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# Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 2023, n° 20886 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 2023, n° 20886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/01-16-20886)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions de nature purement processuelle rendues par les juridictions suprêmes offre souvent un éclairage précieux sur l'architecture du procès civil et sur les équilibres subtils qui gouvernent l'office du juge de cassation ou de révision. Tel est assurément le cas de l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, décision qui, sous l'apparence d'une simple mesure d'administration judiciaire ordonnant le renvoi d'une affaire en audience publique, cristallise des enjeux fondamentaux tenant à l'oralité des débats, à la contradiction et au statut des auxiliaires de justice. En l'espèce, la trame factuelle telle qu'elle résulte des énonciations de l'arrêt commenté s'avère particulièrement épurée, la juridiction suprême monégasque n'ayant eu à connaître, à ce stade de l'instance, que d'un incident procédural relatif aux modalités d'examen du recours, et non du fond même du droit substantiel ou de la régularité intrinsèque de la décision attaquée. Les éléments factuels antérieurs à la phase juridictionnelle initiale ne sont ainsi nullement détaillés (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture des visas et des motifs permet-elle de circonscrire la nature originelle du différend : celui-ci oppose un auxiliaire de justice, identifié sous les termes de « Maître A. », à une partie défenderesse, désignée comme « Mme B. ». L'objet matériel de ce litige originel porte sur la rémunération tarifiée dudit professionnel du droit. En effet, le contentieux s'est noué autour de la détermination et de la liquidation d'émoluments, donnant lieu à une procédure spécifique de taxation des frais et dépens. La nature exacte de l'instance au fond ayant généré ces états de frais, le montant des sommes en jeu, ainsi que la nature précise des prestations accomplies par Maître A. pour le compte ou à l'encontre de Madame B. demeurent en dehors du spectre de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Néanmoins, il ressort avec certitude des mentions de la décision que le litige initial excède la simple contestation arithmétique isolée pour toucher aux règles structurelles régissant la rémunération des auxiliaires de justice en Principauté. C'est précisément dans le sillage d'une décision statuant sur cette taxation qu'a pris naissance la séquence procédurale soumise à la censure — et, en premier lieu, à l'organisation procédurale — de la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire, minutieusement retracé dans les visas de l'arrêt du 16 janvier 2023, témoigne d'une chronologie rigoureuse et du déploiement progressif d'un débat dépassant les seuls intérêts particuliers des litigants initiaux. Le point d'ancrage du contentieux réside dans une ordonnance de taxation rendue par le Premier Président de la Cour d'appel le 12 juillet 2022. Le sens exact de cette ordonnance, les motifs retenus par le haut magistrat taxateur ainsi que le détail des griefs formulés à son encontre ne sont pas reproduits dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, cette ordonnance faisant manifestement grief à Maître A., ce dernier a entrepris d'en solliciter la censure devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Ainsi, le 11 août 2022, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, agissant au nom de Maître A., a souscrit une déclaration de pourvoi au Greffe général. Conformément aux exigences du Code de procédure civile monégasque régissant l'instruction des pourvois en révision, cette déclaration initiale a été suivie, le 9 septembre 2022, du dépôt au Greffe général d'une requête en révision, accompagnée de vingt-deux pièces et signifiée le même jour. L'instruction écrite suivant son cours, le ministère public a déposé ses conclusions écrites le 20 octobre 2022. C'est à ce stade de la procédure que le litige a connu une mutation notable par l'effet d'une intervention extérieure révélant la dimension collective du contentieux. Le 21 novembre 2022, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, agissant au nom de l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco, a déposé au Greffe général une requête et un mémoire en intervention volontaire, signifiés le même jour. Dès le lendemain, soit le 22 novembre 2022, le demandeur au pourvoi, Maître A., représenté par Maître Mullot, a déposé et fait signifier un mémoire ampliatif. L'instruction écrite s'est trouvée formellement achevée le 25 novembre 2022, date à laquelle le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais impartis par la loi étaient expirés. Notons que la décision ne fait mention d'aucune écriture en défense déposée par Madame B., bien que la demande ultérieure de renvoi lui ait été dûment communiquée. La procédure étant théoriquement en état d'être jugée selon le rite particulier des affaires urgentes — c'est-à-dire hors session et uniquement sur pièces —, une démarche conjointe des acteurs professionnels est venue infléchir le cours ordinaire de ce traitement juridictionnel. Par un courrier du 2 décembre 2022, reçu à cette même date, Maître Richard Mullot, au nom de Maître A., a formellement saisi la Cour de révision d'une demande tendant au renvoi de l'examen du pourvoi en audience publique, c'est-à-dire à une audience en session de la Cour. L'objectif affiché de cette prétention procédurale était de permettre à l'affaire « d'être plaidée et débattue contradictoirement ». Cette initiative a immédiatement reçu le soutien institutionnel de la profession. Par un courrier en date du 7 décembre 2022, reçu le même jour, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, représenté par Maître Thomas Giaccardi, s'est associé à la demande de renvoi en audience de session. Au soutien de cette prétention, l'instance ordinale a fait valoir un argument substantiel majeur : le recours exercé par Maître A. comporte « une incidence sur les principes mêmes qui fondent la postulation des avocats-défenseurs ». Invité à formuler ses observations sur cette demande de dérogation au circuit procédural sur pièces, le ministère public a, par courrier du 9 décembre 2022, indiqué ne pas s'opposer à la demande de renvoi. C'est dans cet état que la Cour de révision, statuant initialement hors session et sur pièces lors de son audience du 15 décembre 2022 sur le rapport de son Premier Président, Madame Cécile Chatel-Petit, a dû trancher cet incident relatif au mode de jugement du pourvoi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision revêtait une dimension strictement processuelle, mais dont les implications commandaient la solennité et la méthode d'examen d'un futur arrêt de principe. Il s'agissait de déterminer dans quelles conditions et selon quels critères la Cour de révision, saisie d'un pourvoi relevant par nature de la procédure d'urgence — laquelle impose en principe un examen hors session et exclusivement sur la base des productions écrites —, peut user de la faculté dérogatoire prévue par l'article 458 du Code de procédure civile pour ordonner le renvoi de l'affaire en audience publique lors d'une session ordinaire. Plus précisément, la juridiction suprême devait rechercher si l'existence de « questions de principe » soulevées par un pourvoi dirigé contre une ordonnance de taxation, en ce qu'elles affectent les fondements de la postulation et le mode de calcul des émoluments de la profession d'avocat-défenseur, constitue un motif suffisant, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en l'absence d'opposition du ministère public, pour justifier l'ouverture de débats oraux et publics. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 16 janvier 2023 se distingue par une grande clarté syllogistique, articulant avec rigueur le cadre légal contraignant de l'article 458 du Code de procédure civile et l'appréciation souveraine de l'opportunité juridictionnelle guidée par le standard de la bonne administration de la justice. Dans un premier temps, la Cour procède au rappel des positions convergentes des acteurs de l'instance. Elle relève ainsi que la demande initiale émane du demandeur au pourvoi, qui sollicite le bénéfice de la plaidoirie et du débat contradictoire oral, que cette demande est appuyée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats mettant en exergue l'incidence du litige sur les principes fondateurs de la postulation des avocats-défenseurs, et qu'enfin, le ministère public a émis un avis favorable en ne s'opposant pas à cette orientation procédurale. La Cour vérifie par ailleurs le respect du principe de la contradiction à l'égard de la défenderesse, prenant soin de viser la communication de la demande de Maître Mullot à Madame B. Dans un deuxième temps, la Haute juridiction énonce la règle de droit applicable en reproduisant littéralement la teneur de l'article 458 du Code de procédure civile. Ce texte institue une dualité de régimes pour une catégorie particulière de recours : les « pourvois considérés comme urgents ». La règle de principe, posée par la première phrase du texte, est celle d'une procédure accélérée, dématérialisée de toute oralité : ces pourvois « seront examinés par la cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452 ». L'exception, ménagée par la seconde phrase de l'article 458, permet un retour au droit commun de l'audience publique, mais l'encadre de conditions formelles et substantielles strictes : « Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique sur décision motivée de la cour de révision, au vu des conclusions écrites du ministère public, à la condition qu'aucun retard important n'en résulte ». Dans un troisième temps, opérant la subsomption des éléments de l'espèce sous le texte légal, la Cour de révision livre la motivation exigée par la loi pour justifier la dérogation au jugement sur pièces. Le motif déterminant réside dans la nature et la portée des questions juridiques sous-jacentes au pourvoi. La Cour juge en effet qu'« eu égard aux questions de principe posées par le présent recours qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le calcul des émoluments de la profession d'avocat-défenseur », le passage en audience publique s'impose. Pour parfaire sa motivation et relier cette considération matérielle à une finalité processuelle supérieure, la Cour mobilise la notion téléologique d'« intérêt d'une bonne administration de la justice ». En associant la gravité des enjeux corporatifs et juridiques (le statut de la postulation et le calcul des émoluments) à l'impératif d'une bonne administration de la justice, la Cour satisfait pleinement à l'obligation de motivation spéciale édictée par l'article 458 du Code de procédure civile. On observera que la condition négative tenant à l'absence de « retard important » n'est pas explicitement discutée dans un attendu autonome, mais qu'elle se déduit implicitement et nécessairement de l'ordonnancement même du renvoi « à la prochaine session utile » ainsi que de l'absence d'opposition du parquet. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et fonctionnelle, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, > Réserve les dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la Cour de révision, bien qu'il ne tranche à ce stade aucune question de droit substantiel et se présente comme une décision avant dire droit d'orientation procédurale, revêt une importance théorique et technique considérable au regard du droit judiciaire privé monégasque. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser la mécanique singulière du fonctionnement de la Cour de révision et la place qu'y occupe l'article 458 du Code de procédure civile. 1. **La dualité fonctionnelle de la Cour de révision : procédure sur pièces hors session et solennité des sessions publiques** L'organisation juridictionnelle de la Principauté de Monaco présente des traits originaux liés à ses dimensions géographiques et institutionnelles. La Cour de révision, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire pour assurer l'unité de l'interprétation de la loi, ne siège pas de manière permanente en formation d'audience publique tout au long de l'année judiciaire. Son activité traditionnelle s'organise autour de « sessions » périodiques, au cours desquelles les magistrats qui la composent se réunissent physiquement en Principauté pour tenir des audiences publiques, entendre les rapports des conseillers, les plaidoiries des avocats-défenseurs et les conclusions orales du ministère public. Toutefois, afin d'éviter que cette périodicité des sessions ne paralyse le cours de la justice pour les contentieux requérant une célérité particulière, le législateur monégasque a institué un circuit procédural dérogatoire pour les « pourvois considérés comme urgents ». L'article 458 du Code de procédure civile constitue la clé de voûte de ce dispositif. En pareille matière — dont relève manifestement, au vu de l'application qui en est faite en l'espèce, le contentieux de la taxation des frais et émoluments tranché par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel —, la règle impérative de départ (« seront examinés ») est l'examen « hors session et uniquement sur pièces ». Ce mode de jugement présente l'avantage indéniable de la rapidité et de la souplesse organisationnelle : une fois les délais d'instruction expirés (attestés par le certificat de clôture du Greffier en Chef) et les conclusions écrites du ministère public déposées (conformément à la disposition finale de l'article 452 visée par le texte), la formation de jugement peut statuer sans attendre la tenue d'une session solennelle et sans audience de plaidoiries. C'est d'ailleurs très exactement dans cette configuration (« Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ») que la Cour de révision s'est réunie le 15 décembre 2022 pour examiner la demande de renvoi et rendre l'arrêt commenté du 16 janvier 2023. 2. **L'assouplissement légal de l'article 458 : les conditions de la « passerelle » vers l'audience publique** Si la célérité justifie en temps normal l'éviction de l'oralité et de la publicité des débats pour les pourvois urgents, une application mécanique et absolue de cette règle présenterait le risque d'enfermer dans le huis clos du cabinet des magistrats des affaires dont la complexité technique ou le retentissement institutionnel appellent un débat public et contradictoire de pleine amplitude. C'est la raison d'être du second alinéa (ou seconde phrase) de l'article 458 du Code de procédure civile, qui instaure une véritable « passerelle » procédurale permettant de réintégrer le circuit de l'audience publique en session. L'examen attentif du texte cité par l'arrêt révèle que le législateur a subordonné l'exercice de cette faculté (« peuvent être examinés ») à trois conditions cumulatives : * **Une condition de forme :** La Cour de révision doit statuer par une « décision motivée ». Il ne saurait donc s'agir d'une simple mesure d'administration judiciaire discrétionnaire et informelle prise par le chef de juridiction ou le greffe par simple mention au dossier. L'orientation vers l'audience publique exige le prononcé d'un véritable arrêt, délibéré conformément à la loi et exposant les raisons juridiques ou factuelles de ce choix. L'arrêt du 16 janvier 2023 en est la parfaite illustration formelle. * **Une condition d'instruction préalable :** La décision doit être prise « au vu des conclusions écrites du ministère public ». En l'espèce, un double contrôle du parquet a même eu lieu : le ministère public avait déposé ses conclusions écrites sur le fond du pourvoi le 20 octobre 2022, puis, après la formulation des demandes de renvoi des 2 et 7 décembre, a déposé des observations spécifiques le 9 décembre 2022 indiquant ne pas s'opposer à la tenue d'une audience publique. * **Une condition substantielle négative :** Ce renvoi en audience publique n'est légalement admissible « qu'à la condition qu'aucun retard important n'en résulte ». Le texte opère ici une conciliation directe entre deux impératifs potentiellement antinomiques : la célérité inhérente à la qualification légale d'urgence du pourvoi, et la solennité ou l'approfondissement du débat permis par l'audience publique. En ordonnant le renvoi « à la prochaine session utile », la Cour de révision manifeste sa volonté de contenir l'allongement du délai de jugement dans des proportions strictement maîtrisées, compatibles avec l'exigence légale. 3. **L'émergence du critère de la « question de principe » et le standard de la « bonne administration de la justice »** L'apport majeur de l'arrêt du 16 janvier 2023 réside dans la concrétisation jurisprudentielle des motifs propres à justifier l'usage de la faculté ouverte par l'article 458. Le texte légal, tout en exigeant une « décision motivée », demeure silencieux sur la nature des motifs susceptibles d'être retenus par la Cour. Il laisse ainsi aux hauts magistrats un large pouvoir d'appréciation pour définir la politique jurisprudentielle d'accès au prétoire public dans les procédures d'urgence. En l'espèce, la Cour de révision érige l'existence de « questions de principe » en critère déterminant de renvoi en audience publique. Le litige ne se résume pas à une banale querelle de taxation de frais entre un avocat et un justiciable ; il met en jeu, selon les termes mêmes repris par la Cour, des questions « susceptibles d'avoir une incidence sur le calcul des émoluments de la profession d'avocat-défenseur » et, comme l'avait souligné le Bâtonnier dans son courrier du 7 décembre 2022, « les principes mêmes qui fondent la postulation des avocats-défenseurs ». Ce faisant, la Cour de révision reconnaît que sa fonction normative et régulatrice — dire le droit et fixer la jurisprudence sur une question d'intérêt général pour toute une profession réglementée — doit prévaloir sur la logique purement gestionnaire du traitement rapide sur pièces. Lorsque l'arrêt à intervenir est appelé à faire jurisprudence au-delà des seules parties à l'instance (ce qu'atteste avec éclat la requête en intervention volontaire déposée par l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco le 21 novembre 2022), la procédure écrite hors session apparaît trop étroite. Pour fonder conceptuellement ce basculement, la Cour fait appel au standard classique de la « bonne administration de la justice ». En droit processuel, cette notion matricielle permet au juge d'adapter le cours de l'instance aux nécessités concrètes de l'affaire afin de garantir une décision de la plus haute qualité juridique et dotée d'une pleine légitimité. Ici, la bonne administration de la justice commande d'entendre à la barre les représentants du demandeur, de l'institution ordinale intervenante, éventuellement de la défenderesse, ainsi que le ministère public. L'oralité et la contradiction publique ne sont plus seulement perçues comme des droits subjectifs des parties (tel que revendiqué par Maître Mullot souhaitant que l'affaire « puisse être plaidée et débattue contradictoirement »), mais comme des instruments objectifs d'aide à la décision pour le juge de révision confronté à une question de principe inédite ou sensible. Bien que la décision ne vise aucun texte conventionnel ou européen (et qu'il convienne donc de s'abstenir de toute extrapolation étrangère aux motifs de l'arrêt), force est de constater, sur le terrain de la pure technique de cassation et de révision commune aux cours suprêmes de tradition romaniste, que cette solution valorise la dimension démocratique et transparente de l'audience publique dès lors que des intérêts collect
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2022, n° jp-100006 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2022, n° jp-100006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/12-19-jp-100006)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'insère dans le cadre du contentieux de l'aménagement urbain de l'Esplanade des Pêcheurs, site stratégique du domaine public monégasque situé Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et Quai Antoine Ier. Le litige principal trouve son assise immédiate dans l'intervention de la loi monégasque n° 1.530 du 29 juillet 2022. Ce texte législatif a expressément prononcé la désaffectation d'une parcelle de terrain dépendant du domaine public de l'État, localisée sur ladite Esplanade des Pêcheurs, en vue de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'aménagement. Cette parcelle domaniale avait toutefois fait l'objet d'un contentieux antérieur particulièrement lourd et complexe, rappelé avec précision par la formation de jugement. Par une décision liminaire n° 2018-08 en date du 29 novembre 2018, le Tribunal Suprême avait déclaré illégale la décision de retrait de la signature de l'État monégasque apposée sur un protocole d'accord relatif à la conception, au financement et à la réalisation d'un vaste projet culturel et immobilier sur cette même Esplanade des Pêcheurs. Dans cette même décision de 2018, la haute juridiction avait ordonné une expertise afin d'évaluer la consistance et le montant des préjudices financiers allégués par le promoteur initial, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) C. I. Les suites de ce litige initial avaient généré une série de décisions juridictionnelles : - Le 18 février 2019 (décision n° 2018-08-01), le Tribunal Suprême avait rejeté un recours de l'État tendant à la rectification pour erreurs matérielles de la décision de 2018. - Le 24 avril 2019 (décision n° 2018-08-02), la juridiction avait rejeté un nouveau recours étatique visant à suspendre les opérations d'expertise jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce-opposition formée par une entité tierce, l'association A. C. M. - Le 19 juin 2019 (décision n° 2019-07), le Tribunal déclarait cette tierce-opposition irrecevable. - Enfin, au terme de la procédure indemnitaire, le 25 juin 2020 (décision n° 2018-08), le Tribunal Suprême, au vu des conclusions d'un collège expertal présidé par M. R. R., avait fixé la réparation due par l'État à la S.A.M. C. I. à la somme de 136 992 000 euros majorée des intérêts légaux (alors que le collège d'experts avait estimé le dommage à 264 630 000 euros et la requérante à 723 201 000 euros), tout en rejetant les prétentions indemnitaires incidentes formées par M. F. G. pour un montant de 193 420 001 euros. C'est dans ce contexte historique et immobilier que le Conseil National a voté la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022, laquelle vise à autoriser la désaffectation du domaine public pour permettre l'émergence d'un projet distinct sur la même emprise géographique. Estimant cette intervention législative illégale ou inconstitutionnelle, une société civile immobilière tierce, la S.C.I. E., a décidé de porter la contestation devant la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 30 septembre 2022, la société civile immobilière E. a saisi le Greffe Général de la Principauté de Monaco d'un recours pour excès de pouvoir, enregistré sous le numéro TS 2022-31. Ce recours constitutionnel et administratif tendait, à titre principal, à l'annulation pour inconstitutionnalité ou illégalité de la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022 prononçant la désaffectation de la parcelle domaniale de l'Esplanade des Pêcheurs, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. En cours d'instance, la requérante a initié un incident de procédure mettant en cause la composition de la juridiction. Par un mémoire distinct enregistré au Greffe Général le 25 novembre 2022, la S.C.I. E. a formalisé une demande tendant à la récusation de Monsieur Didier Linotte, Président en exercice du Tribunal Suprême, pour l'examen de sa requête principale. Au soutien de sa démarche de récusation, la société requérante a développé deux séries d'arguments destinées à caractériser l'existence d'un doute légitime sur l'impartialité du magistrat : 1. D'une part, elle a invoqué sa participation active et continue aux multiples formations de jugement ayant statué sur le litige financier majeur opposant antérieurement la S.A.M. C. I. à l'État monégasque à propos de l'Esplanade des Pêcheurs (décisions rendues entre 2018 et 2020) ; 2. D'autre part, elle a fait état de relations supposées ou entretenues par le Président Linotte avec diverses autorités publiques monégasques, des avocats du barreau de Monaco ainsi que des entreprises locales. Conformément à la procédure organisée par l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, l'acte de récusation a entraîné la suspension de l'instance au fond et a été communiqué au magistrat visé, qui disposait d'un délai légal de huit jours pour notifier son acquiescement ou son opposition. Monsieur Didier Linotte a déposé des observations enregistrées au Greffe Général le 12 décembre 2022, par lesquelles il a manifesté son opposition formelle à la demande de récusation. Toutefois, ainsi que l'a constaté le Tribunal, cette réponse a été consignée au-delà du délai de huit jours fixé par le texte statutaire (le mémoire ayant été enregistré le 25 novembre 2022). Constatant ce dépassement, le Tribunal Suprême a retenu que, par application de l'article 25-2 précité prévoyant la compétence de la juridiction « en cas d'opposition, ou à défaut de réponse dans les huit jours », il appartenait à la juridiction statuant hors la présence du magistrat visé de vider l'incident. La juridiction s'est ainsi réunie en Section administrative, sous la présidence de son Vice-président, M. Didier Ribes, entouré de MM. Stéphane Braconnier, membre titulaire, et Guillaume Drago, membre suppléant, pour apprécier le bien-fondé de la demande incidente. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'incident contentieux posait au Tribunal Suprême une double question relative au régime probatoire et aux critères matériels justifiant la mise à l'écart d'un magistrat souverain pour cause de suspicion de partialité. Il s'agissait en premier lieu de déterminer quel degré de précision et de gravité doit revêtir la preuve apportée par le justiciable qui sollicite la récusation d'un membre de la juridiction suprême constitutionnelle et administrative. Au regard de l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 et de la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême, la simple affirmation d'un risque ou le rappel de fonctions judiciaires passées suffit-il à matérialiser un motif sérieux de récusation ? Il convenait en second lieu d'apprécier la portée de l'exigence d'impartialité, tant sous son volet subjectif qu'objectif (au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), appliquée à deux circonstances distinctes : 1. Le fait, pour un juge suprême, d'avoir siégé et présidé des formations collégiales ayant statué sur l'illégalité puis sur la liquidation des préjudices issus de l'éviction d'un précédent projet immobilier est-il de nature à altérer son impartialité lorsqu'il est appelé à statuer, dans une instance nouvelle opposant des parties différentes, sur la constitutionnalité de la loi de désaffectation du domaine public relative à la même assiette foncière ? 2. L'existence d'allégations portant sur des relations professionnelles, institutionnelles ou sociétales entretenues par le haut magistrat avec l'écosystème institutionnel, juridique et économique de la Principauté constitue-t-elle, à défaut d'éléments circonstanciés et personnalisés rattachés au litige pendant, une cause légitime de déport forcé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême a structuré sa réponse en posant d'abord les bases textuelles et déontologiques de sa compétence et de ses devoirs, avant de confronter méthodiquement les prétentions de la requérante aux exigences probatoires de l'impartialité juridictionnelle. #### 1. Le socle normatif et l'exigence de motifs sérieux et étayés La juridiction opère une articulation rigoureuse entre les normes statutaires, conventionnelles et déontologiques : - Elle vise l'article 90 de la Constitution monégasque ainsi que l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, qui prescrit le serment prêté devant le Prince (« remplir mes fonctions en toute indépendance, avec impartialité et diligence ») et impose aux membres de « s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ». - Elle s'appuie sur la Convention européenne des droits de l'homme (notamment son article 6) et sur la Charte de déontologie approuvée par l'Arrêté n° 2019-7 du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 2019, dont les articles 1er, 2, 5 et 6 commandent aux juges de prévenir tout doute légitime, d'entretenir la confiance du justiciable, et de veiller à ce que leurs relations tant privées que professionnelles ne suscitent aucun soupçon raisonnable de partialité ni vulnérabilité à une influence extérieure. Toutefois, le Tribunal précise immédiatement le contrepoids processuel indispensable à la préservation de la juridiction contre les contestations purement subjectives ou dilatoires : si l'action en récusation est ouverte à tout justiciable, « il appartient à l'intéressé de faire état de motifs sérieux et étayés ». La charge de la preuve incombe de manière intégrale et exigeante au requérant. #### 2. L'absence de partialité tirée des décisions juridictionnelles antérieures Analysant le premier grief articulé par la S.C.I. E., tenant à la participation de M. Didier Linotte au cycle décisionnel de l'affaire *S.A.M. C. I. c/ État* (2018-2020), la Section administrative écarte tout doute légitime par une triple démonstration : - **Le caractère collégial des décisions
# Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2022, n° 20624 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2022, n° 20624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/07-07-20624)) ## Faits et procédure Le mensuel « La Principauté » publie, dans son numéro de juillet-août 2019 et sur son site internet, un article intitulé « départ d'un juge très controversé ». M. A., directeur de la publication, et M. C., rédacteur de l'article, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diffamation par voie de presse et par voie électronique envers un fonctionnaire public, ainsi que pour complicité de ce délit. La poursuite est engagée sur plainte avec constitution de partie civile de M. B., magistrat français détaché à Monaco. Par jugement du 25 août 2021, le tribunal retient le délit à raison d'un passage précis de l'article : « parfois leur zèle médiatisé piétine, avec le secret de l'instruction, des réputations avant tout jugement ». Les prévenus sont condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, et à payer solidairement 1 500 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La cour d'appel confirme l'ensemble des dispositions par arrêt du 31 janvier 2022. M. A. se pourvoit le 3 février 2022, puis dépose une requête en révision le 18 février 2022, accompagnée de quatre pièces. La procédure suit son cours avec la notification prévue à l'article 477 du Code de procédure pénale, les conclusions du Ministère public du 28 février 2022 et une contre-requête de la partie civile du 3 mars 2022. Le certificat de clôture est établi le 11 mars 2022. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 2 juin 2022. Le moyen unique, pris en deux branches, est soumis à son examen. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux questions distinctes. La première est de fond. Il s'agit de savoir si le passage incriminé constitue une diffamation au sens de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, lequel définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ». Le demandeur soutient que les propos relèvent exclusivement d'une opinion visant une catégorie de juges. Leur généralité exclurait l'articulation de faits suffisamment précis, susceptibles d'être prouvés ou discutés contradictoirement, et
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19767 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19767)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la succession de M. g. Dan A., de nationalité allemande, décédé à Bucarest (Roumanie) le 23 janvier 2017, sans testament. Son fils unique, b. a. A., est l'appelant. Le défunt avait fait l'objet d'un divorce prononcé aux torts et griefs réciproques par jugement du tribunal de Bucarest du 7 juin 2016. La dissolution du mariage par l'effet du décès a ensuite été prononcée par arrêt du 28 mars 2018. Les procédures en annulation de cette décision engagées par le fils ont été rejetées (non précisé dans la décision pour le détail de ces procédures). Saisi le 2 février 2017 par le fils aux fins d'ouverture et de règlement de la succession, un notaire monégasque, Maître y Z, a établi le 19 septembre 2019 un acte de notoriété. Celui-ci reconnaît à la veuve, Mme c. P., la qualité de conjoint survivant, et au fils celle d'héritier réservataire unique. Il retient la domiciliation du défunt en Principauté. Le fils s'était opposé à la signature de l'acte. Il soutenait que le défunt, incarcéré depuis le 27 mai 2016, n'avait plus de domicile monégasque, sa carte de résident ayant expiré le 2 avril 2015. Par exploit du 18 octobre 2019, le fils a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance. Il demandait qu'il soit enjoint au notaire de surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte, et, subsidiairement, qu'un nouvel acte soit dressé avec un témoin désigné par lui. Le premier juge s'est déclaré incompétent par ordonnance du 15 juillet 2020. Il a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la domiciliation du défunt et la qualité de conjoint survivant. Le fils a relevé appel. La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge des référés, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner des mesures conservatoires à l'encontre d'un notaire qui a dressé un acte de notoriété contesté. Cette contestation portait sur deux points : la compétence territoriale du notaire, fondée sur le domicile du défunt en Principauté, et la qualité de conjoint survivant de la partie adverse. Deux sous-questions se posaient. La première concernait la nature de l'appréciation requise : le juge des référés pouvait-il trancher, même provisoirement, la question du domicile et celle de la qualité de conjoint survivant ? La seconde concernait la valeur juridique de l'acte de notoriété : celui-ci pouvait-il être suspendu dans sa délivrance sans que soit tranchée la question de fond ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle les termes de l'article 414 du Code de procédure civile. Ce texte dispose qu'« en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ». Elle précise que la compét
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18256 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18256 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-19-18256)) ## Faits et procédure Le litige oppose Mme g. L., ressortissante italienne, à Mme g. C., avocate exerçant à Rome. Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de première instance de Monaco a condamné Mme L. à payer à Mme C. la somme de 40 034 € à titre d'honoraires. Le tribunal a retenu, d'une part, que ces honoraires étaient dus au titre de prestations de service dont l'existence, contestée par la débitrice, était établie notamment par cinq avis d'équité rendus par le Conseil de l'ordre des avocats de Rome. Il a relevé, d'autre part, que Mme L. ne rapportait pas la preuve de s'être acquittée de ces honoraires. Par arrêt du 18 décembre 2018, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Mme L. a formé un pourvoi en révision, déclaré le 7 février 2019, puis a déposé une requête accompagnée de quarante pièces le 6 mars 2019. Mme C. a répliqué par une contre-requête le 2 avril 2019, puis Mme L. a déposé une réplique le 9 avril 2019. Le ministère public a conclu le 10 avril 2019. La Cour a statué à l'audience du 17 juin 2019 et a rendu son arrêt le 19 juin 2019. Un élément procédural a été soulevé par la défenderesse. Le juge des tutelles près le tribunal de Rome avait, le 1er février 2019, ordonné une mesure de protection à la demande du fils de la demanderesse, et désigné un administrateur pour assister celle-ci dans les actes d'administration extraordinaire relatifs à la gestion sociétaire et à certains biens immobiliers. La contre-requête en déduisait la nullité du pourvoi. La décision ne précise pas la disposition du droit italien applicable à cette mesure. ## Question de droit La Cour de révision devait résoudre trois questions distinctes. La première portait sur la recevabilité du pourvoi. Une personne placée sous une mesure de protection peut-elle former valablement un pourvoi en révision lorsque la mesure ne couvre que certains actes d'administration extraordinaire ? La deuxième concernait la recevabilité de la réplique déposée par la demanderesse. Le droit monégasque admet-il une réplique dans une procédure de révision non urgente ? La troisième, qui constitue le fond du litige, consistait à savoir si la Cour d'appel pouvait, sans méconnaître les règles de la charge de la preuve, de la motivation et du contradictoire, retenir la réalité et l'étendue des prestations de l'avocate en s'appuyant sur des avis d'équité ordinaux et sur des pièces émanant de la créancière elle-même. Le moyen unique, articulé en sept branches, invoquait les articles 4, 1.162 et 1.198 du Code civil, les articles 199 et 453 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité du pourvoi.** La Cour écarte l'exception de nullité. Elle qualifie la mesure de « sauvegarde de justice » limitée aux « actes d'administration extraordinaire concernant la gestion sociétaire et les biens immobiliers indiqués ci-dessous ». Elle en déduit que la décision de se pourvoir et le dépôt d'une requête en révision n'entrent pas dans ce périmètre. La personne protégée « a conservé la capacité juridique de passer les actes non visés par la décision de sauvegarde de justice et en particulier la capacité de se pourvoir en révision ». **Sur la recevabilité de la réplique.** La Cour s'appuie sur l'
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2019, n° 17867 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 février 2019, n° 17867 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/02-28-17867)) ## Faits et procédure Le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2008, à effet au 28 janvier 2008, en qualité de conseiller clientèle, pour un salaire de 45 000 euros payable sur 14,5 mois, auquel s'ajoutait un bonus annuel fonction des résultats. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Les motifs invoqués par l'employeur concernaient notamment l'ouverture d'un compte pour une société dont l'origine des fonds était douteuse, une déclaration de soupçon ayant été formalisée auprès du SICCFIN. Le salarié était candidat aux élections de délégués du personnel. L'employeur a saisi la Commission de licenciement prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, qui a donné son assentiment le 16 janvier 2013. Le licenciement a été notifié peu après (la date exacte varie selon les passages de la décision : 18 janvier, 21 janvier 2013 ; les dates de la protection sont également indiquées tantôt au 18 mars, tantôt au 19 mars 2013). Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême a annulé la décision de la Commission le 25 octobre 2013. Il a relevé que la lettre de saisine de l'employeur ne mentionnait pas les motifs et circonstances justifiant le licenciement, en méconnaissance de l'article 1er, alinéa 2, de l'Ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961, et que les droits de la défense avaient été méconnus. Après avoir demandé sa réintégration le 14 novembre 2013, le salarié s'est vu opposer un refus par lettre du 22 novembre 2013. Il a saisi le Tribunal du travail le 6 juin 2016, en demandant notamment la nullité du licenciement, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, des rappels de salaires, l'indemnité conventionnelle de congédiement et des dommages-intérêts. À titre subsidiaire, il invoquait un licenciement abusif. L'employeur, qui ne s'opposait pas à la résiliation, sollicitait une résiliation aux torts exclusifs du salarié, fondée sur son insuffisance professionnelle, à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25392 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25392 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/12-10-25392)) ## Faits et procédure N. F., directeur de la société White Star, a été victime le 29 novembre 1985 d'un accident du travail. L'expert Pastorello a retenu une incapacité temporaire totale (ITT) du 2 décembre 1985 au 23 janvier 1986, puis du 3 mai au 3 août 1986, ainsi qu'une incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, la consolidation étant fixée au 7 septembre 1986. L'assureur-loi, le Groupe d'assurances Concorde, a refusé de se concilier sur la base de ces conclusions. Une ordonnance de non-conciliation du 6 mai 1987 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 21 mai 1987, la Société White Star et la Compagnie « Groupe Concorde » ont assigné N. F. afin qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport Pastorello et qu'un nouvel expert soit désigné avec la même mission. N. F., régulièrement cité, n'a pas comparu. Un avocat-défenseur lui avait été désigné au titre de l'assistance judiciaire. Dans une note du 28 octobre 1987, cet avocat a indiqué que son client ne l'avait jamais contacté et n'avait pas répondu à ses courriers, dont le dernier datait du 23 octobre 1987. Il déclarait ne disposer d'aucune pièce ni d'aucun moyen de défense. Au fond, les demanderesses se prévalaient d'un dire de leur médecin-conseil, le Dr P., qui évaluait l'ankylose métacarpophalangienne et la raideur des phalanges P1 et P2 à 6 % et 2 % d'IPP, soit 8 % au total, en se référant au barème « Accidents du travail ». ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur les conditions dans lesquelles un avocat-défenseur désigné au titre de l'assistance judiciaire peut être regardé comme représentant valablement une partie défaillante, et sur les conséquences procédurales qui en découlent : le jugement peut-il être rendu contradictoirement, ou doit-il l'être par défaut ? La seconde concernait la force probante du barème annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail, et, plus largement, les conditions dans lesquelles une nouvelle expertise médicale peut être ordonnée lorsqu'un rapport est contesté sur le taux d'incapacité retenu. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal pose que « l'avocat-défenseur ne peut être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation au titre de l'assistance judiciaire ». Il ajoute qu'il faut encore que le client « le mette en mesure de le représenter et d'assurer sa défense en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action judicia
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16066 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16066 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16066)) ## Faits et procédure M. v. SH., ressortissant israélien, a eu recours de 2008 à 2011 aux services de M. m. CO., avocat italien inscrit au barreau de Gênes, qui exerçait à Monaco une activité de consultant international. Ce dernier se prévalait de deux autorisations gouvernementales délivrées au titre de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. La première, du 24 février 1999, autorisait un « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit commercial international et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés ». La seconde, du 2 septembre 2011, modifiait la précédente et visait un « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif », dans les mêmes limites. Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. CO. coupable d'usurpation du titre attaché à la profession d'avocat, mais l'a relaxé du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée par dépassement de son autorisation. Les constitutions de partie civile de M. SH. et de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ont été reçues, mais leurs demandes de dommages et intérêts ont été rejetées. Sur les appels principal et incident du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 7 septembre 2015, a déclaré M. SH. irrecevable à demander la condamnation de M. CO. pour exercice d'une activité réglementée sans autorisation. Elle a infirmé sur l'action civile de l'Ordre, en allouant à celui-ci un euro de dommages et intérêts, et a renvoyé devant la juridiction civile la demande de nullité, pour cause illicite, de factures émises par M. CO. Sur pourvoi de M. SH., la Cour de révision a, par arrêt du 3 mars 2016, cassé partiellement l'arrêt d'appel, uniquement en ce qu'il avait déclaré M. SH. irrecevable en sa qualité de partie civile appelante, en ce qu'il avait confirmé la relaxe et en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts. Le pourvoi de M. CO. contre la condamnation pour usurpation de titre a, quant à lui, été rejeté. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, qui statue ici sur renvoi après cassation. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La partie civile peut-elle demander au juge pénal de constater l'existence d'un délit lorsque le ministère public a interjeté appel du jugement de relaxe ? 2. L'élément moral de l'exercice illégal d'une activité réglementée par dépassement d'autorisation administrative est-il constitué lorsque l'autorisation a été modifiée à la demande de l'administration et que le prévenu n'avait pas conscience de la portée exacte de la formule retenue ? 3. Le caractère non pénalement punissable des faits reprochés fait-il obstacle à une demande de réparation fondée sur ces mêmes faits devant le juge répressif ? 4. Le recours abusif aux voies de droit est-il caractérisé, ouvrant droit à des dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour a constaté le caractère définitif de la condamnation pour usurpation de titre, a admis la recevabilité de la constitution de partie civile sur l'action publique, a relaxé M. CO. faute d'élément moral, a déclaré irrecevable la demande indemnitaire fondée sur des faits non punissables, a constaté que la décision de la juridiction d'appel sur la compétence civile était irrévocable et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit définitive la condamnation de M. m. CO. pour le délit d'usurpation du titre d'avocat ; > > Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée la demande de M. v. SH., en sa qualité de partie civile, à voir dire et juger M. m. CO. coupable d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer ; confirme la relaxe de ce chef ; > > Rejette les demandes de d
