79 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16811 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 2018, n° 16811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-25-16811)) ## Faits et procédure La société civile immobilière B. était propriétaire de deux appartements situés dans l'immeuble dénommé « D. », à Monaco. Son gérant statutaire, M. r. MO. TA., projetait des travaux de rénovation intérieure et de modification d'ouvrages privés sur terrasses. Il a conclu deux contrats distincts : - le 13 décembre 2013, avec r. FE., en qualité d'ingénieur en bâtiment, un « contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage » ; - le 24 mars 2014, avec la SARL A., dont r. FE. est le gérant, une « convention de maîtrise d'œuvre d'exécution ». Des difficultés de règlement sont apparues dès le 18 avril 2014. Le 29 septembre 2014, la SCI B. a fait part de ses difficultés financières, puis, le 11 décembre 2014, son gérant a annulé le contrat et interdit l'accès à la propriété. Sur requêtes des 24 octobre 2014, r. FE. et la SARL A. ont obtenu du président du Tribunal de première instance, sur le fondement des articles 760 bis et 762 ter du Code de procédure civile, des ordonnances les autorisant à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur plusieurs lots de l'immeuble. Ces inscriptions ont été réalisées le 10 novembre 2014. Deux assignations du 24 novembre 2014 ont été délivrées, l'une par r. FE. (procédure n° 2015/000428), l'autre par la SARL A. (procédure n° 2015/000427). Elles tendaient au paiement de créances, à la validation des inscriptions et à des dommages et intérêts pour résistance abusive. En cours d'instance, les biens de la SCI B. ont été vendus pour 17.747.500 euros. Les demandeurs ont ensuite réactualisé leurs montants : 297.115 euros pour r. FE. et 149.028 euros pour la SARL A., outre des demandes de dommages et intérêts de 50.000 euros et 30.000 euros respectivement. La défenderesse a soutenu, en substance, que son gérant ne maîtrisait pas la langue française, que le contrat qualifié d'assistance à maîtrise d'œuvre relevait en réalité de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, que les deux missions étaient contrôlées par une seule personne, et que l'exécution des travaux était incomplète ou défectueuse. Elle a sollicité la communication de nombreuses pièces (plans, descriptifs, études techniques, comptes rendus, devis signés). ## Question de droit La décision pose plusieurs questions, dont trois structurent le raisonnement : 1. **La compréhension des engagements.** Un maître d'ouvrage qui allègue une méconnaissance de la langue française peut-il s'exonérer des stipulations d'un contrat rédigé dans cette langue ? 2. **La distinction des missions.** La circonstance que deux contrats d'assistance et de maîtrise d'œuvre soient conclus avec une même personne physique établit-elle une confusion des rôles de nature à remettre en cause l'existence de relations contractuelles distinctes ? 3. **La charge de la preuve de l'exécution.** En l'absence de preuve de malfaçons ou de travaux non réalisés, le juge peut-il retenir les sommes réclamées par les prestata
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16440 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16440 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16440)) ## Faits et procédure Par contrat du 9 janvier 2013, la société à responsabilité limitée GATOR a pris à bail, pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015, un fonds de commerce sis à Monaco. Le bailleur était la société civile professionnelle LONG ISLAND, dont le siège est également à Monaco. Le contrat était donc un contrat de gérance libre. Par exploit du 19 décembre 2014, la société GATOR a assigné la SCP LONG ISLAND en nullité de la convention. Elle soutenait que le bailleur ne disposait pas de la capacité commerciale requise. Le tribunal l'a déboutée par jugement du 3 mars 2016. Elle a interjeté appel, et la cour d'appel a confirmé la décision par arrêt du 24 janvier 2017. Cet arrêt a également fait droit à une demande reconventionnelle de la SCP LONG ISLAND tendant à la suppression d'un passage de l'acte d'appel et d'assignation du 6 mai 2016, jugé diffamatoire. La société GATOR s'est pourvue en révision. Le pourvoi reposait sur deux moyens, l'un relatif à la nullité du contrat, l'autre à la suppression du passage litigieux. Le Ministère public a conclu le 27 avril 2017. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2017. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un contrat de gérance libre peut être valablement conclu lorsque le bailleur est une société civile professionnelle, donc non commerçante, et si cette qualité du loueur affecte la validité du contrat au regard de la loi monégasque n° 546 du 26 juin 1951 « tendant à réglementer la gérance libre ». Le moyen soutenait qu'un fonds de commerce ne peut être exploité que par un commerçant et que, dès lors, son bail ne pouvait être consenti que par un commerçant. Le second moyen posait la question des conditions de suppression d'écrits judiciaires pour diffamation, au regard de l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, et des articles 10 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que le contrat était soumis au droit monégasque, et plus précisément à la loi n° 546. Elle énonce la solution en deux temps : > « si le locataire gérant, qui s'engage aux termes du contrat à exploiter le fonds qu'il loue et par conséquent à exercer à titre professionnel des actes de commerce, a nécessairement la qualité de commerçant conformément à l'
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10857 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10857 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-20-10857)) ## Faits et procédure Par acte du 4 juin 2007, Mme l. MA. a accepté l'offre d'achat formulée par M. r. BA. portant sur la totalité des actions de la société Hofena AG, société de droit liechtensteinois propriétaire de biens immobiliers situés à Monaco. L'acte désignait un « conseil » chargé d'établir une *due diligence*, condition dont la réalisation conditionnait la vente. Un acompte d'un montant de 450 000 euros fut versé et confié en séquestre à la société CL SAM Nominees Ltd. Par lettre du 22 août 2007, la société Hofena AG, « sous couvert » de Mme MA., dénonça cette offre. M. BA. assigna alors devant le tribunal de première instance Mme MA. et la société Hofena AG en paiement d'une indemnité de 450 000 euros, ainsi que la société séquestre, en garantie de la condamnation sollicitée. Le tribunal fut partiellement réformé. La cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2012 (signifié le 1er juin 2012), jugea qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'acte du 4 juin 2007 et condamna *in solidum* Mme MA. et la société Hofena AG à payer à M. BA. la somme de 450 000 euros au titre de l'indemnité de rupture. Mme MA. et la société Hofena AG se pourvurent en révision. Le pourvoi, formé le 28 juin 2012 et enregistré sous le numéro 2012/53, reposait sur deux moyens. Le ministère public conclut le 7 novembre 2012. L'affaire fut examinée à l'audience du 13 mars 2013 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **La première** concernait la qualification de la condition suspensive. Les demanderesses soutenaient que la condition tenant à la *due diligence* conférait à l'acquéreur un pouvoir discrétionnaire de se soustraire unilatéralement à ses engagements, dès lors que l'audit était laissé à la discrétion absolue du conseil de l'offrant et que son étendue et l'appréciation de ses résultats n'étaient pas contractuellement définies. Elles invoquaient à ce titre la violation des articles 1025 et 1029 du code civil, relatifs à la condition et à son caractère potestatif. La question était donc de savoir si une condition dont la réalisation dépend d'un audit rend le contrat nul comme purement potestative. **La seconde** portait sur la responsabilité d'une personne non partie à la convention. Il s'agissait de déterminer si la société Hofena AG, qui n'avait pas signé l'acte du 4 juin 2007 et dont l'offre n'avait pour objet que les actions de son capital, pouvait être condamnée *in solidum* au paiement de l'indemnité de rupture. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la *due diligence* ne relevait pas « de manière absolue et discrétionnaire » de l'acquéreur. Elle relève trois éléments. D'abord, la communication des documents s'était effectuée avant l'acceptation de l'offre et s'était poursuivie après celle-ci, d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15133 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15133 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15133)) ## Faits et procédure Par assignation du 27 novembre 2015, M. p. LE. LES., de nationalité française, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de M. a. LA., de nationalité belge, domicilié à Monaco. Le demandeur fondait ses prétentions sur deux reconnaissances de dettes signées par le défendeur, datées des 13 avril 2011 (somme de 20.000 euros) et 4 novembre 2014 (somme de 112.000 euros). Par jugement avant-dire-droit du 3 mars 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a enjoint au demandeur de communiquer les originaux des deux reconnaissances de dettes et de s'expliquer sur leur régularité au regard de l'article 1173 du Code civil. Dans ses conclusions du 11 mai 2016, le demandeur a indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire les originaux. Il a soutenu que la reconnaissance du 13 avril 2011 était entièrement dactylographiée, signée par le défendeur, et pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil. Il a ajouté que l'omission des formalités de l'article 1173 était sans incidence sur la validité de l'obligation. Enfin, il a invoqué des relevés de comptes bancaires censés établir le paiement de la somme totale de 112.000 euros entre les mains du défendeur. Le défendeur, régulièrement cité, n'a ni comparu ni constitué avocat. Le jugement a été rendu par défaut, en premier ressort, à l'audience du 14 juillet 2016. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une reconnaissance de dette dactylographiée, revêtue de la seule signature du débiteur, peut établir l'existence d'une créance de somme d'argent lorsque le créancier ne produit pas l'original et que la mention manuscrite exigée par l'article 1173 fait défaut. Cette question en appelle deux autres, implicitement tranchées par le tribunal : - le demandeur, qui réclame l'exécution d'une obligation, supporte-t-il la charge de la preuve selon l'article 1162 du Code civil, et ce fardeau est-il satisfait par les seuls documents produits ? - un écrit irrégulier au regard de l'article 1173 peut-il néanmoins valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194, et les relevés bancaires peuvent-ils, à eux seuls, suppléer la défaillance de l'écrit ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe probatoire posé par l'article 1162 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il cite ensuite l'article 1173 du Code civil, selon lequel « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ». Le raisonnement du tribunal repose sur deux constats : le demandeur reconnaît ne pas pouvoir produire les originaux, et les documents soumis sont « dactylographiés comportant la signature du prétendu débiteur ». Le tribunal en déduit que « en l'absence des pièces en original, le demandeur ne pourra qu'être débouté de ses dem
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11899 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-20-11899)) Le droit de la preuve des obligations monétaires et le droit substantiel de la cause entretiennent des rapports d'une haute technicité juridique, dont l'articulation gouverne fréquemment l'issue des procédures civiles d'exécution. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de première instance de Monaco en offre une illustration topique dans le cadre d'un litige d'affaires international impliquant des montages sociétaires complexes. Appelée à statuer sur la validation d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de reconnaissances de dette dactylographiées et dépourvues des mentions manuscrites légales, la juridiction monégasque opère une distinction rigoureuse entre l'instrumentum probatoire et le negotium substantiel. Elle rappelle avec force que l'irrégularité formelle d'une promesse unilatérale de payer ne frappe pas l'acte de nullité mais le rétrograde au rang de commencement de preuve par écrit, lequel, une fois corroboré par des éléments extrinsèques puisés dans l'environnement contractuel des parties, restitue à l'engagement toute son efficacité et déclenche la présomption légale de cause, faisant ainsi peser sur le débiteur le fardeau probatoire de l'absence de remise des fonds. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement commenté s'inscrit dans un contexte de relations d'affaires internationales unissant deux personnes physiques de nationalités différentes autour de structures sociétaires établies dans diverses juridictions. D'une part, M. s MO, de nationalité ukrainienne et demeurant en Ukraine, exerce la profession d'administrateur de société. D'autre part, M. a VI, de nationalité estonienne, est domicilié à Monaco. À l'origine des engagements financiers litigieux figure un contrat de prêt rédigé en langues anglaise et française, signé à Monaco le 10 novembre 2010. Cet acte a été conclu entre la société de droit anglais O, immatriculée aux Îles Marshall et désignée comme le créancier, et M. a VI, désigné comme le débiteur. Aux termes de cette convention, M. a VI reconnaissait devoir à la société O la somme de 7.210.170 dollars américains (USD), ramenée à 7.000.000 USD, au titre d'un prêt de pareille somme consenti dès avant ce jour selon le détail figurant dans une « Annexe 1 ». Le débiteur s'engageait à rembourser ce capital au créancier ou à son mandataire au plus tard le 31 décembre 2012, en une ou plusieurs échéances à son choix, assorti d'un intérêt au taux LIBOR majoré de 5 %. Pour le remboursement de cette dette, M. a VI déclarait affecter les profits issus des actions qu'il détenait dans dix sociétés immatriculées dans les Îles Marshall, les Îles Caïman, en Arménie, en Suisse et en Estonie (dont la société de droit anglais T). En outre, à titre de garantie, il s'engageait à consentir au créancier, dans un délai de trois mois à compter du 10 novembre 2010, une hypothèque de second rang pour un montant de 4.000.000 d'euros sur une villa située à Mougins, en France. Selon les éléments versés aux débats par M. s MO pour établir ses liens avec la société prêteuse, l'architecture sociétaire entourant la société O reposait sur une chaîne de détention internationale. D'après une attestation de fonction (« Certificate of Incumbency of O ») émanant de la société de droit anglais U, sise aux Îles Marshall et agissant comme agent enregistré, la société O disposait d'une adresse d'exploitation à Genève, avait pour administrateurs MM. i RA (estonien) et o FO (ukrainien), et avait pour actionnaire unique, détenant 500 actions, une société dénommée société de droit anglais C, sise à Anguilla. Par ailleurs, selon une déclaration de fiducie (« Declaration of Trust »), la société de droit panaméen G, établie en République du Panama, déclarait détenir l'action ordinaire de la société C (correspondant à 50.000 actions d'une valeur nominale d'un dollar chacune) en qualité de représentant de M. s MO, désigné comme « le propriétaire » et ayant droit économique. Postérieurement à ce contrat de prêt initial, M. s MO et M. a VI ont personnellement signé trois actes successifs sous seing privé, dactylographiés en langue russe : 1. Un premier document intitulé « protocole », établi et signé le 12 janvier 2011, par lequel la dette de M. a VI auprès de M. s MO à la date du 1er janvier 2011 était confirmée pour un montant de 7.058.426 USD (mentionné à hauteur de 7.058.486 USD dans l'exposé des prétentions du demandeur, mais retenu pour 7.058.426 USD dans les motifs du tribunal citant l'acte). L'acquittement devait intervenir à hauteur de 50 % avant le 31 décembre 2011 et pour les 50 % restants avant le 31 décembre 2012. Le taux d'intérêt était fixé à 5 % jusqu'au 1er février 2011, puis à 17 % annuel à compter de cette date. L'acte comportait également des indications sur des garanties de remboursement au moyen de la participation de M. a VI dans des projets d'affaires communs. 2. Un deuxième acte intitulé « protocole n° 2 », daté du 27 janvier 2011 mais signé les 27 et 29 décembre 2011, stipulant que la dette personnelle de M. a VI vis-à-vis de M. s MO (sans compter les pertes communes dans les « business de l'Ouest ») s'élevait, au 1er février 2011, à la somme de 7.987.100 USD, calculée en tenant compte du taux prévu au protocole précédent (5 % avant le 1er février 2011 selon une Annexe n° 1, puis 17 % par an). Les échéances demeuraient fixées par moitié aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. 3. Un troisième acte intitulé « protocole n° 3 », daté du 10 janvier 2012 mais signé les 6 et 11 janvier 2012, portant pour titre l'« adoption des conditions de service et d'acquittement de la dette de M. a VI auprès de M. s MO et des conditions de sortie de M. s MO de l'affaire commune "La société de droit anglais T / SCI P" ». Par cet acte, les deux parties confirmaient, conformément à un protocole n° 2 du 21 novembre 2011, le montant de la dette au 1er décembre 2011 à hauteur de 7.987.100 USD, et constataient que l'échéance de remboursement de 50 % avant le 31 décembre 2011 n'avait pas été respectée. Le document organisait en outre la sortie de M. s MO de l'affaire commune précitée, prévoyant que la part de bénéfice net revenant à M. a VI serait déduite de la dette et reportée dans un futur « protocole n° 4 » que les parties devaient préparer et signer pour déterminer le montant exact, le planning et les moyens de remboursement. Aucune somme n'ayant été réglée par M. a VI, M. s MO lui a fait signifier une sommation de payer le 31 juillet 2012. Parallèlement, M. s MO a engagé des démarches conservatoires en France et à Monaco. Il a obtenu du juge de Grasse, par ordonnance du 29 août 2012, l'autorisation d'inscrire une hypothèque conservatoire sur la villa de Mougins. À Monaco, par ordonnance du 7 septembre 2012, le Président du Tribunal de première instance l'a autorisé à pratiquer une saisie-arrêt auprès de deux établissements bancaires de la place, la société anonyme monégasque SAM E et la société anonyme de droit français SA F, à concurrence de 3.400.000 euros, montant auquel sa créance avait été provisoirement évaluée en principal, frais et accessoires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties En exécution de l'ordonnance présidentielle, M. s MO a, par exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 septembre 2012, fait pratiquer la saisie-arrêt entre les mains des banques SAM E et SA F, leur a fait injonction de procéder à la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile, et a assigné M. a VI devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans leur déclaration originaire contenue dans l'exploit et par courrier complémentaire du 24 septembre 2012, la banque SAM E a indiqué ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. En revanche, la banque SA F, dans sa déclaration originaire complétée par courriers des 1er et 19 octobre 2012, a déclaré détenir plusieurs actifs au nom de M. a VI : 27,19 USD sur un compte courant en dollars, 3.605,03 euros sur un compte courant en euros, 81.860,70 USD sur un compte spécial en dollars, 25.762,59 euros sur un compte-titres, ainsi qu'un gage de valeurs mobilières et de monnaie d'un montant de 100.000 euros signé le 24 janvier 2007 garantissant tous les engagements du constituant à son égard. Dans l'acte introductif d'instance, M. s MO demandait initialement la condamnation de M. a VI au paiement de 3.600.000 euros (contre-valeur de 3.993.550 USD correspondant à la première échéance échue), outre 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la validation de la saisie-arrêt. La deuxième échéance du 31 décembre 2012 étant survenue en cours d'instance, le demandeur a actualisé ses prétentions au fil de quatre jeux de conclusions (des 13 février, 8 mai, 31 octobre et 17 décembre 2013). Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait la condamnation principale de M. a VI à lui payer la somme totale de 7.987.100 USD, assortie des intérêts au taux légal capitalisés trimestriellement, courant à compter du 31 juillet 2012 sur 3.993.550 USD et à compter du 13 février 2013 sur les 3.993.550 USD supplémentaires, tout en maintenant ses demandes accessoires et de validation de la saisie. À l'appui de ses demandes, M. s MO soutenait que les trois protocoles constituaient non pas des avenants au contrat de prêt initial, mais des contrats autonomes valant reconnaissances de dette unilatérales à son profit personnel (comportant selon lui une stipulation pour autrui au profit de la société O pour le versement des fonds), ce qui écartait toute fin de non-recevoir. Se prévalant de la force obligatoire des conventions, il faisait valoir que l'existence de la cause d'une reconnaissance de dette est légalement présumée, incombant dès lors à l'emprunteur de prouver le défaut ou l'illicéité de la cause. Il ajoutait que le protocole n° 3 comportait en page 1 la mention de la somme en chiffres et en lettres satisfaisant à l'article 1173 du Code civil monégasque, et invoquait un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation française du 12 janvier 2012 (rendu au visa des articles 1132 et 1326 du Code civil français) jugeant que la présomption de cause ne requiert pas un acte conforme au formalisme de la mention manuscrite. En défense, au terme de quatre jeux d'écritures (des 12 décembre 2012, 21 mars, 11 juillet et 28 novembre 2013), M. a VI soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. s MO. Il faisait valoir que le contrat de prêt du 10 novembre 2010 mentionnait comme seul créancier la société O, remplacée sans clause de substitution par M. s MO, et que les pièces produites sur la chaîne sociétaire (sociétés O, C et G) étaient imprécises, ajoutant que selon une jurisprudence récente du tribunal, le bénéficiaire d'un trust s'en trouve dessaisi et n'en est pas le représentant légal. Il soulignait également le caractère approximatif du contrat de prêt le domiciliant différemment dans les versions française et anglaise. À titre subsidiaire, sur le fond, le défendeur invoquait la nullité des reconnaissances de dette pour violation de l'article 1173 du Code civil, aucun des documents ne comportant la moindre mention manuscrite de sa main. À titre infiniment subsidiaire, il contestait la réalité de la remise des fonds de près de 8.000.000 USD. Il reprochait au demandeur de ne pas produire l'« Annexe 1 » du contrat de prêt, censée détailler le calendrier et les modalités de versement des fonds par la société O, malgré une sommation de communiquer formulée par conclusions du 12 décembre 2012. Il soutenait que les protocoles, accessoires au contrat de prêt, étaient rédigés en langue russe qu'il ne parlait ni ne comprenait en tant que citoyen estonien, et qu'en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2012, le tribunal devait vérifier l'effectivité de la remise des fonds sous peine de nullité pour absence de cause. Enfin, il qualifiait d'usuraire, abusif et illégal le taux d'intérêt de 17 % stipulé dans les protocoles, comme dépassant de plus de moitié les taux moyens fixés par les ordonnances souveraines n° 3.102 du 26 janvier 2011 et n° 3.651 du 30 janvier 2012. Reconventionnellement, il réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire vu l'urgence de rétracter la mesure conservatoire, la condamnation de M. s MO à lui payer 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à la communication de pièces et 30.000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par une saisie-arrêt abusive pratiquée avec une légèreté blâmable. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013 et le jugement a été rendu par anticipation le 20 février 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à la recevabilité de l'action qu'au droit substantiel et probatoire des obligations : En premier lieu, sur le terrain procédural, une personne physique est-elle recevable à agir en paiement et en validation de saisie-arrêt à titre personnel sur le fondement de protocoles sous seing privé qu'elle a signés avec le débiteur, lorsque l'opération économique originaire procède d'un contrat de prêt conclu entre ce même débiteur et une société étrangère tierce ? En second lieu, sur le terrain probatoire et substantiel, quelle est la valeur juridique de protocoles dactylographiés, rédigés dans une langue étrangère que le signataire affirme ne pas comprendre et dépourvus de la mention manuscrite « bon » ou « approuvé » exigée par l'article 1173 du Code civil monégasque ? Plus précisément, de tels actes peuvent-ils, à titre de commencements de preuve par écrit complétés par des éléments extrinsèques (tels qu'un contrat de prêt antérieur et des copies non certifiées d'actes sociétaires étrangers), établir l'existence d'une reconnaissance de dette valable et, par suite, déclencher la présomption légale de cause issue des articles 986 et 987 du Code civil, renversant ainsi sur le débiteur la charge de prouver l'absence de remise effective des fonds ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande principale en paiement et valider la saisie-arrêt, le tribunal déploie un raisonnement méthodique structuré en cinq étapes. Premièrement, le tribunal écarte avec une grande économie de moyens la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir. Sans s'aventurer sur le terrain complexe de la titularité économique des actions de la société prêteuse O au travers du trust panaméen G et de la société d'Anguilla C, les juges relèvent simplement que M. s MO fonde son action non pas sur le contrat de prêt du 10 novembre 2010 conclu par la société O, mais sur les trois protocoles signés directement par lui-même et par M. a VI, lesquels sont invoqués comme des reconnaissances de dette à son profit personnel. Ce constat suffit à établir sa qualité et son intérêt à agir. Deuxièmement, abordant le fond du droit, le tribunal pose le cadre normatif gouvernant la validité et la preuve des engagements. Il rappelle, au visa de l'article 989 du Code civil, la force obligatoire des conventions légalement formées et énumère, par référence à l'article 963, les quatre conditions de validité du contrat : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité, un objet certain et une cause licite. Mobilisant ensuite les articles 986 et 987 du même code — selon lesquels l'obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite est dépourvue d'effet, mais que la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée —, le tribunal énonce sa proposition majeure : une reconnaissance de dette est présumée causée, c'est-à-dire présumée reposer sur une remise préalable de fonds par son bénéficiaire, mais à la condition préalable que cette reconnaissance de dette existe et soit valable. Troisièmement, la juridiction confronte les trois protocoles litigieux aux exigences probatoires de l'article 1173 du Code civil, qui impose que le billet ou la promesse sous seing privé unilatérale de payer une somme d'argent soit entièrement écrit de la main du souscripteur ou comporte, outre sa signature, un « bon » ou un « approuvé » portant en toutes lettres la somme. Analysant finement le contenu traduit des trois protocoles des 12 janvier 2011, 27 janvier 2011 (signé fin décembre 2011) et 10 janvier 2012, le tribunal les qualifie de reconnaissances de dette de M. a VI envers M. s MO. Il écarte l'argument linguistique du défendeur en relevant que ce dernier ne conteste pas avoir apposé sa signature sur chacun des actes. Toutefois, constatant que les documents sont dactylographiés et que, si la somme y figure en chiffres arabes et en lettres, la mention manuscrite « bon » ou « approuvé » fait défaut, le tribunal juge que l'inobservation de l'article 1173 n'entache pas la validité substantielle de l'acte mais prive seulement l'écrit de sa force probante autonome, le réduisant à l'état de commencement de preuve par écrit de la reconnaissance de dette. Quatrièmement, le tribunal recherche si ce commencement de preuve par écrit est corroboré par des éléments extrinsèques. Il examine à cet effet les trois pièces produites par le demandeur : le contrat de prêt bilingue du 10 novembre 2010 conclu avec la société O, la déclaration de fiducie de la société panaméenne G et l'attestation de fonction de la société O. Bien qu'il relève expressément que ces deux derniers documents ne sont produits qu'en simples copies non certifiées ni légalisées, le tribunal estime que l'ensemble de ces éléments établit l'existence de relations d'affaires entre MM. MO et VI, notamment au sein de la société de droit anglais T, laquelle est mentionnée à la fois dans les protocoles et dans le contrat de prêt initial. Les juges retiennent que ce contexte d'affaires — d'ailleurs admis par le défendeur dans ses propres écritures
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14066 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14066 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14066)) ## Faits et procédure Un fils, t. CA., exploitant à Monaco sous l'enseigne « Z » une activité immatriculée en son nom personnel au répertoire du commerce, a reçu, entre septembre et le 14 décembre 2003, une somme totale de 28.000 euros remise par r. FA., ancien salarié de son père. Les versements sont décomposés, selon l'acte, en espèces, en chèques tirés sur un compte épargne et en or. Le 17 décembre 2003, t. CA. rédige et signe, de sa main, un acte sous seing privé qualifiant cette somme d'« avance financière en apport en compte courant » faite « à titre amical et sans intérêt ». Le texte prévoit une embauche à temps partiel de r. FA. « dès que possible » et une restitution « en plusieurs versements » à la « famille FA. », avec une date limite fixée au 8 mars 2005. Une sommation du 31 janvier 2013 ayant été adressée, r. FA. assigne t. CA. le 11 avril 2013 en paiement de 28.000 euros avec intérêts au taux légal, et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance, par jugement du 16 septembre 2014, déclare l'action recevable, condamne t. CA. au paiement et rejette le surplus, notamment la demande de dommages-intérêts. t. CA. interjette appel par exploit du 31 octobre 2014. Dans ses premières écritures, il soutient que la somme n'était pas un prêt mais un apport à une société de fait, et conteste la qualité à agir de l'intimé. Par conclusions du 16 avril 2015, il sollicite pour la première fois la nullité de l'acte du 17 décembre 2003 pour vice du consentement, au motif d'une contrainte et d'une violence morale, et produit plusieurs attestations. r. FA. conclut à l'irrecevabilité de cette demande et à la nullité de certaines attestations. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. La demande de nullité de l'acte, fondée sur un vice du consentement, formée par conclusions après l'exploit d'appel, est-elle recevable au regard de l'article 431 du Code de procédure civile (CPC) et des règles de forme de l'appel (articles 427 et 428 CPC) ? 2. Le « formalisme » de l'article 1173 du Code civil est-il satisfait par l'acte litigieux, et quelle charge de la preuve pèse sur le débiteur qui invoque l'extinction de son obligation (article 1162, alinéa 2) ? 3. La qualification d'associé de fait, invoquée pour écarter le prêt, est-elle établie ? Accessoirement, la Cour devait apprécier la régularité des attestations produites (article 324 CPC) et le caractère abusif de l'appel. ## Solution et dispositif La Cour déclare la demande de nullité irrecevable, annule les attestations n° 6, 7, 7 bis et 8, confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Reçoit l'appel, > Déclare irrecevable la demande de nullité de l'acte de sous-seing privé en date du 17 décembre 2003, > Déclare nulles et écarte des débats les attestations produites par t. CA. sous les n° 6, 7, 7 bis et 8, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de première instance, > Déboute r. FA. des fins de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, > Condamne t. CA. aux entiers dépens d'appel […] » **Sur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12768 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12768)) **Parties** : SCI H (demanderesse) c/ A. FI. (défendeur) **Matière** : bail d'habitation ; recouvrement de créances ; indemnités d'occupation ; saisie-arrêt **Juridiction** : Tribunal de première instance de Monaco, jugement contradictoire rendu en premier ressort ## Faits et procédure Par contrat de bail, la SCI H a loué à A. FI. un appartement situé dans une résidence monégasque. Selon la requête présentée par la bailleresse, le bail a pris effet le 1er janvier 2008 pour une durée d'un an, avec tacite reconduction. La décision mentionne deux dates pour la conclusion du bail : le 14 juillet 2007 dans l'exposé de la requête, et le 14 novembre 2007 dans la citation de l'article 24 b). Le motif de cette divergence n'est pas précisé dans la décision. Le locataire a notifié, par courrier du 2 juillet 2013, sa volonté de mettre fin au bail à son échéance, fixée au 31 décembre 2013. Les loyers du quatrième trimestre 2013, ainsi que les frais liés au commandement de payer, n'ayant pas été réglés, la bailleresse a obtenu, par ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 15 novembre 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire SAM D (Monaco) SA, à hauteur de 10.000 euros provisoirement évalués. La saisie a été signifiée et l'assignation délivr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11611 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-14-11611)) ## Faits et procédure Par exploit du 25 septembre 2007, Mme E D a assigné Mme D S, née P, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 118 417,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1995, au titre du remboursement de prêts, ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La défenderesse soutenait que la reconnaissance de dette invoquée était un faux grossier. Elle avait déposé, le 15 janvier 2008, une plainte avec constitution de partie civile et sollicitait en conséquence un sursis à statuer sur le fondement de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2008, le tribunal a retenu que l'issue de l'instance civile était directement liée à celle de la procédure pénale. Il a prononcé le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action publique et ordonné le placement de la cause au rôle général. Par courrier du 2 avril 2013, le conseil de la demanderesse a sollicité le rappel de l'affaire. Il faisait état d'un arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2013 ayant rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 26 novembre 2012, lequel avait confirmé la relaxe de la demanderesse dans la procédure ouverte sur la plainte de la défenderesse. En première instance, le tribunal correctionnel avait déjà renvoyé la demanderesse des fins des poursuites du chef d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, par décision du 20 mars 2012. Par conclusions du 19 juin 2013, la défenderesse soutenait ne jamais avoir signé de reconnaissance de dette. Selon elle, les sommes remises à la demanderesse l'avaient été au titre d'un investissement dans une activité commerciale, et non d'un prêt. Elle invoquait les constatations des juridictions pénales, qui, sans imputer le faux à la demanderesse, auraient relevé que le document n'était pas de la main de la défenderesse, sur le fondement d'un rapport d'expertise privé et des conclusions de l'expert en écriture L., commis par le juge d'instruction. Elle concluait au rejet des demandes pour procédure abusive, avec demande reconventionnelle de 15 000 euros de dommages et intérêts, et sollicitait l'autorisation de produire aux débats trois pièces issues de l'information
# Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 9827 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 octobre 2012, n° 9827 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-25-9827)) ## Faits et procédure M. R., administrateur de sociétés, avait mis en société son entreprise individuelle sous la forme d'une société anonyme monégasque, la SAM Entreprise M. R. (la société). Le tribunal de première instance, par jugement du 8 mai 2008, a prononcé la liquidation des biens de M. R. en application de l'article 565 du Code de commerce. Selon le résumé de la décision, la mesure reposait sur deux griefs : le dirigeant avait fait supporter à la société la position débitrice de son compte bancaire personnel et avait encaissé sur son compte personnel des factures émises par la société. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 octobre 2011, signifié le 11 janvier 2012. Selon l'arrêt attaqué, M. R. avait disposé des biens de la société comme des siens propres et poursuivi abusivement une exploitation déficitaire conduisant nécessairement à la cessation des paiements. M. R. a formé un pourvoi en révision le 10 février 2012, avec consignation d'une amende éventuelle de 300 euros. Le défendeur, M. Christian Boisson, expert-comptable, agit en qualité de liquidateur des biens de la société. La procédure a donné lieu à une requête, une contre-requête, une réplique et une duplique, ainsi qu'à des conclusions du ministère public en date du 29 juin 2012. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 459 du Code de procédure civile. ## Question de droit Le pourvoi soulevait trois branches d'un premier moyen et un second moyen, réunis par la Cour. Ils posaient en substance deux questions. La première concerne la preuve des actes de disposition. Le demandeur soutenait que le prononcé de la liquidation des biens du dirigeant sur le fondement de l'article 565, 2°, suppose établie l'existence d'actes de disposition effectués sans contrepartie pour la personne morale. Il reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les actes litigieux avaient été compensés par les contreparties qu'il invoquait. La seconde concerne l'intérêt personnel du dirigeant. Selon les deuxième et troisième branches, la poursuite par une société d'une activité déficitaire ne constitue une faute justifiant la liquidation des biens du dirigeant que si elle a été faite dans son intérêt personnel. Le demandeur contestait que la Cour d'appel ait caractérisé un tel intér
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8444 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8444 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/03-20-8444)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé intitulé « Vente de fonds de commerce » du 23 décembre 2003, la société de droit français Elan Informatique, représentée par son gérant A. B., et la société anonyme monégasque APS Consulting ont convenu des conditions de la cession de divers éléments du fonds de commerce de la première. La cession prévoyait notamment le transfert de deux contrats de travail, dont celui de A. B. Selon les écritures de l'employeur reprises par la cour, A. B. a été embauché à Monaco, par une demande d'autorisation d'embauchage valant contrat, déposée le 12 janvier 2004 avec effet au 15 décembre 2003. Son contrat a pris fin le 6 octobre 2004. La date exacte de la rupture et ses motifs ne sont pas précisés dans la décision. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 9 juin 2011, a dit que le contrat de travail liant A. B. à la société APS Consulting, devenue Digidoc puis Everial, était soumis à la loi monégasque. Il a condamné la société au paiement de 1 983,28 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 198,33 euros au titre des congés payés afférents, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. A. B. a interjeté appel le 22 juillet 2011. Il sollicitait notamment un rappel de salaire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de délai-congé, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le rejet de la clause de non-concurrence. Il reprochait au premier juge une contradiction de motifs et un défaut de base légale. La société Everial concluait à la confirmation, sauf sur le montant du complément de préavis, et réclamait 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Un pourvoi en révision a été formé contre l'arrêt. Il a été rejeté le 24 janvier 2013. ## Question de droit La cour devait répondre à plusieurs questions : 1. **Quelle loi régit le contrat de travail transféré** d'une société française à une société monégasque à l'occasion d'une cession de fonds de commerce ? 2. **Quels sont les effets de ce transfert** sur les droits et obligations du salarié, notamment au regard de l'article L 122-12 du Code du travail français et de la convention collective initialement applicable ? 3. **Quelles conséquences** en découlent pour la rupture du contrat, le rappel de salaire et la clause de non-concurrence ? ## Solution et dispositif La cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail sur l'ensemble des points frappés d'appel. Sa motivation repose sur trois séries de considérations. **a) Qualification du changement d'employeur.** La cour pose en principe qu'« un changement d'employeur constitue une novation du contrat du travail, lequel en Principauté est formé par le seul échange du consentement des parties sur ses éléments essentiels, sans autre condition de forme, par application de l'article 2 de la loi n° 729 du 19 mars 1963 ». Elle ajoute que cette novation « lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'un transfert lié au changement de la situation juridique de l'employeur s'accompagne en principe d'un maintien des éléments essentiels du contrat de travail ». **b) Inapplicabilité de l'article L 122-12 et portée de la convention de cession.** Le transfert concerne « deux entités juridiques relevant de droits différents ». La cour en déduit que l'article L 122-12 du Code du travail français « n'est évidemment pas applicable de plein droit ». Elle admet toutefois que « les parties en présence peuvent, avec l'accord du salarié, convenir d'un transfert du contrat du travail s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12763 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12763 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12763)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'hébergement d'une personne âgée au sein d'un établissement spécialisé et les difficultés financières consécutives au défaut de règlement de ses frais de séjour. Madame g. DUJ. est pensionnaire d'une maison de retraite appartenant à la FONDATION A, personne morale dont le siège social est établi à Monaco et prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur j. BR. Selon les éléments exposés par l'établissement d'accueil, Madame g. DUJ. se trouverait dans une situation d'indigence ne lui permettant pas de faire face à ses besoins, ne disposant ni d'économies ni de ressources suffisantes. Il est par ailleurs précisé par la demanderesse que la pensionnaire ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le mois de juin 2011. En raison de cette situation financière, un important arriéré de frais d'hébergement s'est accumulé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 janvier 2013. Le montant de cet arriéré est chiffré dans l'exposé des faits de l'assignation à 19.571,71 euros au 2 janvier 2013, bien que la demande en principal porte sur la somme de 19.751,71 euros. Face à la carence de sa pensionnaire dans le règlement de ses frais de logement et de nourriture, la FONDATION A s'est tournée vers les descendantes de Madame g. DUJ., à savoir ses filles, Madame c. SO. et Madame l. DUM., toutes deux domiciliées à Monaco. Il ressort des écritures des parties que Madame g. DUJ. aurait une autre fille (une sœur des défenderesses étant mentionnée comme absente aux débats), mais seules Mesdames c. SO. et l. DUM. ont été attraites dans la cause par l'établissement créancier. Par ailleurs, il est constant qu'aucune décision de justice préalable n'avait condamné Mesdames c. SO. et l. DUM. à verser une pension alimentaire à leur mère, laquelle n'avait du reste jamais présenté la moindre demande d'aliments à l'encontre de ses filles. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 septembre 2013 (enregistré sous le numéro 2014/000113), la FONDATION A a fait assigner Madame c. SO. et Madame l. DUM. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de cet acte introductif d'instance, la fondation sollicitait la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 19.751,71 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, ainsi que de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Initialement, la FONDATION A fondait exclusivement son action sur les dispositions de l'article 174 du Code civil monégasque, texte relatif à l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents. Elle soutenait que la prise en charge des frais de la maison de retraite où leur mère était logée et nourrie constituait assurément pour les défenderesses une obligation alimentaire légale. En défense, Madame c. SO. (par conclusions du 30 janvier 2014 et conclusions récapitulatives du 5 juin 2014) et Madame l. DUM. (par conclusions des 28 novembre 2013, 7 mai 2014 et 9 juillet 2014) ont opposé une série de fins de non-recevoir et de moyens de défense au fond, concluant toutes deux à l'irrecevabilité de l'action de la fondation et, subsidiairement, au rejet intégral de ses prétentions. Madame c. SO. a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, reprochant à la fondation, professionnelle, de s'être méprise sur la portée de ses droits et d'avoir fait preuve de légèreté et de laxisme en laissant s'accumuler un tel arriéré. Sur le terrain de la recevabilité, les défenderesses ont articulé une argumentation serrée visant à démontrer le défaut de qualité et de droit d'agir de la FONDATION A : 1. En premier lieu, Madame l. DUM. reprochait à la fondation de ne pas avoir assigné tous les enfants de Madame g. DUJ. 2. En deuxième lieu, les deux défenderesses invoquaient l'adage selon lequel « nul ne plaide par procureur », soulignant que la fondation n'était pas créancière d'aliments et que seule leur mère aurait eu qualité pour agir contre elles. 3. En troisième lieu, Madame c. SO. opposait l'effet relatif des conventions (article 1020 du Code civil), interdisant de fonder l'action sur le contrat d'hébergement liant uniquement la fondation à Madame g. DUJ. 4. En quatrième lieu, les défenderesses soutenaient que la fondation ne disposait d'aucun droit propre ni d'aucune action directe à leur encontre, pas plus qu'elle ne pouvait exercer l'action oblique prévue par l'article 1021 du Code civil, cette dernière étant fermée pour les droits et actions exclusivement attachés à la personne, tels que la créance alimentaire. Madame l. DUM. ajoutait que la fondation ne disposait même pas d'un titre de créance contre Madame g. DUJ. 5. En cinquième lieu, anticipant ou répondant à l'évolution du fondement juridique de la demande, les défenderesses contestaient la possibilité pour la fondation d'invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause. Madame c. SO. faisait valoir que cette action, de nature subsidiaire, ne pouvait être intentée pour suppléer un obstacle de droit constitué en l'occurrence par l'interdiction légale d'exercer l'action oblique. Les deux sœurs soutenaient en outre que la jurisprudence française invoquée par la demanderesse était inopérante et non transposable, dès lors qu'elle concernait des hypothèses où une décision de justice avait préalablement été rendue contre les débiteurs d'aliments sans être exécutée. Sur le fond, à titre subsidiaire, Mesdames c. SO. et l. DUM. opposaient la règle jurisprudentielle selon laquelle « les aliments ne s'arréragent pas », laquelle interdit de réclamer le paiement de termes échus pour le passé et limite toute condamnation éventuelle à l'avenir. Encore plus subsidiairement, elles contestaient la réunion des conditions de fond de l'obligation alimentaire : d'une part, l'état de besoin de leur mère ne serait pas démontré (Madame c. SO. affirmant qu'elle avait dissimulé son état de fortune réel, fait preuve de négligence envers ses filles et aurait pu choisir un établissement moins onéreux ; Madame l. DUM. soutenant que sa mère menait « grand train » et que la fondation restait taisante sur l'aide sociale) ; d'autre part, Madame l. DUM. invoquait la faiblesse de ses propres capacités contributives l'empêchant de régler la somme réclamée. En réplique (par conclusions des 27 février 2014 et 5 juin 2014), la FONDATION A a maintenu ses demandes tout en adaptant son argumentation juridique. Elle a rétorqué qu'aucun texte n'impose une action commune contre tous les codébiteurs d'aliments et que l'absence d'une sœur aux débats ne dispensait pas les défenderesses de leur obligation. Elle a maintenu qu'elle détenait un titre de créance contre sa pensionnaire, elle-même créancière d'aliments, ce qui la fondait à agir directement. Surtout, dans ses deux derniers jeux d'écritures, la fondation s'est prévalue, sur le fondement de l'article 1218 du Code civil, de la théorie de l'enrichissement sans cause (action *de in rem verso*), s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française. Enfin, sur le fond, elle a soutenu que l'adage « les aliments ne s'arréragent pas » n'était pas prévu en droit monégasque, que l'indigence de la pensionnaire était avérée depuis la perte de l'aide sociale en juin 2011, et que les défenderesses échouaient à prouver leurs allégations. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 octobre 2014, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, avant d'être mise en délibéré au 27 novembre 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question juridique complexe, située au carrefour du droit de la famille, du droit des obligations et de la procédure civile : un établissement d'hébergement pour personnes âgées, créancier de frais de séjour impayés par un pensionnaire, dispose-t-il d'une voie de droit recevable et fondée pour recouvrer directement sa créance auprès des enfants de ce pensionnaire, pris en leur qualité de débiteurs d'aliments, alors même qu'aucune décision de justice n'a préalablement fixé de pension alimentaire à leur charge ? Cette problématique centrale se décomposait en trois sous-questions successives : 1. Sur le terrain de la recevabilité des actions de droit commun : le tiers créancier peut-il agir contre les enfants du débiteur sur le fondement de l'obligation alimentaire légale (article 174 du Code civil), par la voie d'une action directe, ou encore par le truchement de l'action oblique (article 1021 du Code civil) ? 2. Sur le terrain de la recevabilité de l'action quasi-contractuelle : à défaut d'action directe ou oblique, l'établissement est-il recevable à exercer l'action *de in rem verso* (enrichissement sans cause, article 1218 du Code civil), ou l'interdiction légale d'exercer l'action oblique en matière alimentaire constitue-t-elle un « obstacle de droit » mettant en échec le principe de subsidiarité de cette action ? 3. Sur le terrain du bien-fondé de l'action *de in rem verso* : l'appauvrissement de l'établissement a-t-il pour corrélation un enrichissement sans cause des enfants lorsque leur obligation alimentaire n'a jamais été judiciairement consacrée ni chiffrée, et dans quelle mesure la règle « aliments ne s'arréragent pas » fait-elle obstacle au recouvrement d'arriérés de pension antérieurs à l'assignation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal procède à un examen méthodique et rigoureux, scindant strictement l'appréciation de la recevabilité de l'action selon les fondements invoqués, avant d'examiner le bien-fondé de la demande sur le seul terrain jugé recevable. #### 1. L'analyse de la recevabilité : la fermeture des voies classiques et l'ouverture de l'action *de in rem verso* Dans un premier temps, les juges balaient l'argument procédural soulevé par Madame l. DUM. tiré de l'absence de mise en cause de tous les enfants. Le Tribunal énonce clairement que l'article 174 du Code civil « n'impose nullement au demandeur d'intenter une action commune contre tous les débiteurs d'aliments ». Cependant, le Tribunal accueille immédiatement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sur ce même fondement. Faisant application de l'adage « nul ne plaide pas procureur » (selon la graphie exacte du jugement), la juridiction retient que seule la mère hébergée peut se prévaloir de l'article 174 du Code civil à l'encontre de ses filles. La FONDATION A est donc déclarée irrecevable de ce chef. Le Tribunal poursuit son inventaire négatif des voies de droit en affirmant que la détention d'une créance de frais de pension contre une personne elle-même créancière d'aliments ne confère au tiers aucune action directe contre les débiteurs d'aliments, « qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou légale ». De même, l'action oblique de l'article 1021 du Code civil est expressément fermée à la fondation, car la loi l'exclut pour les « droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne, comme c'est le cas d'une créance d'aliments ». C'est précisément ce constat de carence totale des voies de droit classiques qui conduit le Tribunal, dans un second temps, à déclarer recevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause (article 1218 du Code civil). Rappelant que l'action *de in rem verso* présente un caractère subsidiaire — ne pouvant être reçue qu'en l'absence de toute autre voie de droit —, le juge constate que tel est exactement le cas en l'espèce. Ce faisant, le Tribunal réfute avec une grande précision conceptuelle l'objection de Madame c. SO. selon laquelle l'interdiction de l'action oblique constituerait un « obstacle de droit » (comparable à la prescription, la déchéance ou la forclusion) que l'action *de in rem verso* ne saurait contourner. Pour le Tribunal, « une telle interdiction en effet ne peut être qualifiée d'obstacle de droit puisqu'elle participe au contraire à la subsidiarité de l'action de in rem verso ». L'absence d'action oblique n'est pas un barrage accidentel venant sanctionner la négligence d'un titulaire de droit ; elle est l'illustration même de l'inexistence ab initio d'une voie de droit, condition positive d'ouverture de l'action subsidiaire. #### 2. L'analyse du bien-fondé : le rejet de l'action faute d'enrichissement établi et par application de l'adage « aliments ne s'arréragent pas » Si la porte procédurale de l'article 1218 du Code civil s'ouvre à la FONDATION A, ses prétentions se heurtent frontalement aux exigences substantielles de l'enrichissement sans cause et aux principes gouvernant les obligations alimentaires. Le Tribunal rappelle la double condition probatoire pesant sur le demandeur à l'action *de in rem verso* : établir son propre appauvrissement et démontrer l'enrichissement corrélatif et sans cause de son adversaire. S'agissant du premier terme de l'équation, le juge admet sans difficulté qu'il est « incontestable qu'il y a appauvrissement » pour une maison de retraite du fait du non-paiement des frais de séjour d'un pensionnaire. S'agissant en revanche du second terme — l'enrichissement des filles —, la démonstration échoue radicalement. Le Tribunal pose en principe que « tant qu'une décision judiciaire n'a pas fixé la contribution due par les débiteurs alimentaires de cette dernière, il est impossible de démontrer l'existence d'un enrichissement puisqu'il ne pourrait correspondre qu'au quantum d'une obligation qui n'a pas encore été mise à leur charge ». En d'autres termes, l'enrichissement négatif (l'épargne d'une dépense) suppose que la dépense épargnée soit juridiquement certaine et liquide. Or, Mesdames c. SO. et l. DUM., n'ayant jamais été condamnées à verser une pension à leur mère, ne sont que des « débiteurs alimentaires potentiels ». Le Tribunal opère ici une distinction décisive (*distinguishing*) avec la jurisprudence française invoquée par la demanderesse : dans les précédents français, les défendeurs poursuivis sur le terrain de l'enrichissement sans cause n'avaient pas exécuté des obligations alimentaires qui avaient été préalablement fixées par jugement. À ce motif principal et suffisant de rejet, le Tribunal ajoute un motif surabondant (« Au surplus ») d'une importance théorique majeure : il consacre positivement en droit monégasque « la règle jurisprudentielle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas », dont il résulte que « les aliments ne sont dus qu'à partir du moment où ils sont demandés ». Appliquant cette règle à la chronologie de l'espèce, le juge relève que l'instance n'a été introduite que le 17 septembre 2013, ce qui interdit à la fondation de réclamer le remboursement de frais de séjour afférents à une période antérieure (du 1er janvier 2012 au 2 janvier 2013). Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame c. SO., le Tribunal la rejette en rappelant la définition classique de l'abus du droit d'agir en justice, lequel exige la démonstration d'un « acte de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol », non caractérisés en l'espèce. ### C. Le dispositif Le Tribunal de première instance tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, > > Déclare la FONDATION A irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme c. SO. et Mme l. DUM. sur le fondement de l'article 174 du Code civil ; > > Déclare la FONDATION A recevable en son action de in rem verso contre Mme c. SO. et Mme l. DUM., mais mal fondée ; > > En conséquence, déboute la FONDATION A de l'intégralité de ses demandes ; > > Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme c. SO. ; > > Condamne la FONDATION A aux dépens distraits au profit de Maître Frank MICHEL et Maître Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui le concerne ; > > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe remarquable par sa clarté didactique et la fermeté de son orthodoxie civiliste. Il offre une synthèse précieuse des mécanismes du droit des obligations confrontés aux règles protectrices du droit de la famille en Principauté. #### 1. Le verrouillage strict des actions relatives à l'obligation alimentaire La première leçon du jugement réside dans la réaffirmation du caractère strictement personnel de la créance d'aliments prévue par l'article 174 du Code civil. Avant même d'aborder la question de la titularité de l'action, le Tribunal apporte une précision procédurale utile concernant la pluralité de débiteurs d'aliments : l'article 174 du Code civil n'institue aucune indivisibilité procédurale passive imposant au demandeur d'assigner l'ensemble des enfants du créancier. L'absence à la cause d'une sœur des défenderesses est donc sans incidence sur la régularité de l'instance. En revanche, s'agissant de la qualité à agir, le Tribunal oppose un refus catégorique au tiers qui fournit les subsides ou l'hébergement. Ce refus s'articule autour de trois axes classiques du droit civil : * L'application de l'adage « nul ne plaide par procureur » (retranscrit « nul ne plaide pas procureur » dans les motifs), qui interdit à la fondation d'exercer directement l'action alimentaire appartenant à sa pensionnaire. * Le rejet de toute action directe (contractuelle, délictuelle ou légale). En vertu du principe de l'effet relatif des contrats (article 1020 du Code civil invoqué en défense), le contrat d'hébergement ne lie que l'établissement et le résident. Par ailleurs, à la différence d'autres systèmes juridiques — et notamment du droit français de l'action sociale et de la santé qui accorde aux établissements publics de santé une action directe spécifique contre les débiteurs d'aliments —, le droit commun monégasque tel qu'appliqué en l'espèce ne prévoit aucun mécanisme légal d'action directe au profit d'une fondation gérant une maison de retraite. * La fermeture de l'action oblique de l'article 1021 du Code civil. Si ce texte permet en principe aux créanciers d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur négligent, il comporte une exception fondamentale pour les droits « exclusivement attachés à la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30718 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-17-30718)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco met en présence la société par actions simplifiée de droit français « La L » (ci-après désignée « la SAS L » ou « la L. »), dont le siège est établi sur la commune de Beaulieu-Sur-Mer en France, et Monsieur r.H, citoyen de nationalité italienne résidant sur le territoire monégasque. La SAS L exploite un établissement spécialisé dans l'organisation de jeux d'argent et de hasard. Les relations financières litigieuses entre l'établissement de jeu et son client se nouent au printemps de l'année 2022, s'articulant autour de plusieurs séquences d'acquisitions de jetons de casino et d'émissions successives de formules de chèques tirés sur différents établissements bancaires. Selon la chronologie factuelle exposée par la société demanderesse et examinée par la juridiction, une première phase d'opérations s'est déroulée entre le 4 mars et le 12 avril 2022. Au cours de cette période, r.H a procédé à l'acquisition de jetons de jeux auprès des caisses du casino. Ces acquisitions se sont décomposées en deux volets distincts au regard des instruments bancaires utilisés : * D'une part, pour la période s'étendant du 4 mars au 9 avril 2022, r.H s'est acquitté du prix des jetons à hauteur d'un montant global de 320 000 euros au moyen de chèques tirés sur un premier établissement bancaire, désigné dans la décision comme « le A ». Il ressort des éléments versés aux débats que le montant unitaire habituellement porté sur les chèques remis par l'intéressé au casino oscillait en moyenne entre 15 000 et 20 000 euros. * D'autre part, lors des soirées des 11 et 12 avril 2022, le joueur a acquis de nouveaux jetons pour une somme cumulée de 160 000 euros. Ce montant a été réglé par la remise de huit chèques tirés sur un second établissement bancaire, désigné comme « la B ». Plus précisément, deux formules de chèques (numérotées n° xxx et n° xxx) ont été datées du 11 avril 2022, tandis que six autres formules (numérotées n° xxx, n° xxx, n° xxx, n° xxx, n° xxx et n° xxx) ont été datées du 12 avril 2022. Une particularité matérielle de ces titres résidait dans le fait que leurs numéros de série se suivaient, que la somme, le nom du bénéficiaire et la date y avaient été imprimés mécaniquement, et que le lieu de leur signature n'y figurait pas. À la suite de ces sessions de jeu, un premier aménagement conventionnel des modalités de règlement est intervenu concernant la dette de 320 000 euros afférente à la période du 4 mars au 9 avril 2022. La SAS L s'est engagée à surseoir à l'encaissement des chèques initiaux tirés sur l'établissement A, en contrepartie de la promesse formulée par r.H de procéder à un virement bancaire d'un montant équivalent en sa faveur. Toutefois, ce virement n'ayant pas été exécuté, une novation par changement d'effets ou, à tout le moins, une substitution matérielle de titres a eu lieu le 26 avril 2022. À cette date, le défendeur a souhaité remplacer les chèques initiaux tirés sur la banque A par quatre nouveaux chèques (numérotés n° xxx, n° xxx, n° xxx et n° xxx), tous datés du 26 avril 2022, d'un montant unitaire de 80 000 euros — soit un total exact de 320 000 euros —, désormais tirés sur la banque B. À l'occasion de cette remise, r.H s'est engagé une nouvelle fois à honorer sa dette par la voie d'un virement bancaire. Or, parallèlement à ces engagements, r.H a formé opposition au paiement de l'ensemble des douze chèques tirés sur l'établissement B (les huit chèques des 11 et 12 avril 2022 totalisant 160 000 euros, ainsi que les quatre chèques de substitution du 26 avril 2022 totalisant 320 000 euros). Pour justifier cette mesure de blocage auprès du tiré, le tireur a invoqué le motif légal de la perte de son chéquier, informant par ailleurs le casino de cette démarche en avril 2022. Poursuivant néanmoins les échanges relatifs à l'apurement de son passif, r.H a transmis à la SAS L, le 6 mai 2022, un avis d'exécution de virement émanant d'un troisième établissement financier, la banque C, située en Suisse. Cet ordre de virement n'a cependant jamais été honoré, laissant l'établissement de jeu impayé à hauteur de la somme globale de 480 000 euros. Enfin, la chronologie précontentieuse fait état d'ultimes tractations amiables au cours de l'été 2022. Le 22 juillet 2022, dans le cadre de discussions menées par l'intermédiaire de la messagerie électronique instantanée WhatsApp et portant sur l'élaboration et la signature d'un projet de protocole d'accord transactionnel, r.H a transmis des éléments valant, selon le casino, reconnaissance expresse de l'intégralité de sa dette à hauteur de 480 000 euros. Malgré ces échanges et l'établissement des registres réglementaires de change et relevés de caisse par l'opérateur de jeux, aucun règlement effectif n'est intervenu, conduisant la société française à saisir les juridictions monégasques du lieu de résidence de son débiteur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la carence persistante de son débiteur, la SAS L a pris l'initiative d'introduire une instance judiciaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par exploit d'assignation délivré le 5 avril 2023 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, et dûment enregistré sous le numéro de rôle 2023/000348, la société exploitant le casino a attrait r.H aux fins d'obtenir sa condamnation pécuniaire. L'instruction de l'affaire a donné lieu à des échanges de conclusions structurés entre les conseils respectifs des parties. Le défendeur, r.H, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, a déposé ses conclusions récapitulatives le 15 mars 2024. En réplique, la demanderesse, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a déposé ses dernières écritures récapitulatives le 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2024. À l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2024, les avocats-défenseurs ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie, et l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Aux termes de ses ultimes écritures, la SAS L sollicitait du Tribunal qu'il déclare son action pleinement recevable et qu'il condamne r.H à lui payer la somme en principal de 480 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de l'assignation du 5 avril 2023. Sur le plan de l'efficacité de la décision à intervenir, elle réclamait le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Au titre des frais non compris dans les dépens, elle postulait l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que le débouté intégral de son contradicteur et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance (incluant frais d'huissiers, d'expertise et de traduction éventuels), avec distraction au profit de son avocat-défenseur. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse faisait valoir que les douze chèques litigieux correspondaient à des acquisitions fermes de jetons de jeu dûment répertoriées dans sa comptabilité spéciale, et contestait vigoureusement toute qualification de prêt ou de remise en blanc à titre de garantie. Elle invoquait la licéité de son activité dûment autorisée par l'autorité administrative française pour écarter l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil français, et se prévalait du projet de protocole d'accord du 22 juillet 2022 comme d'une reconnaissance de dette confirmant l'existence et le quantum de sa créance. En défense, r.H articulait une stratégie processuelle complexe, mêlant règles de droit international privé, droit civil des obligations, droit spécial des jeux de hasard et droit cambiaire. Tout en s'accordant avec la demanderesse pour demander au Tribunal de « Dire et Juger que le droit français est applicable au litige », il concluait principalement à l'irrecevabilité des demandes de la SAS L sur le fondement de l'article 1353 du Code civil français (relatif à la charge de la preuve des obligations), et subsidiairement au rejet au fond de l'intégralité des prétentions adverses. Pour asseoir sa défense, r.H développait quatre moyens principaux : 1. **La disqualification de l'instrument cambiaire en sûreté d'un prêt illicite** : Le défendeur soutenait que les douze chèques n'avaient nullement été émis à titre d'instruments de paiement immédiat. Selon sa thèse, ils avaient été remis antérieurement aux sessions de jeu, signés en blanc à titre de simple garantie (« chèques de garantie »), dans le cadre d'un accord prévoyant qu'il réglerait le casino par virements bancaires au fur et à mesure de ses jeux. Il en déduisait que cette pratique — qu'il présentait comme habituelle de la part du casino envers ses clients importants — caractérisait l'octroi de prêts destinés à alimenter le jeu (un crédit de jeu). Il exprimait sa surprise quant à la présentation des chèques à l'encaissement alors qu'il avait cessé de fréquenter l'établissement depuis plusieurs mois et avait notifié son opposition pour perte. Dès lors, s'agissant de prêts consentis pour le jeu, la créance tombait sous le coup de la fin de non-recevoir édictée par l'article 1965 du Code civil français, qui dénie toute action en justice pour le recouvrement d'une dette de jeu. 2. **L'irrégularité formelle des titres cambiaires** : Sur le terrain du droit du chèque, r.H faisait valoir que les formules litigieuses comportaient des mentions (somme, bénéficiaire, date) apposées par voie d'impression mécanique et non de manière manuscrite par le tireur, et qu'elles étaient dépourvues de toute indication relative au lieu de leur signature. Il en inférait que ces titres étaient privés de la valeur de mandat de paiement ou de moyen de paiement immédiat. 3. **La défaillance probatoire et réglementaire de l'opérateur** : Invoquant les règles probatoires du droit commun (article 1353 du Code civil), le défendeur soutenait que la SAS L, sur qui reposait le fardeau de la preuve, ne justifiait pas que la remise des chèques pour un total de 480 000 euros correspondait effectivement à des délivrances matérielles de jetons de jeu, alléguant à cet égard une violation par l'établissement de ses obligations réglementaires de traçabilité. 4. **La demande reconventionnelle** : Estimant l'action en paiement dénuée de fondement et constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, r.H sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de la SAS L à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, tout en demandant au Tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens « comme en matière d'assistance judiciaire ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration du litige, présentant un élément d'extranéité manifeste du fait de la localisation en France de l'établissement de jeu demandeur et de la résidence à Monaco du joueur défendeur de nationalité italienne, imposait au Tribunal de première instance de Monaco de résoudre successivement une question préalable de conflit de lois et une série de questions substantielles touchant à la validité et à l'efficacité des engagements financiers souscrits dans un casino. Le problème juridique central soumis à la juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la loi applicable à l'action en recouvrement de chèques impayés exercée devant le juge monégasque par un casino établi en France contre un joueur résidant à Monaco, et, par application de cette loi, l'émetteur des chèques peut-il paralyser l'action en paiement en invoquant l'exception de jeu (article 1965 du Code civil français) sous couvert d'une qualification d'opération de crédit prohibée, ainsi que l'irrégularité formelle des titres cambiaires tenant à la dactylographie de leurs mentions et à l'omission du lieu de leur création ?** Cette interrogation globale se subdivisait en trois sous-questions techniques distinctes : * *En premier lieu*, sur le terrain du droit international privé monégasque, comment qualifier la relation contractuelle nouée entre un casino et son client afin de déterminer le débiteur de la « prestation caractéristique » au sens de l'article 69 du Code de droit international privé ? * *En deuxième lieu*, sur le terrain du droit civil et de la police spéciale des jeux, à quelles conditions probatoires un joueur peut-il renverser la qualification d'instrument de paiement immédiat attachée au chèque remis à un casino autorisé, pour démontrer l'existence d'un prêt illicite ou d'une remise en blanc à titre de garantie ouvrant droit à l'exception de jeu de l'article 1965 du Code civil français ? * *En troisième lieu*, sur le terrain du droit cambiaire français, l'absence d'écriture manuscrite pour les mentions relatives au montant, au bénéficiaire et à la date, conjuguée à l'absence d'indication du lieu d'émission sur la formule de chèque, affecte-t-elle la validité du titre en tant qu'instrument de paiement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'intégralité de la demande principale en paiement et écarter l'ensemble des moyens de défense soulevés par le tireur des chèques, le Tribunal de première instance déploie une motivation méthodique, structurée en quatre temps, qui articule le droit international privé monégasque avec les solutions positives du droit privé et réglementaire français. #### 1. La détermination de la loi applicable par la qualification de prestation de services Bien que les deux parties se soient accordées dans leurs écritures pour revendiquer l'application substantielle du droit français, le Tribunal ne se contente pas d'entériner cet accord procédural ; il vérifie d'office la compétence de la loi française au regard de sa propre règle de conflit de lois, codifiée à l'article 69 du Code de droit international privé monégasque. Rappelant la teneur de ce texte, le juge énonce qu'en matière d'obligations contractuelles, et à défaut d'élection de droit opérée par les contractants lors de la conclusion de la convention, le contrat est gouverné par la loi de l'État sur le territoire duquel la partie débitrice de la « prestation caractéristique » a établi son domicile. Le texte précise que cette partie s'identifie au vendeur dans le contrat de vente, et au prestataire dans le contrat de prestation de services. Opérant la qualification *lege fori* de l'activité déployée par la demanderesse, le Tribunal pose en prémisse que la SAS L, en sa qualité d'établissement de jeux et de hasard, « fournit donc une prestation à ses clients ». Dès lors que la relation unissant le casino au joueur s'analyse en un contrat de prestation de services dont l'opérateur de jeu est le prestataire caractéristique, le facteur de rattachement désigne impérativement la loi du domicile de ce dernier. Le siège social de la SAS L étant implanté sur la commune de Beaulieu-Sur-Mer en France, la juridiction monégasque en déduit logiquement la compétence de la loi substantielle française pour régir l'ensemble du litige contractuel et cambiaire. #### 2. L'articulation de la licéité de l'activité des casinos autorisés et de la prohibition du jeu à crédit Entrant dans l'examen du droit substantiel français, le Tribunal reconstitue le cadre normatif régissant les dettes contractées au sein des maisons de jeux. Il convoque tout d'abord l'article L. 321-1 du Code français de la sécurité intérieure, soulignant que les casinos opèrent en vertu d'une autorisation administrative temporaire, accordée sous conditions strictes, leur permettant d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont pratiqués des jeux de hasard. Cette permission administrative constitue une dérogation légale expresse au principe général de prohibition des jeux de hasard posé par les articles L. 320-1 et suivants du même code. Le juge met ensuite ce régime d'autorisation en perspective avec deux textes restrictifs : * D'une part, l'article L. 320-17 du Code de la sécurité intérieure, qui édicte une prohibition d'ordre public absolue : « Le jeu à crédit est interdit », interdisant formellement aux opérateurs de jeux, à leurs dirigeants et préposés de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de faciliter des prêts entre joueurs. * D'autre part, l'article 1965 du Code civil français, siège de la célèbre exception de jeu, aux termes duquel « la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ». Pour concilier ces dispositions, le Tribunal de première instance se réfère explicitement à la jurisprudence directrice de la Cour de cassation française, citant dans le corps même de ses motifs l'arrêt de principe rendu par la Chambre mixte le 14 mars 1980 (Cass. ch. mixte, 14 mars 1980, n° 79-90.154). De cet arrêt fondateur, le juge monégasque extrait deux règles substantielles majeures : 1. Dès lors qu'un casino bénéficie d'une autorisation administrative régulière, son activité ne saurait être qualifiée d'illicite et échappe par conséquent au champ d'application de l'article 1965 du Code civil. L'action en justice visant au recouvrement d'un chèque sans provision remis par un joueur est donc parfaitement recevable. 2. Par principe, le chèque que le casino fait souscrire à son client est juridiquement considéré comme un moyen de paiement immédiat (permettant l'acquisition au comptant de jetons), et non comme un prêt d'argent destiné à alimenter le jeu. #### 3. L'appréciation souveraine des preuves et le rejet de la thèse du chèque de garantie De cette présomption de validité et de qualification d'instrument de paiement, le Tribunal tire une conséquence directe quant à la répartition de la charge de la preuve : pour faire tomber la créance sous le coup de la prohibition du crédit de jeu et de l'article 1965 du Code civil, il appartient exclusivement au joueur défendeur de rapporter la preuve positive que les chèques litigieux ont été remis *antérieurement* aux dates des sessions de jeu et qu'ils ont été *signés en blanc* à titre de simple garantie. Procédant à une analyse concrète et minutieuse des pièces versées aux débats, le Tribunal juge que r.H échoue totalement dans cette démonstration, tandis que la SAS L établit positivement la réalité et la régularité de sa créance : * **Concernant les huit chèques des 11 et 12 avril 2022 (160 000 euros)** : Le juge s'appuie sur les extraits des registres de change tenus par le casino conformément à l'article 36 de l'arrêté français du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, ainsi que sur les relevés de caisse produits. Ces documents réglementaires attestent de la remise effective des huit titres aux dates indiquées. Répondant à l'indice matériel invoqué par le défende
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12110 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 2013, n° 12110 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-10-12110)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la haute juridiction monégasque s'inscrit dans la sphère classique mais toujours contentieuse de l'exécution des garanties personnelles souscrites par un dirigeant social au profit d'un établissement de crédit. En l'espèce, M. m. FE., né le 6 mars 1957 à La Spezia (Italie) et demeurant à Monaco, exerçait les fonctions de président directeur général de la société France Téléphone. Afin de soutenir l'activité économique de cette personne morale et d'en garantir le financement bancaire, ce dirigeant s'est engagé, à trois reprises distinctes, en qualité de caution solidaire de sa société auprès de la Banque populaire Côte d'Azur (BPCA), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice. La chronologie contractuelle révèle une gradation rapide des engagements souscrits. Dans un premier temps, le dirigeant s'est porté caution solidaire au titre du compte-courant professionnel de la société France Téléphone par un premier acte en date du 23 décembre 2005, à hauteur d'un montant de 35 000 euros. Dans un deuxième temps, il a réitéré son engagement au titre de ce même compte-courant professionnel par un acte du 30 mai 2006, pour un montant additionnel identique de 35 000 euros. Dans un troisième et dernier temps, le 26 octobre 2006, M. FE. a consenti un troisième cautionnement solidaire afin de garantir le remboursement d'un prêt spécifiquement souscrit par la société auprès de ce même établissement bancaire, dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision. La situation financière de la débitrice principale s'est toutefois obérée de manière irrémédiable peu de temps après la souscription de ces concours bancaires. Par jugement en date du 31 janvier 2008, la société France Téléphone a été déclarée en liquidation judiciaire. Cet événement, entraînant la déchéance du terme ou à tout le moins la cristallisation du passif exigible de la société liquidée, a conduit la Banque populaire Côte d'Azur à déclarer sa créance au passif de la procédure collective, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, M. HE., se présentant en qualité de responsable de service. Parallèlement, tirant les conséquences de la défaillance de la débitrice principale et de la solidarité stipulée dans les actes de garantie, la banque a entrepris d'appeler la caution en paiement. À cette fin, elle a adressé à M. FE., par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2008, une mise en demeure d'avoir à s'acquitter du solde des engagements financiers garantis. Face à l'absence de règlement amiable consécutif à cette interpellation, et après diverses péripéties procédurales antérieures évoquées incidemment dans l'arrêt — le demandeur faisant état de décisions rendues dans le cadre de procédures diligentées par la banque pour lesquelles il avait obtenu un jugement d'incompétence —, l'établissement bancaire a résolu de saisir les juridictions de l'État de résidence de la caution. C'est ainsi que, par exploit du 26 février 2009, la Banque populaire Côte d'Azur a fait assigner M. FE. en paiement devant le Tribunal de grande instance de la Principauté de Monaco. Particularité fondamentale de ce contentieux : bien que porté devant le juge du for monégasque en raison de la domiciliation du défendeur à Monaco, le litige demeurait intégralement régi, quant au fond du droit, par la loi française. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de l'action en paiement dirigée contre la caution, le Tribunal de grande instance de Monaco a fait droit aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont néanmoins relevé une irrégularité affectant la mise en demeure préalable du 13 mars 2008 ; prenant acte de l'absence de mise en demeure régulièrement adressée à M. FE., le tribunal a accueilli l'action en paiement mais a assorti la condamnation pécuniaire d'intérêts au taux légal uniquement à compter de la date du prononcé du jugement, et non à compter de la sommation initiale. Contestant le principe même de sa condamnation ainsi que ses modalités d'exécution, M. FE. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif rendu le 29 janvier 2013, statuant en matière civile et signifié le 21 février 2013, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, rejetant l'ensemble des moyens de défense tant procéduraux que substantiels soulevés par la caution, et refusant par ailleurs de lui octroyer des délais de grâce. Mécontent de cette issue, M. FE. a formé un pourvoi en révision. Après avoir déposé le 18 mars 2013 à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi (récépissé n° 43064), son avocat-défenseur a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 19 mars 2013, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 18 avril 2013. En défense, la Banque populaire Côte d'Azur a déposé et signifié une contre-requête (datée matériellement dans les visas de l'arrêt du 9 avril 2013). Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 juin 2013 et le Ministère public a déposé ses conclusions le 13 juin 2013. Aux termes de sa requête, le demandeur en révision articulait quatre moyens distincts de cassation, mobilisant successivement le droit français des procédures collectives, le droit commun des obligations, le droit de la consommation applicable au cautionnement et, enfin, le régime des délais de paiement : 1. **Par son premier moyen**, M. FE. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article L. 622-24 du Code de commerce français en jugeant régulière la déclaration de créance effectuée au passif de la société France Téléphone. Selon lui, cette déclaration, adressée au liquidateur et signée par M. HE. en qualité de responsable de service, s'appuyait sur un bordereau et un acte de délégation de pouvoir dépourvus de valeur probante. Il soutenait que l'acte de délégation ne comportait aucune acceptation de la part du délégataire faute d'être revêtu de sa signature, de sorte que M. HE. devait être réputé ne pas avoir accepté la délégation consentie par la banque. Il ajoutait qu'en l'absence de document d'identité ou de signature portée sur la décision du conseil d'administration, il était impossible de s'assurer que M. HE. était effectivement le signataire de la déclaration de créance. 2. **Par son deuxième moyen**, pris de la violation de l'article 1139 du Code civil français, le demandeur faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir déclaré les demandes de la banque strictement irrecevables en l'état de l'inopposabilité d'une mise en demeure préalable. Il arguait que ce texte impose que le débiteur soit constitué en demeure par une sommation ou un acte équivalent comportant une interpellation suffisante, érigeant ainsi implicitement cette formalité en fin de non-recevoir de l'action en paiement. 3. **Par son troisième moyen**, fondé sur la violation de l'article L. 341-4 du Code français de la consommation, la caution reprochait aux juges du fond de ne pas avoir retenu la disproportion manifeste entre les engagements souscrits et sa situation patrimoniale. Rappelant les termes du texte légal prohibant au créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion (sauf retour à meilleure fortune au moment de l'appel), il contestait le rejet de ce moyen de défense. 4. **Par son quatrième moyen**, pris de la violation de l'article 1244-1 du Code civil français, M. FE. critiquait le rejet de sa demande de délais de paiement. Il soutenait que la circonstance d'avoir déjà bénéficié de délais de fait à la suite des décisions d'incompétence rendues dans des procédures antérieures n'empêchait nullement l'octroi de délais judiciaires, lesquels s'avéraient nécessaires au regard des multiples assignations diligentées contre lui par divers établissements bancaires en sa qualité de caution de la société liquidée. De son côté, la Banque populaire Côte d'Azur, outre le rejet du pourvoi, sollicitait reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen de ce pourvoi à quatre branches soumettait à la Cour de Révision de Monaco une série de quatre questions de droit distinctes, que la juridiction suprême monégasque devait trancher par application du droit substantiel français, *lex causae* du litige, combiné aux règles gouvernant l'office du juge : 1. **Sur la régularité du mandat de déclarer les créances (art. L. 622-24 C. com. fr.) :** La validité de la délégation de pouvoirs consentie par l'organe dirigeant d'une banque à l'un de ses préposés aux fins de déclarer les créances au passif d'une procédure collective est-elle subordonnée à la signature formelle, par le préposé délégataire, de l'acte de délégation lui-même pour caractériser son acceptation du mandat, et comment s'apprécie la preuve de l'identité du signataire de la déclaration ? 2. **Sur la portée procédurale de la mise en demeure (art. 1139 C. civ. fr.) :** La constitution en demeure préalable du débiteur (ou de la caution) constitue-t-elle une condition de recevabilité de l'action en justice tendant au paiement de la dette, ou son rôle est-il strictement circonscrit à la détermination du point de départ des intérêts moratoires ? 3. **Sur le régime probatoire de la disproportion du cautionnement (art. L. 341-4 C. consom. fr.) :** Sur quelle partie pèse la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement d'une caution avertie, et sur quelle assiette patrimoniale (seuls revenus ou globalité du patrimoine) cette disproportion doit-elle être démontrée tant au jour de la souscription qu'au jour de l'exécution ? 