104 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2005, n° 27068 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 13 juin 2005, n° 27068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2005/06-13-27068)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de Monaco s’inscrit dans le cadre des relations individuelles et collectives de travail au sein du secteur bancaire de la Principauté, plus précisément au niveau de la succursale monégasque de la banque A.-A. Bank NV. Mademoiselle B. avait été recrutée à l'origine par la succursale de Monaco de l’établissement de crédit A.-A. Bank NV en qualité d’intérimaire réceptionniste. Par la suite, l'intéressée a été affectée au service de la comptabilité, avant d’être formellement intégrée au personnel permanent de l’entreprise. Cette intégration s'est opérée au moyen d'un premier contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 12 février au 14 juillet 2001, immédiatement relayé, à compter de cette dernière date, par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le cadre de ses attributions contractuelles au sein du service comptable, Mlle B. avait pour mission matérielle de réceptionner les notes de frais établies par l’ensemble du personnel de l'établissement bancaire, d’en vérifier la régularité ainsi que les pièces justificatives y afférentes, puis de les soumettre à la signature hiérarchique compétente, à savoir soit celle du directeur administratif, M. M., soit celle du directeur des ressources humaines (désigné sous les initiales DRH). Parallèlement à ces fonctions professionnelles, l'intéressée exerçait un mandat de représentation salariale en qualité de déléguée du personnel. La genèse du différend trouve sa source dans le déroulement d'opérations courantes de gestion en février 2004. À plusieurs reprises au cours de ce mois, la salariée a déposé sur le bureau du directeur administratif un ensemble de documents. Postérieurement à ces dépôts, il a été signalé au sein de l'entreprise la disparition ou l'absence de certaines notes de frais qui auraient dû être transmises à la signature du DRH. Constatant qu'elle avait, par mégarde, inséré les pièces en question dans la chemise réservée au directeur administratif au lieu de les acheminer au DRH, Mlle B. a procédé au retrait desdits documents mal orientés. Lors de son retour à son bureau, M. M. lui ayant fait observer l’absence des notes de frais litigieuses, la salariée lui a immédiatement remis les pièces qu'elle était en train de reclasser. À la suite d’un échange de notes portant sur le paiement de frais, le directeur administratif a convoqué Mlle B. afin de solliciter sa démission en contrepartie du versement d’une indemnité financière. Après un délai de réflexion, M. M. a remis à la salariée, le 26 février 2004, une lettre portant révocation. Lors d'un entretien préalable, une alternative lui a été formellement soumise par l'employeur : soit la présentation de sa démission assortie du versement d'une somme de 20 000 euros, soit le prononcé d’un blâme accompagné de son exclusion définitive du service. Le 14 mars 2004, Mlle B. s’est vu notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'imputation d'une faute grave. L'employeur lui reprochait de s’être introduite sans droit dans le bureau du directeur administratif et d’avoir fouillé dans des documents personnels contenant des renseignements confidentiels. En conséquence de ces griefs, une mise à pied à titre conservatoire et provisoire a été prononcée à son encontre, dans l’attente de la réunion des instances disciplinaires compétentes en vue de son licenciement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par lettre du 9 mars 2004, Mlle B. a été formellement informée de la date fixée pour la réunion du conseil de discipline ainsi que de la faculté qui lui était ouverte de s’y faire assister ou représenter. À cette convocation étaient joints divers documents matérialisant, sans explication circonstanciée complémentaire, les griefs articulés par la direction de la banque. Lors de sa comparution, assistée de son conseil, la salariée a déclaré ignorer les faits précis qui lui étaient reprochés. À l'issue des délibérations, le conseil de discipline a dressé un procès-verbal le 30 mars 2004, notifié le 23 avril 2004, lequel constatait un partage parfait des voix : deux avis favorables au licenciement et deux avis contraires. Conformément aux stipulations applicables de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques (CCT), une nouvelle phase procédurale s’est ouverte devant la commission paritaire, saisie pour avis à la demande de l’employeur en date du 4 mai 2004. Mlle B. a comparu devant cette commission assistée de son conseil, sans avoir pu obtenir préalablement la communication intégrale du dossier constitué contre elle. À l'instar du conseil de discipline, la commission paritaire a émis un avis partagé quant à la mesure de licenciement envisagée et a préconisé la recherche d'un règlement amiable du litige. Aucune diligence en ce sens n’a toutefois abouti. Mlle B. étant investie d'un mandat de déléguée du personnel, la procédure de rupture du contrat de travail s'est ensuite déportée sur le terrain administratif prévu par le statut protecteur légal. L'employeur a ainsi saisi la Commission de licenciement instituée par l’article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, portant modification du statut des délégués du personnel. Devant cette commission administrative, les parties ont été une nouvelle fois invitées à rechercher une issue transactionnelle, avant de constater, lors de la séance du 28 mai 2004, l’échec définitif de toute conciliation amiable. Le jour même, le 28 mai 2004, par lettre administrative, l’Inspecteur du travail, assurant la présidence de ladite instance, a notifié à l'employeur que la Commission de licenciement avait accordé son assentiment au licenciement de la salariée protégée. Tirant les conséquences de cette décision administrative, la succursale de la banque A.-A. a notifié à Mlle B., par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2004, son licenciement pour faute grave avec énonciation des griefs retenus. Par requête enregistrée le 28 juillet 2004 au Greffe Général de la Principauté de Monaco, Mlle B. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative en vertu de l'article 90 de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la Commission de licenciement du 28 mai 2004, assorti de conclusions indemnitaires tendant à l'allocation d'une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, ainsi que d'une demande de communication de pièces au directeur de la banque. Au soutien de son recours, la requérante développait cinq séries de moyens : 1. *L'irrégularité de la composition de la Commission de licenciement* : deux de ses membres (MM. B. et C.) avaient préalablement siégé au sein de la commission paritaire — l'un d'eux l'ayant même présidée — et s'étaient déjà prononcés en faveur du licenciement, ce qui compromettait l'impartialité de l'organe. 2. *L'irrecevabilité et la prématurité de la saisine de la Commission* : l'article 27 de la convention collective exigeant l'établissement d'un procès-verbal remis à l'employé en cas de partage des voix devant la commission paritaire, le défaut d'accomplissement régulier et conjoint de cette formalité rendait la demande d'assentiment prématurée. 3. *La méconnaissance des droits de la défense* : l’avocat de Mlle B. s’était vu refuser la communication du dossier transmis par l’employeur au président de la commission, privant ainsi l'intéressée de la connaissance exacte et préalable des griefs fondant sa comparution. 4. *L'erreur manifeste de droit tenant à la nature de la mesure* : la convention collective bancaire distinguant rigoureusement le « licenciement » de la « révocation », seule cette dernière qualification disciplinaire correspondait à la mesure initiée par l'employeur, de sorte que l'autorisation portant sur un prétendu « licenciement » était erronée. 5. *L'inexactitude matérielle des faits et l'erreur d'appréciation* : la commission administrative ne pouvait se borner à vérifier l'absence de lien entre la mesure et l'exercice du mandat syndical, mais devait contrôler la réalité des circonstances invoquées, lesquelles étaient montées de toutes pièces et constituaient un abus manifeste. Dans sa contre-requête enregistrée le 28 septembre 2004, le Ministre d’État a conclu au rejet intégral de la requête. Sur la légalité externe, il a soutenu d'une part que la présence au sein de la commission administrative de membres ayant précédemment siégé au sein de l'organisme paritaire conventionnel ne vicie pas la composition de l'instance, celle-ci n'ayant aucun caractère juridictionnel et n'ayant pour office que de vérifier le rattachement de la mesure au mandat électif. D'autre part, la procédure conventionnelle avait été respectée par la notification d'un procès-verbal. En outre, la communication du dossier détenu par l’Inspecteur du travail n'était prescrite par aucun texte légal ou réglementaire spécifique régissant la Commission de licenciement, d'autant que la salariée avait eu connaissance des faits reprochés dès la phase disciplinaire interne. Sur la légalité interne, le Ministre d’État a souligné que l'article 16 de la loi n° 459 emploie le terme générique de licenciement sans opérer de distinction et que l'autorité administrative n'a pas à juger du bien-fondé de la faute, compétence réservée au juge judiciaire du travail, ce qui justifiait également le rejet des prétentions indemnitaires. Par ordonnance du Président du Tribunal Suprême en date du 29 décembre 2004, la banque A.-A. a été appelée en la cause par la voie de l’intervention forcée. Dans son mémoire en intervention enregistré le 10 février 2005, l'employeur a conclu aux mêmes fins de rejet en confirmant la ligne d'argumentation de l'État : régularité de la composition de l'organe administratif, absence d'obligation textuelle de communiquer le dossier, synonymie pratique de la révocation et du licenciement pour faute grave, et cantonnement du rôle de la Commission à un simple avis d'assentiment protecteur du statut sans immixtion dans l'appréciation du bien-fondé réservée au Tribunal du travail. Mlle B. a répliqué par un mémoire enregistré le 10 mars 2005, réaffirmant la violation des principes généraux du droit imposant la communication des pièces nonobstant le silence des textes écrits, tandis que le Ministre d’État prenait acte des écritures de l'employeur par mémoire déposé le 9 mars 2005. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soulevait une question nodale relative aux garanties procédurales fondamentales dont bénéficie un salarié protégé lorsqu'une autorité administrative est appelée à statuer sur son sort disciplinaire : *L'autorité administrative investie du pouvoir d'autoriser ou de donner son assentiment au licenciement d'un représentant du personnel — en l'espèce la Commission de licenciement instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 — est-elle tenue, en vertu des principes généraux du droit et du respect des droits de la défense, de communiquer l'intégralité du dossier d'instruction à l'administré ou à son conseil préalablement à sa comparution et à sa prise de décision, alors même qu'aucune disposition textuelle légale ou réglementaire n'impose expressément une telle formalité ?* À cette question de légalité administrative s'articulait une problématique de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique : l'illégalité fautive résultant de l'édiction d'une décision administrative d'assentiment au licenciement en violation des droits de la défense engage-t-elle la responsabilité pécuniaire de l'État monégasque, et dans quelle mesure le préjudice moral qui en découle directement peut-il faire l'objet d'une indemnisation autonome, indépendamment des suites judiciaires ou conventionnelles de la relation d'emploi ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Saisi de moyens d'une grande diversité touchant tant à l'impartialité de l'organe, à la régularité formelle de sa saisine qu'à l'erreur d'appréciation sur les motifs de la rupture, le Tribunal Suprême fait le choix délibéré d'une stricte économie de moyens en tranchant le litige au visa des seules exigences des droits de la défense. La formule d'entrée adoptée est péremptoire : « Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ». Sur les conclusions à fin d'annulation, le raisonnement du Tribunal Suprême s’articule en un syllogisme d'une remarquable concision : - *Majeure prétorienne implicite* : Le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit qui s'impose à toute autorité administrative appelée à prendre une décision individuelle défavorable ou à statuer sur une mesure disciplinaire, emportant l'obligation corrélative de porter à la connaissance de l'administré concerné ou de son conseil les pièces et éléments fondant la procédure. - *Mineure factuelle tirée de l'instruction* : « le conseil de la requérante s'est vu refuser par l'inspecteur du Travail, président de la commission de licenciement, la communication du dossier soumis à ladite Commission ». - *Conclusion juridique* : « par suite, la décision attaquée a été rendue en violation des droits de la défense ». Ce faisant, la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque neutralise catégoriquement l'objection formulée tant par le Ministre d’État que par l'employeur intervenant, qui arguait de l'absence d'obligation textuelle au sein de la loi n° 459 ou de l'ordonnance souveraine n° 2528. Le Tribunal Suprême proclame implicitement la valeur supra-décrétale, voire quasi-constitutionnelle, des droits de la défense : le silence du législateur ou du pouvoir réglementaire ne saurait dispenser l'Administration de communiquer à la personne mise en cause les pièces sur la base desquelles son sort professionnel va être arbitré. L'accès effectif aux pièces du dossier constitue la condition *sine qua non* d'une défense utile, sans que l'employeur ou l'État ne puisse opposer la connaissance prétendue que le salarié aurait eue des faits lors des phases antérieures internes à l'entreprise. Sur le terrain de la responsabilité et des conclusions indemnitaires, le Tribunal Suprême retient la responsabilité pour faute de l’État monégasque du fait de l'illégalité de la décision de son autorité administrative. Toutefois, la juridiction opère une distinction minutieuse entre les chefs de préjudice allégués : - Constatant que l'état de l'instruction ne permet pas encore de déterminer l'issue juridique et financière finale des rapports contractuels liant Mlle B. à la banque A.-A. (contentieux du préjudice matériel et de l'indemnisation de la rupture relevant le cas échéant des juridictions de droit commun du travail), le Tribunal écarte en l'état la réparation du dommage matériel. - En revanche, il affirme sans équivoque que l'édiction d'une décision administrative illégale dans de telles conditions attentatoires aux droits élémentaires de la défense a généré un préjudice moral certain et direct pour la requérante. Évaluant souverainement ce dommage, le Tribunal alloue à Mlle B. la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité réparatrice mise à la charge exclusive de l’État. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision consacre l'annulation totale de la décision administrative ainsi que la condamnation pécuniaire de l'État : > « Décide : > > La décision de licenciement en date du 28 mai 2004 donnant son assentiment au licenciement de Mlle B. est annulée ; > > L'État est condamné à verser à Mlle B., la somme de 2 000 euros, > > Les dépens sont mis à la charge de l'État ; > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'affirmation des droits de la défense comme principe général du droit à Monaco La décision *Mlle B. c/ Ministre d’État* du 13 juin 2005 constitue un arrêt de principe majeur pour le droit administratif monégasque, particulièrement dans le champ du droit de la fonction publique et de la régulation des relations de travail impliquant des salariés investis de fonctions représentatives. En consacrant le fait que le refus opposé par l'Inspecteur du travail de communiquer à un avocat le dossier transmis à la Commission de licenciement vicie substantiellement la décision administrative subséquente, le Tribunal Suprême consacre avec force la prééminence des principes généraux du droit (PGD) sur la lettre des textes spéciaux. La loi n° 459 du 19 juillet 1947 et l'ordonnance n° 2528 du 3 juin 1961 organisaient la protection des délégués du personnel en subordonnant leur rupture contractuelle à l'assentiment de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1951, n° 26804 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1951, n° 26804 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1951/04-28-26804)) ## Faits et procédure Au mois de juillet 1945, la goélette *Intermondia*, ancrée dans le port de Monaco, est détruite par une explosion. Après la Libération, la marine française avait détecté dans le port des mines abandonnées par les occupants. La décision précise que le navire a explosé « pour une cause » qualifiée de « mystérieuse » par les premiers juges. Les circonstances exactes de l'explosion ne sont pas établies, et la date précise de l'événement est retenue dans le texte comme le 2 juillet 1945. La propriétaire de la goélette, avec la participation des compagnies d'assurances, a recherché la responsabilité de l'État monégasque en tant que gardien du port. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 16 novembre 1950, a rejeté les demandes en paiement des dommages. Les appelants, à savoir Mme G. S., épouse séparée de biens de M. Q., et les compagnies d'assurances « l'Unité » et dix autres, ont interjeté appel. La Cour a ordonné la jonction de ces instances connexes. Les expertises constituent l'élément central du dossier. Les experts Rimattei et Neu, ingénieurs de l'artillerie navale française commis par le juge d'instruction, n'excluent pas formellement l'hypothèse d'une explosion partie de l'*Intermondia* qui aurait, par influence, fait détonner une autre mine réputée inerte. Les experts des compagnies d'assurances concluent en revanche que les dommages ont « pour cause initiale une explosion partie de l'intérieur » du navire. *Observations sur le texte fourni :* plusieurs divergences de dates et de graphie apparaissent entre les versions du texte. Le rapport des experts Rimattei et Neu est daté du 15 janvier 1945 dans le sommaire et du 15 janvier 1946 dans les motifs. L'arrêt du Tribunal suprême est daté du 25 avril 1950 dans le sommaire et du 26 avril 1950 dans les motifs. Le nom du navire est orthographié « Intermondia » ou « Intermodia ». Ces divergences n'affectent pas le raisonnement, mais la date exacte de l'arrêt du Tribunal suprême et celle du rapport d'expertise restent à vérifier sur la source officielle. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la présomption de responsabilité pesant sur l'État, en qualité de gardien juridique du port, était détruite par un cas fortuit ou une force majeure, et si une faute d'un agent ou préposé de l'Administration était établie. Ce double questionnement reprend la structure du raisonnement : la responsabilité de plein droit du gardien, d'une part, la faute de service, d'autre part. En amont, la Cour retient que les articles 1229 et 1231 du Code civil monégasque, correspondant aux articles 1382
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27290 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2007, n° 27290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/02-15-27290)) ## Faits et procédure Une cliente, K. N., a ouvert auprès de la société Crédit Foncier de Monaco, société agréée, un compte codé le 27 septembre 2000, puis un compte nominatif le 27 novembre 2000. Elle a accordé une procuration générale sur ses comptes à son époux, P. M., lui-même titulaire d'un compte de titres auprès de la même société. Elle a déposé 300 000 euros, complétés par un versement de 100 000 euros, puis a emprunté 350 000 euros, puis 180 000 euros, en vue d'acquérir des valeurs mobilières. Elle n'a conféré aucun mandat de gestion à la banque. Par acte du 7 juin 2005, K. N. a assigné la banque en responsabilité pour la gestion irrégulière de son portefeuille. Elle réclamait 335 451 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 27 septembre 2000, ainsi que 100 000 euros au titre du préjudice moral. Le montant investi est présenté dans l'exposé des faits comme une somme de 355 451 euros. Elle soutenait que la banque avait transmis des ordres sans pouvoir justifier qu'ils émanaient du client, qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'elle avait consenti des crédits constitutifs d'un « soutien abusif ». La banque contestait avoir donné l'origine des opérations. Elle soutenait que les instructions avaient été passées par téléphone par le mandataire de la cliente, conformément au contrat. Elle évaluait la perte à 267 917,99 euros et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour mauvaise foi et atteinte à son image. Un rapport d'expert-comptable, établi à la demande de la demanderesse, était contesté dans sa valeur probante. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Une société agréée qui reçoit mandat de transmettre des ordres doit-elle justifier que chaque ordre a été donné par le mandant (article 9, alinéa 2, de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997), et, à défaut d'écrit, comment cette preuve peut-elle être rapportée ? 2. Une clause contractuelle fixant un délai de contestation à l'issue duquel l'accord du client est présumé est-elle valable ? 3. La constitution d'un mandataire extérieur décharge-t-elle la banque de ses obligations d'information et de conseil ? 4. Les crédits consentis au client constituent-ils un soutien abusif ou un manquement à l'obligation d'information ? ## Solution et dispositif **Sur la production de pièces.** Le Tribunal refuse d'écarter le rapport de l'expert-comptable. Il relève qu'aucune disposition légale n'interdit à une partie de se prévaloir d'un avis technique établi à sa demande, que ce rapport a été communiqué et a pu être discuté contradictoirement, et que sa valeur probante relève du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16477)) ## Faits et procédure M. a. KO., de nationalité malienne et domicilié au Québec (Canada), est titulaire de plusieurs comptes ouverts auprès de la banque A. L'un de ces comptes, numéroté 2006 787 31 04, a fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par un juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par exploit du 10 novembre 2016, M. KO. a assigné l'État de Monaco. Il demandait la mainlevée du blocage de ses fonds, la reconnaissance de la responsabilité civile de l'État sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et la condamnation de l'État au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts. Le demandeur exposait avoir découvert la mesure en août 2015. Le juge d'instruction, par ordonnance du 12 février 2016, avait refusé la mainlevée au motif que M. KO., non inculpé, avait fait l'objet d'une communication par le SICCFIN d'éléments faisant apparaître des doutes sur la licéité des fonds. Il invoquait une atteinte à son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution et applicable aux étrangers en vertu de l'article 32. Il soutenait en outre que le recours de l'article 105 du Code de procédure pénale ne constituait pas un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute d'accès au dossier, et qu'il appartenait donc au Tribunal de Première Instance, dans sa composition civile, de constater la violation et d'ordonner la mainlevée. Il invoquait enfin un précédent jugé le 4 février 2010. Sur la compétence, il estimait que la commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015, n'avait vocation à connaître que du fonctionnement défectueux de la justice, alors qu'il ne critiquait ni les décisions du juge d'instruction ni le fonctionnement de la justice, mais la carence alléguée des dispositions législatives. L'État de Monaco concluait à l'incompétence du tribunal sur les deux chefs de demande. Il invoquait la compétence exclusive de la chambre du conseil de la cour d'appel au titre de l'article 105 du Code de procédure pénale, et soutenait que le précédent de 2010 relevait de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment. Il formait à titre reconventionnel une demande de 5.000 euros pour procédure abusive. Le ministère public concluait également à l'incompétence. En cours de délibéré, M. KO. a produit une ordonnance de mainlevée du séquestre datée du 5 septembre 2017 et a renoncé à la demande correspondante. L'État a répliqué que cette note était sans intérêt, l'affaire ayant été plaidée sur les seules exceptions. *Relevons une divergence matérielle dans le texte : les visas mentionnent des conclusions du ministère public datées du 10 février 2017, tandis que le corps du jugement fait état de conclusions du Procureur général en date du 14 février 2017.* ## Question de droit La décision
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 1994, n° 26301 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 1994, n° 26301 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/02-17-26301)) ## Faits et procédure Une usagère, désignée dans le texte sous les initiales S. J., affirme avoir chuté le 15 octobre 1990 sur un escalator situé à Monaco, sous l'avenue de la Madone. Elle soutient que la main courante, fixe, l'a déséquilibrée alors que ses pieds reposaient sur des marches en mouvement. Elle y voit une erreur de conception : la main courante aurait dû être mobile et progresser avec les marches. Elle assigne en responsabilité l'État, qu'elle tient pour responsable de l'installation d'un équipement public dangereux, et la Commune de Monaco, qu'elle tient pour responsable de la police de la voie publique au sens de la loi n° 124 du 15 janvier 1930. Elle reproche à la Commune de ne pas avoir interdit l'accès à l'escalier ni signalé les risques de chute. Elle renonce à ses demandes initiales contre la Caisse de compensation des services sociaux, qui est mise hors de cause. Elle sollicite une expertise sur son préjudice corporel et, préalablement, une enquête sur les circonstances de sa chute. L'État soulève d'abord l'incompétence du tribunal, au motif que l'assignation l'aurait saisi en tant que juridiction civile et non en matière administrative. À titre subsidiaire, il conteste la preuve des faits, la matérialité de l'accident et la connaissance d'un défaut par ses services. À titre plus subsidiaire encore, il soutient que la responsabilité d'une personne publique à raison d'un ouvrage public suppose la preuve d'un défaut d'entretien normal, et que le lien de causalité fait défaut. La Commune conteste toute obligation à sa charge, en relevant que l'article 2 de la loi de 1930 ne vise que la police urbaine, l'hygiène et les occupations temporaires. Elle forme en outre une demande reconventionnelle de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question : la compétence.** L'action en réparation d'un dommage corporel imputé au fonctionnement ou à la conception d'un équipement urbain immobilier, installé pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général, relève-t-elle de la juridiction saisie ? Le tribunal répond par l'affirmative. Il retient que cette action « s'avère, par sa nature, avoir été régulièrement portée, selon le droit commun du Code de procédure civile, devant la juridiction compétente pour en connaître, en application de l'article 21-2° dudit Code ». **Deuxième question : le régime probatoire.** Quelle preuve incombe à l'usager qui invoque un dommage causé par un ouvrage public, et quels moyens d'exonération sont ouverts à l'administration maître de l'ouvrage ? Le tribunal rappelle que l'usager doit prouver « seulement, le préjudice allégué et le lien de cause à effet entre un tel préjudice et l'ouvrage public incriminé ». L'administration peut s'exonérer en établissant que l'ouvrage, à le supposer non dangereux en lui-même, était normalement entretenu, ou que l'accident est imputable à la force majeure ou à une faute de la victime. **Troisième question : la responsabilité de la Commune.** Un manquement dans l'exercice des pouvoirs de police aux abords de l'ouvrage peut-il être retenu contre la Commune ? La réponse est négative en l'espèce. ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare compétent. Il retient d'abord l'existence d'un dommage corporel, sur la base d'un certificat médical du 17 janvier 1991 mentionnant un traumatisme vertébral et une fissure du bassin, et de deux bulletins d'hospitalisation. Il relève cependant que la demanderesse n'établit pas que ce dommage soit « manifestement rattachable » à l'ouvrage. Les deux attestations produites, dont l'une indique que la main courante « est restée immobile tandis que les marches étaient en mouvement », ne sont pas corroborées par une expertise technique. Elles ne suffisent donc pas à caractériser « avec certitude une anomalie de fonctionnement » de l'escalier. La demanderesse, qui invoque une erreur de conception, ne fournit pas non plus d'éléments techniques sérieux à l'appui de cette thèse. En sens inverse, l'État produit des documents attestant de visites techniques périodiques réalisées dans le cadre d'un contrat d'entretien conclu par son service des bâtiments domaniaux. Le tribunal en déduit que l'État « apparaît avoir manifestement satisfait à son obligation d'entretien », et que l'ouvrage « n'apparaît pas par ailleurs pouvoir être considéré en l'état comme exceptionnellement dangereux ». Faute de défaut d'entretien ou de conception établi, la responsabilité de l'État n'est pas retenue. S'agissant de la Commune, le tribunal estime qu'« aucun manquement » ne peut être retenu quant à l'organisation de ses pouvoirs de police aux abords de l'escalier. S
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 2015, n° 13944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-22-13944)) ## Faits et procédure Le demandeur, kinésithérapeute libéral, a été victime en 1981, à la suite d'un accident de la circulation, de deux interventions chirurgicales au cours desquelles il a reçu des transfusions dans un établissement public de droit monégasque (A). En 1999, il a été diagnostiqué porteur du virus de l'hépatite C, sous une forme active et chronique. Il a été traité par bithérapie, sans éradication du virus, celui-ci étant en sommeil depuis 2004. Par exploit du 16 février 2010, l'intéressé a assigné A aux fins d'une expertise médicale. Par jugement avant-dire-droit du 28 février 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'absence de mise en cause de l'organisme social, homologué le premier rapport d'expertise, déclaré l'établissement entièrement responsable de la contamination et ordonné une nouvelle expertise, confiée après remplacement de l'expert initial au docteur Bernard-Michel BOTTINI. Le rapport de celui-ci a été déposé le 12 juin 2014. Dans ses dernières écritures, le demandeur sollicitait l'homologation de ce rapport et la condamnation de A à des sommes totalisant plusieurs centaines de milliers d'euros, dont une part au titre de la perte de revenus du foyer, rattachée à l'activité de son épouse, non partie à l'instance. Le défendeur opposait à titre principal un sursis à statuer, subsidiairement la prématurité de plusieurs chefs de demande et leur réduction. La décision est rendue en premier ressort, contradictoirement, sur demande provisionnelle, la victime n'étant pas consolidée (non précisé dans la décision : la date de consolidation, qui reste à fixer). ## Question de droit Le litige soulevait deux séries de questions. La première tenait à la recevabilité de la demande et à l'opportunité d'un sursis : l'absence de mise en cause de l'organisme social et la non-consolidation de la victime faisaient-elles obstacle à une indemnisation, fût-elle provisionnelle ? La seconde, plus substantielle, portait sur les modalités de preuve et de liquidation des différents chefs de préjudice en matière provisionnelle : comment caractériser une perte de gains pendant une incapacité temporaire partielle ? La perte de revenus du foyer est-elle indemnisable au profit du seul époux victime ? Quelle est la définition de la perte de chance relevant de l'incidence professionnelle ? Un préjudice moral peut-il être cumulé avec les souffrances endurées ? Enfin, quelles conditions gouvernent les préjudices d'agrément et sexuel ? ## Solution et dispositif Sur le sursis à statuer, le tribunal rejette la demande. Il retient d'abord qu'« aucune disposition du droit monégasque n'impose ni ne sanctionne l'absence de mise en cause de l'organisme social, contrairement au droit français », puis que retarder davantage l'indemnisation, même provisionnelle, serait « contraire à une bonne administration de la justice » dans une instance introduite en 2010. Il écarte ensuite le moyen tiré de la non-consolidation : l'ensemble des demandes est analysé comme formulé à titre provisionnel, l'expert a répondu à toutes les questions posées, et la possibilité d'un traitement ultérieur est « sans incidence sur la nature et sur le degré des préjudices » déjà subis. Sur le fond, le tribunal opère plusieurs distinctions tech
