80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25669 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25669 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/11-15-25669)) ## Faits et procédure Par exploit de Me Marquet, huissier, du 24 mai 1973, le sieur R., agissant en qualité de président délégué de la S.A.M. Hôtel de Berne, a assigné la société Cedar (orthographiée « Cédar » dans le corps du jugement). Il sollicitait l'homologation d'un rapport d'expertise déposé le 13 avril 1973 et la condamnation de la défenderesse au paiement de trois sommes : 27 107,95 F au titre de frais de travaux, 7 775 F au titre d'honoraires d'expert, et 30 000 F à titre de dommages-intérêts. À l'audience du 14 juin 1973, Me J.E. Lorenzi s'est constitué au nom de la société défenderesse. Le 3 octobre suivant, il a déposé des conclusions demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il était « hors d'état de postuler » pour cette société, et sollicitant l'acte de sa déconstitution. Le 9 octobre 1973, l'avocat-défenseur du demandeur a adressé à la société Cedar une lettre recommandée l'invitant à désigner un autre conseil. Le tribunal relève cet élément comme constitutif de l'acceptation, par la partie adverse, de la déconstitution. Le jugement mentionne la présence à l'audience de M. François (président), de Mme Margossian (substitut général), de Mes Marquilly et Lorenzi (déconstitué), avocats-défenseurs, et de Me Prat, du barreau de Nice. Le texte fourni ne reproduit ni les conclusions au fond des parties, ni le détail de la procédure postérieure à la déconstitution. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un avocat-défenseur qui s'est constitué pour une partie peut seul mettre fin à sa mission en cours d'instance, et, dans la négative, à quelles conditions la déconstitution produit effet quant au caractère contradictoire de la procédure. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le retrait de l'avocat prive ipso facto l'instance de son caractère contradictoire, et quel rôle joue, à cet égard, l'acceptation de l'avocat de la partie adverse. ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution en deux temps. **En premier lieu**, il affirme que la déconstitution ne fait pas disparaître, par elle-même, le caractère contradictoire de l'instance. Il fonde ce raisonnement sur le double engagement de l'avocat-défenseur qui postule pour une partie. Le considérant pertinent énonce : > « dès l'instant qu'un avocat-défenseur postule pour une partie, il est tenu à une double obligation ; la première à l'égard de son client, qui est celle de le représenter en justice, la seconde, à l'égard de la partie adverse, qui est celle de garantir le caractère contradictoire de l'instance, cette seconde obligation résultant du lien juridique d'instance existant désormais entre les parties au procès ». **En second lieu**, le tribunal précise l'articulation de ces deux obligations. L'avocat conserve la faculté de se démettre de son mandat envers son client, « à condition toutefois de respecter les règles déont
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1971, n° 25008 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1971, n° 25008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/03-08-25008)) ## Faits et procédure Par jugement rendu le 29 octobre 1970, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré en état de faillite ouverte la dame Anna N., commerçante exerçant sous la raison Import-Export. Ce jugement fixait provisoirement au 29 octobre 1970 la date de cessation des paiements, désignait un juge-commissaire et un syndic, ordonnait l'apposition des scellés et prescrivait la publication du jugement selon les formes de droit. La débitrice a interjeté appel par exploit daté du 12 novembre 1970. Dans cet appel, elle demandait la rétractation de la faillite et sollicitait que soit déclarée satisfactoire son offre de régler une somme de 4 226 francs, qu'elle reconnaissait devoir, en deux versements : 2 000 francs au 31 décembre 1970, puis le solde au 15 janvier 1971. L'intimé, M. K., a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour vice de forme et, à titre subsidiaire, a conclu au mal-fondé de celui-ci. Le syndic de la faillite, O., s'en est rapporté à justice. Le moyen d'irrecevabilité reposait sur l'article 7 de l'Ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel, selon lequel l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation contenant, outre les énonciations de l'article 156 du Code de procédure civile, la constitution d'un avocat-défenseur. La Cour constate que l'exploit d'appel ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur. Elle en déduit la nullité de l'assignation. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : l'exploit introductif d'appel qui ne contient pas la constitution d'un avocat-défenseur est-il entaché de nullité, et cette nullité doit-elle être prononcée alors même que le fond du litige, en l'espèce la demande de rétractation de la faillite, n'a pas été examiné ? Le litige posait donc un problème de formalisme procédural. Il ne portait pas sur le bien-fondé de la faillite ni sur la validité de l'offre de règlement. Il s'agissait uniquement de savoir si une exigence de forme prescrite par le texte organique de la procédure d'appel avait été respectée. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'exploit d'appel « ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur, mention obligatoire, sous peine de nullité, aux termes de la loi », et en déduit que « la sus dite assignation en appel doit être déclarée nulle ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « En la forme, déclare nul l'appel interjeté par la dame N. par exploit en date du douze novembre mil neuf cent soixante-dix ; » Le dispositif contient également une clause de rejet des conclusions plus amples ou contraires, rédigée en ces termes : > « Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ; » La Cour se prononce donc uniquement « en la forme ». Elle ne statue ni sur la demande de rétractation de la faillite, ni sur l'offre de paiement échelonné. La décision de première instance demeure ainsi sans remise en cause au fond, la voie de recours ayant été éteinte par la nullité. La motivation est brève. Elle repose sur la constatation matérielle de l'absence de la mention litigieuse dans l'exploit et sur l'application directe de la sanction textuelle. La décision ne développe pas de raisonnement sur l'existence d'un grief : le texte, en visant expressément la nullité, dispense apparemment le juge d'une telle démonstration. Le texte ne précise pas si l'intimé avait déjà constitué avocat ou si la nullité avait été soulevée in limine litis ; ces éléments ne figurent pas dans la décision. ## Portée et enseignement pratique **Un formalisme textuel strict.** La décision illustre la rigueur du formalisme de l'acte d'appel dans l'ordre juridique monégasque de l'époque. La nullité est ici explicitement attachée à l'omission d'une m
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26986 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 2002, n° 26986 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/03-05-26986)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco était saisi par la société des Caves du Grand Échanson d'une action en paiement de factures dirigée contre D. G. C., propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant exploité à Monaco. Par le jugement déféré, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré irrecevable l'exception d'appel en garantie, condamné le défendeur au paiement de la somme de 49 314,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1999, outre 5 000 francs de dommages-intérêts, et écarté l'exécution provisoire. D. G. C. a relevé appel. Il soutenait que le tribunal avait à tort rejeté son exception de garantie pour défaut de présentation avant toute défense au fond, les conclusions visées étant prises à l'appui d'une demande de sursis. Sur le fond, il contestait la réalité des livraisons, arguant que la société avait en réalité traité avec le restaurant exploité antérieurement par deux autres personnes. Il sollicitait la production des bons de commande et bordereaux de livraison, l'autorisation d'appeler en garantie ces tiers, et, à titre subsidiaire, le débouté de la demande principale. L'intimée a conclu à la nullité de l'exploit d'appel, faute de mention de la constitution d'un avocat-défenseur conformément à l'article 427 alinéa 3 du Code de procédure civile. Elle a également soutenu que l'appel était tardif, formé plus de trente jours après la signification du jugement (date de signification non précisée dans la décision). À titre subsidiaire, elle demandait la confirmation du jugement et 15 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. L'appelant répliquait que le nom de l'avocat-défenseur chargé de le représenter figurait dans l'exploit, et que le délai d'appel, calculé selon les articles 970 et 971 du Code de procédure civile, avait été respecté. ## Question de droit La Cour devait déterminer si un exploit d'appel qui ne mentionne qu'une élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur satisfait à l'exigence de l'article 427, alinéa 3, du Code de procédure civile, selon laquelle l'appel formé devant la Cour d'appel doit contenir, à peine de nullité, « constitution d'un avocat-défenseur inscrit au tableau ». Subsidiairement, se posait la question de l'éventuelle faute de l'appelant justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif La Cour a retenu la nullité de l'exploit. Son raisonnement tient en trois temps. Elle rappelle le texte applicable, puis constate que l'exploit du 26 avril 2001 ne comporte pas l'indication d'un avocat-défenseur « qui occupera pour l'appelante ». Elle qualifie l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur de mesure dont « seul objet » est de « faciliter la signification des actes de procédure », sans emporter, « par elle-même », la constitution exigée. Elle en déduit que l'exploit « doit être déclaré nul ». S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour relève que l'intimée « n'établit pas l'existence d'une faute à l'encontre de l'appelante dans l'exercice de son droit d'agir en justice », et la déboute. Les dépens suivent la succombance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare nul l'exploit d'assignation du 26 avril 2001, > Déboute la société les Caves du Grand Échanson de sa demande en paiement de dommages-intérêts. » La décision ne se prononce ni sur le fond du litige, ni sur l'exception de garantie, ni sur la question de la recevabilité de l'appel au regard du délai de trente jours : ces points ne sont pas tranchés dans les motifs, la nullité de l'exploit faisant obstacle à l'examen de l'instance d'appel. ## Portée et enseignement pratique **Une exigence formelle distincte de l'élection de domicile.** La décision établit une distinction nette entre la constitution d'avocat-défenseur, qui emporte représentation de la partie devant la Cour, et l'élection de domicile en l'étude d'un avocat, qui ne vise que la réception des actes. La présence du nom d'un avocat dans l'exploit ne suffit donc pas si elle ne
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Avocat Obligations - Sauvegarde du recours éventuel du client : art. 35 de l'Ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 - Manquement à cette obligation : faute susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat, si celle-ci a causé un dommage Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 6 janvier 2004, Sté G. C. J. SA c/ X...**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Avocat Obligations - Sauvegarde du recours éventuel du client : art. 35 de l'Ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 - Manquement à cette obligation : faute susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat, si celle-ci a causé un dommage L'avocat est tenu, aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 8089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, de suivre jusqu'au jugement définitif la cause dont il est chargé ; qu'il en résulte que X..., avo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tte même décision les premiers juges ont retenu que la société G. C. J. ne démontrait pas avoir été privée, de ce fait, d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir en appel, la réformation du jugement qu'elle se proposait de critiquer, et, ce faisant, l'ont déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Ils ont également écarté la demande de Maître X., tendant à la réparation de ses préjudices moral et matériel, et ce, compte tenu de la faute retenue à l'encontre de ce dernier. Au soutien de l'appel partiel interjeté le 21 novembre 2001, la société G. C. J., qui dem??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Déclare tant la société G. C. J. SA que X. recevables mais mal fondés en leurs appels respectivement principal, et incident parte in qua ; les en déboute ; Confirme le jugement entrepris du 4 octobre 2001, sauf quant aux dépens. M. Landwerlin, prem., prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa, Lorenzi, av. déf. ; Lanfranchi, av. bar. de Nice ; Kessler av. bar de Grasse. Cet arrêt confirme le jugement du 4 octobre 2001. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 6 janvier 2004, Sté G. C. J. SA c/ X...**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1978, n° 25880 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1978, n° 25880 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/05-16-25880)) ## Faits et procédure Par exploit du 8 juillet 1977, le sieur T., représenté par Maître Blot, a interjeté appel d'un jugement du Tribunal du 12 mai 1977, signifié le 13 juin 1977. L'assignation visait trois intimés : la dame D. T., le sieur P., domiciliés en l'étude de Maître Marquilly, et le sieur L., domicilié chez Maître Boéri. La mention de la constitution de Maître Boisson, avocat-défenseur de l'appelant, a été apposée sur la magistrale, mais non sur les exploits remis aux intimés. Le premier appel de la cause a eu lieu le 4 octobre 1977, et l'enrôlement est intervenu le 19 septembre 1977 selon la décision. Le sieur L. a conclu au fond dès le 4 octobre 1977. Les deux autres intimés ont, le 6 décembre 1977, avant toute conclusion au fond, soulevé la nullité et l'irrecevabilité de l'appel pour absence de constitution d'avocat-défenseur. Ils ne concluent désormais que subsidiairement au fond, et forment appel incident pour réclamer 2 000 francs de dommages-intérêts. Sur le fond, l'appelant réclamait une commission de 7 500 francs et 1 500 francs de dommages-intérêts pour la vente d'un terrain ayant appartenu à la S.C.I. Delopa, dont L. était associé. Le bon de commission avait été signé le 24 février 1974 au profit de l'agence P. P., dont T. était co-gérant. La vente est intervenue le 10 octobre 1975, alors que T. avait cessé d'être co-gérant le 30 novembre 1974. Le Tribunal avait retenu le défaut de qualité de T., qui avait assigné le 4 mars 1976. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la validité de l'appel au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909, qui exige la constitution d'un avocat-défenseur dans l'exploit d'assignation valant acte d'appel. Il fallait déterminer si l'indication de cette constitution sur la magistrale, et non sur les copies remises aux intimés, pouvait couvrir la nullité encourue, et si cette nullité pouvait être invoquée par chacun des intimés de la même manière. La seconde portait sur le bien-fondé de l'action au fond à l'égard de L., une fois l'appel maintenu à son égard, en particulier sur la qualité de T. pour agir au nom de l'agence P. P. après la cessation de sa co-gérance. ## Solution et dispositif La Cour pose, en premier lieu, que l'article 7 de l'ordonnance précitée impose la constitution d'avocat-défenseur à peine de nullité, mais que cette nullité n'est pas d'ordre public. Elle ne peut donc être retenue, en cas de pluralité d'intimés, qu'au profit de ceux qui l'ont soulevée avant toute exception ou défense au fond. Elle rappelle la solution d'un arrêt antérieur du 10 mai 1977 (H. c. G.), rendu par référence à l'article 264 du Code de procédure civile, assimilant l'acte d'appel à un exploit introductif d'instance. Appliquant ce principe, la Cour estime que l'indication de la constitution sur la magistrale ne peut couvrir la nullité *ab initio* de l'appel, dès lors que les copies remises aux intimés ne la comportaient pas. Elle constate que la dame D. T. et le sieur P. ont soulevé la nullité dès leurs premières conclusions, avant toute défense au fond, et qu'aucune disposition ne les obligeait à le faire dès le premier appel de la cause. En revanche, L., en concluant au fond sans réserve, a couvert la nullité à son égard. Sur le fond, la Cour, statuant à l'égard de L. seulement, relève que T. n'avait plus qualité, lors de son assignation du 4 mars 1976, pour agir au nom de l'agence P. P. : il fondait son action sur un bon de commission dont l'agence seule, et non lui personnellement, était titulaire. Elle confirme le jugement sur ce point. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate la nullité de l'appel à l'égard de la dame D. T. et du sieur P. qui ont valablement, avant toute défense au fond, soulevé cette n
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25809 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25809 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25809)) ## Faits et procédure Par acte du 30 septembre 1974, passé en l'étude de Maître C., notaire à Monaco, M<sup>me</sup> A., exploitante d'un fonds de commerce d'agence matrimoniale installé dans des locaux appartenant à M. R., cède à M. S. l'enseigne, le nom commercial, le matériel, la clientèle et l'achalandage, à l'exclusion du droit au bail. L'acte comporte une clause intitulée « Droit de préemption », selon laquelle les prescriptions de la loi n° 574 du 23 juillet 1953 « ne doivent pas recevoir application », la venderesse restant bénéficiaire du bail. Le 23 octobre 1974, le conseil du bailleur invoque l'article 32 bis, alinéa 3, 1°, de la loi n° 574, qui prévoit la résiliation de plein droit du bail lorsque la cession du fonds ne comprend pas le droit au bail. Le 24 octobre 1974, un second acte est passé devant le même notaire : M. S. rétrocède à M<sup>me</sup> A. les éléments du fonds, l'acte mentionnant que M<sup>me</sup> A. « est titulaire du bail des locaux ». Après commandement de quitter les lieux, M. R. assigne en référé, puis au fond. Le juge des référés se déclare incompétent (ordonnance du 18 novembre 1974). Par jugement du 10 juillet 1975, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail, ordonne l'expulsion et condamne M<sup>me</sup> A. à une indemnité d'occupation. Entre-temps, le 19 juin 1975, M<sup>me</sup> A. assigne le notaire en intervention forcée et en garantie, en invoquant l'article « 1382 » du Code civil pour faute tenant à l'omission de l'informer des conséquences de l'exclusion du droit au bail. Par conclusions du 26 février 1976, elle sollicite une expertise, une provision de 20 000 francs et l'exécution provisoire. Le notaire conteste sa responsabilité. Il soutient que la mention d'exclusion du bail résulte d'une demande expresse de sa cliente, déjà conseillée par un avocat, qu'il s'est borné à rédiger un acte licite établi hors sa présence, et que la clause litigieuse, qui renvoyait à la loi n° 574, était intelligible pour la venderesse. Il invoque en outre l'article 1230 du Code civil, qui sanctionne la négligence ou l'imprudence, par opposition à l'article 1229, qui viserait la faute intentionnelle. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le notaire, rédacteur d'un acte licite conforme à la volonté de ses parties, peut être tenu responsable d'un manquement à son devoir de conseil lorsque la clause rédigée prive le client d'un droit essentiel (le droit au bail), et si la référence générale à une loi spéciale satisfait à cette obligation. Deux difficultés accessoires étaient soulevées : la qualification de l'action (garantie ou responsabilité directe) et le fondement de la responsabilité (articles 1229, 1230 ou 1382 du Code civil). ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification de garantie. Il relève que le notaire ne peut garantir la cliente contre une demande en résiliation de bail et expulsion. L'assignation tend, en réalité, à mettre en cause la responsabilité personnelle du notaire pour un manquement « non intentionnel » à son devoir de conseil, ce qui relève de l'article 1230 du Code civil. Sur le fond, le tribunal retient quatre éléments : 1. **Le devoir de conseil est inhérent à la fonction.** Le notaire ne peut se retrancher derrière son rôle de simple rédacteur. Ce devoir « s'impose au notaire en toutes circonstances », y compris lorsque le client ne l'a pas sollicité et lorsque ce client exige une rédaction qui compromet gravement ses intérêts. 2. **Le notaire doit suppléer l'inexpérience du client.** Il lui appartient de pallier l'ignorance des dispositions légales, « surtout quand elles sont spécifiques du droit monégasque ». 3. **Le notaire doit obtenir une décharge écrite ou mentionner l'avertissement.** Si la cliente, éclairée sur les conséquences dommageables prévisibles, persiste, le notaire doit soit recueillir une décharge écrite, soit faire figurer l'avertissement dans l'acte. 4. **La clause de préemption ne vaut pas information.** Sa rubrique « Droit de préemption » et sa référence générale à la loi n°
# Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1973, n° 25663 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 octobre 1973, n° 25663 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1973/10-29-25663)) ## Faits et procédure Un notaire, M. R.-F. M., a prêté son concours à une opération d'escompte de traites au profit de B., son ancien client, qui se trouvait dans une situation financière difficile. B. faisait l'objet d'un arrêté de refoulement qui lui interdisait de réaliser lui-même l'opération à Monaco. Le notaire a organisé l'opération : il a rencontré B. à Cap d'Ail à plusieurs reprises, lui a fait signer les documents nécessaires et lui a remis les fonds issus de l'escompte. Il a par ailleurs écrit à la Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) pour indiquer que B. avait signé les deux traites en sa présence. La S.M.C., après avoir contre-passé au débit du compte du notaire le montant des traites escomptées, a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du Trésorier Général des Finances, tiers saisi. La créance de la banque a été provisoirement évaluée à 154 000 F. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 2 mars 1972, a donné acte au Trésorier Général de sa déclaration affirmative, a déclaré le notaire débiteur envers la S.M.C. et a validé la saisie-arrêt. Le notaire a interjeté appel principal. Il soutenait que la banque avait seule la charge de vérifier l'authenticité des traites et des signatures. Le Trésorier Général a formé appel incident pour être mis hors de cause. La S.M.C. a demandé la confirmation pure et simple du jugement. L'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du directeur de la banque servait de base factuelle à la procédure civile. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur le fondement de l'obligation du notaire envers la banque. La banque pouvait-elle fonder sa demande sur le droit cambiaire ou sur un lien contractuel ? Les premiers juges avaient répondu par la négative, et la cour confirme sur ce point : le notaire n'avait ni la qualité de « remettant » au sens cambiaire, ni celle d'endossataire, et la banque, sans lien contractuel avec lui, ne pouvait contre-passer au débit de son compte le montant des traites escomptées. La seconde question était de savoir si le comportement du notaire pouvait engager sa responsabilité quasi délictuelle envers la banque, en dépit de l'absence de lien contractuel. Il s'agissait de déterminer si l'imprudence alléguée et l'abus de la qualité professionnelle caractérisaient une faute au sens de la responsabilité extracontractuelle. La seconde question se doublait d'une question procédurale, relative à la recevabilité d'un appel incident formé par un intimé contre un autre intimé, la cour ayant à statuer sur la mise hors de cause du Trésorier Général. ## Solution et dispositif La cour écarte le fondement cambiaire et contractuel, mais retient la responsabilité quasi délictuelle du notaire. Elle relève que celui-ci « a joué un rôle singulier, peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel ». Elle souligne en particulier qu'il connaissait les besoins d'argent de B., ses antécédents judiciaires et sa mauvaise réputation, qu'il avait été son avocat, qu'il a pu soupçonner l'existence d'un conseil judiciaire sans chercher à le vérifier, et que les traites présentées n'étaient pas signées par le tireur ni ne comportaient son nom, sans que cette anomalie n'attire son attention. Le raisonnement repose sur une formule centrale : le notaire « s'est strictement conformé au mandat que lui a donné B., sans chercher à vérifier le bien-fondé des déclarations de celui-ci et l'authenticité des documents qu'il lui a remis ; que ce faisant, il a agi avec une coupable imprudence et abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait ». S'agissant de l'appel incident, la cour retient que le Trésorier Général n'était pas tiers saisi valable : le solde du prix de vente de l'appartement, après apurement du passif hypothécaire, avait été versé à un notaire, Maître Rey, qui l'avait déposé sur son propre compte. Faute d'intervention de ce dernier et de fin de non-recevoir soulevée par la S.M.C., la cour accueille l'appel incident « bien que celui-ci ait été formé d'intimé à intimé ». Le dispositif est le suivant : > « Au fond dit mal fondé l'appel principal, bien fondé l'appel incident ; > Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M. débiteur envers la S.M.C. de la somme de 154 000 F., > Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré régulière, bonne et valable et validé la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 octobre 2019, n° 18503 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 octobre 2019, n° 18503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/10-03-18503)) ## Faits et procédure Le 14 novembre 2007, Mme M. et M. a B. concluent une promesse synallagmatique de vente et d'achat portant sur un bien immobilier situé à Monaco, dans l'ensemble dénommé « S. T. ». Le prix, évolutif selon la date de signature, est fixé entre 7 800 000 € et 7 950 000 €. L'acquéreur verse un acompte de 770 000 € sur les comptes d'un notaire monégasque. La promesse prévoit que, en cas de non-réalisation de la vente imputable à l'acquéreur, cette somme demeure acquise au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation. La signature authentique n'ayant pas eu lieu, une prorogation est conclue le 10 mars 2008. Elle porte le prix à 8 300 000 €, fixe une nouvelle échéance au 30 avril 2008 et prévoit un versement complémentaire de 430 000 €, soit un acompte total de 1 200 000 €. L'échéance est ensuite reportée au 15 mai 2008, sans que la vente soit conclue. Par jugement du 11 mars 2010, le tribunal rejette la demande de M. a B tendant à faire reconnaître qu'il demeurait bénéficiaire de la promesse. La cour d'appel le déclare irrecevable (arrêt du 29 mars 2011), et la Cour de révision rejette son pourvoi (arrêt du 23 mars 2012). L'intéressé ayant perdu l'intégralité des sommes versées, il assigne en 2015 le notaire instrumentaire, Mme x W, pour manquement à son devoir de conseil, réclamant 1 200 000 € de dommages-intérêts. Une seconde assignation, du 12 avril 2017, vise le notaire initialement en charge du dossier, M. y Z, en vue de la jonction des instances, avec une demande complémentaire fondée sur une discrimination liée à la nationalité. Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2018, le tribunal ordonne la jonction des instances. Le jugement au fond est rendu le 3 octobre 2019. Certaines énonciations de la décision présentent des incohérences matérielles, notamment la date de « 14 novembre 2017 » figurant dans les motifs, manifestement erronée au regard des autres éléments, et la désignation alternative de l'office notarial sous des noms différents. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions principales : 1. Un notaire successeur peut-il voir sa responsabilité engagée à raison de fautes commises par son prédécesseur, ou pour des faits antérieurs à sa prise de fonctions ? 2. Le notaire qui a instrumenté une promesse de vente engage-t-il sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et d'information lorsque l'échec de la vente est imputable à la défaillance de l'acquéreur, parfaitement informé des conséquences de la perte de l'indemnité d'immobilisation ? Accessoirement, le tribunal doit apprécier le caractère léonin de la clause d'indemnité d'immobilisation, l'existence d'une discrimination fondée sur la nationalité au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le caractère abusif de l'action engagée. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'ensemble des prétentions de M. a B. **À l'égard de Mme x W**, il déclare l'action irrecevable. Il relève que l'engagement de la responsabilité du notaire suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité, et que le notaire successeur « n'a pas à répondre des fautes qui auraient été commises par [son prédécesseur] » et « ne peut voir sa responsabilité recherchée que pour les fautes qu'elle a personnellement commises ». Les griefs ayant couru de novembre 2007 à mai 2008, alors que Mme x W n'a prêté serment que le 7 octobre 2008, le demandeur est dépourvu d'intérêt à agir. **À l'égard de M. y Z**, le tribunal procède à une analyse au fond. Il rappelle que le notaire doit s'assurer de l'efficacité et de la régularité des actes qu'il reçoit et éclairer son client sur la portée, les conséquences et les risques des engagements. Il retient cependant que : - les engagements successifs ont été pris en réaction à la défaillance de l'acquéreur, sur instructions données à son agent immobilier, de sorte que leur portée « ne p
