154 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16438 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16438)) ## Faits et procédure En mai 2003, M. g. UG. confie à la société SAM Monaco Logistique divers matériels d'équipement d'une salle de sport, par un contrat de dépôt rémunéré à durée indéterminée. La rémunération s'élève à 950 euros hors taxe par mois. En mai 2013, un constat d'huissier, réalisé à la demande du déposant, révèle que les appareils ne sont pas stockés dans les locaux du dépositaire. Ils se trouvent dans la remorque bâchée d'un camion stationné sur une zone de parking. Leur état général est mauvais, et ils présentent notamment de nombreux points de rouille. M. UG. assigne la société en indemnisation de son préjudice matériel et en remboursement des frais de stockage. Le tribunal de première instance retient « l'exécution effective mais défectueuse du contrat » et condamne la société à 20.000 euros au titre du préjudice matériel. Il refuse en revanche d'ordonner la restitution de la rémunération versée au dépositaire. Sur appel du déposant, la cour d'appel confirme le jugement et porte l'indemnisation à 23.152,40 euros. M. UG. forme un pourvoi en révision. Il réclame 138.616,40 euros au titre des frais de stockage indûment perçus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de l'assignation. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux branches, prises d'un moyen unique. En premier lieu, le demandeur soutient qu'un cocontractant qui modifie unilatéralement les conditions d'exécution du contrat ne remplit pas son obligation. Selon lui, le dépositaire a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque bâchée, sans que le déposant ait accepté cette modification substantielle. La cour d'appel aurait donc dû en tirer la conséquence que l'obligation de stockage et de gardiennage n'avait pas été exécutée. Le moyen invoque les articles 989, 997 et 1002 du Code civil. En second lieu, le demandeur invoque l'absence de cause. Il fait valoir que le dépositaire n'a rendu aucun service réel, puisque le matériel était « complètement détérioré et impossible à utiliser », et qu'il était pourtant rémunéré. L'obligation de paiement serait donc dépourvue de cause, au sens de l'article 986 du Code civil. La question posée à la Cour de révision est double. Le dépositaire qui modifie unilatéralement les conditions matérielles de conservation de la chose déposée, et dont l'exécution est défectueuse, manque-t-il à son obligation principale au point de devoir restituer la rémunération ? Et une rémunération perçue pour une prestation de garde peut-elle être privée de cause lorsque la chose a été dégradée ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle juge que « la cour d'appel, qui a constaté que l'obligation principale de stockage, voire de gardiennage souscrite par la société avait été remplie, a par ailleurs maintenu et accru la réparation du préjudice né de son exécution défectueuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne M. g. UG. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » La Cour ne reprend pas, dans sa motivation, le détail des arguments des deux branches. Elle se borne à relever que l'obligation principale a été exécutée et que le préjudice né de l'exécution défectueuse a été réparé. La solution repose donc sur une qualification distincte : l'exécution défectueuse ouvre droit à réparation, mais n'emporte pas, à elle seule, la restitution de la contrepartie. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt pour deux raisons. **Sur la distinction entre exécution et exécution défectueuse.** L'arrêt maintient une dualité que le demandeur contestait. Le dépositaire peut avoir accompli sa prestation principale, la garde, tout en l'exécutant mal. Dans ce cas
# Cour d'Appel de Monaco, 15 février 1994, n° 26269 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 février 1994, n° 26269 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/02-15-26269)) ## Faits et procédure La société SOPROCI, SARL, bénéficiait auprès de la Banque industrielle de Monaco, à la suite de deux conventions conclues en 1989, d'une ligne de crédit de 3 000 000 F échéant le 28 février 1990, suivie d'un crédit supplémentaire de 2 000 000 F échéant le 30 septembre 1990. Selon la décision, la ligne de crédit était consentie sous la forme d'un découvert en compte courant, régi par une lettre d'accord du 28 février 1989 prévoyant un préavis de huit jours en cas de résiliation. La cessation des paiements de la banque a été judiciairement constatée par jugement du 2 février 1990, puis sa liquidation de biens a été prononcée le 14 février 1991. Un administrateur provisoire, nommé par la commission bancaire le 26 janvier 1990, a informé la société, par lettre recommandée du 29 janvier 1990 reçue le 5 février 1990, de la fermeture des guichets et de la suspension des paiements, entraînant le rejet immédiat des chèques en cours de présentation. Entre cette notification et la réception de la lettre, la société a émis trente-huit chèques, pour un total de 1 706 197,37 F, qui ont été refusés à la présentation. La production de la société au passif, à hauteur de 3 000 000 F, a été rejetée par les syndics et par ordonnance du juge-commissaire. Saisi d'une réclamation, le tribunal de première instance, par jugement du 28 janvier 1993, a débouté la société et maintenu le rejet. Il a estimé qu'à compter de la cessation des paiements, la banque ne pouvait plus payer par chèque ni accorder légalement de crédit, de sorte que le refus de paiement ne constituait pas une faute de la banque. La société, qui sollicitait en dernier lieu une somme de 2 000 000 F à titre de dommages-intérêts, a interjeté appel le 2 mars 1993. L'intimée soutenait, pour sa part, qu'il s'agissait d'un découvert en compte courant et non d'une ouverture de crédit, et qu'aucune responsabilité contractuelle ne pouvait donc être engagée. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. En premier lieu, il fallait déterminer si les syndics d'une banque en état de cessation des paiements, qui mettent fin à une ligne de crédit sans respecter le préavis contractuel, engagent la responsabilité contractuelle de l'établissement. Le tribunal avait répondu par la négative, en considérant que l'état de cessation interdisait toute activité bancaire, donc toute faute. En second lieu, il convenait de savoir si le client peut, sur ce fondement, produire au passif de la banque sa créance de dommages-intérêts, en application de l'article 448, second alinéa, du Code de commerce monégasque
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26243 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26243 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/07-06-26243)) ## Faits et procédure La société Pastor (SAM Pastor) a édifié, dans le quartier de Fontvieille, un ensemble immobilier dénommé « Gildo Pastor Center ». Il se situe à proximité d'une usine d'incinération de déchets, dont l'exploitation a été concédée par l'État de Monaco à la Société monégasque d'assainissement (SMA). L'immeuble le plus proche de l'usine est dénommé « Le Coronado ». Dès l'achèvement de cet immeuble, la SAM Pastor a constaté que des fumées issues de l'usine atteignaient les derniers étages, y déposaient des résidus nocifs et altéraient les parties métalliques. Malgré des interventions auprès de l'État, par lettres des 2 et 20 mars 1989, les troubles se sont poursuivis. Un constat a été dressé le 14 juillet 1989 par un huissier. La SAM Pastor a alors assigné en référé l'État et la SMA, par acte du 24 juillet 1989, aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 12 juillet 1990, le juge des référés a désigné un expert, avec pour mission notamment de constater les troubles, de déceler l'origine des émanations, d'en apprécier la nocivité et de proposer des remèdes techniques. Par acte du 8 avril 1992, la SAM Pastor a sollicité une extension de cette mission. Elle soutenait que les troubles affectaient l'ensemble du Gildo Pastor Center et lui causaient, outre un accroissement des charges d'entretien, une dépréciation de la valeur locative ou vénale des locaux. Par ordonnance du 8 juillet 1992, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une mission complémentaire comportant cinq chefs : investigations dans l'ensemble immobilier, recherche des nuisances, détermination de leur origine, détermination des préjudices « de toute nature » résultant de ces nuisances, et description et chiffrage des mesures techniques correctives. L'État de Monaco a interjeté appel. Le texte de la décision mentionne, dans son préambule, un appel formé contre « une Ordonnance du 12 juillet 1990 ». Le dispositif confirme toutefois l'ordonnance du 8 juillet 1992, qui est l'objet réel du recours. La première est l'ordonnance de désignation initiale ; l'incohérence relève vraisemblablement d'une erreur de rédaction du préambule, que la décision ne corrige pas. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge des référés pouvait, sans excéder ses pouvoirs ni préjudicier au fond, étendre la mission d'expertise à la recherche des préjudices patrimoniaux allégués par une société promotrice-propriétaire, dont une partie des locaux avait été vendue ou louée. L'appel de l'État soulevait cinq moyens distincts : 1. le défaut de précision de l'assignation quant à la localisation des troubles, qui rendrait la mission trop vague ; 2. l'irrecevabilité de la SAM Pastor, au visa de la règle « nul ne plaide par procureur », s'agissant de locaux qu'elle ne possédait plus ; 3. le préjudicement au fond résultant de la mission de détermination des préjudices « de toute nature » ; 4. l'absence d'urgence de la recherche d'un préjudice patrimonial ; 5. l'incompétence du juge des référés, le trouble de voisinage invoqué étant issu d'un ouvrage public préexistant et ne pouvant être ret
