169 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16167 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16167)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, r. RU., est poursuivi pour escroquerie à la suite de la plainte de m. CH., résident monégasque de nationalité italienne. Selon la plainte, r. RU. s'est présenté en qualité d'agent immobilier possédant la société A., installée à Milan, et a proposé à la victime un appartement de type F4 situé au 7ème étage de l'immeuble Monte-Carlo Star, à Monaco, pour un prix initial de 1.500.000 euros. Un accord a été trouvé sur 1.000.000 euros. Une promesse de vente, rédigée en italien, a été signée le 5 juin 2012 à Monaco. Elle prévoyait le paiement du prix en quatre versements. Trois versements, pour un total de 150.000 euros, ont été effectués dans les délais, le premier en espèces et les autres par virements sur les comptes de la société A. La victime n'a pas pu visiter le bien. Aucun acte de vente n'a été signé à l'échéance du 31 décembre 2013, et les sommes n'ont pas été restituées. L'enquête de la Sûreté publique a établi que aucun logement du 7ème étage ne correspondait au bien décrit dans la promesse. L'intendant de l'immeuble a indiqué que seuls deux appartements avec terrasse, de 30 m² et 50 m², avaient été mis en vente en 2013. Les démarches menées en Italie, par voie d'entraide pénale, ont montré que r. RU. était l'unique actionnaire de la société A., mais que celle-ci n'était pas localisable à ses adresses déclarées. L'expert-comptable de la société ignorait l'opération. Par jugement par défaut du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel a condamné r. RU. Celui-ci a formé opposition. Par jugement contradictoire du 7 mars 2017, le Tribunal l'a déclaré coupable d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à verser 157.000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 21 mars 2017. Devant la Cour, le prévenu a soutenu qu'il avait reçu mandat verbal de vendre un appartement issu d'une procédure menée devant le Tribunal de Milan, que ce bien existait et avait été vendu depuis huit millions d'euros, et qu'il avait conservé 63.000 euros au titre de sa commission. La partie civile a sollicité, en cause d'appel, 2.000 euros supplémentaires au titre du préjudice né de la procédure. Le Ministère public a requis la confirmation du jugement. La citation n'avait pas été délivrée au prévenu, faute de traduction en italien. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le fait, pour une personne, de présenter comme vendeur un bien immobilier inexistant, de faire signer une promesse de vente à ce titre puis de percevoir un acompte, caractérise les éléments constitutif
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16203 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 juin 2017, n° 16203 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/06-30-16203)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police administrative spéciale régissant l'accès et l'exercice des activités économiques et juridiques sur le territoire monégasque par des personnes physiques de nationalité étrangère. Ce régime, gouverné par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée (désignée également sous le numéro 1.044 dans le sommaire de la décision, bien que les visas et les motifs se réfèrent expressément à la loi n° 1.144), soumet l'exercice professionnel de nombreuses activités commerciales, industrielles, artisanales ou libérales à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par le Ministre d'État. En l'espèce, le 6 novembre 2015, Madame e. d. CO., épouse VAN DER HE., demeurant à Monaco, a saisi l'administration monégasque d'une demande d'autorisation administrative. Cette requête tendait à lui permettre d'exercer les fonctions de co-gérante associée au sein d'une société à responsabilité limitée (SARL) en cours de constitution ou déjà structurée, dénommée « NEXT INVEST MONACO ». L'objet social au titre duquel l'autorisation d'exercer était sollicitée consistait, selon les termes mêmes de la demande rapportés par la décision, à pratiquer « pour son propre compte, à titre professionnel, habituel et spéculatif », une activité portant sur « l'achat et la revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à l'exclusion des activités régies par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 ». En d'autres termes, la pétitionnaire souhaitait se livrer à une activité de marchand de biens par l'intermédiaire d'une structure sociétaire dont elle assurerait la co-gérance aux côtés de son époux, Monsieur j. VAN DER HE., lui-même pressenti en qualité de futur co-gérant associé. Il ressort des pièces ultérieurement versées aux débats que la demande d'autorisation d'exercice de Madame CO. avait été présentée conjointement avec celle de son époux, Monsieur j. VAN DER HE., les deux époux projetant d'exercer ensemble cette activité de marchand de biens au sein de la SARL « NEXT INVEST MONACO ». À la suite du dépôt de cette demande, les services de l'État monégasque ont procédé à une instruction administrative visant à apprécier l'opportunité de délivrer l'autorisation sollicitée, en vérifiant notamment l'honorabilité et la moralité professionnelle des postulants. Au terme de cette instruction, le Ministre d'État a, par une décision en date du 4 février 2016, opposé un refus à la demande d'autorisation présentée par Madame CO. Un refus similaire a par ailleurs été opposé à la demande de son époux. La particularité factuelle et juridique de la décision de rejet du 4 février 2016 adressée à Madame CO. résidait dans sa motivation. Pour refuser à la requérante le droit d'exercer en qualité de co-gérante associée de la SARL « NEXT INVEST MONACO », le Ministre d'État ne s'est nullement fondé sur le comportement, les antécédents ou la moralité de Madame CO. elle-même. L'autorité administrative a motivé sa décision de rejet par la circonstance que l'époux de la requérante, Monsieur j. VAN DER HE., futur co-gérant associé de la société, ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées. Plus précisément, la décision administrative relevait qu'il ressortait de l'instruction menée par les services de l'État que Monsieur j. VAN DER HE. était « défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 ». Estimant ce refus illégal, Madame CO. a entrepris de contester cette décision administrative par les voies de droit ouvertes devant les autorités monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Préalablement à la saisine de la juridiction administrative suprême, Madame CO. a exercé un recours administratif préalable. Le 16 mars 2016, elle a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin de solliciter le retrait ou la réformation de la décision de rejet du 4 février 2016. L'administration monégasque a toutefois gardé le silence sur cette demande. Conformément aux règles du contentieux administratif monégasque, le silence conservé par l'autorité administrative pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet. C'est dans ces conditions que, par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 28 juillet 2016 sous le numéro de rôle TS 2016-10, Madame CO. a déféré la décision initiale du Ministre d'État du 4 février 2016 à la censure du Tribunal Suprême. Aux termes de sa requête introductive d'instance, la requérante demandait au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation de ladite décision lui refusant l'autorisation d'exercer en qualité de co-gérante associée au sein de la SARL « NEXT INVEST MONACO », avec toutes les conséquences de droit, et de condamner l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. L'instruction de l'affaire devant le Tribunal Suprême a donné lieu à une mesure préparatoire importante. Estimant que les éléments versés au dossier ne suffisaient pas à éclairer pleinement sa religion sur les circonstances exactes du refus et la nature des demandes initiales, le Tribunal Suprême a rendu, le 14 février 2017, une décision avant dire droit sur le fondement de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Par cette mesure d'instruction, la haute juridiction a enjoint aux deux parties de produire diverses pièces dans le délai d'un mois. D'une part, le Tribunal a invité Madame CO. à verser aux débats les statuts de la SARL « NEXT INVEST MONACO ». La requérante s'est exécutée par un mémoire de production enregistré au greffe le 23 février 2017, auquel était jointe la copie des statuts sollicités. D'autre part, le Tribunal a invité le Ministre d'État à produire trois catégories de documents : premièrement, la demande initiale du 6 novembre 2015 par laquelle Madame CO. avait sollicité l'autorisation d'exercer ; deuxièmement, les documents relatifs à l'autorisation de création de la SARL « NEXT INVEST MONACO » ; troisièmement, les éléments et pièces obtenus auprès des autorités belges sur lesquels l'administration s'était fondée pour affirmer, dans la décision attaquée, que Monsieur j. VAN DER HE. était défavorablement connu pour des faits de fraude à la TVA, de blanchiment et d'escroquerie. Par un mémoire de production enregistré le 15 mars 2017, le Ministre d'État a déféré à cette mesure d'instruction tout en persistant dans ses conclusions antérieures tendant au rejet de la requête. À l'appui de ce mémoire, le représentant de l'État a produit la demande d'autorisation d'exercice présentée conjointement par Madame CO. et son mari, la décision de refus opposée parallèlement à Monsieur j. VAN DER HE., ainsi que deux documents émanant des services de police monégasques : un courrier de la Direction de la Sûreté Publique daté du 4 mars 2017 et un courrier du Chef de la division de la police administrative en date du 13 mars 2017. L'argumentation développée par le Ministre d'État dans ce mémoire de production s'articulait autour de deux axes principaux pour justifier la légalité de la décision attaquée. En premier lieu, sur le plan de la matérialité des faits reprochés à l'époux de la requérante, l'État soutenait que les deux rapports de la Direction de la Sûreté Publique produits aux débats confirmaient pleinement que Monsieur j. VAN DER HE. était défavorablement connu des services de police belges pour blanchiment en 1993, escroquerie en 1997 et fraude à la TVA en 2013. Le Ministre d'État précisait à cet égard que l'intéressé avait lui-même reconnu et explicité ces faits auprès des autorités monégasques lors de la procédure de renouvellement de sa carte de résident en 2014. En second lieu, sur le plan du lien juridique entre les deux époux et de la portée du refus, le Ministre d'État faisait valoir une thèse d'indivisibilité des demandes : selon l'administration, dans la mesure où la demande d'autorisation avait été présentée conjointement par les deux époux dans le but d'exercer ensemble une activité de marchand de biens au sein de la même structure, le refus légitimement opposé à la demande de Monsieur j. VAN DER HE. impliquait nécessairement que le même refus fût opposé à la demande de son épouse, Madame CO. La procédure a été clôturée par procès-verbal le 22 mars 2017. Après le renvoi de l'affaire par ordonnance du 10 mai 2017, l'audience publique s'est tenue le 23 juin 2017 (bien que les visas mentionnent une ordonnance renvoyant à l'audience du 22 juin 2017, l'en-tête de la décision fixe l'audience au 23 juin 2017), le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en Assemblée Plénière, avant que la décision ne soit lue en audience publique le 30 juin 2017. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême posait une question de droit administratif substantielle relative à l'étendue et aux limites du pouvoir d'appréciation du Ministre d'État dans le cadre de la délivrance des autorisations d'exercice d'activités économiques régies par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée. Plus précisément, le problème juridique central consistait à déterminer si, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exercer une activité professionnelle présentée par une personne physique de nationalité étrangère en qualité de co-gérante associée d'une SARL, le Ministre d'État peut légalement fonder sa décision de refus exclusivement sur le défaut de garanties morales d'un tiers à la personne même du pétitionnaire — en l'occurrence son époux et futur co-gérant associé — au motif que les demandes d'autorisation ont été présentées conjointement pour l'exercice commun de l'activité au sein de la même société. En filigrane, le Tribunal Suprême devait trancher le conflit entre deux conceptions de l'autorisation administrative d'exercer : d'une part, une conception globale ou objective défendue par l'administration, selon laquelle le projet économique porté conjointement par deux co-gérants forme un tout indivisible permettant de projeter l'indignité morale de l'un sur la demande de l'autre ; d'autre part, une conception strictement personnelle et subjective, postulant que l'autorisation administrative de police économique revêt un caractère rigoureusement individuel qui interdit à l'autorité administrative d'opposer au pétitionnaire des griefs ou des antécédents exclusivement imputables à autrui. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir favorablement le recours pour excès de pouvoir formé par Madame CO., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement concis, structuré en un syllogisme juridique rigoureux qui repose sur l'interprétation de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée. Dans un premier temps, correspondant à la majeure de son raisonnement, la haute juridiction rappelle le cadre légal applicable et définit la nature juridique de l'autorisation litigieuse ainsi que l'office de l'autorité administrative. Le Tribunal relève d'abord que l'exercice à titre professionnel, par une personne physique de nationalité étrangère, de l'activité d'achat et de revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou de parts de sociétés immobilières est assujetti par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée à un régime d'autorisation préalable. Examinant ensuite les dispositions de l'article 5 de cette loi, sur le fondement duquel le refus contesté a été pris, le juge constitutionnel et administratif monégasque constate que ce texte « ne fixe aucune condition légale à sa délivrance ». Face à ce silence de la loi quant aux critères d'octroi ou de refus, le Tribunal Suprême réaffirme sa jurisprudence classique relative au pouvoir discrétionnaire de l'administration : en l'absence de conditions légales prédéterminées, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation sollicitée. Toutefois, et c'est là le cœur de la règle de droit posée par l'arrêt, le Tribunal Suprême apporte deux précisions déterminantes qui viennent encadrer et borner ce pouvoir d'appréciation. D'une part, il qualifie la nature de l'acte en jugeant qu'il s'agit d'accorder « cette autorisation, nécessairement individuelle ». L'emploi de l'adverbe « nécessairement » accolé à l'adjectif « individuelle » consacre le caractère strictement personnel (*intuitu personae*) de l'autorisation administrative régie par l'article 5 de la loi n° 1.144. D'autre part, le Tribunal précise l'objet du contrôle exercé par l'administration lors de l'instruction de la demande : celle-ci doit procéder à son appréciation « en s'attachant notamment à vérifier si le pétitionnaire présente des garanties morales suffisantes ». En liant intrinsèquement le caractère individuel de l'autorisation à la vérification des garanties morales du seul « pétitionnaire », le Tribunal Suprême circonscrit le champ des motifs susceptibles de justifier légalement un refus à la seule sphère personnelle du demandeur. Dans un second temps, correspondant à la mineure de son syllogisme, le Tribunal Suprême confronte les motifs de la décision du Ministre d'État du 4 février 2016 à la règle de droit ainsi dégagée. Procédant à l'examen des pièces du dossier et des termes mêmes de l'acte attaqué, le juge constate que pour rejeter la demande de Madame CO., le Ministre d'État s'est appuyé sur l'unique motif tiré de ce que « M. j. VAN DER HE., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » et « qu'en conséquence, il a été considéré que ce dernier ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées ». La conclusion du raisonnement s'impose alors avec la force de l'évidence juridique. Le Tribunal Suprême juge « que de telles considérations sont étrangères à la personne du pétitionnaire ». En statuant ainsi, la haute juridiction écarte implicitement mais nécessairement le moyen de défense du Ministre d'État tiré de la présentation conjointe des demandes par les deux époux. Peu importe que les demandes aient été déposées simultanément sur un même formulaire ou dans un même dossier en vue d'une co-gérance ; dès lors que l'autorisation sollicitée par une personne physique est par essence individuelle, l'administration commet une erreur de droit — ou fonde sa décision sur un motif juridiquement inopérant car étranger au demandeur — lorsqu'elle refuse l'autorisation à un pétitionnaire en raison du défaut de moralité d'un tiers, fût-il son conjoint et futur associé co-gérant. Constatant que le motif retenu par le Ministre d'État est étranger à la personne de Madame CO., le Tribunal Suprême en déduit que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 février 2016. Il est à noter que par cette motivation radicale située sur le terrain de la légalité interne (erreur de droit quant aux motifs invocables à l'encontre du pétitionnaire), le Tribunal Suprême n'a même pas eu besoin de se prononcer sur la valeur probante des courriers de la Direction de la Sûreté Publique des 4 et 13 mars 2017 ni sur la réalité matérielle des antécédents belges de Monsieur j. VAN DER HE., que la mesure d'instruction du 14 février 2017 cherchait initialement à vérifier. Même à supposer ces faits pleinement établis à l'encontre de l'époux, ils demeuraient en tout état de cause inopposables à l'épouse dans le cadre de sa demande personnelle d'autorisation d'exercer. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de l'acte administratif individuel attaqué et met les frais de l'instance à la charge de la puissance publique. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « DÉCIDE : > La décision attaquée du Ministre d'État du 4 février 2016 est annulée ; > Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue en Assemblée Plénière le 30 juin 2017 par le Tribunal Suprême revêt une importance théorique et pratique majeure dans le droit public économique monégasque, comme en témoigne d'ailleurs la formation de jugement solennelle retenue pour trancher ce litige. Elle vient préciser avec une grande netteté les contours du contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur les décisions administratives prises en application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques. L'économie générale de la loi n° 1.144 repose sur une distinction fondamentale entre les nationaux monégasques, qui bénéficient en principe d'un régime de déclaration (sauf exceptions), et les personnes physiques de nationalité étrangère, qui sont soumises, en vertu de l'article 5 de ladite loi, à l'obtention d'une autorisation administrative préalable du Ministre d'État pour exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, y compris lorsqu'elles agissent en qualité d'associés ou de gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL). L'activité de marchand de biens — définie en l'espèce comme l'achat et la revente à titre professionnel, habituel et spéculatif d'immeubles, de fonds de commerce ou de parts de sociétés immobilières — constitue un secteur particulièrement sensible en Principauté de Monaco, tant au regard de l'étroitesse du marché immobilier que des impératifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et de préservation de la réputation financière de la place monégasque. Dans la construction jurisprudentielle du Tribunal Suprême, l'application de l'article 5 de la loi n° 1.144 se caractérise traditionnellement par la reconnaissance d'un large pouvoir d'appréciation au profit du Ministre d'État. Comme le rappelle expressément le premier considérant de la décision commentée, le texte législatif « ne fixe aucune condition légale à sa délivrance ». Le législateur monégasque n'ayant pas dressé de liste exhaustive ou limitative des critères d'octroi de l'autorisation, l'administration dispose d'une compétence discrétionnaire pour apprécier l'opportunité économique et les garanties présentées par le demandeur au regard de l'intérêt général de la Principauté. Toutefois, pouvoir discrétionnaire n'est jamais synonyme de pouvoir arbitraire dans un État de droit soumis au contrôle d'une juridiction constitutionnelle et administrative telle que le Tribunal Suprême, statuant sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution. La décision du 30 juin 2017 illustre parfaitement la manière dont le juge monégasque encadre ce pouvoir discrétionnaire par deux mécanismes complémentaires : la légitimation du critère prétorien des « garanties morales suffisantes
