de la poursuite, au motif que la copie de l'arrêté versée au dossier n'est pas signée par le Ministre d'État. Le ministère public interjette appel le 22 février 2011. Devant la Cour, le Procureur Général produit une copie signée de l'arrêté. Le prévenu, cité par exploit, ne comparaît pas. La Cour statue donc par défaut, la défense étant assurée par un avocat-stagiaire qui sollicite la confirmation de la relaxe et, à titre subsidiaire, l'indulgence de la juridiction. Le texte présente plusieurs divergences matérielles qui ne sont pas levées dans la décision. La date de l'arrêté de refoulement est mentionnée tantôt comme le 18 février 2005, tantôt comme le 18 février 1995. La date de notification est donnée comme le 12 décembre 2005 dans l'exposé des faits et comme le 13 décembre 2005 dans les motifs. Enfin, les condamnations antérieures sont évoquées à la fois par référence à un jugement du 27 juin 2008 (dans la citation reproduite) et à un jugement du 21 novembre 2006 (dans les motifs). Ces écarts n'affectent pas le raisonnement de la Cour, mais ils doivent être relevés pour toute utilisation rigoureuse de la décision. ## Question de droit L'arrêt pose deux questions distinctes. La première concerne la régularité de la garde à vue. La Cour doit déterminer si la personne retenue par la police entre son interpellation et sa présentation au Procureur Général pouvait être entendue sans avoir été placée en garde à vue au sens de l'article 60-2 du Code de procédure pénale. La seconde porte sur la preuve de l'arrêté de refoulement, fondement de la poursuite sur le terrain de l'article 22 de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et de la sanction prévue par son article 23. La question est de savoir si une copie non signée de l'arrêté peut servir de base aux poursuites, et si la production, en appel, d'une ampliation régularise la procédure. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour retient que A L a fait l'objet d'une mesure de contrainte depuis son interpellation jusqu'à son arrivée au Palais de justice. Elle en tire la conséquence suivante : « Il incombait conséquemment aux services de police, dès lors qu'ils retenaient A L et l'empêchaient de disposer de sa liberté d'aller et de venir, de le placer régulièrement en garde à vue pour le faire bénéficier des droits que la loi réserve à cette situation ». L'absence de garde à vue constitue donc une irrégularité justifiant la nullité de l'audition. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le second point, la Cour distingue trois types de documents. L'original, signé par le Ministre d'État, est conservé au Ministère d'État. Une copie doit prendre la forme d'une ampliation « à l'exclusion de tout autre document ». La copie
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9889 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9889)) ## Faits et procédure Le 13 juillet 2005, M. J. J. MO. GON. a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco. Il exposait qu'il avait créé en 2003, sur les conseils de M. D. Z. H., son gestionnaire de compte à la Kredietbank Luxembourg (KBL), deux sociétés, Aspen Pacific Group Limited et Leighway Group Limited, et qu'il avait alimenté leurs comptes bancaires à partir de deux comptes personnels. Le compte de la société Aspen, transféré à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), où M. D. Z. H. avait ensuite pris ses fonctions, lui était devenu indisponible. La banque se fondait sur un document daté du 1er décembre 2004 indiquant que Mme A. I. GA. GO., épouse D. Z. H., était directrice de la société depuis sa création. Après renvoi ordonné par le juge d'instruction, le tribunal correctionnel a déclaré M. D. Z. H. coupable d'abus de confiance et Mme GA. GO. coupable de recel d'abus de confiance. Par arrêt du 28 juin 2010, la cour d'appel correctionnelle a confirmé le jugement sur la culpabilité. Les époux D. Z. H. ont formé un pourvoi en révision le 2 juillet 2010. La partie civile a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 27 septembre 2010. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale (non précisé dans la décision : les éléments exacts de la peine prononcée en première instance et en appel). ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question.** Dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ? Les trois premiers moyens reprochaient à la cour d'appel d'avoir refusé de reconnaître une valeur probante à l'ordre de transfert daté du 1er décembre 2004, certifié conforme par un notaire, d'avoir ignoré l'analyse policière des dépôts et retraits d'espèces, et de ne pas avoir répondu au moyen relatif aux actions Dexia échangées contre un véhicule Mercedes. Les requérants invoquaient à la fois un défaut de réponse à conclusions et une contradiction de motifs assimilable à une absence de motivation. **Deuxième question.** Un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il aurait été porté atteinte à la présomption d'innocence et à la charge de la preuve, peut-il être accueilli lorsqu'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de révision ? Le moyen portait sur l'écartement, par la cour d'appel, d'une attestation délivrée par Maître F. J. Fernandez Sanchez, jugée tardivement communiquée et jamais produite en cours d'instruction. **Troisième question.** Dans quelles conditions la partie civile peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour la multiplication abusive des recours ? **Quatrième question
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9893 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9893)) ## Faits et procédure Par un jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné Mme R. à une peine d'emprisonnement pour non-représentation d'enfant. Par un arrêt rendu par défaut le 7 juin 2010, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a confirmé ce jugement. Par lettre recommandée du 27 juin 2010, reçue au greffe général le 5 juillet 2010, Mme R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt. La décision mentionne par ailleurs une « déclaration de pourvoi enregistrée au greffe général le 19 août 2010 », émanant de ce même courrier. Les deux dates coexistent dans le texte, sans que la Cour s'appuie sur l'une ou l'autre pour statuer. Le Premier Président a désigné un avocat-défenseur par ordonnance du 8 juillet 2010, puis la requérante a déposé une requête accompagnée de neuf pièces le 5 août 2010. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 26 octobre 2010, et le Ministère public a conclu le 28 octobre 2010. La Cour a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2011 sur le rapport du Premier Président Jean Apollis. La Cour a relevé d'office une fin de non-recevoir, après avoir recueilli l'avis des parties. Elle a rendu sa décision le 26 janvier 2011. Les désignations de la requérante varient selon les passages de l'arrêt (« Mme h. CH. RA. », « Mme h. CH. FE. RA. », « Mme C. R. »). Le présent commentaire retient la désignation « Mme R. ». ## Question de droit La question posée était double. La première tenait à la **recevabilité formelle du pourvoi en révision** : l'acte de recours adressé par lettre recommandée au greffe général satisfait-il aux exigences de l'article 475 du Code de procédure pénale, qui impose une déclaration inscrite à sa date sur un registre ? La seconde portait sur **l'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale** à la partie dont le pourvoi est rejeté, et sur sa compatibilité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité La Cour rappelle les termes de l'article 475 du Code de procédure pénale : > « Le pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet. » Le texte prévoit en outre que la déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial, auquel cas le pouvoir reste annexé à la déclaration. Appliquant ce texte, la Cour constate que le pourvoi a été formé par lettre recommandée et non par une déclaration inscrite sur le registre du greffe général. Elle en déduit que le pourvoi « faute d'avoir été formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, est irrecevable ». La Cour relève ainsi d'office cette irrecevabilité, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. ### Sur l'amende de l'article 502 La Cour écarte l'application automatique de l'amende en ces termes : > « La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2010, n° 5006 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2010, n° 5006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-07-5006)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré M. K. Z. coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace sur la personne de M. F. C. Il l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis. Statuant sur la constitution de partie civile, le tribunal a déclaré le prévenu responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit. Avant dire droit sur le préjudice, il a ordonné une expertise psychiatrique. Sur opposition du prévenu, le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique. Il a relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur les intérêts civils. Par jugement du 12 décembre 2008, statuant sur ces intérêts civils, le tribunal a retenu que la menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail. Il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de M. F. C. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement. Sur pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel, en renvoyant l'affaire à la session suivante. Devant la Cour de révision statuant après cassation, M. F. C. a sollicité l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. à lui verser 20 975,20 €, décomposés en plusieurs postes : 795,20 € de perte salariale relative aux jours fériés et dimanches, 3 180 € de perte des primes annuelles 2005 à 2007, 2 000 € au titre du syndrome de stress post-traumatique et 15 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP). Le défendeur a conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'absence de préjudice imputable, et très subsidiairement à la fixation du préjudice à 500 €. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'effet de l'autorité de la chose jugée. Le défendeur soutenait que les faits constituaient un accident du travail, ce qui faisait obstacle à une action en responsabilité civile de droit commun. La Cour devait déterminer si le tribunal pouvait déclarer irrecevable la demande de réparation alors que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, avait déjà retenu la responsabilité du prévenu. La seconde porte sur l'évaluation du préjudice. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure le rapport d'expertise pouvait être homologué, et quels postes de préjudice invoqués pouvaient être indemnisés, notamment au regard du caractère hypothétique de certaines pertes de revenus et de l'inclusion de certains chefs de préjudice dans le taux d'IPP. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006 avait déclaré le prévenu responsable des faits du 2 novembre 2005 et tenu de réparer leurs conséquences dommageables pour la partie civile. Ce jugement était devenu définitif sur l'action civile faute d'opposition notifiée. Dès lors, le tribunal « ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ». Le jugement déféré est infirmé. **Sur la réparation.** La Cour évoque l'affaire sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, tel que cité dans la décision. Elle homologue le rapport du Docteur B., médecin psychiatre, « à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ». Elle écarte la critique du défendeur, qui se bornait à contester la sincérité des déclarations de la victime, en relevant que l'expert avait distingué « la version subjective des faits relatés par la victime et les conséquences médicales de l'infraction », en tenant compte d'une fragilité antérieure non contestée. Sur les postes de préjudice,
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2360 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2360)) ## Faits et procédure M. c. PE. PI., de nationalité italienne, était poursuivi pour non-assistance à personne en péril et pour infractions à la législation sur les stupéfiants (détention et offre d'usage). Il avait été placé en détention préventive du 10 juillet au 6 août 1999. Par arrêt du 12 octobre 2009, signifié le 15 octobre 2009, la cour d'appel statuant en matière correctionnelle l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à dix mille euros d'amende. Le 16 octobre 2009, son avocat a formé au greffe général une déclaration de pourvoi en révision. Le 19 octobre 2009, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé (n° 38655) attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le greffier en chef a établi, le 12 novembre 2009, un certificat de clôture constatant l'expiration de l'ensemble des délais légaux. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 16 novembre 2009. Le ministère public a soulevé la déchéance du pourvoi. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du code de procédure pénale, a donc dû se prononcer sur ce moyen préalable, puis sur le sort de l'amende prévue à l'article 502 du même code. Les parties civiles, s. RU., g. CI. épouse RU., a. RU. et c. g. RU., étaient représentées par Maître Géraldine GAZO. La formation de jugement comprenait MM. Roger BEAUVOIS (vice-président et président), Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI (rapporteur). ## Question de droit La décision soulève deux questions successives. **La première** porte sur la recevabilité du pourvoi en révision : le demandeur, qui avait formé sa déclaration dans les délais, a-t-il satisfait à l'obligation de déposer, dans les quinze jours suivant cette déclaration, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ? Le texte ne précise pas la source légale de ce délai de quinze jours ni les modalités de la requête au-delà de l'énoncé de ses mentions substantielles (non précisé dans la décision). **La seconde** concerne la condamnation à l'amende. La question est de savoir si la condamnation systématique à une amende de la partie déchue de son pourvoi est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle sanctionne, « même indirectement », l'exercice même du recours en révision. ## Solution et dispositif La Cour retient, sur le premier point, que le demandeur n'a pas déposé la requête exigée dans le délai imparti, et prononce en conséquence la déchéance. Sur le second point, la Cour juge que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute néanmoins que, « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare M. c. PE. PI. déchu de son pourvoi, > Le condamne à l'amende et aux dépens. » Le montant de
# Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27381 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27381 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/11-05-27381)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression des infractions à la police des étrangers et, plus spécifiquement, de la violation d'une mesure administrative d'éloignement du territoire monégasque. Il ressort des constatations factuelles souverainement retenues par les juges du fond et reprises dans la décision commentée que, le 23 avril 2009, Monsieur G. M. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous les initiales M. C. M.), ressortissant de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une mesure administrative de refoulement. Cette décision d'éloignement a été édictée par le Ministre d'État de la Principauté de Monaco. Conformément aux exigences régissant l'entrée en vigueur et l'opposabilité des actes administratifs individuels, ladite mesure de refoulement a été formellement notifiée à l'intéressé dès le lendemain de son édiction, soit le 24 avril 2009. À compter de cette notification, la présence de ce ressortissant géorgien sur le territoire monégasque devenait irrégulière et constitutive d'une infraction pénale autonome d'infraction à une mesure de refoulement. Moins de deux semaines après cette notification, soit le 7 mai 2009, l'intéressé se trouvait de nouveau sur le sol de la Principauté. C'est dans ces circonstances qu'il a été formellement reconnu par un fonctionnaire de police alors qu'il se trouvait en gare de Monaco. Constatant la présence de cette personne pourtant frappée d'une interdiction de paraître sur le territoire national en vertu de l'arrêté ministériel du 23 avril précédent, les services de police ont procédé immédiatement à son interpellation. Cette appréhension matérielle en flagrance a déclenché une séquence procédurale particulièrement rapide, caractéristique du traitement judiciaire des délits flagrants. Dès le jour de son interpellation en gare de Monaco, le 7 mai 2009, Monsieur G. M. a été placé sous le régime de la garde à vue par les services de police. À l'issue de cette mesure de contrainte policière initiale, et toujours au cours de cette même journée du 7 mai 2009, l'intéressé a été présenté au parquet général. Le procureur général a alors décidé de décerner à son encontre un mandat d'arrêt et a choisi de poursuivre l'infraction selon la procédure accélérée de flagrant délit, régie par les dispositions de l'article 399 du Code de procédure pénale monégasque. En exécution de ce titre de détention émis par le chef du ministère public et de l'orientation procédurale ainsi arrêtée, le prévenu a été retenu sous main de justice durant la nuit du 7 au 8 mai 2009. Dès le lendemain de son interpellation et de son placement sous mandat d'arrêt, soit le 8 mai 2009, Monsieur G. M. a effectivement comparu devant la juridiction de jugement, à savoir le Tribunal de première instance de Monaco statuant en matière correctionnelle, afin d'y être jugé selon la procédure de flagrant délit pour infraction à la mesure de refoulement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant le Tribunal correctionnel le 8 mai 2009, le prévenu a entendu contester la régularité même de la procédure ayant conduit à sa comparution et à sa privation de liberté. Il a soulevé à cette fin une exception de nullité de la procédure pénale, tirée de la contrariété alléguée des actes accomplis par le ministère public et du fondement textuel interne utilisé (l'article 399 du Code de procédure pénale) avec les exigences du droit européen des droits de l'homme, et plus particulièrement avec les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Tribunal correctionnel a toutefois écarté ce moyen de nullité et est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu (la nature exacte et le quantum de la peine prononcée en première instance ne sont pas précisés dans la décision). Monsieur G. M. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Devant la juridiction du second degré, l'appelant a réitéré son exception de nullité. Il soutenait que le procureur général, magistrat qui l'avait placé sous mandat d'arrêt le 7 mai 2009 en application de l'article 399 du Code de procédure pénale, ne revêtait pas la qualité d'« autorité judiciaire indépendante » au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence afférente de la Cour européenne des droits de l'homme. Il en déduisait que le titre de détention décerné par ce magistrat du parquet était entaché d'irrégularité conventionnelle et que la juridiction nationale devait, en vertu de la primauté du traité international sur la loi interne, écarter l'application de l'article 399 du Code de procédure pénale. Par un arrêt rendu le 18 mai 2009, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu. Pour justifier ce rejet, les juges d'appel se sont livrés à une motivation institutionnelle particulièrement radicale quant à l'office du juge judiciaire face aux normes internationales. La Cour d'appel a en effet énoncé que si la mission dévolue à la Cour européenne des droits de l'homme consiste à apprécier la conformité des décisions nationales qui lui sont soumises avec les principes généraux de la Convention européenne, et ce à peine de sanctions financières prononcées contre les États membres défaillants, en revanche, la mise en conformité des législations internes de ces États avec la jurisprudence de la juridiction strasbourgeoise relève de la compétence exclusive de la représentation nationale de ces derniers. Fort de ce postulat restreignant drastiquement son propre office, le juge d'appel en a conclu qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la qualité institutionnelle et statutaire du procureur général ni, par voie de conséquence, d'examiner la validité des actes accomplis par ce dernier au regard des exigences conventionnelles et de la jurisprudence européenne susvisées. C'est contre cet arrêt confirmatif du 18 mai 2009 que Monsieur G. M. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi articulait une critique structurée autour de deux moyens de cassation distincts mais complémentaires, tous deux centrés sur la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et sur la méconnaissance de l'office du juge national en matière de contrôle de conventionnalité. Dans le premier moyen du pourvoi (ou première branche de l'argumentation globale), le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les exigences mêmes du texte conventionnel en déclinant sa compétence pour exercer un contrôle sur la qualité du ministère public. Il reprochait précisément à la Cour d'appel d'avoir jugé que l'adaptation du droit interne à la jurisprudence européenne incombait au seul pouvoir législatif (la représentation nationale) et qu'elle n'avait pas le pouvoir d'apprécier la qualité d'autorité judiciaire du procureur général ni la validité du mandat d'arrêt décerné par lui au regard de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention. Dans le second moyen du pourvoi (ou seconde branche), le demandeur plaçait le débat sur le terrain des principes fondamentaux de l'ordre juridique interne et de l'articulation des sources du droit. Il soutenait qu'en refusant d'écarter l'application de l'article 399 du Code de procédure pénale monégasque — texte dont il affirmait que la procédure qu'il organise est intrinsèquement contraire aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme — la Cour d'appel avait violé les principes généraux du droit monégasque ainsi que la hiérarchie des normes judiciaires. Le pourvoi rappelait à cet égard avec force que la Convention européenne possède, au sein de l'ordre juridique monégasque, une valeur supra-législative, et que les juges nationaux ont l'obligation constitutionnelle et conventionnelle d'être les « premiers gardiens » de l'application effective de ladite Convention, ce qui leur impose d'écarter de leur propre autorité toute disposition législative nationale incompatible avec les engagements internationaux de la Principauté. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par le pourvoi de Monsieur G. M. soulevait une double problématique juridique d'une importance capitale tant pour le droit constitutionnel et international monégasque que pour la procédure pénale applicable en Principauté. En premier lieu, sur le plan de la théorie générale du droit et de l'office du juge, se posait la question de la compétence des juridictions judiciaires monégasques pour exercer un contrôle de conventionnalité des lois et des actes de procédure. Un juge du fond peut-il légitimement refuser d'examiner la conformité d'une disposition du Code de procédure pénale (en l'espèce l'article 399) et des actes accomplis sur son fondement par le procureur général aux stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, au motif qu'une telle appréciation et la mise en conformité subséquente du droit interne relèveraient du monopole exclusif du pouvoir législatif national ? En d'autres termes, le juge pénal monégasque est-il bien le juge de droit commun de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, investi du pouvoir et du devoir d'apprécier la validité conventionnelle des actes du ministère public ? En second lieu, sur le terrain substantiel du droit à la liberté et à la sûreté garanti par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Haute juridiction devait déterminer si la procédure de flagrant délit mise en œuvre en l'espèce respectait les exigences de ce texte. Plus précisément, le placement d'une personne interpellée sous mandat d'arrêt décerné par le procureur général sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure pénale — magistrat dont l'indépendance statutaire au sens de la jurisprudence européenne était déniée par le prévenu — entache-t-il de nullité la procédure, lorsque cette mesure de contrainte du parquet est immédiatement suivie, dès le lendemain de l'arrestation et de la délivrance du mandat, de la comparution effective de la personne détenue devant le Tribunal correctionnel, juridiction de jugement répondant pleinement à la qualification de « juge » au sens du texte conventionnel ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double interrogation et rejeter in fine le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande maîtrise technique, recourant au mécanisme classique de la technique de cassation consistant à censurer intellectuellement un motif de droit erroné des juges du fond tout en sauvant le dispositif de leur décision par le constat du caractère surabondant de cette erreur, l'arrêt se trouvant par ailleurs légalement justifié par des constatations factuelles suffisantes au regard de la norme supérieure. La première étape du raisonnement de la Cour de révision est essentielle : elle consiste en un désaveu formel et sans équivoque de la thèse institutionnelle développée par la Cour d'appel. La Haute juridiction qualifie en effet expressément de « motif erroné » l'affirmation des juges du second degré selon laquelle il ne leur appartenait pas d'apprécier la validité, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des actes accomplis par le parquet. Par cette qualification tranchante, la Cour de révision donne entièrement raison, sur le plan des principes théoriques, à la critique formulée par le premier moyen du pourvoi. Elle réaffirme implicitement mais nécessairement que la Convention européenne des droits de l'homme est directement invocable devant les juridictions monégasques et qu'il entre pleinement dans l'office du juge judiciaire d'exercer un contrôle de conventionnalité sur les actes de procédure pénale, y compris ceux émanant du procureur général, sans pouvoir se retrancher derrière une prétendue compétence exclusive de la représentation nationale pour adapter la législation interne. Toutefois — et c'est là que réside la seconde étape, décisive, de la motivation — la Cour de révision juge que ce motif, bien qu'erroné en droit, présente un caractère « surabondant ». En technique de révision ou de cassation, un motif erroné mais surabondant ne saurait entraîner l'annulation de la décision attaquée dès lors que d'autres motifs ou constatations de l'arrêt suffisent, à eux seuls, à justifier légalement la solution retenue au fond. Or, la Cour de révision opère ici un déplacement subtil mais fondamental du centre de gravité de l'analyse au regard de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. Le demandeur au pourvoi focalisait toute son argumentation sur la qualité statutaire de l'auteur du mandat d'arrêt initial, à savoir le procureur général, pour soutenir qu'à défaut d'être une autorité judiciaire indépendante au sens de la jurisprudence européenne, tout acte de privation de liberté ordonné par lui en vertu de l'article 399 du Code de procédure pénale viciait radicalement la procédure. La Cour de révision refuse de s'enfermer dans ce débat purement statutaire sur la nature du ministère public monégasque en replaçant l'acte du parquet dans la globalité et la temporalité réelle de la séquence procédurale constatée par les juges du fond. La Haute juridiction rappelle en effet la teneur exacte de l'exigence posée par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention : aux termes de cette disposition, « toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ». En l'espèce, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté que Monsieur G. M., arrêté et placé sous mandat d'arrêt du procureur général le 7 mai 2009, avait comparu « dès le lendemain du jour où il avait été arrêté et placé sous mandat d'arrêt », soit le 8 mai 2009, devant le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle. Dès lors, le raisonnement de la Cour de révision s'articule avec une logique implacable : le Tribunal correctionnel est indiscutablement « un juge » (au sens le plus strict et le plus élevé d'un tribunal indépendant et impartial établi par la loi) répondant aux exigences de l'article 5, paragraphe 3. La traduction du prévenu devant ce juge juridictionnel étant intervenue moins de vingt-quatre heures après son interpellation et la délivrance du mandat d'arrêt par le parquet (« dès le lendemain »), la condition temporelle de célérité exprimée par l'adverbe « aussitôt » dans le texte conventionnel a été pleinement et rigoureusement respectée. Dans ces conditions, le mandat d'arrêt décerné par le procureur général sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure pénale n'a eu pour seul objet et pour seul effet que d'assurer la rétention éphémère de l'intéressé pendant le court laps de temps (une nuit) strictement nécessaire à sa présentation physique devant le tribunal correctionnel le lendemain. L'intervention quasi immédiate du juge de jugement ayant satisfait directement aux prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, la Cour d'appel s'est en définitive conformée aux dispositions de ladite Convention. Par voie de conséquence, l'abstraction faite du motif erroné rend le premier moyen inopérant (« ne peut être accueilli ») et démontre le mal-fondé du second moyen qui réclamait l'éviction de l'article 399 du Code de procédure pénale (« le second n'est pas fondé »). Enfin, la Cour estime qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer contre le demandeur qui succombe une condamnation au paiement d'une amende de pourvoi. ### C. Le dispositif À l'issue de ce délibéré et par l'effet de cette motivation substituant l'effectivité de la comparution immédiate devant le tribunal au débat sur le statut du parquet, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne M. G. M. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour de révision de Monaco revêt une dimension d'arrêt de principe à double titre : il clarifie de manière décisive les rapports entre l'ordre juridique interne monégasque et l'ordre juridique conventionnel européen, tout en offrant une lecture pragmatique et orthodoxe des exigences de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme appliquées aux procédures accélérées de flagrant délit. Le premier apport majeur de la décision réside dans la censure doctrinale infligée à la Cour d'appel sur la question du contrôle de conventionnalité. L'arrêt attaqué du 18 mai 2009 témoignait d'une conception archaïque et dualiste des rapports de systèmes, confinant au déni de l'effet direct des traités internationaux. En affirmant que la Cour européenne des droits de l'homme n'aurait pour mission que d'infliger des sanctions financières aux États et que seule la représentation nationale (le législateur monégasque) aurait qualité pour tirer les conséquences de la jurisprudence européenne en modifiant la loi interne, la Cour d'appel ressuscitait la théorie de la « loi-écran » dans sa forme la plus absolue. Une telle position revenait à nier l'autorité supra-législative des traités régulièrement ratifiés et publiés en Principauté, ainsi que le rôle du juge judiciaire comme juge de droit commun de la Convention. Si la Cour de révision avait laissé prospérer une telle motivation sans la qualifier d'erronée, elle aurait placé la Principauté de Monaco en porte-à-faux flagrant avec les principes fondamentaux du système européen de protection des droits de l'homme, gouverné par le principe de subsidiarité. Ce principe implique précisément, comme le soutenait à juste titre le pourvoi, que les juges nationaux soient les « premiers gardiens » de l'application de la Convention. En qualifiant explicitement ce motif d'« erroné », la Cour de révision rétablit la rectitude juridique : le juge pénal monégasque a bel et bien l'obligation d'apprécier la validité des actes accomplis par le ministère public et la conformité des dispositions du Code de procédure pénale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'interprétée par la Cour de Strasbourg. Le second apport fondamental concerne la question substantielle de la validité du mandat d'arrêt décerné par le procureur général dans le cadre de la procédure de flagrant délit de l'article 399 du Code de procédure pénale. L'argumentation du pourvoi s'inscrivait manifestement dans le sillage des grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs à la notion autonome de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5, paragraphe 3 (sans que ces arrêts soient nommément cités dans le texte de la décision commentée, le pourvoi visant globalement « la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme »). Selon cette jurisprudence européenne constante, pour pouvoir être qualifié de « magistrat » au sens de ce texte, l'autorité en cause doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut traditionnellement les membres du ministère public qui sont, par ailleurs, parties poursuivantes au procès pénal. Le demandeur au pourvoi tentait d'opérer un syllogisme mécanique : puisque le procureur général n'est pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5, paragraphe 3, il ne peut valablement décerner un mandat d'arrêt en vertu de l'article 399 du Code de procédure pénale, et ce texte doit donc être écarté. Or, ce raisonnement reposait sur une confusion quant à la portée exacte de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, confusion que
