169 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 2015, n° 13024 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 2015, n° 13024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/03-09-13024)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité autrichienne, est gérant de la SARL A., société monégasque dont l'objet social était l'organisation et la promotion d'un événement sportif unique. Il était par ailleurs gérant associé de la SARL E., pour laquelle il n'a pas transmis au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le bilan, le compte de pertes et profits et l'attestation réglementaire relatifs à l'exercice 2011. La procédure a été jointe à trois dossiers distincts (n° 2013/000268, 2013/002292 et 2013/001031). Le tribunal de première instance a condamné le prévenu, le 10 juin 2014, pour non-remise de comptes, exercice d'une activité commerciale sans autorisation, banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à mille euros d'amende. Il l'a par ailleurs condamné à verser 682 699,15 euros de dommages-intérêts au syndic de la liquidation de la SARL A., somme correspondant, selon la décision, à 552 345,63 euros de détournements d'actifs et à 130 353,52 euros d'aggravation des créances salariales ayant donné lieu à des avances de la CGCS. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 20 juin 2014. Le prévenu sollicitait la relaxe pour les infractions de banqueroute et d'exercice d'activité sans autorisation, le bénéfice des circonstances atténuantes pour la non-remise de comptes, et la réformation du volet civil. Le Ministère public demandait la confirmation sur la culpabilité et une aggravation de la peine, à savoir un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans. Le syndic concluait à la confirmation. Sur le plan factuel, la cessation des paiements de la SARL A. a été constatée par jugement du 14 mars 2013, avec une date provisoire fixée au 31 octobre 2012. La cour retient toutefois, dans ses motifs, que la date de cessation remontait au 30 septembre 2012. Des avances non remboursables ont été consenties à plusieurs sociétés liées au prévenu et intégralement provisionnées au bilan. La société D., de droit luxembourgeois, présentée comme ayant son siège à Monaco, a servi d'organisatrice à la course « C. ». ## Question de droit La cour devait déterminer si les éléments constitutifs des infractions de banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse et d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation ou en dehors de l'objet social étaient réunis à l'égard du gérant. Elle devait en outre apprécier l'incidence alléguée de la bonne foi du prévenu, invoquée tant comme moyen de défense que comme circonstance atténuante. Ces questions supposent de distinguer deux logiques. La banqueroute simple sanctionne un manquement aux obligations du dirigeant face à la cessation des paiements, en l'espèce l'omission de déclaration au greffe général dans le délai de quinze jours. La banqueroute frauduleuse suppose en revanche un comportement intentionnel, caractérisé ici par le détournement ou la dissimulation d
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18850 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2020, n° 18850 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/02-18-18850)) ## Faits et procédure La Société Anonyme Monégasque A. (ci-après « A. »), exploitante d'un casino, a accordé des avances de plaques de jeu à b. j. EL K., joueur régulier de l'établissement. En garantie de ces avances, le joueur lui a remis un chèque signé qui lui appartenait, que la société était autorisée à compléter à hauteur de la somme due et à encaisser. Le joueur a cessé de fréquenter le casino à compter du mois de juin 2018. Après un dernier virement de 100.000 euros le 5 juillet 2018, il restait redevable d'une somme de 7.700.000 euros. Après plusieurs démarches téléphoniques et une mise en demeure de payer sous huitaine, A. a présenté le chèque à l'encaissement le 17 avril 2019. Le compte sur lequel il était tiré avait été clôturé le 30 octobre 2018. A. a fait citer directement le prévenu devant le Tribunal correctionnel par exploit du 15 juillet 2019, pour émission de chèque sans provision. Une ordonnance du Président du Tribunal correctionnel est intervenue le 2 juillet 2019. Par jugement avant-dire-droit du 29 octobre 2019, le tribunal a fixé la consignation à la charge de la partie civile, à hauteur de 1.200 euros, et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 janvier 2020. À cette audience, la partie civile a demandé la condamnation pénale du prévenu
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2019, n° 18675 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 2019, n° 18675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/12-16-18675)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux transfrontalier, impliquant des flux financiers en espèces entre la République italienne et la place bancaire monégasque. Le 5 décembre 2008, Monsieur g. P., entrepreneur de nationalité italienne né à Potenza (Italie), a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire numéroté X et intitulé « X01 » (également désigné sous le numéro 80125170 ou 8125170 et la dénomination « p.01 » dans certaines pièces de la procédure) dans les livres d'un établissement de crédit de la place, la Banque C. Parallèlement, il détenait au sein de ce même établissement, conjointement avec son épouse, Madame p. PA., un coffre-fort portant le numéro 747. Entre le mois de décembre 2008 et le mois de septembre 2009, ce compte bancaire a présenté la particularité d'être exclusivement crédité par le biais de cinq versements en espèces, opérés directement par le titulaire du compte au moyen de coupures allant de 5 à 500 euros, pour un montant cumulé de 607.500 euros. La chronologie de ces apports fiduciaires s'établissait comme suit : un premier dépôt de 14.500 euros le 12 décembre 2008, suivi d'un versement majeur de 290.000 euros le 29 décembre 2008, puis d'un apport de 50.000 euros le 21 janvier 2009, d'un versement de 113.000 euros le 6 février 2009, et enfin d'un ultime dépôt de 140.000 euros le 1er septembre 2009. Ces opérations coïncidaient avec huit séjours effectués par l'intéressé en Principauté entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009. Selon les comptes rendus établis par le gestionnaire du compte au sein de la Banque C, le client avait fourni diverses explications quant à l'origine économique de ces liquidités. Le versement de 290.000 euros était présenté comme issu de retraits réguliers opérés auprès d'un établissement bancaire italien, la banque D, dont les bordereaux justificatifs étaient conservés dans le coffre-fort. En revanche, les justifications avancées pour les dépôts de l'année 2009 revêtaient un caractère particulièrement atypique : le dépôt de 113.000 euros du 6 février 2009 était explicitement décrit comme constituant la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », tandis que le versement de 140.000 euros du 1er septembre 2009 était attribué au produit de « la vente des abonnements » pour l'année 2009. Les fonds ainsi déposés faisaient l'objet d'investissements dans des opérations sur titres. Le fonctionnement du compte a finalement conduit à un retrait en espèces de 200.000 euros le 23 septembre 2009, motivé par le « règlement amiable d'un litige », opération pour laquelle aucun document justificatif n'a été produit par le client. Face à ces mouvements financiers dépourvus de justification économique probante, le responsable de la conformité (« compliance officer ») de la Banque C a régularisé une déclaration de soupçon. Le 4 février 2010, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a transmis une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco. Dans sa note, l'autorité monégasque de renseignement financier exposait des éléments de contexte issus de la presse italienne sur Internet ainsi que d'un rapport de la base de données « World-Check » en date du 24 novembre 2009. Il en ressortait que Monsieur g. P., alors président du club de football de Potenza (« Potenza Calcio »), avait été arrêté en Italie en novembre 2009 sur mandat d'arrêt du Tribunal de Potenza. Les investigations menées par les carabiniers depuis 2007 le soupçonnaient d'avoir mis en place une structure frauduleuse (« Holding del malaffare ») et d'avoir appartenu, d'avril 2007 à mars 2009, à un réseau criminel impliquant des membres du milieu sportif et un chef de clan mafieux (« I Basilischi »), dans le but de manipuler les résultats de matchs de football et de réaliser d'importants profits par le biais de paris illicites, en utilisant notamment les recettes du club. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du signalement du SICCFIN, une information judiciaire a été ouverte à Monaco le 8 octobre 2010 contre personne non dénommée du chef de blanchiment du produit d'une infraction commis courant 2008 à 2010. Parallèlement, la coopération judiciaire internationale a été activée. Par une commission rogatoire internationale du 11 juin 2010, Monsieur Luigi Spina, juge d'instruction au Tribunal de Potenza, agissant dans le cadre d'une information ouverte en Italie des chefs d'association de malfaiteurs, corruption, violences, escroqueries, recel et fraude dans des compétitions sportives, a sollicité le blocage du compte monégasque. Si la première saisie ordonnée le 12 juillet 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco sur un solde de 412.377,44 euros est devenue caduque faute de renouvellement dans les délais légaux, le juge d'instruction monégasque a procédé à la saisie pénale de ces mêmes avoirs, dont le montant s'élevait, au jour du jugement, à la somme de 417.265,45 euros. La perquisition diligentée dans le coffre-fort n° 747 de la Banque C a permis la découverte de nombreux documents financiers et sociétaires italiens : un compte rendu manuscrit d'assemblée générale de la société F du 1er décembre 2008 révélant l'existence de contre-lettres destinées à annuler des cessions de parts sociales à des fins d'évasion fiscale ; un chéquier de la banque E contenant dix chèques présignés pour la société F ; quatorze bordereaux de retrait d'espèces à l'en-tête de la banque D pour un total de 255.003 euros effectués en décembre 2008 par Messieurs a. P. et g. P. sur les comptes de deux associations sportives italiennes, K et L ; des relevés d'opérations auprès de la banque E pour ces mêmes entités ; ainsi qu'un contrat de fiducie (« déclaration de titularité d'une fiduciaire ») du 9 décembre 2008 par lequel un tiers, Monsieur g. M., reconnaissait détenir 95 % des parts de la société I (elle-même associée unique de la société de football G) pour le compte exclusif de Monsieur g. P. Inculpé le 29 février 2012 par le magistrat instructeur monégasque, Monsieur g. P. a contesté toute origine délictueuse des fonds. Au fil de ses auditions à Monaco et sur commission rogatoire à Salerne, il a avancé des justifications multiples et évolutives : il a soutenu que les sommes provenaient de la vente d'une branche d'activité de la société F à la société J en 2006 pour 4.169.731 euros, d'opérations immobilières, d'accords de partage familiaux, de retraits réguliers opérés sur les comptes des associations K et L, ainsi que de la conservation par-devers lui, à titre d'avances sur indemnités d'administrateur et de remboursement de frais, de 150.000 à 160.000 euros en espèces issus de la vente des abonnements du club de football géré par la société G. Toutefois, les vérifications comptables effectuées en Italie par la Guardia di Finanza de Salerne sur commission rogatoire monégasque ont contredit ces affirmations, relevant l'absence d'enregistrement de rémunérations d'administrateur au profit du prévenu dans les livres des sociétés G et F, et l'impossibilité de retrouver la comptabilité des associations K et L, qui avaient cessé leur activité fin septembre 2009. La procédure d'instruction monégasque a connu un incident procédural notable. Renvoyée une première fois devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 19 janvier 2016, l'affaire a donné lieu à un jugement du 10 octobre 2017 prononçant la nullité de la cote D183 et de la procédure subséquente, au motif que de nouvelles pièces relatives à la situation judiciaire italienne du prévenu avaient été versées par le Parquet général après le dépôt au greffe sans faire l'objet d'un nouvel acte de dépôt contradictoire. Sur appel du Ministère public, la Cour d'appel a, par arrêt du 19 février 2018, confirmé cette annulation, sauf en ce qui concerne les cotes D183 à D194. L'information ayant été reprise sur réquisitions supplétives du 26 mars 2018 pour soumettre ces pièces au contradictoire de la défense, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de renvoi le 12 juillet 2018. Par jugement rendu contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale (le prévenu, absent, étant représenté par son avocat-défenseur) le 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de Monaco a déclaré Monsieur g. P. coupable de blanchiment pour la totalité de la somme visée à la prévention, soit 607.500 euros. Les premiers juges ont retenu une double infraction sous-jacente : d'une part, une fraude fiscale portant sur les bénéfices et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), déduite d'une condamnation irrévocable à sept mois d'emprisonnement prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de Salerne pour usage de fausses factures et d'opérations fictives de cessions de parts sociales (faits punissables en Italie par le décret-loi 74/2000 et à Monaco par l'Ordonnance n° 653 du 25 août 2006) ; d'autre part, un abus de confiance commis au préjudice de la société G par le détournement des recettes du club. Le tribunal l'a condamné à un an d'emprisonnement et 90.000 euros d'amende, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et a ordonné la confiscation de l'intégralité du solde saisi sur le compte bancaire, soit 417.265,45 euros. Un appel principal a été interjeté le 21 février 2019 par le conseil du prévenu, suivi d'un appel incident du Ministère public le 22 février 2019. Aux termes de son mémoire déposé le 4 octobre 2019 devant la Cour d'appel, l'avocat-défenseur de Monsieur g. P. sollicitait l'infirmation totale du jugement, la relaxe et la mainlevée immédiate du séquestre bancaire. Au soutien de ses prétentions, la défense articulait trois moyens principaux : 1. L'absence de caractérisation d'une infraction préalable en Italie : les procédures pénales italiennes (référencées 98/2010-21 RGNR et 4953/10-21 DDA) n'avaient abouti à aucune condamnation définitive pour les faits mafieux ou sportifs (le prévenu ayant par ailleurs bénéficié de non-lieux ou de relaxes devant le Tribunal de Potenza), et un simple certificat de charges pendantes était insuffisant. Quant à l'arrêt de la Cour d'appel de Salerne du 17 avril 2015 relatif à une fraude à la TVA, outre la contestation de son caractère définitif, cette infraction par majoration de passif n'avait généré aucune liquidité susceptible d'être blanchie à Monaco. 2. La licéité des retraits opérés sur les comptes des associations sportives K et L : s'appuyant sur une consultation juridique d'un expert italien, Madame Maria F., la défense soutenait qu'en droit italien, les associations sportives amateurs (« ASD ») sont dépourvues de personnalité juridique distincte et présentent une unicité de patrimoine avec leur représentant légal, lequel peut disposer librement des fonds sans commettre d'abus de confiance. 3. La régularité des prélèvements d'espèces dans la caisse de la société G : le prévenu produisait le bilan clos au 30 juin 2009 et le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2009 de la société G, attestant que le prélèvement de 272.518 euros en espèces dans la caisse sociale correspondait au remboursement d'une dette d'associé de 180.000 euros et au paiement de frais de représentation pour le surplus. Le Ministère public a requis la confirmation de la culpabilité du prévenu. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question classique mais techniquement exigeante en droit pénal des affaires internationales : **Dans quelle mesure le juge répressif monégasque, saisi de poursuites du chef de blanchiment par détention de capitaux d'origine illicite (articles 218 à 219 du Code pénal), peut-il caractériser l'existence d'une infraction préalable commise à l'étranger et établir le lien de provenance directe entre ce délit primaire et les espèces déposées en Principauté, lorsque les fonds émanent d'une pluralité d'opérations (fraude fiscale par éléments passifs fictifs, retraits sur comptes d'associations dépourvues de personnalité morale en droit étranger, et prélèvements directs d'espèces dans la caisse d'une société commerciale par son dirigeant et bénéficiaire économique au titre d'un prétendu remboursement de compte courant d'associé) ?** Subsidiairement, la cour devait déterminer si l'auteur de l'infraction primaire d'abus de confiance peut être légalement condamné à Monaco pour le blanchiment du produit de sa propre infraction (« auto-blanchiment »), et fixer l'assiette exacte de la peine complémentaire de confiscation au regard du quantum des fonds dont l'origine illicite est formellement démontrée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique, la Cour d'appel livre une motivation d'une grande rigueur analytique, procédant par élimination successive des chefs d'infractions préalables insuffisamment caractérisés par les premiers juges, avant de resserrer la condamnation autour d'un noyau infractionnel irréfragable. Le raisonnement de la juridiction du second degré se déploie en quatre temps. #### 1. Le rejet de l'infraction préalable de fraude fiscale faute de génération de liquidités et d'éléments probants En premier lieu, la Cour d'appel examine la condamnation prononcée le 17 avril 2015 par la Cour d'appel de Salerne, sur laquelle le Tribunal correctionnel s'était fondé pour retenir le blanchiment de fraude fiscale. Si la cour constate, au vu du casier judiciaire italien, que cet arrêt condamnant le prévenu à sept mois d'emprisonnement est bien irrévocable (le pourvoi en cassation ayant été déclaré irrecevable), elle juge néanmoins que « cette seule condamnation ne suffit pas à établir le délit primaire qui aurait procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine illicite ». Analysant la matérialité des faits sanctionnés par les juges italiens, la cour relève qu'il était reproché à Monsieur g. P., en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée (Srl) H, d'avoir émis des factures pour des opérations inexistantes en 2006 afin de permettre à des tiers une évasion fiscale, et d'avoir, en 2007 et 2008, inscrit dans les déclarations annuelles de la société des « éléments passifs fictifs » fondés sur des factures inexistantes, permettant ainsi de déduire indûment la TVA à hauteur de 24.000 euros et 22.256 euros. La Cour d'appel opère ici une distinction fondamentale de logique financière : il n'était pas reproché au prévenu la tenue d'une double comptabilité dissimulant la perception de « recettes occultes » (lesquelles génèrent physiquement des liquidités susceptibles d'être transférées à l'étranger), mais la majoration frauduleuse de charges passives. Or, une telle manœuvre comptable aboutit exclusivement à « l'obtention d'un crédit d'impôt » ou à une économie de décaissement fiscal, et non à la création d'un flux d'espèces. Dès lors, faute de lien matériel possible entre ce crédit d'impôt et les billets de banque déposés à la Banque C, la fraude fiscale ne pouvait constituer le délit primaire du blanchiment. De même, la cour écarte le certificat de charges pendantes du Parquet de Salerne du 23 mai 2018 mentionnant un renvoi devant le tribunal pour association de malfaiteurs et fraude fiscale, ainsi que le reste des procédures italiennes, jugeant qu'en l'absence de condamnation définitive et des procès-verbaux d'enquête correspondants, ces pièces — fussent-elles révélatrices d'une « gestion complexe et opaque des affaires du prévenu » — ne permettent pas de caractériser légalement les éléments constitutifs d'une infraction sous-jacente. #### 2. L'exclusion du délit primaire au titre des retraits sur les comptes des associations sportives italiennes En deuxième lieu, la cour se penche sur les importants retraits d'espèces effectués en décembre 2008 par le prévenu et son frère sur les comptes des associations K et L ouverts auprès des banques italiennes D et E (pour des montants respectifs de 86.000 euros, 99.000 euros et 130.000 euros), dont les bordereaux avaient été saisis dans le coffre-fort monégasque. La cour observe d'abord que ces retraits n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale en Italie. Elle s'appuie ensuite sur le rapport de la brigade financière de Potenza du 15 septembre 2011, établi sur commission rogatoire, qui concluait que les retraits avaient été ordonnés par les représentants habilités à faire fonctionner les comptes, qu'aucun élément ne permettait de contester la légitimité des approvisionnements initiaux de ces comptes, et que les dépôts monégasques paraissaient rattachables à ces prélèvements au vu de leur concordance temporelle et numérique. Surtout, pour apprécier si le transfert de ces fonds associatifs vers le compte personnel du dirigeant à Monaco constituait un détournement punissable, la Cour d'appel fait application de la loi étrangère régissant le statut de ces entités. Elle accueille pleinement l'avis de droit non contesté rédigé par l'expert italien Maria F. (cabinet Magifra) relatif aux associations sportives amateurs (« ASD ») régies par la loi italienne n° 398 de 1991. Il en ressort que ce type d'association à caractère mutualiste, exonéré de toute obligation de tenue de comptabilité, de facturation ou de bilan, se caractérise en droit italien par une « assimilation organique entre la personne physique qui représente l'association et l'association elle-même », assimilable à une entreprise individuelle. En contrepartie d'une responsabilité personnelle et illimitée du représentant quant aux dettes de l'entité vis-à-vis des créanciers, ce dernier peut disposer « sans limites et sans obligation de rendre des comptes » des biens de l'association. Tirant les conséquences pénales de cette confusion patrimoniale légale propre au droit italien, la cour juge qu'aucune infraction de détournement ne peut être reprochée au représentant dans l'utilisation des fonds associatifs, écartant ainsi toute qualification d'infraction sous-jacente pour cette fraction des dépôts. #### 3. La caractérisation de l'abus de confiance au préjudice de la société commerciale G et de l'auto-blanchiment En troisième lieu, la Cour d'appel examine la provenance des fonds issus de la société de football G, société commerciale dont le capital était détenu à 100 % par la société I, elle-même détenue à 5 % en propre par Monsieur g.
