276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1991, n° 26054 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1991, n° 26054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/03-18-26054)) ## Faits et procédure J. A. avait été nommé, par jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 20 juin 1986, administrateur des biens de sa cousine, R. N. En novembre 1988, le Juge tutélaire, saisi par un membre de la famille, constata des irrégularités dans sa gestion. Il releva notamment que l'administrateur avait prélevé, sans autorisation, d'importantes sommes sur les comptes de R. N. afin de consentir des prêts à trois personnes, dans le cadre d'une opération visant à racheter le Casino de Neris-les-Bains. L'enquête préliminaire puis l'information judiciaire établirent un détournement global de 1 406 259,96 F, dont une partie avait été remboursée ou faisait encore l'objet de remboursements. J. A. reconnut les faits devant les premiers juges et s'engagea à rembourser les sommes restant dues. Le jugement de première instance, dont la date n'est pas précisée dans la décision, avait déclaré J. A. coupable. Le Ministère public interjeta appel. J. A., régulièrement cité au parquet général, ne comparut pas et ne se fit pas représenter. La cour statua donc par défaut à son égard. Surtout, A. G., en qualité d'administrateur des biens de R. N., et R. N. elle-même se constituèrent parties civiles à l'audience, par le ministère de leur avocat. Elles sollicitèrent la restitution des sommes détournées et une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public s'en rapporta à justice sur la recevabilité de cette constitution, tout en soulignant la gravité des faits et en requérant une peine d'emprisonnement ferme. ## Question de droit La question posée à la cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si des parties civiles, qui n'avaient pas comparu devant le tribunal correctionnel et n'avaient donc pas réclamé réparation de leur préjudice, pouvaient formuler pour la première fois en appel des demandes indemnitaires. Il s'agissait, d'autre part, de apprécier l'incidence de la déclaration verbale, faite par l'intermédiaire de l'avocat, selon laquelle des actions seraient en cours devant la juridiction civile. ## Solution et dispositif La cour répond par l'irrecevabilité. Elle retient que les parties civiles « qui avaient fait défaut devant les premiers juges, s'abstenant ainsi de réclamer réparation de leur préjudice, doivent être déclarées irrecevables à formuler leurs demandes pour la première fois en appel, alors surtout qu'elles indiquent verbalement, par l'intermédiaire de leur Avocat, que des actions seraient en cours devant la juridiction civile ». Sur le fond, la cour constate que « les faits sont établis et ont été reconnus devant les premiers juges », et confirme la déclaration de culpabilité. Sur la répression, elle relève la gravité des faits « tant au regard des sommes détournées qu'eu égard aux conditions de ces détournements et aux buts poursuivis ». Elle réforme alors le jugement quant à la peine et prononce six mois d'emprisonnement ferme, la peine d'amende étant maintenue à 5 000 F. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par défaut à l'égard de J. A., > Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré J. A. coupable des faits visés à la prévention ; > Le réformant quant à
# Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13257 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13257 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/05-13-13257)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 12 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné M. f. CA. pour abus de confiance au préjudice de la société anonyme monégasque Monaco International Management Services (société MIMS) et pour faux en écriture privée de commerce ou de banque. Il a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement et décerné un mandat d'arrêt. Par jugement contradictoire du 26 août 2014, statuant sur l'opposition du prévenu, le tribunal l'a déclaré coupable d'abus de confiance, l'a relaxé du chef de faux et a de nouveau décerné un mandat d'arrêt. Par arrêt du 24 novembre 2014, la Cour d'appel a rejeté les demandes de nullité du jugement et de remise en liberté subséquente. Elle a déclaré l'action publique non prescrite, dit n'y avoir lieu à audition de témoin et confirmé la culpabilité. Elle a réformé la peine en la portant à huit mois d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt. Le condamné a formé un pourvoi le 28 novembre 2014. La requête a été déposée le 12 décembre 2014. Le ministère public a conclu le 19 décembre 2014. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le rapport a été présenté à l'audience du 16 avril 2015. Quatre moyens étaient invoqués : 1. le premier tirait de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) la nullité du jugement du 26 août 2014, le tribunal ayant été présidé par le magistrat qui avait présidé la formation ayant statué par défaut ; 2. le deuxième contestait le refus d'annuler l'instruction et le mandat d'arrêt, au motif que le demandeur n'avait jamais été en fuite et n'avait pas été mis en mesure de se défendre au cours de l'instruction ; 3. le troisième faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir constaté la prescription de l'action publique, au motif que l'annulation de l'instruction aurait fait remonter le dernier acte interruptif à la plainte avec constitution de partie civile du 24 juillet 2009 ; 4. le quatrième contestait la caractérisation de l'abus de confiance, au motif que le demandeur n'aurait jamais pris le contrôle de la société MIMS. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de quatre questions, qui appelaient une réponse de nature procédurale plus que de fond : - Un demandeur peut-il reprocher à la juridiction d'appel de ne pas avoir annulé un jugement lorsque cette annulation aurait eu pour effet de conduire la Cour à évoquer l'affaire ? - Le constat que le prévenu ne réside pas sur le territoire monégasque suffit-il à justifier le refus d'annuler la procédure d'instruction et le mandat d'arrêt au regard de l'article 6 CEDH ? - La demande de cassation par voie de conséquence est-elle recevable lorsque la prémisse de cette cassation, l'annulation de l'instruction, n'a pas été retenue ? - L'appréciation des éléments constitutifs de l'abus
# Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15009 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 juin 2016, n° 15009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-20-15009)) ## Faits et procédure Les faits concernent deux épisodes distincts, joints par le tribunal correctionnel sous les numéros de dossier 2016/000730 et 2016/000731. Le 6 avril 2016, un vol avec effraction est commis au restaurant « Lo Sfizio » à Monaco, entre 6 h 40 et 7 h 00. Selon les constatations, l'auteur, seul, avait exercé une pesée sur le montant métallique de la porte. La somme déclarée dérobée est de 31 072 euros, mais son montant exact n'a pas pu être établi avec certitude. Le 12 avril 2016, la Sûreté publique intervient à l'agence immobilière « Continentale » pour une tentative de vol avec effraction. Des traces de pesée sont relevées sur une vitrine latérale. La plaignante indique que rien n'a été dérobé. Le lendemain, un individu se déclarant « r. BE. » est interpellé à proximité, en possession d'un pied de biche, de deux tournevis et d'un vêtement. Les comparaisons d'empreintes établissent qu'il s'agit en réalité de a. k. BE., né en 1957. Placé en garde à vue, celui-ci reconnaît avoir donné aux policiers l'identité de son frère, sachant qu'il faisait l'objet d'une mesure de refoulement prise par les autorités monégasques. Le prévenu a reconnu l'effraction dans le restaurant et la fouille de l'agence immobilière, sans y avoir rien pris. Ses déclarations sur le montant dérobé ont varié, de 475 euros à 1 690 euros. Son casier judiciaire comporte une condamnation monégasque du 28 juin 2005 pour vols, tentative de vol et infraction à mes
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 15 juin 2010, n° jp-100008 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 15 juin 2010, n° jp-100008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2010/06-15-jp-100008)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans un vaste montage financier international orchestré depuis la Principauté de Monaco à travers la société anonyme monégasque Hobbs Melville Financial Services (HMFS). Cette entité juridique avait été constituée en 1993 par William Fogwell, père de la requérante, à la suite du rachat des actions de la société anonyme monégasque Shearson Lehman Brothers. L'objet social statutaire de cette structure englobait notamment la fourniture de tous « services de renseignements et d'informations pour les clients et les courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières et matières premières, la transmission à des courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières ou marchandises de tous ordres d'achat ou de vente émanant de clients ou de courtiers monégasques ou étrangers ». Au sein de cette gouvernance d'entreprise, William Fogwell exerçait les fonctions de président-délégué tandis que sa fille, Shelley Fogwell, ressortissante américaine et requérante dans la présente instance, occupait le poste d'administrateur-délégué. L'évolution du cadre législatif monégasque est venue perturber le fonctionnement de cette structure. À la suite de l'adoption de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, qui soumettait désormais à un agrément préalable les sociétés exerçant des activités de gestion de portefeuille, de transmission d'ordres sur les marchés financiers, ainsi que de conseil et d'assistance dans ces matières, la société HMFS s'est vu notifier un refus d'agrément par le ministre d'État le 9 août 1999. Malgré cette interdiction administrative d'exercer, le ministre d'État a été amené, le 4 février 2000, à signaler la situation de la société au parquet général. Les autorités exécutives estimaient en effet que l'entité poursuivait de fait à Monaco une activité réglementée par la loi n° 1.194, en utilisant comme paravent la succursale d'une société de droit anglais, dénommée Hobbs Melville Asset Management, qui avait été ouverte dans la commune limitrophe de Beausoleil avec l'autorisation de la Commission des opérations de bourse française. Diligentée par la Sûreté publique de Monaco, l'enquête préliminaire a donné lieu à l'audition des dirigeants et du personnel de la société monégasque. Ceux-ci ont soutenu que l'activité déployée sur le territoire monégasque se bornait strictement à la prospection et au conseil au profit de la clientèle des différentes sociétés du groupe, dont les sièges sociaux respectifs étaient implantés à Curaçao, Genève, Londres ou New York. Les premières investigations policières ont initialement révélé que la société HMFS ne disposait d'aucune clientèle propre et que ses frais de fonctionnement étaient intégralement couverts par une dotation provenant d'une société basée à Genève, Hobbs Melville & Cie SA, agissant en qualité de société mère. À ce stade initial des recherches, aucune plainte émanant de clients n'avait encore été enregistrée. Toutefois, la situation pénale s'est brusquement cristallisée au cours du mois d'août 2000, lorsque les services de police ont été destinataires de plusieurs plaintes déposées par des investisseurs lésés. Parmi ces plaignants figuraient A.F., agissant lui-même en qualité de « courtier » pour le compte de la société HMFS, J.-P.M., investisseur monégasque intervenant pour le compte des sociétés Tradimex et Simeco après avoir contracté par l'entremise de J.-C.M. (autre « courtier » de la société), ainsi que J.