51 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 2007, n° 27307 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 02 novembre 2007, n° 27307 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/11-02-27307)) ## Faits et procédure Le 24 octobre 2007, à 13 heures, un agent de police présent dans les locaux de la société Optimat, à Monaco, constate qu'un individu a pris deux sandwiches dans une armoire réfrigérée et quitte les lieux sans payer. L'individu, interpellé, se déclare alors sous l'identité de L. M. Après constatation du vol, il se déclare sous celle de M. L. et finit par reconnaître les faits. La comparaison des empreintes digitales révèle qu'elles correspondent à celles relevées, quelques jours plus tôt, sur un individu interpellé au Centre Hospitalier Princesse Grâce dans la nuit du 20 au 21 octobre 2007 pour avoir occupé une chambre sans autorisation. Cet individu avait alors donné l'identité de S. P. Les données d'état civil varient selon les passages de la décision : la date et le lieu de naissance du prévenu sont successivement indiqués comme le 4 février 1973 à Walterzdorf, le 4 février 1973 à Weitersdorf, puis, pour S. P., « né en 1975 à Vienne », et enfin, à l'audience d'appel, le 4 février 1978 à Vienne (non précisé dans la décision de manière cohérente). Le texte mentionne par ailleurs une date erronée (« 20 octobre 207 »), qui doit être lue comme 2007. Le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit, pour vol de deux sandwiches commis le 24 octobre 2007 et pour fausse déclaration d'état civil commise entre le 20 et le 24 octobre 2007. Par jugement du 26 octobre 2007, le tribunal : - dit que les faits de fausse déclaration ont été « en réalité commis les 20 et 24 octobre 2007 » ; - annule le procès-verbal d'interrogatoire sur flagrant délit du 25 octobre 2007, uniquement en ce qu'il concerne la poursuite pour les faits du 20 octobre, se déclare non saisi de ce chef et renvoie le ministère public à se pourvoir ; - relaxe le prévenu du chef de fausse déclaration commise le 24 octobre 2007 ; - le condamne à huit jours d'emprisonnement pour le vol. Le ministère public interjette appel le 29 octobre 2007. Devant la cour, il conclut à la régularité de la procédure de flagrant délit, à la culpabilité du chef de fausse déclaration sur la période du 20 au 24 octobre 2007, et à la confirmation de la peine. Le prévenu, non appelant, confirme ses déclarations antérieures. ## Question de droit
# Cour d'appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26698 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1999, n° 26698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/06-14-26698)) ## Faits et procédure La société B., entreprise de travail temporaire établie à Monaco, avait pour exploitant de fait R. F. depuis 1984. Un contrôle fiscal portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, a révélé l'absence de tenue du livre-journal et du livre d'inventaire, ainsi qu'un mécanisme de fausses factures. Ce mécanisme reposait sur des relations entre l'entreprise B. et la société en nom collectif M. A., dont le siège était également à Monaco. R. A., co-gérant de M. A., était associé à 20 % de la SARL N. A., société de droit français. À la demande de R. A., R. F. a établi trente et une factures fictives, d'un montant total de 1 604 271,62 francs, concernant des intérimaires qui n'avaient pas été mis à disposition. Les sommes correspondantes étaient remises en espèces, moins 10 %, à R. A., qui les faisait utiliser par N. A. pour le paiement d'heures supplémentaires non déclarées. Les factures étaient, en outre, enregistrées et la TVA acquittée. Le Directeur des services fiscaux a déposé plainte le 3 juillet 1996 devant le Procureur général. Une information judiciaire a été ouverte le 1er août 1996. Par ordonnance du 2 juin 1998, R. A. a été renvoyé pour complicité de faux en écritures de commerce et pour recel de fonds provenant de faux, D. N., gérant et associé majoritaire de N. A., l'étant pour recel. Le Tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 2 février 1999, a déclaré les trois prévenus coupables et a accueilli la constitution de partie civile de l'État de Monaco. R. A. et D. N. ont relevé appel les 3 et 10 février 1999, le Ministère public formant appel incident les 4 et 11 février. Devant la Cour, R. A. a soutenu que les faits relevaient d'infractions fiscales justiciables des tribunaux français, ce qui emportait incompétence. D. N. a demandé sa relaxe sur le même fondement, subsidiairement une application bienveillante de la loi pénale, en se référant à l'ordonnance souveraine n° 13 982 du 3 mai 1999 portant amnistie. R. A. a, à titre subsidiaire, invoqué l'absence de bénéfice personnel et sollicité une peine d'amende avec sursis. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si les juridictions monégasques demeurent compétentes pour connaître de faits de complicité de faux en écritures de commerce et de recel commis à Monaco lorsque certains de ces actes constituent également des éléments d'infractions fiscales punissables en France. Il s'agissait, en second lieu, d'apprécier la culpabilité et la peine des prévenus au regard des éléments de l'instruction et des débats. ## Solution et dispositif Sur la compétence, la Cour fonde sa décision sur l'article 21 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les tribunaux de la Principauté connaissent « de toutes les infractions commises sur le territoire monégasque, et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés à la section II du titre I dudit code ». Elle relève qu'il n'est pas contesté que les délits « ont été commis sur le territoire de la Principauté puisque les actes qui en sont les éléments constitutifs y ont été accomplis ». Elle écarte ensuite l'argument tiré de la nature fiscale de certains actes : « La circonstance invoquée que certains de ces actes caractérisent eux-mêmes un ou plusieurs éléments d'infractions fiscales commises et punissables sur le territoire français, n'a point d'incidence sur la poursuite ou le jugement à Monaco des délits précités, les dispositions de l'article 10 du Code de procédure pénale n'étant pas, en effet, applicables en ce c
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26908 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-03-26908)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'entraide répressive internationale et, plus spécifiquement, du contentieux de l'extradition passive et de la privation de liberté qui en constitue le corollaire procédural. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée et des pièces de la procédure auxquelles celle-ci fait référence, mettent en cause une personne désignée sous les initiales V. K. dans l'intitulé de l'instance et R. K. dans le corps de l'arrêt (une oscillation pronominale et d'accord apparaissant d'ailleurs dans le texte entre le sommaire qui mentionne « l'intéressée » au féminin et les motifs de l'arrêt qui visent « l'intéressé » et « le demandeur » au masculin). La nationalité de cette personne, son âge, sa situation personnelle ou professionnelle sur le territoire monégasque, ainsi que la nature exacte des infractions pénales qui lui sont reprochées à l'étranger ne sont pas précisés dans la décision. Il est en revanche établi avec certitude que cette personne a fait l'objet d'une demande d'extradition formelle émanant des autorités judiciaires hongroises. La date à laquelle cette demande a été transmise par la voie diplomatique ou judiciaire aux autorités monégasques, de même que la nature du titre étranger servant de support à la requête (mandat d'arrêt international, décision de condamnation définitive ou acte de poursuite équivalent), demeurent (non précisé dans la décision). Préalablement ou concomitamment à l'examen au fond de cette demande d'entraide, R. K. a fait l'objet d'une mesure d'arrestation provisoire sur le territoire de la Principauté de Monaco, suivie d'un placement sous écrou extraditionnel entraînant son maintien en détention. Les circonstances factuelles exactes de cette interpellation (date, lieu, services de police intervenants, délais de présentation aux autorités judiciaires ou de notification des droits) sont (non précisé dans la décision). C'est néanmoins autour des conditions dans lesquelles cette arrestation provisoire est intervenue que s'est cristallisé le contentieux soumis aux juridictions monégasques, la personne réclamée estimant que cette mesure coercitive initiale était entachée d'irrégularité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément à l'architecture procédurale régissant l'extradition en droit monégasque, la demande formulée par les autorités judiciaires hongroises a été soumise à l'examen de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction compétente pour statuer sur la régularité de la requête et donner son avis motivé sur la remise de la personne réclamée. C'est à l'occasion de l'audience tenue devant cette Chambre du conseil, appelée à donner son avis sur la demande d'extradition, que R. K. a déposé une demande incidente tendant à sa mise en liberté. Pour fonder cette requête d'élargissement, la défense de l'intéressé a articulé une argumentation juridique qui, selon les constatations souveraines rappelées par la Haute juridiction, était « essentiellement basée sur l'irrégularité prétendue de l'arrestation provisoire ». La teneur précise des griefs factuels ou juridiques dirigés contre cette arrestation provisoire demeure (non précisé dans la décision), bien que le visa du moyen en révision permette de déduire qu'ils se rattachaient aux exigences posées par les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition. Par un arrêt rendu le 16 juillet 2001, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a rejeté la demande de mise en liberté présentée par R. K. Pour motiver ce refus d'élargissement et ordonner le maintien sous écrou, les juges du second degré ont retenu que le maintien en détention de la personne réclamée était « nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition ». Le sens de l'avis donné par ailleurs sur le fond de la demande d'extradition lors de cette même audience ou ultérieurement est (non précisé dans la décision), même si la référence à la « réalisation immédiate de l'extradition » laisse transparaitre une issue favorable à la requête hongroise. Contestant cette décision de maintien en détention, R. K., représenté par Maître Blot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 16 juillet 2001, dans un litige l'opposant au Ministère public. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur a développé un moyen unique de cassation. Ce moyen était pris de la violation des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition. En substance, le pourvoi reprenait les termes mêmes de la demande initiale de mise en liberté présentée devant la Chambre du conseil : il soutenait que l'arrestation provisoire ayant été opérée en méconnaissance des dispositions légales précitées, cette irrégularité originelle viciait le titre de détention et devait nécessairement conduire la juridiction d'appel à ordonner la remise en liberté de l'intéressé. Les observations éventuelles du Ministère public en défense au pourvoi sont (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision, composée en l'espèce de Messieurs Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président rapporteur, ainsi que d'Appolis et Cathala, conseillers, posait une double question de droit processuel d'une importance cardinale pour le régime juridique de l'extradition à Monaco. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de l'opérance des moyens de défense, la Haute juridiction devait déterminer si une personne réclamée par un État étranger est recevable, à l'occasion de l'examen de la procédure d'extradition par la Chambre du conseil et au soutien d'une demande de mise en liberté, à exciper de l'irrégularité prétendue des conditions de son arrestation provisoire, ou si ces conditions sont juridiquement indifférentes à la validité de la procédure d'extradition et du maintien sous écrou qui s'ensuit. En second lieu, sur le terrain de la légalité interne et de la motivation des décisions de refus d'élargissement, il s'agissait de savoir à quelles conditions légales la Chambre du conseil de la Cour d'appel justifie valablement le rejet d'une demande de mise en liberté au regard du renvoi opéré par l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 aux dispositions du Code de procédure pénale gouvernant la liberté provisoire de l'inculpé. En somme, le problème juridique central consistait à définir l'étanchéité entre la phase policière ou préliminaire de l'arrestation provisoire (régie par les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222) et la phase judiciaire d'examen de la demande d'extradition et de la liberté provisoire (régie par l'article 15 de ladite loi), tout en précisant le standard de motivation requis pour maintenir l'étranger sous écrou extraditionnel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique du pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Chambre du conseil le 16 juillet 2001, la Cour de révision déploie un raisonnement binaire, structuré avec une grande rigueur syllogistique autour de la locution distributive « d'une part [...] d'autre part ». Cette construction permet à la Haute juridiction d'opposer d'abord une fin de non-recevoir radicale au grief tiré de l'arrestation provisoire, avant de contrôler positivement la base légale de la décision de maintien en détention. Dans un premier temps, la Cour de révision s'attaque au postulat même sur lequel reposait toute l'argumentation du demandeur au pourvoi. R. K. prétendait lier le sort de sa demande de mise en liberté à la régularité de son arrestation provisoire au regard des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999. La Cour répond par un attendu de principe d'une fermeté absolue : « le demandeur ne saurait à l'occasion de l'examen de la procédure d'extradition être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure ». Ce faisant, la Cour de révision consacre une règle d'indépendance des phases procédurales ou d'inopérance des vices antérieurs affectant l'appréhension physique de la personne. Dès lors que la juridiction d'instruction du second degré (la Chambre du conseil) est saisie de la procédure d'extradition proprement dite sur le fondement de la demande de l'État requérant, le titre en vertu duquel l'examen a lieu se détache des conditions initiales de l'arrestation provisoire. Les éventuelles irrégularités ayant pu entacher cette phase préliminaire d'urgence ne rejaillissent pas sur la validité de la procédure d'extradition elle-même. Par voie de conséquence, le moyen qui se borne à reprendre les critiques dirigées contre cette arrestation provisoire pour obtenir la mise en liberté lors de l'audience d'examen de l'extradition est radicalement inopérant : le demandeur ne saurait « être admis » à formuler une telle critique dans ce cadre procédural. Dans un second temps, après avoir neutralisé le grief procédural rétrospectif, la Cour de révision vérifie néanmoins que la Cour d'appel a légalement justifié le maintien en détention pour l'avenir, conformément aux textes gouvernant spécifiquement la demande de mise en liberté formée devant la Chambre du conseil. À cet égard, la Cour opère une substitution ou, à tout le moins, un recadrage textuel décisif. Alors que le pourvoi invoquait exclusivement la violation des articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999, la Cour de révision replace le débat sous l'empire de l'article 15, alinéa 3, de cette même loi. Ce texte (dont la teneur exacte est révélée par la motivation de l'arrêt) renvoie aux « articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé » pour régir les demandes de mise en liberté présentées par la personne réclamée au cours de la procédure d'extradition. Or, comment ce renvoi au droit commun de la procédure pénale doit-il être mis en œuvre par la Chambre du conseil lorsqu'elle statue en matière extraditionnelle ? La Cour de révision relève que la Cour d'appel a souverainement constaté « que le maintien en détention de R. K. est nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition ». Pour la Haute juridiction, cette constatation unique mais déterminante suffit à caractériser la nécessité de la détention : en se prononçant ainsi, la juridiction du second degré « a ainsi justifié sa décision au regard des articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé auxquels renvoie l'alinéa 3 de l'article 15 de la loi n° 1222 ». La logique du raisonnement est limpide : en matière d'extradition, l'objet même de la mesure de contrainte est de garantir la représentation de la personne réclamée en vue de sa remise effective aux autorités de l'État requérant (en l'occurrence les autorités judiciaires hongroises). Dès lors que les juges du fond constatent que la détention demeure indispensable pour assurer la « réalisation immédiate » de cette remise internationale, les critères du Code de procédure pénale gouvernant le maintien en détention de l'inculpé — adaptés par nature à la finalité propre du mécanisme extraditionnel par le jeu du renvoi de l'article 15, alinéa 3 — sont pleinement satisfaits. Le moyen unique ne pouvant être accueilli (« recueilli » selon la terminologie propre à la Cour de révision), le rejet du pourvoi s'impose. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce le rejet du recours selon la formule sacramentelle suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan, en ce qu'il apporte un éclairage décisif sur l'interprétation de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 relative à l'extradition, texte alors récent puisque promulgué à peine deux ans avant la décision commentée. En fixant avec une grande netteté les frontières du contrôle exercé par la Chambre du conseil sur la détention extraditionnelle, la Haute juridiction monégasque énonce des principes directeurs qui structurent durablement le droit de l'entraide pénale internationale dans la Principauté. #### 1. L'autonomie de la procédure d'extradition par rapport aux conditions de l'arrestation provisoire Le premier apport majeur de la décision réside dans l'affirmation selon laquelle les conditions de l'arrestation provisoire sont « sans incidence sur la validité de la procédure » d'extradition, de sorte que la personne réclamée n'est pas admise à les critiquer à l'occasion de l'examen de cette procédure. Pour mesurer la portée de cette solution à l'aune des seuls éléments fournis par l'arrêt, il convient d'analyser la dualité des textes en présence dans le débat contentieux : d'un côté, les articles 9 et 10 de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999, invoqués par le demandeur au pourvoi ; de l'autre, l'article 15, alinéa 3, de la même loi, mobilisé par la Cour de révision. Bien que le texte intégral de ces dispositions législatives ne soit pas reproduit dans l'arrêt, la dialectique du moyen et de la motivation permet d'en saisir l'économie générale au sein de la loi du 28 septembre 1999. Les articles 9 et 10 s'inscrivent manifestement dans le cadre de la phase préliminaire d'urgence : celle de l'arrestation provisoire, qui intervient généralement en amont de la réception formelle de la demande d'extradition ou dans les premiers instants de l'appréhension de l'individu recherché sur le territoire monégasque. À l'inverse, l'article 15 régit la phase judiciaire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel, appelée à donner son avis sur la demande d'extradition formée par l'État étranger et à statuer, le cas échéant, sur les demandes de mise en liberté provisoire. En jugeant que le demandeur ne saurait, lors de l'audience de la Chambre du conseil examinant la demande d'extradition et sa requête d'élargissement connexe, critiquer les conditions de son arrestation provisoire, la Cour de révision consacre une véritable théorie de la purge ou de l'autonomie des titres de détention et des phases procédurales. Sur le plan de la théorie générale du procès pénal appliquée à l'extradition, cette solution repose sur l'idée que la procédure d'extradition n'est pas un procès pénal interne visant à établir la culpabilité d'un prévenu sur la base d'actes d'enquête nationaux, mais un mécanisme d'assistance juridique internationale. Dans un procès pénal de droit commun, la régularité de l'interpellation ou de la garde à vue peut, sous certaines conditions, affecter la validité des actes subséquents (tels qu'une mise en examen ou un placement en détention provisoire) en vertu de la théorie de la nullité par voie de conséquence (l'effet domino ou la théorie des fruits de l'arbre empoisonné). Tout autre est la logique retenue ici par la Cour de révision en matière d'extradition. Lorsque la Chambre du conseil est saisie pour donner son avis sur la demande d'extradition formulée par les autorités étrangères (ici hongroises), la validité de cette procédure dépend de la conformité de la requête étrangère aux conditions de fond et de forme posées par la loi sur l'extradition (et les traités éventuellement applicables), et non des péripéties policières ou procédurales ayant entouré l'arrestation provisoire initiale. Dès lors que la demande formelle d'extradition est soumise à l'examen de la Cour d'appel, l'arrestation provisoire a épuisé ses effets propres ; elle appartient à une phase révolue de la procédure. L'irrégularité prétendue de cette mesure initiale ne saurait donc contaminer la validité de la procédure d'extradition elle-même, ni priver de base légale le maintien sous écrou ordonné par la Chambre du conseil au stade de l'examen au fond de la demande étrangère. Cette jurisprudence fait preuve d'un grand réalisme juridique. Si toute irrégularité formelle ou matérielle affectant l'arrestation provisoire initiale devait entraîner l'invalidation de l'ensemble de la procédure d'extradition ou l'obligation absolue de remettre en liberté un individu réclamé au moment même où l'extradition est sur le point d'être réalisée, la Principauté de Monaco s'exposerait au risque de ne pouvoir honorer ses engagements internationaux ou sa volonté de coopération répressive en raison de la fuite immédiate de l'intéressé. La Cour de révision coupe court à une telle instrumentalisation dilatoire ou rédhibitoire des règles de l'arrestation provisoire au stade de l'audience sur le fond. #### 2. L'articulation entre la loi spéciale sur l'extradition et le droit commun de la liberté provisoire Le second apport fondamental de l'arrêt du 3 octobre 2001 concerne l'interprétation de l'article 15, alinéa 3, de la loi n° 1.222 du 28 septembre 1999 et son articulation avec le Code de procédure pénale monégasque. La décision nous apprend que cet alinéa 3 de l'article 15 renvoie, pour l'examen des demandes de mise en liberté formées au cours de la procédure d'extradition, aux « articles du Code de procédure pénale relatifs à la liberté provisoire de l'inculpé ». Ce mécanisme de légistique par renvoi soulevait une difficulté d'adaptation évidente : les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la liberté provisoire ont été conçues pour un « inculpé », c'est-à-dire une personne faisant l'objet d'une instruction préparatoire à Monaco pour une infraction relevant de la compétence des juridictions monégasques.Dans ce cadre interne, la détention ou la liberté provisoire s'apprécie traditionnellement au regard des nécessités de l'instruction (préservation des preuves, prévention de la subornation de témoins ou de la concertation avec des complices), de la préservation de l'ordre public ou de la garantie du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice nationale. Or, dans le cadre d'une procédure d'extradition, les juridictions monégasques n'instruisent pas le fond de l'affaire pénale ; elles ne recherchent pas de preuves et ne préparent pas un jugement sur la culpabilité. La personne détenue sous écrou extraditionnel n'est pas un « inculpé » au sens strict du droit interne, mais un individu réclamé par une souveraineté étrangère. Comment, dès lors, appliquer les textes du Code de procédure pénale sur la liberté provisoire de l'inculpé à cette situation spécifique ? La réponse de la Cour de révision est un modèle d'adaptation fonctionnelle (ou d'application *mutatis mutandis*). En validant le motif de la Cour d'appel selon lequel « le maintien en détention de R. K. est nécessaire à la réalisation immédiate de l'extradition », la Haute juridiction démontre que le critère de la garantie de représentation — commun au droit interne de la détention provisoire et au droit de l'extradition — absorbe et résume toute la finalité de l'écrou extraditionnel lorsque la procédure touche à son terme. La « réalisation immédiate de l'extradition » constitue l'équivalent fonctionnel, dans l'ordre international, du maintien de l'inculpé à la disposition de la justice dans l'ordre interne. En
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17890 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2019, n° 17890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-04-17890)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans la publication d'un article de presse électronique traitant du fonctionnement de l'institution judiciaire monégasque. Le 27 décembre 2016, le site internet du journal hebdomadaire « BB » (identifié également sous l'appellation « BB. » ou « BBfr ») a mis en ligne un article intitulé « La justice monégasque sur le gril » (également désigné sous le titre « Z » dans l'arrêt). Cet écrit, rédigé par m. D., journaliste au sein de cette publication, et diffusé sous la responsabilité de e G., président-directeur général et directeur de la publication du journal « BB », était introduit par un chapeau annonçant : « Mélange des genres, opacité, petites affaires entre amis ... La justice de Monaco n'est pas exempte de tout reproche. Le Conseil de l'Europe s'en émeut ». Dans sa globalité, l'article abordait plusieurs sujets liés à la Principauté : il évoquait le procès à Marseille relatif à la tour Odéon, la visite à Monaco, entre le 21 et le 25 novembre 2016, du Groupe d'États contre la Corruption (GRECO) – une émanation du Conseil de l'Europe procédant au passage en revue de quarante-neuf pays membres autour de thématiques anti-corruption, et plus particulièrement dans le cadre d'un quatrième cycle d'évaluation consacré à la « prévention de la corruption des parlementaires, juges et procureurs » –, ainsi qu'un précédent article du journal « Le Point » datant de 2014 qui concernait un ancien Procureur général de Monaco, j-p. D., dont le droit de réponse était publié en fin d'article. Au sein de cet ensemble rédactionnel figurait une section spécifique surmontée de l'intertitre interrogatif « Conflits d'intérêts au sommet de l'institution judiciaire ? ». Ce passage mettait directement en cause d. L., qui exerçait à Monaco la fonction de « AA » (désigné comme étant chargé de veiller à la constitutionnalité des lois et président du Tribunal Suprême, entré en fonction le 16 juillet 2012). L'article exposait que le cas de d. L. constituait un exemple de « mélange des genres au sommet de l'institution judiciaire », en soulignant que l'intéressé cumulait « différentes casquettes ». Outre ses qualités de professeur à l'université de Nice et d'avocat honoraire au barreau de Paris, la journaliste écrivait qu'il était « également à la tête d'une nébuleuse de sociétés ». Le texte précisait toutefois que si quasiment toutes ces structures avaient été dissoutes ou placées en liquidation avant son entrée en fonction le 16 juillet 2012, une société de droit anglais, dénommée « H », avait continué à être active jusqu'à la mi-2015 (les opérations de dissolution ayant été achevées en novembre 2015). Qualifiant le fait suivant de « plus embarrassant », l'article poursuivait en révélant que d. L. avait récemment « porté sur les fonts baptismaux une nouvelle boite de conseil ». Six mois avant la parution de l'article, il avait lancé une société par actions simplifiée (la « SAS G »), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont il était le président, aux côtés d'une « autre éminence monégasque », le professeur niçois r B., directeur général de la société et membre du Conseil d'État de la Principauté depuis 2011. Citant les statuts déposés au greffe, la journaliste indiquait que cette société avait pour objet le conseil « pour favoriser la conclusion d'un accord négocié dans le cadre d'une transaction ou d'un arbitrage » ou « pour assister des opérateurs dans la prise de décision en vue du meilleur développement de leurs activités économiques, sociales, sportives ou culturelles ». L'article ajoutait que le premier exercice de cette « jeune pousse » n'étant pas encore achevé, « on ne saura pas combien les deux fondateurs empochent pour les conseils et arbitrages effectués en marge de leurs autres attributions ». L'écrit litigieux reproduisait ensuite la réponse donnée par d. L., qui avait été préalablement interrogé par le média « BBfr » : « La SAS G est une société spécialisée dans l'arbitrage, une activité dérivée de mes fonctions juridictionnelles. » Commentant cette déclaration, l'auteure de l'article posait la question suivante : « Quel lien existe entre son rôle de gardien des lois à Monaco et son rôle d'arbitre dans de potentiels conflits privés ? On ne le saura pas. » Enfin, le passage se clôturait par la mention selon laquelle d. L. avait récemment « ajouté une nouvelle corde à son arc » en étant nommé au Tribunal arbitral du sport à Genève, la journaliste concluant que cela constituait « Un joli sujet d'investigation pour un futur rapport du Greco, la publication de celui consacré à la justice monégasque étant prévue pour juin prochain ». Estimant que ces propos portaient gravement atteinte à son honneur et à sa considération, d. L. a, selon les déclarations ultérieures de m. D., effectué des démarches en amont du dépôt de sa plainte, par le biais d'un intermédiaire, aux fins de faire retirer ou corriger le contenu de l'article. Par ailleurs, postérieurement au dépôt de sa plainte initiale, il a adressé un courrier daté du 5 juillet 2017 à l'attention de e G., aux termes duquel il semblait enclin à rechercher un arrangement à la suite de la parution de l'article litigieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 23 juin 2017, par un acte régularisé le 27 juin 2017, d. L. a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un citoyen dépositaire de l'autorité publique, délit prévu et réprimé par les articles 21 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Sur le fondement de cette plainte, le Procureur général a délivré, le 11 juillet 2017, des réquisitions aux fins d'informer du même chef pour la période courant du 27 décembre 2016 au 23 juin 2017. Le 13 décembre 2017, le magistrat instructeur a procédé à l'inculpation de e G., en sa qualité de directeur de la publication du journal « BB » au sens de l'article 35 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, du chef de diffamation par voie de presse ou par voie électronique envers un fonctionnaire public ou un dépositaire ou agent de l'autorité publique. Le même jour, m. D., rédactrice de l'article, a été inculpée du chef de complicité de ce délit. Durant l'information judiciaire, les deux inculpés ont reconnu leurs rôles respectifs dans la rédaction et la publication de l'écrit. m. D. a défendu l'importance du journalisme d'investigation visant à informer les citoyens sur le fonctionnement de la justice et a fait état des démarches entreprises par la partie civile avant la plainte, qu'elle qualifiait de tentative de pression. De son côté, e G. a remis au juge d'instruction le courrier du 5 juillet 2017 émanant de d. L. et a soulevé des interrogations quant à la constitutionnalité des textes réprimant le délit poursuivi au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Au cours de l'instruction, le magistrat instructeur a également versé au dossier diverses pièces issues d'une autre procédure d'information, en précisant que ces éléments n'avaient pas été obtenus lors d'investigations menées pour se prononcer sur la véracité des allégations qualifiées de diffamatoires et ne portaient pas sur la preuve de l'existence de ces faits. Par une ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de e G. et de m. D. devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous les préventions respectives de diffamation et de complicité de diffamation par voie de presse ou par voie électronique envers un dépositaire de l'autorité publique, délits prévus et réprimés par les articles 15, 21, 23, 26, 27, 35, 36, 37, 39 et 58 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, ainsi que par les articles 26 et 41 à 43 du Code pénal. Il a été relevé à cette occasion que les casiers judiciaires monégasques des deux prévenus étaient vierges, mais que leurs casiers judiciaires français mentionnaient, pour e G., deux condamnations à des peines d'amende avec sursis prononcées par la Chambre des appels correctionnels de Paris en mai et juin 2017 pour des faits de diffamation, et pour m. D., trois condamnations à des peines d'amende (dont deux avec sursis) prononcées par le Tribunal correctionnel de Paris en 2012, 2014 et 2015 pour complicité de diffamation envers des particuliers. Par un jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2018 en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel de Monaco a : 1. Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle devant le Tribunal Suprême s'agissant de la conformité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 à la Constitution du 17 décembre 1962, estimant le moyen non suffisamment sérieux ; 2. Écarté dans ses motifs l'incompatibilité de cette loi avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3. Relaxé m. D. et e G. des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, en considérant que l'article participait d'un débat d'intérêt général, que les propos relevaient du jugement de valeur dépourvu d'imputation de faits précis et reposaient sur une base factuelle avérée, et que les prévenus étaient de bonne foi (s'appuyant notamment sur le rapport du GRECO publié le 13 juillet 2017, postérieurement aux faits) ; 4. Reçu d. L. en sa constitution de partie civile mais l'en a débouté au fond, tout en le condamnant aux frais. Trois appels ont été successivement interjetés à l'encontre de cette décision : - Le 18 juillet 2018, le conseil de d. L., partie civile, a relevé appel uniquement sur les dispositions civiles du jugement ; - Le 19 juillet 2018, le conseil des prévenus e G. et m. D. a interjeté appel ; - Le 24 juillet 2018, le Ministère public a formé un appel incident à l'encontre des deux prévenus. Devant la Cour d'appel de Monaco, lors de l'audience du 17 décembre 2018, les parties ont développé des prétentions antagonistes tant sur le terrain procédural et normatif que sur le fond du droit de la presse : **Les prétentions des prévenus (appelants et intimés) :** À titre principal, par conclusions du 17 décembre 2018, e G. et m. D. ont sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande de question préjudicielle. Ils ont demandé à la Cour de surseoir à statuer et de les renvoyer à se pourvoir devant le Tribunal Suprême pour former un recours en appréciation de validité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 au regard des articles 2 et 23 de la Constitution. Ils ont également demandé à la Cour de déclarer ces mêmes dispositions législatives incompatibles avec l'article 10 de la CEDH. À l'appui de ces deux moyens, ils soutenaient que la loi monégasque édictait des peines exorbitantes et dissuasives, incluant des peines minimums (trois mois d'emprisonnement et/ou 18 000 euros d'amende), lesquelles constituaient par leur seule existence une atteinte à la liberté d'expression de nature à intimider la presse. À titre subsidiaire, sur le fond, ils ont conclu à la confirmation de leur relaxe et au débouté intégral de la partie civile. Ils faisaient valoir l'absence d'imputation d'un fait précis, le caractère public, vérifié et exact des informations relatives aux activités de d. L., la qualification de jugement de valeur reposant sur une base factuelle avérée s'agissant de l'interrogation sur de « potentiels conflits d'intérêts », l'exercice légitime du droit de critique et, à titre infiniment subsidiaire, la réunion de tous les critères de la bonne foi (but légitime d'information sur un sujet d'intérêt général, base factuelle, respect du contradictoire, prudence dans l'expression et absence d'animosité personnelle). **Les prétentions de la partie civile (appelante et intimée) :** Par conclusions des 14 et 17 décembre 2018, d. L. a demandé à la Cour de le recevoir en sa constitution de partie civile et de condamner *in solidum* e G. et m. D. à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral (soulignant que l'article était toujours en ligne), ainsi que 10 000 euros au titre des frais de justice et aux dépens. Il soutenait que le sens général de l'article était accusatoire, que son cas était présenté au présent et au singulier comme un conflit d'intérêts avéré sous couvert d'une question purement rhétorique, et que le terme « nébuleuse de sociétés » suggérait fortement une activité dissimulée ou occulte dépourvue de base factuelle. Il reprochait en outre aux premiers juges d'avoir pris en compte le rapport du GRECO, postérieur à la publication, pour apprécier la diffamation et la bonne foi, et soutenait que la mauvaise foi et l'intention de nuire des journalistes étaient manifestes, aucun cas de conflit d'intérêts n'ayant été révélé et la pratique du cumul de fonctions par les membres du Tribunal Suprême étant constante depuis sa création en 1910. **Les réquisitions du Ministère public (appelant incident) :** Le Parquet général a requis la confirmation du jugement quant au rejet de la question préjudicielle (estimant le moyen pertinent mais non sérieux) et quant à la conformité des articles 22 et 23 de la loi de 2005 à l'article 10 de la CEDH. En revanche, sur le fond, il a requis l'infirmation de la relaxe, demandant à la Cour de déclarer les prévenus coupables et de les condamner chacun à une peine de 3 000 euros d'amende, aux motifs que le titre racoleur, les éléments sortis de leur contexte et le recours au rapport du GRECO constituaient des éléments intrinsèques et extrinsèques de diffamation par insinuation portant atteinte à l'honneur de la partie civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une triple interrogation juridique, mêlant droit constitutionnel processuel, droit européen des droits de l'homme et droit pénal spécial de la presse : 1. **Sur le plan constitutionnel (la question préjudicielle) :** La question de la conformité à l'article 23 de la Constitution monégasque (garantissant la liberté de manifester ses opinions) des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 – qui punissent la diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique d'une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 18 000 à 90 000 euros – revêt-elle un caractère à la fois pertinent et sérieux imposant au juge répressif de surseoir à statuer et de renvoyer les prévenus devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité ? 2. **Sur le plan conventionnel (le contrôle de conventionnalité) :** Ces mêmes dispositions répressives de la loi du 15 juillet 2005 sont-elles incompatibles avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de la sévérité et de l'effet prétendument dissuasif des peines encourues ? 3. **Sur le fond du droit pénal de la presse :** Les propos publiés dans un article traitant des dysfonctionnements potentiels de la justice monégasque à l'occasion d'une visite du GRECO, qui qualifient de « mélange des genres » et de « plus embarrassant » le cumul par un haut magistrat de ses fonctions juridictionnelles avec la présidence d'une société d'arbitrage et la gestion passée d'une « nébuleuse de sociétés », tout en s'interrogeant sur d'éventuels conflits d'intérêts, constituent-ils l'imputation d'un fait précis attentatoire à l'honneur ou à la considération caractéristique du délit de diffamation, ou relèvent-ils d'un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante protégé au titre de la liberté d'expression ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel développe un raisonnement structuré en trois temps, répondant successivement aux exceptions normatives soulevées par la défense avant d'analyser les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie. #### 1. Le rejet de la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle de constitutionnalité Visant l'article 90-A 2° de la Constitution du 17 décembre 1962 (modifiée par la loi n° 1.249 du 2 avril 2002), qui attribue compétence au Tribunal Suprême pour statuer souverainement sur les recours en appréciation de validité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution, la Cour rappelle le cadre procédural applicable. Lorsqu'une question de conformité d'une loi à une disposition du Titre III (en l'espèce l'article 23 garantissant la liberté de manifester ses opinions en toutes matières) est soulevée devant le juge répressif, elle constitue une question préjudicielle qui ne peut toutefois entraîner un sursis à statuer qu'à une double condition cumulative : la question doit être, d'une part, « pertinente » (sa réponse étant nécessaire au jugement sur le fond et commandant l'issue du litige) et, d'autre part, « sérieuse et digne d'être prise en considération ». Approuvant les premiers juges, la Cour reconnaît sans difficulté la pertinence du moyen, puisque l'existence même de l'infraction poursuivie dépend directement de la constitutionnalité des articles 22 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. En revanche, la Cour écarte le caractère sérieux de la question sur le fondement de deux arguments : - Premièrement, sur le principe même de la répression, la liberté d'opinion consacrée par l'article 23 de la Constitution n'est pas absolue, le texte constitutionnel lui-même réservant expressément « la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ». - Deuxièmement, sur la proportionnalité des peines, le postulat des prévenus selon lequel les sanctions encourues (trois mois d'emprisonnement minimum et 18 000 euros d'amende minimum) seraient exorbitantes est erroné. La Cour juge que les articles 22 et 23 de la loi de 2005 ne doivent pas être lus isolément, mais au regard des dispositions générales de l'article 392, alinéas 2 et 3, du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes. Ce texte – applicable à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matières criminelle et correctionnelle – confère au juge un pouvoir modérateur lui permettant de réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous du minimum prévu au chiffre 1 de l'article 26
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2023, n° 30135 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2023, n° 30135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/04-14-30135)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la police de l'urbanisme et de la réglementation temporelle des chantiers de construction sur le territoire monégasque. La société anonyme monégasque dénommée A. (désignée également dans le moyen unique du pourvoi sous l'appellation de société des entreprises Jean-Baptiste A., ci-après la « Société A. »), entreprise intervenant dans le secteur des travaux, faisait l'objet de plusieurs contrôles administratifs opérés par les agents de la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité entre la fin de l'année 2020 et le milieu de l'année 2021. Chronologiquement, un premier contrôle est intervenu le 12 novembre 2020. À cette date, un agent de ladite direction a constaté que des ouvriers employés par la Société A. exécutaient certains travaux sur un chantier en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté ministériel n° 2018-1116 du 3 décembre 2018, texte réglementaire qui n'autorisait l'accomplissement de ces opérations spécifiques que durant les seuls jours ouvrés. Un deuxième contrôle d'envergure a été mené le 8 décembre 2020. Les agents de la direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité se sont transportés simultanément ou successivement sur quatre chantiers distincts entrepris à Monaco par la Société A. Sur chacun de ces quatre sites, les agents assermentés ont relevé que les ouvriers de l'entreprise procédaient à des travaux avant l'heure légale d'ouverture des chantiers telle que fixée par l'arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020. Enfin, un troisième contrôle effectué le 24 juin 2021 par un autre agent de la même direction administrative a permis de constater une nouvelle infraction similaire : des ouvriers de la Société A. s'affairaient derechef à des travaux sur un chantier antérieurement à l'horaire matinal autorisé par les dispositions du même arrêté ministériel n° 2020-503 du 17 juillet 2020. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté qu'antérieurement au déclenchement formel des poursuites devant la juridiction correctionnelle, cinq de ces six infractions constatées avaient initialement donné lieu, de la part du Procureur général, à des mesures alternatives consistant en des rappels à la loi, ainsi qu'à des décisions de classement sans suite. Ce n'est que dans un second temps, possiblement face à la réitération des manquements constatés en juin 2021 (la motivation exacte du parquet n'étant pas précisée dans la décision), que le Ministère public a résolu de mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des six faits infractionnels relevés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le Ministère public a engagé des poursuites pénales à l'encontre de la personne morale, la Société A., devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Ces poursuites reposaient sur le fondement combiné des arrêtés ministériels n° 2018-1116 du 3 décembre 2018 et n° 2020-503 du 17 juillet 2020, de l'article 13 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée, ainsi que des dispositions générales du Code pénal régissant la responsabilité pénale des personnes morales et les peines applicables, à savoir les articles 4-4, 26, 29-1 à 29-5 et 29-7 à 29-8 dudit code. Par un jugement rendu le 14 juin 2022, le Tribunal correctionnel, après avoir retenu que la matérialité des faits était pleinement établie par les éléments de l'enquête et au demeurant reconnue par la société prévenue elle-même, est entré en voie de condamnation. La juridiction de première instance a ainsi condamné la Société A. à la peine de 30 000 euros d'amende, tout en statuant sur la constitution de partie civile de l'État de Monaco (dans un sens favorable à ce dernier, ainsi que le laisse supposer l'infirmation ultérieure sur ce point précis). Mécontente de cette décision, la Société A. a interjeté appel principal du jugement correctionnel. Cet appel a été suivi d'appels incidents formés tant par l'État de Monaco, en sa qualité de partie civile, que par le Ministère public. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt en date du 5 décembre 2022, la Cour d'appel de Monaco a opéré une scission entre l'action publique et l'action civile. Sur l'action publique, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant la déclaration de culpabilité et la peine d'amende de 30 000 euros prononcée à l'encontre de la Société A. En revanche, infirmant le jugement sur les intérêts civils, la Cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'État de Monaco, motif pris de l'absence de démonstration de tout préjudice direct découlant des infractions poursuivies. Le 12 décembre 2022, la Société A., par le ministère de son avocat-défenseur, a souscrit au Greffe général une déclaration de pourvoi en révision contre cet arrêt. Conformément aux exigences procédurales, elle a déposé et signifié sa requête en révision accompagnée de cinq pièces le 22 décembre 2022. Dès le lendemain, 23 décembre 2022, le Ministère public a produit son mémoire. Le dépôt de la requête ayant été notifié à l'État de Monaco par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général le 29 décembre 2022 en application de l'article 477 du Code de procédure pénale, l'État de Monaco — bien que n'ayant formé aucun pourvoi propre contre l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable — a déposé et signifié le 6 janvier 2023 une contre-requête. Aux termes de cette écriture, l'État sollicitait la condamnation de la société demanderesse au pourvoi au paiement d'une amende civile ainsi qu'à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Après l'établissement, le 13 janvier 2023, par le Greffier en chef, du certificat de clôture attestant l'expiration de tous les délais légaux, la Société A. a cru devoir déposer et signifier, le 26 janvier 2023, un mémoire intitulé « réplique à la contre-requête en révision déposée par l'État de Monaco ». Au fond, la Société A. articulait un moyen unique de cassation divisé en trois branches, contestant la légalité de sa condamnation pénale au regard, d'une part, du principe de légalité des délits et des peines (défaut d'accessibilité et d'intelligibilité des arrêtés ministériels) et, d'autre part, de l'autorité de la chose jugée et du principe *non bis in idem* (en raison des rappels à la loi et des classements sans suite ayant précédé les poursuites pour cinq des six infractions). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément à l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie d'une double série de problématiques juridiques, les unes d'ordre strictement procédural et soulevées d'office par la haute juridiction, les autres touchant aux principes fondamentaux du droit pénal de fond et de la procédure pénale. Sur le terrain de la procédure devant la Cour de révision en matière pénale, deux questions préalables de recevabilité se posaient : 1. En premier lieu, une partie civile déclarée irrecevable en cause d'appel, qui s'est abstenue de former elle-même un pourvoi en révision contre cette décision d'irrecevabilité, conserve-t-elle la qualité de partie à l'instance de révision ouverte sur le seul pourvoi du prévenu, l'autorisant à déposer une contre-requête pour formuler des demandes reconventionnelles (amende civile et dommages-intérêts pour procédure abusive) ? 2. En second lieu, les dispositions du Code de procédure pénale monégasque régissant l'instruction des pourvois en révision (notamment l'article 485 dudit code) permettent-elles au demandeur au pourvoi, en matière pénale, de déposer un mémoire en réplique en réponse à une contre-requête, qui plus est postérieurement à l'établissement du certificat de clôture ? Sur le fond du droit pénal et de la procédure pénale, le moyen unique de la demanderesse confrontait la Cour de révision à trois questions substantielles : 1. Les arrêtés ministériels réglementant les jours et horaires des chantiers de travaux à Monaco répondent-ils aux exigences conventionnelles et légales d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale découlant du principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 4 du Code pénal et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ? 2. Le rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites mise en œuvre par le Ministère public préalablement à l'engagement de l'action publique, revêt-il la nature juridique d'une condamnation pénale dotée de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 393 du Code de procédure pénale et du principe *non bis in idem* ? 3. La décision initiale du Procureur général de recourir à un rappel à la loi ou de classer sans suite une procédure emporte-t-elle renonciation définitive à l'exercice de l'action publique, ou le magistrat du parquet conserve-t-il, en vertu de l'article 34 du Code de procédure pénale, la faculté discrétionnaire de revenir sur son appréciation première et d'engager des poursuites pour les mêmes faits tant que la prescription n'est pas acquise, sans avoir à motiver ce revirement ni à justifier de la survenance d'éléments nouveaux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, épurant d'abord le débat procédural par deux examens d'office de recevabilité avant de balayer successivement les trois branches du moyen unique par une motivation lapidaire mais d'une grande fermeté doctrinale. #### 1. L'assainissement procédural : l'irrecevabilité croisée de la contre-requête et de la réplique Examinant d'office la recevabilité de la contre-requête déposée par l'État de Monaco, la Cour de révision relève un défaut radical de qualité pour agir. Elle constate que l'arrêt de la Cour d'appel du 5 décembre 2022 a déclaré l'État irrecevable en sa constitution de partie civile et que ce dernier n'a pas formé de pourvoi en révision contre cette décision. La conséquence juridique en est tirée avec une rigueur syllogistique implacable : faute de pourvoi propre, le chef de l'arrêt déclarant son action civile irrecevable est devenu définitif ; l'État « n'est donc pas partie à l'instance » devant la Cour de révision, laquelle se trouve circonscrite aux seuls intérêts pénaux débattus entre la société prévenue et le Ministère public. La notification effectuée par le greffe en vertu de l'article 477 du Code de procédure pénale ne saurait conférer ou restituer une qualité de partie perdue. Dès lors, la contre-requête de l'État est déclarée irrecevable. Poursuivant cet examen d'office à l'égard de la « Réplique à la contre-requête » déposée par la Société A., la Cour aurait pu se borner à constater que l'irrecevabilité de la contre-requête privait d'objet la réplique subséquente. Elle choisit toutefois de trancher la question sur un terrain de principe beaucoup plus fondamental, en mobilisant l'article 485 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, dès l'expiration des délais impartis pour le dépôt de la requête et de la contre-requête, le greffier en chef dresse un certificat et transmet le dossier au procureur général aux fins de saisine du premier président. La Cour énonce alors une règle générale : « aucun texte ne prévoit pour le demandeur au pourvoi, en matière pénale, la possibilité de répliquer ». En procédure pénale monégasque devant la juridiction de cassation, le débat écrit est strictement enserré dans un diptyque immuable (requête / contre-requête), excluant tout droit de réplique. La réplique est, par suite, déclarée irrecevable. #### 2. La validation substantielle de la condamnation : légalité pénale et plénitude de l'opportunité des poursuites Abordant le moyen unique, la Cour de révision répond point par point aux trois griefs formulés par la société demanderesse. Sur la première branche relative au principe de légalité criminelle, la Société A. soutenait qu'il était particulièrement complexe de déterminer les horaires et les travaux autorisés pour chaque chantier, dénonçant un défaut d'accessibilité et d'intelligibilité de la réglementation. La Cour rejette l'argument par une appréciation directe de la qualité normative des textes visés : elle affirme que les arrêtés ministériels servant de base légale aux poursuites « sont clairs et précis et remplissent les conditions d'accessibilité et d'intelligibilité exigées tant par l'article 4 du Code pénal que par l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Sur la deuxième branche, qui tentait d'assimiler le rappel à la loi à une condamnation pénale pour déclencher le jeu de l'article 393 du Code de procédure pénale et du principe *non bis in idem*, la Cour de révision procède à une qualification juridique exacte de l'institution. Elle définit le rappel à la loi comme une « mesure alternative aux poursuites ordonnée par le ministère public ». N'étant pas « une peine prononcée par une juridiction », cet acte du parquet est, par nature, dépourvu de l'autorité de la chose jugée. Aucun obstacle tiré de la règle *non bis in idem* ne pouvait donc entraver les poursuites ultérieures. Sur la troisième branche enfin, qui postulait que le Procureur général ayant renoncé à poursuivre (par classement sans suite ou rappel à la loi) se trouverait lié par sa décision initiale et ne pourrait plus exercer l'action publique sur les mêmes faits, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'opportunité des poursuites. Se fondant sur l'article 34 du Code de procédure pénale, elle rappelle que le Procureur général dispose du « libre exercice de l'action publique ». Cette liberté implique le pouvoir de rétractation : jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, le chef du parquet peut « revenir sur son appréciation première et exercer des poursuites sans avoir à s'en expliquer et sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux ». Par ces motifs substitués ou confirmés, l'arrêt d'appel se trouve légalement justifié. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne la SAM A. aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe particulièrement dense, ainsi qu'en témoigne son sommaire officiel. Sous couvert d'un contentieux technique relatif à des infractions d'urbanisme commises par une entreprise de travaux publics, la haute juridiction monégasque apporte des clarifications déterminantes tant sur le formalisme rigoureux de l'instance en révision pénale (A) que sur les prérogatives du Ministère public dans la phase pré-sentencielle, à la lumière des garanties européennes et internes du procès équitable (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'intérêt théorique majeur de cette décision réside dans la confrontation qu'elle opère entre les mécanismes classiques de la procédure pénale monégasque et les standards du droit européen des droits de l'homme, tout en consolidant la jurisprudence interne sur l'étanchéité de la procédure de révision. #### 1. Le verrouillage procédural de l'instance en révision pénale : qualité de partie et clôture des échanges Sur le plan de la procédure de cassation monégasque, l'arrêt met en lumière deux règles d'ordre public, relevées d'office par la Cour, qui illustrent le caractère strictement écrit, accéléré et encadré du pourvoi en matière pénale, lequel est jugé hors session et uniquement sur pièces en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale. La première règle a trait à la délimitation subjective de l'instance de révision. En déclarant irrecevable la contre-requête de l'État de Monaco faute pour celui-ci d'avoir formé un pourvoi contre l'arrêt ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, la Cour fait une application orthodoxe du principe de l'effet relatif et de la portée limitée du pourvoi en cassation. Lorsque le prévenu se pourvoit seul contre un arrêt qui, d'une part, le condamne pénalement et, d'autre part, déboute ou déclare irrecevable la partie civile, l'instance en révision ne dévolue à la Cour suprême que les seules dispositions pénales de l'arrêt attaqué. Les dispositions civiles, non frappées de pourvoi par la partie qui avait intérêt à les contester, acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée. L'erreur procédurale de l'État de Monaco a vraisemblablement été induite par la formalité accomplie par le Greffe général qui, en application de l'article 477 du Code de procédure pénale, lui avait notifié le dépôt de la requête de la Société A. Or, la Cour de révision rappelle implicitement qu'une notification administrative du greffe ne crée pas le droit d'agir : l'État ayant perdu sa qualité de partie au procès pénal par l'effet de l'arrêt d'appel définitif à son égard, il était devenu un tiers à l'instance de révision. Il ne pouvait dès lors s'immiscer dans le débat pénal opposant le demandeur au Ministère public pour réclamer une amende civile ou des dommages-intérêts. La seconde règle procédurale, mise en exergue dans le titrage même de l'arrêt (« *Pourvoi – Matière pénale – Possibilité pour le demandeur de répliquer (non)* »), consacre l'impossibilité absolue pour le demandeur au pourvoi en matière pénale de déposer un mémoire en réplique. L'interprétation littérale et systémique de l'article 485 du Code de procédure pénale retenue par la Cour est sans appel. Ce texte organise une séquence procédurale automatique : dès que les délais de dépôt de la requête (par le demandeur) et de la contre-requête (par le défendeur) sont expirés, le greffier en chef établit un certificat de clôture et se dessaisit du dossier au profit du procureur général pour transmission au premier président. Contrairement à d'autres contentieux (ou à d'autres systèmes juridiques) où le principe du contradictoire s'épanouit à travers des échanges successifs de mémoires en réplique et en duplique jusqu'à une ordonnance de clôture discrétionnaire du juge de la mise en état, la procédure pénale de révision à Monaco repose sur un contradictoire pré-formaté et instantané. Le certificat de clôture établi le 13 janvier 2023 par le Greffier en chef cristallisait définitivement l'état du dossier. En jugeant qu'« *aucun texte ne prévoit pour le demandeur au pourvoi, en matière pénale, la possibilité de répliquer* », la Cour de révision signifie que les formes de la procédure pénale sont d'interprétation stricte : en l'absence d'habilitation textuelle expresse, tout acte de procédure surnuméraire est frappé d'une irrecevabilité radicale. #### 2. La confrontation des prérogatives du Parquet aux garanties fondamentales : légalité, *non bis in idem* et opportunité des poursuites Sur le fond, l'arrêt du 14 avril 2023 offre une synthèse remarquable des rapports entre l'action publique et
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15967 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15967 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-03-15967)) ## Faits et procédure Une commission rogatoire internationale, délivrée le 9 octobre 2012 par un juge d'instruction parisien, visait notamment des documents relatifs à un compte ouvert dans les livres de la banque Monte Paschi Monaco, devenue ANDBANC Monaco SAM le 1er juillet 2011. La société ANDBANC Monaco a émis, les 11 et 12 octobre 2012, des déclarations de soupçons concernant deux titulaires de comptes. Une information judiciaire a été ouverte à Monaco le 28 mars 2013 du chef d'omission de déclaration de soupçons. Le 18 juin 2014, b. PE. et la personne morale ont été inculpés. Par ordonnance, le juge d'instruction a renvoyé la société devant le tribunal correctionnel, mais a prononcé un non-lieu à l'égard de b. PE. Il a retenu que le délit était puni d'une peine d'amende et entrait dans le champ de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, qui accorde une amnistie pour certaines infractions commises avant le 10 décembre 2014. Le Procureur général a relevé appel de ce seul chef. Par arrêt du 14 janvier 2016, la Chambre du conseil a infirmé l'ordonnance et renvoyé b. PE. devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie. Il a estimé que le délit, à le supposer établi, ne pouvait être réprimé que d'une amende, alors qu'une personne morale poursuivie pour les mêmes faits aurait encouru d'autres peines en application des articles 29-1 et suivants du Code pénal. Il s'est fondé sur un arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2016, selon lequel l'extinction devait être constatée sans apprécier si les faits étaient caractérisés. Le ministère public a interjeté appel principal le 6 décembre 2016. Le prévenu a formé appel incident le 12 décembre 2016 et sollicitait sa relaxe. À titre subsidiaire, il demandait l'application de l'amnistie. Le ministère public a soutenu que, selon une jurisprudence évolutive de la Cour de révision, la cour devait se prononcer sur le fond et que les effets de l'amnistie ne pouvaient intervenir qu'après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine. ## Question de droit La question posée à la cour était double. **Première question.** L'amnistie accordée par l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 éteint-elle l'action publique engagée contre une personne physique pour omission de déclaration de soupçons, lorsque les faits ont été commis avant le 10 décembre 2014 et ne sont punis que d'une peine d'amende ? **Seconde question.** Le juge pénal doit-il statuer sur la culpabilité et la peine avant de constater l'effet extinctif de l'amnistie, comme le soutenait le ministère public au regard de la nature et de l'importance de l'infraction ? ## Solution et dispositif La cour écarte la