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16067 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16067 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16067)) --- ## Faits Le 3 mars 2013 décède p. HE., laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, a. HE. (née le 17 juin 1982) et s. HE. (né le 21 août 1985), tous deux domiciliés à Vandœuvres en Suisse. Le défunt aurait été, de son vivant, l'unique ayant droit économique de plusieurs entités juridiques à structure offshore : Orbican Capital SA, Zebulon United Ltd, Zébulon Yacht Management, Zebulon Ltd et Zebras 13. Ces entités détenaient des comptes bancaires auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) SA, établissement de droit monégasque dont le siège est établi 17 avenue d'Ostende à Monaco. Souhaitant identifier et reconstituer le patrimoine transmis par leur père, les consorts HE. entendaient obtenir communication des relevés d'opérations intervenues sur les comptes bancaires des entités susvisées au cours des dix années précédant le décès (du 3 mars 2003 au 3 mars 2013), ainsi que les pièces relatives à l'ouverture de ces comptes, à leur éventuelle clôture et aux transferts de fonds qui auraient pu être opérés. Ils ne revendiquaient pas la qualité de représentants légaux des sociétés concernées et indiquaient expressément, dans leurs écritures, qu'il ne pouvait s'agir pour eux d'exercer une quelconque activité de gestion ou de liquidation de ces structures. Leur démarche tendait uniquement à obtenir de la banque la confirmation que leur père était bien l'ayant droit économique desdites sociétés et, dans l'affirmative, à accéder aux relevés de comptes afin de prendre connaissance de leur héritage et de s'assurer qu'aucune atteinte n'y avait été portée. La banque opposait le secret professionnel bancaire auquel elle se trouvait soumise en sa qualité d'établissement de crédit opérant sur le territoire de la Principauté de Monaco, en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents intervenus sous forme d'échange de lettres. --- ## Procédure Par ordonnance du 2 mai 2014, le président du Tribunal de première instance de Monaco, statuant sur requête, fit droit à la demande des consorts HE. et les autorisa à se faire délivrer par HSBC Private Bank Monaco les relevés des opérations intervenues sur les comptes des entités précitées ainsi que divers documents afférents à l'ouverture et, le cas échéant, à la clôture de ces comptes. Cette autorisation était assortie de la réserve que p. HE. en ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique. Le premier juge estimait que le secret bancaire n'était pas absolu et qu'il admettait des dérogations au bénéfice de certains intérêts privés, notamment en faveur des héritiers réservataires désireux de prendre connaissance de leur héritage. Refusant de donner suite à cette ordonnance, la banque saisit, par voie d'assignation, le président du Tribunal de première instance statuant en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance du 2 mai 2014. Par une seconde ordonnance en date du 4 février 2015, le juge des référés refusa de faire droit à cette demande et maintint l'injonction initiale. La banque forma appel de cette décision. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de Monaco confirma l'ordonnance du 4 février 2015, validant ainsi le droit des héritiers réservataires à obtenir communication des documents bancaires litigieux. HSBC Private Bank Monaco se pourvut alors en révision. Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015 et renvoya l'affaire devant elle-même, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond en qualité de juridiction de renvoi. À la suite de ce renvoi, la banque déposa des conclusions additionnelles le 25 novembre 2016, reprenant son argumentation sur l'empêchement légitime que constitue le secret bancaire à l'égard de personnes n'ayant pas qualité de représentant légal des sociétés titulaires des comptes. Les consorts HE. déposèrent leurs propres conclusions additionnelles le 19 décembre 2016, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du 2 mai 2014, ainsi que la condamnation de la banque à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans l'exécution de cette ordonnance, une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive et les entiers dépens. L'affaire fut appelée à l'audience du 20 mars 2017, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller. La Cour statua le 24 mars 2017. --- ## Question de droit La question centrale soumise à la Cour de révision était la suivante : **les héritiers réservataires d'une personne décédée, qui avait la qualité d'ayant droit économique de sociétés détenant des comptes bancaires, peuvent-ils se prévaloir d'un droit à la levée du secret professionnel bancaire afin d'accéder aux informations relatives à ces comptes, en invoquant leur qualité successorale et la nécessité de connaître la composition de leur héritage ?** Cette question impliquait plusieurs sous-problématiques : 1. Quel est le périmètre des exceptions au secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, tel qu'applicable à Monaco en vertu des accords franco-monégasques ? 2. Le bénéficiaire économique d'une société — ou ses héritiers — peut-il être assimilé au client de la banque aux fins de lever le secret professionnel ? 3. La qualité d'héritier réservataire constitue-t-elle, en soi, un titre suffisant pour accéder aux informations bancaires couvertes par le secret et relatives à des entités juridiquement distinctes du défunt ? 4. L'argument de la préservation de l'intérêt public ou de certains intérêts privés peut-il fonder une dérogation prétorienne au secret bancaire en l'absence de texte l'autorisant expressément ? --- ## Solution La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi après la cassation prononcée le 20 octobre 2016, infirme l'ordonnance de référé du 4 février 2015 et rétracte l'ordonnance sur requête du 2 mai 2014. Elle déboute les consorts HE. de l'intégralité de leurs demandes, y compris leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et les condamne aux entiers dépens. **Dispositif exact :** > « Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 février 2015, > > Rétracte l'ordonnance du 2 mai 2014 ; > > Déboute les consorts HE. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de toutes leurs autres demandes ; > > Les condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation. » ### Raisonnement de la Cour La solution repose sur deux séries de considérations articulées de manière rigoureuse. **Première série — Le caractère limitatif des exceptions au secret bancaire.** La Cour rappelle que le secret professionnel bancaire, fondé sur l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français et applicable à Monaco par le jeu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des échanges de lettres subséquents, est un principe à portée générale faisant défense à la banque de délivrer à quiconque des informations relatives aux comptes de ses clients, sauf accord exprès du client lui-même ou dans l'un des cas de dérogation limitativement énumérés par ce texte. Ces dérogations sont au nombre de quatre : l'une bénéficie au client lui-même, qui doit naturellement pouvoir accéder aux informations relatives à ses propres comptes ; les trois autres sont prévues au bénéfice du juge pénal, de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La Cour relève que la liste est exhaustive et qu'aucune exception n'a été prévue par le législateur au bénéfice des héritiers de l'ayant droit économique d'une société. Elle censure ainsi l'interprétation extensive retenue par le premier juge, qui avait cru pouvoir déduire de la philosophie générale du texte — qui admet certaines dérogations « au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés » — une habilitation prétorienne à lever le secret en faveur des héritiers réservataires souhaitant prendre connaissance de leur héritage. La Cour rappelle que cette approche est erronée : en matière de secret bancaire, les exceptions s'interprètent strictement et ne peuvent être étendues par voie prétorienne à des situations que le texte ne vise pas. **Seconde série — L'absence de qualité à agir des héritiers au nom des sociétés.** Indépendamment de la question des exceptions légales, la Cour développe un second motif, autonome et décisif. Les entités dont les consorts HE. réclamaient les documents sont des sociétés, ce que les intéressés eux-mêmes ne contestaient pas et reconnaissaient expressément dans leurs écritures, les qualifiant de « sociétés offshore ». Or, lorsque le client de la banque est une personne morale, seuls ses représentants légaux en exercice sont habilités à accéder aux informations bancaires couvertes par le secret professionnel. Les consorts HE. ne prétendaient pas détenir la qualité de représentants légaux des sociétés en question. Ils indiquaient même expressément qu'il ne pouvait s'agir pour eux d'exercer une quelconque activité de gestion ou de liquidation de ces structures. En conséquence, faute d'avoir qualité à agir au nom des sociétés, ils ne pouvaient solliciter la communication de documents les concernant couverts par le secret bancaire. Cette incapacité résulte de la personnalité juridique distincte des sociétés par rapport à leurs actionnaires, associés ou bénéficiaires économiques : la mort de l'ayant droit économique ne confère pas à ses héritiers des droits sur le patrimoine social ni a fortiori la qualité de représentant légal de la personne morale. La demande des consorts HE. se heurtait ainsi à l'empêchement légitime que constitue pour la banque l'invocation du secret professionnel, empêchement qui justifiait la rétractation de l'ordonnance sur requête du 2 mai 2014. --- ## Portée ### 1. La confirmation du caractère limitatif des exceptions au secret bancaire à Monaco L'arrêt du 24 mars 2017 constitue une décision de principe dans l'ordre juridique monégasque en ce qu'il fixe avec netteté les contours du régime du secret bancaire applicable aux établissements de crédit de la Principauté. La Cour de révision confirme que ce régime est celui de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, dont l'applicabilité à Monaco découle de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. Ce rattachement au droit français de la réglementation bancaire est une caractéristique fondamentale de l'ordre juridique financier de Monaco, qui, bien que principauté souveraine, s'inscrit dans une union douanière et monétaire étroite avec la France. En affirmant que les exceptions au secret bancaire sont limitativement énumérées par l'article L. 511-33 et ne peuvent être étendues par interprétation prétorienne, la Cour de révision adopte une position cohérente avec la jurisprudence française en la matière, qui refuse toute extension des dérogations légales par voie judiciaire. Elle réaffirme ainsi le primat du texte sur l'équité et écarte toute tentation de créer, au profit des héritiers réservataires, une exception non écrite fondée sur des considérations de justice successorale ou de protection de la réserve héréditaire. ### 2. La distinction fondamentale entre l'ayant droit économique et le titulaire du compte L'apport le plus significatif de cet arrêt réside sans doute dans la consécration explicite, en droit monégasque, du principe selon lequel la qualité d'ayant droit économique d'une société ne confère pas à son titulaire — ni à ses héritiers — le droit d'accéder aux informations bancaires de cette société. Cette distinction est fondamentale dans un contexte où les structures offshore sont couramment utilisées dans la gestion patrimoniale internationale, notamment par des résidents ou des clients de banques privées établies à Monaco. La notion d'ayant droit économique — ou bénéficiaire effectif — est une notion d'origine réglementaire, principalement développée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui permet d'identifier la personne physique qui, en dernier ressort, contrôle ou possède une entité juridique. Cette notion, qui est une notion de transparence réglementaire à destination des autorités compétentes, n'emporte pas, dans les rapports de droit privé, de droits sur le patrimoine social ni de prérogatives sur les comptes bancaires de la société. La Cour de révision prend soin de le rappeler : la société est une entité juridique distincte de ses actionnaires, associés ou bénéficiaires économiques, et cette personnalité morale implique que seuls les organes sociaux — en l'espèce les représentants légaux — peuvent exercer les droits attachés à la qualité de client de la banque. ### 3. L'absence de transmission successorale des droits d'accès aux informations bancaires des sociétés contrôlées par le défunt Un troisième enseignement de l'arrêt concerne les rapports entre droit successoral et droit des sociétés. Les consorts HE. invoquaient leur qualité d'héritiers réservataires pour justifier leur droit à l'information bancaire. La Cour rejette implicitement mais nécessairement l'idée que la succession viendrait transmettre aux héritiers les droits que le défunt détenait en sa qualité d'ayant droit économique des sociétés. Cette solution est cohérente avec le droit commun des sociétés : le décès d'un actionnaire ne confère pas à ses héritiers la qualité de représentant légal de la société ; les statuts ou la loi applicable à chacune de ces structures déterminent les conditions dans lesquelles les héritiers peuvent ou non accéder à la vie sociale. La Cour relève également que les consorts HE. avaient eux-mêmes renoncé à revendiquer toute qualité de gestion ou de liquidation des sociétés, reconnaissant ainsi, implicitement, la pertinence de la distinction entre leur situation successorale et leur absence de lien organique avec les personnes morales concernées. Cette concession contentieuse leur était préjudiciable, puisqu'elle privait leur demande de toute assise juridique susceptible de la rattacher aux exceptions légales au secret bancaire ou à la qualité de représentant habilité à solliciter des informations bancaires. ### 4. La question non résolue des voies alternatives L'arrêt ne ferme pas toute perspective aux héritiers qui se trouvent dans une situation comparable. Il laisse entier le problème pratique considérable que rencontrent les successeurs d'un de cujus dont le patrimoine était structuré à travers des sociétés offshore : comment identifier les actifs composant la succession lorsque leur existence et leur valeur sont couvertes par le secret bancaire des personnes morales interposées ? Plusieurs voies restent ouvertes, que l'arrêt n'évoque pas mais que la logique du raisonnement permet d'identifier. En premier lieu, les héritiers pourraient agir auprès des représentants légaux des sociétés elles-mêmes afin d'obtenir, en cette qualité, la communication des informations bancaires. En deuxième lieu, dans le cadre de procédures pénales — notamment pour fraude fiscale, blanchiment ou abus de biens sociaux — le juge pénal, dont la compétence est expressément visée parmi les exceptions légales au secret bancaire, peut ordonner la communication de ces informations. En troisième lieu, les instruments de coopération internationale en matière fiscale et successorale peuvent, dans certains cas, permettre aux autorités d'obtenir des informations que les héritiers ne peuvent pas directement solliciter. On observera toutefois que cette solution peut engendrer des situations d'impasse pratique dans les successions internationales complexes, dans lesquelles le de cujus avait organisé la détention de son patrimoine à travers des structures opaques. La tension entre la protection du secret bancaire — dont la raison d'être est notamment de protéger la vie privée et les intérêts légitimes du client — et les droits des héritiers réservataires à reconstituer la masse successorale reste entière après cet arrêt. ### 5. Portée dans le contexte du droit monégasque de la banque privée Monaco occupe une place particulière dans le paysage de la banque privée internationale. La Principauté abrite de nombreux établissements spécialisés dans la gestion de fortunes importantes, structurées, fréquemment, à travers des véhicules juridiques offshore. Dans ce contexte, l'arrêt du 24 mars 2017 envoie un signal clair aux opérateurs : le secret bancaire monégasque, fondé sur le droit français, est un secret solide, à dérogations strictement limitatives, qui ne cède pas face aux droits successoraux des héritiers de l'ayant droit économique d'une société. Cette solution est de nature à renforcer la sécurité juridique des établissements de crédit monégasques, qui peuvent ainsi opposer le secret professionnel à des demandes de communication émanant de personnes n'ayant pas la qualité de représentant légal des entités titulaires des comptes, y compris lorsque ces personnes se présentent comme les héritiers du bénéficiaire économique de ces entités. Elle contribue également à clarifier les obligations des banques en matière de communication d'informations dans les situations post-mortem, qui sont fréquentes dans le domaine de la gestion de patrimoine. ### 6. Observations sur la composition et la procédure L'arrêt est rendu par la Cour de révision dans sa formation de renvoi, après la cassation prononcée par la même juridiction autrement composée le 20 octobre 2016. La composition de la Cour était la suivante : Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, MM. François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, conseillers, en présence de M. Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef. Le Ministère Public a été entendu, conformément à la pratique monégasque. La procédure suivie est celle du référé-compulsoire, mécanisme permettant d'obtenir en urgence la communication de documents par un tiers détenteur. L'ordonnance sur requête initiale du 2 mai 2014 avait été rendue sans contradictoire, ce qui avait conduit la banque à exercer la voie de la rétractation. La cascade procédurale — ordonnance sur requête, puis ordonnance de référé statuant sur la rétractation, puis appel, puis cassation, puis renvoi devant la Cour de révision autrement composée — illustre la complexité des voies de recours dans l'ordre juridictionnel monégasque et la vigueur avec laquelle la banque a défendu le principe du secret professionnel. --- *Arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, MM. François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Guy JOLY, conseillers, en présence de M. Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.*
# Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2017, n° 15983 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 2017, n° 15983 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-24-15983)) ## Faits et procédure Un gérant de société, a. BA., est poursuivi pour non-paiement de cotisations sociales à deux organismes : la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI), pour la période d'octobre à décembre 2015, et la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (CAMTI), pour la période de janvier à mars 2016. Les poursuites visent son activité non salariée exercée en qualité de gérant de la société FIDES. Le jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel, le 3 janvier 2017, prononce la relaxe pour les faits postérieurs au 25 novembre 2015 et déclare le prévenu coupable du surplus. Il le condamne à une amende de 300 euros et à verser à la CARTI 574,37 euros de dommages-intérêts. Le ministère public et la partie civile interjettent appel les 18 janvier 2017. La Cour relève que seule la CARTI s'était constituée partie civile en première instance, bien que la CAMTI figure par erreur parmi les parties au jugement. L'appel de la CAMTI est donc déclaré irrecevable. Le prévenu, cité, n'a pas comparu et n'était ni présent ni représenté en appel. Pour établir la cessation des fonctions, la Cour relève qu'aucune pièce de la procédure n'établit directement la qualité de gérant, mais que la consultation du *Journal de Monaco* du 12 février 2016 révèle une démission de fonctions de cogérant intervenue le 25 novembre 2015, par acte de cession de parts sociales. La CARTI soutenait que la démission ne pouvait produire effet à son égard qu'à la date de cette publication, et sollicitait une indemnité de 933,35 euros correspondant aux cotisations, intérêts et majorations d'octobre à décembre 2015. ## Question de droit La question principale est de déterminer jusqu'à quelle date un travailleur indépendant demeure débiteur de cotisations envers les caisses sociales monégasques lorsqu'il met fin à son activité non salariée, et notamment si le retard de notification de la cessation d'activité à l'organisme prolonge cette obligation. Une question connexe porte sur l'articulation entre deux régimes distincts : la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, fondement de la cotisation à la CARTI, et la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, qui régit l'immatriculation et la cotisation à la CAMTI. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que l'article 9 de la loi n° 644 impose de cotiser à la CARTI aux personnes exerçant une activité non salariée, et que cette obligation « est ainsi directement conditionnée à l'exercice d'une activité non salariée ». Elle relève qu'« aucune disposition de la loi ne prévoit que cette obligation se poursuit au-delà de la date de la fin d'exercice de l'activité non salariée, quand bien même cette date aurait été portée tardivement à la connaissance de la caisse, en méconnaissance du délai de 30 jours imposé par l'ordonnance n° 1.812 du 30 mai 1958 ». En conséquence, le débiteur était redevable « jusqu'au jour de la perte de sa qualité qui les justifiait, soit le 25 novembre 2015
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15884 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/02-28-15884)) ## Faits et procédure La SARL D, dont les deux gérants étaient de nationalité danoise, a fait l'objet d'une requête en constatation de l'état de cessation des paiements, déposée le 16 janvier 2014 par son conseil. Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de première instance a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2013 et désigné a. GA. en qualité de syndic. Le rapport du syndic, daté du 12 mars 2014, a été transmis au Procureur général, des informations relatives aux difficultés rencontrées par des clients de la société ayant été portées à la connaissance des services de la Sûreté Publique et du Parquet général dès décembre 2013. Une plainte pour abus de confiance, déposée le 12 décembre 2013 par un client ayant versé un acompte sans que des travaux soient entrepris, a conduit à l'ouverture d'une enquête pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Les deux gérants, qui avaient quitté la Principauté et n'avaient ni été entendus ni recherchés au cours de l'enquête, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour banqueroute frauduleuse. La prévention reprochait à j. s. OL. des virements au débit du compte de la société, pour un montant total de 798 500 euros entre le 26 juillet 2012 et le 8 octobre 2013, ainsi que des encaissements sur son compte personnel, le paiement d'une dépense personnelle et le détournement de dix véhicules immatriculés en Principauté. p. PE. était poursuivi pour trois virements (50 000 euros le 26 juillet 2012, 100 000 euros le 14 décembre 2012 et 100 000 euros le 12 avril 2013) et le même détournement de véhicules. Le prévenu j. s. OL., représenté par avocat, a soulevé in limine litis une exception de nullité fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tirée de l'absence de traduction en danois des pièces de la procédure. Le tribunal a joint l'incident au fond. p. PE., régulièrement cité, n'a pas comparu et le jugement a été rendu par défaut à son encontre, en application de l'article 377 du code de procédure pénale pour le premier, par défaut pour le second. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au tribunal. La première porte sur la validité de la procédure au regard des droits de la défense : un prévenu étranger, qui n'a pas reçu de traduction des pièces du dossier, peut-il invoquer utilement la nullité tirée de l'article 6 de la Convention lorsqu'il a quitté le territoire, n'a pas communiqué ses coordonnées et a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé communication de l'entier dossier sans solliciter de traduction ? La deuxième question concerne les éléments constitutifs de la banqueroute frauduleuse. Le tribunal rappelle que le délit suppose des détournements ou dissimulations ayant pour effet d'affecter la consistance de l'actif disponible de la personne morale en cessation des paiements et de la placer dans l'impossibil
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15885 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-28-15885)) ## Faits et procédure Le 9 août 2001, les époux AG., de nationalité italienne, ouvrent auprès de la SAM C, devenue la SAM A (ci-après « la banque »), un compte courant intitulé « Y », alimenté par le versement de cinq cents millions de lires en espèces. Ils conviennent que la correspondance sera adressée « banque restante ». Le même jour, ils confient à la banque un mandat de gestion, dont l'exécution (investissement des avoirs monétaires en valeurs mobilières) constitue l'un des points litigieux. Entre le 8 août 2002 et le 20 juillet 2004, dix-sept opérations de retrait d'espèces sont réalisées par M. CO., qui se présente comme leur mandataire, sur la base d'instructions écrites portant une signature attribuée à M. AG. mais, selon les appelants, falsifiée. Le compte est intégralement vidé. Par courrier du 12 février 2007, les époux AG. dénoncent les prélèvements et mettent la banque en demeure de reconstituer leur compte. Ils portent plainte avec constitution de partie civile le 21 août 2007. Par jugement devenu définitif du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel déclare M. CO. coupable d'escroquerie et le condamne à leur verser 250.000 euros de dommages-intérêts. Les époux AG. assignent la banque le 21 juin 2011 devant le Tribunal de première instance en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le tribunal les déboute, rejette la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les condamne aux dépens. La date de la déclaration d'appel est indiquée comme étant le 15 janvier 2015, alors que l'exploit d'appel est daté du 15 janvier 2016 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, la décision ne tirant du reste aucune conséquence de cette date. En appel, les époux AG. demandent l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque à leur payer 234.093,80 euros au titre du préjudice matériel, assorti d'intérêts et d'anatocisme, et 80.000 euros au titre du préjudice moral et des frais. Ils invoquent plusieurs manquements : l'inexécution du mandat de gestion, la remise de fonds sur la base de documents dépourvus du formalisme contractuel de la procuration, une atteinte alléguée au secret professionnel, l'absence de contrôle des opérations, l'absence de contact téléphonique, et un conflit d'intérêts lié à la qualité d'apporteur d'affaires de M. CO. Ils réclament enfin 30.000 euros au titre des deux retraits réalisés avant le dépôt d'une procuration. La banque conclut à la confirmation du jugement et sollicite 30.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour est saisie de plusieurs questions, dont trois structurent la solution : 1. La banque dépositaire, tenue de restituer les fonds conformément aux instructions du client, peut-elle être tenue responsable de l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée, et dans quelles conditions ? 2. La remise de fonds à un tiers sur la base d'ordres ponctuels, en l'absence de procuration générale, constitue-t-elle une faute contractuelle ? 3. L'inexécution du mandat de gestion, ainsi que le caractère éventuellement fautif de l'absence de contact avec le client, ouvrent-ils droit à réparation, et la faute retenue peut-elle donner lieu à un préjudice moral ? ## Solution et dispositif **Sur la falsification de signature.** La Cour pose que « la banque dépositaire de fonds doit justifier qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client ». Elle ajoute que l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée « ne peut lui être reprochée que si la falsification est manifeste et apparente, c'est-à-dire aisément décelable pour un préposé normalement diligent ». Appliquant ce critère
