16740 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, ROJ STSJAD 126/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:126) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, ROJ STSJAD 126/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:126) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Deux investisseurs, MM. Esparza et Zapata, ont souscrit en mai 2005 des produits financiers émis ou distribués par la société Jover SA, en particulier les produits dénommés « Alt. Invert. Conservat.-A » et « Green Way Arbitrage-D USD II ». Ils soutenaient, d'une part, n'avoir jamais donné d'ordre d'achat et, d'autre part, subsidiairement, avoir consenti sous l'effet d'une erreur, faute d'information suffisante sur le risque de perte en capital. Par demande du 2 mars 2012, ils ont réclamé le remboursement intégral de l'investissement, soit 229.077,12 euros, avec intérêts légaux et dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande. La demanderesse a renoncé à la réplique, et les preuves ont été administrées. Le Tribunal de batlles, par jugement du 30 mai 2017, a substantiellement fait droit à la demande. Il a déclaré les contrats d'acquisition « anulables » et condamné Jover SA au paiement de 220.011,12 euros et de 5.267,12 dollars, outre les intérêts légaux depuis le 4 juin 2012 et les dépens. Jover SA a interjeté appel en invoquant un unique moyen, tiré de l'incongruence de la décision de première instance, qui l'aurait placée dans une situation d'indéfense. Selon l'appelante, les demandeurs n'avaient invoqué que la nullité pour absence de consentement, et non l'annulabilité pour vice du consentement, qui a pourtant fondé la décision. En cours d'instance d'appel, Mme Zapata est décédée. Par ordonnance du 24 octobre 2017, la Sala Civil a suspendu la procédure. Par auto du 6 février 2018, elle a tenu les héritiers de Mme Zapata pour subrogés dans sa position processuelle. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est la suivante : une juridiction peut-elle fonder sa décision sur un vice du consentement (erreur) alors que la demande a été formulée en termes de nullité pour défaut de consentement, sans que cette requalification ne constitue une incongruence au sens du principe de congruence ? Le moyen soulève, en filigrane, l'articulation entre le principe *iura novit curia*, les principes dispositif et contradictoire, et le droit à la tutelle judiciaire effective. Le raisonnement de la Cour s'appuie sur plusieurs points. D'abord, l'exposé des faits de la demande, qui évoque expressément l'« engagement », la « mauvaise pratique » et l'absence d'information, permettait d'identifier la cause *petendi* et de comprendre la prétention. Ensuite, la juridiction rappelle que le juge n'est pas lié par la qualification juridique des parties, à condition de ne pas modifier la cause *petendi* ni le *petitum*. Enfin, elle souligne que le principe de congruence n'exige pas une « concordance littérale », mais une adéquation rationnelle entre la décision, les prétentions et les faits qui les fondent. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'unique moyen de l'appel. Elle constate que la demande tendait à la restitution des sommes investies, fondée soit sur l'absence de consentement, soit sur un vice du consentement lié au défaut d'information. Elle relève que la défenderesse a pu
# ATSJAD 15/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:15A) > Décision commentée : ATSJAD 15/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, recours A368/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:15A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra était saisie d'un appel formé contre un *aute* du batlle du 25 juillet 2017, qui avait refusé d'admettre une demande de crida en garantia (appel en garantie). Les faits, tels que retracés par la décision, sont les suivants. Mme Badía a commencé à travailler en janvier 2017 dans l'établissement « Bar B » d'Encamp, dont la titularité appartenait à la société A, SL. La titularité de l'établissement a été transférée à M. Espada le 1er février 2017. Le 1er mars 2017, M. Espada a licencié la salariée. Le 23 mai 2017, Mme Badía a introduit une action en justice contre M. Espada devant la juridiction du travail. Dans son mémoire en réponse du 29 juin 2017, M. Espada a notamment formé une demande de crida en garantia à l'encontre de M. Amorós, cédant de l'établissement. La salariée s'y est opposée le 6 juillet 2017. Par *aute* du 25 juillet 2017, le batlle a refusé la demande d'appel en garantie et mis les frais de l'incident à la charge de son auteur. M. Espada a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et l'admission de l'appel en garantie, tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de la société A, SL. Mme Badía a conclu au rejet de l'appel. La décision ne précise pas la composition complète de la juridiction au-delà du président (M. Joan Manel Abril Campoy), des magistrats MM. Vincent Anière et Jaume Tor Porta, ce dernier étant rapporteur. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si le cessionnaire d'un fonds de commerce pouvait appeler en garantie le cédant, codébiteur solidaire des dettes salariales antérieures au transfert en application de l'article 11 de la Llei 35/2008 du Code des relations du travail, alors que la crida en garantie n'est pas expressément prévue par le droit andorran. En second lieu, il convenait d'apprécier l'incidence, sur les droits de la salariée, d'un accord entre cédant et cessionnaire prévoyant le maintien des postes de travail, et l'exigence éventuelle d'un écrit pour ce maintien. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement l'*aute* attaqué. Son raisonnement s'articule en plusieurs étapes. Il rappelle d'abord le fondement de la crida en garantia dans la jurisprudence de la Sala : bien que non prévue par la législation andorrane, elle est admise lorsque, au regard des circonstances du litige et du lien entre les parties, elle s'avère opportune « per raons d'economia processal » (économie procédurale), afin que la personne appelée soit intégrée au litige (TSJC-320/13, TSJC-055/13, TSJC-153/13). Il précise toutefois que la crida ne permet ni la condamn
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018 (STSJAD 231/2018) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018, STSJAD 231/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:231) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte (recours n° 146/18, NIG 5300531120180000009). Le texte est rédigé en catalan ; les citations du dispositif et des motifs sont des traductions de notre fait.* ## Faits et procédure Les époux Alvarado i Viñas ont saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, par demande du 18 avril 2018, d'une demande d'exequatur (*exequàtur*) d'une décision rendue le 2 mars 2018 par le 21e Tribunal de St. Louis Twins, division du tribunal familial de l'État du Missouri (États-Unis). Cette décision reconnaissait leur paternité à l'égard de deux enfants nés, selon le texte, de la gestation pour autrui (*gestació subrogada*) réalisée dans cet État. Le texte précise qu'un ovule anonyme a été implanté chez la gestatrice, Mme Viñas, et fécondé avec le sperme de M. Viñas et/ou de M. Alvarado le 27 juin 2017 ; la formule « i/o » laisse subsister une incertitude sur l'identité du père biologique, point que la décision ne tranche pas expressément. La date de naissance des enfants n'est pas exactement établie dans le texte (« 00-03-2018 »). Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) a déclaré, le 15 mai 2018, ne pas s'opposer à la demande. Les parties ont ensuite produit leurs écrits de preuves et conclusions. La décision a été rendue par la formation composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et magistrat rapporteur), Vincent Lanière (le texte écrit « Vincent Anière ») et Carles Cruz Moratones. La Cour mentionne deux précédents de la même Sala : une décision du 12 juillet 2017 ayant accordé l'exequatur d'une décision californienne, en l'absence de lien biologique mais en présence d'un lien familial de fait de plus de onze ans, et une décision du 27 février 2018 relative à un jugement du district du Nevada, dans une hypothèse où existait un lien biologique entre le dem