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 30 mai 2017, n° jp-100007 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 30 mai 2017, n° jp-100007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2017/05-30-jp-100007)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt *Scavetta c. Monaco*, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 mai 2017 (requête n° 33301/13), trouve son origine dans un contentieux pénal d'affaires à dimension transfrontalière franco-monégasque, impliquant des opérations financières réalisées au sein d'un groupe de sociétés. Le requérant, M. Giuseppe Scavetta, ressortissant italien né en 1955 et résidant à Monaco, avait proposé dans le courant de l'année 2005 à trois connaissances de longue date, désignées par les initiales A.A., F.A. et M.T., de procéder à l'acquisition d'une société par actions simplifiée de droit français spécialisée dans la fabrication de bijoux fantaisie, la SAS F. H. Le schéma d'investissement préconisé par le requérant reposait sur l'interposition d'une société holding, dénommée FH Finances, qu'il leur avait demandé de constituer à cette fin. Pour financer cette opération, A.A., F.A. et M.T. réalisèrent chacun un apport personnel s'élevant à la somme de 124 360 euros. Parallèlement, ces trois associés acceptèrent de se porter cautions solidaires en garantie d'un crédit bancaire d'un montant de 450 000 euros souscrit par la société holding FH Finances. La constitution formelle de la société FH Finances intervint le 23 mars 2006 entre A.A., F.A., M.T. et le requérant lui-même. Le siège social de cette entité fut établi en France, tandis que sa présidence statutaire fut confiée à une tierce personne, X.B. L'opération de rachat projetée se concrétisa le 24 juillet 2006, date à laquelle la société holding FH Finances fit l'acquisition de l'intégralité des actions composant le capital de la société cible F. H., moyennant le prix global de 723 000 euros. Toutefois, la gestion des flux financiers au sein de cette structure sociétaire suscita rapidement d'importantes dissensions, suivies de graves difficultés économiques. Le 28 novembre 2007, les trois coassociés investisseurs (A.A., F.A. et M.T.) ainsi que la société FH Finances déposèrent une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Scavetta, des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie. Aux termes de leur plainte, les parties civiles faisaient grief au requérant de s'être comporté comme le gérant de fait de la société FH Finances et d'avoir tiré parti de cette position pour manipuler les comptes bancaires de l'entreprise. Plus précisément, il lui était reproché d'avoir opéré des prélèvements et des virements dépourvus de justification sociale pour un montant cumulé évalué à 157 933 euros. Selon les plaignants, ces ponctions financières indues avaient directement provoqué la déconfiture de la société FH Finances, contrainte de déclarer son état de cessation des paiements. Ces dénonciations conduisirent à l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco le 23 janvier 2008. Les investigations diligentées sur commission rogatoire par les services de police permirent d'établir un double constat factuel. D'une part, il apparut que M. Scavetta avait effectivement assuré la direction des sociétés F. H. et FH Finances sans être investi d'aucun titre officiel. D'autre part, sur le plan du fonctionnement bancaire, l'enquête révéla que si la présidente de droit, X.B., avait formellement consenti au requérant une procuration sur le compte bancaire social au mois de septembre 2006, une erreur commise par l'établissement bancaire avait en réalité permis à l'intéressé de procéder à des mouvements de fonds bien antérieurement à cette date. Entendu au cours de l'instruction préparatoire pour s'expliquer sur ces mouvements financiers, le requérant ne contesta pas son implication gestionnaire mais développa une thèse justificative fondée sur l'existence d'accords informels. Il exposa ainsi qu'il dirigeait la société FH Finances en concertation avec la présidente X.B. et qu'il était titulaire d'un mandat de gestion globale l'habilitant à administrer tant la société holding que la filiale opérationnelle depuis les locaux d'une troisième entité juridique, la société anonyme monégasque (SAM) IET, implantée à Monaco. M. Scavetta soutint qu'en vertu d'un accord verbal conclu avec les plaignants, ses fonctions ne donnaient pas lieu au versement d'une rémunération fixe, mais ouvraient droit à un dédommagement indexé à hauteur de 30 % du montant du résultat avant impôt réalisé par la société F. H., auquel s'ajoutait le remboursement de ses frais de déplacement. Chiffrant pour sa part le volume global des montants prélevés à son profit personnel ou au bénéfice de la société monégasque IET à la somme de 65 000 euros, il fournit une explication spécifique concernant deux virements litigieux représentant un total de 25 000 euros. Selon ses déclarations, cette somme correspondait à la prise en charge de la rémunération d'une secrétaire qui avait travaillé au sein des locaux monégasques de la société IET mais pour le compte exclusif de la société française F. H. Le requérant reconnut néanmoins qu'aucune facture n'avait été émise pour matérialiser cette prestation et confirma, au surplus, l'absence de toute convention écrite régissant les relations entre la société française FH Finances et la société monégasque IET. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instruction préparatoire s'acheva le 17 juin 2011 par le prononcé d'une ordonnance d'incompétence et de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction de Monaco. Opérant un tri rigoureux fondé sur les règles de territorialité de la loi pénale, le magistrat instructeur releva que les sociétés F. H. et FH Finances avaient tant leurs sièges sociaux que leurs comptes bancaires localisés sur le territoire français. En conséquence, la juridiction d'instruction monégasque déclina sa compétence pour la majeure partie des flux financiers dénoncés et ne retint sa compétence territoriale que pour les seuls faits de détournement commis par le requérant au profit de la société monégasque IET. L'incrimination fut ainsi circonscrite au versement de sommes d'un montant total de 25 000 euros opéré directement sur le compte administrateur de M. Scavetta. De ce chef unique, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention d'abus de confiance. Statuant au fond par un jugement du 17 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Monaco écarta les moyens de défense du prévenu. La juridiction de jugement releva tout d'abord que le requérant, qui avait déjà fait l'objet de condamnations en France pour des infractions relevant de la délinquance économique, s'était abstenu tout au long de la procédure de produire le moindre document justificatif de nature à attester la réalité des dépenses qu'il prétendait avoir engagées pour le compte de la société française. Le tribunal constata ensuite que les 25 000 euros litigieux avaient été crédités directement sur le compte d'administrateur personnel du requérant et en déduisit que ces fonds n'avaient, en définitive, profité qu'à lui seul. Déclarant M. Scavetta coupable du délit d'abus de confiance, les premiers juges le condamnèrent à une peine d'un an d'emprisonnement ferme. Sur l'action civile, le tribunal accueillit les demandes indemnitaires en allouant la somme de 25 000 euros à la société FH Finances en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 5 000 euros à chacun des trois associés personnes physiques (A.A., F.A. et M.T.) à titre de dommages-intérêts. Ce jugement fut frappé d'appel tant par le prévenu que par le ministère public. Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la cour d'appel de Monaco confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux condamnations civiles, mais fit preuve d'une relative mansuétude sur le plan de la répression en réduisant le quantum de la peine privative de liberté à six mois d'emprisonnement. Entendant contester cette décision définitive sur le fond, M. Scavetta forma un pourvoi en révision. Les modalités formelles de l'introduction de ce recours devaient s'avérer déterminantes pour la suite du contentieux européen : la requête en révision fut signée conjointement par le requérant lui-même et par son avocat plaidant, Maître Gaston Carrasco, avocat inscrit au barreau de Nice (France). Aux termes de ce mémoire ampliatif, le demandeur au pourvoi soulevait plusieurs moyens de droit, soutenant notamment que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux faisaient défaut et contestant la recevabilité des constitutions de partie civile accueillies par les juges du fond. L'instruction du pourvoi devant la Cour de révision de Monaco se déroula selon la procédure écrite applicable en matière pénale. Le 3 décembre 2012, le procureur général rédigea et déposa ses conclusions écrites. Deux jours plus tard, le 5 décembre 2012, le greffe général procéda à la diffusion de cette pièce en adressant une copie desdites conclusions au premier président de la Cour de révision, au conseiller rapporteur désigné dans l'affaire, ainsi qu'à deux avocats exerçant à Monaco, qualifiés dans le courrier de transmission d'« avocats-défenseurs », à savoir Maître C. Lecuyer et Maître G. Gazo. Cette notification aux praticiens locaux fut matérialisée par un dépôt direct dans leurs boîtes à lettres professionnelles respectives (leurs « cartonniers ») situées dans l'enceinte du Palais de justice de Monaco. Parallèlement, et conformément aux usages régissant le fonctionnement interne de la haute juridiction monégasque, le conseiller rapporteur désigné par le président parmi les membres de la Cour élabora un rapport. Ce document de travail demeura strictement réservé aux seuls magistrats composant la formation de jugement de la Cour de révision, étant couvert par le secret du délibéré. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la Cour de révision rejeta le pourvoi formé par M. Scavetta. Il importe de relever que les mentions de cet arrêt visaient expressément la situation processuelle du demandeur par la formule suivante : « comparaissant en personne et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice ». L'arrêt mentionnait également l'identité des parties civiles ainsi que le nom de leur représentant constitué devant la haute juridiction, Maître G. Gazo, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco. Estimant que le déroulement de cette instance suprême avait méconnu ses droits fondamentaux, M. Scavetta saisit la Cour européenne des droits de l'homme le 21 mai 2013, sur le fondement de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Représenté devant la juridiction strasbourgeoise par Maître C. Nouzha, avocat au barreau de Strasbourg, le requérant articulait deux griefs distincts mais complémentaires au soutien de l'allégation d'une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention : il se plaignait, d'une part, du défaut de communication du rapport établi par le conseiller rapporteur et, d'autre part, de l'absence de transmission des conclusions écrites du représentant du ministère public devant la Cour de révision, situation qui l'avait privé de toute faculté d'y répliquer. Le 10 juillet 2014, ces deux griefs spécifiques furent communiqués au gouvernement monégasque, représenté par son agent M. J.-L. Ravera, tandis que le surplus de la requête était déclaré irrecevable dès ce stade. Informé de la procédure en raison de la nationalité du requérant, le gouvernement italien fit savoir par courrier du 8 octobre 2014 qu'il n'entendait pas user de son droit de tierce intervention prévu à l'article 36 § 1 de la Convention. Enfin, le 1er juillet 2016, la Cour invita les parties à lui soumettre des observations complémentaires en application de l'article 54 § 2 c) de son règlement. Devant la Cour européenne, l'argumentation des parties s'est structurée autour de la recevabilité puis du bien-fondé des griefs. Sur le terrain de la recevabilité, le Gouvernement soulevait une exception préliminaire tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention). Il faisait valoir à titre liminaire que le requérant, ayant déjà été partie à une précédente instance devant la Cour de révision, connaissait parfaitement les usages de cette juridiction : il ne pouvait donc ignorer le caractère confidentiel du rapport du conseiller rapporteur et aurait pu, s'agissant des conclusions du parquet général, solliciter spontanément leur transmission auprès du président de la Cour de révision constatant qu'il n'en avait pas été destinataire. Surtout, l'État défendeur soutenait qu'il incombait au requérant, s'il entendait dénoncer un dysfonctionnement du service public de la justice monégasque, d'introduire devant le tribunal de première instance une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, invoquant au soutien de l'effectivité de cette voie de droit un jugement rendu le 30 septembre 2014 dans une affaire *Dezhkina c. l'État de Monaco*. Le requérant répliquait que son pourvoi en révision avait épuisé le parcours juridictionnel normal et qualifiait d'absurde l'exigence consistant à imposer à un justiciable de saisir une juridiction inférieure de première instance pour critiquer la régularité procédurale d'une instance suivie devant la juridiction suprême de l'État. Sur le fond, le requérant soutenait qu'une simple « pratique » interne ne pouvait justifier l'opacité entourant le rapport du conseiller rapporteur au détriment du principe du contradictoire. Quant aux conclusions du procureur général du 3 décembre 2012, il affirmait ne les avoir jamais reçues, soulignant que l'arrêt de rejet ne faisait d'ailleurs aucune mention d'une quelconque possibilité qui lui aurait été offerte d'y répondre. Il démontrait que la preuve d'envoi produite par le Gouvernement — une feuille du greffe revêtue d'un tampon dateur attestant un dépôt dans les boîtes à lettres du palais de justice — était inopérante à son égard : son unique conseil désigné dans la requête, Maître Carrasco, étant avocat au barreau de Nice et non avocat-défenseur monégasque, il ne figurait pas sur la liste des destinataires du greffe et ne disposait d'aucun « cartonnier » au palais de justice de Monaco. Dès lors que le requérant avait formé son pourvoi en personne, comme l'y autorisaient les articles 475 et 476 du Code de procédure pénale, avec la simple assistance d'un avocat étranger, le greffe aurait dû lui notifier les conclusions directement à son adresse personnelle. Le requérant relevait enfin que la réforme législative intervenue ultérieurement en 2014 (modifiant l'article 479 du Code de procédure pénale pour encadrer strictement les délais de communication des conclusions du parquet et de réplique des parties) témoignait de la conscience qu'avait le Gouvernement de l'insuffisance de la procédure antérieure. Le Gouvernement défendait, à l'inverse, la parfaite conventionalité de la procédure suivie devant la Cour de révision, dont il détaillait l'organisation singulière (dix magistrats, majoritairement issus de la Cour de cassation française, statuant en matière pénale selon une procédure « hors session » exclusivement écrite et sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale). Concernant les travaux du conseiller rapporteur (comprenant un rappel des faits, une note ou rapport analysant les moyens et formulant un avis, ainsi qu'un ou plusieurs projets d'arrêt), le Gouvernement soulignait qu'ils étaient couverts par un secret absolu du délibéré et n'étaient jamais communiqués ni aux parties ni au ministère public, préservant ainsi une stricte égalité des armes. S'agissant des conclusions du procureur général, l'État défendeur affirmait que la pratique constante du greffe général — consistant à les déposer dans le cartonnier des avocats constitués ou, à défaut de représentation, à les expédier par voie postale au domicile de la partie — garantissait pleinement le respect du contradictoire, citant à titre d'illustration un arrêt de la Cour de révision du 16 décembre 2010 (*A. c. Ministère public*). En l'espèce, le Gouvernement soutenait que le dépôt des conclusions dans le cartonnier « des avocats concernés » dès le 5 décembre 2012 avait laissé au requérant un délai amplement suffisant de quarante-deux jours avant l'examen du dossier le 17 janvier 2013 pour déposer une note en réplique. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Bien que le requérant ait initialement placé ses doléances sous le double visa des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme, faisant usage de sa prérogative traditionnelle de maîtresse de la qualification juridique des faits, circonscrit d'emblée son examen au seul terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Au-delà de la question préalable de recevabilité qui imposait de déterminer si une action indemnitaire en responsabilité de l'État devant le juge civil de première instance constitue une voie de recours effective et adéquate (au sens de l'article 35 § 1 de la Convention) que le demandeur à un pourvoi en cassation pénale devrait exercer pour dénoncer les vices procéduraux affectant l'instance suprême, l'affaire soulevait un double problème de fond touchant aux composantes essentielles du procès équitable devant une cour suprême statuant par écrit : En premier lieu, le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense exigent-ils la communication au demandeur au pourvoi du rapport (incluant la note d'analyse juridique et les projets d'arrêt) établi par le conseiller rapporteur devant la Cour de révision, dès lors que, selon une pratique interne constante, ce document préparatoire demeure strictement couvert par le secret du délibéré et ne fait l'objet d'aucune transmission au ministère public ? En second lieu, le droit à une procédure contradictoire est-il respecté lorsque, nonobstant l'existence d'une pratique administrative prescrivant la notification des conclusions écrites du procureur général soit dans le « cartonnier » des avocats-défenseurs monégasques, soit par courrier à l'adresse personnelle des parties non représentées, le greffe général omet d'adresser ces conclusions au domicile d'un demandeur en révision comparaissant en personne avec l'assistance exclusive d'un avocat étranger (dépourvu de boîte aux lettres au Palais de justice de Monaco), pour les déposer par erreur dans les cartonniers de l'avocat des parties civiles et d'un ancien avocat-stagiaire n'intervenant plus à l'instance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour européenne des droits de l'homme s'articule en trois temps rigoureux, examinant successivement l'exception préliminaire d'irrecevabilité, le grief relatif au rapport du conseiller rapporteur, puis le grief tiré du défaut de communication des conclusions du procureur général, avant de statuer sur l'application de l'article 41 de la Convention. #### 1. Le rejet de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes Pour écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement monégasque, la Cour commence par rappeler les principes directeurs gouvernant l'article 35 § 1 de la Convention. Si la règle de l'épuisement des voies de recours internes a pour finalité de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées avant