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 novembre 2016, n° 15487 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 novembre 2016, n° 15487 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/11-22-15487)) ## Faits et procédure Le jugement du 22 novembre 2016 (procédure n° 2013/000539) concerne le traitement, par une banque monégasque, de comptes ouverts dans ses livres par deux personnes, d. MI. et s-p. SI. La banque, initialement dénommée H, est devenue la SAM G le 1er juillet 2011. Elle était poursuivie, avec M. b. PE., employé de banque et référent désigné auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), pour omission de déclaration de soupçons entre 2010 et le 10 octobre 2012. Les poursuites trouvent leur origine dans une commission rogatoire internationale délivrée par un juge d'instruction parisien le 9 octobre 2012, dans une information relative à un trafic de stupéfiants et à du blanchissement. Des réquisitions adressées à la banque ont conduit à des déclarations de soupçons les 11 et 12 octobre 2012, puis le 12 février 2013. Une information judiciaire monégasque a été ouverte le 28 mars 2013. Selon le jugement, plusieurs éléments ont été relevés : des dépôts d'espèces, des virements internationaux en provenance d'une société londonienne (« I ») et des virements émanant de comptes suisses. Plusieurs comités et documents internes (CRCO des 13 décembre 2010, 12 janvier 2011 et 11 février 2011, comité du 16 mai 2012) ont décidé un examen particulier du compte, le refus de nouvelles opérations sans justificatif, puis ont constaté l'absence de réponse satisfaisante des titulaires. Malgré ces décisions, des virements ont été crédités entre avril et juin 2012. Une inspection du SICCFIN menée en décembre 2012 avait relevé des justificatifs « trop souvent incomplets, voire inexistants », et une inspection antérieure de 2009 avait déjà signalé des manquements similaires. Sur le plan procédural, le magistrat instructeur avait prononcé un non-lieu partiel à l'égard de M. b. PE., en considérant que l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie faisait obstacle aux poursuites. Sur appel du ministère public, la chambre du conseil de la Cour d'appel a renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la responsabilité pénale d'un établissement financier au titre de l'omission de déclaration de soupçons. Le tribunal devait déterminer si l'établissement, au regard de la prévention fondée sur la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et l'ordonnance souveraine n° 2.318 du même jour, avait disposé d'éléments suffisants pour déclarer des soupçons, et si la déclaration intervenue en 2012 était tardive. La seconde concerne l'effet de l'amnistie sur les poursuites dirigées contre la personne physique, M. b. PE., dont le délit était, à le supposer établi, passible de la seule peine d'amende. Il s'agissait de savoir si le tribunal pouvait constater l'extinction de l'action publique sans examiner le fond. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, s'agissant de la personne morale, que des « doutes objectivement sérieux » sur l'origine des fonds existaient dès la fin de l'année 2010. Ces doutes ne pouvaient être ignorés des dirigeants, qui s'étaient réunis à plusieurs reprises et avaient consigné leurs interrogations par écrit. Le tribunal relève que l'absence de réponses des titulaires des comptes aurait dû conduire les organes compétents à adresser des déclarations de soupçons, « et surtout lors de la réalisation des virements opérés en avril et juin 2012 ». Les déclarations n'étant intervenues qu'après réception de réquisitions judicia
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 481219_C > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 octobre 2010, n° 481219_C ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/10-04-481219_C)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'adoption de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption s'inscrit dans une évolution législative et réglementaire engagée par la Principauté de Monaco depuis l'année 1993. À cette époque, le législateur monégasque avait adopté un premier train de mesures composé de deux textes fondamentaux datés du 7 juillet 1993 : d'une part, la loi n° 1.161 créant une infraction de blanchiment du produit d'une infraction, et d'autre part, la loi n° 1.162 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ce dernier texte faisait notamment obligation aux avocats de déclarer les opérations dont ils soupçonnaient qu'elles provenaient du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, sous réserve d'une exception tenant aux informations acquises dans l'exercice de la défense. Sur le plan institutionnel et réglementaire, l'Ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1993 avait institué le Service d'information et de contrôle des circuits financiers (SICCFIN). Les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 avaient ensuite été précisées par deux Ordonnances souveraines distinctes : l'Ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, applicable aux organismes financiers et aux maisons de jeux, et l'Ordonnance souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000, régissant les personnes autres que les organismes financiers, catégorie au sein de laquelle figuraient les avocats. Toutefois, ce dispositif initial s'est heurté à la censure du juge constitutionnel. Par une décision du 6 mars 2001, le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de l'Ordonnance souveraine du 22 avril 2000 en tant qu'elle s'appliquait aux avocats. Le motif retenu résidait dans le fait que les dispositions de la loi du 7 juillet 1993, dont l'ordonnance portait application, méconnaissaient le principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 20 de la Constitution. Le législateur s'était en effet borné à exempter de l'obligation de déclaration de certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux les avocats ayant acquis des informations dans l'exercice de la défense, sans pour autant énumérer lesdites opérations ni déterminer les conditions dans lesquelles ces informations pouvaient être regardées comme acquises dans ce cadre. À la suite de cette annulation, la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 avait été modifiée. Parallèlement à ces évolutions internes, le contexte international de la Principauté s'est transformé avec l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe et son accession au statut de membre permanent du Comité Moneyval. Afin de se conformer aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), les autorités monégasques ont entrepris une refonte globale du dispositif législatif de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption. Ce processus a abouti au vote de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, laquelle a abrogé la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ainsi que ses textes d'application. Cette nouvelle loi soumet les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires à diverses obligations de vigilance, d'organisation interne, de déclaration de soupçon et de contrôle, notamment par l'intermédiaire du Procureur Général et du SICCFIN, tout en assortissant la méconnaissance de ces règles de sanctions pénales aux articles 40 et 41. Estimant que ce nouveau cadre législatif portait atteinte aux principes gouvernant leur profession ainsi qu'aux garanties fondamentales, l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel a décidé de contester la validité de la loi nouvellement promulguée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2009, l'Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d'appel a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 7 décembre 2009 concluant au rejet du recours. Le 7 janvier 2010, des conclusions de constitution pour Maître Franck Michel, en qualité de nouveau bâtonnier remplaçant Maître Rémy Brugnetti, ainsi qu'un mémoire en réplique ont été enregistrés pour l'Ordre requérant. La procédure écrite s'est close par le dépôt d'une duplique du Ministre d'État le 12 février 2010. Après la désignation de Madame Magali Ingall-Montagnier, Membre Suppléant, en qualité de rapporteur (par une ordonnance du Président du Tribunal Suprême mentionnée dans les visas comme datée du 17 novembre 2010, suivie d'une ordonnance de renvoi du 22 juillet 2010 fixant l'affaire), l'audience publique s'est tenue le 21 septembre 2010 devant le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en assemblée plénière. L'argumentation de l'Ordre requérant s'articulait autour de deux moyens principaux tirés, d'une part, de l'inconstitutionnalité de la loi et, d'autre part, de son inconventionnalité. En premier lieu, sur le terrain constitutionnel, l'Ordre soutenait que la loi violait le secret professionnel des avocats, qu'il convenait de considérer comme garanti par les articles 19 et 22 du Titre III de la Constitution, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 20. Pour établir la valeur constitutionnelle du secret professionnel, le requérant invitait le Tribunal Suprême à exercer un contrôle étendu, à l'image de ses décisions des 20 juin 1989 et 1er février 1994 (relatives à l'Association des propriétaires de la Principauté de Monaco) où avaient été dégagés les exigences liées aux caractères géographiques particuliers du territoire et le principe d'égalité devant les charges publiques, qualifié de création prétorienne par le doyen Vedel. En interprétant le Titre III à la lumière de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la jurisprudence européenne et comparée (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2007, arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 23 janvier 2008, décision du Conseil d'État français du 10 avril 2008 rendus à propos de la directive 2001/97/CE), le Tribunal devait déduire de l'article 19 un droit d'accès effectif au juge impliquant l'assistance d'un avocat soumis au secret, et de l'article 22 (identique à l'article 8 de la CEDH) la protection du secret professionnel au titre du respect de la vie privée et du secret des correspondances. Partant de ce postulat, quatre séries de dispositions étaient critiquées : - les articles 3 à 13, faute de préciser que les obligations de vigilance ne s'appliquent pas aux activités rattachées à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique, exposant les avocats à un contrôle du Procureur Général (article 32) et à des sanctions pénales imprécises (article 41) ; - l'article 23, en ce qu'il impose une transmission directe des déclarations de soupçon au Procureur Général, autorité de poursuite, au lieu d'instaurer le filtre du bâtonnier de l'Ordre (organe d'autorégulation), privant au surplus l'avocat du dispositif de sécurité et d'anonymat prévu à l'article 16 ; - l'article 27, qui autorise le SICCFIN à se faire communiquer directement tous renseignements par les avocats, sans délimiter la nature des informations pour exclure celles couvertes par le secret, et sans filtre ordinal ; - l'article 32, qui confie le contrôle du respect des obligations au Procureur Général sans garanties pour le secret professionnel. Sur le terrain de l'article 20 de la Constitution (légalité des délits et des peines), l'Ordre invoquait la jurisprudence exigeant des définitions claires et précises pour exclure l'arbitraire (TS, 8 juillet 1981, *Union des syndicats de Monaco* ; 6 mars 2001, *Ordre des avocats défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco*). Il reprochait à l'article 40 d'ériger en délit tout refus de se soumettre au contrôle du Procureur Général prévu à l'article 32, même lorsque celui-ci tenterait d'obtenir des documents relevant de la défense ou du conseil, sans que la loi ou une Ordonnance souveraine ne précise les modalités de ce contrôle. De même, l'article 41 était critiqué pour punir la contravention aux articles 18 à 24 par « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence », notion jugée indéterminée. En second lieu, sur le terrain conventionnel, l'Ordre soutenait que la loi méconnaissait, pour les mêmes motifs, les articles 6, 7 et 8 de la CEDH. Tout en reconnaissant que la Déclaration accompagnant la ratification de la Convention lui confère une valeur infra-constitutionnelle et supra-législative, le requérant demandait au Tribunal d'intégrer la CEDH dans les normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Il invoquait un souci d'efficacité pour éviter des violations répétées avant tout recours administratif, le principe de subsidiarité, la conformité préalable de la Constitution à la Convention, ainsi que le contrôle exercé par la Cour de Strasbourg sur les normes constitutionnelles nationales (CEDH, 29 octobre 1992, *Rekvényi c/ Hongrie* ; 8 juillet 2008, *Von Hannover c/ Allemagne*). En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces prétentions. Sur la constitutionnalité, il faisait valoir à titre principal que le secret professionnel des avocats ne figure pas parmi les droits et libertés du Titre III. Rappelant la retenue du juge constitutionnel, qui ne crée jamais de droits *ex nihilo* mais se borne à adapter des règles existantes (l'égalité devant les charges publiques n'étant que le déploiement de l'article 17, et le caractère géographique une simple contrainte de fait), il citait la décision *Romiti veuve Bellone* du 16 janvier 2006 ayant refusé de consacrer la liberté contractuelle ou l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Selon lui, l'article 19 n'est qu'une garantie procédurale pénale assurant d'être jugé par des juges institués par la loi, et l'article 22 est d'interprétation stricte. À titre subsidiaire, le Ministre d'État soutenait que l'économie de la loi préserve intégralement le secret de la défense et du conseil juridique : le champ d'application est strictement cantonné aux transactions financières, immobilières ou commerciales énumérées à l'article 2 chiffre 4 ; l'article 23 sanctuarise la défense et le conseil ; les obligations de vigilance des chapitres II et III n'impliquent aucune externalisation, sauf le cas de l'article 4 qui renvoie au filtre protecteur de l'article 23 ; le Procureur Général présente un statut spécifique, indépendant de l'exécutif et soumis au contrôle des juridictions de jugement ; et l'article 27 ne saurait permettre au SICCFIN d'accéder à des informations protégées. En ce qui concerne les articles 40 et 41, les infractions sont définies avec une précision suffisante. Le Ministre d'État suggérait enfin que le Tribunal Suprême pouvait, s'il l'estimait nécessaire, émettre des réserves d'interprétation sur les articles 23, 27, 40 et 41. Sur l'inconventionnalité, le Ministre d'État opposait l'incompétence absolue du juge constitutionnel au regard de l'article 90-A-2° de la Constitution, rappelant la jurisprudence constante refusant d'intégrer les traités internationaux dans le bloc de constitutionnalité (TS, 6 novembre 2001, *Association des locataires de Monaco* pour le Pacte de 1966 ; TS, 16 janvier 2006, *R. veuve B.* pour la CEDH). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était confrontée à une double problématique juridique touchant à la fois à l'office du juge constitutionnel monégasque et à la substance de la répression pénale en matière financière : 1. D'une part, sur le plan de la compétence et des normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois exercé en vertu de l'article 90-A-2° de la Constitution, le Tribunal Suprême peut-il contrôler la conformité d'une loi aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (articles 6, 7 et 8) ou ériger le secret professionnel de l'avocat, par voie d'interprétation des articles 19 et 22 de la Constitution, au rang des droits et libertés fondamentaux consacrés par le Titre III ? 2. D'autre part, sur le fond du droit constitutionnel pénal, les articles 40 et 41 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 méconnaissent-ils le principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 20 de la Constitution, en réprimant respectivement l'obstacle au contrôle exercé par le Procureur Général (article 32) sans que la loi ne précise les modalités dudit contrôle, et la contravention aux obligations de déclaration de soupçon (articles 18 à 24) par référence à la notion de « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence » ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême structure sa décision en inversant l'ordre de présentation des moyens de la requête : il examine en premier lieu le moyen tiré de la violation de l'article 20 de la Constitution, seul moyen relevant pleinement de sa compétence au fond, avant de rejeter en bloc, sur le terrain de sa compétence, l'ensemble des autres moyens. #### 1. L'examen au fond de la conformité des articles 40 et 41 au principe de légalité des délits et des peines (article 20 de la Constitution) Le Tribunal rappelle tout d'abord la teneur du premier alinéa de l'article 20 de la Constitution : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi », pour en déduire l'exigence constitutionnelle selon laquelle le législateur doit définir les peines en termes suffisamment précis pour exclure l'arbitraire. **S'agissant de l'article 40 de la loi attaquée**, qui punit d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal (ou de l'une de ces deux peines) quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle exercé par le Procureur Général (assisté le cas échéant d'agents du SICCFIN) en vertu de l'article 32, le juge constitutionnel procède à une lecture combinée et systémique de l'ensemble du dispositif législatif pour vérifier si le périmètre de l'infraction est suffisamment délimité malgré l'absence de règles procédurales détaillant les modalités du contrôle. Ce raisonnement s'articule en quatre étapes : - Premièrement, le Tribunal relève que l'article 2 chiffre 4 de la loi n° 1.362 circonscrit strictement l'assujettissement des avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires à deux seules hypothèses d'intervention : lorsqu'ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions spécifiques (achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales, organisation d'apports pour les sociétés, constitution, gestion ou direction de fiducies, sociétés ou structures similaires) ou lorsqu'ils agissent directement au nom et pour le compte de leurs clients dans toute transaction financière ou immobilière. - Deuxièmement, il constate que l'article 23 instaure une exonération expresse de l'obligation d'informer immédiatement le Procureur Général des faits soupçonnés d'être liés au blanchiment, au terrorisme ou à la corruption, dès lors que les informations ont été reçues du client ou obtenues à son sujet lors d'une consultation juridique, de l'évaluation de sa situation juridique, dans l'exercice de la mission de défense ou de représentation en justice, ou à l'occasion de conseils sur la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une action, que ces informations soient antérieures, concomitantes ou postérieures à une telle procédure. - Troisièmement, le Tribunal observe qu'en vertu de l'article 4, dans le cadre des obligations de vigilance, les avocats apprécient s'il y a lieu d'informer le SICCFIN conformément aux dispositions du Chapitre VI, lequel inclut l'article 23 prévoyant à la fois le filtre du Procureur Général et les exonérations protectrices du secret professionnel. - Quatrièmement, tirant la synthèse de cette architecture textuelle, le Tribunal Suprême affirme que les informations connues de l'avocat lors de l'exercice des « activités essentielles de sa profession » — même lorsqu'elles portent sur les matières visées à l'article 2 chiffre 4 — à savoir l'évaluation de la situation juridique, la défense ou la représentation en justice et le conseil juridique (même hors procédure judiciaire), demeurent couvertes par le secret professionnel et « ne peuvent pas être portées à la connaissance des autorités ». Ce n'est qu'en dehors de ces missions spécifiques de défense, représentation et conseil, dans les seules matières de l'article 2 chiffre 4, que l'avocat est soumis aux obligations de la loi. Dès lors, le Tribunal conclut que le législateur a défini avec précision les informations couvertes par le secret professionnel. Pour ces informations, qui ne peuvent être communiquées aux autorités, un refus de coopération et de communication opposé par l'avocat « ne saurait être considéré comme un obstacle au contrôle, pénalement répréhensible ». Par conséquent, l'absence de précision quant aux modalités pratiques du contrôle ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines. **S'agissant de l'article 41 de la loi attaquée**, qui punit de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal quiconque contrevient aux articles 18 à 24 (Chapitre VI relatif à la déclaration de soupçon) par « méconnaissance des obligations professionnelles de diligence mises à sa charge par la présente loi », la réponse du Tribunal est directe. Il constate que pour les avocats, ces obligations professionnelles de diligence sont précisément définies à l'article 23 dudit Chapitre VI. Le législateur ayant ainsi défini l'infraction en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, le grief tiré de la violation de l'article 20 est écarté. #### 2. Le rejet des autres moyens sur le fondement de la délimitation stricte de la compétence constitutionnelle (article 90-A-2° de la Constitution) Abordant l'ensemble des autres moyens de la requête (relatifs à la violation directe du secret professionnel par les articles 3 à 13, 23, 27 et 32, ainsi qu'à la violation de la CEDH), le Tribunal Suprême oppose une fin de non-recevoir radicale tirée des limites de sa compétence d'attribution. Se fondant sur l'article 90-A-2° de la Constitution, le Tribunal rappelle qu'il n'est compétent pour statuer sur les recours en annulation en matière constitutionnelle que s'ils ont pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution. Il en tire une double conséquence juridique : - d'une part,