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14903 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14903 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/05-03-14903)) ## Faits et procédure Le 13 novembre 2014, vers quatre heures du matin, la police est requise dans un immeuble monégasque à la suite de la découverte d'une intrusion dans un appartement. L'occupante, réveillée par le claquement de la porte d'entrée, constate la disparition de plusieurs effets : un sac à main, des documents d'identité, un agenda, des cartes bancaires, des clefs, deux portefeuilles, des espèces, du maquillage, une paire de lunettes, une montre, une paire de boucles d'oreille et deux bougeoirs. Les constatations matérielles décrivent un cheminement précis : escalade d'un muret, effraction d'une boîte contenant la clef d'accès au toit, démontage de la tôle de protection donnant sur le balcon, puis effraction du volet et de la baie vitrée de la cuisine. L'un des bougeoirs est retrouvé dans un soubassement extérieur à l'immeuble. Des prélèvements ADN relevés sur le parapet de l'escalier, le store de la cuisine et la clef de sécurité du toit correspondent à un profil masculin fiché à Interpol. Le rapprochement, opéré sur commission rogatoire internationale, attribue ce profil à f. CA., connu des services de police français. L'expertise génétique confirme la correspondance. Le prévenu, qui ne défère pas aux convocations du magistrat instructeur, fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant inculpation le 30 octobre 2015, puis est renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 7 décembre 2015 pour vol, délit visé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code pénal. Il ne comparaît pas à l'audience, à laquelle la société anonyme A intervient volontairement en qualité d'assureur de la victime. Elle conclut à sa réception en qualité de subrogée dans les droits de celle-ci, à sa constitution de partie civile et à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 50 610,19 euros, montant qu'elle a indemnisé. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si l'assureur qui a indemnisé la victime d'un vol peut se constituer partie civile contre l'auteur de l'infraction, alors que l'action en réparation appartient, selon l'article 2 du Code de procédure pénale, à ceux qui ont « personnellement souffert » du préjudice directement causé par l'infraction. Une seconde question, implicite, tient à la portée de la qualité de subrogée revendiquée par l'assureur : la seule indemnisation d'un sinistre suffit-elle à transmettre à l'assureur l'action civile de la victime, en l'absence de texte organisant une subrogation légale ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare le prévenu coupable du délit de vol, le condamne à deux ans d'emprisonnement et décerne un mandat d'arrêt à son encontre, en retenant notamment la gravité des faits (effraction, commission de nuit, dans un domicile où se trouvait une occupante) et les condamnations antérieures du prévenu. Sur l'action civile, il déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'assureur. Le motif décisif est le suivant : « L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par l'assureur à la victime du vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, le prévenu de réparer le préjudice causé à la partie civile si cette dernière en avait fait la demande. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société d'assurances. » Le dispositif est rédigé comme suit : > « Déclare la société anonyme A irrecevable en ses demandes ; » Le prévenu est par ailleurs condamné aux frais. ## Portée et enseignement
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-03-12288)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés le 26 mai 2013, à Monaco, au cours d'une soirée. Deux prévenus, L.GU. et M. ME., étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, sur le fondement des articles 26, 4°, et 236 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La partie civile, d. AB., a été constituée et a sollicité une provision de 5 000 euros ainsi qu'une expertise médicale. Le certificat médical initial, établi le 28 mai 2013, fixait une ITT de vingt jours. Les constatations, limitées à des contusions, dermabrasions et douleurs, ont conduit le tribunal à considérer que cette ITT n'était pas une interruption totale de travail au sens médico-légal. Il a donc requalifié les faits en violences avec ITT inférieure à huit jours, à la demande du ministère public. Les deux prévenus invoquaient la légitime défense. Le tribunal a examiné deux épisodes distincts : - **Pour L.GU.**, la prévenue soutenait que la victime, ivre, lui avait tiré violemment les cheveux pendant qu'elle dansait, et qu'elle avait réagi en la repoussant puis en la frappant. Un agent de sécurité a toutefois déclaré que L.GU. s'était dirigée vers la victime, seule et adossée à une banquette, et lui avait porté plusieurs coups de poing. Une attestation produite tardivement, celle de J. DE NE., n'a pas été retenue : elle n'avait pas pu être débattue et son auteur n'avait pas comparu. - **Pour M. ME.**, le tribunal s'est fondé sur l'audition du voiturier et la vidéosurveillance. Il en ressort que le prévenu avait sorti la victime de l'hôtel, tenue par les deux bras et poussée violemment, la contraignant à courir à reculons jusqu'à une chute sur le trottoir, sans pouvoir amortir celle-ci. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions de la légitime défense. Le tribunal devait déterminer si la riposte de chaque prévenu était **actuelle** et **proportionnée** à l'agression. La légitime défense est un fait justificatif dont l'admission supposerait que la violence de l'auteur réponde à une atteinte en cours et non à une atteinte déjà achevée. La seconde concerne l'articulation entre le rejet de la légitime défense et l'admission de l'**excuse de provocation**. La question est de savoir sur quels éléments le tribunal fonde cette excuse alors même qu'il écarte la justification, et si la provocation retenue repose sur des faits établis. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la légitime défense pour les deux prévenus, mais admet l'excuse de provocation. **S'agissant de L.GU.**, le raisonnement repose sur la chronologie. Les faits se sont déroulés « en deux temps » : la victime était seule, adossée au sofa, lors des coups portés. Le tribunal relève que la réaction de la prévenue a suivi le fait que ses cheveux avaient été tirés, mais qu'elle n'était alors plus confrontée à une atteinte en cours. La riposte n'était donc « ni actuelle ni proportionnée ». L'excuse de provocation est néanmoins retenue « au regard du déroulement antérieur de la soirée et de l'attitude décrite dans la procédure de d. AB. ». **S'agissant de M. ME.**, le tribunal qualifie la chute de « résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres et du blocage des bras ». La tentative de retenir la victime est jugée « à tout le moins tardive » et constitue « le résultat, tout au plus intentionnel, de son action violente ». Les insultes et le crachat allégués sont jugés « nullement démontrés » et, en tout état de cause, insusceptibles de constituer un danger physique. La légitime défense est donc écartée, mais l'excuse de provocation est accordée « pour les raisons précitées ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Requalifie les faits reprochés de violences volontaires (I. T. T. + de 8 jours) en délit de violences volontaires (I. T. T - de 8 jours) ; > Déclare L.GU. et M. ME. coupables des faits
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12285 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12285)) ## Faits et procédure M. F.E., président-directeur général d'une société de télécommunications (la société), s'est porté caution personnelle et solidaire, le 2 mars 2007, des engagements de celle-ci au titre d'une convention de découvert conclue avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse). La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la caisse, après déclaration de sa créance, a mis en demeure puis assigné la caution en paiement. Par jugement de défaut du 4 décembre 2008, le tribunal de première instance a condamné M. F.E. à payer 52 560 euros à la caisse. Celui-ci a formé opposition par assignation du 27 février 2009, en soulevant notamment l'incompétence de la juridiction monégasque, au motif qu'il était domicilié en Italie. Par jugement du 25 février 2010, le tribunal s'est déclaré compétent et a invité l'opposant à conclure au fond. Par jugement du 9 juin 2011, il a toutefois déclaré nulle l'assignation en opposition et dit que le jugement du 4 décembre 2008 devait recevoir son plein et entier effet. La Cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 4 juin 2013. Un pourvoi en révision a été formé le 14 octobre 2013, puis motivé par une requête du 13 novembre 2013. Le ministère public a conclu le 13 janvier 2014. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2014. Le demandeur soulevait six moyens. Le premier invoquait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme au titre de la nullité de l'assignation. Les deuxième à sixième, réunis, reprochaient à l'arrêt d'avoir méconnu plusieurs dispositions du droit français (notamment l'article L. 622-24 du Code de commerce, les articles L. 341-1 et L. 314-4 du Code de la consommation, l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article 1244-1 du Code civil) en n'examinant pas le fond du litige. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première portait sur la validité de la sanction procédurale encourue par l'assignation en opposition. Il s'agissait de déterminer si la nullité d'un acte de procédure peut être prononcée en droit monégasque sans que la partie qui l'invoque justifie d'un grief, alors que les parties avaient échangé leurs moyens et plaidé devant le tribunal, et si une telle nullité porte atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. La seconde concernait la portée de la saisine de la juridiction d'appel : une cour qui confirme l'annulation d'une assignation en opposition est-elle tenue de se prononcer sur les moyens de fond soulevés par le débiteur ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens, pour les motifs suivants. **Sur le premier moyen**, la Cour retient deux arguments. D'une part, elle approuve l'arrêt d'avoir écarté la règle « pas de nullité de forme sans grief », qu'elle juge inapplicable en droit monégasque. La notion de grief est indifférente à la nullité que peut encourir un acte de procédure en application des articles 136, alinéa 2, et 155 du Code de procédure civile. Ces textes ne portent pas atteinte à la garantie de l'accès au juge. D'autre part, la compétence de la juridiction monégasque étant contestée, la régularité de l'assignation n'a été débattue qu'après que le tribunal s'était déclaré compétent. La critique tirée de la purge de la nullité est donc écartée. **Sur les deuxième à sixième moyens**, la Cour relève que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement ayant annulé l'assignation en opposition, n'avait pas à aborder le fond. Les moyens qui critiquent des éléments du litige sur lesquels l'arrêt ne devait pas se prononcer sont donc inopérants. **Sur la demande reconventionnelle**, la Cour retient que le dem
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/05-29-12047)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 3 mars 2005, une officine de pharmacie sise à Monaco est cédée par b. TI., pharmacien d'officine, à r. GI. veuve SA., pour un prix de 900.000 euros. Par lettre du 2 octobre 2005, l'acquéreur signale au Président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens que le cédant s'est livré à des « rétrocessions » de produits pharmaceutiques au profit du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, dont le pharmacien responsable est e. MO. Ces pratiques auraient influé sur le chiffre d'affaires de l'officine et sur le bénéfice de son exploitation. Parallèlement, la plaignante saisit le Procureur Général de faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et d'exercice illégal d'activité commerciale. L'enquête administrative aboutit à la suspension de l'autorisation d'exercer, d'une durée d'un mois à l'encontre d'e. MO. et de quinze jours à l'encontre de b. TI. Les pharmaciens inspecteurs de la D.A.S.S. de Monaco et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signalent en outre avoir été entravés dans leur mission par e. MO., qui n'a pas transmis, malgré des demandes réitérées, les factures relatives aux rétrocessions des années 2003 à 2006. Par ordonnance du 18 août 2011, le magistrat instructeur renvoie b. TI. pour vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et e. MO. pour complicité de ce délit ainsi que pour obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs. Les faits de faux, usage de faux et d'escroquerie n'ont pas été retenus par les juridictions répressives. À l'audience, b. TI. soulève la nullité des poursuites au motif qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par l'instance disciplinaire ; e. MO. s'y rallie. Il est également demandé la relaxe, faute d'élément intentionnel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception tirée de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le prévenu peut-il invoquer le principe *non bis in idem* lorsqu'il a déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires pour les mêmes faits, la procédure disciplinaire ayant abouti à une suspension d'exercice ? **La deuxième** tient à la caractérisation de l'infraction de vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et de la complicité de ce délit. **La troisième** concerne le délit d'obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs, reproché à e. MO. seul. ## Solution et dispositif **Sur l'exception de *non bis in idem*.** Le Tribunal rappelle le texte conventionnel, aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ». Il écarte la jur
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7574 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7574)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale de la méconnaissance des mesures administratives d'éloignement et d'interdiction du territoire, et soulève plus fondamentalement la question de l'articulation entre les prérogatives du ministère public en matière de privation de liberté avant jugement et les exigences conventionnelles relatives au droit à la liberté et à la sûreté. En l'espèce, Monsieur G. M., ressortissant de nationalité géorgienne, né le 24 novembre 1972 à Lagodekhi (Géorgie), sans profession et demeurant à Beausoleil, faisait l'objet d'un arrêté de refoulement du territoire monégasque pris le 23 avril 2009. Cette mesure administrative d'interdiction de séjourner ou de pénétrer sur le territoire de la Principauté lui avait été dûment notifiée dès le lendemain, soit le 24 avril 2009. En dépit de cette interdiction formelle et de sa notification régulière, Monsieur G. M. a été contrôlé et interpellé sur le territoire de la Principauté de Monaco dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 décembre 2010. Il a été immédiatement placé sous le régime de la garde à vue le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 du matin. Les investigations menées dans le temps de la garde à vue ont donné lieu au recueil des déclarations de l'intéressé, matérialisées par un procès-verbal d'audition. À l'issue de cette phase policière, le même jour, soit le vendredi 10 décembre 2010, Monsieur G. M. a été déféré devant le magistrat du parquet qui a également procédé à son audition. À la suite de cette présentation, le Procureur Général a décerné un mandat d'arrêt le 10 décembre 2010 à l'encontre de l'intéressé. Privé de liberté en vertu de ce titre décerné par l'autorité de poursuite, Monsieur G. M. est demeuré détenu durant toute la fin de la semaine ainsi que le début de la semaine suivante. Ce n'est que le mardi 14 décembre 2010, à 11 heures, qu'il a finalement été extrait pour comparaître devant une juridiction de jugement, en l'occurrence le Tribunal de première instance de Monaco jugeant correctionnellement, afin d'y répondre du délit d'infraction à une mesure de refoulement, commis en état de récidive légale. Entre le moment initial de son interpellation doublée de son placement en garde à vue et sa présentation effective devant les juges composant le tribunal correctionnel, il s'est ainsi écoulé une privation continue de liberté de plus de quatre jours, entrecoupée uniquement par l'intervention du Procureur Général. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une vive divergence d'appréciation entre les juridictions du fond et la haute juridiction monégasque quant à la portée des garanties procédurales européennes sur la validité même de l'action publique. Dans un premier temps, lors de l'audience correctionnelle du mardi 14 décembre 2010, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement les moyens de défense soulevés dans l'intérêt du prévenu. Par un jugement rendu le jour même, le 14 décembre 2010, les premiers juges ont prononcé l'annulation du mandat d'arrêt qui avait été décerné le 10 décembre 2010 par le Procureur Général, ainsi que l'annulation du procès-verbal d'audition de Monsieur G. M. Tirant les conséquences de ces annulations en chaîne, le Tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Contestant cette décision de relaxe et d'annulation, le ministère public a interjeté appel du jugement. Par un arrêt rendu le 28 février 2011, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a intégralement réformé la décision de première instance. Empruntant une lecture radicalement opposée à celle du tribunal, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a expressément constaté l'absence de toute violation des dispositions de l'article 5 § 3 ainsi que de l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la Cour d'appel a débouté Monsieur G. M. de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'action publique. Statuant au fond sur la prévention, elle a déclaré l'intéressé coupable du délit d'infraction à une mesure de refoulement en état de récidive légale et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement. Monsieur G. M. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt infirmatif et condamnatoire. Par un premier arrêt rendu le 7 juillet 2011, la Cour de Révision a fait droit au pourvoi : elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 28 février 2011 et, conformément aux règles d'organisation judiciaire applicables, a ordonné le renvoi de la cause et des parties à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée afin qu'il soit statué au fond sur l'appel du ministère public. C'est dans ce cadre procédural spécifique — la Cour de Révision statuant après cassation et renvoi comme juridiction du fond sur l'appel interjeté contre le jugement du 14 décembre 2010 — que les parties ont développé leurs prétentions respectives lors de l'audience du 4 octobre 2011. D'une part, le ministère public, appelant du jugement de première instance, a requis l'infirmation de cette décision. Au soutien de ses réquisitions, l'accusation a développé une argumentation fondée sur la nature matérielle de l'infraction poursuivie et sur l'indépendance des éléments constitutifs du délit par rapport aux actes d'enquête ou de poursuite critiqués. Selon le parquet, le recueil des déclarations du prévenu — qu'elles aient été obtenues en garde à vue ou devant le magistrat du parquet — était totalement dépourvu d'incidence sur la caractérisation du délit. Ce dernier se trouvait en effet pleinement constitué par le simple fait matériel, objectivement constaté lors de l'interpellation, pour une personne frappée d'un arrêté de refoulement notifié, de se trouver physiquement sur le territoire de la Principauté de Monaco. Dès lors, selon cette thèse, l'éventuelle irrégularité affectant les auditions ou la détention ne saurait anéantir la constatation initiale de l'infraction ni invalider l'exercice même des poursuites. D'autre part, le conseil de Monsieur G. M., Maître Régis Bergonzi, commis d'office, a déposé le 4 octobre 2011 des conclusions additionnelles de nullité particulièrement articulées. La défense sollicitait, en premier lieu, l'annulation des déclarations souscrites par le prévenu tant au cours de sa mesure de garde à vue que lors de sa comparution devant le magistrat du parquet. En deuxième lieu, portant le débat sur le terrain de la régularité conventionnelle de la privation de liberté, l'avocat invitait solennellement la Cour à juger que le magistrat du parquet monégasque n'est pas un « magistrat » au sens autonome de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demandait en conséquence à la juridiction de constater qu'après son interpellation, le prévenu n'avait été présenté à un juge indépendant — à savoir le Tribunal de première instance — qu'au bout d'un délai qu'il chiffrait à 4 jours et 10 heures, laps de temps excédant manifestement les limites temporelles strictes exigées par le texte conventionnel précité. En troisième et dernier lieu, tirant les conséquences procédurales de ces griefs, la défense demandait à la Cour de déclarer irrégulière la détention subie par le concluant, de prononcer la nullité de l'entière procédure, de juger que le Tribunal correctionnel n'avait pas été valablement saisi et, partant, de renvoyer Monsieur G. M. des fins de la poursuite. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie de ces prétentions antagonistes, la Cour de Révision, statuant comme cour de renvoi sur l'appel du jugement correctionnel, devait résoudre une question de droit fondamentale touchant tant à la définition des garanties de la liberté individuelle qu'au régime des sanctions procédurales en droit pénal monégasque. Le problème juridique soumis à la haute juridiction se décomposait en réalité en deux interrogations successives et indissociables. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le maintien d'une personne interpellée sous la contrainte étatique pendant une durée supérieure à quatre jours (4 jours, 9 heures et 10 minutes très exactement) avant sa comparution devant la juridiction correctionnelle de jugement, alors même qu'elle a été présentée dès le premier jour au Procureur Général qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre, satisfait à l'exigence de célérité et de contrôle juridictionnel posée par l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel impose que toute personne arrêtée ou détenue soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Cette première interrogation impliquait nécessairement de prendre parti, fût-ce implicitement, sur la qualité du Procureur Général au regard des critères européens d'indépendance et d'impartialité définissant le « juge » ou le « magistrat » habilité à contrôler la privation de liberté initiale. En second lieu, dans l'hypothèse où une violation de l'article 5 § 3 de la Convention serait caractérisée du fait du caractère tardif de la présentation devant un juge indépendant, quelle doit être la sanction procédurale attachée à l'inobservation de cette prescription conventionnelle en droit interne ? Plus précisément, le dépassement du délai conventionnel de présentation affecte-t-il uniquement la régularité du titre de détention (le mandat d'arrêt) et des actes accomplis durant la période de détention irrégulière — ce qui, selon la thèse du ministère public, laisserait subsister la validité de la saisine du tribunal et la possibilité d'une condamnation fondée sur le seul constat matériel initial de l'infraction —, ou bien cette violation d'un droit fondamental rejaillit-elle sur l'action publique elle-même au point d'entraîner la nullité radicale de la poursuite engagée par le Procureur Général ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce double problème juridique, la Cour de Révision procède par un syllogisme d'une grande concision mais d'une remarquable fermeté, caractéristique du style des arrêts de principe. La motivation se déploie en trois temps : la constatation souveraine de la chronologie procédurale et l'identification de l'autorité judiciaire de référence, la qualification de la violation conventionnelle au regard de la durée écoulée, et enfin la détermination de la sanction radicale qui en découle. Tout d'abord, la Cour s'attache à fixer avec une exactitude mathématique les bornes temporelles de la privation de liberté à prendre en considération au titre de l'article 5 § 3 de la Convention. Elle relève ainsi « qu'il résulte de la procédure qu'entre l'interpellation et le placement en garde à vue de M. M., le 10 décembre 2010 à 1 heure 50 et sa comparution devant le Tribunal de première instance, le 14 décembre à 11 heures, il s'est écoulé un laps de temps de 4 jours et 9 heures 10 ». Ce simple constat chronologique recèle en lui-même une décision juridique majeure quant à la notion de « juge » au sens conventionnel. En effet, le rappel des faits opéré par l'arrêt mentionne expressément que le 10 décembre 2010, le Procureur Général avait décerné un mandat d'arrêt après audition de l'intéressé. Pourtant, lorsque la Cour calcule le délai écoulé avant que la personne arrêtée ne soit « traduite devant un juge », elle fait totalement abstraction de cette comparution du 10 décembre 2010 devant le Procureur Général. Elle fixe le terme du délai non pas au moment de la présentation au parquet, mais exclusivement au moment de la « comparution devant le Tribunal de première instance, le 14 décembre à 11 heures ». Ce faisant, la Cour de Révision consacre pleinement, bien que de manière implicite et par prétérition, l'argumentation de la défense selon laquelle le magistrat du parquet n'est pas un « juge » ou un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne. L'intervention du Procureur Général le 10 décembre 2010 n'ayant pas la nature d'un contrôle juridictionnel au sens européen, elle est impuissante à interrompre le cours du délai de présentation imposé par l'article 5 § 3. Le compteur temporel enclenché dès l'interpellation (10 décembre à 1 heure 50) a donc continué de courir sans interruption pendant la garde à vue, pendant le déferrement au parquet et pendant toute la durée d'exécution du mandat d'arrêt, jusqu'à l'ouverture de l'audience correctionnelle le 14 décembre à 11 heures. Ensuite, ayant ainsi arrêté la durée pertinente à « 4 jours et 9 heures 10 » (rectifiant au passage légèrement le calcul de la défense qui invoquait 4 jours et 10 heures), la Cour confronte ce fait brut à la norme conventionnelle. Elle énonce avec autorité « qu'un tel délai enfreint les dispositions de l'article 5 § 3 de [la] Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ». La Cour ne cherche aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier un tel laps de temps, tel que l'écoulement d'une fin de semaine entre le vendredi et le mardi suivant. L'appréciation est objective : une durée de quatre jours, neuf heures et dix minutes est intrinsèquement incompatible avec l'exigence de promptitude exprimée par l'adverbe « aussitôt » figurant à l'article 5 § 3. Enfin, la Cour de Révision tire la conséquence juridique directe de cette violation sur le plan du droit interne de la procédure pénale. Balayant l'argumentation du ministère public qui tentait de dissocier la régularité de la retenue de la validité de la poursuite fondée sur le constat matériel préalable du délit, la haute juridiction affirme sous la forme d'une règle générale et absolue « que l'inobservation de ces prescriptions entraîne la nullité de la poursuite ». L'illégalité conventionnelle de la détention préalable à la comparution devant le juge du fond ne se limite donc pas à vicier le mandat d'arrêt ou les procès-verbaux d'audition ; elle contamine l'acte même par lequel le Procureur Général a engagé l'action publique et saisi la juridiction correctionnelle. Dès lors que la poursuite elle-même se trouve intégralement anéantie par l'effet de cette nullité substantielle d'ordre public conventionnel, la Cour en déduit logiquement « que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande d'annulation devenus sans objet ». Les demandes de la défense tendant à l'annulation spécifique des déclarations recueillies en garde à vue et devant le parquet (sur le fondement implicite de l'article 6 de la Convention évoqué par l'arrêt de la cour d'appel cassé) perdent toute utilité pratique puisque l'ensemble de l'édifice procédural s'effondre dès sa base. ### C. Le dispositif Statuant au fond après cassation, la Cour de Révision substitue son propre dispositif à celui des juridictions inférieures en prononçant directement l'annulation de l'action publique : > « PAR CES MOTIFS, > > Prononce la nullité de la poursuite engagée par M. le Procureur Général contre M. M. du chef d'infraction à arrêté de refoulement en état de récidive ; > > Déclare sans objet les autres chefs de demande d'annulation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de Révision de Monaco, statuant comme juridiction de renvoi après un premier arrêt de cassation du 7 juillet 2011 dans la même affaire, constitue une décision de principe majeure dans l'histoire contemporaine de la procédure pénale monégasque. Par la netteté de sa formule et la radicalité de la solution adoptée, la haute juridiction assure la pleine effectivité des garanties de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au sein de l'ordre juridique interne de la Principauté, quitte à paralyser l'exercice même de l'action publique. Pour mesurer l'ampleur de cette décision, il convient d'analyser la double avancée qu'elle consacre quant à l'interprétation des exigences de l'article 5 § 3, avant d'examiner l'originalité et la rigueur de la sanction procédurale qu'elle institue. En premier lieu, l'arrêt s'inscrit dans une réception directe et sans réserve des standards dégagés par l'interprétation européenne de l'article 5 § 3 de la Convention. Ce texte impose que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) de l'article 5 soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». L'application de cette disposition au cas d'espèce soulevait deux difficultés classiques : la définition organique et fonctionnelle du « juge ou autre magistrat », et l'appréciation temporelle de l'adverbe « aussitôt ». Sur le terrain organique, le litige cristallisait le débat autour du statut du ministère public monégasque. Dans la procédure suivie contre Monsieur G. M., celui-ci avait été interpellé le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 et avait été présenté le jour même au Procureur Général, lequel l'avait auditionné et avait décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Pour la Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt du 28 février 2011, cette présentation rapide au Procureur Général, suivie de la comparution devant le tribunal le mardi suivant, suffisait à écarter toute violation de l'article 5 § 3. À l'inverse, la défense soutenait expressément que le magistrat du parquet « n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention ». En jugeant qu'entre l'interpellation (10 décembre à 1 heure 50) et la comparution devant le Tribunal de première instance (14 décembre à 11 heures), il s'est écoulé un délai de 4 jours, 9 heures et 10 minutes qui enfreint l'article 5 § 3 aux termes duquel toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un « juge », la Cour de Révision tranche définitivement la controverse en faveur de la thèse de la défense. Le raisonnement de la Cour est implacable : si le Procureur Général avait revêtu la qualité de « juge ou autre magistrat » au sens de l'article 5 § 3, l'exigence de traduction « aussitôt » aurait été pleinement satisfaite dès le 10 décembre 2010, soit moins de vingt-quatre heures après l'interpellation. En refusant de prendre en compte la présentation au Procureur Général et l'émission du mandat d'arrêt du 10 décembre 2010 comme point d'aboutissement du délai de l'article 5 § 3, et en reportant ce terme au jour de la comparution devant le Tribunal de première instance, la Cour de Révision affirme nécessairement que le ministère public ne présente pas les garanties requises par l'article 5 § 3. En effet, le Procureur Général étant précisément l'autorité qui engage la poursuite — comme le rappelle le dispositif même de l'arrêt qui vise « la poursuite engagée par M. le Procureur Général » — et qui est partie appelante au procès pénal («
# Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2458 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 avril 2010, n° 2458 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/04-15-2458)) L’articulation entre les sources nationales et les instruments conventionnels internationaux constitue le point névralgique du droit de l'extradition. Matière par essence située à la confluence de la souveraineté pénale de l'État et des exigences de la coopération judiciaire internationale, l'extradition impose au juge interne un exercice délicat de hiérarchisation et de combinaison des normes. C’est précisément à cet exercice que s'est livrée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu hors session le 15 avril 2010 (pourvoi n° 2010-17). En l'espèce, la haute juridiction monégasque était appelée à trancher un conflit temporel et normatif opposant les dispositions de la loi interne sur l'extradition — la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 — aux stipulations de la Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957 et rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009. Plus spécifiquement, le litige cristallisait la question de la durée maximale de l'arrestation provisoire dans l'attente de la réception formelle de la demande d'extradition et des pièces justificatives afférentes, ainsi que les modalités procédurales de son éventuelle prorogation. Parallèlement, la Cour de révision devait de nouveau se prononcer sur la conventionnalité de l'amende de fol pourvoi prévue par le Code de procédure pénale monégasque au regard des exigences du procès équitable garanties par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision d'une grande clarté didactique, la Cour de révision réaffirme le caractère subsidiaire de la loi interne face aux traités internationaux en matière extraditionnelle, tout en précisant la portée exacte du renvoi opéré par l'article 22 de la Convention européenne d'extradition à la loi de la partie requise. L'examen approfondi de cet arrêt commande d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), la question de droit soumise à la Cour et la solution retenue par celle-ci (II), avant de mesurer l'ampleur de l'analyse et la portée jurisprudentielle qui s'en dégagent tant sur le plan théorique que pratique (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une procédure d'entraide répressive internationale impliquant une mesure privative de liberté préalable à l'examen au fond d'une demande de remise. Monsieur z. MI., né le 8 octobre 1971 à Konjusevac (Serbie), de nationalité serbe et demeurant à Zurich (Suisse), a fait l'objet d'une mesure d'arrestation provisoire sur le territoire de la Principauté de Monaco le 21 octobre 2009. Cette mesure coercitive a été prise en vue de son extradition vers un État requérant dont l'identité exacte demeure (non précisé dans la décision), mais dont il ressort des motifs de l'arrêt que la demande d'extradition était juridiquement fondée sur la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957. À la suite de ce placement sous le régime de l'arrestation provisoire intervenu le 21 octobre 2009, la procédure est entrée dans sa phase d'attente de la transmission officielle, par la voie diplomatique ou toute autre voie autorisée par le traité, de la requête formelle d'extradition accompagnée des pièces justificatives requises. C'est précisément l'écoulement du temps entre la date de l'arrestation provisoire (le 21 octobre 2009) et la réception de ladite demande qui a constitué le fait générateur du contentieux. Estimant que le délai légal de maintien en détention provisoire extraditionnelle était expiré faute de réception des pièces ou de saisine régulière des autorités judiciaires monégasques aux fins de prorogation dans le délai de vingt jours prévu par le droit interne monégasque, Monsieur z. MI., alors détenu, a contesté la régularité de son maintien sous écrou extraditionnel. Ainsi, le 20 novembre 2009 — soit exactement trente jours après son placement sous le régime de l'arrestation provisoire — l'intéressé a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté. Il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que la demande d'extradition a finalement été notifiée à Monsieur z. MI. dans le délai de quarante jours prévu par la Convention européenne d'extradition, bien que la date exacte de cette notification soit (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi le 20 novembre 2009 de la requête en mainlevée de l'arrestation provisoire déposée par Monsieur z. MI., le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant de faire droit à cette demande de mise en liberté (la date exacte de cette ordonnance est non précisée dans la décision). L'personne réclamée a interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant en matière d'instruction. Par un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (non signifié), la cour d'appel, statuant en chambre du conseil instruction, a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de mise en liberté. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition — lesquelles imposent la mainlevée de l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf demande de prorogation soumise à la chambre du conseil de la cour d'appel. La juridiction d'appel a en effet considéré que ces dispositions législatives internes étaient contraires à l'article 16 de la Convention européenne d'extradition, qui fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire, rendant dès lors le texte national inapplicable au profit du délai conventionnel dans lequel la notification était régulièrement intervenue. Contestant cette analyse juridique, Monsieur z. MI., ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la cour d'appel, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 4 décembre 2009. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 9 décembre 2009. Conformément aux exigences procédurales régissant le pourvoi en matière pénale, une requête contenant les moyens de cassation, accompagnée de dix pièces, a été déposée au greffe général le 23 décembre 2009 et signifiée le même jour. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 20 janvier 2010, attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Le Ministère public, défendeur en révision, a déposé ses conclusions par l'intermédiaire de Monsieur le procureur général en date du 8 mars 2010. À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision articulait son argumentation autour de trois moyens (les premier, deuxième et troisième moyens ayant été réunis par la Cour de révision pour les besoins de leur examen). La thèse soutenue par le demandeur reposait sur une lecture combinée et complémentaire du droit conventionnel et du droit interne. Monsieur z. MI. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé sa mise en liberté en écartant l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999. Selon le moyen, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, par l'application combinée des articles 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 et des articles 16 et 22 de la Convention européenne d'extradition (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009), d'appliquer l'article 10 de la loi interne à une demande d'extradition fondée sur ladite convention, la cour d'appel aurait violé l'ensemble de ces textes. En substance, la défense de Monsieur z. MI. soutenait que l'article 22 de la Convention européenne d'extradition opère un renvoi exprès à la « loi de la partie requise », laquelle est déclarée « seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire ». Dès lors, selon le demandeur, les modalités procédurales de l'arrestation provisoire fixées par l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 — à savoir une durée initiale de vingt jours susceptible d'être prorogée sur saisine de la chambre du conseil de la cour d'appel par l'État requérant — ne contredisaient pas le plafond conventionnel de quarante jours fixé par l'article 16 de la Convention, mais en aménageaient simplement le contrôle judiciaire interne. Faute pour l'État requérant d'avoir sollicité cette prorogation au terme des vingt premiers jours conformément à la procédure monégasque, le maintien en détention devenait, selon le pourvoi, illégal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, devait résoudre une question de droit fondamentale touchant à l'articulation des normes en droit pénal international, doublée d'une question procédurale relative aux sanctions financières du pourvoi. Au principal, la problématique juridique soumise à la haute juridiction pouvait être formulée de la manière suivante : **Lorsque l'extradition est demandée sur le fondement de la Convention européenne d'extradition du 1er décembre 1957, le renvoi opéré par l'article 22 de ce traité à la loi de l'État requis pour régir la procédure d'arrestation provisoire impose-t-il l'application de l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 du 28 décembre 1999 (qui prescrit la fin de l'arrestation provisoire à défaut de réception de la demande sous vingt jours, sauf demande de prorogation judiciaire), ou bien cette disposition interne doit-elle être écartée comme étant contraire à l'article 16 de la Convention (qui fixe à quarante jours le délai de transmission de la demande d'extradition) et au principe de subsidiarité de la loi nationale posé par l'article 1er de ladite loi ?** À titre accessoire et d'office, la Cour devait également répondre à la question suivante : **Dans quelle mesure le prononcé de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe est-il compatible avec le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les trois moyens réunis du demandeur et valider l'analyse de la chambre du conseil de la cour d'appel, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique rigoureux en trois temps, articulant les règles de conflit de normes posées tant par le législateur monégasque que par les rédacteurs de la Convention européenne d'extradition. #### 1. Le rappel du caractère subsidiaire de la loi nationale (Article 1er de la loi n° 1.222) Dans un premier temps, la Cour pose la prémisse majeure tirée du droit interne monégasque lui-même. Elle rappelle que « selon l'article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères et que ce n'est qu'en leur absence qu'il est fait application de ladite loi ». Ce faisant, la Cour souligne que la loi monégasque sur l'extradition s'auto-limite : elle se définit elle-même comme un droit commun supplétif. Dès lors qu'un traité bilatéral ou multilatéral lie la Principauté de Monaco à l'État requérant — en l'occurrence la Convention européenne d'extradition rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009 —, les dispositions législatives internes s'effacent par principe devant les stipulations conventionnelles qui régissent tant les « conditions » (le fond) que les « formes » (la procédure et les délais) de l'extradition. #### 2. La délimitation stricte du renvoi opéré par le traité à la loi interne (Article 22 de la Convention) Dans un deuxième temps, la Cour répond directement à l'objection soulevée par le pourvoi, qui tentait de réintroduire la loi nationale par le biais de l'article 22 de la Convention européenne d'extradition. Si le traité prévoit lui-même l'application de la loi interne, le principe de subsidiarité de l'article 1er de la loi n° 1.222 semble en effet neutralisé par l'effet de ce renvoi. La Cour de révision écarte toutefois cette lecture absolue en assortissant le renvoi d'une réserve fondamentale de compatibilité : « si l'article 22 de la Convention européenne d'extradition stipule que la loi de la partie requise est seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire, c'est à la condition que cette loi ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention ». Le raisonnement est implacable : la compétence reconnue à la *lex fori* pour organiser la procédure d'arrestation provisoire est une compétence subordonnée. La loi procédurale de l'État requis ne peut intervenir que *praeter legem* (pour compléter le traité là où il est silencieux, par exemple sur l'autorité judiciaire compétente ou les formes des audiences) et jamais *contra legem* (en contredisant ou en restreignant une règle expressément posée par la Convention). #### 3. Le constat d'incompatibilité matérielle entre l'article 10 de la loi et l'article 16 de la Convention Dans un troisième temps, la Cour procède à la confrontation matérielle des deux textes en présence pour caractériser leur antinomie : - D'une part, l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 dispose qu'il est mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf pour l'État requérant à faire saisir la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande de prorogation. - D'autre part, l'article 16 de la Convention européenne d'extradition fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire. Pour la Cour de révision, l'opposition entre ces deux normes est frontale. Là où le traité international accorde de plein droit à l'État requérant un délai pouvant aller jusqu'à quarante jours pour transmettre sa demande formelle sans avoir à accomplir de démarche procédurale intermédiaire, la loi monégasque réduit ce délai de plein droit à vingt jours et subordonne le maintien de l'arrestation au-delà de ce seuil à une formalité additionnelle lourde : la saisine par l'État requérant de la chambre du conseil de la cour d'appel aux fins de prorogation. Appliquer l'article 10 de la loi interne reviendrait donc à priver l'État requérant d'une prérogative temporelle que lui garantit expressément l'article 16 de la Convention, en lui imposant une condition procédurale non prévue par le texte conventionnel. C'est donc « à bon droit que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition sont contraires à celles de la Convention et dès lors inapplicables ». La demande d'extradition ayant été notifiée à Monsieur z. MI. dans le délai de quarante jours prévu par la Convention, la procédure était parfaitement régulière et le moyen n'était fondé en aucune de ses branches. #### 4. La motivation relative à l'amende de pourvoi (Article 502 du Code de procédure pénale et article 6§1 de la CESDH) Enfin, statuant sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour procède en deux mouvements distincts : - Elle énonce d'abord un principe général de conventionnalité : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Par cet attendu de principe, la Cour écarte le caractère automatique de la sanction pécuniaire prévu par la lettre du texte interne. - Elle exerce ensuite son pouvoir d'appréciation *in concreto* en ajoutant : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ». La Cour substitue ainsi à l'automaticité légale une appréciation judiciaire au cas par cas, estimant qu'en l'espèce, les circonstances justifiaient le prononcé de cette sanction. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. MI. à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Cour de révision revêt une importance capitale dans l'ordonnancement juridique monégasque, tant par la précision avec laquelle il règle les conflits de normes en droit de l'extradition (1) que par l'application qu'il fait des principes européens relatifs au droit d'accès au juge de cassation (2). #### 1. L'affirmation de l'autonomie du délai conventionnel d'arrestation provisoire face aux restrictions procédurales internes La décision commentée intervient à peine plus d'un an après l'entrée en vigueur en Principauté de Monaco de la Convention européenne d'extradition du 1er décembre 1957, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009. La Cour de révision saisit ici l'occasion de fixer la doctrine jurisprudentielle quant à l'articulation entre ce traité multilatéral majeur et la loi interne n° 1.222 du 28 décembre 1999. L'intérêt théorique majeur de l'arrêt réside dans la réfutation du sophisme habilement construit par le pourvoi autour des articles 16 et 22 de la Convention. En effet, une lecture superficielle des textes aurait pu laisser penser qu'il n'existait aucune contradiction irréductible entre la loi monégasque et le traité : - L'article 16 de la Convention prévoit que l'arrestation provisoire « pourra » prendre fin après dix-huit jours et « devra, en tout cas, prendre fin si, dans un délai de quarante jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas reçu la demande d'extradition » (selon la teneur de ce texte visé par l'arrêt qui retient que l'article 16 « fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire »). - L'article 10 de la loi n° 1.222 prévoit quant à lui un délai initial de vingt jours, mais autorise expressément une prorogation si l'État requérant saisit la chambre du conseil de la cour
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11732 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11732 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-06-11732)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 6 janvier 2014 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans les opérations de contrôle menées par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (ci-après « CCIN ») au sein d'une société monégasque, la Société Anonyme Monégasque dénommée Société Méridionale de Contentieux (ci-après « SAM SOMECO »). Cette personne morale a pour objet social le recouvrement, le rachat de créances, le courtage de crédit, la recherche de renseignements considérés sous l'angle de la solvabilité des personnes physiques ou morales, ainsi que la récupération des matériels financiers. En raison de la nature même de ses activités, cette structure est amenée à traiter un volume substantiel de données à caractère personnel. L'intervention de l'autorité administrative indépendante au sein des locaux de la SAM SOMECO s'est inscrite dans un contexte de signalements successifs. En premier lieu, la société avait déjà fait l'objet, le 15 avril 2010, d'une mesure d'investigation antérieure fondée sur une demande d'entraide émanant de l'homologue français de la CCIN, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), à la suite de plaintes déposées par deux ressortissants français. Ce premier rapport avait fait état de l'exploitation illégale par la société de plusieurs traitements automatisés d'informations nominatives. Bien que ces constatations initiales n'aient pas donné lieu à des suites judiciaires, la mission avait exigé une mise en conformité rapide des systèmes d'information de l'entreprise. En second lieu, un nouveau contrôle a été déclenché à la suite de la plainte déposée par une salariée de la SAM SOMECO, Madame BI, alors en congé de maladie. Cette dernière dénonçait l'usage fait par son employeur de sa messagerie professionnelle, sans son accord préalable et sans qu'elle en ait été avertie, ainsi que la modification de ses identifiant et mot de passe, l'empêchant de ce fait d'y accéder, y compris à distance. Sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives modifiée, des agents de la CCIN ont procédé, le 23 novembre 2011, à une vérification sur place dans les locaux de la SAM SOMECO, situés 10 avenue Princesse Charlotte à Monaco. À l'issue de cette visite domiciliaire et perquisition administrative, un document intitulé « Compte rendu de la vérification prévue à l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, effectuée dans les locaux de la Société Méridionale de Contentieux (SOMECO) sis 10 avenue Princesse Charlotte, le 23 novembre 2011 » a été dressé. Ce rapport constatait de nombreuses infractions à la législation sur la protection des informations nominatives. Le 18 janvier 2012, le Président de la CCIN a transmis ce rapport de mission au Procureur général près la Cour d'appel de Monaco, lequel l'a reçu le jour même. Une enquête préliminaire a alors été ouverte et confiée aux services de la Sûreté publique. Au cours de ces investigations policières, Monsieur F DE RI, responsable informatique de la SAM SOMECO, a été entendu. Il a reconnu avoir œuvré, à la demande du supérieur hiérarchique de la salariée plaignante, pour permettre à ce dernier d'accéder au poste professionnel de l'intéressée en raison de son absence, en créant un mot de passe provisoire. Il a précisé avoir effectué les démarches pour en aviser régulièrement la titulaire du poste, mais a expliqué qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique (« bug »), le courrier électronique d'information ne lui avait pas été envoyé. Le responsable informatique a en outre admis avoir connaissance du précédent rapport de la CCIN exigeant une mise en conformité des traitements automatisés, laquelle n'avait pu être menée à terme en raison de la complexité des formalités requises. Monsieur D CA, né le 18 mars 1970 à Bari (Italie), de nationalité italienne, a également été entendu le 15 mai 2012 en sa qualité de dirigeant social et d'administrateur délégué de la SAM SOMECO. Lors de son audition, il a contesté toute mauvaise volonté de sa part quant au respect des consignes de la CCIN, invoquant la charge de travail et le temps nécessaires au regard de la spécificité de l'activité de recouvrement de la société. Il a déclaré avoir modifié, à la date de son audition, environ 70 % de son système informatique pour le mettre en conformité avec les exigences de la Commission, notamment en matière de sécurité informatique et d'information des débiteurs et partenaires. Il a toutefois reconnu éprouver des difficultés certaines concernant le « logiciel maison de recouvrement » pour se conformer aux recommandations de la CCIN, expliquant que l'entreprise avait besoin d'identifier formellement les personnes concernées lorsqu'elle recevait pour règlement les dossiers bancaires litigieux contenant des copies de cartes d'identité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur la base des éléments transmis par la CCIN et des auditions subséquentes, le Ministère public a engagé des poursuites pénales à l'encontre de D CA par acte de citation en date du 26 septembre 2012. L'administrateur délégué était prévenu du délit de non-respect de la loi relative à la protection des informations nominatives, prévu et réprimé par les articles 21 et suivants de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Plus précisément, il lui était reproché d'avoir, à Monaco, courant 2011, collecté et exploité illégalement des informations nominatives selon cinq modalités distinctes : - par l'exploitation de deux traitements automatisés déjà déclarés à la Commission, mais en divergence avec les termes desdites déclarations ; - par l'utilisation de traitements automatisés non soumis aux formalités légales préalables de déclaration ou de demande d'autorisation, en violation des articles 6 et 11-1 de la loi n° 1.165 modifiée ; - par la mise en œuvre de traitements mécanographiques sans assurer l'obligation d'information des personnes concernées prévue par l'article 14 de ladite loi ; - par le stockage de documents d'identité numérisés, en violation de l'article 10-1 de la loi, en l'absence de disposition légale ou réglementaire le prévoyant expressément ; - par la réalisation de divers transferts de données sans prise systématique des mesures de sécurité et de confidentialité adéquates, incluant un transfert susceptible d'être réalisé vers Israël — pays considéré comme non doté d'une protection adéquate au sens de l'article 20 de la loi — sans autorisation préalable de la Commission. Devant le Tribunal de première instance de Monaco jugeant correctionnellement, la défense du prévenu a soulevé in limine litis une exception de nullité de l'ensemble de la procédure, contestant la régularité des opérations de contrôle de la CCIN. Par un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a rejeté cette exception de nullité, a déclaré D CA coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention et l'a condamné, en répression, à la peine de cinq mille euros d'amende avec sursis. Le 21 décembre 2012, Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur agissant au nom et pour le compte du prévenu D CA, ainsi que le Ministère public, ont interjeté appel de ce jugement. Lors d'une première audience devant la Cour d'appel correctionnelle le 28 janvier 2013, le conseil du prévenu a déposé des conclusions sollicitant la réformation du jugement entrepris et l'annulation de l'entière procédure, y compris l'acte de citation du 26 septembre 2012 et le rapport de la CCIN de 2012. Au soutien de ses prétentions, la défense articulait une série de griefs d'ordre constitutionnel, conventionnel et légal. Elle invoquait la violation des articles 19, 21 et 22 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que des articles 4-1 et 4-4 du Code pénal monégasque. L'argumentation du prévenu reposait principalement sur l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité des pouvoirs de visite et de saisie conférés à la CCIN par l'article 18 de la loi n° 1.165. Le conseil faisait valoir que ces perquisitions au sein du domicile professionnel d'une personne morale étaient dénuées de tout contrôle judiciaire préalable ou concomitant, violant ainsi le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance (en se référant notamment à la jurisprudence du Conseil constitutionnel français sur des dispositions analogues). Il soulignait que la SAM SOMECO n'avait pas été prévenue de la visite, n'avait pas été informée de son droit de s'opposer à la perquisition, n'avait pu être assistée d'un avocat, et n'avait pas été avisée de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. En outre, la défense critiquait la délégation de l'exécution de cette perquisition à de simples membres du secrétariat de la CCIN n'offrant pas de garanties de formation ou d'impartialité, ainsi que la violation du principe du contradictoire durant l'intervention. Subsidiairement, sur le fond et la procédure pénale, il était soutenu que le jugement violait l'article 4-1 du Code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales et des dirigeants, D CA n'étant pas le seul administrateur délégué de la société, ce qui ne justifiait pas sa poursuite exclusive. Enfin, le prévenu faisait valoir ses efforts de mise en conformité postérieurs, y compris concernant les transferts vers l'État d'Israël. Face à cette contestation frontale de la loi applicable, la Cour d'appel a rendu un premier arrêt avant dire droit le 18 mars 2013. Après avoir déclaré les appels recevables, la juridiction du second degré a constaté que le moyen de nullité soulevé par D CA s'analysait en une exception préjudicielle d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 au regard du Titre III et des articles 19, 21 et 22 de la Constitution. Se déclarant incompétente pour trancher elle-même cette question, la Cour a ordonné le sursis à statuer sur les appels jusqu'à ce que le Tribunal Suprême se prononce définitivement, et a imparti au prévenu un délai de deux mois pour saisir la haute juridiction. Saisi par le requérant, le Tribunal Suprême de Monaco a rendu sa décision le 25 octobre 2013, par laquelle il a déclaré les dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 contraires à la Constitution, au motif qu'elles portaient au principe de l'inviolabilité du domicile, consacré par l'article 21 de la Constitution, une atteinte ne pouvant être regardée comme proportionnée au but d'intérêt général poursuivi par ladite loi. L'instance a alors repris son cours devant la Cour d'appel correctionnelle. Après un renvoi contradictoire effectué lors de l'audience du 7 octobre 2013, les débats au fond se sont tenus à l'audience du 2 décembre 2013. En vue de cette audience, le conseil de D CA a déposé de nouvelles conclusions le 29 novembre 2013. Fort de la décision du Tribunal Suprême, il a réitéré ses demandes d'annulation des pièces, des poursuites et de l'entière procédure, sollicitant le renvoi de son client des fins de la poursuite. Il a précisé que la cédule de citation n'était que la simple reproduction du courrier de dénonciation de la CCIN du 18 janvier 2012 et que les constatations fondant les poursuites découlaient exclusivement d'une perquisition déclarée illégale par le juge constitutionnel. Il a maintenu par ailleurs ses griefs tirés de la violation de l'article 6 de la CEDH et de l'absence de base légale interdisant la conservation de pièces d'identité numérisées. De son côté, le Ministère public n'a pas cherché à maintenir la condamnation initiale sur d'autres fondements et a requis de la Cour qu'elle « tire toute conséquence de l'intervention de la décision du Tribunal Suprême ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé À la suite de la décision du Tribunal Suprême du 25 octobre 2013 déclarant inconstitutionnel l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco était confrontée à une question de droit précise relative à l'incidence procédurale et probatoire de cette déclaration d'inconstitutionnalité sur le procès pénal en cours. Plus exactement, le problème juridique soumis à la juridiction d'appel consistait à déterminer quel devait être le sort de poursuites pénales, et de la condamnation prononcée en première instance du chef d'infractions à la législation sur la protection des informations nominatives, lorsque l'intégralité des éléments de preuve matériels venant au soutien de l'accusation avait été recueillie par une autorité administrative lors d'une visite domiciliaire effectuée en application d'une disposition législative ultérieurement déclarée contraire au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile. En d'autres termes, l'inconstitutionnalité de la base légale ayant autorisé les opérations de contrôle administratif de la CCIN frappait-elle d'irrecevabilité absolue l'examen au fond des documents et constatations recueillis à cette occasion, imposant par voie de conséquence la relaxe du prévenu en l'absence de tout autre élément probatoire autonome et régulièrement obtenu au dossier ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement entrepris et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, articulé autour du lien de causalité exclusif unissant l'acte administratif vicié par l'inconstitutionnalité et la substance même de l'action publique. Dans un premier temps, la Cour procède à une analyse factuelle et généalogique des pièces du dossier pénal afin d'identifier le fondement exact des poursuites diligentées par le Ministère public. Elle relève que l'action publique reprochant à D CA la collecte et l'exploitation illégales d'informations nominatives a été engagée directement « en suite d'un courrier en date du 18 janvier 2012 émanant de Monsieur le Président de la CCIN ». La juridiction prend soin de préciser que ce courrier de signalement au Procureur général reposait intégralement sur les manquements constatés par les membres de la Commission et consignés dans le « Compte rendu de la vérification prévue à l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, effectuée dans les locaux de la Société Méridionale de Contentieux (SOMECO) (...) le 23 novembre 2011 ». Pour parfaire cette démonstration de rattachement textuel, la Cour cite les termes mêmes du rapport de la CCIN, lequel mentionnait expressément que les contrôleurs avaient reçu pour mission d'accéder aux locaux de la société « dans les formes et les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 1.165, modifiée ». Dans un deuxième temps, la Cour opère la qualification juridique des opérations menées par la CCIN et les confronte à la chose jugée par le juge constitutionnel. Elle énonce ainsi qu'il « s'évince à suffisance que tous les éléments propres à établir le bien fondé des poursuites diligentées à l'encontre de D CA, ont été recueillis au cours de la perquisition et visite domiciliaire réalisée par les agents de la CCIN en application de l'article 18 de la loi 1.165 ». Or, la Cour rappelle immédiatement que le Tribunal Suprême, par sa décision du 25 octobre 2013 rendue sur renvoi préjudiciel dans cette même instance, a jugé que cet article 18 n'était pas conforme à la Constitution en ce qu'il portait une atteinte disproportionnée au principe de l'inviolabilité du domicile garanti par l'article 21 du texte fondamental. Il est notable que la Cour d'appel n'hésite pas à qualifier matériellement la « vérification » administrative de l'article 18 de « perquisition et visite domiciliaire », rejoignant ainsi l'analyse substantielle du Tribunal Suprême et les écritures de la défense. Dans un troisième et dernier temps, la juridiction correctionnelle tire les conséquences juridiques directes de cette inconstitutionnalité sur le terrain de l'administration de la preuve pénale et de l'issue des poursuites. Par un attendu de principe concis mais déterminant, la Cour affirme « que la décision prononcée par le Tribunal Suprême rend irrecevable l'examen de la pertinence des documents recueillis par la CCIN dans de telles conditions ». Ce faisant, le juge pénal s'interdit d'examiner la valeur probante ou la réalité matérielle des infractions révélées par le rapport de contrôle ; l'inconstitutionnalité de la norme habilitante opère comme une fin de non-recevoir probatoire absolue, frappant d'inefficacité juridique l'ensemble des constatations opérées lors de la visite domiciliaire. Dès lors, la Cour procède à une vérification négative de l'état du dossier : elle constate « l'absence d'autres éléments régulièrement recueillis à l'appui de la poursuite dont D CA est l'objet ». Bien que l'exposé des faits de l'arrêt mentionne que des auditions avaient été réalisées par les services de la Sûreté publique (notamment celles du responsable informatique F DE RI et du prévenu D CA le 15 mai 2012, au cours desquelles certaines difficultés de conformité avaient été admises), la Cour considère implicitement mais nécessairement que ces éléments postérieurs ne sont pas détachables du rapport initial de la CCIN ou ne constituent pas des preuves autonomes « régulièrement recueillies » propres à fonder à elles seules une déclaration de culpabilité sur les chefs de prévention très techniques visés à la citation. Privée de tout support probatoire recevable, la poursuite s'effondre d'elle-même. Il est intéressant d'observer la technique procédurale choisie par la Cour d'appel. Alors que le conseil du prévenu sollicitait dans ses conclusions le prononcé formel de « l'annulation des poursuites et des dites pièces » ainsi que « l'annulation de l'entière procédure », la Cour ne prononce pas, dans ses motifs ou son dispositif, l'annulation formelle des actes de procédure. Elle préfère emprunter la voie de l'irrecevabilité de l'examen des pièces probatoires pour aboutir directement à une décision sur le fond de l'action publique : l'infirmation du jugement de condamnation et le renvoi du prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Par cette économie de moyens, la Cour s'abstient par ailleurs de répondre aux autres griefs soulevés par la défense (tels que la violation de l'article 6 de la CEDH, la question de la responsabilité pénale de l'article 4-1 du Code pénal ou la légalité de la numérisation des pièces d'identité), ceux-ci devenant surabondants dès lors que les preuves mêmes des faits poursuivis ne peuvent plus être examinées par la juridiction. ### C. Le dispositif La Cour d'appel de Monaco conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant contradictoirement, > Vu l'arrêt de ce siège intervenu le 18 mars 2013, > Vu la décision prononcée par le Tribunal Suprême le 25 octobre 2013, > Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel le 18 décembre 2012, > Renvoie D CA des fins de la poursuite sans peine ni dépens, > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 6 janvier
