276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7350 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2011, n° 7350 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/02-28-7350)) ## Faits et procédure Le 24 décembre 2010, peu après 18 heures, F. P. conduisait un véhicule Citroën C4 à Monaco. Il percuta un véhicule Citroën Saxo, stationné de l'autre côté de la chaussée, puis poursuivit sa route sans s'arrêter. Deux témoins, G. M. et P. J., ont constaté ces faits. Le prévenu présentait tous les signes de l'ivresse et un taux de 1,16 mg d'alcool par litre d'air expiré. Il avait déjà été condamné, le 9 décembre 2008, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits identiques. La procédure présente plusieurs incertitudes de date. Le jugement du tribunal correctionnel relève un mandat d'arrêt décerné par le Procureur général le 25 décembre 2010, et les motifs de l'arrêt indiquent une présentation au parquet à cette même date. Le prévenu a été présenté au tribunal correctionnel le 27 décembre 2010 à 9 heures 30. La date et la durée exactes de la garde à vue ne sont pas précisées dans la décision. Le tribunal correctionnel, par jugement du 27 décembre 2010, a constaté la nullité du mandat d'arrêt, annulé le procès-verbal d'audition du prévenu, puis l'a déclaré coupable des trois infractions poursuivies : conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, contravention connexe de défaut de maîtrise et délit de fuite après accident. Il l'a condamné à huit jours d'emprisonnement et à quarante-cinq euros d'amende, et a accueilli la constitution de partie civile de la victime. Le ministère public a interjeté appel le 29 décembre 2010. Le prévenu, assisté d'un avocat-stagiaire commis d'office, a soulevé in limine litis des exceptions de nullité fondées sur les articles 5 § 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ces exceptions ont été jointes au fond. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions, qui commandent la validité de la procédure. **La première** concerne l'article 5 § 3 CEDH. Toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions du paragraphe 1 c) doit être « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Le tribunal avait annulé le mandat d'arrêt du parquet, mais la question était de savoir si la traduction du prévenu devant la juridiction de jugement, trois jours après l'interpellation, suffisait à satisfaire à cette exigence. **La seconde** porte sur l'article 6 §§ 1 et 3 CEDH et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La question était de savoir si les déclarations recueillies en garde à vue et devant le Procureur général avaient été utilisées de manière à incriminer le prévenu, ce qui aurait justifié l'annulation du procès-verbal d'audition. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour retient que le prévenu, interpellé le 24 décembre à 18 heures, a été présenté au tribunal correctionnel le 27 décembre à 9 heures 30. Elle en déduit qu'il a été « traduit devant un tribunal composé de juges dont l'ind
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9890 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9890)) ## Faits et procédure Par arrêt n° 5197 du 15 juin 2010, la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dont M. R. (désigné dans le corps de l'arrêt comme « M. a. RO. », de nationalité italienne) s'est trouvé contraint de se pourvoir. Le 13 juillet 2010, son avocat-défenseur a déclaré au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le Premier président de la Cour de révision a, par ordonnance du 11 août 2010, ordonné d'office qu'il soit immédiatement statué sur ce pourvoi. Le requérant était inculpé d'abus de confiance aggravés. Les parties civiles nommées sont Mme c. BE. et M. a. BE. Le Ministère public était présent, ainsi que deux autres personnes désignées dans l'arrêt. Il convient de relever que l'intitulé de référence de la décision (« R. c/ hoirs B ») ne correspond pas à la dénomination des parties telle qu'elle figure dans le texte intégral. La présente fiche retient donc la référence canonique, qui identifie la décision de manière univoque. La procédure ayant conduit à la décision n'est pas détaillée au-delà des pièces visées : le texte ne précise ni le contenu de l'arrêt du 15 juin 2010, ni les moyens qui auraient pu être invoqués. Un certificat de clôture, établi le 22 septembre 2010 par le Greffier en chef, attestait l'expiration des délais légaux. Le Procureur général a conclu le 27 septembre 2010. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2011 sur le rapport de M. Guy Joly, conseiller faisant fonction de président. La Cour était composée, outre ce dernier, de deux juges au Tribunal de première instance complétant la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n° 1.327 du 22 décembre 2006. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première était d'ordre procédural : le pourvoi en révision, dépourvu de requête à l'appui, est-il susceptible d'être déclaré déchu en application de l'article 476 du Code de procédure pénale ? L'intitulé de la décision indique que la requête devait être déposée dans les quinze jours du recours. Le texte de l'arrêt ne reproduit pas les termes exacts de l'article 476 et ne précise pas les modalités de computation de ce délai. La seconde concernait la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Il s'agissait de déterminer si la condamnation de la partie succombant dans son pourvoi est compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et, le cas échéant, dans quelles conditions une amende peut néanmoins être prononcée. ## Solution et dispositif La Cour constate qu'« aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi », la déchéance est encourue au regard de l'article 476 du Code de procédure pénale. Sur l'amende, la Cour énonce d'abord un principe : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pour
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15966 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15966 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-03-15966)) ## Faits et procédure Un employé de jeux de la SAM A, exploitant du Casino de Monaco, a été frappé par un collègue, lui aussi employé de jeux de la même société, dans les vestiaires de l'établissement le 27 mars 2016. La victime a déposé plainte le 30 mars 2016. Un certificat médical du même jour a constaté un hématome de l'arcade gauche et prescrit une incapacité totale de travail (ITT) de trois jours. Le prévenu a été poursuivi pour violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, délit prévu par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal. Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a reçu la constitution de partie civile, déclaré le prévenu responsable, ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 800 euros. Devant le tribunal, le prévenu avait soulevé l'irrecevabilité de la demande civile au motif que les faits constituaient un accident du travail. Les premiers juges avaient écarté ce moyen, estimant que les faits s'inscrivaient dans un contexte de rivalité amoureuse « totalement extérieur et détaché » du service. Seul le prévenu a relevé appel, et seulement des dispositions civiles. Il soutenait que l'agression constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et que l'article 13 de cette loi excluait tout recours de droit commun contre un salarié de l'entreprise. Le Procureur général s'en est remis à l'appréciation de la Cour. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'agression commise par un salarié sur un autre salarié, sur le lieu et pendant le temps de travail, mais en raison d'un motif personnel étranger au service, constitue un accident du travail, et si, dans cette hypothèse, la victime peut exercer contre son agresseur l'action civile de droit commun. Cette question comporte deux aspects. Le premier, relatif à la qualification, porte sur le point de savoir si le motif personnel de l'auteur suffit à exclure le lien avec le travail. Le second, relatif au régime de la réparation, porte sur la portée de l'exclusion de l'article 13 à l'égard des « préposés de l'entreprise ». Il convenait en outre d'examiner, à titre liminaire, la qualité du prévenu pour soulever une fin de non-recevoir fondée sur la loi sur les accidents du travail, alors que cette loi n'est pas, en principe, invocable par l'auteur du dommage. ## Solution et dispositif La Cour statue en trois temps. **Sur la qualité à agir.** Elle juge que « le prévenu dispose de la qualité à agir pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la partie civile et ce quel que soit le moyen qu'il soulève pour ce faire ». Le motif est bref et ne développe pas de raisonnement particulier. Il consacre une solution large : la fin de non-recevoir peut être soulevée par la personne poursuivie, quel que soit son fondement. **Sur la qualification d'accident du travail
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2356 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-2356)) ## Faits et procédure Mme OC. a ouvert un compte à la banque du Gothard le 14 avril 1998, par l'entremise de M. RO., et y a déposé 450.000 euros en signant un mandat de gestion de dépôt à terme. La gestion de ce compte ayant entraîné des pertes représentant la moitié de ses avoirs, Mme OC. a porté plainte, reprochant à M. RO. d'avoir procédé, sans instructions, à diverses opérations spéculatives. M. RO. a été poursuivi pour abus de confiance, et M. MI. pour complicité de ce délit. Le tribunal correctionnel a condamné M. RO. et relaxé M. MI. Sur appel du ministère public, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. RO., retenu M. MI. dans les liens de la prévention pour les faits commis du 16 juin 1999 au 20 janvier 2000, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de la partie civile. L'arrêt est daté du 7 avril 2008. Sur pourvoi de M. MI., la Cour de révision, par arrêt du 14 mai 2009, a cassé et annulé la décision en ce qu'elle constatait la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 16 juin 1999, en ce qu'elle déclarait M. MI. coupable de complicité et en ce qu'elle le condamnait au paiement de 5.000 euros. L'affaire a été renvoyée à une session ultérieure, puis, par arrêt du 9 octobre 2009, à la prochaine session. Devant la Cour de révision après renvoi, le ministère public a conclu au fond, la partie civile, par conclusions additionnelles déposées le 15 mars 2010, sollicitant la confirmation de l'arrêt du 7 avril 2008, la condamnation solidaire de M. MI. à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, la somme de 460.000 euros « à titre de dommages et intérêts fixée par l'arrêt du 7 avril 2008 », et 20.000 euros au titre de son préjudice moral et financier. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'action publique : dans quelle mesure la prescription, constatée à l'égard d'un complice d'abus de confiance, fait
# Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11524 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/10-14-11524)) **Juridiction** : Cour d'appel correctionnelle **Dossier** : PG n° 2012/000090 **Audience** : 24 juin 2013 **Parties** : S. B. épouse G. (victime, appelante, défaillante) ; J-L. H. (prévenu, intimé, défaillant) ; Ministère public présent ## Faits et procédure Le 10 janvier 2012, S. B. épouse G. a déposé plainte contre J-L. H. pour abandon de famille. Elle lui reprochait de ne jamais avoir acquitté la part contributive mise à sa charge par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Montpellier, en date du 3 décembre 2002, et de n'avoir jamais exercé son droit de visite. Entendu sur commission rogatoire internationale, le prévenu a soutenu n'avoir jamais eu de contact avec la plaignante ni avec l'enfant. Il a indiqué avoir lui-même porté plainte à plusieurs reprises pour non-représentation d'enfant. Il a également invoqué un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 décembre 2003, qui avait ramené la part contributive à la somme de 200 euros. Il a enfin exprimé des doutes sur sa paternité, au regard de l'absence de tout contact avec l'enfant depuis une dizaine d'années. Par jugement de défaut du 12 février 2013, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a relaxé J-L. H. des fins de la poursuite, sans peine ni dépens. Le motif retenu est que le caractère exécutoire à Monaco de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier n'était pas rapporté. La victime a
# Tribunal correctionnel de Monaco, 26 novembre 2013, n° 12060 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 novembre 2013, n° 12060 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/11-26-12060)) ## Faits et procédure Le prévenu, M. g. SC., de nationalité allemande et conseiller en propriété intellectuelle, est poursuivi pour non-paiement de cotisations sociales dues à deux organismes monégasques : la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (C.A.R.T.I.). La prévention vise, d'une part, les cotisations de retraite relatives à la période d'avril à juin 2012, et, d'autre part, les cotisations d'assurance maladie relatives à la période de juillet à septembre 2012. Les textes d'incrimination visés sont les articles 2, 9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, l'article 39 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, ainsi que les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. Par jugement rendu par défaut le 28 mai 2013, signifié à la mairie le 17 juin 2013, le tribunal de première instance a condamné le prévenu, sur l'action publique, à quatre cents euros d'amende avec sursis. Sur l'action civile, il a reçu les deux caisses en leur constitution de partie civile et a condamné le prévenu à leur verser respectivement 914,40 euros et 1 011,33 euros à titre de dommages-intérêts. Par courrier du 13 juin 2013, le prévenu a formé opposition. Selon les motifs de la décision, cette opposition a été notifiée au ministère public le 14 juin 2013, mais jamais aux parties civiles. Une citation a ensuite été délivrée à la requête du ministère public le 22 juillet 2013 pour qu'il soit statué sur l'opposition. Les parties civiles ont comparu par l'intermédiaire de leur avocat à l'audience du 26 novembre 2013. Le texte ne précise pas les circonstances dans lesquelles les caisses ont eu connaissance de l'opposition, ni si elles ont été informées de la procédure autrement que par la citation du 22 juillet 2013 (non précisé dans la décision). La décision ne commente pas non plus la chronologie apparente selon laquelle le courrier d'opposition (13 juin) précède la date de signification du jugement par défaut (17 juin). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer quels effets produit une opposition à jugement de défaut lorsqu'elle est régulièrement notifiée au ministère public mais n'a pas été notifiée aux parties civiles dans le délai légal. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si cette irrégularité affecte la recevabilité de l'opposition dans son ensemble ou seulement son volet civil, et quelle est la portée de la décision sur chacun des deux volets de l'action. La question était encadrée par l'article 381 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'opposition « est formée par déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause dans les huit jours de la signification », et par l'article 382 du même code, qui en tire la sanction de la déchéance. Accessoirement, le tribunal devait aussi établir la responsabilité pénale du prévenu au regard des délits de non-paiement de cotisations sociales, ce qui supposait de qualifier le moment de la consommation de l'infraction. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution de fractionnement de l'opposition, selon le raisonnement suivant : l'opposition, notifiée au ministère public, est recevable sur l'action publique ; faute de notification aux par
# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25510 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 1988, n° 25510 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/12-13-25510)) ## Faits et procédure Le 10 août 1987, la concessionnaire de marques automobiles B.M.W. et Nissan dépose plainte pour le vol d'un véhicule B.M.W. 323, type Alpina, soustrait sur un emplacement de parking du stade de Fontvieille. Le véhicule avait été laissé en stationnement portières verrouillées. L'enquête établit que ce véhicule avait été essayé sur route le 11 juillet 1987 par R. N., client du garage, accompagné d'un employé. Au cours de cet essai, R. N. s'était arrêté une dizaine de minutes au supermarché Genty, à Roquebrune-Cap-Martin, qui dispose d'un atelier de confection rapide de clés. Le préposé de cet atelier déclare avoir confectionné une seule clé de B.M.W. pendant la période considérée et avoir eu, au mois de juillet, un client correspondant au signalement de R. N., sans pouvoir relier les deux événements. Par ailleurs, R. N. avait été contrôlé le 25 juillet 1987 au volant d'un autre véhicule B.M.W. qui s'est révélé volé à Nice le 23 juillet 1987. Enfin, il était en relation avec un garage niçois spécialisé dans cette marque, de réputation douteuse, qui avait brusquement cessé son activité en juillet 1987. Un mandat d'arrêt, non exécuté, est décerné le 20 octobre 1987. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour le vol du véhicule, R. N. est condamné par jugement de défaut du 17 mai 1988 à un an d'emprisonnement. Il y forme opposition le même jour. Par jugement du 18 octobre 1988, le Tribunal le déclare déchu de cette opposition en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, faute de s'être constitué prisonnier avant l'audience. Écroué le 18 octobre 1988, il relève appel les 26 et 27 octobre 1988 des jugements du 18 octobre et du 17 mai 1988. La question posée à la Cour porte donc, en premier lieu, sur la recevabilité de l'appel dirigé contre un jugement de déchéance d'opposition, puis, au fond, sur la culpabilité et la quantum de la peine. ## Question de droit Deux questions se posent. La première est procédurale : un jugement contradictoire qui prononce la déchéance d'une opposition à un jugement de défaut est-il susceptible d'appel, alors que la règle « opposition sur opposition ne vaut » interdit de former une nouvelle opposition contre lui ? Il s'agit de déterminer si le délai d'appel de dix jours court à compter de ce jugement. La seconde est de fond : des indices concordants (essai du véhicule, passage à l'atelier de confection de clés, contrôle d'un véhicule volé, relations avec un garage suspect) suffisent-ils à établir la participation du prévenu au vol, malgré ses dénégations, et une réduction de peine est-elle justifiée par les circonstances atténuantes ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que le jugement du 18 octobre 1988, en déclarant R. N. déchu de son opposition et en disposant que le jugement de défaut du 17 mai 1988 « sortirait son plein et entier effet », s'identifie avec ce jugement de défaut qu'il fait revivre à compter du 18 octobre 1988. Ce jugement n'étant plus susceptible d'opposition, en vertu du principe « opposition sur opposition ne vaut », l'appel formé dans les dix jours de sa date est recevable, par application *a contrario* de l'article 414 du Code de procédure pénale. La C
