233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13208 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/04-09-13208)) ## Faits et procédure Par requête du 5 août 2014, M. k. m. WA., de nationalité sénégalaise, a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Il demandait la nullité d'actes accomplis dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales émanant des autorités sénégalaises, ainsi que la mainlevée du blocage de ses comptes et avoirs dans les livres de la banque Julius Baer Monaco. Par arrêt du 14 octobre 2014, la Chambre du conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. L'intéressé a formé un pourvoi en révision, déclaré le 22 octobre 2014 au greffe général, et a consigné la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (récépissé du 23 octobre 2014). La requête a été déposée le 6 novembre 2014, les conclusions du Ministère public datent du 28 novembre 2014, et des observations complémentaires ont été déposées le 18 décembre 2014. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 27 mars 2015. Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Des saisies ont été pratiquées les 12 décembre 2012, 15 mai 2013 et 25 mai 2013 en vertu de commissions rogatoires de 2013. Une nouvelle saisie a été réalisée le 7 juillet 2014 en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014. La mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 a été réalisée le 2 septembre 2014. Le pourvoi comportait deux moyens, dont le second était articulé en trois branches, ainsi qu'un moyen nouveau présenté dans les observations postérieures aux conclusions du Ministère public. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions. La première porte sur la recevabilité. Le demandeur soutenait, dans ses observations, que la commission rogatoire du 26 juin 2014 avait été délivrée postérieurement à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise. La question était de savoir si ce moyen pouvait être accueilli à ce stade de la procédure. La deuxième question concernait l'objet de la demande de nullité. Il s'agissait de déterminer si une demande de nullité d'actes d'exécution d'une commission rogatoire conserve son objet lorsque la mainlevée des saisies a déjà été ordonnée, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et du respect des droits de la défense. La troisième question, la plus structurante, était de savoir si le juge monégasque saisi d'une demande de nullité peut contrôler la légalité et la légitimité des autorités étrangères ayant délivré la commission rogatoire, en particulier au regard des articles 1er, 6 § 1 et 6 § 2 de la CEDH, le demandeur faisant valoir que la commission de répression de l'enrichissement illicite aurait été instituée par simple décret présidentiel. Enfin, la Cour devait se prononcer sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12964 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12964 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12964)) ## Faits et procédure Par jugement de défaut du 5 décembre 2013, le Tribunal de Première Instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté un jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17e chambre civile du Landgericht de Hambourg. Ce jugement allemand avait condamné solidairement la société en commandite simple A et M. a. PA., son associé commandité, au paiement de 1 745 842,79 USD, assortis d'intérêts au taux de base majoré de 8 points à compter du 11 mars 2009, et mis à leur charge 66 % des frais de procédure. La société de droit allemand B, créancière, était à l'origine de la demande. La signification du jugement de défaut est intervenue le 28 janvier 2014, sans être faite à la personne du défaillant. Un commandement de payer du 11 avril 2014 a donné lieu à un dépôt de l'acte en mairie. Le premier acte d'exécution, un procès-verbal de saisie-exécution, a été dressé au domicile de M. PA. le 27 mai 2014, en présence de son épouse. Le tribunal retient cette date comme point de départ. Les parties ne concordent pas entièrement sur ce point : l'opposant soutient avoir eu connaissance du jugement le 30 mai 2014. L'opposition a été formée le 4 juin 2014, par acte d'opposition et assignation. M. PA. soulevait en outre une fin de non-recevoir fondée sur la dissolution de la société A (assemblée générale du 20 septembre 2007), puis sur la clôture de la liquidation amiable (assemblée du 30 juin 2008). Il reprochait à la créancière de ne pas avoir mis la société en demeure préalablement et de ne pas avoir produit sa créance entre les mains du liquidateur. Il contestait enfin que les conditions de l'article 473 du Code de procédure civile soient réunies. Le ministère public a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur. La date figurant dans ses conclusions («
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 12875 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 12875 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-20-12875)) ## Faits et procédure La société anonyme ARTE GROUPE, de droit liechtensteinois, immatriculée à Vaduz, est propriétaire de biens immobiliers situés dans l'immeuble dénommé « le 21 Princesse Grace » à Monaco. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en Italie contre une personne décédée et « tous autres » du chef d'escroquerie, les autorités italiennes ont délivré, le 21 juillet 2011, une commission rogatoire internationale adressée à la Direction des Services judiciaires monégasques. En exécution de cet acte, le juge d'instruction désigné à cette fin a ordonné la saisie à titre conservatoire des biens de la société. La mesure a été portée à la connaissance du service de la Conservation des Hypothèques par la réquisition du Directeur des services fiscaux, de sorte que l'état hypothécaire des biens fait mention de la saisie. La société a assigné l'État de Monaco aux fins d'obtenir la radiation de la saisie ou la suppression de sa mention. Le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent par jugement du 24 septembre 2013 (R.7783). La société a interjeté appel le 14 novembre 2013. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2014, la Cour a joint l'incident de communication de pièces au fond. Devant la Cour, l'appelante fonde la compétence des juridictions monégasques sur la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990. Elle invoque également l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et deux arrêts de la Cour de révision. Elle sollicite en outre 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, demande formulée pour la première fois en cause d'appel. L'État de Monaco, intimé, soulève la nullité de l'assignation, faute d'avoir été assigné en la personne du Directeur des services judiciaires. Subsidiairement, il conclut à la confirmation de l'incompétence. Il soutient que les pièces d'exécution ont été retournées au juge mandant, que la demande relève de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne couvre pas la phase des mesures provisoires de saisie effectuées dans le cadre d'une enquête préalable. Il demande en outre des dommages-intérêts pour appel abusif et réclame réparation pour la légèreté prétendument blâmable de l'action. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'assignation de l'État de Monaco est-elle nulle pour avoir été délivrée en la personne du Ministre d'État, alors que la demande mettrait en cause le fonctionnement du service de la justice ? 2. Le Tribunal de première instance est-il compétent pour connaître d'une demande de radiation ou de mainlevée d'une saisie conservatoire ordonnée par un juge d'instruction en exécution d'une commission rogatoire internationale pénale ? 3. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, formée pour la première fois en appel, est-elle recevable ? 4. Les demandes reconventionnelles de l'État, fondées sur la légèreté de l'action et l'appel abusif, sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Sur la nullité de l'assignation, la Cour retient que la demande ne tend pas à obtenir la réparation d'un dommage imputable à l'administration de la justice, mais à « faire cesser une mesure prise en violation de ses droits ». L'exception est rejetée par substitution de motifs. Sur la compétence, la Cour écarte la qualification de question hypothécaire. Elle relève qu'« aucune inscription d'hypothèque n'a été inscrite » et que l'exécution de la commission rogatoire a donné lieu à une « saisie pénale à titre conservatoire ». Elle énonce le principe suivant : « si une telle saisie peut être levée à la demande de celui qui la subit, cette demande relève toutefois de la compétence du magistrat qui l'a ordonnée ». Elle rattache la mesure à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, rendue exécutoire à Monaco par l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12290)) ## Faits et procédure Deux époux, domiciliés à Gap (France), ont conclu le 10 mai 2012, devant un notaire associé à Gap, un acte d'adoption du régime de la communauté universelle. Cet acte comporte une « remarque particulière » excluant de la communauté « les biens meubles et immeubles situés à 98000 MONACO ». Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a homologué ce changement de régime matrimonial par une décision du 13 décembre 2012. Les époux ont sollicité l'exequatur de cette décision française devant le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 31 juillet 2013. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2013, le tribunal a déclaré la demande recevable et a enjoint aux demandeurs de produire une copie exécutoire ou une expédition certifiée conforme de la décision française, ainsi que l'acte notarié. Le ministère public a conclu au rejet. Il soutenait, en substance, que la clause relative aux biens situés en Principauté était imprécise, en ce qu'elle ne distinguait pas les biens présents des biens à venir ; que cette imprécision exposait les tiers contractants à une insécurité juridique et pouvait favoriser une fraude paulienne, les biens meubles pouvant être transférés sur le territoire monégasque ; et que la décision française heurtait la loi monégasque, les demandes de changement de régime matrimonial d'époux étrangers mariés à Monaco relevant de l'article 1243 du Code civil monégasque. Les époux ont répliqué que cet article permet précisément à des époux étrangers mariés à Monaco de modifier leur régime, que tous les biens situés en Principauté sont propres à l'épouse, que les biens à venir relèvent nécessairement de la communauté, et que leurs cocontractants étaient en mesure de connaître l'étendue des biens communs. Les documents sollicités ayant été produits, le tribunal a statué le 5 juin 2014. La date de naissance des époux et la date de leur mariage ne sont pas précisées dans la décision commentée. Le contenu intégral de la décision française du 13 décembre 2012 n'est pas reproduit (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était double. **En premier lieu**, il fallait déterminer si l'article 1243 du Code civil monégasque, qui soumet le changement de régime matrimonial à l'homologation du tribunal de première instance, et qui s'applique notamment aux époux étrangers mariés à Monaco, faisait obstacle à la reconnaissance d'une homologation prononcée par une juridiction française. **En second lieu**, il fallait apprécier si la décision étrangère, en ce qu'elle entérine une clause d'exclusion géographique des biens situés en Principauté, était compatible avec l'ordre public international monégasque, notamment au regard de l'exigence de clarté de la clause et des risques de fraude invoqués par le ministère public. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'argumentation tirée de l'article 1243 par un raisonnement de compétence. Il retient que cette disposition « n'a vocation à s'appliquer qu'autant que ledit tribunal est territorialement compétent pour connaître de la demande », et relève qu'aucune des conditions prévues à la section 1 du titre I du Code de procédure civile monégasque relative à la compétence n'est remplie en l'espèce. Les époux, domiciliés en France et y demeurant, avaient introduit leur action devant le juge français sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français, lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille ». Sur le terrain de la reconnaissance, le tribunal constate que les conditions de l'article 18, paragraphes 1° à 4°, de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ne sont pas discutées. Il qualif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2014, n° 14849 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2014, n° 14849 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/04-21-14849)) ## Faits et procédure Par jugement de défaut du 5 décembre 2013, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté un jugement rendu le 7 septembre 2012 par la 17e chambre civile du Landgericht de Hambourg. Ce jugement opposait la société de droit allemand L à la SCS E et à M. a. PA., associé commandité et ancien liquidateur de la SCS E, lequel était défaillant dans l'instance monégasque. M. a. PA. a formé opposition par acte du 4 juin 2014, soutenant n'avoir eu connaissance du jugement de défaut que le 30 mai 2014. Il a contesté, en outre, la recevabilité de la demande d'exequatur, en invoquant la dissolution de la SCS E et la clôture de sa liquidation amiable, ainsi que l'absence de mise en demeure préalable et de production de créance auprès du liquidateur. Sur le fond de l'exequatur, il a critiqué l'absence de motivation du jugement allemand tel que produit, la procédure orale suivie devant la juridiction allemande et la non-production initiale d'une expédition complète. La société L a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de l'opposition, en faisant valoir une signification par lettre recommandée du 28 janvier 2014 et un commandement de payer du 11 avril 2014. Elle a en outre sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d'opposition. Par jugement avant dire droit du 12 février 2015, le Tribunal a reçu en la forme l'opposition, déclaré recevable la demande d'exequatur et ordonné la réouverture des débats sur deux points : la compétence de la juridiction allemande et la conformité à l'ordre public de la décision en l'absence de motivation apparente. Le Procureur Général a finalement indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. *Observation sur les données matérielles :* la décision fournie comporte plusieurs incohérences de date (le dispositif et le jugement mentionnent une lecture « ce jour 21 avril 2016 » ; des conclusions sont datées du « 11 décembre 2004 » ; l'accord invoqué est daté du « 5 février 2003 » ; la juridiction est désignée tantôt comme « Landgericht » tantôt comme « Tribunal de Grande Instance »). La référence canonique retenue est celle transmise par Korpus, sans que le texte permette de trancher l'écart avec la date de 2016. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher quatre questions : 1. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'opposition peut-elle être accueillie alors que l'opposition a été déclarée recevable en la forme par un jugement antérieur ? 2. La demande d'exequatur est-elle recevable à l'égard de M. a. PA., eu égard à la dissolution de la SCS E ? 3. La décision allemande satisfait-elle aux conditions de l'exequatur, notamment la compétence de la juridiction d'origine, la production de la décision originale et la régularité de la procédure au regard de l'ordre public international monégasque ? 4. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus du droit d'opposition est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal écarte la fin de non-recevoir en retenant que, l'opposition ayant été reçue en la forme par le jugement du 12 février 2015, « la régularité ne peut en conséquence être remise en cause devant cette juridiction, à la suite de cette décision ». L'argument de forclusion, qui relève en réalité d'une remise en cause de la rec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11801 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11801 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11801)) ## Faits et procédure Un salarié de nationalité française, employé par une société en nom collectif immatriculée à Monaco, a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice, à la suite d'un licenciement pour faute grave notifié le 3 avril 2010. Par jugement du 26 juillet 2012, cette juridiction a jugé le licenciement dépourvu de cause sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Le greffe a notifié ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 18 août 2012. Un certificat de non-appel a été établi le 5 décembre 2012. Le salarié a assigné la société devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 12 février 2013, afin de faire déclarer le jugement exécutoire en Principauté et d'obtenir 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a soulevé plusieurs moyens : la nullité de l'assignation (défaut de mise en cause du ministère public, irrégularités de désignation au regard des articles 136, 138, 141, 144 et 153 alinéa 4 du Code de procédure civile) ; l'irrégularité de la notification, faute de signification par huissier et de légalisation des pièces ; l'incompétence des juridictions françaises, au motif que le contrat relevait de la loi monégasque et que la compétence du Tribunal du travail de Monaco serait exclusive ; enfin la contrariété à l'ordre public monégasque. Le Procureur général a conclu à l'exequatur sans répondre à l'argumentation de la défenderesse. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les exceptions de nullité de l'assignation, fondées sur l'absence de mise en cause du ministère public et sur les irrégularités de désignation, étaient recevables. En second lieu, il convenait d'apprécier si une décision rendue par une juridiction française sur le fondement de la loi française, à l'encontre d'un employeur établi à Monaco, satisfaisait aux conditions de l'exequatur fixées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, et notamment à la condition tenant à la compétence du juge d'origine « sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque » et à celle de non-contrariété à l'ordre public. ## Solution et dispositif **Sur les exceptions de nullité.** Le Tribunal écarte d'abord le moyen tiré de l'absence du ministère public. Il qualifie ce grief de demande de nullité de l'assignation, laquelle devait être soulevée avant toute défense au fond en application de l'article 264 du Code de procédure civile. Il relève en outre que, si les demandes en exequatur sont des causes dans lesquelles les conclusions du ministère public sont requises en vertu de l'article 184-17° du même code, « aucun texte n'impose d'assigner le ministère public en qualité de défendeur lorsqu'il existe déjà un défendeur ». Il rejette ensuite le moyen tiré des irrégularités de désignation, au motif que la défenderesse, qui avait conclu au fond, ne précisait pas quelle mention serait inexacte ou manquante. **Sur les conditions de l'exequatur.** Le Tribunal rappelle que la demande relève de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, qui institue une procédure simplifiée, sans examen au fond de la décision étrangère. Il examine successivement les critères requis. - *Régularité en la forme* : non discutée, l'expédition authentique du jugement étant produite. - *Compétence de la juridiction d'origine* : le Tribunal juge que la compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive, l'article 14 du Code civil français permettant à un ressortissant français de saisir les juridictions françaises. Il retient que cette compétence « étrangère possible » a été admise par la jurisprudence monégasque, laquelle reconnaît un ordre public atténué en matière d'exequatur. - *Citation et défense* : la défenderesse a comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises ; le moyen tiré de l'incompétence est jugé inopérant à ce titre. - *Autorité de chose jugée et force exécutoire* : le Tribunal relève l'absence de recours dans le délai d'un mois suivant la notification régulière du 17 août 2
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11788))** ## Faits et procédure La SELARL N, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au barreau de Nice, a obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, par ordonnance du 23 juin 2011, la taxe des honoraires dus par M. J. DU à la somme de 100 000 € TTC. Cette ordonnance a été rendue exécutoire par ordonnance de la Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 mars 2012. Par exploit du 7 novembre 2013, la SELARL a assigné M. DU devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance de taxe. Le défendeur, qui avait été informé de la procédure selon les constatations du tribunal, n'a constitué aucun avocat et ne s'est pas présenté à l'audience du 5 décembre 2013. Le ministère public, dont les conclusions sont datées du 14 novembre 2013, a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur demandé. Le jugement, rendu par défaut et en premier ressort, a été mis en délibéré et prononcé le 23 janvier 2014. Deux points de la procédure doivent être relevés. D'une part, la requête a pour fondement l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, la décision étrangère étant une ordonnance française. D'autre part, le tribunal relève que le greffier de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 7 octobre 2011, qu'aucun appel n'avait été formé contre l'ordonnance de taxe. Le jugement mentionne par ailleurs que cette ordonnance a été « rendue exécutoire le 13 mars 2012 », alors que le rappel des faits et le dispositif indiquent l'ordonnance du 16 mars 2012. Cette divergence de date n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas, à la lecture du texte, le raisonnement suivi (la date de l'ordonnance d'exequatur étant non précisée de manière concordante dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de taxe d'honoraires rendue en France et déclarée exécutoire par une juridiction française pouvait être rendue exécutoire en Principauté de Monaco en application de la convention franco-monégasque de 1949. Le tribunal rappelle que, en application de l'article 18 de la convention, il doit vérifier quatre conditions cumulatives : - l'expédition produite de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; - la décision émane d'une juridiction compétente ; - les parties ont été régulièrement citées ; - le jugement est passé en force de chose jugée et n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis. La question de droit se résume donc à l'appréciation, au regard de ces quatre exigences, de la régularité formelle et substantielle de la décision française, dans un contexte de défaut du défendeur. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande en procédant à un contrôle successif des conditions de l'article 18, dont il affirme la satisfaction : - **Authenticité** : « La requérante justifie de son authenticité. » - **Compétence** : « L'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente. » Le tribunal ne développe pas les critères de cette compétence et se borne à la constater. - **Citation régulière** : « M. DU a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée. » Le tribunal fonde ici l'appréciation sur l'information du défendeur, sans qu'il soit précisé par quel acte celle-ci est intervenue, et s
# Tribunal correctionnel de Monaco, 7 janvier 2014, n° 11745 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-07-11745)) ## Faits et procédure Par jugement du 3 mars 2008, le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne (Suisse) a condamné R.L. et R.R. pour escroquerie professionnelle et blanchiment organisé et professionnel. Ce jugement a ordonné la confiscation de sommes détenues sur plusieurs comptes bancaires situés à Monaco. Le recours formé par les condamnés devant le Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 5 août 2009, ce qui a rendu la décision définitive. L'attestation du Secrétaire général du Tribunal fédéral est datée du 21 juin 2013. Les autorités suisses ont adressé à la Direction des Services judiciaires de la Principauté une commission rogatoire internationale datée du 17 novembre 2009, complétée par un document du 23 août 2012. Les pièces ont été reçues à Monaco le 9 septembre 2013. Le Ministère public a fait citer les deux condamnés par exploits de huissier du 23 octobre 2013 afin de voir statuer sur la demande d'autorisation d'exécution sur le territoire monégasque. Les comptes visés sont les suivants : - le compte n° 6152126 ouvert à la SA D Monaco, au nom de la société LTD H, dont le solde au 14 novembre 2012 s'élève à 875 225,69 € en compte courant et à 388 850 € en portefeuille ; - le compte n° 6149951 ouvert à la SA D Monaco, au nom d'H. W., dont le solde au 14 novembre 2012 est de 3 384,15 € ; - les comptes et sous-comptes n° 0059323 ouverts auprès de la SAM E, au nom de la SA H, dont le solde au 9 novembre 2012 est de 5 618 335,08 €. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas comparu. Le tribunal a donc statué par défaut. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les conditions d'exécution sur le territoire monégasque d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère étaient réunies. Ces conditions sont régies par la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 et rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002. Elles sont précisées par l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation, dont les articles 4 à 8 sont visés. Trois séries de questions se posaient. La première concernait le caractère exécutoire de la décision étrangère. La deuxième portait sur la possibilité, en droit monégasque, de confisquer des biens dans des circonstances analogues. La troisième concernait le sort des droits des tiers titulaires des comptes, ainsi que l'effet de l'autorisation sur la propriété des fonds. ## Solution et dispositif Le tribunal a retenu que les conditions d'exécution étaient réunies et a accordé l'autorisation demandée. Il a fondé cette solution sur trois constats. **Le caractère définitif de la décision.** Le jugement du 3 mars 2008 est définitif, les recours ayant été rejetés par le Tribunal fédéral. Ce constat repose sur l'arrêt du 5 août 2009 et sur l'attestation du 21 juin 2013. **L'analogie avec le droit monégasque.** Les biens en cause sont susceptibles de confiscation « dans des circonstances anal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 1985, n° 25123 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 1985, n° 25123 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/07-26-25123)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'organisation des manifestations culturelles et professionnelles de la Principauté, et plus particulièrement du Festival International de Télévision de Monte-Carlo. Le « Comité d'organisation du Festival International de Télévision », entité dont la composition et le fonctionnement sont régis par arrêté ministériel pris en application de l'ordonnance souveraine n° 5834 (datée dans la décision tantôt du 21 juin 1971, tantôt du 21 juin 1976), entretenait des relations contractuelles suivies avec une société à responsabilité limitée de droit français, la société « International Marketing Vidéo » (ci-après I.M.V.), représentée par M. D., lequel avait également exercé les fonctions de conseiller technique à titre personnel auprès dudit Comité. Antérieurement au litige, la société I.M.V. avait déjà assuré l'organisation et la commercialisation de trois forums similaires à Monaco. Ces opérations successives s'étaient toutefois révélées déficitaires pour la société prestataire, engendrant des pertes croissantes s'élevant respectivement à 70 000, 120 000 et 250 000 francs. En outre, à l'issue de l'édition de 1984, la trésorerie de la société I.M.V. se trouvait obérée par le défaut de règlement des frais d'inscription de soixante-dix participants. C'est dans ce contexte financier dégradé que des pourparlers ont été engagés au début de l'année 1984 en vue de l'édition 1985. Dès le 22 février 1984, la société I.M.V. a remis un compte d'exploitation prévisionnel détaillant les dépenses engagées et les hypothèses de recettes. Le 14 mars 1984, M. D. a adressé un courrier au Trésorier Général du Comité afin de solliciter, à l'instar des années précédentes, une avance de trésorerie qu'il souhaitait voir fixée à 600 000 francs. Il exposait qu'une somme de 400 000 francs, correspondant à l'avance consentie pour le « Forum 1984 », demeurait bloquée auprès de la banque « B.U.O.F.C. » (également désignée sous le sigle B.U.O.C.F. dans le jugement). Afin d'éviter des transferts de fonds et par souci de simplicité, M. D. proposait le déblocage de cette somme de 400 000 francs au profit de la société I.M.V., moyennant la reconduction pour un an de la caution bancaire accordée par la B.U.O.F.C., ainsi que l'octroi d'une avance complémentaire de 200 000 francs au 1er septembre 1984, également garantie par le cautionnement de ce même établissement bancaire. Le 29 mars 1984, M. D. écrivait à sa banque, la B.U.O.F.C., pour lui faire part d'un accord obtenu auprès de M. P., directeur du Budget de la Principauté de Monaco, et de M. L. B., secrétaire général du Festival. Selon les termes de ce courrier, une avance immédiate de 500 000 francs était consentie (maintien des 400 000 francs logés sur le compte bloqué et versement de 100 000 francs supplémentaires), le Comité acceptait par ailleurs de subventionner les pertes éventuelles du « Forum 85 » à hauteur de 200 000 francs, et la société I.M.V. se voyait confier la prospection des participants payants et la partie vidéo du Festival. M. D. priait en conséquence sa banque de se rapprocher du directeur du Budget pour débloquer le compte et créditer le compte courant de la société I.M.V. de la somme de 402 342 francs. Le 6 juin 1984, le contrat formel a été signé entre le secrétaire général du Comité d'organisation et la société I.M.V., représentée par M. D. Aux termes de cette convention, le Comité déléguait à la société I.M.V. « l'organisation et la commercialisation » d'un « forum international de télévision » prévu à Monaco les 5, 6, 7 et 8 février 1985, ainsi que d'une exposition devant se tenir aux mêmes dates dans le grand salon et le foyer de l'Hôtel Loews de Monaco sur le thème « nouveaux produits, nouveaux services pour de nouvelles images ». L'article 3 du contrat se référait au compte d'exploitation prévisionnel du 22 février 1984 et stipulait que la société I.M.V. assumait l'intégralité des dépenses, en contrepartie de quoi les recettes issues des droits d'inscription des participants lui seraient intégralement acquises. Toutefois, le jour même de la signature du contrat, soit le 6 juin 1984, M. D. a adressé deux lettres déterminantes. Dans la première, destinée au trésorier général du Comité, il confirmait que la société I.M.V. n'avait pu obtenir de la B.U.O.F.C. la caution bancaire destinée à garantir l'avance de trésorerie nécessaire à la couverture du premier tiers des dépenses de promotion. Pour pallier cette défaillance, il proposait d'ouvrir auprès de cette banque un compte spécialement affecté à la perception des recettes des participants, lesquelles serviraient exclusivement au remboursement de l'avance. Dans la seconde missive, adressée au secrétaire général du Comité, il l'informait de ses démarches auprès du trésorier général visant à définir les meilleures garanties au profit de la Trésorerie Générale des Finances pour assurer le remboursement de l'avance de 500 000 francs jugée immédiatement indispensable. Ces propositions sont restées sans réponse positive de la part de l'administration monégasque. Un mois plus tard, le 5 juillet 1984, l'assemblée générale ordinaire des associés de la société I.M.V. s'est réunie à Paris. Le procès-verbal de cette réunion fait état du grave déséquilibre financier causé à la société par les pertes croissantes des forums monégasques, de l'impossibilité d'obtenir la caution bancaire pour l'édition 1985, et du constat qu'une éventuelle augmentation de capital proposée par M. D., si elle pouvait soulager momentanément la trésorerie, ne modifierait pas le caractère structurellement déficitaire de l'opération envisagée. Prenant acte de ces éléments et du silence gardé par le Trésorier Général à la suite du courrier du 6 juin 1984, l'assemblée générale — par un vote lors duquel M. D. s'est abstenu — a décidé de renoncer à l'organisation du forum et de l'exposition de 1985. Cette décision de rupture a été officiellement notifiée au secrétariat général du Comité par lettre du 6 juillet 1984. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cette résiliation unilatérale, l'État de Monaco a, par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco tant la SARL International Marketing Vidéo que M. D., ce dernier étant attrait à la cause à double titre : en son nom personnel et en sa qualité de directeur général de ladite société. Au titre de ses prétentions principales, l'État de Monaco sollicitait du Tribunal qu'il qualifie d'abus de droit et de quasi-délit l'inexécution par les défendeurs, en juillet 1984, des obligations librement souscrites le mois précédent. Il demandait en conséquence le prononcé de la résiliation du contrat du 6 juin 1984 aux torts exclusifs des défendeurs, ainsi que leur condamnation au paiement d'une somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts (au besoin après l'organisation d'une mesure d'expertise) afin de réparer les préjudices matériel et moral résultant de leurs fautes et agissements délibérés. En défense, la société I.M.V. et M. D., concluant conjointement, ont opposé à titre principal deux moyens de procédure visant à faire échec à l'examen au fond de la demande étatique : 1. **Une exception d'incompétence internationale** : les défendeurs soutenaient que le Tribunal de première instance de Monaco devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal de première instance de Paris, juridiction dans le ressort de laquelle ils avaient leur domicile. Ils fondaient cette prétention sur l'article 15 du Code civil français, qui confère un privilège de juridiction aux ressortissants français pour les obligations contractées par eux en pays étranger. 2. **Une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir** : ils contestaient la recevabilité de l'action de l'État de Monaco, faisant valoir que leur seul cocontractant était le « Comité d'organisation du festival international de télévision ». Tout en admettant que ce Comité était dépourvu de personnalité juridique, ils en déduisaient non pas que l'État pouvait agir, mais que le contrat souscrit par une entité inexistante juridiquement était frappé de nullité. À titre subsidiaire, sur le fond du droit, les défendeurs concluaient au débouté intégral de l'État de Monaco. Ils demandaient au Tribunal de juger que le contrat avait été légitimement résilié le 6 juillet 1984 pour cause de force majeure. Selon leur argumentation, la conclusion du contrat du 6 juin 1984 reposait sur l'engagement déterminant du Comité de reconduire l'avance de trésorerie de 400 000 francs et de la porter à 500 000 francs. En s'abstenant de répondre favorablement à la lettre du 6 juin 1984 faute d'obtention d'une caution bancaire, le Comité aurait refusé d'exécuter sa promesse d'avance, érigeant une exigence nouvelle qu'il savait irréalisable dans le but inavoué de se délier de son engagement pour contracter avec un tiers. Privée de ces fonds indispensables pour couvrir les premiers frais, la société I.M.V. se serait heurtée à une circonstance indépendante de sa volonté rendant l'exécution impossible, l'assemblée des associés n'ayant agi que pour éviter des pertes irréparables. Ils ajoutaient que l'État ne justifiait d'aucun préjudice, ayant été averti sept mois avant la manifestation, délai suffisant pour prendre d'autres dispositions. M. D. sollicitait pour sa part la constatation de l'absence de toute faute personnelle. Enfin, à titre reconventionnel, la société I.M.V. et M. D. réclamaient chacun la condamnation de l'État de Monaco à leur verser 50 000 francs en réparation de leur préjudice moral, outre 5 000 francs chacun au titre des « frais irrépétibles ». En réplique, l'État de Monaco a combattu les exceptions procédurales en invoquant, d'une part, la compétence territoriale de la juridiction monégasque sur le fondement de l'article 3, 2° du Code de procédure civile monégasque (lieu d'exécution du contrat) et, d'autre part, sa pleine qualité à agir, le Comité n'ayant été que l'intermédiaire par le truchement duquel l'État avait contracté. Sur le fond, l'État soulignait la contradiction de la société I.M.V. qui, bien qu'informée des pertes antérieures, avait signé le contrat sur la foi d'une simple promesse d'avance de trésorerie — laquelle, étant remboursable, se distinguait par nature d'une subvention acquise. Il rappelait que lors des éditions précédentes, l'octroi des avances avait toujours été subordonné à la fourniture d'une caution bancaire, condition *sine qua non* maintes fois rappelée à M. D. C'était donc la société I.M.V. qui avait tenté d'imposer a posteriori une exigence nouvelle en sollicitant une avance sans caution, moyennant une simple délégation de recettes. Or, l'État faisait valoir qu'une telle délégation, aléatoire en fait et dépourvue en droit de toute sûreté ou privilège légal, était incompatible avec les règles impératives de gestion des finances publiques. Quant au préjudice, l'État dénonçait des manœuvres dolosives des dirigeants d'I.M.V., accusés d'avoir mis à profit tant leur expérience acquise à Monaco de 1982 à 1984 que les travaux préparatoires réalisés entre le 6 juin et le 6 juillet 1984 pour organiser une manifestation concurrente à Paris du 10 au 17 mars 1985. Ces agissements étaient source d'un préjudice moral, doublé d'un lourd préjudice financier lié à la recherche précipitée d'un nouveau prestataire et au retard pris dans la commercialisation du Forum 1985. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait devant le Tribunal de première instance une série de quatre questions juridiques distinctes, allant du droit international privé et du droit judiciaire à la théorie générale des obligations et au droit de la responsabilité civile : 1. **Sur la compétence juridictionnelle internationale** : Une juridiction monégasque est-elle compétente, en vertu de ses propres règles de compétence territoriale interne étendues à l'ordre international (article 3, 2° du Code de procédure civile), pour connaître d'un litige contractuel opposant l'État de Monaco à des défendeurs domiciliés en France, nonobstant l'invocation par ces derniers du privilège de juridiction édicté par l'article 15 du Code civil français ? 2. **Sur la recevabilité et la représentation de l'État** : L'État de Monaco a-t-il qualité pour agir en justice aux fins de sanctionner l'inexécution d'un contrat conclu non pas directement en son nom, mais par l'intermédiaire d'un comité d'organisation dépourvu de la personnalité morale, institué par voie réglementaire ? 3. **Sur la responsabilité contractuelle et la force majeure** : Le refus de l'État de verser une avance de trésorerie non stipulée au contrat, motivé par l'incapacité de la société cocontractante à fournir la caution bancaire exigée en garantie, constitue-t-il un cas de force majeure justifiant la résiliation unilatérale du contrat par ladite société afin d'échapper à une opération financièrement déficitaire ? 4. **Sur la responsabilité personnelle du dirigeant social** : Le représentant légal d'une société à responsabilité limitée peut-il être tenu personnellement responsable de la rupture fautive d'un contrat décidée par l'assemblée générale des associés lors d'un vote auquel il s'est abstenu, en l'absence de démonstration d'une faute détachable ou d'un fait personnel commis au détriment du cocontractant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance répond méthodiquement à chacune de ces interrogations par une motivation concise mais rigoureuse, écartant d'abord les obstacles procéduraux avant de trancher le fond du litige en opérant une distinction nette entre la personne morale et son dirigeant. #### 1. L'affirmation de la compétence monégasque et l'éviction de la loi étrangère Pour rejeter l'exception d'incompétence, le Tribunal fait une application directe et exclusive de la *lex fori*. Il relève que le contrat du 6 juin 1984 devait être exécuté à Monaco (lieu de tenue du Forum et de l'Exposition). Dès lors, la compétence du tribunal monégasque est commandée par l'article 3, 2° du Code de procédure civile. Quant à l'argument tiré de l'article 15 du Code civil français, le Tribunal le balaye d'un revers de main juridique d'une parfaite orthodoxie : ces dispositions sont « étrangères à l'ordre juridique interne monégasque » et ne sauraient, à ce titre, recevoir application devant le juge de la Principauté. Chaque État souverain détermine unilatéralement la compétence internationale de ses juridictions sans avoir à appliquer les privilèges de juridiction édictés par les législations étrangères. #### 2. La reconnaissance de la qualité à agir de l'État par le mécanisme de la transparence organique S'agissant de la fin de non-recevoir, le Tribunal valide l'analyse de la représentation imparfaite ou de l'organe étatique dépourvu d'autonomie juridique. Il constate que l'absence de personnalité morale du « Comité d'organisation du Festival International de Télévision » est constante. Or, ce comité a été institué conformément à l'ordonnance souveraine n° 5834 du 21 juin 1976, texte « d'application générale ». En faisant souscrire le contrat par ce Comité, l'État de Monaco n'a fait qu'agir par l'intermédiaire de cet organisme. Le Tribunal ajoute un argument factuel et psychologique décisif touchant à la connaissance qu'avaient les défendeurs de cette réalité juridique : la société I.M.V. et M. D. « ne pouvaient ignorer que le patrimoine de l'État se trouverait engagé » dès lors qu'ils sollicitaient une avance de fonds émanant directement de la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté et négociaient avec le directeur du Budget. Le contrat n'est donc pas nul faute de capacité du Comité ; il engage directement l'État qui a, par conséquent, pleinement qualité pour agir. #### 3. La mise hors de cause personnelle du dirigeant social Examinant au fond les responsabilités encourues du fait de la rupture unilatérale notifiée le 6 juillet 1984, le Tribunal dissocie immédiatement le sort de M. D. de celui de la société I.M.V. Pour écarter toute responsabilité personnelle du dirigeant, les juges s'appuient sur la chronologie sociétaire et le comportement individuel de l'intéressé. D'une part, la décision de rompre le contrat émane d'un organe social distinct, à savoir l'assemblée générale ordinaire des associés réunie le 5 juillet 1984, et le procès-verbal établit que M. D. s'est abstenu lors de ce vote. D'autre part, tant ce procès-verbal (qui mentionne la proposition de M. D. de procéder à une augmentation de capital) que les correspondances antérieures démontrent que le dirigeant a, au contraire, « entendu favoriser la réalisation du forum » jusqu'à ce que la collectivité des associés en décide autrement. Enfin, sur le terrain probatoire, le Tribunal relève qu'aucun fait particulier commis personnellement par M. D. au détriment de l'État n'est ni allégué de manière précise ni prouvé (ce qui écarte implicitement les accusations générales de manœuvres dolosives liées au salon concurrent de Paris). L'action dirigée contre lui à titre personnel est donc jugée recevable mais mal fondée. #### 4. La caractérisation de la rupture unilatérale fautive de la société et le rejet de la force majeure À l'égard de la société I.M.V., le Tribunal livre une analyse sévère qui déconstruit entièrement l'argumentation fondée sur la force majeure et l'exception d'inexécution. En premier lieu, recherchant la cause déterminante de la rupture à la lumière du procès-verbal d'assemblée générale et des écritures mêmes de la défenderesse, le Tribunal juge que la résiliation du 5 juillet 1984 n'a été motivée que par le souci de la société « de ne pas compromettre son existence par sa participation à des opérations déficitaires pour elle », dont elle ne pouvait supporter les charges financières sans péril. En deuxième lieu, le Tribunal écarte la qualification de force majeure en démontrant l'absence totale d'imprévisibilité et d'extériorité. Lors de la signature du contrat le 6 juin 1984, la société I.M.V. appréhendait parfaitement la réalité de ces charges puisqu'elle avait elle-même établi l'état prévisionnel des dépenses dès le 22 février 1984 et qu'elle connaissait exactement l'ampleur des pertes croissantes subies lors des trois éditions antérieures. En troisième lieu, quant au refus de l'État de verser l'avance de trésorerie, le Tribunal juge ce refus « amplement justifié par le défaut de la caution qu'elle se devait de fournir et qui lui était légitimement réclamée à titre de garantie ». Surtout, ce défaut d'avance ne constituait nullement un « obstacle absolu à l'exécution du contrat » (condition d'irrésistibilité de la
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17315 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17315 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17315)) L'exécution internationale des jugements demeure un terrain privilégié d'observation des tensions entre la nécessaire circulation des décisions de justice et le respect scrupuleux des garanties procédurales fondamentales. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 28 septembre 2018 illustre avec une particulière acuité les exigences formelles qui président à l'accueil d'un titre étranger dans l'ordre juridique monégasque, tout en sanctionnant sévèrement l'instrumentalisation des voies de droit par un créancier faisceau d'un acharnement procédural. Au confluent du droit international privé nouvellement codifié et du droit commun de la responsabilité civile délictuelle appliquée au procès, cette décision offre un double enseignement majeur sur la rigueur documentaire de l'exequatur et les contours de l'abus du droit d'ester en justice. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine au Danemark, dans le cadre d'un contentieux opposant la société A, personne morale de droit danois anciennement dénommée B et dirigée par Madame H, à Monsieur j. DI., ressortissant danois domicilié en Espagne et demeurant à Monaco. Par une décision rendue le 24 septembre 2002, la Cour d'appel d'Ostre Landsret au Danemark a condamné Monsieur j. DI. à verser à la société A la somme principale de 1 925 570 couronnes danoises (dkk), assortie des intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, ainsi qu'une somme de 50 000 dkk au titre des dépens partiels. Réciproquement, cette même juridiction a condamné la société A à payer à Monsieur j. DI. la somme de 25 000 dkk. Ce premier arrêt a fait l'objet d'un recours devant la juridiction suprême danoise. Par un arrêt rendu le 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé la décision de la cour d'appel et a condamné Monsieur j. DI. au paiement d'une somme complémentaire de 90 000 dkk au titre des dépens de l'instance en cassation. Postérieurement à cet arrêt, les relations financières entre les parties ont connu d'autres développements. Il ressort des constatations de la cour qu'un accord transactionnel est intervenu le 1er juin 2007, homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007, opérant une compensation au moins partielle de la créance détenue par la société A avec une créance réciproque détenue par Monsieur j. DI. à son encontre. Par ailleurs, courant 2012, selon les affirmations de la société A, sa dirigeante Madame H aurait délégué la gestion des contentieux l'opposant aux époux DI. à une société tierce dénommée KONGSHOLM, représentée par Monsieur Kristian HO., moyennant une rémunération forfaitaire de 30 % pour assurer le recouvrement des créances et le règlement des frais de procédure. Des saisies conservatoires ont alors été pratiquées en Principauté de Monaco à l'encontre de Monsieur j. DI., lesquelles ont par la suite été annulées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forte du titre obtenu devant la juridiction suprême danoise, la société A a, par exploit du 5 mars 2014, fait assigner Monsieur j. DI. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette action tendait à voir déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation du Danemark et, par voie de conséquence, à obtenir la condamnation du défendeur au paiement des sommes de 1 925 570 dkk en principal (avec intérêts au taux de 7 % dès le 1er janvier 1998) et de 140 000 dkk représentant le cumul des dépens des instances danoises, outre les dépens de la procédure monégasque. Par un jugement rendu le 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté les prétentions de la demanderesse. Outre le rejet d'une demande de nullité de pièce formée par le défendeur et le prononcé de l'irrecevabilité d'une demande de délai de communication de pièces présentée par la société A sur le fondement des articles 177 et 178 du Code de procédure civile, les premiers juges ont débouté la société danoise de sa demande d'exequatur (le dispositif du jugement mentionnant par erreur matérielle la date du 24 avril 2006 au lieu du 7 avril 2006). Estimant par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de mainlevée de saisie dans le cadre de cette instance, le tribunal a lourdement sanctionné le comportement procédural de la société A en la condamnant à verser à Monsieur j. DI. la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens. Par exploit du 30 octobre 2015, la société A a relevé appel de cette décision. Dans ses premières conclusions d'appel déposées les 15 mars et 17 mai 2016, l'appelante sollicitait la réformation intégrale du jugement sur l'exequatur et les dommages-intérêts. Invoquant les articles 474 et suivants du Code de procédure civile alors applicables, elle soutenait avoir versé l'ensemble des pièces requises, affirmait la conformité de la décision danoise à l'ordre public monégasque, réclamait la condamnation de l'intimé au paiement des causes de l'arrêt (ou leur équivalent en euros) et sollicitait reconventionnellement la somme de 250 000 euros pour résistance abusive sur le fondement des articles 234 *in fine* du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. De son côté, Monsieur j. DI. a formé un appel incident le 5 janvier 2016. L'instance d'appel a toutefois été interrompue par le jeu d'une procédure pénale parallèle. Des poursuites ayant été engagées du chef d'escroquerie au jugement à l'encontre de la société A et de sa dirigeante Madame H (dans le cadre desquelles cette dernière avait été entendue par le juge d'instruction le 24 juin 2015), la Cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 12 juillet 2016, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue pénale. Par jugement du 13 juin 2017, le Tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenues, faute d'intention frauduleuse caractérisée. À la reprise de l'instance civile, la stratégie processuelle de la société A a radicalement évolué. Aux termes de ses dernières conclusions des 3 octobre 2017 et 16 janvier 2018, l'appelante a déclaré s'en remettre à justice concernant la demande d'exequatur, concédant que, suivant l'avis du Procureur général, la consultation juridique danoise produite aux débats ne permettait pas d'écarter l'exigence d'une notification de l'arrêt en droit danois. L'essentiel de son argumentation s'est alors concentré sur la critique de sa condamnation à 50 000 euros de dommages-intérêts. Pour échapper à toute responsabilité, elle soutenait que les procédures d'exécution et d'exequatur à Monaco avaient été initiées par son mandataire, Monsieur Kristian HO. (société KONGSHOLM), sous sa seule responsabilité et à l'insu de Madame H, laquelle ignorait le contenu des pièces produites et les omissions relatives à l'accord transactionnel de 2007. Elle arguait de sa relaxe pénale pour démontrer sa bonne foi, minimisait le préjudice subi du fait de l'annulation des saisies, et rappelait que l'intimé demeurait débiteur au titre d'autres décisions et organisait son insolvabilité. En réplique, par conclusions des 21 novembre 2017 et 11 avril 2018, Monsieur j. DI. sollicitait la confirmation du rejet de l'exequatur faute de production des pièces légales, ainsi que la confirmation de l'indemnité de 50 000 euros, y ajoutant une demande de 10 000 euros pour appel abusif. Il faisait valoir, au visa de l'article 1231 du Code civil, que le mandant répond des fautes de son mandataire à l'égard des tiers. Il soulignait surtout la mauvaise foi de Madame H qui, lors de son audition devant le juge d'instruction le 24 juin 2015, avait maintenu que la créance était valable sans jamais évoquer l'existence d'un mandataire, et qui, bien qu'informée dès cette date de l'irrégularité de la procédure, avait non seulement omis d'y mettre fin, mais avait interjeté appel. Enfin, le Ministère public, par conclusions du 9 mars 2018 (déposées au greffe le 14 mars 2018), a requis la confirmation du jugement en invoquant l'application immédiate de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, constatant la carence probatoire de l'appelante quant aux pièces exigées par ce texte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une double problématique juridique, articulant le droit international privé processuel et le droit de la responsabilité civile délictuelle : En premier lieu, sur le terrain de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, quelles sont les exigences documentaires applicables à une instance d'exequatur introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, et une consultation juridique étrangère peut-elle suppléer le défaut de production de l'original de l'exploit de signification de la décision dont l'exequatur est requis ? En second lieu, sur le terrain de l'abus du droit d'agir en justice, le demandeur à une action en exequatur manifestement vouée à l'échec et portant sur une créance partiellement éteinte peut-il s'exonérer de sa responsabilité civile en invoquant le fait que la gestion du contentieux avait été déléguée à un mandataire tiers agissant à son insu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir circonscrit l'objet de l'effet dévolutif de l'appel aux seules dispositions relatives à l'exequatur et à la demande indemnitaire — confirmant dès lors de plano les autres chefs du jugement non critiqués —, la Cour d'appel développe un raisonnement en deux temps, empreint d'une grande fermeté. S'agissant tout d'abord de la demande d'exequatur, la cour opère une substitution de motifs rendue nécessaire par l'évolution législative intervenue en cours d'instance. Alors que le Tribunal de première instance avait statué en 2015 sous l'empire des anciens articles 474 et suivants du Code de procédure civile, la Cour d'appel relève d'emblée que les dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé « sont d'application immédiate à la présente instance en cours ». Rappelant la lettre de ce texte, qui impose au demandeur de produire notamment « l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'Etat où le jugement a été rendu », la juridiction du second degré procède à une vérification matérielle des pièces versées aux débats. Le constat est sans appel : la société A n'a produit ni l'original de l'exploit de signification de l'arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006, ni aucun acte équivalent. Pour écarter le moyen de défense initialement soulevé par l'appelante, la cour observe qu'elle s'est contentée de verser une consultation juridique, laquelle « ne rapporte aucunement la preuve qu'en droit danois, la notification d'un arrêt rendu par la Cour de cassation danoise ne soit pas exigée ». Relevant de surcroît que l'appelante ne soutient même pas que la décision ait été effectivement notifiée à l'intimé, la cour confirme le rejet de la demande d'exequatur par motifs substitués. S'agissant ensuite de la demande indemnitaire pour procédure abusive, la Cour d'appel approuve pleinement l'analyse des premiers juges et écarte méthodiquement les moyens d'exonération avancés par la société danoise. Le raisonnement de la cour repose sur la caractérisation d'un « acharnement dolosif » imputable personnellement à l'appelante, neutralisant l'argumentaire fondé sur le contrat de mandat. Premièrement, sur le plan des principes juridiques, la cour juge inopérante la délégation de gestion du contentieux confiée à un tiers recouvreur de créances. Elle affirme que « l'ensemble de la procédure qui a conduit au jugement contesté, sont le fait de l'appelante », d'autant que cette dernière n'établit ni même n'allègue avoir été victime d'un abus de mandat de la part de son mandataire. Juridiquement, les actes accomplis par le mandataire dans la limite de son pouvoir engagent directement le mandant. Deuxièmement, sur le plan factuel et probatoire, la cour déconstruit l'allégation d'ignorance de la dirigeante de la société A. En s'appuyant sur les pièces de la procédure pénale (qui avait justifié le sursis à statuer), les magistrats relèvent que lors de son audition par le juge d'instruction le 24 juin 2015, Madame H avait soutenu que la créance était toujours valable et n'avait fait aucune mention d'une quelconque délégation litigieuse à Monsieur Kristian HO. Troisièmement, la cour caractérise la persistance fautive de l'appelante. Informée de manière certaine de l'état de la procédure au plus tard en juin 2015, la société A n'a entrepris aucune démarche pour arrêter l'action engagée en son nom et pour son compte. Pire, après le jugement du 29 septembre 2015 rejetant sa demande faute de pièces, elle a pris l'initiative d'interjeter appel le 30 octobre 2015, « persistant dans ses errements, bien qu'elle n'ignorait pas ne pas détenir de signification de la décision étrangère pour ce faire ». Quatrièmement, la cour relève une dissimulation dolosive touchant au fond même du droit substantiel : la société A a « sciemment omis de préciser » que la créance réclamée (chiffrée à la contre-valeur de 595 809,12 euros) se trouvait au moins partiellement éteinte par compensation avec une créance réciproque de Monsieur j. DI., en vertu d'un accord transactionnel du 1er juin 2007 dûment homologué au Danemark le 11 juin 2007. La réunion de ces éléments — introduction d'une instance vouée à l'échec faute de pièces légales, maintien de l'action par un appel dilatoire, et dissimulation de l'extinction partielle de la créance — caractérise un acharnement dolosif générateur d'un préjudice important. La cour confirme dès lors l'allocation de la somme de 50 000 euros au titre de la première instance et y ajoute 5 000 euros pour appel abusif, outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > > statuant publiquement et contradictoirement, > > Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 12 juillet 2016, > > Confirme le jugement du 29 septembre 2015 en toutes ses dispositions, > > Y ajoutant, > > Condamne la société A à payer à j. DI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, > > Condamne la société A aux dépens, en ce compris les dépens réservés par l'arrêt du 12 juillet 2016, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, > > Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt commenté revêt une importance capitale à double titre : il constitue l'une des premières applications en cause d'appel de la réforme du droit international privé monégasque sur le terrain du droit transitoire et des conditions formelles de l'exequatur (1), tout en consolidant une jurisprudence particulièrement sévère à l'égard des procédures d'exécution internationales instrumentalisées de mauvaise foi (2). #### 1. L'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et l'intransigeance sur la preuve de la notification du jugement étranger Le premier apport de l'arrêt réside dans sa gestion du conflit de lois dans le temps consécutif à l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Lorsque l'assignation en exequatur a été délivrée le 5 mars 2014, et lorsque le Tribunal de première instance a statué le 29 septembre 2015, la matière était régie par les anciens articles 472 à 478 du Code de procédure civile (d'ailleurs expressément visés par l'appelante dans son exploit d'appel de 2015). L'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 a abrogé et remplacé ces dispositions par un corpus moderne codifiant l'ensemble du droit international privé. En affirmant que « les dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relatives au droit international privé sont d'application immédiate à la présente instance en cours », la Cour d'appel applique avec orthodoxie le principe selon lequel les lois de procédure et les lois relatives aux modes de preuve ou aux conditions formelles de recevabilité d'une action s'appliquent immédiatement aux instances en cours, y compris en cause d'appel. Toutefois, afin de ne pas invalider rétroactivement un jugement rendu conformément au droit ancien, la cour procède par « motifs substitués ». En réalité, sur le point litigieux précis de la signification, le droit positif n'a pas subi de bouleversement substantiel : l'article 18 de la loi nouvelle a repris à l'identique les exigences documentaires qui figuraient auparavant dans le Code de procédure civile, à savoir la production cumulative d'une expédition authentique du jugement, de l'original de l'exploit de signification (ou acte équivalent), et du certificat de non-recours attestant du caractère exécutoire dans l'État d'origine. L'intérêt majeur de la décision réside dans la rigueur avec laquelle la cour contrôle la deuxième condition : la preuve de la signification ou notification de la décision étrangère. Cette exigence formelle n'est pas un vain formalisme ; elle est le corollaire direct de l'ordre public procédural et du respect des droits de la défense. La notification du jugement étranger remplit deux fonctions essentielles : d'une part, elle informe officiellement la partie condamnée de l'existence et de la teneur de la décision, lui permettant de s'exécuter volontairement ; d'autre part, elle fait courir les délais des voies de recours dans l'État d'origine, conditionnant ainsi le caractère définitif et exécutoire du titre. En l'espèce, la société danoise se heurtait à une impossibilité ou à une carence dans la production de cet acte. Pour contourner l'obstacle, elle avait versé aux débats une consultation juridique (un *affidavit* ou avis de droit) tendant à démontrer la teneur du droit danois. L'arrêt met en lumière le régime probatoire de la loi étrang
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2012, n° 9159 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2012, n° 9159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/07-05-9159)) ## Faits et procédure Une information pénale est ouverte en Roumanie contre notamment M. C. I., mis en examen pour abus de service contre les intérêts de la personne, détournement d'argent, blanchiment d'argent et association en vue d'une infraction à la loi. Par une commission rogatoire délivrée le 27 juillet 2005 par le parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, les autorités roumaines sollicitent de Monaco des mesures de perquisition et de saisie. La commission rogatoire précise qu'une ordonnance du procureur roumain du 22 juillet 2005 a décidé la saisie des comptes courants ouverts auprès de la banque E. (aujourd'hui D.) au nom de M. C. I., ainsi que de plusieurs sociétés désignées. Le juge d'instruction monégasque a délégué l'exécution de la mesure au Directeur de la Sûreté Publique. Les titulaires des comptes, M. C. I. et les sociétés de droit des Îles Vierges britanniques N. et U., ont découvert le blocage en septembre 2005. Leurs démarches ont été infructueuses : le juge d'instruction a indiqué qu'il n'avait pas de pouvoir d'appréciation sur la mesure d'entraide ; la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a déclaré irrecevable l'appel formé contre ce courrier par un arrêt du 9 mai 2006, au motif que la réponse du juge est dépourvue de valeur juridictionnelle et que la demande de mainlevée ne peut être portée que devant l'autorité judiciaire roumaine ; la Cour de révision a rejeté le pourvoi le 16 novembre 2006. Par exploit du 17 octobre 2011, les demandeurs ont assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance aux fins de mainlevée pleine et entière des séquestres portant sur les trois comptes. Ils invoquent l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 24 de la Constitution et l'article 6 § 3 de la Convention, et se prévalent d'une jurisprudence du Tribunal sur la durée raisonnable des séquestres. Le ministère public soulève l'irrégularité de la saisine et, en tout état de cause, l'incompétence de la juridiction. L'établissement bancaire, appelé en la cause, s'en est remis à la décision du tribunal. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si le Tribunal de première instance, juridiction de droit commun, était compétent pour connaître d'une demande de mainl
# Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2458 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2458 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/04-15-2458)) L’articulation entre les sources nationales et les instruments conventionnels internationaux constitue le point névralgique du droit de l'extradition. Matière par essence située à la confluence de la souveraineté pénale de l'État et des exigences de la coopération judiciaire internationale, l'extradition impose au juge interne un exercice délicat de hiérarchisation et de combinaison des normes. C’est précisément à cet exercice que s'est livrée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu hors session le 15 avril 2010 (pourvoi n° 2010-17). En l'espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à trancher un conflit temporel et normatif opposant les dispositions de la loi interne sur l'extradition — la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 — aux stipulations de la Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957 et rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009. Plus spécifiquement, le litige cristallisait la question de la durée maximale de l'arrestation provisoire dans l'attente de la réception formelle de la demande d'extradition et des pièces justificatives afférentes, ainsi que les modalités procédurales de son éventuelle prorogation. Parallèlement, la Cour de révision devait de nouveau se prononcer sur la conventionnalité de l'amende de fol pourvoi prévue par le Code de procédure pénale monégasque au regard des exigences du procès équitable garanties par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision d'une grande clarté didactique, la Cour de révision réaffirme le caractère subsidiaire de la loi interne face aux traités internationaux en matière extraditionnelle, tout en précisant la portée exacte du renvoi opéré par l'article 22 de la Convention européenne d'extradition à la loi de la partie requise. L'examen approfondi de cet arrêt commande d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), la question de droit soumise à la Cour et la solution retenue par celle-ci (II), avant de mesurer l'ampleur de l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'en dégagent tant sur le plan théorique que pratique (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une procédure d'entraide répressive internationale impliquant une mesure privative de liberté préalable à l'examen au fond d'une demande de remise. Monsieur z. MI., né le 8 octobre 1971 à Konjusevac (Serbie), de nationalité serbe et demeurant à Zurich (Suisse), a fait l'objet d'une mesure d'arrestation provisoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le 21 octobre 2009. Cette mesure coercitive a été prise en vue de son extradition vers un État requérant dont l'identité exacte demeure (non précisé dans la décision), mais dont il ressort des motifs de l'arrêt que la demande d'extradition était juridiquement fondée sur la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957. À la suite de ce placement sous le régime de l'arrestation provisoire intervenu le 21 octobre 2009, la procédure est entrée dans sa phase d'attente de la transmission officielle, par la voie diplomatique ou toute autre voie autorisée par le traité, de la requête formelle d'extradition accompagnée des pièces justificatives requises. C'est précisément l'écoulement du temps entre la date de l'arrestation provisoire (le 21 octobre 2009) et la réception de ladite demande qui a constitué le fait générateur du contentieux. Estimant que le délai légal de maintien en détention provisoire extraditionnelle était expiré faute de réception des pièces ou de saisine régulière des autorités judiciaires monégasques aux fins de prorogation dans le délai de vingt jours prévu par le droit interne monégasque, Monsieur z. MI., alors détenu, a contesté la régularité de son maintien sous écrou extraditionnel. Ainsi, le 20 novembre 2009 — soit exactement trente jours après son placement sous le régime de l'arrestation provisoire — l'intéressé a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté. Il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que la demande d'extradition a finalement été notifiée à Monsieur z. MI. dans le délai de quarante jours prévu par la Convention européenne d'extradition, bien que la date exacte de cette notification soit (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi le 20 novembre 2009 de la requête en mainlevée de l'arrestation provisoire déposée par Monsieur z. MI., le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant de faire droit à cette demande de mise en liberté (la date exacte de cette ordonnance est non précisée dans la décision). L'personne réclamée a interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'instruction. Par un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (non signifié), la cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition — lesquelles imposent la mainlevée de l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf demande de prorogation soumise à la chambre du conseil de la cour d'appel. La juridiction d'appel a en effet considéré que ces dispositions législatives internes étaient contraires à l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, qui fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire, rendant dès lors le texte national inapplicable au profit du délai conventionnel dans lequel la notification était régulièrement intervenue. Contestant cette analyse juridique, Monsieur z. MI., ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la cour d'appel, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 4 décembre 2009. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 9 décembre 2009. Conformément aux exigences procédurales régissant le pourvoi en matière pénale, une requête contenant les moyens de cassation, accompagnée de dix pièces, a été déposée au greffe général le 23 décembre 2009 et signifiée le même jour. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 20 janvier 2010, attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions par l'intermédiaire de Monsieur le procureur général en date du 8 mars 2010. À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision articulait son argumentation autour de trois moyens (les premier, deuxième et troisième moyens ayant été réunis par la Cour de révision pour les besoins de leur examen). La thèse soutenue par le demandeur reposait sur une lecture combinée et complémentaire du droit conventionnel et du droit interne. Monsieur z. MI. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé sa mise en liberté en écartant l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999. Selon le moyen, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, par l'application combinée des articles 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 et des articles 16 et 22 de la Convention européenne d'extradition (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009), d'appliquer l'article 10 de la loi interne à une demande d'extradition fondée sur ladite convention, la cour d'appel aurait violé l'ensemble de ces textes. En substance, la défense de Monsieur z. MI. soutenait que l'article 22 de la Convention européenne d'extradition opère un renvoi exprès à la « loi de la partie requise », laquelle est déclarée « seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire ». Dès lors, selon le demandeur, les modalités procédurales de l'arrestation provisoire fixées par l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 — à savoir une durée initiale de vingt jours susceptible d'être prorogée sur saisine de la chambre du conseil de la cour d'appel par l'État requérant — ne contredisaient pas le plafond conventionnel de quarante jours fixé par l'article 16 de la Convention, mais en aménageaient simplement le contrôle judiciaire interne. Faute pour l'État requérant d'avoir sollicité cette prorogation au terme des vingt premiers jours conformément à la procédure monégasque, le maintien en détention devenait, selon le pourvoi, illégal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre une question de droit fondamentale touchant à l'articulation des normes en droit pénal international, doublée d'une question procédurale relative aux sanctions financières du pourvoi. Au principal, la problématique juridique soumise à la haute juridiction pouvait être formulée de la manière suivante : **Lorsque l'extradition est demandée sur le fondement de la Convention européenne d'extradition du 1er décembre 1957, le renvoi opéré par l'article 22 de ce traité à la loi de l'État requis pour régir la procédure d'arrestation provisoire impose-t-il l'application de l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 du 28 décembre 1999 (qui prescrit la fin de l'arrestation provisoire à défaut de réception de la demande sous vingt jours, sauf demande de prorogation judiciaire), ou bien cette disposition interne doit-elle être écartée comme étant contraire à l'article 16 de la Convention (qui fixe à quarante jours le délai de transmission de la demande d'extradition) et au principe de subsidiarité de la loi nationale posé par l'article 1er de ladite loi ?