-C.T., investisseur monégasque ayant placé des capitaux sur les conseils de S.M., également « courtier ». Le contenu de ces plaintes convergentes mettait en évidence que les conventions d'investissement avaient été matériellement signées à Monaco, tandis que les fonds collectés avaient été transférés auprès de la Lloyd's Bank de Genève, sur un compte bancaire ouvert au nom de la Société Financière Privée (SFP). Bien que les investisseurs aient régulièrement reçu des relevés mensuels faisant apparaître des profits constants, ils se heurtaient à une impossibilité absolue d'obtenir la restitution de leurs avoirs malgré de multiples réclamations. De surcroît, le plaignant A.F. dénonçait la remise par la requérante d'un chèque sans provision d'un montant de 950 000 francs, tiré sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Banque Nationale de Paris, censé rembourser des sommes qu'il avait été contraint d'avancer personnellement à ses propres clients. Entendue à deux reprises par les enquêteurs, la requérante a maintenu une ligne de défense consistant à minimiser le rôle de la structure monégasque, la qualifiant de simple bureau de représentation de la société Hobbs Melville Capital Management N.V. (sise à Curaçao) et de la société Hobbs Melville Securities Corp. (sise à New York), dépourvu de toute activité de gestion de portefeuilles. Selon ses déclarations, seule l'entité immatriculée aux Antilles néerlandaises, avec laquelle les clients contractaient depuis l'année 1998, assurait la gestion effective des fonds déposés en Suisse ou à Curaçao ; les relevés de comptes étaient élaborés à Curaçao, la structure monégasque se contentant d'en assurer l'édition matérielle et la distribution postale. S'agissant de l'émission du chèque de 950 000 francs, la requérante a reconnu avoir émis cet effet en pleine connaissance de l'absence de provision, mais a allégué qu'il s'agissait d'un prêt consenti à A.F., à charge pour ce dernier de patienter quelques semaines avant de le présenter à l'encaissement. Peu après le dépôt des plaintes, la requérante a quitté précipitamment la Principauté de Monaco, non sans avoir préalablement fait disparaître les fichiers informatiques de l'entreprise et emporté son ordinateur portable personnel. Dans le même temps, G.L.P., qui cumulait la qualité d'amant de la requérante et de conseil juridique occulte de la société, avait été mandaté par William Fogwell pour vider l'appartement de la requérante et le restituer à son propriétaire. L'ouverture d'une information judiciaire le 31 août 2000 contre William Fogwell, la requérante et G.L.P. — des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et exercice d'une activité commerciale sans autorisation — a permis de mettre à nu le caractère purement fictif du groupe Hobbs Melville. Les investigations ont démontré qu'à l'exception de la société new-yorkaise Hobbs Melville Securities Corp. (agréée par la National Association Securities Dealers - NASD) et de la société londonienne Hobbs Melville Asset Management (agréée par l'Investment Management Regulatory Organisation - IMRO), qui accusaient toutes deux des pertes financières et n'étaient nullement rentables, l'ensemble des autres entités juridiques du réseau était dépourvu de toute consistance réelle. Certaines structures ne comptaient aucun salarié (notamment les sociétés suisse, hollandaise, celles immatriculées à Mineola et au Delaware, ainsi que Hobbs Melville & Co (UK) Ltd), d'autres étaient administrées par de simples cabinets de services (les entités panaméenne et des Antilles néerlandaises ayant conféré tous pouvoirs à William Fogwell et à la requérante), et la structure implantée à Brescia se résumait à un simple bureau de démarchage. L'instruction a établi que les comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la SFP l'avaient été par William et Shelley Fogwell en leur qualité d'ayants droit économiques des sociétés panaméennes. La société monégasque HMFS, officiellement financée par une dotation de la société genevoise sans activité réelle Hobbs Melville & Cie Genève, puisait en réalité ses ressources financières directement sur le compte client ouvert auprès de la SFP à Genève. Elle employait un personnel nombreux exclusivement dédié au recrutement d'investisseurs, dont trois salariés exerçaient une activité de courtier depuis 1998. Le recrutement de ces démarcheurs s'opérait non pas sur la base de leurs compétences techniques en matière de marchés financiers, mais en considération de l'étendue de leurs carnets d'adresses mondains. Les contrats soumis à la signature des clients — initialement au nom de la société genevoise, puis au nom de l'entité de Curaçao — étaient entachés d'omissions majeures : ils ne mentionnaient ni l'adresse du siège social, ni le lieu de conclusion du contrat, ni la juridiction compétente en cas de litige. Ces conventions, tout comme les reçus attestant de la remise des fonds, étaient la plupart du temps signés dans les locaux monégasques par la requérante elle-même, alors même qu'elle n'était investie d'aucune fonction officielle au sein de ces sociétés étrangères. Les relevés mensuels affichant des performances financières en progression constante incitaient les clients à accroître leurs mises et facilitaient le recrutement de nouveaux déposants, alors que ces documents comptables étaient entièrement fantaisistes. Près de quatre cents victimes ont ainsi été recensées, pour un préjudice financier global excédant 64 millions d'euros collectés. L'exécution partielle d'une commission rogatoire internationale par les autorités judiciaires helvétiques a confirmé que les comptes tenus par la SFP au nom des deux sociétés panaméennes — dont le père et la fille s'étaient déclarés ayants droit économiques — centralisaient les fonds des investisseurs en une masse unique, dans une confusion patrimoniale totale avec les fonds sociaux. Seuls 15 % des capitaux déposés avaient fait l'objet d'investissements effectifs sur les places de New York, Londres, Paris et Chicago, générant des résultats positifs inférieurs à 10 % lorsqu'ils n'étaient pas déficitaires. Parallèlement, la coopération d'un avocat au barreau d'Amsterdam représentant un collectif de victimes néerlandaises a révélé que les comptes de la société de Curaçao ouverts auprès de la banque ABN Amro servaient indistinctement à recueillir les dépôts des clients, à rembourser d'autres investisseurs selon un mécanisme frauduleux, à régler les salaires des démarcheurs commerciaux et à financer le train de vie personnel de William Fogwell. Enfin, une commission rogatoire internationale exécutée à Nice a mis au jour plusieurs comptes bancaires personnels appartenant à la requérante et à G.L.P., alimentés par les fonds des clients et sur lesquels ne subsistaient plus que des soldes dérisoires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la fuite des principaux protagonistes, le juge d'instruction monégasque a décerné un mandat d'arrêt international à l'encontre de la requérante le 1er septembre 2000 (son père ayant pour sa part été interpellé en Pologne le 31 octobre 2001 et extradé vers Monaco le 26 avril 2002). Ce n'est que le 14 février 2005, postérieurement à la clôture de l'information judiciaire, que Shelley Fogwell a été arrêtée en Espagne. À la suite d'une demande formelle d'extradition présentée par les autorités de la Principauté, elle a été remise à la justice monégasque le 5 juillet 2005 et placée en détention provisoire. Le procès pénal devant le tribunal correctionnel de Monaco s'est tenu lors d'audiences successives déroulées du 28 mars au 4 avril, le 25 avril, puis du 2 au 10 mai 2006, en présence de la requérante assistée de son avocat. Au cours de ces débats, par une décision incidente du 4 avril 2006, le tribunal correctionnel a fait droit à une demande de mise en liberté formulée par l'intéressée, tout en subordonnant cet élargissement au versement préalable d'un cautionnement fixé à la somme de six cent mille euros. Fait notable, dans la motivation de cette décision préparatoire, la juridiction correctionnelle a expressément estimé que la durée de la détention provisoire subie était excessive, caractérisant ainsi une violation tant des dispositions du droit interne que de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Néanmoins, faute d'avoir acquitté le cautionnement exigé, la requérante est demeurée incarcérée jusqu'au prononcé du jugement au fond. Par un jugement rendu le 12 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Monaco a rejeté la demande de la requérante tendant à l'exploitation technique de son ordinateur portable personnel. Sur le fond de l'accusation, le tribunal l'a déclarée coupable des délits d'escroquerie, de faux en écritures privées de commerce ou de banque, d'émission de chèque sans provision et d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées. En répression, il l'a condamnée à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement assortie d'une amende de trois cent mille euros, tout en décernant un mandat d'arrêt à son encontre. Saisie par l'appel de la prévenue, la cour d'appel de Monaco s'est d'abord prononcée par un arrêt du 31 mai 2007 pour écarter un incident de procédure soulevé par la défense, qui excipait d'une prétendue non-conformité partielle des chefs de condamnation avec les termes de l'autorisation d'extradition accordée par les autorités espagnoles. Puis, statuant au fond par un arrêt du 2 octobre 2007, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, mais a aggravé la répression en portant la peine à cinq ans d'emprisonnement et cinq cent mille euros d'amende. Le 5 octobre 2007, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour de révision monégasque et a déposé, le 19 octobre 2007, dans le respect du délai légal de quinze jours institué par le Code de procédure pénale, une requête en révision articulant cinq moyens de cassation. L'instruction de ce pourvoi a donné lieu à une controverse procédurale nourrie. Le 20 décembre 2007, le greffe général de la Cour de révision a transmis au conseil de la requérante une copie des conclusions écrites du ministère public, lesquelles étaient datées du 7 décembre 2007. Dès le 22 décembre 2007, l'avocat de la demanderesse au pourvoi a adressé un courrier au premier président de la haute juridiction pour dénoncer l'iniquité structurelle de la procédure applicable devant la Cour de révision. Par une missive en réponse du 13 janvier 2008, le premier président a informé le conseil qu'il lui appartenait de déposer tout mémoire qu'il jugerait utile directement devant la Cour de révision, seule compétente pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé d'une telle production. Se conformant à cette indication, l'avocat de la requérante a déposé au greffe général, le 29 janvier 2008, un mémoire complémentaire (portant la date du 30 janvier 2008) en réplique aux conclusions du parquet général. Ce mémoire soulevait, à titre principal, une fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions du ministère public — critiquant la faculté même pour le parquet de conclure lorsqu'il n'est pas demandeur au pourvoi, l'absence d'assujettissement de ce dernier au délai de rigueur de quinze jours imposé aux autres parties, et revendiquant la recevabilité symétrique d'un droit de réplique pour la défense — et développait, à titre subsidiaire, une argumentation juridique répondant au fond des conclusions du procureur général. Par un arrêt rendu le 7 février 2008, la Cour de révision a rejeté le pourvoi de la requérante. Préalablement à l'examen des cinq moyens de cassation contenus dans la requête initiale, la haute juridiction monégasque a statué sur l'incident relatif à la recevabilité des conclusions du procureur général, écartant la fin de non-recevoir au motif que le ministère public n'est légalement pas soumis aux délais procéduraux imposés aux parties adverses, hormis l'hypothèse dans laquelle il prend lui-même l'initiative de former le pourvoi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La requérante a par ailleurs versé aux débats européens un autre arrêt rendu le même jour par la Cour de révision concernant un coprévenu, J.-C.M., démontrant que l'avocate de ce dernier avait sollicité et obtenu de la Cour un délai formel jusqu'au 20 mars 2008 pour produire des observations écrites en réponse à celles du ministère public. Ayant épuisé les voies de recours internes, Shelley Fogwell a saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 13 mars 2008, en articulant trois séries de griefs contre la Principauté de Monaco : 1. Sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, elle dénonçait la durée excessive de sa détention provisoire. 