132 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30749 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/11-12-30749)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la défaillance économique d'une société commerciale et des poursuites pénales subséquentes diligentées à l'encontre des personnes impliquées dans son fonctionnement. Au cœur du litige se trouve la société à responsabilité limitée dénommée SARL P. Par un jugement rendu le 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de cette personne morale et a procédé à la désignation de j.G en qualité de syndic. La période de cessation des paiements retenue dans le cadre des poursuites ultérieures s'étendait du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018. Au sein de cette structure sociétaire intervenaient deux protagonistes principaux dont les rôles respectifs ont fait l'objet de l'examen des juridictions pénales. D'une part, r.O épouse Q exerçait les fonctions de gérante de droit de la SARL P. Au cours de la période précédant l'ouverture de la procédure collective, et plus précisément entre le 28 août 2017 et le 1er février 2018, des virements d'un montant total de 28 000 euros ont été effectués à son profit, opérations analysées comme le paiement d'un créancier au préjudice de la masse. En outre, à partir de l'année 2017, la gérante de droit s'est trouvée moins impliquée dans la gestion quotidienne de la société. D'autre part, m.A occupait au sein de la SARL P un emploi salarié correspondant au poste d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale de la société. Dans le cadre de l'organisation interne de l'entreprise, m.A détenait une procuration sur le compte bancaire de la société. À partir de la fin de l'année 2017, il a notamment procédé à la remise des chèques aux salariés et a réalisé un certain nombre de paiements, en particulier en faveur d'une entité tierce, la SARL N. De plus, des paiements qualifiés d'irréguliers ont été relevés aux mois d'août et d'octobre 2017. Lors des investigations consécutives au constat de la cessation des paiements, m.A a été amené à s'expliquer sur son rôle au sein de l'entreprise. Il a ainsi déclaré au syndic j.G, puis aux services de police, qu'il était le seul gérant de la société dès la fin de l'année 2017. C'est sur le fondement de ces éléments factuels et déclaratifs que des poursuites pénales des chefs de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse ont été engagées tant contre la dirigeante statutaire que contre le cadre salarié, ce dernier étant poursuivi en qualité de gérant de fait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure pénale a conduit les prévenus devant le Tribunal correctionnel, lequel a statué par un jugement en date du 6 juin 2023. La juridiction de première instance a opéré une distinction entre la situation de la gérante de droit et celle de la personne poursuivie comme gérant de fait, tout en entrant en voie de condamnation à l'égard des deux prévenus. S'agissant de r.O épouse Q, poursuivie en sa qualité de gérante de droit, le Tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du délit de banqueroute simple. Deux séries de faits ont été retenues à son encontre : d'une part, le fait d'avoir omis de déposer le bilan dans le délai légal de quinze jours suivant la cessation des paiements ; d'autre part, le fait d'avoir payé un créancier au préjudice de la masse en effectuant les virements précités d'un montant global de 28 000 euros à son propre profit entre le 28 août 2017 et le 1er février 2018. En répression, les premiers juges l'ont condamnée à une peine d'amende de 3 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant une durée de cinq ans. S'agissant de m.A, poursuivi en qualité de gérant de fait de la SARL P, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable à la fois du délit de banqueroute simple et du délit de banqueroute frauduleuse. La culpabilité du chef de banqueroute simple a été retenue pour avoir omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements, sur une période courant du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018. La culpabilité du chef de banqueroute frauduleuse a été retenue pour la période allant de l'année 2017 au 22 novembre 2018. En répression de ces deux délits, le tribunal a condamné m.A à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt le 8 avril 2024, ultérieurement rectifié par une décision du 27 mai 2024. La juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des deux prévenus. Elle a toutefois réformé la décision de première instance en ce qui concerne le quantum des peines prononcées, dans le sens d'une aggravation de la répression. La condamnation de r.O épouse Q pour banqueroute simple a ainsi été assortie d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, tandis que la peine privative de liberté infligée à m.A a été portée de huit à dix mois d'emprisonnement avec sursis, la peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans étant maintenue. Pour motiver la confirmation de la culpabilité de m.A des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, la Cour d'appel a retenu qu'étant gérant de fait depuis la fin de l'année 2017, il avait omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements (du 31 décembre 2016 à novembre 2018) et avait procédé à des paiements irréguliers en août et octobre 2017. Pour caractériser au préalable sa qualité de gérant de fait, les juges d'appel se sont fondés sur ses déclarations au syndic j.G et aux services de police selon lesquelles il était le seul gérant dès la fin de l'année 2017, sur la détention d'une procuration sur le compte de la société, sur la remise des chèques aux salariés à partir de fin 2017, sur la moindre implication de la gérante de droit à compter de 2017, et sur la réalisation de paiements, notamment au profit de la SARL N, la cour en déduisant qu'il agissait en toute indépendance et souveraineté en accomplissant des actes positifs révélateurs d'une gérance de fait. Contestant cette décision, m.A a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 12 avril 2024 par son conseil, suivie du dépôt d'une requête le 26 avril 2024 accompagnée de quatre pièces et signifiée le même jour. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 22 mai 2024, auxquelles le demandeur au pourvoi a répliqué par un mémoire en réponse déposé et signifié le 28 juin 2024. Le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 9 juillet 2024, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, en articulant son contrôle autour du premier moyen de cassation, pris en ses sept branches. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une double question fondamentale touchant à la fois à la cohérence temporelle de l'imputation pénale et au régime probatoire ainsi qu'aux critères substantiels de la qualification de dirigeant de fait en matière de banqueroute. Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait déterminer si, au regard de l'obligation de motivation imposée par les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, une juridiction correctionnelle du second degré peut légalement déclarer un prévenu coupable des délits de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse en sa qualité de gérant de fait d'une société commerciale : - d'une part, en lui imputant des infractions commises au cours d'une période antérieure à la date à laquelle cette même juridiction fixe le point de départ de sa gestion de fait ; - d'autre part, en déduisant la qualification juridique de gérant de fait des propres déclarations de l'intéressé assimilées à un aveu, ainsi que de l'accomplissement d'actes de paiement et de la détention d'une procuration bancaire, alors que le prévenu occupait au sein de la personne morale des fonctions salariées d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale. À travers ce problème juridique, la Cour de révision était invitée à préciser l'étendue de son contrôle sur la motivation des arrêts pénaux, tant sous l'angle du vice de contradiction de motifs quant à la chronologie des éléments constitutifs de l'infraction, que sous celui du défaut de base légale quant à la caractérisation de la condition préalable tenant à la qualité de l'agent pénal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision examine le premier moyen de cassation, pris en ses sept branches, sous le visa exprès des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale. Elle ouvre son raisonnement par l'énoncé d'un attendu de principe synthétisant les exigences légales en matière de motivation des décisions de justice pénale : tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Après avoir rappelé avec précision les motifs par lesquels la Cour d'appel a retenu la qualité de gérant de fait de m.A et l'a déclaré coupable des délits de banqueroute simple et frauduleuse, la haute juridiction déploie une censure structurée autour de deux axes complémentaires, qui révèlent les failles logiques et juridiques du raisonnement des juges du fond. En premier lieu, la Cour de révision relève une contradiction intrinsèque dans la chronologie retenue par l'arrêt attaqué. Les juges d'appel avaient fixé le début de la gérance de fait imputée au prévenu à la « fin 2017 ». Or, dans le même temps, ils l'ont déclaré coupable d'avoir omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements sur une période débutant le 31 décembre 2016, et d'avoir commis le délit de banqueroute en procédant à des paiements irréguliers aux mois d'août et d'octobre 2017. La Cour de révision juge que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, caractériser des délits de banqueroute pour une période débutant le 31 décembre 2016 ou s'écoulant courant 2017, tout en datant de la fin de l'année 2017 le commencement de la gérance de fait. En effet, la qualité de dirigeant de droit ou de fait constitue une condition préalable indispensable à l'imputation du délit de banqueroute ; l'infraction ne saurait être reprochée à une personne pour des faits d'action ou d'omission survenus à une époque où, selon les propres constatations du juge, elle ne revêtait pas encore cette qualité. En second lieu, la Cour de révision s'attache à la méthode et aux critères employés par la juridiction d'appel pour établir la qualité même de gérant de fait. L'analyse de la Cour se dédouble ici sur le terrain du droit de la preuve et sur celui de la qualification substantielle : - Sur le terrain probatoire, la Cour d'appel s'était appuyée sur le fait que m.A avait déclaré au syndic puis à la police être le seul gérant dès la fin de l'année 2017. La Cour de révision censure radicalement ce motif en énonçant un principe directeur du droit de la preuve : l'aveu est un mode de preuve qui ne peut porter que sur un fait matériel, et nullement sur une qualification juridique telle que celle de dirigeant de fait. Il appartient au seul juge, et non au justiciable par ses déclarations, d'opérer la qualification juridique des faits constatés. - Sur le terrain substantiel de la caractérisation de la gérance de fait, la Cour de révision définit en creux les critères cumulatifs exigés par le droit positif : l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de direction et de gérance de la société, de façon continue et régulière. Confrontant les motifs de l'arrêt d'appel à cette définition rigoureuse, la haute juridiction juge que les circonstances relevées par les juges du fond (détention d'une procuration sur le compte bancaire, remise des chèques aux salariés, moindre implication de la gérante de droit, réalisation de paiements notamment en faveur de la SARL N) sont impropres à établir une telle activité. Pour parfaire sa démonstration, la Cour de révision met en lumière un élément factuel déterminant que les juges du fond n'avaient pas correctement intégré dans leur analyse de l'indépendance de l'agent : le statut contractuel du prévenu au sein de l'entreprise. Elle souligne que m.A occupait, en qualité de salarié, le poste d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale de la société. Or, cette fonction salariée était, par sa nature même, propre à justifier tant la procuration bancaire qu'il détenait que les paiements qu'il réalisait. En d'autres termes, des actes accomplis en exécution normale d'un contrat de travail comportant des prérogatives administratives et comptables ne sauraient être requalifiés en actes de direction souveraine et indépendante sans que soit démontré un dépassement des fonctions salariales. Faute d'avoir respecté la cohérence temporelle de l'incrimination et d'avoir caractérisé légalement la direction de fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, entraînant la cassation partielle de l'arrêt, limitée aux seules dispositions pénales concernant le demandeur au pourvoi. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce une cassation partielle avec renvoi, formulée dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 8 avril 2024 mais seulement en ce qu'il a déclaré m.A coupable du délit de banqueroute simple et du délit de banqueroute frauduleuse et, en répression, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > > Réserve les frais ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour le droit pénal des affaires monégasque, tant par la netteté de ses formules que par la rigueur méthodologique qu'il impose aux juridictions du fond. Il s'articule autour de trois grands principes juridiques : la concordance temporelle entre la qualité de l'agent et les faits incriminés, l'objet strictement factuel de l'aveu en matière pénale, et la distinction stricte entre les fonctions salariées de haut niveau et la direction de fait. #### 1. L'exigence de concomitance entre la qualité de dirigeant et les actes de banqueroute Les délits de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse sont des infractions dites « attitrées ». Contrairement aux infractions de droit commun qui peuvent être commises par quiconque, la banqueroute suppose, à titre de condition préalable ou d'élément constitutif tenant à la qualité de l'auteur, que la personne poursuivie soit un commerçant ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale soumise à une procédure collective. Le principe de légalité criminelle et le principe de la responsabilité pénale personnelle commandent que cette qualité existe au moment précis où l'acte matériel (par exemple, un paiement irrégulier ou un détournement d'actif) ou l'omission (le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours) est commis. Un individu qui accède à la direction de fait d'une entreprise à un instant déterminé ne devient pas, par une sorte d'effet rétroactif attaché à son immixtion ultérieure, pénalement responsable des fautes de gestion ou des agissements frauduleux commis antérieurement par le dirigeant de droit. En l'espèce, l'erreur de la Cour d'appel résidait dans une distorsion chronologique manifeste. D'un côté, les juges du second degré affirmaient que m.A était devenu gérant de fait « depuis fin 2017 ». De l'autre, ils retenaient sa culpabilité pour une omission de déposer le bilan courant « du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018 » et pour des paiements irréguliers effectués « en août et octobre 2017 ». La censure prononcée par la Cour de révision au visa des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale met en évidence que cette discordance temporelle s'analyse en une contradiction de motifs. En droit processuel pénal, affirmer simultanément qu'un prévenu n'est dirigeant de fait qu'à compter de la fin d'une année tout en le déclarant coupable, en cette seule qualité, d'actes accomplis au début ou au milieu de cette même année, ou à la fin de l'année précédente, détruit la logique interne du syllogisme judiciaire. Les deux propositions s'annulent mutuellement, privant la décision de toute motivation valable. Pour que la condamnation fût légalement justifiée sur le plan temporel, il eût fallu soit démontrer, par des éléments probants précis, que la gestion de fait avait en réalité débuté dès le 31 décembre 2016 (ce que les constatations de l'arrêt excluaient expressément), soit circonscrire la déclaration de culpabilité aux seuls faits postérieurs à l'acquisition effective de la qualité de gérant de fait, c'est-à-dire postérieurs à la fin de l'année 2017. En refusant toute approximation chronologique dans la répression de la banqueroute, la Cour de révision rappelle que la période de prévention ne peut excéder la période d'exercice effectif du pouvoir de direction. #### 2. La neutralisation de l'aveu portant sur une qualification juridique Le deuxième apport majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle la Cour d'appel « ne pouvait se fonder sur l'aveu de m.A, mode de preuve qui ne peut porter que sur un fait et pas sur la qualification juridique de dirigeant de fait ». Cette proposition, d'une grande pureté théorique, vient clarifier les rapports entre le droit de la preuve et l'office du juge en matière pénale. Au cours de l'enquête, le prévenu avait déclaré au syndic de la faillite, puis aux services de police, qu'il était « le seul gérant dès la fin de l'année 2017 ». Pour les juges du fond, cette déclaration spontanée ou recueillie sur procès-verbal constituait l'argument d'autorité initial permettant d'asseoir la qualification de gérant de fait. La Cour de révision brise cette approche en rappelant la nature juridique exacte de l'aveu. Dans la théorie générale des preuves, l'aveu consiste dans la reconnaissance, par une personne, de l'exactitude d'un fait matériel qui est de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. En matière pénale, où règne le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction du juge, l'aveu est certes
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2024, n° 30673 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2024, n° 30673 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2024/09-27-30673)) ## Faits et procédure La demanderesse a été recrutée le 16 avril 2019 par la SAM N & CIE, devenue SAS N, en qualité de Responsable réseau, pour une durée indéterminée. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 novembre 2022. Elle avait saisi le Bureau de conciliation par requête du 10 novembre 2022, réclamant notamment des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel, pour violation de l'obligation de sécurité et pour exécution de mauvaise foi du contrat, ainsi que la nullité ou, subsidiairement, l'abus du licenciement. À l'audience de conciliation, elle a substitué à sa demande de prise d'acte une demande de résiliation judiciaire. Le litige opposait la salariée à la SAS N et à la SAS P, celle-ci étant présentée comme la société ayant dirigé le groupe. La demanderesse invoquait un co-emploi justifiant une condamnation in solidum. Les défenderesses contestaient la compétence de l'avocat de la salariée, soulevaient la recevabilité de la résiliation et contestaient l'ensemble des griefs. Plusieurs incidents de procédure ont été tranchés. La salariée, initialement non assistée, avait signé elle-même sa requête et ses premières conclusions. Un avocat parisien a ensuite été constitué. Quant aux conclusions du 16 mai 2024, la demanderesse en sollicitait l'écartement en raison d'un prétendu conflit d'intérêts de l'avocat plaidant. Le tribunal a relevé que le courrier du Bâtonnier évoquait un manquement au principe de délicatesse et non un conflit d'intérêts, et que l'avocat ayant effectivement pris les conclusions était un autre conseil de la société. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes : 1. Les conditions de la reconnaissance d'un co-emploi entre une société monégasque et une société tierce du même groupe. 2. La preuve et le caractère indemnisable des heures supplémentaires accomplies hors des horaires de travail. 3. La qualification de harcèlement moral et de harcèlement sexuel au sens de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017, et l'étendue de l'obligation de sécurité de l'employeur. 4. La recevabilité d'une demande de résiliation judiciaire formée avant la notification d'un licenciement, puis l'appréciation de la validité et de l'abus d'un licenciement économique intervenu dans un contexte de transfert d'activité hors de la Principauté. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette le co-emploi, les heures supplémentaires et la violation des minima conventionnels. Il retient en rev
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juillet 2024, n° 30700 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juillet 2024, n° 30700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/07-04-30700)) ## Faits et procédure Par courrier du 9 février 2024, g.B, présenté comme liquidateur de la société civile immobilière I (SCI I), a signalé au président du Tribunal de première instance la situation d'état de cessation des paiements de cette personne morale, sur le fondement de l'article 410 du Code de commerce. Le Tribunal s'est saisi d'office et a demandé au Procureur général d'appeler la SCI I à date fixe. Par exploit du 5 mars 2024, le Procureur général l'a assignée, en la personne de son administrateur ad hoc g.B. Plusieurs parties ont sollicité leur intervention volontaire : la SCI I représentée par g.B, la société de droit coréen A, les SARL W et H, la SCI I représentée par c.D, la SA I, les sociétés de droit coréen M, P et Q INC, et la SARL R. Les demandes divergent. Certaines tendent à l'ouverture d'une procédure collective ; d'autres à son rejet. La SCI I, représentée par c.D et la SA I, a soutenu qu'elle est une société civile particulière de droit monégasque à objet purement civil, échappant aux procédures collectives. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que la réalisation de son actif couvrait son passif réel. Le Procureur général a soulevé l'irrecevabilité de la saisine. Le Tribunal a renvoyé l'affaire aux audiences des 17 mai et 7 juin 2024, pour permettre aux parties de présenter leurs moyens sur l'applicabilité du livre III du Code de commerce et, le cas échéant, sur le constat de l'état de cessation des paiements. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2024. Les faits matériels retenus par le Tribunal sont limités. Il relève que la SCI I a acquis, par le passé, des parcelles situées sur la commune de Beausoleil (France), dans le cadre de l'opération dite de la « ZA », afin d'y construire un ensemble immobilier, puis les a revendues aux SARL W et H. Le texte ne précise pas davantage l'ampleur de l'opération, ni la nature exacte des créances invoquées. ## Question de droit La décision pose une double question. **En premier lieu**, une société civile immobilière de droit monégasque ayant une activité de promotion immobilière peut-elle être soumise à une procédure collective de règlement du passif au sens des articles 408 et suivants du Code de commerce ? **En second lieu**, l'article 551 du Code de commerce, en subordonnant l'application de certaines dispositions aux personnes morales « lorsqu'elles ont un objet patrimonial », permet-il d'en déduire qu'une société à objet patrimonial relève du règlement du passif ? Le Tribunal répond successivement à ces deux questions par la négative, après avoir précisé que la solution ne résulte pas d'une irrecevabilité mais du fond. ## Solution et dispositif Le raisonnement du Tribunal s'articule en trois temps. **1. Le critère de l'activité commerciale.** Le Tribunal part de l'article 408, qui soumet aux procédures collectives « toute personne physique ou morale, tout groupement d'intérêt économique qui exerçant même en fait une activité commerciale » se trouvant en état de cessation des paiements.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2023, n° 30094 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 14 juillet 2023, n° 30094 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/07-14-30094)) ## Faits et procédure M. f. m. A a été engagé le 14 novembre 2016 par la société anonyme monégasque H. en qualité d'opérateur régleur en tôlerie. Il a été licencié par courrier du 4 novembre 2020 pour suppression de poste, dans le cadre d'un plan de licenciements collectifs. La décision ne précise pas le nombre exact de salariés concernés par ce plan au-delà de la suppression de dix postes avancée par l'employeur. Le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 25 mai 2022 (la requête est datée du 24 mai 2022). Il sollicitait une indemnité de licenciement de 3.330,27 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement déjà versée, ainsi que 54.000 euros au titre du préjudice financier et 15.000 euros au titre du préjudice moral. Dans ses conclusions récapitulatives du 12 janvier 2023, il ramenait ses prétentions à 2.204,77 euros d'indemnité de licenciement, 30.000 euros pour le préjudice financier et 15.000 euros pour le préjudice moral. Il soutenait que le motif économique était un faux motif, que le poste n'avait jamais été supprimé, qu'il avait été remplacé par d'autres salariés puis par des intérimaires, et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réembauchage dans des conditions équivalentes. La société H. concluait au débouté, invoquant une chute de son chiffre d'affaires de plus de 38 %, la nécessité de réduire la masse salariale pour éviter la faillite, la suppression effective du poste et le respect de son obligation de réembauchage. Le Bureau de Jugement a été saisi après échec de la conciliation. Le jugement a été rendu en premier ressort ; l'éventuelle voie de recours exercée contre celui-ci n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le litige posait deux séries de questions. La première portait sur la validité du motif de la rupture. Le tribunal devait déterminer si la suppression de poste invoquée constituait un licenciement économique valable, ce qui supposait de contrôler, sans apprécier l'opportunité de la décision de l'employeur, la réalité de la difficulté économique et l'effectivité de la suppression du poste. Il lui fallait également répartir la charge de la preuve de cette réalité. La seconde portait sur les conséquences indemnitaires de l'invalidité du motif. Le tribunal devait apprécier si le licenciement, jugé non fondé sur un motif valable, était pour autant fallacieux, au sens d'une rupture motivée par un grief faux et animée d'une volonté de tromperie ou de nuisance, et s'il était abusif dans sa mise en œuvre. Il lui revenait enfin d'évaluer les préjudices allégués, financier et moral. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle, en premier lieu, qu'« *La rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue n
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2023, n° 30015 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2023, n° 30015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/05-08-30015)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée B., constituée le 4 septembre 2013 entre deux associés, dont A. détenait 60 parts sur 100, exerçait une activité de négoce et de location de matériel de chantier, de montage d'échafaudages et de façonnage d'acier pour béton. Par acte du 22 février 2017, le gérant, devenu associé unique, a déposé la déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements, l'a fixée provisoirement au 31 décembre 2015 et a désigné D. en qualité de syndic. Les poursuites pénales visaient, d'une part, la banqueroute simple, pour omission de déclaration de la cessation des paiements au greffe général dans le délai de quinze jours, sur une période courant d'avril 2015 au 2 mars 2017, et, d'autre part, l'émission de trois chèques sans provision au préjudice d'un huissier créancier, entre le 6 octobre 2016 et le 12 janvier 2017 (art. 327, 328 et 328-2 du Code pénal ; art. 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du même code). Le tribunal correctionnel, saisi sur opposition, a relaxé A. pour les faits antérieurs au 31 décembre 2015 et postérieurs au 22 février 2017, l'a déclaré coupable du surplus, l'a condamné à une amende de 10 000 euros avec sursis, assortie d'une interdiction de gérer pendant trois ans, et a alloué au syndic 356 480,02 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel. Les juges d'appel relèvent que, si le passif exigible à moins d'un an s'élevait à 845 372,33 euros pour un actif disponible de 742 672,69 euros au 31 décembre 2014, les éléments de la prévention antérieurs au 31 décembre 2015 ne caractérisaient pas la cessation des paiements. Le détail des éléments examinés figure dans la décision. ## Question de droit L'arrêt soulève deux questions. **En premier lieu**, se
