1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 04 janvier 2017, n° 15629 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 janvier 2017, n° 15629 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/01-04-15629)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 janvier 2017 (pourvoi n° 2016/000060 Hors Session, matière civile) s'inscrit dans une configuration procédurale particulière où les éléments factuels substantiels demeurent intégralement en arrière-plan, éclipsés par les seules considérations de pure technique du procès civil. La nature exacte du litige substantiel ayant donné lieu à la saisine des juridictions monégasques n'est pas exposée par l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Tout au plus les mentions de l'en-tête et des visas permettent-elles d'identifier les protagonistes de cette instance et d'esquisser les contours matériels de l'affaire par le prisme de la nature des formations de jugement ayant successivement statué. La procédure concerne au premier chef Monsieur l. PR., né le 4 octobre 1924 à Stockholm (Suède), de nationalité suédoise, et demeurant à Monaco (« X1 » X1). Au moment où s'ouvre l'instance devant les juridictions du fond puis devant la haute juridiction monégasque, l'intéressé est donc âgé de plus de quatre-vingt- onze ans. Le litige se noue dans le cadre d'une « procédure concernant l. PR. », formule générique employée dans les visas de la décision qui, combinée à l'intervention du Ministère public en qualité de défendeur principal en révision et au fait que les juridictions du premier et du second degré ont toutes deux statué en « chambre du conseil », laisse entrevoir une matière touchant à l'état des personnes, à la capacité juridique ou à des mesures de protection (bien que l'objet précis de cette procédure reste non précisé dans la décision). En outre, l'instance se déroule « en présence de » six personnes physiques distinctes, dont les liens exacts avec le demandeur principal ne sont pas explicités par le texte de l'arrêt, bien que l'homonymie partielle de certaines d'entre elles suggère une dimension familiale : Monsieur l. Thomas PR., Monsieur Jan PR., Monsieur Nassim TE., Monsieur Peter DA. HA., Madame Cathy CA. et Monsieur André GA. La qualité procédurale exacte de ces six intervenants ou parties appelées en la cause devant les juges du fond n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), pas plus que leurs éventuelles prétentions initiales. Le texte soumis à l'analyse se concentre exclusivement sur les actes accomplis — ou omis — postérieurement au prononcé de la décision de seconde instance, déplaçant ainsi le centre de gravité de l'affaire du terrain factuel vers celui du strict formalisme régissant la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en droit monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire, tel qu'il ressort des visas et des motifs de l'arrêt du 4 janvier 2017, témoigne d'une succession d'actes marquée par l'inobservation des exigences légales relatives à l'instruction du recours devant la Cour de révision. En premier lieu, l'affaire a été portée devant la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance de Monaco, qui a rendu un jugement dont la date et la teneur exacte ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). Ce jugement a fait l'objet d'un appel. En deuxième lieu, la Cour d'appel de Monaco, statuant également en chambre du conseil sur l'appel dudit jugement, a rendu un arrêt le 4 juillet 2016 dans cette procédure concernant Monsieur l. PR. Le sens de cet arrêt d'appel, ses motifs ainsi que son dispositif ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision), mais il est constant que cette décision faisait grief à Monsieur l. PR. puisque ce dernier a entendu la contester par la voie du recours en révision. En troisième lieu, le 2 août 2016, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, agissant au nom de Monsieur l. PR. qui avait élu domicile en son étude, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 4 juillet 2016. Cet acte initial a valablement enclenché la phase introductive de l'instance en révision, conférant à Monsieur l. PR. la qualité de demandeur en révision face au Ministère public, défendeur en révision, en présence des six autres parties susmentionnées. Toutefois, à la suite de cette déclaration de pourvoi du 2 août 2016, une carence procédurale majeure est intervenue : le conseil du demandeur n'a pas déposé de requête en révision au soutien de son pourvoi. En quatrième lieu, vraisemblablement conscient de l'abandon souhaité de l'instance ou de l'impasse procédurale dans laquelle se trouvait le recours faute de dépôt de la requête ampliative dans les délais légaux, Maître Arnaud ZABALDANO, toujours au nom de Monsieur l. PR., a établi un mémoire aux fins de désistement. L'arrêt mentionne deux dates successives concernant cet acte : dans le corps des motifs, il est fait état d'un « désistement en date du 21 septembre 2016 », tandis que les visas précisent que « le mémoire aux fins de désistement [a été] reçu le 22 septembre 2016 au greffe général ». Par cet acte, la prétention du demandeur au pourvoi consistait manifestement à mettre un terme volontaire à l'instance en révision qu'il avait lui-même introduite le mois précédent. En cinquième lieu, l'instruction du dossier s'est poursuivie administrativement au greffe. Le 11 novembre 2016, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Puis, le dossier a été transmis au parquet général : Monsieur le Procureur Général a déposé ses conclusions le 14 novembre 2016 (la teneur exacte de ces conclusions n'étant pas précisée dans la décision). Les éventuelles observations ou prétentions des six parties « en présence » ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). Enfin, l'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de procédure civile. À l'audience du 15 décembre 2016, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, a présenté son rapport, avant que l'affaire ne soit mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé le 4 janvier 2017. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à commentaire confronte la Cour de révision de Monaco à une question classique mais fondamentale de procédure civile, touchant à l'articulation chronologique et logique entre une sanction procédurale légale automatique — la déchéance du pourvoi — et un acte de disposition des parties — le désistement d'instance. Plus précisément, le problème juridique posé à la haute juridiction monégasque peut être formulé de la manière suivante : le demandeur à un pourvoi en révision qui, après avoir souscrit sa déclaration de pourvoi au greffe général, omet de déposer la requête en révision exigée par la loi et encourt de ce fait la déchéance de son recours par application de l'article 445 du Code de procédure civile, est-il encore recevable à se désister ultérieurement de son pourvoi, ou bien la déchéance encourue prive-t-elle d'effet et rend-elle irrecevable ce désistement ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer laquelle des deux causes d'extinction de l'instance — la déchéance sanctionnant une carence d'instruction ou le désistement manifestant une volonté d'abandon — devait primer lorsque l'acte de désistement est déposé après l'omission du dépôt de la requête en révision. La réponse à cette interrogation commandait directement le libellé du dispositif de l'arrêt : la Cour devait-elle donner acte du désistement ou constater prioritairement la déchéance du pourvoi en déclarant le désistement sans effet ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté procédurale, la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 452 du Code de procédure civile, adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique du style rédactions des juridictions suprêmes de tradition franco-monégasque. Le raisonnement se déploie en un attendu unique, construit sous la forme d'un syllogisme rigoureux où chaque proposition découle implacablement de la précédente. Dans un premier temps, la Cour procède à la constatation souveraine des faits procéduraux constants au dossier. Elle relève, d'une part, l'existence de l'acte initial de saisine : « Attendu que, le 2 août 2016, Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. l. PR., se pourvoir en révision contre un arrêt prononcé par la Cour d'appel le 4 juillet 2016 ». Elle constate, d'autre part, la carence procédurale subséquente imputable au demandeur : « qu'il n'a pas déposé de requête en révision ». En procédure civile monégasque, la déclaration de pourvoi au greffe général ne suffit pas à saisir valablement et pleinement la Cour de révision des moyens de droit critiquant la décision attaquée ; elle doit impérativement être suivie du dépôt d'une requête en révision développant lesdits moyens. Dans un deuxième temps, la Cour tire la conséquence juridique immédiate de cette abstention au regard des textes gouvernant la procédure devant elle. Elle énonce « que, de ce fait, M. l. PR. encourt la déchéance de son pourvoi par application de l'article 445 du code procédure civile ». La référence à l'article 445 du Code de procédure civile constitue la clé de voûte du raisonnement. Ce texte sanctionne le défaut d'accomplissement des formalités substantielles de dépôt de la requête par la déchéance du recours. La formulation employée par la Cour (« de ce fait, M. l. PR. encourt la déchéance ») met en évidence le caractère objectif et mécanique de la sanction : dès lors que la requête n'a pas été déposée, la déchéance est légalement encourue du seul fait de cette omission. Dans un troisième temps — et c'est là que réside l'apport spécifique de la motivation quant à l'articulation des mécanismes procéduraux —, la haute juridiction déduit de cette déchéance le sort qu'il convient de réserver au mémoire aux fins de désistement daté du 21 septembre 2016 (et reçu au greffe le 22 septembre 2016). La Cour affirme que la déchéance encourue en vertu de l'article 445 « a pour conséquence de rendre irrecevable son désistement en date du 21 septembre 2016 ». La logique juridique qui sous-tend cette affirmation est d'une cohérence absolue : on ne saurait valablement renoncer à un droit ou à une action qui est déjà frappé d'anéantissement par l'effet de la loi. Dès lors que le demandeur n'a pas déposé de requête en révision, son pourvoi s'est trouvé frappé de déchéance à l'expiration du délai légal imparti pour accomplir cette formalité. Lorsque intervient le désistement les 21 et 22 septembre 2016 — soit cinquante jours après la déclaration de pourvoi du 2 août 2016 —, la déchéance est d'ores et déjà acquise. Le pourvoi étant virtuellement éteint par la sanction légale de l'article 445 du Code de procédure civile, le désistement perd tout objet. La Cour qualifie cette situation dans ses motifs d'« irrecevabilité » du désistement (« rendre irrecevable son désistement »), avant de traduire cette irrecevabilité dans son dispositif par la formule selon laquelle le désistement est déclaré « sans effet ». Enfin, succombant en son recours frappé de déchéance, le demandeur se voit logiquement imputer la charge des dépens de l'instance. ### C. Le dispositif En conclusion de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Constate la déchéance du pourvoi, > - Déclare le désistement sans effet, > - Condamne M. l. PR. aux dépens de la présente instance. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande fermeté quant au respect des règles de forme et de délai gouvernant le recours en révision. Bien que le texte même de la décision ne cite aucun précédent jurisprudentiel ni aucune norme internationale (non précisé dans la décision), la solution retenue traduit des principes cardinaux du droit processuel monégasque relatifs à l'ordre d'examen des causes d'extinction de l'instance devant la juridiction suprême. En premier lieu, sur le terrain du droit interne monégasque tel qu'il se révèle à travers l'application combinée des articles 445 et 452 du Code de procédure civile visés par l'arrêt, la décision met en lumière la nature juridique exacte de la déchéance du pourvoi. En procédure civile, l'introduction d'un pourvoi en révision s'opère selon une séquence dissociée : d'abord la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général (en l'espèce le 2 août 2016), puis le dépôt d'une requête en révision contenant les moyens de droit dirigés contre la décision attaquée. L'article 445 du Code de procédure civile érige le dépôt de cette requête en condition de survie du pourvoi, sous peine de déchéance. L'enseignement majeur de l'arrêt du 4 janvier 2017 réside dans la reconnaissance du caractère automatique et prioritaire de cette déchéance par rapport à la volonté des parties. En effet, le désistement est l'acte par lequel le demandeur manifeste sa volonté de mettre fin à l'instance qu'il a engagée. Dans une conception purement subjective ou dispositif du procès civil, le juge pourrait être tenté de privilégier le désistement, acte pacificateur par lequel le plaideur reconnaît lui-même qu'il n'entend pas maintenir son recours, ce qui permettrait de clore le dossier sans prononcer de sanction procédurale. Telle n'est pourtant pas la voie suivie par la Cour de révision. En jugeant que l'absence de dépôt de la requête en révision fait encourir la déchéance par application de l'article 445 du Code de procédure civile, « ce qui a pour conséquence de rendre irrecevable son désistement », la Cour consacre une chronologie impérative des opérations juridiques : 1. La déclaration de pourvoi du 2 août 2016 fait courir le délai impératif de dépôt de la requête. 2. À l'échéance de ce délai, en l'absence de dépôt de la requête, la déchéance de l'article 445 produit son effet de plein droit, quand bien même elle n'est formellement constatée par la Cour qu'ultérieurement (en l'espèce par l'arrêt du 4 janvier 2017, après le certificat de clôture du 11 novembre 2016). 3. Dès lors que la déchéance a opéré de plein droit antérieurement au 21 septembre 2016, l'instance en révision se trouve frappée d'une cause légale d'extinction. Le juge de révision a une compétence liée : il ne peut que « constater » (selon le terme exact du dispositif : « Constate la déchéance du pourvoi ») une situation juridique déjà définitivement cristallisée. 4. Par voie de conséquence, le mémoire aux fins de désistement daté du 21 septembre 2016 et reçu au greffe le 22 septembre 2016 intervient dans un vide juridique procédural. On ne peut se désister d'un pourvoi qui, légalement, est déjà déchu. Il est particulièrement intéressant d'observer la nuance terminologique entre les motifs et le dispositif de l'arrêt commenté. Dans ses motifs, la Cour indique que la déchéance a pour conséquence de « rendre irrecevable » le désistement (ce que reprend également le sommaire : « Désistement - Irrecevabilité »). En revanche, dans son dispositif, la Cour « Déclare le désistement sans effet ». Ces deux qualifications, loin d'être contradictoires, se complètent pour décrire la même réalité processuelle : l'acte de désistement est irrecevable en tant que demande tendant à ce qu'il en soit donné acte pour éteindre l'instance à titre principal, et il est « sans effet » juridique parce que l'effet extinctif qu'il recherchait a déjà été intégralement consommé par la déchéance légale de l'article 445 du Code de procédure civile. Par ailleurs, le recours à la procédure de l'article 452 du Code de procédure civile — qui permet à la Cour de révision de statuer « hors session et uniquement sur pièces » — démontre la volonté du législateur et du juge monégasques d'assurer un traitement célérité et épuré des pourvois manifestement affectés d'un vice radical d'instruction. L'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 11 novembre 2016, attestant que tous les délais de la loi sont expirés, suivi trois jours plus tard des conclusions du Procureur Général (le 14 novembre 2016), a permis un examen sur rapport dès l'audience du 15 décembre 2016, sans qu'il soit nécessaire de mobiliser une session solennelle de plaidoiries pour constater une échéance purement objective. Sur le plan des principes généraux du procès équitable, bien qu'aucune disposition conventionnelle ne soit visée dans la décision, une telle rigueur procédurale s'articule harmonieusement avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Le formalisme des cours suprêmes, notamment l'obligation de déposer un mémoire ou une requête ampliative dans un délai strict à peine de déchéance, tend à éviter que des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions d'appel (ici l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juillet 2016) ne demeurent indéfiniment sous la menace d'un recours purement dilatoire non soutenu par des moyens de droit. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 4 janvier 2017 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs exerçant devant les juridictions de la Principauté de Monaco, tant en ce qui concerne la gestion du calendrier procédural du pourvoi en révision que la stratégie de retrait d'un recours. En premier lieu, cette décision constitue un rappel sévère de l'impératif de vigilance quant au suivi des délais postérieurs à la déclaration de pourvoi. La souscription d'une déclaration de pourvoi au greffe général (ici effectuée le 2 août 2016 contre un arrêt du 4 juillet 2016) est un acte conservatoire simple qui interrompt ou respecte le délai de recours, mais qui engage immédiatement le demandeur et son avocat-défenseur dans le mécanisme implacable de l'article 445 du Code de procédure civile. Le praticien ne peut se contenter d'inscrire le pourvoi dans l'attente d'une décision définitive de son client sur l'opportunité de poursuivre l'instance ou dans l'attente d'éventuelles négociations amiables. Dès la déclaration souscrite, le compte à rebours du dépôt de la requête en révision est enclenché. En deuxième lieu, l'arrêt éclaire avec une grande netteté la chronologie impérative du désistement. En pratique, il est fréquent qu'un plaideur, après avoir formé un pourvoi à titre conservatoire, décide finalement de renoncer à son recours, soit parce qu'une analyse approfondie révèle l'absence de moyens sérieux de révision, soit parce que la situation factuelle a évolué. Si le client décide d'abandonner la procédure et souhaite bénéficier d'un arrêt lui donnant acte de son désistement — plutôt que de subir un arrêt constatant la déchéance de son pourvoi pour carence procédurale —, l'avocat-défenseur doit impérativement déposer le mémoire aux fins de désistement au greffe général *avant* l'expiration du délai légal de dépôt de la requête en révision prévu par l'article 445 du Code
