1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26792 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mars 2000, n° 26792 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/03-17-26792)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 17 mars 2000 s'inscrit dans un contexte singulier mêlant les suites pécuniaires d'une condamnation pénale prononcée par les juridictions françaises et des opérations de droit civil touchant à la circulation des obligations entre personnes physiques et morales. À l'origine de ce contentieux se trouve une procédure pénale suivie en France à l'encontre de M. B. Ce dernier a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Nice du chef d'infraction au Code de l'urbanisme. En première instance, la juridiction répressive lui a infligé une peine d'amende d'un montant particulièrement élevé de 300 000 francs. Toutefois, sur recours, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a substantiellement réformé cette sanction pécuniaire en ramenant le montant de l'amende à la somme de 30 000 francs. Parallèlement à cette instance pénale, des conventions d'ordre privé avaient été nouées quant à la charge définitive ou du moins quant à l'avance de cette sanction pécuniaire. En effet, M. B. avait obtenu de M. A., lequel agissait en qualité d'exploitant à titre personnel d'une entreprise dénommée « A. M. », que ce dernier prenne à sa charge le paiement de l'amende pénale. Le versement initial ayant manifestement été effectué sur la base du jugement du Tribunal correctionnel de Nice (soit 300 000 francs) et l'amende ayant été réduite en appel à 30 000 francs, un différentiel de 270 000 francs est apparu. Cette somme de 270 000 francs, correspondant très exactement à la différence entre le montant de l'amende prononcée en première instance et celui de l'amende fixée en cause d'appel, avait vocation à faire l'objet d'une restitution. Cependant, la configuration juridique de l'opération s'est complexifiée par l'intervention d'une tierce entité juridique : la société à responsabilité limitée (SARL) « A. F. ». Cette société s'est prévalue d'un accord conclu directement entre elle-même et M. A. portant sur le règlement de ladite amende. S'estimant investie des droits relatifs à cette somme par l'effet de cet accord — analysé dans le cadre du litige comme opérant une cession de créance —, la SARL A. F. a réclamé à M. B. la restitution de la somme de 270 000 francs. De son côté, M. B. a adopté une posture de refus caractérisée par une double abstention. D'une part, il ne s'est nullement acquitté envers son cocontractant initial, M. A., du montant de la restitution des 270 000 francs excédentaires. D'autre part, confronté à la réclamation de la SARL A. F., il a opposé une fin de non-recevoir radicale en déniant à cette société l'existence de tout lien de droit avec elle. Pour M. B., ses seuls rapports contractuels avaient été noués avec M. A., exploitant personnel de l'entreprise A. M., de sorte que la société commerciale A. F. demeurait à ses yeux un tiers absolu, dépourvu de toute qualité pour exiger le remboursement de l'excédent d'amende. C'est dans cette situation de blocage, où le débiteur de la restitution refusait de payer le cessionnaire en invoquant l'absence de lien contractuel direct et l'inopposabilité du transfert de créance, tout en s'abstenant de rembourser le cédant, que le litige a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de M. B. de restituer la somme litigieuse, la SARL A. F. a pris l'initiative du procès en l'assignant devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 270 000 francs. Devant les premiers juges, la défense de M. B. s'est articulée autour du principe de l'effet relatif des contrats et de l'absence de tout rapport d'obligation entre lui-même et la personne morale demanderesse. Le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement cette argumentation défensive. Par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision commentée, la juridiction du premier degré a rejeté la demande en paiement formulée par la SARL A. F., au motif déterminant que cette société ne pouvait exciper d'un droit de créance personnel à l'encontre de M. B. Aux yeux des premiers juges, l'accord intervenu entre M. A. et la société A. F. ne suffisait pas à investir cette dernière d'un droit d'action direct et opposable à M. B., faute d'accomplissement des formalités légales rendant la cession de créance opposable au débiteur cédé. Insatisfaite de cette décision, la SARL A. F. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. C'est à ce stade de la procédure qu'est survenu un événement procédural majeur qui allait modifier l'équilibre du litige et déterminer l'issue du procès : l'intervention volontaire de M. A. à l'instance d'appel. M. A., le créancier originaire avec lequel M. B. reconnaissait avoir contracté à titre personnel, est intervenu devant la juridiction du second degré pour prendre fait et cause pour la demande principale de la SARL A. F. Plus précisément, dans ses écritures d'intervention, M. A. a formellement déclaré faire sienne l'intégralité des écritures déposées par la société A. F., confirmant ainsi sans équivoque l'existence du transfert de la créance au profit de la société et sa volonté que le paiement soit effectué entre les mains de cette dernière. Tirant les conséquences juridiques de cette intervention volontaire et de l'adhésion totale du cédant aux conclusions du cessionnaire, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 15 juin 1999, infirmé le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement de la SARL A. F. La juridiction d'appel a estimé que l'attitude procédurale de M. A. rendait le transfert de créance pleinement opposable à M. B., privant ce dernier de tout motif légitime pour contester la recevabilité de l'action de la société cessionnaire. M. B. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 15 juin 1999. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens de cassation — que la Haute juridiction a choisi de réunir pour les examiner conjointement — s'articulant en deux branches principales de griefs : En premier lieu, M. B. reprochait à l'arrêt attaqué une violation de l'article 989 du Code civil (texte consacrant la force obligatoire des contrats entre les parties), doublée d'un défaut de motifs et d'une dénaturation des engagements contractuels. Selon le demandeur au pourvoi, la Cour d'appel avait méconnu les accords initiaux conclus exclusivement entre lui-même et l'entreprise exploitée personnellement par M. A., en décidant que seule la société A. F. était en droit de revendiquer le remboursement de la somme de 270 000 francs. En second lieu, et c'est là le cœur technique du pourvoi, M. B. invoquait la violation de l'article 1530 du Code civil (relatif aux formalités d'opposabilité de la cession de créance aux tiers) ainsi que de l'article 199 du Code de procédure civile, outre un défaut de motifs et un manque de base légale. L'argumentation du pourvoi consistait à soutenir que la Cour d'appel ne pouvait légalement décider que M. A. n'était plus créancier de M. B., dès lors que ce dernier, n'ayant pas été partie à l'acte de cession de créance conclu entre M. A. et la SARL A. F., conservait la qualité de tiers par rapport à cette convention. En tant que tiers au sens de l'article 1530 du Code civil, et faute d'acceptation de la cession par ses soins ou de signification régulière de celle-ci, M. B. soutenait que le transfert de créance lui était inopposable et qu'il justifiait d'un intérêt juridique à ce que le cédant initial, M. A., demeure son unique créancier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco touche à l'articulation entre les règles substantielles du droit des obligations régissant la cession de créance et les mécanismes du droit processuel relatifs à l'intervention volontaire en cours d'instance. De manière précise, le problème juridique pouvait être formulé ainsi : **Une cession de créance qui n'a fait l'objet ni d'une signification au débiteur cédé, ni d'une acceptation préalable par celui-ci conformément aux prescriptions de l'article 1530 du Code civil, peut-elle néanmoins devenir opposable audit débiteur et rendre recevable l'action en paiement engagée par le cessionnaire, du seul fait de l'intervention volontaire du cédant à l'instance d'appel pour prendre fait et cause pour le cessionnaire et s'approprier ses conclusions ?** Sous cette interrogation principale se profilaient plusieurs sous-questions déterminantes pour la théorie générale des obligations : 1. Le formalisme de l'article 1530 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1690 du Code civil français) présente-t-il un caractère solennel et exclusif, ou admet-il des équivalents procéduraux permettant d'atteindre la même finalité d'information et de sécurité juridique ? 2. Le débiteur cédé, tiers à l'acte de cession, peut-il légitimement persister à opposer l'inopposabilité du transfert de créance lorsque le créancier cédant intervient personnellement au procès pour confirmer le transport de la créance et renoncer, à son profit au bénéfice du cessionnaire, à toute réclamation personnelle ? 3. Une cour d'appel dénature-t-elle les conventions initiales ou viole-t-elle la force obligatoire des contrats (article 989 du Code civil) lorsqu'elle déduit l'opposabilité d'une cession de créance du comportement procédural concordant du cédant et du cessionnaire en cours d'instance ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par M. B. et confirmer en tous points la légalité de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 15 juin 1999, la Cour de révision procède par un raisonnement synthétique, réunissant les deux moyens du pourvoi qui procédaient d'une même contestation de l'efficacité translative de l'accord intervenu entre M. A. et la SARL A. F. à l'égard du débiteur. La Haute juridiction commence par rappeler les constatations souveraines opérées par les juges du fond quant au déroulement de l'instance d'appel. Elle relève que la Cour d'appel a expressément retenu que M. A. (le créancier originaire et cédant) était intervenu volontairement en cause d'appel. Cette intervention n'était ni neutre ni purement conservatoire de ses propres droits contre le cessionnaire ; tout au contraire, M. A. est intervenu « pour prendre fait et cause pour la demande principale de la société A. F., déclarant faire sienne l'intégralité des écritures de cette société ». À partir de ce constat factuel et procédural indiscutable, la Cour de révision approuve la déduction juridique qu'en a tirée la juridiction du second degré. Le raisonnement de la Cour se décompose en trois propositions logiques étroitement imbriquées : 1. **L'exclusion du grief de dénaturation :** En prenant acte de ce que le créancier initial s'associait pleinement à la demande de la société cessionnaire en adoptant ses écritures, la Cour d'appel n'a nullement dénaturé les accords initiaux des parties. Le contrat initial entre M. B. et M. A. n'est pas nié dans son existence ou son contenu ; il est simplement affecté d'une modification subjective par changement de créancier, modification dont le créancier originel atteste lui-même la réalité devant le juge. 2. **L'opposabilité du transfert de créance par voie de conclusions d'intervention :** La Cour de révision juge que la Cour d'appel a « pu déduire de cette intervention et des conclusions auxquelles elle se référait, l'opposabilité au débiteur cédé du transfert de créance opéré ». Ce faisant, la Haute juridiction consacre l'idée que l'acte de procédure par lequel le cédant intervient à l'instance opposant le cessionnaire au débiteur cédé, pour appuyer sans réserve la demande en paiement du cessionnaire, remplit pleinement l'office de la formalité de publicité prévue par l'article 1530 du Code civil. Le débiteur cédé est officiellement, judiciairement et contradictoirement informé, par la voix même de son créancier originaire, que la créance a été transmise à la société demanderesse. Dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 1530 du Code civil et de la qualité de tiers du débiteur devient inopérant : si le débiteur est bien un tiers à l'acte de cession, ce tiers ne peut plus ignorer la cession dès lors que le cédant la lui notifie et la confirme par conclusions judiciaires dans le cadre même du procès en recouvrement. 3. **La régularisation de la recevabilité de l'action du cessionnaire :** Comme conséquence directe de cette opposabilité acquise en cours d'instance d'appel, l'action de la SARL A. F. se trouve rétroactivement ou du moins définitivement purgée du vice d'irrecevabilité que le Tribunal de première instance avait cru devoir sanctionner. La Cour de révision valide cette conséquence finale en énonçant que cette opposabilité rendait « recevable la demande de la société A. F. ». L'intervention du cédant en appel a ainsi régularisé la situation procédurale du cessionnaire, rendant sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de l'absence de lien de droit direct. Le raisonnement de la Cour de révision se caractérise ainsi par un pragmatisme juridique remarquable : plutôt que de s'enfermer dans une lecture exégétique et formaliste de l'article 1530 du Code civil qui aurait contraint le cessionnaire à signifier un acte extrajudiciaire de cession avant de recommencer son procès, la Cour admet que le débat judiciaire contradictoire, réunissant les trois protagonistes de l'opération triangulaire (cédant, cessionnaire, débiteur cédé), constitue le lieu par excellence où l'opposabilité du transport de créance peut se réaliser avec une sécurité juridique absolue pour le débiteur. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation écartant l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et de la procédure civile. Pour en mesurer toute la portée scientifique, il convient de l'analyser à l'aune de la théorie générale de la cession de créance et du rapprochement évident qu'elle présente avec l'évolution de la jurisprudence civiliste française portant sur des textes rédigés en des termes identiques. #### 1. Le sens et la finalité du formalisme de l'article 1530 du Code civil monégasque En droit monégasque, la cession de créance (ou transport de créances et autres droits incorporels) est régie par les dispositions du Code civil directement inspirées du Code Napoléon de 1804. Si le transfert de la propriété de la créance s'opère *solo consensu* entre le cédant et le cessionnaire dès l'échange des consentements en vertu du principe du consensualisme, son efficacité à l'égard des tiers — au premier rang desquels figure le débiteur cédé — est subordonnée au respect des formalités édictées par l'article 1530 du Code civil monégasque (disposition correspondant exactement à l'ancien article 1690 du Code civil français antérieur à l'ordonnance de réforme du droit des contrats du 10 février 2016). Aux termes de cette règle traditionnelle, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Longtemps, la doctrine et la jurisprudence du XIXe siècle ont conçu cette exigence comme une formalité quasi solennelle, dont l'omission frappait la cession d'une inopposabilité absolue que le débiteur cédé pouvait invoquer en toutes circonstances pour refuser de payer le cessionnaire, quand bien même il aurait eu une connaissance de fait de la cession. C'est très exactement sur cette conception rigide et formaliste que M. B. avait bâti sa défense devant le Tribunal de première instance, puis son pourvoi devant la Cour de révision : n'ayant pas été partie à l'acte de cession (qualité de tiers) et n'ayant reçu aucune signification préalable ni donné d'acceptation, il soutenait que la SARL A. F. n'avait aucune qualité pour agir contre lui et que seul M. A. demeurait son créancier. Cependant, une analyse téléologique (finaliste) de l'article 1530 du Code civil conduit à relativiser ce formalisme. Pourquoi la loi exige-t-elle une signification ou une acceptation ? À l'égard du débiteur cédé, cette formalité poursuit un double objectif de protection : * D'une part, informer officiellement le débiteur de l'identité de son nouveau créancier afin qu'il ne se libère pas par erreur entre les mains du cédant (risque d'un paiement non libératoire). * D'autre part, garantir au débiteur qui paie le cessionnaire qu'il ne sera pas ultérieurement inquiété par le cédant qui viendrait contester la réalité ou la validité de la cession (risque de devoir payer deux fois : *bis de eadem re*). Dès lors que cette double finalité d'information certaine et de sécurité du paiement est pleinement satisfaite par le déroulement même de l'instance judiciaire, le maintien d'une exigence formelle de signification par exploit séparé préalable à l'action en justice dégénérerait en un formalisme purement dilatoire, servant uniquement de prétexte à un débiteur de mauvaise foi pour se soustraire à son obligation. Tel était manifestement le cas en l'espèce, puisque l'arrêt relève avec soin que M. B., tout en déniant tout droit à la SARL A. F., s'était bien gardé de s'acquitter envers M. A. du montant de la restitution des 270 000 francs. #### 2. La consécration des équivalents procéduraux à la signification En jugeant que l'intervention volontaire du cédant en cause d'appel, prenant fait et cause pour le cessionnaire et faisant siennes ses conclusions, suffisait à rendre le transfert de créance opposable au débiteur cédé, la Cour de révision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel moderne d'assouplissement des formalités de l'article 1530 du Code civil. Cette solution fait directement écho à la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation française (notamment de sa Première chambre civile et de sa Chambre commerciale, dont plusieurs hauts magistrats siègent traditionnellement au sein de la Cour de révision monégasque, à l'instar du Premier président Jouhaud et du conseiller rapporteur Cathala dans la présente espèce). En droit français, sous l'empire de l'ancien article 1690 du Code civil, il a été progressivement admis : 1. Que la signification de la cession peut valablement résulter de l'assignation en paiement délivrée par le cessionnaire au débiteur cédé, dès lors qu'elle contient les éléments nécessaires à l'identification de la cession. 2. Que même en l'absence de signification régulière, le défaut d'accomplissement des formalités de l'article