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7229 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 juin 2011, n° 7229 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/06-28-7229)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires et d'investissements financiers transfrontaliers survenus en Principauté de Monaco entre les années 1998 et 2001. Madame b. ME. épouse MO., de nationalité danoise et exerçant la profession d'avocat à Cannes (France), avait décidé de s'installer en Principauté de Monaco au cours de l'année 1998 aux côtés de son époux, Monsieur j-m MO., de nationalité française et sans profession. Dès son installation, Madame b. ME. avait ouvert à Monaco une structure d'exercice ou d'accueil dénommée « Cabinet Scandinave ». Vers la fin de l'année 1998, les époux MO. procédèrent à l'acquisition, pour un prix de 274 408,23 euros, de l'intégralité ou du contrôle de la société anonyme monégasque Établissements Vinicoles de la Condamine (dénommée ci-après S.A.M. E.V.D.C.), dont le capital était divisé en 10 000 actions. Cette société, dédiée à la distribution de vins et de spiritueux, se trouvait alors déjà sous le coup d'une procédure collective, en l'occurrence un règlement judiciaire. Par la suite, des liens se nouèrent entre les époux MO. et deux ressortissants danois résidant à Monaco : Monsieur n. HA. CH. et sa compagne Madame i. SC. épouse NI., tous deux retraités. Monsieur n. HA. CH. avait été antérieurement le client de Madame b. ME. à l'occasion de sa procédure de divorce, instaurant de ce fait un rapport de familiarité et de confiance réciproque. Ne maîtrisant pas la langue française, les investisseurs percevaient en leur interlocutrice danoise un guide naturel pour leurs démarches en Principauté. C'est dans ces circonstances que des cessions d'actions de la société E.V.D.C. intervinrent de manière échelonnée : - Le 12 mai 2000, Madame b. ME. céda à Monsieur n. HA. CH. un premier bloc de 500 actions au prix de 579 306,27 euros (soit la contre-valeur mentionnée dans la prévention de 3,8 millions de francs français). - Le 2 octobre 2001 (la prévention visant la date du 2 octobre 2000 pour la somme de 2 millions de francs français), Madame i. SC. fit l'acquisition de 500 actions supplémentaires pour le montant de 304 898,03 euros. - Le 12 novembre 2001, Monsieur n. HA. CH. procéda au rachat de 750 actions complémentaires au prix de 228 673,53 euros (correspondant à 1,5 million de francs français). - Parallèlement à ces acquisitions de titres, Monsieur n. HA. CH. consentit à consentir un apport financier substantiel sous forme d'avance en compte courant d'associé, d'un montant de 762 245,09 euros, destiné à soutenir l'activité opérationnelle de l'entreprise. Malgré ces apports en capital et en compte courant, cumulés aux réinjections de fonds opérées par Madame b. ME. au moyen du produit de la vente de ses actions, la situation financière de la société E.V.D.C. ne put être redressée. Par un jugement rendu le 11 juillet 2002 par le Tribunal de première instance de Monaco, l'état de cessation des paiements de la société fut judiciairement constaté, sa date étant fixée à titre provisoire au 1er juin 2002. Confrontés à la déconfiture de l'entreprise et s'estimant victimes d'agissements délictueux commis par les époux MO., lesquels leur auraient fait miroiter des perspectives de gains exceptionnels sans révéler la réalité économique de la structure, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC. décidèrent de porter l'affaire sur le terrain répressif. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 12 juin 2002, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC. déposèrent une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Premier Juge d'instruction de Monaco, imputant aux époux MO. la commission d'actes d'escroquerie. L'instruction préparatoire fut marquée par une divergence d'appréciation entre les différentes juridictions d'instruction : 1. Par ordonnance en date du 5 mars 2008, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de Monsieur j-m MO. et de Madame b. ME. 2. Sur appel de cette décision (non précisé dans la décision quant aux auteurs formels de l'appel), la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, infirma la position du juge instructeur par un arrêt en date du 4 décembre 2009. Elle ordonna le renvoi des époux MO. par-devant le Tribunal correctionnel sous les préventions suivantes, prises sur le fondement de l'article 330 du Code pénal monégasque : - À l'encontre de Monsieur j-m MO. : pour s'être, à Monaco, courant 2000 et 2001, en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises ou pour faire naître l'espérance d'un succès (en l'espèce en faisant croire à une situation exceptionnelle de la S.A.M. E.V.D.C., en confortant cette présentation par la référence à un rapport d'évaluation élaboré par le cabinet Price Waterhouse Coopers évaluant l'entreprise à 59 millions de francs sans avertir des réserves émises quant à son caractère prospectif), fait remettre les sommes de 3,8 millions de francs (12 mai 2000), 2 millions de francs (2 octobre 2000) et 1,5 million de francs (12 novembre 2001), et avoir escroqué tout ou partie de la fortune des plaignants. - À l'encontre de Madame b. ME. : pour avoir commis les mêmes faits par l'emploi d'une fausse qualité (fausse qualité d'avocat) combiné à l'usage de manœuvres frauduleuses identiques. 3. La Cour de révision monégasque rendit ensuite un arrêt le 20 mai 2010 (dont le contenu précis n'est pas détaillé dans la décision, mais qui a permis la poursuite de la cause devant la juridiction de jugement). 4. Des citations à comparaître furent régulièrement délivrées par acte d'huissier les 20 et 22 juillet 2010 pour l'audience du 3 mai 2011 devant le Tribunal correctionnel. À l'audience du 3 mai 2011 : - Les parties civiles, Monsieur n. HA. CH. et Madame i. SC., absentes mais représentées, constituèrent formellement partie civile par conclusions. Elles demandèrent au Tribunal de déclarer les deux prévenus coupables d'escroquerie et d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 200 000 euros pour Monsieur n. HA. CH. et de 450 000 euros pour Madame i. SC. Les parties civiles soutenaient s'être engagées sous le coup des allégations fallacieuses des prévenus, de coupures de presse laudatives, de la présentation d'un rapport dithyrambique du cabinet d'audit et en raison d'une relation d'extrême dépendance née de la confiance accordée à leur conseil juridique. - Le Ministère public a été ouï en ses réquisitions orales (non précisées dans la décision quant à leur contenu exact). - Les prévenus, présents à l'audience et assistés de leurs conseils, ont contesté l'ensemble des faits reprochés et déposé des conclusions tendant à leur relaxe pure et simple. Ils soutenaient en substance l'absence d'élément matériel de l'infraction d'escroquerie, l'inexistence de manœuvres frauduleuses déterminantes et le défaut de tout usage illégitime ou trompeur du statut d'avocat dans les cessions de titres intervenues. - L'affaire a été mise en délibéré pour un jugement prononcé le 28 juin 2011. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen de cette affaire posait au Tribunal correctionnel de Monaco une question centrale de droit pénal spécial relative à la caractérisation du délit d'escroquerie prévu par l'article 330 du Code pénal monégasque, textuellement proche de l'ancien article 405 du Code pénal français. Deux problématiques juridiques interdépendantes étaient concrètement soumises à la juridiction : 1. **L'existence et la consistance des manœuvres frauduleuses :** De simples allégations verbales valorisantes formulées par les cédants, accompagnées de la remise de quelques coupures de presse ou de l'évocation d'un rapport d'audit financier prospectif (Price Waterhouse Coopers), suffisent-elles à constituer les « manœuvres frauduleuses » au sens légal ? Plus particulièrement, un rapport financier établi et communiqué aux victimes postérieurement à la réalisation de plusieurs remises de fonds peut-il être qualifié de manœuvre déterminante au sens du lien de causalité requis par la loi pénale ? Enfin, les avertissements et limites intrinsèques contenus dans un tel rapport excluent-ils l'existence d'une mise en scène trompeuse ? 2. **L'usage d'une fausse qualité et l'exigence du lien de causalité :** Le fait pour une personne régulièrement inscrite ou ayant le titre d'avocat à l'étranger d'intervenir dans des relations privées d'affaires au travers d'une officine dénommée « Cabinet Scandinave » caractérise-t-il l'usage d'une fausse qualité au préjudice de ses contractants ? Surtout, la seule confiance d'ordre subjectif qu'un client place en son ancien avocat ou en un auxiliaire de justice peut-elle, à elle seule, être tenue pour la cause légalement déterminante d'un investissement économique hasardeux de grande ampleur, justifiant la répression pénale de l'opération ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel de Monaco a opéré une déconstruction méthodique des éléments matériels et du lien de causalité nécessaires à la caractérisation du délit d'escroquerie, aboutissant au constat de l'absence totale d'infraction. #### 1. Le rejet de la qualification de manœuvres frauduleuses : l'insuffisance du mensonge non étayé La juridiction rappelle à titre liminaire une règle cardinale et constante du droit pénal : les simples mensonges verbaux ne sauraient suffire à caractériser les manœuvres frauduleuses incriminées par l'article 330 du Code pénal, tant qu'ils ne sont pas appuyés ou accompagnés de circonstances de fait extérieures, d'actes matériels ou d'une mise en scène propres à leur conférer une crédibilité objective. En l'espèce, le Tribunal relève que les parties civiles ont elles-mêmes admis, dans le corps de leur plainte initiale, qu'elles ne possédaient aucune expérience dans le commerce viticole et qu'elles s'étaient engagées : > « uniquement sur les affirmations des époux MO., et quelques coupures de presse que (lui) a donné Mme MO. ». Les juges constatent expressément qu'« aucune comptabilité ni aucun bilan n'a jamais été communiqué aux victimes pour illustrer la bonne santé financière qui leur était vantée ». En l'absence de falsification matérielle, de production de faux bilans ou de machination externe venant donner corps aux dires des vendeurs, les déclarations des prévenus ne constituaient que de simples allégations orales, fussent-elles optimistes ou mensongères, insusceptibles d'entrer dans la prévision de la loi pénale. #### 2. L'absence d'antériorité et de portée trompeuse du rapport d'audit (Price Waterhouse Coopers) Le tribunal dénie tout caractère frauduleux et causal à l'utilisation du rapport d'évaluation comptable rédigé par le cabinet Price
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2001, n° 26974 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 octobre 2001, n° 26974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/10-04-26974)) ## Faits et procédure La société Gold Coin Joailliers SA avait confié la défense de ses intérêts à Me B., avocat, dans un litige l'opposant à G. B., M.-C. B., à la société Galerie Park Palace et à H. B., ce dernier étant intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 7 janvier 1999, le Tribunal de première instance a, entre autres dispositions, condamné la société à payer à H. B. la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts. Ce jugement a été signifié le 9 février 1999 au domicile élu par la société en l'étude de Me B. Par courrier recommandé daté du 19 février 1999 mais posté le 23 février 1999, Me B. a adressé à E. A., représentant légal de la société, les termes du jugement et l'information relative au délai d'appel. Ce courrier n'est pas parvenu à son destinataire en raison d'un changement d'adresse. La décision relève que la société n'a pas eu connaissance du jugement dans le délai d'appel (durée du délai d'appel : non précisée dans la décision). La société a subséquemment fait l'objet de procédures d'exécution : commandement signifié le 1er avril 1999, procès-verbal de saisie-exécution dénoncé les 12 avril et 1er juin 1999, puis séquestre régularisé le 3 juin 1999 par l'Office des Poursuites et des Faillites de Genève. Par exploit du 3 novembre 1999, la société a assigné Me B. en responsabilité pour faute professionnelle, en réclamant la réparation d'un préjudice fixé au minimum à 500 000 francs, sauf à parfaire. Me B. a conclu au rejet de l'action et sollicité, reconventionnellement, 50 000 francs de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel. Il soutenait notamment que son dominus litis, Me C., ne répondait plus à ses courriers depuis juin 1993, et que la société ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement. La décision fait état d'une instance d'appel en cours (la décision elle-même ne précise pas les suites de cette instance). ## Question de droit La décision soulève une double interrogation : 1. Un avocat, mandataire de représentation en justice, engage-t-il sa responsabilité lorsque, ayant reçu signification d'un jugement défavorable à son client, il transmet tardivement l'information à celui-ci, dans des conditions qui conduisent à laisser s'écouler le délai d'appel, sans avertir par ailleurs le correspondant chargé du dossier ? 2. Lorsque la faute est établie et a entraîné la perte du recours, le client peut-il obtenir réparation sans démontrer qu'il a été privé d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation de la décision ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond à la première question par l'affirmative et à la seconde par la négative, en rejetant la demande d'indemnisation faute de preuve du préjudice. **Sur la faute.** Le Tribunal rappelle que la responsabilité de l'avocat s'apprécie dans le cadre du mandat de représentation en justice, qui emporte pouvoir et devoir d'accomplir les
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 25353 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 25353 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/06-25-25353)) ## Faits et procédure B. H., employé comme limonadier au service de l'Hôtel P., dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P., a été victime d'un accident du travail-trajet. Un rapport d'expertise déposé le 10 avril 1980 retenait un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 5 %, taux sur lequel les parties se sont conciliées le 6 avril 1981. Sur demande de révision formée par l'assureur en février 1984, le docteur Pastorello, expert précédemment commis, a été désigné à nouveau. Il a conclu à une légère amélioration de l'état de la victime et ramené le taux d'I.P.P. de 5 % à 3 %. La victime ayant refusé la conciliation sur ce nouveau taux, le juge des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 1984. Par exploit du 23 décembre 1986, la Compagnie U.A.P. et la Société des bains de mer ont assigné B. H. afin d'obtenir l'homologation du rapport Pastorello du 26 avril 1984 et la déclaration de satisfactoriété de leur offre de rente viagère, calculée sur un salaire annuel de 54 427,67 F et un taux de 3 %, avec effet rétroactif au 26 avril 1984. Régulièrement cité, le défendeur n'a pas comparu. Son avocat-défenseur, désigné au titre de l'assistance judiciaire, a indiqué dans des conclusions du 11 juin 1987 que son client n'avait jamais pris contact avec lui et n'avait pas répondu à ses nombreux courriers, dont le dernier datait du 1er juin 1987. Il déclarait se trouver « sans pièces ni moyens ». ## Question de droit La juridiction devait déterminer deux points. Le premier, procédural, portait sur le point de savoir si la désignation d'un avocat-défenseur au titre de l'assistance judiciaire suffit à regarder l'assisté comme valablement représenté, de sorte que la procédure serait contradictoire, ou si la juridiction doit, en l'absence de comparution personnelle, statuer par défaut. Le second, de fond, était de savoir si le rapport d'expertise rédigé à l'occasion de la révision du taux d'I.P.P. pouvait être homologué, et sur quelle base la rente devait être fixée. ## Solution et dispositif Le tribunal répond au premier point en écartant toute représentation fondée sur la seule désignation. Il retient que l'avocat-défenseur « ne saurait être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation, dès lors que celui-ci ne l'a pas mis en mesure d'assurer sa défense ni en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action, ni en prenant contact avec lui ». Il en déduit que, l'avocat étant « sans pièces ni moyens » et l'assisté ne comparaissant pas personnellement, « la juridiction se doit de statuer par défaut, faute de comparution ». Sur le fond, le tribunal relève que le rapport du 26 avril 1984 constate que les mouvements du genou droit, sub-normaux en avril 1980, étaient redevenus normaux, et que le périmètre du genou, qui présentait une augmentation de 1 cm, était désormais conforme à celui du genou controlatéral. Il estime que l'expert a « justifié sa décision de ramener de 5 à 3 % le taux d'I.P.P. » au vu de ces améliorations cliniques. Il fait droit à la demande et condamne aux dépens la partie succombante. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Statuant par jugement de défaut faute de comparaître à l'encontre de B. H., > > Homologue le rapport d'expertise du Docteur Pastorello en date du 26 avril 1984 ayant ramené de 5 à 3 % le taux d'I.P.P. dont demeure atteint B. H. à la suite de son accident du travail du 7 juin 1978 ; > > Dit que la Compagnie U.A.P. - substituée à la S.B.M. - sera tenue de verser à B. H. une rente annuelle et viagère de 816,41 F, calculée en fonction du taux d'I.P.P. précité ramené à 3 % et du salaire applicable de 54 427,67 F ; > > La condamne à payer ladite rente à B. H. à comp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11888 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11888 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-13-11888)) ## Faits et procédure Un avocat-défenseur, Maître d ES, se prévalant d'une créance de 52.000 euros à l'encontre de la société à responsabilité limitée R (ci-après la SARL R), a sollicité par requête du 26 juillet 2013 l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes, deniers ou valeurs appartenant à cette société. Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal a rejeté cette demande. Il a retenu que le requérant paraissait déjà bénéficier d'un titre, constitué par la liquidation des dépens effectuée par le Greffier en chef, à laquelle aucun recours n'avait été formé. Sur le fondement de cette liquidation, Maître d ES a fait pratiquer, par exploit du 14 août 2013, une saisie-arrêt entre les mains de la SA E. Ce tiers saisi a déclaré détenir immédiatement pour le compte de la SARL R la somme de 10.396,06 euros, au titre de la garantie d'un paiement de 48.828,32 euros. La SARL R a alors assigné Maître d ES, par exploit du 28 août 2013, aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt. Elle soutenait que l'état de frais liquidé par le Greffier en chef n'était pas un titre exécutoire et revêtait un caractère provisoire. Selon elle, pour se prévaloir de la qualité de créancier titré au sens de l'article 495 du Code de procédure civile, l'avocat aurait dû saisir le bâtonnier de l'ordre, conformément à l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, ce qui n'avait pas été fait. Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Il faisait valoir que l'ordonnance du 31 juillet 2013 confirmait l'existence d'un titre et que les sommes restaient dues, nonobstant la conclusion, postérieure aux décisions rendues par le Tribunal et la Cour d'appel, d'un accord transactionnel entre les parties. Le jugement ne précise ni le contenu de cet accord ni les conséquences qui pourraient lui être attachées (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était la suivante : la liquidation des frais et dépens, effectuée par le Greffier en chef et de nature provisoire, constitue-t-elle un titre exécutoire permettant à un avocat de pratiquer une saisie-arrêt, lorsque la partie qui en conteste le montant n'a pas saisi le bâtonnier, puis le président de la juridiction ayant rendu la décision, en application de l'article 27 de la loi n° 1.047 ? Plus précisément, le litige portait sur le caractère facultatif ou obligatoire de cette saisine. Si elle était obligatoire, l'absence de recours aurait privé la liquidation de tout caractère exécutoire. Si elle était facultative, l'absence de recours emporterait au contraire la force exécutoire de la liquidation. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la liquidation effectuée par le Greffier en chef, « sur délégation du Tribunal », est « par nature provisoire », dès lors que la partie qui en con
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1971, n° 25012 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1971, n° 25012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/05-17-25012)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 17 mai 1971 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière complexe réalisée en Principauté, marquée par le recours à la technique cambiaire et hypothécaire des grosses au porteur et par la défaillance subséquente du vendeur. Suivant acte authentique reçu le 1er juin 1960 par Maître S., notaire à Monaco, la Société Civile Immobilière (S.C.I.) G., représentée par sa gérante, la dame P., a acquis de la S.C.I. Les Flots Bleus, représentée par ses cogérants, les sieurs C. et B., une surface de cinq cents mètres carrés de locaux. Ces locaux, livrés à l'état brut de décoffrage, formaient une partie du deuxième étage d'un immeuble en cours de construction situé dans le quartier de Fontvieille. Il convient de noter qu'un compromis était déjà intervenu un an auparavant entre les mêmes parties en vue de l'acquisition d'une superficie plus importante au sein du même immeuble, sans qu'aucune mention du passif hypothécaire n'y figurât, et qu'une seconde opération portant sur la vente envisagée de mille cinq cents mètres carrés dans ce même bâtiment avait donné lieu à divers reçus. Un acompte de dix mille francs à valoir sur l'achat des cinq cents mètres carrés litigieux avait par ailleurs fait l'objet d'un reçu le 24 mai 1960, quelques jours avant la passation de l'acte authentique. Le prix de vente stipulé dans l'acte du 1er juin 1960 s'élevait à cent cinquante mille francs. Ce prix, payable dans un délai de cinq ans avec faculté expresse de rachat anticipé, n'a pas été réglé en deniers comptants lors de la signature. Il a été matérialisé par la création, aux termes mêmes de l'acte, de quinze grosses au porteur d'une valeur nominale de dix mille francs chacune. La dame P., agissant ès qualités, a obligé la S.C.I. G. à payer ce prix à la société venderesse ou, pour elle, au porteur desdites grosses. La convention stipulait expressément que la simple remise matérielle de ces titres opérerait transmission de la créance résultant de l'acte et emporterait, de plein droit, subrogation au profit du porteur dans l'ensemble des droits, actions, privilèges et hypothèques attachés à la créance du prix de vente. En outre, une clause de l'acte de vente prévoyait que tous les paiements, tant en principal qu'en intérêts, auraient lieu en l'étude du notaire instrumentaire. Sur le plan de la situation juridique et hypothécaire du bien vendu, l'acte authentique comportait une présentation scindée. Sous la rubrique intitulée « origine de propriété », il n'était fait mention que d'une seule inscription d'office, prise au profit du porteur de grosses établies lors de la précédente acquisition de l'immeuble par la S.C.I. Les Flots Bleus, pour un montant de deux cent soixante-cinq mille francs correspondant au solde de son propre prix d'achat. Toutefois, à la fin de l'acte, sous la rubrique « état civil », le notaire avait fait déclarer par les vendeurs, les sieurs C. et B., « que l'immeuble dont partie est présentement vendue est grevé de l'inscription d'office ci-dessus relatée dans l'origine de propriété et de diverses autres inscriptions dont MM. C. et B. s'engagent à rapporter la mainlevée dans les plus bref délais ». Or, la réalité de l'état hypothécaire, que le notaire ne s'était pas procuré avant la signature et qu'il ne remit à l'acquéreur que près de cinquante jours après l'authentification de la vente, était tout autre. L'immeuble supportait en réalité quatre inscriptions hypothécaires, toutes antérieures au 1er juin 1960, garantissant des créances d'un montant global de deux millions cinq cent mille francs, soit un passif grevant le bien de plus de huit fois le montant de la seule inscription clairement détaillée dans l'acte. Parmi ces sûretés figurait notamment une inscription consentie par la société venderesse au profit d'un sieur D., en garantie d'un emprunt de cinq cent cinq mille francs destiné au financement de la construction, créance elle-même représentée par cinquante-trois grosses fractionnelles au porteur. Postérieurement à la signature de l'acte du 1er juin 1960, Maître S. a conservé en son étude les quinze grosses au porteur nouvellement créées, sans les remettre au vendeur, et s'est entremis pour assurer leur négociation auprès de tiers bailleurs de fonds. Par une lettre adressée au cogérant C. le 15 juin 1960, l'officier ministériel écrivait ainsi : « J'ai examiné la possibilité de céder les grosses au porteur représentées par la vente par la Société Les Flots Bleus à la Société G., mais il est difficile de les céder en l'état actuel... Voulez-vous avoir l'obligeance d'examiner ce que votre société peut faire comme sacrifice pour arriver à la cession de ces grosses ? ». Dès ce même mois de juin 1960, le notaire est néanmoins parvenu à négocier les grosses numérotées 1 à 5 pour un montant total de cinquante mille francs. Ayant encaissé ces fonds des porteurs cessionnaires, Maître S. ne les a pas conservés pour désintéresser les créanciers inscrits, mais les a directement reversés au vendeur C. au moyen d'un chèque tiré sur la B.N.C.I. (n° 711.228), sans que la mainlevée promise par les cogérants n'ait été préalablement rapportée. L'acte de vente a été transcrit le 24 juin 1960. Par la suite, le destin des quinze grosses émises lors de la vente s'est fragmenté. En juillet 1960, à la suite de la constatation d'une erreur sur la surface du bien vendu, le prix de vente primitif de cent cinquante mille francs a été ramené à cent dix mille francs, ainsi qu'en atteste une lettre adressée par C. au notaire le 19 juillet 1960. En contrepartie de cette diminution de prix de quarante mille francs, les grosses numérotées 7 à 10 ont été remises gratuitement à la dame P. S'agissant des grosses numérotées 11 à 15, demeurées entre les mains du notaire, la dame P., ayant pris conscience de l'absence d'affectation des fonds à l'apurement du passif hypothécaire, a fait signifier par ministère d'huissier à Maître S., le 14 septembre 1960, une interdiction formelle de s'en dessaisir, « pour sûreté et garantie de la radiation d'hypothèque existante sur le local vendu dans l'immeuble "Les Flots Bleus", qui n'a pas été enlevée ». Enfin, concernant les grosses numérotées 1 à 6, qui avaient été mises en circulation, la dame P. a procédé à leur rachat anticipé entre les mains du porteur Se., moyennant le versement d'une somme de cinquante-huit mille quatre cents francs, attesté par un reçu en date du 22 octobre 1961. Parallèlement, l'acquéreur a engagé des dépenses à hauteur de vingt mille cent quarante-six francs et quatre-vingts centimes pour achever les travaux de finition et de mise en état des locaux livrés bruts de décoffrage. Cependant, les créanciers hypothécaires antérieurs du vendeur n'ayant pas été désintéressés, les sociétés Héraclès et A., toutes deux porteuses des grosses émises en représentation de la créance du sieur D., ont exercé leur droit de suite. Elles ont poursuivi, à l'encontre de la S.C.I. G. prise en sa qualité de tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, la saisie immobilière de leur gage, lequel englobait la portion de locaux acquise le 1er juin 1960. Au terme de longues procédures, la S.C.I. G. s'est trouvée totalement évincée des locaux qu'elle avait acquis et aménagés, sans disposer d'aucun recours utile contre sa venderesse, la S.C.I. Les Flots Bleus ayant été entre-temps déclarée en faillite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Imputant la perte de son acquisition et les préjudices financiers subséquents aux manquements professionnels de Maître S., entre-temps décédé, la dame P., agissant ès qualités et assistée de son mari W., a assigné les héritiers de l'officier ministériel (les hoirs S., composés des dames M., A. et P. S.) devant le Tribunal de première instance de Monaco en responsabilité civile. Par un jugement rendu le 12 février 1970, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement rejeté les demandes des époux P.