# TPI Monaco, 26 mars 2015, n° 13127 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13127)) ## Faits et procédure Un orage survenu le 4 novembre 2008 a provoqué un dégât des eaux dans un appartement situé dans l'immeuble « Villa XX » à Monaco. Selon la demanderesse, des gravats issus d'un chantier de la SAM B. auraient obstrué la grille d'évacuation de la chaussée privative de la SAM D., celle-ci étant maître d'ouvrage d'un chantier d'extension de l'Hôtel C. La SA A., assureur de M. g. GI., a indemnisé son assuré. La procédure se déroule en plusieurs temps, qui se décomposent en quatre instances distinctes : - **n° 2011/000237** : la SA A. assigne le 15 novembre 2010 la SAM B. et la SAM D. en remboursement de 15 209 euros, somme versée à son assuré ; - **n° 2012/000371** : la SAM D. appelle en garantie la SAM B. (assignation du 1er février 2012) ; - **n° 2012/000372** : la SAM B. appelle en garantie la SAM D. (assignation du 14 février 2012) ; - **n° 2014/000446** : la SA A. assigne le Syndicat E. le 26 février 2014, aux fins de déclaration de jugement commun. Par jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal autorise les appels en garantie croisés. Par jugement du 11 avril 2013, il ordonne la jonction des instances n° 2011/237, 2012/371 et 2012/372 et prescrit une expertise, confiée à M. Emile BENICHOU, dont le rapport est déposé le 1er avril 2014. Les parties présentent des positions divergentes. La SA A. demande l'homologation du rapport et la condamnation des défendeurs à lui verser 16 742 euros, selon une répartition de 65 % pour la SAM D., 25 % pour la SAM B. et 10 % pour le Syndicat E. La SAM B. ne s'oppose pas aux demandes, reconnaît une erreur d'exécution relative au sous-dimensionnement de la canalisation qu'elle a installée, et conteste la présence de gravats. La SAM D. soutient que la SAM B. est seule responsable et demande sa mise hors de cause ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Syndicat E. conteste l'opposabilité du rapport, à titre principal, puis accepte subsidiairement de prendre à sa charge 10 % du dommage. ## Question de droit La décision soulève essentiellement trois questions. **En premier lieu**, le rapport d'expertise ordonné au contradictoire de la SAM B. et de la SAM D., mais non du Syndicat E., peut-il être retenu comme moyen de preuve opposable à ce dernier ? **En second lieu**, dans quelles conditions un rapport d'expertise judiciaire peut-il être homologué, et quel est le standard probatoire permettant d'écarter les conclusions techniques de l'expert ? Le Tribunal relève en particulier que la SAM D. se prévaut d'un procès-verbal de constatations dressé en son absence de la SAM B. et qu'un rapport d'expertise contraire, établi par l'assureur de la SAM B., avait été écarté par le juge au stade antérieur. **En troisième lieu**, quelle est la portée de la répartition des responsabilités opérée par l'expert, et selon quelle modalité la condamnation pécuniaire doit-elle être prononcée ? Le jugement ne cite aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de ces solutions (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation des éléments de fait et des pièces du dossier. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d'abord la connexité des instances et ordonne leur jonction « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». Sur l'opposabilité, il relève que le syndic a participé aux opérations d'expertise en qualité de sachant et a exposé la position du Sy
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13130 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13130)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit allemand (la SARL A.) et Mme e. LO., pilote automobile engagée dans le rallye Paris-Dakar, ont conclu le 20 décembre 2007 un accord sous seing privé. Ce texte faisait suite à un litige relatif à un « rapport contractuel » fondé sur un accord du 30 mai 2005 et à des déclarations de Mme LO. des 4 et 15 mai 2006. Aux termes de l'accord, Mme LO. s'engageait « pour le maintien de la paix juridique » à verser un dédommagement total de 55 000 euros bruts « en vue de compenser toutes ses dettes affirmées mais contestées » envers la société ORC (la décision ne précise pas le lien entre cette dénomination et la SARL A.). Le paiement devait intervenir en deux tranches : 20 000 euros avant le 31 décembre 2007, puis 35 000 euros avant le 30 avril 2008, avec une clause d'exigibilité anticipée et une majoration en cas de retard de plus de quatorze jours. Le préliminaire de l'accord précisait que celui-ci « n'aura caractère contraignant sur le plan juridique que s'il est exécuté », sans reconnaissance mutuelle d'une obligation juridique. La SARL A. a assigné Mme LO. le 20 décembre 2012 en paiement de 15 783,44 euros en principal, outre intérêts, et de 5 000 euros de dommages et intérêts. Mme LO. a opposé, à titre principal, la absence de force obligatoire de l'accord, faute d'exécution complète. À titre subsidiaire, elle a invoqué une créance propre contre la SARL A., fondée sur des réparations qu'elle aurait supportées pour le véhicule d'assistance UNIMOG, et sollicité une compensation. À titre infiniment subsidiaire, elle a contesté les accessoires réclamés. Sur la forme, la SARL A. demandait l'écartement de la pièce n° 11, non traduite, et la nullité des pièces n° 7, 8 et 9 au regard de l'article 324 du Code de procédure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26055 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1991, n° 26055 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-21-26055)) ## Faits et procédure M. S., cliente de la succursale monégasque de la Chase Manhattan Bank, avait confié la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières à V. F., employé de l'établissement en qualité de gestionnaire de fonds. Par reconnaissance de dette du 3 novembre 1986, V. F. reconnut devoir à sa cliente la somme de 30 000 dollars US, remboursable dans un délai d'un an avec intérêts au taux de 4 % l'an. Le 17 février 1987, un second prêt de 20 000 dollars US fut consenti. Les deux sommes furent débitées du compte de M. S. sur ordres de virement signés par elle, puis créditées au compte ouvert à la Barclays Bank par E. W., épouse de V. F. Le fonds du prêt était, selon l'aveu de M. S., l'achat d'une maison près de Grasse. La direction de la banque, ayant découvert ces opérations, obtint de la prêteuse une attestation indiquant que les prêts étaient personnels à V. F. et que la banque n'assumait « aucune responsabilité ni obligation de remboursement quelles qu'elles soient ». M. S. remit en outre à la direction l'original de la reconnaissance initiale, en échange d'une nouvelle reconnaissance souscrite par les époux F.-W., où E. W. figurait comme emprunteur et V. F. comme caution solidaire. Les époux ayant disparu de la Principauté, M. S. assigna la société « Chase Manhattan Bank N.A. » par exploit du 31 janvier 1990. Elle fondait ses prétentions sur les articles 1219, 1220 et 1221 du Code civil, ainsi que sur l'article 1231 alinéa 4 du même code, et demandait le paiement des sommes prêtées avec intérêts, outre 50 000 F de dommages-intérêts. Elle soutenait que la banque, en sa qualité de commettant, devait répondre de son préposé et que, en substituant un nouveau débiteur, elle s'était immiscée dans les rapports contractuels pour se soustraire à sa responsabilité. La défenderesse concluait au débouté, invoquant l'extériorité de son intervention et l'inapplicabilité de la gestion d'affaires. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une banque peut voir sa responsabilité engagée, à raison de prêts consentis à titre personnel par un client à l'un de ses préposés, selon trois fondements : la responsabilité contractuelle, la responsabilité du fait d'aut
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25597 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25597 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/05-08-25597)) ## Faits et procédure La société monégasque SODIAV, venderesse, a livré à la société Polymat des appareils que cette dernière a ensuite refusé de payer en totalité, notamment en refusant d'honorer des traites acceptées. Les relations commerciales ont été qualifiées de contrat de vente de matériels à livrer, affecté d'une inexécution partielle de part et d'autre. Par ordonnance de référé du 22 mars 1982, un expert, M. O'Callaghan, a été désigné à la demande de Polymat. Sa mission comprenait l'évaluation du préjudice résultant des vices de conception et des défauts de fabrication. Son rapport a été déposé le 2 décembre 1983. Il relève que Polymat avait réceptionné et commercialisé les appareils sans contrôle ni vérifications sérieuses, alors que certains présentaient des vices cachés et d'autres des vices apparents aisément décelables. Le 28 mai 1982, SODIAV a pratiqué des saisies-arrêts entre les mains du Crédit Foncier de Monaco et du Crédit Lyonnais. Par conclusions du 15 juin 1988, Polymat a formé une demande reconventionnelle. Elle sollicitait la compensation de sa dette contractuelle, arrêtée à 90 158 F, et la réparation de préjudices matériel, commercial et financier évalués à 583 222,90 F. Le préjudice matériel comprenait notamment 92 826,45 F de frais de remise en état des appareils. Par jugement du 11 mai 1989, le Tribunal de Première Instance a condamné Polymat à payer 90 158,46 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1982. Il a validé les saisies-arrêts, débouté SODIAV de sa demande de dommages-intérêts et déclaré Polymat irrecevable en sa demande reconventionnelle. Les premiers juges ont analysé cette demande comme une action autonome fondée sur les vices, soumise à la forclusion de l'article 1490, alinéa 3, du Code civil. Le délai de trois mois courait à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 2 décembre 1983. Polymat a interjeté appel. Elle soutenait que sa demande était un moyen de défense à l'action principale, non prescrit, et qu'elle relevait des articles 1229 et 1230 du Code civil. SODIAV concluait à la confirmation