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1998, n° 26810 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1998, n° 26810 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/07-09-26810)) ## Faits et procédure Le 7 mai 1996, vers 16 heures 45, un motocycliste circulant avenue de la Porte Neuve, en direction de la Place d'Armes, chute dans le virage à gauche de cette avenue. La motocyclette, une BMW type K 1100 LT appartenant à M. G., subit des dégâts évalués à 54 136,65 francs lors d'une expertise officieuse. Le propriétaire acquitte le coût de la remise en état. Le demandeur impute la chute à la présence de corps gras sur la chaussée. Il rattache cette présence à une manifestation de lycéens de fin d'année (« monôme ») : la chaussée, souillée d'œufs cassés et de détritus, aurait été mal ou tardivement nettoyée. Il relève qu'un nettoyage sommaire, effectué après le passage du cortège, s'est révélé inefficace puisqu'un autre cyclomotoriste a chuté quelques instants après lui. Il assigne l'État en réparation pour une somme totale de 56 633,60 francs, correspondant aux frais de remise en état, au coût du remorquage (1 497,25 francs) et à une indemnité d'immobilisation (1 000 francs). Il réclame en outre 10 000 francs « au titre des frais irrépétibles ». L'État conteste sa responsabilité. Il soutient avoir satisfait à son obligation d'entretien de l'ouvrage, observant que la responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute caractérisée par un défaut d'entretien normal. Il invoque une obligation de diligence moyenne, qui ne lui imposerait pas d'enlever à tout instant les obstacles minimes, et fait valoir que la chaussée a été nettoyée à plusieurs reprises dans la matinée et à 12 heures. Il allègue enfin une faute d'inattention de l'usager. Le demandeur réplique que les constatations des agents de la Sûreté publique établissent un nettoyage insuffisant, la chaussée ayant dû être sablée après les deux chutes. Le Tribunal de première instance statue contradictoirement. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. **Première question : la charge de la preuve.** Il s'agit de déterminer sur qui pèse la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage, et quelles preuves l'administration doit apporter pour s'exonérer. Le Tribunal énonce que, « en application des principes gouvernant la responsabilité administrative du fait d'un défaut d'entretien d'une voie ouverte à la circulation publique », il appartient au demandeur de prouver que l'ouvrage public est à l'origine de son dommage. L'administration peut alors s'exonérer en établissant soit que la chaussée était normalement entretenue, soit que l'accident est imputable à une faute de la victime. **Seconde question : l'appréciation du défaut d'entretien normal.** Il convient de savoir si un nettoyage effectué après un événement ponctuel, mais prévisible, satisfait à l'obligation d'entretien lorsque la voie reste glissante au moment de l'accident. La décision ne précise pas la base textuelle de ce régime (non précisé dans la décision) ; elle se fonde exclusivement sur les « principes » de la responsabilité administrative. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient la responsabilité de l'État sur deux points successifs. **Sur le lien de causalité.** Il relève qu'« il résulte des pièces produites que la chute génératrice des dégâts occasionnés au véhicule est imputable à la présence de corps gras répandus sur la chaussée, lesquels subsistaient après le nettoyage effectué et rendaient la voie glissante ». Il écarte toute faute du pilote, « un autre cyclomotoriste ayant d'ailleurs subi le même sort peu après les faits ». **Sur le défaut d'entretien.** Le Tribunal constate que si l'État établit l'intervention des services de nettoyage Place de la Visitation entre 8 heures 35 et 12 heures, puis à 12 heures, « il ne démontre pas avoir fait procéder au lavage de la Porte Neu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1979, n° 26725 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1979, n° 26725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1979/02-15-26725)) ## Faits et procédure Le 21 mai 1974, un élève mineur, E. M., fut atteint à la face par un ballon manipulé par un autre élève. L'accident se produisit au cours d'une séance d'éducation physique se déroulant dans la cour du lycée Albert 1er, sous la surveillance d'un professeur d'éducation physique, le sieur G. Il provoqua un décollement de la rétine et une déchirure de l'œil droit. Le rapport établi par le professeur le 29 mai 1974 indique que les élèves participaient alors à des jeux pré-sportifs (football, adresse, contrôle). Par exploit du 6 octobre 1977, le père de la victime, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'administrateur légal de son fils, assigna le Ministre d'État. Il sollicitait la réparation des conséquences de l'accident sur le fondement de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, une provision de 50 000 francs assortie de l'exécution provisoire, ainsi qu'une expertise médicale. En défense, l'État présenta deux moyens. À titre principal, il invoqua le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la compagnie U., soutenant que le demandeur, en percevant les indemnités forfaitaires, avait opté pour la garantie individuelle et renoncé à la garantie de responsabilité civile. À titre subsidiaire, il soutint, par référence aux principes applicables à la responsabilité de l'Administration, avoir rapporté la preuve qu'il n'avait pu empêcher le fait dommageable, le jeu collectif étant autorisé par aucun règlement et se déroulant normalement, et qu'il n'existait ni faute de service ni faute personnelle. Il invoqua également l'arrêt *Matthy-Sens*, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision. Le demandeur répliqua, d'une part, que la stipulation pour autrui résultant du contrat d'assurance ne concernait que les droits issus de la législation sur l'assurance, et non ceux fondés sur les principes généraux de la responsabilité ; d'autre part, que la présomption de l'article 1231, alinéa 5, ne pouvait être écartée que par la preuve d'une faute de la victime. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **En premier lieu**, quelle est la nature juridique de l'action dirigée contre l'État ? La question tient à la qualification : l'action vise-t-elle la responsabilité de l'Administration, relevant du droit public et supposant une mise en cause du fonctionnement du service public, ou la responsabilité personnelle de l'enseignant, relevant du droit privé ? Le tribunal est tenu de « restituer à cette action sa véritable nature juridique », selon la formule retenue dans les motifs. **En second lieu**, quelle est la portée de la présomption de responsabilité de l'instituteur prévue à l'article 1231, alinéa 5, du Code civil ? Plus précisément, quelle preuve incombe au défendeur pour s'en exonérer, et le rapport d'enquête permet-il de l'administrer ? **En troisième lieu**, le contrat d'assurance souscrit par l'État peut-il faire obstacle à l'action en responsabilité, soit en vertu d'une option du créancier entre deux garanties, soit par l'effet d'une stipulation pour autrui ? ## Solution et dispositif **Sur la nature de l'action.** Le tribunal écarte le régime de l'action administrative. Il retient que le demandeur « a entendu diriger juridiquement son action contre le professeur d'éducation physique », présumé responsable sur le fondement de l'article 1231, alinéa 5, et que l'action « ne met nullement en cause le fonctionnement du service public », contrairement à ce que l'État croyait pouvoir déduire
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1974, n° 25720 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1974, n° 25720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/06-25-25720)) L'élaboration du droit de la responsabilité de la puissance publique procède souvent d'une dialectique délicate entre l'organisation juridictionnelle d'un État et la nature autonome des règles substantielles régissant l'action administrative. L'arrêt rendu le 25 juin 1974 par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière administrative dans l'affaire opposant le Ministre d'État, l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances aux consorts M. et B.-S., constitue une pierre angulaire de cet édifice en droit monégasque. Par cette décision majeure, la juridiction du second degré consacre avec éclat l'autonomie des règles d'appréciation de la faute administrative, affranchissant le contentieux de l'indemnisation des sujétions exclusives du droit privé, nonobstant l'unité de juridiction qui confie au juge civil le contentieux administratif de pleine juridiction. Au-delà de cette proclamation méthodologique et conceptuelle fondamentale, l'arrêt déploie une rigueur remarquable dans la caractérisation concrète de la carence administrative en matière d'urbanisme. Il sanctionne l'inertie prolongée de la puissance publique qui, après avoir grevé de fait un bien immobilier d'une quasi-indisponibilité par la publication d'ordonnances d'urbanisation, s'abstient tant de mettre en œuvre la procédure d'expropriation que de formuler une offre d'acquisition amiable satisfactoire, laissant ainsi perdurer un préjudice anormal pour les propriétaires. L'étude de cette décision commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné lieu au litige (I), la question de droit et la solution retenue par la Cour (II), avant de mesurer l'ampleur de l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'en dégagent (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend racine dans les vastes opérations d'aménagement urbain entreprises dans la Principauté de Monaco au cours des années 1960. Le sieur T. M. et la dame D. épouse B.-S. (les consorts M. - B.-S.) étaient propriétaires d'un bien immobilier dénommé Villa « L. P. », situé à Monte-Carlo. Dans le prolongement d'une ordonnance initiale d'urbanisation en date du 26 juin 1962 — laquelle avait d'ailleurs fait l'objet de dix modifications successives pour s'adapter à l'évolution des facteurs économiques —, les autorités monégasques ont édicté des ordonnances souveraines d'urbanisation le 20 janvier 1966. Ces ordonnances du 20 janvier 1966 prévoyaient expressément, sur l'emplacement même de la Villa « L. P. », la construction d'une église. Bien que ces textes réglementaires de planification urbaine n'aient pas opéré un transfert immédiat de propriété ni emporté formellement dépossession, ils ont eu pour effet immédiat de frapper l'immeuble d'une « quasi indisponibilité de fait ». En effet, l'affectation projetée du terrain à l'édification d'un édifice cultuel mettait pratiquement obstacle à la délivrance de tout permis de construire. Les propriétaires ne pouvaient plus envisager la vente normale de leur bien — ayant d'ailleurs essuyé des refus d'acquéreurs éventuels, prudents ou bien renseignés, dès avant même la publication officielle des ordonnances en raison des projets de l'Administration —, ni même procéder au simple entretien des bâtiments. Face à cette paralysie des attributs de leur droit de propriété, les consorts M. - B.-S. ont adressé une série de requêtes à l'Administration afin d'obtenir des assurances ou des renseignements quant aux délais éventuels d'expropriation. Ces démarches sont demeurées vaines. Le 29 octobre 1969, la dame B.-S., soulignant à nouveau le dommage subi et faisant valoir son droit à intenter une action judiciaire en réparation, a formellement mis l'Administration en demeure d'acquérir son immeuble. En réponse à cette proposition de vente amiable, l'Administration s'est bornée, en 1970, à formuler une offre d'achat à un prix jugé insuffisant et non satisfactoire par les propriétaires, sans pour autant déclencher la procédure légale d'expropriation ni fournir la moindre indication sur la date à laquelle la situation pourrait être normalisée. La prolongation de cette incertitude et la précarité de la situation juridique de la Villa « L. P. » ont fini par affecter directement la rentabilité locative du bien : l'unique locataire de la villa, se prévalant de cette précarité, a donné congé et a quitté les lieux le 30 ou le 31 juillet 1973, sans pouvoir être remplacé, privant ainsi la dame B.-S. de l'unique ressource tirée de l'immeuble, à savoir un loyer annuel de 30 000 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi par les propriétaires d'une action en responsabilité dirigée contre l'État monégasque, le Tribunal civil de Monaco a, par un jugement du 14 décembre 1972, accueilli favorablement leur demande. Pour condamner l'Administration, les premiers juges ont développé un raisonnement fondé exclusivement sur le droit privé et le droit constitutionnel. Le Tribunal a estimé qu'en l'absence d'une juridiction administrative spécialisée à Monaco, et faute de texte dans la loi interne monégasque posant des principes de droit public analogues aux créations et développements jurisprudentiels français, seuls devaient recevoir application les principes du droit privé relatifs au respect des droits individuels, et singulièrement du droit de propriété dont l'inviolabilité est garantie par l'article 24 de la Constitution. Selon le Tribunal, ce droit fondamental peut être violé non seulement par une dépossession matérielle, mais également par une atteinte à son attribut de libre disposition. Qualifiant l'inertie prolongée de l'Administration et le caractère non satisfactoire de son offre d'achat d'« abus de droit fautif », le Tribunal a fixé le point de départ du préjudice indemnisable au 29 octobre 1969 (date de la mise en demeure) et l'a arrêté au 14 décembre 1972 (date du prononcé du jugement), soit une période de 37 mois et 15 jours. Évaluant la perte de rentabilité au double du prix du loyer annuel (30 000 francs), il a condamné l'Administration à verser aux consorts M. - B.-S. la somme de 187 500 francs à titre de dommages-intérêts. Le Ministre d'État, l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances ont régulièrement interjeté appel principal de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière administrative. L'acte d'appel ayant également été signifié au Procureur Général de Monaco, ce dernier a conclu à l'irrecevabilité de l'appel à son égard et à sa mise hors de cause, n'étant pas partie principale au procès — demande à laquelle les appelants principaux ne se sont pas opposés. Au soutien de leur appel visant à la réformation du jugement et au rejet intégral des demandes adverses, les représentants de l'État articulaient plusieurs griefs : * **Sur le droit applicable :** Ils reprochaient aux premiers juges d'avoir appliqué les seuls principes du droit privé et l'article 24 de la Constitution, alors que le droit positif monégasque impose d'apprécier la responsabilité de l'État à raison du fonctionnement d'un service public compte tenu de la nature du service considéré et des circonstances particulières de l'espèce. * **Sur l'absence de faute :** À l'aune de ces critères de droit public, ils soutenaient qu'aucun retard fautif n'était imputable à l'Administration. Ils invoquaient, d'une part, les difficultés spécifiques de mise en œuvre du plan de coordination liées à l'exiguïté du territoire monégasque et à l'évolution permanente des facteurs économiques (illustrée par les dix modifications de l'ordonnance du 26 juin 1962) ; d'autre part, la nécessité de différer les projets concernant la Villa « L. P. » pour régler au préalable d'importants litiges opposant l'État à un propriétaire du Quartier du Larvotto et pour réaliser en priorité, sur huit ans, des travaux considérables d'aménagement et d'embellissement du quartier d'un coût de 63 000 000 de francs. Ils ajoutaient avoir fait « reste de droit » aux intimés en formulant une offre d'acquisition amiable dont le caractère non satisfactoire avait été retenu par le Tribunal sans contrôle par des données objectives. * **Sur l'absence de préjudice :** L'Administration faisait valoir que la preuve d'une diminution des revenus ou de l'impossibilité d'accroître leur revenu par le produit de la vente n'était pas rapportée. Elle soutenait que la seule publication des ordonnances du 20 janvier 1966 n'avait créé aucun droit à l'encontre des propriétaires et que, même à supposer l'existence d'un préjudice, l'atteinte portée dans l'intérêt de la chose publique était largement compensée par la plus-value résultant pour l'immeuble des embellissements considérables apportés aux quartiers du Bas Moulin et du Larvotto, demeurant ainsi compatible, selon la jurisprudence du Tribunal Suprême, avec l'article 24 de la Constitution. * **Sur l'absence de lien de causalité :** Enfin, les appelants affirmaient que le préjudice préexistait à la faute alléguée, les propriétaires ayant essuyé des refus d'achat dès avant le 20 janvier 1966 en raison de projets encore hypothétiques, l'Administration ne pouvant être tenue pour responsable des rumeurs et de la spéculation qui s'ensuit. De leur côté, les consorts M. - B.-S. ont formé un appel incident. En cause d'appel, ils fondaient uniquement leur demande sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'Administration. Tout en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité administrative selon les règles du droit commun, ils en demandaient la réformation quant à la durée et au mode d'évaluation du préjudice : * **Sur le point de départ :** Ils soutenaient que le préjudice était né dès la publication des ordonnances du 20 janvier 1966, date du « gel » de l'immeuble, le refus d'octobre 1969 n'ayant fait que cristalliser une attitude constante depuis l'origine. * **Sur le terme et le quantum :** Se prévalant du départ de leur locataire en juillet 1973, ils évaluaient leur propriété au prix modéré de 3 000 francs le mètre carré, soit un capital de 2 132 250 francs, susceptible de produire un revenu annuel de 127 411 francs au taux modéré de 6 % l'an. Ils réclamaient en conséquence, déduction faite du loyer annuel de 30 000 francs perçu jusqu'au départ du locataire : 730 582 francs pour la période du 20 janvier 1966 au 31 juillet 1973, puis une rente de 127 411 francs par an pour la période postérieure et « jusqu'au dénouement amiable ou judiciaire de la situation actuelle ». --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique, l'une d'ordre méthodologique et normatif, l'autre d'ordre substantiel et probatoire. En premier lieu, lorsque les juridictions judiciaires monégasques statuent comme juges de droit commun en matière administrative sur une action en responsabilité quasi-délictuelle dirigée contre la puissance publique, doivent-elles apprécier la faute de l'Administration selon les règles et principes du droit privé (comme l'avait jugé le Tribunal civil en invoquant l'absence de juridiction administrative spécialisée et de texte spécifique), ou doivent-elles appliquer des règles autonomes de droit public tenant compte de la spécificité de l'action administrative ? En second lieu, à l'aune du standard d'appréciation ainsi défini, le fait pour l'Administration de frapper un immeuble d'une quasi-indisponibilité de fait par des ordonnances d'urbanisme, puis de s'abstenir pendant de longues années de l'exproprier ou de formuler une offre d'acquisition amiable adéquate, constitue-t-il une faute de service engageant la responsabilité de l'État, ou cette inertie peut-elle être justifiée par les contraintes économiques et opérationnelles de l'aménagement urbain ainsi que par une éventuelle plus-value conférée au bien ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour d'appel procède en deux temps parfaitement distincts : après avoir censuré avec fermeté l'erreur de droit commise par les premiers juges quant à la règle applicable (1), elle substitue sa propre motivation pour retenir néanmoins la responsabilité fautive de l'Administration et réévaluer le préjudice réparable (2). #### 1. L'exclusion des règles du droit privé au profit d'une appréciation autonome de la faute administrative Sur la règle de droit applicable, la Cour d'appel livre un attendu de principe d'une grande densité théorique. Relevant que les intimés fondent uniquement leur demande en appel sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'Administration, elle affirme qu'« en raison des différences fondamentales qui séparent la puissance publique des personnes privées, notamment quant à la nature de leurs activités, la variété de leurs moyens et la finalité de leur action, il doit être tenu compte pour apprécier les fautes pouvant avoir été commises dans l'exécution d'un service public, tant des circonstances particulières de l'espèce que des nécessités du service considéré ». Pour écarter l'objection institutionnelle retenue par le Tribunal civil, la Cour précise que la circonstance qu'à Monaco, le Tribunal — et par conséquent la Cour d'appel — soient juges de droit commun en matière administrative « n'est pas à lui seul de nature à faire obstacle à une telle appréciation ». Mieux encore, par un recours remarquable au droit comparé, la Cour observe qu'« au surplus, même en l'état de la séparation des ordres de juridiction, les Tribunaux français de l'ordre judiciaire ont dans certains cas la possibilité et même l'obligation de se référer aux règles de droit public », visant expressément entre parenthèses l'arrêt de la deuxième section civile de la Cour de cassation française du 23 novembre 1956 (*Trésor Public c. Docteur G.*). Dès lors, la Cour conclut que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Administration devait être appréciée selon les seuls principes du droit privé. #### 2. La caractérisation rigoureuse de la faute administrative, du préjudice et du lien de causalité Faisant application de la règle de droit public qu'elle vient de consacrer, la Cour d'appel examine successivement les trois conditions d'engagement de la responsabilité administrative : * **Sur la réalité du préjudice et le rejet de l'exception de compensation par la plus-value :** La Cour constate que le préjudice résulte de la quasi-indisponibilité de fait de l'immeuble, le projet d'édification d'une église faisant pratiquement obstacle à tout permis de construire. Elle relève en outre un élément factuel nouveau survenu depuis le jugement de première instance : la précarité de la situation juridique de la villa a provoqué le départ, depuis le 31 juillet 1973, de l'unique locataire non remplacé, entraînant une perte sèche de revenu de 30 000 francs par an. Surtout, la Cour écarte avec sévérité l'argument de l'Administration tiré d'une compensation du préjudice par la plus-value résultant des embellissements du quartier. Elle qualifie cet argument de vain et contradictoire (« non sans contradiction ») : d'une part, l'Administration n'a formulé en 1970 qu'une offre d'achat amiable jugée à juste titre « non satisfactoire » par les premiers juges (dont la Cour adopte expressément les motifs sur ce point) ; d'autre part, à supposer qu'une telle plus-value ait existé, elle se serait réalisée au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce qui aurait dû logiquement conduire l'Administration — indépendamment même des circonstances économiques générales — à augmenter corrélativement son offre, ce qu'elle s'est abstenue de faire. * **Sur la qualification de la faute au regard des nécessités du service :** La Cour définit la faute de l'Administration par un double grief d'imprévoyance et de carence prolongée : elle consiste « à n'avoir pas tenu compte dans ses prévisions du préjudice susceptible d'être subi par les consorts M. - B.-S., puis celui-ci s'étant réalisé, de l'avoir laissé se perpétuer en toute connaissance de cause pendant de longues années sans prendre aucune mesure adéquate pour y mettre fin et sans même donner aux victimes la moindre indication quant à la date à laquelle pourrait être normalisée la situation ainsi créée ». Confrontant ensuite ce comportement aux critères du droit public, la Cour juge que « ce défaut de prévision et cette inaction ne sauraient être expliquées par les nécessités du service et les circonstances particulières de l'espèce ». En effet, les faits justificatifs invoqués par l'État (évolution économique de la Principauté, difficultés juridiques et judiciaires liées au plan de coordination, travaux préalables prioritaires) « devaient eux-mêmes être prévus » par l'autorité publique. La faute de service étant ainsi pleinement caractérisée, la Cour estime surabondant (« sans qu'il y ait même lieu de rechercher ») d'examiner l'hypothèse d'un « détournement de pouvoirs réalisé a posteriori » par lequel l'Administration aurait sciemment laissé perdurer la situation pour faire pression sur les propriétaires afin d'obtenir une cession amiable à vil prix et se soustraire aux règles de l'expropriation. * **Sur le lien de causalité :** Répondant à l'objection selon laquelle des refus d'acquéreurs étaient intervenus dès avant le 20 janvier 1966, la Cour opère une distinction décisive : s'il est exact que certains acquéreurs prudents ou bien renseignés ont renoncé à leurs projets avant la publication des ordonnances, le préjudice indemnisable des propriétaires résulte non pas des rumeurs initiales, mais « de la prolongation de la quasi indisponibilité de leur immeuble qui trouve elle-même sa cause dans la faute de l'Administration telle que définie ci-avant ». * **Sur l'étendue temporelle et l'évaluation de la réparation :** Enfin, la Cour confirme le jugement quant au point de départ de l'indemnisation, fixé au 29 octobre 1969, date de la mise en demeure restée sans réponse positive ni déclenchement de l'expropriation. En revanche, elle rejette la demande des appelants incidents tendant à l'octroi d'une rente pour l'avenir jusqu'au dénouement de la situation, rappelant le principe classique selon lequel « un préjudice futur ne [peut] être indemnisé que s'il est certain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ». Arrêtant la période de réparation au jour de son propre arrêt (25 juin 1974), et intégrant la perte locative survenue en cours d'instance, elle évalue souverainement le préjudice global à la somme de 240 000 francs. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour d'appel prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; > En la forme, > Déclare irrecevable l'appel principal en ce qu'il est formé contre le Procureur Général de Monaco et met celui-ci hors de cause : > Déclare recevables pour le surplus l'appel principal et l'appel incident ; > Au fond, > Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'Administration pour une faute commise dans l'exécution d'un service public devait être uniquement appréciée selon les règles du droit privé ; > Dit qu'une telle faute doit être appréciée selon les nécessités du service considéré ; > Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité fautive de l'Administration et l'émendant sur le montant dudit préjudice ; > Condamne le Ministre d'État, le Trésorier Général des Finances et l'Administrateur des Domaines de la Principauté de Monaco, à payer aux consorts M. - B.-S., la somme de 240 000 F à titre de dommages-intérêts ; » --- ##
# Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1989, n° 26010 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1989, n° 26010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/11-07-26010)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération majeure d'aménagement public : la réalisation du nouveau stade Louis II à Monaco. Pour mener à bien cet ouvrage complexe, l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État et agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a conclu une série de contrats parallèles et distincts avec divers groupements de professionnels de la construction et de la maîtrise d'œuvre entre 1980 et 1981. En premier lieu, le 8 octobre 1980, l'État a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec un groupement d'architectes composé de MM. P., G. et R., chargés des études, et de MM. L. et B., chargés des travaux. L'article 2 de ce contrat, constatant que la mission dépassait le cadre traditionnellement dévolu aux architectes, imposait à ces derniers de sous-traiter la partie de leur mission ne relevant pas spécifiquement de leur compétence à un ou plusieurs bureaux d'études techniques (BET) ou ingénieurs-conseils. En exécution de cette prescription, les architectes ont souscrit, le 20 octobre 1980, un contrat de sous-traitance avec la société Omnium technique d'habitation Méditerranée (ci-après « OTH »). Par ailleurs, ce même article 2 prévoyait que les prestations d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) feraient l'objet d'une mission complémentaire confiée à un prestataire spécialisé proposé à l'agrément du maître de l'ouvrage. À ce titre, un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre a été souscrit entre l'État de Monaco, les architectes et la société Copibat. En deuxième lieu, par un marché de gré à gré conclu le 27 mai 1981, l'État de Monaco a confié l'exécution des travaux du lot n° 1, intitulé « Fondations profondes », à un groupement d'entreprises constitué par les sociétés Richelmi, Soletanche et Bachy, ayant pour mandataire R. A. (ci-après dénommé « l'Entrepreneur des fondations profondes » ou « EFP »). Ce marché devait être exécuté dans un délai de huit mois et demi à compter du 11 mai 1981. Sur le plan technique, l'article 2 du marché stipulait le remplacement de huit batardeaux circulaires par un batardeau périmétrique unique ancré d'au moins 2,50 mètres dans les sables marins du quaternaire, comprenant la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site en accord avec l'architecte directeur des travaux. Cet ensemble « batardeau - puits filtrants » devait assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par un rabattement de la nappe phréatique à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, avec un débit d'exhaure devant toujours demeurer inférieur à 400 mètres cubes par heure (ou 4 000 m³/heure pour l'ensemble du site selon les dispositions de l'article 33 du cahier des charges techniques particulières, dit CCTP). Tant l'article 2 du marché que l'article 33-4 du CCTP mettaient expressément à la charge de l'EFP une « obligation de résultat » vis-à-vis de l'entreprise chargée du lot n° 3 « gros œuvre », portant à la fois sur la mise hors d'eau, le bon fonctionnement du système et la stabilité de l'écran d'étanchéité (condition de « Renard ») lors des opérations de pompage. En cas de défaillance du système, l'EFP s'engageait à exécuter sans délai, sur injonction de l'architecte directeur des travaux, les adaptations nécessaires pour y remédier. L'article 103 du CCTP du lot gros œuvre précisait en outre qu'en cas de débit supérieur aux prévisions, les incidences techniques et financières supplémentaires devaient être prises en charge par l'EFP. En troisième lieu, aux termes d'un acte d'engagement sur appel d'offres conclu le 21 septembre 1981, l'État de Monaco a confié l'exécution des lots n° 2 (« Galerie technique ») et n° 3 (« Gros œuvre, maçonnerie, cuvelage ») à un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi (mandataire), Spada, Triverio, EGTM et SOMAE (ci-après désigné comme « l'Entrepreneur »). Le montant de ce marché s'élevait à 173 633 478,20 francs hors taxes, pour un délai d'exécution de 26 mois (dont 19 mois pour les travaux de structure) à compter du 1er novembre 1981. Dès le début de l'année 1982, de graves difficultés techniques sont apparues concernant le rabattement de la nappe phréatique. Lors d'une réunion de chantier (compte rendu n° 14 du 28 janvier 1982), l'EFP a reconnu l'impossibilité d'atteindre la cote contractuelle de - 3,00 NGF avec l'installation mise en place, en raison notamment de la présence de nappes suspendues et d'un colmatage invoqué des puits. Le procès-verbal de réception provisoire des travaux du lot n° 1, dressé le 26 (ou 29) janvier 1982, a d'ailleurs été assorti de réserves portant sur la tenue de l'écran étanche et sur l'établissement d'un protocole avec le lot n° 3 pour la prise en compte des dépenses liées à la création de puisards complémentaires. L'Entrepreneur du gros œuvre a dû pallier cette carence en mettant en place, début février 1982, un dispositif complémentaire de pompage. Le 1er juin 1982, l'Entrepreneur a établi un « Devis pompage » faisant état de difficultés imprévues et chiffrant ses dépenses supplémentaires à 4 947 197 francs hors taxes. Après le rejet de ce devis par les architectes, l'Entrepreneur a sollicité divers aménagements financiers auprès du conseiller de gouvernement pour les travaux publics le 27 octobre 1982, puis a adressé au maître de l'ouvrage, le 10 décembre 1982, un mémoire « définitif » réclamant une indemnisation de 58 296 647 francs hors taxes (valeur base marché, hors devis de pompage rectifié) au titre du préjudice financier résultant des perturbations du chantier (libération tardive des plates-formes, difficultés de pompage, retard dans la remise des plans et mesures d'accélération pour rattraper le retard). Face à cette situation conflictuelle, l'État de Monaco et l'Entrepreneur ont signé, le 17 mars 1983, un protocole d'accord précisant qu'il n'emportait aucune novation au marché. Ce protocole prévoyait, d'une part, une ouverture de crédit de 30 millions de francs au profit du groupement (sans reconnaissance de responsabilité de l'État) assortie d'un nouveau calendrier fixant l'échéance des travaux au 31 mars 1984 et, d'autre part, la désignation d'un collège expertal de trois membres. Ce collège avait pour mission d'instruire la demande d'indemnisation : - sur un point « a » : déterminer le délai contractuel, dire s'il existait un retard, l'évaluer et en indiquer l'imputabilité, les parties convenant que les conclusions du collège s'imposeraient à elles sur ce point ; - sur un point « b » : dire si la demande du 10 décembre 1982 était fondée et évaluer le préjudice, ces conclusions ne constituant qu'une simple recommandation sujette à acceptation ou refus. Le collège expertal, constitué le 21 avril 1983, a déposé son rapport le 15 octobre 1983. Sur le premier chef, il a conclu à l'existence d'un mois de retard au 31 octobre 1983, non imputable aux deux parties au protocole. Sur le second chef, tout en admettant le principe de la recevabilité de la demande en équité, les trois experts ont divergé sur le quantum : M. Temine (désigné par l'État) l'a évalué à 3 777 570 francs ; M. Verrier (désigné par l'Entrepreneur) à 49 047 624 francs hors taxes (valeur août 1981) ; et le président du collège, M. Suder, à 50 706 000 francs hors taxes (valeur octobre 1982). Par courrier du 25 octobre 1983, l'Entrepreneur a déclaré accepter la proposition du président Suder. Toutefois, par lettre du 3 novembre 1983, l'État de Monaco a rejeté cette demande, arguant des réserves émises par les experts qui déclaraient ne pas avoir disposé de tous les éléments techniques et comptables nécessaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant le refus de l'État, l'Entrepreneur a, par exploit du 6 décembre 1983, assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de la somme de 50 706 000 francs avec intérêts au taux légal. Par conclusions ultérieures du 11 juillet 1985, il a révisé sa demande initiale à 50 266 754 francs et y a ajouté diverses sommes en valeur révisée pour les incidences postérieures au 31 octobre 1982 : 15 680 120 francs (accélération des travaux et retard des plans), 5 473 074 francs (surcoût de pompage), 5 850 607 francs (charges extracontractuelles de finition et éléments Seghers) et 18 970 862 francs (préjudice financier arrêté au 30 juin 1985). Par exploits du 27 juin 1984, l'État de Monaco a assigné, d'une part, les architectes en intervention forcée et déclaration de jugement commun et, d'autre part, les sociétés composant l'EFP (Richelmi, Soletanche et Bachy) en intervention forcée et en garantie. Par jugement du 31 juillet 1986 (signifié le 12 novembre 1986), le Tribunal de première instance a : - joint les instances ; - déclaré recevables l'action principale de l'Entrepreneur ainsi que les appels en intervention forcée, garantie et déclaration de jugement commun formés par l'État ; - jugé que l'État devait supporter les deux tiers (2/3) de l'indemnisation des préjudices consécutifs aux problèmes de pompage et de rattrapage des retards ; - condamné l'État à verser à l'Entrepreneur une indemnité provisionnelle de 3 000 000 francs avec exécution provisoire ; - condamné l'EFP à relever et garantir l'État à concurrence de la moitié (1/2) de l'indemnisation mise à sa charge ; - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à quatre experts (MM. Vignon, Lasale, Akerib et Garino) pour évaluer précisément les préjudices et apprécier les responsabilités des divers intervenants. Ce jugement a fait l'objet de multiples recours devant la Cour d'appel de Monaco : 1. **Appels principaux** relevés le 11 décembre 1986 par les sociétés Soletanche et Bachy (EFP) et par le groupement d'architectes, et le 12 décembre 1986 par l'État de Monaco. 2. **Assignation en intervention forcée en cause d'appel** délivrée le 15 janvier 1987 par les architectes à l'encontre de leurs sous-traitants, les sociétés OTH et Copibat. 3. **Appel incident** formé par conclusions du 3 mars 1987 par l'Entrepreneur (groupement du gros œuvre). Les prétentions et moyens développés devant la Cour d'appel se sont révélés d'une grande densité procédurale et substantielle : * **L'EFP (Soletanche et Bachy)** a soulevé en cause d'appel une série d'exceptions de nullité et de fins de non-recevoir. Il a soutenu, à titre principal, la nullité d'ordre public du protocole du 17 mars 1983 et de la « sentence arbitrale » (le rapport du 15 octobre 1983), motif pris de la violation de l'article 941 du Code de procédure civile prohibant à l'État de compromettre sur des contestations communicables au ministère public, de la violation de l'ordonnance du 4 juin 1898 sur le contentieux des travaux publics réservant la compétence aux tribunaux ordinaires, ainsi que de la violation des règles contractuelles (articles 48 du CPS et 52 ou 152 du CCCG) et procédurales relatives à l'arbitrage (articles 21 et 956 et suivants du Code de procédure civile). Il a également soulevé plusieurs fins de non-recevoir tirées du non-respect de la procédure administrative préalable prévue au CCCG, de l'inopposabilité à son égard du protocole et du rapport d'expertise amiable, et de l'absence de demande expresse de garantie dans l'acte d'appel de l'État. Au fond, il a contesté toute défaillance, invoquant la réception de ses travaux, l'absence d'injonction des architectes, et imputant les problèmes de pompage à l'Entrepreneur (utilisation initiale de pompes de surface au lieu de pompes immergées) ainsi qu'à une sous-évaluation initiale de 20 % de son offre lors de la soumission. * **L'État de Monaco** a conclu à l'irrecevabilité et au mal-fondé de la demande de l'Entrepreneur, déclarant s'associer *parte in qua* aux moyens d'irrecevabilité soulevés par l'EFP. Il a soutenu que le protocole du 17 mars 1983 n'était qu'un simple « expédient » provisoire de trésorerie et que le rapport du collège expertal n'avait qu'une valeur d'avis incomplet ne justifiant ni le principe d'une responsabilité, ni l'allocation d'une provision de 3 millions de francs. Il a en revanche sollicité la confirmation du maintien en cause des architectes et de sa demande en garantie contre l'EFP. * **Le groupement d'architectes** a sollicité sa mise hors de cause, excipant de l'inopposabilité du protocole du 17 mars 1983 et du défaut d'intérêt de sa mise en cause judiciaire, offrant simplement d'assister le maître de l'ouvrage en tant que « sachants ». Pour le cas où ils seraient maintenus en cause, ils ont demandé que l'arrêt soit déclaré commun à leurs sous-traitants OTH et Copibat. * **Les sociétés OTH et Copibat** ont soulevé l'irrecevabilité de leur appel en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, invoquant la violation du principe du double degré de juridiction, l'inopposabilité des actes antérieurs et l'absence de vocation à former tierce opposition (visa des articles 129, 130 et 422 du Code de procédure civile). * **L'Entrepreneur** a conclu au rejet de toutes les exceptions de nullité et d'irrecevabilité, qualifiées de tardives et dilatoires, et a réclamé 500 000 francs de dommages-intérêts contre l'EFP pour procédure abusive. Par voie d'appel incident, il a demandé que la part de responsabilité de l'État soit portée des deux tiers (retenus par le tribunal) à 85 % (taux retenu par le collège expertal), outre la capitalisation des intérêts moratoires. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit processuel et au droit de l'arbitrage qu'au droit des marchés publics de travaux et au droit des obligations contractuelles dans les ensembles contractuels complexes : 1. **Sur la qualification du protocole d'accord et la validité de la procédure :** La convention par laquelle l'État, maître de l'ouvrage, et un entrepreneur confient à un collège de techniciens la mission d'instruire une réclamation financière — avec engagement d'accepter ses conclusions sur l'existence et l'imputabilité des retards, mais simple valeur de recommandation quant au bien-fondé et au chiffrage de l'indemnisation — constitue-t-elle un compromis d'arbitrage nul d'ordre public en raison de l'incapacité de l'État de compromettre (article 941 du Code de procédure civile) et de la compétence exclusive des juridictions ordinaires en matière de travaux publics (ordonnance du 4 juin 1898), et déroge-t-elle illicitement aux procédures contractuelles de règlement des différends (CCCG) ? 2. **Sur l'effet relatif des contrats et la recevabilité des actions dans une opération de construction :** L'entrepreneur titulaire d'un lot peut-il agir directement en indemnisation contre l'État, son unique cocontractant, en raison du bouleversement de l'économie de son marché provoqué par la défaillance d'un autre groupement d'entreprises lié au seul maître de l'ouvrage par un contrat distinct ? Corrélativement, le maître de l'ouvrage est-il recevable et fondé à exercer un recours en garantie contre cet autre groupement sur le fondement d'une obligation contractuelle de résultat stipulée au profit du premier entrepreneur, et ce malgré l'inopposabilité au garant de l'expertise amiable intervenue entre le maître de l'ouvrage et le demandeur principal ? 3. **Sur le partage de responsabilité et les appels en intervention forcée :** Dans quelle mesure les carences propres de l'entrepreneur victime (imprévision initiale, absence d'accord préalable du maître de l'ouvrage, réception sans réserve des installations, moyens de rattrapage disproportionnés) viennent-elles limiter son droit à indemnisation ? Enfin, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie-t-il le maintien en cause des maîtres d'œuvre et l'appel en intervention forcée, pour la première fois en appel, de leurs sous-traitants aux fins de déclaration de jugement commun ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et accueillir l'appel en intervention forcée des sous-traitants de la maîtrise d'œuvre, la Cour d'appel déploie une motivation particulièrement structurée qui écarte successivement les obstacles procéduraux avant de trancher le fond des responsabilités. #### 1. Le rejet des exceptions de nullité et de fin de non-recevoir : la distinction entre arbitrage, expertise amiable et médiation Le premier axe majeur du raisonnement de la Cour porte sur la qualification juridique du protocole du 17 mars 1983. L'EFP, suivi par l'État, soutenait que ce texte instituait un arbitrage prohibé par l'article 941 du Code de procédure civile (interdisant de compromettre sur les causes communicables au ministère public, donc intéressant l'État). La Cour rappelle d'abord que les juges du fond ne sont nullement liés par la qualification donnée par les parties (qui avaient pu employer le terme d'« arbitres »). Elle livre ensuite une définition théorique précise de l'institution arbitrale : « *L'arbitrage, dans son acception la plus moderne, s'analyse en une institution de nature hybride et complexe tenant à la fois de la convention et du jugement et suppose une contestation déjà née que des tiers, en qualité d'arbitres, ont reçu mission de juger.* » Analysant concrètement la mission confiée au collège expertal, la Cour relève qu'il était simplement chargé « d'instruire » la demande d'indemnisation. D'une part, s'il devait déterminer le délai contractuel et donner un avis — que les parties convenaient par avance d'accepter sans réserves — sur l'existence, l'importance et l'imputabilité d'un retard, d'autre part, son avis sur le bien-fondé de la demande et l'évaluation du préjudice n'était fourni qu'« *à titre de simple recommandation sujette à acceptation ou à refus desdites parties* ». La Cour en déduit que, même si la mission relevait du droit et de la technique, elle était « *exclusive de toute intention des parties de conférer aux experts un pouvoir juridictionnel* ». L'acceptation anticipée d'un avis technique sur un point précis n'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 2019, n° 17945 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 février 2019, n° 17945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/02-28-17945)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative en application de l'article 21 2° du Code de procédure civile, s'inscrit dans la chronique de la mutation urbaine d'un quartier de la Principauté, le site T, initialement dévolu aux activités industrielles avant d'accueillir des opérations immobilières d'envergure à usage mixte. Au cœur de ce litige d'une durée exceptionnelle de trente années se trouve la confrontation entre la continuité d'un service public industriel – l'incinération des déchets – et le développement de la promotion immobilière privée à forte valeur ajoutée. L'État de Monaco est propriétaire de l'usine d'incinération des résidus urbains et industriels située sur le site T. Cet équipement public, historiquement implanté sur ce site dès 1897 et remplacé une première fois en 1938, a fait l'objet d'une reconstruction complète suivant un marché de travaux signé le 19 décembre 1977 entre le Ministre d'État et deux constructeurs conjoints et solidaires : la SA H (anciennement SA I), entreprise spécialisée dans la construction d'usines de traitement des déchets, et la SAM B. Ce contrat portait sur la réalisation, la mise en service et les essais d'une usine d'incinération avec récupération de chaleur, destinée à traiter les résidus ménagers, urbains et industriels de Monaco ainsi que des communes françaises limitrophes de Beausoleil, Cap d'Ail et Roquebrune. Dotée de trois fours d'une capacité de 5,5 tonnes par heure chacun (dont un de secours), l'installation a vu ses travaux achevés en 1980 et 1981, avec une réception définitive prononcée en octobre 1981 pour les deux premiers fours et en 1983 pour le four de secours. L'exploitation de cette usine a été confiée par l'État de Monaco à la SAM B, concessionnaire historique depuis 1938, dans le cadre de conventions de concession successivement renouvelées. Le contrat de concession et son cahier des charges en date du 4 avril 1985 stipulaient que la SAM B avait l'obligation de recevoir et d'incinérer la totalité des déchets apportés (à l'exclusion des déchets de travaux publics, anatomiques, infectieux ou explosifs) et qu'elle demeurait seule responsable vis-à-vis des tiers de l'usage, du fonctionnement et de l'entretien de l'installation, tout en devant se conformer aux réglementations monégasque et française et remettre mensuellement un compte-rendu quantitatif et qualitatif au concédant. L'État de Monaco conservait un pouvoir de contrôle permanent et assumait, aux termes de l'article 14 du cahier des charges, la charge financière des travaux de mise en conformité des équipements techniques sur projet justificatif et estimatif établi par le concessionnaire. Parallèlement à la modernisation de cet outil industriel, le cadre normatif d'urbanisme régissant le site T a connu une évolution majeure. Alors que l'article 39 de l'Ordonnance souveraine n° 2.508 du 22 avril 1961 assignait aux immeubles à édifier dans ce secteur une vocation exclusivement industrielle, cette règle fut assouplie par l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 7.327 du 20 novembre 1981. Ce texte autorisa, sur les parcelles comportant déjà des locaux d'habitation à la date de sa publication, des constructions nouvelles intégrant un nombre de logements au plus égal à celui des appartements régulièrement occupés. Le quartier du site T acquit ainsi une vocation mixte (industrielle, commerciale et d'habitation). C'est dans ce contexte réglementaire rénové que la SAM A, promoteur immobilier professionnel à Monaco, a obtenu par arrêté ministériel n° 86-597 du 3 octobre 1986 un permis de construire pour la réalisation d'une opération immobilière dénommée « V », située directement en face de l'usine d'incinération, sur l'assiette foncière d'anciennes constructions de faible hauteur (un étage sur rez-de-chaussée abritant une brasserie, la société R et l'enseigne « Y »). La SAM A a bénéficié d'une dérogation aux règles d'urbanisme lui permettant d'ériger deux bâtiments de grande hauteur (onze étages sur rez-de-chaussée), comportant au maximum 28 appartements : - L'immeuble W, à usage de bureaux et d'habitation, comprenant une terrasse avec quatre accès privatifs au douzième niveau. Sa configuration topographique le plaçait dans une proximité immédiate avec l'installation industrielle : sa façade se situait à 12,50 mètres de l'usine et son toit-terrasse culminait au-dessus du débouché des cheminées d'incinération. L'autorisation définitive d'occuper cet immeuble fut délivrée par le service de l'urbanisme et de la construction de l'État le 24 juillet 1989. - L'immeuble Z, achevé en 1990, ayant fait l'objet d'une autorisation d'occupation provisoire le 26 juin 1990, puis définitive le 15 avril 1992. Les deux bâtiments furent mis à la vente ou à la location, et l'ensemble immobilier (incluant les immeubles W, Z et une partie d'un immeuble U) fut organisé sous le régime de la copropriété avec un syndicat principal et des syndicats secondaires représentés par des syndics. Dès la livraison de l'immeuble W en juillet 1989, la SAM A constata l'apparition de phénomènes de corrosion sévères affectant les éléments métalliques d'équipement des façades en aluminium anodisé (baies de fenêtres et de portes-fenêtres, rambardes et volets roulants), imputés aux rejets atmosphériques acides (notamment d'acide chlorhydrique) émanant des fumées de l'usine d'incinération voisine. Conscients de la réalité de cette pollution atmosphérique, l'État de Monaco et la SAM B engagèrent dès l'été 1989 des démarches curatives. Le 13 juillet 1989, des analyses de prélèvements furent effectuées à la demande de la SAM B, qui prit également des mesures pour cesser l'incinération de certains déchets. Le 4 août 1989, l'État informa la SAM A de la réalisation d'un bilan précis des pollutions. Du 19 septembre au 4 octobre 1989, une campagne de mesures en continu fut pilotée par un bureau d'études, la société D (devenue la SAS E, sous l'enseigne « F »). Par la suite, l'État de Monaco conclut un marché d'ingénierie avec la société D (le 10 avril ou le 9 mai 1990 selon les mentions de la décision) afin d'étudier un traitement complémentaire des fumées. S'inspirant d'une directive européenne du 21 juin 1989, le bureau d'études préconisa un traitement par voie humide visant à abaisser la concentration maximale en chlore à 50 mg/Nm³, tout en intégrant des contraintes acoustiques. Le 30 décembre 1991, l'État passa un marché de travaux avec la SA G pour la réalisation de ces installations de lavage des fumées. En cours d'exécution de ce chantier, l'Ordonnance souveraine du 9 juin 1992 et l'Arrêté ministériel du 11 juin 1992 fixèrent réglementairement à Monaco la valeur limite d'émission d'acide chlorhydrique à 50 mg/m³, en accordant un délai de mise en conformité de trois ans. L'exécution des travaux par la SA G fut toutefois ralentie par des difficultés techniques imprévisibles : l'installation des tours de lavage en avril et août 1993 généra d'importantes nuisances sonores et vibratoires pour les riverains, dépassant les normes du cahier des charges. L'obligation d'arrêter périodiquement les ventilateurs et les laveurs entre décembre 1993 et juin 1995 pour procéder à des réglages et modifications favorisa la persistance de pics de pollution (les concentrations ayant oscillé entre 800 et 1900 mg/Nm³ à l'automne 1992, et entre 25 et 1235 mg/Nm³ en 1993). La réception définitive des travaux de traitement des fumées fut finalement prononcée sans réserve le 14 décembre 1996, la pollution étant jugée maîtrisée à partir de 1997 et pleinement conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en l'an 2000. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale de cette affaire se caractérise par une phase d'instruction expertale d'une vingtaine d'années, suivie d'une décennie de mise en état devant le juge du fond. Par exploit du 24 juillet 1989 – jour même de la délivrance de l'autorisation définitive d'occuper l'immeuble W –, la SAM A a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance du 12 juillet 1990, rendue au contradictoire de l'État de Monaco, de la SAM B et de l'assureur de responsabilité civile de ces derniers, la société L (devenue la société M, aux droits de laquelle vient la SA C), Monsieur DE. a été désigné en qualité d'expert judiciaire. La mission d'expertise fut étendue à l'immeuble Z par ordonnance de référé du 8 juillet 1992, confirmée par arrêt du 6 juillet 1993. Par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 décembre 1996, les opérations d'expertise furent déclarées communes et opposables, à la requête de l'État de Monaco, à la société D (devenue SAS E) et à la SA G. La SAM A fit pareillement étendre l'expertise à ses fournisseurs italiens de menuiserie métallique, les sociétés P et Q. L'expert judiciaire DE. s'adjoignit deux sapiteurs : un spécialiste en corrosion agréé par la Cour de cassation française pour déterminer l'origine et l'ampleur des dégradations sur l'aluminium anodisé, et un architecte DPLG, expert près la Cour d'appel de Paris, chargé d'évaluer la dépréciation immobilière à la vente et à la location. Durant les opérations d'expertise, en 2004, la SAM A fit procéder sous le contrôle de l'expert au nettoyage des éléments en aluminium anodisé. Après de multiples difficultés liées à la collecte des pièces, l'expert déposa son rapport définitif le 1er décembre 2008. Sur la base de ce rapport, la SAM A a, par exploit du 28 octobre 2009 (enrôlé sous le n° 2010/000175), assigné l'État de Monaco et la SAM B devant le Tribunal de première instance. Elle demandait au tribunal, à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle pour faute dans la conception, l'exploitation et le contrôle de l'usine, et à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de déclarer les défendeurs responsables des dommages affectant les immeubles W et Z et de les condamner solidairement à lui payer : - 702 385,57 € HT (soit 840 053,14 € TTC, valeur 16 février 2006, à indexer sur l'indice du coût de la construction) au titre des travaux de remplacement des menuiseries en aluminium anodisé dégradées ; - 739 639,15 € HT (soit 884 608,42 € TTC au 30 juin 2008) au titre du préjudice immatériel (pertes économiques sur les ventes et locations) ; - 200 000,00 € en réparation de son préjudice moral ; - 84 464,00 € HT (soit 101 018,98 € TTC) en remboursement de l'opération de nettoyage réalisée en 2004 ; - 20 000,00 € pour résistance abusive, outre intérêts légaux et exécution provisoire. Cette assignation initiale a déclenché une cascade d'appels en garantie, autorisés par jugements avant-dire-droit successifs des 20 octobre 2011, 18 septembre 2012 et 9 janvier 2014, donnant lieu à des exploits délivrés en octobre 2011, octobre 2012, janvier 2014 et janvier 2015, lesquels furent finalement joints à l'instance principale par jugements des 7 février 2013 et 4 décembre 2014 : 1. **L'État de Monaco** a appelé en garantie son concessionnaire (la SAM B), son co-constructeur initial de 1977 (la SA H, anciennement SA I), son maître d'œuvre de 1990 (la société D devenue SAS E), son entrepreneur de 1991 (la SA G) et son assureur de responsabilité civile (la SA C, venant aux droits de la société L / société M / société O). En défense au principal, l'État concluait au rejet des demandes de la SAM A, arguant de son absence de compétence technique en matière de pollution (s'étant reposé sur des sociétés expertes), de la responsabilité exclusive du concessionnaire SAM B, et de l'imprudence de la SAM A qui, en professionnel de l'immobilier, connaissait les contraintes du site. Sur le trouble anormal de voisinage, l'État opposait l'exception de pré-occupation (règle de l'antériorité de la zone industrielle). 2. **La SAM B** a conclu à l'irrecevabilité et au mal-fondé des demandes de la SAM A, soulevant l'inapplicabilité des articles 1229, 1230 et 1234 du Code civil monégasque, l'antériorité de l'usine, le défaut d'étude de faisabilité par le promoteur (notamment quant aux vents) et le choix défectueux des matériaux. Elle affirmait avoir respecté son cahier des charges de concessionnaire et les normes de l'époque. Subsidiairement, elle a appelé en garantie l'État de Monaco, la SA H et son assureur la SA C. 3. **La SA H** (constructeur de l'usine en 1977), assignée en garantie en novembre 2011 et mars 2012, a soulevé à titre principal la prescription trentenaire de l'action, plus de trente ans s'étant écoulés depuis la réception de l'ouvrage sans acte interruptif à son égard (n'ayant pas été partie à l'expertise). Subsidiairement, elle niait toute faute et tout lien de causalité, et formait un appel en garantie réciproque contre l'État et la SAM B. 4. **La société D devenue SAS E** (maître d'œuvre des travaux de 1991) a sollicité sa mise hors de cause en soutenant que sa mission de maîtrise d'œuvre était partielle (l'essentiel incombant à la SA G), que l'expert judiciaire (en page 105 de son rapport) n'avait retenu aucune faute à son encontre, que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 14 décembre 1996, que la corrosion préexistait à son intervention et que la règle de l'antériorité exonérait les intervenants face à l'imprudence de la SAM A. Très subsidiairement, elle appelait en garantie la SAM A, l'État, la SA H, la SAM B, la SA G et l'assureur de cette dernière, la société J. 5. **La SA G** (entrepreneur des travaux de traitement des fumées de 1991) a conclu à l'absence de faute dans l'exécution de son marché et à l'absence de lien de causalité avec des corrosions apparues dès l'origine. Subsidiairement, elle a appelé en garantie la SAS E, la SAM B et son propre assureur, la société J (venant aux droits de la SA K). 6. **La société J** (assureur de la SA G) a opposé à son assurée la prescription biennale des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances français, ainsi qu'une clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 4.1.3.3 des conditions particulières de la police. Subsidiairement, elle défendait l'absence de faute de la SA G et appelait en garantie la SAS E, la SAM B et l'État de Monaco. 7. **La SA C** (assureur de responsabilité civile de l'État de Monaco et de la SAM B) a soulevé *in limine litis* une exception visant à appeler en garantie les autres intervenants, puis a opposé au fond la forclusion tirée de la prescription biennale (en invoquant les articles 2038 et suivants du Code civil et le Code des assurances). Sur le fond du droit des assurances, elle déniait sa garantie en invoquant une clause d'exclusion relative aux risques de pollution (et à l'inobservation des textes ou au défaut d'entretien), ainsi que le défaut d'aléa au sens des articles 1111 et suivants du Code civil, la pollution par rejet de gaz HCl lié au brûlage de matières plastiques étant permanente et prévisible, et non accidentelle. Très subsidiairement, elle opposait ses plafonds et franchises contractuels. Enfin, la quasi-totalité des parties sollicitait des dommages et intérêts croisés pour procédure ou résistance abusive. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, un faisceau complexe de questions juridiques articulées autour de trois axes majeurs : 1. **Sur le plan des responsabilités administratives et civiles :** Quelles sont les conditions d'engagement et de répartition de la responsabilité pour faute entre l'État concédant (également autorité d'urbanisme et de police environnementale), le concessionnaire d'un service public d'incinération de déchets et le promoteur immobilier privé, lorsque les rejets acides de l'usine préexistante corrodent les façades d'immeubles de grande hauteur édifiés par dérogation à proximité immédiate des cheminées ? Subsidiairement, les constructeurs initiaux de l'usine ou les entreprises chargées ultérieurement de la dépollution des fumées ont-ils commis des fautes susceptibles de fonder les recours en garantie du concédant et du concessionnaire ? 2. **Sur le plan du droit des assurances :** L'assureur de responsabilité civile de l'État et du concessionnaire peut-il opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances français lorsque l'expertise judiciaire a été ordonnée avant l'entrée en vigueur de la loi française du 17 juin 2008, et à quelles conditions formelles cette prescription est-elle opposable à l'assuré ? À défaut de prescription, la garantie d'assurance couvrant les dommages de pollution atmosphérique accidentelle ou fortuite est-elle mobilisable en présence d'émissions acides continues résultant de l'exploitation normale mais non conforme de l'usine ? 3. **Sur le plan du droit de la réparation et de la procédure civile :** Le promoteur-constructeur d'un ensemble immobilier désormais constitué en syndicats de copropriétaires et dont les lots ont été vendus dispose-t-il de la qualité et de l'intérêt à agir pour réclamer l'indemnisation du coût de remplacement des menuiseries extérieures corrodées (parties communes ou privatives), ainsi que la réparation de préjudices immatériels de commercialisation et d'un préjudice moral ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige tentaculaire, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique en décomposant son raisonnement en quatre temps : l'établissement des responsabilités principales, le sort des appels en garantie contre les constructeurs et techniciens, l'analyse des exceptions d'assurance, et enfin la liquidation restrictive des préjudices. #### 1. Le partage tripartite de responsabilité pour fautes convergentes Le Tribunal écarte implicitement la nécessité d'examiner le fondement subsidiaire des troubles anormaux de voisinage (et avec lui le débat sur la règle de la pré-occupation ou de l'antériorité) dès lors qu'il caractérise des fautes positives à l'encontre des trois protagonistes principaux : l'État de Monaco, la SAM B et la SAM A. D'une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2002, n° 27030 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2002, n° 27030 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/12-05-27030)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans une opération de mobilité professionnelle s'inscrivant à la frontière du secteur public monégasque et du secteur privé des sociétés commerciales à participation ou vocation étatique. Monsieur J.-C. A., qui exerçait les fonctions de chef de centre en qualité d'agent contractuel au sein de l'organisme d'État dénommé Office des Téléphones de Monaco, a fait l'objet d'un recrutement en tant que directeur général par la société anonyme monégasque Monaco-Téléport. La gouvernance de cette société commerciale présentait une particularité organique majeure : la présidence de son conseil d'administration était assurée par Monsieur B. F., lequel occupait simultanément les hautes fonctions publiques de Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, tandis que les fonctions d'administrateur délégué étaient confiées à Monsieur L. B. La nomination de Monsieur J.