4. **Sur le contrôle de la motivation du refus de délais de grâce (art. 1244-1 C. civ. fr.) :** Les juges du fond, lorsqu'ils usent de la faculté que leur confère la loi d'accorder ou de refuser des délais de paiement au débiteur malheureux, sont-ils tenus de motiver spécialement leur décision de refus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par son arrêt rendu le 10 octobre 2013 au rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel, la Cour de Révision répond par la négative aux prétentions du demandeur sur chacun des quatre terrains juridiques explorés, faisant preuve d'une orthodoxie rigoureuse dans le maniement des concepts du droit civil et commercial français. **En premier lieu, s'agissant de la régularité de la déclaration de créance et de la théorie du mandat**, la Cour de Révision écarte le formalisme excessif que tentait d'instaurer la caution. La critique du pourvoi reposait sur une confusion entre l'instrumentum de la procuration et la formation du contrat de mandat. Rappelant implicitement les principes directeurs du mandat (selon lesquels l'acceptation du mandataire peut être tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par ce dernier), la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que M. HE. « *n'avait pas à signer l'acte de délégation à son profit pour l'accepter, dès lors qu'en réalisant la déclaration de créance de la banque, il exécutait le mandat qui lui était confié* ». Quant à la preuve de l'habilitation effective et de l'identité du signataire, la Cour de Révision renvoie aux constatations souveraines des juges du fond, opérées par motifs adoptés des premiers juges. Elle relève que la chaîne d'habilitation et d'identification était parfaitement établie par le rapprochement de trois pièces versées aux débats : l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la banque en date du 2 novembre 2006, une attestation d'acceptation de M. HE. et la copie de son passeport. Ces éléments suffisaient à justifier qu'il était régulièrement habilité à produire au nom de la banque au passif de la liquidation de la société France Téléphone. **En deuxième lieu, concernant l'incidence de l'absence de mise en demeure préalable régulière**, la Cour de Révision opère une distinction nette et classique entre le droit substantiel de la responsabilité contractuelle (les dommages-intérêts moratoires) et le droit processuel de l'action en justice (la recevabilité de la demande en paiement). Le demandeur tentait de déduire de l'article 1139 du Code civil français une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en demeure valable préalablement à l'assignation. La Cour réfute catégoriquement ce syllogisme erroné en énonçant que la mise en demeure, « *nécessaire pour constituer la date à partir de laquelle des dommages-intérêts moratoires sont dus, n'est pas requise pour la recevabilité même de l'action en justice ayant pour objet une demande en paiement* ». Dès lors, la sanction de l'irrégularité ou de l'inopposabilité de la lettre recommandée du 13 mars 2008 n'était pas l'irrecevabilité de l'action introduite le 26 février 2009, mais uniquement le report du cours des intérêts moratoires. La Cour observe que le jugement confirmé avait très exactement tiré cette conséquence juridique en n'assortissant la condamnation de M. FE. d'intérêts au taux légal qu'à compter de la date de son prononcé. **En troisième lieu, sur le terrain du droit du cautionnement et de l'exigence de proportionnalité**, la motivation de la Cour de Révision se déploie en deux temps. D'abord, elle prend soin de noter que l'arrêt d'appel, « *par motifs non critiqués* », avait relevé que M. FE., en sa qualité de dirigeant social de la société cautionnée, « *présentait à l'égard de la banque les caractères d'une caution avertie, dispensant cette banque d'un devoir spécifique de mise en garde à son endroit* ». Bien que le devoir de mise en garde (création prétorienne fondée sur la responsabilité civile de droit commun) soit juridiquement distinct de l'exigence légale de proportionnalité de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (laquelle bénéficie à toute caution personne physique, fût-elle avertie), ce rappel liminaire permet de circonscrire le débat au seul terrain probatoire du texte consumériste. Ensuite, sur ce terrain probatoire, la Cour de Révision valide pleinement la règle d'attribution du fardeau de la preuve et la définition de l'assiette d'appréciation retenues par les juges du fond : « *il appartient à la caution d'établir qu'elle se trouvait et se trouve encore dans une situation pécuniaire telle que ses engagements étaient manifestement disproportionnés au regard de l'ensemble de son patrimoine et non de ses seuls revenus* ». Or, appliquant ce standard probatoire aux faits de l'espèce, la Cour relève la carence totale du demandeur : les juges du fond ont souverainement constaté que M. FE. ne fournissait aucun document permettant d'évaluer sa situation financière à l'époque des souscriptions (2005 et 2006) pas plus que ses capacités financières actuelles. Il s'était borné à verser aux débats deux cautionnements de sa société souscrits auprès d'autres établissements, dont l'un était au demeurant postérieur aux engagements litigieux (et donc inopérant pour apprécier l'endettement préexistant au jour de la conclusion des contrats). **En quatrième lieu, s'agissant du refus d'octroi de délais de paiement**, la Cour de Révision oppose au moyen un obstacle dirimant tenant à la nature même des pouvoirs conférés au juge par l'article 1244-1 du Code civil français. L'octroi de délais de grâce ne constitue jamais un droit pour le débiteur, mais une simple faculté laissée à la discrétion du magistrat. La Cour énonce ainsi avec fermeté qu'en refusant d'accorder de tels délais, la Cour d'appel « *n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la disposition invoquée, sans qu'elle fût tenue de motiver spécialement sa décision* ». L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire échappant par nature au contrôle de motivation de la juridiction de cassation, les arguments factuels développés par la caution sur la multiplicité des poursuites bancaires s'avéraient radicalement inopérants. **Enfin, sur la demande reconventionnelle pour pourvoi abusif** formulée par la banque au visa de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de Révision estime, « *au vu des circonstances de la cause énoncées ci-dessus* », qu'il n'y a pas lieu de retenir le caractère abusif du recours ni de prononcer la condamnation financière de 3 000 euros sollicitée. Le demandeur succombant est néanmoins condamné à l'amende légale et aux entiers dépens. ### C. Le dispositif La Cour de Révision de la Principauté de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Dit n'y avoir lieu de condamner M. m. FE. aux dommages-intérêts de l'article 459 -4 du Code de procédure civile, > > Condamne M. m. FE. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la Cour de Révision de Monaco constitue une illustration remarquable de la manière dont la juridiction suprême monégasque, lorsqu'elle est amenée à appliquer le droit étranger désigné par la règle de conflit de lois — en l'occurrence le droit français —, s'approprie avec une parfaite fidélité les solutions dégagées par la Cour de cassation française. Composée de hauts magistrats rompus à la technique de cassation (et notamment au rapport de M. Jean-Pierre Gridel, ancien conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation française), la Cour de Révision livre ici un véritable condensé de principes directeurs touchant au droit bancaire, au droit des sûretés et à la procédure civile. Chacune des quatre propositions formulées au sommaire de la décision mérite une analyse approfondie au regard de son ancrage jurisprudentiel. #### 1. L'exécution du mandat de déclarer les créances et le rejet du formalisme d'acceptation Le premier apport de l'arrêt a trait au contentieux, jadis extrêmement prolifique en droit français des procédures collectives, de la régularité des déclarations de créances effectuées par les préposés des établissements de crédit au visa de l'article L. 622-24 du Code de commerce français. On sait que les cautions, pour échapper à leur obligation de règlement, ont longtemps cherché à contester la régularité formelle de la déclaration de créance du créancier, dans l'espoir de faire constater l'inopposabilité ou l'extinction de la créance principale. En l'espèce, la caution déplaçait le débat sur le terrain de la formation même de la délégation de pouvoirs conférée au responsable de service de la banque (M. HE.). En soutenant que l'absence de signature du préposé sur l'acte de délégation de pouvoirs empêchait de caractériser son acceptation du mandat, le pourvoi tentait d'ériger l'acceptation expresse et écrite en condition de validité de la délégation. La réponse de la Cour de Révision est d'
# Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1984, n° 25998 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 octobre 1984, n° 25998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-24-25998)) Le contentieux des marchés de construction et de fourniture de matériaux offre régulièrement aux juridictions suprêmes l'occasion d'affiner les frontières de la responsabilité contractuelle tout en précisant le régime juridique des obligations pécuniaires qui en découlent. L'arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans l'affaire opposant la société Bonsignore E.C. SPA à la société Cofoge, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Si cette décision aborde en premier lieu les questions classiques de la qualification des vices affectant la chose livrée, de la non-conformité et de l'évaluation souveraine des préjudices par les juges du fond, elle retient surtout l'attention de la doctrine et des praticiens par la solution de principe qu'elle consacre sur le terrain du droit des obligations monétaires. En cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article 1008 du Code civil monégasque, la Haute juridiction rappelle avec force la distinction fondamentale entre les créances contractuelles de sommes d'argent, fussent-elles judiciairement réduites dans leur montant, et les créances purement indemnitaires, s'agissant de la détermination du point de départ des intérêts moratoires. Ce faisant, la Cour de révision délivre une leçon de rigueur sur l'effet déclaratif des décisions de justice statuant sur l'exécution d'une obligation contractuelle de somme d'argent préexistante. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du litige s'inscrit dans le cadre d'une opération de travaux publics menée en Principauté de Monaco, portant plus précisément sur la construction d'une caserne. La société Cofoge s'était vue déclarer adjudicataire du marché public relatif à la fourniture et à la pose des menuiseries métalliques nécessaires à l'édification de cet ouvrage, marché conclu avec le Service des Travaux Publics de l'Administration monégasque. Afin d'exécuter ses propres engagements envers le maître de l'ouvrage public, la société Cofoge s'est rapprochée de la société Bonsignore E.C. SPA. Cette dernière a proposé à la société Cofoge de lui fournir les menuiseries métalliques requises pour les travaux de la caserne. Cette proposition commerciale, dont la nature sera ultérieurement qualifiée par les juges du fond comme pouvant être considérée comme « un devis estimatif », a donné lieu à la livraison d'un premier échantillon, puis des menuiseries destinées au chantier. Il ressort des constatations factuelles que la société Bonsignore connaissait parfaitement les conditions techniques et contractuelles du marché principal passé entre la société Cofoge et le Service des Travaux Publics. Toutefois, lors de la présentation des matériaux, l'exécution du contrat s'est heurtée à une difficulté majeure. L'Administration a en effet refusé les fenêtres livrées au motif qu'elles n'étaient pas conformes à l'échantillon initialement fourni par la société Bonsignore. Par une lettre datée du 10 février 1976, la société Cofoge a formellement avisé son fournisseur, la société Bonsignore, de ce refus administratif fondé sur la non-conformité des menuiseries à l'échantillon de référence. Dans ce même courrier, la société Cofoge demandait expressément à la société Bonsignore « de procéder à la finition comme prévu au marché ». La société Bonsignore n'a cependant pas réagi à cette correspondance du 10 février 1976. Bien que des réfections aient été opérées par la suite (dans des conditions que la décision ne détaille pas davantage), il s'est avéré qu'en dépit de ces interventions, les menuiseries métalliques n'étaient pas devenues ce qu'elles auraient dû être si la société Bonsignore avait exécuté correctement son obligation dès l'origine. Cette défectuosité persistante dans l'exécution du marché a causé un préjudice commercial à la société Cofoge, tout en faisant naître un différend financier quant au paiement du solde du prix des fournitures livrées par la société Bonsignore. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'impasse financière et technique, le litige a été porté devant les juridictions monégasques par la société Bonsignore, qui réclamait le paiement des menuiseries métalliques qu'elle avait livrées à la société Cofoge. Une mesure d'expertise a été diligentée au cours de la procédure afin d'éclairer la juridiction sur les aspects techniques et financiers du différend (les modalités de désignation de l'expert ne sont pas précisées dans la décision). Par un jugement rendu le 13 janvier 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur les demandes respectives des parties. Il a fait droit, mais seulement de manière partielle, à la demande en paiement formée par la société Bonsignore au titre des fournitures livrées, réduisant ainsi la somme initialement convenue ou réclamée. En parallèle, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Bonsignore à raison de la défectuosité des marchandises et l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Cofoge en réparation de son préjudice commercial. Enfin, s'agissant de la créance résiduelle de prix reconnue au profit de la société Bonsignore, les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date de leur propre jugement. Mécontente de cette décision qui réduisait ses prétentions financières et engageait sa responsabilité, la société Bonsignore a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 17 janvier 1984, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour rejeter les moyens de défense de la société Bonsignore, la juridiction du second degré a d'abord relevé que la proposition du fournisseur s'analysait en un devis estimatif, qu'il avait une parfaite connaissance des exigences du marché public sous-jacent et qu'il était resté passif face à la lettre du 10 février 1976 lui notifiant le refus de l'Administration et lui demandant de procéder aux finitions. La Cour d'appel en a déduit l'imputabilité de la non-conformité à la société Bonsignore et a confirmé l'existence d'un préjudice commercial subi par la société Cofoge du fait de l'insuffisance des réfections entreprises. Par ailleurs, s'appuyant sur les éléments contenus dans le rapport de l'expert judiciaire, la cour a fixé le montant global des fournitures livrées dues à la société Bonsignore. Enfin, sur la question accessoire mais cruciale des intérêts moratoires assortissant cette somme due à la société Bonsignore, la Cour d'appel a confirmé que le point de départ devait être fixé à la date du jugement de première instance qu'elle confirmait, au motif exprès que « c'est à cette date que la créance a été déterminée ». C'est dans ces conditions que, par une déclaration de pourvoi faite au Greffe général le 12 avril 1984 par le ministère de Maître Boeri, avocat-défenseur, la société Bonsignore E.C. SPA s'est pourvue en révision contre l'arrêt confirmatif du 17 janvier 1984. La société Cofoge était quant à elle représentée par Maître Sanita, avocat-défenseur. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse articulait trois moyens de cassation distincts : * Le **premier moyen**, divisé en deux branches, attaquait la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle et la réduction corrélative de ses droits à paiement. Dans sa première branche, la société Bonsignore soutenait que le contrat la liant à la société Cofoge était un pur contrat de vente et qu'à ce titre, elle n'avait pas à garantir les malfaçons alléguées dès lors que celles-ci constituaient des vices apparents et qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la livraison ; elle reprochait en outre à la Cour d'appel un défaut de réponse à ses conclusions sur ce point précis. Dans sa seconde branche, elle faisait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour inexécution de son obligation alors qu'aucune mise en demeure préalable de livrer une marchandise conforme à la commande ne lui avait été adressée. * Le **deuxième moyen** formulait un grief d'omission de statuer (ou de défaut de motifs), reprochant à la Cour d'appel d'avoir omis de se prononcer sur la contestation soulevée par la société Bonsignore quant au quantum exact des sommes qui lui restaient dues en règlement du prix du matériel livré. * Le **troisième moyen**, enfin, portait sur le régime des intérêts moratoires. La demanderesse au pourvoi contestait le refus des juges du fond de faire courir les intérêts de la somme qui lui était allouée à compter de sa demande en justice, reprochant à la Cour d'appel d'avoir différé ce point de départ au jour du jugement de première instance sous prétexte que la créance n'avait été déterminée dans son montant qu'à cette date. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une série d'interrogations juridiques d'inégale portée théorique, allant de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond jusqu'à l'interprétation stricte des règles gouvernant les obligations pécuniaires. En premier lieu, sur le terrain du droit des contrats spéciaux et de la responsabilité contractuelle, la Cour devait déterminer si le fournisseur d'équipements destinés à un marché public, parfaitement informé des exigences dudit marché et avisé par son acheteur du refus des matériaux par l'Administration pour non-conformité à l'échantillon avec demande de procéder aux finitions, peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la qualification de contrat de vente, le caractère prétendument apparent du vice en l'absence de réserves à la livraison, ainsi que le défaut de mise en demeure formelle. En second lieu, il s'agissait de vérifier si le juge du fond répond suffisamment aux contestations sur le chiffrage d'une créance de fournitures en se référant aux éléments du rapport d'expertise judiciaire. Mais le véritable cœur du problème juridique, celui qui confère à l'arrêt du 24 octobre 1984 son statut d'arrêt de principe, résidait dans l'examen du troisième moyen. La question de droit posée à la Haute juridiction pouvait se formuler ainsi : **lorsque le montant d'une somme d'argent initialement convenue dans un contrat fait l'objet d'une réduction par le juge à l'issue d'un litige portant sur la qualité de l'exécution contractuelle, les intérêts moratoires afférents à cette créance réduite doivent-ils courir à compter de la décision de justice qui en liquide définitivement le montant, ou bien rétroactivement à compter du jour de la sommation de payer (ou de la demande en justice) conformément aux dispositions de l'article 1008 du Code civil ?