** À titre accessoire et d'office, la Cour devait également répondre à la question suivante : **Dans quelle mesure le prononcé de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-il compatible avec le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les trois moyens réunis du demandeur et valider l'analyse de la chambre du conseil de la cour d'appel, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, articulant les règles de conflit de normes posées tant par le législateur monégasque que par les rédacteurs de la Convention européenne d'extradition. #### 1. Le rappel du caractère subsidiaire de la loi nationale (Article 1er de la loi n° 1.222) Dans un premier temps, la Cour pose la prémisse majeure tirée du droit interne monégasque lui-même. Elle rappelle que « selon l'article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères et que ce n'est qu'en leur absence qu'il est fait application de ladite loi ». Ce faisant, la Cour souligne que la loi monégasque sur l'extradition s'auto-limite : elle se définit elle-même comme un droit commun supplétif. Dès lors qu'un traité bilatéral ou multilatéral lie la Principauté de Monaco à l'État requérant — en l'occurrence la Convention européenne d'extradition rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009 —, les dispositions législatives internes s'effacent par principe devant les stipulations conventionnelles qui régissent tant les « conditions » (le fond) que les « formes » (la procédure et les délais) de l'extradition. #### 2. La délimitation stricte du renvoi opéré par le traité à la loi interne (Article 22 de la Convention) Dans un deuxième temps, la Cour répond directement à l'objection soulevée par le pourvoi, qui tentait de réintroduire la loi nationale par le biais de l'article 22 de la Convention européenne d'extradition. Si le traité prévoit lui-même l'application de la loi interne, le principe de subsidiarité de l'article 1er de la loi n° 1.222 semble en effet neutralisé par l'effet de ce renvoi. La Cour de révision écarte toutefois cette lecture absolue en assortissant le renvoi d'une réserve fondamentale de compatibilité : « si l'article 22 de la Convention européenne d'extradition stipule que la loi de la partie requise est seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire, c'est à la condition que cette loi ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention ». Le raisonnement est implacable : la compétence reconnue à la *lex fori* pour organiser la procédure d'arrestation provisoire est une compétence subordonnée. La loi procédurale de l'État requis ne peut intervenir que *praeter legem* (pour compléter le traité là où il est silencieux, par exemple sur l'autorité judiciaire compétente ou les formes des audiences) et jamais *contra legem* (en contredisant ou en restreignant une règle expressément posée par la Convention). #### 3. Le constat d'incompatibilité matérielle entre l'article 10 de la loi et l'article 16 de la Convention Dans un troisième temps, la Cour procède à la confrontation matérielle des deux textes en présence pour caractériser leur antinomie : - D'une part, l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 dispose qu'il est mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf pour l'État requérant à faire saisir la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande de prorogation. - D'autre part, l'article 16 de la Convention européenne d'extradition fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire. Pour la Cour de révision, l'opposition entre ces deux normes est frontale. Là où le traité international accorde de plein droit à l'État requérant un délai pouvant aller jusqu'à quarante jours pour transmettre sa demande formelle sans avoir à accomplir de démarche procédurale intermédiaire, la loi monégasque réduit ce délai de plein droit à vingt jours et subordonne le maintien de l'arrestation au-delà de ce seuil à une formalité additionnelle lourde : la saisine par l'État requérant de la chambre du conseil de la cour d'appel aux fins de prorogation. Appliquer l'article 10 de la loi interne reviendrait donc à priver l'État requérant d'une prérogative temporelle que lui garantit expressément l'article 16 de la Convention, en lui imposant une condition procédurale non prévue par le texte conventionnel. C'est donc « à bon droit que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition sont contraires à celles de la Convention et dès lors inapplicables ». La demande d'extradition ayant été notifiée à Monsieur z. MI. dans le délai de quarante jours prévu par la Convention, la procédure était parfaitement régulière et le moyen n'était fondé en aucune de ses branches. #### 4. La motivation relative à l'amende de pourvoi (Article 502 du Code de procédure pénale et article 6§1 de la CESDH) Enfin, statuant sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour procède en deux mouvements distincts : - Elle énonce d'abord un principe général de conventionnalité : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cet attendu de principe, la Cour écarte le caractère automatique de la sanction pécuniaire prévu par la lettre du texte interne. - Elle exerce ensuite son pouvoir d'appréciation *in concreto* en ajoutant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». La Cour substitue ainsi à l'automaticité légale une appréciation judiciaire au cas par cas, estimant qu'en l'espèce, les circonstances justifiaient le prononcé de cette sanction. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. MI. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Cour de révision revêt une importance capitale dans l'ordonnancement juridique monégasque, tant par la précision avec laquelle il règle les conflits de normes en droit de l'extradition (1) que par l'application qu'il fait des principes européens relatifs au droit d'accès au juge de cassation (2). #### 1. L'affirmation de l'autonomie du délai conventionnel d'arrestation provisoire face aux restrictions procédurales internes La décision commentée intervient à peine plus d'un an après l'entrée en vigueur en Principauté de Monaco de la Convention européenne d'extradition du 1er décembre 1957, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009. La Cour de révision saisit ici l'occasion de fixer la doctrine jurisprudentielle quant à l'articulation entre ce traité multilatéral majeur et la loi interne n° 1.222 du 28 décembre 1999. L'intérêt théorique majeur de l'arrêt réside dans la réfutation du sophisme habilement construit par le pourvoi autour des articles 16 et 22 de la Convention. En effet, une lecture superficielle des textes aurait pu laisser penser qu'il n'existait aucune contradiction irréductible entre la loi monégasque et le traité : - L'article 16 de la Convention prévoit que l'arrestation provisoire « pourra » prendre fin après dix-huit jours et « devra, en tout cas, prendre fin si, dans un délai de quarante jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas reçu la demande d'extradition » (selon la teneur de ce texte visé par l'arrêt qui retient que l'article 16 « fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire »). - L'article 10 de la loi n° 1.222 prévoit quant à lui un délai initial de vingt jours, mais autorise expressément une prorogation si l'État requérant saisit la chambre du conseil de la cour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mai 1988, n° 25446 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mai 1988, n° 25446 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/05-26-25446)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux d'un couple de ressortissants étrangers ayant célébré leur union en Principauté et ayant fait le choix d'un régime matrimonial étranger. Le 18 août 1966, Monsieur T. et Madame Z., tous deux de nationalité française, ont contracté mariage par-devant l'officier d'état civil de Monaco. À défaut d'avoir conclu un contrat de mariage préalablement à la célébration de leur union, les époux ont fait usage de la faculté alors offerte par le droit positif monégasque en matière de conflits de lois. Conformément aux dispositions de l'article 1240 bis du Code civil monégasque, texte applicable à l'époque des faits et issu de la loi du 12 mars 1913 (dont la substance a été ultérieurement reprise en des termes analogues par l'article 141 nouveau du même Code), les futurs époux ont formellement déclaré se soumettre au régime matrimonial légal établi par la loi française, leur loi nationale commune. Par l'effet de cette professio juris opérée lors de la célébration du mariage, la situation patrimoniale du couple s'est trouvée régie par le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, tel qu'institué par la loi française n° 65-570 du 13 juillet 1965 et codifié aux articles 1400 et suivants du Code civil français. Au cours de la vie commune, le patrimoine des époux s'est enrichi de divers biens meubles et immeubles situés tant à Monaco qu'en France. L'actif comprenait notamment : * Sur le plan immobilier : une propriété à vocation d'exploitation agricole située sur le territoire de la commune de Saorge (Alpes-Maritimes, France) ainsi qu'une parcelle de terrain sise à Breil-sur-Roya (France). * Sur le plan mobilier et financier : différents comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale, agence du Palais de la Scala à Monte-Carlo, présentant un solde créditeur substantiel ; deux véhicules automobiles (une voiture de marque Alfa Roméo immatriculée au nom de l'épouse et un véhicule de marque Bedford de l'année 1977) ; ainsi que le mobilier meublant garnissant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, demeuré en la possession de l'épouse. La désunion du couple a conduit à l'ouverture d'une procédure de divorce devant les juridictions monégasques. Par une assignation délivrée le 28 septembre 1983, l'instance en divorce a été engagée. Par un jugement contradictoirement rendu le 12 juillet 1984, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux T.-Z. aux torts exclusifs du mari. Ce jugement a fixé au 29 juillet 1983 la date des effets de la résidence séparée des époux. Il a en outre ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant pu exister entre les parties et a commis, pour procéder à ces opérations, Maître L.-C. Crovetto, notaire à Monaco, tout en désignant Mademoiselle I. Daurelle, juge au siège, pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation et faire rapport en cas de survenance de difficultés. Bien que Monsieur T. ait interjeté appel de ce jugement dûment signifié le 8 octobre 1984, la décision de première instance a acquis un caractère définitif. En effet, à la suite d'un désistement de l'instance d'appel intervenu d'un commun accord entre les deux parties, celles-ci ont sollicité et obtenu le retrait de l'affaire du rôle de la Cour d'appel lors de l'audience du 5 février 1985. C'est lors de la phase d'exécution de la mission notariale que le litige s'est cristallisé. Le notaire liquidateur, Maître Crovetto, ayant entamé ses opérations, s'est heurté à des divergences irréductibles entre les ex-époux quant à la consistance de la masse partageable, à la qualification juridique des fonds déposés en banque, à l'évaluation des biens immobiliers français et aux modalités mêmes de leur attribution. Constatant l'impossibilité de parvenir à un règlement amiable de la liquidation, l'officier ministériel a dressé, le 7 octobre 1986, un procès-verbal de difficultés consignant avec précision les dires et prétentions antagonistes des parties. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'établissement du procès-verbal de difficultés du 7 octobre 1986, la procédure de liquidation judiciaire a suivi son cours conformément aux règles du Code de procédure civile monégasque. Le 4 mars 1987, Monsieur T. et Madame Z. ont comparu devant le juge commis à la surveillance des opérations de liquidation. Ce magistrat, prenant acte de ce que les ex-époux maintenaient intégralement leurs positions respectives telles que rapportées par le notaire, a constaté l'échec de toute conciliation et a renvoyé les parties à l'audience du Tribunal de première instance du 9 avril 1987 afin qu'il soit statué au fond sur l'ensemble des contestations. Devant la juridiction du fond, les débats se sont articulés autour des conclusions déposées par Monsieur T. le 9 avril 1987 et des écritures en défense et reconventionnelles prises par Madame Z. le 3 mars 1988. L'évolution des prétentions entre la phase notariale et la phase judiciaire révèle l'ampleur du contentieux liquidatif. **1. Les prétentions du demandeur, Monsieur T.** Dans ses conclusions du 9 avril 1987, Monsieur T. a circonscrit l'actif de la communauté aux deux immeubles français (la propriété agricole de Saorge et le terrain de Breil-sur-Roya), aux avoirs bancaires logés à la Société Générale de Monte-Carlo, aux deux véhicules automobiles et au mobilier du domicile conjugal. S'agissant des biens immobiliers situés en France : * Il a sollicité l'attribution préférentielle de la totalité de la propriété agricole de Saorge, qu'il affirmait exploiter en qualité d'agriculteur. Pour ce faire, il s'est appuyé sur une estimation réalisée à sa demande par Monsieur Besson, expert judiciaire à Beausoleil (Alpes-Maritimes), fixant la valeur vénale du bien à environ 364 000 francs. Il a soutenu que les conclusions de cet expert devaient être tenues pour acceptées par son ex-épouse, au motif que celle-ci s'était opposée, lors des comparutions devant le notaire, à la proposition qu'il avait formulée de faire désigner un nouvel expert à frais partagés pour vérifier si la propriété était juridiquement partageable. En conséquence, il a offert de verser à Madame Z. une soulte de 182 000 francs (correspondant à la moitié de la valeur expertisée), proposant initialement devant le notaire que cette soulte soit réglée par compensation avec la moitié lui revenant sur les comptes bancaires. * Concernant la parcelle de terrain sise à Breil-sur-Roya, non encore estimée, il en a offert l'attribution à son ex-épouse en contrepartie d'une soulte à son profit, tout en indiquant ne pas être en mesure de la chiffrer en l'absence d'évaluation déterminée à ce jour. S'agissant des avoirs bancaires : Alors qu'il avait initialement évalué devant le notaire le montant des comptes au jour du divorce à environ 400 000 francs, Monsieur T. s'est rallié, dans ses conclusions judiciaires, au chiffre de 350 000 francs avancé par son ex-épouse lors du procès-verbal de difficultés. Invoquant la présomption de communauté de l'article 1402 du Code civil français, il a soutenu que cette somme dépendait intégralement de la communauté. Il a donc réclamé la moitié du capital en principal, soit 175 000 francs. Il y a toutefois ajouté une demande au titre des fruits : il a exigé la moitié du montant des intérêts produits par le capital de 350 000 francs, calculés sur la base d'un taux de 10 % l'an à compter du 29 juillet 1983 (date des effets du divorce quant aux biens) jusqu'en 1987, soit sur une période de quatre années. Au total, sa demande en principal et intérêts de ce chef s'est élevée à la somme de 245 000 francs. S'agissant des biens meubles corporels : * Pour les véhicules automobiles (Alfa Roméo et Bedford), il a proposé que chacun des ex-époux conserve le véhicule se trouvant en sa possession, sous réserve de l'institution d'un système de compensation financière qu'il s'est toutefois abstenu de préciser ou de chiffrer dans ses écritures. * Pour le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal et demeuré en la possession de Madame Z., il a estimé qu'à défaut de partage amiable, le tribunal devait ordonner une mesure d'expertise aux fins d'en chiffrer la valeur. **2. Les prétentions de la défenderesse, Madame Z.** Par conclusions du 3 mars 1988, Madame Z. a opposé une résistance ferme sur les volets immobilier et bancaire, tout en formulant des demandes reconventionnelles visant à élargir les opérations d'expertise. Sur le volet immobilier : * Elle s'est formellement opposée à la demande d'attribution préférentielle de la propriété de Saorge. Devant le notaire, elle avait déjà contesté le rapport d'expertise de Monsieur Besson, arguant de son caractère non contradictoire, et avait évalué le bien à environ 700 000 francs, tout en revendiquant un partage en nature (au motif que le bien aurait initialement fait l'objet de deux parties scindées puis rattachées, ce à quoi Monsieur T. avait rétorqué qu'il n'existait qu'un seul acte d'acquisition). Dans ses conclusions judiciaires, elle a développé une argumentation juridique fondée sur l'article 832 du Code civil français (implicitement invoqué par le mari). Elle a soutenu que les conditions légales de l'attribution préférentielle faisaient défaut : d'une part, Monsieur T. n'aurait pas la qualité d'exploitant agricole, étant inscrit au registre du commerce pour une activité de prestations de services, d'exploitation forestière et d'entretien de jardins ; d'autre part, il ne justifierait pas d'une bonne gestion de la propriété, élément soumis à l'appréciation qualitative nécessaire du tribunal. Enfin, elle a fait valoir l'incapacité financière de son ex-mari à procéder au versement immédiat de la soulte éventuelle. * Concernant le terrain de Breil-sur-Roya, elle a refusé en l'état l'offre d'attribution formulée par le mari, sollicitant préalablement son évaluation à dire d'expert en vue de la constitution de la masse partageable. Sur le volet bancaire : L'argumentation de Madame Z. a connu une évolution notable. Devant le notaire, elle avait déclaré que sur les 350 000 francs figurant aux comptes, seuls 100 000 francs appartenaient en propre au mari (au titre d'une indemnité de licenciement dont une fraction avait servi à acquérir le véhicule Alfa Roméo, véhicule qu'elle entendait restituer en déduction de ces 100 000 francs bien qu'il fût à son nom et en sa possession), tandis que les 250 000 francs restants étaient constitués par ses propres salaires et par un apport de ses parents à titre de contribution au ménage. Dans ses conclusions du 3 mars 1988, elle a modifié le fondement juridique de sa défense. Elle a soutenu que les comptes bancaires constituaient à son bénéfice exclusif des « biens réservés » en vertu des dispositions de l'article 223 du Code civil français, dans sa rédaction issue de la loi française n° 85-1372 du 23 décembre 1985. Selon sa thèse, les montants déposés, composés en partie de ses propres salaires et de prêts consentis par ses parents (et non plus de dons ou contributions comme évoqué initialement, appuyant ses dires par une attestation parentale du 3 juin 1987), devaient être purement et simplement exclus du partage de la communauté, la loi lui en reconnaissant la libre disposition. Sur le volet mobilier et reconventionnel : Madame Z. a déclaré ne pas s'opposer au partage des deux véhicules selon les modalités proposées par son ex-mari (tout en faisant observer que la moitié de la valeur de l'Alfa Roméo avait été payée par son père), ni au principe d'une expertise du mobilier commun à défaut d'accord amiable. Enfin, à titre reconventionnel, elle a sollicité la désignation d'un expert avec mission de reconstituer l'ensemble de la masse partageable, en y incluant spécifiquement trois éléments liés à la propriété agricole de Saorge : 1. Le montant d'une indemnité d'occupation dont Monsieur T. devait être déclaré redevable pour moitié envers elle, au titre de sa jouissance privative du bien depuis le 28 juillet 1983 jusqu'au jour du jugement ; 2. Les fruits et revenus générés par l'exploitation qu'il prétendait avoir assurée sur cette propriété ; 3. Le matériel d'exploitation ayant pu être acquis au cours de la période d'indivision post-communautaire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La complexité du litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco tenait à l'enchevêtrement de questions de droit international privé (conflit de juridictions et application d'une loi étrangère dans le temps et dans l'espace) et de questions substantielles de droit patrimonial de la famille français. Le tribunal devait résoudre trois problèmes juridiques distincts mais complémentaires pour l'aboutissement de la liquidation : 1. **Sur le conflit de juridictions (la compétence internationale directe) :** Une juridiction monégasque, valablement saisie de la liquidation d'un régime matrimonial consécutivement à un divorce prononcé à Monaco, est-elle compétente pour connaître d'une action en partage, d'une demande d'attribution préférentielle et des demandes financières accessoires (indemnité d'occupation, fruits, évaluation de matériel et calcul de soulte) portant sur des biens immeubles situés sur le territoire d'un État étranger (en l'occurrence la France) ? 2. **Sur le fond du droit applicable au régime matrimonial (la qualification des avoirs bancaires) :** Sous l'empire du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts (applicable par l'effet du choix des époux conformément au droit international privé monégasque), des fonds déposés sur des comptes bancaires alimentés par les gains et salaires d'un époux peuvent-ils être soustraits au partage de la communauté sur le fondement de la notion de « biens réservés » ou du nouvel article 223 du Code civil français issu de la loi du 23 décembre 1985 consacrant la libre disposition des gains et salaires ? Subsidiairement, à quelles conditions probatoires un époux peut-il renverser la présomption de communauté de l'article 1402 du Code civil français lorsqu'il allègue l'inclusion de fonds propres (dons ou prêts familiaux) dans ces mêmes comptes ? 3. **Sur l'office du juge de la liquidation (les demandes relatives aux meubles) :** Dans quelles conditions le juge saisi sur procès-verbal de difficultés peut-il ordonner une expertise judiciaire de biens meubles meublants ou instituer un mécanisme de compensation financière lors de l'attribution de véhicules automobiles ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes questions, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement d'une grande rigueur méthodologique, procédant par élimination successive des chefs de demande qui échappent à sa juridiction ou qui ne sont pas en état d'être jugés, avant de trancher au fond la question centrale de la propriété des avoirs bancaires par une exégèse pointue du droit civil français. **1. Le relevé d'office de l'incompétence internationale pour le partage des immeubles situés à l'étranger** Bien qu'aucune des parties n'ait soulevé d'exception d'incompétence — tant Monsieur T. que Madame Z. ayant débattu au fond des conditions d'application de l'article 832 du Code civil français devant le juge monégasque —, le tribunal place d'emblée le débat sur le terrain du droit international privé et de l'ordre public juridictionnel. Le tribunal pose en prémisse majeure un attendu de principe particulièrement net : « *Attendu qu'il est de principe et d'ordre public en droit international privé que les actions en partage de biens immeubles situés à l'étranger ne sont pas de la compétence des juridictions monégasques* ». La conséquence procédurale de ce caractère d'ordre public est immédiate : le juge a non seulement la faculté, mais l'obligation de soulever lui-même son incompétence, nonobstant l'accord implicite des plaideurs pour proroger sa juridiction. Le tribunal indique ainsi « *qu'il échet, dès lors, en l'espèce, de relever d'office le moyen d'incompétence* » dès lors qu'il lui est demandé de statuer sur l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole de Saorge et sur le partage de la parcelle de Breil-sur-Roya, toutes deux situées en France. Il renvoie en conséquence la partie la plus diligente à saisir le tribunal français territorialement compétent pour connaître du partage de ces deux biens et pour débattre de l'application des articles 832 et 1476 du Code civil français. Le raisonnement du tribunal ne s'arrête toutefois pas aux seules demandes d'attribution ou de partage en nature ; il étend la portée de cette incompétence aux demandes reconventionnelles d'expertise formulées par l'épouse (évaluation de l'indemnité d'occupation, des fruits de l'exploitation et du matériel acquis durant l'indivision). La motivation est ici fondée sur le lien d'indivisibilité substantielle entre ces éléments financiers et le sort de l'immeuble lui-même. Le tribunal qualifie juridiquement ces prétentions : une telle évaluation « *s'analyse, notamment, en celle des récompenses, éventuellement dues à la communauté* ». Or, le juge monégasque relève que ces éléments doivent être déterminés lors du calcul de la soulte susceptible d'être imposée au mari s'il obtenait l'attribution intégrale du bien. Puisque l'attribution préférentielle est une « *circonstance laissée par la loi française (article 1476 précité du Code civil français) à la seule appréciation de la juridiction saisie et dont il ne saurait être en l'état préjugé* », le juge monégasque refuse d'ordonner une expertise qui empiéterait sur l'office du juge français du partage immobilier. **2. L'épuration du contentieux mobilier : rejet de l'expertise prématurée et entérinement sans compensation de l'accord sur les véhicules** Ayant écarté le volet immobilier, le tribunal examine le sort des meubles corporels selon une logique de stricte économie procédurale et de respect de la charge de l'allégation. Concernant le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal, bien que les deux parties aient sollicité ou accepté le principe d'une expertise à défaut de partage amiable, le tribunal refuse d'y faire droit. Il motive ce rejet par deux considérations factuelles et procédurales : d'une part, à la lecture du procès-verbal de difficultés du notaire Crovetto, la répartition de ce mobilier n'apparaît avoir fait l'objet d'aucune difficulté entre les époux jusqu'alors ; d'autre part, une mesure d'expertise s'avérerait « *prématurée, en l'état, de l'absence de tout inventaire qui aurait été dressé pour parvenir à un partage du mobilier dont s'agit, comme de toute tractation ayant été engagée pour procéder à ce partage de manière amiable* ». Le juge refuse ainsi de suppléer la carence des parties qui n'ont même pas tenté de dresser la liste des biens ni de négocier devant le notaire commis, et les renvoie devant cet officier ministériel pour poursuivre les opérations de ce chef. Concernant les deux véhicules automobiles (Alfa Roméo et Bedford), le tribunal constate l'existence d'un accord des volontés sur l'attribution en nature (chacun conservant le véhicule en sa possession) et décide de l'entériner. En revanche, il écarte la réserve formulée par le mari tendant à l'institution d'un « système de compensation », au motif purement process
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 1972, n° 25019 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 janvier 1972, n° 25019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1972/01-06-25019)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'ouverture de la succession d'un particulier, le sieur A. G., décédé *ab intestat* à Monaco le 4 octobre 1958. Le défunt laissait pour lui survivre son épouse, née Y. Z. (ci-après « la veuve G. »), ainsi qu'un patrimoine comprenant notamment un bien immobilier situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Dans un premier temps, en l'absence d'héritiers successibles connus au moment de l'ouverture de la succession, la veuve G. a sollicité et obtenu, le 14 mai 1959, une ordonnance d'envoi en possession de l'intégralité de la succession. Se comportant dès lors comme l'unique titulaire des droits successoraux sur le patrimoine immobilier monégasque de son défunt mari, elle a consenti, dès le 29 juin 1959, une promesse de vente portant sur ledit immeuble successoral (ainsi que sur des biens contigus appartenant à des tiers dont elle s'engageait à rapporter l'accord) au profit d'un tiers acquéreur, le sieur J. Cependant, la situation successorale s'est trouvée bouleversée par l'intervention d'une agence spécialisée en généalogie. Cette dernière a rassemblé plusieurs parents collatéraux du défunt, tous de nationalité italienne, qui se présentaient comme des cousins au sixième degré du *de cujus*. Fort d'un arbre généalogique dressé pour l'occasion, ce groupe de collatéraux a fait établir, le 1er février 1960, un acte de notoriété rectificatif venant contredire l'absence initialement constatée d'héritiers par le sang. Parallèlement, le bénéficiaire de la promesse de vente, le sieur J., a assigné la veuve G. en exécution forcée de la vente promise. Par un jugement rendu le 1er avril 1960, le tribunal a ordonné la réalisation de cette vente. Lors de cette instance, la juridiction a accueilli l'intervention volontaire des collatéraux revendiquants tout en donnant acte à la veuve G. de ses protestations formelles contre leur pétition d'hérédité. Le tribunal a constaté l'accord unanime des parties présentes pour la réalisation de la vente, dont le prix global comprenait une part fixée sans contestation à un million cinq cent mille nouveaux francs (1 500 000 NF) représentative de l'immeuble G. Afin de préserver les droits respectifs des prétendants dans l'attente du dénouement du litige successoral, Monsieur A. a été désigné en qualité de séquestre du prix de vente avec pour mission initiale de placer les fonds en bons du Trésor Princier à un an. Ultérieurement, les parties se sont accordées pour convertir la majeure partie du prix de cession sous la forme d'une dation en paiement portant sur des appartements à construire. Par suite de cet arrangement, seule une somme en numéraire de deux cent mille francs (200 000 F) a été effectivement versée entre les mains de Monsieur A. ès qualités. Après le règlement par le séquestre, toujours avec l'accord des parties, d'une dette successorale, l'actif liquide résiduel détenu par le séquestre se composait d'une somme d'argent ou de quatorze bons du Trésor de dix mille francs chacun, dont la moitié représentait exactement soixante-dix-huit mille quatre-vingt-quatre francs et cinquante centimes (78 084,50 F). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La découverte de ces collatéraux a déclenché un parcours procédural particulièrement dense, s'étalant sur plus d'une décennie et mobilisant les juridictions tant italiennes que monégasques. Dans une première phase offensive, la veuve G. a pris l'initiative d'assigner les héritiers revendiquants devant les juridictions de leur pays d'origine. Par un jugement du 15 décembre 1960, le Tribunal de Monza a estimé que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve de leur lien de parenté avec feu A. G. Saisie sur recours, la Cour d'appel de Milan a confirmé, par un arrêt du 19 octobre 1962, l'absence de droit successoral des collatéraux. Toutefois, la juridiction d'appel milanaise a déplacé le terrain juridique de sa motivation : elle s'est fondée sur l'inaptitude légale des prétendus héritiers à exciper d'une vocation héréditaire au sixième degré, au motif que la loi successorale italienne limite impérativement la vocation successorale des collatéraux au quatrième degré. Loin de clore le débat, ces décisions italiennes ont conduit à la relance du contentieux devant le for monégasque, lieu de situation de l'immeuble. La demoiselle M. ainsi que dix-huit autres héritiers prétendants (désignés collectivement comme « les collatéraux ») ont assigné la veuve G. — ainsi qu'un sieur B., cousin ayant finalement renoncé à ses prétentions — devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur action tendait à voir reconnaître leur qualité d'héritiers successibles au regard de la loi monégasque, seule applicable à la dévolution de l'immeuble en vertu de la règle de conflit de lois rattachant les successions immobilières à la *lex rei sitae*. Ils soutenaient à cet égard que les décisions rendues à Monza et à Milan n'avaient nullement tranché ni fixé de manière définitive la réalité matérielle de leur lien de parenté au sixième degré. Par un jugement avant dire droit fondamental du 25 juin 1964, dont le dispositif a été intégralement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 janvier 1967, le Tribunal de première instance a accueilli ce raisonnement. Il a déclaré que les décisions italiennes n'avaient effectivement pas tranché la question du lien de parenté des demandeurs prétendant être héritiers au sixième degré, rang auquel ils demeuraient pleinement successibles au regard de la loi monégasque régissant la succession immobilière. Avant de statuer au fond sur la dévolution, le tribunal a désigné Monsieur V. en qualité d'expert. La mission confiée au technicien consistait à rechercher et vérifier le lien de parenté unissant les demandeurs à feu A. G., en faisant application des règles et des modes de preuve reconnus par la loi personnelle étrangère, à savoir la loi italienne (spécifiquement les articles 452 et 132 du Code civil italien), au moyen des actes de l'état civil applicables ou, à leur défaut, par tous moyens de preuve. L'expert V. a déposé son rapport le 12 mai 1969. Aux termes de ses investigations, il a conclu que les tableaux généalogiques produits établissaient « à première vue » une parenté aux sixième et septième degrés entre le défunt et les descendants respectifs des lignes paternelle et maternelle. Néanmoins, l'expert a relevé l'existence de quelques discordances de forme entre les documents originaux ayant servi à l'élaboration des tableaux et les mentions portées sur ces derniers, discordances provenant généralement de divergences entre la date du document et celle reportée sur le tableau. Surtout, s'agissant d'une question purement juridique excédant sa compétence technique, l'expert a expressément déclaré laisser au Tribunal le soin d'apprécier la valeur probante, au regard du droit italien, de certains actes anciens émanant non pas d'autorités municipales, mais d'autorités religieuses. Constatant que les collatéraux demeuraient dans l'inaction à la suite de ce dépôt et s'abstenaient d'assigner en homologation du rapport, la veuve G. a repris l'initiative procédurale. Par exploit du 8 juillet 1971, complété par des conclusions du 16 décembre 1971, elle a assigné les collatéraux devant le Tribunal de première instance. Au titre de ses prétentions principales, la veuve G. sollicitait l'homologation du rapport d'expertise pour voir dire et juger que les défendeurs n'avaient pas valablement établi leur parenté et qu'ils devaient, par conséquent, être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions successorales. Au soutien de cette demande, elle développait une argumentation probatoire rigoureuse : selon elle, la parenté au degré successible devait reposer sur une chaîne ininterrompue de filiations légitimes prouvées selon des règles impératives. Or, elle soutenait que ces règles étaient violées en l'espèce, dès lors que les collatéraux prétendaient suppléer à l'absence d'actes d'état civil laïcs par la production d'actes religieux, et ce pour des époques où la législation en vigueur en Italie prescrivait déjà la tenue des registres de l'état civil par les autorités civiles. Elle pointait en particulier l'absence d'acte de mariage civil pour les auteurs communs de la branche paternelle, Pietro A. G. et D. L. (mariés en 1771), ainsi que pour leur fils A. M. G. et C. M. (mariés le 13 avril 1806, date mentionnée par erreur matérielle comme « mil neuf cent six » dans un passage des motifs résumant ses dires, mais rectifiée par la suite par le tribunal en « mil huit cent six »). Elle relevait également des omissions ou discordances (absence des jours et lieux de naissance des époux dans l'acte de 1771 ; mention du seul prénom M. au lieu de A. M. dans l'acte de 1806 ; absence de mention d'un mariage civil préalable dans l'acte paroissial de 1806, contrairement à un acte de 1810 produit pour la branche maternelle). Elle tirait enfin argument d'une différence de rédaction entre les articles 132 et 452 du Code civil italien pour dénier toute force probante aux registres paroissiaux. À titre subsidiaire (bien que qualifiée par elle de demande reconventionnelle, qualification rectifiée par le tribunal dès lors qu'elle était demanderesse à l'instance d'homologation), la veuve G. demandait au tribunal d'ordonner une mesure provisionnelle assortie de l'exécution provisoire. Invoquant les dispositions de l'article 649, alinéa 2, du Code civil monégasque qui lui assuraient, en tout état de cause et même en présence de collatéraux, un droit d'usufruit sur la moitié de la succession, elle sollicitait que la moitié des sommes improductives séquestrées entre les mains de Monsieur A. (soit 78 084,50 F) fût placée en valeurs mobilières fructifères (moitié en actions de la Société Nationale d'Investissements, moitié en obligations à 8 % garanties par l'État français, avec émission de certificats nominatifs démembrés distinguant nue-propriété et usufruit), afin qu'elle pût en percevoir les arrérages sur sa seule décharge. En réplique, par des conclusions déposées le 26 octobre 1971, les collatéraux défendeurs ont conclu au déboutement pur et simple de la veuve G. de sa demande principale. Ils faisaient valoir que le rapport d'expertise, éclairé par les renseignements complémentaires et rectifications apportés depuis lors, démontrait parfaitement leur qualité d'héritiers au degré successible. Selon eux, les quelques erreurs matérielles affectant les tableaux généalogiques étaient peu nombreuses et dépourvues de toute incidence face à la masse des actes authentiques recueillis. Ils soutenaient que les actes dressés par les autorités religieuses faisaient pleinement foi dès lors qu'ils avaient été établis à des époques où l'état civil n'était pas encore tenu par les municipalités. De manière particulièrement stratégique, ils soulignaient que la thèse de la veuve G. ne pourrait prospérer que si le défaut de preuve éliminait la totalité des héritiers revendiquants ; or, il suffisait que la preuve de la parenté au sixième degré fût établie à l'égard d'un seul d'entre eux (en citant notamment la branche de la famille B., dotée d'une documentation qualifiée de complète et sans faille) pour réduire mécaniquement les droits du conjoint survivant et entraîner la révocation de son envoi en possession. Ils demandaient en conséquence la reconnaissance de leurs droits sur la succession immobilière et la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction monégasque se trouvait confrontée à une imbrication complexe de questions relevant du droit international privé, du droit de la preuve de l'état des personnes dans le temps et du droit substantiel des successions. Le problème juridique central pouvait se décomposer en trois interrogations successives et complémentaires : En premier lieu, comment s'articulent la loi du lieu de situation de l'immeuble (*lex rei sitae*, en l'occurrence la loi monégasque) et la loi personnelle étrangère (en l'occurrence la loi italienne) lorsqu'il s'agit, d'une part, de déterminer la vocation successorale *ab intestat* de parents collatéraux et, d'autre part, d'apprécier l'existence et les modes de preuve du lien de parenté légitime unissant ces collatéraux étrangers au défunt ? En deuxième lieu, au regard du droit italien désigné pour régir la preuve de la filiation et du mariage, quelle valeur probante convient-il d'accorder à des actes de mariage et de naissance établis par des autorités religieuses (registres paroissiaux) aux XVIIIe et début du XIXe siècles (1771 