# Cour de Révision de Monaco, 11 janvier 2024, n° 30455 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 janvier 2024, n° 30455 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/01-11-30455)) Le droit pénal des affaires se trouve régulièrement confronté à la difficulté de tracer une frontière nette entre l'acte de gestion malheureux ou risqué, inhérent à la vie économique et au commerce international, et l'infraction pénale caractérisée par la fraude et le détournement. Cette tension est particulièrement vive dans le secteur du négoce international de matières premières et de l'affrètement maritime, où l'usage d'instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou de spéculation, ainsi que le recours à des sociétés écrans ou intermédiaires pour la gestion des risques opérationnels, sont des pratiques courantes mais potentiellement génératrices de lourdes pertes financières. L'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, offre une illustration topique de la rigueur avec laquelle les juridictions monégasques apprécient les éléments constitutifs des délits d'abus de confiance, d'escroquerie et de présentation de comptes inexacts. En rejetant le pourvoi formé par les parties civiles contre un arrêt confirmatif de relaxe rendu par la Cour d'appel de Monaco, la Haute juridiction monégasque rappelle l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des faits tout en précisant, en creux, les exigences probatoires relatives à l'élément matériel et à l'élément intentionnel de ces infractions fondamentales de la vie des affaires. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire complexe se trouve la création, le 8 août 2007, d'une société anonyme monégasque dénommée SAM A. Les fondateurs et actionnaires de cette structure étaient, d'une part, M. p. E., désigné comme administrateur délégué, et, d'autre part, M. u. C. ainsi que sa fille, Mme a. C. épouse D. (les consorts C.). L'ensemble de ces protagonistes est décrit par l'arrêt comme étant composé de professionnels aguerris du commerce de produits pétroliers et du fret maritime, exerçant l'activité communément désignée sous le terme de « traders ». La mission assignée à la SAM A. s'articulait autour de deux axes complémentaires liés aux activités d'une autre entité, la société B., laquelle était spécialisée dans le négoce de coke de pétrole acquis auprès de diverses compagnies pétrolières. En premier lieu, la SAM A. avait pour objet de revendre les marchandises achetées par la société B. En second lieu, elle était chargée d'organiser le transport maritime de ces cargaisons. Les sociétés A. et B. concluaient des ventes « tous frais compris » (désignées dans l'arrêt sous l'acronyme « H. (H.) »), ce qui impliquait pour elles l'obligation juridique et opérationnelle d'assurer l'acheminement de la marchandise jusqu'au client final. Dans le cadre de cette activité d'organisation du transport maritime, M. p. E. a mis en œuvre deux types d'opérations qui deviendront l'objet du litige pénal : D'une part, il a conclu un certain nombre de contrats financiers à terme sur affrètements maritimes, connus dans la pratique internationale sous la dénomination de *Freight Forward Agreements* (FFA). Ces instruments financiers permettaient de spéculer sur les évolutions des indices de fret maritime ou de couvrir les variations des coûts de transport. Toutefois, selon les constatations de l'expert judiciaire reprises dans l'arrêt, ces spéculations ne correspondaient pas nécessairement aux stricts besoins opérationnels de la SAM A. et ont généré des pertes. Néanmoins, les mouvements financiers afférents à ces contrats FFA apparaissaient dès l'année 2007 sur les comptes bancaires de la société, étaient intégrés dans la comptabilité de la SAM A., inscrits au budget et les résultats financiers correspondants faisaient l'objet de votes lors des conseils d'administration. Face aux pertes essuyées, les associés avaient d'ailleurs renoncé à la distribution de dividendes. D'autre part, pour la réalisation matérielle des obligations de transport découlement des ventes tous frais compris, les sociétés A. et B. disposaient d'une alternative : soit contracter directement avec un armateur, soit recourir aux services d'un opérateur intermédiaire garantissant la réalisation du transport. M. p. E. a opté pour la seconde branche de l'alternative en ayant recours, pour une partie des opérations, à deux sociétés de droit panaméen, les sociétés G. et H. (H.), lesquelles assumaient l'ensemble des risques liés au transport. Le mécanisme économique décrit consistait, une fois la vente conclue avec l'acheteur final par la SAM A., à conclure un contrat d'affrètement avec l'opérateur H. à un taux de fret inférieur à celui accepté par l'acheteur de la marchandise. L'opérateur H. affrétait ensuite lui-même un navire sur le marché, si possible à un taux encore inférieur, dégageant ainsi sa propre marge bénéficiaire, notamment lors d'opérations impliquant une société cliente dénommée I. Ce dispositif permettait aux sociétés A. et B. de ne pas supporter le risque de fluctuation du marché (c'est-à-dire le risque d'être confrontées à un coût de fret réel supérieur à celui facturé au client final) et de sécuriser leurs marges sur le prix du transport. En outre, jusqu'à la fin du mois de juin 2007, la société B. bénéficiait d'un accord lui permettant de partager à hauteur de 50 % les bénéfices réalisés par ces structures intermédiaires. Estimant toutefois que ces opérations dissimulaient des agissements délictueux commis à leur préjudice entre 2007 et 2009, notamment par des spéculations hors objet social, l'interposition frauduleuse de sociétés panaméennes surfacturant le fret, et la présentation d'un projet de bilan incomplet, les sociétés A. et B. ainsi que les consorts C. ont porté le litige sur le terrain pénal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure pénale a connu un cours particulièrement long, s'étendant sur près de quatorze années. Le 22 mars 2010, le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X. Les qualifications visées au réquisitoire introductif étaient multiples et couvraient un large spectre du droit pénal des affaires : escroquerie, complicité d'escroquerie, recel d'escroquerie, abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance, ainsi que présentation de comptes inexacts. Les faits visés par la prévention couvraient la période allant de 2007 à 2009 et étaient localisés à Monaco, en Italie et en Suisse. Au terme d'une longue instruction au cours de laquelle une expertise judiciaire comptable et financière a été diligentée, le magistrat instructeur a initialement rendu une ordonnance de non-lieu (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision). Sur appel (non précisé dans la décision, mais vraisemblablement des parties civiles), la chambre du conseil de la Cour d'appel a, par un arrêt du 30 septembre 2021, infirmé cette ordonnance de non-lieu et ordonné le renvoi de M. p. E. ainsi que de MM. f. et f. F. devant le Tribunal correctionnel afin qu'ils y répondent des faits précités. Par un jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de Monaco est entré en voie de relaxe au bénéfice de l'ensemble des prévenus pour la totalité des chefs de poursuite et a, par conséquent, débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 3 juillet 2023. Le 10 juillet 2023, la SAM A., la société B., M. u. C. et Mme a. C. épouse D. ont formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif de relaxe. Leur requête en révision, déposée le 25 juillet 2023, s'articulait autour de quatre moyens de cassation développant une argumentation juridique particulièrement dense : 1. **Le premier moyen**, divisé en sept branches, attaquait la relaxe du chef d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) concernant la souscription des contrats spéculatifs FFA : - Les *première, deuxième et troisième branches* soutenaient que les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification d'abus de confiance en se fondant sur « l'aval » ou l'assentiment des associés donné postérieurement aux faits. Selon les demandeurs au pourvoi, l'usage déterminé des fonds devait être apprécié lors de la désignation de M. E. comme administrateur délégué, le consentement ultérieur de la victime ne constituant pas un fait justificatif, d'autant que les intérêts de la société et des tiers créanciers sont distincts de ceux des seuls associés. - La *quatrième branche* reprochait une insuffisance de motifs (violation de l'article 455 du Code de procédure pénale), arguant que le fait pour les associés d'avoir renoncé à des dividendes et intégré les contrats FFA dans les comptes sociaux ne traduisait pas un assentiment, mais la simple obligation légale et comptable de tirer les conséquences d'une situation déjà constituée. - La *cinquième branche* faisait valoir que la dissimulation n'est pas un élément constitutif de l'abus de confiance, de sorte que la Cour d'appel avait violé l'article 337 du Code pénal en relaxant le prévenu au motif qu'il n'avait rien dissimulé à ses associés. - Les *sixième et septième branches* contestaient l'appréciation de l'intérêt personnel du prévenu : elles soutenaient que le simple non-respect de l'affectation de la chose confiée suffit à caractériser le délit sans qu'il soit nécessaire que l'agent recherche un profit personnel ou échappe à des conséquences négatives, et reprochaient un manque de base légale faute d'avoir recherché si l'intérêt personnel de M. E. ne résidait pas dans l'augmentation de l'exposition au risque de la société B. pour masquer des pertes antérieures. 2. **Les deuxième et troisième moyens réunis**, comprenant huit griefs, contestaient la relaxe des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie (article 330 du Code pénal) relatifs à l'interposition des sociétés panaméennes G. et H. : - La *première branche* soutenait que le préjudice dans l'escroquerie n'est pas nécessairement pécuniaire mais résulte de l'absence de consentement libre et intègre, rendant indifférent le fait que les parties civiles aient retiré un intérêt financier de l'opération. - Les *deuxième, troisième, quatrième et huitième branches* invoquaient des défauts de réponse à conclusions et des insuffisances de motifs (article 455 du Code de procédure pénale) concernant une prétendue double facturation des mêmes opérations par les deux sociétés, l'efficacité réelle du transfert de risque au regard d'une clause de garantie donnée par la société B. aux armateurs (nonobstant une indemnisation versée par la société H. à l'issue d'un arbitrage), et la surfacturation du fret. - Les *cinquième et sixième branches* reprochaient à la Cour d'appel une erreur chronologique et un manque de base légale, en ce qu'elle avait écarté les manœuvres frauduleuses au motif que les parties civiles avaient utilisé ces sociétés et partagé leurs bénéfices jusqu'en juin 2007, alors que la prévention visait des faits postérieurs à cette date et qu'une décision de cesser de recourir à ces sociétés avait été prise en juin 2007. - La *septième branche* affirmait que le caractère courant d'une pratique de prise d'intérêt dans le milieu du transport maritime ne pouvait légalement ôter aux faits leur qualification pénale. 3. **Le quatrième moyen** critiquait la relaxe du chef de présentation de comptes inexacts (article 31 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et article 403 du Code pénal). Les parties civiles soutenaient qu'ayant constaté que M. E. avait présenté un projet de bilan incomplet, la Cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe au motif que les actionnaires connaissaient déjà la situation réelle de la société, cette connaissance extrinsèque étant juridiquement indifférente à la constitution de l'infraction. En défense, M. p. E. ainsi que MM. f. et f. F. ont déposé des contre-requêtes concluant au rejet du pourvoi, tandis que le Ministère public a également déposé un mémoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à se prononcer sur une triple problématique de droit pénal spécial des affaires, articulée avec la question classique de la délimitation du contrôle de cassation face à l'appréciation souveraine des juges du fond : 1. **En matière d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) :** La souscription par un administrateur délégué de contrats financiers spéculatifs (FFA) ne correspondant pas aux stricts besoins opérationnels de la société caractérise-t-elle un détournement frauduleux, lorsque ces opérations ont été menées de manière totalement transparente (inscription aux comptes bancaires, au budget, présentation et vote en conseil d'administration) au vu et au su d'associés eux-mêmes professionnels aguerris du secteur (« traders »), et que le dirigeant, également actionnaire, en a personnellement supporté les pertes indirectes ? 2. **En matière d'escroquerie (article 330 du Code pénal) :** Le recours par le dirigeant d'une société de négoce à des sociétés intermédiaires d'affrètement maritime est-il constitutif de manœuvres frauduleuses, dès lors que les prétendues victimes connaissaient l'existence de ces structures pour les avoir antérieurement utilisées en partageant leurs bénéfices, et que, pour la période visée par la prévention, l'intervention de ces opérateurs correspondait à des prestations réelles (fourniture de navire, gestion opérationnelle, transfert du risque de marché) facturées à un taux inférieur à celui payé par l'acheteur final, permettant ainsi à la société de négoce de dégager une marge bénéficiaire sécurisée ? 3. **En matière de présentation de comptes inexacts (article 31 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895) :** La simple présentation d'un projet de bilan incomplet suffit-elle à caractériser le délit, ou les juges du fond peuvent-ils souverainement déduire de la transparence générale du dirigeant et de l'information préalable des associés l'absence d'élément moral, à savoir l'absence de volonté de dissimuler la vérité sur la situation de la société ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel, en vérifiant que les juges du second degré ont légalement justifié leur décision sans insuffisance ni contradiction, et en ramenant l'essentiel des critiques des demandeurs à une vaine tentative de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits. #### 1. Sur l'absence de caractérisation du détournement frauduleux dans l'abus de confiance Répondant de manière globale aux sept branches du premier moyen, la Cour de révision ne s'engage pas sur le terrain purement théorique où tentaient de l'entraîner les parties civiles (à savoir la question de savoir si le consentement postérieur des associés constitue un fait justificatif d'un abus de confiance déjà consommé). Elle déplace très justement l'analyse en amont, sur le terrain de la preuve même de l'existence d'un « détournement frauduleux ». La Haute juridiction relève que les juges du fond ont fondé leur conviction sur l'analyse combinée du rapport d'expertise judiciaire et des échanges de courriels entre les parties. De cet examen concret, la Cour d'appel a fait ressortir trois séries de constatations factuelles : - **La transparence comptable et institutionnelle absolue dès l'origine :** Dès l'année 2007, les flux financiers liés aux contrats FFA souscrits par M. E. figuraient sur les relevés bancaires de la société, étaient intégrés dans les comptes de la SAM A., inscrits au budget, et les résultats financiers faisaient l'objet d'approbations par vote lors des conseils d'administration. - **La compétence professionnelle des parties civiles :** Les consorts C., qui soutenaient avoir cru qu'il s'agissait de simples opérations de couverture de fret, sont en réalité des « professionnels aguerris du commerce de produits pétroliers et du fret maritime », exerçant la profession de « traders » au même titre que le prévenu. Cette qualité leur permettait de comprendre la nature exacte des instruments financiers inscrits aux comptes. - **L'absence de profit personnel exclusif et le partage des risques :** Si l'expert judiciaire n'excluait pas que le prévenu ait pu faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt social en ce que les spéculations excédaient les besoins opérationnels de la SAM A., il n'en demeurait pas moins que M. E., en sa qualité d'actionnaire de ladite société, avait lui-même supporté indirectement les pertes nées de ses actes de gestion en étant privé de toute distribution de bénéfices. Au regard de ce faisceau d'indices, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a pu déduire, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que « la réalité du détournement frauduleux tel qu'allégué par les parties civiles n'est pas établie ». Autrement dit, il ne s'agissait pas d'absoudre un détournement par une ratification ultérieure des associés, mais de constater que la transparence contemporaine des actes, la qualité des protagonistes et la communauté de sort financier des actionnaires excluaient ab initio toute qualification de détournement frauduleux au sens de l'article 337 du Code pénal. #### 2. Sur l'inexistence des éléments constitutifs de l'escroquerie Abordant les deuxième et troisième moyens réunis, la Cour de révision valide le raisonnement en trois temps par lequel la Cour d'appel a écarté toute qualification d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie concernant le recours aux sociétés panaméennes d'affrètement : En premier lieu, sur le grief d'interposition frauduleuse de sociétés à l'insu des parties civiles, la Cour rappelle la logique économique des ventes « tous frais compris » qui imposait aux sociétés A. et B. d'assurer le transport. Le recours à un opérateur intermédiaire plutôt qu'à un armateur direct présentait un avantage économique rationnel : transférer le risque de fluctuation du marché du fret. Surtout, jusqu'à la fin juin 2007, la société B. partageait à hauteur de 50 % les bénéfices de ces opérateurs. Dès lors, les parties civiles ne pouvaient sérieusement prétendre avoir été trompées par l'interposition occulte de sociétés dont elles auraient ignoré l'existence, puisqu'elles en avaient elles-mêmes utilisé les services et perçu les fruits financiers. En deuxième lieu, répondant précisément au grief chronologique (les branches 5 et 6 reprochant aux juges de s'être fondés sur la période antérieure à juin 2007 alors que la prévention courait de 2007 à 2009), la Cour de révision montre que la Cour d'appel a parfaitement analysé la période postérieure allant de 2007 à 2009. Pour cette période, le mécanisme d'affrètement via la société H. (à un taux inférieur à celui payé par l'acheteur final, la société H. sous-affrétant ensuite sur le marché) permettait à la société B. de sécuriser ses marges. La Cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'était nullement démontré que le paiement des factures par la SAM A. était dépourvu de contrepartie réelle. Au contraire, ces paiements rémunéraient une triple prestation effective : la fourniture physique du navire, la gestion opérationnelle de l'affrètement, et le transfert du risque de volatilité des taux de fret. De surcroît, le taux facturé par H. demeurant systématiquement inférieur à celui encaissé auprès de l'acheteur final, la SAM A. réalisait un bénéfice certain sur le coût du transport. En troisième lieu, s'agissant des sommes perçues par la société H. lors des opérations avec la société
# Sanctions économiques internationales, gel de fonds et obligations légales de la Caisse des dépôts et consignations — Cour de révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31284 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/01-14-31284)) --- ## Faits Un homme d'affaires de nationalités russe et chypriote, bénéficiaire économique de plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI) titulaires de comptes ouverts dans les livres d'un établissement bancaire monégasque (la SAM E F G Monaco), s'est vu appliquer, par décision du Ministre d'État du 15 mars 2022, une mesure de gel de l'ensemble de ces avoirs. Cette décision avait été prise en application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales. Par la suite, le Ministre d'État a accordé des autorisations de déblocage partiel de ces fonds, destinées à couvrir les besoins d'entretien de la famille de l'intéressé ainsi que certaines dépenses urgentes. Ces autorisations se sont cependant heurtées à l'impossibilité pratique de les exécuter, la banque ne parvenant pas à effectuer les virements nécessaires, notamment en raison du refus des banques correspondantes de traiter les opérations dans le cadre du système SEPA. --- ## Procédure Face à l'inexécution des autorisations ministérielles de déblocage, l'intéressé et ses sociétés ont assigné l'établissement bancaire devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco. Par ordonnance du 6 décembre 2023, ce juge a condamné la banque à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, au profit des demandeurs, diverses sommes correspondant aux montants dont le déblocage avait été autorisé, ainsi que toute somme dont le règlement serait ultérieurement autorisé par le Ministre d'État. Des difficultés d'exécution persistant, l'intéressé et ses sociétés ont introduit une nouvelle instance en référé, cette fois en appelant l'État de Monaco en intervention forcée. Ils demandaient qu'il soit ordonné à ce dernier, par l'intermédiaire de sa Caisse des dépôts et consignations, de recevoir et consigner les fonds visés par l'ordonnance du 6 décembre 2023, sous peine d'une astreinte provisoire de 150 000 euros par jour de retard. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a débouté les demandeurs. Sur appel, la Cour d'appel, par arrêt du 4 février 2025, a infirmé partiellement cette ordonnance et condamné l'État de Monaco à recevoir et à consigner, par sa Caisse des dépôts et consignations — le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la banque —, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023, aux fins que l'établissement bancaire puisse tenter de procéder aux virements nécessaires pour exécuter les décisions de déblocage partiel du Ministre d'État. L'État de Monaco a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La Cour de révision a rendu un arrêt de renvoi le 11 novembre 2025, puis, statuant hors session sur pièces, a délibéré à l'audience du 18 décembre 2025, pour rendre sa décision le 14 janvier 2026. --- ## Question de droit La présente affaire soulève plusieurs questions étroitement articulées : **1. Le principe de séparation des pouvoirs** fait-il obstacle à ce que le juge des référés adresse une injonction à l'État, en lui ordonnant de recevoir et consigner des fonds par l'intermédiaire de sa Caisse des dépôts et consignations, lorsque cette injonction tend à imposer le respect d'obligations légales découlant de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 ? **2. L'autorité de la chose jugée et les effets à l'égard des tiers** : le juge des référés saisi d'une difficulté d'exécution peut-il imposer à l'État de Monaco — qui n'était pas partie à l'instance initiale ayant donné lieu à l'ordonnance de consignation du 6 décembre 2023 — de recevoir et consigner les fonds visés par cette ordonnance, sur le fondement de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 ? **3. L'existence d'une contestation sérieuse** tirée de l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 sur la Caisse des dépôts et consignations fait-elle obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure de consignation litigieuse ? **4. L'incertitude quant à l'efficacité concrète** de la mesure ordonnée prive-t-elle celle-ci de sa justification au regard des articles 414 et 415 du Code de procédure civile ? --- ## Solution La Cour de révision **rejette le pourvoi** formé par l'État de Monaco dans toutes ses branches. > « Rejette le pourvoi, Rejette les demandes formées par l'ÉTAT DE MONACO, a A, les SCI B C 1, B C 2, B C 3, H B C et D et la SAM E F G (MONACO) sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, Condamne l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur et de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Sur la **première branche** du moyen, relative à la séparation des pouvoirs, la Cour juge que la Cour d'appel n'a pas méconnu l'article 6 de la Constitution de la Principauté. Elle retient que l'injonction adressée à l'État ne constitue pas une ingérence du juge dans la sphère administrative, mais tend à imposer à la Caisse des dépôts et consignations le respect de ses obligations légales résultant de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881. La mesure ordonnée s'ancre ainsi dans un fondement normatif préexistant, dont le juge ne fait qu'assurer le respect. Sur les **deuxième et troisième branches**, relatives à l'impossibilité d'opposer une décision à un tiers non appelé à l'instance initiale, la Cour écarte le grief en retenant que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, qui impose au gestionnaire de la Caisse des dépôts et consignations de recevoir des fonds consignés. Cette obligation légale est indépendante de la qualité de partie à l'instance initiale. Les branches du moyen qui postulent le contraire « ajoutent à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ». Sur la **quatrième branche**, relative au cumul des articles 414 et 415 du Code de procédure civile, la Cour la déclare inopérante, estimant qu'elle s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt attaqué. Sur la **cinquième branche**, relative à la contestation sérieuse tenant à l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, la Cour juge que la Cour d'appel n'a pas tranché une contestation sérieuse en retenant que l'obligation de recevoir des fonds consignés incombant à la Caisse des dépôts et consignations s'applique indépendamment de la cause de l'impossibilité pour le débiteur de régler directement ses créanciers. Sur les **sixième et septième branches**, relatives respectivement au défaut de réponse à conclusions sur l'inefficacité prévisible de la mesure et à l'absence de certitude quant à son efficacité, la Cour écarte ces griefs en relevant que le juge n'est pas tenu de rechercher si la mesure ordonnée permettra avec certitude l'exécution des décisions du Ministre d'État, une telle exigence ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. --- ## Portée **1. Sur la séparation des pouvoirs et les injonctions à l'administration.** La décision apporte une précision importante sur la portée du principe de séparation des pouvoirs en droit monégasque. La Cour de révision adopte une approche fonctionnelle et non formelle : l'injonction judiciaire adressée à l'administration ne viole pas l'article 6 de la Constitution dès lors qu'elle se borne à imposer le respect d'obligations légales préexistantes. Cette solution, cohérente avec les évolutions observées dans des systèmes juridiques voisins, distingue nettement la substitution du juge à l'administration dans l'exercice de ses attributions discrétionnaires — qui serait inconstitutionnelle — du simple rappel judiciaire d'une obligation normativement établie, qui demeure dans les limites de la fonction juridictionnelle. **2. Sur les effets de la consignation à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations.** L'arrêt précise que l'obligation de la Caisse des dépôts et consignations de recevoir des fonds consignés, telle qu'elle résulte de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, présente un caractère légal autonome, opposable à l'État sans que celui-ci ait été partie à l'instance ayant ordonné la consignation. En d'autres termes, l'obligation de recevoir les fonds ne naît pas de la décision judiciaire de consignation en tant que telle, mais directement du texte organique régissant la Caisse. Le juge des référés, en ordonnant à l'État de s'y conformer, ne crée pas d'obligation nouvelle à sa charge : il fait produire ses effets à une obligation légale préexistante. Cette analyse présente un intérêt méthodologique certain pour la délimitation des effets des décisions de justice à l'égard des tiers institutionnels. **3. Sur le référé en difficulté d'exécution et le tiers institutionnel.** L'arrêt valide l'utilisation du référé en difficulté d'exécution — fondé sur l'article 415 du Code de procédure civile — pour contraindre un tiers institutionnel dont la coopération est rendue nécessaire par la défaillance du débiteur initial. Cette solution pragmatique répond aux situations dans lesquelles l'exécution d'une décision judiciaire suppose l'intervention d'un organe public, sans que celui-ci soit tenu par l'autorité de la chose jugée de la décision dont l'exécution est recherchée. La Cour valide ainsi une forme d'extension fonctionnelle du référé, justifiée par le fait que c'est l'obligation légale de l'organe — et non la décision judiciaire initiale — qui fonde l'injonction. **4. Sur les sanctions économiques internationales et leur mise en œuvre pratique.** L'affaire illustre les difficultés concrètes susceptibles de surgir dans l'articulation entre, d'une part, les régimes de gel de fonds adoptés dans le cadre de sanctions économiques internationales et, d'autre part, les autorisations partielles de déblocage accordées par l'autorité administrative compétente. La décision met en lumière la nécessité de prévoir des mécanismes permettant l'exécution effective de ces autorisations, notamment lorsque les circuits bancaires classiques se révèlent inopérants en raison du refus des banques correspondantes de traiter les opérations concernées. En mobilisant la Caisse des dépôts et consignations comme instrument de contournement de ces blocages, la juridiction monégasque explore une voie originale pour concilier le respect des sanctions et l'effectivité des droits reconnus aux personnes concernées par les mesures de déblocage partiel. **5. Sur l'office du juge des référés et l'incertitude quant à l'efficacité de la mesure.** Enfin, la Cour apporte une précision notable sur les limites de l'office du juge des référés statuant sur une difficulté d'exécution : celui-ci n'est pas tenu d'établir avec certitude que la mesure qu'il ordonne permettra effectivement l'exécution de la décision dont il assure le suivi. Cette solution est de bon sens : exiger une telle certitude reviendrait à priver le juge des référés de tout pouvoir dans les situations complexes et évolutives, précisément celles où son intervention est la plus nécessaire. La formule retenue par l'arrêt attaqué — imposant à la banque de « tenter de procéder aux virements nécessaires » — avait d'ailleurs elle-même intégré cette incertitude, et la Cour de révision valide cette approche prudente. --- *Composition de la Cour : Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ; Laurent LE MESLE, Vice-Président ; François-Xavier LUCAS, Conseiller rapporteur. Greffier en chef : Nadine VALLAURI.*
# Banqueroute frauduleuse — Soustraction de livres comptables — Émission de chèques sans provision — Mauvaise foi déduite du solde débiteur — Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 31242 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 31242 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/11-11-31242)) --- ## Faits La SARL E, société exerçant une activité de vente de produits de panification et de viennoiseries à destination des professionnels des cafés, hôtels, restaurants et de la restauration collective, a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 17 mai 2018. À la suite de divers signalements et plaintes déposés auprès du Parquet général, une enquête préliminaire a été diligentée. L'un des dirigeants de la société, a.A, est au cœur du litige. Il lui est reproché, d'une part, de n'avoir pas présenté au syndic les livres comptables de la société pour les années antérieures à 2017, et d'avoir produit pour l'année 2016 un bilan dont il s'est avéré qu'il était un faux. D'autre part, il lui est fait grief d'avoir émis, le 19 février 2018, deux chèques au profit des caisses sociales — d'un montant respectif de 911,50 euros et de 934,46 euros — sans que le compte bancaire tiré au nom de la SARL E ne dispose de la provision suffisante, les décomptes produits laissant apparaître un solde débiteur de plus de 20 000 euros. En défense, a.A avance deux séries d'arguments. S'agissant de la banqueroute frauduleuse, il soutient que la soustraction des livres comptables ne pouvait être retenue pour les années 2017 et 2018 au motif que la comptabilité de la société n'avait plus été tenue à compter du mois de février 2017, de sorte qu'aucun livre n'existait pour ces exercices. S'agissant des chèques sans provision, il fait valoir que le compte bancaire tiré aurait atteint un solde créditeur de 71 329,38 euros le lendemain de l'émission, le 20 février 2018, et qu'il avait légitimement pu croire que la provision était suffisante au moment de l'émission. --- ## Procédure À la suite de l'ouverture de la procédure collective le 17 mai 2018 et des signalements subséquents, une information judiciaire a été ouverte le 8 février 2021. Dans ce cadre, a.A a été inculpé des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, émission de chèques sans provision, faux et usage de faux. Par jugement du Tribunal correctionnel du 2 juillet 2024, a.A a été déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions et condamné, outre les condamnations civiles, à deux ans d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende. Sur appel de l'intéressé, la Cour d'appel a, par arrêt du 5 mai 2025, confirmé les dispositions pénales du jugement. Cet arrêt a été signifié le 9 mai 2025. Une déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 13 mai 2025 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de a.A. La requête a été déposée le 28 mai 2025, accompagnée de trois pièces, et notifiée aux parties civiles. Les conclusions du Ministère public ont été déposées le 10 juin 2025. Le certificat de clôture a été établi le 18 juillet 2025 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2025 sur le rapport de Laurent LE MESLE, Vice-Président. La Cour de Révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque. --- ## Question de droit Deux questions de droit se posent devant la Cour de Révision : **Première question** : Le délit de banqueroute frauduleuse par soustraction des livres comptables, prévu à l'article 328-1 du Code pénal monégasque, est-il constitué dès lors que les livres comptables n'ont pas été présentés au syndic pour les années antérieures à 2017 et qu'un faux bilan a été produit pour 2016, quand bien même la comptabilité aurait cessé d'être tenue à compter de février 2017 — rendant ainsi inexistants les livres pour les exercices 2017 et 2018 couverts par la période de prévention ? **Seconde question** : Le délit d'émission de chèques sans provision est-il caractérisé dans tous ses éléments constitutifs, en particulier la mauvaise foi de l'émetteur au moment de l'émission, lorsque les décomptes font apparaître un solde débiteur de plus de 20 000 euros, nonobstant l'allégation d'un solde créditeur le lendemain de l'émission, et la Cour d'appel a-t-elle valablement répondu au moyen de défense effectivement soutenu par le prévenu ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi dans l'ensemble de ses moyens. **Sur le premier moyen** — banqueroute frauduleuse : La Cour rappelle que la Cour d'appel avait constaté que a.A n'avait pas présenté au syndic les livres comptables pour les années antérieures à 2017 et qu'il avait produit pour l'année 2016 un bilan qui s'est révélé être un faux. Elle affirme que la juridiction d'appel « était seulement tenue de vérifier que la date des faits incriminés se situait bien à l'intérieur de la période considérée, mais qui n'avait pas à rechercher si ceux-ci s'étaient répétés à chacune des années visées à la prévention ». L'argument selon lequel l'absence matérielle de livres pour 2017 et 2018 ferait obstacle à la qualification de soustraction est écarté : la soustraction étant constituée dans tous ses éléments, la confirmation de la condamnation est justifiée. **Sur le second moyen** — émission de chèques sans provision : La première branche du moyen, tirée d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, est déclarée inopérante. La Cour retient que les mentions de l'arrêt critiqué « font foi jusqu'à inscription de faux, peu important à cet égard qu'elles puissent, pour partie, se trouver en contradiction avec les notes d'audience ». Sur la seconde branche, la Cour juge que la mauvaise foi de l'émetteur se déduit de manière implicite mais nécessaire de l'importance du solde débiteur constaté. > **Dispositif** : > > « Rejette le pourvoi, > Condamne a.A aux frais. » --- ## Portée **1. Sur la caractérisation de la banqueroute frauduleuse par soustraction de livres comptables** La Cour de Révision apporte une précision procédurale et substantielle importante : la juridiction du fond, saisie d'une prévention portant sur une période déterminée, n'est pas tenue de vérifier que les faits constitutifs du délit se sont renouvelés à chacun des exercices comptables couverts par ladite période. Il suffit que les faits incriminés se situent à l'intérieur de la période visée à la prévention. Cette solution présente une cohérence certaine avec la nature même du délit de banqueroute frauduleuse, infraction d'une particulière gravité que le droit monégasque, à l'instar du droit comparé, entend réprimer efficacement. En l'espèce, la non-présentation des livres pour les années antérieures à 2017 et la production d'un faux bilan pour l'exercice 2016 suffisent à caractériser la soustraction pour l'ensemble de la période de prévention. La Cour refuse ainsi de permettre au prévenu de tirer avantage de la cessation ultérieure de la tenue comptable — cessation qui pourrait elle-même constituer un manquement autonome — pour paralyser la qualification pénale. Cette approche mérite attention : l'absence de livres pour les exercices 2017 et 2018 résultait précisément du comportement délictueux du dirigeant qui avait cessé toute tenue comptable, de sorte qu'admettre le moyen aurait revenu à laisser le prévenu se prévaloir de sa propre turpitude pour limiter l'étendue de sa responsabilité pénale. La Cour de Révision coupe court à ce raisonnement. **2. Sur la preuve de la mauvaise foi dans le délit d'émission de chèques sans provision** Le second apport de la décision réside dans la méthode de déduction de la mauvaise foi de l'émetteur de chèques sans provision. La Cour valide une déduction implicite mais nécessaire de la mauvaise foi à partir de l'importance du solde débiteur — plus de 20 000 euros —, sans exiger une démonstration directe et explicite de l'état d'esprit du prévenu au moment de l'émission. Cette solution s'inscrit dans une logique probatoire bien établie en matière pénale : la mauvaise foi, élément moral de l'infraction, peut être inférée des circonstances objectives de l'espèce, en particulier de la consistance du découvert. L'ampleur du solde débiteur rend en effet peu crédible la thèse d'une ignorance de bonne foi quant à l'absence de provision. La référence au solde créditeur du lendemain de l'émission est à cet égard inopérante, dès lors que c'est la situation au moment de l'émission qui détermine la culpabilité. **3. Sur la force probante des mentions de l'arrêt au regard des notes d'audience** La Cour apporte par ailleurs une précision procédurale notable en matière de valeur probatoire des pièces de procédure : les mentions de l'arrêt critiqué « font foi jusqu'à inscription de faux, peu important à cet égard qu'elles puissent, pour partie, se trouver en contradiction avec les notes d'audience ». Cette affirmation, classique en droit procédural, rappelle la hiérarchie des actes authentiques en matière judiciaire : seule la procédure en inscription de faux peut remettre en cause les énonciations d'un arrêt, une simple divergence avec le plumitif d'audience étant impuissante à établir un défaut de motifs. **4. Observations générales** La décision s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence monégasque soucieuse de réprimer efficacement les infractions économiques commises dans le contexte de difficultés des entreprises. Elle confirme, s'il en était besoin, que les juridictions de révision n'ont pas vocation à substituer leur appréciation factuelle à celle des juges du fond, leur contrôle demeurant circonscrit à la légalité de la décision attaquée — vérification du respect des éléments constitutifs des infractions et de la régularité de la motivation. La conjugaison des deux chefs de condamnation confirmés — banqueroute frauduleuse et émission de chèques sans provision — illustre la pluralité des instruments pénaux disponibles pour appréhender les comportements frauduleux des dirigeants en période de défaillance.
# Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30749 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 novembre 2024, n° 30749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/11-12-30749)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la défaillance économique d'une société commerciale et des poursuites pénales subséquentes diligentées à l'encontre des personnes impliquées dans son fonctionnement. Au cœur du litige se trouve la société à responsabilité limitée dénommée SARL P. Par un jugement rendu le 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de cette personne morale et a procédé à la désignation de j.G en qualité de syndic. La période de cessation des paiements retenue dans le cadre des poursuites ultérieures s'étendait du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018. Au sein de cette structure sociétaire intervenaient deux protagonistes principaux dont les rôles respectifs ont fait l'objet de l'examen des juridictions pénales. D'une part, r.O épouse Q exerçait les fonctions de gérante de droit de la SARL P. Au cours de la période précédant l'ouverture de la procédure collective, et plus précisément entre le 28 août 2017 et le 1er février 2018, des virements d'un montant total de 28 000 euros ont été effectués à son profit, opérations analysées comme le paiement d'un créancier au préjudice de la masse. En outre, à partir de l'année 2017, la gérante de droit s'est trouvée moins impliquée dans la gestion quotidienne de la société. D'autre part, m.A occupait au sein de la SARL P un emploi salarié correspondant au poste d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale de la société. Dans le cadre de l'organisation interne de l'entreprise, m.A détenait une procuration sur le compte bancaire de la société. À partir de la fin de l'année 2017, il a notamment procédé à la remise des chèques aux salariés et a réalisé un certain nombre de paiements, en particulier en faveur d'une entité tierce, la SARL N. De plus, des paiements qualifiés d'irréguliers ont été relevés aux mois d'août et d'octobre 2017. Lors des investigations consécutives au constat de la cessation des paiements, m.A a été amené à s'expliquer sur son rôle au sein de l'entreprise. Il a ainsi déclaré au syndic j.G, puis aux services de police, qu'il était le seul gérant de la société dès la fin de l'année 2017. C'est sur le fondement de ces éléments factuels et déclaratifs que des poursuites pénales des chefs de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse ont été engagées tant contre la dirigeante statutaire que contre le cadre salarié, ce dernier étant poursuivi en qualité de gérant de fait. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure pénale a conduit les prévenus devant le Tribunal correctionnel, lequel a statué par un jugement en date du 6 juin 2023. La juridiction de première instance a opéré une distinction entre la situation de la gérante de droit et celle de la personne poursuivie comme gérant de fait, tout en entrant en voie de condamnation à l'égard des deux prévenus. S'agissant de r.O épouse Q, poursuivie en sa qualité de gérante de droit, le Tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du délit de banqueroute simple. Deux séries de faits ont été retenues à son encontre : d'une part, le fait d'avoir omis de déposer le bilan dans le délai légal de quinze jours suivant la cessation des paiements ; d'autre part, le fait d'avoir payé un créancier au préjudice de la masse en effectuant les virements précités d'un montant global de 28 000 euros à son propre profit entre le 28 août 2017 et le 1er février 2018. En répression, les premiers juges l'ont condamnée à une peine d'amende de 3 000 euros ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant une durée de cinq ans. S'agissant de m.A, poursuivi en qualité de gérant de fait de la SARL P, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable à la fois du délit de banqueroute simple et du délit de banqueroute frauduleuse. La culpabilité du chef de banqueroute simple a été retenue pour avoir omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements, sur une période courant du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018. La culpabilité du chef de banqueroute frauduleuse a été retenue pour la période allant de l'année 2017 au 22 novembre 2018. En répression de ces deux délits, le tribunal a condamné m.A à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt le 8 avril 2024, ultérieurement rectifié par une décision du 27 mai 2024. La juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des deux prévenus. Elle a toutefois réformé la décision de première instance en ce qui concerne le quantum des peines prononcées, dans le sens d'une aggravation de la répression. La condamnation de r.O épouse Q pour banqueroute simple a ainsi été assortie d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, tandis que la peine privative de liberté infligée à m.A a été portée de huit à dix mois d'emprisonnement avec sursis, la peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans étant maintenue. Pour motiver la confirmation de la culpabilité de m.A des chefs de banqueroute simple et frauduleuse, la Cour d'appel a retenu qu'étant gérant de fait depuis la fin de l'année 2017, il avait omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements (du 31 décembre 2016 à novembre 2018) et avait procédé à des paiements irréguliers en août et octobre 2017. Pour caractériser au préalable sa qualité de gérant de fait, les juges d'appel se sont fondés sur ses déclarations au syndic j.G et aux services de police selon lesquelles il était le seul gérant dès la fin de l'année 2017, sur la détention d'une procuration sur le compte de la société, sur la remise des chèques aux salariés à partir de fin 2017, sur la moindre implication de la gérante de droit à compter de 2017, et sur la réalisation de paiements, notamment au profit de la SARL N, la cour en déduisant qu'il agissait en toute indépendance et souveraineté en accomplissant des actes positifs révélateurs d'une gérance de fait. Contestant cette décision, m.A a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au Greffe général le 12 avril 2024 par son conseil, suivie du dépôt d'une requête le 26 avril 2024 accompagnée de quatre pièces et signifiée le même jour. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 22 mai 2024, auxquelles le demandeur au pourvoi a répliqué par un mémoire en réponse déposé et signifié le 28 juin 2024. Le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 9 juillet 2024, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, en articulant son contrôle autour du premier moyen de cassation, pris en ses sept branches. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une double question fondamentale touchant à la fois à la cohérence temporelle de l'imputation pénale et au régime probatoire ainsi qu'aux critères substantiels de la qualification de dirigeant de fait en matière de banqueroute. Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait déterminer si, au regard de l'obligation de motivation imposée par les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, une juridiction correctionnelle du second degré peut légalement déclarer un prévenu coupable des délits de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse en sa qualité de gérant de fait d'une société commerciale : - d'une part, en lui imputant des infractions commises au cours d'une période antérieure à la date à laquelle cette même juridiction fixe le point de départ de sa gestion de fait ; - d'autre part, en déduisant la qualification juridique de gérant de fait des propres déclarations de l'intéressé assimilées à un aveu, ainsi que de l'accomplissement d'actes de paiement et de la détention d'une procuration bancaire, alors que le prévenu occupait au sein de la personne morale des fonctions salariées d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale. À travers ce problème juridique, la Cour de révision était invitée à préciser l'étendue de son contrôle sur la motivation des arrêts pénaux, tant sous l'angle du vice de contradiction de motifs quant à la chronologie des éléments constitutifs de l'infraction, que sous celui du défaut de base légale quant à la caractérisation de la condition préalable tenant à la qualité de l'agent pénal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision examine le premier moyen de cassation, pris en ses sept branches, sous le visa exprès des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale. Elle ouvre son raisonnement par l'énoncé d'un attendu de principe synthétisant les exigences légales en matière de motivation des décisions de justice pénale : tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Après avoir rappelé avec précision les motifs par lesquels la Cour d'appel a retenu la qualité de gérant de fait de m.A et l'a déclaré coupable des délits de banqueroute simple et frauduleuse, la haute juridiction déploie une censure structurée autour de deux axes complémentaires, qui révèlent les failles logiques et juridiques du raisonnement des juges du fond. En premier lieu, la Cour de révision relève une contradiction intrinsèque dans la chronologie retenue par l'arrêt attaqué. Les juges d'appel avaient fixé le début de la gérance de fait imputée au prévenu à la « fin 2017 ». Or, dans le même temps, ils l'ont déclaré coupable d'avoir omis de déposer le bilan dans les quinze jours de la cessation des paiements sur une période débutant le 31 décembre 2016, et d'avoir commis le délit de banqueroute en procédant à des paiements irréguliers aux mois d'août et d'octobre 2017. La Cour de révision juge que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, caractériser des délits de banqueroute pour une période débutant le 31 décembre 2016 ou s'écoulant courant 2017, tout en datant de la fin de l'année 2017 le commencement de la gérance de fait. En effet, la qualité de dirigeant de droit ou de fait constitue une condition préalable indispensable à l'imputation du délit de banqueroute ; l'infraction ne saurait être reprochée à une personne pour des faits d'action ou d'omission survenus à une époque où, selon les propres constatations du juge, elle ne revêtait pas encore cette qualité. En second lieu, la Cour de révision s'attache à la méthode et aux critères employés par la juridiction d'appel pour établir la qualité même de gérant de fait. L'analyse de la Cour se dédouble ici sur le terrain du droit de la preuve et sur celui de la qualification substantielle : - Sur le terrain probatoire, la Cour d'appel s'était appuyée sur le fait que m.A avait déclaré au syndic puis à la police être le seul gérant dès la fin de l'année 2017. La Cour de révision censure radicalement ce motif en énonçant un principe directeur du droit de la preuve : l'aveu est un mode de preuve qui ne peut porter que sur un fait matériel, et nullement sur une qualification juridique telle que celle de dirigeant de fait. Il appartient au seul juge, et non au justiciable par ses déclarations, d'opérer la qualification juridique des faits constatés. - Sur le terrain substantiel de la caractérisation de la gérance de fait, la Cour de révision définit en creux les critères cumulatifs exigés par le droit positif : l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de direction et de gérance de la société, de façon continue et régulière. Confrontant les motifs de l'arrêt d'appel à cette définition rigoureuse, la haute juridiction juge que les circonstances relevées par les juges du fond (détention d'une procuration sur le compte bancaire, remise des chèques aux salariés, moindre implication de la gérante de droit, réalisation de paiements notamment en faveur de la SARL N) sont impropres à établir une telle activité. Pour parfaire sa démonstration, la Cour de révision met en lumière un élément factuel déterminant que les juges du fond n'avaient pas correctement intégré dans leur analyse de l'indépendance de l'agent : le statut contractuel du prévenu au sein de l'entreprise. Elle souligne que m.A occupait, en qualité de salarié, le poste d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale de la société. Or, cette fonction salariée était, par sa nature même, propre à justifier tant la procuration bancaire qu'il détenait que les paiements qu'il réalisait. En d'autres termes, des actes accomplis en exécution normale d'un contrat de travail comportant des prérogatives administratives et comptables ne sauraient être requalifiés en actes de direction souveraine et indépendante sans que soit démontré un dépassement des fonctions salariales. Faute d'avoir respecté la cohérence temporelle de l'incrimination et d'avoir caractérisé légalement la direction de fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, entraînant la cassation partielle de l'arrêt, limitée aux seules dispositions pénales concernant le demandeur au pourvoi. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce une cassation partielle avec renvoi, formulée dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 8 avril 2024 mais seulement en ce qu'il a déclaré m.A coupable du délit de banqueroute simple et du délit de banqueroute frauduleuse et, en répression, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans ; > > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > > Réserve les frais ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour le droit pénal des affaires monégasque, tant par la netteté de ses formules que par la rigueur méthodologique qu'il impose aux juridictions du fond. Il s'articule autour de trois grands principes juridiques : la concordance temporelle entre la qualité de l'agent et les faits incriminés, l'objet strictement factuel de l'aveu en matière pénale, et la distinction stricte entre les fonctions salariées de haut niveau et la direction de fait. #### 1. L'exigence de concomitance entre la qualité de dirigeant et les actes de banqueroute Les délits de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse sont des infractions dites « attitrées ». Contrairement aux infractions de droit commun qui peuvent être commises par quiconque, la banqueroute suppose, à titre de condition préalable ou d'élément constitutif tenant à la qualité de l'auteur, que la personne poursuivie soit un commerçant ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale soumise à une procédure collective. Le principe de légalité criminelle et le principe de la responsabilité pénale personnelle commandent que cette qualité existe au moment précis où l'acte matériel (par exemple, un paiement irrégulier ou un détournement d'actif) ou l'omission (le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours) est commis. Un individu qui accède à la direction de fait d'une entreprise à un instant déterminé ne devient pas, par une sorte d'effet rétroactif attaché à son immixtion ultérieure, pénalement responsable des fautes de gestion ou des agissements frauduleux commis antérieurement par le dirigeant de droit. En l'espèce, l'erreur de la Cour d'appel résidait dans une distorsion chronologique manifeste. D'un côté, les juges du second degré affirmaient que m.A était devenu gérant de fait « depuis fin 2017 ». De l'autre, ils retenaient sa culpabilité pour une omission de déposer le bilan courant « du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018 » et pour des paiements irréguliers effectués « en août et octobre 2017 ». La censure prononcée par la Cour de révision au visa des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale met en évidence que cette discordance temporelle s'analyse en une contradiction de motifs. En droit processuel pénal, affirmer simultanément qu'un prévenu n'est dirigeant de fait qu'à compter de la fin d'une année tout en le déclarant coupable, en cette seule qualité, d'actes accomplis au début ou au milieu de cette même année, ou à la fin de l'année précédente, détruit la logique interne du syllogisme judiciaire. Les deux propositions s'annulent mutuellement, privant la décision de toute motivation valable. Pour que la condamnation fût légalement justifiée sur le plan temporel, il eût fallu soit démontrer, par des éléments probants précis, que la gestion de fait avait en réalité débuté dès le 31 décembre 2016 (ce que les constatations de l'arrêt excluaient expressément), soit circonscrire la déclaration de culpabilité aux seuls faits postérieurs à l'acquisition effective de la qualité de gérant de fait, c'est-à-dire postérieurs à la fin de l'année 2017. En refusant toute approximation chronologique dans la répression de la banqueroute, la Cour de révision rappelle que la période de prévention ne peut excéder la période d'exercice effectif du pouvoir de direction. #### 2. La neutralisation de l'aveu portant sur une qualification juridique Le deuxième apport majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle la Cour d'appel « ne pouvait se fonder sur l'aveu de m.A, mode de preuve qui ne peut porter que sur un fait et pas sur la qualification juridique de dirigeant de fait ». Cette proposition, d'une grande pureté théorique, vient clarifier les rapports entre le droit de la preuve et l'office du juge en matière pénale. Au cours de l'enquête, le prévenu avait déclaré au syndic de la faillite, puis aux services de police, qu'il était « le seul gérant dès la fin de l'année 2017 ». Pour les juges du fond, cette déclaration spontanée ou recueillie sur procès-verbal constituait l'argument d'autorité initial permettant d'asseoir la qualification de gérant de fait. La Cour de révision brise cette approche en rappelant la nature juridique exacte de l'aveu. Dans la théorie générale des preuves, l'aveu consiste dans la reconnaissance, par une personne, de l'exactitude d'un fait matériel qui est de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. En matière pénale, où règne le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction du juge, l'aveu est certes