-C. A. a été formellement actée par une délibération du conseil d'administration de la société Monaco-Téléport en date du 22 juin 1994 (le jugement avant dire droit du 13 juin 2002 mentionnant par erreur matérielle la date du 22 juin 1995), tenue dans les locaux mêmes du Ministère d'État. Aux termes de cette délibération, l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an à compter du 1er juin 1994, renouvelable. Afin de sécuriser le parcours professionnel de cet agent issu du secteur public, la délibération prévoyait expressément l'insertion dans son contrat d'une « clause de sortie » (ou clause de réembauche) rédigée en ces termes : « en cas de cessation du contrat à son terme, l'organisme d'origine s'engagera à réembaucher, aux conditions antérieures, le Directeur Général dont le contrat de travail n'aura pas été renouvelé. Une lettre d'engagement comportant les dispositions qui précèdent sera adressée par l'Administrateur Délégué aux Directeurs Généraux ». Cette délibération a été suivie de deux correspondances déterminantes dans la cristallisation du litige. En premier lieu, par un courrier du 28 juin 1994, Monsieur L. B., agissant ès qualités d'administrateur délégué de la société Monaco-Téléport, a écrit à Monsieur J.-C. A. pour lui confirmer qu'« en cas de non-renouvellement du contrat à son terme, votre organisme d'accueil s'engagera à vous réembaucher ». En second lieu, à la suite d'une lettre recommandée du 1er août 1994 par laquelle Monsieur J.-C. A., se présentant comme « directeur », se plaignait auprès du Directeur de la Fonction Publique de n'avoir perçu pour le mois de juillet 1994 ni traitement de l'État, ni salaire de la société Monaco-Téléport, Monsieur B. F. est intervenu. Par une lettre datée du 12 août 1994, rédigée en sa qualité de Conseiller de Gouvernement et sur un papier à en-tête du Ministère d'État (plus précisément du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales), Monsieur B. F. s'est étonné auprès de l'intéressé des difficultés relatives à la prise en charge de son salaire par son nouvel employeur. Il lui a indiqué qu'il devait être pris en charge par la société Monaco-Téléport à compter du 1er juin 1994, qu'il lui appartenait en tant que directeur de « veiller avec diligence à l'exécution de cette décision du conseil », notamment en démissionnant de la fonction publique, et a affirmé avec autorité qu'il entendait que la décision du conseil d'administration « reçoive sa pleine et entière application sans contestation ». Conforté par ces assurances, Monsieur J.-C. A. a présenté sa démission de son emploi de chef de centre à l'Office des Téléphones. Cette démission a fait l'objet d'une constatation officielle le 29 août 1994 par la Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, avec un effet rétroactif fixé au 1er juin 1994. Cependant, la société anonyme Monaco-Téléport a ultérieurement cessé ses activités et fait l'objet d'une liquidation. Privé de son emploi au sein de la société commerciale, Monsieur J.-C. A. a sollicité la mise en œuvre de la clause de sortie en demandant sa réaffectation au sein de l'administration monégasque. Par une décision en date du 15 octobre 1997, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande de réintégration. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dans un premier temps, Monsieur J.-C. A. a porté le fer sur le terrain du contentieux administratif en saisissant le Tribunal Suprême d'une requête tendant à l'annulation de la décision de refus du Ministre d'État du 15 octobre 1997. Par une décision rendue le 28 mai 1998, la haute juridiction administrative et constitutionnelle monégasque a rejeté sa requête. Le Tribunal Suprême a considéré que le Ministre d'État était légalement fondé à soutenir que la clause de réembauche stipulée par la société Monaco-Téléport était radicalement inopposable à l'État de Monaco, dès lors que ce dernier n'était pas partie au contrat de travail conclu entre la société anonyme et son directeur général. Prenant acte de cette inopposabilité découlant de l'effet relatif des conventions, Monsieur J.-C. A. a réorienté sa stratégie contentieuse vers les juridictions de l'ordre judiciaire afin de rechercher la responsabilité civile personnelle des deux dirigeants ayant présidé à son recrutement et à sa démission. Par exploit d'assignation en date du 18 octobre 1999, soutenu par des conclusions ultérieures des 15 novembre 2000 et 30 mai 2001, il a attrait Messieurs L. B. et B. F. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait du tribunal qu'il déclare les défendeurs responsables du préjudice moral et matériel subi du fait de sa perte d'emploi et qu'il les condamne *in solidum* à lui verser la somme de 902 736 francs au titre d'une perte de salaires évaluée sur une période de 36 mois (calculée sur la base de son dernier salaire mensuel à l'Office des Téléphones de 25 075 francs multiplié par la durée de trois ans renouvelable de son précédent contrat public), ainsi que la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice moral et matériel résultant des démarches et procédures engendrées par la perte de son emploi. Au soutien de ses prétentions, le demandeur reprochait conjointement à Messieurs L. B. et B. F. d'avoir formulé des affirmations erronées dans leurs courriers respectifs des 28 juin et 12 août 1994, de l'avoir ainsi convaincu de l'efficience juridique d'une clause de réembauche en réalité dépourvue de toute portée, et de l'avoir déterminé à démissionner de ses fonctions publiques sur le fondement d'une sécurité juridique illusoire. Plus spécifiquement, il faisait grief à Monsieur L. B. de ne pas s'être assuré de l'efficacité de ladite clause et de ne pas avoir exécuté la délibération du conseil d'administration tout en lui garantissant que le bénéfice de la clause lui était acquis. À l'encontre de Monsieur B. F., il soutenait que ce dernier s'était exprimé le 12 août 1994 « ès qualité de Conseiller de Gouvernement », lui faisant légitimement croire que l'administration acceptait la clause de réembauche. En défense, par des écritures communes des 29 juin 2000, 21 février 2001 et 14 novembre 2001, Messieurs L. B. et B. F. ont conclu au rejet intégral de ces demandes. Ils faisaient valoir que la clause litigieuse ne pouvait être invoquée que contre l'employeur d'origine (l'Office des Téléphones, au demeurant disparu depuis lors, bien que le demandeur affirmât que son organisme d'origine était la Direction de la Fonction Publique), et qu'elle était en tout état de cause inapplicable puisque le contrat n'était pas arrivé à son terme mais avait été rompu par la liquidation de la société. Ils soutenaient que la cause déterminante de l'engagement du demandeur résidait dans ses ambitions professionnelles et financières, et non dans la clause de sortie. Sur le plan de la responsabilité, ils arguaient que Monsieur L. B. et Monsieur B. F. (en tant que président du conseil d'administration) n'avaient agi qu'au nom et pour le compte de la société sans outrepasser leurs pouvoirs sociaux ni commettre de faute séparable de leurs fonctions. Concernant la lettre du 12 août 1994, ils affirmaient qu'elle ne traitait que de questions salariales et médicales au nom du Gouvernement, sans emporter acceptation de la clause par l'administration. À titre reconventionnel, les défendeurs réclamaient la condamnation de Monsieur J.-C. A. à leur payer à chacun une indemnité de 100 000 francs en réparation du préjudice considérable subi du fait de l'atteinte portée à leur réputation par l'instance engagée. Saisi de ce litige, le Tribunal de première instance a rendu un premier jugement avant dire droit le 13 juin 2002. Constatant que le demandeur recherchait la responsabilité de Monsieur B. F. à raison d'un fait commis dans le cadre de ses fonctions de Conseiller de Gouvernement, le tribunal a relevé d'office que la responsabilité civile des agents publics est régie par la loi n° 983 du 26 mai 1976, dont l'article 7 subordonne la recevabilité de l'action dirigée contre un membre du Gouvernement, pour une faute personnelle non dépourvue de lien avec ses fonctions, à l'autorisation préalable du Prince sur avis du Conseil d'État. Afin de faire respecter le principe de la contradiction, les parties ne s'étant pas expliquées sur ce texte ni sur le caractère personnel ou non des fautes invoquées, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. À la suite de cette réouverture, les parties ont déposé de nouvelles conclusions les 15 juillet et 24 octobre 2002. Monsieur B. F. a formellement soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui. Pour contourner cet obstacle procédural, Monsieur J.-C. A. a infléchi son argumentation en qualifiant le comportement de Monsieur B. F. de « faute privée » : selon lui, le fait d'avoir fait croire qu'il s'exprimait en tant que fonctionnaire public alors qu'il n'engageait pas l'administration (comme l'avait jugé le Tribunal Suprême) constituait une faute personnelle totalement dépourvue de lien avec le service, échappant ainsi à l'exigence de l'autorisation princière. Les défendeurs ont répliqué que le demandeur se contredisait au regard de son assignation initiale qui visait bien le Conseiller de Gouvernement agissant pour l'administration, que la décision du Tribunal Suprême n'impliquait nullement que Monsieur B. F. eût agi à titre privé, et qu'une faute dite privée n'était pas nécessairement dépourvue de tout lien avec les fonctions étatiques. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco à l'issue de la réouverture des débats posait un double problème juridique fondamental, situé au confluent du droit des sociétés commerciales et du droit de la responsabilité de la puissance publique. En premier lieu, sur le terrain du droit privé des sociétés, il s'agissait de déterminer dans quelle mesure la responsabilité civile personnelle des dirigeants d'une société anonyme monégasque (l'administrateur délégué et le président du conseil d'administration) peut être engagée envers un tiers (ou un cocontractant de la société) à raison de l'inexécution et de l'inefficacité juridique d'une clause de réembauche stipulée dans une délibération du conseil d'administration et rappelée dans des courriers d'exécution, dès lors que les dirigeants ont agi dans les limites de leur mandat social et sans commettre de fraude ni d'infraction pénale. En second lieu, sur le terrain du droit public et de la procédure civile, la juridiction devait trancher la question de savoir si l'action en responsabilité civile exercée devant le juge judiciaire contre un Conseiller de Gouvernement, à raison d'un courrier officiel adressé à un agent en voie de détachement ou de démission vers une société anonyme étroitement liée à l'État, relève du régime de la faute personnelle non dépourvue de lien avec le service au sens de la loi n° 983 du 26 mai 1976, rendant ainsi ladite action irrecevable en l'absence d'autorisation préalable du Prince prise après avis du Conseil d'État, nonobstant la circonstance que le contrat visé par ce courrier ait été jugé inopposable à l'État par le Tribunal Suprême. Accessoirement, le tribunal devait apprécier si l'exercice d'une telle action en responsabilité contre des personnalités de premier plan revêtait un caractère fautif susceptible de fonder une condamnation à des dommages-intérêts pour atteinte à la réputation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur J.-C. A., tant au fond que sur le terrain de la recevabilité, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement tripartite d'une grande rigueur analytique, distinguant scrupuleusement les qualités en vertu desquelles chacun des défendeurs était mis en cause. #### 1. L'exclusion de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux au titre de l'article 39 du Code de commerce Examinant tout d'abord la demande dirigée contre Monsieur L. B., recherché en sa seule qualité d'administrateur délégué de la société Monaco-Téléport, ainsi que le premier volet de la demande visant Monsieur B. F., en tant qu'il avait agi comme président du conseil d'administration de cette même société, le tribunal pose le principe directeur gouvernant la responsabilité des dirigeants sociaux en droit monégasque. Au visa de l'article 39 du Code de commerce, les juges rappellent que les administrateurs d'une société anonyme ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et qu'ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société. Le tribunal précise immédiatement les strictes limites de cette immunité de principe : ces règles ne reçoivent exception que lorsque les administrateurs se rendent personnellement coupables d'infractions pénales ou d'une faute séparable de leurs fonctions. Appliquant cette grille de lecture aux faits de l'espèce, le tribunal procède à une imputation juridique précise des actes litigieux. Il relève que la promesse d'assurer la réembauche du demandeur par son administration d'origine tirait sa source exclusive de la délibération collégiale prise le 22 juin 1994 par le conseil d'administration de la société Monaco-Téléport. Dès lors, l'engagement ainsi contracté ne pesait juridiquement que sur la personne morale elle-même. Analysant le comportement de Monsieur L. B., le tribunal constate qu'il n'a fait qu'agir pour l'exécution de cette délibération, sans jamais franchir les limites de son mandat social. Son courrier du 28 juin 1994 se bornait à rappeler la décision sociale sans y adjoindre le moindre engagement de nature personnelle. De même, l'inexécution finale de la clause de réembauchage ne saurait lui être imputée à titre personnel, et aucune fraude ni infraction pénale n'était alléguée à son encontre. Sa responsabilité ne pouvant se substituer à celle de la société, la demande est rejetée au fond. Par identité de motifs, le tribunal exonère Monsieur B. F. pour tous les actes accomplis en sa qualité de président du conseil d'administration, tant en ce qui concerne le processus d'embauche conforme à la délibération que l'ineffectivité finale de la clause de sortie. #### 2. L'irrecevabilité de l'action contre le Conseiller de Gouvernement faute d'autorisation princière préalable Le cœur de la démonstration juridique du jugement du 5 décembre 2002 réside dans le traitement du second volet de l'action dirigée contre Monsieur B. F., pris en sa qualité de Conseiller de Gouvernement à raison de sa lettre du 12 août 1994. Pour déjouer la tentative du demandeur qui, après la réouverture des débats, cherchait à qualifier cet acte de « faute privée » totalement détachée du service, le tribunal se livre à une analyse concrète, tant formelle que matérielle, de la correspondance litigieuse et de son contexte institutionnel. Sur le plan formel et substantiel, les juges relèvent que le courrier du 12 août 1994, rédigé sous l'en-tête officiel du Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales, constituait la réponse directe à une réclamation adressée le 1er août précédent au Directeur de la Fonction Publique par Monsieur J.-C. A., qui se plaignait d'une rupture de rémunération entre l'État et la société Monaco-Téléport. En lui intimant de veiller à l'exécution de la délibération du conseil d'administration, notamment par sa démission de la fonction publique, et en exigeant que cette décision reçoive sa pleine application, Monsieur B. F. s'exprimait manifestement en sa qualité de membre du Gouvernement. Son objectif essentiel était de régler une difficulté administrative relative à la rémunération d'une personne se prévalant encore du statut d'agent de l'État, ce qui l'amenait nécessairement à organiser les modalités selon lesquelles la société commerciale allait succéder à l'État en tant qu'employeur. Plus encore, le tribunal met en lumière l'imbrication organique et fonctionnelle existant entre la puissance publique et la société commerciale. Si l'application de la délibération intéressait Monsieur B. F. sous sa double casquette de Conseiller de Gouvernement et de président de Monaco-Téléport, les juges affirment avec force que, même en cette dernière qualité, il n'agissait pas hors de ses fonctions gouvernementales. En effet, en dépit de sa forme commerciale de société anonyme, Monaco-Téléport était « très étroitement liée à l'État », son activité devant compléter celle de l'Office public des Téléphones (ce que le demandeur reconnaissait lui-même dans son assignation) et son conseil d'administration du 22 juin 1994 s'étant réuni dans les locaux mêmes du Ministère d'État. Le tribunal écarte ensuite avec une grande précision technique l'argument tiré de l'autorité de la décision du Tribunal Suprême du 28 mai 1998. Les juges judiciaires soulignent que la haute juridiction administrative s'était bornée à constater l'inopposabilité du contrat d'embauche à l'État sur le seul fondement civiliste de l'effet relatif des contrats, l'État n'y étant pas partie. Cette appréciation purement contractuelle est jugée totalement sans incidence sur la qualification de la qualité prise par Monsieur B. F. dans sa lettre du 12 août 1994, document que le Tribunal Suprême n'avait d'ailleurs nullement examiné. Ayant ainsi établi que la lettre litigieuse n'était pas étrangère à la fonction publique, le tribunal applique les dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics. En vertu des articles 2 et 3 de cette loi, la responsabilité civile personnelle d'un agent public envers les tiers ne peut être engagée qu'en présence d'une faute personnelle, laquelle recouvre deux hypothèses alternatives : soit une faute dépourvue de tout lien avec le service, soit une faute qui, bien que non dépourvue de lien avec le service, s'en détache par son anormale gravité, par l'intention de nuire ou par l'intérêt personnel dont elle procède. Or, l'article 7 de la même loi institue un filtre procédural exorbitant du droit commun pour les membres du Gouvernement : lorsque leur responsabilité civile est recherchée à raison d'une faute personnelle non dépourvue de lien avec leurs fonctions, l'action ne peut être introduite qu'avec l'autorisation préalable du Prince, délivrée après avis du Conseil d'État. Constatant que la lettre du 12 août 1994 était « pour le moins liée aux fonctions de Conseiller de Gouvernement exercées par B. F. », le tribunal en déduit que toute faute susceptible de résulter de la teneur de ce courrier entrait nécessairement dans le champ d'application de
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1985, n° 25101 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mai 1985, n° 25101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/05-28-25101)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans l'articulation complexe entre la réglementation d'urbanisme, la gestion du domaine privé de l'État et les initiatives de promotion immobilière privée au sein de la Principauté. Madame B., Marquise C. (également désignée dans la procédure sous le nom de Madame E. C.), était propriétaire d'une villa dénommée « C. C. », édifiée sur une parcelle de 738 mètres carrés et composée d'un rez-de-chaussée, de deux étages, d'un jardin et de garages. L'immeuble, inhabité depuis plusieurs années, se trouvait inclus dans le périmètre du plan de coordination partiel de la zone verte des Bas-Moulins. Ce plan avait été édicté par une Ordonnance Souveraine du 9 juin 1976 (désignée dans les motifs de l'arrêt tantôt sous le numéro 583 du 9 juin 1976, tantôt sous le numéro 5830 du 30 juin 1976 modifiant et complétant le règlement d'urbanisme de construction et de voirie du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto en ce qui concerne la voirie et les groupes d'immeubles B, G, K). La particularité topographique et réglementaire issue du plan de masse annexé à cette ordonnance résidait dans le fait qu'aucune construction autonome n'était autorisée sur la seule parcelle de la requérante : seul était déclaré constructible un immeuble dont l'assiette foncière chevauchait à la fois le terrain de Madame C. et une parcelle contiguë de 329 mètres carrés, en nature de « délaissé », appartenant au domaine privé de l'État, ce chevauchement empiétant d'ailleurs majoritairement sur le fonds domanial. Par ailleurs, la nouvelle réglementation réduisait drastiquement la densité constructible applicable à la zone. Souhaitant procéder à la démolition de sa villa vétuste pour ériger un immeuble à usage d'habitation, la propriétaire a, par l'intermédiaire de son mandataire M. A., déposé le 18 août 1978 une demande d'accord préalable appuyée sur un avant-projet sommaire dressé par l'architecte M. J. L., calculé sur un indice de construction de 4,16 mètres cubes par mètre carré conformément aux nouvelles normes. Afin d'illustrer le préjudice financier résultant de l'abaissement des droits à bâtir, un second avant-projet fondé sur l'indice antérieur de 12 mètres cubes par mètre carré y était joint, mettant en évidence une chute du produit financier prévisionnel de l'opération de 20 500 000 francs à environ 4 200 000 francs. Pour appuyer sa démarche, la demanderesse invoquait les déclarations formulées lors de la séance publique du Conseil national du 18 février 1971 en faveur du respect du droit de propriété et du traitement équitable des propriétaires affectés par la création de la zone verte. Le dossier administratif fut complété le 2 mai 1979 par le dépôt d'un formulaire récapitulatif. S'ouvrit alors une longue phase de pourparlers entre la propriétaire et l'Administration monégasque. Par courrier du 21 septembre 1979, le Conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie indiqua au mandataire de Madame C. que la perte de surface constructible et vendable s'élevait à 1 119,20 mètres carrés, ce qui correspondait à une indemnité compensatrice évaluée à 3 357 600 francs. Ce courrier précisait qu'il était envisagé, d'une part, de proposer au Conseil national l'inscription budgétaire des crédits nécessaires au versement de cette compensation forfaitaire et, d'autre part, de soumettre des propositions visant à céder à Madame C. la parcelle domaniale contiguë de 329 mètres carrés au prix de 2 000 francs le mètre carré, soit un montant global de 658 000 francs. L'Administration sollicitait l'accord préalable de l'intéressée avant d'engager ces procédures, accord que Madame C. notifia dès le 27 septembre 1979. Toutefois, face au silence gardé par les autorités, Madame C. relança le Ministre d'État le 17 juillet 1980. Le 7 août 1980, ce dernier lui fit savoir que la piste de la cession de la dépendance du domaine privé était abandonnée et proposa d'intervertir les rôles par une offre d'achat du terrain privé par l'État ; à défaut d'accord sur ce rachat, le gouvernement s'orienterait vers une refonte de l'Ordonnance Souveraine afin de restituer à la propriétaire le libre usage de son fonds dans le respect des principes régissant la zone verte. Madame C. ayant décliné l'offre d'achat étatique, le Ministre d'État confirma, par lettres des 6 octobre 1980 et 8 janvier 1981, l'intention gouvernementale de modifier l'ordonnance pour lui permettre de bâtir sur sa seule parcelle, tout en lui opposant l'impossibilité juridique de délivrer en l'état le permis de construire sollicité le 18 août 1978, la requérante n'étant pas propriétaire du terrain domanial nécessaire à l'assiette du projet. Malgré cette prise de position, les discussions reprirent sur les bases initiales. Le 21 juillet 1981, Madame C. conclut par-devant Maître Aureglia, notaire, un protocole d'accord aux termes duquel un tiers, M. D. R., s'engageait à acquérir sa propriété au prix de 23 000 000 de francs sous la condition suspensive de l'obtention du permis de construire. Parallèlement, son mandataire M. A. déposa une nouvelle demande d'accord préalable le 23 juin 1981 et sollicita du Ministre d'État, le 24 novembre 1981, la réévaluation des montants évoqués en septembre 1979. Le 2 décembre 1981, le Ministre d'État répondit que l'indemnité compensatrice restait subordonnée au vote des crédits par le Conseil national et que le prix de cession de la parcelle domaniale dépendait d'une répartition préalable des droits à bâtir entre les deux fonds, invitant l'intéressée à poursuivre les négociations. Durant l'année 1982, les échanges se multiplièrent sans aboutir à un acte formel. Une lettre de M. A. adressée le 5 janvier 1982 au Conseiller de gouvernement pour les travaux publics faisait état de l'acceptation par sa mandante de nouvelles exigences administratives, incluant l'augmentation du prix de la parcelle domaniale de 650 000 francs à 2 000 000 de francs, sa conversion par voie de dation en paiement en la remise d'un appartement dans l'immeuble « L. L. » (ou « Les Ligures »), ainsi qu'une rectification de limite séparative, en contrepartie de la délivrance immédiate du permis. Néanmoins, dès le 26 janvier 1982, M. A. transmettait des observations de Monsieur C. déclarant maintenir les choses en l'état et annuler l'ensemble des concessions précédemment acceptées. De nouvelles missives des 20 et 23 août, 1er et 17 septembre, et 4 octobre 1982 tentèrent de dissocier le dossier du refus opposé par un voisin, M. R., représentant la Société Bord de Mer, aux propositions gouvernementales. Devant l'impasse persistante, le conseil de Madame C. adressa le 23 décembre 1982 une mise au point au Conseiller de gouvernement pour les travaux publics, soulignant le préjudice subi et annonçant le dépôt d'une ultime demande de permis intégrant toutes les modifications suggérées par les services techniques. Cette demande fut déposée le 31 décembre 1982 par M. A., qui offrait d'acquérir le terrain domanial au prix initialement évoqué (mentionné à hauteur de 656 000 francs) et signalait la perte d'un acquéreur, la Société Ariel. Enfin, le 21 janvier 1983, Madame C. forma ce qu'elle qualifiait de recours hiérarchique auprès du Ministre d'État, réclamant une indemnité de 20 000 000 de francs en réparation de la privation du permis de construire et de la perte du prix de vente de 23 000 000 de francs. Ce recours étant demeuré sans réponse, le litige entra dans sa phase juridictionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 16 juin 1983, Madame C. a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance afin de le voir déclarer responsable de son préjudice et condamner au paiement de la somme de 20 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts. Fondant son action sur les articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque relatifs à la responsabilité délictuelle de droit commun, la demanderesse reprochait à l'Administration une faute caractérisée par son inaction volontaire et sa force d'inertie opposées depuis 1978, en dépit des assurances données et de sa propre soumission aux exigences successives des pouvoirs publics. L'État s'est opposé à ces demandes en soutenant que ses services avaient au contraire fait preuve d'un large esprit de coopération sans commettre de faute, que la promesse de vente notariée ne constituait pas une base objective d'évaluation du dommage, et qu'aucun lien de causalité n'unissait les griefs formulés au préjudice allégué. Par un jugement rendu le 3 mai 1984, le Tribunal de première instance a intégralement débouté Madame C. de ses prétentions. Les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait reprocher à l'État le refus de délivrance de l'autorisation de construire avant la réalisation effective du remembrement foncier requis par le plan d'urbanisme. Ils ont également relevé qu'elle n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 9 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966, qu'elle s'était abstenue d'exercer un recours administratif dans les délais légaux contre la décision implicite de rejet de sa demande de permis, et que l'Ordonnance Souveraine du 9 juin 1976, non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'imposait sans ouvrir droit à indemnisation. Enfin, le tribunal a jugé que l'Administration n'était nullement tenue d'aliéner sa parcelle domaniale, les propositions de cession et d'indemnisation formulées au cours des pourparlers ne traduisant que la recherche non contraignante d'une solution équitable. Ce jugement ayant été signifié le 24 mai 1984, Madame C. en a interjeté appel par exploit d'huissier du 15 juin 1984 devant la Cour d'appel de Monaco. Parallèlement, cherchant à purger le vice procédural relevé par les premiers juges au titre de l'article 9 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966, l'appelante a sollicité du Ministre d'État, par lettre du 21 juin 1984, le bénéfice de l'autorisation prévue au troisième alinéa de ce texte. Le Ministre d'État lui a opposé une fin de non-recevoir explicite par courrier du 20 juillet 1984, déclarant la demande irrecevable en l'état de la réglementation et dépourvue de tout effet juridique. Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions des 16 octobre 1984 et 24 janvier 1985, Madame C. sollicitait l'infirmation du jugement et la condamnation de l'État au versement de 20 000 000 de francs de dommages-intérêts. Elle soutenait que l'Administration avait commis un abus de droit, voire un détournement de pouvoir, en maintenant un blocage perpétuel de la situation malgré des assurances confinant à un engagement formel. Selon l'appelante, dès lors que le plan d'urbanisme imposait une construction à cheval sur les deux fonds, l'État ne pouvait, sans paralyser abusivement son droit de propriété et rendre son lot inutilisable, refuser à la fois de lui vendre la parcelle domaniale et de racheter son propre terrain. Elle évaluait son préjudice à l'aune de l'impossibilité de concrétiser la vente notariée du 21 juillet 1981 au prix de 23 000 000 de francs, ainsi que de l'impossibilité de jouir de sa villa, frappée d'une servitude de démolition et devenue inhabitable (état constaté par exploit d'huissier du 16 janvier 1985) sans de lourds travaux eux-mêmes soumis à permis de construire. En défense, par conclusions des 8 janvier et 20 février 1985, l'État concluait à la confirmation pure et simple du jugement. Il soulignait l'erreur de fondement juridique commise par l'appelante qui plaçait son action sur le terrain du droit privé (articles 1229 et 1230 du Code civil) tout en mettant en cause la puissance publique. Sur le fond, l'État faisait valoir que l'appelante avait cru à tort bénéficier d'un droit automatique au permis de construire du seul fait de la contiguïté de son fonds avec le domaine privé étatique. Il réaffirmait l'absence de toute valeur contractuelle de la lettre du 21 septembre 1979, le caractère purement politique des déclarations faites devant le Conseil national le 18 février 1971, et l'absence de tout droit acquis dont Madame C. aurait pu se prévaloir lors de la signature de l'acte notarié de 1981. Il convient enfin de noter, ainsi que le rapportent les observations jointes à la décision, qu'à la suite de l'arrêt commenté rendu par la Cour d'appel le 28 mai 1985, Madame C. s'est désistée de son pourvoi devant la Cour de révision pour saisir le Tribunal Suprême. Par une décision du 23 juin 1986, la haute juridiction constitutionnelle et administrative s'est déclarée incompétente : elle a rappelé qu'en vertu des articles 12 et 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire, le Tribunal de première instance est le juge de droit commun du contentieux administratif de pleine juridiction (hors recours en indemnité consécutifs à une annulation pour excès de pouvoir ou fondés sur l'illégalité d'un acte administratif relevant du Tribunal Suprême), et que seule la Cour de révision est compétente pour connaître des pourvois en violation de la loi dirigés contre les arrêts rendus par la Cour d'appel statuant en matière administrative. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière administrative, était confrontée à une double problématique juridique touchant tant au régime applicable à la responsabilité de la puissance publique qu'aux conditions substantielles de son engagement dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain. En premier lieu, sur le terrain de la détermination du droit applicable, l'action en responsabilité indemnitaire dirigée contre l'État à raison de griefs tirés d'un prétendu abus de droit, d'un détournement de pouvoir ou d'une inertie administrative dans la gestion de son domaine privé et dans l'instruction de demandes de permis de construire relève-t-elle des règles de la responsabilité civile délictuelle édictées par les articles 1229 et 1230 du Code civil, ou obéit-elle à un régime autonome de droit public ? En second lieu, sur le fond du droit de la responsabilité administrative, l'État commet-il une faute de nature à engager sa responsabilité envers un propriétaire privé, et présentant un lien de causalité direct avec un préjudice certain, lorsque, d'une part, après avoir engagé de longs pourparlers en vue d'indemniser ce propriétaire et de lui céder une parcelle du domaine privé indispensable à la réalisation d'une construction chevauchante imposée par un plan d'urbanisme, il refuse finalement de conclure ladite cession et, d'autre part, il refuse en conséquence de délivrer le permis de construire sollicité sur l'assiette foncière non remembrée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement de première instance et rejeter l'intégralité des demandes de l'appelante, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, allant de la qualification juridique du contentieux à l'analyse minutieuse des trois conditions classiques de la responsabilité : le fait générateur, le lien de causalité et le préjudice. Tout d'abord, la Cour procède à la requalification du cadre normatif du litige. Elle relève que l'action de Madame C., qui impute à l'État un abus de droit et un détournement de pouvoir, s'inscrit dans le cadre d'un contentieux administratif relevant de la compétence des juridictions judiciaires statuant en matière administrative par application de l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire. Tirant immédiatement la conséquence substantielle de cette compétence matérielle, la Cour écarte formellement l'application des articles 1229 et 1230 du Code civil invoqués par la demanderesse. Reprenant une formule de principe, elle affirme que la responsabilité pouvant incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui le représentent dans le service public ne peut être régie par les principes du Code civil établis pour les rapports de particulier à particulier ; cette responsabilité, qui « n'est ni générale, ni absolue », obéit à des « règles spéciales lesquelles varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». Dans ce cadre autonome, la charge de la preuve incombe néanmoins au demandeur, qui doit établir l'inaction fautive de l'Administration, la réalité du préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre ces deux éléments. Ensuite, la juridiction du second degré examine le premier grief d'inaction ou de mauvaise volonté imputé à l'État, tenant au refus de céder la parcelle domaniale contiguë en dépit des assurances données. La Cour recherche si une obligation d'aliéner pesait sur la puissance publique, soit à titre unilatéral, soit à titre conventionnel. Sur le plan réglementaire et unilatéral, elle constate que l'Ordonnance Souveraine n° 5830 du 30 juin 1976 (ou n° 583 du 9 juin 1976), devenue définitive faute de recours et que l'appelante déclare vouloir respecter, se borne à grever le fonds privé de servitudes d'utilité publique en imposant une implantation bâtie à cheval sur le terrain privé et sur le terrain domanial, sans pour autant prescrire à l'État l'obligation d'aliéner sa dépendance au profit du propriétaire riverain. Sur le plan précontractuel et contractuel, la Cour se livre à une exégèse des correspondances administratives invoquées, notamment les lettres des 21 septembre 1979 et 2 décembre 1981. Elle relève que ces documents ne font état que de « l'intention » de soumettre des propositions au Conseil national ou d'une « cession éventuelle » subordonnée à un processus complexe de fixation du prix. La Cour en déduit que ces courriers constituent de simples manifestations d'intention et nullement une promesse formelle de cession créatrice de droits et d'obligations, pas plus que les lettres des 7 août 1980 et 8 janvier 1981 qui envisageaient au contraire d'autres alternatives (rachat par l'État ou refonte de l'ordonnance). La participation bienveillante de l'Administration à de longues négociations en vue de rechercher une solution équitable à laquelle elle n'était pas juridiquement tenue ne l'a pas privée de la maîtrise de sa décision finale. D'ailleurs, la conclusion d'un accord définitif était légalement subordonnée à une décision du Ministre d'État prise après avis de la Commission de placement des fonds et au