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2007, n° 27299 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2007, n° 27299 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2007/07-10-27299)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 juillet 2007 s'inscrit dans le cadre complexe du contentieux des baux commerciaux monégasques, régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, telle que modifiée par la loi n° 1287 du 15 juillet 2004. Elle illustre de manière topique l'imbrication étroite entre le droit substantiel de la propriété commerciale et les règles les plus exigeantes de la procédure civile, touchant tant à la qualification des jugements qu'à l'autorité de la chose jugée et à l'effet dévolutif de l'appel. À l'origine du litige se trouve un contrat de bail commercial conclu le 13 novembre 1997. Par cet acte, le propriétaire initial d'un local commercial, désigné dans la décision par les initiales M. M., a donné ce bien à bail à un preneur, également identifié sous les initiales M. M. Le bail a été consenti pour une durée classique de trois, six ou neuf années, prenant effet à compter du 1er janvier 1998. En cours d'exécution du contrat, et plus précisément le 29 mai 2002, la Société Civile Immobilière (SCI) Fontaine Palace a fait l'acquisition de ce local commercial auprès du bailleur originaire, M. M. (la note annexée à l'arrêt mentionne à cet égard la personne qui avait vendu « le fonds » à la SCI Fontaine Palace, bien que le corps de l'arrêt précise qu'il s'agissait de l'achat du « local commercial »). Succédant ainsi aux droits et obligations du bailleur initial, la SCI Fontaine Palace a manifesté sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle à l'issue de la deuxième période triennale. À cette fin, elle a fait signifier au preneur, par deux actes distincts en date des 2 août 2002 et 20 juin 2003, que le bail commercial ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 décembre 2003. Cette double signification de refus de renouvellement a marqué le point de départ d'un parcours procédural particulièrement dense, scindé entre deux ordres de juridictions ou de formations juridictionnelles distinctes, conformément à l'architecture duale prévue par la législation monégasque sur les loyers commerciaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face aux congés signifiés par la nouvelle bailleresse, le preneur a initié une première séquence procédurale en saisissant la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Sa demande tendait, à titre principal, à l'annulation des congés délivrés les 2 août 2002 et 20 juin 2003 et, à titre subsidiaire, à la fixation d'une indemnité d'éviction destinée à compenser la perte de son droit au bail. Conformément à la procédure applicable, une phase préalable de conciliation s'est tenue devant le président de ladite commission. Suite au constat du désaccord persistant entre les parties par ce magistrat, le preneur a fait assigner la SCI Fontaine Palace devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux statuant au contentieux. Par un jugement rendu le 12 juillet 2004, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a statué en trois temps dans son dispositif : premièrement, elle s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de nullité des congés ; deuxièmement, elle a dit que les congés litigieux étaient réguliers en la forme ; troisièmement, elle a renvoyé les parties à une audience ultérieure afin qu'elles déposent leurs conclusions au fond. Or, ainsi que le révèle la note explicative accompagnant la décision de la Cour de révision, cette formation juridictionnelle présentait une particularité de composition majeure : la Commission arbitrale des loyers commerciaux comprenait, parmi ses quatre membres, la personne même qui avait vendu le bien à la SCI Fontaine Palace (M. M.), circonstance de nature à faire naître un doute sérieux quant à l'impartialité de la juridiction. Néanmoins, fait procédural déterminant pour la suite du litige, le preneur n'a pas interjeté appel immédiat à l'encontre de ce jugement du 12 juillet 2004. Forte de cette décision validant la régularité formelle des congés, la SCI Fontaine Palace a engagé une seconde séquence procédurale visant à obtenir la libération effective des lieux. Se fondant sur le jugement du 12 juillet 2004, elle a fait signifier au preneur d'avoir à libérer les locaux commerciaux au plus tard le 31 décembre 2004. En réaction à cette injonction de quitter les lieux, le preneur a saisi le président du Tribunal de première instance sur le fondement spécifique de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Ses prétentions devant ce magistrat tendaient, à titre principal, à l'obtention d'un sursis à son expulsion et, à défaut, à la fixation à la somme de 600 000 euros du montant de l'indemnité provisionnelle que la société bailleresse devrait lui verser préalablement à son départ. Statuant par ordonnance en date du 25 janvier 2005, en application de la loi n° 490 modifiée par la loi n° 1287 du 15 juillet 2004, le président du Tribunal de première instance a partiellement fait droit aux demandes financières tout en organisant les modalités de l'éviction. Il a arbitré à la somme de 180 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la SCI Fontaine Palace devrait verser au preneur dans l'hypothèse où elle entendrait poursuivre son expulsion. Le magistrat a corollairement autorisé le preneur à se maintenir dans les lieux à défaut de versement de ladite indemnité, mais a ordonné son expulsion dans un délai de deux mois après le versement de cette somme entre ses mains. Enfin, le président du tribunal a assorti son ordonnance de l'exécution provisoire. Contestant cette décision, le preneur a délivré un exploit d'appel et de défense à exécution provisoire devant la Cour d'appel de Monaco. Ses conclusions d'appel s'articulaient autour de deux volets. D'une part, dans l'immédiat, il demandait à la juridiction du second degré de rapporter l'exécution provisoire dont était assortie l'ordonnance du 25 janvier 2005. D'autre part, quant au fond de l'appel dirigé contre cette ordonnance, il sollicitait son annulation et subsidiairement sa réformation, demandant à la cour d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de l'exercice du droit de reprise (sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948), et à titre subsidiaire de porter le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 600 000 euros. Pour soutenir sa demande d'annulation de l'ordonnance présidentielle, le preneur faisait valoir que cette ordonnance était la conséquence directe du jugement de la Commission arbitrale du 12 juillet 2004, lequel était entaché de nullité pour manquement à l'obligation d'impartialité, viciant par voie de conséquence l'ordonnance subséquente. La Cour d'appel a examiné ces demandes à travers deux arrêts successifs aux solutions contrastées. Dans un premier temps, statuant uniquement sur les défenses à exécution provisoire par un arrêt du 28 juin 2005, la Cour d'appel a fait droit à la demande du preneur et a rapporté l'exécution provisoire. Pour motiver cette décision, les juges d'appel ont retenu que l'ordonnance déférée consacrait une violation de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimant que les circonstances dans lesquelles elle était intervenue n'offraient pas les conditions d'impartialité que requiert toute décision de justice. Cet arrêt du 28 juin 2005 est devenu définitif suite au rejet du pourvoi formé à son encontre par la SCI Fontaine Palace, prononcé par un arrêt de la Cour de révision le 4 avril 2006. Dans un second temps, statuant sur le fond de l'appel de l'ordonnance par un arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d'appel a adopté une approche radicalement différente, fondée sur la rigueur procédurale. Elle a relevé d'office l'exception d'autorité de la chose jugée attachée au jugement de la Commission arbitrale du 12 juillet 2004, considérant que ce dernier était devenu définitif faute d'appel. Elle a retenu dans ses motifs que l'ordonnance du 25 janvier 2005, prise en application de ce jugement définitif, n'était pas en elle-même entachée de partialité. En conséquence, la Cour d'appel a rejeté la demande en nullité de l'ordonnance déférée ainsi que la demande de sursis à statuer formée par le preneur. Réformant néanmoins l'ordonnance sur le quantum, elle a fixé à 200 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle, tout en confirmant l'autorisation pour le preneur de se maintenir dans les lieux à défaut de paiement et l'ordre d'expulsion dans un délai de deux mois à compter du paiement de cette indemnité réévaluée. C'est contre cet arrêt du 12 décembre 2006 que le preneur a formé un pourvoi devant la Cour de révision, articulé autour de trois moyens de cassation. En défense, la SCI Fontaine Palace a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait trois questions juridiques distinctes mais intimement liées par la stratégie procédurale du preneur, lequel tentait de faire obstacle à l'efficacité du jugement de la Commission arbitrale du 12 juillet 2004 par le biais de l'appel formé contre l'ordonnance présidentielle du 25 janvier 2005. En premier lieu, sur le terrain de la technique de révision et de l'autorité de la chose jugée au sein d'une même instance (articles 1197 et 1198 du Code civil), se posait la question de savoir si un demandeur au pourvoi est recevable à reprocher à un arrêt de la Cour d'appel statuant au fond d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt de cette même cour ayant statué sur l'exécution provisoire (lequel avait retenu un défaut d'impartialité), lorsque l'arrêt attaqué se borne à énoncer dans ses motifs que l'ordonnance déférée n'est pas entachée de partialité, sans comporter aucun chef relatif à cette partialité dans son dispositif. En deuxième lieu, sur le terrain de la qualification des décisions de justice et des voies de recours (article 453 du Code de procédure civile), la Haute juridiction devait déterminer la nature juridique exacte du jugement rendu le 12 juillet 2004 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Plus précisément, le jugement par lequel cette juridiction se déclare compétente, déclare les congés réguliers en la forme après avoir dû examiner et interpréter le bail, et renvoie les parties à conclure au fond, constitue-t-il un simple jugement préparatoire ou d'instruction ne tranchant pas une partie du principal, ou revêt-il le caractère d'un jugement interlocutoire susceptible d'un appel immédiat, à défaut duquel il acquiert un caractère irrévocable ? En troisième lieu, sur le terrain de l'office du juge d'appel et de l'effet dévolutif (article 429 du Code de procédure civile), la Cour de révision était interrogée sur les limites des pouvoirs de la Cour d'appel. Saisie de l'appel d'une ordonnance du président du Tribunal de première instance, la Cour d'appel méconnaît-elle l'effet dévolutif de l'appel et excède-t-elle ses pouvoirs en relevant d'office le caractère irrévocable et l'autorité de la chose jugée d'un jugement rendu dans une instance distincte par la Commission arbitrale (et qui n'était pas frappé d'appel devant elle), dès lors que l'appelant lui-même fondait sa demande d'annulation de l'ordonnance sur la prétendue nullité dudit jugement de la Commission arbitrale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement les trois moyens du pourvoi par une motivation rigoureuse, alliant orthodoxie procédurale et pragmatisme dans l'analyse de l'office des juges du fond. S'agissant du premier moyen, le preneur soutenait que la Cour d'appel s'était contredite au mépris de l'autorité de la chose jugée (articles 1197 et 1198 du Code civil). Selon lui, en affirmant dans l'arrêt du 12 décembre 2006 que l'ordonnance du 25 janvier 2005 n'était pas en elle-même entachée de partialité, la cour avait statué à rebours de son arrêt définitif du 28 juin 2005 qui, dans le même litige et entre les mêmes parties, avait rapporté l'exécution provisoire en jugeant que les circonstances de l'ordonnance n'offraient pas les garanties d'impartialité requises par l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne. La Cour de révision n'entre pas dans le débat de fond relatif à la portée de l'arrêt sur défense à exécution provisoire. Elle oppose au grief un barrage purement formel et dirimant tiré de la structure même de l'arrêt attaqué : elle constate que « dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la partialité de la décision déférée à la Cour d'appel ». Or, en droit du pourvoi en révision, seuls les chefs du dispositif d'une décision sont susceptibles de faire grief et d'acquérir l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la Haute juridiction déclare le moyen irrecevable en ce qu'il « critique seulement un de ses motifs ». S'agissant du deuxième moyen, le débat se cristallisait sur l'application de l'article 453 du Code de procédure civile et la distinction cardinale entre les décisions qui tranchent une partie du principal ou qui préjugent le fond (jugements définitifs sur incident ou interlocutoires) et celles qui ne le font pas. Le pourvoi soutenait habilement que l'appréciation de la simple « régularité formelle » des congés ne constituait pas une question de fond, de sorte que le jugement du 12 juillet 2004 n'avait pas tranché une partie du principal dans son dispositif et ne pouvait être qualifié d'interlocutoire. La Cour de révision rejette cette analyse réductrice en s'attachant à la réalité de l'opération intellectuelle effectuée par la Commission arbitrale. Elle relève, à la suite de l'arrêt d'appel, que « pour trancher la question de la régularité des congés, la commission arbitrale avait dû examiner le bail et l'interpréter ». Dès lors que la validation des congés impliquait nécessairement l'examen substantiel du contrat de bail et son interprétation judiciaire, la question tranchée dépassait le simple contrôle extrinsèque de pure forme pour toucher au fond du droit des parties. La Cour de révision approuve ainsi la Cour d'appel d'en avoir « justement déduit que pour la partie du litige qui porte sur cette question, le jugement du 12 juillet 2004 était interlocutoire ». La conséquence procédurale en découle mécaniquement : étant interlocutoire, ce jugement était « par suite susceptible d'un appel immédiat en l'absence duquel il est devenu irrévocable ». Le moyen est donc écarté comme non fondé. S'agissant du troisième moyen, divisé en deux branches, le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter la dualité des instances (celle devant la Commission arbitrale et celle devant le président du Tribunal de première instance) sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile régissant l'effet dévolutif de l'appel. Dans une première branche, il arguait que la Cour d'appel, n'étant pas saisie de l'appel du jugement du 12 juillet 2004 rendu dans une autre instance, avait méconnu l'effet dévolutif en se prononçant sur l'autorité de ce jugement. Dans une seconde branche, il soutenait que la cour ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, lequel n'est pas d'ordre public, dès lors qu'elle ne statuait pas dans la même instance que celle ayant abouti audit jugement. Pour écarter ce double grief, la Cour de révision procède à une requalification de la démarche des juges d'appel au regard des propres écritures de l'appelant. Elle rappelle que les juges du fond étaient « saisis par les conclusions d'appel du preneur auxquelles ils étaient tenus de répondre, d'une demande d'annulation et subsidiairement de réformation de l'ordonnance du 25 janvier 2005, au motif que, conséquence du jugement du 12 juillet 2004 entaché de nullité pour manquement à l'obligation d'impartialité, ladite ordonnance était elle-même entachée de nullité ». Autrement dit, c'est le preneur lui-même qui avait introduit le jugement du 12 juillet 2004 dans le champ du débat d'appel en invoquant son illégalité par voie d'exception ou de conséquence pour obtenir l'annulation de l'ordonnance présidentielle. Dès lors, pour répondre à ce moyen d'annulation, la Cour d'appel devait nécessairement vérifier le statut juridique du jugement du 12 juillet 2004. La Cour de révision juge ainsi que les magistrats d'appel « ne peuvent se voir reprocher d'avoir méconnu l'effet dévolutif de l'appel en recherchant qu'elle était l'influence dudit jugement sur la décision déférée et s'il était ou non irrévocable ». L'examen de l'irrévocabilité du jugement de la Commission arbitrale n'était donc pas une excursion illicite hors de la saisine de la cour, mais la réponse nécessaire et directe au moyen de nullité soulevé par l'appelant. Le moyen est déclaré non fondé en toutes ses branches. Enfin, statuant sur la demande de la SCI Fontaine Palace tendant à l'allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision la rejette souverainement en énonçant que « compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande », formule sobre qui fait manifestement écho à la singularité du dossier marquée par le vice d'impartialité initialement constaté lors de la procédure de défense à exécution provisoire. ### C. Le dispositif À l'issue de son examen, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi, > – Condamne M. M. à l'amende et aux dépens, > – Déboute la SCI Fontaine Palace et sa demande tendant à la condamnation de M. M. à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration remarquable de la confrontation entre les garanties fondamentales du procès équitable, issues du droit européen des droits de l'homme, et les mécanismes classiques de sécurité juridique propres à la procédure civile interne, tels que la forclusion des voies de recours et l'irrévocabilité des décisions de justice. Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la manière dont le droit procédural monégasque articule le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec la théorie des voies de recours. Comme le souligne
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27143 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2004, n° 27143 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/10-08-27143)) L’arrêt rendu le 8 octobre 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, sous la présidence et le rapport de son premier président, M. Jouhaud, constitue une illustration éloquente de la rigueur qui préside au contrôle de légalité et de motivation exercé par la haute juridiction monégasque en matière pénale. Par une motivation d’une concision remarquable, mais d’une redoutable efficacité technique, la Cour rappelle avec force la double frontière qui circonscrit l’office du juge du droit : d’une part, l’exigence formelle de justification documentaire des griefs disciplinaires pesant sur le demandeur au pourvoi ; d’autre part, le respect absolu du pouvoir souverain d’appréciation des preuves dévolu aux juridictions du fond. Dans le cadre d’un contentieux correctionnel relatif à des violences volontaires, le justiciable tentait, sous le couvert de griefs de violation de la loi, d’insuffisance et de contradiction de motifs, ainsi que de défaut de réponse à conclusions, d’inviter la juridiction suprême à réexaminer la matérialité et l’imputabilité des faits. En opposant une fin de non-recevoir probatoire au grief procédural et un rappel orthodoxe de la répartition des compétences juridictionnelles au grief substantiel, la Cour de révision réaffirme les canons classiques de la technique de révision pénale en droit monégasque. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse factuelle de l'affaire, telle qu'elle se laisse appréhender par le prisme nécessairement restreint des énonciations de l'arrêt de la Cour de révision et des moyens développés par le demandeur au pourvoi, s'inscrit dans le cadre d'une accusation de violences physiques survenues dans la sphère privée. L'arrêt lui-même ne comporte pas d'exposé autonome et chronologique des circonstances de temps et de lieu (non précisé dans la décision), celles-ci n'apparaissant qu'en filigrane à travers les contestations formulées par le prévenu, S. M., à l'encontre des accusations portées par la victime, S. A. Il ressort des éléments débattus devant les juges du fond et rapportés au moyen du pourvoi que le litige trouve son origine dans une rencontre ayant eu lieu au sein de l'appartement de S. M. Selon la thèse soutenue par la défense, S. A. aurait sollicité un rendez-vous auprès de S. M. et se serait introduite auprès de lui sous le prétexte de lui présenter des factures. Le prévenu contestait la légitimité même de cette démarche initiale en affirmant que lesdites factures avaient déjà été acquittées par ses soins, de sorte que S. A. n'avait, selon lui, aucune raison valable de solliciter cette entrevue. C'est à l'occasion de cette présence dans les lieux que S. M. se serait livré à des actes de violence physique sur la personne de S. A. L'ampleur des lésions subies a donné lieu à l'établissement d'un certificat médical, produit aux débats par la victime, faisant état de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail d'une durée inférieure à vingt jours. Tout au long de l'enquête préliminaire et de l'instruction à l'audience, la matérialité même de cette agression ainsi que le déroulement des faits ont fait l'objet d'une contestation radicale de la part de S. M. Pour étayer ses dénégations, le mis en cause s'appuyait sur un faisceau d'éléments factuels et de témoignages. Il invoquait notamment la configuration des lieux, matérialisée par la production d'un album de photographies de son appartement, ainsi que la présence d'un témoin au sein même de cet appartement au moment des faits allégués, lequel affirmait n'avoir entendu ni cri ni plainte. En outre, le contexte de l'enquête policière semblait initialement favorable à la thèse de la défense, puisque le moyen relève que l'officier de police ayant conclu l'enquête avait émis, dans son rapport, l'opinion selon laquelle les affirmations de S. A. lui avaient paru peu crédibles. Enfin, le litige se doublait d'une opposition sur le profil psychologique et moral des protagonistes, S. M. mettant en avant ses propres qualités humaines tout en alléguant l'existence de troubles psychiatriques dont aurait souffert la plaignante. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces événements et de l'enquête subséquente, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public à l'encontre de S. M. du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de vingt jours. L'affaire a été portée en première instance devant la juridiction correctionnelle monégasque (dont la date du jugement et la teneur exacte des peines prononcées ne sont pas précisées dans la décision). Il est toutefois acquis que le tribunal de première instance est entré en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, puisque la note finale de la décision commentée précise expressément que l'arrêt de la Cour d'appel ultérieurement frappé de pourvoi était un « arrêt confirmatif ». Contestant sa déclaration de culpabilité, S. M. a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 26 avril 2004, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. Elle a déclaré S. M. coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de vingt jours sur la personne de S. A., et l'a condamné en conséquence (la nature et le quantum de la peine pénale ainsi que le montant des éventuelles réparations civiles allouées à S. A., présente à l'instance, ne sont pas précisés dans la décision). Insusceptible de se satisfaire de cette décision d'appel, S. M. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2004, en présence du Ministère public et de la partie civile, S. A. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur connexité manifeste dans la critique de la motivation de l'arrêt d'appel : 1. **Le premier grief (ou première branche de l'argumentation)** reposait sur une critique de légalité substantielle et de manque de base légale. S. M. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 236 et 238 du Code pénal monégasque. Selon le demandeur, les juges du fond avaient failli à leur obligation de caractériser l'infraction dans tous ses éléments constitutifs, d'une part en ne relevant pas en quoi il aurait agi « de volonté délibérée » pour exercer des violences (critique portant sur l'élément intentionnel), et d'autre part en omettant de préciser la nature exacte desdites violences (critique portant sur l'élément matériel). 2. **Le second grief (ou seconde branche de l'argumentation)** se plaçait sur le terrain disciplinaire de la motivation des décisions de justice. Invoquant la violation des articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale, S. M. dénonçait tout à la fois des insuffisances et des contradictions de motifs, ainsi qu'un défaut massif de réponse à conclusions. Il soutenait que la Cour d'appel avait laissé sans réponse une série de six arguments péremptoires développés dans ses écritures d'appel : * La mise en doute de la crédibilité du certificat médical produit par la victime ; * L'invocation des qualités humaines du prévenu ; * L'allégation de troubles psychiatriques affectant la plaignante ; * L'argumentation tirée de l'album photographique de l'appartement produit par la défense ; * La circonstance qu'un témoin présent dans les lieux n'avait perçu ni cri ni plainte, conjuguée à l'opinion de l'officier de police enquêteur jugeant les déclarations de la victime peu crédibles ; * L'objection relative à l'absence de motif légitime pour S. A. de solliciter un rendez-vous, compte tenu du paiement antérieur des factures litigieuses. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens par la Cour de révision permet de synthétiser le problème juridique autour d'une interrogation centrale relative à l'étendue et aux conditions d'exercice du contrôle de la motivation des arrêts correctionnels par le juge de cassation monégasque. Plus précisément, la Cour était confrontée à une double question de droit processuel et substantiel : **En premier lieu**, sur le terrain de la recevabilité et du bien-fondé du grief de défaut de réponse à conclusions (pris de la violation des articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale), le juge de révision peut-il exercer son contrôle disciplinaire sur l'obligation de motivation des juges du fond lorsque le demandeur au pourvoi, qui allègue l'omission de répondre à des moyens péremptoires, s'abstient de produire au dossier de la Cour les conclusions écrites déposées devant la juridiction d'appel ? **En second lieu**, sur le terrain du contrôle de la qualification pénale et de la suffisance des motifs (pris de la violation des articles 236 et 238 du Code pénal), jusqu'où s'étend le contrôle de la Cour de révision lorsque le grief d'insuffisance ou de contradiction de motifs tend, en réalité, à remettre en discussion la valeur probante des éléments de preuve (certificats médicaux, témoignages, rapports de police, photographies) sur lesquels les juges du fond se sont fondés pour estimer que les éléments matériel et intentionnel du délit de coups et blessures volontaires étaient caractérisés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de l'argumentation du demandeur, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire d'une grande rigueur méthodologique, répondant point par point aux deux volets du problème juridique posé. #### 1. L'impossibilité d'apprécier le grief de défaut de réponse à conclusions en l'absence de production de la pièce procédurale S'agissant du second moyen (examiné en premier lieu par la Cour par souci de logique procédurale), qui articulait une série de défauts de réponse à conclusions, la haute juridiction oppose un obstacle dirimant tiré des règles de la preuve devant la juridiction de révision. La Cour énonce ainsi : > « Mais attendu, en premier lieu, que S. M. n'ayant pas produit, ainsi que l'établit le bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi, les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu, la Cour de révision n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs de défaut de réponses ; » Le raisonnement de la Cour repose sur le principe selon lequel le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire où la charge de démontrer la réalité du vice affectant la décision attaquée incombe exclusivement au demandeur. Lorsqu'un plaideur reproche à une cour d'appel d'avoir violé les articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale en omettant de répondre à des chefs précis de ses conclusions, la Cour de révision doit nécessairement procéder à une confrontation matérielle entre deux documents : d'une part, les écritures régulièrement déposées devant les juges du fond ; d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué. Or, en l'espèce, la Cour procède à une vérification formelle du dossier qui lui est soumis, en se référant expressément au « bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi ». Ce document, qui dresse l'inventaire officiel et contradictoire des pièces produites par le demandeur au greffe, fait foi de la composition du dossier de révision. Constatant que les conclusions d'appel litigieuses ne figurent pas sur ce bordereau et n'ont donc pas été produites, la Cour de révision en déduit mécaniquement qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son office (« n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs »). À défaut de pouvoir vérifier si les six arguments énumérés dans le moyen avaient effectivement été soumis aux juges d'appel, et dans quels termes exacts (simples arguments de fait ou véritables chefs péremptoires de conclusions), le grief est neutralisé pour défaut de justification. #### 2. Le retranchement derrière le pouvoir souverain des juges du fond quant à la caractérisation de l'infraction Ayant écarté le grief formel d'omission de statuer ou de défaut de réponse, la Cour de révision aborde, en second lieu, le cœur de la critique substantielle : la prétendue violation des articles 236 et 238 du Code pénal (défaut de caractérisation de la volonté délibérée et de la nature des violences) ainsi que le grief général d'insuffisance et de contradiction de motifs quant à l'appréciation des preuves. La réponse de la Cour est lapidaire : > « Attendu en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la cour d'appel, sans se contredire, a estimé que le délit reproché était constitué dans tous ses éléments ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; » Par cet attendu de principe, la Cour de révision opère une requalification implicite mais ferme des moyens du pourvoi. Elle débusque, derrière l'habillage juridique de la violation de la loi pénale (articles 236 et 238) et du vice de motivation, une tentative manifeste de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond. Le raisonnement s'articule autour de trois propositions : 1. **La souveraineté probatoire des juges du fond** : en matière pénale, régie par le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction, il appartient exclusivement à la Cour d'appel de soupeser la valeur probante des éléments produits aux débats. Que le juge du fond ait accordé crédit au certificat médical et aux déclarations de la victime plutôt qu'à l'avis dubitatif d'un officier de police, aux photographies de l'appartement ou au témoignage négatif d'un tiers relève de son strict pouvoir souverain. 2. **L'absence de contradiction de motifs** : la Cour de révision exerce néanmoins son contrôle minimal de logique formelle en vérifiant que les énonciations de l'arrêt d'appel ne sont pas entachées de contradiction (« sans se contredire »). Une telle contradiction n'existe que si deux motifs de fait de l'arrêt s'anéantissent réciproquement, et non lorsque les motifs de l'arrêt contredisent la thèse ou les pièces produites par l'une des parties. 3. **La constatation suffisante des éléments constitutifs** : dès lors que la Cour d'appel, par une motivation exempte de contradiction interne, a souverainement apprécié les preuves pour estimer que le délit de coups et blessures volontaires était « constitué dans tous ses éléments » (tant matériel qu'intentionnel), le grief de violation des articles 236 et 238 du Code pénal tombe de lui-même. L'élément intentionnel (« volonté délibérée ») en matière de violences volontaires se déduit d'ailleurs classiquement de la matérialité même des actes violents constatés par les juges. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double réfutation, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours et applique les sanctions pécuniaires et procédurales inhérentes à l'échec du pourvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne S. M. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt du 8 octobre 2004, bien que d'une facture très classique dans sa formulation, présente un intérêt doctrinal et pratique majeur pour la compréhension du fonctionnement de la Cour de révision monégasque en matière pénale. Il cristallise la jurisprudence de la haute juridiction sur deux axes fondamentaux : d'une part, le formalisme probatoire gouvernant l'instruction du pourvoi en révision et l'influence manifeste de la technique de cassation française (A) ; d'autre part, les enseignements pratiques rigoureux qu'il délivre aux avocats-défenseurs quant à la constitution des dossiers et à la rédaction des moyens de révision (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'orthodoxie de la technique de révision monégasque et sa parenté avec le modèle français de cassation La lecture de l'arrêt met immédiatement en lumière l'étroite parenté méthodologique et conceptuelle qui unit la Cour de révision de Monaco à la Cour de cassation française. Cette proximité n'est d'ailleurs pas fortuite sur le plan institutionnel, puisque les magistrats composant la Cour de révision sont traditionnellement issus des plus hautes fonctions de la magistrature française (le premier président et rapporteur en l'espèce, M. Yves Jouhaud, ayant lui-même exercé de hautes fonctions à la Cour de cassation). Sur le premier point — la sanction de la non-production des conclusions d'appel —, la solution retenue s'inscrit dans une jurisprudence constante tant à Monaco qu'en France. Le pourvoi en révision, à l'instar du pourvoi en cassation, n'est pas un troisième degré de juridiction où l'entier dossier de la procédure de fond serait automatiquement réexaminé sous tous ses aspects factuels par le juge suprême sans initiative des parties. Si, en matière pénale, la transmission du dossier par le greffe obéit à des règles spécifiques, il n'en demeure pas moins que le demandeur au pourvoi qui articule un grief précis de défaut de réponse à conclusions (fondé ici sur les articles 361, 390 et 455 du Code de procédure pénale monégasque, textes qui encadrent la forme des jugements, l'obligation de statuer sur les demandes et la motivation des décisions correctionnelles) doit mettre la Cour en mesure d'exercer son contrôle. La mention expresse du « bordereau des pièces communiquées à l'appui de son pourvoi » est à cet égard fondamentale. Elle démontre que la procédure devant la Cour de révision est une procédure écrite, formelle et contradictoire, où le juge suprême est lié par les pièces régulièrement inventoriées et versées aux débats devant lui. En jugeant que le moyen est « non justifié » (selon les termes du sommaire) ou que la Cour « n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des griefs » (selon les termes de l'arrêt), la haute juridiction rappelle que les allégations contenues dans la requête en révision ne font pas foi par elles-mêmes de la teneur des écritures déposées devant les juges du fond. Un moyen qui reproduit ou résume de prétendues conclusions d'appel sans que l'acte de procédure original ou certifié conforme soit joint au dossier est un moyen dépourvu de support probatoire, voué à l'écartement immédiat. Sur le second point — la délimitation du pouvoir souverain des juges du fond —, l'arrêt illustre la distinction cardinale entre le fait et le droit. En droit pénal monégasque, les articles 236 et 238 du Code pénal répriment les coups et blessures volontaires en graduant la répression selon la durée de l'incapacité de travail qui en est résultée (le seuil de vingt jours constituant la ligne de partage légale). Le contrôle de la Cour de révision sur l'application de ces textes est un contrôle de qualification juridique et de base légale : la Cour vérifie que les faits souverainement constatés par les juges du fond réunissent bien les caractères légaux de l'infraction (un acte matériel de violence, une atteinte à l'intégrité physique générant une incapacité déterminée, et une intention coupable). Or, en l'espèce, le demandeur tentait de déplacer ce contrôle de qualification vers l'amont, c'est-à-dire vers le processus intellectuel d'établissement de la vérité judiciaire. En reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir suivi l'opinion de l'officier de police, de ne pas avoir retenu la force probante de l'album photo ou du témoignage négatif, et d'avoir accordé foi au certificat médical, le pour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26923 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2002, n° 26923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-17-26923)) ## Faits et procédure Par arrêt du 30 novembre 2000, la Cour d'appel de Naples, présidée par R. Castellano, a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires monégasques, sur réquisitions du Procureur de la République de Santa Maria Capua Vetere. Cette commission s'inscrivait dans une information pénale italienne dirigée contre G. D. C. et d'autres personnes, des chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Elle tendait expressément à la saisie des sommes déposées sur les comptes de G. D. C. auprès de la Compagnie Monégasque de Banque. La commission rogatoire était fondée sur la Convention franco-italienne... non : sur la Convention conclue entre l'Italie et la Principauté de Monaco le 26 mars 1866, relative à l'extradition des malfaiteurs et promulguée par ordonnance souveraine du 29 mai 1866. Un juge d'instruction monégasque a été désigné par ordonnance présidentielle. La date de cette désignation est discordante : l'ordonnance mentionne le 22 janvier 2001, tandis que le représentant du ministère public évoque d'abord le 23 janvier 2001, avant de reconnaître qu'il s'agissait en réalité du 22 janvier. Le juge a délégué ses pouvoirs aux services de police judiciaire le 24 janvier 2001. Après exécution, la commission rogatoire a été renvoyée en retour le 24 avril 2001. Par exploit du 3 juillet 2001, G. D. C. a assigné la banque et le Parquet de Monaco. Il sollicitait la mainlevée pure et simple de la saisie. À titre principal, il soutenait que la Convention de 1866 était inapplicable. À titre subsidiaire, il invoquait la méconnaissance de ses conditions d'application, notamment celles de l'article 13. À titre très subsidiaire, il faisait valoir que la saisie-arrêt ne respectait pas les articles 487 et suivants du Code de procédure civile. Il soutenait que la commission rogatoire aurait dû émaner de la cour d'appel, que la Convention ne visait que l'extradition et ne pouvait s'appliquer à un délit fiscal. Le ministère public a conclu que les saisies avaient été ordonnées pour des infractions de droit commun et non pour une infraction fiscale, et que seule l'autorité judiciaire italienne était compétente pour prononcer la mainlevée. La Compagnie Monégasque de Banque a déclaré s'en rapporter à justice (conclusions du 14 novembre 2001). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois sont centrales : 1. **Le champ d'application de la Convention du 26 mars 1866.** La commission rogatoire peut-elle être fondée sur cette convention pour une mesure autre que l'extradition, en l'espèce une saisie de comptes bancaires ? 2. **La régularité formelle et substantielle de la commission.** Le texte de l'article 13 a-t-il été respecté quant à l'autorité émettrice, à la voie de transmission et à la nature de la procédure ? 3. **Le régime procédural de la saisie.** Les « lois en vigueur » auxquelles renvoie l'article 13 désignent-elles les règles pénales ou les règles civiles de saisie, et le juge civil peut-il dès lors ordonner la mainlevée d'une mesure exécutée sur commission rogatoire pénale ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions du demandeur. Son raisonnement procède en quatre temps. **En premier lieu**, il écarte l'argument tiré de la limitation de la Convention à l'extradition. Il relève que l'article 13 autorise des lettres rogatoires pour « tout autre acte d'instruction judiciaire » en matière criminelle ou correctionnelle, ce qui couvre la saisie litigieuse. **En deuxième lieu**, il qualifie la procédure italienne de correctionnelle. Les chefs d'escroquerie et de blanchiment d'argent suffisent à écarter la thèse d'une procédure purement fiscale. **En troisième lieu**, il vérifie la régularité formelle. La commission émane de la cour d'appel compétente, a été transmise par la voie diplomatique, et est adressée au tribunal supérieur de la Principauté, devenu le tribunal de première instance en vertu de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. L'exécution a été confiée à un juge d'instruction désigné sur le fondement de l'article 39, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui a délégué