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 21 mai 2013, n° jp-100003 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 21 mai 2013, n° jp-100003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2013/05-21-jp-100003)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour européenne des droits de l'homme s'inscrit dans l'évolution continue du cadre législatif et réglementaire monégasque relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, et plus particulièrement dans l'appréhension par ce dispositif de la profession d'avocat et de son secret professionnel. Historiquement, l'arsenal normatif de la Principauté de Monaco en la matière trouve son origine dans deux textes adoptés simultanément le 7 juillet 1993. D'une part, la loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 a porté création d'une infraction spécifique de « blanchiment du produit d'une infraction », laquelle a été insérée au sein de la section VII du chapitre du Code pénal consacré aux crimes et délits contre la paix publique. D'autre part, la loi n° 1.162 du même jour, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, a défini le champ d'application de ses propres dispositions préventives et déclaratives. Ce second texte faisait d'ores et déjà obligation aux avocats de déclarer les opérations dont ils soupçonnaient qu'elles provenaient du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, tout en ménageant une exception notable lorsque ces informations avaient été acquises dans l'exercice de la défense. La mise en œuvre opérationnelle et réglementaire de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 s'est opérée par étapes successives. Dans un premier temps, l'Ordonnance Souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 en a fixé les conditions d'application concernant spécifiquement les organismes financiers et les maisons de jeux. Peu après, par une Ordonnance Souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, les autorités monégasques ont institué le Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), un organisme spécialisé dans la réception et le traitement des déclarations de soupçons. Ce n'est que dans un second temps, le 22 avril 2000, qu'a été adoptée l'Ordonnance Souveraine n° 14.466 portant application de cette même loi du 7 juillet 1993 aux personnes autres que les organismes financiers, catégorie au sein de laquelle figuraient les avocats. Toutefois, cette première intégration réglementaire des avocats dans le dispositif déclaratif s'est heurtée à la censure du juge constitutionnel et administratif monégasque. Par une décision rendue le 6 mars 2001, le Tribunal suprême a annulé l'Ordonnance Souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000 en tant qu'elle s'appliquait aux avocats. La haute juridiction monégasque a motivé cette annulation par le fait qu'en se bornant à exempter de l'obligation de déclarer certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux les avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations, sans énumérer lesdites opérations ni déterminer les conditions dans lesquelles les informations y afférentes pouvaient être regardées comme ayant été acquises dans l'exercice de la défense, les dispositions de la loi du 7 juillet 1993 portaient atteinte au principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 20 de la Constitution. Postérieurement à cette censure, le cadre législatif a poursuivi sa mutation. La loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 a été modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, qui a introduit la lutte contre le financement du terrorisme dans la législation de la Principauté, avant d'être complétée en 2006 par les lois n° 1.318 et n° 1.322. Parallèlement à ces évolutions internes, l'environnement international de la Principauté s'est transformé avec son adhésion au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004. Par suite de cette adhésion, Monaco est devenu l'un des vingt-sept membres permanents du Comité Moneyval, organe chargé d'examiner les mesures contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme adoptées par les États membres du Conseil de l'Europe qui n'appartiennent pas au Groupe d'action financière internationale (GAFI). La Principauté de Monaco a alors fait l'objet de deux évaluations successives par le comité Moneyval, à l'issue desquelles ce dernier a émis certaines recommandations visant à renforcer l'efficacité du dispositif législatif monégasque. Tirant les conséquences de ces évaluations et tenant compte, ainsi que l'a relevé le comité d'experts, des différentes mesures arrêtées par les directives européennes 2005/60/CE et 2006/70/CE, le gouvernement Princier a soumis au Conseil national un projet de loi tendant à une refonte totale du dispositif légal et réglementaire de la Principauté. Adopté par le Conseil national lors de sa séance du 23 juillet 2009, ce texte est devenu la loi n° 1.362, promulguée le 3 août 2009 et publiée au Journal de Monaco le 7 août 2009. Cette loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption a purement et simplement abrogé la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée. En son article 2, 4°, elle a expressément assujetti les « avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires » à un ensemble structuré d'obligations professionnelles. Celles-ci comprennent des obligations « d'identification des clients et de vigilance » (chapitre II, articles 3 à 8), des obligations « d'organisation interne » de leurs cabinets (chapitre III, articles 9 à 13) ainsi que des obligations de « déclaration de soupçon » (chapitre VI, articles 18 à 30), les déclarations des avocats devant être adressées uniquement au Procureur général et non au SICCFIN. Le texte assortit le non-respect de ces prescriptions de sanctions tant administratives que pénales (chapitre IX, articles 39 à 46). Sur le volet pénal, l'article 40 prévoit une peine d'emprisonnement d'un à six mois et/ou une amende pour « quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle » exercé par le Procureur général avec l'assistance éventuelle des agents du SICCFIN, tandis que l'article 41 sanctionne d'une amende la méconnaissance de certaines obligations, et tout particulièrement le défaut de déclaration de soupçon. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant dès son entrée en vigueur la régularité de ce nouveau dispositif législatif, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco, organisation ordinale monégasque régie par la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et l'Ordonnance Souveraine du 17 septembre 1984, a saisi le Tribunal suprême de Monaco le 1er octobre 2009 d'une requête tendant à l'annulation de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Par une décision rendue le 4 octobre 2010, le Tribunal suprême a toutefois rejeté cette requête. Bien que l'Ordre ait été jugé recevable à agir devant le juge interne, le Tribunal suprême lui a refusé la possibilité de se prévaloir utilement des droits invoqués, la Constitution monégasque étant regardée par la haute juridiction comme n'incluant pas le secret professionnel des avocats. C'est dans ces circonstances que l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco, représenté par Me J.-M. Defrenois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation française, et par Me Michel, Bâtonnier en exercice lors de l'introduction de l'instance, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. À l'appui de sa requête, l'Ordre requérant articulait trois séries de griefs principaux à l'encontre de la loi du 3 août 2009 : 1. Sur le fondement de l'article 8 de la Convention, il soutenait que les obligations mises à la charge des avocats violaient le droit au secret professionnel, tant du fait de la nature même de ces obligations qu'en raison de l'absence de limitations et de garanties suffisantes et adéquates. Il faisait notamment valoir que l'exclusion de l'activité de consultation juridique, prévue pour la déclaration de soupçon, n'était pas textuellement étendue aux obligations de vigilance et de coopération, révélant un défaut d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Il critiquait en outre avec vigueur le mécanisme de déclaration directe au Procureur général, autorité de poursuite pénale, estimant que l'absence de filtre ordinal assuré par le Bâtonnier privait la profession et les justiciables d'une garantie essentielle quant au tri des informations couvertes par le secret. 2. Sur le fondement combiné des articles 6 §§ 1 et 3 et 8 de la Convention, il faisait valoir que le secret professionnel est inhérent à la profession d'avocat et relève simultanément du droit à un procès équitable — en ce qu'il met en cause les droits de la défense, le droit de communiquer avec son conseil hors de toute surveillance et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination — et du droit au respect de la vie privée, impliquant la protection de données dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité morale et à la réputation du client. 3. Sur le fondement de l'article 7 de la Convention, il arguait d'une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, soutenant que les sanctions édictées aux articles 40 et 41 de la loi ne répondaient pas à l'exigence conventionnelle de « prévisibilité ». En défense, le Gouvernement monégasque, représenté par son agent M. Jean-Laurent Ravera, soulevait à titre principal une exception d'irrecevabilité tirée de ce que l'Ordre requérant, dépourvu tant de qualité que d'intérêt pour agir, ne pouvait se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. Sur le défaut de qualité pour agir, le Gouvernement soutenait que l'Ordre, doté d'un statut légal, regroupant obligatoirement tous les avocats et participant à l'exécution du service public de la justice (notamment via l'aide judiciaire et les commissions d'office), constituait une personne morale de droit public exerçant des prérogatives de puissance publique, ce qui l'excluait par nature du bénéfice de l'article 34, à l'instar des collectivités publiques ou ordres professionnels visés dans la jurisprudence antérieure de la Cour (*Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique*, *Section de commune d'Antilly c. France*). Sur le défaut d'intérêt pour agir, le Gouvernement soulignait que le groupement ordinal n'était pas directement concerné par les violations alléguées, la loi n'imposant aucune obligation de déclaration de soupçon à l'Ordre lui-même, et invitait la Cour à transposer sa jurisprudence constante refusant aux associations le statut de victime pour des atteintes portées aux droits de leurs membres. À titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement ne contestait pas l'applicabilité de l'article 8 au secret professionnel, mais relevait qu'en l'absence d'exécution concrète de la loi à l'encontre d'un avocat, l'examen ne pouvait être qu'*in abstracto*. Il soutenait qu'en tout état de cause, l'ingérence était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et demeurait nécessaire dans une société démocratique pour répondre au besoin social impérieux de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption, conformément aux recommandations du GAFI et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (*Ordre des barreaux francophones et germanophone*, C-305/05). Il précisait que le secret n'est pas absolu (*André et autre c. France*), que les activités juridictionnelles traditionnelles étaient exclues par les articles 2 et 23 de la loi, et que la déclaration au seul Procureur général — solution directe retenue par la majorité des États européens contrairement au filtre ordinal qui n'existe que dans cinq États — offrait une protection suffisante. En réplique sur la recevabilité, l'Ordre requérant contestait fermement toute assimilation à une organisation gouvernementale ou à une collectivité territoriale décentralisée. Il rappelait être simplement « doté de la personnalité civile » en droit interne, jouir d'une indépendance consacrée par la Cour (*Katritsch c. France*), et soulignait que le Ministre d'État lui-même avait soutenu avec succès devant le Tribunal suprême, dans un arrêt *Dame M. F. c. Ministre d'État* du 16 février 2009, que les décisions de l'Ordre n'émanaient pas d'une autorité étatique. Quant à son intérêt à agir, il réfutait l'application de la jurisprudence relative aux simples associations, faisant valoir que son action n'était pas corporatiste mais visait à sauvegarder l'essence même de la profession dans sa globalité, et qu'il était directement impacté par la loi au titre de ses missions de maintien de la discipline et de contrôle de l'exécution des lois, a fortiori en l'absence de filtre ordinal à Monaco. L'importance théorique et pratique des questions soulevées a conduit la Cour à autoriser trois tierces interventions émanant d'institutions représentatives de la profession d'avocat en Europe : - Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a dénoncé l'atteinte à l'indépendance de la profession et au droit des citoyens de ne pas s'auto-incriminer résultant de la communication directe au Procureur général sous peine de lourdes sanctions. S'appuyant sur les textes internationaux et la jurisprudence de la CJUE (*Wouters*, *AM & S. Europe Limited*, *Akzo Nobel*), il a fustigé le caractère obscur et vague des clauses de la loi monégasque qui omettent de définir la notion d'« activité de consultation juridique » et ignorent l'imbrication des activités de l'avocat. - L'Ordre des avocats à la Cour de cassation (France) a plaidé pour un assouplissement de la jurisprudence sur la qualité de victime des associations et a insisté sur la nature particulière des Ordres professionnels, investis d'une mission d'intérêt public de défense des valeurs fondamentales de la profession. Sur le fond, invoquant la jurisprudence européenne (*M.S. c. Suède*), communautaire et constitutionnelle comparée (Cour constitutionnelle belge, Conseil d'État français), il a soutenu que le secret professionnel est un droit fondamental du client et le corollaire des droits de la défense protégés par les articles 6 et 8. - Le *Consiglio Nazionale Forense* (CNF, Italie) a mis en exergue le conflit entre la liberté du mandat professionnel et les devoirs de surveillance et de dénonciation imposés aux avocats, rappelant que la Cour constitutionnelle italienne a consacré la prédominance du secret professionnel et soulignant l'impossibilité pratique de dissocier les activités de l'avocat comme prétend le faire la loi litigieuse. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Avant même de pouvoir envisager l'examen au fond de la conventionnalité du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux au regard des exigences de protection du secret professionnel des avocats, du droit à un procès équitable et du principe de légalité des délits et des peines, la Cour européenne des droits de l'homme devait trancher une question préalable et déterminante de recevabilité, touchant à sa compétence *ratione personae*. Le problème juridique central soumis à la juridiction strasbourgeoise se formulait dès lors ainsi : une organisation ordinale professionnelle, telle que l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco, investie par la loi nationale d'une mission de représentation de la profession et d'un pouvoir disciplinaire, peut-elle se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une législation nationale anti-blanchiment qui impose des obligations de vigilance, d'organisation interne et de déclaration de soupçon sous peine de sanctions disciplinaires et pénales aux seuls avocats pris individuellement, et qui est susceptible d'affecter les droits fondamentaux desdits avocats ainsi que ceux de leurs clients ? Cette interrogation principale se dédoublait en deux sous-questions distinctes mais complémentaires au regard des critères de l'article 34 de la Convention : 1. D'une part, au titre du grief tiré de la violation du secret professionnel des avocats (article 8), l'Ordre professionnel subit-il une atteinte directe dans ses propres droits ou dans son fonctionnement institutionnel du fait de la loi litigieuse, ou doit-il être assimilé à une association ou un syndicat irrecevable à invoquer une atteinte aux droits de ses seuls membres ? 2. D'autre part, au titre des griefs tirés des atteintes aux droits de la défense, à l'intégrité morale et à la réputation des justiciables (articles 6 §§ 1 et 3 et 8) ainsi qu'au principe de prévisibilité des sanctions pénales et administratives (article 7), l'Ordre requérant est-il recevable à dénoncer devant la Cour une violation qui affecte en réalité les droits d'autrui ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à l'ensemble de ces interrogations et accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement monégasque, la Cour développe un raisonnement rigoureux, structuré en deux temps, qui fait l'économie du débat sur la nature publique ou privée de l'Ordre pour se concentrer exclusivement sur l'absence d'intérêt direct à agir et le défaut de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. En premier lieu, s'agissant du grief principal tiré de l'article 8 de la Convention et relatif à l'atteinte alléguée au secret professionnel des avocats, la Cour procède par assimilation fonctionnelle de l'Ordre requérant aux groupements associatifs et syndicaux. Elle pose d'emblée le principe directeur gouvernant sa jurisprudence constante : le statut de « victime » ne peut être accordé à une association — par opposition à ses membres — que si celle-ci est directement touchée par la mesure litigieuse (*Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France*, *Dayras et autres et l'association « SOS Sexisme » c. France*). Approfondissant les fondements théoriques de cette règle, la Cour rappelle que la circonstance qu'un requérant constitue un rassemblement d'individus n'est nullement de nature à faire naître dans son propre chef des droits analogues à ceux dont jouissent ses membres pris isolément (*Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie*). Il en découle mécaniquement qu'une association ou un syndicat ne saurait se prétendre lui-même victime de mesures étatiques qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses adhérents. Surtout, la Cour prend soin de préciser, en s'appuyant sur une abondante jurisprudence (*Comité des médecins à diplômes étrangers c. France*, *Syndicat des médecins exerçant en établissement hospitalier privé d'Alsace*, *Conka et autres, ainsi que la Ligue des droits de l'homme c. Belgique*, *Marionneau et l'Association française des hémophiles c. France*), que cette exclusion demeure absolue alors même que le groupement considéré a précisément pour objet statutaire la défense des intérêts de ses membres. Appliquant cette grille d'analyse au cas d'espèce, la Cour affirme ne voir aucune raison de s'écarter de cette ligne jurisprudentielle au profit d'un Ordre professionnel d'avocats. Procédant à une lecture stricte de la loi monégasque n° 1.362 du 3 août 2009, elle relève que les obligations contestées (vigilance
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14753 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14753 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-15-14753)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité française et exerçant la profession de juriste (selon les mentions d'état civil du jugement), est poursuivie devant le tribunal correctionnel sur citation délivrée le 4 septembre 2015, sous le numéro de procédure 2015/000773. La prévention vise des faits commis à Monaco « courant avril 2015 », pour avoir fait usage du titre d'avocat « sans remplir les conditions exigées », en violation de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, sur le fondement de l'article 203, alinéa 2, du code pénal. Les faits, tels qu'ils ressortent du jugement, sont peu contestés. Au mois d'avril 2015, la prévenue a assisté une personne souhaitant ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de la Principauté, et lui a remis une carte de visite portant son nom et, en dessous, la mention « Avocat ». Elle ne conteste ni l'usage de cette carte ni le fait qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 1er de la loi n° 1047. Sa défense repose sur un argument linguistique : le terme « avocat », traduit en russe, désignerait dans cette langue toute activité d'aide juridique, et son emploi en français aurait eu pour seul objet de permettre à des personnes russophones, accompagnées dans le cadre de l'association « B. », de mieux appréhender la mission qui leur était confiée. Elle a admis que la mention pouvait prêter à confusion, affirmé ne s'être jamais présentée comme avocate et n'avoir perçu aucune contrepartie financière. L'Ordre des Avocats de la Principauté de Monaco s'est constitué partie civile et a sollicité un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. La prévenue était assistée d'un avocat commis d'office. (Les éventuelles voies de recours ne sont pas précisées dans la décision.) ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première porte sur la caractérisation matérielle de l'infraction : l'usage, sur une carte de visite, de la mention « Avocat » par une personne non diplômée et non inscrite au tableau de l'Ordre suffit-il à réaliser le délit d'usurpation de titre ? La seconde, plus substantielle, porte sur l'élément moral : le délit exige-t-il la démonstration d'une volonté de tromper le public, ou la seule conscience de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre suffit-elle ? La défense invoquait implicitement une absence d'intention frauduleuse, fondée sur la finalité d'aide associative et l'usage linguistique allégué. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue. Il pose d'abord le principe suivant, dans les termes mêmes du jugement : > « l'article 203 du code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement règlementée sans droit de sorte que la seule conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre permet de caractériser le délit qui ne nécessite pas de démontrer par ailleurs une volonté de tromper le public. » Appliquant ce principe, il relève que la mention « avocat », « aucunement équivoque en langue française », a été utilisée sur un support de communication, alors que la prévenue ne pouvait porter
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 février 2025, n° 30821 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 février 2025, n° 30821 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/02-07-30821)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La frontière séparant la police administrative de la sanction administrative demeure l'une des lignes de partage les plus délicates et les plus fondamentales du contentieux administratif contemporain. C'est précisément au cœur de cette problématique que s'inscrit la décision rendue en Assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 7 février 2025. L'affaire met en lumière les conséquences administratives susceptibles de découler d'une condamnation pénale définitive prononcée à l'encontre d'un professionnel exerçant au sein d'un secteur d'activité économique strictement réglementé. En l'espèce, le requérant, identifié par les initiales r.D, est une personne physique de nationalité italienne. À ce titre, l'exercice par ses soins d'une activité professionnelle indépendante sur le territoire monégasque relevait du régime d'autorisation préalable institué par la législation relative à l'exercice des activités économiques et juridiques, doublé de la réglementation spécifique aux opérations immobilières. Le 16 mai 2013, il s'était vu délivrer une autorisation administrative d'exercer la profession de marchand de biens immobiliers en Principauté de Monaco. Selon ses propres écritures, r.D a exercé cette profession pendant plus de onze années sans encombre, tirant de cette activité l'intégralité de ses revenus. La situation juridique de l'intéressé a toutefois connu un bouleversement majeur à la suite de procédures judiciaires diligentées à son encontre devant les juridictions répressives monégasques. En 2022, r.D a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée tant en première instance qu'en appel. Plus précisément, par une décision devenue définitive, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco l'a déclaré coupable des délits de faux en écriture privée de commerce ou de banque et d'usage de faux, sur le fondement des articles 90, 91 et 94 du Code pénal. En répression de ces agissements délictueux, la juridiction correctionnelle d'appel lui a infligé une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'une peine d'amende d'un montant de 18 000 euros. Informée de cette condamnation pénale définitive, l'autorité administrative monégasque a engagé la procédure susceptible de conduire à la remise en cause du titre administratif permettant à l'intéressé d'opérer sur le marché immobilier de la Principauté. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, r.D a été préalablement invité à comparaître devant la commission consultative compétente afin d'être entendu en ses explications. À l'issue de l'examen du dossier et de l'audition du professionnel concerné, ladite commission a émis un avis aux termes duquel la condamnation prononcée par la Cour d'appel correctionnelle créait un doute sur la moralité professionnelle de l'intéressé, de sorte que celui-ci était susceptible de ne plus présenter toutes les garanties de moralité requises par la loi pour exercer la profession de marchand de biens. Se fondant sur cet avis ainsi que sur l'existence de la condamnation pénale définitive, le Ministre d'État a pris, le 8 août 2023, une décision prononçant la révocation de l'autorisation d'exercice professionnel dont bénéficiait r.D depuis 2013. Cet acte administratif individuel défavorable a été notifié à l'intéressé le 18 août 2023. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure d'éviction professionnelle, r.D a d'abord emprunté la voie du recours administratif préalable. Par un courrier en date du 18 octobre 2023, il a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin de solliciter le retrait de la décision de révocation. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision explicite de rejet prise par le Ministre d'État le 2 janvier 2024, laquelle a été réceptionnée par le requérant le 4 janvier suivant. Dans le délai du recours contentieux, soit le 5 mars 2024, r.D a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'une requête enregistrée au Greffe Général sous le numéro TS 2024-08. Agissant sur le fondement de la compétence d'attribution du Tribunal Suprême en matière administrative, telle que définie au B de l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962, le requérant demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision initiale de révocation du 8 août 2023, ensemble la décision du 2 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures. Après la désignation, par ordonnance du 7 mars 2024, de Monsieur José Martinez, Vice-Président du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 6 mai 2024. Le requérant a produit un mémoire en réplique le 6 juin 2024, auquel l'administration a répondu par une duplique enregistrée le 8 juillet 2024, avant que l'instruction ne soit clôturée par procès-verbal du Greffier en Chef en date du 15 juillet 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 24 janvier 2025. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant articulait quatre moyens principaux, relevant tant de la légalité externe que de la légalité interne des décisions attaquées, et reposant largement sur le postulat selon lequel la révocation litigieuse s'analysait juridiquement en une sanction administrative. En premier lieu, sur le terrain de la légalité externe, r.D invoquait la violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Selon lui, la décision retirant une autorisation créatrice de droits devait être motivée, mais ne comportait en l'espèce qu'un seul motif de nature purement hypothétique, tiré de ce qu'il était « susceptible » de ne plus présenter toutes les garanties de moralité requises. Assimilant ce motif hypothétique à un défaut de motif, il soutenait que l'acte ne comportait pas les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Dans sa réplique, il ajoutait que l'avis de la commission prévue à l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 n'avait pas été porté à sa connaissance. En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité interne, le requérant soutenait que la décision de révocation constituait une sanction administrative. Pour étayer cette qualification dans sa réplique, il faisait valoir un argument textuel tenant à la structure même de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, dont les articles 9 et 10 figurent dans une section IV expressément intitulée « Des sanctions administratives », contrairement au régime applicable à l'abrogation des permis de travail invoqué par l'État. Il s'appuyait également sur la nature et la finalité répressive de la mesure, ainsi que sur l'existence d'une procédure contradictoire préalable devant une commission impartiale destinée à garantir les droits de la défense. Partant de cette qualification de sanction et du caractère selon lui hypothétique de la mauvaise moralité alléguée, il arguait que la mesure revêtait un caractère disproportionné et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En troisième lieu, r.D invoquait la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il faisait valoir que l'interdiction d'exercer une profession qui était la sienne depuis plus de onze ans et dont il tirait l'intégralité de ses revenus portait une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En quatrième et dernier lieu, le requérant soulevait un moyen tiré de la violation du principe *non bis in idem*, tel que garanti par l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la CESDH. Ayant déjà été condamné pénalement en 2022 pour faux et usage de faux, il estimait que la décision administrative de révocation aboutissait à le punir une seconde fois à raison des mêmes faits. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du demandeur aux entiers dépens, en réfutant méthodiquement chacune des branches de l'argumentation adverse. Sur la régularité formelle, l'administration soutenait que la décision du 8 août 2023 satisfaisait pleinement aux exigences de la loi du 29 juin 2006. Loin d'être hypothétique, la motivation rappelait la comparution devant la commission, la teneur de l'avis émis par celle-ci au regard de la condamnation prononcée par la Cour d'appel correctionnelle pour faux et usage de faux, ainsi que le fondement légal tiré du 5° de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Sur le fond et la qualification juridique de l'acte, le Ministre d'État développait une thèse radicalement opposée à celle du requérant. Selon lui, la décision de révocation s'analysait en une décision d'abrogation d'une autorisation d'exercer, ayant pour objet de garantir la moralité d'un secteur d'activité réglementé soumis au contrôle des autorités publiques. Elle constituait dès lors une mesure de police administrative, et non une sanction administrative. Par voie de conséquence, les moyens tirés de la violation du principe *non bis in idem* ainsi que des principes de nécessité et de proportionnalité des peines étaient inopérants. À titre subsidiaire, dans sa duplique, le Ministre d'État faisait valoir que, même à supposer que la mesure fût qualifiée de sanction, l'existence d'une condamnation pénale définitive ne faisait pas obstacle à son adoption. Quant à l'appréciation des faits, l'autorité administrative maintenait qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise au vu de la double circonstance tenant à la condamnation pénale à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende d'une part, et à l'avis de la commission constatant l'existence d'un doute sur la moralité professionnelle d'autre part. Enfin, s'agissant du grief conventionnel tiré de l'article 8 de la CESDH, le Ministre d'État objectait que la révocation n'emportait pas interdiction générale d'exercer toute activité professionnelle en Principauté, qu'elle demeurait sans effet sur la vie privée et familiale à l'instar de la jurisprudence relative aux permis de travail ou aux refus d'autorisation d'exercice, et qu'au surplus, le requérant ne produisait aucun élément justificatif relatif au montant et à l'origine des revenus des membres de sa famille. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême commandait de résoudre une question juridique centrale, dont dépendait l'ensemble du régime contentieux applicable à l'acte attaqué : quelle est la nature juridique de la décision par laquelle le Ministre d'État révoque, sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 et de l'article 19 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, l'autorisation d'exercer la profession réglementée de marchand de biens immobiliers au motif que son titulaire, condamné pénalement pour des infractions d'affaires, ne présente plus les garanties de moralité requises ? Plus précisément, la Haute juridiction devait déterminer si une telle mesure de révocation s'analyse nécessairement, eu égard notamment à son insertion formelle dans des sections législatives intitulées « Des sanctions administratives » ou « Sanctions administratives et pénales » et à l'existence d'une procédure contradictoire préalable, en une sanction administrative ayant le caractère d'une punition, ou si elle peut revêtir le caractère d'une mesure de police administrative à finalité préventive. De la réponse apportée à cette question préalable de qualification découlaient plusieurs problèmes juridiques subséquents : - En premier lieu, dans l'hypothèse d'une qualification en mesure de police administrative, le requérant pouvait-il utilement invoquer les garanties constitutionnelles propres à la matière répressive (article 20 alinéa 1er de la Constitution) ainsi que le principe conventionnel *non bis in idem* (article 4 du Protocole n° 7 à la CESDH) ? - En deuxième lieu, la mention dans l'acte de révocation d'un avis consultatif indiquant que le professionnel est « susceptible » de ne plus présenter les garanties de moralité vicie-t-elle la motivation de la décision au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 en lui conférant un caractère hypothétique, et le défaut de communication préalable dudit avis affecte-t-il la légalité externe de l'acte ? - En troisième lieu, le Ministre d'État a-t-il commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'une condamnation pénale définitive pour faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage de faux faisait perdre à l'intéressé les garanties de moralité nécessaires à l'exercice de l'activité de marchand de biens, et cette révocation porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CESDH ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions du requérant, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement particulièrement structuré, divisé en trois temps forts : la détermination du cadre juridique et de la nature de l'acte (considérants 2 et 3), l'examen de la légalité externe (considérants 4 et 5), puis le contrôle de la légalité interne de la décision de révocation (considérants 6 à 9). #### 1. L'affirmation du pouvoir d'abrogation et la qualification de mesure de police administrative Le Tribunal Suprême procède tout d'abord à un rappel exhaustif des dispositions législatives combinées qui gouvernent l'accès et le maintien dans la profession de marchand de biens pour un ressortissant étranger. Il vise ainsi, d'une part, la loi générale n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (articles 1er, 5, 9-5° et 10) et, d'autre part, la loi sectorielle n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (articles 1er, 3-4° et 19). Il ressort de ce bloc législatif que l'exercice de l'activité est subordonné à une autorisation administrative délivrée sous la condition expresse d'offrir toutes garanties de moralité professionnelle, et que le Ministre d'État peut révoquer cette autorisation, après avis d'une commission et audition de l'intéressé, s'il advient que le titulaire cesse de remplir cette condition de moralité. C'est au considérant 3 que le Tribunal Suprême pose le principe directeur de sa décision. Il énonce d'emblée un principe général du droit administratif : « l'exigence d'une autorisation comporte nécessairement, pour l'autorité qui accorde cette autorisation, le pouvoir de l'abroger ou de la retirer lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à sa délivrance ». Le juge aborde ensuite frontalement l'objection textuelle soulevée par le requérant quant à l'emplacement des dispositions appliquées au sein des lois de 1991 et 2002. Tout en concédant que l'article 19 de la loi du 12 juillet 2002 figure sous la section VI (« Sanctions administratives et pénales ») et que les articles 9 et 10 de la loi du 26 juillet 1991 sont intégrés dans la section IV (« Des sanctions administratives »), le Tribunal Suprême écarte l'argument en jugeant que ces intitulés sont dépourvus de portée normative. Dès lors, cette classification formelle ne fait nullement obstacle à ce que l'autorité administrative exerce sa compétence « dans un but préventif, afin de garantir la moralité d'un secteur d'activité réglementée et de préserver l'ordre public économique », en abrogeant ou retirant l'autorisation lorsque les conditions initiales de sa délivrance font défaut. Le Tribunal consacre ainsi la dualité fonctionnelle de l'article 9 de la loi n° 1.144 : les mesures de révocation qui visent à abroger une autorisation peuvent légalement revêtir « soit le caractère d'une mesure de police administrative, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif ». Procédant à une appréciation *in concreto* (« eu égard à ses motifs et à sa finalité »), la Haute juridiction conclut qu'en l'espèce, la révocation prononcée à l'encontre de r.D ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais doit être regardée comme une mesure de police administrative. #### 2. La validation de la motivation au regard de la loi du 29 juin 2006 Examinant la légalité externe aux considérants 4 et 5, le Tribunal Suprême confirme que la décision litigieuse entre bien dans le champ d'application de l'obligation de motivation édictée par l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, en visant spécifiquement le 1° dudit article (décisions qui « restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police »), ce qui est parfaitement cohérent avec la qualification retenue au considérant précédent. En analysant le contenu même de l'acte du 8 août 2023, le juge constate que celui-ci mentionne l'invitation à comparaître devant la commission de l'article 10, le sens de l'avis émis par cette dernière faisant état de ce que l'intéressé était susceptible de ne plus présenter les garanties de moralité au vu de sa condamnation par la Cour d'appel correctionnelle pour faux et usage de faux, la qualification juridique au regard du 5° de l'article 9 de la loi de 1991, ainsi que le fait que la révocation intervient après examen et audition de l'intéressé. Le Tribunal en déduit que la décision ne repose nullement sur des « motifs hypothétiques », mais énonce avec précision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à l'article 2 de la loi de 2006. En outre, le Tribunal écarte comme inopérant, sur le terrain de la motivation, le grief tiré du défaut de communication préalable de l'avis de la commission, tout en relevant surabondamment que l'autorité administrative s'est appropriée le sens et le contenu de cet avis et en a reproduit la teneur dans le corps même de la décision. #### 3. Le contrôle de l'appréciation des faits et l'éviction des griefs constitutionnels et conventionnels Sur le terrain de la légalité interne (considérants 6 à 9), le Tribunal Suprême exerce d'abord un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation, sur le bien-fondé de la mesure de police. Il relève que le Ministre d'État s'est appuyé sur la condamnation pénale définitive à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d'amende pour faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage de faux, ainsi que sur l'avis de la commission. Eu égard, d'une part, à « la nature et à la gravité des faits » objets des condamnations en première instance et en appel et, d'autre part, aux « caractéristiques de l'activité commerciale exercée et des spécificités du secteur immobilier », le Tribunal juge que le Ministre d'État a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'à la date de la décision attaqu
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2014, n° 12791 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2014, n° 12791 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-16-12791)) ## Faits et procédure La société de droit des Îles Vierges britanniques YULENA INTERNATIONAL INC était propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble « Le Prince de Galles », à Monte-Carlo. Par contrat du 19 mars 2013, elle avait confié à l'agence P. PALACE IMMOBILIER un mandat exclusif de vente au prix de 10.900.000 euros. Ce mandat a été résilié d'un commun accord, avec effet au 31 octobre 2013. Par acte reçu le 7 mars 2014 en l'étude de Maître Y., notaire à Monaco, la société venderesse a cédé ces biens à une société civile immobilière monégasque. La veille, le 6 mars 2014, Monsieur VA., exploitant en nom propre l'agence P. PALACE IMMOBILIER, avait formé, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au notaire, une opposition à concurrence de 250.000 euros sur le prix de vente. Il fondait sa demande sur une prétendue « jurisprudence bien établie » reconnaissant à l'agent immobilier un droit à rémunération, sans qu'un titre exécutoire ou une autorisation judiciaire ne soit produit. Le notaire a déféré à l'opposition en conservant les fonds. Par acte du 17 mars 2014, la société YULENA a assigné Maître Y. en référé devant le Président du Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de remise des fonds. Par ordonnance du 18 juin 2014 (R.6143), le juge des référés l'a déboutée au motif qu'elle n'avait pas attrait à la cause la personne pour le compte de laquelle l'opposition avait été pratiquée. La société a interjeté appel le 1er juillet 2014. Le notaire s'en est remis à la sagesse de la Cour. La recevabilité de l'appel n'était pas contestée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le notaire détenteur du prix de vente peut être contraint de le remettre au vendeur lorsque le créancier d'une commission, qui ne dispose d'aucun titre ni d'aucune autorisation de justice, a formé une opposition entre ses mains. Elle devait également se prononcer sur la recevabilité d'une action dirigée contre le seul notaire, sans mise en cause de l'auteur de l'opposition. Deux questions subsidiaires se posaient : quelle est la portée de l'obligation de l'officier public quant à « l'efficacité juridique » des actes qu'il rédige ; et le défaut d'appel en cause de l'opposant constitue-t-il un obstacle à la demande ? ## Solution et dispositif La Cour infirme l'ordonnance de référé et accueille la demande de la venderesse. Elle juge que l'opposition est dépourvue de valeur juridique, qu'elle ne peut produire aucun effet et que le notaire doit remettre les fonds au vendeur. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Infirme l'ordonnance de référé du 18 juin 2014 en toutes ses dispositions, > Statuant à nouveau, > Ordonne à Maître Y., Notaire, de remettre sans délai à la société des Iles Vierges Britanniques dénommée YULENA INTERNATIONAL INC les fonds lui revenant en exécution de l'acte de cession du 7 mars 2014, > Condamne Maître Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit. > Ordonne que lesdits dép
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12435 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12435 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-15-12435)) ## Faits et procédure Un avocat inscrit au barreau de Nice, de nationalité française, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour usurpation de titre. La prévention vise des faits commis à Monaco « courant 2013 et 2014 », consistant à faire usage et à se réclamer, sans remplir les conditions exigées, du titre et de la qualité d'avocat, en violation de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat. Le délit est visé à l'article 203, alinéa 2, du Code pénal. Il n'est pas contesté que prévenu n'est pas avocat au barreau de Monaco. Il est établi qu'il réside dans la Principauté, qu'il y dispose d'une ligne téléphonique au nom de son beau-père et qu'aucune plaque professionnelle n'est apposée à son domicile monégasque. L'usage incriminé ne résulte donc ni d'actes juridiques ou judiciaires ni de plaintes de justiciables. Il procède exclusivement de mentions figurant sur des sites internet. La défense soutient que la plupart de ces mentions ont été reproduites par des sites de référencement, sans lien contractuel avec le prévenu, à partir d'informations publiques ou issues d'autres sites. Elle invoque des démarches entreprises dès qu'il a eu connaissance d'ambiguïtés (courriers aux sites concernés, demandes de rectification). Elle se prévaut également d'une erreur matérielle de l'annuaire Pages jaunes, qui aurait mêlé ses coordonnées personnelles et professionnelles, ainsi que de la réponse d'un site de référencement indiquant avoir utilisé un fichier comportant son adresse monégasque. La partie civile, l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco, représentée par son bâtonnier, demandait des dommages-intérêts. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice a été entendu à titre de simple renseignement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des mentions publiées sur internet, d
# Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8312 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8312 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2011/12-01-8312)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 1er décembre 2011 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réglementation de l'accès et de l'exercice des professions juridiques sur le territoire monégasque, et plus particulièrement de la surveillance administrative des opérateurs économiques exerçant une activité de conseil juridique. À l'origine du différend se trouve la situation de Monsieur A., né et résidant à Monaco, et exerçant par ailleurs la profession d'avocat à Paris. Par une lettre en date du 6 mai 2009, ce dernier a sollicité auprès des autorités compétentes de la Principauté l'autorisation d'exercer une activité professionnelle libérale précisément définie comme suit : « préparation de la documentation contractuelle relative à la vente de yachts et suivi des formalités y afférentes ; consultations en droit français ou monégasque en droit des affaires, droit de l'immobilier et de la construction ; conseils juridiques aux entreprises en matière de fusions, acquisitions ou restructurations et rédaction de contrats y afférents ». Par une décision matérialisée par une lettre du 1er juillet 2009, le Ministre d'État a rejeté cette demande d'autorisation. Le motif opposé à l'administré tenait à la saturation du marché local, l'autorité administrative ayant estimé que « la profession de conseil juridique [est] considérée comme suffisamment représentée » au sein de la Principauté. Monsieur A. a contesté ce refus initial par la voie d'un recours pour excès de pouvoir distinct. Par la suite, le Tribunal Suprême a d'ailleurs annulé cette décision du 1er juillet 2009 pour défaut de motivation suffisante par une décision rendue le 29 novembre 2010 (également mentionnée dans les écritures sous les dates des 29 décembre 2010 et 29 novembre 2012), ce qui a conduit le Ministre d'État à prendre une nouvelle décision de refus le 8 mars 2011, parallèlement à l'octroi de deux nouvelles autorisations d'exercice à des tiers. Parallèlement à ses démarches visant à obtenir son propre agrément, Monsieur A. a estimé que plusieurs sociétés d'ores et déjà installées à Monaco proposaient des prestations de conseil juridique dans des domaines excédant les limites de leurs autorisations ministérielles d'exercice respectives. Considérant que ces agissements caractérisaient tout à la fois des infractions pénales et des manquements passibles de sanctions administratives, il a entrepris de saisir le Département des Finances et de l'Économie afin de provoquer la réaction des pouvoirs publics. C'est ainsi que, par trois lettres successives en date des 16, 17 et 18 novembre 2009, puis par un quatrième courrier du 18 décembre 2009 rédigé dans les mêmes termes, Monsieur A. a formellement saisi le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie. Ses signalements visaient spécifiquement quatre entités : la société F.C. Europe, la S.A.M. Moores Rowland, la société Monoeci Management S.A.M. et la S.A.M. North Atlantic. Aux termes de ces correspondances, l'intéressé dénonçait des dépassements du champ des autorisations d'exercer à Monaco et entendait « rappeler qu'[il devait], à réception de la présente, saisir Monsieur le Procureur général » en application des dispositions de l'article 61 du Code de procédure pénale, tout en réclamant la mise en œuvre des sanctions administratives prévues par la loi. Ces différents courriers de dénonciation n'ayant suscité aucune réponse expresse de la part de l'administration, Monsieur A. a estimé être en présence d'une décision implicite de refus. Par une télécopie adressée le 17 mai 2010, il a alors formé un « recours gracieux sur décision de refus implicite », spécifiquement dirigé contre le silence gardé par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie à la suite de sa réclamation visant les activités de conseil de la société F.C. Europe. En réponse à ce recours gracieux, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a adressé à Monsieur A. une lettre datée du 26 mai 2010. Dans cette missive, l'autorité administrative, après avoir liminairement rappelé le souci constant de l'administration monégasque de veiller au respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté, a exposé la position suivante : « s'il [lui] est loisible, comme à tout administré, de signaler aux autorités administratives des faits qui [lui] paraissent constitutifs d'irrégularités, il appartient auxdites autorités de vérifier l'exactitude matérielle de ces faits, de se déterminer sur leur qualification juridique puis sur les suites à leur donner. Ces autorités ne se trouvent pas pour autant, sauf prescription particulière de la loi, tenues d'obligations particulières à l'égard de l'auteur des signalements lequel ne saurait leur enjoindre de prendre des mesures spécifiques, ni a fortiori se prévaloir à leur encontre d'une quelconque compétence liée. Ces principes généraux trouvent pleinement à s'appliquer en l'espèce ». Considérant que cette correspondance constituait une fin de non-recevoir réitérant explicitement des décisions implicites de refus de sanctionner l'exercice illégal de l'activité de conseil juridique, Monsieur A. a porté le litige devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 20 juillet 2010, Monsieur A. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision contenue selon lui dans la lettre du 26 mai 2010 du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, et, à titre accessoire, à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la prise en charge des entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à d'importants échanges d'écritures. Après le dépôt de la contre-requête du Ministre d'État le 24 septembre 2010, d'une réplique du requérant le 28 octobre 2010 et d'une duplique de l'administration le 2 décembre 2010, Monsieur A. a sollicité, par requête du 12 janvier 2011, l'octroi d'un délai supplémentaire. Par ordonnance du 9 février 2011, le Président du Tribunal Suprême lui a accordé un ultime délai aux fins de triplique, laquelle a été enregistrée le 11 mars 2011, suivie d'observations en réponse du Ministre d'État le 15 avril 2011. Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, par une ordonnance du 5 novembre 2010 rapportant une précédente ordonnance du 3 septembre 2010 qui avait désigné Monsieur Didier Linotte, le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine Luc-Thaler, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. Enfin, par ordonnance du 3 octobre 2011, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre 2011, lors de laquelle le Tribunal Suprême a siégé et délibéré en assemblée plénière. Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation articulée autour de la recevabilité de son action et de l'illégalité tant externe qu'interne du refus administratif qu'il estimait caractérisé. Sur le terrain de la recevabilité, Monsieur A. soutenait justifier d'un intérêt à agir direct, personnel et légitime pour exiger la mise en œuvre de la loi à l'encontre des sociétés contrevenantes, dès lors que sa propre demande d'autorisation d'exercer l'activité de conseil juridique avait été rejetée au motif que la profession était « suffisamment représentée ». Il estimait aussi légitime de solliciter une autorisation d'exercice que de demander la poursuite de ceux qui exercent sans autorisation, ajoutant dans sa réplique qu'en lui opposant une réponse d'attente, l'administration favorisait les agissements dénoncés au détriment d'un exercice légalement autorisé, ce qui lui faisait nécessairement grief. Sur le plan de la légalité externe, il invoquait une violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, reprochant au Conseiller de Gouvernement de s'être borné à affirmer que l'administration veille au respect des lois et règlements, sans exposer les raisons pour lesquelles les infractions signalées n'avaient pas donné lieu aux sanctions légales. Sur le plan de la légalité interne, le requérant invoquait les dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (soumettant à autorisation l'exercice des activités juridiques par les étrangers et permettant au Ministre d'État de suspendre ou révoquer l'autorisation en cas de dépassement de ses limites) ainsi que l'article 61 du Code de procédure pénale (imposant à toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public acquérant dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en donner avis sur-le-champ au procureur général). Il soutenait que, les conditions de fait de l'application de la loi étant réunies (la simple offre de service hors autorisation ou la tentative suffisant selon lui à déclencher les mesures administratives et pénales sans qu'il soit besoin de présenter deux demandes distinctes), l'administration se trouvait en situation de compétence liée et ne disposait d'aucune marge d'appréciation. Subsidiairement, à supposer l'absence de compétence liée, le refus devait être soumis à un contrôle normal et déclaré illégal, le refus de prendre une mesure de police étant nécessairement illégal lorsque la loi prévoit à la fois la sanction et ses cas d'application. Enfin, il arguait que l'inaction administrative pérennisait une situation de concurrence déloyale et une rupture d'égalité constitutives, sinon d'une voie de fait, du moins d'un détournement de pouvoir. Accessoirement, le requérant sollicitait dans sa réplique l'intervention de l'Ordre des avocats monégasques pour avis sur les publicités parues dans le domaine du conseil juridique, et demandait dans sa triplique la communication des conclusions écrites du Procureur général prises dans l'instance ayant abouti à la décision d'annulation de 2010. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, deux fins de non-recevoir. D'une part, il soutenait que la requête était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la lettre du 26 mai 2010, laquelle ne comportait aucune décision faisant grief : l'autorité administrative n'avait pas refusé d'exercer ses pouvoirs de sanction ou de saisine du parquet, mais s'était bornée à rappeler que, n'étant pas en compétence liée, elle procédait à la vérification matérielle des faits avant d'apprécier les suites à leur donner. D'autre part, le Ministre d'État contestait l'intérêt à agir du requérant, faisant valoir que ce dernier pouvait saisir directement le Procureur général et se constituer partie civile, et qu'à défaut d'être lui-même conseil juridique autorisé, il n'avait pas qualité pour agir. À titre subsidiaire, sur le fond, l'administration défendait la légalité de sa position. Elle faisait valoir que le refus de saisir le parquet au titre de l'article 61 du Code de procédure pénale ou le fait de ne pas infliger une sanction administrative n'avaient pas à être motivés, seule la décision infligeant une sanction étant soumise à l'obligation de motivation. Elle soutenait conserver un pouvoir d'appréciation quant à l'établissement des manquements et à l'opportunité de prendre immédiatement les mesures sollicitées. En l'espèce, les éléments fournis par Monsieur A. étaient tirés de sites internet à caractère pour partie publicitaire et non de constatations établies lors d'affaires concrètes, et les activités des quatre sociétés se rattachaient à leur objet social ou n'en étaient pas exclues, de sorte qu'au vu du caractère imprécis et insuffisant des éléments produits, il n'y avait pas lieu d'accéder à la demande de poursuite. Enfin, le Ministre d'État s'opposait à la communication des conclusions du Procureur général relatives à la précédente instance, au double motif qu'elles concernaient un litige distinct et qu'elles n'étaient, au demeurant, pas écrites. Il convient enfin de relever qu'à l'audience, le Procureur général a présenté des conclusions et des réquisitions tendant au prononcé, à l'encontre du requérant, de l'amende pour recours téméraire prévue par l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question préalable et déterminante de recevabilité contentieuse, dédoublée en deux sous-questions étroitement liées relatives à l'existence même d'un acte administratif attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir : D'une part, en l'absence de réponse expresse de l'administration monégasque à des signalements effectués par un administré aux fins de mise en œuvre de poursuites pénales et de sanctions administratives à l'encontre de tiers, le silence gardé par l'autorité administrative fait-il naître, à l'expiration d'un certain délai, une décision implicite de refus susceptible de recours ? D'autre part, la lettre par laquelle une autorité administrative répond au recours gracieux dudit administré en lui indiquant qu'il appartient à l'administration, saisie d'un signalement, de vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués, de se déterminer sur leur qualification juridique puis de décider des suites à leur donner sans être tenue par une compétence liée à l'égard de l'auteur de la dénonciation, constitue-t-elle une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Suprême ? De la réponse apportée à cette problématique de recevabilité des conclusions à fin d'annulation dépendait directement le sort des conclusions indemnitaires accessoires, ainsi que l'appréciation du caractère éventuellement abusif ou téméraire de l'action engagée par le requérant au regard de l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher le litige et rejeter la requête sans avoir à examiner les moyens de légalité externe et interne soulevés par Monsieur A., ni même la fin de non-recevoir tirée de son éventuel défaut d'intérêt à agir, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux en quatre temps, centré sur la notion d'acte faisant grief. En premier lieu, la Haute Juridiction pose le principe directeur gouvernant la recevabilité matérielle du recours pour excès de pouvoir en droit contentieux administratif monégasque. Par un attendu de principe concis, le Tribunal rappelle « que sont seules susceptibles d'être déférées au Tribunal suprême, en vue de leur annulation, les décisions ou mesures faisant grief au requérant ». Ce faisant, le juge délimite strictement son office : l'ouverture du prétoire est subordonnée à l'existence préalable d'un acte décisoire affectant par lui-même l'ordonnancement juridique ou la situation de l'administré. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême procède à un rappel minutieux de la chronologie des échanges épistolaires (les lettres de signalement des 16, 17 et 18 novembre 2009 et du 18 décembre 2009, la télécopie de « recours gracieux sur décision de refus implicite » du 17 mai 2010, et la réponse du Conseiller de Gouvernement du 26 mai 2010) afin de qualifier juridiquement tant le silence initial de l'administration que la teneur de sa réponse expresse. S'agissant tout d'abord du silence gardé par l'administration sur les dénonciations de novembre et décembre 2009, le Tribunal Suprême écarte radicalement la thèse du requérant qui prétendait avoir pris acte d'une décision implicite de refus. Le juge affirme en effet « qu'en droit monégasque l'administration n'est insérée dans aucun délai à l'expiration duquel la demande d'un particulier, faute de réponse expresse, serait réputée ». Bien que la phrase comporte une ellipse rédactionnelle manifeste après le participe « réputée » (le sens évident renvoyant à une demande réputée rejetée), la règle de droit positif énoncée est dépourvue de toute ambiguïté : en l'absence de disposition textuelle générale ou spéciale instituant un mécanisme de décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative pendant une durée déterminée, l'inertie administrative ne fait naître aucun acte juridique. Le Tribunal en déduit logiquement « qu'ainsi, Monsieur A. ne peut se prévaloir en l'espèce de décisions implicites de refus ». Le recours gracieux du 17 mai 2010 était donc, par construction, dirigé contre un acte inexistant. En troisième lieu, le Tribunal Suprême examine la nature juridique de la lettre du 26 mai 2010, seul document matériellement identifiable susceptible de cristalliser le contentieux. Analysant les termes mêmes employés par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, le juge relève que, dans ce courrier, l'autorité administrative « n'a refusé à Monsieur A. ni de vérifier l'exactitude matérielle des faits que ce dernier lui a signalés, ni de se déterminer sur leur qualification juridique, ni de leur donner les suites qui conviennent ». En d'autres termes, la lettre litigieuse ne comporte aucun rejet des demandes de vérification et de poursuite ; elle se borne à exposer la méthodologie d'instruction de l'administration et à rappeler les principes régissant son pouvoir d'appréciation face au signalement d'un tiers. N'ayant arrêté aucune prise de position définitive quant au sort réservé aux sociétés dénoncées, « cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief ». Par voie de conséquence directe, les conclusions à fin d'annulation sont déclarées irrecevables. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales de cette irrecevabilité sur les demandes accessoires et reconventionnelles. D'une part, s'agissant des conclusions à fin d'indemnisation chiffrées à 6 000 euros, le juge applique la règle classique selon laquelle le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne, « par voie de conséquence », le rejet des conclusions indemnitaires qui en sont l'accessoire. D'autre part, statuant sur les réquisitions du Procureur général tendant à l'application de l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, le Tribunal estime, par une appréciation souveraine des « circonstances de l'espèce », qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur A. à l'amende pour recours téméraire, tout en mettant néanmoins les dépens de l'instance à sa charge. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête de Monsieur A. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur A. ; > Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à Monsieur A. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 1er décembre 2011 par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de Monaco présente un intérêt théorique et dogmatique de premier plan pour le droit du contentieux administratif monégasque. Elle vient préciser, avec une grande fermeté, les contours de l'acte administratif unilatéral décisoire, condition *sine qua non* de déclenchement du contrôle de légalité exercé au titre de l'article 90 B de la Constitution et de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. L'apport de l'arrêt s'articule autour de trois axes majeurs : le régime
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 2001, n° 26802 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 2001, n° 26802 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2001/03-06-26802)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'intégration des professions juridiques et judiciaires dans les dispositifs étatiques de lutte contre la criminalité financière constitue l'un des points de friction les plus aigus entre les impératifs d'ordre public et la préservation des droits fondamentaux. À Monaco, cette tension a trouvé une traduction normative majeure avec l'adoption de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux. L'article 2 de ce texte législatif a entendu élargir le champ d'application des obligations de vigilance et de déclaration au-delà du seul secteur bancaire et financier traditionnel. Il a ainsi assujetti aux dispositions de la loi toutes les personnes « qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux ». Afin de tenir compte de la spécificité de la profession d'avocat, le législateur a toutefois ménagé une réserve expresse au sein de ce même article 2, excluant du dispositif « les avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations ». Le mécanisme contraignant mis en place par la loi du 7 juillet 1993 repose sur une obligation de déclaration de soupçon, articulée autour de ses articles 19 et 32. Aux termes de l'article 19, les professionnels visés à l'article 2 sont tenus de déclarer les opérations dont ils ont connaissance et qui portent sur des sommes dont ils soupçonnent qu'elles proviennent du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Si le destinataire de droit commun de cette déclaration est le Ministre d'État, la loi prévoit un canal dérogatoire pour les personnes exerçant la profession d'auxiliaire de justice : ces dernières doivent adresser leur déclaration au Procureur Général. Par ailleurs, le dispositif fait interdiction aux professionnels concernés d'informer leurs clients de l'existence de cette déclaration. Enfin, pour garantir l'effectivité de cette obligation déclarative, l'article 32 de la loi érige le manquement aux prescriptions de l'article 19 en infraction pénale, punissant quiconque y aura contrevenu de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal. Plusieurs années après la promulgation de cette loi, le pouvoir exécutif est intervenu pour en préciser la mise en œuvre par l'édiction de l'Ordonnance Souveraine n° 14466 du 22 avril 2000, prise pour l'application de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993. C'est l'adoption de cet acte réglementaire d'application qui a cristallisé la contestation de la profession d'avocat en Principauté, représentée par son ordre professionnel, déclenchant ainsi le contentieux devant la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 28 juin 2000, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 14466 du 22 avril 2000, en tant qu'elle concerne les avocats. Le recours, bien que formellement dirigé contre l'acte réglementaire du 22 avril 2000, mettait directement en cause la régularité de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993 dont l'Ordonnance assurait l'application. Au soutien de ses prétentions, l'Ordre requérant a développé une argumentation exhaustive, articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, complétés par une réplique enregistrée le 2 octobre 2000. Sur le terrain de la légalité externe, l'Ordre soulevait deux griefs principaux : - D'une part, le vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable de l'Ordre des avocats. Le requérant soutenait qu'en vertu de l'article 41 de la Loi n° 1047 du 22 juillet 1982 (également mentionnée dans les visas de la réplique sous la date du 28 juillet 1982), l'Ordonnance attaquée ne pouvait être édictée sans que l'Ordre ait été préalablement consulté. Dans sa réplique, l'Ordre précisait que la portée de cet article 41 ne se limitait pas aux seules mesures d'application initiales de la loi de 1982 sur la profession d'avocat, mais s'étendait nécessairement à l'ensemble des dispositions complémentaires ultérieures affectant les droits et obligations des avocats. - D'autre part, le défaut de base légale ou d'habilitation. L'Ordre faisait valoir que la loi (mentionnée dans la requête sous la date du 28 juillet 1993) ne comportait aucune habilitation permettant au pouvoir réglementaire d'édicter des mesures d'application telles que celles figurant dans l'Ordonnance entreprise. Le requérant relevait en outre, dans sa réplique, la contradiction interne de la défense de l'État consistant à soutenir simultanément que la loi se suffisait à elle-même et qu'il était néanmoins nécessaire d'en reprendre les dispositions dans une Ordonnance Souveraine. Sur le terrain de la légalité interne et de la constitutionnalité, l'Ordre développait cinq axes d'argumentation : - En premier lieu, l'atteinte aux principes fondamentaux régissant la profession. Selon l'Ordre, tant la loi du 7 juillet 1993 que l'Ordonnance du 22 avril 2000 contreviennent frontalement aux principes du secret professionnel et de la confidentialité qui s'imposent de manière impérative aux avocats. Le requérant soutenait que ces principes cardinaux ne sauraient être mis en échec par un simple souci de lutte contre la criminalité. De surcroît, l'interdiction absolue faite aux avocats d'informer leurs clients de l'existence d'une déclaration de soupçon les contraint à manquer à leur devoir essentiel de loyauté envers ceux qu'ils assistent. - En deuxième lieu, l'inconstitutionnalité de la loi du 7 juillet 1993, et par voie de conséquence de l'Ordonnance d'application, au regard du principe de la légalité des délits et des peines. L'Ordre arguait que les notions d'« exercice des droits de la défense » et de « soupçons », telles qu'utilisées dans les textes en cause, souffraient d'une imprécision rédhibitoire ne permettant pas une définition claire des infractions pénales retenues. Dans sa réplique, l'Ordre insistait sur l'impossibilité pratique et juridique de tracer une frontière précise entre les activités de conseil et les activités de défense de l'avocat pour déterminer celles qui échapperaient ou non à la protection du secret professionnel. - En troisième lieu, l'erreur de qualification juridique et ses effets induits. L'Ordre faisait valoir que l'obligation déclarative risquait d'inciter les clients à se détourner des avocats au profit d'autres professionnels. En plaçant l'activité de l'avocat sur le même plan que diverses autres activités économiques ou financières, les textes opéraient une qualification juridique inexacte de la nature même de la profession d'avocat. - En quatrième lieu, la méconnaissance de la règle de droit ainsi que le détournement de pouvoir et de procédure résultant du rôle dévolu au Procureur Général. Pour l'Ordre, l'obligation de remettre la déclaration de soupçon au Procureur Général impose à l'avocat déclarant une véritable « mission d'État » incompatible avec son statut. Loin de constituer une garantie supplémentaire pour la profession, ce mécanisme dirige directement les avocats vers l'autorité judiciaire chargée de la répression pénale. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête enregistrée le 30 août 2000, suivie d'une duplique enregistrée le 3 novembre 2000, concluant au rejet intégral de la requête. En réponse aux moyens de légalité externe, l'État opposait les arguments suivants : - S'agissant de la consultation de l'Ordre, le Ministre d'État soutenait que l'obligation prévue à l'article 41 de la Loi n° 1047 du 22 juillet 1982 n'avait vocation à jouer qu'à la seule occasion de l'adoption de l'Ordonnance Souveraine n° 8089 du 17 septembre 1984 prise pour son application directe. À l'appui de cette lecture restrictive, la duplique invoquait les travaux préparatoires, précisant que lors de sa séance du 12 juillet 1982, la Commission de législation avait estimé que la consultation ordinale ne devait être opérée que préalablement à l'Ordonnance Souveraine prise en application immédiate de ladite loi de 1982. - S'agissant de la compétence réglementaire, le Ministre d'État faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu d'introduire une distinction artificielle, dans l'interprétation de l'article 68 de la Constitution, entre l'« application » et l'« exécution » des lois pour l'édiction des ordonnances nécessaires. Il ajoutait qu'à titre surabondant, le texte de l'Ordonnance attaquée se bornait à reproduire les termes de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1993 dans laquelle elle puisait sa source. En réponse aux moyens de légalité interne, la défense de l'État s'articulait ainsi : - Sur le secret professionnel, le Ministre d'État affirmait que celui-ci ne revêt pas un caractère absolu. S'il bénéficie au client, il est également institué dans l'intérêt général de la justice. Surtout, d'un point de vue strictement constitutionnel, l'obligation au secret professionnel ne figure pas dans le titre de la Constitution consacré aux « libertés et droits fondamentaux ». Dès lors, l'article 2 de la loi du 7 juillet 1993 ne pouvait être taxé d'inconstitutionnalité à ce titre. L'État estimait qu'une juste mesure avait été ménagée par le législateur entre les impératifs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et les garanties d'exercice de la profession d'avocat, l'Ordonnance ne faisant que traduire la distinction classique entre les activités de l'avocat agissant comme auxiliaire de justice et ses activités de simple conseil. - Sur le principe de la légalité des infractions et des peines, le Ministre d'État répliquait que l'Ordonnance Souveraine n'établissait par elle-même ni infraction ni peine, et que l'article 8 de la loi (tel que mentionné dans la contre-requête) présentait à cet égard un degré de précision suffisant. - Sur la justification générale du dispositif, le Ministre d'État rappelait qu'en associant les avocats, à l'instar d'autres professionnels, à la lutte contre la criminalité financière, le législateur s'était fondé sur des motifs d'intérêt général qu'il lui appartenait de déterminer souverainement. Enfin, dans sa duplique, le Ministre d'État écartait toute référence aux travaux du Parlement européen invoqués dans le débat, soulignant que ces travaux n'étaient que provisoires en l'état, qu'ils opéraient d'ailleurs eux-mêmes la distinction entre les différentes activités de l'avocat, et qu'en tout état de cause, ils n'avaient pas vocation à devenir une norme applicable en droit interne monégasque. Par une ordonnance du 8 janvier 2001, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mars 2001, lors de laquelle le Tribunal a siégé et délibéré en assemblée plénière. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au cœur de cet affrontement procédural riche en moyens tant formels que substantiels, le Tribunal Suprême devait résoudre une question juridique fondamentale touchant à l'articulation entre le contrôle de légalité des actes réglementaires, le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception, et la garantie des droits fondamentaux en matière pénale. Plus précisément, la question de droit à laquelle la Haute Juridiction a choisi de répondre, en faisant application du principe d'économie des moyens, était la suivante : le juge administratif, saisi d'un recours en annulation dirigé contre une Ordonnance Souveraine prise pour l'application d'une loi, peut-il accueillir une exception d'inconstitutionnalité dirigée contre cette loi lorsque celle-ci institue une obligation de déclaration de soupçon pénalement sanctionnée à la charge des avocats, tout en exemptant ces derniers pour les informations acquises « dans l'exercice de la défense », sans définir avec une précision suffisante le périmètre de cette exemption au regard du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 de la Constitution ? Il s'agissait donc de déterminer si l'imprécision de la frontière légale entre ce qui relève de l'obligation déclarative (sous peine de sanction pénale) et ce qui relève de l'immunité liée à l'exercice des droits de la défense viciait la loi elle-même pour violation de l'article 20 de la Constitution, privant par contrecoup l'Ordonnance Souveraine d'application de toute base légale valide en tant qu'elle concernait les avocats. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour parvenir à l'annulation partielle de l'acte réglementaire attaqué, le Tribunal Suprême, statuant en assemblée plénière en matière administrative, déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, choisissant de trancher le litige sur un unique moyen déterminant (« Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête »). Ce faisant, le juge suprême laisse de côté les débats relatifs à la légalité externe (consultation de l'Ordre, habilitation réglementaire) ainsi que la question de la valeur constitutionnelle autonome du secret professionnel de l'avocat, pour concentrer son contrôle sur le terrain exclusif de l'article 20 de la Constitution. Le raisonnement de la juridiction se décompose en quatre étapes logiques successives. #### 1. L'énoncé de la norme constitutionnelle de référence et son interprétation Le Tribunal Suprême pose tout d'abord la majeure de son syllogisme en rappelant les termes mêmes de l'article 20 de la Constitution monégasque : « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ». Immédiatement, la Haute Juridiction dégage la portée normative de cette disposition constitutionnelle à l'égard du pouvoir législatif. Elle énonce « Qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment précis pour exclure l'arbitraire ». Par cette formule, le Tribunal Suprême consacre pleinement l'exigence matérielle de clarté et de précision de la loi pénale comme une composante intrinsèque du principe de légalité des délits et des peines. Il ne suffit pas qu'une peine soit formellement prévue par un texte ayant valeur de loi ; encore faut-il que le comportement incriminé soit délimité par le législateur lui-même avec une exactitude telle que les justiciables puissent connaître avec certitude la frontière du licite et de l'illicite, et que les autorités chargées des poursuites et de la répression ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire confinant à l'arbitraire. #### 2. L'analyse de l'architecture répressive de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993 Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême procède à une lecture combinée des dispositions de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993 afin de démontrer le caractère pénal du dispositif contesté. Le juge met en lumière l'enchaînement normatif reliant trois articles distincts de la loi : - L'article 2, qui détermine le champ d'application *ratione personae* et *ratione materiae* de la loi, en y soumettant les professionnels qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, tout en posant une exception au profit « des avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations ». - L'article 19, qui fixe la substance de l'obligation légale : les personnes visées à l'article 2 sont tenues de déclarer (au Ministre d'État, ou au Procureur Général pour les auxiliaires de justice) les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes dont elles soupçonnent l'origine liée au trafic de stupéfiants ou à l'activité d'organisations criminelles. - L'article 32, qui constitue la clé de voûte pénale du dispositif, en disposant que quiconque aura contrevenu aux prescriptions de l'article 19 sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal. Cette lecture systémique permet au Tribunal Suprême de balayer implicitement mais nécessairement l'argument du Ministre d'État selon lequel l'Ordonnance n'établissait ni infraction ni peine. Dès lors que le manquement à l'obligation de déclaration de l'article 19 est puni d'une amende pénale par l'article 32, la détermination des personnes assujetties et le périmètre exact de l'exemption prévue à l'article 2 constituent les éléments constitutifs mêmes de l'infraction pénale d'omission de déclaration. L'article 2 de la loi participe donc directement de la définition de l'incrimination et se trouve, à ce titre, pleinement soumis aux exigences de l'article 20 de la Constitution. #### 3. La constatation de l'insuffisance de précision de la loi Dans un troisième temps, le Tribunal Suprême confronte le texte de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1993 à l'exigence constitutionnelle de précision préalablement dégagée. C'est ici que réside le cœur de la censure. Le juge relève que le législateur s'est borné à exempter de l'obligation déclarative « les avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations ». Le Tribunal identifie alors une double carence rédhibitoire dans la rédaction législative : - Premièrement, le législateur a omis d'« énumérer ces opérations ». Le texte ne précise pas quelles sont concrètement les opérations portant sur des mouvements de capitaux qui, par leur nature ou leur contexte, sont susceptibles d'être rattachées ou exclues du champ déclaratif lorsqu'un avocat intervient. - Deuxièmement, le législateur n'a pas pris soin de « déterminer les conditions dans lesquelles les informations relatives auxdites opérations pouvaient être regardées comme ayant été acquises dans l'exercice de la défense ». En d'autres termes, la notion d'« exercice de la défense » est laissée dans une indétermination totale. Le texte légal ne fournit aucun critère objectif, temporel ou matériel permettant à l'avocat de savoir avec certitude si une information financière portée à sa connaissance par un client l'a été dans le cadre d'une activité de conseil (soumise à déclaration sous peine d'amende pénale) ou dans le cadre de l'exercice de la défense (exemptée de déclaration). En raison de cette double omission, le Tribunal Suprême conclut que « le législateur n'a pas défini l'infraction qu'il instituait en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ». L'avocat se trouve placé dans une insécurité juridique intolérable, exposé au risque d'une sanction pénale dont le déclenchement dépend d'une appréciation subjective et fluctuante de la notion de « défense ». #### 4. La déduction contentieuse : de l'inconstitutionnalité de la loi à l'annulation partielle de l'Ordonnance Dans la dernière étape de son raisonnement, le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales de ce constat d'inconstitutionnalité. Bien que le Tribunal Suprême statue ici « en matière administrative » sur un recours en annulation dirigé contre un acte réglementaire (l'Ordonnance Souveraine du 22 avril 2000), il accueille pleinement le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi d'habilitation et de fond (la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993). Le juge énonce que l'Ordre requérant est fondé à soutenir qu'« en tant qu'elles
# Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2359 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2359 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-25-2359)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un cadre pénal classique, mais soulève d'importantes questions de droit processuel touchant tant à la représentation des parties devant les juridictions répressives qu'à la conformité des sanctions procédurales internes avec le droit européen des droits de l'homme. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de la décision commentée, sont exposés avec la sobriété caractéristique des arrêts de cassation ou de révision. Le litige met en cause Madame c. PE., née le 26 janvier 1974 à Deta, en Roumanie, de nationalité roumaine, exerçant la profession d'avocat stagiaire et demeurant à Timisoara (Roumanie). Cette dernière a fait l'objet de poursuites pénales dans la Principauté de Monaco sous la prévention de vols (les circonstances exactes, la date, le lieu précis ainsi que la nature des biens soustraits ne sont pas précisés dans la décision). Dans le cadre de cette procédure pénale, Monsieur v. SP., né le 18 août 1955 à Nisgorodsholb, en Russie, de nationalité russe et demeurant à Moscou (Russie), s'est constitué partie civile, se présentant ainsi comme la victime des faits de soustraction frauduleuse reprochés à la prévenue. L'extranéité des deux parties privées au procès pénal — la prévenue résidant en Roumanie et la partie civile en Russie — conférait d'emblée une importance toute particulière aux règles gouvernant la notification des actes de procédure et, par voie de conséquence, aux mécanismes d'élection de domicile sur le territoire monégasque. Au cours des débats devant les juridictions du fond, et plus particulièrement devant la juridiction correctionnelle d'appel, Madame c. PE. a été représentée à l'audience par un auxiliaire de justice monégasque, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. À l'issue de cette phase décisoire, la prévenue a été reconnue coupable des faits de vol qui lui étaient imputés et s'est vue infliger une peine d'emprisonnement (dont le quantum et les éventuelles modalités d'aménagement ou de sursis ne sont pas précisés dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction monégasque s'est déroulé en plusieurs étapes nettement identifiées par les visas de l'arrêt. En premier lieu, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rendu un arrêt le 22 juin 2009. Par cette décision, la juridiction du second degré a condamné Madame c. PE. pour vol à une peine d'emprisonnement. En outre, statuant sur les modalités de représentation et de domiciliation procédurale de la prévenue, l'arrêt d'appel a expressément indiqué que cette dernière devait être considérée comme ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, l'avocat-défenseur qui l'avait représentée à l'audience. En deuxième lieu, entendue en sa volonté de contester cette décision de condamnation et ses modalités procédurales, Madame c. PE. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 juillet 2009 par Maître Arnaud Zabaldano, substituant Maître Thomas Giaccardi, avocats-défenseurs, agissant au nom de la demanderesse. Peu après, par une ordonnance du Premier Président de la Cour de révision en date du 23 juillet 2009, Maître Thomas Giaccardi a été officiellement désigné d'office pour assister et représenter la demanderesse, laquelle a formellement élu domicile en son étude dans le cadre de l'instance en révision. En troisième lieu, l'instruction du pourvoi s'est poursuivie conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale monégasque : - Une requête en révision a été déposée le 3 août 2009 au greffe général par Maître Thomas Giaccardi au nom de Madame c. PE., et a été signifiée le même jour. - Conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale, le dépôt de cette requête a fait l'objet d'une notification à la partie civile, Monsieur v. SP. (lequel avait par ailleurs élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco), par lettre recommandée avec avis de réception expédiée par le greffe général le 28 août 2009. - Le 23 octobre 2009, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. - Le Ministère public, défendeur en révision aux côtés de la partie civile, a déposé ses conclusions par l'intermédiaire du Procureur Général en date du 13 novembre 2009 (la teneur exacte de ces conclusions n'est pas précisée dans la décision). La Cour de révision a examiné le pourvoi, enregistré sous le numéro 2009-73, en statuant hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale, après avoir entendu le conseiller José Chevreau en son rapport. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait un moyen unique de cassation. Elle faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 22 juin 2009 d'avoir retenu qu'elle devait être considérée comme ayant élu domicile chez son avocat-défenseur, Maître Giaccardi. Selon l'argumentation développée par le moyen, une telle affirmation procédait d'une violation directe de l'article 377 du Code de procédure pénale. La demanderesse soutenait qu'il ne ressortait ni des pièces et éléments figurant au dossier de la procédure, ni des déclarations formulées par les parties lors de l'audience, qu'une telle élection de domicile fût effectivement intervenue. En d'autres termes, le pourvoi contestait l'existence d'une élection de domicile automatique ou présumée en matière pénale, exigeant la preuve positive d'un acte volontaire et exprès de domiciliation. Parallèlement à l'examen de ce moyen unique présenté par la demanderesse, la Cour de révision s'est saisie — d'office ou sur conclusions du parquet général (non précisé dans la décision) — de la question de l'application à la demanderesse, en cas de rejet de son pourvoi, de l'amende procédurale prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la sagacité de la Cour de révision deux problèmes juridiques distincts, relevant tous deux du droit processuel mais se situant à des niveaux normatifs différents : l'un touchant à l'articulation interne entre le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile, l'autre concernant la hiérarchie des normes et le contrôle de conventionnalité d'une disposition législative interne au regard du droit conventionnel européen. Le premier problème juridique avait trait au régime de l'élection de domicile du prévenu représenté par un avocat-défenseur devant les juridictions correctionnelles. Plus précisément, la question posée était la suivante : en matière correctionnelle, l'élection de domicile chez l'avocat-défenseur exige-t-elle, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, une manifestation expresse de volonté résultant des pièces du dossier ou des déclarations actées à l'audience, ou peut-elle se déduire de plein droit du seul fait de la représentation à l'audience par un avocat-défenseur, par application des dispositions générales de l'article 173 du Code de procédure civile ? Il s'agissait donc de déterminer si le droit commun de la procédure civile a vocation à régir la représentation pénale pour créer une présomption légale d'élection de domicile, sauf déclaration contraire de l'intéressé. Le second problème juridique revêtait une dimension fondamentale au regard des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors que le pourvoi de la prévenue était voué au rejet, la Cour devait faire application de l'article 502 du Code de procédure pénale, texte instituant la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende. La question juridique était alors de savoir si le prononcé systématique de cette amende à l'encontre du demandeur en révision débouté est compatible avec les stipulations de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte qui régit les conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose l'épuisement préalable des voies de recours internes. La sanction pécuniaire frappant l'exercice infructueux d'un recours interne obligatoire avant toute saisine de la juridiction européenne constitue-t-elle une entrave conventionnellement prohibée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces deux interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, structuré en deux temps, qui se caractérise par une approche à la fois systémique du droit interne et résolument moniste quant à l'intégration du droit européen. S'agissant, en premier lieu, du moyen unique relatif à l'élection de domicile, la Cour écarte l'argumentation fondée sur la violation de l'article 377 du Code de procédure pénale en opérant un renvoi direct aux règles du Code de procédure civile. La haute juridiction énonce le principe selon lequel, aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie qui est représentée ou assistée par un avocat-défenseur est considérée, sauf déclaration contraire de sa part, comme ayant élu domicile chez ce dernier. Ce faisant, la Cour de révision consacre l'applicabilité de l'article 173 du Code de procédure civile devant les juridictions répressives. Le raisonnement syllogistique est implacable : - Majeure : L'article 173 du Code de procédure civile institue une présomption simple d'élection de domicile chez l'avocat-défenseur dès lors qu'il y a représentation ou assistance, présomption qui ne cède que devant une déclaration contraire. - Mineure : En l'espèce, la Cour d'appel correctionnelle a souverainement constaté que Madame c. PE. était représentée à l'audience par Maître Giaccardi, avocat-défenseur (et il n'est fait état d'aucune déclaration contraire). - Conclusion : C'est « à bon droit » que la juridiction du second degré a retenu que la prévenue avait fait élection de domicile chez ce conseil. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé. La Cour refuse ainsi de subordonner l'élection de domicile à une mention expresse au dossier ou à une déclaration verbale à l'audience, préférant l'efficacité procédurale de la présomption légale attachée au mandat *ad litem* de l'avocat-défenseur. S'agissant, en second lieu, de la question relative à l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision livre une motivation de principe d'une grande portée théorique et pratique. Au lieu d'appliquer mécaniquement le texte interne qui aurait dû conduire à infliger l'amende à Madame c. PE. en conséquence du rejet de son pourvoi, la Cour procède à un contrôle de conventionnalité dudit texte. La Cour relève que la condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende a pour effet de sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, elle confronte cet effet dissuasif et punitif aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que l'article 35 § 1 s'adresse formellement à la Cour européenne en conditionnant sa saisine à l'épuisement des voies de recours internes, la Cour de révision en déduit une obligation corrélative pour l'État : dès lors que le justiciable est contraint par la Convention d'exercer le pourvoi en révision pour épuiser les voies de recours internes avant de pouvoir saisir la juridiction de Strasbourg, le droit interne ne peut sanctionner financièrement et systématiquement l'exercice de cette voie de recours obligatoire. Une telle sanction automatique « ne s'accorde pas » avec les exigences conventionnelles. Toutefois, la Cour ne prononce pas l'abrogation — qui ne relève pas de son office — ni même l'inapplicabilité absolue et *in abstracto* de toute amende en toute hypothèse, mais censure son caractère « systématique ». Elle conclut son raisonnement par une appréciation *in concreto* : « Qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende ». Ainsi, le contrôle de conventionnalité aboutit à neutraliser l'automaticité de l'article 502 du Code de procédure pénale en créant prétoriennement une faculté judiciaire de dispense fondée sur l'autorité supérieure du traité international. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Dispense Mme PE. du paiement de l'amende, > La condamne aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 février 2010 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure du droit processuel monégasque, dont la richesse réside dans la dualité des principes qu'il consacre. Il illustre à la fois la perméabilité interne des procédures civile et pénale autour du statut de l'avocat-défenseur (1) et la réception directe des exigences du droit européen des droits de l'homme pour neutraliser la rigueur d'une loi procédurale interne (2). #### 1. L'unité du droit processuel interne : la vocation générale de l'article 173 du Code de procédure civile Sur le premier volet de l'arrêt, la solution retenue par la Cour de révision met en lumière l'articulation entre le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. Le pourvoi tentait d'enfermer le débat dans les strictes limites du Code de procédure pénale en invoquant la violation de son article 377. En opposant à ce grief les dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, la haute juridiction réaffirme un principe méthodologique classique mais fondamental : le Code de procédure civile constitue le droit commun processuel, ayant vocation à s'appliquer devant les juridictions répressives toutes les fois que le Code de procédure pénale n'y déroge pas expressément ou ne contient pas de disposition incompatible. Selon la règle posée par l'article 173 du Code de procédure civile telle que rappelée par l'arrêt, « la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ». L'emploi du futur impératif (« sera considérée ») traduit l'existence d'une présomption légale attachée de plein droit à l'acte de représentation ou d'assistance. En jugeant que la Cour d'appel correctionnelle a pu légitimement déduire l'élection de domicile de la seule constatation que la prévenue était représentée à l'audience par Maître Giaccardi, la Cour de révision confère au ministère de l'avocat-défenseur une plénitude d'effets en matière pénale. Il n'est nullement besoin de rechercher dans les pièces du dossier un acte formel d'élection de domicile, ni de vérifier si les notes d'audience mentionnent une déclaration orale en ce sens. Le fait matériel et juridique de la représentation absorbe la question de la domiciliation procédurale. Cette solution présente une cohérence certaine au regard de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice, particulièrement manifeste dans une espèce où la prévenue résidait à l'étranger (en Roumanie). Si l'élection de domicile dépendait d'une déclaration expresse souvent omise en pratique lors des débats correctionnels, la signification des décisions subséquentes et la computation des délais de recours s'en trouveraient considérablement alourdies et fragilisées. En érigeant l'étude de l'avocat-défenseur en domicile élu de droit commun dès qu'il y a représentation, sauf manifestation de volonté contraire, la Cour de révision assure la fluidité du procès pénal tout en garantissant les droits de la défense, l'avocat-défenseur étant le réceptacle naturel et qualifié des actes de procédure destinés à son client. #### 2. La primauté du droit conventionnel européen : la censure de l'amende systématique de l'article 502 du Code de procédure pénale C'est toutefois sur le second volet de sa motivation que l'arrêt du 25 février 2010 acquiert la stature d'un véritable arrêt de principe. En déclarant que la condamnation systématique de la partie qui succombe à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales », la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité remarquable par son fondement textuel et par sa mécanique opératoire. En premier lieu, le choix du texte de référence mérite une attention particulière. Habituellement, les questions relatives aux entraves financières ou procédurales à l'exercice des voies de recours sont examinées sous l'angle du droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Or, en l'espèce, la Cour de révision ne vise pas l'article 6 § 1, mais exclusivement l'article 35 § 1 de la Convention. Ce visa de l'article 35 § 1 révèle une analyse fine du mécanisme subsidiaire de protection européenne des droits de l'homme. L'article 35 § 1 dispose que la Cour européenne ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Dans l'ordre juridique monégasque, le pourvoi devant la Cour de révision constitue précisément l'ultime voie de recours interne qu'un justiciable, condamné pénalement par la Cour d'appel, doit impérativement exercer avant de pouvoir soumettre une éventuelle violation de ses droits conventionnels au juge européen. Dès lors, la Cour de révision met en évidence un paradoxe systémique — une véritable injonction contradictoire — auquel se trouvait confronté le demandeur en révision : - D'un côté, le droit européen (article 35 § 1) l'oblige à former un pourvoi en révision sous peine de voir sa future requête déclarée irrecevable à Strasbourg pour non-épuisement des voies de recours internes. - D'un autre côté, le droit interne (article 502 du Code de procédure pénale) le punit systématiquement d'une amende dès lors que ce pourvoi obligatoire est rejeté. En soulignant que cette condamnation systématique sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », la Cour de révision juge que le droit interne ne peut légitimement pénaliser l'accomplissement d'une formalité procédurale exigée par un traité international régulièrement ratifié. Le raisonnement s'apparente ainsi à une protection indirecte du droit de recours individuel devant la juridiction européenne, combinée au respect de la règle de subsidiarité exprimée à l'article 35 § 1. En second lieu, la méthode employée par la Cour de révision pour résoudre ce conflit de normes témoigne d'une grande maîtrise technique. La Cour ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale totalement contraire à la Convention ; elle cible précisément la « condamnation systématique ». C'est l'automaticité de la sanction — qui frappe indistinctement le recours téméraire ou dilatoire et le recours sérieux mais mal fondé — qui est jugée inconventionnelle. En substituant à cette automaticité légale une appréciation judiciaire au cas par cas (« eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende »), la Cour de révision procède à une réécriture neutralisante de l'article 502. D