et 1806), antérieurement à l'unification législative de l'Italie et en l'absence avérée de tenue de registres d'état civil laïcs dans les communes concernées, nonobstant de légères discordances matérielles ou omissions dans ces actes anciens ? En troisième lieu, dès lors que l'existence d'au moins un héritier collatéral au sixième degré est légalement prouvée, quelle est l'étendue exacte des droits héréditaires du conjoint survivant sur la succession immobilière monégasque en vertu de l'article 649, alinéa 2, du Code civil monégasque, et quelles mesures conservatoires ou provisionnelles ce dernier est-il en droit d'exiger quant à la gestion des fonds séquestrés représentatifs du bien immobilier vendu ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour de la délimitation précise de son office, de l'analyse historique et juridique de la preuve de l'état civil en droit italien, et enfin de la liquidation des droits patrimoniaux du conjoint survivant. #### 1. La circonscription préalable de l'objet du litige et l'articulation des lois applicables S'appuyant sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 juin 1964 (confirmé par l'arrêt du 9 janvier 1967), le tribunal rappelle implicitement mais fermement le socle conflictuel du litige : la succession portant sur un immeuble sis à Monaco est soumise à la loi successorale monégasque (*lex rei sitae*), laquelle admet la vocation héréditaire des collatéraux jusqu'au sixième degré (contrairement à la loi italienne qui la fige au quatrième degré). En revanche, la question préalable de l'établissement du lien de parenté des successibles de nationalité italienne obéit aux règles et modes de preuve de la loi italienne (articles 132 et 452 du Code civil italien). Ceci posé, le tribunal accueille pleinement l'argumentation procédurale des défendeurs quant à l'étendue de sa saisine. Il observe que, dans les conditions où il est saisi par l'assignation de la veuve G., il n'a nullement l'obligation de déterminer individuellement la vocation héréditaire de chacun des dix-neuf collatéraux prétendants. Sa tâche consiste uniquement à trancher l'alternative soumise par la demanderesse : dire si la veuve doit conserver la totalité de la succession immobilière ou si sa part doit être réduite à la moitié en usufruit du fait d'un concours avec des héritiers au degré successible. Le tribunal pose ainsi en principe qu'il « importe peu, pour la détermination de son droit, qu'il y ait plusieurs ou un seul héritier de ce rang, quelle que soit la ligne, paternelle ou maternelle à laquelle il appartient ». La preuve de l'existence d'une seule branche collatérale au sixième degré suffit donc à faire échec à la prétention d'exclusivité de la veuve. #### 2. La validation de la chaîne de filiation légitime et la force probante des actes paroissiaux anciens au regard du droit italien Le tribunal concentre dès lors son examen sur la branche paternelle (les hoirs M.). S'appuyant sur les pages 4 à 7 du rapport d'expertise de Monsieur V., les juges retracent la généalogie ascendante et descendante : l'ascendance directe du défunt A. G. remonte jusqu'au troisième degré en la personne de son arrière-grand-père, P. A. G., né en 1747 et marié le 14 mai 1771 à Pontida avec D. L. De cette union sont nés deux fils : en 1790, G. A. (grand-père du défunt) et, en 1786, A. M. Ce dernier a épousé le 13 avril 1806 C. M., union dont est issu C. B. M., lui-même marié à M. R. R., dont les enfants viennent à la succession directement ou par représentation sous le patronyme M. Face aux contestations de la veuve G., qui exigeait la preuve d'une filiation légitime par la production d'actes de mariage civils, le tribunal écarte les objections étape par étape : * **Sur la régularité et la valeur probante des mariages religieux de 1771 et 1806 :** Le tribunal constate que le mariage du 14 mai 1771 est prouvé par un extrait des registres paroissiaux de l'église San Giacomo di Pontida, délivré par le curé et authentifié par le syndic. Le mariage du 13 avril 1806 est quant à lui établi par un extrait des registres de la paroisse de San Biagio, de Caprino Bergamasco. S'appuyant sur les nombreuses attestations et sur le certificat de coutume produits par les collatéraux, le tribunal relève qu'en Italie, jusqu'en 1865 (et même ultérieurement dans les États Pontificaux), les ministres du culte avaient légalement qualité pour dresser des actes religieux tenant lieu d'actes d'état civil. Jusqu'à cette date charnière, l'acte de mariage religieux constituait « l'acte constitutif de l'état civil ». Si l'acte de 1771, antérieur à toute introduction — d'ailleurs souvent théorique — d'un état civil laïc par l'occupation napoléonienne, ne soulève aucune difficulté, le tribunal juge qu'il doit en aller strictement de même pour l'acte du 13 avril 1806 dressé à Caprino Bergamasco. En effet, une attestation officielle du maire de cette commune en date du 8 mai 1962 certifie qu'à cette époque précise (1806), « les administrations municipales ne tenaient aucun registre de l'état-civil, ceux-ci étant tenus par le curé qui, faisant fonction d'officier de l'état-civil, dressait les actes de naissance, de mariage et de décès ». Le tribunal écarte par ailleurs la comparaison tentée par la veuve avec un acte de 1810 de la branche maternelle (faisant référence à un mariage civil préalable), en soulignant que l'application de la laïcisation de l'état civil en Italie sous l'ère napoléonienne a été extrêmement variable selon les provinces et les dates. * **Sur l'innocuité des omissions et discordances matérielles :** La juridiction balaye les critiques de détail formulées par la demanderesse. D'une part, le fait que l'acte de mariage de 1771 ne mentionne que l'année de naissance des époux (Pietro G. et D. L.) sans préciser le jour ni le lieu est jugé totalement inopérant, car le seul événement juridique déterminant pour établir la parenté en cause est la célébration de leur mariage, indépendamment des circonstances antérieures de leur naissance. D'autre part, l'omission d'un des prénoms de l'ép
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16305 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-19-16305)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement avant-dire-droit du Tribunal de première instance de Monaco en date du 19 septembre 2017 s'inscrit dans les suites d'une opération sociétaire transfrontalière d'envergure impliquant des entités monégasque et françaises dans le secteur médical. En 1987, M. c. PR., docteur en médecine de nationalité française et demeurant en France (à Ytrac), a créé la Société Anonyme Monégasque dénommée A (en abrégé A.), dont le siège social est établi à Monaco. L'objet social de cette structure consiste en « la création, la gestion et l'exploitation d'un centre d'hémodialyse privé à Monaco et de toute structure de santé y relative, la recherche, la fabrication, l'achat et la vente de matériels et produits dans le domaine de la néphrologie-urologie ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières qui s'y rapporteront ». Sur le plan capitalistique, la SAM A est une filiale d'une société par actions simplifiée de droit français, la SAS D. Cette dernière était initialement détenue en totalité par le docteur c. PR. lui-même ainsi que par une société civile de droit français dénommée B. Par un contrat de cession d'actions conclu le 25 septembre 2007, le docteur c. PR. et la société civile B ont cédé l'intégralité des actions composant le capital de la SAS D à une société tierce, également de droit français, dénommée « E ». Cette transaction majeure a été conclue moyennant un prix de base fixé à 102 266 618 euros, assorti d'un complément de prix différé s'élevant à 10 253 001 euros. Ce contrat de cession comportait diverses stipulations et annexes, au nombre desquelles figuraient un article 4 et une annexe 4-2 intitulée « Répartition des créances en compte courant », ainsi qu'un article 13 soumettant le contrat au droit français et attribuant une compétence juridictionnelle exclusive au Tribunal de commerce de Paris pour tout litige relatif audit contrat. Plusieurs années après la réalisation de cette cession, un différend a émergé quant au sort d'une créance en compte courant d'associé. S'estimant toujours créancier à ce titre de la SAM A pour un montant en principal de 270 775,68 euros, et après l'envoi d'une mise en demeure en date du 4 août 2015 restée infructueuse, M. c. PR. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco aux fins de recouvrement forcé de cette somme. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure a débuté sur le terrain des voies d'exécution et des mesures conservatoires. Le 3 mars 2016, M. c. PR. a déposé une requête, sur le fondement des articles 487 et suivants du Code de procédure civile monégasque, afin d'être autorisé à frapper d'indisponibilité temporaire, à hauteur de 280 000 euros, les fonds détenus pour le compte de la SAM A par la succursale monégasque de l'établissement bancaire C (au siège comme dans toutes ses agences à Monaco, et particulièrement celle de Fontvieille), et à pratiquer une saisie-arrêt sur lesdits comptes. Par ordonnance présidentielle du 7 mars 2016, il a été fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 272 000 euros, montant auquel la créance a été provisoirement évaluée. En exécution de cette autorisation, M. c. PR. a fait délivrer le 10 mars 2016, par le ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, un exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction. La banque C, en sa qualité de tiers-saisi, a effectué une déclaration originaire conformément à l'article 500-1 du Code de procédure civile, faisant état d'un solde créditeur de 110 686,99 euros. Par courrier du 23 mars 2016, répondant à l'injonction signifiée sur le fondement de l'article 500-3 du même code, l'établissement bancaire a formulé une déclaration complémentaire précisant détenir, outre la somme initiale, un solde créditeur additionnel de 281,26 euros résultant d'une convention de trésorerie opérant fusion instantanée entre le compte secondaire et le compte de reflet, portant le total saisi et indisponible à 110 968,25 euros. Le 30 mars 2016, la banque C a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal. Parallèlement à l'instance au fond engagée par l'exploit du 10 mars 2016 tendant à la validation de la saisie-arrêt et au paiement des causes de la saisie, la SAM A a réagi en assignant le demandeur, dès le 22 mars 2016, devant le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance présidentielle et de mainlevée de la mesure. Par une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2016, le Président du Tribunal de première instance a accueilli la demande de la société monégasque. Le magistrat a en effet considéré que « le principe de créance dont se prévaut le docteur c. PR. ne peut être consacré, sans qu'il soit procédé à une analyse et surtout à une interprétation de l'annexe 4-2 « Répartition des créances en compte courant » du contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2007 et de l'article 4 dudit contrat, à laquelle ne peut se livrer le Juge des Référés ». En conséquence, l'ordonnance du 7 mars 2016 a été rétractée et la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt du 10 mars 2016 a été ordonnée. L'instance s'est néanmoins poursuivie devant le Tribunal de première instance statuant au fond. Aux termes de ses écritures successives (des 29 juillet 2016, 17 novembre 2016, 15 décembre 2016, et de ses dernières écritures déposées le 8 février 2017), M. c. PR., prenant acte de ce que la demande de validation de la saisie-arrêt était devenue sans objet du fait de l'ordonnance de référé, a maintenu ses prétentions indemnitaires et financières. Il sollicitait la condamnation de la SAM A, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 270 775,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2015, ainsi que 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il formulait également une demande avant-dire-droit, sur le fondement des articles 177, 274 et suivants du Code de procédure civile, tendant à la communication forcée par la défenderesse de ses Grands Livres comptables certifiés pour les années 2012 et suivantes, soulevant à cet égard une exception de communication de pièces. Au soutien de ses prétentions, M. c. PR. développait plusieurs moyens : - Sur la recevabilité et la prescription : il affirmait que son action relevait de la prescription décennale du Code de commerce et non de la prescription quinquennale du Code civil. En tout état de cause, il soutenait que la prescription n'était pas acquise, moins de cinq ans s'étant écoulés entre sa première demande et l'introduction de l'instance. Il précisait que les sommes inscrites en compte courant d'associé sont exigibles à tout moment sur demande du créancier, et que le délai de prescription de l'action en remboursement ne court qu'à compter du jour où l'associé sollicite le paiement du solde, et non à compter de la décision d'assemblée générale distribuant les dividendes, ni de leur inscription en compte courant ou dans un autre compte social. - Sur le fond du droit et l'effet relatif du contrat de cession : il faisait valoir que la SAM A, étant un tiers non partie au contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007, ne pouvait s'en prévaloir qu'à la condition que la convention soit claire, sans équivoque et non ambiguë, ce que démentait précisément l'ordonnance de référé du 23 novembre 2016. Selon lui, l'annexe litigieuse ne reflétait qu'un simple projet d'abandon de créance subordonné à des contreparties qui ne se sont jamais matérialisées, aucun acte d'abandon effectif n'ayant été concrétisé, le Groupe E s'étant au demeurant comporté en « mauvais payeur » en violation de l'esprit de l'accord de 2007. Il ajoutait que sa créance figurait toujours au Grand Livre comptable de la société au 17 janvier 2012 (pour l'exercice 2011) et n'avait jamais été contestée avant la procédure. Enfin, il contestait tout comportement fautif dans la mise en œuvre de la saisie, ignorant l'affectation spécifique du compte saisi et relevant que la société n'avait pas offert de consigner une somme équivalente. En réplique, par des conclusions des 19 mai 2016, 5 octobre 2016 et ses dernières écritures du 3 mai 2017, la SAM A demandait au tribunal : - *In limine litis*, de déclarer l'action prescrite et irrecevable sur le fondement de l'article 2044 du Code civil, et d'écarter des débats comme inopérante et douteuse la pièce adverse n° 5 (devenue pièce n° 10), avec réserves d'actions. - Sur le fond, de débouter M. c. PR. de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à la communication des Grands Livres comptables depuis 2012, et de le condamner reconventionnellement au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues. L'argumentation de la société défenderesse s'articulait autour des points suivants : - Sur la prescription : elle soutenait que la distinction entre nature civile ou commerciale était indifférente, le délai étant dans les deux cas de cinq ans. Tout en reconnaissant le principe de remboursabilité à tout moment des comptes courants d'associés, elle invoquait la limite posée par la jurisprudence française (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 24 juin 1997) tenant à l'existence de conventions particulières ou statutaires. Qualifiant la demande d'action en paiement de dividendes intentée près de dix ans après la cession, elle la jugeait prescrite. - Sur le fond : elle s'opposait à la production des documents comptables postérieurs à 2012, estimant que le caractère certain, liquide et exigible de la créance dépendait exclusivement de l'interprétation du contrat de cession du 25 septembre 2007 et de ses annexes, documents que le demandeur avait volontairement dissimulés lors de sa requête initiale. Selon elle, l'annexe 4-2 signée par M. c. PR. établissait un abandon exprès et irrévocable de son compte courant, lequel constituait une condition *sine qua non* de la cession et non un simple projet. Elle estimait enfin que le demandeur avait agi de mauvaise foi en saisissant son compte bancaire « mandataire praticien ». L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 1er juin 2017 et mise en délibéré au 19 septembre 2017. Or, dans l'intervalle séparant la clôture des débats du prononcé de la décision, est intervenue la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Alors que les parties avaient exclusivement concentré leurs débats sur des questions de recevabilité (prescription extinctive), d'administration de la preuve (communication de pièces comptables) et de fond (interprétation d'une clause d'abandon de compte courant dans un contrat de cession d'actions), le Tribunal de première instance s'est trouvé confronté, au cours de son délibéré, à une problématique préalable et fondamentale de conflit de juridictions et d'application de la loi dans le temps. La question de droit qui se posait d'office à la juridiction était la suivante : quelle est l'incidence de l'entrée en vigueur, en cours de délibéré, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé monégasque sur la compétence du Tribunal de première instance de Monaco, initialement saisi d'une action en validation de saisie-arrêt et en paiement au fond sur le fondement des anciens articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile, lorsque la saisie-arrêt a fait l'objet d'une mainlevée en référé et que le litige au fond nécessite l'interprétation d'un contrat soumis au droit français et comportant une clause attributive de juridiction exclusive au profit d'un tribunal étranger (le Tribunal de commerce de Paris) ? De manière sous-jacente, le tribunal devait déterminer si la loi nouvelle était d'application immédiate aux instances en cours en l'absence de dispositions transitoires et, dans l'affirmative, quelles conséquences procédurales il convenait de tirer des nouveaux articles 6-7, 9 et 10 du Code de droit international privé relatifs au for de la saisie, à l'effet des clauses d'élection de for étrangères et au relevé d'office de l'incompétence internationale. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède par étapes rigoureuses, partant du constat de la configuration contractuelle et procédurale du litige pour aboutir à la mise en œuvre des nouvelles règles de droit international privé dans le respect du principe du contradictoire. En premier lieu, le tribunal met en lumière les éléments d'extranéité déterminants qui gouvernent le fond du différend. Rappelant que l'ordonnance de référé du 23 novembre 2016 a prononcé la rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt et sa mainlevée immédiate au motif que le litige exigeait l'interprétation par le juge du fond du contrat de cession d'actions du 25 septembre 2007, les juges relèvent deux stipulations majeures au sein de l'article 13 dudit contrat : d'une part, une clause d'electio juris prévoyant que le contrat est régi « par et interprété conformément au droit français » ; d'autre part, une clause d'attribution de compétence exclusive désignant le Tribunal de commerce de Paris pour « régler tous les litiges (y compris les réclamations en compensation et reconventionnelles) pouvant survenir en relation avec la création, la validité, l'effet, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat ou découlant de toute autre manière de ce contrat ». En deuxième lieu, la juridiction analyse le fondement textuel sur lequel reposait sa saisine initiale du 10 mars 2016. L'assignation avait été délivrée sous l'empire des anciens articles 3-9° et 3-9° bis du Code de procédure civile. Ces textes instituaient un chef de compétence internationale exorbitant (le *forum arresti*), permettant aux tribunaux de la Principauté de connaître, quel que soit le domicile du défendeur, non seulement des demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées à Monaco (article 3-9°), mais également, par extension, « de toutes les actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visés au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction » (article 3-9° bis). Le tribunal qualifie expressément ce mécanisme de « compétence dérogatoire, qui a pour effet de faire échapper une procédure à son juge naturel, à raison de l'existence d'une mesure provisoire ou conservatoire pratiquée sur le territoire de la Principauté ». En troisième lieu, le tribunal confronte cette situation procédurale à la réforme législative intervenue par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Il procède à une lecture combinée de trois dispositions issues de cette loi : 1. L'article 6-7, qui reprend la compétence des juridictions monégasques en matière d'exécution, de validité ou de mainlevée de saisies-arrêts et de mesures provisoires ou conservatoires, « même si les juridictions monégasques ne sont pas compétentes pour connaître des actions ayant pour objet le fond ». 2. L'article 9, qui régit le sort de l'instance en présence d'une clause attributive de juridiction étrangère : « si les parties sont convenues de la compétence d'une juridiction étrangère, la juridiction monégasque saisie en méconnaissance d'une telle clause sursoit à statuer tant que la juridiction étrangère désignée n'a pas été saisie ou, après avoir été saisie, n'a pas décliné sa compétence ». 3. L'article 10, qui impose au juge un devoir de vérification : « le Tribunal monégasque qui n'est pas saisi conformément aux règles définies au chapitre II compétence judiciaire doit relever d'office son incompétence ». En quatrième lieu, le tribunal tranche la question du droit transitoire. Constatant l'absence de dispositions transitoires au sein de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, il pose le principe selon lequel cette loi « est d'application immédiate et régit donc toutes les instances en cours ». Enfin, tirant les conséquences procédurales de cette application immédiate de textes soulevant d'office la question de sa compétence internationale en présence d'une clause désignant le Tribunal de commerce de Paris, le tribunal estime ne pas pouvoir statuer en l'état sans recueillir les observations des plaideurs. Il ordonne dès lors la réouverture des débats afin que chaque partie s'explique sur la compétence de la juridiction au regard de la loi nouvelle, tout en prescrivant la communication du dossier au Ministère public en application de l'article 184-4° du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond, > > Ordonne la réouverture des débats à l'audience du JEUDI 19 OCTOBRE 2017 ; > > Invite les parties à conclure, pour ladite audience, sur la compétence de la présente juridiction au regard des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; > > Ordonne la communication de la présente procédure au Ministère Public ; > > Réserve les dépens en fin de cause ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure dans l'histoire contemporaine du droit international privé monégasque. Rendu moins de trois mois après la promulgation de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, il figure parmi les toutes premières décisions faisant application du nouveau Code de droit international privé et fixe d'emblée la méthodologie judiciaire relative à son entrée en vigueur et à l'office du juge en matière de compétence internationale. #### 1. L'affirmation du principe d'application immédiate du Code de droit international privé aux instances en cours Le premier apport fondamental du jugement réside dans la résolution du conflit de lois dans le temps suscité par la codification du droit international privé monégasque. En l'espèce, l'instance avait été introduite par exploit du 10 mars 2016 et les plaidoiries s'étaient tenues le 1er juin 2017, soit antérieurement à l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Le législateur monégasque n'ayant pas assorti ce nouveau corpus législatif de dispositions de droit transitoire spécifiques, la question se posait de savoir si les règles nouvelles de compétence judiciaire internationale devaient régir les procédures déjà engagées et, plus encore, celles déjà mises en délibéré. Le Tribunal de première instance répond par l'affirmative de la manière la plus nette :
# Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8315 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8315 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2011/12-01-8315)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière particulièrement sensible de la police des étrangers et, plus spécifiquement, du contrôle exercé par les autorités monégasques sur l'entrée et le séjour des ressortissants étrangers sur le territoire national. L'affaire concerne Madame r. A., docteur en médecine de nationalité belge, née le 24 décembre 1962 à Ronse (Belgique), qui avait établi sa résidence à Monaco avant de demeurer à nouveau en Belgique, à Renaix. En mai 2009, dans le cadre des démarches administratives relatives à sa demande d'installation en Principauté et en vue de l'obtention d'une carte de séjour, Madame A. a été amenée à remplir un dossier auprès des services de police monégasques. À cette occasion, répondant à une demande expresse des autorités portant sur ses antécédents, l'intéressée a formellement affirmé « n'avoir aucune affaire en cours avec la justice ou les services de police » (selon les écritures du Ministre d'État, un passage de la contre-requête mentionnant également la date de mai 2008 pour cette affirmation, bien que la demande d'installation soit fixée en mai 2009 par l'ensemble des autres pièces et motifs de la décision). Or, il est apparu ultérieurement aux autorités monégasques que la situation pénale de la requérante en Belgique était fort différente des déclarations effectuées lors de sa demande de titre de séjour. En effet, les services de police de la Principauté ont recueilli des renseignements auprès de leurs homologues étrangers révélant l'existence de lourdes procédures pénales diligentées à l'encontre de ce médecin. D'une part, une procédure pénale était engagée contre elle à Oudenaarde (Belgique) depuis le 16 juin 2008 — soit antérieurement à sa demande d'installation de mai 2009 — pour des faits qualifiés d'escroquerie et d'abus de confiance. Selon les éléments portés à la connaissance des services de police monégasques et exposés par l'administration, Madame A. était impliquée dans des affaires de détournements très importants portant sur plusieurs dizaines de millions d'euros, commis au préjudice de personnes âgées ou de centres de soins dont elle assurait la gestion. D'autre part, quelques mois seulement après sa demande de carte de séjour en Principauté, par un jugement rendu le 2 octobre 2009, le Tribunal de première instance de Bruxelles (également désigné sous les termes de Tribunal de Bruxelles ou Tribunal de grande instance de Bruxelles dans les écritures de la requérante) a reconnu Madame A. coupable de faits de faux en écriture et d'escroquerie. La juridiction répressive bruxelloise l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 10 000 euros. Sur le plan civil, ce même jugement l'a condamnée à indemniser une centaine de parties civiles à concurrence de la somme globale de 25 000 000 d'euros. Madame A., soutenant être innocente des faits qui lui étaient reprochés, a interjeté appel de ce jugement du 2 octobre 2009. Considérant tant la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation bruxelloise et à la procédure ouverte depuis juin 2008, que la dissimulation par l'intéressée de la réalité de sa situation judiciaire lors de sa demande d'installation, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a estimé que la présence de Madame A. sur le territoire monégasque était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée. En conséquence, par une décision ministérielle n° 10-16 en date du 25 mars 2010, le Ministre d'État a prononcé à son encontre une mesure administrative de refoulement du territoire monégasque. Cet acte administratif individuel a été formellement notifié à Madame A. le 26 avril 2010 par procès-verbal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé et la régularité de cette mesure d'éloignement, Madame A. a dans un premier temps exercé un recours administratif préalable. Par l'intermédiaire de son conseil, elle a formé le 24 juin 2010 un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin de solliciter le retrait ou l'abrogation de la décision de refoulement du 25 mars 2010. Par un courrier en date du 21 octobre 2010, reçu le 22 octobre 2010, le Ministre d'État a opposé une décision expresse de rejet à ce recours gracieux, maintenant ainsi la mesure de police administrative. Madame A. a alors saisi la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe Général le 21 décembre 2010, suivie d'un mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2011, elle a introduit devant le Tribunal Suprême un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision ministérielle de refoulement n° 10-16 du 25 mars 2010, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 21 octobre 2010. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, la requérante développait trois moyens principaux, articulés autour de la légalité interne et de la légalité externe de l'acte attaqué : En premier lieu, sur le terrain de la violation directe de la loi, Madame A. invoquait la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle faisait valoir que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par une décision de justice devenue définitive. Or, à la date de la décision de refoulement, le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 2 octobre 2009 était frappé d'appel et se trouvait donc dépourvu de caractère définitif. Quant à la procédure diligentée depuis le 16 juin 2008, elle n'avait donné lieu à aucune décision juridictionnelle. Selon la requérante, qui se prévalait en réplique de la jurisprudence du Conseil d'État français appliquant la Convention européenne en matière administrative, l'administration ne pouvait fonder une mesure de refoulement sur le seul fait de poursuites en cours sans présupposer sa culpabilité et priver sa décision de base légale. Elle ajoutait qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir révélé ses « antécédents judiciaires » en mai 2009, puisqu'à cette date aucune décision pénale n'était encore intervenue, de simples poursuites contestées ne constituant pas de tels antécédents. En deuxième lieu, et par voie de conséquence, la requérante soutenait que la décision était entachée d'une erreur d'appréciation, qualifiée également d'erreur manifeste d'appréciation dans sa réplique. Les faits retenus par l'administration reposant sur un jugement non définitif et une procédure en cours, ils ne pouvaient être regardés comme avérés, établis ou matériellement exacts au sens de la doctrine et de la jurisprudence administrative. En troisième lieu, sur le terrain de la légalité externe, Madame A. arguait d'une violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Elle soutenait qu'en se bornant à mentionner la condamnation belge frappée d'appel et l'ouverture d'une autre procédure pour en déduire automatiquement une menace pour la tranquillité ou la sécurité publique ou privée, sans préciser concrètement en quoi sa présence à Monaco compromettrait l'ordre public à la date de l'acte, le Ministre d'État avait insuffisamment motivé sa décision. En défense, par une contre-requête enregistrée le 18 février 2011 et une duplique enregistrée le 21 avril 2011, le Ministre d'État concluait au rejet du recours. Sur la légalité externe, l'administration soutenait que la décision satisfaisait pleinement aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 dès lors qu'elle visait, en droit, l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et qu'elle rappelait, en fait, les condamnations pénales prononcées ainsi que les faits révélés par celles-ci, sans que le Ministre fût tenu de mentionner l'existence d'un appel ou l'absence de jugement sur les autres poursuites. Sur la légalité interne, le Ministre d'État opposait tout d'abord l'inopérance du moyen tiré de la violation de la présomption d'innocence (visant tant l'article 6-2 de la Convention européenne que l'article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), rappelant que conformément à la jurisprudence constante tant du Tribunal Suprême monégasque que du Conseil d'État français, ce principe ne s'applique pas aux mesures de police administrative. Ensuite, le défendeur faisait valoir que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction, le caractère non définitif du jugement bruxellois et l'absence de condamnation dans la seconde procédure étaient inopérants. Enfin, il contestait toute erreur manifeste d'appréciation : selon la jurisprudence du Tribunal Suprême, le refoulement peut reposer sur des faits concrets résultant d'une condamnation pénale ou même de faits constatés par le juge répressif hors toute condamnation. Eu égard à la gravité de la peine prononcée à Bruxelles (trois ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende), aux poursuites engagées depuis juin 2008 et au mensonge avéré de la requérante qui avait affirmé « n'avoir aucune affaire en cours avec la justice ou les services de police », les faits étaient matériellement établis et justifiaient pleinement la mesure de police. Après la désignation de Monsieur José Savoye comme rapporteur par ordonnance du 2 février 2011 et le renvoi de l'affaire par ordonnance du 3 octobre 2011, le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, a tenu son audience le 18 novembre 2011 et a rendu sa décision le 1er décembre 2011. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soulevait devant le Tribunal Suprême une triple interrogation juridique touchant à l'encadrement formel et matériel du pouvoir de police des étrangers exercé par le Ministre d'État : 1. Au titre de la légalité externe, quelles sont l'étendue et la teneur de l'obligation de motivation imposée par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 lorsqu'est édictée une décision administrative de refoulement du territoire monégasque fondée sur le comportement délictueux de l'étranger hors des frontières de la Principauté ? Plus précisément, l'autorité administrative satisfait-elle à cette obligation légale en mentionnant le texte applicable, l'existence d'une condamnation pénale étrangère de première instance, une procédure pénale distincte en cours et la dissimulation de ces éléments lors de la demande de séjour, sans détailler davantage la nature de la menace pour l'ordre public ni l'état d'avancement procédural des voies de recours ? 2. Au titre de la légalité interne, le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'Homme fait-il obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure de police administrative, telle qu'un refoulement, en se fondant sur des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale étrangère frappée d'appel ainsi que sur des poursuites pénales en cours n'ayant pas encore abouti à un jugement définitif ? 3. Enfin, dans le cadre du contrôle de l'erreur matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation exercé par le juge de l'excès de pouvoir à la date d'édiction de l'acte, le Ministre d'État pouvait-il légalement estimer que les faits reprochés à la requérante en Belgique et leur dissimulation aux autorités de police monégasques étaient suffisamment établis et graves pour justifier son éloignement du territoire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête de Madame A., le Tribunal Suprême structure son raisonnement de manière classique et rigoureuse, en examinant successivement la légalité externe puis la légalité interne de la décision ministérielle attaquée. #### 1. L'examen de la légalité externe : la validation de la motivation de l'acte de police Le Tribunal Suprême commence par confirmer l'applicabilité des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs aux décisions de refoulement. Citant expressément l'article 1er-2 de ladite loi, aux termes duquel « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police », la Haute Juridiction qualifie implicitement mais nécessairement la décision de refoulement n° 10-16 du 25 mars 2010 (ainsi que le rejet du recours gracieux du 21 octobre 2010) de mesure de police ou d'acte restreignant les libertés publiques entrant dans le champ d'application de ce texte. Rappelant ensuite la norme de référence posée par l'article 2 de la même loi (mentionnée par suite d'une coquille matérielle comme la « loi n° 1.3112 » dans le deuxième considérant), le juge précise que la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps même de la décision, « l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». Procédant alors au contrôle concret de l'acte attaqué, le Tribunal Suprême relève : - **Sur les considérations de droit** : la décision vise l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. - **Sur les considérations de fait** : la motivation mentionne explicitement trois éléments factuels précis : premièrement, les faits de faux en écriture et d'escroquerie ayant motivé la condamnation de la requérante par le Tribunal de première instance de Bruxelles le 2 octobre 2009 à trois ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ; deuxièmement, la procédure diligentée à son encontre depuis le 16 juin 2008 pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance ; troisièmement, la circonstance que l'intéressée n'a pas révélé la réalité de ses antécédents judiciaires aux services de police alors que cela lui avait été expressément demandé lors de sa demande d'installation en mai 2009. Le Tribunal en déduit que les prescriptions de la loi du 29 juin 2006 ont été parfaitement respectées, écartant ainsi l'argument de la requérante selon lequel l'administration aurait dû démontrer plus avant en quoi sa présence menaçait l'ordre public malgré l'appel interjeté. #### 2. L'examen de la légalité interne : l'autonomie du droit de la police administrative face au procès pénal Sur le fond du droit, le Tribunal Suprême balaye les moyens de la requérante par trois considérants d'une grande concision qui réaffirment les principes directeurs du contentieux administratif monégasque. En premier lieu, le juge rappelle la règle temporelle fondamentale du recours pour excès de pouvoir : « la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ». De ce principe, le Tribunal tire immédiatement l'inopérance du moyen fondé sur le caractère non définitif de la condamnation pénale bruxelloise frappée d'appel. À la date du 25 mars 2010 (et du 21 octobre 2010 sur recours gracieux), le jugement du 2 octobre 2009 existait dans l'ordonnancement juridique et constatait des faits délictueux ; l'aléa d'une réformation future en appel est sans incidence sur la légalité de l'appréciation portée par l'autorité de police au jour où elle a statué. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême tranche la question conventionnelle en jugeant également inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'Homme. La motivation est lapidaire et revêt la forme d'un attendu de principe : « le principe de la présomption d'innocence ne trouvant pas à s'appliquer en matière de mesures de police administrative ». Ce faisant, la juridiction opère une distinction radicale entre la répression pénale, qui vise à punir l'auteur d'une infraction et obéit aux garanties du procès équitable, et la police administrative, qui a une finalité exclusivement préventive de préservation de l'ordre public. En troisième et dernier lieu, le Tribunal exerce son contrôle sur la matérialité des faits et sur l'appréciation portée par le Ministre d'État. Il constate « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits invoqués par le Ministre d'État pour justifier la décision attaquée seraient inexistants ou matériellement inexacts ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ». L'administration n'étant pas liée par l'exigence d'une décision pénale définitive, il lui suffisait de se fonder sur des faits matériellement exacts — en l'occurrence l'existence non contestée d'un jugement de première instance prononçant de lourdes peines, l'existence d'une autre procédure pénale ouverte depuis juin 2008 et la fausse déclaration effectuée en mai 2009 — pour estimer, sans commettre d'erreur manifeste, que la présence de l'intéressée compromettait la tranquillité ou la sécurité publique ou privée. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré en assemblée plénière, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête de Mme A. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Mme A. > Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 1er décembre 2011 par le Tribunal Suprême en assemblée plénière constitue un jalon majeur dans l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au droit des étrangers et au régime juridique des actes de police administrative. Elle consolide et clarifie l'articulation entre trois corpus normatifs distincts : la législation interne sur la motivation des actes administratifs (loi n° 1.312 du 29 juin 2006), le droit conventionnel européen (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, rendue exécutoires à Monaco par l'ordonnance n° 408 du 15 février 2006) et les règles classiques du contentieux de l'excès de pouvoir. #### 1. L'application rigoureuse mais réaliste de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 aux mesures d'éloignement Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, le régime des mesures de police — et singulièrement des mesures de refoulement prises sur le fondement de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 — a connu une mutation profonde. L'article 1er-2 de cette loi impose, à peine de nullité, la motivation des décisions individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police. Dans la présente décision, le Tribunal Suprême précise le standard de motivation requis en vertu de l