# STSJAD 223/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:223) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018, STSJAD 223/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:223) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 20 avril 2016, M. Izquierdo a introduit une demande de modification des mesures relatives à sa fille mineure, Palomo, contre son ex-compagne, Mme Valverde. Il sollicitait l'instauration d'une garde et d'une tutelle partagées, par semaines alternées, avec un partage des vacances scolaires par moitié et une répartition des dépenses extraordinaires à parts égales. Mme Valverde s'est opposée à la demande. Elle invoquait l'existence d'une procédure pénale en cours contre M. Izquierdo, poursuivi pour deux infractions mineures : un délit continu de mauvais traitements dans le cadre domestique et un délit de menaces non conditionnelles. Elle soutenait que ces faits étaient incompatibles avec une garde partagée. Le ministère public a conclu au maintien de l'autorité parentale partagée et à l'instauration d'une garde partagée, en se fondant sur les rapports sociaux et sur l'expertise psychologique versés au dossier. Il relevait également que la mère avait déclaré, lors de l'audience pénale, que ses relations avec le père étaient correctes et qu'elle n'estimait pas alors opportun de solliciter une interdiction de contact. Par jugement du 21 février 2018, le tribunal unipersonnel de première instance a fait droit à la demande principale. Il a attribué la garde partagée, à raison d'une semaine chez chacun des parents, sans pension alimentaire et avec un partage par moitié des dépenses extraordinaires. Mme Valverde a interjeté appel le 11 avril 2018, en demandant la révocation de cette décision. Il ressort du texte que la juridiction pénale, par jugement du 24 novembre 2017, avait condamné M. Izquierdo. La décision d'appel en qualifie l'infraction de délit continu de violence domestique, qui absorbe la contravention de mauvais traitements. Elle mentionne aussi, dans l'exposé des moyens, un délit continu de menaces non conditionnelles. Le texte ne permet pas de trancher entre ces qualifications, et la présente fiche retient la qualification de violence domestique habituelle, sur laquelle la Sala fonde son raisonnement. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. En l'absence de norme du droit andorran interdisant expressément l'attribution de la garde à un parent condamné pour violence, le juge peut-il attribuer la garde partagée à un père condamné pour des actes de violence habituelle envers la mère ? 2. La mineure, âgée d'un an au moment des faits les plus récents, peut-elle être regardée comme victime indirecte de ces violences, de sorte que son intérêt commande d'écarter la garde partagée ? ## Solution et dispositif La Sala Civil fait droit au recours. Elle relève d'ab
# ATSJAD 210/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017) > Décision commentée : ATSJAD 210/2017, 24 octobre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:210A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnée est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI et numéro de recours 206/17).* ## Faits et procédure Les époux, dont l'union est en cours de séparation, ont deux filles. Par demande de mesures provisoires formée le 18 mars 2016, l'épouse sollicitait une pensión d'aliments de 300 euros mensuels par enfant. Lors de l'acte de conciliation du 1er avril 2016, les parties ont convenu de la ramener à 200 euros par enfant. L'Aute du 4 avril 2016 a approuvé cet accord. Les mesures provisoires sont ensuite devenues caduques, faute pour l'épouse d'avoir introduit la demande de séparation dans le délai légal. Le 11 juillet 2016, l'épouse a formé une demande de séparation matrimoniale, en procédure abrégée, en sollicitant à nouveau une pension de 300 euros par enfant. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rébellion procédurale par Aute du 12 septembre 2016. Par sentence du 31 mars 2017, le Batlle a prononcé la séparation, attribué le logement familial à l'épouse, fixé la pension d'aliments à 300 euros mensuels par fille, déclaré dissous le régime matrimonial et laissé les dépens sans condamnation particulière. Le défendeur a interjeté appel. Il demandait que la pension soit fixée à 200 euros par enfant et que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge de la partie adverse. Il soutenait que n'était établi aucun changement de circonstances, au regard des ressources des parents ou des besoins des enfants, justifiant de passer de 200 à 300 euros. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel. Le texte ne précise pas la date de l'écrit de la partie adverse, ni le détail des pièces relatives aux ressources au-delà des fourchettes mentionnées dans la motivation. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge d'appel pouvait fixer le montant d'une pension alimentaire à un niveau supérieur à celui accepté lors d'un accord antérieur, en l'absence de démonstration d'un changement de circonstances. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'accord conclu dans le cadre des mesures provisoires liait le juge du fond, et si la caducité de ces mesures modifiait l'analyse. Une seconde question, accessoire, concernait l'incidence sur la pension de l'entrée sur le marché du travail de l'aînée, majeure, et de sa scolarité. ## Solution et dispositif La Sala a confirmé intégralement la décision de première instance. Son raisonnement repose sur trois éléments. **En premier lieu**, le droit aux aliments est présenté comme « irrenunciable i indisponible », qu'il soit exercé en nom propre ou au nom des enfants titulaires de ce droit. L'accord antérieur ne lie don
# STSJAD 27/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:27) > Décision commentée : STSJAD 27/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 janvier 2017, recours n° 47/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le prévenu, désigné dans la décision sous le nom de Rius, exerçait la profession de taxi à Andorre. Le Tribunal de Corts (première instance) l'avait condamné, par jugement du 21 septembre 2016, en qualité d'auteur, pour trois infractions majeures : un délit d'établissement de prostitution, un délit continué d'aide à la prostitution et un délit de tentative d'influence sur un témoin afin de modifier sa conduite procédurale. Le juge de première instance avait prononcé des peines d'emprisonnement partiellement fermes et assorti le sursis d'un délai de quatre ans, ainsi qu'une peine complémentaire de suspension de l'exercice de la profession de taxi en Andorre pendant deux ans et une interdiction de contact avec cinq personnes nommément désignées. Les faits retenus en première instance tiennent à l'exploitation d'un appartement situé dans la commune d'Escaldes-Engordany, utilisé pour la prestation de services sexuels à des clients du pays, et à l'acheminement de jeunes femmes, depuis un salon de La Seu d'Urgell, vers des clients andorrans, en taxi. Le prévenu avait également, selon les faits déclarés, téléphoné à l'une des femmes, après son interpellation, afin qu'elle modifie ses déclarations auprès de la police et de la Batllia. Le recours d'appel, formé par le conseil du prévenu, tendait à l'absolution pour les trois infractions, faute de preuves à charge suffisantes établissant l'autorité et la culpabilité. Il invoquait également, à titre subsidiaire, l'impossibilité de maintenir la peine de suspension de l'activité de taxi, le prévenu devant subvenir aux besoins de sa famille, tout en étant en mauvaise santé. Le ministère public concluait à la confirmation intégrale du jugement. La décision ne mentionne pas l'identité des magistrats de première instance. ## Question de droit La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia devait trancher plusieurs questions : 1. La preuve de l'établissement de prostitution sur le territoire andorran est-elle suffisante, en l'absence de preuves bancaires déterminantes ? 2. Les faits d'aide à la prostitution en Andorre se distinguent-ils suffisamment de l'établissement de prostitution, de sorte que le principe *non bis in idem* ne fasse pas obstacle à une double condamnation ? 3. L'infraction de tentative d'influence sur un témoin, prévue à l'article 423 du Code pénal, est-elle constituée lorsque la décision retient une « comminació » (menace) sans que la violence ou l'intimidation soient établies ? 4. La peine complémentaire de suspension de l'activité de taxi est-elle justifiée au regard du lien entre cette activité et les infractions ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'essentiel de l'appel sur les deux premiers points et accueille le moyen relatif à l'infraction d'influence sur un témoin. Sur le premier point, elle juge que la condamnation repose sur un faisceau de preuves « apte et suffisante », comprenant la déposition contradictoire de la femme concernée, des écoutes téléphoniques judiciairement autorisées, des enregistrements de vidéosurveillance, les déclarations de clients et les constatations du commissaire de police sur la perquisition de l'appartement (fj. 1 à 8). Sur le deuxième point, elle retient que les comportements d'aide à la prostitution ne se confondent pas avec ceux d'établissement, car ils consistent à transporter les femmes en taxi vers des clients andorrans et à proposer aux clients des services à domicile ou à l'hôtel (fj. 9 à 14). Le moyen tiré du *non bis in idem* est donc écarté. Sur le troisième point, la Cour relève que la déposition de la témoin établit seulement que le prévenu lui a demandé de dire « littéralement » qu'elle ne percevait rien pour son compte, sans qu'il soit démontré qu'il l'a menacée d'un mal ou d'un châtiment. Elle constate que l'article 423, premier alinéa, du Code pénal exige le recours à la violence ou à l'intimidation, et que la « comminació » retenue en première instance ne repose sur aucun élément probatoire (fj. 15 à 20). Le fait n'étant pas constitutif de l'infraction, l'absolution est prononcée. Sur le quatrième point, la peine complémentaire est maintenue, car l'utilisation du taxi pour transporter les femmes vers Andorre est jugée en lien direct avec les délits d'aide à la prostitution (fj. 21 et 22).