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12784 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12784 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-11-12784)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 11 décembre 2014 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, régis par la loi monégasque n° 1.362 du 3 août 2009. À l'origine du litige se trouve Mme l. GA., ressortissante de nationalité italienne domiciliée à Tunis, qui détenait un compte bancaire dénommé « T » ouvert dans les livres d'un établissement bancaire de la place, la Société B. Le 24 mars 2011, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), autorité administrative monégasque chargée du renseignement financier, a notifié à la Société B une mesure d'opposition portant sur ledit compte bancaire, ainsi que sur les comptes de plusieurs autres personnes physiques et morales. Cette mesure administrative d'urgence, prise sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, a eu pour effet de bloquer le fonctionnement du compte de l'intéressée. À l'expiration du bref délai légal d'opposition administrative, l'intervention de l'autorité judiciaire a pris le relais pour pérenniser le gel des avoirs. Le 28 mars 2011, le Procureur Général de la Principauté de Monaco a, d'une part, ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la Sûreté Publique de Monaco et, d'autre part, saisi le Président du Tribunal de Première Instance d'une requête aux fins de séquestre. Par ordonnance rendue le même jour, le 28 mars 2011, en application de l'article 20 de la loi n° 1.362 précitée, le Président du Tribunal a ordonné le placement sous séquestre du compte bancaire « T » appartenant à Mme l. GA., lequel présentait alors un solde créditeur s'élevant à la somme de 1 029 138,01 euros. Cette ordonnance présidentielle frappait simultanément onze autres comptes bancaires détenus par d'autres titulaires au sein du même établissement bancaire. Selon les éléments exposés par l'État de Monaco au cours de l'instance ultérieure, ces mesures de blocage puis de séquestre trouvaient leur origine dans des informations transmises par les autorités judiciaires italiennes concernant un tiers, M. Aldo (ou a.) BO. Ce dernier faisait l'objet de poursuites pénales en Italie, matérialisées par un mandat d'arrêt émis au mois de février 2011 par le Tribunal de Crotone des chefs d'association de malfaiteurs, fraude, détournements de fonds et blanchiment d'argent. Les autorités monégasques considéraient qu'à l'époque des faits, Mme l. GA. était la compagne de M. BO. et que les comptes litigieux avaient soit été ouverts par ce dernier ou les sociétés qu'il animait, soit servi à des flux financiers transversaux en provenance de comptes dans lesquels la requérante apparaissait, M. BO. étant par ailleurs identifié comme le bénéficiaire économique de certains de ces comptes. Aux yeux des autorités poursuivantes, le compte de Mme l. GA. constituait l'un des chaînons d'un réseau d'intérêts mis en place par M. BO., laissant craindre, au vu du mandat d'arrêt italien, une fuite et l'organisation de la disparition de capitaux d'origine potentiellement criminelle. De son côté, Mme l. GA. contestait fermement toute implication. Elle faisait valoir qu'elle n'avait jamais été l'épouse de M. BO., qu'elle n'était nullement visée par la procédure pénale italienne ni par le mandat d'arrêt émis contre ce dernier, et qu'aucun soupçon personnel ni aucune procédure pénale n'existaient à son encontre. En outre, dès le 19 mai 2011, M. BO. avait fait savoir aux autorités que le mandat d'arrêt italien n'était plus d'actualité, produisant des décisions de justice rendues en Italie en 2010 et 2011 qui lui étaient favorables et privaient de fondement toute poursuite. Ce n'est toutefois que le 16 janvier 2012 que les autorités judiciaires monégasques ont formulé une demande auprès des autorités italiennes via Interpol, avant que le Procureur Général ne reconnaisse finalement, le 8 mars 2012, que les recherches effectuées auprès des autorités italiennes s'étaient avérées infructueuses. Dans l'intervalle, afin de recouvrer la libre disposition de ses fonds, Mme l. GA. avait engagé un contentieux aux fins de mainlevée de la mesure de séquestre. Par un jugement (dont la décision commentée indique la date du 20 octobre 2010 par suite d'une manifeste erreur matérielle de plume dans le texte original, la mesure de séquestre datant elle-même du 28 mars 2011), le Tribunal de Première Instance l'avait initialement déboutée de sa demande de mainlevée. Toutefois, sur recours de l'intéressée, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 17 avril 2012, infirmé cette décision et ordonné la mainlevée du séquestre, mettant ainsi un terme à une indisponibilité des fonds ayant duré un peu plus d'une année. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que le blocage prolongé de ses avoirs procédait d'un comportement fautif des autorités administratives et judiciaires monégasques et lui avait causé d'importants préjudices financiers et moraux, Mme l. GA. a, par exploit d'huissier en date du 10 avril 2013, fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de Première Instance en responsabilité pour fonctionnement défectueux de ses services. L'État de Monaco a été assigné pris tant en la personne du Directeur des Services Judiciaires qu'en celle du Ministre d'État, en présence du Procureur Général. L'instance a d'abord donné lieu à un incident procédural relatif à la preuve. Mme l. GA. sollicitait en effet qu'il soit fait injonction à l'État de Monaco de communiquer l'intégralité des éléments matériels de l'enquête préliminaire et des échanges entretenus avec les autorités italiennes concernant le mandat d'arrêt de Crotone, documents dont l'État faisait état dans ses écritures pour organiser sa défense mais sans les verser aux débats. Par un premier jugement avant-dire-droit du 6 mars 2014, le Tribunal de Première Instance a constaté que l'exception de communication de pièces soulevée par la demanderesse n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 274 du Code de procédure civile, a réservé l'examen de cette demande postérieurement à celui de la recevabilité de l'action, et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur cette question préalable. À la suite de cette réouverture des débats, les parties ont développé une argumentation particulièrement dense portant successivement sur la régularité du jugement avant-dire-droit, la communication des pièces, la recevabilité de l'action en responsabilité contre l'État, et le fond du droit. En premier lieu, s'agissant de la procédure et de la communication de pièces, Mme l. GA. reprochait au jugement du 6 mars 2014 d'avoir statué *ultra petita*, soutenant que les parties s'étaient accordées pour que l'incident de communication soit tranché indépendamment des autres moyens. Elle maintenait sa demande d'injonction de communiquer, en invoquant le principe du contradictoire et le droit au procès équitable garantis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que par un arrêt de la Cour de Révision monégasque du 9 octobre 2013 (lequel avait jugé que le refus de communication d'une commission rogatoire et de ses pièces d'exécution portait atteinte aux droits de la défense). Selon elle, la production de ces pièces était capitale pour vérifier la réalité des diligences accomplies par le Parquet. En deuxième lieu, sur le terrain crucial de la recevabilité de son action, Mme l. GA. opérait une distinction entre les deux organes étatiques mis en cause. D'une part, concernant le SICCFIN, elle soutenait qu'il s'agit d'une entité administrative répondant de ses fautes selon les règles classiques du droit administratif. D'autre part, concernant le fonctionnement défectueux du service public de la Justice, bien que reconnaissant l'absence de fondement textuel interne et l'existence d'une jurisprudence monégasque défavorable, elle plaidait pour l'admission de la recevabilité de son action sur le fondement de l'article 2 de la Constitution monégasque, des principes généraux du droit administratif (à l'instar de la jurisprudence judiciaire française antérieure à la législation spécifique) et de la Convention européenne des droits de l'homme (notamment ses articles 6 § 1 et 13, qui imposent aux États de garantir un recours interne effectif pour redresser les violations de la Convention). En troisième lieu, sur le fond, Mme l. GA. acceptait de se placer sur le terrain de la faute lourde, mais en revendiquait la définition moderne issue de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française du 23 février 2001, à savoir « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». Elle articulait cinq griefs principaux pour caractériser ce dysfonctionnement : 1. Le dépassement des limites de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, dont les articles 19 et 20 ne permettraient de bloquer et séquestrer que des fonds objets d'une ou plusieurs opérations déterminées, et non d'opérer un gel global et absolu d'un compte sans viser aucune transaction douteuse précise ; 2. L'absence de motif d'urgence, de gravité ou de sauvegarde, la loi spéciale ayant été détournée à la seule fin de réaliser une enquête pénale en dehors du cadre du Code de procédure pénale ; 3. La dénaturation du caractère strictement provisoire du séquestre, qui a perduré une année entière au lieu de quelques jours ; 4. L'absence totale de soupçon personnel à son encontre, seul M. BO. étant visé ; 5. L'inertie fautive des autorités monégasques dans la conduite de leurs investigations auprès de l'Italie, ainsi que la contrariété de la décision initiale de refus de mainlevée avec un précédent jugement du Tribunal du 4 février 2010 qui avait ordonné une mainlevée faute de production de pièces par le ministère public. En réparation, Mme l. GA. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme totale de 392 000 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit : 15 000 euros au titre des frais de justice exposés pour obtenir la mainlevée, 282 000 euros au titre de la perte financière résultant de la vente dans l'urgence de quatre véhicules pour faire face au blocage de ses liquidités, 45 000 euros au titre de la perte de rendement du capital immobilisé (évalué à 4 % l'an), et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. En défense, l'État de Monaco opposait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction ou, plus exactement, de l'irresponsabilité de la puissance publique du fait de la fonction juridictionnelle. Il faisait valoir qu'il n'existait en droit positif monégasque aucune disposition comparable à l'article 11 de la loi française du 5 juillet 1972 (devenu l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire) et que la jurisprudence constante des juridictions monégasques (notamment un jugement du Tribunal de Première Instance du 2 décembre 2004 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2006) refusait d'accueillir de telles demandes. À titre subsidiaire, pour le cas où la recevabilité serait admise par revirement de jurisprudence, l'État soutenait que seule une faute lourde pourrait engager sa responsabilité, conformément aux prévisions du « Projet de loi portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours » alors à l'étude et aux conceptions françaises transposables à Monaco. Or, il contestait l'existence de toute faute, même simple : selon lui, les articles 18 et 19 de la loi n° 1.362 autorisent le blocage total des sommes inscrites sur un compte ; les soupçons liés au mandat d'arrêt italien contre M. BO. et aux liens financiers avec la demanderesse justifiaient la gravité et l'urgence de la mesure ; la durée d'un an n'était pas déraisonnable et avait été mise à profit pour examiner la provenance des fonds et saisir Interpol ; enfin, la loi n'imposait aucune obligation de coopération internationale ni de sanction en cas de passivité. Contestant par ailleurs la réalité des préjudices allégués, l'État concluait au débouté et réclamait reconventionnellement 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Enfin, le Procureur Général, partie jointe comparaissant en personne, concluait également à l'irrecevabilité de la demande en l'absence de texte légal prévoyant la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux des juridictions, et subsidiairement à son mal-fondé. Sur l'incident de communication de pièces, tout en estimant les documents sollicités inutiles à la solution du litige, le chef du Parquet indiquait néanmoins avec souplesse que « si le Tribunal les estimait indispensables, il défèrerait à l'injonction ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de Première Instance était confronté à une question juridique fondamentale, touchant à l'architecture même de l'État de droit en Principauté de Monaco, doublée d'une question procédurale d'administration de la preuve dans un contentieux sensible mêlant secret de l'enquête financière et droits de la défense. La question principale, de nature substantielle et quasi-constitutionnelle, peut être formulée ainsi : en l'absence de disposition législative interne consacrant le principe de la responsabilité de la puissance publique du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, et nonobstant une jurisprudence interne traditionnellement hostile, le justiciable qui allègue une atteinte à son droit de propriété résultant de mesures d'opposition administrative (SICCFIN) puis de séquestre judiciaire de ses avoirs bancaires (mises en œuvre sur le fondement de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux) est-il recevable à engager une action en responsabilité civile contre l'État de Monaco devant les juridictions de droit commun ? Subsidiairement, dans l'affirmative, se posait la question procédurale suivante : le juge civil, saisi d'une telle action en responsabilité dirigée contre l'État mais où l'État défendeur refuse de produire les pièces de l'enquête pénale et financière justifiant les mesures litigieuses, peut-il enjoindre au Procureur Général de verser ces éléments aux débats, et selon quelles modalités au regard de la confidentialité attachée par la loi aux déclarations de soupçon ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions et opérer un revirement jurisprudentiel majeur, le Tribunal de Première Instance déploie un raisonnement structuré en trois temps, d'une grande rigueur méthodologique. #### 1. L'écartement préalable de la critique dirigée contre le jugement avant-dire-droit En premier lieu, le Tribunal évacue rapidement le grief d'*ultra petita* formulé par la demanderesse à l'encontre du précédent jugement du 6 mars 2014. La juridiction rappelle un principe élémentaire de procédure civile : « Ce Tribunal n'est pas juge d'appel des décisions qu'il rend ». Dès lors, il lui appartenait souverainement d'organiser l'ordre d'examen des questions litigieuses et d'estimer qu'avant de trancher un incident de communication de pièces touchant au fond de la preuve, il convenait de purger la question préalable de la recevabilité même de l'action, les droits de la demanderesse ayant été pleinement préservés par la réserve expresse de sa demande de production. #### 2. La consécration prétorienne de la recevabilité de l'action en responsabilité contre l'État En deuxième lieu, le Tribunal aborde le cœur du litige : la recevabilité de l'action indemnitaire. Le syllogisme judiciaire procède ici par une habile combinaison des sources internes (constitutionnelles, administratives et civiles) et conventionnelles européennes, tout en prenant appui sur les travaux préparatoires législatifs monégasques. Tout d'abord, le juge qualifie la nature de l'organe administratif intervenu en amont. Analysant le statut du SICCFIN, il relève que ce service a été institué par l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 « au sein du Département des Finances et de l'Économie ». Il en déduit que cet organisme revêt un « caractère administratif soumis au régime de responsabilité de la puissance publique ». Par ce premier motif, la recevabilité de l'action en tant qu'elle vise la mesure d'opposition initiale prise par le SICCFIN sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 1.362 ne souffre d'aucune difficulté théorique, le droit monégasque admettant de longue date la responsabilité de la puissance publique pour les actes de ses services purement administratifs. Beaucoup plus délicate était la question de la recevabilité de l'action en tant qu'elle visait le « Service Public de la Justice » pour la prorogation de la mesure par voie de séquestre judiciaire (article 20 de la loi n° 1.362) et pour le traitement ultérieur du dossier par le Parquet et les juridictions. Le Tribunal commence par dresser un constat réaliste de l'état du droit positif interne : « Il n'existe pas en droit monégasque de texte général posant le principe de la responsabilité de l'État pour le fonctionnement défectueux de la justice ». Cependant, pour surmonter ce silence de la loi, le Tribunal mobilise un argument d'une remarquable portée symbolique et juridique : il cite directement l'exposé des motifs du « projet de loi portant diverses mesures en matière de responsabilité de l'État et de voies de recours » déposé le 2 novembre 2010 (dont l'article 1er prévoyait précisément d'instaurer une telle responsabilité). Or, dans cet exposé des motifs, le Gouvernement princier reconnaissait lui-même qu'« une telle irresponsabilité n'est guère admissible dans un État de droit tel Monaco, tant au regard du principe énoncé par l'article 2 de la Constitution… qu'à celui de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à laquelle la Principauté est devenue partie en même temps qu'elle adhérait au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004 ». En opposant ainsi à l'État défendeur ses propres déclarations d'intention législatives, le juge démontre que le maintien de la jurisprudence traditionnelle d'irresponsabilité est devenu anachronique et contraire aux valeurs fondamentales proclamées par les autorités monégasques elles-mêmes. Mais un projet de loi n'ayant pas force obligatoire, le Tribunal devait asseoir sa décision sur une norme de droit positif directement applicable et dotée d'une autorité supérieure. Il la trouve dans l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le maniement de ce texte par le Tribunal fait preuve d'une grande subtilité technique. En effet, le juge prend soin de rappeler, entre parenthèses, une particularité du droit conventionnel monégasque : « la Principauté de Monaco n'a pas ratifié le protocole n° 1 » additionnel à la Convention, lequel protège spécifiquement le droit au respect des biens en son article 1er. La demanderesse ne pouvait donc pas invoquer directement une violation conventionnelle du droit de propriété. Pour contourner cet obstacle lié à la non-ratification du Protocole n° 1, le Tribunal opère un rattachement entre le droit matériel interne et le droit processuel conventionnel : - D'une part, il constate que le droit interne monégasque — tant par les articles 2 alinéa 2 (État de droit) et 24 (in
# Perquisition dans un cabinet d'avocat – Secret professionnel – Saisies massives et indifférenciées – Expertise informatique – Déclaration unilatérale – Radiation du rôle > Décision commentée : Juridiction monégasque (Cour européenne des droits de l'homme), 26 mars 2026, n° jp-100057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2026/03-26-jp-100057)) --- ## Faits Un avocat inscrit au Barreau de Monaco a fait l'objet, le 12 décembre 2017, d'une perquisition dans son cabinet, à l'occasion de laquelle l'intégralité de son matériel informatique et téléphonique, tant professionnel que personnel, a été saisie. Cette opération s'est déroulée en l'absence de toute exploitation contradictoire du matériel au profit du requérant et du bâtonnier présent, préalablement à la décision de saisie. Le requérant soutient que la saisie a ainsi revêtu un caractère massif et indifférencié, portant potentiellement sur des pièces protégées par le secret professionnel régissant la relation entre l'avocat et son client. Postérieurement aux opérations de perquisition, une expertise informatique a été diligentée sur le matériel saisi. Les travaux d'expertise, et plus particulièrement ceux ayant conduit à la rédaction d'un rapport complémentaire, auraient excédé le cadre du mandat confié à l'expert, lequel était lui-même insuffisamment délimité. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me W. Bourdon, avocat exerçant à Paris. --- ## Procédure Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en se plaignant, sur le fondement des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conditions dans lesquelles la perquisition et les saisies avaient été opérées dans son cabinet, ainsi que de l'exploitation ultérieure des données ainsi collectées. Les griefs tirés de l'article 8 §§ 1 et 2 de la Convention — portant sur le fait que la perquisition et les saisies n'auraient été ni « prévues par la loi » ni « nécessaires dans une société démocratique », outre les défaillances affectant l'expertise informatique — ont été communiqués au gouvernement monégasque. Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées mais se sont révélées infructueuses. À leur issue, le Gouvernement monégasque a soumis à la Cour une déclaration unilatérale reconnaissant les violations alléguées et proposant le versement d'une somme indemnitaire (dont le montant précis figure en annexe de la décision, non reproduite dans le corps de celle-ci). Le Gouvernement a simultanément invité la Cour à rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de la décision. Celui-ci a fait connaître son refus d'accepter les termes de ladite déclaration, par lettres de son conseil datées des 20 janvier et 10 février 2026. La décision a été rendue le 26 mars 2026 par le président Andreas Zünd, assisté de la greffière adjointe f.f. Viktoriya Maradudina, et communiquée par écrit le 16 avril 2026. --- ## Question de droit La Cour est confrontée à deux questions étroitement imbriquées. En premier lieu, une question de fond : les saisies massives et indifférenciées opérées dans le cabinet d'un avocat lors d'une perquisition, en l'absence d'examen contradictoire préalable du matériel en présence du bâtonnier, ainsi que l'exploitation ultérieure de données informatiques dans le cadre d'une expertise au mandat insuffisamment délimité, sont-elles compatibles avec les exigences découlant des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, tenant respectivement au droit à un procès équitable et au respect de la vie privée et du secret professionnel ? En second lieu, une question procédurale : la Cour peut-elle, sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, rayer une requête de son rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, nonobstant le refus explicite du requérant d'accepter les termes de cette déclaration ? --- ## Solution La Cour décide de rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention, eu égard aux concessions opérées par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale et au montant de l'indemnisation proposée, jugé conforme aux sommes allouées dans des affaires similaires. Sur la question procédurale, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle est habilitée à rayer une affaire du rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même lorsque le requérant souhaite que l'examen de son affaire se poursuive, dès lors qu'elle constate qu'il ne se justifie plus de continuer cet examen. Elle se fonde à cet égard sur l'arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie* (question préliminaire) [GC], n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI. Sur la question de fond, la Cour souligne que sa jurisprudence est « claire et abondante » en matière de saisie et d'exploitation de données électroniques, ainsi qu'en matière de perquisitions et saisies effectuées dans un cabinet d'avocat. Elle cite notamment *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco*, n°s 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024 ; *Särgava c. Estonie*, n° 698/19, 16 novembre 2021 ; *Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal*, n° 27013/10, 3 septembre 2015 ; *Xavier Da Silveira c. France*, n° 43757/05, 21 janvier 2010 ; et *Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. France*, n° 74336/01, CEDH 2007-IV. Elle considère en outre que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête, conformément à la clause de sauvegarde figurant à l'article 37 § 1 in fine. Enfin, la Cour précise que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, se référant à cet égard à la décision *Josipović c. Serbie* (déc.), n° 18369/07, 4 mars 2008. **Dispositif exact :** > « Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; > > Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention. » --- ## Portée **I. Sur la technique procédurale de la déclaration unilatérale** Cette décision illustre le recours, désormais bien établi dans la pratique contentieuse strasbourgeoise, à la procédure de radiation du rôle par voie de déclaration unilatérale, prévue à l'article 37 § 1 c) de la Convention. Ce mécanisme, consacré par la Grande Chambre dans l'arrêt *Tahsin Acar c. Turquie*, permet à la Cour de mettre fin à l'examen d'une requête lorsqu'un gouvernement défendeur reconnaît une violation et propose une réparation pécuniaire jugée adéquate, sans que l'accord du requérant soit nécessaire. La décision confirme ainsi que le refus explicite du requérant d'accepter les termes de la déclaration ne fait pas obstacle à la radiation du rôle, dès lors que la Cour estime, au regard des concessions opérées et du montant indemnitaire proposé, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. La précision relative à la possibilité de réinscription au rôle en cas de non-respect des engagements pris constitue une garantie procédurale essentielle. Elle s'inscrit dans la logique de l'article 37 § 2 de la Convention et renvoie expressément à la décision *Josipović c. Serbie*, assortissant ainsi la radiation d'une conditionnalité préservant les droits du requérant. **II. Sur le fond : perquisitions dans les cabinets d'avocats et encadrement de l'expertise informatique** Sur le plan substantiel, la décision s'inscrit dans un corpus jurisprudentiel dense relatif aux perquisitions conduites dans les locaux professionnels d'avocats. En particulier, l'affaire *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco* (6 juin 2024), dans laquelle la Cour avait déjà eu à connaître de saisies pratiquées dans le contexte monégasque, confère à cette décision une résonance particulière : Monaco se trouve une nouvelle fois en situation de reconnaître les insuffisances de son dispositif de protection du secret professionnel de l'avocat lors des opérations de perquisition. La décision met en évidence deux axes de violation distincts mais complémentaires. D'une part, le caractère massif et indifférencié des saisies, opérées sans examen contradictoire préalable du matériel en présence du bâtonnier, susceptibles d'avoir appréhendé des documents couverts par le secret professionnel. D'autre part, les insuffisances affectant l'encadrement du mandat de l'expert informatique, dont les travaux auraient excédé le périmètre assigné, portant ainsi atteinte tant au droit à un procès équitable (art. 6 § 1) qu'au respect de la vie privée (art. 8). Ces deux dimensions soulignent l'importance d'un encadrement rigoureux — tant au stade de la saisie que de l'exploitation ultérieure des données — des opérations susceptibles de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat. **III. Sur la situation particulière de Monaco** Le fait que la Cour relève l'existence d'une jurisprudence « claire et abondante » sur ces questions, tout en acceptant la radiation du rôle à la lumière des reconnaissances formulées par le Gouvernement, n'exonère pas Monaco de son obligation de réformer son droit et sa pratique afin de prévenir le renouvellement de telles violations. La mention de la jurisprudence *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco*, rendue moins de deux ans avant la présente décision, invite à s'interroger sur l'effectivité des mesures adoptées à la suite de ce précédent et sur la persistance de lacunes structurelles dans le cadre légal monégasque régissant les perquisitions dans les cabinets d'avocats. **IV. Limites informationnelles** Il convient de noter que le montant précis de l'indemnisation proposée par le Gouvernement, ainsi que les informations détaillées relatives à l'identité du requérant, ne sont pas reproduits dans le corps de la décision mais figurent dans une annexe qui n'a pas été communiquée. Ces éléments, dont la connaissance serait nécessaire à une appréciation complète de la proportionnalité de la réparation offerte, demeurent ainsi (non précisés dans la décision).