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2020, n° 19349 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 2020, n° 19349 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-08-19349)) ## Faits et procédure Une salariée, entrée le 4 novembre 2002 au service de la SAM MECAPLAST PRODUCTION, devenue SAM FOREPLAST, en qualité d'assistant logistique puis d'agent de méthodes, a été licenciée par lettre du 8 octobre 2015 visant l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal du travail a dit le licenciement abusif. Il a condamné la société au paiement de rappels de salaire, de congés payés, d'un complément d'indemnité de congédiement assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que de 25 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Par arrêt du 28 janvier 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à des sommes de rappel de salaire (218,39 € bruts), de congés payés (21,84 € bruts) et de complément d'indemnité de licenciement (1 182,90 €). Elle a en revanche réformé le jugement pour le surplus. Elle a débouté la salariée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement abusif, de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement et mauvaises conditions de travail. La salariée s'est pourvue en révision. La société FOREPLAST a contesté la recevabilité du pourvoi, au motif que n'avaient pas été signifiées certaines pièces exigées par l'article 449 du Code de procédure civile. Elle a par ailleurs sollicité l'application de l'article 459-4 du même code. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, a rendu sa décision le 8 octobre 2020. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question : la recevabilité du pourvoi.** Le pourvoi est-il recevable lorsque le demandeur n'a pas signifié à la partie adverse, avec la requête, l'ensemble des pièces énumérées par l'article 449 du Code de procédure civile ? **Deuxième question : la portée de l'appel incident et le contrôle du moyen unique.** Le moyen, qui invoque la violation de l'article 429 du Code de procédure civile relatif à la dévolution et la dénaturation des pièces, peut-il prospérer lorsque l'appel incident ne portait que sur le quantum de dommages-intérêts ? **Troisième question : la demande de sanction du pourvoi abusif.** L'exercice du droit de se pourvoir en révision ouvre-t-il droit à l'amende civile et à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif La Cour de révision répond à chaque question par le rejet des prétentions de la partie adverse ou du moyen. **Sur la recevabilité.** La Cour retient que « il résulte des pièces de la procédure qu'étaient jointes à la requête les pièces et documents prétendument omis et qu'au surplus, aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi d'où il suit que le pourvoi est recevable ». Elle fonde donc sa décision sur deux motifs cumulatifs. Le premier est factuel : les pièces prétendument omises avaient été jointes à la requête. Le second est textuel : aucune disposition n'attache la sanction d'irrecevabilité à l'omission de signification. **Sur le fond du moyen.** La Cour écarte le moyen en relevant que « l'appel incident formé par Mme M. ne portait que sur le quantum des dommages-intérêts et ne demandait que la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant abusif ». Elle en déduit que, « abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen », l'arrêt attaqué, « hors toute dénaturation et hors toute contradiction de motif, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que Madame M. ne démontrait pas en quoi son licenciement était abusif ». **Sur la demande de sanction.** La Cour énonce qu'« il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme M. ait abusé de son droit de se pourvoir en révision », et rejette la demande fondée sur l'article 459-4. **Dispositif.** Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi recevable, > Rejette le pourvoi de Mme m. M. > Déboute la SAM FOREPLAST de ses demandes formées sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile, > Condamne Mme m. M. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » ## Portée et enseign
# Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15286 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 septembre 2016, n° 15286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-26-15286)) ## Faits et procédure Une salariée, employée par la société anonyme monégasque A (SAM A) en qualité de « Pit Boss », statut cadre, affectée à la salle des jeux américains dite « B », a saisi le Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 3 mai 2010. Elle réclamait 116 000 euros, somme provisoirement arrêtée, correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle d'un salarié occupant un poste équivalent dans la salle dite « C », sur les cinq années précédant la requête, avec intérêts au taux légal. Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal du travail a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAM A, puis débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, au motif qu'elle n'avait pas procédé à une comparaison matérielle de sa situation avec celle d'un ou plusieurs cadres nommément désignés exerçant un travail de valeur égale. Le tribunal a en outre jugé que la demande de communication des justificatifs de rémunération visait à pallier une carence dans l'administration de la preuve. La salariée a interjeté appel par exploit du 14 octobre 2015. Elle concluait, à titre principal, à l'allocation de ses demandes faute pour l'employeur d'avoir produit les pièces de comparaison, et, à titre subsidiaire, à l'ordonnance d'une expertise judiciaire. La SAM A, appelante incidente, soulevait à titre principal l'incompétence du Tribunal du travail au profit de la Commission arbitrale instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, le litige revêtant selon elle un caractère collectif. Postérieurement, la salariée a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance par exploit du 8 avril 2016, aux fins d'une expertise devant établir l'étendue de son préjudice. Elle a sollicité, devant la Cour d'appel, un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de référé. La SAM A s'y est opposée, en soutenant que cette demande était purement dilatoire. L'issue de la procédure de référé n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si l'appelante pouvait obtenir le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision de référé ordonnant une expertise, alors que cette même mesure d'expertise était sollicitée à titre subsidiaire devant la juridiction d'appel. Il s'agissait, en substance, d'articuler deux exigences : l'effet dévolutif de l'appel, qui attribue au second degré la connaissance du litige, et la bonne administration de la justice, qui commande d'écarter les demandes de sursis présentant un caractère dilatoire. ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle retient que l'appel a dévolu à la juridiction du second degré la question de l'instauration d'une mesure d'expertise, même à titre subsidiaire, dès lors que le jugement était critiqué en ce qu'il n'avait pas constaté l'impossibilité matérielle, pour les salariés, de produire les bulletins de paie d'autres salariés. Elle relève ensuite le caractère « très tardif » de l'instance en référé, introduite six ans après la saisine du Tribunal du travail, et le fait que la demande d'expertise était formée après de premiers échanges de conclusions au fond. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Avant-dire droit au fond, > Déboute s. AL. des fins de sa demande de sursis à statuer, > Dit que les parties concluront selon le calendrier suivant : > – Le MARDI 8 NOVEMBRE 2016 Maître Frank MICHEL, pour le compte de s. AL., > – Le MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 Maître Didier ESCAUT, pour le compte de la SAM A, sans pièce nouvelle sauf en réponse aux derniers éléments communiqués par l'appelante, > – Le MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 pour plaidoiries, > Réserve les dépens en fin de cause, » La Cour
# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15519 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15519 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-13-15519)) ## Faits et procédure Par acte d'huissier du 12 novembre 2015, la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B ») a assigné la société anonyme monégasque A (ci-après « SAM A ») devant le président du tribunal de première instance statuant en référé. Elle sollicitait la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de plusieurs documents relatifs au personnel transféré : le volume et la liste des emplois transférés, les organigrammes, les permis de travail, les contrats de travail, les douze derniers bulletins de salaire, les habilitations, les visites médicales, les formations réglementaires et le registre du personnel. Par ordonnance du 15 juin 2016, le juge des référés, statuant par mesure provisoire et urgente, a ordonné à la SAM A de remettre à la SAM B les contrats de travail de vingt-trois salariés désignés nommément, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Il a également condamné la SAM A aux dépens. Le juge relevait que seuls les contrats de travail permettaient à la SAM B de connaître les conditions précises de chaque salarié transféré et que seuls quarante contrats à durée indéterminée avaient été communiqués. La SAM A a interjeté appel par exploit du 30 juin 2016, avec défense à exécution provisoire, sursis à l'exécution des poursuites et demande de suspension de la liquidation de l'astreinte. Elle sollicitait la réformation de l'ordonnance, la constatation d'une « véritable impossibilité d'exécuter » et le débouté de la SAM B. Elle soutenait avoir communiqué les pièces dès novembre 2015, complété sa communication en mai 2016, puis fourni, dans le délai de quinze jours, les contrats de onze salariés. Elle exposait que douze autres salariés, anciens, n'avaient jamais fait l'objet de conventions écrites, la réglementation monégasque n'exigeant, selon elle, que les autorisations d'embauchage et les permis de travail. La SAM B demandait qu'il lui soit donné acte de ce que 51 contrats avaient été fournis, constatait la « résistance abusive » de son adver
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15499)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque A, qui exerce une activité de commerce de gros, a entretenu des relations commerciales avec la société à responsabilité limitée de droit ivoirien D, dont M. h. r. DA. était le gérant. Entre le 24 septembre 2012 et le 11 février 2013, la SAM A a émis dix-neuf factures, pour un total de 461.680,42 euros, relatives à la fourniture de matériel (papiers, autocollants, cartons). Elle soutient que des paiements ont été effectués, mais qu'un solde de 403.578,67 euros demeure dû. Une mise en demeure a été adressée à la SARL D le 22 juillet 2014. Par un courrier du 11 août 2014, signé « La Direction r. DA. père », la débitrice aurait reconnu la dette et proposé un échéancier de paiement. La demanderesse produit en outre un contrat de cautionnement personnel et solidaire conclu avec M. h. r. DA., portant sur le paiement des dix-neuf factures, dans la limite de 461.444,33 euros, outre intérêts, frais et accessoires. L'assignation a été délivrée le 18 janvier 2016 (RG n° 2016/000528). La SAM A demandait la condamnation du défendeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la somme principale de 403.578,67 euros, correspondant à seize factures impayées (398.676,96 euros) et à une facture de la société B (4.901,71 euros), ainsi qu'à 204.857,99 euros d'intérêts de retard, calculés selon un décompte arrêté au 31 décembre 2015. Le défendeur, domicilié à Abidjan, n'a comparu à aucune audience. La demanderesse avait tenté une citation selon les modalités de l'article 150 du Code de procédure civile, sans retour de l'acte transmis par la voie diplomatique, et une lettre recommandée est revenue avec la mention « adresse incomplète ». Elle avait également fait délivrer l'acte par un huissier ivoirien, en deux notifications : l'une à l'épouse du défendeur, le 13 mai 2016, l'autre à la personne même du défendeur, le 30 juin 2016. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. **En premier lieu**, une décision rendue à l'encontre d'un défendeur domicilié dans un État non partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, et dont l'assignation a été notifiée par un huissier étranger, peut-elle être qualifiée de réputée contradictoire au sens de l'article 214 du Code de procédure civile monégasque ? **En second lieu**, le cautionnement solidaire souscrit par une personne physique couvre-t-il les intérêts conventionnels de retard lorsque le contrat de référence n'est pas produit et que le taux allégué présente un caractère usuraire ? ## Solution et dispositif **Sur la nature du jugement.** Le tribunal relève que la Côte d'Ivoire n'est pas partie à la Convention de La Haye de 1965, dont l'article 10 permet la notification directe par les officiers ministériels de l'État de destination. Il en déduit que l'acte introductif d'instance ne peut être regardé comme délivré « à la personne du défendeur » au sens de l'article 214, alinéa 1er, du Code de procédure civile. Il retient toutefois que les notifications réalisées par l'huissier ivoirien établissent que le défendeur a eu connaissance de l'assignation initiale, ce qui caractérise la situation visée par l'article 214, alinéa 2. Le jugement est en conséquence qualifié de réputé contradictoire. **Sur le fond.** Le tribunal écarte l'objection tirée de l'absence de cessation des paiements invoquée par le défendeur lors de la seconde notification. Il constate
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15501 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15501 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15501)) ## Faits et procédure Le 25 février 2016, M. v. i. SM., de nationalité russe, présentant une créance à l'encontre de M. a. EG., alias a. YE., de nationalité russe également, a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête fondée sur les articles 487, 489 et 491 du Code de procédure civile. Il sollicitait l'indisponibilité temporaire de sommes détenues par la SAM G pour un montant de 92 503 652 dollars US, ainsi que l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de cet établissement. Par ordonnance du 26 février 2016, le Président a autorisé la saisie-arrêt pour garantie d'une créance provisoirement évaluée à 85 000 000 dollars US, ou sa contre-valeur en euros, et a mis fin à l'indisponibilité temporaire. Le 17 mars 2016, le créancier a fait pratiquer la saisie par exploit d'huissier. La SAM G a déclaré « à ce jour nous ne détenons pas de compte ouvert en nos livres au nom de Mr a. EG. autrement appelé a. YE. ». Par le même acte, le créancier a assigné le débiteur en validation de la saisie et en paiement de ses causes, tout en adressant au tiers saisi une injonction de compléter sa déclaration au besoin, sur le fondement de l'article 500-3 du Code de procédure civile. Par courrier du 18 mai 2016, la banque a confirmé l'absence de compte au nom du débiteur. Le défendeur a conclu, le 6 juillet 2016, à l'incompétence du tribunal. Il soutenait que ni l'article 2 ni l'article 3 du Code de procédure civile ne trouvaient à s'appliquer, qu'il ne disposait ni de domicile ni de résidence à Monaco, que le litige portait sur des obligations contractuelles nées et exécutables hors de la Principauté, relatives à la construction d'un complexe à Moscou, et que la saisie, infructueuse, ne permettait plus de fonder une action en validation. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. Le demandeur a déclaré être sans pièces ni moyens. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la demande en validation d'une saisie-arrêt demeurée sans effet pouvait encore fonder la compétence des juridictions monégasques sur le fondement des critères 9° et 9° bis de l'article 3 du Code de procédure civile. Il lui fallait ensuite apprécier si la demande en paiement des « causes de la saisie-arrêt » pouvait être rattachée à la Principauté par un autre critère de cet article. Le texte visé est reproduit dans les motifs : > « quel que soit le domicile du défendeur : > 1° (.) > 9° De demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires ; > 9° bis De toutes les actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visés au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction ». Le juge devait donc résoudre une question de compétence internationale dans une situation où le défendeur n'était pas domicilié à Monaco. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève d'abord que le défendeur ne dispose d'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 21 avril 2016, Monsieur j-l. RO. c/ La société A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Écritures judiciaires - Propos injurieux - Bâtonnement - Licéité de la preuve - Enregistrement audio - Procédé déloyal (oui) - Contrat de travail - Licenciement - Faute grave (non) - Motif valable (non) - Licenciement abusif (oui) La formule « attitude scélérate », insérée dans les écritures judiciaires de j-l. RO., en ce qu'elle constitue un propos injurieux, doit être supprimée, tandis que l'expression « tartuferie », qui n'entre pas dans le cadre de l'interdiction légale, ne peut donner lieu à bâtonnement. Le procès-verbal??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? a banque pour tenter de trouver une issue amiable, - courant octobre 2013, les trois lanceurs d'alerte ont été entendus par la Sûreté Publique qui leur a annoncé que cette affaire de grande ampleur nécessitait des investigations à l'étranger (ampleur confirmée par trois articles du célèbre site d'investigation Médiapart), - le 11 novembre 2013, une information judiciaire a été ouverte, tandis que le 12 mai 2015, deux inculpations ont été notifiées, - la défenderesse tente de les salir en les faisant passer pour des maîtres-chanteurs et en prétendant que la rupture était jus??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt et un avril deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président du Tribunal de Première Instance chargé des fonctions de Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Daniel BERTI et Jean-Marie PASTOR, Messieurs Didier MARTINI et Bernard ASSO étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 21 avril 2016, Monsieur j-l. RO. c/ La société A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15496 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-17-15496)) ## Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nice a débouté M. CI. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL A la somme de 72 223,54 euros, assortie d'intérêts à compter du 24 avril 2010, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français et les dépens. Cette décision a ordonné l'exécution provisoire en son entier, sans caution et nonobstant appel. La créance trouvait son origine dans une demande en paiement d'honoraires née d'un contrat de mission de maîtrise d'œuvre (le texte ne précise pas davantage la nature exacte du contrat ni le montant détaillé de la créance au-delà de la condamnation prononcée). Par exploit du 29 décembre 2015, la SARL A a assigné M. CI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement niçois, avec toutes conséquences de droit. Le défendeur, dont le nom est mentionné comme « M. j. (en réalité g.) CI. » dans la décision, s'en est rapporté à justice. Le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à la demande. Pour établir les conditions de l'exequatur, la demanderesse a produit trois pièces : une expédition certifiée conforme du jugement, l'acte de signification remis à la personne de l'intéressé le 3 mars 2015 par les services de la Sûreté publique, à la requête du Procureur général, et un certificat de non-appel délivré le 7 octobre 2015 par le greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un jugement civil français, rendu en matière de paiement d'honoraires, remplissait les conditions de l'exequatur fixées par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, et notamment si son contenu était compatible avec l'ordre public monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge monégasque devait se borner à un contrôle formel des cinq conditions énumérées par le texte conventionnel, ou s'il lui revenait d'apprécier le bien-fondé de la décision étrangère, ce que la formule retenue par le texte semble exclure. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Il rappelle que l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par ordonnance du 2 décembre 1949, subordonne l'exequatur à une vérification limitée, dans les termes suivants : > « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; > > Le tribunal vérifiera seulement : > > 1°: Si d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être pours
# Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15466 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 novembre 2016, n° 15466 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/11-15-15466)) ## Faits et procédure Une société de droit des Îles Vierges britanniques, A, a, par acte authentique du 29 octobre 2009, consenti un prêt hypothécaire de 3.700.000 euros à une banque, la SA B, remboursable en vingt amortissements trimestriels. Le 30 octobre 2009, elle a viré la somme de 3.700.000 euros au profit de M. a. FE., qu'elle qualifie de prêt non remboursé. Le 8 septembre 2014, le président du tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à hauteur de 2.150.000 euros. Le juge des référés a rejeté, le 1er juillet 2015, la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée. Un appel a été formé contre cette ordonnance. Parallèlement, la société A a assigné M. FE. en paiement et en validation de la saisie-arrêt. Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de première instance l'a condamné à payer 2.729.428,41 euros avec intérêts au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts et a validé la saisie-arrêt. Il a refusé l'exécution provisoire. M. FE. a interjeté appel le 21 mars 2016. Il conteste l'existence du prêt, soutient que les virements correspondent au prix de cession de 10 % d'actions de sociétés panaméennes propriétaires de navires, et demande la mainlevée de la saisie. Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2016, il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de révision. Celle-ci était saisie d'un pourvoi formé le 1er avril 2016 contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2016, rendu en référé rétractation sur la même saisie-arrêt. La société A s'oppose à ce sursis. Elle soutient qu'il ne tend qu'à retarder l'issue du litige et que la Cour de révision n'est saisie que de l'existence d'un principe de créance. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel est la suivante : le juge du fond saisi d'une action en paiement et en validation de saisie-arrêt doit-il surseoir à statuer lorsqu'une autre juridiction est saisie, dans le cadre de la même saisie, d'une question susceptible d'influer sur l'existence de la créance ? Cette question se décompose en deux interrogations. La première porte sur la portée de l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsque l'instance parallèle ne tranche que la question du « principe de créance » dans le cadre d'un référé. La seconde porte sur le caractère déterminant de la décision attendue, en particulier lorsqu'elle est rendue « au provisoire ». ## Solution et dispositif La Cour rejette, en substance, l'argument selon lequel l'instance de référé ne devrait pas être prise en compte. Elle affirme d'abord un principe général en deux temps : > « S'il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice, lorsque le juge du fond est saisi d'une action en paiement et en validation de saisie-arrêt, d'attendre l'issue de la procédure de référé rétractation relative à cette même saisie-arrêt mais ne concernant que l'existence du principe de créance, il est en revanche d'usage de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une autre décision juridictionnelle, fût-elle afférente à une décision « au provisoire », lorsque celle-ci est déterminante pour apprécier le litige déféré. » Elle applique ensuite ce principe aux faits. Elle relève que la question déférée à la Cour de révision « pouvait avoir une incidence directe sur la solution du présent litige ». Elle précise que la Cour de révision devait se prononcer sur « l'admission à titre de commencement de preuve par écrit de certains documents, comme les relevés bancaires correspondant à des ordres de virement ». Elle en conclut que la solution du pourvoi « pouvait être déterminante pour établir l'existence de la créance invoquée ». Le raisonnement aboutit toutefois à une solution de renvoi, et non à un sursis formel. La Cour retient en effet que « la Cour de révision ayant rendu cet arrêt le 20 octobre 2016 », les parties doivent conclure selon un calendrier. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que l'arrêt de la Cour de Révision a été rendu le 20 octobre 2016
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15617 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15617 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15617)) ## Faits et procédure La société de droit britannique Barclays Bank PLC, agissant par sa succursale monégasque, a consenti des prêts à la société Cresta Overseas Limited. Le remboursement n'étant pas intervenu à l'échéance, la banque a fait signifier, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière. Par exploit du 3 mars 2015, la société débitrice a assigné la banque devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation de ce commandement. Par jugement du 28 mai 2015 (R.5769), le tribunal l'a déboutée et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. La débitrice a interjeté appel de ce jugement par exploit d'appel *parte in qua* et assignation. Par arrêt du 16 février 2016, signifié le 7 mars 2016, la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable comme tardif, sur le fondement de l'article 655 ter du Code de procédure civile. La société Cresta Overseas Limited a formé un pourvoi en révision par déclaration du 1er avril 2016, assorti de la consignation de l'amende éventuelle, puis d'une requête du 3 mai 2016. Le Ministère public a produit des conclusions le 1er juin 2016. Le pourvoi a été examiné à l'audience du 14 octobre 2016, sur le rapport du Premier Président Jean-Pierre Dumas. Le moyen unique, pris en deux branches, invoquait la violation des articles 424, 578, 642, 655 bis et 655 ter du Code de procédure civile, ainsi qu'un défaut de motifs et un manque de base légale. Dans sa première branche, la demanderesse soutenait que le commandement de payer est un acte préalable à la saisie, que son opposition relève d'un contentieux autonome soumis au droit commun des voies de recours, et non d'un incident de saisie. Dans sa seconde branche, elle faisait grief à la Cour d'appel d'avoir appliqué immédiatement, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, un régime d'irrecevabilité dans une instance en cours, ce qui la priverait d'un procès équitable et de l'accès au juge, en méconnaissance des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. La défenderesse sollicitait en outre 100 000 euros de dommages et intérêts pour abus de procédure. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première portait sur la qualification de l'opposition formée contre un commandement de payer valant saisie immobilière : constitue-t-elle un incident de la procédure de saisie, soumis au régime procédural spécifique des incidents, ou un contentieux autonome relevant du droit commun des voies de recours ? La réponse conditionnait la recevabilité tardive ou non de l'appel. La seconde concernait la compatibilité avec les exigences du procès équitable de l'application immédiate, dans une instance en cours, d'une solution nouvelle résultant d'un revirement de jurisprudence, lorsque cette solution entraîne l'irrecevabilité de la voie de recours exercée. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen sur ses deux branches. Sur la première branche, elle retient, au visa des articles 572 à 684 du Code de procédure civile, que « en retenant qu'en toute hypothèse, l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir son annulation pour irrégularité du titre exécutoire est une contestation née de la procédure de saisie, de nature à exercer une influence sur celle-ci et s'y référant directement, en sorte qu'elle constitue un incident de saisie, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Sur la seconde branche, elle se borne à affirmer que « toute juridiction peut changer de point de vue sur la réponse à donner à une question de droit ; que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ». Sur la demande indemnitaire, la Cour juge que « la société CRESTA OVERSEAS LIMITED n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande indemnitaire formée contre elle ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société BARCLAYS BANK PLC ; > Condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » Le pourvoi est donc rejeté dans son ensemble, la débitrice est condam
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15611 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15611)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires internationales complexes, mêlant des opérations immobilières sur le territoire monégasque et des projets situés en Asie, nouées entre une société d'architecture française et des structures sociétaires étrangères. Courant 2008, deux sociétés de droit des Îles Vierges Britanniques, dénommées respectivement PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED, chacune propriétaire d'un appartement distinct situé à Monaco, ont entrepris un projet immobilier consistant à réunir et à rénover ces deux biens. Pour mener à bien cette opération d'envergure, elles ont confié une mission à la société à responsabilité limitée de droit français NBMH ARCHITECTES, établie à Cannes et dirigée par son gérant en exercice, Monsieur m. HA. Parallèlement à ce chantier monégasque, il ressort des éléments factuels rapportés dans la décision que les parties, auxquelles s'ajoutait une société tierce dénommée KUBLAI HOLDINGS LIMITED, entretenaient des relations contractuelles portant sur d'autres projets qualifiés de « marchés asiatiques », incluant notamment des réalisations désignées sous les noms de « Villas Trisara 23 et 35 » et « Résidence Saint Régis ». L'exécution du marché monégasque a toutefois connu des vicissitudes. En septembre 2009, la relation contractuelle a pris fin, rupture que la société d'architecture qualifiera ultérieurement d'abusive. À la suite de cet arrêt du chantier, des discussions se sont engagées entre les différents protagonistes afin de liquider les comptes relatifs tant au projet de Monaco qu'aux projets asiatiques. Dans ce cadre, un premier courriel a été adressé le 12 avril 2010 par Monsieur Cyril CO. à Monsieur m. HA., en réponse à une demande de ce dernier concernant la facturation pour Monaco, et plus particulièrement le règlement du mois d'octobre 2009. Aux termes de cette correspondance, il était fait état de griefs à l'encontre de la société d'architecture, à qui il était reproché de ne pas avoir exécuté correctement ses prestations contractuelles. Monsieur Cyril CO. proposait alors de solder les marchés asiatiques par le versement respectif de 20 000 euros pour les « Villas Trisara 23 et 35 » et de 10 000 euros pour la « Résidence Saint Régis », sommes correspondant, selon l'auteur du message, à ce qui avait été produit et livré. En revanche, concernant le marché de Monaco, la proposition consistait à ne verser aucune somme supplémentaire au-delà du montant de 228 546,76 euros d'ores et déjà perçu par la société NBMH ARCHITECTES. Les négociations se sont poursuivies jusqu'à l'automne 2010. Le 22 octobre 2010, un échange de courriels est intervenu entre Monsieur m. HA., gérant de la société NBMH ARCHITECTES, et Madame w. ST., agissant en qualité de « General Counsel » des sociétés LEONARDO. Selon la thèse soutenue par les sociétés maîtres de l'ouvrage, cet échange électronique matérialisait une transaction globale et définitive entre les parties, stipulant le versement d'une somme de 30 000 euros hors taxes (soit 35 880 euros toutes taxes comprises) à titre de règlement complet et définitif, pour solde de tout compte, de toutes les sommes susceptibles d'être réclamées par la société d'architecture au titre de leurs relations contractuelles, incluant tant les marchés asiatiques que le projet monégasque. Après une période d'inaction prolongée — l'arrêt relevant que la société d'architecture a attendu le 10 janvier 2012 pour réclamer à nouveau le paiement des factures de l'année 2009 relatives au marché monégasque —, le différend s'est cristallisé sur le terrain judiciaire. Se prétendant toujours créancière de diverses factures impayées ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du marché survenue en septembre 2009, la société NBMH ARCHITECTES s'est résolue à agir en justice contre ses cocontractantes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit en date du 7 juin 2013, la société NBMH ARCHITECTES a fait assigner en paiement les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED devant le Tribunal de première instance de Monaco. En cours d'instance, la situation financière de la demanderesse s'est dégradée, conduisant à l'ouverture d'une procédure collective en France. La société NBMH ARCHITECTES a ainsi été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 février 2014 (la décision mentionnant plus précisément, dans ses qualités, la nomination de Maître Nathalie THOMAS en qualité d'administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 15 février 2014, et celle de Maître Pierre GARNIER en qualité de mandataire judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Grasse du 18 février 2014). Ces organes de la procédure sont intervenus à l'instance aux côtés de la société débitrice. Pour s'opposer aux prétentions financières de la société d'architecture, les sociétés défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qui aurait été conclue le 22 octobre 2010. Par un jugement rendu le 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli ce moyen de défense. Considérant qu'une transaction était effectivement intervenue entre les parties le 22 octobre 2010, prévoyant le versement d'une somme de 35 880 euros à titre de règlement complet et définitif de toutes sommes susceptibles d'être réclamées par la société NBMH ARCHITECTES, la juridiction du premier degré a intégralement débouté cette dernière de ses demandes. Mécontente de cette issue, la société NBMH ARCHITECTES, assistée de ses organes de procédure collective, a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, l'appelante a notamment soulevé deux moyens nouveaux destinés à combattre l'existence et la validité de l'accord transactionnel qui lui était opposé : le premier contestait la recevabilité de la preuve de la transaction tirée du simple échange de courriels entre les parties ; le second déniait l'existence de concessions réciproques, condition substantielle nécessaire à la reconnaissance d'une transaction valable. Par un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (également mentionné dans les visas sous la date du 29 septembre 2015), signifié le 21 janvier 2016, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rejetant ainsi l'ensemble des prétentions de la société d'architecture. C'est dans ces circonstances que la SARL NBMH ARCHITECTES, Maître Nathalie THOMAS et Maître Pierre GARNIER ont formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 17 février 2016, suivie du dépôt d'une requête le 17 mars 2016. Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs en révision développaient un moyen unique articulé en quatre branches, reprochant substantiellement à la Cour d'appel : 1. D'avoir manqué à son obligation de motivation en se bornant à reproduire à l'identique les motifs du jugement de première instance, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. D'avoir violé les règles probatoires gouvernant le commencement de preuve par écrit et la transaction (articles 1194, 1883 et 1887 du Code civil) en déduisant la vraisemblance d'une transaction incluant le marché monégasque d'un courriel émanant d'un tiers (Monsieur Cyril CO.) et non du seul écrit émanant de la société NBMH ARCHITECTES ; 3. D'avoir méconnu l'exigence de concessions réciproques (articles 1883 et 1887 du Code civil) dès lors que la somme de 30 000 euros versée ne constituait que la rémunération minimale du travail livré pour les marchés asiatiques, sans aucune concession relative au marché de Monaco ; 4. D'avoir statué par des motifs inopérants pour caractériser une renonciation tacite de la société à sa créance, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile, en se fondant sur le seul retard mis par elle à réclamer le paiement de ses factures de 2009. En défense, par contre-requête déposée le 14 avril 2016, les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A LIMITED et PALAZZO LEONARDO 12B LIMITED concluaient au rejet du pourvoi et formaient une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté invitait la Cour de révision à se prononcer sur un faisceau de questions juridiques articulées autour d'une problématique centrale mêlant droit processuel, droit de la preuve et droit des contrats spéciaux : **à quelles conditions formelles, probatoires et substantielles une juridiction d'appel peut-elle retenir l'existence et la validité d'une transaction globale mettant fin à plusieurs marchés distincts, lorsque cet accord résulte d'échanges de courriers électroniques ?** Plus précisément, la Haute juridiction monégasque devait résoudre quatre difficultés successives : - En premier lieu, sur le terrain processuel, l'approbation par la juridiction du second degré des motifs des premiers juges méconnaît-elle l'exigence de motivation propre inhérente au droit au procès équitable lorsque l'arrêt répond par ailleurs à des moyens nouveaux soulevés en cause d'appel ? - En deuxième lieu, sur le terrain du droit de la preuve (articles 1194, 1883 et 1887 du Code civil), le juge du fond peut-il caractériser un commencement de preuve par écrit de l'existence et de l'étendue d'une transaction en rapprochant le courriel émanant de la partie à qui on l'oppose d'autres correspondances électroniques émanant de tiers ou des cocontractants, jugées indivisibles ? - En troisième lieu, sur le terrain substantiel du droit des contrats spéciaux (articles 1883 et 1887 du Code civil), comment s'apprécie l'exigence de concessions réciproques dans le cadre d'un règlement global, et le juge du fond doit-il contrôler l'équivalence économique des sacrifices consentis par chacune des parties ? - En quatrième lieu, la prise en compte par les juges du fond de l'inaction prolongée du créancier après la date de l'accord allégué relève-t-elle de la caractérisation stricte d'une renonciation tacite unilatérale ou de l'appréciation souveraine de l'exécution des concessions réciproques nées de la transaction ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique de chacune des quatre branches du moyen unique, mobilisant tour à tour le contrôle de la matérialité des motifs de l'arrêt attaqué et le rappel des frontières strictes délimitant le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. #### 1. Sur le grief de défaut de motivation propre (première branche) Le pourvoi soutenait que l'arrêt de la Cour d'appel n'était que la reproduction servile et à l'identique des motifs du jugement de première instance, privant ainsi les justiciables d'un examen effectif et attentif de leurs moyens en violation de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de révision écarte cet argument en relevant que le grief « manque en fait ». Pour ce faire, elle procède à une vérification concrète de la structure argumentative de l'arrêt déféré. Elle observe qu'indépendamment du réexamen général des faits auquel la Cour d'appel s'est livrée avant d'approuver le jugement, la juridiction du second degré a expressément réfuté deux moyens qui avaient été nouvellement soulevés devant elle : l'un ayant trait à la recevabilité de la preuve de la transaction par courriels, l'autre touchant à la réciprocité des concessions. L'existence de cette réfutation spécifique démontre que la juridiction d'appel a forgé sa propre motivation en réponse aux articulations nouvelles des parties, excluant tout reproche de reproduction mécanique du jugement. #### 2. Sur la preuve de la transaction et le régime du commencement de preuve par écrit (deuxième branche) La deuxième branche attaquait le cœur du mécanisme probatoire retenu par les juges du fond. En vertu de l'article 1883 du Code civil monégasque, la transaction est un contrat qui doit être rédigé par écrit. Cette exigence probatoire se combine avec les règles générales de la preuve littérale, et notamment l'article 1194 du Code civil relatif au commencement de preuve par écrit. Le pourvoi soutenait que la vraisemblance du fait allégué (en l'occurrence, le fait que la transaction englobait non seulement les marchés asiatiques mais aussi le marché monégasque) devait résulter intrinsèquement de l'écrit émanant de celui à qui on l'oppose (le courriel de Monsieur HA. du 22 octobre 2010), et non d'un élément extrinsèque émanant d'un tiers (le courriel de Monsieur CO. du 12 avril 2010), lequel ne pouvait intervenir qu'à titre de complément d'un commencement de preuve déjà constitué. La Cour de révision rejette la branche comme non fondée en s'appuyant sur le pouvoir souverain des juges du fond, tout en notant l'absence de tout grief de dénaturation soulevé par le demandeur. Le raisonnement de la Haute juridiction se déploie en deux temps : - D'une part, elle juge que c'est souverainement que la Cour d'appel a estimé que l'ensemble des courriels produits aux débats concernait tant le marché monégasque que le marché asiatique et que ces correspondances formaient un tout « indivisible ». - D'autre part, elle valide l'analyse selon laquelle le courriel émané le 22 octobre 2010 de Monsieur HA., gérant de la société NBMH ARCHITECTES, rendait par lui-même vraisemblable l'accord allégué, tout en précisant que cet écrit « trouve tout son sens par son rapprochement avec les autres », notamment ceux du même jour émanant de Madame ST., « General Counsel » des sociétés LEONARDO, auxquels le message du gérant apportait précisément réponse. Ainsi, la Cour de révision refuse la lecture excessivement cloisonnée proposée par le pourvoi : dans un échange électronique de négociation, un courriel de réponse ne peut être abstrait du message initial auquel il répond, leur rapprochement permettant d'éclairer la portée du commencement de preuve par écrit sans violer l'article 1194 du Code civil. #### 3. Sur l'existence et l'appréciation des concessions réciproques (troisième branche) Par sa troisième branche, la société d'architecture contestait la qualification même de transaction au motif qu'aucune concession n'avait été consentie par les sociétés PALAZZO LEONARDO au titre du marché monégasque. Selon le moyen, dès lors que le courriel du 12 avril 2010 chiffrait à 30 000 euros (20 000 euros plus 10 000 euros) la valeur des prestations livrées pour les seuls marchés asiatiques et refusait tout versement supplémentaire pour Monaco, le paiement final de 30 000 euros ne constituait que le règlement *a minima* du travail fourni en Asie, excluant toute concession réciproque. La Cour de révision écarte ce grief en posant un principe directeur majeur : « la validité de la transaction n'exige pas que les nécessaires concessions réciproques soient équivalentes ». Approuvant l'exactitude de cette énonciation de droit par la Cour d'appel, la Haute juridiction relève que les juges du fond ont souverainement constaté l'existence d'engagements croisés : - Du côté de la société NBMH ARCHITECTES, l'acceptation de la rupture du marché ; - Du côté des sociétés PALAZZO LEONARDO, le versement d'une somme de 30 000 euros hors taxes pour solde de tout compte, assorti de la renonciation à toute réclamation concernant des prestations non exécutées ou jugées insatisfaisantes. En soulignant que ce dernier motif — tenant à la renonciation des maîtres de l'ouvrage à agir en remboursement ou en responsabilité pour mauvaise exécution — n'était pas critiqué par le pourvoi, la Cour de révision conclut que la décision se trouve légalement justifiée au regard des articles 1883 et 1887 du Code civil. #### 4. Sur la portée de l'inaction du créancier après la transaction (quatrième branche) Enfin, la quatrième branche tentait de déplacer le débat sur le terrain de la renonciation abdicative unilatérale. Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir déduit une renonciation tacite de la société d'architecture à ses créances de 2009 du seul fait qu'elle avait attendu le 10 janvier 2012 pour en réclamer le paiement sans expliquer ce différé important, alors que le silence ou le retard ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de renoncer à un droit. La Cour de révision restitue aux motifs de la Cour d'appel leur véritable portée juridique. Elle relève que les juges du fond n'ont pas cherché à caractériser une renonciation tacite autonome, mais ont considéré, « à partir de la chronologie des faits et dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la non réclamation de ces créances avait relevé des concessions par lesquelles la transaction avait mis un terme au différend ». Autrement dit, le silence observé par la société NBMH ARCHITECTES entre octobre 2010 et janvier 2012 a été retenu comme un indice factuel corroborant l'existence et l'exécution de la concession transactionnelle (l'abandon des factures litigieuses), justifiant ainsi légalement la décision au regard de l'article 199 du Code de procédure civile. #### 5. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Examinant en dernier lieu la demande reconventionnelle formée par les sociétés défenderesses tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la Cour de révision la rejette sobrement, estimant qu'elle « ne trouve aucune justification dans les éléments de la cause ». ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Déboute les sociétés PALAZZO LEONARDO 12A ET PALAZZO LEONARDO 12B de leur demande en condamnation de la société NBMH ARCHITECTES à leur payer une somme de 10 000 euros ; > > Condamne la société NBMH ARCHITECTES aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco présente un intérêt doctrinal et pratique de premier plan. Sous l'apparence d'un arrêt de rejet classique s'abritant largement derrière le pouvoir souverain des juges du fond, la décision consolide en réalité des solutions fondamentales touchant tant à la déontologie de la motivation judiciaire qu'au régime juridique de la transaction conclue dans l'environnement numérique moderne. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de l'arrêt permet de dég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26181 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-16-26181)) ## Faits et procédure Un particulier, P. P., était propriétaire d'un véhicule de marque Lotus, type Esprit 2, immatriculé à Monaco et assuré auprès de la compagnie Allianz. Le contrat, à effet du 28 avril 1989, mentionnait pour ce véhicule une valeur de 150 000 F et une année de construction de 1978. Le 9 juin 1989, le véhicule a pris feu à Roquebrune-Cap-Martin, où il circulait, et a été quasiment détruit. La réalité du sinistre et le principe de la garantie n'ont pas été contestés. L'assureur a réglé une indemnité de 63 000 F, correspondant à une valeur vénale de 70 000 F retenue par l'expert M., diminuée de la franchise contractuelle de 5 000 F et d'une valeur de sauvetage de 2 000 F. Le chèque correspondant n'a pas été encaissé. L'assuré a assigné la compagnie devant le tribunal de Monaco. Il réclamait 145 000 F au titre de l'indemnisation, soit la valeur vénale qu'il estimait prestigieuse après déduction de la franchise, 20 000 F de dommages et intérêts, et l'exécution provisoire. Il invoquait l'« histoire unique » du véhicule, qui aurait appartenu à un dirigeant de l'écurie Lotus puis à un coureur automobile américain, et produisait des appréciations d'experts et de personnalités du monde automobile. La société Allianz France a soulevé une exception d'incompétence territoriale, au motif que le demandeur ne justifiait pas du respect des règles de compétence. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des prétentions sur le fond. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions distinctes. La première concernait la compétence internationale et territoriale des juridictions monégasques à l'égard d'une compagnie d'assurances étrangère, assignée en la personne de son agent établi à Monaco. Il s'agissait de savoir si cette situation caractérisait un défendeur « domicilié en Principauté » au sens de l'article 2 du Code de procédure civile. La seconde portait sur le mode d'évaluation de l'indemnité due au titre d'un contrat d'assurance dommages en cas de destruction totale d'un véhicule. Il convenait de déterminer si la valeur retenue devait être la valeur vénale objectivement établie au jour du sinistre, ou si la valeur extrinsèque liée à la notoriété des précédents propriétaires pouvait être prise en compte. ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal rejette l'exception. Il énonce que « la compétence territoriale des juridictions monégasques est régie par la loi du for, et notamment les articles 2 et 3 du Code de procédure civile », lesquels attribuent compétence aux tribunaux de la Principauté pour connaître de toutes actions dirigées contre un défendeur domicilié à Monaco, et, selon la décision, d'actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées dans la Principauté. Deux éléments fondent la solution. D'une part, l'assignation a été délivrée à l'agent monégasque de la compagnie, qui la représente valablement en application de l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968. Ce mandat de représentation caractérise, selon le tribunal, un défendeur domicilié en Principauté. D'autre part, le contrat a été souscrit à Monaco, où il avait été adressé à l'assuré aux fins de signature, et portait sur un véhicule immatriculé dans la Principauté. **Sur le fond.** Le tribunal relève que la police, à effet du 28 avril 1989, prévoit, aux termes des articles 11 et 16 des conditions générales, une indemnité correspondant à « la valeur à dire d'expert du véhicule au jour du sinistre », déduction faite de la valeur de sauvetage et de la franchise. Il retient que la valeur de 150 000 F figurant au contrat ne correspond pas à la valeur vénale du véhicule, mais à sa valeur « neuve », et qu'il ne saurait y avoir