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1990, n° 25587 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1990, n° 25587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/03-05-25587)) ## Faits et procédure Le 15 mars 1986, L. L., musicien (violon et trompette), est victime d'un accident qualifié d'accident de trajet. Par jugement du 7 avril 1987, le Tribunal correctionnel, saisi de l'action civile dans l'instance opposant le Ministère Public à A. L., épouse S., déclare celle-ci responsable et tenue de réparer l'entier préjudice. Avant dire droit sur l'étendue de ce préjudice, il ordonne une expertise médicale et alloue une provision de 4 000 F. L'expert désigné dans le cadre de la législation sur les accidents du travail retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. La Commission Spéciale fixe la capacité résiduelle de gain à 50 %, et une rente annuelle et viagère est allouée par ordonnance du 17 novembre 1987. Dans le cadre de l'expertise de droit commun, le Docteur Orecchia constate une limitation de l'épaule ayant des répercussions sur l'exercice de la profession de musicien, mais conclut à une IPP de 12 % et à l'absence de préjudice d'agrément. Le jugement sur intérêts civils, rendu le 16 juin 1989, alloue notamment 72 000 F au titre de l'IPP, 10 000 F au titre du pretium doloris, et fixe les remboursements dus à l'assureur-loi de l'employeur. Il rejette la demande de la victime tendant à l'indemnisation d'un préjudice « économique et professionnel », chiffré à 1 369 482 F ou, à titre subsidiaire, à 1 081 170 F (le montant est rapporté différemment dans les conclusions reprises en appel, la décision mentionnant « 1 081,70 F »). L. L. interjette appel, limité à ce chef de demande. La Compagnie d'assurances « L'Union des Assurances de Paris » conclut à la confirmation, en sollicitant des intérêts au taux légal. Le Ministère Public s'en rapporte. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. La victime peut-elle obtenir la réparation distincte d'un préjudice qualifié d'« économique », constitué par la répercussion professionnelle de l'accident, alors que l'incidence professionnelle est déjà prise en compte dans l'indemnisation de l'IPP ? 2. Le préjudice économique peut-il être évalué selon la méthode dite du « calcul mathématique » et cumulé avec l'indemnisation de l'IPP, sans prise en compte du taux d'invalidité retenu ? Une troisième question, accessoire, portait sur la recevabilité de la demande d'intérêts formée par l'assureur non appelant. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris. Ses motifs tiennent en trois propositions. **En premier lieu**, elle pose le principe suivant : « en droit commun le préjudice résultant d'un accident se traduisant par une atteinte à l'intégrité physique entraînant une gêne fonctionnelle ou une diminution de l'activité professionnelle doit être apprécié en fonction du taux d'IPP correspondant à l'atteinte constatée ». Le taux d'IPP de 12 % retenu par l'expert constitue donc la mesure du préjudice. **En deuxième lieu**, la victime, qui ne conteste ni ce taux ni le montant alloué à ce titre, « n'est pas fondée à obtenir, de façon distincte, la réparation d'un préjudice qui serait constitué selon lui par la répercussion professionnelle de l'accident ». **En troisième lieu**, s'agissant du calcul, la Cour relève que la méthode du « calcul mathématique » « dont il ne saurait être fait une application cumulative, en l'espèce, » est en outre « faussement appliquée » par l'appelant, qui « s'abstient d'y inclure le pourcentage d'invalidité retenu ». Enfin, la demande d'intérêts de l'assureur est écartée, celui-ci n'ayant pas interjeté appel et le jugement du 16 juin 1989 étant devenu définitif à son égard. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance, en date du 16 juin 1989 ; » Le texte du dispositif désigne le « Tribunal de Première Instance », alors que les motifs visent le « Tribunal correctionnel ». Cette divergence de qualification, sans incidence sur la solution, est relevée ici pour la précision de la citation. ## Portée et enseignement pratique **Un principe d'unité du préjudice physique.** La décision affirme que l'incidence professionnelle d'une atteinte à l'intégrité physique relève de l'indemnisation de l'IPP et ne peut donner lieu à un poste autonome. La perte de revenus ou la difficulté de retrouver un em
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14065 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14065)) ## Faits et procédure Une entreprise de revêtements et pavements en pierre, exploitée sous l'enseigne « D'AN. RE. », a commandé à une entreprise exerçant sous la dénomination « Q » des matériaux destinés à deux chantiers, dénommés « E » et « O ». Deux devis ont été établis, les 24 janvier et 25 mars 2011, pour des montants respectifs de 44.121 euros et 44.179,46 euros, avec versement d'acomptes de 13.236 euros et 15.462,81 euros. Le fournisseur a assigné l'exploitante devant le Tribunal de première instance, par exploit du 18 juin 2012, en paiement de 55.730,59 euros au titre des factures des 28 mai et 4 août 2011, assortis d'intérêts au taux légal et d'une capitalisation, ainsi que de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a condamné l'exploitante au paiement de la somme de 55.730,59 euros, avec intérêts à compter du 28 mars 2012, ordonné la capitalisation trimestrielle des intérêts sur le fondement de l'article 1009 du Code civil, et débouté les parties du surplus. L'exploitante a relevé appel le 7 août 2014. Elle demandait la réformation du jugement, la mise hors de cause de son fait de la cession de son fonds à la SARL Q1, le rejet des demandes en paiement, et la condamnation du fournisseur à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts. Elle invoquait la résiliation du marché « E » et l'annulation du bon de commande « O » en raison de non-conformités, ainsi que des frais de remplacement de 51.322,97 euros. Le fournisseur sollicitait la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le cessionnaire d'un fonds de commerce peut être tenu au passif né de l'exploitation antérieure, et, par suite, si le cédant peut être déchargé de ses dettes contract
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13225 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13225 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13225)) ## Faits et procédure Une société de droit liechtensteinois, bailleresse, a donné à bail à une locataire, Mme j. LE., un appartement et une cave situés dans un immeuble de Monaco, par acte du 20 janvier 2006. La locataire ayant cessé de régler les loyers et provisions sur charges à compter du troisième trimestre 2013, un commandement de payer de 30.691,15 euros lui a été signifié le 28 novembre 2013. Demeuré infructueux, il a conduit le juge des référés, par ordonnance du 5 février 2014, à constater la résiliation du bail et à ordonner l'expulsion. L'expulsion a été réalisée le 6 mai 2014. La bailleresse a assigné la locataire le 15 décembre 2014 en paiement d'une somme principale de 62.603,35 euros, comprenant les loyers, les provisions sur charges, une indemnité d'occupation, les intérêts contractuels (taux Eonia + 10 %), les frais d'huissier liés à l'expulsion et au déménagement, les frais de garde-meubles, ainsi que 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle demandait en outre la capitalisation trimestrielle des intérêts légaux sur les débours. Par conclusions du 12 mars 2015, la demanderesse a réduit sa prétention principale à 59.887,10 euros, après ajout des frais de saisie-exécution et de leur signification, et déduction du produit de la vente aux enchères des meubles (3.208,75 euros). La défenderesse, citée sans domicile ni résidence connus, n'a pas comparu. Les courriers du greffe adressés à sa dernière adresse connue sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le tribunal a donc statué par jugement de défaut, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la défenderesse avait eu connaissance de l'assignation. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **La première** porte sur les modalités de l'office du juge en cas de défaut du défendeur. Le tribunal rappelle qu'il doit « s'assurer que la créance alléguée par la demanderesse est juste et bien vérifiée » en application de l'article 211 du Code de procédure civile. La recevabilité des conclusions non signifiées à la défenderesse déf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13188 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 2015, n° 13188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-09-13188)) ## Faits et procédure La SCI B, dont le gérant est M. AA., a confié, courant 2012, l'aménagement de sa villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat à plusieurs entreprises. Elle a accepté trois devis émis par la SARL A : un devis n° 1374 du 14 juin 2012 (19 541,41 euros TTC, système d'alarme), un devis n° 1382 du 25 juin 2012 (4 815 euros TTC, téléphonie et interphone) et un devis n° 1383 du 26 juin 2012 (23 060,64 euros TTC, vidéosurveillance). Un acompte de 10 700 euros a été versé le 21 septembre 2012. Le chantier a été interrompu le 2 août 2013, alors que les travaux n'étaient pas intégralement achevés. Après une mise en demeure du 17 octobre 2013, la SCI B a refusé de payer le solde, au motif que l'entrepreneur avait abandonné le chantier. Par exploit du 11 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B en paiement de 36 717,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013, ainsi que de 5 000 euros pour résistance abusive. La SCI B a conclu au rejet de toute créance et, reconventionnellement, à l'indemnisation de ses préjudices, d'abord à hauteur de 7 500 euros, puis de 50 000 euros. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 19 février 2015. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions. **La première** concernait la preuve de l'existence et du contenu du contrat. La SARL A produisait des devis rédigés en italien et non traduits. Il s'agissait de savoir si ces documents pouvaient fonder la créance du solde du prix. **La deuxième** portait sur la responsabilité de l'entrepreneur pour inexécution partielle. Il fallait déterminer si l'inexécution était imputable à la SARL A ou si elle résultait de modifications sollicitées par le maître d'ouvrage, et si la date du 1er août 2013 constituait une obligation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12864 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12864 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-08-12864)) ## Faits et procédure Mme r. RI., née en 1930, et M. o. BR. se sont liés en 2008 par leur fréquentation des thermes marins de Monaco. Le 10 février 2010, la demanderesse a émis un chèque de 120.000 euros au profit du défendeur. Le même jour, selon les termes de la décision, ou à une date non précisée par les parties, ce dernier a remis une reconnaissance de dette dactylographiée et signée, qualifiant la somme de « prêt personnel » et prévoyant des remboursements mensuels « entre 1000 et 2000 » euros, « le 15 de chaque mois ». La date exacte de remise du chèque est divergente dans la motivation (20 février 2010), ce que le tribunal ne relève pas. Les remboursements se sont révélés très inférieurs aux prévisions : 8.500 euros en 2010, 3.000 euros en 2011, 1.000 euros en 2012, selon les motifs, aucun paiement n'ayant été effectué entre le 15 avril 2011 et le 30 novembre 2012. Deux mises en demeure, en novembre 2012, sont restées sans effet. Un versement de 20.500 euros est intervenu le 19 septembre 2013, puis un versement de 6.000 euros le 31 octobre 2013, après l'assignation. Par exploit du 14 octobre 2013, la demanderesse a assigné le défendeur devant le Tribunal de Première Instance, sollicitant le paiement de 82.500 euros et 50.000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Dans ses dernières écritures, elle demandait la résiliation du contrat pour inexécution, le prononcé de la déchéance du terme au 14 octobre 2013, le paiement de 31.000 euros et 50.000 euros de dommages-intérêts. Le défendeur concluait au débouté, subsidiairement à la constatation d'une créance ramenée à 29.000 euros, et à la réduction des dommages-intérêts. Il soutenait que la somme lui avait été donnée et que les remboursements excédaient les sommes dues. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'inexécution répétée, par l'emprunteur, de son obligation de remboursement d'un prêt sans intérêts, en l'absence de clause résolutoire ou de déchéance du terme, justifiait la résolution (ou la résiliation) du contrat. Il devait également déterminer si ces manquements pouvaient donner lieu à une réparation par dommages-intérêts, et en apprécier le montant. Le fondement invoqué n'était pas expressément cité par la demanderesse. Le tribunal a relevé qu'« aucun manquement aux règles de procédure civile monégasque n'est caractérisé », l'évocation du fondement renvoyant à l'article 1039 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de résiliation et retient la responsabilité contractuelle de l'emprunteur, qu'il indemnise. Il énonce, au visa de l'article 1039 du Code civil, que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques », que « le contrat n'est point résolu de plein droit » et que « la résolution doit être demandée en justice ». Le raisonnement suit trois étapes. En premier lieu, en l'absence de clause
