1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 2023, n° 30207 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 novembre 2023, n° 30207 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/11-03-30207)) ## Faits et procédure Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal de première instance de Monaco a condamné la société en commandite simple A. à payer à M. e. D. la somme de 2.092.133,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022. Le tribunal a validé une saisie-arrêt pratiquée le 25 mars 2022 entre les mains d'un tiers saisi et a accordé à la débitrice un échelonnement de sa dette, sous la forme de onze mensualités de 190.193 euros suivies d'une douzième mensualité du solde. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire. La société A. a interjeté appel et a assigné en référé, par exploit du 14 mars 2023, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle invoquait le risque de « conséquences manifestement excessives » au sens de l'article 203 du Code de procédure civile, en raison de la baisse de son chiffre d'affaires, de ses difficultés financières et de la mise en péril de sa trésorerie. Elle faisait valoir que le chiffre d'affaires de son dernier exercice de référence avant la crise sanitaire (2.050.525,38 euros en 2019) était inférieur au montant des échéances imposées. Elle invoquait également des perturbations liées à des travaux de voirie, les effets des mesures sanitaires à compter de mars 2020 et la perte de clientèle russe à la suite du conflit en Ukraine. Le créancier, M. D., a opposé l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'un commencement d'exécution avait eu lieu par des versements. Il a contesté le bien-fondé de la demande, soutenant que les documents comptables étaient tardifs et incomplets, et que la gestion sociale révélait des flux anormaux. Il a sollicité une somme de 15.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Après renvois pour mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience de référé du 16 octobre 2023 et mise en délibéré au 3 novembre 2023. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes : 1. Le commencement d'exécution du jugement par le débiteur fait-il obstacle à la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire ? 2. Sur le fond, la débitrice établit-elle que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 203, 2°, du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La cour écarte l'irrecevabilité soulevée. Elle retient que l'article 203 du Code de procédure civile ne prévoit pas une telle cause d'irrecevabilité et que les versements effectués, « aussi incomplets soient-ils », l'ont été dans l'intérêt du créancier. La solution est fondée sur le texte. Elle ne fait pas de la réalisation partielle du jugement une condition de recevabilité du référé. **Sur le fond.** La cour rejette la demande. Elle relève plusieurs éléments : - la dette est ancienne, puisqu'elle trouve son origine en 2007 et que le protocole d'accord conclu en 2017 expirait en 2022 ; - la débitrice ne contestait pas le montant de la somme due, mais sollicitait la modification des modalités de paiement ; - le tribunal avait déjà tenu compte des difficultés de la société en lui accordant des délais sur douze mois, ce qui avait allongé d'autant la période de remboursement ; - l'attestation de l'expert-comptable produite fait état de résultats déficitaires sur plusieurs exercices, de 2017 à 2022. La cour y voit une « situation chronique déficitaire » traduisant « des difficultés constantes qui ne peuvent être attribuées au jugement de condamnation » ; - les pièces comptables, bien qu'incomplètes, font apparaître des immobilisations indéterminées (3.544.152 euros bruts en 2022), ainsi que des sociétés affiliées et des comptes d'associés (671.453 euros en 2022) sans détail suffisant. Au regard de « l'insuffisance des documents », la cour retient qu'il « ne peut être soutenu que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives alors même que les sommes sont reconnues et dues ». **Sur les frais et dépens.** La société est condamnée à payer 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET. **Dispositif** (reproduction) : > « Déclarons recevable la demande de suspension d'exécution, > > Disons n'y avoir à arrêt de l'exécution proviso
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26774 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26774 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-03-26774)) ## Faits et procédure Le créancier, J. B., détenait sur G. G. une créance de 9 585 452 francs, fixée par un jugement du tribunal correctionnel de Monaco du 18 mars 1997, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 9 juin 1997. Ce dernier arrêt constituait un titre exécutoire. Le débiteur avait versé, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel du 27 décembre 1995 rendu en matière pénale, un cautionnement de 350 000 francs destiné à obtenir sa mise en liberté. Ce cautionnement était consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. Le créancier a présenté une requête le 11 mai 1998 tendant à être autorisé à saisir-arrêter 300 000 francs. Le président a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 mai 1998. La saisie-arrêt a été pratiquée le 29 mai 1998 entre les mains de la Caisse, puis dénoncée au débiteur par assignation. Le texte ne précise pas la date exacte de cette dénonciation. Plusieurs incidents ont suivi. G. G. a conclu au débouté, à la mainlevée de la saisie et à l'octroi de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que les fonds appartenaient à son beau-frère, M. S., et ne pouvaient donc pas être appréhendés par ses créanciers. L'État de Monaco est intervenu volontairement, sur le fondement de l'article 500-8 du Code de procédure civile, après une déclaration affirmative du 3 juin 1998. Il réclamait le solde de frais de justice, qu'il évaluait à 168 596 francs, après appréhension d'une première somme de 50 000 francs. Il faisait valoir que, si les fonds avaient bien été versés par M. S., ils constituaient un prêt consenti à G. G., qui en était devenu propriétaire en application de l'article 1731 du Code civil. Enfin, par lettre du 26 octobre 1999 adressée au président, le conseil du créancier soulevait l'irrecevabilité des écrits de G. G., faute pour ce dernier d'avoir communiqué ses coordonnées. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal traite dans un ordre logique. En premier lieu, se posait la question de la recevabilité des moyens présentés par courrier au président. Le tribunal devait déterminer si l'absence de coordonnées du débiteur pouvait priver ses écrits d'effet. En deuxième lieu, il fallait apprécier la nature des fonds consignés au titre du cautionnement. La question était de savoir si ces sommes, remises par un tiers, pouvaient être saisies par les créanciers du titulaire du cautionnement. En troisième lieu, la difficulté centrale tenait à l'effet d'une saisie-arrêt pratiquée sous un mauvais fondement procédural. Le créancier, disposant d'un titre exécutoire, avait visé par erreur la procédure des articles 500-1 et suivants du Code de procédure civile, relative aux saisies pratiquées sans titre exécutoire, au lieu de celle des articles 495 et suivants. Le tribunal devait déterminer si cette erreur faisait obstacle à l'effet attributif de la saisie. Enfin, se posait la question de la recevabilité de l'intervention d'un autre créancier, l'État, sur le fondement de l'article 500-8 du Code de procédure civile, après l'attribution. ## Solution et dispositif Le tribunal
# Cour d'appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26767 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 janvier 2000, n° 26767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2000/01-18-26767)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans le cadre d'une cession de contrôle de la société anonyme monégasque Monaco Maritime. Par protocole d'accord du 21 septembre 1995, la société de droit chypriote Inchcape Shipping Services (Cyprus) Ltd a acquis l'intégralité du capital pour 11 750 000 francs. G. T., cédant de 500 actions, était notamment tenu d'une obligation de non-concurrence. Licencié le 21 août 1998, il est reproché par la société acquéreuse divers agissements déloyaux, notamment un détournement de clientèle, source d'un préjudice qu'elle estime important. Sur requête fondée sur l'article 762 ter du Code de procédure civile, le président du tribunal de première instance a, par ordonnance du 8 mars 1999, autorisé la société à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur plusieurs biens immobiliers appartenant à G. T. Le montant de la créance provisoirement retenu est de 2 200 000 francs, après réduction de la somme initialement avancée (3 118 450 francs). L'inscription a été prise le 10 mars 1999 et notifiée le 19 mars suivant, dans le délai de quinzaine de l'article 762 quater. La société a assigné au fond le 7 mai 1999, soit dans le délai de trois mois. G. T. a, de son côté, assigné en référé le 2 avril 1999 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de mainlevée de l'inscription. L'État de Monaco a été attrait à la cause en raison de la compétence du service de la conservation des hypothèques. Par ordonnance de référé du 21 juin 1999, rendue par défaut à l'égard de l'État mais contradictoirement à l'égard de G. T., le président a refusé la radiation et renvoyé les parties à se pourvoir au principal. Il a retenu que, selon l'article 762 quater, alinéa 2, la radiation ne pouvait être ordonnée en référé que sur consignation des sommes suffisantes entre les mains du séquestre. G. T. a relevé appel le 6 juillet 1999. En cause d'appel, il a maintenu à titre principal ses demandes de rétractation et de radiation, puis offert à titre subsidiaire la consignation de 2 200 000 francs, tout en contestant le principe même de la créance. La société intimée a conclu à la consignation, avec affectation spéciale à son profit, et, à titre subsidiaire, à la constatation d'un principe certain de créance. L'État, non représenté par avocat-défenseur, a néanmoins fait connaître par courrier du Conservateur des hypothèques qu'il s'en rapportait à la décision de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question** : quel est l'effet, en appel, de la défaillance de l'un des défendeurs qui ne constitue pas avocat-défenseur, alors que la représentation par avocat est obligatoire ? L'article 430 du Code de procédure civile impose cette représentation devant la Cour d'appel, de sorte que la défaillance de l'État devait être constatée. **Deuxième question** : une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, autorisée sur requête, peut-elle être rétractée par la voie du référé ? Plus précisément, la rétractation de l'ordonnance sur requête relève-t-elle du juge des référés, ou seulement des voies prévues par les articles 762 ter et 762 quater ? **Troisième question** : une demande de radiation peut-elle être accueillie moyennant consignation, et une offre de consignation formulée en appel constitue-t-elle un moyen recevable ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour constate le défaut de comparution de l'État, mais retient que la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous. Elle s'appuie sur l'article 216 du Code de procédure civile, aux termes duquel, en cas de pluralité de défendeurs, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous lorsque le défaillant a été cité en personne, cette hypothèse étant assimilée par l'article 214 au cas où il est établi que le défaillant a eu connaissance de l'assignation. Ces textes sont applicables en appel par renvoi de l'article 435. La connaissance effective de l'assignation
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1999, n° 26718 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1999, n° 26718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-07-26718)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans les suites directes d'un contentieux financier opposant un établissement bancaire, la société Altim Bank (également désignée dans le corps de la décision sous la dénomination « société Altim » ou « Altim »), à une société civile immobilière, la SCI l'Émeraude. Si la genèse complète des relations contractuelles initiales entre les parties n'est pas intégralement détaillée dans la décision commentée (non précisé dans la décision), les énonciations de l'arrêt permettent néanmoins de reconstituer avec précision les opérations bancaires et financières qui ont cristallisé le litige. Il ressort des motifs reproduits dans l'arrêt que les parties étaient liées par une convention, qualifiée dans le texte de « convention notariée », laquelle comportait notamment un article quatrième régissant le cours des intérêts conventionnels et un article septième instituant une pénalité contractuelle. Dans le cadre de leurs relations financières, un compte avait été ouvert, dont la clôture est intervenue à la date du 30 septembre 1990. Antérieurement à cette clôture, plusieurs opérations de débit avaient été enregistrées sur ce compte. D'une part, une somme de 30 000 francs (mentionnée par ailleurs comme étant de 300 000 francs dans le dispositif de la décision antérieure objet du litige) avait été débitée. D'autre part, la société Altim avait procédé à trois versements distincts entre les mains d'un tiers, désigné comme « M. P. », en règlement d'une dette que la SCI l'Émeraude avait contractée envers ce dernier. Ces trois versements portaient respectivement sur les sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs. L'addition exacte de ces trois décaissements opérés au profit de M. P. représentait un capital global de 1 009 938 francs, somme au paiement de laquelle la SCI l'Émeraude s'est trouvée tenue envers l'établissement bancaire, outre les intérêts conventionnels courant à compter des dates respectives de débit jusqu'à la clôture du compte le 30 septembre 1990, puis, postérieurement à cette date et jusqu'à complet paiement, les mêmes intérêts majorés de la pénalité contractuelle prévue à l'article septième de l'acte notarié. C'est à l'occasion de la liquidation judiciaire de cette créance en principal, intérêts et pénalités que s'est nouée une difficulté rédactionnelle au sein de la décision juridictionnelle statuant au fond, difficulté qui est à l'origine directe de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 7 octobre 1999. En effet, lors de la rédaction de l'arrêt tranchant le litige financier — l'arrêt n° R. 4768 rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision (bien qu'une note finale annexée au texte mentionne la date du 31 mars 1999) —, une discordance manifeste s'est glissée entre les motifs de la décision et son dispositif. Alors que les motifs de l'arrêt du 31 mai 1999 énonçaient expressément que les intérêts conventionnels, ainsi que la pénalité postérieure au 30 septembre 1990, étaient dus tant sur la somme de 30 000 francs que sur chacune des trois sommes versées à M. P., à savoir 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs, le dispositif de ce même arrêt, tout en fixant à son alinéa 2 la condamnation en capital à la somme exacte de 1 009 938 francs (correspondant à la somme des trois versements faits à M. P.), omettait de mentionner la somme intermédiaire de 250 000 francs lorsqu'il énumérait les montants servant d'assiette au point de départ des intérêts, ne visant à ce titre que les sommes de 300 000 francs, 500 000 francs et 259 938 francs. Cette omission partielle dans l'énumération figurant au dispositif privait, en apparence tout au moins, l'établissement bancaire du bénéfice des intérêts et pénalités afférents à la tranche de capital de 250 000 francs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural dans lequel s'insère la décision du 7 octobre 1999 témoigne d'un contentieux déjà ancien et parvenu au stade ultime de la hiérarchie judiciaire monégasque. L'arrêt litigieux n° R. 4768 en date du 31 mai 1999 avait en effet été rendu par la Cour de révision statuant « sur renvoi après cassation à l'occasion du pourvoi n° 98-22 » qui opposait déjà la société Altim Bank à la SCI l'Émeraude. Statuant après cassation, la haute juridiction monégasque exerçait ainsi ses attributions de juge du fond conformément aux mécanismes procéduraux applicables en Principauté, ce qui explique par ailleurs la référence, dans le corps de l'arrêt commenté, à ce que « la Cour d'appel a précisé » ou aux motifs de l'arrêt du 31 mai 1999. Constatant l'omission de la somme de 250 000 francs dans la partie du dispositif relative au cours des intérêts de l'arrêt du 31 mai 1999, la société Altim Bank a saisi la Cour de révision d'une requête datée du 12 juillet 1999. Aux termes de cet acte introductif d'instance, l'établissement bancaire sollicitait formellement la « rectification d'erreur matérielle » de l'arrêt n° R. 4768 du 31 mai 1999, en invoquant la discordance existant entre les motifs et le dispositif quant à l'assiette des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle. Conformément au principe du contradictoire, cette requête a été communiquée à la SCI l'Émeraude, laquelle a déposé une réplique écrite avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience du 7 octobre 1999. Aux termes de ses écritures et conclusions, la SCI l'Émeraude a développé une défense articulée autour de trois axes : une fin de non-recevoir, une défense au fond à titre subsidiaire, et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. En premier lieu, à titre principal, la SCI l'Émeraude s'est fondée sur les dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile pour soulever l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle, soutenant que celle-ci était tardive au regard du délai de prescription ou de forclusion édicté par ce texte. En deuxième lieu, à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet au fond de la requête, en faisant valoir qu'accueillir une telle demande aurait pour effet d'aggraver les condamnations contenues dans le dispositif de l'arrêt du 31 mai 1999, lesquelles étaient, selon elle, passées en force de chose jugée. En troisième lieu, enfin, la SCI l'Émeraude a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Altim au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice que lui aurait causé cet incident procédural. Un rebondissement procédural est toutefois intervenu à la veille même de l'audience. Par une lettre datée du 6 octobre 1999 et déposée au greffe général le 7 octobre 1999, jour de l'audience, puis remise à la Cour de révision, Maître Lorenzi, avocat-défenseur constitué pour la société Altim, a fait savoir que sa cliente entendait « se désister purement et simplement de sa requête en rectification d'erreur matérielle », en sollicitant de la Cour qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Toutefois, lors des débats à l'audience du 7 octobre 1999, ce désistement s'est heurté à un double obstacle formel. D'une part, la lettre de Maître Lorenzi n'était pas accompagnée d'une procuration spéciale de la société Altim l'habilitant à se désister. D'autre part, Maître Sbarrato, avocat-défenseur représentant la SCI l'Émeraude, a expressément déclaré à la barre ne pas être en possession d'une procuration de sa cliente lui permettant d'accepter le désistement de la partie adverse, et a en conséquence plaidé au fond sur la demande en rectification initialement introduite. C'est dans cet état procédural singulier — marqué par une tentative de désistement inaboutie et une contestation frontale de la recevabilité de la requête — que la Cour de révision a dû trancher le litige. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à deux questions de droit successives, relevant toutes deux du droit judiciaire privé monégasque : la première, préalable, tenait à la validité et aux effets d'un désistement d'instance formulé par un avocat-défenseur ; la seconde, principale, touchait à la qualification juridique et au régime procédural du recours tendant à remédier à une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision de justice. Sur le plan préalable de l'extinction de l'instance, la question posée à la haute juridiction était la suivante : le juge peut-il donner acte d'un désistement d'instance exprimé par simple lettre de l'avocat-défenseur du demandeur déposée au greffe le jour de l'audience, lorsque ni cet avocat-défenseur pour formuler le désistement, ni l'avocat-défenseur de la partie adverse pour l'accepter, ne sont munis d'une procuration spéciale de leurs mandants respectifs conformément aux exigences des articles 171 et 410 du Code de procédure civile ? Le rejet de la demande de donné acte de désistement contraignant la Cour à examiner la requête du 12 juillet 1999, le problème juridique central se déplaçait alors sur le terrain des voies de recours et des incidents post-sentenciels. La question de droit fondamentale soumise à la Cour de révision consistait à déterminer la nature juridique exacte de l'action par laquelle un plaideur dénonce une discordance entre les motifs d'un arrêt — qui énoncent le principe et l'assiette d'une condamnation aux intérêts sur plusieurs sommes déterminées — et son dispositif — qui omet de reproduire l'une de ces sommes dans l'énumération relative au cours des intérêts, alors même qu'il l'inclut dans le montant global de la condamnation en capital. Plus précisément, une telle demande relève-t-elle de la requête en rectification d'erreur matérielle, soumise comme telle au délai de prescription ou de forclusion de l'article 438-8 du Code de procédure civile et à l'interdiction de modifier les droits et obligations résultant du dispositif passé en force de chose jugée ? Ou doit-elle, au contraire, être requalifiée d'office par le juge en un recours en interprétation de sa précédente décision, affranchi de toute condition de délai et permettant d'éclairer le sens et la portée du dispositif à la lumière de motifs revêtus, en droit monégasque, d'un caractère décisoire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps d'une rigueur formelle absolue, répondant successivement à l'incident de désistement puis au fond de la requête. En premier lieu, statuant sur la demande de donné acte de désistement, la Cour procède par un syllogisme strict fondé sur la combinaison des articles 410 et 171 du Code de procédure civile. Posant la majeure de son raisonnement, elle rappelle qu'il résulte de ces textes que le désistement d'instance peut certes être fait et accepté par simple déclaration à l'audience des parties ou de leurs défenseurs, mais à la condition impérative que ces derniers, « fussent-ils avocats-défenseurs », soient munis d'une procuration spéciale des parties, laquelle doit être donnée soit au greffe, soit verbalement devant le tribunal. Le mandat *ad litem* général dont jouit l'avocat-défenseur en Principauté ne couvre donc pas l'acte grave de disposition de l'instance que constitue le désistement, que ce soit pour l'offrir ou pour l'accepter. Confrontant cette règle aux faits de l'espèce, la Cour constate une double carence : d'une part, la lettre de désistement déposée par Maître Lorenzi pour la société Altim ne justifie nullement de l'accomplissement de cette condition de procuration spéciale ; d'autre part, Maître Sbarrato, conseil de la SCI l'Émeraude, a expressément déclaré à l'audience être dépourvu d'une telle procuration lui permettant d'accepter le désistement adverse, et a en conséquence plaidé au fond. La Cour en déduit logiquement qu'elle n'est pas en mesure de prendre acte d'un désistement valable et qu'elle demeure saisie de la requête initiale, sur laquelle il lui appartient de statuer. En second lieu, abordant l'examen de la requête en rectification d'erreur matérielle, la Cour de révision opère une requalification juridique décisive qui neutralise l'ensemble de l'argumentation procédurale opposée par la SCI l'Émeraude. Après avoir rappelé la teneur exacte de la discordance dénoncée par la société Altim — à savoir la présence de la somme de 250 000 francs dans les motifs fixant les intérêts et la pénalité dus sur les versements faits à M. P., et l'absence de cette même somme intermédiaire dans l'énumération du dispositif relative au point de départ des intérêts (lequel ne vise que les sommes de 300 000, 500 000 et 259 938 francs) —, la haute juridiction énonce le principe directeur de sa solution : « la requête faisant état, comme il a été dit, d'une discordance entre motifs et dispositif s'analyse en réalité comme un recours en interprétation ». De cette requalification de l'action découlent trois propositions théoriques majeures que la Cour de révision formule sous la forme d'attendus de principe d'une grande netteté : 1. « Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et [...] l'exercice de ce pouvoir n'est soumis à aucune condition de délai. » Par cette affirmation, la Cour écarte implicitement mais nécessairement la fin de non-recevoir tirée par la SCI l'Émeraude de la tardiveté de la requête au regard de l'article 438-8 du Code de procédure civile, ce texte ne régissant que la rectification d'erreur matérielle et non l'action en interprétation. 2. « Une décision de justice constitue un tout et [...] il ne peut être fait abstraction des motifs pour la compréhension du dispositif. » La Cour rejette ici une conception purement cloisonnée ou formaliste de l'acte juridictionnel qui réduirait la portée du jugement à la seule lettre isolée de son dispositif. 3. Enfin, la Cour précise l'étendue de cette unité de l'acte juridictionnel en soulignant l'existence de « motifs au caractère décisoire admis en Principauté ». C'est ce caractère décisoire reconnu aux motifs en droit monégasque qui permet non seulement d'éclairer le dispositif, mais encore de écarter le grief d'aggravation des condamnations passées en force de chose jugée : l'interprétation ne crée pas une condamnation nouvelle, elle révèle ce qui a déjà été jugé dans les motifs décisoires. Appliquant ces principes aux données mathématiques et textuelles de son précédent arrêt du 31 mai 1999, la Cour de révision procède à une démonstration d'une implacable logique arithmétique. Elle relève que dans les motifs décisoires de cet arrêt (situés aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9), il avait été expressément précisé que les intérêts conventionnels (jusqu'à la clôture du compte le 30 septembre 1990) et la pénalité notariée (postérieurement à cette date et jusqu'à complet paiement) seraient dus pour les trois sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs correspondant aux versements effectués par Altim entre les mains de M. P. en l'acquit de la dette de la SCI l'Émeraude. Or, observe la Cour, l'addition de ces trois sommes ($500\,000 + 250\,000 + 259\,938$) correspond très exactement au montant de 1 009 938 francs constituant la condamnation en capital prononcée à l'alinéa 2 du dispositif de l'arrêt du 31 mai 1999. Dès lors que le dispositif condamnait la SCI au paiement d'un capital global incluant nécessairement la tranche de 250 000 francs, la Cour en conclut que « la décision relative aux intérêts s'applique donc sans ambiguïté à chacune de ces sommes de 500 000 francs, 250 000 francs et 259 938 francs ». Le recours de la société Altim se trouvant ainsi accueilli par la voie de l'interprétation, la demande reconventionnelle de la SCI l'Émeraude en paiement de 150 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive ou préjudiciable perdait tout fondement et ne pouvait qu'être rejetée, cependant que la nature même de l'incident (né d'une imperfection rédactionnelle de l'arrêt antérieur) conduisait la Cour à laisser les frais à la charge du Trésor et à écarter toute condamnation à une amende. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Dit : > n'y avoir à donner acte de son désistement à la société Altim ; > n'y avoir lieu non plus à rectification d'erreur matérielle ; > Mais, interprétant son arrêt n° 4768 du 31 mai 1999, dit que les intérêts seront dus comme il est précisé aux alinéas 3, 4 et 5 de la page 9 dudit arrêt ; > Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI l'Émeraude ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; > Dit qu'il n'y a lieu à amende contre quiconque ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il encadre le formalisme du désistement d'instance que, surtout, par la théorie générale de l'acte juridictionnel qu'il consacre à travers la distinction entre rectification d'erreur matérielle et interprétation des jugements. #### 1. La rigueur du mandat spécial en matière de désistement d'instance Sur le premier volet de la décision, relatif à l'application combinée des articles 171 et 410 du Code de procédure civile, la Cour de révision réaffirme avec force la conception protectrice du droit d'agir qui imprègne la procédure civile monégasque. Bien que les avocats-défenseurs jouissent en Principauté d'un monopole de représentation et d'une plénitude d'exercice qui confèrent une très large étendue à leur mandat *ad litem*, la loi procédurale trace une frontière infranchissable entre les actes de conduite de l'instance et les actes de disposition de l'instance ou de l'action. L'incise employée par la Cour — « fussent-ils avocats-défenseurs » — est à cet égard particulièrement significative. Elle souligne que la qualité d'officier ministériel ou d'auxiliaire de justice de premier rang de l'avocat-défenseur ne crée aucune présomption de pouvoir spécial lorsqu'il s'agit de renoncer à une instance engagée ou d'accepter une telle renonciation. La règle s'applique de manière bilat