# STSJAD 92/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017) > Décision commentée : STSJAD 92/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:92, recours n° 382/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure L'entité Marti, créancière, a introduit le 8 octobre 2013 une action personnelle en paiement et une action hypothécaire contre M. Alfaro, débiteur hypothécant, et Mme Herrera, mère de ce dernier, usufruitière de plusieurs biens grevés et hypothécante non débitrice (*fonament* primer). Les prétentions portaient sur deux créances : - **un prêt hypothécaire** (accord de 2008) : 746 252,58 euros correspondant au capital exigible par anticipation et aux intérêts, au taux conventionnel de 9,37 % l'an ; - **un découvert en compte courant avec garantie hypothécaire** (contrat de 2012, limite convenue de 242 000 euros) : 258 244,14 euros, assortis d'un intérêt de 3,542 % et de commissions de pénalité de 2,20 %. Une garantie hypothécaire supplémentaire, constituée par acte notarié du 13 mars 2012 (protocole n° 0464), grevait un local commercial. Cet acte s'inscrivait dans un refinancement consenti à M. Alfaro et à une société tierce, « en garantie du compliment de les diferents obligacions econòmiques » présentes et futures jusqu'au 30 juin 2018 (*fonament* tercer). Le Tribunal de batlles a, par jugement du 31 mai 2016, condamné les défendeurs au paiement des sommes réclamées, avec les dépens. Les défendeurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation partielle, sans condamnation aux dépens en aucune instance (antecedent V). ## Question de droit La Sala Civil était saisie de cinq moyens, dont le premier était nouveau et les quatre autres repris de la première instance (*fonament* segon). Les questions de droit peuvent être ramenées à quatre : 1. **La condamnation d'une hypothécante non débitrice** peut-elle être prononcée au seul motif de la demande formée contre elle ? 2. **La validité de la garantie hypothécaire supplémentaire** peut-elle être contestée pour abus, défaut de proportionnalité, violence ou intimidation ? 3. **Le juge peut-il imposer au créancier une dation en paiement** ou une autre modalité d'extinction de la dette non
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 38/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:38) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 38/2026) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la parcelle n° 39 de l'Urbanització Super Pal, située au terme de la paroisse de La Massana, identifiée par la référence cadastrale 4P00083. M. Izquierdo, qui se disait dépossédé de ce bien « de manière grave et violente », a introduit le 29 novembre 2024 une demande de tutelle sommaire contre Mme Manso et M. Peña. Il sollicitait la restitution de la possession et la reconnaissance de ses droits réels de propriété et de possession. Mme Manso a formé une demande interdictale de retenue de la possession (*uti possidetis*) contre M. Izquierdo le 13 janvier 2025. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 mars 2025. Par jugement du 13 août 2025, la Batllia (juridiction de première instance) a rejeté l'action de recouvrement de M. Izquierdo et a fait droit à l'action de retenue de Mme Manso. Elle a ordonné à M. Izquierdo de cesser tout acte perturbateur et de respecter la possession « lliure, exclusiva i pacífica » de la défenderesse. Le jugement précise que cette décision a effet de chose jugée à l'égard des faits litigieux, sans préjudice d'une action déclarative ultérieure (art. 276.1 de la Llei 22/2021 du 17 septembre 2021, texte consolidé du Code de procédure civile). M. Izquierdo a interjeté appel. Il soutenait notamment que la possession historique, paisible et ininterrompue qu'il aurait exercée depuis sa donation de 1998 avait été méconnue, que la juridiction inférieure avait mal apprécié les preuves et que le principe *nemo plus iuris* avait été violé. Mme Manso et M. Peña ont conclu au rejet de l'appel. La date exacte de la saisine de la Batllia reste incertaine dans la décision : les antécédents mentionnent une demande du 29 novembre 2024, puis une demande reconventionnelle du 13 janvier 2025, sans que la chronologie soit pleinement cohérente (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia devait déterminer si la juridiction de première instance avait correctement apprécié les conditions de l'action possessoire. Trois questions principales se posaient : 1. **La preuve de la possession antérieure.** L'action interdictale suppose-t-elle une possession effective exercée dans l'année précédant l'acte de dépossession ou de trouble ? La décision reprend la règle issue du droit romain (D. 43, 16, 1), selon laquelle « l'action interdictale ne peut prospérer que si le demandeur prouve une possession effective exercée dans l'année antérieure ». 2. **La qualification des faits et le principe *nemo plus iuris*.** Le juge saisi d'une action possessoire peut-il examiner les titres des parties, notamment au regard du principe selon lequel nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en possède ? 3. **L'abandon de la possession et l'*animus*.** La possession peut-elle être considérée comme abandonnée lorsque l'absence du possesseur résulte de raisons de sécurité plutôt que d'une renonciation volontaire ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient que la possession pertinente était celle de Mme Manso, qui l'exerçait de manière exclusive depuis la séparation des époux en 2021, par des actes positifs et publics (entretien, culture, nettoyage périodique, clôture périmétrale, prise en charge des frais). Les témoignages invoqués par M. Izquierdo se rapportaient à une possession historique, située en dehors du délai d'un an, certains datant de plus de quinze ans. Les interventions de M. Izquierdo
# STSJAD, Civil, 27 octobre 2016 (ROJ : STSJAD 313/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:313) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016, ROJ : STSJAD 313/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:313, recours n° 126/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société, Soriano, a assigné une autre société, Somoza, en 2012 afin d'obtenir la restitution d'un emplacement de stationnement (box n° 10) dans une résidence de La Massana, la remise des clés et des télécommandes, le paiement d'une indemnité d'occupation indue de 200 euros par mois et le remboursement de frais de recouvrement extrajudiciaire. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Soriano à passer un acte authentique de vente du même box. Il soutenait qu'un accord de vente avait été conclu à la fin de l'année 2004 avec le dirigeant de Soriano, pour un prix de 45 000 euros. Par jugement du 17 décembre 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande principale, condamné Soriano à consentir l'acte de vente devant notaire au prix de 45 000 euros, ainsi qu'au paiement de 64,50 euros de frais extrajudiciaires, et mis les dépens à sa charge. Soriano a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le litige portait sur l'existence d'une simple promesse verbale de vente et non sur une vente définitive, que le tribunal avait mal apprécié les preuves, qu'aucun consentement n'avait été donné, et que la remise de la télécommande à un employé ne constituait pas une traditio. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'ensemble des moyens le 27 octobre 2016. *Observation de forme :* les désignations des parties et des biens varient dans le texte (« box n° 10 », « box x. », « Salcedo » pour désigner le même acquéreur présumé). Le présent commentaire retient la désignation constante du dispositif. Par ailleurs, la demande reconventionnelle est chiffrée à 42 750 euros dans les écritures rapportées par la décision, alors que le jugement de première instance et l'arrêt retiennent 45 000 euros (non précisé dans la décision quant à la raison de cet écart). ## Question de droit La décision soulève trois questions. **1. La question de la congruence (*incongruència*).** L'appelante soutenait que le juge avait statué sur une vente définitive alors que l'objet du litige était une promesse de vente. La Cour écarte ce moyen en relevant que la demande reconventionnelle tendait expressément à l'octroi d'un acte authentique de vente, ce qui correspond à la pretension effectivement tranchée. **2. La qualification du contrat verbal.