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30008 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/04-03-30008)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée B., spécialisée dans la restauration japonaise (sushis, pâtisseries, vente de vins), était détenue à 98 % par son gérant, A., et à 2 % par son ex-épouse. Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société et fixé provisoirement sa date au 2 décembre 2016, en désignant Christian Boisson en qualité de syndic. La liquidation des biens a été prononcée le 11 octobre 2018. Des poursuites pénales ont été engagées contre le gérant. Le tribunal correctionnel, par jugement du 12 juillet 2022, l'a déclaré coupable de banqueroute simple (omission de déclaration de cessation des paiements, tenue irrégulière de la comptabilité, paiement d'un créancier au préjudice de la masse), de banqueroutes frauduleuses (détournements et dissimulations d'actifs) et d'émission de chèques sans provision. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction de gérer de cinq ans, et à verser 551 000 euros au syndic et 3 000 euros à la société E., partie civile. Le prévenu, le ministère public (à titre incident) et la société E. (anciennement D.) ont interjeté appel. Les juges d'appel ont relevé que la date de cessation des paiements retenue par le juge civil ne liait pas le juge pénal, et que le prévenu avait confondu le patrimoine social et son patrimoine personnel. L'arrêt a été prononcé le 3 avril 2023, après débats du 23 janvier 2023. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19456)) ## Faits et procédure Mme f. C., épouse H, exploitait en nom personnel sept fonds de commerce. Elle en apporta six à la société GROUPE H, ne conservant que l'activité d'entreprise de serrurerie-ferronnerie. Assignée dès le 11 janvier 2012 à la requête des organismes de gestion de services publics A et B (les « Caisses sociales »), elle fit l'objet d'une demande tendant, à titre principal, au prononcé de sa cessation des paiements. Le 15 décembre 2015, elle céda son dernier fonds de commerce à la société J pour 750 000 euros. Le fonds était grevé d'un nantissement au profit de la société C, prêteur de deniers. Sur ce prix, 650 000 euros furent versés au notaire, le surplus étant remis directement à la débitrice. La cession ne couvrant pas l'ensemble des créances, une procédure de distribution du prix fut ouverte le 13 juin 2016 à la requête de la société C. Elle aboutit à un état provisoire de distribution partielle, établi le 11 octobre 2016 faute de consignation du solde par la débitrice. Les Caisses sociales formèrent un contredit le 31 octobre 2016. Le Tribunal de première instance fut saisi sur renvoi le 3 novembre 2016, puis assigné le 9 décembre 2016. Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel constata l'état de cessation des paiements de la débitrice, en fixa provisoirement la date au 31 décembre 2015 et fixa la créance des Caisses sociales. Le syndic intervint volontairement à l'instance le 28 juin 2018. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal déclara l'intervention du syndic recevable, jugea la procédure de distribution privée d'objet et ordonna le versement des 650 000 euros entre les mains du syndic. La société C interjeta appel le 8 novembre 2019. Elle sollicitait notamment l'infirmation de ces chefs, la reprise de la distribution et la consignation, par la débitrice, de la somme de 100 000 euros. Cette dernière demande était formulée pour la première fois en appel. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions principales. La première portait sur la recevabilité de l'intervention du syndic dans une instance relative à la distribution du prix d'un fonds de commerce cédé par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective. La seconde portait sur l'effet de la cessation des paiements sur une procédure de distribution par contribution, engagée avant le jugement déclaratif mais non achevée à cette date : cette procédure devait-elle se poursuivre au profit du créancier nanti et des opposants, ou être absorbée par la procédure collective ? Le litige supposait donc d'articuler la suspension des poursuites individuelles de l'article 461 du Code de commerce avec l'assistance obligatoire du syndic de l'article 441, alinéa 3, et avec le régime de la masse des créanciers de l'article 451. ## Solution
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19010 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 juin 2020, n° 19010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2020/06-18-19010)) ## Faits et procédure Par jugement du 2 février 2017, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la SAM B et désigné un syndic. Un avis, publié au *Journal de Monaco* le 17 février 2017, invitait les créanciers à produire leurs créances dans les quinze jours, délai majoré de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté. La date limite de production était fixée au 20 mars 2017 (non précisé dans la décision pour le calcul détaillé de cette échéance). La SA A, société de droit français exerçant l'activité de commissionnaire de douane, avait agi en qualité de mandataire de la SAM B lors de la mise en circulation de lampes fluorescentes importées de Malaisie. À la suite d'un contrôle douanier, un procès-verbal de notification d'infraction fut dressé le 9 juin 2010 à l'encontre de la SAM B, et un avis de mise en recouvrement fut émis le 10 juin 2010 à l'encontre de la SA A, en qualité de codébiteur solidaire. La SAM B s'était par ailleurs portée caution, par acte du 9 mai 2011, du remboursement des sommes dues au titre de ce redressement. Les deux sociétés avaient engagé une instance en annulation de la procédure de recouvrement. Le Tribunal de grande instance de Créteil l'avait rejetée le 18 mars 2016, et la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement le 8 janvier 2018. Un pourvoi en cassation a été formé et demeurait pendant à la date de la décision. La SA A soutient n'avoir eu connaissance de la procédure monégasque que le 8 juin 2017, à l'occasion d'une audience devant la cour d'appel de Paris. Elle invoque la consultation habituelle des journaux d'annonces légales français, non du *Journal de Monaco*, ainsi que la mauvaise foi des représentants de la SAM B, qui ne l'auraient pas informée de l'ouverture de la procédure collective. Le syndic s'en est remis à la justice, relevant que la liste de créanciers dressée par le président délégué de la SAM B ne mentionnait pas la SA A. Le ministère public a requis le relevé de forclusion. Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2017, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à l'arrêté de l'état des créances. Celui-ci, arrêté par ordonnance du juge-commissaire le 21 janvier 2020, a rejeté la créance de la SA A pour forclusion. La demanderesse a alors déclaré sa créance le 8 mars 2018. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si le retard de la SA A à produire sa créance était imputable à sa propre défaillance ou à celle d'un tiers, au sens de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce, qui permet au tribunal de relever de la forclusion les créanciers défaillants « s'ils trouvent que la défaillance n'est pas de leur fait ». Il fallait ensuite, en cas de relevé, procéder à la vérification de la créance. Le tribunal rappelle le cadre textuel : l'article 463 impose au syndic d'inviter les créanciers « dont il connaît l'existence » à produire, et prévoit une publication au *Journal de Monaco* ; l'article 464, alinéa 1er, sanctionne par l'exclusion le défaut de production dans les délais. ## Solution et dispositif Le tribunal relève la SA A de la forclusion. Il retient que la défaillance « n'est p
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19018 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/06-16-19018)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, est le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL A). Une assignation émanant d'un créancier, fondée sur des factures d'octobre 2017, a conduit le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, à constater l'état de cessation des paiements de la société, à fixer provisoirement cette date au 31 décembre 2015 et à prononcer la liquidation des biens. Le ministère public, saisi par ailleurs d'une plainte des organismes chargés de la gestion de services publics de retraite, a fait diligenter une enquête pour banqueroute simple portant sur la période du 15 février 2015 au 15 février 2018. Les faits de non-remise des comptes de l'exercice 2016 et de non-convocation de l'assemblée générale relevaient d'une procédure distincte. Le prévenu, cité à sa dernière adresse connue, n'a pas comparu. Le tribunal a statué contradictoirement au visa de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le syndic de la liquidation et les organismes de retraite se sont constitués parties civiles. La prévention visait cumulativement : - la banqueroute simple (défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, absence de comptabilité régulière, absence de réponse aux convocations du juge-commissaire et du syndic) ; - la banqueroute frauduleuse (soustraction des livres de la société) ; - la non-remise des comptes annuels au Répertoire du commerce et de l'industrie ; - la non-convocation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture ; - le non-paiement de cotisations sociales à deux organismes. ## Question de droit La décision soulève cinq questions. **Premièrement**, la règle *non bis in idem* fait-elle obstacle à une nouvelle poursuite pour la non-remise des comptes de l'exercice 2016, déjà sanctionnée ? **Deuxièmement**, une loi postérieure qui transforme des délits en contraventions doit-elle être appliquée aux faits antérieurs ? **Troisièmement**, la date de cessation des paiements fixée par la juridiction commerciale lie-t-elle le juge répressif, et, à défaut, quelle charge pèse sur le ministère public pour établir la date retenue dans la poursuite ? **Quatrièmement**, le délit de banqueroute simple est-il constitué pour l'ensemble de la période poursuivie ? **Cinquièmement**, l'absence de remise des livres au syndic suffit-elle à caractériser la banqueroute frauduleuse ? ## Solution et dispositif ### 1. Le principe *non bis in idem* Le tribunal retient que le prévenu « a déjà été déclaré coup
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19019 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/06-16-19019)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée B, dont le capital social s'élevait à 100 000 €, était dirigée par l. M. et p. C., co-gérants. Le Ministère public a poursuivi les deux dirigeants pour banqueroute simple, pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements au greffe général, et pour banqueroute frauduleuse. S'agissant de l. M., seul, des poursuites ont également été engagées pour émission de chèques sans provision. Pour caractériser l'état de cessation des paiements, l'acte de poursuite retenait une date située au mois de novembre 2014. Il invoquait notamment une perte de 34 148 €, une insuffisance d'actif de 15 436,96 € au 31 décembre 2014, des découverts bancaires de 118 000 € et les premiers chèques rejetés en novembre 2014. Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, a déclaré la cessation des paiements de la SARL B et en a fixé provisoirement la date au 1er novembre 2015. Une liquidation des biens a été prononcée le 1er juin 2017. À l'audience, les prévenus ont sollicité leur relaxe. Le syndic, j-p. SA., et la SAS A se sont constitués parties civiles. Le tribunal correctionnel a statué le 16 juin 2020. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'articulation entre la date de cessation des paiements fixée par le juge commercial et celle que le juge répressif doit retenir. Le tribunal rappelle que la juridiction pénale « n'est aucunement liée » par la date fixée par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale. Il ajoute toutefois une exigence probatoire : l'enquête pénale doit établir que les prévenus « auraient manifestement dû, à la date retenue par le Parquet, se savoir incontestablement en état de cessation des paiements et entreprendre alors les démarches nécessaires à sa déclaration au greffe général ». La seconde question est de savoir si, à la date retenue, les éléments du dossier permettent d'imputer à chaque dirigeant l'omission de déclaration, compte tenu de sa qualité de dirigeant à cette date et des faits reprochés. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la date proposée par le Ministère public. Il retient que « il ne ressort aucunement des éléments du dossier que l. M. et p. C. pouvaient avoir parfaitement conscience, et ce, dès le mois de novembre 2014, qu'ils ne pourraient surmonter les difficultés financières de la société qu'ils géraient ». Il fixe en conséquence la date de cessation des paiements au 1er novembre 2015. S'agissant de p. C., le tribunal relève qu'il a démissionné de ses fonctions de co-gérant le 12 octobre 2015, soit avant la date retenue. Il est relaxé « pour ce seul motif » de l'ensemble des faits reprochés. S'agissant de l. M., le tribunal le déclare coupable de banqueroute simple pour la période postérieure à novembre 2015. Les autres opérations visées par la poursuite, notamment la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et les faits de banqueroute frauduleuse, sont antérieures à cette date et entraînent sa relaxe. Il en va de même pour les chèques sans provision. Le tribunal relève à cet égard que le compte concerné bénéficiait d'un découvert de 40 000 € arrivé à échéance le 20 janvier 2016, prorogé à titre exceptionnel jusqu'au 28 janvier 2016 sans pouvoir excéder ce montant. Le dispositif énonce : > « Relaxe p. C. de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; Condamne l. M. des faits de banqueroute simple pour avoir omis de faire au Greffe général la déclaration de la cessation des paiements et d'avoir tenu irrégulièrement une comptabilité de cette société pour la période allant du mois de nov