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15548)) ## Faits et procédure Le 20 mars 1997, M. f. BO. ouvre à Monaco, auprès de la société D, société de droit américain dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, un compte au nom de la société E, dont le siège est à Gibraltar. Un profil client est établi le 8 avril 1997. Il retient une stratégie « income and growth » impliquant un risque modéré, évalué à 6 sur une échelle de 10, ainsi qu'un réexamen hebdomadaire de la situation du portefeuille. Une stratégie plus agressive est adoptée en 1999-2000, et le compte présente un solde déficitaire. Par exploit du 17 février 2003, la société E, représentée par M. BO., assigne la SAM B, aux droits de laquelle vient la SAM A, en référé aux fins de désignation d'un expert. Le rapport de l'expert, déposé le 7 décembre 2009, retient la responsabilité de la SAM B pour un préjudice de 115.176,40 USD, hors intérêts. Par exploit du 2 juillet 2014, la société E et M. BO. assignent la SAM A en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de la société E, dit que M. BO. n'a pas la qualité de commerçant, qu'il a un intérêt à agir et que sa demande est recevable. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'appel, seul M. BO. demeure demandeur. Par conclusions du 1er juin 2016, la SAM A soulève *in limine litis* la nullité de l'assignation, subsidiairement conteste le fond et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 100.000 euros. M. BO. réclame 115.176 USD, ainsi que 63.500 euros et 50.000 euros à titre complémentaire, ces derniers montants correspondant à la perte de sa collection de jouets anciens et au préjudice moral allégué. ## Question de droit Le litige soulève quatre questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, soulevée après des exceptions de prescription, au regard de l'article 264 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015. **La deuxième** concerne l'existence d'un lien contractuel entre la banque et M. BO., personne physique distincte de la société cliente, et le régime de responsabilité applicable. **La troisième** tient à l'étendue des obligations d'information et de conseil de la banque, à la charge de la preuve et à la portée de la présomption tirée de l'absence de contestation des avis d'opéré et relevés. **La quatrième** concerne le caractère abusif de l'action, invoqué par la défenderesse à l'appui de sa demande reconventionnelle. ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'assignation**, le Tribunal la déclare irrecevable. Il retient que l'article 264 impose que toute nullité de l'exploit introductif soit proposée avant toute exception ou défense, à l'exception des exceptions de caution et d'incompétence. La SAM A avait déjà conclu à trois reprises sur la prescription avant de soulever la nullité, de sorte que celle-ci n'avait pas été présentée *in limine litis*
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26752 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/11-11-26752)) ## Faits et procédure Le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Park Palace et plusieurs copropriétaires de divers lots ont fait assigner, le 15 mai 1998, les sociétés Legadel SA et Thinet Côte d'Azur, ainsi que J. N., la société Socotec et d'autres parties. Ils sollicitaient la garantie d'un vice caché affectant les gardes-corps des toitures-terrasses de l'ensemble immobilier, la condamnation solidaire au coût intégral des travaux (2 806 034,10 francs) et 1 000 000 francs de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. J. N. étant décédé le 13 juillet 1998, l'instance a été interrompue à son égard, puis reprise contre ses héritiers par une seconde assignation du 16 novembre 1998 (rôle n° 235). La première procédure était enregistrée sous le rôle n° 938. Par conclusions du 17 mars 1999, la société Legadel a formé une exception dilatoire d'appel en garantie, en se fondant sur les articles 167 et 168 du Code de procédure civile, et a demandé l'autorisation d'appeler en intervention forcée et en garantie plusieurs parties, dont Thinet Côte d'Azur, Socotec, la société Coteba Management, les héritiers de J. N., N. Le M. et l'UAP. Par conclusions du 1er juillet 1999, la société Thinet Côte d'Azur a formé à titre subsidiaire une exception similaire, visant notamment la société Legadel elle-même. Les demandeurs ont exprimé leur opposition à la demande de Thinet, faute, selon eux, de tout fondement juridique, sans contester la demande de Legadel. Une partie des héritiers de J. N. s'est opposée aux demandes en garantie sans développer de motifs par écrit. Le tribunal a joint les deux procédures et a statué sur les seules exceptions d'appel en garantie, par un jugement avant dire droit. ## Question de droit La question posée était celle des conditions d'admission d'une exception
# Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1999, n° 26710 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 octobre 1999, n° 26710 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-04-26710)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 4 octobre 1999 prend sa source dans l'exécution — ou plus exactement l'inexécution financière — d'une convention locative portant sur des locaux à usage commercial. Il convient d'emblée de relever une singularité matérielle au sein des éléments entourant le texte de la décision : alors que le sommaire d'indexation précédant l'arrêt mentionne la rubrique « Baux d'habitation », le corps même de la décision ainsi que le résumé liminaire énoncent sans équivoque que la convention litigieuse portait sur un « local commercial ». Conformément à la primauté des motifs de l'arrêt sur les descripteurs d'indexation, le cadre factuel est bien celui d'un bail portant sur un local commercial. Suivant contrat conclu le 9 janvier 1995, la société civile immobilière du Métropole (désignée ci-après « la SCI ») a consenti à M. G. (plus précisément identifié comme S. G. dans le dispositif) la location d'un local commercial. L'économie financière de ce contrat reposait sur une clause de loyer progressif, dite clause d'échelle mobile ou à paliers déterminés dès l'origine, destinée à aménager la charge financière du preneur au cours des premières années d'exploitation. Il avait ainsi été convenu d'un loyer de base annuel hors taxes fixé à : - 124 200 francs à compter du 31 mars 1995 pour la première année d'exécution ; - 158 700 francs pour la deuxième année ; - 186 300 francs pour les années subséquentes (« ensuite »). Afin de garantir la ponctualité des règlements inhérents à cette location et de prémunir la bailleresse contre les aléas d'une défaillance du locataire, les parties avaient inséré au contrat du 9 janvier 1995 une clause résolutoire expresse d'une grande rigueur. Aux termes de cette stipulation contractuelle, il était prévu qu'à défaut de paiement d'un seul terme, ou même d'une simple fraction de terme de loyer ou de ses accessoires, le bail se trouverait résilié de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la délivrance d'une mise en demeure demeurée infructueuse. Une telle clause visait à soustraire la rupture du lien contractuel à l'appréciation judiciaire de la gravité du manquement, en érigeant toute défaillance pécuniaire non régularisée dans le délai d'un mois en cause automatique d'anéantissement du bail. Au cours de l'exécution du contrat, des difficultés relatives au règlement des échéances locatives sont apparues. S'estimant créancière d'arriérés au titre tant des loyers que des charges locatives, la SCI du Métropole a mis en œuvre le mécanisme institué par la clause résolutoire. Pour ce faire, elle a fait délivrer à son locataire, M. G., un commandement de payer en date du 30 décembre 1997. Ce commandement matérialisait la mise en demeure exigée par les stipulations du contrat du 9 janvier 1995 et faisait courir le délai préfix d'un mois imparti au débiteur pour s'acquitter des causes de l'acte et tenir en échec la résolution de plein droit. Considérant que ce commandement de payer n'avait pas été suivi d'un apurement intégral de la dette locative dans le délai contractuel et que le preneur demeurait débiteur de reliquats, la société bailleresse a pris l'initiative de saisir les juridictions monégasques afin de tirer les conséquences juridiques et matérielles de la défaillance de son cocontractant. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'action initiée par la SCI du Métropole tendait à une double fin : d'une part, faire constater judiciairement l'acquisition (ou « réalisation ») de la clause résolutoire stipulée au contrat du 9 janvier 1995 par l'effet de l'écoulement du délai d'un mois suivant la mise en demeure infructueuse ; d'autre part, obtenir le prononcé de l'expulsion de M. G. des lieux loués, le tout assorti d'une mesure d'astreinte destinée à vaincre toute résistance éventuelle à la libération du local commercial. Le texte de l'arrêt rapporté ne précise pas la juridiction ayant statué en premier ressort ni la date ou la teneur du jugement initial (non précisé dans la décision). Toujours est-il que le litige a été dévolu à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 1998, la juridiction du second degré a accueilli les demandes formées par la SCI du Métropole. Analysant les pièces et éléments de preuve versés aux débats par les parties, les juges d'appel ont retenu qu'à la date de la délivrance du commandement de payer, soit le 30 décembre 1997, le preneur était effectivement débiteur envers sa bailleresse de reliquats de loyers et de charges. En conséquence de cette constatation, la Cour d'appel a fait droit aux prétentions de la SCI visant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail et à l'expulsion sous astreinte du locataire. Mécontent de cette décision qui scellait la perte de son titre locatif sur le local commercial, M. G. (assisté ou représenté dans l'instance en révision par ses conseils, le texte mentionnant globalement en pied d'arrêt Mes Gardetto et Sbarrato, avocats-défenseurs, ainsi que Me Rey, avocat, sans préciser la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et la défenderesse) a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 15 décembre 1998. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation. Ce moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir accueilli les demandes de la SCI du Métropole au prix d'un double vice affectant la motivation de sa décision : - une **insuffisance de motifs**, grief d'ordre formel sanctionnant le défaut de réponse ou la motivation lacunaire des juges du fond ne permettant pas de comprendre le cheminement intellectuel ayant conduit au dispositif ; - un **défaut de base légale**, grief de fond reprochant à l'arrêt attaqué de ne pas comporter les constatations de fait suffisantes pour permettre à la Cour de révision d'exercer son contrôle sur la correcte application de la règle de droit. Ce défaut de base légale et cette insuffisance de motifs étaient invoqués au regard d'un ensemble de textes fondamentaux du droit civil et du droit processuel monégasques, expressément visés par le moyen : 1. Les **articles 989 et 990 du Code civil** (relatifs à la force obligatoire des conventions et à leur exécution de bonne foi ainsi qu'aux suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature) ; 2. L'**article 1162 du Code civil** (relatif à la charge de la preuve des obligations et de leur paiement) ; 3. L'**article 199 du Code de procédure civile** (relatif aux règles gouvernant la rédaction et la motivation des jugements). En substance, M. G. contestait la manière dont la Cour d'appel avait établi l'existence même de sa dette locative au jour du commandement de payer pour en déduire le jeu automatique de la clause résolutoire. Il soutenait que les juges du second degré n'avaient pas suffisamment caractérisé, en fait et en droit au regard des règles probatoires et contractuelles, la réalité des arriérés de loyers et de charges allégués par la bailleresse. En défense au pourvoi, la SCI du Métropole concluait au rejet du recours et sollicitait, outre la confirmation de l'arrêt attaqué par l'effet du rejet, l'application des dispositions sanctionnant les pourvois abusifs ou infondés, à savoir la condamnation du demandeur au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459 paragraphe 4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige porté devant la Haute juridiction monégasque posait une question classique mais fondamentale touchant à la répartition des offices entre les juges du fond et le juge de cassation (révision) dans le contentieux de la résiliation de plein droit des baux : **La Cour d'appel qui, pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit insérée dans un bail commercial et ordonner l'expulsion du preneur, retient au vu des éléments de preuve produits qu'à la date de délivrance du commandement de payer le locataire demeurait débiteur de reliquats de loyers et de charges, exerce-t-elle un pouvoir souverain d'appréciation exclusif de tout grief d'insuffisance de motifs ou de défaut de base légale au regard des articles 989, 990 et 1162 du Code civil ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile ?** Autrement dit, il s'agissait pour la Cour de révision de déterminer jusqu'où s'étend son contrôle sur la constatation, par les juridictions inférieures, de l'inexécution matérielle de l'obligation de payer le loyer conditionnant la mise en œuvre d'un pacte commissoire exprès. Le preneur pouvait-il, sous le couvert d'un grief de manque de base légale et d'insuffisance de motifs visant les textes sur la force obligatoire du contrat et la charge de la preuve, inviter la Cour de révision à réexaminer la consistance des comptes locatifs et la valeur probante des pièces établissant l'existence d'un solde débiteur au jour de la mise en demeure ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique soulevé par M. G., la Cour de révision, siégeant dans une formation composée de MM. Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller, Apollis, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller (en présence de M. Serdet, procureur général, et de Mme Bardy, greffier en chef adjoint), adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique des arrêts de rejet opposant le verrou de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le syllogisme de la Cour de révision s'articule en trois temps étroitement imbriqués dans un unique attendu de réponse : 1. **Le rappel du socle probatoire et de la souveraineté des juges du fond :** La Cour énonce tout d'abord « *qu'au vu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement qu'à la date du commandement de payer qui lui a été délivré le 30 décembre 1997, M. G. était débiteur envers son bailleur de reliquats de loyers et de charges* ». Par cette formule, la Haute juridiction opère une qualification décisive de l'opération intellectuelle réalisée par la Cour d'appel de Monaco le 15 décembre 1998. Déterminer si un débiteur s'est acquitté ou non de son obligation pécuniaire, vérifier l'exactitude des décomptes produits, confronter les quittances ou règlements allégués avec les échéances contractuelles (en l'espèce progressives : 124 200 francs, puis 158 700 francs, puis 186 300 francs HT par an, outre les charges) et en déduire l'existence d'un solde impayé (« *reliquats de loyers et de charges* ») à une date précise (le 30 décembre 1997) relève d'une pure question de fait. En tant que telle, cette appréciation de la portée des éléments de preuve échappe au contrôle de la Cour de révision, qui n'est pas un troisième degré de juridiction. 2. **La validation de la justification légale de l'arrêt d'appel :** De cette constatation souveraine, la Cour de révision déduit immédiatement « *que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision* ». Le raisonnement juridique sous-jacent est d'une logique implacable au regard du mécanisme contractuel constaté dans le premier attendu de l'arrêt. Dès lors que le contrat du 9 janvier 1995 stipulait expressément « *qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires le bail serait résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse* », la seule condition requise pour que la sanction contractuelle opère était l'existence d'un impayé, fût-il partiel (« *fraction de terme* » ou « *reliquats* »), ayant justifié la délivrance du commandement et n'ayant pas été apuré. En constatant souverainement l'existence de ces reliquats de loyers et de charges à la date du commandement du 30 décembre 1997, la Cour d'appel a caractérisé l'inexécution contractuelle exigée par la clause résolutoire. Elle a ainsi fait une exacte application de la loi des parties (articles 989 et 990 du Code civil), respecté les règles de preuve puisqu'elle s'est fondée sur les éléments qui lui étaient soumis sans inverser le fardeau probatoire (article 1162 du Code civil) et suffisamment motivé sa décision (article 199 du Code de procédure civile). 3. **Le rejet du moyen et les sanctions pécuniaires accessoires :** Concluant « *que le moyen n'est pas fondé* », la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi. Elle assortit ce rejet d'une double condamnation financière à l'encontre du demandeur S. G. : d'une part, la condamnation à l'amende légale prévue en cas de succombance du demandeur en révision ; d'autre part, faisant application expresse de l'article 459 paragraphe 4 du Code de procédure civile, la condamnation à verser à la SCI du Métropole une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la Cour de révision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne S. G. à l'amende et, en application de l'article 459 paragraphe 4 du Code de procédure civile, à payer 20 000 francs de dommages-intérêts à la SCI du Métropole ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que bref dans sa formulation, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique de la rigueur du droit monégasque des obligations appliqué aux contrats de louage, ainsi que de la technique de cassation mise en œuvre par la juridiction suprême de la Principauté. Son analyse commande d'examiner successivement le régime substantiel de la clause résolutoire de plein droit au regard des textes visés au moyen (1), la délimitation stricte du pouvoir souverain des juges du fond en matière probatoire et comptable (2), et enfin la portée des sanctions procédurales frappant le pourvoi voué à l'échec (3). #### 1. La rigueur du pacte commissoire exprès sous l'empire des articles 989 et 990 du Code civil Le pourvoi reprochait en premier lieu à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 989 et 990 du Code civil monégasque. Ces dispositions, qui forment la clé de voûte du droit des contrats dans la Principauté, consacrent le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées — lesquelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites — ainsi que l'exigence d'une exécution de bonne foi et le respect des suites que l'équité, l'usage ou la loi confèrent à l'obligation. En matière de bail (qu'il s'agisse d'un local commercial comme le précise l'attendu factuel de l'arrêt, ou d'un bail d'habitation comme l'indique par erreur matérielle le descripteur d'indexation), l'insertion d'une clause résolutoire de plein droit — ou pacte commissoire exprès — a précisément pour objet de déroger au mécanisme de la résolution judiciaire de droit commun. Lorsque les parties n'ont rien prévu, l'inexécution par le preneur de son obligation principale de payer le loyer et les charges contraint le bailleur à saisir le juge pour demander le prononcé de la résiliation ; le magistrat dispose alors d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer si le manquement présente un degré de gravité suffisant pour justifier l'anéantissement du contrat ou s'il convient d'accorder des délais ou de prononcer de simples dommages-intérêts. Tout autre est l'économie de la clause résolutoire expresse telle qu'elle avait été rédigée dans le contrat du 9 janvier 1995 liant la SCI du Métropole à M. G. La stipulation relevée par l'arrêt était d'une sévérité absolue : « *à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires le bail serait résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse* ». Par une telle clause, les cocontractants ont eux-mêmes défini par avance, en vertu de leur liberté contractuelle protégée par l'article 989 du Code civil, le seuil de gravité entraînant la rupture du contrat. En stipulant que le non-paiement d'une simple « *fraction de terme* » ou d'« *accessoires* » (ce qui inclut les charges locatives) suffirait à provoquer la résiliation de plein droit, les parties ont ôté au juge tout pouvoir modérateur quant à l'opportunité de la sanction au regard de la modicité éventuelle de la dette. Dans cette configuration, l'office du juge saisi par le bailleur s'en trouve radicalement transformé : il ne lui appartient plus de *prononcer* la résiliation en appréciant la gravité de la faute, mais seulement de *constater* que les conditions objectives posées par la convention pour l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. C'est d'ailleurs exactement en ces termes que la SCI du Métropole avait formulé sa demande, sollicitant « *que soit constatée la réalisation de la clause résolutoire* ». Dès lors, en tentant d'invoquer les articles 989 et 990 du Code civil pour critiquer l'arrêt d'appel, le preneur se heurtait à l'effet même de la force obligatoire du contrat qu'il avait souscrit. Puisque la convention faisait dépendre la survie du bail du paiement intégral de chaque fraction de loyer et de charges dans le mois d'une mise en demeure, le simple fait d'être débiteur de « *reliquats de loyers et de charges* » au jour du commandement du 30 décembre 1997 (et de ne pas les avoir apurés dans le délai imparti, ce qui résultait du maintien de la demande de la SCI accueillie par la Cour d'appel) entraînait mécaniquement la réalisation de la clause. Loin d'avoir méconnu les articles 989 et 990 du Code civil, la Cour d'appel en avait assuré la pleine effectivité en refusant de substituer son appréciation à la loi contractuelle des parties. #### 2. L'articulation entre la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) et le pouvoir souverain des juges du fond Le cœur de l'argumentation du pourvoi résidait toutefois sur le terrain probatoire et motivationnel, à travers le visa combiné de l'article 1162 du Code civil et de l'article 199 du Code de procédure civile. L'article 1162 du Code civil monégasque régit l'attribution du fardeau de la preuve en matière contractuelle : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Appliquée au contentieux de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, cette règle fondamentale opère une répartition précise des rôles probatoires : - Il incombe au bailleur (
# Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26687 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mai 1999, n° 26687 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-31-26687)) L’arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans une instance opposant la société civile immobilière (SCI) L’Émeraude à la société Altim, s’inscrit au cœur de la théorie générale du procès civil et de la technique de cassation. En statuant sur une requête en rétractation dirigée contre l’un de ses propres arrêts, la haute juridiction monégasque apporte une contribution déterminante à la délimitation de l'office du juge de cassation face à la pluralité des moyens d'un pourvoi, tout en fixant avec rigueur les contours de l'omission de statuer en tant que cas d'ouverture à rétractation. La rétractation des jugements, qui constitue en droit processuel monégasque une voie de recours extraordinaire régie par les dispositions du titre II du Livre III du Code de procédure civile (articles 428 à 438 inclus), permet de revenir devant la juridiction même qui a rendu une décision pour lui demander de la modifier ou de l'anéantir dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi. Transposée devant la Cour de révision, cette voie de recours soulève de redoutables difficultés d'articulation avec la logique propre au contrôle de légalité. En effet, le juge du droit ne statue pas sur le fond du litige à l'instar des juges du premier et du second degré, mais apprécie la conformité d'une décision juridictionnelle aux règles de droit. Dès lors, les griefs susceptibles de fonder une rétractation, et tout particulièrement le reproche d'avoir omis de statuer sur un chef de demande ou sur un moyen de défense, ne sauraient être appréciés selon les mêmes critères qu'devant les juridictions du fond. L'affaire ayant donné lieu à la décision commentée met précisément en lumière cette confrontation entre les exigences du débat contradictoire — matérialisées par des échanges successifs de requêtes et de contre-requêtes portant sur la recevabilité formelle d'un moyen de cassation — et le principe d'économie procédurale qui gouverne la technique de cassation. En jugeant que la cassation totale d'un arrêt d'appel sur le fondement d'un seul moyen dispense radicalement la Cour de révision de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, y compris sur les contestations relatives à leur recevabilité, l'arrêt du 31 mai 1999 énonce une règle de principe d'une grande clarté méthodologique. Il importe d'en restituer le contexte factuel et procédural (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin mesurer l'exacte portée jurisprudentielle et pratique de cette décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l'analyse étant un arrêt rendu par la Cour de révision statuant exclusivement sur une requête en rétractation d'un précédent arrêt de cassation, la nature exacte des relations substantielles, contractuelles ou délictuelles, ayant initialement opposé la société Altim à la société civile immobilière (SCI) L'Émeraude n'est pas exposée (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de l'arrêt laisse-t-il apparaître, au détour de l'évocation des écritures des parties lors du pourvoi initial, que la discussion juridique au fond mobilisait l'application de l'article 989 du Code civil, texte sur lequel la société Altim avait entendu fonder l'un de ses griefs devant la haute juridiction. L'origine factuelle directe de la présente décision réside en réalité dans des faits purement processuels : elle procède d'une succession d'actes de procédure accomplis devant la Cour de révision entre le mois de décembre 1997 et le mois de décembre 1998, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco. C'est la chronologie précise et la régularité de ces échanges d'écritures qui constituent la matière première factuelle sur laquelle la Cour de révision a été appelée à se prononcer le 31 mai 1999. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se décompose en deux phases distinctes : la phase initiale du pourvoi en révision ayant abouti à un arrêt de cassation, suivie de la phase extraordinaire de la procédure en rétractation. Dans un premier temps, un litige opposant la société Altim à la SCI L'Émeraude a été tranché par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco rendu le 22 avril 1997. Mécontente de cette décision, la société Altim a, le 22 décembre 1997, formé un pourvoi en révision à son encontre. Conformément aux règles régissant l'instruction des affaires devant la Cour de révision, la société demanderesse au pourvoi a déposé, le 20 janvier 1998, une requête développant trois moyens de cassation distincts. En réplique à cette requête initiale, la SCI L'Émeraude, défenderesse au pourvoi, a fait signifier une contre-requête le 17 février 1998. Au sein de cet acte, la SCI L'Émeraude concluait, d'une part, au rejet global du pourvoi et soulevait, d'autre part, une exception d'irrecevabilité affectant spécifiquement le deuxième moyen présenté par la société Altim. Ce moyen d'irrecevabilité était tiré d'un vice de forme substantiel en technique de cassation, à savoir la non-indication des textes légaux sur lesquels ledit deuxième moyen était fondé. Prenant acte de cette contestation formelle qui menaçait la recevabilité de son grief, la société Altim a tenté de régulariser sa situation procédurale. Pour ce faire, elle a déposé, le 24 février 1998, une « requête en rectification ». Cet acte additionnel avait pour unique objet de préciser que son deuxième moyen de cassation était fondé sur une violation des dispositions de l'article 989 du Code civil. L'instruction du dossier a alors suivi son cours légal. Dès le 27 février 1998, soit trois jours après le dépôt de la requête en rectification de la société Altim, le Greffier en Chef a délivré le certificat de clôture prévu par la loi, figeant ainsi en principe l'état des écritures soumises à la juridiction. Dans le prolongement de cette clôture de l'instruction, le Procureur Général a pris ses conclusions écrites le 3 mars 1998. C'est postérieurement à ces deux événements procéduraux majeurs — la délivrance du certificat de clôture et le dépôt des conclusions du ministère public — que la SCI L'Émeraude a entendu réagir à la tentative de régularisation de son adversaire. Le 5 mars 1998, elle a déposé au Greffe Général un acte intitulé « contre-requête de réponse à la requête en rectification », par lequel elle demandait formellement à la Cour de révision de rejeter la requête en rectification déposée le 24 février précédent par la société Altim. Statuant sur le pourvoi par un arrêt en date du 6 octobre 1998, la Cour de révision a prononcé la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, en accueillant le premier moyen développé par la société Altim. L'arrêt étant intégralement cassé sur le fondement de ce seul premier moyen, la haute juridiction ne s'est prononcée ni sur le deuxième moyen, ni sur le troisième, ni sur les incidents relatifs à la recevabilité du deuxième moyen et à la régularité de la requête en rectification. Dans un second temps, estimant que le silence gardé par la Cour de révision sur ses écritures additionnelles constituait un vice ouvrant droit à un recours extraordinaire, la SCI L'Émeraude a, le 7 décembre 1998, déposé et fait signifier une requête en rétractation. (Il convient de relever que si les motifs de l'arrêt commenté mentionnent par une erreur purement matérielle une requête en rétractation dirigée contre « l'arrêt du 22 avril 1998 » — date qui mêle le jour et le mois de l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 1997 et l'année de l'arrêt de la Cour de révision —, le résumé analytique accompagnant la décision rétablit l'exactitude chronologique en précisant que la requête en rétractation du 7 décembre 1998 visait bien l'arrêt de cassation rendu le 6 octobre 1998). Au soutien de sa requête en rétractation, la SCI L'Émeraude faisait valoir un moyen unique : elle reprochait à la Cour de révision d'avoir « omis de statuer sur le contenu de la contre-requête de la société L'Émeraude en réponse à la requête en rectification ». Selon la demanderesse à la rétractation, la haute juridiction avait l'obligation légale de répondre aux conclusions contenues dans son acte du 5 mars 1998 qui tendaient au rejet de la requête rectificative de la société Altim. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une question de droit processuel d'une grande précision : le fait pour la Cour de révision, lorsqu'elle prononce la cassation totale d'un arrêt de la Cour d'appel sur le fondement du seul premier moyen du pourvoi, de ne pas se prononcer sur une exception d'irrecevabilité visant le deuxième moyen ainsi que sur une « contre-requête de réponse à une requête en rectification » relative à ce même deuxième moyen (au demeurant déposée postérieurement au certificat de clôture et aux conclusions du ministère public), caractérise-t-il une omission de statuer ouvrant droit à la rétractation de l'arrêt de cassation au sens des articles 428 à 438 du Code de procédure civile ? Plus fondamentalement, l'interrogation portait sur la hiérarchie des opérations intellectuelles du juge de cassation : l'obligation de statuer sur la recevabilité d'un moyen de cassation et sur les incidents procéduraux qui s'y greffent présente-t-elle un caractère préalable et absolu, ou s'efface-t-elle devant l'inutilité fonctionnelle de l'examen dudit moyen dès lors que l'anéantissement intégral de la décision attaquée est déjà acquis par l'admission d'un autre moyen ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête en rétractation formée par la SCI L'Émeraude, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une concision exemplaire, structuré autour d'un motif de principe relevant de la pure technique de cassation, complété par une observation surabondante tirée de la police des délais d'instruction. Le cœur de la motivation réside dans l'affirmation suivante : « Mais attendu que la cassation de l'ensemble de l'arrêt sur l'un des moyens rendait inutile l'examen des autres moyens, fût-ce en ce qui concerne leur recevabilité ». Par cet attendu, la haute juridiction pose le principe de l'économie des moyens en matière de cassation totale. Lorsque le demandeur au pourvoi articule plusieurs moyens au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée, et que l'un de ces moyens — en l'espèce le premier — est reconnu fondé et entraîne la chute de l'intégralité du dispositif de l'arrêt d'appel, l'objectif poursuivi par le pourvoi est pleinement atteint. L'arrêt attaqué étant anéanti dans toutes ses dispositions, l'examen des moyens subséquents devient dépourvu de tout objet et de toute utilité juridique. La précision apportée par la Cour de révision à la fin de cet attendu — « fût-ce en ce qui concerne leur recevabilité » — est capitale. La SCI L'Émeraude semblait postuler que la question de la recevabilité d'un moyen, ou de la régularité d'une requête rectificative venant au soutien de ce moyen, constituait un incident autonome que la juridiction devait impérativement trancher avant toute chose, ou à tout le moins indépendamment du sort réservé au fond du pourvoi. La Cour de révision réfute catégoriquement cette approche : la recevabilité d'un moyen n'est qu'une condition préalable à son examen au fond. Si l'examen au fond du moyen est rendu inutile par la cassation totale prononcée sur un autre chef, l'appréciation de la recevabilité de ce moyen devenu surabondant est, par voie de conséquence nécessaire, frappée de la même inutilité. Tirer les conséquences logiques de cette prémisse conduit la Cour à son attendu suivant : « Attendu dès lors qu'ayant cassé sur le premier moyen la Cour de révision n'avait à répondre ni à la demande d'irrecevabilité du deuxième formé dans la contre-requête ni à statuer sur la "contre-requête de réponse" de la société L'Émeraude, au surplus déposée hors délai ». Ce second temps du raisonnement dédouble la réponse donnée à la demanderesse en rétractation : 1. Sur le terrain de l'office du juge de cassation : il ne saurait y avoir d'omission de statuer là où il n'existe aucune obligation de statuer. N'ayant pas à examiner le deuxième moyen, la Cour n'avait nullement à répondre à la fin de non-recevoir soulevée dans la contre-requête initiale du 17 février 1998, ni, a fortiori, à statuer sur la « contre-requête de réponse » du 5 mars 1998 qui n'était qu'un prolongement procédural de cette contestation. 2. Sur le terrain de la régularité procédurale (motif surabondant introduit par la locution « au surplus ») : la Cour relève que la « contre-requête de réponse » dont l'absence d'examen était dénoncée avait été déposée hors délai. En effet, la chronologie rappelée dans le premier attendu démontre que cet acte avait été déposé le 5 mars 1998, soit après la délivrance du certificat de clôture par le Greffier en Chef (intervenue le 27 février 1998) et après le dépôt des conclusions écrites du Procureur Général (intervenu le 3 mars 1998). Une pièce déposée après la clôture de l'instruction étant par nature tardive et irrecevable, elle ne pouvait en tout état de cause saisir valablement la Cour d'une prétention sur laquelle celle-ci aurait été tenue de statuer. La conclusion s'impose alors d'elle-même : « D'où il suit qu'il n'y a lieu à rétractation ». ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 31 mai 1999 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette la requête en rétractation ; > Condamne la demanderesse aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la compréhension du régime de la requête en rétractation appliquée aux décisions de la juridiction suprême monégasque, ainsi qu'en témoigne l'intérêt doctrinal qu'il a suscité (notamment l'étude du professeur Pierre Julien, *Requête en rétractation devant la Cour de révision*, publiée à la Revue de Droit Monégasque en 2001). Son analyse révèle une profonde cohérence avec les principes directeurs du procès civil d'inspiration romano-germanique. En premier lieu, cette décision précise la notion d'omission de statuer dans le cadre spécifique du titre II du Livre III du Code de procédure civile (articles 428 à 438 inclus). En droit processuel classique, l'omission de statuer — qui constitue l'une des ouvertures traditionnelles de la requête civile ou du recours en rétractation — suppose que le juge ait négligé de se prononcer sur un chef de demande formellement présenté par les parties dans le dispositif de leurs écritures. Or, transposée devant une cour régulatrice telle que la Cour de révision, la notion de « chef de demande » doit faire l'objet d'une adaptation conceptuelle. Devant le juge de cassation, la demande tend à une fin unique (ou principale) : l'annulation de la décision attaquée (ou, pour le défendeur, le rejet du pourvoi). Les moyens de cassation ne sont pas des chefs de demande autonomes, mais des soutiens juridiques articulés en vue d'obtenir cette annulation. Il en résulte une asymétrie fondamentale dans l'office de la Cour de révision selon l'issue qu'elle donne au pourvoi : - Pour rejeter un pourvoi, la Cour de révision est impérativement tenue d'examiner et d'écarter chacun des moyens soulevés par le demandeur (soit en les déclarant irrecevables, soit en les jugeant mal fondés). Si elle rejetait un pourvoi en omettant d'examiner l'un des moyens régulièrement présentés, sa décision serait assurément entachée d'une omission de statuer susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation. - À l'inverse, pour accueillir un pourvoi et prononcer une cassation totale, l'admission d'un seul moyen suffit à épuiser la saisine de la Cour. Dès lors que le premier moyen entraîne la cassation de l'ensemble de l'arrêt de la Cour d'appel, l'objet du litige de cassation est intégralement rempli. La formule classique « sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi » — qui demeure implicite ou explicite dans les arrêts de cassation — n'est pas le signe d'un déni de justice ou d'un oubli du juge, mais la traduction technique de l'effet plénier de la cassation totale. L'apport majeur de l'arrêt *SCI L'Émeraude c/ Sté Altim* est d'avoir étendu explicitement cette logique d'absorption aux exceptions d'irrecevabilité soulevées par le défendeur au pourvoi à l'encontre des moyens non examinés. La SCI L'Émeraude avait tenté d'ériger sa contestation de la recevabilité du deuxième moyen (et son opposition à la requête en rectification visant l'article 989 du Code civil) en une demande autonome exigeant une réponse juridictionnelle propre. En jugeant que l'inutilité de l'examen des autres moyens s'étend à leur recevabilité, la Cour de révision rappelle le caractère strictement accessoire de l'incident de recevabilité d'un moyen : l'exception d'irrecevabilité d'un moyen n'a d'intérêt pour le défendeur que pour faire obstacle à une cassation qui serait prononcée sur le fondement de ce moyen. Si la cassation est acquise sur un tout autre terrain (le premier moyen), le défendeur est dépourvu d'intérêt légitime à obtenir une décision abstraite sur la recevabilité d'un deuxième moyen qui est devenu inopérant dans le cadre de l'arrêt de cassation. En second lieu, la décision apporte un éclairage précieux sur la rigueur de l'instruction écrite devant la Cour de révision. L'échange des mémoires devant la haute juridiction est strictement encadré par la loi afin de garantir tant la loyauté des débats que la célérité du jugement des pourvois. La chronologie relevée par l'arrêt met en évidence une cascade procédurale : dépôt de la requête dans les délais, signification de la contre-requête soulevant l'irrecevabilité du deuxième moyen pour défaut de visa de texte, dépôt par le demandeur d'une « requête en rectification » le 24 février 1998 pour viser l'article 989 du Code civil, puis délivrance du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 27 février 1998 et conclusions du Procureur Général le 3 mars 1998. En qualifiant la « contre-requête de réponse à la requête en rectification » déposée le 5 mars 1998 d'acte déposé « hors délai », la Cour de révision réaffirme l'effet couperet attaché à la délivrance du certificat de clôture prévu par la loi et à la prise de conclusions du ministère public. Une fois le certificat de clôture délivré par le Greffier en Chef, le débat écrit entre les parties est légalement refermé. Le Code de procédure civile monégasque ne prévoit pas un droit de réplique perpétuel au gré des initiatives des parties après la clôture. Ainsi, quand bien même la Cour de révision aurait eu à examiner le deuxième moyen (ce qui aurait été le cas si elle avait rejeté le premier moyen), une interrogation sérieuse aurait pesé sur la recevabilité même de la requête en rectification du 24 février 1998 au regard des délais lég
# Cour de Révision de Monaco, 02 juin 1999, n° 26693 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 juin 1999, n° 26693 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/06-02-26693)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 2 juin 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la catégorie des décisions purement processuelles, dont la concision, caractéristique de la technique de cassation, laisse dans l'ombre la matière substantielle ayant opposé les parties devant les juridictions du fond. La décision soumise à l'analyse fait état d'un différend opposant une personne physique, M. B., à deux autres personnes physiques, MM. C. et W. Toutefois, la nature exacte des relations juridiques ou factuelles entretenues par ces protagonistes — qu'il s'agisse d'un litige de nature contractuelle, délictuelle, immobilière, commerciale ou personnelle — demeure intégralement (non précisé dans la décision). Cette absence d'exposé des faits substantiels ne résulte pas d'une lacune rédactionnelle, mais procède directement de la physionomie du débat noué devant la Haute juridiction monégasque. En effet, lorsqu'une cour suprême est amenée à statuer exclusivement sur la recevabilité formelle et substantielle de l'acte saisissant sa juridiction, l'économie générale des faits de l'espèce devient indifférente à la solution du litige. Seuls importent alors les faits de nature strictement procédurale, lesquels constituent la véritable trame factuelle sur laquelle le juge du droit exerce son contrôle. À cet égard, le texte de la décision permet de reconstituer avec exactitude la chronologie des actes accomplis par les parties dans le cadre de l'instance. Il apparaît ainsi qu'un litige a été porté devant les juridictions monégasques, donnant lieu à une décision de premier ressort dont la juridiction émettrice, la date et la teneur exacte sont (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été dévolue au second degré de juridiction. La Cour d'appel de Monaco a ainsi été amenée à trancher le différend au fond par un arrêt rendu le 23 juin 1998. Les motifs de fait et de droit retenus par les juges d'appel, tout comme le dispositif précis de cette décision de second degré, demeurent (non précisé dans la décision), bien qu'il se déduise nécessairement de la configuration du pourvoi que cet arrêt faisait grief à M. B., lequel a pris l'initiative d'exercer une voie de recours extraordinaire. C'est précisément dans les suites immédiates de cet arrêt d'appel que se noue la séquence factuelle et procédurale soumise à la censure de la Cour de révision. Insatisfait de la solution retenue par la Cour d'appel le 23 juin 1998, M. B. a entrepris de déférer cette décision à la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Pour ce faire, il a accompli deux actes successifs, dont la régularité et le contenu allaient cristalliser l'intégralité du débat contentieux : d'une part, une déclaration de pourvoi formalisée le 21 octobre 1998 ; d'autre part, le dépôt d'une requête en révision enregistrée le 20 novembre 1998. Ce sont les caractéristiques intrinsèques de cette requête du 20 novembre 1998 qui constituent le fait générateur exclusif du prononcé de l'arrêt commenté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 2 juin 1999 témoigne de la mise en œuvre du mécanisme du pourvoi en révision en matière civile, régi par les dispositions du Code de procédure civile monégasque. À la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 23 juin 1998, M. B., agissant en qualité de demandeur en révision, a formé une déclaration de pourvoi le 21 octobre 1998. Les modalités de signification de l'arrêt d'appel ayant fait courir le délai de pourvoi sont (non précisé dans la décision), mais la régularité temporelle de la déclaration initiale du 21 octobre 1998 n'a pas fait l'objet de contestations relevées par la Cour. Conformément à l'architecture procédurale propre au pourvoi en révision, la déclaration initiale devait être suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif, dénommé requête en révision. Le demandeur, M. B., a déposé cette requête le 20 novembre 1998, soit exactement trente jours après sa déclaration de pourvoi du 21 octobre 1998. Sur le strict plan de la computation des délais, l'exigence temporelle d'introduction de la requête paraissait ainsi respectée. Toutefois, le contenu matériel de cette requête du 20 novembre 1998 présentait des particularités majeures quant à la formulation des prétentions du demandeur. Au lieu d'articuler des griefs de pur droit interne monégasque à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 1998, M. B. a orienté son écriture selon deux axes distincts relevés par la Cour de révision : 1. D'une part, le demandeur s'est attaché à remettre en cause et à discuter la matérialité ou l'appréciation des éléments factuels tels qu'ils avaient été souverainement constatés et retenus par la Cour d'appel dans son arrêt attaqué. 2. D'autre part, au soutien de sa critique de la décision des juges du fond, la requête faisait état de dispositions légales françaises, sans invoquer la violation de textes législatifs ou réglementaires appartenant à l'ordonnancement juridique de la Principauté de Monaco. Face à cette requête, les défendeurs au pourvoi, MM. C. et W., ont constitué avocat-défenseur et ont opposé une fin de non-recevoir dirimante. Le texte de l'arrêt mentionne en effet expressément que la Cour statue « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ». La défense soutenait ainsi, à titre principal, que le pourvoi formé par M. B. ne satisfaisait pas aux exigences légales de recevabilité prescrites par le Code de procédure civile monégasque, faute de contenir des moyens de droit précis et de viser des textes légaux monégasques applicables au litige. Il se déduit également du dispositif de l'arrêt que les défendeurs sollicitaient, ou du moins que la question était dans le débat, l'application des sanctions pécuniaires et indemnitaires prévues par l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile en cas de recours abusif. L'instruction de l'affaire devant la Cour de révision a mobilisé les acteurs institutionnels et judiciaires mentionnés au pied de la décision : la formation de jugement était présidée par M. Monegier du Sorbier, premier président faisant fonction de rapporteur, assisté de M. Jouhaud, vice-président, ainsi que de MM. Malibert, Apollis et Cathala, conseillers. Le ministère public était représenté par M. Serdet, procureur général, avec l'assistance de M. Montecucco, greffier en chef. Les intérêts des différentes parties étaient soutenus par Mes Brugnetti, Pasquier-Ciulla et Escaut, avocats-défenseurs, sans que l'arrêt ne précise la répartition exacte de la représentation entre le demandeur et les deux défendeurs (non précisé dans la décision). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La contestation soulevée par la défense plaçait la Cour de révision devant une question de procédure civile fondamentale, touchant à l'office même du juge de cassation et aux conditions d'accès au prétoire de la juridiction suprême. Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour pouvait se formuler de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale applicable à un pourvoi en révision dont la requête, bien que déposée dans le délai légal de trente jours suivant la déclaration de pourvoi, s'abstient de formuler des moyens de droit précis ainsi que d'indiquer les dispositions légales monégasques prétendument violées par la juridiction du fond, pour se borner à discuter l'appréciation des faits opérée par les juges d'appel et à invoquer des textes de droit étranger (en l'occurrence français) dépourvus d'applicabilité sur le territoire de la Principauté ?