2. Sur le fondement combiné des articles 6 §§ 1 et 2 et de l'article 14 de la Convention, elle attaquait l'iniquité globale de la procédure suivie devant la Cour de révision. Elle reprochait à cette juridiction suprême de s'adonner à une véritable création législative prétorienne en organisant sa procédure sans support textuel, dès lors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale (notamment les articles 455, 475, 480, 483 et 486) ne prévoit l'intervention du ministère public par voie de conclusions sur le pourvoi d'un condamné, ni ne lui impose de délai pour ce faire, ni n'organise la communication de ces conclusions ou le droit de réplique du demandeur dans un délai déterminé. Elle alléguait en outre une rupture d'égalité et une atteinte aux droits de la défense par comparaison avec le traitement procédural plus favorable accordé à son coprévenu J.-C.M., ainsi qu'une violation de la publicité des débats en raison du caractère exclusivement écrit de l'examen sur pièces (article 486 du Code de procédure pénale). Enfin, elle soutenait que son droit à être jugée dans un délai raisonnable avait été méconnu, la Cour de révision n'ayant pas statué dans le délai légal interne de quarante-cinq jours. 3. Sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (mentionné par erreur matérielle comme l'article 5 § 1 et 3 d) dans le seul chapeau introductif du résumé de la décision, mais examiné en droit sous sa qualification exacte d'article 6 §§ 1 et 3 d)), elle faisait grief aux juridictions monégasques d'avoir refusé d'ordonner l'exploitation de son ordinateur portable personnel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher une série de questions juridiques touchant tant aux conditions de recevabilité temporelle des requêtes individuelles qu'aux garanties substantielles du procès pénal équitable devant les juridictions du fond et la juridiction suprême de la Principauté de Monaco. En premier lieu, sur le terrain de la liberté individuelle garantie par l'article 5 § 3 de la Convention, se posait la question de la détermination précise du terme final (*dies ad quem*) de la période de détention provisoire à prendre en considération, combinée à la problématique de la compétence *ratione temporis* de la Cour à l'égard d'un État ayant ratifié la Convention en cours de détention. Plus précisément, le maintien en détention après un jugement de condamnation en première instance relève-t-il encore du régime de la détention provisoire de l'article 5 § 1 c) et § 3, et à partir de quelle date le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention commence-t-il à courir lorsque la juridiction de jugement a elle-même reconnu antérieurement le caractère excessif de ladite détention ? En deuxième lieu, au regard des exigences du procès équitable consacrées par l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour devait apprécier la conventionnalité de la procédure pénale de cassation applicable devant la Cour de révision monégasque sous trois facettes distinctes :
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12150 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-29-12150)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulier des relations de travail au sein d'un « *Family office* » gérant le patrimoine d'une personne physique fortunée et de diverses entités sociétaires, françaises et étrangères, qui lui sont rattachées ou qui appartiennent aux membres de sa famille. Monsieur j. A, de nationalité française et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, a été employé à compter de l'année 1990 par Monsieur g. C, ressortissant britannique résidant à Monaco et dirigeant d'un groupe employant plus de dix mille personnes. À partir de 1997, Monsieur j. A est devenu l'assistant personnel et « *l'homme à tout faire* » de Monsieur g. C en Principauté de Monaco, percevant à ce titre un salaire annuel de 100 000 euros et bénéficiant d'un véhicule de fonction. Sa compagne, Madame c. E, était également salariée de Monsieur g. C en qualité de comptable. Au début de l'année 2010, Monsieur g. C a été alerté par son chauffeur, Monsieur A. VI., d'un comportement déloyal de la part de son assistant personnel. Afin de vérifier l'exactitude de ces révélations, l'employeur a mandaté son fils, Monsieur a. c. C. Ce dernier a organisé un entretien avec Monsieur j. A le 3 août 2010 dans les bureaux situés dans l'immeuble « Les Sporades », avenue des Papalins à Monaco, en présence d'un autre salarié, Monsieur b. F. À la suite de cet entretien, Monsieur j. A a fait l'objet d'une mesure de mise à pied, avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2010. Sa compagne a été licenciée à la même date. Désireux de faire la lumière sur la gestion de son bureau monégasque au cours des exercices 2008, 2009 et 2010, Monsieur g. C a mandaté le cabinet d'audit Price Water House Coopers aux fins de procéder à une vérification approfondie de la comptabilité. Les conclusions de cet audit, conjuguées aux investigations ultérieures, ont mis en évidence trois séries de faits reprochés à l'ancien assistant personnel. En premier lieu, il est apparu que Monsieur j. A avait utilisé de manière régulière le matériel informatique professionnel mis à sa disposition (ordinateurs fixes et portables) ainsi que la connexion Internet du bureau, pendant ses heures de travail, pour consulter des sites à caractère érotique ou pornographique et télécharger des images de même nature. En deuxième lieu, l'audit et l'examen des pièces bancaires ont révélé que, entre janvier 2008 et juillet 2010, 237 chèques tirés sur les comptes ouverts dans les livres de la banque Lloyds TSB Bank — portant respectivement le numéro 23809620190 au nom de la société Lake Trading Ltd et le numéro 23789680190 au nom personnel de Monsieur g. C — avaient été émis pour un montant cumulé de 411 378 euros en comportant une signature contrefaite de Monsieur g. C. Il a été établi que Monsieur j. A avait lui-même imité la signature de son employeur sur l'ensemble de ces formules de chèques. Si 74 de ces chèques avaient été émis à l'ordre de Monsieur j. A lui-même, l'instruction a démontré qu'ils correspondaient au remboursement de notes de frais effectivement engagées pour le compte de l'employeur, sans qu'il puisse être prouvé qu'un seul des 237 chèques ait servi à régler frauduleusement des dépenses personnelles du salarié. En troisième et dernier lieu, il a été découvert que Monsieur j. A, à qui des missions relatives à l'achat ou à la vente de biens immobiliers pour le compte des membres de la famille C ou de leurs sociétés avaient été confiées à partir de 2005 (parfois assorties de mandats écrits), avait perçu de manière occulte d'importantes rétro-commissions versées par l'agence immobilière REAL IMMOBILIER. Quatre opérations distinctes étaient concernées entre 2008 et 2010 : - À l'occasion de la cession par Monsieur g. C des actions de la société AZZURO Inc, propriétaire de l'appartement n° 953 au sein de l'immeuble « Les Sporades » à Monaco, intervenue le 15 février 2008 au prix de 1 600 000 euros, l'agence REAL IMMOBILIER a viré le 3 mars 2008 une somme de 40 000 euros sur un compte bancaire ouvert au Portugal au nom de Monsieur j. A. Ce transfert était adossé à une facture établie au nom de Monsieur Antonio A DA CUNHA, père du prévenu résidant au Portugal et totalement étranger à l'opération. - Dans le cadre de la vente par la société de droit des Îles Bermudes TIANA Ltd (représentée par Monsieur g. C) de la totalité des actions de la société Amandine Inc, détentrice de l'appartement n° 4B43 et de ses dépendances dans l'immeuble « Sea Side Plaza », conclue le 4 septembre 2008 pour un montant de 8 080 000 euros, l'agence immobilière (qui avait perçu 483 184 euros d'honoraires) a émis en septembre 2008, sur présentation d'une facture, un chèque de 200 000 euros à l'ordre de Madame G, amie du prévenu résidant à Monaco et tierce à la transaction. Cette dernière a ensuite reversé une partie des fonds à Monsieur j. A au moyen de trois virements bancaires de 40 000, 50 000 et 25 000 euros, complétés par des remises d'espèces à hauteur de 45 000 euros. - Lors de l'acquisition le 29 mars 2010, par la société civile immobilière de droit français S.C.I. BELLEVUE (détenue à 99 % par la société FFTA Investments appartenant à Monsieur a. c. C et à son épouse), d'un appartement situé 10 rue du Cepoun San Martin à Saint-Tropez pour le prix de 4 497 258,88 euros — opération pour laquelle Monsieur a. c. C avait donné mandat écrit à Monsieur j. A de formuler l'offre et qui avait donné lieu au règlement de 300 000 euros de commission à une agence tropézienne —, une rétrocession partielle a été opérée au profit de l'agence REAL IMMOBILIER. Celle-ci a remis en mai 2010, sur facture, un chèque de 50 000 euros à Madame G, laquelle a intégralement restitué cette somme en espèces à Monsieur j. A. - Enfin, lors de la vente le 29 mars 2010 d'un local situé aux « Villas del Sole » pour le prix de 3 300 000 euros par la société MASIS LIMITED, qui avait donné mandat écrit à cet effet à Monsieur j. A, la même agence immobilière a remis en avril 2010 à Madame G, sur facture, un chèque de 49 318,66 euros, somme qui fut pareillement reversée en espèces au prévenu (lequel avait par ailleurs déjà perçu par le passé une commission de 5 000 euros lors de l'acquisition d'un fonds de commerce aux « Villas del Sole »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 30 juin 2011, Monsieur g. C a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien salarié des chefs de corruption privée et d'abus de confiance. Suivant réquisitoire introductif du 21 septembre 2011, le Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire de ces mêmes chefs. Entendu sur commission rogatoire, le plaignant a confirmé sa plainte initiale et a sollicité son extension aux faits de falsification des chèques bancaires tirés sur son compte personnel et sur celui de la société Lake Trading Ltd. Le Parquet Général a alors pris un réquisitoire supplétif le 17 octobre 2011 des chefs de falsification de chèques et d'abus de confiance pour la période courant de 2008 à 2010. Le 7 mai 2012, le magistrat instructeur a procédé à l'inculpation de Monsieur j. A des chefs de corruption, abus de confiance et falsification de chèques bancaires. Au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 29 janvier 2014, une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Un non-lieu a été prononcé concernant le délit d'abus de confiance appliqué aux chèques falsifiés, faute d'établissement d'une émission dans l'intérêt personnel de l'inculpé. En revanche, les faits initialement poursuivis sous la qualification de corruption privée (relatifs aux commissions immobilières) ont été requalifiés en abus de confiance. Monsieur j. A a ainsi été cité le 21 février 2014 à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour répondre des délits d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) et de contrefaçon ou falsification de chèques (article 332-1° du Code pénal). À l'audience du 8 avril 2014, le prévenu, assisté de son conseil, a soulevé *in limine litis* une exception de nullité partielle de l'instruction. Il soutenait que la plainte initiale relative aux abus de confiance portant sur les rétro-commissions avait été déposée par Monsieur g. C à titre personnel, et non par les sociétés propriétaires des biens immobiliers concernés. À titre subsidiaire, il invoquait la prescription de l'action publique concernant la vente immobilière réalisée par acte du 15 février 2008. Le Tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond. Sur le fond des poursuites, Monsieur j. A ne contestait pas la matérialité des actes mais contestait leur caractère infractionnel en invoquant l'accord, au moins tacite ou implicite, de son employeur : - Concernant les chèques, il affirmait détenir la co-signature sur les comptes de plusieurs sociétés *off-shore* (Lake Trading Ltd, CORNICHE, TRANSIOM) et soutenait que l'imitation de la signature de son employeur constituait une pratique courante depuis