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 15 juin 2010, n° jp-100008 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 15 juin 2010, n° jp-100008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2010/06-15-jp-100008)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans un vaste montage financier international orchestré depuis la Principauté de Monaco à travers la société anonyme monégasque Hobbs Melville Financial Services (HMFS). Cette entité juridique avait été constituée en 1993 par William Fogwell, père de la requérante, à la suite du rachat des actions de la société anonyme monégasque Shearson Lehman Brothers. L'objet social statutaire de cette structure englobait notamment la fourniture de tous « services de renseignements et d'informations pour les clients et les courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières et matières premières, la transmission à des courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières ou marchandises de tous ordres d'achat ou de vente émanant de clients ou de courtiers monégasques ou étrangers ». Au sein de cette gouvernance d'entreprise, William Fogwell exerçait les fonctions de président-délégué tandis que sa fille, Shelley Fogwell, ressortissante américaine et requérante dans la présente instance, occupait le poste d'administrateur-délégué. L'évolution du cadre législatif monégasque est venue perturber le fonctionnement de cette structure. À la suite de l'adoption de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, qui soumettait désormais à un agrément préalable les sociétés exerçant des activités de gestion de portefeuille, de transmission d'ordres sur les marchés financiers, ainsi que de conseil et d'assistance dans ces matières, la société HMFS s'est vu notifier un refus d'agrément par le ministre d'État le 9 août 1999. Malgré cette interdiction administrative d'exercer, le ministre d'État a été amené, le 4 février 2000, à signaler la situation de la société au parquet général. Les autorités exécutives estimaient en effet que l'entité poursuivait de fait à Monaco une activité réglementée par la loi n° 1.194, en utilisant comme paravent la succursale d'une société de droit anglais, dénommée Hobbs Melville Asset Management, qui avait été ouverte dans la commune limitrophe de Beausoleil avec l'autorisation de la Commission des opérations de bourse française. Diligentée par la Sûreté publique de Monaco, l'enquête préliminaire a donné lieu à l'audition des dirigeants et du personnel de la société monégasque. Ceux-ci ont soutenu que l'activité déployée sur le territoire monégasque se bornait strictement à la prospection et au conseil au profit de la clientèle des différentes sociétés du groupe, dont les sièges sociaux respectifs étaient implantés à Curaçao, Genève, Londres ou New York. Les premières investigations policières ont initialement révélé que la société HMFS ne disposait d'aucune clientèle propre et que ses frais de fonctionnement étaient intégralement couverts par une dotation provenant d'une société basée à Genève, Hobbs Melville & Cie SA, agissant en qualité de société mère. À ce stade initial des recherches, aucune plainte émanant de clients n'avait encore été enregistrée. Toutefois, la situation pénale s'est brusquement cristallisée au cours du mois d'août 2000, lorsque les services de police ont été destinataires de plusieurs plaintes déposées par des investisseurs lésés. Parmi ces plaignants figuraient A.F., agissant lui-même en qualité de « courtier » pour le compte de la société HMFS, J.-P.M., investisseur monégasque intervenant pour le compte des sociétés Tradimex et Simeco après avoir contracté par l'entremise de J.-C.M. (autre « courtier » de la société), ainsi que J.-C.T., investisseur monégasque ayant placé des capitaux sur les conseils de S.M., également « courtier ». Le contenu de ces plaintes convergentes mettait en évidence que les conventions d'investissement avaient été matériellement signées à Monaco, tandis que les fonds collectés avaient été transférés auprès de la Lloyd's Bank de Genève, sur un compte bancaire ouvert au nom de la Société Financière Privée (SFP). Bien que les investisseurs aient régulièrement reçu des relevés mensuels faisant apparaître des profits constants, ils se heurtaient à une impossibilité absolue d'obtenir la restitution de leurs avoirs malgré de multiples réclamations. De surcroît, le plaignant A.F. dénonçait la remise par la requérante d'un chèque sans provision d'un montant de 950 000 francs, tiré sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Banque Nationale de Paris, censé rembourser des sommes qu'il avait été contraint d'avancer personnellement à ses propres clients. Entendue à deux reprises par les enquêteurs, la requérante a maintenu une ligne de défense consistant à minimiser le rôle de la structure monégasque, la qualifiant de simple bureau de représentation de la société Hobbs Melville Capital Management N.V. (sise à Curaçao) et de la société Hobbs Melville Securities Corp. (sise à New York), dépourvu de toute activité de gestion de portefeuilles. Selon ses déclarations, seule l'entité immatriculée aux Antilles néerlandaises, avec laquelle les clients contractaient depuis l'année 1998, assurait la gestion effective des fonds déposés en Suisse ou à Curaçao ; les relevés de comptes étaient élaborés à Curaçao, la structure monégasque se contentant d'en assurer l'édition matérielle et la distribution postale. S'agissant de l'émission du chèque de 950 000 francs, la requérante a reconnu avoir émis cet effet en pleine connaissance de l'absence de provision, mais a allégué qu'il s'agissait d'un prêt consenti à A.F., à charge pour ce dernier de patienter quelques semaines avant de le présenter à l'encaissement. Peu après le dépôt des plaintes, la requérante a quitté précipitamment la Principauté de Monaco, non sans avoir préalablement fait disparaître les fichiers informatiques de l'entreprise et emporté son ordinateur portable personnel. Dans le même temps, G.L.P., qui cumulait la qualité d'amant de la requérante et de conseil juridique occulte de la société, avait été mandaté par William Fogwell pour vider l'appartement de la requérante et le restituer à son propriétaire. L'ouverture d'une information judiciaire le 31 août 2000 contre William Fogwell, la requérante et G.L.P. — des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et exercice d'une activité commerciale sans autorisation — a permis de mettre à nu le caractère purement fictif du groupe Hobbs Melville. Les investigations ont démontré qu'à l'exception de la société new-yorkaise Hobbs Melville Securities Corp. (agréée par la National Association Securities Dealers - NASD) et de la société londonienne Hobbs Melville Asset Management (agréée par l'Investment Management Regulatory Organisation - IMRO), qui accusaient toutes deux des pertes financières et n'étaient nullement rentables, l'ensemble des autres entités juridiques du réseau était dépourvu de toute consistance réelle. Certaines structures ne comptaient aucun salarié (notamment les sociétés suisse, hollandaise, celles immatriculées à Mineola et au Delaware, ainsi que Hobbs Melville & Co (UK) Ltd), d'autres étaient administrées par de simples cabinets de services (les entités panaméenne et des Antilles néerlandaises ayant conféré tous pouvoirs à William Fogwell et à la requérante), et la structure implantée à Brescia se résumait à un simple bureau de démarchage. L'instruction a établi que les comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la SFP l'avaient été par William et Shelley Fogwell en leur qualité d'ayants droit économiques des sociétés panaméennes. La société monégasque HMFS, officiellement financée par une dotation de la société genevoise sans activité réelle Hobbs Melville & Cie Genève, puisait en réalité ses ressources financières directement sur le compte client ouvert auprès de la SFP à Genève. Elle employait un personnel nombreux exclusivement dédié au recrutement d'investisseurs, dont trois salariés exerçaient une activité de courtier depuis 1998. Le recrutement de ces démarcheurs s'opérait non pas sur la base de leurs compétences techniques en matière de marchés financiers, mais en considération de l'étendue de leurs carnets d'adresses mondains. Les contrats soumis à la signature des clients — initialement au nom de la société genevoise, puis au nom de l'entité de Curaçao — étaient entachés d'omissions majeures : ils ne mentionnaient ni l'adresse du siège social, ni le lieu de conclusion du contrat, ni la juridiction compétente en cas de litige. Ces conventions, tout comme les reçus attestant de la remise des fonds, étaient la plupart du temps signés dans les locaux monégasques par la requérante elle-même, alors même qu'elle n'était investie d'aucune fonction officielle au sein de ces sociétés étrangères. Les relevés mensuels affichant des performances financières en progression constante incitaient les clients à accroître leurs mises et facilitaient le recrutement de nouveaux déposants, alors que ces documents comptables étaient entièrement fantaisistes. Près de quatre cents victimes ont ainsi été recensées, pour un préjudice financier global excédant 64 millions d'euros collectés. L'exécution partielle d'une commission rogatoire internationale par les autorités judiciaires helvétiques a confirmé que les comptes tenus par la SFP au nom des deux sociétés panaméennes — dont le père et la fille s'étaient déclarés ayants droit économiques — centralisaient les fonds des investisseurs en une masse unique, dans une confusion patrimoniale totale avec les fonds sociaux. Seuls 15 % des capitaux déposés avaient fait l'objet d'investissements effectifs sur les places de New York, Londres, Paris et Chicago, générant des résultats positifs inférieurs à 10 % lorsqu'ils n'étaient pas déficitaires. Parallèlement, la coopération d'un avocat au barreau d'Amsterdam représentant un collectif de victimes néerlandaises a révélé que les comptes de la société de Curaçao ouverts auprès de la banque ABN Amro servaient indistinctement à recueillir les dépôts des clients, à rembourser d'autres investisseurs selon un mécanisme frauduleux, à régler les salaires des démarcheurs commerciaux et à financer le train de vie personnel de William Fogwell. Enfin, une commission rogatoire internationale exécutée à Nice a mis au jour plusieurs comptes bancaires personnels appartenant à la requérante et à G.L.P., alimentés par les fonds des clients et sur lesquels ne subsistaient plus que des soldes dérisoires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la fuite des principaux protagonistes, le juge d'instruction monégasque a décerné un mandat d'arrêt international à l'encontre de la requérante le 1er septembre 2000 (son père ayant pour sa part été interpellé en Pologne le 31 octobre 2001 et extradé vers Monaco le 26 avril 2002). Ce n'est que le 14 février 2005, postérieurement à la clôture de l'information judiciaire, que Shelley Fogwell a été arrêtée en Espagne. À la suite d'une demande formelle d'extradition présentée par les autorités de la Principauté, elle a été remise à la justice monégasque le 5 juillet 2005 et placée en détention provisoire. Le procès pénal devant le tribunal correctionnel de Monaco s'est tenu lors d'audiences successives déroulées du 28 mars au 4 avril, le 25 avril, puis du 2 au 10 mai 2006, en présence de la requérante assistée de son avocat. Au cours de ces débats, par une décision incidente du 4 avril 2006, le tribunal correctionnel a fait droit à une demande de mise en liberté formulée par l'intéressée, tout en subordonnant cet élargissement au versement préalable d'un cautionnement fixé à la somme de six cent mille euros. Fait notable, dans la motivation de cette décision préparatoire, la juridiction correctionnelle a expressément estimé que la durée de la détention provisoire subie était excessive, caractérisant ainsi une violation tant des dispositions du droit interne que de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Néanmoins, faute d'avoir acquitté le cautionnement exigé, la requérante est demeurée incarcérée jusqu'au prononcé du jugement au fond. Par un jugement rendu le 12 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Monaco a rejeté la demande de la requérante tendant à l'exploitation technique de son ordinateur portable personnel. Sur le fond de l'accusation, le tribunal l'a déclarée coupable des délits d'escroquerie, de faux en écritures privées de commerce ou de banque, d'émission de chèque sans provision et d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées. En répression, il l'a condamnée à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement assortie d'une amende de trois cent mille euros, tout en décernant un mandat d'arrêt à son encontre. Saisie par l'appel de la prévenue, la cour d'appel de Monaco s'est d'abord prononcée par un arrêt du 31 mai 2007 pour écarter un incident de procédure soulevé par la défense, qui excipait d'une prétendue non-conformité partielle des chefs de condamnation avec les termes de l'autorisation d'extradition accordée par les autorités espagnoles. Puis, statuant au fond par un arrêt du 2 octobre 2007, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, mais a aggravé la répression en portant la peine à cinq ans d'emprisonnement et cinq cent mille euros d'amende. Le 5 octobre 2007, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour de révision monégasque et a déposé, le 19 octobre 2007, dans le respect du délai légal de quinze jours institué par le Code de procédure pénale, une requête en révision articulant cinq moyens de cassation. L'instruction de ce pourvoi a donné lieu à une controverse procédurale nourrie. Le 20 décembre 2007, le greffe général de la Cour de révision a transmis au conseil de la requérante une copie des conclusions écrites du ministère public, lesquelles étaient datées du 7 décembre 2007. Dès le 22 décembre 2007, l'avocat de la demanderesse au pourvoi a adressé un courrier au premier président de la haute juridiction pour dénoncer l'iniquité structurelle de la procédure applicable devant la Cour de révision. Par une missive en réponse du 13 janvier 2008, le premier président a informé le conseil qu'il lui appartenait de déposer tout mémoire qu'il jugerait utile directement devant la Cour de révision, seule compétente pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé d'une telle production. Se conformant à cette indication, l'avocat de la requérante a déposé au greffe général, le 29 janvier 2008, un mémoire complémentaire (portant la date du 30 janvier 2008) en réplique aux conclusions du parquet général. Ce mémoire soulevait, à titre principal, une fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions du ministère public — critiquant la faculté même pour le parquet de conclure lorsqu'il n'est pas demandeur au pourvoi, l'absence d'assujettissement de ce dernier au délai de rigueur de quinze jours imposé aux autres parties, et revendiquant la recevabilité symétrique d'un droit de réplique pour la défense — et développait, à titre subsidiaire, une argumentation juridique répondant au fond des conclusions du procureur général. Par un arrêt rendu le 7 février 2008, la Cour de révision a rejeté le pourvoi de la requérante. Préalablement à l'examen des cinq moyens de cassation contenus dans la requête initiale, la haute juridiction monégasque a statué sur l'incident relatif à la recevabilité des conclusions du procureur général, écartant la fin de non-recevoir au motif que le ministère public n'est légalement pas soumis aux délais procéduraux imposés aux parties adverses, hormis l'hypothèse dans laquelle il prend lui-même l'initiative de former le pourvoi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La requérante a par ailleurs versé aux débats européens un autre arrêt rendu le même jour par la Cour de révision concernant un coprévenu, J.-C.M., démontrant que l'avocate de ce dernier avait sollicité et obtenu de la Cour un délai formel jusqu'au 20 mars 2008 pour produire des observations écrites en réponse à celles du ministère public. Ayant épuisé les voies de recours internes, Shelley Fogwell a saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 13 mars 2008, en articulant trois séries de griefs contre la Principauté de Monaco : 1. Sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, elle dénonçait la durée excessive de sa détention provisoire. 2. Sur le fondement combiné des articles 6 §§ 1 et 2 et de l'article 14 de la Convention, elle attaquait l'iniquité globale de la procédure suivie devant la Cour de révision. Elle reprochait à cette juridiction suprême de s'adonner à une véritable création législative prétorienne en organisant sa procédure sans support textuel, dès lors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale (notamment les articles 455, 475, 480, 483 et 486) ne prévoit l'intervention du ministère public par voie de conclusions sur le pourvoi d'un condamné, ni ne lui impose de délai pour ce faire, ni n'organise la communication de ces conclusions ou le droit de réplique du demandeur dans un délai déterminé. Elle alléguait en outre une rupture d'égalité et une atteinte aux droits de la défense par comparaison avec le traitement procédural plus favorable accordé à son coprévenu J.-C.M., ainsi qu'une violation de la publicité des débats en raison du caractère exclusivement écrit de l'examen sur pièces (article 486 du Code de procédure pénale). Enfin, elle soutenait que son droit à être jugée dans un délai raisonnable avait été méconnu, la Cour de révision n'ayant pas statué dans le délai légal interne de quarante-cinq jours. 3. Sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (mentionné par erreur matérielle comme l'article 5 § 1 et 3 d) dans le seul chapeau introductif du résumé de la décision, mais examiné en droit sous sa qualification exacte d'article 6 §§ 1 et 3 d)), elle faisait grief aux juridictions monégasques d'avoir refusé d'ordonner l'exploitation de son ordinateur portable personnel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher une série de questions juridiques touchant tant aux conditions de recevabilité temporelle des requêtes individuelles qu'aux garanties substantielles du procès pénal équitable devant les juridictions du fond et la juridiction suprême de la Principauté de Monaco. En premier lieu, sur le terrain de la liberté individuelle garantie par l'article 5 § 3 de la Convention, se posait la question de la détermination précise du terme final (*dies ad quem*) de la période de détention provisoire à prendre en considération, combinée à la problématique de la compétence *ratione temporis* de la Cour à l'égard d'un État ayant ratifié la Convention en cours de détention. Plus précisément, le maintien en détention après un jugement de condamnation en première instance relève-t-il encore du régime de la détention provisoire de l'article 5 § 1 c) et § 3, et à partir de quelle date le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention commence-t-il à courir lorsque la juridiction de jugement a elle-même reconnu antérieurement le caractère excessif de ladite détention ? En deuxième lieu, au regard des exigences du procès équitable consacrées par l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour devait apprécier la conventionnalité de la procédure pénale de cassation applicable devant la Cour de révision monégasque sous trois facettes distinctes :
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12150 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-29-12150)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulier des relations de travail au sein d'un « *Family office* » gérant le patrimoine d'une personne physique fortunée et de diverses entités sociétaires, françaises et étrangères, qui lui sont rattachées ou qui appartiennent aux membres de sa famille. Monsieur j. A, de nationalité française et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, a été employé à compter de l'année 1990 par Monsieur g. C, ressortissant britannique résidant à Monaco et dirigeant d'un groupe employant plus de dix mille personnes. À partir de 1997, Monsieur j. A est devenu l'assistant personnel et « *l'homme à tout faire* » de Monsieur g. C en Principauté de Monaco, percevant à ce titre un salaire annuel de 100 000 euros et bénéficiant d'un véhicule de fonction. Sa compagne, Madame c. E, était également salariée de Monsieur g. C en qualité de comptable. Au début de l'année 2010, Monsieur g. C a été alerté par son chauffeur, Monsieur A. VI., d'un comportement déloyal de la part de son assistant personnel. Afin de vérifier l'exactitude de ces révélations, l'employeur a mandaté son fils, Monsieur a. c. C. Ce dernier a organisé un entretien avec Monsieur j. A le 3 août 2010 dans les bureaux situés dans l'immeuble « Les Sporades », avenue des Papalins à Monaco, en présence d'un autre salarié, Monsieur b. F. À la suite de cet entretien, Monsieur j. A a fait l'objet d'une mesure de mise à pied, avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2010. Sa compagne a été licenciée à la même date. Désireux de faire la lumière sur la gestion de son bureau monégasque au cours des exercices 2008, 2009 et 2010, Monsieur g. C a mandaté le cabinet d'audit Price Water House Coopers aux fins de procéder à une vérification approfondie de la comptabilité. Les conclusions de cet audit, conjuguées aux investigations ultérieures, ont mis en évidence trois séries de faits reprochés à l'ancien assistant personnel. En premier lieu, il est apparu que Monsieur j. A avait utilisé de manière régulière le matériel informatique professionnel mis à sa disposition (ordinateurs fixes et portables) ainsi que la connexion Internet du bureau, pendant ses heures de travail, pour consulter des sites à caractère érotique ou pornographique et télécharger des images de même nature. En deuxième lieu, l'audit et l'examen des pièces bancaires ont révélé que, entre janvier 2008 et juillet 2010, 237 chèques tirés sur les comptes ouverts dans les livres de la banque Lloyds TSB Bank — portant respectivement le numéro 23809620190 au nom de la société Lake Trading Ltd et le numéro 23789680190 au nom personnel de Monsieur g. C — avaient été émis pour un montant cumulé de 411 378 euros en comportant une signature contrefaite de Monsieur g. C. Il a été établi que Monsieur j. A avait lui-même imité la signature de son employeur sur l'ensemble de ces formules de chèques. Si 74 de ces chèques avaient été émis à l'ordre de Monsieur j. A lui-même, l'instruction a démontré qu'ils correspondaient au remboursement de notes de frais effectivement engagées pour le compte de l'employeur, sans qu'il puisse être prouvé qu'un seul des 237 chèques ait servi à régler frauduleusement des dépenses personnelles du salarié. En troisième et dernier lieu, il a été découvert que Monsieur j. A, à qui des missions relatives à l'achat ou à la vente de biens immobiliers pour le compte des membres de la famille C ou de leurs sociétés avaient été confiées à partir de 2005 (parfois assorties de mandats écrits), avait perçu de manière occulte d'importantes rétro-commissions versées par l'agence immobilière REAL IMMOBILIER. Quatre opérations distinctes étaient concernées entre 2008 et 2010 : - À l'occasion de la cession par Monsieur g. C des actions de la société AZZURO Inc, propriétaire de l'appartement n° 953 au sein de l'immeuble « Les Sporades » à Monaco, intervenue le 15 février 2008 au prix de 1 600 000 euros, l'agence REAL IMMOBILIER a viré le 3 mars 2008 une somme de 40 000 euros sur un compte bancaire ouvert au Portugal au nom de Monsieur j. A. Ce transfert était adossé à une facture établie au nom de Monsieur Antonio A DA CUNHA, père du prévenu résidant au Portugal et totalement étranger à l'opération. - Dans le cadre de la vente par la société de droit des Îles Bermudes TIANA Ltd (représentée par Monsieur g. C) de la totalité des actions de la société Amandine Inc, détentrice de l'appartement n° 4B43 et de ses dépendances dans l'immeuble « Sea Side Plaza », conclue le 4 septembre 2008 pour un montant de 8 080 000 euros, l'agence immobilière (qui avait perçu 483 184 euros d'honoraires) a émis en septembre 2008, sur présentation d'une facture, un chèque de 200 000 euros à l'ordre de Madame G, amie du prévenu résidant à Monaco et tierce à la transaction. Cette dernière a ensuite reversé une partie des fonds à Monsieur j. A au moyen de trois virements bancaires de 40 000, 50 000 et 25 000 euros, complétés par des remises d'espèces à hauteur de 45 000 euros. - Lors de l'acquisition le 29 mars 2010, par la société civile immobilière de droit français S.C.I. BELLEVUE (détenue à 99 % par la société FFTA Investments appartenant à Monsieur a. c. C et à son épouse), d'un appartement situé 10 rue du Cepoun San Martin à Saint-Tropez pour le prix de 4 497 258,88 euros — opération pour laquelle Monsieur a. c. C avait donné mandat écrit à Monsieur j. A de formuler l'offre et qui avait donné lieu au règlement de 300 000 euros de commission à une agence tropézienne —, une rétrocession partielle a été opérée au profit de l'agence REAL IMMOBILIER. Celle-ci a remis en mai 2010, sur facture, un chèque de 50 000 euros à Madame G, laquelle a intégralement restitué cette somme en espèces à Monsieur j. A. - Enfin, lors de la vente le 29 mars 2010 d'un local situé aux « Villas del Sole » pour le prix de 3 300 000 euros par la société MASIS LIMITED, qui avait donné mandat écrit à cet effet à Monsieur j. A, la même agence immobilière a remis en avril 2010 à Madame G, sur facture, un chèque de 49 318,66 euros, somme qui fut pareillement reversée en espèces au prévenu (lequel avait par ailleurs déjà perçu par le passé une commission de 5 000 euros lors de l'acquisition d'un fonds de commerce aux « Villas del Sole »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 30 juin 2011, Monsieur g. C a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien salarié des chefs de corruption privée et d'abus de confiance. Suivant réquisitoire introductif du 21 septembre 2011, le Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire de ces mêmes chefs. Entendu sur commission rogatoire, le