276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12257 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12257 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12257)) ## Faits et procédure M. o. BR. était poursuivi pour complicité de soustraction au paiement de l'impôt, tentative d'escroquerie et escroquerie. M. g. DE. était poursuivi pour soustraction au paiement de l'impôt et escroquerie. Ces poursuites ont donné lieu à deux ordonnances du juge d'instruction : une ordonnance du 10 août 2011 de « non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel », puis une ordonnance du 11 août 2011, rectificative d'une erreur matérielle, destinée à réparer l'omission d'un paragraphe de la prévention relatif à l'émission de trois faux ordres de virement. La cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 29 avril 2013, signifié le 7 mai 2013. Un pourvoi en révision a été déclaré au greffe général le 13 mai 2013 par l'avocat des deux prévenus. Une requête a ensuite été déposée le 28 mai 2013 au nom de M. o. BR., accompagnée de neuf pièces. M. g. DE. n'a pas déposé de requête et n'était pas représenté à l'instance. L'État de Monaco (services fiscaux), partie civile, a été avisé et a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 19 septembre 2013. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision devait donc trancher trois questions : la déchéance du pourvoi de M. g. DE., le bien-fondé des moyens de M. o. BR. tirés de la nullité des ordonnances de renvoi, et le sort de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. ## Question de droit Plusieurs questions étaient soulevées. La première portait sur les conditions de recevabilité de la requête en révision. Il s'agissait de savoir si l'absence de dépôt d'une requête conforme à l'article 476 du Code de procédure pénale, combinée à l'absence de remise de la quittance de consignation prévue par l'article 480 du même code, entraînait la déchéance du pourvoi. La deuxième question concernait le moyen de M. o. BR. Il soutenait que l'ordonnance du 10 août 2011 était nulle pour violation de l'article 214 du Code de procédure pénale, qui impose au juge d'instruction de statuer à l'égard de tous les inculpés et sur toutes les infractions dont il a été régulièrement saisi, et que l'ordonnance rectificative du 11 août 2011 avait été rendue par un juge qui n'avait plus le pouvoir de statuer. La troisième question était celle de la compatibilité de la condamnation systématique à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## Solution et dispositif La Cour de révision prononce une déchéance pour M. g. DE. et rejette le pourvoi
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11853 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11853 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-11853)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans une procédure pénale diligentée sous le numéro de dossier du Parquet Général 2012/002679. La personne poursuivie, Monsieur i DE AG, de nationalité portugaise, est née le 1er janvier 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de Manuel et d'Isabel ou Maria GO. Au moment où la juridiction suprême monégasque statue sur son recours, l'intéressé se trouve détenu pour une autre cause au sein de la Maison d'Arrêt de Monaco. Dans le cadre de la présente affaire, Monsieur i DE AG a fait l'objet de poursuites pénales en qualité de prévenu du chef d'outrages à magistrat. Les circonstances factuelles exactes entourant la commission de cette infraction — telles que la date des faits, le lieu précis de leur perpétuation, l'identité ou la fonction exacte du magistrat visé, ainsi que la teneur des propos ou des comportements qualifiés d'outrageants — ne sont pas détaillées dans le corps de la décision commentée (non précisé dans la décision). Ce silence sur la matérialité des faits s'explique par la nature même de l'arrêt rendu par la Cour de révision, laquelle, statuant comme juge du droit et constatant un obstacle procédural dirimant dès le seuil de l'examen du recours, n'avait pas à analyser le fond du dossier répressif ni à rappeler les éléments factuels retenus par les juges du fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural de l'affaire devant les juridictions de premier degré n'est pas mentionné dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Le parcours procédural expressément relaté par la décision débute devant la juridiction du second degré. Ainsi, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a été saisie de la poursuite exercée contre Monsieur i DE AG et a rendu un arrêt (enregistré sous le numéro R.5381) en date du 13 mai 2013. Le sens exact de cette décision d'appel, la nature et le quantum de la peine éventuellement prononcée à l'encontre du prévenu ne figurent pas dans les énonciations de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision), bien que l'existence d'une décision défavorable au prévenu se déduise nécessairement de l'exercice immédiat d'une voie de recours par ce dernier. En effet, le jour même du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel, soit le 13 mai 2013, Monsieur i DE AG a formé une déclaration de pourvoi en révision au greffe général contre ledit arrêt R.5381. Il agit dans le cadre de cette instance en personne, sans que l'assistance ou la représentation par un avocat-défenseur ou un avocat ne soit mentionnée dans les qualités de la décision, endossant ainsi le statut procédural de demandeur en révision face au Ministère Public, défendeur en révision. L'ouverture de cette instance en révision (enregistrée sous le numéro de pourvoi 2013-50 Hors Session) déclenche l'application des règles gouvernant l'instruction des pourvois en matière pénale devant la haute juridiction monégasque. Conformément au mécanisme procédural applicable, l'écoulement des délais impartis aux parties pour accomplir les actes de la procédure est constaté par le greffe. L'arrêt présente à cet égard une dualité de dates : si les visas de la décision mentionnent « le certificat de clôture établi le 28 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés », les motifs de l'arrêt indiquent quant à eux « que le certificat de clôture a été établi par Mme le Greffier en Chef le 1er juillet 2013 ». Quoi qu'il en soit de cette divergence matérielle de quelques jours, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites en date du 1er juillet 2013. La teneur exacte des réquisitions du Parquet Général n'est pas reproduite dans la décision (non précisé dans la décision). Quant aux prétentions et moyens du demandeur au pourvoi, le dossier révèle une carence procédurale absolue. Après avoir formé sa déclaration initiale de pourvoi le 13 mai 2013, Monsieur i DE AG s'est abstenu de déposer la requête exigée par la loi pour développer les causes de nullité et les moyens de droit qu'il entendait soulever à l'encontre de l'arrêt correctionnel du 13 mai 2013. En l'absence de ce mémoire ampliatif, aucune prétention juridique articulée ni aucun grief spécifique n'ont été formellement soumis à l'appréciation de la Cour de révision par le demandeur. L'affaire a été instruite et examinée selon la procédure spécifique dite « hors session » et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'examen du dossier a eu lieu lors de l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur le conseiller Jean-François Renucci, avant que la Cour de révision — composée de Messieurs Roger Beauvois, Premier-Président, Charles Badi et Jean-François Renucci, conseillers, assistés de Madame Béatrice Bardy, Greffier en Chef — ne vide son délibéré et ne rende son arrêt le 31 octobre 2013. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à un double problème juridique, touchant d'une part à la recevabilité même du recours en révision au regard du formalisme légal et, d'autre part, à la conventionnalité des sanctions pécuniaires attachées à l'échec de ce recours. En premier lieu, sur le terrain purement procédural interne, la question se posait de savoir quel sort devait être réservé à un pourvoi en révision régulièrement déclaré au greffe général contre un arrêt rendu en matière correctionnelle, lorsque le demandeur en révision omet, avant l'expiration des délais légaux matérialisée par le certificat de clôture, de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, telle qu'exigée par le Code de procédure pénale (visé sous l'article 475 dans le sommaire de la décision et sous l'article 476 dans les motifs de l'arrêt). En second lieu, et c'est là que réside l'intérêt théorique et jurisprudentiel majeur de la décision, l'inobservation de cette formalité substantielle entraînant l'échec du pourvoi, la juridiction suprême devait s'interroger sur l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, lequel prévoit la condamnation de la partie qui succombe au paiement d'une amende. Plus précisément, le problème de droit consistait à déterminer si le prononcé systématique et automatique de cette amende légale à l'encontre du demandeur déchu de son pourvoi est compatible avec les exigences de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CSDH), qui régit l'épuisement des voies de recours internes préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, et selon quels critères le juge national peut néanmoins prononcer une telle sanction pécuniaire sans méconnaître les engagements internationaux de la Principauté. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son arrêt du 31 octobre 2013 s'articule en deux temps nettement distincts, reflétant une méthodologie rigoureuse qui allie l'application stricte du droit procédural interne au contrôle de conventionnalité de la loi pénale de forme. Dans un premier temps, la Cour statue sur le sort du pourvoi lui-même en opérant un syllogisme juridique d'une grande classicité. La majeure du raisonnement repose sur l'exigence légale posée par le Code de procédure pénale. L'arrêt rappelle l'existence de l'obligation « de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués » (étant observé que le chapeau introductif de la publication mentionne à cet égard l'article 475 du même code). La Cour précise immédiatement la sanction légale attachée à cette règle impérative : « Attendu que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». La mineure du syllogisme résulte d'une constatation objective opérée par les magistrats à la lecture des pièces du dossier. Après avoir relevé que le pourvoi avait été formé par déclaration au greffe général le 13 mai 2013 et que le certificat de clôture attestant l'expiration des délais légaux avait été dressé par le Greffier en Chef, la Cour constate souverainement « qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. i DE AG n'a pas satisfait à l'obligation » précitée. La conclusion s'impose dès lors de manière mécanique, sans que la Cour ne dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation ou de régularisation : faute de requête développant les moyens de révision, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi. Dans un second temps, la Cour de révision aborde la question de la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. Loin de se limiter à une application mécanique de ce texte interne qui imposerait la sanction pécuniaire du seul fait de la déchéance du recours, la haute juridiction introduit d'office — ou à tout le moins de manière explicite dans sa motivation — une réserve d'interprétation fondée sur le droit européen des droits de l'homme. Le raisonnement de la Cour procède ici d'une dialectique remarquable, structurée autour d'un principe conventionnel suivi d'un tempérament lié à l'appréciation *in concreto*. D'abord, la Cour énonce un attendu de principe d'une portée considérable : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cette motivation, la Cour de révision reconnaît que l'automaticité de l'amende de fol appel ou de pourvoi abusif, lorsqu'elle frappe indistinctement tout justiciable qui succombe devant la juridiction suprême, constitue une entrave ou une sanction indirecte à l'exercice même de la voie de recours. Or, l'article 35 § 1 de la CSDH impose à tout justiciable souhaitant saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'épuiser au préalable les voies de recours internes, ce qui inclut le pourvoi en révision. Sanctionner systématiquement par une amende l'exercice infructueux de ce recours obligatoire reviendrait à pénaliser financièrement le justiciable qui ne fait que se conformer à l'exigence européenne d'épuisement des voies de droit internes. La Cour neutralise ainsi le caractère automatique de l'article 502 du Code de procédure pénale pour le rendre conforme à la Convention. Ensuite, ayant écarté l'automaticité de la sanction au profit d'un pouvoir d'appréciation facultatif et individualisé du juge, la Cour examine l'opportunité de prononcer cette amende dans le cas particulier de Monsieur i DE AG. Elle énonce ainsi dans l'attendu suivant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». La Cour estime donc que, dans la présente espèce, la condamnation à l'amende n'est pas la conséquence aveugle d'une règle systématique, mais le résultat d'une appréciation concrète des « circonstances de la cause ». Si l'arrêt ne détaille pas explicitement quelles sont ces circonstances (non précisé dans la décision), leur rapprochement avec les motifs précédents laisse apparaître que le fait de former un pourvoi le jour même de l'arrêt d'appel pour ensuite s'abstenir totalement de déposer la moindre requête et le moindre moyen de droit caractérise un comportement procédural justifiant, aux yeux de la Cour, le maintien de la sanction pécuniaire. ### C. Le dispositif Au terme de ce double examen portant sur la recevabilité formelle du recours et sur l'individualisation de la sanction pécuniaire de procédure, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Dit M. i DE AG déchu dans son pourvoi ; > > Le condamne aux dépens et à l'amende. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour la compréhension des rapports entre le droit procédural pénal monégasque et le droit européen des droits de l'homme. Sa richesse analytique tient à la conjonction, au sein d'une même décision très resserrée, d'un classicisme rigoureux quant aux règles régissant la technique du pourvoi en révision et d'un modernisme manifeste dans la réception des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le premier volet, relatif à la déchéance du pourvoi, la décision s'inscrit dans la plus pure orthodoxie de la procédure pénale applicable devant la juridiction suprême de la Principauté. La voie de la révision en matière pénale, équivalent fonctionnel du pourvoi en cassation, n'est pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit. Il s'agit d'une voie de recours extraordinaire — ou à tout le moins d'un recours en annulation strictement encadré — par laquelle la Cour de révision juge la conformité au droit des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond, en l'occurrence l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel du 13 mai 2013. La nature même de ce contrôle de légalité explique le formalisme rigoureux imposé par le Code de procédure pénale. La simple déclaration de pourvoi au greffe général (effectuée ici le 13 mai 2013 par le prévenu en personne) ne suffit qu'à manifester l'intention de recourir et à saisir initialement la juridiction ; elle ne permet nullement à la Cour d'exercer son office. Pour que la Cour de révision puisse statuer, encore faut-il qu'elle soit saisie de critiques juridiques précises dirigées contre la décision attaquée. C'est toute la raison d'être de l'obligation, visée par la Cour sous l'article 476 du Code de procédure pénale (et sous l'article 475 dans l'intitulé analytique de la décision), de déposer une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. En qualifiant cette formalité d'obligation prescrite « à peine de déchéance », le législateur monégasque, suivi avec constance par la Cour de révision, érige le dépôt du mémoire ampliatif en condition substantielle de survie du pourvoi. Le mécanisme procédural mis en œuvre dans l'arrêt commenté illustre parfaitement la temporalité et la rigueur de cette instruction : une fois écoulés les délais légaux impartis au demandeur pour déposer sa requête, le Greffier en Chef dresse un certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi sont expirés. Ce certificat cristallise l'état du dossier procédural. Dès lors que l'examen des pièces révèle l'absence de dépôt de la requête obligatoire à la date de la clôture, la sanction tombe de manière objective et irrémédiable : le demandeur est déchu de son pourvoi. Le fait que la procédure soit jugée hors session et uniquement sur pièces, conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, accentue le caractère écrit, objectif et quasi-automatique de ce constat de déchéance. Toutefois, c'est sur le second volet de la décision — relatif à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale — que l'arrêt du 31 octobre 2013 acquiert sa véritable dimension d'arrêt de principe. Historiquement, dans les systèmes juridiques d'inspiration romano-germanique, l'institution d'une amende civile ou pénale frappant le plaideur qui succombe dans l'exercice d'un recours devant la cour suprême répondait à une finalité de régulation des flux judiciaires : il s'agissait de dissuader les recours dilatoires, téméraires ou purement chicaniers en attachant un coût financier à l'échec du pourvoi. Cependant, lorsque la lettre de la loi interne prévoit ou laisse entendre que cette amende est encourue de plein droit par toute partie qui succombe (que ce soit par rejet au fond, irrecevabilité ou déchéance), le mécanisme perd sa nature de sanction d'un abus pour devenir une pénalité objective frappant le simple exercice infructueux d'un droit procédural. Or, une telle automaticité est entrée en collision frontale avec l'ordre public européen des droits de l'homme, auquel la Principauté de Monaco est soumise par son adhésion à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'intérêt exceptionnel de l'arrêt commenté — rendu au rapport du conseiller Jean-François Renucci — réside dans le fondement textuel précis sur lequel la Cour de révision assoit son contrôle de conventionnalité : l'article 35 § 1 de la Convention. Cet article 35 § 1 dispose que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle de l'épuisement préalable repose sur le principe de subsidiarité du mécanisme européen de protection des droits fondamentaux : les États contractants doivent avoir l'occasion de prévenir ou de redresser dans leur ordre juridique interne les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises au juge européen. Il en résulte une conséquence logique implacable pour le justiciable monégasque : s'il estime que les juridictions du fond (ici la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle) ont violé les droits qu'il tire de la Convention, il a l'obligation juridique absolue, pour pouvoir ultérieurement saisir la juridiction européenne, de former un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco, qui constitue la voie de recours interne ultime et adéquate à épuiser. C'est précisément ce lien systémique que met en lumière la motivation de la Cour de révision. Si le droit interne (en l'occurrence l'article 502 du Code de procédure pénale interprété strictement) condamne systématiquement à une amende la partie qui succombe dans son pourvoi, le justiciable se trouve placé dans une situation contradictoire et inéquitable : d'un côté, l'article 35 § 1 de la CSDH le contraint à exercer le pourvoi en révision sous peine de voir sa future requête européenne déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ; de l'autre côté, le droit national le punit financièrement par une amende automatique dès lors que ce pourvoi obligatoire n'aboutit pas. La Cour de révision formule ce constat avec une grande netteté conceptuelle en jugeant que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention ». L'emploi de l'adverbe « indirectement » et de la locution « de fait » démontre que la haute juridiction monégasque adopte la méthode d'interprétation téléologique et concrète propre au droit européen des droits de l'homme, laquelle s'attache aux réalités par-delà les apparences formelles afin de garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques ou illusoires. Sanctionner systématiquement l'échec du recours revient, dans les faits, à sanctionner l'acte même de recourir, ce qui entrave le fonctionnement normal du mécanisme d'épuisement des voies de recours internes. Pour autant, la Cour de révision n'abroge pas de fait l'article 502 du Code de procédure pénale et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11611 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-14-11611)) ## Faits et procédure Par exploit du 25 septembre 2007, Mme E D a assigné Mme D S, née P, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 118 417,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1995, au titre du remboursement de prêts, ainsi que 30 000 euros de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La défenderesse soutenait que la reconnaissance de dette invoquée était un faux grossier. Elle avait déposé, le 15 janvier 2008, une plainte avec constitution de partie civile et sollicitait en conséquence un sursis à statuer sur le fondement de l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2008, le tribunal a retenu que l'issue de l'instance civile était directement liée à celle de la procédure pénale. Il a prononcé le sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action publique et ordonné le placement de la cause au rôle général. Par courrier du 2 avril 2013, le conseil de la demanderesse a sollicité le rappel de l'affaire. Il faisait état d'un arrêt de la Cour de révision du 21 mars 2013 ayant rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 26 novembre 2012, lequel avait confirmé la relaxe de la demanderesse dans la procédure ouverte sur la plainte de la défenderesse. En première instance, le tribunal correctionnel avait déjà renvoyé la demanderesse des fins des poursuites du chef d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, par décision du 20 mars 2012. Par conclusions du 19 juin 2013, la défenderesse soutenait ne jamais avoir signé de reconnaissance de dette. Selon elle, les sommes remises à la demanderesse l'avaient été au titre d'un investissement dans une activité commerciale, et non d'un prêt. Elle invoquait les constatations des juridictions pénales, qui, sans imputer le faux à la demanderesse, auraient relevé que le document n'était pas de la main de la défenderesse, sur le fondement d'un rapport d'expertise privé et des conclusions de l'expert en écriture L., commis par le juge d'instruction. Elle concluait au rejet des demandes pour procédure abusive, avec demande reconventionnelle de 15 000 euros de dommages et intérêts, et sollicitait l'autorisation de produire aux débats trois pièces issues de l'information
# Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 2013, n° 11557 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 2013, n° 11557 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/10-21-11557)) ## Faits et procédure Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco a déclaré C. L. coupable d'abus de confiance et de faux en écritures privées de commerce ou de banque, avec usage. Les faits retenus sont, d'une part, l'encaissement sur des comptes personnels de règlements destinés à des fournisseurs ou émanant de clients de la société anonyme monégasque C, son employeur, et, d'autre part, la perception de salaires et d'acomptes indus, pour un montant minimum de 255 568,83 euros. Les faux visés consistent en la création de fausses factures au nom d'entreprises créancières ou débitrices de la société. Le tribunal a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement, décerné mandat d'arrêt à son encontre et, sur l'action civile, accueilli la société C en sa constitution de partie civile, en lui allouant 260 000 euros de dommages et intérêts. Le prévenu, le ministère public à titre incident et la partie civile ont interjeté appel les 22 et 23 mai 2013. Une ordonnance du Premier Président du 14 juin 2013 est visée, sans que son contenu soit précisé dans la décision. Les citations à prévenu et à partie civile ont été délivrées le 22 juillet 2013. Le certificat de décès de C. L., survenu le 1er septembre 2013, a été communiqué à la Cour par le ministère public le 30 septembre 2013, puis par le conseil du prévenu le 18 octobre 2013. À l'audience du 21 octobre 2013, le ministère public a demandé à la Cour de constater l'extinction de l'action publique. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. Le décès du prévenu, intervenu après un jugement de condamnation au fond mais avant l'achèvement de la procédure d'appel, éteint-il l'action publique ? 2. La juridiction d'appel demeure-t-elle compétente pour statuer sur les réparations civiles dues par les ayants droits du défunt, alors que le jugement de première instance n'est pas définitif ? ## Solution et dispositif La Cour répond positivement à la première question et constate l'extinction de l'action publique. Elle se fonde sur l'article 11 du Code de procédure pénale, dont la décision ne reproduit pas la teneur. Sur la seconde question, la Cour affirme qu'elle reste compétente pour statuer sur les réparations civiles à l'égard des ayants droits, « compte tenu du jugement sur le fond, non encore définitif ». Le lien entre la compétence civile et l'existence d'une décision sur le fond est ainsi expressément retenu comme fondement de cette compétence. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate l'extinction de l'action publique par le décès de C. L. survenu le 1er septembre 2013, > Sur l'action civile, ordonne le renvoi de la procédure à l'audience du 27 janvier 2014 à 9 heures et invite la partie civile à faire valoir ses moyens en l'état des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » La Cour ne statue donc pas, à ce stade, sur le montant de la créance indemnitaire. Elle renvoie l'affaire à une audience ultérieure et invite la partie civile à présenter ses moyens au regard de l'article 11 précité. Les frais sont laissés à la charge du Trésor, ce qui exclut toute condamnation aux dépens à l'encontre du défunt ou de ses ayants droits. ## Portée et enseignement pratique **Sur l'extinction de l'action publique.** La décision applique une sol