la fin des années 1990, reposant sur une instruction implicite destinée à ne pas déranger Monsieur g. C ou à éviter de rester tardivement au bureau. - Concernant le matériel informatique, il prétendait en dernier lieu que l'ordinateur portable utilisé avait été acquis avec ses propres deniers avant de faire l'objet d'un remboursement par l'employeur, ce qui lui conférait selon lui la nature d'un bien personnel. - Concernant les commissions immobilières, il soutenait ne les avoir jamais sollicitées et assurait que son employeur en avait une connaissance tacite, alléguant même que sa toute première commission (d'un montant de 2 000 francs en 1998 ou 1999) lui avait été remise par Monsieur g. C en personne. Le prévenu expliquait par ailleurs le dépôt de la plainte par une volonté de représailles ou de mise à l'écart liée à la connaissance qu'il détenait d'une relation extraconjugale de son employeur. De leur côté, Monsieur g. C ainsi que les sociétés TIANA Ltd (droit des Îles Bermudes), S.C.I. BELLEVUE (droit français) et MASIS LIMITED se sont constitués parties civiles à l'audience. Contestant formellement toute instruction ou tolérance quant à l'imitation de sa signature ou à la perception de rétro-commissions — alors même qu'il avait donné consigne de négocier à la baisse les frais d'agence —, Monsieur g. C réclamait la condamnation du prévenu à lui verser 10 000 euros au titre de la falsification des chèques, 10 000 euros au titre de l'usage abusif de l'ordinateur à des fins pornographiques et 40 000 euros au titre de la rétro-commission perçue lors de la vente de l'appartement de l'immeuble « Les Sporades ». La société TIANA Ltd sollicitait 200 000 euros de dommages et intérêts (transaction « Sea Side Plaza »), la S.C.I. BELLEVUE réclamait 50 000 euros (transaction de Saint-Tropez) et la société MASIS LIMITED demandait 49 000 euros. Le Ministère public a requis la déclaration de culpabilité et l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le jugement rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de Monaco devait résoudre une série de cinq questions juridiques distinctes, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial des affaires : 1. **La recevabilité des nullités de l'instruction :** Un prévenu est-il recevable à soulever devant la juridiction de jugement la nullité partielle de la procédure d'information (tirée en l'espèce du défaut de qualité à agir du plaignant initial au regard des sociétés victimes) lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est devenue définitive ? 2. **La computation de la prescription en matière d'abus de confiance :** Quel est le point de départ du délai de prescription triennale de l'action publique pour un délit d'abus de confiance résultant de la perception occulte d'une rétro-commission lors d'une transaction immobilière ? 3. **Le fait justificatif tiré de l'ordre ou de la tolérance de l'employeur en matière de faux chèques :** L'allégation d'instructions, mêmes implicites, données par l'employeur titulaire du compte bancaire est-elle de nature à exonérer le salarié de sa responsabilité pénale du chef de contrefaçon ou falsification de chèques prévu par l'article 332-1° du Code pénal ? 4. **La qualification pénale de l'usage personnel et illicite de l'outil informatique professionnel :** L'utilisation par un salarié, durant ses heures de travail, de l'ordinateur et de la connexion Internet fournis par l'employeur à des fins professionnelles, pour consulter et télécharger des fichiers pornographiques, caractérise-t-elle le délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ? 5. **La nature juridique des rétro-commissions occultes perçues par un salarié ou mandataire :** Le fait pour un salarié, par ailleurs investi de mandats, de conserver par-devers lui et à l'insu de son employeur ou mandant des sommes versées par un tiers (agent immobilier) à l'occasion de transactions immobilières réalisées dans le cadre de ses fonctions, constitue-t-il un détournement punissable au titre de l'abus de confiance, alors même que les fonds n'ont pas été remis matériellement par l'employeur ou le mandant ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel répond par la négative aux moyens de défense procéduraux et développe une motivation analytique rigoureuse pour retenir la culpabilité du prévenu sur l'ensemble des chefs de la prévention. #### 1. Sur le rejet des exceptions procédurales (nullité et prescription) Opérant tout d'abord une distinction méthodologique classique, le Tribunal rappelle que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne constitue pas une exception de nullité mais une fin de non-recevoir touchant à l'action publique elle-même, devant à ce titre être examinée avec le fond. S'agissant de l'exception de nullité partielle de l'instruction (fondée sur le fait que Monsieur g. C avait porté plainte personnellement pour des faits concernant le patrimoine de sociétés distinctes), le Tribunal l'écarte par une application directe de la règle de la purge des nullités. Visant l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juin 2013, les juges relèvent que ce texte dispose que toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive. Constatant le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014, le Tribunal juge la demande en nullité irrecevable et la rejette. (De manière surabondante, dans ses motifs consacrés au fond, le Tribunal précisera par ailleurs que la plainte préalable de la victime n'est nullement une condition de mise en mouvement de l'action publique en matière d'abus de confiance). S'agissant de la prescription relative à la vente immobilière du 15 février 2008, le Tribunal fait application de la jurisprudence constante relative aux infractions clandestines ou dissimulées. Il énonce qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale de l'action publique doit être reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de ladite action. En l'espèce, le point de départ ne saurait être fixé au 15 février 2008 (date de l'acte de vente), mais à la date de la révélation de la perception de la rétro-commission à l'employeur. Cette découverte est intervenue au plus tôt le 3 août 2010, jour de l'entretien préalable au licenciement au cours duquel le salarié a reconnu les faits. La plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 30 juin 2011 et le réquisitoire introductif signé le 21 septembre 2011, moins de trois ans se sont écoulés depuis la révélation des faits ; la prescription n'est donc pas acquise. #### 2. Sur la caractérisation du délit de falsification de chèques Pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu à l'article 332-1° du Code pénal concernant les 237 chèques falsifiés, le Tribunal procède à une double démonstration, juridique et factuelle. En droit, le jugement affirme avec netteté que la circonstance selon laquelle le salarié aurait agi sur les instructions de son employeur est « *sans portée quant à l'infraction* », le Tribunal prenant soin de viser expressément entre parenthèses un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française (« *Crim. 16 avril 2008* »). L'ordre de l'employeur ou le consentement de la personne dont la signature est imitée ne constitue pas un fait justificatif en matière de faux ou de falsification de chèques, infraction qui protège la foi publique et la sécurité des instruments de paiement au-delà des seuls intérêts privés du titulaire du compte. En fait, le Tribunal démontre que cette thèse d'une instruction de l'employeur est totalement contredite par les éléments du dossier. D'une part, le prévenu lui-même a varié dans ses explications, évoquant de simples « *instructions implicites* » et admettant avoir imité les signatures pour son propre confort organisationnel (ne pas déranger l'employeur ou ne pas rester tard au bureau). D'autre part, l'exploitation des réquisitions bancaires révèle que Monsieur g. C avait institué au sein de sa structure une gouvernance financière extrêmement stricte et verrouillée : seuls lui-même et son épouse détenaient une signature individuelle et des cartes bancaires ; les directeurs d'entités (dont le prévenu pour certaines sociétés) ne disposaient que d'une signature conjointe imposant une double signature ; le prévenu n'avait aucune procuration sur le compte personnel de son employeur, ne détenait aucune carte bancaire professionnelle (devant se faire rembourser ses frais sur justificatifs par le *Family office*) et expédiait régulièrement des chèques par transporteurs internationaux (UPS, FEDEX, DHL) à son employeur en déplacement pour recueillir son paraphe. Le caractère frauduleux des 237 imitations de signature est ainsi pleinement établi, nonobstant l'absence d'enrichissement personnel du prévenu sur ces tirages. #### 3. Sur l'abus de confiance par utilisation détournée du matériel informatique Examinant le grief relatif à la consultation et au téléchargement d'images pornographiques, le Tribunal écarte tout d'abord l'argument factuel tardif du prévenu selon lequel l'ordinateur portable lui aurait appartenu en propre. Les juges relèvent que lors de sa mise à pied, l'intéressé a spontanément restitué cet appareil en même temps que son téléphone et les clés de sa voiture de fonction sans émettre la moindre réserve sur sa propriété ;
# Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14714 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14714 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-03-14714)) ## Faits et procédure Les sociétés Orah Placements SA et Fontabel Trading SA, immatriculées aux Îles Vierges britanniques, sont titulaires de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Julius Baer Monaco. Ces comptes ont fait l'objet de mesures de blocage en exécution d'une commission rogatoire internationale émise par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014. Les sociétés ont saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel d'une requête en nullité des actes d'exécution en Principauté et en mainlevée des blocages. Par arrêt du 4 mai 2015, la chambre du conseil a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême, saisi le 3 novembre 2014 d'un recours contre la décision du Directeur des services judiciaires d'exécuter la commission rogatoire. Par décision du 9 juin 2015, le Tribunal Suprême s'est déclaré incompétent pour connaître de cette décision et a rejeté le recours. Par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre du conseil a rejeté la requête. Les sociétés se sont pourvues en révision le 27 novembre 2015. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 18 février 2016 (pourvoi n° 2016-09). Le pourvoi comportait six branches, réparties en deux moyens. Il invoquait notamment les articles 18 et 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, l'article 204 et l'article 596-1 du Code de procédure pénale, l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne des
# Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13927 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 septembre 2015, n° 13927 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/09-24-13927)) ## Faits et procédure En novembre 2007, M. j. LE., dirigeant des sociétés C, A et B, sociétés spécialisées dans le commerce de produits pétroliers, a déposé plusieurs plaintes auprès de la Sûreté Publique pour des faits imputés à des salariés ou anciens dirigeants de ces personnes morales. L'audition de ces derniers a conduit à de nouvelles plaintes contre M. LE., puis à l'ouverture d'une information judiciaire. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Il a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque pour les infractions visées, au nombre desquelles figurent la banqueroute simple, la banqueroute frauduleuse, l'abus de confiance, le faux en écriture privée, de commerce ou de banque, l'usage de faux et l'émission de chèque sans provision au préjudice de M. h. LA-MI. La chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a confirmé cette ordonnance par arrêt du 26 mai 2015. La SAM A, partie civile, a formé un pourvoi par déclaration du 1er juin 2015, puis un mémoire déposé le 15 juin 2015. Le Ministère public a conclu le 23 juin 2015, et la demanderesse a répliqué le 14 juillet 2015. La requête relevait de la procédure hors session, uniquement sur pièces, fondée sur l'article 489 du code de procédure pénale (CPP). Le dépôt de l'amende prévue par la loi est attesté par un récépissé du 1er juin 2015. ## Question de droit Le moyen unique, formé sur les premier et second moyens réunis, soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 455 CPP ainsi que les articles 331, 336 et 337 du code pénal. Selon le pourvoi, la juridiction d'instruction avait débouté la société de sa plainte pour faux ordres de virement et écarté l'infraction d'émission de chèques sans provision, alors que, selon la demanderesse, l'instruction n'avait été conduite qu'à décharge. La question posée était donc double. Il s'agissait d'abord de savoir si la chambre de l'instruction pouvait, sans méconnaître la mission d'instruction, écarter comme non probants les éléments de preuve émanant d'une partie civile. Il s'agissait ensuite de déterminer si cette appréciation pouvait être regardée comme révélant une partialité de l'instruction au profit d'un mis en cause. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle retient que la cour d'appel a exercé « son pouvoir d'appréciation souveraine du sens et de la portée des documents et arguments qui lui étaient soumis », et que cette appréciation l'a conduite à confirmer le non-lieu et à constater l'absence d'infraction d'émission de chèques sans provision. Elle ajoute que « le fait que l'arrêt ne retient pas comme probants les éléments de preuve qui émanaient de la société A ne peut caractériser une volonté d'instruire uniquement en faveur de M. h. LA-MI. ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Condamne la société United Overseas Management Corporation (SAM A) à une amende 300 euros, ainsi qu
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13603 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-14-13603)) ## Faits et procédure Une information judiciaire est ouverte à Monaco le 25 mai 2009 pour des faits de blanchiment commis entre 2007 et 2009. Elle fait suite à un signalement du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits financiers (SICCFIN) du 8 mai 2009, visant un avocat de nationalité suisse, f. PE., faisant l'objet d'une enquête du Parquet de Milan et titulaire ou mandataire de plusieurs comptes auprès de la banque A à Monaco. Les investigations rattachent ces faits à une procédure italienne portant sur une fraude de 22 millions d'euros, réalisée par la conclusion de contrats d'assainissement à coût majoré dans le cadre d'une opération immobilière. Les fonds détournés ont été transférés sur des comptes suisses dont f. PE. était mandataire fiduciaire. Sur commission rogatoire internationale du 27 mai 2009, les autorités italiennes ont sollicité la saisie conservatoire de 632.000 euros du compte « B » ouvert à Monaco, dont la bénéficiaire économique est r. GA., épouse d'un parlementaire italien lié à g. GR. Des virements de 332.000 euros et 300.000 euros, effectués les 17 mars et 6 octobre 2008, provenaient du compte détenu par f. PE. auprès d'une société de Chiasso. Par jugement définitif du Tribunal de Milan du 12 janvier 2010, rendu selon la procédure de « Parteggiamento », la prévenue est déclarée coupable de blanchiment commis en Italie et à Monaco, et condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 3.000 euros d'amende. La somme de 1.124.877,80 euros, présente sur le compte lors de son blocage, est confisquée. La décision ne précise pas dans quel cadre procédural exact cette confiscation a été prononcée (non précisé dans la décision). La prévenue est inculpée à Monaco le 21 janvier 2014, mais ne défère pas aux convocations du magistrat instructeur. Le 6 janvier 2015, le Tribunal de première instance la condamne par défaut à un an d'emprisonnement et ordonne la confiscation de 782.280 euros. Elle forme opposition le 20 février 2015. À l'audience du 23 juin 2015, elle soutient ignorer l'origine frauduleuse des fonds, avoir ouvert le compte pour l'acquisition d'un bien immobilier en France, et invoque la violation du principe *non bis in idem*. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions. **La première** porte sur l'articulation entre une condamnation prononcée à l'étranger et des poursuites engagées à Monaco pour les mêmes faits. Il s'agit de savoir si la poursuite monégasque se heurte au principe *non bis in idem* lorsque la prévenue a déjà été condamnée en Italie pour les mêmes faits. **La seconde** concerne la preuve de l'élément intentionnel du blanchiment, en particulier de la connaissance, par la prévenue, de l'origine illicite des biens et capitaux, au sens des articles 218 et suivants du Code pénal, tels que visés par la prévention. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rappelle « qu'il est de jurisprudence constante que l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait ne concerne que les personnes déjà poursuivies et condamnées dans le même État ». La poursuite à Monaco ne viole donc pas le principe *non bis in idem*, même en présence d'une condamnation italienne pour les mêmes faits. Les arrêts ou références de jurisprudence constante invoqués ne sont pas cités dans la décision (non précisé dans la décision). Sur le second point, le tribunal relève que la prévenue a détenu un compte à partir duquel ont été réalisés des virements provenant de personnes ou d'entités liées à g. GR., mis en cause dans des procédures judiciaires italiennes. Il retient, pour établir la connaissance de l'origine frauduleuse, trois éléments : la nature des relations entre la prévenue et g. GR., la multiplicité et l'importance des mouvements (782.280 euros en crédit et 1.294.
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-01-13302))** ## Faits et procédure La SARL A, société de droit monégasque immatriculée le 22 septembre 2010, avait pour objet notamment l'édition, la diffusion et la vente de publications. Son gérant, d. DU., en détenait 90 % du capital. Le 17 octobre 2013, il déposait le bilan de la société au greffe du Tribunal de Monaco. Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal de première instance constatait l'état de cessation des paiements, en fixait provisoirement la date au 31 décembre 2011 et désignait un syndic. Le syndic adressait au juge-commissaire, le 18 décembre 2013, un rapport faisant état de faits susceptibles de qualification pénale, puis deux rapports complémentaires (20 janvier et 11 juin 2014). Une enquête de la Sûreté Publique mettait en évidence une déclaration tardive de la cessation des paiements ainsi que des détournements possibles d'actif. Ces derniers tenaient à la cession de contrats et de biens sans contrepartie suffisante, à la cession à titre gratuit d'une publication, à l'usage de la carte bancaire de la société et à des virements injustifiés. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 janvier 2015, déclarait d. DU. coupable de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse et le condamnait à un an d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu et le ministère public interjetaient appel, ce dernier à titre incident. La Cour d'appel, statuant le 1er juin 2015, a confirmé la culpabilité au titre de la banqueroute simple, a partiellement infirmé la déclaration de culpabilité pour banqueroute frauduleuse et a ramené la peine à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le casier judiciaire monégasque du prévenu ne mentionne aucune condamnation. Son casier français comporte une condamnation à 400 euros d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réhabilitée de plein droit. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux interrogations. La première portait sur la caractérisation de la banqueroute simple, délit fondé sur l'article 328 du Code pénal, dont l'élément déterminant tient à l'omission, par le dirigeant de bonne ou plutôt de mauvaise foi, de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours. Il s'agissait de savoir si la date de cessation retenue par le juge répressif pouvait différer de celle fixée par la juridiction civile ou commerciale, et si la situation financière de la société rendait cette déclaration obligatoire. La seconde question concernait la banqueroute frauduleuse, réprimée par l'article 328-1 du Code pénal. Elle supposait d'identifier, parmi les opérations reprochées, celles qui constituaient un détournement ou une dissimulation d'une partie de l'actif social commis de mauvaise foi par le dirigeant. ## Solution et dispositif **Sur la banqueroute simple.** La Cour confirme la culpabilité. Elle affirme que « le juge répressif a le pouvoir de retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction civile ou commerciale ». Elle relève que, si le résultat de l'exercice 2011 était déficitaire de 160.042,05 euros, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.616.253,29 euros. La situation s'est ensuite dégradée : en 2012, le résultat déficitaire atteint 395.855,14 euros pour un chiffre d'affaires divisé par deux, et le passif exigible à moins d'un an s'élève à 676.747,46 euros. La Cour en déduit qu'à la date du 31 décembre 2012, la société « se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible », situation que le dirigeant « ne pouvait
# Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13208 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/04-09-13208)) ## Faits et procédure Par requête du 5 août 2014, M. k. m. WA., de nationalité sénégalaise, a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Il demandait la nullité d'actes accomplis dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales émanant des autorités sénégalaises, ainsi que la mainlevée du blocage de ses comptes et avoirs dans les livres de la banque Julius Baer Monaco. Par arrêt du 14 octobre 2014, la Chambre du conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. L'intéressé a formé un pourvoi en révision, déclaré le 22 octobre 2014 au greffe général, et a consigné la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (récépissé du 23 octobre 2014). La requête a été déposée le 6 novembre 2014, les conclusions du Ministère public datent du 28 novembre 2014, et des observations complémentaires ont été déposées le 18 décembre 2014. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 27 mars 2015. Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Des saisies ont été pratiquées les 12 décembre 2012, 15 mai 2013 et 25 mai 2013 en vertu de commissions rogatoires de 2013. Une nouvelle saisie a été réalisée le 7 juillet 2014 en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014. La mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 a été réalisée le 2 septembre 2014. Le pourvoi comportait deux moyens, dont le second était articulé en trois branches, ainsi qu'un moyen nouveau présenté dans les observations postérieures aux conclusions du Ministère public. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions. La première porte sur la recevabilité. Le demandeur soutenait, dans ses observations, que la commission rogatoire du 26 juin 2014 avait été délivrée postérieurement à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise. La question était de savoir si ce moyen pouvait être accueilli à ce stade de la procédure. La deuxième question concernait l'objet de la demande de nullité. Il s'agissait de déterminer si une demande de nullité d'actes d'exécution d'une commission rogatoire conserve son objet lorsque la mainlevée des saisies a déjà été ordonnée, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et du respect des droits de la défense. La troisième question, la plus structurante, était de savoir si le juge monégasque saisi d'une demande de nullité peut contrôler la légalité et la légitimité des autorités étrangères ayant délivré la commission rogatoire, en particulier au regard des articles 1er, 6 § 1 et 6 § 2 de la CEDH, le demandeur faisant valoir que la commission de répression de l'enrichissement illicite aurait été instituée par simple décret présidentiel. Enfin, la Cour devait se prononcer sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH.