** En d'autres termes, l'incertitude temporaire sur le *quantum* exact d'une dette contractuelle de somme d'argent, nécessitant l'intervention d'une expertise et d'une décision judiciaire pour en opérer la réduction, transforme-t-elle la nature de cette créance au point de retarder le cours des intérêts moratoires jusqu'au prononcé du jugement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision procède à un examen méthodique et différencié des trois moyens qui lui sont soumis, rejetant les deux premiers qui se heurtaient au pouvoir souverain et à la motivation implicite mais suffisante des juges du fond, avant d'accueillir le troisième par une censure nette et didactique. #### 1. Le rejet des critiques relatives à la responsabilité contractuelle et à l'évaluation des fournitures (premier et deuxième moyens) S'agissant du premier moyen, la Cour de révision s'attache à démontrer que la Cour d'appel n'a ni délaissé les conclusions de la société Bonsignore, ni méconnu les règles de la responsabilité contractuelle. Pour ce faire, la Haute juridiction reprend à son compte l'ensemble du faisceau d'indices factuels souverainement constatés par les juges d'appel : * Tout d'abord, le contexte contractuel spécifique : la société Bonsignore avait émis une proposition assimilable à « un devis estimatif » et « connaissait parfaitement les conditions du marché passé par la société Cofoge avec le Service des Travaux Publics ». Sans avoir besoin de trancher formellement une éventuelle controverse théorique entre contrat de vente et contrat d'entreprise, la Cour souligne ainsi que les exigences du marché principal étaient entrées dans le champ contractuel liant les parties. * Ensuite, le comportement des parties face à la défaillance : la Cour relève l'absence totale de réaction de la société Bonsignore à la réception de la lettre du 10 février 1976. Or, ce courrier remplissait une double fonction essentielle dans le raisonnement juridique : d'une part, il notifiait le refus par l'Administration des fenêtres pour non-conformité à l'échantillon fourni ; d'autre part, il demandait expressément au fournisseur « de procéder à la finition comme prévu au marché ». Cette interpellation écrite, restée lettre morte, ruinait de facto l'argument tiré de l'absence de mise en demeure développé dans la seconde branche du moyen. * Enfin, la persistance de l'inexécution et le dommage : malgré les réfections tentées, les menuiseries n'ont jamais atteint le niveau de qualité requis par une exécution correcte de l'obligation, générant ainsi un préjudice commercial avéré pour la société Cofoge. De cet ensemble de constatations souveraines, la Cour de révision tire une conclusion juridique remarquable quant à la technique de contrôle de la motivation des arrêts d'appel. Elle juge que la Cour d'appel, en retenant que « la non conformité non discutée de la marchandise livrée était imputable à la société Bonsignore », a répondu aux conclusions et a admis « implicitement mais nécessairement que le vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destinait n'était pas apparent ». La formulation est d'une grande habileté technique : la Cour de révision opère un rapprochement fonctionnel entre la non-conformité à l'échantillon (révélée lors du contrôle par l'Administration) et le vice caché rendant la chose impropre à sa destination. Dès lors que le refus administratif et l'impropriété ne se sont cristallisés et révélés qu'à ce stade malgré la connaissance par le fournisseur des normes du marché, le défaut ne pouvait être qualifié de vice apparent couvert par une absence de réserves lors de la livraison matérielle. La responsabilité contractuelle de la société Bonsignore était donc pleinement justifiée. Le deuxième moyen est écarté avec une célérité encore plus marquée. Au grief d'omission de statuer sur la contestation du prix du matériel, la Cour de révision répond par un constat de pur fait : la Cour d'appel a expressément indiqué qu'elle puisait dans le rapport de l'expert judiciaire les éléments lui permettant de fixer le montant global des fournitures livrées. En s'appropriant les conclusions techniques et comptables de l'expert, le juge du fond a nécessairement tranché la contestation financière. Le moyen « manque en fait » et ne peut qu'être rejeté. #### 2. La censure de la fixation du point de départ des intérêts moratoires (troisième moyen) Le ton change radicalement à l'examen du troisième moyen. Plaçant son raisonnement sous le visa exprès de l'article 1008 du Code civil, la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une parfaite clarté : > « Attendu que la circonstance que la somme convenue a été réduite par le juge ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1008 du Code civil en vertu duquel les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer ». En synthèse, le syllogisme mis en œuvre par la Haute juridiction se décompose ainsi : 1. **La majeure (la règle de droit) :** En matière d'obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, l'article 1008 du Code civil fixe impérativement le point de départ des intérêts moratoires au jour de la sommation de payer (étant entendu, comme le rappelle le sommaire de la décision en écho à l'attendu final, que toute demande en justice vaut sommation). La réduction judiciaire ultérieure du montant initialement stipulé au contrat est sans incidence sur le mécanisme légal de l'article 1008. 2. **La mineure (le vice de l'arrêt attaqué) :** Pour refuser de faire rétroagir les intérêts au jour de la demande en justice et les faire courir seulement à compter du jugement de première instance qu'elle confirmait, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que « c'est à cette date que la créance a été déterminée » (à la suite du rapport d'expertise et de la réfaction opérée par le tribunal). 3. **La conclusion (la cassation) :** En substituant la date de la liquidation judiciaire de la créance à celle de la demande en justice, la Cour d'appel a directement violé l'article 1008 du Code civil. Le raisonnement de la Cour d'appel reposait sur une confusion classique mais rédhibitoire entre l'existence de la créance contractuelle et sa liquidation chiffrée. Les juges du fond avaient appliqué le vieil adage *in illiquidis non fit mora* (il n'y a pas de demeure pour une dette non liquide), estimant que tant que le juge n'avait pas tranché le litige sur les malfaçons et fixé le solde exact dû au fournisseur, le débiteur (la société Cofoge) ne pouvait être considéré comme étant en retard de paiement. La Cour de révision brise cette analyse : la créance de prix de la société Bonsignore préexistait au jugement ; elle trouvait sa source dans le contrat. Le jugement qui en réduit le montant pour tenir compte des fournitures réellement livrées ou des malfaçons revêt un caractère purement **déclaratif** et non constitutif. Dès lors, à hauteur de la somme finalement reconnue comme due par le juge, le débiteur était bel et bien en demeure de payer dès l'assignation en justice. ### C. Le dispositif En conséquence de cette analyse, la Cour de révision prononce une cassation partielle, strictement circonscrite à la question des intérêts moratoires, laissant intactes les dispositions de l'arrêt relatives à la responsabilité et au montant en principal des condamnations : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984 mais seulement dans ses dispositions relatives aux intérêts de la somme due à la Société Bonsignore ; > Renvoie l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision, dans la mesure de la cassation ci-dessus prononcée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 octobre 1984 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la construction du droit monégasque des obligations, tant par sa fidélité aux principes fondamentaux du Code civil que par sa convergence avec les solutions dégagées dans les ordres juridiques voisins de tradition civiliste, au premier rang desquels figure le droit français. #### 1. L'abandon définitif de l'adage *in illiquidis non fit mora* pour les dettes contractuelles de sommes d'argent Au cœur de cet arrêt se trouve l'interprétation de l'article 1008 du Code civil monégasque (exact équivalent, dans son esprit et sa structure historique, de l'ancien article 1153 du Code civil français dans sa rédaction antérieure aux réformes contemporaines). Ce texte régit les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme : ces intérêts, qualifiés de moratoires, sont dus de plein droit, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et ils courent du jour de la sommation de payer (ou de la demande en justice qui en tient lieu), sauf les cas où la loi les fait courir de plein droit. Pendant longtemps, en droit comparé franco-monégasque, une hésitation doctrinale et jurisprudentielle a subsisté lorsque le montant de la dette contractuelle réclamée par le créancier était sérieusement contesté par le débiteur et devait faire l'objet d'une évaluation par expert suivie d'une réduction par le juge. La tentation était forte pour les juridictions du fond — comme l'illustre ici l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 17 janvier 1984 — de considérer qu'une dette dont le montant n'est pas encore liquidé (*illiquide*) ne peut produire d'intérêts moratoires avant le jugement qui la détermine. L'idée sous-jacente, empreinte d'une apparente équité, était que l'on ne saurait reprocher à un débiteur de ne pas avoir payé immédiatement une somme dont il ignorait le montant exact et qui s'est d'ailleurs avérée ex
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1986, n° 25237 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1986, n° 25237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/10-10-25237)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée, ses racines factuelles plongeant jusqu'à la fin des années 1950, et mêle d'étroites problématiques relevant du droit des biens — plus spécifiquement de la propriété d'un fonds de commerce — et du droit des obligations, sous l'angle de la liquidation d'une dette de somme d'argent assortie d'intérêts conventionnels et de versements d'acomptes successifs. Aux termes des énonciations de la décision commentée, la chronologie des faits prend sa source dans un acte public dressé le 24 juin 1959. Par le truchement de cet acte authentique, une société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. E. O. », laquelle était alors l'unique propriétaire d'un fonds de commerce également désigné sous l'appellation « E. O. », a procédé à la transmission de son droit de propriété sur ledit fonds. Cette cession est intervenue au bénéfice conjoint de deux personnes physiques, la dame R. et le sieur P. La nature exacte de l'activité exploitée au sein de ce fonds de commerce ainsi que le prix initial de cette cession demeurent (non précisé dans la décision). Parallèlement ou postérieurement à cet acte public de cession — la date exacte de cet instrumentum secondaire étant (non précisé dans la décision) —, la dame R. et le sieur P. ont souscrit un acte sous seing privé au profit de deux autres protagonistes, le sieur B. et le sieur F. (aux droits duquel viennent, dans le cadre de l'instance, les consorts F.). Aux termes de cette convention conclue sous signature privée, les acquéreurs officiels du fonds, la dame R. et le sieur P., reconnaissaient au sieur B. ainsi qu'à F. l'existence d'un droit de copropriété portant sur le fonds de commerce « E. O. ». Les raisons économiques ou juridiques ayant présidé à l'établissement de cet acte sous seing privé venant contredire ou amender, dans l'ordre interne des relations entre les parties, la portée de l'acte authentique du 24 juin 1959 — qu'il s'agisse d'une contre-lettre, d'un pacte fiduciaire ou de la contrepartie d'un financement occulte — restent (non précisé dans la décision). Outre cette question relative à la titularité des droits sur le fonds de commerce, les relations entre, d'une part, la dame R. et le sieur P. et, d'autre part, le sieur B. et les consorts F., se sont cristallisées autour d'une importante dette de somme d'argent dont les premiers étaient redevables envers les seconds. L'origine exacte de cette obligation pécuniaire n'est pas détaillée par le texte de l'arrêt, bien que sa connexité avec les opérations entourant le fonds de commerce apparaisse manifeste au vu de l'unicité du litige. Toujours est-il que les parties se sont accordées pour considérer qu'à la date du 31 décembre 1970, le montant de la somme due par la dame R. et le sieur P. aux demandeurs (B. et les consorts F.) s'élevait à la somme de 132 320 francs. Il était en outre acquis entre les litigants que cette dette principale produisait des intérêts à un taux conventionnel particulièrement élevé de 12 %, le cours de ces intérêts prenant son point de départ à compter de cette même date du 31 décembre 1970. Au fil des années qui ont suivi cet arrêté de compte au 31 décembre 1970, les débiteurs, la dame R. et le sieur P., ont procédé au versement de divers acomptes destinés à éteindre progressivement leur dette. Les dates exactes et les montants respectifs de chacun de ces paiements partiels demeurent (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'existence de ces versements échelonnés, conjuguée au cours d'un intérêt à 12 % l'an et aux prétentions des créanciers visant à voir capitaliser lesdits intérêts ainsi qu'à faire reconnaître leurs droits de copropriété sur le fonds de commerce « E. O. », a généré un profond contentieux. C'est dans ce contexte d'imbrication entre l'apurement d'un passif financier au long cours et la revendication de droits réels sur un bien commercial que le différend a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire, particulièrement dense, illustre le mécanisme spécifique de l'évocation ou du jugement au fond par la Cour de révision de Monaco après une cassation, en application des dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, telles que visées dans le chapeau de la décision. La chronologie judiciaire, telle qu'elle ressort de la lecture combinée des visas de l'arrêt et de la note procédurale finale annexée à la décision, débute par un jugement de première instance rendu le 17 février 1983 par le Tribunal de première instance de Monaco (la juridiction exacte du premier degré n'est pas nommée, mais sa date est formellement attestée). La teneur exacte du dispositif de ce jugement initial demeure (non précisé dans la décision). Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige par un arrêt en date du 14 février 1984. Le sens de cette décision d'appel n'est pas davantage explicité, mais elle a fait l'objet d'un pourvoi en révision. À ce stade, le texte intégral de la décision présente une légère dualité de dates dans ses visas et sa note finale, qu'il convient de relever avec la plus stricte fidélité au texte : - D'une part, la note finale précise qu'un arrêt de cassation a été rendu le 29 avril 1985, cassant l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984, et qu'à la suite de cette cassation, la Cour de révision, statuant au fond par un arrêt du 8 octobre 1985, a infirmé le jugement entrepris du 17 février 1983 et ordonné une mesure d'expertise. - D'autre part, le premier visa de l'arrêt mentionne un « précédent arrêt du 8 février 1985 » (tandis que le second attendu mentionne quant à lui la date du « 8 octobre 1985 ») qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984, a tranché plusieurs points de droit décisifs avant dire droit sur le montant final de la créance. Quoi qu'il en soit de cette divergence purement matérielle de mois (février ou octobre 1985) affectant la désignation de cet arrêt intermédiaire de la Cour de révision, la substance juridique de cette précédente décision est parfaitement établie et revêt une autorité de chose jugée fondamentale pour la suite de l'instance. Par cet arrêt de 1985, la Cour de révision, statuant au fond après cassation en vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile, a pris trois dispositions majeures : 1. Elle a infirmé le jugement de première instance du 17 février 1983. 2. Elle a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé souscrit par la dame R. et le sieur P., par lequel ces derniers reconnaissaient au sieur B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce « E. O. ». 3. Sur le terrain de la dette pécuniaire, elle a expressément jugé que les intérêts des sommes dues par la dame R. et le sieur P. à B. et aux consorts F. ne devaient pas être capitalisés (écartant ainsi l'anatocisme). 4. Enfin, par une mesure d'instruction avant dire droit, elle a commis un technicien, l'expert Orécchia, avec pour mission de faire le compte entre les parties. L'expert Orécchia ayant accompli sa mission et déposé son rapport (à une date non précisée dans la décision), l'instance a repris son cours devant la Cour de révision afin qu'il soit statué définitivement sur le litige. Dans le cadre de cette phase finale de la procédure, les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures : - Par des conclusions déposées le 8 septembre 1986, le sieur B. et les consorts F. (demandeurs) ont sollicité de la Haute juridiction, d'une part, l'homologation pure et simple du rapport déposé par l'expert Orécchia. D'autre part, revenant sur la question de la propriété commerciale, ils ont demandé à la Cour de dire et juger qu'ils avaient néanmoins conservé des droits sur le fonds de commerce « E. O. » et que ces droits devaient, par conséquent, faire l'objet d'une évaluation. - La dame R. et le sieur P. (défendeurs) ont déposé des conclusions en réponse (dont la date exacte et le détail de l'argumentation demeurent non précisés dans la décision, bien qu'il s'en déduise une contestation des prétentions adverses relatives au fonds de commerce). - Enfin, le sieur B. et les consorts F. ont déposé des conclusions en réplique pour maintenir leurs prétentions. C'est en cet état des écritures et après l'accomplissement de la mesure d'expertise que la Cour de révision a été amenée à rendre son arrêt définitif le 10 octobre 1986. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant au fond après cassation et dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, reflétant la dualité des demandes formulées par le sieur B. et les consorts F. dans leurs conclusions du 8 septembre 1986. En premier lieu, sur le terrain du droit des obligations et du régime des paiements, se posait la question de la méthode de liquidation d'une dette de somme d'argent productive d'intérêts conventionnels lorsque le débiteur a effectué, au cours de la période de référence, des paiements partiels sous forme d'acomptes, étant précisé que la capitalisation des intérêts avait été préalablement exclue par décision de justice. Plus précisément, comment devait s'opérer l'imputation comptable et juridique des acomptes versés par les codébiteurs (dame R. et sieur P.) sur une dette initiale fixée d'un commun accord à 132 320 francs au 31 décembre 1970 et productive d'intérêts au taux de 12 % l'an à compter de cette date : ces versements partiels devaient-ils s'imputer prioritairement sur le capital pour réduire l'assiette de calcul des intérêts futurs, ou devaient-ils, conformément aux règles du Code civil (notamment l'article 1109 visé au sommaire de l'arrêt), s'imputer par priorité sur les intérêts échus avant d'entamer le capital ? En second lieu, sur le terrain du droit des biens et de l'autorité de la chose jugée, la Cour devait répondre à la question suivante : les créanciers (B. et consorts F.) pouvaient-ils encore prétendre avoir conservé des droits de nature patrimoniale ou réelle sur le fonds de commerce « E. O. » et en solliciter l'évaluation, alors même que, d'une part, la Cour de révision avait, par une disposition définitive de son précédent arrêt de 1985, prononcé la nullité de l'acte sous seing privé leur reconnaissant un droit de copropriété sur ce fonds, et que, d'autre part, un acte public antérieur du 24 juin 1959 avait transféré l'intégralité de la propriété dudit fonds de la société « S.A.M. E. O. » aux seuls dame R. et sieur P. ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, d'une grande concision et d'une rigueur toute syllogistique, s'articule en deux temps distincts, répondant point par point aux deux branches du litige. #### 1. Sur la liquidation de la créance et l'imputation des paiements partiels Pour arrêter définitivement le compte entre les parties, la Cour de révision s'appuie directement sur les constatations matérielles et les calculs opérés par l'expert judiciaire Orécchia, tout en les validant au prisme des règles légales d'imputation des paiements. La Cour relève tout d'abord l'existence d'un accord procédural et substantiel des parties sur les bases initiales du calcul, constaté par l'expert : - Le montant du capital initialement dû par la dame R. et le sieur P. aux demandeurs est fixé sans contestation à la somme de 132 320 francs à la date du 31 décembre 1970. - Le taux de l'intérêt conventionnel est pareillement fixé d'un commun accord à 12 %, son cours débutant à cette même date du 31 décembre 1970. Une fois ces prémisses posées, et compte tenu de l'interdiction de capitaliser les intérêts (rappelée dans le premier visa de l'arrêt en référence à la décision de 1985), la Cour applique la règle de droit gouvernant les paiements partiels. Bien que le corps même de l'attendu ne cite pas numériquement le texte, le chapeau de l'arrêt fait expressément référence à l'article 1109 du Code civil monégasque sous l'intitulé « Paiements - Imputation par priorité sur les intérêts ». Faisant application de ce principe directeur selon lequel le paiement partiel fait sur le capital et les intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, la Cour énonce que « l'imputation des acomptes versés se faisant d'abord sur les intérêts puis sur le capital », il en résulte mathématiquement une détermination précise du solde de la dette à la date où elle statue (soit le 10 octobre 1986). Entérinant de la sorte le décompte de l'expert Orécchia, la Cour ventile la dette résiduelle de la dame R. et du sieur P. à l'égard de B. et des consorts F. en deux postes distincts : - Une somme de 62 657 francs restant due au titre du capital (lequel a donc été réduit de plus de la moitié par rapport aux 132 320 francs initiaux grâce à la fraction des acomptes ayant excédé le montant des intérêts échus lors de chaque versement) ; - Une somme de 60 453 francs restant due au titre des intérêts échus et non encore couverts par les acomptes. Par l'addition de ces deux composantes, la Cour fixe le montant total de la créance exigible au jour de sa décision à la somme globale de 123 110 francs, assortie des intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt. #### 2. Sur le rejet des prétentions relatives aux droits sur le fonds de commerce Abordant le second volet des demandes de B. et des consorts F., qui sollicitaient la reconnaissance et l'évaluation de droits qu'ils auraient conservés sur le fonds de commerce « E. O. », la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir tirée à la fois de l'autorité de la chose déjà jugée par elle-même et de l'effet translatif absolu de l'acte authentique de 1959. La motivation procède ici par déduction logique implacable : - En premier lieu, la Cour rappelle que « par une disposition définitive de son précédent arrêt du 8 octobre 1985 », elle a d'ores et déjà prononcé la nullité de l'acte sous seing privé par lequel la dame R. et le sieur P. reconnaissaient à B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce litigieux. Cet acte étant frappé d'une nullité définitive, il est réputé n'avoir jamais existé et ne peut plus servir de fondement juridique à une quelconque revendication de droits sur le bien. - En second lieu, l'anéantissement rétroactif de cet acte sous seing privé laisse subsister, dans toute sa plénitude et son exclusivité, l'acte antérieur régulier. La Cour énonce ainsi « qu'il en résulte que par l'acte public du 24 juin 1959 la S.A.M. E. O., unique propriétaire du fonds de commerce, a transmis son droit de propriété dans son intégralité à dame R. et à P. ». Dès lors que la société venderesse était l'unique propriétaire du fonds et qu'elle a transmis l'intégralité de son droit de propriété aux seuls dame R. et sieur P. par un acte authentique non remis en cause, et que l'acte sous seing privé postérieur ou concomitant reconnaissant une copropriété aux demandeurs a été définitivement annulé, le sieur B. et les consorts F. sont dépourvus de tout titre juridique sur le fonds de commerce. Leurs demandes tendant à faire juger qu'ils avaient conservé des droits sur ce fonds et à en obtenir l'évaluation sont, par voie de conséquence, intégralement rejetées. Enfin, au regard de l'issue du litige où chaque partie succombe partiellement (la dame R. et le sieur P. étant condamnés au paiement du solde de la dette, mais B. et les consorts F. étant déboutés de leurs prétentions sur le fonds de commerce), la Cour fait masse des dépens et ordonne leur partage par moitié entre les deux groupes de plaideurs. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Condamne dame R. et P. à payer à B. et aux consorts F. la somme de 123 110 francs avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; > > Déboute B. et les consorts F. de leurs autres demandes et conclusions ; > > Partage les dépens par moitié entre dame R. et P. d'une part, et B. et les consorts F. d'autre part ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une facture formelle extrêmement sobre, constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque à un triple point de vue : procédural, civiliste (droit des obligations) et commercial (droit des biens appliqués au fonds de commerce). #### 1. La mise en œuvre achevée du pouvoir d'évocation de la Cour de révision (article 459-2 du Code de procédure civile) Sur le plan procédural, la décision commentée offre une illustration topique du rôle particulier que joue la Cour de révision dans l'architecture juridictionnelle de la Principauté de Monaco. Contrairement à une cour suprême qui se bornerait, après cassation, à renvoyer systématiquement l'affaire devant une juridiction du fond autrement composée, la Cour de révision dispose, en vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile explicitement visé en tête de l'arrêt, du pouvoir de statuer elle-même au fond après annulation de l'arrêt d'appel. Dans la présente espèce, l'exercice de cette prérogative par la Haute juridiction s'est déployé en deux étapes successives, démontrant que la Cour de révision, lorsqu'elle statue après cassation au fond, agit comme une véritable juridiction du troisième degré investie de la plénitude de juridiction en fait et en droit : - Dans un premier temps (arrêt de 1985), après avoir cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984 (par son arrêt du 29 avril 1985), elle a infirmé le jugement de première instance du 17 février 1983, tranché les questions de droit substantiel (nullité de l'acte sous seing privé, rejet de la capitalisation des intérêts) et ordonné une mesure d'instruction confiée à l'expert Orécchia. - Dans un second temps, par le présent arrêt du 10 octobre 1986, elle vide définitivement sa saisine en exploitant les résultats de l'expertise qu'elle avait elle-même ordonnée, liquidant la créance en francs et tranch