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-10-25135)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 octobre 1985 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux transfrontalier franco-monégasque relatif au recouvrement d'honoraires d'avocat et aux conditions d'accueil des décisions étrangères au sein de l'ordre juridique monégasque. Les faits prennent naissance dans la relation professionnelle ayant lié Madame O. E., divorcée M. (désignée dans l'arrêt comme « dame O. E. divorcée M. » ou « dame E. »), à Monsieur P. M. (désigné comme « sieur M. » ou « Maître M. »), avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence en France. La nature exacte des prestations juridiques ou judiciaires accomplies par l'avocat français pour le compte de sa cliente, ainsi que le montant précis des sommes réclamées au titre de sa rémunération, ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'un différend ou, à tout le moins, un défaut de règlement est apparu concernant le paiement des honoraires dus par dame E. à son conseil français. Afin d'obtenir la fixation et le recouvrement forcé de ses honoraires, Maître P. M. a mis en œuvre la procédure spécifique instituée en droit français par le décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. Conformément à ce mécanisme, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence d'une demande de taxation de ses honoraires. Dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, une lettre a été envoyée le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande formée par Maître M. Toutefois, dame E. n'a apporté aucune réponse à ce courrier. Par une décision rendue le 29 juillet 1982 (une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt mentionne ultérieurement la date du « 29 juillet 1972 », mais le contexte établit sans équivoque qu'il s'agit du 29 juillet 1982), le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence a fixé le montant des honoraires dus par dame E. à Maître P. M. S'est alors ouverte la phase de notification de cette décision ordinale à la débitrice. Des plis ont été adressés à dame E. le 29 juillet 1982, soit le jour même de la décision, puis une seconde fois le 3 septembre 1982, aux fins de notification de la décision du bâtonnier. Ces envois postaux n'ont cependant pas été retirés par leur destinataire, les enveloppes ayant été retournées avec la mention postale « non réclamé ». En l'absence de recours exercé par dame E. dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 99 du décret français du 9 juin 1972, Maître M. a poursuivi la procédure en France afin de conférer force exécutoire à la décision ordinale. C'est ainsi que, par une ordonnance prononcée le 30 septembre 1982, le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu exécutoire en France la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982. Cette ordonnance présidentielle a expressément visé les photocopies des enveloppes portant la mention « non réclamé » qui avaient été adressées les 29 juillet et 3 septembre 1982 à la débitrice. Restait alors pour l'avocat français à obtenir l'exécution effective de ce titre sur le territoire de la Principauté de Monaco, où dame E. résidait ou détenait des intérêts (le sommaire de la décision qualifiant par ailleurs le destinataire de la notification de « monégasque »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Muni de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 et de l'ordonnance d'exequatur interne rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le sieur M. a assigné dame E. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ces décisions en Principauté. La date de cette assignation ainsi que la date et le sens précis du jugement rendu en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 4 décembre 1984, la juridiction du second degré a fait droit à la demande de l'avocat français en déclarant exécutoires à Monaco tant la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence du 29 juillet 1982 que l'ordonnance prononcée le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Analysant la régularité de la procédure suivie en France à l'aune du décret français du 9 juin 1972, les juges d'appel ont relevé que la décision ordinale mentionnait le courrier du 2 mars 1982 resté sans réponse, tout en observant que le bâtonnier n'était nullement tenu de convoquer et d'entendre la cliente. Ils ont également constaté que l'ordonnance présidentielle visait les enveloppes retournées avec la mention « non réclamé », en déduisant que la notification était régulière selon la loi française, que la décision était passée en force de chose jugée faute de recours dans le délai d'un mois, et que cette procédure n'heurtait pas l'ordre public monégasque, lequel connaissait des règles comparables. Mécontente de cette décision, dame O. E. divorcée M. a formé un pourvoi en révision le 30 janvier 1985 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 1984 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse articulait deux moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), par lesquels elle contestait frontalement la réunion des conditions de l'exequatur prévues par la convention bilatérale franco-monégasque. L'argumentation du pourvoi reposait sur trois branches principales, toutes orientées vers la démonstration d'une atteinte à ses droits procéduraux et d'une méconnaissance des exigences conventionnelles : 1. En premier lieu, sur le plan factuel et de l'information préalable, le pourvoi soutenait que « Dame E. n'a eu connaissance du litige l'opposant au sieur M. relativement à la demande de paiement d'honoraires que lorsque ledit M. a assigné la requérante devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur ». Elle prétendait ainsi avoir été tenue dans l'ignorance totale de la procédure française de taxation d'honoraires. 2. En deuxième lieu, sur le terrain de la régularité de la citation, la demanderesse affirmait que « les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la Convention franco-monégasque n'ont pas été respectées, le sieur M. ne pouvant administrer la preuve que la dame E. a été régulièrement citée et touchée à personne ». Selon elle, l'absence de remise effective (« à personne ») des actes en France faisait obstacle à ce que la condition de citation régulière fût considérée comme remplie. 3. En troisième lieu, concernant l'autorité de la décision étrangère, le pourvoi faisait valoir que « la décision française intervenue ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée par l'absence de signification véritable et de démonstration du caractère définitif de la décision française ». L'idée développée était qu'en l'absence de « signification véritable » (par acte d'huissier ou remise effective), les délais de recours n'avaient pu valablement courir pour conférer à la décision un caractère définitif. Face à ces prétentions, le défendeur au pourvoi (représenté par Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, tandis que les avocats Maîtres Lorenzi et Brugnetti intervenaient également dans l'instance sans que la répartition exacte des rôles entre les conseils ne soit détaillée au-delà de cette mention) concluait au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt d'exequatur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était appelée à trancher une question classique mais fondamentale de droit international privé conventionnel, appliquée à la matière spécifique du contentieux des honoraires d'avocat : Quelles sont l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur et la loi applicable pour apprécier la régularité de la citation des parties, le passage en force de chose jugée et la conformité à l'ordre public, au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, lorsque la décision étrangère dont l'exécution est poursuivie à Monaco est une décision ordinale de taxation d'honoraires d'avocat rendue et notifiée selon une procédure spéciale dérogatoire au droit commun (en l'espèce, le décret français du 9 juin 1972), sans convocation obligatoire préalable du débiteur et au moyen de notifications postales retournées avec la mention « non réclamé » ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exigence conventionnelle d'une citation régulière et d'une décision passée en force de chose jugée imposait au demandeur à l'exequatur de prouver que le défendeur avait été personnellement touché par une signification véritable, ou s'il suffisait que les formalités simplifiées de la loi de l'État d'origine aient été formellement respectées, sous la seule réserve de la non-contrariété de cette loi étrangère à l'ordre public monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par dame E., la Cour de révision, statuant sur les deux moyens réunis, déploie un raisonnement rigoureux et méthodique, structuré autour des trois conditions posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire qu'elle prend soin de rappeler en préambule de sa démonstration. #### 1. Le rappel du cadre normatif : le renvoi de l'article 18 à la loi de l'État d'origine et la réserve de l'ordre public de l'État requis La Haute juridiction monégasque approuve tout d'abord la Cour d'appel d'avoir « rappelé exactement » la teneur de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Aux termes de ce texte, la juridiction saisie d'une demande d'exequatur a l'obligation de procéder à une triple vérification : * vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, les parties ont été régulièrement citées » ; * vérifier si, « d'après cette loi, le jugement est passé en force de chose jugée » ; * vérifier enfin si « les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis ». Ce rappel liminaire est décisif pour la suite du raisonnement : il fixe la règle de conflit de lois applicable aux conditions de régularité internationale de la décision étrangère. Les deux premières conditions (régularité de la citation et force de chose jugée) s'apprécient exclusivement au regard de la loi de l'État d'origine (*lex fori* du juge qui a statué, en l'occurrence la loi française), tandis que la troisième condition s'apprécie au regard des conceptions de l'État requis (l'ordre public monégasque). Dès lors, l'exigence formulée par la demanderesse au pourvoi d'avoir été « touchée à personne » ou d'avoir fait l'objet d'une « signification véritable » ne pouvait prospérer que si la loi française l'imposait, ou si l'absence d'une telle exigence en droit français heurtait l'ordre public de la Principauté. #### 2. L'appréciation de l'information préalable et de la régularité de la procédure devant le bâtonnier selon la loi française Examinant la première phase de la procédure française — celle s'étant déroulée devant le bâtonnier d'Aix-en-Provence —, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond et sur l'analyse du droit français applicable, à savoir le décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. La Cour relève deux éléments : * En fait, la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 faisait expressément état de l'envoi d'une lettre le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande d'honoraires de Maître M., ainsi que de l'absence de réponse de l'intéressée. * En droit, la Cour note, par une incise particulièrement révélatrice (« encore qu'au regard des dispositions du décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, le Bâtonnier ne fût nullement tenu de convoquer dame E. et de l'entendre »), que la loi française applicable n'imposait même pas au bâtonnier de convoquer formellement le client ni de procéder à son audition contradictoire avant de fixer le montant des honoraires. Ainsi, non seulement le bâtonnier avait pris soin d'informer la cliente par courrier du 2 mars 1982, mais de surcroît, cette démarche allait au-delà des strictes obligations formelles de convocation prévues par le texte réglementaire français de 1972 pour cette phase préliminaire ordinale. #### 3. La validation de la notification postale (« non réclamé ») et le passage en force de chose jugée selon le décret du 9 juin 1972 La Cour de révision se penche ensuite sur la phase postérieure au prononcé de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982, qui cristallisait les critiques du pourvoi quant à l'absence de « signification véritable » et de remise « à personne ». La Cour constate que l'ordonnance rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence vise expressément « les photocopies des enveloppes portant la mention "non réclamé" adressées le 29 juillet 1982 et le 3 septembre 1982 à Dame E. aux fins de notification de la décision du Bâtonnier ». Approuvant la déduction opérée par la Cour d'appel (« Attendu que la Cour d'appel en déduit exactement que... »), la Cour de révision juge que ces documents suffisent à démontrer la régularité de la notification faite à dame E. Pourquoi une lettre non réclamée vaut-elle notification régulière ? Parce qu'elle a été effectuée « conformément à la procédure spécifique instituée en matière de contestation d'honoraires d'avocats par le décret français du 9 juin 1972 ». En droit français, cette procédure spéciale prévoit une notification par voie postale, dont la régularité n'est pas mise en échec par la négligence ou le refus du destinataire de retirer les plis qui lui sont adressés, lesquels reviennent avec la mention « non réclamé ». De la régularité de cette notification selon la loi française découle mécaniquement la deuxième condition de l'article 18 de la Convention : le passage en force de chose jugée. La Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel ayant retenu que la décision du bâtonnier (désignée par suite d'une coquille comme « la décision du 29 juillet 1972 » au lieu de 1982), « régulièrement notifiée, est passée en force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant le Président du Tribunal dans le délai d'un mois prévu à l'article 99 du décret précité ». La notification postale, bien que non réclamée, a valablement fait courir le délai d'un mois de l'article 99 du décret du 9 juin 1972 ; à l'expiration de ce délai sans recours de dame E., la décision est devenue définitive d'après la loi française, permettant au Président du Tribunal de grande instance de la rendre exécutoire par son ordonnance du 30 septembre 1982. #### 4. Le contrôle de la conformité à l'ordre public monégasque par la méthode de l'équivalence Enfin, il restait à vérifier que ce mécanisme procédural français — caractérisé par une phase devant le bâtonnier sans obligation de convocation ni d'audition et par une notification postale produisant effet malgré la mention « non réclamé » — ne se heurtait pas à l'ordre public de la Principauté de Monaco, troisième condition posée par l'article 18 de la Convention. Pour écarter toute contrariété à l'ordre public monégasque, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir procédé par comparaison des systèmes juridiques en présence : elle retient « que les dispositions de la procédure française relative au recouvrement de la rémunération des avocats ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, dès lors qu'il existe en Principauté des règles comparables ». La présence dans le droit interne monégasque de mécanismes similaires pour le recouvrement de la rémunération des avocats interdit de considérer la procédure spéciale du décret français du 9 juin 1972 comme choquante ou incompatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque. Le syllogisme judiciaire étant ainsi parfaitement bouclé au regard des trois exigences de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, la Cour de révision conclut que le pourvoi est dépourvu de tout fondement. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision de Monaco a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco (n° 25135), sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le conseiller Charliac, constitue une décision de référence en matière de droit international privé monégasque et, plus particulièrement, dans la mise en œuvre de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. L'analyse approfondie de ses motifs permet de mettre en lumière la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque articule les règles conventionnelles d'exequatur, le respect de la loi étrangère de procédure et la conception de l'ordre public international de la Principauté. #### 1. L'application stricte et orthodoxe du bilatéralisme conventionnel (l'article 18 de la Convention franco-monégasque) Au cœur de la décision se trouve l'interprétation de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Cet instrument bilatéral, conçu pour faciliter la circulation et l'exécution des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco en raison de l'étroitesse de leurs liens géographiques, économiques et humains, soumet l'octroi de l'exequatur à un contrôle limité du juge de l'État requis, excluant toute révision au fond de la décision étrangère. La valeur majeure de l'arrêt du 10 octobre 1985 réside dans la clarté avec laquelle la Cour de révision rappelle la méthode d'appréciation des conditions de régularité de la décision étrangère. En soulignant que la juridiction saisie doit vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie », les parties ont été régulièrement citées et si, « d'après cette loi », le jugement est passé en force de chose jugée, la Cour consacre une approche strictement distributive et respectueuse de la souveraineté procédurale de l'État d'
# Cour de Révision de Monaco, 26 avril 1983, n° 25939 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 avril 1983, n° 25939 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/04-26-25939)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'espèce soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco met en présence un officier public et ministériel, Maître L.C. C., exerçant les fonctions de notaire, et une personne morale de droit privé d'une importance économique singulière dans le paysage monégasque, la société anonyme monégasque (S.A.M.) Radio Monte Carlo. Bien que l'arrêt rapporté, rédigé selon la tradition de concision des juridictions suprêmes de tradition civiliste franco-monégasque, ne s'étende pas longuement sur la chronologie détaillée des relations d'affaires ayant lié les parties avant la naissance du contentieux (non précisé dans la décision), les éléments essentiels du litige transparaissent avec netteté à travers l'exposé des moyens de révision. Il ressort des énonciations de l'arrêt que Maître L.C. C. était le notaire rédacteur et dépositaire de l'acte constitutif — c'est-à-dire des statuts originels — de la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo. Au cours de sa vie sociale, ladite société a procédé à une ou plusieurs modifications de son pacte statutaire par le truchement de son assemblée générale. À l'occasion de ces opérations de modification statutaire, un différend est apparu quant au rôle devant être dévolu au notaire dépositaire des statuts initiaux. En effet, le droit monégasque des sociétés par actions est régi, dans ses fondements historiques, par l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions. L'article 17 de ce texte fondamental organise le formalisme rigoureux qui entoure tant la constitution de la société que les altérations ultérieures de sa charte fondamentale. Plus précisément, l'alinéa 3 dudit article 17 prescrit que le procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts doit être déposé, après approbation gouvernementale, aux minutes du notaire dépositaire des statuts constitutifs. Or, il apparaît que la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo n'a pas confié à Maître L.C. C. le soin d'instrumenter et d'établir l'intégralité des actes modificatifs de ses statuts, ou tout au moins ne lui a pas permis de percevoir les émoluments ou honoraires proportionnels ou fixes qui auraient découlé de la rédaction même de ces actes modificatifs (les circonstances exactes de l'intervention éventuelle d'un confrère ou de la rédaction sous seing privé avant dépôt n'étant pas précisées dans la décision). S'estimant indûment évincé d'une prérogative qu'il jugeait inhérente à sa qualité de dépositaire des statuts d'origine, Maître L.C. C. a considéré que la société Radio Monte Carlo avait méconnu les prescriptions impératives de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895. Pour le notaire, l'obligation légale de déposer le procès-verbal de l'assemblée générale modificative au rang des minutes du notaire détenteur de l'acte constitutif emportait, par voie de conséquence nécessaire, un véritable monopole d'instrumentation à son profit. Selon son analyse, seul le dépositaire de l'acte constitutif avait compétence et qualité pour instrumenter et établir les actes modificatifs subséquents. Dès lors, en procédant autrement, la société anonyme aurait commis une faute civile — tant contractuelle que délictuelle au regard des articles 1012 et 1229 du Code civil monégasque — ainsi qu'une violation du statut professionnel issu de l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886. Ce comportement fautif avait eu pour conséquence directe, selon le demandeur, de le priver des honoraires et émoluments légitimement attachés à la rédaction de ces actes modificatifs, lui causant ainsi un préjudice financier dont il entendait obtenir réparation en justice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant les agissements de la société anonyme monégasque Radio Monte Carlo, Maître L.C. C. a saisi les juridictions monégasques de première instance (dont la date du jugement et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, si ce n'est que la décision d'appel subséquente est qualifiée d'« arrêt confirmatif », ce qui atteste d'un débouté initial du notaire en première instance). Débouté de ses demandes par les premiers juges, Maître L.C. C. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoirement rendu le 19 octobre 1982, la Cour d'appel de Monaco, siégeant sous la présidence de Monsieur Merqui, Vice-Président, a confirmé la décision entreprise. Les juges du second degré, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, ont rejeté les prétentions indemnitaires du notaire. Ils ont estimé que l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 n'instituait aucun monopole de rédaction des actes modificatifs au profit du notaire rédacteur des statuts initiaux, et que cette disposition légale n'avait d'ailleurs nullement été édictée dans l'intérêt particulier de la corporation notariale. Insuffisamment convaincu par cette double déconvenue judiciaire, Maître L.C. C., représenté par Maître H. Marquilly, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision le 21 décembre 1982 à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 1982 par la Cour d'appel de Monaco. La société anonyme monégasque Radio Monte Carlo, défenderesse au pourvoi, était quant à elle représentée par Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur. À l'appui de son recours devant la haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé trois moyens de cassation, le premier étant d'ordre strictement formel et procédural, tandis que les deuxième et troisième moyens, réunis par la Cour de révision dans son examen, touchaient au cœur du droit substantiel des sociétés, du droit de la responsabilité civile et du droit professionnel notarial. Par son premier moyen, le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'être entaché d'un vice de forme affectant la régularité même de la minute de la décision d'appel. Il relevait en effet une discordance manifeste entre les mentions relatives à la composition de la juridiction et celles relatives à la signature de l'arrêt. Alors qu'il résultait des énonciations de la décision que la Cour d'appel était présidée lors des débats et du délibéré par Monsieur Merqui, ayant le grade de Vice-Président, la formule finale de l'arrêt mentionnait pourtant : « Et M. le Premier Président a signé avec le Greffier en chef ». Le demandeur tentait ainsi de faire juger que cette dissonance formelle laissait planer un doute rédhibitoire sur l'identité du magistrat ayant effectivement signé la minute ou ayant présidé l'audience, entachant l'arrêt de nullité. Par ses deuxième et troisième moyens réunis, Maître L.C. C. déployait une argumentation au fond articulée autour de trois branches principales de griefs : En premier lieu, il reprochait à l'arrêt confirmatif d'avoir violé par fausse interprétation ou refus d'application les dispositions de l'article 17, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes. Selon la thèse du pourvoi, l'obligation légale de déposer le procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts, après son approbation, aux minutes du notaire dépositaire des statuts initiaux impliquait nécessairement que seul ce notaire dépositaire de l'acte constitutif avait le pouvoir d'instrumenter. En conséquence, lui seul pouvait légalement établir les actes modificatifs et percevoir les honoraires ou émoluments afférents à cette prestation intellectuelle et formelle. En deuxième lieu, le pourvoi invoquait la violation des articles 1012 et 1229 du Code civil monégasque (textes gouvernant respectivement les effets des obligations contractuelles et la responsabilité délictuelle, équivalents dans l'architecture du Code civil monégasque aux dispositions traditionnelles du Code Napoléon sur la force obligatoire ou les suites des contrats et sur le fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage). Le demandeur soutenait que la Cour d'appel avait méconnu l'existence d'une faute civile caractérisée commise par la S.A.M. Radio Monte Carlo. En s'affranchissant des prescriptions de l'article 17 précité, la société avait fautivement privé l'officier ministériel des émoluments et honoraires qui devaient statutairement et légalement lui revenir. En troisième lieu, enfin, il était fait grief aux juges d'appel d'avoir violé l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886, texte que le demandeur avait expressément invoqué dans ses écritures d'appel, et d'avoir entaché leur décision d'une contradiction de motifs doublée d'un défaut de réponse à conclusions sur ce point précis. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question liminaire de pure procédure civile tenant à l'effet d'une erreur matérielle de titulature affectant la mention de signature du président d'une chambre de la Cour d'appel, la Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit substantiel et processuel d'une remarquable acuité théorique et pratique. Le problème juridique central, qui justifie la sélection de cet arrêt comme décision de principe ainsi que la formulation de son sommaire officiel en termes d'action en justice et de qualité à agir, peut être décomposé en deux interrogations complémentaires et indissociables : D'une part, sur le terrain du droit substantiel des sociétés et du notariat : les dispositions de l'article 17, alinéa 3, de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes — qui imposent le dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale modifiant les statuts aux minutes du notaire dépositaire de l'acte constitutif — confèrent-elles à ce notaire un monopole légal pour instrumenter et rédiger lui-même les actes modificatifs desdits statuts, et l'Ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat est-elle susceptible d'imposer aux clients des obligations de fidélité ou d'exclusivité à cet égard ? D'autre part, et plus fondamentalement encore sur le terrain de la théorie générale de l'action en justice et de la responsabilité civile : quelle est la finalité téléologique (*ratio legis*) de l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ? Cette norme de droit des sociétés a-t-elle été édictée dans l'intérêt particulier des notaires, de sorte que ceux-ci disposeraient de la qualité à agir en justice pour en réclamer l'application ou pour fonder une action en responsabilité civile (sur le fondement des articles 1012 et 1229 du Code civil) en réparation du préjudice financier résultant de la perte d'émoluments consécutive à la rédaction des actes modificatifs par un tiers ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Maître L.C. C., la Cour de révision procède à une démonstration en deux temps, empreinte d'une rigueur juridique classique mais implacable, qui écarte successivement le grief procédural puis l'ensemble de la construction intellectuelle du notaire relative à son prétendu monopole statutaire. En premier lieu, statuant sur le premier moyen relatif à la régularité formelle de l'arrêt d'appel, la haute juridiction fait preuve d'un pragmatisme salutaire, refusant tout formalisme excessif qui ne reposerait sur aucune atteinte réelle aux règles d'organisation judiciaire. Le moyen tentait d'exploiter la contradiction apparente entre le fait que l'audience ait été présidée par Monsieur Merqui, Vice-Président, et la mention finale selon laquelle « M. le Premier Président a signé avec le Greffier en chef ». La Cour de révision balaie cet argument en opérant une distinction nette entre la réalité de l'acte juridictionnel et l'inexactitude purement matérielle d'une formule pré-imprimée ou dactylographiée par habitude de greffe. Elle relève en effet « qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel était présidée par M. Merqui, vice-président » et ajoute « qu'il n'importe que sa signature non contestée ait figuré sous la mention "Premier Président", dès lors qu'il a participé aux débats ainsi qu'au délibéré de l'affaire comme Président ». En d'autres termes, dès lors que l'authenticité de la signature manuscrite de Monsieur Merqui n'était nullement mise en doute par le demandeur au pourvoi, et que ce magistrat avait bel et bien exercé les fonctions de président de la formation de jugement tout au long des débats et du délibéré, la circonstance que son paraphe ait été apposé au-dessus ou au-dessous du titre erroné de « Premier Président » constitue une simple erreur matérielle dépourvue de toute incidence sur la validité de l'arrêt. En second lieu, abordant les deuxième et troisième moyens réunis qui constituaient le cœur du litige, la Cour de révision approuve sans réserve l'analyse des juges du fond (« tant par motifs propres qu'adoptés ») en livrant une interprétation stricte et téléologique de l'article 17 de l'Ordonnance souveraine du 5 mars 1895. La Cour procède ici à une double affirmation fondamentale. D'une part, sur la portée matérielle du texte, elle juge que « le notaire rédacteur de l'acte constitutif de ces sociétés [...] n'a pas le monopole de la rédaction des actes modificatifs des statuts qui doivent cependant être déposés au rang de ses minutes ». La Cour opère ainsi une dissociation chirurgicale entre deux opérations juridiques que le demandeur au pourvoi s'efforçait de confondre : l'acte d'instrumentation ou de rédaction de la modification statutaire (le *negotium* constaté dans un *instrumentum* modificatif ou un procès-verbal d'assemblée générale), et la formalité subséquente de conservation et de centralisation archivistique que constitue le dépôt au rang des minutes. Si l'article 17, alinéa 3, impose effectivement que les modifications statutaires soient déposées chez le notaire détenteur des statuts d'origine — afin d'assurer l'unité du dossier social et la sécurité de l'information des tiers et de l'autorité publique —, ce texte n'impose nullement à la société anonyme de recourir au ministère de ce même notaire pour rédiger ou instrumenter en amont lesdits actes modificatifs. D'autre part, et c'est là l'apport majeur de l'arrêt que met en exergue le sommaire officiel de la décision, la Cour de révision insère dans sa phrase une incise décisive : elle précise que c'est le notaire « dans l'intérêt duquel ces dispositions ne sont pas édictées ». Par cette formule concise mais d'une portée théorique considérable, la haute juridiction déplace le débat du terrain de la simple interprétation littérale des textes vers celui de la finalité de la règle de droit et de la recevabilité (ou du bien-fondé conditionné par la qualité) de l'action en responsabilité. L'Ordonnance du 5 mars 1895 est une législation de police économique et de droit commercial visant à protéger l'épargne publique, les actionnaires, les tiers créanciers et l'intérêt général économique de la Principauté, sous le contrôle du Gouvernement princier. Elle n'a aucunement pour objet d'organiser une rente de situation ou une chasse gardée tarifaire au profit des études notariales. Dès lors que la norme invoquée n'a pas été édictée dans l'intérêt des notaires, Maître L.C. C. était dépourvu de qualité pour en réclamer l'application à son profit financier exclusif, et la violation éventuelle ou l'interprétation de ce texte ne pouvait engendrer à son égard aucune faute civile au sens des articles 1012 et 1229 du Code civil. Enfin, la Cour de révision parachève sa démonstration en écartant le grief tiré du défaut de réponse aux conclusions invoquant l'Ordonnance sur le notariat du 4 mars 1886. Avec une rigueur logique implacable, la Cour relève que la Cour d'appel n'avait tout simplement pas l'obligation de répondre à ce moyen, car celui-ci était inopérant (« dépourvu de portée pour la solution du litige »). En effet, la haute juridiction rappelle la nature intrinsèque de l'Ordonnance du 4 mars 1886 : il s'agit d'un texte statutaire et disciplinaire « relatif aux obligations qui incombent au notaire ». Par sa nature même, une telle réglementation professionnelle unilatérale, destinée à régir les devoirs des officiers publics dans l'exercice de leur ministère, « ne peut créer une obligation quelconque à la charge du client de ce notaire ». La société Radio Monte Carlo, simple cliente ou usager du service public notarial, ne pouvait donc se voir opposer une prétendue violation d'un texte qui ne crée de devoirs qu'à la charge des notaires eux-mêmes. Ayant ainsi constaté que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail d'une argumentation inopérante, avait statué sans contradiction et légalement justifié sa décision, la Cour de révision rejette le pourvoi. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la haute juridiction monégasque, le dispositif de l'arrêt du 26 avril 1983 tire les conséquences du rejet de l'ensemble des moyens en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 avril 1983 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence du Premier Président rapporteur R. Combaldieu, s'inscrit au carrefour de plusieurs grandes théories du droit privé d'inspiration romano-germanique : la théorie des conditions de l'action en justice (et plus particulièrement l'exigence de qualité et d'intérêt légitime), la théorie de la relativité de la faute civile (ou théorie du but protecteur de la norme violée), et enfin la conception libérale des rapports entre les officiers ministériels et leur clientèle dans le cadre du droit des sociétés. #### 1. La finalité de la norme légale comme mesure de la qualité à agir et de la faute civile Le premier enseignement fondamental de cet arrêt réside dans l'articulation étroite qu'il opère entre le droit substantiel (l'article 17 de l'Ordonnance du 5 mars 1895) et le droit processuel (la qualité pour agir en justice). Le sommaire de la décision, tel que publié dans les recueils officiels monégasques sous la rubrique « Action en Justice - Qualité », énonce le principe avec une clarté remarquable : « Les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes relatif à la rédaction des statuts et des actes modificatifs ne sont pas édictées dans l'intérêt des notaires qui n'ont pas qualité pour en réclamer l'application. » Pour comprendre la profondeur de cette affirmation, il convient de analyser la structure de l'argumentation du notaire demandeur. Ce dernier invoquait conjointement l'article 17 de l'Ordonnance de 1895 et les articles 1012 et 1229 du Code civil monégasque. Dans la tradition civiliste franco-monégasque, toute infraction à une prescription légale ou réglementaire constitue, en principe, une faute civile susceptible d'engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1229 du Code civil (équivalent de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français), dès lors qu'elle cause un dommage direct et certain à autrui. C'est le principe classique de l'unité de la faute légale et de la faute civile. Toutefois, cette conception extensive de la faute civile trouve une limite naturelle et nécessaire dans l'analyse téléologique de la norme transgressée, limite que la doctrine civiliste et comparatiste désigne souvent sous le concept de « relativité aquilienne » (ou *Schut
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 1993, n° 26210 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 1993, n° 26210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/05-11-26210)) ## Faits et procédure Par ordonnance souveraine du 23 mars 1960, deux études de notaire ont été créées à Monaco, dont l'une fut attribuée à R. S. par ordonnance du 9 juin 1961. En février et mars 1970, le Directeur des services judiciaires, informé d'irrégularités, fit procéder à l'inspection de l'étude, puis à la vérification des pièces comptables par le Procureur général assisté d'un notaire inspecteur. Le 13 mars 1970, R. S. remit une lettre de démission à compter du 1er avril suivant, puis, le 14 mars 1970, une démission « pure et simple ». Cette démission fut acceptée le jour même par ordonnance souveraine publiée au *Journal de Monaco* du 20 mars 1970, laquelle prononça également la suppression de l'office. Des poursuites pénales furent engagées en 1970. Après treize années d'information, une ordonnance de non-lieu fut rendue le 9 mars 1983. Le 8 février 1984, les époux S. saisirent le Ministre d'État d'une demande d'indemnité de 53 000 000 francs. Le 4 juin 1984, le Ministre d'État rejeta la demande de faute, mais reconnut le principe de l'indemnisation et proposa une évaluation à la date de la suppression. Les époux S. engagèrent alors plusieurs recours successifs devant le Tribunal suprême et le Tribunal de première instance, avant d'assigner l'État le 13 mars 1989. Par jugement du 29 novembre 1990, le Tribunal de première instance fixa la valeur de l'office à 2 000 000 de francs, condamna l'État au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du 8 février 1984, capitalisés, ainsi qu'à une indemnité de 5 000 000 de francs. L'État interjeta appel. Les époux S. demandaient, à titre principal, une évaluation à la date de l'arrêt et, en réponse à l'appel, la reconnaissance d'une faute de l'État tirée des pressions alléguées et du retard de paiement. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. *La première* porte sur le droit à indemnisation du notaire dont l'office est supprimé, indépendamment d'une démission. Il s'agit de déterminer si la suppression ouvre un droit au paiement de la valeur patrimoniale de l'office, et à quelle date cette valeur doit être appréciée. *La deuxième* concer
# Cour d'Appel de Monaco, 07 septembre 2015, n° 13898 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 07 septembre 2015, n° 13898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-07-13898)) ## Faits et procédure Un avocat inscrit au barreau de Gênes, également expert-comptable en Italie, était autorisé à exploiter à Monaco, en vertu de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, un cabinet d'études, d'assistance et de conseil. L'autorisation litigieuse, délivrée le 2 septembre 2011, visait le « droit international privé et [le] droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés ». Antérieurement, l'activité portait sur le « droit commercial international ». Un client, dont les mandats avaient été signés entre 2008 et 2010, a déposé plainte en 2014 contre ce prestataire. Il lui reprochait d'avoir laissé croire qu'il était avocat à Monaco, d'avoir excédé son autorisation d'exercer et d'avoir émis des factures sans rapport avec les mandats. Le plaignant a également saisi la juridiction civile d'une demande de nullité de factures pour défaut de cause. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2015, a relaxé le prévenu du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation. Il l'a déclaré coupable d'usurpation de titre et l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis. Il a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires. Le prévenu, le ministère public (appel incident), l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ainsi que la partie civile personnelle ont interjeté appel. Les faits sont établis selon les pièces de l'enquête et les déclarations du prévenu. Celui-ci ne contestait pas ne pas remplir les conditions de l'article 1er de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. Il soutenait n'avoir jamais revendiqué le titre d'avocat à Monaco, et se présentait comme « International Consultant ». La mention contestée, « Attorney at law - Member of the Italian Bar », figurait en bas de son papier à en-tête. Sa carte de visite portait « ATTORNEY AT LAW* », suivi en caractères plus petits de « *admitted in Italy ». ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes. **Première question : l'exercice d'une activité au-delà de l'autorisation administrative.** Le délit suppose-t-il que le prestataire ait effectivement exercé, postérieurement à l'autorisation du 2 septembre 2011, une activité excédant le champ autorisé ? La cour devait apprécier la charge de la preuve de cet excès, ainsi que la recevabilité de l'appel de la partie civile sur l'action publique. **Seconde question : l'usurpation de titre.** L'article 203 du Code pénal réprime le fait de « faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, sans droit ». Deux points étaient en cause : - l'usage, sur des documents professionnels, de la traduction anglaise
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juin 1999, n° 26696 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juin 1999, n° 26696 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/06-10-26696)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 18 janvier 1991, reçu par Me P.-L. A., notaire à Monaco, J. C. a reconnu devoir à Mme G. la somme de 10 500 000 francs, assortie d'intérêts, et lui a consenti une hypothèque conventionnelle sur la « Villa ... ». L'acte indiquait que cette hypothèque prendrait rang en troisième position, après deux inscriptions de premier rang et une inscription de second rang. Le 17 janvier 1991, soit la veille, la Société de Banque Suisse (SBS) avait pourtant pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de 3 000 000 de francs sur le même immeuble. L'acte notarié n'en faisait pas état. Le tribunal relève que le notaire ne produit aucun état hypothécaire officiel et que l'inscription de la SBS est intervenue entre ses vérifications hypothécaires et la signature de l'acte. Un acte de vente du 22 avril 1991, également dressé par Me A., a été conclu entre J. C. et la SCI Villa ... pour 33 000 000 de francs. Une clause relative aux « interventions de créanciers » prévoyait que Mme G. donnerait mainlevée de son hypothèque dans un délai de deux mois, à deux conditions cumulatives : l'obtention des mainlevées des autres inscriptions, et la remise à Mme G. des fonds disponibles sur le prix à concurrence de sa créance, y compris les fonds nantis au profit de la SBS et de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôt (BSCD) restant disponibles après règlement des litiges opposant J. C. à ces banques. Des clercs de l'étude, mandatés à cet effet, ont donné mainlevée « entière et définitive » en 1991, ce qui est admis par les parties. Les litiges opposant J. C. aux deux banques ont pris fin par deux arrêts de la Cour d'appel du 21 mars 1995. Mme G. a assigné Me A. le 19 mars 1997 en réparation d'un préjudice qu'elle chiffrait à 5 121 066 francs en principal, outre intérêts au taux légal, et a sollicité l'exécution provisoire. Le défendeur a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle de 200 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il a par ailleurs sollicité la production par la demanderesse des justificatifs de ses créances sur J. C., demande que le tribunal a rejetée. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, relatives à la responsabilité du notaire. La première porte sur la responsabilité personnelle du notaire rédacteur de l'acte d'affectation hypothécaire : une erreur dans l'indication du rang d'une hypothèque, résultant d'une inscription intervenue entre les vérifications hypothécaires et la signature, engage-t-elle le notaire, et quelle est la nature de son obligation en la matière ? La seconde concerne la responsabilité du notaire à raison des fautes commises par ses clercs : la mainlevée donnée par des clercs mandatés en méconnaissance d'une condition expressément stipulée engage-t-elle le notaire en qualité de commettant, et selon quel mode d'évaluation le préjudice doit-il être mesuré ? ## Solution et dispositif **Sur la faute relative au rang hypothécaire.** Le tribunal retient que l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25460 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25460 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25460)) ## Faits et procédure Un deuxième maître d'hôtel, R., exerçait dans l'établissement dénommé Beach Plaza, exploité par la société Trust Houses Forte International Management Limited. Après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 26 août 1987, il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande fondée sur l'article 33 de la convention collective réglant les rapports entre employeurs et employés des hôtels, cafés, restaurants et brasseries de la Principauté. Ce texte concerne les débours faits pour le compte des clients et le versement, au compte « service », de pourcentages calculés sur l'évaluation du montant présumé des notes de certains invités. Le salarié reprochait à l'employeur de ne pas avoir versé à la masse commune du « pourcentage service » les sommes dues lorsque des clients bénéficiaient de gratuités, ce qui réduisait sa rémunération. Par jugement du 5 mars 1987, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent au motif que la demande ne présentait pas les caractères d'un conflit individuel, et a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir. Ce dernier a relevé appel par exploit du 1er avril 1987. L'appel était formé et plaidé par F. R., secrétaire de l'Union des syndicats de Monaco. Par conclusions du 26 novembre 1987, la société intimée a soulevé la nullité de l'exploit d'appel et des conclusions subséquentes. Elle reprochait à l'appelant de ne pas s'être fait représenter par un avocat-défenseur, comme le prévoit l'article 7 de l'ordonnance souveraine sur l'appel du 21 mai 1909, et de ne pas avoir fait élection de domicile à Monaco. L'appelant a opposé la tardiveté de ces moyens au regard de l'article 264 du Code de procédure civile, puis, subsidiairement, la régularité de sa représentation par un salarié muni d'un pouvoir, et l'élection de domicile effectuée au siège de l'Union des syndicats. Les parties ont convenu de limiter le débat, à ce stade, aux moyens de procédure soulevés dans les conclusions du 26 novembre 1987 et aux moyens opposés par l'appelant. *Observation.* La rubrique mentionne « Hôtel Beach Plazza », alors que le texte désigne l'établissement comme « Beach Plaza ». La présente fiche retient la dénomination du corps de la décision. ## Question de droit Le juge devait trancher deux questions de procédure, dont l'une était soulevée à titre préalable : 1. Les moyens tirés de la représentation de l'appelant et de l'élection de domicile constituent-ils des exceptions de nullité, soumises à la règle de l'article 264 du Code de procédure civile, ou relèvent-ils d'un autre régime ? 2. Un salarié appelant d'un jugement du Tribunal du travail peut-il être représenté devant le Tribunal de première instance par un salarié muni d'un pouvoir, ou l'article 7 de l'ordonnance souveraine de 1909 impose-t-il le ministère d'un avocat-défenseur ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification de nullité. Il énonce qu'en dépit des conclusions des parties, les moyens « ne peuvent être tenus pour relatifs à des nullités de la procédure dès lors qu'ils portent seulement sur les conditions de la représentation de l'appelant ». Ils mettent en cause, d'une part, la règle « nul ne plaide par procureur », qui « doit être conçue comme de nature à occasionner un cas d'irrecevabil
# Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26201 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1992, n° 26201 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/11-10-26201)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 4 novembre 1987, la SAM Cifer a donné à bail à C. K. un appartement pour une durée de trois ans, renouvelable, prenant effet le 1er octobre 1987. Le preneur a versé une somme de 36 000 francs en garantie de bonne exécution de ses obligations locatives. Par lettre du 24 janvier 1990, le locataire a fait connaître son intention de ne pas renouveler le bail à son terme d'octobre 1990, pour convenances personnelles. Deux constats d'état des lieux ont ensuite été dressés : l'un le 28 septembre 1990, à la diligence du bailleur, par Maître Escaut-Marquet, huissier ; l'autre le 1er octobre 1990, à la diligence du locataire, par Maître Notari, huissier. Un différend est né sur l'établissement des comptes. Par acte du 4 février 1991, C. K. a assigné la SAM Cifer devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution de la caution et en paiement de dommages-intérêts, d'un montant compris entre 108 000 et 144 000 francs, pour « perte de jouissance locative/rupture de contrat ». Il invoquait, d'une part, le constat du 1er octobre 1990, qui établirait la restitution des lieux en parfait état, et, d'autre part, un sinistre de type « dégâts des eaux » survenu en 1988, dont les conséquences n'auraient pas été réparées pendant deux ans. Par jugement du 23 janvier 1992, le tribunal a condamné la SAM Cifer à restituer 32 062,89 francs avec intérêts à compter du 4 février 1991, ainsi qu'à verser 30 000 francs de dommages-intérêts pour troubles de jouissance. Il a débouté la bailleresse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens. La SAM Cifer a relevé appel par acte d'appel et assignation du 26 mars 1992, signifié par le ministère de Maître Escaut-Marquet. Elle soutenait que des travaux de réfection, justifiés par des factures, devaient être déduits de la caution ; que le sinistre de 1988 concernait un autre appartement (n° 3, bloc C, 6e étage) ; qu'un sinistre distinct, affectant le logement loué, avait été constaté en septembre 1990, déclaré à l'assureur et évalué à 3 830 francs ; et que la procédure était abusive. Elle demandait l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et 30 000 francs de dommages-intérêts. L'intimé n'a pas constitué avocat-défenseur. Par correspondance adressée à la Cour, il soutenait que l'acte d'appel avait été remis par une personne ne possédant ni la qualité d'huissier ni celle de clerc assermenté, qu'il devait être tenu pour « inexistant », que sa nullité d'ordre public devait être relevée d'office, et qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19663 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19663 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/02-25-19663)) ## Faits et procédure Par acte reçu le 28 novembre 2000 par Maître a Z, notaire à Monaco, la propriétaire d'un appartement, m-p. C., a cédé à son fils h. B. Y. la nue-propriété de ce bien, moyennant le prix de 1.420.650 francs. Elle s'était réservé l'usufruit sa vie durant, avec stipulation de réversibilité au profit de son époux s'il lui survivait. La sœur du cessionnaire, l. B. Y., n'était pas partie à l'acte et n'y avait pas été appelée. Au décès de la venderesse, survenu le 10 janvier 2013, la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété a conduit le cessionnaire à devoir verser à sa sœur une indemnité de réduction. Par jugement du 17 janvier 2019, devenu définitif, le Tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, désigné un notaire à cette fin, et condamné h. B. Y. à verser à l. B. Y. la somme de 428.776,77 euros, « sauf à parfaire » au jour du partage. Ce jugement a été signifié le 7 février 2019, suivi d'un commandement de payer du 24 avril 2019. Par exploit du 17 décembre 2018, h. B. Y. a assigné le notaire rédacteur de l'acte, Maître a Z, ainsi que son successeur, Maître B W, aux fins de réparation de son préjudice. Il invoquait, d'une part, le manquement au devoir d'information et de conseil lors de la vente, d'autre part une correspondance du 6 octobre 2009, établie sous l'en-tête de l'étude de Maître B W et signée par un clerc, confirmant la vente sans réserve. Maître B W a opposé l'irrecevabilité de l'action dirigée contre elle et formé une demande reconventionnelle pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève trois questions : 1. **La recevabilité et le bien-fondé de l'action contre le notaire successeur**, à raison d'une correspondance postérieure à l'acte, dont la portée devait être appréciée au regard du devoir de conseil. 2. **La faute du notaire rédacteur**, qui n'a ni fait intervenir la sœur du cessionnaire ni obtenu son consentement non équivoque, ni informé le cessionnaire du risque d'action en réduction au regard de l'article 785 du Code civil. 3. **La nature et l'évaluation du préjudice indemnisable**, la condamnation à l'indemnité de réduction pouvant-elle constituer le préjudice actuel et certain, ou seule une perte de chance est-elle caract