# Cour d'appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11523 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/10-14-11523)) ## Faits et procédure La prévenue, A B, est poursuivie pour escroqueries. Par jugement rendu par défaut le 3 juillet 2012, le Tribunal de première instance la déclare coupable, la condamne à un an d'emprisonnement, décerne à son encontre un mandat d'arrêt et statue sur l'action civile en accordant des dommages-intérêts à quatre sociétés constituées parties civiles. La prévenue forme opposition par courrier du 21 juillet 2012. Par jugement d'itératif défaut du 11 décembre 2012, le tribunal déclare cette opposition non avenue et dit que le jugement du 3 juillet 2012 sortira son plein et entier effet. A B interjette appel par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'encontre du jugement du 11 décembre 2012. Le ministère public forme un appel incident. La décision mentionne ces appels comme résultant d'actes de greffe des 6 et 7 février 2013. Elle indique également que la lettre recommandée est datée du 2 février 2013 et reçue au greffe général le 6 février 2013 ; la partie « Faits et procédure » évoque quant à elle un appel « interjeté le 6 février 2013 », ce qui traduit une divergence entre dates de rédaction et de réception, sans incidence sur la solution retenue. À l'audience du 24 juin 2013, la prévenue ne comparaît pas, bien que régulièrement citée. Le ministère public requiert à titre principal l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 411 du Code de procédure pénale, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris. Les parties civiles ne sont pas toutes présentes ; l'une comparaît en personne, les autres sont absentes. La décision ne précise pas la suite donnée à l'appel incident du ministère public (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la cour d'appel est de savoir si un appel en matière correctionnelle formé par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par déclaration au greffe, satisfait aux exigences de forme de l'article 411 du Code de procédure pénale. Ce texte dispose, dans son premier alinéa : « L'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au gre
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Commission rogatoire internationale Saisie conservatoire - Juge d'instruction monégasque ayant exécuté la commission rogatoire des autorités italiennes, ordonnant la saisie de comptes bancaires, déclarant par courrier ne pas avoir compétence pour délivrer au saisi copie de ladite commission rogatoire et des procès verbaux d'exécution, d'où appel de l'intéressé - Arrêt de la Chambre du Conseil déclarant recevable l'appel, mais irrecevable la demande de pièces d'exécution, celles-ci ayant été retournées à l'autorité mandante - Arrêt de renvoi de la Cour de Révision, après cassation et annulation de l'arrêt de la Chambre du Conseil : Recevabilité de la demande en restitution en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, impliquant d'avoir connaissance des pièces d'exécution refusées à tort, l'existence invoquée d'une clause de confidentialité (prévu par l'article 18 § 20 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale) n'étant pas applicable au cas d'espèce, à défaut d'être justifiée : le refus de communication des pièces demandées, portant atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable instaurée par l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales - Main levée des comptes bancaires ordonnée en conséquence Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 9 octobre 2013, M. l SI c/ Ministère Public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Commission rogatoire internationale Saisie conservatoire - Juge d'instruction monégasque ayant exécuté la commission rogatoire des autorités italiennes, ordonnant la saisie de comptes bancaires, déclarant par courrier ne pas avoir compétence pour délivrer au saisi copie de ladite commission rogatoire et des procès verbaux d'exécution, d'où appel de l'intéressé - Arrêt de la Chambre du Conseil déclarant recevable l'appel, mais irrecevable la demande de pièces d'exécution, celles-ci ayant été retournées à l'autorité mandante - Arrêt de renvoi de??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? e procédure pénale permet à toute personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous main de justice d'en réclamer la restitution au juge d'instruction et qu'en l'espèce il est en droit de se prévaloir des dispositions dudit article et d'exercer un recours ; que sur sa demande le Ministère public s'est borné à lui communiquer quatre documents mais que ceux-ci ne permettent pas de vérifier la régularité procédurale de la commission rogatoire internationale et qu'il est nécessaire à tout le moins que le requérant dispose de cette commission rogatoire ainsi que des pr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? voir égard à la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire internationale ; PAR CES MOTIFS, Infirme la décision rendue par le juge d'instruction le 6 février 2012 et statuant à nouveau : Ordonne la mainlevée de la saisie des comptes bancaires de M. l SI pratiquée en exécution de la commission rogatoire internationale des autorités italiennes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Mr Beauvois prem. prés. rap. Mme Petit, Mrs Badi et Renucci cons. Mme Bardy gref. en chef Me Michel av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 9 octobre 2013, M. l SI c/ Ministère Public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12024 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12024 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-18-12024)) ## Faits et procédure Le Tribunal correctionnel de Monaco était saisi d'une poursuite du chef de blessures involontaires à l'encontre de quatre prévenus : une personne physique, M. e. DA., chef d'agence ; une société par actions simplifiée, la SAS ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES ; une personne physique, M. a. ME., ingénieur responsable ; et une société anonyme monégasque, la SAM SOCOTEC-MONACO. Selon la prévention, les faits se seraient produits à Monaco le 24 mai 2012, par « maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements », et auraient causé des blessures à deux victimes, identifiées dans la décision comme MM. l. RE. et d. FA. La qualification retenue vise les articles 250 et 251 du Code pénal. La décision ne précise pas la nature exacte des blessures, ni le déroulement des faits (non précisé dans la décision). Les citations ont été signifiées par exploits de Me Claire Notari, huissier, le 3 décembre 2012. Les prévenus ont soulevé in limine litis des exceptions de nullité des citations, par conclusions des 14 et 18 juin 2013. Le Tribunal était composé de MM. Cyril Bousseron, premier juge, Florestan Bellinzona, juge, et Mlle Cyrielle Colle, juge. Le Ministère public a été entendu en réponse. Le jugement ne statue pas sur le fond. Il tranche uniquement la question de la validité des actes introductifs d'instance. ## Question de droit La question posée était de savoir si la citation délivrée aux prévenus satisfait aux exigences de l'article 369, 6°, du Code de procédure pénale, lequel dispose que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ». Cette exigence était invoquée selon deux axes. Le premier, commun à l'ensemble des parties, portait sur l'absence alléguée d'indication précise et circonstanciée des faits reprochés. Le second, propre aux personnes morales, concernait la mention de l'organe ou du représentant ayant commis l'infraction, au regard de l'article 4-4 du Code pénal. ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction entre les deux catégories de prévenus. **Sur les personnes physiques.** Le Tribunal estime que la citation vise « une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des faits reprochés avec leur éléments constitutifs au sens des textes visés ». Il écarte la jurisprudence invoquée par les parties, qu'il juge non pertinente en droit interne, en ce qu'elle concernait des poursuites en diffamation régies par d'autres textes, ou des situations où les textes de poursuite étaient erronés ou l'énoncé des faits totalement absent. Il la juge également inopérante en droit conventionnel, sur l'égalité des armes, les décisions invoquées portant sur des délais et des voies de recours. Les exceptions relatives à M. DA. et M. ME. sont rejetées. **Sur les personnes morales.** Le raisonnement est plus bref. Le Tribunal relève que la citation « ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du code pénal », et en déduit que « l'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète ». Il ajoute que « l'existence d'un grief n'est nullement contestée », ce qui conduit à prononcer la nullité des citations des deux personnes morales. Le disposit
# Tribunal correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12064 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-21-12064)) ## Faits et procédure La société de droit émirati PO. KEWALRAM JEWELLERS est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour abus de confiance (délit prévu par l'article 337 du Code pénal), pour avoir, « depuis le 25 avril 2007, et depuis temps non prescrit », détourné ou dissipé, au préjudice de la SAM RE. DIFFUSION, un lot de montres remis à titre de dépôt. Selon le rappel des faits figurant dans la décision, la partie civile avait conclu en octobre 2004 avec la société prévenue un accord de distribution portant sur 234 montres de luxe confiées sous le régime douanier de l'exportation temporaire, dix seulement devant être vendues. Après plusieurs relances, la partie civile n'aurait pu reprendre possession des articles restants. Le ministère public a requis l'ouverture d'une information le 6 novembre 2008. Une ordonnance de non-lieu du 11 mai 2010 a été infirmée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le 27 octobre 2010, qui a renvoyé la société devant le tribunal correctionnel, sans que la décision fasse état d'une inculpation préalable. La procédure a connu plusieurs temps de cassation interne : - le jugement du 25 octobre 2011 a annulé l'arrêt de la Chambre du conseil, en l'absence d'inculpation, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; - l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2012 a annulé ce jugement, au motif que le tribunal correctionnel n'avait pas le pouvoir d'annuler un arrêt de chambre du conseil ; statuant à nouveau, elle a déclaré les poursuites irrecevables pour défaut d'inculpation ; - le ministère public a alors cité directement la société, le 4 avril 2012 ; - un jugement du 10 juillet 2012 a ordonné un complément d'enquête, notamment l'audition du représentant légal de la société ; la commission rogatoire internationale est revenue inexécutée le 21 novembre 2012. Une nouvelle citation a été délivrée le 12 décembre 2012. La société, absente et représentée, a soulevé une exception de nullité de la citation et une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'inculpation. La partie civile, pour sa part,
# Cour de Révision de Monaco, 25 avril 2013, n° 11092 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 avril 2013, n° 11092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/04-25-11092)) ## Faits et procédure M. j-m. HA., de nationalité française, s'était constitué partie civile par plainte du 24 avril 2010 contre la société HSBC Private Bank (Monaco), du chef d'abus de confiance. La chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu un arrêt le 23 janvier 2013, signifié le 29 janvier 2013. Le contenu de cet arrêt attaqué et les faits de la poursuite ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision). Le 31 janvier 2013, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a formé au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. HA. Le certificat de clôture, établi le 12 mars 2013 par le Greffier en Chef, atteste que les délais légaux sont expirés. Le Procureur Général a conclu le même jour. La décision mentionne un « Pourvoi N° 2013-30 Hors Session ». La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport du conseiller Charles Badi. ## Question de droit Deux questions se posaient à la Cour. La première porte sur la sanction du défaut de respect de l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte impose le dépôt d'une requête indiquant de manière précise les causes de nullité et les moyens invoqués, formalité que la décision qualifie de prévue « à peine de déchéance ». Il s'agissait donc de déterminer si l'inobservation de cette exigence entraîne la déchéance du pourvoi. La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La question était de savoir si une telle condamnation, appliquée à la partie qui succombe dans un pourvoi en révision, reste compatible avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif **Sur la déchéance.** La Cour constate que « M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». La déchéance est donc prononcée sur le fondement de ce seul manquement, le texte attachant expressément cette sanction à l'omission. **Sur l'amende.** La Cour pose un principe de compatibilité : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Elle écarte ainsi tout caractère automatique de la sanction pécuniaire. Elle maintient néanmoins la condamnation, en relevant « qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende ». **Dispositif.** La décision se termine ainsi : > « Dit M. j-m. HA. déchu de son pourvoi, > Le condamne à l'amende et aux dépens. » La formation était composée de MM. Roger Beauvois, Premier Président, Charles Badi
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 5 mars 2013, n° 10598 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10598 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-05-10598)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité monégasque et demeurant à Cap-d'Ail, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour deux séries de faits. La première concernait des propos tenus les 3, 4 et 20 mai 2012, par paroles et par écrits non rendus publics, à l'encontre de deux juges d'instruction, ainsi que de magistrats en général. La prévention visait des « outrages à magistrats dans l'exercice de leurs fonctions », réprimés par l'article 164 du Code pénal. La seconde concernait des propos, gestes et menaces proférés le 15 novembre 2012 à l'encontre de trois agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, qualifiés d'« outrage à agents de la force publique » au visa des articles 164 et 165 du Code pénal. La citation avait été remise au Parquet le 21 décembre 2012, puis adressée par voie postale au prévenu, qui en a accusé réception le 22 décembre 2012. Le prévenu a soulevé, *in limine litis*, une exception de nullité de la citation, fondée sur l'article 150 du Code de procédure pénale et sur l'article 372 du même code, relatif au délai de comparution. Il a par ailleurs invoqué la prescription de six mois, en se référant au régime de la liberté d'expression publique. Le tribunal a joint l'incident au fond. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité, déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis. Le jugement a été confirmé sur la culpabilité par la Cour d'appel le 24 juin 2013. Celle-ci a seulement réformé la répression, le prévenu n'ayant pas repris devant elle le moyen tiré de la nullité de la citation. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur le point de départ du délai de comparution de trente jours prévu par l'article 372 du Code de procédure pénale, lorsque la citation doit être accomplie à l'étranger. Le prévenu soutenait que ce délai n'avait pas été respecté. **La deuxième** porte sur la régularité des modalités de notification de la citation à une personne résidant en France. Le prévenu invoquait l'article 150 du Code de procédure pénale, en faisant valoir que la citation n'avait pas été adressée aux autorités françaises compétentes et n'était pas versée aux débats sous une forme attestant d'une citation effectuée en France. **La troisième** concerne l'applicabilité de la prescription de six mois au délit d'outrage. Le prévenu semblait en effet transposer à la poursuite le régime de la loi sur la liberté d'expression publique. ## Solution et dispositif Sur les deux premiers points, le tribunal écarte l'exception de nullité. Il retient d'abord que « le point de départ du délai de l'article 372 du code de procédure pénale qui prévoit un délai plus important pour permettre l'accomplissement de formalités à l'étranger, part du jour de la remise de l'acte à parquet ». La citation ayant été remise au Parquet le 21 décembre 2012, le délai était, selon le tribunal, largement respecté. S'agissant des modalités, le tribunal rappelle que, pour la France, elles sont également régies par la convention d'entraide pénale franco-monégasque, rendue exécutoire par ordonnance du 18 septembre 2008. Il relève que son article 9 prévoit