** Il fallait déterminer si les parties avaient conclu un contrat de vente verbal, une promesse, ou se trouvaient seulement dans la phase des pourparlers (*tractes preliminars*). La qualification commande en effet l'issue du litige : la seule existence de négociations ne fonde pas une obligation d'exécuter une vente. **3. La valeur probatoire des éléments et l'absence d'écrit.** L'appelante invoquait l'usage, entre les parties, de documenter par écrit les promesses de vente, la remise de la télécommande à un employé, l'absence d'alimentation électrique du box, la passivité du prétendu acquéreur, ainsi que le prix d'un autre box lors d'une opération de 2004. Il s'agissait de savoir si ces éléments étaient de nature à écarter la réalité du contrat allégué. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur tous les points. Elle retient l'exist
# STSJAD, Civil, 31 mai 2016 (ROJ : STSJAD 195/2016) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 31 mai 2016 (ROJ : STSJAD 195/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:195), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 453/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Les faits tiennent à une pension compensatoire fixée dans le cadre d'un divorce italien. Par un arrêt du 8 mai 2003, le tribunal de Gênes (Italie, section civile quatrième) a fixé une pension compensatoire au profit de Mme Gaya, à la charge de M. Villegas, d'un montant de 530 euros mensuels, indexée annuellement. Saisie d'un appel, la cour d'appel de Gênes, par arrêt du 28 décembre 2004, a porté ce montant à 750 euros, les autres dispositions étant maintenues. Le 26 novembre 2009, Mme Gaya a introduit une demande d'exequatur devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, afin de procéder à l'exécution forcée sur des biens de M. Villegas situés dans la paroisse des Valls. Par sentence du 18 mars 2010, la Sala Civil a déclaré exécutoire en Principauté la décision italienne. Le 11 février 2015, M. Villegas a saisi la batllia d'une demande tendant à la modification de la pension, fixée à 500 euros mensuels, au motif que sa situation économique ne lui permettait plus de faire face au montant initial. Mme Gaya a soulevé l'exception d'incompétence juridictionnelle et, subsidiairement, s'est opposée au fond. Par sentence du 14 octobre 2015, le batlle a accueilli l'exception d'incompétence, la question de fond demeurant non jugée, sans condamnation aux dépens. M. Villegas a interjeté appel. La Sala Civil était don
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2015 (ROJ STSJAD 331/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:2015:331 ; ROJ STSJAD 331/2015) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète. La désignation ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ECLI et ROJ). Le numéro de recours est 183/15 et le numéro d'origine est TSJC 183/2015.* ## Faits et procédure Les faits pertinents, tels qu'ils ressortent de la décision, concernent un litige de séparation de corps (« separació matrimonial ») entre Mme Soriano et M. Plaza. La demande fut introduite le 20 février 2014 par Mme Soriano, qui mettait les dépens à la charge de son conjoint. M. Plaza acquiesça à la séparation mais contesta les autres prétentions. Par sentence du 10 mars 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (juge de première instance) prononça la séparation à effets civils, dispensa les époux du devoir de cohabitation et dissolut le régime matrimonial. Il attribua l'usage du domicile conjugal, situé à Escaldes-Engordany, ainsi que trois unités annexes (deux parkings et un débarras), par périodes annuelles alternatives débutant par Mme Soriano. Il rejeta la demande de pension compensatoire et ne statua pas sur les dépens. Mme Soriano interjeta appel en demandant la révocation partielle de la décision. Elle sollicitait l'attribution exclusive du domicile, une pension compensatoire et la condamnation de M. Plaza aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie de trois griefs : l'attribution alternée du domicile, l'absence de pension compensatoire et la non-imposition des dépens de première instance (fondements, deuxième considérant). Les dates de l'union (vie commune en 1999, mariage le 21 janvier 2012) figurent dans la décision, mais l'âge précis de l'appelante est non précisé dans la décision (le texte comporte une lacune à cet endroit). ## Question de droit La cour devait trancher trois questions distinctes : 1. Le juge peut-il attribuer en exclusivité à l'un des époux l'usage du domicile conjugal, au regard de l'article 56 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM) du 30 juin 1995, alors que l'appelante invoquait la charge d'une fille majeure issue d'un mariage antérieur ? 2. Quelles sont les conditions d'octroi et de durée d'une pension compensatoire au sens de l'article 57 LQM ? 3. Les dépens de l'instance d'appel doivent-ils être mis à la charge de l'une des parties ? ## Solution et dispositif **Sur le domicile conjugal (troisième considérant).** La cour écarte le grief. Elle retient que la charge d'une fille majeure issue d'un autre mariage ne constitue pas, en l'espèce, le besoin de disposer en exclusivité du logement au sens de l'article 56 LQM. Elle précise que la responsabilité envers cette fille, et l'éventuelle nécessité de l'aider financièrement, relèvent de questions « alienes a la responsabilitat del demandat » et ne sauraient conditionner l'attribution d'un bien dont M. Plaza est également propriétaire. La décision de première instance est ratifiée. La cour relève que cette solution pourra conduire à la vente ou à la location du bien, afin que les deux copropriétaires en perçoivent un rendement. **S
# STSJAD 280/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 280/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:280, recours n° 33/15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'éditeur : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). La décision est rédigée en catalan ; la traduction des passages cités est la nôtre.* ## Faits et procédure Par aute (ordonnance) du 12 août 2013, le Batlle a déclaré Mme Rius coupable de deux délits mineurs : conduite d'un véhicule à moteur avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévue à l'article 268.1 du Code pénal, et lésions par imprudence grave, prévues à l'article 117.2 du même code. La décision pénale est devenue définitive faute d'opposition. La responsabilité civile *ex delicto* a été réservée pour la phase d'exécution. Par aute du 20 mars 2015, le Batlle a déclaré Mme Rius responsable civilement, solidairement avec la société A. SA. Il a fixé l'indemnisation à 5 038,59 euros au profit de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social et à 5 867,43 euros au profit de la victime, Mme Blasco. Ces montants correspondent à 70 % des sommes réclamées au titre des différents postes. Trois parties ont formé appel : - **la société A. SA** contestait le pourcentage de participation de la victime à la production de ses lésions, fixé à 30 %. Elle demandait à titre principal la réouverture des débats afin qu'un nouveau rapport du service de médecine légale et forensique précise la part causale de l'absence de casque, et à titre subsidiaire un taux de 90 % ; - **Mme Rius** soutenait que le refus d'entendre la victime sur sa connaissance de l'ingestion d'alcool par la conductrice avait porté atteinte à son droit de défense, notamment à son droit à la preuve ; - **la victime** et le ministère public concluaient au rejet des deux recours. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie en seconde instance. *Note sur le texte : le texte fourni comporte, à un passage du résumé des faits, une mention d'anonymisation (« ENTITY_5 ») qui semble erronée. Elle n'a pas été reprise dans la présente fiche.* ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question** : le pourcentage de participation de la victime à son propre dommage, fixé à 30 % en raison de l'absence de port du casque, est-il justifié, et une éventuelle expertise complémentaire était-elle nécessaire ? **Seconde question** : le refus de l'audition de la victime sur sa connaissance de l'état d'ébriété du conducteur porte-t-il atteinte au droit de défense, et cette connaissance peut-elle réduire l'indemnisation en raison d'une « assumption » du risque ? Le second point emporte une réflexion sur la distinction entre concours de fautes et acceptation du risque, que la décision aborde sans la rattacher à une doctrine extérieure au texte. ## Solution et dispositif
# ATSJAD 14/2014 (ECLI:AD:TSJADAD:2014:14A) > Décision commentée : ATSJAD 14/2014, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 janvier 2014, recours A0296/13 (ROJ : ATSJAD 14/2014 ; ECLI:AD:TSJADAD:2014:14A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, l'intitulé ci-dessus est repris du texte de la décision.* ## Faits et procédure Par un jugement du 16 novembre 2012, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à une action en réparation de dommages corporels consécutifs à un accident de la circulation, intentée par M. Zurita contre la compagnie Bonet. La condamnation portait sur une somme de 18 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision et des dépens. Le texte de la décision mentionne par ailleurs, dans les motifs, une somme de 10 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) ; l'arrêt n'en tire aucune conséquence particulière, la juridiction retenant que le montant de l'IPP avait été fixé par ce jugement. Ce jugement a été notifié le jour même de son prononcé et n'a pas fait l'objet de recours. Le 7 février 2013, M. Zurita a introduit une demande d'exécution pour un montant total de 21 087,96 euros. Le 11 juillet 2013, la compagnie Bonet a formé opposition partielle à l'exécution. Elle a soulevé une exception tendant à la mise en cause de la Caixa de Seguretat Social (CASS) par voie d'appel en garantie (« crida en garantia »), et a demandé le bénéfice d'une compensation portant sur les dépens. Par un Aute du 23 juillet 2013, le juge de première instance (Batlle) a rejeté la demande d'appel en garantie formée le 11 avril 2013, ainsi que la compensation des dépens de la présente exécution avec ceux exposés dans la procédure pénale DP-2543-2/10. La compagnie Bonet a interjeté appel. Elle demandait la révocation intégrale de l'Aute, l'admission de l'appel en garantie de la CASS et la compensation des dépens, sans condamnation aux frais. M. Zurita a conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de Mme Eulàlia Amat Llari (présidente), M. Joan Manel Abril Campoy et M. Vincent Aniére (magistrat rapporteur). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : l'appel en garantie d'un tiers (en l'espèce la CASS) peut-il être sollicité au stade de l'exécution d'une décision de justice devenue ferme ? Le tribunal relève que cette institution « n'est pas prévue par la législation andorrane », mais qu'elle a pu être admise en fonction des circonstances du litige et pour des raisons d'économie procédurale. La question est donc de savoir si cette admission peut s'étendre à la phase d'exécution. **Seconde question** : le juge de l'exécution peut-il ordonner la compensation judiciaire entre les dépens de l'exécution et ceux d'une autre procédure, en l'occurrence une procédure pénale ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond négativement aux deux questions. **Sur l'appel en garantie.** Le raisonnement repose sur trois étapes : 1. *Le fondement constitutionnel de l'immutabilité des décisions fermes.* La Cour se réfère aux articles
# STSJAD 270/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 mai 2025) > Décision commentée : STSJAD 270/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 mai 2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:270, recours n° 2000025/2024 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Farré, ressortissant marocain, bénéficiait d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Par une décision de la Secrétairerie d'État à la Justice et à l'Intérieur du 3 avril 2024, cette autorisation a été annulée sur le fondement de l'article 73, c) et g), de la Llei qualificada d'immigració. Le motif retenu est la présentation de documents falsifiés (une « attestation de déclaration de salariés » et un certificat d'expérience professionnelle) à l'appui de la demande initiale. Le recours administratif contre cette décision a été rejeté le 5 juin 2024 par le Govern. Saisi par l'intéressé, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté la demande par un jugement du 9 septembre 2024. M. Farré a interjeté appel en soutenant, en substance, que la juridiction de première instance se fondait sur des motifs différents de ceux de l'acte administratif, qu'il n'avait pas falsifié ses données, que la mesure était sanctionnatoire et qu'il existait une prejudicialitat penal, et qu'elle était disproportionnée au regard de sa situation familiale. Le Gouvernement a conclu à la confirmation, en soutenant que la procédure n'était pas de nature sanctionnatoire. Par une sentence n° 71-2024, la Sala a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. M. Farré a alors formé un recours d'amparo, que le Tribunal Constitucional a accueilli par une sentence du 14 avril 2025 (cause 205-1-RE). La présente décision statue sur renvoi, en tenant compte de cette sentence constitutionnelle. ## Question de droit La décision soulève principalement deux questions : 1. **Qualification de la mesure.** L'annulation d'une autorisation de séjour et de travail, fondée sur la falsification de documents, a-t-elle une nature sanctionnatoire, emportant l'application des garanties correspondantes (présomption d'innocence, proportionnalité, prejudicialitat penal) ? 2. **Prise en compte de la vie familiale.** Lorsque l'administration annule une autorisation pour fraude, le juge doit-il apprécier les conséquences de la mesure sur la vie familiale de l'intéressé, à l'instar de ce qui est exigé en matière d'expulsion au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ? ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme la sentence de première instance sur la base d'une double analyse. Il écarte d'abord la qualification sanctionnatoire et réaffirme l'approche du Tribunal Constitucional selon laquelle l'annulation « s'adresse à rétablir l'ordre juridique troublé ». Il procède ensuite à une appréciation concrète des circonstances familiales, qu'il juge insuffisante pour justifier l'écartement de la mesure. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació que interposa el Sr. Farré contra la sentència dictada el 9 de setembre de 2024 pel Tribunal unipersonal del Batlle, Secció Administrativa
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017 (ROJ STSJAD 37/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:37) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, ROJ STSJAD 37/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:37 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par acte du 27 février 2014, la société anonyme Andrade, S.A., agissant par son mandataire processuel, a introduit une action en paiement contre deux débiteurs, MM. Galan et Mme Valverde. Elle exposait qu'un prêt de 360 000 euros, consenti par acte notarié du 28 juillet 2006 et garanti par hypothèque sur trois lots immobiliers, avait été déclaré échu par anticipation le 25 octobre 2013. Le solde réclamé s'élevait à 307 122,91 euros, assorti des intérêts contractuels à compter du 26 octobre 2013. Le défendeur M. Galan a reconnu verbalement la dette lors de l'audience de contestation du 10 juillet 2014. Mme Valverde a formé opposition sur plusieurs points, dont la plupart ont été rejetés. Elle a en revanche obtenu gain de cause sur le caractère abusif du taux d'intérêt de retard, qu'elle demandait de remplacer par le taux d'intérêt légal. Le Tribunal de Batlles a, par sentence du 28 janvier 2016, condamné solidairement les défendeurs au paiement de 307 122,91 euros, augmentés des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2014, outre les dépens. Une ordonnance d'éclaircissement du 17 mars 2016 a précisé que la sentence ne contenait pas de condamnation aux dépens de première instance. La banque a interjeté appel, sollicitant la révocation partielle de la décision, l'adjudication intégrale de sa demande et la condamnation de la partie adverse aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel. La décision a été rendue par MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Vincent Anière. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur le régime des intérêts de retard fixés par référence aux taux de découvert pratiqués par l'Agrupació de Bancs Andorrans (ABA), et plus précisément sur le point de savoir si un tel pacte est abusif en soi, en l'absence de régime légal spécifique des intérêts de retard. La seconde concerne la charge de la preuve qui pèse sur l'établissement de crédit : celui-ci doit-il démontrer le taux effectivement appliqué à chaque période, et quelles informations doit-il communiquer au débiteur pour que la réclamation soit recevable ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle une jurisprudence constante selon laquelle, « à manca d'una regulació legal sobre els interessos de demora », le pacte d'intérêts fixés par référence à l'ABA « no és per se abusiu » ; il appartient au juge d'examiner, dans chaque espèce, si les intérêts effectivement appliqués présentent un caractère abusif. En l'espèce, la banque n'a pas produit de preuve suffisante du taux appliqué à chaque période, et