plaignant a confirmé sa plainte initiale et a sollicité son extension aux faits de falsification des chèques bancaires tirés sur son compte personnel et sur celui de la société Lake Trading Ltd. Le Parquet Général a alors pris un réquisitoire supplétif le 17 octobre 2011 des chefs de falsification de chèques et d'abus de confiance pour la période courant de 2008 à 2010. Le 7 mai 2012, le magistrat instructeur a procédé à l'inculpation de Monsieur j. A des chefs de corruption, abus de confiance et falsification de chèques bancaires. Au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 29 janvier 2014, une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Un non-lieu a été prononcé concernant le délit d'abus de confiance appliqué aux chèques falsifiés, faute d'établissement d'une émission dans l'intérêt personnel de l'inculpé. En revanche, les faits initialement poursuivis sous la qualification de corruption privée (relatifs aux commissions immobilières) ont été requalifiés en abus de confiance. Monsieur j. A a ainsi été cité le 21 février 2014 à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour répondre des délits d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) et de contrefaçon ou falsification de chèques (article 332-1° du Code pénal). À l'audience du 8 avril 2014, le prévenu, assisté de son conseil, a soulevé *in limine litis* une exception de nullité partielle de l'instruction. Il soutenait que la plainte initiale relative aux abus de confiance portant sur les rétro-commissions avait été déposée par Monsieur g. C à titre personnel, et non par les sociétés propriétaires des biens immobiliers concernés. À titre subsidiaire, il invoquait la prescription de l'action publique concernant la vente immobilière réalisée par acte du 15 février 2008. Le Tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond. Sur le fond des poursuites, Monsieur j. A ne contestait pas la matérialité des actes mais contestait leur caractère infractionnel en invoquant l'accord, au moins tacite ou implicite, de son employeur : - Concernant les chèques, il affirmait détenir la co-signature sur les comptes de plusieurs sociétés *off-shore* (Lake Trading Ltd, CORNICHE, TRANSIOM) et soutenait que l'imitation de la signature de son employeur constituait une pratique courante depuis la fin des années 1990, reposant sur une instruction implicite destinée à ne pas déranger Monsieur g. C ou à éviter de rester tardivement au bureau. - Concernant le matériel informatique, il prétendait en dernier lieu que l'ordinateur portable utilisé avait été acquis avec ses propres deniers avant de faire l'objet d'un remboursement par l'employeur, ce qui lui conférait selon lui la nature d'un bien personnel. - Concernant les commissions immobilières, il soutenait ne les avoir jamais sollicitées et assurait que son employeur en avait une connaissance tacite, alléguant même que sa toute première commission (d'un montant de 2 000 francs en 1998 ou 1999) lui avait été remise par Monsieur g. C en personne. Le prévenu expliquait par ailleurs le dépôt de la plainte par une volonté de représailles ou de mise à l'écart liée à la connaissance qu'il détenait d'une relation extraconjugale de son employeur. De leur côté, Monsieur g. C ainsi que les sociétés TIANA Ltd (droit des Îles Bermudes), S.C.I. BELLEVUE (droit français) et MASIS LIMITED se sont constitués parties civiles à l'audience. Contestant formellement toute instruction ou tolérance quant à l'imitation de sa signature ou à la perception de rétro-commissions — alors même qu'il avait donné consigne de négocier à la baisse les frais d'agence —, Monsieur g. C réclamait la condamnation du prévenu à lui verser 10 000 euros au titre de la falsification des chèques, 10 000 euros au titre de l'usage abusif de l'ordinateur à des fins pornographiques et 40 000 euros au titre de la rétro-commission perçue lors de la vente de l'appartement de l'immeuble « Les Sporades ». La société TIANA Ltd sollicitait 200 000 euros de dommages et intérêts (transaction « Sea Side Plaza »), la S.C.I. BELLEVUE réclamait 50 000 euros (transaction de Saint-Tropez) et la société MASIS LIMITED demandait 49 000 euros. Le Ministère public a requis la déclaration de culpabilité et l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le jugement rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de Monaco devait résoudre une série de cinq questions juridiques distinctes, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial des affaires : 1. **La recevabilité des nullités de l'instruction :** Un prévenu est-il recevable à soulever devant la juridiction de jugement la nullité partielle de la procédure d'information (tirée en l'espèce du défaut de qualité à agir du plaignant initial au regard des sociétés victimes) lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est devenue définitive ? 2. **La computation de la prescription en matière d'abus de confiance :** Quel est le point de départ du délai de prescription triennale de l'action publique pour un délit d'abus de confiance résultant de la perception occulte d'une rétro-commission lors d'une transaction immobilière ? 3. **Le fait justificatif tiré de l'ordre ou de la tolérance de l'employeur en matière de faux chèques :** L'allégation d'instructions, mêmes implicites, données par l'employeur titulaire du compte bancaire est-elle de nature à exonérer le salarié de sa responsabilité pénale du chef de contrefaçon ou falsification de chèques prévu par l'article 332-1° du Code pénal ? 4. **La qualification pénale de l'usage personnel et illicite de l'outil informatique professionnel :** L'utilisation par un salarié, durant ses heures de travail, de l'ordinateur et de la connexion Internet fournis par l'employeur à des fins professionnelles, pour consulter et télécharger des fichiers pornographiques, caractérise-t-elle le délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ? 5. **La nature juridique des rétro-commissions occultes perçues par un salarié ou mandataire :** Le fait pour un salarié, par ailleurs investi de mandats, de conserver par-devers lui et à l'insu de son employeur ou mandant des sommes versées par un tiers (agent immobilier) à l'occasion de transactions immobilières réalisées dans le cadre de ses fonctions, constitue-t-il un détournement punissable au titre de l'abus de confiance, alors même que les fonds n'ont pas été remis matériellement par l'employeur ou le mandant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel répond par la négative aux moyens de défense procéduraux et développe une motivation analytique rigoureuse pour retenir la culpabilité du prévenu sur l'ensemble des chefs de la prévention. #### 1. Sur le rejet des exceptions procédurales (nullité et prescription) Opérant tout d'abord une distinction méthodologique classique, le Tribunal rappelle que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne constitue pas une exception de nullité mais une fin de non-recevoir touchant à l'action publique elle-même, devant à ce titre être examinée avec le fond. S'agissant de l'exception de nullité partielle de l'instruction (fondée sur le fait que Monsieur g. C avait porté plainte personnellement pour des faits concernant le patrimoine de sociétés distinctes), le Tribunal l'écarte par une application directe de la règle de la purge des nullités. Visant l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juin 2013, les juges relèvent que ce texte dispose que toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive. Constatant le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014, le Tribunal juge la demande en nullité irrecevable et la rejette. (De manière surabondante, dans ses motifs consacrés au fond, le Tribunal précisera par ailleurs que la plainte préalable de la victime n'est nullement une condition de mise en mouvement de l'action publique en matière d'abus de confiance). S'agissant de la prescription relative à la vente immobilière du 15 février 2008, le Tribunal fait application de la jurisprudence constante relative aux infractions clandestines ou dissimulées. Il énonce qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale de l'action publique doit être reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de ladite action. En l'espèce, le point de départ ne saurait être fixé au 15 février 2008 (date de l'acte de vente), mais à la date de la révélation de la perception de la rétro-commission à l'employeur. Cette découverte est intervenue au plus tôt le 3 août 2010, jour de l'entretien préalable au licenciement au cours duquel le salarié a reconnu les faits. La plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 30 juin 2011 et le réquisitoire introductif signé le 21 septembre 2011, moins de trois ans se sont écoulés depuis la révélation des faits ; la prescription n'est donc pas acquise. #### 2. Sur la caractérisation du délit de falsification de chèques Pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu à l'article 332-1° du Code pénal concernant les 237 chèques falsifiés, le Tribunal procède à une double démonstration, juridique et factuelle. En droit, le jugement affirme avec netteté que la circonstance selon laquelle le salarié aurait agi sur les instructions de son employeur est « *sans portée quant à l'infraction* », le Tribunal prenant soin de viser expressément entre parenthèses un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française (« *Crim. 16 avril 2008* »). L'ordre de l'employeur ou le consentement de la personne dont la signature est imitée ne constitue pas un fait justificatif en matière de faux ou de falsification de chèques, infraction qui protège la foi publique et la sécurité des instruments de paiement au-delà des seuls intérêts privés du titulaire du compte. En fait, le Tribunal démontre que cette thèse d'une instruction de l'employeur est totalement contredite par les éléments du dossier. D'une part, le prévenu lui-même a varié dans ses explications, évoquant de simples « *instructions implicites* » et admettant avoir imité les signatures pour son propre confort organisationnel (ne pas déranger l'employeur ou ne pas rester tard au bureau). D'autre part, l'exploitation des réquisitions bancaires révèle que Monsieur g. C avait institué au sein de sa structure une gouvernance financière extrêmement stricte et verrouillée : seuls lui-même et son épouse détenaient une signature individuelle et des cartes bancaires ; les directeurs d'entités (dont le prévenu pour certaines sociétés) ne disposaient que d'une signature conjointe imposant une double signature ; le prévenu n'avait aucune procuration sur le compte personnel de son employeur, ne détenait aucune carte bancaire professionnelle (devant se faire rembourser ses frais sur justificatifs par le *Family office*) et expédiait régulièrement des chèques par transporteurs internationaux (UPS, FEDEX, DHL) à son employeur en déplacement pour recueillir son paraphe. Le caractère frauduleux des 237 imitations de signature est ainsi pleinement établi, nonobstant l'absence d'enrichissement personnel du prévenu sur ces tirages. #### 3. Sur l'abus de confiance par utilisation détournée du matériel informatique Examinant le grief relatif à la consultation et au téléchargement d'images pornographiques, le Tribunal écarte tout d'abord l'argument factuel tardif du prévenu selon lequel l'ordinateur portable lui aurait appartenu en propre. Les juges relèvent que lors de sa mise à pied, l'intéressé a spontanément restitué cet appareil en même temps que son téléphone et les clés de sa voiture de fonction sans émettre la moindre réserve sur sa propriété ;
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17688 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17688 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/01-29-17688)) Le jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco offre une illustration topique de la méthodologie probatoire et qualificative mise en œuvre par les juridictions pénales monégasques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux à dimension transnationale. En rappelant avec force la dualité conceptuelle de cette infraction — à la fois délit autonome dans sa répression et délit de conséquence dans sa constitution —, le Tribunal détaille avec minutie les exigences relatives à l'établissement des infractions primaires commises à l'étranger, en l'occurrence sur le territoire italien, ainsi que l'appréciation de la double incrimination lorsque les délits sous-jacents relèvent de la criminalité financière et fiscale. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire prend sa source dans la détection de flux financiers atypiques au sein de la place bancaire monégasque. Le 5 décembre 2008, Monsieur AAA, entrepreneur de nationalité italienne né à Potenza (Italie) et président du club de football de cette même ville, ouvre un compte bancaire numéroté X, intitulé « X1 », dans les livres de la Banque de Gestion F, établissement sis à Monaco. Parallèlement à l'ouverture de ce compte, il détient, conjointement avec son épouse Madame CCC, un coffre-fort au sein de la même institution bancaire. À cette époque, le couple ne possède ni bien immobilier ni véhicule immatriculé en Principauté, et les séjours de Monsieur AAA sur le territoire monégasque, au nombre de huit entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009, consistent majoritairement en de brèves villégiatures d'un à trois jours. Entre le mois de décembre 2008 et le mois de septembre 2009, le compte « X1 » présente la particularité d'être exclusivement alimenté par des remises d'espèces. Monsieur AAA procède ainsi, lors de ses passages en Principauté, à cinq dépôts successifs en billets de banque, composés de coupures allant de 5 à 500 euros, pour un montant cumulé de 607 500 euros. La chronologie et la volumétrie de ces opérations s'établissent comme suit : un premier versement de 14 500 euros le 12 décembre 2008, suivi d'un important dépôt de 290 000 euros le 29 décembre 2008, puis de trois versements effectués au cours de l'année suivante, à savoir 50 000 euros le 21 janvier 2009, 113 000 euros le 6 février 2009 et enfin 140 000 euros le 1er septembre 2009. Les capitaux ainsi déposés sont immédiatement orientés vers des investissements portant sur des opérations sur titres. Le fonctionnement du compte enregistre par la suite, le 23 septembre 2009, un retrait en espèces à hauteur de 200 000 euros, motivé auprès de l'établissement par « le règlement amiable d'un litige » et appuyé par un document rédigé en langue italienne. Au 13 janvier 2010, le solde créditeur du compte s'établit à la somme de 410 180,01 euros. Conformément aux obligations de vigilance incombant aux organismes financiers, le gestionnaire du compte a recueilli diverses déclarations et pièces justificatives auprès du titulaire afin de documenter l'origine économique de ces liquidités. S'agissant des versements de 14 500 euros et de 50 000 euros, aucun justificatif n'a été exigé ni produit, la législation en vigueur à l'époque des faits ne soumettant pas les montants inférieurs au seuil de 80 000 euros à un examen particulier. Pour les trois autres opérations, les explications fournies au banquier varient considérablement : - Le dépôt de 290 000 euros du 29 décembre 2008 est présenté comme résultant de retraits réguliers opérés auprès d'une banque italienne dénommée B. Quatorze bordereaux de retrait émanant de cet établissement, datés du 3 au 23 décembre 2008 et totalisant une somme globale de 255 000 euros, sont déposés dans le coffre-fort monégasque ; ils font apparaître des retraits effectués tant par Monsieur AAA que par son frère, Antonio AAA CCC, ou par un tiers dénommé DDD, au nom de deux associations sportives italiennes, l'ASD D et l'ASD C. - Le dépôt de 113 000 euros du 6 février 2009 est consigné par le gestionnaire, sans qu'aucune pièce justificative ne vienne étayer cette déclaration, comme correspondant à la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football ». - Le dépôt de 140 000 euros du 1er septembre 2009 est attribué au produit de « la vente des abonnements » pour l'année 2009, avec la production d'un document mentionnant un encaissement de 154 715 euros au profit de la société de droit italien E Srl pour le mois de septembre 2009. Ces mouvements financiers suspects conduisent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) à adresser, le 4 février 2010, une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique et l'ouverture d'investigations judiciaires qui révéleront l'existence de procédures pénales parallèles diligentées en Italie à l'encontre de l'entrepreneur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du signalement opéré par le SICCFIN, une information judiciaire est ouverte contre X le 8 octobre 2010 par le Parquet Général (procédure enregistrée sous le numéro 2010/000296) du chef de blanchiment commis courant 2008 à 2010 à Monaco. Parallèlement, la coopération judiciaire internationale est activée : dès le 11 juin 2010, un juge d'instruction du Tribunal de Potenza adresse aux autorités monégasques une commission rogatoire internationale sollicitant le blocage du compte numéroté X (également désigné sous l'intitulé « PALMA 01 » dans la demande d'entraide). Le magistrat italien expose qu'une information est suivie contre Monsieur AAA des chefs d'association de malfaiteurs, corruption, violences, escroqueries, recel et fraude dans des compétitions sportives. Il est alors reproché à l'intéressé, entre avril 2007 et le 20 mars 2009, d'être un membre important d'une association de malfaiteurs de type mafieux intervenue illicitement dans des adjudications publiques avec l'appui d'un conseiller régional, d'avoir exercé des violences et pressions sur les collaborateurs et supporteurs de clubs de football, d'avoir ouvert des agences clandestines de paris et d'avoir parié d'importantes sommes sur des matchs dont il connaissait le résultat à l'avance. Sur cette base, le compte « X1 » est placé sous séquestre et une perquisition est menée dans le coffre-fort de la Banque de Gestion F, permettant la saisie de nombreux documents sociaux, bancaires et manuscrits relatifs aux sociétés et associations sportives gérées par la fratrie AAA CCC en Italie (notamment les entités H Srl, E Srl, ASD C et ASD D). Inculpé à Monaco le 29 février 2012, puis interrogé le 12 juin 2013 et entendu sur commission rogatoire internationale par les carabiniers de Salerne, Monsieur AAA conteste toute origine illicite des fonds. À l'issue de l'instruction, le magistrat instructeur rend une première ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel le 19 janvier 2016. La phase de jugement connaît alors un incident procédural majeur lié à la régularité des actes de l'information. Par un premier jugement rendu contradictoirement le 10 octobre 2017 (en application de l'article 377 du Code de procédure pénale), le Tribunal correctionnel prononce la nullité de la cote D183 ainsi que de toute la procédure ultérieure, et renvoie le Ministère Public à se pourvoir. Toutefois, sur recours du parquet, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 19 février 2018, reçoit le Ministère Public en son appel, déclare irrecevable la demande de rejet de pièces formée par le prévenu, et réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé les cotes D183 à D194 du dossier d'information. Déboutant Monsieur AAA de sa demande de nullité, la Cour d'appel valide ainsi la procédure d'instruction. En conséquence de cet arrêt infirmatif, le magistrat instructeur rend une seconde ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 12 juillet 2018. Monsieur AAA est cité par exploit d'huissier du 25 juillet 2018 sous la prévention d'avoir à Monaco, courant 2008 à 2010, sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 607 500 euros créditée en espèces sur le compte « X1 », délit prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal. Lors de l'audience des débats tenue le 6 novembre 2018, Monsieur AAA, absent, sollicite et obtient l'autorisation d'être représenté par son conseil commis d'office, Maître Hervé Campana, avocat-défenseur, chez lequel il a élu domicile conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 novembre 2018 et de sa plaidoirie, la défense sollicite la relaxe pure et simple du prévenu. L'argumentation développée au soutien de cette prétention s'articule autour de l'absence d'infraction préalable génératrice des capitaux et de la parfaite licéité des fonds déposés à Monaco. Le conseil du prévenu fait valoir, à titre liminaire, que son client bénéficie d'un casier judiciaire vierge et que l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Salerne le 17 avril 2015 n'est pas définitif en raison d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation italienne. Il souligne par ailleurs que Monsieur AAA a bénéficié en Italie de décisions de relaxe (un jugement du 23 février 2012 visant le service sécurité de l'équipe de football « le E » et un jugement constatant la prescription pour la gestion d'équipes de basketball) ainsi que d'un non-lieu pour les chefs d'association de malfaiteurs à caractère mafieux, violences et dégradations. Sur le fond de l'origine des deniers, la défense soutient qu'aucune pièce des enquêtes italiennes ou monégasques ne caractérise les éléments constitutifs d'un délit primaire : - D'une part, s'agissant des retraits opérés sur les comptes des associations sportives ASD D et ASD C, aucun abus de confiance ne saurait être juridiquement constitué dès lors que, selon l'avis d'un expert juridique produit aux débats, les associations sportives d'amateurs en Italie sont dépourvues de personnalité juridique et d'autonomie patrimoniale. - D'autre part, concernant les fonds issus de la société E Srl (détenue via un montage fiduciaire par Monsieur AAA), la défense verse à l'audience un procès-verbal d'assemblée générale daté du 1er juillet 2009 attestant que le prévenu aurait légitimement perçu en espèces la somme de 272 518 euros entre juillet 2008 et juin 2009 au titre du remboursement de son compte courant d'associé et de ses frais de représentation. Plus globalement, les liquidités déposées proviendraient d'accords de partage familiaux et d'opérations commerciales licites antérieures, notamment la cession de la société H Srl à la société J le 20 juillet 2006 pour un montant de 4 169 731 euros. À l'opposé, le Ministère Public requiert la déclaration de culpabilité du prévenu et l'application de la loi pénale, estimant que tant l'élément intentionnel que la matérialité des infractions primaires — de nature fiscale et patrimoniale — sont pleinement démontrés par les pièces de l'information et les retours des commissions rogatoires internationales. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était appelé à trancher une question classique mais délicate de droit pénal des affaires international : à quelles conditions le juge répressif monégasque peut-il retenir la culpabilité d'un prévenu du chef de blanchiment de capitaux (articles 218 et suivants du Code pénal) lorsque les fonds litigieux, déposés en espèces dans une banque de la Principauté, proviennent d'opérations réalisées à l'étranger par le biais de structures sociétaires et associatives contrôlées par le déposant lui-même ? Plus précisément, la juridiction devait déterminer si la caractérisation du délit de blanchiment — en tant que délit de conséquence — exigeait une condamnation pénale définitive préalable du prévenu par les juridictions étrangères pour les infractions d'origine, ou si le tribunal monégasque disposait du pouvoir d'établir de manière autonome, à partir des éléments factuels et comptables du dossier d'information, l'existence des éléments constitutifs des délits primaires (en l'espèce la fraude fiscale sur les bénéfices et la TVA ainsi que l'abus de confiance) au regard de l'exigence de double incrimination posée par l'article 218-3 du Code pénal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour entrer en voie de condamnation, le Tribunal correctionnel déploie un syllogisme rigoureux, structuré en trois temps : le rappel des principes directeurs gouvernant l'incrimination de blanchiment en droit monégasque, la démonstration de l'élément moral à travers la connaissance de l'origine illicite des fonds, et enfin l'établissement minutieux des deux infractions primaires ayant généré les capitaux blanchis. #### 1. Le cadre légal et l'autonomie probatoire du délit de conséquence Le Tribunal débute sa motivation par le visa combiné des articles 218 et 218-3 du Code pénal. Aux termes du premier de ces textes, le blanchiment reproché au prévenu se définit comme le fait d'avoir sciemment acquis, détenu ou utilisé des capitaux dont l'auteur savait, au moment où il les a reçus, qu'il s'agissait de capitaux d'origine illicite. Le second texte précise la notion d'origine illicite par un critère de gravité objective : sont qualifiés de biens ou capitaux d'origine illicite le produit des infractions punies, dans la Principauté, d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Posant le principe directeur de sa décision, la juridiction énonce que « si le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, c'est aussi un délit de conséquence de sorte qu'il est nécessaire de caractériser le crime ou le délit principal ayant procuré à son auteur les biens ou capitaux d'origine ». Tirant immédiatement les conséquences procédurales de cette autonomie sur le terrain de la preuve, les juges affirment qu'« il importe peu que le prévenu n'ait pas été reconnu coupable du ou des délits primaires, il suffit de caractériser les éléments constitutifs de ces délits dans les pièces de la procédure ». Par cet attendu de principe, le Tribunal écarte d'emblée la thèse défensive qui tendait à subordonner la répression monégasque à l'issue définitive de l'ensemble des poursuites pénales engagées en Italie. #### 2. La démonstration de l'élément intentionnel : la connaissance de l'origine illicite Le prévenu ne contestant pas la matérialité des cinq dépôts d'espèces effectués par ses soins pour un total de 607 500 euros, le Tribunal s'attache à caractériser l'élément moral de l'infraction, à savoir la conscience de l'illicéité de la provenance des deniers. Pour ce faire, les juges procèdent par faisceau d'indices en relevant l'incohérence des procédés employés et les contradictions manifestes qui émaillent les déclarations successives de Monsieur AAA. En premier lieu, le recours exclusif au transport et au dépôt physique d'espèces (en coupures de 5 à 500 euros) pour transférer des fonds prétendument issus de comptes courants de sociétés commerciales, au détriment de virements bancaires traçables, ne saurait être légitimé par le simple souci de « confidentialité » invoqué par le prévenu pour dissimuler ses affaires privées en Italie. En deuxième lieu, le Tribunal confronte les versions fluctuantes de l'intéressé à la réalité matérielle du dossier. L'allégation initiale selon laquelle ces 607 500 euros constituaient de l'argent de poche disponible pour des dépenses de vacances à Monaco est radicalement contredite par la brièveté de ses séjours (1 à 3 jours), l'absence de tout patrimoine local, l'investissement immédiat des liquidités dans des opérations sur titres et le fait que l'unique retrait de 200 000 euros avait pour objet le règlement d'un litige commercial. En troisième lieu, le Tribunal démontre que les pièces saisies dans le coffre-fort et les justificatifs remis à la Banque de Gestion F ne couvrent ni ne légitiment l'intégralité des versements : - Pour le dépôt de 113 000 euros du 6 février 2009, la propre déclaration du client recueillie par l'agent bancaire fait état de la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », aveu implicite de dissimulation dépourvu de toute pièce justificative. - Pour le dépôt de 290 000 euros du 29 décembre 2008, les quatorze bordereaux de retrait italiens effectués entre le 3 et le 23 décembre 2008 ne totalisent que 255 000 euros, laissant un reliquat inexpliqué de 35 000 euros. - Pour le dépôt de 140 000 euros au titre des abonnements 2009, le justificatif produit (mentionnant un encaissement de 154 715 euros) est démenti par les investigations comptables menées durant l'instruction. C'est de cette accumulation de déclarations contradictoires, systématiquement invalidées par les éléments factuels, que le Tribunal déduit avec certitude la démonstration que le prévenu avait une parfaite connaissance de l'origine illicite des fonds. #### 3. La caractérisation des infractions primaires : fraude fiscale et abus de confiance Abordant le cœur du débat relatif à l'existence des délits sous-jacents, le Tribunal balaie tout d'abord l'affirmation de la défense relative à l'absence de condamnation définitive en Italie. S'appuyant sur un extrait du casier judiciaire italien actualisé au 17 septembre 2018, la juridiction constate que le recours devant la Cour de cassation a été déclaré irrecevable, rendant irrévocable l'arrêt de la Cour d'appel de Salerne du 17 avril 2015. Par cette décision, Monsieur AAA a été condamné à la peine principale de 7 mois d'emprisonnement (ainsi qu'à l'interdiction d'exercer des charges de direction de personne morale ou d'entreprise) du chef de fraude fiscale par l'usage de fausses factures ou de documents fictifs relatifs à des opérations inexistantes, faits commis de 2007 à septembre 2008. Au-delà de cette condamnation définitive, le Tribunal caractérise successivement deux catégories d'infractions primaires directement liées aux fonds déposés à Monaco : **En premier lieu, l'infraction relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.** L'analyse des pièces issues des commissions rogatoires internationales et de la perquisition du coffre-fort monégasque — en particulier le procès-verbal manuscrit d'assemblée générale de la société H Srl daté du 1er décembre 2008 — met en lumière une gestion complexe et opaque des différentes sociétés dé
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2019, n° 17970 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2019, n° 17970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2019/02-18-17970)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police économique et financière régissant la constitution des sociétés par actions sur le territoire monégasque, un domaine où la liberté d'entreprendre se conjugue traditionnellement avec un contrôle étatique étroit de l'honorabilité des opérateurs économiques. Le requérant, M. D.L., est un acteur économique établi de longue date en Principauté et à l'étranger. Il exerce les fonctions d'administrateur et de président de la société anonyme monégasque « NORTH ATLANTIC SAM », entité créée le 8 février 1978, dont l'objet social consiste notamment à « fournir des conseils et des services en matière de gestion […] de fiscalité internationale et d'investissement mobilier ou immobilier ». À ce titre, tant la société « NORTH ATLANTIC SAM » que son dirigeant sont assujettis aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Le requérant expose avoir constitué et géré, durant plus de quarante années à Monaco, des sociétés de conseil en gestion d'entreprise et d'ingénierie patrimoniale, la société « NORTH ATLANTIC SAM » employant plus de vingt collaborateurs et ayant obtenu en 2014 le « Label Welcome Certified ». À l'échelle internationale, M. D.L. préside également la société « GUARDIAN PARTECIPAZIONI » à Lugano (Suisse) et a siégé, entre 1991 et 2016, au conseil d'administration ainsi qu'au comité d'audit de l'établissement bancaire suisse « CORNER BANCA SA », fonction soumise au contrôle d'irréprochabilité de l'Autorité Fédérale de Surveillance des marchés Financiers (FINMA). Par une lettre datée du 9 mars 2017, réceptionnée par l'administration le 31 mars 2017 et complétée le 18 avril 2017, M. D.L., agissant de concert avec MM. A.M. et L.F., a sollicité du Gouvernement princier l'approbation des statuts et l'autorisation de constitution d'une nouvelle société anonyme monégasque dénommée « BASTION STRATEGY SAM ». Cette structure, appelée à intégrer le même groupe de sociétés que « NORTH ATLANTIC SAM », avait pour objet social la fourniture de services de conseil en matière financière, et plus particulièrement le conseil et l'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme. Conformément à la réglementation sectorielle issue de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières — dont l'article 5 exige qu'il soit justifié de l'honorabilité, de l'expérience et de la compétence professionnelle des dirigeants —, le projet de constitution a été soumis à la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF). Le 14 avril 2017, cet organisme régulateur a approuvé la constitution de la société « BASTION STRATEGY SAM » sans émettre de réserve quant à la participation de M. D.L. en qualité de futur président délégué. Toutefois, l'obtention de cet agrément technique ne dispensait pas les fondateurs de l'autorisation gouvernementale générale requise par l'article 1er de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions. Or, par une décision en date du 12 juillet 2017, le Ministre d'État a notifié à M. D.L. un refus d'autoriser la constitution de la société « BASTION STRATEGY SAM ». Cette décision administrative défavorable était explicitement motivée par le défaut de garanties de moralité du requérant, déduit de quatre éléments factuels distincts recensés lors de l'instruction ministérielle : 1. L'existence d'une procédure diligentée en avril 2005 en Principauté pour des faits qualifiés de « voies de fait » ; 2. L'audition de l'intéressé par les services de police en mai 2012 dans le cadre d'une procédure ouverte contre inconnu du chef de suspicion de blanchiment du produit d'une infraction ; 3. L'existence, en mars 2013, d'une demande de renseignements émanant d'EUROPOL concernant le blanchiment de capitaux ; 4. L'existence d'une procédure ouverte en avril 2016 du chef d'escroquerie. Le Ministre d'État en concluait que M. D.L. ne présentait pas « toutes les garanties de moralité que l'Administration est en droit d'attendre d'un Président délégué d'une société anonyme monégasque et plus particulièrement d'une société de conseil et d'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ». Il ressort des éléments factuels exposés par le requérant que les investigations policières de 2012 et 2013 prenaient racine dans un différend commercial survenu en France. Au début de l'année 2010, Mme C.A., devenue salariée de « NORTH ATLANTIC SAM », avait été autorisée par son employeur à exercer parallèlement, sur son temps libre et à titre gratuit, la cogérance d'une société à responsabilité limitée de droit français dénommée « BANANA TREE ». À la suite de pertes d'exploitation lors de la première session, puis d'une saison 2011 déficitaire, M. D.L. avait été sollicité pour prêter concours à l'entreprise. La société « BANANA TREE » fut néanmoins placée en redressement judiciaire le 29 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2012. Le mandataire liquidateur, Maître Stéphanie BIENFAIT, obtint la condamnation des deux cogérantes, Mme C.A. et Mme N.V., au comblement de l'insuffisance d'actif. C'est dans ce contexte conflictuel que Mme N.V. multiplia les initiatives procédurales, visant principalement M. F. et Mme C.A., mais citant indirectement M. D.L. Sur le plan pénal, à la suite d'une plainte de Mme N.V., M. D.L. fut convoqué et entendu par la Sûreté Publique de Monaco le 21 février 2012, puis par le Service National de Douane Judiciaire le 2 juillet 2013. Toutefois, le Procureur Général de Monaco confirma, par une correspondance officielle adressée au conseil du requérant le 5 octobre 2017, que la procédure ouverte courant 2012 concernant une suspicion de blanchiment dans une société française dans laquelle M. D.L. avait investi avait fait l'objet d'un classement sans suite dès le 16 mai 2012, « au motif que les faits étaient insuffisamment caractérisés », et qu'une seconde procédure en avril 2016 faisait suite à une nouvelle dénonciation des mêmes faits. En outre, sur le plan commercial, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par Mme N.V. le 23 décembre 2014 devant le tribunal de commerce de Nice, tendant à faire reconnaître M. D.L. comme gérant de fait de la société « BANANA TREE », fut intégralement rejetée par jugement du 10 mai 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2017. Parallèlement, en dépit de la demande de renseignements d'EUROPOL évoquée lors de l'instruction de son dossier administratif, M. D.L. s'était vu délivrer sans difficulté le renouvellement de sa carte de séjour de résident privilégié pour une durée de dix ans. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé du refus d'autorisation, M. D.L. a, par lettre du 8 septembre 2017, formé un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État. L'autorité administrative ayant gardé le silence pendant le délai légal de quatre mois prévu par l'article 14 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, une décision implicite de rejet est née (identifiée au dispositif et dans les motifs du Tribunal comme intervenue le 9 janvier 2018, bien que la requête initiale mentionnât le 8 janvier 2018). Par une requête enregistrée au Greffe Général le 2 mars 2018 sous le numéro TS 2018-09, M. D.L. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision explicite du 12 juillet 2017 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant articulait deux moyens principaux d'illégalité interne : * D'une part, un moyen tiré de l'**erreur matérielle de fait** affectant deux des quatre motifs de la décision. M. D.L. soutenait n'avoir jamais fait l'objet d'aucune signification ou notification d'acte pour « voies de fait » en 2005, ni d'aucune procédure pendante pour « escroquerie » en 2016, comme l'attestait la lettre du Procureur Général du 5 octobre 2017 et la virginité constante de son casier judiciaire. * D'autre part, un moyen tiré de l'**erreur manifeste d'appréciation** concernant les deux motifs restants (l'audition de police de 2012 et la demande EUROPOL de 2013). Le requérant faisait valoir que de simples mesures d'instruction ou d'enquête, issues de dénonciations calomnieuses dans un litige commercial où il avait été mis hors de cause et ayant abouti à un classement sans suite dès mai 2012, ne pouvaient caractériser des faits réels de blanchiment ni entacher son honorabilité. Il opposait à cette suspicion la reconnaissance continue de sa moralité par les autorités monégasques (CCAF, SICCFIN, renouvellement de carte de résident privilégié) et suisses (FINMA). Dans sa contre-requête enregistrée le 3 mai 2018 et sa duplique du 3 juillet 2018, le Ministre d'État concluait au rejet du recours. La défense gouvernementale opérait un repli stratégique notable : * Sur l'erreur de fait concernant les procédures de 2005 (voies de fait) et de 2016 (escroquerie), le Ministre d'État ne contestait pas les affirmations du requérant mais soutenait que leur inexactitude, « à les supposer même exactes », était sans incidence sur la légalité de l'acte. Sollicitant implicitement une neutralisation des motifs erronés, l'administration affirmait que la décision trouvait un fondement légal suffisant dans les deux autres motifs, dont la matérialité (l'existence même de l'audition de 2012 et de la demande EUROPOL de 2013) n'était pas contestée. * Sur l'appréciation de la moralité, le Ministre d'État dissociait la plainte française de Mme N.V. (abus de pouvoir et escroquerie) des investigations monégasques et d'EUROPOL (portant spécifiquement sur du blanchiment de capitaux). Il soutenait que, bien qu'il ne s'agît que de mesures d'instruction, leur objet même — la suspicion de blanchiment — impliquait nécessairement une appréciation péjorative de la moralité professionnelle du requérant, exclusive de toute erreur manifeste d'appréciation, nonobstant l'avis favorable de la CCAF qui ne disposait pas des renseignements de la Sûreté Publique. Confronté à cette argumentation qui déduisait l'indignité morale de la seule existence d'actes d'enquête sans prouver la commission de faits répréhensibles, M. D.L., dans sa réplique du 1er juin 2018, a invoqué la jurisprudence constante du Tribunal Suprême (notamment *TS, 13 mars 2002, I.* ; *12 mars 2003, B.* ; *18 janvier 2006, F.*) imposant à l'État de mettre le juge en mesure d'exercer son contrôle de légalité. Il a sollicité, avant-dire-droit, une mesure d'instruction enjoignant au Ministre d'État de produire les éléments établissant la réalité des faits de blanchiment allégués. Faisant droit à cette demande procédurale déterminante, le Président du Tribunal Suprême a, par une Ordonnance portant mesure d'instruction du 29 juin 2018 prise en application de l'article 22 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, invité le Ministre d'État « à produire tous documents établissant la réalité des faits de blanchiment invoqués à l'encontre de M. D.L. ». Le déroulement ultérieur de l'instruction écrite a cristallisé l'opposition entre la prérogative gouvernementale et les exigences du contrôle juridictionnel : * Par des observations enregistrées le 16 août 2018, le Ministre d'État a opposé un refus formel de déférer à l'injonction présidentielle, déclarant que « pour des raisons tenant à la protection de ses sources de renseignements, S.E. M. le Ministre d'État n'est pas en mesure de produire les documents demandés », tout en maintenant que l'objet des mesures d'enquête suffisait à justifier sa décision. * Dans ses observations du 10 septembre 2018, le requérant a qualifié ce refus de « simulacre » destiné à masquer l'absence de fondement légal de la décision et l'entrave ainsi portée au contrôle du Haut Tribunal. * Par d'ultimes observations du 27 septembre 2018, le Ministre d'État a fait valoir que le classement sans suite pour « faits insuffisamment caractérisés » n'interdisait pas à l'autorité de police de les prendre en compte « pour justifier un refoulement ». * Enfin, le 10 octobre 2018, M. D.L. a répliqué en relevant l'erreur de l'administration quant à la nature de l'acte attaqué (un refus de constitution de société et non un refoulement) et en réitérant que le classement sans suite ne dispensait nullement l'État de prouver l'existence matérielle des faits devant le juge de l'excès de pouvoir. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'assemblée plénière du Tribunal Suprême était saisie d'une question fondamentale touchant à l'office du juge de l'excès de pouvoir, à la charge de la preuve en contentieux administratif et aux limites du pouvoir d'appréciation gouvernemental en matière de police des sociétés : **L'autorité administrative, investie par l'article 1er de l'ordonnance du 5 mars 1895 du pouvoir d'autoriser la constitution d'une société anonyme monégasque, peut-elle légalement fonder un refus d'autorisation pour défaut de garanties de moralité d'un dirigeant sur des motifs dont certains sont matériellement inexistants et dont les autres reposent exclusivement sur l'existence passée d'une enquête de police classée sans suite et d'une demande de renseignements d'EUROPOL relatives à des suspicions de blanchiment de capitaux, tout en refusant, sous couvert de la protection de ses sources de renseignements, de produire devant le juge administratif, malgré une mesure d'instruction formelle, les documents établissant la réalité matérielle des faits sous-jacents imputés au requérant ?** En filigrane, la haute juridiction devait déterminer si la simple existence d'actes d'investigation policière ou d'entraide policière internationale (saillance procédurale) peut se substituer à la démonstration de la réalité des comportements répréhensibles (substance factuelle), et quelles conséquences juridictionnelles doivent être tirées du silence probatoire de l'administration face à une injonction d'instruction. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Siégeant et délibérant en assemblée plénière au visa de l'article 90-B de la Constitution, le Tribunal Suprême adopte une motivation d'une grande rigueur analytique qui déconstruit méthodiquement l'argumentation ministérielle en trois temps, correspondant à l'examen successif des motifs de l'acte attaqué et du comportement procédural de l'administration. #### 1. Le constat de l'inexistence matérielle des premiers motifs (l'erreur de fait) Après avoir rappelé le cadre légal de l'article 1er de l'ordonnance du 5 mars 1895 et reproduit intégralement les motifs de la décision du 12 juillet 2017, le Tribunal Suprême procède à une première épuration des fondements de l'acte : > « Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le Ministre d'État, que les procédures pour voies de fait et pour escroqueries mentionnées dans la lettre de refus, n'ont jamais eu lieu ; » Par ce premier considérant, le juge sanctionne l'exactitude matérielle des faits sur lesquels l'administration avait cru pouvoir s'appuyer. La mention d'une procédure d'avril 2005 pour voies de fait et d'une procédure d'avril 2016 pour escroquerie procède d'une pure erreur de fait, au demeurant concédée par le défendeur en cours d'instance. Conformément à la théorie générale du contrôle des motifs en contentieux de l'excès de pouvoir, des motifs matériellement inexistants sont radicalement illégaux et ne sauraient servir de base légale à une décision administrative. #### 2. La disqualification juridique des motifs subsistants (l'inopérance probatoire des simples mesures d'enquête) L'administration ayant tenté de sauver sa décision par la technique de la pluralité de motifs — soutenant que les deux autres griefs suffisaient à justifier légalement le refus —, le Tribunal Suprême examine la valeur intrinsèque de ces deux motifs résiduels : l'audition de police de mai 2012 et la demande de renseignements d'EUROPOL de mars 2013. La censure est formulée en termes de principe : > « Considérant, d'autre part, que les deux autres motifs invoqués dans la lettre du 12 juillet 2017 ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée ; qu'en effet, ni les investigations ayant conduit le Procureur Général à classer sans suite les plaintes dont il avait été saisi, ni la demande de renseignements d'EUROPOL, ne permettent d'établir l'existence d'aucun des faits imputés à M. L.; » Le raisonnement du juge opère ici une distinction cardinale entre l'**acte d'enquête** et le **fait matériel** objet de l'enquête. Le Ministre d'État prétendait que la seule existence matérielle d'une audition pour suspicion de blanchiment et d'une demande EUROPOL (faits procéduraux non contestés) suffisait à entacher la moralité du dirigeant. Le Tribunal Suprême rejette catégoriquement ce sophisme : une mesure d'investigation policière qui aboutit à un classement sans suite par l'autorité judiciaire pour « faits insuffisamment caractérisés », tout comme une simple demande de renseignements émanant d'un organisme de coopération policière comme EUROPOL, sont des actes purement interrogatifs ou exploratoires. Par eux-mêmes, ils « ne permettent d'établir l'existence d'aucun des faits imputés ». En l'absence de démonstration de la réalité des faits sous-jacents, ces éléments ne sont pas de nature à justifier légalement une décision de refus. Selon le sommaire officiel de la décision, ces motifs sont ainsi qualifiés d'inopérants ou d'inexistants quant à la substance des griefs reprochés. #### 3. La sanction de la carence probatoire de l'administration suite à la mesure d'instruction Ayant jugé que les actes d'enquête ne se suffisaient pas à eux-mêmes, il restait à vérifier si l'administration détenait, au-delà de l'enveloppe procédurale de l'audition et de la demande EUROPOL, des éléments matériels tangibles démontrant que M. D.L. s'était effectivement livré à des opérations de blanchiment ou à des agissements contraires à la moralité professionnelle. C'est l'objet du troisième temps de la motivation, qui tire les conséquences de l'ordonnance présidentielle d'instruction : > « Considérant que, par Ordonnance du