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12068 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 2013, n° 12068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-12-12068)) ## Faits et procédure Le ministère public a poursuivi M. T.I., de nationalité roumaine, pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, commises à Monaco le 26 juillet 2012 sur la personne de K. W. C. Le prévenu était détenu à la maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction daté du 17 juillet 2012. Par une première décision, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent le 27 juillet 2012 pour connaître de cette infraction. Selon le sommaire joint au texte, le tribunal a estimé, en application de l'article 394 du Code de procédure pénale, disposition d'ordre public, que les faits constituaient un crime. Il a en conséquence renvoyé le ministère public à se pourvoir. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. La décision commentée ne précise pas les motifs détaillés de ce jugement initial ni la nature exacte des faits qui ont conduit à cette qualification (non précisé dans la décision). Le 22 février 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. Une citation a ensuite été signifiée le 5 mars 2013. À l'audience du 12 mars 2013, le président a soulevé d'office la question de la saisine du tribunal. Le conseil du prévenu, avocat-stagiaire commis d'office, a par ailleurs sollicité la remise en liberté de son client. ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. La première porte sur la validité de la saisine. Une juridiction correctionnelle qui s'est antérieurement déclarée incompétente, par une décision devenue définitive, pour une infraction qu'elle estime criminelle, peut-elle être à nouveau saisie des mêmes faits par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction rendue postérieurement, en l'absence de règlement
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10463 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/02-12-10463)) ## Faits et procédure Le 11 novembre 2004, la société civile immobilière O. (ci-après la SCI O.), « se disant représentée » par son gérant en exercice, h. GA., dépose plainte avec constitution de partie civile contre la personne pénalement responsable de la banque NATEXIS Private Banking Luxembourg, du chef de violation du secret bancaire. Le 16 décembre 2004, le Procureur général requiert l'ouverture d'une information judiciaire contre X. M. c. CA. est inculpé le 8 février 2005. Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge d'instruction prononce un non-lieu, au motif qu'il n'est pas établi que la SCI O. était cliente de la banque. Il relève en outre que les faits de la plainte paraissent se rattacher au contentieux opposant M. c. CA. à son ancien employeur, et que la SCI ne saurait alléguer un quelconque préjudice. Elle est condamnée aux frais. Par arrêt du 12 octobre 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par M. c. CA. contre la décision ayant admis la constitution de partie civile. Le 4 février 2011 (citations complémentaires visées en date du 5 juillet 2011), M. c. CA. saisit le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, à l'encontre de la SCI O., de j. HA. veuve FR., de e. f. BA. et de a-m. LA. épouse BA. Il sollicite la somme de 757 760 € au titre du préjudice matériel, 50 000 € au titre du pretium doloris et 100 000 € au titre du préjudice moral, solidairement. Les défendeurs opposent l'irrecevabilité de la demande et contestent le caractère téméraire de la dénonciation. La SCI O. et les époux BA. soutiennent notamment que l'impossibilité de produire des relevés ne démontre pas l'absence de compte, que les époux BA. se sont désistés en raison de l'ancienneté des faits, et qu'aucun lien de causalité n'est établi. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première est une question de recevabilité : l'article 80 du Code de procédure pénale permet-il d'agir en dommages et intérêts contre des personnes physiques qui, sans avoir déposé plainte, sont intervenues comme bénéficiaires économiques, associés puis gérant de la personne morale partie civile ? La seconde est une question de fond :
# Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10284 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10284 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/01-24-10284)) ## Faits et procédure Par un arrêt rendu le 8 octobre 2012, la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle a condamné M. G., de nationalité italienne, qui était poursuivi pour faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage, escroqueries et recel d'escroqueries. La décision ne précise pas la nature exacte des condamnations prononcées ni leur quantum (non précisé dans la décision). Le 15 octobre 2012, l'avocat-défenseur de l'intéressé a déclaré au greffe général un pourvoi en révision contre cet arrêt. Le 27 novembre 2012, le greffier en chef a établi un certificat de clôture de la procédure attestant que les délais légaux étaient expirés. Le Procureur général a déposé ses conclusions le 3 décembre 2012. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, a constaté que le demandeur n'avait pas déposé de requête « contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », exigence imposée « à peine de déchéance » par l'article 476 du même code. Les parties civiles, sept sociétés de droit monégasque et maltais, étaient représentées à la procédure. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de nature procédurale : le pourvoi en révision formé sans requête motivée, dans les conditions de l'article 476 du Code de procédure pénale, peut-il être maintenu ? La Cour répond par la négative et prononce la déchéance du pourvoi. Elle relève que l'exigence de motivation de la requête est une condition de recevabilité sanctionnée à peine de déchéance, et que la seule déclaration au greffe ne suffit pas à saisir utilement la juridiction de révision. La seconde concerne la sanction pécuniaire. L'article 502 du Code de procédure pénale permet, en principe, de condamner à une amende la partie qui succombe dans son pourvoi. La Cour rappelle que la condamnation systématique à une amende, qui sanctionne « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision », ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La question est donc de savoir si l'amende peut néanmoins être prononcée, et à quelles conditions. ## Solution et dispositif La Cour répond à la seconde question par un raisonnement en deux temps : elle écarte le caractère automatique de l'amende, mais retient néanmoins son principe au regard des circonstances de l'espèce. Elle motive ainsi : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. G. au paiement d'une amende de 300 euros ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > – Dit M. c. GA. déchu de son pourvoi, > – Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. » Le texte de l'arrêt mentionne également que l'arrêt « dit M. G. déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 8 octobre 2012 ». L'arrêt est rendu par Jean Apollis, Premier Président, rapporteur, avec Jean-Pierre Dumas, François-Xavier Lucas et Jean-Pierre Gridel, conseillers, et Béatrice Bardy, greffier en chef. Il convient de relever que les « circonstances de la cause exposées ci-dessus » auxquelles renvoie le motif ne sont pas autrement explicitées dans la décision. Le texte ne fait état que de l'absence de requête et de la déchéance qui en résulte. La nature précise des circonstances retenues pour fixer le montant de l'amende n'est donc pas identifiable
# Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10282 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 janvier 2013, n° 10282 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/01-24-10282)) ## Faits et procédure La société anonyme Capex Europe s'est constituée partie civile à la suite d'une plainte en date du 12 février 2010. Elle a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 28 août 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction. Le contenu de cet arrêt et les faits ayant motivé la plainte ne sont pas précisés dans la décision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par l'avocat-défenseur de la société. Le même jour, une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi a été déposée, accompagnée d'une pièce signifiée à la partie adverse. Une consignation de 300 euros, au titre de l'amende éventuelle, a été effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Une nouvelle requête a été déposée le 24 septembre 2012, puis une requête en rectification, « annulant et remplaçant » la précédente, le 26 septembre 2012. Cette dernière était accompagnée d'une pièce signifiée le même jour. Par ordonnance du 5 octobre 2012, le Premier président de la Cour de révision a ordonné qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi. Le défendeur au pourvoi, M. p. Br., a déposé une contre-requête le 9 octobre 2012, accompagnée de vingt pièces et signifiée le même jour. Le Procureur général a conclu le 5 novembre 2012. L'affaire a été examinée à l'audience hors session du 17 janvier 2013, sur le rapport du conseiller Jean-François Renucci. La Cour a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne la recevabilité du pourvoi en révision formé par une partie civile. Il s'agissait de déterminer si une requête régularisée après coup, dans le délai de l'ordonnance, pouvait pallier l'absence de signification préalable de la requête initiale, exigée par l'article 478 du Code de procédure pénale à peine de déchéance. La seconde concerne le prononcé d'une amende en application de l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard de l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La question est de savoir si l'amende peut être prononcée sans porter atteinte à l'accès au juge. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt, condition que l'article 478 impose à peine de déchéance. Le pourvoi est donc irrecevable. Le motif est rédigé de manière à écarter l'argument tiré de la seconde requête : > « qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale ». La Cour ne se prononce donc pas sur la se
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 2012, n° 8729 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 2012, n° 8729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/05-11-8729)) ## Faits et procédure Le 3 mai 2012, S. T. fait l'objet d'un contrôle d'identité puis est conduit dans les locaux de la Sûreté publique. Les policiers découvrent sur lui une plaquette de résine de cannabis de 82,95 grammes et une somme de 700 euros en espèces. Interrogé, l'intéressé déclare avoir acquis la substance la veille à Nice pour sa consommation personnelle, et explique que l'argent provient d'un retrait de 1 800 euros effectué sur son compte bancaire, retrait que les investigations confirment. Selon les constatations de l'arrêt, S. T. est interpellé le jeudi 3 mai 2012 à 16 heures 15 et placé en garde à vue à 16 heures 30. La garde à vue prend fin le vendredi 4 mai à 14 heures 20. Un mandat d'arrêt est décerné par le Procureur général le 4 mai 2012. L'intéressé comparaît le lundi 7 mai à 11 heures devant le Tribunal correctionnel, siégeant en audience de flagrant délit, audience « spécialement organisée à son intention » selon la décision. Par jugement du 7 mai 2012, le Tribunal correctionnel annule le mandat d'arrêt, déclare S. T. coupable de détention, transport et importation de stupéfiants, le condamne à un mois d'emprisonnement, ordonne sa remise en liberté et prononce la confiscation de la substance saisie. Le Ministère public interjette appel le 7 mai, le prévenu le 8 mai. Devant la Cour, le Ministère public soutient que le Tribunal a eu tort d'annuler le mandat d'arrêt au motif que l'intéressé n'aurait pas été présenté à un juge offrant les garanties d'indépendance et d'impartialité. Le prévenu, par la voix de son conseil, sollicite l'annulation de l'ensemble de la procédure. Il soutient que le Tribunal correctionnel ne constitue pas lui-même une juridiction indépendante, l'appel immédiat du