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17683 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17683 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-29-17683)) ## Faits et procédure Un médecin anesthésiste-réanimateur, de nationalité française, et la SAM A ont conclu deux conventions d'exercice libéral : une première à durée déterminée, signée le 11 mai 2010, puis une seconde à durée indéterminée, signée le 26 juillet 2010 avec effet au 1er juillet 2010. Le 31 mars 2011, la SAM A a rompu la seconde convention sans préavis ni indemnité, en invoquant une faute du praticien. Le médecin a agi en responsabilité contractuelle contre la SAM A. Par arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel, usant de son pouvoir d'évocation, a jugé la rupture fautive et a renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance pour la fixation de l'indemnisation. Le 31 mai 2016, la SAM A a saisi le Tribunal d'une action en nullité des deux conventions pour dol. Le Tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, mais a débouté la SAM A de sa demande d'annulation. Il a en outre condamné la société à 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice. La SAM A a relevé appel partiel le 16 octobre 2017. Le médecin, intimé et appelant incident, a sollicité la confirmation sur les fins de non-recevoir, le bâtonnement de certains passages des écritures adverses et l'indemnisation d'un appel abusif, à hauteur de 50 000 euros. ## Question de droit L'arrêt soulève quatre questions. La première porte sur l'autorité de la chose jugée et l'éventuelle application du principe de concentration des moyens. La deuxième concerne le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol. La troisième vise les conditions du dol par réticence, en particulier l'élément intentionnel, le caractère déterminant et l'excusabilité du contractant trompé. La quatrième, accessoire, interroge le caractère abusif de l'action et de l'appel. ## Solution et dispositif **Sur l'autorité de la chose jugée**, la Cour confirme le rejet de la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause (art. 1198 du Code civil monégasque). L'identité de parties n'étant pas discutée, l'objet et la cause diffèrent : dans la première instance, le médecin agissait en responsabilité contractuelle pour rupture fautive, tandis que la présente action est fondée sur un vice du consentement. Le principe de concentration des moyens, qui suppose une demande de même nature, ne trouve donc pas à s'appliquer. **Sur la prescription**, la Cour confirme également le rejet. Elle énonce que l'article 1152 du Code civil organise la prescription spéciale de l'action en nullité pour dol et que, dans ce cas, le point de départ du délai de cinq ans est fixé au jour de la découverte du dol. Elle écarte en conséquence l'article 2044 du même code, règle générale fondée sur le moment où le titulaire « a connu ou aurait dû connaitre » les faits. Elle relève enfin que la SAM A avait connaissance de l'inscription simultanée du praticien à deux ordres entre le 14 novembre 2012 et le 15 janvier 2014. L'action, introduite le 31 mai 2016, n'était donc pas prescrite. **Sur le bâtonnement**, la Cour rejette la demande. Au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, les écrits litigieux ne présentent « aucun caractère de gravité » quant aux faits évoqués et « n'excèdent pas la mesure d'un débat judiciaire ». **Sur
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17625 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17625 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-22-17625)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 21 décembre 2017, avait déclaré nulle une attestation produite par M^me^ m-j. PE., condamné la SAM A à lui payer la somme de 5.385,10 euros au titre de frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société, débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné la compensation totale des dépens. M^me^ PE., dont la révocation des fonctions d'administrateur délégué est intervenue le 10 novembre 2014, avait saisi le tribunal d'une action en paiement. Elle a interjeté appel partiel par exploit du 19 mars 2018. Dans ses écritures, elle sollicitait principalement, avant-dire-droit au fond, la communication par la société de documents relatifs à ses droits à commissions et rémunérations sur la clientèle qu'elle avait apportée, puis formulait des demandes chiffrées en paiement de soldes d'indemnités, de frais et de commissions, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par conclusions du 25 octobre 2018, l'appelante a formulé une exception de communication de pièces, visant notamment des dossiers comptables, des dossiers de constitution de la société, des correspondances avec un cabinet tiers, le registre du personnel, ainsi que des échanges avec une société E. Elle indiquait qu'une requête en compulsoire déposée devant le président du tribunal avait été rejetée au motif que la juridiction du fond était saisie et que la demande devait être formée au contradictoire de la partie adverse, décision que la Cour d'appel avait confirmée (la date de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision). La SAM A, intimée et appelante incidente, a conclu à l'irrecevabilité de l'exception, en la qualifiant de demande nouvelle, et subsidiairement à son caractère infondé. Elle a notamment soutenu qu'elle ne pouvait être contrainte de produire des pièces qu'elle n'invoquait pas, qu'elle n'avait pas à pallier la carence de son adversaire dans l'administration de la preuve, et que la demande était imprécise et dénuée de pertinence. L'incident a été examiné à l'audience du 27 novembre 2018. Les parties n'ont plaidé, à ce stade, que sur l'exception de communication. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions successives. La première porte sur la **recevabilité** d'une exception de communication de pièces formée pour la première fois en cause d'appel : une telle demande constitue-t-elle une prétention nouvelle, irrecevable au regard de l'article 431 du Code de procédure civile, ou un moyen de preuve admissible au stade de l'appel ? La seconde concerne le **bien-fondé** de cette demande : à quelles conditions une partie peut-elle obtenir de son adversaire la production de pièces que celui-ci seul détiendrait, sans que cette demande ne serve à suppléer la défaillance de la preuve incombant au demandeur ? ## Solution et dispositif La Cour adopte une solution en deux temps. Sur la recevabilité, elle juge que l'article 431 du Code de procédure civile autorise les parties, pour justifier les demandes soumises aux premiers juges, à invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Elle en déduit que les parties peuvent présenter en appel un incident probatoire destiné à obtenir « toute mesure pour recueillir une pièce essentielle à l'issue du litige ». L'exception est donc recevable. Sur le bien-fondé, la Cour refuse de la qualifier d'incident de communication de pièces au sens des articles 177 et 274 du Code de procédure civile. En effet, l'appelante ne contestait pas avoir reçu communication de toutes les pièces que l'intimée entendait utiliser. La demande s'analyse donc comme une demande de **production forcée** de pièces détenues par l'adversaire. Cette mesure est soumise à quatre conditions cumulatives : un intérêt légitime, une utilité et une tendance à la manifestation de la vérité, un caractère limité, et l'absence d'atteinte aux droits des tiers. Elle ne doit pas non plus permettre de pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve. En
# Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17624 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/01-22-17624)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 4 juillet 1995, l'hoirie de A. VE., composée de sa veuve J. PI. et de ses enfants J-M. et P. VE., a donné à bail commercial à T. D. NG. épouse H. T. D. des locaux situés 9, rue Grimaldi et 10, rue de la Turbie, à Monaco, pour une activité de bar-restauration. Le bail, renouvelé par avenant du 21 décembre 2004 pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2013, contenait une clause résolutoire de plein droit, subordonnée à un commandement de payer ou d'exécuter demeuré sans effet un mois après sa délivrance. Par acte authentique du 1er août 2008, reçu par Maître AUREGLIA-CARUSO, les éléments du fonds de commerce, dont le droit au bail, ont été cédés à N. BA., la cession ayant été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 25 février 2008 et homologuée par jugement du Tribunal de première instance du 12 juin 2008. Les bailleurs ont fait délivrer à N. BA. un commandement de payer le 16 juin 2016, portant sur 162.573,29 euros. Faute de paiement, ils l'ont assigné en référé. Par ordonnance du 15 février 2017, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du bail au 17 juillet 2016 et ordonné l'expulsion. La Cour d'appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 13 juin 2017. Le 11 août 2017, Madame T. BU.-BA., épouse séparée de biens de N. BA., a formé tierce-opposition contre cet arrêt. Elle soutenait être co-titulaire du droit au bail, à titre accessoire co-indivisaire de ce droit, et que le commandement ne lui avait pas été délivré. Par arrêt avant dire droit du 17 avril 2018, la Cour, faisant droit à la demande de caution formée par les intimés, a enjoint à l'appelante de consigner la somme de 5.000 euros, ce qu'elle a fait le 29 mai 2018. L'arrêt du 22 janvier 2019 statue au fond sur la recevabilité de la tierce-opposition et sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la recevabilité de la tierce-opposition, au regard de l'article 436 du Code de procédure civile, qui ouvre cette voie à « toute personne » dont les droits sont préjudiciés par une décision à laquelle elle n'a pas été appelée. La question se décline en deux temps : l'appelante avait-elle la qualité de tiers non appelé, et démontrait-elle un préjudice à ses droits, condition de son intérêt à agir ? Les intimés soutenaient également, à titre subsidiaire, que l'appelante était représentée par son époux, invoquant l'article 1250 du Code civil relatif à l'administration des biens communs. La Cour n'a pas tranché ce moyen
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 1995, n° 26375 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 1995, n° 26375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/05-04-26375)) ## Faits et procédure La veuve G., désignée dans le texte sous les initiales A. A., a assigné la société civile particulière de droit monégasque « SCI du . » afin de voir constater qu'elle pouvait prétendre à la prescription acquisitive trentenaire de la villa C., sise à Monaco. Elle sollicitait également la rescision pour lésion de la vente de ce bien, consentie le 27 décembre 1990 à la société défenderesse pour le prix de 8 000 000 francs, alors qu'une promesse de vente conclue le 20 juillet 1990 avec la société PROMOFRANCE portait sur 28 000 000 francs. La défenderesse a soulevé deux exceptions de nullité de l'assignation : d'une part, la copie ne mentionnait pas le mois de délivrance (« l'an mil neuf cent quatre-vingt-onze et le vingt-sept du mois de ... ») ; d'autre part, elle ne comportait pas le visa du Procureur général. Elle a en outre contesté la validité de la vente, en invoquant la caducité de la promesse, et réclamé 500 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. La demanderesse a ensuite invoqué la violence, puis s'est limitée à la lésion. Le Tribunal était saisi, à ce stade, d'exceptions de procédure et d'une demande en constatation de prescription acquisitive. Les autres demandes (lésion, violence, caducité, reconventionnelle) n'ont pas été tranchées au fond : le jugement les réserve par un avant-dire-droit. ## Question de droit Trois questions étaient soumises au Tribunal. 1. Une copie d'exploit d'huissier dont la date est incomplète (mois omis) encourt-elle la nullité prévue par les articles 136 et 155 du Code de procédure civile, et cette irrégularité peut-elle être couverte par des circonstances extrinsèques à l'acte ? 2. L'absence du visa du Procureur général sur la copie de l'assignation, alors qu'il figure sur l'original, méconnaît-elle l'article 150 du même code, lequel impose ce visa « à peine de nullité » ? 3. Le locataire qui occupe un immeuble peut-il acquérir la propriété par usucapion ? ## Solution et dispositif Sur les deux exceptions de nullité, le Tribunal les rejette. Sur la prescription acquisitive, il constate l'absence de possession utile et déboute la demanderesse. Il ordonne enfin la réouverture des débats, la communication du dossier au Ministère public et le renvoi à une audience ultérieure. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette les exceptions de nullité d'assignation soulevées par la « SCI du . » ; > Constate que feu J. G. et A. A. veuve G. n'ont jamais été possesseurs de la villa C. ; > Constate qu'A. A. veuve G. n'est pas devenue propriétaire de cette villa par prescription acquisitive ; > Déboute en conséquence A. A. veuve G. de sa demande formulée de ce chef ; > Avant-dire-droit sur le surplus des demandes, > Ordonne la réouverture des débats ; > Ordonne la communication du dossier au Ministère public aux fins éventuelles de désignation d'un administrateur provisoire de la villa C., par application de la Loi n° 907 du 17 mars 1971 ; > Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 18 mai 1995 à 9 heures ; » **Sur la date de l'exploit.** Le Tribunal admet que l'article 136 impose l'indication du « jour, mois et an », sanctionnée par l'article 155, et que l'article 966 interdit de considérer ces nullités comme comminatoires. Il relève donc que l'assignation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2019, n° 17706 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 2019, n° 17706 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/01-17-17706)) ## Faits et procédure Une mère de nationalité française, domiciliée à Monaco, est décédée à Monaco le 10 janvier 2013, sans dispositions testamentaires. Elle laissait deux enfants, dont l'un, h. Y, avait acquis de sa mère, par acte notarié du 28 novembre 2000, la nue-propriété d'un appartement situé dans un immeuble monégasque, moyennant le prix de 1 420 000 francs. La venderesse s'était réservé l'usufruit de ce bien sa vie durant, avec une stipulation de réversibilité au profit de son époux, lequel survivait à la défunte jusqu'à son propre décès, survenu le 13 mars 2017. Par assignation du 24 février 2015 (instance n° 2015/000447), la sœur du défendeur, l. Y, agissant en son nom propre et au nom de son père en qualité d'administratrice judiciaire de ses biens en vertu d'un jugement tunisien du 17 octobre 2013, a sollicité l'ouverture des opérations de liquidation-partage, une indemnité de réduction de 428 776,77 euros et 15 000 euros de dommages et intérêts. Le décès du père a interrompu l'instance, reprise par la demanderesse seule par assignation du 17 novembre 2017 (instance n° 2018/000202), qui a porté sa demande indemnitaire à 100 000 euros et sollicité la nullité de plusieurs attestations produites par le défendeur sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile. Le défendeur a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de la demanderesse pour agir au nom de son père, en invoquant l'absence d'exequatur à Monaco des décisions tunisiennes de mise sous tutelle et d'approbation du partage, ainsi qu'un conflit d'intérêts. Subsidiairement, il a soutenu que la demanderesse avait consenti à l'acte du 28 novembre 2000 et a réclamé 25 000 euros pour procédure abusive. La décision est un jugement rendu en premier ressort, après débats du 4 octobre 2018 et prorogation du délibéré. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal principal : 1. Les attestations produites aux débats sont-elles frappées de nullité au regard des exigences formelles de l'article 324 du Code de procédure civile, et en particulier une pièce consistant en une déclaration non datée des parents de la requérante est-elle concernée ? 2. La vente, par une mère à l'un de ses enfants, de la nue-propriété d'un immeuble avec réserve d'usufruit relève-t-elle de la présomption de l'article 785 du Code civil, et ce dernier texte est-il irréfragable ? 3. Le consentement du successible lésé, susceptible de faire obstacle à la réduction, suppose-t-il une simple connaissance de l'aliénation, ou une manifestation de volonté plus précise ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal relève que, la demanderesse ayant repris l'instance en son nom propre après le décès de son père, les moyens tirés de son impossibilité de représenter celui-ci sont sans objet. Aucune fin de non
# Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17557 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2019, n° 17557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/01-07-17557)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de difficultés post-matrimoniales à forte dimension internationale, opposant Madame v. BO., de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, demeurant à Monaco, à son ex-époux, Monsieur s. p. CU., de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, demeurant au Canada. Afin de mettre un terme définitif à différents contentieux apparus à la suite de leur divorce, les ex-conjoints ont conclu, le 23 septembre 2014, un protocole transactionnel. Cet accord comportait deux stipulations essentielles qui allaient cristalliser le litige ultérieur. D'une part, la convention comprenait une clause de confidentialité, assortie à son article 8 de sanctions pécuniaires spécifiques prenant la forme de sommes à payer en cas de divulgation ou de non-respect de cette obligation de secret. D'autre part, les parties avaient pris soin d'insérer, à l'article 9 de l'acte, une clause de règlement amiable des différends. Aux termes de cette stipulation contractuelle, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention – laquelle devait être exécutée de bonne foi – devait obligatoirement être soumis à un médiateur. Le mécanisme de désignation de ce tiers était strictement balisé par le contrat : le médiateur devait être désigné d'un commun accord entre les parties et leurs conseils respectifs ou, à défaut d'un tel accord, être désigné par le président du Tribunal de première instance de Monaco statuant sur simple requête. L'exécution pacifique de cette transaction s'est toutefois heurtée à la survenance d'un incident procédural outre-Atlantique. Madame v. BO. a en effet estimé que Monsieur s. p. CU. avait délibérément violé son obligation contractuelle en révélant l'existence de ce protocole transactionnel à son propre père. Ce dernier avait subséquemment fait état de ladite transaction dans le cadre d'une procédure judiciaire distincte engagée au Canada. Considérant que cette divulgation constituait un manquement caractérisé à la clause de confidentialité, Madame v. BO. a entrepris de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son ex-époux afin d'obtenir le paiement des pénalités financières prévues à l'article 8 du protocole. Toutefois, la mise en œuvre préalable de la clause de médiation s'est révélée conflictuelle, les parties s'opposant radicalement sur les démarches entreprises pour entrer en contact et désigner le médiateur, notamment au regard de la détermination de l'adresse exacte de Monsieur s. p. CU. au Canada (une adresse étant apparue lors de l'introduction d'un litige au Canada le 21 février 2013, potentiellement celle de ses parents, tandis qu'une autre figurait dans la convention du 23 septembre 2014) et des modalités de délivrance des exploits d'huissier selon la procédure applicable aux personnes sans domicile ni résidence connus. Estimant se heurter à une paralysie du mécanisme amiable sans qu'aucun accord sur le nom d'un médiateur n'ait pu intervenir, et sans saisir le président du Tribunal de première instance d'une requête à cette fin, Madame v. BO. a directement fait assigner Monsieur s. p. CU. au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette action en paiement en exécution de la clause pénale de confidentialité, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 1er juin 2017, accueilli la fin de non-recevoir opposée par le défendeur. Les premiers juges ont constaté que la demanderesse n'avait pas, antérieurement à l'introduction de son action en justice, mis en œuvre de manière régulière la procédure de médiation préalable prescrite par l'article 9 de la transaction du 23 septembre 2014. En conséquence, le tribunal a déclaré Madame v. BO. irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur s. p. CU. et l'a en outre condamnée à payer à ce dernier la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mécontente de cette décision, Madame v. BO. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, outre la contestation de l'irrecevabilité prononcée en première instance, elle a formulé une demande tendant à ce que la juridiction du second degré procède elle-même à la désignation d'un médiateur, tout en sollicitant l'octroi de dommages et intérêts. Par un arrêt rendu en matière civile le 12 juin 2018 (signifié le 29 juin 2018), la Cour d'appel a intégralement rejeté ses prétentions. La juridiction d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande de désignation judiciaire d'un médiateur, et a aggravé les sanctions financières à son encontre en la condamnant à verser à Monsieur s. p. CU. une somme supplémentaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens d'appel. Pour motiver sa décision, la Cour d'appel a notamment retenu que l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne pouvait valoir échec de la médiation justifiant la saisine directe du juge du fond. Par ailleurs, bien qu'ayant relevé le respect formel des dispositions des articles 148 et suivants du Code de procédure civile relatives aux exploits d'huissier, la cour a considéré que l'appelante n'avait pas adressé son acte directement au domicile de l'intimé au Canada alors qu'elle connaissait nécessairement cette adresse qui apparaissait dans une procédure engagée entre les parties dans ce pays, en déduisant qu'elle n'avait pas loyalement ni valablement entendu mettre en place la médiation et ne justifiait pas avoir recherché l'accord des parties. Quant à la demande subsidiaire de désignation d'un médiateur en cause d'appel, les juges du second degré ont estimé que seul le président du Tribunal de première instance, statuant sur simple requête conformément à la lettre du contrat, détenait la compétence pour y procéder. Madame v. BO. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 27 juillet 2018, suivie du dépôt d'une requête en révision le 24 août 2018. Au soutien de son recours, la demanderesse en révision développait deux moyens de cassation subdivisés en plusieurs branches. Le premier moyen, composé de quatre branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré ses demandes principales irrecevables : * Dans une première branche, elle invoquait la violation de l'article 989 du Code civil et du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des conventions. Selon elle, l'article 9 du protocole supposait une recherche conjointe d'un médiateur avant toute saisine sur requête du président du tribunal ; en l'absence de tout contact, le mécanisme se trouvait paralysé par l'obstruction d'une partie, ce qui imposait de saisir directement la juridiction au fond. En jugeant que l'absence d'accord sur un nom ne valait pas échec de la médiation autorisant la saisine du juge, la Cour d'appel aurait dénaturé le contrat. * Dans une deuxième branche, elle reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile. La cour ayant constaté que la demanderesse avait respecté ces textes régissant la délivrance des exploits d'huissier (lesquels permettent une signification au parquet du procureur général lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus), elle ne pouvait sans contradiction lui reprocher de ne pas avoir adressé son assignation au prétendu domicile canadien pour lui refuser le droit de se prévaloir de la carence de la médiation. * Dans les troisième et quatrième branches, la demanderesse soulevait un défaut de base légale au regard des mêmes articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile. Elle faisait grief à l'arrêt d'avoir affirmé qu'elle connaissait nécessairement l'adresse canadienne de son ex-époux figurant dans une procédure locale, sans rechercher, comme cela était demandé dans ses conclusions d'appel (page 9), d'une part si cette adresse n'était pas en réalité celle des parents du défendeur, et d'autre part si cette adresse n'était pas apparue uniquement lors de l'introduction du litige canadien le 21 février 2013, de sorte que la dernière adresse connue demeurait celle mentionnée postérieurement dans la transaction du 23 septembre 2014. Le deuxième moyen, articulé en trois branches, faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la désignation d'un médiateur par la Cour d'appel elle-même : * La première branche arguait derechef d'une dénaturation de l'article 9 de la convention (violation de l'article 989 du Code civil). La demanderesse soutenait que la procédure sur simple requête devant le président du tribunal ne constituait qu'une « formalité minimale » visant à ouvrir la médiation, n'interdisant nullement aux parties d'utiliser une autre voie procédurale. Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel aurait donc eu le pouvoir de désigner ce médiateur. * Les deuxième et troisième branches reprenaient à l'identique les griefs de manque de base légale au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile (défaut de recherche sur la propriété parentale de l'adresse canadienne et sur l'antériorité de l'adresse de février 2013 par rapport à celle du protocole de septembre 2014) pour contester l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas valablement entendu mettre en place la médiation. En défense, Monsieur s. p. CU. a déposé une contre-requête le 21 septembre 2018 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif. Le Procureur Général adjoint a déposé ses conclusions le 24 septembre 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une double problématique juridique touchant à la force obligatoire et à l'aménagement procédural des clauses de règlement amiable des litiges : En premier lieu, lorsqu'un protocole transactionnel institue une procédure de médiation préalable obligatoire prévoyant qu'à défaut d'accord amiable des parties sur le nom du médiateur, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal de première instance statuant sur simple requête, une partie est-elle recevable à assigner directement son cocontractant au fond devant le tribunal en invoquant l'absence de contact ou d'accord amiable, sans avoir préalablement saisi le président dudit tribunal d'une requête aux fins de désignation du médiateur ? En second lieu, la Cour d'appel, saisie au fond par l'effet dévolutif d'un appel formé contre le jugement ayant constaté cette irrecevabilité, a-t-elle le pouvoir de se substituer au président du Tribunal de première instance statuant sur requête pour désigner elle-même le médiateur, alors même que la juridiction du fond estime souverainement que la partie demanderesse ne justifie pas avoir préalablement recherché l'accord amiable requis par la convention ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un arrêt de rejet particulièrement net rendu le 7 janvier 2019, la Cour de révision écarte l'ensemble des moyens soulevés par la demanderesse et valide intégralement le raisonnement des juges du fond, en mobilisant une motivation rigoureuse articulée autour du respect scrupuleux de la loi contractuelle et de la délimitation stricte du contrôle de cassation. Sur le premier moyen, relatif à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de médiation préalable, la Haute juridiction monégasque répond par un attendu synthétique qui neutralise d'emblée les quatre branches du moyen. La Cour de révision observe que la Cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que le protocole transactionnel imposait aux parties, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, de soumettre tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution à un médiateur. Surtout, elle met en exergue le mécanisme subsidiaire de désignation prévu par l'acte : à défaut d'accord entre les parties et leurs conseils, ce médiateur devait être désigné sur requête par le président du Tribunal de première instance. Or, la Cour de révision relève deux éléments factuels constants constatés par les juges d'appel : d'une part, Madame v. BO. avait assigné Monsieur s. p. CU. devant le tribunal sans qu'aucun accord entre les parties sur la désignation d'un médiateur n'ait pu intervenir ; d'autre part, le président du Tribunal de première instance n'avait pas été saisi d'une requête aux fins d'une telle désignation. Pour la Cour de révision, ces seuls motifs suffisent à justifier légalement la décision d'irrecevabilité. Ce faisant, la Haute juridiction opère un retranchement implicite mais décisif à l'égard des motifs critiqués par les trois dernières branches du moyen. Les débats relatifs à la régularité de la signification des exploits d'huissier au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile et à la connaissance réelle ou supposée de l'adresse canadienne du défendeur deviennent inopérants : quand bien même aucun contact ou accord amiable n'aurait pu être établi, il appartenait impérativement à la demanderesse d'activer la seconde étape contractuelle, à savoir la saisine sur requête du président du tribunal. Ayant omis cette formalité substantielle, son action au fond était irrémédiablement irrecevable. Sur le deuxième moyen, relatif au refus de la Cour d'appel de désigner elle-même un médiateur, la Cour de révision scinde sa réponse en deux temps, répondant successivement à la critique de nature procédurale et contractuelle (première branche), puis aux critiques probatoires (deuxième et troisième branches). D'une part, s'agissant de la compétence pour désigner le médiateur, la Cour de révision juge que la Cour d'appel, saisie d'un appel formé contre un jugement du Tribunal de première instance, a exactement relevé, hors toute dénaturation, qu'elle ne pouvait pas statuer sur une telle demande. La raison en est fondamentale : selon la convention « faisant la loi des parties », cette désignation relevait de la compétence exclusive du président de ce tribunal statuant sur requête. L'effet dévolutif de l'appel, saisi d'un contentieux ordinaire émanant du tribunal, ne permettait donc pas à la formation collégiale de la Cour d'appel d'usurper une compétence juridictionnelle spécifique, attribuée contractuellement à un magistrat unique statuant selon une procédure gracieuse ou non contradictoire sur requête. D'autre part, s'agissant des griefs de manque de base légale tirés des règles de signification des actes et de la détermination de l'adresse du défendeur, la Cour de révision oppose un barrage méthodologique classique du droit du pourvoi en cassation. Elle affirme que, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne vise en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge du droit les appréciations souveraines des juges du fond. C'est en vertu de ce pouvoir souverain que la Cour d'appel a considéré que Madame v. BO. ne justifiait pas avoir recherché l'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, pour en déduire logiquement qu'elle ne pouvait prétendre à ce qu'il soit procédé judiciairement à cette désignation, laquelle n'est ouverte qu'« à défaut » d'accord préalablement recherché. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur s. p. CU. fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision estime qu'« au regard des circonstances de la cause, ci-dessus énoncées », le pourvoi formé par Madame v. BO. revêt un caractère abusif. Elle fait en conséquence droit au principe de la demande d'indemnisation, tout en ramenant le quantum réclamé de 50 000 euros à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, assortie de la condamnation de la demanderesse aux dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne Mme v. BO. à payer à M. s. CU. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > > La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour le droit monégasque des contrats et de la procédure civile, venant consolider avec une grande fermeté le régime juridique des clauses de règlement amiable des différends, communément qualifiées de clauses de conciliation ou de médiation préalable obligatoire. À travers cette décision, la Haute juridiction monégasque réaffirme de manière éclatante l'articulation directe entre le principe de la force obligatoire des contrats – ancré à l'article 989 du Code civil monégasque visé au pourvoi, selon lequel la convention fait « la loi des parties » – et la sanction procédurale de la fin de non-recevoir. Lorsqu'un contrat, et plus particulièrement un protocole transactionnel destiné par nature à clore ou prévenir des contestations, stipule que tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution devra être soumis à un médiateur préalablement à la saisine du juge, cette stipulation n'est pas une simple clause de style ou une déclaration d'intention dépourvue de portée contraignante. Elle crée à la charge des cocontractants une véritable obligation de faire, dont l'inexécution temporaire paralyse le droit d'agir en justice. La saisine directe de la juridiction du fond au mépris de ce filtre conventionnel se heurte ainsi à une irrecevabilité radicale. L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside toutefois dans la précision qu'il apporte quant aux modalités d'épuisement du processus conventionnel préalable lorsque celui-ci est structuré en plusieurs étapes. En l'espèce, l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014 avait été rédigé avec soin pour éviter les situations de blocage : il prévoyait un premier palier amiable (la désignation du médiateur d'un commun accord entre les parties et leurs conseils) suivi, en cas d'échec (« À défaut »), d'un second palier judiciaire mais non contentieux au fond (la désignation du médiateur par le président du Tribunal de première instance sur simple requête). La thèse développée par la demanderesse au pourvoi tentait d'opérer un raccourci procédural : arguant d'une absence de contact et d'une impossibilité de négocier imputée à l'éloignement ou à l'obstruction supposée de son ex-époux, elle soutenait que l'article 9 se trouvait intégralement paralysé, ce qui l'autorisait à sauter l'étape de la requête présidentielle pour assigner directement au fond devant le tribunal. La Cour de révision condamne sans appel cette tentative d'évitement. En validant le motif de la Cour d'appel selon lequel « l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque », la Cour de révision enseigne que la clause d'appui judiciaire (la saisine du président sur requête) a précisément pour objet et pour fonction de surmonter l'inertie, le silence ou la mauvaise volonté