# Cour de Révision de Monaco, 5 mars 2015, n° 13007 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13007)) ## Faits et procédure Deux ressortissants français, MM. k. AB. et i. AB., sont titulaires ou bénéficiaires, dans les livres d'une banque monégasque, de plusieurs comptes qui ont fait l'objet d'une mesure de séquestre en exécution de deux commissions rogatoires internationales des 15 et 22 mai 2013, émanant des autorités judiciaires sénégalaises. Par requête du 24 février 2014, les intéressés ont demandé l'annulation des actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté et la communication de ces actes. Le Ministère public ayant refusé cette communication, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a retenu que ce refus avait porté atteinte aux droits de la défense. Par arrêt du 23 juin 2014, elle a ordonné la mainlevée du blocage des comptes. Les autorités sénégalaises ont alors adressé, le 26 juin 2014, une nouvelle commission rogatoire internationale tendant à la saisie conservatoire des mêmes avoirs. Cette mesure a été exécutée le 7 juillet 2014. Le 16 juillet 2014, les consorts AB. ont saisi la Chambre du conseil d'une demande de mainlevée. Par arrêt du 8 août 2014, la Chambre du conseil a rejeté cette demande. Les intéressés se sont pourvus en révision le même jour. Le pourvoi a été examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le Ministère public a conclu le 3 décembre 2014, et les demandeurs ont répliqué le 19 décembre suivant. Le moyen unique, pris en trois branches, invoquait le principe « fraus omnia corrumpit », l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), les articles 203, 204 et 455 du Code de procédure pénale, ainsi que des griefs de défaut et de contradiction de motifs. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions. **1. Le refus de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure étrangère** constitue-t-il une violation de l'article 6 CEDH, alors que la communication d'une décision de justice sénégalaise avait été faite aux conseils des requérants ? Les demandeurs soutenaient que le refus de communication d'une commission rogatoire et de ses pièces d'exécution portait atteinte aux droits de la défense. **2. La réitération d'une commission rogatoire** après une décision de mainlevée peut-elle être frauduleuse et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ? Le moyen faisait valoir qu'un acte n'ayant pour seul objet que de faire échec à une décision passée en force de chose jugée est frauduleux et sans effet. **3. Le juge monégasque doit-il vérifier qu'un acte dénommé commission rogatoire en est effectivement une**, c'est-à-dire qu'il a pour objet une mesure d'instruction ? La Cour de révision devait en outre se prononcer sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen dans chacune de ses branches, en répondant successivement aux trois griefs. **Sur la première branche**, la Cour relève que les conseils des requérants avaient reçu, à leur demande, copie des pièces relatives à l'exécution de la mesure, selon bordereau du 10 juillet 2014. Ce bordereau incluait l'arrêt de la juridiction d'instruction sénégalaise du 16 avril 2014 renvoyant les consorts AB. devant la juridiction de jugement, décision qui « éclairait à suffisance sur les faits et la procédure suivie au Sénégal ». Elle retient que la juridiction monégasque n'a pas pour mission de contrôler la régularité de la procédure conduite à l'étranger, mais seulement celle des actes accomplis sur son territoire. Elle en déduit que l'absence de communication de l'ensemble des pièces de la procédure sénégalaise ne constitue pas une violation de l'article 6 CEDH. **Sur la deuxième branche**, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir relevé que l'arrêt du 23 juin 2014 avait ordonné la mainlevée après avoir constaté l'atteinte aux droits de la défense. À la différence de la procédure antérieure, la communication des pièces est désormais effective, de sorte qu'aucun grief de violation
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2015, n° 12998 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2015, n° 12998 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-23-12998)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 21 janvier 2014, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, a déclaré b. LA. coupable du délit de grivèlerie d'hôtel prévu par les articles 26 et 326, alinéa 2, du Code pénal. Il l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à verser à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), partie civile, la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les faits concernaient un séjour à l'hôtel Hermitage, du 15 au 19 novembre 2012, sous un nom d'emprunt, pour une note de 11 424,85 euros, réglée au moyen des coordonnées bancaires d'un tiers. Le prévenu a formé opposition par courrier non daté, reçu le 27 février 2014. Par jugement d'itératif défaut du 8 juillet 2014, le Tribunal a déclaré cette opposition non avenue, l'intéressé et son conseil d'office n'ayant pas comparu. Ce jugement a ordonné que le jugement de défaut sorte son plein et entier effet. Le jugement d'itératif défaut a été signifié au prévenu le 28 juillet 2014. Celui-ci, incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas à cette date, a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2014, adressée au Greffe général de la Cour d'appel. La lettre a été reçue le 14 août 2014 et enregistrée le même jour sur le registre ad hoc. Une ordonnance du Premier Président du 18 août 2014 figure au dossier, sans que son contenu soit reproduit dans la décision. À l'audience du 19 janvier 2015, le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le ministère public a requis la vérification de la recevabilité de l'appel, au regard du délai, puis la confirmation du jugement entrepris. La SBM a sollicité la confir
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 12875 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 12875 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-20-12875)) ## Faits et procédure La société anonyme ARTE GROUPE, de droit liechtensteinois, immatriculée à Vaduz, est propriétaire de biens immobiliers situés dans l'immeuble dénommé « le 21 Princesse Grace » à Monaco. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en Italie contre une personne décédée et « tous autres » du chef d'escroquerie, les autorités italiennes ont délivré, le 21 juillet 2011, une commission rogatoire internationale adressée à la Direction des Services judiciaires monégasques. En exécution de cet acte, le juge d'instruction désigné à cette fin a ordonné la saisie à titre conservatoire des biens de la société. La mesure a été portée à la connaissance du service de la Conservation des Hypothèques par la réquisition du Directeur des services fiscaux, de sorte que l'état hypothécaire des biens fait mention de la saisie. La société a assigné l'État de Monaco aux fins d'obtenir la radiation de la saisie ou la suppression de sa mention. Le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent par jugement du 24 septembre 2013 (R.7783). La société a interjeté appel le 14 novembre 2013. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2014, la Cour a joint l'incident de communication de pièces au fond. Devant la Cour, l'appelante fonde la compétence des juridictions monégasques sur la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990. Elle invoque également l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et deux arrêts de la Cour de révision. Elle sollicite en outre 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, demande formulée pour la première fois en cause d'appel. L'État de Monaco, intimé, soulève la nullité de l'assignation, faute d'avoir été assigné en la personne du Directeur des services judiciaires. Subsidiairement, il conclut à la confirmation de l'incompétence. Il soutient que les pièces d'exécution ont été retournées au juge mandant, que la demande relève de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, et que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne couvre pas la phase des mesures provisoires de saisie effectuées dans le cadre d'une enquête préalable. Il demande en outre des dommages-intérêts pour appel abusif et réclame réparation pour la légèreté prétendument blâmable de l'action. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. L'assignation de l'État de Monaco est-elle nulle pour avoir été délivrée en la personne du Ministre d'État, alors que la demande mettrait en cause le fonctionnement du service de la justice ? 2. Le Tribunal de première instance est-il compétent pour connaître d'une demande de radiation ou de mainlevée d'une saisie conservatoire ordonnée par un juge d'instruction en exécution d'une commission rogatoire internationale pénale ? 3. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, formée pour la première fois en appel, est-elle recevable ? 4. Les demandes reconventionnelles de l'État, fondées sur la légèreté de l'action et l'appel abusif, sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Sur la nullité de l'assignation, la Cour retient que la demande ne tend pas à obtenir la réparation d'un dommage imputable à l'administration de la justice, mais à « faire cesser une mesure prise en violation de ses droits ». L'exception est rejetée par substitution de motifs. Sur la compétence, la Cour écarte la qualification de question hypothécaire. Elle relève qu'« aucune inscription d'hypothèque n'a été inscrite » et que l'exécution de la commission rogatoire a donné lieu à une « saisie pénale à titre conservatoire ». Elle énonce le principe suivant : « si une telle saisie peut être levée à la demande de celui qui la subit, cette demande relève toutefois de la compétence du magistrat qui l'a ordonnée ». Elle rattache la mesure à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, rendue exécutoire à Monaco par l'
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2014, n° 12502 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 août 2014, n° 12502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/08-26-12502)) ## Faits et procédure Deux personnes, MM. r. FR. et f. CA., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Monaco pour abus de confiance et faux en écriture de commerce. Selon la prévention, elles auraient, entre 2006 et 2009, détourné au préjudice de la société anonyme monégasque A (ci-après « la société A ») des sommes d'argent qui leur avaient été remises à charge d'un usage déterminé, et établi, le 30 octobre 2007, une facture au nom d'une société « B » qualifiée d'inexistante. Les faits, tels qu'exposés par la juridiction, trouvent leur origine dans une plainte avec constitution de partie civile déposée le 24 juillet 2009 par M. a. MO., tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société A. Il y expose avoir été lié en 2004 aux prévenus, qui projetaient une activité d'import-export de téléphones mobiles, par l'intermédiaire d'une société de droit français, « D », dont la société A assurait la facturation. Un protocole d'accord du 20 avril 2006 prévoyait le rachat des actions de M. a. MO. pour 500 000 euros, payables sur cinq ans. Les mensualités cessèrent en janvier 2008, et M. a. MO., actionné en sa qualité de caution personnelle d'un découvert de la société A, reprit le contrôle de celle-ci. Par jugement du 12 novembre 2013, rendu par défaut, le tribunal avait condamné chacun des prévenus à deux ans d'emprisonnement et les avait solidairement condamnés à des dommages et intérêts. M. f. CA., interpellé en Serbie le 9 mai 2014 puis extradé le 6 août 2014, s'est vu signifier ce jugement le jour même. Son conseil avait adressé une télécopie au Procureur Général le 19 mai 2014 pour former opposition. La décision commentée statue sur cette opposition, sur une exception de nullité de la procédure et sur le fond, tant pénal que civil. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes : 1. **Recevabilité de l'opposition** : l'opposition, notifiée au ministère public le 19 mai 2014, est-elle recevable au regard du délai de huit jours fixé par l'article 382 du Code de procédure pénale, alors que le prévenu avait eu connaissance de la condamnation dès son arrestation ? 2. **Nullité de la procédure** : l'absence de convocation et d'audition du prévenu au cours de l'information judiciaire entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? 3. **Éléments constitutifs de l'abus de confiance** : des dirigeants de fait, qui opèrent des prélèvements et acquièrent un bien au détriment d'une société, peuvent-ils être condamnés pour abus de confiance ? 4. **Action civile** : dans quelle mesure la société victime et la partie civile personnelle peuvent-elles obtenir réparation, compte tenu de la faute de la société elle-même et de la restitution d'une somme par la partie civile ? ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité de l'opposition Le tribunal rappelle que « selon l'article 382 du Code de procédure pénale, la notification de l'opposition doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement ». Il relève que le jugement a été notifié « de manière certaine
# Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12653 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 25 septembre 2014, n° 12653 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/09-25-12653)) ## Faits et procédure Par arrêt du 5 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a déclaré Mme g. MA. coupable du délit de fraude ou fausses déclarations aux fins d'obtention de l'allocation de soutien de famille, ainsi que des délits d'escroqueries aux fins d'obtention de l'aide nationale au logement et de bourses d'études universitaires. Elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis, placée sous le régime de la liberté d'épreuve, avec obligation de réparer les dommages causés par ces infractions. Le 8 mai 2014, la condamnée a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général. Le 7 mai 2014, un récépissé de consignation de 300 euros avait été délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, en vue de garantir le paiement de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 19 mai 2014 et signifiée le même jour. Le greffe a notifié à la partie civile, l'État de Monaco, le dépôt de la requête conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. La contre-requête de l'État a été déposée le 10 juin 2014, puis un certificat de clôture a été établi le 1er juillet 2014. Le Ministère public a conclu le 7 juillet 2014. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné la recevabilité du pourvoi, deux moyens réunis, la demande de dommages et intérêts formée par l'État et la question de l'amende prévue par l'article 502 du même code. ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Premièrement**, la recevabilité du pourvoi est-elle affectée par l'absence alléguée, dans la requête, du récépissé de consignation et d'une expédition de l'arrêt attaqué, au regard des articles 480 et 483 du Code de procédure pénale ? **Deuxièmement**, les infractions d'escroquerie peuvent-elles être retenues au préjudice de « directions » de l'administration étatique dépourvues de personnalité juridique, et les trois chefs de fraude relèvent-ils d'un concours réel ou d'un cumul idéal d'infractions ? Le moyen invoquait à la fois le défaut de réponse à conclusions (articles 361 et 390 du Code de procédure pénale), la contradiction de motifs et la violation de l'article 330, alinéa 1er, du Code pénal relatif à l'escroquerie. **Troisièmement**, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par l'État, peut-elle prospérer ? **Quatrièmement**, la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en révision est-elle compatible avec l'article 35, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour retient que le récépissé de consignation de 300 euros, daté du 7 mai 2014, est bien joint à la requête. Elle juge ensuite que l'article 483 du Code de procédure pénale, qui impose au greffier de joindre une expédition de l'arrêt attaqué, n'assortit pas cette formalité d'un délai à peine d'irrecevabilité. Dès lors qu'une copie de l'arrêt critiqué était jointe à la déclaration de pourvoi, le défendeur a pu connaître la décision sur laquelle devait porter sa contre-requête. Sur les moyens réunis, la Cour rejette le pourvoi en retenant « à bon droit » que les trois chefs de fraudes commises au préjudice de l'État, à travers ses trois directions, établissaient l'existence de trois infractions distinctes en concours réel. Elle estime que la Cour d'appel a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite. Sur les dommages et intérêts, elle retient que la demanderesse « n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Sur l'amende, elle énonce : > « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12422 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12422 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/07-10-12422)) ## Faits et procédure Mme m. TO., épouse MO., présidente du conseil d'administration du PMUG, a été poursuivie pour détention de capitaux d'origine illicite et concours à une opération de transfert, placement, dissimulation ou conversion de capitaux d'origine illicite. Les faits reprochés sont situés à Monaco, « courant 1998, 1999 et 2000 ». Selon l'arrêt critiqué, elle aurait reçu sur un compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco, le 21 octobre 1998, une somme de 17,5 millions de francs, provenant d'un délit de corruption active de fonctionnaire commis par M. m. TO., et reversé 7,5 millions de francs à l'association de financement de la campagne pour les élections européennes, par deux chèques émis en mars et juin 1999. Le Tribunal correctionnel de Monaco, après avoir écarté les exceptions de nullité soulevées, l'a condamnée à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 euros d'amende. La Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 31 mars 2014. La demanderesse s'est pourvue en révision par déclaration du 7 avril 2014, après consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 18 avril 2014. Le Ministère public a conclu le 16 mai 2014. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président. Trois moyens sont soulevés. Le premier porte sur la régularité du réquisitoire introductif. Le deuxième concerne les conditions de recueil des déclarations de l'un des mis en cause, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale exécutée en France. Le troisième est relatif à la qualification de blanchiment au regard de la référence, dans le réquisitoire, à une loi sur les stupéfiants. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à trois questions principales : 1. Le réquisitoire du procureur général saisissant le juge d'instruction est-il irrégulier lorsqu'il ne vise pas nommément les personnes poursuivies, qu'il ne joint pas certaines pièces du rapport de police et qu'il mentionne un texte relatif aux stupéfiants ? 2. Les juridictions monégasques peuvent-elles apprécier la validité d'actes d'une commission rogatoire internationale exécutés à l'étranger, et quel droit régit leur exécution ? 3. La condamnation systématique à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale, prononcée contre le demandeur en révision qui succombe, est-elle compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour retient que le réquisitoire n'est pas entaché d'irrégularité. Elle relève que le procureur général ne s'est pas fondé sur les pièces non jointes et que le réquisitoire saisissait le juge d'instruction, et non le tribunal. Elle ajoute qu'aucun des deux mis en cause ne pouvait, à la date du réquisitoire, se prévaloir de la qualité de personne accusée au sens des textes invoqués. Elle estime enfin que le simple visa de textes plus larges que celui de l'infraction retenue ne fait pas grief. Le moyen est rejeté comme remettant en cause l'appréciation souveraine des pièces par la Cour d'appel. Sur le deuxième moyen, la Cour énonce le principe suivant : > « le droit applicable aux actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale est le droit de l'État requis, soit le droit français en l'espèce et qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger, seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis à l'étranger. » Elle relève que les prévenus avaient saisi la chambre de l'instru
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12365 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12365 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12365)) ## Faits et procédure Le 1er février 2014, en début de soirée, un voiturier employé par un restaurant de la Principauté alerte la Sûreté publique. Il affirme avoir surpris un individu assis sur le siège passager avant d'un véhicule de type Mercedes, porte entrouverte, en train de fouiller l'habitacle, tandis qu'un second individu, debout contre le véhicule et tenant une bouteille en plastique, « semblait faire le guet ». Lorsqu'il tente de maintenir le premier, le second s'éloigne précipitamment. Les deux hommes, e. GH. et t. CH., sont interpellés peu après. e. GH. reconnaît être entré dans le véhicule, mais affirme l'avoir fait « juste comme cela pour voir quel effet cela faisait », et soutient que la boîte à gants s'est ouverte seule en sortant. t. CH. conteste toute complicité, tout en étant incapable d'expliquer pourquoi les deux comparses, arrivés ensemble, se sont séparés puis se sont retrouvés par hasard à proximité du restaurant. Par jugement rendu par défaut le 4 février 2014, le Tribunal de première instance déclare e. GH. coupable de tentative de vol et le condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Il relaxe t. CH., estimant que sa présence aux côtés du véhicule ne suffit pas à caractériser la complicité, compte tenu de la « déclaration peu affirmée du voi
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12330 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12330)) ## Faits et procédure Une ressortissante italienne et serbe, M^me^ i. ZA., a confié en 2007 à b. DA., de nationalité américaine et domicilié aux États-Unis, une somme de 180 000 USD destinée à être investie. Le mandat était verbal, sans écrit ni précision sur la nature des placements. Les fonds ont été remis en deux chèques, l'un de 70 000 USD daté du 16 janvier 2007 et l'autre de 110 000 USD daté du 3 juillet 2007, tirés sur un compte détenu auprès d'une banque italienne et libellés au profit d'un compte ouvert auprès de la société de courtage AMERITRADE. La partie civile les a remis à la fille du prévenu, t. DA., à Monaco, afin qu'ils soient expédiés aux États-Unis. Il est constant que t. DA. n'a pas été poursuivie. Entre le 10 avril 2007 et le 16 août 2010, dix-neuf chèques, pour un total de 47 061,46 USD, ont été tirés sur ce compte sans justificatif. Le prévenu a reconnu les avoir utilisés pour « des dépenses personnelles », sans l'accord de la partie civile. Une information a été ouverte le 21 mars 2012, puis, par ordonnance du 3 février 2014, le juge d'instruction a renvoyé b. DA. devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, au visa des articles 26 et 337 du Code pénal. La prévention visait des faits commis « à Monaco, courant 2007 à 2010 ». L'ordonnance relevait en outre que se posait la question de la compétence territoriale des juridictions monégasques. Devant le tribunal, le prévenu, représenté par avocat et absent à l'audience, a soulevé in limine litis une exception d'incompétence *ratione loci*. La partie civile a sollicité le rejet de l'exception et la condamnation du prévenu à lui verser 55 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La question posée était de savoir si les juridictions pénales monégasques sont territorialement compétentes pour connaître d'un abus de confiance dont les détournements ont été réalisés sur un compte américain par un prévenu domicilié aux États-Unis, alors que la remise initiale des fonds, matérialisée par deux chèques, est intervenue à Monaco. Deux fondements étaient discutés. D'une part, l'article 9 du Code de procédure pénale, qui permet de poursuivre à Monaco certaines infractions commises à l'étranger lorsque l'auteur ou les objets acquis au moyen de l'infraction sont trouvés sur le territoire de la Principauté. D'autre part, l'article 21 du même code, aux termes duquel « est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'article 9 : ni le prévenu ni sa fille n'ont été trouvés en Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12333 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12333 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12333)) ## Faits et procédure Un ressortissant slovaque, né en 1978, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour **filouterie d'aliments**. Selon la prévention, il aurait, à Monaco, le 5 juin 2014, sachant qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de payer, fait servir et consommé des boissons au préjudice de la société D, au « Bar Américain » de l'Hôtel de Paris, pour un montant de 1 202 euros. Les faits sont visés par les articles 26 et 326 du Code pénal. La procédure suivie est celle du flagrant délit. Le prévenu a été interrogé par procès-verbal du 6 juin 2014, puis cité verbalement à l'audience conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale. Il est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt daté du 6 juin 2014. Il ressort du jugement qu'il a été placé en état d'arrestation le 5 juin 2014 à 22 h 10. Lors de l'audience, assisté d'une interprète en langue slovaque, le prévenu a déclaré accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté offerte par l'article 400 du Code de procédure pénale. Il a en revanche refusé l'intervention de l'avocat désigné d'office, pourtant présent. La société D s'est constituée partie civile et a été représentée par un avocat défenseur. Le Ministère public a été entendu sur les points soulevés. Le tribunal a examiné d'office deux irrégularités relatives aux délais. La première concerne la citation, dont le délai maximum de deux jours francs prévu par l'article 399 n'a pas été respecté. La seconde concerne la présentation du prévenu à un juge, qui n'est intervenue que plus de quatre jours et demi après son arrestation. ## Question de droit La décision pose une question de procédure pénale. Il s'agit de savoir si le non-respect du délai de citation prévu par l'article 399 du Code de procédure pénale, combiné à une présentation tardive de la personne arrêtée devant un juge au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, entraîne la nullité de la poursuite et du mandat d'arrêt. Le tribunal doit donc articuler deux normes de natures différentes. La première est un texte de droit interne qui encadre la procédure de flagrant délit. La seconde est une stipulation conventionnelle qui garantit le contrôle juridictionnel rapide de la privation de liberté. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la nullité. Il se fonde sur deux motifs, présentés de manière cumulative par la formule « Par ailleurs ». **Sur le délai de citation.** Le prévenu a été convoqué par procès-verbal d'interrogatoire du 6 juin, puis cité verbalement pour l'audience du 10 juin. Le délai de deux jours francs prévu par l'article 399 n'a pas été respecté. Le tribunal relève cette irrégularité sans en préciser davantage les conséquences dans le corps de la motivation. **Sur la présentation à un juge.** Le tribunal relève que le prévenu, en état d'arrestation puis d'incarcération depuis le 5 juin à 22 h 10, n'a été présenté à un juge que plus de quatre jours et demi plus tard. Ce délai excède, selon lui, la présentation « aussitôt » exigée par l'article 5 § 3 de la Conv