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 août 2012, n° 9299 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 août 2012, n° 9299 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/08-13-9299)) ## Faits et procédure Un individu, j-c. FO., est interpellé par les services de la Sûreté publique dans les toilettes de l'Hôtel de Paris, à la suite du signalement d'une femme faisant état d'un comportement agressif. Il est trouvé en possession d'un couteau, d'un carnet, d'une paille portant des traces de poudre blanche et d'une petite bonbonne contenant 2,53 grammes de cocaïne. Placé en garde à vue, il déclare que la substance était destinée à son usage personnel et refuse d'indiquer les circonstances de son achat. La chronologie est présentée de façon incohérente selon les passages de la décision. Les motifs indiquent une interpellation et une garde à vue le 11 août 2012 à 7 heures 20, un déferrement devant le Procureur Général le même jour à 17 heures 15, puis une comparution devant le tribunal correctionnel le 13 août 2012. Le exposé des faits mentionne quant à lui une interpellation « le 12 août 2012 à 7 heures 20 ». Le mandat d'arrêt est daté du 11 août 2012. Cette divergence n'est pas levée par la décision et n'affecte pas, en l'état, le raisonnement sur le délai de présentation. Le prévenu est poursuivi pour détention aux fins d'usage personnel et usage de stupéfiants, sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Devant le tribunal, son conseil soulève in limine litis des exceptions de nullité. Il sollicite l'annulation du mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général et la nullité de la procédure entière, au motif d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Selon lui, le tribunal ne pourrait pas statuer de manière contraignante sur la mise en liberté du prévenu en raison de l'article 409 du Code de procédure pénale (CPP). Le ministère public conclut au rejet. Le tribunal joint l'incident au fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si le Procureur Général, qui a notifié l'acte de poursuite et décerné le mandat d'arrêt, constitue le « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 CEDH. Il s'agit, en second lieu, d'apprécier si le tribunal correctionnel lui-même satisfait à cette exigence, alors que l'article 409 CPP permet au ministère public d'interjeter appel dans les vingt-quatre heures du jugement, avec effet suspensif quant à la remise en liberté. Le tribunal rappelle d'abord le cadre général. La Convention, incorporée dans l'ordre interne par l'Ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006, a un effet direct. Les juridictions internes en sont donc juges de droit commun. Il en résulte que l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme s'impose au juge national, en application de l'article 32 CEDH qui confie à la Cour la mission d'interprétation. La décision précise ensuite les deux critères dégagés par la jurisprudence de Strasbourg. Le premier concerne la promptitude : un délai de quatre jours et six heures est jugé inadmissible, tandis qu'un délai de trois jours est admis comme répondant à l'exigence d'être « aussitôt » traduit. Le second concerne la qualité de l'autorité : le juge ou magistrat doit être indépendant de l'exécutif et des parties, et disposer du pouvoir d'ordonner de manière contraignante l'élargissement de la personne détenue, sauf raisons fondées sur des critères juridiques. Le tribunal écarte d'abord le Procureur Général. Partie poursuivante, il ne présente pas l'indépendance vis-à-vis des parties qu'exige la Convention, c'est-à-dire une impartialité objective. Le tribunal relève en revanche que sa propre composition offre les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par la loi. Il examine alors la question de la contrainte. Il constate que, en principe, il peut relaxer le prévenu, prononcer une amende, un sursis ou une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à la détention subie,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 juillet 2012, n° 12040 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 juillet 2012, n° 12040 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/07-20-12040)) Le jugement rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco offre une illustration topique de l'articulation entre le rigorisme formel gouvernant les actes de saisine de la juridiction répressive et le principe de divisibilité des nullités procédurales, tout en rappelant les exigences probatoires strictes relatives à la caractérisation de la coaction en matière d'atteintes aux biens. Confrontée à une série de soustractions frauduleuses commises en réunion apparente dans plusieurs commerces de la Principauté, la juridiction monégasque a dû trancher, in limine litis, une question essentielle touchant à la validité même du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit, avant de procéder, au fond, à une appréciation méthodique de l'implication individuelle de chacun des six prévenus. En affirmant que le formalisme édicté à peine de nullité pour l'exploit de citation s'applique mutatis mutandis à l'acte de saisine en matière de flagrant délit et que la sanction attachée à l'erreur sur le texte de répression opère de plein droit sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un grief ou d'examiner le caractère substantiel de la formalité omise, le Tribunal correctionnel consacre une conception objective et mécanique des nullités textuelles. Néanmoins, par un mouvement d'équilibre remarquable, il circonscrit immédiatement les effets de cette annulation à la seule infraction affectée par le vice de forme — en l'occurrence le recel — pour préserver la régularité de la saisine concernant le délit distinct de vol. Cette solution, ultérieurement confortée tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision, mérite un examen approfondi tant sous l'angle de la théorie générale des nullités de la procédure pénale monégasque que sous celui de ses répercussions substantielles quant à l'imputation des infractions poursuivies. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les événements ayant donné lieu à la saisine de la juridiction correctionnelle se sont déroulés le 16 juillet 2012 sur le territoire de la Principauté de Monaco. Aux alentours de 17 heures, une employée du commerce à l'enseigne « DRESS CODE », établi au 30 boulevard des Moulins, a alerté les services de la Sûreté Publique à la suite du vol d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bague, respectivement évaluées à 595 euros et 215 euros. La déclarante faisait alors état de soupçons portant sur un groupe composé de six individus qui venaient de quitter l'établissement. La réactivité des forces de l'ordre a permis de procéder, dès 17 heures 15, à l'interpellation au niveau du boulevard d'Italie des six personnes suspectées : g. KU. (étudiante, née en 1989), a. MA. (maçon, né en 1981), j. PA. (tatoueur, né en 1981), m. PI. (architecte, né en 1983), j. PI. (auto-entrepreneur, né en 1982) et l. RU. (maçon, né en 1982), tous ressortissants de nationalité estonienne déclarant effectuer un voyage touristique à travers l'Europe depuis le début du mois de juillet avec des moyens financiers limités. Les opérations de fouille et de palpation effectuées lors de l'interpellation ont rapidement livré des premiers indices matériels concordants. D'une part, g. KU., qui se trouvait être la compagne de j. PI., a été trouvée en possession directe de la paire de boucles d'oreilles et de la bague tout juste dérobées au préjudice de l'enseigne « DRESS CODE ». D'autre part, son compagnon, j. PI., détenait sur lui un aimant en métal de forme cylindrique, communément appelé « deknogoteur » et spécifiquement conçu pour neutraliser et retirer les dispositifs antivol fixés sur les marchandises proposées à la vente dans les commerces. Les investigations devaient démontrer que cet instrument avait lui-même fait l'objet d'un vol le jour même au sein du magasin « NIKE » à Monaco. Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert en possession de j. PI. et de m. PI. les clés d'un véhicule automobile de type utilitaire, de marque Nissan et de modèle Primastar. Bien que j. PI. ait initialement cherché à dissimuler la présence de ce véhicule en Principauté en affirmant aux enquêteurs être arrivé à Monaco en bus, l'utilitaire a été localisé par les services de police dans le parking du Jardin Exotique. Ce n'est qu'après la fouille dudit véhicule, réalisée en présence de m. PI., et après que ce dernier eut crié à l'adresse de j. PI. lors de son retour dans les locaux de la Sûreté Publique « ils ont la voiture », que j. PI. — dont le nom figurait sur le contrat de location du véhicule en date du 30 juin 2012 retrouvé sur place — a finalement reconnu s'être rendu à Monaco à bord de cette automobile. La perquisition du véhicule Nissan Primastar s'est avérée particulièrement fructueuse. Les policiers y ont découvert plusieurs biens de valeur dont l'enquête a établi qu'ils avaient été dérobés le jour même, soit le 16 juillet 2012, dans diverses boutiques monégasques : - un baromètre de marque « HERMES », d'une valeur de 1 550 euros, soustrait au sein de la boutique éponyme ; - un bracelet et une pochette de marque « PRADA », d'une valeur respective de 1 100 euros et 1 500 euros, dérobés dans le magasin de cette enseigne ; - un sac à main et un portefeuille de marque « GUESS », évalués à 100 euros et 55 euros, provenant également de la boutique locale de la marque. Un parfum de marque « GUESS » avait en outre été soustrait au préjudice du magasin « DOUGLAS ». Au-delà de ces objets directement rattachables à des vols commis le jour même en Principauté, le véhicule recelait un inventaire hétéroclite et volumineux d'objets mobiliers, comprenant divers vêtements de marque « MC TRASS », trois polos « FERRARI », une paire de lunettes « MUSTANG », un collier « LOUIS VUITTON », un lecteur DVD, deux consoles « Playstation 3 », deux appareils GPS, deux téléphones « NOKIA », un « I-phone », deux caméscopes, un chargeur de batterie, une imitation de carabine « WINCHESTER » à canon scié, deux projecteurs photo, un soin anti-âge, un appareil photo « NIKON », douze eaux de toilette et une lotion « HUGO BOSS », une eau de toilette « Marc JACOBS », une eau de toilette « ARMANI », un sérum éclat « CAUDALIE », trois casquettes et onze tee-shirts « CAMARGUE », un jean « LEVI STRAUSS », quatre pantalons « PETE », une eau de toilette « BALDESSANINI », trois peluches, une boîte de jeu, un tee-shirt rose, cinq paires de chaussettes, une montre « CASSIO » ainsi qu'un bracelet fantaisie. L'exploitation subséquente des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance des magasins « DRESS CODE », « NIKE » et « HERMES », conjuguée au visionnage des caméras de télésurveillance urbaine, a permis d'établir la présence des six prévenus déambulant en groupe dans les secteurs du boulevard d'Italie et du boulevard des Moulins, ainsi que leurs incursions à l'intérieur des boutiques ciblées. Placé en garde à vue, l. RU. a adopté une position singulière : se déclarant kleptomane, il a reconnu être l'unique auteur de l'ensemble des vols commis à Monaco le 16 juillet 2012, tout en affirmant que ses cinq compagnons de voyage ignoraient tout de ses agissements délictueux. Les cinq autres personnes mises en cause ont, quant à elles, intégralement contesté les faits tant devant les enquêteurs qu'à la barre du tribunal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue des mesures de garde à vue, le Ministère Public a fait le choix d'engager les poursuites selon la procédure d'urgence de flagrant délit. Le 17 juillet 2012, des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit ont été dressés et des mandats d'arrêt ont été décernés à l'encontre des six mis en cause. Ces derniers ont été traduits devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 20 juillet 2012 sous une prévention identique, articulée autour de deux chefs distincts. D'une part, il leur était reproché d'avoir, à Monaco, le 16 juillet 2012, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice des commerces « DRESS CODE », « PRADA », « GUESS », « NIKE », « DOUGLAS » et « HERMES », délit prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal. D'autre part, ils étaient prévenus d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment recelé la multitude d'objets découverts dans le fourgon (vêtements, appareils électroniques, parfums, etc.), ce second délit étant visé par l'acte de poursuite comme étant « prévu et réprimé par les articles 309, 325 et 330 du Code Pénal ». Lors de l'audience correctionnelle du 20 juillet 2012, après avoir été dûment assistés d'interprètes assermentés en langues russe, anglaise et estonienne, les six prévenus ont expressément déclaré accepter d'être jugés immédiatement, renonçant ainsi à la faculté, conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale, de réclamer un délai pour préparer leur défense. Toutefois, avant toute défense au fond, les trois conseils commis d'office — Maître Christophe Ballerio pour g. KU., Maître Charles Lécuyer pour l. RU., et Maître Sarah Filippi pour a. MA., j. PA., m. PI. et j. PI. — ont soulevé, in limine litis, une exception de nullité identique. Les avocats de la défense ont fait valoir que l'acte de citation devait être annulé en application des dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, au motif que le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit visait, au soutien de la prévention de recel, l'article 330 du Code pénal, lequel incrimine et réprime en réalité le délit d'escroquerie et non celui de recel. Selon la défense, cette erreur affectant le visa du texte répressif devait entraîner la nullité intégrale de l'acte de citation et, par voie de conséquence, la mise en liberté immédiate de l'ensemble des prévenus détenus. En réponse à cet incident procédural, le Ministère Public a requis le rejet des exceptions de nullité. Au soutien de sa position, le Parquet Général a soutenu que la mention erronée de l'article 330 du Code pénal constituait une simple erreur matérielle ou de forme, insusceptible de vicier la procédure dès lors que les droits substantiels des prévenus, lesquels étaient tous assistés d'un avocat à l'audience, ne s'en trouvaient nullement atteints. Après avoir recueilli l'avis de ses assesseurs, le Président du tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond. Les débats se sont alors poursuivis par l'ouverture du scellé n° 2012/427 et le visionnage contradictoire du CD-Rom contenant les images de vidéosurveillance des faits, suivi de l'interrogatoire des prévenus, des réquisitions du Ministère Public et des plaidoiries au fond des conseils, lesquels ont sollicité la relaxe de leurs clients respectifs (à l'exception notable de l. RU. qui maintenait ses aveux sur les vols). Il est par ailleurs précisé au terme de la décision que ce jugement du 20 juillet 2012 a ultérieurement fait l'objet d'un appel parte in qua du Ministère Public, ayant conduit à un arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 25 juillet 2012, puis à un arrêt de rejet de la Cour de révision en date du 15 novembre 2012. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au droit pénal de fond et à l'administration de la preuve. Sur le terrain procédural, la question principale consistait à déterminer la sanction applicable à une erreur portant sur l'indication du texte de loi réprimant l'une des infractions poursuivies, commise au sein d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit valant saisine du tribunal. De manière plus précise, cette problématique se décomposait en trois sous-questions : 1. Le formalisme prescrit à peine de nullité par l'article 369-6° du Code de procédure pénale pour les exploits de citation s'impose-t-il avec la même rigueur au procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit prévu par l'article 399 du même code ? 