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27057 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-15-27057)) L’arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais toujours sensible du droit processuel pénal : la délimitation des prérogatives de la partie civile au stade du contrôle de la légalité des décisions d’instruction mettant fin aux poursuites. Si l’ouverture de l’action publique à la victime d’une infraction constitue un pilier des systèmes juridiques de tradition romano-germanique, la faculté pour la partie civile de contester, seule, une décision de non-lieu devant la juridiction suprême demeure strictement encadrée. Cet encadrement procède de la distinction fondamentale entre l’action publique, dont l’exercice et la disposition appartiennent par principe au ministère public au nom de la société, et l’action civile, qui tend à la réparation du dommage causé par l’infraction mais qui, devant les juridictions répressives, se greffe accessoirement sur le sort de l’action publique. Dans cette décision, pourtant marquée par une grande concision rédactionnelle caractéristique du style des hautes juridictions de cassation, la Cour de révision rappelle avec une rigueur absolue l’économie générale des voies de recours extraordinaires ouvertes contre les arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel statuant en matière d’instruction préparatoire. En opérant un tri précis entre les dispositions du Code de procédure pénale monégasque régissant le pourvoi en révision, la Haute Juridiction réaffirme le caractère d’exception du pourvoi formé par la seule partie civile en l’absence de recours conjoint du parquet général. Au-delà de la simple solution d’irrecevabilité prononcée en l’espèce, l’arrêt du 15 mars 2004, éclairé par la note d’arrêt qui l’accompagne dans sa publication officielle et par le prononcé concomitant d’une décision similaire le même jour, offre une grille de lecture essentielle sur l’office du juge de révision face aux tentatives des parties civiles de transformer le contrôle de légalité en un troisième degré de juridiction d’instruction. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l’examen, fidèle à la méthodologie des arrêts de rejet ou d’irrecevabilité rendus par la Cour de révision lorsque l’obstacle procédural suffit à clore le débat en amont de tout examen au fond, demeure particulièrement laconique quant à la trame factuelle ayant donné naissance au contentieux. Les circonstances exactes de temps, de lieu et les relations préexistantes entre les parties ne sont pas exposées dans le corps même des motifs de l’arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, les éléments annexés au texte intégral de la décision permettent de reconstituer la nature pénale du différend. Le litige opposait une personne physique, identifiée sous les initiales « C. veuve N. », agissant en qualité de partie civile, à une autre partie identifiée sous l’initiale « T. », mise en cause dans le cadre d’une information judiciaire. L’infraction poursuivie, autour de laquelle s’était nouée l’instruction préparatoire, relevait de la qualification délictuelle d’abus de confiance. Aucun détail supplémentaire n’est fourni quant à la nature des biens, fonds ou valeurs qui auraient été remis à titre précaire et prétendument détournés par la personne poursuivie (non précisé dans la décision). Il apparaît néanmoins, à la lecture des indications figurant en tête du texte publié, que cette affaire ne constituait pas un cas isolé concernant le défendeur. En effet, le document officiel mentionne que le même jour, soit le 15 mars 2004, la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une instance distincte opposant d’autres parties (« affaire E. et autres contre T. - MP »), mettant en cause le même défendeur « T. » en présence du ministère public, et soulevant une problématique strictement identique quant aux conditions d’application des textes régissant le pourvoi en révision contre un arrêt de non-lieu. Quoi qu’il en soit des faits sous-jacents à ces plaintes pour abus de confiance, l’information judiciaire ouverte à Monaco n’avait pas permis, aux yeux des magistrats instructeurs, de réunir des charges suffisantes justifiant le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de l’affaire révèle l’épuisement successif des deux degrés de juridiction d’instruction prévus par l’organisation judiciaire monégasque avant la saisine de la Cour de révision. Dans une première phase, une information judiciaire avait été ouverte devant un juge d’instruction de la Principauté du chef d’abus de confiance à l’encontre de « T. » (la date de l’ouverture de l’information et les modalités de saisine initiale du magistrat instructeur ne sont pas précisées dans la décision). À l’issue de ses investigations, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, disant « n’y avoir lieu à suivre contre le prévenu du chef d’abus de confiance » (la date de cette ordonnance n’est pas précisée dans la décision). On relèvera au passage l’emploi, dans la note procédurale annexée à l’arrêt, du terme de « prévenu » pour désigner la personne mise en cause au stade de l’instruction, terminologie qui renvoie matériellement à la personne inculpée ou visée par les poursuites. Dans une deuxième phase, mécontente de cette clôture de l’information sans renvoi devant la juridiction correctionnelle, la partie civile (ou le ministère public, bien que la suite de la procédure laisse présumer l’initiative de la partie civile, ce point n’étant pas précisé dans la décision) a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu devant la juridiction d’instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 21 octobre 2003, la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à suivre contre « T. » du chef d’abus de confiance. Dans une troisième phase, face à cette décision confirmative de non-lieu éteignant, en l’état, toute perspective de procès pénal au fond, le ministère public a choisi de ne pas exercer de recours devant la Cour de révision. Acquiesçant de fait à l’appréciation souveraine des charges opérée tant par le juge d’instruction que par la Chambre du conseil, le parquet général s’est abstenu de former un pourvoi. En revanche, la partie civile, Mme C. veuve N., a pris l’initiative de former, seule, un pourvoi en révision contre l’arrêt de la Chambre du conseil du 21 octobre 2003. Assistée dans le cadre de cette instance par un avocat-défenseur (la décision mentionnant la présence de Mes Escaut et Lorenzi, avocats-défenseurs, sans préciser lequel représentait respectivement la demanderesse et le défendeur), la demanderesse au pourvoi entendait obtenir l’annulation de l’arrêt de non-lieu. Pour soutenir la recevabilité et le bien-fondé de son recours, il ressort des motifs de l’arrêt que les prétentions de la demanderesse s’articulaient autour de deux axes implicites ou explicites : - D’une part, la mobilisation des dispositions de l’article 463 du Code de procédure pénale, texte que la Cour de révision prend le soin d’écarter expressément dès son premier attendu ; - D’autre part, sur le fond de sa critique dirigée contre l’arrêt du 21 octobre 2003, la demanderesse se bornait, selon les constatations souveraines de la Cour de révision, « à discuter les motifs de la décision attaquée », contestant ainsi l’appréciation portée par la Chambre du conseil sur les éléments de fait et de preuve recueillis au cours de l’information pour justifier le non-lieu. C’est en cet état que l’affaire s’est présentée devant la Cour de révision de Monaco, composée de MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président rapporteur, et Apollis, conseiller, assistés de Mme Bardy, greffier en chef, pour qu’il soit statué, à titre préalable et dirimant, sur la recevabilité même du pourvoi. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, à la suite d’un arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance de non-lieu, posait une double question de droit processuel pénal touchant à la recevabilité des voies de recours extraordinaires : En premier lieu, la partie civile est-elle fondée à invoquer les dispositions de l’article 463 du Code de procédure pénale pour justifier la recevabilité de son pourvoi en révision dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel ? En second lieu, et à défaut d’applicabilité de l’article 463, dans quelle mesure l’article 462 du Code de procédure pénale autorise-t-il la partie civile, en l’absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu lorsque ses griefs tendent uniquement à critiquer la motivation de la décision attaquée ? Plus fondamentalement, le problème juridique soumis à la Haute Juridiction consistait à déterminer si la critique des motifs de fait ou de droit par lesquels la juridiction d’instruction du second degré justifie l’absence de charges suffisantes peut être rattachée à l’un des cas d’ouverture limitativement prévus par la loi pour permettre à la partie civile de pallier l’inertie du ministère public au stade du pourvoi en révision. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à ces interrogations et conclure à l’irrecevabilité du recours, la Cour de révision déploie un raisonnement d’une grande rigueur syllogistique, structuré en deux temps distincts, marqués par les locutions « Attendu d’une part » et « Attendu, d’autre part ». Cette structure binaire permet d’évacuer successivement le fondement textuel erroné avant de confronter le pourvoi au seul texte véritablement applicable à la cause. #### 1. L’éviction préalable de l’article 463 du Code de procédure pénale Dans son premier attendu, la Cour de révision procède à une opération de qualification procédurale afin de circonscrire le champ d’application respectif des textes gouvernant le pourvoi en révision. Elle énonce ainsi « qu’est inapplicable en l’espèce l’article 463 du Code de procédure pénale dès lors qu’il concerne les seuls arrêts de condamnation prononcés par le Tribunal criminel ». Par ce motif lapidaire, la Cour rappelle un principe élémentaire de spécialité des textes de procédure pénale. Le Code de procédure pénale monégasque organise les règles du pourvoi en révision en distinguant nettement la nature des décisions attaquées et les juridictions dont elles émanent. L’article 463 vise spécifiquement le contentieux criminel de jugement, et plus précisément les arrêts de condamnation rendus par le Tribunal criminel. Or, en l’espèce, la décision frappée de pourvoi n’était ni un arrêt de condamnation, ni une décision émanant du Tribunal criminel, mais un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel statuant comme juridiction d’instruction en matière délictuelle (abus de confiance). L’invocation de l’article 463 procédait donc d’une confusion manifeste entre la phase décisoire criminelle et la phase préparatoire de l’instruction. En écartant d’emblée ce texte, la Cour de révision recentre le débat sur le siège exclusif de la matière : l’article 462 du Code de procédure pénale. #### 2. L’application stricte et limitative de l’article 462 du Code de procédure pénale Le cœur du raisonnement de la Cour réside dans son second attendu, qui met en œuvre les prescriptions de l’article 462 du Code de procédure pénale, dont le texte intégral est opportunément rappelé dans le chapeau introductif de la décision publiée. Pour bien saisir la portée de la motivation de la Cour, il convient de se reporter à la lettre même des alinéas 2 et 3 de cet article 462, tels que reproduits dans la décision : > « Alinéa 2 - En l’absence de pourvoi du Ministère Public, cette voie de recours n’est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants : > 1° - Si la Chambre du conseil a dit n’y avoir lieu d’informer ; > 2° - Si l’action de la partie civile a été déclarée irrecevable ; > 3° - S’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation ; > 4° - S’il a été soulevé une question de compétence ; > 5° - Si l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; > 6° - Si la décision est atteinte en la forme d’une nullité substantielle. > Alinéa 3 - En cas de condamnation à des dommages-intérêts, la partie civile pourra aussi, et sans remettre en question la décision de non lieu, se pourvoir en révision. » Analysant ce dispositif légal, la Cour de révision pose la majeure de son syllogisme : aux termes de l’article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil n’est recevable, en l’absence de pourvoi du ministère public, « que dans des cas limitativement énumérés par ledit article ». La Cour insiste sur le caractère fermé de cette liste légale. La formule « n’est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants » employée par le législateur monégasque interdit toute interprétation extensive ou analogique. L’irrecevabilité est le principe dès lors que le ministère public ne s’est pas pourvu ; la recevabilité n’est qu’une exception strictement conditionnée. Passant ensuite à la mineure de son syllogisme, la Cour examine la teneur du mémoire ou des moyens présentés par la demanderesse. Elle constate souverainement « que le pourvoi formé par la demanderesse qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n’entre dans aucun de ces cas ». En effet, en confrontant l’attitude procédurale de la demanderesse aux sept hypothèses visées par les alinéas 2 et 3 de l’article 462, le constat d’exclusion s’impose : - La Chambre du conseil n’avait pas dit « n’y avoir lieu d’informer » (refus d’informer *ab initio*, cas du 1°), puisqu’une instruction avait bien eu lieu et s’était soldée par une ordonnance disant « n’y avoir lieu à suivre » (non-lieu à l’issue de l’information) ; - L’action de la partie civile n’avait pas été déclarée irrecevable (cas du 2°) ; - Il n’était pas établi ni même allégué que la Chambre du conseil aurait omis de statuer sur un chef d’inculpation, l’arrêt ayant expressément statué sur le chef d’abus de confiance (cas du 3°) ; - Aucune question de compétence n’avait été soulevée (cas du 4°) ; - L’arrêt n’avait pas admis une exception mettant fin à l’action publique, telle que la prescription, l’amnistie ou l’autorité de la chose jugée, mais s’était prononcé sur l’absence de charges (cas du 5°) ; - La décision n’était pas attaquée pour être « atteinte en la forme d’une nullité substantielle » (cas du 6°), la Cour prenant soin de souligner que la demanderesse se bornait à « discuter les motifs » de l’arrêt, ce qui relève de la critique du fond de la motivation et non d’un vice de forme substantiel affectant l’existence légale de la décision ; - Enfin, il ne s’agissait pas d’un recours limité à une éventuelle condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts pour constitution abusive (cas de l’alinéa 3). Dès lors, la conclusion s’imposait d’elle-même avec une logique implacable : ne rentrant dans aucune des prévisions légales de l’article 462, le pourvoi devait nécessairement « être déclaré irrecevable ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce la sanction procédurale adéquate dans un dispositif réduit à sa plus simple expression : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi irrecevable ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle certaine, comme en témoigne le fait que la juridiction ait statué le même jour dans deux affaires distinctes (« C. veuve N. c/ T. » et « E. et autres contre T. - MP ») en réaffirmant solennellement les conditions d’application de l’article 462 du Code de procédure pénale. Cette gémellité jurisprudentielle démontre la volonté de la Haute Juridiction monégasque de fixer avec une fermeté intangible la frontière séparant l’office des juridictions d’instruction et celui du juge de cassation/révision, tout en préservant l’équilibre institutionnel entre le ministère public et la partie civile. #### 1. La préservation du monopole du ministère public sur l’exercice de l’action publique après instruction L’enseignement majeur de la décision réside dans la réaffirmation de la nature subordonnée ou accessoire du droit de la partie civile quant à la poursuite de l’action publique au stade post-instructionnel. Si le droit positif permet à la victime de mettre en mouvement l’action publique par voie de constitution de partie civile initiale devant le juge d’instruction — vainquant ainsi l’éventuelle inertie initiale du parquet —, et s’il lui reconnaît le droit de relever appel d’une ordonnance de non-lieu devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel, la situation bascule radicalement une fois que la juridiction d’instruction du second degré a statué. Lorsque le juge d’instruction puis la Chambre du conseil ont successivement estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes pour justifier le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, la présomption d’innocence et la paix publique commandent que l’action publique ne puisse plus être maintenue artificiellement en vie par la seule volonté vindicative de la partie privée. À ce stade ultime du processus d’instruction, le ministère public recouvre la plénitude de sa maîtrise sur l’action publique. S’il estime que l’arrêt de non-lieu est conforme au droit et à la réalité du dossier et qu’il s’abstient de former un pourvoi en révision, l’action publique est définitivement éteinte (sous réserve d’une éventuelle réouverture sur charges nouvelles). L’article 462 du Code de procédure pénale monégasque, tel qu’interprété et appliqué par la Cour de révision dans l’arrêt commenté, traduit exactement cette philosophie processuelle : « En l’absence de pourvoi du Ministère Public », la voie du pourvoi en révision se referme presque intégralement devant la partie civile. Elle ne demeure entrouverte que pour protéger les droits propres et strictement procéduraux de la partie civile, ou pour sanctionner un déni de justice formel. #### 2. La distinction fondamentale entre la critique des motifs et la nullité substantielle en la forme L’apport le plus subtil de l’arrêt du 15 mars 2004 tient à la précision avec laquelle la Cour de révision qualifie le grief de la demanderesse pour l’exclure du champ de l’article 462 : le pourvoi « qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n’entre dans aucun de ces cas ». Cette formulation éclaire d’un jour particulièrement net la portée du 6° de l’alinéa 2 de l’article 462, qui autorise le pourvoi de la seule partie civile « si la décision est atteinte en la forme d’une nullité substantielle ». En pratique, c’est presque toujours sous le couvert de ce 6° que les parties civiles tentent de glisser leurs critiques contre les arrêts de non-lieu, en soutenant que l’insuffisance, le défaut ou la contradiction de motifs équivaudrait à une nullité formelle de l’arrêt. Or, par la décision commentée, la Cour de révision de Monaco oppose une
# Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27018 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 septembre 2002, n° 27018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/09-11-27018)) La place de la victime au sein du procès pénal constitue l'une des lignes de tension les plus classiques de la procédure criminelle. Si le législateur contemporain tend, de manière générale, à accroître les prérogatives de la partie civile au stade de la mise en mouvement de l'action publique et tout au long de l'instruction préparatoire, l'exercice des voies de recours extraordinaires demeure strictement encadré. Cet encadrement procède de la nature même de l'action publique, dont le monopole de l'exercice appartient au ministère public, représentant de la société, tandis que l'action civile ne vise, par essence, que la réparation du dommage causé par l'infraction. Dès lors que la juridiction d'instruction du second degré estime qu'il n'y a pas lieu à suivre et que le parquet s'incline devant cette décision, la survie du procès pénal par la seule volonté de la partie civile au stade du pourvoi en révision fait figure d'exception. C'est précisément cette architecture procédurale que met en lumière l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par une décision à la motivation concise mais d'une orthodoxie juridique absolue, la Haute juridiction monégasque rappelle les frontières étroites assignées au pourvoi formé par la seule partie civile à l'encontre d'un arrêt de non-lieu rendu par la chambre du conseil de la cour d'appel. L'étude de cette décision commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la Cour de révision (I), la question de droit posée ainsi que la solution retenue par la juridiction (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée jurisprudentielle et des implications pratiques de cet arrêt pour les praticiens du droit pénal monégasque (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rapporté, statuant exclusivement sur le terrain de la recevabilité procédurale d'une voie de recours extraordinaire, demeure particulièrement sobre quant à la matérialité des faits ayant donné naissance au litige (les circonstances exactes de temps, de lieu et la nature des relations entre les parties ne sont pas précisées dans la décision). Il ressort néanmoins des énonciations de la décision que le litige trouve son origine dans la délivrance d'un document écrit, qualifié de certificat, et dans la divulgation d'informations confidentielles. Estimant que ces agissements revêtaient une qualification pénale et lui portaient préjudice, une personne physique, désignée par les initiales D.G., a pris l'initiative de déclencher des poursuites pénales à l'encontre d'une autre personne, identifiée sous les initiales C.M. Les qualifications pénales visées au soutien de cette démarche renseignent sur la nature du contentieux sous-jacent : il était reproché à C.M., d'une part, l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et, d'autre part, le délit de violation du secret professionnel. La nature exacte de la profession exercée par C.M. ainsi que le contenu précis dudit certificat ne sont pas précisés dans la décision, bien que la conjonction de ces deux incriminations s'observe fréquemment dans le cadre de professions réglementées soumises au secret et habilitées à rédiger des attestations ou certificats (telles que les professions médicales, juridiques ou comptables, sans que le texte de l'arrêt ne permette toutefois de l'affirmer en l'espèce). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant usage de la prérogative offerte à toute personne s'estimant lésée par un délit, D.G. a déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile contre C.M., des chefs d'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et de violation du secret professionnel. Cette plainte avec constitution de partie civile a entraîné l'ouverture d'une information judiciaire, confiée à un juge d'instruction de la Principauté. Au terme de ses investigations (dont le détail n'est pas précisé dans la décision), le magistrat instructeur a estimé que les charges réunies à l'encontre de C.M. n'étaient pas suffisantes ou que les faits ne constituaient pas les infractions visées. Par une ordonnance rendue le 8 mars 2002, le juge d'instruction a, en conséquence, dit n'y avoir lieu à suivre contre C.M. des chefs précités. Usant de son droit d'appel à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction lui faisant grief, la partie civile D.G. a déféré cette ordonnance de non-lieu à la censure de la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 14 mai 2002, signifié le 22 mai 2002, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise, entérinant ainsi le non-lieu au profit de C.M. C'est dans ces conditions que D.G., refusant de se résoudre à l'extinction des poursuites pénales, a décidé de porter le litige devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque. Le parcours procédural devant la Cour de révision s'est déroulé selon une chronologie rigoureuse, intégralement détaillée dans les visas de l'arrêt : * Le 24 mai 2002, soit deux jours après la signification de l'arrêt d'appel, D.G. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général. * Conformément aux exigences légales, le demandeur s'est acquitté de la consignation préalable, attestée par un récépissé de la Caisse des dépôts et consignations (n° 29751), au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas d'échec du recours. * Le 7 juin 2002, la déclaration de pourvoi a été signifiée, et Maître Escaut, avocat-défenseur agissant au nom de D.G., a déposé et fait signifier le même jour la requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi. Aux termes de cette requête (dont le détail des moyens n'est pas intégralement reproduit dans la décision), le demandeur critiquait les motifs par lesquels la chambre du conseil avait confirmé le non-lieu. * Le 18 juin 2002, Maître Michel, avocat-défenseur constitué pour le défendeur au pourvoi C.M., a déposé et fait signifier le même jour une contre-requête tendant au rejet ou à l'irrecevabilité du pourvoi. * Le 1er juillet 2002, le greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction du pourvoi. * Le 17 juillet 2002, Monsieur le Procureur général a déposé ses conclusions écrites (dont le sens exact n'est pas précisé dans la décision, bien que la convergence avec la solution finale soit probable). Un élément procédural capital, qui gouverne l'ensemble de la solution, réside dans l'attitude du ministère public à l'issue de l'arrêt du 14 mai 2002 : le parquet général n'a pas formé de pourvoi en révision contre l'arrêt confirmatif de non-lieu. La Cour de révision s'est donc trouvée saisie du seul pourvoi de la partie civile, examinant l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco relevait exclusivement de la procédure pénale et, plus spécifiquement, du droit des voies de recours extraordinaires contre les décisions des juridictions d'instruction. Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : **en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile est-elle recevable à former seule un pourvoi en révision contre un arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel confirmant une ordonnance de non-lieu, lorsque ses moyens se bornent à discuter les motifs de fait ou de droit retenus par la décision attaquée pour dire n'y avoir lieu à suivre ?** En d'autres termes, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle que la Cour de révision peut exercer, sur la seule impulsion de la victime constituée partie civile, sur la motivation au fond d'un arrêt de non-lieu devenu définitif à l'égard de l'action publique par l'acquiescement tacite du ministère public. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à la question posée et conclure à l'irrecevabilité du recours, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur, articulé autour d'un texte spécial : l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque. La majeure du syllogisme repose sur le rappel de la règle légale gouvernant la matière. La Cour énonce ainsi : *« Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil n'est recevable, en l'absence de pourvoi du Ministère public, que dans des cas limitativement énumérés par ledit article »*. Comme le rappelle la note explicative accompagnant la publication de l'arrêt, l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale dresse en effet une liste fermée de six cas d'ouverture dans lesquels la partie civile est admise à se pourvoir seule contre un arrêt de non-lieu : 1. Si la chambre du conseil a dit n'y avoir lieu d'informer ; 2. Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable ; 3. S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; 4. S'il a été soulevé une question de compétence ; 5. Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 6. Si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle. La mineure du syllogisme procède de l'analyse par la Cour de révision de la teneur de la requête déposée au nom de D.G. La Haute juridiction relève à cet égard : *« Que le pourvoi formé par le demandeur, qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n'entre dans aucun de ces cas »*. En effet, en critiquant l'appréciation portée par la chambre du conseil sur l'existence des charges ou sur la caractérisation des éléments constitutifs des délits d'établissement de certificat inexact et de violation du secret professionnel, le demandeur invitait la Cour de révision à exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de non-lieu. Or, la discussion des motifs de fond ou de la suffisance des motifs d'un arrêt de non-lieu ne figure nullement parmi les six hypothèses limitativement prévues par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale. La conclusion s'impose dès lors de manière mécanique : n'entrant dans aucune des prévisions légales dérogatoires, le pourvoi *« doit donc être déclaré irrecevable »*. La Cour prononce cette irrecevabilité sans même avoir à examiner la pertinence des critiques formulées par la requête contre la motivation de la cour d'appel, l'obstacle procédural étant absolu et préalable à tout examen au fond. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce la sanction procédurale adéquate et tire les conséquences financières de l'échec du recours. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Déclare le pourvoi irrecevable ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens. » La condamnation à l'amende fait directement écho au visa mentionnant le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 29751, la somme préalablement consignée par le demandeur au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi se trouvant ainsi acquise à l'État du fait de l'irrecevabilité du pourvoi, outre la charge intégrale des dépens de l'instance en révision. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une tradition juridique extrêmement solide, qui puise ses racines dans la conception classique des rapports entre l'action publique et l'action civile au sein des systèmes de droit continental d'inspiration franco-monégasque. #### 1. Le fondement théorique de la restriction : l'indépendance de l'action publique au stade du pourvoi Pour comprendre la sévérité apparente de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale monégasque et l'application stricte qu'en fait la Cour de révision, il convient de rappeler la nature juridique de l'intervention de la victime dans le procès pénal. Lorsqu'une victime dépose une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, la loi lui reconnaît le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique, palliant ainsi l'éventuelle inertie du ministère public. De même, en lui accordant le droit de relever appel d'une ordonnance de non-lieu devant la chambre du conseil de la cour d'appel, le législateur monégasque permet à la seule partie civile de maintenir l'action publique en vie devant le second degré d'instruction, quand bien même le procureur général serait favorable au non-lieu. Toutefois, cette prérogative exorbitante accordée à une personne privée de déclencher et de soutenir l'exercice de l'action publique — laquelle tend au prononcé d'une peine et relève par nature de la souveraineté étatique — trouve sa limite ultime à l'issue du double degré d'instruction. Lorsque le juge d'instruction, puis la chambre du conseil de la cour d'appel, ont successivement estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre, et que le ministère public, gardien de l'intérêt général, ne forme pas de pourvoi en révision contre cet arrêt de non-lieu, l'action publique est définitivement éteinte. Admettre que la partie civile puisse, seule, discuter devant la Cour de révision le bien-fondé des motifs de l'arrêt de non-lieu reviendrait à lui conférer un véritable droit de regard général sur l'exercice de l'action publique devant la juridiction suprême, en contradiction avec l'inertie choisie par le parquet général. Comme le révèle l'économie de l'article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de non-lieu est, en principe, subordonné à l'existence d'un pourvoi du ministère public. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, *« en l'absence de pourvoi du Ministère public »*, que la voie de la révision demeure entrouverte à la partie civile, mais uniquement pour sauvegarder ses droits propres et garantir le respect des règles fondamentales de la compétence et de la procédure. #### 2. L'analyse détaillée des six cas d'ouverture de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale L'apport pédagogique majeur de la publication de cet arrêt du 11 septembre 2002 réside dans le rappel intégral des six cas limitatifs prévus par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale. L'examen de chacune de ces hypothèses démontre qu'elles visent toutes un déni de justice formel ou une atteinte aux droits procéduraux de la partie civile, à l'exclusion de toute appréciation de la valeur des charges ou de la qualification pénale des faits : * **1° Si la chambre du conseil a dit n'y avoir lieu d'informer :** Ce cas vise l'hypothèse où la juridiction d'instruction a refusé *ab initio* d'accomplir des actes d'instruction sur la plainte de la partie civile (par exemple, lorsque les faits dénoncés ne peuvent manifestement admettre aucune qualification pénale). La partie civile est alors recevable à se pourvoir, car c'est son droit même à obtenir une information judiciaire qui lui a été dénié. En l'espèce, tel n'était pas le cas puisque le juge d'instruction avait instruit la plainte avant de rendre une ordonnance de non-lieu le 8 mars 2002. * **2° Si l'action de la partie civile a été déclarée irrecevable :** Lorsque la chambre du conseil dénie au plaignant la qualité même de partie civile (par exemple pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir, ou pour absence de préjudice personnel et direct), elle statue sur l'action civile proprement dite et non sur le fond de l'action publique. La partie civile doit naturellement pouvoir défendre la recevabilité de sa constitution devant la Cour de révision. Dans l'affaire D.G. c/ C.M., la recevabilité de la constitution de partie civile de D.G. n'avait nullement été contestée, la juridiction ayant statué au fond par un non-lieu. * **3° S'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation :** Ce grief d'infra petita sanctionne le fait, pour la juridiction d'instruction, d'avoir laissé sans réponse une partie de la saisine in rem résultant de la plainte avec constitution de partie civile. En l'espèce, l'ordonnance du 8 mars 2002, confirmée par l'arrêt du 14 mai 2002, avait expressément dit n'y avoir lieu à suivre des deux chefs visés dans la plainte (établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et violation du secret professionnel). Aucune omission de statuer ne pouvait donc être invoquée. * **4° S'il a été soulevé une question de compétence :** Les règles de compétence des juridictions répressives étant d'ordre public, la partie civile conserve le droit de saisir la Cour de révision si un déclinatoire de compétence a été soulevé ou si la chambre du conseil s'est déclarée incompétente. Aucun débat de cette nature n'existait en l'espèce. * **5° Si l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique :** Ce cas vise les causes légales d'extinction de l'action publique (telles que la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale ou l'autorité de la chose jugée) qui font obstacle à l'examen du fond des charges. Lorsque la chambre du conseil prononce un non-lieu fondé sur une telle exception péremptoire, elle tranche une pure question de droit qui paralyse par voie de conséquence l'action civile devant le juge répressif. La partie civile est alors admise à faire contrôler la légalité de cette exception par la Cour de révision. Dans l'arrêt commenté, le non-lieu ne reposait pas sur une telle exception, mais sur l'examen des faits et des charges. * **6° Si la décision est atteinte en la forme d'une nullité substantielle :** C'est historiquement et pratiquement le cas d'ouverture le plus débattu. Il permet à la partie civile de faire sanctionner les vices de forme graves qui entachent l'existence légale de l'arrêt lui-même (par exemple, une composition irrégulière de la juridiction, l'absence de ministère public ou de greffier, le défaut total de motifs équivalant à une absence de forme, ou la violation caractérisée des droits de la défense dans le déroulement de l'audience). C'est précisément à la frontière de ce sixième cas d'ouverture que se situe toute la portée de l'arrêt du 11 septembre 2002. En affirmant que le pourvoi *« qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n'entre dans aucun de ces cas »*, la Cour de révision trace une ligne de démarcation infranchissable entre la **nullité substantielle en la forme** (recevable) et la **critique des motifs** (irrecevable). En droit processuel franco-monégasque, si l'absence totale de motifs ou la contradiction absolue de motifs privant la décision de toute base légale intelligible peut parfois être rattachée aux conditions essentielles de forme des jugements, la simple discussion de la pertinence des motifs, de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges d'instruction, ou même d'une prétendue insuffisance de motivation quant à la caractérisation des infractions, relève du contrôle du fond du droit (violation de la loi ou défaut de base légale) et non de la forme. En refusant d'assimiler la
# Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14889 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/04-28-14889)) ## Faits et procédure La Société anonyme monégasque A., exploitant un hôtel, a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Elle dénonçait une campagne de diffamation menée par une minorité de salariés. Au cours de l'information ouverte sur cette plainte, a été produite une attestation datée du 8 février 2012, rédigée par M. m. PO., salarié de la société et délégué du personnel. La société a estimé que cette attestation faisait état de faits matériellement inexacts et a saisi le procureur général. Une information a ensuite été ouverte contre X des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage. Par arrêt du 13 octobre 2014, la chambre du conseil de la cour d'appel a renvoyé M. PO. devant le tribunal correctionnel pour avoir établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, infraction prévue par l'article 103 du code pénal. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2015, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et à verser 1 000 euros de dommages-intérêts à la société. Devant la cour d'appel, le prévenu a formé une demande de renvoi, qui a été rejetée. Par arrêt du 18 janvier 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement. M. PO. a formé un pourvoi, soutenu par trois moyens. La société partie civile a sollicité, en défense, 10 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : le rejet, par la juridiction d'appel, d'une demande de renvoi formée par le prévenu porte-t-il atteinte aux droits de la défense et, plus particulièrement, au droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? **Seconde question** : le prévenu peut-il invoquer la violation du secret de l'instruction, prévu à l'article 31 du code de procédure pénale, lorsqu'une attestation qu'il a rédigée a été produite, dans une autre instance, par un salarié de la société partie civile ? Une troisième question, accessoire, porte sur le caractère abusif du pourvoi et l'éventuelle condamnation de son auteur à des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux premiers moyens réunis. Elle retient que la cour d'appel « a légalement justifié sa décision » en se fondant sur trois éléments : le prévenu « avait déjà bénéficié d'un renvoi pour trouver un autre avocat », il n'a sollicité un n
# Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15628 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15628 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/12-07-15628)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 4 juillet 2016, rendu en matière correctionnelle, la Cour d'appel de Monaco a déclaré Mme e. GE. épouse ER., de nationalité monégasque, coupable de « non-représentation d'enfants ». Elle a condamné la prévenue à un an d'emprisonnement et à 5.000 € d'amende, et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Mme GE. épouse ER. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 18 juillet 2016, et la requête déposée le 26 juillet 2016, par son conseil, Maître Hervé CAMPANA, commis d'office. La requête a été notifiée à M. c. BE., constitué partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016. La partie civile, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, a déposé une contre-requête le 29 juillet 2016. Le ministère public a conclu le 17 août 2016. Un certificat de clôture, établi le 27 septembre 2016, a constaté l'expiration des délais légaux. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 novembre 2016, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller. L'arrêt a été rendu le 7 décembre 2016. Le moyen unique de la demanderesse portait exclusivement sur la régularité du mandat d'arrêt, et non sur le bien-fondé de la déclaration de culpabilité ni sur le quantum de la peine. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si une cour d'appel peut décerner un mandat d'arrêt contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement, et, le cas échéant, dans quelles conditions. La demanderesse soutenait, en substance, que deux arguments fondaient la nullité de la mesure : - d'une part, les articles 394 et 395, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoient la faculté, pour le tribunal correctionnel, de décerner un mandat d'arrêt, mais aucun texte ne rendrait ces dispositions applicables à la cour d'appel ; - d'autre part, l'article 421 du Code de procédure pénale n'autoriserait la juridiction du second degré à délivrer un mandat d'arrêt que si le fait poursuivi constitue un crime. Le moyen revenait donc à contester le fondement textuel de la mesure, en soutenant que la juridiction d'appel ne disposait pas du pouvoir correspondant. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel « n'a fait qu'appliquer l'article 418 du Code de procédure pénal qui l'autorise à décerner mandat d'arrêt contre le prévenu » : > « s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année ». Elle constate ensuite que ces conditions étaient réunies « en l'espèce », et en déduit que le moyen « ne peut être accueilli ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne Mme e. GE. épouse ER. aux dépens dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » La décision est rendue par la Cour de révision composée de M. Jean-Pierre DUMAS, premier président, M.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2001/07-10-26901)) ## Faits et procédure Les faits remontent au 11 février 1990, à Monaco. Selon la plaignante, alors âgée de moins de quinze ans, elle fut entraînée dans le couloir des caves de son immeuble par trois jeunes garçons, dont deux prévenus, A. D. et A. B. (désigné dans le corps de la décision par « B. »), ainsi qu'un troisième, H. B., décédé au Maroc le 5 novembre 1998. Des violences sexuelles lui furent imposées, notamment une pénétration vaginale par l'un des auteurs et une pénétration buccale par un autre, ainsi que des caresses et l'introduction de doigts. La plainte fut déposée le 9 juin 1995, soit plus de cinq ans après les faits. L'enquête et l'information aboutirent à une ordonnance du juge tutélaire du 2 février 2001 renvoyant les deux prévenus devant le tribunal correctionnel. Les préventions retenues visaient, pour A. B., un viol sur mineure de quinze ans (article 262, alinéa 2, du Code pénal) et un attentat à la pudeur commis en réunion (articles 263, alinéa 2, et 264 du même code). Pour A. D., elles visaient la complicité de viol, en ayant facilité l'action des auteurs par le maintien de la victime (articles 41, 42 et 262, alinéa 2), ainsi que l'attentat à la pudeur en réunion. Au moment des faits, D. était âgé de quinze ans et B. de dix-sept ans et demi (non précisé dans la décision pour les dates exactes de majorité). Les deux prévenus contestèrent l'ensemble des faits à l'audience. La partie civile, devenue majeure, réclamait 250 000 francs de dommages-intérêts, en sollicitant que la condamnation soit supportée personnellement par les prévenus devenus majeurs. Le tribunal retint la culpabilité des deux prévenus en s'appuyant sur plusieurs éléments : les confidences faites peu après les faits à des proches et à un médecin, la déclaration de la mère de la victime, la reconnaissance photographique, et les déclarations de la grand-mère de H. B., qui rapportaient les aveux de ce dernier. La décision précise que la Cour d'appel a ensuite confirmé le jugement, après avoir annulé et écarté des débats un procès-verbal établi par le juge tutélaire (date de l'arrêt d'appel : non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève une double question. La première est de nature procédurale : quelle juridiction est compétente pour juger des crimes commis par des mineurs de dix-huit ans, sans participation de majeurs, lorsque l'instruction a été conduite par le juge tutélaire ? La seconde porte sur le fond : les éléments du dossier suffisent-ils à établir la réalité des violences et l'identité des auteurs, malgré la contestation persistante des prévenus et le délai écoulé ? S'agissant de la compétence, le texte introductif du jugement, qui doit être lu comme une annotation et non comme une partie de la motivation, rappelle le régime applicable. Lorsque les crim
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7813 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7813)) ## Faits et procédure Les faits remontent à octobre 2003. F. M., alors mineur, est soupçonné avec J. N. d'avoir confié à S. I. la revente de six paquets d'herbe de cannabis, en contrepartie d'une somme de 600 euros que S. I. aurait versée sous la contrainte. Selon la décision, les pressions exercées par F. M. ont pris la forme de messages téléphoniques, de visites à la victime pour obtenir des remises d'espèces, de communications téléphoniques, d'une occupation de son logement et d'un coup de palme de natation porté le 18 octobre 2003. Le 19 octobre 2003, J. N. a infligé à S. I. des violences graves, dont des coups de couteau. F. M. accompagnait l'auteur et a attendu en bas de l'immeuble pendant ces violences. Par jugement rendu par défaut le 13 février 2007, notifié à personne le 29 juillet 2010, le Tribunal correctionnel, statuant en matière criminelle, s'est déclaré incompétent pour le délit d'acquisition et de cession de produits stupéfiants portant sur environ 27 grammes de cannabis, faute de preuve suffisante d'un fait commis à Monaco. Il a en revanche déclaré F. M. coupable du crime d'extorsion de fonds, prévu par l'article 323 du Code pénal, et de l'usage de stupéfiants, délit prévu par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Il a prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement et déclaré Mme I. T. civilement responsable de son fils mineur. Par jugement d'itératif défaut du 14 décembre 2010, l'opposition formée par F. M. a été déclarée non avenue, le jugement du 13 février 2007 devant sortir son plein et entier effet. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. La décision indique que l'appel du prévenu a été formé le « 8 août 2001 », mention qui paraît être une erreur matérielle, la chronologie de la procédure impliquant une date postérieure à 2010 (non précisé dans la décision). La Cour a déclaré les deux appels recevables. À l'audience du 5 décembre 2011, tenue à huis clos, F. M., régulièrement cité par exploit d'huissier du 6 octobre 2011, n'a pas comparu, non plus que sa représentante légale. La Cour a donc statué par défaut, en application de l'article 378 du Code de procédure pénale. Le ministère public a requis une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux séries de questions. La première portait sur la culpabilité : les éléments de l'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte étaient-ils établis à l'encontre de F. M., qui n'avait pas lui-même commis les violences du 19 octobre ? La seconde portait sur la répression : comment articuler, pour un crime puni de la réclusion de dix à vingt ans, l'excuse de minorité de l'article 46, alinéa 1, du Code pénal et le régime des circonstances atténuantes des articles 392 et 393 du même code ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la culpabilité. Elle retient que F. M. partageait avec J. N. la responsabilité de la revente et qu'il s'est livré à des manœuvres d'intimidation pour obtenir le paiement. Elle relève que ces pressions ont été suivies d'effet, la victime ayant continué à se dépouiller. Elle retient également la complicité par présence et abstention, en considérant que F. M., sachant ce qui pouvait se dérouler, n'a pas fait obstacle aux violences et a préféré attendre en bas de l'immeuble. Sur la répression, la Cour écarte l'effet de l'excuse de minorité, au motif que le maximum légal du crime d'