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2023, n° 30013 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2023, n° 30013 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/06-07-30013)) ## Faits et procédure M. n. A. a été engagé à compter du 1er août 2008 par la société anonyme monégasque B. (ci-après « B. »), en qualité de fondé de pouvoir, responsable de relation clientèle. Le 15 mars 2016, la B. lui notifie une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, au motif que des faits susceptibles de conduire à une sanction auraient été relevés à son encontre. Le même jour, il est inculpé par un juge d'instruction monégasque, notamment du chef de blanchiment du produit d'une infraction, et placé sous contrôle judiciaire. Ce contrôle comporte une interdiction de fréquenter les locaux de la banque et d'exercer toute activité professionnelle relative à la gestion du patrimoine. Le conseil du salarié informe la banque de cette mesure le 18 mars 2016. M. n. A. est en arrêt de travail du 17 mars au 16 juin 2016. Par courrier du 24 mars 2016, la B. indique que la mise à pied est sans rapport avec la situation pénale du salarié. Par lettre recommandée du 17 mai 2016, elle le licencie, en prenant acte de la mesure de contrôle judiciaire et de l'incapacité qui en résulte pour l'intéressé d'accomplir sa mission. Le salarié conteste ce licenciement le 20 mai 2016, en faisant valoir que son absence pour maladie ne le justifiait pas. La banque maintient sa position le 25 mai 2016. M. n. A. saisit le Tribunal du travail le 10 mai 2021. La conciliation échoue et l'affaire est renvoyée devant le Bureau de jugement. Par conclusions des 6 avril 2022 et 10 novembre 2022, le salarié demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours. La B. s'y oppose, au motif que la décision à intervenir sur l'action publique n'aurait aucune influence sur le jugement du Tribunal du travail. Les plaidoiries ont lieu à l'audience du 9 mars 2023. Le tribunal rend un jugement avant dire droit le 7 juin 2023. ## Question de droit La question posée est la suivante : un juge du travail doit-il surseoir à statuer sur une action en contestation de licenciement lorsque celui-ci est lié à une information pénale en cours et à une mesure de contrôle judiciaire dont fait l'objet le salarié ? Le problème est délicat, car les parties divergent sur l'influence de la procédure pénale sur le litige prud'homal. Le salarié soutient que l'issue de l'action publique commande l'appréciation du licenciement. L'employeur conteste cette incidence, en soutenant que la décision pénale n'aurait aucune influence sur la sienne. Le tribunal doit donc apprécier si la relation entre les deux procédures justifie une suspension de l'instance civile. ## Solution et dispositif Le tribunal ne tranche pas le fond du litige. Il relève d'abord, sur le plan factuel, deux éléments qui ne sont pas contestés : l'information pénale est toujours en cours et M. n. A. demeure placé sous contrôle judiciaire. Il constate ensuite qu'il existe un lien entre l'inculpation, le contrôle judiciaire et le licenciement. Il écarte expressément toute appréciation sur le fond en ces termes : « Sans se prononcer plus avant sur le fond du débat ». Sur ce fondement, le tribunal estime qu'il « apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale et de réserver les dépens en fin de cause ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; > Ordonne le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée ci-dessus ; > Réserve les dépens en fin de cause ; » Le tribunal statue par jugement avant dire droit, en premier ressort. Le texte ne précise pas le fondement légal ou jurisprudentiel du sursis (non précisé dans
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2023, n° 30015 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2023, n° 30015 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/05-08-30015)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée B., constituée le 4 septembre 2013 entre deux associés, dont A. détenait 60 parts sur 100, exerçait une activité de négoce et de location de matériel de chantier, de montage d'échafaudages et de façonnage d'acier pour béton. Par acte du 22 février 2017, le gérant, devenu associé unique, a déposé la déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements, l'a fixée provisoirement au 31 décembre 2015 et a désigné D. en qualité de syndic. Les poursuites pénales visaient, d'une part, la banqueroute simple, pour omission de déclaration de la cessation des paiements au greffe général dans le délai de quinze jours, sur une période courant d'avril 2015 au 2 mars 2017, et, d'autre part, l'émission de trois chèques sans provision au préjudice d'un huissier créancier, entre le 6 octobre 2016 et le 12 janvier 2017 (art. 327, 328 et 328-2 du Code pénal ; art. 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du même code). Le tribunal correctionnel, saisi sur opposition, a relaxé A. pour les faits antérieurs au 31 décembre 2015 et postérieurs au 22 février 2017, l'a déclaré coupable du surplus, l'a condamné à une amende de 10 000 euros avec sursis, assortie d'une interdiction de gérer pendant trois ans, et a alloué au syndic 356 480,02 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel. Les juges d'appel relèvent que, si le passif exigible à moins d'un an s'élevait à 845 372,33 euros pour un actif disponible de 742 672,69 euros au 31 décembre 2014, les éléments de la prévention antérieurs au 31 décembre 2015 ne caractérisaient pas la cessation des paiements. Le détail des éléments examinés figure dans la décision. ## Question de droit L'arrêt soulève deux questions. **En premier lieu**, se
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30008 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/04-03-30008)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée B., spécialisée dans la restauration japonaise (sushis, pâtisseries, vente de vins), était détenue à 98 % par son gérant, A., et à 2 % par son ex-épouse. Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société et fixé provisoirement sa date au 2 décembre 2016, en désignant Christian Boisson en qualité de syndic. La liquidation des biens a été prononcée le 11 octobre 2018. Des poursuites pénales ont été engagées contre le gérant. Le tribunal correctionnel, par jugement du 12 juillet 2022, l'a déclaré coupable de banqueroute simple (omission de déclaration de cessation des paiements, tenue irrégulière de la comptabilité, paiement d'un créancier au préjudice de la masse), de banqueroutes frauduleuses (détournements et dissimulations d'actifs) et d'émission de chèques sans provision. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction de gérer de cinq ans, et à verser 551 000 euros au syndic et 3 000 euros à la société E., partie civile. Le prévenu, le ministère public (à titre incident) et la société E. (anciennement D.) ont interjeté appel. Les juges d'appel ont relevé que la date de cessation des paiements retenue par le juge civil ne liait pas le juge pénal, et que le prévenu avait confondu le patrimoine social et son patrimoine personnel. L'arrêt a été prononcé le 3 avril 2023, après débats du 23 janvier 2023. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mars 2023, n° 21046 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mars 2023, n° 21046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/03-28-21046)) ## Faits et procédure Le 27 septembre 2018, b. C., né en 1920, accompagné de son fils j. C., dépose plainte à la Sûreté Publique contre c. A., qu'il présente comme une « amie », pour des faits d'abus frauduleux de son état de vulnérabilité et de dépendance commis entre 2016 et 2018. Le plaignant, propriétaire occupant d'un studio à Monaco, bénéficiait de prestations à domicile (livraison de repas, auxiliaires de vie). Ses revenus, modestes, étaient complétés par des aides de l'État monégasque, tandis que son patrimoine comprenait notamment des comptes et un plan d'épargne logement auprès d'un établissement bancaire. L'enquête a établi que des chèques émis au profit de c. A. avaient été modifiés : le montant porté sur le talon était majoré, par l'ajout d'un chiffre devant la somme initiale, de 1 000, 2 000 ou 3 000 euros, à compter du 11 mai 2016. Les montants en lettres étaient, par ailleurs, rédigés par une personne différente du signataire. Sur la période considérée, les chèques émis au profit de la prévenue totalisaient environ 75 000 euros, dont 52 000 euros excédaient les remboursements légitimes. Une information judiciaire est ouverte le 27 mai 2020 pour abus de faiblesse et faux et usage. Plusie Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 28 mars 2023, Ministère public c/ C. A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action publique – Abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance (oui) – Escroquerie (non) – Faux et usage de faux (non) Selon les dispositions prévues à l'article 335 du Code pénal applicables au moment des faits présentement jugés, « le fait d'abuser frauduleusement d'une personne dans la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables est punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? qui lui avait donné son entière confiance. Elle était la seule à lui rendre visite et s'occupait de son linge et de l'achat de nombreux produits d'entretien. Elle mettait à la disposition de b. C. ou des auxiliaires de vie de petites sommes d'argent pour régler le bus ou quelques courses. Elle avait été témoin de sollicitations de b. C. par c. A. pour remplir des chèques d'une centaine d'euros relatifs aux factures à régler. Elle précisait que c. A. expliquait l'objet du chèque pré-rempli qu'elle soumettait à la signature de b. C. qui mettait ses lunettes pour signer. S'agi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e tenus devant le Tribunal correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, en présence de Monsieur j. PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Monsieur j.PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILIEN, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 28 mars 2023, Ministère public c/ C. A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2021, n° 20286 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2021, n° 20286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/11-11-20286)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL GLOBAL INTERNATIONAL TRADING (la société), en a fixé provisoirement la date au 12 mars 2014, a prononcé sa liquidation des biens et désigné une syndic. M. a. R., gérant associé de la société, a été poursuivi pour banqueroute simple, pour la période courant du 1er janvier 2013 à 2019, en raison de l'absence de tenue de comptabilité et de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais. Il a également été poursuivi pour banqueroute frauduleuse, pour avoir soustrait les livres de la personne morale sur la même période. Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des faits de banqueroute simple antérieurs au 4 octobre 2014 et des faits de banqueroute frauduleuse. Il l'a déclaré coupable de banqueroute simple pour omission de déclaration de la cessation des paiements entre janvier 2015 et le 16 avril 2015, et pour tenue irrégulière de la comptabilité du 4 octobre 2014 au 16 avril 2015. Il l'a condamné à une amende de 2 500 euros. Pour écarter la banqueroute simple antérieure au 4 octobre 2014, le tribunal a retenu que le premier acte d'enquête était la demande d'entraide adressée le 4 octobre 2017 par le procureur général au procureur de la République de Nice, aux fins de vérifier l'état civil du prévenu et de procéder à son audition. Le délit se prescrivant par trois ans, les faits antérieurs étaient selon lui prescrits. S'agissant de la banqueroute frauduleuse, il a jugé non établi que la non-remise au syndic de la comptabilité eût été faite de mauvaise foi. Le procureur général a interjeté appel. Par arrêt du 19 avril 2021, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le procureur général a alors formé un pourvoi en révision, examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Les défendeurs et la syndic,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juin 2021, n° 19884 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juin 2021, n° 19884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2021/06-15-19884)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, constituée le 16 novembre 1999, avait pour activité la fabrication et la commercialisation de produits et matériels dentaires. Son gérant, M. e. H., en assurait la direction depuis sa création. Selon la décision, la société a été victime, à compter de 2009, de faits d'abus de confiance, de falsification de chèques et d'émission de chèques sans provision imputables à sa comptable, Mme c. S. Ces faits, révélés en 2014, ont été sanctionnés par une condamnation prononcée en 2016, les juridictions répressives retenant un préjudice total de 130 000 euros. Les difficultés de la société trouvaient leur origine dans ces malversations. Elle restait redevable, principalement, d'un arriéré de TVA et d'intérêts de retard envers la Direction des Services fiscaux. Après une première contrainte en février 2015, l'administration fiscale n'a, selon le tribunal, engagé « dans l'intervalle » aucune démarche plus coercitive. Une nouvelle contrainte de commandement de payer a été délivrée le 13 février 2018. Le gérant a déposé une déclaration de cessation des paiements le 1er mars 2018. Le ministère public a poursuivi M. H. pour banqueroute simple, sur le fondement des articles 327 et 328 du Code pénal. La prévention comportait deux volets : l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, et le paiement ou la faveur accordée à un créancier au préjudice de la masse, par la poursuite d'une exploitation déficitaire et la conclusion d'un contrat de distribution avec la société B. Le passif a été arrêté par ordonnance du 23 avril 2019 à 785 378,57 euros. Le syndic liquidateur s'est constitué partie civile et a réclamé 660 000 euros de dommages-intérêts correspondant au montant du passif. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le délit de banqueroute simple, tel que visé par les articles 327 et 328 du Code pénal, était caractérisé à l'encontre d'un dirigeant de droit d'une personne morale en cessation des paiements, alors que celui-ci avait tenté de préserver l'activité sociale dans un contexte de difficultés engendrées par des détournements commis par un tiers. Plus précisément, la question était de savoir si la mauvaise foi, élément subjectif exigé par le tribunal, pouvait être écartée au regard des efforts entrepris par le dirigeant pour sauver la société. ## Solution et dispositif Le tribunal relaxe le prévenu. Il retient que « la mauvaise foi d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale se
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19456)) ## Faits et procédure Mme f. C., épouse H, exploitait en nom personnel sept fonds de commerce. Elle en apporta six à la société GROUPE H, ne conservant que l'activité d'entreprise de serrurerie-ferronnerie. Assignée dès le 11 janvier 2012 à la requête des organismes de gestion de services publics A et B (les « Caisses sociales »), elle fit l'objet d'une demande tendant, à titre principal, au prononcé de sa cessation des paiements. Le 15 décembre 2015, elle céda son dernier fonds de commerce à la société J pour 750 000 euros. Le fonds était grevé d'un nantissement au profit de la société C, prêteur de deniers. Sur ce prix, 650 000 euros furent versés au notaire, le surplus étant remis directement à la débitrice. La cession ne couvrant pas l'ensemble des créances, une procédure de distribution du prix fut ouverte le 13 juin 2016 à la requête de la société C. Elle aboutit à un état provisoire de distribution partielle, établi le 11 octobre 2016 faute de consignation du solde par la débitrice. Les Caisses sociales formèrent un contredit le 31 octobre 2016. Le Tribunal de première instance fut saisi sur renvoi le 3 novembre 2016, puis assigné le 9 décembre 2016. Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel constata l'état de cessation des paiements de la débitrice, en fixa provisoirement la date au 31 décembre 2015 et fixa la créance des Caisses sociales. Le syndic intervint volontairement à l'instance le 28 juin 2018. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal déclara l'intervention du syndic recevable, jugea la procédure de distribution privée d'objet et ordonna le versement des 650 000 euros entre les mains du syndic. La société C interjeta appel le 8 novembre 2019. Elle sollicitait notamment l'infirmation de ces chefs, la reprise de la distribution et la consignation, par la débitrice, de la somme de 100 000 euros. Cette dernière demande était formulée pour la première fois en appel. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux questions principales. La première portait sur la recevabilité de l'intervention du syndic dans une instance relative à la distribution du prix d'un fonds de commerce cédé par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective. La seconde portait sur l'effet de la cessation des paiements sur une procédure de distribution par contribution, engagée avant le jugement déclaratif mais non achevée à cette date : cette procédure devait-elle se poursuivre au profit du créancier nanti et des opposants, ou être absorbée par la procédure collective ? Le litige supposait donc d'articuler la suspension des poursuites individuelles de l'article 461 du Code de commerce avec l'assistance obligatoire du syndic de l'article 441, alinéa 3, et avec le régime de la masse des créanciers de l'article 451. ## Solution
# Cour d'Appel de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19408 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/10-12-19408)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, qui commercialise les jetons et plaques servant à jouer au casino, a consenti des avances de plaques à b. j. EL K., joueur régulier de l'établissement. En garantie, celui-ci lui avait remis un chèque signé, tiré sur la société G, que la société A était autorisée à compléter et à encaisser en cas de non-paiement. Le joueur a cessé de fréquenter le casino à compter de juin 2018. Un dernier virement de 100 000 euros a été effectué le 5 juillet 2018, alors que la dette alléguée s'élevait à 7 700 000 euros. Une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception a été adressée le 2 avril 2019. Le conseil du joueur a ensuite contesté, par écrit, le montant réclamé, cette contestation étant transmise par télécopie le 18 avril 2019. Le chèque a été daté et complété par la société A le 17 avril 2019, puis présenté au guichet le 19 avril 2019. Il a été rejeté pour compte clos depuis le 30 octobre 2018. Saisi par citation directe de la partie civile sur le fondement de l'article 75 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef d'émission de chèque sans provision et débouté la partie civile de ses demandes, par jugement du 18 février 2020. Appels ont été interjetés par la partie civile, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement, a confirmé le jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le délit d'émission de chèque sans provision, prévu par l'article 331 du Code pénal, est constitué lorsque le tireur a remis au bénéficiaire un chèque non daté et non renseigné quant au montant, et que le bénéficiaire ne l'a complété et présenté à l'encaissement que plusieurs mois plus tard, après une contestation de la créance par le tireur. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : - l'élément matériel de l'infraction est-il caractérisé lorsque le chèque a été signé en blanc, puis complété postérieurement par le bénéficiaire ? - la mauvaise foi, condition de l'incrimination, peut-elle être établie lorsque la provision fait défaut au moment de la présentation, sans qu'il soit démontré qu'elle faisait défaut au moment de l'émission ? Une question accessoire, soulevée par le ministère public, portait sur l'étendue de la saisine : le tribunal avait-il omis de statuer sur les autres comportements visés par l'article 331, notamment le retrait de provision et la défense faite au tiré de payer ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument tiré de l'étendue de la saisine. La citation directe ne visait que l'émission d'un chèque sans provision, de sorte que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur le retrait de provision, dont il n'était pas saisi. Sur le fond, la Cour rappelle que l'élément matériel s'apprécie à la date de l'émission, que « le droit pénal du chèque est autonome et que l'existence d'irrégularités est indifférente à l'existence de l'infraction ». Elle juge que « la condition d'émission, qui suppose un dessaisissement irrévocable, est remplie lorsque le tireur remet au prene
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19018 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/06-16-19018)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, est le gérant de droit d'une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL A). Une assignation émanant d'un créancier, fondée sur des factures d'octobre 2017, a conduit le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, à constater l'état de cessation des paiements de la société, à fixer provisoirement cette date au 31 décembre 2015 et à prononcer la liquidation des biens. Le ministère public, saisi par ailleurs d'une plainte des organismes chargés de la gestion de services publics de retraite, a fait diligenter une enquête pour banqueroute simple portant sur la période du 15 février 2015 au 15 février 2018. Les faits de non-remise des comptes de l'exercice 2016 et de non-convocation de l'assemblée générale relevaient d'une procédure distincte. Le prévenu, cité à sa dernière adresse connue, n'a pas comparu. Le tribunal a statué contradictoirement au visa de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le syndic de la liquidation et les organismes de retraite se sont constitués parties civiles. La prévention visait cumulativement : - la banqueroute simple (défaut de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, absence de comptabilité régulière, absence de réponse aux convocations du juge-commissaire et du syndic) ; - la banqueroute frauduleuse (soustraction des livres de la société) ; - la non-remise des comptes annuels au Répertoire du commerce et de l'industrie ; - la non-convocation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture ; - le non-paiement de cotisations sociales à deux organismes. ## Question de droit La décision soulève cinq questions. **Premièrement**, la règle *non bis in idem* fait-elle obstacle à une nouvelle poursuite pour la non-remise des comptes de l'exercice 2016, déjà sanctionnée ? **Deuxièmement**, une loi postérieure qui transforme des délits en contraventions doit-elle être appliquée aux faits antérieurs ? **Troisièmement**, la date de cessation des paiements fixée par la juridiction commerciale lie-t-elle le juge répressif, et, à défaut, quelle charge pèse sur le ministère public pour établir la date retenue dans la poursuite ? **Quatrièmement**, le délit de banqueroute simple est-il constitué pour l'ensemble de la période poursuivie ? **Cinquièmement**, l'absence de remise des livres au syndic suffit-elle à caractériser la banqueroute frauduleuse ? ## Solution et dispositif ### 1. Le principe *non bis in idem* Le tribunal retient que le prévenu « a déjà été déclaré coup