# ATSJAD 135/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:135A) > Décision commentée : ATSJAD 135/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mai 2023 (recours A249/22) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Par acte de concession du 23 décembre 1993, la commune d'Encamp a accordé à deux frères, MM. Vilar et Gaya, un contrat de cens emphytéotique portant sur une parcelle sise à Andorre-la-Vieille (lot 2A). Les intéressés y ont édifié à frais communs l'immeuble « C », composé de locaux commerciaux et de logements loués, et en sont demeurés copropriétaires indivis. L'exploitation a été conduite conjointement, un compte bancaire mancomunat ayant été ouvert. La gestion de l'immeuble a ensuite été confiée à la société B, dont l'administrateur unique était le fils de M. Gaya. En 2017, M. Vilar a demandé des mesures conservatoires. Par ordonnance (*aute*) du 21 juin 2017, le tribunal a écarté la société B et désigné une administratrice judiciaire, la société D. Saisi au fond en octobre 2017, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 19 février 2021, prononcé l'extinction de la société civile existant entre les frères, mis fin à l'indivision et ordonné la division juridique de l'immeuble en propriété horizontale. Il a prévu, à titre subsidiaire, une division économique par vente aux enchères publiques. Il a aussi fixé la créance de M. Gaya à 35 591,64 euros, sans intérêts, à liquider après la fin de l'indivision. La Sala Civil a confirmé ce jugement le 12 mai 2022, sur appel de M. Gaya et de la société B. Le 20 mai 2022, M. Vilar a demandé l'exécution du jugement et la conversion de la mesure conservatoire en mesure exécutoire, sur le fondement des articles 82 et 383 du Code de procédure civile (CPC). M. Gaya a répondu le 1er juin 2022 en sollicitant une expertise judiciaire globale avant toute division. Par *aute* du 13 septembre 2022, le tribunal d'instance a maintenu l'administratrice judiciaire, ordonné l'établissement de plans et la mise à jour des fiches cadastrales, prévu une expertise en vue de constituer deux lots de valeur équivalente, et fixé les modalités d'attribution et de compensation. M. Gaya a interjeté appel contre cet *aute*. Il invoquait une application indue du droit, une incongruence omissive et le caractère prétendument discriminatoire du calcul de sa créance. La Sala Civil a rejeté l'appel le 23 mai 2023. ## Question de droit La décision pose une question de procédure d'exécution : le juge de l'exécution peut-il, en application d'un jugement passé en force de chose jug
# STSJAD 317/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 septembre 2017) > Décision commentée : STSJAD 317/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:317 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société de services juridiques (la société Palau S.L.) a assuré la défense de la société Somoza S.L. dans un procès civil en recouvrement de créance, mené selon la procédure ordinaire jusqu'aux jugements de première et de seconde instance. À l'issue de ces procédures, la société Palau S.L. a émis une facture de 5 234,99 euros, restée impayée. La facture est datée du 27 septembre 2013 (la décision ne précise pas la date exacte d'émission de la première facture ni celle de l'éventuelle seconde). Le texte ne mentionne pas non plus de convention d'honoraires écrite. Saisi par Palau S.L., le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande par un jugement du 9 janvier 2017, condamnant Somoza à payer le principal, les intérêts légaux courant à compter du 18 septembre 2015 et les dépens. Somoza a interjeté appel en soulevant deux moyens. Le premier tient à la prescription partielle de l'action afférente à la phase d'allégations de première instance, qui représenterait 60 % de la note d'honoraires selon la Norme 12 des Normes orientatrices du Collège des avocats d'Andorre. Le second conteste la base de calcul retenue. L'appelante sollicitait la réduction de la condamnation à 3 180,26 euros, sur la base d'un avis du Collège des avocats qui chiffrait les honoraires à 2 413,95 euros. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 60/17, rapporteur Joan Manel Abril Campoy) a rejeté l'appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question : la prescription.** Il s'agit de savoir à partir de quel moment court le délai de prescription de l'action en paiement d'honoraires d'avocat, et si la division de la mission en phases procédurales (allégations, preuve, conclusions) emporte autant de créances distinctes, dont certaines pourraient être prescrites. L'appelante invoquait un délai de trois ans, mais les motifs ne s'attardent pas sur sa durée exacte. **Deuxième question : la base de calcul des honoraires.** La question est de savoir si le montant de la demande initiale constitue la base légitime de calcul et si l'avis du Collège des avocats lie le juge. **Troisième question : l'extension tardive de la demande.** Il s'agit de savoir si la demande, initialement chiffrée à 13 125 euros, a pu être étendue en réplique à 50 927,10 euros, puis fixée en conclusions à 48 123,50 euros. ## Solution et dispositif **Sur la prescription**, le Tribunal rejette le moyen par deux branches. Il relève, d'abord, que l'appelante se borne à reproduire une argumentation déjà écartée en première instance, sans démontrer en quoi cette appréciation serait erronée. Il ajoute, sur le fond, que « els diferents períodes en què es pot dividir un procés no suposen actuacions a
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # STSJAD 39/2018, Sala Penal, 19 février 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:39) > Décision commentée : STSJAD 39/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 février 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:39) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 1er juin 2017, M. Macias a été déclaré coupable de lésions dolosives ayant nécessité un traitement médical postérieur à la première assistance, de conduite téméraire avec danger concret pour les personnes et de dommages dolosifs. Il a été condamné à six mois de prison conditionnelle qualifiée, assortis d'un délai de suspension de deux ans, d Par cette d??cision rendue par **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** (AD) sous la r??f??rence **STSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 39/2018**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? <!DOCTYPE form PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <form name="frmDocumentjurisprudencia" action="#" xmlns:autn="http://schemas.autonomy.com/aci/"> <input type="hidden" name="reference" value="11533671"><input type="hidden" name="database" value="ANDORRA"><input type="hidden" name="linksJur" value=""><input type="hidden" name="jurOriginal" value="Penal"><input type="hidden" name="referenceMarkOpened" value="11533671"><input type="hidden" name="totalhitsJur" value=""><input t??