# Cour de Révision de Monaco, 18 juin 2009, n° 15823 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 18 juin 2009, n° 15823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/06-18-15823)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un incident survenu le 29 juillet 2005 au sein d'un établissement de la Principauté. À cette date, une altercation a opposé deux personnes physiques, Monsieur g. CO. et Monsieur b. LA., ce dernier exerçant les fonctions de directeur général de la société anonyme monégasque (SAM) G. Les faits se sont déroulés précisément dans le hall d'entrée — qualifié dans la décision de « lobby » — de l'établissement K à Monaco. Le contexte factuel, tel qu'il ressort des constatations des juges du fond reprises par l'arrêt commenté, met en évidence une interaction brève mais conflictuelle entre les deux protagonistes. Lors de cet événement, Monsieur g. CO. a adopté envers Monsieur b. LA. une attitude et un geste dont la nature exacte n'est pas détaillée dans la décision autrement que par leur caractère non univoque, mais qui ont été perçus par le directeur général comme constitutifs d'une agression justifiant une réponse pénale. Il ressort des éléments factuels retenus par les juridictions du fond que cette altercation s'est caractérisée par sa très courte durée. Par ailleurs, la configuration des lieux et le moment de l'incident impliquaient une exposition publique immédiate au sein de l'établissement : la scène s'est déroulée en présence de nombreuses personnes, parmi lesquelles figuraient notamment des membres du personnel placés sous l'autorité hiérarchique et la dépendance directe de Monsieur b. LA., en sa qualité de directeur général. Un témoin identifié sous le nom de Monsieur Gr. a notamment pu rapporter que la façon de procéder de Monsieur g. CO. lors de cet épisode avait pu apparaître comme « désagréable et dérangeante », et le jugement attaqué a par ailleurs relevé que ce geste avait pu créer une inquiétude chez la partie civile, qualifiée de « légitime en l'espèce ». Néanmoins, l'incident n'a été entouré ou suivi d'aucune autre manifestation concomitante ou postérieure. Estimant que le comportement et le geste de Monsieur g. CO. dépassaient le seuil d'un simple différend relationnel pour revêtir une qualification pénale, Monsieur b. LA. a entendu obtenir la sanction de ces agissements ainsi que la réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi du fait de cette altercation sur son lieu de travail et devant ses subordonnés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de cet incident du 29 juillet 2005, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de Monsieur g. CO. devant la juridiction répressive compétente en matière contraventionnelle, à savoir le Tribunal de simple police de Monaco. Le prévenu y a été attrait sous la double prévention de violences légères et d'injures non publiques. Dans le cadre de cette instance initiale, Monsieur b. LA. s'est constitué partie civile afin de corroborer l'action publique et d'obtenir une réparation symbolique. Il a ainsi sollicité la condamnation du prévenu au versement d'une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Toutefois, le Tribunal de simple police n'a pas fait droit à ces demandes. Estimant que les infractions reprochées n'étaient pas caractérisées, le premier juge a renvoyé Monsieur g. CO. des fins des poursuites exercées à son encontre et a, par voie de conséquence, débouté Monsieur b. LA. de sa demande d'indemnisation civile. Le ministère public n'ayant pas interjeté appel de cette décision de relaxe (ou la décision ne mentionnant que le recours de la victime), l'extinction de l'action publique est devenue définitive. Seul Monsieur b. LA., agissant en sa qualité de partie civile, a relevé appel du jugement du Tribunal de simple police, limitant ainsi la dévolution du litige à ses seuls intérêts civils. Conformément aux règles d'organisation judiciaire monégasques, cet appel d'un jugement de simple police a été porté devant le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle, érigé en juridiction d'appel. Par un jugement rendu le 10 mars 2009, le Tribunal correctionnel a confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise, refusant au cours de l'instance de procéder à de nouvelles auditions de témoins sollicitées par l'appelant, et estimant au fond que les éléments constitutifs des infractions poursuivies, et singulièrement des violences légères, n'étaient pas réunis au vu des pièces du dossier. Contestant tant la régularité formelle de cette décision d'appel que le refus d'instruire à l'audience et l'appréciation substantielle des faits, Monsieur b. LA., représenté par Maître Etienne Leandri, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 16 mars 2009, accompagnée du récépissé de dépôt de l'amende éventuelle à la Caisse des Dépôts et Consignations. Une requête contenant ses moyens de droit, assortie de quatorze pièces, a été déposée et signifiée le 31 mars 2009. En défense, Monsieur g. CO. a élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, en présence du Ministère public, le Procureur Général ayant déposé ses conclusions le 12 mai 2009 après l'établissement du certificat de clôture le 7 mai 2009. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, le demandeur articulait trois moyens distincts : Le premier moyen, d'ordre strictement formel et procédural, reprochait au jugement du Tribunal correctionnel de ne pas avoir expressément constaté la publicité de l'audience consacrée aux débats, empêchant ainsi la Cour de révision d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ainsi que des articles 291, 389, 449 et 455 du Code de procédure pénale. Le deuxième moyen, subdivisé en cinq branches particulièrement denses, critiquait le refus de la juridiction d'appel d'entendre des témoins. Le demandeur soutenait, d'une part, qu'en l'absence de règles dérogatoires pour les audiences sur intérêts civils, les articles 415 et 452 du Code de procédure pénale autorisant l'audition de témoins devaient s'appliquer (première branche). D'autre part, il faisait valoir que l'article 15 du même code, qui renvoie aux règles de la procédure civile lorsque l'action publique est éteinte, ne concerne que les mesures d'instruction ordonnées par le juge et non l'audition de témoins lors des débats (deuxième branche), et qu'il ne s'applique qu'à l'évaluation du préjudice d'une infraction déjà établie, et non lorsque le juge doit encore vérifier l'existence des éléments constitutifs de l'infraction (troisième branche). Subsidiairement, à supposer le Code de procédure civile applicable par renvoi de l'article 15, le Tribunal aurait dû identifier le texte interdisant ces auditions et se prononcer sur leur utilité au regard des articles 93 et 309 dudit code (quatrième branche). Enfin, le refus d'entendre des témoins au motif du silence du Code de procédure pénale sur l'action civile violerait le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CESDH (cinquième branche). Le troisième moyen, divisé en deux branches, portait sur le fond du droit pénal spécial et reprochait au Tribunal une violation de l'article 421 du Code pénal et de l'article 455 du Code de procédure pénale. Le demandeur soutenait d'abord une conception purement objective de la violence légère : tout acte de nature à créer objectivement un choc émotif constituerait l'infraction, peu important son effet réel sur la victime, de sorte que le juge n'avait pas à exiger que Monsieur b. LA. ait été effectivement et vivement impressionné (première branche). Ensuite, il arguait d'un défaut de base légale par contradiction ou non-déduction des conséquences légales des propres constatations du juge : ayant admis que le geste avait créé une « inquiétude légitime » chez la partie civile, le Tribunal aurait dû en déduire l'existence d'une violence légère (seconde branche). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi saisie d'une trilogie de questions juridiques intéressant successivement le formalisme des jugements répressifs, le régime probatoire de l'action civile exercée seule en cause d'appel, et la définition matérielle et psychologique de la contravention de violences légères. En premier lieu, sur le terrain de la régularité formelle des décisions de justice : la mention finale d'un jugement correctionnel attestant qu'il a été « jugé et prononcé » en audience publique suffit-elle à établir légalement la publicité non seulement de l'audience de lecture du délibéré, mais également de l'audience antérieure au cours de laquelle se sont déroulés les débats au fond ? En deuxième lieu, sur le terrain de la procédure pénale et du droit de la preuve : le juge correctionnel, saisi du seul appel de la partie civile à la suite d'un jugement de relaxe du tribunal de simple police, est-il tenu de faire droit à une demande d'audition de témoins à l'audience sur le fondement du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile (par renvoi de l'article 15 du Code de procédure pénale) ou de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour apprécier l'absence de réunion des éléments constitutifs des infractions ? En troisième lieu, sur le terrain du droit pénal de fond : comment se caractérise l'élément matériel et son résultat psychologique dans la contravention de violences légères sans atteinte physique directe ? Plus précisément, l'appréciation du choc émotif constitutif de la violence légère doit-elle s'opérer de manière exclusivement abstraite et objective, ou exige-t-elle une démonstration *in concreto* — combinée au standard de la personne raisonnable — que l'acte a effectivement impressionné vivement la victime compte tenu de ses qualités propres et du contexte de commission des faits, au-delà d'une simple inquiétude ou d'un désagrément ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation structurée qui répond méthodiquement à chacun des trois griefs, privilégiant une approche pragmatique du formalisme procédural, une consécration de l'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'instruction à l'audience, et une validation rigoureuse de la méthode d'appréciation *in concreto* des violences psychologiques. S'agissant du premier moyen relatif à la publicité des débats, la Cour de révision procède par une interprétation synthétique et logique des mentions de la décision attaquée. Elle relève que le jugement du Tribunal correctionnel comporte la formule selon laquelle il a été « jugé et prononcé » en audience publique. Analysant la portée sémantique et juridique de cette dualité verbale, la haute juridiction affirme qu'« une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où le jugement a été rendu, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ». En dissociant implicitement le verbe « prononcer » (qui se rapporte à la lecture de la décision) du verbe « juger » (qui englobe le processus juridictionnel préalable incluant les débats), la Cour valide la régularité formelle du jugement au regard tant des textes internes (articles 291, 389, 449 et 455 du Code de procédure pénale) que des exigences conventionnelles de l'article 6 de la CESDH. S'agissant du deuxième moyen relatif au refus d'auditionner des témoins en cause d'appel sur les seuls intérêts civils, la Cour de révision choisit de réunir les cinq branches du moyen pour leur opposer une réponse globale et décisive, évitant ainsi d'entrer dans la casuistique complexe de l'articulation entre l'article 15 du Code de procédure pénale et le Code de procédure civile que tentait de lui imposer le demandeur. La Cour commence par valider le cadre méthodologique posé par les juges d'appel : elle rappelle qu'il appartenait effectivement au juge d'appel, bien que saisi de la seule action civile, « d'apprécier si les éléments constitutifs des infractions étaient réunis afin de se prononcer sur la réparation civile ». Une fois cet office rappelé, la Cour place la question de l'audition des témoins sur le terrain du pouvoir souverain d'appréciation de la suffisance des preuves par les juges du fond. Elle constate que le Tribunal correctionnel a relevé, « au vu des éléments du dossier dont il disposait, que les infractions n'étaient pas constituées ». Dès lors que le dossier écrit fournissait au tribunal les éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction sur l'absence d'infraction, la juridiction « n'était pas tenu[e] de procéder aux auditions demandées ». Par cette motivation directe, la Cour écarte toute violation de l'article 6 de la CESDH et des articles 15, 415, 449, 452 et 455 du Code de procédure pénale : le droit d'obtenir la convocation et l'audition de témoins n'est pas absolu et cède devant l'appréciation par le juge de l'inutilité de la mesure au regard d'un dossier déjà complet. S'agissant enfin du troisième moyen, portant sur la caractérisation des violences légères, la Cour de révision examine les deux branches réunies en reproduisant et en approuvant pleinement la méthodologie d'analyse déployée par le Tribunal correctionnel. Dans un premier temps, elle entérine la définition juridique de l'infraction retenue par les juges du fond : les violences légères sont constituées « en cas de geste ou d'acte de nature à impressionner vivement la personne qui en est victime ». Surtout, elle valide la double grille d'évaluation posée par le jugement : « cette appréciation devant se faire "in concreto" mais également quant à la référence d'une personne "raisonnable" ». Ce faisant, la Cour rejette la thèse de la première branche du moyen qui prônait une appréciation purement abstraite et détachée de l'effet réel sur la personne visée. Dans un second temps, la Cour contrôle la manière dont le Tribunal a appliqué cette grille d'analyse aux faits de l'espèce concernant les conséquences psychiques alléguées. Elle relève que les juges du fond n'ont pas nié la réalité d'un comportement inapproprié, admettant que « la façon de procéder de M. CO. a pu être désagréable et dérangeante », ainsi que l'attestait le témoignage de Monsieur Gr. Cependant, la Cour approuve le Tribunal d'avoir distingué ce simple désagrément (ou l'inquiétude invoquée au moyen) du seuil légal de l'infraction qui « nécessite une attitude de nature à impressionner vivement M. LA. ». Pour démontrer que ce seuil de vive impression n'était pas atteint, la Cour énumère le faisceau d'indices factuels et personnels souverainement retenus par le Tribunal correctionnel : 1. Le facteur temporel : « la très courte durée de l'altercation » ; 2. Le facteur matériel : « l'absence de caractère univoque du geste » ; 3. Le facteur environnemental et social : « son déroulement au "lobby" de l'établissement K en présence de nombreuses personnes dont le personnel dépendant de M. LA. », ce qui excluait tout isolement ou vulnérabilité situationnelle de la victime ; 4. Le facteur personnel et subjectif : « la profession et l'expérience de celui-ci » (directeur général d'une société anonyme monégasque habitué à gérer des situations professionnelles) ; 5. Le facteur séquellaire ou comportemental : « l'absence de toute autre manifestation concomitante ou postérieure ». La Cour de révision conclut qu'en l'état de ces énonciations et constatations, qui démontrent que l'attitude du prévenu n'a pas impressionné vivement la partie civile, le Tribunal correctionnel a légalement justifié sa décision, écartant ainsi tout grief de violation de l'article 421 du Code pénal ou de défaut de base légale. ### C. Le dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi formé par la partie civile et prononce les condamnations accessoires habituelles en la matière. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Condamne M. LA. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la Cour de révision de Monaco s'avère particulièrement riche d'enseignements en ce qu'il se situe au carrefour du droit processuel répressif, du droit européen des droits de l'homme et du droit pénal spécial. Bien qu'intervenant à propos d'un contentieux d'apparence mineure — une contravention de simple police et une demande indemnitaire symbolique d'un euro —, la décision tranche des questions de principe avec une fermeté remarquable. **1. Le formalisme de la publicité des débats : la validation d'une présomption textuelle** Le premier apport de l'arrêt concerne le contrôle du respect du principe de publicité des débats, érigé en garantie fondamentale tant par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que par les dispositions internes du Code de procédure pénale monégasque (notamment les articles 291, 389, 449 et 455 visés au moyen). En procédure pénale, toute décision doit porter en elle-même la preuve de sa régularité. Lorsque les débats et le prononcé de la décision ont lieu au cours d'audiences distinctes (en cas de mise en délibéré), le grief classique des demandeurs en cassation ou en révision consiste à soutenir que la mention finale de la publicité ne s'applique grammaticalement et chronologiquement qu'à la dernière audience, celle du prononcé, laissant planer un doute sur la publicité de l'audience antérieure consacrée aux débats. En énonçant que la mention générale selon laquelle il a été « jugé et prononcé » en audience publique couvre indivisiblement l'audience du prononcé et l'audience précédente des débats, la Cour de révision consacre une interprétation fonctionnelle et salvatrice des formules sacramentelles des greffes. L'analyse repose sur la valeur propre du participe passé « jugé » : dans la langue juridique, si « prononcer » renvoie à l'acte solennel de lecture du dispositif en fin de délibéré, « juger » renvoie à l'instruction orale à l'audience, à l'audition des parties et aux débats contradictoires. Rapprochés dans une même proposition subordonnée au complément circonstanciel « en audience publique », ces deux termes attestent nécessairement que l'intégralité du processus juridictionnel s'est déroulée publiquement. Cette solution évite un formalisme excessif qui conduirait à des annulations purement mécaniques pour des raisons de rédaction stylistique des minutes, tout en garantissant le respect substantiel des exigences de l'article 6 de la CESDH. **2. L'autonomie probatoire du juge d'appel sur les seuls intérêts civils et la faculté d'audition des témoins** Le deuxième axe de l'arrêt touche à la délicate question de la nature de l'instance pénale survivant à l'extinction de l'action publique. Lorsque le premier juge (ici le Tribunal de simple police) a relaxé le prévenu et que seule la partie civile interjette appel, le juge d'appel (le Tribunal correctionnel) n'est plus saisi que des intérêts civils. L'action publique est définitivement éteinte et aucune peine ne peut plus être prononcée. Toutefois, ainsi que le rappelle la Cour de révision en approuvant le jugement attaqué, le juge d'appel a l'obligation préalable « d'apprécier si les éléments constitutifs des infractions étaient réunis afin de se prononcer sur la réparation civile ». C'est le principe fondamental selon lequel le juge répressif, même statuant sur les seuls intérêts civils, demeure lié par les règles du droit pénal de fond pour caractériser la faute civile (souvent qualifiée de faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite). Le pourvoi tentait d
# Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27020 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/09-12-27020)) L'arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s'inscrit dans une double problématique fondamentale du droit criminel : la rigueur procédurale gouvernant le régime des exceptions de nullité des actes de poursuite et la délimitation substantielle des éléments constitutifs du délit de vol, plus particulièrement lorsque l'appréhension du bien d'autrui s'opère dans un cadre professionnel et présente un caractère purement temporaire. À travers une motivation d'une grande concision, caractéristique du style de la haute juridiction monégasque, cette décision rappelle avec fermeté l'exigence de présentation *in limine litis* des exceptions tirées de l'irrégularité de la citation à comparaître, tout en consacrant une conception extensive mais classique de la soustraction frauduleuse, indifférente à la durée de la dépossession ainsi qu'aux mobiles inspirés par la prétendue sauvegarde des intérêts de l'employeur. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné lieu à l'intervention de la chambre criminelle de la Cour de révision prennent place au sein d'un établissement bancaire établi dans la Principauté, en l'occurrence le Crédit commercial de France à Monaco, et s'inscrivent dans le contexte sensible du départ de deux salariés de l'entreprise. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 21 juin 2001, un employé ou cadre de l'établissement, monsieur B. (identifié dans la notice finale de la décision par les initiales J. B.), a été surpris par deux de ses collègues, messieurs L. et D. N., au moment même où il procédait à la fouille de leur bureau respectif au sein des locaux de la banque. Cette intrusion et cette fouille n'étaient pas demeurées sans suite matérielle, puisque les deux employés concernés ont immédiatement constaté la disparition d'effets personnels et de documents divers qui se trouvaient dans leur espace de travail. Plus précisément, monsieur L. a déploré la soustraction d'un agenda lui appartenant. De son côté, monsieur D. N. s'est plaint de la disparition, d'une part, d'un bloc-notes et, d'autre part, d'une enveloppe contenant divers documents qu'un ami lui avait personnellement confiés. Confronté à la découverte de ses agissements par les intéressés eux-mêmes, monsieur B. n'a pas nié la matérialité de l'appréhension des objets litigieux, mais a immédiatement développé un système de défense fondé sur l'exercice de ses fonctions et l'ordre de sa hiérarchie. Il a ainsi prétendu avoir agi sur instruction expresse de la direction de la banque. Selon ses allégations, messieurs L. et D. N. étant tous deux démissionnaires du Crédit commercial de France, sa direction l'avait chargé d'une mission de contrôle et de vérification consistant à s'assurer qu'à l'occasion de leur départ de l'établissement, ces deux salariés n'emportaient pas avec eux des documents appartenant à la banque ou des informations présentant un caractère confidentiel. Dans l'esprit du prévenu, la fouille du bureau et la rétention des supports papier découverts (agenda, bloc-notes, enveloppe) s'analysaient dès lors non comme une appropriation délictueuse, mais comme une mesure conservatoire et provisoire destinée à protéger le patrimoine informationnel de son employeur contre d'éventuels détournements commis par des collaborateurs sur le départ. Cette justification patronale ou professionnelle n'a toutefois pas convaincu messieurs L. et D. N., qui ont porté plainte pour vol et ont entendu obtenir réparation du préjudice résultant de cette atteinte à leurs biens personnels, déclenchant ainsi la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre de monsieur B. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces événements, monsieur B. a fait l'objet de poursuites pénales du chef de vol. Par une citation à comparaître qui lui a été délivrée le 10 août 2001, il a été attrait devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Messieurs L. et D. N. se sont tous deux constitués parties civiles afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral et matériel. Par un jugement rendu le 11 décembre 2001, le Tribunal correctionnel a écarté les moyens de défense du prévenu et l'a déclaré coupable du délit de vol. Sur le plan de la répression pénale, les premiers juges ont condamné monsieur B. à une peine d'amende ferme d'un montant de 20 000 francs. Sur le plan des intérêts civils, le tribunal a fait droit aux demandes des plaignants constitués parties civiles et a condamné le prévenu à leur payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts. Insuffisamment satisfait de cette décision qui retenait sa culpabilité pénale et engageait sa responsabilité civile, monsieur B. a interjeté appel du jugement. Une nouvelle citation à comparaître lui a été délivrée le 11 janvier 2002 en vue de l'audience devant la juridiction du second degré. Statuant en matière correctionnelle par un arrêt en date du 22 avril 2002, la Cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé la décision des premiers juges en ce qui concerne la déclaration de culpabilité du chef de vols ainsi que les condamnations civiles prononcées au profit des victimes. Toutefois, faisant preuve d'une relative mansuétude quant au régime de la sanction pénale, la juridiction d'appel a réformé partiellement le jugement sur la peine en assortissant la condamnation à l'amende du bénéfice du sursis. Ainsi qu'il résulte des mentions finales de la décision commentée opérant la conversion monétaire consécutive au passage à la monnaie unique, cette décision d'appel s'est traduite par la condamnation de J. B. pour vols à la peine de 3 811,23 euros d'amende avec sursis, ainsi qu'à l'obligation de payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 762,25 euros à chacune des deux parties civiles. C'est à l'encontre de cet arrêt confirmatif sur la culpabilité que monsieur B. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation distincts, comprenant chacun deux branches, mêlant ainsi des griefs de procédure pénale, de droit civil probatoire ou interprétatif, et de droit pénal de fond. Aux termes de son premier moyen de révision, pris de la violation des articles 368 et 369 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 989 du Code civil, monsieur B. contestait exclusivement la déclaration de culpabilité relative au vol du bloc-notes et de l'enveloppe commis au préjudice de monsieur D. N. Dans une première branche, de nature strictement procédurale, le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel aurait dû prononcer l'annulation tant de la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel délivrée le 10 août 2001 que de la citation délivrée le 11 janvier 2002 pour comparaître devant la Cour d'appel. Il faisait valoir que ces deux actes de poursuite étaient entachés d'une irrégularité substantielle dès lors qu'ils ne précisaient pas les faits qui lui étaient reprochés, carence rédactionnelle qui l'avait placé dans l'impossibilité d'organiser efficacement sa défense. Dans une seconde branche, qui explique le visa de l'article 989 du Code civil (texte que le moyen mobilisait au soutien d'un grief de dénaturation des écrits), le demandeur reprochait aux juges d'appel d'avoir dénaturé ses conclusions déposées en première instance. Selon lui, la Cour d'appel avait faussement retenu dans ses motifs qu'il avait reconnu la matérialité de ce vol commis au préjudice de monsieur D. N., alors que ses écritures devant le tribunal ne comportaient nullement un tel aveu. Par son second moyen de révision, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, monsieur B. attaquait le cœur même de la qualification pénale de vol retenue à son encontre pour l'ensemble des objets appréhendés (tant l'agenda de monsieur L. que les documents de monsieur D. N.). Dans une première branche, portant sur l'élément matériel de la soustraction et sur l'intention d'appropriation, il faisait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de vol alors qu'il n'avait retenu les objets litigieux que de manière strictement provisoire, dans le seul et unique but de procéder à une vérification visant à s'assurer que ces supports ne contenaient aucun élément contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il contestait ainsi que cette rétention temporaire à finalité de contrôle puisse caractériser une soustraction frauduleuse. Dans une seconde branche, articulée sous l'angle d'un défaut de base légale affectant la caractérisation de l'élément moral et de la condition préalable relative à la propriété d'autrui, le demandeur soutenait que la Cour d'appel s'était bornée à constater matériellement l'appréhension d'un agenda et de divers documents, sans procéder à une recherche pourtant indispensable : celle consistant à vérifier si, à l'instant précis où il appréhendait ces objets, monsieur B. avait effectivement conscience qu'ils constituaient la propriété personnelle et respective de monsieur L. et de monsieur D. N., et non des fournitures ou documents appartenant à la banque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie de ces deux moyens aux ramifications multiples, la Cour de révision devait résoudre quatre questions juridiques distinctes, qui peuvent être regroupées autour des deux grands axes du pourvoi : la régularité de la procédure de jugement d'une part, et les conditions d'existence du délit de vol d'autre part. Sur le terrain procédural et probatoire (premier moyen), la haute juridiction était tout d'abord invitée à déterminer à quelles conditions de temps et de forme un prévenu est recevable à se prévaloir, devant la Cour de révision ou les juges du fond, de la nullité des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel tirée de l'imprécision des faits reprochés, au regard des prescriptions des articles 368 et 369 du Code de procédure pénale. En second lieu, il s'agissait de savoir si le grief pris de la dénaturation des conclusions de première instance quant à une prétendue reconnaissance des faits par le prévenu était susceptible d'entraîner la censure de l'arrêt d'appel, dès lors que la juridiction du second degré s'était fondée sur d'autres éléments pour asseoir sa déclaration de culpabilité. Sur le terrain du droit pénal substantiel (second moyen), le problème juridique majeur résidait dans l'interprétation de l'article 309 du Code pénal réprimant le vol. La Cour de révision devait répondre à une double interrogation : d'une part, le fait pour un prévenu de ne retenir que provisoirement des objets appartenant à des collègues démissionnaires, aux seules fins de vérifier qu'ils ne contiennent pas d'éléments contraires à l'intérêt de l'entreprise employeur, suffit-il à caractériser l'appropriation constitutive du délit de vol ? D'autre part, les juges du fond justifient-ils légalement leur décision au regard de l'élément intentionnel de l'infraction (la conscience de soustraire la chose d'autrui au moment de l'appréhension) lorsqu'ils énoncent que le prévenu s'est approprié volontairement, même temporairement, des biens qu'il savait appartenir à autrui ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement le pourvoi formé par monsieur B., la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, répondant point par point à chacune des branches des deux moyens soulevés, en combinant les règles d'irrecevabilité procédurale, la théorie des motifs surabondants et le contrôle de la qualification pénale des faits souverainement constatés par les juges du fond. Examinant en premier lieu le premier moyen de cassation, la haute juridiction scinde sa réponse pour traiter séparément la critique relative à la régularité des citations et celle afférente à la dénaturation des écritures. S'agissant de la première branche, qui dénonçait la violation des articles 368 et 369 du Code de procédure pénale en raison de l'absence de précision des faits reprochés dans les citations des 10 août 2001 et 11 janvier 2002, la Cour de révision ne s'engage nullement dans l'examen au fond de la validité intrinsèque de ces exploits d'huissier. Elle oppose au demandeur une fin de non-recevoir péremptoire tirée de la tardiveté du grief. Le juge de cassation relève en effet « qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni des pièces produites, que M. B. ait invoqué avant toute défense au fond, ainsi que l'exige l'article 369 du Code de procédure pénale, l'irrégularité des citations ». Par cette motivation, la Cour rappelle que la sanction des formalités prescrites pour la validité des citations (telles que l'énonciation du fait poursuivi exigée par l'article 368) est strictement encadrée par le mécanisme de purge des nullités prévu à l'article 369 : toute exception de nullité affectant la citation doit impérativement être soulevée *in limine litis*, c'est-à-dire avant tout débat sur le fond de la prévention. En outre, la Cour de révision met en œuvre les règles gouvernant la charge de la preuve de l'accomplissement des diligences procédurales devant elle : c'est par l'examen des mentions authentiques du jugement correctionnel, de l'arrêt d'appel et des pièces figurant au dossier que la Cour vérifie si l'exception a été régulièrement présentée. Constatant le silence absolu de ces actes et pièces sur une quelconque contestation préalable de la régularité des citations, elle en déduit logiquement que la première branche du moyen est frappée d'irrecevabilité. S'agissant de la seconde branche du premier moyen, qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les conclusions de première instance de monsieur B. en lui prêtant faussement l'aveu du vol commis au préjudice de monsieur D. N. (au visa de l'article 989 du Code civil), la Cour de révision l'écarte par un motif lapidaire mais décisif : elle observe « que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la commission du vol au préjudice de M. D. N. pour le seul motif que critique le moyen ». Ce faisant, le juge du droit fait une application classique de la technique du motif surabondant. Sans même avoir à vérifier si la dénaturation alléguée des écritures de première instance était avérée, la Cour de révision constate que la déclaration de culpabilité concernant les biens de monsieur D. N. reposait, dans l'arrêt attaqué, sur d'autres motifs de fait et de droit suffisants à eux seuls pour justifier la décision (notamment le fait d'avoir été surpris en flagrant délit de fouille par les victimes elles-mêmes). Dès lors, la critique dirigée contre un motif qui n'était pas le soutien exclusif et nécessaire du dispositif s'avère inopérante, ce qui conduit la Cour à déclarer le moyen « irrecevable en sa première branche » et « pas fondé pour le surplus ». Abordant en second lieu le second moyen, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, la Cour de révision procède à une réponse globale qui valide simultanément l'analyse des juges d'appel quant à l'élément matériel (la rétention provisoire) et quant à l'élément moral (la conscience de la propriété d'autrui) du délit de vol. Pour écarter la double critique du pourvoi — qui soutenait d'une part que la rétention purement provisoire à des fins de vérification dans l'intérêt de l'entreprise excluait le vol, et d'autre part que la cour d'appel avait omis de rechercher si le prévenu avait conscience, au moment même de l'appréhension, de la propriété personnelle de messieurs L. et D. N. sur l'agenda et les documents —, la Cour de révision se réfère directement aux constatations souveraines et aux énonciations de l'arrêt attaqué. Elle relève « que l'arrêt retient qu'en s'appropriant volontairement, même temporairement, des biens qu'il savait appartenir à autrui, M. B. s'est rendu coupable de vol ». La densité juridique de cet attendu unique est remarquable. D'une part, en approuvant la formule selon laquelle le fait de s'approprier volontairement, « même temporairement », le bien d'autrui constitue un vol, la Cour de révision pose en principe que le caractère provisoire ou momentané de la détention ou de la rétention de la chose appréhendée est totalement indifférent à la constitution de l'infraction. Dès lors qu'il y a eu appropriation volontaire — c'est-à-dire prise de possession contre le gré du propriétaire et exercice de fait des prérogatives du maître de la chose, fût-ce pour un laps de temps réduit —, l'élément matériel et l'intention d'appropriation sont caractérisés. Par voie de conséquence implicite mais nécessaire, le mobile allégué par le prévenu (vérifier que les objets ne contenaient pas d'éléments contraires à l'intérêt de la banque) est jugé inopérant et impropre à faire disparaître la qualification pénale de l'article 309 du Code pénal. D'autre part, en soulignant que la Cour d'appel a expressément constaté que monsieur B. s'était approprié des biens « qu'il savait appartenir à autrui », la Cour de révision démontre que le grief de défaut de base légale formulé dans la seconde branche manque en fait. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, les juges du second degré ne s'étaient pas bornés à relever un simple geste matériel d'appréhension ; en utilisant le verbe « savoir » (« qu'il savait appartenir à autrui »), ils ont souverainement caractérisé la connaissance effective, par l'agent, du droit de propriété des victimes sur l'agenda, le bloc-notes et l'enveloppe au moment de son action. La Cour de révision peut ainsi conclure « que la Cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision », déclarant en conséquence le second moyen non fondé. ### C. Le dispositif Au terme de cette analyse qui écarte l'ensemble des griefs formulés par le demandeur, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple, rendant ainsi définitive la condamnation pénale et civile prononcée par la Cour d'appel de Monaco le 22 avril 2002. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco offre une synthèse particulièrement éclairante des principes directeurs qui gouvernent tant le procès pénal que le droit pénal spécial des biens dans l'ordre juridique monégasque, tout en entrant en résonance directe avec les standards du droit comparé franco-monégasque et les exigences du droit européen des droits de l'homme (étant précisé que si la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas visée dans la décision, la problématique de l'information du prévenu sur les faits reprochés pour organiser sa défense, soulevée par le premier moyen, touche à une garantie fondamentale universellement reconnue). En premier lieu, sur le terrain de la procédure pénale, la solution adoptée au visa des articles 368 et 369 du Code de procédure pénale illustre la permanence et la fermeté de la règle de présentation *in limine litis* des exceptions de nullité affectant les actes de saisine des juridictions correctionnelles. L'économie générale de ces deux textes du Code de procédure pénale monégasque repose sur un équilibre subtil entre la protection des droits de la défense et l'efficacité du cours de la justice répressive. D'un côté, la citation délivrée au prévenu joue un rôle primordial : elle fixe les limites de la saisine *in rem* et *in personam* de la juridiction de jugement et assure l'information préalable de la personne poursuivie sur la nature et la cause de l'accusation
# Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27395 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 juin 2010, n° 27395 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/06-17-27395)) L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale des nullités de l'instruction préparatoire et de la répartition des prérogatives entre le ministère public et les juridictions d'instruction. En censurant pour excès de pouvoir une décision de la Chambre du conseil de la Cour d'appel qui avait annulé un réquisitoire supplétif au motif que les pièces sur lesquelles il reposait ne contenaient pas d'indices suffisants d'infraction, la Haute juridiction monégasque rappelle avec force la nature strictement formelle du contrôle exercé sur l'acte de poursuite initial ou supplétif. Ce faisant, elle préserve l'indépendance de l'action publique et la finalité même de l'information judiciaire, laquelle a précisément pour objet de rechercher si des indices doivent se transformer en charges, et non de préjuger de leur consistance dès le stade de la saisine *in rem* du magistrat instructeur. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision trouve son origine dans un litige financier d'ampleur internationale impliquant des structures de gestion de patrimoine et diverses entités sociétaires liées à la Principauté de Monaco. Le 17 mars 2009, Madame B. s'est présentée devant les services de police afin de dénoncer des faits relatifs à l'exécution d'un contrat de gestion de fortune. Selon ses déclarations, la société B., entité dépendant de sa holding familiale, avait conclu un acte le 27 février 2007 en vertu duquel elle avait versé une somme de 25 millions d'euros à la société P. BV investment corp. Le dirigeant de cette dernière, Monsieur L. R., avait alors affirmé à sa cocontractante qu'il disposait des autorisations nécessaires pour effectuer des placements financiers au sein de la Principauté de Monaco. Toutefois, à l'échéance des termes convenus, le capital initialement investi n'a pas été restitué et les intérêts prévus par la convention n'ont pas été versés. Confrontée à cette défaillance contractuelle, la société B. a procédé à la résiliation du contrat de gestion de fortune. C'est dans ce contexte qu'une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée (contre X) des chefs d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans avoir obtenu l'agrément administratif requis. Les investigations menées dans le cadre de cette information initiale ont mis en lumière l'existence d'un réseau de sociétés financières constituées par Monsieur L. R. avec le concours de ses fils, l'ensemble de ces entités étant regroupé au sein d'une structure dénommée le « P. group ». Au cours de l'instruction, l'attention du magistrat s'est portée sur le rôle de Monsieur M., qui agissait en qualité de mandataire pour certaines des sociétés appartenant à ce groupe. Le texte de l'arrêt mentionne que Monsieur M. a été inculpé le 7 juillet 2009 et que le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire le 14 avril (la chronologie textuelle de l'arrêt mentionnant successivement le 7 juillet 2009 puis « le 14 avril suivant », alors que le reste de la décision rattache invariablement les commissions rogatoires et le réquisitoire supplétif aux 14 et 15 avril 2009). En exécution de cette première commission rogatoire du 14 avril 2009, il a été procédé au blocage des avoirs bancaires de certaines sociétés du groupe. Dès le lendemain, le 15 avril 2009, des opérations de perquisitions accompagnées de saisies ont été diligentées. À la suite immédiate de ces opérations, le juge d'instruction a rédigé une note qu'il a transmise au parquet, accompagnée du procès-verbal relatant les opérations effectuées ce même 15 avril. Au vu de ces deux documents, le ministère public a pris, toujours à la date du 15 avril 2009, un réquisitoire supplétif étendant la saisine du magistrat instructeur à de nouvelles qualifications pénales, à savoir le recel d'abus de confiance et le blanchiment du produit d'une infraction. Agissant désormais en vertu de cette saisine élargie, le juge d'instruction a ordonné de nouvelles perquisitions et saisies, ainsi que de nouveaux blocages d'avoirs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La multiplication des mesures coercitives portant sur le patrimoine des entités visées (saisies et blocages de comptes) a suscité une vive réaction procédurale de la part des personnes physiques et morales concernées. Dans un premier temps, plusieurs requêtes tendant à obtenir la mainlevée des mesures de blocage et des saisies ont été déposées devant le juge d'instruction. Ce magistrat ayant rejeté ces demandes par diverses ordonnances, les requérants ont interjeté appel de ces décisions de refus. Dans un second temps, la stratégie de défense s'est déplacée sur le terrain de la régularité formelle et substantielle de la procédure d'instruction elle-même. Le 17 mars 2010, les consorts R., Monsieur M. ainsi que les diverses sociétés composant le groupe P. ont saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en tant que juridiction d'instruction du second degré. Leurs prétentions visaient principalement à faire prononcer la nullité du réquisitoire supplétif pris par le ministère public le 15 avril 2009, mais également la nullité des commissions rogatoires délivrées les 14 et 15 avril 2009, ainsi que, par voie de conséquence, de l'ensemble des actes d'instruction subséquents. Par un arrêt rendu le 26 mars 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a fait partiellement droit à ces demandes. Si elle a refusé d'annuler la commission rogatoire initiale du 14 avril 2009 et les saisies afférentes (tout en ordonnant néanmoins la mainlevée desdites saisies et en refusant que les termes de ces mainlevées soient communiqués au président de l'Association monégasque des activités financières), elle a en revanche prononcé l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ainsi que de tous les actes subséquents qui en découlaient. Pour motiver cette annulation radicale, la Chambre du conseil a estimé qu'il lui appartenait d'analyser souverainement les pièces annexées au réquisitoire supplétif afin de vérifier si leur contenu recelait effectivement des indices faisant présumer l'existence des infractions de recel et de blanchiment. Procédant à cet examen au fond des pièces, les juges du second degré ont considéré qu'il n'en résultait aucun élément objectif lié à la saisine initiale ou révélant de nouveaux faits pénalement qualifiables à Monaco, ajoutant qu'une simple énumération indicative de noms ne pouvait suffire à caractériser des indices de blanchiment ou de recel d'abus de confiance. Estimant que la juridiction d'instruction du second degré avait ainsi outrepassé les limites de son office légal en s'immisçant dans l'appréciation de l'opportunité et du bien-fondé des poursuites, le ministère public a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 26 mars 2010. Le parquet articulait un moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 83, 90 et 91 du Code de procédure pénale et de l'excès de pouvoir commis par la Chambre du conseil. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision revêtait une importance fondamentale pour l'équilibre de la procédure pénale monégasque. Elle pouvait se formuler de la manière suivante : **La Chambre du conseil de la Cour d'appel, saisie d'une requête en annulation d'un réquisitoire supplétif, dispose-t-elle du pouvoir d'apprécier la valeur probante et la consistance des pièces sur lesquelles se fonde ce réquisitoire pour vérifier l'existence d'indices d'infraction, ou son contrôle de régularité est-il strictement limité à la vérification des mentions formelles prescrites par l'article 83 du Code de procédure pénale et aux conditions essentielles de l'existence légale de l'acte ?** En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si la validité d'un acte de poursuite du ministère public saisissant le juge d'instruction de faits nouveaux est subordonnée à la démonstration préalable d'indices graves ou objectifs d'infraction soumise au contrôle des juridictions d'instruction, ou si le respect des formes légales intrinsèques à l'acte suffit à en assurer la régularité procédurale, indépendamment de la consistance factuelle des pièces qui l'accompagnent. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et accueillir favorablement le pourvoi du ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, ancré sur le visa combiné des articles 82, 83, 90 et 91 du Code de procédure pénale monégasque. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle avec précision la démarche adoptée par les juges du fond. Elle relève que la Chambre du conseil s'est arrogé le pouvoir « *d'analyser souverainement les pièces annexées au réquisitoire afin de vérifier si leur contenu recèle des indices faisant présumer l'existence des infractions déterminées dont il saisit le juge d'instruction* ». La Cour de révision observe ensuite que c'est sur le fondement de cette prémisse que la juridiction d'appel a examiné le contenu matériel de la note du juge d'instruction et du procès-verbal du 15 avril 2009, pour en déduire souverainement l'absence de tout « *élément objectif en lien avec les faits faisant l'objet de la saisine initiale ou de nature à révéler l'existence d'autres faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à Monaco* », avant de conclure que la simple mention énumérative et indicative de noms était impuissante à caractériser des indices de blanchiment ou de recel d'abus de confiance. Dans un second temps, la Cour de révision confronte cette motivation aux exigences légales régissant les réquisitoires du ministère public et pose le principe directeur de sa décision dans un attendu de principe particulièrement net : « *Qu'en statuant ainsi sans constater l'absence d'une des mentions exigées par l'article 83 du Code de procédure pénale, la Chambre du conseil qui ne peut annuler un réquisitoire que s'il ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés* ». Le raisonnement de la Cour repose sur une distinction cardinale entre la régularité formelle de l'acte de poursuite et le bien-fondé substantiel de l'accusation. En visant l'article 83 du Code de procédure pénale, la Cour renvoie aux conditions de forme impératives que doit revêtir tout réquisitoire (introductif ou supplétif) pour exister légalement. Tant que ces mentions légales figurent dans l'acte et que celui-ci satisfait aux « *conditions essentielles de son existence légale* » (telles que la qualité du signataire, la date, la référence aux pièces jointes déterminant l'étendue de la saisine *in rem* et la qualification juridique provisoire des faits), l'acte est juridiquement inattaquable sur le terrain de la nullité. Dès lors, en exigeant que les pièces visées contiennent d'ores et déjà des « indices » caractérisés et en s'autorisant à vérifier leur pertinence probatoire, la Chambre du conseil a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. Plus gravement, elle a commis un « *excès de pouvoir* » en empiétant sur les prérogatives exclusives du ministère public (qui apprécie librement l'opportunité de requérir l'ouverture ou l'extension d'une information) et sur l'office du juge d'instruction (dont la mission est précisément de rechercher si les faits visés au réquisitoire sont constitués et imputables à des personnes déterminées). Enfin, appliquant la théorie de la cassation par voie de conséquence, la Cour de révision énonce fort logiquement que la censure du chef de dispositif ayant annulé le réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 entraîne, de plein droit, l'annulation de tous les autres chefs de la décision attaquée qui découlaient directement de cette annulation initiale (notamment l'annulation des actes d'instruction, perquisitions, saisies et blocages pratiqués en exécution dudit réquisitoire). En revanche, la cassation demeure partielle afin de préserver les dispositions de l'arrêt du 26 mars 2010 qui étaient autonomes par rapport au réquisitoire du 15 avril, à savoir celles relatives à la commission rogatoire antérieure du 14 avril 2009. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > – Casse et annule l'arrêt attaqué sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans le cadre de cette dernière, a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission et a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication au président de l'association monégasque des activités financières des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires ; > – Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision ; > – Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 juin 2010 par la Cour de révision constitue une pierre angulaire de la procédure pénale monégasque en matière de contrôle des actes de l'instruction préparatoire. Il consacre une conception stricte des nullités procédurales et réaffirme avec vigueur le principe de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, tout en délimitant rigoureusement les frontières de l'excès de pouvoir juridictionnel. #### 1. L'autonomie fonctionnelle du réquisitoire supplétif et la saisine *in rem* Pour saisir la pleine portée de cette décision, il convient d'analyser la nature juridique du réquisitoire supplétif au regard des articles 82, 83, 90 et 91 du Code de procédure pénale visés par la Cour. En droit monégasque, à l'instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du ministère public (ou d'une plainte avec constitution de partie civile). Il est saisi *in rem*, c'est-à-dire des seuls faits qui sont portés à sa connaissance par l'acte de poursuite et les pièces qui y sont annexées. Lorsque, au cours de ses investigations (comme ce fut le cas en l'espèce lors des opérations des 14 et 15 avril 2009), le magistrat instructeur découvre des faits nouveaux qui ne sont pas compris dans sa saisine initiale — en l'occurrence des soupçons de recel d'abus de confiance et de blanchiment découlant d'une affaire initiale d'abus de confiance et de gestion de portefeuille sans agrément —, il lui est formellement interdit d'instruire d'office sur ces faits nouveaux, à peine de nullité pour excès de pouvoir (dépassement de saisine). Il a l'obligation de communiquer au procureur général les procès-verbaux ou notes constatant ces découvertes. Le ministère public dispose alors du monopole de l'appréciation de la suite à leur donner : il peut décider de classer sans suite, de faire citer directement, ou, comme en l'espèce, de prendre un réquisitoire supplétif afin d'étendre la saisine du juge d'instruction à ces faits nouveaux. Le réquisitoire supplétif partage exactement la même nature juridique que le réquisitoire introductif d'instance. Il s'agit d'un acte d'administration de l'action publique par lequel le parquet met en mouvement ou étend les poursuites. Or, la Cour de révision rappelle ici que la validité d'un tel acte est exclusivement subordonnée au respect des prescriptions de l'article 83 du Code de procédure pénale. L'exigence fondamentale posée par la jurisprudence est que le réquisitoire satisfasse « *aux conditions essentielles de son existence légale* ». Cette formule consacrée recouvre un contrôle purement formel et extrinsèque. Pour exister légalement, le réquisitoire doit émaner d'un magistrat du ministère public territorialement et matériellement compétent, être daté et signé, viser les pièces sur lesquelles il s'appuie (lesquelles déterminent l'assiette factuelle de la saisine) et qualifier juridiquement les faits dont l'instruction est requise. Dès lors que ces mentions substantielles sont présentes, l'acte est parfait. #### 2. La prohibition du contrôle de la valeur probante des pièces annexées L'erreur fondamentale commise par la Chambre du conseil de la Cour d'appel dans son arrêt du 26 mars 2010 résidait dans une confusion manifeste entre les conditions de validité d'un acte de poursuite et les conditions de mise en œuvre de mesures coercitives ou de renvoi devant une juridiction de jugement. En effet, la Chambre du conseil avait exigé que les pièces annexées au réquisitoire (la note du juge et le procès-verbal du 15 avril) contiennent d'ores et déjà des « *indices faisant présumer l'existence des infractions déterminées* » et avait reproché à ces pièces de ne comporter qu'un « *énoncé de noms de manière indicative et énumérative* » dépourvu d'« *élément objectif* ». Ce faisant, la juridiction d'appel a inversé la chronologie logique du procès pénal. Le réquisitoire (introductif ou supplétif) n'est pas un acte juridictionnel de jugement, ni même un acte d'inculpation (lequel suppose effectivement la réunion d'indices graves et concordants contre une personne déterminée). Le réquisitoire est le point de départ de la recherche de la vérité. Sa fonction n'est pas de constater que des infractions sont d'ores et déjà établies par des indices objectifs, mais précisément de donner le pouvoir légal au juge d'instruction de vérifier si de simples soupçons, une dénonciation, ou une liste de noms découverte lors d'une perquisition recèlent, après vérifications, des éléments constitutifs d'une infraction pénale. Si l'on devait suivre le raisonnement de la Chambre du conseil censuré par la Cour de révision, le parquet ne pourrait jamais saisir un juge d'instruction sur la base de simples soupçons ou de renseignements embryonnaires, puisque le réquisitoire encourrait immédiatement l'annulation faute d'« éléments objectifs » préexistants. Cela aboutirait à un paradoxe paralysant : pour avoir le droit d'instruire afin de chercher des indices, il faudrait déjà détenir ces indices avant même d'ouvrir l'instruction. En jugeant que la Chambre du conseil ne pouvait analyser souverainement le contenu des pièces pour en apprécier la consistance probatoire, la Cour de révision rétablit l'orthodoxie procédurale : les pièces annexées au réquisitoire n'ont pas une fonction *probatoire* (prouver l'indice), mais une fonction *délimitative* (fixer le périmètre des faits dont le juge est saisi *in rem*). Peu importe que ces pièces soient lacunaires, qu'elles ne contiennent qu'une liste indicative de noms ou que les faits paraissent encore hypothétiques : si, à l'issue de l'instruction menée grâce à ce réquisitoire, aucun indice ou aucune charge n'est corroboré, la sanction légale ne sera pas la nullité rétroactive du réquisitoire pour défaut d'indices initiaux, mais tout simplement le prononcé d'une ordonnance de non-lieu à la fin de l'information. #### 3. La sanction de l'excès de pouvoir juridictionnel La qualification d'« *excès de pouvoir* » retenue par la Cour de révision à l'encontre de la Chambre du conseil mérite une attention particulière. En droit processuel, l'excès de pouvoir ne se confond pas avec une simple violation de la loi ou un défaut de base légale. Il caractérise la situation dans laquelle un juge transgresse les limites de ses attributions légales pour empiéter sur celles d'une autre autorité (législative, exécutive, ou une autre autorité judiciaire). En l'espèce, l'exc
# Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26477 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 février 1997, n° 26477 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/02-24-26477)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées à l'encontre d'un prévenu, désigné dans la décision par les initiales J.-F. N., dans un contentieux l'opposant au ministère public ainsi qu'à une partie civile, identifiée sous les initiales C. P. Les circonstances matérielles exactes, la chronologie précise des événements ainsi que le contexte familial ou personnel ayant conduit au déclenchement de l'action publique ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que les faits reprochés au prévenu concernaient la garde ou le déplacement d'un mineur. En effet, J.-F. N. a été initialement poursuivi devant la juridiction répressive sous la prévention du délit de non-représentation d'enfant, infraction prévue et réprimée par l'article 294 du Code pénal monégasque, laquelle fait encourir à son auteur une peine d'emprisonnement allant de trois mois à un an. Lors du déroulement de la procédure devant la juridiction du second degré, le prévenu J.-F. N. n'était pas personnellement présent aux débats, mais il y était représenté par son avocat. C'est à l'occasion de cette instance d'appel que la qualification pénale des faits reprochés à l'intéressé ainsi que les mesures coercitives prises à son encontre ont connu une évolution substantielle, cristallisant le litige soumis par la suite à la censure de la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural antérieur à la saisine de la Cour d'appel — notamment la date, la nature exacte et le dispositif du jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel — ne figure pas dans le corps de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'arrêt mentionne en revanche que l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt en date du 11 novembre 1996. Aux termes de cette décision du 11 novembre 1996, les juges du second degré ont procédé à une modification de la qualification juridique des faits initialement poursuivis. Alors que l'acte de poursuite visait le délit de non-représentation d'enfant sur le fondement de l'article 294 du Code pénal, la Cour d'appel a déclaré J.-F. N. coupable du délit d'enlèvement de mineur, infraction prévue et punie par l'article 292 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans. Le quantum exact de la peine prononcée par la Cour d'appel à l'encontre du prévenu n'est pas reproduit dans l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Parallèlement à cette déclaration de culpabilité opérée sous une qualification aggravée, la Cour d'appel a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de J.-F. N. Mécontent de cette décision, le prévenu J.-F. N. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 11 novembre 1996. À l'appui de son recours, le demandeur au pourvoi a développé deux moyens, dont seul le premier, divisé en deux branches, est exposé et examiné par la haute juridiction, la teneur du second moyen proposé n'étant pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision). La première branche du premier moyen du demandeur critiquait l'opération de requalification opérée par les juges d'appel, reprochant à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 292 et 294 du Code pénal en substituant au délit initialement poursuivi un délit plus sévèrement réprimé et comportant des éléments constitutifs distincts, sans que le prévenu ou son conseil ait expressément accepté le débat sur cette nouvelle infraction. La deuxième branche du premier moyen s'attaquait quant à elle à la légalité du mandat d'arrêt décerné par la juridiction du second degré en matière correctionnelle. En défense au pourvoi, la partie civile, C. P., a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la déchéance du pourvoi. Se fondant sur les dispositions de l'article 482 du Code de procédure pénale, la défenderesse soutenait que J.-F. N., faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel, était déchu de son recours faute d'avoir obtenu sa mise en liberté provisoire ou de s'être constitué en état de détention dans le délai légal de trente jours à compter du dépôt de sa requête en révision. La position spécifique développée par le ministère public lors de cette instance en révision n'est pas mentionnée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique de procédure pénale, touchant à la fois aux pouvoirs coercitifs de la juridiction d'appel et à l'étendue de sa saisine *in rem* lors de l'exercice de son office de qualification des faits. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi et de la régularité des titres de détention (deuxième branche du premier moyen et exception de déchéance), la question posée à la haute juridiction était la suivante : la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, détient-elle le pouvoir légal de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu condamné, et, à défaut d'un tel pouvoir, l'inexécution de ce mandat par le demandeur au pourvoi peut-elle entraîner la déchéance de son recours sur le fondement de l'article 482 du Code de procédure pénale ? En second lieu, sur le terrain du fond du droit processuel et du respect des droits de la défense (première branche du premier moyen), il s'agissait de déterminer dans quelles conditions et selon quelles limites le juge répressif du second degré peut exercer son pouvoir de requalification des faits : la Cour d'appel peut-elle disqualifier des faits poursuivis sous la qualification d'un délit déterminé (la non-représentation d'enfant) pour retenir la culpabilité du prévenu sous la qualification d'un délit plus grave (l'enlèvement de mineur) comportant des éléments constitutifs et des pénalités distincts, sans avoir préalablement recueilli l'acceptation expresse du prévenu ou de son avocat le représentant d'être jugé sur ces faits ou circonstances non compris dans la poursuite initiale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces deux interrogations majeures, la Cour de révision procède par un raisonnement rigoureux en deux temps, liant d'abord l'examen de la recevabilité du pourvoi à la deuxième branche du premier moyen, avant d'examiner la première branche dudit moyen au visa des textes pénaux de fond. #### 1. Sur le pouvoir de décerner mandat d'arrêt en cause d'appel et la recevabilité du pourvoi La Cour de révision commence par neutraliser l'obstacle procédural dressé par la partie civile sur le fondement de l'article 482 du Code de procédure pénale. Ce texte impose en principe au condamné frappé d'une mesure privative de liberté de se mettre en état (c'est-à-dire de se constituer prisonnier) ou d'obtenir une dispense sous forme de mise en liberté provisoire dans les trente jours du dépôt de la requête, sous peine de déchéance de son pourvoi. Toutefois, pour que cette obligation de mise en état soit opposable au demandeur en révision, encore faut-il que le titre de détention — en l'occurrence le mandat d'arrêt décerné par l'arrêt attaqué — repose sur une base légale valide. C'est précisément en contrôlant la légalité de ce titre que la Cour de révision joint l'examen de la recevabilité à celui de la deuxième branche du premier moyen. La haute juridiction opère une lecture stricte des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux mandats de justice délivrés par les juridictions de jugement. Elle relève d'une part que « l'article 395 du Code de procédure pénale, qui prévoit pour le tribunal correctionnel la possibilité de décerner mandat d'arrêt, n'est déclaré applicable à la Cour d'appel par aucun texte ». En vertu du principe de légalité procédurale, qui prohibe toute extension par analogie des mesures coercitives portant atteinte à la liberté individuelle, la faculté offerte aux premiers juges correctionnels par l'article 395 (et l'article 394 visé au sommaire) ne saurait être transposée *de plano* devant la juridiction du second degré en l'absence d'un texte de renvoi exprès. D'autre part, la Cour de révision examine le seul texte conférant explicitement à la juridiction d'appel le pouvoir de décerner un tel mandat, à savoir l'article 421 du Code de procédure pénale. Or, elle constate que cet article « n'autorise la juridiction du second degré à délivrer un tel mandat que si elle estime que le fait poursuivi constitue un crime ». Le pouvoir de la Cour d'appel de décerner mandat d'arrêt est donc strictement circonscrit à l'hypothèse dans laquelle, saisie d'un appel correctionnel, elle constate que les faits revêtent en réalité une qualification criminelle justifiant le renvoi ou l'adaptation de la procédure en conséquence. Appliquant ces règles à l'espèce, la Cour de révision relève « que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ». En effet, la Cour d'appel n'avait nullement estimé que les faits constituaient un crime, puisqu'elle avait retenu le délit d'enlèvement de mineur. Dès lors, le mandat d'arrêt décerné hors des prévisions légales était entaché d'excès de pouvoir et d'illégalité. Un mandat illégalement décerné ne pouvant produire d'effet juridique contraignant quant à l'obligation de mise en état prévue par l'article 482 du Code de procédure pénale, le demandeur ne pouvait encourir aucune déchéance de son pourvoi. Par ce même motif, la deuxième branche du premier moyen se trouvait fondée, entraînant par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt relatives audit mandat. #### 2. Sur les limites du devoir de requalification du juge répressif Une fois le pourvoi déclaré recevable, la Cour de révision aborde la première branche du premier moyen, au visa exprès des articles 292 et 294 du Code pénal. La Cour pose tout d'abord un attendu de principe d'une grande clarté méthodologique : « Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ». Par cette formule, la haute juridiction rappelle la dualité fondamentale qui gouverne la saisine des juridictions pénales de jugement : - Le juge répressif n'est pas lié par la qualification juridique donnée aux faits par l'acte de poursuite (citation directe, ordonnance de renvoi). Il a non seulement le pouvoir, mais le devoir (« il appartient aux juges répressifs ») de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification pénale. - Cependant, ce pouvoir-devoir est borné par le principe de l'immutabilité de la saisine *in rem* : le juge est saisi uniquement des faits matériels tels qu'ils sont décrits et délimités dans l'acte de poursuite. Il lui est formellement interdit d'y ajouter des faits nouveaux ou des circonstances nouvelles qui ne figuraient pas dans la prévention initiale, à moins que le prévenu ne renonce formellement à la limite de cette saisine en acceptant expressément le débat contradictoire sur ces éléments extrinsèques. Procédant ensuite à la confrontation de ce principe avec les constatations de l'arrêt attaqué, la Cour de révision met en parallèle les deux infractions en cause : - D'un côté, l'infraction poursuivie : le délit de non-représentation d'enfant, prévu par l'article 294 du Code pénal, puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. - De l'autre, l'infraction retenue par la Cour d'appel : le délit d'enlèvement de mineur, prévu par l'article 292 du Code pénal, puni d'une peine d'un an à cinq ans d'emprisonnement. La Cour de révision souligne alors deux différences dirimantes entre ces deux qualifications : non seulement les pénalités appliquées sont nettement plus sévères pour le second délit (le minimum légal d'un an correspondant au maximum légal du premier délit, et le maximum étant porté à cinq ans), mais surtout, « les éléments constitutifs du délit [d'enlèvement de mineur], différents de ceux de non-représentation d'enfants, et les pénalités appliquées, n'étaient pas compris dans la procédure ». Passer de la non-représentation d'enfant à l'enlèvement de mineur ne constitue donc pas une simple requalification à faits constants, mais bien une modification de la substance même de la prévention, impliquant l'adjonction d'éléments constitutifs matériels et intentionnels nouveaux non visés par la poursuite initiale. Dès lors, une telle substitution de qualification (qualifiée au sommaire de « disqualification en un délit plus grave ») ne pouvait légalement intervenir qu'à la condition d'une acceptation expresse de la défense. Or, la Cour de révision constate souverainement, après examen du dossier, « qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'avocat représentant J.-F. N., non présent aux débats, ait accepté que le prévenu soit jugé du chef d'enlèvement de mineur ». L'absence d'acceptation expresse vicie radicalement la décision des juges du second degré, qui ont ainsi méconnu les articles 292 et 294 du Code pénal. La cassation totale de l'arrêt est par conséquent prononcée, rendant inutile l'examen du second moyen. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi, formulée dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; > Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 11 novembre 1996 en toutes ses dispositions y compris celles concernant le mandat d'arrêt décerné contre J.-F. N. ; > Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Monaco autrement composée ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 février 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en procédure pénale monégasque, en ce qu'elle articule avec une rigueur remarquable deux garanties fondamentales du procès pénal : l'interprétation stricte des textes régissant les mesures privatives de liberté et la protection des droits de la défense face au pouvoir de requalification du juge répressif. #### 1. La stricte légalité des titres de détention et le droit d'accès au juge de cassation Le premier apport de l'arrêt réside dans son analyse combinée des articles 395, 421 et 482 du Code de procédure pénale. L'article 482 dudit code, qui subordonne la recevabilité du pourvoi en révision du condamné à une peine privative de liberté (ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt) à son obligation de « se mettre en état » dans les trente jours du dépôt de la requête, constitue une restriction sévère au droit d'accès au juge de cassation. Dans le cadre de l'ordre juridique monégasque et de la sphère juridique européenne — la Cour de révision étant composée en l'espèce de hauts magistrats issus de l'ordre judiciaire français (MM. Monégier du Sorbier, Cochard, Jouhaud et Malibert), familiers des exigences du procès équitable —, la question de la mise en état des demandeurs en cassation a fait l'objet d'une attention particulière. En subordonnant l'application de la déchéance de l'article 482 à la légalité intrinsèque du mandat d'arrêt décerné par la Cour d'appel, la Cour de révision refuse qu'une mesure coercitive dépourvue de base légale puisse paralyser l'exercice d'une voie de recours. L'analyse textuelle opérée par la Cour de révision est d'une orthodoxie absolue au regard du principe de légalité criminelle et procédurale. En procédure pénale, les dispositions qui portent atteinte à la liberté individuelle sont d'interprétation stricte (*odiosa sunt restringenda*). Si le législateur monégasque a expressément investi le Tribunal correctionnel, aux articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure pénale, du pouvoir de décerner un mandat d'arrêt afin d'assurer l'exécution de sa décision, il n'a pas opéré de renvoi général rendant cet article 395 applicable devant la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle. Plus encore, l'existence de l'article 421 du Code de procédure pénale, qui prévoit spécifiquement le pouvoir pour la Cour d'appel de délivrer un mandat d'arrêt lorsqu'elle estime que le fait poursuivi constitue un crime, démontre *a contrario* que le législateur a entendu exclure ce pouvoir lorsque la juridiction du second degré demeure dans le champ de la matière correctionnelle. En censurant le mandat d'arrêt décerné par les juges d'appel pour un délit, la Cour de révision réaffirme qu'il n'existe pas de pouvoir coercitif implicite ou virtuel des juridictions de jugement : tout titre de détention doit reposer sur une habilitation législative expresse et spéciale. #### 2. La dialectique de la saisine *in rem* et du pouvoir de requalification Le second apport fondamental de la décision réside dans la formulation du principe gouvernant la requalification des faits par les juridictions de jugement. L'attendu de principe selon lequel « s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite » synthétise les règles classiques du droit processuel pénal d'inspiration franco-monégasque. Dans ce système procédural, l'acte de saisine (citation ou ordonnance de renvoi) fixe irrévocablement le cadre factuel du procès pénal. Le juge correctionnel a l'obligation de statuer sur tous les faits dont il est saisi, mais il ne peut statuer que sur ceux-ci (*ne eat judex ultra petita*). Toutefois, les qualifications juridiques retenues par la partie poursuivante ne sont que provisoires et indicatives : le juge du fond a le devoir de vérifier si les faits matériels poursuivis correspondent bien à l'incrimination visée et, dans la négative, de rechercher s'ils ne tombent pas sous le coup d'un autre texte pénal. Cependant, la frontière entre la simple requalification juridique (permise et même obligatoire) et l'adjonction de faits nouveaux (interdite sans accord du prévenu) est parfois ténue, particulièrement lorsque les deux infractions appartiennent à une même famille d'incriminations, comme c'est le cas des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ou à la garde des mineurs. En l'espèce, la Cour d'appel avait cru pouvoir disqualifier (au sens d'une modification de qualification vers le haut, soit une requalification aggravante) des faits de non-représentation d'enfant (article 294 du Code pénal) en enlèvement de mineur (article 292 du Code pénal). La Cour de révision démontre avec acuité pourquoi une telle opération excède les limites de la saisine initiale : 1. **La disparité des éléments constitutifs** : Le délit de non-représentation d'enfant (article 294) suppose typiquement le refus indû de restituer un mineur à la personne qui a le droit
# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20078 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20078)) ## Faits et procédure Un ressortissant finlandais, résident à Monaco, souscrit le 20 avril 2016 un contrat d'assurance automobile garantissant un véhicule de marque Z, avec effet au 7 avril 2016. Le 28 mai 2016, le véhicule qu'il conduit est impliqué dans un accident de la circulation à Monaco. Une passagère, d. M., grièvement blessée, décède le 27 mai 2017 après plusieurs semaines de coma. La décision mentionne à la fois le 28 mai 2016 et le 24 juillet 2016 comme date de l'accident ; la Cour retient la date du 28 mai 2016 pour apprécier l'application de la loi dans le temps. Le tribunal correctionnel déclare le conducteur coupable notamment de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et de blessures involontaires aggravées. Sur l'action civile, il le déclare responsable à hauteur des deux tiers et alloue des provisions à la victime et à ses proches. Par assignation du 11 janvier 2017, l'assureur, la société F, demande l'annulation du contrat pour fausses déclarations intentionnelles. Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance prononce la nullité du contrat, met hors de cause le Fonds de garantie monégasque (G) et déboute l'épouse de la victime, i. M., de sa demande tendant à voir la nullité déclarée inopposable aux victimes. i. M. interjette appel. Elle soutient que la nullité ne peut lui être opposée, en raison de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 (C-287/16), de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et de l'article L. 211-7-1 du Code des assurances issu de la loi PACTE du 22 mai 2019. La société F conclut à la confirmation, à titre subsidiaire à l'exclusion de garantie, et forme un appel incident. Le conducteur, p. M., fait défaut. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions. La première porte sur le fond de la nullité : une déclaration initiale négative sur les antécédents de conduite (suspension du permis supérieure à quarante-cinq jours, condamnation pour conduite en état alcoolique), démentie par les faits, justifie-t-elle l'annulation du contrat au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances, alors que l'assuré allègue ne pas maîtriser la langue française ? La seconde, pl
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1997, n° 26530 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1997, n° 26530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/03-03-26530)) ## Faits et procédure Une dénonciation, émanant de la mère de l'une des victimes, a conduit les services de police à enquêter sur un ambulancier employé au CHPG. Il ressortait de l'enquête qu'il avait consenti, à des collègues de travail ou à leurs proches, des prêts qu'il finançait lui-même au moyen de fonds issus d'un héritage. Saisis à titre de sachant, les enquêteurs ont obtenu d'une société spécialisée le calcul des taux effectifs de cinq prêts, compris entre 26,491 % et 49,831 %. Il est relevé que le prévenu n'avait pas tenu compte de l'amortissement du capital résultant des mensualités versées. Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende pour usure et pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation. Sur l'action civile, seul l'un des emprunteurs s'était constitué partie civile, pour obtenir le remboursement des intérêts excessifs ; le tribunal a ordonné une expertise comptable. Le ministère public, à l'audience d'appel, a soutenu que la juridiction de jugement ne pouvait retenir la qualification d'exercice d'une profession sans autorisation, telle que visée par la prévention. Il a requis la condamnation sur le seul délit d'usure. Le prévenu sollicitait sa relaxe ou, à défaut, une diminution de peine, en invoquant son ignorance des taux pratiqués. Les appels du ministère public et du prévenu, formés le 8 novembre 1996 contre le jugement du 29 octobre 1996, étaient donc soumis à la cour. ## Question de droit La cour devait résoudre trois questions. **La première** concerne l'étendue des pouvoirs du juge répressif. La juridiction de jugement, saisie d'une prévention, peut-elle retenir une qualification différente de celle figurant à la poursuite, et peut-elle se fonder sur des faits qui n'y figurent pas ? Le principe posé est double : le juge doit donner aux faits leur exacte qualification, mais il ne peut ni les dénaturer, ni retenir des faits étrangers à sa saisine. **La deuxième** porte sur le cumul de qualifications. Un même comportement peut-il donner lieu à deux déclarations de culpabilité distinctes, en l'occurrence pour usure et pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation ? **La troisième** a trait à l'élément moral et à la répression de l'usure. La bonne foi alléguée par le prévenu est-elle recevable au regard du caractère manifestement excessif des taux ? Et comment déterminer la peine lorsque le renvoi à l'article 26 du Code pénal, tel que retenu par les premiers juges, est inexact ? ## Solution et dispositif La cour répond successivement à chacune de ces questions. Sur l'action publique, elle censure le jugement de première instance en ces termes : > « La juridiction de jugement doit donner aux faits dont elle est saisie leur exacte qualification, elle ne peut néanmoins ni opérer une dénaturation ni retenir des faits autres que ceux contenus dans sa saisine ; en constatant que le prévenu s'était livré à une véritable activité professionnelle de prêteur sans être titulaire d'une autorisation administrative, les premiers juges ont statué sur des faits étrangers à la poursuite ; en déclarant, en outre, que les faits déférés étaient constitutifs à la fois du délit d'usure et d'une activité professionnelle sans autorisation, les premiers juges ont fait une application erronée de la loi ; en effet, en l'absence d'un texte spécifique, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité. Ainsi le prévenu ne devait être jugé que sur les seuls faits d'usure. » S'agissant de l'élément moral, la cour écarte la bonne foi au motif que le prévenu était « intellectuellement capable d'appréhender l'énorme différence existant entre les taux qu'il consentait et ceux pratiqués par les établissements bancaires ». Elle relève ensuite que les emprunteurs, privés de tout concours bancaire, se trouvaient dans un état de nécessité que le prévenu a « implicitement profité », et en déduit que le délit d'usure est constitué. Sur la peine, la cour constate que l'article 357 du Code pénal renvoie à l'article 26, 5°, alors que les amendes de cet article ne s'échelonnent que de 1° à 4°. En l'absence d'indication sur la volonté du législateur, elle interprète le texte dans le sens le plus favorable au prévenu et retient l'amende correspondant au chiffre 1. Elle prononce une amende de 3 000 francs, au lieu des 50 000 francs prononcés en
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2019, n° 18226 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/06-17-18226)) ## Faits et procédure Le 28 novembre 2016, une société à responsabilité limitée (SARL A), dont le gérant est M. p. D., remet un chèque bancaire de 360 000 euros, tiré sur un compte qu'elle détient auprès de la société B. Le bénéficiaire désigné sur la formule est l'étude de Maître h. R., notaire à Monaco chargé de régulariser la vente d'un immeuble. Ce chèque constitue, selon l'offre d'achat, une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix de vente, fixé à 3 600 000 euros, et doit être versé dans les 48 heures suivant la signature de l'offre. Le chèque est revenu impayé faute de provision suffisante. M. g. M., propriétaire du bien, déposa plainte le 15 février 2017 contre la SARL A pour émission de chèque sans provision. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal correctionnel déclara M. p. D. coupable du délit, prononça une amende de 2 500 euros avec sursis, reçut M. g. M. en sa constitution de partie civile et condamna le prévenu à lui payer 360 000 euros et 1 000 euros de dommages-intérêts. M. p. D. interjeta appel, le 26 décembre 2018, uniquement sur les dispositions civiles. Il soutint, à titre principal, la nullité du jugement pour omission de statuer sur ses conclusions, puis l'irrecevabilité de la constitution de partie civile. La cour d'appel, statuant le 17 juin 2019 après débats du 29 avril 2019, rejeta l'exception de nullité et déclara irrecevable la constitution de partie civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si le propriétaire d'un immeuble, pour le compte duquel un chèque sans provision a été émis à l'ordre du notaire chargé de la vente, peut être regardé comme le « bénéficiaire » au sens de l'article 334 du Code pénal, et donc se constituer partie civile pour obtenir le montant du chèque. Cette question en appelait une seconde, de nature procédurale : le jugement de première instance, qui ne mentionnait pas expressément les conclusions écrites du prévenu, encourait-il la nullité pour défaut de réponse aux moyens de défense ? ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord le moyen de nullité. Elle relève que les mentions de la feuille d'audience ne révèlent aucune omission, que les conclusions du prévenu sollicitant la relaxe et le rejet de la constitution de partie civile ont été soutenues oralement, et que la motivation du tribunal, qui examine la date d'émission du chèque au regard de l'offre d'achat, répond suffisamment aux moyens soulevés. Sur le fond, la cour rappelle le texte de l'article 334 du Code pénal et l'exigence d'interprétation stricte de la loi pénale. Elle retient que le « bénéficiaire » visé par ce texte est celui désigné sur la formule de chèque, à l'ordre duquel le paiement doit intervenir, ou son porteur ultérieur ayant reçu le titre par endossement translatif. Elle constate que la qualité en laquelle le notaire reçoit le chèque, en l'occurrence
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14779 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14779)) L’internationalisation des flux financiers et la sophistication des schémas de dissimulation patrimoniale confrontent régulièrement les juridictions pénales à de délicates questions de conflits de compétences et de qualifications. Lorsqu’un individu commet une infraction primaire d’appropriation frauduleuse sur le territoire d’un État, puis transfère le produit de ce délit vers les établissements bancaires d’un autre État, la tentation répressive est grande pour le second ordre juridique de se saisir de la détention locale des fonds pour exercer sa propre souveraineté pénale. Cette démarche se heurte toutefois à deux piliers fondamentaux du droit criminel substantiel et processuel : l’autorité négative de la chose jugée à travers la règle *ne bis in idem*, d’une part, et la théorie du concours de qualifications interdisant le cumul entre l’infraction d’origine et l’infraction de conséquence dans la personne du même auteur, d’autre part. Par un arrêt rendu le 24 mars 2016, statuant au fond après une première cassation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco livre une décision d’une remarquable densité théorique et pratique. Elle y affirme, avec la solennité propre aux arrêts de principe, l’impossibilité absolue de poursuivre et de condamner en Principauté du chef de recel un ressortissant étranger qui a déjà été définitivement jugé et a purgé sa peine à l’étranger tant pour le délit principal d’abus de confiance que pour le blanchiment des fonds transférés sur les comptes monégasques. En combinant habilement les règles relatives à l’application de la loi pénale dans l’espace (articles 9 et 10 du Code de procédure pénale), le principe général d’extinction de l’action publique par la chose jugée (article 393 du même code) et l’incompatibilité radicale des qualifications d’abus de confiance et de recel, la Haute juridiction monégasque met un coup d’arrêt définitif à des poursuites que les juges du fond avaient pourtant validées à deux reprises. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure puis au jugement au fond de la Cour de révision s’inscrit dans le cadre d’une délinquance financière transnationale impliquant les États-Unis d’Amérique et la Principauté de Monaco. Le protagoniste, Monsieur ra. FO., de nationalité italienne, né le 28 juin 1978 à San Giovanni Rotondo (Foggia, Italie) et demeurant à Foggia, sans profession, s’était rendu coupable, courant 2005 et 2006, d’infractions financières sur le territoire américain. Selon les constatations reprises dans l’arrêt, ces infractions initiales étaient qualifiables, au regard des catégories du droit pénal monégasque, d’abus de confiance, consistant en des faits de détournements frauduleux. Le produit financier de ces agissements délictueux, s’élevant à la somme totale de 1 312 000 dollars américains (USD), n’était pas demeuré sur le territoire américain. Au cours de la même période couvrant les années 2005 et 2006, Monsieur ra. FO. avait procédé au transfert et au dépôt de ces capitaux d’origine illicite sur divers comptes bancaires ouverts dans des établissements de crédit établis dans la Principauté de Monaco. Le montage financier mis en place reposait sur l’utilisation d’une multitude de structures ou de dénominations sociales auprès de deux banques distinctes de la place monégasque : - d’une part, auprès de la *HSBC Private Bank*, les fonds avaient été logés sur des comptes ouverts sous les dénominations « Keetdale International SA », « Sinodo 05 », « Garbino 78 », « Solleron International company INC » ainsi que « Conclave 01 devenu Propagation 07 » ; - d’autre part, auprès de la banque *J. Safra (Monaco)*, des comptes avaient également été ouverts et alimentés sous les dénominations « Spirales Associates SA », « Cretaccio » et « Rio ». Ces agissements n’avaient pas échappé à la justice américaine. Par un jugement rendu le 23 octobre 2008, devenu définitif, le tribunal du district de New-York avait condamné Monsieur ra. FO. Or, la portée exacte de cette condamnation américaine constituait une donnée factuelle déterminante du litige, telle que relevée ultérieurement par le magistrat instructeur monégasque : la juridiction fédérale new-yorkaise avait condamné l’intéressé non seulement « pour le délit principal », mais également pour « le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco ». En exécution de cette décision étrangère, le condamné avait subi sa peine privative de liberté aux États-Unis, les pièces du dossier établissant que sa date de libération était fixée au 25 mai 2012. Malgré cette répression américaine englobant tant la captation initiale des fonds que leur acheminement vers les banques de la Principauté, les autorités judiciaires monégasques ont entrepris d’exercer des poursuites pénales autonomes à l’encontre de Monsieur ra. FO. à raison de la présence de ces avoirs sur le territoire national. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Une information judiciaire a été ouverte à Monaco. Au cours de celle-ci, le juge d’instruction a été amené à analyser l’articulation entre la procédure américaine et la procédure monégasque. Dans des constatations formelles versées au dossier de la procédure et expressément citées par la Cour de révision, le magistrat instructeur a relevé, d’une part, la condamnation définitive du prévenu aux États-Unis pour le délit d’origine et le blanchiment subséquent lié aux virements vers Monaco, avec une libération prévue le 25 mai 2012, et, d’autre part, que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques ». Nonobstant ces constatations factuelles limpides sur l’identité matérielle des faits, Monsieur ra. FO. a été renvoyé devant la juridiction de jugement monégasque sous la prévention de recel d’abus de confiance, infraction prévue et réprimée par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal monégasque. Il lui était reproché d’avoir, à Monaco, courant 2005 et 2006 (et depuis un temps non couvert par la prescription), sciemment recélé sur les comptes bancaires précités la somme de 1 312 000 USD qu’il savait provenir des infractions d’abus de confiance commises par lui-même aux États-Unis. Par un jugement correctionnel contradictoire rendu le 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de Monaco est entré en voie de condamnation. Déclarant le prévenu coupable des faits de recel qui lui étaient reprochés, les premiers juges l’ont condamné à la peine d’un an d’emprisonnement. Ce jugement a été frappé d’un appel principal formé par le prévenu et d’un appel incident interjeté par le Ministère public. Devant la juridiction du second degré, Monsieur ra. FO., représenté par Maître Yann Lajoux, Avocat-Défenseur, a développé un moyen de défense constant : il soutenait que les faits de détournements ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation aux États-Unis, de nouvelles poursuites ne pouvaient être engagées en Principauté sans violer frontalement le principe *non bis in idem*, lequel devait trouver à s’appliquer y compris aux infractions dites de conséquence telles que le recel. La Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 4 mai 2015, a toutefois écarté cette argumentation. Déclarant mal fondé l’appel du prévenu, elle a intégralement confirmé le jugement de condamnation du 25 novembre 2014. Saisie d’un pourvoi formé par le condamné, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 24 septembre 2015 par lequel elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel du 4 mai 2015. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la juridiction suprême monégasque, elle a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée, afin qu’il soit statué au fond sur l’appel du jugement correctionnel. Lors de l’audience du 22 mars 2016 devant la formation de renvoi après cassation, la Cour de révision s’est donc trouvée, selon ses propres termes, « en l'état d'un jugement frappé d'appel ». Aucune conclusion additionnelle n’ayant été déposée par les parties pour cette session, la Cour a statué au vu du dossier de la procédure et des moyens constants soutenus par l’appelant relatifs à l’application de la maxime *non bis in idem*. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant comme juridiction d’appel après cassation, devait résoudre une question de droit complexe comportant deux volets complémentaires, l’un de droit pénal international et procédural, l’autre de droit pénal spécial substantiel : **Un ressortissant étranger, qui a été définitivement condamné à l’étranger (aux États-Unis) et a subi sa peine tant pour un délit principal d’abus de confiance commis hors du territoire monégasque que pour le blanchiment du produit de ce délit réalisé par le transfert des fonds sur des comptes bancaires à Monaco, peut-il être légalement poursuivi et condamné en Principauté du chef de recel de ces mêmes fonds ?