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 avril 1995, n° 26374 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 avril 1995, n° 26374 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/04-27-26374)) ## Faits et procédure Sur le fondement d'un permis d'assigner délivré le 6 octobre 1993, la société anonyme monégasque Amero Conseil a fait citer, par exploit du 9 novembre 1993, deux défendeurs devant le juge de paix : V. B. C., domicilié à Monaco, et A. M., désigné comme demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes). La demande tendait au paiement de 24 550,20 francs, avec intérêts de droit à compter du 9 août 1993, au titre d'une prestation de conseil, ainsi qu'à 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les défendeurs soulevèrent la nullité de l'assignation, au motif que A. M. y était désigné sous le nom de « M. B. » et avait été assigné à son lieu de travail et non à son domicile. À titre subsidiaire, ils contestèrent le bien-fondé des demandes. Par jugement du 15 juin 1994, le juge de paix rejeta l'exception de nullité. Il retint que la nullité de l'article 155 du Code de procédure civile suppose un grief, et que A. M., ayant retiré l'acte à son bureau et constitué avocat, n'en avait subi aucun. Sur le fond, il condamna solidairement les défendeurs au principal de 24 550,20 francs, assorti des intérêts de droit à compter du 9 novembre 1993, et à 2 000 francs de dommages-intérêts. La demande reconventionnelle fut rejetée et les défendeurs furent condamnés aux dépens. Le jugement fut signifié le 4 juillet 1994. Par exploit du 2 août 1994, B. C. et M. interjetèrent appel, en reprochant au premier juge d'avoir exigé un grief, condition que les articles 136 et 155 du Code de procédure civile ne prévoient pas. La société intimée conclut à la confirmation et réclama 5 000 francs pour appel abusif. Les appelants soulevèrent par ailleurs l'irrecevabilité des écritures de la société, prise en sa dissolution anticipée effective au 30 septembre 1994 ; l'intimée répliqua que la personne morale survit pour les besoins de sa liquidation. Le Tribunal de première instance statua comme juridiction d'appel du juge de paix. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales. **
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26370 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 avril 1995, n° 26370 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/04-06-26370)) **Matière :** compétence civile et commerciale ; compétence territoriale ; clause attributive de juridiction. ## Faits et procédure Par acte sous seing privé en date à Nice du 19 juin 1989, les entreprises attributaires des travaux de tous les corps d'état relatifs à la construction de l'immeuble Prince de Galles ont confié à la société à responsabilité limitée de droit français « Société Méridionale de coordination » (Somerco) une mission de coordination et de pilotage des travaux. Parmi ces entreprises figurait la société anonyme monégasque « Société Générale des Travaux Monégasques » (SGTM), chargée du gros œuvre. Le contrat fixait l'intervention de Somerco sur le chantier au 9 mai 1990, pour une durée prévisionnelle des travaux de vingt-trois mois (article III des conditions particulières). L'article IV prévoyait qu'au-delà de ce délai, Somerco percevrait des honoraires mensuels calculés selon une formule indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction. Enfin, l'article 3-6, relatif aux « contestations et litiges », attribuait compétence aux Tribunaux de Nice pour toute contestation relative à l'interprétation et à l'exécution de la convention. Par exploit du 27 septembre 1994, Somerco a assigné SGTM en paiement de la somme principale de 183 571,88 francs, à titre de complément d'honoraires consécutif au dépassement des délais d'exécution, ainsi que de 2 500 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. SGTM a soulevé, in limine litis et avant toute défense au fond, l'incompétence du Tribunal de Monaco au profit du Tribunal de commerce de Nice, en invoquant la clause attributive de juridiction. Somerco a conclu au rejet de l'exception. Elle soutenait, d'une part, que le contrat avait été exécuté à Monaco et que la défenderesse était de nationalité monégasque, et, d'autre part, que la clause avait été stipulée dans son seul intérêt, de sorte que le Tribunal de Monaco serait seul compétent. Le tribunal a convenu, de l'accord des parties, de ne statuer que sur l'exception d'incompétence, tout en procédant à un examen du fond limité à la vérification des conditions de sa compétence. ## Question de droit La juridiction monégasque peut-elle connaître d'un litige relatif à l'exécution, à Monaco, d'un contrat de prestations de services comportant une clause attributive de compétence aux juridictions de Nice, alors que l'une des parties, de nationalité monégasque, invoque la compétence territoriale des juridictions de la Principauté ? Sous-jacente à cette question figure une seconde interrogation, relative à la possibilité pour l'une des parties de se soustraire unilatéralement à la clause, en saisissant elle-même le juge monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux motifs principaux. **En premier lieu**, il relève que l'action de Somerco tend au paiement d'honoraires fondés sur l'article III des conditions particulières, et qu'elle se rattache donc à « une difficulté d'exécution de cette même convention ». Il constate que la clause attributive, rédigée en termes généraux (« toutes contestations relatives à son interprétation et à son exécution »), est « dépourvue de toute ambiguïté » et désigne suffisamment précisément la juridiction compétente. Rappelant que les prestations relevaient de l'activité commerciale des parties, il estime que la clause imposait à la demanderesse de saisir le Tribunal de commerce de Nice, en application de l'article 631 du Code de commerce français. Le tribunal écarte en conséquence l'application des articles 2 et 3 alinéa 2 du Code de procédure civile, dont Somerco se prévalait, les parties ayant « comme il leur en était loisible, y ayant dérogé expressément ». Il fonde cette solution sur l'article 989 du Code civil, selon lequel la convention « tient lieu de loi » aux parties. **En second lieu**, il rejette l'argument selon lequel Somerco conserverait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26365 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-30-26365)) ## Faits et procédure Un homme, D., et son épouse, S., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en Italie le 12 avril 1975. Un enfant de sexe masculin est né à Monaco, à la maternité du Centre Hospitalier, le 28 août 1992. L'acte de naissance, dressé le 29 août 1992 par l'Officier d'État Civil « sur la déclaration de D. père de l'enfant », porte la signature de celui-ci, en présence d'un témoin. Par lettre du 14 mai 1994, l'épouse a informé son mari que l'enfant était en réalité le fils de son concubin, R. Le demandeur a alors introduit une action en divorce, accueillie par un jugement devenu définitif le 14 juillet 1994, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Il soutient n'avoir pu concevoir l'enfant, la période légale de conception coïncidant avec une séparation de fait, son domicile étant fixé à Paris tandis que l'épouse vivait en concubinage notoire à Monaco depuis 1990. Par ordonnance du 12 octobre 1994, le Juge Tutélaire a désigné une tutrice ad hoc pour représenter l'enfant. Le demandeur a fait dénoncer cette ordonnance et assigner l'épouse et la tutrice aux fins de désaveu, le 19 octobre 1994 (instance n° 187/94). Par un second exploit du 9 novembre 1994 (instance n° 237/94), il a assigné le Procureur Général pour obtenir ses réquisitions. L'épouse a déclaré, par lettre valant conclusions, s'en rapporter à la justice et confirmer les allégations du demandeur. La tutrice ad hoc a « demandé acte de son rapport à Justice ». Le Ministère public a d'abord réservé ses conclusions, puis déclaré s'en rapporter à justice. L'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision soulève une double question. **En premier lieu**, la loi applicable à l'action en désaveu de paternité légitime est-elle la loi nationale commune des parties, en l'occurrence la loi italienne, ou la loi monégasque du lieu de la naissance ? Le Tribunal rappelle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26361 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 1995, n° 26361 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-23-26361)) ## Faits et procédure La société de droit américain International Development and Trade Services, Inc. (« IDTS ») a fait assigner la société de droit russe Russian State Concern Norilskiy Nikel par exploit du 1er mars 1994. Elle demandait au tribunal de constater qu'elle était créancière de cette société d'une indemnité de 10 073 847,66 dollars US. Elle sollicitait, à titre préalable, une mesure d'expertise destinée à évaluer le préjudice résultant, selon elle, de manœuvres de concurrence déloyale de sa cocontractante. Le fondement contractuel allégué est un accord de distribution conclu à Monaco entre IDTS, Norilskiy Nikel et la société de droit suédois Axel Johnson. Aux termes de cet accord, la commercialisation du nickel produit par Norilskiy Nikel devait être assurée par Axel Johnson sur le marché européen, à l'exception de l'Espagne. IDTS devait recevoir les marchés espagnols, nord-américain, africain et asiatique. IDTS reprochait à Norilskiy Nikel d'avoir livré à Axel Johnson plus du double de la quantité qui lui était réservée, d'avoir vendu directement une partie de sa production à des courtiers, puis d'avoir cessé de livrer IDTS au profit de la société Normaco, issue d'une convention de joint venture. Par conclusions du 15 juin 1994, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, en soutenant que IDTS n'avait produit aucune pièce justifiant ses prétentions. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, d'un montant de 50 000 francs. Par lettre du 3 mars 1995 valant conclusions, IDTS a déclaré renoncer à son action. Elle a simultanément demandé le rejet de la demande reconventionnelle, au motif qu'elle avait agi de bonne foi et que la procédure n'avait causé aucun préjudice à la défenderesse. Norilskiy Nikel s'est expressément opposée au désistement. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : le désistement d'action formulé par le demandeur, postérieurement aux défenses au fond et à la demande reconventionnelle du défendeur, produit-il effet sans l'acceptation de ce dernier, au sens de l'article 412 du Code de procédure civile ? Une question subsidiaire, de nature procédurale, en découle : à quel moment l'instance doit-elle être regardée comme « liée » ? Enfin, sur le fond, le tribunal devait apprécier si la demande principale, non étayée par la moindre pièce, pouvait donner lieu à une mesure d'instruction destinée à suppléer la carence probatoire du demandeur, et si la demande reconventionnelle pouvait prospérer. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que le désistement est assimilé à un contrat, dont la perfection suppose la conjonction de l'offre du demandeur et de l'acceptation du défendeur. Il relève que l'offre de IDTS est « réelle », car formulée expressément dans ses écritures. Il approfondit ensuite la question de l'acceptation nécessaire, en rappelant que l'article 412 du Code de procédure civile subordonne la perfection du désistement à l'acceptation du défendeur. Le tribunal précise que cette acceptation n'est requise que si l'instance est déjà liée, c'est-à-dire lorsque l'instance n'appartient plus au seul demandeur et que le défendeur a un droit acquis à ce qu'elle se poursuive jusqu'au jugement. L'instance est liée lorsque les deux parties ont exprimé leur volonté commune de soumettre au tribunal l'appréciation d'un droit litigieux. Appliquant ces principes, le tribunal relève que Norilskiy Nikel avait conclu au fond le 15 juin 1994, en opposant des défenses au fond et en formant une demande reconventionnelle, alors que IDTS n'a formulé sa demande de désistement que le 3 mars 1995. Il en déduit que les débats étaient liés dès le 15 juin 1994. La demanderesse ne pouvait donc plus se désister sans le consentement de la défenderesse, laquelle s'y est opposée. Sur le fond, le tribunal constate que IDTS n'a produit aucune pièce. Il refuse d'ordonner l'expertise sollicitée, au motif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26366 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-30-26366)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 22 février 1995, l'État de Monaco a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 80 000 francs, entre les mains de la trésorerie générale des finances-caisse des dépôts et consignations, sur toutes sommes appartenant à M. B., épouse G., débitrice. Le montant de 80 000 francs correspondait à une évaluation provisoire de la créance. Par exploit du 3 mars 1995, l'État a fait délivrer la saisie-arrêt et a, dans le même acte, assigné la débitrice en paiement des causes de la saisie. Il a également assigné le tiers saisi, qui n'est autre que lui-même, aux fins de déclaration conformément à la loi. Dans un premier temps, l'État, en qualité de tiers saisi, a déclaré à l'huissier ne détenir aucune somme pour le compte de la débitrice. Par une déclaration complémentaire faite par lettre du 7 mars 1995, déposée au greffe, il a reconnu détenir pour son compte une somme de 4 165,92 francs, frappée d'opposition par les caisses sociales monégasques. La débitrice n'a pas comparu et l'assignation n'a pas été délivrée à sa personne. Le tribunal a donc statué par défaut, en application de l'article 211 du Code de procédure civile. Au fond, l'État invoquait un bail conclu le 12 juin 1991 portant sur un appartement situé dans l'immeuble « L. E. », quartier de Fontvieille, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1991, moyennant un loyer annuel de 36 864 francs, outre les charges, payable trimestriellement et par anticipation. Selon les pièces produites, la débitrice restait devoir, pour la période de juillet 1991 au 31 décembre 1993, la somme de 51 998,99 francs au titre des loyers et charges échus. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si le créancier qui a pratiqué une saisie-arrêt dans le respect des prescriptions des articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue de la loi n° 1.174 du 13 décembre 1994, peut obtenir la validation de cette saisie. En second lieu, il fallait apprécier l'incidence, sur cette validation, d'une opposition formée par des tiers sur la somme saisie, révélée par la déclaration du tiers saisi. ## Solution et dispositif Le tribunal distingue nettement la régularité formelle de la saisie de sa validation au fond. Il constate que « les prescriptions des articles 491, 494 et 500-1 du Code de procédure civile [...] apparaissant avoir été respectées ». La saisie est donc régulière en la forme. Il relève ensuite que la déclaration complémentaire du tiers saisi établit, « ce que l'État n'a pas contesté », que la somme saisie « n'est pas présentement disponible au profit de la débitrice comme ayant été frappée d'opposition ». Cette circonstance fait obstacle à la validation, car le créancier saisissant ne peut recevoir paiement sur une somme dont le débiteur ne peut actuellement disposer. Sur le fond de la créance, le tribunal retient que la créance de l'État est « juste et bien vérifiée » à hauteur de 51 998,99 francs, et condamne la débitrice en conséquence. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne M. B. épouse G. à payer à l'État de Monaco la somme de cinquante-et-un mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit-francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (51 998,99 francs), montant des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1995 ; > > Déclare régulière la saisie-arrêt pratiquée par l'État de Monaco selon exploit du 3 mars 1995 et dit n'y avoir lieu, en l'état, de la valider ; » Les dépens suivent la succombance de la défender
# Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2018, n° 17356 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 2018, n° 17356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/10-23-17356)) ## Faits et procédure Monsieur s. GI. a été recruté par la SAM B à compter du 1er janvier 2007, par contrat à durée indéterminée, en qualité de rédacteur au service juridique. Par lettre recommandée du 3 janvier 2011, il a informé l'employeur qu'il prenait acte de la rupture du contrat en raison de son attitude et de ses décisions ainsi que de faits de harcèlement moral imputés à son chef de service. Il a précisé que la rupture, qu'il qualifiait de licenciement abusif, prendrait effet le jour de la présentation du courrier. L'employeur a constaté un abandon de poste, puis notifié un licenciement pour faute grave le 22 février 2011. Le salarié a saisi le Tribunal du travail, qui a, par jugement du 29 septembre 2016, qualifié la rupture de démission, accordé 10.000 euros de dommages-intérêts et 2.442,11 euros de rappel de salaire, et ordonné la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés. La SAM B, devenue la SAM A, a relevé appel parte in qua ; l'intimé a formé appel incident. Plusieurs points de procédure ont été débattus : la demande de bâtonnement de passages des écritures adverses, la nullité d'une attestation (pièce n° 85), la recevabilité de la demande de 75.000 euros au titre du préjudice moral lié aux procédures, et l'exécution d'un jugement avant dire droit. Le jugement avant dire droit est daté du « 3 octobre 2014 » dans l'exposé des faits, mais du « 3 octobre 2013 » dans les conclusions de l'intimé. La décision ne tranche pas cette divergence de date. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la rupture du contrat de travail, prise d'acte par le salarié, devait être qualifiée de démission ou imputée à l'employeur. Elle devait ainsi apprécier si des agissements de harcèlement moral, ou des manquements de l'employeur à ses oblig
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17345 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/10-09-17345)) ## Faits et procédure M. c. TZ., client du Crédit Foncier de Monaco, devenu CFM Indosuez Wealth (CFM), a demandé à sa banque de vendre des titres à cessibilité restreinte, cession assortie de conditions, dont une période de détention obligatoire et des formalités de levée de restriction. Le 8 janvier 2013, il a adressé à la banque un ordre de vendre le maximum d'actions sur un jour de bourse, par lots de 10.000 actions, à un prix non inférieur à 0,70 (le texte mentionne « cents » puis « USD »). Il a réitéré cet ordre le 10 janvier 2013. La vente a eu lieu le 11 janvier 2013. Estimant que la banque avait exécuté tardivement son ordre, M. TZ. a saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité contractuelle. Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal a déclaré le CFM contractuellement responsable, l'a condamné à payer la contrevaleur en euros de 500.000 USD à titre de dommages-intérêts et a rejeté le surplus des prétentions. Le CFM a interjeté appel. Par arrêt du 5 décembre 2017, la Cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la banque, confirmé le jugement, fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement, rejeté la demande de M. TZ. pour appel abusif et condamné le CFM aux dépens. Le CFM a formé un pourvoi en révision (n° 2018-22), fondé sur cinq moyens. ## Question de droit Le pourvoi soulevait plusieurs questions : 1. La cour d'appel pouvait-elle, sans contradiction de motifs ni dénaturation, retenir que l'ordre du 10 janvier 2013 était un ordre « formel, clair, précis et dépourvu d'ambiguïté » devant être exécuté le jour même, alors qu'il avait prévu son renouvellement le lendemain (premier et deuxième moyens) ? 2. Le lien de causalité et l'existence d'un dommage étaient-ils suffisamment caractérisés au regard de l'article 1002 du Code civil (premier moyen, troisième branche) ? 3. La faute du client, qui avait imposé une vente par lots de 10.000 titres malgré les contraintes de liquidité, devait-elle exonérer la banque, au moins partiellement, au sens de l'article 1004 du Code civil (deuxième moyen, troisième branche) ? 4. La cour d'appel avait-elle suffisamment constaté le prix de cession pour apprécier l'exécution du contrat (troisième moyen, deuxième branche) ? 5. La prétendue exécution conforme au contrat et l'absence de préjudice, eu égard au prix moyen supérieur au prix plancher, devaient-elles conduire à écarter la responsabilité (troisième moyen, première branche, et cinquième moyen) ? 6. Le caractère d'information privilégiée de l'opération faisait-il obstacle à l'indemnisation (quatrième moyen) ? La question d'ensemble posée à la Cour de révision était donc de savoir où passe la frontière entre le contrôle de la qualification juridique et la remise en cause de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens par un motif de principe unique, qui vise les cinq moyens réunis : > « Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs, dénaturation, défaut de base légale, vice de la motivation et violation de la loi, le pourvoi ne tend, en ses cinq moyens, qu'à remettre en cause devant la Cour de révision les appréciations souveraines des juges du fond ; que les moyens doivent être rejetés ; » Elle rejette ensuite la demande de dommages-intérêts formée par M. TZ. (20.000 euros) « eu égard aux circonstances de l'espèce ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande de dommages et intérêts de M. c.TZ. ; > Condamne le CFM INDOSUEZ WEALTH aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » Il convient de relever que l'arrêt ne tranche pas expressément les points de droit soulevés, notamment la qualification de l'obligation du banqu
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17348 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/10-09-17348)) ## Faits et procédure La décision a été rendue dans une affaire pénale opposant M. d. w. h. LI, appelant, au Ministère public, à M. d. AN., avocat au barreau de Paris, intimé. Ce dernier était prévenu du chef d'« outrages sur hautes autorités publiques ». Le dossier comporte deux pourvois, identifiés dans l'en-tête de l'arrêt : le pourvoi n° 2018-31 « en session » et le pourvoi n° 2018-32 « après cassation ». Le visa de l'arrêt rappelle que la Cour de révision, par arrêt du 7 juin 2018, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, rendu le 14 mars 2018, et a renvoyé l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision, autrement composée. La procédure de renvoi a été engagée par plusieurs courriers : - les courriers des 3 et 10 août 2018 de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, indiquant que son confrère Maître Louis BORÉ, avocat aux Conseils, ne pouvait intervenir à l'audience du 4 octobre 2018 et proposant un renvoi aux 5 ou 8 octobre ; - les courriers de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, des 27 septembre et 2 octobre 2018, transmettant au président de la Cour un courrier de Maître René FRÉMY, avocat au barreau de Paris, daté du 17 septembre 2018. Ces écritures faisaient état d'obligations professionnelles antérieurement arrêtées, empêchant la présence de Maître FRÉMY et de M. AN. aux dates envisagées. L'affaire était inscrite à l'audience du 4 octobre 2018, sur le rapport de M. Jacques RAYBAUD, conseiller. Les conseils des parties ont été entendus et le Ministère public a été entendu. La Cour a statué le 9 octobre 2018. Les éléments relatifs à la nature précise des « obligations professionnelles » invoquées, aux motifs de l'indisponibilité de Maître BORÉ et au contenu de l'arrêt de la Cour d'appel du 14 mars 2018 ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée à la Cour était, dans le cadre de la présente décision, de savoir si le renvoi d'une audience de la Cour de révision doit être ordonné lorsque l'une des parties, par la voix de son conseil, sollicite un report au motif du respect du principe de la contradiction, alors que la date initialement fixée ne permet pas la présence de ses défenseurs. Cette question se situe à la jonction de deux exigences : la bonne administration de l'audience et le respect des droits de la défense, au premier rang desquels figure le principe de la contradiction, dont la décision fait expressément état. ## Solution et dispositif La Cour ordonne le renvoi de l'affaire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne le renvoi de l'affaire en session à l'audience du 4 mars 2019 ; > Réserve les dépens. » Le motif retenu est présenté en ces termes : > « Attendu que dans son courrier du 17 septembre 2018 précité, Maître René FRÉMY sollicite le renvoi de l'affaire à une autre date, motif pris du respect du principe de la contradiction ; > Qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision ; » La Cour ne développe pas davantage son raisonnement. Elle ne discute ni la position du Ministère public, ni l'éventuelle opposition des autres parties, ni
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26344 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 février 1995, n° 26344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/02-23-26344)) ## Faits et procédure R. L., de nationalité allemande, domicilié à Monaco, est décédé en Suisse le 19 janvier 1990. Il avait eu de son premier mariage avec J. L. née S. deux enfants, G. L. et M. K. née L. Son épouse en secondes noces, L. L. née H., était instituée légataire universelle par testament olographe du 23 mai 1985. Plusieurs actes sont en cause. Le 23 avril 1963, les enfants ont renoncé à leur réserve dans la succession du premier mourant de leurs parents. Un testament conjonctif allemand, daté du 19 mai 1963, instituait les époux légataires universels l'un de l'autre et prévoyait la dévolution de la totalité des biens aux deux enfants au décès du dernier mourant. J. L. étant décédée en 1966, R. L. a disposé de ses biens. Le 30 août 1976, par acte notarié passé en Allemagne, G. et M. L. ont renoncé à leurs droits, notamment à leur réserve, dans la succession future de leur père, y compris les biens issus de la succession maternelle. En contrepartie, G. L. a reçu des parts d'une société civile propriétaire d'un terrain à Feldafing, et sa sœur a bénéficié de garanties financières. La succession de R. L. comprend des biens mobiliers et un seul immeuble situé à Monaco, un appartement de 53,81 m² dans la « Villa M.-L. », estimé à 1 110 000 francs au 30 janvier 1990. Les demandeurs, G. et M. L., sollicitaient la nullité des actes de 1963 et de 1976 comme contraires à l'article 985 du Code civil, qui prohibe les pactes sur succession future. Ils demandaient, subsidiairement, l'application du droit monégasque à la partie immobilière, un partage par tiers, le rapport d'une prétendue donation déguisée (la « Villa B. ») et la réduction de la reconnaissance de dette de 1 250 000 DM. La défenderesse, L. L., soutenait la validité des actes au regard du droit allemand, invoquait l'autonomie de la volonté pour la partie immobilière, et formait une demande reconventionnelle en paiement de la créance résultant de la reconnaissance de dette. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. Les renonciations à succession future, valables selon le droit allemand, peuvent-elles être écartées par l'ordre public monégasque, et dans quelle mesure, selon la nature mobilière ou immobilière des masses ? 2. Quelle loi régit la dévolution successorale de l'immeuble monégasque : la loi nationale du défunt, la loi de sa résidence, la loi choisie par les parties à l'acte, ou la loi de situation de l'immeuble ? 3. Un successeur testamentaire peut-il être tenu au rapport de libéralités reçues du défunt ? 4. La reconnaissance de dette invoquée par la légataire universelle peut-elle fonder une demande reconventionnelle contre les réservataires ? ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction entre les masses successorales. **Sur la succession mobilière de R. L. et la succession maternelle.** L'article 985
**Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2018, n° 19269 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/09-27-19269))** # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2018, n° 19269 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2018, n° 19269 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/09-27-19269)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée en contrat à durée indéterminée le 3 novembre 2003 en qualité de professeur par une société anonyme monégasque, a fait l'objet d'une convocation à un entretien « pour faire le point sur l'avenir de notre collaboration » le 8 juin 2015. La Commission de licenciement, saisie en application de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, a refusé le licenciement. L'employeur a ensuite convoqué de nouveau la salariée, puis l'a licenciée par lettre recommandée du 4 septembre 2015 pour insuffisance professionnelle. La salariée a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et à obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité de déduction et des dommages et intérêts, pour un total de 96 859,27 euros hors mémoire, dont 84 000 euros au titre du préjudice financier et moral. Une première instance, distincte, portant sur diverses créances nées de l'exécution du contrat (notes de frais, heures supplémentaires, royalties, dommages et intérêts), avait donné lieu à un jugement du 23 mars 2017, frappé d'appel. Le défendeur a soulevé l'irrecevabilité de la seconde demande au regard de l'unicité de l'instance. Il a par ailleurs demandé le rejet de nombreuses pièces, pour non-respect de l'article 324 du Code de procédure civile ou défaut de traduction assermentée. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qu'il convient de distinguer : 1. Une demande relative à la rupture peut-elle être jugée séparément d'une instance antérieure portant sur le même contrat de travail, au regard de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ? 2. Quelles conditions de régularité s'imposent aux attestations (article 324 du Code de procédure civile) et aux pièces rédigées en langue étrangère (article 8 de la Constitution) ? 3. Dans quelles conditions un licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats est-il fondé sur un motif valable, notamment lorsque l'employeur invoque des griefs qui ne figurent pas expressément dans la lettre de rupture ? 4. Le refus d'un changement des conditions de travail, en l'espèce l'assignation d'objectifs de publication, peut-il constituer une cause de licenciement ? 5. Dans quelles conditions la rupture peut-elle être qualifiée d'abusive ? ## Solution et dispositif **Sur l'unicité de l'instance.** Le Tribunal rappelle que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une seule instance, sauf si les causes des demandes nouvelles sont nées ou ont été connues du demandeur postérieurement à l'introduction de la demande primitive. Il relève que le licenciement est intervenu après l'introduction de la première requête, de sorte que la condition est remplie et que les deux instances peuvent être jugées séparément. **Sur les pièces.** Le Tribunal admet que les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile « ne doivent pas nécessairement être reproduites à l'identique »
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 2018, n° 17285 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 2018, n° 17285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/09-27-17285)) ## Faits et procédure Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce de M. BA et de Mme HJ. et homologué la convention des parties. Selon celle-ci, leurs deux filles jumelles, nées le 10 février 2006, résident habituellement chez leur mère, le père disposant d'un droit de visite et d'hébergement. Sur requête de Mme HJ., le juge tutélaire a, par ordonnance du 24 octobre 2017, suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. BA « jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, par les parties ou par nouvelle décision de justice ». Saisie de l'appel, la cour d'appel a confirmé cette mesure, par arrêt rendu en matière de chambre du conseil, dont la date est indiquée comme étant le 14 mars 2018. M. BA a formé un pourvoi en révision le 11 avril 2018, puis déposé une requête le 9 mai 2018. Mme HJ. a produit une contre-requête le 7 juin 2018, le ministère public a conclu le 12 juin 2018, et une réplique a été déposée le 14 juin 2018. La procédure a été close par certificat du greffier en chef du 4 juillet 2018. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 13 septembre 2018, puis a rendu son arrêt le 27 septembre 2018 (pourvoi n° 2018-37). ## Question de droit Le pourvoi soulevait un moyen unique, pris en quatre branches, fondé sur la violation des articles 303 et 303-5 du Code civil, de l'article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 199 du Code de procédure civile. Le moyen critiquait la suspension du droit de visite sous quatre angles : 1. l'absence de « motifs graves » tenant à l'intérêt de l'enfant, alors que les juges du fond avaient relevé l'absence de danger objectif et les qualités éducatives du père ; 2. la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant à conserver des liens avec le parent non gardien, l'expert psychologique ayant préconisé le maintien de relations selon des modalités allégées ; 3. la prise en compte de la volonté des enfants de ne plus voir leur père, sans recherche d'une éventuelle instrumentalisation par la mère ; 4. le défaut de réponse à conclusions, sur la demande d'une expertise psychiatrique complémentaire relative à la paternité biologique. La question posée à la Cour de révision était, en substance, la suivante : un moyen qui invoque des violations de la loi peut-il être accueilli lorsqu'il tend, en réalité, à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve effectuée souverainement par