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1985, n° 25142 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1985, n° 25142 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-05-25142)) L'architecture du procès pénal repose sur un équilibre subtil entre la répression de l'atteinte à l'ordre social et la réparation du préjudice individuel causé par l'infraction. Si l'action civile exercée devant la juridiction répressive offre à la victime une voie procédurale privilégiée, rapide et économe, elle n'en demeure pas moins une voie d'exception, strictement encadrée par les textes quant aux personnes pouvant y figurer, tant en demande qu'en défense. Le jugement rendu le 5 novembre 1985 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant correctionnellement sur les intérêts civils, constitue une illustration majeure de cette rigueur procédurale, tout en apportant des précisions substantielles sur l'évaluation du dommage corporel et l'indemnisation de la perte de revenus des professionnels indépendants. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné lieu à cette décision trouvent leur origine dans un grave accident de la circulation survenu sur le territoire monégasque. Le 19 août 1982, vers 21 heures 25, J.-M. M., né le 19 août 1961 et de nationalité française, circulait au guidon d'un vélomoteur sur la voie publique à Monaco. À cette occasion, il a heurté S. C., née le 1er janvier 1936, laquelle exerçait la profession d'agent immobilier et d'assurances. L'impact a provoqué chez la victime de très lourdes lésions corporelles. Les constatations médicales ont établi que S. C. a subi un traumatisme crânien accompagné d'amnésie, un traumatisme thoracique comprenant la fracture des 3e, 4e et 5e côtes ainsi qu'une disjonction sterno-claviculaire droite, une fracture comminutive du tiers moyen du fémur droit, une plaie profonde du mollet gauche, un hématome de l'arcade sourcilière droite, un traumatisme du bassin avec fracture des deux branches du pubis droit, et enfin une plaie superficielle de l'avant-bras droit. Ces blessures multiples ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie générale et ont entraîné une longue période d'indisponibilité professionnelle ainsi que des séquelles permanentes. Le vélomoteur impliqué dans l'accident appartenait à C.-C. M., mère du conducteur J.-M. M., lequel célébrait le jour même de l'accident son vingt et unième anniversaire, étant ainsi majeur depuis trois ans. Le jour même du sinistre, le 19 août 1982, C.-C. M. avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la Compagnie d'assurances G.A.N., contrat dont la validité allait par la suite faire l'objet d'une contestation judiciaire distincte devant la juridiction civile pour fausse déclaration du risque. De son côté, la victime S. C. bénéficiait d'un contrat d'assurance maladie antérieurement conclu auprès de la Compagnie d'assurances « La Protectrice », en exécution duquel elle a perçu diverses prestations médicales consécutives à l'accident. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase initiale de la procédure s'est déroulée devant la juridiction répressive sur l'action publique et le principe de l'action civile. Poursuivi par le ministère public, J.-M. M. a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel en date du 22 février 1983, devenu définitif. Le tribunal lui a infligé trois peines d'amende de 5 000 francs, 300 francs et 200 francs, respectivement du chef du délit de blessures involontaires et des contraventions connexes d'excès de vitesse et de défaut de maîtrise. Statuant simultanément sur l'action civile exercée par S. C. conjointement à l'action publique, le tribunal a, par ce même jugement du 22 février 1983 assorti de l'exécution provisoire, déclaré J.-M. M. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident. Il l'a condamné à indemniser intégralement la victime, a alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle de 30 000 francs et a commis le docteur Orecchia en qualité de médecin-expert afin de déterminer l'étendue des séquelles corporelles. L'expert Orecchia a déposé son rapport le 8 juin 1984, dont les conclusions médico-légales n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part des parties. Ce rapport a fixé la consolidation au 8 juin 1984 et a retenu : - une incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 19 août 1982 au 18 décembre 1982 (soit quatre mois) ; - une incapacité temporaire partielle (à hauteur de moitié) du 18 décembre 1982 au 19 février 1983 (soit deux mois) ; - une incapacité temporaire partielle au taux d'un tiers du 20 février 1983 au 15 mai 1983 (soit près de trois mois) ; - une incapacité permanente partielle (I.P.P.) évaluée à 30 % ; - un *pretium doloris* qualifié d'important ; - un préjudice d'agrément caractérisé par l'impossibilité de pratiquer la montagne ; - un préjudice esthétique lié à deux cicatrices situées à la jambe gauche et à la cuisse droite. L'instance a alors repris devant le Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils pour la liquidation du préjudice, donnant lieu à un enchevêtrement d'actes procéduraux. En premier lieu, après avoir obtenu une ordonnance présidentielle d'autorisation le 15 février 1985, S. C. et son assureur maladie, la Compagnie La Protectrice, ont fait assigner le 22 février 1985 (par exploit de Me Escaut-Marquet, huissier) pour l'audience correctionnelle du 12 mars 1985 : J.-M. M. (le prévenu condamné), la Compagnie d'assurances G.A.N. (prise en qualité d'assureur de responsabilité civile de J.-M. M.) et la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), appelée en intervention forcée pour la préservation de ses droits (laquelle n'a pas comparu). Par cet exploit, S. C. réclamait la somme de 623 181,09 francs et la Compagnie La Protectrice la somme de 65 619,50 francs (au titre des prestations versées), le tout solidairement à l'encontre de J.-M. M. et de la Compagnie G.A.N. En second lieu, en cours d'instance, par un deuxième exploit du même huissier (que le jugement date successivement du 21 mai 1984 puis du 21 mai 1985 dans ses motifs), S. C. et la Compagnie La Protectrice ont délivré une assignation en intervention forcée à C.-C. M., mère du prévenu et propriétaire du vélomoteur, afin de la voir condamner solidairement avec son fils et la Compagnie G.A.N. au paiement des sommes réclamées dans l'assignation principale du 22 février 1985. Les demanderesses ont sollicité la jonction de ces deux assignations. Face à ces demandes, les défendeurs ont développé des stratégies distinctes : - La Compagnie G.A.N., par conclusions des 12 mars et 3 juin 1985, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle et a sollicité sa mise hors de cause pure et simple, soutenant qu'elle ne pouvait être attraite devant une juridiction répressive. Sur l'intervention forcée de C.-C. M., l'assureur a également conclu à la mise hors de cause de cette dernière, faisant valoir que son fils était majeur lors des faits et n'était pas son préposé, de sorte qu'elle ne pouvait être déclarée civilement responsable. À titre subsidiaire, la compagnie contestait devoir sa garantie. - J.-M. M., par conclusions du 6 mai 1985, a invoqué le contrat d'assurance pour demander que la Compagnie G.A.N. soit tenue de l'assurer et de le relever de toute condamnation. Sur le fond de l'indemnisation, il a discuté les montants réclamés, proposant de limiter les indemnités à 150 000 francs pour l'I.P.P., 10 000 francs pour le préjudice d'agrément, 30 000 francs pour le *pretium doloris* et 15 000 francs pour le préjudice esthétique. Il a en outre contesté la perte de revenus professionnels chiffrée par la victime à 248 839,24 francs (soit 150 207,20 francs pour l'activité de transaction et administration d'immeubles et 98 632,04 francs pour l'agence d'assurances), sans toutefois formuler d'offre chiffrée de ce chef, arguant d'un ralentissement du marché immobilier et du maintien de l'activité de l'agence par les collaborateurs de la victime. - C.-C. M., sans solliciter sa propre mise hors de cause, a déposé des conclusions tendant, d'une part, à ce que la Compagnie G.A.N. soit déboutée d'une assignation en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du risque introduite le 28 janvier 1985 devant le Tribunal civil (instance alors pendante) et, d'autre part, à ce que la Compagnie G.A.N. soit déclarée tenue de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité de propriétaire du vélomoteur. En réplique finale, S. C. et la Compagnie La Protectrice ont maintenu leurs demandes de jonction et de condamnation solidaire de J.-M. M., de C.-C. M. et de la Compagnie G.A.N., concluant au rejet des exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'assureur du prévenu et au débouté des consorts M. en ce qu'ils s'opposaient aux demandes indemnitaires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco, statuant sur les intérêts civils après un premier jugement définitif sur l'action publique, était confronté à une série de difficultés procédurales et substantielles majeures, qui peuvent être synthétisées autour de deux axes principaux : En premier lieu, sur le terrain de la procédure pénale et de la recevabilité des actions devant la juridiction répressive : quelles sont les parties pouvant valablement figurer, en demande comme en défense, à une instance correctionnelle sur intérêts civils ? Plus précisément : 1. Le propriétaire d'un véhicule impliqué dans un accident peut-il être attrait en intervention forcée devant le tribunal correctionnel en qualité de civilement responsable du conducteur majeur, sans autorisation présidentielle préalable et sur le fondement de la garde juridique de la chose ? 2. L'assureur de responsabilité du prévenu peut-il être assigné devant la juridiction répressive pour y voir trancher un litige relatif à la validité du contrat d'assurance et être condamné solidairement avec l'auteur de l'infraction ? 3. À l'inverse, l'assureur maladie de la victime, ayant versé des prestations en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, est-il recevable à intervenir devant le juge correctionnel aux côtés de la partie civile pour obtenir le remboursement de ses débours ? En second lieu, sur le terrain du droit de la responsabilité civile et de l'évaluation du préjudice corporel : selon quelles modalités le juge répressif doit-il liquider les différents chefs de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux d'une victime gravement blessée, et notamment comment apprécier le manque à gagner professionnel d'un travailleur indépendant (agent immobilier et d'assurances) durant ses périodes d'incapacité temporaire totale et partielle face aux aléas conjoncturels du marché ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, épurant d'abord le cadre procédural de l'instance avant de procéder à la liquidation minutieuse du dommage. #### 1. L'épuration stricte du cadre procédural de l'instance répressive sur intérêts civils Le tribunal procède à une application rigoureuse du principe selon lequel l'action civile exercée devant le juge pénal est d'interprétation stricte, circonscrite par les textes du Code de procédure pénale monégasque. Tout d'abord, le tribunal déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 21 mai 1985 à C.-C. M., mère du prévenu, sur le fondement d'un double motif, l'un de pure forme, l'autre de fond : - Sur la forme, le tribunal relève que l'assignation a été irrégulièrement introduite car elle est dépourvue de l'autorisation présidentielle préalable exigée par l'article 75 du Code de procédure pénale pour toute citation émanant d'une partie civile devant la juridiction répressive. - Sur le fond, la juridiction rappelle que seules deux catégories de personnes sont admises en défense devant le juge répressif : le prévenu lui-même ou la personne qui en est civilement responsable. Or, J.-M. M., de nationalité française, étant majeur depuis trois ans au jour des faits, sa mère ne pouvait être civilement responsable au titre de la minorité (et la qualité de commettant n'était ni invoquée ni établie). Surtout, le tribunal écarte fermement toute tentative d'assimilation entre la propriété du véhicule (ou sa garde juridique) et la qualité de civilement responsable au sens pénal. Il juge que la qualité de civilement responsable ne saurait être déduite du seul fait qu'un tiers est propriétaire du véhicule conduit par l'auteur du dommage, et que l'allégation d'une garde juridique ne peut fonder l'action civile contre le conducteur devant le juge répressif, laquelle ne peut reposer sur la responsabilité du fait des choses inanimées, « sauf au cas d'application de l'article 392 du Code de procédure pénale ». C.-C. M. est en conséquence mise hors de cause. Ensuite, le tribunal accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Compagnie G.A.N., assureur du prévenu, à l'encontre de l'assignation du 22 février 1985. Le juge pose en principe absolu que « l'assureur d'un prévenu ne saurait avec ce dernier, être attrait devant une juridiction répressive puisqu'il ne peut, en cette qualité, être, même volontairement, partie dans une procédure pénale ». De manière surabondante, le tribunal souligne qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'instance correctionnelle sur intérêts civils tend uniquement à l'appréciation du dommage de la victime consécutif aux fautes pénales ; dès lors, le contentieux relatif à l'existence ou à la validité (au demeurant contestée devant le juge civil) du contrat d'assurance liant la compagnie au prévenu ou à sa mère échappe radicalement à la compétence de la juridiction correctionnelle. La Compagnie G.A.N. est donc également mise hors de cause, et la demande de jonction des assignations est rejetée par voie de conséquence. Enfin, opérant un contraste saisissant mais juridiquement cohérent avec l'exclusion de l'assureur du prévenu, le tribunal déclare recevable l'intervention de la Compagnie La Protectrice, assureur de la victime. Tout en reconnaissant que cette compagnie est « dépourvue au sens strict de la qualité de partie civile » (puisqu'elle n'a pas personnellement et directement souffert de l'infraction), le tribunal admet qu'elle puisse agir par voie d'intervention aux côtés de la victime, postérieurement au jugement sur l'action publique, pour réclamer au prévenu le remboursement des prestations médicales servies. Pour justifier cette solution prétorienne, le tribunal procède par analogie expresse avec les organismes de sécurité sociale, « régulièrement admis par la jurisprudence à formuler de telles demandes aux côtés de la partie civile ». #### 2. L'évaluation analytique et la liquidation des préjudices de la victime et de son assureur Le périmètre des parties étant réduit au face-à-face entre, d'une part, S. C. et la Compagnie La Protectrice et, d'autre part, le seul prévenu J.-M. M., le tribunal examine les différents postes de préjudice sur la base du rapport non contesté de l'expert Orecchia. S'agissant des préjudices à caractère personnel (ou extrapatrimoniaux et physiologiques) : - Pour l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 30 %, le tribunal relève l'ensemble des séquelles persistantes (gêne douloureuse cervico-dorsale, insomnies intermittentes, douleurs thoraciques aux changements de temps, douleurs irradiantes au trapèze et à l'épaule gauche, douleurs à la marche sur le foyer fracturaire, boitillement, raideur du genou droit retentissant sur le pied droit, accroupissement douloureux) et fixe l'indemnité à 200 000 francs. - Pour le préjudice d'agrément, caractérisé de manière spécifique par l'impossibilité pour la victime de s'adonner à la marche en montagne comme elle le faisait avant l'accident, le tribunal alloue 15 000 francs. - Pour le préjudice esthétique, résultant des deux cicatrices mentionnées par l'expert, le tribunal retient la somme de 15 000 francs, correspondant au montant offert par le défendeur. - Pour le *pretium doloris*, qualifié d'important par l'expert au regard de l'amnésie, de la multiplicité des blessures et des plusieurs opérations sous anesthésie générale, le tribunal fixe la réparation à 80 000 francs. S'agissant des préjudices patrimoniaux, et plus particulièrement de la perte de revenus professionnels liée aux incapacités temporaires de travail (4 mois à 100 %, 2 mois à 50 % et près de 3 mois à 33,33 %) : Le tribunal examine la note méthodologique produite par la victime, qui évaluait sa perte sur les neuf mois d'incapacité à environ 250 000 francs (exactement 248 839,24 francs dans ses demandes) pour ses deux secteurs d'activité (« Assurance » et « Transaction et Administration d'immeubles »), soit une moyenne mensuelle d'environ 27 000 francs. Pour répondre à l'objection du prévenu tirée du ralentissement du marché immobilier et de la continuité de l'agence assurée par les collaborateurs, le tribunal adopte un raisonnement économique particulièrement novateur : celle de la valeur de remplacement. Le juge énonce qu'indépendamment des fluctuations passagères du marché (dont l'incidence passée ne peut être appréciée avec précision), la base mensuelle de 27 000 francs n'est pas excessive en son principe « en l'état du coût qu'aurait supposé le recrutement, la formation et la rémunération d'un collaborateur supplémentaire de haut niveau apte à remplacer totalement S. C. dans son activité de direction ». Toutefois, le tribunal applique à cette base mensuelle un prorata strict correspondant aux taux d'incapacité médico-légale : le remplacement total n'ayant été requis que durant 4 mois (soit $4 \times 27\,000 = 108\,000$), puis seulement pour moitié durant 2 mois (soit $2 \times 13\,500 = 27\,000$) et pour un tiers durant 3 mois (soit $3 \times 9\,000 = 27\,000$), l'indemnité compensatrice de l'ensemble des incapacités temporaires est exactement fixée à la somme de 162 000 francs ($108\,000 + 27\,000 + 27\,000$). Enfin, le tribunal ajoute les frais médicaux restés à charge et non contestés pour 4 341,85 francs. Le préjudice corporel global de S. C. s'établit ainsi à 476 341,85 francs ($200\,000 + 15\,000 + 15\,000 + 80\,00
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2342 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2342 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2342)) L'internationalisation de la délinquance d'affaires, conjuguée à l'essor des flux financiers transfrontaliers, place les juridictions pénales nationales devant des défis procéduraux d'une particulière acuité. Lorsque le produit d'une infraction commise et jugée sur le territoire d'un État étranger est acheminé vers les établissements bancaires d'un autre État souverain, la réaction répressive de ce dernier se heurte invariablement à une série d'obstacles techniques articulés par la défense. Ceux-ci vont de l'invocation du principe fondamental *non bis in idem* à la contestation minutieuse de chaque maillon de la chaîne procédurale, depuis le signalement administratif initial jusqu'aux actes de l'information judiciaire. L'arrêt rendu hors session le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvois joints n° 2009-59 et n° 2009-60) offre une illustration topique et d'une rare densité de ces problématiques. En rejetant l'intégralité des griefs formulés par deux ressortissants étrangers condamnés à Monaco pour recel d'escroquerie après avoir été sanctionnés en Italie pour le délit originaire d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Haute juridiction monégasque consolide avec fermeté son édifice jurisprudentiel. Elle précise tout à la fois la portée strictement territoriale de l'autorité de la chose jugée au pénal, l'autonomie de la compétence judiciaire monégasque face aux accords bilatéraux franco-monégasques en matière bancaire, la souplesse encadrant l'inculpation initiale du chef de blanchiment lorsque l'infraction sous-jacente demeure indéterminée, et le régime de l'amende de fol pourvoi au regard des exigences européennes des droits de l'homme. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouvent les agissements de Monsieur c. ALL. (désigné dans le corps de l'arrêt sous l'initiale « M. A. »), directeur général d'entreprise, et de son épouse, Madame e. MA. épouse AL. (désignée sous l'initiale « Mme A. »), responsable commerciale, tous deux de nationalité italienne et demeurant à Pavie, en Italie. Les époux A. assuraient en Italie la gestion de diverses sociétés commerciales. Entre les mois de février 1999 et de septembre 2000, dans le cadre de la gestion de ces entités commerciales sur le territoire italien, les époux A. se sont rendus coupables d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces faits délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions italiennes, lesquelles ont abouti à la condamnation définitive des intéressés en Italie. Parallèlement à la commission de ces infractions fiscales et pénales en Italie, et très précisément durant cette même période courant de février 1999 à septembre 2000, les époux A. ont procédé à d'importants mouvements financiers en direction de la Principauté de Monaco. Ils ont ainsi déposé des sommes qualifiées d'importantes sur trois comptes bancaires distincts qu'ils avaient fait ouvrir auprès d'un établissement de crédit de la place, la « banque du G. » à Monaco. L'importance et les caractéristiques de ces flux financiers ont alerté le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), l'organisme monégasque chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le SICCFIN a alors établi une fiche de renseignements concernant M. A. et a procédé à un signalement auprès du parquet général de Monaco, faisant état de faits susceptibles de ressortir à une criminalité organisée. Dès le 8 septembre 2000, selon les énonciations du moyen des demandeurs, les fonds déposés sur les comptes ont fait l'objet d'une rétention par l'établissement bancaire sur recommandation ou instructions verbales des services de police ou du ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du signalement opéré par le SICCFIN, le parquet général de Monaco a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire. Sur les instructions du parquet général, cette enquête a été diligentée par un officier de police judiciaire, l'inspecteur principal F., lequel a notamment adressé des réquisitions au directeur de la banque du G. afin d'obtenir des renseignements et des documents bancaires relatifs aux comptes et aux opérations concernant les époux A. ainsi que leurs sociétés. À l'issue de cette phase d'enquête préliminaire, le ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre personne dénommée du chef de blanchiment. Le juge d'instruction saisi a procédé à diverses investigations. Le 22 février 2001, le magistrat instructeur a formellement ordonné une mesure conservatoire de blocage des comptes bancaires des époux A. Par la suite, les époux A. ont fait l'objet de procès-verbaux de première comparution aux termes desquels leur a été notifiée leur inculpation du chef de blanchiment, bien qu'à la date du réquisitoire introductif, l'infraction précise ayant généré les fonds suspects ne fût pas encore formellement déterminée. Au cours de l'instruction, le 5 octobre 2006, le juge d'instruction a également procédé à une confrontation entre Mme A., assistée de son conseil, et son époux. L'information judiciaire ayant permis d'établir que les fonds déposés provenaient des escroqueries à la TVA commises en Italie, le magistrat instructeur a procédé à une requalification des faits. Par une ordonnance de renvoi en date du 31 juillet 2007, les époux A. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention de recel d'escroquerie. Devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité de l'action publique tirée de la règle *non bis in idem* ainsi qu'une série d'exceptions de nullité visant la quasi-totalité des actes de la procédure antérieure (enquête préliminaire, fiche du SICCFIN, réquisitoire introductif, procès-verbaux de première comparution, confrontation et blocage des comptes). Par un jugement rendu le 16 décembre 2008, le tribunal correctionnel a rejeté l'ensemble de ces exceptions d'irrecevabilité et de nullité, a déclaré les époux A. coupables de recel d'escroquerie, les a condamnés à des peines d'emprisonnement (dont le quantum n'est pas précisé dans la décision) et a ordonné la confiscation de leurs avoirs bancaires. Sur appel des prévenus, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a, par un arrêt en date du 27 avril 2009, intégralement confirmé le jugement entrepris, tant sur le rejet des moyens de procédure que sur la culpabilité et les peines prononcées. Le 30 avril 2009, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, agissant au nom de M. c. ALL. (pourvoi n° 2009-59) et de Mme e. MA. épouse AL. (pourvoi n° 2009-60), avec Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant, a souscrit deux déclarations de pourvoi en révision au greffe général. Après consignation le même jour d'une somme de 300 euros pour chacun des demandeurs à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle, des requêtes en révision ont été déposées et signifiées le 14 mai 2009. Le procureur général a déposé ses conclusions le 11 novembre 2009. À la suite d'un courrier adressé le 19 décembre 2009 par le conseiller rapporteur José Chevreau à l'avocat-défenseur des demandeurs (relatif selon toute vraisemblance à la question de l'amende de pourvoi), ce dernier a déposé des observations en réponse le 8 janvier 2010. Aux termes de leurs pourvois respectifs, structurés en six moyens pour M. A. et sept moyens pour Mme A., les demandeurs en révision développaient une argumentation systématique visant à obtenir la cassation de l'arrêt confirmatif : 1. **Par un premier moyen commun**, ils soutenaient que l'action publique était irrecevable en vertu du principe *non bis in idem* et des articles 393 et 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Ayant été définitivement condamnés en Italie pour escroquerie à la TVA, ils estimaient ne pouvoir être poursuivis et condamnés une seconde fois à Monaco pour le recel du produit de ce même délit, un fait unique ne pouvant donner lieu à une double déclaration de culpabilité. 2. **Par un deuxième moyen commun pris en deux branches**, ils poursuivaient la nullité de l'enquête préliminaire. Dans une première branche, ils invoquaient la violation des articles 6 et 7 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, soutenant que ni les fonctionnaires ni les juridictions monégasques n'avaient qualité pour enquêter, instruire ou juger en matière d'infractions à la réglementation et à l'organisation bancaires, de sorte que les réquisitions adressées à la banque étaient nulles. Dans une seconde branche, ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé les faits et omis de répondre à leurs conclusions en affirmant que le parquet avait requis les documents bancaires, alors que l'inspecteur principal F. aurait agi d'initiative. 3. **Par des troisième et quatrième moyens communs**, ils contestaient la régularité de la fiche de renseignements transmise par le SICCFIN et, par voie de conséquence, celle du réquisitoire introductif. Ils faisaient valoir que cette fiche comportait des renseignements erronés sur la base desquels une information avait été ouverte sans aucun élément laissant présumer une origine frauduleuse des fonds, l'infraction d'origine étant alors inconnue, en violation de l'article 28 de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et des articles 83, 455 et 456 du Code de procédure pénale. 4. **Par un cinquième moyen commun**, ils arguaient de la nullité des procès-verbaux de première comparution pour violation des articles 166, 455 et 456 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, au motif que le juge d'instruction leur avait notifié une inculpation pour blanchiment sans préciser l'origine des fonds qu'il leur était reproché d'avoir blanchis. 5. **Par un sixième moyen propre au pourvoi n° 2009-60**, Mme A. sollicitait l'annulation du procès-verbal de confrontation du 5 octobre 2006 sur le fondement de l'article 176 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, reprochant au magistrat instructeur de l'avoir confrontée avec son époux sans l'avoir préalablement entendue au fond. 6. **Enfin, par un sixième moyen du pourvoi n° 2009-59 et un septième moyen du pourvoi n° 2009-60**, les époux A. contestaient la régularité du blocage de leurs comptes bancaires. Ils soutenaient que le blocage initial opéré le 8 septembre 2000 sur instructions verbales de l'officier de police judiciaire était illégal et qu'en ordonnant la mesure le 22 février 2001, le juge d'instruction avait violé les articles 43 et suivants, 100, 455 et 456 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure pénale, devait résoudre une pluralité de questions de droit pénal et de procédure pénale, lesquelles peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs : En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'action publique, la règle *non bis in idem*, telle que consacrée par l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque, fait-elle obstacle à ce qu'une personne définitivement condamnée à l'étranger (en l'espèce en Italie) du chef d'escroquerie soit ultérieurement poursuivie et condamnée à Monaco du chef de recel du produit de cette même escroquerie, lorsque les fonds ont été déposés sur des comptes bancaires monégasques ? En deuxième lieu, s'agissant de la régularité de la phase policière et pré-sentencielle, la police judiciaire monégasque agissant sur instructions du parquet général est-elle compétente pour adresser des réquisitions à un établissement bancaire local dans le cadre d'une enquête portant sur des infractions de droit commun, nonobstant les dispositions de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 relatives à la réglementation bancaire ? Par ailleurs, le caractère partiellement erroné d'une fiche de renseignements du SICCFIN et le blocage informel préalable des fonds par la banque vicient-ils l'ouverture de l'information judiciaire et la mesure conservatoire ultérieurement ordonnée par le juge d'instruction ? En troisième lieu, au regard des garanties de l'instruction préparatoire et des droits de la défense, la validité de l'inculpation du chef de blanchiment lors de la première comparution (article 166 du Code de procédure pénale) est-elle subordonnée à la connaissance et à la notification précises, dès la date du réquisitoire introductif, de l'infraction sous-jacente ayant généré les fonds suspects ? De même, l'article 176 du même code impose-t-il un interrogatoire au fond distinct et préalable avant toute confrontation d'un inculpé assisté de son conseil ? En quatrième et dernier lieu, le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-il compatible avec le droit d'accès à un tribunal et l'exercice effectif des voies de recours internes garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (visée par l'arrêt sous l'angle de son article 35 § 1) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction des pourvois n° 2009-59 et n° 2009-60 en raison de leur connexité, puisqu'ils attaquaient le même arrêt, la Cour de révision écarte méthodiquement chacun des moyens soulevés par les demandeurs, avant de statuer d'office sur la question de l'amende de pourvoi. **1. Sur la portée territoriale de la règle *non bis in idem* et la distinction des faits (Premier moyen)** Pour rejeter le premier moyen tiré de la violation de la maxime *non bis in idem* et des articles 393 et 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à une double analyse, à la fois textuelle et matérielle. Elle pose d'abord en principe que « l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, même sous une qualification différente, édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale, ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco ». Par cette affirmation liminaire, la Haute juridiction rappelle que l'effet négatif de l'autorité de la chose jugée en droit interne monégasque est strictement circonscrit aux décisions émanant des juridictions nationales. Ensuite, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir retenu, par motifs adoptés des premiers juges, une dissociation matérielle et géographique des infractions : « s'agissant d'escroqueries commises en Italie et du recel perpétré à Monaco, la règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites de ce dernier chef ». La localisation distincte des faits (l'escroquerie en Italie, la détention des fonds constitutifs du recel à Monaco) conjuguée à la territorialité de l'article 393 prive le moyen de tout fondement. **2. Sur la compétence de la police judiciaire et la nature de droit commun des infractions poursuivies (Deuxième moyen)** En réponse au deuxième moyen qui contestait la validité des réquisitions bancaires au regard de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, la Cour de révision opère un redressement tant factuel que juridique. Sur le plan factuel (seconde branche), elle relève souverainement qu'il ressort tant du jugement de première instance que de l'arrêt confirmatif que l'enquête préliminaire n'a nullement été menée d'initiative par l'inspecteur principal F., mais bien « sur les instructions du parquet général par un officier de police judiciaire ». Sur le plan juridique (première branche), elle écarte l'incompétence prétendue des autorités monégasques en soulignant que « les poursuites engagées à l'encontre des époux A. ne concernent pas des infractions à la réglementation ou l'organisation bancaires, mais à des infractions de droit commun relevant de la compétence de l'autorité judiciaire monégasque ». Dès lors que l'objet de l'enquête résidait dans la recherche d'infractions pénales de droit commun (blanchiment puis recel d'escroquerie) et non dans la police administrative ou disciplinaire des établissements de crédit, les textes franco-monégasques invoqués étaient sans application. **3. Sur l'office du SICCFIN et la régularité du réquisitoire introductif (Troisième et quatrième moyens)** Examinant conjointement les troisième et quatrième moyens relatifs à la fiche de renseignements du SICCFIN, la Cour de révision relève d'abord que le moyen manque en fait pour partie : contrairement aux affirmations des demandeurs, la cour d'appel n'a pas formellement déclaré ladite fiche « régulière ». Surtout, validant l'analyse des juges du fond au regard de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et de l'article 83 du Code de procédure pénale, la Cour juge que « si certains renseignements sur M. A. se sont révélés partiellement erronés, le SICCFIN s'est acquitté régulièrement de sa mission en signalant au parquet général des faits pouvant ressortir à une criminalité organisée, justifiant l'ouverture d'une information ». La Cour consacre ainsi une approche fonctionnelle du signalement administratif : l'existence d'erreurs matérielles partielles dans le rapport de la cellule de renseignement financier n'entache pas la validité de la saisine du parquet ni celle du réquisitoire introductif, dès lors que les éléments transmis faisaient apparaître une suspicion légitime de criminalité organisée justifiant le déclenchement de l'information judiciaire. **4. Sur la régularité de l'inculpation initiale pour blanchiment en l'absence d'infraction sous-jacente déterminée (Cinquième moyen)** Le cinquième moyen soulevait une question cruciale pour l'efficacité des poursuites financières : le juge d'instruction peut-il valablement notifier une inculpation de blanchiment lors de la première comparution (article 166 du Code de procédure pénale) sans être encore en mesure de préciser à l'inculpé l'origine exacte des fonds litigieux ? La Cour de révision y répond par l'affirmative avec une grande netteté : « l'arrêt qui retient qu'à la date du réquisitoire introductif l'infraction à l'origine des fonds suspects de blanchiment n'était pas encore connue et qu'il appartenait au juge d'instruction de la déterminer, puis de donner aux faits la qualification appropriée, n'encourt aucun des griefs du moyen ». C'est précisément la finalité même de l'information judiciaire que de rechercher et d'identifier l'infraction principale ayant généré les avoirs suspects, quitte, une fois cette origine établie, à requalifier les faits (en l'espèce, de blanchiment en recel d'escroquerie). **5. Sur le respect des droits de la défense lors d'une confrontation (Sixième moyen du pourvoi n° 2009-60)** S'agissant du grief formulé par Mme A. au titre de l'article 176