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19019 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/06-16-19019)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée B, dont le capital social s'élevait à 100 000 €, était dirigée par l. M. et p. C., co-gérants. Le Ministère public a poursuivi les deux dirigeants pour banqueroute simple, pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements au greffe général, et pour banqueroute frauduleuse. S'agissant de l. M., seul, des poursuites ont également été engagées pour émission de chèques sans provision. Pour caractériser l'état de cessation des paiements, l'acte de poursuite retenait une date située au mois de novembre 2014. Il invoquait notamment une perte de 34 148 €, une insuffisance d'actif de 15 436,96 € au 31 décembre 2014, des découverts bancaires de 118 000 € et les premiers chèques rejetés en novembre 2014. Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, a déclaré la cessation des paiements de la SARL B et en a fixé provisoirement la date au 1er novembre 2015. Une liquidation des biens a été prononcée le 1er juin 2017. À l'audience, les prévenus ont sollicité leur relaxe. Le syndic, j-p. SA., et la SAS A se sont constitués parties civiles. Le tribunal correctionnel a statué le 16 juin 2020. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'articulation entre la date de cessation des paiements fixée par le juge commercial et celle que le juge répressif doit retenir. Le tribunal rappelle que la juridiction pénale « n'est aucunement liée » par la date fixée par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale. Il ajoute toutefois une exigence probatoire : l'enquête pénale doit établir que les prévenus « auraient manifestement dû, à la date retenue par le Parquet, se savoir incontestablement en état de cessation des paiements et entreprendre alors les démarches nécessaires à sa déclaration au greffe général ». La seconde question est de savoir si, à la date retenue, les éléments du dossier permettent d'imputer à chaque dirigeant l'omission de déclaration, compte tenu de sa qualité de dirigeant à cette date et des faits reprochés. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la date proposée par le Ministère public. Il retient que « il ne ressort aucunement des éléments du dossier que l. M. et p. C. pouvaient avoir parfaitement conscience, et ce, dès le mois de novembre 2014, qu'ils ne pourraient surmonter les difficultés financières de la société qu'ils géraient ». Il fixe en conséquence la date de cessation des paiements au 1er novembre 2015. S'agissant de p. C., le tribunal relève qu'il a démissionné de ses fonctions de co-gérant le 12 octobre 2015, soit avant la date retenue. Il est relaxé « pour ce seul motif » de l'ensemble des faits reprochés. S'agissant de l. M., le tribunal le déclare coupable de banqueroute simple pour la période postérieure à novembre 2015. Les autres opérations visées par la poursuite, notamment la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et les faits de banqueroute frauduleuse, sont antérieures à cette date et entraînent sa relaxe. Il en va de même pour les chèques sans provision. Le tribunal relève à cet égard que le compte concerné bénéficiait d'un découvert de 40 000 € arrivé à échéance le 20 janvier 2016, prorogé à titre exceptionnel jusqu'au 28 janvier 2016 sans pouvoir excéder ce montant. Le dispositif énonce : > « Relaxe p. C. de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; Condamne l. M. des faits de banqueroute simple pour avoir omis de faire au Greffe général la déclaration de la cessation des paiements et d'avoir tenu irrégulièrement une comptabilité de cette société pour la période allant du mois de nov
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19020 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juin 2020, n° 19020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/06-16-19020)) ## Faits et procédure La SARL G, société de droit monégasque, a été dirigée par b. N., dirigeant de droit. Une procédure pénale visant ce dernier pour des faits d'abus de confiance, liés à la cession de parts sociales de la société, a conduit le Parquet général à faire assigner la société devant le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, le 15 décembre 2017. Par jugement du 22 mars 2018, cette juridiction a constaté l'état de cessation des paiements et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2016. Par jugement du 28 février 2019, elle a prononcé la liquidation des biens de la société. À l'issue de l'enquête pénale, portant également sur le non-paiement de cotisations sociales et la non-remise des comptes de l'exercice 2016, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi pour banqueroute simple, pour des faits commis entre juillet 2016 et mars 2018 : omission de la déclaration de cessation des paiements au greffe général dans le délai de quinze jours, et tenue irrégulière de la comptabilité, consistant à s'abstenir d'arrêter les comptes de l'exercice 2016 et de convoquer l'assemblée générale. Les préventions visaient les articles 327 et 328 du Code pénal. Le syndic de la liquidation, partie civile, sollicitait la somme de 164 678,08 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au passif. Le prévenu, présent à l'audience et assisté de son conseil, a demandé sa relaxe. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si, en matière de banqueroute simple, le juge répressif est lié par la date de cessation des paiements fixée par le juge commercial. Elle devait également apprécier si les irrégularités comptables reprochées pouvaient, à elles seules, caractériser le délit, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord que la juridiction répressive n'est « aucunement liée » par la date fixée par le juge commercial. Il ajoute toutefois que l'enquête pénale doit établir que le prévenu « aurait manifestement dû, à la date retenue par le parquet, se trouver incontestablement en état de cessation des paiements » et entreprendre alors les démarches de déclaration. Le parquet ayant retenu le mois de juillet 2016, le tribunal relève qu'il n'est pas établi que le prévenu pouvait avoir conscience, dès cette date, qu'il ne surmonterait pas les difficultés financières de la société. Il tient compte de son incarcération entre juin et septembre 2016, ultérieurement suivie d'une relaxe dans l'affaire d'abus de confiance. La date du 31 décembre 2016, fixée par le juge commercial sur la base des éléments dont il disposait en mars 2018, est retenue. Le délit est caractérisé à compter de janvier 2017 jusqu'en mars 2018. S'agissant de la tenue irrégulière de la comptabilité, le tribunal relève que les faits « relèvent de deux contraventions bien précises » et ne permettent pas de caractériser un délit, la mauvaise foi exigée pour la banqueroute simple n'étant pas démontrée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe b. N. des faits de banqueroute simple pour tenue irrégulière de la comptabilité et non convocation de l'assemblée générale. > Relaxe b. N. des autres faits de banqueroute simple antérieurs au 31 décembre 2016. > Le déclare ainsi coupable des faits de banqueroute simple à savoir l'omission au greffe général de la déclaration de la cessation des paiements pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois de mars 2018. » Le tribunal prononce une peine de « DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSI
# Tribunal correctionnel de Monaco, 25 juin 2019, n° 18283 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juin 2019, n° 18283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/06-25-18283)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne et domicilié en France, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour émission de chèques sans provision. Il est prévenu d'avoir, à Monaco, entre le 21 septembre et le 4 octobre 2016, émis trois chèques bancaires, d'un montant respectif de 26 000 €, 10 500 € et 5 000 €, tirés sur un compte ouvert au nom d'une SARL dont il était le gérant, dans les livres d'une société tierce. Les chèques sont visés au profit d'une partie civile et d'un liquidateur judiciaire, selon les termes de la prévention. La partie civile s'est constituée et sollicitait la condamnation du prévenu au paiement de 40 500 € au titre des chèques impayés, ainsi que de 2 500 € de dommages-intérêts. Le prévenu a soulevé, *in limine litis*, une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal a joint l'incident au fond. La procédure est enregistrée sous le numéro 2018/000366 au parquet général. Le jugement est rendu le 25 juin 2019 par une formation composée d'un vice-président, d'une première juge et d'une juge. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre **territorial** : un chèque émis par une personne domiciliée hors de Monaco, mais tiré sur un compte ouvert auprès d'un établissement monégasque, relève-t-il de la loi pénale monégasque et de la compétence des juridictions de la Principauté ? Le tribunal répond par l'affirmative sur le fondement de l'article 21 du Code de procédure pénale, qui répute commis sur le territoire de la Principauté « tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli ». La seconde est de **fond** : quelles sont les conditions de l'infraction d'émission de chèque sans provision et, en particulier, à quelle date la provision doit-elle exister et être disponible, et quel élément permet d'établir la mauvaise foi exigée par la loi ? Le tribunal rappelle que, selon l'article 331 du Code pénal, la provision doit être suffisante et disponible au moment de l'émission. Sur le terrain civil, la question est de savoir si le prévenu, personnellement, peut être tenu de réparer le montant des chèques dès lors que ceux-ci ont servi à acquitter une créance de la société qu'il gérait. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal retient que « les trois chèques litigieux ont été émis, pour l'un, à Monaco et, en tout état de cause, tirés depuis un compte bancaire ouvert dans une banque monégasque, cette dernière opération étant nécessairement un acte constitutif du délit d'émission ». Il en déduit la compétence de la
# Cour d'Appel de Monaco, 01 avril 2019, n° 18024 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 avril 2019, n° 18024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/04-01-18024)) ## Faits et procédure Le 6 juillet 2017, les services de l'inspection du travail ont contrôlé la SARL A, exploitant un restaurant à Monaco. Quatre personnes y ont été identifiées, dépourvues de contrat de travail : trois serveurs ou commis de salle, dont o. D., a. G J. et l. B., et m. R. Par courrier du 8 août 2017, l'un des deux co-gérants, l G., a indiqué que la situation de m. R. était régularisée et a reconnu que les demandes d'embauche des trois autres salariés n'avaient été déposées qu'au Service de l'Emploi le 10 juillet 2017. Un procès-verbal a été dressé le 29 septembre 2017. Entendu par la Sûreté publique le 22 novembre 2017, l G. a confirmé ces déclarations. L'extrait E Bis de la société, délivré le 11 décembre 2014, désignait c. P. et l G. comme administrateurs, tous deux ayant la qualité d'associé-gérant. Aucun des deux n'avait de condamnation à son casier judiciaire. Par citations du 15 février 2018, le Procureur général a fait citer c. P. et l G., pris en leur qualité de gérant-associé de la SARL A, pour avoir, entre le 18 mai et le 6 juillet 2017, embauché des travailleurs étrangers sans permis de travail, sans déclaration d'offre d'emploi et sans autorisation écrite préalable de la Direction de la Main d'Œuvre. Les faits étaient qualifiés de délit au regard des articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et de l'article 26 du Code pénal. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal correctionnel a relaxé les prévenus pour les faits concernant m. R., les a déclarés coupables du surplus et a condamné chacun à 500 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'aux frais solidairement. c. P. a seul interjeté appel le 13 décembre 2018. Il soutenait n'avoir commis aucun acte positif, la gestion du personnel relevant exclusivement de son co-gérant. La matérialité des faits n'était pas contestée. ## Question de droit La question posée était la suivante : un gérant de SARL peut-il être pénalement responsable de l'embauche illégale de travailleurs étrangers lorsqu'il établit une répartition de fait des tâches de gestion avec son co-gérant, en l'absence de délégation de pouvoir formalisée entre eux ? Le prévenu invoquait deux arguments. Le premier tenait à l'absence d'acte positif personnel. Le second reposait sur l'article 4-1 du Code pénal, selon lequel « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La Cour devait donc déterminer si la qualité de représentant légal d'une personne morale suffit à fonder la responsabilité pénale du dirigeant pour une infraction commise pour le compte de la société, et si la répartition interne des tâches entre co-gérants peut exonérer l'un d'eux. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement. Elle retient trois motifs successifs. **En premier lieu**, elle rappelle le cadre de l'article 4-4 du Code pénal, qui dispose que la personne morale est pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Elle ajoute que « l'action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal » et que « la responsabilité pénale de
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16534 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/11-27-16534)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux pénal opposant une employée ou cadre (la qualification exacte de ses fonctions n'est pas précisée dans la décision), Madame a. SH. épouse F, née le 11 mai 1961 à Suva (Fidji), de nationalité fidjienne et demeurant à Monaco, à la société anonyme monégasque dénommée SAM A. À l'origine des poursuites pénales figuraient des reproches formulés à l'encontre de Madame F portant sur des malversations financières commises au préjudice de ladite société SAM A. Plus précisément, il ressort des éléments factuels rapportés par l'arrêt que le litige se cristallisait autour de l'utilisation, par l'intéressée, d'une carte de crédit professionnelle mise à sa disposition. Il lui était fait grief d'avoir employé ce moyen de paiement appartenant à la société pour régler des dépenses qui ne présentaient pas un caractère strictement professionnel, mais revêtaient une nature personnelle ou étrangère à l'objet social. Ces agissements avaient conduit à la mise en mouvement de l'action publique sous la double qualification pénale d'abus de confiance et d'usage de faux au préjudice de la SAM A. Au cours de l'instruction et des débats devant les juridictions du fond, la preuve des infractions reprochées s'était notamment appuyée sur des éléments testimoniales. Parmi ceux-ci figurait le témoignage à charge de Monsieur c. RE., ainsi que les déclarations initiales d'un autre protagoniste, Monsieur f. M. Ces témoignages portaient sur le fonctionnement interne de la SAM A et les pratiques financières qui y avaient cours, pratiques que la prévenue tentait manifestement d'invoquer ou de contester pour justifier l'utilisation litigieuse de sa carte de crédit professionnelle. Postérieurement au prononcé des décisions de condamnation devenues définitives, Madame F a entrepris des démarches probatoires privées visant à remettre en cause la fiabilité et la sincérité des témoignages ayant fondé sa déclaration de culpabilité. D'une part, elle a fait dresser, le 3 mars 2017, un procès-verbal de constat par huissier tendant à démontrer que le témoin à charge, Monsieur c. RE., était en réalité absent de la société SAM A entre les années 2004 et 2007, période durant laquelle il était placé en situation d'invalidité. Selon la requérante, cette absence physique de l'entreprise privait de toute valeur probante son témoignage à charge concernant des faits survenus alors qu'il ne s'y trouvait pas. D'autre part, dès le 14 avril 2014, Madame F avait fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur f. M. Les réponses apportées par ce dernier à l'officier ministériel contenaient des révélations sur l'existence, au sein de la SAM A, d'un système de rémunérations occultes. Monsieur f. M déclarait notamment que, durant la période allant de 2003 à 2010, Monsieur c. RE. remettait lui-même des enveloppes contenant des espèces correspondant à ces rémunérations occultes, et ce, bien qu'il fût supposé être en invalidité. Forte de ces deux pièces extrajudiciaires établies en 2014 et en 2017, Madame F a estimé détenir les preuves d'une erreur judiciaire justifiant la remise en cause de sa condamnation pénale définitive. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural initial s'est déroulé devant les juridictions répressives monégasques de premier et de second degré. Par un jugement rendu le 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco a opéré une distinction entre les deux chefs de prévention reprochés à Madame a. SH. épouse F. Le tribunal est entré en voie de relaxe s'agissant du délit d'abus de confiance. En revanche, il l'a déclarée coupable du délit d'usage de faux commis au préjudice de la SAM A. En répression de cette unique infraction retenue, les premiers juges l'ont condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur appel (les auteurs de l'appel ne sont pas précisés dans la décision, bien que l'aggravation de la peine et la condamnation sur l'action civile impliquent un appel du ministère public et de la partie civile), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt en date du 18 novembre 2013. La juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé la prévenue du chef d'abus de confiance. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré Madame F coupable à la fois d'abus de confiance et d'usage de faux. En conséquence, elle a porté la peine à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et, sur le plan civil, a condamné Madame F à payer à la SAM A la somme de 48 138,42 euros à titre de dommages et intérêts. Cet arrêt étant devenu définitif (l'existence d'un éventuel pourvoi en révision initial n'est pas précisée dans la décision), Madame F, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déclenché la procédure extraordinaire de reprise du procès régie par les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale monégasque. Le 10 avril 2017, elle a adressé à Monsieur le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco une requête en reprise du procès accompagnée de cinq pièces jointes, visant tant le jugement correctionnel du 29 janvier 2013 que l'arrêt confirmatif et réformatif du 18 novembre 2013. Ce même 10 avril 2017, ladite requête a été déposée au greffe général et transmise à Monsieur le Procureur général, avec avis de réception du 11 avril 2017. Le Directeur des Services Judiciaires a transmis le dossier au Premier président de la Cour de révision le 18 avril 2017. Dans le cadre de cette instance, le Procureur général a émis, par courrier du 13 avril 2017, un avis concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. Le ministère public soutenait que les formalités substantielles de l'article 511 du Code de procédure pénale avaient été méconnues, au motif que la demande avait été déposée au greffe général et non directement auprès du Directeur des Services Judiciaires. De son côté, la demanderesse, Madame F, soutenait la recevabilité et le bien-fondé de sa requête. Elle prétendait que le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2017 et la sommation interpellative du 14 avril 2014 constituaient deux « faits nouveaux » au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale. Selon son argumentation, le premier document démontrait l'impossibilité matérielle pour Monsieur RE. d'avoir été un témoin oculaire fiable entre 2004 et 2007 du fait de son absence de l'entreprise pour invalidité, tandis que le second document infirmait les déclarations initiales de Monsieur M et révélait des pratiques de rémunérations occultes au sein de la SAM A, de nature à établir son innocence. Enfin, la société victime, la SAM A, représentée par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, est intervenue à la procédure en déposant des écritures au greffe général le 27 juin 2017 (le contenu exact de ses conclusions n'est pas détaillé dans la décision, mais tendait nécessairement au rejet de la requête afin de préserver le bénéfice des condamnations pénales et civiles prononcées le 18 novembre 2013). La Cour de révision a examiné l'affaire hors session. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale touchant aux conditions de forme de la saisine en matière de révision pénale, l'autre de nature substantielle relative à la qualification juridique du « fait nouveau » ou de l'« élément nouveau » permettant d'anéantir l'autorité de la chose jugée au criminel. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : **une requête en reprise du procès qui est formellement adressée au Directeur des Services Judiciaires mais matériellement déposée le même jour au greffe général satisfait-elle aux prescriptions impératives de l'article 511 du Code de procédure pénale, ou encourt-elle l'irrecevabilité pour vice de forme dans les modalités de sa présentation ?** En second lieu, sur le fond du droit de la révision pénale : **des constatations d'huissier et des déclarations recueillies par voie de sommation interpellative postérieurement à la condamnation, qui font état de l'invalidité d'un témoin à charge sur une période donnée tout en révélant sa participation continue à la remise de rémunérations occultes au sein de la société victime, constituent-elles des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale, propres à faire naître un doute sur la culpabilité d'une prévenue condamnée pour abus de confiance et usage de faux à raison de l'utilisation personnelle d'une carte bancaire professionnelle ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque structure son arrêt en deux temps distincts, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public, puis au bien-fondé de la demande de reprise du procès. #### 1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 511 du Code de procédure pénale Le Procureur général faisait valoir une lecture littérale et rigoureuse de l'article 511 du Code de procédure pénale, arguant que le dépôt matériel de l'acte au greffe général viciait la saisine, le texte exigeant que la demande soit formée auprès du Directeur des Services Judiciaires. La Cour de révision écarte cette fin de non-recevoir par une analyse factuelle précise des actes de la procédure. Elle relève que s'il est exact que la requête a été déposée au greffe général le 10 avril 2017, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cet acte était bel et bien « adressé à M. le directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco » à cette même date du 10 avril 2017. De surcroît, les visas de l'arrêt attestent que le Directeur des Services Judiciaires a effectivement été saisi puisqu'il a lui-même procédé à la transmission officielle du dossier au Premier président de la Cour de révision le 18 avril 2017. Dès lors, la Cour juge que la concomitance entre l'adressage formel à l'autorité compétente et le dépôt matériel au greffe général ne contrevient pas à la loi. Par une formule lapidaire mais décisive, elle affirme « qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 511 du Code de procédure pénale » et déclare en conséquence la requête recevable. La Cour privilégie ainsi l'effectivité de la saisine du Directeur des Services Judiciaires sur le lieu du dépôt physique initial du pli. #### 2. Sur le fond et l'appréciation des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale Passant à l'examen au fond, la Cour de révision procède à une analyse croisée et minutieuse des deux pièces produites par Madame F, confrontant les allégations de la requérante à la logique interne des documents qu'elle verse elle-même aux débats ainsi qu'aux éléments déjà acquis à la procédure. S'agissant du premier élément invoqué — le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2017 censé démontrer l'absence de Monsieur c. RE. de l'entreprise entre 2004 et 2007 pour cause d'invalidité, et partant l'inanité de son témoignage à charge —, la Cour opère une réfutation par neutralisation réciproque des preuves de la requérante. Les hauts magistrats relèvent que les pièces mêmes de la procédure, et tout particulièrement les déclarations de Monsieur f. M recueillies dans la sommation interpellative du 14 avril 2014 (qui constitue le second élément invoqué par Madame F), viennent directement contredire et infirmer les déductions tirées du constat d'huissier du 3 mars 2017. En effet, Monsieur f. M a déclaré que de 2003 à 2010, Monsieur RE. remettait lui-même les enveloppes en espèces correspondant aux rémunérations occultes, « alors qu'il était supposé être en invalidité ». La Cour en tire une conséquence factuelle implacable : bien que placé administrativement ou médicalement en période d'invalidité entre 2004 et 2007, Monsieur RE. « exerçait encore des fonctions au sein de la SAM A au moment des faits ». Sa présence active et continue dans les rouages de l'entreprise entre 2003 et 2010 étant démontrée par la propre pièce de la requérante, la Cour conclut que ce témoin « pouvait donc témoigner valablement sur le fonctionnement de la société ». Le premier prétendu fait nouveau s'effondre donc de lui-même. S'agissant du second élément invoqué — les réponses de Monsieur f. M à la sommation interpellative du 14 avril 2014 affirmant l'existence de rémunérations occultes au sein de la SAM A —, la Cour de révision raisonne par hypothèse pour en mesurer la pertinence juridique. Elle indique que ces déclarations, « à les supposer exactes », n'auraient d'autre portée que d'établir la pratique, au sein de la société plaignante, du versement de salaires ou gratifications non déclarés sous forme d'espèces. Or, la Cour confronte immédiatement cette hypothèse aux éléments constitutifs précis des infractions d'abus de confiance et d'usage de faux pour lesquelles Madame F a été condamnée. Le cœur de la culpabilité résidait dans l'utilisation détournée d'une carte de crédit professionnelle. La Haute juridiction observe avec rigueur que l'existence éventuelle d'un système d'enveloppes d'espèces occultes est totalement inopérante pour démontrer que Madame F « aurait été autorisée à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour payer des dépenses autres qu'à caractère strictement professionnel ». Faute de lien de causalité ou de connexité justificative entre la pratique alléguée des enveloppes d'espèces et l'usage frauduleux d'un instrument de paiement bancaire de l'entreprise, les déclarations de Monsieur M sont dépourvues de toute portée exonératoire. Par conséquent, la Cour de révision juge que ces pièces ne revêtent pas le caractère d'éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale susceptibles d'autoriser la reprise du procès. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare la requête recevable ; > > La rejette. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la dualité qui caractérise le droit contemporain de la révision pénale (dénommée « reprise du procès » dans la terminologie du Code de procédure pénale monégasque) : une souplesse pragmatique quant à l'accès au juge de la révision, immédiatement contrebalancée par une extrême rigueur quant au contrôle substantiel des conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. #### 1. Le libéralisme procédural dans l'interprétation de l'article 511 du Code de procédure pénale En droit monégasque, la procédure de reprise du procès est encadrée par les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 511 dudit code confie un rôle d'aiguillage central au Directeur des Services Judiciaires, autorité propre à l'organisation institutionnelle de la Principauté (équivalent fonctionnel du Garde des Sceaux en droit français). L'avis d'irrecevabilité formulé le 13 avril 2017 par le Procureur général reposait sur un formalisme strict : la requête ayant été matériellement déposée au greffe général, le circuit légal qui impose de s'adresser au Directeur des Services Judiciaires aurait été contourné. En rejetant cette fin de non-recevoir, la Cour de révision fait preuve d'un pragmatisme salutaire qui s'inscrit pleinement dans les standards européens du droit d'accès à un tribunal et de l'interdiction du « formalisme excessif » (bien que la Convention européenne des droits de l'homme ne soit pas visée dans la décision, l'esprit qui anime la jurisprudence monégasque converge avec cette exigence). La Cour distingue avec justesse le destinataire intellectuel et juridique de l'acte (Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, à qui la requête du 10 avril 2017 était expressément adressée) et le guichet matériel de réception (le greffe général, où l'acte a été déposé le même jour). Dès lors que le greffe général a immédiatement assuré la circulation de l'acte et que le Directeur des Services Judiciaires a exercé sa prérogative légale en transmettant le dossier au Premier président le 18 avril 2017, aucun grief ni aucune atteinte à l'ordre public procédural ne pouvaient être caractérisés. Sanctionner la requérante par une irrecevabilité dans de telles circonstances eût constitué un déni de justice formel. La Cour de révision consacre ainsi une lecture téléologique de l'article 511 : la formalité est remplie dès lors que l'acte vise l'autorité compétente et lui parvient effectivement par le canal des services judiciaires. #### 2. La rigueur substantielle face à l'autorité de la chose jugée : l'appréciation souveraine de l'article 508 du Code de procédure pénale Si le filtre procédural est franchi avec souplesse, le filtre substantiel de l'article 508 du Code de procédure pénale demeure d'une étanchéité absolue. À l'instar du recours en révision du droit français, la reprise du procès à Monaco n'est pas un troisième (ou quatrième) degré de juridiction permettant de rejuger l'affaire en fait et en droit sur la base d'une nouvelle stratégie de défense. Elle constitue une voie de rétractation exceptionnelle visant à réparer une erreur judiciaire flagrante, ce qui suppose la démonstration d'un fait nouveau ou la production d'éléments inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sérieux sur sa culpabilité. L'intérêt majeur de l'arrêt du 27 novembre 2017 réside dans la méthode d'analyse déployée par la Cour de révision pour disqualifier les pièces produites. La Cour ne se contente pas d'une appréciation abstraite ; elle procède à un examen probatoire concret en deux étapes : 1. **Le contrôle de la cohérence intrinsèque et extrinsèque des preuves nouvelles :** La requérante croyait pouvoir détruire la crédibilité du témoin à charge Monsieur RE. en prouvant, par un constat d'huissier de 2017, son invalidité entre 2004 et 2007. La Cour met en lumière la contradiction interne de la démarche de la demanderesse : en produisant simultanément la sommation interpellative de Monsieur M de 2014, elle prouvait elle-même que Monsieur RE., en dépit de son statut d'invalide, était physiquement présent et actif dans la société de 2003 à 2010 pour distribuer des enveloppes d'espèces. La Cour rappelle ainsi une règle fondamentale de la critique du témoignage en matière pénale : une situation administrative (l'invalidité) ne saurait prévaloir sur la réalité matérielle d'une présence en entreprise attestée par les pièces mêmes du dossier. La capacité du témoin à déposer valablement sur le fonctionnement de la SAM A demeure donc intacte. 2. **Le contrôle de la pertinence pénale au regard des éléments constitutifs de l'infraction (le test d'opérance) :** L'usage de la formule « à les supposer
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 > **Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/07-17-16231))** ## Faits et procédure Un ressortissant russe, condamné en Fédération de Russie pour escroquerie en réunion, à grande échelle, par une décision devenue définitive à l'issue de deux arrêts de cassation des 1er et 29 octobre 2012, a fait l'objet d'une mesure de confiscation prononcée par un arrêt du 4 juin 2012 du tribunal du district Nikulinskiy de Moscou. Cette confiscation porte sur les sommes figurant sur des comptes ouverts à la banque « A. » à Monaco au nom du condamné, soit, au 1er août 2011, 50 euros sur un premier compte et un solde sur un second, pour un total de 1.048.362,53 USD (le montant exact du second solde n'est pas reproduit dans les motifs). Par lettre rogatoire du 19 juillet 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie a sollicité l'exécution de cette décision sur le territoire monégasque. Le Procureur général a fait citer l'intéressé devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et des articles 5 à 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation. Le prévenu, absent et détenu en Russie, était représenté par avocat. Il sollicitait le rejet de la demande et la mainlevée du blocage des avoirs. Il soutenait que les documents exigés par l'article 27 de l'Ordonnance n° 15.452 n'avaient pas été produits, que les conditions des articles 4 à 8 de l'Ordonnance n° 15.457 n'étaient pas réunies, que la mesure de confiscation était contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque, et que les poursuites avaient pris fin par un jugement définitif rendu par les autorités russes. Le ministère public a conclu à l'exécution de la requête, tout en admettant que celle-ci visait à garantir l'indemnisation d'une partie civile. Il estimait donc que les moyens de la défense devaient être appréciés au regard du droit monégasque. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision étrangère de confiscation peut être exécutée à Monaco lorsqu'elle a pour effet de transférer les avoirs confisqués à une victime, partie civile dans la procédure étrangère, alors que le droit monégasque ne prévoit pas un tel transfert au profit d'une partie civile. Le tribunal ne tranche pas expressément les autres moyens soulevés par la défense (production des pièces de l'article 27, principes fondamentaux de l'ordre public, autorité de chose jugée). Son raisonnement repose exclusivement sur la condition de l'article 5 de l'Ordonnance n° 15.457. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 2 de l'Ordonnance n° 15.457 étend son champ d'application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspond à ce produit, formée sur le fondement de la Convention de Strasbourg de 1990. L'article 5 subordonne l'exécution de la décision étrangère à la condition que les biens confisqués « soient susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ». Appliquant ce critère, le tribunal relève que la demande vise à transférer la somme à l'une des victimes des escroqueries. Il retient alors que « la loi monégasque ne permet aucunement à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile ». Il en concl
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16165)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A., prévenue, avait conclu le 29 mai 2008 avec la société de droit mannois C. une lettre d'intention portant sur la construction d'un yacht à moteur de 75 mètres, pour un prix de 53 millions d'euros. Le contrat de construction devait être régularisé le 31 juillet 2008, date ensuite reportée au 31 janvier 2009. La société C. a versé, par virement du 30 mai 2008, la somme de 5,3 millions d'euros, qualifiée de « deposit » dans le contrat rédigé en anglais. Le contrat n'ayant pas été conclu, la société A. a déclaré le 3 février 2009 vouloir conserver la somme. Une sentence arbitrale rendue à Milan le 15 juillet 2011 l'a condamnée à restituer 2,65 million d'euros, outre intérêts, sans qu'elle s'exécute après mise en demeure. La société C. a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 décembre 2011, notamment contre la société A. du chef d'abus de confiance. Une information a été ouverte le 15 mars 2012. Par ordonnance du 16 mars 2015, confirmée par la Chambre du conseil, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel au profit du représentant de la société, p. LA., et renvoyé la société A. devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté l'exception de nullité, déclaré la prévenue coupable, prononcé une amende de 90 000 euros et alloué 20 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La société A. a interjeté appel principal le 21 décembre 2016, le ministère public formant appel incident le même jour. ## Question de droit La cour devait se prononcer sur quatre points : 1. **La validité de la prévention** : une prévention qui ne vise pas les articles 29-1 à 29-6 du Code pénal, ni l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction, est-elle nulle ? 2. **La qualification de la remise** : la somme versée au titre d'un « deposit » relève-t-elle d'un contrat limitativement énuméré par l'article 337 du Code pénal, en l'occurrence le dépôt ? 3. **L'élément matériel et l'élément intentionnel** : la dissipation de fonds fongibles, et l'intention frauduleuse, sont-elles établies ? 4. **L'application dans le temps** : l'infraction, commise avant l'entrée en vigueur de la loi instituant la responsabilité pénale des personnes morales, peut-elle être imputée à la personne morale ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de la prévention.** La cour écarte le moyen. Le défaut de référence expresse aux articles 29-1 à 29