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19020 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/06-16-19020)) ## Faits et procédure La SARL G, société de droit monégasque, a été dirigée par b. N., dirigeant de droit. Une procédure pénale visant ce dernier pour des faits d'abus de confiance, liés à la cession de parts sociales de la société, a conduit le Parquet général à faire assigner la société devant le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, le 15 décembre 2017. Par jugement du 22 mars 2018, cette juridiction a constaté l'état de cessation des paiements et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2016. Par jugement du 28 février 2019, elle a prononcé la liquidation des biens de la société. À l'issue de l'enquête pénale, portant également sur le non-paiement de cotisations sociales et la non-remise des comptes de l'exercice 2016, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi pour banqueroute simple, pour des faits commis entre juillet 2016 et mars 2018 : omission de la déclaration de cessation des paiements au greffe général dans le délai de quinze jours, et tenue irrégulière de la comptabilité, consistant à s'abstenir d'arrêter les comptes de l'exercice 2016 et de convoquer l'assemblée générale. Les préventions visaient les articles 327 et 328 du Code pénal. Le syndic de la liquidation, partie civile, sollicitait la somme de 164 678,08 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au passif. Le prévenu, présent à l'audience et assisté de son conseil, a demandé sa relaxe. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si, en matière de banqueroute simple, le juge répressif est lié par la date de cessation des paiements fixée par le juge commercial. Elle devait également apprécier si les irrégularités comptables reprochées pouvaient, à elles seules, caractériser le délit, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord que la juridiction répressive n'est « aucunement liée » par la date fixée par le juge commercial. Il ajoute toutefois que l'enquête pénale doit établir que le prévenu « aurait manifestement dû, à la date retenue par le parquet, se trouver incontestablement en état de cessation des paiements » et entreprendre alors les démarches de déclaration. Le parquet ayant retenu le mois de juillet 2016, le tribunal relève qu'il n'est pas établi que le prévenu pouvait avoir conscience, dès cette date, qu'il ne surmonterait pas les difficultés financières de la société. Il tient compte de son incarcération entre juin et septembre 2016, ultérieurement suivie d'une relaxe dans l'affaire d'abus de confiance. La date du 31 décembre 2016, fixée par le juge commercial sur la base des éléments dont il disposait en mars 2018, est retenue. Le délit est caractérisé à compter de janvier 2017 jusqu'en mars 2018. S'agissant de la tenue irrégulière de la comptabilité, le tribunal relève que les faits « relèvent de deux contraventions bien précises » et ne permettent pas de caractériser un délit, la mauvaise foi exigée pour la banqueroute simple n'étant pas démontrée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe b. N. des faits de banqueroute simple pour tenue irrégulière de la comptabilité et non convocation de l'assemblée générale. > Relaxe b. N. des autres faits de banqueroute simple antérieurs au 31 décembre 2016. > Le déclare ainsi coupable des faits de banqueroute simple à savoir l'omission au greffe général de la déclaration de la cessation des paiements pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois de mars 2018. » Le tribunal prononce une peine de « DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSI
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17687 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17687 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-29-17687)) ## Faits et procédure M. AAA a été engagé par la SAM B le 9 septembre 1996 en qualité de magasinier-manutentionnaire. Par lettre du 28 janvier 2014, avec effet au 31 mars 2014 selon les motifs de l'arrêt, il a été licencié pour suppression de poste. Il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail le 9 septembre 2014. Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal du travail a annulé un avertissement daté du 10 octobre 2001, dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif, et condamné la société à payer 8.613,37 euros d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, ainsi que 40.000 euros de dommages et intérêts. La SAM B a relevé appel. À titre principal, elle sollicitait l'affirmation de la validité du motif et le rejet de l'ensemble des demandes. À titre subsidiaire, elle contestait le caractère abusif du licenciement et demandait, à titre infiniment subsidiaire, de ramener l'indemnisation à de « plus justes proportions ». Elle invoquait une dégradation de sa situation financière (découvert bancaire, passif exigible, perte du certificat des Bonnes Pratiques de Fabrication) et une réorganisation destinée à rationaliser les coûts. Le salarié concluait à la confirmation, en soutenant notamment que la suppression du poste était fictive et que le motif était un prétexte. La Cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais mal fondé et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : à quelles conditions une rupture fondée sur la suppression d'un poste constitue-t-elle un licenciement économique « valable » ? Il s'agit de déterminer l'étendue du contrôle du juge sur une décision de réorganisation relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et la charge de la preuve qui pèse sur ce dernier. **Seconde question** : à quelles conditions la rupture présente-t-elle un caractère abusif, au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, et quelles réparations peuvent en résulter ? La Cour distingue expressément le motif « non valable » du motif « fallacieux », ce qui conduit à s'interroger sur l'articulation de ces deux notions. ## Solution et dispositif ### Sur le motif du licenciement La Cour rappelle d'abord le principe classique selon lequel la rupture fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié, procédant de la nécessité de supprimer un ou plusieurs emplois et de restructurer l'entreprise, caractérise un licenciement économique. Elle pose ensuite un équilibre explicite entre deux exigences. D'une part, l'employeur « dispose incontestablement de toutes les prérogatives pour organiser comme il l'entend son entreprise », et les juridictions n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de ses décisions organisationnelles. D'autre part, le juge a « l'obligation de contrôler la réalité du motif économique invoqué », en vérifiant deux points : la nécessité économique de la réorganisation et l'effectivité de la suppression du poste. La Cour en déduit la charge probatoire suivante : il incombait à l'employeur de démontrer le caractère concomitant du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de celle-ci pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et le caractère effectif de la suppression du poste. En l'espèce, la Cour relève plusieurs éléments : - les bilans 2012 et 2013 montrent une baisse des résultats, mais ceux-ci restent excédentaires ; - le rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2013 ne mentionne aucune diffic
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16723 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16723)) ## Faits et procédure La société de droit luxembourgeois A. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxemb Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Sursis à statuer (non) - Faillites - Exequatur des décisions luxembourgeoises - Pourvoi en cours - Absence d'effet suspensif - Rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt - Demande de validation sans objet - Obligation de déclarer la créance - Irrecevabilité de la demande en paiement La Cour d'appel a confirmé l'exequatur des décisions de faillites luxembourgeoises prononcées à l'encontre de la société défenderesse. Si un pourvoi est en cours à l'encontre de cet arrêt, celui-ci n'a pas d'effet suspensif. Les pleins et enti??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société A. de la totalité des 19.997 actions détenues par la société A. SA. Par acte en date du 25 février 2016, la société D. faisait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et par le même acte faisait citer la société A. SA et son curateur maître A. R. devant le Tribunal de Première Instance en paiement du montant des causes de la saisie-arrêt et en validation de celle-ci. Au soutien de ses demandes, la société D. exposait que l'objet de la société A. SA est la détention de participations dans des sociétés??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 FEVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16812 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16812 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16812)) ## Faits et procédure Par offre acceptée le 12 décembre 2014, une société anonyme de droit français (la société A.) a consenti un prêt de 60 000 euros à la société à responsabilité limitée de droit monégasque B. et à M. p. CO., alors cogérant de cette société, en qualité de coemprunteur. Le prêt, affecté à l'achat d'un véhicule automobile, était remboursable en soixante mensualités de 1 160,87 euros, au taux effectif global de 5,99 %. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 25 janvier 2018, La SA A. c/ M. p. CO. et autres**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Action en justice - Défaut d'intérêt - Action du prêteur à l'encontre de la société co-emprunteur - Assignation postérieure à l'ouverture de la procédure collective - Recevabilité (non) - Intervention volontaire accessoire - Recevabilité (non) - Gérant de la société en liquidation des biens - Défaut d'intérêt à intervenir - Prêt - Action contre le co-emprunteur in bonis - Démission des fonctions de gérant de la société co-emprunteuse - Élément inopérant L'assignation introductive de la présente instance est postérieure au jug??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? embre 2014, incluant intérêts de retard et indemnités contractuelles. p. CO., cité à personne, a comparu à l'audience du 9 mars 2017. Il a contesté oralement avoir signé l'offre de crédit en date du 12 décembre 2014 mais n'a pas déposé d'écritures judicaires. Par conclusions en date du 29 mars 2017, jp SA., agissant en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL B., est intervenu volontairement à l'instance. Il a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de la SARL B. du fait de la procédure collective ouverte à son encontre. Il ajoute??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 JANVIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 25 janvier 2018, La SA A. c/ M. p. CO. et autres**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16029 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16029 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16029)) ## Faits et procédure La société en commandite simple A a été constituée le 21 janvier 2005 par l. PE., associé commandité, la société C et la SA B, associés commanditaires. Les parts de la société C ont ensuite été cédées, la répartition du capital s'établissant à 370 parts pour l. PE. et 630 parts pour la SA B sur un total de 1 000 parts. Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a prononcé la cessation des paiements de la SCS A et de son gérant commandité l. PE., dont la date a été provisoirement fixée au 1er mai 2009. Le passif de la SCS A a été arrêté à 5 109 509,02 €, sous réserve de l'appel relatif à l'admission de la créance de la SA B, appel que la Cour d'appel a déclaré irrecevable le 9 juin 2015. Parallèlement, l. PE. et la SCS A ont engagé une action en responsabilité contre la SA B et une autre personne, qui a été déclarée irrecevable par jugement du 5 décembre 2013. Le syndic, j-p. S., a ensuite été autorisé à faire assigner la SA B en comblement de l'insuffisance d'actif de la SCS A (procédure n° 2014/000630). Par acte du 30 mai 2014, il a fait assigner la même société, cette fois au titre de la liquidation judiciaire de l. PE., sur le fondement des articles 560 et suivants du Code de commerce et, subsidiairement, de l'article 1229 du Code civil (procédure n° 2014/000631, objet de la présente décision). l. PE. est intervenu volontairement dans les deux instances par conclusions du 6 novembre 2015. Il demandait à être relevé et garanti par la SA B de tout paiement au titre du passif de la SCS A, et subsidiairement à être indemnisé à hauteur de 5 180 812,62 €. Le ministère public a oralement conclu à ce qu'il soit fait droit à la demande du syndic. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la recevabilité de l'action du syndic. La SA B soutenait que l'article 560 du Code de commerce, qui vise le dirigeant d'une personne morale, ne s'appliquait pas à une personne physique, et que l'action fondée sur l'article 1229 du Code civil était réservée aux créanciers sociaux ou aux associés. Le tribunal devait déterminer si ces moyens relevaient de la recevabilité ou du fond. **La deuxième** concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de l. PE. Elle suppose de confronter l'intérêt à intervenir, prévu par l'article 383 du Code de procédure civile, avec l'effet de la liquidation judiciaire sur les droits du débiteur, tel qu'il résulte de l'article 530, alinéa 1er, du Code de commerce. **La troisième** tient au bien-fondé des demandes du syndic, qui dépendaient de l'issue de l'action en comblement engagée contre la SA
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15553 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15553)) ## Faits et procédure Par exploit du 11 janvier 2012, deux organismes privés chargés de la gestion de services publics (désignés ci-après « les organismes ») ont assigné Mme f. d'AN., commerçante exerçant sous plusieurs enseignes, devant le Tribunal de Première Instance. À titre principal, ils sollicitaient le prononcé de sa cessation des paiements ; à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de sommes au titre de cotisations sociales et de contributions d'assurance chômage demeurées impayées, après le non-respect d'échéanciers de paiement. Plusieurs éléments de fait structurent le litige. Mme f. d'AN. a apporté en nature, lors de la constitution de la SARL L (créée le 1er octobre 2012 selon la décision), la plupart de ses fonds de commerce. Elle n'a conservé en nom propre que l'enseigne K (serrurerie), cédée le 15 décembre 2015 à la SARL M pour 750.000 euros. Sa radiation du Répertoire du commerce et de l'industrie (RCI) a été demandée le 16 novembre 2015 et prononcée à compter du 26 novembre 2015. Par jugement du 29 octobre 2015, la cessation des paiements de la SARL L avait été prononcée. Le syndic de cette dernière est intervenu volontairement à l'instance le 14 janvier 2016. En avril 2013, deux chèques tirés sur le compte de la SARL L ont été remis aux organismes. La décision retient des montants de 69.525,98 euros et 16.378,68 euros dans l'exposé des faits, mais de 16.392,36 euros dans les motifs, divergence que le texte ne tranche pas. Mme f. d'AN. invoquait en outre un moratoire du 13 décembre 2010 et un engagement de reprise de ses dettes par la SARL L, que le tribunal n'a pas retenu. Les demandes ont été reprises par conclusions successives, la dernière des demandeurs datant du 6 mai 2016 et leur montant ayant été porté à 220.426,50 euros selon états arrêtés au 11 avril 2016. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. **Première question** : les organismes sont-ils créanciers de Mme f. d'AN. nonobstant les paiements effectués par la SARL L