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 2014, n° 11992 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 2014, n° 11992 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/03-18-11992)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel d'une procédure de divorce opposant deux époux résidant en Principauté, s. CU., de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, et v. BO. épouse CU., de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, également sans profession au moment du jugement. La genèse de l'affaire repose sur l'inexécution persistante d'obligations pécuniaires à caractère familial fixées par le juge civil au titre des mesures provisoires. Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mai 2011, exécutoire par provision de plein droit, le magistrat conciliateur a condamné v. BO. épouse CU. à verser à son époux, s. CU., une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 20 000 euros, payable le premier de chaque mois et d'avance. Cette décision a fait l'objet de voies de recours infructueuses de la part de la débitrice : elle a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 2 octobre 2012, et le pourvoi en révision formé contre cet arrêt a été rejeté le 31 mai 2013. À la date à laquelle le Tribunal correctionnel statue, la procédure de divorce au fond demeure pendante. Face à la défaillance de son épouse dans le règlement des échéances mensuelles mises à sa charge, s. CU. a initié une première série de démarches pénales en déposant deux plaintes successives, le 11 juillet 2011 et le 31 octobre 2011. Ces plaintes ont abouti à une première condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel le 18 décembre 2012. Reconnaissant v. BO. épouse CU. coupable du délit d'abandon de famille pour la période courant de mai 2011 à juin 2012, la juridiction lui avait alors infligé une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'une amende de 5 000 euros, tout en la condamnant au paiement d'une somme de 5 000 euros à la partie civile à titre de réparation. Saisie d'un appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 29 avril 2013, confirmé le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur les dispositions civiles, mais l'a réformé sur la peine en réduisant l'emprisonnement avec sursis à une durée d'un mois, l'amende de 5 000 euros étant maintenue. La prévenue a exercé un pourvoi contre cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de révision le 8 janvier 2014. Parallèlement à ces procédures pénales et civiles, la situation professionnelle et patrimoniale des parties a connu des évolutions alléguées par chacune d'elles. Du côté de s. CU., la débitrice faisait état d'une ordonnance de référé en date du 6 novembre 2013 ayant ordonné l'expulsion de ce dernier de son logement monégasque. Du côté de v. BO. épouse CU., une ordonnance du juge de paix du 29 janvier 2013 avait prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur son salaire, constatant qu'elle avait cessé d'exercer son activité salariée au sein de la banque UBS depuis le début du mois de janvier 2013, emploi pour lequel les décisions antérieures relevaient une rémunération mensuelle de 2 615 euros. Nonobstant ces éléments et la première condamnation prononcée à son encontre, v. BO. épouse CU. a persisté à ne pas s'acquitter de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance du 3 mai 2011. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Constatant la persistance du défaut de paiement au-delà de la période visée par les premières poursuites, s. CU. a pris l'initiative de saisir à nouveau la juridiction répressive par la voie de la citation directe. Suivant exploit de Maître Claire Notari, huissier, délivré le 17 décembre 2013, il a fait citer son épouse devant le Tribunal correctionnel afin qu'elle soit jugée du chef d'abandon de famille commis à son encontre pour la période allant « d'avril 2012 à "ce jour" » (soit le jour de la délivrance de la citation), en retenant la circonstance aggravante de récidive légale. Sur le plan civil, le poursuivant sollicitait la condamnation de la prévenue à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Lors de l'audience des débats tenue le 4 mars 2014, tant la partie civile poursuivante que la prévenue étaient absentes physiquement, mais représentées par leurs conseils respectifs. Conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, v. BO. épouse CU. a sollicité l'autorisation de se faire représenter par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano, plaidant par Maître Pierre Olivier Sur, avocat au barreau de Paris dûment autorisé par le Président. La juridiction a accédé à cette requête et statué contradictoirement, estimant la comparution personnelle de la prévenue non indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience. Aux termes de conclusions déposées le 28 février 2014 et développées oralement à la barre, la défense de v. BO. épouse CU. a articulé une défense structurée autour de multiples moyens de forme et de fond. *In limine litis*, elle a soulevé deux exceptions de nullité de la citation directe ainsi qu'une exception d'incompétence territoriale du Tribunal correctionnel. En premier lieu, la nullité de l'acte de saisine était poursuivie au motif d'un prétendu défaut d'élection de domicile du plaignant à Monaco, combiné à l'absence de domicile réel de ce dernier sur le territoire monégasque à la suite de l'ordonnance de référé d'expulsion du 6 novembre 2013. En deuxième lieu, la prévenue arguait de l'imprécision de la citation directe quant à la période de prévention (laquelle englobait les mois d'avril à juin 2012 déjà jugés) et quant à la circonstance de récidive (la première condamnation n'étant pas définitive au jour de l'acte). En troisième lieu, l'incompétence de la juridiction monégasque était invoquée sur le fondement de l'article 296, alinéa 4, du Code pénal, la défense soutenant que ce texte érigeait la domiciliation effective du créancier d'aliments en Principauté en condition *sine qua non* de la compétence juridictionnelle. Le Président du tribunal, après avoir recueilli l'avis de ses assesseurs, a ordonné la jonction de ces incidents au fond. Sur le fond et la preuve, la défense de la prévenue a demandé au tribunal d'écarter des débats pas moins de soixante-dix-sept pièces produites par la partie civile (numérotées de manière discontinue entre la pièce 3 et la pièce 143), au motif qu'elles auraient été obtenues de manière illicite, par la commission de plusieurs infractions pénales. Enfin, elle concluait à la relaxe de v. BO. épouse CU. En réplique à ces moyens, le Ministère public a conclu au rejet des exceptions. Il a rappelé que l'article 76, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sanctionne pas l'absence d'élection de domicile par la nullité de l'acte, et a mis en avant le mécanisme de prorogation de compétence institué par l'article 296 du Code pénal. Le parquet a toutefois relevé que la période visée par la citation recouvrait partiellement une période déjà jugée lors de la précédente poursuite. Pour sa part, s. CU., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Il a soutenu résider effectivement en Principauté et avoir, au surplus, valablement élu domicile en l'étude de son avocat-défenseur, rappelant que la sanction de l'article 76 du Code de procédure pénale réside uniquement dans l'inopposabilité du défaut de signification des actes. Il a défendu la régularité formelle de sa citation, faisant valoir qu'une éventuelle erreur sur l'étendue de la période de prévention n'entachait pas l'acte de nullité et que la récidive était caractérisée. S'opposant au retrait de ses pièces en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions répressives ayant déjà tranché cette contestation ainsi que l'absence de preuve de toute infraction, la partie civile a, *in fine*, demandé le rejet des pièces adverses remises au tribunal sans lui avoir été préalablement communiquées. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal correctionnel par voie de citation directe dans ce contexte de réitération délictuelle confrontait les juges à une série de questions juridiques intéressant tant la procédure pénale que le droit pénal spécial et le droit de la peine. Sur le terrain procédural, le tribunal devait déterminer : 1. Quelles sont les conditions de validité et la sanction du défaut d'élection de domicile de la partie civile poursuivante au regard de l'article 76 du Code de procédure pénale ? 2. Le chevauchement partiel de la période de prévention visée dans une citation directe avec une période ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive, ainsi que la contestation de l'état de récidive, constituent-ils des causes de nullité de l'acte de saisine pour imprécision, ou relèvent-ils d'autres qualifications procédurales (irrecevabilité partielle des poursuites et examen au fond) ? 3. Les dispositions de l'article 296, alinéa 4, du Code pénal, relatives au domicile du créancier d'aliments en matière d'abandon de famille, édictent-elles une règle dérogatoire restreignant la compétence des juridictions monégasques, ou opèrent-elles une prorogation des règles générales de compétence territoriale ? 4. À quelles conditions des pièces versées aux débats doivent-elles être écartées, soit au titre de la loyauté de la preuve (allégation d'obtention frauduleuse), soit au titre du respect du principe du contradictoire (défaut de communication préalable) ? Sur le fond du droit pénal, la juridiction devait répondre à deux interrogations majeures : 1. Quelle est la portée probatoire de la présomption de paiement volontaire instituée par l'article 296, alinéa 2, du Code pénal dans le cadre du délit d'abandon de famille, et quel est le standard de preuve exigé du prévenu pour renverser cette présomption ? 2. L'état de récidive légale peut-il être retenu lorsque la première condamnation pénale, frappée d'un pourvoi en révision, n'est devenue définitive qu'après la date de délivrance de la citation directe délimitant la seconde période de prévention, et comment le juge peut-il appréhender cette situation de réitération au stade de l'individualisation de la peine ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel procède à un examen méthodique et séquentiel de l'ensemble des moyens soulevés, écartant les obstacles procéduraux avant de statuer sur la recevabilité des poursuites, le sort des pièces probatoires, la culpabilité et la sanction. #### 1. Le rejet des exceptions de procédure (nullité et incompétence) S'agissant de la première branche de l'exception de nullité tirée du défaut de domicile ou d'élection de domicile à Monaco, le tribunal écarte le moyen comme manquant en fait et en droit. En fait, les juges relèvent d'abord que la preuve du défaut de résidence effective de s. CU. à l'adresse figurant sur sa carte de séjour monégasque n'est pas rapportée par la prévenue, faute pour celle-ci de démontrer que l'ordonnance de référé du 6 novembre 2013 ordonnant son expulsion lui a été signifiée et que l'expulsion a été matériellement exécutée. Surtout, ils constatent à la lecture même de l'exploit introductif d'instance que le poursuivant a expressément élu domicile en l'étude de son avocat-défenseur, Maître Richard Mullot, sise à Monaco. En droit, la juridiction rappelle la lettre de l'article 76 du Code de procédure pénale : l'omission d'élection de domicile par la partie civile n'est nullement sanctionnée par la nullité de la citation, mais uniquement par l'inopposabilité, à son égard, du défaut de signification des actes de procédure qui auraient dû lui être délivrés. S'agissant de la seconde branche de l'exception de nullité prise de l'imprécision de la citation, le tribunal juge que l'acte de saisine — dont les motifs et le dispositif forment un tout indissociable (« faisant corps ») — répond pleinement aux exigences légales d'information de la prévenue. L'acte reproduit intégralement le texte d'incrimination (l'article 296 du Code pénal), délimite la période de prévention (d'avril 2012 au 17 décembre 2013), vise la condition préalable (les décisions civiles consacrant l'obligation alimentaire), caractérise les éléments matériel et intentionnel (l'inexécution et la présomption de volonté), et détaille l'historique procédural au soutien de la récidive. Le tribunal opère ici une requalification juridique rigoureuse des griefs formulés par la défense : contester l'inclusion de la période d'avril à juin 2012 à raison d'une poursuite antérieure ne relève pas de la validité formelle de la citation (nullité), mais d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (irrecevabilité des poursuites sur ce segment temporel). De même, contester le caractère définitif de la première condamnation pour écarter la récidive constitue une défense au fond et non un vice de forme de l'acte. Concernant l'exception d'incompétence territoriale, la juridiction la rejette par un double motif de fait et de droit. En fait, outre l'absence de preuve du départ de la partie civile, la prévenue admettait *a contrario* que son époux avait résidé à Monaco jusqu'à l'ordonnance de référé de novembre 2013, soit durant la quasi-totalité de la période de prévention, ce qui suffisait à asseoir la compétence du tribunal. En droit, s'appuyant sur une jurisprudence constante (Tribunal correctionnel, 15 octobre 1996 et 11 février 1997 ; Cour d'appel, chambre du conseil, 4 décembre 1995), le jugement affirme que l'article 296, alinéa 4, du Code pénal ne déroge pas aux règles générales de compétence territoriale — lesquelles attribuent compétence aux juridictions monégasques dès lors qu'un élément constitutif de l'infraction a été réalisé en Principauté —, mais institue au contraire une prorogation de compétence en faveur du tribunal du domicile du créancier. #### 2. La délimitation de l'action publique et la police des débats probatoires Tirant les conséquences de son analyse précédente sur l'autorité de la chose jugée (*ne bis in idem*), le tribunal constate que la condamnation prononcée contre v. BO. épouse CU. pour les faits commis de mai 2011 à juin 2012 est devenue définitive par suite du rejet de son pourvoi par la Cour de révision le 8 janvier 2014. En conséquence, il déclare les nouvelles poursuites irrecevables en ce qu'elles portent sur la période commune courant d'avril à juin 2012, circonscrivant ainsi la saisine valable du tribunal à la période allant du 1er juillet 2012 au 17 décembre 2013. Sur le terrain de la preuve, le tribunal statue sur les demandes croisées de rejet de pièces. Il écarte la demande de la prévenue visant à exclure soixante-dix-sept pièces de la partie civile, constatant que la défense procède par simple affirmation sans rapporter la moindre justification d'une obtention délictueuse, et observant que cet argumentaire avait déjà été balayé par de multiples juridictions lors des instances antérieures. En revanche, faisant une stricte application du principe du contradictoire en matière pénale, le tribunal fait droit partiellement à la demande de la partie civile : il écarte des débats une attestation non numérotée émanant de la banque UBS produite par le conseil de la prévenue, faute de communication préalable tant à la partie civile qu'au Ministère public avant sa remise à l'audience. Le tribunal note toutefois, par souci d'exhaustivité factuelle, que le fait attesté par ce document (la fin de son contrat de travail chez UBS) est par ailleurs établi par une pièce régulièrement versée aux débats par la partie civile elle-même, à savoir l'ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt du juge de paix. #### 3. La caractérisation du délit et l'individualisation de la sanction Sur le fond, l'élément matériel du délit — l'absence totale de versement de la pension mensuelle de 20 000 euros fixée par l'ordonnance du 3 mai 2011 — n'étant pas contesté, le débat se cristallisait autour de l'élément moral. Le tribunal rappelle les termes de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal selon lesquels « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ». Le jugement livre la justification théorique de cette présomption légale : ce particularisme s'explique par la nature mixte de l'infraction, qui réprime non seulement la violation d'un devoir familial d'assistance alimentaire, mais également l'atteinte à l'autorité judiciaire résultant de l'inexécution d'une décision de justice. Dès lors, le renversement de cette présomption fait peser sur la prévenue l'obligation stricte de démontrer qu'elle s'est trouvée dans « l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge ». Or, procèdent par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges constatent la carence probatoire totale de v. BO. épouse CU., qui ne produit aucun document comptable, fiscal ou bancaire relatif à ses revenus, ses charges, ses dépenses ou aux mouvements de ses comptes. Bien que la perte de son emploi salarié chez UBS (rémunéré 2 615 euros par mois) en janvier 2013 soit acquise aux débats, le tribunal se réfère aux constatations des décisions civiles et pénales antérieures devenues définitives. Celles-ci avaient mis en lumière une dissimulation organisée par l'intéressée de ses capacités financières réelles, révélée par une distorsion manifeste entre ses revenus déclarés et son train de vie somptuaire (paiement d'un loyer monégasque de 5 000 euros par mois, voyages, frais de bouche, achats vestimentaires nombreux). Constatant qu'elle n'explique toujours pas comment elle finance ce train de vie courant, son loyer, ses frais de santé ou ses factures téléphoniques (illustrées par la pièce n° 90 d'octobre 2012), le tribunal juge la preuve contraire non rapportée et la déclare coupable d'abandon de famille pour la période du 1er juillet 2012 au 17 décembre 2013. Abordant la répression, le tribunal écarte la circonstance aggravante de récidive légale. En droit monégasque, tant l'appel que le pourvoi en révision revêtent un effet suspensif en matière pénale. Le pourvoi contre la première condamnation n'ayant été rejeté par la Cour de révision que le 8 janvier 2014, ladite condamnation n'avait pas acquis un caractère définitif entre juillet 2012 et le 17 décembre 2013, date de clôture de la prévention. Toutefois, l'absence de récidive légale n'interdit pas au juge de prendre en considération la « réitération » manifeste des faits au titre de la personnalisation de la peine. Relevant l'ancrage dans la délinquance depuis mai 2011, le mépris affiché envers les décisions de justice successives, la dissimulation patrimoniale persistante et l'inefficacité avérée de la précédente peine d'emprisonnement avec sur
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 12067 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 12067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-09-12067)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans la relation entretenue depuis l'année 2006 entre Monsieur r. TH., de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés résidant à Londres (Grande-Bretagne), et Madame d. KH., de nationalité russe, demeurant à Moscou (Russie). Au cours du mois de juillet 2011, Monsieur r. TH. a proposé le mariage à Madame d. KH. Afin de garantir la sécurité financière de cette dernière, il lui a remis un chèque barré d'un montant d'un million d'euros, tiré sur un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement Crédit Suisse à Monaco. La remise matérielle de cet instrument de paiement est intervenue le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, en France, quelques jours avant l'anniversaire du tireur. Lors de cette remise, le titre comportait la signature de Monsieur r. TH., mais ne mentionnait ni la date ni le lieu de son émission. Peu de temps après cet événement, Monsieur r. TH. a pris la décision de rompre ses fiançailles et de mettre un terme à leur relation, estimant avoir été « amoureux et stupide » et affirmant avoir réalisé que sa fiancée n'était intéressée que par son argent, tout en apprenant par ailleurs qu'elle était en réalité une prostituée. À la suite de cette rupture, Madame d. KH. a complété le chèque en y apposant elle-même les mentions relatives à la date et au lieu d'émission, avant de le présenter à l'encaissement. L'établissement tiré, le Crédit Suisse de Monaco, a toutefois rejeté le paiement du titre pour défaut de provision. Les relevés du compte bancaire concerné sur la période considérée ont en effet mis en évidence que la provision préalable et disponible n'était pas suffisante pour couvrir le montant d'un million d'euros, ni à la date du 23 juillet 2011, ni durant la période couverte par lesdits relevés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au rejet du titre de paiement, Madame d. KH. a déposé, le 19 avril 2012, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du magistrat instructeur monégasque du chef d'émission de chèque sans provision à l'encontre de Monsieur r. TH. Dans sa plainte (cotée D1), la plaignante exposait que le tireur avait émis un chèque en France tiré sur un compte non provisionné ouvert à Monaco, tout en rappelant la jurisprudence de la Cour de Révision du 2 mars 1994 relative à la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques en la matière. Sur la base de cette plainte, le Procureur Général a pris, le 14 mai 2012, un réquisitoire introductif aux fins d'informer du chef d'émission de chèque sans provision commis à Monaco. Le 9 octobre 2012, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de Monsieur r. TH. de ce même chef d'émission de chèque sans provision commis à Monaco. Entendu de manière détaillée par le magistrat instructeur le 30 janvier 2013, l'inculpé a reconnu être le signataire du chèque et l'avoir remis à la bénéficiaire le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez sans y avoir fait figurer la date et le lieu. Il a également admis que le compte tiré ne disposait pas de la provision suffisante au moment de l'émission, tout en soutenant qu'il aurait pu faire régler le montant par la banque, et que la bénéficiaire s'était engagée à lui restituer le titre à défaut de célébration du mariage. La gestionnaire de son compte bancaire, également entendue, a remis les relevés démontrant l'absence de provision et a estimé que son client, à l'instar de nombreux étrangers, n'avait pas la « culture du chèque » et ne mesurait pas la portée exacte de la remise d'un tel instrument. À l'issue de l'information judiciaire, le magistrat instructeur a rendu, le 4 mars 2013, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, suivie d'une citation signifiée par exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, le 25 mars 2013. L'ordonnance et la citation retenaient à l'encontre de Monsieur r. TH. la prévention « d'avoir à SAINT TROPEZ (France), le 23 juillet 2011, émis de mauvaise foi, sur un compte tenu au Crédit Suisse à MONACO, un chèque bancaire d'un million d'euros, sans provision préalable et disponible, à l'ordre de d. KH. », délit prévu et réprimé par les articles 331.1° et 330 alinéa 1 du Code pénal. Lors de l'audience correctionnelle du 25 juin 2013, le conseil du prévenu a soulevé *in limine litis* des exceptions de nullité visant la citation, le procès-verbal de première comparution et, subséquemment, l'intégralité de la procédure. Il soutenait que les faits visés dans l'ordonnance de renvoi (émission à Saint-Tropez) ne correspondaient pas aux faits pour lesquels le magistrat avait instruit (émission commise à Monaco selon le réquisitoire introductif et l'inculpation initiale). Le tribunal a décidé de joindre cet incident au fond. Sur le fond de l'action publique et sur l'action civile, le prévenu a articulé plusieurs moyens de défense pour contester tant sa culpabilité que les demandes indemnitaires. Il a fait valoir que le titre litigieux n'avait été remis qu'à titre de garantie ou sous condition de la célébration du mariage. Il a également invoqué la nullité du chèque au motif que les mentions de la date et du lieu d'émission avaient été apposées par la partie civile elle-même, ainsi que le dépassement des délais de présentation à l'encaissement. Enfin, pour s'opposer à l'action civile, il a excipé de l'absence de cause ou de la cause immorale de l'engagement sous-jacent (le rapport fondamental), qualifiant l'opération de libéralité nulle en raison de la profession de prostituée qu'il imputait à la bénéficiaire et de la rupture des fiançailles. De son côté, Madame d. KH., constituée partie civile à l'audience, a déposé des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme globale de 1 050 000 euros, tous chefs de préjudice confondus, sur le fondement notamment de l'article 334 du Code pénal. Le Ministère public a quant à lui requis l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était appelée à résoudre une série de questions juridiques touchant successivement à la procédure pénale, au droit pénal spécial et à l'étendue de la compétence du juge répressif statuant sur les intérêts civils. En premier lieu, sur le terrain procédural, la discordance apparente dans la localisation géographique de l'infraction entre, d'une part, le réquisitoire introductif et le procès-verbal de première comparution (mentionnant une émission de chèque sans provision commise à Monaco) et, d'autre part, l'ordonnance de renvoi et la citation (visant une émission réalisée à Saint-Tropez en France sur un compte tenu à Monaco) entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour dépassement ou modification de la saisine *in rem* du juge d'instruction ? En deuxième lieu, sur le fond de l'action publique, la caractérisation du délit d'émission de chèque sans provision, prévu aux articles 330 alinéa 1 et 331.1° du Code pénal, peut-elle être mise en échec par des irrégularités formelles affectant le titre (telles que l'absence initiale de date et de lieu d'émission complétés par le bénéficiaire), par les conditions d'encaissement, ou par la volonté des parties de conférer au titre un caractère conditionnel ou de simple garantie ? En troisième lieu, sur le terrain de l'action civile exercée sur le fondement de l'article 334 du Code pénal, le juge répressif est-il compétent pour apprécier la validité du rapport fondamental ayant motivé la remise du chèque et peut-il refuser d'allouer au bénéficiaire une somme égale au montant du titre en raison de l'absence de cause ou de la cause immorale d'une libéralité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des moyens soulevés par la défense et entrer en voie de condamnation tant pénale que civile, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par une affirmation rigoureuse de l'autonomie du droit pénal du chèque et de la stricte délimitation de l'office du juge correctionnel. #### 1. Sur la régularité de la procédure et l'étendue de la saisine du magistrat instructeur Le tribunal commence par rappeler un principe élémentaire de procédure pénale monégasque énoncé à l'article 368 du Code de procédure pénale : lorsque le tribunal correctionnel est saisi après l'ouverture d'une information judiciaire, sa saisine résulte non pas de la citation délivrée au prévenu, mais de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction. Examinant ensuite la conformité de cette ordonnance avec les actes initiaux de poursuite, la juridiction constate que la prévention retenue par le magistrat instructeur lors du renvoi (« d'avoir à Saint-Tropez (France), le 23 juillet 2011, émis de mauvaise foi, sur un compte tenu au Crédit Suisse à Monaco, un chèque bancaire [...] ») correspond très exactement aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 19 avril 2012. Cette plainte exposait dès l'origine que le chèque avait été émis sur le territoire français tout en étant tiré sur un établissement bancaire monégasque non provisionné. Pour justifier que le Procureur Général ait requis d'informer le 14 mai 2012, et que le juge d'instruction ait inculpé le prévenu le 9 octobre 2012, sous la qualification synthétique d'émission de chèque sans provision « commis à Monaco », le tribunal s'appuie directement sur un arrêt de principe de la Cour de Révision du 2 mars 1994, déjà visé dans la plainte initiale. Selon cette jurisprudence, le défaut de provision constitue l'un des éléments constitutifs du délit ; dès lors que le compte bancaire non provisionné est ouvert en Principauté, cet élément constitutif s'y réalise, ce qui fonde la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques même si l'acte matériel d'émission a eu lieu à l'étranger au profit d'un bénéficiaire étranger. Le tribunal en déduit que l'infraction étant légalement réputée commise à Monaco par la réalisation de l'un de ses éléments constitutifs, le parquet et le magistrat instructeur ont pu légitimement utiliser la formule ramassée « commis à Monaco » au stade de l'ouverture de l'information et de l'inculpation — le juge d'instruction n'ayant pas l'obligation de développer intégralement la qualification à ce stade — avant de détailler précisément les circonstances de temps et de lieu dans l'ordonnance de renvoi, en parfaite conformité avec sa saisine *in rem*. Les exceptions de nullité sont par conséquent rejetées. #### 2. Sur la culpabilité et l'autonomie du droit pénal du chèque Abordant le fond de l'action publique, le Tribunal correctionnel pose en prémisse que « le droit pénal du chèque est autonome ». De ce principe d'autonomie, la juridiction tire trois conséquences majeures qui neutralisent l'intégralité de l'argumentation du prévenu : * **L'indifférence des irrégularités formelles ou causes de nullité du titre :** Dès lors que le document émis revêt les caractéristiques essentielles permettant de le qualifier de chèque — défini par le tribunal comme « un titre par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire » —, les éventuelles irrégularités de forme ou causes de nullité au regard du droit commercial ou cambiaire sont sans incidence sur l'existence de l'infraction pénale. En l'espèce, le fait qu'il s'agisse d'un formulaire de chèque barré du Crédit Suisse suffit à établir cette qualification. * **L'neutralisation des accords sur le caractère conditionnel ou de garantie :** Le chèque étant par nature un instrument de paiement immédiat et un ordre de payer à vue, le débat instauré par le prévenu quant à la remise du titre à titre de « garantie » ou sous la condition suspensive de la célébration du mariage est jugé totalement « sans portée ». * **L'indifférence des modalités d'encaissement :** Le délit se consomme instantanément par la seule « émission » du titre, que la jurisprudence définit comme le dessaisissement par la remise matérielle du chèque signé au bénéficiaire, concomitamment à l'absence de provision préalable, suffisante et disponible sur le compte tiré. Les événements postérieurs liés à la présentation au paiement sont donc inopérants pour effacer l'infraction déjà constituée. Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, le tribunal relève que tous les éléments constitutifs du délit sont réunis. Sur le plan matériel, le chèque d'un million d'euros, dûment signé par le prévenu, a été remis à la bénéficiaire le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, alors que les relevés bancaires attestent de l'absence de provision disponible à Monaco à cette date. Sur le plan intentionnel, la « mauvaise foi » exigée par le texte d'incrimination réside dans la simple connaissance, par le tireur au moment de l'émission, de l'insuffisance ou de l'absence de provision. Cette connaissance est établie tant par les aveux du prévenu que par le caractère accessoire de l'utilisation de ce compte bancaire. Si la culpabilité est ainsi fermement déclarée, le tribunal tient toutefois compte du « contexte particulier » de l'affaire (la relation sentimentale et la rupture des fiançailles) et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu pour faire preuve d'une grande modération dans le prononcé de la peine, fixée à 1 000 euros d'amende. #### 3. Sur l'action civile et l'incompétence du juge pénal à connaître du rapport fondamental S'agissant des intérêts civils, le tribunal fonde son analyse sur les dispositions spéciales de l'article 334 du Code pénal. Ce texte ouvre au bénéficiaire d'un chèque sans provision, qui se constitue partie civile lors des poursuites pénales exercées contre le tireur, le droit de demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant du chèque, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts complémentaires. Après avoir requalifié les moyens de défense du prévenu en moyens de débouté au fond plutôt qu'en fins de non-recevoir, le tribunal les écarte méthodiquement : * Sur la complétion manuscrite de la date et du lieu d'émission par la partie civile : à supposer même qu'un moyen de nullité cambiaire soit recevable devant le juge pénal statuant sur l'action civile, le tribunal observe que la seule absence initiale de ces mentions n'entraîne pas la nullité du titre dès lors que les mentions ajoutées par la bénéficiaire correspondent exactement à la réalité historique des faits (une remise effectuée le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, faits reconnus par le prévenu lui-même). * Sur le dépassement allégué des délais de présentation : l'argument est écarté non seulement en raison de la consommation du délit dès l'émission, mais surtout par le constat factuel que la banque tirée a rejeté le chèque pour le motif exclusif de l'absence de provision, et non pour l'expiration du délai de présentation. * Sur l'absence de cause ou la cause immorale de la remise du chèque : le tribunal oppose ici une limite infranchissable tenant à la répartition des compétences entre les juridictions pénales et civiles. Il affirme que « le Juge pénal n'est pas saisi du rapport fondamental et n'est pas le Juge de l'absence de cause ou de la cause immorale ». L'appréciation de la validité de l'obligation sous-jacente — en l'occurrence le contentieux de la nullité d'une libéralité consentie dans le cadre de fiançailles ou de relations tarifées alléguées — relève de la compétence exclusive des juridictions civiles, lesquelles n'avaient au demeurant pas été saisies par le prévenu. Faisant dès lors une application stricte de l'article 334 du Code pénal, et constatant qu'aucun préjudice distinct supplémentaire n'est démontré pour justifier les 50 000 euros réclamés en sus, le tribunal condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme exacte correspondant à la valeur faciale du titre, soit 1 000 000 d'euros, qualifiée dans le dispositif de dommages et intérêts. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, > > Sur l'action publique, > > Rejette les exceptions de nullité soulevées. > > Déclare r. TH. coupable du délit qui lui est reproché. > > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > > Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE. > > Sur l'action civile, > > Reçoit d. KH. en sa constitution de partie civile. > > La déclarant partiellement fondée en sa demande, condamne r. TH. à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts. > > Condamne, en outre, r. TH. aux frais. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision particulièrement riche et didactique, qui consolide et synthétise les principes directeurs gouvernant le droit pénal monégasque du chèque. Alors que de nombreux États européens, à l'instar de la France depuis la loi du 30 décembre 1991, ont fait le choix de dépénaliser l'émission de chèque sans provision au profit d'un système de sanctions bancaires et administratives, la Principauté de Monaco a maintenu l'incrimination pénale au sein des articles 330 et suivants de son Code pénal. Cette survie du délit confère au contentieux pénal monégasque du chèque une physionomie singulière, qui puise largement ses racines théoriques dans les solutions classiques dégagées par la doctrine et la jurisprudence criminelles françaises antérieures à la dépénalisation, tout en les adaptant aux spécificités d'une place financière internationale. #### 1. La compétence territoriale internationale fondée sur la dissociation des éléments constitutifs Le premier apport majeur de la décision réside dans sa gestion des conflits de compétence territoriale et de la régularité procédurale lorsque l'infraction présente des éléments d'extranéité multiples. En l'espèce, le tireur était néerlandais et résidait au Royaume-Uni, la bénéficiaire était russe et résidait en Russie, et la remise matérielle du titre avait eu lieu en France (à Saint-Tropez). Le seul point de rattachement avec la Principauté résidait dans la localisation de l'établissement bancaire tiré (le Crédit Suisse de Monaco). Pour asseoir sa compétence et valider la procédure d'instruction, le Tribunal correctionnel se réfère explicitement à l'arrêt de principe rendu par la Cour de Révision le 2 mars 1994. Par cette décision fondamentale, la haute juridiction monégasque a consacré l'analyse selon laquelle le délit d'émission de chèque sans provision est une infraction complexe ou, à tout le moins, une infraction dont la matérialité se décompose en deux éléments distincts : d'une part, un acte positif d'émission (la création et la remise du titre au bénéficiaire) et, d'autre part, une situation négative mais essentielle, à savoir le défaut de provision préalable et disponible dans les comptes de l'établissement tiré. Dès lors que le défaut de provision est qualifié d'« élément constitutif du délit » à part entière, sa localisation géographique sur le territoire mon
# Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14997 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/06-08-14997)) L’arrêt rendu hors session le 8 juin 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de principe majeure à la croisée du droit pénal international, du droit pénal transitoire et des droits fondamentaux du procès pénal. En statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de mise en accusation de la chambre du conseil de la cour d'appel, la haute juridiction monégasque apporte des clarifications déterminantes sur trois axes fondamentaux de la matière répressive : l'étendue du contrôle exercé sur le critère d'arrestation ou de présence de l'inculpé fondant la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques, l'autonomie radicale de la loi pénale du for face aux règles civilistes de conflit de lois relatives au statut personnel pour l'appréciation de la minorité de la victime et de la prescription de l'action publique, et enfin la conciliation délicate entre les droits de la défense tirés de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'impératif de protection des victimes vulnérables au stade de l'instruction préparatoire. Par cette décision d'une grande densité juridique, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de solidarité des compétences législative et juridictionnelle en matière pénale, tout en consacrant une approche pragmatique et protectrice du procès équitable, refusant d'ériger le droit à la confrontation directe en prérogative absolue lorsque l'intégrité psychique des plaignants est gravement menacée. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans des accusations d'une particulière gravité portant sur des infractions de nature sexuelle commises sur plusieurs jeunes victimes. Le demandeur en révision, M. c. GR., né le 13 décembre 1941 en Italie, retraité de nationalité française et demeurant en France sur la commune limitrophe de La Turbie, s'est vu reprocher une série d'agressions sexuelles et de viols. Si la procédure globale impliquait plusieurs plaignants de nationalité monégasque et française — à savoir Mlle so. AB., née le 17 avril 1983 à Monaco (de nationalité française), Mlle d. HA., mineure née le 21 décembre 1999 à Nice (de nationalité monégasque, représentée par son représentant légal M. an. TU.), Mlle em. RE., née le 15 juin 1996 à Monaco (de nationalité monégasque), et le mineur fa. JO., né le 2 février 1998 à Monaco (de nationalité monégasque, représenté par un administrateur *ad hoc*, M. pa. RO.) —, le contentieux noué devant la Cour de révision se cristallisait plus spécifiquement autour de faits présentant un élément d'extranéité marqué. En effet, il était notamment reproché à M. c. GR. d'avoir, entre les mois d'octobre et de décembre 2001, sur le territoire français, à La Turbie, commis des attentats à la pudeur consommés avec violence ainsi que des viols sur les personnes de Mlles so. AB. et lu. SC., toutes deux de nationalité française. Au moment de ces faits précis perpétrés à l'automne 2001, Mlle so. AB., née le 17 avril 1983, était âgée de dix-huit ans et quelques mois. Dans le cadre de l'enquête relative à ces faits, M. c. GR. s'est rendu sur le territoire de la Principauté de Monaco sur convocation des services de police afin d'y être entendu. À l'issue de sa présentation, il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, suivie d'un placement en détention provisoire à la Maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 11 janvier 2014. Il a alors été formellement inculpé de trois chefs d'accusation principaux couvrant l'ensemble du dossier : - d'attentats à la pudeur, consommés avec violence, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes ; - d'attentats à la pudeur consommés avec violence contre un individu de l'un ou de l'autre sexe, avec cette même circonstance aggravante d'autorité sur les victimes ; - de viols, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis sur des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis. Au cours de l'information judiciaire, l'inculpé a pu être confronté à certains des plaignants et s'expliquer à plusieurs reprises sur les accusations portées contre lui. Toutefois, aucune confrontation directe n'a été organisée entre M. c. GR. et deux des parties civiles, Mlle so. AB. et le mineur fa. JO., en raison de la fragilité psychologique de ces derniers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, le dossier a été transmis à la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco aux fins de règlement et d'examen de la mise en accusation. Devant cette juridiction d'instruction du second degré, M. c. GR. a soulevé plusieurs contestations touchant tant à la compétence internationale des juridictions monégasques qu'à la recevabilité de l'action publique au regard de la prescription, et a formulé deux demandes d'actes tendant à être confronté à Mlle so. AB. et à fa. JO. Par un arrêt rendu le 4 février 2016, la chambre du conseil de la cour d'appel a écarté l'ensemble des moyens de défense et a rejeté les deux demandes d'actes supplémentaires. Elle a retenu la compétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale, jugé que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription en faisant application du droit monégasque (notamment s'agissant de la minorité de Mlle so. AB. à la date des faits et de l'application de la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007), et estimé que le refus de confrontation ne méconnaissait pas les exigences du procès équitable. En conséquence, elle a prononcé la mise en accusation de M. c. GR. et ordonné son renvoi devant le tribunal criminel, notamment pour les faits commis en France à La Turbie entre octobre et décembre 2001 au préjudice de Mlles so. AB. et lu. SC. Contestant cette décision de renvoi, M. c. GR., par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 9 février 2016, suivie du dépôt d'une requête en révision le 24 février 2016, dûment notifiée aux parties civiles qui ont déposé des contre-requêtes les 9 et 10 mars 2016, tandis que le Ministère public a conclu le 2 mars 2016. Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a été saisie d'un pourvoi articulé autour de trois moyens de cassation distincts. Aux termes de son **premier moyen**, le demandeur au pourvoi reprochait à la chambre du conseil d'avoir violé l'article 8, 3° du Code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs en retenant la compétence des juridictions monégasques pour connaître de faits commis en France par un Français sur des victimes françaises. Il soutenait que la condition légale exigeant que l'auteur soit « trouvé dans la Principauté » ne pouvait être remplie lorsque l'intéressé ne s'était rendu à Monaco que volontairement, pour déférer à une convocation de la police aux fins d'audition, et n'y était demeuré qu'en raison de la contrainte résultant de son placement en garde à vue puis en détention provisoire. Selon lui, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'il était emprisonné à Monaco au moment de la saisine de la juridiction pour ces faits. Dans son **deuxième moyen**, M. c. GR. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence monégasque (au titre des règles applicables aux infractions commises sur des mineurs) et écarté la prescription de l'action publique concernant les faits dénoncés par Mlle so. AB. en considérant que cette dernière, née le 17 avril 1983, était mineure lors des faits commis d'octobre à décembre 2001. La cour d'appel avait en effet appliqué la loi monégasque en vigueur en 2001, qui fixait l'âge de la majorité civile à 21 ans (avant que la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ne l'abaisse à 18 ans). Le demandeur soutenait, au visa des articles 8, 3° et 12 du Code de procédure pénale, des principes relatifs à la compétence universelle, de l'article 410, 1° du Code civil monégasque et de l'article 414 du Code civil français, que l'état de minorité relève exclusivement du statut personnel régi par la loi nationale de l'intéressé, et non de la loi du for (*lex fori*). Mlle so. AB. étant de nationalité française et âgée de plus de 18 ans à l'automne 2001, elle était majeure selon sa loi nationale, ce qui devait exclure tant la compétence extraterritoriale fondée sur la protection des mineurs que l'application des règles spéciales de prescription des crimes commis contre des mineurs. Enfin, par un **troisième moyen**, le demandeur invoquait une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il reprochait à la chambre du conseil d'avoir ordonné son renvoi devant le tribunal criminel sans qu'il ait pu interroger deux de ses accusateurs (so. AB. et fa. JO.). Il arguait que le droit d'être confronté à ceux qui l'accusent ne souffre de dérogation qu'en cas d'impossibilité absolue de procéder à la confrontation, laquelle doit être caractérisée par des motifs concrets et précis. Or, selon le moyen, le simple « retentissement anxiogène » susceptible d'être subi par les jeunes victimes ne caractérisait nullement une telle impossibilité matérielle ou médicale absolue. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de mise en accusation déféré à la Cour de révision soulevait une triple problématique juridique d'une grande acuité théorique et pratique : 1. **Sur la compétence internationale et le contrôle de cassation :** L'appréciation de la condition légale selon laquelle une personne poursuivie pour des infractions commises à l'étranger doit être « trouvée dans la Principauté » au sens de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale relève-t-elle du contrôle de qualification juridique de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond, lorsque l'inculpé allègue ne s'être présenté sur le territoire monégasque que pour répondre à une convocation policière suivie de son incarcération ? 2. **Sur le conflit de lois dans l'espace et dans le temps en matière pénale :** Lorsqu'une juridiction pénale monégasque est saisie d'une infraction commise à l'étranger sur une victime de nationalité étrangère, la qualité de mineur de cette victime — déterminante tant pour la compétence que pour le régime de la prescription de l'action publique — doit-elle s'apprécier au regard de la loi nationale de la victime par application des règles de conflit de lois du droit international privé relatives au statut personnel, ou exclusivement selon la loi pénale et procédurale du for (*lex fori*), y compris dans ses dispositions transitoires ? 3. **Sur les garanties du procès équitable durant l'instruction :** L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose-t-il au juge d'instruction ou à la juridiction d'instruction d'organiser systématiquement une confrontation entre l'inculpé et les parties civiles, ou autorise-t-il le refus d'une telle mesure dès lors qu'il existe un risque avéré de traumatisme psychologique (« retentissement anxiogène ») pour des victimes particulièrement vulnérables et que l'inculpé a pu contester les accusations par d'autres voies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant point par point aux trois branches de l'argumentation du demandeur par des attendus de principe d'une grande netteté. #### 1. L'appréciation souveraine de la localisation de l'inculpé sur le territoire monégasque Répondant au premier moyen qui tentait d'invalider le rattachement territorial fondé sur l'article 8, 3° du Code de procédure pénale au motif que la présence à Monaco résultait d'une convocation policière suivie d'une privation de liberté, la Cour de révision opte pour une réponse radicale de technique de cassation. Elle énonce, dans un attendu lapidaire : > « Mais attendu que l'appréciation de la condition, posée par l'article 8-3° du Code de procédure pénale, que la personne poursuivie soit trouvée dans la Principauté, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ». Par ce raisonnement, la Haute juridiction refuse d'ériger les circonstances entourant l'arrivée et le maintien de l'inculpé sur le sol monégasque en une question de droit soumise à son contrôle de qualification. Elle considère que le fait d'être « trouvé » dans la Principauté est une pure donnée de fait. Dès lors que les juges du fond ont constaté la présence matérielle de l'intéressé (fût-il détenu à Monaco au moment de la saisine pour ces faits), cette constatation factuelle échappe à toute critique devant le juge de cassation, fermant ainsi la porte aux moyens tirés de l'origine volontaire du déplacement initial sur convocation. #### 2. L'exclusion des règles de conflit civilistes au profit de la plénitude de compétence de la *lex fori* pénale L'examen du deuxième moyen conduit la Cour de révision à formuler un attendu de principe majeur sur les rapports entre le droit international privé et le droit pénal international. Pour écarter la thèse du demandeur qui prétendait soumettre la détermination de la minorité de la victime française à sa loi nationale (le droit civil français fixant la majorité à 18 ans), la Cour opère une distinction fondamentale entre la capacité civile et la qualité pénale de victime : > « Mais attendu que, si le statut personnel et la capacité d'une personne relèvent de sa loi nationale en matière civile, cette règle de conflit est sans portée s'agissant d'appliquer une loi pénale qui ne met pas en cause la capacité d'une personne mais sa qualité de victime ». Ce postulat théorique posé, la Cour en tire deux séries de conséquences logiques implacables fondées sur le principe de solidarité des compétences juridictionnelle et législative en droit pénal : - **En premier lieu**, les juridictions monégasques, dès lors qu'elles sont régulièrement saisies et compétentes, « sont fondées à appliquer le droit monégasque pour entrer en voie de répression, et ce, qu'il s'agisse tant de la loi de procédure que de la loi pénale de fond ». Par conséquent, pour des faits commis en 2001, c'est bien au regard du droit interne monégasque en vigueur à cette époque (avant la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ayant abaissé la majorité de 21 à 18 ans) que devait s'apprécier l'âge de la victime pour qualifier sa minorité au sens pénal. Âgée de 18 ans en 2001, Mlle so. AB. était donc légalement considérée comme mineure par la loi du for. - **En second lieu**, s'agissant de la prescription de l'action publique, la Cour rappelle qu'elle s'apprécie exclusivement « selon la loi du for ». Appliquant alors les règles monégasques de droit pénal transitoire, elle valide le recours par la cour d'appel à la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 ayant modifié et allongé le délai de prescription en matière de crime commis contre un mineur. Conformément aux principes généraux d'application dans le temps des lois de prescription, cette loi nouvelle « s'applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, pour autant que la prescription ne soit pas acquise à cette date ». Les faits de 2001 n'étant pas prescrits en 2007, l'action publique demeurait pleinement recevable. #### 3. La relativité du droit à la confrontation et la mise en balance des intérêts en présence Enfin, sur le troisième moyen relatif à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision livre une motivation très circonstanciée, directement inspirée de la méthodologie européenne de proportionnalité. Elle pose d'abord le principe directeur : « les intérêts de la défense devant être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer, la cour d'appel a justement rappelé que le droit d'être confronté à un accusateur n'est pas absolu ». Puis, elle vérifie comment les juges du fond ont opéré cette mise en balance *in concreto* à travers deux critères cumulatifs : - **La légitimité du motif de restriction :** La Cour relève que la juridiction d'instruction a « souverainement considéré » que la restriction au droit à la confrontation était justifiée par « le risque avéré de retentissement anxiogène "généré" par la mise en présence de l'inculpé avec des jeunes victimes psychiquement fragiles ». Loin d'être abstrait, ce risque s'appuyait sur des constats cliniques précis : l'une des victimes « éprouvait de la peur et de graves problèmes dépressifs » tandis que l'autre « était d'une grande fragilité et d'un caractère vulnérable et influençable ». - **L'existence de garanties procédurales compensatoires :** La Cour observe que les droits de la défense n'ont pas été sacrifiés dans leur substance puisque, d'une part, M. c. GR. « a pu être confronté aux autres plaignants », d'autre part, « il a eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises sur les faits reprochés concernant so. AB. et fa. JO. et a ainsi été mis en mesure de contester leurs accusations », et enfin, ces accusations « donneront lieu à des débats contradictoires devant la juridiction de jugement lorsque celle-ci connaitra de l'affaire au fond ». L'équilibre global du procès équitable étant ainsi préservé, le refus d'imposer de nouveaux contacts traumatisants au stade de l'instruction se trouvait pleinement justifié en droit. ### C. Le dispositif Au terme de ce triple examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. c. GR. aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne et recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 8 juin 2016 présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il consolide les fondements de la souveraineté pénale monégasque tout en intégrant avec justesse les standards européens du procès équitable. Chacun des trois moyens tranchés mérite une analyse approfondie au regard des principes directeurs du droit criminel. #### 1. La souplesse du critère de présence sur le territoire dans la mise en œuvre de la compétence extraterritoriale Le premier volet de la décision touche aux conditions d'exercice de la compétence extraterritoriale — souvent qualifiée de compétence universelle ou quasi-universelle s'agissant de certaines infractions graves notamment
# Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 9834 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 9834 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/11-15-9834)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'urgence, à savoir une procédure de flagrant délit. Les faits matériels précis ayant déclenché l'intervention des autorités policières et judiciaires ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), sinon à travers leur qualification pénale et l'identité des personnes mises en cause. Six individus ont été impliqués dans cette procédure pénale. Parmi eux figurent quatre ressortissants de nationalité estonienne, qui sont les demandeurs aux présents pourvois en révision : Mademoiselle g. KU., née le 28 janvier 1989 à Tartu (Estonie), exerçant l'activité d'étudiante ; Monsieur a. MA., né le 30 mars 1981 à Porvamaa (Estonie), exerçant la profession de maçon ; Monsieur j. PA., né le 22 janvier 1981 à Tartu (Estonie), exerçant la profession de tatoueur ; et enfin Monsieur m. PI., né le 3 février 1983 à Tartu (Estonie), exerçant la profession d'architecte. Deux autres personnes, désignées dans l'arrêt sous les noms de Messieurs RU. et PII., dont l'état civil complet et la nationalité ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision), étaient également impliquées dans les mêmes faits. Le 17 juillet 2012, le procureur général a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Mademoiselle g. KU., ainsi que de Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI. Dans le cadre de cette procédure de flagrant délit, le procureur général a établi un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit valant saisine de la juridiction correctionnelle. L'ensemble des six protagonistes – Mademoiselle g. KU., et Messieurs a. MA., j. PA., m. PI., RU. et PII. – ont ainsi été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et de recel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La célérité inhérente à la voie du flagrant délit a conduit l'affaire devant le tribunal correctionnel trois jours seulement après la délivrance des mandats d'arrêt. Par un jugement rendu le 20 juillet 2012, la juridiction correctionnelle de première instance a opéré une distinction nette entre les prévenus ainsi qu'entre les infractions poursuivies. D'une part, le tribunal correctionnel a déclaré Messieurs RU. et PII. coupables et les a condamnés à des peines d'emprisonnement du chef de vol. D'autre part, s'agissant des quatre ressortissants estoniens – Mademoiselle g. KU. et Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI. –, le tribunal a fait droit à des exceptions de procédure et à des moyens de défense au fond : il a prononcé la nullité des actes de poursuite concernant le délit de recel à leur encontre, et les a purement et simplement relaxés du chef de l'infraction de vol. Toutefois, cette décision de relaxe et d'annulation partielle des poursuites n'a pas entraîné la remise en liberté des quatre prévenus relaxés. En effet, le ministère public, représenté par le procureur général, a interjeté appel dudit jugement correctionnel dans le délai de vingt-quatre heures suivant son prononcé, en faisant application des dispositions de l'article 409 du Code de procédure pénale. L'exercice de cette voie de recours par le parquet dans ce bref délai légal a eu pour conséquence juridique immédiate le maintien en détention de Mademoiselle g. KU., ainsi que de Messieurs a. MA., j. PA. et m. PI., nonobstant le jugement de relaxe dont ils venaient de bénéficier en première instance. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire avec une célérité tout aussi remarquable. Par un arrêt rendu le 25 juillet 2012, soit cinq jours après le jugement de première instance, la juridiction du second degré a infirmé la décision des premiers juges concernant les quatre prévenus initialement relaxés. Après avoir rejeté l'exception de nullité visant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit, la Cour d'appel a condamné l'ensemble des prévenus à des peines d'emprisonnement du chef de vol. Contestant cette condamnation ainsi que la régularité de l'ensemble de la procédure ayant conduit à leur privation de liberté et à leur jugement, Mademoiselle g. KU., Monsieur a. MA., Monsieur j. PA. et Monsieur m. PI., toujours détenus, ont souscrit en personne des déclarations de pourvoi en révision le 30 juillet 2012. Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros de pourvoi 2012-64, 2012-65, 2012-66 et 2012-67. Par une ordonnance du 1er août 2012, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a été commis d'office pour assurer la défense des quatre demandeurs, lesquels ont élu domicile en son étude. Conformément aux règles régissant la procédure devant la haute juridiction monégasque, Maître Thomas Giaccardi a déposé au Greffe général, le 14 août 2012, les requêtes en révision accompagnées de huit pièces, lesquelles ont été signifiées le même jour. Le Greffier en chef a établi le 10 septembre 2012 les certificats de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le procureur général, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 18 septembre 2012. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 9 novembre 2012, avant de rendre son arrêt le 15 novembre 2012. Au soutien de leurs pourvois joints par la Cour en raison de leur connexité, les quatre demandeurs articulaient trois moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juillet 2012. Les premier et deuxième moyens, examinés conjointement par la Cour, portaient sur la conformité de la procédure pénale monégasque aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Les demandeurs faisaient grief à la Cour d'appel de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général, de ne pas avoir constaté le défaut d'indépendance du tribunal correctionnel au sens du texte conventionnel précité, et de s'être abstenue d'annuler en conséquence toute la procédure et les poursuites subséquentes. L'argumentation se décomposait en deux branches distinctes. D'une part, les requérants soutenaient qu'un mandat d'arrêt est entaché de nullité lorsqu'il émane d'un magistrat dépourvu d'indépendance ; or, selon eux, le procureur général de Monaco, étant statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 3 de la CEDH. D'autre part, ils faisaient valoir qu'un « magistrat » au sens de cette même disposition conventionnelle doit disposer du pouvoir de procéder librement, sans condition et de façon effective, à la remise en liberté de la personne qui lui est déférée. Or, en l'espèce, bien que relaxés par le tribunal correctionnel le 20 juillet 2012, ils avaient été maintenus en détention par le seul effet de l'appel interjeté dans les vingt-quatre heures par le procureur général en vertu de l'article 409 du Code de procédure pénale. Cet appel privant de fait d'effet la relaxe, le tribunal correctionnel ne disposait pas de la faculté d'ordonner de manière contraignante la mise en liberté d'un prévenu, lui retirant ainsi la qualité de « magistrat » au sens conventionnel. Le troisième moyen, quant à lui, relevait du droit interne de la procédure pénale. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur exception de nullité visant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Ils soutenaient que cet acte de poursuite ne comportait pas l'indication précise des textes légaux fondant la poursuite, en violation manifeste des prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des pourvois formés par les quatre condamnés soumettait à la Cour de révision une série de trois questions juridiques distinctes, touchant successivement à la technique du pourvoi en révision en présence de moyens fondés sur le droit européen des droits de l'homme, au contrôle de la régularité formelle des actes de saisine en matière de flagrant délit, et enfin à la conventionalité des sanctions pécuniaires frappant le plaideur qui échoue dans son recours devant la juridiction suprême. En premier lieu, sur le terrain des premier et deuxième moyens réunis, la question centrale n'était pas tant celle, substantielle, de la conformité du statut du procureur général monégasque et du mécanisme de l'article 409 du Code de procédure pénale à l'article 5 § 3 de la CEDH, que celle, préalable et rédhibitoire, de la recevabilité d'une telle contestation lorsqu'elle est soulevée pour la première fois au stade du recours en révision. La Cour de révision devait déterminer si un demandeur en révision est recevable à invoquer devant elle la nullité d'un mandat d'arrêt et l'absence de qualité de « magistrat » indépendant de la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 5 § 3 de la CEDH, alors même qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que ces prétentions aient été préalablement soumises à l'appréciation des juges d'appel. En d'autres termes, le moyen tiré de la violation du droit à la liberté et à la sûreté garanti par la Convention européenne échappe-t-il à la prohibition des moyens nouveaux en révision, ou demeure-t-il soumis à la règle d'irrecevabilité frappant les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ? En deuxième lieu, s'agissant du troisième moyen, le problème juridique résidait dans la détermination de l'étendue des exigences formelles imposées par l'article 369 du Code de procédure pénale quant à la rédaction du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit établi par le procureur général. Plus précisément, lorsque le juge du fond constate souverainement que cet acte valant saisine mentionne exactement la nature des faits reprochés à chaque prévenu ainsi que les textes de prévention et de répression applicables, le grief tiré d'une prétendue violation de l'article 369 précité peut-il prospérer devant le juge de révision, ou se heurte-t-il au pouvoir d'appréciation des juges d'appel dont la décision est dûment motivée ? En troisième lieu, et de manière d'office s'agissant des conséquences financières du rejet du pourvoi, la Cour de révision devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit le prononcé d'une amende à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi. La haute juridiction devait résoudre le problème de la compatibilité de l'application automatique ou systématique de cette amende civile ou procédurale avec les exigences de l'article 35 § 1 de la CEDH, relatif aux conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et, par ricochet, à l'effectivité de l'exercice des voies de recours internes sans entrave disproportionnée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces différentes interrogations et aboutir au rejet intégral des pourvois, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant la rigueur de la technique de cassation à une prise en compte mesurée des impératifs conventionnels européens. S'agissant tout d'abord des premier et deuxième moyens réunis, qui concentraient l'offensive des demandeurs contre l'architecture procédurale monégasque au regard de l'article 5 § 3 de la CEDH, la Cour de révision fait l'économie d'un examen au fond en opposant une fin de non-recevoir classique mais implacable en technique de cassation. La haute juridiction relève, par une formule concise, « qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ». De cette carence procédurale des prévenus lors des débats devant la juridiction du second degré, la Cour déduit que le moyen présenté devant elle présente un caractère « nouveau ». Or, devant une juridiction suprême juge du droit et non du fond, un moyen nouveau n'est recevable que s'il est de pur droit, c'est-à-dire s'il ne nécessite l'appréciation d'aucun élément de fait qui n'aurait pas été préalablement constaté par les juges du fond. En l'occurrence, la Cour de révision qualifie ce moyen de « mélangé de fait et de droit ». En effet, apprécier les conditions dans lesquelles le mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 a été décerné, vérifier le déroulement exact de la détention, l'exercice effectif du recours par le parquet dans le délai de vingt-quatre heures de l'article 409 du Code de procédure pénale et l'incidence concrète de ces actes sur la privation de liberté des intéressés supposait nécessairement un examen d'éléments factuels et procéduraux que la Cour d'appel n'avait pas été mise en mesure de réaliser, faute d'avoir été saisie de cette contestation. Dès lors, la qualification de moyen nouveau mélangé de fait et de droit entraîne mécaniquement son irrecevabilité, coupant court à toute discussion sur la nature des fonctions du procureur général vis-à-vis du directeur des services judiciaires ou sur l'effet suspensif de l'appel du parquet en cas de relaxe. S'agissant ensuite du troisième moyen, relatif à la régularité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit au regard de l'article 369 du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à un contrôle de la motivation de l'arrêt attaqué pour démontrer le caractère infondé du grief. Les demandeurs affirmaient que l'acte de saisine omettait l'indication précise des textes fondant la poursuite. Pour écarter cette critique, la Cour de révision se réfère aux constatations expresses effectuées par les juges d'appel. Elle relève que l'arrêt attaqué a retenu que « le procès-verbal établi par le procureur général valant saisine des premiers juges du chef de vol indique de manière précise pour chacun des prévenus la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression lesquels ont été régulièrement mentionnés ». Ce faisant, la Cour d'appel a souverainement vérifié la matérialité des mentions figurant sur l'acte de procédure et a constaté qu'elles répondaient exactement aux prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale. La Cour de révision souligne alors que le moyen des demandeurs « se borne à reprendre une argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a écartée à bon droit ». Le grief manque donc en fait autant qu'en droit : la juridiction du second degré ayant légalement justifié sa décision sans encourir de reproche quant à la qualité de sa motivation, le troisième moyen est rejeté. Enfin, la partie la plus remarquable et la plus novatrice de la motivation réside dans le dernier paragraphe de l'arrêt, consacré à « l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ». Alors que la rédaction traditionnelle des arrêts de rejet conduisait à l'application pure et simple de cette sanction pécuniaire au demandeur débouté, la Cour de révision énonce ici un attendu de principe d'une grande portée théorique. Elle affirme que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la CEDH ». Le raisonnement de la Cour opère un lien direct entre le droit interne de la révision et le mécanisme subsidiaire de protection européenne des droits de l'homme. L'article 35 § 1 de la CEDH impose à tout justiciable souhaitant saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'épuiser au préalable les voies de recours internes, ce qui inclut nécessairement le pourvoi devant la Cour de révision. Si l'exercice de ce recours obligatoire expose systématiquement le justiciable, en cas d'échec, à une sanction pécuniaire automatique, cette amende constitue une entrave ou une pénalisation indirecte de l'accomplissement d'une formalité pourtant exigée par le texte conventionnel. Toutefois, après avoir posé ce principe de non-automaticité de l'amende au nom de la Convention européenne, la Cour de révision apporte immédiatement un tempérament décisif permettant le maintien de la sanction dans le cas d'espèce. Par un second attendu introduit par l'adverbe « toutefois », la Cour juge « qu'eu égard aux circonstances de la cause rappelées précédemment, il y a lieu de prononcer contre Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. une condamnation au paiement chacun d'une amende de 300 euros ». Ainsi, l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale n'est pas abolie pour inconventionnalité : elle perd son caractère systématique et automatique pour devenir une sanction facultative, soumise à l'appréciation souveraine et in concreto de la Cour de révision au regard des « circonstances de la cause ». En l'espèce, la présentation de moyens nouveaux manifestement irrecevables et d'un moyen se bornant à contredire les constatations matérielles d'un arrêt parfaitement motivé justifiait, aux yeux de la haute juridiction, l'infliction d'une amende individualisée de 300 euros à chacun des quatre demandeurs. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Condamne Mlle KU., MM. MA., PA. et PI. aux dépens et chacun au paiement d'une amende de 300 euros. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement dense des interactions entre le droit procédural pénal monégasque et le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien qu'il aboutisse à un rejet des pourvois sur des fondements classiques de technique de cassation, il cristallise les tensions contemporaines relatives au statut du ministère public, au droit à la liberté et à la sûreté, ainsi qu'à l'accès effectif au juge de cassation en tant que préalable à la saisine de la juridiction européenne. En premier lieu, l'irrecevabilité opposée aux premier et deuxième moyens réunis mérite une analyse approfondie. Les demandeurs en révision tentaient manifestement d'importer dans le prétoire monégasque les débats jurisprudentiels européens relatifs à l'article 5 § 3 de la CEDH. En soutenant, d'une part, que le procureur général ne peut décerner un mandat d'arrêt valable faute d'indépendance statutaire vis-à-vis du directeur des services judiciaires et, d'autre part, que le tribunal correctionnel perd sa qualité de « magistrat » au sens conventionnel dès lors que l'appel du parquet dans les vingt-quatre heures (article 409 du Code de procédure pénale) paralyse l'effet libératoire d'un jugement de relaxe, la défense soulevait une critique systémique de la procédure pénale de la Principauté. La réponse de la Cour de révision, fondée sur la règle prohibant les moyens nouveaux mélangés de fait