** Cette interrogation centrale imposait à la Haute juridiction de déterminer : 1. Sur le terrain procédural et international : si l’autorité négative de la chose jugée attachée à une décision pénale étrangère exécutée fait obstacle à des poursuites à Monaco lorsque l’acte matériel de détention des fonds (qualifié de recel à Monaco) se localise sur le territoire de la Principauté, mais a déjà été réprimé par le juge étranger sous la qualification de blanchiment. 2. Sur le terrain substantiel des qualifications pénales : si l’auteur principal du détournement initial (l’abus de confiance) peut juridiquement cumuler cette qualité avec celle de recéleur de la chose qu’il a lui-même détournée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel et prononcer la relaxe du prévenu, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une grande rigueur, structuré autour d’une majeure à double détente (« *Attendu, d’une part... que, d’autre part...* ») suivie d’une mineure ancrée dans les constatations factuelles de l’instruction (« *Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier...* »). #### 1. L’obstacle procédural : la portée transnationale de la règle *ne bis in idem* Dans la première branche de sa majeure, la Cour de révision mobilise et combine trois textes du Code de procédure pénale monégasque : l’article 393, d’un côté, et les articles 9 et 10, de l’autre. En premier lieu, elle rappelle les termes de l’article 393 du Code de procédure pénale, siège de l’autorité de la chose jugée au pénal en droit interne, selon lequel : « *le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente* ». La Cour livre immédiatement une interprétation extensive et décisive de cette disposition en affirmant qu’elle « *ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine* ». Autrement dit, l’identité de fait qui interdit une seconde poursuite sous un habillage juridique distinct s’apprécie matériellement, indépendamment du franchissement d’une frontière par l’auteur ou le produit de l’infraction. En second lieu, la Cour articule ce principe général avec les règles spécifiques gouvernant la compétence internationale des juridictions monégasques, fixées aux articles 9 et 10 du Code de procédure pénale. Ces textes régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut être poursuivi à Monaco pour des crimes ou délits commis hors du territoire de la Principauté, notamment lorsqu’il est trouvé en Principauté en possession d’objets acquis au moyen de l’infraction (hypothèse de compétence réelle ou territoriale élargie par la détention locale du butin). La Cour de révision énonce avec force qu’en vertu de ces articles 9 et 10, l’étranger qui justifie : - premièrement, « *qu'il a été définitivement jugé à l'étranger* », - et deuxièmement, en cas de condamnation, « *qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie* », bénéficie d’une immunité procédurale totale : il « *ne peut être poursuivi et jugé en Principauté pour un crime ou un délit commis hors du territoire même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction* ». Ce segment final (« *même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction* ») est fondamental. Les juges du fond avaient vraisemblablement estimé que la détention des avoirs sur des comptes bancaires monégasques constituait une infraction autonome de recel, localisée à Monaco, échappant ainsi aux limites des articles 9 et 10. La Cour de révision condamne cette approche : la possession sur le sol monégasque du produit d’un délit commis à l’étranger ne permet pas de contourner l’extinction de l’action publique résultant du jugement étranger dûment exécuté. #### 2. L’obstacle substantiel : l’exclusivité mutuelle des qualifications d’abus de confiance et de recel Ne se contentant pas du seul moyen tiré de l’autorité de la chose jugée à l’étranger, la Cour de révision ajoute un second motif de pur droit pénal spécial, introduit par la locution « *que, d'autre part* ». Elle énonce le principe suivant : « *celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme recéleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre* ». Le raisonnement touche ici à la structure même de l’infraction de recel. Dans la conception classique du droit pénal d’inspiration franco-monégasque, le recel est une infraction de conséquence qui suppose qu’un tiers détienne, dissimule ou profite d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit commis par autrui. Pour l’auteur principal de l’infraction d’origine (en l’espèce, l’abus de confiance caractérisé par le détournement frauduleux), le fait de conserver par-devers soi, de déposer en banque ou de détenir l’objet détourné n’est que le prolongement naturel, la suite logique et l’épuisement de l’infraction primaire d’appropriation. Dès lors que la prévention reprochait explicitement à Monsieur ra. FO. d’avoir recélé à Monaco des fonds « *qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui courant 2005 et 2006 aux États-Unis* », la poursuite renfermait une contradiction juridique insurmontable : on ne peut être le recéleur de son propre abus de confiance. #### 3. L’application aux faits de l’espèce : l’identité matérielle entre le blanchiment jugé aux États-Unis et le recel poursuivi à Monaco Dans la mineure de son raisonnement, la Cour de révision confronte ces principes aux éléments factuels souverainement constatés au cours de l’instruction. Elle relève trois données décisives : 1. Le prévenu a fait l’objet d’une condamnation définitive aux États-Unis couvrant à la fois « *le délit principal et le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco* ». 2. La condition d’exécution de la peine posée par les articles 9 et 10 du Code de procédure pénale est remplie, puisqu’il a été constaté que le condamné « *devait être libéré le 25 mai 2012* » (date largement antérieure au jugement correctionnel monégasque du 25 novembre 2014). 3. Il existe une identité absolue de fait matériel entre les deux poursuites. Empruntant les mots mêmes du juge d’instruction, la Cour retient que « *le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques* ». La conclusion du syllogisme s’impose alors avec l’évidence de la rigueur mathématique : « *qu'il s'ensuit que les faits, définitivement sanctionnés aux États-Unis, ne peuvent donner lieu à condamnation, ni même à poursuites en Principauté* ». En soulignant qu’ils ne pouvaient donner lieu « *ni même à poursuites* », la Cour de révision indique clairement que l’action publique était éteinte dès l’origine et que le prévenu n’aurait jamais dû être renvoyé devant le tribunal correctionnel. ### C. Le dispositif Vidant sa saisine après cassation et substituant sa propre décision à celle des premiers juges, la Cour de révision prononce l’infirmation totale du jugement entrepris et la relaxe pure et simple de l’appelant : > « PAR CES MOTIFS, > Statuant publiquement et contradictoirement, > Reçoit M. ra. FO. en son appel ; > Statuant à nouveau, et infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, > Prononce la relaxe de M. ra. FO. ; > Laisse les dépens à la charge du Trésor public. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision constitue un jalon majeur du droit pénal monégasque, tant par la composition de la formation de jugement que par la nature des principes qu’il consacre. Il convient à cet égard de noter que la Cour était présidée par le Professeur Jean-François Renucci, éminent spécialiste du droit européen des droits de l’homme et de la procédure pénale, avec pour rapporteur le Conseiller Jean-Pierre Gridel, ancien doyen de la Cour de cassation française. L’empreinte doctrinale et la maîtrise des grands équilibres du droit pénal contemporain transparaissent nettement dans la rédaction ciselée de l’arrêt. #### 1. La conception matérielle du « même fait » (*idem factum*) au cœur du principe *ne bis in idem* L’apport premier de la décision réside dans la consécration sans équivoque d’une approche réaliste et matérielle de l’identité des faits pour l’application de la règle *ne bis in idem* dans l’ordre international. En droit pénal comparé et européen, deux conceptions se sont longtemps affrontées pour définir ce qu’est le « même fait » interdisant une double poursuite : - l’approche juridique (*idem crimen*), selon laquelle il n’y a identité que si les qualifications légales ou les intérêts sociaux protégés par les deux incriminations sont identiques ; - l’approche matérielle (*idem factum*), selon laquelle il faut s’attacher à l’existence d’un ensemble de circonstances factuelles concrètes indissociablement liées dans le temps et dans l’espace, indépendamment de la qualification juridique donnée par les législations nationales. En affirmant que le blanchiment sanctionné aux États-Unis et le recel poursuivi à Monaco « *recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques* » et en mobilisant l’article 393 du Code de procédure pénale qui prohibe les nouvelles poursuites « *à raison du même fait, même sous une qualification différente* », la Cour de révision s’aligne résolument sur la conception matérielle (*idem factum*). Bien que l’arrêt ne vise que les textes internes monégasques (articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale) qui suffisaient amplement à fonder la
# Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8807 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 23 mai 2012, n° 8807 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/05-23-8807)) ## Faits et procédure M. B R, agent de police à la Sûreté publique de Monaco, a été mis en examen et incarcéré en France du 2 septembre 2006 au 23 janvier 2007. Une perquisition, effectuée sur commission rogatoire internationale, a révélé des éléments établissant qu'il avait commis plusieurs violations du secret professionnel, qu'il utilisait des renseignements de police à des fins personnelles et qu'il détenait une carte de police falsifiée mentionnant la fausse qualité de « commissaire spécial ». Le texte indique que M. B R a été placé en garde à vue à Monaco et auditionné par les services de police, hors la présence de l'avocat qu'il avait demandé à voir désigné. La date de la mesure n'est pas fixée de manière constante : l'exposé des faits mentionne le 6 mars 2008, tandis que les motifs de la Cour visent le 7 mars 2008 comme date de la garde à vue. La décision ne lève pas cette divergence, qui n'affecte pas la solution de principe. Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel correctionnelle a annulé le premier procès-verbal d'audition, dressé au début de la garde à vue sans l'assistance d'un avocat. Elle a néanmoins déclaré M. B R coupable de corruption, de recel de faux document administratif et de violation du secret professionnel. Le pourvoi a été formé le 20 décembre 2011, la requête déposée le 23 décembre suivant. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, la Cour de révision a rejeté le pourvoi. ## Question de droit La question posée était la suivante : l'annulation d'une partie des déclarations recueillies irrégulièrement au cours d'une garde à vue emporte-t-elle l'invalidité des autres actes de la procédure ou de l'information qui s'y rattachent, au regard des exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? Le moyen unique soutenait que l'arrêt attaqué avait fondé la condamnation sur des actes d'information eux-mêmes entachés d'irrégularité, puisque reposant sur des déclarations recueillies lors d'un interrogatoire conduit sans notification du droit de se taire et avant que l'avocat ne soit prévenu. Le demandeur reprochait ainsi à la cour d'appel d'avoir cantonné l'effet de la nullité au seul contenu du procès-verbal annulé. Une seconde question, distincte, concernait l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, au regard de l'article 35 §1 de la Convention. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle retient que, à la date de la garde à vue, le juge d'instruction disposait déjà de « différentes auditions accablantes et de documents probants recueillis au cours d'une perquisition ». Dans ces conditions, la cour d'appel a pu juger « sans encourir le grief du moyen » que la nullité du contenu des déclarations recueillies au cours du premier interrogatoire n'affectait pas les autres actes de la procédure ou de l'information. S'agissant de l'amende, la Cour rappelle que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même ind
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7689 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7689)) L'entraide répressive internationale place régulièrement les juridictions nationales au carrefour d'impératifs contradictoires : d'une part, la nécessité d'assurer une coopération fluide, rapide et efficace entre les États pour lutter contre l'impunité transfrontalière ; d'autre part, l'obligation cardinale de garantir aux personnes recherchées le respect scrupuleux de leurs droits fondamentaux, tout particulièrement lorsque leur liberté individuelle est directement entravée. En matière d'extradition, la phase initiale de l'arrestation provisoire cristallise ces tensions. C'est précisément à l'occasion du contrôle de la régularité d'une telle mesure et du placement subséquent en détention provisoire que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a rendu, le 3 octobre 2011, un arrêt illustrant avec netteté le pragmatisme du juge de cassation monégasque face aux exigences formelles du droit conventionnel et interne. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans une procédure pénale conduite par les autorités judiciaires espagnoles à l'encontre de M. l. DA. (également désigné dans le corps de la décision sous l'initiale M. D., et dans le dispositif sous l'identité complète de Laurent Yaacob DAHAN). Ce dernier, né le 20 février 1969 à Marseille, est de nationalité française et demeure à Marseille (13006). La nature exacte des infractions poursuivies par les autorités espagnoles n'est pas précisée dans la décision. Aux fins d'obtenir la remise de l'intéressé, les autorités espagnoles ont successivement émis deux titres distincts. Dans un premier temps, un mandat d'arrêt européen a été délivré le 14 avril 2011. Dans un second temps, un mandat d'arrêt international a été émis par ces mêmes autorités judiciaires espagnoles le 20 mai 2011. C'est à cette même date du 20 mai 2011 que M. D. a fait l'objet d'une arrestation sur le territoire de la Principauté de Monaco, dans le cadre de la demande d'extradition formulée par l'Espagne. À la suite de cette interpellation, M. D. a été présenté immédiatement, le jour même, soit le 20 mai 2011, au juge d'instruction monégasque. Lors de cette comparution devant le magistrat instructeur, M. D. s'est vu remettre une copie du mandat litigieux, dont les pièces n'étaient toutefois pas traduites en langue française. Au cours de cette présentation, l'intéressé a reconnu devant le juge d'instruction que ledit mandat s'appliquait bien à sa personne. À l'issue de cette comparution du 20 mai 2011, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de M. D., estimant que les obligations d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir sa représentation en justice. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de son arrestation ainsi que le bien-fondé de son incarcération, M. D. a déféré l'ordonnance de mise en détention provisoire devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction en matière d'extradition. Par un arrêt rendu le 30 mai 2011, la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire prise par le magistrat instructeur. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré a considéré que l'arrestation était régulière, que l'intéressé ne pouvait valablement se prévaloir à ce stade de la procédure d'extradition du défaut de traduction en français des pièces remises, et que, n'étant pas domicilié à Monaco, il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, rendant les obligations du contrôle judiciaire insuffisantes. M. l. DA. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 6 juin 2011 par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano (assisté de Maître Nadège de Ribalsky, avocat au barreau de Marseille, comme avocat plaidant). Une requête a ensuite été déposée et signifiée le 21 juin 2011. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 18 août 2011 attestant de l'expiration des délais légaux, et le dépôt des conclusions du Procureur Général le même jour, l'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 29 septembre 2011. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation (réunis par la Cour dans son examen), décomposés en trois branches distinctes attaquant successivement le titre d'arrestation, l'absence de traduction des pièces et la motivation de la détention provisoire : 1. **Sur la régularité du titre d'arrestation provisoire (première branche) :** M. D. faisait grief à la Cour d'appel d'avoir considéré comme régulière la demande d'arrestation provisoire. Selon le pourvoi, cette demande était fondée exclusivement sur un mandat d'arrêt européen daté du 14 avril 2011. Or, le demandeur soutenait qu'un tel mandat constitue uniquement un titre de recherche et d'entraide entre les États signataires de ce mécanisme, dont ne fait pas partie la Principauté de Monaco. Il arguait que l'arrestation n'était donc pas fondée sur un mandat d'arrêt international, lequel n'avait été délivré que le 20 mai 2011. En validant néanmoins l'arrestation, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009) ainsi que l'article 10 de la loi monégasque n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition. 2. **Sur le défaut de traduction des pièces remises (deuxième branche) :** Le demandeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé qu'il ne pouvait valablement se prévaloir, à ce stade de la procédure d'extradition, de ce que les pièces qui lui avaient été remises n'étaient pas traduites en français. Il invoquait à ce titre une violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition, des réserves formulées par la Principauté de Monaco à ladite convention, ainsi que de l'article 5 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 3. **Sur le placement en détention provisoire et l'insuffisance du contrôle judiciaire (troisième branche) :** Enfin, M. D. soutenait qu'en considérant que le juge d'instruction avait à bon droit estimé que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes pour garantir sa représentation en justice, la Cour d'appel avait violé les dispositions des articles 180 et 193 du Code de procédure pénale monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était invitée à trancher une quadruple problématique juridique touchant tant au droit de l'extradition qu'au droit processuel pénal général : En premier lieu, l'arrestation provisoire aux fins d'extradition opérée sur le territoire monégasque est-elle régulière au regard de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 lorsque, nonobstant l'existence préalable d'un mandat d'arrêt européen, un mandat d'arrêt international a été délivré par l'État requérant le jour même de ladite arrestation ? En deuxième lieu, l'absence de traduction en langue française des pièces remises à la personne arrêtée lors de sa présentation au juge d'instruction entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour violation des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé a reconnu devant le magistrat que le mandat litigieux s'appliquait bien à lui ? En troisième lieu, selon quelle étendue la Cour de révision contrôle-t-elle l'appréciation portée par les juges du fond sur l'insuffisance des garanties de représentation de la personne réclamée et sur la nécessité de son placement en détention provisoire par préférence au contrôle judiciaire ? En quatrième lieu, enfin, la Cour devait s'interroger d'office sur la conventionalité et l'opportunité de l'application de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard du droit d'accès à un tribunal. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à une réponse structurée, balayant successivement les trois branches des moyens réunis par une motivation concise mais décisive, avant de statuer spécifiquement sur la question de l'amende civile. Sur la première branche relative à la régularité du titre d'arrestation, la Haute juridiction écarte l'argumentation du demandeur qui tentait de circonscrire la base légale de son interpellation au seul mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011. La Cour de révision s'appuie sur les constatations factuelles de l'arrêt attaqué : elle observe qu'ayant relevé que le mandat d'arrêt international émanant des autorités judiciaires espagnoles est en date du 20 mai 2011, soit le « jour même de l'arrestation de M. D. », la Cour d'appel en a déduit « à bon droit » que cette arrestation était régulière. La concomitance temporelle exacte entre la délivrance du titre international valide et l'acte d'exécution matériel suffit à purger la procédure du vice allégué tenant à l'inopposabilité du mandat d'arrêt européen à Monaco. Sur la deuxième branche traitant du défaut de traduction des pièces en langue française, la Cour de révision opère un contrôle pragmatique de l'effectivité des droits de la défense. Sans entrer dans l'exégèse formelle des articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition ou des réserves monégasques invoquées par le moyen, la Cour se concentre sur le grief tiré de la violation de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (qui garantit le droit d'être informé dans le plus court délai et dans une langue que l'on comprend des raisons de son arrestation). La Cour relève que l'arrêt d'appel a constaté que M. D., lors de sa présentation au magistrat instructeur le 20 mai 2011, « a reconnu [...] que le mandat litigieux dont il recevait copie s'appliquait bien à lui ». De cet aveu d'applicabilité du titre à sa personne, la Cour de révision tire la conséquence logique qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 5 § 2 précité. La compréhension effective de la portée du document par l'intéressé neutralise l'irrégularité formelle liée à l'absence de traduction écrite à ce stade initial. Sur la troisième branche contestant le placement en détention provisoire, la Cour de révision oppose un refus de contrôle en se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle affirme que « c'est souverainement que, pour confirmer le placement en détention de M. D., la Cour d'appel considère que celui-ci, qui n'est pas domicilié à Monaco, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation ». L'appréciation des éléments de fait justifiant la détention au regard des articles 180 et 193 du Code de procédure pénale échappe ainsi à la censure du juge de cassation. Enfin, s'agissant de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, la Cour de révision développe un raisonnement en deux temps particulièrement remarquable. Dans un premier attendu de principe, elle énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 26 § 1° [lire : 6 § 1] de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Écartant ainsi toute automaticité légale contraire au droit conventionnel, elle précise néanmoins, dans un second attendu, « qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer contre M. D. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ». ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > – Rejette le pourvoi, > – Condamne Laurent Yaacob DAHAN au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision présente un intérêt majeur à plus d'un titre. Il offre une illustration topique de la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les dispositions de son droit interne (la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition et le Code de procédure pénale) avec les instruments internationaux de coopération pénale (la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957) et le droit européen des droits de l'homme (la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). L'analyse approfondie de cette décision révèle une ligne jurisprudentielle résolument orientée vers l'efficacité de l'entraide répressive et le refus d'un formalisme excessif, tout en maintenant une vigilance de principe quant au respect des garanties conventionnelles. #### 1. L'étanchéité de l'ordre juridique monégasque au mandat d'arrêt européen et le sauvetage par la concomitance du mandat international Le premier enseignement de l'arrêt a trait à la nature juridique du titre permettant d'opérer une arrestation provisoire aux fins d'extradition sur le sol monégasque. L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi mettait en lumière une difficulté pratique fréquente dans la coopération policière et judiciaire en Europe : l'émission par un État membre de l'Union européenne (en l'espèce, l'Espagne) d'un mandat d'arrêt européen (MAE), mécanisme propre à l'espace judiciaire de l'Union européenne institué pour remplacer la procédure d'extradition classique entre États membres. Comme le soulignait à juste titre le moyen du pourvoi, le mandat d'arrêt européen « constitue un titre de recherche et d'entraide entre les États signataires dont ne fait pas partie la Principauté de Monaco ». En effet, Monaco étant un État tiers à l'Union européenne, ses relations extraditionnelles avec les États européens demeurent régies par le droit conventionnel classique, au premier rang duquel figure la Convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1957 (rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009), complétée par le droit interne, à savoir la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999. Aux termes de l'article 16 de la Convention de 1957 et de l'article 10 de la loi n° 1.222 (visés au moyen), l'arrestation provisoire en cas d'urgence suppose que la demande émanant des autorités compétentes de la Partie requérante fasse état de l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, et de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. La question soulevée par le pourvoi était de savoir si une arrestation effectuée à Monaco sur la base initiale d'un mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011 était entachée de nullité radicale, faute pour ce titre d'avoir une quelconque valeur juridique hors de l'Union européenne. La réponse de la Cour de révision est d'une habileté remarquable. Plutôt que de se prononcer abstraitement sur la capacité d'un mandat d'arrêt européen à valoir, par équivalence, demande d'arrestation provisoire ou mandat d'arrêt international au sens de l'article 16 de la Convention de 1957, la Cour s'attache à la chronologie des actes constatée par les juges du fond. Elle relève que les autorités judiciaires espagnoles ont délivré un mandat d'arrêt international le 20 mai 2011, soit le « jour même de l'arrestation de M. D. ». Ce faisant, la Cour de révision consacre une règle de validation par concomitance. Peu importe que les recherches initiales aient pu être déclenchées à la suite du mandat d'arrêt européen du 14 avril 2011, ou que ce dernier ait figuré au dossier ; dès lors qu'au jour de l'arrestation effective (le 20 mai 2011), un mandat d'arrêt international régulier a été émis par l'autorité étrangère, le titre de détention trouve un fondement légal irréprochable. La Cour ne recherche pas à quelle heure précise de la journée du 20 mai 2011 le mandat international a été signé par le juge espagnol ou transmis aux autorités monégasques par rapport à l'heure de l'interpellation physique. L'unité de date (« en date du 20 mai 2011, jour même de l'arrestation ») suffit à établir la légalité de l'opération au regard de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 10 de la loi n° 1.222. Cette solution pragmatique évite que des décalages purement administratifs dans la conversion d'un MAE en mandat international ne paralysent l'arrestation de fugitifs localisés sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne. #### 2. L'exigence linguistique à l'épreuve du pragmatisme conventionnel : l'articulation entre la Convention d'extradition et l'article 5 § 2 de la CEDH Le deuxième volet de l'arrêt est sans doute le plus riche sur le plan théorique. Il confronte les exigences formelles de traduction des pièces extraditionnelles aux garanties substantielles de la liberté individuelle protégées par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Le demandeur invoquait conjointement deux corpus normatifs : d'une part, les articles 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition ainsi que les réserves formulées par la Principauté de Monaco (qui exigent la traduction en français des pièces produites à l'appui d'une demande d'extradition) ; d'autre part, l'article 5 § 2 de la CEDH, selon lequel toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. La Cour d'appel avait écarté le moyen en jugeant que M. D. ne pouvait valablement se prévaloir « à ce stade de la procédure d'extradition » du défaut de traduction en français des pièces qui lui étaient remises. En effet, en droit de l'extradition, une distinction fondamentale doit être opérée entre la phase de l'arrestation provisoire (régie par l'article 16 de la Convention de 1957), qui est une mesure d'urgence destinée à s'assurer de la personne du fugitif, et la phase de la demande formelle d'extradition par voie diplomatique (régie par l'article 12 de la même Convention), à l'occasion de laquelle le dossier complet et dûment traduit doit être produit dans les délais conventionnels. Exiger une traduction intégrale et certifiée des pièces étrangères dès l'instant de l'arrestation provisoire et de la présentation immédiate au juge d'instruction (intervenue le jour même de l'arrestation et de l'émission du mandat, le 20 mai 2
# Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9899 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 avril 2011, n° 9899 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/04-07-9899)) ## Faits et procédure Le 3 décembre 2010, le conducteur d'un véhicule portant une plaque d'immatriculation jugée suspecte refuse d'obtempérer aux injonctions d'agents de police en tenue. Il prend la fuite, effectue un demi-tour sur la chaussée, percute un autre véhicule, puis s'immobilise dans un embouteillage provoqué par un agent. Trois personnes descendent du véhicule et s'enfuient en abandonnant sur la voie publique deux sacs à dos contenant des objets divers. Le véhicule renferme en outre des boîtes à bijoux, des bijoux isolés et un sac à dos. Les vérifications établissent que ces objets proviennent de cambriolages commis le même jour, au préjudice de Mme k. HA. ainsi qu'à Menton et à Roquebrune-Cap-Martin. Les trois occupants, identifiés comme MM. d. NA., g. LA. et d. ZZ., sont placés en garde à vue. Ils sont ensuite inculpés de vols, de recels, d'établissement d'un certificat comportant des faits matériellement inexacts (fausse plaque d'immatriculation) et d'usage. M. LA. est en outre poursuivi pour refus d'obtempérer, défaut de maîtrise et délit de fuite. Les intéressés sont placés sous mandat d'arrêt le 5 décembre 2010. Par un arrêt du 13 janvier 2011, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, rejette les demandes de nullité présentées par les trois mis en cause. Maître Frank MICHEL forme un pourvoi au nom de chacun d'eux le 18 janvier 2011, puis dépose les requêtes en révision le 2 février 2011. Le ministère public conclut le 24 février 2011. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le rapport est présenté par le conseiller Charles BADI. ## Question de droit Quatre questions sont soulevées, réparties entre deux pourvois. 1. **Le droit de se défendre seul.** Le gardé à vue qui renonce à l'assistance d'un avocat doit-il se voir notifier expressément son droit de garder le silence ? Et l'avocat qui intervient doit-il avoir obtenu communication du dossier avant tout entretien avec son client ? 2. **L'assistance d'un interprète.** L'interprète qui assiste un gardé à vue ne parlant que l'italien doit-il avoir prêté serment, et son absence de serment affecte-t-elle la régularité de l'audition au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'