25 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26330 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1994, n° 26330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/12-01-26330)) ## Faits et procédure P. G., âgé de vingt-deux ans, est décédé le 17 août 1989 à Monaco, après avoir chuté d'une trentaine de mètres en franchissant la barrière surplombant le mur de soutènement de l'immeuble « Les Caroubiers ». Il avait été admis au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public, à la suite d'une tentative de suicide survenue le 11 août 1989. Placé au service de neuro-psychiatrie, il y avait suivi un traitement neuroleptique important. Le même jour, il s'était évadé, avant d'être appréhendé par la police puis reconduit dans le secteur protégé. Six jours plus tard, il avait manifesté à une aide-soignante son intention de quitter l'hôpital. Il avait ensuite gagné une chambre du secteur non protégé, situé au rez-de-chaussée, dont il avait ouvert la fenêtre. Poursuivi par des agents, il avait franchi la barrière et fait une chute mortelle. Les parents et la sœur de la victime ont assigné le CHPG sur le fondement, selon les termes de la décision, des « articles 1230 et 1231 du Code civil », en invoquant des fautes des agents et un défaut d'organisation ou un mauvais fonctionnement du service. Ils réclamaient 125 000 francs pour le père, 125 000 francs pour la mère, 50 000 francs pour la sœur, et 33 793,54 francs au titre du préjudice matériel. Le CHPG concluait à l'absence de faute de service et, à titre subsidiaire, sollicitait une expertise post-mortem, la limitation du préjudice moral (50 000 francs pour les parents, 10 000 francs pour la sœur), ainsi qu'un sursis à statuer sur le préjudice matériel dans l'attente de l'intervention de l'organisme social de la victime. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première est d'ordre juridictionnel : le litige relève-t-il de la compétence du Tribunal de première instance, statuant selon les règles du droit administratif, pour la responsabilité d'un établissement public hospitalier ? La deuxième porte sur le régime de la responsabilité hospitalière : quel degré de faute est requis, et selon quels critères apprécie-t-on la faute de service en matière de surveillance de malades mentaux ? La troisième concerne la réparation, notamment la prise en compte des frais matériels et la demande de sursis à statuer. ## Solution et dispositif Le tribunal retient sa compétence. Il rappelle que le CHPG, créé par la loi n° 127 du 15 janvier 1930 et régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, relève du droit administratif, la victime ayant été soignée en régime d'hospitalisation et non en régime de clinique ouverte. Sur le fond, il énonce que la responsabilité de l'établissement ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute de service. Le degré de faute varie selon la nature du fait dommageable : la faute lourde demeure en principe exigée pour un acte médical strict, tandis que la faute simple suffit pour les actes de soins et le fonctionnement du service, tel que la simple surveillance des malades. Le tribunal justifie cette distinction par l'attente légitime du patient et de sa famille, qui sont en droit d'attendre une exécution technique et matérielle « sans faille » des soins, notamment un contrôle et une surveillance adaptés. S'agissant des malades mentaux, la décision reconnaît une spécificité de l'obligation de garde et de surveillance. La faute de service doit être appréciée au regard de trois critères : le caractère plus ou moins prévisible de l'accident, au vu du dossier médical et des antécédents ; l'aménagement des locaux, compte tenu de la vocation de l'établissement ; et l'attitude du personnel, qui doit être plus vigilante dans un service où les malades peuvent être dangereux ou violents. Appliquant ces critères, le tribunal relève que le rapport médical faisait état d'une schizophrénie aiguë assortie de tendances suicidaires, que la récente tentative de suicide et la première évasion rendaient prévisible une nouvelle fugue. Il constate que l'isolement de la section « à risque » n'était pas convenablement assuré, le patient ayant pu passer en quelques minutes du secteur protégé à un secteur normal situé au rez
# Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1991, n° 26050 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1991, n° 26050 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/03-14-26050)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la situation administrative, commerciale et sociale d’une personne morale exerçant sur le territoire monégasque, ainsi que dans le statut de son dirigeant au regard des régimes de protection sociale des travailleurs indépendants. La société en nom collectif (SNC) dénommée « C. et C. » avait pour associé-gérant M. C. M. Pour déployer son activité commerciale au sein de la Principauté, ladite société en nom collectif bénéficiait d'une autorisation ministérielle d'exercer le commerce. Toutefois, ainsi qu'il a été formellement établi au cours des débats au fond par la production d'une lettre émanant du directeur du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle, cette autorisation administrative était affectée d'un terme extinctif. L'autorisation ministérielle accordée à la société C. et C. est ainsi venue à son terme le 12 décembre 1988. À cette échéance, le gouvernement princier n'a pas procédé au renouvellement de ladite autorisation d'exercer le commerce. Parallèlement à ces vicissitudes administratives affectant la légalité de l'exploitation commerciale, la situation du dirigeant au regard des organismes sociaux monégasques a suscité un contentieux relatif au recouvrement des cotisations obligatoires. En sa qualité d'associé-gérant d'une société en nom collectif, M. C. M. relevait du statut des travailleurs indépendants, impliquant un assujettissement à deux entités distinctes chargées de la gestion des services sociaux des non-salariés : d'une part, la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (désignée dans l'arrêt sous le sigle CARTI, ou Caisse autonome des travailleurs indépendants dans le sommaire) et, d'autre part, la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (CAMTI). Un défaut de règlement des cotisations sociales réclamées par ces deux caisses a été constaté. Estimant que l'obligation d'affiliation et de cotisation perdurait nonobstant l'échéance de l'autorisation gouvernementale d'exercer le commerce, ou à tout le moins que les conditions légales de désaffiliation n'étaient pas réunies au regard des textes régissant tant la police du commerce que le répertoire du commerce et de l'industrie, la CARTI et la CAMTI ont engagé des poursuites afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elles estimaient éludées, ainsi que la réparation du préjudice en résultant. Le litige s'est ainsi cristallisé autour de la période postérieure au 12 décembre 1988 : il s'agissait de déterminer le sort des cotisations sociales afférentes à une activité commerciale dont le support administratif légal — l'autorisation ministérielle — avait disparu faute de renouvellement par l'autorité exécutive monégasque. Les faits précis relatifs au montant des cotisations réclamées, à la durée exacte de la période litigieuse antérieure ou postérieure au 12 décembre 1988, ainsi qu'au maintien éventuel d'une activité de fait ou d'une immatriculation formelle au répertoire du commerce ne sont pas davantage détaillés (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux relatif au défaut de versement des cotisations dues aux caisses de travailleurs indépendants a emprunté la voie pénale. M. C. M., pris en sa qualité d'associé-gérant de la société en nom collectif C. et C., a été poursuivi devant la juridiction répressive sous la prévention de non-paiement de cotisations à ces organismes sociaux. Dans le cadre de cette instance pénale, la CARTI et la CAMTI se sont constituées parties civiles aux fins d'obtenir la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de versement des cotisations obligatoires. L'affaire a été portée en première instance devant le tribunal correctionnel (dont la date du jugement et la teneur exacte du dispositif initial ne sont pas précisées dans la décision, si ce n'est par déduction du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel). Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement, a rendu un arrêt confirmatif le 26 novembre 1990. Par cette décision, la juridiction du second degré a débouté, partiellement ou totalement selon les chefs de demande respectifs des caisses, la CARTI et la CAMTI de leurs demandes en dommages-intérêts dirigées contre M. C. M. Pour statuer de la sorte, les juges d'appel se sont appuyés sur la lettre du directeur du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle attestant que l'autorisation ministérielle d'exercer le commerce accordée à la SNC C. et C. avait expiré le 12 décembre 1988 sans être renouvelée. La Cour d'appel en a déduit qu'à compter de cette date précise, la société n'était plus tenue de verser des cotisations sociales au titre d'une activité commerciale qui ne pouvait plus être légalement exercée en Principauté. Mécontentes de cette décision rejetant leurs prétentions indemnitaires sur le volet civil de l'action correctionnelle, la CARTI et la CAMTI ont formé des pourvois en révision contre l'arrêt du 26 novembre 1990. La Cour de révision de Monaco a ainsi été amenée à statuer en matière pénale sur le mérite de ces recours, par le ministère de Maître Sanita, avocat-défenseur. À l'appui de leurs pourvois, les caisses demanderesses ont articulé trois moyens de cassation, que la Haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les trois moyens réunis »). L'argumentation développée par les parties civiles reposait sur un grief complexe mêlant le défaut de base légale — ou le vice de motivation par omission de référence normative — et la violation directe de plusieurs textes législatifs et réglementaires gouvernant tant le droit public économique monégasque que le droit de la sécurité sociale des indépendants. En premier lieu, la CARTI et la CAMTI reprochaient à la Cour d'appel de s'être déterminée « sans se référer à aucune des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives aux conditions d'adhésion auxdites caisses et à l'exercice du commerce ». Selon les demanderesses au pourvoi, les juges du fond auraient ainsi tranché le litige en fait, sur la seule foi de la lettre administrative constatant le non-renouvellement de l'autorisation, en omettant d'ancrer leur décision dans le corpus normatif applicable. En second lieu, et par voie de conséquence, les pourvois soutenaient que l'arrêt confirmatif attaqué avait violé deux ensembles de normes : - D'une part, les textes régissant la police du commerce et la publicité légale des entreprises à Monaco. Les caisses invoquaient la violation des prescriptions de l'article 11 de l'Ordonnance sur la Police générale du 6 juin 1867 concernant l'exercice par des étrangers d'une activité commerciale à Monaco, ainsi que la violation des dispositions des articles 1 et 12 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 sur le répertoire du commerce et de l'industrie. Bien que le détail de l'articulation de ces textes par les mémoires ampliatifs ne soit pas intégralement reproduit (non précisé dans la décision), la mention des articles 1 et 12 de la loi n° 721 suggère que les caisses entendaient vraisemblablement lier le maintien de l'obligation de cotiser à des critères formels liés à l'inscription ou à l'absence de radiation du répertoire du commerce et de l'industrie, ou aux conditions générales de cessation d'activité des commerçants étrangers. - D'autre part, les textes propres au droit de la protection sociale des non-salariés. Les demanderesses faisaient grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 9 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants, ainsi que les articles 9 et 10 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales au profit de ces mêmes travailleurs. Ces dispositions, relatives au fonctionnement de l'affiliation, de l'immatriculation ou du recouvrement des cotisations auprès de la CARTI et de la CAMTI, imposaient selon les caisses le maintien du versement des cotisations par l'associé-gérant, nonobstant l'expiration du titre administratif d'exercice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question de droit substantielle, doublée d'une interrogation méthodologique sur l'office du juge du fond en matière de motivation des décisions de justice. Sur le plan substantiel, le problème juridique central consistait à déterminer l'incidence de la péremption du titre administratif autorisant l'exercice du commerce en Principauté sur l'obligation d'affiliation et de cotisation aux régimes de protection sociale des travailleurs indépendants. Plus précisément, il s'agissait de savoir si un commerçant (en l'occurrence l'associé-gérant d'une société en nom collectif) demeure légalement tenu d'être affilié et de verser des cotisations sociales à la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (CARTI) et à la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (CAMTI) postérieurement à la date à laquelle l'autorisation ministérielle d'exercer le commerce accordée à la société est venue à son terme sans avoir été renouvelée par le gouvernement princier. Autrement dit, l'assujettissement aux régimes sociaux institués par la loi n° 644 du 17 janvier 1958 et par la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 dépend-il d'une situation purement formelle (telle que le maintien éventuel au répertoire du commerce ou l'absence de radiation administrative auprès des caisses en vertu des articles 9 et 10 desdites lois) ou est-il intrinsèquement subordonné à la condition substantielle de la légalité de l'exercice de l'activité professionnelle au regard de la réglementation économique en vigueur ? Sur le plan processuel et méthodologique, la question posée à la Haute juridiction était de savoir si une cour d'appel justifie légalement sa décision de débouter les caisses sociales parties civiles lorsque, sans viser expressément le numéro des articles des lois sociales applicables, elle déduit la cessation de l'obligation de cotiser du seul constat factuel et administratif que l'activité commerciale ne pouvait plus être légalement exercée faute de renouvellement de l'autorisation ministérielle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les trois moyens réunis et valider dans son intégralité l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement, la Cour de révision développe un raisonnement d'une grande rigueur synthétique, articulé autour de l'interprétation téléologique et textuelle des conditions primaires d'assujettissement aux régimes sociaux des indépendants, et du mécanisme de la référence légale implicite mais nécessaire. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle les constatations souveraines opérées par les juges du fond. La Cour d'appel s'était appuyée sur un élément de preuve documentaire émanant de l'autorité administrative compétente : une lettre du directeur du commerce, de l'industrie et de la propriété industrielle. Ce document établissait deux faits constants et objectifs : d'une part, l'autorisation ministérielle d'exercer le commerce en Principauté, initialement octroyée à la société en nom collectif C. et C., était affectée d'un terme fixé au 12 décembre 1988 ; d'autre part, à cette échéance, ladite autorisation n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement par le gouvernement princier. Dans un deuxième temps, la Cour de révision répond au grief des pourvois selon lequel la Cour d'appel aurait statué dans le vide juridique, sans se référer à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur. Pour écarter cette critique, la Cour régulatrice mobilise la technique classique du motif se référant « implicitement mais nécessairement » à la règle de droit pertinente. Ce faisant, la Cour de révision opère un déplacement décisif du terrain normatif par rapport à celui sur lequel les caisses demanderesses tentaient d'attraire le débat. Alors que la CARTI et la CAMTI invoquaient l'article 9 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 et les articles 9 et 10 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 (ainsi que l'Ordonnance de 1867 et la loi de 1961 sur le répertoire du commerce), la Cour de révision remonte aux dispositions liminaires et fondamentales de ces deux mêmes lois sociales, lesquelles définissent le champ d'application matériel et personnel de l'affiliation obligatoire : à savoir l'article 2 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 et l'article 1er de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. La Cour de révision relève la teneur exacte de l'exigence posée par ces deux textes fondateurs : pour être tenues d'adhérer aux caisses en cause (CARTI et CAMTI), les personnes visées par ces textes doivent exercer leurs activités professionnelles non salariées « dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ». Dans un troisième temps, la Cour de révision valide le syllogisme juridique opéré par la juridiction du second degré : - La majeure du syllogisme réside dans la règle posée par les articles 2 de la loi n° 644 et 1er de la loi n° 1048 : l'obligation d'adhésion et, partant, de cotisation aux caisses des travailleurs indépendants suppose l'exercice d'une activité non salariée conforme à la réglementation en vigueur en Principauté. - La mineure réside dans le constat que, depuis le 12 décembre 1988, faute de renouvellement de l'autorisation ministérielle d'exercer le commerce par le gouvernement princier, l'activité commerciale de la SNC C. et C. ne pouvait plus être légalement exercée au regard de la réglementation en vigueur. - La conclusion, que la Cour d'appel a « déduit exactement » selon les termes mêmes de la Cour de révision, est qu'à compter de cette date du 12 décembre 1988, la société (et à travers elle son associé-gérant prévenu) « n'était plus tenue de verser des cotisations sociales pour une activité commerciale qui ne pouvait plus être légalement exercée ». En énonçant que l'activité ne pouvait plus être « légalement exercée », la Cour d'appel a utilisé une formule qui faisait écho direct, bien qu'implicite, à la condition textuelle d'un exercice « dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur » figurant aux articles 2 de la loi n° 644 et 1er de la loi n° 1048. Dès lors, le reproche d'absence de référence aux textes en vigueur tombe de lui-même : la référence légale était intrinsèquement contenue dans la qualification juridique des faits retenue par les juges d'appel. Enfin, la Cour de révision clôt son raisonnement par une formule décisoire d'une grande fermeté : « Que par ce seul motif, la Cour d'appel a justifié sa décision ». L'emploi de l'expression « par ce seul motif » démontre que la disparition du titre légal d'exercice de l'activité commerciale constitue une condition dirimante qui rend inopérants tous les autres arguments tirés des règles de police des étrangers (Ordonnance du 6 juin 1867), des formalités du répertoire du commerce et de l'industrie (loi n° 721 du 27 décembre 1961) ou des modalités secondaires de gestion des affiliations (articles 9 et 10 des lois sociales). La condition primaire d'assujettissement faisant défaut à compter du 12 décembre 1988, l'obligation de cotiser s'est éteinte de plein droit à cette date, justifiant le rejet des demandes de dommages-intérêts des parties civiles. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant l'ensemble des griefs formulés par les organismes sociaux, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette les pourvois, > > Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux frais faits sur leurs pourvois. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 mars 1991 par la Cour de révision de Monaco, statuant en matière pénale sous la présidence de Monsieur Bel et sur le rapport de Monsieur le vice-président Pucheus, s'impose comme une décision de principe majeure dans l'architecture du droit social et du droit public économique monégasque. Sa portée théorique et dogmatique s'apprécie à un triple niveau : la subordination du droit de la sécurité sociale des indépendants à la légalité administrative de l'activité économique (1), la primauté de la réalité de l'habilitation légale sur le formalisme des registres publics (2), et la maîtrise de la technique de cassation relative à la motivation implicite des arrêts d'appel (3). #### 1. L'articulation substantielle entre police économique et droit de la protection sociale : l'exigence d'un exercice légal de l'activité La spécificité de l'ordre juridique monégasque réside notamment dans l'encadrement étroit de la liberté du commerce et de l'industrie par des mécanismes de police administrative préalable, particulièrement à l'égard des personnes physiques étrangères et des sociétés. L'exercice d'une activité commerciale en Principauté n'est pas un simple fait matériel laissé à la libre initiative privée ; il est fréquemment conditionné par l'octroi d'une autorisation ministérielle délivrée par le gouvernement princier, laquelle peut être assortie d'un terme et soumise à renouvellement. L'intérêt majeur de l'arrêt du 14 mars 1991 est de définir avec une précision chirurgicale l'effet réflexe de cette réglementation administrative sur le droit de la sécurité sociale. Les lois monégasques instituant la protection sociale des travailleurs indépendants — à savoir la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants et la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales au profit de ces mêmes travailleurs — ont pris soin de définir leur périmètre d'assujettissement en renvoyant au droit économique général. En disposant respectivement en leur article 2 (pour la loi n° 644) et en leur article 1er (pour la loi n° 1048) que sont assujetties les personnes qui exercent leurs activités professionnelles non salariées « dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur », le législateur monégasque a érigé la régularité administrative de l'exploitation en condition *sine qua non* de l'affiliation obligatoire. La Cour de révision consacre ici une conception objective et légale du statut de travailleur indépendant. On aurait pu concevoir, selon une approche purement autonomiste ou fiscaliste du droit de la sécurité sociale, que les caisses sociales (CARTI et CAMTI) soient fondées à réclamer des cotisations tant que la structure sociétaire (la SNC C. et C.) n'était pas dissoute, ou tant que les formalités de radiation n'avaient pas été accomplies auprès d'elles, voire au titre d'une éventuelle poursuite de fait des opérations commerciales. Telle n'est pas la voie retenue par la Haute juridiction monégasque. En jugeant qu'à compter du 12 décembre 1988, date d'expiration de l'autorisation ministérielle non renouvelée, « la société n'était plus tenue de verser des cotisations sociales pour une activité commerciale qui ne pouvait plus être légalement exercée », la Cour de révision pose un principe d'unité de l'ordre juridique : le droit social ne saurait imposer une obligation légale de cotiser au titre d'une activité que le droit administratif prohibe désormais. Dès lors que la capacité juridique d'exercer le commerce en Principauté s'éteint par le non-renouvellement du titre gouvernemental, le fait générateur légal de l'assujettissement à la CARTI et à la CAMTI disparaît simultanément et de plein droit. L'affiliation obligatoire ne peut survivre à la perte du droit d'exercer la profession qui en constitue le support. #### 2. La
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14071 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14071)) ## Faits et procédure Un praticien hospitalier, le Docteur j. RI., exerçait une activité libérale au sein de l'Établissement public de droit monégasque I, en vertu d'un contrat d'activité libérale signé le 22 janvier 2001. Ce contrat soumettait l'activité libérale à une limite de 30 % de l'activité globale personnelle du praticien, conformément à l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. Il prévoyait que les actes libéraux étaient saisis dans le Système d'Information Hospitalier (S.I.H.) et servaient au calcul de la redevance due à l'établissement. Le Conseil d'Administration de l'établissement a adopté, le 19 mars 2003, une délibération intitulée « Reversement des dépassements liés à l'activité libérale des praticiens hospitaliers en 2001- Autorisation d'ester en justice », autorisant le directeur à agir en justice pour recouvrer les sommes dues au titre des dépassements constatés pour l'exercice 2001. Par exploit du 25 octobre 2006, l'établissement, « agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice », a assigné le Docteur j. RI. en paiement de la somme de 14.769,10 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale allégué pour 2001. Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2011, le Tribunal de Première Instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. Par jugement du 6 juin 2013, le même tribunal a débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et le Docteur j. RI. de sa demande reconventionnelle. L'établissement a interjeté appel le 26 juillet 2013. Le Docteur j. RI. a formé appel incident, soulevant de nouveau la nullité de l'assignation et sollicitant des dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif. La Cour d'appel a statué le 29 septembre 2015. ## Question de droit La Cour était saisie de deux questions principales. La première portait sur la régularité de la représentation en justice de l'établissement public : le directeur, agissant « poursuites et diligences » de l'établissement, pouvait-il valablement introduire l'instance en l'absence de mention expresse de son habilitation dans l'assignation, et une délibération du Conseil d'Administration, dont la date et le contenu étaient contestés, constituait-elle une autorisation suffisante au sens de l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 ? La seconde concernait la charge et l'appréciation de la preuve de la créance : au regard de l'article 1162 du Code civil, l'établissement, créancier de la somme réclamée, pouvait-il établir l'excédent d'activité libérale à partir de tableaux informatiques issus du système d'information hospitalier, alors que le défendeur soutenait que ces données étaient inexactes, faute d'intégration de l'activité d'un médecin assistant, et que l'établissement ne pouvait se constituer de preuve à lui-même ? ## Solution et dispositif Sur la première question, la Cour approuve la motivation des premiers juges. Elle rappelle que, selon l'article 140 du Code de procédure civile, les établissements publics sont représentés par leur Commission administrative ou leur Conseil, et que l'ordonnance n° 5.055 subordonne la représentation en justice par le directeur à une autorisation « expresse et spéciale » du Conseil d'Administration. Elle retient que la délibération du 19 mars 2003 satisfait à cette exigence : elle est expresse et suffisam
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14070 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14070)) ## Faits et procédure Un établissement public de droit monégasque, désigné dans la décision comme « l'Établissement public de droit monégasque I », a fait assigner le Professeur c. HU., praticien hospitalier, par exploit d'huissier du 25 octobre 2006. Il réclamait le paiement de 52.187,68 euros, correspondant à l'excédent d'activité libérale constaté pour les années 2001 et 2002, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts. L'assignation était délivrée « poursuites et diligences de son directeur en exercice ». Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2011, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le défendeur. Par jugement R.5908 du 6 juin 2013, il a débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle du praticien en dommages-intérêts. L'établissement a relevé appel le 26 juillet 2013. Il demandait la condamnation du praticien au paiement de la somme principale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2005, et de 5.000 euros de dommages-intérêts. Le praticien formait appel incident, sollicitant la nullité de l'assignation, puis, subsidiairement, la confirmation du jugement sur le fond, et des dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première concernait la **régularité de la représentation procédurale** : un établissement public peut-il agir en justice par l'intermédiaire de son directeur, et, dans l'affirmative, à quelles conditions une délibération du conseil d'administration l'habilite-t-elle valablement ? La seconde portait sur le **fond** : il s'agissait de savoir si l'établissement rapportait la preuve, qui lui incombe selon l'article 1162 du Code civil, d'une créance née du dépassement de la limite d'activité libérale fixée par les textes applicables. Accessoirement, la Cour devait statuer sur le point de départ des intérêts moratoires et sur les demandes réciproques de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir ou de se défendre. ## Solution et dispositif **1. Sur la validité de l'assignation.** La Cour, « faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges », rappelle que les établissements publics sont représentés par leur conseil ou commission administrative (article 140 du Code de procédure civile). Le directeur ne représente l'établissement en justice que s'il a été «
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14069)) ## Faits et procédure Un praticien hospitalier, le Docteur j-c. BO., exerçait une activité libérale au sein de l'Établissement public de droit monégasque I, en application d'un contrat d'activité libérale signé le 13 décembre 1999. Ce contrat encadrait la pratique libérale au regard de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel n° 98-631, qui plafonnent cette activité à 30 % de l'activité globale personnelle du praticien et subordonnent sa pratique au versement d'une redevance. Estimant que l'activité libérale du médecin avait excédé ce plafond pour les années 2001, 2002 et 2003, l'établissement l'a fait assigner par exploit du 25 octobre 2006, agissant « poursuites et diligences de son Directeur en exercice ». Il réclamait 45 971,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une lettre du 22 mars 2005 qualifiée de mise en demeure, et 2 000 euros de dommages-intérêts. Par jugement R.5906 du 6 juin 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, débouté l'établissement de l'intégralité de ses prétentions et rejeté la demande reconventionnelle du médecin. L'établissement a relevé appel le 26 juillet 2013. Le médecin a formé un appel incident, sollicitant notamment la nullité de l'assignation et des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel a infirmé le jugement sur le fond, sauf en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité. ## Question de droit L'arrêt soulevait deux questions distinctes. **Première question.** Un établissement public peut-il valablement agir en justice par l'intermédiaire de son directeur lorsque celui-ci a été autorisé par une délibération du conseil d'administration dont l'objet est formulé en des termes généraux, sans désignation nominative du défendeur ni indication du montant de la créance ? Le médecin soutenait en effet que seul le président du conseil avait qualité pour représenter l'établissement, que les procès-verbaux produits n'avaient pas date certaine et que la délibération était incomplète. **Seconde question.** Quelle charge de la preuve pèse sur l'établissement qui réclame, au titre d'un dépassement de l'activité libérale, le paiement d'une créance fondée sur des données issues du système d'information hospitalier, et ces données peuvent-elles être regardées comme probantes alors que leur saisie avait été effectuée par le personnel du service ? ## Solution et dispositif Sur la validité de l'assignation, la Cour, « faisant sienne la motivation retenue par les premiers juges », rappelle le cadre textuel. Elle relève que l'article 140 du Code de procédure civile confie la représentation des établissements publics à leur commission administrative ou à leur conseil. Elle retient ensuite que l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 autorise le directeur à représenter l'établissement en justice, à la condition d'avoir été « expressément et spécialement autorisé » par le conseil d'administration. Elle estime que la délibération du 19 mars 2003 satisfait à cette exigence : elle est « expresse », « libellée en termes suffisamment précis quant à la détermination de l'objet de l'action » et l'assignation « obéit donc
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 1988, n° 25433 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 1988, n° 25433 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/04-14-25433)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 avril 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux du recouvrement des cotisations sociales obligatoires et, plus spécifiquement, de la répression pénale des manquements aux obligations déclaratives et contributives des travailleurs indépendants. Ce contentieux met aux prises un organisme de protection sociale monégasque et l'un de ses affiliés défaillants, illustrant la tension classique entre l'efficacité du recouvrement des créances sociales et le respect des principes directeurs du procès pénal. En l'espèce, le litige oppose la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (ci-après dénommée la « C.A.M.T.I. ») à un travailleur indépendant affilié, désigné dans la décision par l'initiale « S. ». La nature exacte de l'activité professionnelle exercée par S. ainsi que les circonstances précises ayant entouré son affiliation initiale à l'organisme social ne sont pas détaillées par l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'en sa qualité de travailleur indépendant exerçant sur le territoire monégasque, S. était légalement assujetti au régime obligatoire géré par la C.A.M.T.I., institué par la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. À ce titre, il lui incombait de s'acquitter périodiquement des cotisations sociales destinées au financement de ce régime de protection sociale. Or, il ressort des éléments factuels rapportés par la décision que S. a manqué à ses obligations financières envers l'organisme de sécurité sociale. Plus précisément, un défaut de paiement des cotisations dues par cet affilié a été constaté au titre du mois de juillet 1986. Toutefois, la situation débitrice de l'intéressé envers la caisse semblait s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus longue et complexe que cette seule échéance mensuelle. En effet, la C.A.M.T.I. soutenait que des arriérés ou des retards de paiement grevaient le compte de cet affilié depuis une période bien antérieure, faisant remonter l'origine de certaines de ses créances accessoires au premier trimestre de l'année 1983. Pour faire face à cette défaillance relative à l'échéance du mois de juillet 1986, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de S. du chef de non-paiement des cotisations dues à la C.A.M.T.I. Les modalités exactes du déclenchement de l'action publique — qu'il s'agisse d'une citation directe délivrée à l'initiative de la caisse elle-même ou de poursuites engagées par le ministère public sur plainte préalable de l'organisme social — ne sont pas explicitées dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'existence d'une poursuite pénale circonscrite au défaut de paiement des cotisations afférentes au mois de juillet 1986 constitue le socle factuel et procédural immuable de l'instance. Profitant de la mise en mouvement de l'action publique devant la juridiction répressive, la C.A.M.T.I. a exercé son droit de se constituer partie civile afin d'obtenir, par la voie accessoire au procès pénal, la réparation du préjudice financier résultant de la carence de son affilié. C'est précisément l'étendue des prétentions indemnitaires formulées par la caisse dans le cadre de cette constitution de partie civile qui a cristallisé le débat contentieux. En effet, l'organisme social ne s'est pas borné à réclamer le paiement en principal des cotisations éludées au titre du mois de juillet 1986 ainsi que les pénalités afférentes à ce mois précis. Il a également sollicité de la juridiction pénale la condamnation du prévenu au paiement d'intérêts de retard calculés sur une période s'étendant du premier trimestre 1983 jusqu'au 31 octobre 1987, date à laquelle la caisse avait arrêté son décompte. La confrontation entre l'objet strictement délimité de la prévention pénale (le mois de juillet 1986) et l'ampleur temporelle de la réclamation financière de la partie civile (des intérêts courus depuis 1983 jusqu'en octobre 1987) a ainsi jeté les bases d'un conflit juridique portant sur l'office du juge répressif statuant sur les intérêts civils. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne des divergences d'appréciation des juridictions du fond quant au traitement des demandes pécuniaires de la C.A.M.T.I., avant que la Cour de révision ne vienne fixer avec rigueur les contours de la compétence de la juridiction répressive. En première instance, l'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel (dont la date du jugement et la composition ne sont pas précisées dans la décision). L'issue de cette première phase procédurale a été radicalement défavorable à l'organisme de sécurité sociale sur le plan civil. En effet, il ressort des motifs de l'arrêt commenté que le jugement de première instance avait purement et simplement débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986. Le sort réservé par les premiers juges à l'action publique (relaxe ou déclaration de culpabilité du prévenu S.) ainsi que les motifs exacts ayant conduit au rejet intégral des demandes de la partie civile ne figurent pas dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). Contestant cette décision de rejet, la C.A.M.T.I. (et éventuellement le ministère public, bien que cela ne soit pas précisé dans la décision) a interjeté appel du jugement. La Cour d'appel de Monaco a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 1er février 1988. La juridiction du second degré a opéré une distinction fondamentale au sein des prétentions de la partie civile, procédant ainsi à une infirmation partielle du jugement entrepris. D'une part, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986. Ce faisant, les juges d'appel ont fait droit à la demande de la caisse tendant à obtenir la réparation du préjudice découlant du défaut de paiement des cotisations dues pour cette échéance mensuelle spécifique, objet de la poursuite pénale. D'autre part, et c'est sur ce point que s'est noué le pourvoi en révision, la Cour d'appel a refusé de faire droit au surplus des demandes financières de l'organisme social. Elle a jugé que la C.A.M.T.I., en sa qualité de partie civile devant la juridiction répressive, n'était fondée à obtenir que la réparation du préjudice résultant pour elle du non-paiement des cotisations dues par S. pour le mois de juillet 1986, « à l'exclusion des intérêts, arrêtés au 31 octobre 1987 que cette caisse prétendait lui être dus depuis le 1er trimestre 1983 ». Pour justifier cette exclusion, la Cour d'appel a retenu qu'elle n'était compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie. Insatisfaite de cette limitation apportée à ses droits indemnitaires, la C.A.M.T.I. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 1er février 1988. Par le ministère de son avocat-défenseur, elle a développé un moyen unique de cassation qui articulait un grief disciplinaire (le défaut de motifs) et un grief de fond (la violation de la loi). Dans son moyen unique, la caisse demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir exclu de la réparation les intérêts arrêtés au 31 octobre 1987 et réclamés depuis le premier trimestre 1983. L'argumentation de la C.A.M.T.I. reposait sur le caractère impératif et automatique des majorations et intérêts de retard en matière de sécurité sociale. Elle soutenait qu'en statuant comme elle l'avait fait, « sans motiver sa décision », la juridiction du second degré avait violé les dispositions de l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. Aux termes de ce texte spécial, expressément invoqué par le moyen, « tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de 1 % par mois ». Selon la thèse développée par la demanderesse au pourvoi, dès lors que la loi spéciale régissant le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants prévoit que les intérêts moratoires de 1 % par mois courent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, le juge saisi d'une demande en paiement des cotisations ne saurait refuser d'allouer ces intérêts accessoires sans violer directement cette norme législative. Pour la C.A.M.T.I., l'automaticité légale de l'intérêt de retard imposait au juge répressif, saisi de l'action civile, d'inclure l'intégralité de ces intérêts dans le montant de la condamnation prononcée contre le cotisant défaillant. La défense éventuellement présentée par S. devant la Cour de révision, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, n'est pas détaillée dans l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique soumis à la Cour de révision de Monaco confrontait la haute juridiction à une question de droit fondamentale, située au carrefour du droit de la sécurité sociale et de la procédure pénale : celle de l'articulation entre une disposition législative spéciale instituant des intérêts moratoires de plein droit au profit d'une caisse de sécurité sociale et les règles générales gouvernant la compétence matérielle de la juridiction répressive statuant sur l'action civile. Plus précisément, le problème juridique posé à la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : la juridiction pénale, saisie d'une poursuite du chef de non-paiement de cotisations sociales dues à la C.A.M.T.I. au titre d'une échéance mensuelle déterminée (en l'occurrence le mois de juillet 1986), est-elle compétente, sur le fondement de l'action civile exercée par cet organisme, pour condamner le prévenu au paiement d'intérêts de retard courus sur une période plus vaste (du premier trimestre 1983 au 31 octobre 1987), au motif que l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 prévoit que tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'application d'un intérêt de 1 % par mois ? De manière sous-jacente, cette interrogation soulevait deux difficultés techniques étroitement liées. En premier lieu, il s'agissait de déterminer la nature exacte de l'action exercée par la C.A.M.T.I. devant le juge pénal et son périmètre. L'action civile portée devant la juridiction répressive est-elle une action en paiement ordinaire permettant d'apurer l'intégralité du compte d'un affilié défaillant en appliquant toutes les dispositions du droit de la sécurité sociale, ou demeure-t-elle strictement enfermée dans les limites d'une action en réparation du seul dommage causé par le fait délictueux objet de la prévention ? En second lieu, la Cour de révision devait trancher un conflit apparent de normes et de logiques juridiques. D'un côté, l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 édicte une règle substantielle impérative : l'intérêt de 1 % par mois s'applique « de plein droit », ce qui semble a priori priver le juge de tout pouvoir d'appréciation pour en refuser l'octroi lorsque le retard est constaté. De l'autre côté, les principes fondamentaux de la procédure pénale commandent que la compétence du juge répressif à l'égard de l'action civile soit une compétence d'attribution, exceptionnelle et rigoureusement subordonnée à l'existence d'un lien de causalité directe entre l'infraction poursuivie et le préjudice invoqué. La question était donc de savoir si le caractère « de plein droit » des intérêts légaux institués par la loi de 1982 pouvait tenir en échec la règle procédurale limitant la compétence du juge pénal à la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, ou si, à l'inverse, cette règle de compétence d'ordre public faisait obstacle à l'allocation de tels intérêts par la juridiction répressive. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et écarter le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande sobriété formelle mais d'une remarquable fermeté théorique. En un seul attendu de réponse (« Mais attendu que... »), la haute juridiction monégasque valide intégralement l'analyse des juges du second degré et réaffirme avec force le principe directeur qui gouverne l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs. Le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour de deux temps forts qu'il convient de décomposer. Dans un premier temps, la Cour de révision prend soin de rappeler le cadre exact dans lequel la Cour d'appel a exercé son office. Elle relève liminairement que la juridiction du second degré a statué « après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la C.A.M.T.I. de ses demandes relatives au non-paiement par S. des cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986 ». Ce rappel n'est nullement anodin. Il permet de circonscrire avec exactitude l'objet de la saisine pénale et de montrer que la Cour d'appel n'a pas méconnu les droits de la partie civile dans le périmètre de la prévention. L'infraction poursuivie consistait dans le défaut de paiement des cotisations du mois de juillet 1986 ; en infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour d'appel a bien accordé à la C.A.M.T.I. la réparation correspondant à ce chef de poursuite précis (incluant d'ailleurs, selon les termes mêmes de cet attendu, les « cotisations et pénalités afférentes au mois de juillet 1986 »). Dans un second temps, la Cour de révision énonce la règle de droit qui justifie le rejet du surplus des prétentions de la caisse (à savoir les intérêts réclamés depuis le premier trimestre 1983 jusqu'au 31 octobre 1987). Elle affirme que « la Cour d'appel a estimé à bon droit qu'elle n'était compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie ». Par l'emploi de la locution approbative « à bon droit », la Cour de révision fait sienne la motivation des juges d'appel et l'érige en principe directeur, ainsi que le synthétise le sommaire officiel précédant la décision : « La juridiction pénale n'est compétente que pour ordonner la réparation du dommage résultant directement de l'infraction poursuivie. Spécialement, saisie d'une poursuite pour non-paiement des cotisations dues à la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) elle ne peut allouer à celle-ci, partie civile, que le montant des cotisations impayées à l'exclusion des intérêts. » Cette motivation appelle plusieurs observations quant à la manière dont la Cour de révision balaie les deux branches implicites du grief formulé par la C.A.M.T.I. S'agissant tout d'abord du grief pris d'un défaut de motivation (« sans motiver sa décision »), la réponse de la Cour de révision montre qu'il reposait sur une prémisse erronée. La Cour d'appel n'avait pas laissé sa décision dépourvue de motifs ; elle avait au contraire fondé son refus sur un motif d'ordre procédural préalable et dirimant : son incompétence matérielle pour connaître d'un préjudice ne découlant pas directement de l'infraction poursuivie. Dès lors que le juge pénal décline sa compétence pour statuer sur un chef de demande excédant les limites de l'action civile, il n'a pas à s'expliquer sur le fond du droit applicable à cette demande, et cette déclaration d'incompétence constitue en elle-même une motivation suffisante et légalement justifiée. S'agissant ensuite du grief de violation de l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, le raisonnement de la Cour de révision opère une hiérarchisation logique implacable entre la compétence juridictionnelle et le fond du droit. La Cour de révision ne nie nullement l'existence ni la force obligatoire de l'article 12, alinéa 3, de la loi du 28 juillet 1982, selon lequel le retard de paiement entraîne de plein droit l'application d'un intérêt de 1 % par mois. Mais elle considère implicitement mais nécessairement que cette disposition de fond ne peut recevoir application que devant un juge préalablement compétent pour en connaître. Or, devant le juge pénal, la recevabilité et le bien-fondé de l'action civile sont conditionnés par l'existence d'un dommage prenant sa source directe dans le délit poursuivi. En l'espèce, la poursuite pénale étant strictement limitée au non-paiement des cotisations du mois de juillet 1986, des intérêts de retard calculés depuis le premier trimestre 1983 (soit plus de trois ans avant l'infraction poursuivie) et arrêtés au 31 octobre 1987 ne pouvaient, par définition, résulter directement du seul délit de juillet 1986. Plus largement encore, comme l'indique le sommaire de l'arrêt, le dommage résultant directement de l'infraction de non-paiement de cotisations s'identifie au montant des cotisations impayées elles-mêmes, à l'exclusion des intérêts moratoires qui trouvent leur cause dans l'écoulement du temps et la persistance du retard, et non dans l'acte infractionnel initial pris isolément. Par conséquent, en opposant à la C.A.M.T.I. les limites strictes de sa compétence d'attribution, la Cour d'appel n'a pu violer l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982, puisque ce texte n'avait pas vocation à étendre la compétence exceptionnelle de la juridiction répressive au-delà de la réparation du dommage directement causé par l'infraction. Le moyen étant ainsi jugé non fondé dans toutes ses articulations, le rejet du pourvoi s'imposait. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et rigoureuse, la Cour de révision prononce le rejet du recours exercé par l'organisme social. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 avril 1988 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit procédural monégasque, en ce qu'il fixe avec une netteté absolue la frontière séparant l'action civile en réparation d'un dommage délictuel et l'action civile en recouvrement d'une créance légale et de ses accessoires. Bien que le texte même de la décision ne vise expressément que l'article 12, alinéa 3, de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 (invoqué par le pourvoi) et ne mentionne pas formellement les numéros d'articles du Code de procédure pénale monégasque régissant l'action civile, la solution dégagée s'inscrit au cœur même de la théorie générale de l'action civile telle qu'elle est conçue dans la tradition juridique franco-
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25267)) ## Faits et procédure Un mineur de nationalité marocaine, né en 1969 et exerçant la profession d'apprenti, était placé au Centre « Clair-Matin », établissement dont le siège est situé à Tonneins (Lot-et-Garonne), selon l'acte de citation. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, le 22 juillet 1985, frauduleusement soustrait un cyclomoteur Vespa au préjudice d'un tiers, puis d'avoir omis de s'arrêter après un accident corporel de la circulation afin de permettre l'intervention des agents de la Force publique. La poursuite était engagée par le ministère public sur le fondement de l'ordonnance d'un juge tutélaire du 30 janvier 1986. Par acte du 22 septembre 1986, le prévenu fut cité à comparaître le 16 décembre 1986, à l'adresse fournie au cours de l'instruction préparatoire. Le directeur du centre fut cité à ses côtés pour répondre de la responsabilité civile susceptible de peser sur lui du fait du mineur. Ni le prévenu ni le directeur ne comparurent. Le jugement fut donc rendu par défaut à l'égard des deux parties. Le tribunal ordonna le huis clos des débats. Au cours de l'enquête, le directeur du centre avait soutenu que, les délits ayant été commis pendant une fugue du mineur, seuls les parents de celui-ci pouvaient être déclarés civilement responsables. La décision ne précise pas la date exacte de la fugue ni les circonstances de celle-ci au-delà de cette mention. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. **La première** concernait la répression du mineur délinquant. Il s'agissait de déterminer si la juridiction de jugement pouvait prononcer une peine contre le mineur sur le fondement de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, tout en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code pénal et des circonstances atténuantes de l'article 392 du même code. **La seconde** concernait la responsabilité civile de l'établissement qui avait la garde du mineur au moment des faits. Il fallait savoir si un centre d'éducation surveillée, dont le pensionnaire avait fugué et commis des infractions sur le territoire monégasque, pouvait être déclaré civilement responsable en vertu de l'article 49 du Code pénal et de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, et, dans l'affirmative, selon quel régime de présomption de faute. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient la culpabilité du prévenu et prononce une peine d'un mois d'emprisonnement. Il motive cette sanction par la personnalité du mineur, telle que communiquée par le juge tutélaire, et par l'application cumulée de l'excuse de minorité et des circonstances atténuantes. Sur la seconde question, le tribunal écarte l'argument de la fugue et assimile le centre aux instituteurs. Il fonde sa solution sur un raisonnement en trois temps. D'abord, les faits dommageables ayant eu lieu à Monaco, il convient d'appliquer le droit monégasque pour apprécier la responsabilité civile. Ensuite, l'article 1231 du Code civil monégasque est analogue, dans sa rédaction relative aux instituteurs, à l'ancien article 1384 du Code civil français, antérieur à sa modification par
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1974, n° 25699 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1974, n° 25699 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/03-12-25699)) ## Faits et procédure Les Sociétés monégasques du Gaz (S.M.G.) et d'Électricité (S.M.E.) employaient des personnels résidant à Monaco. Elles n'avaient pas affilié ces personnels à la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), régime général monégasque, mais à la Caisse Invalidité Décès d'Électricité et Gaz de France (Caisse I.V.D.), organisme français. La Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.) a pris en charge des prestations maladie servies à ces retraités, puis a agi contre les deux sociétés en remboursement. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 8 juin 1972, a fait droit à ses demandes. Il a condamné les sociétés au paiement de sommes principales (250 065,80 F pour la S.M.G. et 121 217,95 F pour la S.M.E.) et au remboursement des prestations postérieures au 30 septembre 1970, dans les limites précisées au jugement. Il a par ailleurs donné acte à la C.C.S.S. de ses réserves de saisir la commission mixte franco-monégasque. Les deux sociétés ont interjeté appel. Elles contestaient la qualification de « retraités contractuels » retenue en première instance, soutenaient que la C.C.S.S. aurait dû agir contre la Caisse I.V.D. si le « service particulier » existait, et invoquaient la primauté de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elles sollicitaient un sursis à statuer afin de saisir soit le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité contre l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963 et des arrêtés ministériels des 21 mars et 29 septembre 1967, soit la commission mixte prévue à l'article 43 de la convention. L'intimée sollicitait la confirmation pure et simple du jugement. ## Question de droit La Cour devait résoudre successivement plusieurs questions, qui se rattachent à trois périodes distinctes : 1. **Qualification juridique de l'affiliation** : l'adhésion des personnels à la Caisse I.V.D. constitue-t-elle l'organisation d'un « service particulier de retraites » au sens de la législation monégasque, et les retraités concernés sont-ils des « retraités contractuels » au sens de l'article 3 de la loi n° 465 du 6 août 1947 ? 2. **Charge des prest
# Tribunal Suprême de Monaco, 05 décembre 2007, n° 27319 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 05 décembre 2007, n° 27319 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2007/12-05-27319)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre spécifique de la fonction publique hospitalière monégasque et plus particulièrement de la gestion de carrière des agents du Centre Hospitalier Princesse Grâce (ci-après CHPG). Il oppose un agent public, Monsieur O. C., à la direction de cet établissement public autour de la légalité d'une décision de refus de titularisation consécutive à une promotion interne assortie d'une période probatoire. La chronologie de la carrière administrative de Monsieur O. C. au sein du CHPG témoigne d'une progression continue avant la survenance du différend. Initialement recruté par l'établissement hospitalier sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2001, l'intéressé a rapidement intégré la voie statutaire. Il a ainsi été nommé en qualité de kinésithérapeute de classe normale stagiaire à compter du 1er juillet 2001. À l'issue de cette première période probatoire réglementaire, il a fait l'objet d'une titularisation dans cet emploi par une décision en date du 27 novembre 2002. Sa progression au sein de ce grade initial s'est poursuivie de manière régulière, matérialisée notamment par une décision du 10 décembre 2003 le promouvant du 3e au 4e échelon avec effet rétroactif au 1er août 2003. Parallèlement à cette évolution d'échelon, l'agent s'est orienté vers des fonctions d'encadrement. Selon ses propres écritures, il a assumé de fait la responsabilité de cadre de santé en « faisant fonction » de cadre entre le mois de septembre 2002 et le mois de septembre 2003. Dans le prolongement de cette expérience, Monsieur O. C. a suivi, du 15 septembre 2003 au mois de juin 2004, la scolarité dispensée à l'Université de Montpellier (École des Cadres de Montpellier) en vue de l'obtention du diplôme d'État de Cadre de Santé, dans la filière spécifique de Rééducation. Ayant obtenu ce diplôme au mois de juin 2004, sa situation administrative a été modifiée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Par une décision en date du 13 juillet 2004, Monsieur O. C. a été nommé « cadre de santé stagiaire », classé au 1er échelon à compter du 1er juillet 2004. Durant cette nouvelle phase de sa carrière au sein du service de Médecine Physique et Rééducation Fonctionnelle (MPR), il a bénéficié d'avancements d'échelon successifs, passant au 2e échelon à partir du 1er août 2004, puis au 3e échelon par une décision du 19 janvier 2006. Toutefois, l'exercice effectif de ces nouvelles fonctions d'encadrement a donné lieu à des divergences d'appréciation majeures quant à l'aptitude professionnelle de l'agent. Selon l'administration hospitalière, dès sa prise de fonction en juillet 2004 à son retour de formation, et de manière plus marquée à compter du premier trimestre de l'année 2005, Monsieur O. C. serait apparu inadapté aux fonctions de cadre de santé, constat consigné dans une note établie par la Direction des ressources humaines ainsi que dans des rapports rédigés par ses supérieurs hiérarchiques directs faisant état d'une incapacité à exercer lesdites fonctions. L'Office de la Médecine du travail a également émis un avis confirmant l'inadaptation de l'agent au sein du service MPR. En conséquence de ces éléments défavorables, la titularisation de l'intéressé en qualité de cadre de santé n'a pas reçu d'avis favorable à l'échéance initiale, conduisant à la demande d'une période probatoire supplémentaire au mois de janvier 2006. Durant cette période de prolongation du stage, un échange de correspondances s'est noué entre l'agent et sa direction. Par deux lettres en date des 17 mars et 30 avril 2006, Monsieur O. C. a sollicité, dans un premier temps, sa réintégration dans son grade d'origine de masseur-kinésithérapeute, avant de demander, dans un second temps, sa nomination en qualité de cadre de santé dans un service distinct de celui de Médecine Physique et de Rééducation Fonctionnelle, ou à défaut, l'attribution d'une activité transversale. La Commission paritaire a par ailleurs été amenée à se prononcer sur la situation de l'agent, émettant, selon le requérant, un avis favorable à sa titularisation. C'est dans ce contexte complexe qu'est intervenue la décision litigieuse. Le 18 décembre 2006, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grâce a pris une décision administrative individuelle refusant de titulariser Monsieur O. C. dans le grade de cadre de santé. Par ce même acte, l'autorité administrative a prononcé la réintégration de l'agent dans son corps d'origine, l'établissant dans ses droits et obligations de masseur-kinésithérapeute de classe normale au 4e échelon, avant de le classer au 5e échelon. Pour motiver cet acte, le Directeur s'est fondé sur un double motif : d'une part, l'incapacité de l'agent à exercer les fonctions de cadre de santé telle que rapportée par ses supérieurs hiérarchiques directs ; d'autre part, les demandes formulées par l'intéressé lui-même dans ses courriers des 17 mars et 30 avril 2006, tout en considérant qu'aucun autre poste de cadre de santé ou d'activité transversale n'était disponible ou compatible avec sa filière de formation en rééducation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant cette décision entachée d'illégalité, Monsieur O. C. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, enregistré au greffe général de la Principauté de Monaco le 19 février 2007. Sa requête tend à l'annulation pure et simple de la décision du Directeur du CHPG en date du 18 décembre 2006. L'instruction contradictoire écrite s'est déroulée conformément aux règles de procédure applicables devant la haute juridiction administrative, donnant lieu au dépôt d'une contre-requête par le CHPG le 18 avril 2007, d'une réplique du requérant le 23 mai 2007, et enfin d'une duplique de l'établissement public le 5 juillet 2007. Par une ordonnance du 15 octobre 2007, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 novembre 2007. Au soutien de ses prétentions aux fins d'annulation, le requérant développe une argumentation juridique structurée autour de la méconnaissance du statut général régissant le personnel de l'établissement, à savoir l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 (mentionnée également sous la date du 25 juillet 1982 dans le sommaire de la décision) portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grâce. En premier lieu, sur le terrain de la légalité interne et du champ d'application des textes statutaires, Monsieur O. C. soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale en ce qu'elle procède d'une confusion juridique entre les règles relatives au recrutement initial et celles gouvernant l'avancement de carrière. Il fait valoir qu'étant déjà agent titulaire de l'établissement depuis le 27 novembre 2002, il ne pouvait légalement être soumis à un nouveau stage probatoire ni faire l'objet d'un refus de titularisation. Selon son analyse de l'article 20 du Titre II de l'Ordonnance souveraine n° 7.464, une mesure de nomination en qualité de stagiaire et la mesure subséquente de titularisation ne peuvent intervenir qu'une seule fois dans la carrière d'un agent, lors de son recrutement initial. Dès lors, son accès au grade de cadre de santé constituait une promotion interne relevant exclusivement du régime de l'avancement régi par les articles 43 à 54 du statut. Il souligne à cet égard que l'article 45 prévoit que « l'avancement a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade » et que l'article 46 (ou 47 selon la numérotation retenue par le Tribunal) dispose que l'avancement de grade s'opère « exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement », sans qu'aucune disposition de cette section ne prévoie l'accomplissement d'une période probatoire. À titre subsidiaire sur ce point, le requérant invoque les dispositions de l'article 18 de la même Ordonnance souveraine, aux termes desquelles « les agents ayant déjà accompli une année de service effectif au Centre Hospitalier Princesse de Grâce sont dispensés du stage », condition qu'il remplissait amplement au jour de sa nomination comme cadre de santé en juillet 2004, ayant de surcroît déjà exercé ces fonctions de manière effective auparavant et obtenu d'« excellentes » notations. En second lieu, tirant les conséquences de l'illégalité de sa mise en stage, le requérant qualifie la décision de réintégration dans le grade inférieur de masseur-kinésithérapeute de sanction disciplinaire déguisée, s'analysant matériellement en une rétrogradation. Sur le terrain de la légalité externe et des garanties procédurales, il invoque par conséquent la violation des articles 55 et 56 du statut, reprochant à l'administration l'absence de saisine préalable du Conseil de discipline (ou Commission de discipline). Il soutient que le contenu même du procès-verbal de la Commission paritaire démontrait la nécessité de saisir l'organe disciplinaire, tout en relevant que ladite Commission paritaire avait néanmoins émis un avis favorable à sa titularisation. Enfin, il reproche à l'administration de ne pas avoir pris en compte ses correspondances de manière adéquate et d'avoir omis de saisir la Commission médicale, laquelle aurait eu compétence pour préconiser son affectation dans un autre service sans procéder à une rétrogradation. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grâce conclut au rejet de la requête en contestant l'ensemble des moyens soulevés. L'établissement public défend la légalité du recours au mécanisme du stage probatoire pour l'accès aux fonctions de cadre de santé. Il soutient que la titularisation de Monsieur O. C. dans ce nouveau grade n'avait aucun caractère automatique et nécessitait, par application de l'article 20 de l'Ordonnance souveraine n° 7.464, une décision expresse du Directeur prise après appréciation du comportement de l'agent et avis de la Commission paritaire. L'administration estime que ce texte imposait soumission à un stage probatoire avant toute titularisation éventuelle comme cadre de santé. Sur le fond de la mesure, le CHPG écarte catégoriquement la qualification de sanction disciplinaire déguisée en affirmant qu'aucune faute disciplinaire n'a jamais été reprochée à l'intéressé. La mesure repose, selon le défendeur, sur un motif d'insuffisance professionnelle caractérisée par une inadaptation aux fonctions d'encadrement au sein du service MPR, corroborée par la Direction des ressources humaines, la hiérarchie directe et l'Office de la Médecine du travail. De surcroît, l'établissement insiste sur le fait que la réintégration dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes est intervenue à la demande expresse de l'agent lui-même, formulée dans ses courriers, ce qui exclut par nature toute qualification disciplinaire. Enfin, concernant l'impossibilité de reclasser l'agent sur un autre poste de cadre, le CHPG précise que la formation diplômante suivie par Monsieur O. C. en France relevait de la filière spécifique de « Rééducation », ce qui interdisait juridiquement et techniquement de l'affecter comme cadre de santé dans une autre filière, et que le Directeur avait dûment constaté l'absence de tout autre poste vacant correspondant à cette qualification ou à une activité transversale au sein de l'hôpital. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal Suprême soulevait une question de droit substantielle relative à l'articulation des différentes dispositions de l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grâce : un agent déjà titulaire de l'établissement qui accède, après l'obtention d'un diplôme spécifique, aux fonctions supérieures de cadre de santé relève-t-il des règles statutaires gouvernant le recrutement (impliquant une nomination en qualité de stagiaire et une décision ultérieure de titularisation ou de refus de titularisation sur le fondement des articles 17 à 20) ou relève-t-il exclusivement des règles régissant l'avancement de grade (lequel s'opère de manière continue, au choix et après inscription sur un tableau d'avancement conformément aux articles 45 à 49, sans période probatoire) ? De la résolution de cette question préalable de qualification juridique de l'opération administrative de promotion dépendait directement l'appréciation de la légalité de la décision du 18 décembre 2006. Si le régime du stage était jugé applicable, le juge devait contrôler la régularité du refus de titularisation pour insuffisance professionnelle. En revanche, si seules les règles de l'avancement de grade avaient vocation à s'appliquer, ou s'il existait des textes spécifiques propres aux cadres de santé dérogeant ou complétant le statut général, le juge devait déterminer quelle était l'exacte situation juridique et administrative de l'intéressé au regard de ces normes pour apprécier la légalité de sa réintégration dans son grade antérieur. Or, face à cette problématique, le Tribunal Suprême s'est heurté à une difficulté préalable d'ordre probatoire et documentaire : l'état du dossier soumis à son examen par les parties permet-il à la juridiction administrative de déterminer avec certitude le cadre normatif exact applicable aux cadres de santé et la situation administrative précise du requérant au regard des règles d'avancement de grade ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 5 décembre 2007 se caractérise par une approche méthodique qui, sans trancher immédiatement le fond du litige, oriente de manière décisive le débat contentieux vers le terrain des règles statutaires relatives à l'avancement de grade. Dans un premier temps, la Haute Juridiction procède à une analyse précise de l'objet et des motifs de l'acte administratif attaqué. Elle relève que par sa décision du 18 décembre 2006, le Directeur du CHPG a refusé de titulariser Monsieur O. C., alors qualifié de « cadre de santé, stagiaire » en Médecine Physique et Rééducation Fonctionnelle, et l'a rétabli dans ses droits et obligations de masseur-kinésithérapeute de classe normale (4e puis 5e échelon). Le Tribunal identifie clairement la dualité des motifs invoqués par l'auteur de l'acte : d'une part, le motif tiré de l'insuffisance professionnelle (les rapports des supérieurs hiérarchiques directs faisant état d'une incapacité à exercer les fonctions) ; d'autre part, le motif tiré du comportement et des souhaits de l'agent (ses lettres des 17 mars et 30 avril 2006 sollicitant d'abord sa réintégration comme masseur-kinésithérapeute, puis sa nomination comme cadre dans un autre service ou sur une activité transversale). Dans un deuxième temps, et c'est là que réside le cœur de la motivation juridique de cet arrêt avant dire droit, le Tribunal Suprême choisit de citer in extenso non pas les articles relatifs au recrutement et au stage (articles 17 à 20 de l'Ordonnance souveraine n° 7.464, bien qu'ils soient mentionnés dans les visas), mais exclusivement les dispositions gouvernant l'avancement au sein de l'établissement. Le juge reproduit ainsi successivement : - L'article 45, qui pose le principe selon lequel l'avancement comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade, et qu'il « a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade » ; - L'article 47 (correspondant à la citation attribuée par erreur matérielle à l'article 46 dans la réplique du requérant), aux termes duquel « l'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement, dressé selon les dispositions des articles 48 et suivants » ; - L'article 48, qui verrouille la procédure en exigeant que « l'avancement de grade ne peut être accordé qu'aux agents inscrits au tableau d'avancement » ; - L'article 49, qui fixe les critères substantiels d'établissement dudit tableau, lequel est dressé « compte tenu de la valeur professionnelle de l'agent, des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ». Par ce rappel textuel ciblé, le Tribunal Suprême valide implicitement la pertinence de la question soulevée par le requérant quant à l'applicabilité des règles sur l'avancement de grade à sa situation. Cependant, la juridiction se garde de conclure immédiatement à l'illégalité de la mise en stage de l'agent. Dans un troisième temps, le Tribunal opère une confrontation entre ces exigences textuelles et les éléments factuels et juridiques produits par les parties lors de l'instruction écrite. Il dresse alors un constat de carence documentaire par un considérant laconique mais déterminant : « Considérant que les documents versés aux débats ne permettent pas de déterminer la situation de M. C., cadre de santé stagiaire, au regard de ces dispositions ». En effet, le dossier ne permettait pas au juge de savoir si le passage de la fonction de kinésithérapeute à celle de cadre de santé s'était opéré ou devait s'opérer via l'inscription au tableau d'avancement prévu aux articles 47 et suivants, ni s'il existait au sein de l'établissement des textes réglementaires spécifiques régissant le statut particulier des cadres de santé qui auraient pu prévoir des modalités dérogatoires d'accès à cet emploi (telles que l'obligation d'obtenir le diplôme d'État suivie d'un stage probatoire). Dès lors, refusant de statuer à l'aveugle ou sur la base de simples présomptions, le Tribunal Suprême mobilise ses pouvoirs inquisitoires. Faisant application de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, il juge nécessaire de prescrire une mesure d'instruction supplémentaire afin d'être mis en mesure d'exercer pleinement son contrôle de légalité. Il enjoint ainsi à l'administration hospitalière de produire, dans un délai contraint d'un mois, tant le corpus normatif exhaustif applicable aux cadres de santé que les pièces administratives individuelles établissant la situation exacte du requérant au regard de ces textes et du tableau d'avancement statutaire. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal Suprême le 5 décembre 2007 est ainsi rédigé : > « Décide : > Le Centre Hospitalier Princesse Grâce est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision l'ensemble des textes applicables aux cadres de santé ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. C. au regard de ces textes et du tableau d'avancement prévu par les articles 47 et suivants de l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 ; > Les dépens sont réservés ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grâce. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien qu'il s'agisse d'une décision avant dire droit ordonnant un supplément d'instruction et réservant les dépens dans l'attente de l'arrêt au fond, la décision rendue le 5 décembre 2007 par le Tribunal Suprême de Monaco revêt une importance méthodologique et substantielle certaine dans le contentieux de la fonction publique monégasque, et plus spécifiquement dans le droit applicable aux agents des établissements publics tels que le Centre Hospitalier Princesse Grâce. En premier lieu, cette décision illustre avec une grande netteté la nature inquisitoire de la procédure administrative contentieuse devant le Tribunal Supr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26977 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 novembre 2001, n° 26977 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/11-29-26977)) ## Faits et procédure Le 20 mai 1997, dans le Collège Charles III, établissement d'enseignement public, un accident collectif s'est produit dans l'escalator reliant le premier et le second niveau. Quelques élèves, parvenus au sommet de l'appareil, ont formé un « bouchon ». Une bousculade a entraîné la chute des collégiens qui se trouvaient encore sur la marche en mouvement. Seize élèves ont été blessés et hospitalisés. La mineure L. G. a subi une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du péroné droit, des plaies multiples aux jambes et aux pieds, et une perte de substance unguéale des premier et deuxième orteils du pied droit. Par exploit du 13 octobre 1999, ses parents, les époux G., ont assigné l'État de Monaco. Ils demandaient qu'il soit jugé entièrement responsable de l'accident, qu'il prenne en charge les frais d'hospitalisation et les dépenses à venir, qu'il leur verse 100 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral, et que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une expertise. Les demandeurs fondaient leur action sur la faute de service : défaut de surveillance et manque de vigilance des personnels d'encadrement, eu égard au fonctionnement de l'escalator et au comportement connu de certains élèves. L'État de Monaco concluait au débouté. Il soutenait que la responsabilité de la puissance publique ne pouvait être retenue qu'en cas de faute flagrante ou inexcusable. Il invoquait l'article 1231, alinéa 6, du Code civil, selon lequel les instituteurs peuvent écarter la présomption de faute en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable. Il faisait valoir la présence de deux surveillants à l'étage concerné, une intervention rapide des personnels lors des premiers secours, et la force majeure, l'accident étant selon lui soudain et imprévisible. La compagnie AXA est intervenue volontairement en qualité d'assureur de l'immeuble appartenant à l'État. Elle soutenait l'absence de faute de l'État, et donc de son propre engagement. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales. 1. **La compétence** : un litige relatif à la responsabilité d'un établissement public d'enseignement géré par l'État relève-t-il du tribunal de première instance statuant en matière administrative et des règles du droit administratif ? Les demandeurs soutenaient que le tribunal devait appliquer des règles exclusives du droit privé. 2. **Le fondement** : le défaut de surveillance des élèves dans l'usage d'un escalator constitue-t-il une faute de service engageant la responsabilité de l'État, et ce défaut peut-il être écarté par l'argument tiré de la faute grave ou de la force majeure ? 3. **La réparation** : les conséquences dommageables de l'accident peuvent-elles être indemnisées immédiatement, ou appellent-elles une mesure d'instruction préalable ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient la compétence de la juridiction administrative de première instance. Il énonce que « le présent litige, relatif à la responsabilité de la puissance publique, relève de la compétence du Tribunal de première instance statuant en matière administrative selon les règles du droit administratif ». Sur le fond, le raisonnement procède en trois temps. **a) L'exigence de surveillance.** Le tribunal relève que l'escalator, installé depuis 1974, est unique dans le département des Alpes-Maritimes selon l'inspection d'académie. Il constate que son usage était présenté par les médias, reprenant la thèse du ministère français de l'Éducation, comme « à l'encontre des principes de base de sécurité ». Il retient que son fonctionnement « présente à tout le moins
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16170 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2017, n° 16170 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-04-16170)) ## Faits et procédure M. CI., masseur-kinésithérapeute, a été titularisé dans son emploi au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) par décision du 27 novembre 2002, puis promu au 4e échelon à effet du 1er août 2003. Il a suivi, de septembre 2003 à juin 2004, une formation de cadre de santé fondée sur un contrat signé avec l'établissement, et a obtenu le diplôme le 29 juin 2004. Nommé cadre de santé stagiaire le 13 juillet 2004, il a été affecté au service de médecine physique et de rééducation fonctionnelle. Par décision du 18 décembre 2006, le directeur du CHPG a refusé de le titulariser dans le grade de cadre de santé, l'a rétabli dans ses droits de masseur-kinésithérapeute de classe normale et l'a classé au 5e échelon à compter du 1er août 2006. Saisi en excès de pouvoir, le Tribunal suprême a rejeté la requête le 17 juin 2008. Il a relevé que l'agent ne pouvait être nouvellement titularisé, que le statut ouvrait seulement un avancement de grade subordonné à l'inscription sur un tableau d'avancement, et que le CHPG n'avait jamais établi ce tableau. M. CI. a assigné le CHPG le 31 octobre 2013 devant le tribunal de première instance. À titre principal, il demandait son « rétablissement » en qualité de cadre avec toutes conséquences de droit. À titre subsidiaire, il réclamait 60 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal s'est déclaré incompétent pour la demande de rétablissement, mais a retenu la faute de l'établissement et l'a condamné à 15 000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Le CHPG a relevé appel partiel, et M. CI. a formé appel incident. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de quatre questions : 1. La juridiction judiciaire est-elle compétente pour connaître d'une demande tendant au rétablissement d'un agent dans un grade, et d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de tableau d'avancement ? 2. Le CHPG a-t-il commis une faute en ne dressant pas le tableau d'avancement prévu par le statut, ou pouvait-il, au regard de la distinction entre corps et catégories d'emplois, organiser librement la promotion de son personnel d'encadrement ? 3. Cette faute a-t-elle fait perdre à l'agent une chance réparable d'être inscrit au tableau d'avancement ? 4. Le juge judiciaire peut-il ordonner, à titre de réparation, le rétablissement de l'agent dans son grade ? ## Solution et dispositif La Cour statue en plusieurs temps. Sur la compétence, elle infirme le jugement en ce qu'il avait décliné sa compétence pour la demande de « rétablissement », au motif que cette demande, lue à la lumière des écritures, tend à réparer un préjudice causé par une faute administrative. Elle confirme la compétence du tribunal pour la demande indemnitaire. Sur le fond, elle confirme la faute. Elle écarte la thèse du CHPG selon laquelle il disposait d'une compétence propre pour organiser la promotion interne, en relevant que « ni l'ordonnance n° 14.749 du 15 février 2001 [...] ni l'arrêté n° 2006-548 [...] ne font apparaître l'existence de corps ou de cadres d'emplois ». Elle juge que la consultation de la commission paritaire ne peut « pallier cette omission ». Sur la réparation, elle infirme la condamnation indemnitaire. Elle juge que M. CI. « n'a pas subi de perte de chance d'être inscrit sur le tableau d'avancement », puis que « la juridiction judiciaire n'a pas le pouvoir d'ordonner une telle mesure ». Le dispositif retient notamment : > « Dit que la juridiction judiciaire n'a pas le pouvoir d'ordonner, à titre de mesure réparatrice, le "rétablissement" de M. CI. en sa qualité de cadre de santé au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace ; > Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le Centre Hospitalier Princesse Grace
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 1985, n° 25074 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 février 1985, n° 25074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/02-14-25074)) ## Faits et procédure À la suite d'un contrôle de sa comptabilité opéré le 4 août 1983 par la Caisse de Compensation des Services sociaux (C.C.S.S.), J.-C. M., qui exploite à Monaco, sous l'enseigne M.I., une entreprise commerciale ayant notamment pour objet la délégation temporaire de son personnel à d'autres entreprises, notamment du bâtiment, a fait l'objet d'un redressement de 287 670,53 francs. Ce redressement reposait sur le fait qu'il avait omis de déclarer certaines primes versées à ses salariés sous la rubrique « indemnités de panier », alors que ces primes auraient dû, selon la Caisse, être soumises à cotisation. J.-C. M. a acquitté cette somme et a assigné la C.C.S.S. en répétition, avec intérêts de droit, du montant de 287 670,53 francs, ainsi qu'en paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts. Il soutenait que les « indemnités de panier » litigieuses n'avaient pas à figurer dans les salaires déclarés. Le demandeur fondait son action sur l'article 17 du règlement intérieur de la C.C.S.S., qui exclut du champ de la déclaration de salaires les indemnités de panier. Il faisait valoir que les salariés concernés, mis à la disposition d'entreprises du bâtiment, étaient en totalité étrangers à la Principauté, qu'ils travaillaient sur des chantiers avec une seule courte interruption à la mi-journée, ce qui leur interdisait de regagner leur domicile pour le repas. Il ajoutait que nombre d'entre eux avaient été délégués auprès d'entreprises situées à l'étranger et que son activité était régie, à l'époque, par des accords dits « ACOSS » dont il n'a pas produit le texte. La Caisse soutenait en défense que les sommes versées ne constituaient pas des primes de panier au sens strict, mais des gratifications entrant dans l'assiette des cotisations. Elle relevait que les primes de panier, telles qu'elle les définissait par référence au droit français, supposaient des charges spéciales de nourriture liées à l'emploi, non établies en l'espèce. Elle contestait en outre que l'éloignement du domicile, seule circonstance invoquée, suffise à ouvrir droit à la prime, et que le travail temporaire ou la mise à disposition d'entreprises du bâtiment y suffisent davantage, les ouvriers du bâtiment ne bénéficiant de telles primes que dans les zones délimitées par les articles 28 et 29 de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale, zones dont les salariés concernés ne relevaient pas selon elle. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une entreprise qui soutient que des sommes qualifiées d'« indemnités de panier » échappent à l'assiette des cotisations sociales, au titre de l'exception prévue par le règlement intérieur de la Caisse, peut établir cette exception par une référence générale à la situation de ses salariés, ou si elle doit démontrer, pour chaque salarié, la correspondance entre la prime et des frais réels. Le texte éclaire la difficulté. Le tribunal l'énonce ainsi : l'appréciation de la correspondance entre la prime et les frais « apparaît exclusive de la simple référence générale et impersonnelle à une situation d'ensemble des salariés qui se baserait sur un éloignement de principe du domicile par rapport au lieu de travail et doit se faire concrètement au regard du cas de chacun des salariés intéressés compte tenu de l'organisation particulière de leur travail ». ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le cadre normatif. L'article 16 du règlement intérieur pose le principe selon lequel le salaire à déclarer s'entend de la rémunération totale acquise à l'occasion du travail, sous réserve des éléments expressément exemptés par un texte légal ou réglementaire. L'article 17 constitue une dérogation : les indemnités de panier ne sont pas comprises dans les salaires à déclarer, « à condition toutefois que leur montant n'excède pas celui des frais auxquels elles sont censées correspondre ». Le tribunal en tire une règle probatoire. Il incombe au demandeur qui sollicite le bénéfice de l'exception de justifier que ses conditions sont réun
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 juin 1983, n° 25047 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée Plénière, 14 juin 1983, n° 25047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1983/06-14-25047)) --- ## Faits Le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, établissement public, employait un personnel dont le statut relevait jusqu'alors du droit privé, organisé notamment par la Convention collective conclue le 11 février 1947 entre la Commission Administrative de l'Hôpital de Monaco et le Syndicat du personnel hospitalier, ainsi que par un arrêté du 17 avril 1963. Par l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, le Gouvernement princier a entendu substituer à ce régime de droit privé un statut de droit public applicable à l'ensemble du personnel dudit établissement. Cette ordonnance portait notamment sur les conditions d'exercice de l'action syndicale, le régime des congés, la création de commissions paritaires en lieu et place d'un comité technique paritaire antérieur, et organisait l'intégration des agents dans un cadre statutaire propre à l'établissement. Deux agents, le sieur V. et la demoiselle T., agissant au nom du Syndicat du personnel hospitalier et professions connexes du Centre Hospitalier Princesse Grace ainsi que du Syndicat des infirmiers et infirmières diplômés d'État dudit Centre, ont contesté la légalité de cette ordonnance souveraine, estimant qu'elle procédait d'un détournement de compétence au détriment du législateur et méconnaissait plusieurs droits et libertés constitutionnellement garantis. --- ## Procédure Par requête en date du 6 octobre 1982, les requérants ont saisi le Tribunal Suprême de Monaco d'un recours en annulation dirigé contre l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. La cause, après échange de mémoires — contre-requête du Ministre d'État du 7 décembre 1982, réplique des requérants du 7 janvier 1983, duplique du Ministre d'État du 10 février 1983 —, a été renvoyée par ordonnance présidentielle du 21 février 1983 devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière. L'audience a été tenue sous la présidence du Vice-Président Monsieur Louis Pichat en son rapport. Les parties ont été entendues en leurs observations respectives : Maître Luc Thaler pour les syndicats requérants, Maître George pour le Ministre d'État. Monsieur le Procureur Général a présenté ses conclusions. Les requérants soutenaient, à l'appui de leurs demandes : 1. que l'Ordonnance souveraine attaquée avait conféré aux agents de l'hôpital un statut de fonctionnaires publics en violation de l'article 51 de la Constitution, lequel réservait à la loi la fixation des obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires ; 2. que cette ordonnance méconnaissait le principe d'égalité des Monégasques devant la loi posé à l'article 17 de la Constitution, en soumettant les agents hospitaliers à un régime exorbitant du droit commun sans justification ; 3. qu'elle portait atteinte à la liberté syndicale garantie par l'article 28 de la Constitution, en s'abstenant de prévoir la mise à disposition de locaux syndicaux et la rémunération des heures de délégation ; 4. qu'elle violait la législation du travail en matière de congés et en supprimant le Comité technique paritaire ; 5. qu'elle supprimait des droits acquis découlant de la Convention collective du 11 février 1947 et de l'arrêté du 17 avril 1963. Le Ministre d'État concluait au rejet, faisant valoir que l'ordonnance trouvait son fondement légal dans l'article 17 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, que la jurisprudence du Tribunal Suprême du 20 juin 1979 avait admis le pouvoir réglementaire général d'application de la loi, et que les divers moyens soulevés étaient soit irrecevables, soit non fondés. --- ## Question de droit La décision soulève quatre questions de droit distinctes, dont la première est d'une importance constitutionnelle particulière : **Première question :** L'article 51 de la Constitution de Monaco, qui réserve à la loi la fixation des « obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires », s'étend-il aux agents des établissements publics ne relevant pas du statut général des fonctionnaires de l'État institué par la loi n° 975 du 12 juillet 1975, et, dans l'affirmative, la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics constituait-elle une habilitation législative suffisante pour permettre au Gouvernement d'édicter par voie d'ordonnance souveraine le statut de ces agents ? **Deuxième question :** Le principe d'égalité des Monégasques devant la loi, consacré par l'article 17 de la Constitution, est-il méconnu lorsqu'est institué, pour le personnel d'un établissement public hospitalier, un régime statutaire de droit public distinct à la fois du statut général des fonctionnaires et du droit commun du travail ? **Troisième question :** Les dispositions d'un texte réglementaire qui reconnaissent expressément l'action syndicale mais s'abstiennent d'en définir les modalités d'application — notamment l'attribution de locaux et la rémunération des heures de délégation — portent-elles atteinte à la garantie constitutionnelle de l'action syndicale prévue à l'article 28 de la Constitution ? **Quatrième question :** Les agents d'un service public peuvent-ils opposer à l'autorité réglementaire compétente des droits acquis tirés d'une convention collective de droit privé antérieurement applicable, afin de faire obstacle à la modification de leur statut ? --- ## Solution Le Tribunal Suprême, délibérant en Assemblée Plénière, rejette l'ensemble des moyens soulevés et déboute les requérants. ### Sur la compétence normative au regard de l'article 51 de la Constitution Le Tribunal Suprême commence par affirmer, de manière décisive, que la notion de « fonctionnaire » au sens de l'article 51 de la Constitution ne se réduit pas aux seuls agents relevant du statut général de l'État institué par la loi du 12 juillet 1975. Il juge que l'interprétation restrictive proposée par le Ministre d'État « exclut à tort de son champ d'application des agents publics qui, n'occupant pas des emplois d'État, ont, toutefois, la qualité de fonctionnaires et dont le statut ne peut, dès lors, être fixé que par la loi ». Cette affirmation constitue un apport jurisprudentiel de première importance : la réserve de loi posée par l'article 51 concerne toute catégorie d'agents publics ayant la qualité de fonctionnaire, indépendamment du rattachement organique à l'État central. Toutefois, cette réserve de compétence législative n'emporte pas annulation de l'ordonnance attaquée. En effet, le Tribunal procède à une lecture combinée des articles 8 et 17 de la loi du 27 décembre 1971 sur les établissements publics. Il observe que l'article 8 de cette loi a attribué la qualité d'« agents publics » — et non de « fonctionnaires » — aux personnels des établissements publics ne relevant pas d'un statut de fonctionnaire, et que l'article 17 a prévu, pour ces agents, soit un statut de droit public, soit un régime de droit privé, en habilitant le Gouvernement à en fixer les modalités par ordonnance souveraine. Le Tribunal en déduit que cette habilitation législative demeurait cantonnée au cas des « agents non fonctionnaires des établissements publics », de sorte que le Gouvernement n'avait pas outrepassé les limites de la délégation consentie par le législateur, quand bien même les dispositions statutaires édictées s'apparentaient matériellement à un régime de fonctionnaires. Les requérants ne pouvaient donc « soutenir que ladite Ordonnance serait intervenue en violation de l'article 51 de la Constitution ». ### Sur le principe d'égalité Le Tribunal Suprême retient une conception strictement formelle du principe d'égalité inscrit à l'article 17 de la Constitution. L'égalité de traitement n'est exigée qu'entre agents « se trouvant dans des situations identiques » au sein d'une même administration. L'ordonnance attaquée ayant établi un régime statutaire uniforme applicable à l'ensemble du personnel remplissant les conditions de l'article 1er, sans discrimination entre agents de même grade se trouvant en même situation, le moyen tiré de la violation de l'article 17 est écarté. Le Tribunal précise en outre que les agents concernés, qui ne sont ni fonctionnaires de l'État ni salariés de droit privé, ne sauraient revendiquer l'application du statut général de la fonction publique ou du droit commun du travail au titre de l'égalité constitutionnelle. ### Sur la liberté syndicale Le Tribunal rappelle que l'article 28 de la Constitution garantit l'action syndicale en tant que principe, mais non ses modalités concrètes d'exercice. Il constate que l'article 13 de l'Ordonnance souveraine attaquée reconnaît expressément aux agents du Centre Hospitalier l'exercice de cette action pour la défense de leurs droits et intérêts professionnels. L'absence de dispositions relatives à la mise à disposition de locaux syndicaux et à la rémunération des périodes d'absence autorisée ne constitue pas une atteinte au droit constitutionnellement garanti, ces éléments relevant de simples « modalités d'application d'un principe qui, seul, est posé par la Constitution ». ### Sur les atteintes à la législation du travail Le Tribunal rejette l'ensemble des moyens tirés d'une violation de la législation du travail. D'une part, la loi du 16 mars 1963 sur le salaire, qui garantit aux salariés le bénéfice de conditions matérielles au moins équivalentes à celles pratiquées dans la région économique voisine, est expressément limitée aux « personnels employés dans les entreprises privées » et ne s'étend pas aux agents publics. D'autre part, les moyens tirés d'une incompatibilité de l'article 70 de l'ordonnance relatif aux congés annuels avec la loi du 15 juillet 1965, et d'une violation de l'article 7 de la même ordonnance, sont rejetés « à défaut d'une quelconque précision ». Enfin, la création par l'ordonnance de commissions paritaires compétentes pour examiner les questions individuelles des agents satisfait au principe de participation du personnel. ### Sur les droits acquis Le Tribunal Suprême adopte une position de principe en matière de droits acquis des agents publics, réaffirmant une règle classique du droit de la fonction publique : « le statut des fonctionnaires et agents publics peut, à tout moment, être modifié par l'autorité compétente sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit quelconque au maintien des règles antérieures ». Le Tribunal relève au surplus que les dispositions de la Convention collective du 11 février 1947 ont été remplacées par les dispositions de l'ordonnance souveraine, à l'exception de certains droits à retraite maintenus à titre transitoire par l'article 89 de ladite ordonnance. Les requérants n'invoquaient par ailleurs aucun texte législatif auquel le nouveau statut aurait dérogé. ### Dispositif > « La requête du Syndicat du personnel hospitalier et professions connexes du Centre Hospitalier Princesse Grace et du Syndicat des infirmiers et infirmières diplômés d'État dudit Centre est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge des requérants, > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## Portée ### I. Une définition extensive de la notion constitutionnelle de « fonctionnaire » L'apport doctrinal le plus saillant de cette décision réside dans l'interprétation que le Tribunal Suprême donne de l'article 51 de la Constitution monégasque. En refusant de cantonner la notion de « fonctionnaire » aux seuls agents soumis à la loi du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, le Tribunal Suprême procède à une lecture fonctionnelle et extensive de la réserve de loi constitutionnelle. Cette approche rappelle la conception retenue dans d'autres systèmes juridiques proches — notamment en droit français, où le Conseil d'État puis le Conseil constitutionnel ont progressivement étendu la compétence législative à l'ensemble des agents des personnes publiques — tout en l'adaptant aux spécificités de l'ordre juridique monégasque. L'enjeu est considérable : si le Tribunal avait retenu l'interprétation restrictive du Gouvernement, la réserve de loi posée par l'article 51 n'aurait eu qu'une portée symbolique, limitée aux seuls fonctionnaires de l'État stricto sensu, laissant le pouvoir réglementaire libre d'organiser à sa guise le statut de l'ensemble des agents des nombreux établissements publics de la Principauté. En affirmant au contraire que la réserve de loi s'impose dès lors que des agents publics ont « la qualité de fonctionnaires », le Tribunal Suprême protège l'exigence d'une définition législative des obligations, droits et garanties fondamentaux de ces catégories d'agents, indépendamment de leur rattachement à l'État ou à un établissement public. Cette interprétation est néanmoins assortie d'un tempérament important : la réserve de loi n'exclut pas la délégation législative au profit du pouvoir réglementaire, dès lors que cette délégation est suffisamment précise quant à son champ d'application. C'est précisément ce mécanisme qui permet en l'espèce au Tribunal de valider l'ordonnance souveraine attaquée, en dépit de sa nature apparemment « fonctionnarisante ». ### II. La distinction entre agents fonctionnaires et agents publics non fonctionnaires des établissements publics La décision opère une distinction de nature constitutionnelle entre deux catégories d'agents des établissements publics, dont les fondements sont dégagés de la combinaison des articles 8 et 17 de la loi du 27 décembre 1971 : - les agents ayant la qualité de **fonctionnaires**, dont le statut ne peut être fixé que par la loi, en application de l'article 51 de la Constitution ; - les agents publics **non fonctionnaires**, dont le statut peut, en vertu d'une habilitation législative, être déterminé par voie d'ordonnance souveraine. Cette distinction, qui se dégage avec clarté du considérant central de la décision, structure durablement le droit de la fonction publique monégasque. Elle conduit à admettre que la voie réglementaire reste ouverte pour organiser le statut des agents publics non fonctionnaires des établissements publics, à la condition que la loi ait expressément prévu et délimité cette habilitation. On notera toutefois la tension inhérente à la solution retenue : le Tribunal reconnaît que l'ordonnance souveraine confère à ces agents un statut « dont les dispositions s'apparentent à celles applicables à des fonctionnaires », sans pour autant en déduire une violation de la réserve de loi. La distinction formelle entre la qualité d'agent public et la qualité de fonctionnaire permet de justifier ce résultat, mais elle soulève la question de savoir si une réserve de loi peut être ainsi contournée par le seul biais d'une qualification juridique différente de personnels placés dans une situation matériellement équivalente. ### III. L'interprétation de la liberté syndicale constitutionnelle : principe versus modalités La position retenue par le Tribunal Suprême en matière de liberté syndicale est d'une importance pratique certaine. En distinguant le **principe** constitutionnel de l'action syndicale — garanti par l'article 28 de la Constitution — et ses **modalités d'application** — qui peuvent être réglées par voie infra-constitutionnelle, voire rester silencieuses —, le Tribunal délimite avec précision la sphère de la garantie constitutionnelle. Un texte réglementaire qui consacre formellement le droit à l'action syndicale ne viole pas la Constitution du seul fait qu'il ne prévoit pas les facilités matérielles nécessaires à l'exercice effectif de ce droit, telles que la mise à disposition de locaux ou la rémunération des heures de délégation. Cette approche, cohérente avec la distinction classique entre droits-libertés et droits-créances, pourrait cependant être critiquée en ce qu'elle risque de vider la garantie constitutionnelle de son effectivité : la reconnaissance formelle d'un droit sans les conditions matérielles de son exercice constitue, dans certains systèmes juridiques comparés, une atteinte à la substance du droit garanti. Le Tribunal Suprême ne retient pas cette lecture, s'en tenant à un contrôle de l'existence normative du droit dans le texte attaqué, sans vérifier les conditions de son effectivité. ### IV. La règle de l'absence de droits acquis dans la fonction publique La décision réaffirme avec une netteté particulière le principe, traditionnel en droit de la fonction publique, selon lequel les agents publics ne disposent d'aucun droit acquis au maintien d'un statut déterminé. Cette règle, qui trouve ses fondements dans les nécessités du service public et dans la primauté de l'intérêt général sur les intérêts individuels, s'applique ici de manière remarquable à des agents qui relevaient jusqu'alors d'un régime de droit privé organisé par une convention collective. Le Tribunal ne reconnaît aucune valeur protectrice à la Convention collective du 11 février 1947, dès lors que l'ordonnance souveraine s'y est substituée en vertu d'une habilitation législative valide. Ce faisant, le Tribunal Suprême consacre, pour la Principauté de Monaco, la règle de la mutabilité du statut des agents publics, comparable à celle retenue par le Conseil d'État français dans sa jurisprudence constante depuis le célèbre arrêt *Demoiselle Minaire* (CE, 24 juin 1960). L'autorité compétente pour édicter le statut dispose en permanence du pouvoir de le modifier ou de le réformer, et les agents ne peuvent lui opposer aucun droit acquis au maintien des dispositions antérieures, que celles-ci résultent d'un acte unilatéral ou, comme en l'espèce, d'une convention collective. Il faut noter toutefois que le Tribunal tempère implicitement cette règle en relevant que l'article 89 de l'ordonnance souveraine attaquée a maintenu, à titre transitoire, les droits à retraite antérieurement acquis par certains agents au titre de la convention collective. Ce maintien transitoire, opéré par le texte même qui abroge la convention, illustre que si le principe de l'absence de droits acquis est juridiquement absolu, la pratique administrative conduit souvent à ménager des dispositions transitoires pour atténuer les effets des réformes statutaires. ### V. Portée processuelle : la recevabilité des moyens de constitutionnalité La décision présente également un intérêt du point de vue du droit processuel constitutionnel monégasque. Le Ministre d'État avait soulevé une fin de non-recevoir tenant à ce que le moyen tiré de la violation de l'article 51 de la Constitution, présenté dans la réplique et non dans la requête initiale, constituait une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte et était donc tardif. Il avait également soutenu que, dans le cadre d'un recours en annulation d'une mesure d'application d'une loi, le Tribunal Suprême ne pouvait contrôler la conformité de cette loi à des dispositions constitutionnelles situées en dehors du Titre III de la Constitution, en application de l'article 90-A. Le Tribunal Suprême écarte ces fins de non-recevoir sans les examiner explicitement, en jugeant qu'il n'est « pas besoin de statuer » sur elles, dans la mesure où les moyens sont rejetés au fond. Cette technique — qui évite au Tribunal de trancher des questions processuelles potentiellement délicates — prive la doctrine d'un précédent utile sur les limites du contrôle de constitutionnalité exercé par le Tribunal Suprême dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir visant un acte réglementaire d'application d'une loi. ### VI. Une décision fondatrice dans la construction du droit public monégasque Au regard de l'ensemble des questions qu'elle tranche, la décision du 14 juin 1983 occupe une place fondatrice dans le corpus jurisprudentiel du Tribunal Suprême de Monaco. Elle témoigne d'une juridiction constitutionnelle soucieuse de définir avec rigueur les frontières entre domaine de la loi et domaine du règlement dans un secteur — le statut des agents publics — particulièrement sensible aux évolutions institutionnelles et aux revendications sociales. La solution adoptée, qui valide l'ordonnance souveraine tout en posant des principes d'interprétation constitutionnelle contraignants pour l'avenir, révèle la volonté du Tribunal de préserver l'efficacité de l'action gouvernementale dans la gestion des établissements publics, sans pour autant sacrifier les exigences de la légalité constitutionnelle. En cela, cette décision illustre une démarche de contrôle à la fois ferme dans ses principes et prudente dans ses effets, caractéristique d'une juridiction constitutionnelle de petite dimension soucieuse
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25213 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 1986, n° 25213 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/05-15-25213)) ## Faits et procédure Trois organismes de protection sociale, la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), la Caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.), font assigner G. R. devant le Tribunal de première instance. Ils lui réclament respectivement 14 731,11 francs, 2 514,90 francs et 17 373,91 francs, au titre notamment de cotisations impayées. Leur demande tend à faire constater, sur le fondement des articles 408 et suivants du Code de commerce, l'état de cessation des paiements de leur débiteur, avec toutes conséquences légales. Les assignations indiquent que G. R. exerce un commerce de décoration à l'adresse mentionnée dans la décision (numéro et voie non précisés dans le texte fourni). Une copie des exploits a été remise à cette adresse, entre les mains d'une employée qui l'a acceptée, ainsi que l'attestent les mentions portées par l'huissier sur chaque acte. Les trois instances, enrôlées sous les numéros 560, 561 et 562 de l'année 1986, sont jointes en raison de leur connexité, tenant à l'identité de leur objet. G. R. ne comparaît pas. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la régularité de la signification. Le Tribunal doit déterminer si la remise de l'assignation à une employée, dans un établissement de la Principauté où le défendeur exerce une activité, satisfait aux exigences de l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile. Ce texte, dans la version appliquée, permet la remise au domicile élu. La question est donc de savoir si un domicile élu peut résulter implicitement d'un tel contexte, sans élection expresse. La seconde concerne l'office du juge face à une demande de constatation de cessation des paiements, lorsque les éléments fournis par les créanciers sont sommaires. Le Tribunal doit apprécier s'il lui appartient d'ordonner une mesure d'instruction avant de statuer sur le fond. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient en premier lieu que « l'exercice par une partie d'une activité dans un établissement de la Principauté où une employée se trouve mandatée par elle pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avère de nature à caractériser en l'espèce l'existence à cette adresse d'un domicile implicitement élu au regard des affaires qui y sont traitées et des conséquences qui en découlent ». Les assignations sont en conséquence jugées conformes à l'article 148, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Tribunal statue par défaut à l'égard de G. R. Il estime ensuite que les renseignements fournis par les demanderesses sur la situation commerciale du défendeur et sur la réalité de la cessation alléguée sont insuffisants. Il désigne en conséquence un mandataire de justice. Le dispositif énonce notamment : > « Statuant par défaut à l'égard de G. R., Joint les instances respectivement enrôlées au greffe général sous les numéros 560,561 et 562 de l'année 1986 ; Commet Monsieur J.-P. Samba [...] en qualité de mandataire de justice pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation actuelle de G. R., dont la qualité de commerçant sera vérifiée, à l'effet en particulier d'apprécier si ce débiteur se trouve, et depuis quand, en état de cessation de paiements ; » La mission comporte plusieurs modalités. Le mandataire peut obtenir communication des livres et documents comptables, entendre tous sachants et produire une copie des inscriptions au répertoire du commerce et de l'industrie. Il doit déposer son rapport au plus tard le 2 juin 1986 et le présenter oralement à l'audience du 5 juin 1986. Le Tribunal renvoie la cause à cette audience et réserve les dépens « en fin de cause par application de l'article 231 alinéa 2 du Code de procédure civile ». ## Portée et enseignement pratique **Sur la notion de domicile élu implicite.** La décision admet qu'un domicile élu puisse être implicitement caractérisé par la combinaison
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14876 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14876 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14876)) ## Faits et procédure M. o. CI. a été engagé par l'établissement public de droit monégasque A. par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2001, en qualité de masseur-kinésithérapeute de classe normale. Stagiaire dès le 1er juillet 2001, il a été titularisé dans cet emploi par décision du 27 novembre 2002, au visa de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service de l'établissement. Il a ensuite suivi, à compter de 2003, une formation conduisant au diplôme d'État de cadre de santé, puis a été nommé cadre de santé stagiaire le 13 juillet 2004. Par une décision du 18 décembre 2006, l'établissement a constaté qu'il n'était pas titularisé dans le grade de cadre de santé et l'a « rétabli dans ses droits et obligations de masseur-kinésithérapeute de classe normale ». Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême a, par décision du 5 décembre 2007, demandé à l'établissement de produire les textes applicables aux cadres de santé ainsi que le tableau d'avancement prévu par les articles 47 et suivants de l'Ordonnance n° 7.464. Par décision du 17 juin 2008, il a rejeté la requête. Il a relevé que la titularisation ne pouvait intervenir qu'une fois, que le statut ignorait la notion de corps et que l'avancement de grade ne pouvait être accordé qu'aux agents inscrits au tableau d'avancement, lequel n'avait jamais été établi. Par assignation du 31 octobre 2013, M. o. CI. a saisi le Tribunal de Première Instance. À titre principal, il demandait sa réintégration en qualité de cadre à compter du 19 décembre 2006, sous astreinte, sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil. À titre subsidiaire, il réclamait 60.000 euros de dommages et intérêts. L'établissement concluait à l'incompétence matérielle, à la prescription et, subsidiairement, au rejet des demandes. Le Ministère public estimait que la demande de réintégration ne relevait pas de la compétence du tribunal, mais que la demande indemnitaire, fondée sur l'absence de tableau d'avancement, relevait du plein contentieux. ## Question de droit Le tribunal était saisi de quatre questions : 1. **La compétence** : le juge judiciaire peut-il ordonner la réintégration d'un agent dans un grade, et, à défaut, une demande indemnitaire fondée sur l'absence d'établissement d'un tableau d'avancement relève-t-elle de sa compétence de droit commun en matière administrative ? 2. **La prescription** : l'action est-elle soumise à la prescription quinquennale des salaires ou à la prescription trentenaire des actions mobilières ? 3. **La responsabilité** : l'absence persistante de tableau d'avancement constitue-t-elle une faute de l'établissement, et ouvre-t-elle droit à réparation ? 4. **Le préjudice et son évaluation** : cette faute a-t-elle causé un préjudice indemnisable, et selon quelle méthode doit-il être évalué ? ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal se déclare incompétent pour la demande de réintégration, au motif qu'elle « reviendrait à contourner les effets » de la décision du 18 décembre 2006 et « ne pourrait être réalisé sans une annulation préalable de celle-ci », relevant ainsi de la compétence du Tribunal Suprême en vertu de l'article 90 B de la Constitution. Il se déclare compétent pour la demande subsidiaire, la demande indemnitaire n'entrant pas dans « le contentieux de l'indemnité découlant de l'annulation d'un acte ». Sur la prescription, le tribunal écarte la prescription quinquennale invoquée. Il qualifie l'action de demande personnelle et mobilière fondée sur une responsabilité délictuelle, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2082 ancien du Code civil. Il retient l'application des dispositions transitoires de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013. Sur le fond, le tribunal retient que l'absence de tableau d'avancement caractérise une faute. Il juge que « le simple retard dans l'établissement d'un tableau d'avancement caractérise la faute de l'administration », selon le régime de la faute simple. Il écarte l'argument tiré de l'insuffisance professionnelle, la procédure d'avancement étant « sans rapport avec le processus qui a présidé à la décision du 18 déc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25289 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-19-25289)) ## Faits et procédure La S.A.M. Les Grandes Éditions fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens prononcée par jugement du 12 février 1987, après constatation de son état de cessation des paiements. La Caisse de compensation des services sociaux produit provisoirement au passif pour la somme de 9 375,54 F, à titre privilégié. Elle est admise à l'état des créances conformément à cette production, mais sous réserve des droits non encore liquidés, en application de l'article 465 du Code de commerce. L'examen de la créance est renvoyé devant le tribunal en vertu de l'article 472 du même code. À l'audience des plaidoiries, l'organisme indique que l'arrêté des comptes, postérieur au dépôt de l'état des créances, fait apparaître une créance portée à 14 826,91 F, englobant les cotisations des mois de septembre et d'octobre 1986. Il sollicite son admission définitive pour ce montant. Le syndic, représentant le débiteur, conclut dans le même sens. Le tribunal, statuant en matière commerciale et contradictoirement, prononce l'admission définitive et répartit les dépens sur l'organisme social. ## Question de droit La question posée est de savoir si un organisme de services sociaux, ayant produit au passif d'un débiteur en liquidation des biens sous réserve de droits non encore liquidés, peut obtenir, lors de l'examen renvoyé en application de l'article 472 du Code de commerce, l'admission définitive d'une créance d'un montant supérieur à celui de sa production initiale, dès lors que ce montant résulte d'un arrêté des comptes postérieur à l'établissement de l'état des créances. Le tribunal ne formule pas la question en ces termes. Il se borne à relever le caractère provisionnel de la production et l'existence d'une créance plus élevée, sans développer de motivation autonome sur la recevabilité de la demande d'augmentation. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce l'admission définitive de la Caisse de compensation des services sociaux au passif de la liquidation des biens de la S.A.M. Les Grandes Éditions pour la somme de 14 826,91 F à titre privilégié ; > > Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ; » Deux points doivent être relevés : 1. **L'admission définitive porte sur le montant sollicitée à l'audience**, et non sur la somme initialement produite. Le tribunal retient ainsi la créance « telle qu'elle est sollicitée » par l'organisme, ce qui constitue l'effet direct du caractère réservé de la production. 2. **Les dépens sont mis à la charge de l'organisme** « à raison du caractère provisionnel de sa production initiale qui a motivé la présente instance ». Le tribunal impute donc les frais de l'instance à la production provisoire, et non à la contestation d'une partie. La décision ne précise pas les motifs du rang privilégié reconnu à la créance (non précisé dans la décision). Elle ne mentionne ni contestation du syndic ni intervention d'autres créanciers. ## Portée et enseignement pratique **1. Une production sous réserve ouvre une voie de liquidation ultérieure.** L'article 465 du Code de commerce permet à l'organisme de produire sous réserve des droits non encore liquidés. La décision montre que cette réserve n'est pas un simple mécanisme conservatoire : elle permet, une fois la créance liquidée, de faire fixer définitivement son montant au stade de l'examen prévu par l'article 472. Le juge n'opère pas
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30168 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30168 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/09-28-30168)) ## Faits et procédure Les 28, 29 et 30 septembre 2020 se sont déroulées les élections des représentants des personnels non médicaux du Conseil d'administration d'un établissement public monégasque, désigné dans la décision sous le sigle « A. », selon les modalités de l'arrêté ministériel n° 96-21 du 22 janvier 1996 modifié. Huit candidats étaient en lice. Le scrutin se tenait dans un bureau de vote unique, composé d'un président, cadre de l'établissement, et de quatre assesseurs désignés par les syndicats représentés. Le procès-verbal de dépouillement, signé sans réserve, faisait état de 2 095 électeurs inscrits, 704 votants, 694 suffrages exprimés, et de 138 voix pour l'une des candidates, Madame C. Les deux élus, MM. I. et J., avaient obtenu respectivement 261 et 222 voix. L'écart entre Madame C. et le dernier élu était donc de 84 suffrages. Le 30 septembre 2020, à 13 heures 15, des électeurs ont signalé au président du bureau de vote l'absence, sur la table, de bulletins au nom de Madame C. Le président a constaté que des bulletins d'une autre candidate étaient positionnés à l'emplacement correspondant, puis a replacé des bulletins de Madame C. Le procès-verbal mentionne en outre la découverte de deux bulletins de la candidate dans la poubelle centrale, l'un déchiré et l'autre froissé, et rappelle que le président avait vidé les poubelles des isoloirs environ vingt minutes avant l'incident. Madame C. et le B. ont saisi le Tribunal de première instance. Par jugement du 12 mai 2022, celui-ci a constaté
# Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19457 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 décembre 2020, n° 19457 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2020/12-02-19457)) ## Faits et procédure M. A. B. a été recruté en 1989 par l'État de Monaco en qualité de surveillant principal à la Maison d'arrêt de la Principauté. Après plusieurs renouvellements de son contrat, il a été engagé à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1993. Entre le 1er octobre 2016 et le 21 février 2018, il a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises pour des raisons de santé. Par lettre du 14 février 2018, la Direction des Services Judiciaires l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fondé sur les arrêts répétés qui perturbaient, selon elle, le fonctionnement du service pénitentiaire. Cet entretien, initialement fixé au 14 mars 2018, a été reporté au 21 mars 2018. Par décision du 19 avril 2018, le Directeur des Services Judiciaires a prononcé le licenciement de l'intéressé « dans l'intérêt du service », à compter du 1er juillet 2018. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que par lettre simple adressée au domicile de l'agent et à la Maison d'arrêt. Le requérant a perçu une indemnité de congédiement échelonnée sur douze mois. La requête en annulation pour excès de pouvoir, assortie de conclusions tendant à la réintégration et à une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice moral, a été enregistrée au Greffe Général le 11 octobre 2019, soit près de dix-huit mois après la décision. Le Directeur des Services Judiciaires a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, et subsidiairement conclu au rejet au fond sur le double terrain du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Après réplique et duplique, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 novembre 2020, en Assemblée plénière, et mise en délibéré pour lecture au 2 décembre 2020. ## Question de droit La question principale posée au Tribunal Suprême était de savoir si l'absence de mention des voies et délais de recours dans une décision administrative individuelle fait obstacle à l'opposabilité du délai contentieux de deux mois prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée. Le requérant soutenait que, au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les délais ne couraient pas en l'absence d'une telle mention. Il invoquait à cet appui la jurisprudence de la Cour européenne dans les affaires *G. c/ Suisse* (9 décembre 2014) et *C. c/ Suisse* (12 septembre 2017), ainsi que la pratique française de l'article R. 104 du Livre des procédures fiscales (sic : Code des tribunaux administratifs, selon les termes de la requête). Il convenait, en second lieu, de déterminer si la circonstance que la décision avait continué de produire des effets pendant plusieurs mois, et que l'indemnité de congédiement avait été versée jusqu'en juillet 2019, pouvait influer sur le point de départ ou l'opposabilité du délai. Sur le fond, le Tribunal était saisi de deux moyens : le défaut de motivation, au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 (article 1er, 2°), que le requérant qualifiait de sanction disciplinaire déguisée ; et l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant alléguant un motif réel tiré de son âge et de son état de santé. ## Solution et disposit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12205 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-15-12205)) ## Faits et procédure Un praticien hospitalier, chef de service du service d'imagerie par résonance magnétique d'un établissement public de droit monégasque (ci-après « l'Établissement »), était lié à celui-ci par une convention du 1er septembre 1999 et autorisé à exercer une activité libérale. Un contrat d'activité libérale, signé le 30 août 1999, prévoyait notamment que l'activité libérale ne pouvait excéder 30 % de l'activité globale personnelle (article 2) et que les actes privés devaient être saisis dans le Système d'Information Hospitalier (article 8). L'Établissement réclamait au praticien la somme de 2 827,94 euros au titre de l'excédent d'activité libérale constaté pour l'année 2003, avec intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2010, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 3 juillet 2013, le Juge de Paix avait débouté l'Établissement. Il avait estimé que celui-ci ne produisait que des pièces établies par lui-même ou émanant de ses organes, et qu'aucun élément objectif, tel que les relevés mensuels ou les données saisies dans le système d'information, n'était versé aux débats. L'Établissement a interjeté appel par exploit du 15 octobre 2013. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a ordonné la réouverture des débats à la suite d'un courrier du praticien. Celui-ci ne comparut pas malgré les convocations du greffe, et la décision a été rendue dans le cadre d'un jugement réputé contradictoire. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. En premier lieu, il lui fallait déterminer si le dépassement du seuil de 30 % de l'activité libérale était établi. Ce seuil résulte de l'ordonnance n° 13-389 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers, dont l'article 112 fixe la limite, l'article 119 prévoit le versement d'une redevance et l'article 120 organise le reversement intégral des honoraires afférents aux actes générateurs du dépassement. En second lieu, se posait la question de la preuve. Il s'agissait de savoir si l'Établissement, créancier de la redevance, satisfaisait à la charge probatoire qui lui incombe, en particulier au regard de la valeur probante des documents issus de son propre système d'information et de ses organes internes. ## Solution et dispositif Le Tribunal réforme le jugement du Juge de Paix. Il retient que le dépassement du seuil est établi, et que l'Établissement rapporte la preuve qui lui incombe, au visa de l'article 1162 du Code civil. Les motifs relèvent que l'Établissement a produit, outre des pièces comptables, des délibérations de son conseil d'administration, un rapport de la Commission de l'activité libérale pour l'exercice 2003 et des lettres de réclamation. Il a surtout versé aux débats un relevé de l'intégralité des actes privés et publics effectués par le praticien en 2003, établi selon les informations transmises par son secrétariat. Ce relevé correspond à la saisie prévue par l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 98-631 et par l'article 8 du contrat, dont l'absence avait été relevée par le premier juge. Le Tribunal ajoute que le praticien n'a jamais contesté les mises en demeure qui lui avaient été adressées, ni formulé la moindre critique au cours de l'instance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Réforme le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Juge de Paix ; > Et statuant à nouveau, >
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 février 2000, n° 26721 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 février 2000, n° 26721 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2000/02-29-26721)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision rendue le 29 février 2000 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de l’organisation institutionnelle de la représentation des personnels au sein des établissements publics monégasques, et plus particulièrement au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG). À l'origine de cette affaire se trouve une démarche initiée par le Syndicat des Agents Hospitaliers. Ce syndicat avait sollicité des autorités gouvernementales la création d’une nouvelle instance représentative, dénommée Comité Technique d'Établissement (CTE), dont la finalité première devait être d'associer le personnel du Centre Hospitalier Princesse Grace au fonctionnement général de l'établissement public. En réponse à cette sollicitation syndicale, le Gouvernement princier a élaboré et soumis pour examen audit syndicat, au cours du mois de juin 1998, un projet d'Ordonnance Souveraine. Ce texte préparatoire avait pour caractéristique notable de s'inspirer, pour l'essentiel de son économie générale, des dispositions alors pertinentes du Code français de la santé publique, et plus précisément des articles L. 714-17 et suivants de ce code. Toutefois, dès cette phase de consultation informelle, le Syndicat des Agents Hospitaliers a exprimé de vives réserves à l'encontre du projet gouvernemental, ces critiques se cristallisant tout particulièrement autour des règles régissant la composition envisagée pour ce futur Comité Technique d'Établissement. Nonobstant les réserves formulées par l'organisation syndicale, le pouvoir exécutif a poursuivi le processus normatif, lequel a abouti à la promulgation de l'Ordonnance Souveraine n° 14 033 du 29 mai 1999 portant création d'un Comité Technique d'Établissement au Centre Hospitalier Princesse Grace, texte officiellement publié au *Journal de Monaco* le 4 juin 1999. À la lecture du texte définitivement adopté et publié, les organisations syndicales ont constaté que l'Ordonnance Souveraine comportait d'importantes modifications, tant par omission que par adjonction, par rapport au projet initialement soumis en juin 1998, sans qu'il ait été tenu compte des remarques formulées par le Syndicat des Agents Hospitaliers. Selon les syndicats, le texte définitif organisait une composition du Comité reposant sur la désignation de droit des élus titulaires aux Commissions Paritaires (fixés par le texte au nombre de quatorze), sans prévoir d'élections spécifiques. Par ailleurs, toujours par comparaison avec le projet initial calqué sur le droit français, le texte promulgué avait supprimé la publicité par voie d'affichage des avis et vœux du Comité (article 11), ajouté une restriction relative à la consultation sur place, au secrétariat de la direction, de certains documents jugés non communicables en raison de leur contenu ou de leur volume (article 14, alinéa 3), et retiré le « Bilan social » de la liste des matières soumises à la consultation obligatoire du Comité (article 16). Estimant que ces altérations successives avaient pour effet de vider l'institution nouvellement créée de sa substance, de sa raison d'être et de toute efficacité pratique, l'Union des Syndicats de Monaco (USM) et le Syndicat des Agents Hospitaliers ont décidé de porter le différend devant le juge de l'excès de pouvoir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête conjointe enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 2 août 1999, l'Union des Syndicats de Monaco et le Syndicat des Agents Hospitaliers ont saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative et en formation plénière, d'un recours tendant à l'annulation dans son intégralité de l'Ordonnance Souveraine n° 14 033 du 29 mai 1999. Au soutien de leurs conclusions aux fins d'annulation, les requérants développaient une argumentation particulièrement dense, articulée autour de moyens de légalité interne touchant à la violation de la loi, à la violation de la Constitution et des libertés fondamentales, à la rupture du principe d'égalité, ainsi qu'au détournement de pouvoir. En premier lieu, s'agissant de la composition du Comité (articles 2 à 5 de l'Ordonnance attaquée), les syndicats reprochaient au texte d'avoir disposé que « les quatorze élus titulaires représentant le personnel de service aux Commissions Paritaires » siègent de droit au Comité Technique d'Établissement, en l'absence d'élections propres. Ils soutenaient que cette confusion des mandats méconnaissait la nature distincte des institutions : les Commissions Paritaires ne connaissant que de questions individuelles liées à la carrière, leurs membres sont élus selon leur représentativité catégorielle et leurs compétences propres, tandis que le Comité doit connaître de questions générales. Un élu pouvait ainsi se trouver « en porte-à-faux » face à des intérêts individuels et collectifs contradictoires. Les requérants soulignaient que la délégation unique n'était prévue par aucun texte, contrairement au principe d'une élection spécifique par institution, illustré notamment par l'Ordonnance Souveraine n° 11 894 du 12 mars 1996 et l'arrêté ministériel n° 96-21 du 22 janvier 1996 relatifs à la désignation des représentants du personnel au Conseil d'Administration. En outre, ils invoquaient la violation de l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986, de l'Ordonnance Souveraine n° 7 464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG, ainsi que des règles du mandat civil et électoral issues des articles 1823 et suivants et 1828 et suivants du Code civil, arguant que le mandat ne peut être modifié que par la volonté du mandant sous peine de porter atteinte à la liberté fondamentale du libre choix de son mandataire. Les requérants ajoutaient, toujours sur la composition, que le système retenu excluait de toute représentation les agents stagiaires et contractuels au profit des seuls titulaires. Ils faisaient valoir que la base de représentativité des Commissions Paritaires (grade et groupe professionnel) était inadaptée au Comité Technique, lequel exigeait une représentation fondée sur les catégories de rémunération pour assurer une représentation équitable, d'autant que le mode retenu entraînait une surreprésentation des cadres (150 cadres pour 1 400 autres agents au CHPG), créant une rupture d'égalité contraire aux articles 17, 25 et 28 de la Constitution du 17 décembre 1962. De manière très factuelle et arithmétique, les requérants relevaient que le nombre de représentants du personnel aux Commissions Paritaires était de douze, alors que l'Ordonnance attaquée en prévoyait quatorze au Comité Technique d'Établissement. Ils critiquaient également l'absence de précision sur les modalités de choix et la durée du mandat des deux membres de la Commission Médicale d'Établissement (en violation de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 5 095 du 14 février 1973), l'absence d'aménagement d'heures de délégation, et la faculté laissée au directeur de se faire accompagner d'un nombre non précisé de collaborateurs, créant un déséquilibre dans les débats puisque cette faculté était refusée aux représentants du personnel. En second lieu, sur le fonctionnement et les attributions du Comité, les requérants dénonçaient la création d'un « semblant » de Comité résultant des modifications apportées au projet initial sans négociation. Ils critiquaient la suppression de l'affichage des avis et vœux (article 11) combinée à l'obligation de discrétion professionnelle (article 15) où seul le directeur-président maîtrise l'information, les entraves à la communication de documents (article 14, alinéa 3) et l'éviction du Bilan social (article 16). Selon eux, l'absence de négociation sur ces points et l'exclusion de la représentativité syndicale violaient l'article 28 de la Constitution garantissant l'activité syndicale. Ils voyaient dans l'ensemble de ce dispositif un détournement de pouvoir visant non pas à associer le personnel, mais à faire « entériner » indirectement par lui une importante restructuration des services en cours. Enfin, dans leur mémoire en réplique déposé le 2 novembre 1999, ils soutenaient que l'Union des Syndicats de Monaco tirait son intérêt à agir de l'article II de ses statuts, et que le nombre de dispositions viciées était tel que leur annulation partielle priverait le reste de l'Ordonnance de toute raison d'être et empêcherait le Comité de fonctionner, justifiant l'annulation totale. En défense, par une contre-requête déposée le 30 septembre 1999 et une duplique déposée le 3 décembre 1999, le Ministre d'État concluait au rejet du recours. À titre liminaire, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir partielle tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Union des Syndicats de Monaco. Il soutenait que la création d'un Comité Technique propre au CHPG ne concernait pas directement cette fédération mais uniquement le Syndicat des Agents Hospitaliers, auquel elle ne pouvait se substituer, l'Union ne justifiant pas même d'un intérêt moral ou indirect en l'espèce. Sur le fond, le Ministre d'État réfutait l'ensemble des griefs. Il rappelait que l'Ordonnance Souveraine ne pouvait légalement méconnaître des normes de rang inférieur ou égal, et qu'aucun texte ni principe général n'imposait une élection spécifique pour chaque institution représentative, a fortiori pour un organe purement consultatif. Le principe de représentativité était respecté puisque les membres des Commissions Paritaires sont élus par le personnel, peu important les différences de missions ou la non-prise en compte des catégories de rémunération, une stricte proportionnalité n'étant pas exigée et les non-cadres demeurant majoritaires. Il écartait l'invocation des articles 1823 et 1828 du Code civil comme procédant d'une confusion entre le mandat civil et le mandat électif, ce dernier n'étant pas impératif. Il précisait que la Commission Médicale d'Établissement avait compétence exclusive pour désigner ses deux membres, que la présence de collaborateurs du directeur n'entraînait aucun déséquilibre dès lors que les représentants du personnel formaient quatorze des dix-sept membres ayant seuls voix délibérative, et que l'article 14, alinéa 1er (« toutes facilités doivent être données aux membres du Comité pour exercer leurs fonctions ») couvrait l'aménagement du temps de travail. S'agissant des attributions et du détournement de pouvoir, le Ministre d'État faisait valoir qu'en l'absence de convention franco-monégasque d'harmonisation, la Principauté n'était nullement tenue de reproduire le modèle français ni de suivre les observations du syndicat. Il ajoutait que l'affichage n'était pas interdit par l'article 11 et pouvait être réalisé par le syndicat lui-même, que la consultation sur place des documents (article 14) ne portait pas atteinte au droit à communication, et que le retrait du mot « bilan social » n'empêchait pas le Comité de se prononcer sur ses divers aspects visés à l'article 16. Enfin, à titre subsidiaire, le Ministre d'État soutenait que les requérants n'ayant critiqué que certaines dispositions sans démontrer leur indivisibilité avec le reste du texte non contesté, leurs conclusions aux fins d'annulation intégrale devaient être rejetées. Après l'ordonnance de renvoi du Président du Tribunal Suprême en date du 19 janvier 2000, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 février 2000, au cours de laquelle ont été entendus le rapport du Vice-Président Maurice Torrelli, les plaidoiries de Maître Rieu (du Barreau de Nice) pour les requérants et de Maître Molinié (avocat aux Conseils) pour l'État, ainsi que les conclusions du Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire soulevait une double problématique juridique, l'une de nature processuelle et l'autre touchant à la légalité interne des actes administratifs réglementaires ainsi qu'à l'étendue des pouvoirs d'annulation du juge de l'excès de pouvoir. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : une fédération ou union de syndicats justifie-t-elle d'une qualité et d'un intérêt lui donnant titre pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'un acte réglementaire dont le champ d'application matériel et personnel est circonscrit à un seul établissement public et n'affecte directement que les agents relevant de l'un des syndicats membres de cette fédération ? En second lieu, sur le fond du droit, au-delà des multiples griefs d'inconstitutionnalité et de détournement de pouvoir articulés par la requête, le problème juridique central sur lequel le Tribunal a choisi de fonder sa décision résidait dans la cohérence interne de l'ordonnancement juridique réglementaire : l'auteur d'une Ordonnance Souveraine instituant un organisme collégial peut-il légalement fixer la composition de cet organe en renvoyant à la désignation « de droit » d'un nombre déterminé d'élus issus d'une autre instance préexistante, lorsque ce nombre contredit directement les dispositions statutaires en vigueur régissant ladite instance de référence ? Enfin, dans l'affirmative d'une telle illégalité affectant les seules dispositions relatives à la composition de l'organe, quelle devait être l'étendue de la sanction juridictionnelle au regard de la théorie de la divisibilité des actes administratifs ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par une grande rigueur méthodologique, procédant en trois étapes successives : la consécration de la recevabilité de l'action syndicale fédérale, la censure d'une erreur de droit manifeste par le jeu de l'économie des moyens, et l'application de la théorie de l'indivisibilité entraînant l'annulation intégrale de l'acte attaqué. #### 1. L'affirmation conditionnée de la qualité pour agir des fédérations syndicales Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État à l'encontre de l'Union des Syndicats de Monaco, le Tribunal Suprême pose un considérant de principe d'une grande netteté. Le Ministre d'État soutenait une conception stricte de l'intérêt à agir, fondée sur le principe de spécialité et de non-substitution : l'Ordonnance ne concernant que le personnel du CHPG, seul le Syndicat des Agents Hospitaliers avait qualité pour la contester, l'Union confédérale n'étant que trop indirectement intéressée. Le Tribunal Suprême rejette cette approche restrictive en jugeant « qu'une fédération de syndicats a qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre toute décision réglementaire de nature à porter préjudice aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre alors même que la mesure en question est applicable à des personnels appartenant à un des syndicats fédérés, dès lors qu'elle agit conjointement avec ce syndicat ». La motivation de la juridiction opère ici une synthèse équilibrée. D'une part, elle reconnaît la légitimité d'une structure fédérale à défendre des intérêts collectifs face à un acte réglementaire, même sectoriel, dès lors que cet acte préjudicie aux intérêts statutaires globaux qu'elle a vocation à protéger. D'autre part, le Tribunal assortit cette recevabilité d'une condition procédurale expresse en l'espèce : l'action conjointe (« dès lors qu'elle agit conjointement avec ce syndicat »). En agissant aux côtés du syndicat de base directement affecté, la fédération ne se substitue pas indûment à lui, mais lui apporte son soutien institutionnel dans un recours unique. La fin de non-recevoir est, par suite, logiquement écartée. #### 2. La censure de l'erreur de droit par la confrontation des textes réglementaires Abordant l'examen au fond, le Tribunal Suprême fait usage de la technique classique du contentieux administratif dite de « l'économie des moyens », annoncée par la formule rituelle : « Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ». Ce faisant, le juge choisit de ne pas se prononcer sur les moyens délicats tirés de la violation de l'article 28 de la Constitution, de la rupture d'égalité entre cadres et non-cadres, de la violation des règles du mandat civil ou encore du détournement de pouvoir. Il leur préfère un moyen de légalité interne d'une objectivité absolue, soulevé par les requérants dans leur argumentation relative à la composition du Comité : la contradiction arithmétique et juridique entre le texte attaqué et le statut du personnel hospitalier. Pour démontrer cette illégalité, le Tribunal procède à un syllogisme implacable en confrontant deux Ordonnances Souveraines : - D'un côté, l'article 2, troisième tiret, de l'Ordonnance Souveraine attaquée n° 14 033 du 29 mai 1999 prévoit que le Comité Technique d'Établissement comprend « les quatorze élus titulaires représentant le personnel de service aux Commissions Paritaires », lesquels siègent « de droit » conformément à l'article 4, alinéa 1er, du même texte. - De l'autre côté, le Tribunal se réfère au texte qui régit précisément ces Commissions Paritaires, à savoir l'Ordonnance Souveraine n° 7 464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace. Or, la lecture combinée des articles 21, 22 (alinéa 1er) et 23 (alinéa 3) de cette Ordonnance de 1982 révèle une architecture mathématique différente : l'article 21 institue quatre Commissions Paritaires ; l'article 22 dispose que chacune de ces quatre commissions correspond à une catégorie composée de trois groupes de grades et emplois (soit un total de $4 \times 3 = 12$ groupes) ; enfin, l'article 23 précise que chacun de ces groupes élit un représentant titulaire et un suppléant. La conclusion de cette confrontation textuelle s'impose d'elle-même au juge : en vertu du statut de 1982 en vigueur, il n'existe en tout et pour tout que douze représentants titulaires élus du personnel au sein des Commissions Paritaires. Par conséquent, en affirmant que « quatorze » élus titulaires issus de ces commissions siègent de droit au nouveau Comité Technique d'Établissement, les rédacteurs de l'Ordonnance Souveraine du 29 mai 1999 ont exigé la présence de deux membres légalement inexistants. Le Tribunal Suprême qualifie cette contradiction textuelle d'« erreur de droit ». En effet, l'auteur du pouvoir réglementaire a méconnu la portée et le contenu exact de la norme de référence à laquelle il entendait lui-même subordonner le mécanisme de désignation de droit qu'il instituait. Cette erreur de droit vicie directement l'article 2, troisième tiret, et l'article 4, alinéa 1er, de l'Ordonnance attaquée, lesquels doivent dès lors être annulés. #### 3. L'indivisibilité des dispositions et l'annulation totale de l'Ordonnance Une fois prononcée l'annulation de ces deux dispositions spécifiques relatives à la représentation du personnel, le Tribunal Suprême devait répondre à l'argumentation subsidiaire du Ministre d'État, qui plaidait pour le rejet des conclusions à fin d'annulation intégrale au motif que les dispositions critiquées étaient divisibles du reste de l'Ordonnance. Le juge écarte cette thèse en faisant droit à l'analyse développée par les syndicats dans leur mémoire en réplique. Le Tribunal relève que l'annulation des articles 2 (troisième tiret) et 4 (alinéa 1er) « fait obstacle à la constitution du Comité Technique d'Établissement ». En effet, un Comité Technique d'Établissement dont l'objet même est d'associer le personnel au fonctionnement de l'hôpital ne saurait être valablement constitué, ni siéger, ni délibérer s'il est privé de l'intégralité de sa composante représentative du personnel de service (laquelle représentait, selon les écritures mêmes du Ministre d'État
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14580 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14580 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14580)) ## Faits et procédure Une patiente, Mme a. CR. divorcée BE., est opérée d'un glaucome juvénile au Centre Hospitalier Princesse Grâce (C.H.P.G.). L'œil droit est opéré le 30 septembre 2010, l'œil gauche les 11 et 18 novembre 2010, par sclérectomie et mitomycine. Le chirurgien est le Docteur f. NE-GA., chef de service adjoint du service d'ophtalmologie. Le compte rendu opératoire du 11 novembre 2010 mentionne une « mini perforation » survenue au cours de la dissection d'un trabéculum externe, suivie d'une iridectomie. La seconde intervention, le 18 novembre 2010, concerne un « Seidel conjonctival limbique post sclérectomie gauche ». L'état de l'œil gauche se dégrade. Un certificat médical du 24 décembre 2014 fait état d'une baisse importante de l'activité visuelle, d'une irritation permanente, d'un ptosis et d'une cécité légale. La patiente est licenciée pour inaptitude physique le 21 janvier 2014 (date telle que mentionnée dans les motifs). Par assignation du 23 mars 2015 (RG n° 2015/000563), la demanderesse agit contre le C.H.P.G., le Docteur NE-GA. et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Elle sollicite, à titre principal, la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité in solidum. À titre subsidiaire, elle demande une expertise et une provision de 122 302,56 euros. Elle chiffre par ailleurs un ensemble de postes de préjudice, parmi lesquels le déficit fonctionnel permanent (268 500 euros) et la perte de gains (325 405,32 euros). Les défendeurs contestent toute faute. Le Docteur NE-GA. soulève l'application du régime de la faute personnelle de l'agent public issu de la loi n° 983 du 26 mai 1976, invoque une immunité civile et demande sa mise hors de cause. Le C.H.P.G. et la SHAM demandent le rejet des prétentions. Ils concluent subsidiairement à une expertise, la SHAM soulevant en outre l'absence d'intérêt à agir contre l'assureur. Le Tribunal de première instance statue en premier ressort, après débats du 3 décembre 2015, en présence du ministère public. Sa décision est **avant dire droit** sur la responsabilité. ## Question de droit La juridiction devait déterminer, à ce stade de la procédure, trois points : 1. une mesure d'expertise est-elle justifiée pour statuer sur l'action engagée contre l'établissement public et le praticien ? 2. le praticien hospitalier et l'assureur de l'établissement peuvent-ils être mis hors de cause avant tout examen des fautes alléguées ? 3. l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, condition de l'allocation d'une provision, est-elle caractérisée ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond successivement par l'affirmative à la première question, par la négative à la deuxième et par la négative à la troisième. Sur l'expertise, le tribunal relève « qu'il ne peut pas être statué sur l'action engagée envers le CHPG et le Docteur f. NE-GA. sans ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de la demanderesse ». Il en ordonne une, confiée à un expert ophtalmologue extérieur à Monaco, avec une mission de vingt-quatre points couv
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 6 mars 2014, n° 11948 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11948)) ## Faits et procédure Le 19 juin 2007, M. j-c. BA., victime d'un accident de jet-ski, consulte le service des urgences de l'établissement public de droit monégasque L. Une radiographie de la cheville et du pied droit est réalisée, et une prescription d'antalgiques et d'anti-inflammatoires est délivrée. Le 25 juin 2007, il consulte à nouveau ce service. Aucun examen complémentaire n'est alors effectué ; le médecin relève un « œdème malléole externe et face dorsale du pied droit » et conclut à une « entorse cheville droite ». Un nouveau traitement médicamenteux et une attelle de cheville sont prescrits. Le 26 juin 2007, il est admis au centre A. de Monaco, où une échographie et une IRM sont réalisées. Par courrier du 31 août 2007, le demandeur, invoquant une double erreur de diagnostic, refuse de payer les honoraires de l'hôpital et met en demeure celui-ci de l'indemniser. Par acte du 28 mai 2008, il assigne l'établissement devant le tribunal de première instance afin d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité, une expertise médicale, et la condamnation de l'établissement au paiement de 839,96 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, de 6 000 euros au titre du préjudice professionnel, et d'une provision de 4 000 euros sur le préjudice corporel. Par jugement avant dire droit du 28 mai 2009, le tribunal déclare l'action recevable, rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et ordonne une expertise confiée au Professeur Serge N. Le rapport, daté du 22 octobre 2009, est déposé au greffe le 5 septembre 2012. L'expert estime qu'il n'est pas « raisonnable » d'imputer à l'établissement la responsabilité de l'état du pied, en raison du court délai d'observation et de l'absence de lésion ostéo-articulaire décelable sur les radiographies initiales. Le demandeur conclut à deux reprises après ce dépôt. À titre principal, il sollicite la déclaration de responsabilité de l'établissement pour faute de service ; à titre subsidiaire, la désignation d'un nouvel expert. L'établissement, de son côté, demande l'homologation du rapport et le rejet des prétentions adverses. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer le régime juridique applicable à la responsabilité d'un établissement public hospitalier monégasque régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971. D'autre part, il faut apprécier si les éléments produits établissent une faute imputable à l'établissement, consistant en une absence d'examens, une erreur de diagnostic ou une prescription inadaptée, ainsi qu'un lien de causalité avec l'aggravation alléguée de l'état de santé. Le litige soulève ainsi la question classique de la preuve, dans un contentieux médical, d'une faute en lien causal avec le dommage allégué, lorsque le diagnostic lui-même a évolué au cours de la prise en charge. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle en premier lieu que la responsabilité de l'établissement « doit être appréciée selon les règles de droit administratif qui supposent l'établissement à son encontre d'une faute de service ». Il relève ensuite que « les pièces produites ne permettent pas d'établir que le diagnostic aurait pu être posé » lors des admissions des 19 et 25 juin 2007, et qu'aucune erreur de diagnostic, de traitement ou de soins ne peut être retenue. Le raisonnement s'appuie sur trois constats cumulatifs, tirés des pièces médicales et du rapport d'expertise : « Non seulement les résultats de la radiographie n'imposaient pas la réalisation immédiate d'autres examens, mais la réalisation d'examens complémentaires n'aurait pas permis d'établir un diagnostic certain de fracture. En outre, la détection immédiate d'une fracture et la prescription des soins et des traitements adéquats n'auraient pas empêché la dégradation de l'état du pied du patient. » Le tribunal en conclut qu'« aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de L'établissement public de droit monégasque ne pouvant en définitive être retenue », le demandeur est débouté de l'intégralité de ses prétentions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Il est condamné aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile. Le dispositif est rédigé comme suit :
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1983, n° 25938 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 avril 1983, n° 25938 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/04-22-25938)) ## Faits et procédure J.-P. B. avait subi, en février 1980, l'ablation d'une tumeur cérébrale. Il demeurait atteint d'une paralysie partielle et d'une altération de la parole et de la vision. Hospitalisé successivement à Nice, puis au Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après « le Centre »), il fut transféré à Vallauris, à Cannes, puis de nouveau au Centre, où son coma prit fin. Il y demeura hébergé depuis lors, à l'exception de la journée du 20 octobre 1980, passée avec son ancienne épouse, J. D., qui constata alors qu'il avait peine à rester assis et tombait fréquemment en avant. Le 29 octobre, vers 13 heures 10, alors qu'il se trouvait seul dans sa chambre, il fumait une cigarette. Il l'avait obtenue d'une élève infirmière qui la lui avait allumée, les gestes nécessaires lui étant difficiles, après avoir placé à sa portée le paquet de cigarettes et un couvercle servant de cendrier. Un incendie se déclara moins d'un quart d'heure plus tard. Transporté aux urgences, B. y décéda vers 14 heures 40 des suites de brûlures étendues. J. D., divorcée de B. depuis le 12 février 1976, mais ayant repris la vie commune pour le soigner, assigna le Centre en responsabilité. Elle sollicitait, pour son préjudice moral, 15 000 francs, et, pour ses enfants mineurs E. et J., représentés par elle, respectivement 83 000 et 230 000 francs, au titre du préjudice matériel (perte des subsides paternels) et moral. Le Centre conclut au débouté. Il contestait que la responsabilité du fait de ses préposés pût être recherchée, soutenait qu'un doute subsistait sur les circonstances du décès et qu'aucune faute de surveillance certainement liée au décès ne pouvait être retenue. À titre subsidiaire, il faisait valoir l'absence de préjudice réparable, compte tenu du divorce, et le caractère limité des pensions alimentaires virtuelles, la maladie ayant réduit la capacité de travail du défunt. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il lui fallait, d'une part, déterminer si un établissement public hospitalier engage sa responsabilité lorsqu'un patient hospitalisé meurt des suites d'un incendie causé par la combustion de vêtements ou de cigarettes en sa possession, alors même qu'aucune faute personnelle d'un agent n'est établie, ni invoquée, dans l'instance. D'autre part, il lui revenait de fixer les modalités de la réparation due aux ayants droit, en particulier au titre du préjudice matériel et moral des enfants et du préjudice affectif de l'ancienne épouse. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient l'existence d'une faute de service. Il relève que le Centre n'a pas tenu compte du danger spécifique résultant de la conjonction des circonstances. Le
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Fonctionnaires de l'État - Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État - Décision de suspension des fonctions de Proviseur-adjoint du Lycée Technique et Hôtelier et décision implicite de rejet du recours gracieux - Faits imputés à la requérante présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité - Méconnaissance des dispositions légales (non) Loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail - Décision de suspension sans lien avec la dénonciation de faits de harcèlement - Méconnaissance des dispositions légales (non) - Mesure de suspension dépourvue de caractère disciplinaire - Méconnaissance du principe de la présomption d'innocence et du respect des droits de la défense (non) - Décision légale (oui) Recours en indemnisation Rejet de la demande à fin d'annulation - Rejet corrélatif de la demande à fin d'indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 5 décembre 2019, Madame S.G. c/ l'État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Fonctionnaires de l'État - Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État - Décision de suspension des fonctions de Proviseur-adjoint du Lycée Technique et Hôtelier et décision implicite de rejet du recours gracieux - Faits imputés à la requérante présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité - Méconnaissance des dispositions légales (non) Loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relati??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? quivoque ; qu'il n'est pas établi qu'il existerait un lien de causalité entre les reproches adressés à Mme G. et la dénonciation des faits de harcèlement dont elle prétend avoir été victime ; Attendu que le Ministre d'État estime ensuite qu'eu égard à ses responsabilités de proviseur adjoint, les faits reprochés à Mme G., consistant à ne pas s'être conformée aux exigences hiérarchiques, à faire preuve de déloyauté vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et à adopter un positionnement professionnel inadapté et nuisible au fonctionnement de l'établissement scolaire, par leur??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? oyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence et du principe du respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté ; 8° Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; qu'il suit de là que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ; Décide : La requête de Madame S. G. est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de Madame G. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 5 décembre 2019, Madame S.G. c/ l'État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.