# Cour d'appel de Monaco, 31 mai 1999, n° 26690 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1999, n° 26690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/05-31-26690)) ## Faits et procédure Par exploit de Maître Claire Notari, huissier, en date du 28 décembre 1998, G. T. a directement fait citer L. S. devant le Tribunal correctionnel pour diffamation, sur le fondement des articles 15, 31 alinéa 1 et 34 de l'ordonnance souveraine sur la liberté de la presse du 3 juin 1910. Il sollicitait un franc de dommages-intérêts au titre de l'action civile. Avant toute défense au fond, le prévenu a excipé de la nullité de la citation, faute de notification au Ministère public conforme à l'article 63 ter de l'ordonnance. Il a soulevé à titre subsidiaire la prescription de l'article 79 et a contesté le caractère public de la diffamation ainsi que la réalité de l'imputation. Il a par ailleurs réclamé 150 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal a ajourné les débats. À l'audience du 11 février 1999, il a limité la discussion à deux incidents : la nullité de la poursuite, fondée sur le défaut de dénonciation au Ministère public, et la déchéance du prévenu quant à la preuve de la vérité des faits, la partie civile soutenant que ce dernier avait signifié ses prétentions hors délai, le 1er février 1999. Par jugement du 23 février 1999, le tribunal a constaté que la citation avait été « dénoncée et communiquée » au Ministère public par un courrier de l'avocat de la partie civile, remis au Parquet général le 9 février 1999, avant l'audience. Il a jugé cette dénonciation régulière, l'article 63 ter n'imposant selon lui qu'une « notification » et non une signification. Il a ensuite appliqué l'article 150 du Code de procédure civile pour fixer au 28 décembre 1998 la date d'effet de la citation, de sorte que le délai de cinq jours de l'article 63-5° était expiré lorsque le prévenu avait accompli ses formalités. Il l'a donc déclaré forclos et déchu du droit de prouver la vérité des faits. Le prévenu a relevé appel le 25 février 1999. Devant la Cour, il a repris le moyen de nullité à titre principal et sollicité subsidiairement l'infirmation de la forclusion. Le ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour sur les moyens de nullité et de forclusion. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la notification au Ministère public de la citation directe, prévue à peine de nullité de la poursuite par l'article 63 ter de l'ordonnance du 3 juin 1910, peut être réalisée par la simple remise d'une copie de l'acte, ou si elle suppose un acte extrajudiciaire. Une seconde question, dépendante de la première, portait sur la sanction : la nullité de la poursuite entraîne-t-elle le rejet des demandes indemnitaires formées de part et d'autre ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement. Elle reprend les termes de l'article 63 ter, selon lequel, lorsque la citation est à la requête du pla
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26542 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26542 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/05-26-26542)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 17 octobre 1995, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné I. B. à un mois d'emprisonnement pour des vols commis à Monaco en août 1994, dans un tabac-presse, une parfumerie et un commerce de chaussures. L'intéressée avait reconnu les faits lors de son audition par les services de la sûreté puis lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur. Le 15 janvier 1997, à la suite d'une mesure de refoulement suspendue en décembre 1996 et portant sur d'autres faits, I. B. fut entendue par les services de police. Elle déclara y former opposition au jugement de défaut. Le procès-verbal constatant cette déclaration fut dressé le même jour. Selon les constatations du jugement entrepris, I. B. avait eu connaissance de la condamnation au cours du mois de novembre 1996, et avait reçu une copie du jugement délivrée par le greffe général le 19 décembre 1996. La date de la signification à personne n'est pas précisée dans la décision. Le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement le 18 mars 1997, constata la déchéance de l'opposition. Il retint que celle-ci était intervenue hors délai au regard de l'article 382 du Code de procédure pénale, le délai de huit jours ayant couru au plus tard à compter du 19 décembre 1996. I. B. interjeta appel le même jour. Elle sollicitait l'infirmation en la forme et, au fond, sa relaxe. Le ministère public requit la confirmation. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si l'opposition formée par le prévenu condamné par défaut, notifiée au ministère public par procès-verbal de police, est recevable lorsque le prévenu a eu connaissance du jugement plus de huit jours avant cette notification. Plus précisément, deux points devaient être tranchés : 1. la forme et le destinataire de la déclaration d'opposition, dès lors qu'elle avait été consignée dans un procès-verbal de police ; 2. le point de départ du délai et la manière dont la connaissance du jugement pouvait être établie. ## Solution et dispositif La Cour rappelle le cadre légal dans les termes suivants : > « Il résulte des dispositions combinées des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, que l'opposition du prévenu à un jugement rendu par défaut, doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et que cette notification doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement à sa personne, ou à défaut dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance. » Elle admet que la voie de recours a été « nécessairement notifiée au Ministère public », le procès-verbal de police lui ayant été transmis. Elle écarte toutefois l'argument de l'appelante en relevant que l'opposition était tardive. Pour établir la connaissance du jugement, elle se fonde sur la comparution de l'intéressée à l'audience, au cours de laquelle celle-ci a reconnu avoir reçu copie du jugement le 19 décembre 1996. Elle précise que les notes d'audience font foi
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26697 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/06-14-26697)) ## Faits et procédure Par lettre du 6 décembre 1994, E. B., alors détenu, a sollicité du magistrat instructeur l'autorisation de rencontrer Me Le Maux, avocat à Nice, « chargé d'un contentieux avec l'entreprise SPADA suite à une construction à Cap d'Ail ». Le 9 janvier 1995, le magistrat instructeur a délivré à cet avocat un permis de communiquer, au visa de l'article 38 de l'ordonnance souveraine n° 9749 du 9 mars 1990 portant règlement de la maison d'arrêt. Ce permis s'ajoutait à deux autres permis délivrés le 22 décembre 1994, l'un à Me Michel, substitut de Me Leandri, conseil initialement désigné, l'autre à Me Gaudin. La décision mentionne ensuite un permis « délivré à Maître Le maux le 9 février 1995 », date qui diverge de celle du 9 janvier 1995 retenue précédemment. Le retrait du permis, intervenu en mai 1995 selon le tribunal, n'a été suivi d'un nouveau permis que le 23 novembre 1995. Inculpé, E. B. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de plusieurs délits : fraude fiscale en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, omission ou passation irrégulière d'écritures, publication de comptes inexacts, faux en écritures de commerce et usage. Le tribunal avait préalablement rejeté deux exceptions de nullité, tirées, d'une part, du retrait du permis de communiquer et, d'autre part, de l'irrégularité de la procédure fiscale ayant précédé la plainte de l'administration. Saisie de l'appel du prévenu et de l'appel incident du ministère public, la Cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité et confirmé le jugement dans son ensemble. ## Question de droit La Cour était saisie de deux questions distinctes. La première portait sur les effets, au regard des droits de la défense, du retrait d'un permis de communiquer délivré à un avocat étranger. Il s'agissait de déterminer si ce retrait constituait une inobservation des formes substantielles susceptible d'entraîner la nullité de l'instruction, alors que l'avocat concerné n'avait pas été régulièrement choisi par l'inculpé dans la procédure d'instruction. La seconde portait sur l'incidence des irrégularités alléguées de la procédure de redressement fiscal sur la validité des poursuites pénales engagées sur la base de la plainte de l'administration fiscale. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour énonce successivement plusieurs propositions. La libre communication de l'inculpé détenu avec un avocat, prévue par les articles 38 et 43 de l'ordonnance souveraine n° 9749, « suppose, outre que ce conseil agisse dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ait été régulièrement désigné ou choisi ». Pour un avocat étranger, le choix « requiert, pour être parfait, que le conseil choisi ait été autorisé à plaider par le magistrat instructeur dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 », ce qui implique que l'avocat ait été « lui-même expressément et préalablement chargé par son client de la cause instruite par ce magistrat » et que celui-ci en ait été « dûment informé ». Appliquant ces principes, la Cour relève que la lettre du 6 décembre 1994 ne mentionnait l'avocat que pour « un contentieux particulier introduit en France », et ne pouvait donc procéder « d'une mission générale » de défense dans l'instruction. Elle constate en outre l'absence d'« acte formel et non équivoque » du magistrat instructeur autorisant l'avocat à plaider. Le permis de communiquer ne valait donc pas constitution régulière d'un défenseur étranger. Son retrait n'a pas affecté « la libre communication de l'inculpé avec un défenseur régulièrement commis », et ne pouvait fonder la nullité de l'instruction. Sur le second point, la Cour retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, dirigée contre la société GEI, « ne sont pas de nature à affecter la régularité des vérifications effectuées lors de l'enquête fiscale » ni les informations transmises au ministère public. Elle relève que le prévenu ne soutient pas que ces constatations matérielles auraient été opérées en violation de la loi ou de formes substantielles. Le dispositif est ains
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1992, n° 26122 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1992, n° 26122 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-04-26122)) ## Faits et procédure Le ministère public a poursuivi devant le tribunal correctionnel A. G. pour avoir, à Monaco, le 25 juillet 1991, embauché E. G. V., de nationalité étrangère, en qualité de maçon, sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation écrite de la Main-d'œuvre et des Emplois. La prévention visait les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Le prévenu A. était salarié de l'entreprise MGTT-RMO (Madame G. Travail Temporaire), dont il était directeur d'agence. L'entreprise était exploitée en nom personnel par S. G., née M., qui a accepté de comparaître volontairement à l'audience. Il résulte de l'enquête et des débats que le permis de travail du salarié expirait le 11 mars 1991. Les prévenus soutenaient qu'une demande de réembauchage avait été adressée à la Direction de la Main-d'œuvre et des Emplois dans les 48 heures suivant cette échéance. Le contrôle ayant donné lieu aux poursuites est intervenu le 25 juillet 1991. L'Administration a répondu à la demande, sous forme de refus, le 21 août 1991, soit postérieurement au contrôle. La décision est rendue contradictoirement. Le tribunal y fait référence à un précédent jugement du tribunal correctionnel du 10 décembre 1991 (MP/ P. R.), dont il reprend l'appréciation relative à la qualité d'employeur. Il est par ailleurs précisé que la décision est rendue sous la présidence de M. Narmino, le ministère public étant représenté par M. Pennaneac'h, substitut du procureur général. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : la comparution volontaire d'une partie suffit-elle à saisir valablement le tribunal correctionnel, lorsque le ministère public ne s'y oppose pas ? Le tribunal répond par l'affirmative en se fondant sur l'article 368, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n° 1078 du 27 juin 1984. La seconde, de fond, est double. Il s'agit d'abord de déterminer si le directeur d'agence salarié peut être tenu pour employeur au sens de l'article 4 de la loi n° 629. Il s'agit ensuite de savoir si la déclaration de réembauchage adressée à l'Administration dans les 48 heures suivant l'échéance du permis de travail exonère l'employeur de l'obligation d'obtenir une autorisation préalable avant la poursuite de l'emploi. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur la saisine, que la comparution volontaire de S. G. saisit valablement la juridiction, « étant relevé que le Ministère public ne s'est pas opposé à la mise en œuvre de cette procédure ». Il en déduit qu'il doit apprécier si les faits peuvent être imputés à S. G. Sur la responsabilité de A., le tribunal constate que celui-ci « n'apparaît pas avoir la qualité d'employeur au sens des dispositions de l'article 4 » de la loi n° 629, en se référant au jugement du 10 décembre 1991. Il prononce en conséquence sa relaxe. Sur la responsabilité de S. G., le tribunal relève que l'employeur est « tenu d'obtenir l'autorisation administrative d'emploi préalablement à l'entrée en service du salarié ». Il retient que le salarié « n'aurait pas dû demeurer » au service de l'entreprise après le 11 mars 1991, l'Administration n'ayant pas fait connaître sa réponse. Il énonce enfin que la demande de réembauchage, « à supposer exacte », ne saurait « exonérer l'employeur de sa responsabilité ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Relaxe G. A. des fins de la poursuite ; > Constatant la comparution volontaire de S. G., > La déclare coupable des faits visés par la prévention