2. Dans l'affirmative, la violation de cette prescription — matérialisée en l'espèce par le visa de l'article relatif à l'escroquerie au lieu de celui réprimant le recel — entraîne-t-elle automatiquement le prononcé de la nullité du seul fait de la mention légale « à peine de nullité », ou sa sanction est-elle subordonnée à la démonstration d'une atteinte effective aux droits de la défense et au caractère substantiel de la disposition méconnue ? 3. Enfin, lorsque l'acte de poursuite vise simultanément plusieurs infractions distinctes et que l'erreur de visa légal n'affecte que l'une d'entre elles, la nullité encourue frappe-t-elle l'acte de saisine dans son intégralité — impliquant la remise en liberté des prévenus — ou est-elle divisible, laissant subsister la prévention régulière ? Sur le fond du droit, une fois le périmètre de la saisine purgé du chef de recel, la juridiction devait résoudre une question probatoire classique mais délicate en matière de délinquance de groupe : dans quelle mesure la présence conjointe de plusieurs individus sur les lieux de vols à l'étalage successifs, combinée à la détention ultérieure d'objets dérobés, permet-elle de caractériser des actes positifs de coaction du délit de vol en l'absence d'aveux de la majorité des protagonistes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal correctionnel se déploie en deux temps distincts, répondant successivement aux exceptions de nullité puis à l'appréciation de la culpabilité sur les faits demeurant dans le champ de la prévention. #### 1. L'analyse de la régularité de la saisine et la cantonnement de la nullité Pour trancher l'incident soulevé in limine litis, le tribunal opère un syllogisme rigoureux fondé sur la combinaison des articles 369-6° et 399 du Code de procédure pénale. En premier lieu, posant la majeure de son raisonnement, la juridiction rappelle qu'aux termes de l'article 369-6° du Code de procédure pénale, l'exploit de citation doit contenir, « à peine de nullité, l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ». Or, les prévenus n'avaient pas été attraits devant le tribunal par voie de citation directe par ministère d'huissier, mais selon la procédure spéciale de flagrant délit régie par l'article 399 du même code. Afin d'opérer la jonction entre ces deux textes, le tribunal se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de révision, et plus particulièrement à l'arrêt *Ministère Public c/ LB* du 16 avril 2007, pour affirmer que « l'acte de saisine dans le cadre de la procédure spéciale de flagrant délit se doit également de respecter ce formalisme ». Ainsi, les procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit, dès lors qu'ils valent acte de poursuite et saisissent la juridiction de jugement, sont assujettis aux mêmes exigences de précision textuelle que la citation directe. En deuxième lieu, examinant la mineure, le tribunal constate que les procès-verbaux dressés le 17 juillet 2012 mentionnent, au titre des infractions de recel reprochées aux six prévenus, qu'il s'agit d'un « DÉLIT prévu et réprimé par les articles 309, 325 et 330 du Code pénal ». Procédant à la vérification de la nomenclature pénale, les juges relèvent que l'article 330 du Code pénal est en réalité relatif à l'infraction d'escroquerie, tandis que le recel fait l'objet des dispositions de l'article 339 dudit code. Le manquement aux prescriptions de l'article 369-6° est dès lors matériellement et objectivement constitué. En troisième lieu, le tribunal écarte avec fermeté l'argumentation du Ministère Public qui tentait de sauver l'acte en invoquant l'absence d'atteinte aux droits substantiels de prévenus assistés d'avocats. La motivation du jugement est, sur ce point, d'une netteté absolue : « La mention "à peine de nullité" rend indifférent tout débat sur le caractère substantiel ou non d'une disposition qui ferait l'objet d'une violation et le seul constat du manquement doit amener à prononcer la nullité ». En d'autres termes, là où le législateur a lui-même expressément assorti une formalité de la sanction de la nullité, le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la sanction à l'aune d'un éventuel grief ou du caractère substantiel de la règle ; la nullité est de droit et découle mécaniquement du constat de l'irrégularité. Toutefois, en quatrième lieu, le tribunal refuse de suivre les conseils de la défense quant aux conséquences radicales qu'ils entendaient tirer de ce vice. Statuant sur « l'étendue de cette sanction », les juges mettent en œuvre une lecture distributive de l'acte de poursuite. Ils relèvent que l'irrégularité affectant le visa du recel « ne peut s'étendre aux infractions de vols également poursuivies », dès lors que les préventions relatives aux vols (visant exactement les articles 309 et 325 du Code pénal) respectent scrupuleusement les dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale. Le tribunal souligne que, sur ce chef précis, les prévenus ont pu « préparer utilement leur défense ». Par conséquent, la nullité est strictement cantonnée : elle n'est prononcée qu'à l'égard des chefs de recel de vols. Les prévenus demeurant valablement cités et détenus pour répondre des délits de vols, la demande subséquente de mise en liberté immédiate se trouve privée de fondement et est logiquement rejetée. #### 2. L'appréciation différenciée des responsabilités pénales sur le fond Saisi désormais des seuls faits de vols commis le 16 juillet 2012 dans les six commerces monégasques, le Tribunal correctionnel procède à une analyse minutieuse des éléments de preuve à l'encontre de chacun des prévenus, opérant une nette césure entre deux coauteurs retenus dans les liens de la prévention et quatre prévenus bénéficiant d'une décision de relaxe. D'une part, la culpabilité de l. RU. ne soulevait guère de difficulté : l'intéressé a constantement reconnu être l'auteur des soustractions frauduleuses. Le tribunal prend soin de préciser que ces aveux ne sont pas isolés mais se trouvent corroborés par les images de vidéosurveillance, notamment celles des magasins « NIKE » et « HERMES » sur lesquelles il est formellement identifié en train de subtiliser respectivement l'aimant « deknogoteur » et le baromètre. La démonstration de la culpabilité de j. PI., qui niait les faits, requérait en revanche une motivation circonstanciée reposant sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le tribunal retient sa participation active en qualité de coauteur sur le fondement de quatre éléments cumulatifs : - Premièrement, le visionnage à l'audience d'une séquence vidéo d'une minute et dix-sept secondes issue du commerce « DRESS CODE » révèle que j. PI. est entré dans la boutique et a pris un objet dans la vitrine de gauche. Malgré la qualité qualifiée de « passable » de l
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/05-29-12047)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 3 mars 2005, une officine de pharmacie sise à Monaco est cédée par b. TI., pharmacien d'officine, à r. GI. veuve SA., pour un prix de 900.000 euros. Par lettre du 2 octobre 2005, l'acquéreur signale au Président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens que le cédant s'est livré à des « rétrocessions » de produits pharmaceutiques au profit du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, dont le pharmacien responsable est e. MO. Ces pratiques auraient influé sur le chiffre d'affaires de l'officine et sur le bénéfice de son exploitation. Parallèlement, la plaignante saisit le Procureur Général de faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et d'exercice illégal d'activité commerciale. L'enquête administrative aboutit à la suspension de l'autorisation d'exercer, d'une durée d'un mois à l'encontre d'e. MO. et de quinze jours à l'encontre de b. TI. Les pharmaciens inspecteurs de la D.A.S.S. de Monaco et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signalent en outre avoir été entravés dans leur mission par e. MO., qui n'a pas transmis, malgré des demandes réitérées, les factures relatives aux rétrocessions des années 2003 à 2006. Par ordonnance du 18 août 2011, le magistrat instructeur renvoie b. TI. pour vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et e. MO. pour complicité de ce délit ainsi que pour obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs. Les faits de faux, usage de faux et d'escroquerie n'ont pas été retenus par les juridictions répressives. À l'audience, b. TI. soulève la nullité des poursuites au motif qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par l'instance disciplinaire ; e. MO. s'y rallie. Il est également demandé la relaxe, faute d'élément intentionnel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception tirée de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le prévenu peut-il invoquer le principe *non bis in idem* lorsqu'il a déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires pour les mêmes faits, la procédure disciplinaire ayant abouti à une suspension d'exercice ? **La deuxième** tient à la caractérisation de l'infraction de vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et de la complicité de ce délit. **La troisième** concerne le délit d'obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs, reproché à e. MO. seul. ## Solution et dispositif **Sur l'exception de *non bis in idem*.** Le Tribunal rappelle le texte conventionnel, aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ». Il écarte la jur
# Tribunal correctionnel de Monaco, 07 mai 2012, n° 12070 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2012, n° 12070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/05-07-12070)) ## Faits et procédure Le 3 mai 2012, vers 16 heures 15, S. TR. est interpellé sur les quais de la gare SNCF de Monaco et conduit dans les locaux de la Sûreté publique pour une vérification d'identité approfondie. Les policiers découvrent une plaquette de résine de cannabis d'environ 82,95 grammes dissimulée dans son caleçon, ainsi qu'une somme de 700 euros en espèces. Lors de ses auditions, l'intéressé déclare avoir acquis le stupéfiant la veille à Nice, pour 400 euros, montant ramené à 350 euros lors du second interrogatoire. Il indique que la somme en espèces provient d'un retrait de 1 800 euros effectué quinze jours plus tôt, ce que confirment les réquisitions bancaires. Le prévenu est déféré le lendemain devant le Substitut du Procureur général, qui le traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit (articles 399 à 402 du Code de procédure pénale) et décerne un mandat d'arrêt le 4 mai 2012 afin d'assurer son maintien en détention jusqu'à l'audience. Il est poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants (détention, transport et importation), au visa de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, de l'arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 et des articles 26 et 27 du Code pénal. Le texte ne précise pas les éléments matériels de l'importation (non précisé dans la décision). Devant le tribunal, l'avocat commis d'office soulève, avant toute défense au fond, une exception de nullité fondée sur la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il fait valoir que la privation de liberté n'a pas été ordonnée par un juge ou un magistrat habilité, qu'elle dure depuis près de quatre jours et que le tribunal ne peut pas ordonner une remise en liberté immédiatement exécutoire. Le prévenu renonce à la faculté offerte par l'article 400 du Code de procédure pénale et accepte d'être jugé sur-le-champ. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit d'abord de savoir si une personne placée en détention en flagrant délit, présentée au Procureur général puis jugée par un tribunal correctionnel, a été « aussitôt » traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au sens de l'article 5 § 3 CEDH. Il s'agit ensuite de déterminer si la procédure satisfait aux exigences de cette disposition lorsque le tribunal saisi au fond ne peut pas ordonner de manière contraignante la libération du prévenu, l'appel du ministère public formé dans les vingt-quatre heures faisant obstacle à la mise en liberté. Le tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée dans la
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8714 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8714 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/04-19-8714)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre l'efficacité des investigations pénales en matière de délinquance économique et financière et la préservation des droits fondamentaux des personnes dont le patrimoine est affecté par des mesures d'instruction constitue l'une des problématiques les plus délicates de la procédure pénale contemporaine. L'arrêt rendu le 19 avril 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session en matière pénale, en offre une illustration topique à propos du blocage et de la mise sous séquestre d'avoirs bancaires appartenant à une personne non inculpée. Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ouverte contre personne non dénommée (contre X) par un juge d'instruction monégasque. Cette information visait une pluralité de qualifications pénales relevant du droit pénal des affaires et du droit pénal général, à savoir les chefs de blanchiment du produit d'une infraction, de faux, d'usage de faux et d'escroquerie. Les circonstances factuelles précises ayant motivé l'ouverture de cette instruction préparatoire, le montant exact des sommes en jeu ainsi que la nature des opérations suspectées ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Dans le cadre de cette information judiciaire, le magistrat instructeur a délivré une commission rogatoire aux fins de procéder à diverses investigations. En exécution de cette commission rogatoire, une mesure de blocage et de séquestre judiciaire a été pratiquée sur un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement Crédit du Nord de Monaco. Ce compte avait pour titulaire Monsieur n. CI., lequel ne faisait l'objet d'aucune inculpation dans le cadre de ladite procédure et n'était partie à l'instance à aucun autre titre. La mesure ainsi exécutée a eu pour effet d'immobiliser les avoirs figurant sur ce compte bancaire, privant le titulaire de la libre disposition de ses fonds pendant le cours des investigations. Estimant que cette mesure d'indisponibilité portait une atteinte illégitime à ses droits patrimoniaux et procéduraux, Monsieur n. CI. a entrepris des démarches juridictionnelles afin d'obtenir la restitution de la libre disposition de ses avoirs financiers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural s'est initié devant le magistrat instructeur en charge de l'information. Monsieur n. CI. a saisi ce dernier d'une requête tendant à obtenir la mainlevée du blocage de son compte bancaire ainsi que de la mise sous séquestre des avoirs qui y figuraient. Par une ordonnance rendue le 5 septembre 2011, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mainlevée, maintenant ainsi l'intégralité des fonds sous main de justice. Usant des voies de recours ouvertes par le Code de procédure pénale monégasque, Monsieur n. CI. a interjeté appel de cette ordonnance de refus devant la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt en date du 10 janvier 2012, la chambre du conseil a confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, refusant à son tour de faire droit à la demande de mainlevée. Pour justifier le maintien de la mesure, la juridiction du second degré a notamment retenu, par motifs propres et adoptés, que le blocage et le séquestre avaient été opérés en exécution d'une commission rogatoire dans le cadre général des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire visant à rechercher des éléments de preuve à charge ou à décharge sur la réalité des infractions poursuivies, et qu'une mainlevée prématurée risquerait de contrarier le cours des investigations en cours. Monsieur n. CI. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 10 janvier 2012. Au soutien de son recours devant la haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de quatre branches distinctes qui mobilisaient tant le droit constitutionnel monégasque que le droit conventionnel européen et les règles internes de la procédure pénale. Dans une première branche, le demandeur contestait la nature juridique même de la mesure litigieuse. Il soutenait que la mise sous séquestre de la totalité des fonds déposés sur son compte bancaire revêtait un caractère suffisamment contraignant pour être assimilée à une véritable peine. Partant de cette qualification, il arguait qu'une telle mesure ne pouvait légalement grever que des biens appartenant à une personne formellement inculpée, et ce dans une limite de valeur n'excédant pas le produit de l'infraction poursuivie. En maintenant cette mesure à l'encontre d'un tiers non inculpé sur l'intégralité de son compte, la cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé l'article 24 de la Constitution monégasque — qui consacre le caractère inviolable de la propriété — ainsi que les articles 6 (droit à un procès équitable) et 7 (principe de légalité des délits et des peines) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans une deuxième branche, le grief se déplaçait sur le terrain des garanties procédurales inhérentes au procès équitable. Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il n'avait pu bénéficier d'un accès au dossier pénal pour préparer et faire valoir utilement ses moyens de défense à l'appui de sa demande de mainlevée. Selon lui, ce défaut d'accès au dossier de l'information, résultant directement de l'absence d'inculpation préalable, constituait une rupture caractérisée du principe de l'égalité des armes. Dans une troisième branche, le pourvoi soulevait un moyen de légalité procédurale interne fondé sur la violation de l'article 596-1 du Code de procédure pénale. Ce texte spécifique prévoit qu'en matière de blanchiment, la saisie des biens peut être ordonnée, après avis du procureur général, par une décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal qui prescrit toutes mesures d'administration utiles. Le demandeur faisait grief à la chambre du conseil d'avoir écarté l'application de ce formalisme protecteur en affirmant que la mesure avait été prise en exécution d'une commission rogatoire dans le cadre général des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Enfin, dans une quatrième branche, Monsieur n. CI. invoquait un vice de motivation tiré d'une contradiction de motifs. Il soutenait que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, juger que la mise sous séquestre d'avoirs appartenant à un tiers non inculpé n'était pas abusive au motif qu'elle visait à rechercher des preuves et qu'une mainlevée contrarierait les investigations, tout en s'abstenant de vérifier, fût-ce de manière abstraite, l'existence d'un lien entre l'information ouverte contre X et d'éventuelles suspicions pesant sur l'origine des fonds lui appartenant, ainsi que l'utilité concrète de cette saisie pour la manifestation de la vérité. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi invitée à trancher une série de questions juridiques d'une importance majeure pour la conduite des informations judiciaires à caractère financier : En premier lieu, le blocage d'un compte bancaire et la mise sous séquestre des avoirs y figurant, ordonnés sur commission rogatoire d'un juge d'instruction à l'encontre d'une personne qui n'est ni inculpée ni partie à la procédure, constituent-ils une peine ou une atteinte au droit de propriété et au principe de l'égalité des armes (faute d'accès au dossier pénal), en violation de l'article 24 de la Constitution et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ? En deuxième lieu, lorsque l'information judiciaire est ouverte non seulement du chef de blanchiment mais également des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, la validité et le maintien de la mesure de saisie et de séquestre sont-ils subordonnés au respect du formalisme spécial édicté par l'article 596-1 du Code de procédure pénale propre à la matière du blanchiment, et quel est l'office du juge du fond quant à l'appréciation de la nécessité de maintenir une telle mesure pour les besoins des investigations ? En troisième lieu, et à titre accessoire au fond du litige, l'application automatique de l'amende civile prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur qui succombe en son pourvoi est-elle compatible avec les exigences du droit d'accès au juge découlant de l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du moyen unique de cassation et écarter néanmoins le prononcé de l'amende de pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant rigueur qualificative, technique de cassation par abstraction de motifs et contrôle de conventionnalité. Sur le premier axe du pourvoi, qui regroupait les deux premières branches relatives à la qualification de la mesure et au respect des droits fondamentaux (propriété et égalité des armes), la haute juridiction procède à une exacte qualification juridique de l'acte d'instruction litigieux. Elle relève que l'arrêt attaqué a constaté que le blocage du compte bancaire et la saisie des avoirs ont été opérés en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction lors d'une information ouverte contre X des chefs de blanchiment, faux, usage de faux et escroquerie. Approuvant les juges d'appel d'avoir exactement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il s'agissait d'une « mesure conservatoire prise dans le cadre d'une information judiciaire », la Cour de révision en tire deux conséquences juridiques rédhibitoires pour la thèse du demandeur. D'une part, s'agissant d'une mesure purement conservatoire et provisoire inhérente à la phase d'instruction, la cour d'appel n'a prononcé aucune « peine » au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni porté une atteinte illégale au droit de propriété garanti par l'article 24 de la Constitution. D'autre part, la Cour écarte le grief tiré de la violation du principe de l'égalité des armes (article 6 de la Convention) en soulignant la situation procédurale objective du requérant : Monsieur n. CI. « n'étant pas accusé ni partie à la procédure à un autre titre », il ne saurait revendiquer les prérogatives procédurales — tel l'accès au dossier de l'information — réservées aux parties poursuivies ou constituées. Sur le deuxième axe du pourvoi, correspondant aux troisième et quatrième branches relatives au formalisme de l'article 596-1 du Code de procédure pénale et à la motivation de l'utilité de la saisie, la Cour de révision fait usage d'une technique classique de contrôle juridictionnel : la neutralisation d'un motif erroné mais surabondant. Les juges d'appel avaient affirmé que la mesure, prise sur commission rogatoire dans le cadre général des investigations, échappait par nature au formalisme de l'article 596-1. La Cour de révision reconnaît implicitement la fragilité de cette affirmation générale en usant de la formule « abstraction faite du motif justement critiqué ». Toutefois, elle sauve la décision attaquée en relevant une circonstance déterminante issue des pièces de la procédure : « l'information n'ayant pas été ouverte du seul chef de blanchiment », mais également des chefs de faux, usage de faux et escroquerie. Dès lors que les poursuites excédaient le seul cadre du blanchiment pour embrasser des infractions de droit commun, les pouvoirs généraux d'investigation et de saisie du juge d'instruction trouvaient pleinement à s'appliquer sans être enfermés dans les exigences exclusives de l'article 596-1. Pour le surplus, la Cour de révision juge que c'est sans contradiction et « dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation » que la chambre du conseil a estimé que le maintien du séquestre se justifiait en raison de l'existence d'investigations en cours qu'une mainlevée risquerait de contrarier. Enfin, statuant d'office ou sur les réquisitions relatives à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision opère un contrôle de conventionnalité remarquable de la disposition interne prévoyant la condamnation du demandeur débouté à une amende. Elle pose en principe que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Appréciant in concreto les circonstances de la cause, elle décide en conséquence qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une telle amende et ordonne la restitution de la somme préalablement consignée par le demandeur. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée de ce chef ; > - Condamne M. n. CI. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 19 avril 2012 présente une densité doctrinale et jurisprudentielle considérable. Par la diversité des questions abordées, il s'inscrit au cœur du dialogue entre le droit procédural interne monégasque et les exigences du droit européen des droits de l'homme, tout en clarifiant le régime juridique des saisies pénales opérées au cours de l'instruction préparatoire. En premier lieu, l'apport fondamental de la décision réside dans la distinction nette qu'elle opère entre la mesure conservatoire d'instruction et la sanction pénale définitive. En soutenant que le blocage intégral de son compte bancaire équivalait à une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et portait atteinte à l'article 24 de la Constitution, le demandeur tentait d'importer dans la phase préparatoire du procès pénal les garanties substantielles propres au prononcé des peines (principe de personnalité des peines interdisant de frapper un tiers non inculpé, et principe de proportionnalité limitant la confiscation au seul produit de l'infraction). La Cour de révision rejette catégoriquement cette assimilation. La mise sous séquestre d'avoirs bancaires sur commission rogatoire ne préjuge en rien de la culpabilité et n'emporte aucun transfert définitif de propriété au profit de l'État ; elle ne constitue donc pas une peine de confiscation, mais une mesure provisoire d'indisponibilité destinée à préserver les indices, les preuves ou les biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation ultérieure, ou encore à permettre la manifestation de la vérité. Ce faisant, la qualification de « mesure conservatoire » permet de justifier que l'entrave apportée à la jouissance du droit de propriété ne constitue pas une atteinte inconstitutionnelle ou inconventionnelle à ce droit, mais une simple réglementation de l'usage des biens commandée par l'intérêt général s'attachant à la bonne administration de la justice pénale. En deuxième lieu, l'arrêt apporte une précision essentielle quant au champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de l'égalité des armes durant la phase d'information judiciaire. La situation du tiers propriétaire de biens saisis est intrinsèquement inconfortable : il subit les effets patrimoniaux d'une mesure coercitive décidée dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle il est juridiquement étranger. Le demandeur faisait valoir qu'en l'absence d'inculpation, il se trouvait privé de l'accès au dossier pénal et ne pouvait dès lors combattre efficacement les motifs justifiant le maintien du séquestre, ce qui rompait l'égalité des armes face au ministère public. La réponse de la Cour de révision est empreinte d'une stricte orthodoxie procédurale : Monsieur n. CI. « n'étant pas accusé ni partie à la procédure à un autre titre », le grief tiré de la violation de l'égalité des armes est inopérant. En effet, le secret de l'instruction s'oppose à ce qu'un tiers non inculpé puisse prendre connaissance des pièces d'une information ouverte contre X, au risque évident de compromettre les investigations en cours. Si le tiers dispose d'un droit d'accès au juge pour solliciter la mainlevée de la mesure grevant son patrimoine — droit qu'il a d'ailleurs exercé devant le juge d'instruction, puis devant la chambre du conseil et enfin devant la Cour de révision —, ce recours incident ne lui confère pas le statut de « personne accusée d'une infraction » au sens de l'article 6 de la Convention, ni la qualité de partie à l'information principale lui ouvrant un droit de communication du dossier pénal. En troisième lieu, sur le terrain du droit interne de la procédure pénale, l'arrêt résout avec subtilité l'articulation entre les règles spéciales de saisie en matière de blanchiment et les pouvoirs généraux d'investigation du juge d'instruction. L'article 596-1 du Code de procédure pénale, cité par le pourvoi, soumet la saisie des biens en matière de blanchiment à un formalisme rigoureux : un avis préalable du procureur général et une