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15606 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15606)) ## Faits et procédure M. m.el PA. est décédé à Monaco le 15 août 2013, laissant pour lui succéder son fils unique, M. m. PA. Le 2 mars 2005, le défunt avait adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie établi sur document à en-tête de La Mondiale Partenaire et du Crédit Foncier de Monaco Indosuez Wealth (CFM). Le 29 juillet 2014, le fils a assigné la société CFM devant le juge des référés. Il sollicitait notamment la communication de l'ensemble des documents reflétant les instructions et le consentement de son père concernant la modification conventionnelle du contrat initial, jusqu'à la situation en vigueur. Par ordonnance du 4 février 2015, le juge des référés a dit que la communication des pièces ne se heurtait pas au secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire. Le CFM a interjeté appel. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a déclaré M. m. PA. recevable en sa demande de communication de documents. Le CFM a formé un pourvoi en révision contre cette décision. Il ressort des visas que la déclaration de pourvoi a été souscrite le 22 décembre 2015, que la requête a été déposée le 20 janvier 2016 et la contre-requête le 18 février 2016. Les conclusions du Ministère public datent du 22 février 2016. L'audience s'est tenue le 13 octobre 2016 sur le rapport du Conseiller Guy Joly. Pour l'exécution préalable, l'ordonnance compulsoire du 30 juin 2014 avait autorisé le fils à mandater un huissier aux fins de se rendre dans les bureaux de la banque pour obtenir communication des documents et en prendre copie. Le 22 juillet 2014, un acte extrajudiciaire intitulé « dénonce d'ordonnance sommation de communiquer » avait été délivré à l'établissement. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens réunis. **Premier moyen.** Il était reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du CFM fondées sur l'article 415 du Code de procédure civile, et de ne pas avoir jugé que les conditions d'un référé difficulté d'exécution faisaient défaut. **Second moyen.** Le CFM soutenait que la divulgation d'informations concernant un ou plusieurs tiers était prohibée par l'obligation de secret professionnel du banquier, en violation de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et de l'article 6 du Code civil. La question posée à la Cour de révision était donc double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge d'appel avait satisfait à son obligation de réponse aux conclusions et correctement appliqué le régime procédural de l'exécution de l'ordonnance. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le secret professionnel bancaire faisait obstacle à la communication, au fils, de documents relatifs à un contrat d'assurance-vie souscrit par son père. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens, par une motivation en deux temps. **Sur le premier moyen**, la Cour retient que, « répondant aux conclusions du CFM, c'est sans violer les dispositions de l'article 415 du Code de procédure civile » que la Cour d'appel a relevé trois éléments. L'ordonnance compulsoire autorisait le mandat donné à un huissier. L'acte du 22 juillet 2014 avait été signifié à l'établissement. Enfin, il n'était « ni démontré ni soutenu que cet acte ait contrevenu aux prescriptions des articles 136 et suivants du Code de procédure civile sur les exploits d'huissier ». **Sur le second moyen**, la Cour relève que la Cour d'appel a constaté trois points : - le demandeur était seul héritier de son père ; - le secret professionnel bancaire, fondé sur l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, « vise à protéger leurs clients qui seuls peuvent y renoncer » ; - le père était le souscripteur des contrats d'assurance-vie, de sorte que les informations en cause « proviennent uniquement du souscripteur lui-même ». Il en résulte que « ni la banque ni la compagnie d'assurance ne pouvaient lui opposer de secret professionnel pas plus qu'ils ne pouvaient l'opposer à son fils ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; >
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15591 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15591 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15591)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée OL. JA., locataire commerciale à Monaco, était opposée à M. AL-AM., de nationalité saoudienne et domicilié à Djeddah. Le litige portait sur l'indemnité d'éviction due à la société. La Cour de révision a été saisie à plusieurs reprises, et notamment sur pourvoi de M. AL-AM. (pourvoi n° 2013-64). Par arrêt du 26 mars 2015, la Cour, réservant les dépens, a rejeté la contestation de M. AL-AM. relative à l'étendue de sa compétence. Par arrêt du 24 mars 2016, statuant après cassation, elle a reconnu à la SARL OL. JA. un droit à indemnité d'éviction de 1 954 000 €, outre les indemnités de licenciement payables sur justificatifs, et lui a accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter du paiement effectif de l'indemnité. Cet arrêt condamnait la société aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de l'avocat de M. AL-AM. Par requête du 14 avril 2016, la société, représentée par Maître PASQUIER-CIULLA, a saisi la Cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Elle soutenait que la condamnation aux dépens était entachée d'une erreur, en ce que la partie succombante aurait dû être M. AL-AM. Elle invoquait l'article 231 du Code de procédure civile, selon lequel les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Elle faisait valoir que la Cour n'avait pas entendu faire application de l'article 232, qui permet de compenser les dépens ou de les répartir en cas de succombance partagée, l'arrêt ne comportant « aucune motivation relative à l'attribution des dépens ». Elle sollicitait en conséquence la mention que M. AL-AM. serait condamné aux dépens. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 octobre 2016, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, Vice-Président, en présence du ministère public. ## Question de droit La question posée était la suivante : une demande fondée sur l'absence de motivation d'une décision relative aux dépens peut-elle être présentée comme une demande de rectification d'erreur matérielle, au sens des articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile, visés par la Cour ? La difficulté tient à la frontière entre l'erreur matérielle, qui affecte la rédaction du dispositif sans toucher au raisonnement du juge, et le défaut de motifs, qui relève du contrôle de la légalité de la décision. La requérante avait choisi la voie de la rectification pour obtenir la modification d'un chef de dispositif, en faisant valoir que le juge aurait dû, au regard de l'article 231, mettre les dépens à la charge de l'autre partie. ## Solution et dispositif La Cour déclare la requête irrecevable. Elle retient, dans les motifs, que : > « sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le demandeur tend à faire juger un défaut de motivation ; qu'en conséquence, la requête est irrecevable ». Le dispositif est ainsi
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15608 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15608)) ## Faits et procédure Par un arrêt rendu le 17 novembre 2015, la Cour d'appel de Monaco a statué dans un litige opposant M. g. BE., exerçant le commerce sous l'enseigne BE BR. & PARTNERS, à la société à responsabilité limitée TTMG INTERNATIONAL (« TTMG »). La nature exacte du litige initial, son objet et le sens de l'arrêt d'appel ne sont pas précisés dans la décision commentée (non précisé dans la décision). L'arrêt d'appel a été signifié le 29 décembre 2015. Le 28 janvier 2016, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a formé au nom de M. BE. une déclaration de pourvoi au greffe général. La même date, une consignation a été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le 7 mars 2016, le Greffier en Chef a dressé un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le ministère public a conclu le 8 mars 2016 et a invoqué la déchéance du pourvoi. La société TTMG n'a pas comparu devant la Cour de révision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 octobre 2016, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente. Le demandeur en révision ne contestait pas, dans les motifs de l'arrêt, l'absence de dépôt de sa requête. La date à laquelle la requête aurait éventuellement été déposée n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait déterminer si la déclaration de pourvoi en révision, non suivie, dans le délai légal de trente jours, du dépôt de la requête contenant l'énoncé des moyens, entraîne la déchéance du pourvoi. Elle devait également apprécier l'opportunité de prononcer, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, une amende civile à l'encontre du demandeur. ## Solution et dispositif La Cour constate la déchéance du pourvoi au visa des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, qui imposent qu'« dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Elle relève que la déclaration du 28 janvier 2016 « n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ». Sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, elle retient qu'« eu égard aux circonstances de la cause, il y lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende civile ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate la déchéance du pourvoi, > Condamne M. g. BE. à 300 euros d'amende et aux dépens. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un formalisme strict du pourvoi en révision.** La décision rappelle que le pourvoi en révision n'est pas seulement subordonné à une déclaration initiale au greffe général. Il suppose, dans un délai de trente jours, la production d'une requête complète, comportant les conclusions, les moyens et l'indication précise des textes violés. Le défaut d'accomplissement de cette formalité entraîne la déchéance, sans que la Cour ait à examiner le bien-fondé des moyens. La solution est ainsi purement procédurale : le juge ne se prononce ni sur le fond de l'arrêt attaqué ni sur les moyens non produits. **2. Une formulation à préciser.** Le texte visé impose au demandeur de « signifier » sa déclaration à l'autre partie, avec requête. Les motifs de l'arrêt évoquent, eux, le « dépôt » de la requête dans le délai légal. La décision ne précise pas si la signification à la partie adverse a été accomplie ni à quelle date. Cette différence de vocabulaire ne conduit pas à une solution distincte, car la Cour retient l'absence de production de la requête dans le délai. Pour la pratique, il convient néanmoins de vérifier les deux actes, à savoir la signification et le dépôt, afin de sécuriser le pourv
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15612 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15612 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15612)) ## Faits et procédure Des sociétés de droit étranger, ROMMER EXPORT LTD (droit néo-zélandais) et FILWOOD ENTERPRISES LTD (droit anglais), ont consenti des prêts à la Société commerciale d'exploitation et de transaction (SCET), dont le siège est à Monaco et qui était dirigée par M. i. MA. M. o. DI. soutenait que ces sociétés lui avaient cédé les droits nés de ces prêts par deux contrats de cession de créances datés du 1er août 2007. Il a assigné la SCET et M. i. MA. devant le Tribunal de première instance, qui l'a débouté de ses demandes. La Cour d'appel a statué par arrêt du 10 novembre 2015, signifié le 21 janvier 2016. M. o. DI. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 18 février 2016, puis a déposé et signifié une requête en révision le 10 mars 2016. Un contre-mémoire a été déposé au nom de M. i. MA. et de la SAM SCET le 8 avril 2016, et le Ministère public a conclu le 14 avril 2016. Un certificat de clôture a été établi le 22 avril 2016. L'audience s'est tenue le 19 octobre 2016 sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller. Le pourvoi a été soumis à la Cour de révision sur plusieurs points : la recevabilité, la régularité de la communication d'une pièce, la force probante des actes de cession, et une demande reconventionnelle de dommages et intérêts. ## Question de droit Quatre questions étaient posées à la Cour de révision : 1. **Recevabilité.** La déclaration de pourvoi et la requête en révision, signifiées à la SCET prise en la personne de son syndic et à M. i. MA., sont-elles valablement signifiées, alors que le syndic n'avait pas élu domicile chez l'avocat des défendeurs et n'avait pas été personnellement touché par l'acte ? 2. **Contradictoire.** Le refus de la Cour d'appel d'écarter la pièce n° 15 sans motivation spéciale viole-t-il l'article 199 du Code de procédure civile ? 3. **Preuve de la cession.** La Cour d'appel pouvait-elle, en l'absence de contestation de signature ou d'exception de nullité, écarter les actes de cession en raison d'un doute sur leur authenticité et la date de leur conclusion, sans méconnaître la charge de la preuve ? 4. **Motivation.** La Cour d'appel a-t-elle omis de répondre à des conclusions, notamment en ne s'expliquant pas sur un aveu judiciaire invoqué ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour retient que l'article 445 du Code de procédure civile impose que la déclaration de pourvoi et la requête en révision soient signifiées à l'autre partie dans les trente jours. Elle qualifie cette formalité de substantielle, en ce qu'elle permet au défendeur de vérifier que le pourvoi a été formé dans le délai légal et par une personne ayant qualité. Elle relève qu'il résulte des pièces de la procédure que le syndic, par lettre du 1er avril 2016, a informé la Cour que la signification lui avait été faite le 10 mars 2016 par exploit d'huissier et qu'il ne pouvait constituer avocat faute de trésorerie. Le pourvoi est déclaré recevable. **Sur le premier moyen**, la Cour constate que M. o. DI. avait demandé, par conclusions du 11 juin 2015, le rejet de la pièce litigieuse, à défaut de réouverture des débats. La Cour d'appel avait admis la communication de cette pièce, ordonné la réouverture des débats puis, sur incident, admis la communication de la pièce n° 15 « afin de respecter le principe du contradictoire ». Le moyen est écarté. **Sur les deuxième et troisième moy
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15400 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 octobre 2016, n° 15400 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/10-13-15400)) ## Faits et procédure M. j. m. D a été engagé par la SAM A, d'abord par contrats à durée déterminée successifs (du 2 mai 2012 au 31 janvier 2013), puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2013, en qualité de vendeur produits techniques, niveau II, échelon 1, statut employé. Après une convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 16 octobre 2013. Il reprochait à l'employeur d'avoir facturé des garanties sur des produits non éligibles ou non adaptés aux produits vendus. Trois factures, datées d'août 2013, étaient citées à l'appui du grief. Le salarié a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, puis contesté son licenciement. Il a saisi le bureau de conciliation, les parties ne s'étant pas conciliées. Devant le bureau de jugement, le salarié demandait notamment des indemnités de préavis et de congés payés, un reliquat de prime de treizième mois, un intéressement sur le chiffre d'affaires 2013, une indemnité de licenciement, des tickets-restaurant et 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive. Il sollicitait également le rejet des débats de l'attestation de M. DE., produite par l'employeur. L'employeur concluait au débouté et, subsidiairement, à la réduction des dommages et intérêts. Le salarié soutenait avoir agi sur instructions de sa hiérarchie, qui aurait imposé la pratique litigieuse. Il invoquait également le caractère disproportionné de la sanction, un motif économique déguisé, et la brutalité de la notification. Le tribunal ne retient pas le motif économique. Il retient en revanche la légèreté blâmable de l'employeur. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Quelles conditions de validité l'attestation d'un témoin doit-elle remplir, et une attestation peut-elle être écartée lorsque son auteur a dissimulé un lien de subordination avec l'une des parties ? 2. Un salarié qui ne conteste pas la matérialité des griefs peut-il échapper au licenciement pour faute grave en invoquant un ordre de sa hiérarchie, et sur qui pèse la charge de la preuve de cet ordre ? 3. Un licenciement fondé sur un motif valable peut-il être qualifié d'abusif ? 4. Un délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement caractérise-t-il une « légèreté blâmable » ? 5. Quelles sont les conditions d'attribution d'une prime de treizième mois et d'un intéressement, et leur éventuel reliquat est-il dû à un salarié licencié en cours d'exercice ? ## Solution et dispositif Le tribunal statue ainsi sur le fond : - **Sur l'attestation** : il constate que son auteur « a sciemment éludé son lien de subordination avec [l'employeur] », ce qui « doit entraîner la nullité de l'attestation par lui établie ». Le dispositif ne reprend toutefois pas expressément cette nullité ; elle figure dans les motifs. - **Sur le fond du licenciement** : il retient que les faits, « non contestés par le salarié, constituent nécessairement une faute justifiant un licenciement pour faute grave ». Il rejette l'allégation d'un ordre hiérarchique, faute de preuve. - **Sur le caractère abusif** : il écarte la thèse du motif économique déguisé et la discrimination alléguée. - **