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 2016, n° 15463 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 2016, n° 15463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-10-15463)) ## Faits et procédure Deux organismes privés chargés de la gestion d'un service public (désignés A et B dans la décision) ont assigné, le 4 février 2016, la société à responsabilité limitée C, pour des dettes sociales. Au jour de l'assignation, la SARL ne contestait ni le principe ni le montant de ses dettes, soit 20.379,25 euros envers l'organisme A et 17.345,90 euros envers l'organisme B. Elle indiquait que sa situation, difficile en 2015, était en voie de rétablissement, son activité étant de nouveau en expansion. Par jugement avant-dire-droit du 30 juin 2016, le tribunal a désigné M. a. GA. en qualité de mandataire de justice, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société. Dans son rapport du 15 septembre 2016, déposé le 16 septembre, le mandataire relevait que le gérant attribuait les difficultés à une baisse d'activité survenue fin 2014 et prolongée en 2015. Aucun document comptable n'avait toutefois été remis, le passif étant évalué par le gérant à environ 300.000 euros. Aucun plan de paiement échelonné n'était proposé, et l'arrêt de l'activité était envisagé, sauf apports financiers. À l'audience du 3 octobre 2016, le conseil de la société a fait état d'un projet de cession de parts sociales du dirigeant, pour un montant de 300.000 euros, qui serait intégré à la trésorerie et permettrait d'apurer le passif. Un renvoi a été accordé. À l'audience suivante, un collaborateur de l'avocat de la société a sollicité un nouveau renvoi, l'avocat plaidant ayant été empêché. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si, en présence d'une créance sociale non contestée, d'un passif aggravé et d'une perspective de cession de parts sociales non étayée, il convenait d'ajourner à nouveau l'examen de la situation de la société, ou de constater son état de cessation des paiements. Plus précisément, le tribunal devait apprécier : - la portée du défaut de collaboration de la société avec le mandataire de justice ; - la vraisemblance et le délai de réalisation de l'opération de cession envisagée ; - l'incidence de l'aggravation du passif sur le sort de la procédure ; - la situation des créanciers, en particulier celle du salarié resté impayé. ## Solution et dispositif Le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL C. Il a retenu, en substance, trois séries de motifs. **Le défaut de diligence du débiteur.** Malgré les recommandations formulées à l'audience du 3 octobre 2016, la société n'a produit ni documents comptables, ni éléments concrets sur la cession, ni précisions sur ses salariés et le paiement de leurs salaires. Le tribunal relève que « c'est surtout le défaut de toute communication avec le mandataire de justice, alors que celle-ci était cruciale, depuis l'audience du 3 octobre 2016 » qui justifiait la décision. Il estime qu'il était nécessaire de fournir, à tout le moins, « le dernier bilan et compte de pertes et profits approuv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2019, n° 17707 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 janvier 2019, n° 17707 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/01-24-17707)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le sillage d'une opération complexe de cession de droits sociaux portant sur un groupe de sociétés actives dans le secteur médical, et plus particulièrement dans le domaine de la néphrologie et de l'hémodialyse. En 1987, le docteur c. PR. avait fondé la société anonyme monégasque (SAM) A, dont l'objet social résidait dans « la création, la gestion et l'exploitation d'un centre d'hémodialyse privé à Monaco et de toute structure de santé y relative, la recherche, la fabrication, l'achat et la vente de matériels et produits dans le domaine de la néphrologie-urologie ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières qui s'y rapporteront ». Au sein de cette structure monégasque, dont le capital était divisé en 5 000 parts sociales, la répartition capitalistique voyait la société par actions simplifiée de droit français F SAS détenir 4 950 parts, tandis que c. PR. en détenait directement 40. Aux termes d'un acte sous seing privé conclu le 25 septembre 2007 et intitulé « contrat de cession d'actions », c. PR. et la société civile de droit français B, agissant conjointement sous la dénomination « le Vendeur », ont cédé à la société par actions simplifiée de droit français C (laquelle est ultérieurement devenue la société D), désignée comme « l'Acquéreur », les 152 000 actions composant l'intégralité du capital social de la société holding F SAS. Parallèlement à cette cession de la société mère, les cédants ont pris l'engagement de transférer au profit de l'acquéreur, dans un délai de trente jours suivant l'acte, la totalité des actions et droits sociaux qu'ils détenaient directement au sein des différentes filiales du groupe. Une annexe au contrat dressait la liste exhaustive de ces filiales, au rang desquelles figurait la SAM A. L'opération globale de cession a été conclue moyennant un prix d'acquisition significatif, structuré autour d'un prix de base fixé à 102 266 618 euros, assorti d'un complément de prix différé s'élevant à 10 253 001 euros. Par le truchement de cette transaction, c. PR., jusqu'alors associé et dirigeant de la SAM A, a aliéné l'intégralité de sa participation financière au sein de l'entité monégasque, détenue tant directement que par l'intermédiaire de la société F SAS. La difficulté juridique ayant donné naissance au contentieux réside dans le sort réservé aux avances financières consenties par l'ancien dirigeant à la filiale monégasque sous forme de compte courant d'associé. Le contrat de cession du 25 septembre 2007 comportait un article 4 spécifiquement intitulé « Remboursement des créances en compte courant et des prêts bancaires », lequel stipulait que « le montant des créances en compte courant soit 187.888 € est réparti comme indiqué en annexe 4-2 » et précisait qu'en conséquence, « l'acquéreur a acquitté au moyen d'un refinancement bancaire, directement au vendeur à la date de réalisation par délégation et pour le compte de la Société et des filiales, chacune pour le montant la concernant indiqué ci-dessus, le montant des créances en compte courant dont le vendeur était créancier sur la Société et les filiales ». Or, l'annexe 4-2 à laquelle renvoyait cette stipulation contractuelle, intitulée « Répartition des créances en comptes courants », contenait une mention liminaire rédigée en ces termes : « À indiquer : les créances en c/c (compte courant) que le Dr PR. et les tiers ont vis-à-vis des différentes sociétés du groupe le 31/12/2006 et le 25 sept 2007. Concernant Monaco, il est prévu que le Dr abandonne un c/c (compte courant) de 390 K. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en valeur brute (hors dépréciation). Les intérêts courus sur la période du 01/01/2007 - 25/09/2007 ne sont pas intégrés ». À la suite de ce préambule figurait un tableau récapitulatif détaillant les soldes des comptes courants pour les différentes entités du groupe. Ce tableau ne mentionnait aucune créance au profit de c. PR. à l'encontre de la SAM A, et la somme globale de 187 888 euros visée à l'article 4 correspondait exactement à l'addition des seules créances détenues par le cédant sur d'autres sociétés du groupe, à savoir les sociétés G, H, I et J. Nonobstant les termes de cette annexe, les documents comptables internes de la SAM A ont continué de refléter une dette envers son ancien dirigeant postérieurement à la cession. Ainsi, le bilan de la SAM A arrêté au 31 décembre 2007 faisait état d'un passif de 390 775,68 euros, ramené à 270 775,68 euros à cette même date du 31 décembre 2007 au titre du « compte courant c. PR. ». Plus encore, un extrait du Grand Livre de la société monégasque, établi le 17 janvier 2012 pour l'exercice comptable couru du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, mentionnait toujours l'existence d'un compte courant numéroté 46780010, ouvert au nom de c. PR., présentant un solde créditeur identique de 270 775,68 euros. S'estimant dès lors créancier à titre personnel de la SAM A à hauteur de cette somme de 270 775,68 euros, c. PR. a entrepris d'en réclamer le remboursement amiable. Ses démarches se sont matérialisées par l'envoi de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception en date des 31 janvier 2014, 6 mars 2014, 26 mars 2014 et 12 février 2016, doublés d'une mise en demeure formelle délivrée le 4 août 2015. Ces sollicitations successives s'étant heurtées au silence ou au refus de la société monégasque, le créancier poursuivant s'est résolu à engager la voie judiciaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase judiciaire du litige s'est ouverte par une mesure conservatoire. Sur requête déposée le 3 mars 2016, c. PR. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 7 mars 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la SAM A ouverts dans les livres de l'établissement bancaire E à Monaco, à concurrence de la somme évaluée provisoirement à 272 000 euros. Par exploit d'huissier du 10 mars 2016, le requérant a fait diligenter ladite saisie-arrêt, assigné la SAM A devant le Tribunal de première instance en condamnation au paiement des causes de la saisie et en validation de la mesure, et signifié au tiers-saisi une injonction de déclarer les sommes détenues conformément aux articles 500-1 et 500-3 du Code de procédure civile. L'établissement bancaire E a déclaré détenir un solde créditeur de 110 686,99 euros, montant porté à 110 968,25 euros par une déclaration complémentaire du 23 mars 2016 incluant un solde secondaire de 281,26 euros résultant d'une convention de trésorerie, rendant ainsi ces fonds indisponibles. Cependant, sur assignation en référé délivrée par la SAM A le 22 mars 2016 aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle, le juge des référés a, par ordonnance du 23 novembre 2016, rétracté l'autorisation du 7 mars 2016 et ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt. Le magistrat des référés a motivé sa décision en relevant que « le principe de créance dont se prévaut le docteur c. PR. ne peut être consacré, sans qu'il soit procédé à une analyse et surtout à une interprétation de l'annexe 4-2 "Répartition des créances en compte courant" du contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2007 et de l'article 4 dudit contrat, à laquelle ne peut se livrer le Juge des Référés ». Parallèlement, l'instance au fond introduite par l'assignation du 10 mars 2016 a donné lieu à deux décisions préparatoires. Par un premier jugement avant-dire-droit du 19 septembre 2017, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de conclure sur la compétence juridictionnelle au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 — le contrat de cession contenant une clause attribuant compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris — et ordonné la communication de la procédure au Ministère public. Par un second jugement avant-dire-droit rendu le 12 juillet 2018, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de l'action dirigée contre la SAM A et a invité les parties à conclure sur le fond du droit. Dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2018, le Procureur Général a requis qu'il soit ordonné une mesure d'instruction avant-dire-droit enjoignant à la société défenderesse de produire les procès-verbaux des assemblées générales d'approbation des comptes pour les exercices 2007 à 2016 ainsi que les rapports afférents des commissaires aux comptes. Le Ministère public soulignait que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité du contrat de cession ni mis en cause la société C, tandis que la défenderesse opposait à titre de fait juridique un contrat auquel elle n'était pas partie sans éclairer le tribunal sur le traitement comptable effectif de la créance. Selon le Parquet général, la production de ces documents sociaux était nécessaire pour apprécier le rattachement de la créance à l'acte du 25 septembre 2007, vérifier la computation de la prescription et déterminer la portée exacte de la formule « il est prévu » employée à l'annexe 4-2 ainsi que son éventuelle caducité en l'absence d'acte formel de renonciation. Au dernier état de ses écritures datées du 3 octobre 2018, c. PR., prenant acte de la mainlevée de la saisie-arrêt, a renoncé à sa demande de validation de ladite mesure mais a maintenu sa prétention principale tendant à la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 270 775,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, outre 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et le prononcé de l'exécution provisoire. S'associant aux réquisitions du Ministère public, il a également sollicité avant-dire-droit, au visa des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile, la production forcée par la défenderesse des Grands Livres certifiés pour l'exercice 2007 et les exercices subséquents. Sur le terrain de la recevabilité, après avoir initialement invoqué la prescription décennale du Code de commerce, le demandeur a admis l'application du délai quinquennal mais a soutenu, en s'appuyant sur la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation française, que ce délai ne court qu'à compter de la demande de remboursement du compte courant, laquelle rend seule la créance exigible, de sorte que son action introduite moins de cinq ans après sa première réclamation du 31 janvier 2014 n'était nullement prescrite. Sur le fond, il a fait valoir que la SAM A était tiers au contrat de cession, que son compte courant figurait toujours dans la comptabilité sociale en janvier 2012, qu'une renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait découler d'une mention ambiguë dans une simple annexe, et qu'il incombait à la société débitrice, en vertu de l'article 1162 du Code civil, de prouver sa libération. En réplique, par