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14389 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14389 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/12-15-14389)) ## Faits et procédure Le directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN) signale au Parquet général, le 12 mars 2010, trois ressortissants italiens, MM. r. GR., r. ME. et a. BA., titulaires de comptes bancaires à Monaco, en leur nom ou au nom de sociétés dont ils seraient les bénéficiaires économiques. Ils étaient poursuivis en Italie pour association de malfaiteurs, vol et escroquerie, à raison d'un détournement de plus d'un million d'euros opéré dans l'exploitation de casinos installés sur des navires de croisière appartenant à la société D. L'enquête établit que six comptes, deux auprès de la banque G. et quatre auprès de la banque C., étaient détenus directement ou indirectement par les mis en cause. Entre le 8 avril 2004 et le 26 novembre 2009, quatre-vingt-onze dépôts d'espèces y furent effectués, pour un total de 1 718 833,06 euros et 707 406,31 USD. Une information judiciaire est ouverte le 3 janvier 2011 pour des faits de blanchiment commis entre 2007 et 2010. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi le 20 janvier 2015. Les prévenus avaient conclu avec la société E., devenue D., un contrat exclusif de gestion des casinos, moyennant le reversement de 90 % des produits bruts des jeux. Ils ne contestaient pas avoir mis en place un mécanisme de minoration des gains, mais soutenaient qu'il s'agissait d'une simple inexécution contractuelle. Le tribunal de San Remo, par jugement du 28 juin 2012 frappé d'appel, les avait déclarés coupables d'escroquerie et condamnés à trois ans et six mois de réclusion (le caractère définitif de cette décision n'est pas précisé dans la décision commentée). À l'audience du 10 novembre 2015, seul M. ME. comparut en personne. Les trois prévenus, représentés par le même conseil, sollicitèrent leur relaxe au motif que l'escroquerie sous-jacente n'était pas constituée et que l'élément moral du blanchiment faisait défaut. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si des minorations de gains opérées par des prévenus, au moyen de documents falsifiés remis au commissaire de bord, caractérisent une escroquerie, alors que les intéressés soutenaient que la seule rétention de fonds, sans remise, ne suffit pas à constituer cette infraction. Il s'agissait ensuite de savoir si les sommes déposées sur les comptes monégasques constituaient le produit d'une infraction au sens de l'article 218 du Code pénal, et si l'élément intentionnel du blanchiment était réuni, notamment au regard de la dissimulation de l'origine des fonds. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'argument tiré de l'absence de remise. Il rappelle que « le délit d'escroquerie est caractérisé par la remise, qui peut être indirecte, si elle est la con
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 2015, n° 14344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-07-14344)) ## Faits et procédure Le 27 juillet 2015, k. BE. et un autre individu se font servir un repas et des boissons dans un restaurant pour un montant de 145 euros. Selon les constatations rapportées dans l'arrêt, le comportement des deux hommes attire l'attention du personnel : allers-retours répétés aux toilettes, départ de l'un d'eux au moment où l'addition est présentée. Le second quitte à son tour la salle, puis prend la fuite lorsque le personnel réclame le paiement. Un employé le poursuit et l'interpelle peu après, dissimulé au fond d'une impasse. Les vérifications effectuées sur l'intéressé révèlent qu'il est porteur d'un chèque vierge tiré sur une banque, au nom d'une personne identifiée dans l'arrêt sous le nom de p. GA. Une seconde formule, établie pour 145 euros, est retrouvée sur la table occupée par les deux individus. L'enquête établit que ces formules proviennent d'un chéquier dérobé lors de son envoi postal à son titulaire, cinq autres formules du même chéquier ayant déjà été présentées à l'encaissement. Entendu sous le régime de la garde à vue, k. BE. déclare avoir rencontré, quelques heures plus tôt, à la gare de Nice, un individu prénommé « Rhalid » (nom de famille non précisé dans la décision), qui l'aurait invité à passer la nuit dans un palace monégasque. Il soutient que le chèque utilisé pour régler le repas a été rédigé et signé par ce dernier, qui le lui aurait remis pour éviter qu'il se froisse, et qu'il ignorait son caractère volé. Le Tribunal correctionnel, saisi par la voie du flagrant délit, prononce par jugement du 28 juillet 2015 la relaxe du prévenu. Il retient un doute sur son intention de fuir sans payer, ainsi que sur la provenance des chèques et sur les raisons de leur détention. Le Ministère public interjette appel le 31 juillet 2015. Le prévenu, cité par exploit, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience du 9 novembre 2015 ; la Cour statue par défaut. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'élément intentionnel de deux infractions, la grivèlerie d'aliments ou de boissons et le recel de vol, pouvait être caractérisé alors que le prévenu soutenait avoir agi de bonne foi, croyant qu'un tiers réglerait l'addition et ignorant l'origine frauduleuse des chèques. Plus précisément, deux questions se posaient : 1. La connaissance, par le prévenu, de son impossibilité de payer et son intention de ne pas s'acquitter du prix pouvaient-elles être établies alors qu'il invoquait une invitation spontanée ? 2. La conscience de l'origine douteuse de chèques volés pouvait-elle être déduite des circonstances de leur remise, alors que le prévenu affirmait avoir été trompé par son compagnon ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la déclaration du prévenu est « contredite par les éléments de la procédure ». Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices : - la **fuite** du restaurant, puis la **dissimulation** dans une impasse pour échapper aux personnes réclamant le paiement, comportement qui « suffit à démontrer sa volonté d'échapper au paiement des boissons et aliments consommés » ; - la connaissance qu'il avait d'un chèque établi et laissé en règlement de l'addition, dont la fuite « vient confirmer [...] la conscience qu'il avait de l'origine douteuse de ce chèque ne permettant pas le paiement » ; - les circonstances de la remise du second chèque, simultanée à
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14163 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14163 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14163)) ## Faits et procédure Le 1er mars 2008, M. s. GO. a émis un chèque de 150.000 euros à l'ordre de la société M, en vue d'un investissement en Principauté. Le 4 mars 2008, M. m. CI., présenté comme « Managing Director » de cette société, a souscrit un reçu reconnaissant la somme, à restituer avant le 15 juin 2008. Un second reçu, daté du 1er février 2009, mentionne la même somme, à rendre avant le 15 mai 2009, avec intérêts et une somme de 7.500 euros. Après un commandement de payer délivré le 26 novembre 2010 et une procédure pénale, clôturée par un non-lieu, M. GO. a obtenu, le 26 octobre 2012, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 160.000 euros. Il a saisi le tribunal de première instance aux fins de validation et de condamnation solidaire de M. CI. et de la société M. Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal a condamné solidairement les défendeurs à 150.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, ainsi qu'à 10.000 euros de dommages-intérêts, et a ordonné la capitalisation des intérêts. Il a validé la saisie-arrêt. Sur appel de M. CI., la cour d'appel a, par arrêt du 1er juillet 2014, prononcé la nullité de l'exploit d'appel et assignation du 24 mars 2014. La Cour de révision, par arrêt du 26 mars 2015, a cassé et annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la session utile suivante, autrement composée. La présente décision statue sur renvoi. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première est procédurale : l'exploit d'appel peut-il être annulé lorsque l'acte ne mentionne pas qu'il a été délivré par un clerc assermenté, et lorsque l'huissier n'a pas visé la mention portée par ce clerc sur l'original, alors que l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 prévoit la nullité à peine de nullité ? La seconde est substantielle : M. CI. peut-il être tenu solidairement, avec la société M, au remboursement de la somme reçue, alors qu'il conteste avoir bénéficié personnellement des fonds ? S'y ajoute la question des dommages-intérêts, sollicités de part et d'autre pour abus de procédure ou résistance abusive. ## Solution et dispositif ### Sur l'exception de nullité La Cour constate les irrégularités relevées : l'acte « ne précise pas s'il a été délivré par un clerc assermenté », et l'huissier n'a pas visé la mention du clerc relative à la personne ayant reçu l'exploit. Elle écarte néanmoins la sanction de nullité pour deux motifs cumulés. Le premier est conventionnel. Elle juge que « les dispositions de l'article 84 précitées ne sauraient porter atteinte au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». La formalité, en elle-même, n'est donc pas neutralisée, mais son inobservation ne peut emporter, à elle seule, la privation de l'accès au juge. Le second est de répartition de responsabilité. La Cour retient que « M. CI. ne peut être tenu pour responsable du défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 84 » et que « le respect des modalités de telles significations relève principalement de [la] responsabilité [des huissiers] ». ### Sur le fond La Cour approuve les juges du premier degré. Elle relève que M. CI. a reconnu, au cours de la procédure pénale, avoir encaissé le chèque sur le compte d'une société offshore dont il était le bénéficiaire économique, sans comptabilité ni bureaux, et que les fonds auraient servi à payer, « parfois en espèces », des fournisseurs d'une société algérienne qu'il contrôlait. Elle retient que le tribunal a valablement relevé « les divers transferts financiers entre les sociétés dont M. CI. était associé ou dirigeant ainsi que les retraits d'espèce opérés ». Elle en déduit que la société M « constituait manifestement une société de façade dont M. CI. était le dirigeant et seul bénéficiaire de cette entité économique f
# Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13927 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/09-24-13927)) ## Faits et procédure En novembre 2007, M. j. LE., dirigeant des sociétés C, A et B, sociétés spécialisées dans le commerce de produits pétroliers, a déposé plusieurs plaintes auprès de la Sûreté Publique pour des faits imputés à des salariés ou anciens dirigeants de ces personnes morales. L'audition de ces derniers a conduit à de nouvelles plaintes contre M. LE., puis à l'ouverture d'une information judiciaire. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Il a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque pour les infractions visées, au nombre desquelles figurent la banqueroute simple, la banqueroute frauduleuse, l'abus de confiance, le faux en écriture privée, de commerce ou de banque, l'usage de faux et l'émission de chèque sans provision au préjudice de M. h. LA-MI. La chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé cette ordonnance par arrêt du 26 mai 2015. La SAM A, partie civile, a formé un pourvoi par déclaration du 1er juin 2015, puis un mémoire déposé le 15 juin 2015. Le Ministère public a conclu le 23 juin 2015, et la demanderesse a répliqué le 14 juillet 2015. La requête relevait de la procédure hors session, uniquement sur pièces, fondée sur l'article 489 du code de procédure pénale (CPP). Le dépôt de l'amende prévue par la loi est attesté par un récépissé du 1er juin 2015. ## Question de droit Le moyen unique, formé sur les premier et second moyens réunis, soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 455 CPP ainsi que les articles 331, 336 et 337 du code pénal. Selon le pourvoi, la juridiction d'instruction avait débouté la société de sa plainte pour faux ordres de virement et écarté l'infraction d'émission de chèques sans provision, alors que, selon la demanderesse, l'instruction n'avait été conduite qu'à décharge. La question posée était donc double. Il s'agissait d'abord de savoir si la chambre de l'instruction pouvait, sans méconnaître la mission d'instruction, écarter comme non probants les éléments de preuve émanant d'une partie civile. Il s'agissait ensuite de déterminer si cette appréciation pouvait être regardée comme révélant une partialité de l'instruction au profit d'un mis en cause. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle retient que la cour d'appel a exercé « son pouvoir d'appréciation souveraine du sens et de la portée des documents et arguments qui lui étaient soumis », et que cette appréciation l'a conduite à confirmer le non-lieu et à constater l'absence d'infraction d'émission de chèques sans provision. Elle ajoute que « le fait que l'arrêt ne retient pas comme probants les éléments de preuve qui émanaient de la société A ne peut caractériser une volonté d'instruire uniquement en faveur de M. h. LA-MI. ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne la société United Overseas Management Corporation (SAM A) à une amende 300 euros, ainsi qu
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-01-13302))** ## Faits et procédure La SARL A, société de droit monégasque immatriculée le 22 septembre 2010, avait pour objet notamment l'édition, la diffusion et la vente de publications. Son gérant, d. DU., en détenait 90 % du capital. Le 17 octobre 2013, il déposait le bilan de la société au greffe du Tribunal de Monaco. Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal de première instance constatait l'état de cessation des paiements, en fixait provisoirement la date au 31 décembre 2011 et désignait un syndic. Le syndic adressait au juge-commissaire, le 18 décembre 2013, un rapport faisant état de faits susceptibles de qualification pénale, puis deux rapports complémentaires (20 janvier et 11 juin 2014). Une enquête de la Sûreté Publique mettait en évidence une déclaration tardive de la cessation des paiements ainsi que des détournements possibles d'actif. Ces derniers tenaient à la cession de contrats et de biens sans contrepartie suffisante, à la cession à titre gratuit d'une publication, à l'usage de la carte bancaire de la société et à des virements injustifiés. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 janvier 2015, déclarait d. DU. coupable de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse et le condamnait à un an d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu et le ministère public interjetaient appel, ce dernier à titre incident. La Cour d'appel, statuant le 1er juin 2015, a confirmé la culpabilité au titre de la banqueroute simple, a partiellement infirmé la déclaration de culpabilité pour banqueroute frauduleuse et a ramené la peine à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le casier judiciaire monégasque du prévenu ne mentionne aucune condamnation. Son casier français comporte une condamnation à 400 euros d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réhabilitée de plein droit. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux interrogations. La première portait sur la caractérisation de la banqueroute simple, délit fondé sur l'article 328 du Code pénal, dont l'élément déterminant tient à l'omission, par le dirigeant de bonne ou plutôt de mauvaise foi, de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours. Il s'agissait de savoir si la date de cessation retenue par le juge répressif pouvait différer de celle fixée par la juridiction civile ou commerciale, et si la situation financière de la société rendait cette déclaration obligatoire. La seconde question concernait la banqueroute frauduleuse, réprimée par l'article 328-1 du Code pénal. Elle supposait d'identifier, parmi les opérations reprochées, celles qui constituaient un détournement ou une dissimulation d'une partie de l'actif social commis de mauvaise foi par le dirigeant. ## Solution et dispositif **Sur la banqueroute simple.** La Cour confirme la culpabilité. Elle affirme que « le juge répressif a le pouvoir de retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction civile ou commerciale ». Elle relève que, si le résultat de l'exercice 2011 était déficitaire de 160.042,05 euros, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.616.253,29 euros. La situation s'est ensuite dégradée : en 2012, le résultat déficitaire atteint 395.855,14 euros pour un chiffre d'affaires divisé par deux, et le passif exigible à moins d'un an s'élève à 676.747,46 euros. La Cour en déduit qu'à la date du 31 décembre 2012, la société « se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible », situation que le dirigeant « ne pouvait
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2014, n° 12502 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2014, n° 12502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/08-26-12502)) ## Faits et procédure Deux personnes, MM. r. FR. et f. CA., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Monaco pour abus de confiance et faux en écriture de commerce. Selon la prévention, elles auraient, entre 2006 et 2009, détourné au préjudice de la société anonyme monégasque A (ci-après « la société A ») des sommes d'argent qui leur avaient été remises à charge d'un usage déterminé, et établi, le 30 octobre 2007, une facture au nom d'une société « B » qualifiée d'inexistante. Les faits, tels qu'exposés par la juridiction, trouvent leur origine dans une plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 juillet 2009 par M. a. MO., tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société A. Il y expose avoir été lié en 2004 aux prévenus, qui projetaient une activité d'import-export de téléphones mobiles, par l'intermédiaire d'une société de droit français, « D », dont la société A assurait la facturation. Un protocole d'accord du 20 avril 2006 prévoyait le rachat des actions de M. a. MO. pour 500 000 euros, payables sur cinq ans. Les mensualités cessèrent en janvier 2008, et M. a. MO., actionné en sa qualité de caution personnelle d'un découvert de la société A, reprit le contrôle de celle-ci. Par jugement du 12 novembre 2013, rendu par défaut, le tribunal avait condamné chacun des prévenus à deux ans d'emprisonnement et les avait solidairement condamnés à des dommages et intérêts. M. f. CA., interpellé en Serbie le 9 mai 2014 puis extradé le 6 août 2014, s'est vu signifier ce jugement le jour même. Son conseil avait adressé une télécopie au Procureur Général le 19 mai 2014 pour former opposition. La décision commentée statue sur cette opposition, sur une exception de nullité de la procédure et sur le fond, tant pénal que civil. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes : 1. **Recevabilité de l'opposition** : l'opposition, notifiée au ministère public le 19 mai 2014, est-elle recevable au regard du délai de huit jours fixé par l'article 382 du Code de procédure pénale, alors que le prévenu avait eu connaissance de la condamnation dès son arrestation ? 2. **Nullité de la procédure** : l'absence de convocation et d'audition du prévenu au cours de l'information judiciaire entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? 3. **Éléments constitutifs de l'abus de confiance** : des dirigeants de fait, qui opèrent des prélèvements et acquièrent un bien au détriment d'une société, peuvent-ils être condamnés pour abus de confiance ? 4. **Action civile** : dans quelle mesure la société victime et la partie civile personnelle peuvent-elles obtenir réparation, compte tenu de la faute de la société elle-même et de la restitution d'une somme par la partie civile ? ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité de l'opposition Le tribunal rappelle que « selon l'article 382 du Code de procédure pénale, la notification de l'opposition doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement ». Il relève que le jugement a été notifié « de manière certaine
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2014, n° 12149 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2014, n° 12149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-05-12149)) ## Faits et procédure La prévenue, fonctionnaire de nationalité monégasque, percevait depuis plusieurs années des prestations versées par l'État de Monaco au titre de sa qualité de parent isolé. Une plainte pour abandon de famille, déposée par l'ancien compagnon de la prévenue, conduisit les services de la Sûreté publique à enquêter sur sa situation. L'enquête établit que la prévenue percevait l'allocation de soutien de famille (ASF), servie par le Service des Prestations Médicales de l'État (SPME) sous condition de vivre seule, pour un montant total de 47 048,60 euros sur dix ans. Elle bénéficiait également de l'aide nationale au logement (ANL), versée par la Direction de l'Habitat et calculée sur les ressources du foyer, ainsi que de bourses d'études universitaires attribuées à ses filles par la Direction de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, dont le montant était également déterminé par les ressources du foyer. Les enquêteurs relevèrent plusieurs indices de la vie commune de la prévenue avec un lieutenant de police, selon des modalités telles que la présence quotidienne de ses effets personnels, l'usage de véhicules, la relation de son téléphone mobile avec une borne proche du domicile, et le caractère fictif de l'adresse qu'il indiquait en France. Lors de sa seconde audition, la prévenue reconnut l'existence de la relation, sans toutefois en avoir fait la déclaration aux administrations concernées. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 21 janvier 2014, déclara la prévenue coupable de trois délits : la fraude à l'ASF, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948 ; et deux escroqueries, sur le fondement des articles 26, 27 et 330 du Code pénal, l'une portant sur l'ANL, l'autre sur les bourses d'études. Il la condamna à la peine d'avertissement (article 404 du Code pénal), reçut l'État de Monaco, pris en ses trois services, en sa constitution de partie civile et renvoya l'examen des intérêts civils. La prévenue et le ministère public interjetèrent appel. La défense sollicita la réformation du jugement au titre de la règle *non bis in idem* et le renvoi des fins de la poursuite, en soutenant que les directions concernées n'ont pas la personnalité morale, de sorte que la fortune d'une personne inexistante ne pouvait être escroquée, et qu'il s'agissait d'un cumul idéal d'infractions. Le ministère public requit une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire (« liberté d'épreuve »). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la qualification des faits : trois fraudes commises au détriment de l'État, par l'intermédiaire de trois directions dépourvues de personnalité morale, constituent-elles un concours réel ou un concours idéal d'infractions ? La seconde, corrélative, concernait la possibilité de retenir la prévention d'esc
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 février 2014, n° 11890 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 11 février 2014, n° 11890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/02-11-11890)) ## Faits et procédure Le prévenu, j. EL., est poursuivi par le ministère public du chef de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage. Il est reproché d'avoir, courant 2013, imité la signature de l. GA., son épouse, sur une correspondance destinée au cabinet d'assurance S, afin d'obtenir la clôture de deux contrats d'assurance-vie ouverts au nom de leurs deux enfants mineurs, puis d'avoir fait usage de ce document. La prévention vise les articles 26, 27, 90, 91, 94 et 95 du Code pénal. Elle mentionne la France comme lieu des faits ; la décision ne développe pas cette précision au regard de la compétence du tribunal monégasque. Par courrier daté du 29 avril 2013, la clôture des deux comptes, d'un montant respectif de 2.156,24 euros et 2.256,43 euros, était sollicitée auprès de la SAS C, cabinet S. Le 27 juin 2013, l. GA., alors en instance de divorce, a déposé plainte en exposant que la demande avait été formulée sans son accord et au moyen d'un courrier portant une signature qui lui était faussement attribuée. Entendu le 1er octobre 2013, le prévenu a reconnu avoir rédigé le document et imité la signature de son épouse, tout en soutenant que celle-ci était informée de sa démarche et y avait consenti. Il a reconnu avoir encaissé les sommes issues des comptes. La conseillère en assurances du cabinet S, l'épouse, réentendue, puis l'avocat intervenant dans le divorce ont été entendus ou contactés. L'épouse a contesté tout accord. À l'audience, le prévenu a confirmé ses déclarations. Il était assisté de son conseil, qui sollicitait à titre principal la relaxe et à titre subsidiaire l'indulgence du tribunal. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si le fait d'imiter la signature d'un tiers sur un courrier adressé à un assureur, en vue de faire clôturer des contrats d'assurance-vie appartenant à des mineurs et d'en percevoir le produit, caractérise un faux en écriture privée de commerce ou de banque suivi d'usage.