** En filigrane de cette interrogation centrale se posait une question subsidiaire relative à la qualification du comportement procédural du demandeur : un tel détournement des règles gouvernant le pourvoi en révision caractérise-t-il un exercice manifestement abusif des voies de recours, justifiant le prononcé d'une amende civile et l'allocation de dommages-intérêts ou d'indemnités au profit des défendeurs sur le fondement de l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur formelle, articulant quatre dispositions distinctes du Code de procédure civile monégasque : les articles 445, 446, 448 et 459, paragraphe 4. #### 1. La majeure du syllogisme : le rappel des exigences légales de motivation de la requête (articles 445 et 446 du Code de procédure civile) Dans son premier attendu, la Haute juridiction pose le cadre normatif gouvernant l'introduction et le contenu substantiel du recours en révision. Elle rappelle ainsi : > « Attendu que selon l'article 445 du Code de procédure civile, le demandeur en révision doit, dans les 30 jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer une requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; que selon l'article 446 du même code ne seront pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été proposés dans la requête conformément au texte précédent ; » Par cette combinaison de textes, la Cour met en évidence l'existence d'un formalisme substantiel impératif. L'article 445 impose au demandeur trois obligations cumulatives : * **Une obligation temporelle** : agir dans un délai préfix de trente jours à compter de la déclaration de pourvoi. * **Une obligation d'articulation intellectuelle** : développer des « moyens à l'appui du pourvoi », c'est-à-dire une démonstration juridique structurée critiquant le raisonnement de l'arrêt attaqué. * **Une obligation de ciblage normatif** : fournir « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». L'article 446 vient immédiatement assortir ces prescriptions d'une sanction radicale : l'irrecevabilité des moyens qui ne respectent pas le formalisme de l'article 445. Lorsque l'intégralité de la requête méconnaît ces prescriptions, l'irrecevabilité des moyens emporte, par voie de conséquence mécanique, l'irrecevabilité du pourvoi lui-même, lequel se trouve privé de tout support juridique valable. #### 2. La mineure du syllogisme : le constat de la triple carence de la requête du demandeur (et le visa de l'article 448 du Code de procédure civile) Dans son deuxième attendu, la Cour confronte la requête déposée le 20 novembre 1998 par M. B. aux exigences légales précédemment rappelées. L'analyse à laquelle procède la juridiction révèle une triple défaillance dirimante de l'acte introductif : * **L'absence de moyen précis** : La Cour constate que la requête « ne formule aucun moyen précis ». Le mémoire s'apparente dès lors à une critique générale et diffuse, impropre à saisir le juge de cassation d'un grief déterminé. * **Le défaut de visa de la loi monégasque et l'invocation erronée de la loi française** : La Cour relève que la requête « n'indique pas les textes légaux monégasques qu'aurait violés la Cour d'appel », mais se borne « à faire état de dispositions légales françaises inapplicables en Principauté ». Ce faisant, la Cour rappelle un principe de souveraineté élémentaire : le juge monégasque applique la loi monégasque, et le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision ne peut s'opérer qu'au regard des normes en vigueur dans l'ordre juridique interne de la Principauté (sauf hypothèse de conflit de lois désignant une loi étrangère, laquelle n'est nullement évoquée en l'espèce). Viser un texte français inapplicable équivaut, sur le plan procédural, à une absence totale de visa de texte au sens de l'article 445. * **La discussion prohibée des éléments de fait (article 448 du Code de procédure civile)** : Enfin, la Cour observe que la requête « se borne à discuter les faits retenus par l'arrêt attaqué, ce que lui interdit l'article 448 du Code de procédure civile ». En mobilisant l'article 448, la Cour réaffirme la distinction fondamentale du fait et du droit. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; les constatations matérielles et l'appréciation souveraine des faits relèvent du monopole des juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel). En tentant de rouvrir le débat factuel devant le juge du droit, le demandeur méconnaît la nature même de la voie de recours qu'il exerce. #### 3. La conclusion : l'irrecevabilité et la qualification d'abus du droit d'agir (article 459, § 4, du Code de procédure civile) De la confrontation entre les exigences des articles 445, 446 et 448 et le contenu de la requête, la Cour tire une conclusion immédiate et sévère : > « D'où il suit que le pourvoi, manifestement abusif, est irrecevable ; » L'insertion de l'incise qualificative « manifestement abusif » au cœur même de la conclusion relative à la recevabilité est particulièrement significative. Pour la Cour de révision, le cumul de ces irrégularités grossières — absence de moyen, discussion purement factuelle, invocation d'une législation étrangère — démontre que le pourvoi ne procédait pas d'une erreur d'interprétation juridique pardonnable, mais d'une démarche téméraire ou purement dilatoire. Cette qualification de recours manifestement abusif fonde directement l'application, dans le dispositif, des sanctions pécuniaires prévues par l'article 459, paragraphe 4, du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif Conformément aux motifs qui précèdent, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne M. B. à l'amende et, en application de l'article 459, § 4 du Code de procédure civile, à payer à chacun de MM. C. et W., la somme de dix mille francs ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande brièveté, l'arrêt rendu le 2 juin 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en procédure civile monégasque. Il offre une synthèse particulièrement dense et pédagogique des règles gouvernant la technique du pourvoi en révision et cristallise les principes directeurs qui définissent l'identité juridictionnelle de la Cour suprême de l'ordre judiciaire de la Principauté. #### 1. L'affirmation rigoureuse de la nature du pourvoi en révision en droit monégasque Sur le plan interne, la présente décision s'inscrit dans la droite ligne de l'architecture voulue par le législateur monégasque lors de la codification de la procédure civile. Le pourvoi en révision monégasque, bien que partageant une parenté historique et conceptuelle étroite avec le pourvoi en cassation français (comme en témoigne d'ailleurs la composition de la Cour dans cet arrêt, qui réunit d'éminents magistrats issus de la Cour de cassation française), présente des spécificités procédurales notables que la jurisprudence veille à préserver avec fermeté. En premier lieu, l'arrêt illustre l'application stricte du binôme formé par les articles 445 et 446 du Code de procédure civile. Contrairement à des systèmes juridictionnels où l'acte de recours initial peut être régularisé ou complété avec souplesse au fil de l'instruction, le droit monégasque enferme le demandeur dans un cadre temporel et formel très contraignant : dans les trente jours de la déclaration de pourvoi, la requête doit tout contenir (les moyens et le visa précis des textes violés). L'article 446 agit comme un couperet procédural : tout moyen qui ne répond pas aux canons de l'article 445 est frappé d'irrecevabilité. En l'espèce, la Cour de révision démontre qu'elle ne se contente pas d'une apparence formelle de requête ; si l'acte déposé dans le délai de trente jours est intellectuellement vide au regard des critères de l'article 445, c'est le pourvoi tout entier qui s'effondre et encourt une déclaration d'irrecevabilité *in limine litis*. En deuxième lieu, le rappel de l'article 448 du Code de procédure civile constitue la pierre angulaire de la délimitation des compétences entre les juges du fond et le juge de la révision. En énonçant que ce texte interdit au demandeur de « discuter les faits retenus par l'arrêt attaqué », la Cour réitère un principe constant de sa jurisprudence : la souveraineté d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait et de preuve. Si la Cour de révision a le pouvoir, lorsque la cassation est prononcée et que l'affaire est en état, d'évoquer et de statuer au fond (spécificité majeure du modèle de la « révision » par rapport à la pure « cassation »), cette faculté ne s'ouvre qu'après le franchissement préalable de l'étape de la censure en droit. Tant que l'arrêt d'appel n'est pas légalement critiqué pour une violation de la loi, la barrière du fait demeure infranchissable. L'arrêt du 2 juin 1999 rappelle avec force que le demandeur ne saurait inverser l'ordre des facteurs en saisissant directement la Cour de révision comme s'il s'agissait d'une cour d'appel bis. En troisième lieu, la censure de l'invocation de « dispositions légales françaises inapplicables en Principauté » revêt une importance fondamentale dans le contexte juridique monégasque. En raison de la proximité géographique, linguistique et culturelle entre la France et la Principauté de Monaco, ainsi que de la similitude de nombreux textes issus de la tradition civiliste commune, la tentation est parfois grande pour les plaideurs — ou leurs conseils non familiers des subtilités du droit local — de transposer mécaniquement des références législatives françaises dans les écritures monégasques. Par cet attendu, la Cour de révision érige un garde-fou salutaire : l'autonomie de l'ordre juridique monégasque est absolue. La légalité d'une décision rendue au nom du Prince Souverain par la Cour d'appel de Monaco ne s'apprécie qu'à l'aune des lois et ordonnances souveraines monégasques. L'invocation d'un texte français dans un litige interne monégasque est un non-sens juridique qui équivaut à une absence pure et simple de fondement légal, entraînant la déchéance de la requête au titre des articles 445 et 446. #### 2. La mise en perspective avec les exigences conventionnelles et le droit comparé de la cassation Bien que l'arrêt commenté ne fasse mention d'aucun instrument international (la Principauté de Monaco n'étant devenue membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que plusieurs années après le prononcé de cette décision de 1999), l'analyse de sa solution au prisme de la théorie générale du procès équitable s'avère particulièrement éclairante. Dans les systèmes juridiques européens dotés d'une cour suprême statuant en droit, la question s'est régulièrement posée de savoir si l'exigence d'un formalisme rigoureux pour la recevabilité des pourvois (obligation de formuler des moyens de droit précis, interdiction de discuter les faits, obligation de viser les textes violés à peine d'irrecevabilité) ne constituait pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal. La doctrine et la jurisprudence européennes s'accordent toutefois à reconnaître que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation ou en révision peuvent être nettement plus strictes que pour un appel. La logique qui sous-tend la solution retenue le 2 juin
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 juin 2008, n° 27326 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 juin 2008, n° 27326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2008/06-03-27326)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 3 juin 2008 s'inscrit dans le cadre complexe et récurrent du contentieux de l'urbanisme monégasque, et plus spécifiquement de l'aménagement du quartier ordonnancé du Port Hercule et du secteur de l'Anse du Portier. L'affaire révèle la succession d'actes réglementaires et individuels nécessaires à la réalisation d'opérations immobilières d'envergure sur un territoire caractérisé par son exiguïté, sa proximité immédiate avec le domaine public maritime et la densité de sa réglementation urbanistique. À l'origine de cette séquence administrative et contentieuse se trouve la réglementation spécifique applicable au quartier ordonnancé du Port Hercule. En application des dispositions de l'article 12 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ce secteur a fait l'objet d'une structuration juridique globale par l'Ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie. Ce texte de base a ultérieurement été modifié par l'Ordonnance souveraine n° 15 du 10 mai 2005. Sur le fondement de cette réglementation modifiée, un premier arrêté ministériel n° 2005-384 avait été délivré le 29 juillet 2005 afin d'autoriser une société civile, désignée dans la décision sous les dénominations de SCP M. ou SCI M., à édifier un immeuble à usage d'habitation et de bureau sur une parcelle de terrain située à proximité de la mer et bénéficiant, selon les termes de la société requérante, d'un environnement particulièrement préservé. Cette première tentative d'aménagement s'est toutefois heurtée à la censure de la haute juridiction administrative monégasque. Par une décision rendue le 12 juin 2006 (affaire *Syndicat des copropriétaires Le Sardanapale* ou *Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L. S.*), le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de l'Ordonnance souveraine n° 15 du 10 mai 2005. Le motif retenu par le juge tenait à un vice de procédure substantiel : le défaut de consultation préalable du Conseil de la mer sur le projet de complexe de loisirs pour jeunes qui était alors envisagé dans la zone n° 7 du quartier ordonnancé, dite zone de l'Anse du Portier, lequel projet impliquait la réalisation d'ouvrages nécessaires à la protection des constructions contre la mer. Par voie de conséquence directe de l'annulation de cet acte réglementaire, le Tribunal Suprême a, par une décision subséquente du 4 décembre 2006, annulé pour défaut de base légale l'arrêté ministériel n° 2005-384 du 29 juillet 2005 qui avait autorisé la construction de l'immeuble litigieux. Tirant les conséquences de ces annulations contentieuses successives, les autorités monégasques ont entrepris de purger le cadre réglementaire du vice qui l'affectait. C'est ainsi qu'a été adoptée l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006, laquelle a de nouveau modifié l'Ordonnance souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003. Cette nouvelle ordonnance souveraine comportait en annexe, d'une part, un règlement portant dispositions générales d'urbanisme applicables à l'ensemble du quartier du Port Hercule et, d'autre part, sept règlements portant dispositions particulières d'urbanisme applicables respectivement aux zones 1 à 7. Afin de répondre à la censure prononcée le 12 juin 2006, le nouveau texte a supprimé, au sein de la zone n° 7, les dispositions relatives à la réalisation d'un ensemble de loisirs pour jeunes ainsi que les ouvrages de protection contre la mer correspondants, tout en reprenant pour les autres zones des dispositions identiques à celles qui figuraient dans l'ordonnance annulée. Par ailleurs, la parcelle d'assiette du projet immobilier présentait une particularité historique et matérielle ayant alimenté le débat contentieux. Selon les éléments exposés par l'État en défense, ce terrain avait fait l'objet d'un accord conclu en 1989 entre l'État monégasque et la Société immobilière de la Poterie. Cet accord avait conduit à la transformation de la parcelle en jardin public à titre d'aménagement provisoire, dans l'attente d'un futur projet d'urbanisme dans ce secteur. Matériellement, le terrain était caractérisé par la présence de rochers le rendant très peu accessible au public. L'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 a eu pour effet de classer en zone constructible cette parcelle jusqu'alors affectée à un espace vert, dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain impliquant la modification de l'assiette de la voirie et des restructurations du domaine public. Une fois ce nouveau cadre réglementaire édicté, Monsieur P. P., agissant en sa qualité de gérant de la SCI M., a déposé une nouvelle demande visant à obtenir l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation et de bureau sur ladite parcelle. Le dossier de demande comportait diverses notes techniques, notamment une note sur les caractéristiques d'un émissaire en mer pour le réseau de climatisation, une note relative à une étude géologique précisant les précautions à prendre pour la protection du sous-sol, ainsi qu'une note contenant l'engagement ferme du pétitionnaire de prendre à bail ou d'acquérir 30 places de stationnement manquantes par rapport aux 69 places exigées par la réglementation de l'îlot. Après avoir recueilli l'avis favorable du Comité consultatif pour la construction, qui a estimé très satisfaisante l'insertion paysagère du projet tant par rapport au caractère des lieux que des constructions avoisinantes, le Ministre d'État a fait droit à la demande du gérant de la SCI M. Par l'arrêté ministériel n° 2007-250 en date du 15 mai 2007, visant dans son dispositif l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006, l'autorisation de construire a été délivrée. Cet arrêté individuel était assorti de plusieurs prescriptions particulières, figurant notamment à ses articles 3, 4 et 7, relatives au dévoiement futur des ventilations du parking jusqu'en terrasse, à la conclusion de conventions avec l'Administration des Domaines pour définir des servitudes et les conditions d'utilisation du tréfonds pour le pompage de l'eau de mer, ainsi qu'à la justification, préalablement au récolement des travaux, des mesures prises pour compenser le déficit de stationnement. C'est la délivrance de cet arrêté ministériel du 15 mai 2007 qui a provoqué la réaction contentieuse d'une société propriétaire d'un bien situé à proximité immédiate du projet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de cette nouvelle autorisation d'urbanisme, la Société B. I. Ltd a saisi le Tribunal Suprême d'une requête en annulation enregistrée au Greffe général le 17 juillet 2007. La requête tendait à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2007-250 du 15 mai 2007. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures illustrant l'ampleur de la controverse juridique : l'État de Monaco a déposé une contre-requête le 14 septembre 2007, à laquelle la société requérante a répondu par un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2007, suivi d'une duplique présentée au nom de l'État le 23 novembre 2007. Sur le terrain de la recevabilité, la Société B. I. Ltd justifiait de son intérêt et de sa qualité pour agir par la circonstance qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier sis à proximité du projet de construction autorisé. Sur le fond du droit, l'argumentation développée par la société requérante dans sa requête initiale et maintenue dans sa réplique s'articulait autour de deux axes majeurs : d'une part, une exception d'illégalité dirigée contre l'Ordonnance souveraine n° 826 du 30 novembre 2006 afin de priver l'arrêté attaqué de base légale ; d'autre part, une série de moyens de légalité interne dirigés contre les vices propres de l'arrêté ministériel du 15 mai 2007. En premier lieu, au soutien de l'exception d'illégalité de l'Ordonnance souveraine n° 826, la requérante invoquait trois griefs distincts : * Premièrement, un vice de procédure tiré de la violation des articles L. 110-1 (alinéa 1er), L. 230-1 et L. 230-2 du Code de la mer. Passant au crible les règlements particuliers des zones 1 à 6 annexés à l'ordonnance (lesquels autorisaient notamment l'édification d'ouvrages maritimes publics de protection contre la mer, de digues, quais, pontons, enrochements, d'ouvrages liés aux activités portuaires, balnéaires, nautiques, de plaisance et de croisière, ainsi que des affouillements, exhaussements et opérations de remblaiement dans les zones 1 et 5), la requérante soutenait qu'il était manifeste que nombre de ces activités emportant utilisation du rivage, du sol et du sous-sol étaient susceptibles de générer des troubles au milieu marin et des dommages au sol et au sous-sol au sens de l'article L. 230-1. Dès lors, en application de l'article L. 230-2, l'ordonnance souveraine ne pouvait être adoptée qu'après avis motivé du Conseil de la mer. L'absence de cette consultation entachait le texte d'une irrégularité procédurale substantielle. * Deuxièmement, un vice de procédure tiré de la violation de l'article 12, alinéa 2, de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Selon la requérante, l'Ordonnance n° 826 dérogeait aux dispositions de l'article 5, chiffres 2 et 3 (relatifs au secteur des opérations ordonnancées et au secteur des opérations urbanisées) ainsi qu'à l'article 8 (relatif au maintien des zones vertes, parcs ou jardins) de cette ordonnance-loi, qui lui est juridiquement supérieure. Or, l'article 12 impose que de telles dérogations ne puissent intervenir que sur avis conforme d'un Comité supérieur d'urbanisme placé sous la présidence du Président du Conseil d'État. Faute d'avoir recueilli cet avis conforme, l'ordonnance souveraine était entachée d'illégalité. * Troisièmement, une violation directe de la règle de fond posée par l'article 8 de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et confortée par l'article 56 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, qui imposent le maintien du caractère actuel des zones vertes constituées par des parcs ou jardins publics. La requérante faisait valoir que l'Ordonnance n° 826 opérait le déclassement illégal d'un parc public en secteur ordonnancé. Elle réfutait l'argument ministériel tiré de l'inaccessibilité du terrain du fait de la présence de rochers, soutenant qu'un parc public ne se définit pas uniquement par sa praticabilité mais aussi par sa participation au paysage de la Principauté et à la qualité de vie. Elle écartait également l'argument d'une création compensatoire de jardins publics en continuité et d'une intégration paysagère d'immeubles en projet, jugeant cet aménagement purement hypothétique au jour de l'adoption de l'ordonnance puisqu'il nécessiterait une autorisation préalable ultérieure au sens de l'article 1er de l'Ordonnance de 1966. L'Ordonnance souveraine n° 826 étant ainsi illégale et se trouvant visée dans le dispositif de l'arrêté n° 2007-250, la requérante concluait que le permis de construire devait être annulé par voie de conséquence pour défaut de base légale. En second lieu, la Société B. I. Ltd soutenait que l'arrêté du 15 mai 2007 était entaché de vices propres : * D'une part, une erreur de droit résultant du caractère insuffisant, voire inexistant, des éléments ayant déterminé sa délivrance, ne permettant pas au Ministre d'État d'apprécier l'ampleur et les caractéristiques du projet. Elle pointait à cet égard l'article 3 de l'arrêté (imposant au permissionnaire de dévoyer les ventilations du parking jusqu'en terrasse lors de la réalisation d'une construction future au nord-est, sans préciser les modalités de ce dévoiement), l'article 4 (renvoyant à des conventions futures avec l'Administration des Domaines pour définir des servitudes et l'utilisation du tréfonds pour le pompage de l'eau de mer, éléments substantiels dont le Ministre aurait dû avoir connaissance préalablement) et l'article 7 (exigeant la justification des mesures compensatoires pour le déficit de stationnement de 69 emplacements préalablement au récolement des travaux, sans garantie de faisabilité au jour de l'autorisation). Dans sa réplique, elle reprochait en outre à l'État de ne pas verser aux débats les pièces du dossier de permis qu'il invoquait. * D'autre part, une erreur manifeste d'appréciation. La requérante affirmait que le projet avait déjà été déclaré incompatible avec l'intérêt du site par la décision du Tribunal Suprême du 12 juin 2006, transposable en l'espèce puisque le projet n'avait pas évolué. Elle ajoutait que la construction méconnaissait l'article 7 du règlement général de la voirie issu de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 ainsi que l'évolution de la réglementation de l'Anse du Portier, dénaturait le paysage et l'architecture du site, et créait un risque de pollution marine dû au déversement d'eaux de ruissellement. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble de ces prétentions en opposant une réfutation systématique : * Sur la consultation du Conseil de la mer, l'État soutenait qu'il résulte des articles L. 110-1, L. 230-1 et L. 230-2 du Code de la mer que cet avis n'est obligatoire que pour les ordonnances souveraines ayant spécifiquement pour objet la protection du milieu marin, et non pour celles concernant la réglementation d'urbanisme (sauf demande expresse du Prince, du Ministre d'État ou d'une loi, absente en l'espèce). Expliquant la portée exacte de l'arrêt du 12 juin 2006, l'État soulignait que le Tribunal Suprême n'avait censuré l'Ordonnance du 10 mai 2005 qu'en raison des ouvrages de protection contre la mer prévus pour le complexe de loisirs de la zone 7. Ces dispositions ayant été retirées de l'Ordonnance n° 826, et les dispositions autorisant des ouvrages maritimes dans les autres zones figurant déjà à l'identique dans l'ordonnance de 2005 sans avoir été censurées par le juge en 2006, la consultation du Conseil de la mer n'était nullement requise. * Sur la consultation du Comité supérieur d'urbanisme, le Ministre d'État répliquait que l'article 12, alinéa 2, de l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 n'exige cet avis conforme que pour les dérogations individuelles accordées par décision du gouvernement pour une opération déterminée. Une telle exigence n'aurait aucun sens pour l'élaboration des ordonnances souveraines relatives aux quartiers ordonnancés, qui ont par hypothèse même pour objet de déroger à la réglementation existante en la modifiant. En vertu de l'article 1er (7e) de l'Ordonnance n° 1.349 du 30 juin 1956 modifiée, seul le Comité consultatif pour la construction devait être consulté sur les projets de plans de coordination des ensembles ordonnancés. * Sur la violation de l'article 8 de l'Ordonnance-loi de 1959 et le déclassement du parc, l'État affirmait que les dispositions de l'Ordonnance-loi n° 674 ne sont pas applicables lors de l'élaboration des ordonnances souveraines des quartiers ordonnancés, lesquelles peuvent déroger aux règles des autres secteurs. De surcroît, la parcelle, peu accessible en raison des rochers, n'était qu'un aménagement provisoire issu de l'accord de 1989 dans l'attente d'un projet d'urbanisme et ne constituait pas une composante majeure du paysage. Sa suppression était compensée par des aménagements paysagers en terrasse de couverture, une circulation piétonne améliorée et répondait à un intérêt public de renouvellement urbain et de restructuration du domaine public. * Sur les vices propres de l'arrêté, l'État démontrait que le dossier de demande était complet : les modalités de dévoiement des ventilations y figuraient et faisaient l'objet d'un engagement d'intégration au cahier des charges de l'immeuble ; le pompage en mer était documenté par une note sur l'émissaire de climatisation et une note d'étude géologique ; le déficit de stationnement était couvert, conformément à l'article 11.1.2 du règlement de la zone 4 de l'Îlot 2 (autorisant une concession à long terme dans un parc public, une construction ou une acquisition dans un rayon de 400 mètres), par l'engagement ferme du pétitionnaire d'acquérir ou louer les 30 places manquantes. Le fait même que l'arrêté édicte les prescriptions des articles 3, 4 et 7 prouvait que l'administration connaissait parfaitement le projet, dont l'exécution conforme est au demeurant garantie par une caution bancaire maintenue jusqu'au lendemain de l'autorisation d'habiter. * Enfin, sur l'erreur manifeste d'appréciation, l'État rappelait que l'arrêt du 12 juin 2006 n'avait jamais jugé le projet incompatible avec le site, que le Comité consultatif pour la construction avait émis un avis très favorable sur l'insertion paysagère, et que le risque de pollution marine n'était qu'une pure pétition de principe. Alors que l'instruction était close et que, par une ordonnance du 5 février 2008, le Président du Tribunal Suprême avait renvoyé la cause à l'audience du 2 juin 2008, un événement procédural décisif est intervenu. Par une lettre en date du 30 mai 2008 adressée au Président de la juridiction, puis confirmée oralement lors de l'audience publique du 2 juin 2008, la Société B. I. Ltd a déclaré se désister de son recours. Le Ministre d'État ne s'est pas opposé à ce désistement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si l'instruction écrite de l'affaire avait initialement placé devant le Tribunal Suprême d'importantes questions de droit matériel de l'urbanisme et de l'environnement — tenant notamment à la délimitation exacte du champ de compétence consultatif du Conseil de la mer au titre de l'article L. 230-2 du Code de la mer, à l'articulation hiérarchique entre l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et les ordonnances souveraines régissant les quartiers ordonnancés, ainsi qu'au degré de précision exigé des dossiers de demande d'autorisation de construire —