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17142 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2018, n° 17142 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-26-17142)) ## Faits et procédure Le 3 mars 2013, p. HE., de nationalité suisse et demeurant à Monaco, décède. Ses deux enfants, a. HE. et s. HE. (ci-après « les consorts HE. »), assignent par exploit du 25 février 2014 h. ST., compagne du défunt, devant le Tribunal de première instance. Ils demandent la remise des biens leur revenant restés en possession de celle-ci ainsi que la réduction des donations entre vifs et des dispositions de dernière volonté. Devant le tribunal, h. ST. soulève à titre principal la nullité de l'assignation sur deux fondements. Le premier est la violation de l'article 136-2° du Code de procédure civile, l'adresse des requérants étant selon elle erronée. Le second est la méconnaissance de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration judiciaire, l'exploit ne mentionnant pas qu'il a été délivré par un clerc et l'huissier n'ayant pas visé l'original, les copies ni les mentions du clerc. Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal prononce la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 84 de la loi n° 1.398. Il écarte en revanche le moyen tiré de l'article 136, au motif que l'élection de domicile en Principauté permet de pallier l'éventuelle inexactitude de l'adresse. Les deux parties interjettent appel. Les consorts HE. par exploit du 12 février 2016 (rôle n° 2016/000130), h. ST. par assignation du 11 mars 2016 (rôle n° 2016/000145). Dans leurs dernières écritures, les consorts HE. demandent notamment la nullité de trois attestations produites par l'intimée, dont celle de Mme CA. (pièce n° 7), ainsi que la condamnation de h. ST. à des dommages et intérêts pour incident dilatoire. Des arrêts avant dire droit ont été rendus le 27 juin 2017. L'affaire est plaidée le 17 avril 2018. ## Question de droit La Cour doit trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier : 1. **Le moyen tiré de la nullité des attestations, présenté pour la première fois en appel, est-il recevable ?** 2. **Les attestations produites en justice sont-elles soumises à des conditions de forme à peine de nullité, et quelle est la portée de l'obligation de déclarer son intérêt au procès (art. 324-4° C. pr. civ.) ?** 3. **La nullité de l'assignation peut-elle être prononcée pour inexactitude de l'indication du domicile du requérant (art. 136 C. pr. civ.) ou pour méconnaissance des conditions de la suppléance par un clerc assermenté (art. 84 de la loi n° 1.398) ?** ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité du moyen nouveau.** La Cour écarte la fin de non-recevoir opposée par h. ST. Elle juge que la demande de nullité des attestations « ne constitue pas une nouvelle demande, mais s'analyse comme un moyen nouveau dont l'invocation au stade de l'appel n'est pas prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile ». **Sur les attestations.** La Cour pose que les dispositions de l'article 324 C. pr. civ. « sont prescrites à peine de nullité ». Elle déclare nulles les attestations nos 11, 12, 13 et 14, sans reproduire dans la motivation le détail des défauts de forme retenus pour chacune. En revanche, elle refuse d'annuler l'attestation de Mme CA. (n° 7). Elle relève que l'article 324-4° impose à l'auteur de préciser s'il a un intérêt au procès, mais « ne lui impose pas de mentionner qu'il n'en a aucun ». Elle ajoute qu'il n'est pas prétendu que l'auteur aurait un tel intérêt, et que l'attestation mentionne un lien de subordination avec l'intimée, ce qui n'est pas en soi un motif de nullité. **Sur l'article 136.** La Cour confirme le rejet du moyen. Elle retient que l'absence de mention du pays « n'est pas de nature à rendre la désignation imprécise », l'adresse étant celle d'un immeuble de la succession occupé par l'intimée elle-même. Elle juge que la preuve de l'inexactitude du domicile n'est pas rapportée. Elle relève que les attestations de l'Office cantonal de la population et des migr
# Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1995, n° 26338 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 janvier 1995, n° 26338 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/01-17-26338)) ## Faits et procédure La SAM Caixabank a obtenu, par ordonnance sur requête du 27 février 1992, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de trois établissements bancaires : la Compagnie Monégasque de banque, la banque Martin Maurel et la banque Finindus. La saisie garantissait le paiement d'une somme provisoirement évaluée à 300 000 francs, en principal, intérêts et frais, au titre d'une créance invoquée contre la société Eurpal. Par exploit du 11 mars 1992, la Caixabank a assigné à la fois les tiers saisis, aux fins de déclaration, et la société Eurpal, en condamnation au montant des causes de la saisie et en validation de celle-ci. L'exploit était accompagné de la requête et de l'ordonnance. Par jugement du 3 mars 1994, le tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré l'action de la Caixabank recevable, rejeté l'exception de nullité de la communication de pièces du 22 juin 1993, renvoyé la société Eurpal à conclure au fond et sursis à statuer pour le surplus. Le tribunal retenait notamment qu'aucune disposition législative monégasque n'impose la mention de la forme juridique et de la qualité du représentant légal d'une société de commerce, et que la raison sociale « Eurpal » demeurait suffisante. La société dénommée Eurpal SA a relevé appel, en limitant ses griefs aux dispositions relatives aux nullités de l'exploit d'assignation. Elle soutenait que l'exploit ne mentionnait ni la forme juridique ni les qualités du représentant légal de la société, dont elle indiquait la dénomination exacte comme étant Eurpal France SA, et qu'il ne précisait pas davantage l'adresse et les représentants des tiers saisis. Elle invoquait en outre l'absence de dispositif et de demandes financières exactes, et sollicitait, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'action. Elle formait enfin une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 200 000 francs pour procédure abusive. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre elle seule, en l'absence des tiers saisis, et formait un appel incident en dommages-intérêts pour appel dilatoire, à hauteur de 100 000 francs. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la validité d'un exploit unique valant saisie-arrêt et assignation en validation, dont le débiteur contestait la régularité pour erreur substantielle sur les qualités de la société : l'omission de la forme juridique et de la qualité du représentant légal rendait-elle la désignation du défendeur insuffisamment précise au sens de l'article 136-2° du Code de procédure civile ? La seconde concernait la recevabilité, pour le débiteur, d'invoquer des irrégularités affectant la désignation des tiers saisis. Accessoirement, la Cour devait se prononc
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9557 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2012, n° 9557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/10-09-9557)) ## Faits et procédure La société Rosefrance, créancière de M. h. HO. au titre de loyers impayés, a obtenu l'autorisation du président du Tribunal de première instance de pratiquer une saisie conservatoire sur un véhicule appartenant à son débiteur. Elle a ensuite assigné celui-ci en paiement de la somme due et en conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Par jugement du 24 février 2011, le tribunal a rejeté les demandes en nullité du procès-verbal de saisie conservatoire. Il a condamné M. h. HO. à payer 89 612 euros à la société Rosefrance, la somme étant ramenée à 87 235,45 euros si le débiteur remettait les clés du véhicule. Il a ordonné la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente aux enchères du véhicule. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 15 novembre 2011, signifié le 19 décembre 2011. M. h. HO. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 13 janvier 2012, accompagné d'une requête déposée le 9 février 2012. Le litige portait donc sur deux points : la régularité de la saisie conservatoire au regard des règles de la saisie-gagerie et de la saisie-exécution, et l'incidence de la résiliation du bail sur les sommes réclamées au titre de la clause pénale. La société Rosefrance a conclu au rejet du pourvoi et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Les conclusions du Ministère Public sont datées du 23 avril 2012. L'audience s'est tenue le 3 octobre 2012 et l'arrêt a été rendu le 9 octobre 2012. ## Question de droit Le pourvoi soulevait trois questions principales, chacune relevant d'un moyen distinct. **Premier moyen (en trois branches).** Le demandeur soutenait que la saisie conservatoire était entachée de nullité. Il invoquait les articles 754, 756 et 511 du Code de procédure civile, relatifs à la saisie-gagerie et à la saisie-exécution, faisant valoir que l'ordonnance présidentielle n'autorisait pas une saisie sans sommation préalable. Il reprochait en outre à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 515 et 521 relatifs à la forme du procès-verbal (signature de l'officier de police, saisie des papiers). **Second moyen.** Le demandeur invoquait les articles 1038 et 1039 du Code civil relatifs à la condition résolutoire. Il soutenait que la condamnation au paiement des indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du bail, fondée sur la clause résolutoire, méconnaissait l'effet remédiant de la résolution. **Troisième question.** La Cour devait enfin se prononcer sur la demande de la société Rosefrance tendant à la condamnation de M. h. HO. au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, c'est-à-dire sur le caractère abusif ou non de l'exercice du pourvoi. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette successivement chacun des moyens, en recourant à deux techniques distinctes : l'inopérance du moyen et la substitution d'un motif de pur droit. **Sur le premier moyen**, la Cour retient : > « le litige soumis à la Cour d'appel portait sur une saisie conservatoire et sa conversion en saisie-exécution ; que dès lors, le moyen, qui invoque la violation des textes relatifs à la saisie-gagerie et à la saisie-exécution, est inopérant et ne peut être donc accueilli. » Le moyen est donc écarté sans examen au fond des branches qui le composent, y compris celle relative à l'omission de réponse aux articles 515 et 521. **Sur le second moyen**, la Cour énonce : > « la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ne saurait avoir effet de rendre inapplicable la clause pénale stipulée dans le bail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé. » **Sur la demande indemnitaire**, la Cour juge : > « c'est sans abus que M. h. HO. a exercé une voie de recours prévue par la loi ; » Elle ajoute que, « compte tenu des circonstances de l'affa
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17175 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17175)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction immobilière privée donnant lieu à la mise en place de sûretés bancaires destinées à sécuriser les flux financiers initiaux du chantier. En l'espèce, une personne physique, Madame n. BE., domiciliée à Cannes, a confié à la société à responsabilité limitée de droit monégasque BO. ASSOCIÉS (ci-après la société BO.) une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Cette mission avait pour objet la réalisation des travaux de construction d'une villa ainsi que d'une piscine sur le territoire de la commune française de Beausoleil. Agissant en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la société BO. a conclu un marché de travaux privés avec un entrepreneur, la société à responsabilité limitée GROUPE D AN. Le prix global de ce marché de travaux a été arrêté entre les parties à la somme de 2.175.961,05 euros. Afin de permettre le lancement des opérations matérielles de construction, les stipulations du marché prévoyaient le versement, au profit de la société GROUPE D AN., d'un acompte de démarrage fixé à la somme de 272.904,81 euros. Ce montant initial a été effectivement versé à l'entreprise de construction par la société BO. Dans le but de prémunir le maître d'ouvrage contre le risque d'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles après la perception de cette avance de trésorerie, l'opération a été assortie d'une sûreté personnelle émise par un établissement de crédit. Par un acte sous seing privé en date du 10 décembre 2013, expressément intitulé « Garantie à première demande de restitution d'acompte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage », la société anonyme de droit français CRÉDIT DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille et intervenant par sa succursale établie à Monaco, s'est portée garante pour le compte de l'entrepreneur, la SARL GROUPE D AN., en faveur du maître d'ouvrage. Cet engagement bancaire a été souscrit à concurrence d'une somme forfaitaire maximale de 272.904,81 euros, montant déterminé par référence exacte à l'acompte de démarrage stipulé dans le marché de travaux. La rédaction de l'acte de garantie du 10 décembre 2013 revêtait une importance fondamentale pour le dénouement du litige, en ce qu'elle définissait précisément tant le mécanisme d'appel que les modalités d'extinction de l'engagement bancaire. Aux termes de cet instrument, l'établissement financier a déclaré s'engager à « effectuer ce paiement à première demande du maître d'ouvrage, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ». Afin d'encadrer le formalisme de la mise en jeu de cette sûreté, l'acte précisait deux conditions cumulatives quant à la forme et aux effets de l'appel : d'une part, « la demande du maître d'ouvrage résultera suffisamment d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque attestant que le versement des sommes réclamées est garanti par le présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » ; d'autre part, « le garant sera tenu de régler les sommes réclamées sur présentation de cette lettre nonobstant toute opposition amiable ou judiciaire émanant de toute personne que ce soit y compris de l'entrepreneur ». Le dernier alinéa des stipulations reproduites dans la décision réglait la prise d'effet, l'imputation des paiements et la libération de la garantie. Il y était stipulé que « l'engagement de la banque prendra effet à la date de versement entre ses mains de l'acompte objet de la présente garantie ». Le texte ajoutait ensuite que « tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement ». Enfin, une clause relative à l'extinction de l'obligation de la banque énonçait que « la présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acte versé » (le moyen de cassation mentionnant quant à lui les termes « égal au montant de l'acompte versé »). L'exécution du marché de travaux s'est heurtée à des difficultés qui ont conduit à la rupture des relations contractuelles. La société BO. a ainsi procédé à la résiliation du marché de travaux et a notifié cette décision à l'entrepreneur, la société GROUPE D AN. Consécutivement à cette résiliation contractuelle, la société BO. a entrepris de mobiliser la sûreté bancaire. Le 11 avril 2014 (selon la date précisée dans la troisième branche du moyen de révision), le maître d'ouvrage délégué a adressé à la banque CRÉDIT DU NORD un courrier recommandé avec avis de réception aux fins d'actionner la garantie émise à son profit. À cet appel en garantie était annexé un état financier faisant apparaître un pourcentage de travaux réalisés par la société GROUPE D AN. à hauteur de 5,34 % du marché global, ce qui représentait une valeur de travaux exécutés chiffrée à la somme de 116.668,34 euros. Saisie de cette demande de paiement, la société CRÉDIT DU NORD a refusé de s'acquitter de l'intégralité de la somme forfaitaire de 272.904,81 euros. L'établissement bancaire n'a versé à la société BO. que la somme de 156.236,47 euros. Pour justifier cette exécution partielle et la rétention du solde, la banque a fait valoir qu'il résultait d'un état de la SARL GROUPE D AN. que cette dernière avait d'ores et déjà réalisé des prestations de travaux pour un montant de 116.668,34 euros. Opérant une déduction arithmétique entre le plafond de l'acompte garanti (272.904,81 euros) et la valeur des travaux exécutés (116.668,34 euros), l'établissement de crédit a estimé son obligation réduite à due concurrence et a refusé de verser le reliquat. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette réduction unilatérale de l'assiette de la garantie bancaire, la société BO. ASSOCIÉS et le maître de l'ouvrage initial, Madame n. BE., ont conjointement assigné la société anonyme CRÉDIT DU NORD devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur action tendait principalement à obtenir la condamnation de l'établissement de crédit au paiement de la somme de 116.668,34 euros, correspondant au solde non réglé du montant total garanti par l'acte du 10 décembre 2013. Par un jugement rendu le 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a statué en faveur de la banque et a notamment rejeté la demande en paiement du solde formée par la société BO. et Madame BE. Les premiers juges ont ainsi validé l'analyse de l'établissement financier qui soutenait que le montant des travaux réalisés devait venir en déduction de la somme garantie. Les demanderesses initiales ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 29 septembre 2017, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris de ce chef. Prenant le contre-pied de l'analyse des juges de première instance, la Cour d'appel a fait droit aux prétentions du maître d'ouvrage délégué et a condamné la société CRÉDIT DU NORD à payer à la société BO. la somme de 116.668,34 euros au titre du solde de la garantie à première demande. Mécontente de cette condamnation, la société CRÉDIT DU NORD a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 novembre 2017 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 7 décembre 2017, accompagnée de quatorze pièces. En défense, la SARL BO. ASSOCIÉS et Madame n. BE. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 janvier 2018, assortie de quarante-deux pièces. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 12 janvier 2018 et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 16 janvier 2018. À l'appui de son pourvoi, la société CRÉDIT DU NORD a développé un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches distinctes, visant à démontrer que son engagement devait se réduire proportionnellement à l'avancement des travaux ou, à tout le moins, que l'appel en garantie pour la totalité de la somme était manifestement abusif. Dans les deux premières branches de son moyen, la banque invoquait le grief de dénaturation de l'écrit et la violation de l'article 989 du Code civil monégasque (texte qui consacre la force obligatoire des conventions légalement formées). De première part, la demanderesse en révision reprochait à la Cour d'appel d'avoir jugé que la garantie n'était pas réductible à mesure de l'exécution de l'obligation garantie, alors même que l'acte du 10 décembre 2013 stipulait expressément que « tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement » et que « la présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé ». Selon la banque, ces clauses démontraient le caractère progressivement réductible de son engagement. De seconde part, le CRÉDIT DU NORD soutenait que la Cour d'appel avait de nouveau dénaturé la convention et violé l'article 989 du Code civil en ajoutant à l'acte une condition qu'il ne prévoyait nullement pour écarter le caractère réductible de la garantie, à savoir l'exigence de la stipulation d'un « calendrier correspondant à l'avancement des travaux » selon lequel le montant garanti aurait été minoré. Dans les troisième et quatrième branches de son moyen, l'établissement bancaire déplaçait le débat sur le terrain procédural et probatoire, en invoquant une contradiction de motifs constitutive d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque, texte imposant la motivation des décisions de justice. Ces deux branches portaient sur le rejet, par les juges d'appel, de l'exception d'appel manifestement abusif de la garantie. De troisième part, la banque arguait que la Cour d'appel s'était contredite en retenant que la production par le maître d'ouvrage, en annexe à son appel en garantie du 11 avril 2014, d'un état financier établissant la réalisation de 5,34 % des travaux pour un montant de 116.668,34 euros ne caractérisait pas « de façon manifeste, la conscience de son absence de droit, d'autant moins, d'une part qu'elle ne pouvait être assurée, à cette date, que les travaux n'avaient pas été effectués de façon défectueuse », tout en constatant par ailleurs que la garantie était libérée dès que le montant des prestations effectuées égalait le montant de l'acompte versé. De quatrième part, le CRÉDIT DU NORD reprochait à l'arrêt attaqué une autre contradiction de motifs en ce qu'il avait affirmé, pour écarter l'abus manifeste, que la connaissance de l'avancement des travaux par le maître de l'ouvrage était indifférente, tout en constatant que la banque s'était engagée à payer à première demande une somme forfaitaire de 272.904,81 euros correspondant précisément à l'acompte versé à l'entrepreneur. Accessoirement au débat au fond, les parties ont formulé des demandes indemnitaires réciproques. La société CRÉDIT DU NORD sollicitait la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avoir contrainte à introduire ce recours en révision. Symétriquement, la société BO. et Madame BE. réclamaient la condamnation de la banque à leur verser une somme identique de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision de Monaco était saisie d'une question de droit touchant à l'articulation entre le principe d'autonomie de la garantie à première demande, les règles d'interprétation des contrats par les juges du fond et la qualification juridique des clauses d'extinction des sûretés bancaires dans les marchés de travaux. Plus précisément, le problème juridique central consistait à déterminer si une garantie bancaire intitulée « garantie à première demande de restitution d'acompte », par laquelle une banque s'engage à payer une somme forfaitaire sur simple notification par lettre recommandée sans pouvoir soulever de contestation, mais qui stipule par ailleurs que la garantie sera libérée dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé, constitue une « garantie glissante » dont le montant se réduit automatiquement et proportionnellement au fur et à mesure de l'avancement partiel des travaux, ou s'il s'agit d'un engagement forfaitaire et indivisible demeurant intégralement mobilisable tant que le seuil global de libération n'est pas atteint. En filigrane de cette question substantielle se posait une question de technique de cassation : l'interprétation par la Cour d'appel d'une telle clause de libération comme excluant toute réduction progressive de l'assiette de la garantie en l'absence d'un calendrier d'avancement des travaux relève-t-elle du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ou caractérise-t-elle une dénaturation de l'écrit et une contradiction de motifs au regard de l'appréciation du caractère manifestement abusif de l'appel en garantie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société CRÉDIT DU NORD, la Cour de Révision procède par un attendu unique de principe, particulièrement dense, qui répond globalement aux quatre branches du moyen unique en combinant le rappel de la rigueur de l'engagement autonome et la déférence envers le pouvoir souverain d'interprétation des juges d'appel. Dans un premier mouvement, la Haute juridiction monégasque s'attache à rappeler la nature juridique et le mécanisme opératoire de l'acte souscrit le 10 décembre 2013. Elle relève que, selon les termes mêmes de l'engagement de la banque, l'exécution de sa garantie était soumise à une condition exclusivement formelle et documentaire : le seul envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestant, d'une part, que le versement des sommes réclamées par la société BO. était garanti par le présent engagement et, d'autre part, que les conditions de leur paiement se trouvaient réalisées. Par ce rappel liminaire, la Cour de Révision met en exergue l'autonomie de la garantie à première demande. Dès lors que le bénéficiaire respecte le formalisme probatoire stipulé dans la lettre de garantie, l'obligation de paiement du garant est déclenchée de plein droit, indépendamment des vicissitudes ou de l'état d'exécution du contrat de base (le marché de travaux conclu avec la société GROUPE D AN.). Dans un deuxième mouvement, la Cour de Révision examine la portée de la clause de libération litigieuse au prisme du contrôle de la dénaturation. Elle affirme que la Cour d'appel a « retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que cet acte n'avait pas prévu que la garantie serait libérée au fur et à mesure de l'avancement du marché jusqu'à son montant de 272.904,81 euros ». Poursuivant son analyse, la Haute juridiction approuve les juges du second degré d'avoir considéré « que la banque n'avait pas souscrit une garantie glissante, c'est-à-dire se minorant selon un calendrier correspondant à l'avancement des travaux et réductible à mesure de l'exécution de l'obligation ». Ce faisant, la Cour de Révision valide la distinction conceptuelle opérée par la Cour d'appel entre deux mécanismes contractuels distincts : 1. D'une part, la clause d'imputation des paiements (« tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement »), qui vise uniquement les règlements financiers réalisés par la banque elle-même en exécution d'appels en garantie partiels successifs, et non la valeur des prestations matérielles exécutées par l'entrepreneur sur le chantier. 2. D'autre part, la clause d'extinction ou de libération (« la présente garantie sera libérée [...] dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acte versé »), qui fixe un terme extinctif ou une condition résolutoire opérant selon la logique du « tout ou rien ». Tant que la valeur cumulée des travaux réalisés par l'entreprise de construction n'atteint pas l'exact équivalent du montant total de l'acompte (272.904,81 euros), la garantie demeure intégralement en vigueur pour sa valeur nominale forfaitaire. Ce n'est qu'à l'instant précis où le montant des travaux égalise le montant de l'acompte que la garantie s'éteint totalement. Pour que l'engagement bancaire se réduise progressivement entre le premier euro de travaux et le plafond de 272.904,81 euros, il eût fallu que les parties stipulent expressément une « garantie glissante », assortie d'un mécanisme de minoration par paliers ou selon un calendrier d'avancement des travaux. En constatant l'absence d'un tel calendrier dans l'acte, la Cour d'appel n'a pas ajouté une condition au contrat, mais a simplement explicité les caractéristiques techniques qui faisaient défaut à l'acte litigieux pour recevoir la qualification de garantie glissante revendiquée par la banque. Dans un troisième mouvement, la Cour de Révision tire la conséquence logique de cette qualification sur les griefs procéduraux formulés dans les troisième et quatrième branches. Elle énonce que la Cour d'appel a pu déduire de ses constatations, « sans contradiction de motifs et sans violer les textes susvisés, que le CRÉDIT DU NORD était tenu de respecter son engagement inconditionnel et impératif de payer cette somme forfaitaire ». En effet, dès lors qu'il est établi que la garantie était forfaitaire, inconditionnelle et non réductible au prorata des travaux partiellement exécutés, la circonstance que le maître d'ouvrage ait eu connaissance de la réalisation de travaux à hauteur de 116.668,34 euros (et qu'il ait lui-même produit l'état financier correspondant lors de son appel) devenait totalement inopérante. Le maître d'ouvrage disposait du droit contractuel d'appeler l'intégralité de la somme forfaitaire de 272.904,81 euros tant que ce plafond n'était pas intégralement couvert par les prestations de l'entrepreneur. Par conséquent, l'exercice de ce droit contractuel ne pouvait caractériser un appel manifestement abusif (lequel suppose la conscience manifeste, par le bénéficiaire, de l'absence totale de droit à mobiliser la garantie), et les motifs des juges du fond sur l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire étaient exempts de toute contradiction. Enfin, statuant sur les demandes accessoires de dommages-intérêts, la Cour de Révision écarte la prétention du CRÉDIT DU NORD au motif évident que la partie qui succombe dans son pourvoi ne peut se voir allouer d'indemnité pour procédure abusive. Quant à la demande reconventionnelle formée par la société BO. et Madame BE. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour estime souverainement qu'« au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande », laissant entendre que l'exercice par la banque de cette voie de recours extraordinaire, bien qu'infondé en droit, ne revêtait pas un caractère fautif ou dilatoire justifiant une sanction pécuniaire. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute la société BO. ASSOCIÉS et Mme BE. de leur demande de dommages- intérêts ; > Rejette
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 avril 2018, n° 16943 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 avril 2018, n° 16943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-12-16943)) ## Faits et procédure Une enfant, prénommée v., est née le 25 mars 2015 à Plantation (comté de Broward, Floride, États-Unis). Elle possède les nationalités américaine et russe. Son acte d'état civil ne mentionne pas le père. Sa mère, de nationalité russe, réside avec elle en Russie. Le défendeur, de nationalité suisse, réside à Monaco. Par acte d'huissier du 21 décembre 2016, la mère a assigné le défendeur devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir une expertise biologique établissant le lien de filiation. Par un jugement avant-dire-droit rendu par défaut, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à conclure sur la loi applicable, sur la teneur des lois nationales de l'enfant et sur leur conformité à l'ordre public international monégasque. Le défendeur a ensuite comparu. Le défendeur a soulevé l'exception de litispendance internationale, fondée sur l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Il invoquait une procédure antérieure engagée en Russie, devant le tribunal d'arrondissement de Tverskoï à Moscou. Un jugement du 1er septembre 2017 de cette juridiction avait déclaré sa paternité, et ce jugement avait été transcrit sur les registres de l'état civil russe. Le défendeur sollicitait en conséquence un sursis à statuer. Il soutenait par ailleurs que le jugement russe était reconnu de plein droit à Monaco. La demanderesse s'opposait au sursis, en faisant valoir que le jugement russe n'avait pas été déclaré exécutoire à Monaco. Le ministère public concluait au rejet du sursis et au renvoi des parties à conclure au fond. ## Question de droit La question posée était de savoir si le Tribunal, saisi en second lieu, pouvait surseoir à statuer en raison d'une litispendance internationale, alors que la juridiction étrangère avait déjà rendu une décision sur la filiation, transcrite à l'état civil étranger. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la condition de pendance de l'action à l'étranger était encore remplie au jour du jugement. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle les termes de l'article 12 de la loi n° 1.448, qui s'applique immédiatement aux procédures en cours. Lorsqu'une action ayant le même objet est pendante entre les mêmes parties devant une juridiction étrangère, le juge monégasque saisi en second lieu « peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère » et « se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon les dispositions de ladite loi ». Le Tribunal relève que la juridiction russe avait été saisie avant la juridiction monégasque, puisqu'une ordonnance ordonnant une expertise biologique avait été rendue dès le 9 novembre 2016. Il constate toutefois que le jugement russe du 1er septembre 2017 est définitif et qu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil russe. Il en déduit qu'« il n'y a plus d'action (ayant le même objet et opposant les mêmes parties) pendante devant un Tribunal étranger ». Les conditions de l'article 12