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Responsabilité contractuelle Contrat de distribution exclusive - Clause d'exclusivité de diffusion d'une marque. - Refus de vente - Ordonnance-loi du 5 mai 1944 - Caractère anormal de la demande : fait justificatif (oui) marchandise juridiquement indisponible (oui) Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 14 novembre 1986, Société Infinitif c/ Dame C. V.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité contractuelle Contrat de distribution exclusive - Clause d'exclusivité de diffusion d'une marque. - Refus de vente - Ordonnance-loi du 5 mai 1944 - Caractère anormal de la demande : fait justificatif (oui) marchandise juridiquement indisponible (oui) Le contrat de distribution exclusive s'il peut être prouvé en matière commerciale par tous les moyens, n'est pas en l'espèce établi, à défaut d'un document émanant du contestataire, alors que l'absence de tout élément contractuel apparaît peu probable dans le commerce des articles de??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? septembre 1983, pour l'informer des risques d'annulation d'une éventuelle commande en cas de concrétisation d'un contrat de franchise sur la région de Monaco et donc de l'opportunité de ne pas enregistrer ladite commande ; Qu'enfin, la société demanderesse précise que C. V. qui n'était pas franchisée n'avait aucune obligation contractuelle concernant la promotion de la marque Infinitif qu'elle a en fait assurée à ses risques et dans le cadre d'opérations publicitaires concernant avant tout son propre magasin, la Boutique M., qu'ainsi, les frais engagés de ce chef par C. V.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? omme de 14 552,04 francs, montant des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1983 ; Déboute la Société Infinitif des fins de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute C. V. des fins de sa demande reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu à constater l'état de cessation des paiements de C. V. ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Boéri, av. déf. ; Bénichou, Gorra, av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 14 novembre 1986, Société Infinitif c/ Dame C. V.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25267)) ## Faits et procédure Un mineur de nationalité marocaine, né en 1969 et exerçant la profession d'apprenti, était placé au Centre « Clair-Matin », établissement dont le siège est situé à Tonneins (Lot-et-Garonne), selon l'acte de citation. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, le 22 juillet 1985, frauduleusement soustrait un cyclomoteur Vespa au préjudice d'un tiers, puis d'avoir omis de s'arrêter après un accident corporel de la circulation afin de permettre l'intervention des agents de la Force publique. La poursuite était engagée par le ministère public sur le fondement de l'ordonnance d'un juge tutélaire du 30 janvier 1986. Par acte du 22 septembre 1986, le prévenu fut cité à comparaître le 16 décembre 1986, à l'adresse fournie au cours de l'instruction préparatoire. Le directeur du centre fut cité à ses côtés pour répondre de la responsabilité civile susceptible de peser sur lui du fait du mineur. Ni le prévenu ni le directeur ne comparurent. Le jugement fut donc rendu par défaut à l'égard des deux parties. Le tribunal ordonna le huis clos des débats. Au cours de l'enquête, le directeur du centre avait soutenu que, les délits ayant été commis pendant une fugue du mineur, seuls les parents de celui-ci pouvaient être déclarés civilement responsables. La décision ne précise pas la date exacte de la fugue ni les circonstances de celle-ci au-delà de cette mention. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. **La première** concernait la répression du mineur délinquant. Il s'agissait de déterminer si la juridiction de jugement pouvait prononcer une peine contre le mineur sur le fondement de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, tout en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code pénal et des circonstances atténuantes de l'article 392 du même code. **La seconde** concernait la responsabilité civile de l'établissement qui avait la garde du mineur au moment des faits. Il fallait savoir si un centre d'éducation surveillée, dont le pensionnaire avait fugué et commis des infractions sur le territoire monégasque, pouvait être déclaré civilement responsable en vertu de l'article 49 du Code pénal et de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, et, dans l'affirmative, selon quel régime de présomption de faute. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient la culpabilité du prévenu et prononce une peine d'un mois d'emprisonnement. Il motive cette sanction par la personnalité du mineur, telle que communiquée par le juge tutélaire, et par l'application cumulée de l'excuse de minorité et des circonstances atténuantes. Sur la seconde question, le tribunal écarte l'argument de la fugue et assimile le centre aux instituteurs. Il fonde sa solution sur un raisonnement en trois temps. D'abord, les faits dommageables ayant eu lieu à Monaco, il convient d'appliquer le droit monégasque pour apprécier la responsabilité civile. Ensuite, l'article 1231 du Code civil monégasque est analogue, dans sa rédaction relative aux instituteurs, à l'ancien article 1384 du Code civil français, antérieur à sa modification par
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1989, n° 25519 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1989, n° 25519 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-09-25519)) ## Faits et procédure Par assignation du 25 septembre 1987, H. C. demande que M. P. soit déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 3 septembre 1983. Elle sollicite la condamnation in solidum de M. P. et de son assureur, la S.A. Eagle-Star-L'Indépendance, au paiement de diverses sommes au titre de l'incapacité permanente partielle (200 000 F), du préjudice esthétique (75 000 F), du pretium doloris (50 000 F), du préjudice d'agrément (50 000 F) et des frais médicaux (5 100 F). Selon le texte, le véhicule, conduit par M. P., a perdu le contrôle sur l'Autoroute del Sole, sur le territoire de la commune de Giove (Terni), après avoir heurté une glissière de sécurité. La demanderesse aurait été éjectée par la lunette arrière. L'expert judiciaire, le Dr Boiselle, commis par ordonnance de référé du 26 juin 1986, retient trois fractures du bassin, une fracture du bras, un traumatisme crânien, une incapacité temporaire totale de six mois, une incapacité permanente partielle de 20 %, un préjudice esthétique évalué à 5,5/7, un pretium doloris évalué à 5/7 et un préjudice d'agrément qualifié de certain. La demanderesse ne réclame rien au titre de l'incapacité temporaire, les indemnités journalières ayant été versées par son employeur et par la Caisse de Compensation des Services Sociaux. Le défendeur et son assureur reconnaissent l'entière responsabilité du conducteur. Ils concluent toutefois à titre principal au sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de cet organisme social, dont ils soulignent que les prestations couvrent l'essentiel des conséquences pécuniaires de l'accident. À titre subsidiaire, ils offrent 115 000 F au total. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. En premier lieu, il s'agit de savoir si la victime qui a perçu une avance de prestations d'un organisme social, et qui exerce un recours contre le tiers responsable, doit appeler en la cause cet organisme, sous peine de voir le juge surseoir à statuer. En second lieu, il s'agit de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable, notamment au regard du préjudice d'agrément dont la preuve est contestée. Le texte mobilise les articles 42 et 43 de l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971. Aux termes de l'article 42, tel que reproduit par le tribunal, la victime ayant bénéficié d'une avance « n'est tenue qu'au remboursement de ladite avance » lorsqu'elle intente un recours contre le tiers responsable, ce remboursement intervenant « à concurrence de l'indemnité imputable à la réparation des chefs de préjudice ayant donné lieu au service des prestations ». Le contenu précis des deux formalités prévues à l'article 43 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité entière du conducteur, celui-ci ne la contestant pas, et fonde la déclaration de responsabilité sur les articles 1229 et 1230 du Code civil, dans les termes où ils sont cités dans la décision. Sur le sursis à statuer, le tribunal rappelle que l'indemnisation par la caisse ne concerne que les frais médicaux, pharmaceutiques et les indemnités journalières, chefs de préjudice pour lesquels la demanderesse ne sollicite aucune indemnité. Il ajoute, à titre surabondant, que le législateur n'exige pas la mise en cause de l'organisme social lorsque la victime exerce son recours. La production aux débats d'un état des prestations de la caisse, daté du 3 décembre 1986, satisfait aux obligations de l'article 43. Le sursis est donc rejeté. Sur l'évaluation, le tribunal s'appuie sur le rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées. Il fixe l'incapacité permanente partielle à 140