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26178 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26178 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-09-26178)) ## Faits et procédure M. K., exploitant à Monaco un fonds de commerce de vins, spiritueux et café, avait obtenu de la société Segafredo-Zanetti la concession exclusive de la distribution des cafés de marque Segafredo-Zanetti en Principauté de Monaco et dans trois départements français (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône). Ce contrat de concession, conclu le 29 septembre 1984, prévoyait que M. K. plaçait gratuitement des machines à café auprès de sa clientèle, qui s'engageait en contrepartie à un approvisionnement exclusif, les machines restant sa propriété. Afin de regrouper ses activités, la société à responsabilité limitée Segafredo-Zanetti France, filiale française de la société de droit italien, a racheté à M. K. sa clientèle et son matériel. Deux séries d'actes sont intervenues : des actes sous seing privé du 13 novembre 1987, puis des actes authentiques monégasques du 4 décembre 1987, pour des prix respectifs de 4 500 000 F (Monaco) et 2 000 000 F (départements français). Ces actes comportaient une clause de non-concurrence de cinq ans et un engagement d'approvisionnement exclusif de la société acquéreuse auprès de M. K., précisé par un acte sous seing privé du 25 janvier 1988. M. K. est par ailleurs devenu agent général de la société à compter du 1er novembre 1987. M. K. a ensuite été confronté à la résiliation, par la société San Mac Sud, du contrat de concession exclusive de machines San Marco qui le liait à celle-ci. Il soutient que cette résiliation unilatérale, sans motif, a été provoquée par l'intervention de Segafredo-Zanetti France dans le dessein de nuire à ses intérêts. Par exploit du 14 septembre 1990, il a assigné cette dernière en responsabilité pour les conséquences dommageables de la résiliation, et sollicité une indemnité provisionnelle de 10 000 000 F dans l'attente d'une expertise. Avant toute défense au fond, la défenderesse a soulevé une exception de sursis à statuer fondée sur la règle « le criminel tient le civil en l'état ». Elle avait déposé, les 31 octobre et 2 novembre 1990, deux plaintes avec constitution de partie civile visant M. K. du chef d'abus de confiance : la première portait sur des sommes remises par des clients en règlement de factures, la seconde sur la vente de stocks de café, propriété de la société, dont M. K. aurait encaissé le prix. L'information ouverte contre lui était toujours en cours à la date du jugement. Le demandeur concluait au rejet de l'exception, faisant valoir l'absence d'identité des faits et de fondement juridique entre les deux actions. Le tribunal, avec l'accord des parties, n'a statué que sur l'exception préjudicielle. ## Question de droit La question posée était la suivante : la règle « le criminel tient le civil en l'état », invoquée sur le fondement de l'article 3, alinéa 2, du Code de procéd
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15399 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 octobre 2016, n° 15399 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/10-06-15399)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité italienne, se sont mariés à Monaco le 2 septembre 2006, en soumettant leur union au régime légal monégasque. Un enfant est né le 4 novembre 2008. Le 8 mai 2013, l'épouse a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Par ordonnance présidentielle du même jour, elle a été autorisée à résider seule en dehors du domicile conjugal avec l'enfant. Par ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2013, le magistrat conciliateur a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, réservé au père un droit de visite et d'hébergement, et fixé sa contribution à 400 euros par mois. Saisie d'un appel, la cour d'appel a, par arrêt du 4 février 2014, confirmé l'ordonnance sauf sur le montant de la contribution, porté à 500 euros. L'épouse a assigné son mari en divorce le 22 juillet 2013. Elle sollicitait, à titre principal, le divorce aux torts exclusifs de l'époux, pour délaissement de la vie familiale, comportement injurieux et déloyauté financière. À titre accessoire, elle demandait une indemnité d'occupation égale à 25 % de la valeur locative du bien indivis occupé par le mari, une prestation compensatoire de 150 000 euros, 30 000 euros de dommages-intérêts, et une contribution alimentaire portée à 1 000 euros par mois. Le mari concluait
# Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26167 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/06-02-26167)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un contrat d'achat et d'expédition d'œuvres d'art. J. R. a acquis auprès du sculpteur A. cinq œuvres originales, pour un prix de 55 000 $ US, selon facture du 5 septembre 1986. Le sculpteur, agissant pour le compte de l'acheteur, a confié à la SAM Blue Trans International (ci-après « Blue Trans ») l'expédition des œuvres jusqu'au domicile de l'acheteur à Cologne, moyennant 16 340,25 F. Blue Trans a sous-traité le transport interne jusqu'à l'aéroport de Nice : à la SARL F. R. & Cie pour deux sculptures (depuis Gentilly), et à une autre société pour trois sculptures (depuis Vence). Les cinq œuvres ont ensuite été acheminées en cinq colis distincts par la compagnie Air France jusqu'à Cologne. À l'arrivée, le 22 septembre 1986, deux colis étaient endommagés. Un commissaire aux avaries, mandaté conjointement par Air France et par le représentant de Blue Trans, a procédé à une inspection le jour même, en présence du destinataire. Il a attribué les dégradations à un emballage défectueux ou inexistant, puis a déposé un certificat d'avaries le 15 avril 1987, évaluant le préjudice à 78 717 F. J. R. a assigné Blue Trans devant le Tribunal de première instance de Monaco le 9 juin 1988. Blue Trans a appelé en intervention forcée la SARL F. R. & Cie et A. F. dit A. Par jugement du 13 décembre 1990, le tribunal a déclaré Blue Trans tenue de garantir J. R. des avaries, l'a condamnée à payer 78 717 F et 5 000 F de dommages-intérêts, et a compensé cette somme avec la créance de transport de 16 340,25 F due par J. R. Il a débouté Blue Trans de ses demandes en garantie. Blue Trans a relevé appel. En cause d'appel, elle a soulevé pour la première fois la prescription annale de l'article 73 du Code de commerce, en soutenant que l'action avait été introduite plus d'un an après la constatation des avaries. J. R. a conclu à l'irrecevabilité de ce moyen nouveau, subsidiairement au rejet de la prescription au motif d'une expertise régulièrement intervenue et d'une reconnaissance de responsabilité. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour. La première est d'ordre procédural : un moyen tiré de la prescription annale de l'article 73 du Code de commerce, soulevé pour la première fois en appel par le défendeur, est-il recevable ? La seconde est de fond : l'action en réparation des avaries fondée sur le contrat de transport est-elle éteinte par la prescription annale, ou cette prescription a-t-elle été interrompue ou remplacée ? Cette seconde question comporte deux volets : l'expertise amiable diligentée au moment de la découverte des avaries interrompt-elle le délai, et un engagement écrit de réparation du transporteur produit-il un effet sur ce délai ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité du moyen.** La Cour écarte l'argument de J. R. Elle relève que le moyen tiré de la prescription annale est soulevé à l'appui de la propre demande d'irrecevabilité de l'action formée contre Blue Trans. Elle le qualifie de « fin de non recevoir », opposable « en tout état de la procédure ». L'appel est en conséquence déclaré recevable. **Sur la prescription annale.** La Cour constate que l'action a été introduite plus d'un an après la constatation des avaries, ce qui n'est pas contesté. Elle écarte toutefois l'effet interruptif de l'expertise amiable. Le constat et l'expertise ont été effectués « s
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13098 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13098)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Foncière Costa (la société) a été constituée entre MM. BA. et FO. Ses statuts prévoient, en leur article 8, qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers ses droits dans la société sans le consentement exprès de ses co-associés ». Une assemblée générale du 1er octobre 2001 a décidé une augmentation de capital, à l'issue de laquelle les parts se répartissaient entre M. CH. (799 parts), M. FO. (200 parts) et la succession de M. BA. (1 part). À la suite de cessions successives, M. CO. est devenu associé unique et a cédé la totalité des parts à la société French Residential Acquisition, le 6 avril 2006. Saisi par M. FO., le Tribunal de première instance, où M. CH. figurait notamment en défendeur, a rendu le 18 novembre 2010 un jugement déclarant M. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. M. CH. a ensuite formé une nouvelle action en nullité des cessions et en dommages-intérêts. La Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 6 mai 2014, l'a déclaré irrecevable en son action en nullité, pour cause d'autorité de la chose jugée, et irrecevable en ses demandes indemnitaires, faute d'intérêt à agir. Elle a par ailleurs condamné M. CH. à deux indemnités pour procédure abusive et appel abusif, d'un montant de 10 000 euros et 8 000 euros selon le moyen. Le pourvoi, déclaré le 18 juin 2014, a été présenté sur trois moyens. La décision ne précise pas la date exacte de l'audience de la Cour de révision : le texte mentionne « 23 mars 2014 », alors que l'arrêt est daté du 26 mars 2015 (non précisé dans la décision, s'agissant d'une éventuelle erreur matérielle). ## Question de droit Le pourvoi soulevait trois questions distinctes. 1. Une décision d'irrecevabilité peut-elle fonder l'autorité de la chose jugée, et la cour d'appel peut-elle, pour l'appliquer, se référer aux motifs du jugement antérieur plutôt qu'à son seul dispositif ? (premier moyen, tiré de la violation de l'article 1198 du Code civil) 2. Une partie à un acte de cession de parts peut-elle, en invoquant une nullité absolue, justifier d'un intérêt à agir alors qu'elle a participé à l'acte litigieux ? (deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 963 du Code civil) 3. La procédure et l'appel peuvent-ils être qualifiés d'abusifs sur le seul fondement d'un précédent jugement d'irrecevabilité, et l'allocation de deux indemnités distinctes pour ces deux comportements est-elle conforme à l'interdiction de la réparation double du même préjudice ? (troisième moyen, tiré de la violation de l'
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13105 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13105 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13105)) ## Faits et procédure Mme GA. a été licenciée par son employeur, M. j. ZA., qui exploitait en nom personnel un commerce, puis a apporté ses fonds de commerce à deux sociétés à responsabilité limitée. Saisi par la salariée, le tribunal du travail a condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé le jugement et, au surplus, condamné M. j. ZA. à payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Par arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de révision a cassé l'arrêt d'appel, mais uniquement en ce qu'il prononçait cette condamnation pour appel abusif, et a renvoyé l'affaire à la prochaine session. Devant la juridiction de renvoi, Mme GA. a sollicité, par conclusions additionnelles du 9 septembre 2014, la qualification abusive de l'appel et la condamnation de l'appelant à 10.000 euros de dommages et intérêts. Elle reprenait à son compte la motivation de la cour d'appel, selon laquelle M. j. ZA. aurait résisté sans justification à la décision des premiers juges, en ne produisant pas devant la cour d'appel les éléments propres à étayer ses moyens sur le montant des commissions et sur les raisons de la modification du contrat de travail. Elle soutenait en outre que l'appelant, en interjetant appel tout en faisant défense à l'exécution provisoire, avait persisté dans une action destinée à se soustraire à ses obligations, et qu'elle avait dû constituer avocat à nouveau, ce qui lui avait occasionné des frais. M. j. ZA. répondait, par conclusions du 6 octobre 2014, qu'il avait communiqué des pièces complémentaires (factures relatives aux commissions et courrier de l'inspecteur du travail), destinées selon lui à la solution du litige. Il faisait valoir qu'il avait sollicité l'avis de l'inspection du travail avant de prendre sa décision, et qu'il pouvait légitimement soumettre ces éléments à la cour d'appel après sa condamnation en première instance. Le Ministère Public a conclu après cassation le 12 décembre 2014. Le pourvoi est enregistré sous le numéro 2014-25 et la Cour statue le 26 mars 2015 après rapport du conseiller Guy JOLY. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'exercice d'une voie de recours par une partie qui produit, devant le juge d'appel, des éléments de fait nouveaux et qui conteste l'exécution provisoire, peut être qualifié d'abusif au sens de l'article de droit applicable (référence non précisée dans la décision), et ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de l'intimé. Plus précisément, il s'agissait de déterminer les critères de l'abus du droit d'exercer une voie de recours, et de vérifier si le seul fait que l'appelant ait été condamné en première instance, puis n'ait pas obtenu gain de cause, suffit à établir cet abus. ## Solution et dispositif La Cour de révision rappelle, en termes de principe, que « l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ». Elle précise que ce droit « n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ». Appliquant ce standard, elle relève que l'appelant « a soumis aux juges du second degré des éléments de fait pouvant avoir une influence sur la solution du litige » et que, « qu'elle qu'ait été cette solution, [il] n'a[vait] dès lors pas abusé de son droit d'exercer la voie de recours qu'il a entreprise ». Elle en déduit qu'il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute Mme e. GA. épouse GA. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ; > La condamne aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » La solution est donc un rejet de la demande reconventionnelle, avec condamnation de l'intimée aux dépens de l'instance de renvoi. La décision ne précise pas la position développée par le Ministère Public dans ses conclusions après
# Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1992, n° 26158 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 mai 1992, n° 26158 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-18-26158)) L’arrêt rendu le 18 mai 1992 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement topique de l’office du juge de cassation face à un contentieux post-acquisition mêlant droit des contrats, droit des sociétés et procédure civile. Au-delà de son apparente brièveté, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque à cette époque, cette décision aborde trois questions fondamentales de la pratique contentieuse des affaires : l'articulation entre les clauses générales et spéciales au sein d'une convention de garantie de passif par le prisme du pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond, les conditions de mise en œuvre de la règle traditionnelle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » en présence d'une plainte déposée contre personne non dénommée, et enfin le régime procédural des griefs dirigés contre des motifs s'attachant à des moyens inopérants. Le contentieux des cessions de droits sociaux constitue un terrain d'élection pour les stratégies procédurales dilatoires ou défensives. Lorsque le cessionnaire ou la société cible appelle en garantie le cédant au titre d'un passif révélé postérieurement à la cession, il est fréquent que le débiteur de la garantie tente de neutraliser la demande en opposant, d'une part, une lecture restrictive des stipulations contractuelles et, d'autre part, des incidents procéduraux tels qu'une demande de sursis à statuer fondée sur une instance pénale parallèle ou une exception de compensation. En rejetant l'intégralité du moyen unique articulé en trois branches par le cédant, la Cour de révision consolide sa jurisprudence relative à la frontière entre le fait et le droit dans l'interprétation des contrats, tout en posant des jalons rigoureux destinés à déjouer les manœuvres tendant à paralyser le cours de la justice civile par le dépôt opportuniste de plaintes pénales. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du litige se trouve une opération de cession de droits sociaux intervenue au sein d'une société anonyme monégasque (SAM) dénommée « Établissements Vinicoles de la Condamine ». Par une convention de cession d'actions conclue le 30 mars 1984, plusieurs actionnaires, parmi lesquels figurait M. B., ont cédé leurs participations. Comme il est d'usage dans ce type d'opérations, l'acte de cession comportait des mécanismes contractuels visant à prémunir le cessionnaire ou la société contre la révélation ou la concrétisation d'un passif né antérieurement à la cession. Plus particulièrement, la convention du 30 mars 1984 renfermait au moins trois stipulations distinctes dont l'articulation et la mise en œuvre ont cristallisé le différend entre les parties : - Une clause n° 4, dont la teneur exacte n'est pas intégralement reproduite dans la décision, mais qui, au regard des énonciations de l'arrêt, avait trait à des mouvements ou prélèvements susceptibles d'être opérés sur le compte courant d'associé. - Une clause n° 7, instituant une garantie générale du passif social. Aux termes de cette stipulation, telle qu'analysée par les juridictions du fond, les cédants s'étaient engagés à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, et ce dans la proportion des droits qu'ils détenaient dans le capital de la société « Établissements Vinicoles de la Condamine » au moment de la cession de leurs actions. M. B. détenait visiblement la moitié des droits garantis, puisqu'il est relevé dans la décision qu'il avait reconnu être tenu de ce passif à concurrence de la moitié. - Une clause n° 9, de nature spéciale, spécifiquement dédiée au sort d'un litige ou d'une difficulté identifiée lors de la cession, relative à un équipement informatique. En effet, la société « Établissements Vinicoles de la Condamine » avait acquis auprès de la société « Sormei et Compagnie Alcyd » un matériel informatique qui s'était révélé inadapté. Une action en résiliation du contrat d'acquisition avait été engagée ou était envisagée, et la clause n° 9 prévoyait spécialement les modalités de prise en charge des pertes pouvant résulter du rejet de cette action en résiliation, impliquant notamment la question de la revente éventuelle dudit matériel informatique par ses détenteurs. Or, l'aléa judiciaire redouté s'est réalisé : l'action relative au matériel informatique a tourné au désavantage de la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine », laquelle a fait l'objet d'une condamnation judiciaire prononcée au profit de la société « Sormei et Compagnie Alcyd » en paiement de ce matériel informatique. Par ailleurs, le matériel informatique mentionné à la clause n° 9 n'a fait l'objet d'aucune revente. Parallèlement à cette condamnation, un différend est apparu concernant le compte courant d'associé de M. B. Ce dernier soutenait que les sommes éventuellement dues par lui à la société avaient été prélevées directement sur son compte courant d'associé sans son consentement. Estimant que ces prélèvements étaient frauduleux, M. B. a déposé, le 23 avril 1991, une plainte contre X (personne non dénommée) du chef de vol. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la condamnation prononcée à son encontre au profit du fournisseur informatique « Sormei et Compagnie Alcyd », la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine » (ainsi qu'une partie désignée dans l'intitulé de l'arrêt sous les initiales P. E., dont le rôle exact n'est pas précisé dans la décision) a agi en justice contre M. B. afin d'obtenir, en exécution de la convention de cession d'actions du 30 mars 1984, le remboursement de la quote-part du passif lui incombant, soit la moitié du montant de ladite condamnation judiciaire. En première instance (juridiction et date non précisées dans la décision), la demande de la société a été accueillie et M. B. a été condamné au paiement. M. B. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif (date non précisée dans la décision), la Cour d'appel a maintenu la condamnation de M. B. à payer à la SAM « Établissements Vinicoles de la Condamine », en exécution de la clause de garantie du passif social figurant au 7° de la convention du 30 mars 1984, la moitié du montant de la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société en paiement du matériel informatique. Pour statuer ainsi et écarter les moyens de défense de l'appelant, la juridiction du second degré a retenu plusieurs éléments : 1. Sur le fondement contractuel de la demande, elle a interprété la convention du 30 mars 1984 en retenant qu'en application de la clause 7°, les cédants s'étaient obligés à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, ce qui incluait le montant des condamnations prononcées au profit de la société « Sormei et Compagnie Alcyd », au prorata de leurs droits. Elle a relevé que M. B. avait reconnu être tenu de ce passif à hauteur de la moitié, et que le matériel visé à la clause n° 9 n'ayant pas été revendu, M. B. ne justifiait pas que cette absence de vente résultait de la carence des détenteurs actuels du matériel. 2. Sur la demande de sursis à statuer formulée par M. B. en raison de sa plainte pénale du 23 avril 1991, la Cour d'appel l'a rejetée après avoir constaté qu'il n'était pas établi, par les pièces produites aux débats, que cette plainte pour vol contre personne non dénommée présentait un lien direct avec l'instance civile en cours. 3. Sur la question des prélèvements opérés sur le compte courant d'associé et la compensation évoquée par M. B., la Cour d'appel a énoncé que ces prélèvements « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention », tout en relevant par ailleurs que M. B. ne tirait aucune conséquence juridique de la prétendue compensation qu'il alléguait. Mécontent de cette décision, M. B. s'est pourvu en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son pourvoi, il a développé un moyen unique de cassation, divisé en trois branches : - Dans une première branche, touchant au droit substantiel des contrats, le demandeur au pourvoi soutenait que la clause n° 7, qui avait une portée générale, n'était pas applicable en l'espèce dès lors que les parties avaient spécialement prévu, par la clause n° 9 de la convention, les modalités de la prise en charge des pertes pouvant résulter du rejet de l'action en résiliation du contrat d'acquisition de l'équipement informatique inadapté conclu avec la société « Sormei et Compagnie Alcyd ». Il invoquait ainsi implicitement l'adage *specialia generalibus derogant* et la force obligatoire du contrat. - Dans une deuxième branche, d'ordre procédural, M. B. faisait valoir que, même à supposer la clause n° 7 applicable, la Cour d'appel avait l'obligation de surseoir à statuer dès lors qu'il soutenait que les sommes éventuellement dues par lui à la société avaient été prélevées sur son compte courant d'associé sans son consentement et qu'il avait déposé de ce chef une plainte contre X pour vol. Il invoquait ainsi la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état ». - Dans une troisième branche, relevant de la police de la motivation des décisions de justice, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir entaché sa décision d'une motivation dubitative (équivalant à un défaut de motifs) en énonçant, à propos de la compensation invoquée par lui, que les prélèvements opérés sur son compte courant « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'examen de la Cour de révision posait une triple interrogation juridique, correspondant exactement aux trois branches du moyen unique : 1. **Sur l'interprétation du contrat et l'articulation des clauses de garantie :** Les juges du fond méconnaissent-ils la loi du contrat en appliquant une clause générale de garantie de passif (clause n° 7) au paiement d'une condamnation judiciaire relative à un équipement informatique, alors que la convention de cession comportait une clause spéciale (clause n° 9) réglant les modalités de prise en charge des pertes liées au rejet de l'action en résiliation du contrat d'acquisition de ce même matériel ? 2. **Sur le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale :** Le juge civil, saisi d'une demande en exécution d'une garantie de passif, est-il tenu de surseoir à statuer en application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état », lorsque le défendeur invoque le dépôt d'une plainte pour vol contre personne non dénommée (contre X) relative à des prélèvements opérés sur son compte courant d'associé ? 3. **Sur le vice de motivation dubitative :** L'emploi par une cour d'appel d'une formule hypothétique ou dubitative (« ne paraissent avoir été faits que... ») entraîne-t-il la censure de l'arrêt lorsque cette énonciation porte sur un moyen (en l'espèce, une allégation de compensation) dont la partie qui l'invoque ne tire aucune conséquence juridique ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans son intégralité, la Cour de révision répond point par point aux trois griefs en mobilisant des mécanismes classiques de technique de cassation, qui témoignent d'une volonté de préserver la souveraineté des juges du fond tout en exerçant un contrôle strict sur la pertinence et l'opérance des moyens soulevés. #### 1. L'interprétation souveraine des clauses ambiguës de la convention de cession Répondant à la première branche du moyen, la Cour de révision écarte le grief de violation de la loi contractuelle en se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond. La haute juridiction énonce que « les juges du fond ont souverainement décidé, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës de la convention du 30 mars 1984 », que la clause 7° obligeait les cédants à supporter le passif social antérieur au 31 mars 1984, incluant la condamnation prononcée au profit du fournisseur informatique. Le raisonnement de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les clauses claires et précises, dont la méconnaissance par le juge du fond constitue une dénaturation sanctionnée par le juge de cassation, et les clauses obscures ou ambiguës, dont la présence rend nécessaire un travail d'interprétation qui relève du domaine exclusif et souverain des juges du fond. En l'espèce, la coexistence au sein du même acte de cession du 30 mars 1984 d'une clause générale de garantie du passif antérieur au 31 mars 1984 (clause n° 7) et d'une clause spécifique relative aux pertes issues du rejet de l'action en résiliation du contrat informatique (clause n° 9) créait une incertitude sur leur périmètre respectif et leurs conditions d'articulation. Cette opacité contractuelle rendait l'interprétation « nécessaire » et excluait par là même tout grief de dénaturation. De surcroît, la Cour de révision relève que la Cour d'appel ne s'est pas contentée d'écarter arbitrairement la clause n° 9 au profit de la clause n° 7 ; elle a combiné leur lecture au regard des faits constatés et de l'attitude procédurale du débiteur. D'une part, M. B. avait lui-même « reconnu être tenu de ce passif à concurrence de la moitié », aveu ou reconnaissance qui confortait l'applicabilité de la clé de répartition de la clause n° 7. D'autre part, s'agissant du mécanisme de la clause n° 9 (qui impliquait manifestement que la perte soit atténuée par la revente du matériel informatique litigieux), les juges du fond avaient constaté que ce matériel n'avait fait l'objet d'aucune revente et que M. B., sur qui pesait la charge de la preuve de son moyen de défense, « ne justifiait pas que c'était par la carence de ses détenteurs actuels que ce matériel n'avait pu être vendu ». Dès lors, la condition permettant à M. B. de se prévaloir utilement d'une limitation ou d'une exclusion de garantie au titre de la clause n° 9 faisant défaut, la garantie générale de la clause n° 7 devait pleinement produire ses effets. #### 2. Le contrôle du refus de sursis à statuer en présence d'une plainte contre X Sur la deuxième branche, relative à la règle « le criminel tient le civil en l'état », la Cour de révision approuve pleinement le refus de surseoir à statuer opposé par la Cour d'appel. Il convient de noter la manière dont le sommaire officiel (ou chapeau) de l'arrêt synthétise la solution : « N'est pas fondée la demande de sursis à statuer en raison de l'existence d'une plainte pour vol, dès lors qu'elle l'est contre personne non dénommée ». Toutefois, la lecture attentive du corps même de l'attendu de la Cour de révision révèle un raisonnement plus nuancé et articulé autour de la notion de lien de connexité et de charge de la preuve. La Cour de révision énonce en effet « qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi, par la production de pièces aux débats, que la plainte pour vol déposée le 23 avril 1991 par M. B. contre personne non dénommée ait un lien direct avec l'instance en cours, la Cour d'appel en a déduit exactement que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée ». Le raisonnement s'articule en deux temps, mêlant constatation souveraine des éléments de preuve et contrôle de la qualification ou de la déduction juridique (« en a déduit exactement ») : - En premier lieu, pour que l'action publique (à supposer même qu'elle soit véritablement mise en mouvement par une simple plainte, point sur lequel l'arrêt ne s'attarde pas formellement, ne précisant pas s'il s'agissait d'une plainte simple ou avec constitution de partie civile) impose au juge civil de suspendre son jugement, il est impératif que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur la décision civile, ce qui postule l'existence d'un « lien direct » entre les faits dénoncés au pénal et l'instance civile en cours. - En second lieu, la preuve de ce lien direct incombe au demandeur au sursis, par la « production de pièces aux débats ». Or, le caractère même d'une plainte déposée « contre personne non dénommée » (contre X) pour vol, relative à des écritures ou prélèvements en compte courant d'associé, conjugué à l'insuffisance des pièces produites par M. B., interdisait de caractériser ce lien direct avec l'action de la société tendant à l'exécution d'une clause de garantie de passif relative à une dette envers un fournisseur tiers. Faute de lien direct établi, le refus du sursis à statuer était légalement justifié. #### 3. La neutralisation du grief de motif dubitatif par l'inopérance du moyen Enfin, sur la troisième branche, le pourvoi attaquait un motif de l'arrêt d'appel qui présentait effectivement toutes les apparences d'un motif dubitatif prohibé : la Cour d'appel avait écrit que les prélèvements opérés sur le compte courant « ne paraissent avoir été faits qu'en application de la clause n° 4 de la convention ». En principe, le juge ne peut fonder sa décision sur des doutes, des hypothèses ou des vraisemblances exprimées par le verbe « paraître » ; un tel motif équivaut à une absence de motifs. Pourtant, la Cour de révision écarte le grief par une parade procédurale imparable : « Attendu enfin qu'ayant relevé que B. ne tirait aucune conséquence juridique de la prétendue compensation alléguée, les juges du second degré n'avaient pas à répondre à un moyen inopérant ». Le raisonnement de la haute juridiction est d'une rigueur implacable. Pour qu'un vice de motivation (tel qu'un motif dubitatif ou hypothétique) entraîne la cassation ou la révision d'un arrêt, encore faut-il que ce motif soit le soutien nécessaire du dispositif et qu'il réponde à un véritable moyen de droit ou de fait susceptible d'influer sur la solution du litige. Or, en appel, si M. B. avait bien évoqué une « prétendue compensation » liée aux prélèvements sur son compte courant, la Cour d'appel avait expressément constaté qu'il « ne tirait aucune conséquence juridique » de cette allégation (par exemple, il ne formulait pas dans le dispositif de ses écritures une demande reconventionnelle en compensation ou ne concluait pas au rejet de la demande principale à hauteur d'un montant compensé déterminé). Dès lors, la simple allégation d'une compensation sans conclusion juridique correspondante constituait une simple argumentation ou un moyen totalement « inopérant ». Les juges du fond n'étant pas tenus de répondre aux moyens inopérants, la réponse surabondante qu'ils ont néanmoins cru devoir formuler — fût-elle rédigée en termes dubitatifs — est dépourvue de toute portée et ne saurait vicier l'arrêt. ### C. Le dispositif Au terme de cette triple réfutation, la Cour de révision conclut que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses griefs et prononce sa décision en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 mai 1992 par la Cour de révision s'inscrit dans une parfaite continuité avec la tradition juridique franco-monégasque, dont la proximité des textes et la communauté des hauts magistrats (à l'instar ici du Premier président Jean Bel, du conseiller rapporteur Henri Charliac et du conseiller Michel Monegier du Sorbier, issus de la Cour de cassation française) assurent une convergence méthodologique et conceptuelle constante. #### 1. Le cantonnement strict de la règle