conclusions du 15 novembre 2018, la SAM A a soulevé *in limine litis* une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive sur le fondement de l'article 2044 du Code civil et de l'article 6 dernier alinéa de ses statuts du 16 mars 1987, tout en sollicitant le rejet de la pièce adverse n° 5. Elle s'est opposée à toute communication forcée de pièces comptables, conclu au débouté intégral du demandeur au fond et formé une demande reconventionnelle en paiement de 30 000 euros de dommages-intérêts. À l'appui de son moyen d'irrecevabilité, la défenderesse a soutenu que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir dès la cession d'actions du 25 septembre 2007, date à laquelle le demandeur avait connaissance de sa créance, et que l'article 6 de ses statuts — qui s'impose aux parties en vertu de l'article 989 du Code civil — stipulait que « les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité seront acquis à la société », frappant ainsi de forclusion conventionnelle les dividendes inscrits au compte courant d'associé. Concernant le refus de production des documents comptables, elle a argué de leur défaut de pertinence pour établir une créance certaine, liquide et exigible, du refus d'inverser la charge de la preuve et de la protection conférée par le secret des affaires à des documents internes. Sur le fond, invoquant les articles 989 et 1011 du Code civil, la SAM A a affirmé que la commune intention des parties à l'accord-cadre du 25 septembre 2007 — dont elle pouvait se prévaloir en tant que fait juridique conformément au principe de l'effet relatif des contrats — démontrait que c. PR., homme d'affaires averti et assisté de conseils, avait soit cédé son compte courant, soit expressément et irrévocablement abandonné celui-ci aux termes de l'article 4 et de l'annexe 4-2, cet abandon constituant une condition *sine qua non* de la cession globale. Enfin, elle a qualifié la saisie-arrêt pratiquée sur un compte mandataire praticien (destiné au reversement des honoraires des médecins) d'abusive et vexatoire, assimilant l'action du demandeur à une tentative d'enrichissement sans cause ou d'escroquerie au jugement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de trois questions juridiques articulées successivement autour de la recevabilité de l'action, de l'instruction probatoire du litige et du bien-fondé de la créance revendiquée : 1. **Sur la prescription extinctive :** Quel est le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé, et une clause statutaire prévoyant la prescription par cinq ans des dividendes non réclamés peut-elle faire obstacle à cette action lorsque l'associé a cédé l'intégralité de ses titres plus de cinq ans avant l'assignation ? 2. **Sur le droit à la preuve et l'instruction :** Le juge du fond doit-il faire droit aux demandes convergentes d'une partie et du Ministère public tendant à la production forcée des documents sociaux et comptables détenus par la société défenderesse, lorsque cette dernière oppose le secret des affaires et que les pièces déjà versées aux débats apparaissent suffisantes pour trancher le litige ? 3. **Sur le sort du compte courant lors de la cession de titres :** La cession par un associé de l'intégralité de ses actions emporte-t-elle transfert de son compte courant, et une mention insérée dans l'annexe d'un contrat de cession de droits sociaux — auquel la société débitrice n'est pas partie — indiquant qu'« il est prévu que le Dr abandonne un c/c » suffit-elle à caractériser une renonciation extinctive de la créance, alors même que ce compte courant demeure inscrit au passif de la société quatre années après l'acte de cession ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède avec une rigueur méthodique, balayant successivement les obstacles procéduraux avant d'analyser la consistance substantielle de l'obligation litigieuse. #### 1. L'analyse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription En premier lieu, le Tribunal résout le conflit de lois dans l'espace et dans le temps relatif au régime de la prescription. Faisant application de l'article 2040 du Code civil monégasque, selon lequel la prescription extinctive est gouvernée par la loi régissant le droit qu'elle affecte, les juges écartent l'application du droit français — qui régissait le contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007 — au motif déterminant que la SAM A, société de droit monégasque débitrice du compte courant, n'était pas partie audit contrat. Le rapport d'obligation lié au compte courant d'associé d'une société monégasque relève donc exclusivement de la loi monégasque. Sur le plan du droit transitoire, le Tribunal rappelle qu'antérieurement à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 (promulguée le 20 décembre 2013), l'ancien article 2082 du Code civil édictait une prescription trentenaire de droit commun, tandis que l'ancien article 152 bis du Code de commerce soumettait les obligations commerciales à une prescription décennale. Le nouvel article 2044 du Code civil, issu de la réforme de 2013, ayant fixé à cinq ans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières, et l'article 2041 alinéa 2 prévoyant que les nouveaux délais réduits courent à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir excéder la durée totale antérieure, l'action introduite le 10 mars 2016 se trouve soumise au délai quinquennal. En second lieu, statuant sur le point de départ de ce délai, le Tribunal consacre un principe fondamental du droit des sociétés en qualifiant la nature juridique du compte courant d'associé. Il énonce que la créance de remboursement d'un tel compte — qu'il définit expressément comme « un prêt consenti à la société par un associé » — ne commence à se prescrire « qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte et non pas à compter de la décision de distribution des dividendes prise par l'assemblée générale, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société ». Le Tribunal précise la raison théorique de cette règle : « tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription ». Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'article 6 des statuts relatif à la prescription quinquennale des dividendes non réclamés est jugé inopérant, l'exigibilité des sommes inscrites en compte courant étant subordonnée à la demande de remboursement. Le premier courrier de réclamation datant du 31 janvier 2014 et l'assignation ayant été délivrée le 10 mars 2016, le délai de cinq ans n'était manifestement pas expiré, rendant l'action pleinement recevable. #### 2. L'arbitrage sur la demande de communication forcée de pièces Abordant la demande avant-dire-droit formée tant par le demandeur que par le Procureur Général aux fins d'enjoindre à la SAM A de produire ses Grands Livres, procès-verbaux d'assemblées générales et rapports de commissaires aux comptes depuis 2007, le Tribunal pose d'abord les principes directeurs du procès civil. Il rappelle solennellement que la loyauté des débats, le principe du contradictoire et le devoir supérieur de toute personne d'apporter son concours à l'œuvre
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18907 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-10-18907)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une procédure collective d'envergure, ouverte à la suite d'un redressement fiscal massif en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À l'origine des faits se trouve la Société Anonyme Monégasque (SAM) dénommée A., créée en 1967 par Monsieur c. H., et exerçant son activité sous l'enseigne « B. ». Initialement dédiée à la fourniture de prestations de services informatiques et de technologies, cette société a fait évoluer son modèle économique à compter de l'année 2004 pour développer une activité d'achat et de revente en gros de composants informatiques. C'est dans le cadre de cette nouvelle activité de négoce que la société a attiré l'attention de l'administration fiscale monégasque. Le 3 mai 2007, une procédure de vérification fiscale en matière de TVA a été initiée à l'encontre de la SAM A. L'administration soupçonnait la société d'avoir participé à un circuit de fraude organisée, de type « carrousel de TVA », impliquant des déductions de TVA grevant des factures qualifiées de fictives émises par des fournisseurs français, pour des livraisons à destination de clients finaux établis en Belgique ou en Espagne. À l'issue de ces opérations de contrôle, la Direction des Services Fiscaux de Monaco a notifié à la société, le 28 septembre 2007, un redressement fiscal d'un montant exceptionnellement élevé de 104 698 110 euros, correspondant au manque à gagner assorti des pénalités de retard. Pour recouvrer cet arriéré fiscal, le Directeur des Services Fiscaux a décerné le 3 décembre 2007, au visa de l'article 62 de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement (telle que modifiée par la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004), une contrainte à hauteur de ladite somme de 104 698 110 euros. Ce titre a été visé et déclaré exécutoire par le Président du Tribunal de première instance le 6 décembre 2007, puis signifié à la SAM A. par acte d'huissier en date du 13 décembre 2007. La société débitrice n'a alors formulé aucune opposition ni contestation formelle à l'encontre de cette contrainte dans les formes prescrites par le texte de 1828. L'ampleur de cette dette fiscale a inévitablement précipité la défaillance économique de l'entreprise. Par un jugement rendu le 7 janvier 2010, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la SAM A., en a fixé provisoirement la date au 1er décembre 2007, et a prononcé simultanément, *ab initio*, la liquidation des biens de la société. Monsieur j-p SA. a été désigné par le tribunal en qualité de syndic à cette liquidation des biens. Au cours des opérations de cette procédure collective et des instances judiciaires afférentes, le fondateur et dirigeant de la société, Monsieur c. H., est décédé ; Monsieur o. M. a alors été désigné en qualité de représentant de la société pour les besoins des opérations de liquidation des biens et des procédures en cours. Dès l'ouverture de la procédure collective, les opérations de vérification du passif ont débuté. Par courrier du 19 janvier 2010, l'État de Monaco, agissant par l'intermédiaire de ses services fiscaux (la recette principale des taxes), a produit au passif de la SAM A. pour un montant de 104 698 110 euros à titre privilégié. Parallèlement, Maître J. S., alors avocat-défenseur de l'État dans le cadre de la procédure d'ouverture de la faillite, a produit au passif pour un montant de 209 896,29 euros à titre chirographaire, correspondant à son état de frais. Cette seconde créance ayant été réglée par l'État de Monaco à son conseil, l'État s'est trouvé subrogé dans les droits de Maître J. S. L'état des créances a été déposé le 17 avril 2015, puis arrêté par une ordonnance du juge-commissaire en date du 19 mai 2015. Cet état comportait la mention expresse d'une réclamation formulée par la SAM A. à l'encontre des deux productions précitées, ouvrant ainsi la phase proprement contentieuse de l'admission des créances. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural s'est articulé en trois étapes distinctes : devant le juge-commissaire, devant le Tribunal de première instance, puis devant la Cour d'appel. En premier lieu, le juge-commissaire a statué à titre provisionnel en application des dispositions de l'article 471 du Code de commerce. Par une ordonnance rendue le 20 avril 2016, ce magistrat a ordonné la jonction des deux procédures de contestation (enregistrées sous les numéros 207/SAM/588 et 214/SAM/588) et a déclaré la SAM A. recevable en ses réclamations. Sur le fond, le juge-commissaire a constaté que l'État de Monaco disposait d'un titre exécutoire ne pouvant plus être contesté et a, en conséquence, admis l'État au passif de la liquidation des biens à hauteur de 104 698 110 euros au titre du redressement fiscal du 28 septembre 2007. S'agissant de la créance de Maître J. S., il a constaté que ce dernier avait été désintéressé par l'État à hauteur de 209 896 euros et a dit n'y avoir lieu d'admettre cette créance au passif. En deuxième lieu, le Tribunal de première instance a été saisi du litige en application de l'article 472 du Code de commerce. Par un jugement rendu le 22 novembre 2018 (R. 1127), le tribunal a ordonné la jonction des instances (enrôlées sous les numéros 2015/607 et 2016/642) dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en raison de leurs liens évidents de connexité, et a déclaré la SAM A. recevable en ses contestations. Pour admettre cette recevabilité en première instance, le tribunal a considéré que si l'article 530 du Code de commerce entraîne le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens, ce principe connaît des limites pour la défense des droits à caractère personnel ou la participation à la procédure collective. Selon les premiers juges, l'article 470 du Code de commerce confère au débiteur une autonomie pour formuler des réclamations contre l'admission d'une production au passif, texte qu'ils ont jugé dérogatoire à l'assistance obligatoire du syndic prévue par l'article 441 du même code, y compris en cas de liquidation des biens prononcée *ab initio*. Toutefois, sur le bien-fondé des réclamations, le Tribunal de première instance a débouté la société débitrice et prononcé l'admission définitive de l'État de Monaco au passif de la liquidation des biens, tant pour la somme de 104 698 110 euros à titre privilégié que pour celle de 209 896,29 euros à titre chirographaire (en qualité de subrogé dans les droits de Maître J. S.). Les premiers juges ont retenu que la contrainte fiscale signifiée le 13 décembre 2007 sans opposition constituait un titre exécutoire définitif. Face à l'argument de la SAM A. selon lequel l'obligation de paiement préalable imposée par l'article 62 alinéa 2 de l'ordonnance du 29 avril 1828 violait le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH), le tribunal a répondu qu'il appartenait à la société de former opposition à la contrainte en vertu de l'alinéa 3 dudit article 62 et d'assigner au fond pour invoquer, dans ce cadre procédural spécifique, l'ingérence disproportionnée de l'État. Faute d'avoir exercé cette voie de recours et en l'absence de force majeure (le décès du dirigeant ne pouvant recevoir un tel effet juridique), la société ne pouvait plus contester la créance au stade de la vérification