décision motivée du juge d'instruction ou du tribunal prescrivant toutes mesures d'administration utiles. En l'espèce, le blocage avait été pratiqué par voie de commission rogatoire. La chambre du conseil avait cru pouvoir s'affranchir de l'article 596-1 en affirmant de manière générale qu'une saisie opérée sur commission rogatoire pour la manifestation de la vérité n'était pas soumise à ce texte. En employant l'incise « abstraction faite du motif justement critiqué », la Cour de révision désavoue cette motivation trop absolue de la cour d'appel : le juge d'instruction ne saurait contourner les garanties légales de l'article 596-1 par le simple recours à une commission rogatoire lorsque la procédure porte exclusivement sur des faits de blanchiment. Néanmoins, la haute juridiction valide la solution par substitution de motifs de pur droit tirés des constatations de l'arrêt : l'information ayant été ouverte non du seul chef de blanchiment, mais également des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, le magistrat instructeur puisait dans ses pouvoirs généraux d'instruction relatifs à ces infractions de droit commun la faculté de faire procéder, par commission rogatoire, au blocage et à la mise sous séquestre des avoirs bancaires sans être lié par le formalisme exclusif de l'article 596-1. De surcroît, la Cour de révision consacre le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'opportunité de maintenir la mesure de séquestre tant que des investigations sont en cours et qu'une mainlevée risquerait de les contrarier, refusant d'exiger de la chambre du conseil qu'elle dévoile, au stade d'une information en cours contre X, le détail des liens unissant les fonds saisis aux infractions poursuivies. En quatrième et dernier lieu, la décision se distingue par sa motivation novatrice relative à l'amende de pourvoi prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. En jugeant que la condamnation systématique de la partie perdante à une amende sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision et ne s'accorde pas avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision établit un lien direct entre l'ordre juridique interne et le mécanisme supranational de contrôle européen. L'article 35, § 1, de la Convention impose en effet l'épuisement préalable des voies de recours internes avant toute saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Le pourvoi en révision constituant la voie de recours interne ultime dans l'ordre juridictionnel monégasque que le justiciable a l'obligation d'exercer pour satisfaire à la condition de recevabilité européenne, sanctionner financièrement et de manière automatique l'échec de ce recours reviendrait à pénaliser le justiciable qui ne fait que se conformer à une exigence procédurale conventionnelle. En substituant à l'
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7825 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7825 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-15-7825)) ## Faits et procédure Un agent de police de la Sûreté publique de Monaco, B. R., fait l'objet d'une information ouverte à Paris pour plusieurs infractions, dont la corruption. À la suite d'une commission rogatoire internationale, une perquisition est réalisée à son domicile et dans son vestiaire. Elle révèle qu'il a fourni à des tiers, contre rémunération, des renseignements issus de fichiers de police, notamment l'existence d'un mandat d'arrêt visant un ressortissant recherché. Elle permet aussi de découvrir une carte de police falsifiée. Le prévenu est placé en garde à vue. La décision indique qu'il a demandé l'assistance d'un avocat, mais que les services de police ont procédé à sa première audition sans prévenir ce dernier et sans attendre son arrivée. Le conseil n'est informé de la demande qu'à 16 heures 05, soit après le début de l'audition. Les auditions suivantes ont lieu après l'entretien avec l'avocat. La décision mentionne à la fois le « 6 mars 2008 » et le « 7 mars 2008 » comme date de placement en garde à vue ; la Cour ne lève pas expressément cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution. Le prévenu est inculpé le 7 mars 2008 du chef de corruption, de recel de faux document administratif et de révélation de secret. Le tribunal correctionnel, par jugement du 29 mars 2011, constate la nullité du premier procès-verbal d'audition, déclare le prévenu coupable et le condamne à six mois d'emprisonnement. Le prévenu et le Ministère public interjettent appel. Devant la Cour d'appel, le conseil du prévenu soulève in limine litis une exception de nullité. Il demande l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue, puis de l'ensemble des actes d'information postérieurs, au motif que l'inculpation repose sur les aveux obtenus. Le Ministère public requiert la confirmation de la culpabilité, l'aggravation de la peine à huit mois et la confiscation des scellés. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue de la nullité. Une irrégularité affectant la première audition de garde à vue, qui a eu lieu sans assistance effective de l'avocat, doit-elle entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure d'information ? Cette question suppose de déterminer si les auditions postérieures à l'entretien avec l'avocat peuvent être validées malgré les irrégularités d'information et d'accès au dossier. La seconde porte sur le fond. Les éléments constitutifs de la corruption passive, de la révélation de secret professionnel et du recel de faux document administratif sont-ils caractérisés à l'encontre d'un agent de police judiciaire ayant communiqué des renseignements confidentiels contre rémunération et détenant une carte de police falsifiée ? ## Solution et dispositif **Sur la régularité de la procédure.** La Cour distingue trois temps. La première audition, réalisée avant l'intervention de l'avocat alors que celui-ci avait été demandé, est irrégulière et sa nullité est confirmée. Les auditions postérieures à l'entretien avec l'avocat sont en revanche jugées régulières. La Cour retient que l'absence d'information de l'avocat sur la nature des faits, d'accès au dossier et d'assistance est « indifférent[e] » dès lors que le gardé à vue n'a plus fait de déclaration ou a contesté les faits. Enfin, la Cour relève que, dès la garde à vue, le juge d'instruction disposait, depuis plus d'un an, de pièces propres à incriminer le prévenu : une audition de G. R. du 8 août 2007, corroborée par celle de P. V. du
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7814 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7814 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7814)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité française, fait l'objet d'une mesure de refoulement prise le 28 août 2009 par le Ministre d'État, numérotée 09-66 dans la poursuite, et régulièrement notifiée le 4 novembre 2009 selon le procès-verbal dressé ce jour-là par les services de la Sûreté publique. Le 13 août 2011 à 21 h 55, il est contrôlé par des agents de la Sûreté publique alors qu'il circule à deux sur un cyclomoteur, boulevard Charles III, au rond-point Wurtemberg. Lors de son audition, il reconnaît avoir fait l'objet de la mesure de refoulement. Il justifie sa présence par l'achat d'un paquet de cigarettes à une station-service, tout en admettant avoir eu conscience d'être en infraction. Poursuivi pour infraction à mesure de refoulement, le prévenu est cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel. Il ne comparaît pas. Par jugement du 13 septembre 2011, rendu, selon la décision, « contradictoirement aux termes de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale », le tribunal le renvoie des fins de la poursuite. Il retient que la décision de refoulement, ou sa copie, n'est pas versée aux débats et que l'élément légal de l'infraction fait défaut. Le ministère public interjette appel le 22 septembre 2011. À l'audience du 5 décembre 2011, le prévenu est absent, le ministère public requiert quinze jours d'emprisonnement avec sursis. La Cour statue par défaut. Le casier judiciaire monégasque du prévenu est vierge. Son casier judiciaire français mentionne en revanche une condamnation prononcée le 22 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de Nice pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Cette peine a été convertie par le juge de l'application des peines le 1er octobre 2010. ## Question de droit La question posée à la Cour est double. En premier lieu, il s'agit de savoir si l'élément légal de l'infraction d'entrée sur le territoire monégasque malgré une mesure de refoulement peut être regardé comme établi lorsque la décision de refoulement n'a pas été produite en première instance, mais est communiquée par le ministère public en cause d'appel, et que sa notification est attestée par un procès-verbal de la Sûreté publique. En second lieu, il convient de déterminer si l'élément intentionnel est caractérisé lorsque le prévenu, ayant reçu notification de la mesure, entre sur le territoire en ayant conscience de l'enfreindre. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la copie de la décision de refoulement, adressée par le ministère public en vue de l'audience, et la notification régulière du 4 novembre 2009, attestée par le procès-verbal de la Sûreté publique, établ
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7823 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7823)) ## Faits et procédure Le prévenu, M. V., a remis à Mme A. un chèque de 52 000 GBP daté du 2 juin 2009, tiré sur un compte ouvert auprès de la banque HSBC à Jersey, compte qu'il avait antérieurement clôturé. Présenté à l'encaissement, le titre est revenu impayé pour ce motif. Selon les constatations rapportées par la décision, le chèque avait été établi en contrepartie de deux sommes : le règlement de loyers afférents à la location d'une villa appartenant à la partie civile à Cannes, et une somme de 15 000 euros que celle-ci avait retirée en espèces de son propre compte pour venir en aide au prévenu, qui avait allégué manquer de liquidités. La plainte a été déposée le 1er octobre 2009, la partie civile ayant été entendue le 5 novembre 2009. L'enquête a établi la réalité des agissements, le prévenu n'ayant aucune attache en Principauté et ne pouvant être entendu. Par jugement de défaut du 8 juin 2010, le prévenu a été condamné à huit mois d'emprisonnement. Sur opposition, le tribunal correctionnel, par jugement du 12 avril 2011, a mis à néant cette condamnation, déclaré M. V. coupable d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal, prononcé la même peine de huit mois d'emprisonnement et fait droit à l'action civile, en condamnant le prévenu au paiement de la contre-valeur en euros de 52 000 GBP, outre 5 000 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel les 19 et 20 avril 2011. Devant la Cour, le prévenu, représenté par son conseil, a soutenu qu'il avait seulement commis une émission de chèque sans provision et non
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7698 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2011, n° 7698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-20-7698)) ## Faits et procédure Le tribunal correctionnel de Monaco, par jugement du 15 février 2011, a déclaré M. l. GI-PI. coupable de violences et voies de fait en état de récidive légale sur la personne de Mlle a. GA-TH. Il l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement et au paiement à la partie civile de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts. La cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a confirmé ce jugement par arrêt du 20 juin 2011. Le 22 juin 2011, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a formé au nom du prévenu un pourvoi en révision. Le récépissé de consignation de 300 euros, délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations le 24 juin 2011, atteste du versement de la somme prévue par la loi au titre de l'amende éventuelle. Une requête, accompagnée de huit pièces, a été déposée le 5 juillet 2011 et signifiée le même jour au Procureur général. La partie civile a été avisée du dépôt de la requête par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l'article 477 du code de procédure pénale. Le 29 juillet 2011, Maître PASTOR-BENSA, munie d'une procuration spéciale délivrée le 23 juillet 2011 par le demandeur, a déclaré se désister du pourvoi. Un certificat de clôture a été établi le 19 août 2011 par le Greffier en Chef, attestant de l'expiration des délais légaux. Le ministère public a conclu le 22 août 2011. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Elle a été saisie à l'audience du 20 octobre 2011, sur le rapport du conseiller Jean-Pierre DUMAS. ## Question de droit La question posée était de savoir quelle conséquence emporte, pour un pourvoi en révision formé en matière pénale, le désistement exprimé par le demandeur après le dépôt de sa requête, mais avant que la Cour ne statue sur le fond. Le désistement doit-il conduire à donner acte au demandeur et à déclarer le pourvoi non avenu, sans examen des moyens présentés dans la requête ? La décision ne développe pas de motivation distincte sur ce point. Elle se borne à constater le désistement et à en tirer les conséquences procédurales. Les motifs se réduisent à deux énonciations : le demandeur « a, par déclaration du 22 juin 2011, formé un pourvoi en révision » et, le 29 juillet suivant, son conseil « a déclaré, au nom de M. l. GI-PI., qu'elle se désistait du pourvoi ». ## Solution et dispositif La Cour a retenu la solution suivante : > « Donne acte à M. l. GI-PI. du désistement du pourvoi qu'il avait formé le 22 juin 2011 ; > Déclare ledit pourvoi non avenu ; > Condamne M. l. GI-PI. aux dépens. » Les motifs précisent que « Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, munie d'une procuration spéciale, a déclaré, au nom de M. l. GI-PI., qu'elle se désistait du pourvoi », puis que « Il convient de lui en donner acte et de déclarer ledit pourvoi non avenu ». La solution est donc double : constat formel du désistement, emportant extinction de l'instance, et condamnation du demandeur aux dépens. La Cour ne se prononce ni sur la recevabilité de la requête, ni sur le bien-fondé des moyens qu'elle contenait. ## Portée et enseignement pratique **1. Un désistement form