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2342 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2342 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2342)) L'internationalisation de la délinquance d'affaires, conjuguée à l'essor des flux financiers transfrontaliers, place les juridictions pénales nationales devant des défis procéduraux d'une particulière acuité. Lorsque le produit d'une infraction commise et jugée sur le territoire d'un État étranger est acheminé vers les établissements bancaires d'un autre État souverain, la réaction répressive de ce dernier se heurte invariablement à une série d'obstacles techniques articulés par la défense. Ceux-ci vont de l'invocation du principe fondamental *non bis in idem* à la contestation minutieuse de chaque maillon de la chaîne procédurale, depuis le signalement administratif initial jusqu'aux actes de l'information judiciaire. L'arrêt rendu hors session le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvois joints n° 2009-59 et n° 2009-60) offre une illustration topique et d'une rare densité de ces problématiques. En rejetant l'intégralité des griefs formulés par deux ressortissants étrangers condamnés à Monaco pour recel d'escroquerie après avoir été sanctionnés en Italie pour le délit originaire d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Haute juridiction monégasque consolide avec fermeté son édifice jurisprudentiel. Elle précise tout à la fois la portée strictement territoriale de l'autorité de la chose jugée au pénal, l'autonomie de la compétence judiciaire monégasque face aux accords bilatéraux franco-monégasques en matière bancaire, la souplesse encadrant l'inculpation initiale du chef de blanchiment lorsque l'infraction sous-jacente demeure indéterminée, et le régime de l'amende de fol pourvoi au regard des exigences européennes des droits de l'homme. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouvent les agissements de Monsieur c. ALL. (désigné dans le corps de l'arrêt sous l'initiale « M. A. »), directeur général d'entreprise, et de son épouse, Madame e. MA. épouse AL. (désignée sous l'initiale « Mme A. »), responsable commerciale, tous deux de nationalité italienne et demeurant à Pavie, en Italie. Les époux A. assuraient en Italie la gestion de diverses sociétés commerciales. Entre les mois de février 1999 et de septembre 2000, dans le cadre de la gestion de ces entités commerciales sur le territoire italien, les époux A. se sont rendus coupables d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces faits délictueux ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions italiennes, lesquelles ont abouti à la condamnation définitive des intéressés en Italie. Parallèlement à la commission de ces infractions fiscales et pénales en Italie, et très précisément durant cette même période courant de février 1999 à septembre 2000, les époux A. ont procédé à d'importants mouvements financiers en direction de la Principauté de Monaco. Ils ont ainsi déposé des sommes qualifiées d'importantes sur trois comptes bancaires distincts qu'ils avaient fait ouvrir auprès d'un établissement de crédit de la place, la « banque du G. » à Monaco. L'importance et les caractéristiques de ces flux financiers ont alerté le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), l'organisme monégasque chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le SICCFIN a alors établi une fiche de renseignements concernant M. A. et a procédé à un signalement auprès du parquet général de Monaco, faisant état de faits susceptibles de ressortir à une criminalité organisée. Dès le 8 septembre 2000, selon les énonciations du moyen des demandeurs, les fonds déposés sur les comptes ont fait l'objet d'une rétention par l'établissement bancaire sur recommandation ou instructions verbales des services de police ou du ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du signalement opéré par le SICCFIN, le parquet général de Monaco a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire. Sur les instructions du parquet général, cette enquête a été diligentée par un officier de police judiciaire, l'inspecteur principal F., lequel a notamment adressé des réquisitions au directeur de la banque du G. afin d'obtenir des renseignements et des documents bancaires relatifs aux comptes et aux opérations concernant les époux A. ainsi que leurs sociétés. À l'issue de cette phase d'enquête préliminaire, le ministère public a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre personne dénommée du chef de blanchiment. Le juge d'instruction saisi a procédé à diverses investigations. Le 22 février 2001, le magistrat instructeur a formellement ordonné une mesure conservatoire de blocage des comptes bancaires des époux A. Par la suite, les époux A. ont fait l'objet de procès-verbaux de première comparution aux termes desquels leur a été notifiée leur inculpation du chef de blanchiment, bien qu'à la date du réquisitoire introductif, l'infraction précise ayant généré les fonds suspects ne fût pas encore formellement déterminée. Au cours de l'instruction, le 5 octobre 2006, le juge d'instruction a également procédé à une confrontation entre Mme A., assistée de son conseil, et son époux. L'information judiciaire ayant permis d'établir que les fonds déposés provenaient des escroqueries à la TVA commises en Italie, le magistrat instructeur a procédé à une requalification des faits. Par une ordonnance de renvoi en date du 31 juillet 2007, les époux A. ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention de recel d'escroquerie. Devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité de l'action publique tirée de la règle *non bis in idem* ainsi qu'une série d'exceptions de nullité visant la quasi-totalité des actes de la procédure antérieure (enquête préliminaire, fiche du SICCFIN, réquisitoire introductif, procès-verbaux de première comparution, confrontation et blocage des comptes). Par un jugement rendu le 16 décembre 2008, le tribunal correctionnel a rejeté l'ensemble de ces exceptions d'irrecevabilité et de nullité, a déclaré les époux A. coupables de recel d'escroquerie, les a condamnés à des peines d'emprisonnement (dont le quantum n'est pas précisé dans la décision) et a ordonné la confiscation de leurs avoirs bancaires. Sur appel des prévenus, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a, par un arrêt en date du 27 avril 2009, intégralement confirmé le jugement entrepris, tant sur le rejet des moyens de procédure que sur la culpabilité et les peines prononcées. Le 30 avril 2009, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, agissant au nom de M. c. ALL. (pourvoi n° 2009-59) et de Mme e. MA. épouse AL. (pourvoi n° 2009-60), avec Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant, a souscrit deux déclarations de pourvoi en révision au greffe général. Après consignation le même jour d'une somme de 300 euros pour chacun des demandeurs à la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle, des requêtes en révision ont été déposées et signifiées le 14 mai 2009. Le procureur général a déposé ses conclusions le 11 novembre 2009. À la suite d'un courrier adressé le 19 décembre 2009 par le conseiller rapporteur José Chevreau à l'avocat-défenseur des demandeurs (relatif selon toute vraisemblance à la question de l'amende de pourvoi), ce dernier a déposé des observations en réponse le 8 janvier 2010. Aux termes de leurs pourvois respectifs, structurés en six moyens pour M. A. et sept moyens pour Mme A., les demandeurs en révision développaient une argumentation systématique visant à obtenir la cassation de l'arrêt confirmatif : 1. **Par un premier moyen commun**, ils soutenaient que l'action publique était irrecevable en vertu du principe *non bis in idem* et des articles 393 et 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Ayant été définitivement condamnés en Italie pour escroquerie à la TVA, ils estimaient ne pouvoir être poursuivis et condamnés une seconde fois à Monaco pour le recel du produit de ce même délit, un fait unique ne pouvant donner lieu à une double déclaration de culpabilité. 2. **Par un deuxième moyen commun pris en deux branches**, ils poursuivaient la nullité de l'enquête préliminaire. Dans une première branche, ils invoquaient la violation des articles 6 et 7 de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, soutenant que ni les fonctionnaires ni les juridictions monégasques n'avaient qualité pour enquêter, instruire ou juger en matière d'infractions à la réglementation et à l'organisation bancaires, de sorte que les réquisitions adressées à la banque étaient nulles. Dans une seconde branche, ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé les faits et omis de répondre à leurs conclusions en affirmant que le parquet avait requis les documents bancaires, alors que l'inspecteur principal F. aurait agi d'initiative. 3. **Par des troisième et quatrième moyens communs**, ils contestaient la régularité de la fiche de renseignements transmise par le SICCFIN et, par voie de conséquence, celle du réquisitoire introductif. Ils faisaient valoir que cette fiche comportait des renseignements erronés sur la base desquels une information avait été ouverte sans aucun élément laissant présumer une origine frauduleuse des fonds, l'infraction d'origine étant alors inconnue, en violation de l'article 28 de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et des articles 83, 455 et 456 du Code de procédure pénale. 4. **Par un cinquième moyen commun**, ils arguaient de la nullité des procès-verbaux de première comparution pour violation des articles 166, 455 et 456 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, au motif que le juge d'instruction leur avait notifié une inculpation pour blanchiment sans préciser l'origine des fonds qu'il leur était reproché d'avoir blanchis. 5. **Par un sixième moyen propre au pourvoi n° 2009-60**, Mme A. sollicitait l'annulation du procès-verbal de confrontation du 5 octobre 2006 sur le fondement de l'article 176 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, reprochant au magistrat instructeur de l'avoir confrontée avec son époux sans l'avoir préalablement entendue au fond. 6. **Enfin, par un sixième moyen du pourvoi n° 2009-59 et un septième moyen du pourvoi n° 2009-60**, les époux A. contestaient la régularité du blocage de leurs comptes bancaires. Ils soutenaient que le blocage initial opéré le 8 septembre 2000 sur instructions verbales de l'officier de police judiciaire était illégal et qu'en ordonnant la mesure le 22 février 2001, le juge d'instruction avait violé les articles 43 et suivants, 100, 455 et 456 du Code de procédure pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux dispositions de l'article 458 du Code de procédure pénale, devait résoudre une pluralité de questions de droit pénal et de procédure pénale, lesquelles peuvent être synthétisées autour de quatre axes majeurs : En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'action publique, la règle *non bis in idem*, telle que consacrée par l'article 393 du Code de procédure pénale monégasque, fait-elle obstacle à ce qu'une personne définitivement condamnée à l'étranger (en l'espèce en Italie) du chef d'escroquerie soit ultérieurement poursuivie et condamnée à Monaco du chef de recel du produit de cette même escroquerie, lorsque les fonds ont été déposés sur des comptes bancaires monégasques ? En deuxième lieu, s'agissant de la régularité de la phase policière et pré-sentencielle, la police judiciaire monégasque agissant sur instructions du parquet général est-elle compétente pour adresser des réquisitions à un établissement bancaire local dans le cadre d'une enquête portant sur des infractions de droit commun, nonobstant les dispositions de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 relatives à la réglementation bancaire ? Par ailleurs, le caractère partiellement erroné d'une fiche de renseignements du SICCFIN et le blocage informel préalable des fonds par la banque vicient-ils l'ouverture de l'information judiciaire et la mesure conservatoire ultérieurement ordonnée par le juge d'instruction ? En troisième lieu, au regard des garanties de l'instruction préparatoire et des droits de la défense, la validité de l'inculpation du chef de blanchiment lors de la première comparution (article 166 du Code de procédure pénale) est-elle subordonnée à la connaissance et à la notification précises, dès la date du réquisitoire introductif, de l'infraction sous-jacente ayant généré les fonds suspects ? De même, l'article 176 du même code impose-t-il un interrogatoire au fond distinct et préalable avant toute confrontation d'un inculpé assisté de son conseil ? En quatrième et dernier lieu, le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-il compatible avec le droit d'accès à un tribunal et l'exercice effectif des voies de recours internes garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (visée par l'arrêt sous l'angle de son article 35 § 1) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction des pourvois n° 2009-59 et n° 2009-60 en raison de leur connexité, puisqu'ils attaquaient le même arrêt, la Cour de révision écarte méthodiquement chacun des moyens soulevés par les demandeurs, avant de statuer d'office sur la question de l'amende de pourvoi. **1. Sur la portée territoriale de la règle *non bis in idem* et la distinction des faits (Premier moyen)** Pour rejeter le premier moyen tiré de la violation de la maxime *non bis in idem* et des articles 393 et 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède à une double analyse, à la fois textuelle et matérielle. Elle pose d'abord en principe que « l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait, même sous une qualification différente, édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale, ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco ». Par cette affirmation liminaire, la Haute juridiction rappelle que l'effet négatif de l'autorité de la chose jugée en droit interne monégasque est strictement circonscrit aux décisions émanant des juridictions nationales. Ensuite, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir retenu, par motifs adoptés des premiers juges, une dissociation matérielle et géographique des infractions : « s'agissant d'escroqueries commises en Italie et du recel perpétré à Monaco, la règle "non bis in idem" ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites de ce dernier chef ». La localisation distincte des faits (l'escroquerie en Italie, la détention des fonds constitutifs du recel à Monaco) conjuguée à la territorialité de l'article 393 prive le moyen de tout fondement. **2. Sur la compétence de la police judiciaire et la nature de droit commun des infractions poursuivies (Deuxième moyen)** En réponse au deuxième moyen qui contestait la validité des réquisitions bancaires au regard de la Convention franco-monégasque du 14 avril 1945 et de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, la Cour de révision opère un redressement tant factuel que juridique. Sur le plan factuel (seconde branche), elle relève souverainement qu'il ressort tant du jugement de première instance que de l'arrêt confirmatif que l'enquête préliminaire n'a nullement été menée d'initiative par l'inspecteur principal F., mais bien « sur les instructions du parquet général par un officier de police judiciaire ». Sur le plan juridique (première branche), elle écarte l'incompétence prétendue des autorités monégasques en soulignant que « les poursuites engagées à l'encontre des époux A. ne concernent pas des infractions à la réglementation ou l'organisation bancaires, mais à des infractions de droit commun relevant de la compétence de l'autorité judiciaire monégasque ». Dès lors que l'objet de l'enquête résidait dans la recherche d'infractions pénales de droit commun (blanchiment puis recel d'escroquerie) et non dans la police administrative ou disciplinaire des établissements de crédit, les textes franco-monégasques invoqués étaient sans application. **3. Sur l'office du SICCFIN et la régularité du réquisitoire introductif (Troisième et quatrième moyens)** Examinant conjointement les troisième et quatrième moyens relatifs à la fiche de renseignements du SICCFIN, la Cour de révision relève d'abord que le moyen manque en fait pour partie : contrairement aux affirmations des demandeurs, la cour d'appel n'a pas formellement déclaré ladite fiche « régulière ». Surtout, validant l'analyse des juges du fond au regard de la loi n° 1161 du 7 juillet 1993 et de l'article 83 du Code de procédure pénale, la Cour juge que « si certains renseignements sur M. A. se sont révélés partiellement erronés, le SICCFIN s'est acquitté régulièrement de sa mission en signalant au parquet général des faits pouvant ressortir à une criminalité organisée, justifiant l'ouverture d'une information ». La Cour consacre ainsi une approche fonctionnelle du signalement administratif : l'existence d'erreurs matérielles partielles dans le rapport de la cellule de renseignement financier n'entache pas la validité de la saisine du parquet ni celle du réquisitoire introductif, dès lors que les éléments transmis faisaient apparaître une suspicion légitime de criminalité organisée justifiant le déclenchement de l'information judiciaire. **4. Sur la régularité de l'inculpation initiale pour blanchiment en l'absence d'infraction sous-jacente déterminée (Cinquième moyen)** Le cinquième moyen soulevait une question cruciale pour l'efficacité des poursuites financières : le juge d'instruction peut-il valablement notifier une inculpation de blanchiment lors de la première comparution (article 166 du Code de procédure pénale) sans être encore en mesure de préciser à l'inculpé l'origine exacte des fonds litigieux ? La Cour de révision y répond par l'affirmative avec une grande netteté : « l'arrêt qui retient qu'à la date du réquisitoire introductif l'infraction à l'origine des fonds suspects de blanchiment n'était pas encore connue et qu'il appartenait au juge d'instruction de la déterminer, puis de donner aux faits la qualification appropriée, n'encourt aucun des griefs du moyen ». C'est précisément la finalité même de l'information judiciaire que de rechercher et d'identifier l'infraction principale ayant généré les avoirs suspects, quitte, une fois cette origine établie, à requalifier les faits (en l'espèce, de blanchiment en recel d'escroquerie). **5. Sur le respect des droits de la défense lors d'une confrontation (Sixième moyen du pourvoi n° 2009-60)** S'agissant du grief formulé par Mme A. au titre de l'article 176
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4983 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4983 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-4983)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'étroitesse géographique et l'imbrication économique caractérisant les relations entre la Principauté de Monaco et les communes limitrophes de la République française engendrent fréquemment des situations juridiques transfrontalières complexes, notamment en matière de gestion immobilière. L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, à la croisée du droit international privé, de la procédure civile d'urgence et du droit spécial de la copropriété des immeubles bâtis. À l'origine de ce différend se trouve la gestion d'un immeuble en copropriété dénommé « Le Guynemer », situé sur le territoire français, plus précisément au 1 boulevard du Guynemer à Beausoleil (06240). L'administration de cet ensemble immobilier avait été confiée à Monsieur m. BU., de nationalité française, né à Monaco et exerçant la profession d'administrateur de biens et de syndic sous l'enseigne « Cabinet BU. », domicilié en Principauté de Monaco. À la suite d'un changement de syndic (dont les circonstances exactes et la date précise ne sont pas précisées dans la décision), la gestion du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Guynemer » a été dévolue à un nouveau syndic en exercice, le Cabinet PROGEDI, dont le siège social est établi en France, au 19 bis boulevard de la République à Beausoleil, agissant par son représentant légal Monsieur Lionel OU. Comme l'exige la continuité de la vie juridique et comptable d'un syndicat de copropriétaires lors d'une succession de mandataires, l'ancien syndic était tenu de transmettre au nouveau syndic l'ensemble des archives, pièces comptables et documents administratifs relatifs à l'immeuble. Des transmissions documentaires sont effectivement intervenues, le texte de la décision mentionnant l'existence de lettres datées des 4, 12, 19 et 30 octobre 2007 listant des pièces comptables et documents transmis, ainsi qu'une remise d'autres archives de la copropriété effectuée le 25 janvier 2008. Néanmoins, estimant que cette restitution demeurait lacunaire et que Monsieur m. BU. conservait par-devers lui une partie des archives indispensables à l'administration de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », représenté par son nouveau syndic le Cabinet PROGEDI, a pris l'initiative d'attraire l'ancien syndic en justice aux fins d'obtenir la communication forcée du reliquat des archives de la copropriété. Compte tenu de la localisation du domicile de l'ancien syndic en territoire monégasque, le syndicat des copropriétaires a fait le choix procédural de saisir les juridictions de la Principauté de Monaco par la voie du référé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Guynemer », représenté par le Cabinet PROGEDI, a initialement assigné Monsieur m. BU. devant le juge des référés de la Principauté de Monaco (le président du tribunal de première instance statuant en référé) afin que soit ordonnée la communication des archives de la copropriété. Le magistrat des référés a accueilli favorablement cette demande (la date de l'ordonnance de référé n'est pas précisée dans la décision). Monsieur m. BU. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009 (enregistré sous le numéro R. 1496) et signifié le 12 février 2010, la Cour d'appel a confirmé la décision de première instance ayant accueilli la demande de communication, tout en cantonnant son périmètre. Les juges d'appel ont en effet limité la communication ordonnée sous astreinte à deux catégories spécifiques de documents : d'une part, les pièces concernant la vente de parties communes à une entité dénommée la SCI SIRA, et, d'autre part, les pièces contentieuses détenues par l'ancien syndic. Insatisfait de cette décision, Monsieur m. BU. a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro 2010-40). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 12 mars 2010 par son avocat-défenseur, Maître Joëlle Pastor-Bensa (assistée à l'audience de plaidoirie par Maître Philippe Depret, avocat au barreau de Nice), après consignation la veille, le 11 mars 2010, de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 39136). Une requête accompagnée de vingt-six pièces a été déposée et signifiée le 9 avril 2010. En défense, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », représenté par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 10 mai 2010. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 23 juin 2010 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le 24 juin 2010, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2010. À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation subdivisés en plusieurs branches, contestant successivement la compétence internationale du juge monégasque, la recevabilité de l'action du syndic au regard de sa qualité à agir et des pouvoirs du juge des référés, ainsi que le bien-fondé de la mesure ordonnée. Par un premier moyen divisé en trois branches, Monsieur m. BU. déniait toute compétence juridictionnelle aux tribunaux monégasques. Il soutenait : 1. En premier lieu, que dès lors que la Cour d'appel avait admis que le litige et les relations entre les parties dépendaient exclusivement de la loi française — et singulièrement des articles 18-2, alinéa 3, de la loi française du 10 juillet 1965 et 34 du décret français du 17 mars 1967 —, elle ne pouvait retenir la compétence monégasque sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque sans violer ce dernier texte. 2. En deuxième lieu, que l'article 18-2, alinéa 3, de la loi française du 10 juillet 1965 (applicable après une mise en demeure délivrée dans les formes de l'article 63 du décret de 1967 ou par acte d'huissier demeurée infructueuse pendant huit jours) désigne expressément le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble pour connaître de l'action en remise des archives. Selon le demandeur, ces dispositions françaises étant seules applicables, le juge des référés monégasque était incompétent au profit du juge français du lieu de l'immeuble (situé à Beausoleil). 3. En troisième lieu, que l'article 2 du Code de procédure civile monégasque n'exclut pas l'obligation pour le juge saisi de respecter la loi applicable aux relations des parties ni la force obligatoire d'une clause attributive de compétence, invoquant à cet égard une violation dudit article 2 ainsi que des dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Par un deuxième moyen, également pris en trois branches, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : 1. D'abord, en omettant de rechercher préalablement à tout examen au fond si la copropriété avait qualité à agir, violant ainsi l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965. 2. Ensuite, en omettant de répondre aux conclusions soutenant que l'action du syndic devait être préalablement autorisée par le syndicat des copropriétaires, ce qui constituait selon lui une violation combinée de l'article 117 du Code de procédure civile français et des articles 141 et 155 du Code de procédure civile monégasque. 3. Enfin, en excédant les limites des pouvoirs du juge des référés fixées par l'article 414 du Code de procédure civile monégasque (qui prohibe tout préjudice au principal), le demandeur affirmant qu'il n'appartenait pas au juge des référés monégasque d'interpréter les articles 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965 et 55 du décret français du 17 mars 1967. Par un troisième moyen articulé en quatre branches, Monsieur m. BU. critiquait la condamnation même à restituer les archives sous astreinte et la caractérisation de l'urgence : 1. Premièrement, il contestait l'existence de l'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile monégasque, faisant valoir que l'intégralité des pièces comptables et documents listés dans les courriers d'octobre 2007 ainsi que les autres archives remises le 25 janvier 2008 avaient déjà été transmis. 2. Deuxièmement, il dénonçait un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 414 du Code de procédure civile et 1162 du Code civil, soutenant que les pièces réclamées n'étaient pas identifiées et qu'une condamnation sous astreinte ne pouvait être prononcée sans précision sur les documents prétendument détenus. 3. Troisièmement, il arguait que la copropriété ne rapportait pas la preuve d'une détention effective de ces documents par ses soins, et qu'en statuant sans répondre à cette contestation, la Cour d'appel avait porté atteinte au principal. 4. Quatrièmement, il soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en interprétant et en étendant les obligations de l'ancien syndic au-delà des termes de l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965, lequel ne prévoit aucune obligation de restitution pour des pièces détenues par des tiers. De son côté, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », défendeur en révision, concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur m. BU. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une série de problématiques imbriquées touchant à l'articulation entre la compétence internationale du for monégasque, l'office du juge des référés et la mise en œuvre d'une loi substantielle étrangère. La question juridique centrale pouvait être formulée de la manière suivante : **Le juge des référés monégasque est-il internationalement compétent, sur le fondement du domicile du défendeur en Principauté (article 2 du Code de procédure civile), pour ordonner à un ancien syndic des mesures urgentes de remise d'archives appartenant à un syndicat des copropriétaires situé en France, et dans quelles limites procédurales (article 414 du Code de procédure civile) peut-il apprécier la qualité à agir du nouveau syndic ainsi que la détention des pièces lorsque le litige est soumis au fond au droit français de la copropriété ?** Sous cette interrogation globale se déployaient trois sous-questions distinctes : 1. En matière de conflit de juridictions : la soumission du fond du litige à une loi étrangère (la loi française sur la copropriété) qui comporte par ailleurs une règle de compétence territoriale interne (désignant le juge du lieu de situation de l'immeuble) fait-elle obstacle au jeu de la règle monégasque de compétence internationale fondée sur le domicile du défendeur en Principauté ? 2. En matière de recevabilité et d'office du juge : le syndic en exercice a-t-il qualité pour agir en référé sans autorisation préalable de l'assemblée générale, et le juge des référés excède-t-il ses pouvoirs en faisant application de la loi étrangère revendiquée par les parties elles-mêmes ? 3. En matière d'administration de la preuve et de mesures provisoires : quelle est l'étendue du contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation de l'urgence, l'identification des pièces à restituer et la preuve de leur détention par le débiteur de l'obligation de remise ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement le pourvoi formé par l'ancien syndic, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et méthodique, répondant point par point aux trois moyens soulevés. **1. Sur la compétence juridictionnelle internationale du juge monégasque (réponse au premier moyen)** La Haute juridiction monégasque opère une distinction fondamentale et classique en droit international privé entre le conflit de lois et le conflit de juridictions, ainsi qu'entre les règles de compétence interne étrangères et les règles de compétence internationale du for. La Cour relève d'abord l'élément de rattachement factuel déterminant : la Cour d'appel a constaté que Monsieur m. BU. était domicilié en Principauté de Monaco. Cet ancrage territorial déclenche l'application de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque (ancrant le principe traditionnel *actor sequitur forum rei*). Ensuite, la Cour de révision neutralise l'argument tiré d'une prétendue prorogation conventionnelle de compétence en soulignant que la Cour d'appel « n'était pas saisie de l'existence d'une clause attributive de compétence internationale ». Ce faisant, elle indique implicitement mais nécessairement que le moyen tiré de l'existence d'une telle clause est soit manquant en fait, soit nouveau et mélangé de fait et de droit. Surtout, la Cour approuve les juges du fond d'avoir « écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque ». Le raisonnement est d'une parfaite orthodoxie : si la loi française du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 régissent la substance des obligations entre le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic (*lex causae*), les dispositions purement procédurales de ces textes qui attribuent compétence au président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ne constituent que des règles de compétence territoriale interne propres à l'ordre juridique français. Elles sont dépourvues d'effet extraterritorial et ne sauraient évincer les règles de compétence internationale directe de la Principauté de Monaco (*lex fori*). **2. Sur la qualité à agir du syndic et le respect des pouvoirs du juge des référés (réponse au deuxième moyen)** Sur le terrain de la recevabilité de l'action et de l'office du juge des référés, la Cour de révision procède en deux temps, scindant sa réponse entre les deux premières branches (jugées mal fondées) et la troisième branche (frappée d'irrecevabilité). D'une part, s'agissant de la qualité à agir du Cabinet PROGEDI ès qualités de syndic en exercice, la Cour de révision valide le raisonnement de la Cour d'appel ayant retenu que « le syndic de la copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, a qualité pour agir, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de ce syndicat, s'agissant de mesures urgentes et conservatoires ». Par cette motivation, la Cour constate que les juges du fond ont parfaitement répondu aux conclusions délaissées prétendument par eux et ont légalement justifié leur décision. En effet, tant au regard des principes régissant le référé que du droit de la copropriété (l'article 55 du décret français du 17 mars 1967 dispensant le syndic d'autorisation de l'assemblée générale pour les actions en référé et les mesures conservatoires), l'action tendant à la récupération urgente des archives sociales relève par nature des pouvoirs propres d'administration et de conservation du syndic. D'autre part, s'agissant du grief d'excès de pouvoir reprochant au juge des référés d'avoir interprété la loi française en violation de l'article 414 du Code de procédure civile, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir fondée sur l'incohérence procédurale du demandeur (proche du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui). Elle énonce fermement que « le moyen ne peut à la fois invoquer l'application de la loi française et soutenir que le juge a excédé ses pouvoirs en se référant à cette même loi qu'il n'a pas interprétée ». Dès lors que Monsieur m. BU. revendiquait lui-même l'application exclusive des textes français de 1965 et 1967 pour contester la compétence et la recevabilité, il était irrecevable à faire grief au juge des référés d'avoir visé et appliqué ces mêmes dispositions, lesquelles, au demeurant, étaient claires et n'avaient donné lieu à aucune interprétation tranchant une contestation sérieuse au fond. **3. Sur l'appréciation souveraine de l'urgence et de la détention des pièces (réponse au troisième moyen)** Pour écarter les quatre branches du troisième moyen qui critiquaient la substance même de l'injonction de restitution, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle rappelle que la Cour d'appel a apprécié « souverainement l'urgence et les éléments de preuve qui lui étaient soumis ». Ce contrôle restreint est classique en matière de référé : l'existence de l'urgence (au sens de l'article 414 du Code de procédure civile) et la valeur probante des pièces versées aux débats relèvent du domaine exclusif des juges du fait. Toutefois, la Cour de révision vérifie que la Cour d'appel a correctement motivé sa décision et répondu aux conclusions des parties. Elle relève à cet égard que les juges d'appel ont constaté que Monsieur m. BU. « ne pouvait sérieusement soutenir ne détenir aucune pièce concernant les dossiers contentieux impliquant la copropriété ». En outre, loin de prononcer une condamnation générale et indéterminée, la Cour d'appel a pris soin de circonscrire précisément l'objet de la mesure en limitant « la remise ordonnée aux pièces concernant la vente de parties communes à la SCI SIRA et aux pièces contentieuses qu'il détenait qui ont été ainsi précisées ». Les documents étant identifiés et leur détention par l'ancien syndic personnellement établie (excluant par là même le grief relatif aux pièces détenues par des tiers), aucune violation de l'article 414 du Code de procédure civile ou de l'article 1162 du Code civil n'était caractérisée. **4. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts** Enfin, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts (probablement pour pourvoi abusif, bien que la qualification exacte ne soit pas précisée dans la décision), la Cour de révision la rejette sèchement au motif « que cette demande qui n'est assortie d'aucun motif, ne saurait être accueillie ». En revanche, conformément aux règles de la procédure de révision en cas de succombance, elle condamne le demandeur aux dépens ainsi qu'à l'amende légale de trois cents euros. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts ; > - Condamne M. BU. aux dépens distraits au profit de maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et à une amende de trois cents euros. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une rédaction volontairement sobre et resserrée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision présente une portée doctrinale et théorique de premier plan en droit international privé monégasque et en droit judiciaire privé. Il permet de clarifier les rapports qu'entretiennent
# Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14997 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/06-08-14997)) L’arrêt rendu hors session le 8 juin 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de principe majeure à la croisée du droit pénal international, du droit pénal transitoire et des droits fondamentaux du procès pénal. En statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de mise en accusation de la chambre du conseil de la cour d'appel, la haute juridiction monégasque apporte des clarifications déterminantes sur trois axes fondamentaux de la matière répressive : l'étendue du contrôle exercé sur le critère d'arrestation ou de présence de l'inculpé fondant la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques, l'autonomie radicale de la loi pénale du for face aux règles civilistes de conflit de lois relatives au statut personnel pour l'appréciation de la minorité de la victime et de la prescription de l'action publique, et enfin la conciliation délicate entre les droits de la défense tirés de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'impératif de protection des victimes vulnérables au stade de l'instruction préparatoire. Par cette décision d'une grande densité juridique, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de solidarité des compétences législative et juridictionnelle en matière pénale, tout en consacrant une approche pragmatique et protectrice du procès équitable, refusant d'ériger le droit à la confrontation directe en prérogative absolue lorsque l'intégrité psychique des plaignants est gravement menacée. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans des accusations d'une particulière gravité portant sur des infractions de nature sexuelle commises sur plusieurs jeunes victimes. Le demandeur en révision, M. c. GR., né le 13 décembre 1941 en Italie, retraité de nationalité française et demeurant en France sur la commune limitrophe de La Turbie, s'est vu reprocher une série d'agressions sexuelles et de viols. Si la procédure globale impliquait plusieurs plaignants de nationalité monégasque et française — à savoir Mlle so. AB., née le 17 avril 1983 à Monaco (de nationalité française), Mlle d. HA., mineure née le 21 décembre 1999 à Nice (de nationalité monégasque, représentée par son représentant légal M. an. TU.), Mlle em. RE., née le 15 juin 1996 à Monaco (de nationalité monégasque), et le mineur fa. JO., né le 2 février 1998 à Monaco (de nationalité monégasque, représenté par un administrateur *ad hoc*, M. pa. RO.) —, le contentieux noué devant la Cour de révision se cristallisait plus spécifiquement autour de faits présentant un élément d'extranéité marqué. En effet, il était notamment reproché à M. c. GR. d'avoir, entre les mois d'octobre et de décembre 2001, sur le territoire français, à La Turbie, commis des attentats à la pudeur consommés avec violence ainsi que des viols sur les personnes de Mlles so. AB. et lu. SC., toutes deux de nationalité française. Au moment de ces faits précis perpétrés à l'automne 2001, Mlle so. AB., née le 17 avril 1983, était âgée de dix-huit ans et quelques mois. Dans le cadre de l'enquête relative à ces faits, M. c. GR. s'est rendu sur le territoire de la Principauté de Monaco sur convocation des services de police afin d'y être entendu. À l'issue de sa présentation, il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, suivie d'un placement en détention provisoire à la Maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 11 janvier 2014. Il a alors été formellement inculpé de trois chefs d'accusation principaux couvrant l'ensemble du dossier : - d'attentats à la pudeur, consommés avec violence, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes ; - d'attentats à la pudeur consommés avec violence contre un individu de l'un ou de l'autre sexe, avec cette même circonstance aggravante d'autorité sur les victimes ; - de viols, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis sur des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis. Au cours de l'information judiciaire, l'inculpé a pu être confronté à certains des plaignants et s'expliquer à plusieurs reprises sur les accusations portées contre lui. Toutefois, aucune confrontation directe n'a été organisée entre M. c. GR. et deux des parties civiles, Mlle so. AB. et le mineur fa. JO., en raison de la fragilité psychologique de ces derniers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, le dossier a été transmis à la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco aux fins de règlement et d'examen de la mise en accusation. Devant cette juridiction d'instruction du second degré, M. c. GR. a soulevé plusieurs contestations touchant tant à la compétence internationale des juridictions monégasques qu'à la recevabilité de l'action publique au regard de la prescription, et a formulé deux demandes d'actes tendant à être confronté à Mlle so. AB. et à fa. JO. Par un arrêt rendu le 4 février 2016, la chambre du conseil de la cour d'appel a écarté l'ensemble des moyens de défense et a rejeté les deux demandes d'actes supplémentaires. Elle a retenu la compétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale, jugé que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription en faisant application du droit monégasque (notamment s'agissant de la minorité de Mlle so. AB. à la date des faits et de l'application de la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007), et estimé que le refus de confrontation ne méconnaissait pas les exigences du procès équitable. En conséquence, elle a prononcé la mise en accusation de M. c. GR. et ordonné son renvoi devant le tribunal criminel, notamment pour les faits commis en France à La Turbie entre octobre et décembre 2001 au préjudice de Mlles so. AB. et lu. SC. Contestant cette décision de renvoi, M. c. GR., par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 9 février 2016, suivie du dépôt d'une requête en révision le 24 février 2016, dûment notifiée aux parties civiles qui ont déposé des contre-requêtes les 9 et 10 mars 2016, tandis que le Ministère public a conclu le 2 mars 2016. Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a été saisie d'un pourvoi articulé autour de trois moyens de cassation distincts. Aux termes de son **premier moyen**, le demandeur au pourvoi reprochait à la chambre du conseil d'avoir violé l'article 8, 3° du Code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs en retenant la compétence des juridictions monégasques pour connaître de faits commis en France par un Français sur des victimes françaises. Il soutenait que la condition légale exigeant que l'auteur soit « trouvé dans la Principauté » ne pouvait être remplie lorsque l'intéressé ne s'était rendu à Monaco que volontairement, pour déférer à une convocation de la police aux fins d'audition, et n'y était demeuré qu'en raison de la contrainte résultant de son placement en garde à vue puis en détention provisoire. Selon lui, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'il était emprisonné à Monaco au moment de la saisine de la juridiction pour ces faits. Dans son **deuxième moyen**, M. c. GR. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence monégasque (au titre des règles applicables aux infractions commises sur des mineurs) et écarté la prescription de l'action publique concernant les faits dénoncés par Mlle so. AB. en considérant que cette dernière, née le 17 avril 1983, était mineure lors des faits commis d'octobre à décembre 2001. La cour d'appel avait en effet appliqué la loi monégasque en vigueur en 2001, qui fixait l'âge de la majorité civile à 21 ans (avant que la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ne l'abaisse à 18 ans). Le demandeur soutenait, au visa des articles 8, 3° et 12 du Code de procédure pénale, des principes relatifs à la compétence universelle, de l'article 410, 1° du Code civil monégasque et de l'article 414 du Code civil français, que l'état de minorité relève exclusivement du statut personnel régi par la loi nationale de l'intéressé, et non de la loi du for (*lex fori*). Mlle so. AB. étant de nationalité française et âgée de plus de 18 ans à l'automne 2001, elle était majeure selon sa loi nationale, ce qui devait exclure tant la compétence extraterritoriale fondée sur la protection des mineurs que l'application des règles spéciales de prescription des crimes commis contre des mineurs. Enfin, par un **troisième moyen**, le demandeur invoquait une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il reprochait à la chambre du conseil d'avoir ordonné son renvoi devant le tribunal criminel sans qu'il ait pu interroger deux de ses accusateurs (so. AB. et fa. JO.). Il arguait que le droit d'être confronté à ceux qui l'accusent ne souffre de dérogation qu'en cas d'impossibilité absolue de procéder à la confrontation, laquelle doit être caractérisée par des motifs concrets et précis. Or, selon le moyen, le simple « retentissement anxiogène » susceptible d'être subi par les jeunes victimes ne caractérisait nullement une telle impossibilité matérielle ou médicale absolue. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de mise en accusation déféré à la Cour de révision soulevait une triple problématique juridique d'une grande acuité théorique et pratique : 1. **Sur la compétence internationale et le contrôle de cassation :** L'appréciation de la condition légale selon laquelle une personne poursuivie pour des infractions commises à l'étranger doit être « trouvée dans la Principauté » au sens de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale relève-t-elle du contrôle de qualification juridique de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond, lorsque l'inculpé allègue ne s'être présenté sur le territoire monégasque que pour répondre à une convocation policière suivie de son incarcération ? 2. **Sur le conflit de lois dans l'espace et dans le temps en matière pénale :** Lorsqu'une juridiction pénale monégasque est saisie d'une infraction commise à l'étranger sur une victime de nationalité étrangère, la qualité de mineur de cette victime — déterminante tant pour la compétence que pour le régime de la prescription de l'action publique — doit-elle s'apprécier au regard de la loi nationale de la victime par application des règles de conflit de lois du droit international privé relatives au statut personnel, ou exclusivement selon la loi pénale et procédurale du for (*lex fori*), y compris dans ses dispositions transitoires ? 3. **Sur les garanties du procès équitable durant l'instruction :** L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose-t-il au juge d'instruction ou à la juridiction d'instruction d'organiser systématiquement une confrontation entre l'inculpé et les parties civiles, ou autorise-t-il le refus d'une telle mesure dès lors qu'il existe un risque avéré de traumatisme psychologique (« retentissement anxiogène ») pour des victimes particulièrement vulnérables et que l'inculpé a pu contester les accusations par d'autres voies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant point par point aux trois branches de l'argumentation du demandeur par des attendus de principe d'une grande netteté. #### 1. L'appréciation souveraine de la localisation de l'inculpé sur le territoire monégasque Répondant au premier moyen qui tentait d'invalider le rattachement territorial fondé sur l'article 8, 3° du Code de procédure pénale au motif que la présence à Monaco résultait d'une convocation policière suivie d'une privation de liberté, la Cour de révision opte pour une réponse radicale de technique de cassation. Elle énonce, dans un attendu lapidaire : > « Mais attendu que l'appréciation de la condition, posée par l'article 8-3° du Code de procédure pénale, que la personne poursuivie soit trouvée dans la Principauté, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ». Par ce raisonnement, la Haute juridiction refuse d'ériger les circonstances entourant l'arrivée et le maintien de l'inculpé sur le sol monégasque en une question de droit soumise à son contrôle de qualification. Elle considère que le fait d'être « trouvé » dans la Principauté est une pure donnée de fait. Dès lors que les juges du fond ont constaté la présence matérielle de l'intéressé (fût-il détenu à Monaco au moment de la saisine pour ces faits), cette constatation factuelle échappe à toute critique devant le juge de cassation, fermant ainsi la porte aux moyens tirés de l'origine volontaire du déplacement initial sur convocation. #### 2. L'exclusion des règles de conflit civilistes au profit de la plénitude de compétence de la *lex fori* pénale L'examen du deuxième moyen conduit la Cour de révision à formuler un attendu de principe majeur sur les rapports entre le droit international privé et le droit pénal international. Pour écarter la thèse du demandeur qui prétendait soumettre la détermination de la minorité de la victime française à sa loi nationale (le droit civil français fixant la majorité à 18 ans), la Cour opère une distinction fondamentale entre la capacité civile et la qualité pénale de victime : > « Mais attendu que, si le statut personnel et la capacité d'une personne relèvent de sa loi nationale en matière civile, cette règle de conflit est sans portée s'agissant d'appliquer une loi pénale qui ne met pas en cause la capacité d'une personne mais sa qualité de victime ». Ce postulat théorique posé, la Cour en tire deux séries de conséquences logiques implacables fondées sur le principe de solidarité des compétences juridictionnelle et législative en droit pénal : - **En premier lieu**, les juridictions monégasques, dès lors qu'elles sont régulièrement saisies et compétentes, « sont fondées à appliquer le droit monégasque pour entrer en voie de répression, et ce, qu'il s'agisse tant de la loi de procédure que de la loi pénale de fond ». Par conséquent, pour des faits commis en 2001, c'est bien au regard du droit interne monégasque en vigueur à cette époque (avant la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ayant abaissé la majorité de 21 à 18 ans) que devait s'apprécier l'âge de la victime pour qualifier sa minorité au sens pénal. Âgée de 18 ans en 2001, Mlle so. AB. était donc légalement considérée comme mineure par la loi du for. - **En second lieu**, s'agissant de la prescription de l'action publique, la Cour rappelle qu'elle s'apprécie exclusivement « selon la loi du for ». Appliquant alors les règles monégasques de droit pénal transitoire, elle valide le recours par la cour d'appel à la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 ayant modifié et allongé le délai de prescription en matière de crime commis contre un mineur. Conformément aux principes généraux d'application dans le temps des lois de prescription, cette loi nouvelle « s'applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, pour autant que la prescription ne soit pas acquise à cette date ». Les faits de 2001 n'étant pas prescrits en 2007, l'action publique demeurait pleinement recevable. #### 3. La relativité du droit à la confrontation et la mise en balance des intérêts en présence Enfin, sur le troisième moyen relatif à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision livre une motivation très circonstanciée, directement inspirée de la méthodologie européenne de proportionnalité. Elle pose d'abord le principe directeur : « les intérêts de la défense devant être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer, la cour d'appel a justement rappelé que le droit d'être confronté à un accusateur n'est pas absolu ». Puis, elle vérifie comment les juges du fond ont opéré cette mise en balance *in concreto* à travers deux critères cumulatifs : - **La légitimité du motif de restriction :** La Cour relève que la juridiction d'instruction a « souverainement considéré » que la restriction au droit à la confrontation était justifiée par « le risque avéré de retentissement anxiogène "généré" par la mise en présence de l'inculpé avec des jeunes victimes psychiquement fragiles ». Loin d'être abstrait, ce risque s'appuyait sur des constats cliniques précis : l'une des victimes « éprouvait de la peur et de graves problèmes dépressifs » tandis que l'autre « était d'une grande fragilité et d'un caractère vulnérable et influençable ». - **L'existence de garanties procédurales compensatoires :** La Cour observe que les droits de la défense n'ont pas été sacrifiés dans leur substance puisque, d'une part, M. c. GR. « a pu être confronté aux autres plaignants », d'autre part, « il a eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises sur les faits reprochés concernant so. AB. et fa. JO. et a ainsi été mis en mesure de contester leurs accusations », et enfin, ces accusations « donneront lieu à des débats contradictoires devant la juridiction de jugement lorsque celle-ci connaitra de l'affaire au fond ». L'équilibre global du procès équitable étant ainsi préservé, le refus d'imposer de nouveaux contacts traumatisants au stade de l'instruction se trouvait pleinement justifié en droit. ### C. Le dispositif Au terme de ce triple examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. c. GR. aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne et recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 8 juin 2016 présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il consolide les fondements de la souveraineté pénale monégasque tout en intégrant avec justesse les standards européens du procès équitable. Chacun des trois moyens tranchés mérite une analyse approfondie au regard des principes directeurs du droit criminel. #### 1. La souplesse du critère de présence sur le territoire dans la mise en œuvre de la compétence extraterritoriale Le premier volet de la décision touche aux conditions d'exercice de la compétence extraterritoriale — souvent qualifiée de compétence universelle ou quasi-universelle s'agissant de certaines infractions graves notamment
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30718 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2024, n° 30718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-17-30718)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco met en présence la société par actions simplifiée de droit français « La L » (ci-après désignée « la SAS L » ou « la L. »), dont le siège est établi sur la commune de Beaulieu-Sur-Mer en France, et Monsieur r.H, citoyen de nationalité italienne résidant sur le territoire monégasque. La SAS L exploite un établissement spécialisé dans l'organisation de jeux d'argent et de hasard. Les relations financières litigieuses entre l'établissement de jeu et son client se nouent au printemps de l'année 2022, s'articulant autour de plusieurs séquences d'acquisitions de jetons de casino et d'émissions successives de formules de chèques tirés sur différents établissements bancaires. Selon la chronologie factuelle exposée par la société demanderesse et examinée par la juridiction, une première phase d'opérations s'est déroulée entre le 4 mars et le 12 avril 2022. Au cours de cette période, r.H a procédé à l'acquisition de jetons de jeux auprès des caisses du casino. Ces acquisitions se sont décomposées en deux volets distincts au regard des instruments bancaires utilisés : * D'une part, pour la période s'étendant du 4 mars au 9 avril 2022, r.H s'est acquitté du prix des jetons à hauteur d'un montant global de 320 000 euros au moyen de chèques tirés sur un premier établissement bancaire, désigné dans la décision comme « le A ». Il ressort des éléments versés aux débats que le montant unitaire habituellement porté sur les chèques remis par l'intéressé au casino oscillait en moyenne entre 15 000 et 20 000 euros. * D'autre part, lors des soirées des 11 et 12 avril 2022, le joueur a acquis de nouveaux jetons pour une somme cumulée de 160 000 euros. Ce montant a été réglé par la remise de huit chèques tirés sur un second établissement bancaire, désigné comme « la B ». Plus précisément, deux formules de chèques (numérotées n° xxx et n° xxx) ont été datées du 11 avril 2022, tandis que six autres formules (numérotées n° xxx, n° xxx, n° xxx, n° xxx, n° xxx et n° xxx) ont été datées du 12 avril 2022. Une particularité matérielle de ces titres résidait dans le fait que leurs numéros de série se suivaient, que la somme, le nom du bénéficiaire et la date y avaient été imprimés mécaniquement, et que le lieu de leur signature n'y figurait pas. À la suite de ces sessions de jeu, un premier aménagement conventionnel des modalités de règlement est intervenu concernant la dette de 320 000 euros afférente à la période du 4 mars au 9 avril 2022. La SAS L s'est engagée à surseoir à l'encaissement des chèques initiaux tirés sur l'établissement A, en contrepartie de la promesse formulée par r.H de procéder à un virement bancaire d'un montant équivalent en sa faveur. Toutefois, ce virement n'ayant pas été exécuté, une novation par changement d'effets ou, à tout le moins, une substitution matérielle de titres a eu lieu le 26 avril 2022. À cette date, le défendeur a souhaité remplacer les chèques initiaux tirés sur la banque A par quatre nouveaux chèques (numérotés n° xxx, n° xxx, n° xxx et n° xxx), tous datés du 26 avril 2022, d'un montant unitaire de 80 000 euros — soit un total exact de 320 000 euros —, désormais tirés sur la banque B. À l'occasion de cette remise, r.H s'est engagé une nouvelle fois à honorer sa dette par la voie d'un virement bancaire. Or, parallèlement à ces engagements, r.H a formé opposition au paiement de l'ensemble des douze chèques tirés sur l'établissement B (les huit chèques des 11 et 12 avril 2022 totalisant 160 000 euros, ainsi que les quatre chèques de substitution du 26 avril 2022 totalisant 320 000 euros). Pour justifier cette mesure de blocage auprès du tiré, le tireur a invoqué le motif légal de la perte de son chéquier, informant par ailleurs le casino de cette démarche en avril 2022. Poursuivant néanmoins les échanges relatifs à l'apurement de son passif, r.H a transmis à la SAS L, le 6 mai 2022, un avis d'exécution de virement émanant d'un troisième établissement financier, la banque C, située en Suisse. Cet ordre de virement n'a cependant jamais été honoré, laissant l'établissement de jeu impayé à hauteur de la somme globale de 480 000 euros. Enfin, la chronologie précontentieuse fait état d'ultimes tractations amiables au cours de l'été 2022. Le 22 juillet 2022, dans le cadre de discussions menées par l'intermédiaire de la messagerie électronique instantanée WhatsApp et portant sur l'élaboration et la signature d'un projet de protocole d'accord transactionnel, r.H a transmis des éléments valant, selon le casino, reconnaissance expresse de l'intégralité de sa dette à hauteur de 480 000 euros. Malgré ces échanges et l'établissement des registres réglementaires de change et relevés de caisse par l'opérateur de jeux, aucun règlement effectif n'est intervenu, conduisant la société française à saisir les juridictions monégasques du lieu de résidence de son débiteur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la carence persistante de son débiteur, la SAS L a pris l'initiative d'introduire une instance judiciaire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par exploit d'assignation délivré le 5 avril 2023 par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, et dûment enregistré sous le numéro de rôle 2023/000348, la société exploitant le casino a attrait r.H aux fins d'obtenir sa condamnation pécuniaire. L'instruction de l'affaire a donné lieu à des échanges de conclusions structurés entre les conseils respectifs des parties. Le défendeur, r.H, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, a déposé ses conclusions récapitulatives le 15 mars 2024. En réplique, la demanderesse, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, a déposé ses dernières écritures récapitulatives le 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2024. À l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2024, les avocats-défenseurs ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie, et l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Aux termes de ses ultimes écritures, la SAS L sollicitait du Tribunal qu'il déclare son action pleinement recevable et qu'il condamne r.H à lui payer la somme en principal de 480 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de l'assignation du 5 avril 2023. Sur le plan de l'efficacité de la décision à intervenir, elle réclamait le prononcé de l'exécution provisoire du jugement. Au titre des frais non compris dans les dépens, elle postulait l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile monégasque, ainsi que le débouté intégral de son contradicteur et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance (incluant frais d'huissiers, d'expertise et de traduction éventuels), avec distraction au profit de son avocat-défenseur. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse faisait valoir que les douze chèques litigieux correspondaient à des acquisitions fermes de jetons de jeu dûment répertoriées dans sa comptabilité spéciale, et contestait vigoureusement toute qualification de prêt ou de remise en blanc à titre de garantie. Elle invoquait la licéité de son activité dûment autorisée par l'autorité administrative française pour écarter l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil français, et se prévalait du projet de protocole d'accord du 22 juillet 2022 comme d'une reconnaissance de dette confirmant l'existence et le quantum de sa créance. En défense, r.H articulait une stratégie processuelle complexe, mêlant règles de droit international privé, droit civil des obligations, droit spécial des jeux de hasard et droit cambiaire. Tout en s'accordant avec la demanderesse pour demander au Tribunal de « Dire et Juger que le droit français est applicable au litige », il concluait principalement à l'irrecevabilité des demandes de la SAS L sur le fondement de l'article 1353 du Code civil français (relatif à la charge de la preuve des obligations), et subsidiairement au rejet au fond de l'intégralité des prétentions adverses. Pour asseoir sa défense, r.H développait quatre moyens principaux : 1. **La disqualification de l'instrument cambiaire en sûreté d'un prêt illicite** : Le défendeur soutenait que les douze chèques n'avaient nullement été émis à titre d'instruments de paiement immédiat. Selon sa thèse, ils avaient été remis antérieurement aux sessions de jeu, signés en blanc à titre de simple garantie (« chèques de garantie »), dans le cadre d'un accord prévoyant qu'il réglerait le casino par virements bancaires au fur et à mesure de ses jeux. Il en déduisait que cette pratique — qu'il présentait comme habituelle de la part du casino envers ses clients importants — caractérisait l'octroi de prêts destinés à alimenter le jeu (un crédit de jeu). Il exprimait sa surprise quant à la présentation des chèques à l'encaissement alors qu'il avait cessé de fréquenter l'établissement depuis plusieurs mois et avait notifié son opposition pour perte. Dès lors, s'agissant de prêts consentis pour le jeu, la créance tombait sous le coup de la fin de non-recevoir édictée par l'article 1965 du Code civil français, qui dénie toute action en justice pour le recouvrement d'une dette de jeu. 2. **L'irrégularité formelle des titres cambiaires** : Sur le terrain du droit du chèque, r.H faisait valoir que les formules litigieuses comportaient des mentions (somme, bénéficiaire, date) apposées par voie d'impression mécanique et non de manière manuscrite par le tireur, et qu'elles étaient dépourvues de toute indication relative au lieu de leur signature. Il en inférait que ces titres étaient privés de la valeur de mandat de paiement ou de moyen de paiement immédiat. 3. **La défaillance probatoire et réglementaire de l'opérateur** : Invoquant les règles probatoires du droit commun (article 1353 du Code civil), le défendeur soutenait que la SAS L, sur qui reposait le fardeau de la preuve, ne justifiait pas que la remise des chèques pour un total de 480 000 euros correspondait effectivement à des délivrances matérielles de jetons de jeu, alléguant à cet égard une violation par l'établissement de ses obligations réglementaires de traçabilité. 4. **La demande reconventionnelle** : Estimant l'action en paiement dénuée de fondement et constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, r.H sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de la SAS L à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, tout en demandant au Tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens « comme en matière d'assistance judiciaire ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration du litige, présentant un élément d'extranéité manifeste du fait de la localisation en France de l'établissement de jeu demandeur et de la résidence à Monaco du joueur défendeur de nationalité italienne, imposait au Tribunal de première instance de Monaco de résoudre successivement une question préalable de conflit de lois et une série de questions substantielles touchant à la validité et à l'efficacité des engagements financiers souscrits dans un casino. Le problème juridique central soumis à la juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la loi applicable à l'action en recouvrement de chèques impayés exercée devant le juge monégasque par un casino établi en France contre un joueur résidant à Monaco, et, par application de cette loi, l'émetteur des chèques peut-il paralyser l'action en paiement en invoquant l'exception de jeu (article 1965 du Code civil français) sous couvert d'une qualification d'opération de crédit prohibée, ainsi que l'irrégularité formelle des titres cambiaires tenant à la dactylographie de leurs mentions et à l'omission du lieu de leur création ?** Cette interrogation globale se subdivisait en trois sous-questions techniques distinctes : * *En premier lieu*, sur le terrain du droit international privé monégasque, comment qualifier la relation contractuelle nouée entre un casino et son client afin de déterminer le débiteur de la « prestation caractéristique » au sens de l'article 69 du Code de droit international privé ? * *En deuxième lieu*, sur le terrain du droit civil et de la police spéciale des jeux, à quelles conditions probatoires un joueur peut-il renverser la qualification d'instrument de paiement immédiat attachée au chèque remis à un casino autorisé, pour démontrer l'existence d'un prêt illicite ou d'une remise en blanc à titre de garantie ouvrant droit à l'exception de jeu de l'article 1965 du Code civil français ? * *En troisième lieu*, sur le terrain du droit cambiaire français, l'absence d'écriture manuscrite pour les mentions relatives au montant, au bénéficiaire et à la date, conjuguée à l'absence d'indication du lieu d'émission sur la formule de chèque, affecte-t-elle la validité du titre en tant qu'instrument de paiement ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'intégralité de la demande principale en paiement et écarter l'ensemble des moyens de défense soulevés par le tireur des chèques, le Tribunal de première instance déploie une motivation méthodique, structurée en quatre temps, qui articule le droit international privé monégasque avec les solutions positives du droit privé et réglementaire français. #### 1. La détermination de la loi applicable par la qualification de prestation de services Bien que les deux parties se soient accordées dans leurs écritures pour revendiquer l'application substantielle du droit français, le Tribunal ne se contente pas d'entériner cet accord procédural ; il vérifie d'office la compétence de la loi française au regard de sa propre règle de conflit de lois, codifiée à l'article 69 du Code de droit international privé monégasque. Rappelant la teneur de ce texte, le juge énonce qu'en matière d'obligations contractuelles, et à défaut d'élection de droit opérée par les contractants lors de la conclusion de la convention, le contrat est gouverné par la loi de l'État sur le territoire duquel la partie débitrice de la « prestation caractéristique » a établi son domicile. Le texte précise que cette partie s'identifie au vendeur dans le contrat de vente, et au prestataire dans le contrat de prestation de services. Opérant la qualification *lege fori* de l'activité déployée par la demanderesse, le Tribunal pose en prémisse que la SAS L, en sa qualité d'établissement de jeux et de hasard, « fournit donc une prestation à ses clients ». Dès lors que la relation unissant le casino au joueur s'analyse en un contrat de prestation de services dont l'opérateur de jeu est le prestataire caractéristique, le facteur de rattachement désigne impérativement la loi du domicile de ce dernier. Le siège social de la SAS L étant implanté sur la commune de Beaulieu-Sur-Mer en France, la juridiction monégasque en déduit logiquement la compétence de la loi substantielle française pour régir l'ensemble du litige contractuel et cambiaire. #### 2. L'articulation de la licéité de l'activité des casinos autorisés et de la prohibition du jeu à crédit Entrant dans l'examen du droit substantiel français, le Tribunal reconstitue le cadre normatif régissant les dettes contractées au sein des maisons de jeux. Il convoque tout d'abord l'article L. 321-1 du Code français de la sécurité intérieure, soulignant que les casinos opèrent en vertu d'une autorisation administrative temporaire, accordée sous conditions strictes, leur permettant d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont pratiqués des jeux de hasard. Cette permission administrative constitue une dérogation légale expresse au principe général de prohibition des jeux de hasard posé par les articles L. 320-1 et suivants du même code. Le juge met ensuite ce régime d'autorisation en perspective avec deux textes restrictifs : * D'une part, l'article L. 320-17 du Code de la sécurité intérieure, qui édicte une prohibition d'ordre public absolue : « Le jeu à crédit est interdit », interdisant formellement aux opérateurs de jeux, à leurs dirigeants et préposés de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de faciliter des prêts entre joueurs. * D'autre part, l'article 1965 du Code civil français, siège de la célèbre exception de jeu, aux termes duquel « la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ». Pour concilier ces dispositions, le Tribunal de première instance se réfère explicitement à la jurisprudence directrice de la Cour de cassation française, citant dans le corps même de ses motifs l'arrêt de principe rendu par la Chambre mixte le 14 mars 1980 (Cass. ch. mixte, 14 mars 1980, n° 79-90.154). De cet arrêt fondateur, le juge monégasque extrait deux règles substantielles majeures : 1. Dès lors qu'un casino bénéficie d'une autorisation administrative régulière, son activité ne saurait être qualifiée d'illicite et échappe par conséquent au champ d'application de l'article 1965 du Code civil. L'action en justice visant au recouvrement d'un chèque sans provision remis par un joueur est donc parfaitement recevable. 2. Par principe, le chèque que le casino fait souscrire à son client est juridiquement considéré comme un moyen de paiement immédiat (permettant l'acquisition au comptant de jetons), et non comme un prêt d'argent destiné à alimenter le jeu. #### 3. L'appréciation souveraine des preuves et le rejet de la thèse du chèque de garantie De cette présomption de validité et de qualification d'instrument de paiement, le Tribunal tire une conséquence directe quant à la répartition de la charge de la preuve : pour faire tomber la créance sous le coup de la prohibition du crédit de jeu et de l'article 1965 du Code civil, il appartient exclusivement au joueur défendeur de rapporter la preuve positive que les chèques litigieux ont été remis *antérieurement* aux dates des sessions de jeu et qu'ils ont été *signés en blanc* à titre de simple garantie. Procédant à une analyse concrète et minutieuse des pièces versées aux débats, le Tribunal juge que r.H échoue totalement dans cette démonstration, tandis que la SAS L établit positivement la réalité et la régularité de sa créance : * **Concernant les huit chèques des 11 et 12 avril 2022 (160 000 euros)** : Le juge s'appuie sur les extraits des registres de change tenus par le casino conformément à l'article 36 de l'arrêté français du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, ainsi que sur les relevés de caisse produits. Ces documents réglementaires attestent de la remise effective des huit titres aux dates indiquées. Répondant à l'indice matériel invoqué par le défende