du passif. En troisième lieu, par exploit d'appel et d'assignation du 11 janvier 2019, la SAM A., représentée par Monsieur o. M., a interjeté appel *parte in qua* de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées les 28 mai et 5 novembre 2019, l'appelante demandait à la Cour de la recevoir en son appel partiel et de réformer le jugement sur l'admission définitive des deux créances. *In limine litis* et à titre principal, la SAM A. sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours d'instruction à Monaco, sur le fondement de la bonne administration de la justice et de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale (« le criminel tient le civil en l'état »). Elle soutenait que cette instruction, enrichie de nouvelles mesures sollicitées par le Parquet, visait à déterminer son implication éventuelle dans le carrousel de TVA et était susceptible d'anéantir le fondement même de la créance fiscale. À titre subsidiaire, sur la recevabilité et le fond, la SAM A. maintenait qu'elle disposait d'un droit propre à contester les créances en vertu de l'article 470 du Code de commerce. Elle réitérait son moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH par l'article 62 de l'ordonnance de 1828, soutenant que l'exigence de paiement préalable d'une somme de plus de 104 millions d'euros l'avait placée dans l'impossibilité absolue de contester la contrainte, rendant toute prescription inopposable. Sur le fond fiscal, elle niait toute faute ou fraude sur le territoire monégasque, affirmant que seul l'État français avait pu subir un préjudice (en cours de réparation devant les juridictions françaises à l'égard des sociétés C., D. et E.), qu'elle avait procédé à toutes les vérifications raisonnables sur ses fournisseurs et clients intracommunautaires (invoquant la jurisprudence « Abacus » et l'analyse du Conseil d'État français), et que la créance accessoire de Maître J. S. (assimilée par elle à des honoraires taxés sur le recouvrement) devait tomber par voie de conséquence. En défense, l'État de Monaco (conclusions des 3 avril et 3 décembre 2019) et le syndic j-p SA. (conclusions d'appel incident du 22 janvier 2020) ont opposé un barrage procédural décisif. L'État de Monaco a soulevé *in limine litis* une fin de non-recevoir tirée de l'article 530 du Code de commerce : la SAM A. ayant interjeté appel seule, sans l'assistance ni l'intervention de son syndic, son appel devait être déclaré irrecevable, question devant être tranchée avant même la demande de sursis à statuer. Subsidiairement, l'État s'opposait au sursis (faute de preuve de l'instruction et de son influence sur le litige) et concluait au fond à la confirmation du jugement, rappelant les anomalies flagrantes des commandes de 2005 et la violation des articles 62-6, 44-2 et 42 II-1a) du Code des taxes. Le syndic j-p SA., formant appel incident, a quant à lui demandé à titre principal la réformation du jugement pour faire déclarer irrecevable l'action initiale de la SAM A. en contestation des créances, et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'appel formé par la société. Invoquant l'application conjuguée des articles 441 et 530 du Code de commerce, il soutenait que le droit autonome du débiteur de formuler des réclamations demeurait conditionné à l'assistance du syndic. Or, non seulement la société avait agi seule, mais lui-même, ès qualités, s'opposait à cette contestation et refusait de la reprendre à son compte, sans que la débitrice n'ait sollicité du juge-commissaire la désignation d'un syndic *ad hoc*. Enfin, Madame le Procureur Général (conclusions des 7 octobre 2019 et 21 janvier 2020) a adopté une position nuancée : elle a conclu à la recevabilité de l'appel (estimant que le dessaisissement de l'article 530 trouve une limite dans les droits personnels et la participation du débiteur à la procédure collective) et s'est déclarée favorable au sursis à statuer (confirmant l'existence d'une information judiciaire complexe pour fraude à la TVA, enrichie en juin 2019 de réquisitions supplétives). Au fond, le ministère public rejoignait toutefois l'analyse du tribunal pour conclure à la confirmation de l'admission des créances. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des enjeux financiers considérables du litige fiscal et des questions fondamentales relatives à la conventionnalité des procédures fiscales d'exécution (le *solve et repete* monégasque au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH) ou à l'articulation entre l'action civile et l'instruction pénale, la Cour d'appel de Monaco se trouvait confrontée à une question préalable de pure procédure collective, commandant l'accès même au prétoire du second degré de juridiction. Le problème juridique central soumis à la Cour peut être formulé de la manière suivante : **Une société commerciale placée en liquidation des biens est-elle recevable à interjeter appel seule, sans l'intervention de son syndic liquidateur qui s'oppose à ce recours et sans avoir sollicité la désignation d'un syndic *ad hoc*, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance ayant prononcé l'admission définitive d'une créance à son passif, sur le fondement du droit de réclamation reconnu au débiteur par l'article 470 du Code de commerce ?** Plus précisément, la juridiction d'appel devait déterminer l'articulation exacte entre trois textes du Code de commerce monégasque : 1. L'article 441, qui prévoit l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic dès le constat de la cessation des paiements ; 2. L'article 530 alinéa 1er, qui édicte le dessaisissement de plein droit du débiteur dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens ; 3. L'article 470, qui autorise le débiteur à participer à la procédure de vérification du passif en formulant des réclamations contre l'état des créances. Il s'agissait donc de savoir si le droit propre de réclamation de l'article 470 confère au débiteur en liquidation des biens une autonomie procédurale complète lui permettant d'exercer seul les voies de recours en matière de contestation de créances, par dérogation au dessaisissement de l'article 530, ou si ce dessaisissement d'ordre public reprend son empire au stade de l'instance d'appel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette fin de non-recevoir qui, par sa nature, primait l'examen de la demande de sursis à statuer et du fond du droit, la Cour d'appel de Monaco déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, structuré en quatre temps forts. #### 1. La distinction fondamentale entre assistance (art. 441) et représentation (art. 530) Dans un premier temps, la Cour procède à une clarification théorique essentielle, corrigeant au passage l'argumentation du syndic et l'analyse des premiers juges. Le syndic fondait en effet sa fin de non-recevoir sur « l'application conjuguée des articles 441 et 530 du Code de commerce », reprochant à la société de ne pas avoir été « assistée » par lui. De son côté, le Tribunal de première instance avait jugé que l'article 470 dérogeait à « l'assistance obligatoire » de l'article 441, même en cas de liquidation des biens. La Cour d'appel rectifie cette lecture en rappelant la lettre des deux textes. D'une part, l'article 441 énonce que le jugement constatant la cessation des paiements emporte « assistance obligatoire du débiteur par le syndic » pour l'administration et la disposition de ses biens, toute action patrimoniale devant, à peine d'irrecevabilité, être exercée ou poursuivie « avec l'assistance du syndic ». D'autre part, l'article 530 alinéa 1er dispose que « dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi ». De la confrontation de ces textes, la Cour tire un principe directeur majeur : « dès lors que la procédure ouverte sur cessation des paiements du débiteur conduit au prononcé d'une liquidation des biens, l'assistance obligatoire du débiteur par le syndic cède le pas à sa représentation par ce dernier ». Elle précise avec force que « ces deux textes ne sont pas d'application cumulative mais alternative, selon le degré de gravité de la situation économique du débiteur en procédure collective ». Ainsi, en liquidation des biens, il n'est plus question de simple assistance, mais de dessaisissement total impliquant un mécanisme de représentation légale exclusive : « dès l'ouverture de la procédure de la liquidation des biens et pendant toute sa durée, les actions relatives au patrimoine du débiteur ne peuvent être exercées que par le syndic ». #### 2. L'appréciation chronologique de la qualité à agir Dans un deuxième temps, la Cour rappelle la règle procédurale classique selon laquelle « la qualité du débiteur à exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée ». Appliquant ce principe aux faits de l'espèce, les juges d'appel constatent que le Tribunal de première instance a simultanément constaté la cessation des paiements et prononcé la liquidation des biens de la SAM A. par son jugement du 7 janvier 2010. Ce jugement déclaratif étant exécutoire par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce, la société appelante se trouvait indubitablement sous le régime de la liquidation des biens — et donc frappée d'un dessaisissement total — à la date du 11 janvier 2019, jour de la régularisation de son acte d'appel. #### 3. La subordination de l'article 470 à l'ordre public de l'article 530 Dans un troisième temps, la Cour affronte directement l'argument central de la société appelante et du ministère public, qui avait convaincu les premiers juges : la portée de l'article 470 du Code de commerce. La Cour concède « que certes, l'article 470 de ce même code autorise le débiteur à participer aux opérations de la procédure collective en formulant notamment une réclamation contre l'état des créances ». Cependant, elle pose immédiatement la limite infranchissable de cette prérogative : « toutefois ce texte ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 précité ». Par cette affirmation lapidaire mais décisive, la Cour d'appel infirme implicitement la doctrine du Tribunal de première instance. Si le débiteur peut certes manifester son opposition lors de la phase administrative ou initiale de vérification des créances (en inscrivant sa réclamation sur l'état des créances conformément à l'article 470), le basculement dans la phase juridictionnelle d'appel relative à l'admission au passif — qui est par essence une action relative au patrimoine du débiteur — fait resurgir la règle d'ordre public du dessaisissement. La Cour en conclut « que dès lors, l'instance d'appel en contestation de créance doit être exercée dans les conditions ci-dessus prévues, par une action du syndic ». #### 4. Le mécanisme de l'appel conservatoire et la sanction
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2016, n° 14689 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mars 2016, n° 14689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-04-14689)) ## Faits et procédure Une société de droit des Émirats arabes unis (la demanderesse) a assigné une société à responsabilité limitée monégasque (la défenderesse), qui exerçait une activité de vente d'équipements écologiques de nettoyage à glace sèche. Le litige trouve son origine dans une demande de remboursement d'un acompte de 55 000 euros, restée impayée à la suite d'une mise en demeure du 8 juin 2015. L'instance a été introduite le 8 juillet 2015. Une saisie-arrêt a également été pratiquée dans ce cadre, le compte ouvert au nom de la défenderesse auprès de l'établissement bancaire C présentant un solde débiteur. Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal a désigné M. Jean-Paul Samba en qualité de mandataire de justice, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société. Dans son rapport du 19 février 2016, celui-ci indiquait n'avoir pu rencontrer la gérante, aucune information n'ayant été communiquée sur la société. Il ressortait des renseignements transmis par la Direction des Services fiscaux que la société avait fait l'objet d'une révocation d'autorisation ministérielle, datée du 11 novembre 2015 et notifiée le 8 janvier 2016. Le courrier adressé au siège social était revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure collective, relevant par ailleurs que la gérante avait été plusieurs fois condamnée par défaut par le tribunal correctionnel pour non-paiement de cotisations sociales. À l'audience du 4 mars 2016, le conseil de la défenderesse ne disposait toujours d'aucune pièce ni moyen. Un renvoi pour constitution éventuelle a été sollicité, mais le tribunal l'a écarté. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions de constatation de l'état de cessation des paiements d'une personne morale dont l'activité est juridiquement interrompue, qui ne dispose plus de siège effectif et dont la trésorerie n'apparaît pas. Le tribunal retient que la société « ne peut faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible », sans que le texte précise le montant exact du passif à la date considérée (non précisé dans la décision). La seconde question concerne le choix du régime applicable une fois la cessation des paiements constatée. Dès lors que la société « n'est nullement en mesure de proposer un concordat », le tribunal estime pouvoir prononcer immédiatement la liquidation des biens par application de l'article 495 du Code de commerce, sans passer par une phase de tentative de redressement. Accessoirement, la décision se prononce sur le respect des droits de la défense, la défenderesse ayant disposé de la faculté de coopérer depuis l'introduction de l'instance, puis depuis la désignation du mandataire de justice. ## Solution et dispositif Le tribunal constate l'état de cessation des paiements et prononce la liquidation des biens. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée B ayant eu son siège social X ; > > Fixe provisoirement au 8 juin 2015 la date de cette cessation des paiements ; > > Prononce également la liquidation des biens de cette société ; > > Nomme Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ; > > Désigne Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ; > > Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commer