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12263 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-12263)) L’arrêt rendu hors session et sur pièces le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2013-62) présente l’apparence trompeuse d’une décision de pure routine procédurale. En apparence, la haute juridiction monégasque se borne à constater la déchéance d’un pourvoi en révision formé en matière correctionnelle, faute pour le demandeur d’avoir déposé dans les délais légaux la requête exigée par les textes contenant ses moyens de droit. Pourtant, derrière la concision extrême de sa motivation, cette décision cristallise deux enjeux fondamentaux du procès pénal contemporain : d'une part, la rigueur du formalisme gouvernant l’accès au juge de cassation ; d'autre part, la soumission des sanctions procédurales internes au contrôle de conventionnalité, au prisme des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En écartant l’automaticité de l’amende prévue par l’article 502 du Code de procédure pénale au profit d’une appréciation *in concreto* fondée sur l’article 35 § 1 de la Convention européenne, tout en prononçant néanmoins ladite amende en raison de la carence procédurale du demandeur, la Cour de révision livre une leçon de méthode sur l’articulation entre la police des recours et le droit européen des droits de l’homme. L’analyse de cette décision commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit et la solution retenue par la Cour (II), avant d’en mesurer l’exacte portée jurisprudentielle et les implications pratiques (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’affaire soumise à la Cour de révision s’inscrit dans le cadre de poursuites pénales correctionnelles mettant en cause une pluralité d’infractions contre les personnes et l’autorité publique (A), dont le dénouement devant les juges du fond a donné lieu à l’ouverture d’une instance en révision marquée par l’inertie procédurale du demandeur (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Le texte de l’arrêt commenté, rendu au stade du contrôle de la régularité formelle du pourvoi, ne expose pas le détail circonstancié des faits matériels ayant donné lieu aux poursuites (non précisé dans la décision). Néanmoins, les mentions de l’en-tête de la décision permettent d'identifier avec précision la nature du contentieux pénal et la qualité des différents protagonistes. Le demandeur en révision, M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à Monaco, de nationalité monégasque et exerçant la profession de restaurateur sur le territoire de la Principauté, faisait l’objet de poursuites pénales sous cinq qualifications distinctes : 1. Harcèlement ; 2. Menaces verbales de mort sans ordre ni condition ; 3. Tentative d'extorsion ; 4. Violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours (« - de 8 jours ») ; 5. Outrage sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement. Cette accumulation de chefs de prévention révèle un contentieux pénal d'une gravité certaine, mêlant des atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes, une atteinte aux biens par coercition (la tentative d’extorsion) ainsi qu'une infraction dirigée contre un dépositaire de l'autorité publique monégasque (un Conseiller de Gouvernement). L’examen des qualités des parties en présence éclaire davantage la configuration du litige. Aux côtés du Ministère public, défendeur naturel au pourvoi en matière pénale, figuraient quatre personnes physiques constituées parties civiles : - M. a. ZA., de nationalité française, exerçant la profession de détective d'hôtel et demeurant à Beausoleil ; - Trois membres d'une même famille, tous de nationalité française et demeurant à la même adresse (« Y », X) à Monaco : M. b. LA., son épouse Mme m. SA. épouse LA., ainsi que Mlle a. LA. Enfin, la procédure enregistrait la présence d’une partie intervenante volontaire : la société anonyme de droit français AXA France IARD, ayant son siège social à Paris, représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme monégasque ASCOMA JUTHEAU HUSSON, prise en la personne de son président délégué en exercice, Mme Patricia HUSSON. L’arrêt précise que cette compagnie d’assurances intervenait volontairement au procès pénal « en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de a. ZA. ». Cette mention procédurale atteste que les faits commis au préjudice de M. a. ZA., détective d’hôtel, sont survenus à l’occasion ou par le fait de son travail, entraînant la mise en œuvre de la législation monégasque spécifique sur les accidents du travail et justifiant l’intervention de l’assureur-loi aux fins de défense de ses intérêts patrimoniaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L’affaire a fait l’objet d’une instruction ou d’un suivi judiciaire identifié sous les références du dossier du Parquet Général n° 2012/00198 pénale et du cabinet du juge d’instruction n° CAB1/12/04. À l’issue de la phase de première instance (dont le jugement n'est pas mentionné dans l'arrêt), la cause a été portée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant comme juridiction correctionnelle. Par un arrêt rendu le 17 juillet 2013, la Cour d’appel a statué sur l’action publique et, selon toute vraisemblance au vu de la présence des parties civiles et de l’assureur-loi, sur les intérêts civils (la teneur exacte des condamnations prononcées par la Cour d'appel n'est pas précisée dans la décision). Entendant contester cette décision d’appel, le prévenu, M. e. CH-ME., a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en droit monégasque. Agissant « en personne », c’est-à-dire sans le ministère d’un avocat-défenseur lors de l’accomplissement de cet acte initial, il a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 22 juillet 2013, soit cinq jours après le prononcé de l’arrêt attaqué. Conformément aux règles régissant l’instruction des pourvois devant la Cour de révision en matière pénale, la déclaration de pourvoi ouvre une phase procédurale strictement encadrée par des délais légaux, destinée à permettre au demandeur de formuler ses griefs par écrit et aux autres parties d’y répondre. Or, à la suite de sa déclaration du 22 juillet 2013, M. e. CH-ME. est demeuré totalement inactif sur le plan procédural : il n’a déposé aucune requête développant les causes de nullité ou les moyens de droit qu’il entendait invoquer à l’encontre de l’arrêt du 17 juillet 2013. Prenant acte de l’écoulement du temps réglementaire, Mme le Greffier en Chef a établi, le 26 août 2013, un « certificat de clôture » attestant officiellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès lors, le dossier a été transmis au Parquet Général, lequel a déposé ses conclusions écrites le 29 août 2013 (le sens précis de ces conclusions n'est pas explicité dans le texte, bien qu'elles tendent nécessairement au constat de l'irrecevabilité ou de la déchéance du recours). Les parties civiles et la partie intervenante volontaire ne semblent pas avoir déposé de mémoires ou formules de prétentions particulières devant la Cour de révision (non précisé dans la décision). En application des dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, l’affaire a été orientée vers une formation de jugement statuant « hors session et uniquement sur pièces ». Après examen du dossier à l’audience du 17 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, vice-président, la Cour de révision a rendu son arrêt le 31 octobre 2013. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie d’un pourvoi en révision dépourvu de tout moyen à l’expiration des délais légaux, la Cour de révision devait statuer à la fois sur le sort procédural du recours et sur les conséquences pécuniaires de son échec au regard du droit européen (A). Sa motivation procède d’une articulation méthodique entre l'application stricte du Code de procédure pénale et le contrôle de conventionnalité (B), aboutissant à un dispositif de déchéance assorti d’une amende (C). ### A. Le problème juridique posé La juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque était confrontée à un double problème juridique, le premier relevant de la pure technique procédurale interne, le second engageant la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux : 1. **Sur la recevabilité et le maintien du pourvoi :** Quelle est la sanction applicable au demandeur en révision qui, après avoir régulièrement formé une déclaration de pourvoi au greffe général contre un arrêt correctionnel, omet de déposer, avant l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture du greffier en chef, la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ? 2. **Sur la sanction pécuniaire de l'échec du pourvoi :** L’application de l’article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d’une amende, est-elle conforme aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Dans la négative quant à une application automatique, le juge de révision peut-il néanmoins prononcer cette amende en se fondant sur les circonstances particulières de l’espèce, tenant à la déchéance du pourvoi pour défaut de dépôt de requête ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, reflétant la dualité des questions posées : le constat mécanique de la déchéance du pourvoi d'une part, et l'examen nuancé de la condamnation à l'amende d'autre part. #### 1. Le constat de la déchéance par application de l'article 476 du Code de procédure pénale Sur le premier volet, la motivation de la Cour présente un caractère syllogistique et objectif qui ne laisse place à aucune appréciation d'opportunité. La Cour relève d’abord les jalons chronologiques de la procédure : la déclaration de pourvoi souscrite le 22 juillet 2013 contre l’arrêt du 17 juillet 2013, suivie de l’établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 26 août 2013. La majeure du syllogisme repose sur l’article 476 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, tel que rappelé par l’arrêt, le demandeur en révision est tenu, « à peine de déchéance », de déposer une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Cette exigence s'explique par la nature même du recours en révision : voie de recours extraordinaire, le pourvoi ne saisit pas la Cour de l’entier litige en fait et en droit, mais uniquement de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Sans requête articulant des griefs précis, la Cour de révision se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique d’exercer son office de contrôle. Constatant en mineure, à la suite de « l'examen du dossier de la procédure », que M. e. CH-ME. n'a pas déposé ladite requête dans le délai imparti, la Cour tire la conséquence légale impérative prévue par le texte : « Qu'il sera donc déchu de son pourvoi ». La déchéance s'analyse ici comme la perte du droit d'obtenir un examen au fond du recours, consécutive à l'inobservation d'une formalité substantielle dans le délai prescrit. #### 2. L'encadrement conventionnel et le prononcé circonstancié de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le second temps du raisonnement, expressément intitulé « Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code procédure pénale », constitue le cœur doctrinal de l’arrêt. Alors que la lettre de l’article 502 du Code de procédure pénale organise la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, la Cour de révision refuse d’en faire une application mécanique. Elle pose tout d'abord un attendu de principe d'une grande netteté : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; » La logique de ce motif mérite une attention particulière. La Cour identifie l'effet dissuasif ou punitif d'une amende automatique : frapper systématiquement tout plaideur dont le pourvoi est rejeté ou déclaré irrecevable revient à sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, la Cour rattache l'exercice de ce recours interne aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour mémoire, cette disposition conventionnelle régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose, au premier chef, la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes. En droit monégasque, le pourvoi en révision constitue précisément la voie de recours interne ultime qui doit être exercée par le justiciable avant de pouvoir saisir valablement la juridiction de Strasbourg. Dès lors, si le droit interne assortit l'échec de ce recours obligatoire d'une sanction pécuniaire automatique, il entrave ou pénalise l'accomplissement d'une formalité exigée par l'article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, la Cour de révision ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale radicalement inconventionnel en lui-même ; elle condamne uniquement le caractère « systématique » de son application. Ce faisant, elle substitue à une compétence liée (l'amende automatique) un pouvoir d'appréciation souverain du juge (l'amende facultative modulée selon l'espèce). C'est ce qu'illustre immédiatement l'attendu suivant, introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. e. CH-ME. au paiement d'une amende de 300 euros ; » Quelles sont ces « circonstances de la cause exposées ci-dessus » ? L'arrêt n'ayant évoqué que la chronologie du pourvoi et l'absence de dépôt de requête entraînant la déchéance (ainsi que l'explique le sommaire de la décision : « Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende »), c'est bien le comportement procédural du demandeur qui justifie la sanction. En formant un pourvoi en personne le 22 juillet 2013 pour ensuite s'abstenir totalement de le soutenir en ne déposant aucune requête au titre de l'article 476, le prévenu a mobilisé inutilement le service public de la justice et retardé le caractère définitif de l'arrêt correctionnel du 17 juillet 2013. Dans une telle configuration, l'amende de 300 euros ne sanctionne pas l'exercice légitime d'un recours aux fins d'épuisement des voies internes, mais punit une démarche dilatoire ou une négligence procédurale caractérisée qui faisait d'ailleurs obstacle, par sa propre carence, à un épuisement régulier des voies de recours. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise mais dense, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - Dit M. e. CH-ME. déchu de son pourvoi, > - Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. » Ce dispositif entérine la double solution : d'une part, l'extinction de l'instance en révision par la déchéance du pourvoi, rendant irrévocable l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juillet 2013 ; d'autre part, la mise à la charge du demandeur défaillant d'une sanction pécuniaire chiffrée à 300 euros, outre les frais de la procédure (les dépens). --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt du 31 octobre 2013 s’inscrit au cœur d’un mouvement jurisprudentiel majeur par lequel la Cour de révision de Monaco assure la mise en conformité du droit procédural interne avec le standard européen des droits fondamentaux (A), tout en délivrant aux praticiens du droit pénal monégasque des directives opérationnelles strictes quant au maniement du pourvoi en révision (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’intérêt théorique majeur de la décision commentée réside dans la méthode d'interprétation neutralisante (ou réserve d'interprétation conventionnelle) appliquée à l’article 502 du Code de procédure pénale, ainsi que dans le fondement textuel singulier — l’article 35 § 1 de la Convention européenne — mobilisé par la Cour. #### 1. Le dialogue des juges autour des amendes pour recours abusif ou infructueux Historiquement, de nombreux systèmes juridiques d’inspiration romano-germanique avaient institué des mécanismes d’amendes civiles ou pénales frappant automatiquement le plaideur qui succombait dans l’exercice d’un pourvoi en cassation ou en révision. L’objectif poursuivi par le législateur était d’endiguer l’encombrement des cours suprêmes en dissuadant les pourvois téméraires ou purement dilatoires, particulièrement fréquents en matière pénale lorsque le pourvoi est doté d’un effet suspensif d’exécution de la peine. Toutefois, avec l’essor du droit européen des droits de l’homme, et singulièrement après l’adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe et la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la compatibilité de ces sanctions automatiques avec les garanties conventionnelles s’est trouvée directement questionnée. Dans le système de la Convention, le droit d’accès à un tribunal (traditionnellement rattaché à l’article 6 § 1 de la Convention) ne s’oppose pas à ce que les États réglementent l’accès aux juridictions suprêmes par des conditions de recevabilité strictes, ni même à ce qu’ils infligent une amende pour recours abusif afin d’assurer une bonne administration de la justice. En revanche, la jurisprudence européenne voit d’un œil critique toute mesure financière ou procédurale qui, par son automaticité et son absence de prise en compte des circonstances de l’espèce, frapperait indistinctement le plaideur de bonne foi exerçant un recours sérieux mais rejeté, et le plaideur animé d’une intention purement dilatoire. #### 2. La mobilisation remarquable de l'article 35 § 1 de la Convention européenne L’originalité remarquable de l’arrêt du 31 octobre 2013 tient au fait que la Cour de révision ne vise pas l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable et droit d’accès au juge), ni le Protocole n° 7 relatif au double degré de juridiction en matière pénale, mais fonde expressément son contrôle de conventionnalité sur **l’article 35 § 1 de la Convention européenne**. Ce choix normatif s’explique par l’architecture même du mécanisme de garantie collective des droits institué par la Convention. L’article 35 § 1 dispose que la Cour européenne ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Ce principe de subsidiarité oblige tout justiciable monégasque qui s’estime victime d’une violation de ses droits conventionnels par les juridictions