# Cour de Révision de Monaco, 19 mai 1992, n° 26159 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mai 1992, n° 26159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1992/05-19-26159)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 19 mai 1992 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de contentieux sociétaire et financier impliquant plusieurs entités juridiques et personnes physiques dont les intérêts et les fonctions se trouvaient étroitement imbriqués, tant en Principauté de Monaco qu'en France. Au cœur du litige figure la société civile immobilière (SCI) dénommée « Le Clos de la Vigne ». Cette société comptait parmi ses associés une personne physique désignée sous l'initiale D. (dont le prénom et les autres éléments d'état civil ne sont pas précisés dans la décision). Au cours de la vie sociale, l'assemblée générale de la SCI « Le Clos de la Vigne » a adopté une résolution décidant d'un appel de fonds à la charge de ses associés (la date de cette assemblée générale ainsi que le montant exact de l'appel de fonds ne sont pas précisés dans la décision). Parallèlement à la structure sociétaire de la SCI « Le Clos de la Vigne », la gérance de cette société civile était assurée par une personne morale distincte, à savoir la société à responsabilité limitée (SARL) L. et B. En outre, des personnes physiques, désignées également sous les initiales L. et B., intervenaient dans cet environnement d'affaires. De son vivant, l'associé D. avait engagé une action en justice distincte devant une juridiction française, le Tribunal de commerce de Nice. Cette instance commerciale tendait à la restitution de sommes d'argent (dont la nature et le quantum ne sont pas précisés dans la décision). L'action de D. devant la juridiction consulaire niçoise n'était pas dirigée contre la SCI « Le Clos de la Vigne » en tant que telle, mais à l'encontre, d'une part, de la SARL L. et B. (qui se trouvait par ailleurs être la gérante de la SCI « Le Clos de la Vigne ») et, d'autre part, de L. et B. pris à titre personnel. Dans le cadre de cette instance française en restitution de sommes d'argent pendante devant le Tribunal de commerce de Nice, une mesure d'instruction a été ordonnée sous la forme d'une expertise judiciaire. Les opérations d'expertise ont été diligentées et ont donné lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise. Lors du déroulement de ces opérations techniques, la SCI « Le Clos de la Vigne » n'était pas partie à l'instance niçoise. Toutefois, la SARL L. et B., ainsi que L. et B. à titre personnel, y étaient parties et ont concouru aux opérations d'expertise. Par ailleurs, l'associé D. est décédé (la date du décès n'est pas précisée dans la décision), laissant pour lui succéder ses héritiers, regroupés au sein de l'hoirie D., lesquels se trouvent désormais aux droits du défunt. Cette hoirie D. est propriétaire de biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. C'est dans ce contexte d'exécution d'obligations sociétaires et de garanties immobilières monégasques que le litige a pris sa dimension contentieuse devant les juridictions de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée au non-paiement des sommes réclamées au titre de la vie sociale, la SCI « Le Clos de la Vigne » a pris l'initiative d'introduire une instance devant les juridictions monégasques (la juridiction de première instance saisie, bien que non expressément nommée dans l'arrêt, a rendu une décision qui a ensuite fait l'objet d'un appel). Initialement dirigée contre son associé D., l'action s'est poursuivie contre ses héritiers, l'hoirie D., venant aux droits de ce dernier. Aux termes de son assignation, la SCI « Le Clos de la Vigne » formulait trois chefs de demandes distincts mais complémentaires : 1. Elle sollicitait, à titre principal, la condamnation au paiement de l'appel de fonds qui avait été décidé par l'assemblée générale de la société. 2. Elle réclamait, à titre accessoire, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une résistance qualifiée d'abusive. 3. Elle demandait, enfin, la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque qu'elle avait préalablement fait inscrire sur les biens immobiliers dont l'hoirie D. est propriétaire en Principauté de Monaco. En première instance, la SCI « Le Clos de la Vigne » a été déboutée de ses demandes (la date et le détail du jugement de première instance ne sont pas précisés dans la décision, si ce n'est par la mention du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel subséquent). La SCI « Le Clos de la Vigne » a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. En défense, l'hoirie D. a opposé aux prétentions de la société appelante les conclusions du rapport d'expertise qui avait été diligenté dans le cadre de l'instance française devant le Tribunal de commerce de Nice. La Cour d'appel de Monaco (à une date non précisée dans la décision) a rendu un arrêt confirmatif, déboutant à son tour la SCI « Le Clos de la Vigne » de l'intégralité de ses demandes. Pour justifier le rejet des prétentions de la SCI, les juges du second degré se sont fondés « essentiellement » sur le rapport d'expertise issu de l'instance commerciale niçoise en restitution de sommes d'argent. Pour écarter l'objection tirée du fait que la SCI « Le Clos de la Vigne » n'avait pas été partie à cette procédure devant le Tribunal de commerce de Nice, la Cour d'appel a développé une motivation fondée sur la transparence factuelle des organes de représentation. Elle a retenu que, même si la SCI n'était pas formellement partie à l'instance niçoise, ladite instance et l'expertise afférente s'étaient néanmoins déroulées « au contradictoire de ses représentants légaux qui y ont concouru », à savoir la SARL L. et B., gérante de la SCI. Aux yeux de la juridiction d'appel, la présence active du gérant à l'expertise suffisait à rendre ce rapport opposable à la société gérée et à fonder la décision au fond. Mécontente de cette décision, la SCI « Le Clos de la Vigne » a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, elle a soulevé un moyen unique de cassation, articulé en plusieurs branches (dont seule la première branche a été examinée par la Haute juridiction, les autres branches n'étant pas précisées dans la décision). Par cette première branche du moyen unique, la demanderesse au pourvoi reprochait à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé le principe du contradictoire en lui opposant, pour la débouter, une expertise ordonnée et exécutée dans une autre instance à laquelle elle était étrangère, son gérant n'y ayant participé qu'en son nom propre et non en qualité de représentant légal de la SCI. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question de droit processuel d'une importance fondamentale, située au croisement du droit de la preuve (spécifiquement le régime des mesures d'instruction techniquement qualifiées d'expertises) et du droit des sociétés (spécifiquement la distinction des personnalités morales et la théorie de la représentation légale). Le problème juridique soumis à la Haute juridiction pouvait se formuler de la manière suivante : **les juges du fond peuvent-ils, sans méconnaître le principe directeur du contradictoire, fonder essentiellement leur décision de rejet des demandes d'une société sur un rapport d'expertise judiciaire diligenté dans le cadre d'une autre instance à laquelle cette société n'était pas partie, au seul motif que son représentant légal avait personnellement participé et concouru auxdites opérations d'expertise, mais en une autre qualité que celle de mandataire social de ladite société ?** En d'autres termes, la participation matérielle et intellectuelle d'une personne (physique ou morale) à une mesure d'instruction permet-elle de réputer cette mesure contradictoire à l'égard de toutes les entités juridiques que cette personne représente légalement par ailleurs, ou l'autonomie de la personnalité morale et la stricte distinction des qualités juridiques d'intervention imposent-elles une étanchéité absolue dans l'appréciation du respect du contradictoire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision adopte une démarche syllogistique d'une grande rigueur, structurée autour d'un visa normatif de principe et d'une analyse stricte de la qualité juridique des intervenants au procès. #### 1. L'affirmation solennelle du principe directeur du contradictoire (La majeure) L'arrêt s'ouvre, après la mention de l'examen du moyen unique pris en sa première branche, par un visa remarquable par sa généralité et sa concision : « Vu le principe du contradictoire ». La Cour de révision ne vise ici aucun texte spécifique du Code de procédure civile monégasque, mais érige directement le principe du contradictoire en norme de référence autonome, dotée d'une valeur supérieure gouvernant l'ensemble du procès civil. Dans la foulée immédiate de ce visa, la Cour formule un attendu de principe, véritable chapeau intérieur destiné à encadrer l'office du juge : > « Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; » Cette formulation met en exergue la double dimension de l'obligation pesant sur l'autorité judiciaire : * Une obligation active de police de l'instance (« faire observer ») : le juge est le garant de la loyauté des débats entre les plaideurs ; il doit veiller à ce que chaque partie ait été en mesure de prendre connaissance des éléments de fait, de droit et de preuve produits par l'adversaire, et d'en débattre librement et utilement. * Une obligation déontologique et fonctionnelle propre (« observer lui-même ») : le juge ne saurait fonder sa religion sur des éléments qui n'auraient pas été soumis à un débat contradictoire effectif et régulier à l'égard de la partie à laquelle ces éléments sont opposés. La locution « en toutes circonstances » souligne le caractère absolu et indérogeable de cette exigence, qui ne souffre aucune exception d'opportunité ou de commodité procédurale. #### 2. Le rappel des constatations et de la motivation de l'arrêt attaqué (La mineure) Dans ses deuxième et troisième attendus, la Cour de révision procède au rappel neutre et précis des éléments du litige tels qu'ils résultaient de l'arrêt confirmatif attaqué. Elle relève d'abord l'objet exact de l'instance monégasque : l'assignation délivrée par la SCI « Le Clos de la Vigne » contre son associé D. (puis ses héritiers) en paiement d'un appel de fonds voté par l'assemblée générale, de dommages-intérêts pour résistance abusive et en validation d'inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles monégasques de l'hoirie D. Elle isole ensuite le motif déterminant retenu par la Cour d'appel pour débouter la SCI. La Haute juridiction observe que l'arrêt attaqué « se fonde essentiellement sur un rapport d'expertise diligentée dans une instance en restitution des sommes d'argent engagée de son vivant par D., devant le Tribunal de commerce de Nice ». La Cour de révision prend soin de préciser les parties à cette instance française : elle opposait D. à « la SARL L. et B., gérante de la SCI "Le Clos de la Vigne" et de L. et B. pris à titre personnel ». La Cour de révision met alors en lumière le raisonnement par assimilation opéré par les juges d'appel : ces derniers avaient expressément constaté que « la SCI n'était pas partie à cette instance », mais avaient cru pouvoir passer outre cet obstacle procédural en retenant que l'instance niçoise « s'était déroulée au contradictoire de ses représentants légaux qui y ont concouru ». Pour la Cour d'appel, la présence physique et juridique du gérant (la SARL L. et B.) aux opérations d'expertise valait présence de la société gérée (la SCI). #### 3. La censure fondée sur la distinction des qualités juridiques (La conclusion) Le quatrième attendu contient le cœur de la réfutation juridique opérée par la Cour de révision et scelle le sort de l'arrêt attaqué. La Haute juridiction énonce : > « Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la SARL L. et B. n'avait pas participé aux opérations d'expertise en qualité de représentant de la SCI « Le Clos de la vigne » à l'instance au cours de laquelle l'expertise avait été ordonnée et diligentée la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; » Le raisonnement de la Cour de révision repose sur une distinction fondamentale de la théorie générale du droit : la distinction des patrimoines, des personnalités juridiques et, par voie de conséquence, des qualités en vertu desquelles un sujet de droit agit sur la scène juridique. Si la SARL L. et B. était effectivement la gérante de la SCI « Le Clos de la Vigne », elle n'en demeurait pas moins une personne morale autonome, dotée de sa propre personnalité juridique, distincte de celle de la SCI. Lorsqu'elle a été assignée devant le Tribunal de commerce de Nice par D. en restitution de sommes d'argent, elle l'a été pour son propre compte. Lorsqu'elle a participé et concouru aux opérations d'expertise ordonnées par la juridiction consulaire française, elle a défendu ses intérêts propres de SARL, et non les intérêts sociaux de la SCI « Le Clos de la Vigne ». La Cour de révision juge que le caractère contradictoire d'une expertise ne s'apprécie pas *in concreto* au regard de la simple connaissance psychologique ou matérielle qu'une personne physique ou morale a pu avoir des travaux de l'expert, mais *in abstracto* et *in jure* au regard de la **qualité juridique** en laquelle cette personne est intervenue aux opérations. Dès lors que la SARL L. et B. n'avait pas revêtu la qualité de représentant légal de la SCI lors de l'expertise niçoise, la SCI « Le Clos de la Vigne » devait être considérée comme un tiers absolu à cette mesure d'instruction. En fondant « essentiellement » sa décision de débouté sur un tel rapport d'expertise, non contradictoire à l'égard de la SCI en tant que personne morale distincte, la Cour d'appel a méconnu son obligation de faire observer et d'observer elle-même le principe de la contradiction. Le moyen étant fondé dès sa première branche, la cassation est prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce l'annulation de la décision déférée dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Casse l'arrêt attaqué, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine audience de la Cour de révision ; » Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Cour de révision de Monaco, après avoir cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, la Haute juridiction ne renvoie pas l'affaire devant une autre cour d'appel, mais renvoie la cause et les parties à sa propre prochaine audience afin qu'il soit statué au fond (selon la procédure de révision monégasque). --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 19 mai 1992 par la Cour de révision dans l'affaire *SCI « Le Clos de la vigne » c/ Hoirie D.* constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque, comme en témoigne le sommaire de doctrine très ferme qui en a été extrait lors de sa publication : *« Les juges ne peuvent fonder leur décision sur une expertise diligentée dans une autre instance, même si la partie à laquelle on l'oppose avait participé aux opérations d'expertise en une autre qualité. »* L'analyse approfondie de cette décision permet de mettre en lumière la confluence de trois grands courants juridiques : la sacralisation du principe du contradictoire en matière d'expertise (1), l'orthodoxie du droit des sociétés quant à l'écran de la personnalité morale (2), et la rigueur du régime probatoire des expertises dites « inopposables » ou « hors présence » (3). #### 1. La consécration du principe du contradictoire comme norme cardinale du procès Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le visa choisi par la Cour de révision (présidée en l'espèce par M. Bel, premier président rapporteur, assisté de MM. les conseillers Charliac et Monégier du Sorbier). En visant directement « le principe du contradictoire » et en énonçant que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction », la Cour de révision de Monaco adopte une formulation rigoureusement identique à celle qui figure dans les principes directeurs du procès civil de la tradition juridique franco-monégasque. Cette affirmation solennelle traduit l'idée que la contradiction n'est pas une simple règle technique de procédure parmi d'autres, mais la matrice même de l'acte de juger. En matière d'expertise judiciaire, cette exigence revêt une acuité particulière. L'expertise est en effet une mesure d'instruction par laquelle le juge délègue à un technicien le soin d'éclairer la juridiction sur des questions de fait qui requièrent des lumières particulières. Parce que l'avis du technicien exerce, en pratique, une influence souvent déterminante sur l'issue du litige, le déplacement du centre de gravité du procès vers le cabinet de l'expert impose que les garanties fondamentales du procès équitable soient intégralement transposées au stade des opérations d'expertise. Pour qu'une expertise soit véritablement contradictoire à l'égard d'une partie, il ne suffit pas que le rapport final soit versé aux débats devant le juge du fond et puisse faire l'objet de conclusions critiques à l'audience. Le contradictoire doit être respecté *ab initio* et tout au long du processus d'élaboration de la norme technique : la partie doit avoir été régulièrement appelée aux opérations, avoir pu assister aux réunions, présenter ses dires et observations, communiquer ses propres pièces au technicien, et discuter en temps réel les investigations et les pré-conclusions de l'expert avant que son opinion ne soit définitivement cristallisée dans le rapport final. En censurant la Cour d'appel, la Cour de révision rappelle que le débat contradictoire *a posteriori* devant le juge (que la SCI avait nécessairement pu mener en cause d'appel puisque le rapport lui était opposé par l'hoirie D.) ne saurait purger, à lui seul, le vice originel d'une expertise élaborée hors la présence juridique de la partie à laquelle on prétend l'opposer comme fondement essentiel de la décision. #### 2. La relativité de la représentation légale et l'étanchéité de la personnalité morale L'apport le plus spécifique et le plus subtil de l'arrêt du 19 mai 1992 réside dans l'articulation qu'il opère entre le droit processuel de la preuve et la théorie de la personnalité morale. Dans les faits de l'espèce, l'argumentation retenue par la Cour d'appel de Monaco ne manquait pas d'un certain pragmatisme. Les juges du fond avaient constaté que la SCI « Le Clos de la Vigne » avait pour gérante la SARL L. et B. Or, une personne morale, être incorporel et abstrait, ne peut agir, voir, entendre et se défendre sur la scène juridique que par le truchement de ses organes légaux de représentation. Si la SCI « Le Clos de la Vigne » avait été formellement appelée à l'expertise diligentée devant le Tribunal de commerce de Nice, qui aurait physiquement et juridiquement assisté aux réunions d'expertise pour son compte ? Inévitablement, son gérant, la SARL L. et B. (elle-même représentée par ses dirigeants personnes physiques, L. et B.). La Cour d'appel en avait déduit que, puisque la SARL L. et B. et MM. L. et B. à titre personnel étaient parties à l'instance niçoise et avaient effectivement concouru aux opérations d'expertise, les représentants légaux de la SCI avaient eu une connaissance parfaite des travaux de l'expert et avaient été en mesure de discuter les éléments techniques du dossier. Pour les juges d'appel, opposer à la SCI l'expertise suivie par son gérant ne heurtait pas l'équité matérielle, car il y avait identité physique d'acteurs. La Cour de révision balaie avec la plus grande