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (AD), **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **AD** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cisió i que se li permetés complir un mes d'arrest nocturn a casa seva, adduint que era pare de dos menors i que la pena podria perjudicar la seva conciliació familiar. No obstant això, el Tribunal ha considerat que el Batlle havia actuat correctament atenent les circumstàncies personals i familiars del condemnat, i que la substitució de la pena havia estat feta de manera liberal. Per tant, el recurs d'apel·lació ha estat desestimat i l'aute original ha estat confirmat.</div> </div> <div id="jurisprudencia-webreader-re??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? value="ANDORRA"><input type="hidden" id="frmDocumentjurisprudencia_title" name="title" value="STSJAD 39/2018"> </form><div class="jurisprudenciacontent_clickandsearchmenu clickandsearchmenu" style="display:none;"> <div class="arrow"></div> <div class="clickandsearchmenu-content"> <ul> <li> <a class="lnchrae" href="#" onclick="event.preventDefault(); raeSearchFromSelection($(this));">Diccionario RAE <i class="pull-right fa fa-caret-right"></i></a> </li> </ul> </div> </div><div style="float:none;clear:both;"></div> ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Superior de Justícia d’Andorra** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **AD**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**STSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2018 - ROJ: STSJAD 39/2018**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# STSJAD 275/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2023) > Décision commentée : STSJAD 275/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:275, recurs n° 46/23, sentència n° 59-2023 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société propriétaire (HGS, SA) a fait édifier, à partir de 2003, plusieurs immeubles à usage résidentiel, dont le bloc E. Des licences d'urbanisme ont été délivrées en 2003, 2004 et 2006, puis un plan d'urbanisme a été approuvé en 2007 et modifié en 2010. En 2009, la licence afférente au bloc E a été transférée à de nouveaux titulaires. En 2011, un premier allongement du délai d'exécution a été refusé ; en 2012, une prorogation a finalement été accordée par la résolution communale n° 5610/2012 (un an pour commencer les travaux, trois ans pour les achever). En 2018, le propriétaire a demandé un changement d'usage et une modification du projet. Un rapport technique communal du 26 mars 2019 a conclu que la licence était caduque avant le début des travaux, que la modification ne pouvait être rattachée à la licence initiale et qu'elle affectait les paramètres d'ordonnancement, ce qui imposait le respect du planning en vigueur. Une procédure de sanction a été ouverte en 2019. Par résolution du 15 avril 2021, la Commune X. a retenu une infraction urbanistique grave de l'article 155.3 de la LGOTU, pour « contravention de la licence » et pour non-respect de la réglementation applicable, et a infligé une amende de 25 000 euros à l'architecte directeur de l'œuvre, M. Plana, les autres responsables ayant accepté la restauration de la légalité. Le recours d'alçada a été rejeté par la Commission technique d'urbanisme (CTU) le 13 ju
# STSJAD 109/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 mars 2023) > Décision commentée : STSJAD 109/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:109 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 109/2023, numéro de rouleau TSJA-0000020/2023, recours 20/23).* ## Faits et procédure Le requérant, M. Cañellas, a formé un recours contre la résolution du ministre des Finances du 16 janvier 2023. Celle-ci rejetait le recours d'opposition qu'il avait formé, en qualité d'agent, contre quatre demandes d'échange de renseignements fiscaux sur requête, émanant de l'administration fiscale espagnole. Par jugement du 23 février 2023, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a rejeté la demande et déclaré la résolution attaquée conforme au droit. Le requérant a interjeté appel en invoquant deux moyens : 1. le jugement de première instance n'aurait pas statué sur les quatre demandes d'information, son dispositif ne contenant aucun pronostic à leur égard alors que la demande en sollicitait l'annulation ; 2. il n'aurait pas pu consulter l'intégralité du dossier administratif, la partie confidentielle comme la partie non confidentielle, de sorte que la jurisprudence citée par la résolution attaquée ne serait pas transposable. Il soutenait en outre que le délai de dix jours accordé pour des observations complémentaires ne pouvait pallier ce défaut. Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Il faisait valoir que les demandes avaient été notifiées le 19 décembre 2022, que le requérant avait alors décliné la consultation du dossier, et que le délai de recours d'opposition était impératif. La Sala Administrativa a retenu l'affaire pour délibéré et a statué le 30 mars 2023. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions : - **Question 1** : un jugement de première instance qui rejette un recours contre une décision d'opposition, sans mentionner expressément les demandes d'information qui en sont l'objet, est-il entaché d'un vice de motivation ou de statuer, lorsque le rejet du recours d'opposition implique nécessairement le rejet de la contestation de ces demandes ? - **Question 2** : l'accès limité, pour des motifs de confidentialité, au dossier d'une procédure d'échange de renseignements fiscaux porte-t-il atteinte au droit de la défense et constitue-t-il une indéfense au sens de l'article 49.1 du Code de l'administration ? La compétence de la Sala Administrativa est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia et sur l'article 8.4 de la Llei 10/2017, du 25 mai, relative à l'échange d'informations sur demande préalable et à l'échange spontané d'informations en matière fiscale (considérant premier). ## Solution et dispositif ### Sur le premier moyen La juridiction qualifie le moyen de « sophistique », car il repose sur une lecture « purement fragmentaire » du jugement attaqué (considérant troisième). Elle rappelle que, selon le système de l'article 8 de la loi 10/2017, la personne concernée et le détenteur de l'information peuvent former un recours d'opposition contre la demande d'échange, tranché par l'autorité compétente (en l'espèce le ministre des Finances), dont la décision est susceptible de recours juridictionnel. Il en résulte que « la desestimació del recurs d'oposició comporta necessàriament que es denegui també la impugnació dels requeriments d'informació que són objecte d'aquell ». Le jugement a donc examiné « tous les aspects de la question litigieuse ». ### Sur le second moyen La Sala reprend la motivation de décisions ant
# ATSJAD Andorra, 15 juin 2022, ROJ : ATSJAD 112/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:112A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute 076-2022, recours A251/21, 15 juin 2022 (ROJ : ATSJAD 112/2022 ; ECLI:AD:TSJADAD:2022:112A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par jugement du 6 décembre 2012, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de la société Peña contre la société Vives, la condamnant au paiement de 76 419,94 euros, majorés des intérêts légaux, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. La Sala Civil a confirmé ce jugement le 28 juin 2013. Dans le cadre de l'exécution forcée (procédure 1100697/2011), l'ensemble des biens de la société Vives a été saisi pour un montant de 85 870,44 euros. Par un aute du 23 février 2015, le Batlle a refusé la demande de mainlevée formée par Vives, qui souhaitait finaliser une transaction judiciaire conclue le 5 septembre 2014 avec l'établissement bancaire Bonet, prévoyant une insolutumdació (dation en paiement) portant sur des biens immobiliers hypothéqués au profit de la banque. Le Batlle a décidé de poursuivre l'exécution forcée. Vives s'est désistée de l'appel formé contre cette décision. Le 22 janvier 2021, le Batlle chargé d'une autre procédure (48-6/2014) a sollicité, par courrier, la mainlevée des saisies afin de réaliser l'insolutumdació. Le 31 mars 2021, le Batlle saisi de l'exécution a rendu un aute dont le dispositif prévoyait de « suspendre la présente exécution », puis de procéder à l'archivage provisoire des actuations, après notification à la partie demanderesse. La société Peña a interjeté appel. Elle soutenait notamment que la mainlevée aurait dû être ordonnée par aute et non par courrier, que le Batlle n'avait pas informé les parties, que la transaction ne lui était pas opposable, que la décision méconnaissait la loi 44/2014 de l'embargament, laquelle ne prévoirait pas l'aliénation par insolutumdació mais la vente aux enchères publiques, et qu'elle portait atteinte au droit à la juridiction. Elle a également demandé la condamnation de la société exécutée aux dépens des deux instances. La société Vives a conclu au rejet intégral du recours. En cours d'instance, il est apparu, par courrier de la Batllia Civil 6 du 20 octobre 2021, que la société Peña avait fait l'objet d'un édit de cessation de paiements et de faillite en date du 30 juillet 2020. L'administratrice judiciaire désignée a ratifié les actes accomplis par le conseil de la société et a indiqué ne pas souhaiter le renvoi de la cause en première instance. Par un écrit
# ATSJAD 110/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021) > Décision commentée : ATSJAD 110/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:110A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure La société suisse Aguilar, AG, avait introduit en Suisse, le 31 octobre 2019, une action en paiement contre la société andorrane Pino, SL, à hauteur de 1 046 296 euros. Le litige portait sur l'inexécution d'un prêt assorti d'une participation aux bénéfices de 2015. La juridiction suisse saisie est désignée dans le texte de manière incomplète (« Tribunal Comercial Superior del C »), et le nom exact de cette juridiction (non précisé dans la décision) ne peut être reconstitué. Le 21 février 2020, la société Aguilar a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande d'embargament préventif (saisie conservatoire) sur les biens et droits de Pino, SL situés en Andorre. Elle n'avait ni introduit de demande au fond en Andorre, ni consigné ni offert de caution. Par Aute du 2 mars 2020, rendu *in limine* et *inaudita altera parte*, le Tribunal de Batlles a refusé d'admettre la demande et ordonné l'archivage de la procédure. La société Aguilar a interjeté appel en demandant la révocation de l'Aute, la levée de l'archivage et la continuation de la procédure. La société Pino a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Par Aute du 29 mars 2021, la Sala Civil a refusé les demandes probatoires formées par l'intimée. ## Question de droit La question posée était de savoir si une mesure conservatoire d'embargament préventif peut être ordonnée par un tribunal andorran lorsque l'action au fond est pendante devant une juridiction étrangère, sans procédure au fond engagée en Andorre et sans demande d'exequatur. Le litige supposait d'articuler trois éléments : la nature instrumentale des mesures conservatoires, l'exigence éventuelle d'un lien de compétence entre la juridiction du fond et celle qui ordonne la mesure, et le régime de reconnaissance des mesures prononcées à l'étranger. Sur ce point, l'appelante soutenait qu'aucune disposition du Decret de 1922, ni du Code de procédure civile de 2018 (Llei 24/2018) alors non encore entré en vigueur, n'exigeait que le procès au fond se tienne en Principauté. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte l'argumentation de l'appelante et confirme l'Aute. Son raisonnement repose sur plusieurs étapes. Elle rappelle, en s'appuyant sur un précédent
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 19 mars 2021 (ROJ ATSJAD 47/2021) > Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 47/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:47A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 19 juin 2018, une collision entre une motocyclette conduite par M. Canales et un véhicule conduit par M. Ricart a causé le décès de ce dernier. Par ordonnance pénale du 11 juillet 2019, M. Canales a été condamné, pour homicide par imprudence grave, à six mois de prison avec sursis (délai de deux ans), à une interdiction de conduire de douze mois et aux frais de procédure. L'ordonnance ne statuait pas sur la responsabilité civile *ex delicto*, renvoyée à la phase d'exécution de la sentence conformément à l'article 238 du Code de procédure pénale. Mme Serra, épouse de la victime, agissant en son nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, s'était constituée partie civile par querelle du 26 novembre 2018, admise le 30 janvier 2019. Par aute du 3 novembre 2020, le batlle instructeur a fixé l'indemnisation due solidairement par M. Canales et son assureur, la société C.O., S.A., soit 434 631,36 euros au profit des consorts Serra et 127 273,01 euros au profit de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (le fondement précis de cette dernière créance n'est pas détaillé dans la décision). Le batlle a rejeté la demande de reconnaissance d'une concurrence de fautes. M. Canales et la société C.O., S.A. ont interjeté appel. Ils contestaient le montant du préjudice moral (130 000 euros, alors qu'ils estimaient 86 000 euros suffisants), l'octroi d'un *pretium doloris* en l'absence de preuve de la souffrance, le taux de déduction des dépenses personnelles au titre du *lucrum cessant* (20 % plutôt que 15 %) et l'absence de concurrence de fautes, la vitesse de la victime ayant selon eux contribué au dommage. Le ministère public s'en est remis à la sagesse de la Sala. Les
# STSJAD 210/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2021, ROJ STSJAD 210/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:210, recours n° 367/20 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préalable : la référence canonique fournie dans les paramètres de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. Les extraits du dispositif sont une traduction française, faite à partir du texte catalan.* ## Faits et procédure Les époux Tejada-Montenegro, unis par un mariage célébré en 1994, précédé selon la décision d'une relation *more uxorio* débutée en 1977, se sont séparés. Par demande du 12 janvier 2018, Mme Tejada a sollicité la séparation, l'attribution à M. Montenegro du domicile conjugal, la dissolution du régime matrimonial de séparation de biens et le versement d'une pension compensatoire d'au moins 1 006,34 euros, à titre subsidiaire une pension égale à la différence entre les pensions de retraite respectives des parties. M. Montenegro a conclu au rejet de la demande. Par sentence du 14 octobre 2020, la Batllia a prononcé la séparation, attribué le domicile à M. Montenegro, fixé une pension compensatoire de 700 euros mensuels à caractère viager, ordonné l'inscription au registre civil et écarté toute condamnation aux dépens. M. Montenegro a interjeté appel, en demandant principalement qu'aucune pension ne soit fixée à sa charge et, subsidiairement, qu'elle soit limitée à 300 euros mensuels et à un an. Mme Tejada a conclu à la confirmation intégrale. Après l'admission de moyens de preuve par ordonnance du 30 avril 2021, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu la présente sentence. ## Question de droit Le litige pose deux questions : 1. La pension compensatoire, au sens de l'article 57 de la LQM, est-elle due lorsque l'appelant ne conteste pas l'existence d'un déséquilibre économique consécutif à la rupture ? 2. Le montant de la pension, fixé par le premier juge à 700 euros mensuels, est-il justifié au regard de l'appréciation des ressources des parties, et son caractère viager est-il fondé ? La Cour y ajoute implicitement une troisième question, relative à l'appréciation de la preuve : l'examen des éléments produits, notamment des relevés de comptes et des extraits de points de retraite, peut-il conduire à réviser les revenus retenus en première instance ? ## Solution et dispositif **Sur le principe**, la Cour rappelle la finalité de la pension compensatoire, qui « tend à compenser le conjoint le plus défavorisé » par la perte soudaine de statut économique consécutive à la rupture. Elle retient une définition fondée sur la comparaison des conditions économiques de chaque époux « avant et après » la rupture, la pension n'ayant pas pour objet d'égaliser les patrimoines mais de placer le conjoint créancier dans une « situation de potentielle égalité d'opportunités professionnelles et économiques ». Elle relève que l'appelant ne combat pas le constat du déséquilibre et écarte en conséquence sa demande principale. **Sur le montant**, la Cour procède