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12255 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12255)) ## Faits et procédure M. l. PR., de nationalité italienne, consultant sportif, était poursuivi pour soustraction au paiement de l'impôt et pour escroquerie. Une information avait été ouverte à la suite de faits d'escroquerie et de recel d'escroquerie, et le juge d'instruction avait rendu, le 10 août 2011, une ordonnance de « non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel », rectifiée le lendemain, le 11 août 2011, pour réparer une erreur matérielle. La rectification portait sur un paragraphe de la prévention relatif à l'émission de trois faux ordres de virement. Par arrêt du 29 avril 2013, la Cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des deux délits. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une amende, et à indemniser l'État de Monaco, constitué partie civile. Le pourvoi a été formé le 6 mai 2013, avec consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destinée à garantir le paiement d'une amende éventuelle. La requête est déposée le 21 mai 2013, la contre-requête de l'État de Monaco le 5 juillet 2013, et les conclusions du Procureur Général le 25 septembre 2013. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le demandeur soulevait cinq moyens réunis. Le premier portait sur la recevabilité d'une demande d'annulation formée pour la première fois en appel. Le deuxième concernait la régularité de la première comparution et de la procédure subséquente. Le troisième critiquait la motivation de la culpabilité, notamment au regard de l'intention et du principe *non bis in idem*. Le quatrième contestait l'élément intentionnel de l'escroquerie. Le cinquième visait la convention fiscale franco-monégasque et le montant alloué à la partie civile, que le pourvoi évalue à 6.444.196 euros (chiffre rapporté par le moyen, non vérifié par la Cour). ## Question de droit La Cour de révision était saisie de plusieurs questions distinctes. Il lui fallait d'abord déterminer si une rectification d'ordonnance de renvoi, destinée à réparer une omission matérielle, pouvait être contestée utilement lorsqu'elle n'avait pas été critiquée devant la juridiction de jugement. Elle devait ensuite apprécier si le statut d'« inculpé » conféré au prévenu lors de sa première comparution portait atteinte à la régularité de la procédure ou à la présomption d'innocence. Elle devait encore vérifier si la motivation de la Cour d'appel, relative à l'intention frauduleuse et au cumul des qualifications, était suffisante et cohérente. Enfin, la question la plus notable touchait à la compatibilité de l'amende prévue par l'
# Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 2013, n° 11586 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 2013, n° 11586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/11-04-11586)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière (SCI O) a déposé, en novembre 2004, une plainte avec constitution de partie civile du chef de violation du secret bancaire contre « la personne pénalement responsable » de la SA P, dont le directeur général était M. C C. La plainte reposait sur la remise, par la banque, à un ancien salarié, M. A C, par voie d'huissier, de documents dont la SCI estimait qu'ils relevaient du secret bancaire, dont un courrier de la SCS H adressé à « l'attention » de ce salarié et faisant référence à « notre client commun ». Le juge d'instruction a rendu, le 12 mars 2010, une ordonnance de non-lieu. Il a relevé que la SCI n'avait pas établi être cliente de la banque, que les courriers remis étaient personnels à l'ancien salarié et étrangers à l'activité bancaire, et que la plainte paraissait se rattacher au contentieux prud'homal opposant ce dernier à son ancien employeur. La SCI n'alléguait par ailleurs aucun préjudice. M. C a alors saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, d'une citation directe en dénonciation téméraire. Il réclamait 757.760 euros au titre du préjudice matériel, 50.000 euros au titre du *pretium doloris* et 100.000 euros au titre du préjudice moral. Par jugement du 12 février 2013, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les trois personnes physiques ayants droit économiques de la SCI, a retenu que la plainte avait été déposée « manifestement avec légèreté et témérité », a écarté le préjudice matériel et le *pretium doloris*, et a condamné la SCI à verser 40.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Les parties ont interjeté appel. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions. La première porte sur les conditions de la témérité de la plainte. Il s'agissait de déterminer si la partie qui dénonce une violation du secret bancaire, en se prévalant de documents relatifs à sa propre situation, doit démontrer préalablement sa qualité de tit
# Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2013, n° 20918-1 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 2013, n° 20918-1 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/04-29-20918-1)) ## Faits et procédure La société en commandite simple (SCS) A., dont le capital de 30 000 euros était réparti à hauteur de 80 % pour l. A. (associé gérant commandité) et de 20 % pour g. B. (associé commanditaire), exerçait une activité de commerce de composants et matériels informatiques. Sur signalement du SICCFIN, une information fut ouverte en février 2007 du chef d'escroqueries et de recel d'escroqueries, et le compte bancaire de la société fut bloqué le 14 février 2007. Les investigations ont établi que la société était facturée par des fournisseurs français, puis refacturait à l'identique, avec une marge de 1 %, à des clients français, sans que les marchandises transitent par Monaco. Les flux financiers étaient dirigés vers des comptes ouverts à Hong Kong. Le préjudice retenu au titre des droits à déduction de TVA s'élève à 6 444 196 euros. Entendu par la police les 16 février 2007 (D71 à D74), l. A. fut présenté au juge d'instruction le 17 février 2007 (procès-verbal de première comparution, D80), où il fut inculpé d'escroquerie et de recel d'escroquerie. g. B. fut inculpé dans les mêmes conditions. o. C., extradé d'Espagne en février 2009, fut également mis en examen. Par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal de première instance annula les procès-verbaux d'audition de MM. B. et A. antérieurs à leur comparution devant le juge d'instruction, prononça la culpabilité des trois prévenus et condamna solidairement ceux-ci à verser à l'État de Monaco la somme de 6 444 196 euros. Les prévenus et le ministère public interjetèrent appel les 5 et 6 avril 2012. La Cour d'appel joignit les incidents de nullité au fond et statua le 29 avril 2013. ## Question de droit La décision soulevait plusieurs questions distinctes. **Premièrement**, une citation à prévenu mentionnant une peine erronée est-elle nulle au regard de l'article 369 du Code
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12073 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/07-10-12073)) L’efficacité de la répression du blanchiment de capitaux repose sur un équilibre probatoire délicat. Alors que le droit pénal spécial exige traditionnellement la démonstration stricte de tous les éléments constitutifs de l'infraction par l'autorité de poursuite, la nature même des opérations de blanchiment, marquées par l'opacité financière et l'internationalisation des flux, rend souvent illusoire l'établissement d'un lien arithmétique et chronologique parfait entre une infraction primaire déterminée et les sommes dissimulées. C'est à cette difficulté probatoire que répond le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco, dont la solution, confirmée tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision, fait figure de décision de référence en matière d'établissement de l'origine illicite des fonds par la méthode du faisceau d'indices. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire prend sa source dans une série d'opérations bancaires réalisées en Principauté de Monaco sur une période s'étendant de 1999 à 2006 par trois ressortissants italiens demeurant à la même adresse à Villate di Mercenasco, dans la province de Turin : Monsieur c. VE., sa mère, Madame a. VE., et le concubin de cette dernière, Monsieur an. CA. Les mouvements financiers litigieux se sont déployés au sein de deux établissements bancaires de la place monégasque et se sont caractérisés par le recours systématique à d'importants dépôts d'espèces. Dans un premier temps, en janvier 1999, Monsieur c. VE. a procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres du Crédit Foncier de Monaco, immédiatement crédité, au cours du même mois, par deux versements en espèces d'un montant cumulé de 129 114,22 euros. Deux semaines plus tard, il a ouvert au sein du même établissement un second compte conjointement avec sa mère, Madame a. VE., sur lequel cette dernière a déposé en espèces, dans les deux mois suivants, la somme de 216 911,90 euros. Dans un second temps, les opérations se sont déplacées vers la société anonyme monégasque EFG Eurofinancière d'Investissements (EFG Bank Monaco). Entre le 30 mars et le 21 avril 1999, Madame a. VE. a versé un montant de 502 615,76 euros sur un compte qu'elle détenait conjointement avec son concubin, Monsieur an. CA., au sein de cet établissement. Par la suite, en février 2001, Monsieur c. VE. a ouvert à son tour un compte dans cette même banque, qu'il a alimenté par quatre dépôts successifs : 37 625,95 euros le 26 avril 2001, 9 000,00 euros le 10 avril 2002, 105 800,00 euros le 30 juin 2004, et enfin 47 000,00 euros le 28 mars 2006. L'ensemble des sommes ainsi déposées en Principauté dépassait dès lors le million d'euros. La situation financière de ces trois titulaires de comptes a attiré l'attention des autorités monégasques au début de l'année 2009, à la suite d'un signalement adressé au Procureur Général par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.). Cet organisme venait en effet d'apprendre que Madame a. VE. et son fils, Monsieur c. VE., étaient impliqués en Italie dans un vaste dossier pénal portant sur des vols, des recels et des escroqueries diverses commis au préjudice de personnes âgées. Cette procédure d'ampleur mettait en cause dix-neuf personnes et recouvrait plus d'une centaine de faits distincts. L'ouverture d'une information judiciaire à Monaco a permis de confronter l'importance des avoirs bancaires détenus avec la réalité socio-économique et le passé pénal des intéressés en Italie. D'une part, sur le plan professionnel et fiscal, les investigations ont établi l'absence totale de stabilité professionnelle des mis en cause. Madame a. VE. avait cessé toute activité dans le commerce ambulant dès l'année 1992. Son concubin, Monsieur an. CA., se limitait à recueillir de manière sporadique de vieux objets et du matériel recyclable. Quant à Monsieur c. VE., il n'avait exercé une activité artisanale de démolition d'édifices que sur une brève période, de 2004 à 2007. Corrélativement, entre 1997 et 2009, aucune déclaration de revenus n'avait été déposée auprès de l'administration fiscale italienne par Madame a. VE. et Monsieur an. CA. Seul Monsieur c. VE. avait souscrit trois déclarations au titre de son activité de démolisseur, faisant état de revenus dérisoires, voire nuls : 0 euro en 2004, 3 000 euros en 2005 et 750 euros en 2006. D'autre part, sur le plan judiciaire, il est apparu que les trois protagonistes étaient parfaitement connus des autorités policières et judiciaires italiennes en qualité de délinquants d'habitude depuis plusieurs décennies. Leurs antécédents respectifs témoignaient d'une activité criminelle ininterrompue, principalement orientée vers les atteintes aux biens. Monsieur an. CA. cumulait les condamnations et mises en cause depuis la fin des années 1960 : condamné pour recel dès 1967, vol en participation en 1971, détention d'armes, simulation de délit et résistance à un officier de police en 1977, détention d'armes en récidive en 1996, port d'armes en 2000, ainsi que résistance à un officier de police et utilisation de faux en participation le 8 mars 2010. Il avait également été arrêté à deux reprises en 1976 et 1979 pour tentative d'homicide et vol à main armée, dénoncé par les carabiniers en 1987, 1988 et 1995 pour vol à main armée et vol aggravé en concours, mis en examen pour vol domiciliaire en 2002, violence sur officier des forces de l'ordre et faux en 2003, vol aggravé et utilisation illicite de cartes de crédit en 2005, et enfin visé par une procédure en 2007 pour recel, rixe et port illégal d'armes. De manière analogue, le parcours de Madame a. VE. débutait dans les années 1960 par des condamnations pour mendicité, fausse déclaration d'identité, vol continu en participation et complicité de vol en participation. Condamnée à un an de réclusion en 1971 pour vol en participation, puis à cinq mois et dix jours de réclusion en 1991 pour recel, elle avait fait l'objet d'un défèrement pour vol en 2004, puis pour vol aggravé en concours et port d'armes en 2006. Arrêtée en 2008 avec dix autres individus pour vol dans un établissement commercial, elle était de nouveau dénoncée par les carabiniers en 2009 pour vol à main armée. Enfin, Monsieur c. VE. présentait un profil similaire, ayant été condamné pour vol en participation en 1989, 1994 et 2003, prévenu de vol aggravé au préjudice d'une personne âgée en 2001, et condamné l'année suivante à une peine de huit mois et vingt jours de réclusion pour concours et faux de plaques minéralogiques. Interrogés en septembre 2009 lors d'un passage à Monaco, Messieurs an. CA. et c. VE. ont tenté de justifier l'existence de ces avoirs en affirmant qu'ils provenaient de leur activité professionnelle et avaient été transférés depuis une banque italienne dans le seul but d'échapper au fisc italien. Quant à Madame a. VE., entendue sur commission rogatoire internationale, elle a fait usage de son droit de garder le silence et n'a fourni aucune explication. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire (enregistrée sous le numéro INF. J. I. N15/09), le magistrat instructeur a rendu, le 6 février 2012, une ordonnance de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Les trois mis en cause ont été renvoyés sous la prévention de blanchiment du produit d'une infraction, sur le fondement des articles 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal monégasque. Plus précisément, il leur était reproché, d'une part, d'avoir à Monaco, courant 2006 à 2009, et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, sciemment détenu des capitaux d'origine illicite provenant de vols multiples ; et, d'autre part, d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment apporté leur concours à toutes opérations de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite. Les prévenus ont été régulièrement cités par exploits d'huissier en date des 17 et 20 février 2012 pour comparaître devant le Tribunal correctionnel. Lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 3 juillet 2012, aucun des trois prévenus n'a comparu personnellement. Ils ont toutefois sollicité du tribunal l'autorisation de se faire représenter par leur conseil, Maître Hervé Campana, avocat près la Cour d'appel, chez lequel ils avaient élu domicile conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale. Estimant que leur présence personnelle n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, la juridiction a fait droit à cette demande, conférant ainsi au jugement à intervenir un caractère contradictoire. Dans ses conclusions déposées le 2 juillet 2012 et lors de sa plaidoirie, la défense a sollicité à titre principal la relaxe pure et simple des trois prévenus et, par voie de conséquence, la mainlevée de la mesure de séquestre qui avait été pratiquée sur leurs comptes bancaires au cours de l'instruction. Bien que le texte du jugement de première instance ne détaille pas l'intégralité de l'argumentation développée par la défense, la mention finale relative à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel renseigne sur l'axe central du moyen soulevé : la défense contestait la caractérisation de l'infraction en soulignant l'absence de concordance précise, tant chronologique que financière, entre les infractions préalables commises en Italie et les dépôts en espèces effectués à Monaco. Les prévenus Messieurs an. CA. et c. VE. maintenaient par ailleurs la thèse d'une origine professionnelle des fonds, doublée d'une simple fraude fiscale vis-à-vis de l'État italien. Le Ministère public, pour sa part, a requis la déclaration de culpabilité des prévenus et l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une question probatoire classique mais déterminante en droit pénal des affaires : la caractérisation du délit de blanchiment de capitaux, prévu et réprimé par les articles 218 et suivants du Code pénal, exige-t-elle que le ministère public établisse un lien de corrélation directe et précis entre une infraction principale déterminée (quant à sa date et au montant de son butin) et les fonds déposés en banque, ou l'origine illicite des avoirs ainsi que l'élément intentionnel peuvent-ils être déduits d'un faisceau d'indices objectifs tirés de l'inexistence de revenus licites, du caractère mensonger des déclarations bancaires et de l'activité délinquantielle habituelle et permanente des prévenus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour entrer en voie de condamnation et écarter la demande de relaxe, le Tribunal correctionnel procède par un raisonnement inductif rigoureux, structuré en trois étapes, qui permet de démontrer par élimination l'origine nécessairement délictueuse des fonds déposés à Monaco. En premier lieu, le tribunal s'attache à déconstruire l'allégation d'une origine licite des capitaux. Messieurs an. CA. et c. VE. soutenaient que les sommes provenaient de leur travail et n'avaient franchi la frontière que pour des motifs d'évasion fiscale. Les juges confrontent cette thèse aux éléments objectifs recueillis lors de l'information judiciaire. Ils relèvent l'absence totale d'assise professionnelle des trois prévenus sur la période considérée : cessation d'activité dès 1992 pour Madame a. VE., récupération sporadique de matériaux pour Monsieur an. CA., et activité artisanale éphémère de démolition pour Monsieur c. VE. Cette précarité professionnelle est corroborée de manière irréfragable par les données fiscales italiennes, qui révèlent une absence totale de déclaration de revenus pendant douze ans (de 1997 à 2009), à l'exception de trois exercices pour Monsieur c. VE. affichant un revenu cumulé de 3 750 euros sur trois ans. La disproportion manifeste entre ce néant économique et le dépôt de plus d'un million d'euros en espèces sur des comptes monégasques permet au tribunal d'affirmer que l'origine de ces fonds considérables « ne peut être rapportée à un quelconque exercice professionnel ». En deuxième lieu, le tribunal analyse le comportement des prévenus lors de l'entrée en relation avec les établissements bancaires monégasques. Pour ouvrir les comptes et justifier l'apport de liquidités importantes, les intéressés avaient fait des déclarations relatives à leur situation professionnelle qui se sont révélées radicalement contraires à la réalité. Le tribunal en déduit que ces fausses déclarations « étaient exclusivement destinées à en dissimuler la provenance ». Cet élément matériel de mensonge bancaire joue un double rôle dans la motivation : il invalide définitivement la thèse de la bonne foi des déposants et caractérise à la fois l'acte matériel de dissimulation inhérent au blanchiment et la conscience de l'origine frauduleuse des avoirs (l'élément moral). En troisième et dernier lieu, ayant exclu toute source licite, le tribunal identifie positivement la source des capitaux en examinant le profil pénal des prévenus. Les juges dressent un inventaire détaillé de leurs antécédents judiciaires et policiers en Italie, qui s'étalent des années 1960 jusqu'en 2010. Ce catalogue met en évidence une spécialisation marquée dans les infractions acquisitives de biens (vols simples, vols aggravés, vols à main armée, vols domiciliaires, escroqueries et vols au préjudice de personnes âgées, recels). Bien que le jugement ne relie pas tel dépôt précis effectué à Monaco (par exemple les 502 615,76 euros versés au printemps 1999) à un vol spécifique commis à une date donnée en Italie, il opère une synthèse globale : les prévenus sont des « délinquants d'habitude depuis de très nombreuses années ». Dès lors, le tribunal conclut qu'« en définitive, seule l'activité délinquantielle majeure et permanente des intéressés pendant plusieurs années, sanctionnée à de multiples reprises par les autorités italiennes, a pu générer de tels flux financiers ». Il est particulièrement éclairant de noter, ainsi que le mentionne le document publié à la suite du jugement, que cette méthode d'appréciation globale a été pleinement validée par les juridictions supérieures monégasques. Saisie d'un appel des prévenus qui insistaient sur l'absence de concordance chronologique et comptable entre les délits italiens et les dépôts monégasques, la Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt confirmatif du 14 janvier 2013, a répondu de manière explicite en s'appuyant sur le texte même de la loi. Elle a jugé que les circonstances tirées de l'absence de concordance précise entre les dates des infractions préalables et celles des dépôts, ou entre le montant du produit des infractions et celui des versements, « s'avèrent inopérantes ». La Cour d'appel fonde cette solution sur l'article 218, 1°, 6e alinéa du Code pénal, aux termes duquel les seules circonstances factuelles objectives suffisent à caractériser l'élément intentionnel du délit. Les pourvois formés contre cet arrêt ont ensuite été rejetés par la Cour de révision le 31 mai 2014, scellant ainsi la solidité juridique du raisonnement initié par le Tribunal correctionnel. Enfin, sur le terrain de la sanction, le tribunal motive le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement et la délivrance d'un mandat d'arrêt par la gravité des faits, appréciée à l'aune de deux critères : l'importance considérable des sommes blanchies en Principauté et la nature des agissements délictueux qui les ont générées (notamment des vols avec arme et des spoliations de personnes âgées). Il y ajoute la peine complémentaire de confiscation des avoirs saisis auprès de la banque EFG, afin de priver les condamnés du bénéfice économique de leur activité criminelle. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 10 juillet 2012 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du code de procédure pénale, > > Déclare Messieurs c. VE. et an. CA. et Madame a. VE. coupables des faits qui leur sont reprochés ; > > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 du code de procédure pénale, > > Les condamne, chacun, à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT; > > Décerne MANDAT D'ARRET à leur encontre ; > > Ordonne la confiscation des fonds et titres présents sur les comptes n° 413599 aux noms de Monsieur an. CA. et de Madame a. VE. et n° 413930 au nom de Monsieur c. VE., ouverts dans les livres de la S. A. M. EFG EUROFINANCIÈRE D'INVESTISSEMENTS (EFG Bank Monaco) ; > > Condamne, en outre, Messieurs c. VE. et an. CA. et Madame a. VE. solidairement aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement du 10 juillet 2012, éclairé par l'arrêt de la Cour d'appel du 14 janvier 2013 et celui de la Cour de révision du 31 mai 2014 qui le consolident, occupe une place cardinale dans la jurisprudence pénale monégasque relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il illustre avec une grande netteté l'autonomie probatoire du délit de blanchiment par rapport à l'infraction sous-jacente, tout en démontrant la pleine réception, en droit interne monégasque, des standards internationaux et européens en matière de preuve pénale financière. La problématique centrale à laquelle répond la décision est celle de la preuve de l'infraction préalable (ou infraction principale). Le blanchiment étant une infraction de conséquence, sa constitution juridique suppose nécessairement que les biens ou capitaux sur lesquels portent les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion proviennent d'une activité illicite antérieure. Dans l'espèce commentée, l'ordonnance de renvoi visait expressément des capitaux « provenant de vols multiples ». Or, une conception exagérément rigide de la charge de la preuve aurait pu conduire à exiger du ministère public qu'il démontre que tel versement en espèces effectué à Monaco (par exemple, le dépôt de 105 800 euros du 30 juin 2004) correspondait exactement au butin d'un vol précis commis à une date déterminée en Italie. Une telle exigence de traçabilité arithmétique et chronologique reviendrait, en pratique, à paralyser toute répression du blanchiment, en particulier lorsque les auteurs recourent à des dépôts d'espèces fractionnés sur plusieurs années et que l'activité criminelle d'origine consiste en une multitude de délits d'appropriation (en l'espèce, plus d'une centaine de faits de vols, recels et escroqueries). Par nature, la monnaie fiduciaire est fong