# Cour de Révision de Monaco, 27 juin 2000, n° 26797 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 juin 2000, n° 26797 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/06-27-26797)) L’arrêt rendu le 27 juin 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'impose comme une décision de référence au croisement du droit pénal international et de la procédure pénale interne. Par cette décision de cassation totale — assortie d'une cassation sans renvoi devant la juridiction répressive pour un chef de prévention et d'un renvoi partiel pour un autre —, la haute juridiction monégasque apporte un éclairage fondamental sur deux mécanismes essentiels garantissant les droits de la défense et la légalité criminelle : d’une part, la portée du principe de spécialité de l’extradition face au pouvoir de requalification du juge pénal et, d’autre part, l’encadrement strict du report du point de départ de la prescription de l’action publique en matière d’infractions clandestines ou dissimulées tel l’abus de confiance. L'intérêt majeur de cet arrêt réside tant dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision assure la primauté des engagements internationaux de la Principauté — en érigeant le respect des conditions de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992 au rang d'exigence touchant à l'ordre public international, justifiant un moyen relevé d'office — que dans la rigueur méthodologique qu'elle impose aux juges du fond quant à la motivation de la date d'apparition d'un délit. Ce faisant, la Cour rappelle que la répression des atteintes aux biens, fût-elle complexifiée par l'usage de structures sociétaires étrangères et l'écoulement d'un long laps de temps, ne saurait s'affranchir des limites strictes tracées par le titre extraditionnel et par les règles gouvernant l'extinction de l'action publique. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans des opérations d'investissement immobilier et financier nouées en Principauté de Monaco au début des années 1980, dont le dénouement contentieux n'est intervenu que près de quinze ans plus tard. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, telles que rapportées par la Cour de révision, qu'au cours de l'année 1981, C. D. et son père, A. D., ont entrepris d'acquérir deux studios situés à Monaco. Pour ce faire, ils se sont acquittés auprès de la société civile immobilière (SCI) Saphir, dont M. F.-D. R. (désignée également sous le nom de M. D. R.) assurait la gérance, de deux versements initiaux significatifs : une somme de 975 000 francs et une somme d'un million de francs, correspondant aux prix d'achat respectifs des deux biens immobiliers. Quatre années plus tard, en 1985, l'opération s'est doublée d'un nouveau flux financier. C. D. a en effet versé à la même SCI Saphir une somme complémentaire de 800 000 francs par studio, soit un apport additionnel de 1 600 000 francs. Il apparaîtra au cours des débats au fond que ces deux sommes de 800 000 francs s'inscrivaient dans le cadre d'une convention passée entre les parties, relative à la constitution de deux sociétés de droit panaméen dénommées Ivalban et Claupas, et que les consorts D. avaient confié des mandats à M. D. R. dans le cadre de ces opérations. Toutefois, en dépit de l'ampleur des fonds engagés — représentant un total en principal de 3 575 000 francs —, les acquéreurs se sont heurtés à l'inertie de leur cocontractante. N'ayant pu obtenir la délivrance des titres de propriété afférents aux studios monégasques et demeurant sans nouvelles de M. D. R., C. D., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père A. D., s'est résolu à saisir les autorités judiciaires monégasques. Un élément factuel ultérieur viendra jalonner ce dossier : le 13 novembre 1995, il sera procédé à l'ouverture d'un coffre-fort loué par M. D. R., événement auquel la cour d'appel accordera par la suite une importance déterminante quant à la révélation des faits délictueux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par de multiples rebondissements, illustrant les divergences d'appréciation juridique entre le magistrat instructeur, la juridiction correctionnelle de première instance et la juridiction d'appel, le tout greffé sur une procédure d'extradition internationale. L'action publique a été mise en mouvement le 26 juin 1995 par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile formée par C. D. du chef d'abus de confiance à l'encontre, notamment, de M. D. R., le plaignant évaluant son préjudice en principal à la somme globale de 3 575 000 francs. Sur le fondement de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte à Monaco contre M. D. R. Cette instruction a connu une évolution dans son périmètre : initialement ouverte du seul chef de recel, elle a été étendue, à la suite d'un réquisitoire supplétif du ministère public, au délit d'abus de confiance. M. D. R. se trouvant sur le territoire de la République française, les autorités monégasques ont formé une demande d'extradition auprès de la France. Cette demande est intervenue postérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal français qui avait notamment aboli l'incrimination spécifique d'abus de blanc-seing. L'extradition de M. D. R. a été accordée par la France et exécutée sur la base exclusive des deux délits visés par l'information judiciaire monégasque, à savoir le recel et l'abus de confiance. À l'issue de l'information, le juge d'instruction monégasque a rendu une ordonnance procédant à un tri dans les qualifications poursuivies. Il a prononcé un non-lieu partiel du chef de recel, écartant ainsi l'une des deux infractions ayant servi de support à l'extradition. En revanche, il a ordonné le renvoi de M. D. R. devant le tribunal correctionnel du seul chef d'abus de confiance. Aux termes de l'ordonnance de renvoi, il était reproché à la prévenue d'avoir, à Monaco, entre le 20 janvier 1981 et le 13 novembre 1995, détourné ou dissipé au préjudice de M. D. une somme de 3 575 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, consistant en l'espèce à acheter et gérer des studios en Principauté, faits prévus et réprimés par l'article 337 du Code pénal monégasque. Devant le tribunal correctionnel de Monaco, M. D. R. a développé une défense articulée tant sur la procédure que sur le fond. Sur le terrain procédural, elle a régulièrement soulevé, par voie de conclusions, une exception de prescription de l'action publique, soutenant que les faits, remontant aux années 1981 et 1985 pour une plainte déposée en 1995, étaient couverts par la prescription. Sur le fond, elle contestait l'existence de tout détournement. Par un jugement rendu le 9 novembre 1999, le tribunal correctionnel a joint l'exception de prescription au fond et est entré en voie de relaxe pure et simple au bénéfice de la prévenue. Pour motiver cette relaxe, les premiers juges ont procédé à une analyse civiliste et commerciale des opérations financières, les scindant en deux masses distinctes : - S'agissant des versements initiaux de 1981 (975 000 francs et 1 000 000 de francs), le tribunal a considéré qu'ils avaient été effectués en exécution de contrats de vente passés entre M. D. R., en qualité de venderesse, et les consorts D., en qualité d'acquéreurs. Or, le contrat de vente ne figurant pas parmi les contrats déterminés par la loi dont la violation est susceptible de caractériser un abus de confiance (ou le versement d'un prix de vente transférant la propriété des fonds sans charge de restitution ou d'emploi déterminé pour le compte d'autrui), l'infraction n'était pas constituée. - S'agissant des deux sommes complémentaires de 800 000 francs versées en 1985, le tribunal a estimé qu'il était établi que ces fonds avaient été utilisés conformément à la convention des parties relative à la constitution des sociétés de droit panaméen Ivalban et Claupas. Les premiers juges en ont déduit qu'était exclu tout détournement de fonds quant auxdites sommes. Sur appel (interjeté dans des conditions non précisées dans la décision, mais impliquant nécessairement le ministère public et la partie civile au vu des condamnations prononcées), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a profondément remanié tant l'analyse procédurale que la qualification pénale des faits, infirmant la relaxe pour prononcer une double déclaration de culpabilité. En premier lieu, la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique que la prévenue avait de nouveau régulièrement soulevée par conclusions devant elle. Pour écarter ce moyen péremptoire, les juges d'appel ont retenu que le délit d'abus de confiance n'avait été révélé à C. D., partie civile, que le 13 novembre 1995, jour de l'ouverture du coffre-fort loué par M. D. R. Fixant ainsi à cette date le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a jugé que l'action publique n'était pas éteinte. En second lieu, sur le fond de la prévention, la cour d'appel a adopté un raisonnement hybride : - D'une part, elle a approuvé les premiers juges en ce qu'ils avaient écarté la qualification d'abus de confiance quant au paiement initial du prix d'achat des studios (les versements de 1981). Mais, loin d'en tirer la conséquence d'une relaxe sur ce volet, la cour d'appel a procédé à une requalification des faits : estimant que l'usage des mandats confiés par les consorts D. à M. D. R. avait eu pour effet de déposséder les victimes du montant d'achat des studios, elle a déclaré la prévenue coupable du délit d'abus de blanc-seing. - D'autre part, prenant le contre-pied du tribunal correctionnel quant aux deux versements de 800 000 francs opérés en 1985, la cour d'appel a retenu que l'usage des mandats confiés à la prévenue était constitutif d'un abus de confiance. Elle a précisé à cet égard que les deux sociétés de droit panaméen Ivalban et Claupas avaient été constituées dans l'intérêt non pas des consorts D., mais de la seule M. D. R. En conséquence de cette double déclaration de culpabilité des chefs d'abus de blanc-seing et d'abus de confiance, la cour d'appel a condamné la prévenue et a fixé le préjudice du plaignant au montant total des sommes versées (soit 3 575 000 francs). M. D. R. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Sa requête proposait deux moyens de cassation : un premier moyen (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, la Cour estimant ne pas avoir lieu d'y statuer) et un second moyen pris de la violation de l'article 13 du Code de procédure pénale monégasque, critiquant les motifs par lesquels la cour d'appel avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique. À ces moyens développés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision a ajouté un moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 2 et 15 de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992, combinés avec les articles 491, 2e alinéa, et 494, 1° du Code de procédure pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à deux questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux aux conditions de recevabilité et de légalité de l'exercice des poursuites pénales par les juridictions du fond. La première question, soulevée d'office par la Cour, relevait du droit extraditionnel et de l'articulation entre un traité bilatéral et les pouvoirs du juge répressif interne : **Une juridiction de jugement de l'État requérant (Monaco) peut-elle, sans le consentement de l'État requis (la France), requalifier des faits pour lesquels une personne a été extradée sous la qualification d'abus de confiance en un délit d'abus de blanc-seing, alors que cette nouvelle qualification a été abrogée dans le droit pénal de l'État requis antérieurement à la demande d'extradition ?** Autrement dit, quelles sont les limites qu'impose le principe de spécialité de l'extradition, tel que consacré par la Convention franco-monégasque du 11 mai 1992, au droit de requalification du juge pénal ? La seconde question, posée par le second moyen du pourvoi, intéressait le droit interne de la procédure pénale et le régime de la prescription de l'action publique : **Les juges du fond peuvent-ils, pour écarter une exception de prescription en matière d'abus de confiance, fixer le point de départ retardé du délai de prescription à la date d'un acte d'investigation (l'ouverture d'un coffre-fort), alors même que cette date est postérieure au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la victime, laquelle faisait déjà état d'événements antérieurs permettant la mise en mouvement de l'action publique ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond par la négative à ces deux interrogations, développant une motivation d'une grande rigueur juridique qui conduit à la censure intégrale de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Sur la violation du principe de spécialité de l'extradition et la requalification impossible Le premier volet du raisonnement de la Cour de révision procède d'un moyen relevé d'office, ce qui témoigne d'emblée du caractère d'ordre public qui s'attache au respect des traités internationaux d'extradition. La Cour vise conjointement les articles 2 et 15 de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992 ainsi que les articles 491, 2e alinéa, et 494, 1° du Code de procédure pénale monégasque (relatifs aux pouvoirs de la Cour de révision et à la cassation sans renvoi). La haute juridiction pose en prémisse, sous la forme d'un attendu de principe, la définition même du principe de spécialité : en vertu de ce principe, la personne qui a été livrée ne peut être poursuivie ou jugée contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition. Appliquant ensuite les stipulations de la Convention bilatérale du 11 mai 1992 aux faits de l'espèce, la Cour de révision décompose avec précision le mécanisme conventionnel et ses exceptions : - **Le principe prohibitif :** La convention interdit la poursuite ou le jugement d'une personne extradée pour un fait, antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf consentement de l'État requis. En l'espèce, M. D. R. avait été extradée de France pour recel et abus de confiance, puis renvoyée devant le tribunal uniquement pour abus de confiance. Aucun consentement de la France n'avait été sollicité ou obtenu pour étendre les poursuites à l'abus de blanc-seing. - **L'encadrement strict du pouvoir de requalification (article 15-2 et article 2-1 combinés) :** La Cour envisage l'hypothèse dans laquelle la juridiction de l'État requérant ne poursuit pas un *fait* matériellement nouveau, mais procède à une *modification de qualification* de l'infraction pour laquelle la personne a été extradée. C'était précisément la démarche suivie par la Cour d'appel de Monaco qui, pour les versements de 1981 et l'usage des mandats, avait substitué la qualification d'abus de blanc-seing à celle d'abus de confiance. La Cour de révision rappelle que, selon la Convention, une telle modification de qualification n'est licite que si deux conditions cumulatives sont réunies : 1. Une condition d'identité matérielle : la poursuite ou le jugement sous la qualification modifiée doit viser « les mêmes faits » que ceux ayant donné lieu à l'extradition ; 2. Une condition de double incrimination (ou d'extradabilité intrinsèque de la nouvelle qualification) : l'infraction nouvelle doit pouvoir « donner lieu à extradition en vertu de la convention, c'est-à-dire si elle est punissable dans le pays requis ». Or, c'est sur cette seconde condition que achoppe irrémédiablement l'arrêt de la cour d'appel. La Cour de révision constate en effet un obstacle dirimant tiré de l'évolution législative du droit pénal français : le délit d'abus de blanc-seing a été supprimé dans le droit pénal français à compter du 1er mars 1994, soit antérieurement à la demande d'extradition visant M. D. R. Dès lors que cette qualification spécifique n'était plus punissable en tant que telle dans le pays requis au moment de la procédure extraditionnelle, elle ne pouvait pas donner lieu à extradition au sens de l'article 2-1 de la Convention. La Cour en tire une conséquence radicale : toute extension de l'extradition à ce chef ou toute requalification en abus de blanc-seing était juridiquement impossible, sauf à porter atteinte aux articles 15-2 et 2-1 de la Convention du 11 mai 1992 ainsi qu'à « l'ordre public international ». L'infraction d'abus de blanc-seing étant radicalement insusceptible de poursuites pénales à Monaco contre la personne extradée, la cassation est prononcée de ce chef sans renvoi devant la juridiction répressive, par application de l'article 494-1° du Code de procédure pénale. Néanmoins, soucieuse de préserver les droits de la victime sur le terrain purement indemnitaire, la Cour renvoie la cause et les parties, pour les faits retenus de ce chef, devant le Tribunal de première instance de Monaco (juridiction civile), saisi à la diligence de la partie civile. #### 2. Sur la violation des règles gouvernant le point de départ de la prescription de l'action publique Le second volet de la motivation, qui entraîne la cassation avec renvoi du chef résiduel d'abus de confiance (portant sur les versements de 1985), est prononcé au visa de l'article 13 du Code de procédure pénale monégasque, texte régissant la prescription de l'action publique. La Cour de révision rappelle tout d'abord la règle légale de principe : les délais de prescription de l'action publique courent à compter du jour où le délit a été commis. Elle consacre ensuite l'aménagement jurisprudentiel classique propre à la matière de l'abus de confiance : le point de départ de ce délai peut être retardé jusqu'au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Toutefois, la Cour de révision pose immédiatement une limite impérative au pouvoir d'appréciation des juges du fond dans la détermination de cette date d'apparition : ce report n'est légalement admissible qu'« à la condition que la date ainsi fixée ne soit pas contraire aux faits et aux propres déclarations du plaignant ». Confrontant ce principe aux motifs de l'arrêt attaqué, la Cour met en évidence une contradiction logique et chronologique manifeste. La cour d'appel avait affirmé que le délit d'abus de confiance n'avait été révélé à C. D. que le 13 novembre 1995, date de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue. Or
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16501 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 novembre 2017, n° 16501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/11-14-16501)) La coopération internationale en matière pénale, et plus particulièrement l'entraide répressive visant à l'appréhension des avoirs d'origine illicite, constitue un axe majeur des politiques criminelles contemporaines. Sous l'impulsion d'instruments conventionnels internationaux, les États se sont engagés à faciliter l'identification, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime au-delà de leurs frontières nationales. Toutefois, cette dynamique d'entraide se heurte parfois à l'hétérogénéité des systèmes juridiques nationaux et aux exigences fondamentales propres à l'ordre juridique de l'État requis. La rencontre entre des mécanismes répressifs ou préventifs étrangers d'une particulière rigueur et les principes directeurs du droit pénal interne soulève alors d'épineuses difficultés d'articulation. C'est précisément au cœur de cette tension entre l'efficacité de la coopération internationale contre la criminalité organisée et le respect des conditions substantielles de la loi pénale nationale que s'inscrit le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 14 novembre 2017. Dans cette décision, la juridiction monégasque était appelée à se prononcer sur une demande d'exequatur émanant des autorités italiennes, tendant à l'exécution forcée, sur le territoire de la Principauté, de décisions de confiscation portant sur des avoirs bancaires considérables, prononcées selon un régime juridique spécifique propre au droit italien de la lutte anti-mafia : les mesures de prévention (*misure di prevenzione*). La particularité saillante de l'espèce résidait dans le fait que le titulaire des fonds, poursuivi pénalement par ailleurs, avait été définitivement relaxé des chefs d'accusation portés contre lui au pénal, tandis que ses biens demeuraient frappés de confiscation au titre d'une procédure préventive autonome. En refusant d'accorder l'autorisation d'exécution sollicitée, le Tribunal correctionnel livre une interprétation stricte et rigoureuse de la condition de double confiscabilité abstraite imposée par le droit monégasque de l'entraide pénale internationale. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire transfrontalière se trouvent des procédures engagées par les autorités judiciaires italiennes à l'encontre de Monsieur a. IO., ressortissant italien né le 1er avril 1933 à Reggio Calabria et demeurant à Cesena (Italie). L'intéressé a fait l'objet de poursuites pénales en Italie, notamment en lien avec des faits qualifiés d'association de malfaiteurs à caractère mafieux. Dans le cadre de cette procédure pénale initiale, et afin de garantir l'éventuelle confiscation ultérieure du patrimoine du mis en cause, les autorités italiennes ont sollicité l'entraide des autorités monégasques par la voie d'une commission rogatoire internationale. En exécution de cette demande d'entraide, une mesure conservatoire de blocage a été ordonnée sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cette mesure de gel frappait le compte bancaire numéro 596985 ouvert dans les livres d'un établissement de la place, désigné comme la « banque B », au nom de Monsieur a. IO. Les avoirs ainsi immobilisés représentaient un montant substantiel, s'élevant, à la date du 24 novembre 2015, à la somme de 1 210 619,04 euros en comptes-titres. Cependant, le parcours judiciaire de Monsieur a. IO. en Italie s'est dédoublé, illustrant la dualité des voies procédurales offertes par le droit italien en matière de lutte contre la criminalité organisée : D'une part, sur le terrain strictement pénal, les poursuites engagées pour association de malfaiteurs à caractère mafieux n'ont pas abouti à une condamnation. Bien au contraire, par un arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la Cour d'appel de Reggio Calabria, Monsieur a. IO. a été définitivement relaxé de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. D'autre part, et parallèlement à cette instance pénale ordinaire, une procédure distincte a été menée devant le Tribunal de Reggio Calabria, et plus spécifiquement devant sa « Section des Mesures de Prévention ». Par une première décision en date du 12 mars 2009, cette juridiction a soumis Monsieur a. IO. à une mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée de trois ans. Accessoirement ou conjointement à cette mesure personnelle, le tribunal a ordonné une mesure patrimoniale drastique : la confiscation des avoirs de l'intéressé, incluant expressément les fonds se trouvant sur le compte bancaire détenu auprès de la banque B à Monaco. Cette mesure de confiscation préventive a acquis force de chose jugée en Italie, devenant définitive le 21 janvier 2014, soit antérieurement même à l'arrêt de relaxe intervenu au pénal en 2016. Afin de concrétiser cette dépossession patrimoniale au-delà des frontières transalpines, la Section des Mesures de Prévention du Tribunal de Reggio Calabria a rendu deux décisions subséquentes, les 23 février et 14 septembre 2015. Rappelant le caractère définitif acquis par la décision initiale du 12 mars 2009, la juridiction italienne a formellement demandé l'assistance des autorités judiciaires de la Principauté de Monaco pour procéder à l'exécution forcée de ladite confiscation sur les sommes bloquées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant suite aux décisions de la juridiction de Reggio Calabria, le Ministère de la Justice italien a saisi la Direction des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco par une requête officielle en date du 4 décembre 2015. L'objet de cette requête diplomatique et judiciaire consistait à obtenir l'autorisation d'exécuter sur le territoire monégasque les trois jugements précités (du 12 mars 2009, du 23 février 2015 et du 14 septembre 2015) ordonnant la confiscation de la somme de 1 210 619,04 euros figurant au crédit du compte n° 596985. Par un soit-transmis en date du 22 décembre 2015, Monsieur le Président du Conseil d'État, Directeur des Services Judiciaires, a transmis la requête italienne à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, autorité compétente pour mettre en mouvement la procédure d'exécution. Par exploit d'huissier de Maître Patricia Grimaud-Palmero en date du 3 mars 2016, le Procureur Général a fait citer Monsieur a. IO. devant le Tribunal correctionnel de Monaco afin qu'il soit statué sur la demande d'exequatur présentée par l'État requérant. La demande d'autorisation d'exécution reposait sur un socle normatif précis, combinant le droit conventionnel européen et le droit interne monégasque pris pour son application : 1. La Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990, rendue exécutoire en Principauté par l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 ; 2. Les articles 5, 6, 7 et 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 24 octobre 2017, Monsieur a. IO., absent physiquement, a sollicité du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par son conseil, Maître Hervé Campana, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il avait élu domicile. Estimant que la comparution personnelle du cité n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, le Tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale monégasque, conférant ainsi au jugement à intervenir un caractère contradictoire. Les prétentions des parties s'opposaient frontalement quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande italienne. L'État requérant, par la voie de la requête relayée à l'audience, poursuivait la reconnaissance et l'exécution des trois jugements de la Section des Mesures de Prévention, mettant en avant le caractère définitif de la confiscation acquise dès le 21 janvier 2014 selon la loi italienne. En défense, par l'organe de son avocat-défenseur qui a déposé des conclusions le 24 octobre 2017, Monsieur a. IO. s'opposait à cette exécution (le détail précis de l'ensemble de ses moyens n'est pas intégralement reproduit dans la décision, mais la motivation du tribunal révèle que le débat s'est cristallisé autour de l'absence de condamnation pénale du fait de la relaxe définitive et de la nature juridique singulière de la mesure de prévention italienne au regard des exigences du droit monégasque). Le Ministère public a également été entendu en ses réquisitions (dont le sens exact n'est pas précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal correctionnel de Monaco une question de droit international pénal d'une grande acuité théorique et pratique : le juge monégasque peut-il autoriser l'exécution sur son territoire, sur le fondement de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 et des ordonnances souveraines d'application, d'une décision étrangère définitive ordonnant la confiscation d'avoirs bancaires, lorsque cette confiscation a été prononcée par une juridiction spécialisée au titre d'une « mesure de prévention » autonome, sans déclaration de culpabilité pénale, et alors même que le propriétaire des biens a été définitivement relaxé par la juridiction répressive ordinaire de l'État requérant ? Plus techniquement, au regard de la condition légale exigeant que les biens frappés par la décision étrangère soient « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque », une confiscation préventive étrangère opérée *in rem* ou *praeter delictum* après relaxe trouve-t-elle un équivalent fonctionnel ou juridique en droit positif monégasque permettant d'en accorder l'exequatur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette interrogation et rejeter la demande des autorités italiennes, le Tribunal correctionnel déploie un syllogisme judiciaire d'une grande clarté, structuré autour de l'analyse des textes régissant la coopération internationale et de la confrontation des institutions juridiques en présence. En premier lieu, le tribunal fixe le cadre normatif applicable à la demande d'entraide. Il rappelle que l'instrument international invoqué par le Ministère de la Justice italien est la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, intégrée dans l'ordre juridique monégasque par l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002. La mise en œuvre procédurale et substantielle de cette convention est régie par l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 (bien que le texte du jugement mentionne matériellement « ladite ordonnance souveraine » après avoir cité la n° 15.452, la lecture combinée des visas de la citation et de la référence ultérieure à l'article 9 démontre que le tribunal applique le corpus réglementaire d'août 2002, et spécifiquement l'article 5). Aux termes de cet article 5, l'autorisation d'exécuter une décision étrangère de confiscation est subordonnée à deux conditions cumulatives : 1. Une condition tenant à l'autorité de la décision dans l'ordre juridique d'origine : la décision étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l'État requérant ; 2. Une condition de conformité ou d'équivalence substantielle avec l'ordre juridique du for : les biens confisqués par cette décision doivent être « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ». En deuxième lieu, le tribunal procède à la vérification de ces conditions cumulatives au cas d'espèce. La première condition ne soulevait pas de difficulté majeure a priori, le Tribunal de Reggio Calabria ayant certifié dans ses jugements de 2015 que la décision de confiscation du 12 mars 2009 était devenue définitive le 21 janvier 2014 selon la loi italienne. C'est donc exclusivement sur le terrain de la seconde condition — la possibilité de confisquer les biens dans des « circonstances analogues » selon la loi monégasque — que le tribunal concentre son contrôle. Pour opérer cette appréciation, les juges monégasques analysent la nature intrinsèque de la décision italienne. Ils relèvent que la confiscation a été prononcée concurremment à une « mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée » (trois ans). Or, le tribunal constate souverainement « qu'il n'apparaît pas que le droit monégasque connaisse de la mesure de prévention de surveillance spéciale pour une durée déterminée qui est par nature distincte et autonome d'une décision qui peut être prise dans un procès pénal ordinaire ». Ce faisant, le tribunal met en lumière l'extranéité radicale de cette institution juridique italienne par rapport aux catégories du droit pénal monégasque. En troisième lieu, le tribunal tire la conséquence décisive de cette autonomie procédurale en la confrontant à l'issue du procès pénal principal. Il souligne dans un attendu lapidaire mais fondamental « que la mesure de confiscation litigieuse ne repose pas sur une décision de culpabilité d' a. IO. qui a au contraire été définitivement relaxé » par l'arrêt de la Cour d'appel de Reggio Calabria du 20 juillet 2016. En droit monégasque, la confiscation (qu'elle soit une peine complémentaire ou une mesure de sûreté réelle) demeure intrinsèquement liée à la commission d'une infraction pénale caractérisée et, par principe, au prononcé d'une déclaration de culpabilité à l'issue d'un procès pénal ordinaire. Dès lors que l'individu a été définitivement blanchi sur le plan pénal, les « circonstances analogues » transposées en droit interne monégasque interdiraient radicalement à une juridiction de la Principauté de prononcer la confiscation de ses avoirs bancaires. Enfin, constatant la défaillance de la seconde condition cumulative de l'article 5, le tribunal conclut au rejet nécessaire de la demande italienne. Il parachève son raisonnement en faisant application de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002. Ce texte prévoit un effet automatique attaché au refus d'exequatur : « le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées ont pris fin ». En l'espèce, les deux branches de cet article trouvaient d'ailleurs à s'appliquer : non seulement l'exécution est refusée, mais les poursuites pénales ayant justifié la commission rogatoire initiale avaient pris fin par une relaxe. La mainlevée du blocage bancaire s'imposait donc de plein droit. ### C. Le dispositif Le Tribunal correctionnel prononce sa décision en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, > > Dit n'y avoir lieu à autoriser l'exécution des jugements en date des 12 Mars 2009, 23 février et 14 septembre 2015 du Tribunal de Reggio Calabria ordonnant la confiscation de la somme figurant sur le compte n° 596985 ouvert dans les livres de la banque B au nom de a. IO. ; > > Dit que la mainlevée de la mesure de blocage de la somme se trouvant sur le compte N °596985 ouvert dans les livres de la banque B dont est titulaire a. IO. doit être ordonnée ; > > Et laisse les frais à la charge du Trésor ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision de principe majeure en matière de droit pénal international et de coopération judiciaire en Principauté. Il illustre de manière topique les limites inhérentes à la reconnaissance mutuelle des décisions répressives ou quasi-répressives lorsque les systèmes juridiques en présence reposent sur des philosophies pénales divergentes. #### 1. L'incompatibilité des mesures de prévention italiennes (*misure di prevenzione*) avec le modèle pénal monégasque classique Pour saisir toute la portée de ce jugement, il convient d'éclairer la nature de l'institution juridique étrangère à laquelle le juge monégasque était confronté. Le droit italien s'est doté d'un arsenal législatif spécifique pour lutter contre les organisations criminelles de type mafieux, reposant sur un système dit « à double voie » (*doppio binario*). À côté du procès pénal classique, qui vise à établir la culpabilité d'un individu pour un fait délictueux précis selon un standard de preuve élevé (au-delà de tout doute raisonnable), existe la procédure de prévention. Menée devant une section spécialisée du tribunal, cette procédure est totalement autonome de l'action publique pénale. Elle ne vise pas à sanctionner un délit commis, mais à neutraliser la « dangerosité sociale » d'un individu sur la base d'indices convergents, et à le priver des biens dont la provenance licite ne peut être justifiée et qui apparaissent disproportionnés par rapport à ses revenus déclarés. Cette autonomie radicale explique le paradoxe apparent des faits de l'espèce : une personne peut être définitivement relaxée au pénal (faute de preuves suffisantes de sa participation à l'association de malfaiteurs au sens strict du droit pénal), tout en demeurant soumise à une mesure de surveillance spéciale et en voyant son patrimoine confisqué par la Section des Mesures de Prévention (les indices de dangerosité et la disproportion patrimoniale étant jugés suffisants selon le standard probatoire plus souple de la prévention). Il s'agit là d'une forme caractérisée de confiscation sans condamnation pénale (*non-conviction based confiscation* ou confiscation *in rem*). Confronté à cet objet juridique singulier, le Tribunal correctionnel de Monaco adopte une démarche de qualification *lege fori* parfaitement orthodoxe. La Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, bien qu'elle encourage une coopération la plus large possible, n'impose pas aux États parties d'exécuter aveuglément toute mesure étrangère qui leur est soumise, ni d'introduire dans leur droit interne des mécanismes contraires à leurs principes fondamentaux. L'article 5 des ordonnances souveraines d'août 2002 transpose cette réserve de souveraineté en exigeant que les biens soient « susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ». Cette exigence de « circonstances analogues » est l'expression, sur le terrain des mesures réelles, du principe classique de la double incrimination (ou, plus exactement ici, de la « double confiscabilité » abstraite). Le juge de l'État requis doit procéder à une transposition intellectuelle des faits et de la procédure : si la même situation s'était présentée devant les juridictions monégasques, la loi locale aurait-elle permis de prononcer la confiscation ? La réponse du Tribunal correctionnel est sans appel. Le droit monégasque demeure fermement attaché au modèle pénal classique : *nulla poena sine culpa* (pas de peine sans culpabilité). En Principauté, la confiscation patrimoniale, particulièrement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, est conçue comme la conséquence juridique d'une infraction pénale judiciairement constatée. L'absence d'équivalent, en droit interne monégasque, à la « mesure de prévention de surveillance spéciale » italienne crée un vide juridique infranchissable lors de l'opération de transposition. #### 2. Le rempart de la présomption d'innocence et de l'autorité de la chose jugée au pénal Au-delà de la simple disparité technique des procédures, la motivation du tribunal laisse transparaître une préoccupation liée aux garanties fondamentales du procès équitable et à la cohérence de la réponse pénale. Le jugement insiste sur le fait que la confiscation « ne repose pas sur une décision de culpabilité d'