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17076 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17076)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des mécanismes de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, et plus spécifiquement de l'exécution sur le territoire monégasque d'actes d'instruction sollicités par une autorité judiciaire étrangère. À l'origine de ce contentieux se trouve une information judiciaire ouverte en Belgique au cours de l'année 2007. Cette procédure pénale étrangère visait plusieurs personnes physiques et morale, poursuivies notamment du chef de fraude fiscale. Les personnes mises en cause, désignées collectivement dans l'arrêt sous l'appellation des « consorts RE. », présentent des profils d'extranéité marqués et des rattachements géographiques multiples, caractéristiques des dossiers de droit pénal des affaires international : * Monsieur l. RE., né le 18 juillet 1946 à Den Ham (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraité, demeurant et domicilié à Hong Kong (Chine) ; * Madame y. HI., épouse RE., née le 19 juillet 1947 à Tegelen (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraitée, demeurant et domiciliée à la même adresse à Hong Kong (Chine) ; * Monsieur j. RE., né le 1er septembre 1976 à Nijmegen (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, exerçant la profession d'administrateur de sociétés, demeurant et domicilié à New York (États-Unis d'Amérique) ; * Monsieur e. RE., né le 21 septembre 1977 à Nijmegen (Pays-Bas), également de nationalité néerlandaise et administrateur de sociétés, mais demeurant et domicilié sur le territoire de la Principauté de Monaco ; * Monsieur t. ME., né le 14 octobre 1970 à Deinze (Belgique), de nationalité belge, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié à Hong Kong (Chine) ; * Enfin, une personne morale de droit local, la Société Anonyme Monégasque (SAM) dénommée PL., immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro 05SC01097, ayant son siège social à Monaco et représentée par son administrateur délégué en exercice, Monsieur e. RE. Pour les besoins de l'instruction préparatoire menée en Belgique, les autorités judiciaires belges ont estimé nécessaire de faire procéder à des investigations sur le territoire monégasque. À cette fin, elles ont émis, le 1er décembre 2009, une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires de la Principauté de Monaco, sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. En exécution de ce mandat international, divers actes d'investigation ont été accomplis à Monaco par les autorités locales requises. Si le détail exhaustif de l'ensemble des mesures coercitives ou d'enquête diligentées n'est pas intégralement détaillé (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt révèle néanmoins que ces opérations ont impliqué des mesures de perquisition et de saisie. En particulier, les opérations d'exécution ont conduit à la saisie de données informatiques qui ont été copiées sur un support numérique spécifique, identifié comme étant un disque dur de marque Samsung portant le numéro de série S/N S13PJDWS154151. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité des opérations d'entraide pénale exécutées sur le sol monégasque, les personnes physiques et la société précitées ont engagé un contentieux de l'annulation devant les juridictions de l'instruction de la Principauté. Par une requête déposée le 26 juillet 2017 — soit près de huit années après la délivrance de la commission rogatoire internationale initiale —, Messieurs l., j., e. RE., Madame y. HI. épouse RE., Monsieur t. ME. ainsi que la SAM PL. ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'instruction. L'objet de leur requête tendait à obtenir l'annulation des actes accomplis à Monaco en vertu de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités belges le 1er décembre 2009. Au soutien de leur demande d'annulation, les requérants articulaient une argumentation juridique reposant sur deux piliers distincts mais complémentaires, touchant tant au droit international conventionnel qu'au droit interne monégasque : 1. D'une part, ils soulevaient à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale en invoquant la violation du principe de la double incrimination ainsi que du principe de légalité. 2. D'autre part, leur requête invoquait expressément une violation de plusieurs dispositions de droit interne monégasque. Les consorts RE. visaient notamment l'article 20 de la Constitution monégasque, les articles 83 et 204 du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 218-1 à 218-3 du Code pénal. Statuant sur cette requête par un arrêt rendu le 11 janvier 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco a fait partiellement droit aux demandes des requérants, tout en rejetant l'essentiel de leurs prétentions. En effet, la juridiction du second degré a prononcé l'annulation d'un acte spécifique : la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151. En revanche, elle a rejeté pour le surplus la demande en nullité visant l'ensemble des autres actes d'exécution de la commission rogatoire belge. Pour justifier ce rejet massif, la chambre du conseil a développé une motivation centrée sur la délimitation stricte de son propre office juridictionnel en matière d'entraide internationale. Elle a estimé qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les commissions rogatoires doivent être exécutées dans les formes prévues par la législation de la partie requise (Monaco), sans qu'aucune condition de fond ne soit exigée. Tout en relevant que la Principauté avait fait usage de la faculté conventionnelle de recourir à la règle de la dualité d'incrimination en matière de perquisitions et de saisies, la cour d'appel en a déduit que sa compétence — dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord international — était strictement cantonnée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté. Selon les juges du fond, il ne leur appartenait pas, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale fondant la demande de coopération. Insuffisamment satisfaits par cette annulation très circonscrite, les consorts RE. et la SAM PL., ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur près la Cour d'appel, ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 29 janvier 2018. Conformément aux règles procédurales régissant le pourvoi en matière pénale, une requête accompagnée de douze pièces a été déposée au greffe général et signifiée le 12 février 2018. Le ministère public, représenté par le Procureur Général, a déposé ses conclusions le 19 février 2018. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 12 mars 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant en matière pénale, hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Guy Joly, avant que l'arrêt ne soit rendu le 7 juin 2018. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par les demandeurs en révision comportait plusieurs griefs, mais la Cour de révision a choisi de concentrer son examen sur le premier moyen de cassation, pris spécifiquement en sa quatrième branche. La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque se situait à la confluence du droit processuel pénal (l'obligation de motivation des décisions de justice) et du droit de l'entraide pénale internationale (l'étendue du contrôle exercé par le juge de l'État requis sur les actes d'exécution d'une commission rogatoire). Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : **La chambre du conseil de la cour d'appel, saisie d'une requête en annulation des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, satisfait-elle à son obligation légale de répondre aux conclusions des parties lorsqu'elle écarte le moyen de nullité en opposant la limitation de sa compétence au seul contrôle de la régularité formelle des actes au regard de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, sans examiner ni répondre au moyen distinct tiré de la violation directe de dispositions constitutionnelles, pénales et processuelles du droit interne monégasque ?** Au-delà du strict grief disciplinaire du défaut de réponse à conclusions, la question sous-jacente touchait à la nature même des normes de référence du contrôle de régularité : le renvoi par le traité international à la « législation de la partie requise » pour l'exécution des commissions rogatoires n'oblige-t-il pas le juge interne à vérifier la conformité des actes accomplis aux règles substantielles et procédurales de son ordre juridique national, telles que les garanties constitutionnelles et les textes du Code pénal et du Code de procédure pénale invoqués par les requérants ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question et accueillir le pourvoi, la Cour de révision procède selon une méthodologie rigoureuse, caractéristique de la technique de cassation pour vice de motivation. En premier lieu, la haute juridiction place son contrôle sous le visa exprès des **articles 455 et 456 du Code de procédure pénale**. Ces dispositions fondamentales du droit processuel monégasque régissent les nullités des décisions juridictionnelles et imposent aux juridictions de jugement et d'instruction, à peine de nullité, l'obligation de motiver leurs décisions et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ou requêtes régulièrement déposées devant elles par les parties. En deuxième lieu, la Cour de révision rappelle avec précision l'économie générale du raisonnement suivi par les juges du fond dans l'arrêt attaqué du 11 janvier 2018. Elle expose les trois étapes syllogistiques qui avaient conduit la chambre du conseil à rejeter l'essentiel de la requête : 1. *Le constat de la prétention principale :* La cour d'appel avait retenu que les requérants soulevaient à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution pour violation du principe de double incrimination et de légalité. 2. *L'analyse du cadre conventionnel :* La juridiction d'instruction s'était fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et spécifiquement sur son article 3. Elle avait défini la commission rogatoire comme « le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés dans le mandat ». Elle avait relevé qu'en vertu de ce texte, ces mandats doivent être exécutés dans les formes prévues par la législation de Monaco (partie requise), qu'aucune condition de fond n'est exigée et que la règle de la dualité d'incrimination n'a pas été retenue de manière générale, seule la faculté d'y recourir pour les perquisitions et saisies ayant été prévue et effectivement utilisée par la Principauté de Monaco. 3. *La déduction quant à l'office du juge :* De ces prémisses conventionnelles, la cour d'appel avait déduit que sa compétence — dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord international fondant la demande — était strictement « limitée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté ». Elle en avait conclu qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale, écartant par conséquent le moyen de nullité. En troisième lieu, la Cour de révision opère la confrontation entre cette motivation restrictive et le contenu réel des écritures soumises par les demandeurs. C'est ici que réside le cœur de la censure. La haute juridiction relève une omission déterminante dans l'analyse de la cour d'appel : dans leur requête, les consorts RE. ne s'étaient pas bornés à discuter les conditions d'applicabilité du traité ou le principe international de double incrimination. Ils invoquaient également, de manière distincte et explicite (« outre une violation du principe de double incrimination »), une **violation des dispositions de droit interne**. La Cour de révision prend soin d'énumérer les textes nationaux précis dont la violation était dénoncée par les requérants : * L'article 20 de la Constitution ; * Les articles 83 et 204 du Code de procédure pénale ; * Les articles 218-1 à 218-3 du Code pénal. En s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce pan entier de l'argumentation qui puisait sa source directement dans l'ordre juridique interne monégasque, et en se retranchant derrière une incompétence relative aux critères d'applicabilité de la convention internationale, la chambre du conseil a commis un défaut de réponse à conclusions. La Cour de révision juge ainsi qu'« en statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts RE. [...], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés » (les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale). Cette carence procédurale suffit à entraîner la censure de la décision, la Cour précisant qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi (économie de moyens). La cassation prononcée est toutefois partielle par nature : elle préserve la disposition de l'arrêt du 11 janvier 2018 qui était favorable aux demandeurs, à savoir l'annulation déjà acquise de la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur Samsung. L'affaire est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la cassation partielle de l'arrêt déféré en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, > > Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la chambre du conseil de la cour d'appel ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > > Réserve les dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur pour le droit monégasque de l'entraide pénale internationale. Bien que la cassation intervienne sur un fondement formel et disciplinaire — le défaut de réponse à conclusions au visa des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale —, la portée de la décision dépasse largement la simple police de la motivation des arrêts. Elle met en lumière les tensions inhérentes à l'articulation entre les engagements internationaux de la Principauté et la protection des garanties fondamentales issues de son ordre juridique interne. #### 1. L'architecture classique du contrôle des commissions rogatoires internationales sous l'égide de la Convention de 1959 Pour comprendre la portée de la censure opérée par la Cour de révision, il convient d'analyser la doctrine juridique que la chambre du conseil de la cour d'appel avait entendu consacrer dans l'arrêt attaqué. Cette doctrine repose sur une lecture orthodoxe et traditionnelle de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Dans l'architecture de cette convention du Conseil de l'Europe, le principe directeur est celui de l'entraide la plus large possible. L'article 3, paragraphe 1, de la Convention pose la règle fondamentale dite *locus regit actum* : la Partie requise fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante. Traditionnellement, la jurisprudence des États parties à cette convention opère une distinction nette entre deux sphères de compétence au sein de l'État requis : * **L'appréciation de l'opportunité et de la recevabilité diplomatique ou politique de l'entraide**, ainsi que la vérification des cas de refus d'entraide (par exemple, pour des infractions politiques, militaires ou fiscales sous réserve des protocoles additionnels, ou en cas d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public). Cette appréciation relève en principe des autorités exécutives ou gouvernementales (ou du Parquet général dans la phase administrative de transmission), et échappe aux juridictions d'instruction chargées de la simple exécution technique du mandat. C'est exactement ce qu'avait rappelé la chambre du conseil en affirmant qu'elle « n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande » et qu'il ne lui appartient pas « de procéder à la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale ». * **Le contrôle juridictionnel de l'exécution**, confié à la chambre du conseil de la cour d'appel. Puisque l'article 3 de la Convention prescrit une exécution « dans les formes prévues par [la] législation » de l'État requis, le juge de l'instruction recouvre sa plénitude de compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis sur le sol national au regard de sa propre loi de procédure. Cependant, la chambre du conseil avait retenu une conception excessivement réductrice de cette seconde sphère en affirmant que sa compétence était limitée « au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté ». Ce faisant, elle semblait opposer de manière binaire et hermétique, d'un côté, les conditions de fond (assimilées aux critères d'applicabilité du traité et à la double incrimination, exclus de son contrôle) et, de l'autre, un contrôle purement extrinsèque ou superficiel des actes d'exécution. #### 2. Le paradoxe de la double incrimination et la faille logique de l'arrêt d'appel Le raisonnement de la cour d'appel recelait une contradiction interne que la lecture attentive de l'arrêt de la Cour de révision permet de déceler. La chambre du conseil avait elle-même constaté dans ses motifs que si la Convention de 1959 n'exigeait en principe aucune condition de fond et n'avait pas retenu la règle générale de la dualité d'incrimination, il existait toutefois une exception notable : « seule la possibilité de recourir à cette règle en ce qui concerne les perquisitions et saisies ayant été prévue pour le pays requis, faculté dont il a été fait usage par Monaco ». Or, les faits de l'espèce démontraient précisément que la commission rogatoire belge du 1er décembre 2009 avait donné lieu à des perquisitions et à des saisies sur le territoire monégasque (notamment la saisie de données informatiques sur le disque dur Samsung, qui fut d'ailleurs partiellement annulée). En outre, l'information judiciaire belge avait été ouverte « notamment pour fraude fiscale », domaine sensible par excellence au regard de l'exigence de double incrimination. Mais plus encore, les requérants n'avaient pas seulement invoqué la double incrimination sous l'angle purement conventionnel ; ils avaient adossé leur critique à un corpus précis de textes de droit interne : * **L'article 20 de la Constitution monégasque** (qui consacre dans l'ordre constitutionnel le principe de légalité des délits et des peines et les garanties fondament
# Cour de Révision de Monaco, 02 mars 1994, n° 26271 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 mars 1994, n° 26271 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-02-26271)) L’arrêt rendu le 2 mars 1994 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle sur pièces et hors session, offre une synthèse particulièrement dense et didactique de plusieurs problématiques classiques du droit pénal général, du droit pénal spécial des affaires et de la procédure pénale monégasque. Au travers d’une affaire de délinquance astucieuse mêlant l’usage de fausses identités, l’émission de chèques sans provision dans un contexte transfrontalier, le détournement de biens mobiliers de valeur et la production de documents falsifiés auprès d’établissements financiers, la Haute juridiction monégasque est amenée à préciser les contours de la compétence territoriale de ses juridictions répressives, les éléments constitutifs de l’abus de confiance et de l’usage de faux, ainsi que le régime des sanctions procédurales attachées aux irrégularités d’élection de domicile des parties civiles étrangères. La configuration géographique et économique de la Principauté de Monaco, caractérisée par une forte densité d’établissements bancaires et un flux constant de transactions transfrontalières avec les territoires voisins, confère aux questions de droit pénal international et de délinquance financière une acuité toute particulière. Lorsqu'un délinquant opère de part et d'autre de la frontière, utilisant des comptes bancaires ouverts dans la Principauté pour émettre des instruments de paiement à l'étranger, ou inversement, la détermination de la loi pénale applicable et de la juridiction compétente constitue le préalable indispensable à toute répression efficace. Par ailleurs, la défense pénale tente fréquemment d'exploiter cet éclatement géographique, tant sur le terrain de la compétence que sur celui de la recevabilité de l'action des victimes constituées parties civiles lorsqu'elles résident hors du territoire monégasque. En rejetant l'intégralité des quatre moyens soulevés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision réaffirme avec fermeté des solutions empreintes de pragmatisme juridique et de rigueur technique. Cet arrêt se présente ainsi comme une décision de référence, consolidant la jurisprudence monégasque sur la localisation de l'infraction d'émission de chèque sans provision, l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la preuve de la propriété dans l'abus de confiance, la présomption de préjudice inhérente à l'usage de certains faux documentaires, et l'absence de nullité ou d'irrecevabilité découlant du défaut d'élection de domicile régulière par la partie civile. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une série d’agissements délictueux à caractère patrimonial commis au début de l’année 1993 par un individu opérant sous une identité d’emprunt. Le 9 mars 1993, les services de police procèdent à l’interpellation, sur le territoire de la Principauté de Monaco, d’un homme déclarant se nommer J. K., alors même que ce dernier tente de négocier l’acquisition d’une bague en diamant auprès d’un joaillier. Les vérifications immédiatement entreprises lors de cette interpellation révèlent que l’intéressé est en possession d’un carnet de chèques émanant de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur. Ce chéquier, établi au nom d’une tierce personne, V. C., avait été préalablement dérobé à sa titulaire légitime. L’examen matériel du carnet permet de constater que trois formules de chèques avaient déjà été libellées, datées et signées par le suspect, faits que ce dernier reconnaît dès le stade initial des investigations. Le déroulement ultérieur de l’enquête préliminaire, suivi de l’ouverture d’une information judiciaire, permet d’établir la véritable identité du mis en cause, qui s’avère être J. I., et de mettre au jour l’ampleur et la diversité de son activité délictueuse. Les investigations démontrent en premier lieu que, dès la veille de son arrestation, soit le 8 mars 1993, J. I. s’était porté acquéreur d’une bague et d’un collier en or et en diamants. Pour régler cet achat onéreux, il avait remis des chèques dont l’encaissement était échelonné dans le temps, tirés sur un compte bancaire personnel qu’il avait ouvert au mois de juin 1992 dans les livres de l’agence de la Société Générale située à Monaco. Or, il résulte des éléments du dossier que ce compte bancaire présentait un solde débiteur depuis le mois de février 1993. Confronté à ces éléments, J. I. passe aux aveux concernant l’utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. Il reconnaît avoir émis, en pleine connaissance de la situation débitrice de son compte monégasque à la Société Générale, plusieurs chèques sans provision au préjudice de divers commerçants et organismes. Parmi ces émissions figurent notamment douze chèques émis à l’étranger à l’ordre de bénéficiaires eux-mêmes étrangers. Il admet également avoir émis à Monaco, le 20 février 1993, un chèque libellé à l’ordre de la société Carrefour, tiré cette fois sur un compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, en son agence de Beaulieu-sur-Mer. Outre ces infractions relatives à la législation sur les chèques et au vol du chéquier de V. C., l’instruction met en lumière deux autres séries de faits. D’une part, il est reproché à J. I. d’avoir fait usage de faux bulletins de paie. Ces documents contrefaits avaient été confectionnés et produits dans le dessein de persuader de l’existence d’un crédit imaginaire – en l’occurrence une solvabilité salariale fictive – afin d’obtenir l’ouverture d’un compte de crédit auprès d’un organisme financier, la société PASS S2P (Société des Paiements Pass-Groupe Carrefour). D’autre part, J. I. est mis en cause pour le détournement de bijoux supplémentaires, à savoir une bague en or ornée d’un saphir et de diamants ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles. Selon les éléments recueillis au cours de l'instruction, ces pièces de joaillerie avaient été acquises lors d’une vente aux enchères à Cannes grâce à des fonds provenant des parents de V. C. Cette dernière avait confié les bijoux à J. I. avec mandat de les vendre ; or, au lieu de procéder à l’aliénation convenue, le prévenu les avait déposés en gage. Contrairement aux émissions de chèques qu’il avait reconnues, J. I. conteste fermement ce grief d’abus de confiance, soutenant être le véritable propriétaire des bijoux litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l’issue de l’instruction préparatoire, J. I. alias K. est renvoyé devant la juridiction de jugement pour répondre d’une pluralité d’infractions reflétant la variété de ses agissements. Le parcours procédural en première instance n’est pas détaillé dans ses dates et modalités par la décision rapportée (non précisé dans la décision), mais l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Par un arrêt contradictoire rendu le 8 novembre 1993, la Cour d’appel déclare le prévenu coupable de l’ensemble des chefs de poursuite retenus à son encontre, à savoir : émission de chèques sans provision, falsification de chèques, tentative d’escroquerie, usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, vol et abus de confiance. En répression de ce concours d’infractions, la juridiction du second degré condamne J. I. à une peine principale de deux ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une peine complémentaire ou accessoire d’amende s’élevant à 10 000 francs. Sur le plan des intérêts civils, plusieurs victimes s’étaient constituées parties civiles pour obtenir réparation du préjudice découlant directement des infractions : la Société Générale, la Direction des Alpes-Maritimes de la Poste, et la Société des Paiements Pass-Groupe Carrefour (Société PASS). La Cour d’appel, après avoir déclaré régulière la représentation de ces entités, reçoit leurs demandes et condamne J. I. à leur verser, à titre de dommages-intérêts, les sommes respectives de 14 960,87 francs au profit de la Société Générale, 1 389,15 francs au profit de la Poste, et 10 000 francs au profit de la Société PASS. Insuffisamment convaincu par la motivation des juges d’appel, le condamné forme un pourvoi en révision le 12 novembre 1993, soit quatre jours après le prononcé de l’arrêt, respectant ainsi les délais légaux. Conformément aux exigences procédurales monégasques, une requête en révision est déposée le 24 novembre 1993 par son conseil, Maître Clerissi, avocat-défenseur, développant les moyens de cassation au soutien du pourvoi. Après l’établissement, le 16 décembre 1993, du certificat du Greffier en Chef attestant de l’expiration de tous les délais légaux, et le dépôt des conclusions écrites du Procureur Général le 12 janvier 1994, la Cour de révision examine l’affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l’article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articule quatre moyens distincts visant tant la compétence que le fond du droit et la régularité procédurale : 1. **Le premier moyen**, pris de la violation de l’article 8 du Code de procédure pénale, conteste la compétence territoriale des juridictions monégasques pour connaître de l’émission de douze chèques sans provision. Le demandeur fait valoir que ces chèques ayant été émis à l’étranger, au profit de bénéficiaires étrangers, les faits échappaient à la souveraineté pénale de la Principauté, les conditions restrictives posées par l’article 8 précité pour la poursuite des délits commis hors du territoire n’étant pas réunies en l’espèce. 2. **Le deuxième moyen**, fondé sur la violation de l’article 337 du Code pénal, critique la déclaration de culpabilité du chef d’abus de confiance. Le prévenu reproche à la Cour d’appel d’avoir déduit l’existence du délit du seul fait que les bijoux gagés avaient été acquis aux enchères à Cannes avec des deniers provenant des parents de V. C. Selon la défense, l’abus de confiance supposant nécessairement que l’agent ne soit pas propriétaire de la chose détournée, il incombait aux juges du fond de démontrer positivement que J. I. n’avait pas cette qualité de propriétaire qu’il revendiquait. 3. **Le troisième moyen**, tiré de la violation des articles 94 et 95 du Code pénal, porte sur le délit d’usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué manque de base légale faute d’avoir expressément caractérisé et constaté l’existence d’un préjudice résultant de l’usage des faux bulletins de paie. 4. **Enfin, le quatrième moyen**, invoquant la violation combinée des articles 76, 377 et 412 du Code de procédure pénale, s’attaque aux dispositions civiles de l’arrêt. J. I. reproche aux juges du second degré d’avoir déclaré régulière la représentation en justice de la Société Générale et de la Poste, alors que ces parties civiles, n’ayant pas leur domicile à Monaco, avaient l’obligation impérative, en vertu de l’article 76 du Code de procédure pénale, d’élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat de la Principauté, formalité substantielle dont l'omission ou l'irrégularité devait, selon lui, vicier leur intervention. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une quadruple interrogation juridique, correspondant à chacun des moyens soulevés par la requête en révision : En premier lieu, sur le terrain de la compétence internationale des juridictions répressives monégasques : **Les tribunaux de la Principauté de Monaco sont-ils territorialement compétents pour juger le délit d'émission de chèques sans provision lorsque l'acte matériel de création et de remise des chèques a eu lieu à l'étranger, au profit de bénéficiaires étrangers, mais que le compte bancaire sur lequel ces effets sont tirés est ouvert dans un établissement situé à Monaco ?** En d'autres termes, le défaut de provision localisé à Monaco suffit-il à rattacher l'infraction au territoire national, écartant ainsi les règles restrictives relatives aux infractions commises à l'étranger (article 8 du Code de procédure pénale) ? En deuxième lieu, s'agissant de la caractérisation de l'abus de confiance : **Comment s'opère le contrôle de la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de la propriété préalable des biens mobiliers remis à titre précaire, lorsque le prévenu conteste avoir agi en qualité de simple mandataire et revendique la propriété des objets qu'il a mis en gage ?** En troisième lieu, relativement à la structure de l'incrimination d'usage de faux : **La juridiction correctionnelle qui retient la culpabilité d'un prévenu du chef d'usage de faux bulletins de paie, produits en vue d'obtenir l'ouverture d'un compte de crédit, est-elle tenue de constater de manière expresse et distincte l'existence du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'organisme financier victime ?** En quatrième et dernier lieu, quant au statut procédural de la partie civile : **L'irrégularité affectant l'élection de domicile d'une partie civile non domiciliée à Monaco — laquelle doit légalement élire domicile chez un avocat-défenseur ou un avocat de la Principauté conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale — est-elle de nature à entraîner l'irrégularité de sa représentation en justice et l'irrecevabilité de sa constitution, ou sa sanction est-elle strictement cantonnée au régime des significations des actes de procédure ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter successivement les quatre moyens du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation concise mais d'une grande densité juridique, répondant point par point aux articulations de la défense. #### 1. Sur la compétence territoriale en matière d'émission de chèque sans provision (Premier moyen) Le demandeur tentait d'attraire le litige sur le terrain de l'article 8 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui régit la compétence extraterritoriale des juridictions de la Principauté pour les délits commis à l'étranger et qui subordonne habituellement les poursuites à des conditions strictes (telles que la nationalité de l'auteur ou de la victime, la réciprocité d'incrimination ou une plainte préalable). Son raisonnement reposait sur une vision purement gestuelle de l'infraction : l'écriture du chèque et sa remise au bénéficiaire (l'émission au sens physique) s'étant déroulées hors des frontières monégasques, le délit devait être réputé commis à l'étranger. La Cour de révision réfute catégoriquement cette analyse en procédant à une décomposition analytique de la structure matérielle de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Elle rappelle implicitement mais nécessairement le principe fondamental de la territorialité de la loi pénale, selon lequel une infraction est réputée commise sur le territoire de la Principauté dès lors qu'un seul de ses éléments constitutifs y a été réalisé (principe d'ubiquité). Or, le délit d'émission de chèque sans provision est une infraction complexe dans sa matérialité : il ne se résume pas à la simple mise en circulation du titre (l'émission), mais requiert, à titre d'élément constitutif tout aussi essentiel, l'absence de provision préalable, suffisante et disponible. La Haute juridiction énonce ainsi avec une clarté exemplaire que « *le défaut de provision, élément constitutif du délit, s'étant réalisé en Principauté de Monaco, la cour d'appel a retenu à bon droit sa compétence* ». En effet, la provision s'apprécie au lieu où est tenu le compte bancaire du tireur, c'est-à-dire au siège de l'agence bancaire tirée (en l'espèce, la Société Générale à Monaco). C'est à Monaco que le solde était débiteur et que le refus de paiement faute de provision s'est matérialisé. Dès lors que cet élément constitutif s'est réalisé sur le sol monégasque, l'infraction est localisée à Monaco. L'invocation de l'article 8 du Code de procédure pénale devient par conséquent totalement inopérante, puisque les juridictions monégasques statuent non pas en vertu d'une compétence extraterritoriale d'exception, mais au titre de leur compétence territoriale naturelle et de droit commun. #### 2. Sur la caractérisation du mandat et de la propriété dans l'abus de confiance (Deuxième moyen) Au titre de l'article 337 du Code pénal monégasque, l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, de biens remis à titre précaire en vertu d'un contrat limitativement énuméré par la loi, tel que le mandat. Le prévenu soutenait que la Cour d'appel avait renversé la charge de la preuve ou insuffisamment motivé sa décision en se bornant à relever l'origine des fonds (les parents de V. C.) ayant servi à l'achat des bijoux aux enchères à Cannes, sans démontrer positivement qu'il n'en était pas lui-même le propriétaire. La Cour de révision rejette ce grief en opérant une distinction classique entre le contrôle de la qualification juridique et le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve. Elle relève que la Cour d'appel ne s'est nullement contentée d'une déduction hypothétique tirée de l'origine des deniers. Au contraire, les juges du second degré se sont appuyés sur « *les propres déclarations du prévenu* » recueillies au cours de la procédure. De ces aveux ou déclarations antérieures, la Cour d'appel a souverainement extrait trois faits constants : premièrement, que les bijoux avaient été achetés par V. C. ; deuxièmement, qu'agissant « *en sa qualité de propriétaire* », celle-ci avait confié lesdits bijoux à J. I. avec le mandat précis de les vendre ; troisièmement, que le prévenu, au lieu d'exécuter ce mandat de vente, avait gagé les biens pour son propre compte. Dès lors que la propriété d'autrui (celle de V. C.) et l'existence du contrat de mandat résultaient des constatations souveraines des juges du fond fondées sur les déclarations mêmes de l'intéressé, le fait de mettre les bijoux en gage caractérisait sans conteste un acte de disposition incompatible avec les termes du mandat, consommant ainsi le détournement constitutif de l'abus de confiance. La Cour de révision en conclut que le moyen, sous couvert de violation de la loi, « *ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des preuves* », ce qui échappe par nature au contrôle du juge de cassation/révision. #### 3. Sur la dispense de constatation expresse du préjudice dans l'usage de faux (Troisième moyen) Le troisième moyen soulevait une question de technique de motivation pénale relative aux articles 94 et 95 du Code pénal réprimant le faux et l'usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence enseignent que le faux punissable requiert trois éléments : une altération de la vérité dans un écrit, une intention frauduleuse, et l'existence d'un préjudice actuel ou éventuel. Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué de ne pas avoir formellement constaté ce troisième élément (le préjudice) concernant l'usage des faux bulletins de paie. La Cour de révision écarte cette exigence formaliste en consacrant la théorie du préjudice intrinsèque ou nécessairement attaché à la nature de l'acte falsifié et à son utilisation. La Cour commence par relever les constatations souveraines des juges d'appel quant au but poursuivi par l'agent : J. I. a fait sciemment usage de faux bulletins de paie, documents « *établis pour persuader de l'existence d'un crédit imaginaire et obtenir l'ouverture d'un compte de crédit auprès de la société PASS S2P* ». À partir de ce constat, la Haute juridiction pose en principe que « *le préjudice qu'était susceptible de causer l'usage des faux bulletins de paie à
# Cour de Révision de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17442 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17442 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/12-04-17442)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de poursuites pénales assorties de constitutions de partie civile, nées d’un conflit de voisinage comme le laisse apparaître l’identité des domiciles historiques des protagonistes. Il ressort des mentions de l’arrêt commenté que les époux LO. — à savoir Madame p. MA HA., épouse LO., née le 20 février 1984 à Liévin, de nationalité française et exerçant la profession de secrétaire principale, ainsi que Monsieur r. LO., né le 11 juillet 1978 à Monaco, de nationalité monégasque et exerçant la fonction de chargé de mission — avaient antérieurement demeuré à une même adresse (« X1 » à Monaco) que Monsieur f. BE., né le 20 août 1975 à Monaco, de nationalité française et exerçant la profession de producteur, avant d’élire un nouveau domicile (« X2 » à Monaco). Les circonstances exactes de temps et de lieu des infractions ainsi que le détail des altercations physiques et verbales ne sont pas relatés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, la nature des faits est établie avec certitude par les qualifications pénales retenues à l’encontre de Monsieur f. BE. Ce dernier a en effet été poursuivi puis définitivement condamné pour un ensemble d’infractions délictuelles et contraventionnelles commises à l’encontre du couple. Plus précisément, s’agissant des faits commis au préjudice de Madame p. MA HA., épouse LO., le prévenu s’est vu reprocher deux délits distincts : d’une part, des menaces verbales de mort proférées sans ordre ni condition, et, d’autre part, des violences volontaires ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail (I.T.T.) inférieure à huit jours. S’agissant des faits commis au préjudice de son époux, Monsieur r. LO., le prévenu a été reconnu coupable de violences volontaires dont il n’est résulté aucune maladie ou incapacité de travail, faits qualifiés de contravention connexe aux délits précités. Victimes directes de ces agissements délictueux et contraventionnels, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. ont entendu obtenir la réparation intégrale des préjudices nés de ces infractions en exerçant l’action civile concurremment à l’action publique devant les juridictions répressives monégasques. C’est à l’occasion de la formulation chiffrée de leurs prétentions indemnitaires respectives, entre la première instance et la cause d’appel, qu’est apparue la difficulté procédurale qui a donné lieu au présent arrêt de principe de la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du déclenchement des poursuites pénales, l’affaire a été portée devant la juridiction correctionnelle de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision). Devant les premiers juges, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. se sont régulièrement constitués parties civiles. À ce stade initial de l’instance, les époux ont fait le choix procédural de formuler une demande indemnitaire conjointe visant à obtenir la réparation globale de leur préjudice. Si le montant exact réclamé de manière globale en première instance n’est pas littéralement énoncé en tant que tel dans l’exposé des faits, il se déduit nécessairement de la motivation ultérieure de la Haute juridiction que ce montant global était au moins égal à la somme des demandes qui seront ultérieurement divisées en appel, soit un total de 15 000 euros. Un appel ayant été interjeté (les auteurs et la portée initiale de l’acte d’appel ne sont pas précisés dans la décision, bien qu’il soit acquis que la condamnation pénale de Monsieur f. BE. est devenue définitive), la cause a été dévolue à la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle. En cause d’appel, les parties civiles, représentées par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, ont modifié la présentation formelle de leurs réclamations pécuniaires. Plutôt que de maintenir une demande unique et globale pour le couple comme elles l’avaient fait devant les premiers juges, elles ont ventilé leurs prétentions afin d’individualiser la réparation sollicitée par chacun des époux. Ainsi, aux termes de leurs conclusions d’appel, Monsieur r. LO. a sollicité l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 12 318,47 euros, tandis que Madame p. MA HA., épouse LO., a réclamé la somme de 2 681,53 euros (la somme exacte de ces deux montants s’élevant à 15 000,00 euros). Par un arrêt rendu le 25 juin 2018 (non signifié), la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a opposé une fin de non-recevoir radicale à ces prétentions civiles. Les juges du second degré ont en effet déclaré les demandes de dommages et intérêts des époux LO. irrecevables. Pour fonder cette décision d’irrecevabilité, la juridiction d’appel s’est appuyée sur l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel, édictée par l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Elle a considéré qu’en présentant de façon distincte, à hauteur d’appel, des préjudices qui avaient fait l’objet d’une demande conjointe en première instance, les parties civiles avaient soumis à la cour des demandes nouvelles tombant sous le coup de la prohibition légale. Faisant grief à cet arrêt de les avoir privés de toute indemnisation par une application qu’ils estimaient erronée des règles gouvernant l’effet dévolutif de l’appel et la recevabilité des prétentions nouvelles, Madame p. MA HA., épouse LO., et Monsieur r. LO. se sont pourvus en révision. Par déclaration souscrite au greffe général dès le 27 juin 2018 par leur avocat-défenseur, suivie du dépôt d’une requête en révision le 11 juillet 2018 (accompagnée de dix-neuf pièces et signifiée le même jour), ils ont saisi la Cour de révision d’un pourvoi (enregistré sous le numéro 2018-48 Hors Session pénale). Leur requête articulait au moins deux moyens de cassation (la teneur du premier moyen n’est pas précisée dans la décision, la Cour ayant estimé superflu d’y répondre). Aux termes de leur second moyen, les demandeurs en révision soutenaient en substance que la ventilation en appel d’une demande indemnitaire initialement globale ne constituait pas une demande nouvelle prohibée par l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins et n’excédait pas le montant total sollicité en première instance. Dans le cadre de l’instruction du pourvoi, Monsieur f. BE., défendeur en révision, n’a ni comparu ni été représenté. Le Ministère public, représenté par Monsieur le Procureur Général, a déposé ses conclusions le 29 août 2018 (le sens de ces conclusions n’est pas précisé dans la décision). Après l’établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef adjoint le 20 septembre 2018 attestant de l’expiration des délais légaux, la Cour de révision a examiné l’affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 15 novembre 2018, avant de rendre son arrêt le 4 décembre 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l’examen de la Cour de révision de Monaco touche à une question classique mais fondamentale de procédure pénale, située au carrefour du droit de l’action civile et de la théorie de l’appel : celle de la définition et des contours de la notion de « demande nouvelle » en cause d’appel au sens de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque. Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à la question suivante : le fait, pour deux parties civiles ayant formé en première instance une demande conjointe et globale de dommages et intérêts, de présenter pour la première fois devant la cour d’appel des demandes d’indemnisation distinctes et individualisées, dont la somme cumulée n’excède pas le montant total initialement réclamé aux premiers juges, constitue-t-il une demande nouvelle frappée d’irrecevabilité en application de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale ? En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si le critère de la nouveauté d’une prétention en appel doit s’apprécier selon une approche purement formelle et arithmétique — tenant aux modalités de présentation, conjointe ou divisée, des demandes — ou selon une approche substantielle et téléologique, attachée à la finalité de l’action en réparation et au respect de l’enveloppe indemnitaire soumise au premier degré de juridiction. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer l’arrêt de la Cour d’appel de Monaco, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une grande rigueur, caractéristique des arrêts de principe rendus au visa d’un texte de loi dont le sens et la portée ont été méconnus par les juges du fond. L’arrêt s’ouvre, sur l’examen du second moyen, par le visa exprès de « l’article 418 alinéa 4 du Code de procédure pénale ». Ce texte pose le principe selon lequel la partie civile ne peut former aucune demande nouvelle en cause d’appel (sauf, classiquement, pour les préjudices soufferts depuis le jugement de première instance). Immédiatement après ce visa, la Cour de révision énonce sa majeure sous la forme d’un attendu de principe limpide, rédigé en termes généraux et abstraits : « Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l’interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges ». Par cette formulation majeure, le juge du droit monégasque consacre une définition fonctionnelle et finaliste de l’identité des demandes entre la première instance et l’appel. La prohibition de l’article 418, alinéa 4, ne saurait être interprétée comme imposant une immutabilité littérale ou formelle des écritures des parties civiles ; dès lors que la prétention soumise aux juges du second degré poursuit le même objectif juridique et indemnitaire (« tend aux mêmes fins ») que celle débattue en première instance, elle échappe à la qualification de demande nouvelle. Dans un deuxième temps, constituant la mineure de son raisonnement, la Cour de révision rappelle les motifs retenus par la juridiction du second degré : « Attendu que pour déclarer nouvelles et donc irrecevables les demandes de dommages-intérêts qui lui étaient soumises, la cour d’appel retient qu’en cause d’appel les parties civiles ont présenté de façon distincte les préjudices qui avaient fait l’objet d’une demande conjointe en première instance ». La Cour d’appel s’était donc arrêtée à la modification structurelle de la demande : le passage de l’unité (demande conjointe) à la dualité (demandes distinctes de 12 318,47 euros et de 2 681,53 euros) suffisait, aux yeux des juges d’appel, à caractériser la nouveauté prohibée. Dans un troisième temps, la Cour de révision opère la confrontation entre sa règle de principe et les constatations souveraines des juges du fond, pour en déduire la censure : « Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ces constatations que les demandes, dont la somme n’excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges, ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ». Ce passage décisif met en lumière les deux critères cumulatifs qui commandent la solution : 1. **Un critère qualitatif (la simple précision d’une demande tendant aux mêmes fins) :** En divisant leur réclamation initiale, les époux LO. n’ont pas modifié l’objet de leur action ni introduit des chefs de préjudice étrangers au débat de première instance ; ils « ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles ». L’individualisation en appel d’une demande initialement globale s’analyse juridiquement comme une opération de ventilation ou de précision, laquelle est parfaitement inhérente à l’effet dévolutif de l’appel et tend exactement aux mêmes fins que la demande conjointe initiale : la réparation du dommage causé par les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable. 2. **Un critère quantitatif (le respect du plafond indemnitaire initial) :** La Cour de révision prend soin de relever, par une incise essentielle, que la somme de ces demandes distinctes « n’excédait pas le montant total du préjudice dont la réparation avait été sollicitée des premiers juges ». L’enveloppe globale du litige civil ayant été fixée dès la première instance, sa répartition interne entre les deux victimes en cause d’appel n’aggrave pas la situation du prévenu et ne soumet pas à la cour d’appel une prétention d’une ampleur financière supérieure à celle qu’avaient eu à connaître les premiers juges. En refusant d’examiner au fond ces demandes au motif erroné de leur nouveauté, la Cour d’appel a commis une violation de la loi par fausse application (ou méconnaissance du sens et de la portée) de l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. La cassation partielle de l’arrêt, circonscrite aux seules dispositions civiles déclarant les demandes irrecevables, était dès lors inéluctable, rendant sans objet l’examen du premier moyen de révision. ### C. Le dispositif Il convient de reproduire ci-après, dans ses termes exacts, le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de révision le 4 décembre 2018 : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, > Casse et annule l'arrêt rendu le 25 juin 2018, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par p.MA HA. épouse LO.et r. LO. > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > Réserve les dépens. » *(Note : Il peut être observé, sur le plan purement matériel de la rédaction de la minute reproduite, que le corps des motifs précédant ce dispositif figure deux fois à l’identique dans le texte officiel de la décision, à la seule différence typographique du symbole monétaire des sommes réclamées, d’abord affecté d’un caractère « ¿ » puis du symbole « € » ; cette duplication matérielle dans le corps de l’arrêt est toutefois sans aucune incidence sur la régularité et l’unicité du dispositif précité).* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure pour le droit processuel monégasque. Par la netteté de son attendu de principe, il fixe avec autorité l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale, texte qui gouverne l’étendue de la dévolution de l’action civile devant la juridiction correctionnelle du second degré. #### 1. Le fondement et les limites de la règle de prohibition des demandes nouvelles en procédure pénale Le principe de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel est le corollaire direct de la règle du double degré de juridiction. Si une partie civile était autorisée à soumettre directement à la cour d’appel des prétentions totalement inédites, le prévenu se verrait privé d’un premier examen de ces demandes par le tribunal correctionnel, et l’appel perdrait sa fonction traditionnelle de voie de réformation d’une décision préalable pour devenir une instance de premier et dernier ressort sur des questions nouvelles. C’est cette garantie fondamentale d’une bonne administration de la justice que protège l’article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale monégasque. Toutefois, la règle du double degré de juridiction ne doit pas dégénérer en un formalisme excessif qui paralyserait l’évolution naturelle du litige et priverait les victimes d’infractions pénales de leur droit effectif à réparation. L’appel étant une voie d’achèvement autant que de réformation dans une acception moderne du procès, les parties doivent pouvoir affiner, expliciter ou rectifier la présentation juridique et comptable de leurs prétentions devant les juges du second degré. En jugeant que « ne constitue pas une demande nouvelle, et ne relève donc pas de l’interdiction érigée par ce texte, la demande qui tend aux mêmes fins que celle qui a été présentée aux premiers juges », la Cour de révision de Monaco opère une distinction fondamentale entre la *demande* au sens substantiel (l’objectif juridique poursuivi : obtenir la réparation pécuniaire du dommage né de l’infraction) et la *formulation* ou les *modalités d’expression* de cette demande (la présentation conjointe ou séparée des postes de préjudice). #### 2. La réception en procédure pénale du critère finaliste de « la demande tendant aux mêmes fins » La formule employée par la Haute juridiction monégasque — « la demande qui tend aux mêmes fins » — résonne avec une acuité particulière pour le juriste habitué aux concepts du droit judiciaire privé et de la procédure pénale comparée. Ce critère téléologique permet de dépasser l’analyse restrictive qui exigeait autrefois une identité absolue d’objet, de cause et de parties dans leur configuration formelle pour admettre la recevabilité d’une prétention en appel. Dans l’espèce commentée, l’erreur de la Cour d’appel de Monaco avait consisté à confondre la *singularité des droits à réparation* avec la *nouveauté de la demande*. Certes, en droit de la responsabilité civile délictuelle, le préjudice subi par chaque victime directe d’infractions distinctes (en l’occurrence, des menaces de mort et des violences avec I.T.T. sur l’épouse, et des violences contraventionnelles sans I.T.T. sur l’époux) est strictement personnel. En bonne orthodoxie juridique, une demande globale et indivise formée par deux victimes distinctes en première instance présente un caractère imparfait, car le juge du fond est théoriquement tenu d’évaluer séparément le préjudice propre à chacune des parties civiles lorsque leurs demandes sont individualisées, ou du moins de s’assurer de la réalité du dommage de chacun. Or, c’est précisément pour corriger cette imperfection initiale et se conformer aux exigences d’une saine liquidation des préjudices que les époux LO. avaient pris soin, devant la Cour d’appel, de ventiler leur réclamation initiale en deux demandes distinctes (12 318,47 euros pour Monsieur et 2 681,53 euros pour Madame). Sanctionner par l’irrecevabilité cette démarche de clarification revenait à enfermer les parties civiles dans un piège procédural inextricable : si elles maintenaient une demande globale, elles s’exposaient au reproche de ne pas justifier du préjudice propre à chacun des époux ; si elles ventilaient leur demande pour la préciser, elles se voyaient opposer l’irrecevabilité tirée de la nouveauté de la demande ! La Cour de révision brise fort opportunément cette impasse logique. En relevant que les demandes d’appel « ne faisaient que préciser le préjudice subi par chacune des parties civiles », elle requalifie l’opération intellectuelle réalisée par les concluants : diviser un tout préexistant en ses composantes individuelles, sans dépasser la valeur du tout, ce n’est pas innover, c’est expliciter. La demande initiale contenait déjà, en germe et en substance, la demande de réparation de Monsieur LO. et la demande de réparation de Madame LO. Les premiers juges avaient bien été saisis de l’entier litige indemnitaire né des infractions poursuivies. #### 3. La garantie du droit d'accès au juge et l'absence d'atteinte aux droits de la défense Bien que l’arrêt soit rendu au seul visa du droit interne (article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale), la solution adoptée s’
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7697 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7697)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'un conflit de voisinage doublé d'une relation locative, dégénérant en confrontation physique au sein des parties communes d'un immeuble monégasque. Les protagonistes du litige sont, d'une part, Madame a. HO. épouse SO., née le 1er juin 1963 à Heidenheim en Allemagne, de nationalité allemande, domiciliée à Monaco, et d'autre part, Monsieur g. BA., né le 1er avril 1975 à Chicago aux États-Unis d'Amérique, de nationalité suisse, exerçant la profession de joueur de tennis professionnel et demeurant dans le même immeuble à Monaco. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, telles que rapportées par la Cour de révision, que Monsieur g. BA. présentait la double qualité de voisin de palier et de locataire de Madame a. HO. épouse SO. À une date non précisée dans la décision, une altercation s'est produite entre ces deux personnes dans l'espace exigu de l'ascenseur desservant leur immeuble. Les circonstances exactes du déclenchement de cette dispute, la nature précise des gestes échangés ainsi que l'origine du différend opposant la bailleresse à son locataire ne sont pas détaillées dans le texte de l'arrêt commenté. Toutefois, la gravité suffisante de cet incident a conduit à la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des deux protagonistes. En effet, à la suite de cette altercation, Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ont tous deux fait l'objet de poursuites pénales devant la juridiction répressive monégasque. La prévention retenue à leur encontre était celle de violences volontaires, plus précisément qualifiée dans l'en-tête de la décision de « violences et voies de fait sans ITT » (incapacité totale de travail). Cette qualification réciproque initiale témoigne d'une situation factuelle dans laquelle chacun des protagonistes s'estimait victime du comportement de l'autre tout en étant simultanément suspecté par l'autorité de poursuite d'avoir commis des actes de violence physique ne revêtant toutefois pas une gravité médicale entraînant une incapacité de travail. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a débuté devant le Tribunal correctionnel de Monaco, devant lequel Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ont comparu sous la prévention réciproque de violences volontaires. Au cours de cette instance, les parties ne se sont pas limitées à se défendre sur l'action publique ; l'arrêt révèle que les intérêts civils étaient également en jeu, Madame a. HO. épouse SO. et Monsieur g. BA. ayant tous deux la qualité de partie civile, ce dernier bénéficiant par ailleurs de l'assistance judiciaire (enregistrée sous le numéro 182 BJ 09). Par un jugement rendu le 12 octobre 2010, le Tribunal correctionnel a opéré une distinction radicale quant aux responsabilités pénales et civiles issues de l'altercation dans l'ascenseur. Les juges du premier degré ont prononcé la relaxe de Monsieur g. BA., l'exonérant ainsi de toute responsabilité pénale. À l'inverse, le tribunal a déclaré Madame a. HO. épouse SO. coupable des faits de violences et voies de fait sans incapacité totale de travail qui lui étaient reprochés. Sur le plan de la répression pénale, elle a été condamnée à une peine de 400 euros d'amende assortie du sursis. Sur le plan de l'action civile, le tribunal l'a condamnée au paiement de réparations civiles au profit de Monsieur g. BA., dont le montant n'est pas précisé dans la décision. Insatisfaite de cette décision qui la désignait comme l'unique coupable de l'altercation et rejetait ses propres prétentions indemnitaires, Madame a. HO. épouse SO. a interjeté appel du jugement. Le ministère public a également relevé appel de cette décision. L'affaire a dès lors été portée devant la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle. Dans cette instance du second degré, Madame a. HO. épouse SO. cumulait formellement la double qualité de prévenue (en tant que condamnée en première instance) et de partie civile (en tant que demanderesse à la réparation de son propre préjudice allégué contre Monsieur g. BA.). Par un arrêt rendu le 11 avril 2011, la Cour d'appel correctionnelle a intégralement confirmé la décision des premiers juges. Elle a, d'une part, maintenu la déclaration de culpabilité de Madame a. HO. épouse SO. ainsi que les condamnations pénales et civiles prononcées à son encontre, et d'autre part, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dirigée à l'encontre de Monsieur g. BA. C'est contre cet arrêt confirmatif que Madame a. HO. épouse SO. a décidé d'exercer un recours devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le 15 avril 2011, soit quatre jours après le prononcé de l'arrêt d'appel, elle a souscrit au Greffe général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco une déclaration de pourvoi en révision. Le 3 mai 2011, elle a procédé à deux formalités : elle a d'abord consigné la somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attestée par le récépissé délivré sous le numéro 40685) au titre de l'amende éventuelle de fol pourvoi prévue par la loi ; elle a ensuite déposé au Greffe général sa requête en révision. Si les visas de l'arrêt mentionnent une requête déposée le 3 mai 2011 et « signifiée le même jour », les motifs de la décision relèvent en revanche avec précision que cette requête « n'a été signifiée à aucune des autres parties ». L'instruction du pourvoi s'est néanmoins poursuivie selon les règles du Code de procédure pénale monégasque. Le 31 mai 2011, le Greffe général a procédé à la notification du dépôt de la requête à Monsieur g. BA., partie civile, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux prescriptions de l'article 477 du Code de procédure pénale. En réponse, Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel chez qui Monsieur g. BA. avait élu domicile, a déposé au Greffe général le 15 juin 2011 une contre-requête accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour. Par cette écriture, la défense de Monsieur g. BA., défendeur en révision sur les dispositions civiles, a notamment soulevé la déchéance du pourvoi formé par Madame a. HO. épouse SO. en sa qualité de partie civile, faute de signification de sa requête. Le 11 juillet 2011, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le lendemain, 12 juillet 2011, le ministère public a déposé ses conclusions écrites (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision). L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 20 octobre 2011. Au soutien de son pourvoi, Madame a. HO. épouse SO. articulait deux moyens distincts, correspondant à sa double qualité procédurale : - Par un premier moyen, présenté en sa qualité de prévenue, elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement de condamnation, soutenant que cette confirmation violait le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'elle affirmait ne pas être coupable des faits de violences qui lui étaient reprochés. - Par un second moyen, rattaché à ses intérêts civils, elle reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile formée à l'encontre de Monsieur g. BA. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, saisie d'un pourvoi unique mais formé par une demanderesse revêtant la double qualité de prévenue et de partie civile, devait résoudre une série de quatre questions juridiques distinctes touchant tant à la recevabilité formelle du recours qu'à l'étendue du contrôle de cassation et à la conventionnalité des sanctions procédurales : 1. **Sur la recevabilité du pourvoi de la partie civile :** Quelles sont les conséquences juridiques, au regard de l'article 478 du Code de procédure pénale monégasque, du défaut de signification aux autres parties de la requête en révision déposée par un demandeur agissant à la fois comme prévenu et comme partie civile ? Cette omission procédurale affecte-t-elle le pourvoi dans son intégralité ou de manière divisible selon la qualité du demandeur ? 2. **Sur le contrôle de la culpabilité et la présomption d'innocence :** Un prévenu est-il recevable à invoquer devant la Cour de révision la violation du principe de la présomption d'innocence en soutenant simplement qu'il n'est pas coupable des faits pour lesquels les juges du fond ont prononcé sa condamnation ? 3. **Sur le sort du moyen relatif à l'action civile :** Quel est le sort réservé au moyen critiquant l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile lorsque le pourvoi formé par le demandeur en cette qualité est frappé d'une cause préalable d'anéantissement procédural ? 4. **Sur l'amende de pourvoi abusive ou infondée :** L'application de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est-elle compatible avec les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et plus spécifiquement avec son article 35 § 1er, et dans quelles conditions cette sanction pécuniaire peut-elle encore être prononcée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces différentes problématiques, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en quatre temps, opérant une stricte séparation des qualités procédurales de la demanderesse avant d'aborder l'office du juge de cassation et la conventionnalité de la sanction pécuniaire. #### 1. La divisibilité du pourvoi et la déchéance partielle limitée à la qualité de partie civile La Cour examine en premier lieu l'exception procédurale soulevée par la défense de Monsieur g. BA. Elle relève la chronologie des actes : une déclaration de pourvoi effectuée le 15 avril 2011 contre l'arrêt du 11 avril 2011, suivie du dépôt d'une requête le 3 mai 2011. La Haute juridiction constate souverainement que cette requête « n'a été signifiée à aucune des autres parties ». Or, en droit processuel pénal monégasque, les exigences formelles pesant sur le demandeur en révision diffèrent selon sa qualité. En application de l'article 478 du Code de procédure pénale, l'obligation de signifier la requête aux autres parties à peine de déchéance s'impose de manière impérative à la partie civile. La Cour de révision procède ici à une application distributive des règles de déchéance. Bien que Madame a. HO. épouse SO. ait formé un seul acte de pourvoi et déposé une requête unique, la Cour scinde intellectuellement et juridiquement son recours en fonction de sa « double qualité de prévenue et de partie civile ». Le défaut de signification de la requête entraîne mécaniquement la déchéance du pourvoi, mais uniquement en tant qu'il est formé par Madame a. HO. épouse SO. « en qualité de partie civile ». En revanche, son pourvoi formé « en qualité de prévenue » échappe à cette sanction radicale et demeure recevable en la forme, permettant l'examen au fond des moyens relatifs à l'action publique. #### 2. L'irrecevabilité du moyen de pur fait déguisé en violation de la présomption d'innocence Examinant ensuite le pourvoi de Madame a. HO. épouse SO. en sa qualité de prévenue, la Cour rappelle brièvement le cadre factuel et procédural (l'altercation dans l'ascenseur, la relaxe de Monsieur g. BA. et la condamnation de la prévenue à 400 euros d'amende avec sursis et à des réparations civiles). Sur le premier moyen, par lequel la demanderesse soutenait que la confirmation de sa condamnation violait la présomption d'innocence puisqu'elle n'était pas coupable, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir classique mais fermement motivée. Elle juge que « sous le couvert d'une violation du principe de la présomption d'innocence, le moyen ne tend qu'à remettre en question les simples constatations de fait des juges du second degré ». La Cour réaffirme ainsi la frontière cardinale séparant le juge du fond du juge de cassation : la Cour de révision est juge du droit et non troisième degré de juridiction. L'appréciation des éléments de preuve ayant conduit la Cour d'appel à retenir la culpabilité de la prévenue relève du pouvoir souverain des juges du fond. En se bornant à proclamer son innocence sans démontrer en quoi les juges d'appel auraient méconnu les règles légales de la charge de la preuve ou inversé le fardeau probatoire, la demanderesse invite la Haute juridiction à réexaminer les faits. Un tel grief, purement factuel malgré son habillage juridique fondé sur un principe fondamental, est déclaré irrecevable. #### 3. La caducité subséquente du moyen relatif à l'action civile Abordant le second moyen, qui critiquait le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Madame a. HO. épouse SO. contre Monsieur g. BA., la Cour tire la conséquence logique de sa première décision. Ce grief se rattachant exclusivement à l'exercice de l'action civile par la demanderesse, il ne pouvait être soutenu qu'en sa qualité de partie civile. Or, le pourvoi formé en cette qualité ayant été préalablement frappé de déchéance sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure pénale, la Cour constate que « le moyen est devenu sans objet ». La déchéance du recours civil prive de tout support procédural le moyen critiquant les dispositions civiles de l'arrêt relatif à la constitution de partie civile de la demanderesse. #### 4. La réserve de conventionnalité et l'appréciation in concreto de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le dernier pan de la motivation est assurément le plus remarquable sur le plan théorique et constitue l'apport majeur de l'arrêt. Il concerne le sort de la somme de 300 euros consignée par la demanderesse au titre de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale en cas d'échec du pourvoi. Plutôt que d'appliquer mécaniquement la condamnation à l'amende du seul fait du rejet et de la déchéance du pourvoi, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande portée : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La Cour réalise ici un contrôle de conventionnalité de la règle interne. Elle juge que l'automaticité de l'amende de fol pourvoi constitue une entrave indirecte au droit d'exercer un recours devant la juridiction suprême, ce qu'elle rattache dans sa motivation à l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme (texte régissant la condition d'épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la Cour européenne). Pour assurer la conformité du droit monégasque aux exigences conventionnelles, la Cour substitue à l'automaticité légale une faculté d'appréciation concrète par le juge. C'est ce qu'exprime le second attendu : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre Mme SO. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». En l'espèce, au vu de la carence procédurale manifeste (défaut de signification) et de la vacuité juridique du moyen unique sur l'action publique (simple contestation de fait), la Cour estime que les circonstances particulières du dossier justifient pleinement le prononcé effectif de l'amende de 300 euros. ### C. Le dispositif En conclusion de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par Mme SO. en qualité de partie civile ; > - REJETTE le pourvoi formé par elle en qualité de prévenue ; > - Condamne Mme SO. à l'amende et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco, bien que statuant sur un litige factuel d'une grande banalité (une rixe sans gravité entre voisins dans un ascenseur), revêt une importance théorique et procédurale de premier plan. Sa publication avec un sommaire détaillé témoigne de sa valeur d'arrêt de principe, au croisement de la procédure pénale interne et du droit européen des droits de l'homme. L'analyse de cette décision révèle une triple articulation : la rigueur du formalisme procédural monégasque éclairée par le principe de divisibilité des qualités (1), la conception stricte de l'office du juge de cassation face à l'invocation des droits fondamentaux (2), et surtout la neutralisation de l'automaticité de l'amende de pourvoi par le truchement d'un contrôle de conventionnalité original (3). #### 1. Rigueur formaliste et divisibilité des qualités procédurales dans le pourvoi en révision Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le traitement différencié réservé au pourvoi unique formé par une personne réunissant sur sa tête les qualités de prévenue et de partie civile. Cette configuration est fréquente en matière de violences volontaires réciproques, où chaque protagoniste est à la fois poursuivi par le ministère public et demandeur en réparation de son propre préjudice contre son adversaire. En droit monégasque, la procédure de pourvoi en révision en matière pénale est gouvernée par des règles strictes édictées par le Code de procédure pénale. L'article 478 dudit code impose, à peine de déchéance, la signification de la requête contenant les moyens de révision aux autres parties. Toutefois, le régime de cette obligation n'est pas uniforme : s'il pèse de plein droit sur la partie civile poursuivante qui entend remettre en cause les dispositions civiles d'un arrêt, il ne s'applique pas avec la même rigueur au prévenu condamné pénalement qui défend sa liberté ou son honneur contre l'action publique, le ministère public recevant communication du dossier par les soins du greffe. L'arrêt commenté présente par ailleurs une curiosité textuelle qu'il convient de relever sans l'extrapoler : alors que les visas de la décision mentionnent « la requête déposée au Greffe Général, le 3 mai 2011, par Madame a. HO. épouse SO. signifiée le même jour », le corps des motifs affirme catégoriquement que le 3 mai 2011, « elle a déposé une requête qui n'a été signifiée à aucune des autres parties ». Au-delà de cette apparente contradiction entre une mention de style dans les visas et la constatation expresse opérée dans les motifs sur l'exception soulevée par la défense de Monsieur g. BA., c'est bien l'absence de signification aux parties adverses qui fonde le raisonnement de la Cour. On note d'ailleurs que si le Greffe général a notifié le dépôt de la requête à Monsieur g. BA. par lettre recommandée avec avis de réception le 31 mai 2011 en vertu de l'article 477 du Code de procédure pénale, cette diligence administrative du greffe ne supplée nullement à la formalité substantielle de la signification par exploit d'huissier incombant personnellement à la partie civile en vertu de l'article 478. La solution retenue par la