-W., les déclarant mal fondés en leurs prétentions à l'encontre des hoirs S. Accueillant en revanche la demande reconventionnelle des défendeurs, les premiers juges ont condamné les demandeurs à leur payer la somme de mille cinq cents francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La dame P., assistée de son époux, a régulièrement interjeté appel principal de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'appel déposées le 14 décembre 1970, elle sollicitait l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la responsabilité de feu le notaire S., et la condamnation de ses héritiers au paiement d'une somme totale de cent cinquante mille cent quarante-six francs et quatre-vingt-cinq centimes (ventilée dans les motifs de l'arrêt à cent cinquante mille cent quarante-six francs et quatre-vingts centimes), outre les intérêts de droit. Au soutien de ses prétentions, l'appelante articulait deux griefs principaux à l'encontre de l'officier ministériel, éclairés par l'existence d'un mandat tacite dont il aurait été investi pour mener à bien les suites de la vente. En premier lieu, elle lui reprochait un manquement à son devoir de conseil et de vérification, pour avoir introduit dans l'acte de vente une énonciation inexacte et trompeuse de la situation hypothécaire des biens vendus, omettant de lever un état hypothécaire préalable qui eût révélé l'ampleur rédhibitoire des inscriptions. En second lieu, elle lui faisait grief de s'être dessaisi entre les mains du vendeur des fonds recueillis lors de la négociation des premières grosses au porteur, au lieu de les affecter par priorité à la radiation des inscriptions grevant l'immeuble. Elle décomposait son préjudice en quatre postes distincts : - soixante mille francs au titre du remboursement du prix des grosses numérotées 1 à 6 ; - quarante mille francs au titre des grosses numérotées 7 à 10, soutenant que si ces titres lui avaient bien été remis lors de la réduction du prix pour erreur de surface, elle en avait précédemment réglé le montant au vendeur, de sorte que cette remise ne l'avait pas remplie de ses droits ; - vingt mille cent quarante-six francs et quatre-vingts centimes au titre du coût des travaux de finition réalisés dans les locaux ; - trente mille francs à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble grave subi du fait de l'éviction. En réplique, l'hoirie S. concluait à la confirmation pure et simple du jugement déféré rejetant toute responsabilité du notaire. Formant un appel incident régulier en la forme, les héritiers sollicitaient l'élévation à dix mille francs du montant des dommages-intérêts alloués en première instance pour procédure abusive. Pour contester toute faute du notaire, les intimés soutenaient d'abord que l'acquéreur avait connaissance de la situation financière obérée du vendeur et que l'acte mentionnait l'existence d'autres inscriptions. Sur le terrain du dessaisissement des fonds, ils opposaient une distinction juridique entre le paiement du prix d'achat par l'acquéreur et le produit de la cession des grosses au porteur par le vendeur, arguant que le notaire n'avait pas reçu le prix de vente de l'acheteur et n'était donc pas tenu d'employer le produit de la négociation des titres au paiement des créanciers inscrits. À titre subsidiaire, sur le terrain du préjudice et du lien de causalité, les hoirs S. contestaient la réalité du paiement allégué pour les grosses 7 à 10, remises gratuitement par suite de la réduction du prix. Concernant les grosses 1 à 6, tout en relevant que le reçu produit n'établissait qu'un versement de cinquante-huit mille quatre cents francs, ils soutenaient que le lien de causalité était rompu par le fait même de la victime : en rachetant ces titres en octobre 1961, alors qu'elle savait depuis plus d'un an (comme le prouvait son exploit d'huissier du 14 septembre 1960) que les fonds n'avaient pas servi à radier les hypothèques, la dame P. aurait été l'unique auteur de son propre dommage. Enfin, ils contestaient l'indemnisation des travaux de finition au motif que l'acte de vente en mettait expressément la charge à l'acquéreur. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique touchant à l'étendue des obligations professionnelles et contractuelles du notaire dans le cadre d'une vente d'immeuble grevé de sûretés réelles et financée au moyen de grosses au porteur : 1. D'une part, sur le fondement de sa responsabilité statutaire issue de l'Ordonnance sur le notariat du 14 mars 1886, le notaire instrumentaire satisfait-il à son devoir de conseil et d'investigation destinée à assurer l'efficacité de l'acte lorsqu'il se borne à reproduire la déclaration du vendeur faisant état de « diverses autres inscriptions » avec promesse de mainlevée, sans lever préalablement un état hypothécaire qui eût révélé un passif excédant de plus de huit fois la seule inscription détaillée à l'acte, ni remettre cet état à l'acquéreur avant la signature ? 2. D'autre part, lorsque le prix de vente est matérialisé par l'émission de grosses au porteur emportant subrogation de plein droit, et que le notaire, investi d'un mandat tacite pour exécuter les formalités consécutives à la vente, négocie ces titres auprès de tiers et en encaisse la contre-valeur, est-il tenu d'affecter ces fonds à l'extinction des sûretés grevant l'immeuble vendu au même titre qu'un prix payé comptant par l'acquéreur, ou peut-il valablement les reverser au vendeur avant toute radiation des inscriptions ? Subsidiairement, la Cour devait déterminer si le rachat anticipé des grosses en circulation par l'acquéreur, postérieurement à la découverte de la défaillance du notaire, ainsi que la stipulation contractuelle mettant les travaux d'aménagement à la charge de l'acheteur, étaient de nature à rompre le lien de causalité entre les fautes de l'officier public et le préjudice né de l'éviction du tiers détenteur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance et retenir l'entière responsabilité civile professionnelle de Maître S., la Cour d'appel déploie une motivation structurée en trois temps : elle caractérise au préalable le cadre juridique de l'intervention du notaire en démontrant l'existence d'un mandat tacite s'ajoutant à ses obligations statutaires (1), analyse ensuite successivement les deux fautes reprochées à l'officier ministériel (2), avant d'apprécier souverainement l'existence des chefs de préjudice et la permanence du lien de causalité (3). #### 1. La dualité des fondements : responsabilité statutaire et mandat tacite Avant d'examiner les griefs, la Cour prend soin d'établir que l'intervention de Maître S. ne s'est pas limitée à la seule rédaction de l'acte authentique du 1er juin 1960, mais s'est prolongée par l'exécution d'un mandat tacite donné par les parties. Conformément aux règles probatoires du droit civil, les juges du fond relèvent d'abord l'existence d'un commencement de preuve par écrit, constitué par la clause même de l'acte de vente stipulant l'élection de paiement en l'étude pour tout versement en principal et intérêts. Ce commencement de preuve est ensuite complété par trois présomptions du fait de l'homme, jugées graves, précises et concordantes : la conservation matérielle des grosses à l'étude au lieu de leur remise au vendeur ; la négociation active de ces titres par le notaire, attestée par sa correspondance du 15 juin 1960 ; et l'encaissement suivi du reversement par chèque tiré sur son propre compte du produit des cinq premières grosses. La Cour en déduit que, par-delà sa responsabilité légale et professionnelle découlant des articles 16, 24, 25 et 92 de l'Ordonnance sur le notariat du 14 mars 1886, le notaire était contractuellement lié, tant envers l'acquéreur qu'envers les vendeurs, par les obligations nées de ce mandat tacite lui imposant d'accomplir « à bon escient » les formalités postérieures à l'acte. #### 2. La caractérisation des fautes professionnelles et contractuelles **Sur la première faute (les énonciations de l'acte et le défaut de vérification hypothécaire) :** La Cour énonce en principe que le notaire est professionnellement tenu d'éclairer les parties sur les conséquences de leurs conventions, d'attirer leur attention sur les dangers encourus et de leur indiquer les moyens légaux d'y parer. Surtout, elle affirme avec force qu'il doit, « même en l'absence de tout mandat », procéder personnellement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour garantir « l'utilité et l'efficacité » des actes qu'il reçoit. Appliquant ce standard de diligence, la Cour relève que le notaire avait l'obligation stricte de mentionner « de la façon la plus apparente » l'intégralité des inscriptions grevant l'immeuble. En ne mentionnant dans l'origine de propriété qu'une inscription d'office de 265 000 francs et en reléguant *in fine*, sous une rubrique « état civil » inappropriée, une déclaration des vendeurs évoquant de manière anodine « diverses autres inscriptions » assortie d'une simple promesse de mainlevée, le notaire a gravement failli. La Cour souligne que la levée préalable d'un état hypothécaire — devoir élémentaire omis par l'officier public — aurait révélé quatre inscriptions antérieures totalisant 2 500 000 francs, soit un passif huit fois supérieur à celui apparent. La juridiction d'appel écarte méthodiquement toutes les causes d'exonération invoquées par l'hoirie : la prétendue connaissance par l'acquéreur de la situation obérée du vendeur n'est aucunement prouvée (le compromis antérieur étant muet sur ce point) et, en toute hypothèse, « le notaire ne devait prêter son ministère à aucune entreprise équivoque ». Loin de le décharger en éveillant la méfiance de l'acheteur, l'imprécision de la clause aurait dû conduire le notaire à refuser d'instrumenter tant que la situation juridique du bien n'était pas pleinement élucidée. Enfin, la remise de l'état hypothécaire cinquante jours après la vente est jugée inopérante car tardive. La faute est ainsi qualifiée « d'une particulière gravité ». **Sur la seconde faute (le versement au vendeur du produit de cession des grosses) :** La Cour rappelle la règle de prudence fondamentale selon laquelle le notaire mandataire des parties qui perçoit tout ou partie du prix de vente a l'interdiction absolue de s'en dessaisir entre les mains du vendeur avant d'avoir obtenu la radiation effective des inscriptions grevant l'immeuble, nonobstant toutes promesses unilatérales de mainlevée faites par ce vendeur. Pour rejeter le « distinguo juridique » soulevé par les héritiers entre le paiement du prix par l'acheteur et l'encaissement du produit de cession des grosses auprès de tiers, la Cour développe une analyse à la fois téléologique et technique du mécanisme des grosses au porteur : - Sur le plan
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14625 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14625 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14625)) ## Faits et procédure Les époux RO. ont eu six enfants. À la mort de leur père, Martin RO., en 1953, puis à celle de leur mère, Annie ROR., en 1989, la succession portait sur deux appartements de l'immeuble « Y » à Monaco (lots n° 601, 602, 11 et 14). Un testament de la défunte léguait à Théodore RO. les lots 601 et 602, mais ce legs ne pouvait être exécuté en l'état : la défunte n'était usufruitière que du lot 602 et le legs du lot 601 excédait la quotité disponible. Le 21 avril 1994, Maître Louis-Constant CR., notaire à Monaco, a dressé trois actes authentiques : une cession de droits indivis au profit de Théodore RO. (lots 602, 11 et 14), une délivrance de legs avec renonciation à la réserve héréditaire (lot 601), et la vente des lots 601 et 14 aux époux TI. Les cessions reposaient sur des procurations dactylographiées données à deux clercs de l'étude. Plusieurs d'entre elles avaient été légalisées par le consulat général de Monaco à Los Angeles. Le lot 602 et le lot 11 ont été vendus par Théodore RO. à la SCI A le 7 février 2008. Une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures, déposée par Olav RO. le 30 novembre 2000, a abouti à une ordonnance de non-lieu du 4 mars 2005, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 2 septembre 2005. Les consorts RO. ont alors engagé plusieurs instances civiles à partir du 29 mars 2010. Ils demandaient la nullité des actes du 21 avril 1994 et la réintégration des biens dans l'indivision, et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de leur préjudice par le notaire et par Théodore RO. La SCI A est intervenue volontairement. Les époux TI. ont sollicité des appels en garantie. Cinq instances étaient ainsi pendantes, et le tribunal a ordonné leur jonction. ## Question de droit La décision soulève quatre questions : 1. **Recevabilité de l'intervention volontaire** formée par voie d'assignation contre des parties défaillantes, au regard de l'article 384, alinéa 2, du Code de procédure civile, et jugement réputé contradictoire (article 217 du même code). 2. **Qualification et prescription de l'action en nullité** : l'allégation de fraude (imitation de signatures) se rattache-t-elle à une nullité absolue ou relative, et quel délai de prescription s'applique-t-il ? Les demandes d'assistance judiciaire interrompent-elles ce délai ? 3. **Responsabilité civile du notaire** : le rédacteur d'actes authentiques, qui a instrumenté au vu de procurations sous seing privé légalisées par un consul, a-t-il commis une faute ? Sa responsabilité peut-elle être recherchée par son successeur ou par ses héritiers ? 4. **Indemnisation** : quel est le préjudice réparable l
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 06 juin 2024, n° jp-100035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/06-06-jp-100035)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’inscrit dans le sillage d’un différend financier d'ampleur internationale ayant donné lieu à de multiples procédures pénales au sein de la Principauté de Monaco. Les requérants sont Mme Tetiana Bersheda, avocate inscrite au barreau du Canton de Vaud (orthographié « Vaux » dans la décision) résidant à Londres, et son client, M. Dmitriy Rybolovlev, résidant à Monaco. Le 9 janvier 2015, agissant en qualité de conseil de M. Rybolovlev et de deux sociétés affiliées à ce dernier, Mme Bersheda adresse au procureur général de Monaco une dénonciation pénale des chefs de faux en écritures et d'escroquerie à l'encontre de Y.B., un homme d'affaires suisse spécialisé dans le négoce et le transport d'œuvres d'art. La plainte expose que Y.B. aurait prélevé des commissions exorbitantes et contraires aux stipulations contractuelles lors de la vente de tableaux de maîtres de très grande valeur, détournant ainsi une somme évaluée à un milliard de dollars. Le 24 février 2015, informés de la venue probable de Y.B. dans la Principauté le lendemain, les services de police dressent un procès-verbal, et le ministère public ouvre le même jour une information judiciaire des chefs d'escroquerie et de blanchiment. Le 25 février 2015, un dispositif policier aboutit à l'interpellation et au placement en garde à vue de Y.B., ainsi que de T.R., une amie de M. Rybolovlev intervenant régulièrement comme intermédiaire dans ces négociations commerciales. Le 28 février 2015, le juge d'instruction M.R. inculpe Y.B. d'escroquerie et de complicité de blanchiment, et T.R. de blanchiment. En parallèle de ce volet financier principal, une procédure incidente voit le jour. Le 17 avril 2015, Mme Bersheda transmet par courriel à la Sûreté publique un fichier audio contenant l'enregistrement d'une conversation en langue russe, d'une durée de 10 minutes et 46 secondes, accompagné d'une traduction libre en français et de commentaires. Cet enregistrement avait été réalisé par l'avocate au moyen de son téléphone portable posé sur ses genoux, à l'insu des participants, lors d'un dîner organisé le 23 février 2015 au domicile monégasque de M. Rybolovlev en présence de T.R. et de son époux. Selon l'avocate, ce procédé visait à rassembler des preuves lors d'une « conversation d'affaires tendue » pour aider à la manifestation de la vérité dans la procédure principale. Ce fichier est consigné sur CD-ROM par procès-verbal du commandant de police F.F. le 4 mai 2015 et joint au dossier. En réaction, T.R. dépose le 30 juin 2015 une plainte avec constitution de partie civile contre les deux requérants du chef d'atteinte à la vie privée (au sens de l'article 308-2 du Code pénal monégasque), ainsi que pour recel et complicité. T.R. soutient avoir été victime d'un « véritable traquenard judiciaire » destiné à attirer Y.B. à Monaco pour le faire arrêter moins de quarante-huit heures après le dîner. Elle conteste la régularité de la transcription et l'authenticité de l'enregistrement, affirmant que le fichier est incomplet et tronqué à la fin pour dissimuler les pressions exercées par les requérants. Une seconde information judiciaire est alors ouverte du chef d'atteinte au respect de la vie privée et familiale, confiée au juge d'instruction P.K. Entendue le 17 novembre 2015 sur commission rogatoire, Mme Bersheda reconnaît avoir enregistré T.R. pour protéger les intérêts des sociétés plaignantes après s'être assurée auprès d'un avocat monégasque et d'autres personnes non identifiées de la légalité du procédé, tout en opposant le secret professionnel pour refuser d'en dire davantage sur ces consultations. Contestant toute altération du fichier, elle déclare spontanément : « J'ai conservé l'enregistrement dans mon Iphone, et si nécessaire, je suis prête à soumettre cet appareil à toutes les analyses que la justice pourrait souhaiter ». Inculpée le 23 février 2016, elle voit le juge P.K. clore son information le 26 avril 2016. Le 3 août 2016, le procureur général requiert un non-lieu, estimant le procédé certes déloyal, mais dépourvu des éléments matériel et intentionnel du délit d'atteinte à la vie privée. Toutefois, le départ du juge P.K. entraîne la désignation, le 5 septembre 2016, d'un nouveau magistrat instructeur, le juge E.L., qui décide le 30 janvier 2017 de relancer les investigations. Prenant au mot l'avocate quant à sa proposition de novembre 2015, il l'invite à remettre son appareil. Avant de s'exécuter, Mme Bersheda, dont le téléphone initial avait été endommagé, fait procéder par P.M., directeur informatique d'une société de M. Rybolovlev, au transfert de ses données sur un nouvel appareil Apple et à l'effacement d'un grand nombre de données personnelles et professionnelles qu'elle estime sans lien avec la procédure, ne laissant visible que le fichier vocal litigieux dans l'application « Voice Memo ». Le 3 février 2017, elle remet volontairement cet appareil allumé, avec son code de déverrouillage, aux services de police. Bien que le parquet général se soit opposé le 15 avril 2017 à toute expertise du téléphone au motif que l'instruction était strictement limitée à l'enregistrement d'une conversation déterminée, le juge E.L. désigne un expert en informatique, J.S., et fixe sa mission par ordonnance du 26 avril 2017. Sans demander de vérifier si l'enregistrement avait été tronqué ou falsifié, le magistrat ordonne à l'expert d'extraire le fichier audio, mais également de déterminer la date de mise en service de l'appareil, la liste des appels, SMS et courriels susceptibles d'intéresser l'enquête entre début et mi-2015 concernant « notamment » Y.B., T.R. et le requérant, et plus largement de « rechercher, retranscrire et annexer toute conversation, tout échange ou tout document susceptible, par leur contenu ou l'identité du ou des destinataires, de se rapporter, même indirectement, à l'enquête en cours », en lui confiant le soin d'effectuer toutes opérations utiles à la manifestation de la vérité. L'expert utilise alors un procédé technique permettant de reconstituer les fragments de données préalablement effacées. Dans son rapport déposé le 13 juillet 2017 (suivi d'un rapport complémentaire le 1er septembre 2017 ordonné par le juge le 4 août 2017 pour élargir le champ des personnes visées), l'expert indique avoir restauré et extrait un volume massif de données couvrant une période allant de décembre 2012 à novembre 2015 : 636 appels téléphoniques, 8 914 SMS, 1 004 MMS, 11 827 iMessages, 153 messages vocaux et 3 033 courriels (sans contenu ni pièce jointe), le tout sauvegardé sur un DVD-ROM. Aucun échange entre l'avocate et son client M. Rybolovlev n'y est toutefois relevé. En revanche, l'exploitation met au jour de nombreux échanges entre Mme Bersheda et de hautes autorités policières et judiciaires monégasques, à savoir le directeur des services judiciaires (P.N.) et son épouse, le procureur général (J.P.D.), le directeur de la Sûreté publique (R.A.), ainsi que le chef de la division de police judiciaire (C.H.) et son adjoint (F.F.). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'ampleur de cette extraction de données et à sa communication à d'autres cabinets d'instruction, les requérants engagent une série de recours internes. Entre le 26 juillet et le 5 octobre 2017, Mme Bersheda (rejointe par M. Rybolovlev, inculpé le 18 octobre 2017 de complicité d'atteinte à la vie privée, tout comme l'ancien procureur général J.P.D. le 8 juin 2018) saisit la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco de cinq requêtes en nullité visant l'ordonnance de commission d'expert, les rapports d'expertise principal et complémentaire, la transmission des données au juge M.R., l'audition de T.R. du 8 septembre 2017, ainsi que l'ensemble des actes postérieurs aux réquisitions de non-lieu d'août 2016. Elle interjette également appel des ordonnances du juge E.L. des 4 et 29 août 2017 refusant la restitution de son téléphone et la destruction du DVD-ROM. Les requérants invoquent le dépassement par le juge de sa saisine *in rem*, le détournement déloyal de la remise volontaire du téléphone, la violation du secret professionnel de l'avocat et l'atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 21 juin 2018, la chambre du conseil de la cour d'appel rejette l'intégralité de ces demandes. Elle juge que le magistrat instructeur conserve la maîtrise de l'information tant qu'il n'a pas rendu son ordonnance de règlement et que la recherche d'éventuels complices ou receleurs entre dans le champ de sa saisine. Sur le terrain des garanties procédurales, la cour d'appel écarte l'application des règles relatives aux perquisitions (en raison de la remise volontaire de l'appareil ne nécessitant aucune recherche) ainsi que celles régissant les interceptions de correspondances des articles 106-1 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), dont l'obligation d'informer le Bâtonnier prévue à l'article 106-8, au motif que l'expertise portait sur des messages déjà parvenus à leurs destinataires ou des conversations achevées. Elle ajoute que le secret professionnel n'a pas été méconnu dès lors que l'avocate était inculpée, que des indices laissaient supposer sa participation à une infraction et que les messages retranscrits concernaient des tiers et non ses clients. Par un arrêt du 7 janvier 2019, la Cour de révision rejette les pourvois des requérants en validant l'ensemble de cette motivation. Des recours ultérieurs en annulation des inculpations et de la mission complémentaire d'expertise sont également définitivement rejetés par la Cour de révision les 11 janvier 2021 et 3 mars 2022. Le sort procédural des différentes affaires en droit interne connaît alors un triple dénouement. Premièrement, dans le dossier d'atteinte à la vie privée, M. Rybolovlev et J.P.D. bénéficient d'un non-lieu, tandis que Mme Bersheda, renvoyée devant le tribunal correctionnel, est finalement relaxée par jugement du 19 mars 2024. Deuxièmement, la communication des rapports d'expertise au parquet général entraîne l'ouverture, en septembre et décembre 2017, d'une vaste information judiciaire pour trafic d'influence, corruption active et passive et violation du secret de l'instruction, aboutissant à l'inculpation des requérants et des hauts responsables monégasques précités (procédure toujours pendante). Troisièmement, dans le dossier initial d'escroquerie visant le marchand d'art Y.B., la chambre du conseil de la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2019 (confirmé par la Cour de révision le 8 juillet 2020), annule l'ensemble de la procédure depuis le réquisitoire introductif du 24 février 2015 sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que les données extraites du téléphone ont révélé une entente occulte, partiale et déloyale faisant de l'avocate un « directeur d'enquête officieux » bénéficiant de faveurs des autorités policières et du procureur général. Saisissant la Cour européenne des droits de l'Homme, Mme Bersheda et M. Rybolovlev allèguent que la récupération massive, indifférenciée et sans garantie du secret professionnel des données effacées du téléphone portable constitue une violation de l'article 8 de la Convention. Au titre de l'article 41, l'avocate renonce à toute prétention pécuniaire mais sollicite, sur le fondement de l'article 46, le retrait des pièces litigieuses des dossiers de procédure et l'interdiction de les utiliser pour fonder des poursuites. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'Homme était confrontée à une double problématique juridique, touchant d'abord à la recevabilité de l'action du client d'un avocat, puis, sur le fond, à l'encadrement conventionnel des investigations numériques pratiquées sur le terminal mobile d'un auxiliaire de justice. En premier lieu, sur le terrain de l'article 34 de la Convention, la question se posait de savoir si le client d'une avocate peut se prévaloir de la qualité de victime d'une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance du seul fait de l'extraction massive des données du téléphone de son conseil, lorsque les opérations d'expertise n'ont mis au jour ni extrait aucune correspondance échangée entre eux ni aucune donnée personnelle relative à ce client. En second lieu, sur le terrain substantiel de l'article 8 de la Convention, la Cour devait déterminer si la remise volontaire par une avocate inculpée de son téléphone portable (à usage mixte, personnel et professionnel), aux fins d'analyse d'un unique fichier audio dans le cadre d'une instruction pour atteinte à la vie privée, autorisait le juge d'instruction à faire procéder par un expert à la restauration et à l'extraction exhaustive de milliers de données préalablement effacées, sans appliquer par analogie les garanties procédurales prévues par le droit national pour les perquisitions, les saisies ou les interceptions de communications visant un avocat (telles que l'intervention du Bâtonnier) et en dépassant le cadre strict de sa saisine *in rem*. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de Strasbourg s'articule en plusieurs étapes méthodiques, allant du filtrage de la recevabilité à l'analyse approfondie de la proportionnalité de l'ingérence. S'agissant tout d'abord de la recevabilité, la Cour opère une distinction stricte entre les deux requérants. Elle déclare la requête de M. Rybolovlev irrecevable pour défaut de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention. La juridiction européenne relève en effet que les rapports d'expertise démontrent qu'aucun message, aucune correspondance ni aucune donnée personnelle concernant le second requérant n'ont été extraits ou évoqués lors de l'exploitation du téléphone de son avocate. En revanche, la requête de Mme Bersheda, directement visée par l'extraction des données de son appareil, est déclarée recevable. S'agissant ensuite du fond du grief soulevé par Mme Bersheda au titre de l'article 8, la Cour examine en premier lieu l'existence d'une ingérence. Contre l'argumentation des juridictions internes qui tiraient argument de la remise spontanée de l'appareil par l'avocate pour exclure toute contrainte assimilable à une perquisition, la Cour adopte une approche réaliste et téléologique du consentement. Elle observe que si la requérante a remis son téléphone pour faire analyser le seul fichier vocal du 23 février 2015, elle avait pris soin auparavant de faire effacer par un informaticien l'ensemble des autres données. Dès lors, la Cour juge qu'il ne peut être raisonnablement envisagé que l'avocate aurait remis son appareil si elle avait pensé que les données effacées seraient récupérées et exploitées. En raison de leur caractère hautement intrusif et de la similarité évidente de leurs effets, ces mesures de restauration et d'extraction de données sont assimilables à des perquisitions et à des saisies, constituant ainsi une ingérence caractérisée dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de sa correspondance. En deuxième lieu, tout en admettant l'existence de bases légales en droit interne et la poursuite d'un but légitime (notamment la prévention des infractions pénales et la manifestation de la vérité sur la base de motifs plausibles de soupçon d'atteinte à la vie privée), la Cour concentre son contrôle sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique (§ 99 et s.). Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour met en lumière deux séries de défaillances majeures dans la conduite de l'instruction pénale monégasque : D'une part, la Cour censure l'ampleur excessive des investigations au regard de l'étroitesse de la saisine *in rem* du juge d'instruction (§ 99-109). Le juge E.L. n'était saisi que de la plainte de T.R. visant un enregistrement clandestin de 10 minutes et 46 secondes, ce qui circonscrivait l'instruction à l'analyse technique de l'intégrité du fichier et à l'appréciation de la teneur des propos. Or, l'ordonnance de commission d'expert du 26 avril 2017 a été rédigée en termes extrêmement larges, généraux et imprécis, conférant à l'expert un véritable « pouvoir discrétionnaire » et pratiquement illimité (§ 104, 106). En autorisant la recherche de tout élément se rapportant « même indirectement » à l'enquête, sur une période qui a finalement débordé jusqu'en 2012, et en élargissant par simple courrier le périmètre des personnes ciblées (incluant de hauts magistrats et fonctionnaires de police initialement exclus), le juge a manifesté *ab initio* la volonté d'explorer l'intégralité des messages visibles et invisibles du téléphone (§ 107). La Cour souligne que la piste d'un éventuel complice issu du « monde judiciaire » ayant donné un conseil juridique sur la légalité de l'enregistrement ne reposait sur aucun élément concret du dossier et interroge quant à sa qualification pénale même (§ 103). Le procès-verbal d'audition de T.R. du 8 septembre 2017 révèle d'ailleurs que le juge cherchait en réalité à investiguer sur des faits de corruption et de trafic d'influence dont il n'était pas saisi, ou sur des faits relevant du cabinet du juge M.R. (§ 107-108). Ces investigations de grande ampleur n'avaient donc qu'un « lien lointain et artificiel » avec la saisine initiale (§ 109). D'autre part, la Cour fustige l'absence totale de garanties procédurales adaptées au statut d'avocate de la requérante et à la protection du secret professionnel (§ 110-118). Rappelant qu'elle accorde un « poids singulier » au secret professionnel de l'avocat, base de la relation de confiance avec le client, la Cour pose le principe fondamental selon lequel les garanties de l'article 8 s'appliquent *ab initio*, c'est-à-dire préalablement à l'analyse du contenu des messages (§ 111). Les juridictions monégasques ne pouvaient donc légitimer l'absence de protection *a posteriori* en relevant que l'avocate était inculpée, que les messages extraits ne concernaient que des tiers et non ses clients, ou qu'ils révélaient d'autres infractions. De même, la circonstance que la requérante appartienne à un barreau étranger ne la privait pas de la protection due à son statut, parfaitement connu des autorités. La Cour relève que le droit monégasque comportait pourtant des garanties expresses pour des mesures aux effets comparables : l'article 99-1 du CPP pour les perquisitions en cabinet d'avocat (imposant notamment l'intervention du Bâtonnier), les articles 100 et suivants (notamment l'article
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 09 juillet 2024, n° jp-100046 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 09 juillet 2024, n° jp-100046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/07-09-jp-100046)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 9 juillet 2024 par la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans les modalités particulières de la coopération administrative et judiciaire unissant la République française et la Principauté de Monaco. Le requérant, M. Édouard Levrault, ressortissant français né en 1977 et magistrat de l'ordre judiciaire français (occupant alors les fonctions de vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse), a fait l'objet d'une mise à disposition auprès des autorités monégasques en vertu de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre les deux États. Ce placement en position de détachement s'est matérialisé par deux actes juridiques symétriques émanant respectivement de l'État d'accueil et de l'État d'origine. En premier lieu, par une Ordonnance Souveraine n° 5.917 du 5 juillet 2016, publiée au *Journal de Monaco* le 22 juillet 2016, le requérant a été nommé juge au Tribunal de première instance de Monaco à compter du 1er septembre 2016, avec la charge spécifique des fonctions de l'instruction jusqu'au 31 août 2019. En second lieu, par un décret du Président de la République française en date du 29 août 2016, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et au visa notamment de la loi organique statutaire du 22 décembre 1958 et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, M. Levrault a été placé en position de détachement auprès de la direction des services judiciaires monégasques (organe équivalent à un ministère de la Justice) pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2016, afin d'exercer lesdites fonctions de juge d'instruction. L'exercice de ces fonctions juridictionnelles par le magistrat détaché s'est inscrit dans un contexte professionnel contrasté. D'un côté, ses évaluations hiérarchiques se sont révélées élogieuses quant à la qualité de son travail, sa rigueur et l'excellence de ses relations avec ses collègues magistrats. Le requérant s'est d'ailleurs vu confier l'instruction de dossiers particulièrement sensibles à fort retentissement médiatique et politique. Il a ainsi instruit une première information judiciaire relative à des faits d'atteinte à la vie privée mettant en cause l'avocate de M. Rybolovlev, procédure au cours de laquelle la découverte de faits nouveaux a conduit à l'ouverture d'une seconde information judiciaire des chefs de trafic d'influence et de corruption active et passive impliquant des personnalités de premier plan du monde judiciaire, politique et policier monégasque. Cette seconde procédure lui a été immédiatement attribuée. D'un autre côté, des difficultés relationnelles notables avec les services d'enquête de la Principauté sont apparues très rapidement après sa prise de fonction. Dès sa première évaluation du 21 décembre 2016, le requérant a fait état de « crispations initiales » avec la police, déplorant l'absence à Monaco d'un service d'enquête et de contrôle des forces de l'ordre équivalent à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) française. Ces tensions ont atteint un point culminant le 8 novembre 2018, date à laquelle une manifestation rassemblant environ deux cents fonctionnaires de police s'est tenue devant le Palais de Justice de Monaco pour protester contre l'inculpation de certains de leurs collègues gradés dans le cadre d'une procédure instruite au cabinet du requérant. Une évaluation subséquente du 10 décembre 2018 a de nouveau relevé « quelques crispations » avec la Sûreté publique en lien avec la conduite des deux dossiers sensibles précités, le magistrat réitérant son regret de ne disposer que d'un unique service d'enquête sur le territoire monégasque. Enfin, un ultime rapport d'évaluation du 29 août 2019, tout en permettant au requérant de condamner la manifestation policière comme un grave manquement au devoir de réserve, a mis en exergue la longueur des délais de traitement des informations judiciaires de son cabinet et le faible nombre de dossiers clôturés ou renvoyés devant le tribunal correctionnel, situation expliquée par la lenteur d'exécution des commissions rogatoires nationales et internationales. En parallèle de ces événements, le processus de renouvellement du détachement du requérant avait été engagé conformément aux échéances statutaires. Par un courrier du 30 octobre 2018 adressé à la ministre de la Justice française sous couvert de la direction des services judiciaires de Monaco, M. Levrault a sollicité le renouvellement de son détachement pour une nouvelle période triennale. Dans un premier temps, cette demande a recueilli un accueil favorable des deux États : le 5 décembre 2018, le directeur des services judiciaires monégasque a informé la garde des Sceaux française de l'avis favorable des autorités de la Principauté ; le 6 mars 2019, son homologue français a répondu que le ministère de la Justice donnait son agrément, précisant qu'un décret « concrétisant » cette mesure allait être élaboré par ses services, information répercutée au magistrat par un courriel d'une gestionnaire du ministère français. Toutefois, un revirement des autorités monégasques est intervenu à quelques semaines de l'échéance du mandat initial. Par une lettre du 24 juin 2019 remise en mains propres le jour même, le directeur des services judiciaires de Monaco a notifié au requérant la décision des autorités monégasques de renoncer à solliciter le renouvellement de son détachement pour trois ans, sans assortir ce courrier d'aucune motivation. Deux jours plus tard, le 26 juin 2019, un communiqué de presse de la direction des services judiciaires a annoncé publiquement le non-renouvellement du détachement à son échéance du 1er septembre 2019, tout en assurant que les dossiers en cours seraient repris en toute indépendance et en annonçant la création d'un troisième cabinet d'instruction ainsi que l'arrivée de deux nouveaux magistrats détachés. Interrogé le 4 juillet 2019 par le directeur des services judiciaires français sur les motifs de cette renonciation, le directeur des services judiciaires monégasque a répondu, par courrier du 10 juillet 2019, que de telles décisions, prises en exécution de l'article 5 de la Convention du 8 novembre 2005, constituaient « des actes de gouvernement, car intervenant en exécution des engagements internationaux des deux États », échappant à toute procédure contradictoire, obligation de motivation ou contrôle juridictionnel. Il a néanmoins précisé que ce choix s'inscrivait dans une nouvelle politique pénale et reposait sur des considérations tenant notamment « aux relations de l'intéressé avec d'autres acteurs de la chaîne pénale », conduisant à privilégier l'arrivée de deux nouveaux magistrats détachés aux côtés d'un juge monégasque. Par une Ordonnance Souveraine n° 7.642 du 31 juillet 2019, prenant acte de sa réintégration dans son corps d'origine, il a été mis fin aux fonctions du requérant à Monaco à compter du 1er septembre 2019. L'intéressé a été réaffecté en France à partir du 31 octobre 2019. Cette éviction a suscité d'importantes réactions institutionnelles. Dès le 28 juin 2019, neuf magistrats français détachés à Monaco ont alerté le cabinet de la ministre de la Justice française, dénonçant de graves atteintes à l'indépendance de la justice. Le 21 octobre 2019, la Première présidente et le Procureur général de la Cour de cassation, présidents des formations du CSM, ont saisi le Président de la République française de la situation statutaire de ces magistrats, démarche rendue publique le 23 octobre suivant après l'audition de M. Levrault. En réponse, le chef de l'État français a indiqué le 16 décembre 2019 avoir convenu avec le Prince Albert II d'une réforme de la convention bilatérale instaurant un détachement unique de cinq ans non renouvelable, réforme concrétisée par un avenant des 19 avril et 4 mai 2023 rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 9.955 du 30 juin 2023. Par ailleurs, le Groupe d'États contre la corruption (GRECO), dans son rapport de conformité adopté le 6 décembre 2019, s'est déclaré préoccupé par ce non-renouvellement intervenu après une assurance écrite de reconduction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant les conditions de la cessation de ses fonctions monégasques, M. Levrault a engagé deux séries de procédures internes avant de saisir la juridiction européenne. Sur le plan administratif, il a saisi le Tribunal suprême de Monaco, le 21 août 2019, d'une requête en sursis à exécution de la décision du 24 juin 2019 (rejetée par le vice-président de la juridiction le 22 octobre 2019) ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du directeur des services judiciaires du 24 juin 2019 et de l'Ordonnance Souveraine n° 7.642 du 31 juillet 2019. Au soutien de son recours, le requérant faisait valoir que l'accord préalable des deux États avait créé un droit acquis au renouvellement de son détachement. Il soutenait avoir fait l'objet d'une éviction arbitraire constituant une sanction disciplinaire déguisée, prononcée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que des garanties constitutionnelles et légales d'indépendance et d'inamovibilité des magistrats du siège. Par une décision du 25 juin 2020, le Tribunal suprême a tout d'abord écarté les fins de non-recevoir opposées par l'administration monégasque. Refusant la qualification d'acte de gouvernement, la haute juridiction a jugé que le refus de renouvellement était un acte détachable de la Convention bilatérale de 2005 et des relations diplomatiques, relevant de l'administration intérieure de l'État et constituant une décision administrative faisant grief, tout comme l'Ordonnance Souveraine subséquente. Sur le fond, en revanche, le Tribunal suprême a rejeté le recours. Il a considéré qu'en l'absence de stipulation conventionnelle le prescrivant, le magistrat détaché ne disposait d'aucun droit au renouvellement, le directeur des services judiciaires jouissant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'intérêt du service lui permettant de revenir sur un avis favorable initial eu égard aux circonstances. Le Tribunal en a déduit l'inapplicabilité des garanties procédurales préalables, l'inopérance du moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (s'agissant d'une simple mesure administrative de non-renouvellement), ainsi que l'absence d'atteinte aux principes d'indépendance et d'inamovibilité garantis par l'article 88 de la Constitution, l'article 7 de la loi statutaire n° 1.364 du 16 novembre 2009 et l'article 39 du Code de procédure pénale. Enfin, il a jugé que la prise en compte des relations difficiles du magistrat avec le Parquet général et la Sûreté publique, conjuguée à la réorganisation du service de l'instruction, ne conférait pas à la mesure un caractère disciplinaire et ne révélait ni erreur manifeste d'appréciation ni détournement de pouvoir. Parallèlement, sur le plan pénal, à la suite de révélations de presse faisant état d'une note intitulée « Éléments de communication relatifs au non-renouvellement du détachement de M. E. Levrault » transmise aux autorités françaises, le requérant a déposé plainte à Monaco le 2 décembre 2019 pour violation du secret professionnel, de l'enquête ou de l'instruction, atteinte à la vie privée et recel. Après un refus initial d'investigation des juges d'instruction (ordonnance du 29 septembre 2020), la chambre du conseil de la cour d'appel (arrêt du 21 janvier 2021), confirmée par la Cour de révision (arrêt de rejet du pourvoi du ministère public du 6 mai 2021), a ordonné la communication de cette pièce. Transmise le 16 septembre 2021 par la France au titre de l'entraide judiciaire, cette note non signée ni datée d'en-tête, adressée par Monaco à Paris le 22 juin 2019 et non produite devant le Tribunal suprême, justifiait le non-renouvellement par le comportement du requérant, qualifié d'« autoritaire et vexatoire » par les officiers de police judiciaire et accusé de mettre « en péril le bon fonctionnement de la chaîne pénale ». C'est dans ces circonstances que M. Levrault a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Invoquant exclusivement l'article 6 § 1 de la Convention, il soutenait que la décision de non-renouvellement, confortée par le Tribunal suprême, portait atteinte à son indépendance judiciaire. Il dénonçait en outre un défaut d'indépendance et d'impartialité du Tribunal suprême monégasque le privant d'un droit d'accès effectif à un tribunal, ainsi que le caractère insuffisamment motivé, manifestement arbitraire, péremptoire et constitutif d'un déni de justice de la décision du 25 juin 2020. En défense, le Gouvernement monégasque soulevait à titre principal une exception d'incompatibilité *ratione materiae*, faisant valoir que l'article 6 § 1 n'était pas applicable dès lors que le détachement était allé jusqu'à son terme normal sans interruption prématurée et que le droit interne comme conventionnel ne reconnaissait aucun droit au renouvellement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme relevait de la recevabilité de la requête et, plus précisément, de la délimitation du champ d'application matériel du volet civil de l'article 6 § 1 de la Convention. En substance, la Cour devait déterminer si la contestation soulevée par un magistrat étranger, placé en position de détachement auprès des juridictions d'un autre État souverain en exécution d'une convention bilatérale de coopération administrative, à l'encontre de la décision de l'État d'accueil de refuser le renouvellement de son détachement à l'échéance normale de son mandat initial — nonobstant un avis favorable préalablement émis par les deux États —, porte sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La résolution de cette difficulté commandait de vérifier, selon la méthodologie classique de la Cour en matière de contentieux de la fonction publique et de la magistrature, la condition préalable et *sine qua non* d'applicabilité de ce texte : l'existence, dans l'ordre juridique interne ou conventionnel applicable, d'un « droit » — en l'occurrence le droit d'obtenir le renouvellement d'un détachement judiciaire transnational ou de ne pas s'en voir refuser la reconduction — dont le requérant pouvait se prévaloir, au moins de manière défendable. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour conclure à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention et accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur, la Cour déploie une motivation structurée et exhaustive, articulée autour de l'analyse des sources normatives du détachement, de la nature diplomatique de la procédure et des circonstances factuelles de l'exercice des fonctions du requérant. La Cour rappelle en préambule les principes directeurs gouvernant l'applicabilité du volet civil de l'article 6 § 1 aux litiges concernant les agents publics et les magistrats (§§ 49-51). Lorsqu'un État confère à une autorité un pouvoir purement discrétionnaire d'octroyer ou de refuser un avantage ou un privilège, le fait que la loi ouvre un recours juridictionnel en annulation pour illégalité ne suffit pas, à lui seul, à entraîner l'application de l'article 6 § 1 ; encore faut-il que l'avantage, une fois accordé, crée un « droit civil ». Si la jurisprudence européenne admet que le maintien dans un emploi ou les conditions de son exercice peuvent relever d'un tel droit lorsque le droit interne encadre la durée du mandat et les conditions de sa cessation ou permet de contester un licenciement abusif (arrêts *Regner*, *Grzęda*, *Broda et Bojara*, *Kövesi*), l'étape initiale demeure l'identification d'un droit défendable reconnu en droit interne. À cet égard, la Cour souligne que la nature et l'étendue du recours juridictionnel ouvert sont déterminantes : il convient de distinguer l'action qui protège un droit subjectif à conserver un poste de celle qui ne donne lieu qu'à un contrôle de pure et de stricte légalité (§ 51). Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, la Cour procède en quatre temps pour démontrer l'absence de tout droit défendable au renouvellement du détachement. En premier lieu, la Cour examine le contrôle exercé par le Tribunal suprême et la portée de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 (§§ 52-53). Elle observe que la haute juridiction monégasque, en rejetant la qualification d'acte de gouvernement au profit de celle d'acte administratif détachable pour vérifier la compétence du directeur des services judiciaires, s'est livrée à un contrôle de la « seule et stricte légalité » (§ 52). Analysant ensuite le texte même de l'article 5 de la Convention bilatérale de 2005, qui fixait alors la durée des détachements à trois ans « renouvelable une fois », la Cour relève qu'aucune stipulation ne prévoyait un renouvellement de plein droit. Elle insiste sur l'exigence d'une double acceptation par l'État d'accueil et l'État d'origine et procède à une exégèse sémantique décisive : l'emploi de l'adjectif « renouvelable », qui renvoie par nature à un aléa, par opposition au participe « renouvelé », qui traduirait une certitude, exclut radicalement l'existence d'un droit à reconduction (§ 53). En deuxième lieu, la Cour se penche sur les actes individuels d'investiture et la pratique administrative (§§ 54-56). Tant le décret présidentiel français du 29 août 2016 que l'Ordonnance Souveraine monégasque du 5 juillet 2016 ont fixé un terme précis et certain à la mesure (le 31 août 2019, soit trois ans à compter du 1er septembre 2016), sans comporter la moindre mention d'une faculté ou d'un droit au renouvellement (§ 54). La Cour note d'ailleurs que le requérant lui-même, qualifiant son statut de « précaire », reconnaissait l'absence de droit statutaire au renouvellement et échouait à démontrer l'existence d'une pratique systématique ayant valeur de règle absolue, face à une jurisprudence administrative constante en France comme à Monaco déniant tout droit au maintien en détachement (§ 55). Surtout, la Cour met en lumière la nature intrinsèquement diplomatique et transnationale du mécanisme (§ 56). Fondé sur un traité bilatéral d'amitié et de coopération, le détachement procède d'échanges empruntant la voie diplomatique (via le ministère des Affaires étrangères monégasque). Dès lors, l'avis favorable initial de Monaco du 5 décembre 2018 et l'agrément français du 6 mars 2019 ne s'analysaient que comme une « discussion préalable à un accord non pas juridique, mais diplomatique », dépourvue de force obligatoire tant qu'elle n'était pas formal
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 11 mai 2023, n° jp-100008 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 11 mai 2023, n° jp-100008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2023/05-11-jp-100008)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 11 mai 2023 trouve son origine dans un contentieux commercial classique relatif à l'exécution et à la validité d'un contrat de location-gérance conclu en Principauté de Monaco. La requérante, la société à responsabilité limitée (Sàrl) Gator, est une société de droit monégasque créée en 2013, dont l'objet social réside dans la vente au détail de vêtements et d'accessoires s'y rattachant. Le 9 janvier 2013, cette société a conclu avec une société civile et professionnelle, désignée sous les initiales « SCP L.I. », un contrat de location-gérance — également qualifié de gérance libre par la loi n° 546 du 26 juin 1951 — portant sur un fonds de commerce situé sur le territoire monégasque, et ce pour une durée déterminée de deux ans. Les relations contractuelles se sont exécutées jusqu'à la fin de l'année 2014, période à laquelle des incidents de paiement sont apparus. À compter du mois de novembre 2014, la Sàrl Gator, preneuse des locaux commerciaux et du fonds, a cessé de s'acquitter régulièrement du montant des loyers et redevances convenus. Face à cette défaillance contractuelle, la société bailleresse, la SCP L.I., a fait délivrer à la locataire, le 12 novembre 2014, un commandement de payer visant les sommes échues au titre des loyers et de la redevance pour le mois de novembre 2014. Plutôt que de déférer à cette injonction de payer, la Sàrl Gator s'est opposée à la poursuite des relations contractuelles en déplaçant le litige sur le terrain de la validité même de la convention initiale. Soutenant l'existence d'un obstacle juridique dirimant à la formation du contrat de location-gérance, elle a contesté la capacité de sa cocontractante à consentir un tel bail, eu égard à la nature civile de la société bailleresse et à la profession réglementée exercée par son gérant. C'est dans le prolongement de cette stratégie procédurale, et plus particulièrement à l'occasion de la rédaction des écritures d'appel par le conseil de la société preneuse, que des propos mettant en cause la finalité de la constitution de la SCP L.I. ont été formulés. Ces écrits judiciaires ont alors déclenché un contentieux incident relatif aux limites de l'immunité judiciaire et à la liberté d'expression des parties et de leurs avocats dans le prétoire, conduisant au prononcé d'une mesure de suppression de passage — dite de « bâtonnement » — par les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural s'est articulé en deux phases distinctes : une phase interne devant les trois degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, suivie d'une phase européenne devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le 19 décembre 2014, la Sàrl Gator a assigné la SCP L.I. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location-gérance du 9 janvier 2013. Au soutien de sa prétention, la demanderesse faisait valoir que le concédant d'une location-gérance doit impérativement revêtir la qualité de commerçant et avoir préalablement exploité le fonds de commerce mis en location. Or, selon elle, la SCP L.I., étant une société civile, se trouvait juridiquement dans l'impossibilité d'exercer une activité commerciale. En défense, la SCP L.I. a conclu au rejet de la demande principale et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Sàrl Gator au paiement des loyers et charges échus et impayés, des frais de rédaction du contrat de gérance, d'une indemnité d'occupation ainsi que de dommages-intérêts. Par un jugement rendu le 3 mars 2016, le tribunal de première instance de Monaco a intégralement débouté la Sàrl Gator. Les premiers juges ont écarté le moyen de nullité en retenant que la législation nationale monégasque n'exigeait nullement que le contrat de gérance libre fût conclu entre deux commerçants, ni que le bailleur eût personnellement exploité le fonds de commerce préalablement à sa mise en location. Faisant droit à la demande reconventionnelle, le tribunal a condamné la Sàrl Gator à régler à la SCP L.I. l'arriéré des loyers et charges assorti des intérêts, une indemnité d'occupation, ainsi qu'une somme de cinq mille euros (5 000 EUR) à titre de dommages-intérêts. La Sàrl Gator a interjeté appel de cette décision par un exploit d'appel et d'assignation en date du 6 mai 2016, rédigé par son avocat. Dans ce document procédural d'une longueur totale de neuf pages, l'appelante a réitéré et développé sa thèse juridique selon laquelle le fonds de commerce, en tant qu'institution commerciale, postule nécessairement que son propriétaire ait la qualité de commerçant et procède à son exploitation. Elle a derechef souligné l'absence d'objet commercial dans les statuts de la SCP L.I. et a ajouté un argument tenant à la personne de son gérant, M. B. Ce dernier exerçant la profession d'expert-comptable, la société appelante relevait que cet état était frappé d'une incompatibilité légale absolue avec la réalisation de tout acte de commerce en vertu de l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, sous peine des sanctions pénales d'amende prévues à l'article 33 du même texte. Poursuivant son raisonnement sur la structure sociétaire de l'intimée et sur les relations entre M. B. (gérant et co-associé) et M. V. (ancien exploitant du fonds et associé majoritaire), l'exploit d'appel comportait le développement suivant : > « (...) la constitution même de la société [L.I.] apporte l'instrument idéal pour transmettre le fonds de commerce à des tiers qui ne l'ont jamais exploité et n'ont pas l'intention de l'exploiter ; > Car M. [V.], ancien exploitant du fonds, pourrait céder ses propres parts – indirectement son fonds de commerce – soit librement à M. [B] (...), soit à un tiers avec l'accord de M. [B]. (...) ; > Autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. Article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) ». En réponse à ces écritures, la SCP L.I. a formé des demandes incidentes devant la juridiction du second degré. Estimant que le dernier alinéa de ce passage revêtait un caractère diffamatoire à son endroit, elle a demandé à la cour, à titre principal, de lui réserver son action civile au regard de ces écrits et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suppression pure et simple (le bâtonnement) des quatre lignes litigieuses suivantes : > « Autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. Article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) ». À l'issue d'une audience tenue le 13 décembre 2016, la cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt du 24 janvier 2017. Sur le fond du droit commercial, elle a confirmé le jugement entrepris en réaffirmant qu'aucune disposition légale monégasque n'impose au loueur d'un fonds de commerce de posséder la qualité de commerçant, ni ne réserve aux seuls commerçants la faculté de placer un fonds en location-gérance. Sur l'incident relatif aux écrits judiciaires, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions combinées des articles 21, alinéa 1er, et 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Elle a jugé que les propos incriminés alléguaient des faits précis susceptibles d'être commis par des personnes aisément identifiables (M. B. et M. V.) et présentaient la SCP L.I., nommément citée, comme l'« instrument rêvé » d'agissements frauduleux, portant ainsi nécessairement atteinte à sa considération. Toutefois, constatant que ces propos avaient été tenus dans le cadre de la démonstration visant à obtenir la nullité du contrat de gérance libre, la cour a estimé que, même si leur utilité et leur opportunité restaient à démontrer, ils n'étaient pas « étrangers à la cause ». En conséquence, appliquant le régime de l'article 34 de la loi n° 1.299, elle a débouté la SCP L.I. de sa demande tendant à voir réserver son action civile, mais a fait droit à sa demande subsidiaire en ordonnant la suppression du passage diffamatoire. La Sàrl Gator a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Par un arrêt rendu le 16 octobre 2017, la Cour de révision de Monaco a rejeté le pourvoi. La haute juridiction monégasque a validé la motivation des juges du fond en relevant que la cour d'appel avait exactement visé l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299, caractérisé les éléments constitutifs de la diffamation, vérifié le lien suffisant des propos avec les faits de la cause, et fait ressortir, par la brièveté même du passage supprimé — limité à quatre lignes —, que la sanction prononcée était proportionnée au but légitime de protection de la SCP L.I., justifiant ainsi légalement sa décision. Estimant que cette mesure de bâtonnement portait atteinte à ses droits fondamentaux, la Sàrl Gator, représentée par Me G. Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête dirigée contre la Principauté de Monaco (représentée par son agent, M. J.-L. Ravera). Invoquant l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société requérante soutenait que la suppression de ce passage de ses conclusions d'appel constituait une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression. Tout en concédant que la mesure poursuivait le but légitime de protection de la réputation et des droits d'autrui, elle arguait que cette ingérence n'était ni « prévue par la loi » — faute de prévisibilité de la jurisprudence interne —, ni « nécessaire dans une société démocratique », compte tenu de la teneur hypothétique des propos, du contexte judiciaire autorisant une certaine outrance, de l'absence de publicité en dehors du prétoire et de l'effet dissuasif produit sur l'exercice des droits de la défense par son avocat. Le Gouvernement monégasque, quant à lui, ne contestait pas l'existence d'une ingérence mais concluait à l'absence de violation de l'article 10, faisant valoir la parfaite clarté et prévisibilité du cadre légal et jurisprudentiel monégasque, la gravité d'une accusation de fraude dépourvue de base factuelle dirigée contre une société civile privée, les répercussions potentielles accrues par l'exiguïté du territoire de la Principauté, ainsi que le caractère purement symbolique et *a minima* de la mesure de suppression de quatre lignes sur neuf pages d'écritures. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher la question de droit suivante : la décision des juridictions internes monégasques d'ordonner, sur le fondement de l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, le bâtonnement (la suppression) d'un passage de quatre lignes au sein des conclusions d'appel déposées par l'avocat d'une société commerciale, au motif que ce passage imputait de manière hypothétique mais diffamatoire à la société civile adverse d'être l'instrument d'éventuelles cessions frauduleuses de fonds de commerce, constitue-t-elle une ingérence prévisible et proportionnée, et partant « nécessaire dans une société démocratique » à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ? De manière sous-jacente, le problème juridique invitait la juridiction strasbourgeoise à préciser l'articulation entre, d'une part, la liberté d'expression judiciaire des parties et de leurs conseils — traditionnellement garantie par le mécanisme de l'immunité de prétoire afin d'assurer l'effectivité des droits de la défense et l'égalité des armes — et, d'autre part, le pouvoir modérateur conféré au juge du fond de policer les écrits produits devant lui lorsque ceux-ci, bien que rattachés aux faits de la cause, dégénèrent en imputations diffamatoires dépourvues de base factuelle suffisante dans le cadre d'un litige purement privé. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et conclure à la non-violation de l'article 10 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme déploie sa méthodologie classique de contrôle des restrictions à la liberté d'expression, structurée en quatre étapes successives : la recevabilité et la caractérisation de l'ingérence, le contrôle de la légalité (et plus spécifiquement de la prévisibilité) de la mesure, la vérification de la légitimité du but poursuivi, et enfin l'appréciation approfondie de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique. #### 1. Sur la caractérisation de l'ingérence Après avoir déclaré la requête recevable en application de l'article 35 de la Convention, la Cour s'attache en premier lieu à qualifier l'effet concret de la mesure de bâtonnement au regard de l'article 10 § 1. Elle opère à cet égard une constatation nuancée. D'un côté, elle relève que l'entrave communicationnelle n'a pas été totale : la société requérante a effectivement pu communiquer ses arguments juridiques, y compris le passage ultérieurement supprimé, aux destinataires premiers de ses conclusions, à savoir les magistrats internes chargés de trancher le litige, lesquels en ont pris pleinement connaissance avant de statuer. D'un autre côté, la Cour juge que la décision de la cour d'appel, confirmée par la Cour de révision, avait pour objet de sanctionner des propos jugés attentatoires à la considération de la SCP L.I. et avait pour effet juridique et matériel de « priver partiellement une partie au litige de son argumentaire ». Dès lors, la Cour qualifie formellement le bâtonnement d'« ingérence des autorités internes dans la liberté d'expression de la société requérante, matérialisée dans les écrits judiciaires de son conseil », qualification au demeurant admise par le Gouvernement défendeur. #### 2. Sur la légalité et la prévisibilité de l'ingérence (« prévue par la loi ») Abordant le premier critère justificatif de l'article 10 § 2, la Cour rappelle les principes généraux dégagés par sa Grande Chambre, notamment dans les arrêts *Perinçek c. Suisse*, *Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 2)*, *Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France*, *Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie* et *Delfi AS c. Estonie*. Une norme ne revêt la qualité de « loi » que si elle est énoncée avec une précision suffisante pour permettre au justiciable — en s'entourant au besoin de conseils éclairés — de régler sa conduite et de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences d'un acte déterminé. La Cour réaffirme toutefois que la certitude absolue n'est pas exigée, sous peine d'engendrer une rigidité excessive empêchant le droit de s'adapter, ce qui justifie le recours législatif à des formules plus ou moins vagues dont l'interprétation dépend de la pratique. Elle rappelle également, en se référant aux arrêts *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie* et *Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie*, qu'il ne lui appartient ni de juger l'opportunité des techniques législatives nationales, ni d'examiner le droit interne *in abstracto*, mais uniquement de vérifier si son application concrète au requérant respecte la Convention. Appliquant ces principes à l'espèce, la Cour circonscrit la question à celle de savoir si, lors du dépôt de l'exploit d'appel du 6 mai 2016 par l'intermédiaire de son avocat, la Sàrl Gator savait ou aurait dû savoir que ses écritures s'exposaient à une suppression sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. La réponse de la Cour est résolument affirmative, et ce pour deux motifs cumulatifs : - Premièrement, le texte même des articles 21 (définissant la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération) et 34, alinéa 2 (autorisant les juges du fond à prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause) de la loi n° 1.299 est parfaitement explicite. Assistée par un professionnel du droit, la requérante pouvait raisonnablement anticiper le risque de bâtonnement. - Deuxièmement, cette base légale faisait déjà l'objet d'une application jurisprudentielle effective à l'époque des faits. La Cour retient à cet égard le précédent cité par le Gouvernement, à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Monaco du 14 avril 2015 (*S.C.S. R N Cie c/ Monsieur Y.S.*), qui avait déjà ordonné le bâtonnement de termes imputant à une partie adverse une « grande propension [...] à frauder ». Quant à l'argument de la requérante tiré d'une prétendue divergence jurisprudentielle — illustrée par deux jugements du tribunal de première instance des 9 juillet 2015 et 27 septembre 2016 ayant refusé de bâtonner des imputations d'infractions pénales telles que l'entrave aux enchères ou l'escroquerie —, la Cour l'écarte du terrain de la légalité. Se référant à sa jurisprudence *July et SARL Libération c. France*, elle juge que l'opération de qualification juridique des faits et d'interprétation de la loi relève par essence de l'office du juge interne et ne saurait constituer en soi un défaut de prévisibilité sous l'angle de l'article 10, sauf arbitraire manifeste, lequel fait totalement défaut en l'espèce. La Cour précise avec rigueur méthodologique que la question de la disparité d'appréciation selon les espèces se rattache en réalité à l'examen de la pertinence et de la suffisance des motifs retenus par les juges nationaux, et doit dès lors être basculée vers le contrôle de la « nécessité » de l'ingérence. #### 3. Sur la légitimité du but poursuivi Ce point ne soulevant aucune controverse entre les parties, la Cour constate succinctement que la mesure de suppression des propos litigieux poursuivait un but légitime expressément visé à l'article 10 § 2 de la Convention, à savoir « la protection de la réputation ou des droits d'autrui », en l'occurrence ceux de la société bailleresse, la SCP L.I. #### 4. Sur la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique C'est au stade du contrôle
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8283 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/11-29-8283)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée et oppose un professionnel du droit aux autorités exécutives monégasques quant à l'accès au marché local des prestations juridiques. Le requérant, Monsieur d. AN. (également désigné sous l'initiale M. A. dans le corps de la décision), est né le 29 juillet 1970 à Monaco, possède la nationalité italienne et déclare demeurer sur le territoire de la Principauté. Exerçant la profession d'avocat près la Cour d'appel de Paris, installé professionnellement à titre individuel depuis l'année 2005 et chargé d'enseignement à compter de cette même année au sein du Mastère en immobilier de l'École de Commerce Euro Med de Marseille, l'intéressé tente depuis une décennie d'obtenir l'autorisation administrative requise pour exercer, à titre indépendant sur le territoire monégasque, une activité de conseil juridique. Cette démarche s'est traduite par une succession de sollicitations administratives infructueuses. Une première demande d'autorisation, présentée au mois d'avril 2000 et portant sur l'exercice d'une activité de conseil et d'assistance (ou d'assurance selon les termes de la contre-requête) dans les domaines du droit immobilier et du droit bancaire général, s'est heurtée à une décision ministérielle de refus en date du 19 juillet 2000 (ou du 13 juillet 2000 selon l'exposé du Ministre d'État), motivée par la sur-représentation de cette activité à Monaco. Le recours contentieux initié contre ce premier refus a pris fin par une ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 12 février 2002 donnant acte au requérant de son désistement. Parallèlement, le 28 août 2002, l'intéressé a introduit un recours gracieux, qui fut rejeté, à l'encontre d'une décision ministérielle ayant autorisé la modification des statuts d'une société en nom collectif (la SNC GROOM et HILL) afin de lui permettre d'étendre son activité de conseil juridique. Persévérant dans son projet d'implantation professionnelle, M. A. a déposé, le 8 juillet 2004, une deuxième demande d'autorisation visant l'exercice de l'activité de conseil « sans maniement de fonds ». Cette sollicitation a derechef fait l'objet d'un refus par décision ministérielle du 13 avril 2005. Saisi d'un recours en annulation contre cet acte, le Tribunal Suprême a, par un jugement rendu le 14 juin 2006, rejeté la requête de l'intéressé. C'est dans ce contexte que M. A. a présenté, par lettre du 6 mai 2009, une troisième demande d'autorisation administrative, circonscrite à des domaines d'intervention spécifiquement énumérés, à savoir la « préparation de la documentation contractuelle relative à la vente de yachts et suivi des formalités y afférentes ; consultations en droit français ou monégasque en droit des affaires, droit de l'immobilier et de la construction ; conseils juridiques aux entreprises en matière de fusions, acquisitions ou restructurations et rédaction de contrats y afférents ». Par une décision en date du 1er juillet 2009, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a opposé un nouveau refus à l'intéressé. La lettre ministérielle notifiait ce rejet dans les termes suivants : « en réponse et après instruction par les services compétents, j'ai le regret de vous faire connaître que votre demande n'a pas été accueillie favorablement, l'activité envisagée, qui relève de la profession de conseil juridique, étant considérée comme suffisamment représentée ». Sollicitant le réexamen de sa situation, M. A. a formé un recours gracieux le 26 août 2009 à l'encontre de cette décision initiale. Par une lettre du 12 novembre 2009, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux, cristallisant ainsi le différend administratif et ouvrant la voie à une nouvelle saisine de la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2010, M. A. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 1er juillet 2009 lui refusant l'autorisation d'exercer les activités précitées, ensemble la décision du 12 novembre 2009 rejetant son recours gracieux. L'instruction de l'affaire a donné lieu au dépôt d'une contre-requête par le Ministre d'État le 15 mars 2010, suivie d'une duplique enregistrée le 28 mai 2010. Le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José Savoye, membre titulaire, en qualité de rapporteur par ordonnance du 26 janvier 2010. Après la clôture de l'instruction constatée par procès-verbal du 2 juillet 2010, et une ordonnance présidentielle du 4 novembre 2010 rapportant celle du 21 septembre 2010 en tant qu'elle avait fixé la composition de la formation de jugement, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2010, le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en assemblée plénière. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant articule une argumentation dense, structurée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, assortie de conclusions subsidiaires à fin d'instruction. Sur le terrain de la légalité externe, M. A. invoque la violation de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Anticipant une éventuelle objection tirée de l'article 6 de ladite loi — qui soustrait à l'obligation de motivation le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté —, il fait valoir qu'un refus d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle ne s'assimile nullement à un refus d'établissement et échappe dès lors à cette dérogation. S'appuyant sur la jurisprudence administrative, notamment française, relative à la liberté du commerce et de l'industrie et aux hypothèses de « contrôle normal », le requérant soutient que les décisions attaquées sont dépourvues des éléments de droit (faute de toute référence à un fondement légal ou réglementaire) et des éléments de fait permettant au destinataire, à leur seule lecture, d'appréhender les motifs du refus. Dans sa réplique, il ajoute que l'administration s'invente une base légale, la loi ne faisant aucune allusion permettant de justifier un refus au motif qu'une profession serait « suffisamment représentée », rendant l'acte non motivé en droit tant au regard du droit interne que de la Convention européenne des droits de l'Homme. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant déploie plusieurs branches d'argumentation : 1. **Le défaut de base légale et l'excès de pouvoir au regard de la loi interne et de la Constitution** : Il observe que si l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 subordonne l'exercice par des personnes physiques étrangères des activités visées à son article 1er à une autorisation administrative, il n'édicte aucune condition précise pour l'instruction des demandes, ni aucune faculté d'appréciation de l'opportunité ou condition liée à la demande du marché. Rappelant que l'article 25 de la Constitution assure la priorité aux Monégasques pour l'accès aux emplois publics et privés « dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales », et que l'article 32 garantit à l'étranger la jouissance de tous les droits publics et privés non formellement réservés aux nationaux, il souligne que la loi de 1991 ne réserve pas prioritairement la profession de conseil juridique aux nationaux. En opposant une condition non prévue, fût-ce implicitement, par la loi, l'autorité administrative aurait outrepassé ses pouvoirs. Il conteste dans sa réplique la revendication par l'administration d'un pouvoir discrétionnaire en matière de régulation économique, matière relevant en droit français d'un contrôle normal. 2. **L'atteinte aux engagements internationaux et à la liberté du travail** : Tout en citant la réserve formulée par Monaco lors de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) relative aux articles 6 § 1, 8 et 14 combinés à l'article 25 alinéa 2 de la Constitution et aux lois n° 1.144 du 26 juillet 1991 et n° 629 du 17 juillet 1957, le requérant relève que le refus ne lui a pas été opposé à raison de son extranéité, mais de la représentation suffisante de la profession. Il soutient que la CEDH peut être interprétée à la lumière d'autres instruments internationaux à valeur supra-législative (reconnue par la déclaration du 30 juin 2005 jointe à l'instrument de ratification), tels que la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne, ainsi que le préambule et l'annexe au Traité constitutif de l'Organisation internationale du travail. Affirmant que le Tribunal Suprême peut écarter la loi au profit du traité et contrôle la conventionalité des décisions administratives, il invite la juridiction à censurer l'acte en tant qu'il porte atteinte à la liberté du travail. 3. **La violation du droit au respect de la vie privée et familiale** : Invoquant l'article 22 de la Constitution, M. A. soutient que le refus porte une atteinte anormale à sa vie privée et familiale eu égard à sa naissance et à ses attaches familiales à Monaco. Une décision entraînant l'éloignement du centre affectif, familial et relationnel ne saurait être discrétionnaire et sa légalité serait subordonnée à la démonstration de critères objectifs, proportionnés, vérifiables et non discriminatoires. 4. **L'absence de critères objectifs et l'erreur d'appréciation** : En l'absence d'ordre professionnel, seuls les diplômes attestant de la compétence professionnelle constitueraient des critères objectivement justifiables, qualités de compétence, de probité et de motivation non contestées chez le requérant. À supposer le marché saturé, une installation ne serait pas inopportune au regard du libre jeu de la concurrence. Le requérant souligne que le nombre de conseils juridiques est passé de 14 à 20 en dix ans et qu'un refus fondé sur d'autres critères que l'aptitude protège des intérêts catégoriels et non l'intérêt général. Il met en exergue l'expansion du secteur immobilier monégasque nécessitant des juristes spécialisés, ses propres compétences (mission de conseil pour un candidat du précédent marché d'extension en mer, enseignement universitaire), le développement depuis 2005 de sa clientèle dans le secteur nautique auprès de chantiers navals italiens de navires de plaisance de luxe établis à Monaco, sa maîtrise du droit des affaires et des fusions-acquisitions en langues française, anglaise et italienne, ainsi que sa notoriété auprès de la communauté italienne. Enfin, il entend démontrer l'erreur d'appréciation du Ministre d'État en produisant le rapport établi en 2008 par la Commission Européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ), révélant une pénurie de conseillers juridiques à Monaco, qui compterait moins de la moitié de juristes indépendants par rapport au Luxembourg. À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 32 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 et de l'article 2 de l'ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996, M. A. sollicite une mesure d'instruction invitant le Ministre d'État à préciser les motifs de sa décision, à produire les documents sur lesquels il s'est fondé, à communiquer l'intégralité de son dossier personnel ainsi que la liste exhaustive des autorisations d'exercer l'activité de conseil juridique et assimilés délivrées depuis le 17 avril 2000, afin de vérifier l'absence de discrimination ou de rupture d'égalité, dont l'inscription en 2009 au Registre du Commerce et de l'Industrie d'un nouveau conseiller juridique constituerait l'indice probant. En défense, le Ministre d'État conclut au rejet de la requête et des demandes de mesures d'instruction. Après avoir exposé que le requérant, qui peut plaider devant les juridictions monégasques en sa qualité d'avocat français, ne cesse depuis plus de dix ans de « harceler les services de l'administration monégasque », l'autorité ministérielle réfute point par point les moyens adverses : 1. **Sur la légalité externe** : Tout en reconnaissant l'analogie de l'article 2 alinéa 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 avec la loi française, le Ministre d'État fait valoir qu'au regard de la jurisprudence du Conseil d'État français, les annulations pour défaut de motivation en droit sont rarissimes, particulièrement lorsque l'acte répond à une demande d'autorisation dont l'administré a lui-même choisi et connaît parfaitement le fondement juridique. M. A. ayant sollicité une autorisation sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée — lequel ne pose aucune condition particulière d'octroi ou de refus —, il n'était pas nécessaire de viser ce texte. Quant aux motifs de fait, la mention selon laquelle l'activité est « considérée comme suffisamment représentée » explique suffisamment le refus, ce que démontre le fait même que le requérant critique cette motivation sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation. 2. **Sur la légalité interne et l'étendue du pouvoir de l'administration** : Le défendeur soutient que le pouvoir discrétionnaire découle précisément de l'absence de toute condition légale fixée par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991 pour la délivrance de l'autorisation aux étrangers. Il invoque l'autorité de la décision rendue par le Tribunal Suprême le 14 juin 2006 dans un litige impliquant déjà M. A., laquelle a expressément jugé que l'administration dispose sur ce fondement d'une compétence discrétionnaire et non liée, l'autorisant à subordonner l'autorisation à des considérations de régulation du secteur professionnel dans l'intérêt général. 3. **Sur le contrôle de conventionalité** : Le Ministre d'État oppose l'irrecevabilité de l'exception d'inconventionalité de la loi n° 1.144, le Tribunal Suprême n'étant pas juge de la conventionalité des lois, ni comme juge constitutionnel (article 90 A 2° de la Constitution), ni comme juge administratif (article 90 B). Dans sa duplique, il précise que si le contrôle de la conformité d'une décision administrative à un traité relève bien du contrôle de légalité du Tribunal Suprême, le requérant n'établit nullement en quoi la décision ou la loi violerait les conventions invoquées, lesquelles ne privent pas les États du droit de réglementer l'accès aux professions sur leur territoire. 4. **Sur le respect de la vie privée et familiale** : S'appuyant derechef sur la décision « Sieur A. » du 14 juin 2006 ayant déclaré ce grief inopérant, l'administration ajoute en duplique que l'article 5 de la loi de 1991 n'entraîne aucune ingérence dans ce droit et que, quand bien même il y en aurait une, elle serait « prévue par la loi » au sens de l'article 8 alinéa 2 de la CEDH. 5. **Sur l'appréciation des faits** : Revendiquant un contrôle juridictionnel « minimum » restreint à l'exactitude des motifs et à l'erreur manifeste d'appréciation, le Ministre d'État conteste toute erreur. Il expose que la Principauté compte 3 notaires, 28 avocats-défenseurs et avocats, 24 experts-comptables et 20 conseils juridiques autorisés (lesquels peuvent salarier d'autres juristes), auxquels s'ajoutent de nombreuses activités de conseils économiques et fiscaux, de courtage maritime, de gestion immobilière, ainsi que les juristes d'entreprises, de banques, de sociétés de gestion de portefeuille, d'établissements financiers et d'organismes professionnels. Il précise que les très rares autorisations délivrées à des tiers correspondent soit à des transformations de la forme juridique d'activités déjà autorisées, soit à des renouvellements d'autorisations préexistantes, rappelant au surplus que le Tribunal Suprême a déjà jugé que la circonstance que d'autres étrangers aient bénéficié d'une autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En dépit de l'ampleur des débats relatifs à la légalité interne — qui soulevaient des questions touchant à l'office du juge en matière de conventionalité, à l'articulation des dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives à la liberté du travail et à la vie privée, ainsi qu'à l'intensité du contrôle juridictionnel exercé sur la régulation ministérielle des professions juridiques —, le Tribunal Suprême a circonscrit son examen au premier moyen de légalité externe soulevé par le requérant. La question de droit tranchée par l'assemblée plénière peut dès lors être formulée avec précision en ces termes : **une décision par laquelle le Ministre d'État refuse à un ressortissant étranger l'autorisation d'exercer une activité professionnelle de conseil juridique sur le territoire monégasque satisfait-elle à l'obligation légale de motivation prescrite à peine de nullité par les articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, lorsqu'elle ne mentionne aucun texte juridique et se borne à énoncer que l'activité envisagée est « considérée comme suffisamment représentée » ?** Plus spécifiquement, le juge administratif suprême devait déterminer, d'une part, si l'administration peut être dispensée de l'énoncé des considérations de droit au motif que la décision répond à une demande présentée par l'administré sur le fondement d'un texte qu'il est réputé connaître et qui ne fixe pas de conditions de fond à l'octroi de l'autorisation ; et, d'autre part, quel est le degré de précision exigé dans l'énoncé des considérations de fait lorsque l'autorité administrative invoque un motif d'ordre économique ou démographique tiré de la saturation du secteur professionnel concerné. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question et accueillir la requête, le Tribunal Suprême met en œuvre le principe de l'économie des moyens, annoncé par la formule liminaire classique : « Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ». Ce choix méthodologique permet à la haute juridiction de prononcer l'annulation des actes déférés sur le seul fondement du vice de forme tiré du défaut et de l'insuffisance de motivation, sans préjuger du bien-fondé des moyens de légalité interne ni statuer sur les conclusions subsidiaires aux fins d'instruction. Le raisonnement juridictionnel s'articule en un syllogisme rigoureux et concis, déployé en deux considérants. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême énonce la majeure de son raisonnement en rappelant le cadre normatif issu de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Il cite expressément les dispositions combinées des articles 1er et 2 de ce texte : - D'une part, l'article 1er détermine le champ d'application matériel de l'obligation et sa sanction procédurale : « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (…) 3° refusent une autorisation ou un agrément… ». Ce faisant, le juge confirme implicitement mais nécessairement que le refus d'autorisation d'exercer une activité professionnelle entre pleinement dans les prévisions du 3° de l'article 1er, écartant par là
# Perquisition dans un cabinet d'avocat – Secret professionnel – Saisies massives et indifférenciées – Expertise informatique – Déclaration unilatérale – Radiation du rôle > Décision commentée : Juridiction monégasque (Cour européenne des droits de l'homme), 26 mars 2026, n° jp-100057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2026/03-26-jp-100057)) --- ## Faits Un avocat inscrit au Barreau de Monaco a fait l'objet, le 12 décembre 2017, d'une perquisition dans son cabinet, à l'occasion de laquelle l'intégralité de son matériel informatique et téléphonique, tant professionnel que personnel, a été saisie. Cette opération s'est déroulée en l'absence de toute exploitation contradictoire du matériel au profit du requérant et du bâtonnier présent, préalablement à la décision de saisie. Le requérant soutient que la saisie a ainsi revêtu un caractère massif et indifférencié, portant potentiellement sur des pièces protégées par le secret professionnel régissant la relation entre l'avocat et son client. Postérieurement aux opérations de perquisition, une expertise informatique a été diligentée sur le matériel saisi. Les travaux d'expertise, et plus particulièrement ceux ayant conduit à la rédaction d'un rapport complémentaire, auraient excédé le cadre du mandat confié à l'expert, lequel était lui-même insuffisamment délimité. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me W. Bourdon, avocat exerçant à Paris. --- ## Procédure Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en se plaignant, sur le fondement des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des conditions dans lesquelles la perquisition et les saisies avaient été opérées dans son cabinet, ainsi que de l'exploitation ultérieure des données ainsi collectées. Les griefs tirés de l'article 8 §§ 1 et 2 de la Convention — portant sur le fait que la perquisition et les saisies n'auraient été ni « prévues par la loi » ni « nécessaires dans une société démocratique », outre les défaillances affectant l'expertise informatique — ont été communiqués au gouvernement monégasque. Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées mais se sont révélées infructueuses. À leur issue, le Gouvernement monégasque a soumis à la Cour une déclaration unilatérale reconnaissant les violations alléguées et proposant le versement d'une somme indemnitaire (dont le montant précis figure en annexe de la décision, non reproduite dans le corps de celle-ci). Le Gouvernement a simultanément invité la Cour à rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de la décision. Celui-ci a fait connaître son refus d'accepter les termes de ladite déclaration, par lettres de son conseil datées des 20 janvier et 10 février 2026. La décision a été rendue le 26 mars 2026 par le président Andreas Zünd, assisté de la greffière adjointe f.f. Viktoriya Maradudina, et communiquée par écrit le 16 avril 2026. --- ## Question de droit La Cour est confrontée à deux questions étroitement imbriquées. En premier lieu, une question de fond : les saisies massives et indifférenciées opérées dans le cabinet d'un avocat lors d'une perquisition, en l'absence d'examen contradictoire préalable du matériel en présence du bâtonnier, ainsi que l'exploitation ultérieure de données informatiques dans le cadre d'une expertise au mandat insuffisamment délimité, sont-elles compatibles avec les exigences découlant des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, tenant respectivement au droit à un procès équitable et au respect de la vie privée et du secret professionnel ? En second lieu, une question procédurale : la Cour peut-elle, sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, rayer une requête de son rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, nonobstant le refus explicite du requérant d'accepter les termes de cette déclaration ? --- ## Solution La Cour décide de rayer la requête du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention, eu égard aux concessions opérées par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale et au montant de l'indemnisation proposée, jugé conforme aux sommes allouées dans des affaires similaires. Sur la question procédurale, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle est habilitée à rayer une affaire du rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même lorsque le requérant souhaite que l'examen de son affaire se poursuive, dès lors qu'elle constate qu'il ne se justifie plus de continuer cet examen. Elle se fonde à cet égard sur l'arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie* (question préliminaire) [GC], n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI. Sur la question de fond, la Cour souligne que sa jurisprudence est « claire et abondante » en matière de saisie et d'exploitation de données électroniques, ainsi qu'en matière de perquisitions et saisies effectuées dans un cabinet d'avocat. Elle cite notamment *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco*, n°s 36559/19 et 36570/19, 6 juin 2024 ; *Särgava c. Estonie*, n° 698/19, 16 novembre 2021 ; *Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL et autres c. Portugal*, n° 27013/10, 3 septembre 2015 ; *Xavier Da Silveira c. France*, n° 43757/05, 21 janvier 2010 ; et *Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. France*, n° 74336/01, CEDH 2007-IV. Elle considère en outre que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête, conformément à la clause de sauvegarde figurant à l'article 37 § 1 in fine. Enfin, la Cour précise que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, se référant à cet égard à la décision *Josipović c. Serbie* (déc.), n° 18369/07, 4 mars 2008. **Dispositif exact :** > « Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; > > Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention. » --- ## Portée **I. Sur la technique procédurale de la déclaration unilatérale** Cette décision illustre le recours, désormais bien établi dans la pratique contentieuse strasbourgeoise, à la procédure de radiation du rôle par voie de déclaration unilatérale, prévue à l'article 37 § 1 c) de la Convention. Ce mécanisme, consacré par la Grande Chambre dans l'arrêt *Tahsin Acar c. Turquie*, permet à la Cour de mettre fin à l'examen d'une requête lorsqu'un gouvernement défendeur reconnaît une violation et propose une réparation pécuniaire jugée adéquate, sans que l'accord du requérant soit nécessaire. La décision confirme ainsi que le refus explicite du requérant d'accepter les termes de la déclaration ne fait pas obstacle à la radiation du rôle, dès lors que la Cour estime, au regard des concessions opérées et du montant indemnitaire proposé, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. La précision relative à la possibilité de réinscription au rôle en cas de non-respect des engagements pris constitue une garantie procédurale essentielle. Elle s'inscrit dans la logique de l'article 37 § 2 de la Convention et renvoie expressément à la décision *Josipović c. Serbie*, assortissant ainsi la radiation d'une conditionnalité préservant les droits du requérant. **II. Sur le fond : perquisitions dans les cabinets d'avocats et encadrement de l'expertise informatique** Sur le plan substantiel, la décision s'inscrit dans un corpus jurisprudentiel dense relatif aux perquisitions conduites dans les locaux professionnels d'avocats. En particulier, l'affaire *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco* (6 juin 2024), dans laquelle la Cour avait déjà eu à connaître de saisies pratiquées dans le contexte monégasque, confère à cette décision une résonance particulière : Monaco se trouve une nouvelle fois en situation de reconnaître les insuffisances de son dispositif de protection du secret professionnel de l'avocat lors des opérations de perquisition. La décision met en évidence deux axes de violation distincts mais complémentaires. D'une part, le caractère massif et indifférencié des saisies, opérées sans examen contradictoire préalable du matériel en présence du bâtonnier, susceptibles d'avoir appréhendé des documents couverts par le secret professionnel. D'autre part, les insuffisances affectant l'encadrement du mandat de l'expert informatique, dont les travaux auraient excédé le périmètre assigné, portant ainsi atteinte tant au droit à un procès équitable (art. 6 § 1) qu'au respect de la vie privée (art. 8). Ces deux dimensions soulignent l'importance d'un encadrement rigoureux — tant au stade de la saisie que de l'exploitation ultérieure des données — des opérations susceptibles de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat. **III. Sur la situation particulière de Monaco** Le fait que la Cour relève l'existence d'une jurisprudence « claire et abondante » sur ces questions, tout en acceptant la radiation du rôle à la lumière des reconnaissances formulées par le Gouvernement, n'exonère pas Monaco de son obligation de réformer son droit et sa pratique afin de prévenir le renouvellement de telles violations. La mention de la jurisprudence *Bersheda et Rybolovlev c. Monaco*, rendue moins de deux ans avant la présente décision, invite à s'interroger sur l'effectivité des mesures adoptées à la suite de ce précédent et sur la persistance de lacunes structurelles dans le cadre légal monégasque régissant les perquisitions dans les cabinets d'avocats. **IV. Limites informationnelles** Il convient de noter que le montant précis de l'indemnisation proposée par le Gouvernement, ainsi que les informations détaillées relatives à l'identité du requérant, ne sont pas reproduits dans le corps de la décision mais figurent dans une annexe qui n'a pas été communiquée. Ces éléments, dont la connaissance serait nécessaire à une appréciation complète de la proportionnalité de la réparation offerte, demeurent ainsi (non précisés dans la décision).
# Règlement amiable relatif à des perquisitions et saisies effectuées à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale italienne — Cour européenne des droits de l'homme, 4 décembre 2025, n° jp-100056 > Décision commentée : Juridiction monégasque (Cour européenne des droits de l'homme), 4 décembre 2025, n° jp-100056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/12-04-jp-100056)) --- ## Faits Des perquisitions ont été conduites à Monaco, au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI) émanant des autorités italiennes. Ces opérations ont donné lieu à des saisies de documents et de matériels informatiques dont le Gouvernement monégasque a lui-même ultérieurement reconnu qu'elles avaient revêtu un caractère massif et indifférencié. Le Gouvernement a en outre admis que ces saisies ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel attaché à la relation entre un avocat et son client, et que les conditions matérielles dans lesquelles elles se sont déroulées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été dressé en présence des parties concernées. Les requérants, dont la liste figure en annexe à la décision et qui étaient représentés par Me P. Spinosi, avocat, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme en se prévalant de violations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. --- ## Procédure Les griefs des requérants, tirés des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance) de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement monégasque, principalement sous l'angle de l'article 8 de la Convention. Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées entre les parties conformément à l'article 39 de la Convention. Ces négociations se sont révélées infructueuses dans un premier temps. Le 14 octobre 2025, le Gouvernement monégasque a néanmoins communiqué à la Cour une déclaration unilatérale commune à l'ensemble des requêtes, tendant à régler les questions soulevées par les griefs et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle. Par lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu'ils souscrivaient aux termes de cette déclaration. Compte tenu de la similitude des affaires, la Cour a estimé approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La décision a été rendue le 4 décembre 2025, communiquée par écrit le 8 janvier 2026, sous la présidence de M. Andreas Zünd, avec Mme Viktoriya Maradudina comme greffière adjointe faisant fonction. --- ## Question de droit La Cour était appelée à déterminer, d'une part, si les conditions d'un règlement amiable au sens de l'article 39 de la Convention étaient réunies, eu égard à l'acceptation par les requérants de la déclaration unilatérale du Gouvernement monégasque, et, d'autre part, si cet accord reposait sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention, justifiant ainsi la radiation des requêtes du rôle. Sur le fond, les questions sous-jacentes portaient sur deux séries de violations alléguées : premièrement, la compatibilité avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention de saisies massives et indifférenciées susceptibles d'avoir porté sur des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ; deuxièmement, la conformité à l'article 8 des conditions matérielles d'exécution de ces saisies, spécialement l'absence de dressé d'inventaire en présence des parties. --- ## Solution La Cour européenne des droits de l'homme a décidé de joindre les requêtes en raison de leur similitude, puis de les rayer du rôle sur le fondement de l'article 39 de la Convention, constatant l'existence d'un accord de règlement amiable entre les parties et relevant que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention. Le dispositif de la décision est ainsi libellé : > « Décide de joindre les requêtes ; > Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l'article 39 de la Convention. » La Cour a fondé sa décision sur les constatations suivantes. Le Gouvernement monégasque a reconnu, dans sa déclaration du 14 octobre 2025, que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement a également reconnu que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. En conséquence, le Gouvernement a offert de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe à la décision. Les requérants ayant expressément accepté les termes de cette déclaration par lettre du 18 novembre 2025, la Cour a conclu que les affaires avaient fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties, pris acte de l'accord et estimé ne pas avoir de raison de poursuivre l'examen des requêtes concernées. --- ## Portée **1. Sur la procédure de règlement amiable et la déclaration unilatérale gouvernementale** Cette décision illustre le fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 39 de la Convention, qui permet à la Cour de rayer une requête du rôle lorsque les parties parviennent à un accord, sous réserve que cet accord soit fondé sur le respect des droits de l'homme. Elle témoigne de l'utilisation, dans un contexte où les négociations s'étaient d'abord révélées infructueuses, d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur qui, une fois acceptée par les requérants, a produit les effets d'un règlement amiable. Cette pratique de la déclaration unilatérale, distincte du règlement amiable stricto sensu mais produisant des effets équivalents sur le plan procédural, est bien établie dans la jurisprudence de la Cour depuis les années 2000 et offre une voie de résolution des litiges sans examen au fond. **2. Sur la protection du secret professionnel de l'avocat dans le cadre de perquisitions et saisies** La reconnaissance par le Gouvernement monégasque que les saisies ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat, en méconnaissance des exigences des articles 6 et 8 de la Convention, constitue l'un des éléments centraux de la décision. Le secret professionnel de l'avocat est traditionnellement analysé, dans la jurisprudence strasbourgeoise, à la lumière de l'article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. La Cour a, à plusieurs reprises, affirmé que les perquisitions dans les cabinets d'avocats appellent des garanties renforcées en raison de la confidentialité inhérente à la relation avocat-client, laquelle constitue également une composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1. La reconnaissance, dans la présente affaire, d'un caractère massif et indifférencié des saisies s'inscrit dans cette ligne jurisprudentielle et rappelle que les autorités nationales qui exécutent une commission rogatoire internationale sont tenues de respecter les droits fondamentaux garantis par la Convention, indépendamment de l'origine étrangère de la demande d'entraide judiciaire. **3. Sur les garanties procédurales entourant les saisies** Le Gouvernement monégasque a spécifiquement reconnu que l'inventaire des documents saisis n'avait pas été réalisé en présence des parties, ce qui constitue une violation des garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention. Cette exigence, qui procède du principe de proportionnalité et de la nécessité de préserver des voies de recours effectives, impose que les modalités concrètes d'exécution des saisies soient entourées de garanties permettant aux intéressés de connaître et, le cas échéant, de contester l'étendue des saisies opérées. L'absence d'inventaire contradictoire prive en effet les personnes concernées de la possibilité de vérifier que les saisies n'ont pas excédé ce qui était nécessaire et de faire valoir utilement leurs droits. **4. Sur l'exécution des commissions rogatoires internationales et la responsabilité de l'État requis** La décision souligne que l'État requis — Monaco en l'espèce — demeure pleinement responsable du respect de la Convention lors de l'exécution des mesures ordonnées en vertu d'une commission rogatoire internationale émanant d'un État tiers, ici l'Italie. Ce principe de la pleine responsabilité de l'État requis vis-à-vis de la Convention est constant dans la jurisprudence de la Cour : l'État ne saurait s'exonérer de ses obligations conventionnelles en invoquant son statut d'État d'exécution d'une demande d'entraide internationale. La présente affaire en constitue une illustration pratique, dès lors que c'est bien le Gouvernement monégasque qui a été appelé à reconnaître les violations et à indemniser les requérants. **5. Sur la jonction de requêtes similaires** La jonction de l'ensemble des requêtes en une seule décision, justifiée par la similitude des situations des requérants, traduit une pratique courante de la Cour visant à assurer la cohérence de ses décisions et à traiter efficacement des affaires présentant des questions de droit et de fait identiques ou analogues. La décision, rendue par voie de radiation du rôle sans examen au fond, ne constitue pas en elle-même un précédent jurisprudentiel au sens strict. Elle n'en atteste pas moins, à travers les reconnaissances gouvernementales qui la fondent, du niveau d'exigence que la Cour maintient quant à la protection du secret professionnel de l'avocat et au respect des garanties procédurales encadrant les perquisitions et saisies, y compris dans le contexte de l'entraide judiciaire internationale.
# Cour européenne des droits de l'homme, 12 juin 2025, n° jp-100055 > Décision commentée : Cour européenne des droits de l'homme, 12 juin 2025, n° jp-100055 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/06-12-jp-100055)) ## Faits Le requérant exerçait depuis 2001 les fonctions d'administrateur des biens du Prince souverain, successivement sous le règne du Prince Rainier III puis du Prince Albert II. Cette charge a pris fin le 6 juin 2023 à la suite d'une convocation par le Prince et d'une suspension provisoire des fonctions intervenue le 16 mars 2023. Une décision souveraine du 9 juin 2023 a abrogé formellement la décision de nomination originelle du 8 novembre 2001. Le requérant a alors engagé deux recours devant le Tribunal suprême le 13 juillet 2023, visant à annuler les décisions des 6 et 9 juin 2023 mettant fin à ses fonctions et à obtenir un sursis à exécution. Le Tribunal suprême, par décision du 7 février 2025, les a rejetés en retenant son incompétence. Parallèlement, le requérant a présenté le 5 septembre 2023 une demande de récusation à l'encontre de deux magistrats du Tribunal suprême — le nouveau rapporteur et un membre du collège — au motif d'un défaut d'impartialité. Il arguait qu'un remplacement de rapporteur constituait une immixtion du pouvoir administratif dans l'autorité judiciaire. Cette demande a été rejetée le 18 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, le requérant a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir visant l'ordonnance souveraine n° 10.137 du 6 octobre 2023, qui portait nomination de quatre nouveaux membres du Tribunal suprême ainsi que du président et du vice-président. Le Tribunal suprême, par décision du 4 décembre 2024, a rejeté cette requête en se déclarant incompétent, considérant que cette ordonnance émanait du Prince Albert II et ne constituait pas un acte administratif au sens de la Constitution monégasque. C'est cette dernière décision que le requérant a contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, plus particulièrement au regard du droit d'accès à un tribunal et du défaut de motivation. ## Solution **Dispositif** « Déclare la requête irrecevable. » La Cour rappelle d'abord le critère fondamental applicable à l'article 34 de la Convention : la qualité de « victime ». L'intéressé doit démontrer qu'il « a subi directement les effets » de la mesure litigieuse. La Convention ne reconnaît pas l'*actio popularis*, ce qui signifie qu'un requérant ne peut se plaindre d'un acte public simplement parce qu'il lui paraît contraire aux droits conventionnels. Appliquant ce cadre, la Cour constate que l'ordonnance souveraine n° 10.137 du 6 octobre 2023 ne concerne pas personnellement le requérant. Elle ne vise pas directement sa situation, sa fonction ou ses droits individuels. Elle procède à la nomination de membres du Tribunal suprême, dont le requérant n'est ni l'objet ni le bénéficiaire. La Cour relève en outre qu'il ne ressort de l'examen de cette ordonnance aucune indication d'une volonté des autorités monégasques d'influencer l'issue de la procédure contentieuse dans laquelle le requérant était partie en tant que demandeur. Les nominations ont respecté les dates normales de fin des fonctions des membres du Tribunal nommés en 2015 — en l'occurrence le 8 août 2023, soit huit années après leur nomination. Enfin, le requérant ne produit pas d'indices raisonnables et convaincants permettant d'établir que la nouvelle composition du Tribunal suprême serait entachée d'un défaut d'impartialité, ni qu'il aurait subi un préjudice personnel et direct. De simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes pour établir la qualité de victime. Sur cette base, la Cour conclut que le requérant ne peut être considéré comme une victime au sens de l'article 34 de la Convention et déclare la requête irrecevable en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4. ## Apport Cette décision illustre l'application rigoureuse du critère de « victime » envisagé de manière autonome par la jurisprudence strasbourgeoise. Elle confirme plusieurs principes établis : **Sur la notion de victime** : la Cour réaffirme que le statut de victime requiert non seulement une légitimité générale à contester un acte public, mais une démonstration que cet acte produit des effets directs préjudiciables pour le requérant personnellement. L'absence de lien de causalité directe entre l'ordonnance contestée et la situation du requérant suffit à le priver de qualité. **Sur le refus de l'*actio popularis*** : en interdisant les recours abstraits en constitutionnalité ou en conventionnalité, la Cour maintient les frontières de sa compétence. Un justiciable ne peut faire valoir que des actes publics violeraient la Convention s'il ne démontre pas qu'il en subit personnellement les effets. Cette limite protège la Cour contre un rôle de censeur généraliste du droit interne. **Sur la charge de la preuve** : le requérant supporte la charge de produire des indices « raisonnables et convaincants » d'une probable violation le concernant. Les simples suspicions — en l'espèce, l'idée qu'un changement de composition du tribunal serait destiné à l'influencer — ne suffisent pas. Il s'agit d'un seuil probatoire exigeant, destiné à écarter les allégations spéculatives. **Sur le respect des procédures de nomination** : la Cour note que les nominations ont suivi le cours normal des mandats (huit années non renouvelables), ce qui écarte l'apparence même d'une manipulation procédurale. Cet élément facile à établir joue un rôle probatoire dans l'appréciation du caractère arbitraire. Par cette décision, la Cour réaffirme aussi l'autonomie du droit interne monégasque quant à la compétence des juridictions à connaître des actes du Prince. Le Tribunal suprême monégasque, en se déclarant incompétent pour examiner une ordonnance souveraine, n'a pas violé la Convention car un défaut d'accès à la justice en droit interne, fût-il critiquable, ne peut devenir un grief européen que s'il affecte une « victime » dotée d'un lien direct et concret avec la mesure contestée.
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 22 mai 2025, n° jp-100053 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 22 mai 2025, n° jp-100053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/05-22-jp-100053)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 22 mai 2025 par la Cour européenne des droits de l'Homme (et communiquée par écrit le 5 juin 2025) s'inscrit dans le contexte institutionnel spécifique de la Principauté de Monaco et concerne la révocation d'un haut responsable chargé de la gestion du patrimoine princier, suivie de contestations relatives à l'organisation interne de la juridiction suprême monégasque. À l'origine du litige se trouve la situation professionnelle du requérant, lequel avait été nommé aux fonctions d'administrateur des biens du Prince souverain par une décision souveraine en date du 8 novembre 2001, avec prise d'effet au 20 novembre 2001. Cette nomination initiale était intervenue sous le règne du Prince Rainier III de Monaco. Par la suite, lors de l'accession au trône du Prince Albert II, l'intéressé a poursuivi l'exercice de cette mission sans discontinuité pendant plus de deux décennies. La relation fonctionnelle a toutefois connu une rupture au cours du premier semestre de l'année 2023. Dans un premier temps, le 16 mars 2023, le requérant a été convoqué par le Prince souverain et a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire de ses fonctions. Dans un second temps, le 6 juin 2023, il s'est vu remettre en main propre une lettre émanant du Prince, par laquelle ce dernier confirmait sa décision de mettre un terme définitif à ses fonctions, cette mesure étant assortie d'un effet immédiat. Enfin, sur le plan formel et normatif, une décision souveraine a été adoptée le 9 juin 2023 aux fins d'abroger expressément la décision initiale du 8 novembre 2001 en vertu de laquelle le requérant exerçait jusqu'alors ses fonctions d'administrateur des biens du Prince. C'est dans le sillage immédiat de cette éviction que le différend s'est déplacé sur le terrain juridictionnel, faisant naître, parallèlement à la contestation au fond de la révocation, un incident procédural majeur lié au renouvellement des membres du Tribunal suprême de la Principauté de Monaco durant l'été 2023. En effet, alors que le requérant avait saisi la haute juridiction monégasque le 13 juillet 2023 pour contester la cessation de ses fonctions, le président du Tribunal suprême alors en exercice, désigné par les initiales D.L., avait procédé le 17 juillet 2023 à la désignation du vice-président de la juridiction, D.R., en qualité de magistrat rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. Or, quelques semaines plus tard, le 8 août 2023, tant le président D.L. que le vice-président D.R. ont quitté leurs fonctions respectives. La décision commentée précise avec exactitude que ces départs ne résultaient pas d'une mesure ponctuelle, mais de l'échéance normale de leurs mandats respectifs, lesquels prenaient fin à l'expiration d'une période de huit années non renouvelables. Cette échéance découlait directement des textes les ayant nommés, à savoir l'ordonnance souveraine n° 5.529 ayant nommé D.L. en qualité de membre titulaire et président du Tribunal suprême, ainsi que l'ordonnance souveraine n° 5.456 ayant nommé D.R. en qualité de membre titulaire. Face à cette vacance simultanée de la présidence et de la vice-présidence à l'issue des mandats de huit ans, une mesure transitoire d'administration judiciaire a été prise dès le lendemain. Par un arrêté en date du 9 août 2023, le secrétaire d'État à la Justice, directeur des services judiciaires de la Principauté, a chargé un membre titulaire du Tribunal suprême, désigné par les initiales S.B., d'assurer la continuité du service dans l'attente de la désignation officielle des nouveaux président et vice-président de la juridiction. Agissant dans le cadre de cette mission de continuité du service, S.B. a pris une ordonnance, notifiée au requérant le 11 août 2023, par laquelle il a abrogé l'ordonnance antérieure ayant désigné D.R. (devenu entre-temps ancien membre du tribunal) et a désigné en remplacement un autre magistrat, P.B., en qualité de nouveau rapporteur pour les recours introduits par le requérant. Ce sont ces actes successifs des 9 et 11 août 2023 qui ont cristallisé les griefs du requérant quant à l'impartialité de la juridiction appelée à statuer sur sa révocation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural ayant conduit à la saisine de la juridiction européenne se décompose en deux strates distinctes devant le Tribunal suprême de Monaco : d'une part, une procédure principale portant sur la contestation des actes de révocation et, d'autre part, une procédure incidente de récusation dirigée contre les magistrats intervenus au mois d'août 2023. S'agissant de la procédure au principal, le requérant a saisi le Tribunal suprême le 13 juillet 2023 de deux requêtes distinctes dirigées contre les décisions des 6 et 9 juin 2023. La première requête tendait à l'annulation tant de la décision du 6 juin 2023 mettant fin à ses fonctions d'administrateur des biens que de la décision souveraine du 9 juin 2023 abrogeant sa décision de nomination initiale. La seconde requête visait à obtenir le sursis à l'exécution de ces deux mêmes décisions. S'agissant de la procédure incidente, seule directement en cause devant la Cour européenne des droits de l'Homme dans la présente espèce, le requérant a déposé le 5 septembre 2023 un acte aux fins de récusation visant simultanément S.B. (le membre titulaire chargé de la continuité du service) et P.B. (le nouveau magistrat rapporteur), et ce dans le cadre des deux procédures pendantes (recours en annulation et demande de sursis à exécution). Cette démarche procédurale était fondée sur les dispositions de l'article 25-2 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963, texte qui ouvre la faculté de solliciter la récusation d'un membre du Tribunal suprême lorsqu'existent des motifs sérieux tenant à un manque d'impartialité. À l'appui de ses demandes de récusation devant le juge interne, le requérant articulait deux séries d'arguments étroitement liés : * En premier lieu, sur le terrain de la compétence et de la constitutionnalité, il soutenait que le secrétaire d'État à la Justice, directeur des services judiciaires, était dépourvu de toute compétence pour intervenir dans le fonctionnement interne du Tribunal suprême. Il en déduisait que l'arrêté du 9 août 2023 ayant désigné S.B. pour assurer la continuité du service en qualité de « président par intérim » était entaché d'inconstitutionnalité. * En second lieu, sur le terrain de la séparation des pouvoirs et de l'équité procédurale, il affirmait que cette intervention constituait une manœuvre correspondant à une immixtion du pouvoir administratif dans la sphère du pouvoir judiciaire. Selon la thèse développée par le requérant, cette intervention poursuivait un but non avoué consistant à obtenir le remplacement du rapporteur initialement désigné, D.R., ce qu'il estimait directement contraire aux exigences du procès équitable. Par une décision rendue en premier et dernier ressort le 18 décembre 2023, le Tribunal suprême — siégeant dans une formation composée de J.M., vice-président, de P.M., membre titulaire, et de R.F., membre suppléant — a intégralement rejeté les demandes de récusation formulées par le requérant, en opérant une distinction selon la nature des requêtes visées : * Concernant la demande de récusation relative à la requête en annulation, la haute juridiction monégasque l'a écartée au fond par une triple motivation. Premièrement, elle a jugé que les moyens critiquant la légalité et la constitutionnalité de l'arrêté du 9 août 2023 pris par le secrétaire d'État à la Justice étaient inopérants au regard de l'objet spécifique d'une demande en récusation. Deuxièmement, elle a relevé qu'aucun élément concret n'était avancé par le demandeur pour caractériser un manque d'impartialité, l'existence d'un quelconque conflit d'intérêts ou encore des préjugés personnels dans le chef des deux magistrats dont la récusation était sollicitée. Troisièmement, le Tribunal suprême a affirmé qu'aucun manquement au devoir d'impartialité ni aucune ingérence d'une autorité administrative dans une affaire judiciaire en cours ne pouvaient être déduits des désignations de S.B. et P.B., dès lors que ces désignations n'étaient intervenues qu'après que les fonctions de D.L. et D.R. avaient légalement pris fin. * Concernant la demande de récusation relative à la requête en sursis à exécution, le Tribunal suprême l'a déclarée purement et simplement irrecevable pour tardiveté, au motif qu'elle avait été introduite en dehors du délai impératif prévu par l'article 25-2 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963. À la suite de cette décision de rejet du 18 décembre 2023, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme. Devant la juridiction strasbourgeoise, il invoquait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son grief portait spécifiquement sur la partialité alléguée du Tribunal suprême dans le cadre de l'examen de ses demandes de récusation visant deux de ses membres. Au-delà d'une critique d'ordre général dirigée contre les conditions de désignation des membres du Tribunal suprême — qu'il jugeait incompatibles avec les exigences conventionnelles —, le requérant soutenait que le remplacement du président et du juge rapporteur initialement désignés avait pour finalité d'influer sur le cours de la justice et de servir des intérêts de nature à porter atteinte à l'équité du procès. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme posait une question préalable et déterminante de recevabilité, relative à la délimitation du champ d'application matériel (*ratione materiae*) des garanties du procès équitable. Plus précisément, le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour consistait à déterminer si l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dans son volet civil (voire pénal), trouve à s'appliquer à une procédure incidente et autonome de récusation dirigée contre des magistrats d'une juridiction suprême — en l'occurrence un membre chargé d'assurer la continuité du service et le juge rapporteur désigné par ce dernier à la suite de l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs —, lorsque le requérant dénonce un défaut d'impartialité dans l'examen même de cette demande de récusation indépendamment de l'issue de la procédure principale en annulation et en sursis à exécution. Il s'agissait donc de savoir si le droit d'obtenir une décision juridictionnelle statuant sur la composition d'un tribunal et sur une demande de récusation constitue, en lui-même, une contestation portant sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et conclure à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour européenne des droits de l'Homme déploie un raisonnement structuré, rigoureux et entièrement centré sur la qualification juridique de la procédure en cause au regard de sa jurisprudence constante. Dans un premier temps, la Cour procède à un cadrage strict de l'objet du litige qui lui est soumis (paragraphes 14 et 15). Elle relève d'emblée que la procédure litigieuse a pour unique objet la récusation de deux magistrats du Tribunal suprême : d'une part, S.B., récemment désigné pour assurer la continuité du service dans l'attente de la nomination des nouveaux président et vice-président ; d'autre part, P.B., désigné par le premier en qualité de rapporteur pour les requêtes en annulation et en sursis à exécution. La Cour prend soin de replacer ces deux désignations dans leur contexte chronologique et statutaire exact, en soulignant qu'elles doivent impérativement être envisagées à la lumière de la fin normale des huit années d'exercice des fonctions, intervenue le 8 août 2023, de l'ancien président D.L. et de l'ancien vice-président D.R. Dans un deuxième temps, la Cour opère une distinction fondamentale entre la procédure au principal et la procédure incidente de récusation (paragraphe 16). Elle rappelle avec netteté que le grief d'un requérant tiré du rejet d'une demande de récusation est certes susceptible d'être examiné sous l'angle du droit à un tribunal impartial, mais uniquement en ce qui concerne la procédure au principal. En revanche, la Cour affirme qu'il en va tout autrement lorsque le grief vise la procédure de récusation d'un juge considérée isolément. Selon la qualification retenue par la Cour, la procédure de récusation constitue une « procédure incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître ». Or, par sa nature même, une telle procédure incidente ne concerne en rien le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et n'implique nullement la détermination des droits ou des obligations de caractère civil du requérant. À l'appui de cette affirmation de principe, la Cour mobilise trois précédents issus de sa jurisprudence relative à la recevabilité : les décisions *Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor c. Portugal* (déc., n° 29238/22, § 17, 7 février 2023), *Ovcharenko c. Ukraine* (déc., n° 26362/02, 20 octobre 2009) et *Quemar c. France* (déc., n° 69258/01, 23 mars 2004). Dans un troisième temps, la Cour conforte cette analyse en rappelant deux autres axes majeurs de sa jurisprudence relative au contentieux de la composition des juridictions (paragraphes 17 et 18) : * D'une part, se référant à la décision récente *Da Cunha Gonçalves c. Portugal* (déc., n° 44561/18, § 20, 30 janvier 2024), la Cour rappelle avoir jugé que la procédure relative à la décision de rejeter une demande de récusation d'un juge — y compris lorsqu'elle est assortie d'une sanction prononcée contre la partie requérante pour mauvaise foi — s'analyse comme une « action auxiliaire, indépendante de la procédure civile principale ». Dès lors que de telles procédures auxiliaires ne portent pas sur la détermination de droits civils, l'article 6 de la Convention ne saurait trouver à s'appliquer. * D'autre part, s'appuyant sur la décision *Schreiber et Boetsch c. France* (déc., n° 58751/00, CEDH 2003-XII), la Cour souligne que le droit d'obtenir une décision judiciaire portant sur la composition d'un tribunal ne constitue pas un droit de caractère civil. Il s'agit « tout au plus [d']un droit de nature procédurale » qui n'emporte pas, en lui-même, la détermination de droits de caractère civil dans le chef des requérants. Afin d'éviter toute confusion conceptuelle avec d'autres procédures accessoires soumises à l'article 6, la Cour prend soin d'opérer un distinguo explicite avec le régime applicable aux mesures provisoires ou aux procédures préliminaires telles qu'une injonction, en précisant, par renvoi à l'arrêt de Grande Chambre *Micallef c. Malte* ([GC], n° 17056/06, §§ 77-80, CEDH 2009), que la nature et les effets de ces dernières sont tout autres. Enfin, dans un quatrième temps, procédant par voie de syllogisme (paragraphes 19 et 20), la Cour applique ces principes directeurs aux faits de l'espèce. Elle constate que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable à la procédure indépendante de récusation visant les magistrats S.B. et P.B. Tirant la conséquence procédurale impérative de cette inapplicabilité, elle conclut que la requête est incompatible *ratione materiae* avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3, ce qui commande son rejet en application de l'article 35 § 4 de la Convention. ### C. Le dispositif Au terme de son examen de recevabilité, la Cour européenne des droits de l'Homme prononce la décision suivante : > « Déclare la requête irrecevable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Palmero c/ Monaco* du 22 mai 2025 s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle européenne d'une grande fermeté concernant l'inapplicabilité autonome de l'article 6 § 1 de la Convention aux incidents procéduraux relatifs à la composition des juridictions et à la récusation des magistrats. Par son raisonnement, la Cour réaffirme la frontière stricte qui sépare les droits substantiels (de caractère civil) des simples prérogatives procédurales mises en œuvre par les plaideurs en cours d'instance. L'intérêt premier de cette décision réside dans la synthèse particulièrement dense qu'elle opère des précédents strasbourgeois pertinents. En mobilisant simultanément les décisions *Quemar c. France* (2004), *Ovcharenko c. Ukraine* (2009), *Pereira de Sousa de Santiago Sottomayor c. Portugal* (2023) et *Da Cunha Gonçalves c. Portugal* (2024), la Cour démontre la continuité absolue de sa doctrine sur une période de plus de vingt ans. La qualification retenue varie légèrement dans la terminologie — la Cour évoquant tantôt une « procédure incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître » (§ 16), tantôt une « action auxiliaire, indépendante de la procédure civile principale » (§ 17) —, mais la substance demeure invariable : l'incident de récusation est détachable du fond du droit quant à son objet immédiat. Lorsqu'une juridiction statue sur une demande de récusation, elle tranche exclusivement la question de savoir si tel ou tel magistrat présente les garanties d'impartialité requises pour siéger ; elle ne tranche à ce stade aucun litige relatif à l'existence, à l'étendue ou aux modalités d'exercice d'un droit patrimonial ou extrapatrimonial du justiciable, pas plus qu'elle ne se prononce sur une accusation en matière pénale. L'apport conceptuel majeur mobilisé par la Cour repose sur la distinction, issue de la décision *Schreiber et Boetsch c. France* (CEDH 2003-XII), entre le « droit de caractère civil » et le « droit de nature procédurale » (§ 18). Le droit de solliciter la récusation d'un juge — tel qu'il est organisé en droit interne monégasque par l'article 25-2 de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 — est un instrument procédural mis à la disposition des parties pour garantir le respect du principe d'impartialité dans le procès principal. Or, ériger le traitement de cet instrument procédural en une contestation autonome sur des droits civils aboutirait à un dédoublement artificiel des garanties conventionnelles : il y aurait le procès sur le procès avant même que le procès principal ne soit tranché. À cet égard, la référence expresse faite par la Cour à l'arrêt de Grande Chambre *Micallef c. Malte* (2009) au paragraphe 18 mérite une attention particulière. On sait que dans l'arrêt *Micallef*, la Cour européenne a opéré un revirement de jurisprudence majeur en acceptant d'étendre l'applicabilité de l'article 6 § 1 à certaines procédures provisoires ou préliminaires (
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21021 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/03-16-21021)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'un différend relatif à la tarification des frais et émoluments d'un avocat-défenseur à la suite d'une procédure d'exécution forcée. En novembre 2019, Madame k. b. B. épouse C. a donné mandat à Maître h. A., avocat-défenseur, aux fins d'assurer sa représentation devant les juridictions monégasques dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par la Société générale Luxembourg. Au cours de cette instance relative à la saisie immobilière, Madame C. a formulé des demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière. Par un jugement rendu le 24 septembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté l'intégralité de ces demandes de nullité et a condamné Madame C. aux entiers dépens de l'instance, en ordonnant leur distraction au profit de l'avocat-défenseur représentant la partie adverse (la Société générale Luxembourg). Saisie d'un recours, la Cour d'appel a, par un arrêt en date du 15 décembre 2020, confirmé le jugement entrepris et a également condamné Madame C. aux dépens d'appel, distraits là encore au profit de l'avocat-défenseur de la partie adverse. À l'issue de ces décisions, la question de la rémunération et des états de frais de Maître h. A. vis-à-vis de sa propre cliente s'est posée avec une acuité financière particulière. Dans un premier temps, Maître A. a réclamé à Madame C. le paiement de ses états de frais pour un montant initial s'élevant à la somme de 575 025,41 euros. Face à l'absence de règlement spontané, l'avocat-défenseur a saisi le Premier Président de la Cour d'appel afin d'en obtenir le paiement. Dans un second temps, une évolution notable est intervenue quant au quantum réclamé. Le 11 mai 2021, Maître A. a fait parvenir à sa cliente un état de frais rectificatif. Ce document opérait une réduction substantielle du droit proportionnel réclamé, ramenant le montant total exigé à la somme de 308 235,08 euros. Dès le lendemain, par un courrier en date du 12 mai 2021, Madame C. a formellement indiqué à son conseil qu'elle ne contestait pas être redevable de cette somme de 308 235,08 euros. Aux termes de cette même correspondance, elle a donné son accord pour que ce montant soit directement retenu et prélevé sur les fonds détenus pour son compte par la Caisse des dépôts et consignations. Le paiement a ainsi été effectué par ce mécanisme de retenue. Toutefois, revenant sur son acceptation initiale deux mois plus tard, Madame C. a remis en cause le bien-fondé de cette facturation. Estimant que les sommes prélevées au titre des droits fixe et proportionnel n'étaient pas dues à son propre avocat-défenseur dans une instance où elle avait succombé et avait été condamnée aux dépens distraits au profit du conseil adverse, elle a entrepris des démarches aux fins d'obtenir le remboursement de la quasi-totalité des sommes versées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément aux prescriptions légales régissant les contestations en matière de frais et émoluments d'avocat à Monaco, la phase contentieuse a été précédée d'une étape amiable obligatoire. Par un courrier en date du 14 juillet 2021, Madame C. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de tentative de conciliation portant sur les états de frais et émoluments qu'elle avait préalablement réglés. Dans le cadre de cette saisine ordinale, elle sollicitait la restitution de la somme de 307 808,48 euros, montant qui correspondait, selon ses calculs, aux droits fixe et proportionnel facturés au titre du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 septembre 2020 et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 décembre 2020. Cette phase amiable n'a pas permis de rapprocher les points de vue des parties et s'est soldée par l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation par le Bâtonnier. Munie de ce procès-verbal, Madame C. a alors porté le différend devant la juridiction compétente en saisissant le Premier Président de la Cour d'appel d'une demande tendant à la taxation des frais et à la restitution de la somme versée au titre des droits fixe et proportionnel. En défense, Maître A. s'est opposé à ces prétentions (selon des arguments de fond non détaillés dans la décision, mais incluant selon toute vraisemblance l'accord donné par la cliente le 12 mai 2021) et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif. Par une ordonnance de taxe rendue le 12 juillet 2022, le Premier Président de la Cour d'appel a fait entièrement droit aux demandes de la cliente. Le haut magistrat a : 1. Déclaré recevables les demandes formées par Madame C. ; 2. Taxé à la stricte somme de 334,60 euros le montant total des frais et dépens effectivement dus à Maître A. par Madame C. à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2020 ; 3. Ordonné, en conséquence, la restitution par Maître A. à Madame C. de la somme de 307 900,48 euros, correspondant aux droits fixe et proportionnel perçus sur le jugement du Tribunal de première instance du 24 septembre 2020 et sur l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2020 ; 4. Débouté Maître A. de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif ; 5. Ordonné la compensation totale des dépens de l'instance de taxe. Insuffisamment satisfait de cette décision qui le privait de la quasi-intégralité des émoluments perçus, Maître A. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cette ordonnance du 12 juillet 2022. Au soutien de la recevabilité de son pourvoi — qui se heurtait frontalement aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 excluant tout recours contre les ordonnances de taxe —, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois axes procéduraux distincts : * En premier lieu, il a invoqué le bénéfice des dispositions nouvelles de l'article 439 du Code de procédure civile, issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, soutenant implicitement que ce texte de droit commun ouvrait ou élargissait la voie du recours en révision nonobstant les textes spéciaux antérieurs ; * En deuxième lieu, il a formulé une demande de saisine du Tribunal suprême afin qu'il soit statué sur une question préjudicielle de constitutionnalité (ou de conventionnalité). Il soutenait à cet égard que « l'article 27 alinéa 5, de la loi du 18 juillet 1982 [ndlr : lire 28 juillet 1982] sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, prive l'avocat de toute voie de recours contre une décision le privant de ses émoluments » ; * En troisième lieu, il a tenté d'emprunter la voie du pourvoi-nullité pour excès de pouvoir, reprochant au Premier Président d'avoir excédé les limites de ses attributions légales. Parallèlement au dépôt de ce pourvoi, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco a déposé une requête aux fins d'intervention volontaire devant la Cour de révision, entendant ainsi apporter son éclairage sur la question sensible de la tarification des frais de postulation et assurer la défense des intérêts collectifs de la profession. Cette intervention volontaire n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties au litige. Par un premier arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2023, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile. L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 13 mars 2023, sur le rapport de Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président, après audition des conseils des parties et du Ministère public, pour donner lieu à l'arrêt rendu le 16 mars 2023. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à une double problématique procédurale, dont le second volet revêt une importance capitale pour le contentieux de la taxation des frais et honoraires des auxiliaires de justice à Monaco. La première question, préalable, concernait la recevabilité de l'action d'un tiers institutionnel devant le juge de cassation : **l'Ordre des avocats est-il recevable à intervenir volontairement à hauteur de révision dans un litige opposant à titre individuel un avocat-défenseur à sa cliente au sujet de la taxation de ses états de frais et émoluments ?** La seconde question, principale, portait sur l'ouverture même des voies de recours extraordinaires à l'encontre des décisions rendues en matière de taxe : **une ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de la Cour d'appel sur le fondement de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, texte qui exclut formellement tout recours autre que l'opposition en cas de défaut, peut-elle néanmoins faire l'objet d'un pourvoi en révision, soit par l'effet des dispositions générales nouvelles de l'article 439 du Code de procédure civile issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, soit par le biais d'une question préjudicielle renvoyée devant le Tribunal suprême tirée de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel, soit enfin au titre d'un excès de pouvoir commis par le magistrat taxateur ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La haute juridiction monégasque répond de manière méthodique et particulièrement ferme à chacune de ces interrogations, en dissociant nettement le sort de l'intervention volontaire ordinale de celui du pourvoi principal. #### 1. Sur l'accueil de l'intervention volontaire de l'Ordre des avocats Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de l'Ordre, la Cour de révision pose tout d'abord un principe général de procédure civile applicable tant devant les juridictions du fond que devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire : est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un « intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ». Appliquant ensuite cette condition d'intérêt à la personne morale intervenante, la Cour procède à une lecture combinée des articles 10 et 12 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat. Elle relève d'une part que l'article 10 confère expressément la personnalité civile à l'Ordre, lui donnant ainsi la capacité juridique d'ester en justice. Elle souligne d'autre part que l'article 12, qui définit les missions légales de l'institution ordinale, prévoit notamment que celle-ci donne son avis aux autorités judiciaires non seulement sur les plaintes dirigées contre ses membres, mais également « sur les difficultés qui s'élèveraient quant à la taxe des frais et dépens ou sur tout autre question ». De cette compétence consultative légale en matière de taxe, la Cour de révision déduit l'existence d'un intérêt suffisant à intervenir au contentieux : l'Ordre est habilité à apporter son éclairage technique sur la tarification des frais de postulation des avocats-défenseurs et, par voie de conséquence, à défendre la profession dans son ensemble. Constatant au surplus que cette intervention n'est pas contestée, la Cour la déclare recevable. #### 2. Sur le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en révision En dépit de la recevabilité de l'intervention accessoire de l'Ordre, la Cour de révision clôt l'accès à son prétoire s'agissant du pourvoi principal formé par Maître A., en opposant une fin de non-recevoir absolue tirée de la lettre même de la loi spéciale. Le point de départ du raisonnement réside dans la citation littérale de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. Ce texte organise une procédure spéciale de règlement des contestations portant sur l'application du tarif des frais et émoluments, sur le montant des honoraires ou sur l'application de l'article 26 : après une tentative préalable de conciliation devant le Bâtonnier saisi par simple missive, et en cas de non-conciliation, le différend est tranché par le président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée. Surtout, le texte dispose expressément qu'après audition des parties, « le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut... ». Pour la Cour de révision, la formule légale est dépourvue de toute ambiguïté : elle « exclut formellement tout recours » à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de la Cour d'appel. Le terme générique de « recours » englobe nécessairement les voies de recours extraordinaires, au premier rang desquelles figure le pourvoi en révision. La Cour s'emploie ensuite à réfuter, point par point, les trois moyens développés par le demandeur au pourvoi pour tenter de contourner cette prohibition légale : * **Le rejet de l'argument tiré de l'article 439 nouveau du Code de procédure civile :** Maître A. invoquait les dispositions de cet article tel qu'issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021. La Cour juge cette invocation vaine. Elle précise la portée exacte de cette réforme législative en affirmant que l'article 439 « a pour seul objet de préciser le champ d'application du contrôle exercé par la Cour de révision et non d'ouvrir des voies de recours que le législateur a expressément exclu ». Autrement dit, le texte général définissant l'office du juge de révision ne saurait déroger à la loi spéciale fermant l'accès au recours (application implicite de l'adage *specialia generalibus derogant*). * **Le refus de transmettre la question préjudicielle au Tribunal suprême :** Face au grief selon lequel l'article 27, alinéa 5, de la loi de 1982 priverait l'avocat de toute voie de recours contre une décision le privant de ses émoluments, la Cour de révision exerce son office de filtre et juge que la question « ne présente pas un caractère suffisamment sérieux ». Pour motiver cette absence de sérieux, la Cour opère une lecture globale et systémique de l'article 27 : elle relève que « l'article 27 alinéa 2 prévoyant la possibilité d'un recours devant le juge judiciaire », le justiciable (ici l'avocat) n'est pas privé du droit d'accéder à un juge. La saisine même du président de la juridiction après l'échec de la conciliation devant le Bâtonnier constitue déjà le recours juridictionnel garanti ; ce qui est exclu par l'alinéa 5, ce n'est pas l'accès au juge judiciaire, mais l'accès à un double degré de juridiction ou à un recours en cassation contre l'ordonnance rendue par ce juge. * **L'absence d'excès de pouvoir :** Enfin, examinant implicitement la recevabilité du pourvoi sous l'angle de la théorie jurisprudentielle du recours-nullité, la Cour énonce sobrement que « c'est sans excéder ses pouvoirs que le Premier Président a statué dans le seul cadre de son office tel que défini par l'article 27 précité ». En taxant les frais et en ordonnant la restitution du trop-perçu après non-conciliation, le magistrat s'est strictement maintenu dans le périmètre de ses attributions légales, fermant ainsi la dernière brèche susceptible de rendre le pourvoi recevable. ### C. Le dispositif En conclusion de cette motivation rigoureuse, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Ordre de la Principauté de Monaco, > Déclare irrecevable le pourvoi en révision de Maître A., > Dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à l'architecture procédurale du contentieux de la taxation des frais et honoraires d'avocats au sein de la Principauté. Il met en lumière la tension classique entre, d'une part, la volonté du législateur d'assurer un règlement rapide, simplifié et définitif des contestations financières nées à l'occasion d'un procès, et, d'autre part, l'aspiration des parties — singulièrement lorsque les enjeux financiers dépassent plusieurs centaines de milliers d'euros — à bénéficier du contrôle de légalité exercé par la juridiction suprême. #### 1. L'autonomie procédurale de l'intervention volontaire devant la Cour de révision Sur le terrain de l'intervention volontaire, l'arrêt réaffirme avec clarté une règle fondamentale du droit judiciaire privé : l'accueil très libéral des groupements professionnels ou ordinaux dès lors qu'une question de principe intéressant la profession est en jeu. En énonçant qu'« est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige », la Cour de révision consacre une unité de critère entre les juridictions du fond et le juge de cassation. Toutefois, la confrontation entre les deux chefs du dispositif de l'arrêt révèle une singularité procédurale digne d'intérêt : l'intervention volontaire de l'Ordre est déclarée *recevable*, alors même que le pourvoi principal sur lequel elle vient se greffer est déclaré *irrecevable*. Au regard de la théorie générale de la procédure civile, devant le juge de cassation, l'intervention volontaire ne peut être qu'accessoire (ou conservatoire) ; l'intervenant ne peut que venir appuyer les prétentions de l'une des parties principales sans pouvoir soumettre au juge un litige propre. En principe, l'extinction ou l'irrecevabilité de l'action principale entraîne par voie de conséquence la caducité ou le non-examen de l'intervention accessoire. En choisissant néanmoins de statuer formellement et positivement sur la recevabilité de l'intervention de l'Ordre des avocats dans un motif dédié ainsi que dans son dispositif, la Cour de révision a manifestement souhaité poser un jalon jurisprudentiel. En mobilisant les articles 10 (personnalité civile) et 12 (mission consultative sur les difficultés relatives à la taxe des frais et dépens) de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, elle reconnaît solennellement la légitimité de l'Ordre à intervenir dans tout contentieux touchant à la tarification des frais de postulation des avocats-défenseurs. Si, en l'espèce, cet « éclairage » ordinal n'a pas pu être examiné au fond en raison du barrage procédural opposé au pourvoi principal, le principe de la recevabilité de l'intervention de l'Ordre en matière de taxe est désormais fermement acquis pour l'avenir (notamment devant les juridictions du fond ou les magistrats taxateurs). #### 2. L'étanchéité absolue de l'article 27 de la loi n° 1.047 face au droit commun de la révision Le cœur de l'apport jurisprudentiel de l'arrêt réside dans l'interprétation stricte et implacable de l'article 27 de la loi n° 1.047 du
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2023, n° jp-100007 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2023, n° jp-100007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2023/02-16-jp-100007)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rapportée s'inscrit dans le cadre du contentieux de l'urbanisme monégasque et concerne plus particulièrement une vaste opération d'aménagement immobilier dénommée « opération immobilière Grand Ida ». Initialement encadrée par un permis de construire n° 2020-139 délivré le 6 février 2020, cette opération a fait l'objet d'une évolution substantielle. Par un arrêté n° 2022-492 en date du 20 septembre 2022, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a délivré un permis de construire modificatif à la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) des Entreprises J.-B. Pastor & Fils, laquelle agissait en qualité de représentant de l'Administration des domaines. L'objet spécifique de cet arrêté modificatif consistait notamment à autoriser l'intégration, au sein du bloc A de ladite opération immobilière Grand Ida, de plusieurs biens immobiliers préexistants, sis aux numéros 8, 10, 12 et 14 de la rue Plati à Monaco. Estimant que cette autorisation administrative et les travaux subséquents portaient atteinte à ses droits ou étaient entachés d'illégalité, la Société Civile Particulière (S.C.P.) Plata a initié un recours contentieux. Parallèlement au développement de ce litige principal relatif à la légalité de l'acte administratif d'urbanisme, un second foyer de contestation a émergé, déplaçant le terrain du débat vers des considérations d'ordre purement juridictionnel et déontologique. En effet, un site internet anonyme a été mis en ligne, procédant à la publication de divers documents, incluant notamment des courriels attribués à Monsieur Didier Linotte, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, ainsi qu'à d'autres personnes. Ce site internet formulait par ailleurs des allégations mettant en cause la probité de ces personnes. Le contenu de ces publications anonymes a ensuite trouvé un écho médiatique, ayant été évoqué par certains organes de presse. La divulgation de ces éléments, obtenus dans des conditions telles qu'elles ont donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes pénales ainsi qu'à l'ouverture d'enquêtes préliminaires, a fourni le substrat factuel d'un incident procédural majeur : la mise en cause de l'impartialité du Président de la haute juridiction monégasque par l'une des parties au litige d'urbanisme. Plusieurs éléments factuels antérieurs au litige ont alors été exhumés par le biais de ces publications ou des recherches des parties pour alimenter cette suspicion. Il a ainsi été fait état de la participation antérieure du Président du Tribunal Suprême à des formations collégiales de jugement ayant tranché des litiges en faveur de parties représentées par Maître François-Henri Briard, lequel assurait justement la représentation de la S.C.P. Plata devant le Tribunal Suprême depuis le 18 novembre 2022. En outre, deux événements spécifiques remontant aux années 2015 et 2016 ont été soulevés : d'une part, la participation en 2015 d'une association présidée par ce même avocat à l'organisation d'un déplacement aux États-Unis d'Amérique d'une délégation de juristes français et monégasques, comprenant Monsieur Didier Linotte en sa qualité de Président du Tribunal Suprême, afin de répondre à une invitation de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique ; d'autre part, le fait qu'en 2016, Monsieur Didier Linotte avait été chargé, à la demande du Gouvernement Princier, d'une mission d'arbitrage opposant le groupe Vinci au groupe Marzocco au sujet de la construction d'un immeuble comportant des logements domaniaux. Enfin, il était fait référence à des échanges ponctuels portant sur des questions d'intérêt général et au développement de relations amicales entre le Président du Tribunal Suprême et des personnes exerçant des responsabilités au sein de l'État ou remplissant des missions à son service, ainsi qu'à des relations entretenues avec des avocats et avocats-défenseurs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est ouvert le 18 novembre 2022 par l'enregistrement au Greffe Général de la Principauté de Monaco, sous le numéro TS 2023-03, de la requête initiale présentée par la S.C.P. Plata. Par cet acte introductif d'instance, la société requérante formulait plusieurs prétentions particulièrement offensives à l'encontre de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2022. À titre avant dire droit ou préparatoire, elle demandait au Tribunal Suprême d'ordonner au Ministre d'État la production d'une copie intégrale de l'arrêté n° 2022-492 portant permis de construire modificatif. Sur le fond, elle sollicitait l'annulation pure et simple de cet arrêté. Assortissant sa demande d'annulation de conclusions à fin d'injonction particulièrement lourdes de conséquences matérielles, la S.C.P. Plata demandait au Tribunal d'enjoindre à la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils de procéder à la démolition des parties de constructions déjà réalisées sur le terrain situé au 12, rue Plati à Monaco en exécution de l'arrêté attaqué, et de remettre en état, à ses propres frais, tant le terrain que l'entière bâtisse préexistante. À titre subsidiaire sur ce point, elle demandait à la juridiction de constater que le maître d'ouvrage était légalement tenu à une telle obligation de démolition et de remise en état, tout en concluant à la condamnation de l'État aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux exigences du principe du contradictoire et afin de permettre au bénéficiaire de l'acte attaqué de défendre ses droits, le Président du Tribunal Suprême, Monsieur Didier Linotte, a rendu le 22 novembre 2022 une ordonnance de soit-communiqué. Par cette décision d'instruction, il a ordonné la communication officielle de l'entier dossier de la procédure à la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils, lui ouvrant ainsi la voie pour faire valoir ses droits et intérêts dans l'instance en cours. Usant de cette faculté, la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils est formellement entrée dans la procédure. Dans un premier temps, par des observations enregistrées au Greffe Général le 20 janvier 2023, elle est intervenue au soutien de l'État de Monaco, défendeur principal à l'instance en annulation. Toutefois, cinq jours plus tard, la stratégie procédurale de la société intervenante a pris une tournure nouvelle. Par un mémoire distinct, enregistré au Greffe Général le 25 janvier 2023, la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils a présenté des conclusions propres tendant expressément à la récusation de Monsieur Didier Linotte, Président du Tribunal Suprême, afin qu'il soit écarté de la procédure d'examen de la requête de la S.C.P. Plata. Pour fonder cette demande de récusation, la société intervenante s'est appuyée sur les publications du site internet anonyme précité et leurs relais dans la presse, tout en prenant soin d'indiquer que son propre Président n'était pas l'auteur de ce site internet. Elle a articulé ses griefs autour des éléments factuels exposés plus haut : la participation passée du Président Linotte à des décisions collégiales favorables aux clients de Maître Briard, ses relations avec des responsables étatiques et des avocats, le voyage aux États-Unis de 2015 co-organisé par l'association présidée par Maître Briard, et la mission d'arbitrage de 2016 confiée par le Gouvernement Princier. L'ensemble de ces éléments caractérisait, selon la demanderesse à la récusation, un conflit d'intérêts et un défaut d'impartialité justifiant le retrait du magistrat. La mise en œuvre de cette procédure incidente de récusation a déclenché le mécanisme spécifique prévu par l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. En vertu de ce texte, le dépôt de l'acte de récusation a eu pour effet immédiat de suspendre la procédure au fond jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'incident. Le membre récusé disposait alors d'un délai strict de huit jours à compter de la transmission de l'acte par le greffier en chef pour faire connaître par écrit s'il acquiesçait à la demande ou s'il s'y opposait. En l'espèce, il est constaté par la décision que Monsieur Didier Linotte n'a pas répondu à cette demande dans le délai légal de huit jours imparti par l'Ordonnance Souveraine de 1963. Ce n'est que postérieurement à l'expiration de ce délai, par des observations enregistrées au Greffe Général le 9 février 2023, que Monsieur Didier Linotte a formellement indiqué s'opposer à la demande de récusation dirigée contre lui. Enfin, le Ministre d'État a également pris part à cet incident procédural. Par des observations enregistrées au Greffe Général le 14 février 2023, l'autorité étatique a soulevé une fin de non-recevoir, estimant que la S.A.M. des Entreprises J.-B. Pastor & Fils, n'ayant que la qualité de société intervenante au soutien de l'État, n'était juridiquement pas recevable à demander la récusation d'un membre de la juridiction, l'État, partie principale, n'ayant lui-même présenté aucune demande en ce sens. C'est en cet état que l'incident a été soumis au Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en Section administrative, hors la présence de Monsieur Didier Linotte, pour qu'il soit statué sans instruction contradictoire sur le sort de cette demande de récusation. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans le cadre de cet incident soulevait une série de questions juridiques emboîtées, touchant tant à la recevabilité procédurale et probatoire qu'à la définition substantielle de l'impartialité des membres de la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'action, se posait la question de savoir si un tiers à l'instance initiale, appelé en la cause par une ordonnance de soit-communiqué pour faire valoir ses droits et ayant la qualité procédurale d'intervenant volontaire ou forcé au soutien d'une partie principale (l'État), dispose de la qualité de « partie » au sens de l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, lui permettant de présenter, de manière autonome, une demande de récusation d'un juge alors même que la partie principale qu'il soutient s'abstient de le faire et conteste cette recevabilité. En deuxième lieu, sur le terrain du droit de la preuve dans le procès administratif, le Tribunal devait déterminer dans quelle mesure des pièces et informations issues d'un site internet anonyme, dont l'obtention frauduleuse ou litigieuse a donné lieu à des plaintes pénales et à l'ouverture d'enquêtes préliminaires, peuvent être valablement produites et prises en considération par le juge pour apprécier le bien-fondé d'une demande de récusation. En troisième lieu, et à titre principal sur le fond, la question centrale consistait à définir les critères d'appréciation d'un motif sérieux de récusation pour défaut d'impartialité ou conflit d'intérêts au regard de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 et de la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême du 28 novembre 2019. Plus précisément, le Tribunal Suprême devait déterminer si la participation antérieure d'un magistrat à des décisions collégiales favorables aux clients de l'avocat de la partie adverse, l'existence de relations amicales ou d'échanges d'intérêt général avec des responsables étatiques et des avocats, la participation passée à un voyage institutionnel co-organisé par une association présidée par cet avocat, ou encore l'exercice ancien d'une mission d'arbitrage confiée par le Gouvernement dans le secteur de la construction, constituent des éléments d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes pour faire naître, dans l'esprit du justiciable, un doute légitime ou un soupçon raisonnable de partialité, compte tenu des spécificités géographiques et démographiques de la Principauté de Monaco. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations et rejeter la demande de récusation, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement particulièrement structuré, qui mérite d'être analysé étape par étape. Il convient d'emblée de relever un paradoxe apparent mais fondamental : alors que l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, expressément cité au considérant 1 de la décision, prévoit qu'en cas d'opposition ou à défaut de réponse dans les huit jours, le Tribunal Suprême se prononce par « décision non motivée », la haute juridiction fait ici le choix d'une motivation extrêmement détaillée et pédagogique, s'étendant sur douze considérants. Le raisonnement s'ouvre par le rappel exhaustif du cadre normatif applicable (considérants 1 à 3). Le Tribunal vise et reproduit d'abord les dispositions procédurales de l'article 25-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Il constate ensuite (considérant 2) que le Président Linotte n'ayant pas répondu dans le délai légal de huit jours suivant la demande du 25 janvier 2023 (ses observations datant du 9 février), la condition d'ouverture de la compétence collégiale de la Section administrative est remplie. Le Tribunal doit donc statuer « sans instruction contradictoire et hors M. Linotte ». Le juge construit ensuite le socle déontologique de son contrôle (considérant 3) en articulant l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine de 1963 (qui fixe la formule du serment prêté devant le Prince et l'obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité des fonctions) avec les articles 1er, 2, 5 et 6 de la Charte de déontologie des membres du Tribunal Suprême, approuvée par l'Arrêté n° 2019-7 du 28 novembre 2019 du Directeur des Services Judiciaires. De ce corpus textuel, le Tribunal extrait les concepts clés qui guideront son appréciation : l'exercice des fonctions en toute indépendance, impartialité, objectivité, dignité et probité ; l'obligation de prévenir tout « doute légitime » ou « soupçon raisonnable de partialité » chez les justiciables, tant dans la vie privée que professionnelle ; et l'interdiction de se placer dans une situation contraignant à accorder une faveur en retour ou de solliciter/accepter un avantage indu. Fixant la charge et le standard de la preuve (considérant 4), le Tribunal pose en principe que si tout justiciable partie à un litige est recevable à demander la récusation d'un juge lorsqu'il le suspecte de partialité, cette faculté n'est pas discrétionnaire : « il appartient à l'intéressé de faire état de motifs sérieux et étayés ». Abordant la question délicate de l'origine des preuves produites par la S.A.M. Pastor & Fils (considérant 5), le Tribunal adopte une approche pragmatique et réaliste. Il relève que la demande repose sur le contenu d'un site internet anonyme publiant des courriels et formulant des allégations, relayé par la presse, et prend acte du fait que ces éléments ont été obtenus dans des conditions ayant déclenché des plaintes pénales et des enquêtes préliminaires. Toutefois, au lieu d'écarter d'office ces pièces au nom d'un principe d'illicéité ou de déloyauté de la preuve, le Tribunal juge qu'« une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à faire obstacle à la prise en compte, dans la présente procédure, de ceux des éléments dont la véracité n'est pas discutée ». Le juge opère ainsi une distinction fondamentale entre les simples allégations calomnieuses et les faits matériels objectifs (courriels ou événements avérés) dont l'authenticité factuelle n'est pas contestée, acceptant d'examiner ces derniers au fond. Passant à l'examen substantiel des griefs, le Tribunal Suprême scinde son analyse en deux grandes branches. D'une part (considérant 6), il écarte sommairement mais fermement l'argument tiré de la jurisprudence antérieure. La société requérante à la récusation invoquait la participation de M. Linotte à des jugements tranchés en faveur de parties représentées par Maître Briard. Le Tribunal rappelle que le fait d'avoir participé à des « formations collégiales de jugement du Tribunal Suprême statuant en assemblée plénière » ayant rendu ces décisions est radicalement impropre à mettre en doute l'impartialité du magistrat dans la présente procédure. L'essence même de la fonction de juger et le principe de collégialité font obstacle à ce que le sens de décisions passées puisse fonder une suspicion de partialité à l'égard de l'avocat ayant obtenu gain de cause. D'autre part (considérant 7), pour appréhender les griefs relatifs aux relations personnelles ou professionnelles du magistrat avec des tiers, le Tribunal Suprême forge un considérant de principe majeur. Il énonce qu'il lui appartient « d'apprécier si l'ancienneté et l'intensité de ces relations sont susceptibles de faire naître, chez les justiciables, un soupçon raisonnable de partialité, compte tenu des caractéristiques géographiques et démographiques de la Principauté ». C'est à travers ce double prisme — le couple « ancienneté / intensité » d'un côté, et le réalisme sociologique lié à l'exiguïté du territoire et de la population monégasques de l'autre — que le juge va passer au crible quatre séries d'éléments (considérants 8 à 11) : 1. *Sur les relations avec les responsables étatiques et les avocats (considérant 8) :* Le Tribunal juge que des échanges ponctuels, en dehors de tout litige pendant, sur des questions d'intérêt général avec des responsables ou serviteurs de l'État, même ayant conduit au développement de « relations amicales », ne suffisent pas par eux-mêmes à mettre en doute l'impartialité du juge. Il étend cette solution aux relations professionnelles ou privées entretenues par le Président avec de nombreux avocats-défenseurs et avocats. 2. *Sur l'absence d'interférence dans le dossier en cours (considérant 9) :* Procédant à une vérification concrète in casu, le Tribunal constate qu'aucune pièce du dossier n'établit que M. Linotte aurait préalablement échangé, avec des responsables de l'État ou les conseils de la S.C.P. Plata, sur le projet immobilier spécifique objet du permis modificatif attaqué. Aucun « intérêt personnel » du magistrat dans cette affaire n'est donc caractérisé. 3. *Sur le déplacement aux États-Unis de 2015 (considérant 10) :* Examinant le lien avec Maître Briard (avocat de la S.C.P. Plata depuis le 18 novembre 2022), le Tribunal relève que si une association présidée par cet avocat a participé en 2015 à l'organisation d'un voyage d'une délégation de juristes français et monégasques répondant à l'invitation de la Cour suprême des États-Unis, auquel M. Linotte a pris part ès qualités de Président du Tribunal Suprême, cette circonstance ancienne et purement institutionnelle ne suffit pas à créer un doute légitime sur son impartialité huit ans plus tard. 4. *Sur la mission d'arbitrage de 2016 (considérant 11) :* Enfin, le fait qu'en 2016, M. Linotte ait été chargé, à la demande du Gouvernement Princier, d'une mission d'arbitrage entre deux groupes de construction tiers (Vinci et Marzocco) concernant un immeuble incluant des logements domaniaux, est jugé dépourvu de tout lien pertinent susceptible de constituer un motif sérieux de suspecter une partialité à