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17076 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17076)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre des mécanismes de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, et plus spécifiquement de l'exécution sur le territoire monégasque d'actes d'instruction sollicités par une autorité judiciaire étrangère. À l'origine de ce contentieux se trouve une information judiciaire ouverte en Belgique au cours de l'année 2007. Cette procédure pénale étrangère visait plusieurs personnes physiques et morale, poursuivies notamment du chef de fraude fiscale. Les personnes mises en cause, désignées collectivement dans l'arrêt sous l'appellation des « consorts RE. », présentent des profils d'extranéité marqués et des rattachements géographiques multiples, caractéristiques des dossiers de droit pénal des affaires international : * Monsieur l. RE., né le 18 juillet 1946 à Den Ham (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraité, demeurant et domicilié à Hong Kong (Chine) ; * Madame y. HI., épouse RE., née le 19 juillet 1947 à Tegelen (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, retraitée, demeurant et domiciliée à la même adresse à Hong Kong (Chine) ; * Monsieur j. RE., né le 1er septembre 1976 à Nijmegen (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, exerçant la profession d'administrateur de sociétés, demeurant et domicilié à New York (États-Unis d'Amérique) ; * Monsieur e. RE., né le 21 septembre 1977 à Nijmegen (Pays-Bas), également de nationalité néerlandaise et administrateur de sociétés, mais demeurant et domicilié sur le territoire de la Principauté de Monaco ; * Monsieur t. ME., né le 14 octobre 1970 à Deinze (Belgique), de nationalité belge, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié à Hong Kong (Chine) ; * Enfin, une personne morale de droit local, la Société Anonyme Monégasque (SAM) dénommée PL., immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro 05SC01097, ayant son siège social à Monaco et représentée par son administrateur délégué en exercice, Monsieur e. RE. Pour les besoins de l'instruction préparatoire menée en Belgique, les autorités judiciaires belges ont estimé nécessaire de faire procéder à des investigations sur le territoire monégasque. À cette fin, elles ont émis, le 1er décembre 2009, une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires de la Principauté de Monaco, sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. En exécution de ce mandat international, divers actes d'investigation ont été accomplis à Monaco par les autorités locales requises. Si le détail exhaustif de l'ensemble des mesures coercitives ou d'enquête diligentées n'est pas intégralement détaillé (non précisé dans la décision), le texte de l'arrêt révèle néanmoins que ces opérations ont impliqué des mesures de perquisition et de saisie. En particulier, les opérations d'exécution ont conduit à la saisie de données informatiques qui ont été copiées sur un support numérique spécifique, identifié comme étant un disque dur de marque Samsung portant le numéro de série S/N S13PJDWS154151. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité des opérations d'entraide pénale exécutées sur le sol monégasque, les personnes physiques et la société précitées ont engagé un contentieux de l'annulation devant les juridictions de l'instruction de la Principauté. Par une requête déposée le 26 juillet 2017 — soit près de huit années après la délivrance de la commission rogatoire internationale initiale —, Messieurs l., j., e. RE., Madame y. HI. épouse RE., Monsieur t. ME. ainsi que la SAM PL. ont saisi la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'instruction. L'objet de leur requête tendait à obtenir l'annulation des actes accomplis à Monaco en vertu de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités belges le 1er décembre 2009. Au soutien de leur demande d'annulation, les requérants articulaient une argumentation juridique reposant sur deux piliers distincts mais complémentaires, touchant tant au droit international conventionnel qu'au droit interne monégasque : 1. D'une part, ils soulevaient à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution de la commission rogatoire internationale en invoquant la violation du principe de la double incrimination ainsi que du principe de légalité. 2. D'autre part, leur requête invoquait expressément une violation de plusieurs dispositions de droit interne monégasque. Les consorts RE. visaient notamment l'article 20 de la Constitution monégasque, les articles 83 et 204 du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 218-1 à 218-3 du Code pénal. Statuant sur cette requête par un arrêt rendu le 11 janvier 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco a fait partiellement droit aux demandes des requérants, tout en rejetant l'essentiel de leurs prétentions. En effet, la juridiction du second degré a prononcé l'annulation d'un acte spécifique : la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151. En revanche, elle a rejeté pour le surplus la demande en nullité visant l'ensemble des autres actes d'exécution de la commission rogatoire belge. Pour justifier ce rejet massif, la chambre du conseil a développé une motivation centrée sur la délimitation stricte de son propre office juridictionnel en matière d'entraide internationale. Elle a estimé qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, les commissions rogatoires doivent être exécutées dans les formes prévues par la législation de la partie requise (Monaco), sans qu'aucune condition de fond ne soit exigée. Tout en relevant que la Principauté avait fait usage de la faculté conventionnelle de recourir à la règle de la dualité d'incrimination en matière de perquisitions et de saisies, la cour d'appel en a déduit que sa compétence — dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord international — était strictement cantonnée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté. Selon les juges du fond, il ne leur appartenait pas, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale fondant la demande de coopération. Insuffisamment satisfaits par cette annulation très circonscrite, les consorts RE. et la SAM PL., ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur près la Cour d'appel, ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 29 janvier 2018. Conformément aux règles procédurales régissant le pourvoi en matière pénale, une requête accompagnée de douze pièces a été déposée au greffe général et signifiée le 12 février 2018. Le ministère public, représenté par le Procureur Général, a déposé ses conclusions le 19 février 2018. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 12 mars 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant en matière pénale, hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Monsieur le Conseiller Guy Joly, avant que l'arrêt ne soit rendu le 7 juin 2018. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par les demandeurs en révision comportait plusieurs griefs, mais la Cour de révision a choisi de concentrer son examen sur le premier moyen de cassation, pris spécifiquement en sa quatrième branche. La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque se situait à la confluence du droit processuel pénal (l'obligation de motivation des décisions de justice) et du droit de l'entraide pénale internationale (l'étendue du contrôle exercé par le juge de l'État requis sur les actes d'exécution d'une commission rogatoire). Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : **La chambre du conseil de la cour d'appel, saisie d'une requête en annulation des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale, satisfait-elle à son obligation légale de répondre aux conclusions des parties lorsqu'elle écarte le moyen de nullité en opposant la limitation de sa compétence au seul contrôle de la régularité formelle des actes au regard de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, sans examiner ni répondre au moyen distinct tiré de la violation directe de dispositions constitutionnelles, pénales et processuelles du droit interne monégasque ?** Au-delà du strict grief disciplinaire du défaut de réponse à conclusions, la question sous-jacente touchait à la nature même des normes de référence du contrôle de régularité : le renvoi par le traité international à la « législation de la partie requise » pour l'exécution des commissions rogatoires n'oblige-t-il pas le juge interne à vérifier la conformité des actes accomplis aux règles substantielles et procédurales de son ordre juridique national, telles que les garanties constitutionnelles et les textes du Code pénal et du Code de procédure pénale invoqués par les requérants ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question et accueillir le pourvoi, la Cour de révision procède selon une méthodologie rigoureuse, caractéristique de la technique de cassation pour vice de motivation. En premier lieu, la haute juridiction place son contrôle sous le visa exprès des **articles 455 et 456 du Code de procédure pénale**. Ces dispositions fondamentales du droit processuel monégasque régissent les nullités des décisions juridictionnelles et imposent aux juridictions de jugement et d'instruction, à peine de nullité, l'obligation de motiver leurs décisions et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ou requêtes régulièrement déposées devant elles par les parties. En deuxième lieu, la Cour de révision rappelle avec précision l'économie générale du raisonnement suivi par les juges du fond dans l'arrêt attaqué du 11 janvier 2018. Elle expose les trois étapes syllogistiques qui avaient conduit la chambre du conseil à rejeter l'essentiel de la requête : 1. *Le constat de la prétention principale :* La cour d'appel avait retenu que les requérants soulevaient à titre principal la nullité de l'ensemble des mesures d'exécution pour violation du principe de double incrimination et de légalité. 2. *L'analyse du cadre conventionnel :* La juridiction d'instruction s'était fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et spécifiquement sur son article 3. Elle avait défini la commission rogatoire comme « le mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère à l'effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés dans le mandat ». Elle avait relevé qu'en vertu de ce texte, ces mandats doivent être exécutés dans les formes prévues par la législation de Monaco (partie requise), qu'aucune condition de fond n'est exigée et que la règle de la dualité d'incrimination n'a pas été retenue de manière générale, seule la faculté d'y recourir pour les perquisitions et saisies ayant été prévue et effectivement utilisée par la Principauté de Monaco. 3. *La déduction quant à l'office du juge :* De ces prémisses conventionnelles, la cour d'appel avait déduit que sa compétence — dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord international fondant la demande — était strictement « limitée au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté ». Elle en avait conclu qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de ce contrôle, de vérifier la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale, écartant par conséquent le moyen de nullité. En troisième lieu, la Cour de révision opère la confrontation entre cette motivation restrictive et le contenu réel des écritures soumises par les demandeurs. C'est ici que réside le cœur de la censure. La haute juridiction relève une omission déterminante dans l'analyse de la cour d'appel : dans leur requête, les consorts RE. ne s'étaient pas bornés à discuter les conditions d'applicabilité du traité ou le principe international de double incrimination. Ils invoquaient également, de manière distincte et explicite (« outre une violation du principe de double incrimination »), une **violation des dispositions de droit interne**. La Cour de révision prend soin d'énumérer les textes nationaux précis dont la violation était dénoncée par les requérants : * L'article 20 de la Constitution ; * Les articles 83 et 204 du Code de procédure pénale ; * Les articles 218-1 à 218-3 du Code pénal. En s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce pan entier de l'argumentation qui puisait sa source directement dans l'ordre juridique interne monégasque, et en se retranchant derrière une incompétence relative aux critères d'applicabilité de la convention internationale, la chambre du conseil a commis un défaut de réponse à conclusions. La Cour de révision juge ainsi qu'« en statuant ainsi sans répondre au moyen de la requête des consorts RE. [...], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés » (les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale). Cette carence procédurale suffit à entraîner la censure de la décision, la Cour précisant qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi (économie de moyens). La cassation prononcée est toutefois partielle par nature : elle préserve la disposition de l'arrêt du 11 janvier 2018 qui était favorable aux demandeurs, à savoir l'annulation déjà acquise de la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur Samsung. L'affaire est renvoyée à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la cassation partielle de l'arrêt déféré en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, > > Casse et annule, sauf en ce qu'il a annulé la saisie des données informatiques copiées sur le disque dur de marque Samsung portant le numéro S/N S13PJDWS154151, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la chambre du conseil de la cour d'appel ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > > Réserve les dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur pour le droit monégasque de l'entraide pénale internationale. Bien que la cassation intervienne sur un fondement formel et disciplinaire — le défaut de réponse à conclusions au visa des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale —, la portée de la décision dépasse largement la simple police de la motivation des arrêts. Elle met en lumière les tensions inhérentes à l'articulation entre les engagements internationaux de la Principauté et la protection des garanties fondamentales issues de son ordre juridique interne. #### 1. L'architecture classique du contrôle des commissions rogatoires internationales sous l'égide de la Convention de 1959 Pour comprendre la portée de la censure opérée par la Cour de révision, il convient d'analyser la doctrine juridique que la chambre du conseil de la cour d'appel avait entendu consacrer dans l'arrêt attaqué. Cette doctrine repose sur une lecture orthodoxe et traditionnelle de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Dans l'architecture de cette convention du Conseil de l'Europe, le principe directeur est celui de l'entraide la plus large possible. L'article 3, paragraphe 1, de la Convention pose la règle fondamentale dite *locus regit actum* : la Partie requise fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante. Traditionnellement, la jurisprudence des États parties à cette convention opère une distinction nette entre deux sphères de compétence au sein de l'État requis : * **L'appréciation de l'opportunité et de la recevabilité diplomatique ou politique de l'entraide**, ainsi que la vérification des cas de refus d'entraide (par exemple, pour des infractions politiques, militaires ou fiscales sous réserve des protocoles additionnels, ou en cas d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public). Cette appréciation relève en principe des autorités exécutives ou gouvernementales (ou du Parquet général dans la phase administrative de transmission), et échappe aux juridictions d'instruction chargées de la simple exécution technique du mandat. C'est exactement ce qu'avait rappelé la chambre du conseil en affirmant qu'elle « n'a pas le pouvoir de refuser l'entraide judiciaire dans les cas délimités par l'accord fondant la demande » et qu'il ne lui appartient pas « de procéder à la vérification de la réunion des critères d'applicabilité de la convention internationale ». * **Le contrôle juridictionnel de l'exécution**, confié à la chambre du conseil de la cour d'appel. Puisque l'article 3 de la Convention prescrit une exécution « dans les formes prévues par [la] législation » de l'État requis, le juge de l'instruction recouvre sa plénitude de compétence pour contrôler la régularité des actes accomplis sur le sol national au regard de sa propre loi de procédure. Cependant, la chambre du conseil avait retenu une conception excessivement réductrice de cette seconde sphère en affirmant que sa compétence était limitée « au seul examen de la régularité formelle des actes intervenus en Principauté ». Ce faisant, elle semblait opposer de manière binaire et hermétique, d'un côté, les conditions de fond (assimilées aux critères d'applicabilité du traité et à la double incrimination, exclus de son contrôle) et, de l'autre, un contrôle purement extrinsèque ou superficiel des actes d'exécution. #### 2. Le paradoxe de la double incrimination et la faille logique de l'arrêt d'appel Le raisonnement de la cour d'appel recelait une contradiction interne que la lecture attentive de l'arrêt de la Cour de révision permet de déceler. La chambre du conseil avait elle-même constaté dans ses motifs que si la Convention de 1959 n'exigeait en principe aucune condition de fond et n'avait pas retenu la règle générale de la dualité d'incrimination, il existait toutefois une exception notable : « seule la possibilité de recourir à cette règle en ce qui concerne les perquisitions et saisies ayant été prévue pour le pays requis, faculté dont il a été fait usage par Monaco ». Or, les faits de l'espèce démontraient précisément que la commission rogatoire belge du 1er décembre 2009 avait donné lieu à des perquisitions et à des saisies sur le territoire monégasque (notamment la saisie de données informatiques sur le disque dur Samsung, qui fut d'ailleurs partiellement annulée). En outre, l'information judiciaire belge avait été ouverte « notamment pour fraude fiscale », domaine sensible par excellence au regard de l'exigence de double incrimination. Mais plus encore, les requérants n'avaient pas seulement invoqué la double incrimination sous l'angle purement conventionnel ; ils avaient adossé leur critique à un corpus précis de textes de droit interne : * **L'article 20 de la Constitution monégasque** (qui consacre dans l'ordre constitutionnel le principe de légalité des délits et des peines et les garanties fondament
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-03-14712)) L'exécution des commissions rogatoires internationales cristallise traditionnellement une tension dialectique entre, d'une part, l'impératif d'efficacité et de célérité de la coopération judiciaire interétatique en matière pénale et, d'autre part, la préservation intangible des garanties procédurales fondamentales reconnues au justiciable. Lorsque des actes d'investigation coercitifs — tels que des perquisitions et des saisies documentaires — sont accomplis par les autorités judiciaires de l'État requis pour le compte d'un État requérant, la question de l'étendue du contrôle juridictionnel exercé localement et, par voie de conséquence directe, celle du périmètre d'accès au dossier de la procédure pour la personne visée, revêtent une acuité toute particulière. Par son arrêt rendu hors session en matière pénale le 3 mars 2016 (enregistré sous le numéro de pourvoi 2016-01 et référencé sous l'intitulé canonique de la base officielle comme Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2016, n° 14712, bien qu'émanant formellement de la Cour de révision de la Principauté de Monaco), la haute juridiction monégasque apporte une pierre angulaire à l'édifice prétorien régissant l'entraide pénale internationale. Saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, la Cour de révision prononce une cassation totale au visa exclusif et solennel de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En censurant le refus des juges du fond de communiquer à la personne concernée les pièces à conviction et les documents saisis annexés aux procès-verbaux d'exécution, la Cour de révision consacre une conception intégrale et matérielle du droit d'accès au dossier de la procédure, condition *sine qua non* de l'exercice effectif des droits de la défense dans le contentieux de la régularité formelle des actes d'entraide. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la mise en œuvre des mécanismes de coopération judiciaire internationale en matière pénale entre l'Autriche et la Principauté de Monaco. Le 2 décembre 2014, les autorités autrichiennes ont transmis aux autorités monégasques une commission rogatoire internationale concernant Monsieur c. CA., résidant à Monaco. La nature exacte des infractions poursuivies en Autriche ainsi que le cadre conventionnel ou légal spécifique fondant cette demande d'entraide ne sont pas précisés dans la décision. Un juge d'instruction monégasque a été désigné afin de procéder à l'exécution de cette commission rogatoire internationale sur le territoire de la Principauté. Dans le cadre de ces opérations d'exécution, des actes d'investigation ont été diligentés, comprenant notamment une mesure de perquisition au cours de laquelle divers documents ont fait l'objet d'une saisie. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, lors de cette perquisition, les documents ainsi appréhendés n'ont pas été placés sous scellés. Informé de l'existence et de l'exécution de cette commission rogatoire internationale le concernant, Monsieur c. CA. a entrepris des démarches actives auprès de l'autorité judiciaire monégasque afin de prendre connaissance des éléments du dossier et de vérifier la régularité des opérations menées à son encontre. À cette fin, il a adressé deux courriers successifs au magistrat instructeur désigné pour l'exécution de la mesure d'entraide, sollicitant la délivrance d'une copie du dossier pénal. Faisant partiellement droit à cette démarche, le procureur général a transmis au conseil de Monsieur c. CA., en date du 20 mai 2015, une copie du dossier pénal. Toutefois, à l'examen des pièces transmises, l'intéressé et son conseil ont constaté que l'entier dossier ne leur avait pas été communiqué. Plus précisément, faisaient défaut certains documents ainsi que l'ensemble des documents saisis lors des opérations de perquisition. Face à cette communication parcellaire, Monsieur c. CA. a, par un courrier en date du 8 juillet 2015, formellement saisi la juridiction d'instruction d'une double demande : d'une part, il a sollicité la transmission intégrale des documents manquants et des documents saisis ; d'autre part, tirant argument des conditions matérielles d'exécution des investigations, il a demandé que soit prononcée la nullité de l'acte de perquisition, au motif déterminant que les documents saisis au cours de celle-ci n'avaient pas été placés sous scellés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux relatif à la communication des pièces et à la régularité de la perquisition a été porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction. Par un arrêt rendu le 28 septembre 2015, cette juridiction a intégralement rejeté les demandes formulées par Monsieur c. CA., refusant tant la communication complémentaire des pièces saisies que l'annulation des opérations de perquisition. Pour justifier cette décision de rejet, la chambre du conseil de la Cour d'appel s'est livrée à une interprétation restrictive de la jurisprudence antérieure de la Cour de révision relative aux droits de la personne visée par une commission rogatoire internationale. Les juges du second degré ont certes rappelé le principe acquis selon lequel toute personne concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide internationale dispose du droit de faire contrôler la régularité en la forme de ladite procédure, ce qui lui ouvre corollairement le droit d'obtenir la communication de la demande d'entraide elle-même ainsi que de ses actes d'exécution. Néanmoins, la Cour d'appel a introduit une distinction fondamentale — et rédhibitoire pour le requérant — entre les actes de procédure *stricto sensu* et les éléments matériels recueillis à l'occasion de ces actes. Elle a ainsi jugé que le droit à communication ne saurait s'étendre aux « pièces à conviction recueillies lors des divers actes et investigations menés », estimant que ces éléments s'avèrent inutiles à l'exercice du contrôle de la régularité formelle des actes d'exécution et qu'ils constituent, par leur nature, des informations recueillies au fond dans le cadre de la procédure étrangère elle-même. Contestant cette restriction substantielle de ses droits procéduraux, Monsieur c. CA., représenté par son avocat-défenseur Maître Thomas Giaccardi, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 14 octobre 2015. Conformément aux exigences procédurales monégasques, le demandeur au pourvoi s'est acquitté, le 28 octobre 2015, du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public (sous le récépissé n° 46378). Une requête en révision contenant les moyens de cassation a été déposée et signifiée dès le lendemain, le 29 octobre 2015. L'instruction du pourvoi devant la Cour de révision a donné lieu à un échange contradictoire écrit : le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions le 9 novembre 2015 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, bien qu'elles tendissent structurellement au rejet du pourvoi), auxquelles le demandeur a répondu par une réplique déposée et signifiée le 26 novembre 2015. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 2 décembre 2015, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. Le pourvoi s'articulait autour de deux moyens de cassation (la teneur du second moyen n'étant pas précisée dans la décision, la Cour n'ayant pas eu à l'examiner). Aux termes de son premier moyen, Monsieur c. CA. reprochait à la chambre du conseil de la Cour d'appel d'avoir violé les droits de la défense et les garanties du procès équitable en lui refusant l'accès à l'intégralité du dossier, et notamment aux documents saisis lors de la perquisition contestée, le privant ainsi de la possibilité de faire contrôler efficacement la régularité formelle des opérations d'exécution de la commission rogatoire internationale, particulièrement au regard de l'absence de placement sous scellés des pièces appréhendées. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de son audience du 18 février 2016, avant de rendre son arrêt le 3 mars 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision peut être formulée dans les termes suivants : **le droit d'accès au dossier de la procédure, reconnu sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du respect des droits de la défense à toute personne concernée par l'exécution à Monaco d'une commission rogatoire internationale afin d'en faire contrôler la régularité formelle, se limite-t-il à la seule communication de la demande d'entraide et des procès-verbaux d'exécution, ou s'étend-il impérativement à l'intégralité des éléments de la procédure, incluant les pièces à conviction, documents saisis et pièces annexées auxdits procès-verbaux ?** En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de l'articulation entre l'office du juge de l'État requis — cantonné au contrôle de la régularité formelle des actes exécutés sur son sol, à l'exclusion de toute appréciation du bien-fondé des poursuites étrangères — et l'étendue matérielle des pièces nécessaires à la défense pour provoquer et alimenter utilement ce contrôle de régularité, notamment lorsqu'est invoquée une nullité tirée de l'absence de placement sous scellés des documents saisis. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision procède selon une méthodologie syllogistique rigoureuse, caractéristique de la technique de cassation, qui aboutit à une censure franche et sans réserve de l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen, rendant surabondant l'examen du second moyen. En premier lieu, la haute juridiction ancre sa décision au sommet de la hiérarchie des normes conventionnelles en visant exclusivement « l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Ce choix de visa est hautement significatif : la Cour ne se réfère à aucune disposition spécifique du Code de procédure pénale monégasque ni à une convention bilatérale ou multilatérale d'entraide judiciaire, mais puise directement dans le droit au procès équitable et les droits de la défense la norme de référence applicable au contentieux de l'exécution des commissions rogatoires internationales. En deuxième lieu, la Cour de révision expose avec précision la motivation retenue par la chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du fond avaient pris soin de s'appuyer sur ce qu'ils qualifiaient eux-mêmes de « jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Révision ». Selon cette construction prétorienne antérieure, rappelée dans l'arrêt attaqué, la personne concernée par des actes accomplis à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale jouit d'un droit subjectif procédural : celui de « faire contrôler la régularité en la forme de la procédure ». De ce droit au contrôle juridictionnel découle, par une nécessité logique, le droit instrumental « d'obtenir la communication de la demande d'entraide et de ses actes d'exécution ». Cependant, la Cour de révision met en lumière la restriction opérée par la Cour d'appel dans le second temps de son raisonnement. Les juges d'appel avaient en effet considéré que ce droit à communication trouvait sa limite naturelle dans la finalité même du contrôle exercé à Monaco. Estimant que les « pièces à conviction recueillies lors des divers actes et investigations menés » constituaient des « informations recueillies dans le cadre de la procédure elle-même » (c'est-à-dire des éléments de preuve relevant du fond du dossier pénal étranger), la Cour d'appel en avait déduit que ces éléments étaient « inutiles au contrôle de la régularité de ces actes » et devaient, par conséquent, être exclus du périmètre de la communication due au requérant. En troisième lieu, la Cour de révision réfute catégoriquement cette dichotomie artificielle entre l'acte d'exécution (le contenant procédural) et les pièces saisies ou annexées (le contenu matériel). Dans un attendu conclusif d'une grande fermeté conceptuelle, la haute juridiction énonce : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance de M. CA. qui en avait fait la demande la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ». Le raisonnement de la Cour de révision repose sur une conception indivisible du dossier d'exécution de la commission rogatoire internationale. Pour que le respect des droits de la défense ne soit pas illusoire mais concret et effectif, la personne concernée qui en fait la demande doit avoir accès à « tous les éléments de la procédure ». La Cour précise explicitement que cette expression englobe « les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution ». En effet, les procès-verbaux de perquisition et de saisie forment un tout indissociable avec les documents qu'ils appréhendent et qui leur sont annexés. Priver le justiciable de l'accès à ces pièces annexées revient à le priver de la possibilité de vérifier la concordance entre les mentions du procès-verbal et la réalité matérielle des saisies opérées, contrôle d'autant plus essentiel en l'espèce que le demandeur contestait précisément la régularité de la perquisition en raison de l'absence de placement sous scellés desdits documents. Constatant la violation directe des exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions. Sur le plan procédural, faisant application des règles régissant son office après cassation, elle ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle, met les dépens à la charge du Trésor, et renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la Cour de révision s'énonce exactement dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > t sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,e > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 28 septembre 2015, > Ordonne la restitution de la somme consignée par M. c. CA., sous le N°46378, au titre de l'amende éventuelle ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor ; » *(Note : les coquilles typographiques « t sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,e » figurent telles quelles dans le texte officiel de la décision).* --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 3 mars 2016 s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond par lequel la Cour de révision de Monaco, sous l'influence directe du droit européen des droits de l'homme, a progressivement juridictionnalisé et entouré de garanties substantielles la phase d'exécution des commissions rogatoires internationales sur le territoire de la Principauté. #### 1. Le parachèvement de la jurisprudence monégasque sur le contrôle de l'entraide pénale Comme le rappelle expressément l'arrêt commenté à travers la citation des motifs de la Cour d'appel, il existait déjà, antérieurement à 2016, une « jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Révision » reconnaissant des droits procéduraux à la personne visée par une demande d'entraide étrangère. Historiquement, l'entraide pénale internationale était conçue comme une procédure purement administrative ou gouvernementale de souveraineté à souveraineté, dans laquelle l'individu concerné — qu'il soit poursuivi à l'étranger ou tiers saisi sur le territoire requis — était considéré comme un simple objet d'investigation, dépourvu de qualité pour agir ou pour contester les actes accomplis avant leur transmission à l'État requérant. Rompant avec cette conception archaïque, la Cour de révision a consacré le principe selon lequel toute personne concernée par des actes de procédure accomplis à Monaco dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale dispose du droit de faire contrôler la régularité en la forme de cette procédure par les juridictions monégasques, selon la loi monégasque (*lex loci*). Pour que ce droit au juge ne demeure pas théorique, la jurisprudence antérieure avait déjà posé le corollaire indispensable de la transparence procédurale : le droit d'obtenir la communication de la demande d'entraide (la commission rogatoire elle-même) et de ses actes d'exécution (les ordonnances du juge d'instruction, les réquisitions du parquet, les procès-verbaux des officiers de police judiciaire). Toutefois, cette jurisprudence laissait subsister une zone d'ombre majeure, dans laquelle la chambre du conseil de la Cour d'appel s'était engouffrée le 28 septembre 2015 : quelle est la nature juridique exacte des pièces saisies lors de l'exécution de la commission rogatoire, et entrent-elles dans le champ de la communication obligatoire ? La thèse de la Cour d'appel reposait sur une distinction fonctionnelle classique en droit de l'entraide internationale : le partage des compétences entre l'État requérant (juge du fond, de la culpabilité et de la pertinence des preuves) et l'État requis (juge de la régularité formelle des actes d'exécution). Selon la juridiction d'instruction du second degré, communiquer les « pièces à conviction recueillies » revenait à dévoiler le contenu probatoire des investigations, lequel relève exclusivement du débat au fond devant le juge autrichien, alors que ces pièces seraient « inutiles au contrôle de la régularité de ces actes » devant le juge monégasque. L'apport majeur de l'arrêt du 3 mars 2016 réside dans la condamnation sans appel de cette approche restrictive. En jugeant que « le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, fussent portés à la connaissance » du demandeur, la Cour de révision opère une extension décisive et nécessaire de sa propre jurisprudence. Elle affirme l'unité organique du dossier d'exécution : les pièces saisies qui sont annexées aux procès-verbaux d'exécution font partie intégrante des « éléments de la procédure » monégasque. Elles ne deviennent pas, du seul fait de leur appréhension matérielle, des corps étrangers soustraits à la vue de la défense jusqu'à leur envoi dans l'État requérant. Cette solution s'imposait avec la force de l'évidence juridique au regard des griefs formulés en l'espèce. Comment, en effet, la défense pourrait-elle utilement soutenir une demande de nullité d'une perquisition fondée sur l'absence de placement sous scellés des documents saisis, ou vérifier que les documents appréhendés entraient bien dans le périmètre de la mission confiée par l'autorité requérante et par le juge d'instruction monégasque, si l'accès même à ces documents lui est refusé ? Le contrôle de la régularité « en la forme » d'une saisie documentaire implique nécessairement de pouvoir identifier matériellement ce qui a été saisi, comment ces pièces ont été inventoriées, répertoriées, annexées aux procès-verbaux et conservées. En l'absence de communication des pièces annexées, le contrôle de régularité formelle se trouve vidé de sa substance et réduit à une simple vérification de clauses de style sur des procès-verbaux abstraits. #### 2. L'application autonome et extensive de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme Sur le plan de la théorie générale des droits fondamentaux, l'arrêt commenté retient particulièrement l'attention par l'usage qu'il fait de