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31306 — Recours pour excès de pouvoir — Désistement > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2026/02-20-31306)) --- ## Faits Monsieur d A, agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant et associé minoritaire de la société civile particulière SCP B, a introduit un recours devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco à la suite de procédures pénales engagées par ladite société les 27 décembre 2023 et 3 juillet 2024. Les requérants mettaient en cause la régularité de deux actes adoptés dans le cadre de ces procédures pénales : un réquisitoire aux fins d'audition du 26 février 2024 et un réquisitoire aux fins d'informer du 16 juillet 2024. Ils imputaient aux magistrats concernés deux fautes graves : d'une part, un faux en écriture publique affectant le premier réquisitoire, attesté selon eux par un rapport d'expertise, et d'autre part, une omission volontaire du chef d'inculpation de blanchiment aggravé dans le cadre de la procédure initiée le 3 juillet 2024. Les requérants soutenaient que ces manquements excédaient l'exercice normal des fonctions juridictionnelles et constituaient des fautes détachables du service public de la justice engageant la responsabilité de l'État de Monaco pour faute lourde, sur le fondement de l'article 4 bis du Code civil et du titre III de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. En réparation des préjudices moraux et financiers allégués — estimés à plus de 93 millions d'euros en principal —, les requérants réclamaient notamment des indemnités provisionnelles d'un montant de 4,65 millions d'euros et de 2,79 millions d'euros, ainsi que la désignation par l'État d'un comité d'experts financiers indépendants. --- ## Procédure La requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire ont été enregistrés au Greffe général de la Principauté de Monaco respectivement les 4 novembre et 12 décembre 2024, sous le numéro TS 2025-03. Les requérants agissaient sans ministère d'avocat-défenseur, sollicitant à titre dérogatoire, au nom de circonstances exceptionnelles et en invoquant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la faculté de se présenter eux-mêmes devant le Tribunal Suprême. Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José MARTINEZ, Vice-Président, en qualité de rapporteur. Le Ministre d'État a, dans un premier temps, transmis un mémoire de rapport à justice le 12 décembre 2024, s'en remettant à justice sur la demande de dérogation à l'obligation de représentation. Il a ensuite conclu, par contre-requête enregistrée le 13 février 2025, au rejet de la requête pour irrecevabilité et incompétence, et à la condamnation des requérants aux dépens. Les requérants ont répliqué le 24 février 2025, puis le Ministre d'État a déposé une duplique le 25 mars 2025. Le procès-verbal de clôture a été établi par le Greffier en chef le 4 avril 2025. En cours d'instance, par requête en désistement enregistrée au Greffe général le 5 janvier 2026, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leur instance, en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Par mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le Ministre d'État a déclaré accepter ce désistement et demandé au Tribunal d'en donner acte. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Président du Tribunal Suprême avait renvoyé la cause à l'audience du 6 février 2026. L'affaire a été plaidée lors de cette audience, en présence du Ministère public. Le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Assemblée plénière, composé de Messieurs Stéphane BRACONNIER (Président), José MARTINEZ (Vice-Président, rapporteur), Pierre de MONTALIVET, Didier GUIGNARD (membres titulaires) et Jean-Philippe DEROSIER (membre suppléant), a rendu sa décision le 20 février 2026. --- ## Question de droit La question soulevée par cette décision est de procédure contentieuse : le Tribunal Suprême peut-il donner acte d'un désistement pur et simple lorsque ce désistement est non équivoque et a été accepté par la partie adverse, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions d'incompétence antérieurement soulevées ? En arrière-plan, la décision soulève également — sans y répondre au fond, l'instance se terminant par voie de désistement — plusieurs questions substantielles qui avaient structuré le débat contradictoire : celle de la compétence du Tribunal Suprême pour connaître, en tant que juge de l'excès de pouvoir, d'actes adoptés par des magistrats dans le cadre de procédures pénales ; celle de la recevabilité d'un recours introduit sans ministère d'avocat-défenseur en méconnaissance de l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 ; et celle de la délimitation entre la compétence du Tribunal Suprême et celle de la Commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil pour les demandes en réparation du fonctionnement défectueux du service public de la justice. --- ## Solution Le Tribunal Suprême, après avoir constaté que le désistement des requérants avait été formulé en termes non équivoques et que le Ministre d'État l'avait expressément accepté, en donne acte et statue sur les dépens. > **Dispositif :** > > « Il est donné acte du désistement de d A et de la SCP B. > > Les dépens sont mis à la charge de d A et de la SCP B dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco. » --- ## Portée **1. Un dénouement procédural classique sans statuer au fond.** La décision du 20 février 2026 n'apporte pas de solution aux questions de fond et de compétence qui avaient structuré l'instance. Le Tribunal Suprême, constatant la réunion des conditions posées par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 — désistement non équivoque des requérants et acceptation par la partie défenderesse —, s'est borné à en prendre acte. Cette décision illustre le mécanisme de droit commun du désistement d'instance devant le Tribunal Suprême, lequel produit un effet extinctif de l'instance sans emporter renonciation au droit d'action lui-même, les requérants ayant au demeurant expressis verbis réservé leur droit de saisir la Commission d'indemnisation. **2. La mise à la charge des dépens aux requérants.** Conformément aux règles habituelles en matière de désistement, les dépens sont mis à la charge des requérants. La distraction des dépens au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur du Ministre d'État, est ordonnée sous sa due affirmation et leur liquidation sur état est confiée au Greffier en chef selon le tarif applicable. Cette solution est cohérente avec le principe selon lequel celui qui se désiste supporte les frais de l'instance qu'il a introduite. **3. La persistance des questions non tranchées.** Bien que l'instance se soit éteinte par désistement, les moyens d'irrecevabilité et d'incompétence développés par le Ministre d'État méritent d'être relevés pour leur intérêt doctrinal. En premier lieu, la question de la représentation obligatoire par un avocat-défenseur devant le Tribunal Suprême — prescrite à peine d'irrecevabilité par l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 — se posait avec une acuité particulière dès lors que les requérants avaient échoué à obtenir cette représentation devant d'autres juridictions monégasques. En deuxième lieu, la délimitation de la compétence du Tribunal Suprême à l'égard d'actes pris par des magistrats dans le cadre de procédures pénales demeurait entière : les réquisitoires litigieux, relevant selon le Ministre d'État de la procédure pénale, ne sauraient être regardés comme des actes administratifs détachables ouvrant la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, conformément à une jurisprudence ancienne (TS 19 février 1960, Sieur B. J., citée dans la contre-requête). En troisième lieu, la compétence exclusive de la Commission d'indemnisation créée par l'article 4 bis du Code civil pour connaître des demandes en réparation d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice — instituée par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 et organisée à l'article 469-4 du Code de procédure civile — apparaissait de nature à écarter la compétence du Tribunal Suprême pour les demandes indemnitaires présentées en l'espèce. **4. L'incidence sur les voies de recours restantes.** La décision de désistement ne clôt pas définitivement le litige pour les requérants. Comme l'avait relevé le Ministre d'État dans ses écritures, plusieurs voies procédurales demeurent théoriquement ouvertes : la saisine de la Commission d'indemnisation pour les demandes liées au fonctionnement défectueux du service de la justice, ainsi que la voie pénale pour la dénonciation des falsifications alléguées ou, selon les suites données aux plaintes déposées, la citation directe devant la juridiction répressive compétente. Ces voies avaient expressément été réservées par les requérants eux-mêmes dans leurs écritures. **5. Une décision d'acte de procédure sans valeur jurisprudentielle autonome.** En définitive, la présente décision n'enrichit pas directement la jurisprudence du Tribunal Suprême sur les questions substantielles qu'elle laisse en suspens. Son intérêt réside essentiellement dans l'illustration du régime procédural du désistement devant la haute juridiction monégasque et dans la mise en lumière des difficultés d'accès au prétoire que peut rencontrer un justiciable non représenté, ainsi que dans le rappel de la nécessité de bien identifier la juridiction compétente — Tribunal Suprême, juridictions judiciaires ou Commission d'indemnisation — selon la nature des actes contestés et le fondement des prétentions exercées en Principauté de Monaco.
# Règlement amiable relatif à des perquisitions et saisies effectuées à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale italienne — Cour européenne des droits de l'homme, 4 décembre 2025, n° jp-100056 > Décision commentée : Juridiction monégasque (Cour européenne des droits de l'homme), 4 décembre 2025, n° jp-100056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/12-04-jp-100056)) --- ## Faits Des perquisitions ont été conduites à Monaco, au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI) émanant des autorités italiennes. Ces opérations ont donné lieu à des saisies de documents et de matériels informatiques dont le Gouvernement monégasque a lui-même ultérieurement reconnu qu'elles avaient revêtu un caractère massif et indifférencié. Le Gouvernement a en outre admis que ces saisies ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel attaché à la relation entre un avocat et son client, et que les conditions matérielles dans lesquelles elles se sont déroulées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été dressé en présence des parties concernées. Les requérants, dont la liste figure en annexe à la décision et qui étaient représentés par Me P. Spinosi, avocat, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme en se prévalant de violations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. --- ## Procédure Les griefs des requérants, tirés des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance) de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement monégasque, principalement sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées entre les parties conformément à l'article 39 de la Convention. Ces négociations se sont révélées infructueuses dans un premier temps. Le 14 octobre 2025, le Gouvernement monégasque a néanmoins communiqué à la Cour une déclaration unilatérale commune à l'ensemble des requêtes, tendant à régler les questions soulevées par les griefs et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle. Par lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu'ils souscrivaient aux termes de cette déclaration. Compte tenu de la similitude des affaires, la Cour a estimé approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La décision a été rendue le 4 décembre 2025, communiquée par écrit le 8 janvier 2026, sous la présidence de M. Andreas Zünd, avec Mme Viktoriya Maradudina comme greffière adjointe faisant fonction. --- ## Question de droit La Cour était appelée à déterminer, d'une part, si les conditions d'un règlement amiable au sens de l'article 39 de la Convention étaient réunies, eu égard à l'acceptation par les requérants de la déclaration unilatérale du Gouvernement monégasque, et, d'autre part, si cet accord reposait sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention, justifiant ainsi la radiation des requêtes du rôle. Sur le fond, les questions sous-jacentes portaient sur deux séries de violations alléguées : premièrement, la compatibilité avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention de saisies massives et indifférenciées susceptibles d'avoir porté sur des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ; deuxièmement, la conformité à l'article 8 des conditions matérielles d'exécution de ces saisies, spécialement l'absence de dressé d'inventaire en présence des parties. --- ## Solution La Cour européenne des droits de l'homme a décidé de joindre les requêtes en raison de leur similitude, puis de les rayer du rôle sur le fondement de l'article 39 de la Convention, constatant l'existence d'un accord de règlement amiable entre les parties et relevant que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention. Le dispositif de la décision est ainsi libellé : > « Décide de joindre les requêtes ; > Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l'article 39 de la Convention. » La Cour a fondé sa décision sur les constatations suivantes. Le Gouvernement monégasque a reconnu, dans sa déclaration du 14 octobre 2025, que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement a également reconnu que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. En conséquence, le Gouvernement a offert de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe à la décision. Les requérants ayant expressément accepté les termes de cette déclaration par lettre du 18 novembre 2025, la Cour a conclu que les affaires avaient fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties, pris acte de l'accord et estimé ne pas avoir de raison de poursuivre l'examen des requêtes concernées. --- ## Portée **1. Sur la procédure de règlement amiable et la déclaration unilatérale gouvernementale** Cette décision illustre le fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 39 de la Convention, qui permet à la Cour de rayer une requête du rôle lorsque les parties parviennent à un accord, sous réserve que cet accord soit fondé sur le respect des droits de l'homme. Elle témoigne de l'utilisation, dans un contexte où les négociations s'étaient d'abord révélées infructueuses, d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur qui, une fois acceptée par les requérants, a produit les effets d'un règlement amiable. Cette pratique de la déclaration unilatérale, distincte du règlement amiable stricto sensu mais produisant des effets équivalents sur le plan procédural, est bien établie dans la jurisprudence de la Cour depuis les années 2000 et offre une voie de résolution des litiges sans examen au fond. **2. Sur la protection du secret professionnel de l'avocat dans le cadre de perquisitions et saisies** La reconnaissance par le Gouvernement monégasque que les saisies ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat, en méconnaissance des exigences des articles 6 et 8 de la Convention, constitue l'un des éléments centraux de la décision. Le secret professionnel de l'avocat est traditionnellement analysé, dans la jurisprudence strasbourgeoise, à la lumière de l'article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. La Cour a, à plusieurs reprises, affirmé que les perquisitions dans les cabinets d'avocats appellent des garanties renforcées en raison de la confidentialité inhérente à la relation avocat-client, laquelle constitue également une composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1. La reconnaissance, dans la présente affaire, d'un caractère massif et indifférencié des saisies s'inscrit dans cette ligne jurisprudentielle et rappelle que les autorités nationales qui exécutent une commission rogatoire internationale sont tenues de respecter les droits fondamentaux garantis par la Convention, indépendamment de l'origine étrangère de la demande d'entraide judiciaire. **3. Sur les garanties procédurales entourant les saisies** Le Gouvernement monégasque a spécifiquement reconnu que l'inventaire des documents saisis n'avait pas été réalisé en présence des parties, ce qui constitue une violation des garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention. Cette exigence, qui procède du principe de proportionnalité et de la nécessité de préserver des voies de recours effectives, impose que les modalités concrètes d'exécution des saisies soient entourées de garanties permettant aux intéressés de connaître et, le cas échéant, de contester l'étendue des saisies opérées. L'absence d'inventaire contradictoire prive en effet les personnes concernées de la possibilité de vérifier que les saisies n'ont pas excédé ce qui était nécessaire et de faire valoir utilement leurs droits. **4. Sur l'exécution des commissions rogatoires internationales et la responsabilité de l'État requis** La décision souligne que l'État requis — Monaco en l'espèce — demeure pleinement responsable du respect de la Convention lors de l'exécution des mesures ordonnées en vertu d'une commission rogatoire internationale émanant d'un État tiers, ici l'Italie. Ce principe de la pleine responsabilité de l'État requis vis-à-vis de la Convention est constant dans la jurisprudence de la Cour : l'État ne saurait s'exonérer de ses obligations conventionnelles en invoquant son statut d'État d'exécution d'une demande d'entraide internationale. La présente affaire en constitue une illustration pratique, dès lors que c'est bien le Gouvernement monégasque qui a été appelé à reconnaître les violations et à indemniser les requérants. **5. Sur la jonction de requêtes similaires** La jonction de l'ensemble des requêtes en une seule décision, justifiée par la similitude des situations des requérants, traduit une pratique courante de la Cour visant à assurer la cohérence de ses décisions et à traiter efficacement des affaires présentant des questions de droit et de fait identiques ou analogues. La décision, rendue par voie de radiation du rôle sans examen au fond, ne constitue pas en elle-même un précédent jurisprudentiel au sens strict. Elle n'en atteste pas moins, à travers les reconnaissances gouvernementales qui la fondent, du niveau d'exigence que la Cour maintient quant à la protection du secret professionnel de l'avocat et au respect des garanties procédurales encadrant les perquisitions et saisies, y compris dans le contexte de l'entraide judiciaire internationale.
# Tribunal Suprême de Monaco, 11 juin 2021, n° 19890 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 juin 2021, n° 19890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2021/06-11-19890)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire soumise à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative des activités économiques régie par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 relative à l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (parfois mentionnée dans la décision sous le numéro 1.114 en raison d'une erreur matérielle de plume présente dans l'arrêt). Par une décision ministérielle en date du 21 février 2012, prise sur le fondement de l'article 9 de ladite loi, Madame E. R. A., créatrice de mode ayant déposé sa propre marque, a obtenu l'autorisation administrative d'exercer en Principauté une activité commerciale définie en ces termes : « l'achat et la vente de gros, la commission, le courtage, l'exportation en gros de produits cosmétiques sous la marque d'E. R. ; l'achat, la vente de gros, la commission, le courtage, l'exportation et l'importation de tous vêtements et tous accessoires se rattachant à l'habillement en général sous la marque d'E. R. ». Toutefois, l'exploitation de cette activité a connu d'importantes vicissitudes. Confrontée à des problèmes de santé, l'intéressée a interrompu son activité professionnelle tout au long des années 2015 et 2016. Parallèlement, elle s'est trouvée en situation de défaillance vis-à-vis de l'administration fiscale monégasque, ayant déposé avec retard certaines déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces manquements aux obligations légales et réglementaires incombant aux titulaires d'une autorisation d'exercice ont déclenché la mise en œuvre de la procédure de sanction administrative prévue par les textes. Le 26 novembre 2018, Madame E. R. A. a été convoquée devant la commission spéciale instituée par l'article 10 de la loi du 26 juillet 1991. Après que l'intéressée a été mise à même de présenter ses observations devant cette instance consultative, l'autorité administrative, en la personne du Ministre d'État, a pris, le 10 avril 2019, une décision lui retirant son autorisation d'exercer délivrée sept ans plus tôt. Contestant cette mesure d'éviction de la vie économique monégasque, l'intéressée a initialement emprunté la voie du recours administratif préalable en formant, le 27 mai 2019, un recours gracieux auprès du Ministre d'État. Ce recours a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 29 juillet 2019. C'est à ce stade que la stratégie procédurale de l'opératrice économique a évolué de manière déterminante. Par un courrier en date du 24 septembre 2019, Madame E. R. A. a expressément indiqué à l'administration qu'elle renonçait à former un recours contentieux (recours pour excès de pouvoir) contre la décision initiale du 10 avril 2019, mais elle a simultanément sollicité du Ministre d'État l'abrogation de cette même décision lui retirant son autorisation d'exercice. À l'appui de cette demande d'abrogation, elle invoquait la survenance de circonstances nouvelles démontrant, selon elle, un retour à la conformité légale et une reprise effective de son activité économique. Elle faisait notamment valoir qu'elle respectait désormais l'ensemble des dispositions de la loi du 26 juillet 1991, que toutes ses déclarations administratives et fiscales avaient été dûment adressées à la Direction des Services Fiscaux, et que son activité avait repris son essor dès la fin de l'année 2018 (dans le prolongement d'évènements médiatiques en 2017-2018), matérialisé par la commande et la réception de sa collection printemps-été 2019, l'arrivée des collections 2019-2020, les relances de clients pour des commandes passées en janvier 2018, octobre 2018 et janvier 2019, ainsi que des propositions commerciales de participation à des défilés et salons. Par une décision du 30 octobre 2019, le Ministre d'État a opposé un refus catégorique à cette demande d'abrogation. Le motif central de ce rejet résidait dans l'affirmation selon laquelle « la décision de retrait de l'autorisation d'exercer en date du 10 avril 2019 et, par suite, la décision de rejet de votre recours gracieux en date du 29 juillet dernier, étant fondées en droit et en fait et le droit interne ne connaissant pas de la procédure d'abrogation administrative, seules les voies de recours contentieuses à l'encontre de la décision querellée sont ouvertes. Il est donc loisible à votre cliente de recourir contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal Suprême, ou procéder au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'exercer ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 décembre 2019 sous le numéro TS 2020-05, le Tribunal Suprême a été appelé à statuer en matière administrative, sur le fondement du B de l'article 90 de la Constitution, sur la légalité de cette décision du 30 octobre 2019 et sur ses conséquences pécuniaires. L'instruction s'est déroulée dans le contexte particulier de la crise sanitaire, donnant lieu au visa de l'Ordonnance souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19. Au terme d'un échange nourri de mémoires comprenant la requête initiale, une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 20 février 2020, une réplique de la requérante déposée le 19 mars 2020 et une duplique ministérielle enregistrée le 9 juin 2020, la clôture de l'instruction a été prononcée par procès-verbal du Greffier en Chef le 22 juin 2020, avant que l'affaire ne soit renvoyée à l'audience du 27 mai 2021. Les prétentions de Madame E. R. A. s'articulaient autour de deux volets classiques du contentieux administratif monégasque : un recours pour excès de pouvoir doublé d'un recours indemnitaire, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. Sur le terrain de la légalité, la requérante sollicitait l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 en soulevant deux moyens distincts : - En premier lieu, un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation, en violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Selon elle, l'acte attaqué se bornait à relater l'historique procédural sans énoncer les considérations de fait et de droit ni citer aucun texte fondant le refus, ignorant totalement les faits nouveaux invoqués. - En second lieu, un moyen de légalité interne pris d'une erreur de droit manifeste. S'appuyant sur la définition doctrinale et jurisprudentielle de l'abrogation (acte mettant fin pour l'avenir à tout ou partie d'un acte antérieur) et sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (notamment une décision du 30 novembre 2009 et celles relatives au retrait de cartes de séjour ou de permis de travail), elle soutenait que l'administration dispose toujours de la faculté d'abroger ses décisions en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait. En affirmant que le droit interne ignorait cette procédure, le Ministre d'État avait entaché sa décision d'une erreur de droit. En réplique aux arguments de l'administration, elle précisait qu'il lui était légalement impossible de déposer simplement une nouvelle demande d'autorisation, puisque le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 suspend précisément la faculté de procéder à toute nouvelle déclaration ou demande d'autorisation pour des activités similaires pendant le délai imparti. Elle ajoutait que l'abrogation d'une décision de retrait fait revivre l'autorisation initiale pour l'avenir, à l'instar d'une annulation contentieuse, et que sa régularisation fiscale ainsi que la reprise de son activité constituaient bien des faits nouveaux pertinents pour l'avenir. Sur le terrain indemnitaire, Madame E. R. A. réclamait la condamnation de l'État à lui verser la somme de 119.900 euros en réparation du préjudice financier et commercial subi. Elle exposait que, respectueuse de la décision du 10 avril 2019, elle se trouvait dans l'impossibilité de livrer et vendre les marchandises déjà commandées (les factures de ses fournisseurs s'élevant à 66.088,34 euros) et d'honorer les commandes de ses clients dont le montant global atteignait 119.900 euros, tout en devant décliner des offres de participation à des salons professionnels. Elle soutenait que ce préjudice, matérialisé postérieurement au 10 avril 2019 par la réception des commandes et l'impossibilité de les écouler, découlait directement du refus d'abrogation du 30 octobre 2019. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet intégral de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens, conclusions rejointes à l'audience par le Procureur Général. - Sur la légalité externe, l'administration rétorquait que le moyen de défaut de motivation manquait en fait, les termes mêmes de la lettre du 30 octobre 2019 étant très explicites quant aux motifs de droit et de fait du refus. - Sur la légalité interne, la défense ministérielle déployait une argumentation complexe en plusieurs strates pour tenter de neutraliser l'erreur de droit reprochée. Tout d'abord, le Ministre d'État soutenait que la requérante isolait un membre de phrase de son contexte : il affirmait n'avoir jamais prétendu que la procédure d'abrogation n'existait pas en droit monégasque — concédant même que cette procédure y est « extrêmement usitée » —, mais avoir voulu signifier que l'abrogation était juridiquement impossible lorsqu'elle vise une décision de retrait ou une décision ayant déjà fait l'objet d'un recours gracieux rejeté. Selon la thèse de l'administration, le retrait ayant eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'autorisation d'exercice, celle-ci était devenue caduque et n'existait plus ; l'abrogation ultérieure de ce retrait ne pouvait donc faire revivre le néant juridique, imposant à l'administrée de déposer une nouvelle demande d'autorisation. À titre subsidiaire, le Ministre d'État faisait valoir que, même à supposer l'abrogation techniquement possible, la demande devait être rejetée faute de circonstances de droit ou de fait nouvelles : la régularisation fiscale ultérieure et la reprise d'activité en 2019 n'étaient pas de nature à effacer rétroactivement les infractions commises en 2015 et 2016 qui fondaient légalement la sanction initiale. - Sur le volet indemnitaire, outre le rejet par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation, le Ministre d'État opposait l'absence de caractère certain du préjudice et, surtout, une rupture totale du lien de causalité. Il démontrait que les trois ventes non honorées correspondaient à des commandes passées en janvier 2018, octobre 2018 et janvier 2019, soit antérieurement à la décision du 10 avril 2019. Le préjudice allégué trouvait donc sa cause exclusive dans la décision initiale du 10 avril 2019 privant la requérante de son autorisation, et nullement dans le refus d'abrogation du 30 octobre 2019, lequel concernait une demande formée le 24 septembre 2019 qui, par définition, ne pouvait produire d'effets que pour l'avenir. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême une série de questions juridiques d'une grande technicité, touchant à la théorie générale de l'acte administratif unilatéral, à l'application dans le temps des sanctions administratives et aux règles de la responsabilité de la puissance publique. Le problème de droit principal peut être formulé ainsi : **L'autorité administrative qui met fin à une autorisation d'exercice d'une activité économique prononce-t-elle un retrait ou une abrogation, et commet-elle une erreur de droit en rejetant une demande ultérieure tendant à l'abrogation de cette mesure de police au motif que le droit interne ne connaîtrait pas la procédure d'abrogation administrative ?** De cette question centrale découlaient trois interrogations subsidiaires mais déterminantes pour l'issue du litige : 1. En premier lieu, quelle est la nature juridique exacte de la décision prise sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 privant d'effets une autorisation d'exercice (s'agit-il d'un retrait rétroactif ou d'une abrogation pour l'avenir), et cette mesure est-elle elle-même susceptible de faire l'objet d'une demande d'abrogation en cas de changement de circonstances ? 2. En deuxième lieu, lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule un refus d'abrogation pour erreur de droit sur l'existence même de la procédure d'abrogation, quel est l'effet de cette annulation sur le fond du droit (implique-t-elle automatiquement l'abrogation sollicitée) ? 