# Cour de Révision de Monaco, 26 mai 1999, n° 26684 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mai 1999, n° 26684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-26-26684)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans l'exécution et la cessation de relations contractuelles de louage d'immeubles. Mme K. occupait deux appartements en qualité de locataire. Les contrats de bail afférents à ces deux biens immobiliers avaient été directement conclus avec une entité juridique dénommée la Fondation Patrimonium Stiftung. La nature exacte des locaux, la date de conclusion des baux ainsi que le montant des loyers convenus ne sont pas précisés dans la décision. Au cours de l'exécution de ces contrats de location, la Fondation Patrimonium Stiftung a pris l'initiative de faire délivrer à la locataire, Mme K., des commandements de payer ainsi que des congés. Le texte de l'arrêt ne précise pas les causes exactes ayant motivé la délivrance de ces actes extrajudiciaires, bien que la nature même du commandement de payer induise l'existence d'impayés locatifs allégués par le bailleur. Toujours est-il que ces actes ont été délivrés par la fondation selon les modalités et dans les formes prévues par les stipulations des baux conclus entre les parties. Contestant la régularité et l'efficacité de ces actes, Mme K. a refusé de quitter les lieux, ce qui a conduit à la cristallisation d'un contentieux portant à la fois sur le fond du droit — quant à la validité des actes de poursuite et de résiliation — et sur l'urgence — quant au maintien de la locataire dans les appartements loués et à son éventuelle expulsion. La locataire soutenait en effet que son cocontractant, la Fondation Patrimonium Stiftung, n'était pas le véritable propriétaire des deux appartements donnés à bail. Selon la thèse développée par la preneuse, cette absence de droit de propriété dans le chef de la fondation privait cette dernière de toute qualité pour lui adresser valablement des commandements de payer et des congés, viciant ainsi radicalement la procédure menée à son encontre. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige s'est déployé sur un double terrain procédural, mêlant une instance au fond et une procédure de référé, illustrant ainsi la stratégie de défense classiquement adoptée par les preneurs menacés d'expulsion. D'une part, Mme K. a pris l'initiative d'introduire une instance au fond devant la juridiction compétente (non précisée dans la décision). Cette action principale tendait à obtenir l'annulation des congés ainsi que des commandements de payer qui lui avaient été préalablement adressés. Au soutien de cette demande d'annulation au fond, la locataire excipait du défaut de qualité pour agir et pour délivrer lesdits actes de la Fondation Patrimonium Stiftung, motif pris de ce que cette entité n'aurait pas été la véritable propriétaire des appartements pris à bail. L'état d'avancement et l'issue de cette procédure au fond au jour où la Cour de révision a statué ne sont pas précisés dans la décision. D'autre part, et parallèlement à cette instance au fond, la Fondation Patrimonium Stiftung a saisi la juridiction des référés afin d'obtenir une mesure d'expulsion à l'encontre de Mme K. Si les détails de l'ordonnance rendue en première instance ne sont pas relatés dans le texte de l'arrêt, il ressort des éléments procéduraux que l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé. Par un arrêt rendu le 7 avril 1998, la Cour d'appel, statuant en appel de référé, a fait droit à la demande de la Fondation Patrimonium Stiftung et a ordonné l'expulsion de Mme K. des deux appartements qu'elle occupait. Pour statuer ainsi et écarter l'obstacle tiré de la contestation élevée par la locataire, la juridiction du second degré a relevé que les contrats de bail avaient bien été conclus avec la fondation et que tant les commandements que les congés avaient été délivrés par cette dernière dans les formes régulières prévues par lesdits baux. Mécontente de cette décision ordonnant son expulsion par la voie du référé, Mme K. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 7 avril 1998. Sa requête en révision, articulée autour d'un moyen unique, visait expressément l'article 414 du Code de procédure civile applicable en la cause. Par ce moyen, la demanderesse au pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir ordonné son expulsion en référé, alors même qu'existait, selon elle, une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs et à la compétence du juge des référés. Elle soutenait que cette contestation sérieuse était directement attachée à l'instance au fond qu'elle avait préalablement introduite aux fins d'annulation des congés et commandements de payer pour défaut de qualité de propriétaire de la fondation bailleresse. En somme, Mme K. prétendait qu'en tranchant la question de la validité des actes et de la qualité de la fondation pour ordonner son expulsion, le juge des référés avait excédé ses pouvoirs et méconnu l'existence d'une difficulté sérieuse touchant au fond du droit. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 26 mai 1999 soulève une double problématique juridique, à la fois procédurale quant à la recevabilité du recours devant la haute juridiction, et substantielle quant à la délimitation des pouvoirs du juge des référés face à une exception tirée du défaut de propriété du bailleur. En premier lieu, sur le terrain de la technique de cassation et de la procédure civile monégasque, se posait la question de la recevabilité d'un moyen de révision visant l'article 414 du Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt rendu en matière de référé. Plus précisément, dans quelle mesure le grief tiré de la méconnaissance d'une contestation sérieuse par le juge des référés s'analyse-t-il en une question de compétence ou de pouvoir, et comment cette qualification influe-t-elle sur la recevabilité du moyen au regard des exigences formelles du pourvoi en révision ? En second lieu, et c'est là le cœur de la question de droit tranchée par la Cour, le problème juridique consistait à déterminer si l'allégation du preneur, selon laquelle le bailleur ne serait pas le véritable propriétaire des lieux loués, doublée de l'introduction d'une instance au fond en annulation des congés et commandements de payer pour défaut de qualité, constitue une « contestation sérieuse » au sens de l'article 414 du Code de procédure civile, de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés d'ordonner l'expulsion du locataire. Autrement dit, le juge de l'évidence peut-il ordonner l'expulsion d'un locataire en se fondant sur la seule régularité formelle et contractuelle des baux et des actes de poursuite délivrés par le bailleur apparent et contractuel, sans s'arrêter à la contestation de la propriété du bien soulevée par le preneur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Bien que rédigé selon une facture extrêmement concise, caractéristique du style des arrêts de rejet de la Cour de révision, l'arrêt du 26 mai 1999 livre un raisonnement en deux temps, articulant une observation liminaire d'ordre procédural et une réfutation décisive sur le bien-fondé de la décision des juges du fond. Dans un premier temps, la Cour de révision formule une incise particulièrement notable dès l'ouverture de sa motivation : « Sur le moyen unique du pourvoi, qui est irrecevable, la requête en révision visant l'article 414 du Code de procédure civile applicable en la cause ». La haute juridiction déclare ainsi d'emblée le moyen unique irrecevable. Si la Cour n'explicite pas davantage, dans le corps même de son attendu, les ressorts théoriques de cette irrecevabilité, la lecture combinée de l'arrêt et de son sommaire (« Moyen visant l'article 414 du Code de procédure civile (incompétence du juge des référés) - Irrecevabilité ») permet d'en saisir la portée stricte dans le cadre du texte fourni. Le visa de l'article 414 du Code de procédure civile tel que mobilisé par la requête en révision se heurtait à un obstacle d'irrecevabilité. Néanmoins, la Cour de révision ne s'arrête pas à cette fin de non-recevoir technique. Adoptant une démarche pédagogique et sécurisante pour l'ordonnancement juridique — qui s'apparente à un examen surabondant du fond du moyen malgré son irrecevabilité formelle —, elle choisit de répondre directement au grief soulevé par Mme K. pour démontrer que la Cour d'appel avait, en toute hypothèse, parfaitement justifié sa décision. Dans un second temps, la Cour de révision examine donc la consistance de la prétendue « contestation sérieuse » invoquée par la locataire. Pour valider le raisonnement de la Cour d'appel, le juge de révision procède par un contrôle de la motivation des juges du second degré au regard du principe de l'effet relatif et de la force obligatoire du contrat de bail. La Cour de révision relève ainsi que la Cour d'appel s'est appuyée sur deux constatations factuelles et juridiques souveraines et déterminantes : 1. D'une part, « c'était avec la fondation que les baux avaient été conclus ». Ce faisant, la Cour rappelle implicitement mais nécessairement que le contrat de bail fait naître des rapports personnels d'obligation entre le bailleur et le preneur. La qualité pour agir en exécution ou en résiliation du bail découle de la qualité de partie au contrat, et non de la qualité de propriétaire *erga omnes* du bien immobilier. 2. D'autre part, « les commandements et congés avaient été délivrés par celle-ci dans les formes régulières prévues par ces baux ». Le juge des référés, juge de l'évidence et du contrat, a pu constater que le mécanisme contractuel avait joué conformément aux prévisions des parties. Dès lors que la Fondation Patrimonium Stiftung était le cocontractant direct de Mme K. au titre des baux et qu'elle avait respecté le formalisme contractuel pour délivrer les commandements et congés, la contestation relative à la propriété réelle des appartements était totalement inopérante dans les rapports entre le bailleur et le preneur. Une contestation juridiquement inopérante ne saurait revêtir le caractère d'une contestation « sérieuse ». La seule existence d'une assignation au fond lancée par la locataire ne suffisait pas davantage à lier les mains du juge des référés, lequel conserve le pouvoir d'apprécier le sérieux de la difficulté alléguée. En concluant que « la Cour d'appel a justifié sa décision », la Cour de révision consacre la pleine légitimité de la mesure d'expulsion prononcée en référé. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation excluant toute critique à l'encontre de l'arrêt attaqué, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au confluent de deux théories fondamentales du droit civil et de la procédure civile : la théorie du bail de la chose d'autrui et la théorie de la contestation sérieuse en matière de référé. Par la netteté de sa solution, cette décision constitue un jalon majeur dans la jurisprudence monégasque, en parfaite harmonie avec les principes directeurs du droit privé d'inspiration romano-germanique. #### 1. L'indifférence de la qualité de propriétaire dans les rapports contractuels entre bailleur et preneur Le premier enseignement fondamental de l'arrêt réside dans le rappel vigoureux de l'autonomie du rapport locatif par rapport au droit réel de propriété. Pour tenter de faire échec à son expulsion, Mme K. avait cru pouvoir déplacer le débat du terrain contractuel vers le terrain pétitoire, en soutenant que la Fondation Patrimonium Stiftung n'était pas « la véritable propriétaire des appartements pris à bail » et qu'elle était, par voie de conséquence, dépourvue de qualité pour lui délivrer des commandements de payer et des congés. La Cour de révision balaye cet argument en approuvant la Cour d'appel d'avoir retenu « que c'était avec la fondation que les baux avaient été conclus ». Cette motivation, d'une grande pureté conceptuelle, repose sur la nature même du contrat de louage de choses. Contrairement à la vente, qui est un contrat translatif de propriété exigeant que le vendeur soit propriétaire de la chose vendue, le bail est un contrat simplement générateur d'obligations personnelles. Le bailleur s'oblige à procurer au preneur la jouissance paisible d'une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que le preneur s'oblige à lui payer. Il n'est nullement requis, pour la validité et l'efficacité du bail entre les parties, que le bailleur soit le propriétaire du bien loué. Le bail de la chose d'autrui est ainsi parfaitement valable dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que ce dernier a la jouissance paisible des lieux et n'est pas troublé par une revendication du véritable propriétaire. Il en résulte une conséquence procédurale directe quant à la qualité pour agir : la qualité de bailleur suffit à fonder la qualité pour délivrer un commandement de payer les loyers, pour donner congé et pour solliciter l'expulsion du locataire défaillant ou dont le titre d'occupation a pris fin. Le preneur, qui tient ses droits du contrat qu'il a librement signé avec le bailleur, est irrecevable ou mal fondé à contester la qualité de son cocontractant en excipant d'un défaut de propriété qui ne lui cause aucun trouble de droit actuel. En consacrant cette solution, la Cour de révision interdit au locataire de se soustraire à ses obligations contractuelles — au premier rang desquelles figurent le paiement du loyer et la restitution des lieux au terme du bail ou suite à sa résiliation — par une immixtion illégitime dans la structure patrimoniale ou fiduciaire de son bailleur. Le fait qu'en l'espèce le bailleur soit une fondation (« Stiftung »), structure juridique fréquemment utilisée dans le cadre de la gestion internationale de patrimoine immobilier, rend la solution d'autant plus topique : le locataire qui a contracté avec une telle entité ne peut, lorsque survient un contentieux locatif, remettre en cause la chaîne de propriété sous-jacente pour paralyser les effets du contrat qu'il a lui-même souscrit. #### 2. Le contrôle rigoureux de la notion de « contestation sérieuse » devant le juge des référés Le second apport majeur de la décision concerne l'office du juge des référés et la délimitation de sa compétence — ou plus exactement de ses pouvoirs — au regard de l'article 414 du Code de procédure civile. En matière de référé, l'existence d'une contestation sérieuse constitue la limite traditionnelle à l'intervention du juge du provisoire, dès lors que la mesure sollicitée (ici, l'expulsion d'un locataire) suppose de constater l'extinction préalable du titre locatif par l'effet d'un congé ou d'un commandement de payer. Les plaideurs menacés d'expulsion tentent fréquemment d'instrumentaliser cette limite en soulevant des moyens de défense complexes ou en saisissant parallèlement le juge du fond, dans l'espoir que le juge des référés se déclare incompétent ou dise n'y avoir lieu à référé. C'est très exactement la stratégie qui avait été mise en œuvre par Mme K. : non seulement elle contestait la qualité de propriétaire de la fondation, mais elle avait pris soin d'introduire une instance au fond tendant à l'annulation des congés et commandements de payer, soutenant ensuite que la contestation sérieuse était « attachée à l'instance au fond qu'elle avait introduite ». L'arrêt du 26 mai 1999 oppose un démenti formel à toute conception mécanique ou purement formelle de la contestation sérieuse : * **L'absence d'effet paralysant automatique de l'instance au fond :** Le simple fait qu'une juridiction du fond soit saisie d'une demande en nullité des actes de poursuite (commandements et congés) ne crée pas *ipso facto* une contestation sérieuse devant le juge des référés. Si tel était le cas, il suffirait à tout débiteur ou locataire de mauvaise foi de délivrer une assignation au fond, même dénuée de tout fondement juridique, pour neutraliser la juridiction des référés et vider l'article 414 du Code de procédure civile de sa substance. * **L'appréciation intrinsèque du sérieux de la contestation :** Le juge des référés a le devoir d'examiner la consistance juridique du moyen soulevé pour vérifier s'il est véritablement « sérieux », c'est-à-dire s'il est susceptible d'entraîner une hésitation raisonnable sur la solution du litige au fond. En l'espèce, dès lors que l'argument tiré du défaut de propriété du bailleur était manifestement inopérant face au constat que les baux avaient été conclus avec la fondation et que les actes avaient été délivrés « dans les formes régulières prévues par ces baux », la contestation soulevée était dépourvue de tout caractère sérieux. * **Le juge des référés, juge de l'évidence contractuelle :** La Cour de révision confirme que le juge des référés dispose du plein pouvoir de constater le jeu normal des clauses contractuelles. Lorsque le contrat de bail est clair et que les actes d'exécution ou de résiliation (commandements et congés) respectent scrupuleusement le formalisme contractuel (« dans les formes régulières prévues par ces baux »), l'obligation du locataire de quitter les lieux n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi le prononcé de son expulsion en référé. #### 3. La subtilité procédurale de l'irrecevabilité du moyen visant l'article 414 du Code de procédure civile Sur le plan de la pure technique de révision, la décision retient l'attention par la mention liminaire selon laquelle le moyen unique du pourvoi « est irrecevable, la requête en révision visant l'article 414 du Code de procédure civile applicable en la cause », éclairée par le descripteur du sommaire : « Moyen visant l'article 414 du Code de procédure civile (incompétence du juge des référés) - Irrecevabilité ». Cette formulation met en exergue la rigueur du formalisme gouvernant le pourvoi en révision en matière civile, et particulièrement en matière de référé. En visant uniquement l'article 414 du Code de procédure civile pour reprocher à la Cour d'appel d'avoir méconnu une contestation sérieuse, la demanderesse au pourvoi s'est heurtée à une fin de non-recevoir. Le texte de la décision ne développe pas les motifs détaillés de cette irrecevabilité, mais le rapprochement opéré par le sommaire avec la notion d'« incompétence du juge des référés » suggère que la critique de l'appréciation de la contestation sérieuse ou des conditions d'intervention du juge des référés ne pouvait être valablement articulée sous le seul visa de ce texte de compétence ou d'attribution, ou dans les termes employés par la requête. Il est remarquable d'observer la méthode retenue par la Cour de révision : tout en affirmant l'irrecevabilité du moyen en ouverture de son arrêt, elle ne rejette pas le pourvoi sur ce seul fondement procédural, mais procède à une réfutation au fond par un attendu décisif (« Mais attendu qu'en relevant que... la Cour d'appel a justifié sa décision »). Cette technique permet à la haute juridiction monégasque d'envoyer un double message : un avertissement aux rédacteurs de requêtes en révision quant à la précision des textes visés au soutien de leurs moyens, et une directive jurisprudentielle claire aux juridictions du fond quant au traitement des contestations locatives en référé. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt *K. c/ La Fondation Patrimonium Stiftung* du 26 mai 1999 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les professionnels de l'immobilier exerçant en Principauté de Monaco. #### 1. Pour la pratique contractuelle et la gestion locative (côté bailleur) Pour les propriétaires, les structures patrimoniales (telles que les fondations, trusts ou sociétés civiles) et les administrateurs de biens, cet arrêt offre une sécurité juridique considérable dans la gestion du
# Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 1999, n° 26676 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 avril 1999, n° 26676 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/04-27-26676)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, la société EDIMO, avait contracté un crédit auprès de la Société Marseillaise de Crédit. Celle-ci a saisi le Tribunal de première instance de Monaco de deux actions, en validation de saisie-arrêt et de nantissement, et en paiement de la somme de 2 450 000 francs au titre du remboursement de ce crédit. Par jugement du 22 octobre 1998, le tribunal a condamné la société EDIMO au paiement de 2 330 740,83 francs, outre 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, et a validé la saisie-arrêt et le nantissement. Les premiers juges ont relevé, au vu du décompte versé aux débats, que la débitrice, qui n'avait jamais contesté sa dette et avait versé un acompte de 200 000 francs, demeurait redevable d'un solde de 2 330 740,83 francs. La société EDIMO a relevé appel par exploit du 23 décembre 1998. Son argumentation se réduisait, selon l'arrêt, à indiquer que des « circonstances exceptionnelles » l'avaient empêchée d'honorer ses engagements et qu'elle entendait régler sa dette dans les meilleurs délais. La société créancière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation et sollicité 500 000 francs de dommages-intérêts. Après réouverture des débats à l'audience du 20 avril 1999, le conseil de l'appelante a indiqué à la barre que la société EDIMO n'entendait pas répondre aux conclusions d'irrecevabilité. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la validité de l'acte d'appel au regard de l'article 427 du Code de procédure civile, aux termes duquel l'appelant doit, à peine de nullité, préciser dans son exploit, notamment, « l'exposé des griefs et les motifs à l'appui ». Il s'agissait de savoir si un exploit ne formulant aucun grief ni aucune critique du jugement déféré satisfait à cette exigence. La seconde question concernait la responsabilité de l'appelant pour l'exercice d'une voie de recours jugée « manifestement abusive et purement dilatoire » et ayant causé au créancier un préjudice réparable sous forme de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La cour répond par l'affirmative sur les deux points. Elle relève que l'exploit « n'articule aucun grief et ne contient aucune critique du jugement déféré », et en prononce la nullité « avec toutes conséquences de droit ». Elle retient ensuite que l'appel, en raison de son caractère abusif et dilatoire, a causé à l'intimée un préjudice certain, en la contraignant à défendre ses droits, et fixe la réparation à 50 000 francs « compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont la Cour dispose à cet égard ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nul et de nul effet l'exploit d'appel de la société EDIMO en date du 23 décembre 1998 ; > Condamne la société EDIMO à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de cinquante mille francs, à titre de dommages-intérêts ; » Les motifs mentionnent par ailleurs que l'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens. Cette condamnation ne figure pas dans le dispositif reproduit ci-dessus, qui ne comporte que la nullité de l'exploit et la condamnation indemnitaire. Le texte fourni ne permet pas de déterminer si une disposition relative aux dépens a été omise de la reproduction ou si elle n'a pas été reprise au dispositif. ## Portée et enseignement pratique **Sur la nullité de l'exploit d'appel.** La décision illustre la rigueur de l'exigence formelle posée par l'article 427 du Code de procédure civile. Le contenu de l'exploit ne se limite pas à la désignation du jugement attaqué : il doit comporter l'exposé des griefs et les motifs à l'appui. La sanction est expressément la nullité, ce qui rend le contrôle de cette exigence déterminant pour la recevabilité de l'appel. En l'espèce, la cour n'a pas eu à apprécier le bien-fondé des critiques, puisqu'aucune critique n'était formulée. La formule « avec toutes conséquences de droit » ne précise pas les effets attachés à la nullité, notamment quant au caractère définitif du jugement de première instance. Ce point n'est pas précisé dans la décision. Un enseignement pratique en découle pour les conseils : l'exploit d'appel ne peut être utilisé comme simple acte conservatoire ou dilatoire. Une déclaration générale selon laquelle la partie n'a pu s'acquitter de sa dette pour des « circonstances exceptionnelles » ne constitue pas un grief au sens du texte, et l'intention de payer « dans les meilleurs délais » n'est pas davantage un motif d'appel. **Sur les dommages-intérêts pour appel abusif.** La cour fonde la réparation sur deux éléments cumulés : le caractère « manifestement abusif et purement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26664 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26664 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/03-18-26664)) ## Faits et procédure Le 3 septembre 1979, J. V. S. vend à H. O. deux biens immobiliers situés à Monaco, pour un prix de 400 000 florins. L'acte est passé devant un notaire néerlandais à Baarle-Nassau, puis réitéré devant un notaire monégasque, le vendeur ayant déjà donné quittance du prix dans l'acte néerlandais. Le texte qualifie indifféremment ces biens de « locaux » et d'« appartements », ce qui n'affecte pas la solution. Devant la carence du vendeur, l'acquéreur obtient, le 16 juin 1983, un jugement du Tribunal de première instance de Monaco tenant lieu de vente et valant titre de propriété. Ce jugement est transcrit au bureau des hypothèques le 28 novembre 1983. Antérieurement, le Tribunal de commerce de Bruxelles avait déclaré la faillite de J. V. S. par jugement du 8 mars 1962. Maître T. G., curateur ultérieurement nommé, introduit le 21 mars 1984 deux instances distinctes. La première tend à l'exequatur du jugement belge de faillite, accueilli par jugement distinct rendu le même jour. La seconde forme tierce opposition contre le jugement monégasque du 16 juin 1983. Une troisième assignation du 1er octobre 1990 demande l'exequatur d'un jugement néerlandais du 15 février 1989 déclarant nul l'acte de vente de 1979 ; le tribunal rejette cette demande, notamment pour contrariété à l'ordre public. Seule demeure pendante l'instance relative à la tierce opposition. J. V. S. décède le 23 juin 1990 en cours de procédure. Le curateur reprend l'instance contre son héritière par assignation du 13 mai 1998. Faute de comparution des défendeurs, la décision est rendue par jugement réputé contradictoire, conformément à l'article 216 du Code de procédure civile. L'État de Monaco, substitué au conservateur des hypothèques, est seul assigné à ce stade. Le curateur soutient que l'exequatur produit des effets immédiats et invoque l'inopposabilité des actes accomplis par le failli. Il demande également l'annulation de la vente sur le fondement de l'incapacité du failli et de l'article 1426, alinéa 2, du Code civil, ainsi que la nullité de l'acte comme période suspecte (article 417 ancien du Code de commerce). Il sollicite des dommages-intérêts et l'exécution provisoire. H. O. oppose l'irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de qualité, la faillite n'ayant pas encore été revêtue de l'exequatur à la date de l'acte de recours. Il réclame en reconventionnel 500 000 francs de dommages-intérêts. L'État de Monaco demande sa mise hors de cause et une réparation de 50 000 francs. Les sociétés locataires s'en remettent à justice et offrent de se libérer des loyers entre les mains de qui il appartiendra. ## Question de droit Le tribunal est sais
# Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1998, n° 26633 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 1998, n° 26633 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/12-01-26633)) ## Faits et procédure La société civile immobilière de droit français Les Almadies, constituée pour financer un programme de construction immobilière, avait obtenu deux concours financiers. Le premier, un prêt de 524 000 francs consenti par L. C. selon acte sous seing privé du 28 septembre 1991. Le second, une ouverture de crédit de 4 500 000 francs accordée par la Société Monégasque de Banque et d'Investissements, devenue United European Bank Ltd (ci-après « SOBI »), selon acte authentique du 30 septembre 1991. La société Les Almadies n'ayant pu achever son programme, la SOBI, agissant en vertu de son titre exécutoire, fit procéder à l'adjudication des biens immobiliers de sa débitrice. Le prix, de 1 620 000 francs, fut absorbé par sa créance garantie par une inscription d'hypothèque conventionnelle. De son côté, L. C. obtint, par jugement du Tribunal de grande instance de Toulon du 24 mars 1994, la condamnation de la société Les Almadies au remboursement du prêt, avec intérêts conventionnels. Se prévalant de l'article 1021 du Code civil, L. C. fit assigner la SOBI, par exploit du 11 mai 1995, en paiement de 524 000 francs avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an, outre 100 000 francs de dommages-intérêts. Il agissait, selon ses écritures, par la voie oblique, en invoquant la responsabilité contractuelle de la SOBI envers sa propre débitrice, pour refus de régler la fraction non versée de l'ouverture de crédit. Par jugement du 10 juillet 1997, le Tribunal de première instance déclara irrecevables les demandes de L. C., au motif qu'il réclamait le paiement de ce qui lui serait dû sur les sommes réintégrées dans le patrimoine de sa débitrice, de sorte qu'il lui appartenait de mettre en cause la société Les Almadies à peine d'irrecevabilité. La demande reconventionnelle de la SOBI en dommages-intérêts pour procédure abusive fut rejetée. En appel, L. C. soutint qu'étant titulaire d'un titre exécutoire contre la société Les Almadies, il n'avait pas à l'appeler à nouveau en cause. Sur le fond, il invoqua le refus de la SOBI de verser le solde de 2 800 000 francs prévu au contrat de prêt. La SOBI conclut à la confirmation de l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet sur le fond, arguant de ce que le solde du crédit ne pouvait être débloqué qu'après justification d'un palier de réservations de 7 200
# Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26599 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26599 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-31-26599)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 31 mars 1998 présente la particularité, fréquente pour les décisions de rejet ou d'irrecevabilité prononcées sur le strict terrain de la procédure régissant les voies de recours extraordinaires, de l'extrême concision de son exposé factuel. En effet, la haute juridiction monégasque ayant été saisie d'une contestation préalable relative à la recevabilité même du recours, l'examen au fond de l'affaire n'a pas eu lieu, occultant ainsi la trame précise des événements ayant conduit les parties devant les tribunaux. Les éléments factuels originels et la nature exacte du litige substantiel sont dès lors (non précisés dans la décision). Tout au plus la lecture de l'intitulé de l'arrêt et de son dispositif permet-elle d'identifier les protagonistes du différend et d'esquisser la configuration des parties en présence. Le litige opposait ainsi une personne physique, désignée par l'initiale A., à une pluralité de défendeurs aux profils distincts. Parmi ces derniers figuraient une copropriété (désignée comme la « Copropriété . » ou la « copropriété du . »), une compagnie d'assurance de premier plan à l'époque des faits (la compagnie UAP), un opérateur public ou concessionnaire de réseau (la Société monégasque de l'électricité et du gaz), ainsi qu'une personne physique désignée dans l'intitulé comme « V.-D. » et dans le dispositif comme « Veuve D. ». Bien que la présence simultanée d'un syndicat de copropriétaires, d'un fournisseur d'énergie (électricité et gaz), d'un assureur et de particuliers puisse laisser supposer l'existence d'un sinistre immobilier ou d'un contentieux lié à la responsabilité civile ou aux troubles de voisinage au sein d'un immeuble en copropriété, la rigueur de l'analyse juridique commande de ne formuler aucune hypothèse extrapolée : la matérialité des faits demeure (non précisée dans la décision). Ce silence factuel n'est toutefois pas un obstacle à l'appréhension de la portée de l'arrêt, dont l'intérêt réside intégralement dans le rappel rigoureux des règles gouvernant le formalisme du pourvoi en révision et l'office du juge du droit en Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la genèse factuelle du différend demeure dans l'ombre, les étapes terminales du parcours procédural sont, en revanche, clairement établies par les mentions finales et les motifs de la décision commentée. Le litige a initialement été soumis aux juridictions du fond monégasques. Si le jugement de première instance est (non précisé dans la décision), il est expressément indiqué au pied de l'arrêt que la Cour d'appel de Monaco a statué sur cette affaire par un arrêt rendu le 1er juillet 1997. Le sens exact du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que la teneur des condamnations prononcées par les seconds juges sont (non précisés dans la décision), mais il se déduit nécessairement de la configuration procédurale subséquente que cette décision faisait grief à A. Mécontent de la solution retenue par la Cour d'appel le 1er juillet 1997, A. a entrepris d'exercer une voie de recours extraordinaire en formant un pourvoi devant la Cour de révision. Conformément aux règles procédurales applicables, le demandeur au pourvoi a déposé une requête en révision visant à obtenir la censure de l'arrêt d'appel. Il ressort de l'analyse opérée par la Cour de révision que l'argumentation développée par A. dans le cadre de cette requête tendait exclusivement à discuter et à remettre en question les éléments de fait qui avaient été constatés et appréciés par les magistrats de la Cour d'appel. Ce faisant, A. n'avait ni articulé de véritables moyens de droit au soutien de son recours, ni pris le soin de viser précisément les textes législatifs dont il prétendait que la Cour d'appel avait fait une fausse application ou qu'elle avait violés. Face à cette démarche procédurale lacunaire, les parties défenderesses au pourvoi — représentées par divers avocats-défenseurs au barreau de Monaco (Maîtres Blot, Léandri, Brugnetti, Karczag-Mencarelli et Pasquier-Ciulla, tandis qu'un avocat au barreau de Nice, Maître Caruchet, est également mentionné) — n'ont pas manqué de soulever un moyen de défense purement procédural. La défense a ainsi formellement contesté la recevabilité même du pourvoi formé par A., opposant une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des prescriptions impératives du Code de procédure civile monégasque relatives tant à la rédaction de la requête en révision qu'à la délimitation des pouvoirs de la Cour suprême. De surcroît, certaines des parties défenderesses (à savoir Veuve D., la copropriété du . et la compagnie UAP) sollicitaient, ou du moins se sont vu allouer sur le fondement des textes régissant la procédure abusive ou dilatoire devant la Cour de révision, une indemnisation financière au titre des dommages-intérêts, en sus des sanctions pécuniaires légales encourues par le demandeur défaillant. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie de la contestation soulevée par la défense, la Cour de révision devait statuer à titre liminaire et exclusif sur la recevabilité du recours. Le problème juridique soumis à l'examen des hauts magistrats — parmi lesquels siégeaient Monsieur Monégier du Sorbier, premier président et rapporteur, Monsieur Cochard, vice-président, ainsi que Messieurs Jouhaud et Malibert, conseillers, en présence de Monsieur Carrasco, procureur général — peut être formulé de la manière suivante : Quelle est la sanction procédurale applicable à un pourvoi en révision dont la requête introductive omet, d'une part, d'énoncer les moyens de droit et de viser les dispositions légales prétendument violées par la décision attaquée, et se borne, d'autre part, à contester l'appréciation des faits souverainement constatés par les juges du fond ? Autrement dit, la Cour de révision était invitée à déterminer si le cumul d'un vice de forme substantiel affectant l'acte de saisine (au regard de l'article 445 du Code de procédure civile) et d'une méconnaissance radicale de la nature même du recours en révision (au regard de l'article 448 du même code) devait conduire non pas à un simple rejet au fond pour défaut de fondement, mais à une déclaration d'irrecevabilité pure et simple du pourvoi, assortie des sanctions pécuniaires prévues par l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la défense, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une rigueur classique et d'une redoutable efficacité, articulé autour de la combinaison de deux textes fondamentaux du Code de procédure civile monégasque. Dans sa majeure, la Cour rappelle la double exigence légale qui encadre l'ouverture et la présentation du pourvoi en révision. En premier lieu (« Attendu d'une part »), la juridiction vise l'article 445 du Code de procédure civile. Ce texte gouverne le formalisme intrinsèque de l'acte par lequel la Cour est saisie. La Cour rappelle qu'en vertu de cette disposition, la requête en révision doit impérativement contenir deux éléments cumulatifs : « les moyens à l'appui du pourvoi » et « l'indication des dispositions des lois qui auraient été violées ». Cette exigence n'est pas de pure forme ; elle conditionne l'existence même d'un débat juridique devant le juge de cassation/révision. Le « moyen » s'entend de la critique juridique structurée adressée à la décision attaquée, tandis que l'indication des textes violés impose au demandeur d'identifier avec précision la norme de droit positif que les juges d'appel auraient méconnue, par fausse application, refus d'application ou fausse interprétation. En second lieu (« d'autre part »), la Cour mobilise l'article 448 du Code de procédure civile. Ce texte définit négativement l'office de la Cour de révision en traçant une frontière étanche entre le fait et le droit. La Cour énonce ainsi que cet article « dispose que les faits dûment constatés par l'arrêt attaqué ne peuvent être remis en question ». Il s'agit là de la consécration textuelle du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière factuelle. La Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction ; elle ne juge pas l'affaire à nouveau dans sa globalité matérielle, mais contrôle uniquement la conformité de l'arrêt d'appel aux règles de droit. Dans sa mineure, la Cour procède à la confrontation de la requête déposée par A. avec cette double prescription légale. Le constat dressé par les magistrats est sans appel et révèle une carence totale de l'acte de recours sur chacun des tableaux envisagés. La Cour relève ainsi que la requête litigieuse « ne contient ni les moyens à l'appui du pourvoi, ni l'indication des dispositions légales qui auraient été violées ». Le demandeur s'était donc affranchi des exigences de l'article 445. Parallèlement, l'examen du contenu de la requête démontre qu'elle « ne tend qu'à remettre en question les faits souverainement constatés par les juges du fond », heurtant ainsi de plein front la prohibition édictée par l'article 448. On observe d'ailleurs le lien logique profond qui unit ces deux défaillances : c'est précisément parce que le demandeur entendait uniquement discuter les faits (domaine interdit devant la Cour de révision) qu'il s'est trouvé dans l'incapacité d'articuler des moyens de droit et de viser des textes de loi violés. La conclusion du syllogisme s'impose dès lors avec la force de l'évidence (« d'où il suit ») : le pourvoi ne franchit pas le seuil de la recevabilité. L'absence des mentions substantielles exigées par l'article 445, conjuguée à la violation de l'article 448, prive la requête de sa qualification même de recours en révision valable, entraînant son irrecevabilité. Tirant les conséquences légales et financières de cette irrecevabilité, la Cour fait enfin application des dispositions répressives et indemnitaires du Code de procédure civile, et plus particulièrement de son article 459-4, en prononçant à l'encontre du demandeur une amende civile, une indemnité, ainsi que des condamnations à des dommages-intérêts au profit de trois des parties défenderesses (Veuve D., la copropriété du . et la compagnie UAP), outre la charge intégrale des dépens. On notera que la Société monégasque de l'électricité et du gaz, bien que mentionnée dans l'intitulé de la décision comme partie à l'instance, ne figure pas parmi les bénéficiaires des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 459-4, les raisons de cette absence (défaut de demande en ce sens ou autre motif procédural) étant (non précisées dans la décision). ### C. Le dispositif Conformément aux usages académiques, il convient de reproduire intégralement et fidèlement le dispositif de l'arrêt commenté : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare irrecevable le pourvoi ; > Condamne A. à une amende de 1 000 francs et une indemnité du même montant et à payer à Veuve D., à la copropriété du . et à la compagnie UAP, la somme de 1 000 francs chacune à titre de dommages-intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 mars 1998 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires et illustre avec une grande netteté la conception stricte de l'office du juge de cassation en droit processuel monégasque. #### 1. L'affirmation rigoureuse de la distinction du fait et du droit en droit monégasque En combinant les articles 445 et 448 du Code de procédure civile, la Cour de révision rappelle la nature fondamentale du pourvoi en révision : il s'agit d'une voie de recours extraordinaire, ouverte uniquement dans les cas limitativement prévus par la loi, dont la finalité est d'assurer l'exacte application et l'unité d'interprétation de la règle de droit au sein de la Principauté. L'article 448 du Code de procédure civile monégasque, en disposant que « les faits dûment constatés par l'arrêt attaqué ne peuvent être remis en question », pose une règle cardinale qui distingue radicalement la Cour de révision d'une cour d'appel. Alors que l'appel produit un effet dévolutif permettant un réexamen complet du litige en fait et en droit, le pourvoi en révision est dépourvu d'un tel effet. Les juges du fond (Tribunal de première instance et Cour d'appel) détiennent le monopole de la constatation matérielle des faits et de l'appréciation de la valeur probante des éléments qui leur sont soumis. Dès lors que ces faits sont « dûment constatés », ils acquièrent une forme d'immutabilité devant la juridiction suprême : la Cour de révision les tient pour acquis. L'intérêt de l'arrêt du 31 mars 1998 réside dans la corrélation qu'il établit entre cette règle de fond touchant à l'office du juge (art. 448) et la règle de forme gouvernant la rédaction de la requête (art. 445). L'obligation de formuler des « moyens » et d'indiquer les « dispositions des lois qui auraient été violées » constitue la traduction procédurale directe de la limitation des pouvoirs de la Cour au seul contrôle du droit. En effet, contraindre le plaideur à viser un texte de loi précis l'oblige à élever le débat au niveau normatif. Si le demandeur est dans l'impossibilité de citer une disposition légale violée, c'est bien souvent le signe révélateur qu'il ne reproche pas aux juges d'appel une erreur de droit, mais simplement d'avoir mal jugé en fait. Il est par ailleurs intéressant d'observer la composition même de la formation de jugement ayant rendu cet arrêt. La présence de hauts magistrats issus de l'ordre judiciaire français (tels que MM. Monégier du Sorbier, Cochard, Jouhaud ou Malibert), conformément aux traditions institutionnelles et aux accords régissant l'organisation judiciaire de la Principauté, explique la proximité méthodologique et conceptuelle manifeste entre la jurisprudence de la Cour de révision de Monaco et celle de la Cour de cassation française. En technique de cassation, un mémoire qui se borne à discuter les faits sans articuler de grief juridique précis ni viser de texte de loi encourt invariablement la censure procédurale, que ce soit sous l'angle de l'irrecevabilité du moyen ou de la déchéance/irrecevabilité du pourvoi lui-même selon les configurations textuelles. Le droit monégasque se dote toutefois, avec les articles 445 et 448 du Code de procédure civile, d'un socle textuel particulièrement explicite et autonome qui permet de prononcer directement l'irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble lorsque la requête s'avère totalement dépourvue de moyens de droit et de visas textuels. #### 2. La sanction de l'irrecevabilité au regard des exigences du procès équitable Bien qu'aucun moyen tiré du droit européen n'ait été soulevé ou visé dans la décision commentée (qui date de 1998), l'analyse académique d'un arrêt prononçant l'irrecevabilité d'un recours suprême pour des motifs tenant au formalisme de la requête invite naturellement à apprécier cette solution à l'aune des principes fondamentaux du procès équitable et du droit d'accès à un tribunal. En matière de procédure devant les juridictions suprêmes, il est unanimement admis dans la tradition juridique européenne que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation ou en révision peuvent être plus rigoureuses que celles applicables à un appel. La nature particulière du contrôle de légalité exercé par une cour suprême justifie pleinement que le législateur impose aux justiciables — et à leurs conseils — un formalisme strict quant à la présentation des griefs. Exiger que la requête contienne l'énoncé des moyens et le visa des textes violés (art. 445) ne constitue nullement un formalisme excessif qui porterait atteinte à la substance même du droit d'accès au juge. Au contraire, cette exigence poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique : elle permet d'assurer le respect du principe du contradictoire (les défendeurs au pourvoi devant savoir avec exactitude sur quel terrain juridique porte l'attaque dirigée contre l'arrêt qui leur profite) et de garantir que la Cour de révision puisse exercer son office sans avoir à suppléer la carence du demandeur en recherchant d'office quelles règles de droit auraient pu être méconnues. De même, les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile s'inscrivent dans cette logique de régulation des flux contentieux devant la juridiction suprême. En condamnant le demandeur dont le pourvoi est manifestement irrecevable à une amende civile (au profit du Trésor) ainsi qu'à des indemnités et dommages-intérêts (au profit des défendeurs), le droit processuel monégasque cherche à dissuader les recours purement dilatoires ou téméraires, qui encombrent le rôle de la Cour de révision et retardent indûment l'exécution définitive ou la stabilité des décisions rendues par la Cour d'appel. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 31 mars 1998 délivre aux praticiens du droit exerçant devant les juridictions monégasques — au premier rang desquels les avocats-défenseurs et les avocats appelés à rédiger des requêtes en révision ou des contre-requêtes en défense — une série d'enseignements pratiques d'une importance capitale. #### 1. Les impératifs méthodologiques de la rédaction de la requête en révision Pour le conseil du demandeur au pourvoi, cette décision sonne comme un avertissement solennel quant à la rigueur technique exigée lors de la rédaction de la requête introductive régie par l'article 445 du Code de procédure civile. La rédaction d'une requête en révision est un exercice de haute technicité juridique qui ne saurait en aucun cas s'apparenter à la rédaction de conclusions d'appel. Concrètement, le praticien doit respecter trois règles d'or sous peine de voir son pourvoi frappé d'irrecevabilité : 1. **Le visa formel des textes violés :** Chaque moyen développé dans la requête doit impérativement comporter l'indication précise de la disposition légale (article du Code civil, du Code de commerce, du Code de procédure civile, ou de toute autre loi monégasque applicable) dont la violation est invoquée. Une critique générale ou diffuse, qui déplorerait l'injustice de la décision ou une mauvaise appréciation de la situation sans rattacher ce grief à un texte normatif déterminé, est vouée à l'échec. 2. **La structuration d'un véritable moyen de droit :** Il ne suffit pas de citer un article de loi en en-tête pour satisfaire artificiellement à l'article 445 ; encore faut-il développer un « moyen », c'est-à-dire démontrer en quoi les motifs ou le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel contreviennent à la règle de droit visée (que ce soit par violation directe de la loi, manque de base légale, défaut ou contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs). 3. **La proscription absolue de la discussion purement factuelle :** Le rédacteur de la requête doit s'interdire de plaider à nouveau le dossier en fait. Toute argumentation consistant à soutenir que la Cour d'appel s'est trompée dans la lecture d'une pièce, a mal évalué la crédibilité d'un témoin, ou a retenu une version des événements plutôt qu'une autre, se heurte au mur infranchissable de l'article 448 du Code de procédure civile. Si le praticien estime que les juges du fond ont commis une erreur dans l'appréciation des éléments du dossier
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12927 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12927)) ## Faits et procédure Un pilote d'hélicoptère, engagé en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2005 par une société anonyme monégasque (A), a démissionné par lettre recommandée du 18 juin 2010, avec effet au 18 juillet 2010. L'employeur a refusé de lui délivrer ses documents administratifs et a saisi le tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur une clause de non-concurrence et sur un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal du travail a notamment déclaré nulle la clause de non-concurrence, faute de limitation dans le temps et dans l'espace et de contrepartie financière, sans rechercher si les activités des deux sociétés étaient effectivement concurrentes. Il s'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale commis après la cessation du contrat de travail. Il a débouté la société A de sa demande de dommages-intérêts, estimant que le salarié n'avait pas abusé de son droit de démission et que l'employeur ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué. Il a par ailleurs condamné la société A au paiement de diverses sommes et ordonné la délivrance d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Parallèlement, la société A avait engagé une action indemnitaire devant le tribunal de première instance contre la société B, concurrente, et la société C. Par jugement du 20 décembre 2012, ce tribunal a déclaré la société B coupable de concurrence fautive et ordonné une expertise. Ce jugement faisait l'objet d'un appel, toujours pendant à la date de l'arrêt commenté. La société A a interjeté appel le 28 février 2014. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, la condamnation in solidum du salarié à 150 000 euros de dommages-intérêts pour faute grave « équipollente à une faute lourde » et le remboursement de frais de formation de 9 331,32 euros. Le salarié a conclu à la confirmation, formé appel incident pour procédure et appel abusifs et sollicité 15 000 euros. Par conclusions du 18 novembre 2014, la société A a demandé, à titre d'exception, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance qui l'opposait aux sociétés B et C. L'affaire a été mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur ce seul point. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge d'appel de l'affaire sociale doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue dans une instance civile distincte, opposant l'employeur à des sociétés tierces, portant sur des faits de concurrence déloyale. La Cour rappelle que l'exception de sursis à statuer fondée sur une bonne administration de la justice suppose que le demandeur démontre la nécessité d'attendre l'événement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours. La charge de cette démonstration pèse donc sur la partie qui invoque le sursis. ## Solution et dispositif La Cour déboute la société A de son exception de sursis à statuer. Elle retient, d'une part, une carence probatoire : la société A se borne à affirmer que la décision civile aura une incidence sur le différend social, sans expliquer en quoi le débat soumis au juge civil, hors la présence des salariés démissionnaires, influerait sur l'appréciation de l'abus du droit de démission. Elle relève, d'autre part, que l'action civile vise la responsabilité délictuelle de sociétés commerciales sur le terrain de la concurrence déloyale, et ne porte pas sur le comportement du salarié dans l'exercice de son droit de démission. Elle rappelle enfin que le tribunal du travail est incompétent pour apprécier le comportement du salarié sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Avant-dire-droit au fond, > Déboute la SAM A des fins de son exception de sursis à statuer, > Renvoie les parties à conclure conformément au calendrier de mise en état suivant : > Conclusions de Maître Georges BLOT : MARDI 24 MARS 2014, > Conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA : MARDI 5 MAI 2014, > Fixation à plaider : MARDI 26 MAI 2014, > Réserve les dépens en fin de cause » On relèvera que les dates du calendrier de mise en état (mars, mai et mai
# Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26600 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 mars 1998, n° 26600 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-31-26600)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 31 mars 1998 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relatif au recouvrement d'honoraires professionnels. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée, mettent en présence une personne physique, désignée par les initiales C. C., et une personne morale, la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ACL SUD. Une mission d'étude a été confiée à la société ACL SUD. À la suite de la réalisation de cette prestation, ladite société a réclamé le paiement d'une somme s'élevant à 71 160 francs à titre d'honoraires. La difficulté centrale ayant cristallisé l'opposition entre les parties résidait dans l'identification précise du débiteur de cette obligation de paiement. En effet, si la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ACL SUD poursuivait C. C. en paiement de cette somme à titre personnel, ce dernier contestait être le débiteur final de la créance d'honoraires. Selon la thèse soutenue par C. C., la mission d'étude litigieuse n'avait pas été confiée à la société prestataire en son nom et pour son compte personnel, mais ès qualités, c'est-à-dire en sa qualité de représentant légal d'une société anonyme monégasque dénommée SAM Monadis. Outre cette contestation relative à la titularité passive de l'obligation contractuelle, un désaccord ou, à tout le moins, une discussion soulevée par le défendeur portait également sur le quantum même de la créance d'honoraires réclamée par le cabinet d'expertise comptable. La date exacte de la conclusion du contrat, la nature précise de la mission d'étude ainsi que les circonstances détaillées de son exécution ne sont pas précisées dans la décision. Ce différend d'ordre contractuel, somme toute classique dans la vie des affaires où la frontière entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la personne morale qu'il représente est parfois sujette à interprétation lors de la commande de prestations intellectuelles, a rapidement quitté le terrain amiable pour être porté devant les juridictions monégasques. C'est à l'occasion de ce développement judiciaire que le litige initial sur le paiement d'honoraires s'est doublé d'une problématique procédurale majeure tenant à la loyauté et au sérieux de l'exercice des voies de recours. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le litige a initialement été soumis à la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). Insatisfait de la tournure prise par le procès en première instance, C. C. a interjeté appel. La procédure s'est ainsi poursuivie devant la Cour d'appel de Monaco. Il ressort des constatations de l'arrêt de la Cour de révision que, devant la juridiction du second degré, l'attitude procédurale de l'appelant a revêtu une physionomie particulière. En effet, la Cour d'appel n'était formellement saisie par C. C. que de conclusions tendant au sursis à statuer (les motifs invoqués au soutien de cette demande de sursis ne sont pas précisés dans la décision). Par ailleurs, au cours de cette instance d'appel, l'appelant a évoqué des moyens qui avaient déjà été présentés en première instance. Par un arrêt rendu le 15 juillet 1997, la Cour d'appel de Monaco a tranché le litige en défaveur de C. C. sur un double plan. D'une part, statuant sur le fond du droit des obligations, la juridiction du second degré a retenu que C. C. était bien redevable à titre personnel de la somme réclamée et l'a, en conséquence, condamné à payer à la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ACL SUD la somme de 71 160 francs à titre d'honoraires. D'autre part, statuant sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle découlant du comportement procédural de l'appelant, la Cour d'appel a estimé que l'exercice de la voie de recours était abusif. Pour ce faire, elle a relevé que l'appelant avait repris des moyens déjà présentés en première instance, mais a également retenu que l'argumentation présentée était dénuée de toute pertinence et enlevait à la voie de recours exercée tout caractère sérieux. Constatant l'existence d'un préjudice causé à l'intimée de ce fait, la Cour d'appel a condamné C. C. à payer des dommages-intérêts à la société ACL SUD (le montant exact de ces dommages-intérêts n'est pas précisé dans la décision). C. C. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 juillet 1997. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens distincts, reflétant la dualité des condamnations prononcées à son encontre. Le premier moyen, divisé en deux branches, attaquait le chef de l'arrêt l'ayant condamné au paiement de la somme principale de 71 160 francs. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 956 et suivants du Code civil monégasque. Dans une première branche, il faisait grief aux juges d'appel d'avoir omis de répondre à ses conclusions par lesquelles il prétendait que la mission d'étude litigieuse avait été confiée à la société ACL SUD non pas à titre personnel, mais en sa qualité de représentant légal de la SAM Monadis. Dans une seconde branche, il reprochait à la Cour d'appel de s'être abstenue de s'expliquer sur le montant même de la prétendue créance d'honoraires. Le second moyen du pourvoi visait quant à lui la condamnation accessoire au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. C. C. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé cette sanction pécuniaire sans avoir légalement caractérisé à sa charge l'existence d'une faute constitutive d'un exercice abusif de son droit d'ester en justice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi appelée à résoudre deux problèmes juridiques distincts, d'inégale portée théorique, touchant respectivement à l'office du juge du fond face à la délimitation de sa saisine et aux critères de qualification de l'abus du droit d'agir en justice en cause d'appel. Sur le premier moyen, la question posée à la Haute juridiction monégasque était d'ordre essentiellement procédural et probatoire : une Cour d'appel, qui n'est formellement saisie par l'appelant que de conclusions tendant à une mesure d'administration judiciaire ou à une exception dilatoire telle que le sursis à statuer, encourt-elle le grief de défaut de base légale au regard du droit des contrats (articles 956 et suivants du Code civil) et de défaut de réponse à conclusions, lorsqu'elle retient par une appréciation des éléments de la cause que le défendeur est personnellement débiteur de la créance réclamée et fixe le montant de celle-ci ? Sur le second moyen, qui confère à cet arrêt du 31 mars 1998 toute sa dimension d'arrêt de principe, la question juridique revêtait une acuité particulière au regard des droits fondamentaux de la défense et de la théorie générale de l'abus de droit : à quelles conditions l'exercice de la voie de l'appel dégénère-t-il en un abus du droit d'ester en justice susceptible d'engager la responsabilité civile de l'appelant ? Plus précisément, le fait pour un appelant de se borner à invoquer devant la juridiction du second degré des moyens déjà présentés et rejetés en première instance suffit-il à caractériser une faute procédurale, ou le juge du fond doit-il relever des circonstances supplémentaires tenant au défaut de pertinence et à l'absence de caractère sérieux de l'argumentation pour justifier légalement une condamnation à des dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps, répondant successivement à chacun des moyens soulevés avec la concision caractéristique de sa technique de cassation. S'agissant du premier moyen relatif au fond de la créance d'honoraires, la Cour de révision écarte les deux branches réunies en opérant un double constat. En premier lieu, elle relève une donnée procédurale déterminante qui ruine à la base le grief de défaut de réponse à conclusions : la Cour d'appel « n'était saisie par le demandeur que de conclusions tendant au sursis à statuer ». Dès lors que le demandeur avait limité ses écritures d'appel à une demande de sursis à statuer sans conclure formellement au fond sur l'absence d'engagement personnel ou sur le quantum de la dette, il ne pouvait légitimement reprocher aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à des moyens de fond qui ne leur étaient pas régulièrement soumis dans le cadre de ces conclusions restrictives. En second lieu, la Cour de révision rappelle la frontière intangible séparant le contrôle de légalité de l'appréciation des faits : la juridiction du second degré « a souverainement apprécié, par des motifs suffisants, que C. C. était bien redevable à titre personnel de la somme qui lui était réclamée ». La Haute juridiction en déduit logiquement que le moyen, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 956 et suivants du Code civil, « ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus ». Le moyen est, par conséquent, déclaré irrecevable ou mal fondé et ne saurait être accueilli. S'agissant du second moyen, relatif à l'abus du droit d'ester en justice, le raisonnement de la Cour de révision s'avère particulièrement nuancé et didactique. La Cour procède par une distinction fondamentale entre ce qui relève de l'exercice normal, fût-il répétitif, d'une voie de recours, et ce qui bascule dans l'abus fautif. Dans un premier mouvement, la Cour de révision pose une règle protectrice des droits des plaideurs sous la forme d'une concession théorique : « si l'évocation par l'appelant de moyens déjà présentés en première instance ne saurait être considérée comme un abus de droit... ». Par cette incise, la Haute juridiction désapprouve implicitement mais nécessairement toute motivation des juges du fond qui déduirait la faute procédurale de la seule identité des moyens développés au premier et au second degré de juridiction. L'effet dévolutif de l'appel autorise par nature le plaideur à soumettre à nouveau les mêmes arguments à une juridiction supérieure dans l'espoir d'une appréciation différente. Toutefois, dans un second mouvement, la Cour de révision sauve l'arrêt attaqué de la censure en pratiquant une lecture constructive des motifs de la Cour d'appel, proche de la technique des motifs surabondants ou de la substitution de motifs de pur droit tirés des constatations souveraines des juges du fond. Elle observe en effet que « la Cour d'appel a également retenu que l'argumentation présentée était dénuée de toute pertinence et enlevait à la voie de recours exercée tout caractère sérieux ». Ce n'est donc pas la simple répétition des moyens qui fonde la condamnation, mais bien l'inanité intrinsèque de l'argumentation soutenue. La Cour de révision conclut que la juridiction d'appel « a pu dans ces conditions relever qu'il y avait eu abus de droit qui, parce qu'il avait causé un préjudice, ouvrait droit à réparation ». Le triptyque classique de la responsabilité civile (faute caractérisée par l'absence de tout caractère sérieux du recours, préjudice constaté, lien de causalité) étant réuni, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation écartant l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision prononce un arrêt de rejet assorti des sanctions financières et procédurales d'usage devant la juridiction suprême monégasque. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la définition des contours de l'abus du droit d'agir en justice, et plus spécifiquement de l'abus du droit d'appel, en droit processuel monégasque. Pour en mesurer toute la portée, il convient de analyser tant sa dimension relative à l'office du juge du fond (premier moyen) que sa contribution majeure à la théorie de la faute procédurale (second moyen). 1. Sur le terrain du premier moyen, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans une orthodoxie processuelle absolue. En rappelant que la détermination du débiteur d'une obligation contractuelle et l'évaluation du montant de la créance relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la Haute juridiction monégasque maintient fermement sa nature de juge du droit et refuse de se transformer en un troisième degré de juridiction. L'apport spécifique de cet attendu réside surtout dans la corrélation établie entre l'étendue de la saisine de la Cour d'appel et l'obligation de motivation pesant sur elle. Le demandeur invoquait une violation des articles 956 et suivants du Code civil monégasque (dispositions relatives aux contrats et obligations conventionnelles en général) sous l'angle du défaut de base légale et du défaut de réponse à conclusions. Or, le grief de défaut de réponse à conclusions ne peut prospérer que si le juge a été valablement saisi d'un moyen précis articulé dans le dispositif ou les motifs décisoires des écritures d'une partie. En constatant que l'appelant s'était borné à déposer des conclusions tendant exclusivement au sursis à statuer, la Cour de révision met en lumière la carence procédurale du plaideur lui-même. Un appelant qui fait le choix stratégique — et risqué — de ne conclure qu'à une mesure dilatoire de sursis à statuer, sans subsidiairement développer ses moyens de défense au fond devant la Cour d'appel, s'expose à ce que la juridiction du second degré, rejetant le sursis, statue au fond au vu des seuls éléments débattus et des pièces produites par l'intimé ou issues du dossier de première instance. Dans une telle configuration, les motifs par lesquels la Cour d'appel retient l'engagement personnel du dirigeant (écartant ainsi la théorie de la représentation de la SAM Monadis) et valide le montant des honoraires de l'expert-comptable sont souverains et échappent par nature à la critique d'une insuffisance de motivation au regard d'arguments qui n'avaient pas été régulièrement formulés devant elle. 2. C'est toutefois sur le terrain du second moyen que l'arrêt du 31 mars 1998 déploie toute sa vigueur doctrinale et jurisprudentielle. La problématique de l'abus du droit d'agir en justice se situe au cœur d'une tension permanente entre deux impératifs contradictoires : d'une part, la garantie fondamentale du droit d'accès au juge et du droit au double degré de juridiction ; d'autre part, la nécessité de sanctionner les comportements dilatoires ou chicaniers qui encombrent les rôles des juridictions et causent un préjudice injustifié à la partie adverse contrainte de se défendre. Le droit d'ester en justice, qui inclut le droit d'exercer les voies de recours légalement ouvertes, est une liberté fondamentale. À ce titre, son exercice ne saurait, en principe, constituer une faute, quand bien même le demandeur ou l'appelant succomberait finalement dans ses prétentions. L'erreur d'appréciation d'un plaideur sur l'étendue de ses droits est inhérente à l'aléa judiciaire. C'est pourquoi, tant en droit monégasque que dans les systèmes juridiques voisins d'inspiration romano-germanique, la responsabilité civile du fait d'une action en justice n'est engagée que si l'exercice de ce droit dégénère en abus. La Cour de révision exerce traditionnellement un contrôle strict de la qualification juridique de la faute constitutive d'un tel abus, exigeant des juges du fond qu'ils caractérisent concrètement les circonstances faisant dégénérer le droit en faute. Dans l'espèce commentée, la Cour d'appel avait, de manière quelque peu maladroite ou à tout le moins ambiguë, fait référence au fait que l'appelant s'était contenté d'invoquer en appel des moyens déjà présentés en première instance. Si la Cour d'appel s'en était tenue à ce seul motif pour condamner l'appelant à des dommages-intérêts, sa décision aurait inéluctablement encouru la cassation. En effet, la Cour de révision pose ici un principe clair et intangible : « l'évocation par l'appelant de moyens déjà présentés en première instance ne saurait être considérée comme un abus de droit ». La justification théorique de cette affirmation est évidente au regard de la nature même de la voie de l'appel. L'appel est une voie de réformation et d'achèvement du litige. Par l'effet dévolutif de l'appel, la chose jugée en première instance est remise en question devant une juridiction hiérarchiquement supérieure, composée de magistrats plus expérimentés, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Un plaideur qui estime que les premiers juges se sont mépris sur l'analyse des faits ou sur l'application de la règle de droit a parfaitement le droit de soumettre exactement la même argumentation à la Cour d'appel, sans être tenu d'inventer des moyens nouveaux ou de produire des pièces inédites. Sanctionner au titre de l'abus de droit la simple reprise des moyens de première instance reviendrait à nier l'essence même du double degré de juridiction et à transformer l'appel en une voie de recours extraordinaire réservée à la seule apparition d'éléments nouveaux. Cependant, après avoir fermement rappelé ce principe directeur pour purger la jurisprudence d'une dérive potentielle des juges du fond, la Cour de révision valide néanmoins la condamnation prononcée en mettant en exergue les autres constatations de l'arrêt attaqué. La faute génératrice d'abus de droit ne réside pas dans la répétition des moyens, mais dans leur vacuité intrinsèque : « l'argumentation présentée était dénuée de toute pertinence et enlevait à la voie de recours exercée tout caractère sérieux ». Ce faisant, la Cour de révision de Monaco consacre une conception objective — ou à tout le moins non exclusivement intentionnelle — de la faute dans l'exercice des voies de recours. On sait que dans l'histoire du droit de la responsabilité civile appliquée au procès, la jurisprudence a longtemps exigé la démonstration d'une intention de nuire, d'une malice, d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une erreur grossière équipollente au dol pour retenir l'abus du droit d'agir. Par l'arrêt du 31 mars 1998, la Haute juridiction monégasque démontre que l'abus du droit d'appel peut être légalement caractérisé par le défaut total de pertinence de l'argumentation qui prive le recours de tout caractère sérieux. Il convient d'ailleurs de relier cette appréciation du second moyen aux constatations effectuées lors de l'examen du premier moyen. Bien que la Cour de révision analyse les deux moyens séparément selon la rigueur de sa technique formelle, l'éclairage global de l'affaire permet de comprendre concrètement en quoi le recours de C. C. était dépourvu de tout caractère sérieux. Condamné en première instance à payer des honoraires d'expertise comptable en son nom personnel, l'intéressé relève appel, mais devant la Cour, il ne dépose que des conclusions de sursis à statuer tout en évoquant sans pertinence des arguments déjà balayés en première instance. Une telle posture trahit manifestement une volonté purement dilatoire visant à retarder l'échéance du paiement d'une dette professionnelle incontestable. L'exercice de la voie de recours est alors détourné de sa finalité légitime — obtenir un nouvel examen sérieux d'un litige réel — pour devenir un simple instrument d'obstruction. Enfin, la Cour de révision prend soin de préciser que cet abus de droit ouvre droit à réparation « parce qu'il avait causé un préjudice ». Ce rappel, bien que bref, est fond
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26592 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26592 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-26-26592)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 1998 s'inscrit dans la matière aride et éminemment technique des voies d'exécution portant sur les créances de sommes d'argent, plus précisément celle de la saisie-arrêt. Elle met en scène un conflit chronologique et qualitatif entre deux créanciers poursuivants cherchant à appréhender les fonds déposés sur le compte bancaire d'un même débiteur, Monsieur C., ouvert dans les livres d'un établissement bancaire tiers saisi, la Société de Banque Suisse. La chronologie des opérations d'exécution est déterminante pour la compréhension du litige. Dans un premier temps, le 10 avril 1995, un premier créancier, le Crédit d'Équipement des Petites et Moyennes Entreprises (ci-après le CEPME), a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Société de Banque Suisse sur les avoirs détenus pour le compte de Monsieur C. Cette première mesure d'exécution présentait la particularité procédurale de ne pas reposer sur un titre exécutoire préalable, mais d'avoir été diligentée à titre conservatoire en vertu d'une permission du juge. Conformément aux exigences régissant une telle mesure dépourvue de titre initial, une instance en validité de cette première saisie-arrêt a été engagée et demeurait pendante au moment où le second créancier est intervenu. Dans un second temps, près de huit mois plus tard, soit le 5 décembre 1995, un autre établissement bancaire, la Banque Monégasque de Crédit, aux droits de laquelle s'est ultérieurement trouvé le Crédit Foncier de Monaco (SAM Crédit Foncier de Monaco), est entré en scène. Contrairement au premier créancier saisissant, la Banque Monégasque de Crédit disposait d'un titre exécutoire en bonne et due forme, à savoir une grosse notariale datée du 23 mai 1989. Forte de cet acte authentique revêtu de la formule exécutoire, elle a fait signifier le 5 décembre 1995 à la Société de Banque Suisse une saisie sur le même compte bancaire appartenant à Monsieur C. L'arrêt qualifie tour à tour cette seconde mesure de « saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire » (dans la citation du moyen reproduisant l'article 495 du Code de procédure civile) et de « saisie-attribution postérieure intervenue en vertu d'un titre exécutoire » (dans les motifs de la Cour). Interpellée en sa qualité de tiers saisi lors de la signification de cet acte du 5 décembre 1995, la Société de Banque Suisse a satisfait à son obligation déclarative. Elle a alors indiqué au second saisissant que la somme qu'elle détenait pour le compte du débiteur, Monsieur C., avait d'ores et déjà fait l'objet, le 10 avril 1995, de la saisie-arrêt pratiquée par le CEPME sur autorisation judiciaire. Tirant les conséquences juridiques de cette antériorité, la Société de Banque Suisse a déclaré que ladite somme ne pouvait être remise au Crédit Foncier de Monaco. C'est ce refus de dessaisissement des fonds par le banquier tiers saisi qui a cristallisé le contentieux et conduit à la saisine des juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus opposé par la Société de Banque Suisse de lui délivrer les fonds figurant sur le compte de Monsieur C., le Crédit Foncier de Monaco, venant aux droits de la Banque Monégasque de Crédit, a pris l'initiative du procès. Estimant que son titre exécutoire lui conférait un droit immédiat et exclusif sur les sommes logées entre les mains du tiers saisi, nonobstant la saisie antérieure pratiquée sans titre, le Crédit Foncier a assigné la Société de Banque Suisse devant le juge des référés. L'objet de cette demande en référé tendait à obtenir la condamnation de la banque tiers saisie à lui remettre purement et simplement les sommes qu'elle détenait pour le compte du débiteur. La juridiction des référés de première instance (dont la date de l'ordonnance n'est pas précisée dans la décision) n'a pas fait droit à cette prétention expéditive. Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'état et a renvoyé le demandeur à se pourvoir au principal. Mécontent de cette issue, le Crédit Foncier de Monaco a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif rendu le 13 mai 1997, la Cour d'appel a intégralement maintenu la solution des premiers juges. La juridiction du second degré a en effet confirmé qu'il n'y avait lieu à référé en l'état et a renvoyé le Crédit Foncier au principal, au motif substantiel qu'en présence d'un concours entre une saisie-arrêt antérieure autorisée par le juge et une saisie postérieure fondée sur un titre exécutoire, il était impossible de statuer sur la demande d'attribution des fonds avant de connaître l'issue de la procédure en validité de la première saisie-arrêt, seule cette issue permettant de déterminer si les sommes détenues par le tiers saisi étaient ou non disponibles. C'est contre cet arrêt confirmatif du 13 mai 1997 que la SAM Crédit Foncier de Monaco a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens, que la Haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). L'argumentation du Crédit Foncier de Monaco mêlait un grief de nature procédurale (le défaut de réponse à conclusions) et un grief de fond tenant à l'interprétation et à l'articulation des textes du Code de procédure civile monégasque régissant la saisie-arrêt. Sur le fond, la thèse du pourvoi reposait sur une lecture hiérarchisée et dérogatoire des textes applicables. Le Crédit Foncier invoquait les dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, aux termes desquelles « la saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier saisissant des sommes disponibles dues par le tiers saisi du débiteur saisi ». Selon le moyen, ce texte spécial, attachant un effet attributif immédiat à la saisie pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, dérogeait nécessairement aux dispositions générales de l'article 490 du même code relatives à l'indisponibilité résultant d'une saisie-arrêt ordinaire. En d'autres termes, le Crédit Foncier soutenait que la force exécutoire de sa grosse notariale du 23 mai 1989 devait primer la simple mesure conservatoire autorisée par le juge le 10 avril 1995, emportant ainsi attribution immédiate des fonds à son profit et justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la remise, sans avoir à attendre l'issue de l'instance au fond en validité de la première saisie. Il reprochait en outre à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions sur ce point précis. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi saisie d'une question de droit processuel d'une importance capitale pour le droit de l'exécution forcée : lorsqu'une première saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains d'un tiers saisi en vertu d'une simple autorisation judiciaire et que l'instance en validité de cette mesure est en cours, la signification postérieure, par un second créancier agissant en vertu d'un titre exécutoire, d'une saisie-arrêt (ou saisie-attribution) sur les mêmes fonds permet-elle à ce second créancier d'obtenir en référé la remise immédiate des sommes détenues par le tiers saisi sur le fondement de l'effet attributif prévu par l'article 495 du Code de procédure civile, ou bien l'indisponibilité générée par la première saisie selon les articles 487, 490 et 491 du même code fait-elle obstacle à cette attribution tant qu'il n'a pas été statué sur la validité de la première mesure ? De manière sous-jacente, le problème revenait à déterminer le sens exact de la notion de « sommes disponibles » visée à l'article 495 du Code de procédure civile et à trancher le point de savoir si l'article 495 institue une dérogation à la règle de l'indisponibilité édictée par l'article 490 lorsque la première saisie ne repose que sur une permission du juge. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par le Crédit Foncier de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, construit sous la forme d'un syllogisme juridique classique qui procède d'une lecture combinée et systémique des dispositions du Code de procédure civile monégasque. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement, la Haute juridiction pose le principe directeur gouvernant les effets de toute saisie-arrêt dès sa signification. Visant conjointement les articles 487, 490 et 491 du Code de procédure civile, la Cour affirme que « la saisie-arrêt qu'elle soit faite en vertu d'un titre ou de la permission du juge entraîne l'indisponibilité immédiate des biens saisis dans la limite de la somme due ou de celle fixée par le juge ». Cette première proposition est fondamentale à double titre : 1. D'une part, elle consacre l'unité d'effet de la saisie-arrêt quant à l'indisponibilité : la loi ne distingue pas selon le fondement de la mesure. Que le créancier agisse muni d'un titre exécutoire (dans la limite de la somme due) ou qu'il agisse sur le fondement d'une ordonnance du juge l'y autorisant (dans la limite de la somme fixée par le juge), l'effet de blocage est strictement identique. 2. D'autre part, cet effet d'indisponibilité est qualifié d'« immédiat ». Dès l'instant où l'acte de saisie est signifié au tiers saisi (en l'espèce le 10 avril 1995), les fonds sont juridiquement frappés d'indisponibilité. Dans un second temps, la Cour de révision confronte ce principe général d'indisponibilité à la situation de concours entre saisies successives et à la prétention du second saisissant fondée sur l'article 495 du Code de procédure civile. Le moyen du pourvoi prétendait que l'article 495 dérogeait à l'article 490. La Cour de révision récuse implicitement mais nécessairement cette idée de dérogation en s'appuyant sur la lettre même de l'article 495, telle que rappelée dans le moyen : l'effet d'attribution immédiate attaché à la saisie faite en vertu d'un titre exécutoire ne porte que sur les « sommes disponibles » dues par le tiers saisi. Or, par une articulation logique implacable (« Attendu, dès lors... »), la Cour démontre que la disponibilité des sommes au sens de l'article 495 dépend directement du sort de l'indisponibilité créée antérieurement en vertu des articles 487, 490 et 491. Lorsqu'une première saisie-arrêt a été pratiquée avec l'autorisation du juge le 10 avril 1995, elle a frappé les sommes d'une indisponibilité immédiate. Lorsque la seconde saisie (qualifiée par la Cour de « saisie-attribution postérieure intervenue en vertu d'un titre exécutoire ») survient le 5 décembre 1995, elle se heurte à cet état d'indisponibilité préexistant. Cependant, la première saisie n'ayant été pratiquée qu'en vertu d'une permission du juge, son sort définitif demeure suspendu à l'issue de l'instance en validité en cours. Dès lors, une alternative se présente quant au caractère disponible ou non des fonds : - Si la première saisie-arrêt est ultérieurement validée par le juge du fond, l'indisponibilité née le 10 avril 1995 sera consolidée au profit du premier saisissant (le CEPME), de sorte que les sommes n'étaient pas disponibles au jour de la seconde saisie. - À l'inverse, si la première saisie-arrêt est invalidée ou mainlevée, l'indisponibilité tombera rétroactivement, révélant que les sommes étaient disponibles pour être attribuées au second saisissant. Par conséquent, la Cour de révision juge qu'en décidant qu'il ne pouvait être statué sur la demande du second créancier « avant de connaître l'issue de la procédure en validité de la saisie-arrêt pour savoir si les sommes détenues par le tiers saisi sont ou non disponibles », la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. En outre, la Haute juridiction écarte le grief de défaut de réponse à conclusions en relevant que, « par ces motifs qui répondent aux conclusions », les juges d'appel ont parfaitement satisfait à leur obligation de motivation, puisque l'affirmation de l'indisponibilité préalable répondait directement à l'argument tiré de l'article 495 qui exige précisément que les sommes soient disponibles. L'existence de cette incertitude juridique quant à la disponibilité des fonds justifiait pleinement que le juge des référés déclare n'y avoir lieu à référé en l'état et renvoie les parties au principal (ce qui équivaut fonctionnellement, ainsi que le souligne le sommaire de la décision, à un sursis à statuer sur la demande d'attribution dans l'attente de l'issue de l'instance en validité). ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et décisive, la Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco (qui a fait l'objet d'une étude doctrinale par le professeur Pierre Julien, intitulée *« Saisie-arrêt – concours avec une saisie attribution postérieure »*, publiée à la *Revue de Droit Monégasque*, 2000, n° 2, p. 203 à 210, ainsi que le mentionne le document annexé à la décision) constitue un arrêt de principe majeur pour l'interprétation du droit monégasque des voies d'exécution. Sa portée théorique et technique mérite d'être analysée au regard de l'architecture singulière du Code de procédure civile monégasque. #### 1. L'harmonisation des articles 487, 490, 491 et 495 du Code de procédure civile Tout l'intérêt de la décision réside dans la conciliation qu'elle opère entre deux groupes de textes au sein du Code de procédure civile : d'un côté, les articles 487, 490 et 491 ; de l'autre, l'article 495. Pour saisir la subtilité du litige, il convient de remarquer la terminologie employée dans l'arrêt. Alors que l'article 495 du Code de procédure civile vise textuellement « la saisie-arrêt faite en vertu d'un titre exécutoire [qui] emporte attribution au profit du créancier saisissant des sommes disponibles », la Cour de révision, dans ses motifs (tout comme le sommaire de l'arrêt), utilise l'expression moderne de « saisie-attribution postérieure intervenue en vertu d'un titre exécutoire » pour la distinguer de la « saisie-arrêt pratiquée avec l'autorisation du juge ». Ce glissement terminologique est extrêmement révélateur de la dualité fonctionnelle de la saisie-arrêt dans le système juridique monégasque : - Lorsqu'elle est pratiquée sans titre, sur permission du juge, la saisie-arrêt débute par une phase purement conservatoire et nécessite une instance en validité au fond. - Lorsqu'elle est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, l'article 495 lui confère un effet d'attribution immédiate des sommes disponibles, la rapprochant ainsi, par ses effets, d'une véritable saisie-attribution. La thèse du pourvoi tentait d'exploiter cette différence de nature pour instaurer une hiérarchie qualitative entre les deux procédures. Selon le Crédit Foncier, l'effet attributif fort de l'article 495 devait écraser l'effet simplement conservatoire de l'article 490. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture conflictuelle des textes. Il n'y a pas d'antinomie entre l'article 490 et l'article 495, et par conséquent aucune dérogation du second au premier (contrairement à l'adage *specialia generalibus derogant* implicitement invoqué par le demandeur). La conciliation s'opère par le concept charnière de **disponibilité**. L'article 495 ne décrète pas que la saisie sur titre exécutoire attribue *toutes* les sommes détenues par le tiers saisi ; il précise soigneusement qu'elle n'emporte attribution que des « sommes disponibles ». Or, pour savoir ce qui est disponible, il faut nécessairement se reporter au droit commun de la saisie-arrêt, c'est-à-dire aux articles 487, 490 et 491. En énonçant que toute saisie-arrêt, même pratiquée sur simple permission du juge, « entraîne l'indisponibilité immédiate des biens saisis », la Cour de révision vide de sa substance l'argument du second saisissant : dès lors que la première saisie a rendu les fonds indisponibles (dans la limite de la somme fixée par le juge), ces fonds ne sont plus, par définition, des « sommes disponibles » susceptibles d'être immédiatement appréhendées par le mécanisme attributif de l'article 495. #### 2. La consécration de la règle de priorité chronologique (*Prior tempore, potior jure*) tempérée par la condition de validité En statuant ainsi, la Cour de révision consacre la primauté de la chronologie des actes d'exécution sur la qualité intrinsèque des titres à l'origine des poursuites, du moins au stade de l'effet d'indisponibilité. Le créancier diligent qui, bien que dépourvu de titre exécutoire le 10 avril 1995, a obtenu la permission du juge pour saisir-arrêter les fonds, bénéficie d'une protection immédiate contre les initiatives ultérieures d'autres créanciers, fussent-ils munis d'une grosse notariale. Si la solution inverse avait été adoptée, la saisie-arrêt sur autorisation judiciaire aurait été privée de toute efficacité pratique : il aurait suffi qu'un autre créancier déjà titré (ou obtenant plus rapidement un titre) signifie une saisie en vertu de l'article 495 pendant la durée — nécessairement incompressible — de l'instance en validité de la première saisie pour vider le compte bancaire du débiteur et réduire à néant la garantie conservatoire accordée par le juge au premier saisissant. En affirmant l'indisponibilité immédiate dès l'acte initial, la Cour de révision sauvegarde l'effet utile de la saisie-arrêt autorisée par le juge. Toutefois, cette protection du premier saisissant n'est que provisoire et conditionnelle. Parce qu'il n'avait pas de titre lors de la saisie du 10 avril 1995, son droit n'est pas encore définitivement acquis ; il dépend de l'issue de l'instance en validité. C'est pourquoi l'indisponibilité qu'il a créée place les fonds dans un état d'attente juridique. La seconde saisie du 5 décembre 1995 n'est pas nulle, mais son effet attributif (pourtant immédiat en principe selon l'article 495) se trouve paralysé, mis en suspens, tant que l'hypothèque procédurale que constitue l'instance en validité de la première saisie n'est pas levée. #### 3. La délimitation stricte de l'office du juge des référés en matière d'exécution Sur le terrain strictement procédural, l'arrêt du 26 mars 1998 apporte un éclairage précieux sur les pouvoirs du juge des référés lorsqu'il est sollicité pour vaincre la résistance d'un tiers saisi. En l'espèce, le Crédit Foncier avait cru pouvoir utiliser la voie rapide du référé pour obtenir la condamnation de la Société de Banque Suisse à lui verser les fonds. Une telle demande en référé ne pouvait prospérer que si l'obligation de remise des fonds par le tiers saisi était évidente et non sérieusement contestable, c'est-à-dire si les sommes étaient manifestement disponibles. Or, la Cour d'appel, approuvée par la Cour
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18270 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 juin 2019, n° 18270 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2019/06-27-18270)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme a. S. épouse MC F., exerçait ses fonctions au sein de la société anonyme monégasque A. Par lettre du 4 juin 2008, l'employeur a rompu son contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité. La lettre se fondait sur un audit confié à la société E, qui relevait des voyages payés par la société mais utilisés à titre personnel, des factures de la société B ne correspondant pas à une prestation réelle, des remboursements de dépenses personnelles et des avantages personnels accordés sans justification. L'employeur a déposé plainte le jour même. La salariée a été inculpée d'abus de confiance, de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et d'usage de faux le 16 décembre 2010, puis supplétivement inculpée le 4 octobre 2011. Par arrêt du 18 novembre 2013, la Cour d'appel correctionnelle l'a déclarée coupable d'usage de faux, l'a réformé sur l'abus de confiance (rela Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 27 juin 2019, Madame a. S. épouse MC F. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Attestations de témoin - Nullité - Nouvelle attestation - Nullité - Contrat de travail - Licenciement - Condamnation pénale portant sur les faits motivant le licenciement - Faute grave (oui) - Motif valable (oui) - Caractère abusif (non) - Procédure abusive - Salarié - Procédure abusive (oui) - Dommages et intérêt = 5 000 € Il n'est pas possible de confirmer une attestation déclarée nulle sans reprendre intégralement les propos y contenus dans une nouvelle attestation. L'attestation ne sera dès lors pas annulée mais ne sera??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ouvoir d'appréciation du bien-fondé des demandes au regard des éléments factuels de la cause à la lecture des pièces du dossier dont certaines n'ont pu être portés à la connaissance des Juges répressifs, elle ne s'occupait que des ventes et des activités marketing et tous les employés sous sa responsabilité étaient en charge des activités de vente, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, elle n'était pas le numéro deux de la société, seul un tiers de son salaire réel apparaissait de manière officielle, le surplus lui étant réglé via des transferts bancaires de s??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r Anthony GUICHARD, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGÉ, Jean-Pierre MESSY, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Anthony GUICHARD, Bruno AUGÉ et Jean-Pierre MESSY, Madame Virginia BUSI, étant empêchée, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Secrétaire adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 27 juin 2019, Madame a. S. épouse MC F. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1998, n° 26582 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1998, n° 26582 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1998/03-03-26582)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Safety First Building, propriétaire de l'immeuble « Lancaster », reprochait à la SCI des Révoires, maître de l'ouvrage d'un immeuble « Patio Palace » édifié sur le fonds voisin, des travaux menaçant son bâtiment d'effondrement. Par exploit du 6 mars 1997, elle a assigné la SCI des Révoires en référé aux fins de désignation d'un expert chargé, notamment, de décrire l'état de l'immeuble, d'identifier les travaux à l'origine des atteintes et d'évaluer le préjudice. Le président du Tribunal de première instance a, par ordonnance du 1er août 1997, commis l'architecte André Akerib en qualité d'expert, avec une mission en six points. Il a écarté au préalable quatre fins de non-recevoir ou exceptions soulevées par la défenderesse : la constitution irrégulière de l'avocat-défenseur Blot, le défaut de qualité du gérant G. R., l'absence aux débats de l'expert Akerib et le défaut de communication de pièces. Sur le fond, il a retenu que les risques d'effondrement avaient nécessité des travaux confortatifs et que ces travaux avaient porté atteinte à la propriété de la demanderesse, la mesure étant destinée à préparer une action indemnitaire. La SCI des Révoires a relevé appel en reprenant ses cinq moyens : irrecevabilité tirée de la constitution de Blot, défaut de qualité de G. R., absence d'Akerib, défaut de communication de pièces, et absence de nécessité d'une expertise en référé, le préjudice relevant selon elle de la seule compétence du juge du fond. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux séries de questions. La première est de nature procédurale : la violation alléguée de l'article 32 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, relative au conflit d'intérêts, est-elle de nature à affecter la recevabilité de l'assignation ? De même, le défaut de justification de la qualité de gérant, l'absence d'un mandataire de justice à l'audience et le défaut de communication de pièces constituent-ils des causes d'irrecevabilité ou d'irrégularité ? La seconde porte sur le fond de la mesure : une expertise ordonnée en référé sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile est-elle licite lorsqu'elle tend à établir l'origine de dommages et leur lien de causalité avec des préjudices, sans rechercher la responsabilité de l'auteur des travaux ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens de l'appelante et confirme l'ordonnance entreprise. **Sur la constitution de l'avocat-défenseur.** La Cour relève que Me Blot avait été désigné d'office par ordonnance du président du Tribunal de première instance du 20 février 1997, pour représenter la demanderesse, en application de l'article 21 de la loi de 1982. La SCI des Révoires ne pouvait donc invoquer l'article 32 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984, applicable au conflit d'intérêts, dès lors que l'avocat avait précédemment été son propre conseil. La Cour ajoute, à titre surabondant, que la violation de ce texte relève de la procédure disciplinaire des articles 30 et suivants de la loi de 1982. Les règles de déontologie, qui « n'étant assorties que de sanctions disciplinaires », ne sauraient « à elles seules, entraîner l'irrégularité des actes de procédure accomplis en infraction avec leurs dispositions ». **Sur la qualité du gérant.** Le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 décembre 1996, versé aux débats, établit que G. R. avait été nommé gérant à l'unanimité des associés. Il avait donc qualité pour représenter la société en justice avant l'assignation. **Sur l'absence de l'expert Akerib.** La Cour retient que l'ordon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11578 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-31-11578)) ## Faits et procédure La société anonyme V, débitrice, a été condamnée par un jugement du 23 octobre 2008 à payer à la SAS U, en redressement puis en liquidation judiciaire, la somme de 589 734,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006, au titre du lot électricité d'un marché de travaux (Hôtel X). Ce jugement a été signifié le 14 novembre 2008 avec certificat de non-appel. Deux créanciers de la SAS U avaient préalablement pratiqué des saisies-arrêts entre les mains de la SA V : M. C B, le 21 novembre 2005, et la SARL O, le 4 janvier 2006. Par deux jugements du 4 octobre 2007, le Tribunal de première instance a constaté la créance de chacun des saisissants sur la SAS U, puis sursis à statuer sur les demandes en validité des saisies jusqu'à l'issue de la procédure collective. Les créances ont été admises au passif le 14 février 2008, à titre chirographaire. Un commandement de payer du 20 janvier 2009 avait été délivré à la SA V, validé par le jugement du 6 janvier 2011, puis par un arrêt de la Cour d'appel du 8 mai 2012, qui a constaté la nullité de l'assignation d'appel. C'est sur le fondement de cet arrêt, signifié dans le même acte, que la SAS U, représentée par son liquidateur Maître C G, l'administrateur Maître Y-J K et la mandataire judiciaire Maître C G, a fait délivrer à la SA V un nouveau commandement de payer le 27 juin 2012. La SA V a formé opposition. Elle soutenait, d'une part, que le commandement était nul, faute de viser expressément le jugement du 23 octobre 2008 et en raison d'une adresse inexacte de l'un des requérants ; d'autre part, que la créance de la SAS U était indisponible du fait des saisies-arrêts, ce qui faisait obstacle à l'exécution. Les défendeurs concluaient à la validité du commandement et sollicitaient des dommages-intérêts pour procédure abusive. M. C B s'en rapportait à justice quant aux prétentions respectives de la SAS U et de la SA V, tandis que la SARL O demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande de la SA V. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. **Première question** : un commandement de payer fondé sur un arrêt d'appel confirmatif, et non directement sur le jugement de première instance, satisfait-il aux exigences de l'article 512 du Code de procédure civile monégasque, sous peine de nullité ? Se posait en outre la question de l'incidence d'une erreur d'adresse d'un requérant, au regard des articles 136
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/01/2016** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14686**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - Intervention volontaire - In tance d'appel - Recevabilité de l'intervention (oui) - Contrat et obligation - Preuve rapportée de la formation du contrat (oui) La loi relative aux faillite , en tant qu'elle règle l'état et la capacité du failli, relève du tatut per onnel, de orte qu'une liquidation judiciaire prononcée à l'étranger produit e effet indépendamment de tout exequatur et que le liquidateur étranger peut notamment e ter en ju tice en vue de l'obtention d'un titre exécutoire au profit de la per onne morale de ai ie. Son intervention volontaire en appel e t donc recevable. La preuve e t apportée, par le échan… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > rle , Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, Mon ieur Paul CHAUMONT, Con eiller, a i té de Mademoi elle Florence TAILLEPIED, Greffier, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 5 JANVIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/12/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14408**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Pour uite individuelle – Principe de u pen ion – Demande en paiement – Recevabilité (non) L'argumentation de c. PF. veuve BE. elon laquelle on action erait recevable malgré ce principe de u pen ion de pour uite individuelle et de demande en paiement car elle ré ulterait d'une action réelle et non per onnelle n'e t pa pertinente. En effet, la demandere e ne réclame pa la re titution de bien qu'elle con idère comme manquant par le biai d'une action en revendication ou en re titution mai réclame paiement de la créance dont elle e prévaut du fait de manquement contractuel allégué . Son action e t donc de nature per onnelle et … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 17 DECEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14384 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14384 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14384)) ## Faits et procédure Par exploits des 13 et 15 octobre 2010, l'État de Monaco, puis la société anonyme monégasque (SAM) A. et la société par actions simplifiée (SAS) B. (anciennement C.), ont relevé appel d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 juin 2010. Ce jugement avait notamment ordonné la jonction des instances, déclaré irrecevables certaines conclusions de la SAM D., rejeté une exception de communication de pièces et une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, déclaré l'État de Monaco responsable du préjudice subi par les sociétés A. et C. du fait de retards d'exécution, mis hors de cause plusieurs défendeurs, et condamné l'État de Monaco à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de certains intimés. Par un arrêt du 7 février 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause notamment f. GE., f. NO., la SAM D. devenue E., la SA G., la SAM F. devenue O. et la société H. devenue I. Un second arrêt a été rendu le 16 octobre 2012 (le texte ne précise pas son objet). Le 12 mars 2012, l'État de Monaco a saisi la cour d'une requête en interprétation. Dans la période postérieure, plusieurs actes de désistement et d'acceptation ont été échangés : - par conclusions du 30 avril 2015, la SAM A. et la SAS B. se sont désistées de leur appel et ont acquiescé au désistement de l'État de Monaco ; - par conclusions du 2 juin 2015, l'État de Monaco a acquiescé au désistement de la SAM A. et de la SAS B. et s'est désisté de son appel ; - par conclusions des 7 juillet et 13 octobre 2015 puis du 10 novembre 2015, f. GE., f. NO., la SAM F. devenue O. et la société H. devenue I. ont acquiescé au désistement d'instance engagé à leur encontre par l'État de Monaco ; - par conclusions du 13 octobre 2015, la société E., anciennement D., a déclaré n'y avoir lieu à acceptation du désistement, au regard de la confirmation de sa mise hors de cause par l'arrêt du 7 février 2012. Le ministère public s'en est rapporté le 1er juin 2015. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 novembre 2015. ## Question de droit La cour devait déterminer les effets procéduraux de désistements d'appel et d'instance réciproques, acceptés par les parties adverses, formulés alors qu'une requête en interprétation était pendante. Plus précisément, la question était de savoir si la cour devait donner acte de ces désistements, et quelle conséquence en tirer sur la requête en interprétation et sur sa propre saisine. Un point préalable tenait à la position de la société E. (anciennement D.), qui refusait d'accepter le désistement la concernant. La cour devait donc apprécier l'effet de ce refus au regard de l'autorité attachée à l'arrêt du 7 février 2012. ## Solution et dispositif La cour constate que les désistements et leurs acceptations « répondent aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile ». Elle en déduit que la requête en interprétation « devient sans objet » et que la cour est dessaisie. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Donne acte à la Société E., anciennement D. de ce qu'elle dit n'y avoir lieu à acceptation du désistement, au regard de la confirmation de sa mise hors de cause intervenue aux termes de l'arrêt rendu le 7 février 2012 par la Cour d'appel, > Constate le désistement d'instance de L'ÉTAT DE MONACO et son acceptation par la SAM A. et la SAS B., la SAM F. devenue O. et La Société H., devenue I., > Constate le désistement d'instance de la SAM A. et la SAS B. et son acceptation par l'