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10867 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-21-10867)) L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 mars 2013, statuant hors session en matière correctionnelle sur le pourvoi d'une partie civile, s’inscrit au carrefour de deux problématiques fondamentales du procès pénal contemporain : d’une part, la délimitation stricte de l’office du juge du droit face à l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juridictions du fond ; d’autre part, la nécessaire conciliation des mécanismes procéduraux internes de régulation des recours avec les exigences issues du droit européen des droits de l’homme. En l’espèce, un employeur reprochait à son ancienne salariée ainsi qu’à l’époux de cette dernière des faits d’abus de confiance et de complicité, alléguant le détournement de fonds et de chèques au sein de son agence. Après une relaxe prononcée en première instance et confirmée en appel, la partie civile a saisi la Haute juridiction monégasque afin de contester le rejet de ses prétentions indemnitaires. Au-delà de la question classique de la caractérisation de l'élément matériel et intentionnel de l'abus de confiance lorsque s'entremêlent des accords contractuels de commissionnement, la décision retient particulièrement l'attention par son attendu final relatif à l'amende de pourvoi prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. En écartant l'automaticité de cette sanction pécuniaire sur le fondement direct de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en maintenant son prononcé au regard des circonstances de la cause, la Cour de révision réaffirme une jurisprudence de principe essentielle quant à l'effectivité du recours en révision. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté trouve son origine dans les relations professionnelles et financières entretenues entre Monsieur j-a. BE., propriétaire exploitant demeurant à Monaco, et Madame a. GA., épouse MO., qui exerçait les fonctions de salariée au sein de l'agence exploitée par ce dernier. Madame a. GA. est l'épouse de Monsieur Joël MO., lequel exerce la profession de courtier en assurances et demeure à Nice, tout comme son épouse. Dans le cadre de cette relation de travail, un accord contractuel spécifique était venu régir les modalités de rémunération de la salariée. En effet, aux termes d'un protocole conclu le 30 octobre 1997 entre Monsieur j-a. BE. et son employée, il avait été convenu que Madame a. GA. épouse MO. se verrait attribuer, en sus de son salaire, une commission fixée à hauteur de 3 % sur le chiffre d'affaires total net de l'agence. Au cours de l'exécution de ces relations contractuelles, et plus particulièrement durant les années 2003, 2004 et 2005, divers mouvements de fonds ont été opérés depuis l'agence vers le couple MO. ou la société de Monsieur Joël MO. Estimant que ces flux financiers excédaient les droits contractuels de sa salariée et procédaient d'agissements frauduleux, Monsieur j-a. BE. a dénoncé deux séries de faits distincts mais connexes. D'une part, il a soutenu que son employée avait détourné, à son propre profit ainsi qu'à celui de son mari, le montant de plusieurs chèques destinés au règlement de charges de copropriétés, lesquels lui avaient été initialement remis en vue de leur transmission aux syndics compétents. D'autre part, s'appuyant sur des éléments comptables et bancaires couvrant la période de 2003 à 2005, l'employeur a affirmé que les sommes effectivement prélevées ou perçues par sa salariée ne correspondaient pas au taux contractuel de 3 %, mais atteignaient en réalité des proportions bien supérieures du chiffre d'affaires de l'agence, à savoir 9 % pour l'année 2003, 8,64 % pour l'année 2004 et 19,2 % pour l'année 2005. Considérant que ces agissements caractérisaient des détournements frauduleux commis à son préjudice par sa salariée avec l'aide de son conjoint, Monsieur j-a. BE. a initié des poursuites pénales ayant conduit à l'ouverture d'une information judiciaire (référencée sous les numéros PG n° 2006/2231 pénal et JI n° B33/06). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, Madame a. GA. épouse MO. et Monsieur Joël MO. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions respectives d'abus de confiance pour l'épouse, et de complicité d'abus de confiance pour l'époux, faits supposés commis au préjudice de Monsieur j-a. BE., lequel s'est constitué partie civile afin d'obtenir réparation du préjudice financier qu'il estimait avoir subi. Le tribunal correctionnel (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a toutefois prononcé la relaxe des deux prévenus des fins de la poursuite et a, par voie de conséquence, débouté Monsieur j-a. BE. de sa constitution de partie civile. Contestant cette issue, la partie civile a interjeté appel du jugement. Statuant en matière correctionnelle sur les seuls intérêts civils (ou sur l'ensemble de la cause, la décision précisant que le demandeur reproche aux juges d'avoir confirmé la décision sur les intérêts civils), la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 26 novembre 2012 (non signifié), confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées, rejetant ainsi les demandes indemnitaires de l'employeur. Monsieur j-a. BE. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 29 novembre 2012 par son conseil, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur a procédé le 12 décembre 2012 au dépôt, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 42705), de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête en révision, accompagnée de dix-neuf pièces, a ensuite été déposée et signifiée le 14 décembre 2012. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 10 janvier 2013 attestant de l'expiration des délais légaux, et le dépôt des conclusions du Procureur Général le 22 janvier 2013, l'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, les époux MO. étant quant à eux défendeurs défaillants en révision. Au soutien de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation (qui seront examinés conjointement par la Cour). Par un premier moyen, Monsieur j-a. BE. faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir confirmé le rejet de ses demandes sur les intérêts civils, alors qu'il ressortait selon lui de l'enquête et des pièces produites aux débats que Madame a. GA. avait effectivement détourné à son profit et à celui de son époux le montant de plusieurs chèques de règlement de charges de copropriétés remis aux fins de transmission aux syndics. En refusant de sanctionner ces faits, la juridiction du second degré aurait violé les articles 377 (relatif à l'abus de confiance) et 42 (relatif à la complicité) du Code pénal, ainsi que les articles 361, alinéa 2, 395, alinéa 1, 455 et 456 du Code de procédure pénale. Par un second moyen, le demandeur reprochait aux juges d'appel d'avoir ignoré les éléments comptables formels versés lors de l'instruction — à savoir les pièces comptables, les relevés bancaires de l'agence, ainsi que les tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires, des commissions dues et des sommes réellement perçues — qui établissaient selon lui que la salariée avait appréhendé 9 %, 8,64 % et 19,2 % du chiffre d'affaires au titre des années 2003, 2004 et 2005. En ne retenant pas l'existence d'un détournement de fonds au regard de ces données chiffrées, la Cour d'appel aurait dénaturé les éléments de l'instruction et, derechef, violé les articles 377 et 42 du Code pénal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée, à travers ce pourvoi, à une double interrogation juridique touchant tant au contrôle de la qualification pénale des faits servant de support à l'action civile qu'aux conséquences pécuniaires de l'échec du recours devant la juridiction suprême. En premier lieu, sur le terrain du fond et de la technique de révision, la question était de savoir si la partie civile pouvait valablement demander à la Cour de révision de censurer, sous le couvert de griefs de violation de la loi pénale (articles 377 et 42 du Code pénal) et de dénaturation des éléments de l'instruction, la décision par laquelle une cour d'appel a estimé que l'élément matériel et frauduleux d'un abus de confiance n'était pas caractérisé, au motif que les mouvements de fonds litigieux avaient reçu le consentement de l'employeur et trouvaient leur cause dans un protocole d'intéressement au chiffre d'affaires dont le dépassement n'était pas formellement prouvé par le plaignant. Il s'agissait donc de déterminer la frontière exacte entre le contrôle de la motivation et de la dénaturation, qui relève du juge de cassation, et l'appréciation souveraine de la valeur probante des pièces soumises au débat contradictoire, qui demeure le monopole exclusif des juges du fond. En second lieu, sur le terrain du droit du procès équitable et des règles procédurales gouvernant le pourvoi, le rejet des moyens du demandeur faisait naître une question d'ordre public conventionnel relative à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque. Cet article prévoyant la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision, la Cour devait s'interroger sur la conformité d'une application systématique et automatique de cette sanction pécuniaire aux exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En d'autres termes, le prononcé de l'amende de pourvoi peut-il découler mécaniquement du seul échec du recours, ou doit-il être subordonné à une appréciation *in concreto* des circonstances de l'espèce afin de ne pas entraver ou sanctionner indûment l'exercice d'une voie de recours interne ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision procède en deux temps distincts, réunissant d'abord les deux moyens du pourvoi pour les écarter par un motif de pur droit processuel, avant de statuer d'office sur le régime conventionnel de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale. S'agissant tout d'abord du rejet des premier et second moyens réunis, la Haute juridiction s'attache à vérifier que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction. Pour ce faire, elle retrace avec précision le raisonnement probatoire tenu par les juges du second degré. La Cour de révision relève ainsi que la juridiction d'appel s'est appuyée sur trois constatations factuelles majeures pour écarter l'existence d'un détournement frauduleux : Premièrement, les juges du fond ont constaté que Monsieur j-a. BE. avait lui-même consenti à ce que les mouvements de fonds qu'il contestait *a posteriori* soient réalisés au bénéfice de Monsieur MO. et/ou de la société de ce dernier. Ce constat d'un consentement préalable ou concomitant de la victime supposée venait neutraliser l'idée même d'une interversion frauduleuse de possession ou d'un usage non autorisé des fonds. Deuxièmement, la Cour d'appel a rattaché ces flux financiers à une cause juridique précise : le protocole contractuel conclu le 30 octobre 1997 entre l'employeur et sa salariée, lequel octroyait à Madame MO., en complément de son salaire, une commission de 3 % assise sur le chiffre d'affaires total net de l'agence. Les sommes perçues par le couple reposaient donc sur un fondement contractuel avéré. Troisièmement, abordant la question cruciale du quantum des sommes appréhendées — point sur lequel le demandeur concentrait son grief de dénaturation en invoquant ses tableaux récapitulatifs faisant état de prélèvements de 8,64 % à 19,2 % —, la Cour de révision note que les juges d'appel ont souverainement estimé que Monsieur j-a. BE. n'avait pas été en mesure d'établir que le montant des sommes contestées excédait réellement le bénéfice des 3 % contractuels sur le chiffre d'affaires net concédé à son employée. En l'état de ces constatations, la Cour d'appel avait pu logiquement déduire que la réalité du détournement frauduleux allégué n'était pas établie, justifiant ainsi le débouté de la partie civile. Dès lors, la Cour de révision oppose au demandeur la barrière classique de son office : sous couvert de violation de la loi et de dénaturation, les moyens ne tendaient en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge du droit l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la force probante des éléments de preuve contradictoirement débattus. De tels moyens ne pouvaient donc qu'être déclarés irrecevables ou mal fondés (« ne sauraient être accueillis »). S'agissant ensuite de la question de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision développe un raisonnement en deux temps, structuré autour d'un principe conventionnel assorti d'un tempérament lié à l'espèce. Dans un premier attendu de principe, la Cour affirme avec force que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. La raison juridique de cette incompatibilité est explicitement énoncée : une telle automaticité aboutirait à sanctionner de fait, fût-ce indirectement, l'exercice même du pourvoi en révision. Or, l'article 35 § 1 de la Convention imposant aux justiciables l'épuisement préalable des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit interne ne saurait ériger le recours en révision en un exercice périlleux systématiquement puni d'une peine pécuniaire en cas d'échec. Toutefois, dans un second attendu, la Cour de révision précise que l'exclusion du caractère *systématique* de l'amende n'emporte pas l'abrogation ou la neutralisation totale de l'article 502 du Code de procédure pénale. Le prononcé de l'amende redevient une faculté soumise à l'appréciation souveraine de la Cour de révision. Analysant alors la situation *in concreto*, la Haute juridiction énonce « qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Bien que la décision ne détaille pas explicitement la nature de ces circonstances, leur rapprochement avec les motifs de rejet du pourvoi laisse apparaître que l'obstination de la partie civile à contester devant le juge de cassation des éléments de pur fait déjà tranchés par deux juridictions du fond successives (une relaxe en première instance confirmée en appel) a justifié le prononcé effectif de la sanction pécuniaire. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Le condamne aux dépens et à l'amende. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la manière dont la juridiction suprême monégasque articule la tradition juridique franco-monégasque du contrôle de cassation avec les impératifs contemporains du droit européen des droits de l'homme. Son analyse appelle un examen approfondi tant sur le terrain du droit pénal substantiel et probatoire que sur celui du droit processuel conventionnel. #### 1. L'intangibilité de l'appréciation souveraine des juges du fond face au grief de dénaturation en matière d'abus de confiance Sur le premier volet de la décision, la solution adoptée s'inscrit dans une jurisprudence constante et rigoureuse de la Cour de révision quant à la délimitation de son office. À l'instar de la Cour de cassation française, la Cour de révision monégasque est juge du droit et non juge du fait ; elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Sa mission, lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, consiste à vérifier la légalité de la décision attaquée, c'est-à-dire la correcte application de la règle de droit aux faits souverainement constatés par les juges du fond, ainsi que la régularité et la suffisance de la motivation. En matière d'abus de confiance — délit prévu et réprimé par l'article 377 du Code pénal monégasque —, la caractérisation de l'infraction suppose la réunion d'éléments constitutifs précis : une remise préalable et précaire de fonds, valeurs ou biens, un acte matériel de détournement ou de dissipation, un préjudice, et une intention frauduleuse. Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal correctionnel puis la cour d'appel entrent en voie de relaxe et déboutent la partie civile, le contrôle de la Cour de révision porte sur le point de savoir si les motifs énoncés par les juges du fond suffisent à justifier légalement l'absence de réunion de ces éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction. Or, l'affaire commentée mettait en présence une situation factuelle complexe, fréquente en droit pénal des affaires : l'enchevêtrement de flux financiers au sein d'une entreprise et l'existence d'un accord contractuel d'intéressement (le protocole du 30 octobre 1997 prévoyant une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires net). Pour tenter de franchir le barrage de l'appréciation souveraine des faits, le rédacteur du pourvoi avait habilement mobilisé deux griefs d'ouverture à révision : la violation de la loi (articles 377 et 42 du Code pénal) et la dénaturation des éléments de l'instruction. Le grief de dénaturation mérite ici une attention particulière. En théorie du droit du pourvoi en cassation ou en révision, le contrôle de la dénaturation des écrits constitue une soupape permettant au juge du droit de censurer une juridiction du fond qui aurait donné à un acte clair et précis un sens incompatible avec ses termes évidents. Toutefois, la jurisprudence distingue fermement la dénaturation d'un acte juridique (telle une clause contractuelle claire) de l'appréciation de la valeur probante des pièces versées aux débats. En l'espèce, le demandeur au pourvoi ne reprochait pas à la Cour d'appel d'avoir dénaturé le protocole du 30 octobre 1997 lui-même (dont le taux de 3 % n'était d'ailleurs pas discuté par les juges), mais d'avoir « dénaturé les éléments de l'instruction » en refusant de retenir comme probants ses propres calculs et tableaux récapitulatifs faisant état de prélèvements de 9 %, 8,64 % et 19,2 %. En écartant ce moyen par
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 décembre 2011, n° 7885 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 décembre 2011, n° 7885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/12-16-7885)) La célérité avec laquelle une personne privée de sa liberté doit être conduite devant une autorité judiciaire indépendante constitue la pierre angulaire de la protection contre les détentions arbitraires dans un État de droit. Au cœur de ce dispositif protecteur figure l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose que toute personne arrêtée ou détenue soit « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. En Principauté de Monaco, la mise en œuvre de la procédure de flagrant délit, régie par les articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, a longtemps soulevé d'épineuses difficultés d'articulation avec ces exigences conventionnelles. En conférant au Procureur Général le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt afin de maintenir le prévenu en détention jusqu'à la plus proche audience du Tribunal correctionnel, le droit interne monégasque exposait les justiciables à des périodes de privation de liberté avant tout examen par un juge du siège dont la durée dépendait directement du calendrier des audiences correctionnelles. Le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco (procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/002512) s'inscrit dans cette séquence jurisprudentielle décisive. Saisie d'une exception de nullité tirée de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction correctionnelle devait apprécier la régularité d'une détention provisoire de fait ayant duré trois jours, sept heures et trente-quatre minutes entre l'interpellation initiale assortie d'un placement en garde à vue et la comparution effective devant la formation de jugement. Rendue deux mois à peine après le célèbre arrêt *Mosashvili* de la Cour de révision du 14 octobre 2011, qui avait censuré un délai de quatre jours, la présente décision trace avec une précision arithmétique la ligne de partage entre la régularité et l'irrégularité conventionnelles du délai de présentation devant le juge, avant que le législateur monégasque n'intervienne par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 pour réformer structurellement l'article 399 du Code de procédure pénale. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire relève du contentieux routier classique mais présente une chronologie minutieuse dont chaque heure revêt une importance capitale pour le règlement de l'incident procédural. Le 13 décembre 2011, à 3 heures 26 du matin, Monsieur l. EV., né le 23 mai 1971 à Toulon, de nationalité française, exerçant la profession de chauffeur de grande remise et demeurant à Menton, circulait sur le territoire de la Principauté de Monaco au volant d'un véhicule automobile de marque BMW, immatriculé en France (BV 908 TX). À cette occasion, le conducteur ne restait pas maître de sa vitesse et ne menait pas son véhicule avec prudence en fonction des obstacles prévisibles, causant ainsi un accident matériel de la circulation. Les vérifications opérées par les services de police suite à cet accident révélaient que l'intéressé conduisait sous l'empire d'un état alcoolique. Plus précisément, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, les mesures effectuées établissaient la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal à 0,90 milligramme par litre, soit un taux largement supérieur au seuil légal délictuel fixé à 0,40 milligramme par litre d'air expiré par l'article 391-13-2° du Code pénal monégasque. Au vu de la commission de ces infractions routières tout juste consommées, Monsieur l. EV. faisait l'objet d'une interpellation immédiate sur les lieux mêmes de l'accident, le 13 décembre 2011 à 3 heures 26, et était aussitôt placé en garde à vue. Dans le courant de l'après-midi de cette même journée du 13 décembre 2011, à l'issue de sa mesure de garde à vue policière, il était déféré devant le Procureur Général. Agissant dans le cadre juridique de la procédure de flagrant délit, régie par les articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, le Procureur Général dressait le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit daté du 13 décembre 2011. Afin d'assurer la représentation en justice de l'intéressé et de le maintenir en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, ce magistrat du parquet décernait le jour même un mandat d'arrêt à son encontre et le traduisait devant le Tribunal correctionnel pour l'audience du vendredi 16 décembre 2011. Le prévenu demeurait ainsi privé de liberté sans interruption depuis son interpellation nocturne du mardi 13 décembre jusqu'à sa présentation effective devant ses juges le vendredi 16 décembre à 11 heures. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Monsieur l. EV. a comparu détenu, sous les liens du mandat d'arrêt décerné le 13 décembre 2011, à l'audience publique du Tribunal correctionnel du 16 décembre 2011. Aux termes de l'acte de prévention, il était poursuivi selon la procédure de flagrant délit sous une double qualification pénale pour des faits commis à Monaco le 13 décembre 2011 : * D'une part, sous la qualification délictuelle de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool pur dans l'air expiré égal à 0,90 milligramme par litre (seuil légal à 0,40 mg/l), délit prévu et réprimé par l'article 391-13-2° du Code pénal ; * D'autre part, sous la qualification contraventionnelle connexe de défaut de maîtrise de la vitesse et de conduite imprudente en fonction des obstacles prévisibles, contravention prévue et réprimée par les articles 10, alinéa 1er, et 207 du Code de la route. À l'ouverture des débats, conformément aux dispositions gouvernant la procédure de flagrant délit, le prévenu a été entendu en ses premières réponses. Il a formellement déclaré accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale, texte qui accorde à la personne traduite en flagrant délit le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Immédiatement après cette renonciation et avant toute défense au fond (*in limine litis*), le conseil du prévenu, Maître Sarah Filippi, avocat-stagiaire, a soulevé une exception de nullité visant à faire tomber l'intégralité de la procédure. Au soutien de cette prétention procédurale radicale, la défense faisait valoir que son client subissait une privation de liberté continue depuis trois jours en vertu de la garde à vue suivie du mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général. Elle soutenait que ce maintien en détention avant comparution devant le Tribunal correctionnel constituait une violation directe de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, faute de présentation « aussitôt » devant un juge. Sur cette base, l'avocat demandait au Tribunal de prononcer l'entière nullité de la procédure. À titre subsidiaire, abordant le fond du dossier dans l'hypothèse où l'exception de nullité serait écartée, le conseil du prévenu ne contestait pas la matérialité des infractions, reconnues par l'intéressé, mais sollicitait la bienveillance de la juridiction quant à la sanction, en demandant le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Le Ministère Public, représenté à l'audience par Monsieur Jean-Jacques Ignacio, Substitut du Procureur Général, a été entendu en réponse sur l'incident de nullité soulevé par la défense, puis en ses réquisitions sur le fond de l'affaire (la teneur exacte des réquisitions du parquet n'étant pas précisée dans la décision). Sur le plan de la conduite de l'audience, le Président du Tribunal, après avoir recueilli l'avis de ses deux assesseurs, a décidé de joindre l'incident au fond, décision aussitôt entérinée collégialement par le Tribunal. C'est donc au terme d'un délibéré unique que la juridiction correctionnelle a statué tant sur la régularité conventionnelle de la procédure que sur la culpabilité et la peine. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco mettait en tension le mécanisme interne de la comparution sur flagrant délit avec les standards européens de protection de la liberté individuelle. De manière précise, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : **dans le cadre de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, l'écoulement d'un délai de trois jours, sept heures et trente-quatre minutes entre l'interpellation initiale d'un individu (suivie de son placement en garde à vue puis de son maintien en détention sous mandat d'arrêt du Procureur Général) et sa comparution effective devant le Tribunal correctionnel méconnaît-il l'exigence de célérité prescrite par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose que toute personne arrêtée soit « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ?** En filigrane de cette question principale se posait une double interrogation sous-jacente, déjà tranchée par la jurisprudence supérieure mais implicitement présente dans le débat : 1. Le déferrement devant le Procureur Général dès l'après-midi du premier jour suffisait-il à interrompre le délai de l'article 5, paragraphe 3, ou bien seul le Tribunal correctionnel revêtait-il la qualité de « juge » au sens conventionnel ? 2. Dès lors que seule la présentation devant le Tribunal correctionnel permettait de purger l'exigence conventionnelle, où devait être fixé le seuil temporel maximal au-delà duquel la détention provisoire ordonnée par le parquet devenait arbitraire et entraînait la nullité de la procédure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'exception de nullité et déclarer la procédure régulière avant de condamner le prévenu, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant nettement l'examen du moyen de procédure de l'appréciation de la culpabilité et de la peine. #### 1. Sur la régularité conventionnelle du délai de présentation devant le juge Le raisonnement du Tribunal sur l'exception de nullité procède par un syllogisme rigoureux qui intègre pleinement les acquis de la jurisprudence européenne et de la Cour de révision monégasque. En premier lieu, le Tribunal fixe avec une exactitude horaire les bornes temporelles de la privation de liberté litigieuse. Il constate que Monsieur l. EV. a été interpellé le 13 décembre 2011 à 3 heures 26 et qu'il a été présenté devant le Tribunal correctionnel le 16 décembre 2011 à 11 heures. Il est fondamental de relever ici que la juridiction retient comme point d'aboutissement du délai non pas la comparution devant le Procureur Général intervenue le 13 décembre dans l'après-midi, mais bien la présentation devant le Tribunal correctionnel lui-même le 16 décembre à 11 heures. Par ce calcul, le Tribunal reconnaît implicitement mais nécessairement que le Procureur Général, qui a décerné le mandat d'arrêt sur le fondement des articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, ne constitue pas le « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » exigé par le texte conventionnel. C'est donc l'intégralité de la chaîne privative de liberté — additionnant le temps de garde à vue policière et le temps de détention sous mandat d'arrêt du parquet — qui doit être confrontée à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention. En deuxième lieu, le Tribunal rappelle la norme de référence en énonçant la règle posée par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne arrêtée doit être « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Ce texte ne fixant aucun délai chiffré dans sa lettre, son interprétation repose sur la jurisprudence. C'est pourquoi le Tribunal se réfère immédiatement au précédent majeur rendu deux mois plus tôt par la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque : il rappelle que « la présentation, devant un juge, d'une personne quatre jours après son interpellation a été jugée irrégulière par la Cour de révision (arrêt MOSASHVILI du 14 octobre 2011) ». En troisième lieu, opérant la confrontation des faits à cette règle jurisprudentielle par un raisonnement *a contrario*, le Tribunal calcule la durée exacte de la rétention subie par le prévenu : entre le placement en garde à vue (le 13 décembre à 3 heures 26) et la comparution devant le tribunal (le 16 décembre à 11 heures), il s'est écoulé très exactement « un laps de temps de 3 jours et 7 heures 34 ». Le Tribunal en déduit immédiatement qu'il s'agit d'« un délai de moins de quatre jours après son interpellation ». Considérant que la barre fatidique des quatre jours fixée par l'arrêt *Mosashvili* n'a pas été franchie, la juridiction conclut que les prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention ont été respectées en l'espèce et rejette, par voie de conséquence, l'exception de nullité soulevée par la défense. #### 2. Sur le fond de la prévention et l'individualisation de la peine Une fois l'obstacle procédural levé, la motivation sur le fond se révèle particulièrement concise, à l'image de la simplicité factuelle du dossier. S'agissant de la culpabilité, le Tribunal relève que les faits reprochés — la conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux de 0,90 mg/l d'air expiré et la contravention connexe de défaut de maîtrise — sont constants, qu'ils sont formellement reconnus par le prévenu lui-même et qu'ils sont pleinement établis tant par les éléments de l'enquête policière que par les débats tenus à l'audience. La déclaration de culpabilité s'impose dès lors sur les deux chefs de prévention. S'agissant de la répression et du choix de la peine, le Tribunal fait droit à la demande subsidiaire de la défense. Pour modérer l'application de la loi pénale et accorder le bénéfice des circonstances atténuantes (visées aux articles 392 et 393 du Code pénal) ainsi que du sursis simple, la juridiction retient la qualité de « délinquant primaire en Principauté » du prévenu. En conséquence, elle prononce une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis simple pour le délit routier — accompagnée de l'avertissement légal prescrit par l'article 395 du Code pénal — et une peine d'amende de quarante-cinq euros pour la contravention connexe de défaut de maîtrise. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, > > Rejette l'exception de nullité soulevée ; > > Déclare l. EV. coupable des faits qui lui sont reprochés ; > > En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que des articles 392 et 393 du Code pénal, > > Le condamne à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS pour le délit et à celle de QUARANTE-CINQ EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; > > Le condamne, en outre, aux frais. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel de Monaco ne peut être pleinement compris qu'à la lumière du bouleversement procédural provoqué en Principauté par l'irruption directe des exigences de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme dans le contentieux du flagrant délit. Cette décision constitue un maillon essentiel d'une séquence historique qui a vu les juridictions monégasques pallier, par voie prétorienne, les carences du Code de procédure pénale avant que le législateur ne procède à une refonte des textes. #### 1. La disqualification implicite du ministère public comme autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 Le premier enseignement fondamental du jugement réside dans ce qu'il tient pour acquis sans même avoir besoin de le débattre : l'inefficacité du déferrement devant le Procureur Général pour satisfaire aux exigences de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne. Dans l'architecture originelle des articles 399 à 402 du Code de procédure pénale monégasque (telle qu'applicable en décembre 2011), l'individu arrêté en flagrant délit était conduit devant le Procureur Général qui l'interrogeait et, s'il n'y avait pas d'audience correctionnelle le jour même, décernait un mandat d'arrêt afin de le maintenir en détention jusqu'à la prochaine audience utile du Tribunal. En l'espèce, Monsieur l. EV., interpellé le 13 décembre à 3 heures 26, avait bien été présenté à un magistrat dès l'après-midi du 13 décembre, soit une dizaine d'heures seulement après son arrestation. Si le Procureur Général avait pu être qualifié de « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5, paragraphe 3, l'obligation de présentation « aussitôt » aurait été magistralement remplie dès le premier jour. Or, le Tribunal correctionnel écarte totalement cet événement procédural de son calcul de célérité. En mesurant le délai écoulé entre le placement en garde à vue (le 13 décembre à 3 h 26) et la comparution devant le tribunal (le 16 décembre à 11 h), la juridiction applique scrupuleusement les principes dégagés par la jurisprudence européenne et consacrés par la Cour de révision dans l'arrêt *Mosashvili* du 14 octobre 2011 cité dans le jugement. Le ministère public, parce qu'il est l'autorité de poursuite et qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et d'impartialité vis-à-vis des parties (étant lui-même partie poursuivante au procès pénal), ne saurait être assimilé au « juge » ou au « magistrat » visé par l'article 5, paragraphe 3. Dès lors, le mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général sur le fondement de l'article 399 du Code de procédure pénale ne constitue pas un contrôle juridictionnel de la détention, mais la simple prolongation administrative ou parquetière de la privation de liberté initiale. Le compteur temporel de l'article 5, paragraphe 3, continue donc de tourner inexorablement pendant toute la durée de l'incarcération sous mandat d'arrêt du parquet, et ne s'arrête qu'à la minute précise où le prévenu franchit le seuil de la salle d'audience du Tribunal correctionnel, première véritable juridiction indépendante appelée à statuer sur son sort. #### 2. L'application arithmétique du plafond des quatre jours issu de l'arrêt *Mosashvili* Dès lors que le déferrement au parquet ne purgeait pas le délai conventionnel, toute la viabilité de la procédure monégasque de flagrant délit reposait sur la durée séparant l'interpellation initiale de l'audience correctionnelle.