3. En troisième lieu, sur le terrain du plein contentieux indemnitaire, un opérateur économique peut-il imputer à l'illégalité d'un refus d'abrogation le préjudice financier résultant de l'impossibilité d'honorer des commandes commerciales conclues antérieurement à la décision initiale ayant mis fin à son autorisation d'exercice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision, sa rigueur conceptuelle et sa volonté de rétablir l'orthodoxie des qualifications juridiques avant de trancher successivement le contentieux de l'annulation et celui de l'indemnisation. #### 1. Le redressement préalable de la qualification juridique de l'acte initial Avant même d'aborder l'examen des moyens dirigés contre la décision attaquée du 30 octobre 2019, le Tribunal Suprême procède, dès le premier considérant synthétisant les faits de la cause, à une requalification juridique fondamentale de la décision initiale du 10 avril 2019. Le juge suprême relève en effet « que, par une décision du 10 avril 2019, qui évoque de manière impropre le retrait de l'autorisation d'exercice d'une activité économique délivrée à Mme A., le Ministre d'État a abrogé cette autorisation ». Par cette incise décisive, le Tribunal Suprême corrige une confusion terminologique et conceptuelle commise par l'administration et reprise par les parties tout au long de l'instance. En droit administratif, le retrait est l'acte qui anéantit une décision antérieure de manière rétroactive (*ex tunc*), tandis que l'abrogation met fin à ses effets uniquement pour l'avenir (*ex nunc*). L'autorisation d'exercer délivrée en 2012 ayant été légalement accordée et ayant produit ses effets pendant plusieurs années avant que des manquements commis en 2015 et 2016 ne justifient qu'il y soit mis fin à titre de sanction en 2019, la mesure du 10 avril 2019 ne pouvait juridiquement constituer un retrait rétroactif : il s'agissait nécessairement d'une abrogation opérant pour l'avenir. Ce faisant, la Haute Juridiction ruine à la base toute la construction défensive du Ministre d'État qui, dans ses écritures (contre-requête et duplique), soutenait que le « retrait » avait rétroactivement anéanti l'autorisation initiale et qu'il était impossible d'abroger un acte de retrait. En réalité, la demande présentée par Madame E. R. A. le 24 septembre 2019 tendait à l'abrogation d'une décision d'abrogation. #### 2. La censure de l'erreur de droit et la délimitation des effets de l'annulation Statuant ensuite sur les conclusions à fin d'annulation, le Tribunal Suprême s'en tient à une lecture littérale et objective des motifs énoncés dans l'acte attaqué, refusant de suivre le Ministre d'État dans sa tentative de réinterprétation contextuelle ou de substitution de motifs implicite. Le juge relève « qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'abrogation présentée par Mme A., que "le droit interne ne connaissant pas de la procédure d'abrogation administrative, seules les voies de recours contentieuses à l'encontre de la décision querellée sont ouvertes", le Ministre d'État a entaché sa décision d'une erreur de droit ». La censure est immédiate et implacable. Le Tribunal Suprême consacre ainsi implicitement mais nécessairement l'existence, en droit positif monégasque, de la procédure d'abrogation administrative, y compris à l'encontre d'une décision ayant précédemment mis fin à une autorisation d'exercice. En opposant une fin de non-recevoir absolue tirée de l'inexistence prétendue de cette voie de droit en Principauté, l'administration a méconnu les règles générales régissant la vie des actes administratifs. Conformément au principe d'économie des moyens, cette erreur de droit suffit à entraîner l'annulation totale de la décision du 30 octobre 2019, « sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête » (à savoir le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006). Toutefois, soucieux de la clarté de l'exécution de sa décision, le Tribunal Suprême prend soin de préciser immédiatement la portée exacte de cette annulation contentieuse. Il juge « que cette annulation, eu égard au motif qui la fonde, n'implique pas l'abrogation demandée par la requérante ; qu'il demeure loisible à cette dernière, si elle s'y croit fondée, de demander à nouveau à l'Administration l'abrogation de la décision du 10 avril 2019 ». Parce que l'annulation repose exclusivement sur l'erreur de droit commise par le Ministre d'État en refusant par principe d'examiner la demande d'abrogation, le juge de l'excès de pouvoir n'a pas eu à se prononcer sur le bien-fondé matériel de cette demande (c'est-à-dire sur la réalité et la pertinence des circonstances nouvelles invoquées par la requérante). L'annulation du refus d'abroger ne vaut donc pas abrogation de la décision du 10 avril 2019 et ne fait pas renaître de plein droit l'autorisation de 2012 ; elle ouvre simplement à l'administrée la faculté de saisir à nouveau l'autorité administrative qui devra, cette fois, instruire la demande au fond sans pouvoir lui opposer l'inexistence de la procédure. #### 3. Le rejet des conclusions indemnitaires pour défaut de lien de causalité Abordant enfin les conclusions à fin d'indemnisation, le Tribunal Suprême met en œuvre les principes classiques de la responsabilité administrative, qui exigent la démonstration d'un fait générateur (ici établi par l'illégalité fautive de la décision du 30 octobre 2019), d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre cette illégalité et le dommage invoqué. Examinant la consistance du préjudice allégué par Madame E. R. A., le Tribunal constate que celle-ci « fait état, au soutien de sa demande indemnitaire, d'un préjudice économique résultant de l'impossibilité pour elle d'honorer trois commandes passées avant la décision du 10 avril 2019 ». Appliquant une logique chronologique et causale stricte,
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19101 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19101)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un avis de recrutement publié au *Journal de Monaco* le 13 juin 2008 pour un poste de chef de division à la Direction du Budget et du Trésor, au secrétariat général de la commission de contrôle des activités financières (CCAF). M. r. M., de nationalité monégasque, candidate à ce poste, qui n'est finalement pas pourvu par sa candidature. Le 21 septembre 2009, la Direction du Budget et du Trésor lui confie une mission de veille juridique en matière financière, pour trois ans à compter de cette date et jusqu'au 30 septembre 2012, reconductible tacitement par périodes d'un an. Le contrat est reconduit une fois puis résilié à compter du 30 septembre 2013. M. M. revendique alors en vain un poste de chef de division finances-secteur bancaire. Parallèlement, l'État, en qualité de bailleur, obtient l'expulsion de M. M. pour défaut de paiement des loyers, sur le fondement de la clause résolutoire du bail (ordonnance de référé du 14 mars 2017, confirmée le 29 septembre 2017). Il pratique également une saisie-arrêt et assigne les époux M. en paiement des loyers impayés. Le 26 septembre 2016, M. M. assigne l'État devant le tribunal de première instance en réparation de son préjudice financier, lié selon lui à la méconnaissance de la priorité d'emploi des nationaux, ainsi que de son préjudice moral. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal le déboute de l'ensemble de ses demandes. L'arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2019 confirme ce jugement en toutes ses dispositions. M. M. forme un pourvoi en révision (déclaration du 17 octobre 2019, requête du 18 novembre 2019). L'État présente une contre-requête, et le ministère public conclut le 19 décembre 2019. L'audience se tient le 1er juillet 2020, et l'arrêt est rendu le 8 juillet 2020. Le pourvoi est formé par un moyen unique, articulé en trois branches. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions principales. **Première question.** Le juge saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'administration doit-il statuer sur la faute avant d'examiner le lien de causalité ? Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait opéré une « inversion de raisonnement » en retenant l'absence de lien de causalité sans se prononcer sur la violation alléguée de la priorité d'accès aux emplois publics, instituée par l'article 25 de la Constitution, l'article 3 de la Convention du 8 novembre 2005 et l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17913 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17913 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-12-17913)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le domaine de la responsabilité médicale hospitalière et trouve son origine dans la prise en charge d'une affection ophtalmologique grave ayant conduit à la quasi-cécité d'une patiente. Madame m. F M., née le 25 mai 1960 et employée depuis le 1er avril 2004 au sein des services municipaux de la Mairie de Menton en qualité d'adjoint du Patrimoine de 2e classe titulaire (affectée au service de la Culture comme régisseur du service visites guidées et animations du patrimoine), faisait l'objet depuis l'année 2006 d'un suivi ophtalmologique régulier auprès du Docteur AAA, praticien exerçant à Beausoleil. Ce suivi concernait un glaucome chronique, lequel était parfaitement traité et équilibré par l'administration de Xalatan. Lors des consultations de contrôle effectuées les 12 février 2010 et 12 août 2010, ce praticien avait relevé une acuité visuelle intacte, chiffrée à 10/10 P2. Le 14 septembre 2010, Madame m. F M., alors âgée de 50 ans, a consulté en urgence le Docteur AAA en raison de violentes douleurs oculaires. Ce premier examen a conduit le médecin à poser un diagnostic initial de conjonctivite. Toutefois, devant la persistance des douleurs et l'apparition d'une baisse de vision affectant l'œil droit, la patiente a de nouveau consulté le Docteur AAA le 21 septembre 2010. Constatant alors « une uvéo-papillite de l'œil droit avec une thrombose de la veine centrale de la rétine et des dépôts rétro-descemetiques », et suffisamment alerté par l'évolution rapide de cette affection, son médecin traitant a pris l'initiative d'appeler le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après CHPG) de Monaco afin d'obtenir un rendez-vous dès le lendemain matin auprès d'un service spécialisé. Reçue en urgence le 22 septembre 2010 au CHPG par le chef du service d'ophtalmologie, le Docteur BBB, la patiente a bénéficié d'une angiographie rétinienne et d'un examen par tomographie en cohérence optique (OCT). Aux termes de son compte rendu, le Docteur BBB a relevé une « baisse brutale d'acuité visuelle à droite à moins d'1/20, avec une vascularité dans les quatre quadrants thrombosante ; l'œil gauche est indemne ». Il a par ailleurs noté que la patiente présentait « depuis 15 jours une panuvéite de l'œil droit... L'œil gauche ne présente aucun signe inflammatoire ni signe de vascularité en angiographie ». Le praticien hospitalier a alors adressé Madame m. F M. au Docteur MMM, chef du service de médecine interne au sein du même établissement, et a prescrit la mise en place immédiate d'une corticothérapie à forte dose par perfusion (bolus de solumédrol) dans le cadre d'une hospitalisation de jour. La patiente a reçu ces traitements au CHPG les 22, 24 et 27 septembre 2010, puis a été revue en consultation par le Docteur BBB les 4 et 11 octobre 2010, dates auxquelles des ordonnances lui ont été remises (notamment, le 11 octobre 2010, la prescription de Dexafree, Azarga, Xalatan, Cotanrcyl et Diffuk). Dans l'intervalle, ne constatant aucune amélioration de son acuité visuelle, Madame m. F M. a pris l'initiative de consulter un nouvel ophtalmologue exerçant à Monaco, le Docteur CCC (également désigné dans le corps de l'arrêt sous l'identifiant anonymisé Docteur KKK), le 9 octobre 2010. Ce praticien a immédiatement suspecté une rétinite virale fulgurante et a dirigé la patiente en urgence vers le Centre Hospitalier du Kremlin-Bicêtre à Paris, adressant le 12 octobre 2010 un courrier au Professeur NNN (également désigné comme le Professeur DDD) faisant état d'un tableau « fortement évocateur d'une rétinite virale nécrosante avec début d'atteinte du 2e œil ». Hospitalisée au sein de l'établissement parisien du 13 au 26 octobre 2010, Madame m. F M. a vu le diagnostic de « rétinite aigüe nécrosante d'origine herpétique » (ou nécrose rétinienne aigüe, ci-après ARN) formellement confirmé par le Professeur DDD, qui a immédiatement instauré un traitement antiviral. En dépit de la stabilisation des lésions permise par cette prise en charge, l'évolution de la pathologie s'est avérée dramatique : le 8 novembre 2011, la patiente a dû subir une intervention chirurgicale d'éviscération de l'œil droit, suivie d'une nouvelle hospitalisation du 14 au 16 novembre 2011. Au terme de ce parcours médical, Madame m. F M. a définitivement perdu son œil droit, remplacé par une prothèse oculaire, tandis que l'acuité visuelle de son œil gauche s'est effondrée à 1,5/10e avec réduction du champ visuel. Reconnue en qualité de travailleur handicapé (statut de malvoyante) avec orientation vers le milieu ordinaire, elle a perdu son poste à responsabilité au sein de la régie culturelle de la ville de Menton pour être reclassée, à compter du 12 décembre 2011, dans des fonctions d'agent d'accueil à l'École municipale d'arts plastiques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 2 mai 2012, Madame m. F M. a assigné l'établissement public CHPG ainsi que le Docteur BBB devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant leur condamnation solidaire à réparer l'intégralité de ses préjudices, outre la désignation préalable d'un expert médical et l'allocation d'une provision de 30 000 euros complétée d'une indemnité mensuelle de 2 000 euros. Par un premier jugement avant dire droit du 11 avril 2013, le Tribunal a rejeté les demandes provisionnelles et commis en qualité d'expert le Docteur EEE, chef du service d'ophtalmologie de l'Hôpital d'Adultes de la Timone à Marseille. Ce dernier a déposé son rapport le 4 décembre 2013. Estimant que ce technicien n'avait pas répondu à certains chefs de sa mission et s'appuyant sur deux avis médico-légaux établis par des experts près les tribunaux français (les Docteurs FFF et GGG), la demanderesse a sollicité une contre-expertise ainsi qu'une provision de 15 000 euros. Par un second jugement avant dire droit rendu le 8 janvier 2015, la juridiction de première instance a fait droit à la demande de nouvelle expertise, rejeté derechef la demande de provision, et désigné un collège composé de deux experts inscrits près la Cour de cassation française : le Docteur HHH, Professeur des Universités et praticien hospitalier à l'Hôpital Avicenne de Bobigny, et le Docteur III, médecin ophtalmologiste au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes. Le rapport commun des experts HHH et III, daté du 12 novembre 2015, a été déposé au greffe le 20 novembre 2015. Par conclusions du 5 octobre 2016, les trois enfants majeurs de la victime, Mesdames c. DH., p. DH. épouse AL. et Monsieur e. DH., sont intervenus volontairement à l'instance afin de solliciter la réparation de leur préjudice moral par ricochet. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2017 (R.6806), le Tribunal de première instance a : - homologué le rapport d'expertise des Docteurs HHH et III ; - mis hors de cause le Docteur BBB à titre personnel, en l'absence de faute détachable du service (faute d'extrême gravité, intention de nuire ou intérêt personnel) ; - déclaré le CHPG entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de la faute de service commise dans le suivi médical et l'orientation diagnostique de la patiente, écartant expressément l'application de la théorie de la perte de chance ; - condamné le CHPG à verser à Madame m. F M. une somme totale de 773 671,93 euros à titre de dommages-intérêts, et à chacun de ses trois enfants une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral propre, le tout assorti de l'exécution provisoire à concurrence de 439 135,67 euros. Par exploit du 25 octobre 2017, le CHPG a interjeté appel de cette décision, en excluant toutefois de son recours les dispositions ayant débouté les demandeurs de leurs prétentions dirigées contre le Docteur BBB personnellement. Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées le 6 mars 2018, l'établissement public appelant demandait à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de refuser l'homologation du rapport HHH-III, de juger qu'aucune faute ni aucun lien de causalité direct, certain et exclusif n'étaient démontrés, et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le CHPG invoquait l'extrême rareté de la rétinite nécrosante herpétique, l'absence d'arguments cliniques initiaux permettant de la suspecter (s'appuyant sur un rapport amiable du Docteur LLL et des écrits du Docteur JJJ), ainsi que le pronostic redoutable de cette pathologie même traitée. À titre subsidiaire, il sollicitait une nouvelle contre-expertise compte tenu de la divergence entre le premier rapport (Docteur EEE) et le second (Docteurs HHH et III), ainsi que d'une prétendue omission de répondre au point 8 de la mission. À titre infiniment subsidiaire, l'hôpital soutenait que sa responsabilité ne pouvait excéder une perte de chance de préserver l'acuité visuelle évaluée à un maximum de 20 %, eu égard à l'état antérieur de la patiente et à un prétendu retard de prise en charge imputable au Docteur KKK, tout en concluant à la réduction drastique des montants indemnitaires alloués. En réplique, par conclusions d'appel incident déposées les 9 janvier et 29 mai 2018, Madame m. F M. et ses trois enfants sollicitaient la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité intégrale pour faute de service et l'homologation du second rapport d'expertise, mais sa réformation à la hausse quant à l'évaluation des préjudices. La victime directe réclamait notamment l'allocation de sommes nettement supérieures (telles que 500 000 euros au titre du *pretium doloris*, 500 000 euros pour la tierce personne, 150 000 euros pour le préjudice d'agrément), ainsi que l'indemnisation de postes rejetés ou nouveaux, dont 50 000 euros au titre d'une « perte de chance de réduire les séquelles », 20 000 euros pour le préjudice sexuel et 30 000 euros pour le préjudice d'établissement. Ses enfants réclamaient chacun 60 000 euros au titre de leur préjudice moral. Enfin, les intimés sollicitaient la condamnation de l'hôpital pour appel abusif (10 000 euros pour la mère, 5 000 euros pour chaque enfant), lui reprochant d'avoir résisté au paiement des causes de l'exécution provisoire, ce qui avait nécessité une saisie-arrêt. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une pluralité de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve expertale qu'aux conditions d'engagement et à l'étendue de la responsabilité de la puissance publique hospitalière : 1. **Sur le plan procédural et probatoire :** La seule existence d'une contradiction entre deux rapports d'expertise judiciaire successifs impose-t-elle au juge d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ? 2. **Sur le fond de la responsabilité administrative :** Dans quelles conditions l'erreur ou l'abstention diagnostique commise par un praticien hospitalier exerçant en « régime hôpital » constitue-t-elle une faute de service engageant la responsabilité de l'établissement public de santé ? 3. **Sur le lien de causalité et l'objet de la réparation :** Lorsque la faute médicale intervient sur le terrain d'une pathologie préexistante en cours d'évolution, le préjudice indemnisable réside-t-il dans l'entier dommage corporel final ou dans la seule perte de chance d'éviter que ce dommage ne survienne ? Corrélativement, la victime peut-elle cumuler une réparation globale affectée d'un coefficient de perte de chance avec un poste autonome intitulé « perte de chance de réduire les séquelles » ? 4. **Sur la liquidation des préjudices :** Comment doivent être évalués les différents postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la victime directe (en particulier l'adaptation du logement en l'absence d'avis expertal et la tierce personne assurée bénévolement par la famille) ainsi que le préjudice moral des victimes par ricochet, et le coefficient réducteur né de la perte de chance leur est-il opposable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, qui la conduit à confirmer la faute de service du CHPG tout en réformant substantiellement le jugement de première instance sur l'analyse du lien de causalité par la réintroduction de la notion de perte de chance. #### 1. Le rejet préalable de la demande de contre-expertise Rectifiant d'emblée l'illogisme procédural du CHPG qui formulait sa demande d'instruction à titre subsidiaire (après examen au fond), la Cour examine cette prétention *in limine litis*, dès lors que l'appréciation de la responsabilité suppose une analyse technique préalable. Pour écarter cette demande, les juges d'appel relèvent que les critiques de l'hôpital s'appuient exclusivement sur le premier rapport du Docteur EEE, lequel avait précisément été écarté par le Tribunal en raison de ses carences avérées, de ses imprécisions et de son absence de réponse aux dires des parties. La Cour ajoute une observation déterminante relative à l'impartialité objective du premier expert : il est établi par les pièces produites (pièce n° 103) que le Docteur EEE entretenait une proximité professionnelle avec le Docteur BBB, ayant assuré le rôle de modérateur aux côtés de ce dernier lors d'un colloque organisé à Monaco en 2010, fait qu'il s'était abstenu de révéler au juge chargé du contrôle des expertises, créant ainsi une « suspicion légitime ». En droit, la Cour pose le principe selon lequel, en vertu de l'article 368 du Code de procédure civile monégasque, le juge n'étant pas lié par les conclusions des techniciens, la simple divergence d'avis entre experts ne saurait justifier à elle seule une troisième expertise, dès lors que le rapport collégial HHH-III est complet, documenté et répond à l'ensemble des chefs de mission (y compris le point 8 en sa page 24). #### 2. La caractérisation de la faute de service hospitalière Rappelant que le CHPG est un établissement public régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971 et que la patiente était soignée en « régime hôpital » (et non en « régime clinique ouverte »), la Cour confirme que le litige relève des règles du droit administratif. La responsabilité de l'établissement suppose donc la démonstration d'une faute simple de service, laquelle englobe les actes médicaux au sens strict, tel l'établissement d'un diagnostic. Se référant aux principes généraux de la responsabilité médicale ainsi qu'à l'article 32 du Code de déontologie médicale (annexé à l'arrêté ministériel n° 2012-3012 du 29 mai 2012), la Cour énonce le triptyque des obligations pesant sur le praticien : apprécier personnellement l'état du patient sans être lié par l'avis d'un confrère antérieur ; pratiquer les examens et investigations nécessaires selon les données acquises de la science ; et, en cas de doute, recourir à l'aide de tiers compétents. Or, l'analyse des conclusions des experts HHH et III démontre que le Docteur BBB a manqué à chacune de ces obligations lors de la prise en charge effectuée du 22 septembre au 11 octobre 2010 : - Premièrement, il s'est borné à constater une « panuvéite », laquelle n'est qu'un symptôme inflammatoire non spécifique, sans poser de véritable diagnostic étiologique. - Deuxièmement, bien que le tableau clinique (vascularite thrombosante dans les quatre quadrants, inflammation antérieure et postérieure, papillite) réunît quatre des cinq critères diagnostiques de la nécrose rétinienne aigüe (ARN) définis par Holland, le praticien n'a même pas évoqué cette pathologie et s'est abstenu de pratiquer l'examen simple, rapide et indispensable recommandé par la science en 2010 : la ponction de chambre antérieure (prélèvement d'humeur aqueuse) aux fins de recherche des virus du groupe herpès. - Troisièmement, il a administré « à l'aveugle » un traitement par corticoïdes à fortes doses qui, en diminuant les défenses immunitaires, a eu un effet directement délétère en favorisant la prolifération virale et la destruction rétinienne, et a persisté dans cette erreur jusqu'au 11 octobre 2010 sans jamais remettre en question ses choix ni solliciter un avis spécialisé malgré l'effondrement visuel. La rareté de la pathologie ne constituant pas une cause d'exonération pour le chef d'un service d'ophtalmologie hospitalier disposant de tous les moyens techniques requis, la faute de service est pleinement caractérisée. #### 3. La censure des premiers juges sur la causalité : la consécration de la perte de chance C'est sur le terrain du lien de causalité que s'opère le revirement majeur de l'arrêt commenté. Après avoir écarté toute incidence fautive du délai de quatre jours écoulé lors de la prise en charge par le Docteur KKK ainsi que toute réduction d'indemnisation liée à l'état antérieur de la patiente (le glaucome étant parfaitement équilibré et non invalidant, et aucun partage de responsabilité n'étant d'ailleurs sollicité de ce chef), la Cour censure l'analyse conceptuelle du Tribunal de première instance. Les premiers juges avaient écarté la qualification de perte de chance au motif erroné que celle-ci ne viserait que l'indemnisation d'un événement futur ou incertain. La Cour d'appel rectifie cette erreur de droit par un attendu de principe d'une grande netteté : « la perte de chance ne s'apprécie pas au regard de la nature du préjudice subi mais du lien causal ». Lorsque la faute médicale compromet les chances d'obtenir une amélioration ou d'échapper à une aggravation, le préjudice direct devant être réparé n'est pas le dommage corporel final constaté, mais la perte de chance d'éviter sa survenance, laquelle permet d'atténuer l'aléa affectant le processus pathologique. Restituant au juge son monopole d'appréciation juridique de la causalité — par-delà le vocabulaire médical d'« imputabilité directe » employé par les experts pour relier les séquelles à la maladie virale elle-même —, la Cour procède à une analyse chronologique fine : - L'infection virale (ARN) a débuté le 14 septembre 2010 ; lorsqu'elle est prise en charge au CHPG le 22 septembre 2010, la patiente souffre déjà de cette affection depuis huit jours et la perte de vision de l'œil droit est amorcée (acuité inférieure à 1/20). L'espoir de sauver l'œil droit était donc déjà « largement compromis » à son arrivée à l'hôpital. - En revanche, l'œil gauche était totalement indemne le 22 septembre 2010 et n'a été atteint qu'à compter du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1986, n° 26009 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 juillet 1986, n° 26009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/07-31-26009)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'édification du nouveau Stade Louis II à Monaco, ouvrage public d'envergure, a donné lieu à une opération de construction complexe impliquant plusieurs groupements d'entreprises et maîtres d'œuvre liés à l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, par des marchés de travaux publics distincts conclus à la suite d'appels d'offres. Dans une première phase, un marché de travaux a été conclu le 27 mai 1981 pour l'exécution du lot n° 1, intitulé « Fondations profondes », entre l'État de Monaco et un groupement d'entreprises composé des sociétés Richelmi, Bachy et Soletanche (ayant pour mandataire A. A., ci-après « l'entrepreneur des fondations profondes »). La maîtrise d'œuvre de ce lot était confiée à un groupement d'architectes composé de Messieurs P., G., R., B. et L. (ci-après « les architectes » ou le « maître d'œuvre »). Ce marché, souscrit au prix global et forfaitaire de 34 310 741 francs hors taxes, prévoyait un délai d'exécution de huit mois et demi à compter du 11 mai 1981. Une caractéristique juridique et technique essentielle de ce premier marché résidait dans son article 2, lequel stipulait expressément une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur des fondations profondes. Aux termes de cette disposition contractuelle, les huit batardeaux circulaires initialement envisagés étaient remplacés par un batardeau périmétrique unique, ancré d'au moins 2,50 mètres dans les sables marins du quaternaire, comprenant la réalisation d'au moins huit puits filtrants répartis sur le site en accord avec l'architecte directeur des travaux. Cet ensemble « batardeau - puits filtrants » devait impérativement permettre d'assurer la mise hors d'eau du chantier de fondations et de gros œuvre par un rabattement de la nappe phréatique à la cote - 3,00 NGF du niveau de la mer, pour un pompage dont le débit d'exhaure devait toujours demeurer inférieur à 4 000 m³/h. Le contrat précisait sans ambiguïté que le titulaire du lot n° 1 s'engageait vis-à-vis du lot « gros œuvre » à une obligation de résultat et de bon fonctionnement de ce système et qu'en cas de défaillance, il devait exécuter sans délai, sur l'injonction de l'architecte directeur des travaux, les adaptations nécessaires. La réception provisoire de ce lot n° 1 est intervenue le 26 janvier 1982 (ou le 29 janvier 1982 selon les écritures de l'entrepreneur des fondations profondes), assortie de réserves portant notamment sur les dépenses liées à la création de puisards complémentaires. Dans une seconde phase, faisant suite à ce premier contrat, un marché de travaux a été passé le 24 septembre 1981 entre l'État de Monaco et un second groupement d'entreprises constitué par les sociétés Richelmi (mandataire), EGTM, Spada, SOMAE et Triverio (ci-après « l'Entrepreneur »). Ce marché portait sur deux lots : le lot n° 2 « Galerie Technique », sous la maîtrise d'œuvre de la direction des travaux publics de Monaco, et le lot n° 3 « Gros œuvre, structures, maçonneries, cuvelage », sous la maîtrise d'œuvre du groupement d'architectes précité. D'un montant de 173 633 478,20 francs hors taxes, ce contrat engageait l'Entrepreneur à exécuter les travaux dans un délai global de vingt-six mois (dont dix-neuf mois pour les travaux de structure) à compter du 1er novembre 1981. L'Entrepreneur du gros œuvre a pris possession du chantier par zones entre le 23 novembre et le 24 décembre 1981. Dès la mi-décembre 1981, lorsqu'il a entrepris les travaux de pompage qui lui incombaient à partir des puits filtrants livrés par le titulaire du lot n° 1, de graves difficultés techniques sont apparues. En dépit des moyens déployés, il s'est avéré impossible d'obtenir le rabattement de la nappe au niveau contractuel de - 3,00 NGF. Face à cette situation qui paralysait l'avancement normal des terrassements et engendrait un retard immédiat sur le planning contractuel, l'Entrepreneur a réalisé un puisard profond (- 3,50 mètres) et a proposé au maître d'œuvre, le 13 janvier 1982, un nouveau mode opératoire de pompage, lequel a été accepté le 10 février 1982. Une réunion de chantier majeure s'est tenue dans l'intervalle, le 28 janvier 1982, en présence du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre et des deux groupements d'entreprises, attribuant alors les difficultés à des « nappes perchées » nécessitant des puisards de surface. En réalité, durant les mois de février et mars 1982, l'Entrepreneur a dû procéder à un pompage empirique pas à pas, au fur et à mesure de l'avancement dans les zones de travail. Ces sujétions imprévues ont lourdement affecté le calendrier d'exécution : le retard initial, dû à la non-libération des zones aux dates prévues par le lot n° 1, s'est accru pour atteindre plus de deux mois au 1er juin 1982. Par un ordre de service du 19 juillet 1982, le maître d'œuvre a notifié à l'Entrepreneur un planning de rattrapage. Pour s'y conformer, l'Entrepreneur a mobilisé d'importants moyens supplémentaires, notamment en personnel, parvenant à ramener le retard à environ un mois au 31 octobre 1982 (soit l'équivalent du décalage initial). Estimant avoir supporté des charges extracontractuelles hors de proportion avec les prévisions du marché, l'Entrepreneur a adressé à l'État, en juin 1982, une évaluation des surcoûts de pompage, suivie le 5 novembre 1982 d'une note sur les charges imprévues, puis, le 10 décembre 1982, d'une demande formelle d'indemnisation arrêtée au 31 octobre 1982 d'un montant de 58 296 647 francs hors taxes (base marché, hors devis de pompage rectifié). Afin de surmonter cette crise contractuelle sans interrompre le chantier, l'État de Monaco et l'Entrepreneur ont conclu, le 17 mars 1983, un protocole d'accord. Ce texte stipulait expressément qu'il n'emportait aucune novation au marché et que l'octroi d'une ouverture de crédit maximale de 30 000 000 francs par l'État — destinée à assurer la trésorerie et la continuité des travaux — ne constituait nullement une reconnaissance de responsabilité. L'Entrepreneur s'engageait à respecter un nouveau planning fixant l'achèvement au 31 mars 1984 (et la structure du parking au 1er mai 1983). Surtout, le protocole instituait un collège de trois experts (M. Temime, désigné par l'État ; M. Verrier, désigné par l'Entrepreneur ; M. Suder, président désigné par les deux premiers) chargé d'une double mission dans un délai de trois mois : - Premièrement (point *a*), déterminer le délai contractuel, dire s'il existe un retard, l'évaluer et indiquer à qui il est imputable. Les parties convenaient expressément que les conclusions sur ce point s'imposeraient à elles et s'engageaient d'avance à les accepter sans réserve, l'application éventuelle des pénalités de retard étant différée jusqu'à cette décision. - Deuxièmement (point *b*), dire si la réclamation du 10 décembre 1982 était fondée et évaluer le préjudice. Sur ce second volet, les conclusions ne devaient constituer qu'une simple recommandation soumise à l'acceptation ou au refus des parties. Le collège d'experts a déposé son rapport le 7 octobre 1983, s'appuyant notamment sur l'avis d'un géologue consulté en qualité de conseil, le professeur Filliat. Sur le premier point, les experts ont conclu à l'unanimité qu'au 31 octobre 1982, le retard était d'environ un mois et qu'il n'était imputable ni à l'Entrepreneur, ni au maître de l'ouvrage. Sur le second point, tout en admettant unanimement la recevabilité de la demande d'indemnisation liée au pompage, au rattrapage des retards et à la fourniture tardive des plans (qui modifiaient les bases du contrat), les experts se sont divisés sur le chiffrage : M. Temime a évalué l'indemnité à 3 777 570 francs, M. Verrier à 49 047 624 francs HT (valeur août 1981) et le président Suder à 50 706 000 francs HT (valeur octobre 1982). Par lettre du 25 octobre 1983, l'Entrepreneur a accepté la proposition du président Suder, tandis que l'État de Monaco a notifié son refus le 3 novembre 1983, scellant ainsi l'échec de la phase amiable sur le quantum indemnitaire et ouvrant la voie au contentieux juridictionnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit du 6 décembre 1983, l'Entrepreneur (le groupement Richelmi, Spada, Triverio, EGTM et SOMAE) a assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, en paiement initial de la somme de 50 706 000 francs outre intérêts légaux, sous réserve des réclamations définitives après achèvement. Dans le dernier état de ses écritures, par conclusions du 11 juillet 1985, l'Entrepreneur sollicitait l'homologation du rapport d'expertise du 7 octobre 1983 et chiffrait sa demande principale révisée à 50 266 754 francs. Il ajoutait quatre demandes additionnelles correspondant aux suites du chantier : 15 680 120 francs (valeur révisée) pour les incidences de l'accélération des travaux et des retards de plans au-delà du 31 octobre 1982 ; 5 473 074 francs (valeur révisée) au titre du solde des travaux de pompage ; 5 850 607 francs (valeur révisée) pour les charges extracontractuelles postérieures au 31 octobre 1982 (finitions et pose des éléments Seghers) ; et 18 970 862 francs (sauf à parfaire) en réparation du préjudice financier arrêté au 30 juin 1985, outre la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'Entrepreneur faisait valoir que le premier volet du rapport constituait un arbitrage définitif, que sa comptabilité avait été contrôlée par le Cabinet O., et qu'il n'avait de lien contractuel qu'avec l'État, seul débiteur de l'indemnisation des sujétions imprévues et des fautes de conception ou de direction (lancement prématuré du projet, retards des plans, défaillance du système de rabattement), à charge pour le maître de l'ouvrage d'exercer ses recours contre les autres constructeurs. Il s'opposait enfin, par conclusions du 31 janvier 1986, à toute nouvelle expertise jugée dilatoire et demandait le rejet des écritures tardives de l'État du 23 janvier 1986. En défense, l'État de Monaco a adopté une stratégie procédurale d'élargissement du litige. Par deux exploits du 27 juin 1984, il a assigné en intervention forcée et déclaration de jugement commun les architectes (P., G., R., B. et L.), et en intervention forcée et appel en garantie les entreprises du lot n° 1 (Richelmi, Bachy et Soletanche), sollicitant la jonction des instances. Sur le fond (conclusions des 28 juin 1984, 7 février 1985, 28 mars 1985 et 23 janvier 1986), l'État contestait la recevabilité et le bien-fondé de l'action principale. Il soutenait que le protocole du 17 mars 1983 n'était qu'un expédient provisoire de trésorerie et que le rapport du collège d'experts, non assimilable à une expertise judiciaire, était fragmentaire, incomplet (faute de vérification comptable et d'avis unique) et inopposable aux tiers non appelés (architectes et lot n° 1). Il reprochait à l'Entrepreneur de ne pas l'avoir alerté dès l'origine des difficultés de pompage, de ne pas avoir confié le rabattement au titulaire du lot n° 1, et d'avoir engagé unilatéralement des dépenses somptuaires pour rattraper le retard sur simple invitation des architectes, privant ainsi l'État du choix entre payer des dizaines de millions de francs ou prolonger le délai de trois mois. Affirmant ne s'être jamais immiscé dans la technique, l'État s'estimait exempt de toute responsabilité et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire générale. Les parties appelées en intervention forcée ont vivement résisté à cette mise en cause : - Les architectes (conclusions des 9 janvier et 27 septembre 1985) soulevaient l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée, faisant valoir qu'ils n'étaient assignés que pour « prendre fait et cause » et aider l'État dans sa défense, alors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage d'assurer sa propre défense. Ils opposaient l'effet relatif du protocole de 1983 et l'inopposabilité absolue du rapport d'expertise amiable à leur égard. Subsidiairement, ils sollicitaient une expertise restreinte pour démontrer l'immixtion de l'État dans les choix techniques et le retard dans la désignation des entreprises, tout en se réservant d'appeler en cause leurs sous-traitants (les bureaux OTH et COPIBAT) et en soulignant l'absence au procès du contrôleur technique SOCOTEC et du CETE. - L'entrepreneur des fondations profondes (les sociétés Bachy et Soletanche, auxquelles s'associait la société Richelmi qui demandait sa mise hors de cause) concluait également à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel en garantie. Il invoquait l'achèvement de ses travaux en avance (le 16 décembre 1981), l'obtention d'un quitus tacite après essais de pompage, la réception provisoire du 29 janvier 1982 avec une seule réserve maintenue abusivement selon lui, et surtout l'inopposabilité radicale du protocole du 17 mars 1983 et du rapport d'expertise subséquent auxquels il n'était pas partie. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative, était confronté à un enchevêtrement de questions procédurales et substantielles classiques du droit des marchés de travaux publics mais exacerbées par l'existence d'un accord procédural préalable entre deux seulement des protagonistes de l'opération de construction. Le problème juridique central pouvait se décomposer en quatre interrogations complémentaires : 1. **Sur la valeur juridique des stipulations du protocole d'accord et l'opposabilité du rapport d'expertise conventionnel :** Quelle force contraignante le juge du contrat doit-il reconnaître aux conclusions d'un collège d'experts institué par voie conventionnelle entre le maître de l'ouvrage et un entrepreneur (distinguant un volet décisionnel qualifié d'arbitrage et un volet consultatif), et l'État peut-il se prévaloir de l'inopposabilité de ce rapport aux autres constructeurs (maître d'œuvre et titulaire d'un lot précédent) pour l'écarter dans ses rapports bilatéraux avec l'entrepreneur demandeur ? 2. **Sur l'effet relatif des contrats et la recevabilité de l'action directe contre le maître de l'ouvrage :** Le maître de l'ouvrage public, assigné en indemnisation par l'entrepreneur du gros œuvre en raison de sujétions imprévues et de bouleversements du planning, peut-il opposer comme fin de non-recevoir ou cause d'exonération le fait que les désordres et retards proviennent de la défaillance d'autres participants à l'acte de construire (le titulaire du lot fondations profondes ou les architectes) avec lesquels le demandeur n'a aucun lien contractuel ? 3. **Sur le partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur face aux sujétions extracontractuelles :** Dans quelle mesure l'entrepreneur qui, confronté à des circonstances exceptionnelles imprévisibles et à un ordre de service de rattrapage des délais, déploie des moyens techniques nouveaux et engage des dépenses supplémentaires considérables sans recueillir l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur leur ampleur financière, commet-il une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ? 4. **Sur l'étendue des appels en intervention forcée et en garantie :** Le maître de l'ouvrage est-il recevable et fondé à attraire à la procédure ses maîtres d'œuvre (en déclaration de jugement commun) et l'entrepreneur des fondations profondes (en garantie), et peut-il obtenir la condamnation immédiate de ce dernier sur le fondement d'une obligation contractuelle de résultat nonobstant l'inopposabilité à son égard de l'expertise conventionnelle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige d'une grande technicité, le Tribunal procède avec une rigueur méthodique remarquable, réglant d'abord les incidents de procédure avant de dissocier nettement le rapport d'obligation principal (Entrepreneur / État) des rapports de garantie et de déclaration de jugement commun (État / autres constructeurs). #### 1. Le règlement des incidents procéduraux et la recevabilité des mises en cause En premier lieu, constatant un « lien de connexité évident » entre l'action principale du 6 décembre 1983 et les appels en cause du 27 juin 1984, le Tribunal ordonne leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il écarte par ailleurs la demande de rejet des conclusions de l'État déposées le 23 janvier 1986, au visa de l'article 180 du Code de procédure civile, dès lors que le report de l'audience des plaidoiries au 14 mars 1986 avait sauvegardé le respect du contradictoire. En deuxième lieu, le Tribunal rejette les fins de non-recevoir opposées par les tiers appelés en cause : - S'agissant de l'entrepreneur des fondations profondes, les juges requalifient avec exactitude le moyen tiré de l'inopposabilité du protocole et du rapport d'expertise : il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir affectant la recevabilité formelle de l'action, mais d'une *défense au fond* qui devra être appréciée lors de l'examen du bien-fondé de la garantie. - S'agissant des architectes, bien que l'État ait maladroitement formulé son assignation comme tendant à l'assister dans sa défense, le Tribunal retient que le maître de l'ouvrage justifie d'un « intérêt évident à voir l'instance dirigée contre lui par l'entrepreneur se dérouler au contradictoire de son maître d'œuvre », ce qu'impose au demeurant une bonne administration de la justice et la propre attitude procédurale des architectes qui formulaient des demandes subsidiaires d'expertise. #### 2. La portée du protocole d'accord et l'autonomie du lien contractuel principal Abordant la demande principale dirigée contre l'État, le Tribunal analyse la nature juridique du protocole du 17 mars 1983 en faisant une stricte application de la loi des parties : - Le premier chef de la mission des experts (détermination, évaluation et imputabilité des retards au 31 octobre 1982) constitue, de l'accord exprès des signataires, un **arbitrage**. Dès lors que le collège a décidé que le retard d'un mois n'était imputable ni à l'Entrepreneur ni à l'État, « cette décision, intervenue dans le cadre d'une mission d'arbitrage, s'impose définitivement à
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14718 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14718)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée de droit français Bureau de Vérification et de Conseil (ci-après « BVC »), dont le gérant est M. CA., exerce une activité de vérification et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. En 2011, elle sollicite la création en Principauté d'une société de droit monégasque. Le Ministre d'État rejette cette demande le 12 septembre 2011 pour défaut de garanties de moralité professionnelle, au motif que M. CA. aurait démarché des commerçants monégasques en faisant état d'un agrément de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) et ce hors de toute autorisation administrative. Le recours gracieux est rejeté le 26 janvier 2012, au visa de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Par décision du 3 décembre 2012, le Tribunal Suprême annule la décision du 26 janvier 2012 pour erreur de droit. Il retient que les activités de la société française, même fréquentes à Monaco, n'entrent pas dans Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 10 mars 2016, m. CA. et la Société à Responsabilité Limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL, en abrégé BVC c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de l'État - Appréciation de la faute - Délivrance d'une information inexacte par ses services à des commerçants - Erreur de droit - Prétendue illégalité de l'exercice d'une société - Absence de nécessité d'une autorisation administrative pour une société étrangère exerçant des activités à Monaco - Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991- Principe de la liberté du commerce Il doit être tenu compte, pour apprécier les fautes pouvant avoir été commises dans l'exécution d'un service public, tant des circonstances particulières de l'espèce qu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? atif. Par conclusions dites récapitulatives en date du 22 septembre 2015, l'État de Monaco maintenait ses demandes de débouté des prétentions de m. CA. et de la société BVC. Dans le domaine des faits, l'État de Monaco rappelait qu'en l'état des enjeux majeurs de santé publique liés à la prévention de la dangerosité des aliments, une importante réforme du cadre juridique des activités de production, transformation et distribution des produits alimentaires avait été matérialisée par une loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 et diverses dispositions réglementaires ayant pour effet no??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ion a été donnée à l'audience du 10 MARS 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame m. e HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier Stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 10 mars 2016, m. CA. et la Société à Responsabilité Limitée de droit français BUREAU DE VÉRIFICATION ET DE CONSEIL, en abrégé BVC c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14721 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mars 2016, n° 14721 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-03-14721)) ## Faits et procédure La demanderesse, porteuse depuis l'enfance d'une cardiopathie congénitale opérée à plusieurs reprises, est admise le 21 février 2009 à la société A. pour une intervention de chirurgie cardiaque programmée le 23 février 2009. Il s'agit d'un remplacement valvulaire aortique selon la technique dite de Ross, impliquant la réimplantation d'artères coronaires. L'intéressée présente en outre des antécédents de narcolepsie et d'épilepsie, pour lesquels elle est traitée. Au réveil, le 23 février 2009, elle présente un syndrome épileptique convulsif et une hémiplégie gauche massive. Transférée le 3 avril 2009 à la clinique médicale de Vence pour une prise en charge neurologique et kinésithérapique, elle conserve une absence de communication verbale, une tétraplégie prédominant sur l'hémicorps gauche, des troubles oropharyngés imposant une alimentation par sonde gastrique et des mouvements extrêmement réduits du côté droit. Elle est hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Nice le 24 mai 2009. Sa mère, désignée tutrice depuis le 23 septembre 2009, la représente. Par exploit du 13 février 2012, la demanderesse saisit le juge des référés aux fins d'expertise et d'une provision de 15 000 euros. Une expertise est ordonnée le 19 septembre 2012 (Dr INGLEZAKIS, neurologue), avec adjonction d'un sapiteur en chirurgie cardiaque (Pr OBADIA) le 14 mars 2013. Le délai de dépôt est prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 30 mars 2014. Le rapport est déposé le 3 avril 2014 et reçu au greffe le 8 avril 2014. Il conclut à l'absence de faute, à une complication de type embolie gazeuse survenue malgré le respect des précautions, et à un aléa thérapeutique. Parallèlement, la demanderesse assigne, le 20 février 2014, la société A., les Drs MO. DO. et QU. et le Dr GO. Une seconde assignation, du 20 juin 2014, dénonce l'acte aux deux praticiens qui n'avaient pu être touchés. Les deux instances sont jointes par le tribunal. *Observation de forme :* l'en-tête de la décision mention
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2019, n° 18204 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2019, n° 18204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-04-18204)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière délicate des conséquences patrimoniales et administratives de l'annulation contentieuse d'une décision de préemption immobilière exercée par la puissance publique. À l'origine de cette affaire, Monsieur d. S. et Madame j. M. épouse S. se sont portés acquéreurs, selon un compromis de vente reçu dans le courant de l'année 2005 en l'étude de Maître Henry REY, notaire à Monaco, d'un bien immobilier situé au troisième étage d'un immeuble sis X1 à Monaco. Le prix de cette transaction avait été fixé à la somme de 1 250 000 euros, à laquelle s'ajoutaient les commissions d'agence ainsi que les frais d'acte. L'immeuble concerné relevant du champ d'application de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, l'officier public ministériel a procédé aux formalités de purge du droit de préemption étatique. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 avril 2005 (étant toutefois relevé dans la décision ultérieure du Tribunal suprême que la notification de la décision d'aliéner était intervenue le 21 avril 2005), le notaire a porté ce projet d'acquisition à la connaissance de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, conformément aux prescriptions de l'article 38 dudit texte législatif. Par un courrier daté du 18 mai 2005, mais qui n'a été réceptionné par le notaire que le 23 mai 2005, le Ministre d'État a fait connaître la décision de l'État de Monaco d'exercer son droit de préemption sur le bien immobilier objet du compromis. Se voyant ainsi évincée de l'acquisition projetée, Madame j. S. a contesté la régularité de cette préemption en saisissant le Tribunal suprême par une requête déposée le 5 septembre 2005, tendant à l'annulation de la décision administrative. Par une décision rendue le 12 juin 2006, le Tribunal suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, a accueilli favorablement le recours et prononcé l'annulation de la décision de préemption du 18 mai 2005. Pour fonder cette annulation, la haute juridiction administrative et constitutionnelle a retenu, au visa de l'article 38 de la loi n° 1.235 précitée, que l'État disposait d'un délai préfix d'un mois à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer sa prérogative. Or, la notification étant intervenue le 21 avril 2005, le délai légal pour préempter avait expiré le 21 mai 2005 ; aucun élément du dossier ne permettant d'établir que le courrier du Ministre d'État était parvenu à l'étude notariale avant cette date butoir, la préemption se trouvait entachée d'illégalité pour tardiveté. L'annulation de l'acte administratif détachable étant acquise, s'ouvrait alors la phase complexe de la remise en état de la situation juridique, l'État ayant entre-temps acquis le bien. Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juillet 2006, le conseil de Madame j. Margarete S. a sollicité auprès du Ministre d'État le transfert de la propriété de l'appartement au profit de sa cliente, tout en formulant des prétentions indemnitaires destinées à réparer le préjudice né de l'éviction illégale et en proposant une issue transactionnelle globale avant le mois de septembre suivant. S'en est suivie une série d'échanges épistolaires entre le conseil des époux S., le Ministre d'État et l'Administration des Domaines : - Le 21 septembre 2006 (par un courrier daté du 19 septembre 2006 et reçu le 21), le Ministre d'État a opposé un refus aux demandes indemnitaires, estimant que les chefs de préjudice allégués n'étaient pas indemnisables, mais a formellement déclaré que l'État était disposé à procéder au transfert de propriété de l'appartement au prix initialement acquitté (prix de vente augmenté de la commission d'agence, l'État conservant à sa charge les frais notariés de l'acquisition initiale). - Le 16 octobre 2006, le conseil des acquéreurs évincés a invité le Ministre d'État à reconsidérer sa position sur le volet indemnitaire, en indiquant qu'à défaut, un accord devrait à tout le moins intervenir sur le transfert de propriété, chaque partie réservant ses droits pour le surplus. - Le 23 novembre 2006 (mentionné par erreur matérielle comme 2016 dans un passage de l'arrêt, mais s'insérant chronologiquement en 2006), le Ministre d'État a réitéré son refus d'indemnisation tout en maintenant son offre de rétrocession de l'immeuble aux conditions précédemment énoncées. - Par lettre recommandée du 19 décembre 2006, distribuée le 20 décembre, le conseil des époux S. a notifié l'acceptation définitive de sa cliente pour le transfert de propriété au prix payé par l'État, en actant que la question indemnitaire demeurait ouverte faute d'accord. - Le 29 mars 2007, l'Administration des Domaines a pris attache avec le conseil des acquéreurs pour se mettre à leur disposition aux fins d'accomplissement des formalités de transfert. - Le 16 avril 2007, ledit conseil a informé l'administration que sa cliente attendait la confirmation d'une date de signature de la part d'un nouveau notaire, Maître Pierre-Louis AUREGLIA, choisi après le refus de Maître Henry REY de dresser l'acte. L'Administration des Domaines a sollicité le projet d'acte auprès de Maître AUREGLIA le 25 avril 2007. Finalement, la rétrocession a été consommée par un acte authentique reçu le 29 mai 2007 en l'étude de Maître Henry REY, notaire, aux termes duquel les époux S. ont acquis de l'État de Monaco le bien immobilier litigieux au prix initial de 1 250 000 euros. C'est à la suite de cette régularisation, intervenue près d'une année après la décision d'annulation du Tribunal suprême, que les acquéreurs ont entrepris de rechercher la responsabilité pécuniaire de l'État. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par une dualité d'instances reflétant la répartition des compétences juridictionnelles en droit monégasque en matière de responsabilité de la puissance publique. Dans un premier temps, estimant avoir subi divers préjudices du fait des agissements irréguliers de l'administration, les époux S. ont fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance par exploit d'huissier du 25 novembre 2008. Ils sollicitaient alors la condamnation de l'État au paiement d'une somme principale de 201 383 euros, assortie d'une demande de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires. Toutefois, par un jugement rendu le 27 octobre 2011, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande indemnitaire. Cette décision d'incompétence a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 12 février 2013, et le pourvoi en révision formé contre cet arrêt a fait l'objet d'un rejet le 26 mars 2014. Tirant les conséquences de cette incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des suites directes de l'illégalité de l'acte administratif, les époux S. ont saisi le Tribunal suprême d'une requête en indemnisation. Par une décision en date du 25 novembre 2016, le Tribunal suprême a opéré une scission du contentieux : il a rejeté au fond les conclusions des requérants tendant à la réparation du préjudice résultant directement de l'illégalité de la décision de préemption annulée, et les a renvoyés devant le Tribunal de première instance pour le surplus de leurs demandes, lesquelles portaient sur les conditions d'exécution de la décision d'annulation et le retard allégué dans la rétrocession du bien. Dans un second temps, fort de ce renvoi, les époux S. ont de nouveau saisi le Tribunal de première instance par exploit d'huissier délivré le 14 mars 2017. Ils demandaient à la juridiction civile de condamner l'État de Monaco, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 144 080,22 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'État, outre 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la nécessité d'engager une action en justice. Par un jugement contradictoire du 12 avril 2018 (R. 4274), le Tribunal de première instance a intégralement débouté les demandeurs et les a condamnés aux dépens, au motif qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de l'État de Monaco. Par exploit d'appel et d'assignation du 27 juin 2018, complété par des conclusions déposées le 18 décembre 2018, Monsieur d. S. et Madame j. M. épouse S. ont interjeté appel de ce jugement. Devant la Cour d'appel, ils réitèrent leurs demandes de première instance visant à obtenir la réformation du jugement et la condamnation de l'État au paiement des sommes de 144 080,22 euros et 50 000 euros. Au soutien de leurs prétentions, les appelants développent l'argumentation suivante : - L'annulation d'un acte administratif faisant grief engendre pour l'administration l'obligation de remettre la situation en conformité dans les meilleurs délais ; - L'État aurait dû tirer spontanément et immédiatement les conséquences de l'arrêt du Tribunal suprême du 12 juin 2006, sans attendre d'y être invité par les administrés ; - L'analyse juridique des suites de l'annulation ne présentait aucune complexité particulière justifiant un délai de plusieurs mois, d'autant que l'État dispose d'un service juridique structuré ; - Ils affirment n'avoir jamais subordonné la rétrocession du bien au règlement concomitant de leur préjudice financier et soutiennent qu'un accord sur le transfert était acquis dès le 21 septembre 2006 ; - Cette carence et cette volonté de retarder le transfert constitueraient une faute directement à l'origine de préjudices consistant en une hausse des taux d'intérêts bancaires, le paiement de loyers supplémentaires, une augmentation du coût des travaux de rénovation de l'appartement, ainsi que l'acquittement de nouveaux droits d'enregistrement. En défense, par conclusions déposées les 30 octobre 2018 et 26 mars 2019, l'État de Monaco conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de 10 000 euros pour appel abusif. L'intimé fait valoir : - Qu'il appartient au demandeur en responsabilité de prouver l'inaction fautive de l'administration, le préjudice et le lien de causalité ; - Qu'en l'absence de texte monégasque régissant les modalités d'exécution des décisions du Tribunal suprême, il convient de se référer à la jurisprudence française qui accorde à l'administration un « délai raisonnable » pour exécuter une décision de justice ; - Que la chronologie démontre que le délai de neuf à douze mois ayant séparé l'annulation de la signature de l'acte authentique n'est pas imputable à l'État, mais résulte de l'attitude des appelants qui ont initialement lié le transfert de propriété à une exigence indemnitaire, n'ont donné leur accord définitif dissocié que le 19 décembre 2006, et ont ensuite dû changer de notaire ; - À titre subsidiaire, que les préjudices allégués ne sont ni démontrés ni rattachables aux conditions d'exécution de la décision du 12 juin 2006. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question de droit précise touchant au régime de la responsabilité de la puissance publique du fait de l'exécution des décisions de justice : **Dans quelle mesure le délai d'environ une année écoulé entre le prononcé de l'annulation contentieuse d'une décision administrative de préemption par le Tribunal suprême et la signature effective de l'acte authentique rétrocédant le bien immobilier aux acquéreurs initialement évincés est-il constitutif d'un retard fautif de nature à engager la responsabilité civile de l'État devant le juge judiciaire ?** Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer si l'obligation pesant sur l'administration de remettre la situation juridique en conformité dans les meilleurs délais impose une exécution spontanée et immédiate, ou si l'appréciation du caractère raisonnable du délai d'exécution doit intégrer les vicissitudes des négociations précontentieuses initiées par les administrés eux-mêmes, notamment lorsque ceux-ci articulent simultanément une demande de rétrocession et une prétention indemnitaire transactionnelle, ainsi que les contraintes inhérentes à la rédaction des actes notariés. À titre accessoire, la Cour devait également se prononcer sur le point de savoir si la persistance des acquéreurs à poursuivre l'État en cause d'appel, après un premier rejet de leurs demandes en première instance, caractérisait un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à dommages-intérêts au profit de la puissance publique. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement de première instance et écarter toute responsabilité de l'État de Monaco, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré autour des principes directeurs de la responsabilité civile appliqués à l'action administrative et d'une analyse exégétique de la chronologie des échanges entre les parties. En premier lieu, la juridiction d'appel pose le cadre probatoire et substantiel du litige. Elle rappelle le principe classique selon lequel « il incombe à celui qui entend rechercher la responsabilité de l'État, de rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct entre eux ». Ce faisant, la Cour écarte toute idée de responsabilité sans faute ou de présomption de faute du seul fait de l'écoulement du temps : la charge de la preuve de l'inaction fautive pèse intégralement sur les appelants. En deuxième lieu, la Cour consacre solennellement le principe de l'obligation d'exécution pesant sur l'administration, tout en en délimitant immédiatement la portée pratique. Elle énonce ainsi que « s'il est exact que l'annulation d'une décision administrative faisant grief emporte, pour l'administration, l'obligation de remettre la situation en conformité de cette annulation dans les meilleurs délais, il apparaît qu'au cas d'espèce, aucun retard fautif dans l'exécution de la décision du Tribunal suprême du 12 juin 2006 ne peut être reproché à l'État ». Le standard juridique retenu par la Cour est donc celui de l'exécution « dans les meilleurs délais », dont le respect s'apprécie *in concreto* à la lumière du comportement respectif de l'administration et de l'administré. En troisième lieu, la Cour procède à une décomposition minutieuse de la période litigieuse (du 12 juin 2006 au 29 mai 2007) en plusieurs séquences temporelles pour démontrer l'absence de carence étatique : 1. **La phase d'analyse juridique initiale (28 juillet 2006 – 21 septembre 2006) :** La Cour relève que dès le 21 septembre 2006, le Ministre d'État s'est déclaré disposé à transférer la propriété. Le délai d'un peu moins de deux mois séparant la demande initiale du conseil des époux S. (28 juillet 2006) de cette réponse positive est jugé non excessif. La Cour justifie ce temps de latence par deux facteurs objectifs : d'une part, la nécessité pour l'État d'analyser les conséquences juridiques de l'annulation dans un contexte où les appelants menaçaient d'assigner l'État en annulation de vente devant le Tribunal de première instance ; d'autre part, le fait que la demande de rétrocession était inextricablement liée, dans le courrier du 28 juillet 2006, à une demande d'indemnisation forfaitaire et transactionnelle. La Cour note à cet égard que l'État a effectivement procédé à des recherches juridiques sérieuses, comme l'atteste la référence expresse, dans la réponse ministérielle du 21 septembre 2006, à une décision du Conseil d'État français relative à la responsabilité publique consécutive à une préemption illégale. 2. **La phase de tergiversation imputable aux appelants (21 septembre 2006 – 19 décembre 2006) :** La Cour balaie l'argument des appelants selon lequel ils auraient « immédiatement » dissocié le transfert de propriété de la question indemnitaire après le refus ministériel de septembre 2006. En s'appuyant sur les pièces produites, les juges d'appel constatent au contraire que par courrier du 16 octobre 2006, le conseil des époux S. a demandé au Ministre d'État de « reconsidérer sa position sur le terrain de l'indemnisation ». Ce n'est que par la lettre recommandée du 19 décembre 2006, après un nouveau refus ministériel du 23 novembre, que les appelants ont formulé un accord autonome et non équivoque pour la rétrocession au prix payé par l'État, en acceptant de laisser la question indemnitaire ouverte. La Cour stigmatise l'emploi « peu adapté » de l'adverbe « immédiatement » dans les écritures des appelants, leur imputant ainsi l'entière responsabilité de ce délai supplémentaire de trois mois. 3. **La phase de formalisation notariale (19 décembre 2006 – 29 mai 2007) :** Pour expliquer les cinq mois ayant séparé l'accord définitif de la passation de l'acte authentique, la Cour retient des facteurs exogènes à la volonté de l'administration. Elle relève que les appelants reconnaissent eux-mêmes que leur notaire initial, Maître REY, a refusé d'instrumenter, les contraignant à mandater un confrère, Maître AUREGLIA (avant que l'acte ne soit finalement reçu en l'étude de Maître REY le 29 mai 2007, selon les constatations factuelles de l'arrêt). Ce changement d'officier ministériel, combiné au délai incompressible et habituel d'établissement d'un acte authentique impliquant l'Administration des Domaines, explique l'écoulement du temps sans qu'aucune négligence, carence ou volonté dilatoire ne puisse être reprochée à l'État. Faute de preuve d'une faute de l'administration, la Cour rejette la demande indemnitaire sans qu'il lui soit nécessaire d'examiner la réalité des préjudices allégués ou le lien de causalité. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de l'État pour appel abusif, la Cour rappelle le principe fondamental selon lequel « l'appel représente l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une faute ou d'une intention malveillante ». En l'absence d'une telle démonstration par l'État, cette demande est rejetée. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > > statuant publiquement et contradictoirement, > > Reçoit l'appel formé par d. S. et j. M. épouse S. contre le jugement rendu le 1