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14351 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14351 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14351)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. k. p. WE., de nationalité sud-africaine et domicilié en Afrique du Sud, est titulaire auprès de la société anonyme A., prise en sa succursale monégasque, de deux comptes bancaires (numérotés X et X L), auxquels est rattaché un portefeuille de valeurs mobilières, ainsi que d'un plan d'épargne logement. Par courrier du 14 décembre 2010, l'agence de Monte-Carlo de la banque a invité le client à se présenter d'urgence, en l'informant que trois transferts avaient été opérés les 24 février, 18 mars et 22 novembre 2010 : 14.500 euros (clôture et transfert de fonds du plan d'épargne logement), 8.000 euros (compte de dépôt) et 5.656,54 euros au profit de comptes situés à Hong Kong et Bangkok. Estimant n'être pas à l'origine de ces ordres, le client a assigné la banque devant le Tribunal de première instance, le 5 juin 2014, en paiement de 62.000 euros, décomposés en un préjudice économique (44.000 euros), des frais de déplacement (10.000 euros) et un préjudice moral (7.000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2013 et exécution provisoire. Dans ses conclusions ultérieures des 30 octobre 2014 et 11 mars 2015, il a réduit ses demandes à 22.500 euros, 10.000 euros et 9.500 euros, et sollicité en outre la réintégration des actions SICAV. Des plaintes ont parallèlement été déposées à Monaco, où elle a fait l'objet d'un refus d'informer selon le demandeur, et en Afrique du Sud. Le demandeur fondait son action sur les articles 1002 et 1776 du Code civil, soutenant que la banque avait commis une faute de vigilance, les ordres étant frauduleux (télécopies rédigées en français, adresses et numéros de téléphone erronés, signatures tremblantes, erronées ou illisibles). La banque, pour sa part, a demandé le sursis à statuer en application de l'article 3 du Code de procédure pénale, soutenant que les signatures étaient conformes, qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1987, n° 25312 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1987, n° 25312 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-06-25312)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans d'importants travaux de construction immobilière entrepris dans un quartier de forte densité urbaine connaissant un essor important de la construction. Monsieur C. est propriétaire de deux immeubles d'habitation contigus ou très proches, situés aux numéros 29 bis et 29 ter (le nom de la voie n'est pas précisé dans la décision). Ces deux bâtiments, construits respectivement en 1960 et en 1936, présentent la particularité topographique d'être édifiés sur une butte rocheuse et de comporter d'importantes difficultés d'accès, matérialisées par un escalier de 148 marches. Leur surface respective est de 200 mètres carrés pour le 29 bis et de 390 mètres carrés pour le 29 ter. Monsieur C. donne ces deux immeubles en location, tout en conservant la jouissance personnelle d'un appartement qu'il habite au sein de l'un d'eux. À proximité immédiate et sur la même assise géologique rocheuse, la Société Civile Immobilière (S.C.I.) du Château des Ligures, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « L. L. ». Pour la réalisation de cet ouvrage, la S.C.I. du Château des Ligures a conclu un marché de travaux avec la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Richelmi, entreprise chargée du lot gros-œuvre et, à ce titre, de l'exécution des travaux de terrassement. Ce marché intégrait un cahier des prescriptions spéciales (daté d'octobre 1978 selon les écritures du maître de l'ouvrage, ou de février 1979 selon les constatations du tribunal) ainsi qu'une annexe. Pour mener à bien les opérations d'excavation dans le sous-sol rocheux, des campagnes de tirs de mines ont été réalisées. Il ressort des éléments du dossier que l'exécution matérielle de ces tirs de mines a été confiée à une entreprise sous-traitante, la société d'Études, Génie Civil et Coordination. Selon les relevés consignés sur un cahier par l'épouse de Monsieur C., ces tirs se sont déroulés sur deux périodes distinctes : d'octobre 1978 à août 1979 (soit environ 330 jours), puis d'août 1980 à février 1981 (soit environ 210 jours), représentant un total allégué de 540 jours, tandis que l'entreprise de gros-œuvre soutenait que les tirs s'étaient échelonnés sur 240 jours pour l'ensemble du chantier. Avant le démarrage ou au tout début des opérations, un premier état des lieux avait été dressé par Maître Escaut-Marquet, huissier, le 24 août 1978 pour les deux immeubles. Très rapidement après le début des travaux de terrassement, de premiers désordres sont apparus sur l'immeuble 29 ter, donnant lieu à des procès-verbaux de constat établis par le même huissier les 22 novembre et 21 décembre 1978. La S.C.I. du Château des Ligures a alors souscrit, suivant convention notariée du 11 avril 1979, l'engagement de réparer ces premiers dégâts, ce qu'elle a effectivement réalisé. Toutefois, à la suite de la poursuite des travaux et des campagnes de tirs de mines, Monsieur C. a constaté l'apparition de nouveaux désordres affectant tant l'immeuble 29 ter que l'immeuble 29 bis. Il a fait dresser par Maître Escaut-Marquet de nouveaux constats les 3 et 6 février 1980 pour le bâtiment 29 ter, et le 7 février 1980 pour le bâtiment 29 bis. Ces procès-verbaux ont mis en évidence de multiples fissures et boursouflures affectant les plafonds, les murs intérieurs ainsi que les façades des deux constructions. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime de dommages directement liés au chantier voisin, Monsieur C. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco par deux assignations délivrées les 8 mars et 15 juin 1983 à l'encontre de la S.C.I. du Château des Ligures. De son côté, le maître de l'ouvrage a appelé en garantie son cocontractant chargé du gros-œuvre, la S.A.M. Richelmi. Par un jugement avant dire droit en date du 21 mars 1985, le tribunal a ordonné la jonction des instances et prescrit une mesure d'expertise confiée à Monsieur Gentric. La mission impartie à l'homme de l'art s'articulait autour de quatre axes principaux : 1. Concernant l'immeuble 29 ter : vérifier la réparation des premiers dégâts conformément à la convention notariée du 11 avril 1979 ; rechercher si de nouveaux dégâts étaient apparus postérieurement par comparaison avec les constats antérieurs ; les décrire au vu du constat de février 1980 ; déterminer leur origine (notamment au regard des tirs de mines) et chiffrer le coût des travaux de remise en état. 2. Concernant l'immeuble 29 bis : procéder aux mêmes investigations comparatives entre les constats du 24 août 1978 et du 7 février 1980, décrire les désordres, en préciser le lien avec les tirs de mines et chiffrer les reprises nécessaires. 3. Concernant les deux immeubles : déterminer si, malgré les réparations et compte tenu de leur éventuelle vétusté, les biens subissaient une dépréciation résiduelle de leur valeur et, dans l'affirmative, la chiffrer. 4. Fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice de jouissance subi par le demandeur. L'expert Gentric a déposé son rapport au greffe général le 12 septembre 1985. Ses conclusions techniques ont établi que les premiers désordres de 1978 avaient bien été réparés. Pour le surplus, tout en notant l'impossibilité technique de dater l'apparition exacte des nouvelles fissures par rapport à la date charnière du 11 avril 1979, il a confirmé qu'elles étaient nécessairement survenues entre août 1978 et février 1980, durant la construction. Bien que certains murs intérieurs aient été repeints ou tapissés avant son passage, l'expert a validé la matérialité des désordres répertoriés par l'huissier. Sur le plan causal, il a retenu de fortes présomptions imputant ces dégradations aux ondes vibratoires des tirs de mines, dont la propagation avait été maximisée par l'assise rocheuse commune aux bâtiments, écartant tant le tassement naturel que la vétusté. Il a chiffré les travaux de réfection (valeur septembre 1985) à 144 301 francs toutes taxes comprises (TTC) pour le 29 ter (après exclusion de microfissures liées à la dilatation différentielle bois/plâtre et de désordres de carrelage non imputables aux tirs) et à 35 122 francs TTC pour le 29 bis. En outre, l'expert a conclu à une désolidarisation irrémédiable des structures entraînant une dépréciation vénale de 8 % pour le 29 ter (évalué à 8 500 francs le mètre carré, soit une perte de 265 200 francs) et de 5 % pour le 29 bis (évalué à 6 500 francs le mètre carré, soit une perte de 65 000 francs). Enfin, il a distingué un préjudice de jouissance lié aux tirs (540 jours cumulés) et un préjudice lié aux futurs travaux de reprise (60 jours pour le 29 ter et 20 jours pour le 29 bis). L'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal par le juge chargé du contrôle de l'expertise, les parties ont développé leurs prétentions au fond : Par conclusions du 4 décembre 1985, Monsieur C. a sollicité l'homologation pure et simple du rapport d'expertise et la condamnation de la S.C.I. du Château des Ligures à lui verser, avec intérêts de droit à compter de l'assignation : * 179 423 francs au titre du coût global de remise en état des deux immeubles ; * 330 200 francs en réparation de la dépréciation subie par les deux biens ; * 50 000 francs en indemnisation de son préjudice de jouissance. Il a également requis le prononcé de l'exécution provisoire en raison de l'ancienneté des désordres. En défense, la S.C.I. du Château des Ligures a contesté l'imputabilité exclusive des dommages aux travaux. S'appuyant sur l'emploi du terme de « présomptions » par l'expert, elle a demandé au tribunal de juger que les fissures découlaient en partie de la vétusté des bâtiments et d'opérer un partage de responsabilité laissé à son appréciation, limitant d'autant la prise en charge du coût des réparations (dont le chiffrage brut n'était pas discuté). Elle a conclu au rejet intégral de la demande relative à la dépréciation, soutenant que la remise en état effacerait toute moins-value. Quant au trouble de jouissance, elle a sollicité sa réduction drastique en affirmant que les tirs n'avaient duré que 240 jours. Enfin, elle a demandé à être intégralement relevée et garantie en principal, intérêts et dépens par la S.A.M. Richelmi. Par d'ultimes écritures du 24 février 1987, la S.C.I. a précisé que son appel en garantie reposait sur un fondement strictement contractuel, invoquant les clauses expresses de garantie et de responsabilité stipulées dans le cahier des prescriptions spéciales et son annexe, et rappelant que l'article 1229 du Code civil (qui sanctionne la faute intentionnelle) était hors de propos, l'entreprise devant répondre des dommages causés aux tiers sans qu'il soit besoin de prouver une faute délictuelle à son encontre. De son côté, par conclusions du 5 janvier 1986, la S.A.M. Richelmi a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'appel en garantie dirigé contre elle. Elle a fait valoir que l'action principale du voisin reposait sur la théorie des troubles anormaux de voisinage pesant sur le maître de l'ouvrage, et que ce dernier ne rapportait la preuve d'aucune faute délictuelle commise lors des tirs de terrassement, lesquels avaient au demeurant été exécutés par un sous-traitant (la société d'Études, Génie Civil et Coordination). À titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de réduire notablement l'indemnité de remise en état, de plafonner l'indemnisation du trouble de jouissance à 2 000 francs et de rejeter toute demande au titre de la dépréciation immobilière. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique classique mais fondamentale en droit de la construction, articulant le volet extracontractuel de la réparation due à la victime et le volet contractuel de la contribution finale à la dette entre les constructeurs : En premier lieu, dans les rapports entre le propriétaire voisin et le maître de l'ouvrage : dans quelle mesure et sur quel fondement juridique le maître de l'ouvrage est-il tenu d'indemniser le propriétaire de fonds voisins pour les dégradations structurelles, la dépréciation vénale résiduelle et les nuisances acoustiques ou vibratoires occasionnées par des campagnes de tirs de mines lors de travaux de terrassement, en l'absence de faute prouvée ? En second lieu, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal : le maître de l'ouvrage condamné à réparer des troubles anormaux de voisinage peut-il exercer avec succès un recours en garantie intégrale contre l'entrepreneur titulaire du lot gros-œuvre, alors même qu'aucune faute délictuelle n'est établie contre ce dernier et que les tirs litigieux ont été matériellement réalisés par un sous-traitant, sur le seul fondement des clauses de garantie stipulées dans les documents particuliers du marché de travaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal scinde rigoureusement son raisonnement en deux temps, examinant successivement l'action principale en indemnisation puis le recours en garantie. #### 1. Sur l'action principale en indemnisation dirigée contre le maître de l'ouvrage **a) L'établissement du lien de causalité et le fondement de la responsabilité** Pour retenir l'imputabilité des dommages au chantier de la S.C.I. du Château des Ligures, les juges du fond s'appuient directement sur les conclusions scientifiques de l'expert judiciaire. Le tribunal relève que la configuration géologique — une assise rocheuse commune aux immeubles 29 bis, 29 ter et au chantier « L. L. » — conjuguée à la proximité immédiate des fonds, a créé des « conditions optimales pour la propagation des ondes vibratoires émises par les tirs de mines ». Procédant par élimination méthodique des causes étrangères alléguées en défense, la juridiction écarte la vétusté relative des bâtiments (érigés en 1936 et 1960) au motif chronologique déterminant que les fissures ne sont apparues qu'après le démarrage du chantier. Elle écarte pareillement le tassement naturel (qui n'intervient que dans les premières années suivant l'édification) ainsi que tout tassement accidentel lié à une venue d'eau ou à l'effondrement d'une cavité souterraine, phénomènes jugés impossibles compte tenu de la nature rocheuse du sous-sol. Le tribunal en déduit que ces présomptions graves, précises et concordantes établissent suffisamment la relation causale directe entre les tirs de mines et les désordres. Sur le terrain du fondement juridique, le tribunal livre une motivation d'une grande précision théorique, en se référant expressément à un précédent de la Cour d'appel de Monaco en date du 14 décembre 1982. Les juges observent que, d'un point de vue strictement doctrinal, des dégradations matérielles causées à un immeuble ne constituent pas « à proprement parler des troubles de voisinage » puisque de telles atteintes physiques sont, quelle que soit leur gravité, intrinsèquement génératrices de responsabilité. Néanmoins, le tribunal constate que la jurisprudence positive accepte d'englober ces dommages matériels dans le champ d'application de la théorie des troubles de voisinage afin de retenir la responsabilité objective du maître de l'ouvrage. La justification économique et juridique de cette imputation est clairement énoncée : le maître de l'ouvrage est celui « à l'initiative de qui a été construit l'immeuble, source de profit pour elle ». Constatant que les fissures et boursouflures excèdent manifestement « la mesure des obligations coutumières du voisinage », le tribunal les qualifie de troubles anormaux engageant de plein droit la responsabilité de la S.C.I. du Château des Ligures. Il réserve toutefois immédiatement la faculté pour ce maître de l'ouvrage d'exercer des actions récursoires ou subrogatoires contre les locateurs d'ouvrage dans trois hypothèses limitativement énumérées : la défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles, la faute extérieure au contrat, ou le transfert de la garde du chantier. **b) L'évaluation des différents chefs de préjudice** Le tribunal procède ensuite à une appréciation analytique et nuancée des quatre postes de préjudices réclamés par Monsieur C. : * **Le coût des travaux de remise en état :** Validant intégralement le chiffrage de l'expert (qui avait pris soin d'exclure les menus désordres étrangers aux tirs), le tribunal alloue la somme totale demandée de 179 423 francs (soit 144 301 francs + 35 122 francs), assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. * **La dépréciation des immeubles :** Le raisonnement du tribunal opère ici une distinction subtile entre valeur locative et valeur vénale structurelle. Il donne partiellement raison à la défense en admettant que les travaux de réfection, en gommant les stigmates apparents (fissures rebouchées et repeintes), suppriment toute dépréciation de la « valeur locative ». Cependant, suivant l'analyse mécanique de l'expert, le tribunal juge que « l'ébranlement des structures des immeubles » a porté une atteinte irrémédiable à « l'homogénéité des divers éléments composant les constructions ». Cette fragilisation intrinsèque du bâti justifie l'allocation de l'intégralité de la somme chiffrée par l'expert au titre de la moins-value vénale, soit 330 200 francs (265 200 francs + 65 000 francs). * **Le trouble de jouissance lié aux nuisances du chantier (bruit et vibrations) :** Sur ce point, le tribunal rejette purement et simplement la demande de Monsieur C. Pour motiver ce débouté, les juges relèvent d'abord une carence probatoire : le rapport d'expertise est muet sur l'intensité acoustique et vibratoire des tirs, et la durée même des campagnes de minage fait l'objet d'une contradiction irréductible entre le carnet tenu par l'épouse du demandeur (540 jours) et les affirmations de l'entreprise Richelmi (240 jours), étant observé qu'aucune infraction réglementaire n'a jamais été relevée quant à la durée ou l'intensité des tirs. Surtout, le tribunal apprécie le seuil d'anormalité *in concreto* au regard de l'environnement local : s'agissant d'un « quartier de forte densité urbaine qui a connu un essor important de la construction », les nuisances temporaires de bruit, de poussière et de vibrations inhérentes au chantier n'ont pas excédé les « inconvénients normaux du voisinage ». * **Le trouble de jouissance consécutif aux futurs travaux de remise en état :** Le tribunal rappelle le principe de l'intérêt personnel et direct à agir. Monsieur C., étant bailleur des deux immeubles et n'occupant personnellement qu'un seul appartement, est irrecevable ou infondé à réclamer l'indemnisation de la gêne que subiront ses locataires dans les parties louées. Son droit à réparation est strictement circonscrit aux sujétions que lui occasionneront les travaux de reprise à l'intérieur de son propre logement, préjudice que le tribunal évalue souverainement à 5 000 francs. Enfin, estimant que l'urgence n'est pas caractérisée malgré l'ancienneté du litige, le tribunal refuse d'assortir sa décision de l'exécution provisoire. #### 2. Sur l'appel en garantie dirigé contre l'entrepreneur principal Pour trancher le recours récursoire de la S.C.I. du Château des Ligures contre la S.A.M. Richelmi, le tribunal balaie l'argumentation de l'entreprise qui tentait de placer le débat sur le terrain délictuel en arguant de l'absence de faute prouvée et de l'intervention d'un sous-traitant. Les juges replacent fermement le litige dans la sphère de la force obligatoire du contrat (le marché de travaux). Ils examinent les pièces contractuelles versées aux débats par le maître de l'ouvrage et non contestées dans leur matérialité par l'entrepreneur : * D'une part, le cahier des prescriptions spéciales (daté de février 1979 selon le motif du jugement), qui stipule expressément que « l'entreprise sera entièrement responsable vis-à-vis des tiers (immeubles voisins) en cas de destruction partielle ou totale desdits immeubles, et devra indemniser le maître de l'ouvrage de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ». * D'autre part, l'annexe à ce cahier, qui impose à l'entrepreneur de « faire son affaire » des moyens de remédier aux risques présentés par les voisins et le déclare responsable des dégâts causés aux tiers. Le tribunal analyse ces clauses comme constituant un « engagement de garantie » autonome et non équivoque. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une faute technique dans l'exécution des tirs de mines ni de s'arrêter à la circonstance que ceux-ci ont été matériellement opérés par un sous-traitant (dont l'entrepreneur principal répond contractuellement envers le maître de l'ouvrage), la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25113 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1985, n° 25113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-27-25113)) ## Faits et procédure Une cliente, désignée dans le texte sous le nom de S. G., née K., déclare avoir chuté le 18 août 1983 dans les locaux du restaurant « L'Argentin », exploité par la société Loews Hôtel à Monaco. Dans son dernier état de ses écrits, elle affirme avoir glissé « sur une feuille de salade qui se trouvait sur le sol ». Elle assigne la société exploitante en responsabilité, en vue de la réparation de son préjudice corporel à déterminer par expertise médicale, et sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 francs. La demanderesse fonde expressément son action sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, dont l'homologue monégasque est l'article 1231, alinéa 1er, relatif à la responsabilité du fait des choses. La défenderesse conclut au rejet. Elle soutient que la victime ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le sol de la salle et le dommage, ni d'un manquement à l'obligation de prudence qui pèse sur le restaurateur au titre de la responsabilité contractuelle. Elle conteste qu'une feuille de salade ait provoqué la chute et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'enquête sur les circonstances de l'accident. Le tribunal retient que la chute s'est produite alors que la cliente, ayant dîné, entendait quitter la salle. Ce point n'est pas contesté. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. En premier lieu, il s'agit de déterminer le régime de responsabilité applicable à la chute d'un client survenue dans un restaurant, au moment où ce dernier quitte l'établissement. La victime invoque la responsabilité du fait des choses, tandis que la défenderesse oppose la responsabilité contractuelle. En second lieu, il convient de savoir si le restaurateur a manqué à son devoir de prudence et de protection envers sa clientèle, et si la victime rapporte la preuve d'une faute de nature à engager cette responsabilité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte le fondement délictuel. Il relève que « les rapports contractuels liant encore les parties au moment de l'accident » commandent l'application du régime contractuel, « à l'exclusion des règles tirées de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle invoquées par la demanderesse ». Le juge recherche donc si la responsabilité de l'exploitant résulte de l'inexécution des obligations nées du contrat. Sur le fond, le tribunal qualifie l'obligation de prudence et de protection de « simple obligation de moyens et non de résultat ». Il précise qu'elle « ne saurait dispenser les clients de veiller à leur propre sauvegarde sauf à prouver une faute engageant la responsabilité contractuelle » de l'exploitant. Le juge examine ensuite la preuve de la faute. Il observe que la présence au sol de « déchets alimentaires » dans un établissement de luxe aurait pu constituer une telle faute, mais qu'elle « n'apparaît nullement établie de manière certaine ». Trois éléments fondent cette appréciation : - la victime elle-même, dans son assignation, a évoqué « un objet vert, vraisemblablement une feuille de salade » ; - le témoin a décrit, « en termes tout aussi dubitatifs », « quelque chose de vert » qu'il « présume » être une feuille de laitue, sans autre précision ; - la société a, dès le lendemain, informé son assureur que la victime avait « raté la marche se trouvant au milieu (du) restaurant », version que le juge relève comme étant en contradiction avec la relation postérieure de la chute. Le tribunal ajoute que la marche « ne présentait aucune défectuosité et était particulièrement visible, eu égard aux aménagements d'appui situés à proximité, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat versé au dossier ». Le dispositif est le suivant : > « Déboute S. G. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; » Les dépens suivent la succombance, conformément au motif correspondant du jugement. ## Portée et enseignement pratique **Qualification du régime applicable.** La décision illustre le principe selon lequel la nature de la responsabilité dépend de l'existence d'un lien contractuel au moment du dommage. Le tribunal ne retient pas la responsabilité du fait des choses, alors même que la victime l'invoquait expressément, dès lors que la relation contractuelle subsistait encore. La solution est logique : le client qui quitte l'établissement après avoir consommé se trouve toujours dans la sphère d'exécution du contrat de restauration. Le raisonnement mérite toutefois d'être situé. Le juge ne tranche pas la question de savoir à partir de quel moment le contrat cesse de produire ses effets, celle-ci n'étant pas soulevée en l'espèce. **Caractère de l'obligation de sécurité.** Le tribunal qualifie l'obligation de prudence et de protection d'obligation de moyens. Il en résulte que la seule survenance d'un accident ne suffit pas à établir la responsabilité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13013 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13013 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-05-13013)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (SAM A) a vendu des huiles végétales à la société B, société à responsabilité limitée de droit étranger dont le siège est à Milan. Selon les pièces visées dans les motifs, six factures ont été adressées à la débitrice par courriel, accompagnées de lettres de voiture internationales, pour les dates suivantes : 31 janvier 2013 (3 600 €), 31 mars 2013 (3 600 €), 31 mai 2013 (3 600 €), 27 juin 2013 (3 600 €), 31 juillet 2013 (3 900 €) et 31 août 2013 (4 200 €), soit un total de 22 500 €. Un extrait de compte arrêté au 10 janvier 2014 fait apparaître 22 500 € de créances, dont il convient de déduire 2 250 € d'acomptes, soit un solde de 20 250 €. Trois mises en demeure ont été adressées à la débitrice les 19 juillet 2013, 31 octobre 2013 et 21 février 2014. Enfin, un courriel de la société B du 7 janvier 2014 proposait un plan de remboursement en faveur de la SAM A. Par exploit d'huissier du 16 octobre 2014, la SAM A a assigné la société B en paiement de 20 250 € en principal, avec intérêts au taux légal « depuis le 21 février 2014 », et de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle fondait celle-ci sur la « promesse reconnue » de la défenderesse, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile. La défenderesse, domiciliée en Italie, a été assignée au Parquet. La citation lui a été remise le 27 octobre 2014 par les autorités italiennes. Elle n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2015. Le tribunal a statué par jugement qualifié de réputé contradictoire et rendu en premier ressort. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les pièces produites par le demandeur suffisaient à établir l'existence et le montant de la créance de prix, en dépit de la défaillance du défendeur. Il lui fallait également apprécier si le comportement de ce dernier justifiait l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, et si la nature de l'engagement permettait d'ordonner l'exécution provisoire. Trois points de droit se trouvent ainsi posés : 1. **La preuve de la créance** : le juge doit-il tenir pour établies les prétentions d'un créancier dont les factures, extraits de compte et mises en demeure, complétés par un courriel de la débitrice, n'ont pas été contestés ? 2. **Le point de départ des intérêts moratoires** : le juge est-il lié par la date à laquelle le créancier demande que courent les intérêts ? 3. **Le fondement de la résistance abusive et de l'exécution provisoire** : l'inertie d'un débiteur qui reconnaît sa dette caractérise-t-elle une faute, et une « promesse reconnue » suffit-elle à justifier l'exécution provisoire au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ? Le texte ne précise pas la teneur de l'article 1008 du Code civil, que la décision invoque pour la majoration de la somme principale. La portée exacte de ce renvoi ne peut donc être déterminée à partir de la seule décision. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « les pièces produites par la SAM A suffisent à rendre bien
# Cour d'appel de Monaco, 15 février 2011, n° 5720 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 février 2011, n° 5720 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-15-5720)) ## Faits et procédure Une patiente, née en 1949, a reçu une unité de sang le 15 mai 1974, date à laquelle elle a subi une césarienne. Selon le courrier du 28 février 2003 adressé aux experts par le directeur du Centre de transfusion sanguine de l'établissement public de droit monégasque I., le registre de distribution du sang de cet établissement établit cette transfusion. Le donneur n'a pas pu être identifié, et son sang n'avait fait l'objet ni d'analyses ni de tests, ces mesures n'étant pas usitées à l'époque. La patiente présentait dès 1982 une asthénie, un amaigrissement important et des douleurs musculaires. Une hépatite chronique d'origine virale C a été diagnostiquée en 1995, puis confirmée en 1997. Les experts ont relevé que les interventions chirurgicales pour traitement de varices et les séances d'acupuncture invoquées comme sources possibles de contamination étaient postérieures aux premiers symptômes (octobre 1985, décembre 1987 et 1990). Ils ont estimé que la transfusion était « possible voire probable » en l'absence d'autres circonstances ayant pu entraîner une contamination. Le tribunal de première instance, par jugement du 19 juin 2008, a débouté la patiente de sa demande dirigée contre l'établissement public, a rejeté les demandes des organismes de sécurité sociale et a condamné la patiente à rembourser à l'établissement la somme de 76.224,51 euros. La patiente a interjeté appel. Elle soutenait que la transfusion était la seule cause plausible de la contamination et que l'établissement ne rapportait pas la preuve que l'unité de sang était saine. L'établissement et son assureur, la société C., concluaient à la confirmation, en soutenant que la transfusion n'était pas établie et que l'imputabilité n'était pas certaine. ## Question de droit La cour devait déterminer si, en l'absence de preuve directe de la contamination, un lien de causalité entre la transfusion et l'hépatite C pouvait être tenu pour établi, et si la charge de démontrer l'absence de vice du produit transfusé pesait sur l'établissement transfuseur. Accessoirement, la cour devait préciser l'étendue de la garantie de l'assureur à l'égard de la victime, ainsi que les modalités d'indemnisation d'un préjudice non encore consolidé. ## Solution et dispositif La cour retient la responsabilité de l'établissement public. Elle relève, d'une part, que la réalité de la transfusion est « bien avérée », et, d'autre part, que « seule la transfusion litigieuse peut être à l'origine de la contamination à l'exclusion de tout autre mode de transmission ». Elle en déduit que l'établissement « ne démontre pas en présence du faisceau de présomptions ainsi rassemblées que l'unité de sang transfusée sous sa responsabilité était saine et exempte de vice », et que sa responsabilité est « entièrement engagée par application de l'article 1200 du Code civil ». S'agissant de l'assureur, la cour juge que le plafond de garantie « n'est pas opposable à la patiente et n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'assuré ». Elle retient que l'état de la victime n'étant pas totalement consolidé, les indemnités sont allouées à titre provisionnel. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Réforme le jugement du 19 juin 2008, > Dit que l'établissement public de droit monégasque I. et sa compagnie d'assurance la SA C. sont solidairement tenus de réparer le préjudice subi par m X à la suite de la transfusion sanguine dont elle a fait l'objet le 15 mai 1974, > En conséquence, condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la Compagnie SA AC. solidairement à payer à m X la somme de 295.588,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 novembre 2005, > donne acte à m X de ses réserves relatives à une demande ultérieure d'indemnisation complémentaire de son préjudice après consolidation, > Rejette la demande de dommages-intérêts de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public K., > Condamne l'établissement public de droit monégasque I. et la SA C. aux dépens de première instance et d'appel [...] » Le montant alloué résulte du calcul suivant : préjudice patrimonial de 335.893 euros (ITT de 746,40 euros et ITP à 60 % depuis février 1996 pour 335
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 2017, n° 16553 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-07-16553)) ## Faits et procédure Un client saoudien, habitué de la SAM B, exploitante d'un établissement hôtelier à Monaco, séjourne avec sa famille du 18 juillet au 22 août 2015 dans une suite composée des chambres n° 405 et 406. Le 1er août 2015, un cambriolage est commis dans la suite pendant l'absence du client. Selon le procès-verbal de police visé par le tribunal, l'auteur s'est fait remettre à la réception, sous couvert d'une opération de change, la carte magnétique de la chambre 406 par une réceptionniste qui n'a pas vérifié son identité. Les vidéos de surveillance montrent qu'il est monté avec un bagage vide et redescendu avec deux valises pleines, sans être repéré par le personnel. Le demandeur a déposé plainte auprès de la Sûreté Publique et a assigné la SAM B le 2 février 2016 en réparation de son préjudice matériel (87.186 euros) et moral (100.000 euros), avec exécution provisoire. Par jugement avant dire droit du 8 juin 2017, le tribunal a soulevé d'office la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et ordonné la réouverture des débats. Le demandeur a alors opté pour la responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1791 et suivants du Code civil. La société D, assureur de la SAM B, est intervenue volontairement à l'instance. Les défenderesses concluaient au débouté, subsidiairement à une offre forfaitaire de 15.000 euros, et invoquaient la faute de la victime (dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre plutôt qu'à la réception), l'absence de preuve du préjudice matériel et la remise commerciale consentie au client lors de son départ. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur l'existence d'une faute de l'hôtelier de nature à engager sa responsabilité en qualité de dépositaire nécessaire. Il s'agissait de déterminer si la remise d'une carte magnétique à un tiers, sans vérification d'identité, constitue un manquement, et si les moyens tirés de la multiplicité des cartes en circulation et de la surveillance vidéo sont exonératoires. **La deuxième** porte sur les conséquences de cette faute au regard du régime de limitation de responsabilité prévu par l'article 1792 du Code civil monégasque, et sur le point de savoir si le dépôt des objets de valeur dans le coffre de la chambre constitue une faute de la victime de nature à réduire l'indemnisation. **La troisième** porte sur la preu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1992, n° 26126 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1992, n° 26126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-20-26126)) ## Faits et procédure Les époux B. ont confié à la société à responsabilité limitée « Topver, Comptoir de verres et glaces », société de droit français selon le dispositif, la fourniture et la pose de panneaux de verre encadrés d'un châssis destinés à l'aménagement de deux salles de bains de leur appartement. Le marché était verbal et se référait à deux devis successifs des 20 et 29 avril 1988. Les travaux ont été exécutés sous la direction de l'architecte G. Après achèvement, l'entreprise a adressé une facture récapitulative de 45 077,49 F, dont devait être déduit un acompte de 15 000 F. Les maîtres de l'ouvrage ayant invoqué des malfaçons, la société a assigné les époux B. en paiement du solde de 30 077,49 F avec intérêts, en sollicitant subsidiairement une expertise. Par jugement du 25 octobre 1990, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise portant sur l'existence, les causes et les remèdes des malfaçons. L'expert Sylvaine Ancona, dans son rapport du 5 mars 1991 (déposé le 12 mars 1991), a relevé plusieurs désordres : bris d'une porte en verre securit consécutif au voilage du châssis, pourtour en aluminium au lieu de cuivre doré, décollement d'un miroir sous l'effet du dessèchement du mastic, déformation du revêtement en faïence ayant poussé des miroirs susceptibles de tomber. Il a attribué ces malfaçons à la fois à des fautes de conception et à des erreurs d'exécution, et évalué le coût de la reprise à 33 207,50 F hors taxes. Les époux B. ont demandé la condam
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2007, n° 27281 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2007, n° 27281 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/01-18-27281)) ## Faits et procédure Le litige oppose H. S., employeur présumé, à V. B., qui revendique la qualité d'assistante personnelle. L'intitulé « S. c/ B. » ne figure pas dans le texte de la décision, qui désigne les parties par les initiales H. S. et V. B. (non précisé dans la décision : le détail de l'intitulé officiel de la procédure). Le 13 mai 2005, H. S. a signé à Monaco un document, intitulé « lettre d'intention d'embauche », qu'il a transmis par télécopie à V. B. le 14 mai 2005. Ce document prévoyait l'embauche de l'intéressée en qualité d'assistante personnelle, avec indication de la nature du contrat, d'une période d'essai de quatre semaines, d'un salaire mensuel de 2 500 euros et d'une entrée en fonction fixée au 23 mai 2005. V. B. soutenait avoir rédigé le projet de ce texte à la demande de H. S. H. S. a ensuite loué une suite à l'hôtel Fairmont Monte Carlo, par bail du 9 mai 2005, puis résilié ce bail après avoir découvert une sous-location non autorisée. Il a quitté la Principauté sans donner suite à sa demande de titre de séjour, selon les constatations du texte. Par jugement du 18 mai 2006, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence, qualifié le document de promesse d'embauche, imputé sa non-réalisation à H. S. et condamné celui-ci à verser 10 000 euros à V. B. à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens. H. S. a relevé appel le 16 juin 2006 et demandé l'infirmation totale du jugement, un déclinatoire de compétence et, subsidiairement, le rejet de toutes les demandes. V. B. a formé un appel incident, réclamant 40 968 euros au titre du manque à gagner, à parfaire, et 10 625 euros au titre du préjudice moral. ## Question de droit La décision soulève quatre questions successives. 1. **La compétence.** Le Tribunal du travail peut-il connaître d'un litige né de la non-exécution d'une promesse d'embauche, alors qu'aucun contrat de travail n'a été formé ? 2. **La qualification.** Le document du 13 mai 2005 constitue-t-il une promesse d'embauche ferme, ou une simple lettre d'intention soumise à une condition suspensive tenant à l'obtention des autorisations administratives ? 3. **La responsabilité.** La non-réalisation de l'embauche engage-t-elle la responsabilité de l'offrant, et la cause invoquée par celui-ci (départ de la Principauté) constitue-t-elle une justification ? 4. **Le préjudice.** Quels chefs de préjudice sont indemnisables, et selon quelle évaluation ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le Tribunal rappelle que le Tribunal du travail statue, conformément à l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, sur les différends nés à l'occasion du contrat de louage de services entre employeurs et salariés. Il en déduit une compétence double : d'une part, apprécier au préalable l'existence d'un contrat de travail ; d'autre part, connaître des litiges relatifs à la phase précontractuelle, « quand bien même aucun contrat de travail n'aurait encore été formé ». Le
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13126 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13126 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13126)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière monégasque (la SCI A.) a été constituée le 18 juillet 2003 par deux époux. Dès la même date, elle a acquis un appartement situé au premier étage d'un immeuble de Monaco-Condamine. Le 3 mars 2008, la société a consenti un bail d'habitation à l'une des associées, Mme v. ES. épouse CI., pour un loyer annuel de 6.000 euros. Par jugement du 19 janvier 2012, confirmé par arrêt du 7 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation anticipée de la société et désigné M. Christian BOISSON en qualité de liquidateur. Le liquidateur a reconstitué la comptabilité, dont les comptes annuels n'avaient jamais été arrêtés. Il ress Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 26 mars 2015, Mme v. ES. épouse CI. c/ La société dénommée Société Immobilière A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bail – Indemnité d'occupation – Créance (oui) – Intérêts (oui) – Dommages-intérêts (non) M. Christian BOISSON, ès-qualités, a établi la comptabilité de la SCI A. dont les comptes annuels n'avaient jamais été arrêtés. Il ressort des documents produits au liquidateur, que le prix de l'immeuble acquis par la SCI A. a été versé par Mme v. ES. épouse CI., de telle sorte que le compte courant d'associé de celle-ci était créditeur au 30 avril 2014, d'une somme de 496.072,06 euros. Le bail consenti à la demanderesse pour un loyer annuel de 6.000 euros??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? oncé la liquidation anticipée de la SCI A. ; - désigné M. Christian BOISSON en qualité de liquidateur. PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation du 22 décembre 2014, Mme v. ES. épouse CI., *expose : - que M. Christian BOISSON a reconstitué la comptabilité de la SCI A. et établi le compte entre les parties ; - qu'il a bien été vérifié que le prix de l'appartement a été réglé par elle et qu'elle dispose d'un compte courant associé d'un montant de 496.072,05 € ; - que l'approbation par les associés des comptes n'entre pas dans la mission de M. Christian BOI??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? te décision a été donnée à l'audience du 26 mars 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 26 mars 2015, Mme v. ES. épouse CI. c/ La société dénommée Société Immobilière A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.