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2181 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2009, n° 2181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-09-2181)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 7 avril 2008, la Cour d'appel correctionnelle a statué sur des poursuites engagées contre M. a. MI., prévenu de complicité d'abus de confiance. La partie civile est Mme a. OC., dont les intérêts sont représentés par Maître Richard Mullot. Saisie d'un pourvoi, la Cour de révision a, par un arrêt du 14 mai 2009, cassé et annulé la décision attaquée, mais seulement en tant qu'elle avait constaté la prescription de l'action publique pour les abus de confiance commis antérieurement au 16 juin 1999 au préjudice de Mme OC., en tant qu'elle avait déclaré M. MI. coupable de complicité de ces abus, et en tant qu'elle l'avait condamné à verser 5.000 euros au titre du préjudice moral. L'affaire avait été renvoyée à la prochaine session. Après cassation, le Procureur général a déposé des conclusions le 21 août 2009. Le conseil de M. MI., Maître Didier Escaut, a déposé des conclusions additionnelles au greffe général le 2 octobre 2009. Ces écritures avaient été déposées la veille d'un week-end, dans le cartonnier de la juridiction. Selon l'arrêt, elles n'ont été découvertes par le conseil de la partie civile que le 5 octobre 2009, à l'ouverture des débats. Le même jour, Maître Mullot a soulevé l'impossibilité de prendre connaissance de ces conclusions avant l'audience. La Cour a alors renvoyé l'affaire à la prochaine session. Le texte ne précise pas si le Ministère public s'est prononcé sur l'incident, ni si d'autres moyens ont été invoqués par les parties (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le dépôt de conclusions la veille d'un week-end, dans des conditions qui ne permettent pas à l'adverse partie d'en prendre connaissance avant l'audience, porte atteinte au principe du contradictoire et justifie un renvoi de l'affaire. La question est procédurale. La Cour n'avait pas à se prononcer sur la culpabilité du prévenu ni sur la prescription. Elle devait seulement déterminer les conséquences à tirer d'un incident de communication des écritures, au stade de l'audience de renvoi après cassation. ## Solution et dispositif La Cour de révision a constaté l'irrégularité de communication et a ordonné le renvoi. Son raisonnement tient en deux attendus. Le premier relate l'incident soulevé à l'ouverture des débats. Le second pose le principe directeur : « afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Renvoi l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision, » > > « Dit que les parties seront citées à comparaître à la diligence du Ministère Public, » L'arrêt est rendu par une formation composée de MM. Jean Apollis, premier président, José Chevreau et François-Xavier Lucas, rapporteur, et de Mme Cécile Petit, conseillers, en présence de M. Jacques Raybaud, procureur général, et assistés de Mme Béatrice Bardy, greffier en chef. La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire. Elle se fonde exclusivement sur le principe du contradictoire, qu'elle invoque sans en préciser le fondement normatif (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. Une décision d'administration de la procédure.** L'arrêt
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 février 2014, n° 11946 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 février 2014, n° 11946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/02-25-11946)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité française, était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des violences volontaires sur agents de police et pour rébellion. Les faits reprochés se seraient déroulés à Monaco le 25 septembre 2013 : le prévenu aurait frappé d'un coup de poing un agent de police et aurait résisté avec violences à deux agents agissant pour l'exécution des lois. La prévention vise les articles 26, 152, 155, 160, 163, 165, 166 et 167 du Code pénal. Selon le jugement, le prévenu a été interpellé vers 21 heures dans l'enceinte du Stade Louis II, puis conduit dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique. Il y a été entendu « librement » par un officier de police judiciaire, qui a dressé à 21 heures 50 un procès-verbal indiquant que l'intéressé s'était présenté librement à ses services. Le procès-verbal de transmission est daté du 30 septembre 2013. La citation a été délivrée le 4 décembre 2013, sous le numéro de procédure 2013/002226. Le prévenu était absent et représenté par avocat. Le tribunal a admis cette représentation au titre de l'article 377 du Code de procédure pénale et a statué contradictoirement à son égard. Les deux agents se sont constitués parties civiles à l'audience et ont sollicité respectivement 6 000 euros et 1 200 euros de dommages-intérêts. Avant toute discussion au fond, la défense a soulevé une exception de nullité *in limine litis*. Le tribunal a décidé de joindre l'incident au fond. Les observations du ministère public sur l'exception ne sont pas reproduites dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur la régularité de l'audition. Un individu interpellé dans un stade, conduit au siège de la police et entendu comme s'il s'était présenté de son plein gré relève-t-il d'une audition libre ou d'une mesure de contrainte ? Dans l'affirmative, le procès-verbal qui ne mentionne pas la notification des droits attachés à ce régime doit-il être annulé ? La seconde question tient à la suite de la procédure. Une fois le procès-verbal écarté, les seuls éléments restants, à savoir les dépôts de plainte des deux victimes et un certificat médical, suffisent-ils à établir les infractions reprochées ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que la mention « présentation libre » ne peut être décisive. Il relève que le prévenu a été maîtrisé à la suite d'échauffourées, appréhendé et contraint de quitter le stade pour être conduit au commissariat. Il en déduit qu'il était, dès son interpellation, « en garde à vue, c'est-à-dire soumis à une mesure de contrainte », de sorte que les droits attachés à ce régime auraient dû lui être notifiés au cours de son audition. Le procès-verbal d'audition est donc annulé. Le tribunal examine ensuite les éléments restants. Il constate que la procédure ne comprend plus que les deux plaintes et le certificat médical faisant
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2355 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2355 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2355)) ## Faits et procédure Le 7 décembre 2004, M. a. BE. et Mme c. BE. portent plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Par arrêt du 7 avril 2005, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, « dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte ». Le 3 novembre 2005, les consorts BE. déposent une seconde plainte, avec constitution de partie civile, contre « X... », a. RO. et les dirigeants de la banque du Gothard, du chef d'abus de confiance et de complicité. Le juge d'instruction saisit la chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la validité de la procédure. Par arrêt du 24 août 2009, la chambre du conseil, retenant l'autorité de la chose jugée attachée au non-lieu du 7 avril 2005, constate l'extinction de l'action publique et prononce la nullité de la procédure. Les parties civiles se pourvoient en cassation le 27 août 2009. La présentation des parties à l'instance mentionne que plusieurs défendeurs ont la qualité d'inculpés (a. RO., détenu en vertu d'un mandat d'arrêt du 11 février 2009 ; a. MI. et p. TR-LO., inculpés de complicité d'abus de confiance aggravés). La date de ces inculpations et leur rattachement précis à la seconde procédure ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Le pourvoi est soumis à la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 7 décembre 2009. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **Première question, de recevabilité.** Les défendeurs contestaient le pourvoi au motif que chaque partie civile aurait dû consigner 300 euros (article 480 du code de procédure pénale) et que le recours de la partie civile, en l'absence de pourvoi du ministère public, n'est ouvert que dans les cas spécifiés (article 462). **Seconde question, de fond.** Il s'agissait de savoir si l'autorité attachée à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1985, n° 25115 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 1985, n° 25115 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-28-25115)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 16 octobre 1984, le Tribunal a condamné J. F. S. à payer à L. G. la somme de 114 829 francs en réparation du préjudice subi par celle-ci lors d'un accident survenu le 24 octobre 1980. Un jugement antérieur du 10 juillet 1981, devenu définitif, avait déclaré J. F. S. responsable de cet accident. Par lettre du 27 février 1985 adressée au Parquet général, J. F. S. a déclaré former opposition au jugement du 16 octobre 1984, limitée aux intérêts civils. Le Ministère Public l'a fait citer, ainsi que L. G., à l'audience du 25 juin 1985 pour qu'il soit statué sur cette opposition. À l'audience, L. G., représentée par son conseil, a soutenu que l'opposition ne lui avait pas été notifiée conformément aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale. La question préalable portait donc sur la recevabilité de l'opposition, avant tout examen du fond. Les éléments de procédure ne sont pas détaillés davantage dans la décision (date de signification du jugement par défaut, modalités exactes de la lettre d'opposition, circonstances de l'accident) : ces points sont non précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée au Tribunal était la suivante : une opposition formée contre un jugement correctionnel rendu par défaut, et limitée aux intérêts civils, est-elle recevable lorsque le prévenu ne l'a pas dénoncée à la partie civile dans les conditions prescrites par les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale ? Cette question engage deux éléments. Le premier tient à la nature de l'opposition : elle porte ici sur un jugement dont le dispositif statuait sur les seuls intérêts civils, ce qui conditionne l'application du régime spécial organisé par les articles 381 et 382. Le second tient à l'exigence de dénonciation à la partie civile, dont le respect commande la recevabilité de la voie de recours. ## Solution et dispositif Le Tribunal a déclaré l'opposition irrecevable. Il a retenu que, les articles 381 et 382 imposant au prévenu de notifier son opposition à la partie civile dans les huit jours à compter du moment où il avait eu connaissance du jugement rendu sur les seuls intérêts civils, « il ne résulte pas des pièces produites qu'une telle notification ait eu lieu dans les délais requis ». Il a en outre relevé qu'il « ne saurait être, dès lors, présentement porté atteinte à la chose jugée par le Tribunal hors les conditions d'application d'ordre public des articles 381 et 382 précités du Code de procédure pénale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que le jugement susvisé, rendu par défaut, sur les intérêts civils, le 16 octobre 1984, n'a pas été régulièrement frappé d'opposition ; > Dit en conséquence que ledit jugement aura son plein et entier effet ; » La décision est donc de pure rejet procédural : elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la condamnation civile, qui devient définitive. ## Portée et enseignement pratique **1. Une exigence de dénonciation à la partie civile, condition de recevabilité.** La décision rappelle que, lorsque l'opposition ne porte que sur les intérêts civils, le prévenu doit la dénoncer à la partie civile dans le délai de huit jours. L'omission de cette formalité rend l'opposition irrecevable. La solution s'inscrit dans la logique du régime spécial de l'opposition sur intérêts civils : la partie civile, qui a obtenu une condamnation, doit être informée avec suffisamment de célérité pour connaître l'état de la procédure et défendre ses droits. **2. Le caractère d'ordre public des règles.** Le Tribunal qualifie les articles 381 et 382 de règles « d'ordre public ». Cette qualification a une portée pratique importante : le juge ne peut ni les écarter d'office ni les tenir pour facultatives. Dans cette affaire, le moyen soulevé par la partie civile a été accueilli, mais la qualification conduit à ce que le juge contrôle la régularité de la dénonciation même en l'absence d'un moyen de cette nature, dès lors que la question lui est posée. **3. La protection de la chose jugée.** Le jugement par défaut sur intérêts civils, en l'absence d'opposition régulière, acquiert son plein et entier effet. Le Tribunal affirme expressément qu'il ne peut être porté atteinte à la chose jugée « hors les conditions » légales. La décision souligne ainsi que la voie de l'opposition est strictement encadrée, et que l'autorité de la chose jugée ne cède que dans les cas et formes prévus par la loi. **4. La charge de la preuve.** Le raisonnement du Tribunal repose sur l'absence, dans les pièces produites,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 1985, n° 25103 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 1985, n° 25103 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/05-28-25103)) ## Faits et procédure Le 29 octobre 1984, vers 12 h 15, sur le quai Antoine Ier à Monaco, un cyclomotoriste, A. L., est entré en collision avec une automobile conduite par P. B. Ce dernier, qui circulait devant le cyclomotoriste dans le même sens, venait d'obliquer à droite pour se garer en bordure de chaussée. La victime a chuté et été blessée. Les constatations matérielles faites le jour même (éraflures sur le flanc arrière droit du véhicule, enjoliveur de vitre tordu) ainsi que les déclarations de la victime et d'un témoin oculaire corroborent la version selon laquelle le véhicule du prévenu a coupé la route au cyclomotoriste. Le ministère public a cité P. B. à l'audience du 19 mars 1985 pour deux infractions : un délit de blessures involontaires, prévu et puni par l'article 251 du Code pénal, et une contravention connexe, prévue et punie par les articles 6 et 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, pour défaut de précaution lors d'un changement important d'allure ou de direction. Le prévenu était représenté, ce qui a conduit le tribunal à statuer contradictoirement sur le fondement de l'article 377, alinéa 2, du Code de procédure pénale. La victime s'est constituée partie civile à l'audience du 23 avril 1985 et a réclamé 20 000 francs au titre des douleurs et du préjudice moral, en sollicitant l'exécution provisoire. Le tribunal a relevé que l'accident constituait, ainsi qu'il était constant, un accident couvert par la législation sur les accidents du travail, la victime ayant quitté son lieu de travail auprès de la société anonyme monégasque « M. B. S. ». La compagnie d'assurances « Le Groupe Concorde », assureur de l'employeur au titre des accidents du travail, est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement des prestations versées, qu'elle évaluait à 41 685,75 francs dans ses conclusions du 23 avril 1985. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 mai 1985. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agit de déterminer l'étendue de la réparation que le juge répressif peut accorder à la victime lorsqu'il est saisi simultanément de l'action publique et de l'action civile. Le sommaire publié en tête de la décision pose le principe selon lequel, bien que les règles de procédure pénale soient applicables à l'action civile, la condamnation à des dommages-intérêts doit tenir compte de l'intégralité du préjudice découlant directement de l'infraction. **En second lieu**, la question porte sur la possibilité d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire, nonobstant appel. Le sommaire énonce que cette exécution peut être ordonnée « comme il en serait de même devant la juridiction
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/09-27-26709)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre un dénommé G. M., ainsi qu'au moins un co-inculpé dont l'identité n'est pas révélée par le texte de la décision. La nature exacte des infractions pénales poursuivies, les circonstances de temps et de lieu de leur commission éventuelle, ainsi que la date précise de l'ouverture de l'information judiciaire et du placement initial sous mandat de dépôt de l'intéressé demeurent inconnues (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments factuels rapportés par l'arrêt que G. M. a été placé en détention préventive pour une durée initiale soumise à un premier délai légal de deux mois. Au cours de cette information judiciaire, les déclarations faites par l'inculpé G. M. se sont révélées présenter de nombreuses contradictions avec celles émanant d'un co-inculpé. Afin de faire la lumière sur ces divergences, le magistrat instructeur en charge du dossier a estimé nécessaire d'ordonner différentes mesures d'investigation. Ces actes d'instruction ont été formellement prescrits par le juge d'instruction aux dates des 2, 3 et 5 août 1999. Parallèlement au déroulement de ces investigations, qui demeuraient en cours d'exécution durant le mois d'août 1999, la question du maintien en détention de l'inculpé s'est posée à l'approche de l'échéance du titre de détention. Le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance prolongeant la détention préventive de G. M. (la date exacte de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision). Il est également établi par les motifs de l'arrêt que le contentieux relatif à l'instruction ou à la détention de G. M. avait déjà donné lieu, peu de temps auparavant, à deux interventions successives de la juridiction d'instruction du second degré, matérialisées par de précédents arrêts rendus les 16 juillet et 10 août 1999, lesquels exposaient les circonstances de l'information. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la mesure de privation de liberté maintenue à son encontre, l'inculpé G. M. a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Dans le cadre de cette instance d'appel, un mémoire a été déposé dans l'intérêt de G. M. (le contenu exhaustif de ce mémoire n'est pas précisé dans la décision, à l'exception du fait négatif relevé ultérieurement par la Cour de révision selon lequel ce document ne soulevait aucun grief tiré de la date à laquelle l'ordonnance de prolongation avait été rendue par rapport à l'expiration du premier délai de deux mois). Par un arrêt rendu le 20 août 1999, la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné, par conséquent, le maintien en détention préventive de l'appelant. Pour asseoir sa décision, la juridiction d'instruction du second degré a opéré un renvoi exprès, pour l'exposé des circonstances de l'information, à ses deux précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999. Elle a ensuite énuméré les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 en constatant qu'elles étaient en cours d'exécution. Les juges d'appel ont estimé que ces mesures ne se déroulaient pas dans des délais déraisonnables, qu'elles étaient justifiées par la nécessité d'éclaircir les nombreuses contradictions opposant G. M. à son co-inculpé, et qu'elles étaient susceptibles de conduire à des auditions et confrontations ultérieures, rendant la détention nécessaire pour prévenir tout risque d'interférence de la part du demandeur lors de leur accomplissement. G. M., représenté par son avocat-défenseur, Maître Pastor, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 20 août 1999, en articulant deux moyens de cassation, tous deux pris de la violation d'un texte unique : l'article 186 du Code de procédure pénale monégasque. Par son premier moyen de révision, le demandeur au pourvoi soutenait que l'article 186 du Code de procédure pénale avait été violé au motif que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois. Il reprochait ainsi implicitement à la procédure de prolongation son caractère prématuré au regard du calendrier d'échéance du mandat initial. Par son second moyen de révision, divisé en plusieurs branches (dont l'existence est attestée par la mention expresse d'une « deuxième branche du moyen » dans l'arrêt), G. M. faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir méconnu les exigences de motivation et de justification posées par l'article 186 du Code de procédure pénale. En particulier, il critiquait la motivation de l'arrêt confirmatif et reprochait, dans la deuxième branche de ce moyen, le recours injustifié ou erroné à la notion d'ordre public pour fonder le maintien en détention, tout en suggérant un défaut de réponse aux articulations de son mémoire ou une insuffisance des considérations de fait et de droit retenues par les juges du fond. Les prétentions détaillées du Ministère public, défendeur au pourvoi, ne sont pas reproduites dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique intéressant, d'une part, la technique du pourvoi en révision en matière pénale et, d'autre part, le contrôle de légalité et de motivation des décisions juridictionnelles prolongeant une détention préventive au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale. Le problème de droit se décomposait ainsi en deux questions distinctes : En premier lieu, un inculpé est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision un moyen tiré de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, pris de ce que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du délai initial de deux mois, alors même qu'il s'est abstenu de soulever cette irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel saisie de l'appel de ladite ordonnance ? En second lieu, satisfait-elle aux exigences légales de motivation en fait et en droit prescrites par l'article 186 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties, la décision de la Chambre du conseil qui, pour confirmer la prolongation d'une détention préventive sans se fonder sur l'ordre public, se réfère à ses arrêts antérieurs pour l'exposé des faits, énumère les actes d'instruction récemment ordonnés et en cours d'exécution dans des délais jugés non déraisonnables, et caractérise la nécessité d'éviter tout risque d'interférence de l'inculpé sur ces investigations destinées à lever les contradictions existant avec un co-inculpé en vue d'éventuelles auditions et confrontations ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Messieurs Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller, procède à un examen méthodique et successif des deux moyens soulevés par le demandeur, pour aboutir à leur rejet intégral. #### 1. L'irrecevabilité du premier moyen en raison de sa nouveauté Pour écarter le premier moyen pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, la haute juridiction monégasque ne s'engage pas sur le terrain de l'interprétation au fond de cette disposition quant au moment précis où le juge d'instruction doit signer l'ordonnance de prolongation par rapport au terme du délai de deux mois. Elle oppose au demandeur une fin de non-recevoir procédurale classique, tirée de la règle de la prohibition des moyens nouveaux en révision. Le raisonnement de la Cour procède d'une vérification empirique des pièces de la procédure soumises à son contrôle. Les hauts magistrats constatent formellement « qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé dans son intérêt que G. M. ait invoqué devant la Chambre du conseil une violation de l'article 186 du Code de procédure pénale résultant de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois ». De ce constat factuel et procédural, la Cour tire une conséquence juridique immédiate et péremptoire : l'inculpé « ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de révision ». Ce faisant, la juridiction suprême applique strictement le principe selon lequel les critiques touchant à la régularité formelle ou temporelle d'un acte de l'instruction doivent impérativement être soumises aux juges du fond — en l'occurrence la Chambre du conseil qui dispose d'une plénitude de juridiction en matière d'instruction — faute de quoi le grief, mélangé de fait et de droit puisqu'il suppose de vérifier les dates d'écrou, d'échéance et d'ordonnance ainsi que les contraintes du calendrier judiciaire, devient irrecevable au stade du contrôle de légalité exercé par le juge de cassation. #### 2. Le rejet au fond du second moyen par la validation de la motivation des juges d'appel Abordant le second moyen, également fondé sur l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision exerce son contrôle disciplinaire et normatif sur la motivation de l'arrêt de la Chambre du conseil. Pour démontrer la parfaite légalité de la décision attaquée, la Cour reprend par le menu l'architecture argumentative déployée par la juridiction d'instruction du second degré, mettant en exergue cinq piliers cumulatifs de motivation : * **La motivation par référence pour le rappel du cadre factuel :** La Cour relève d'abord que la Chambre du conseil s'est « référée pour les circonstances de l'information à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 ». La Cour de révision valide ainsi implicitement mais nécessairement ce procédé de motivation par renvoi à des décisions antérieures rendues dans la même procédure et impliquant la même partie, à quelques semaines ou jours d'intervalle seulement. * **Le constat concret et l'énumération des actes d'instruction en cours :** La Cour souligne que la Chambre du conseil a « relevé en les énumérant que les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 étaient actuellement en cours d'exécution ». Il ne s'agit donc pas d'une formule de style abstraite ou stéréotypée, mais d'un inventaire précis et daté des diligences accomplies par le magistrat instructeur. * **L'appréciation de la célérité de la procédure :** Les juges du fond ont expressément énoncé que ces investigations « n'apparaissent pas se dérouler dans les délais déraisonnables ». Compte tenu de la proximité immédiate entre les ordres d'investigation (2, 3 et 5 août) et le prononcé de l'arrêt de la Chambre du conseil (20 août), la juridiction d'appel a souverainement écarté tout grief de léthargie dans la conduite de l'information. * **La finalité probatoire des investigations et la perspective d'actes futurs :** La Chambre du conseil a précisé l'objectif poursuivi par le juge d'instruction : ces mesures « sont motivées par la nécessité de faire la lumière sur les nombreuses contradictions existant entre les déclarations de G. M. et celles d'un co-inculpé », ajoutant « qu'elles pourraient éventuellement justifier des auditions et confrontations ultérieures ». La recherche de la vérité se heurte ici à des versions antagonistes qui appellent des vérifications techniques ou matérielles préalables à de nouveaux interrogatoires contradictoires. * **La caractérisation du risque concret lié à une remise en liberté :** Enfin, la Cour relève la conclusion déductive opérée par les juges d'appel : « dans ces conditions, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter tout risque d'interférence de sa part lors de leur réalisation ». Le péril de subornation, de concertation frauduleuse ou de pression sur le co-inculpé ou sur le cours des investigations est directement rattaché aux actes en cours et aux confrontations envisagées. De cette synthèse analytique des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision déduit trois conséquences de droit qui neutralisent intégralement le second moyen : Premièrement, la Chambre du conseil « a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie », écartant ainsi tout grief de défaut de réponse à conclusions. Deuxièmement, la Cour constate que la juridiction d'appel s'est prononcée « sans retenir la notion d'ordre public critiquée par la deuxième branche du moyen ». La deuxième branche manque donc en fait : le demandeur reprochait à l'arrêt d'avoir fondé la détention sur le trouble à l'ordre public, alors que la Chambre du conseil avait exclusivement fondé sa décision sur les nécessités de l'instruction et la prévention des risques d'interférence probatoire. Troisièmement, la Cour conclut que la juridiction du second degré « a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la rigueur du contrôle exercé par la juridiction suprême monégasque sur le contentieux de la détention préventive, tout en délimitant strictement l'office du juge de cassation face aux juges du fond de la Chambre du conseil. #### 1. L'application stricte de la théorie des moyens nouveaux au contentieux de la détention Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans le traitement réservé au premier moyen de cassation. En déclarant irrecevable le grief tiré de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme l'autorité de la règle prohibant les moyens nouveaux devant le juge du droit. Dans l'architecture du procès pénal monégasque, la Chambre du conseil de la Cour d'appel constitue le véritable centre de gravité du contrôle de la régularité des actes de l'instruction. Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, elle bénéficie de l'effet dévolutif de l'appel et examine l'affaire en fait et en droit. Il appartient dès lors à la défense de l'inculpé de soumettre à cette juridiction du second degré l'ensemble des vices de forme ou de procédure susceptibles d'affecter le titre de détention. La question de savoir si une ordonnance de prolongation a été signée de manière excessivement anticipée par rapport à l'échéance légale de deux mois n'est pas analysée par la Cour de révision comme un moyen de pur droit ou comme un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ou invoqué pour la première fois à hauteur de révision. En effet, l'appréciation d'un tel grief implique nécessairement l'examen d'éléments factuels et chronologiques propres au dossier d'instruction (date exacte du placement sous mandat, date de l'ordonnance de prolongation, circonstances ayant conduit le juge d'instruction à statuer à cette date précise) que seule la juridiction du fond a le pouvoir de constater et de discuter contradictoirement. En exigeant que ce moyen résulte soit des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, soit du mémoire régulièrement déposé devant la Chambre du conseil, la Cour de révision consacre un principe de loyauté et de concentration procédurale au stade de l'appel : l'inculpé qui tait une irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil se prive définitivement du droit de s'en prévaloir devant la Cour de révision pour obtenir l'annulation de son titre de détention. #### 2. La définition des standards de motivation au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale Le second apport fondamental de l'arrêt du 27 septembre 1999 concerne l'interprétation matérielle de l'article 186 du Code de procédure pénale et le contrôle de la motivation des décisions prolongeant la détention préventive. Selon la formule consacrée par la Cour de révision, la décision maintenant ou prolongeant la détention doit être justifiée par « des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Cette exigence interdit aux juridictions d'instruction de se contenter de motivations abstraites, générales ou purement tautologiques qui se borneraient à paraphraser le texte légal sans ancrage dans la réalité concrète du dossier. L'arrêt commenté permet de dégager avec une grande clarté la grille de contrôle utilisée par la Cour de révision pour valider la légalité d'un arrêt de maintien en détention : En premier lieu, l'arrêt consacre la validité de la **motivation par référence partielle**. La Chambre du conseil avait renvoyé à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 pour l'exposé des « circonstances de l'information ». Ce procédé n'est pas censuré par la Cour de révision, dès lors que deux conditions implicites mais évidentes dans l'espèce sont réunies : d'une part, le renvoi ne porte que sur le rappel historique des faits et du contexte de l'information, et non sur l'appréciation actuelle de la nécessité de la détention ; d'autre part, les décisions auxquelles il est renvoyé sont extrêmement récentes (moins d'un mois et dix jours avant l'arrêt attaqué) et ont été rendues à l'égard du même inculpé, qui en a donc une parfaite connaissance. En revanche, pour ce qui a trait à la justification même de la prolongation au jour où elle statue (le 20 août 1999), la Chambre du conseil développe une motivation propre, actualisée et autonome. En deuxième lieu, l'arrêt intègre pleinement le contrôle du **délai raisonnable et de la diligence du magistrat instructeur** au cœur même de l'application de l'article 186 du Code de procédure pénale. La Cour de révision prend soin de relever que la Chambre du conseil a énuméré les actes ordonnés les 2, 3 et 5 août 1999 et a constaté qu'ils ne se déroulaient pas dans des « délais déraisonnables ». Cette terminologie fait directement écho aux standards européens du procès équitable et du droit à la liberté et à la sûreté, selon lesquels le maintien en détention d'une personne présumée innocente ne se conçoit que si les autorités judiciaires apportent une diligence particulière à la poursuite de la procédure. L'inaction du juge d'instruction condamnerait la légalité de la prolongation ; à l'inverse, l'énumération d'actes précis, ordonnés quelques jours à peine avant l'audience de la Chambre du conseil et en cours d'exécution, démontre le dynamisme de l'instruction et légitime la poursuite de la mesure privative de liberté. En troisième lieu, la décision met en lumière l'autonomie des critères justificatifs de la détention. Par la deuxième branche de son second moyen, le demandeur tentait de fragiliser l'arrêt en attaquant la notion d'« ordre public ». La Cour de révision balaie l'argument en relevant que la Chambre du conseil a statué « sans retenir la notion d'ordre public ». Il en résulte que les exigences de l'article