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 octobre 2015, n° 14135 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 octobre 2015, n° 14135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/10-08-14135)) ## Faits et procédure La société C, à responsabilité limitée, a commandé à la société F, de droit égyptien, des marchandises en février et juin 2012. Elle les a revendues à la SAS E, pour un total de 34.094,80 euros, selon des factures des 28 mars et 1er août 2012. La SAS E n'a réglé que partiellement, laissant impayée la somme de 23.480,10 euros. Ces défauts de paiement ne sont pas contestés. La société F a obtenu, le 12 décembre 2012, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SAS E, à hauteur de 24.253,60 euros. La société C avait, par ailleurs, décidé de sa dissolution anticipée le 27 septembre 2012, publiée au Journal de Monaco le 16 novembre 2012. Le 27 décembre 2012, la SAS E a cédé à une société dénommée E la branche d'activité de distribution d'emballages industriels, située à X7 et dans ses établissements secondaires. Cette cession a été publiée au BODACC le 3 février 2013. La cessionnaire a ensuite adopté, par délibération du 23 janvier 2014, la dénomination « D ». La SAS E a été placée en procédure collective en juin 2013, un liquidateur judiciaire ayant été désigné par le tribunal de commerce de Rouen le 3 décembre 2013. La société C a assigné, le 6 octobre 2014, la SAS D, le liquidateur de la SAS E et la société F. Elle reprochait à la SAS D d'être complice d'une inexécution contractuelle et invoquait l'action paulienne. Elle demandait la condamnation solidaire de la SAS D et de la SAS E au paiement de la facture impayée, ainsi que des dommages-intérêts. Le liquidateur n'a pas comparu. La SAS D a conclu au débouté, à sa mise hors de cause et à des dommages-intérêts pour procédure abusive. La société F a sollicité également des dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. La première concernait la jonction de la présente instance avec les procédures connexes. La seconde portait sur le fond : une société cessionnaire d'une branche d'activité peut-elle être tenue, sur le fondement de la complicité d'inexécution contractuelle ou de l'action paulienne de l'article 1022 du Code civil, à réparer le préjudice subi par le créancier du cédant ? Plus précisément, la décision conduit à examiner si la cession d'une branche d'activité, intervenue alors que le cédant était débiteur impayé et qu'une mesure conservatoire venait d'être autorisée, caractérise une fraude aux droits du créancier et une participation du cessionnaire à cette fraude. ## Solution et dispositif Sur la jonction, le tribunal relève que le dossier ne fait pas mention de la communication, à la SAS D, des pièces produites dans les autres instances. Il refuse donc la jonction. Sur le fond, le tribunal retient plusieurs éléments : - la cession n'a pas permis à la SAS E de se soustraire à ses obligations, la SAS D ayant payé le prix de la cession et du stock, fixé dans l'acte à 550.000 euros, montant supérieur à la créance de la demanderesse ; - les difficultés financières de la cédante, antérieures à la cession, ne suffisent pas à caractériser un caractère suspect de l'opération ; - la concomitance avec la saisie conservatoire n'est pas établie comme cause déterminante de la cession, la date d'exécution de la mesure n'étant pas justifiée ; - l'identité du directeur de publication, président de la cédante, ne démontre pas le caractère fictif de la cession, les deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes ; - la demanderesse ne démontre pas que la SAS D avait connaissance des factures impayées ; - la collusion ne peut résulter de faits postérieurs à la cession. Le tribunal s
# Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16738 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 2018, n° 16738 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-20-16738)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée (SARL) de droit monégasque A., qui exploite un restaurant à l'enseigne « B. », a conclu avec M. GU., ressortissant italien domicilié à Sanremo, un contrat de prestation de services à durée déterminée. Selon les motifs de la Cour, ce contrat couvrait la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, pour une mission de « chef de cuisine-consultant » destinée à remédier à des dysfonctionnements du service. La rémunération mensuelle était fixée à 5 000 euros HT sur onze mois (article 5 du contrat). Le prestataire a émis douze factures, dont le montant total est évalué à 83 210 euros. Par acte du 8 septembre 2015, M. GU. a assigné la SARL en paiement de 75 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015, et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Tribunal de première instance, par jugement du 15 décembre 2016, a condamné la SARL au paiement de 75 210 euros, rejeté la demande indemnitaire du demandeur, rejeté la demande reconventionnelle de la défenderesse (20 000 euros pour procédure abusive) et écarté des débats une pièce rédigée en italien et non traduite. La SARL a relevé appel le 8 février 2017. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, en soutenant avoir intégralement réglé les factures en espèces. M. GU., appelant incident, demandait la confirmation part
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15898 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 2017, n° 15898 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-07-15898)) ## Faits et procédure Un artisan paysagiste, r. SA-LE., exerçait son activité en personne physique avant de la poursuivre, à compter du 1er septembre 2014, sous la forme d'une société par actions simplifiée dénommée A. La société à responsabilité limitée C, exploitant sous l'enseigne « ZZ », lui avait confié en 2013 et 2014 des travaux d'abattage, de broyage, de coupe et d'évacuation de bois, sur le chantier Y à Roquebrune Cap Martin, puis d'autres prestations sur demande. La SARL C avait réglé sept factures entre décembre 2013 et août 2014. Par lettre de mise en demeure du 22 décembre 2014, la SAS A réclamait le paiement de quatre factures impayées, datées des 6 juin, 8 octobre, 1er et 12 novembre 2014, pour un total de 37 320 euros. La facture du 12 novembre 2014, d'un montant de 32 400 euros, portait sur le débroussaillage en urgence, la coupe des arbres et le broyage des déchets sur le chantier W, à Beausoleil. Par exploit du 11 février 2015, la SAS A assignait la SARL C devant le Tribunal de première instance en paiement de 37 320 euros avec intérêts au taux légal, et de 5 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal déclarait nulle l'attestation constituant la pièce n° 22 de la demanderesse, condamnait la défenderesse au paiement de 4 440 euros et de 480 euros avec intérêts, déboutait la SAS A de sa demande relative à la facture du 12 novembre 2014 et de sa demande indemnitaire, et déboutait la SARL C de sa demande reconventionnelle. La SAS A a interjeté appel. La SARL C a formé appel incident et sollicité une indemnité de 10 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions : 1. La pièce n° 22, présentée comme un ordre de service ou un commencement de preuve par écrit, peut-elle être regardée comme une attestation, et une telle attestation est-elle soumise au formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. Le maître d'ouvrage délégué, ayant confié le lot « terrassements » et « nettoyage du terrain » à un tiers, peut-il être tenu au paiement d'une prestation de débroussaillage et d'évacuation exécutée par un autre prestataire ? 3. L'absence de devis ou d'ordre de service écrit fait-elle obstacle au paiement de factures d'un prestataire dont les interventions s'inscrivent dans une pratique antérieure entre les parties ? 4. Les factures réclamées font-elles double emploi avec des factures antérieurement émises et réglées ? 5. Le préjudice allégué par le créancier, distinct des intérêts moratoires, est-il établi ? ## Solution et dispositif **Sur la pièce n° 22.** La Cour confirme la nullité. Elle relève que la SAS A avait elle-même qualifié cette pièce d'attestation en première instance, que le texte se présente comme une attestation (« Je soussigné l. CO. [...] certifie avoir mandaté la SAS A »), et que le courriel d'envoi mentionne l'envoi d'une attestation. Les premiers juges avaient donc, à bon droit selon la Cour, appliqué l'article 324 du Code de procédure civile, le document n'étant ni manuscrit ni pourvu des mentions obligatoires. La qualification d'ordre de service, subsidiairement de commencement de preuve par écrit, est écartée. **Sur la facture du 12 novembre 2014.** La Cour rejette la demande. Elle relève que, par le marché de travaux privés du 8 août 2014, la SARL C a confié à la SAS D le lot 01 (installation de chantier, démolitions, terrassements et soutènement). Le dossier de consultation de septembre 2014 mentionne le nettoyage du terrain, défini à l'article 11.2.1 comme compr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14112 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14112)) ## Faits et procédure Le 29 avril 2008, la SAM Z, entreprise de construction, et la SCI R, maître de l'ouvrage, ont conclu un marché portant sur la réalisation d'un toit-terrasse et la rénovation de l'étanchéité d'un toit sur la villa Y, à Monaco. Le devis n° 08000141, accepté à cette date, prévoyait quatre postes : une dalle en béton avec étanchéité et évacuation des eaux pluviales (170.000 euros HT), des huisseries (35.000 euros HT), une installation électrique (16.000 euros HT), soit un total de 221.000 euros HT. Par courrier du 8 mai 2008, l'entreprise a « ramené » à 170.000 euros HT le seul poste de la dalle. Un devis complémentaire n° 08000250 du 4 septembre 2008, d'un montant de 10.000 euros HT, portait sur la rénovation de l'étanchéité de la dalle existante. Le chantier a ensuite connu des difficultés liées à la défaillance de l'architecte initialement chargé de la maîtrise d'œuvre, la gérante de la SCI R ayant alors suivi elle-même l'exécution. Les relations ont cessé à l'initiative de l'entrepreneur. La date retenue n'est pas identique selon les passages de la décision : le 26 mars 2009 dans les motifs (courrier recommandé d'arrêt des travaux), le 23 juin 2009 dans l'exposé des faits. La SAM Z a émis le 13 mai 2009 une
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15364 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15364 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15364)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, spécialisée dans les opérations de commission, de courtage et d'études dans les domaines du transport, des matières premières et de l'énergie, était dirigée par H. LA-MI., président administrateur délégué, jusqu'à la désignation de M. J. LE. à cette fonction le 5 novembre 2007. La société B, actionnaire majoritaire (985 actions), était représentée à l'assemblée par H. LA-MI. Le 21 juin 2007, une assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice 2006 et alloué à H. LA-MI. une indemnité d'administrateur de 800 000 €, portée à son compte courant. Le 21 mai 2008, la société A a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la banque N, à concurrence de 450 000 €, puis a assigné H. LA-MI. en paiement et en validation. La mainlevée de la saisie a été ordonnée en référé le 18 juin 2008, confirmée par la Cour d'appel le 2 mars 2010. Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'information pénale ouverte contre X des chefs de banqueroute, abus de confiance, faux en écriture et émission de chè Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, La Société United A et La Société B c/ M. H. LA-MI.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Pièces de l'instruction – Secret – Exceptions – Rejet (non) Demande en paiement – Moyens de défense – Nullité de l'Assemblée générale (non) – Dol (non) Aux termes de l'article 31 alinéa 1 du Code de procédure pénale, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Le secret de l'instruction ainsi édicté ne s'applique que lorsque la procédure est en cours. L'ordonnance de non-lieu du 30 septembre 2014, ayant mis un terme à la proc??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? res utilisées par ce dernier pour s'octroyer cette somme dans une note du 12 juillet 2013 adressé au juge d'instruction (pièce 2) ; H. LA-MI. a trompé la justice en affirmant être actionnaire majoritaire de la société B alors qu'aucun document officiel n'établit qu'il est propriétaire de 10 500 actions ; en effet, seul le livre des actionnaires détenu par la société et enregistré auprès des autorités des Bermudes permet de rapporter cette preuve ; n'étant pas actionnaire, il n'avait pas de mandat verbal de sa part ; lors de l'assemblée générale extraordinaire de mars 2008 d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? effier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, La Société United A et La Société B c/ M. H. LA-MI.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25284 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-12-25284)) ## Faits et procédure La S.A.M. Cinava avait souscrit auprès de la Société suisse d'assurances Winterthur une « Police globale d'assurance crédit » n° 7.001.856, conclue le 14 janvier 1982 et complétée par un avenant daté du 18 février 1983. Le contrat garantissait la société contre les pertes résultant de l'insolvabilité de ses acheteurs domiciliés en France ou à Monaco, pour le matériel électronique qu'elle commercialisait. La prime trimestrielle venue à échéance le 1er octobre 1983 n'ayant pas été réglée, l'assureur a saisi le tribunal. Par jugement du 11 octobre 1984, rendu par défaut, la Cinava a été condamnée à payer 88 865 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1984, ainsi que 3 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle a formé opposition, qui n'a pas été contestée dans sa recevabilité. Dans ses dernières écritures, la Cinava reconnaissait devoir la prime, mais soutenait être créancière d'un solde d'indemnités contractuelles, qu'elle évaluait à 75 248,94 F. Elle sollicitait la compensation de cette créance avec la dette de prime et, à cette fin, une mesure d'expertise destinée à arrêter les comptes entre les parties. La Winterthur admettait pour sa part devoir 35 500,56 F. Elle concluait au rejet des demandes, invoquant l'article 19 des conditions générales, qui interdit à l'assuré de compenser une prime de sa propre initiative, ainsi que la déchéance de l'assurée prévue à l'article 23 pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première tenait à l'articulation entre une clause contractuelle interdisant la compensation par l'assuré et le pouvoir du juge de constater une compensation légale. La seconde portait sur les conditions de cette compensation, notamment lorsque le montant de la créance invoquée n'est pas fixé et doit être déterminé par expertise. Le tribunal devait donc déterminer si la stipulation contractuelle faisait obstacle à la constatation judiciaire d'une compensation (article 1138 du Code civil), et si les conditions de la compensation légale (article 1139 du Code civil) étaient réunies en l'espèce. Il devait enfin apprécier, à titre préalable, si la demande d'expertise pouvait être accueillie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que la clause de l'article 19 des conditions générales ne saurait faire obstacle au pouvoir du juge. Celui-ci peut constater qu'une compensation s'est opérée de plein droit par le seul effet de la loi, à condition que ses conditions soient effectivement réunies. La stipulation interdit à l'assuré d'opérer la compensation de sa propre initiative. Elle ne prive pas le juge de son office. En second lieu, le tribunal relève que la créance de la Cinava n'est pas déterminée en son montant. Il s'appuie sur deux éléments : la modification, en cours d'instance, du chiffre allégué, et la demande explicite d'expertise destinée à en fixer le montant. Il en déduit qu'« aucune compensation ne peut présentement s'opérer, par application de l'article 1139 du Code civil ». Le tribunal examine ensuite l'existence d'un principe de créance susceptible d'être évalué par expertise. Il retient la déchéance prévue par l'article 23 des conditions générales. Celui-ci dispose que l'assuré « est déchu de tout droit à indemnité sur les créances considérées... s'il ne remet pas à la Winterthur... les déclarations du chiffre d'affaires prévues à l'article 17, dans le délai d'un mois à partir du jour de l'envoi par la Winterthur, d'une lettre recommandée reproduisant le présent texte ». Le tribunal constate que la Cinava a reçu le pli recommandé le 3 mai 1984 et qu'elle n'a pas produit la déclaration exigée. Il écarte les motifs invoqués par la société, qualifiés de « sérieux », au motif qu'ils
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11543 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-24-11543)) ## Faits et procédure Par acte du 5 juillet 1989, M. G de GA, agissant en son nom personnel et pour le compte d'autres actionnaires de la SAM Auto Riviera et d'associés de la SCI Jasmin, s'est engagé à céder à M. G CA la totalité des 50 000 actions de la SAM Auto Riviera et les 100 parts sociales de la SCI Jasmin. La SCI Jasmin détenait un terrain constructible situé à Beausoleil, dont la valorisation supposait l'obtention d'un permis de construire. L'article 12 B de l'acte prévoyait un complément de prix, dû par le cessionnaire « dans la mesure où le cessionnaire ou l'un de ses ayant droit obtiendrait un permis de construire sur le terrain de la SCI JASMIN », à la condition que la surface hors œuvre nette excède 20 000 m² SHON. L'article 13 fixait l'exigibilité du complément « au comptant au dernier jour du mois qui suit l'expiration du délai de recours des tiers contre le permis de construire et à la condition que celui-ci soit devenu définitif ». Par acte sous seing privé du 27 décembre 1995, M. G CA a cédé à M. P CA les 100 parts de la SCI Jasmin. Un protocole du 3 mai 1990, relatif à une convention de garantie du 28 juillet 1989, a été conclu entre les parties ; il prévoyait le versement de 500 000 francs par M. de GA à M. G CA. Le permis de construire a été délivré à la SCI Jasmin le 18 janvier 2006 pour les parcelles visées à l'acte de 1989. Par assignation du 2 décembre 2010, M. de GA a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de MM. P et G CA au paiement de 301 821 euros au titre du complément de prix, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont invoqué la prescription commerciale de dix ans (article 152 bis du Code de commerce), l'extinction de l'obligation par le protocole de 1990, et l'absence de tout engagement de M. P CA. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question : la réalisation de la condition.** Le complément de prix est-il exigible lorsque le permis de construire, délivré, n'a fait l'objet d'aucun retrait ni d'aucun recours des tiers, alors même que le cessionnaire soutient que le permis initial ne correspondait pas à l'opération envisagée en 1989 ? **Deuxième question : la prescription.** L'action en paiement est-elle prescrite au regard de la prescription commerciale invoquée, et quel est le point de départ du délai ? **Troisième question : l'effet du protocole de 1990 et la position du cessionnaire ultérieur.** Le protocole emporte-t-il caducité, novation ou renonciation à l'égard du complément de prix ? Et le cessionnaire des parts de la SCI, M. P CA, peut-il être tenu de cette obligation ? ## Solution et dispositif **Sur la condition.** Le tribunal relève que l'acte ne subordonne pas le complément à la réalisation d'une opération immobilière déterminée à la date de 1989. Il retient que les parties n'ont fixé aucun projet ni permis particulier, et que l'article 12 B vise « un permis de construire » au sens indéfini. Il écarte en conséquence l'argument selon lequel seul le permis de 1992 aurait pu ouvrir droit au complément, ainsi que celui tiré d'une caducité non stipulée. Le permis du 18 janvier 2006 porte sur les parcelles visées par l'acte, et le tribunal constate, au vu des courriers de la commune et de la juridiction administrative, l'absence de procédure de
# Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30453 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mars 2024, n° 30453 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/03-18-30453)) L’efficacité internationale des décisions de justice repose sur un équilibre subtil entre la faveur à la circulation des titres exécutoires et le respect des droits fondamentaux de la défense, au premier rang desquels figurent la compétence régulière du juge d’origine et la loyauté de la convocation du défendeur. Lorsqu’un État souverain accepte, par voie conventionnelle, de prêter le concours de sa force publique à l’exécution d’un jugement rendu par les juridictions d’un État voisin, il subordonne cet octroi au contrôle de conditions strictes. C’est à l’aune de ces principes directeurs du droit international privé conventionnel que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a rendu, le 18 mars 2024, un arrêt majeur statuant au fond après cassation. Par cette décision, la Haute juridiction monégasque précise avec une grande rigueur l’étendue du contrôle de la compétence indirecte du juge étranger dans le cadre de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, tout en neutralisant toute tentative de substituer la bonne foi subjective du demandeur aux règles objectives de compétence territoriale et de signification des actes du droit de l'État d'origine. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine du contentieux remonte au milieu des années 1990 et s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles de nature financière nouées en France. Suivant un acte notarié dressé le 16 février 1995, une société à responsabilité limitée, la SARL C., ainsi qu’une personne physique, Mme v. A., divorcée B., ont souscrit une reconnaissance de dette au profit de M. g. B. Aux termes de cet acte authentique, les codébiteurs reconnaissaient devoir au créancier une somme en principal de 600 000 francs. Les modalités de remboursement prévoyaient un amortissement échelonné sur une durée de sept années, assorti d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixé à 9,50 %. Face à l'inexécution des engagements contractuels et au défaut de remboursement de la dette à son échéance, le créancier, M. g. B., a entrepris des démarches judiciaires en France, plus d’une décennie après la conclusion de l’acte initial. Par un exploit introductif d'instance en date du 2 mars 2011, M. g. B. a fait assigner sa débitrice, Mme v. A., devant le Tribunal de grande instance de Draguignan. Les modalités de délivrance de cette assignation constituent le nœud factuel du litige ultérieur relatif à l'exequatur. L'huissier de justice instrumentaire, mandaté par le créancier, s'est transporté à une adresse située sur la commune de Fréjus, dénommée « le logis de Valescure », laquelle correspondait à l'adresse déclarée par la débitrice lors de la souscription initiale du prêt en 1995 et aux informations issues de la conservation des hypothèques. Sur place, l'officier ministériel a constaté l'absence totale de boîte aux lettres au nom de Mme v. A. Il a consigné dans son procès-verbal de signification n'avoir pu recueillir aucune information utile sur les lieux, ni auprès des services de la mairie, de la gendarmerie ou du commissariat de police territorialement compétents. L'huissier a également relevé l'absence de tout employeur connu et de toutes coordonnées bancaires identifiées, précisant en outre que la consultation des pages blanches de l'annuaire téléphonique ne permettait d'identifier aucune personne répondant au nom de la requise. Toutefois, le procès-verbal de signification dressé en application de l'article 659 du Code de procédure civile français comportait une mention déterminante. L'huissier y a expressément indiqué : « Nous avions une autre adresse à Cannes fournie par l'avocat, x3, or d'après de précédentes significations, elle n'y serait plus ». Se fondant sur cette information indirecte sans se transporter sur les lieux cannois ni y accomplir de vérifications matérielles propres, l'huissier a clôturé ses opérations à Fréjus. En réalité, ainsi qu'il a été établi au cours des débats ultérieurs par la production d'un certificat officiel délivré par la Direction de la sécurité publique de la Principauté de Monaco, Mme v. A. avait quitté le territoire français et résidait de façon permanente et continue à Monaco depuis le 18 mars 2010, soit près d'un an avant la délivrance de l'assignation du 2 mars 2011. Statuant à l'issue de cette procédure initiée par l'assignation du 2 mars 2011, le Tribunal de grande instance de Draguignan a, par un jugement rendu le 13 juillet 2011, fait intégralement droit aux demandes du créancier. La juridiction française a condamné Mme v. A. à payer à M. g. B. la somme principale convertie de 91 569,41 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 9,50 % à compter du 1er avril 1995. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts, disant que les intérêts échus du principal produiraient eux-mêmes des intérêts au même taux dès lors qu'ils seraient dus pour au moins une année entière à compter du 1er avril 1996. En outre, la débitrice a été condamnée au paiement d'une somme de 1 829,38 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'acte, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile français, le tout assorti de l'exécution provisoire. Mme v. A. n'ayant jamais exécuté les causes de ce jugement devenu définitif en France, et le montant total de la créance ayant considérablement augmenté par le jeu des intérêts conventionnels et de leur capitalisation pour atteindre la somme de 313 159,09 euros, M. g. B., invoquant le départ de sa débitrice hors de France et le risque consécutif de non-recouvrement de sa créance, a décidé de poursuivre l'exécution forcée de son titre sur le territoire de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural en Principauté de Monaco s'est déroulé sur l'ensemble des degrés de juridiction, illustrant une divergence d'appréciation radicale entre les juges du fond et la Cour régulatrice quant à la portée des règles conventionnelles d'exequatur. Le 22 janvier 2019, M. g. B. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur. Il sollicitait que soit déclaré exécutoire en Principauté, avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 13 juillet 2011, et réclamait à titre accessoire la condamnation de Mme v. A. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En défense, Mme v. A. s'est formellement opposée à l'octroi de l'exequatur. Elle soutenait que les conditions impératives fixées par la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949 n'étaient pas réunies en l'espèce. De manière notable, le Parquet général, partie jointe à la procédure d'exequatur, a également conclu au débouté de la demande de M. g. B., faisant valoir que le bon accomplissement des actes de signification, tant de l'assignation initiale que de la décision concernée, n'était nullement démontré. Malgré ces réquisitions contraires du ministère public et les contestations de la défenderesse, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement du 7 octobre 2021, accueilli la demande principale. Les premiers juges ont déclaré exécutoire en Principauté le jugement de Draguignan, tout en déboutant M. g. B. du surplus de ses demandes (notamment indemnitaires) et en déboutant Mme v. A. de l'ensemble de ses prétentions, avec condamnation de cette dernière aux dépens. Pour écarter le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la juridiction française d'origine, le tribunal monégasque avait adopté une motivation fondée sur l'apparence et la psychologie du créancier : il avait retenu que M. g. B. avait attrait sa débitrice à Draguignan au vu de l'adresse déclarée lors du prêt et des renseignements de la conservation des hypothèques, qu'aucun élément n'établissait que Mme v. A. avait informé son créancier de son changement d'adresse, et qu'en conséquence, M. g. B. avait agi « de bonne foi », ce qui suffisait à écarter l'exception d'incompétence au stade de l'exequatur. Sur appel interjeté par Mme v. A., la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 29 septembre 2022, intégralement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, validant ainsi l'approche subjective retenue par les premiers juges. Mme v. A. a alors formé un pourvoi en révision. Par un premier arrêt rendu le 19 juin 2023, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2022 et, conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, a renvoyé l'affaire à sa propre session la plus proche, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel sur le jugement du Tribunal de première instance du 7 octobre 2021. Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, régie par l'article 459-3 du Code de procédure civile monégasque, Mme v. A. a déposé des conclusions additionnelles le 4 août 2023, accompagnées de 25 pièces. Son argumentation, structurée en un syllogisme rigoureux, articulait trois propositions factuelles et juridiques tendant au rejet de l'exequatur : 1. Sur la localisation du domicile : elle demandait à la Cour de constater qu'à la date de l'exploit introductif d'instance du 2 mars 2011, elle n'avait ni domicile réel ou apparent, ni résidence réelle ou apparente dans le ressort territorial du Tribunal de grande instance de Draguignan (résidant à Monaco depuis mars 2010). 2. Sur la compétence juridictionnelle : elle soutenait en conséquence que le Tribunal de grande instance de Draguignan était territorialement incompétent au regard du droit positif français (article 42 du Code de procédure civile français) pour connaître de l'instance. 3. Sur la régularité de la signification : elle faisait valoir que l'assignation du 2 mars 2011 était entachée d'irrégularité au regard du droit français, faute d'avoir été délivrée à son dernier domicile connu et faute pour l'huissier instrumentaire d'avoir accompli les diligences suffisantes pour localiser son domicile, sa résidence ou son lieu de travail (notamment en omettant de vérifier l'adresse de Cannes). Par voie de conséquence, Mme v. A. sollicitait la réformation du jugement du 7 octobre 2021 (sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. g. B.), le rejet de la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 (rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949), ainsi que la condamnation de M. g. B. au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque et aux entiers dépens. De son côté, M. g. B., défendeur à la réformation, n'a pas déposé de conclusions additionnelles après l'arrêt de cassation. Quant au Procureur général, par des conclusions après cassation en date du 26 septembre 2023, il a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant au fond. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision, statuant au fond après cassation, posait une question fondamentale touchant à l'office du juge de l'exequatur et à l'articulation entre le droit conventionnel bilatéral et le droit processuel interne de l'État d'origine : Dans le cadre de la procédure d'exequatur simplifiée régie par l'article 18, alinéa 2, de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, qui impose au juge requis de vérifier si la décision étrangère émane d'une juridiction compétente d'après la loi du pays où elle a été rendue, l'incompétence territoriale objective de la juridiction française d'origine au regard de l'article 42 du Code de procédure civile français — résultant de l'établissement effectif du domicile du défendeur à Monaco antérieurement à l'assignation et de l'insuffisance des diligences de l'huissier lors de la signification à dernier domicile connu selon l'article 659 du même code — peut-elle être palliée ou couverte par la bonne foi du demandeur qui a saisi le tribunal du lieu de l'adresse initialement déclarée lors de la conclusion du contrat faute d'avoir été informé du changement de domicile de son débiteur ? En d'autres termes, le contrôle de la compétence indirecte par le juge monégasque de l'exequatur est-il un contrôle strictement objectif de l'application des règles de compétence de l'État d'origine, ou tolère-t-il un tempérament d'équité tiré de la croyance légitime et de la bonne foi du créancier poursuivant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement du Tribunal de première instance de Monaco et rejeter la demande d'exequatur, la Cour de révision déploie un raisonnement implacable, structuré autour d'un visa implicite des textes conventionnels et étrangers, suivi d'une réfutation méthodique des motifs des premiers juges par une analyse concrète des pièces de la procédure. En premier lieu, la Haute juridiction pose le cadre normatif applicable en opérant un renvoi du droit conventionnel vers le droit interne français. Elle rappelle que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco, introduite dans l'ordre juridique interne par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée. Toutefois, cette simplification procédurale ne dispense nullement le juge requis d'un contrôle de régularité internationale. Aux termes de l'article 18, alinéa 2, de ladite Convention, le tribunal saisi de la demande d'exequatur a l'obligation impérative (« doit vérifier ») de contrôler si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, cette décision émane d'une juridiction compétente ». La règle de conflit de juridictions posée par le traité bilatéral présente ici une particularité remarquable : contrairement au droit commun où la compétence internationale indirecte s'apprécie généralement au regard des règles du for requis, la Convention de 1949 renvoie expressément à la *lex fori* du juge d'origine. Le juge monégasque doit donc se faire l'interprète et l'applicateur du droit processuel français pour vérifier tant la compétence d'attribution que la compétence territoriale interne du juge français ayant statué. C'est pourquoi la Cour de révision énonce immédiatement la règle de droit positif français applicable : selon l'article 42 du Code de procédure civile français, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (*actor sequitur forum rei*). En deuxième lieu, la Cour de révision expose la motivation retenue par le Tribunal de première instance le 7 octobre 2021 pour accorder l'exequatur. Elle relève que les premiers juges avaient validé la saisine du Tribunal de grande instance de Draguignan en se fondant sur trois éléments : l'adresse déclarée par Mme v. A. lors de la souscription du prêt en 1995 se trouvait dans ce ressort ; les informations de la conservation des hypothèques confirmaient cette adresse ; et enfin, aucun élément ne démontrait que la débitrice avait notifié son changement d'adresse à son créancier. Le tribunal en avait déduit que M. g. B. avait agi « de bonne foi », ce qui neutralisait le moyen tiré de l'incompétence territoriale au stade de l'exequatur. En troisième lieu, par un « Mais attendu que » particulièrement incisif, la Cour de révision censure cette approche subjective en procédant à une analyse croisée de la régularité de l'acte de signification au regard de l'article 659 du Code de procédure civile français et de la réalité matérielle du domicile de la défenderesse. Ce faisant, la Cour démontre que les conditions d'une compétence territoriale même fondée sur le « dernier domicile connu » n'étaient pas réunies en droit français. La Cour examine d'abord intrinsèquement le procès-verbal de signification du 2 mars 2011. Elle relève que si l'huissier a bien mentionné ses vaines recherches à l'adresse de Fréjus (« le logis de Valescure ») — absence de boîte aux lettres, enquêtes infructueuses auprès du voisinage, de la mairie, de la police et de la gendarmerie, absence d'employeur, de compte bancaire ou d'inscription dans l'annuaire —, l'officier ministériel a lui-même consigné dans son acte un aveu d'incomplétude de ses propres diligences. En écrivant : « Nous avions une autre adresse à Cannes fournie par l'avocat, x3, or d'après de précédentes significations, elle n'y serait plus », l'huissier a reconnu disposer d'une piste alternative sérieuse, située dans un autre ressort juridictionnel (celui du Tribunal de grande instance de Grasse, dont dépend Cannes), qu'il s'est abstenu de vérifier personnellement en se contentant de ouï-dire ou d'actes antérieurs non actualisés. La Cour de révision en tire la conséquence juridique directe au regard du droit français : l'huissier « n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires qui s'imposaient pour déterminer le dernier domicile connu de Mme A. et en conséquence n'a pas satisfait aux exigences de l'article 659 précité ». Dès lors que la signification à Fréjus était irrégulière faute de diligences suffisantes pour établir que Fréjus constituait effectivement le dernier domicile connu, cet acte ne pouvait fonder la compétence territoriale du tribunal de Draguignan. La Cour ajoute ensuite un argument extrinsèque décisif (« Que, de surcroît ») tenant à la réalité objective de la demeure de la défenderesse au jour de l'assignation. Elle constate que Mme v. A. a versé aux débats un certificat de résidence émanant d'une autorité publique monégasque — la Direction de la sécurité publique — attestant de manière irréfragable qu'elle résidait de façon permanente et continue en Principauté depuis le 18 mars 2010. Ainsi, au 2 mars 2011, date à laquelle s'apprécie la compétence territoriale selon le droit français, la défenderesse demeurait à Monaco et n'avait plus aucune attache dans le ressort de Draguignan depuis au moins un an. En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision conclut son syllogisme : le tribunal de Draguignan n'étant pas la juridiction territorialement compétente en application de l'article 42 du Code de procédure civile français, la condition de compétence exigée par l'article 18, alinéa 2, de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 fait défaut. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande d'exequatur intégralement rejetée. Sur le terrain accessoire des frais non compris dans les dépens, la Cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour rejeter, « au vu des circonstances de l'espèce », la demande de Mme v. A. tendant à l'octroi de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, tout en condamnant M
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2023, n° 30079 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2023, n° 30079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/06-13-30079)) ## Faits et procédure Le docteur c. B, médecin anesthésiste exerçant précédemment au CHU x2, a été recruté par la SAM D. pour prendre en charge le service d'anesthésie-réanimation de la clinique. Son activité a débuté le 1er janvier 2010, sous une convention d'exercice libéral conclue le 11 mai 2010 pour une période d'épreuve, puis une seconde convention du 26 juillet 2010. La SAM D. a rompu cette seconde convention le 31 mars 2011. Une première série de décisions a tranché le fond de la responsabilité. Par arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel a dit la rupture fautive, décision confirmée par la Cour de révision le 24 mars 2016. Les demandes d'indemnisation ont alors été renvoyées au Tribunal de première instance, qui a sursis à statuer le temps que soit tranchée l'action en nullité des conventions, laquelle a été rejetée. Par arrêt du 7 octobre 2019, la Cour de révision a écarté la responsabilité de la SAM D. dans la rupture, en cassant toutefois l'arrêt du 29 janvier 2019 en ce qu'il l'avait condamnée pour abus du droit d'ester en justice. Par jugement Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 juin 2023, La SAM D. c/ Monsieur c. B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Communication forcée de pièces - Intérêt légitime (non) - Autorité de la chose jugée - Rupture fautive de la convention par la clinique Contrats et obligations - Convention d'exercice libéral - Condamnation au paiement du préavis conventionnel (oui) - Perte d'une chance (oui) - Préjudice moral (oui) - Légèreté blâmable - Atteinte à la réputation du médecin - Clause de non-réinstallation - Caractère illicite (oui) - Zone géographique excessive - Clause insuffisamment précise - Caractère disproportionné - Publication de la déci??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? droit à réparation. Il affirmait que la SAM D. avait mis en oeuvre une stratégie agressive d'acharnement procédural visant son activité professionnelle en contactant plusieurs instances ordinales françaises et le Ministère de la Santé en France afin d'obtenir des informations sur sa personne et en portant plainte devant le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris, du Rhône et de R. à l'encontre des médecins ayant attesté en sa faveur et en multipliant les procédures. c. B indiquait par ailleurs que la SAM D. avait soulevé un incident de communication de pièces??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ar le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 13 JUIN 2023, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 juin 2023, La SAM D. c/ Monsieur c. B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.