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2014, n° 12149 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2014, n° 12149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-05-12149)) ## Faits et procédure La prévenue, fonctionnaire de nationalité monégasque, percevait depuis plusieurs années des prestations versées par l'État de Monaco au titre de sa qualité de parent isolé. Une plainte pour abandon de famille, déposée par l'ancien compagnon de la prévenue, conduisit les services de la Sûreté publique à enquêter sur sa situation. L'enquête établit que la prévenue percevait l'allocation de soutien de famille (ASF), servie par le Service des Prestations Médicales de l'État (SPME) sous condition de vivre seule, pour un montant total de 47 048,60 euros sur dix ans. Elle bénéficiait également de l'aide nationale au logement (ANL), versée par la Direction de l'Habitat et calculée sur les ressources du foyer, ainsi que de bourses d'études universitaires attribuées à ses filles par la Direction de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, dont le montant était également déterminé par les ressources du foyer. Les enquêteurs relevèrent plusieurs indices de la vie commune de la prévenue avec un lieutenant de police, selon des modalités telles que la présence quotidienne de ses effets personnels, l'usage de véhicules, la relation de son téléphone mobile avec une borne proche du domicile, et le caractère fictif de l'adresse qu'il indiquait en France. Lors de sa seconde audition, la prévenue reconnut l'existence de la relation, sans toutefois en avoir fait la déclaration aux administrations concernées. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 21 janvier 2014, déclara la prévenue coupable de trois délits : la fraude à l'ASF, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948 ; et deux escroqueries, sur le fondement des articles 26, 27 et 330 du Code pénal, l'une portant sur l'ANL, l'autre sur les bourses d'études. Il la condamna à la peine d'avertissement (article 404 du Code pénal), reçut l'État de Monaco, pris en ses trois services, en sa constitution de partie civile et renvoya l'examen des intérêts civils. La prévenue et le ministère public interjetèrent appel. La défense sollicita la réformation du jugement au titre de la règle *non bis in idem* et le renvoi des fins de la poursuite, en soutenant que les directions concernées n'ont pas la personnalité morale, de sorte que la fortune d'une personne inexistante ne pouvait être escroquée, et qu'il s'agissait d'un cumul idéal d'infractions. Le ministère public requit une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire (« liberté d'épreuve »). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la qualification des faits : trois fraudes commises au détriment de l'État, par l'intermédiaire de trois directions dépourvues de personnalité morale, constituent-elles un concours réel ou un concours idéal d'infractions ? La seconde, corrélative, concernait la possibilité de retenir la prévention d'esc
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12285 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12285)) ## Faits et procédure M. F.E., président-directeur général d'une société de télécommunications (la société), s'est porté caution personnelle et solidaire, le 2 mars 2007, des engagements de celle-ci au titre d'une convention de découvert conclue avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse). La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la caisse, après déclaration de sa créance, a mis en demeure puis assigné la caution en paiement. Par jugement de défaut du 4 décembre 2008, le tribunal de première instance a condamné M. F.E. à payer 52 560 euros à la caisse. Celui-ci a formé opposition par assignation du 27 février 2009, en soulevant notamment l'incompétence de la juridiction monégasque, au motif qu'il était domicilié en Italie. Par jugement du 25 février 2010, le tribunal s'est déclaré compétent et a invité l'opposant à conclure au fond. Par jugement du 9 juin 2011, il a toutefois déclaré nulle l'assignation en opposition et dit que le jugement du 4 décembre 2008 devait recevoir son plein et entier effet. La Cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 4 juin 2013. Un pourvoi en révision a été formé le 14 octobre 2013, puis motivé par une requête du 13 novembre 2013. Le ministère public a conclu le 13 janvier 2014. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2014. Le demandeur soulevait six moyens. Le premier invoquait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme au titre de la nullité de l'assignation. Les deuxième à sixième, réunis, reprochaient à l'arrêt d'avoir méconnu plusieurs dispositions du droit français (notamment l'article L. 622-24 du Code de commerce, les articles L. 341-1 et L. 314-4 du Code de la consommation, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article 1244-1 du Code civil) en n'examinant pas le fond du litige. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première portait sur la validité de la sanction procédurale encourue par l'assignation en opposition. Il s'agissait de déterminer si la nullité d'un acte de procédure peut être prononcée en droit monégasque sans que la partie qui l'invoque justifie d'un grief, alors que les parties avaient échangé leurs moyens et plaidé devant le tribunal, et si une telle nullité porte atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. La seconde concernait la portée de la saisine de la juridiction d'appel : une cour qui confirme l'annulation d'une assignation en opposition est-elle tenue de se prononcer sur les moyens de fond soulevés par le débiteur ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens, pour les motifs suivants. **Sur le premier moyen**, la Cour retient deux arguments. D'une part, elle approuve l'arrêt d'avoir écarté la règle « pas de nullité de forme sans grief », qu'elle juge inapplicable en droit monégasque. La notion de grief est indifférente à la nullité que peut encourir un acte de procédure en application des articles 136, alinéa 2, et 155 du Code de procédure civile. Ces textes ne portent pas atteinte à la garantie de l'accès au juge. D'autre part, la compétence de la juridiction monégasque étant contestée, la régularité de l'assignation n'a été débattue qu'après que le tribunal s'était déclaré compétent. La critique tirée de la purge de la nullité est donc écartée. **Sur les deuxième à sixième moyens**, la Cour relève que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement ayant annulé l'assignation en opposition, n'avait pas à aborder le fond. Les moyens qui critiquent des éléments du litige sur lesquels l'arrêt ne devait pas se prononcer sont donc inopérants. **Sur la demande reconventionnelle**, la Cour retient que le dem
# Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12277 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 février 2014, n° 12277 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/02-27-12277)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 17 décembre 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a renvoyé M. J-S. FI. devant le tribunal correctionnel pour des infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives. Selon les termes de l'arrêt de renvoi reproduits dans la décision, l'intéressé, responsable d'un traitement, est poursuivi pour avoir, au cours du premier semestre 2012 à Monaco et à Paris, mis en œuvre un traitement destiné à sonder les électeurs monégasques. Les griefs visent notamment l'absence de formalités préalables (article 6), le défaut d'information des personnes consultées (article 14), la collecte d'informations susceptibles de révéler des opinions politiques hors les cas de dérogation (article 12), la collecte par moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, tenant au détournement de la liste électorale et à son croisement avec une liste d'abonnés téléphoniques, ainsi que l'usage de données électorales à des fins non autorisées. Le 19 décembre 2013, M. J-S. FI. a déclaré se pourvoir en révision contre cet arrêt, par l'intermédiaire de son avocat. Le récépissé de consignation de la somme destinée à garantir le paiement d'une éventuelle amende figure au dossier. Une requête a été déposée le 3 janvier 2014, puis le Ministère public a conclu le 17 janvier 2014. Après avis donné à la défense le 20 janvier 2014 et réponse le 12 février 2014, la Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 13 février 2014, sur le rapport du conseiller Guy Joly. La difficulté de recevabilité a été relevée d'office, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est une question de recevabilité : un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel peut-il faire l'objet d'un pourvoi en révision formé par le prévenu, alors que l'article 461 du Code de procédure pénale réserve ce recours au Ministère public ? La réponse dépend de l'exception textuelle prévue par ce même article, tenant à la statuation sur la compétence ou à l'existence de dispositions liant la juridiction de jugement. La seconde porte sur le prononcé d'une amende à l'encontre du demandeur succombant. La Cour devait déterminer si l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale peut être appliquée au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rappelle le contenu de l'article 461 du Code de procédure pénale, qui exclut tout pourvoi des parties autres que le Ministère public contre les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police, sauf deux exceptions : lorsque l'arrêt a statué sur la compétence, ou lorsqu'il contient des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention. Constatant que l'arrêt attaqué ne relevait d'aucune de ces hypothèses, elle en déduit l'irrecevabilité du pourvoi. **Sur l'amende.** La Cour énonce qu'une condamnation systématique à l'amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, en ce qu'elle sanctionne, fût-ce indirectement, l'exercice même du recours en révision, ne se concilie pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. Elle retient toutefois, « compte tenu des circonstances de l'affaire », la condamnation du demandeur au paiement de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Les circonstances qui ont motivé cette solution ne sont pas détaillées dans la décision (non précis
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2014, n° 11768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2014, n° 11768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-20-11768)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, A. SE., a acquis en 1984, par l'intermédiaire d'un avocat, les actions d'une société anonyme monégasque (SAM U) dont les actionnaires apparents étaient E. LA. puis, à compter de 1989, G. TO., ainsi que M. TO. Pour des raisons fiscales, A. SE. ne figurait pas dans la société. Il y a été engagé comme directeur commercial salarié en 1989, puis licencié le 18 octobre 1996. Dans l'instance prud'homale qui a suivi, les frères TO. ont nié l'existence du contrat de travail et soutenu que A. SE. était l'unique actionnaire. Le Tribunal du travail l'a débouté par décision du 14 février 2002. Par assignation du 23 décembre 2005, A. SE. a demandé le transfert des parts. Il a appris en 2006, par les écritures judiciaires des défendeurs, que les actions avaient été cédées à son insu le 2 mai 2001 pour un prix symbolique à un tiers, S. DE. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 octobre 2010, retenu l'existence d'une convention de prête-nom et débouté A. SE. de sa demande de transfert. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 26 novembre 2008 pour escroquerie, abus de confiance, vol et tromperie. Après une commission rogatoire, les frères TO. ont été inculpés le 16 février 2011. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2011, fondée sur la prescription. La Chambre du conseil de la Cour d'appel l'a infirmée le 2 mai 2012 et a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance, au visa de l'article 337 du Code pénal. Par jugement du 12 février 2013, le Tribunal correctionnel a rejeté les exceptions
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11730 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11730 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-06-11730)) ## Faits et procédure Le prévenu, P.A, a été poursuivi du chef de violation du secret des correspondances. Selon le jugement du Tribunal de Première Instance du 7 mai 2013, les faits reprochés sont situés à Monaco, de janvier à juillet 2012. Il est reproché au prévenu d'avoir, sciemment, supprimé ou ouvert des lettres ou télégrammes destinés à son épouse, M.P épouse M.A, avec laquelle il était en instance de divorce, notamment un relevé bancaire de juin 2012 versé à la procédure de divorce. Les qualifications visées sont les articles 26 chiffre 4, 341, 342 et 344 du Code pénal. Le Tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à une amende de six cents euros. Sur l'action civile, il lui a alloué à la partie civile la somme de cinq cents euros à titre de dommages-intérêts, outre les frais. Le prévenu a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2013, remis le 16 et distribué le 17 mai 2013. Le Ministère public a formé appel le 17 mai 2013, en le qualifiant d'appel incident. La partie civile a conclu à la confirmation du jugement le 4 novembre 2013. À l'audience du 2 décembre 2013, elle s'en est rapportée sur la recevabilité de l'appel. Le Ministère public a indiqué que cette recevabilité lui paraissait douteuse. Le conseil du prévenu s'en est remis à la Cour sur la régularité de l'appel, en faisant observer que son client l'avait formé sans l'assistance d'un avocat. Sur le fond, la culpabilité n'était pas contestée, seules la peine et le montant des dommages-intérêts étant discutés. La Cour a donc été saisie, en premier lieu, de la régularité de la voie de recours. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait déterminer si un appel formé par courrier recommandé, et non par déclaration au greffe, satisfait aux exigences de l'article 411 du Code de procédure pénale. Il fallait ensuite apprécier le sort de l'appel incident du Ministère public, formé le même jour, lorsque l'appel principal est entaché de nullité. ## Solution et dispositif La Cour retient que « l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné, aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale ». Elle constate que le prévenu a « en méconnaissance des dispositions précitées » formé appel par courrier recommandé, et en déduit que « cette voie de recours encourt donc la nullité ». S'agissant de l'appel incident, la Cour énonce que « la recevabilité de l'appel formé le même jour par le Ministère Public en indiquant qu'il s'agissait d'un appel incident, est subordonnée à la régularité de l'appel principal » et qu'« ainsi la nullité de cet appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Vu l'article 411 du Code de procédure pénale, > Déclare nul l'appel formé par P.A , > Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par le Ministère public le 17 mai 2013, >