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14647 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14647 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-23-14647)) ## Faits et procédure La SAM A, immatriculée à Monaco depuis 2000, exerçait une activité commerciale dont les difficultés, selon le mandataire de justice, remontaient à la perte de sa qualité de revendeur agréé du système G et de l'ensemble des clients qui lui étaient liés. Son chiffre d'affaires aurait décru depuis 2008. Elle ne comptait plus qu'une seule salariée, responsable administratif. Le bilan de l'exercice 2013 faisait apparaître une insuffisance d'actif de 868.006,56 euros, établie sur des comptes non certifiés, le projet de bilan 2014 confirmant cette situation. Depuis le 30 septembre 2014, la société n'avait plus réalisé de chiffre d'affaires, et ses frais de gestion étaient pris en charge par une société D établie en Italie. Son président délégué, M. ZA., était incarcéré en Italie. La procédure a suivi plusieurs étapes. Les commissaires aux comptes ont alerté le Procureur général en janvier 2015, en raison du refus de certifier les comptes 2012 et de l'impossibilité de certifier les comptes 2013. Le Président du Tribunal de première instance a saisi le Procureur général, qui a fait assigner la société. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal a désigné M. J-P. S. en qualité de mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce. Après le rapport de ce mandataire, le Tribunal, par jugement du 16 avril 2015, a constaté l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement sa date au 31 décembre 2013 et prononcé la liquidation des biens. Le syndic a déposé un second rapport le 13 mai 2015, lequel faisait état d'un passif exigible ramené de 979.376,88 euros à 137.818,57 euros, en raison d'abandons et de renonciations de créances justifiés seulement en cause d'appel. La SAM A a interjeté appel. Elle soutenait que la cessation des paiements et la liquidation n'étaient pas justifiées, que son passif avait été apuré, qu'une activité avait été exercée postérieurement au 30 septembre 2014, et qu'elle était en mesure de poursuivre son activité. Le syndic demandait la confirmation du jugement, tandis que le ministère public requérait la confirmation de la cessation des paiements et se déclarait favorable à une autorisation temporaire de poursuite d'activité. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les conditions de l'état de cessation des paiements étaient réunies, en particulier au regard de trois éléments discutés en appel : la réduction du passif exigible par des abandons de créances tardivement justifiés, la réalité d'une activité postérieure à la date retenue, et la possibilité pour la société de proposer un concordat. Une question préalable portait sur la recevabilité de pièces produites en langue étrangère et dépourvues de traduction. ## Solution et dispositif La Cour a retenu la solution suivante, qu'elle formule dans les termes suivants : > « Déclare irrecevables les pièces 5, 7 et 9 produites par la SAM A, » > « Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions, »
# Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14544 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 janvier 2016, n° 14544 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-26-14544)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 31 octobre 1974, une société civile immobilière a consenti à la société anonyme monégasque C un bail commercial portant sur un local, une courette et un appartement situés dans un immeuble de la principauté, pour une durée initiale de trois ans renouvelable. La société bailleresse a été dissoute en 1985, les droits afférents étant attribués à un associé, décédé en 2006. Ses héritiers, cinq personnes physiques, sont défendeurs à l'instance. Par exploit du 21 novembre 2012, la SAM C a assigné ses bailleurs devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait notamment des dommages-intérêts, la suspension de l'obligation de payer le loyer jusqu'à l'achèvement de travaux, et une condamnation à effectuer ces travaux sous astreinte. Par jugement du 22 novembre 2012, un syndic a été désigné dans le cadre de la cessation des paiements de la société, et il est intervenu à l'instance. Par jugement contradictoire du 26 mars 2015 (R. 4385), le Tribunal a dit que le syndic représentait seul la société aux fins de désistement, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire devenue définitive. Il a constaté le désistement d'action et d'instance, l'a déclaré parfait et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Le même jour, par jugement distinct (R. 4386), le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de cessation des paiements en liquidation des biens, le syndic étant maintenu dans ses fonctions. Il n'est pas établi que ce second jugement ait été frappé d'appel. Par exploit du 19 mai 2015, la SAM C, agissant par son président délégué, a relevé appel du jugement de désistement à l'encontre de l'ensemble des parties. Un bâtonnier, désigné par ordonnance du 12 mai 2015 pour assister la société, a déposé des conclusions « sans pièces, ni moyens ». Le syndic a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement de l'article 530 du Code de commerce. Les consorts BL. ont demandé la confirmation du jugement et, reconventionnellement, 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si une société anonyme placée en liquidation des biens peut interjeter appel seule, sans l'intervention de son syndic, alors que le jugement de liquidation est devenu définitif. Accessoirement, la Cour devait apprécier si l'exercice d'une voie de recours dans ces conditions constitue un abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts. La requérante invoquait, au fond, la violation des droits de la défense, une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de son premier protocole additionnel, ainsi que des difficultés tenant au changement d'avocat plaidant. Ces moyens n'ont pas été examinés, la Cour ayant retenu une fin de non-recevoir. ## Solution et dispositif La Cour fonde son raisonnement sur un syllogisme simple. Aux termes de l'article 530 du Code de commerce, « dès l'ouverture de la procédure en liquidation des biens, le débiteur est dessaisi ». Il s'en déduit qu'une société en liquidation des biens est représentée par son syndic. En l'espèce, le jugement de conversion en liquidation est antérieur à l'exploit d'appel. L'appel a été formé par la seule société, « non représentée par son syndic, lequel ne reprend pas l'appel à son compte ». La Cour déclare l'appel irrecevable « sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les demandes au fond ». Sur la demande reconventionnelle, la Cour retient que « l'exercice d'une voie de recours est un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de son droit à recours n'est pas, en elle-même, constitutive d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14719 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14719 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14719)) ## Faits et procédure Par acte d'huissier du 8 février 2016, deux organismes privés chargés de la gestion d'un service public, désignés dans la décision comme l'organisme A et l'organisme B, et qualifiés par le jugement de « caisses sociales », ont assigné la société à responsabilité limitée C devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Ils sollicitaient à titre principal la constatation de l'état de cessation des paiements de la société. À titre subsidiaire, ils demandaient sa condamnation au paiement de trois sommes, respectivement de 15 806,04 euros (cotisations sociales A), 4 477,11 euros (contributions chômage A) et 14 807,01 euros (cotisations sociales B), ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts. Selon les demanderesses, la société rencontrait des difficultés depuis le premier trimestre 2015. Un plan de paiement conclu le 2 juin 2015 n'avait pas été exécuté. La dette sociale atteignait 45 231,15 euros en novembre 2015. Le juge de paix avait rendu, le 30 novembre 2015, des ordonnances d'injonction de payer pour un montant total de 10 043,99 euros. Ces titres exécutoires avaient été signifiés sans succès à la société. À l'audience du 18 février 2016, le gérant de la société, comparant en personne, a déclaré être d'accord avec l'ouverture d'une procédure collective, la société étant dans l'impossibilité de payer les sommes réclamées. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 25 février 2016. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'état de cessation des paiements d'une société peut être constaté lorsque son dirigeant reconnaît, à l'audience, que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le jugement procède par voie d'aveu judiciaire implicite, plus exactement par reconnaissance du dirigeant, pour établir le critère retenu : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le tribunal ne s'est pas livré à une analyse comptable ou patrimoniale détaillée. Il n'a pas non plus examiné le montant exact des créances invoquées, ni la réalité des titres exécutoires produits. ## Solution et dispositif Le tribunal constate l'état de cessation des paiements, en se fondant exclusivement sur « l'aveu » du gérant. Son raisonnement tient en un attendu : > « Attendu que de l'aveu même du dirigeant suite à l'assignation des organismes privés chargé de la gestion d'un service public, la société défenderesse n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, il y a donc lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société C, la date de celle-ci devant être fixée provisoirement au 1er novembre 2015 ; » Le tribunal écarte en revanche la liquidation immédiate des biens : > « Qu'il ne convient pas à ce stade, dans l'attente d'informations qui seront communiquées par le syndic qui sera désigné, de prononcer la liquidation des biens ; » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate avec toutes conséquences de droit l'état de cessation des paiements de la société C ayant son siège social X à MONACO ; > > Fixe provisoirement au 1er novembre 2015 la date de cette cessation des paiements ; > > Nomme M. Sébastien BIANCHERI, Premier Juge au siège, en qualité de juge commissaire ; > > Désigne M. Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, en qualité de syndic ; > > Dit que le présent jugement sera exécutoire sur minute et par provision en vertu de l'article 572 du Code de commerce et soumis à la publicité prévue par l'article 415 dudit code ; > > Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; » Trois observations s'imposent sur le dispositif : - **Date de cessation des paiements.** Le tribunal la fixe « provisoirement » au 1er novembre 2015. La décision ne précise pas les éléments qui ont conduit à cette date, qui ne correspond à aucune échéance mentionnée dans les faits exposés. Le caractère provisoire de la fixation traduit la volonté de la réexaminer à la lumière des informations que le syndic devra recueillir. - **Demandes subsidiaires.** Le jugement ne statue pas sur les condamnations pécunia
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14090 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14090 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14090)) ## Faits et procédure Une créancière, M^me^ e. DA., a demandé en justice le remboursement de sommes qu'elle qualifiait de prêts consentis à M^me^ d. SP. née PO. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 16 septembre 2014, condamné la débitrice à payer l'équivalent de 65.000 francs, soit 9.909,18 euros. Les premiers juges ont retenu que les versements n'avaient pas de destination établie, que la reconnaissance de dette produite était un faux, et que deux chèques émis en 1998 constituaient un commencement de preuve par écrit. La débitrice a interjeté appel. Elle a fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que sa demande d'être déclarée « irrecevable comme forclose » était fondée sur sa mise en liquidation des biens. Elle avait été déclarée en cessation des paiements le 6 décembre 2001, puis mise en liquidation des biens le 23 octobre 2003, le tribunal ayant ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif. Elle demandait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'intimée a répliqué que ce moyen était inopérant, faute d'avoir été soulevé *in limine litis* devant les premiers juges, et qu'il constituait une demande nouvelle. Elle a sollicité subsidiairement 15.000 euros de dommages-intérêts pour invocation tardive et dilatoire du moyen. La Cour a d'abord jugé l'appel recevable, puis la fin de non-recevoir recevable malgré son invocation tardive. Elle l'a ensuite accueillie sur le fond. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première concernait la recevabilité : une fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles, en raison d'une procédure collective, peut-elle être soulevée pour la première fois en appel ? La seconde portait sur la sanction du comportement procédural : l'invocation tardive d'un tel moyen peut-elle fonder une condamnation à des dommages-intérêts, et l'action en justice d'un créancier peut-elle être qualifiée d'abusive ? Sur le premier point, la Cour s'appuie sur l'article 461 du Code de commerce, qui dispose que « le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, les créanciers devant déclarer leur créance auprès du syndic aux termes de l'article 462 du même Code ». ## Solution et dispositif La Cour retient que « le jugement de suspension des opérations pour défaut d'actif ne met pas fin à la liquidation des biens qui subsiste avec tous ses effets et conséquences, dont notamment la suspension de l'exercice de leurs droits individuels par les créanciers et le dessaisissement du débiteur ». La poursuite est donc frappée de suspension. La créancière est déclarée irrecevable dans son action en paiement, par perte d'intérêt à agir, et le jugement de première instance est réformé en ce sens. Sur la recevabilité du moyen tardif, la Cour rappelle qu'« il est constant qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel », et que « la règle de la suspension des poursuites individuelles est une règle d'ordre public ». Sur les dommages-intérêts, la Cour relève que la débitrice, qui n'avait jamais précisé à la créancière, depuis l'assignation de 2007, qu'elle était toujours en liquidation des biens, a « fait preuve d'une intention manifestement dilatoire ». Elle retient que la situation était « de fait antérieure à l'action en paiement de l'intimée ». Elle accorde en conséquence 5.000 euros à la créancière. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, la Cour énonce que « l'action en justice est l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus