51 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17320 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17320 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17320)) ## Faits et procédure Par un acte sous seing privé du 1er décembre 2002, intitulé « convention d'occupation », l'État de Monaco, représenté par l'Administrateur des Domaines, a autorisé la société A à occuper, à titre précaire et révocable, un local de 368,50 m² situé dans le hangar de l'héliport public, côté Est. L'autorisation était consentie pour trois années, du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, moyennant une redevance annuelle de 25.393,12 €, révisable chaque année selon l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE. La convention n'a pas été renouvelée. La société A a néanmoins continué d'occuper le local après le 30 juin 2005 et a versé trimestriellement les redevances à l'Administration des Domaines. Par acte du 26 février 2016, l'État a assigné la société devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir son expulsion, une indemnité d'occupation et diverses sommes. Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a constaté que la société occupait sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2005, ordonné son expulsion avec le concours de la force publique, fixé à sa charge une indemnité d'occupation de 25.393,12 € par an à compter du 1er avril 2017, rejeté ses demandes reconventionnelles et refusé l'exécution provisoire. La société A a relevé appel. Elle demandait notamment le sursis à toutes opérations d'expulsion ou, à défaut, un délai d'au moins six mois pour libérer les lieux. Elle sollicitait également qu'il soit jugé qu'il appartenait à l'État de conclure avec elle une nouvelle convention d'occupation, et réclamait 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'État de Monaco a conclu à la confirmation du jugement. Il a soulevé l'irrecevabilité de la demande de nouvelle convention, faute de nouveauté en cause d'appel. Le ministère public a également conclu à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, à l'expiration du terme d'une convention d'occupation portant sur un local du domaine public de l'État, l'occupant peut obtenir du juge soit un délai pour libérer les lieux, soit la conclusion d'une nouvelle convention. Plus précisément, deux questions étaient posées : 1. La demande tendant à la conclusion judiciaire d'une nouvelle convention d'occupation était-elle recevable en cause d'appel, et, si oui, pouvait-elle être accueillie ? 2. L'occupation prolongée sans titre, sans mise en demeure préalable et sans réaction de l'administration pendant plusieurs années, pouvait-elle faire obstacle à l'expulsion ou ouvrir droit à un délai ? La Cour y répond en distinguant la recevabilité de la demande et son bien-fondé, puis en examinant successivement la régularité de l'occupation, le sursis à expulsion et la responsabilité pour abus. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion. Elle relève que la société « ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à occuper ce local, relevant du domaine public de l'État postérieurement au
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale - Pouvoirs de police du Ministre d'État - Exercice des pouvoirs de police distinct de la procédure d'expulsion du domaine public engagé devant le Tribunal de Première Instance - Compétence du Ministre d'État en matière de sauvegarde de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques - Compétence pour faire procéder à l'enlèvement ou à la destruction d'équipements ou d'installations situés sur le domaine public et présentant un risque caractérisé pour la sécurité des personnes ou des biens Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Énonciation des motifs de fait et de droit, mention des risques encourus par les usagers du domaine public, dans la décision administrative - Conformité aux exigences de la loi - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales inapplicable en matière de police administrative - Décision légale (oui) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 24 novembre 2017, M. e. CH-ME. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours pour excès de pouvoir Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale - Pouvoirs de police du Ministre d'État - Exercice des pouvoirs de police distinct de la procédure d'expulsion du domaine public engagé devant le Tribunal de Première Instance - Compétence du Ministre d'État en matière de sauvegarde de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques - Compétence pour faire procéder à l'enlèvement ou à la destruction d'équipements??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? s dépens ; Attendu que, selon la contre requête, M. CH-ME. exploitait un établissement balnéaire et de restauration dénommé « La Spiaggia » plage du Larvotto, sur le fondement d'une convention d'occupation précaire et révocable du domaine public du 20 novembre 2008, venue à expiration le 31 mars 2013 et non renouvelée ; que M. CH-ME. s'est signalé à Monaco depuis plusieurs années pour ses refus compulsifs de respecter les règles et plus généralement l'autorité, se traduisant par des différends nombreux avec les services administratifs et la justice, conduisant à des condamn??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s, membre titulaire, Didier RIBES, membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Guillaume DRAGO, rapporteur, membres suppléants, et prononcé le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint par Monsieur José SAVOYE, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, membre titulaire, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Vice-Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 24 novembre 2017, M. e. CH-ME. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15509 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 novembre 2016, n° 15509 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/11-25-15509)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent litige s'inscrit dans le cadre de la gestion et de l'exploitation des services de transport aérien par hélicoptère reliant la Principauté de Monaco à la France voisine, secteur d'activité stratégique pour l'accessibilité du territoire monégasque. La Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) HELI AIR MONACO, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 76S01554 et ayant son siège social à l'Héliport de Monaco, avenue des Ligures, entretenait des relations contractuelles suivies avec l'État de Monaco depuis l'année 1976. Ces relations avaient trouvé une formalisation majeure à travers la conclusion d'une convention en date du 20 juin 1996. Par cet instrument conventionnel, l'État de Monaco avait confié à la S.A.M. HELI AIR MONACO la mission d'assurer l'exploitation d'un service régulier de transport aérien entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Outre cette ligne régulière, la convention conférait également à la société l'habilitation nécessaire pour effectuer des vols à la demande ainsi que des opérations de travail aérien. Selon les éléments exposés par la société requérante, l'exécution de cette convention s'est déroulée sur une longue période au cours de laquelle l'opérateur s'est continuellement adapté à l'évolution du marché ainsi qu'à ses nécessités techniques et commerciales, sans qu'aucun reproche relatif à la qualité ou à la continuité du service ne lui ait jamais été adressé par les autorités publiques. Cependant, après près de deux décennies d'exécution de la convention du 20 juin 1996, l'autorité administrative a décidé de mettre un terme à cette relation contractuelle. Par une décision en date du 3 décembre 2014, le Ministre d'État a officiellement informé la S.A.M. HELI AIR MONACO de la résiliation unilatérale de ladite convention. Cette mesure de résiliation a été assortie d'un préavis de plus d'un an, sa prise d'effet étant fixée au 31 décembre 2015. Pour justifier cette rupture anticipée des relations contractuelles, le Ministre d'État a invoqué des raisons d'intérêt général. Il ressort des écritures ultérieures de l'administration que ces motifs d'intérêt général résidaient dans la volonté du gouvernement monégasque de revoir en profondeur les conditions d'exploitation du service de transport aérien en vue d'améliorer la desserte régulière de l'héliport. Plus précisément, l'État poursuivait un objectif global comprenant la modernisation de la gestion de l'héliport, la diversification des prestations offertes aux passagers, la recherche d'une plus grande synergie avec l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et la réalisation de travaux de sécurisation des infrastructures de l'héliport. Contestant le bien-fondé de cette décision de rupture, la S.A.M. HELI AIR MONACO a, par une lettre en date du 19 janvier 2015, formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, lui demandant de revenir sur sa décision de résiliation du 3 décembre 2014. Durant l'instruction de ce recours administratif, les échanges entre l'administration et l'opérateur se sont poursuivis pour les besoins de la gestion de la transition. C'est ainsi que, par une lettre du 9 février 2015, le Ministre d'État a sollicité de la S.A.M. HELI AIR MONACO la communication d'une série de renseignements relatifs à son personnel. Parallèlement, le processus de renouvellement et de remise en concurrence de l'exploitation du service public a été engagé par les autorités monégasques. Le 13 mars 2015, le Département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme a procédé à la publication officielle d'une consultation en vue de désigner le futur opérateur de transport aérien appelé à assurer la liaison entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur à compter de l'expiration de la convention résiliée. Le recours gracieux de l'exploitant historique a finalement fait l'objet d'une décision explicite de rejet. Par une lettre en date du 29 avril 2015, le Ministre d'État a refusé de retirer ou d'abroger sa décision initiale du 3 décembre 2014. Malgré une nouvelle lettre de protestation adressée par la S.A.M. HELI AIR MONACO le 7 mai 2015, le maintien de la résiliation était définitivement acté par l'administration. Souhaitant néanmoins conserver l'exploitation de la ligne aérienne dans le nouveau cadre défini par les pouvoirs publics, la S.A.M. HELI AIR MONACO a participé à la procédure de mise en concurrence. Elle a officiellement déposé son dossier de candidature le 12 mai 2015. À la suite d'une convocation adressée par lettre du Conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, les représentants de la société ont été auditionnés le 1er juin 2015 pour présenter et défendre leur offre.Toutefois, l'issue de cette procédure de consultation lui a été défavorable : par une lettre en date du 13 juillet 2015, le Ministre d'État a informé la S.A.M. HELI AIR MONACO que son offre n'avait pas été retenue et que la société concurrente, la S.A.M. MONACAIR, avait été désignée comme attributaire provisoire du service de transport aérien en cause. C'est dans ce contexte d'éviction de l'opérateur historique, marquée par la résiliation de sa convention suivie de l'attribution du marché à un nouvel opérateur, que le contentieux a été porté devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus de l'administration de revenir sur la résiliation de la convention de 1996, la S.A.M. HELI AIR MONACO a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête enregistrée au Greffe général le 9 septembre 2015 sous le numéro de rôle TS 2015-17. La société requérante, représentée par son administrateur délégué en exercice, avait élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et faisait plaider sa cause par Maître William BOURDON, avocat près la Cour d'Appel de Paris. L'État de Monaco, défendeur à l'instance, avait constitué pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et confiait sa défense à la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France. L'objet de la requête initiale tendait à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du Ministre d'État du 3 décembre 2014 prononçant la résiliation de la convention du 20 juin 1996 avec effet au 31 décembre 2015, et, d'autre part, de la décision du Ministre d'État du 29 avril 2015 rejetant le recours gracieux formé le 19 janvier 2015. La requérante sollicitait en outre la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens de l'instance. Dès le dépôt de sa requête introductive d'instance, puis dans son mémoire en réplique enregistré au Greffe général le 11 décembre 2015, la S.A.M. HELI AIR MONACO a développé une argumentation articulée autour de deux axes majeurs : la recevabilité de son action au regard des délais de recours contentieux, et l'illégalité tant externe qu'interne des décisions administratives attaquées. Sur le terrain de la recevabilité, anticipant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête — enregistrée le 9 septembre 2015 alors que le rejet du recours gracieux datait du 29 avril 2015 —, la société requérante soutenait que le délai de recours contentieux n'avait pas pu valablement courir à son encontre. Elle faisait valoir à cet égard que les décisions administratives attaquées ne comportaient aucune mention relative aux voies et délais de recours. Dans sa réplique, elle a adossé cet argument aux exigences du droit européen, en affirmant que le droit au recours effectif, tel qu'il est garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), suppose impérativement que le justiciable soit dûment informé par l'administration des voies et des délais dont il dispose pour contester un acte lui faisant grief. De surcroît, la requérante tirait argument d'un élément procédural interne au Tribunal Suprême : elle soulignait que le Président de la haute juridiction n'avait pas fait usage de la prérogative que lui confère l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 pour rejeter d'office le recours comme manifestement tardif par voie d'ordonnance, ce qui démontrait selon elle la recevabilité de sa démarche. Sur le terrain de la légalité, la S.A.M. HELI AIR MONACO articulait des griefs touchant à la fois à l'obligation de motivation formelle et à la réalité des motifs de fond. En premier lieu, elle soutenait que la décision de résiliation avait été prise en violation manifeste des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Pour justifier l'applicabilité de ce texte, elle qualifiait la mesure de résiliation contractuelle d'abrogation d'une décision antérieure créatrice de droits. Selon la requérante, les motifs formellement énoncés dans l'acte attaqué étaient beaucoup trop vagues, généraux et dépourvus de tout rapport logique avec une décision consistant à changer de prestataire. En second lieu, sur la légalité interne, la société affirmait qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait en réalité ladite résiliation et que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général. À titre de preuve de l'absence de motif légitime d'éviction et de sa parfaite compétence technique, elle invoquait la lettre du Ministre d'État du 9 février 2015 lui demandant des renseignements sur son personnel, démarche qui constituait selon elle une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité du travail accompli par ses équipes. En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 10 novembre 2015 et dans son mémoire en duplique enregistré le 15 janvier 2016, le Ministre d'État concluait au rejet pur et simple de la requête. À titre principal, l'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Il soutenait que la requête était irrecevable comme tardive, dès lors qu'un délai supérieur à deux mois s'était écoulé entre la date de réception par la S.A.M. HELI AIR MONACO de la lettre du 29 avril 2015 rejetant son recours gracieux et l'enregistrement de la requête au Greffe général le 9 septembre 2015. Répondant à l'argument tiré de l'article 17 de l'Ordonnance du 16 avril 1963, le Ministre d'État précisait dans sa duplique que la circonstance que le Président du Tribunal Suprême n'ait pas usé de son pouvoir de rejet par ordonnance était totalement dépourvue d'incidence sur l'appréciation de la recevabilité de la requête par la formation de jugement, dès lors que ce texte n'ouvre au Président qu'une simple faculté (« une possibilité ») et non une obligation dont l'abstention vaudrait brevet de recevabilité. À titre subsidiaire, sur le fond du droit, le Ministre d'État réfutait l'ensemble des moyens d'annulation. S'agissant de la légalité externe, il faisait valoir que la décision de résiliation d'un contrat ne figure nullement au nombre des catégories de décisions administratives qui, sur le fondement limitatif de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, sont soumises à une obligation de motivation. Il contestait formellement l'assimilation opérée par la requérante, en soutenant que l'obligation légale de motiver les décisions qui abrogent des décisions antérieures créatrices de droits ne saurait s'appliquer aux mesures de résiliation d'un contrat administratif. Il ajoutait qu'en tout état de cause, à titre surabondant, la décision attaquée était suffisamment motivée en fait et en droit. S'agissant de la légalité interne et du contrôle des motifs, le Ministre d'État rappelait le principe fondamental du droit des contrats administratifs selon lequel l'administration contractante dispose toujours, de manière constante, d'un pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. Il démontrait l'existence et la consistance de ce motif en l'espèce en rappelant que la décision attaquée exposait clairement la volonté gouvernementale de réformer en profondeur les conditions d'exploitation du service pour améliorer la desserte régulière de l'héliport, à travers des objectifs précis de modernisation de la gestion, de diversification des prestations aux passagers, de synergie accrue avec l'aéroport de Nice et de travaux de sécurisation des installations. L'instruction de l'affaire a suivi son cours régulier. Par une ordonnance du 17 septembre 2015, le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, en qualité de rapporteur. Après l'échange des mémoires (requête, contre-requête, réplique et duplique), la procédure écrite a fait l'objet d'un procès-verbal de clôture en date du 26 janvier 2016. Puis, par une ordonnance du 21 septembre 2016, le Président du Tribunal Suprême a fixé le renvoi de la cause à l'audience publique du 17 novembre 2016. C'est à ce stade avancé de la procédure, postérieurement à la clôture de l'instruction et à la fixation de la date d'audience, qu'est intervenu un acte procédural décisif modifiant radicalement l'issue du litige. Par un mémoire spécifique enregistré au Greffe général le 7 octobre 2016, la S.A.M. HELI AIR MONACO a déclaré se désister purement et simplement de son recours enregistré le 9 septembre 2015 et a sollicité du Tribunal Suprême qu'il lui soit donné acte de ce désistement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La physionomie juridique du litige soumis au Tribunal Suprême a connu une mutation complète en cours d'instance. Initialement, par l'effet des écritures substantielles échangées entre la S.A.M. HELI AIR MONACO et l'État de Monaco jusqu'à la clôture de l'instruction le 26 janvier 2016, la haute juridiction était saisie d'une série de questions de droit administratif d'une grande densité théorique et pratique. En premier lieu, se posait la question de la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé par un cocontractant de l'administration contre la décision unilatérale de résiliation de son contrat administratif (la convention d'exploitation de transport aérien du 20 juin 1996), ainsi que la question de l'opposabilité du délai de recours contentieux de deux mois en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de l'acte administratif, au regard notamment des exigences du droit à un recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. En deuxième lieu, sur le terrain de la légalité externe, le Tribunal était invité à déterminer le champ d'application matériel de la loi monégasque n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : une décision de résiliation unilatérale d'une convention de service public pour motif d'intérêt général peut-elle être juridiquement qualifiée de décision « abrogeant une décision antérieure créatrice de droits » au sens de cette loi, déclenchant ainsi une obligation de motivation formelle à peine d'illégalité ? En troisième lieu, sur le terrain de la légalité interne, le problème soulevé était celui de l'étendue du contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur l'exercice, par le Ministre d'État, de son pouvoir de résiliation unilatérale d'un contrat administratif pour motif d'intérêt général. Il s'agissait de savoir si la volonté de réorganiser, moderniser et sécuriser le service public aéroportuaire et héliportuaire, impliquant le lancement d'une nouvelle procédure de consultation et potentiellement le changement d'opérateur, constituait un motif d'intérêt général légalement admissible et exempt d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, l'intervention du mémoire enregistré le 7 octobre 2016, par lequel la société requérante a exprimé sa volonté d'abandonner l'instance, a déplacé le centre de gravité du problème juridique. Dès lors qu'une partie requérante déclare abandonner ses prétentions avant que le juge n'ait statué au fond, les questions relatives à la recevabilité initiale de la requête et au bien-fondé des moyens d'annulation s'effacent devant une question préalable et exclusive de procédure contentieuse. Le problème juridique effectivement tranché par le Tribunal Suprême lors de son audience du 17 novembre 2016 se résumait dès lors à la question suivante : quelles sont les conditions de validité et les effets juridiques d'un désistement formulé par le requérant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, postérieurement à la clôture de l'instruction, et quelle décision le juge administratif doit-il prononcer tant sur le sort de l'instance que sur la charge des dépens ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale et mettre un terme définitif au litige enregistré sous le numéro TS 2015-17, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, a déployé un raisonnement juridique d'une grande sobriété, caractéristique des décisions donnant acte d'un désistement, tout en veillant à viser l'ensemble du cadre normatif qui avait été mobilisé au cours de l'instance. Dans ses visas, la haute juridiction prend soin de mentionner les textes fondamentaux régissant sa compétence et la matière litigieuse, à savoir : la Constitution de la Principauté, et notamment son article 90-B qui fonde la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives ; l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; ainsi que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles additionnels, tels que rendus exécutoires à Monaco par les Ordonnances Souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006 et n° 5.811 du 22 avril 2015. Le Tribunal vise également les actes de procédure interne qui ont jalonné la mise en état du dossier : l'ordonnance de désignation du rapporteur du 17 septembre 2015, le procès-verbal de clôture de la procédure du 26 janvier 2016 et l'ordonnance de renvoi à l'audience en date du 21 septembre 2016. La motivation proprement dite de la décision s'articule en quatre considérants successifs qui vérifient méthodiquement la réunion des conditions requises pour que le juge puisse valablement constater l'extinction de l'instance par la volonté des parties. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême constate la matérialité et la teneur de l'acte de volonté émanant de la partie demanderesse. Il relève ainsi que, par un mémoire dûment enregistré au Greffe général le 7 octobre 2016, la S.A.M. HELI AIR MONACO a formellement déclaré « se désister purement et simplement de la requête susvisée du 9 septembre 2015 » et a expressément sollicité de la juridiction qu'il lui
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14984 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juin 2016, n° 14984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/06-07-14984)) ## Faits et procédure L'État de Monaco, par l'intermédiaire de l'Administration des Domaines, a consenti à M. p. GU., commerçant exploitant sous l'enseigne « Y », deux occupations portant sur des biens dépendant de son domaine privé : un local à usage de bureau (lot n° 77) soumis à un bail signé le 26 octobre 2010, et un emplacement de parking (lot n° 27) loué par acte du 9 septembre 2007, renouvelable par tacite reconduction. Chaque contrat comportait une clause résolutoire. Celle du local (article 9) prévoyait la résiliation de plein droit « UN mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter les commandements en souffrance restée sans effet ». Celle du parking prévoyait une résiliation « QUINZE jours après une simple mise en demeure de payer […] notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ». Après une mise en demeure du 14 mai 2014, restée infructueuse, l'État a adressé le 19 septembre 2014 un courrier intitulé « COMMANDEMENT DE PAYER », réclamant 19 620,78 euros et annonçant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire. Une nouvelle mise en demeure, du 8 octobre 2015, a suivi. Par exploit du 15 janvier 2016, l'État a assigné M. GU. en référé afin de faire constater son occupation sans droit ni titre et d'obtenir son expulsion. Par ordonnance du 2 mars 2016, rendue par défaut, le juge des référés a débouté l'État de sa demande, au motif de l'absence de mise en demeure régulière. Il relevait que le courrier du 14 mai 2014 n'avait pas été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et ne visait pas la clause résolutoire, que le commandement du 19 septembre 2014 ne reproduisait pas les termes de celle-ci, et que le pli du 8 octobre 2015 avait été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L'État a interjeté appel le 17 mars 2016. Intimé défaillant, M. GU. n'a pas comparu. La Cour a statué par arrêt rendu par défaut. ## Question de droit La question posée était de savoir si un bailleur public, qui consent une convention d'occupation portant sur des biens du domaine privé, justifie de l'acquisition d'une clause résolutoire lorsqu'il a adressé au débiteur un commandement de payer par lettre recommandée avec accusé de réception reproduisant intégralement la clause et exprimant son intention de s'en prévaloir. Corrélativement, il s'agissait de déterminer si d'autres formalités, notamment une signification par voie d'huissier ou une nouvelle reproduction de la clause dans un courrier ultérieur, étaient requises. L'appelant soutenait en substance que la jurisprudence monégasque exige seulement la reproduction intégrale de la clause dans la mise en demeure et la mention de l'intention de s'en prévaloir, sans qu'il soit nécessaire de la reprendre dans un courrier postérieur, et que le commandement n'avait pas à être signifié par voie d'huissier. ## Solution et dispositif La Cour infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle retient que le commandement du 19 septembre 2014 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, que ce point est attesté par la pièce n° 14, qu'il exprime l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire et qu'il reproduit intégralement la clause de l'article 9. Elle constate que le débiteur n'a pas acquitté les sommes réclamées ni dans le délai de quinze jours prévu pour le parking, ni dans le délai d'un mois prévu pour le local. Les motifs énoncent qu'« aucune prescription légale complémentaire de fond ou de forme ne se trouve imposée, en droit du for, au propriétaire désireux de faire constater la résiliation du contrat de location ». La Cour en déduit que la clause a produit de plein droit son effet et que M. GU. est devenu occupant sans droit ni tit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13287 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13287)) La rencontre entre les prérogatives de la puissance publique agissant dans un but d'intérêt général et les exigences fondamentales du droit commun des contrats donne fréquemment lieu à d'importantes confrontations juridiques. Lorsque l'État se fait vendeur d'immeubles relevant de son domaine pour favoriser l'accès au logement de ses nationaux, mais assortit cette cession d'un pacte de préférence et d'un mécanisme réglementaire de détermination du prix de rachat, la frontière entre l'acte administratif unilatéral et la loi des parties devient poreuse. Le jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit précisément au cœur de cette tension, en tranchant avec une fermeté remarquable la question de l'indépendance et de l'impartialité du tiers estimateur chargé de fixer le prix d'une vente immobilière sur le fondement de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil monégasque. En disqualifiant une commission administrative instituée par un règlement de 1977 pour défaut d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis de l'État de Monaco, partie à l'acte, la juridiction monégasque livre une décision majeure. Elle rappelle qu'en matière contractuelle, l'État ne saurait être à la fois cocontractant et arbitre du prix par le truchement de ses propres organes et agents, quand bien même le dispositif aurait été contractuellement accepté à l'origine dans le cadre d'une politique sociale du logement. L'analyse de cette décision impose de revenir sur le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine du tribunal (I), avant d'examiner la question de droit et la solution retenue par les juges (II), pour enfin mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de ce jugement (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans la politique d'accès au logement menée par la Principauté de Monaco à la fin des années 1970 et au cours des années 1980. Suivant un acte notarié en date du 28 juillet 1989, le Domaine de l'État de la Principauté de Monaco a vendu à Mme j. SI. épouse FA., de nationalité monégasque, un appartement formant le lot 524 de l'immeuble Y, dépendant des Résidences Z, Bâtiment E, situé à Monaco, moyennant le prix de 967 000 francs français. Cette cession s'inscrivait dans le cadre spécifique du « Règlement relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque », publié au Journal Officiel le 16 décembre 1977. Afin d'éviter toute spéculation immobilière sur des biens cédés à des conditions avantageuses, l'acte notarié prévoyait, au titre de ses conditions particulières, un mécanisme de rachat prioritaire au profit de la puissance publique. Il était ainsi stipulé qu'en cas de revente du bien, l'acquéreur ou ses ayants droit « devront en proposer l'acquisition en priorité au DOMAINE DE L'ÉTAT ». Le contrat renvoyait expressément aux dispositions du règlement du 16 décembre 1977 pour les modalités financières de ce rachat éventuel. Selon l'article 17 dudit texte, le prix de revente à l'État devait être calculé « sur la base du prix de cession initial, réajusté en tenant compte de critères généraux (évolution de l'indice du coût de la construction), locaux (évolution des prix sur le marché immobilier), particuliers à l'immeuble et à son environnement et enfin propres à l'appartement lui-même (prise en considération d'une part, des éventuelles améliorations apportées à ce dernier à l'exception des travaux à caractère décoratif ou somptuaire, ou encore de stricte convenance personnelle et d'autre part, des dégradations subies et de la vétusté) ». Quant à l'organe chargé de mettre en œuvre cette formule d'évaluation, l'article 18 du même règlement disposait que ce prix « est fixé par une commission présidée par le Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et composé de deux représentants du Conseil Communal et deux représentants du Département des Finances et de l'Économie, dont l'inspecteur du service de l'Enregistrement et du Timbre de la Direction des Services Fiscaux », ladite commission ayant par ailleurs la faculté de s'adjoindre des experts à titre consultatif. Près de vingt-quatre ans après son acquisition, par un courrier du 3 septembre 2013, Mme FA. a informé l'Administrateur des Domaines de son intention de vendre l'appartement litigieux, conformément à ses obligations contractuelles. La commission prévue par le règlement de 1977 s'est alors réunie le 22 octobre 2013 afin de déterminer le prix de rachat. Lors de cette séance, présidée par le Conseiller du Gouvernement pour l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme, étaient présents deux représentants du Conseil communal, deux représentants du Département des Finances et de l'Économie, un représentant du Service de l'Enregistrement et du Timbre (Direction des Services Fiscaux), ainsi que M. SP., métreur vérificateur des Travaux Publics, intervenant en qualité d'expert. Pour procéder à son évaluation, la commission a appliqué une pondération consistant à retenir à hauteur de 10 % l'évolution du prix sur le marché immobilier et à hauteur de 90 % l'évolution de l'indice du coût de la construction (ou inversement selon la formulation du jugement qui relève que le texte ne contient aucune indication sur les pondérations pouvant être apportées, mentionnant « en l'espèce 10 % sur le coût de la construction - 90 % pour l'évaluation du prix sur le marché », tandis que les parties débattent d'une pondération où le marché immobilier est pondéré neuf fois moins que l'indice de la construction). Sur la base des travaux de cette commission, l'État de Monaco a manifesté, le 30 octobre 2013, sa volonté d'acquérir l'appartement au prix ainsi fixé, soit la somme de 316 000 euros. Estimant ce prix manifestement dérisoire au regard de la valeur réelle du bien et contestant tant la méthode de calcul employée que la légitimité même de l'organe ayant procédé à cette fixation, la propriétaire a refusé cette évaluation, donnant ainsi naissance au litige. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 28 mai 2014, Mme j. SI. épouse FA. a fait citer l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'instruction de l'affaire a donné lieu à des échanges de conclusions substantiels, l'État ayant conclu les 8 octobre 2014 et 14 janvier 2015, et la demanderesse ayant répliqué par conclusions du 27 novembre 2014. À titre liminaire, la demanderesse prenait soin de souligner que la compétence du Tribunal de première instance, juge judiciaire, n'était pas discutable, en se référant à une décision du Tribunal Suprême du 10 novembre 1992. Ce point n'a du reste fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'État. Au soutien de sa demande principale visant à voir déclarer sans effet l'offre de prix de rachat proposée par l'État le 30 octobre 2013, Mme FA. articulait deux séries de moyens, l'une relative à la méthodologie d'évaluation, l'autre, plus radicale, touchant à la qualification juridique et à la composition de la commission. Sur le plan méthodologique, elle soutenait que le calcul opéré ne correspondait pas aux prévisions de l'acte du 28 juillet 1989 et aboutissait à un prix dérisoire. Elle faisait valoir que le bien était situé dans une copropriété privée de grand luxe avec piscine et espaces verts, en face du « CC », où le prix de vente moyen au mètre carré s'élevait à 34 047 euros, et non dans un parc d'immeubles domaniaux où l'État prend en charge la majeure partie des charges. Elle précisait à cet égard acquitter 13 892,58 euros par an de charges de copropriété, de sorte qu'en vingt-cinq ans, le montant cumulé des charges payées excédait la somme offerte par l'État pour racheter le bien. Elle reprochait à la commission d'avoir totalement omis de prendre en compte le critère relatif à l'immeuble et à son environnement, d'avoir appliqué un coefficient de vétusté tant sur le bien dans son entier que sur les améliorations apportées, et d'avoir retenu une pondération arbitraire et « spoliatrice » (pondérant le critère de l'évolution des prix sur le marché immobilier neuf fois moins que celui de l'évolution de l'indice du coût de la construction) qui ne résultait nullement de l'acte de vente de 1989. Sur le terrain de la régularité de l'organe d'évaluation, la demanderesse invoquait les dispositions de l'article 1434 du Code civil monégasque, aux termes desquelles la fixation du prix de vente peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers. Relevant que ce texte est l'exacte reproduction de l'article 1592 du Code civil français, elle se prévalait d'un arrêt de la Cour de cassation française du 2 décembre 1997 ayant jugé que le mandataire commun des cocontractants doit véritablement avoir la qualité de tiers. Or, selon Mme FA., la commission instituée par le règlement de 1977 n'était qu'une simple émanation de l'État, partie au contrat. Elle démontrait à cet effet que la présidence était dévolue à un Conseiller de Gouvernement (rémunéré par l'État, dont la carrière dépend de lui et dépourvu d'indépendance), que la majorité des membres étaient des serviteurs de l'État ayant pour fonction de servir ses intérêts (notamment au sein du Département des Finances), et qu'en outre, la lecture du procès-verbal du 22 octobre 2013 révélait que six membres avaient délibéré au lieu des cinq prévus par l'article 18 du règlement, par l'adjonction d'un autre agent de l'État, tandis que l'expert consulté était lui-même un agent public. Pour étayer ce grief de défaut d'indépendance et d'impartialité objective et subjective, la demanderesse mobilisait un corpus de sources variées : le principe général du droit d'impartialité de l'administration reconnu dans le « pays voisin » (la France), la Recommandation R. (2000) du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe proscrivant les conflits d'intérêts des agents publics, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment un arrêt du 24 avril 2013 sanctionnant le déséquilibre créé par la présence d'un fonctionnaire issu des mêmes services que l'administration en cause), soulignant que la Convention européenne des droits de l'homme avait été ratifiée par Monaco par la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005. Elle ajoutait que l'État lui-même avait reconnu le caractère critique, partial et inéquitable du fonctionnement de cette commission dans l'exposé des motifs de la loi n° 1.357 du 19 février 2009, et écartait l'autorité des précédents jurisprudentiels monégasques de 1995 et 1997 (affaire *Sieur SO. c/ État de Monaco*) au motif que la qualité de tiers de la commission n'y avait pas été critiquée par le plaideur de l'époque. En conséquence, après avoir modifié le dispositif de ses écritures pour purger un grief d'irrecevabilité touchant à la mission de l'expert, Mme FA. demandait au Tribunal de constater le manquement au devoir d'impartialité objective et subjective, de dire que la pondération 90 % - 10 % ne résultait pas de l'acte de vente, de juger l'offre de rachat sans effet, d'inviter les parties à désigner un nouveau mandataire (et à défaut, de permettre la saisine du juge des référés), d'ordonner une mesure d'expertise, de lui donner acte de ce qu'elle se réservait le droit de vendre ou non son bien au vu du rapport d'expertise, et de condamner l'État à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En défense, l'État de Monaco opposait d'abord une fin de non-recevoir partielle, soutenant que la demanderesse ne pouvait solliciter une expertise aux fins de dire si la commission avait rempli sa mission avec impartialité et si elle avait commis une faute, s'agissant de questions de droit relevant de l'office exclusif du juge. Sur le fond, l'État rappelait la finalité sociale du dispositif appliqué entre 1977 et le début des années 1990 : permettre aux Monégasques de se loger à moindre coût en neutralisant toute plus-value spéculative lors de la revente. Il acquiesçait à la qualification juridique du mécanisme contractuel, reconnaissant, sur le fondement d'un jugement du Tribunal de première instance du 9 février 1995 (*Sieur SO. c/ État de Monaco*), que la clause litigieuse s'analysait en une convention de détermination du prix par un tiers régie par l'article 1434, alinéa 2, du Code civil. Il en déduisait toutefois que seule une « erreur grossière » était de nature à remettre en cause le prix fixé par le mandataire. Défendant la méthode de la commission, l'État faisait valoir que les parties n'avaient jamais entendu se référer au prix du marché libre mais au prix initial ajusté, que l'absence de précision contractuelle sur les modalités de prise en compte des critères n'imposait pas une pondération égale, et que le Tribunal avait déjà validé la pondération 90 % - 10 % dans des contrats semblables. Quant au critère de l'environnement de l'immeuble, il soutenait que la commission en avait une parfaite connaissance et que l'absence d'effet chiffré de cette composante s'expliquait par une compensation entre un facteur négatif (la situation de l'appartement en rez-de-chaussée) et un facteur positif (la qualité de l'environnement). Il niait par ailleurs toute double application du coefficient de vétusté. Pour parer aux critiques relatives à la composition irrégulière de la commission lors de la séance du 22 octobre 2013, l'État invoquait le droit administratif, et plus précisément la jurisprudence *Danthony* du Conseil d'État français (Assemblée, 23 décembre 2011, req. n° 335033) ainsi que la jurisprudence convergente du Tribunal Suprême de Monaco (arrêts *Syndicat des copropriétaires du Régina* du 15 avril 2011, *SCI L. B.* du 18 février 2008 et *Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Sardanapale »* du 1er décembre 2008). Selon cette théorie des vices non substantiels, une irrégularité procédurale ou de composition n'entraîne l'annulation de la décision que si elle a exercé une influence sur le sens de celle-ci ou privé l'intéressé d'une garantie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les membres requis étaient présents et que l'adjonction de personnes supplémentaires pour leur compétence technique n'avait rien d'irrégulier. Enfin, sur le grief central du défaut d'indépendance et d'impartialité, l'État soutenait que la jurisprudence française ne saurait prévaloir dès lors que les juridictions monégasques avaient déjà tranché la question, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique qu'en matière juridictionnelle, et que les précédents français d'annulation reposaient sur un vice du consentement (l'ignorance par une partie du défaut d'indépendance du tiers désigné). Or, selon l'État, Mme FA. ne pouvait invoquer aucune erreur sur la personne du tiers, puisqu'elle connaissait dès l'origine, en signant l'acte de 1989, la composition de la commission, laquelle procédait de la volonté éclairée des deux parties et constituait la contrepartie normale du prix particulièrement bas auquel l'État lui avait cédé le bien. Estimant que la détermination du prix par la commission avait rendu la vente parfaite par application de l'article 1426, alinéa 1er, du Code civil (citant un jugement du TPI du 25 juin 1987), de sorte que Mme FA. ne pouvait plus retirer son offre, l'État concluait au débouté intégral de la demanderesse et réclamait 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des discussions techniques relatives à la pondération des indices économiques et des difficultés procédurales secondaires, le Tribunal de première instance était confronté à une question de droit civil fondamentale : une commission administrative instituée par voie réglementaire pour évaluer le prix de rachat d'un bien immobilier par l'État, et composée majoritairement d'un membre du Gouvernement et d'agents publics relevant des services mêmes de l'État acquéreur, revêt-elle la qualité de « tiers » indépendant et impartial au sens de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil monégasque, alors même que sa désignation a été contractuellement acceptée dès l'origine par le vendeur ? Subsidiairement, dans l'hypothèse où cette qualité de tiers lui serait déniée, quelles conséquences le juge du contrat doit-il tirer de cette disqualification quant au sort de l'évaluation réalisée et aux modalités de fixation du prix de la vente ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en plusieurs étapes logiques, alliant une rigueur procédurale classique à une analyse substantielle particulièrement incisive sur le terrain du droit des obligations. En premier lieu, le Tribunal écarte rapidement l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'État de Monaco à l'encontre de la demande d'expertise. Tout en relevant que Mme FA. avait modifié le dispositif de ses dernières écritures concernant la faute commise dans l'évaluation du prix, les juges précisent que la formulation initiale de la demande ne posait, en toute hypothèse, aucun problème de recevabilité. En vertu des articles 344 et 346 du Code de procédure civile, il appartient en effet au seul tribunal, s'il estime opportun d'ordonner une mesure d'instruction, d'énoncer les chefs de la mission confiée au technicien et d'apprécier le bien-fondé de la demande en fait et en droit, l'expert ayant uniquement vocation à éclairer la juridiction sur le plan technique. Une demande d'expertise mal formulée ou empiétant sur le juridique n'est donc pas irrecevable en soi ; il revient simplement au juge d'en circonscrire le périmètre s'il l'ordonne. En deuxième lieu, abordant le fond du litige, le Tribunal procède à l'analyse du cadre conventionnel et réglementaire. Il rappelle les termes des articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977 incorporés à l'acte de vente du 28 juillet 1989. Dès l'examen de l'article 17, le Tribunal formule une première observation critique : « Ce texte n'est pas explicite sur les critères à appliquer et ne contient aucune indication sur les pondérations pouvant être apportées (en l'espèce 10 % sur le coût de la construction - 90 % pour l'évaluation du prix sur le marché) ». Cette remarque liminaire prépare le terrain en mettant en évidence l'ampleur de la marge d'appréciation laissée à la commission ; moins le texte est précis sur la méthode mathématique, plus le pouvoir d'arbitrage de l'organe d'évaluation est grand, et plus l'exigence de neutralité de cet organe devient cruciale. En troisième lieu, le Tribunal constate l'accord des parties sur la qualification juridique du mécanisme : il est formellement reconnu de part et d'autre que la détermination du prix a été laissée à l'arbitrage d'un tiers en application de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil. Ce socle commun étant posé, le juge examine in concreto la composition de la commission lors de sa réunion du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13463 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-02-13463)) ## Faits et procédure Par contrat de bail du 1er juillet 2003, l'État de Monaco (Administration des Domaines) a donné à bail à Mme i. RO. un appartement de trois pièces, cuisine, salle de bains, WC et cave, situé dans l'immeuble « X A ». Le bail, d'une durée initiale de trois ans, était renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel s'élevait à 8.124 euros, soit 677 euros par mois, payable par trimestres anticipés et révisable selon l'indice des prix à la consommation. La locataire n'a plus acquitté ses loyers depuis janvier 2013. Son père a versé 5.800 euros en janvier 2014 pour réduire la dette, puis une somme mensuelle de 400 euros pour participer aux loyers courants. Par exploit du 18 décembre 2014, l'État a assigné la locataire en paiement de 7.166,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, et de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a reconnu le montant principal réclamé. Elle a sollicité des délais de paiement, à raison de 50 euros par mois jusqu'à apurement, « sauf à ce qu'elle retourne à meilleure fortune ». Elle invoquait la fin de ses allocations de chômage le 25 janvier 2015, la perception de l'aide sociale et la situation patrimoniale de sa mère, propriétaire d'un bien immobilier évalué à 350.000 euros et mis en vente. Par conclusions du 16 avril 2015, l'État a porté sa demande à 8.178,23 euros, en raison des échéances impayées depuis l'assignation. Il s'est opposé à titre principal à tout délai et, à titre subsidiaire, a demandé un remboursement mensuel minimal de 200 euros, outre le paiement des loyers courants. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a fait droit à la demande en paiement, rejeté la demande de délais, condamné la locataire à 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ordonné l'exécution provisoire pour le principal de 7.166,06 euros. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur les conditions dans lesquelles le juge peut accorder des délais de paiement à un locataire en situation de précarité, au regard de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, qui autorise les juges, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve », à accorder « des délais modérés pour le paiement ». La seconde concerne la qualification de résistance abusive. Il s'agit de savoir si l'absence de tout versement, même partiel, pendant une longue période, caractérise un comportement fautif ouvrant droit à réparation, indépendamment de la reconnaissance de la créance. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte les dél
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12811 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/12-19-12811)) ## Faits et procédure La SARL Fagio, exploitante du bar-restaurant « la Bodeguita » au n° 11 de la place d'Armes à Monaco, avait obtenu du Maire, par arrêté du 3 juin 2013, une autorisation d'occupation privative temporaire de la voie publique au droit de ce numéro, portant sur un espace désigné au plan cadastral comme « Galerie publique ». Cette autorisation couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par décision du 21 mars 2014, le Maire a refusé le renouvellement de cette autorisation. La société requérante soutient que, dans le même temps, la commune avait délivré cinq autorisations d'occupation temporaire dans la même galerie, dont trois à des établissements analogues. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, qui revendique la propriété de la parcelle, avait par ailleurs refusé, le 10 avril 2014, l'autorisation de terrasse précédemment sollicitée. La société a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation enregistré le 16 mai 2014. Elle invoquait, en légalité externe, l'incompétence du Maire, au motif que celui-ci aurait affirmé à la presse que la terrasse serait « très probablement privée », et l'absence de motivation. En légalité interne, elle invoquait la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ainsi que des libertés du commerce et de la concurrence. Le Maire conclut au rejet. Il se prévaut de l'arrêté municipal n° 2007-647 du 4 avril 2007, selon lequel les autorisations d'occupation du domaine public ne sont accordées que pour une année civile et sont précaires et révocables. Il soutient que le refus repose sur le caractère privé de la parcelle, confirmé par une analyse du délégué aux affaires juridiques du 23 avril 2014. Il demande en outre la condamnation de la société à 10 000 € pour procédure abusive et vexatoire. Le syndicat des copropriétaires a demandé à intervenir volontairement, sans souhaiter déposer de mémoire au fond. L'affaire a été examinée en audience le 12 décembre 2014 et la décision lue le 19 décembre suivant. ## Question de droit La question posée au Tribunal Suprême était double. Il lui revenait, en premier lieu, de déterminer si la décision de refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public entre dans le champ de la loi n° 1.312 relative à la motivation des actes administratifs. Il lui appartenait, en second lieu, d'apprécier si la décision litigieuse satisfaisait à ces exigences. Cette question de motivation venait après les moyens tirés de la compétence du Maire et de la légalité interne. La société soutenait que le Maire était incompétent au motif que la parcelle relèverait d'un régime privé, ce que contestait la commune et que la société elle-même reprenait en réplique. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens. ## Solution et dispositif Le Tribunal Suprême retient le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il rappelle d'abord le texte applicable. Selon l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : ... 3° refusent une autorisation ». L'article 2 précise que « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». Le Tribunal juge que relèvent de ces dispositions « la décision par laquelle l'autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d'occupation dudit domaine à l'expiration du terme convenu pour cette occupation ». Il constate ensuite que la décision attaquée « se borne à mentionner que dans le cadre de l'instruction du dossier, aucune autorisation d'occupation ne saurait être délivrée pour la terrasse exploitée sise 11 place d'Armes, sans en indiquer les motifs ». Il en déduit que le Maire « n'a ainsi pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1er et 2 précités ». Le Tribunal omet d'examiner « les autres moyens de la requête ». Le dispositif est le suivant : > « Article 1er : La décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 est annulée. > > Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Monaco. » La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le Maire est rejetée, le Tribunal jugeant que « la demande de dommages et intérêts de la partie qui succombe ne peut qu'être rejetée ». ## Portée et enseignement pratique **Une motivation exigée pour le refus de renouvellement.** La décision apporte une précision utile. Le refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public, prononcé à l'expiration du terme, n'échappe pas à l'obligation de motivation. Cette solution est cohérente avec le texte de la loi de 2006, qui vise les refus d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25562 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25562 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-07-25562)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco remonte au milieu du XXe siècle et s'inscrit dans le cadre de la gestion et de la valorisation du domaine de l'État monégasque dans le quartier de Fontvieille. Par un acte enregistré en date du 23 juin 1950, l'État de Monaco a consenti un bail portant sur une parcelle de terrain domanial située à Fontvieille. Ce contrat a été initialement conclu au profit d'une personne physique, R. S. — laquelle a presque immédiatement cédé ses droits aux autres copreneurs — ainsi qu'aux sociétés Sicom et Sonoudex. La convention initiale présentait une architecture contractuelle singulière, mêlant mise à disposition foncière, autorisation d'édifier des ouvrages et prérogatives de puissance publique. Conclu pour une durée fixe de dix-huit années consécutives devant expirer le 31 mai 1968, moyennant le paiement d'un loyer déterminé, le bail autorisait les sociétés preneuses à construire sur la parcelle un bâtiment qui sera régulièrement édifié et connu sous la dénomination « Le V. ». Toutefois, la jouissance accordée aux constructeurs était strictement encadrée par des conditions particulières dérogeant au droit commun du louage : - En premier lieu, la liberté de disposer du droit au bail était entravée par une interdiction formelle de céder ce droit ou de procéder à une sous-location sans le consentement préalable de l'État, à la seule exception d'une cession intervenant entre les colocataires initiaux. - En deuxième lieu, le sort des constructions à l'échéance contractuelle était réglé par une clause d'accession différée et optionnelle : l'État de Monaco se réservait la faculté, à l'expiration du bail, de conserver les constructions édifiées sur sa parcelle moyennant le versement d'une indemnité aux constructeurs. - En troisième lieu, la pérennité même de l'occupation était affectée d'une précarité structurelle par l'insertion d'une clause de résiliation unilatérale : le contrat stipulait une résiliation de plein droit et sans formalité avant son terme normal dans l'hypothèse où l'État de Monaco devait, pour des raisons d'utilité publique, reprendre la libre disposition de la parcelle domaniale. Au cours de l'exécution de ce contrat de dix-huit ans, les sociétés Sicom et Sonoudex ont procédé à la cession de diverses parties de l'immeuble « Le V. » qu'elles avaient fait édifier. Conformément à leurs engagements ou par précaution juridique, elles ont pris soin d'informer systématiquement l'État de Monaco de chacune des cessions envisagées. La réaction de l'Administration à ces notifications a profondément modelé la configuration juridique des relations ultérieures entre les parties. Par voie écrite, l'Administration a fait savoir aux sociétés cédantes que les conditions restrictives du bail initial n'étaient pas applicables à la cession de tout ou partie des constructions elles-mêmes, dont les sociétés Sicom et Sonoudex étaient reconnues propriétaires le temps du bail. Cependant, l'Administration a assorti cette reconnaissance d'une double condition destinée à préserver ses droits sur le sol domanial et sur le devenir de l'immeuble. D'une part, elle a imposé aux différents cessionnaires des lots construits l'obligation de satisfaire à l'avenir à son éventuelle demande de rachat des locaux à l'expiration du bail. D'autre part, envisageant l'hypothèse dans laquelle l'État n'exercerait pas ce droit d'achat à l'échéance du 31 mai 1968, l'Administration a formellement indiqué aux intéressés qu'un nouveau bail, obéissant aux mêmes conditions que celles prévues dans l'acte du 23 juin 1950 — mais sous l'expresse réserve de la fixation du prix —, serait consenti aux cessionnaires s'ils en faisaient la demande, afin de leur assurer la jouissance indivise, aux côtés des sociétés Sicom et Sonoudex, du terrain domanial servant d'assiette aux constructions. S'agissant précisément de la réserve relative au prix de ces futures locations, l'Administration avait apporté par écrit une précision déterminante quant à la méthode d'évaluation : à défaut d'accord amiable entre l'État et les occupants, le montant du loyer serait fixé conformément aux dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les locaux commerciaux, ou conformément aux dispositions d'une législation comparable qui serait en vigueur à la date de la signature desdits contrats de location. À la date fatidique du 31 mai 1968, marquant l'expiration de la convention originaire du 23 juin 1950, l'État de Monaco n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte d'acquérir les constructions édifiées sur son terrain. Malgré l'arrivée du terme, la situation est demeurée dans un état d'indétermination prolongée : aucune initiative formelle ne fut prise, de part ni d'autre, concernant le titre d'occupation du terrain domanial. Les occupants se sont maintenus dans les lieux et, à l'exception notable d'une seule société (la SCI Dalbou), les copropriétaires de l'immeuble « Le V. » ont cessé de régler le moindre loyer à l'État à compter du 31 mai 1968 pour l'occupation de la parcelle, fait constant attesté ultérieurement par une pièce produite en cours de délibéré le 3 novembre 1989. La seule démarche notable durant cette période immédiate post-contractuelle fut l'engagement de pourparlers au cours de l'été 1968 entre l'Administration des domaines et le représentant des propriétaires de l'immeuble « Le V. ». Ces discussions portaient sur une proposition étatique de renouvellement du bail pour une durée réduite à trois, six ou neuf années, assortie d'une augmentation du prix du loyer. Cette proposition s'est toutefois soldée par un refus des propriétaires, cristallisant un blocage qui allait donner naissance à un contentieux s'étalant sur deux décennies. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'échec des négociations amiables de l'été 1968, l'État de Monaco a pris l'initiative d'une première procédure judiciaire. Par un exploit en date du 26 septembre 1969, il a fait assigner les sociétés Sicom et Sonoudex devant le Tribunal de première instance. L'État demandait à la juridiction de prendre acte de l'accord de principe des parties sur l'établissement d'un nouveau bail reprenant les mêmes objets, charges et conditions que l'acte du 23 juin 1950, mais limité à une durée de trois, six ou neuf années devant expirer le 31 mai 1977. Il sollicitait en outre la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de recueillir tous les éléments d'appréciation nécessaires à la fixation de la valeur locative équitable du terrain loué. Au cours de cette première instance, les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence, soutenant que le contrat devait s'analyser en un bail commercial relevant des juridictions spécialisées instituées par la loi n° 490. Par un jugement rendu le 8 mai 1970, le Tribunal de première instance a rejeté cette exception d'incompétence, a refusé de qualifier l'acte administratif du 23 juin 1950 de bail commercial soumis à la loi n° 490 et, retenant sa propre compétence en tant que juridiction administrative de droit commun, a fait droit à la demande avant dire droit en désignant J. Porta en qualité d'expert. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 5 avril 1971, intégralement confirmé l'analyse juridique de la convention litigieuse ainsi que la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges. L'expert Porta a accompli sa mission et déposé son rapport le 10 décembre 1974. Toutefois, de manière inexpliquée par les éléments de la décision, l'État de Monaco s'est abstenu de poursuivre l'homologation de ce rapport et a laissé l'instance totalement inactive pendant plus de douze ans. C'est par un nouvel exploit introductif d'instance, délivré le 28 janvier 1987, que l'État de Monaco a relancé le contentieux en assignant devant le Tribunal de première instance les occupants actuels de diverses parties de l'immeuble « Le V. », à savoir la société Sicom, L. B. veuve C., la SCI D.G.M., la SCI Imofi et la SCI Ambrif. La SCI Dalbou est quant à elle intervenue volontairement aux débats aux côtés des défenderesses. Dans le dernier état de ses écritures, l'État de Monaco articulait ses prétentions tant sur le terrain procédural que substantiel : - Sur le plan procédural, il contestait que l'assignation de 1987 fût la simple continuation de l'instance de 1969. Il soutenait être en présence d'un litige nouveau ressortissant à la compétence générale du Tribunal, ce qui interdisait qu'on lui opposât la péremption d'instance. Il concluait par ailleurs à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI Dalbou pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, observant que cette société s'était seule acquittée de ses devoirs en payant le loyer réclamé par l'État. - Sur le terrain des prescriptions, l'État réfutait toute extinction de sa créance sur le fondement de l'article 2097 du Code civil, faisant valoir qu'aucune prescription quinquennale ne pouvait courir à l'encontre de loyers litigieux dont le montant n'était pas encore déterminé. - Sur le fond, l'État soutenait que la convention administrative du 23 juin 1950 s'était renouvelée à son échéance de 1968, du fait du non-exercice de son droit de rachat et par l'effet de son appréciation souveraine acceptant de maintenir le bénéfice de l'acte initial, pour une période de trois, six ou neuf ans expirant le 31 mai 1977, puis pour une nouvelle période de neuf ans s'achevant le 31 mai 1986. Il demandait au Tribunal de juger que les droits des défenderesses dans l'immeuble (à l'exception du sol demeuré propriété étatique) découlaient de ces renouvellements et restaient affectés des mêmes obligations et de la même précarité que celles prévues en 1950. Il invoquait en outre l'article 1198 du Code civil pour soutenir que le jugement de 1970 et l'arrêt de 1971 refusant tout caractère commercial au contrat étaient opposables aux défenderesses. - Enfin, sur le plan financier, après avoir initialement réclamé dans son assignation des sommes chiffrées arrêtées au 31 mai 1986 sur la base des calculs de l'expert Porta (89 084 francs pour la société Sicom ; 86 300,12 francs pour la veuve C. ; 77 948,50 francs pour la SCI DGM ; 77 948,50 francs pour la SCI Imofi ; 139 193,75 francs pour la SCI Ambrif), l'État, prenant acte du rejet de son tableau chiffré par ses adversaires, a modifié ses demandes en sollicitant une nouvelle mesure d'expertise destinée à évaluer la contrepartie financière lui revenant depuis le 1er juin 1968 au prorata des surfaces mises à la disposition de chacune des défenderesses. En réplique, les défenderesses et l'intervenante volontaire opposaient une défense structurée autour de fins de non-recevoir et de moyens de fond subsidiaires : - Elles soulevaient en premier lieu l'exception de péremption d'instance sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile. Selon elles, le silence gardé depuis le dépôt du rapport Porta le 10 décembre 1974 jusqu'à l'assignation du 28 janvier 1987 — laquelle reproduisait initialement les calculs exacts dudit expert pour en solliciter implicitement l'homologation — démontrait que l'instance actuelle n'était que la continuation d'une seule et même procédure, désormais éteinte par discontinuation des poursuites. - Elles opposaient en deuxième lieu l'inopposabilité à leur égard de la procédure menée en 1970 et 1971, à laquelle elles n'avaient pas été parties, déniant toute autorité de chose jugée aux décisions alors rendues et critiquant au surplus le travail de l'expert Porta. - Elles soutenaient en troisième lieu que l'action elle-même était éteinte par une double prescription : d'une part, la forclusion édictée par l'article 31 de la loi n° 490 sur les baux commerciaux rendait l'État irrecevable en son action en fixation du prix du loyer depuis le 1er juin 1968 ; d'autre part, et en tout état de cause, la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil faisait obstacle au recouvrement des loyers arriérés. - À titre subsidiaire sur le fond, les défenderesses prétendaient être en droit de se maintenir dans les lieux en vertu d'une reconduction du bail initial pour une durée identique à celle d'origine, soit dix-huit ans (de 1968 à 1986), suivie d'une nouvelle reconduction de dix-huit ans en 1986 reportant l'échéance au 30 mai 2004. Surtout, elles affirmaient que cette reconduction s'était opérée moyennant le loyer initialement convenu en 1950, qualifié par elles d'« immuable », et ne reconnaissaient à l'État le droit de solliciter une nouvelle fixation du loyer qu'à compter de l'assignation du 28 janvier 1987, sans aucune rétroactivité au 1er juin 1968. - Enfin, elles justifiaient la recevabilité de l'intervention de la SCI Dalbou par la nécessité d'aboutir à une solution uniforme pour l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, précisant que le paiement d'un nouveau loyer par cette société, intervenu dans des circonstances particulières, ne valait nullement acquiescement aux prétentions de l'État. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance une série de questions juridiques imbriquées, touchant successivement à la procédure civile, au droit des prescriptions extinctives, au droit des contrats administratifs et au régime civil du louage de choses : 1. **Sur la péremption et la recevabilité :** L'extinction par péremption d'une première instance en fixation de loyer (engagée en 1969 et délaissée après un rapport d'expertise de 1974) fait-elle obstacle, au regard des articles 407 et 408 du Code de procédure civile, à la recevabilité d'une nouvelle instance ayant le même objet, introduite par une assignation distincte en 1987 ? Parallèlement, un co-occupant ayant déjà réglé les sommes réclamées par le bailleur conserve-t-il un intérêt à intervenir volontairement à l'instance ? 2. **Sur la qualification du contrat et le jeu des prescriptions :** Une convention par laquelle l'État donne à bail pour dix-huit ans une parcelle domaniale avec autorisation de construire, assortie d'une faculté de rachat des constructions à l'échéance et d'une clause de résiliation unilatérale pour motif d'utilité publique, tout en renvoyant à la loi n° 490 du 24 novembre 1948 pour la fixation du loyer de renouvellement, constitue-t-elle un bail commercial ou un contrat administratif ? Par suite, l'action de l'État en fixation et en paiement des loyers arriérés depuis 1968 se heurte-t-elle à la forclusion spéciale de l'article 31 de la loi n° 490 ou à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2097 du Code civil ? 3. **Sur le régime du maintien dans les lieux et la détermination du loyer :** Lorsque, à l'expiration d'un tel bail domanial de dix-huit ans, l'État n'exerce pas son droit de rachat et laisse les preneurs en possession des lieux après leur avoir annoncé l'octroi d'un nouveau bail aux conditions antérieures sous réserve du prix, selon quelles modalités de durée, de précarité et d'évaluation financière les rapports locatifs se sont-ils poursuivis au cours des périodes successives débutant en 1968 puis en 1986 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique en quatre temps pour trancher l'ensemble des moyens soulevés par les parties. #### 1. L'articulation entre péremption de la procédure ancienne et recevabilité de l'instance nouvelle (et le sort de l'intervention volontaire) Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance, le Tribunal opère une distinction fondamentale, ancrée dans la lettre des articles 407 et 408 du Code de procédure civile, entre l'extinction de l'instance (le lien procédural) et l'extinction de l'action (le droit substantiel d'agir en justice). Les juges concèdent aux défenderesses que l'instance initiale, introduite par l'assignation du 26 septembre 1969 et laissée sans suite après le dépôt du rapport d'expertise en 1974, a effectivement pu s'éteindre par discontinuation des poursuites. Cependant, ils relèvent que l'instance actuelle, ouverte par l'exploit introductif du 28 janvier 1987, a quant à elle donné lieu à des échanges réguliers d'écrits judiciaires jusqu'au jour du jugement et n'est donc nullement périmée. Or, en vertu de l'article 408 du Code de procédure civile, la péremption de la procédure n'éteint jamais l'action elle-même. Dès lors, quand bien même l'action exercée en 1987 serait strictement identique à celle engagée en 1969, l'État de Monaco conservait intacte la faculté de faire valoir judiciairement son droit en introduisant une instance procéduralement distincte. L'exception de péremption est en conséquence écartée. Dans le même souci d'ouverture du prétoire, le Tribunal déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI Dalbou. Il juge que cette société justifie d'un intérêt légitime à voir clarifier par décision judiciaire sa situation juridique vis-à-vis de l'État aux côtés des autres copropriétaires. Le fait qu'elle ait antérieurement payé les sommes réclamées par l'Administration n'emporte pas renonciation de sa part à faire valoir ses droits, d'autant moins que l'État a finalement abandonné ses demandes chiffrées initiales pour solliciter une expertise générale d'évaluation. #### 2. La qualification de contrat administratif et le rejet corrélé des prescriptions extinctives Abordant les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action, le Tribunal doit préalablement statuer sur la nature juridique du contrat liant les parties afin de déterminer le régime de prescription applicable. Pour écarter la forclusion de l'article 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux, la juridiction affirme que l'action de l'État — qui tend à obtenir le paiement des loyers d'occupation d'une parcelle domaniale occupée sans contrepartie depuis 1968 — ne s'inscrit pas dans le cadre de ladite loi et n'est pas « exercée en vertu de cette loi ». Le Tribunal se réfère expressément aux motifs de son propre jugement du 8 mai 1970 et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 5 avril 1971 : les particularités de la convention initiale du 23 juin 1950 (location d'un terrain domanial, autorisation de construire avec option de rachat étatique, résiliation unilatérale pour motif d'utilité publique) confèrent à cet acte la nature juridique d'un contrat administratif. Cette nature exclut par essence toute qualification de bail commercial, plaçant ainsi l'action hors du champ d'application de l'article 31 de la loi n° 490. Quant à la prescription quinquennale de droit
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 28 mai 2025, n° jp-100054 > Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 28 mai 2025, n° jp-100054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/05-28-jp-100054)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à l’appréciation de la Cour européenne des droits de l’homme s’inscrit dans le contexte d’une opération d’aménagement et de promotion immobilière d’envergure projetée dans la Principauté de Monaco, sur le site dénommé l’« Esplanade des Pêcheurs », localisé Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et sur une partie du Quai Antoine Ier. La société requérante, la SCI Esperanza, est propriétaire d’un bien immobilier situé à Monaco. Cet immeuble bénéficie d’une vue sur la mer, dont la société propriétaire estime qu'elle se trouverait directement affectée par la réalisation dudit projet immobilier. Par ailleurs, la société requérante se prévaut de la qualité de promoteur immobilier majeur au sein de la Principauté. La genèse de l’opération litigieuse remonte à la conclusion, le 5 septembre 2014, d’un protocole d’accord tripartite réunissant l’État monégasque, une société de gestion immobilière dénommée la société anonyme monégasque (SAM) Caroli Immo (anciennement SAMEGI), ainsi qu’un archéologue désigné sous les initiales F. G. Aux termes des stipulations de cet accord, il était prévu d’édifier sur le site de l’« Esplanade des Pêcheurs » un ensemble immobilier complexe comprenant des logements, des locaux commerciaux, des bureaux et des parcs de stationnement, outre l'aménagement d'une esplanade publique et la construction d’un musée dédié à l’archéologie sous-marine, lequel avait vocation à accueillir les collections appartenant à F. G. Toutefois, la mise en œuvre de ce protocole initial s’est heurtée à une volte-face de la puissance publique. En juillet 2015, l’État monégasque a procédé au retrait du projet de loi qu’il avait préalablement déposé devant le Conseil national. Ce texte législatif avait pour objet de prononcer la désaffectation du domaine public de la parcelle de terrain située sur l’Esplanade des Pêcheurs, terrain qui constituait l’assiette foncière indispensable à la réalisation de l’opération immobilière convenue dans le protocole du 5 septembre 2014. Ce retrait a déclenché un premier contentieux d’importance devant le Tribunal Suprême de Monaco, juridiction instituée en 1911 et régie par la Constitution du 17 décembre 1962 (dont l'article 90 lui confère la triple compétence de cour constitutionnelle, de haute juridiction administrative et de tribunal des conflits). Saisi par la SAM Caroli Immo, le Tribunal Suprême, statuant en assemblée plénière, a rendu une première décision le 29 novembre 2018 par laquelle il a constaté l’illégalité de la décision étatique de retrait de la signature du protocole d'accord. La haute juridiction monégasque a fondé sa censure sur la méconnaissance, par l'État, du droit de propriété de la SAM Caroli Immo tel que garanti par l’article 24 de la Constitution, ainsi que sur la violation du principe de sécurité juridique. Tirant les conséquences pécuniaires de cette illégalité fautive, le Tribunal Suprême a, par une seconde décision rendue en assemblée plénière le 25 juin 2020 et sur le fondement d'un rapport d'expertise ordonné par ses soins, condamné l'État à verser à la SAM Caroli Immo une indemnité d'un montant total de 136 992 000 euros, en réparation des préjudices découlant de l’abandon du projet et de la perte de chance subséquente. Confrontées aux conséquences financières particulièrement lourdes de cette condamnation juridictionnelle, les parties à ce premier litige ont engagé de nouvelles négociations. Celles-ci visaient à réviser à la baisse l’ampleur du projet initial et à garantir, notamment, la pleine disponibilité des espaces requis pour l'organisation et la tenue du Grand prix de Formule 1 de Monaco. L'aboutissement de ces pourparlers a conduit l’État monégasque à déposer un nouveau projet de loi devant le Conseil national. C'est dans ces conditions qu'a été adoptée la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022 « prononçant la désaffectation, sur l'Esplanade des Pêcheurs, (...) d'une parcelle de terrain dépendant du domaine public de l'État », publiée au Journal de Monaco n° 8603 du 12 août 2022. Son article unique dispose que : « Est prononcée, Esplanade des Pêcheurs, Quai Rainier Ier Grand Amiral de France et partie du Quai Antoine Ier, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation d'une parcelle du domaine public de l'État d'une superficie d'environ 13.282,90 m², distinguée sous un liseré jaune hachuré jaune au plan parcellaire n° C2022-1501 en date du 28 mars 2022, à l'échelle du 1/500e, ci-annexé. » L'exposé des motifs figurant au dossier législatif des travaux préparatoires éclairait la portée de ce texte en se référant expressément au projet immobilier non abouti de 2014 ainsi qu'aux modifications ultérieures opérées par la SAM Caroli Immo et jugées satisfactoires. Il y était précisé un mécanisme séquencé : après la désaffectation de la parcelle par l'effet de la loi et sous la condition suspensive de la délivrance définitive des autorisations administratives requises, l'aliénation future du terrain au profit du promoteur interviendrait dans un second temps. Cette cession future devait s'opérer en contrepartie, d'une part, de dations en paiement au profit de l'État prévues dans le dernier état du projet (incluant la réalisation du musée d'archéologie, de commerces, de logements domaniaux et privés, et d'espaces publics) et, d'autre part, de la renonciation expresse de la SAM Caroli Immo au bénéfice de l'indemnisation de 136 992 000 euros qui lui avait été allouée par la décision du Tribunal Suprême du 25 juin 2020. Il est par ailleurs précisé qu'à la date de l'examen de l'affaire par la Cour européenne, la loi du 29 juillet 2022 n'avait connu aucune suite concrète quant à la réalisation effective du projet immobilier envisagé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Entendant faire obstacle à ce nouveau processus législatif et administratif, la SCI Esperanza a, le 30 septembre 2022, saisi le Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle sur le fondement de l’article 90 de la Constitution. Cet article habilite la juridiction à connaître des recours dirigés contre les actes se rattachant à l'exercice du pouvoir législatif dès lors qu'ils sont susceptibles de mettre en cause l'exercice des libertés ou des droits fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution. Pour justifier de son intérêt à agir au soutien de sa requête en annulation de la loi n° 1.530 du 29 juillet 2022, la société requérante s'est prévalue d'une double qualité : celle de propriétaire d'un immeuble situé à proximité immédiate du projet litigieux, et celle de promoteur immobilier majeur à Monaco ayant naturellement vocation à candidater à tout appel d’offres nécessaire à la concrétisation d'un projet d'une telle ampleur. Quant au fond, elle soutenait que la loi de désaffectation portait atteinte au principe d’égalité devant la loi ainsi qu'à la propriété publique protégés par la Constitution, en raison de l'absence de toute procédure de mise en concurrence préalable à l'attribution du marché. Selon son argumentation, son recours tendait à assurer la protection de « la domanialité publique contre les déclassements n'obéissant pas à une exigence d'intérêt général », estimant que la loi servait un intérêt essentiellement privé — celui de la SAM Caroli Immo — d'autant plus critiquable que les contreparties prévues au bénéfice de l'État monégasque sous forme de dations étaient, selon elle, dépourvues de caractère suffisant et certain. En défense devant la juridiction constitutionnelle, le ministre d’État a opposé une lecture strictement formelle et circonscrite de la portée du texte attaqué. Il a fait valoir que la loi du 29 juillet 2022 ne comportait aucune autorisation d'aliéner le terrain au profit de la SAM Caroli Immo, pas plus qu'elle ne valait autorisation de construire. Son unique objet juridique consistait à faire sortir le terrain du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé de l'État, conformément aux prescriptions de l'article 33 de la Constitution. Le ministre d'État a rappelé qu'en vertu de l'article 35 de la Constitution, l'aliénation des biens immobiliers relevant du domaine privé de l'État ne pouvait résulter, une fois obtenues l'ensemble des autorisations administratives devenues définitives, que d'une loi distincte ou d'une décision de l'État « prise conformément à la loi ». Cette distinction fondamentale entre désaffectation et aliénation étant expressément rappelée dans l'exposé des motifs, le ministre d'État en concluait qu'aucune atteinte au droit de propriété de l'État ne pouvait découler de la loi, la parcelle demeurant intégralement dans son patrimoine privé. L'instruction de l'affaire devant le Tribunal Suprême a été marquée par plusieurs incidents procéduraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, lesquels sont régis par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 (modifiée notamment en 2015 et 2019). Faisant usage de ses prérogatives propres issues des articles 26 et 18 de ladite Ordonnance Souveraine, le président du Tribunal Suprême a pris deux ordonnances les 3 et 12 octobre 2022 : la première réduisant, au motif de l'urgence, le délai de dépôt des secondes observations des parties à quinze jours au lieu d'un mois ; la seconde ordonnant la communication de la procédure à la SAM Caroli Immo et à F. G., qualifiés de « personnes dont les droits lui semblent susceptibles d'être affectés par le recours ». Parallèlement, la SCI Esperanza a formé une demande de récusation (procédure régie par les articles 25-1 et 25-2 de l'Ordonnance Souveraine de 1963) dirigée contre le président du Tribunal Suprême. Par une décision du 19 décembre 2022, le Tribunal Suprême, réuni en section administrative, a rejeté cette demande. Il a relevé que la requérante se bornait à invoquer la participation du président au jugement du précédent litige opposant la SAM Caroli Immo à l'État (décisions des 29 novembre 2018 et 25 juin 2020), alors même que ces décisions avaient été rendues en assemblée plénière et dans des compositions différentes, de sorte que les éléments avancés n'étaient pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du président dans le cadre du recours en annulation de la loi. Par une décision au fond rendue le 10 mars 2023, le Tribunal Suprême a intégralement rejeté la requête de la SCI Esperanza. Sur le terrain procédural, il a écarté le grief tiré de ce que les ordonnances présidentielles des 3 et 12 octobre 2022 auraient porté atteinte à l'équité de la procédure, constatant qu'il n'en était résulté aucune restriction préjudiciable aux droits de la défense de la requérante. Sur le fond du droit constitutionnel, la haute juridiction a validé la loi du 29 juillet 2022 au motif que celle-ci, ayant pour unique effet juridique de faire entrer le bien dans le domaine privé de l'État, ne portait aucune atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, dès lors qu'elle n'avait « pour objet ni d'autoriser la cession de la parcelle concernée, ni d'autoriser la réalisation d'un projet immobilier par un promoteur privé sur cette parcelle, ni d'approuver un protocole d'accord ». S'estimant victime d'une violation de ses droits fondamentaux au cours de cette instance interne, la SCI Esperanza a saisi la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement exclusif de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle articulait deux séries de griefs relatifs au droit à un procès équitable : * En premier lieu, elle contestait l’indépendance structurelle du Tribunal Suprême, excipant des modalités de nomination de ses membres (qui, selon l'article 89 de la Constitution, sont présentés au Prince qui les agrée, pour un mandat de huit ans fixé par l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine de 1963) ainsi que de l'absence de garantie de rang constitutionnel des règles relatives à leur inamovibilité, leur révocation anticipée, leurs incompatibilités et leurs obligations déontologiques (fixées aux articles 2, 3 et 4 de la simple Ordonnance Souveraine de 1963). Elle dénonçait également un défaut d'impartialité tant fonctionnelle que personnelle du président de la juridiction, en raison, d'une part, de sa présidence lors du litige antérieur ayant abouti à une issue très favorable à la SAM Caroli Immo et, d'autre part, de sa proximité alléguée avec des personnes « directement parties prenantes à l'opération immobilière envisagée et justifiant l'adoption de la loi du 29 juillet 2022 ». * En second lieu, elle soutenait que les ordonnances présidentielles des 3 et 12 octobre 2022, insusceptibles de recours, avaient porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, à ses droits de la défense ainsi qu'au principe de l'égalité des armes. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Avant même de pouvoir examiner le bien-fondé des griefs substantiels tirés du défaut d'indépendance et d'impartialité du Tribunal Suprême ou de l'inéquité de la procédure suivie devant lui, la Cour européenne des droits de l'homme devait trancher une question préalable et dirimante de recevabilité : celle de la compétence *ratione materiae* de la juridiction européenne au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Le problème juridique soumis à la Cour consistait dès lors à déterminer si une procédure de contrôle de constitutionnalité engagée par voie d'action directe par une personne morale de droit privé devant le Tribunal Suprême de Monaco, tendant à l'annulation d'une loi prononçant uniquement la désaffectation d'une parcelle du domaine public de l'État pour la faire entrer dans son domaine privé (en vue d'une opération immobilière future), constitue une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » de la société requérante au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, c'est-à-dire si l'issue de cette procédure purement normative est directement déterminante pour lesdits droits privés (qu'il s'agisse de son droit de propriété sur un immeuble voisin ou de son droit d'accès égalitaire à la commande publique en tant que promoteur immobilier). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et conclure à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 sous son volet civil, la Cour déploie un raisonnement structuré en deux temps, confrontant les principes bien établis de sa jurisprudence générale aux singularités tant procédurales que substantielles du recours exercé en l'espèce devant le juge constitutionnel monégasque. #### 1. Le rappel des principes directeurs régissant l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux procédures constitutionnelles La Cour amorce sa motivation (paragraphes 15 à 17) en rappelant qu'elle a déjà statué à de multiples reprises sur l'applicabilité du volet civil de l'article 6 § 1 aux instances se déroulant devant les juridictions constitutionnelles, en citant notamment ses arrêts *Süßmann c. Allemagne* (16 septembre 1996, §§ 41-42, relatif à une atteinte alléguée au droit de propriété) et *Voggenreiter c. Allemagne* (n° 47169/99, § 31, CEDH 2004-I). Tout en réaffirmant qu'elle ne méconnaît nullement « le rôle et le statut particuliers d'une cour constitutionnelle, qui garantit aux citoyens titulaires d'un droit de recours individuel une protection juridique supplémentaire au niveau national de leurs droits fondamentaux » (*Süßmann*, § 37), la Cour souligne que ces juridictions n'échappent pas par nature à l'empire de l'article 6. S'appuyant sur sa jurisprudence constante, la Cour énumère les trois configurations procédurales dans lesquelles une instance constitutionnelle est susceptible de relever de l'article 6 : 1. Lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'un renvoi préjudiciel (*Ruiz-Mateos c. Espagne*, 23 juin 1993, §§ 35-38) ; 2. Lorsqu'elle procède d'un recours constitutionnel dirigé contre des décisions judiciaires (*Becker c. Allemagne*, n° 45448/99, 26 septembre 2002) ; 3. Enfin, en principe, lorsque la cour constitutionnelle est saisie d'un recours dirigé directement contre une loi, dès lors que l'ordre juridique interne organise une telle voie de droit (*Süßmann*, § 40 ; *Voggenreiter*, § 33). Néanmoins, l'existence d'un tel recours direct ne suffit pas à attraire le litige dans le champ conventionnel. Encore faut-il que les conditions classiques d'applicabilité du volet civil de l'article 6 § 1 soient réunies, conformément aux principes posés par les arrêts *Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique* (23 juin 1981, § 47), *Z et autres c. Royaume-Uni* ([GC], n° 29392/95, § 87), *Gutfreund c. France* (n° 45681/99, § 38) et *Voggenreiter* (§ 30). Le critère cardinal et discriminant réside dans le point de savoir si l'issue de la procédure constitutionnelle est « décisive pour la détermination des droits et obligations de caractère civil du requérant » (*Süßmann*, § 41 ; *Voggenreiter*, §§ 42-43 ; *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne*, n° 4907/18, §§ 186 et 191, 7 mai 2021). #### 2. L'application in concreto : l'absence de caractère directement déterminant de la procédure pour les droits civils de la requérante Passant à l'examen des faits de l'espèce (paragraphes 18 à 26), la Cour constate d'emblée que la requête relève bien de la troisième hypothèse précitée : un recours dirigé directement contre une loi, prévu par l'article 90 de la Constitution monégasque. Toutefois, par une analyse minutieuse menée en quatre étapes, elle démontre que ce recours se distingue radicalement des précédents où l'article 6 avait été jugé applicable. **En premier lieu**, la Cour met en évidence l'autonomie et le caractère purement abstrait du contentieux (paragraphes 18 à 20). Elle relève que l'instance devant le Tribunal Suprême n'était « ni le prolongement d'une procédure devant le juge ordinaire portant sur les droits civils de la partie requérante ni même le dernier recours ouvert à cette dernière pour faire valoir une atteinte à de tels droits en violation des garanties constitutionnelles ». En outre, la loi attaquée n'avait nullement pour objet de régir les droits civils de la requérante, contrairement aux affaires *Süßmann* (droit à pension), *Voggenreiter* (droit d'exercer une profession) ou *Xero Flor w Polsce sp. z o.o.* (droit à indemnisation d'un préjudice). La loi du 29 juillet 2022 avait pour unique objet
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12343 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12343))** ## Faits et procédure Par une convention d'occupation précaire conclue le 30 octobre 1998, puis transmise par voie d'avenants successifs, l'État de Monaco a autorisé l'exploitation d'un bar-restaurant sur une parcelle d'environ 414 m², située en partie sous le viaduc du boulevard du Larvotto et en partie à l'air libre, jusqu'à la limite du trottoir bordant la rue du Portier. La convention du 28 décembre 2001, au profit de la société en commandite simple SCS PE. & Cie, mentionne expressément que le bien relève du « Domaine public de l'État ». Un avenant du 23 avril 2002 a fixé la durée à six années à compter du 1er mai 2002, avec un terme au 30 juin 2008, en précisant que la convention n'était pas renouvelable de plein droit. À l'arrivée du terme, l'État a refusé le renouvellement. Saisi en référé d'une demande d'expulsion, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur le fond de la demande, solution confirmée par la Cour de révision le 10 octobre 2013. Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal de première instance a Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 17 juin 2014, La société en commandite simple dénommée SCS PE. ET CIE c/ l'État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Assignation - Copie au Ministère public - Charge incombant au demandeur Domaine public - Domaine privé de l'État - Désaffectation d'un bien - Bail commercial - Droits du preneur Ce n'est qu'à la suite de la désaffectation d'un bien pour le faire passer du domaine public au domaine privé de l'État, que peut être consenti sur celui-ci un bail éventuellement de nature commerciale. Si l'article 34 de la loi n° 490 semble ne pas distinguer le régime des locations afférentes aux établissements appartenant à l'État lorsqu'il dispose??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier et la voir condamner au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Il expose pour l'essentiel que : le terrain litigieux d'une superficie de 414 m² se situe selon les termes de la convention d'occupation précaire en partie sous une voie publique et en partie sur le trottoir bordant la rue du Portier et constitue donc une dépendance du domaine public, en raison de sa situation même, le terrain litigieux doit demeurer exempt de toute contrainte juridique de??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? IOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 17 JUIN 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 17 juin 2014, La société en commandite simple dénommée SCS PE. ET CIE c/ l'État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12378 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 2014, n° 12378 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/06-16-12378)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans un contentieux de voisinage d'envergure opposant des propriétaires immobiliers à l'un des acteurs économiques et touristiques majeurs de la Principauté, la Société des Bains de Mer (ci-après « SBM »). Les sociétés anonymes monégasques (SAM) PATRICIA et ROCCABELLA sont chacune propriétaires d'un immeuble de haut standing, respectivement dénommés « Le Formentor » et « Le R. », tous deux situés sur l'avenue Princesse Grace à Monaco. Au sein de ces ensembles immobiliers, ces sociétés donnent en location des appartements de luxe qui sont, pour la plupart, occupés par leurs preneurs à titre d'habitation principale. Or, la localisation géographique de ces résidences les place à proximité immédiate du Monte-Carlo Sporting Club, un établissement exploité par la SBM. Ce complexe abrite notamment une célèbre salle de spectacle dénommée la « Salle des étoiles », configurée pour permettre l'organisation, durant les périodes de printemps et d'été, de concerts à ciel ouvert grâce à un système de toit ouvrant. La tenue régulière de ces manifestations musicales nocturnes en plein air a engendré d'importantes nuisances sonores. Exaspérés par l'intensité du bruit troublant leur tranquillité, les riverains et locataires se sont plaints auprès de leurs bailleresses respectives, les sociétés PATRICIA et ROCCABELLA, en leur demandant de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces troubles. Dans un premier temps, les sociétés propriétaires ont entrepris des démarches amiables en saisissant à plusieurs reprises la SBM. Face à l'absence de résolution du problème, elles ont fait procéder de manière unilatérale à un mesurage de l'intensité sonore. Les résultats de ces mesures acoustiques ayant corroboré les plaintes des résidents, le litige s'est déplacé sur le terrain judiciaire civil, avant de connaître un prolongement devant la juridiction administrative suprême à la suite de l'intervention des autorités gouvernementales monégasques dans le débat. En effet, parallèlement à la procédure judiciaire qui prenait une tournure défavorable pour l'exploitant de la salle de spectacle, la SBM a sollicité l'intervention du gouvernement princier. Elle a saisi le conseiller de gouvernement pour les finances d'une demande tendant à ce que le gouvernement prenne une décision confirmant qu'elle bénéficiait du régime dérogatoire prévu par l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l'intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique. Elle demandait également que ce régime dérogatoire soit déclaré applicable à la saison d'été en cours ainsi qu'à des spectacles spécifiquement prévus le 30 septembre et le 3 novembre 2012. En réponse à cette sollicitation, le conseiller de gouvernement pour les finances a adressé à la SBM un premier courrier en date du 27 août 2012. Dans cette missive, il déclarait pouvoir confirmer à la société que ce régime dérogatoire lui était acquis pour tous les spectacles qu'elle organisait dans le cadre de ses obligations d'animation, tant pour la période d'été que pour la basse saison. Ultérieurement, le Ministre d'État lui-même a adressé une lettre au président de la SBM, datée du 20 juin 2013. Dans ce document, le Ministre d'État déclarait confirmer que cette affaire avait fait l'objet d'une évocation préalable en Conseil de gouvernement le 18 juillet 2012, que l'attestation fournie par l'autorité concédante reflétait bien la position émise à cette occasion, et que l'animation exercée par la SBM présentait « sans conteste le caractère de manifestations publiques présentant un caractère d'intérêt général pour la Principauté de Monaco telles que visées dans l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, ce qui permet de facto et de jure à la SBM de bénéficier des dérogations visées audit article, une telle dérogation concernant aussi bien les obligations d'animation de la SBM pour la période d'été que celle d'hiver ». C'est précisément cette lettre du 20 juin 2013, et la décision d'octroi de dérogation qu'elle était supposée révéler, qui a cristallisé le contentieux administratif devant le Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se dédouble en un volet judiciaire civil préalable et un volet contentieux administratif. Sur le plan civil, les sociétés PATRICIA et ROCCABELLA ont saisi le juge des référés le 3 août 2009 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de faire cesser les troubles sonores. Par une ordonnance du 28 octobre 2009, le magistrat des référés a fait droit à ces demandes. L'expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 28 février 2011, concluant à l'existence effective de nuisances sonores dommageables pour les résidents des deux immeubles. Fortes de ces conclusions, les sociétés propriétaires ont assigné la SBM au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2011, cette juridiction a ordonné une expertise complémentaire afin de déterminer si les conditions de diffusion sonore liées aux concerts donnés durant les années 2009 à 2011 étaient ou non équivalentes à celles qui existaient au moment de l'acquisition des immeubles par les demanderesses. L'expert ayant déposé son rapport complémentaire les 3 et 31 janvier 2012, le Tribunal de première instance a rendu son jugement au fond le 13 juillet 2012. Le tribunal a homologué le rapport d'expertise, déclaré la SBM responsable des troubles subis, et enjoint à cette dernière de faire réaliser les travaux d'isolation ou d'aménagement nécessaires à compter du 3 septembre 2012, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. De manière particulièrement contraignante pour l'exploitant, le tribunal a ordonné que les concerts se déroulent désormais à toit fermé jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux, et a condamné la SBM à verser à chacune des deux sociétés demanderesses la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La SBM a interjeté appel de ce jugement. Au cours de l'instance d'appel, le 14 décembre 2012, elle a produit la lettre du conseiller de gouvernement pour les finances du 27 août 2012 à l'appui de ses conclusions. Puis, alors que l'affaire était en délibéré, la SBM a produit, par une note en délibéré enregistrée le 27 juin 2013, la lettre du Ministre d'État datée du 20 juin 2013, entendant ainsi se prévaloir du bénéfice d'une dérogation administrative à la législation sur le bruit. Par un arrêt du 28 juin 2013 (également mentionné dans les visas des faits de la requête sous la date du 28 juillet 2013), la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement de première instance et a rejeté la note en délibéré, tout en relevant, à propos de la lettre du conseiller de gouvernement, qu'elle n'accordait par elle-même aucune dérogation. C'est dans ce contexte que les SAM PATRICIA et ROCCABELLA ont saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au greffe général le 2 août 2013. Elles demandaient l'annulation de la décision du Ministre d'État en date du 20 juin 2013 portant dérogation, au profit de la SBM, aux dispositions de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 ainsi qu'à celles de l'ordonnance souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant les conditions d'application de l'article 1er de ladite loi, telle que cette décision était révélée par le courrier du même jour. Elles sollicitaient en outre la condamnation de l'État de Monaco aux entiers frais et dépens. À l'appui de leur recours en annulation, les sociétés requérantes articulaient quatre moyens, distinguant la légalité externe et la légalité interne : 1. **Un premier vice de forme et de procédure** tiré de la violation de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1967 combiné à l'article 47 de la Constitution du 17 décembre 1962. Selon elles, une telle dérogation ne pouvait être octroyée que sous la forme d'un arrêté ministériel, lequel doit être délibéré en Conseil de gouvernement, signé par le Ministre d'État, faire mention des délibérations, et être transmis au Prince dans les 24 heures de sa signature pour ne devenir exécutoire qu'en l'absence d'opposition expresse du Prince dans les 10 jours. Or, si une délibération préalable avait bien eu lieu en Conseil de gouvernement le 18 juillet 2012, aucun arrêté n'avait été signé ni transmis au Prince. Les requérantes ajoutaient que même si un arrêté n'était pas légalement requis, le Ministre d'État avait, en saisissant le Conseil de gouvernement, volontairement choisi de se placer sous le régime de l'article 47 de la Constitution et devait donc en respecter toutes les formalités. 2. **Un second vice de forme** tiré de la violation des articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Cette loi impose, à peine de nullité, une motivation écrite comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait dans le corps même des décisions individuelles accordant une dérogation. Les requérantes soutenaient que la décision, apparemment prise oralement avant d'être révélée par la lettre du 20 juin 2013, était dépourvue de motivation écrite contemporaine de son adoption, et que les motifs énoncés a posteriori dans le courrier du 20 juin 2013 ne pouvaient régulariser cette illégale absence initiale de motivation. 3. **Une violation de la loi et une erreur manifeste d'appréciation** au regard de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1967. Les requérantes faisaient valoir que ce texte ne permet d'accorder que des dérogations particulières, examinées au cas par cas pour des manifestations déterminées, et interdit au Ministre d'État d'octroyer un droit de déroger de manière générale, permanente et absolue à l'ensemble de la réglementation contre le bruit. 4. **Une illégalité interne tirée de la violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs**. La rédaction de la lettre du 20 juin 2013 ne limitant pas la dérogation dans le temps, elle semblait autoriser la SBM à s'en prévaloir tant pour l'avenir que pour le passé, notamment pour couvrir les faits litigieux antérieurs. En défense, dans sa contre-requête enregistrée le 4 octobre 2013 et sa duplique du 11 décembre 2013, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête, principalement sur le terrain de l'irrecevabilité, et subsidiairement au fond : * **À titre principal**, le Ministre d'État soulevait une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte attaqué. Selon lui, la lettre du 20 juin 2013 ne constituait nullement une décision administrative faisant grief. Elle se bornait à fournir une simple information, exprimant l'opinion selon laquelle la SBM, au vu de ses activités, remplissait *a priori* les conditions de fait et de droit pour bénéficier des dérogations de l'article 5 de la loi de 1967, sans pour autant lui octroyer effectivement une telle dérogation. Il soulignait que la nature décisoire d'un acte dépend exclusivement de son contenu intrinsèque et non de l'usage contentieux qu'a tenté d'en faire son destinataire devant le juge judiciaire. * **À titre surabondant sur la recevabilité**, le Ministre d'État soutenait que si la lettre du 20 juin 2013 devait être qualifiée de décision, elle serait alors purement confirmative de la lettre du conseiller de gouvernement pour les finances du 27 août 2012. Les requérantes ayant eu connaissance de ce premier courrier le 14 décembre 2012 lors de sa production devant la Cour d'appel, et ne l'ayant pas attaqué dans le délai légal de deux mois, leur recours contre l'acte confirmatif était tardif et donc irrecevable. (En réplique, le 7 novembre 2013, les requérantes avaient contesté ce point en affirmant que la lettre de 2012 émanait d'une autorité incompétente, ne mentionnait ni le Ministre d'État ni la réunion du Conseil de gouvernement du 18 juillet 2012, et ne pouvait donc avoir révélé sans ambiguïté la décision ministérielle ni fait courir le délai de recours). * **À titre subsidiaire sur le fond**, le défendeur estimait les moyens de légalité externe inopérants en l'absence de décision, ajoutant qu'aucun texte n'impose la forme d'un arrêté ministériel pour les dérogations de l'article 5 de la loi de 1967. Sur la légalité interne, il soutenait que l'article 5 n'impose pas qu'une dérogation soit délivrée pour une seule manifestation à la fois, et niait tout effet rétroactif à la lettre litigieuse. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à l'examen du Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière, relevait de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir au regard de la théorie de l'acte faisant grief. Plus précisément, le problème juridique consistait à déterminer si un courrier par lequel le Ministre d'État informe une société concessionnaire que ses activités d'animation constituent, sans conteste, des manifestations publiques présentant un caractère d'intérêt général au sens de l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 sur la lutte contre le bruit, et que cette qualification lui permet « *de facto et de jure* » de bénéficier des dérogations prévues par ce texte tant en été qu'en hiver, s'analyse comme une décision administrative octroyant effectivement une telle dérogation (ou révélant l'octroi antérieur d'une telle dérogation) susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, ou s'il ne constitue qu'une simple lettre d'information dépourvue d'effet juridique direct et, par suite, insusceptible de recours. En filigrane de cette question principale de qualification juridique de l'acte se posait la question méthodologique des critères d'identification de l'acte décisoire : le juge administratif doit-il s'en tenir à l'analyse littérale et intrinsèque de l'objet et des effets de l'acte, ou doit-il prendre en considération le contexte de son édiction ainsi que l'intention des parties, notamment l'utilisation stratégique dudit courrier par son destinataire devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour échapper à une condamnation civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême adopte une démarche d'une grande sobriété formelle, caractéristique de la rédaction des décisions des hautes juridictions administratives de tradition romano-germanique, en s'arrêtant au seuil de la recevabilité de la requête. Dès lors qu'une fin de non-recevoir d'ordre public — en l'occurrence l'absence de décision faisant grief — est accueillie, le juge de l'excès de pouvoir s'abstient d'examiner tant la seconde fin de non-recevoir (tirée du caractère confirmatif de l'acte et de la forclusion) que l'ensemble des moyens relatifs à la légalité externe et interne de l'acte attaqué. Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie en deux temps, condensés dans deux considérants décisifs qui procèdent à une qualification juridique rigoureuse de la lettre du 20 juin 2013. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême s'attache à définir l'objet exact du document soumis à sa censure à travers une lecture analytique de ses termes. Il relève ainsi que « la lettre du Ministre d'État du 20 juin 2013 avait pour objet d'informer son destinataire, le président de la Société des Bains de Mer, que les animations organisées par ladite société constituent des "manifestations publiques présentant un caractère d'intérêt général pour la Principauté de Monaco" au sens de l'article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, ce qui, "de facto et de jure", permettrait à la SBM "de bénéficier des dérogations visées audit article" ». Une subtilité syntaxique et grammaticale fondamentale doit ici être immédiatement soulignée dans la motivation de la Haute Juridiction. Alors que, selon les citations reproduites dans l'exposé des faits et les mémoires des parties, le texte original de la lettre du Ministre d'État employait le présent de l'indicatif (« *ce qui permet de facto et de jure à la SBM de bénéficier des dérogations* »), le Tribunal Suprême, dans son premier considérant, reformule l'analyse de cette proposition en utilisant le mode conditionnel : « *ce qui, "de facto et de jure", permettrait à la SBM "de bénéficier des dérogations visées audit article"* ». Par ce passage de l'indicatif au conditionnel dans l'interprétation officielle de l'acte, le juge suprême neutralise d'emblée toute portée impérative ou translative de droits de la formule ministérielle. Il réduit l'affirmation du Ministre d'État à l'énoncé d'une simple virtualité juridique, d'une aptitude légale abstraite : parce que les activités de la SBM relèvent de l'intérêt général, elles entrent dans le champ d'application matériel de l'article 5 et sont *susceptibles* d'ouvrir droit à dérogation, mais cette aptitude ne vaut pas octroi effectif. Dans un second temps, le Tribunal Suprême tire les conséquences juridiques de cette analyse sur le terrain de la recevabilité contentieuse en appliquant la grille de lecture classique de l'acte décisoire, fondée sur le binôme « objet / effet ». Il juge ainsi « que la lettre attaquée, si elle fournit de telles informations, n'a ni pour objet ni pour effet d'accorder par elle-même une telle dérogation ; que dès lors, elle ne constitue pas une décision faisant grief ; que par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable ». Ce faisant, le Tribunal Suprême consacre pleinement la thèse défendue par le Ministre d'État dans sa duplique, selon laquelle la nature décisoire d'un acte administratif s'apprécie de manière objective, au regard de sa substance propre, et non au regard des intentions subjectives de son destinataire ou des manœuvres procédurales déployées dans une instance parallèle. Les sociétés requérantes tentaient de démontrer l'existence d'une décision en s'appuyant sur un faisceau d'indices contextuels : la demande expresse de dérogation formulée par la SBM en 2012, l'évocation du dossier en Conseil de gouvernement le 18 juillet 2012, l'affirmation du conseiller de gouvernement selon laquelle le régime dérogatoire était « acquis », et la production de la lettre du 20 juin 2013 par la SBM devant la Cour d'appel pour prouver qu'elle était dispensée du respect des normes acoustiques. Le Tribunal Suprême écarte implicitement mais nécessairement cette approche contextuelle. Il refuse la théorie de la « décision révélée » soutenue par les requérantes. En affirmant que la lettre « n'a ni pour objet ni pour effet d'accorder par elle-même une telle dérogation », la juridiction pose un constat d'inexistence juridique de la dérogation : non seulement l'instrumentum (la lettre du 20 juin 2013) n'est pas un acte d'octroi, mais il ne révèle non plus aucun negotium antérieur qui aurait modifié l'ordonnancement juridique au profit de la SBM. La lettre est qualifiée de simple « lettre d'information », une prise de position théorique de l'administration sur la qualification des activités de la SBM, dépourvue de tout effet normatif modifiant les droits ou obligations de son destinataire ou des tiers riverains. En l'absence d'acte faisant grief au sens de l'article 90-B de la Constitution, le recours en annulation est frappé d'une ir
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2204 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2009, n° 2204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2009/12-15-2204)) ## Faits et procédure La SARL P. B. Y. est titulaire d'un contrat de concession exclusive pour la commercialisation de bateaux de plaisance des marques A.-B. et G.-A., concédé par ces deux constructeurs pour une partie du Sud de la France et pour la Principauté de Monaco. Une société italienne, la S. Y. S.P.A., dont le siège est à Rome, bénéficie de la même exclusivité pour la marque A. sur l'Italie et la Sardaigne. La Société en commandite simple T. et Cie, dont le siège est à Monaco, exerce sous la dénomination commerciale « S. Y. M. C. » une activité de négoce de navires de plaisance, dans des locaux proches de ceux de la SARL P. B. Y. Estimant lésée, la SARL P. B. Y. assigna la SCS T. et Cie devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait la constatation d'une violation des clauses de la concession exclusive ou de faits de concurrence déloyale, ainsi que l'interdiction, sous astreinte, de vendre ou de faire la publicité de navires des marques A. et G.-A., outre 390 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal débouta la demanderesse et la condamna à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à la SCS T. et Cie. La SARL P. B. Y. interjeta appel. Elle demandait, à titre principal, de dire que la SCS T. et Cie appartenait à un groupe dénommé « SNO » et avait ainsi méconnu le contrat d'exclusivité, et réclamait 438 960 euros. À titre subsidiaire, elle invoquait la concurrence déloyale. La SCS T. et Cie concluait à la confirmation, formait un appel incident en réparation d'une atteinte à sa notoriété et pour appel abusif, et demandait l'écartement de pièces non traduites. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs questions. **Sur le terrain contractuel**, il s'agissait de savoir si une société tierce au contrat de concession peut être tenue de respecter les limites territoriales de celui-ci, lorsqu'elle commercialise les mêmes marques sous une dénomination proche de celle du concessionnaire étranger. **Sur le terrain délictuel**, la question portait sur le point de savoir si l'usage, par une société monégasque, d'une dénomination commerciale identique à celle d'un concessionnaire étranger, combiné à la commercialisation de marques dont elle n'a pas la concession à Monaco, caractérise une concurrence déloyale engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. **Sur la réparation**
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 février 2001, n° 26837 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 février 2001, n° 26837 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/02-22-26837)) ## Faits et procédure La société en nom collectif A.-G. et G. (ci-après la SNC) exploitait, sur le domaine public communal, un stand de traiteur n° 2 et deux emplacements de parkings annexes, dans un immeuble de la Commune de Monaco. Elle occupait également, dans le même immeuble mais à un autre niveau, des locaux à usage de restaurant, en vertu d'une convention distincte. La convention relative au stand de traiteur est venue à expiration le 15 mai 1999, sans qu'une nouvelle demande d'autorisation d'occupation ait été présentée par la SNC. Par ordonnance du 11 janvier 2000, le juge des référés, saisi par la commune, a ordonné sous astreinte la libération du stand et des parkings. La SNC a interjeté appel. Par arrêt du 7 mars 2000, la Cour d'appel l'a déboutée et a confirmé l'ordonnance quant à l'expulsion. La SNC a libéré les lieux le 17 février 2000, date de remise des clefs. Parallèlement, la SNC a assigné la commune le 20 janvier 2000. Ses prétentions initiales tendaient, notamment, à faire constater la reconduction contractuelle de la convention pour trois ans, à faire déclarer nulle une lettre du maire du 2 mars 1999, et à obtenir 300 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Dans ses dernières écritures, elle a abandonné les demandes relatives à la prolongation de la convention et n'a maintenu que la demande indemnitaire. La commune a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que d'une indemnité de 61 428,18 francs pour l'occupation indue de son domaine public du 15 mai 1999 au 17 février 2000. Le tribunal était composé de M. Narmino, président, et de Mlle Le Lay, premier substitut du procureur général. Les avocats étaient Me Brugnetti et Me Léandri (la décision ne précise pas le détail de leur rôle respectif, les mentions figurant en pied de jugement se bornant à les désigner comme avocats-défenseurs). ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première portait sur la responsabilité de la commune : l'occupant dont la convention d'occupation du domaine public, précaire et révocable, n'a pas été renouvelée à son terme peut-il obtenir réparation du préjudice économique et commercial qui en résulte ? Le tribunal répond que ce préjudice « ne saurait être indemnisé qu'à la condition d'établir que la commune a commis une faute en mettant fin à l'occupation des lieux ». La seconde concernait la réciproque : l'occupant qui se maintient dans les lieux après l'expiration de la convention, sans titre, engage-t-il sa responsabilité envers la collectivité, et selon quelle évaluation ? Une troisième question, de nature procédurale, portait sur le caractère éventuellement abusif de l'action introduite par la SNC alors qu'une décision de référé ordon
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16081 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16081)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco tire son origine d'une opération immobilière inscrite dans le cadre spécifique de la politique de logement destinée aux nationaux monégasques. Le 28 juillet 1989, Madame j. Paule SI. épouse FA., de nationalité monégasque, a fait l'acquisition d'un appartement auprès de l'État de Monaco. Cette cession immobilière n'était pas une vente de droit commun pure et simple, mais s'inscrivait expressément dans le dispositif du règlement relatif à la vente des appartements, dépendant d'immeubles domaniaux, aux personnes de nationalité monégasque, texte publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977. Conformément à l'économie générale de ce texte réglementaire et aux stipulations contractuelles qui en découlaient, l'acte de vente conclu le 28 juillet 1989 comportait des conditions particulières encadrant la revente ultérieure du bien par l'acquéreur. Ces stipulations instituaient notamment une priorité d'acquisition au profit du Domaine de l'État, assortie d'un mécanisme spécifique de détermination du prix de rachat. Il était ainsi prévu par le contrat que, dans l'hypothèse d'une revente à l'État, le prix de rachat de l'appartement devrait être fixé, selon certains critères déterminés, par une commission spécifique instituée par l'article 18 dudit règlement du 16 décembre 1977, tandis que l'article 17 du même texte précisait les modalités de détermination de ce prix. Au cours de l'année 2013, soit près de vingt-quatre ans après l'acquisition initiale, Madame FA. a manifesté son intention de revendre cet appartement. En exécution des conditions particulières stipulées dans son acte d'acquisition de 1989, elle a proposé le bien en priorité au Domaine de l'État. Par une correspondance ou une notification en date du 30 octobre 2013, l'État de Monaco a informé Madame FA. de son intention de se porter acquéreur de l'appartement. Le prix proposé dans cette offre d'achat était celui qui avait été fixé par la commission prévue à l'article 18 du règlement de 1977. Or, il est apparu que cette commission était composée, pour l'essentiel, de représentants de l'État, incluant majoritairement un membre du Gouvernement et des agents de l'État. De surcroît, pour procéder à l'évaluation litigieuse entérinée par la commission, il avait été fait appel, en qualité d'expert, à Monsieur Jean-Charles SPOTTI, rattaché au Service des Travaux publics et donc fonctionnaire placé sous la subordination hiérarchique de l'État. Estimant que l'offre de prix de rachat formulée le 30 octobre 2013 était dépourvue d'effet juridique en raison même de la composition de cette commission et du manque d'indépendance de ses membres à l'égard du cocontractant étatique, Madame FA. a refusé de donner suite à la transaction à ces conditions et a porté le différend devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la validité du processus d'évaluation du bien, Madame FA. a initialement saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Ses demandes tendaient, d'une part, à faire écarter la commission réglementaire au profit de la désignation judiciaire d'un nouveau mandataire chargé d'évaluer le bien et, d'autre part, à obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par un jugement rendu le 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a largement accueilli l'argumentation juridique de la demanderesse quant à la régularité organique de la commission, tout en rejetant sa demande d'expertise directe. Les premiers juges ont en effet retenu qu'une commission composée majoritairement d'un membre du Gouvernement et d'agents de l'État n'avait pas la qualité de tiers par rapport à l'État de Monaco — et plus particulièrement par rapport au Service des Domaines qui appartient au département des Finances et de l'Économie — faute d'être indépendante. Le tribunal a également relevé, par un attendu autonome, qu'une commission ainsi composée ne présentait pas l'impartialité que l'on est en droit d'attendre d'une telle entité. En conséquence, le Tribunal de première instance a dit que la commission prévue par l'article 18 du règlement publié le 16 décembre 1977 n'était pas un tiers indépendant et impartial au sens de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil de nature à déterminer le prix de vente de l'immeuble. Il a dès lors invité les parties à désigner un tiers véritable pour fixer le prix du bien litigieux et a débouté Madame FA. de sa demande d'expertise. L'État de Monaco, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par le Ministre d'État, a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d'appel de Monaco, Madame FA. a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait disqualifié la commission, soutenant notamment dans ses écritures que l'État avait unilatéralement évalué de façon spoliatrice le prix de rachat de son appartement sans égard pour la moindre prévisibilité contractuelle. Statuant en matière civile par un arrêt du 21 juin 2016, la Cour d'appel de Monaco a adopté une position radicalement différente de celle des premiers juges quant à la validité théorique du mécanisme réglementaire, tout en censurant son application concrète en l'espèce. La juridiction du second degré a ainsi réformé le jugement du 28 mai 2015 en ce qu'il avait dit que la commission n'était pas un tiers indépendant et impartial au sens de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil et en ce qu'il avait invité les parties à désigner un autre tiers. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a néanmoins constaté que, dans les faits, ladite commission ne s'était pas conformée aux règles édictées par l'article 18 du règlement (relatif à sa composition) ni à celles de l'article 17 (relatif à la détermination du prix de rachat). En conséquence de ces irrégularités formelles et substantielles au regard du texte même de 1977, la Cour d'appel a déclaré sans effet de droit l'offre de prix de rachat proposée par l'État de Monaco le 30 octobre 2013. Toutefois, constatant que les deux parties souhaitaient toujours parvenir à la vente des biens acquis en 1989, les juges d'appel ont jugé que la même commission devrait être à nouveau réunie en vue de la fixation du prix de rachat dans le strict respect des conditions prévues au contrat du 28 juillet 1989 et au règlement du 16 décembre 1977, renvoyant l'État de Monaco à saisir ladite commission à cette fin, et confirmant le jugement pour le surplus. Insatisfaite de cet arrêt qui la contraignait à se soumettre de nouveau à l'appréciation de la commission administrative qu'elle jugeait structurellement partiale, Madame FA. a formé un pourvoi en révision le 24 octobre 2016, suivi du dépôt d'une requête le 23 novembre 2016. L'État de Monaco a déposé une contre-requête le 22 décembre 2016, assortie d'une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 27 décembre 2016. À l'appui de son pourvoi, Madame FA. articulait quatre moyens de cassation visant à démontrer l'illégalité du renvoi opéré par la Cour d'appel devant la commission de l'article 18 : 1. Les deux premiers moyens, réunis dans l'examen de la Cour, attaquaient la réformation du jugement de première instance. La demanderesse invoquait d'abord la violation des articles 1025, 1026 et 1029 du Code civil relatifs à la prohibition des conditions potestatives, soutenant que le prix de vente ne peut dépendre de la volonté de l'une des parties et que la composition étatique de la commission conférait à l'État acquéreur une influence déterminante sur le prix. Elle invoquait ensuite la violation de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil, relatif à la fixation du prix de vente par l'arbitrage d'un tiers, arguant que cette disposition d'ordre public exige que le tiers mandataire présente des garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité exclusives de tout lien de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une des parties, ce qui interdisait le recours à un « tiers servile » tel que la commission ministérielle. 2. Le troisième moyen était pris de la violation de l'article 964 du Code civil relatif aux vices du consentement (erreur, violence, dol). Madame FA. soutenait que, lors de la conclusion du contrat en 1989, elle ne pouvait imaginer que l'expert désigné par la commission serait un fonctionnaire du Service des Travaux publics subordonné à l'État, et que cette nomination d'un expert de « façade » constituait une manœuvre dolosive viciant son consentement. 3. Le quatrième moyen, divisé en deux branches et fondé sur la violation de l'article 989 du Code civil (relatif à la force obligatoire des contrats), soutenait d'une part que le règlement de 1977 ne contenait que des dispositions supplétives intégrées par volonté contractuelle, ce qui autorisait le juge civil à en contrôler la licéité au regard du droit commun des contrats sans avoir à annuler l'acte réglementaire ; d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait ordonner une nouvelle réunion de la commission alors que Madame FA. s'y était systématiquement opposée tout au long de la procédure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question juridique fondamentale située au confluent du droit civil des contrats et du droit administratif : le juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de droit privé conclu entre l'État et un particulier, peut-il écarter, sur le fondement des règles impératives du Code civil prohibant les engagements potestatifs (articles 1025 et 1029) et exigeant l'indépendance du tiers estimateur du prix de vente (article 1434, alinéa 2), l'application d'une clause contractuelle confiant l'évaluation du bien à une commission majoritairement composée d'agents de l'État acquéreur, dès lors que cette commission et ses modalités d'intervention sont instituées par un acte réglementaire publié qui n'a fait l'objet d'aucune annulation ? Subsidiairement, il s'agissait de déterminer si les irrégularités commises par ladite commission lors d'une première évaluation (notamment le recours à un fonctionnaire comme expert) permettaient d'invoquer un vice du consentement (article 964 du Code civil) ou faisaient obstacle à ce que le juge, après avoir déclaré la première offre de prix sans effet de droit, renvoie les parties devant cette même commission pour qu'elle statue à nouveau de manière régulière, compte tenu de la volonté commune des parties de réaliser la vente. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Madame FA., la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande fermeté juridique, structuré autour de la primauté de l'acte réglementaire non annulé, de la neutralisation des griefs par l'annulation de l'offre irrégulière, et de la rigueur procédurale propre au recours en révision. #### 1. L'opposabilité absolue du règlement administratif non annulé face aux règles civilistes de détermination du prix (Sur les deux premiers moyens réunis) Face à l'argumentation très développée des deux premiers moyens, qui invitaient la Haute juridiction à faire prévaloir l'ordre public contractuel (prohibition de la potestativité des articles 1025, 1026 et 1029 du Code civil et exigence d'un tiers impartial au sens de l'article 1434, alinéa 2, du même code), la Cour de révision oppose un motif de pur droit public et d'articulation des normes. Elle relève que l'acte de vente du 28 juillet 1989 stipulait expressément que le prix de rachat de l'appartement par l'État devait être fixé, selon certains critères, par la commission prévue à l'article 18 du règlement publié au Journal de Monaco le 16 décembre 1977. Or, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « qu'à défaut d'annulation de ce texte, celui-ci reste applicable et opposable à tous ». Par l'emploi de la formule caractéristique selon laquelle la juridiction du second degré a « par ce seul motif, légalement justifié sa décision », la Cour de révision signifie que l'existence et la validité présumée de l'acte administratif réglementaire constituent un obstacle dirimant à l'examen de la conformité de la commission aux exigences du Code civil. Tant que le règlement du 16 décembre 1977 n'a pas été annulé (ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l'excès de pouvoir, à savoir le Tribunal Suprême à Monaco), il jouit d'une pleine force obligatoire et d'une opposabilité *erga omnes*. Le juge civil ne saurait, sous couvert d'application des articles 1029 ou 1434 du Code civil, paralyser l'application d'un règlement administratif en vigueur en déclarant illégale ou partiale la commission que ce texte institue. #### 2. L'inopérance du grief tiré du vice du consentement en raison de la privation d'effet de l'offre litigieuse (Sur le troisième moyen) Sur le terrain de l'article 964 du Code civil, la demanderesse tentait de déplacer le débat vers la formation du contrat et le dol, en arguant que l'intervention d'un fonctionnaire des Travaux publics (M. SPOTTI) comme expert auprès de la commission révélait une manœuvre de l'État visant à vicier son consentement par le recours à un expert de « façade ». La Cour de révision écarte ce moyen en le déclarant « sans portée » (c'est-à-dire inopérant). Pour ce faire, elle s'appuie sur le dispositif même de l'arrêt de la Cour d'appel. Elle rappelle que les juges du fond ont précisément constaté que la commission ne s'était pas conformée aux règles édictées par l'article 18 (relatif à sa composition) et par l'article 17 (relatif à la détermination du prix) du règlement de 1977. Surtout, la Cour d'appel en a tiré la conséquence radicale que l'offre de prix de rachat proposée par l'État le 30 octobre 2013 était « sans effet de droit », et a ordonné que la commission soit à nouveau réunie dans le respect strict des conditions contractuelles et réglementaires. Dès lors que l'évaluation viciée par l'intervention irrégulière dudit fonctionnaire a été anéantie et privée de tout effet juridique par l'arrêt attaqué lui-même, le grief reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir sanctionné cette irrégularité sur le terrain du vice du consentement perd tout objet : l'irrégularité dénoncée a déjà été purgée par l'annulation de l'offre du 30 octobre 2013. #### 3. L'irrecevabilité du moyen nouveau et la justification du renvoi devant la commission par la volonté commune de vendre (Sur le quatrième moyen) Pour tenter de contourner l'obstacle de l'opposabilité du règlement de 1977, la première branche du quatrième moyen soutenait que ce texte n'avait qu'une valeur supplétive et que sa force contraignante ne résultait que de sa contractualisation par les parties, permettant ainsi au juge du contrat d'en contrôler la licéité au regard de l'article 989 du Code civil. La Cour de révision oppose ici un filtre procédural classique : Madame FA. n'ayant jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que le règlement de 1977 contenait des dispositions supplétives et non impératives, ce moyen est déclaré « nouveau, mélangé de fait et de droit », et partant irrecevable pour cette première branche. Quant à la seconde branche, qui reprochait à la Cour d'appel d'avoir ordonné une nouvelle réunion de la commission malgré le refus constant de Madame FA., la Cour de révision la juge mal fondée. Elle valide la déduction logique opérée par les juges du fond : ayant d'une part déclaré sans effet de droit la première offre de prix du 30 octobre 2013, et ayant d'autre part souverainement constaté que les deux parties « souhaitaient parvenir à la vente des biens acquis par Mme FA. le 28 juillet 1989 », la Cour d'appel ne pouvait qu'en déduire la nécessité de réunir à nouveau la commission chargée de fixer le prix selon la loi des parties (le contrat de 1989 et le règlement de 1977). Le refus de Madame FA. de saisir cette commission ne pouvait faire échec à l'application du mécanisme contractuel et réglementaire obligatoire, dès lors que son intention de vendre le bien demeurait acquise. #### 4. Le rejet de la demande indemnitaire de l'État Enfin, statuant sur la demande de l'État de Monaco tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil, la Cour de révision estime souverainement « qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'accueillir cette demande », laissant toutefois les entiers frais et dépens à la charge de Madame FA. qui succombe en son pourvoi. ### C. Le dispositif La Cour de révision a tranché le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Rejette la demande de l'État aux fins de condamnation de Mme j. SI. épouse FA. sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ; > > Condamne Mme j. SI. épouse FA. aux entiers frais et dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure quant à l'articulation entre le droit privé des contrats et le droit public économique ou domanial au sein de la Principauté. Il met en lumière la tension classique entre les exigences d'équilibre contractuel issues du Code civil et les prérogatives de puissance publique incarnées par un acte réglementaire régissant le domaine de l'État. #### 1. Le conflit entre l'ordre public contractuel civiliste et l'opposabilité de l'acte réglementaire L'intérêt premier de cet arrêt réside dans l'opposition frontale entre le raisonnement civiliste pur adopté par le Tribunal de première instance le 28 mai 2015 et l'approche publiciste ou légaliste consacrée par la Cour d'appel puis par la Cour de révision. En première instance, le débat avait été intégralement saisi par le prisme du droit commun de la vente et des obligations. Le Code civil monégasque dispose en son article 1434 que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, mais qu'il peut cependant être laissé à « l'arbitrage d'un tiers ». Parallèlement, les articles 1025 et 1029 du même code frappent de nullité toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, c'est-à-dire celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. S'appuyant sur ces textes
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 avril 1967, n° 27483 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 avril 1967, n° 27483 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1967/04-19-27483)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du développement urbanistique monégasque au cours des années 1960, caractérisé par une tension croissante entre l'édification d'ensembles immobiliers de grande envergure et la préservation des sites historiques et naturels de la Principauté. À l'origine du litige se trouve un projet immobilier d'importance situé aux abords immédiats de la place Sainte-Dévote et du ravin éponyme. Par un arrêté en date du 2 juin 1966, le Ministre d'État a délivré une autorisation de construire au profit d'une personne physique, le sieur C., ainsi que de trois sociétés civiles immobilières dénommées « Le Panorama », « Les Fauvettes » et « Rocazur ». Ce permis de construire autorisait les bénéficiaires, d'une part, à édifier un immeuble d'habitation sur l'assiette foncière occupée par quatre villas préexistantes — les villas « G. », « D. F. », « H. » et « S. » — et, d'autre part, à procéder à l'aménagement, dans le tréfonds de la place Sainte-Dévote, de garages, de locaux à usage commercial ainsi que de passages publics souterrains destinés à la circulation des piétons. La configuration topographique et juridique du terrain d'assiette du projet présentait une complexité singulière. La parcelle destinée à accueillir l'immeuble projeté était délimitée, sur l'un de ses côtés, par la place Sainte-Dévote, et sur les trois autres, respectivement par la rue Grimaldi, la voie ferrée et des propriétés privées. Surtout, ce terrain empiétait partiellement sur l'un des deux talus bordant le ravin de Sainte-Dévote, faisant ainsi partie intégrante de cette formation géologique et paysagère. L'architecture de l'ouvrage projeté reposait sur une structure composite associant un corps de bâtiment principal d'une emprise de 804,81 mètres carrés et une vaste construction à trois niveaux formant soubassement, dont la réalisation impliquait d'importants travaux de terrassement du talus. L'opération immobilière se doublait en outre d'une imbrication étroite avec le domaine public. Postérieurement à l'arrêté ministériel d'autorisation du 2 juin 1966, deux actes juridiques majeurs sont intervenus le 10 juin 1966 : d'une part, la loi n° 806 portant transfert du domaine public de la commune au domaine public de l'État d'une parcelle de terrain et d'un édicule sis au lieudit « Place Sainte-Dévote » ; d'autre part, une convention conclue le même jour pour la construction et l'exploitation des aménagements souterrains de ladite place, prévoyant notamment des garages privés sous la chaussée et une rampe d'accès commune. Par ailleurs, l'arrêté du 2 juin 1966 avait assorti l'autorisation de construire de diverses dérogations aux règles d'urbanisme de droit commun, après intervention du Comité supérieur d'urbanisme, notamment quant aux marges de recul par rapport aux limites séparatives de propriété. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette opération d'envergure portait atteinte tant à la légalité urbanistique et constitutionnelle qu'à leurs intérêts propres, plusieurs requérants — le sieur G., la dame C., le sieur René C., le sieur L., la dame E. M. et autres — ont saisi le Tribunal Suprême par cinq requêtes distinctes déposées le 1er août 1966. Sur le plan procédural et conservatoire, les requérants sollicitaient, outre la jonction ou tout au moins l'instruction commune de leurs recours, que l'intégralité des pièces du dossier soit versée au greffe et qu'un expert soit désigné afin de fournir au Tribunal tous les éléments d'appréciation nécessaires. Ils demandaient également qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 2 juin 1966. Par une ordonnance motivée rendue le 9 novembre 1966, le Président du Tribunal Suprême a toutefois rejeté cette demande de sursis à exécution, laissant ainsi l'instruction se poursuivre au fond. Au fond, les conclusions des requérants s'articulaient autour de deux volets principaux : un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 2 juin 1966, et un recours indemnitaire tendant à la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi, outre les dépens. À l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation, les requérants développaient une argumentation particulièrement dense, structurée autour de multiples moyens de légalité externe et interne : 1. **Sur la composition du dossier et la procédure :** Ils soutenaient que le dossier de demande de permis était incomplet au regard des exigences de l'article 3 (chiffres 1er, 6e, 7e, 11e et 13e) de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959, notamment par l'absence des titres de propriété (moyen soulevé dans les mémoires en réplique du 27 octobre 1966), et que l'avis du Comité supérieur d'urbanisme sur les dérogations avait été émis au vu d'un simple avant-projet sommaire. 2. **Sur la domanialité publique et l'articulation des textes dans le temps :** Ils arguaient de la violation de l'article 33 de la Constitution du 17 décembre 1962 et des textes d'urbanisme en ce que l'arrêté autorisait des personnes privées à édifier sur le domaine public des ouvrages publics et semi-publics. Ils dénonçaient également la violation de l'article 1er de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959, faisant valoir que tant la convention d'autorisation de construire sur la voie publique que la loi du 10 juin 1966 transférant le domaine public étaient postérieures à l'arrêté du 2 juin 1966, alors qu'elles auraient dû lui être préalables. Ils ajoutaient que la précarité inhérente à toute autorisation d'occupation du domaine public (pour la rampe d'accès) était inconciliable avec l'obligation permanente d'aménager des garages privés imposée par l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959. 3. **Sur la légalité des conditions et des dérogations :** Les requérants soutenaient que l'arrêté était entaché d'illégalité pour avoir érigé la construction de la rampe commune et l'aménagement de la place Sainte-Dévote en conditions de l'autorisation de construire, portant ainsi sur des travaux illicites et excédant les prévisions de l'article 3 bis de la loi du 27 décembre 1961 (lequel ne vise que la participation financière aux dépenses d'équipement public). Quant aux dérogations accordées, elles violeraient l'article 17 de la Constitution en constituant la condition de délivrance du permis et la contrepartie de conditions illicites ; elles méconnaîtraient les travaux préparatoires de la loi les cantonnant à la périphérie ; enfin, elles seraient entachées d'erreur dans les bases de calcul de la hauteur et de l'indice de construction. 4. **Sur la protection des sites :** Les requérants invoquaient la violation de l'article 5 de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 et de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959, lesquels prescrivent le maintien du caractère actuel du ravin de Sainte-Dévote. 5. **Sur les règles techniques d'implantation, d'emprise au sol et de verdissement :** Ils dénonçaient enfin trois violations ponctuelles mais majeures de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 : la violation de l'article 9-4° du fait de l'autorisation d'ouvrages souterrains dans les zones de recul ; la violation de l'article 9-5° en raison d'un dépassement massif de la surface bâtie au sol réglementaire (30 %), l'administration n'ayant comptabilisé que l'immeuble principal à l'exclusion du soubassement ; et la violation de l'article 50, dès lors que la surface complantée exigée était prévue sur la terrasse du bâtiment de soubassement à trois niveaux, et non dans la partie non bâtie de la propriété. En défense, par des contre-requêtes du 29 septembre 1966, une contre-requête sur le sursis du 4 novembre 1966 et des mémoires en duplique du 28 novembre 1966, le Ministre d'État concluait au rejet de l'ensemble des prétentions des requérants. L'administration soutenait que le dossier était complet et que le domaine public pouvait régulièrement être occupé en vertu de la convention et de la loi du 10 juin 1966. Elle faisait valoir que l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959 n'interdisait pas les garages sous la voie publique et que l'administration ne pouvait sans excès de pouvoir interdire l'usage normal de celle-ci. Selon le Ministre d'État, l'aménagement de la place résultait d'une proposition des promoteurs et trouvait son fondement dans l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine permettant d'imposer des conditions d'esthétique ou d'intérêt général. Il défendait la régularité de l'intervention du Comité supérieur d'urbanisme au stade de l'avis préalable (articles 12 de l'Ordonnance-Loi et 13 de l'Ordonnance Souveraine) et le pouvoir discrétionnaire de l'administration quant à l'ampleur des dérogations. Sur les règles techniques, le Ministre d'État répliquait que l'admission d'ouvrages en sous-sol du « hors ligne » était conforme à un usage constant et justifiée par une servitude de passage public ; que seule la surface bâtie hors sous-sol devait être retenue pour le calcul des 30 % de l'article 9-5° ; et enfin, que l'article 50 n'imposait pas que la surface de plantation fût située sur le sol naturel. Par voie de conséquence, l'arrêté étant selon lui parfaitement légal, toute demande d'indemnisation devait être écartée. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En présence de ce foisonnement de moyens touchant tant au droit constitutionnel, au droit de la domanialité publique qu'au droit de l'urbanisme, le Tribunal Suprême devait résoudre une question centrale à quatre branches sur le terrain de la légalité, assortie d'une question relative au droit de la responsabilité administrative : **En premier lieu, sur le terrain de la légalité urbanistique :** 1. L'appartenance d'un terrain à une « zone à gabarit élevé » selon le plan de zonage permet-elle à l'autorité administrative d'autoriser une construction qui, située en bordure immédiate et partiellement sur le talus d'un site protégé (le ravin de Sainte-Dévote), nécessite d'importants terrassements modifiant la structure dudit talus et porte atteinte, par sa hauteur et son emprise au sol, au caractère de ce site dont les textes prescrivent la conservation ? 2. Lorsque l'administration use de son pouvoir de dérogation pour réduire de six à trois mètres la marge de recul obligatoire par rapport aux limites de propriété, peut-elle légalement autoriser l'implantation d'ouvrages souterrains (tels que des garages privés) à l'intérieur de cette bande résiduelle de trois mètres, ou la règle de recul s'applique-t-elle indistinctement aux constructions en superstructure et en infrastructure ? 3. Pour le calcul du coefficient maximal d'emprise au sol (fixé à 30 % de la surface totale de la propriété en zone à gabarit élevé), l'administration peut-elle exclure de la « surface bâtie au sol » un vaste soubassement de plusieurs niveaux au motif que ce dernier se serait trouvé sous le niveau du sol naturel en l'absence de travaux de terrassement, alors même qu'après terrassement, il émerge au-dessus du sol ? 4. L'obligation légale de conserver ou de créer *in situ* des espaces plantés à hauteur d'un pourcentage déterminé (45 %) au sein de la « superficie non bâtie » de la propriété peut-elle être valablement satisfaite par l'aménagement de plantations sur la toiture-terrasse d'une construction formant soubassement ? **En second lieu, sur le terrain indemnitaire :** L'annulation pour excès de pouvoir d'une autorisation de construire ouvre-t-elle immédiatement droit, au profit des tiers requérants, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice allégué du fait de cet acte illégal ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Procédant tout d'abord à la jonction des cinq requêtes en raison de leur identité d'objet, de conclusions et de moyens, le Tribunal Suprême fait usage de la technique de l'économie de moyens (« *Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de requêtes* »). Il délaisse ainsi les questions complexes liées au transfert *a posteriori* du domaine public, à la constitutionnalité des dérogations ou à la complétude du dossier de demande, pour concentrer sa censure sur quatre illégalités internes tirées de la violation directe des dispositions de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959. #### 1. La primauté de la protection du site du ravin de Sainte-Dévote sur les règles du zonage à gabarit élevé Le premier motif d'annulation repose sur la violation combinée de l'article 5-1° (ainsi que de l'article 1er mentionné dans le considérant conclusif) de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 et de l'article 8-A de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959. Ces textes divisent le territoire monégasque en trois secteurs et isolent spécifiquement « *le quartier de Monaco-Ville et le ravin de Sainte-Dévote dont le caractère actuel doit être conservé* ». La difficulté juridique provenait de la superposition ou de la contiguïté des zonages : le plan de zonage établi en application de ces textes faisait s'étendre la « zone à gabarit élevé » (comprise dans le secteur des opérations urbanisées) jusqu'en bordure même du ravin de Sainte-Dévote. Le Ministre d'État en déduisait la possibilité d'y autoriser des constructions de forte densité. Le Tribunal Suprême écarte cette lecture purement formelle du plan de zonage au profit d'une interprétation téléologique et protectrice. Il pose en principe que l'extension de la zone à gabarit élevé jusqu'en bordure du ravin n'autorise pas pour autant des constructions qui « *nécessiteraient une utilisation importante des pentes constituant les flancs du ravin qui en seraient de ce fait, sensiblement modifiées* » et qui « *porteraient atteinte, notamment par leur hauteur et leur surface d'occupation du sol, au caractère du site que les dispositions invoquées ont pour objet de protéger* ». Passant à l'appréciation concrète des faits au vu du dossier, la Haute Juridiction relève que le terrain d'assiette est partiellement situé sur l'un des deux talus bordant le ravin, dont il fait « *partie intégrante* ». Elle constate que le terrassement requis pour implanter l'immeuble « *modifiera profondément la structure de celui-ci* » et que le bâtiment, par ses dimensions (hauteur et surface au sol), altérera le caractère du site. La norme de préservation du site l'emporte donc sur les potentialités constructives théoriques de la zone limitrophe. #### 2. L'indivisibilité du sol et du sous-sol dans l'application des règles de recul Le deuxième grief retenu concerne la violation de l'article 9-4°, alinéa 2, de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959, qui impose en zone à gabarit élevé un recul minimal de six mètres par rapport aux limites des propriétés. Le raisonnement du Tribunal s'opère ici en deux temps. Dans un premier temps, il valide l'usage par le Ministre d'État de son pouvoir de dérogation fondé sur l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine : l'article II-1° c de l'arrêté attaqué avait légalement pu réduire ce recul de six à trois mètres pour la façade de la construction formant soubassement bordant le domaine public à la place Sainte-Dévote. Mais, dans un second temps, le Tribunal rappelle l'autorité de la règle ainsi dérogée : *Patere legem quam ipse fecisti*. Dès lors que l'arrêté fixait lui-même la nouvelle limite à trois mètres, aucune construction ne pouvait franchir ce seuil. Pour tenter de justifier la présence de garages privés sous la chaussée à moins de trois mètres de la limite de propriété (telle que révélée par les plans des sous-sols annexés à la convention du 10 juin 1966), l'administration invoquait un « usage constant » et opérait une distinction entre les ouvrages en superstructure et les ouvrages en sous-sol. Le Tribunal Suprême condamne cette distinction par un attendu de principe d'une grande netteté : « *Considérant que pour l'application de ces dispositions il n'y a pas lieu de distinguer les constructions souterraines et les autres* ». Là où le texte réglementaire ne distingue pas, l'interprète — et a fortiori l'administration — ne saurait distinguer. L'implantation de garages privés souterrains dans la bande de recul résiduelle de trois mètres entache donc l'arrêté d'excès de pouvoir. #### 3. La conception réaliste de la « surface bâtie au sol » après terrassement Le troisième motif de censure a trait à la violation de l'article 9-5° de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959, lequel plafonne la « surface bâtie au sol » à 30 % de la surface totale de la propriété dans la zone à gabarit élevé, afin de garantir le maintien d'une superficie non bâtie. Le litige portait sur l'assiette de calcul de ces 30 %. L'administration n'avait retenu qu'une surface de 804,81 mètres carrés, correspondant à l'emprise du seul corps de bâtiment principal (la tour ou l'immeuble en élévation), en excluant totalement la vaste construction de trois niveaux formant soubassement. Pour justifier cette omission, le Ministre d'État soutenait que ce soubassement constituait en réalité un sous-sol, dès lors que, sans les travaux de terrassement qui allaient excaver la pente, ce volume se serait trouvé en dessous du niveau du terrain naturel initial. Le Tribunal Suprême rejette cet artifice de calcul fondé sur une topographie fictive ou antérieure aux travaux. Il définit la « surface bâtie au sol » comme « *la surface entière de la construction dans toutes ses parties apparaissant au-dessus du sol* ». Il juge inopérante la circonstance hypothétique selon laquelle le soubassement se serait trouvé sous le niveau du sol naturel en l'absence de terrassements, « *dès lors qu'en définitive le soubassement dont s'agit est situé, après terrassements, au-dessus du sol* ». En réintégrant l'emprise de ce soubassement émergent dans le calcul, le coefficient d'occupation excède « *de beaucoup* » le plafond légal de 30 %, entraînant une nouvelle annulation pour excès de pouvoir. #### 4. L'obligation de verdissement en pleine terre dans la superficie non bâtie Le quatrième et dernier moyen d'annulation retenu sanctionne la méconnaissance de l'article 50 de l'Ordonnance Souveraine du 16 novembre 1959. Ce texte exige, par renvoi à l'article 9-5°, qu'une superficie non bâtie subsiste ou soit créée, et qu'au sein de celle-ci, les opérations de construction comportent obligatoirement la conservation ou la création « *in situ* » d'espaces plantés représentant au moins 45 % de la surface de la propriété en zone à gabarit élevé. Les plans du projet prévoyaient de réaliser ces
# Tribunal Suprême de Monaco, 12 octobre 2000, n° 26723 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 octobre 2000, n° 26723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2000/10-12-26723)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux de l’urbanisme en Principauté de Monaco cristallise, en raison de l’exiguïté du territoire et de la densité du bâti, des tensions aiguës entre la préservation des espaces libres et les impératifs techniques liés à l’édification d’ensembles immobiliers modernes. La décision rendue le 12 octobre 2000 par le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière en matière administrative, s'inscrit pleinement dans cette problématique en abordant le régime juridique des espaces dits « hors ligne » et les conditions de dérogation aux servitudes *non aedificandi* qui les grèvent. À l’origine du litige se trouve un projet immobilier d’envergure situé dans la zone nord du quartier de la Condamine. Par un premier arrêté ministériel n° 99-306 en date du 8 juillet 1999, Son Excellence Monsieur le Ministre d’État a délivré à la société civile immobilière (SCI) Triangle 2000 l’autorisation de construire un immeuble. Ce projet comportait une particularité technique et juridique notable : l’aménagement d’une rampe d’accès menant au parc de stationnement souterrain de l’ouvrage, implantée sur le « hors ligne », c’est-à-dire sur l’espace situé en retrait de la voie publique, compris entre la clôture bordant ladite voie et la façade de l’immeuble. En outre, cet arrêté initial attribuait au constructeur privé la propriété de l’emprise de cette rampe d’accès, bien que cet espace fût destiné à relever du domaine public. Monsieur A. V. (également désigné dans le dispositif de la décision sous le nom de M. Vacarezza), résidant en face de l’immeuble projeté, a estimé que cette autorisation administrative méconnaissait tant les règles d’urbanisme applicables aux espaces en retrait de l’alignement que les principes régissant la domanialité publique. Par un recours gracieux formé le 29 août 1999 auprès du Ministre d’État, il a sollicité le retrait ou la réformation de l’arrêté n° 99-306. À l’appui de cette démarche administrative préalable, l’intéressé soulevait deux griefs principaux : d’une part, la violation de la servitude légale de non-construire frappant le hors ligne, lequel ne pouvait selon lui être aménagé qu’en jardins ou terrasses ; d’autre part, l’illégalité de l’abandon par l’État, au profit d’un propriétaire privé, de la propriété de l’emprise de la rampe d’accès, au détriment du domaine public auquel le hors ligne devait être cédé en surface. L’administration monégasque n’a pas apporté de réponse expresse directe à ce premier recours gracieux. Toutefois, tirant manifestement les conséquences du second grief soulevé par le riverain, le Ministre d’État a édicté un second arrêté, enregistré sous le n° 99-613 (ou 613-99 selon les visas de la décision) en date du 17 décembre 1999. Par cet acte modificatif, l’autorité administrative a restitué au domaine public la propriété de l’emprise de la rampe d’accès litigieuse. Néanmoins, cet arrêté laissait intégralement subsister l’autorisation matérielle d’édifier ladite rampe sur le hors ligne. Constatant que le cœur physique du projet demeurait inchangé malgré cette régularisation domaniale, Monsieur A. V. a adressé au Ministre d’État un nouveau recours gracieux. Il y contestait derechef la régularité de la construction de la rampe et sollicitait par ailleurs la permission de consulter les pièces du dossier autorisé. Se heurtant de nouveau au silence de l’administration, le requérant s’est résolu à porter le différend devant la haute juridiction administrative monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté le 14 février 2000, Monsieur A. V. a saisi le Tribunal Suprême d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation conjointe des deux arrêtés ministériels n° 99-306 du 8 juillet 1999 et n° 99-613 du 17 décembre 1999. Dès le 21 février 2000, par ordonnance du Président du Tribunal Suprême prise à la demande du requérant, la communication de la procédure a été autorisée à la SCI Triangle 2000, bénéficiaire du permis de construire, lui conférant ainsi la qualité de partie intervenante en la cause. L’instruction écrite a donné lieu à un échange nourri de mémoires : contre-requêtes de l’État (déposée le 12 avril 2000) et de la SCI (déposée le 26 avril 2000), répliques du requérant (déposées le 25 mai 2000), et enfin dupliques de l’État (9 juin 2000) et de la société intervenante (26 juin 2000, cette dernière faisant l’objet d’une contestation de recevabilité par lettre du requérant du 28 juin 2000). L’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2000 par ordonnance présidentielle du 10 juillet 2000. Les prétentions et moyens des parties dessinaient une opposition frontale tant sur la recevabilité que sur la légalité externe et interne des actes attaqués. Du côté du requérant, l’argumentation s’articulait autour de plusieurs axes : * **Sur la recevabilité et la légalité externe :** Monsieur A. V. soutenait conserver un intérêt manifeste à agir contre le second arrêté du 17 décembre 1999, lequel ne lui avait procuré qu’une satisfaction partielle en maintenant l’autorisation de bâtir la rampe. En outre, il arguait que ce second arrêté était entaché d’un vice de forme substantiel, faute d’avoir été soumis pour avis préalable au Comité consultatif pour la construction, en violation des dispositions combinées de l’article 1er de l’Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et des articles 1 et 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966. * **Sur la légalité interne :** Le requérant invoquait à titre principal la violation de l’article 11, alinéa 1er, de l’Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 (qu’il indique modifiée par une loi n° 678 du 27 décembre 1961), qui frappe le hors ligne d’une servitude de non-construire et impose son affectation en jardins ou terrasses. Il ajoutait que l’ouvrage était prohibé par un ensemble de textes réglementaires : l’article 90 de l’Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959, l’article 96 de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, ainsi que les Ordonnances Souveraines n° 5700 du 11 novembre 1975 et n° 13.191 du 25 septembre 1997 spécifiques au quartier de la Condamine (cette dernière généralisant les « espaces libres publics » et renforçant selon lui l’interdiction). Réfutant l’application de la dérogation prévue à l’alinéa 2 de l’article 11 de l’Ordonnance-Loi n° 674, il faisait valoir que celle-ci ne vise que la « circulation publique », alors que la rampe litigieuse dessert un parc de stationnement purement privé et serait même susceptible de gêner la circulation publique. Il contestait également que l’accès à un transformateur électrique puisse justifier la dérogation au titre de la sécurité, qualifiant cet équipement d’intérêt privé et soulignant le silence de la convention de cession du hors ligne sur ce point. Enfin, il dénonçait une rupture du principe d’égalité devant les charges publiques et de traitement entre constructeurs, affirmant que l’administration avait toujours appliqué strictement l’article 11 en n’autorisant pour les immeubles voisins (tels *Le Cirius* ou l’immeuble du *Crédit Foncier de Monaco*) que des sorties verticales traversant le hors ligne par de simples « fonds de bateau ». En défense, le Ministre d’État et la SCI Triangle 2000 développaient une argumentation convergente visant au rejet du recours : * **Sur la recevabilité et la procédure :** Ils opposaient une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant contre l’arrêté n° 99-613, estimant que ce dernier lui avait donné entière satisfaction en réintégrant l’emprise dans le domaine public. Sur le plan formel, ils soutenaient que la consultation du Comité consultatif pour la construction n’était nullement requise pour ce second arrêté, lequel n’apportait aucune modification à la substance architecturale ou technique du projet mais procédait à une simple rectification juridique relative à la propriété du sol. * **Sur le fond du droit :** Les défendeurs fondaient la légalité de l’ouvrage sur l’article 11, alinéa 2, de l’Ordonnance-Loi n° 674 (issu de la modification opérée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961), qui permet d’autoriser sur le hors ligne des ouvrages « intéressant la circulation, l’hygiène ou la sécurité ». L’État faisait en outre valoir que l’alinéa 1er ne prohibe que les constructions en élévation et non en sous-sol, et rappelait que la faculté d’autoriser des constructions sur le domaine public avait été consacrée par le Tribunal Suprême (décision *Hoirs Auréglia* du 9 février 1969). En vertu du principe de la hiérarchie des normes, cette dérogation législative s’imposait à toutes les dispositions réglementaires invoquées par le requérant (étant précisé que l’Ordonnance Souveraine du 11 novembre 1975 ne régissait en son article 13 que l’entretien d’espaces privés, remplacés depuis l’Ordonnance Souveraine n° 13.191 du 25 septembre 1997 par des espaces libres publics pleinement soumis à l’article 11, alinéa 2). * **Sur la qualification des faits :** Tant le Ministre d’État que la SCI affirmaient que la rampe litigieuse intéressait directement la circulation au sens de la loi. En effet, l’article 15 de l’Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 imposant aux constructeurs de prévoir des parcs de stationnement apportant le moins de gêne possible à la circulation, la rampe permettait d’accroître la capacité de stationnement hors voies publiques et de fluidifier le trafic général. La SCI ajoutait que la rampe, qui n’occupait que 11 % de la surface totale du hors ligne, répondait également à un impératif de sécurité et d’utilité publique en permettant aux agents de la Société Monégasque d’Électricité et de Gaz (SMEG) d’accéder à un transformateur électrique desservant plusieurs immeubles pour en assurer l’entretien et la réparation. Enfin, l’intervenante démentait toute rupture d’égalité, soutenant que l’administration avait autorisé de nombreuses rampes similaires sur les hors lignes au cours des trente dernières années. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême confrontait la haute juridiction à une double problématique, l’une de nature procédurale et préalable, l’autre touchant au fond du droit de l’urbanisme monégasque et à l’office du juge de l’excès de pouvoir. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, se posait la question suivante : le requérant qui a formé un recours gracieux articulé autour de deux griefs distincts (l’un domanial, l’autre urbanistique) conserve-t-il un intérêt à agir en annulation contre un arrêté modificatif qui, tout en faisant droit au grief domanial en restituant l’emprise litigieuse au domaine public, laisse subsister l’autorisation de construire l’ouvrage contesté ? Il s’agissait en somme de déterminer la nature juridique exacte de cet acte modificatif — simple mesure d’exécution favorable ou décision confirmative partielle faisant grief — et son incidence sur le droit au recours du tiers voisin. En second lieu, au fond, la question centrale résidait dans l’interprétation et l’application concrète du régime dérogatoire prévu par l’article 11, alinéa 2, de l’Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959. Une rampe d’accès desservant le parc de stationnement souterrain d’un immeuble privé (et accessoirement un transformateur électrique), implantée sur l’espace « hors ligne » grevé par principe d’une servitude de non-bâtir en élévation, peut-elle être qualifiée d’« ouvrage intéressant la circulation, l’hygiène ou la sécurité » ? Au-delà de la définition abstraite de ces notions, le Tribunal devait déterminer si les éléments factuels et techniques versés aux débats par les parties lui permettaient, en l’état de l’instruction, d’exercer son contrôle de qualification juridique des faits, ainsi que de vérifier le respect du principe d’égalité de traitement au regard de la pratique administrative antérieure. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 12 octobre 2000 se caractérise par sa rigueur analytique et sa concision, procédant en deux temps nettement distincts : l’examen immédiat et définitif de la fin de non-recevoir, suivi d’un constat d’insuffisance des éléments factuels au fond conduisant à une mesure d’instruction avant dire droit. #### 1. L'affirmation de l'intérêt à agir contre l'arrêté partiellement modificatif Pour écarter la fin de non-recevoir opposée tant par le Ministre d’État que par la SCI Triangle 2000, le Tribunal Suprême procède à une décomposition minutieuse de l’objet du litige tel qu’il avait été circonscrit dès la phase administrative précontentieuse. Le juge relève que le recours gracieux du 29 août 1999 formé par Monsieur A. V., riverain domicilié en face du projet, s’appuyait sur deux moyens parfaitement autonomes : d’une part, la violation de la servitude d’urbanisme édictée à l’article 11 de l’Ordonnance-Loi n° 674 ; d’autre part, l’aliénation illégale d’une dépendance devant revenir au domaine public. Analysant ensuite la portée de l’arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999, le Tribunal constate que le Ministre d’État, sans répondre formellement au recours gracieux, n’a fait droit qu’au second moyen en restituant la superficie de l’emprise au domaine public. En revanche, l’autorité administrative n’a nullement remis en cause la permission matérielle d’édifier la rampe d’accès sur le hors ligne. Dès lors, le Tribunal Suprême qualifie juridiquement la portée de ce second acte : en tant qu’il maintient le dispositif constructif initial, « cet arrêté confirme cette autorisation ». La satisfaction obtenue par le requérant n’étant que partielle et purement domaniale, la lésion de ses intérêts de voisin au regard des règles d’urbanisme perdure intégralement. Le juge en déduit logiquement et souverainement que le requérant justifie d’un intérêt légitime à contester la légalité de ce second arrêté. On notera qu’en statuant ainsi sur la recevabilité sans trancher immédiatement le moyen de légalité externe soulevé contre ce même arrêté (le défaut de consultation du Comité consultatif), le Tribunal réserve implicitement l’examen global de la légalité de l’acte à l’issue de la mesure d’instruction. #### 2. Le refus de statuer en l'état sur la dérogation et le recours à l'expertise Abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême place immédiatement le débat sous l’égide du texte législatif gouvernant la matière, en reproduisant intégralement les deux alinéas de l’article 11 de l’Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959. Ce faisant, la haute juridiction valide implicitement la méthodologie fondée sur la hiérarchie des normes mise en avant par la défense : c’est bien au regard de la dialectique entre le principe législatif d’interdiction (alinéa 1er : servitude de non-bâtir en élévation sur le hors ligne, aménagement exclusif en jardin ou terrasse) et son exception législative (alinéa 2 : ouvrages intéressant la circulation, l’hygiène ou la sécurité autorisés après avis du comité compétent) que la légalité des arrêtés attaqués doit être appréciée. Or, l’application de cet alinéa 2 suppose une appréciation concrète, *in concreto*, des caractéristiques physiques de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement urbain immédiat et de sa fonction réelle au regard de la circulation, de l’hygiène ou de la sécurité. Face aux affirmations contradictoires des parties — le requérant soutenant que la rampe dessert un intérêt strictement privé, gêne la circulation et rompt l’égalité avec les immeubles voisins ; l’administration et le constructeur affirmant qu’elle fluidifie le trafic général, sécurise l’accès à un transformateur de la SMEG et s’inscrit dans une pratique administrative constante depuis trente ans —, le Tribunal Suprême refuse de se contenter d’un contrôle abstrait ou sur simples allégations. Par un considérant lapidaire mais décisif, le Tribunal énonce « qu’il résulte de l’instruction en l’état du dossier que le Tribunal Suprême n’est pas en mesure d’apprécier si l’autorisation accordée est justifiée par les conditions de dérogation prévues par l’alinéa 2 de l’article 11 précité ». Faisant usage de ses pouvoirs inquisitoriaux d’instruction (notamment encadrés par l’Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 visée par la décision), la juridiction décide de surseoir à statuer au fond et d’ordonner une expertise confiée à un homme de l’art, M. Jacques Mathieu, architecte. La mission assignée à l’expert par le Tribunal révèle avec précision les trois axes du contrôle juridictionnel à venir : 1. **La matérialité des faits :** l’expert doit « procéder sur place à un examen des faits », afin d’éclairer le juge sur la configuration exacte des lieux, de la rampe, du hors ligne et le cas échéant du transformateur électrique. 2. **La genèse administrative et technique du projet :** il doit prendre « connaissance des documents soumis au Comité Consultatif de la construction », ce qui permettra de vérifier tant la réalité des motifs techniques invoqués lors de l’instruction de la demande que la consistance exacte du dossier soumis à cet organisme (élément également utile pour apprécier le moyen de procédure relatif au second arrêté). 3. **Le contrôle du respect du principe d’égalité :** enfin, l’expert a pour mission de « rechercher à quelles conditions les accès au parc de stationnement d’autres constructions ont été autorisées », répondant ainsi directement au débat factuel opposant le requérant (qui citait les immeubles *Le Cirius* et *Crédit Foncier de Monaco*) à la SCI (qui invoquait trente ans de pratique administrative favorable). ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision avant dire droit du 12 octobre 2000 est ainsi rédigé : > « Décide : > - M. Jacques Mathieu, architecte, demeurant 3 avenue Général Leclerc à Beausoleil est désigné en qualité d'expert ; > - L'expert, après serment préalablement prêté aux formes de droit, devra procéder sur place à un examen des faits. Il prendra, en outre, connaissance des documents soumis au Comité Consultatif de la construction, il devra enfin rechercher à quelles conditions les accès au parc de stationnement d'autres constructions ont été autorisées ; > - Le rapport d'expertise devra être déposé au Greffe du Tribunal Suprême dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l'expert ; > - Expédition de la présente décision sera transmise à Mr. le Ministre d'État, à M. Vacare
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13005 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13005)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate de la frontière entre le droit de la domanialité publique et la législation protectrice des baux commerciaux. À l'origine du litige se trouve un acte conclu le 30 octobre 1998, par lequel l'État de Monaco a consenti à une personne physique, Madame t. RO., une convention qualifiée de « convention d'occupation précaire ». Ce contrat portait sur un ensemble immobilier composite, constitué d'un terrain et d'un bâtiment à usage de restaurant qui s'y trouvait édifié, et avait pour finalité expresse l'exercice d'une activité de restauration. Selon la description contractuelle qui sera ultérieurement invoquée par la demanderesse au pourvoi (telle qu'issue d'un avenant du 28 décembre 2001), l'assiette foncière correspondait à une parcelle d'une superficie approximative de quatre cent quatorze mètres carrés située à Monaco, localisée pour partie sous le viaduc du boulevard du Larvotto, et pour partie à l'air libre, entre l'aplomb de ce même viaduc et la limite du trottoir bordant le lot n° 2 de la rue du Portier. Par un avenant conclu le 28 décembre 2001, la société en commandite simple (SCS) PE. & Cie (ci-après « la société PE. »), représentée par son gérant en exercice, Monsieur a. PE., est venue aux droits de la cocontractante initiale, Madame t. RO. Les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'à l'échéance fixée par voie d'avenant à la date du 30 juin 2008. À l'arrivée de ce terme contractuel du 30 juin 2008, l'État de Monaco a manifesté son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles. Il a opposé un refus de renouvellement de la convention d'occupation précaire et a sollicité, par voie de conséquence, l'expulsion de la société PE. des lieux occupés. Parallèlement au contentieux purement contractuel et domanial, le litige a connu une ramification sur le terrain du droit administratif : le Ministre d'État a pris une décision, notifiée le 18 mars 2009, portant retrait de l'autorisation administrative accordée à Monsieur PE. d'exercer l'activité de « bar-restaurant, animation musicale ». Cette décision administrative a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal suprême, lequel en a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir, ce qui alimentera ultérieurement les débats devant les juridictions judiciaires quant à la portée de l'autorité de la chose jugée par la haute juridiction administrative et constitutionnelle. Refusant de quitter les lieux et estimant bénéficier des dispositions protectrices du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la société exploitante s'est opposée à la demande d'expulsion et a formulé des prétentions tendant à la reconnaissance de ses droits locatifs ou, à défaut, indemnitaires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le différend a été porté en premier ressort devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 28 février 2013, la juridiction du premier degré a intégralement rejeté les prétentions de la société exploitante. Les premiers juges ont articulé leur décision autour de trois axes : ils ont dit pour droit, premièrement, que la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal n'est pas applicable au domaine public de l'État ; deuxièmement, que les lieux occupés par la société PE. relèvent effectivement d'un tel domaine public ; et troisièmement, qu'en conséquence, la société occupante ne pouvait prétendre ni au renouvellement de la convention d'occupation précaire, ni au paiement d'une indemnité d'occupation (ou d'éviction), ni à la réparation d'un quelconque préjudice. Saisie par la société PE., la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu le 17 juin 2014 un arrêt confirmatif. Approuvant l'analyse des premiers juges quant à la domanialité publique des biens en cause et à l'exclusion corrélative du statut des baux commerciaux, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris et a formellement ordonné l'expulsion de la société PE. Cet arrêt d'appel a été signifié le 2 juillet 2014. C'est dans ces conditions que la SCS PE. & Cie a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 31 juillet 2014, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 29 juillet 2014 attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. L'instruction du pourvoi s'est déroulée selon la procédure écrite hors session, conformément aux dispositions combinées de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. La requête en révision a été déposée et signifiée le 29 août 2014, suivie de la contre-requête de l'État de Monaco le 26 septembre 2014, d'une réplique de la demanderesse le 6 octobre 2014 et d'une duplique de l'État le 14 octobre 2014. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 décembre 2014, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Ministère Public a déposé ses conclusions le lendemain, 12 décembre 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 février 2015. Toutefois, postérieurement à cette audience et à la clôture des débats, un incident procédural est survenu : le 20 février 2015, le conseil de la société PE. a déposé et signifié une note en délibéré, à laquelle le conseil de l'État de Monaco a répondu par des observations en défense déposées et signifiées le 26 février 2015. Par ailleurs, l'État défendeur contestait en amont la recevabilité même du mémoire en réplique déposé par la société demanderesse le 6 octobre 2014. Sur le fond du droit, la société PE. articulait un moyen unique de cassation, divisé en quatre branches particulièrement denses, visant à remettre en cause tant la qualification domaniale du bien que le régime juridique applicable au refus de renouvellement. Dans une première branche, prise d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine, la demanderesse soutenait que la Cour d'appel s'était abstenue de démontrer en quoi la parcelle et les locaux litigieux étaient attachés à l'usage public, à un service public ou à un service d'utilité publique, critères légaux de la domanialité publique. Dans une deuxième branche, invoquant un manque de base légale au regard de l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, elle faisait valoir que ce texte exclut l'application du statut aux locations portant sur des établissements appartenant à l'État sous la condition expresse que le refus de renouvellement corresponde à un « intérêt public ». Selon le pourvoi, ce texte ne distinguant pas entre domaine public et domaine privé, l'État demeurait tenu de justifier d'un intérêt public pour refuser le renouvellement de la convention, ce que la Cour d'appel avait omis de rechercher. Dans une troisième branche, la société PE. invoquait la violation de la loi n° 490, de l'article 1198 du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle exposait que le Tribunal suprême, en annulant pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 18 mars 2009 retirant l'autorisation d'exploiter, avait retenu dans ses motifs — constituant le support nécessaire de son dispositif doté d'une autorité absolue *erga omnes* — que la convention d'occupation précaire avait été tacitement renouvelée en application de la loi n° 490. Le juge civil ne pouvait donc, sans méconnaître cette autorité de chose jugée, refuser d'appliquer ladite loi. Enfin, dans une quatrième branche fondée sur la violation de l'article 989 du Code civil et le grief de dénaturation d'un écrit clair et précis, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu que le restaurant se situait en partie sur le trottoir bordant la rue du Portier et sur une voie ouverte à la circulation publique, alors que l'avenant du 28 décembre 2001 stipulait que le terrain se situait « à la limite du trottoir », c'est-à-dire à la lisière du domaine public et non sur celui-ci. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision deux séries d'interrogations, les unes d'ordre strictement procédural, les autres touchant au fond du droit des biens publics et des contrats commerciaux. Sur le plan procédural, la Haute juridiction devait trancher deux questions préalables : 1. Une note en délibéré déposée par une partie après la clôture des débats et hors des délais d'instruction prévus par les articles 445 et 453 du Code de procédure civile est-elle recevable lorsqu'elle n'a pas été sollicitée par la formation de jugement ? 2. Un litige portant sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux relève-t-il de la procédure d'urgence devant la Cour de révision, autorisant à ce titre le dépôt d'un mémoire en réplique ? Sur le fond, la question centrale, au carrefour du droit administratif des biens et du droit commercial, pouvait se formuler ainsi : **À quelles conditions matérielles et juridiques un immeuble exploité à des fins commerciales en vertu d'une convention conclue avec l'État relève-t-il du domaine public, et cette appartenance domaniale exclut-elle de manière absolue tout droit au renouvellement au titre de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 — y compris l'exigence de justification d'un motif d'intérêt public prévue à l'article 34 de cette loi — nonobstant une décision antérieure du Tribunal suprême ayant annulé le retrait de l'autorisation administrative d'exploiter ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision procède en trois temps, épurant d'abord les incidents procéduraux avant de répondre par un attendu unique et synthétique aux quatre branches du moyen de fond. **1. Le règlement des incidents procéduraux : rigueur sur la note en délibéré, souplesse légale sur la réplique** En premier lieu, la Cour écarte la note en délibéré déposée par la société demanderesse le 20 février 2015, soit le lendemain de l'audience du 19 février 2015 et plus de deux mois après le certificat de clôture du 11 décembre 2014. La motivation est lapidaire et s'appuie directement sur les textes : déposée hors des délais prévus aux articles 445 et 453 du Code de procédure civile et après la clôture des débats, sans avoir été demandée par la formation de jugement, cette pièce est frappée d'irrecevabilité. En second lieu, la Cour rejette la contestation élevée par l'État de Monaco quant à la recevabilité du mémoire en réplique déposé le 6 octobre 2014. Elle relève que « *le présent litige portant sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et comme tel relevant de la procédure d'urgence, la réplique est recevable* ». C'est donc l'objet même du litige — la revendication du statut des baux commerciaux — qui commande le régime procédural applicable devant la Cour de révision, indépendamment du fait qu'au fond, l'applicabilité de ladite loi soit finalement déniée. **2. La validation de la domanialité publique par accessoire ou indissociabilité et l'éviction radicale de la loi n° 490** Abordant le moyen unique de cassation, la Cour de révision regroupe sa réponse aux quatre branches en une démonstration d'une grande densité logique. Tout d'abord, elle écarte le grief de dénaturation (quatrième branche) par un argument imparable de technique de cassation : la Cour d'appel n'a pu dénaturer la convention du 28 décembre 2001 dès lors qu'« *elle ne s'est pas référée [à ce document] pour ses constatations* ». Les juges du fond ont forgé leur conviction sur d'autres éléments matériels du débat pour localiser l'immeuble. Ensuite, sur la qualification de domaine public (première branche), la Cour de révision relève que les juges d'appel ont souverainement constaté que le terrain litigieux et le restaurant étaient situés « *pour partie sous le viaduc du boulevard du Larvotto et pour partie entre l'aplomb du viaduc et la limite du trottoir bordant le n° 2 de la rue du Portier* » et que le restaurant lui-même était « *édifié sur une voie ouverte à la circulation publique* ». De ces constatations purement topographiques et matérielles, la Cour d'appel a pu légitimement déduire que l'immeuble constituait « *un ouvrage indissociable du domaine public sur lequel il était implanté* ». En d'autres termes, l'implantation sur et sous des dépendances de la voirie routière (voie ouverte à la circulation publique, viaduc, aplomb jusqu'au trottoir) imprime à l'ouvrage, par indissociabilité physique, le caractère de dépendance du domaine public. De cette qualification domaniale découle, par un effet mécanique, la nature du contrat et son régime d'extinction (deuxième branche). Puisque le bien appartient au domaine public, la convention liant les parties « *ne pouvait être qu'une convention d'occupation précaire n'ouvrant aucun droit à un renouvellement* ». La Cour de révision en tire une conséquence fondamentale au regard de l'article 34 de la loi n° 490 : l'occupant du domaine public ne disposant *ab initio* d'aucun droit au renouvellement, le refus opposé par l'État à l'échéance du terme « *pouvait dès lors être refusé sans avoir à justifier ce refus par l'intérêt public* ». L'incompatibilité entre domanialité publique et propriété commerciale est radicale ; elle neutralise l'intégralité de la loi de 1948, y compris les conditions restrictives posées par son article 34 pour les biens de l'État (lesquels doivent donc s'entendre des seuls biens relevant de son domaine privé). Enfin, la Cour balaye l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal suprême (troisième branche). Sans remettre en cause le principe de l'autorité des décisions d'annulation du juge de l'excès de pouvoir, la Cour de révision opère une stricte délimitation de l'objet du litige : la Cour d'appel n'a pas porté atteinte à cette autorité dès lors que le Tribunal suprême « *ne statuait pas sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux* ». La compétence et l'office du juge administratif de l'autorisation d'exercer le commerce sont ainsi nettement dissociés de la compétence du juge judiciaire statuant sur la nature civile ou domaniale du titre d'occupation foncière. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare irrecevable la note en délibéré ; > Déclare la réplique recevable ; > Rejette le pourvoi ; > Condamne la SCS PE. & CIE au paiement de l'amende et des dépens, dont distraction au profit de Me Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision se présente comme une décision de principe majeure en droit monégasque, tant par la précision de ses rappels procéduraux que par la fermeté de sa doctrine concernant l'articulation entre la domanialité publique, le droit des baux commerciaux et le dualisme juridictionnel. **1. L'encadrement strict du temps procédural devant la Cour de révision** Sur le terrain de la procédure civile, la décision apporte deux éclairages complémentaires sur le déroulement de l'instance en révision statuant hors session et uniquement sur pièces (en vertu des articles 458 et 459 du Code de procédure civile et de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948). D'une part, la déclaration d'irrecevabilité de la note en délibéré illustre la conception rigoureuse de la clôture de l'instruction devant la juridiction suprême. En visant les articles 445 et 453 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que les échanges d'écritures sont enfermés dans des délais préfix rigoureux dont l'expiration est matérialisée par le certificat de clôture du Greffier en Chef (établi en l'espèce le 11 décembre 2014). Dès lors que les débats sont clos — et *a fortiori* après l'audience de rapport du 19 février 2015 —, le principe de loyauté procédurale et le bon fonctionnement de la justice interdisent aux parties de prolonger unilatéralement la discussion écrite. La seule exception admise par la Cour réside dans l'hypothèse où la note a été expressément « *demandée par la formation de jugement* ». Bien que le texte de l'arrêt ne fasse pas mention de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 § 1 de la Convention (notamment sur la faculté de répondre aux conclusions du ministère public, déposées ici le 12 décembre 2014), on observera factuellement qu'un délai de plus de deux mois s'était écoulé entre le dépôt des conclusions du parquet et l'audience du 19 février 2015, sans que la demanderesse n'agisse avant le lendemain de l'audience. En subordonnant la recevabilité post-clôture à une invitation du juge, la Cour de révision maintient une police stricte de l'instance. D'autre part, la validation de la réplique démontre que la qualification procédurale du litige dépend de la demande et de l'objet du débat, non de son issue au fond. L'article 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 soumet les pourvois formés en matière de baux commerciaux à un régime spécifique assimilé aux procédures d'urgence. L'État de Monaco tentait manifestement de soutenir que, le bien relevant du domaine public ou la procédure ne s'y prêtant pas, la réplique n'était pas ouverte. La Cour de révision écarte l'obstacle : dès lors que le litige « *porte sur l'application de la loi n° 490* », le régime de l'urgence s'applique de plein droit, ouvrant aux parties la faculté de répliquer et de dupliquer (ce que l'État avait d'ailleurs fait le 14 octobre 2014). **2. La consécration matérielle du domaine public par « indissociabilité » et ses effets radicaux** C'est toutefois sur le terrain du droit substantiel que l'arrêt déploie toute sa portée théorique. Le premier enseignement réside dans la méthode d'identification du domaine public au regard de l'article 1
# Cour de Révision de Monaco, 02 novembre 1976, n° 25838 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 novembre 1976, n° 25838 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1976/11-02-25838)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire dite « des Halles et Marchés » trouve son origine dans l'exploitation et la gestion locative de différents locaux à usage de commerce situés en sous-sol des halles et marchés communaux de la Principauté de Monaco. L'historique conventionnel et patrimonial de cet ensemble immobilier remonte à la fin du XIXe siècle. Un acte de concession en date du 25 juin 1894, assorti d'un cahier des charges du 10 juin de la même année, ainsi qu'un avenant conclu le 9 octobre 1952, régissaient initialement cet ensemble. Ces actes prévoyaient notamment qu'à l'expiration de la concession en cours, l'ensemble constitué par le terrain et les constructions appartiendrait en toute propriété au domaine privé du Prince. Par ailleurs, la loi n° 30 du 3 mai 1920 portant organisation municipale disposait, en son article 149, que font partie du domaine public de la Commune, par prélèvement sur le domaine privé du Prince, les marchés à l'expiration de la concession en cours. Sur le plan matériel et fonctionnel, l'immeuble abritant les marchés publics comportait en son sous-sol plusieurs magasins. Ces locaux présentaient la particularité d'être dans une situation extérieure et indépendante par rapport aux marchés proprement dits. Ils étaient dépourvus de toute communication intérieure avec ces derniers et ouvraient sur des voies publiques situées à des niveaux différents. De surcroît, ces magasins n'avaient reçu aucun aménagement propre à les adapter au service communal des Halles et Marchés. Dès l'origine de la convention de concession, ils avaient été soumis à des régimes administratif, fiscal et locatif distincts de ceux applicables aux commerces exploités à l'intérieur des halles sous le régime des droits de place. Quant à l'objet même de leur exploitation commerciale, seuls certains de ces magasins se rapportaient au secteur de l'alimentation, et ce dans des conditions qui ne permettaient pas toujours la satisfaction directe des besoins des particuliers, à l'image d'une activité de vente de vins en gros. La Commune de Monaco avait consenti des baux portant sur ces magasins situés en sous-sol à plusieurs preneurs commerçants : les Établissements M. (également désignés sous le nom de J. M.), la dame T., M. P. (aux droits ou dans la procédure duquel apparaît également la Société Halles du Midi, puis M. G. intervenant volontairement aux lieu et place de cette dernière) et la Société E. Estimant que les conditions économiques ou locatives le justifiaient, le Maire de Monaco a engagé des procédures judiciaires aux fins d'obtenir la majoration du loyer de ces différents magasins. C'est cette initiative municipale, tendant à une simple révision de loyers commerciaux, qui a déclenché une vaste controverse juridique portant sur la nature domaniale des biens loués et, par voie de conséquence, sur la compétence des juridictions spécialisées en matière de baux commerciaux ainsi que sur la recevabilité de l'action du Ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le marathon procédural de cette affaire s'est étendu sur plus de sept années, jalonné par pas moins de huit décisions juridictionnelles rendues entre le 23 juin 1969 et le 2 novembre 1976. En premier lieu, le Maire de Monaco a saisi la Commission Arbitrale des loyers commerciaux de demandes en majoration des loyers des magasins loués aux quatre preneurs susmentionnés. Par quatre jugements rendus le 23 juin 1969, la Commission Arbitrale a fait droit au principe de la demande municipale et a fixé les nouveaux loyers afférents auxdits locaux à compter rétroactivement du 1er juillet 1968. Satisfait de ces décisions qui entérinaient ses propres conclusions, le Maire de Monaco n'en a pas relevé appel. En deuxième lieu, le Procureur Général est intervenu d'office dans le litige en interjetant appel de ces quatre jugements devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, le Ministère public faisait valoir que les magasins litigieux faisaient partie intégrante du domaine public de la Commune. Il en déduisait que les locataires ne pouvaient légalement se prévaloir de baux commerciaux valables sur le domaine public et que, partant, la Commission Arbitrale des loyers commerciaux était radicalement incompétente pour connaître des demandes de révision de loyer. Par un arrêt du 22 juin 1970, la Cour d'appel a toutefois déclaré irrecevables les appels formés par le Procureur Général. En troisième lieu, sur pourvoi du Ministère public, la Cour de révision est intervenue une première fois. Par un arrêt du 3 mai 1971, la Haute juridiction a cassé l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Cour d'appel le 22 juin 1970. Puis, statuant au fond sur renvoi par un arrêt subséquent du 19 octobre 1971 (également visé dans le texte de la décision finale sous la date du 15 juillet 1971), la Cour de révision a posé le principe selon lequel un litige concernant les biens du domaine public intéresse l'ordre public. En conséquence, elle a décidé de surseoir à statuer sur le mérite des appels du Procureur Général jusqu'à ce que ce dernier ait fait trancher, par les juridictions de droit commun compétentes, la question préjudicielle de la domanialité publique des biens loués. Durant toutes ces phases procédurales initiées par le Procureur Général, le Maire de Monaco, intimé ou défendeur, s'en est systématiquement rapporté à justice devant toutes les juridictions saisies. En quatrième lieu, l'instance sur la question préjudicielle s'est déroulée devant les juges du fond. Saisi par le Procureur Général, le Tribunal de première instance a statué par un jugement du 7 juin 1973. Sur recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 14 mai 1974, un arrêt confirmatif décisif. Analysant la configuration des lieux, les actes de concession et l'article 149 de la loi n° 30 du 3 mai 1920, la Cour d'appel a jugé que les magasins en sous-sol n'étaient point affectés au service public communal des Halles et Marchés et qu'ils ne faisaient donc pas partie du domaine public de la Commune, mais relevaient de son domaine privé. En cinquième lieu, le Procureur Général a formé un pourvoi en révision le 19 août 1974 contre cet arrêt du 14 mai 1974. Il articulait deux moyens de cassation : d'une part, la violation par fausse application de l'article 149 de la loi du 3 mai 1920 et la dénaturation des actes de concession de 1894 et de l'avenant de 1952 ; d'autre part, un défaut de réponse à conclusions quant à la participation globale de l'immeuble à la satisfaction des besoins de la population. Par un arrêt rendu à l'audience du 17 avril 1975 (dont le texte est intégralement reproduit à la suite de l'arrêt du 2 novembre 1976 dans la publication officielle), la Cour de révision a rejeté ce pourvoi, conférant ainsi un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt de la Cour d'appel du 14 mai 1974 ayant écarté la domanialité publique. En sixième et dernier lieu, la question préjudicielle étant définitivement purgée, l'instance initiale sur l'appel des jugements de la Commission Arbitrale du 23 juin 1969, qui faisait l'objet du sursis à statuer prononcé en 1971, a repris son cours devant la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi après cassation. Par exploits du 15 septembre 1975, le Procureur Général a fait assigner les commerçants ainsi que le Maire de Monaco devant la Cour de révision. Modifiant radicalement son angle d'attaque pour tenir compte de l'autorité de la chose jugée attachée à la domanialité privée des locaux, le Procureur Général demandait désormais à la Cour « de faire juger que la Commune, se fondant sur les seuls droits tirés de son domaine privé, n'avait pas qualité pour agir devant la Commission Arbitrale des baux commerciaux et qu'ainsi l'action du Maire était irrecevable ». Face à cette nouvelle prétention du Ministère public, les commerçants intimés ont soulevé une fin de non-recevoir. Ils soutenaient que, dès lors qu'il était irrévocablement établi que les magasins litigieux ne faisaient pas partie du domaine public, la contestation portait désormais exclusivement sur des intérêts purement privés, de sorte que l'intervention d'office du Procureur Général ne se justifiait plus au regard de l'ordre public et devait être déclarée irrecevable. Par ailleurs, un incident procédural accessoire a vu M. G. intervenir volontairement aux lieu et place de la Société Halles du Midi pour se substituer à elle dans l'exercice de ses droits et actions. De manière inattendue, le Maire de Monaco, rompant avec sa posture antérieure de rapport à justice, a déposé des conclusions les 23 février et 6 octobre 1976. Par celles-ci, il demandait à la Cour de révision de « dire et juger que les magasins dont s'agit, qui font partie du domaine privé de la Commune, doivent être considérés, de par leur situation, comme occupant nécessairement une dépendance du domaine public, et ce avec toutes les conséquences de droit », concluant ainsi implicitement mais nécessairement à l'infirmation des jugements de la Commission Arbitrale qu'il avait lui-même provoqués et obtenus en 1969. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'ensemble juridictionnel formé par les arrêts de la Cour de révision du 17 avril 1975 et du 2 novembre 1976 soumettait à la Haute juridiction monégasque trois questions de droit distinctes mais étroitement imbriquées, touchant respectivement au droit administratif des biens et au droit judiciaire privé. La première question, préalable et substantielle (tranchée par l'arrêt du 17 avril 1975), concernait la détermination des critères de la domanialité publique communale : l'article 149 de la loi n° 30 du 3 mai 1920, en tant qu'il intègre « les marchés » au domaine public communal à l'expiration de leur concession, édicte-t-il une domanialité publique globale par détermination de la loi s'étendant à l'intégralité du bâtiment, ou l'inclusion de locaux commerciaux situés en sous-sol de ces marchés demeure-t-elle subordonnée au critère fonctionnel de leur affectation effective à un service public municipal ? La deuxième question, d'ordre procédural (tranchée par l'arrêt du 2 novembre 1976), portait sur la qualité à agir d'office du Ministère public en matière civile : lorsque la recevabilité de l'appel principal du Procureur Général a été subordonnée à la résolution d'une question préjudicielle de domanialité publique susceptible d'intéresser l'ordre public, la décision définitive et irrévocable excluant l'appartenance des biens litigieux au domaine public prive-t-elle rétroactivement le Ministère public de sa qualité pour interjeter appel sur le fondement de l'article 67, alinéa 2, de l'Ordonnance du 10 juin 1859 ? La troisième question, également de pure procédure civile (tranchée par l'arrêt du 2 novembre 1976), interrogeait la recevabilité des prétentions d'une partie en cause d'appel au regard de son comportement procédural antérieur : un plaideur qui a saisi une juridiction de première instance, qui a obtenu une décision conforme à ses conclusions sans en relever appel, et qui s'en est systématiquement rapporté à justice en qualité de défendeur lors des recours exercés par le Ministère public, est-il recevable à conclure ultérieurement à l'infirmation des jugements déférés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision à travers ses deux décisions successives se caractérise par une rigueur syllogistique remarquable, articulant les règles substantielles de la domanialité avec les exigences strictes de la recevabilité procédurale. Sur le terrain substantiel de la domanialité (arrêt du 17 avril 1975), la Cour de révision valide pleinement la méthode d'interprétation téléologique et fonctionnelle adoptée par la Cour d'appel. Le Procureur Général tentait d'imposer une lecture littérale et mécanique de l'article 149 de la loi n° 30 du 3 mai 1920 : puisque le texte mentionne que « les marchés » entrent dans le domaine public communal à la fin de la concession, l'immeuble entier, sous-sols compris, devait recevoir cette qualification sans autre examen. La Cour de révision écarte cette thèse en opérant une lecture combinée des articles 149 et 152 de ladite loi. Elle relève que l'article 149 définit le domaine public comme comprenant « tous les biens affectés à un service public municipal », tandis que l'article 152 définit négativement le domaine privé comme regroupant « les biens... non affectés à un service public ». Dès lors, la Haute juridiction pose en principe qu'à défaut d'une disposition expresse de la loi englobant spécifiquement les locaux annexes, « le critère essentiel de la domanialité publique résidait dans la destination donnée aux biens et leur affectation à un service public ». Passant du principe abstrait à sa vérification concrète, la Cour de révision approuve l'analyse souveraine des juges du fond qui, sans dénaturer les actes de concession de 1894 et l'avenant de 1952, ont mis en exergue une série d'indices matériels et juridiques convergents : l'indépendance matérielle des magasins situés en sous-sol, l'absence de communication intérieure avec les halles, l'ouverture sur des voies situées à des niveaux différents, l'absence d'aménagements spéciaux propres à les adapter au service communal des Halles et Marchés, la soumission dès l'origine à des régimes administratif, fiscal et locatif distincts des droits de place du marché, et enfin la nature de l'exploitation (vente de vins en gros ne satisfaisant pas directement les besoins alimentaires quotidiens des particuliers). La Cour en déduit que ces locaux, extérieurs aux marchés publics, n'étaient pas affectés au service public communal et relevaient par conséquent du domaine privé de la Commune. Sur le terrain procédural de l'action du Ministère public (arrêt du 2 novembre 1976), la Cour de révision tire les conséquences logiques et inéluctables de sa décision de 1975. Elle rappelle le fondement textuel de l'action du parquet en matière civile : l'article 67, 2e alinéa, de l'Ordonnance du 10 juin 1859, modifiée par l'article 73 de la Loi du 15 juillet 1965, aux termes duquel « les officiers du Ministère Public agissent d'office lorsque l'ordre public le commande ». Dans son arrêt avant dire droit de 1971, la Cour avait admis que l'ordre public était potentiellement en jeu uniquement parce qu'il était allégué que le litige concernait des biens du domaine public, par nature inaliénables et incompatibles avec la propriété commerciale. Or, l'arrêt de la Cour d'appel du 14 mai 1974, devenu irrévocable par le rejet du pourvoi le 17 avril 1975, a définitivement jugé que les magasins ne dépendaient pas du domaine public de la Commune. Le litige se trouvait ainsi réduit à une pure contestation de droit privé portant sur la gestion du domaine privé communal et la fixation de loyers commerciaux. Le support d'ordre public ayant disparu, la Cour juge « qu'il en résulte nécessairement que le Procureur Général n'avait pas qualité pour interjeter appel des décisions de la Commission arbitrale ». Le nouveau moyen soulevé par le Procureur Général en 1975 — tiré d'un prétendu défaut de qualité de la Commune pour saisir la Commission Arbitrale au titre de son domaine privé — ne pouvait pas même être examiné au fond, le Ministère public étant dépourvu du droit d'agir ab initio. Sur le terrain procédural des conclusions du Maire de Monaco (arrêt du 2 novembre 1976), la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir tout aussi radicale, fondée sur la théorie de l'intérêt à agir et la cohérence procédurale des parties. Le Maire tentait, en fin de procédure, de faire reconnaître une sorte de domanialité publique par accessoire ou par situation (« occupant nécessairement une dépendance du domaine public ») pour anéantir les baux commerciaux. La Cour énonce le principe directeur selon lequel « un plaideur ne peut se faire un grief, à l'encontre d'une décision de justice, de ce que les juges ont entériné ses propres conclusions ». Elle relève ensuite le triple comportement procédural du Maire : premièrement, il est l'auteur de l'assignation initiale devant la Commission Arbitrale aux fins de majoration des loyers (reconnaissant par là même l'existence des baux commerciaux et la compétence de la juridiction) ; deuxièmement, il n'a pas interjeté appel des jugements du 23 juin 1969 qui lui avaient donné satisfaction conformément à ses écritures ; troisièmement, en qualité de défendeur aux recours du Procureur Général, il s'en est constamment rapporté à justice devant toutes les juridictions saisies. En conséquence, faute de grief contre les jugements de première instance et en raison de son attitude procédurale antérieure, il ne saurait être admis à conclure tardivement à l'infirmation des jugements déférés. ### C. Le dispositif Dans sa décision du 17 avril 1975 (statuant sur la question préjudicielle), la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi : » Dans son arrêt final du 2 novembre 1976 (vidant le sursis à statuer sur l'instance au fond), la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Donne acte à G. de ce qu'il intervient volontairement aux lieu et place de la Société Halles du Midi, défenderesse, et qu'il déclare se substituer à cette dernière pour y exercer ses droits et actions, notamment dans la présente instance ; > Déclare irrecevables les appels interjetés par le Procureur Général des quatre jugements sus visés rendus le 23 juin 1969 par la Commission arbitrale ; > Déclare irrecevables les conclusions précitées du Maire de Monaco ; > Dit que les dépens resteront à la charge de l'État ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'affaire des Halles et Marchés, cristallisée par les arrêts de la Cour de révision des 17 avril 1975 et 2 novembre 1976, constitue un jalon fondamental du droit monégasque, tant en droit administratif des biens qu'en procédure civile. Sa richesse tient à la manière dont la Haute juridiction articule les concepts classiques du droit public et du droit processuel d'inspiration franco-monégasque pour résoudre un conflit complexe d'intérêts publics et privés. En premier lieu, s'agissant de la délimitation du domaine public communal, la Cour de révision consacre avec éclat une conception fonctionnelle et matérielle de la domanialité publique, écartant une approche purement globale ou géographique. L'enjeu interprétatif autour de l'article 149 de la loi n° 30 du 3 mai 1920 sur l'organisation municipale était de taille. En prévoyant que font partie du domaine public communal « les marchés, à l'expiration de la concession en cours », le législateur monégasque avait-il entendu ériger l'ensemble du bâtiment abritant le marché en dépendance domaniale par détermination de la loi, indépendamment de l'utilisation réelle de chacune de ses parties ? En refusant cette automaticité et en combinant l'article 149 avec l'article 152 (relatif au domaine privé), la Cour de révision affirme la primauté du critère de l'affectation au service public. Pour qu'un bien appartienne au domaine public, il ne suffit pas qu'il soit matériellement inclus dans un immeuble abritant un service public ; encore faut-il
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16471 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16471 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16471)) ## Faits et procédure L'État de Monaco a conclu, le 6 janvier 2005, par l'intermédiaire de l'Administrateur des Domaines, une convention d'occupation précaire avec la SAM B, portant sur un local d'environ 35,64 m² situé dans le périmètre de l'héliport. Cette convention, conclue pour trois ans (1er janvier 2005 au 31 décembre 2007), autorisait l'exploitation d'une activité de bar-restaurant moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 1.085,56 €, indexée sur l'indice des prix à la consommation. Elle n'a pas été renouvelée. Un procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2016 par un huissier de justice, à la requête de l'Administration des Domaines, relève que le local abritait alors une agence de voyages, exploitée sous une autre enseigne par la SAM A. Par assignation du 26 février 2016, l'État de Monaco a saisi le Tribunal de Première Instance. Il demandait de dire que la SAM A occupait sans droit ni titre le local L1, d'ordonner son expulsion sous astreinte, de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation annuelle de 1.551,94 € et d'une somme mensuelle de 50.000 € en réparation du retard apporté aux travaux de l'aéroport, ainsi qu'à 5.000 € au titre des frais de justice, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SAM A a d'abord sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure engagée devant le juge des référés, puis y a renoncé. Elle a soulevé l'irrecevabilité de l'action, fondée sur l'effet relatif des conventions (article 1020 du Code civil). À titre reconventionnel, elle a demandé un délai de six mois pour libérer les lieux, la mise à disposition de locaux équivalents au sein de l'héliport, et 5.000 € de dommages et intérêts. Le Ministère public a conclu au rejet de la fin de non-recevoir, à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il s'en est rapporté à justice sur l'indemnisation du préjudice lié à l'ajournement des travaux. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. L'action en expulsion engagée par l'État contre un occupant qui n'est pas partie à la convention d'occupation est-elle recevable, ou se heurte-t-elle au principe de l'effet relatif des conventions ? 2. Une occupation sans titre du domaine public peut-elle donner lieu à une expulsion, et quelle est la nature de l'indemnité due au titre de cette occupation ? 3. Le préjudice causé au propriétaire par le maintien illégal de l'occupant peut-il être indemnisé au-delà de la redevance, et les demandes reconventionnelles de l'occupant (délai de libération, mise à disposition de locaux, dommages et intérêts) sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal écarte l'objection tirée de l'effet relatif. Il relève que l'action n'est pas fondée sur la convention du 6 janvier 2005, arrivée à son terme le 31 décembre 2007, mais sur « l'occupation de fait sans titre du domaine public par la SAM A ». Le paiement des redevances par la SAM B est donc sans incidence sur la qualité pour agir de l'État. Sur le fond, l'occupation, non contestée et établie par le constat d'huissier, est dépourvue de titre. L'expulsion est ordonnée. Le recours à la force publique est jugé « une mesure de contrainte suffisante », ce qui conduit à écarter l'astreinte. S'agissant de l'indemnité d'occupation, le Tribunal lui reconnaît un « double caractère, compensatoire et indemnitaire ». Elle doit compenser les revenus que l'État aurait perçus d'un occupant régulier, soit le montant de la redevance conventionnelle. Les quittances produites établissant le paiement par la SAM B jusqu'au 31 mars 2017, la condamnation ne court qu'à compter du 1er avril 2017. Le préjudice complémentaire de 50.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13010 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2015, n° 13010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-05-13010)) ## Faits et procédure Le 5 novembre 2008, la boutique exploitée par la SARL RÉGINA COUTURE, au rez-de-chaussée de l'hôtel FAIRMONT, avenue des Spélugues à Monaco, a subi un dégât des eaux. Son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, a versé 14.189,40 euros au titre d'une police d'assurance. Selon les écritures, le sinistre résulte du débordement du collecteur public d'évacuation des eaux pluviales lors d'épisodes pluvieux, les eaux de ruissellement s'étant infiltrées sous la porte du local. Un procès-verbal d'expertise amiable contradictoire évalue le dommage au mobilier et aux marchandises à 15.766 euros. L'assureur de l'État, la société AXA FRANCE, a refusé tout paiement en invoquant le caractère exceptionnel des intempéries, qui auraient saturé instantanément le réseau. AVIVA ASSURANCES a assigné l'État de Monaco et AXA FRANCE le 3 juin 2013 devant le Tribunal de première instance. Elle se présente comme subrogée dans les droits de RÉGINA COUTURE et fonde son action sur la responsabilité sans faute de l'État du fait d'un dommage anormal causé par un ouvrage public. L'État conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que la victime serait un usager de l'ouvrage, ce qui lui permettrait de s'exonérer en prouvant l'entretien correct du réseau. Il invoque aussi la force majeure et la faute de la victime. Il sollicite en outre la garantie de AXA FRANCE et forme une demande reconventionnelle de 3.000 euros pour procédure abusive. AXA FRANCE conteste la subrogation et le montant réclamé, et oppose l'existence d'une procédure d'arbitrage devant une commission consultative. ## Question de droit Le litige pose quatre questions. **1. La recevabilité de l'action.** L'assureur pouvait-il agir en justice alors qu'il avait initialement saisi une commission consultative d'arbitrage, puis s'était désisté ? Il lui fallait aussi établir sa subrogation dans les droits de l'assuré. **2. La qualification de la victime.** RÉGINA COUTURE est-elle un tiers ou un usager de l'ouvrage public ? La réponse détermine l'étendue des moyens d'exonération de l'administration. **3. Le régime de la respons
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1994, n° 26303 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1994, n° 26303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/06-16-26303)) ## Faits et procédure La loi n° 766 du 8 juillet 1964 a déclaré d'utilité publique les travaux de liaison routière du pont de la Rousse, et l'Ordonnance souveraine n° 3314 du 12 avril 1965 a précisé les propriétés devant être acquises. Les hoirs R., propriétaires de l'immeuble concerné, ont obtenu du Tribunal d'expropriation, par jugement du 21 décembre 1976, une indemnité d'expropriation de 1 583 826 francs. Ce jugement a déclaré l'expropriation réalisée et envoyé l'Administration en possession. Après la démolition de l'immeuble, les consorts R. ont assigné l'État, le 20 décembre 1989, aux fins de rétrocession sur le fondement de l'article 27 de la loi n° 502 du 6 avril 1949. Par jugement du 20 juin 1991, devenu définitif, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable en l'état, au motif qu'elle avait été formée treize ans seulement après l'expropriation. Il a interprété l'alinéa 2 de l'article 27 comme ouvrant un droit à remise quinze ans après le jugement d'expropriation. Les demandeurs ont réintroduit l'instance par assignation du 12 février 1992, qui renvoyait à leur assignation initiale. L'État a conclu au rejet de la demande. Il soutenait que le terrain avait reçu une affectation d'utilité publique faisant obstacle à la remise, au sens de l
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Actes administratifs individuels Intervention volontaire Intérêt à l'annulation de la décision - Recevabilité Urbanisme et construction Mobilier urbain - Renouvellement - Attribution du contrat - Direction de l'Aménagement Urbain - Ordonnance Souveraine n° 2.556 du 11 janvier 2010 - Article 2 - Commune - Loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale - Articles 4 et 25 - Absence de délibération préalable du Conseil Communal - Décision entachée d'incompétence (non) - Ordonnance Souveraine n° 2.097 du 23 octobre 1959 réglementant les marchés de l'État - Articles 1er, 4 et 5 - Projet de renouvellement du mobilier urbain - Qualité de marché de l'État, (non) - Traitement égal des candidats - Méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats (non) - Méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique, (non) - Méconnaissance du principe constitutionnel d'impartialité (non) - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Article 1er - Conclusion d'une convention d'occupation du domaine public - Obligation de motivation - Insuffisance de motivation - Décision légale (non) - Pouvoir du Tribunal Suprême - Appréciation des effets de l'annulation des décisions - Conséquences sur conventions conclues et installations mises en place Procédure Mesures d'instruction - Observations des parties sur effets de l'annulation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 5 mars 2020, Société JC DECAUX c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Actes administratifs individuels Intervention volontaire Intérêt à l'annulation de la décision - Recevabilité Urbanisme et construction Mobilier urbain - Renouvellement - Attribution du contrat - Direction de l'Aménagement Urbain - Ordonnance Souveraine n° 2.556 du 11 janvier 2010 - Article 2 - Commune - Loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale - Articles 4 et 25 - Absence de délibération préalable du Conseil Communal - Décision entachée d'incompétence (non) - Ordo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la loi du 29 juin 2006 manque en fait ; que la décision du 12 février 2019 précise que la proposition « ne correspond pas aux attentes de l'État », renvoyant ainsi à la lettre de la Direction de l'Aménagement Urbain en date du 24 octobre 2018 précisant les charges devant être respectées par les deux candidats sollicités ; que la lettre du 18 mars 2019 du Délégué interministériel chargé de la transition numérique se réfère aux attentes du Gouvernement, en matière notamment de capteurs environnementaux, de bornes WIFI et de connexions 4G/5G, au regard desquelles le choix s'e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e par la société JC DECAUX MONACO pour le renouvellement d'abri-voyageurs et attribuant le projet à la société CLEAR CHANNEL ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont illégales. Les parties sont invitées à présenter, avant le 21 mars 2020, leurs observations sur les effets de l'annulation susceptible d'être prononcée par le Tribunal Suprême. Les dépens sont réservés. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. À rapprocher de la décision du 25 juin 2020. – NDLR. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 5 mars 2020, Société JC DECAUX c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 05 décembre 2019, n° 18697 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 05 décembre 2019, n° 18697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2019/12-05-18697)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême de Monaco trouve sa source dans une opération immobilière régie par un dispositif spécifique d'aide à l'accession à la propriété au profit des nationaux monégasques. Par un acte de vente en date du 28 juillet 1989, Madame J.P. S. épouse F. a acquis auprès de l'État de Monaco un appartement dépendant du domaine de l'État, moyennant un prix de 967 000 francs. Cette transaction s'inscrivait dans le cadre du « règlement relatif à la vente des appartements dépendants d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque », texte publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977 (et ayant ultérieurement fait l'objet d'un rectificatif en son article 18, publié au Journal de Monaco du 14 mars 2014). L'économie générale de ce texte, telle qu'exposée dans la décision, repose sur un objectif social : permettre aux personnes de nationalité monégasque d'acquérir des biens domaniaux à un prix très inférieur à celui du marché dans un contexte de forte spéculation immobilière liée à l'exiguïté du territoire. En contrepartie de cet avantage initial, le dispositif organise un mécanisme strict de retour du bien dans le parc domanial en cas de revente, afin de préserver ce parc et d'en faire bénéficier d'autres nationaux. Ainsi, l'article 15 dudit règlement prévoit que l'acquéreur s'engage, s'il souhaite revendre le bien, à renoncer à tout pouvoir sur la fixation du prix ainsi qu'à toute plus-value liée au phénomène spéculatif. Les articles 17 et 18 du même texte confient l'évaluation et la fixation du prix de rachat par l'État à une commission spécifique, chargée de statuer selon divers critères, incluant notamment l'évolution du coût de la consommation et des prix sur le marché de l'immobilier. Au cours de l'année 2013, Madame J.P. S. épouse F., souhaitant revendre son appartement, en a proposé le rachat à l'État, conformément aux stipulations de son acte de vente renvoyant au règlement de 1977. L'État de Monaco l'a alors informée de son intention de se porter acquéreur du bien au prix de 316 000 euros, montant déterminé par la commission instituée par le règlement précité. Estimant cette évaluation insuffisante, la propriétaire a rejeté cette offre. Face à la persistance du désaccord sur le montant du rachat, le différend s'est cristallisé et a donné lieu à une longue séquence contentieuse devant les juridictions de l'ordre judiciaire, avant d'aboutir devant le juge administratif et constitutionnel monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne de l'imbrication étroite entre le droit privé des contrats et le droit public réglementaire. Suite à son refus de l'offre initiale de 316 000 euros, Madame S. épouse F. a saisi le Tribunal de première instance. Ce dernier a rendu un jugement favorable à la demanderesse, considérant que la commission chargée de fixer le prix n'était pas un tiers indépendant et impartial au sens de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil, et a invité les parties à désigner un tiers pour procéder à l'évaluation. Sur recours, la Cour d'appel de Monaco a toutefois censuré ce jugement sur la qualification de la commission. Néanmoins, la juridiction d'appel a relevé que ladite commission ne s'était pas conformée aux dispositions des articles 17 et 18 du règlement de 1977 relatives tant à sa composition qu'à la détermination du prix de rachat. En conséquence, la Cour d'appel a déclaré sans effet l'offre de l'État et a jugé que, les parties souhaitant parvenir à la vente, la commission devait être à nouveau réunie afin de fixer le prix dans le strict respect des conditions prévues au contrat et au règlement. Madame S. épouse F. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de révision. La haute juridiction judiciaire a estimé que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision, rappelant que l'acte de vente stipulait que le prix de rachat par l'État devait être fixé selon certains critères par la commission, et précisant, de manière déterminante pour la suite du litige, « qu'à défaut d'annulation, le règlement de 1977 reste applicable et opposable à tous ». En exécution de ces décisions judiciaires, la commission s'est réunie une seconde fois et a fixé le nouveau prix de rachat de l'appartement à la somme de 334 000 euros. Insatisfaite de cette nouvelle évaluation, la propriétaire a derechef saisi le Tribunal de première instance. Tirant les conséquences de la motivation de la Cour de révision sur l'opposabilité du règlement à défaut d'annulation, le Tribunal de première instance a, par un jugement du 13 décembre 2018, sursis à statuer au fond et renvoyé les parties devant le Tribunal Suprême aux fins d'appréciation de la validité et, à défaut de déclaration d'illégalité, d'interprétation des articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977. C'est dans ces conditions que Madame S. épouse F. a déposé une requête devant le Tribunal Suprême le 13 février 2019 (enregistrée sous le numéro TS 2019-05), complétée par une réplique du 15 mai 2019. Ses prétentions s'articulent autour d'une demande principale en déclaration d'illégalité et d'une demande subsidiaire en interprétation. À titre principal, au soutien de l'illégalité des articles 17 et 18 du règlement, la requérante soulève d'abord un moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Elle soutient que la Direction de l'Habitat était dépourvue de compétence pour édicter un tel règlement en l'absence d'habilitation législative ou réglementaire, d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. En réplique aux arguments de l'État, elle précise que l'autorité administrative ne dispose que d'un pouvoir accessoire de mise en application de normes préexistantes et que l'État ne saurait dénier le caractère réglementaire d'un texte explicitement dénommé « règlement », qui n'est précédé d'aucune norme supérieure et constitue le socle de conditions sur lequel reposent les décisions individuelles. Sur le terrain de la légalité interne, la requérante déploie deux séries d'arguments : 1. Une violation de la loi, et plus précisément des dispositions du Code civil. Elle invoque la méconnaissance des articles 1025 et 1029 du Code civil (relatifs aux conditions de validité des conventions et à la prohibition des conditions potestatives), arguant d'un défaut d'indépendance et d'impartialité du débiteur dans la fixation du prix, la commission n'étant selon elle que l'émanation de l'État, partie au contrat. Elle invoque également la violation de l'article 1434 du Code civil (relatif à la détermination du prix de vente par un tiers), soutenant que la commission, composée majoritairement d'agents de l'État, n'est ni un tiers ni un arbitre indépendant. Elle précise dans sa réplique que la Cour d'appel et la Cour de révision ont seulement considéré que la fixation du prix n'avait pas été mise en œuvre conformément aux dispositions contractuelles, sans trancher définitivement la légalité du dispositif au regard du Code civil. 2. Une violation des droits et libertés constitutionnels et conventionnels. Elle soutient que les articles 17 et 18 méconnaissent l'article 24 de la Constitution garantissant le droit de propriété, éclairé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'atteinte serait disproportionnée en ce qu'elle prive le vendeur du libre choix de son cocontractant et de toute influence sur le prix, sans garantie de pouvoir renoncer à la vente. En outre, elle allègue une rupture du principe d'égalité des Monégasques devant la loi, l'appréciation subjective des critères d'évaluation par la commission ne garantissant pas qu'un même prix soit proposé pour des biens équivalents. À titre subsidiaire, sur le recours en interprétation, la requérante dénonce l'insécurité juridique engendrée par la pondération des critères de l'article 17 opérée par la commission. Soulignant que le principe même de cette pondération ne résulte d'aucun texte, elle demande au Tribunal Suprême d'interpréter l'article 17 comme imposant la prise en compte de tous les critères sans exclusion ni pondération, ou, si une pondération devait être admise, qu'elle s'applique en d'égales proportions (ou en des proportions déterminées), notamment pour les deux premiers critères relatifs à l'évolution du coût de la consommation et des prix du marché immobilier. En défense, par une contre-requête du 15 avril 2019 et une duplique du 17 juin 2019, le Ministre d'État conclut au rejet de l'ensemble de la requête. Sur la compétence, le Ministre d'État fait valoir que le pouvoir réglementaire du Gouvernement (exercé par Ordonnances Souveraines et arrêtés) n'exclut pas la faculté pour les autorités administratives disposant d'un pouvoir discrétionnaire d'édicter par avance des « lignes directrices » ou de définir une « norme » pour encadrer la prise de décisions individuelles en l'absence de textes supérieurs, se référant à la jurisprudence du Conseil d'État français et du Tribunal Suprême. Il soutient que la Direction de l'Habitat tirait sa compétence pour édicter ce texte de sa mission d'instruction des dossiers de candidatures à l'attribution des appartements domaniaux, mission confiée par l'Ordonnance Souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 (son article 2, 1°) — les visas de la décision mentionnant également l'Ordonnance Souveraine n° 6.012 du 19 février 1977 portant création de ladite Direction. Sur la légalité interne, l'État soutient que l'adaptation apportée aux règles du Code civil est proportionnée à l'objectif d'intérêt général d'aide à l'accession à la propriété et de lutte contre la spéculation. Il conteste l'existence d'une condition potestative, le prix étant fixé selon des critères objectifs préétablis par une commission qui n'est pas uniquement composée de serviteurs de l'État et dont la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, a expressément jugé dans son dispositif qu'elle constituait un tiers indépendant et impartial. Quant au droit de propriété, il n'est pas méconnu selon l'État : la restriction du choix du cocontractant est justifiée par le retour du bien au domaine ; il n'y a aucune spoliation puisque le propriétaire reste libre de renoncer à la vente ; et surtout, l'article 15 du règlement — dont la validité n'est pas contestée dans l'instance — prévoit que l'acquéreur renonce dès l'origine à toute plus-value et à tout pouvoir sur le prix. Le principe d'égalité n'est pas davantage froissé, les critères étant objectifs et les acquéreurs de biens domaniaux se trouvant, au regard de l'objectif social poursuivi, dans une situation différente des autres propriétaires monégasques. Enfin, sur l'interprétation, le Ministre d'État juge la critique inopérante, car elle vise en réalité l'application concrète des critères par la commission. Il ajoute que la pondération découle nécessairement de l'article 15 (non attaqué) qui exclut toute plus-value spéculative : sans pondération par la commission (sous le contrôle du juge), une application stricte et arithmétique des critères de l'article 17 conduirait à aligner le prix de rachat sur le prix du marché, ruinant ainsi l'économie du texte. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi sur renvoi préjudiciel du Tribunal de première instance en application de l'article 90-B, 3° de la Constitution, le Tribunal Suprême était confronté à une série de questions juridiques d'une haute technicité : 1. Sur le plan de la compétence administrative : une direction administrative (la Direction de l'Habitat) peut-elle légalement édicter un « règlement » fixant les conditions de vente et de rachat de biens du domaine privé de l'État au titre d'un pouvoir de définition de « lignes directrices », en l'absence d'habilitation textuelle expresse ? 2. Sur le plan de la légalité matérielle et constitutionnelle : le mécanisme de détermination du prix de rachat par une commission administrative selon des critères pondérés est-il conforme aux règles du Code civil prohibant la potestativité et exigeant l'intervention d'un tiers impartial (articles 1025, 1029 et 1434), ainsi qu'au droit de propriété (article 24 de la Constitution) et au principe d'égalité ? 3. À titre subsidiaire, comment interpréter l'article 17 du règlement s'agissant de la méthode de pondération des critères d'évaluation ? Toutefois, avant même de trancher ces questions au fond, une question préalable et éminemment stratégique s'est posée à la juridiction suprême : **le juge du renvoi en appréciation de validité peut-il se prononcer sur la légalité d'un acte réglementaire ancien régissant un pan entier de la politique immobilière sociale de l'État, sans mesurer au préalable les conséquences systémiques, juridiques et financières qu'une éventuelle déclaration d'illégalité entraînerait sur l'ensemble des contrats en cours et des opérations passées ou futures ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une décision avant dire droit rendue en Assemblée plénière le 5 décembre 2019, le Tribunal Suprême choisit de ne pas trancher immédiatement le fond du litige. Son raisonnement, bien que ramassé en deux considérants, révèle une approche pragmatique et conséquentialiste de son office juridictionnel. Dans un premier temps (1er considérant), le Tribunal Suprême circonscrit le cadre de sa saisine en rappelant qu'il intervient sur renvoi du Tribunal de première instance (jugement du 13 décembre 2018) aux fins d'appréciation de validité et, à défaut de déclaration d'illégalité, d'interprétation des articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977. Dans un second temps (2e considérant), la Haute Juridiction constate un déficit d'information au regard de l'ampleur potentielle de sa future décision : « Considérant qu'eu égard au contenu des écritures des parties, le Tribunal Suprême n'est pas, en l'État, en mesure de se prononcer sur le recours dont il est saisi ». Ce constat d'impossibilité de statuer en l'état ne tient pas à une insuffisance de l'argumentation juridique sur la validité intrinsèque des articles 17 et 18 — les moyens des parties étant longuement et précisément rapportés dans les visas —, mais à l'absence d'éléments relatifs aux répercussions extrinsèques d'une éventuelle censure. Le Tribunal Suprême opère alors une distinction fondamentale touchant à la répartition des compétences entre les ordres de juridiction. Il rappelle expressément qu'il statue « sans préjudice et sous réserve de l'appréciation des juridictions judiciaires, seules compétentes pour se prononcer sur la validité des contrats de droit privé ». Par cette incise, le Tribunal Suprême réaffirme le principe selon lequel le contrat de vente d'un appartement domanial conclu entre l'État et un particulier monégasque est un contrat de droit privé, dont le contentieux relève par nature du juge judiciaire. Néanmoins, bien que le juge judiciaire soit seul juge du contrat, la déclaration d'illégalité par le Tribunal Suprême du règlement auquel ces contrats se réfèrent (ou dont ils reproduisent les stipulations) est susceptible d'avoir un effet d'entraînement majeur sur la stabilité de ces conventions. C'est pourquoi le Tribunal Suprême estime indispensable d'interroger les parties sur deux séries d'éléments : 1. D'une part, sur le terrain juridique : il appartient aux parties de faire connaître, s'il y a lieu, « les conséquences qu'une déclaration d'illégalité serait, selon elles, susceptible d'avoir sur les contrats par lesquels des monégasques ont acquis des biens domaniaux ainsi que sur les opérations de revente à l'État en cours ou à venir ». 2. D'autre part, sur le terrain factuel et macro-économique : le Tribunal juge utile que lui soient communiqués « tous les autres éléments de droit et de fait de nature à l'éclairer sur la revente à l'État des biens domaniaux acquis par des monégasques, notamment le nombre de biens concernés, le nombre d'opérations de revente en cours ou à venir ainsi que l'estimation des montants financiers en cause ». Pour fonder juridiquement cette démarche, le Tribunal Suprême mobilise l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, disposition qui lui confère le pouvoir de prescrire toutes mesures d'instruction utiles à la solution du litige. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision, qui traduit de manière impérative ce supplément d'instruction, est ainsi rédigé : > « Décide : > Article 1er : Les parties sont invitées, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à : > 1° préciser, s'il y a lieu, les conséquences qu'une déclaration d'illégalité serait susceptible d'avoir sur les contrats par lesquels des monégasques ont acquis des biens domaniaux ainsi que sur les opérations de revente à l'État en cours ou à venir ; > 2° communiquer tous les autres éléments de droit et de fait de nature à éclairer le Tribunal Suprême sur la revente à l'État des biens domaniaux acquis par des monégasques, notamment le nombre de biens concernés, le nombre d'opérations de revente en cours ou à venir ainsi que l'estimation des montants financiers en cause. > Article 2 : Les dépens sont réservés. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 5 décembre 2019 par le Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière (formation la plus solennelle de la juridiction), constitue un jalon remarquable dans le contentieux administratif monégasque, tant par les questions de fond qu'elle met en exergue que par la méthode juridictionnelle qu'elle déploie. En premier lieu, l'affaire illustre la complexité du mécanisme du recours en appréciation de validité sur renvoi de l'autorité judiciaire, prévu par l'article 90-B, 3° de la Constitution. Ce mécanisme instaure un dialogue des juges entre l'ordre judiciaire (Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de révision) et le Tribunal Suprême. En l'espèce, la Cour de révision avait fermé la voie à une mise à l'écart directe du règlement de 1977 par le juge du contrat, en jugeant qu'« à défaut d'annulation, le règlement de 1977 reste applicable et opposable à tous ». Ce faisant, la Cour de révision a contraint la demanderesse, lors de la seconde saisine du Tribunal de première instance, à provoquer une question préjudicielle devant le Tribunal Suprême, seul compétent pour déclarer illégal un acte administratif réglementaire. En deuxième lieu, les débats rapportés dans la décision mettent en lumière une controverse doctrinale et jurisprudentielle de premier plan relative au droit souple et au pouvoir réglementaire des autorités administratives subordonnées. Pour sauver de l'incompétence le « règlement » de 1977 édicté par la Direction de l'Habitat sans habilitation textuelle évidente à l'époque de son adoption (le Ministre d'État invoquant curieusement dans ses écritures une Ordonnance Souveraine du 28 avril 2014 pour justifier la compétence d'un texte de 1977, bien que les visas du Tribunal Suprême
# Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15037 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 28 juin 2016, n° 15037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2016/06-28-15037)) ## Faits et procédure La SARL FA exploite un bar-restaurant à l'enseigne « Z », dans un local commercial d'un immeuble en copropriété situé X2 à Monaco. Une partie de la terrasse empiète sur une « galerie publique » d'environ 11 m², désignée comme telle au plan cadastral. Par arrêté n° 2013-1823 du 3 juin 2013, le maire de la Commune de Monaco a accordé à la société une autorisation d'occupation privative temporaire de la voie publique, valable du 1er janvier au 31 décembre 2013. Les copropriétaires ont contesté cette occupation, soutenant que la galerie appartenait au syndicat des copropriétaires. Par décision du 21 mars 2014, le maire a refusé le renouvellement de l'autorisation. Le Tribunal Suprême a annulé cette décision le 19 décembre 2014 (décision n° 2014-12), au motif d'une insuffisance de motivation au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. Le 14 janvier 2015, le maire a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée, au motif que la parcelle ne relevait pas des dépendances du domaine public, confirmation ayant été donnée par le Gouvernement Princier. La société a adressé une réclamation préalable indemnitaire le 26 janvier 2015, rejetée le 18 mars 2015. Saisi le 18 mai 2015 (rôle TS 2015-09), le Tribunal Suprême était invité à condamner la Commune à verser 1 000 000 euros, réparti entre un préjudice commercial (110 000 euros), un investissement et une perte de chance (890 000 euros), ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts. La Commune a formé une contre-requête tendant au rejet et à la condamnation de la société à 35 000 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 35 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Par lettre du 15 février 2016, le Tribunal a informé les parties de son intention de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de son incompétence partielle. Le montant retenu par l'expert-comptable sollicité par la société n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La décision pose deux questions principales. En premier lieu, le Tribunal Suprême est-il compétent pour statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à réparer le préjudice causé par des décisions administratives qu'il n'a pas annulées, notamment au regard de l'article 90 de la Constitution et de l'article 21 du Code de procédure civile ? La société soutenait que l'atteinte à son droit de propriété et à sa liberté du travail relevait de l'article 90-A de la Constitution. En second lieu, le préjudice résultant de l'annulation, pour vice de forme ou de procédure, de la décision du 21 mars 2014 est-il indemnisable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal Suprême décide, d'une part, que sa compétence est limitée aux indemnités résultant de l'annulation pour excès de pouvoir. Il se déclare incompétent pour les conclusions fondées sur l'article 90-B tendant à réparer les effets des décisions du 14 janvier 2015 et du 18 mars 2015, qui n'ont pas été annulées. Il écarte également le fondement de l'article 90-A, au