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17074 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17074)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession présentant d'importants éléments d'extranéité et une structuration patrimoniale sophistiquée. Les faits prennent naissance à la suite du décès de M. cu. EN. (la date et le lieu du décès ne sont pas précisés dans la décision). Ce dernier laissait pour lui succéder notamment sa fille, Mme c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim en Allemagne, de nationalité américaine et domiciliée à Westchester, dans l'État de New York aux États-Unis. Il ressort des énonciations de l'arrêt que le patrimoine du *de cujus*, ou à tout le moins les actifs dont l'existence et la consistance étaient recherchées par sa fille, impliquait de multiples entités juridiques et structures d'intermédiation financière établies dans diverses juridictions, en relation avec des établissements bancaires et de gestion de fortune monégasques, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) BANK JULIUS BAER MONACO et la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT. Au cœur de cet environnement patrimonial figurait, en premier lieu, la SAM TAURUS INVEST, présentée dans la requête initiale comme étant le *single Family Office* de feu cu. EN., structure créée en 1999. En second lieu, le litige faisait apparaître des biens immobiliers d'importance, désignés sous les noms de « villa Fiorentina » et de « villa les Bruyères », dont la détention et le financement mettaient en jeu des structures sociétaires étrangères et françaises. Plus précisément, concernant la « villa Fiorentina », deux entités étaient identifiées : d'une part, la société de droit des îles Caïmans dénommée HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, ayant été propriétaire de ladite villa et dont le représentant légal et liquidateur était M. t. BE. ; d'autre part, la société civile immobilière de droit français dénommée CAP PALACIO SCI, propriétaire de la même villa, et dont le gérant statutaire était Mme h. KO. veuve EN. Concernant la « villa les Bruyères », celle-ci apparaissait comme étant la propriété de la société de droit panaméen dénommée SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION, dirigée par le même M. t. BE. Selon les éléments exposés par la requérante et rapportés par la décision, la consultation des extraits cadastraux relatifs à ces deux immeubles faisait apparaître l'existence de divers concours financiers consentis en contrepartie d'inscriptions hypothécaires pour des montants qualifiés de considérables. C'est dans ce contexte d'opacité patrimoniale apparente, marquée par l'interposition de sociétés, potentiellement de trusts, de fondations ou d'autres mandataires entre le défunt et les actifs bancaires ou immobiliers, que la fille du défunt a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco afin de reconstituer la consistance exacte de la masse successorale et de faire valoir ses droits d'héritière réservataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin d'obtenir les éléments d'information nécessaires à l'identification des actifs successoraux, Mme c., a. EN. a initialement saisi le président du tribunal de première instance de Monaco d'une requête unilatérale. Cette démarche visait à être autorisée à obtenir, par voie d'huissier de justice, la communication d'un vaste ensemble de documents et d'informations auprès des deux établissements monégasques précités, la SAM BANK JULIUS BAER MONACO et la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT. L'objet de cette requête, reproduit intégralement dans l'arrêt de la Cour de révision, se divisait en deux volets particulièrement détaillés. Dans un premier volet (« 1° »), la requérante sollicitait toutes informations, justifications et détails, accompagnés de tous documents et justificatifs, portant sur quatre catégories d'éléments couvrant la période allant de l'entrée en relation bancaire (ou de la création de la structure en 1999 s'agissant du *Family Office*) jusqu'à la date du décès de son père : - Premièrement, les comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement — y compris par le truchement de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires — au nom ou pour le compte de feu cu. EN. - Deuxièmement, les mêmes types de comptes et actifs acquis, détenus, administrés ou gérés selon les mêmes modalités directes ou indirectes, au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS INVEST, prise en sa qualité de *single Family Office* du défunt. - Troisièmement, les comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers (en ligne directe ou indirecte), de tiers ou de quelque structure que ce soit, englobant tous les biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par l'intermédiaire des structures précitées, par, au nom ou pour le compte du défunt, de manière directe ou indirecte. - Quatrièmement, les dénominations et la forme des entités juridiques dont le *de cujus* était le bénéficiaire, dans lesquelles il détenait des parts ou un intérêt quelconque, ou encore celles qu'il avait directement ou indirectement financées, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité à agir pour leur compte, outre l'ensemble des documents relatifs à la désignation et aux éventuels changements des mandataires agréés de ces entités. Dans un second volet (« 2° »), la requête visait spécifiquement tous les documents et informations relatifs aux relations bancaires entretenues avec les trois sociétés liées aux biens immobiliers susmentionnés (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, CAP PALACIO SCI et SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), incluant les comptes bancaires détenus par elles depuis leur entrée en relation jusqu'au décès, ainsi que ceux présentant un lien avec les deux propriétés du défunt, au regard des concours financiers hypothécaires révélés par les extraits cadastraux. Le sort réservé à cette requête en première instance par le président du tribunal de première instance n'est pas explicitement détaillé dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la juridiction du second degré a rejeté pour partie la requête de Mme c. EN. (la partie éventuellement accueillie n'étant pas précisée dans la décision). Pour motiver ce rejet partiel, la Cour d'appel a retenu que la demande de communication visait « de manière large et imprécise » les comptes et actifs susceptibles de faire intervenir des intermédiaires (tels que les trusts, fondations ou sociétés fiduciaires) dont le défunt aurait été le bénéficiaire, ainsi que des documents et informations bancaires relatifs à des sociétés dont les représentants légaux étaient nommément désignés. Surtout, les juges d'appel ont affirmé que « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». Insuffisamment remplie de ses droits par cette décision, Mme c. a. EN., représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 31 octobre 2017, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 28 novembre 2017. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 29 janvier 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Procureur Général a déposé ses conclusions le 31 janvier 2018. La procédure étant par nature non contradictoire à ce stade s'agissant d'une ordonnance sur requête refusée et frappée d'appel en chambre du conseil, la Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en la seule présence du Ministère public, en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile monégasque, après examen du dossier à l'audience du 17 mai 2018 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. La demanderesse en révision développait quatre moyens de cassation au soutien de son pourvoi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question fondamentale située au confluent du droit des successions, du droit bancaire et du droit judiciaire privé relatif au droit à la preuve : dans quelle mesure et selon quelles modalités le juge, saisi sur requête par un héritier réservataire cherchant à identifier la consistance du patrimoine successoral, peut-il ordonner à des établissements bancaires la communication de documents couverts par le secret professionnel et concernant des structures juridiques tierces (sociétés, trusts, fondations) dont le défunt n'était pas le titulaire légal direct mais le bénéficiaire économique ? De manière sous-jacente, la Haute juridiction monégasque devait déterminer si le caractère large d'une demande probatoire et l'interposition de personnes morales ou d'entités fiduciaires protégées par le secret bancaire autorisent le juge du fond à rejeter purement et simplement la mesure d'instruction portant sur ces structures en déclarant la notion de bénéficiaire économique inopérante, ou s'il pèse au contraire sur ce juge l'obligation positive de concilier le secret bancaire et les droits successoraux d'ordre public en circonscrivant lui-même la mesure sollicitée dans le respect du principe de proportionnalité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique d'une particulière acuité, la Cour de révision procède à l'examen conjoint des premier, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, et prononce une cassation pour défaut de base légale sous un visa multiple particulièrement riche et structurant. La Haute juridiction vise en effet, d'un seul tenant : - les articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque (relatifs aux ordonnances sur requête) ; - « ensemble le principe de proportionnalité » ; - l'article 607 du Code civil monégasque (qui régit la saisine successorale) ; - et l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents » (texte qui consacre et régit le secret bancaire). Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule en quatre temps logiques qui déconstruisent méthodiquement la motivation de la Cour d'appel. En premier lieu, la Cour de révision rappelle les motifs retenus par les juges du second degré pour rejeter partiellement la requête. Ceux-ci s'étaient fondés sur une double considération : d'une part, un grief d'ordre formel et substantiel tenant au caractère « large et imprécis » de la demande en ce qu'elle visait des comptes et actifs impliquant des intermédiaires (trusts, fondations, sociétés fiduciaires, etc.) dont le défunt aurait été le bénéficiaire, ainsi que des informations bancaires relatives à des sociétés ayant des représentants légaux nommément désignés ; d'autre part, une affirmation juridique péremptoire selon laquelle « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». En somme, pour la Cour d'appel, l'écran de la personnalité morale ou de la structure fiduciaire et le secret bancaire afférent aux tiers faisaient radicalement obstacle à l'investigation de l'héritière, peu important la réalité économique sous-jacente. En deuxième lieu, la Cour de révision pose le principe majeur de sa décision concernant la nature du secret bancaire : « le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Par cette formule ciselée, la Haute juridiction récuse toute conception sacralisée ou infranchissable du secret professionnel des banquiers institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco. Ce secret a une valeur relative et doit pouvoir céder devant d'autres impératifs juridiques supérieurs ou équivalents. En troisième lieu, la Cour identifie précisément la norme concurrente qui justifie qu'il soit porté atteinte à ce secret non absolu. Le secret bancaire cesse d'être un obstacle dès lors que la mesure d'instruction sollicitée « procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur de règles successorales d'ordre public ». Le lien établi avec le visa de l'article 607 du Code civil prend ici tout son sens : l'héritier réservataire, investi de la saisine de plein droit par des règles touchant à l'ordre public successoral, justifie par principe d'un motif légitime à connaître la consistance réelle du patrimoine du défunt pour assurer l'effectivité de sa réserve héréditaire. Dès lors, l'affirmation de la Cour d'appel selon laquelle la qualité de bénéficiaire économique du père serait « indifférente » se trouve implicitement mais nécessairement condamnée : si les règles de la réserve sont d'ordre public, les montages juridiques interposés (sociétés, trusts, fondations) dont le défunt était le bénéficiaire économique ne sauraient être soustraits par principe au regard de l'héritier réservataire, sous peine de vider cet ordre public de sa substance. En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision définit l'office du juge face à une demande de communication jugée trop vaste. Au lieu de rejeter purement et simplement ce pan de la requête au motif de son caractère large et imprécis, il « appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». Le juge des requêtes ne peut donc adopter une posture passive de tout ou rien ; investi du devoir de veiller au respect du principe de proportionnalité, il doit tailler dans la demande pour la réduire aux seules mesures strictement nécessaires et adéquates à la protection des droits de l'héritier réservataire. Pour avoir failli à cet office et refusé de procéder à ce contrôle et à ce calibrage de proportionnalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes et principes visés. Cette cassation globale sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis dispense la Cour de révision d'examiner le deuxième moyen du pourvoi. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce l'annulation totale de la décision attaquée dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision de Monaco, la cassation est suivie d'un renvoi de la cause et des parties devant la Cour de révision elle-même, lors de sa prochaine session utile, afin qu'il soit statué au fond après cette annulation intégrale. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe d'une importance capitale pour le droit monégasque, tant par la richesse de ses visas que par la méthode de résolution des conflits de droits fondamentaux qu'il consacre solennellement. Il s'inscrit directement dans le mouvement contemporain du droit de la preuve, fortement irrigué par la méthodologie du contrôle de proportionnalité d'inspiration européenne, tout en tenant compte des spécificités institutionnelles et conventionnelles de la Principauté. #### 1. L'articulation des sources franco-monégasques du secret bancaire et des mesures probatoires Le premier enseignement remarquable de l'arrêt réside dans l'explicitation rigoureuse des fondements textuels du conflit opposant le secret bancaire au droit à la preuve de l'héritier. D'un côté, le secret bancaire en Principauté de Monaco puise sa source directe dans le droit français, par le truchement des traités bilatéraux. La Cour de révision vise ainsi expressément l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, en prenant soin de rappeler qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ». Cette communauté de législation bancaire entre la France et Monaco implique naturellement une attention particulière portée à l'interprétation de ce texte. En droit interne français comme monégasque, le secret professionnel auquel sont tenus les établissements de crédit constitue un empêchement légitime opposable aux tiers, destiné à protéger tant les intérêts privés des clients (vie privée, secret des affaires) que l'intérêt général lié à la confiance dans le système bancaire et financier — préoccupation évidemment centrale pour une place financière internationale de premier plan telle que Monaco. Toutefois, lorsque la demande émane des héritiers du client défunt, une distinction classique s'opère : en tant que continuateurs de la personne du défunt par l'effet de la saisine successorale — que la Cour vise à travers l'article 607 du Code civil monégasque —, les héritiers universels ou à titre universel ne sont pas des tiers vis-à-vis des comptes personnels ouverts au nom du *de cujus*. Le secret bancaire ne leur est en principe pas opposable concernant le patrimoine directement détenu par leur auteur. La difficulté juridique majeure surgissait ici du fait que les informations réclamées ne portaient pas uniquement sur des comptes ouverts au nom personnel de feu cu. EN., mais visaient des structures juridiques distinctes : le *single Family Office* (la SAM TAURUS INVEST), une société des îles Caïmans (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED), une SCI française (CAP PALACIO SCI), une société panaméenne (SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), ainsi que d'éventuels trusts, fondations ou sociétés fiduciaires. Au regard du droit strict de la personnalité morale et des conventions bancaires, le client titulaire du compte est la société, la fondation ou le trustee, et non le défunt personne physique. Formellement, vis-à-vis de ces personnes morales et entités tierces dont les représentants légaux étaient d'ailleurs distincts (M. t. BE. ou Mme h. KO. veuve EN.), l'héritière réservataire du défunt revêtait la qualité de tiers. C'est précisément sur cette frontière formelle que la Cour d'appel s'était arrêtée le 26 octobre 2017 en jugeant que « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». Pour les juges du second degré, le voile de la personnalité morale ou de l'interposition fiduciaire suffisait à maintenir l'intégrité du secret bancaire au profit des entités tierces, interdisant à l'héritière toute investigation sur les comptes de ces structures au moyen des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. #### 2. La consécration de la relativité du secret bancaire face à l'ordre public successoral La cassation prononcée le 7 juin 2018 brise ce formalisme juridique en opérant un déplacement fondamental de la perspective : la Cour de révision passe d'une logique binaire d'opposabilité formelle du secret (le requérant est-il le titulaire légal ou un tiers ?) à une logique substantielle de balance des intérêts et de proportionnalité. En affirmant que « le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée », la Cour de révision aligne sa jurisprudence sur les standards modernes du droit à la preuve, tels qu'ils ont été développés dans l'espace juridique européen et notamment par la jurisprudence de la Cour de cassation française au visa de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et de l'article 145 du Code de procédure civile français (pendant fonctionnel, pour les mesures *in futurum*, des mécanismes probatoires sur requête des articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque). Dans cette conception renouvelée, le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 n'est pas une fin en soi ni une immunité absolue ; il s'analyse comme un intérêt digne de protection qui doit être