57 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17926 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17926 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17926)) ## Faits et procédure M. E., de nationalité française, né le 11 mai 1989, a été pris en charge dès sa naissance dans une clinique de Cagnes-sur-Mer, puis transféré le lendemain dans une unité de prématurés et de réanimation infantile à Nice, où une malformation cardiaque fut diagnostiquée. Il fut ensuite admis dans les locaux de la société anonyme monégasque Centre cardio-thoracique de Monaco (le Centre), où il subit le 6 juin 1989 une intervention chirurgicale. Les suites opératoires furent marquées par le développement de plusieurs affections. M. E. a saisi le tribunal de première instance de la Principauté d'une action en réparation dirigée contre le Centre. Selon les experts désignés, il avait contracté au sein de l'établissement une infection nosocomiale. Le tribunal a retenu la responsabilité du Centre et l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de cette infection. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le Centre a formé un pourvoi en révision, déclaré le 18 mai 2018, et a déposé une requête le 18 juin 2018. M. E. a répondu par une contre-requête le 17 juillet 2018. Le ministère public a conclu le 18 juillet 2018. Après l'audience du 5 mars 2019, la Cour de révision a rejeté le pourvoi. Elle a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif formée par M. E. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le pourvoi reposait sur deux moyens. Le premier contestait la règle de droit appliquée à la responsabilité de l'établissement : le Centre soutenait que les relations entre un établissement de santé monégasque et un patient étranger relevaient du droit monégas
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 juin 2018, n° 17181 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 juin 2018, n° 17181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2018/06-19-17181)) ## Faits et procédure Mme a. GU. a été engagée le 3 mai 2011 par le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) en qualité d'agent d'entretien qualifié, par contrats à durée déterminée successivement renouvelés. Le 7 février 2013, elle a été placée en stage. Le 16 septembre 2013, le CHPG lui a notifié la rupture de son stage, en invoquant des conflits et incidents avec ses collègues du service de blanchisserie. La commission paritaire a confirmé cette décision, et le licenciement a été signifié le 20 octobre 2013 par une lettre du directeur-adjoint de l'établissement. Mme GU. a assigné le CHPG devant le Tribunal de première instance en responsabilité et en paiement de 65 000 euros de dommages et intérêts, en contestant parallèlement la légalité de la décision de licenciement. Par jugement du 27 avril 2017, le Tribunal de première instance a sursis à statuer et renvoyé la requérante à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité, sur le fondement de l'article 90 B 3° de la Constitution. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'appel, le Tribunal Suprême a été régulièrement saisi (requête enregistrée le 23 juin 2017, n° TS 2017-14). La requérante soulevait cinq moyens : la violation des droits de la défense, l'absence de base légale, l'erreur manifeste d'appréciation, le caractère disproportionné de la sanction et le détournement de pouvoir. Le CHPG opposait une fin de non-recevoir tirée de ce que la lettre du 20 octobre 2013 ne constituait pas une décision administrative, puis concluait au fond au rejet de la requête. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. La lettre du 20 octobre 2013 constitue-t-elle une décision susceptible d'être déférée au juge de la validité, en dépit de son caractère prétendument confirmatif ? 2. La méconnaissance alléguée des droits de la défense, tenant à l'absence de mention de la faculté d'être assisté lors de la réunion de la commission paritaire, est-elle établie ? 3. La décision de mise en stage, qui n'a pas été contestée dans le délai contentieux, peut-elle être remise en cause à l'occasion du contentieux du licenciement, et la décision de licenciement est-elle entachée d'une absence de base légale, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ? ## Solution et dispositif Le Tribunal Suprême écarte successivement l'ensemble des moyens. **Sur la recevabilité.** Le Tribunal relève qu'il « ressort des pièces du dossier que Madame GU. a été informée par lettre du 20 octobre 2013 du directeur-adjoint du Centre Hospitalier de la décision confirmant son licenciement, après avis de la commission paritaire ». La fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire de cette lettre est donc rejetée. **Sur la légalité externe.** La requérante avait demandé à être auditionnée par la commission paritaire sur le fondement de l'article 19, alinéa 4, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. Le procès-verbal du 14 octobre 2013 mentionne qu'elle « a indiqué avoir été informée de la possibilité d'être assistée et n'avoir pas souhaité faire usage de cette faculté ». Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est écarté. **Sur la légalité interne.** Le Tribunal opère une distinction nette entre la décision de stage et la décision de licenciement : - S'agissant de
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17913 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 2019, n° 17913 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/03-12-17913)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le domaine de la responsabilité médicale hospitalière et trouve son origine dans la prise en charge d'une affection ophtalmologique grave ayant conduit à la quasi-cécité d'une patiente. Madame m. F M., née le 25 mai 1960 et employée depuis le 1er avril 2004 au sein des services municipaux de la Mairie de Menton en qualité d'adjoint du Patrimoine de 2e classe titulaire (affectée au service de la Culture comme régisseur du service visites guidées et animations du patrimoine), faisait l'objet depuis l'année 2006 d'un suivi ophtalmologique régulier auprès du Docteur AAA, praticien exerçant à Beausoleil. Ce suivi concernait un glaucome chronique, lequel était parfaitement traité et équilibré par l'administration de Xalatan. Lors des consultations de contrôle effectuées les 12 février 2010 et 12 août 2010, ce praticien avait relevé une acuité visuelle intacte, chiffrée à 10/10 P2. Le 14 septembre 2010, Madame m. F M., alors âgée de 50 ans, a consulté en urgence le Docteur AAA en raison de violentes douleurs oculaires. Ce premier examen a conduit le médecin à poser un diagnostic initial de conjonctivite. Toutefois, devant la persistance des douleurs et l'apparition d'une baisse de vision affectant l'œil droit, la patiente a de nouveau consulté le Docteur AAA le 21 septembre 2010. Constatant alors « une uvéo-papillite de l'œil droit avec une thrombose de la veine centrale de la rétine et des dépôts rétro-descemetiques », et suffisamment alerté par l'évolution rapide de cette affection, son médecin traitant a pris l'initiative d'appeler le Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après CHPG) de Monaco afin d'obtenir un rendez-vous dès le lendemain matin auprès d'un service spécialisé. Reçue en urgence le 22 septembre 2010 au CHPG par le chef du service d'ophtalmologie, le Docteur BBB, la patiente a bénéficié d'une angiographie rétinienne et d'un examen par tomographie en cohérence optique (OCT). Aux termes de son compte rendu, le Docteur BBB a relevé une « baisse brutale d'acuité visuelle à droite à moins d'1/20, avec une vascularité dans les quatre quadrants thrombosante ; l'œil gauche est indemne ». Il a par ailleurs noté que la patiente présentait « depuis 15 jours une panuvéite de l'œil droit... L'œil gauche ne présente aucun signe inflammatoire ni signe de vascularité en angiographie ». Le praticien hospitalier a alors adressé Madame m. F M. au Docteur MMM, chef du service de médecine interne au sein du même établissement, et a prescrit la mise en place immédiate d'une corticothérapie à forte dose par perfusion (bolus de solumédrol) dans le cadre d'une hospitalisation de jour. La patiente a reçu ces traitements au CHPG les 22, 24 et 27 septembre 2010, puis a été revue en consultation par le Docteur BBB les 4 et 11 octobre 2010, dates auxquelles des ordonnances lui ont été remises (notamment, le 11 octobre 2010, la prescription de Dexafree, Azarga, Xalatan, Cotanrcyl et Diffuk). Dans l'intervalle, ne constatant aucune amélioration de son acuité visuelle, Madame m. F M. a pris l'initiative de consulter un nouvel ophtalmologue exerçant à Monaco, le Docteur CCC (également désigné dans le corps de l'arrêt sous l'identifiant anonymisé Docteur KKK), le 9 octobre 2010. Ce praticien a immédiatement suspecté une rétinite virale fulgurante et a dirigé la patiente en urgence vers le Centre Hospitalier du Kremlin-Bicêtre à Paris, adressant le 12 octobre 2010 un courrier au Professeur NNN (également désigné comme le Professeur DDD) faisant état d'un tableau « fortement évocateur d'une rétinite virale nécrosante avec début d'atteinte du 2e œil ». Hospitalisée au sein de l'établissement parisien du 13 au 26 octobre 2010, Madame m. F M. a vu le diagnostic de « rétinite aigüe nécrosante d'origine herpétique » (ou nécrose rétinienne aigüe, ci-après ARN) formellement confirmé par le Professeur DDD, qui a immédiatement instauré un traitement antiviral. En dépit de la stabilisation des lésions permise par cette prise en charge, l'évolution de la pathologie s'est avérée dramatique : le 8 novembre 2011, la patiente a dû subir une intervention chirurgicale d'éviscération de l'œil droit, suivie d'une nouvelle hospitalisation du 14 au 16 novembre 2011. Au terme de ce parcours médical, Madame m. F M. a définitivement perdu son œil droit, remplacé par une prothèse oculaire, tandis que l'acuité visuelle de son œil gauche s'est effondrée à 1,5/10e avec réduction du champ visuel. Reconnue en qualité de travailleur handicapé (statut de malvoyante) avec orientation vers le milieu ordinaire, elle a perdu son poste à responsabilité au sein de la régie culturelle de la ville de Menton pour être reclassée, à compter du 12 décembre 2011, dans des fonctions d'agent d'accueil à l'École municipale d'arts plastiques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier en date du 2 mai 2012, Madame m. F M. a assigné l'établissement public CHPG ainsi que le Docteur BBB devant le Tribunal de première instance de Monaco, sollicitant leur condamnation solidaire à réparer l'intégralité de ses préjudices, outre la désignation préalable d'un expert médical et l'allocation d'une provision de 30 000 euros complétée d'une indemnité mensuelle de 2 000 euros. Par un premier jugement avant dire droit du 11 avril 2013, le Tribunal a rejeté les demandes provisionnelles et commis en qualité d'expert le Docteur EEE, chef du service d'ophtalmologie de l'Hôpital d'Adultes de la Timone à Marseille. Ce dernier a déposé son rapport le 4 décembre 2013. Estimant que ce technicien n'avait pas répondu à certains chefs de sa mission et s'appuyant sur deux avis médico-légaux établis par des experts près les tribunaux français (les Docteurs FFF et GGG), la demanderesse a sollicité une contre-expertise ainsi qu'une provision de 15 000 euros. Par un second jugement avant dire droit rendu le 8 janvier 2015, la juridiction de première instance a fait droit à la demande de nouvelle expertise, rejeté derechef la demande de provision, et désigné un collège composé de deux experts inscrits près la Cour de cassation française : le Docteur HHH, Professeur des Universités et praticien hospitalier à l'Hôpital Avicenne de Bobigny, et le Docteur III, médecin ophtalmologiste au Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes. Le rapport commun des experts HHH et III, daté du 12 novembre 2015, a été déposé au greffe le 20 novembre 2015. Par conclusions du 5 octobre 2016, les trois enfants majeurs de la victime, Mesdames c. DH., p. DH. épouse AL. et Monsieur e. DH., sont intervenus volontairement à l'instance afin de solliciter la réparation de leur préjudice moral par ricochet. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2017 (R.6806), le Tribunal de première instance a : - homologué le rapport d'expertise des Docteurs HHH et III ; - mis hors de cause le Docteur BBB à titre personnel, en l'absence de faute détachable du service (faute d'extrême gravité, intention de nuire ou intérêt personnel) ; - déclaré le CHPG entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de la faute de service commise dans le suivi médical et l'orientation diagnostique de la patiente, écartant expressément l'application de la théorie de la perte de chance ; - condamné le CHPG à verser à Madame m. F M. une somme totale de 773 671,93 euros à titre de dommages-intérêts, et à chacun de ses trois enfants une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral propre, le tout assorti de l'exécution provisoire à concurrence de 439 135,67 euros. Par exploit du 25 octobre 2017, le CHPG a interjeté appel de cette décision, en excluant toutefois de son recours les dispositions ayant débouté les demandeurs de leurs prétentions dirigées contre le Docteur BBB personnellement. Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées le 6 mars 2018, l'établissement public appelant demandait à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de refuser l'homologation du rapport HHH-III, de juger qu'aucune faute ni aucun lien de causalité direct, certain et exclusif n'étaient démontrés, et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le CHPG invoquait l'extrême rareté de la rétinite nécrosante herpétique, l'absence d'arguments cliniques initiaux permettant de la suspecter (s'appuyant sur un rapport amiable du Docteur LLL et des écrits du Docteur JJJ), ainsi que le pronostic redoutable de cette pathologie même traitée. À titre subsidiaire, il sollicitait une nouvelle contre-expertise compte tenu de la divergence entre le premier rapport (Docteur EEE) et le second (Docteurs HHH et III), ainsi que d'une prétendue omission de répondre au point 8 de la mission. À titre infiniment subsidiaire, l'hôpital soutenait que sa responsabilité ne pouvait excéder une perte de chance de préserver l'acuité visuelle évaluée à un maximum de 20 %, eu égard à l'état antérieur de la patiente et à un prétendu retard de prise en charge imputable au Docteur KKK, tout en concluant à la réduction drastique des montants indemnitaires alloués. En réplique, par conclusions d'appel incident déposées les 9 janvier et 29 mai 2018, Madame m. F M. et ses trois enfants sollicitaient la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité intégrale pour faute de service et l'homologation du second rapport d'expertise, mais sa réformation à la hausse quant à l'évaluation des préjudices. La victime directe réclamait notamment l'allocation de sommes nettement supérieures (telles que 500 000 euros au titre du *pretium doloris*, 500 000 euros pour la tierce personne, 150 000 euros pour le préjudice d'agrément), ainsi que l'indemnisation de postes rejetés ou nouveaux, dont 50 000 euros au titre d'une « perte de chance de réduire les séquelles », 20 000 euros pour le préjudice sexuel et 30 000 euros pour le préjudice d'établissement. Ses enfants réclamaient chacun 60 000 euros au titre de leur préjudice moral. Enfin, les intimés sollicitaient la condamnation de l'hôpital pour appel abusif (10 000 euros pour la mère, 5 000 euros pour chaque enfant), lui reprochant d'avoir résisté au paiement des causes de l'exécution provisoire, ce qui avait nécessité une saisie-arrêt. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une pluralité de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve expertale qu'aux conditions d'engagement et à l'étendue de la responsabilité de la puissance publique hospitalière : 1. **Sur le plan procédural et probatoire :** La seule existence d'une contradiction entre deux rapports d'expertise judiciaire successifs impose-t-elle au juge d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ? 2. **Sur le fond de la responsabilité administrative :** Dans quelles conditions l'erreur ou l'abstention diagnostique commise par un praticien hospitalier exerçant en « régime hôpital » constitue-t-elle une faute de service engageant la responsabilité de l'établissement public de santé ? 3. **Sur le lien de causalité et l'objet de la réparation :** Lorsque la faute médicale intervient sur le terrain d'une pathologie préexistante en cours d'évolution, le préjudice indemnisable réside-t-il dans l'entier dommage corporel final ou dans la seule perte de chance d'éviter que ce dommage ne survienne ? Corrélativement, la victime peut-elle cumuler une réparation globale affectée d'un coefficient de perte de chance avec un poste autonome intitulé « perte de chance de réduire les séquelles » ? 4. **Sur la liquidation des préjudices :** Comment doivent être évalués les différents postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la victime directe (en particulier l'adaptation du logement en l'absence d'avis expertal et la tierce personne assurée bénévolement par la famille) ainsi que le préjudice moral des victimes par ricochet, et le coefficient réducteur né de la perte de chance leur est-il opposable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, qui la conduit à confirmer la faute de service du CHPG tout en réformant substantiellement le jugement de première instance sur l'analyse du lien de causalité par la réintroduction de la notion de perte de chance. #### 1. Le rejet préalable de la demande de contre-expertise Rectifiant d'emblée l'illogisme procédural du CHPG qui formulait sa demande d'instruction à titre subsidiaire (après examen au fond), la Cour examine cette prétention *in limine litis*, dès lors que l'appréciation de la responsabilité suppose une analyse technique préalable. Pour écarter cette demande, les juges d'appel relèvent que les critiques de l'hôpital s'appuient exclusivement sur le premier rapport du Docteur EEE, lequel avait précisément été écarté par le Tribunal en raison de ses carences avérées, de ses imprécisions et de son absence de réponse aux dires des parties. La Cour ajoute une observation déterminante relative à l'impartialité objective du premier expert : il est établi par les pièces produites (pièce n° 103) que le Docteur EEE entretenait une proximité professionnelle avec le Docteur BBB, ayant assuré le rôle de modérateur aux côtés de ce dernier lors d'un colloque organisé à Monaco en 2010, fait qu'il s'était abstenu de révéler au juge chargé du contrôle des expertises, créant ainsi une « suspicion légitime ». En droit, la Cour pose le principe selon lequel, en vertu de l'article 368 du Code de procédure civile monégasque, le juge n'étant pas lié par les conclusions des techniciens, la simple divergence d'avis entre experts ne saurait justifier à elle seule une troisième expertise, dès lors que le rapport collégial HHH-III est complet, documenté et répond à l'ensemble des chefs de mission (y compris le point 8 en sa page 24). #### 2. La caractérisation de la faute de service hospitalière Rappelant que le CHPG est un établissement public régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971 et que la patiente était soignée en « régime hôpital » (et non en « régime clinique ouverte »), la Cour confirme que le litige relève des règles du droit administratif. La responsabilité de l'établissement suppose donc la démonstration d'une faute simple de service, laquelle englobe les actes médicaux au sens strict, tel l'établissement d'un diagnostic. Se référant aux principes généraux de la responsabilité médicale ainsi qu'à l'article 32 du Code de déontologie médicale (annexé à l'arrêté ministériel n° 2012-3012 du 29 mai 2012), la Cour énonce le triptyque des obligations pesant sur le praticien : apprécier personnellement l'état du patient sans être lié par l'avis d'un confrère antérieur ; pratiquer les examens et investigations nécessaires selon les données acquises de la science ; et, en cas de doute, recourir à l'aide de tiers compétents. Or, l'analyse des conclusions des experts HHH et III démontre que le Docteur BBB a manqué à chacune de ces obligations lors de la prise en charge effectuée du 22 septembre au 11 octobre 2010 : - Premièrement, il s'est borné à constater une « panuvéite », laquelle n'est qu'un symptôme inflammatoire non spécifique, sans poser de véritable diagnostic étiologique. - Deuxièmement, bien que le tableau clinique (vascularite thrombosante dans les quatre quadrants, inflammation antérieure et postérieure, papillite) réunît quatre des cinq critères diagnostiques de la nécrose rétinienne aigüe (ARN) définis par Holland, le praticien n'a même pas évoqué cette pathologie et s'est abstenu de pratiquer l'examen simple, rapide et indispensable recommandé par la science en 2010 : la ponction de chambre antérieure (prélèvement d'humeur aqueuse) aux fins de recherche des virus du groupe herpès. - Troisièmement, il a administré « à l'aveugle » un traitement par corticoïdes à fortes doses qui, en diminuant les défenses immunitaires, a eu un effet directement délétère en favorisant la prolifération virale et la destruction rétinienne, et a persisté dans cette erreur jusqu'au 11 octobre 2010 sans jamais remettre en question ses choix ni solliciter un avis spécialisé malgré l'effondrement visuel. La rareté de la pathologie ne constituant pas une cause d'exonération pour le chef d'un service d'ophtalmologie hospitalier disposant de tous les moyens techniques requis, la faute de service est pleinement caractérisée. #### 3. La censure des premiers juges sur la causalité : la consécration de la perte de chance C'est sur le terrain du lien de causalité que s'opère le revirement majeur de l'arrêt commenté. Après avoir écarté toute incidence fautive du délai de quatre jours écoulé lors de la prise en charge par le Docteur KKK ainsi que toute réduction d'indemnisation liée à l'état antérieur de la patiente (le glaucome étant parfaitement équilibré et non invalidant, et aucun partage de responsabilité n'étant d'ailleurs sollicité de ce chef), la Cour censure l'analyse conceptuelle du Tribunal de première instance. Les premiers juges avaient écarté la qualification de perte de chance au motif erroné que celle-ci ne viserait que l'indemnisation d'un événement futur ou incertain. La Cour d'appel rectifie cette erreur de droit par un attendu de principe d'une grande netteté : « la perte de chance ne s'apprécie pas au regard de la nature du préjudice subi mais du lien causal ». Lorsque la faute médicale compromet les chances d'obtenir une amélioration ou d'échapper à une aggravation, le préjudice direct devant être réparé n'est pas le dommage corporel final constaté, mais la perte de chance d'éviter sa survenance, laquelle permet d'atténuer l'aléa affectant le processus pathologique. Restituant au juge son monopole d'appréciation juridique de la causalité — par-delà le vocabulaire médical d'« imputabilité directe » employé par les experts pour relier les séquelles à la maladie virale elle-même —, la Cour procède à une analyse chronologique fine : - L'infection virale (ARN) a débuté le 14 septembre 2010 ; lorsqu'elle est prise en charge au CHPG le 22 septembre 2010, la patiente souffre déjà de cette affection depuis huit jours et la perte de vision de l'œil droit est amorcée (acuité inférieure à 1/20). L'espoir de sauver l'œil droit était donc déjà « largement compromis » à son arrivée à l'hôpital. - En revanche, l'œil gauche était totalement indemne le 22 septembre 2010 et n'a été atteint qu'à compter du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2025, n° 30832 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2025, n° 30832 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/02-06-30832)) Le contentieux de la responsabilité médicale constitue un terrain d'élection pour l'articulation délicate entre les règles de procédure civile et les exigences probatoires inhérentes à la démonstration d'une faute technique ou d'un défaut d'organisation du service hospitalier. Le jugement avant-dire-droit rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière acuité les enjeux procéduraux qui se nouent dès le stade liminaire de l'instance au fond, lorsque le demandeur sollicite concomitamment l'instauration d'une mesure d'instruction et l'octroi d'une provision, face à une pluralité de défendeurs aux statuts juridiques distincts. Cette décision permet à la juridiction monégasque de rappeler plusieurs principes directeurs du procès civil relatifs au formalisme de l'acte introductif d'instance, à la faculté d'ordonner une expertise avant-dire-droit sans passage préalable obligé par la voie du référé probatoire, ainsi qu'à l'office du juge face aux demandes prématurées de mise hors de cause, d'appel en garantie et de condamnation provisionnelle. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours du mois d'août 2021, Monsieur p A a contracté la maladie de la Covid-19. Confronté à une aggravation notable de sa symptomatologie clinique — caractérisée notamment par une asthénie, une toux sèche, une agueusie, une diarrhée ainsi qu'une perte de poids significative évaluée à six kilogrammes en une semaine —, il s'est présenté le 21 août 2021 au service des urgences de l'établissement public hospitalier D, où son hospitalisation a été immédiatement décidée. Le jour même de son admission, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé sur prescription du professeur AC, chef du service des urgences. Le compte rendu établi le 21 août 2021 par le docteur d.L, praticien au sein du service de radiologie interventionnelle, a relevé, à l'étage thoracique, des « aspects » d'embolie pulmonaire localisés au niveau de l'artère segmentaire antérosupérieure droite, associés à des « plages de verre dépoli bilatérales prédominant à droite en faveur de lésions de pneumopathie virale avec une atteinte estimée à 15 % environ ». Sur le fondement de cette évaluation initiale concluant au diagnostic d'embolie pulmonaire segmentaire, le patient a été transféré et hospitalisé au sein du service de pneumologie de l'établissement D, dirigé par le docteur d.O (également désigné dans la procédure sous l'identité de c.G). Dès les 21 et 22 août 2021, divers soins et traitements ont été administrés au patient, incluant de premières prises d'anticoagulant. Le 21 août 2021, à l'issue de sa première consultation avec le patient, le docteur d.O a prescrit un traitement anticoagulant curatif prenant la forme d'injections sous-cutanées de Lovenox (0,9 ml deux fois par jour), alors même que le patient suivait par ailleurs un traitement au long cours par Aspirine Protect 100. Le 24 août 2021, Monsieur p A a signalé au docteur d.O l'apparition brutale d'une baisse de son acuité visuelle à l'œil gauche. Selon les affirmations du patient, le traitement anticoagulant n'a pas été immédiatement interrompu en dépit de ce signalement. Le même jour, une angiographie a été pratiquée à titre libéral par le docteur d.K (également désigné dans la procédure sous l'identité de f.Q), chef du service d'ophtalmologie. Ce praticien a relevé un « contexte COVID symptomatique compliqué d'EP sous héparine », a identifié « un hématome sous maculaire compliquant une DMLA exsudative dans un contexte d'héparinothérapie » et a conclu à « un pronostic visuel réservé en raison de l'importance de composante sous épithéliale ». Le patient a été autorisé à quitter l'établissement hospitalier dans l'après-midi du 24 août 2021. Le compte rendu d'hospitalisation rédigé par le docteur d.O comportait des mentions relatives aux mensurations du patient (taille et poids) que ce dernier conteste comme étant erronées, et faisait état, au titre de la conclusion de sortie, d'une « évolution compliquée d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche en lien avec un hématome rétinien » commandant l'« arrêt Aspirine Protect et de l'anticoagulation », tout en mentionnant paradoxalement, au titre du traitement de sortie, la prescription de « LOVENOX 4 000 iu antiXa/0.4 mL, sol inj, srg : 0.4 millilitre soir QSP 30 jours ». Le 26 août 2021, un second scanner thoraco-abdomino-pelvien a été pratiqué au sein de l'établissement D. Le compte rendu rédigé par le docteur d.M, chef adjoint du service de radiologie interventionnelle, a conclu à une majoration des lésions de pneumopathie Covid étendues à 25 % (contre 15 % lors de l'examen du 21 août 2021), sans toutefois faire état d'une embolie pulmonaire. Examiné le même jour par le docteur d.O, ce dernier a constaté « une pneumopathie Covid récente compliquée de thrombose artérielle pulmonaire localisée au niveau du lobe supérieur droit » ainsi qu'une « anticoagulation efficace », a évoqué « une évolution compliquée d'un hématome rétinien au niveau de l'oeil gauche. Hématome rétinien sur DMLA » et a acté qu'un « traitement anticoagulant (était) contre-indiqué ». Le patient a ultérieurement bénéficié d'une injection intravitréenne destinée à résorber l'hématome oculaire. Confronté à une perte permanente de 80 % de son acuité visuelle de l'œil gauche persistant plus d'une année après son hospitalisation, Monsieur p A a sollicité l'avis de plusieurs médecins spécialistes extérieurs à l'établissement monégasque : le professeur AA (également désigné comme le professeur s.AB), chef du pôle du service d'ophtalmologie du AB, le docteur AJ (également désigné comme le docteur p.Z), pneumologue au Centre Hospitalier d'Aix-en-Provence et expert près les tribunaux, ainsi que le docteur d.N, pneumologue à BA. Il est résulté de ces consultations privées, et notamment d'un courrier du professeur AA en date du 22 septembre 2021 ainsi que d'un rapport d'expertise amiable établi le 17 janvier 2022 par le docteur p.Z, une remise en cause sévère de la prise en charge initiale. Ces praticiens ont en substance estimé que le diagnostic initial d'embolie pulmonaire avait été posé par erreur, que le diagnostic ophtalmologique de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) était également erroné au profit d'une vasculopathie polypoïdale, que l'administration de Lovenox n'était pas pertinente en l'absence d'embolie pulmonaire, que les doses administrées étaient surdosées et inadaptées au poids et à la taille réels du patient, et que l'association de cet anticoagulant avec le traitement habituel par Aspirine Protect 100 avait indûment majoré la fluidité sanguine et exacerbé les saignements à l'origine de l'hématome sous-maculaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation délivré le 2 novembre 2022 par le ministère de Maître Frédéric Lefevre, huissier, Monsieur p A a attrait devant le Tribunal de première instance de Monaco l'établissement public D, le docteur c.G (d.O) et le docteur f.Q (d.K). Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, le demandeur sollicitait à titre principal l'instauration d'une mesure d'expertise médicale avant-dire-droit, confiée à un collège d'experts réunissant un angiologue, un cardiologue, un pneumologue et un ophtalmologue, selon une mission détaillée visant à caractériser les erreurs de diagnostic et de traitement alléguées. Il demandait en outre la condamnation conjointe et solidaire des trois défendeurs au versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, la réserve de ses droits à indemnisation, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur le plan juridique, le demandeur précisait que l'établissement D, régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, voyait sa responsabilité soumise aux règles du droit administratif, tandis que la responsabilité civile du docteur d.O relevait des dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976, des fautes personnelles et de service ayant selon lui été commises tant lors du diagnostic initial que par la poursuite du traitement anticoagulant malgré la survenue des troubles visuels et par la rédaction contradictoire du compte rendu d'hospitalisation. En défense, l'établissement public D et le docteur c.G (d.O), par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, ont sollicité à titre liminaire la mise hors de cause du docteur d.O. Ils faisaient valoir que le patient avait été hospitalisé en secteur public et que le docteur d.O, ayant le statut de praticien hospitalier et donc d'agent public, ne pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée qu'en présence d'une faute personnelle détachable du service au sens du droit administratif, laquelle n'était nullement caractérisée ni même alléguée dans l'assignation. L'établissement D ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, mais sollicitait un complément de mission ainsi que l'obligation pour l'expert de déposer un pré-rapport ouvrant un délai d'au moins quarante jours pour la formulation de dires, l'avance des frais devant incomber au demandeur. Les deux codéfendeurs concluaient enfin au rejet de la demande de provision — en l'absence de faute démontrée au stade où une expertise est précisément requise —, au rejet de l'appel en garantie formé par le docteur d.K (ce dernier étant intervenu à titre libéral, excluant l'application du régime des agents publics), et au rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens comme étant prématurées. De son côté, le docteur f.Q (d.K), par conclusions récapitulatives n° 4 du 9 avril 2024, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité et, à tout le moins, le mal-fondé de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre. Sur le terrain de la recevabilité, il excipait d'une fin de non-recevoir tirée du fait que le dispositif de l'assignation initiale visait l'article 300-1 du Code de procédure civile ; or, selon lui, ce texte régissant exclusivement les mesures d'instruction *in futurum* sollicitées par voie de requête ou de référé avant tout procès, le juge du fond ne pouvait être valablement saisi sur ce fondement. Il soutenait que la modification ultérieure du fondement juridique par le demandeur au profit des articles 344 et suivants du même code ne pouvait masquer le fait que la demande d'expertise devant le juge du fond visait à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, lequel s'était indûment dispensé de saisir préalablement le juge des référés. Sur le fond, le docteur f.Q sollicitait son débouté et sa mise hors de cause, arguant que son intervention du 24 août 2021 avait eu lieu à titre libéral, le soumettant à une simple obligation de moyens, et qu'il était totalement étranger au diagnostic d'embolie pulmonaire ainsi qu'à la prescription du traitement anticoagulant réalisés par le service de pneumologie. Il soulignait que le dommage oculaire était d'ores et déjà constitué lors de son unique consultation et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le traitement prescrit par un confrère spécialiste sur la base d'un scanner chez un patient atteint de la Covid-19. À titre subsidiaire, il formulait des protestations et réserves sur l'expertise, demandait la désignation d'un expert ophtalmologue aux frais avancés du demandeur, s'opposait à l'octroi d'une provision (rappelant qu'en droit français, la Cour de cassation prohibe le cumul d'une mesure d'expertise visant à établir la responsabilité et l'allocation d'une provision), et formait un appel en garantie intégral contre l'établissement D. En tout état de cause, il réclamait la condamnation du demandeur à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public, par conclusions du 4 octobre 2023, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était conduit à résoudre une série de questions procédurales et substantielles imbriquées, caractéristiques de la phase préparatoire du contentieux de la responsabilité médicale : 1. **Sur la recevabilité :** Le visa erroné, dans le dispositif de l'exploit d'assignation au fond, de l'article 300-1 du Code de procédure civile (relatif aux mesures d'instruction avant tout procès sur requête ou en référé) constitue-t-il une fin de non-recevoir faisant obstacle à la demande d'expertise formée devant le tribunal, et l'existence de cette voie procédurale autonome interdit-elle au plaideur de saisir directement le juge du fond d'une demande d'expertise avant-dire-droit sur le fondement des articles 344 et suivants du même code ? 2. **Sur le bien-fondé et les modalités de l'expertise :** À quelles conditions le juge du fond peut-il ordonner une expertise médicale avant-dire-droit, et selon quelles modalités organiques (expert unique assisté de sapiteurs ou collège d'experts) convient-il de l'organiser lorsque la pathologie litigieuse implique plusieurs spécialités médicales ? 3. **Sur le périmètre subjectif de l'instance et les demandes anticipées :** Le tribunal peut-il, avant la réalisation des opérations d'expertise, accueillir les demandes de mise hors de cause d'un praticien hospitalier agent public et d'un médecin intervenu à titre libéral, statuer sur un appel en garantie dirigé contre l'établissement public, ou octroyer une provision au patient demandeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande d'expertise tout en rejetant la demande de provision et en réservant l'ensemble des autres prétentions au fond, le Tribunal de première instance déploie une motivation structurée en six temps. **En premier lieu, sur la recevabilité de la demande d'expertise**, le tribunal écarte catégoriquement la fin de non-recevoir soulevée par le docteur f.Q. Les juges rappellent tout d'abord la teneur de l'article 156 du Code de procédure civile monégasque, lequel n'impose nullement à peine d'irrecevabilité le visa des textes légaux applicables à la demande dans l'acte introductif d'instance. Il s'ensuit qu'un visa surabondant, fût-il entaché d'une erreur matérielle (« erreur de plume » selon le demandeur), est dépourvu de toute sanction procédurale dès lors que le libellé de l'assignation est suffisamment clair et explicite pour permettre aux défendeurs d'appréhender l'objet de l'action — en l'espèce, la recherche de leur responsabilité et l'indemnisation du préjudice corporel — ainsi que la finalité de l'expertise sollicitée. En outre, sur le plan de l'articulation des voies procédurales, le tribunal énonce que l'article 300-1 du Code de procédure civile n'instaure qu'une simple faculté (« une possibilité ») de solliciter une expertise sur requête ou en référé, mais ne comporte aucune prohibition interdisant à un plaideur de saisir directement la juridiction du fond d'une demande de mesure d'instruction dans le cadre d'une action en responsabilité. **En deuxième lieu, sur le bien-fondé de la mesure d'expertise**, la juridiction constate d'abord l'existence d'un fait constant et non contesté : la perte d'acuité visuelle subie par Monsieur p A est matériellement établie, et elle est survenue et a été constatée durant son hospitalisation au sein de l'établissement D pour le traitement d'une infection par la Covid-19. Le tribunal relève ensuite que le demandeur ne se présente pas démuni de tout commencement de preuve, mais produit des éléments médicaux précis — en particulier les avis du professeur s.AB du 22 septembre 2021 et le rapport du docteur p.Z du 17 janvier 2022 — qui laissent supposer que la prise en charge hospitalière a pu ne pas être totalement exempte de reproches susceptibles de revêtir un caractère fautif. Ces pièces techniques permettent légitimement de s'interroger sur la pertinence du traitement anticoagulant administré (au regard de la réalité discutée de l'embolie pulmonaire, des mensurations du patient et de la prise concomitante d'Aspirine) ainsi que sur ses effets induits, laissant présumer un possible lien de causalité avec l'hématome maculaire. Toutefois, concernant les modalités d'exécution de la mesure régie par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile, le tribunal refuse de faire droit à la demande de constitution d'un collège d'experts, jugeant une telle configuration inopportune et de nature à « compliquer inutilement les opérations d'expertise ». Il lui préfère la désignation d'un expert unique, pneumologue (le professeur d.I), en l'autorisant expressément à s'adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé notamment en angiologie, cardiologie et ophtalmologie. La charge de l'avance des frais (fixée à 10 000 euros) est logiquement imputée au demandeur, et le tribunal refuse de fixer par avance un délai impératif pour le dépôt des dires après pré-rapport, laissant à l'expert le soin de ménager un « délai suffisant » aux parties. **En troisième lieu, sur les demandes de mise hors de cause**, le tribunal les juge toutes deux prématurées. S'agissant du docteur c.G, praticien hospitalier revendiquant la protection liée à son statut d'agent public, le tribunal observe que le demandeur invoque expressément l'existence d'une faute personnelle de ce médecin ; or, seule l'expertise médicale permettra de décrire avec précision la nature des éventuels manquements commis, condition préalable indispensable pour permettre ensuite au tribunal d'apprécier ces faits à l'aune des critères de la faute personnelle ou de la faute de service propres au droit administratif. S'agissant du docteur f.Q, ophtalmologue intervenu à titre libéral qui soutenait que le dommage était entièrement consommé avant sa consultation, la juridiction relève avec pertinence que même dans l'hypothèse d'un dommage préexistant, l'intervention de ce spécialiste a pu avoir une incidence sur l'évolution de la pathologie (soit qu'il ait été possible d'en diminuer les effets, soit qu'elle ait contribué à son aggravation). Surtout, le tribunal mobilise le principe directeur de « bonne administration de la justice » et l'intérêt des parties pour imposer que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de l'ensemble des acteurs ayant pris part au suivi médical ainsi que de l'établissement employeur. **En quatrième lieu, sur l'appel en garantie** formé par le docteur f.Q à l'encontre de l'établissement D, le tribunal décide également d'en réserver l'examen. Bien qu'il ne soit pas contesté à ce stade que l'ophtalmologue soit intervenu à titre libéral, l'appréciation du bien-fondé d'un éventuel recours en garantie supposera, dans l'hypothèse où une responsabilité serait retenue à l'issue de l'expertise, d'analyser finement la nature du lien unissant ce praticien à l'établissement public ainsi que le cadre juridique exact de son intervention. **En cinquième
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12205 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12205 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-15-12205)) ## Faits et procédure Un praticien hospitalier, chef de service du service d'imagerie par résonance magnétique d'un établissement public de droit monégasque (ci-après « l'Établissement »), était lié à celui-ci par une convention du 1er septembre 1999 et autorisé à exercer une activité libérale. Un contrat d'activité libérale, signé le 30 août 1999, prévoyait notamment que l'activité libérale ne pouvait excéder 30 % de l'activité globale personnelle (article 2) et que les actes privés devaient être saisis dans le Système d'Information Hospitalier (article 8). L'Établissement réclamait au praticien la somme de 2 827,94 euros au titre de l'excédent d'activité libérale constaté pour l'année 2003, avec intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2010, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 3 juillet 2013, le Juge de Paix avait débouté l'Établissement. Il avait estimé que celui-ci ne produisait que des pièces établies par lui-même ou émanant de ses organes, et qu'aucun élément objectif, tel que les relevés mensuels ou les données saisies dans le système d'information, n'était versé aux débats. L'Établissement a interjeté appel par exploit du 15 octobre 2013. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a ordonné la réouverture des débats à la suite d'un courrier du praticien. Celui-ci ne comparut pas malgré les convocations du greffe, et la décision a été rendue dans le cadre d'un jugement réputé contradictoire. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. En premier lieu, il lui fallait déterminer si le dépassement du seuil de 30 % de l'activité libérale était établi. Ce seuil résulte de l'ordonnance n° 13-389 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers, dont l'article 112 fixe la limite, l'article 119 prévoit le versement d'une redevance et l'article 120 organise le reversement intégral des honoraires afférents aux actes générateurs du dépassement. En second lieu, se posait la question de la preuve. Il s'agissait de savoir si l'Établissement, créancier de la redevance, satisfaisait à la charge probatoire qui lui incombe, en particulier au regard de la valeur probante des documents issus de son propre système d'information et de ses organes internes. ## Solution et dispositif Le Tribunal réforme le jugement du Juge de Paix. Il retient que le dépassement du seuil est établi, et que l'Établissement rapporte la preuve qui lui incombe, au visa de l'article 1162 du Code civil. Les motifs relèvent que l'Établissement a produit, outre des pièces comptables, des délibérations de son conseil d'administration, un rapport de la Commission de l'activité libérale pour l'exercice 2003 et des lettres de réclamation. Il a surtout versé aux débats un relevé de l'intégralité des actes privés et publics effectués par le praticien en 2003, établi selon les informations transmises par son secrétariat. Ce relevé correspond à la saisie prévue par l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 98-631 et par l'article 8 du contrat, dont l'absence avait été relevée par le premier juge. Le Tribunal ajoute que le praticien n'a jamais contesté les mises en demeure qui lui avaient été adressées, ni formulé la moindre critique au cours de l'instance. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Réforme le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Juge de Paix ; > Et statuant à nouveau, >
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16866 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 mars 2018, n° 16866 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2018/03-29-16866)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La vie interne des établissements publics hospitaliers est régulièrement le théâtre de tensions institutionnelles où s'entremêlent les règles du droit de la fonction publique, les prérogatives syndicales et les exigences strictes du droit administratif général. La présente affaire, portée devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco et tranchée par une décision rendue le 29 mars 2018, en offre une illustration topique. Elle trouve son origine au sein du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué auprès du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) en vertu de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009. Le requérant, Monsieur o. CI., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, avait été élu le 26 juin 2015 en qualité de secrétaire du CHSCT de cet établissement public. Aux termes des dispositions régissant cette instance, le mandat correspondant courait pour une durée de trois années, devant théoriquement s'achever le 26 juin 2018. Le fonctionnement normal de cet organe paritaire a toutefois été brusquement interrompu au cours de l'été 2016 par une série de démissions. En effet, le 8 juillet 2016, six des douze membres à voix délibérative composant le Comité — trois issus du syndicat SHAM et trois issus du syndicat SIPAR — ont présenté leur démission. Ce mouvement a été suivi, le 1er août 2016, par la démission du septième membre, à savoir la représentante du personnel médical désignée par la commission médicale d'établissement (CME). Considérant qu'en vertu de l'article 11 de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009, le Comité ne pouvait plus siéger valablement — cette disposition exigeant la présence d'au moins six membres à voix délibérative en plus du président à l'ouverture de la séance —, la direction du Centre hospitalier a entrepris des démarches afin de recomposer l'instance. Dès le 8 août 2016, selon les pièces exposées par le requérant, l'administration hospitalière a sollicité les trois syndicats représentatifs ainsi que la commission médicale d'établissement afin de procéder au remplacement des membres démissionnaires. Les organisations syndicales SHAM et SIPAR ont alors désigné de nouveaux représentants. Pour sa part, le Syndicat des agents hospitaliers (SAH), dont aucun représentant n'avait pourtant démissionné, s'est vu adresser la même demande et a maintenu ses trois membres précédemment désignés, au nombre desquels figurait Monsieur o. CI. De son côté, la commission médicale d'établissement s'est réunie le 27 septembre 2016 pour désigner son représentant, portant son choix sur la personne même qui avait démissionné le 1er août précédent, Madame S. M. Fort de cette nouvelle composition, le CHSCT s'est réuni le 30 septembre 2016. À l'ordre du jour de cette séance figurait l'élection d'un nouveau secrétaire et d'un nouveau secrétaire adjoint. Estimant que son mandat initial de trois ans n'était pas arrivé à son terme et qu'il n'avait nullement démissionné de ses fonctions de secrétaire, Monsieur o. CI. a refusé de se porter candidat à sa propre succession. À l'issue du scrutin organisé lors de cette réunion du 30 septembre 2016, les membres du Comité ont élu Madame a-r. ZU. en qualité de secrétaire et Monsieur R. en qualité de secrétaire adjoint, en remplacement du requérant. Contestant la régularité de son éviction et de cette nouvelle élection, le Syndicat des agents hospitaliers a, dans un premier temps, saisi la Direction du Travail par un courrier du 17 octobre 2016 afin de l'interroger sur la légalité de ces nouvelles désignations. La Direction du Travail a estimé que la démission d'une majorité des représentants des personnels non médicaux avait privé le CHSCT de la possibilité de siéger valablement en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2009. Parallèlement, Monsieur o. CI., par le ministère de ses conseils, Maîtres Soustelle et Rieu, avocats au barreau de Nice, a entrepris de contester la décision par la voie administrative. La chronologie exacte laisse apparaître, selon les termes mêmes des visas et motifs de la décision, une lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2016 ainsi qu'une lettre du 14 novembre 2016, qualifiées par le requérant de « recours hiérarchique ». Ce recours administratif a été adressé au président du conseil d'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace afin de solliciter l'annulation de l'élection de Madame a-r. ZU. intervenue le 30 septembre 2016, ainsi que l'annulation de l'ensemble des décisions prises par l'instance depuis cette date. Par une décision matérialisée dans une lettre datée du 18 janvier 2017 adressée au conseil du requérant, le président du conseil d'administration du CHPG a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, en indiquant expressément qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'annuler une élection à la fonction de secrétaire du CHSCT. C'est dans ces circonstances que le litige a été porté sur le terrain contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 mars 2017 sous le numéro TS 2017-08, Monsieur o. CI. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions tendaient à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le président du conseil d'administration du CHPG avait rejeté son recours administratif, et, d'autre part, de l'élection de Madame a-r. ZU. en qualité de secrétaire du CHSCT intervenue le 30 septembre 2016. Au soutien de la recevabilité et du bien-fondé de sa requête, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2017, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de procédure et de fond. Sur le terrain de la compétence et de la recevabilité, Monsieur o. CI. soutenait que la lettre du président du conseil d'administration du 18 janvier 2017 constituait un véritable acte administratif faisant grief, d'autant qu'elle s'appuyait sur un avis sollicité auprès du Directeur du Travail. Il faisait valoir que le CHSCT, qu'il estimait doté de la personnalité morale en se référant sur ce point à une décision de la Cour de cassation française, dépendait directement d'un établissement public, le CHPG, lequel avait compétence pour prolonger les membres dudit Comité. S'agissant du respect des délais de procédure, le requérant invoquait les dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Il rappelait que le délai de recours contentieux de deux mois est conservé par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique, à condition que ce dernier soit formé dans le délai initial et que le juge soit ensuite saisi dans les deux mois suivant le rejet explicite ou implicite dudit recours administratif. Estimant avoir régulièrement saisi le président du conseil d'administration par son recours hiérarchique de novembre 2016 contre l'élection du 30 septembre 2016, puis le Tribunal Suprême le 20 mars 2017 contre le rejet du 18 janvier 2017, il concluait à la parfaite recevabilité de son action. Sur le fond du droit, le requérant articulait plusieurs griefs tirés de la violation de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009. En premier lieu, il invoquait la méconnaissance de l'article 10, alinéa 5, dudit arrêté, lequel impose que le remplacement des membres ayant cessé leurs fonctions s'effectue dans le délai d'un mois. Or, les démissions étant intervenues les 8 juillet et 1er août 2016, les remplacements auraient dû être effectifs au plus tard les 8 août et 1er septembre 2016. En se bornant à solliciter les syndicats le 8 août et en laissant la CME désigner son représentant le 27 septembre au prétexte de la période estivale, l'administration avait, selon lui, violé ce délai légal. En second lieu, il dénonçait la violation de l'article 9 et de l'article 10 du même arrêté concernant la durée et la cessation de son propre mandat. Élu pour trois ans jusqu'au 26 juin 2018, et n'ayant jamais démissionné, son mandat de secrétaire ne pouvait être révoqué par la démission coordonnée d'autres membres. Il soulignait qu'en réalité, à l'issue du processus de désignation, seuls trois membres étaient véritablement nouveaux au sein du Comité. Enfin, en troisième lieu, il reprochait à l'administration et à la Direction du Travail un détournement des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 11 mai 2009 : selon lui, la règle exigeant la présence d'au moins six membres à voix délibérative « à l'ouverture de la séance » constitue une simple règle de quorum pour la validité des réunions et ne saurait être interprétée comme entraînant la dissolution de plein droit du Comité ou le renouvellement intégral de son bureau en cas de démissions multiples. Il en déduisait que l'ensemble de la manœuvre visait uniquement à l'écarter de ses fonctions. En défense, par une contre-requête enregistrée le 19 mai 2017 et une duplique du 19 juillet 2017, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, l'incompétence du Tribunal Suprême et l'irrecevabilité du recours, et, à titre subsidiaire, le caractère infondé des moyens. Sur la compétence, le CHPG soutenait que les actes attaqués ne constituaient pas des décisions administratives au sens de l'article 90 B 1° de la Constitution. D'une part, le courrier du président du conseil d'administration du 18 janvier 2017 ne serait qu'une réponse à vocation purement informative, dépourvue d'effet décisoire. D'autre part, la délibération du 30 septembre 2016 émanait du CHSCT, « instance spécialisée » et autonome représentative du personnel, dépourvue de la personnalité juridique comme de toute prérogative de puissance publique. Une telle délibération, prise à l'initiative et à la majorité des membres du Comité, ne saurait être imputée au directeur de l'établissement (représenté par son directeur adjoint). Sur la recevabilité, le défendeur avançait deux arguments majeurs. Premièrement, le principe de la liberté d'action des instances représentatives du personnel interdirait à toute autorité extérieure de réformer ou d'annuler les décisions internes du CHSCT. Deuxièmement, et de manière décisive pour l'issue du litige, le CHPG soulignait que le président du conseil d'administration ne possède aucun pouvoir hiérarchique à l'endroit du directeur de l'établissement ou du CHSCT. Par voie de conséquence, le recours administratif introduit en novembre 2016 auprès d'une autorité incompétente n'avait pas pu interrompre le délai de prescription, rendant la requête enregistrée le 20 mars 2017 tardive et donc irrecevable. Subsidiairement, sur le fond, le CHPG faisait valoir que le délai d'un mois prévu par l'arrêté de 2009 ne visait que l'accomplissement des démarches de sollicitation par l'administration, lesquelles avaient été effectuées à temps. Il ajoutait qu'en vertu de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté, le mandat est renouvelable et peut l'être « en cas de besoin avant la fin de son mandat », ce qui autorisait le Comité recomposé, pour assurer la continuité de l'instance au profit des agents, à organiser une nouvelle élection à laquelle le requérant avait librement choisi de ne pas se présenter. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la querelle substantielle relative aux règles de fonctionnement interne du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à la pérennité du mandat de son secrétaire face à des démissions collectives, le Tribunal Suprême était confronté à une question préalable et dirimante d'ordre institutionnel et procédural. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer quelle est l'étendue des attributions du président du conseil d'administration d'un établissement public monégasque, et plus spécifiquement du Centre Hospitalier Princesse Grace, au regard de celles dévolues au directeur dudit établissement : le président du conseil d'administration dispose-t-il d'une compétence générale ou d'un pouvoir hiérarchique l'habilitant à connaître d'un recours administratif tendant à l'annulation des opérations électorales internes à une instance telle que le CHSCT ? En second lieu, et par voie de conséquence directe, le Tribunal Suprême devait trancher une question classique mais fondamentale de procédure administrative contentieuse : la saisine d'une autorité administrative incompétente par la voie d'un recours qualifié de « hiérarchique » est-elle de nature à proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision initialement contestée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Siégeant et délibérant en Assemblée plénière, le Tribunal Suprême choisit de trancher le litige exclusivement sur le terrain de la répartition légale et réglementaire des compétences au sein de l'établissement public et de ses répercussions immédiates sur la recevabilité temporelle du recours. Ce faisant, la Haute Juridiction fait l'économie d'un examen des moyens de fond relatifs à la régularité de la recomposition du CHSCT, tout comme elle s'abstient de qualifier expressément la nature juridique de la délibération du CHSCT au regard de l'article 90 B 1° de la Constitution. Le raisonnement du juge s'articule en un syllogisme rigoureux, décomposé en trois temps forts qui répondent successivement aux deux volets des conclusions d'annulation présentées par Monsieur o. CI. (l'annulation du refus du président du conseil d'administration, d'une part, et l'annulation de l'élection du 30 septembre 2016, d'autre part). Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à l'analyse des textes organiques régissant la gouvernance des établissements publics en général, et du Centre Hospitalier Princesse Grace en particulier. Il mobilise à cet effet deux corpus normatifs distincts pour délimiter strictement les sphères d'attribution respectives du directeur et du président du conseil d'administration. D'un côté, le juge cite l'article 9 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics, aux termes duquel : « Le directeur gère l'établissement public soit en exécution des délibérations du conseil d'administration ou de la commission administrative, soit en vertu de ses pouvoirs de direction. Il est ordonnateur des dépenses et investi, en cette qualité, du pouvoir de réquisition ». Il complète cette référence législative par l'article 4 de l'Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du CHPG, qui précise que la gestion administrative et la gestion comptable de l'établissement sont respectivement assurées par un directeur et un agent comptable nommés et agissant selon les conditions fixées par l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972. Il ressort de cette première série de textes que le pouvoir exécutif quotidien et la gestion administrative interne de l'hôpital relèvent de la compétence propre et exclusive du directeur. D'un autre côté, le Tribunal Suprême examine les prérogatives dévolues à l'organe délibérant et à son président à travers l'article 3 de la même Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973. Ce texte dispose sobrement que « le conseil d'administration se réunit et délibère dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée ; son président est tenu de le réunir au moins une fois par mois ». La lecture combinée de ces dispositions met en évidence l'absence totale de pouvoir de gestion administrative directe ou de pouvoir hiérarchique du président du conseil d'administration sur les actes relevant de la vie administrative interne de l'établissement ou des instances qui y siègent. Dans un deuxième temps, tirant la conséquence logique de cette architecture institutionnelle, le Tribunal Suprême juge « qu'il résulte des dispositions précitées que c'est à bon droit que le président du conseil d'administration s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur le recours administratif formé par M. C ». Par ce motif, le juge administratif valide la légalité de la décision du 18 janvier 2017 : le président du conseil d'administration n'ayant aucune attribution pour annuler une élection au sein du CHSCT, il était légalement tenu de décliner sa compétence. Le premier volet des conclusions du requérant, dirigé contre cette décision de refus du 18 janvier 2017, se trouve ainsi rejeté au fond, la décision attaquée n'étant entachée d'aucun excès de pouvoir. Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal Suprême examine l'impact de cette incompétence sur le second volet des conclusions de la requête, qui tendait directement à l'annulation de l'élection du nouveau secrétaire intervenue le 30 septembre 2016. C'est ici que le piège procédural se referme sur le requérant. Le Tribunal énonce un principe implacable de procédure contentieuse : « Considérant qu'en raison de cette incompétence, le recours administratif formé devant le président du conseil d'administration n'a pu conserver le délai du recours contentieux contre l'élection litigieuse ». Dès lors que le recours préalable avait été adressé à une autorité dépourvue de compétence pour en connaître, le délai de recours contentieux contre l'acte du 30 septembre 2016 n'a pas été interrompu. La requête introductive d'instance n'ayant été enregistrée au Greffe Général que le 20 mars 2017, soit près de six mois après l'élection contestée, le Tribunal conclut « que par suite et en tout état de cause, la demande de M. C tendant à l'annulation de l'élection du 30 septembre 2016 est irrecevable pour tardiveté ». L'emploi de la formule « en tout état de cause » est particulièrement révélateur : il permet au juge de déclarer les conclusions irrecevables pour forclusion sans même avoir besoin de trancher la question épineuse, soulevée en défense par le CHPG, de savoir si l'élection interne au CHSCT constituait ou non un acte administratif susceptible de recours devant lui. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise et resserrée sur les règles de compétence et de procédure, la juridiction prononce le rejet intégral des prétentions du requérant. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Article 1er : La requête de Monsieur O.C est rejetée. > Article 2 : Les dépens sont à la charge de Monsieur C. > Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême le 29 mars 2018 s'inscrit avec une grande cohérence dans la tradition du droit administratif monégasque, lequel partage avec son homologue français une conception rigoureuse de la répartition des compétences au sein des personnes morales de droit public et des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir. L'apport de cette décision se déploie sur deux axes théoriques majeurs : la clarification de la gouvernance des établissements publics monégasques d'une part, et la consolidation de la théorie des délais de recours contentieux d'autre part. En premier lieu, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2012, n° 8349 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2012/03-22-8349)) ## Faits et procédure Le demandeur, né en 1952, a été victime d'un accident de la circulation le 24 décembre 1972. Il a été admis au sein de l'établissement public de droit monégasque I., où il a subi une splénectomie et une néphrectomie. Il soutient avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions sanguines réalisées les 24 et 28 décembre 1972. Le diagnostic d'hépatite C a été posé en 1994, et une cirrhose post-hépatique C a été relevée en 2001. Par assignation du 4 octobre 2006, il a saisi le Tribunal de première instance. La société C., assureur de l'établissement I., est intervenue volontairement, de même que l'organisme chargé de la gestion d'un service public E., qui réclame le remboursement de ses débours. Un jugement avant dire droit du 5 juin 2008 a ordonné une expertise, confiée au professeur CA., dont le rapport a été déposé le 2 mars 2009 (la décision mentionne également une date de rapport du 23 février 2009, sans que cette divergence soit relevée dans les motifs). Les parties contestaient, pour l'essentiel, la matérialité des transfusions, l'imputabilité de la contamination, la durée de l'incapacité temporaire totale (ITT), l'existence d'un préjudice professionnel et le plafond de garantie opposé par l'assureur. Le tribunal était saisi d'une demande de sursis à statuer fondée sur l'absence d'information relative à l'accident de 1972. ## Question de droit La question principale était de savoir si, dans une action en responsabilité engagée contre un établissement public chargé de fournir les produits sanguins, la victime d'une contamination virale peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité, et dans quelles conditions celle-ci peut être déclenchée et renversée. Une question subsidiaire portait sur l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments relatifs à l'accident, ainsi que sur les modalités de liquidation du préjudice corporel alors que la victime n'était pas consolidée. ## Solution et dispositif Le tribun
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2010, n° 5006 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2010, n° 5006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-07-5006)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré M. K. Z. coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace sur la personne de M. F. C. Il l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis. Statuant sur la constitution de partie civile, le tribunal a déclaré le prévenu responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit. Avant dire droit sur le préjudice, il a ordonné une expertise psychiatrique. Sur opposition du prévenu, le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique. Il a relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur les intérêts civils. Par jugement du 12 décembre 2008, statuant sur ces intérêts civils, le tribunal a retenu que la menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail. Il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de M. F. C. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement. Sur pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel, en renvoyant l'affaire à la session suivante. Devant la Cour de révision statuant après cassation, M. F. C. a sollicité l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. à lui verser 20 975,20 €, décomposés en plusieurs postes : 795,20 € de perte salariale relative aux jours fériés et dimanches, 3 180 € de perte des primes annuelles 2005 à 2007, 2 000 € au titre du syndrome de stress post-traumatique et 15 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP). Le défendeur a conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'absence de préjudice imputable, et très subsidiairement à la fixation du préjudice à 500 €. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'effet de l'autorité de la chose jugée. Le défendeur soutenait que les faits constituaient un accident du travail, ce qui faisait obstacle à une action en responsabilité civile de droit commun. La Cour devait déterminer si le tribunal pouvait déclarer irrecevable la demande de réparation alors que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, avait déjà retenu la responsabilité du prévenu. La seconde porte sur l'évaluation du préjudice. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure le rapport d'expertise pouvait être homologué, et quels postes de préjudice invoqués pouvaient être indemnisés, notamment au regard du caractère hypothétique de certaines pertes de revenus et de l'inclusion de certains chefs de préjudice dans le taux d'IPP. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006 avait déclaré le prévenu responsable des faits du 2 novembre 2005 et tenu de réparer leurs conséquences dommageables pour la partie civile. Ce jugement était devenu définitif sur l'action civile faute d'opposition notifiée. Dès lors, le tribunal « ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ». Le jugement déféré est infirmé. **Sur la réparation.** La Cour évoque l'affaire sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, tel que cité dans la décision. Elle homologue le rapport du Docteur B., médecin psychiatre, « à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ». Elle écarte la critique du défendeur, qui se bornait à contester la sincérité des déclarations de la victime, en relevant que l'expert avait distingué « la version subjective des faits relatés par la victime et les conséquences médicales de l'infraction », en tenant compte d'une fragilité antérieure non contestée. Sur les postes de préjudice,
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 2007, n° 27296 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juin 2007, n° 27296 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2007/06-28-27296)) ## Faits et procédure Le 14 mars 1988, A. A. est victime sur un chantier d'un accident grave, à l'origine d'un polytraumatisme abdominal et d'un traumatisme crânien. Transféré au centre hospitalier de la Palmosa à Menton, il subit une intervention chirurgicale puis une réanimation lourde, au cours de laquelle il reçoit des produits sanguins. La décision retient qu'il a reçu 42 produits sanguins labiles, provenant de 34 donneurs, entre le 15 et le 20 mars 1988 (les dates de réception retenues varient selon les passages du jugement, qui évoquent du 16 au 20 mars). Plusieurs hospitalisations ultérieures ne donnent lieu à aucune mention de transfusion. En 1997, un courrier diffusé auprès d'anciens patients transfusés les invite à se soumettre à une sérologie. Le bulletin d'analyse du 5 mai 1997 révèle que A. A. est contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC). La victime engage d'abord deux Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 28 juin 2007, A. c/ Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) et AXA France IARD**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Responsabilité de la puissance publique Centre hospitalier - Contamination du sang d'un patient par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine - Responsabilité du Centre hospitalier (dont dépend le Centre de Transfusion Sanguine) : établissement public soumis aux règles du droit administratif (Loi n° 972 du 10 juin 1075 et n° 1263 du 23 décembre 2002) - Réparation de différents postes de préjudice - Préjudice moral : risque de réapparition de la maladie chez la victime et les siens d'où nécessité d'une surveillance médicale??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? , ainsi que les effets indésirables de ces prises de médicaments dans la continuité ; Les souffrances physiques ainsi endurées par A. A. justifient que lui soit allouée la somme de 6 000 euros ; Le Tribunal, Considérant les faits suivants : Le 14 mars 1988 A. A. a été victime sur un chantier d'un grave accident qui lui occasionnait un poly-traumatisme abdominal, ainsi qu'un traumatisme crânien ; Immédiatement transféré au centre hospitalier de la Palmosa à Menton, il a subi une intervention chirurgicale, suivie d'une réanimation lourde au cours de laquelle il recevait par t??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? spitalier Princesse Grace et la compagnie AXA aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Mme Grinda-Gambarini, prem. prés. ; Mme Dubes, prem. subs. proc. gén ; Mes Rey et Michel, av. déf. Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 182 à 188. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 28 juin 2007, A. c/ Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) et AXA France IARD**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26906 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-03-26906)) L’architecture juridictionnelle de la Principauté de Monaco présente une singularité remarquable quant au traitement du contentieux administratif. Loin de reposer sur un dualisme juridictionnel intégral séparant hermétiquement deux ordres de juridictions dotés chacun de tribunaux de première instance, de cours d'appel et d'une cour suprême, le système monégasque articule une compétence de droit commun dévolue aux juridictions ordinaires — dites judiciaires, mais capables de statuer « en matière administrative » — et une compétence d'attribution, d'essence constitutionnelle, réservée au Tribunal suprême. Cette répartition subtile des compétences engendre inévitablement des zones de friction procédurale, particulièrement lorsque le contentieux de la légalité et le contentieux de la responsabilité administrative s'entrecroisent à l'occasion d'un même litige. L’arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 26906), opposant le Centre hospitalier Princesse Grace à l'un de ses anciens agents, constitue à cet égard une décision majeure. Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements fondamentaux sur deux questions cardinales du droit processuel et du droit administratif monégasques : d'une part, la délimitation du contrôle de cassation entre la Cour de révision et le Tribunal suprême ; d'autre part, l'articulation exacte entre l'action purement indemnitaire portée devant le juge de droit commun et le recours en annulation pour excès de pouvoir assorti de conclusions indemnitaires relevant du juge constitutionnel et administratif. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine au sein de la fonction publique hospitalière monégasque, et plus précisément dans les relations statutaires liant un établissement public de santé à l'un de ses agents. Monsieur C. exerçait les fonctions d'agent d'entretien au service du Centre hospitalier Princesse Grace (ci-après le « Centre hospitalier »), établissement public monégasque. À la suite de faits dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de cet agent. Le conseil de discipline a été amené à formuler un avis sur la situation de Monsieur C. Suivant le cours de cette procédure, le directeur du Centre hospitalier a pris, le 8 septembre 1998, une décision prononçant la révocation de Monsieur C. de ses fonctions d'agent d'entretien. Cette sanction disciplinaire d'éviction présentait la particularité d'être assortie d'une portée rétroactive, puisque la décision du 8 septembre 1998 fixait la prise d'effet de la révocation à compter du 24 novembre 1997. Estimant que cette mesure disciplinaire de révocation était entachée d'irrégularité et qu'elle lui occasionnait de ce fait un préjudice, Monsieur C. a entendu obtenir réparation pécuniaire. Toutefois, plutôt que de saisir directement le juge de l'excès de pouvoir afin d'obtenir l'anéantissement rétroactif de l'acte administratif de révocation, l'agent révoqué a opté pour une stratégie contentieuse purement indemnitaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Sur le fondement de l'irrégularité alléguée de la décision du 8 septembre 1998 et du préjudice en découlant, Monsieur C. a fait assigner le Centre hospitalier en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant en matière administrative. En défense devant les premiers juges, le Centre hospitalier n'a pas immédiatement débattu du fond du droit à réparation, mais a opposé une exception d'incompétence matérielle. L'établissement public a soutenu que la demande indemnitaire formée par son ancien agent tendait, en réalité et par essence, à remettre en cause la légalité même de la décision administrative de révocation. Or, selon l'argumentation développée par le Centre hospitalier, le Tribunal de première instance devait se déclarer incompétent au profit du Tribunal suprême, en application combinée des dispositions de l'article 90 B de la Constitution et de l'article 12 de la loi n° 483 du 15 juillet 1965 (telle que mentionnée dans l'arrêt). Par un jugement rendu le 15 juin 2000, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'établissement public et a retenu sa propre compétence pour connaître de l'action en dommages-intérêts. Néanmoins, tirant les conséquences de la répartition des compétences quant à l'appréciation de la légalité des actes administratifs, le tribunal a prononcé un sursis à statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur C. et a renvoyé ce dernier à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité de la décision de révocation prise à son encontre par le Centre hospitalier. Mécontent de cette décision qui consacrait la compétence de principe des juridictions ordinaires pour statuer sur l'indemnisation, le Centre hospitalier a interjeté appel du jugement. Par un arrêt confirmatif rendu le 9 janvier 2001, la Cour d'appel de Monaco a intégralement validé l'analyse des premiers juges, confirmant ainsi tant la compétence du Tribunal de première instance que le mécanisme de la question préjudicielle adressée au Tribunal suprême. Le Centre hospitalier a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Devant la Cour de révision, le débat procédural s'est dédoublé : * D'une part, le demandeur au pourvoi, le Centre hospitalier, a développé un moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 90 B 1° de la Constitution. Il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé la compétence du juge ordinaire, en soutenant que le Tribunal suprême est seul et exclusivement compétent pour statuer sur les demandes d'indemnité qui sont fondées sur l'illégalité d'une décision administrative. * D'autre part, le défendeur au pourvoi, Monsieur C., a soulevé à titre liminaire une fin de non-recevoir dirigée contre le pourvoi lui-même. S'appuyant sur l'article 90 B 2° de la Constitution, il soutenait que le Tribunal suprême était seul compétent pour se prononcer sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions qui, à l'instar du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel en l'espèce, statuent en matière administrative. Il contestait par là même la compétence de la Cour de révision pour connaître du pourvoi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était ainsi confrontée à une double interrogation juridique mettant directement en jeu l'interprétation de l'article 90 B de la Constitution monégasque au regard des lois d'organisation judiciaire : 1. **Sur la recevabilité du pourvoi (compétence du juge de cassation) :** La Cour de révision est-elle compétente, au regard de l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, pour connaître d'un pourvoi en révision formé contre un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière administrative, ou une telle compétence de cassation est-elle exclusivement réservée au Tribunal suprême en vertu de l'article 90 B 2° de la Constitution ? 2. **Sur le bien-fondé du pourvoi (compétence du juge du fond en matière indemnitaire) :** L'article 90 B 1° de la Constitution, qui attribue compétence au Tribunal suprême pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent, fait-il obstacle à ce qu'un requérant, sans demander l'annulation de l'acte administratif, saisisse le Tribunal de première instance statuant en matière administrative d'une demande autonome en réparation du préjudice causé par l'illégalité de cette décision, à charge pour ce tribunal de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal suprême l'appréciation de la validité de l'acte ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision se caractérise par sa concision et sa rigueur textuelle, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité puis au moyen de fond. **En premier lieu, sur la recevabilité du pourvoi**, la Cour de révision écarte l'argumentation de Monsieur C. qui tentait d'ériger le Tribunal suprême en juge de cassation de droit commun de toutes les décisions rendues « en matière administrative ». Pour ce faire, la Cour oppose à la lecture extensive de l'article 90 B 2° de la Constitution proposée par le défendeur une disposition législative expresse : l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965. Ce texte dispose que la Cour de révision est compétente pour statuer en « toute matière ». Par cette formule lapidaire mais décisive, la haute juridiction affirme la plénitude de sa compétence de cassation sur l'ensemble des arrêts rendus par la Cour d'appel, peu important que celle-ci ait statué en matière civile, commerciale, pénale ou, comme en l'espèce, administrative. Le pourvoi est, par conséquent, déclaré recevable. **En second lieu, sur le fond du droit et la répartition des compétences entre le Tribunal de première instance et le Tribunal suprême**, la Cour de révision procède à une exégèse stricte de l'article 90 B 1° de la Constitution. Elle rappelle les termes exacts du texte constitutionnel : le Tribunal suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, « ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». La Cour de révision met ici en lumière le lien de dépendance grammaticale et juridique qu'instaure la Constitution : la compétence indemnitaire du Tribunal suprême n'est que la conséquence (« qui en résultent ») de sa saisine principale par la voie d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Dès lors, la Cour opère une qualification précise de l'action introduite par le demandeur initial : Monsieur C. n'a « pas exercé un recours en annulation pour excès de pouvoir » contre la décision disciplinaire du Centre hospitalier, mais a uniquement « demandé la réparation du préjudice causé par cette décision ». En l'absence de recours en annulation, l'attraction de compétence au profit du Tribunal suprême ne joue pas. Le contentieux demeure un contentieux de pleine juridiction (responsabilité extracontractuelle ou statutaire de la puissance publique) relevant de la compétence de droit commun du Tribunal de première instance statuant en matière administrative. Néanmoins, ce juge ordinaire ne pouvant lui-même apprécier la légalité de l'acte administratif individuel sans empiéter sur le monopole du juge de l'excès de pouvoir, la solution adoptée par les juges du fond — retenir leur compétence sur l'indemnisation tout en sursoyant à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal suprême saisi sur renvoi d'un recours en appréciation de validité — est pleinement validée. La Cour de révision juge que « c'est à bon droit que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait » et écarte le moyen comme non fondé. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne le Centre hospitalier Princesse Grace à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision constitue une pierre angulaire dans la compréhension de l'architecture juridictionnelle monégasque. Il permet de saisir avec une grande netteté l'originalité du modèle de justice administrative de la Principauté, qui se distingue tant du modèle d'unité de juridiction anglo-saxon que du dualisme juridictionnel français, tout en empruntant à ce dernier certains concepts clés. #### 1. L'affirmation de la plénitude de compétence de la Cour de révision en cassation Le premier apport majeur de la décision réside dans le rejet de la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 90 B 2° de la Constitution. Pour comprendre la portée de cette solution, il convient d'analyser la structure des juridictions à Monaco telle qu'elle transparaît des textes visés par l'arrêt. En Principauté de Monaco, les tribunaux de l'ordre judiciaire (Tribunal de première instance et Cour d'appel) sont les juges de droit commun du contentieux administratif, à l'exception notable du contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir. Lorsqu'ils connaissent d'un litige impliquant l'administration (comme un établissement public tel que le Centre hospitalier Princesse Grace), ils statuent « en matière administrative ». La tentation du défendeur au pourvoi était de lire l'article 90 B 2° de la Constitution — qui confie au Tribunal suprême les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort — comme englobant les arrêts de la Cour d'appel lorsqu'elle statue « en matière administrative ». Une telle interprétation aurait conduit à démembrer le contrôle de cassation des arrêts de la Cour d'appel : à la Cour de révision les arrêts civils, commerciaux et pénaux ; au Tribunal suprême les arrêts rendus en matière administrative. La Cour de révision condamne fermement cette lecture en s'appuyant sur l'article 25 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, qui lui attribue compétence pour statuer en « toute matière ». La distinction implicite mais fondamentale opérée par la Cour est de nature organique et non matérielle : la Cour d'appel, même lorsqu'elle statue matériellement en matière administrative, demeure organiquement une juridiction de l'ordre judiciaire ordinaire, placée sous le contrôle exclusif de la Cour de révision. La compétence de cassation du Tribunal suprême (article 90 B 2°) ne vise donc que les juridictions administratives spécialisées (dont l'arrêt ne précise pas la nature, mais qui se distinguent des tribunaux ordinaires) et non la Cour d'appel. Cette solution garantit l'unité de la jurisprudence au sommet de la hiérarchie judiciaire ordinaire et évite que les arrêts d'une même Cour d'appel ne soient soumis à deux cours souveraines distinctes selon la matière traitée. #### 2. La délimitation stricte du monopole du Tribunal suprême et le mécanisme de la question préjudicielle Le second apport, tout aussi fondamental, concerne l'interprétation de l'article 90 B 1° de la Constitution et la répartition du contentieux indemnitaire. Le droit constitutionnel monégasque confie au Tribunal suprême le recours en annulation pour excès de pouvoir « ainsi que l'octroi des indemnités qui en résultent ». Cette disposition constitue une particularité remarquable : là où, traditionnellement, le recours pour excès de pouvoir est un procès fait à un acte, purement objectif et exclusif de toute condamnation pécuniaire (obligeant le requérant à former un recours distinct de plein contentieux), la Constitution monégasque permet de greffer une demande indemnitaire directement sur le recours en annulation devant le Tribunal suprême. Dans l'espèce commentée, le Centre hospitalier tentait de retourner cette prérogative constitutionnelle pour en faire une compétence exclusive et obligatoire dès lors que le fait générateur de responsabilité invoqué par la victime résidait dans l'illégalité d'un acte administratif. Selon la thèse du pourvoi, puisque l'indemnité demandée par Monsieur C. était fondée sur l'irrégularité de sa révocation, seul le Tribunal suprême pouvait en connaître. Avaliser cette thèse aurait eu deux conséquences drastiques : * D'une part, cela aurait vidé de sa substance la compétence du Tribunal de première instance statuant en matière administrative, en soustrayant à sa connaissance tout le contentieux de la responsabilité pour faute résultant d'une décision illégale. * D'autre part, cela aurait enfermé l'action indemnitaire des administrés dans les conditions — notamment de délai — propres au recours en annulation pour excès de pouvoir. La Cour de révision refuse cette absorption du plein contentieux par l'excès de pouvoir. Elle consacre l'autonomie de l'action en réparation devant le juge ordinaire. Le requérant dispose d'une option procédurale : 1. Soit il entend obtenir l'annulation de l'acte administratif (et éventuellement l'indemnisation du préjudice qui en découle) : il doit alors impérativement saisir le Tribunal suprême sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution. 2. Soit il renonce à demander l'annulation de l'acte (ou n'est plus dans les délais pour le faire) et sollicite uniquement des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cet acte qu'il estime irrégulier : il saisit alors le juge de droit commun, à savoir le Tribunal de première instance statuant en matière administrative. Toutefois, cette autonomie de l'action indemnitaire se heurte au principe de séparation des autorités et à l'exclusivité de la compétence du Tribunal suprême pour apprécier la légalité d'un acte administratif. Le Tribunal de première instance est compétent pour condamner l'administration à réparer, mais il est incompétent pour déclarer lui-même l'acte administratif illégal (ce qui est pourtant la condition *sine qua non* pour caractériser la faute de l'administration). C'est ici qu'intervient le mécanisme classique mais essentiel du sursis à statuer pour question préjudicielle, validé par la Cour d'appel puis par la Cour de révision : le Tribunal de première instance retient sa compétence sur le principe de l'indemnisation, mais sursoit à statuer et renvoie le demandeur à saisir le Tribunal suprême d'un « recours en appréciation de validité ». Ainsi, les prérogatives de chaque juridiction sont scrupuleusement respectées : au Tribunal suprême le monopole du contrôle de légalité (par voie d'action en annulation ou par voie d'exception sur renvoi en appréciation de validité) ; au Tribunal de première instance le contentieux de l'indemnisation lorsqu'aucun recours en annulation n'a été formé. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision du 3 octobre 2001 recèle des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs et les conseils intervenant dans les litiges impliquant des personnes publiques à Monaco (État, Commune, établissements publics tels que le Centre hospitalier Princesse Grace). #### 1. La maîtrise de la stratégie contentieuse et le choix de la voie de droit Pour le conseil d'un administré ou d'un agent public s'estimant lésé par une décision administrative (telle qu'une sanction disciplinaire de révocation), l'arrêt met en évidence l'existence de deux voies procédurales distinctes, dont les avantages et les inconvénients doivent être soigneusement pesés : * **La voie directe devant le Tribunal suprême (article 90 B 1°) :** Elle offre l'avantage considérable de la célérité et de la concentration du litige. En un seul procès, le requérant peut obtenir à la fois l'annulation rétroactive de la décision (ce qui, en matière de révocation, peut impliquer une réintégration) et l'octroi des indemnités réparant le préjudice subi. C'est la voie royale lorsque le requérant agit rapidement après la notification ou la publication de l'acte. * **La voie indemnitaire devant le Tribunal de première instance :** Comme le démontre l'affaire *Monsieur C.*, cette voie reste ouverte lorsque le requérant ne sollicite pas (ou plus) l'annulation de l'acte, mais uniquement des dommages-intérêts. En pratique, cette voie constitue souvent une solution de repli salvatrice lorsque le délai relativement bref du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême est expiré, mais que l'action en responsabilité civile/administrative devant le Tribunal de première instance n'est pas encore prescrite. Cependant, le praticien doit avertir son client de la lourdeur procédurale inhérente à cette seconde option. L'arrêt commenté illustre parfaitement le parcours du combattant qu'implique la saisine du juge ordinaire fondée sur l'illégalité d'un acte : le demandeur devra d'abord plaider devant le Tribunal de première instance pour obtenir un jugement de sursis à statuer (avec le risque d'un appel et d'un pourvoi en révision de l'administration sur la compétence, comme en l'espèce, ce qui a immobilisé la procédure de 19
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2001, n° 26834 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2001, n° 26834 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/02-01-26834)) ## Faits et procédure Une pharmacienne, A. M., a été engagée à temps partiel en qualité de pharmacien-assistant par le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public, à compter du 1er juin 1993. Quatre contrats à durée déterminée successifs ont été conclus, couvrant les périodes du 1er juin 1994 au 31 mai 1998. Le contrat d'engagement mentionnait l'application du « statut du Personnel Médical et Assimilé et le règlement intérieur de l'établissement ». Par lettre du 25 février 1998, le directeur du CHPG a annoncé que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme du 31 mai 1998. Par lettre du 16 septembre 1998, il a informé l'intéressée qu'il ne pouvait « la maintenir dans ces fonctions au-delà du 20 novembre 1998 », en se référant à un « contrat à durée déterminée ». Les relations de travail ont cessé à cette dernière date. Le CHPG a ultérieurement reconnu, par courriers des 16 décembre 1998 et 25 janvier 1999, que l'intéressée occupait ses fonctions depuis le 1er juin 1998 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le tribunal relève qu'il ne s'est pas expliqué sur les motifs de la séparation. Saisi par exploit du 2 février 2000, le tribunal de première instance était invité à condamner le CHPG au paiement de 200 000 francs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en réparation du préjudice résultant d'un licenciement « sans aucun motif » ou « sans cause réelle et sérieuse ». Le CHPG a soulevé l'incompétence de la juridiction au profit du Tribunal suprême. Il soutenait que la rupture constituait une décision administrative de révocation, relevant du contrôle de validité exclusivement réservé au Tribunal suprême par l'article 90 B de la Constitution, et invoquait un précédent du 15 juin 2000, confirmé en appel le 9 janvier 2001. La demanderesse concluait au rejet de l'exception. ## Question de droit La décision pose deux questions successives. La première porte sur la répartition des compétences juridictionnelles : une action indemnitaire fondée sur les conditions d'une rupture d'un contrat de travail conclu avec un établissement public relève-t-elle du tribunal du travail, du tribunal de première instance de droit commun en matière administrative, ou du Tribunal suprême au titre du contrôle de validité des décisions administratives ? La seconde, plus technique, est celle de la question préjudicielle : l'examen de la demande « requiert-il nécessairement une appréciation préalable, au regard des règles de droit public, de la validité de la décision de mettre un terme au contrat de travail » prise par le directeur du CHPG, autorité administrative ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la compétence du tribunal du travail, dont la compétence est limitée aux différends entre employeurs et salariés « à l'occasion de contrats de travail de droit privé ». Les relations de travail en cause, régies par un statut de droit public, entrent dans la catégorie du « personnel médical ». Il retient sa propre compétence sur le fondement des articles 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et 21-2° du Code de procédure civile, qui lui confèrent une compétence de droit commun en matière administrative. Sur la question préjudicielle, il énonce que l'action « n'a pas pour objet de faire annuler la décision de licenciement jugée fautive, mais seulement d'obtenir réparation du préjudice qu'elle lui cause ». La faute alléguée « ne résulte pas d'une illégalité - au demeurant non invoquée - » et « seules sont critiquées en définitive les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu sans que le droit de rupture soit lui-même en cause ». Il en déduit l'absence de lieu à question préjudicielle. Le tribunal distingue en outre le précédent du 15 juin 2000. Dans cette affaire, une procédure disciplinaire pour abandon de poste avait abouti à une révocation prise sur avis conforme du conseil de discipline. En l'espèce, « la rupture du contrat n'est pas intervenue à la suite d'une procédure disciplinaire ». Le tribunal relève que le CHPG qualifie de « révocation » une décision qui « n'a manifestement pas ce caractère », et rappelle que la révocation suppose une faute grave, sur proposition du conseil de discipline, dont il n'est pas fait état en l'espèce. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Se déclarant compétent, > > Dit n'y avoir lieu de faire apprécier par le Tribunal suprême la décision de rupture du contrat conclu entre A. M. et le Centre Hospitalier Princesse Grace ; > > Enjoint au Centre Hospitalier Princesse Grace de conclure au
# Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8285 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 29 novembre 2010, n° 8285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2010/11-29-8285)) Le contentieux disciplinaire des professions réglementées constitue traditionnellement un laboratoire privilégié pour l'étude de la frontière séparant l'acte administratif unilatéral de l'acte juridictionnel. Lorsque le législateur institue un mécanisme hybride dans lequel les instances ordinales et le pouvoir exécutif concourent, selon des degrés divers, à l'élaboration de la sanction, la détermination de la nature juridique de la décision finale et, par conséquent, de la voie de recours idoine pour la contester devant le juge suprême, soulève d'épineuses difficultés. La décision rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 29 novembre 2010, dans l'affaire *M. c/ Ministre d'État*, offre une illustration topique de cette problématique au regard du régime spécifique applicable à la profession de pharmacien. En l'espèce, la Haute Juridiction monégasque était invitée à se prononcer sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêté ministériel infligeant une suspension temporaire d'exercer la pharmacie, pris sur la proposition de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des pharmaciens. Par une motivation d'une rigoureuse concision, ancrée dans la lettre de la Constitution et de la loi, le Tribunal Suprême décline sa compétence pour statuer comme juge de cassation, consacrant la qualification strictement administrative de l'acte attaqué. L'examen approfondi de cette décision impose de retracer avec précision le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine du juge (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans l'exercice professionnel de Monsieur M., qui occupait les fonctions de pharmacien responsable au sein du Comptoir pharmaceutique méditerranéen, établissement ayant la qualité de grossiste répartiteur. Le litige qui fait l'objet de la décision commentée s'inscrit dans le sillage d'une première procédure disciplinaire, dont les éléments factuels sont rappelés dans la contre-requête du Ministre d'État. En effet, il était initialement apparu, à l'occasion de la cession d'une officine pharmaceutique, que l'ancien titulaire de cette officine s'était livré, au cours de la période allant de 2002 à 2004, à la rétrocession d'importantes quantités de produits pharmaceutiques au profit du Comptoir pharmaceutique méditerranéen. Tant cet ancien titulaire que Monsieur M., en sa qualité de pharmacien responsable dudit Comptoir, avaient alors fait l'objet d'une première série de poursuites disciplinaires. À l'égard de Monsieur M., cette procédure initiale s'était conclue par le prononcé d'une interdiction d'exercice d'une durée d'un mois (fixée du 1er au 30 juin 2008), décidée par le Ministre d'État le 7 mars 2008 sur proposition de la Chambre supérieure de discipline. Monsieur M. avait formé un recours contre cette première sanction devant le Tribunal Suprême, lequel avait déclaré sa requête irrecevable par une décision n° 2008-10 rendue le 16 février 2009 (une seconde décision ayant été rendue le même jour relativement à cette précédente procédure). Parallèlement ou consécutivement à ces premiers faits, une inspection fut diligentée le 20 avril 2006. Celle-ci mit en évidence que Monsieur M. avait bénéficié d'autres opérations de rétrocession de la part d'un autre pharmacien d'officine. Plus précisément, il fut reproché à Monsieur M. d'« avoir, en tant que pharmacien responsable du Comptoir pharmaceutique méditerranéen, grossiste répartiteur, participé (…) à des opérations de rétrocession de médicaments, d'accessoires et de cosmétiques à (un) pharmacien d'officine », et ce pour des montants financiers considérables qui, cumulés sur la période s'étendant de 2003 à 2006, atteignaient un total de 2 153 000 euros. Ces constatations conduisirent à l'engagement simultané de poursuites disciplinaires contre le pharmacien d'officine concerné et d'une deuxième procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur M. C'est cette seconde procédure qui constitue la matrice du litige soumis au Tribunal Suprême en 2010. Le 28 avril 2008, Monsieur M. fut convoqué pour comparaître le 27 mai 2008 devant la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens, afin de répondre de ces manquements aux règles professionnelles. À l'issue de l'audience du 27 mai 2008, la Chambre de discipline émit la proposition, adressée au Ministre d'État, de sanctionner Monsieur M. par une mesure de suspension temporaire d'exercer pour une durée d'un mois. Suivant cette proposition, le Ministre d'État prit, le 19 août 2008, l'arrêté ministériel n° 2008-473 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie de Monsieur M. pour la période courant du 1er au 31 octobre 2008. Désireux de contester cette mesure, le pharmacien poursuivi activa les mécanismes de recours internes à l'organisation disciplinaire. Dès le 4 juillet 2008, soit avant même l'édiction de l'arrêté ministériel, il interjeta appel devant la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens contre la décision (ou proposition) de la Chambre de discipline du 27 mai 2008. Puis, une fois l'acte de l'exécutif intervenu, il forma un second appel devant la même Chambre supérieure, le 4 septembre 2008, dirigé cette fois contre l'arrêté ministériel du 19 août 2008. Statuant sur l'appel formé contre cet arrêté ministériel, la Chambre supérieure de discipline rendit une décision le 16 juin 2009. Par celle-ci, l'instance d'appel confirma le principe même de la sanction disciplinaire, mais fit usage de son pouvoir de modération en proposant au Ministre d'État de réduire la durée de la suspension de l'autorisation d'exercice à quinze jours. Sans attendre l'intervention d'un nouvel arrêté ministériel, Monsieur M. forma, dès le 30 juillet 2009, un recours en cassation devant le Tribunal Suprême dirigé directement contre la décision de la Chambre supérieure de discipline du 16 juin 2009. C'est dans cet intervalle qu'intervint finalement l'arrêté ministériel n° 2009-496 du 2 octobre 2009 : suivant la proposition de la Chambre supérieure, le Ministre d'État modifia son précédent arrêté du 19 août 2008 et prononça à l'encontre de Monsieur M. la suspension temporaire de son autorisation d'exercer la pharmacie pendant quinze jours, fixant la période d'exécution du 1er au 15 décembre 2009. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 16 novembre 2009 sous le numéro TS 2010/03, Monsieur M. saisit le Tribunal Suprême d'un recours tendant à « la cassation et à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2009-496 du 2 octobre 2009 ». L'instruction de l'affaire donna lieu à un échange nourri d'écritures : à la requête initiale répondit une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 18 janvier 2010, suivie d'un mémoire en réplique du requérant déposé le 17 février 2010, et enfin d'un mémoire en duplique de l'administration enregistré le 23 mars 2010. Le Vice-Président du Tribunal Suprême, Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, fut désigné comme rapporteur par ordonnance du 2 décembre 2009, et la clôture de l'instruction fut constatée par procès-verbal le 2 juillet 2010, avant le renvoi de l'affaire à l'audience plénière du 17 novembre 2010. Les prétentions et moyens des parties s'articulaient autour de deux grands axes : d'une part, une controverse majeure sur la recevabilité de la voie de droit choisie (le recours en cassation) et sur la compétence du Tribunal Suprême ; d'autre part, un débat au fond portant sur la légalité externe et interne de la sanction prononcée. #### 1. L'argumentation du requérant Pour justifier le choix procédural d'un recours en cassation contre un arrêté ministériel, Monsieur M. développait une argumentation subtile fondée sur son interprétation des deux décisions précitées rendues par le Tribunal Suprême le 16 février 2009 dans le cadre de sa première procédure disciplinaire. Selon le requérant, la Haute Juridiction avait alors posé le principe selon lequel les propositions adressées au Ministre d'État par les chambres de discipline des pharmaciens sont dépourvues de caractère décisoire, de sorte que seules sont recevables devant le Tribunal Suprême les requêtes dirigées contre les décisions ministérielles prises sur proposition de ces chambres. Poussant ce raisonnement plus loin, Monsieur M. soutenait que, dès lors que la Chambre supérieure agit comme une instance d'appel et que les motifs de la décision ministérielle ne se trouvent en réalité que dans la proposition émise par cette Chambre supérieure, l'arrêté ministériel lui-même « doit être considérée comme une décision juridictionnelle contre laquelle un recours en cassation est recevable ». Par voie de conséquence, les moyens de cassation devaient, selon lui, viser les motifs figurant dans la décision de la Chambre supérieure. Dans son mémoire en réplique, il précisait d'ailleurs interpréter la jurisprudence du 16 février 2009 comme impliquant la recevabilité conjointe des deux recours qu'il avait déposés (celui du 30 juillet 2009 contre l'acte de la Chambre supérieure et celui du 16 novembre 2009 contre l'arrêté ministériel). Il sollicitait à ce titre la jonction des deux requêtes afin que le Tribunal Suprême, statuant comme juge de cassation, puisse casser l'acte et renvoyer l'affaire devant la Chambre supérieure de discipline autrement et régulièrement composée ; à titre subsidiaire, à défaut d'une possibilité de renvoi, il demandait l'annulation pure et simple, sans renvoi, de la décision attaquée, en soutenant que la cassation de l'arrêté du 2 octobre 2009 devait entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêté du 19 août 2008, les deux actes étant jugés indissociables. Sur le fond, Monsieur M. articulait trois moyens principaux de cassation : * **L'irrégularité de la composition des juridictions disciplinaires (violation des articles 17 et 23 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980) :** Il reprochait d'abord le fait que deux membres de la Chambre de discipline de première instance avaient été nommés par le Conseil de l'Ordre, alors qu'ils auraient dû être spécialement élus au scrutin secret par l'Assemblée générale des sections de l'Ordre ou, à la rigueur, par le bureau de section. S'agissant de la Chambre supérieure, il soutenait qu'aucun élément n'établissait que ses membres avaient été effectivement élus plutôt que nommés, ni que l'élection avait respecté le secret et le mode de scrutin prévus par l'article 17. En outre, il estimait que la composition de la Chambre supérieure était entachée d'irrégularité faute d'avoir procédé à une nouvelle élection après son second appel du 4 septembre 2008, l'instance s'étant contentée de la composition arrêtée pour statuer sur son premier appel du 4 juillet 2008. Dans sa réplique, il insistait sur l'exigence d'une élection spéciale des assesseurs et non d'une simple désignation parmi les conseillers ordinaux déjà élus. * **La violation du principe d'impartialité (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme) :** Le requérant dénonçait le rejet de ses demandes de récusation visant, dans chacune des deux chambres disciplinaires saisies, l'assesseur chargé de rapporter son affaire. Selon lui, l'article 6 § 1 de la Convention s'oppose à ce que le rapporteur désigné par le Président de la Chambre participe au délibéré, car cet assesseur doit nécessairement donner un avis sur la culpabilité, entachant la décision de partialité objective. * **La violation du principe de légalité des délits et des peines et l'absence de base légale (article 27 de la loi n° 1.029, articles 6 § 1 et 7 de la CEDH) :** Monsieur M. faisait valoir que l'article 27 de la loi n° 1.029, dont la violation lui était imputée, ne régit que les pharmaciens d'officine et nullement les grossistes répartiteurs. Estimant que les faits reprochés n'étaient prévus ni réprimés par aucun texte, il soutenait qu'on le punissait en réalité pour une faute commise par un pharmacien d'officine en le traitant comme complice de ce dernier, alors que la notion de complicité est étrangère aux textes régissant la pharmacie et sa déontologie. #### 2. La défense de l'État de Monaco Le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité formelle du recours en cassation et de l'incompétence d'attribution du Tribunal Suprême statuant comme juge de cassation. L'administration livrait une analyse systémique de la loi n° 1.029 : si les sanctions les plus légères (avertissement et blâme) sont infligées directement par la Chambre de discipline et susceptibles d'appel devant la Chambre supérieure qui les confirme ou les réforme elle-même, les sanctions plus graves sont infligées par le Ministre d'État sur proposition de la Chambre de discipline. Lorsque cet arrêté est contesté devant la Chambre supérieure, celle-ci ne détient qu'un pouvoir de proposition (confirmer ou réformer), la décision finale appartenant au seul Ministre d'État. Or, le Ministre d'État est une autorité administrative : les décisions qu'il prend relèvent du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême et ne sauraient être regardées comme émanant d'une juridiction administrative relevant du recours en cassation. Le Ministre d'État soulignait que telle était précisément la portée des deux décisions rendues le 16 février 2009 par le Tribunal Suprême. À titre subsidiaire, sur le fond, l'État réfutait l'ensemble des griefs : * Sur la composition des chambres, il expliquait qu'en vertu de l'article 23 de la loi n° 1.029, les deux assesseurs de première instance sont choisis par chaque bureau de section parmi les membres du Conseil de l'Ordre qui ont déjà été élus selon les règles de l'article 17. De même, pour la Chambre supérieure (article 24), deux assesseurs sont choisis par le Conseil de l'Ordre en son sein (tous étant nécessairement élus selon l'article 17), tandis que les deux autres sont choisis par le Ministre d'État en dehors du Conseil. * Sur l'article 6 § 1 de la CEDH, le Ministre d'État opérait une distinction fondamentale entre les deux rapporteurs intervenant successivement en vertu de l'ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985. Le premier est chargé de l'instruction (entendre le pharmacien, recueillir les témoignages, procéder aux investigations) et son rapport doit rester objectif, sans avis sur la culpabilité. Le second rapporteur, seul visé par le recours de Monsieur M., est l'un des assesseurs membre de la formation de jugement qui présente l'affaire à ses collègues et participe au délibéré : ses attributions relèvent par nature de la fonction de jugement et n'emportent aucun préjugement affectant l'impartialité. * Sur la légalité de la sanction, le Ministre d'État rappelait que la loi n° 1.029 s'applique à tous les pharmaciens quel que soit leur mode d'exercice, qu'il n'existe pas en droit disciplinaire d'énumération légale limitative des fautes, et qu'il convient d'apprécier l'ensemble du comportement du professionnel. Ainsi, le fait pour un grossiste répartiteur de favoriser un manquement professionnel commis par un pharmacien d'officine constitue en soi une faute professionnelle. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au regard des prétentions antagonistes des parties, le Tribunal Suprême devait résoudre à titre liminaire une question déterminante touchant à sa propre compétence et à l'architecture des voies de recours en matière administrative : **Un arrêté ministériel prononçant à l'encontre d'un pharmacien une sanction disciplinaire de suspension temporaire d'exercice, pris sur la proposition de la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des pharmaciens, revêt-il le caractère d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, susceptible d'un recours en cassation devant le Tribunal Suprême en application de l'article 90 B, 2° de la Constitution, ou constitue-t-il une décision administrative relevant uniquement du recours pour excès de pouvoir ?** De la réponse apportée à cette interrogation dépendait la possibilité même pour la Haute Juridiction d'examiner les moyens de fond relatifs à la régularité de la composition des instances ordinales et à la conformité de la procédure aux exigences conventionnelles européennes. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande clarté, exclusivement centré sur la question de sa compétence (« *Sur la compétence du Tribunal Suprême* »), laquelle commande l'issue du litige sans qu'il soit besoin d'aborder le fond. #### 1. L'énoncé de la norme constitutionnelle de compétence Le juge suprême débute son raisonnement en visant et en reproduisant les termes de l'article 90 B de la Constitution monégasque, texte qui fonde ses attributions en matière administrative. Il rappelle ainsi que : > « le Tribunal Suprême statue souverainement : (…) 2° sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». En isolant ce chef de compétence spécifique — dès lors que le requérant avait expressément et exclusivement saisi le Tribunal d'un « recours en cassation » —, la Haute Juridiction pose la condition *sine qua non* de son office de juge de cassation : l'acte qui lui est déféré doit émaner d'une « juridiction administrative statuant en dernier ressort ». #### 2. L'analyse de la répartition légale des compétences disciplinaires Le deuxième temps du raisonnement consiste à confronter cette exigence constitutionnelle au dispositif législatif régissant la discipline des pharmaciens, à savoir les articles 23 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie. Le Tribunal Suprême met en exergue la dualité du régime de répression disciplinaire institué par l'article 23 de ladite loi, qui opère une *summa divisio* selon la gravité de la sanction envisagée : * D'une part, aux termes du 1° de l'article 23, les sanctions du premier degré que sont « l'avertissement et le blâme sont infligés par une chambre de discipline ». Dans cette hypothèse, l'organe ordinal détient un véritable pouvoir de décision autonome. * D'autre part, aux termes du 2° du même article, « les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline ». Pour ces sanctions plus lourdes — au nombre desquelles figure la suspension temporaire de l'autorisation d'exercer —, la Chambre de discipline ne dispose que d'un pouvoir de proposition ; le pouvoir décisoire est transféré au Ministre d'État qui statue par voie d'arrêté. Le Tribunal examine ensuite le mécanisme de contestation de ces arrêtés tel qu'organisé par l'article 24 de la loi n° 1.029. Ce texte prévoit que les décisions prises par le Ministre d'État sur la proposition de la Chambre de discipline peuvent être portées, dans le délai
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7576 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7576)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la prise en charge médicale et chirurgicale d'un patient au sein d'un établissement hospitalier public monégasque, ayant malheureusement abouti au décès de l'intéressé en quelques jours. La chronologie minutieuse des événements médicaux, telle qu'elle ressort des constatations souveraines des juges du fond reprises dans l'arrêt rapporté, s'étale du 5 au 13 mars 2002 et se décompose en plusieurs séquences cliniques distinctes impliquant différents services et praticiens hospitaliers. En premier lieu, le 5 mars 2002, Monsieur v. PA. est admis au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG). Son hospitalisation intervient initialement dans le service de médecine interne (également désigné dans les qualités de l'arrêt comme le service de médecine d'hématologie oncologie), placé sous la direction de Monsieur le Professeur p. DU., chef de service. Dès le lendemain de son admission, soit le 6 mars 2002, le patient fait l'objet d'une exploration endoscopique prenant la forme d'une coloscopie. Cet examen diagnostique est immédiatement suivi, dans le même temps opératoire, d'un acte chirurgical majeur : une colectomie droite. Cette intervention est pratiquée par Monsieur le Professeur c. HU., agissant en sa qualité de chef du service de chirurgie du même établissement hospitalier. En amont de cette séquence médico-chirurgicale, des échanges avaient eu lieu concernant la stratégie thérapeutique : le médecin anesthésiste avait pu constater que le patient était informé de la démarche envisagée, et un autre praticien, le docteur TA., avait entendu le Professeur c. HU. évoquer directement avec Monsieur v. PA. l'éventualité d'une colectomie dans l'hypothèse où l'exploration mettrait en évidence une tumeur très sténosante. En deuxième lieu, à la suite de cette intervention chirurgicale, le patient demeure pris en charge au sein du service de chirurgie pendant plusieurs jours. Son évolution post-opératoire immédiate conduit l'équipe médicale à organiser son retour vers son service d'origine. Ainsi, le 10 mars 2002, vers midi, Monsieur v. PA. est transféré du service de chirurgie vers le service de médecine interne dirigé par le Professeur p. DU. En troisième lieu, la situation clinique du patient connaît une dégradation brutale peu après ce transfert. Dans la nuit du 10 au 11 mars 2002, alors que la permanence médicale au sein du Centre hospitalier est assurée par le docteur p. AU., médecin de garde, Monsieur v. PA. se plaint de douleurs abdominales importantes. Au cours de la matinée suivante, le 11 mars 2002 vers 7 heures, une prescription d'antalgiques est administrée au patient. Informé de la situation et constatant l'aggravation subite de l'état de santé du malade le 11 mars au matin, le Professeur p. DU. alerte immédiatement le service de chirurgie du Professeur c. HU. afin que les dispositions appropriées soient prises. En quatrième lieu, une prise en charge diagnostique et pré-opératoire intensive s'engage dans la matinée du 11 mars 2002. À 9 heures précises, le Professeur c. HU. se rend personnellement au chevet de Monsieur v. PA., en présence du docteur TA. Quinze minutes plus tard, à 9 heures 15, le médecin anesthésiste arrive également auprès du patient. Des examens complémentaires, notamment radiologiques, sont diligentés pour déterminer un diagnostic précis face à ce tableau abdominal aigu (qui s'avérera être une péritonite). Ces examens sont achevés à 10 heures. Durant cette matinée, le Professeur c. HU. revoit le malade à trois reprises. À 10 heures, à l'issue des examens, le patient n'est pas en état de choc, et le chirurgien prend la décision d'opérer. Toutefois, l'état clinique de Monsieur v. PA. s'aggrave postérieurement à 10 heures. Il est alors transféré en service de réanimation à midi, avant d'être conduit au bloc opératoire à 13 heures pour y subir une intervention chirurgicale en urgence. En dernier lieu, malgré cette seconde intervention chirurgicale réalisée en urgence, l'état du patient ne permet pas une issue favorable. Monsieur v. PA. décède le 13 mars 2002 à 4 heures 30 du matin. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du décès de Monsieur v. PA., ses ayants droit — à savoir son épouse, Madame s. SA. veuve PA., ainsi que Messieurs j-v. PA. et p. PA. (désignés ensemble comme « les consorts PA. ») — ont engagé une action en justice aux fins de voir reconnaître l'existence de fautes médicales ayant entraîné la mort de leur proche et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Les demandeurs ont fait le choix procédural d'assigner conjointement quatre défendeurs : l'établissement public de santé (le Centre hospitalier Princesse Grace) ainsi que trois médecins pris à titre personnel, à savoir le Professeur p. DU. (chef du service de médecine interne), le Professeur c. HU. (chef du service de chirurgie) et le docteur p. AU. (médecin de garde lors de la nuit du 10 au 11 mars 2002). En première instance, le tribunal (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a statué sur ces différentes responsabilités. Il a notamment débouté les consorts PA. de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre des Professeurs p. DU. et c. HU. (le sort réservé aux demandes formées contre le Centre hospitalier et le docteur p. AU. n'étant pas détaillé dans l'arrêt rapporté). Insatsifaits de cette décision, les consorts PA. ont interjeté appel. Par un arrêt rendu le 12 avril 2011 (enregistré sous le numéro R. 3657) et signifié le 21 avril 2011, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. La juridiction du second degré a jugé que le Professeur p. DU. n'avait pas commis de faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité civile et a expressément dit que le Professeur c. HU. n'avait commis « aucune faute de quelque nature que ce soit dans la prise en charge médicale de M. v. PA. ». Les consorts PA. ont alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 18 mai 2011 (accompagnée du récépissé de consignation de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle), suivie du dépôt et de la signification d'une requête appuyée de 83 pièces le 9 juin 2011. Les défendeurs en révision — uniquement les Professeurs p. DU. et c. HU. — ont chacun déposé et signifié une contre-requête le 8 juillet 2011. Après l'établissement du certificat de clôture le 5 septembre 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère public le 6 septembre 2011, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2011. Au soutien de leur pourvoi, les demandeurs en révision développaient deux moyens de cassation, tous deux fondés sur la violation ou le défaut de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 sur la responsabilité civile des agents publics. Le premier moyen, articulé en deux branches, visait l'arrêt en ce qu'il avait écarté la responsabilité du Professeur p. DU. Les consorts PA. rappelaient d'abord le principe selon lequel la faute commise par un agent public à l'égard d'un tiers qui, bien que non dépourvue de tout lien avec le service, se détache de celui-ci en raison de son anormale gravité, de l'intention de nuire ou de l'intérêt personnel dont elle procède, constitue une faute personnelle engageant sa propre responsabilité civile. Dans une première branche, ils reprochaient à la cour d'appel un défaut de base légale pour s'être bornée à affirmer que ce praticien avait immédiatement alerté le service de chirurgie le 11 mars au matin dès qu'il s'était rendu compte de l'aggravation, sans rechercher si le fait de s'être abstenu de donner l'alerte au médecin de garde du service de chirurgie (sous la surveillance duquel le patient était placé) au moment même où il avait été informé de la dégradation, subordonnant ainsi cette alerte à un examen personnel qui ne pouvait être immédiat, ne constituait pas une faute d'une anormale gravité. Dans une seconde branche, ils invoquaient un autre défaut de base légale concernant la prescription d'antalgiques réalisée le 11 mars vers 7 heures. Ils soutenaient que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que cette prescription n'avait pas retardé le diagnostic de péritonite (au motif que l'intervention exigeait des examens radiologiques préalables), sans rechercher si les antalgiques avaient eu pour effet de masquer les symptômes de la péritonite qui, à défaut, aurait pu être prise en charge plus tôt. Le second moyen, divisé en cinq branches, critiquait l'exonération du Professeur c. HU. sur deux terrains distincts : le devoir d'information préalable à la première intervention du 6 mars 2002 (trois premières branches) et la prise en charge chirurgicale lors de la matinée du 11 mars 2002 (deux dernières branches). Sur le terrain de l'information, la première branche soutenait que le médecin est tenu, hors cas d'impossibilité ou de refus du patient, de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, y compris exceptionnels. En se contentant de relever que le patient savait qu'un acte chirurgical pourrait suivre l'endoscopie, sans rechercher s'il avait été informé des risques graves afférents à l'acte envisagé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale. La deuxième branche (subsidiaire) reprochait à la cour d'appel d'avoir affirmé que l'information devait s'apprécier selon la conscience qu'avait le malade de la gravité de son état et de ses souffrances, sans indiquer les raisons propres à Monsieur PA. dispensant le chirurgien de l'informer sur les risques graves. La troisième branche (également subsidiaire) arguait d'une violation de la loi par motif inopérant : la nécessité médicale de l'intervention (le fait que la colectomie s'imposait à l'exclusion de toute autre) ne dispenserait nullement le médecin de son obligation d'informer sur les risques graves. Sur le terrain de la prise en charge du 11 mars au matin, la quatrième branche invoquait une violation des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 : la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en écartant toute faute alors qu'elle avait relevé que les examens étaient terminés à 10 heures et que le délai de quatre heures entre la visite du chirurgien (9 heures) et l'entrée au bloc (13 heures) n'était pas indispensable pour une remise en condition en vue d'une ré-intervention, ce dont il résultait une faute d'une anormale gravité ayant participé au retard diagnostique et thérapeutique. Enfin, la cinquième branche (subsidiaire) soulevait un manque de base légale, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché à quelle heure les résultats des examens radiologiques étaient devenus disponibles et si le délai entre cette disponibilité et l'opération était justifié par l'état du patient. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au travers des sept branches réunies par les deux moyens du pourvoi, la Cour de révision de Monaco était invitée à se prononcer sur une question centrale du droit de la responsabilité médicale hospitalière : dans quelles conditions la responsabilité civile personnelle de médecins exerçant en qualité d'agents publics au sein d'un centre hospitalier public peut-elle être engagée sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976, tant au titre d'un manquement allégué à l'obligation d'information préalable du patient qu'au titre d'un prétendu retard dans le diagnostic et la prise en charge thérapeutique d'une complication post-opératoire grave ? Plus précisément, ce problème général se déclinait en trois sous-questions techniques soumises au contrôle du juge de cassation : 1. Les juges du fond ont-ils légalement justifié l'absence de faute personnelle du chef du service de médecine interne lors de la survenue d'une complication aiguë, au regard de la chronologie de l'alerte donnée au service de chirurgie et de l'incidence causale d'une prescription d'antalgiques sur le diagnostic de péritonite ? 2. L'obligation d'information pesant sur le chirurgien hospitalier et le recueil du consentement éclairé sont-ils légalement caractérisés lorsque le patient a été avisé de l'éventualité d'une colectomie dans le prolongement immédiat d'une coloscopie en cas de découverte d'une tumeur très sténosante, dès lors que cette intervention s'imposait à l'exclusion de toute autre ? 3. La responsabilité personnelle du chirurgien pour retard fautif de prise en charge peut-elle être écartée lorsque le délai écoulé entre les premiers examens matinaux et l'intervention chirurgicale d'urgence s'explique par la chronologie de l'évolution clinique du patient (absence d'état de choc initial à la fin des examens, aggravation secondaire nécessitant un passage en réanimation) et que l'expertise médicale exclut toute erreur grossière ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les consorts PA., la Cour de révision procède à un examen méthodique des moyens, en exerçant son contrôle de la motivation et de la base légale de l'arrêt attaqué, tout en respectant scrupuleusement le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve dévolu aux juges du fond. S'agissant, en premier lieu, du premier moyen relatif à la responsabilité du Professeur p. DU. (chef du service de médecine interne), la Cour de révision écarte les deux branches réunies en un seul attendu lapidaire mais décisif. Les demandeurs tentaient de glisser, sous le couvert d'un défaut de base légale, une remise en cause de la chronologie factuelle et du lien de causalité. Le pourvoi postulait en effet que le Professeur p. DU. avait tardé à alerter le service de chirurgie en exigeant un examen personnel préalable, et que les antalgiques administrés à 7 heures avaient masqué les symptômes de la péritonite. Or, la Cour de révision relève que la cour d'appel a expressément retenu « le contraire de ce que soutiennent les appelants ». D'une part, sur le plan factuel, les juges du fond ont souverainement constaté que le Professeur p. DU. avait « immédiatement alerté le service du professeur c. HU. le 11 mars au matin dès qu'il s'est rendu compte de l'aggravation subite de l'état du malade afin que des dispositions soient prises ». D'autre part, sur le plan causal et médical, la cour d'appel a retenu que « la prescription d'antalgiques n'a pas eu pour effet de retarder le diagnostic ayant conduit à l'intervention du 11 mars à 13 heures », par un motif déterminant : cette intervention chirurgicale ne pouvait, en tout état de cause, être réalisée qu'après l'accomplissement d'examens radiologiques nécessaires. Dès lors, en l'état de ces constatations souveraines qui excluaient tout retard d'alerte comme tout effet masque retardateur des antalgiques, la Cour de révision juge que la cour d'appel « a procédé aux recherches prétendument omises ». La base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 983 du 26 mai 1976 est ainsi pleinement assurée, rendant inutile toute discussion sur le degré de gravité d'une faute qui, matériellement et causalement, n'existe pas. S'agissant, en second lieu, du second moyen visant le Professeur c. HU. (chef du service de chirurgie), la Haute juridiction scinde sa réponse en deux temps, correspondant aux deux séquences temporelles critiquées par les cinq branches du moyen. Dans un premier temps, la Cour de révision répond globalement aux trois premières branches consacrées à l'obligation d'information et au recueil du consentement préalablement à l'intervention du 6 mars 2002. Le pourvoi tentait d'importer dans le débat les standards les plus rigoureux de la jurisprudence civile relative à l'information sur les « risques graves, même exceptionnels », en reprochant aux juges du fond de s'être arrêtés à l'information sur la nature de l'acte (la colectomie) et à son caractère médicalement inéluctable. La Cour de révision valide pourtant le raisonnement de la cour d'appel en s'appuyant sur un faisceau d'éléments factuels précis relevés par l'arrêt attaqué. Premièrement, elle note que le médecin anesthésiste avait constaté que Monsieur PA. « était parfaitement informé de la démarche thérapeutique envisagée ». Deuxièmement, elle relève le témoignage concordant du docteur TA., lequel « confirmait avoir entendu le professeur c. HU. évoquer avec M. PA. une possible colectomie en cas de mise en évidence d'une tumeur très sténosante ». Troisièmement, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que « l'information donnée et le consentement recueilli l'ont été pour une intervention qui s'imposait à l'exclusion de toute autre ». De la combinaison de ces trois éléments (constat de l'anesthésiste, témoignage médical direct sur l'explication de l'alternative conditionnelle liée à la tumeur sténosante, et nécessité thérapeutique absolue de l'acte réalisé), la Cour de révision déduit que la cour d'appel a pu légitimement conclure qu'« à cet égard le professeur c. HU. avait respecté ses obligations ». En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la recherche prétendument omise a bien été effectuée et la décision se trouve légalement justifiée. Dans un second temps, la Cour de révision examine les quatrième et cinquième branches, relatives à la prise en charge chirurgicale de la péritonite dans la matinée du 11 mars 2002. Là encore, le pourvoi reprochait à la cour d'appel soit de ne pas avoir tiré les conséquences d'un délai prétendument injustifié de quatre heures (entre 9 heures et 13 heures), soit de ne pas avoir recherché l'heure exacte de disponibilité des résultats radiologiques et la justification du délai subséquent. Pour balayer ces critiques, la Cour de révision s'appuie sur les motifs adoptés des premiers juges, qui restituent une chronologie médicale d'une grande précision, démentant toute inertie ou négligence du chirurgien : - à 9 heures, le Professeur c. HU. est au chevet du patient avec le docteur TA. ; - à 9 heures 15, l'anesthésiste est présent ; - les examens sont réalisés et terminés à 10 heures, le Professeur c. HU. ayant revu le malade à trois reprises avant de prendre, à la suite de ces examens, la décision d'opérer ; - à 10 heures, le patient « n'était pas en état de choc » ; - c'est « ensuite » (donc après 10 heures) que son état s'est aggravé, justifiant son passage en réanimation à midi, puis sa conduite au bloc opératoire à 13 heures. Surtout, la Cour de révision met en exergue un élément déterminant au regard du standard de la responsabilité personnelle des agents publics (la loi n° 983 du 26 mai 1976) : « les experts n'ont relevé aucune erreur grossière dans la pose du diagnostic, ni dans la prise en charge de M. PA. dans la matinée du 11 mars ». En l'état de cette chronologie continue et de l'absence de toute « erreur grossière » relevée par l'expertise judiciaire, la cour d'appel a parfaitement procédé aux recherches demandées et a lé
# Tribunal Suprême de Monaco, 15 novembre 2004, n° 27063 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 15 novembre 2004, n° 27063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/11-15-27063)) La répartition des compétences juridictionnelles en matière administrative au sein de la Principauté de Monaco repose sur une architecture singulière, à la croisée de l'unité de juridiction et de la spécialisation constitutionnelle. Contrairement aux systèmes caractérisés par une dualité d'ordres de juridictions dotés chacun d'une plénitude de compétence dans leur sphère respective, l'ordre juridique monégasque confie le contentieux administratif à deux organes distincts selon la nature du recours exercé : le Tribunal Suprême, juge constitutionnel et administratif d'attribution, et le Tribunal de Première Instance, juge judiciaire investi de la compétence de droit commun en matière administrative. C'est à la délimitation stricte de cette frontière, et plus particulièrement à l'articulation entre le contentieux de l'annulation et le contentieux de la pleine juridiction, qu'est consacrée la décision rendue le 15 novembre 2004 par le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, dans l'affaire opposant Madame M. au Centre Hospitalier Princesse Grace. Au-delà d'un différend pécuniaire né des répercussions indirectes de la réduction du temps de travail en France sur la rémunération des agents hospitaliers monégasques en vertu du principe statutaire de parité, cette décision revêt une importance majeure sur le terrain du droit processuel administratif. Elle rappelle avec une grande fermeté que la compétence du Tribunal Suprême en matière indemnitaire ou pécuniaire n'est jamais autonome : elle demeure rigoureusement subordonnée à la formulation expresse et première de conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir. En refusant de requalifier une action purement déclaratoire et pécuniaire en recours pour excès de pouvoir, la Haute Juridiction réaffirme la lettre de l'article 90 B de la Constitution et consolide le statut du Tribunal de Première Instance comme juge de droit commun du plein contentieux administratif. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision commentée trouve son origine dans les modalités de calcul de la rémunération du personnel hospitalier exerçant au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) de Monaco. Madame M., préparatrice en pharmacie classée au sixième échelon, avait la qualité d'agent hospitalier titularisé au sein de cet établissement public. À ce titre, sa situation juridique et financière était régie par le statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, institué par l'ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982. L'article 31, alinéa 2, du titre IV de ce texte statutaire pose un principe fondamental de parité ou d'alignement minimal avec la fonction publique hospitalière française, en disposant que les « traitements et modalités d'avancement ne peuvent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine ». Cette disposition crée un mécanisme de renvoi dynamique aux règles salariales applicables en France pour des fonctions et des indices équivalents. Or, une divergence d'évolution législative entre la France et la Principauté de Monaco quant à la durée légale du travail est venue perturber l'application linéaire de cette règle de parité. En effet, dans la fonction publique hospitalière française, la durée hebdomadaire du travail a été réduite à 35 heures à compter du 1er janvier 2002. Dès lors, les agents hospitaliers français percevaient leur traitement de base pour l'exécution de 151,67 heures normales de travail par mois. À l'inverse, sur le territoire monégasque, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, telle que modifiée par la loi n° 1067 du 28 décembre 1983, la durée légale du travail demeurait fixée à 39 heures par semaine, ce qui correspondait à un volume mensuel de 169 heures. Estimant que cette distorsion temporelle devait se traduire par une revalorisation mathématique de son traitement de base, Madame M. considérait que le Centre Hospitalier Princesse Grace ne respectait plus l'obligation minimale posée par l'ordonnance souveraine du 28 juillet 1982. Selon son analyse, le CHPG avait continué à la rémunérer selon les règles antérieures au passage aux 35 heures en France, en se bornant à ajouter à son traitement de base des suppléments au titre d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnité monégasque de 5 %, lesquels suppléments ne correspondaient pas, selon elle, à la mise en œuvre du régime des 35 heures et n'étaient pas versés qu'au mois de décembre. Par un courrier en date du 31 octobre 2003, Madame M. a donc saisi le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, Monsieur F. S., d'une demande tendant au paiement d'un complément de salaire rétroactif à compter du 1er janvier 2002. Par une lettre datée du 21 novembre 2003, le Directeur de l'établissement public a rejeté cette demande, en indiquant à l'intéressée que les « heures en 2002 » avaient été dûment réglées au cours de l'année 2002 et en janvier 2003, tout en précisant que ces modalités de règlement étaient susceptibles d'être contestées devant la juridiction compétente. C'est à la suite de ce refus administratif que le contentieux a été noué. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant suite à la lettre de rejet du 21 novembre 2003, Madame M. a déposé une requête auprès du Greffe général du Tribunal Suprême le 21 janvier 2004. La formulation exacte du dispositif de cette requête introductive d'instance allait s'avérer déterminante pour l'issue du litige. L'exposante déclarait diriger son recours « contre la lettre qui lui a été adressée par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, Monsieur F. S., datée du 21 novembre 2003 et rejetant sa demande, légitime, de complément de salaire ». Aux termes de sa requête, Madame M. demandait expressément au Tribunal Suprême de : - « Constater, avec toutes les conséquences de droit que c'est à tort que Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco a, le 21 novembre 2003, refusé de faire droit à la demande de complément de salaire formulée par Madame M. le 31 octobre 2003 » ; - « Constater le bien-fondé de ladite demande et condamner, en conséquence, ledit Centre Hospitalier Princesse Grace à lui régler pour les années 2002 et 2003 un complément de salaire de 2 200,18 Euros » ; - « Dire qu'à l'avenir la rémunération due à Madame M. devra tenir compte de ladite décision ». Sur le fond, la requérante soutenait que la combinaison de l'article 31, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 et de l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 imposait d'appliquer une « règle de trois ». Selon ce raisonnement arithmétique, un agent hospitalier monégasque détenant le même indice qu'un homologue français, mais effectuant 39 heures hebdomadaires (169 heures mensuelles), devait percevoir un traitement de base calculé au prorata de celui perçu par l'agent français pour 35 heures (151,67 heures mensuelles). Il suffisait, selon elle, de déterminer le taux horaire d'une heure normale de travail en France et de le multiplier par le nombre d'heures normales effectuées à Monaco. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête enregistrée le 22 mars 2004, concluant au rejet de la requête par une argumentation structurée à deux niveaux. À titre principal, l'établissement public soulevait une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours au regard des règles de compétence constitutionnelle. Il faisait valoir que la requête se fondait implicitement sur l'article 90 B de la Constitution relatif au recours pour excès de pouvoir, lequel a pour objet exclusif l'annulation d'une décision administrative. Or, le CHPG observait que Madame M. ne sollicitait nullement l'annulation de la décision du 21 novembre 2003, mais se bornait à demander à la Haute Juridiction de procéder à des constatations et de prononcer une condamnation pécuniaire au paiement d'une créance salariale. À titre subsidiaire, sur le fond du droit, le Centre Hospitalier soutenait que la règle de parité de l'article 31 avait été scrupuleusement respectée. Il expliquait s'être aligné sur le temps de travail effectif de 35 heures retenu légalement en France, en rémunérant sous forme d'heures supplémentaires (majorées de 7 % et de 27 %, conformément aux règles françaises) le temps de travail accompli au-delà de ce seuil de 35 heures, sans aucune perte de rémunération pour les agents. S'appuyant sur les bulletins de paie de la requérante, l'établissement démontrait que Madame M. percevait un salaire supérieur de 0,2 % à celui d'une préparatrice en pharmacie française d'indice équivalent, outre l'indemnité monégasque supplémentaire de 5 %, de sorte que sa réclamation équivaudrait à une augmentation injustifiée de 11,43 %. Dans son mémoire en réplique enregistré le 21 avril 2004, Madame M. a tenté de parer l'exception d'irrecevabilité. Sur la recevabilité, elle soutenait qu'il n'était nullement nécessaire de formuler de manière sacramentelle ou expresse une demande d'annulation, celle-ci pouvant demeurer implicite. Elle invoquait la jurisprudence du Tribunal Suprême selon laquelle ce dernier se reconnaît le pouvoir de rectifier l'expression des parties afin de dégager leur volonté réelle. Selon la requérante, dès lors qu'elle avait précisé diriger son recours contre la lettre du Directeur du CHPG, elle en avait implicitement mais nécessairement demandé l'annulation, puisque les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation au paiement d'un complément de salaire ne pouvaient prospérer sans l'annulation préalable de la décision de rejet attaquée. Sur le fond, elle écartait toute référence à l'article 11 de la loi n° 379 et à la notion de « conditions équivalentes », jugeant ces éléments inopérants face au texte clair du statut hospitalier et à l'insuffisance des sommes versées au titre des heures supplémentaires pour combler le différentiel de taux horaire. Par une duplique enregistrée le 19 mai 2004, le Centre Hospitalier Princesse Grace a maintenu avec force son moyen principal d'irrecevabilité et d'incompétence. Il a répliqué que des demandes tendant uniquement à des constatations et à une condamnation au paiement d'un rappel de salaire relevaient de la compétence de droit commun du Tribunal de Première Instance. Répondant à l'argument de la requalification implicite, le défendeur a souligné que dans les précédents où le Tribunal Suprême avait accepté de rectifier les conclusions d'un requérant, la requête initiale comportait dès l'origine une demande d'annulation, ce qui faisait défaut en l'espèce. Enfin, le CHPG opposait que la formulation expresse d'une demande d'annulation pour la première fois dans le mémoire en réplique se heurtait à un double obstacle dirimant : elle contrevenait au principe de l'immutabilité de la demande et se trouvait frappée de forclusion pour avoir été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux. Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire, l'établissement réitérait que l'introduction en France de la distinction entre travail effectif et travail rémunéré rompait l'équivalence des conditions et justifiait le mécanisme de paiement en heures supplémentaires mis en œuvre. L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2004 par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2004, le Tribunal Suprême, après avoir entendu le rapport de son vice-président Monsieur Pierre Delvolvé, les observations des avocats-défenseurs et les conclusions du Procureur général, a tranché le litige exclusivement sur le terrain de la compétence juridictionnelle. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême portait sur l'étendue de sa compétence d'attribution en matière administrative et sur l'office du juge face au libellé des conclusions des parties. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : le Tribunal Suprême est-il compétent, au titre de l'article 90 B de la Constitution, pour connaître d'une requête dirigée contre une décision administrative refusant un avantage pécuniaire à un agent public, lorsque le dispositif de la requête introductive d'instance ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, mais tend exclusivement à faire constater l'illégalité du refus et à faire condamner l'administration au paiement d'un rappel de traitement pour le passé et pour l'avenir ? En filigrane de cette question principale d'attribution de compétence se posait une question procédurale subsidiaire : le juge de l'excès de pouvoir peut-il, par un effort d'interprétation de la volonté réelle du requérant ou à la faveur d'un mémoire en réplique ultérieur, requalifier des conclusions purement déclaratoires et pécuniaires de plein contentieux en conclusions d'annulation assorties d'une demande d'indemnisation consécutive, ou doit-il décliner sa compétence au profit du Tribunal de Première Instance, juge administratif de droit commun ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette question et décliner sa compétence, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur la confrontation directe des textes régissant la répartition des compétences juridictionnelles à Monaco avec la teneur littérale des conclusions de la requérante. Dans un premier temps (la majeure du syllogisme), la Haute Juridiction rappelle le cadre normatif dualiste qui gouverne le contentieux administratif monégasque. Elle cite d'abord intégralement les dispositions de l'article 90 B de la Constitution, qui définissent limitativement ses propres attributions en matière administrative. Aux termes de ce texte fondamental, le Tribunal Suprême statue souverainement sur trois catégories de recours : 1. Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, « ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent » ; 2. Les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ; 3. Les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions administratives et des ordonnances souveraines d'exécution des lois. En miroir de cette compétence d'attribution constitutionnelle, le Tribunal Suprême vise et reproduit immédiatement l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée portant organisation judiciaire. Ce texte législatif dispose que « le tribunal de première instance connaît encore, comme juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort, de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction ». La juxtaposition de ces deux textes au sein du premier considérant met en lumière l'économie générale du système juridictionnel monégasque : la compétence du Tribunal de Première Instance est le principe (compétence résiduelle et de droit commun), tandis que celle du Tribunal Suprême est l'exception (compétence d'attribution stricte). En particulier, sur le terrain financier ou indemnitaire, l'article 90 B 1° de la Constitution n'investit le Tribunal Suprême que d'une compétence accessoire et consécutive : il ne peut octroyer que les indemnités « qui en résultent », le pronom « en » renvoyant grammaticalement et logiquement aux « recours en annulation pour excès de pouvoir ». Dans un second temps (la mineure et la conclusion du syllogisme), le Tribunal Suprême analyse l'objet exact de la demande dont il est saisi au regard de cette grille de lecture constitutionnelle. Il relève souverainement que « les conclusions de la requête de Madame M. tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Princesse Grace à lui régler un complément de salaire pour les années 2002 et 2003 ainsi que pour l'avenir ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir ni à l'octroi des indemnités qui en résulteraient ». Par cette formulation lapidaire mais décisive, le Tribunal Suprême balaie l'ensemble de l'argumentation développée par la requérante dans son mémoire en réplique. D'une part, il refuse de considérer que la demande de « constater [...] que c'est à tort » que le Directeur du CHPG a rejeté la réclamation équivaudrait implicitement à une demande d'annulation pour excès de pouvoir. D'autre part, il ne tient aucun compte de la tentative de régularisation opérée dans la réplique, validant ainsi implicitement l'analyse du défendeur selon laquelle la nature du recours s'apprécie exclusivement au regard des conclusions de la requête introductive d'instance. Enfin, le juge précise que la condamnation au paiement d'un rappel de traitement et au prononcé d'une injonction pour l'avenir ne saurait davantage s'analyser comme « l'octroi des indemnités qui en résulteraient ». Constatant que le litige ne relève ni de l'article 90 de la Constitution ni d'aucune disposition législative spéciale lui attribuant compétence, le Tribunal Suprême en déduit inéluctablement son incompétence rationae materiae et rejette la requête sans examiner le fond du droit relatif à l'application des 35 heures et de la règle de parité statutaire. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation centrée sur son incompétence, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête de Madame M. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Madame M. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Dame M. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace* du 15 novembre 2004 constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence du Tribunal Suprême de Monaco relative à la délimitation des contentieux administratifs. Elle s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante visant à préserver la pureté fonctionnelle de l'article 90 B de la Constitution tout en clarifiant la distinction entre le contentieux de l'excès de pouvoir (compétence du Tribunal Suprême) et le contentieux subjectif des droits pécuniaires (compétence du Tribunal de Première Instance). En premier lieu, l'arrêt apporte un éclairage fondamental sur la nature du lien unissant le recours en annulation et le recours en indemnisation devant le Tribunal Suprême. L'originalité du modèle constitutionnel monégasque, fixé par l'article 90 B 1° de la Constitution, réside dans la faculté accordée au juge de l'excès de pouvoir de statuer non seulement sur la légalité objective de l'acte administratif afin de l'annuler, mais également sur « l'octroi des indemnités qui en résultent ». Ce mécanisme permet une économie de procédure remarquable en évitant au justiciable qui a obtenu l'annulation d'un acte illégal de devoir saisir ultérieurement le juge judiciaire de droit commun pour obtenir réparation du préjudice causé par cette illégalité fautive. Toutefois, comme le rappelle avec force la décision commentée, cette compétence indemnitaire du Tribunal Suprême est strictement dérivée, accessoire et subordonnée. Il ne s'agit nullement d'une compétence générale de pleine juridiction. Pour que le Tribunal Suprême puisse allouer une somme d'argent, deux conditions cumulatives sont requises : le requérant doit avoir formé, à titre principal, un véritable recours en annulation pour excès de pouvoir, et la somme réclamée doit constituer une indemnité réparant le préjudice découlant directement de l'illégalité de l'acte annulé. En l'absence de conclusions principales aux fins d'annulation, le support constitutionnel de la compétence financière du Tribunal Suprême fait entièrement défaut. Le recours en indemnisation formé à titre principal et autonome, détaché d'un recours en annulation, échappe par nature au Tribunal
# Tribunal Suprême de Monaco, 23 novembre 2000, n° 26799 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 23 novembre 2000, n° 26799 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2000/11-23-26799)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en formation plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre de la relation d'emploi de droit public unissant un établissement public hospitalier à l'un de ses praticiens recrutés par voie contractuelle. Monsieur T. M. exerçait les fonctions de médecin hygiéniste à plein temps au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public autonome régi notamment par la Loi n° 127 du 15 janvier 1930, la Loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics et l'Ordonnance souveraine n° 5095 du 13 février 1973 modifiée sur son organisation et son fonctionnement. Cet engagement reposait sur un contrat de travail que l'intéressé avait signé le 12 janvier 1994. Au cours de l'exécution de ce contrat, des dissensions sont apparues quant à la manière de servir du praticien. Selon les éléments avancés par l'établissement hospitalier, différentes lettres avaient averti Monsieur T. M., dès l'année 1994, que son travail et son comportement n'étaient pas jugés satisfaisants. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier a pris une décision le 25 novembre 1998. En application de cette délibération, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a, par une lettre en date du 10 décembre 1998, informé Monsieur T. M. de la rupture de son contrat. Saisi par le praticien d'un premier recours contentieux, le Tribunal Suprême a, par une décision rendue le 17 novembre 1999, prononcé l'annulation de cette décision directoriale du 10 décembre 1998. La haute juridiction administrative monégasque avait alors relevé que, s'il appartenait à l'établissement public, en l'absence de toute disposition applicable à cette catégorie d'agents contractuels à l'époque des faits, de mettre fin à tout moment à son engagement dans le seul intérêt du service, une telle décision ne pouvait toutefois être prise sans que l'intéressé ait pu connaître les faits qui lui étaient imputés et présenter ses explications. Le Tribunal Suprême avait ainsi sanctionné la méconnaissance des principes généraux du droit, et plus particulièrement le respect des droits de la défense, lesquels obligent l'autorité compétente à faire connaître à l'intéressé les motifs d'une mesure prise en considération de la personne et à lui permettre de s'expliquer. Tirant les conséquences de cette annulation contentieuse, Monsieur T. M. a, par une lettre du 25 novembre 1999, mis en demeure le Centre Hospitalier de procéder à sa réintégration sans délai et de lui payer ses arriérés de salaires. Cette mise en demeure est restée sans réponse directe quant à une réintégration effective dans les services, bien que l'établissement précise que l'intéressé a perçu, à la suite de la décision du Tribunal Suprême, l'intégralité des rémunérations dues au titre de l'année 1999. Par la suite, par une lettre datée du 3 janvier 2000, le Directeur du Centre Hospitalier a convoqué Monsieur T. M. pour un entretien concernant sa « situation ». Cette réunion s'est tenue le 7 janvier 2000. Les versions des parties divergent quant au déroulement exact de cette entrevue : le requérant soutient qu'ayant été reçu à sa demande par le Directeur en présence de deux autres membres de la Direction, il a été immédiatement informé de son nouveau licenciement en application de la décision du Conseil d'Administration du 25 novembre 1998, sans qu'aucun des participants ne lui ait demandé quoi que ce soit ni qu'il ait été mis en mesure de préparer et de présenter sa défense ; à l'inverse, l'établissement hospitalier affirme que le requérant, invité expressément à présenter ses observations lors de cette réunion, s'est abstenu de toute explication. Consécutivement à cet entretien, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a adressé à Monsieur T. M. une lettre en date du 12 janvier 2000, par laquelle il mettait fin à son contrat. Cette décision d'éviction était fondée sur deux motifs explicitement énoncés : d'une part, le « manque de résultats concernant l'activité qui lui incombait » (ou « manque de résultats dans son activité ») et, d'autre part, l'« insatisfaction générale manifestée par ses collègues à son encontre » (ou « insatisfaction générale de ses collègues »). Enfin, consécutivement à une décision administrative du 14 janvier 2000, le praticien a perçu une somme correspondant à deux mois de préavis et le montant d'un mois de congé annuel, ainsi qu'une indemnité pour perte d'emploi servie à compter du 15 avril 2000 et pendant trente-cinq mois, dont neuf mois au taux normal et vingt-sept mois au tarif dégressif. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de cette seconde éviction, Monsieur T. M. a saisi le Tribunal Suprême d'une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 9 mars 2000, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 8 juin 2000. Ses conclusions tendaient, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 janvier 2000 mettant fin à son contrat de travail et, à titre accessoire, à la condamnation de l'établissement public à lui verser une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions en annulation, le requérant développait une argumentation articulée autour de la violation de l'autorité de la chose jugée, de la méconnaissance du principe *non bis in idem* et de la violation réitérée des droits de la défense. En premier lieu, Monsieur T. M. soutenait que la décision du 12 janvier 2000, prise en application de la délibération initiale du Conseil d'Administration du 25 novembre 1998, ne faisait que réitérer purement et simplement la décision du 10 décembre 1998 précédemment annulée par le Tribunal Suprême. Il invoquait à cet égard, dans sa réplique, la règle *non bis in idem*, faisant valoir que ce principe s'applique également en matière disciplinaire et interdisait au Centre Hospitalier de répéter une mesure d'exclusion précédemment annulée, fût-ce pour des raisons de forme, en se fondant sur les mêmes motifs. En second lieu, et quand bien même le Tribunal Suprême estimerait être en présence d'une décision nouvelle, le requérant arguait que celle-ci était entachée de la même nullité que la précédente, faute d'avoir respecté les formes et les garanties inhérentes aux droits de la défense. Il faisait valoir qu'il n'avait pas été informé des griefs qui lui étaient faits, qu'il n'avait pas été convoqué avec l'avertissement qu'il devait préparer sa défense, et que la convocation du 3 janvier 2000, visant de manière imprécise un entretien concernant sa « situation », lui avait laissé espérer qu'il s'agissait de préciser les conditions de sa réintégration, raison pour laquelle il n'avait pas cru utile de se faire assister par un défenseur. Surtout, il soulignait l'absence de toute indication relative à la possibilité d'avoir accès à son dossier avant l'entretien, érigeant cette communication préalable en règle indissociable des droits de la défense pour les agents publics faisant l'objet de mesures prises en considération de la personne. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace, par une contre-requête enregistrée le 11 mai 2000 et une duplique déposée le 12 juillet 2000, concluait au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Sur la légalité de l'acte attaqué, l'établissement public contestait toute réitération illégale de la décision annulée. Il soutenait que l'annulation du 17 novembre 1999 étant intervenue pour un vice de procédure (la méconnaissance des droits de la défense) et non pour un motif de fond, l'Administration demeurait fondée, dès lors que les motifs initiaux subsistaient, à adopter une nouvelle décision ayant un objet identique dans le respect des règles procédurales précédemment méconnues. Dans sa duplique, le Centre Hospitalier écartait par ailleurs l'application de la règle *non bis in idem* en qualifiant la décision attaquée non pas de mesure de licenciement disciplinaire, mais de mesure de non-renouvellement du contrat. Sur le respect des droits de la défense, l'établissement soutenait que le fait même d'avoir organisé l'entretien du 7 janvier 2000 démontrait que la décision n'avait pas été prise antérieurement et se conformait aux exigences du juge administratif. Selon le défendeur, le requérant ne pouvait ignorer ni les griefs — qui lui avaient été rappelés par lettres dès 1994 et avaient été explicitement détaillés dans la contre-requête déposée lors de la première instance devant le Tribunal Suprême — ni l'objet de l'entretien relatif à sa « situation ». Le Centre Hospitalier ajoutait que l'assistance d'un défenseur n'est obligatoire que si un texte la prévoit expressément et que l'intéressé, invité à s'expliquer le 7 janvier, avait choisi de garder le silence. Enfin, sur le volet indemnitaire, le Centre Hospitalier concluait au caractère infondé de la demande, soulignant le versement intégral des rémunérations de l'année 1999, du préavis, des congés annuels et de l'indemnité pour perte d'emploi sur trente-cinq mois. L'affaire ayant été renvoyée par ordonnance du Président du Tribunal Suprême à l'audience du 22 novembre 2000, la haute juridiction, après avoir entendu le vice-président Maurice Torrelli en son rapport, les avocats-défenseurs des parties ainsi que le Procureur Général, a rendu sa décision le 23 novembre 2000. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soulevait plusieurs interrogations juridiques fondamentales touchant aux conséquences de l'annulation contentieuse d'un acte administratif d'éviction d'un agent public contractuel, à l'application de la loi nouvelle dans le temps, ainsi qu'aux conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique. De manière centrale, le Tribunal Suprême devait déterminer quel est le régime juridique et procédural applicable à la décision par laquelle l'autorité administrative entend mettre fin aux fonctions d'un praticien hospitalier contractuel, lorsque cette mesure intervient à la suite de l'annulation contentieuse pour vice de procédure d'une première décision d'éviction. Plus précisément, la question se dédoublait : 1. D'une part, l'annulation pour méconnaissance des droits de la défense d'une première mesure mettant fin au contrat d'un agent public fait-elle obstacle à ce que l'administration prenne une nouvelle décision d'éviction reposant sur les mêmes motifs, et selon quelles règles de droit matériel et procédural cette seconde décision doit-elle être édictée ? 2. D'autre part, dès lors qu'entre la date de la première éviction (10 décembre 1998) et la date de la seconde décision (12 janvier 2000), un nouveau texte réglementaire portant statut des praticiens hospitaliers est entré en vigueur (l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999), l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse impose-t-il à l'administration d'appliquer à l'agent contractuel les garanties procédurales nouvelles instituées par ce statut ? Subsidiairement, sur le terrain du contentieux de l'indemnisation, il s'agissait de savoir si la seule illégalité externe (vice de procédure) entachant la décision d'éviction suffit à ouvrir droit à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, en l'absence de démonstration d'un préjudice directement attaché à cette annulation. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par une rigueur méthodologique classique du droit administratif, procédant par étapes successives pour finalement soulever d'office — ou du moins substituer à l'argumentation des parties, par la formule caractéristique « *Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête* » — un moyen tiré du champ d'application dans le temps et *ratione personae* du nouveau statut des praticiens hospitaliers. Dans un premier temps, le juge administratif rappelle la portée exacte de sa précédente décision du 17 novembre 1999. En reproduisant littéralement le considérant de principe de cet arrêt antérieur, le Tribunal Suprême souligne que l'annulation de la décision du 10 décembre 1998 reposait exclusivement sur un motif de légalité externe : la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, faute pour l'intéressé d'avoir pu connaître les faits imputés et présenter ses explications préalablement à une mesure prise en considération de la personne. Ce rappel permet au Tribunal de poser immédiatement le principe gouvernant les pouvoirs de l'administration après une annulation pour vice de forme ou de procédure : « *l'annulation de la décision du 10 décembre 1998 n'empêchait pas l'autorité compétente de prendre une nouvelle décision dans le respect des règles en vigueur à la date de son adoption* ». Par cette affirmation concise mais décisive, le Tribunal Suprême écarte implicitement mais nécessairement la thèse du requérant fondée sur l'adage *non bis in idem* et sur l'interdiction de réitérer l'acte, tout en fixant la règle de conflit de lois dans le temps : la légalité de la nouvelle décision s'apprécie au regard de l'état du droit positif en vigueur à la date où elle est prise, soit le 12 janvier 2000. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême opère une jonction magistrale entre l'effet rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir et l'entrée en vigueur d'une réglementation nouvelle. Délaissant le débat factuel nourri par les parties quant aux conditions de convocation et au déroulement de l'entretien du 7 janvier 2000 au regard des seuls principes généraux du droit, la haute juridiction énonce que « *l'annulation de la décision du 10 décembre 1998 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a entraîné de plein droit la réintégration du requérant dans sa fonction à compter de la date de son éviction* ». Du fait de cette fiction juridique de continuité de la relation contractuelle, Monsieur T. M. était réputé n'avoir jamais cessé d'être en fonction au sein du Centre Hospitalier. Or, le Tribunal relève que l'Ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 portant nouveau statut des praticiens hospitaliers est, conformément à son article 134, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1999. Il restait alors à vérifier si ce nouveau texte statutaire, initialement conçu pour les praticiens hospitaliers, avait vocation à régir la situation d'un médecin recruté par contrat. Le Tribunal Suprême procède ici à une lecture littérale de l'article 133 de ladite Ordonnance souveraine n° 13839, aux termes duquel l'ensemble de ses dispositions sont « *applicables aux praticiens hospitaliers recrutés à titre contractuel sur décision du Conseil d'Administration* », à la seule exception des dispositions que le texte écarte expressément. Constatant que les règles relatives à la cessation de fonctions pour insuffisance professionnelle ne figurent pas parmi les exceptions écartées pour les contractuels, le juge en déduit que Monsieur T. M., dont l'éviction le 12 janvier 2000 était motivée par un manque de résultats et l'insatisfaction de ses collègues (ce que le juge qualifie juridiquement d'insuffisance professionnelle), était en droit de bénéficier des garanties statutaires prévues par les articles 88 et suivants de l'Ordonnance souveraine du 29 décembre 1998. Ces garanties statutaires s'avéraient infiniment plus protectrices et formalistes que le simple respect du principe général des droits de la défense qui prévalait en 1998 « *en l'absence de toute disposition applicable à cette catégorie d'agents contractuels* ». Le Tribunal Suprême précise en effet que le requérant avait le droit, en vertu de l'article 92 de l'Ordonnance, de comparaître devant la Commission appelée à statuer sur l'insuffisance professionnelle du praticien et, en vertu de l'article 93, d'avoir « *communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la Commission... de se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins...* ». Le simple entretien organisé le 7 janvier 2000 par le Directeur du Centre Hospitalier ne répondant manifestement pas à ces exigences textuelles impératives, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de la décision du 12 janvier 2000 pour vice de procédure. Dans un troisième et dernier temps, statuant sur les conclusions indemnitaires, le Tribunal Suprême rappelle sa compétence constitutionnelle issue de l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962 pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir. Toutefois, appliquant strictement les règles de la responsabilité administrative, il rejette la demande de dommages et intérêts chiffrée à 100 000 francs au motif de « *l'absence de toute justification d'un préjudice directement lié à cette annulation* ». ### C. Le dispositif Par ces motifs, la haute juridiction administrative monégasque statue en ces termes : > « Décide : > La décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 janvier 2000 est annulée. > Le surplus des conclusions est rejeté. > Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace. > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue une décision majeure du droit monégasque de la fonction publique et du contentieux administratif général. Sa richesse tient à l'articulation de quatre mécanismes fondamentaux du droit public : l'effet relatif de l'annulation contentieuse prononcée pour un vice de légalité externe, l'effet rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir, la soumission des agents contractuels de droit public aux garanties statutaires nouvellement édictées, et l'exigence d'un lien de causalité directe doublé d'un préjudice prouvé en matière de responsabilité consécutive à une illégalité. En premier lieu, la décision apporte une clarification essentielle sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d'annulation pour excès de pouvoir. En affirmant que l'annulation de la décision initiale du 10 décembre 1998 n'empêchait nullement l'autorité administrative compétente de prendre une nouvelle décision, le Tribunal Suprême consacre la distinction fondamentale entre légalité externe et légalité interne quant aux suites de l'annulation. Lorsqu'un acte administratif individuel — telle une mesure de licenciement ou de fin de contrat — est annulé uniquement en raison d'un vice de forme ou de procédure (en l'occurrence, la violation des droits de la défense sanctionnée le 17 novembre 1999), l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'illégalité procédurale constatée ; elle ne préjuge en rien du bien-fondé matériel de la mesure. Par conséquent, le principe *non bis in idem*, vainement invoqué par le requérant, est inopérant : reprendre une procédure d'éviction après une annulation pour vice de forme ne revient pas à sanctionner deux fois les mêmes faits, l'acte initial étant réputé n'avoir jamais existé. L'administration recouvre sa plénitude de compétence pour statuer à nouveau sur la situation de l'agent. En deuxième lieu, l'arrêt illustre avec une grande netteté les conséquences de l'effet rétroactif de l'annulation contentieuse combiné au principe de légalité temporelle des actes administratifs. Deux règles s'entrecroisent ici : 1. D'une part, en vertu de l
# Tribunal Suprême de Monaco, 12 juin 2002, n° 26875 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 juin 2002, n° 26875 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/06-12-26875)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la profonde refonte statutaire du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) opérée à la fin de l'année 1998. Il oppose un praticien hospitalier exerçant sous un régime contractuel à l'établissement public hospitalier qui l'employait depuis plus d'une décennie, au sujet des conséquences individuelles de cette réforme réglementaire sur le maintien de sa relation de travail. Sur le plan factuel, Madame G. H., docteur en médecine, a été recrutée au sein du service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace au cours de l'année 1985. Ce recrutement initial a été opéré en qualité d'agent contractuel, sous l'empire des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 alors en vigueur. L'évolution de la relation contractuelle a conduit l'établissement à lui proposer, en 1995, un contrat la qualifiant de « résidente de médecine générale ». Selon les écritures de l'établissement hospitalier, cette qualification initiale de résident a par la suite été modifiée en celle de « résident spécialiste », en vertu d'un contrat conclu avec le directeur de l'établissement. C'est dans ce contexte d'emploi contractuel prolongé qu'est intervenue une réforme structurelle du statut des médecins exerçant au sein de cet établissement public. Le 29 décembre 1998, les autorités monégasques ont édicté un ensemble de textes réglementaires destinés à réorganiser la profession médicale hospitalière. Cet ensemble normatif comprenait notamment l'ordonnance souveraine n° 13-839 (également visée dans la décision sous le numéro 13.831) réformant le statut des praticiens hospitaliers du CHPG, laquelle a généralisé le principe du recrutement par la voie du concours. Pour assurer le passage de l'ancien régime au nouveau statut, l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998 a fixé les dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au CHPG au 1er janvier 1999. D'autres textes contemporains, tels que l'ordonnance souveraine n° 13841 du 29 décembre 1988 (mentionnée ainsi dans les écritures de la requérante), sont également venus encadrer certaines situations statutaires. L'application de ces dispositions transitoires au cas particulier du docteur G. H. n'a pas abouti à son intégration dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers titulaires. Au contraire, par une décision en date du 15 décembre 2000, confirmée ou matérialisée par une décision du 29 janvier 2001, Madame G. H. s'est vu notifier son licenciement par le CHPG, assorti de l'octroi d'une indemnité. Cette notification a été renouvelée le 8 juin 2001. La particularité factuelle de cette rupture réside dans la circonstance qu'au moment où ces mesures lui ont été notifiées, la requérante se trouvait placée en position de congé de maladie, un état de santé qu'elle imputait à un accident du travail ainsi qu'à une dégradation résultant de ses conditions d'exercice professionnel. Estimant que l'administration hospitalière avait méconnu tant ses droits statutaires à l'intégration que les garanties procédurales élémentaires entourant la rupture de son lien d'emploi, Madame G. H. a entrepris de contester la légalité de son éviction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Préalablement à la saisine de la juridiction constitutionnelle et administrative suprême, Madame G. H. a exercé un recours administratif gracieux dirigé contre les décisions prononçant et renouvelant son licenciement. Ce recours administratif s'étant heurté au silence de l'administration hospitalière, une décision implicite de rejet est née. Par une requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2001, Madame G. H. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement en date du 29 janvier 2001 prise par le CHPG et, d'autre part, à la condamnation de l'établissement à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle estimait avoir subis. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange particulièrement nourri de mémoires : après la contre-requête du CHPG enregistrée le 26 septembre 2001, la requérante a déposé une réplique le 25 octobre 2001, suivie d'une duplique de l'établissement le 28 novembre 2001, puis d'une triplique de la requérante le 1er février 2002 et, enfin, d'observations complémentaires du CHPG enregistrées le 4 mars 2002. Par ordonnance du 14 mars 2002, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2002. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, la requérante développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne, complétée par des demandes incidentes d'ordre procédural. Sur le terrain de la régularité procédurale et de la légalité externe, Madame G. H. contestait la validité même de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Elle faisait valoir qu'elle se trouvait en congé de maladie consécutif à un accident du travail et soutenait qu'un agent dans une telle situation ne pouvait légalement être convoqué à un entretien préalable au licenciement. Dans sa réplique, elle précisait que la détérioration de son état de santé résultait d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, invoquant à cet égard l'application des principes du Code du travail français, lesquels seraient rejoints par la jurisprudence monégasque. Sur le fond du droit, la requérante articulait plusieurs griefs contestant la qualification juridique de sa situation et la légalité des motifs de son éviction : 1. Elle soutenait avoir été licenciée à tort en qualité de « résident » (statut qu'elle assimilait à celui d'interne), alors qu'aucun contrat de résident valable à durée déterminée n'avait été signé avec l'administration. Elle affirmait exercer dans les faits des fonctions correspondant à la qualité de « médecin adjoint » et invoquait également le bénéfice du titre VI de l'ordonnance souveraine n° 13841 du 29 décembre 1988, qui lui aurait reconnu rétroactivement le titre d'« assistante » occupé en pratique depuis plus de deux ans. 2. En vertu de cette qualité réelle de médecin adjoint, de ses titres, de sa formation et des engagements pris à son profit, elle estimait avoir une vocation impérative à être intégrée dans le corps des médecins hospitaliers. Dès lors, son licenciement, prononcé en dehors de tout motif disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, était entaché d'illégalité. 3. Elle critiquait la légalité du recrutement par concours, le jugeant dépourvu de fondement juridique et entaché d'une série d'illégalités dans ses modalités. Elle soutenait que, des postes étant disponibles au regard des besoins du service, l'organisation de ce qu'elle qualifiait de « concours fictif » constituait un détournement de procédure destiné à l'évincer. Sur le plan indemnitaire et financier, le docteur G. H. sollicitait la réparation de son préjudice matériel, calculé sur la base du différentiel entre le traitement qu'elle aurait dû percevoir et celui effectivement perdu, en incluant la prolongation de ce préjudice dans l'avenir. Elle réclamait également l'indemnisation de son préjudice moral, l'allocation des intérêts légaux sur les sommes dues, le versement d'une provision, l'exécution provisoire de la décision ainsi que la condamnation de l'établissement aux frais irrépétibles. Enfin, à titre incident, la requérante informait le Tribunal Suprême qu'elle avait déposé une plainte pénale des chefs de faux, escroquerie et abus de confiance, motivée par son défaut d'immatriculation à la Caisse de compensation des services sociaux et à la Caisse autonome des retraites. Estimant que l'issue de cette procédure pénale était de nature à déterminer sa véritable qualité juridique au sein de l'hôpital, elle sollicitait le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge répressif, ainsi que la production forcée de documents administratifs relatifs à d'autres médecins nommés praticiens hospitaliers. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace concluait au rejet de l'ensemble des prétentions de la requérante. L'établissement public opposait une fin de non-recevoir radicale à l'invocation du Code du travail français, rappelant que ce texte n'est applicable ni en droit positif monégasque, ni aux faits de la cause régis par le droit public hospitalier. Sur la situation statutaire, le CHPG maintenait que l'intéressée avait été recrutée par contrat comme résident, puis résident spécialiste, et que l'exercice allégué de fonctions de médecin adjoint, à le supposer établi, n'avait pu lui faire acquérir de plein droit la qualité statutaire correspondante. Analysant l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998, l'administration soulignait que ce texte n'ouvrait qu'une simple faculté d'intégration pour l'autorité administrative et ne conférait aucun droit acquis à la titularisation. Défendant la légalité du recours au concours comme mode d'amélioration du service dépourvu de tout détournement de procédure, le CHPG réfutait également le grief d'erreur de fait relatif à l'absence de postes disponibles, reprochant à la requérante de confondre l'existence budgétaire de postes avec la liberté laissée à l'administration de procéder à des recrutements non permanents d'agents non titulaires. Dans ses ultimes observations, l'établissement invoquait l'autorité de deux décisions rendues par le Tribunal Suprême le 23 janvier 2002 (n° 2001-7 et n° 2001-8) ayant rejeté des recours similaires, estimant qu'elles commandaient une solution identique. Enfin, le CHPG s'opposait au sursis à statuer en raison de l'absence de lien entre la plainte pénale et la légalité de l'acte administratif attaqué, et concluait au rejet des demandes indemnitaires, faute de droit à intégration, d'imputabilité du préjudice à une faute de l'administration, ou de preuve du préjudice moral allégué. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire soulevait une question juridique centrale relative aux droits des agents publics contractuels lors d'une réforme statutaire modifiant les conditions d'accès aux emplois permanents d'un établissement public, assortie de questions accessoires touchant à la protection de l'agent en congé de maladie et à l'articulation du contentieux de l'annulation et du contentieux de l'indemnisation. Plus précisément, le problème de droit pouvait se formuler ainsi : **Un praticien médical recruté par contrat au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace peut-il se prévaloir d'un droit acquis au maintien dans ses fonctions ou à son intégration dans le corps des praticiens hospitaliers titulaires nouvellement créé par l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, en l'absence de proposition d'intégration émanant des autorités compétentes désignées par les dispositions transitoires de l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998, et l'administration hospitalière peut-elle légalement prononcer son licenciement sur un fondement textuel inapproprié alors même que l'agent se trouve en congé de maladie ?** En outre, à titre subséquent, se posait la question de savoir si le rejet des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir fait constitutionnellement obstacle, en vertu de l'article 90-B-1 de la Constitution monégasque, à l'examen au fond des conclusions indemnitaires jointes à la requête. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête de Madame G. H., le Tribunal Suprême déploie un raisonnement juridique rigoureux, caractérisé par une économie de moyens manifeste et une application stricte des textes statutaires et constitutionnels. La haute juridiction scinde son examen en deux temps, distinguant classiquement les conclusions aux fins d'annulation des conclusions aux fins d'indemnisation, tout en écartant implicitement mais nécessairement les demandes avant dire droit (sursis à statuer et production de pièces) qu'elle juge manifestement inutiles à la solution du litige. #### 1. L'examen de la légalité de la décision de licenciement Le raisonnement du juge de l'excès de pouvoir s'articule en quatre étapes logiques qui neutralisent successivement l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. En premier lieu, le Tribunal Suprême procède à la qualification juridique de la situation initiale de la requérante et du cadre normatif nouveau. Il constate souverainement que Madame G. H. a été recrutée en 1985 en qualité de « contractuelle » sous l'empire de l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984. Ce faisant, le Tribunal balaye les longs débats des parties sur la distinction entre « résident », « médecin adjoint » ou « assistante » : quelle que soit la dénomination fonctionnelle retenue, le statut juridique fondamental de l'intéressée demeurait celui d'un agent contractuel de droit public. Le juge relève ensuite que l'ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 a institué un nouveau statut généralisant le recrutement par concours, mettant ainsi fin, par principe, au régime antérieur. En deuxième lieu, la juridiction confronte cette situation contractuelle aux dispositions transitoires régissant l'intégration directe dans le nouveau corps, à savoir l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998. Citant intégralement ce texte, le Tribunal met en évidence deux éléments décisifs : d'une part, l'emploi du verbe « peuvent » (« les praticiens contractuels [...] peuvent [...] être intégrés »), qui traduit l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration et exclut tout droit automatique à la titularisation ; d'autre part, l'exigence procédurale impérative selon laquelle cette intégration ne peut intervenir que « sur proposition du chef de service ou, à défaut, du directeur et après avis de la commission médicale d'établissement », par décision du conseil d'administration. Or, procédant à une constatation factuelle décisive, le Tribunal relève que « la requérante n'a fait l'objet d'une proposition d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ni de la part du chef de service ni de celle du directeur ». En l'absence de cette condition préalable indispensable, le juge en déduit mécaniquement que le praticien contractuel « ne pouvait bénéficier d'une intégration dans les conditions prévues par ce texte ». En troisième lieu, le Tribunal Suprême tire les conséquences juridiques de cette impossibilité d'intégration sur le maintien du lien d'emploi. Il énonce un attendu de principe d'une grande fermeté : « Qu'en l'absence de dispositions permettant de la maintenir en fonction en qualité de contractuelle, Mme H. ne pouvait qu'être licenciée ». Le raisonnement révèle ici que l'administration se trouvait en situation de compétence liée. Dès lors que le nouveau statut imposait le recrutement par concours, que la voie transitoire de l'intégration directe (article 12) était fermée faute de proposition, et qu'aucun texte ne permettait la survie du contrat antérieur, l'éviction de l'agent devenait une obligation légale pour l'établissement public. C'est à la lumière de cette compétence liée que le Tribunal opère une neutralisation remarquable d'un vice de motivation ou d'une erreur de base légale affectant la décision attaquée. Il souligne en effet que « alors même que la décision attaquée se fonde sur l'article 19 de l'arrêté précité, elle n'est pas entachée d'excès de pouvoir ». Bien que l'administration ait visé l'article 19 de l'arrêté ministériel (qui régissait vraisemblablement la situation spécifique des résidents, qualité que contestait la requérante) au lieu de tirer les conséquences de la non-application de l'article 12 relatif aux praticiens contractuels, cette erreur sur le fondement textuel est jugée inopérante, car l'administration était, en tout état de cause, légalement tenue de procéder au licenciement. En quatrième lieu, le Tribunal écarte de manière lapidaire les deux derniers griefs. S'agissant de la régularité du licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat pour cause de maladie, le juge affirme « qu'aucune disposition n'interdisait de licencier la requérante alors qu'elle se trouvait en congé de maladie ». Il rejette ainsi implicitement toute transposition des règles protectrices du Code du travail français au droit de la fonction publique hospitalière monégasque. Enfin, il juge que « le détournement de procédure allégué n'est pas établi », la requérante n'apportant pas la preuve que l'organisation des concours statutaires aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt du service. #### 2. Le sort des conclusions aux fins d'indemnisation L'examen du volet indemnitaire de la requête est résolu par l'application pure et simple d'une règle de compétence constitutionnelle propre au contentieux administratif monégasque. Le Tribunal Suprême vise et applique l'article 90-B-1 de la Constitution du 17 décembre 1962. En vertu de cette disposition fondamentale, la compétence du Tribunal Suprême en matière administrative pour octroyer des indemnités n'est pas une compétence de pleine juridiction autonome, mais une compétence strictement accessoire et conditionnée : le juge ne peut allouer des dommages et intérêts que dans la mesure où ceux-ci « résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ». Le syllogisme mis en œuvre par la juridiction est dès lors implacable : - Majeure : Selon l'article 90-B-1 de la Constitution, l'octroi d'une indemnité par le Tribunal Suprême est subordonné au prononcé préalable d'une annulation pour excès de pouvoir. - Mineure : Par la présente décision, le Tribunal Suprême rejette le recours pour excès de pouvoir formé par Madame G. H. contre la décision de licenciement. - Conclusion : Par voie de conséquence nécessaire, la demande tendant à la réparation des préjudices (matériel et moral) découlant de ce licenciement « ne peut qu'être rejetée », sans qu'il soit besoin pour le juge d'examiner la réalité des préjudices invoqués ou leur lien de causalité. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la haute juridiction prononce le dispositif suivant : > « Décide : > - Le recours intenté par Mme G. H. est rejeté ; > - Les dépens sont mis à la charge de Mme G. H. ; > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 12 juin 2002 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon majeur dans la jurisprudence administrative monégasque relative au droit de la fonction publique et, plus spécifiquement, au statut des agents contractuels des établissements publics hospitaliers. Elle s'inscrit directement dans le sillage d'une série jurisprudentielle née du contentieux de la mise en œuvre de la réforme hospitalière du 29 décembre 1998. Comme le rappelaient les observations complémentaires du Centre Hospitalier Princesse Grace mentionnées dans les visas de la décision, le Tribunal Suprême avait déjà eu à connaître, quelques mois auparavant, de la légalité des mesures d'application de cette même réforme. Par deux décisions rendues le 23 janvier 2002 (requête n° 2001-7 tendant à l'annulation de la nomination de quatre médecins
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27354 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 février 2009, n° 27354 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2009/02-16-27354)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l’appréciation du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre de la gestion des carrières au sein de la fonction publique hospitalière monégasque et, plus particulièrement, des modalités d'accès au statut d'agent titulaire au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG). La genèse de la relation de travail liant Madame A. De S. à cet établissement public débute le 3 mars 2003, date à laquelle l'intéressée est recrutée par le biais d'un contrat à durée déterminée dont le terme initial est fixé au 25 mai 2003. Cette relation contractuelle précaire fait l'objet de trois renouvellements successifs, prolongeant l'engagement de l'agent d'abord jusqu'au 25 novembre 2003, ensuite jusqu'au 25 mai 2004, et enfin jusqu'au 25 août 2004. Avant même l'échéance de ce dernier contrat à durée déterminée, la situation administrative de Madame A. De S. évolue vers une intégration statutaire progressive. En effet, par une décision en date du 13 juillet 2004, elle est nommée en qualité d'agent d'entretien spécialisée stagiaire au 1er échelon, avec un effet rétroactif fixé au 1er juillet 2004. Au cours de l'exécution de ses fonctions, l'agent bénéficie de plusieurs mesures d'avancement. La requérante fait d'ailleurs état, dans ses écritures, d'une promotion intervenue le 13 décembre 2004, avant d'être promue au 2e échelon à compter du 1er juillet 2005. Par la suite, une décision prise le 21 août 2006 procède à son classement au grade d'agent d'entretien qualifié, 1er échelon, avec effet rétroactif au 1er mars 2006. Parallèlement à cette progression indiciaire et de grade, l'exécution du service de Madame A. De S. est marquée par d'importantes périodes d'interruption. Le Centre hospitalier Princesse Grace relève ainsi dans ses écritures que l'intéressée a cumulé quatre cent vingt-six jours d'absence durant sa période de stage. Plus spécifiquement, il ressort des éléments factuels constants de la décision que l'agent a été absente de manière continue du 9 octobre 2006 au 26 juin 2007, initialement au titre d'un congé de maladie, auquel a succédé un congé de maternité. C'est dans ce contexte d'absences prolongées que la situation statutaire de l'agent est soumise à l'examen des instances consultatives de l'établissement. Après avoir émis, selon l'administration, trois avis défavorables motivés par des appréciations non satisfaisantes et un absentéisme chronique, la commission paritaire rend, le 5 avril 2007, un ultime avis défavorable quant à la titularisation de Madame A. De S. Tirant les conséquences de cette procédure, le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace signifie à l'intéressée son licenciement par une décision en date du 18 juin 2007. Estimant avoir acquis la qualité d'agent titulaire au regard de son ancienneté et de ses avancements successifs, Madame A. De S. adresse, le 13 août 2007, une demande au directeur de l'établissement tendant à obtenir sa réintégration dans les plus brefs délais au sein des effectifs. Par une décision du 16 août 2007, le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace oppose un refus à cette demande de réintégration et confirme la mesure de licenciement initialement prononcée le 18 juin 2007. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 17 octobre 2007, Madame A. De S. saisit le Tribunal Suprême d'un recours pour excès de pouvoir, sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution et de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Ses conclusions tendent, à titre principal, à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace du 16 août 2007 refusant sa réintégration et confirmant son licenciement et, « en tant que de besoin », à l'annulation de la décision initiale de licenciement du 18 juin 2007. L'instruction donne lieu à un échange contradictoire approfondi, rythmé par le dépôt d'une contre-requête de l'établissement public le 17 décembre 2007, d'un mémoire en réplique de la requérante le 21 janvier 2008, et d'un mémoire en duplique de l'administration hospitalière le 21 février 2008. Par une ordonnance du 19 décembre 2008, le Président du Tribunal Suprême renvoie la cause à l'audience du 11 février 2009 et charge le Vice-Président d'assurer la suppléance. Les débats s'articulent autour de deux axes majeurs : la recevabilité de la requête au regard des délais de recours contentieux, d'une part, et la légalité interne et externe de la mesure d'éviction au regard de la qualité statutaire de l'agent, d'autre part. Sur le terrain de la recevabilité, le Centre hospitalier Princesse Grace oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 17 octobre 2007. L'établissement soutient que la contestation de la décision de licenciement du 18 juin 2007 est hors délai. Pour neutraliser l'effet interruptif de la démarche effectuée par l'agent le 13 août 2007, l'administration dénie à ce courrier la qualification juridique de recours gracieux. Elle en déduit que la décision subséquente du 16 août 2007, refusant la réintégration et maintenant le licenciement, revêt un caractère purement confirmatif, insusceptible par nature de rouvrir ou de conserver le délai de recours contentieux. Dans sa duplique, le défendeur ajoute que même à considérer le recours en tant qu'il est dirigé contre la lettre du 16 août 2007, celui-ci demeurerait tardif au motif que le délai de recours ne courrait pas à compter de la réception de l'acte. En réplique, Madame A. De S. défend la recevabilité de son action en faisant valoir que sa requête cible à tout le moins une mesure de refus de réintégration, laquelle constitue une décision nouvelle et non un acte confirmatif. Sur le fond du droit, l'argumentation de la requérante repose tout entière sur le postulat selon lequel elle avait acquis, antérieurement à son éviction, la qualité d'agent titulaire régie par l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace. À l'appui de cette thèse d'une titularisation *de facto* ou de plein droit, elle invoque d'abord l'ancienneté de ses services effectifs depuis son recrutement initial, qui aurait dû conduire à sa titularisation au plus tard le 1er janvier 2005. Elle soutient ensuite que la promotion du 13 décembre 2004 valait titularisation implicite, analyse qui serait corroborée par son évolution dans un emploi permanent et, surtout, par la décision du 21 août 2006 la classant au grade d'agent d'entretien qualifié à compter du 1er mars 2006 sans que la mention de « stagiaire » n'y figure plus. Contestant par ailleurs la preuve de la réalité de ses absences par l'administration, elle affirme que celles-ci, médicalement justifiées, ne pouvaient tout au plus qu'entraîner un report de la fin de son stage, et que l'employeur avait disposé du temps nécessaire pour apprécier ses compétences professionnelles, rendant les avis de la commission paritaire inutiles et dépassés. Forte de cette revendication du statut d'agent titulaire, Madame A. De S. déploie des moyens de légalité externe et interne propres au régime protecteur des fonctionnaires titularisés. Elle soutient que les deux motifs fondant son licenciement — à savoir « un taux d'absentéisme élevé » et « sa manière de servir » — sont entachés d'illégalité. Selon elle, le premier motif exigeait la saisine préalable de la commission médicale prévue à l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, formalité impossible à mettre en œuvre à l'issue d'un congé de maternité. Le second motif, assimilé à un grief disciplinaire, requérait la saisine du conseil de discipline consécutivement à la constatation d'une faute. Enfin, elle argue qu'un agent titulaire ne peut légalement faire l'objet d'un refus de réintégration, ni être licencié en dehors des hypothèses limitatives de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle, lesquelles ne correspondent pas à sa situation. En défense au fond, le Centre hospitalier Princesse Grace s'attache à démontrer que la requérante n'a jamais quitté la condition juridique d'agent stagiaire ou provisoire. Rappelant que toute nomination suppose la vacance d'un emploi budgétaire au tableau des effectifs et que l'article 116 de l'arrêté ministériel n° 86-620 portant règlement intérieur de l'établissement autorise le directeur à procéder à des recrutements provisoires à durée déterminée, le défendeur expose la mécanique juridique du stage. Si la durée théorique maximale de celui-ci est d'une année, des prolongations demeurent légitimes pour vérifier l'aptitude réelle de l'agent, particulièrement lorsque des absences répétées font obstacle à cette évaluation. S'appuyant sur l'article 19 de l'Ordonnance souveraine n° 7.464, l'établissement souligne que les périodes d'absence pour maladie ou maternité sont exclues du calcul du temps de stage. Dès lors, les quatre cent vingt-six jours d'absence de Madame A. De S., conjugués à son congé obstétrical, ont eu pour effet mécanique de prolonger son stage — mesure au demeurant présentée comme bénéfique pour l'agent — et de différer son licenciement, empêchant de considérer le stage comme achevé au sens de l'article 19, alinéa 2, de ladite ordonnance, peu important la justification médicale des arrêts. Enfin, l'administration oppose un argument textuel dirimant : la titularisation ne saurait s'opérer de plein droit par la seule expiration du délai de stage, mais exige impérativement une décision explicite du directeur prise après avis de la commission paritaire et sous réserve que le stagiaire ait donné satisfaction. En présence de trois avis défavorables de ladite commission, le directeur n'était nullement tenu de titulariser l'intéressée et a pu légalement prononcer son licenciement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait à la sagacité du Tribunal Suprême une double interrogation, intéressant successivement le droit processuel administratif et le droit substantiel de la fonction publique hospitalière monégasque. En premier lieu, sur le plan de la procédure contentieuse, le juge devait déterminer la nature juridique d'une demande de réintégration adressée à l'administration par un agent public postérieurement à une décision de licenciement. Plus précisément, il s'agissait de savoir si une telle démarche devait s'analyser comme une demande nouvelle tendant au prononcé d'un acte purement confirmatif — dépourvue par conséquent d'effet conservatoire sur le délai de recours contentieux — ou si elle devait être requalifiée en un recours administratif gracieux dirigé contre la mesure initiale d'éviction, prorogeant ainsi le délai pour contester tant le rejet de ce recours que la décision primitive de licenciement, et selon quelles modalités le point de départ du délai contentieux consécutif à ce rejet devait être fixé. En second lieu, sur le fond du droit, la question centrale consistait à déterminer les conditions d'acquisition de la qualité d'agent titulaire au sein du Centre hospitalier Princesse Grace sous l'empire de l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982. Le Tribunal Suprême devait trancher le point de savoir si un agent nommé en qualité de stagiaire peut se prévaloir d'une titularisation implicite, automatique ou *de facto*, résultant soit de la durée totale de ses services antérieurs au sein de l'établissement (excédant la durée théorique du stage), soit de décisions administratives d'avancement d'échelon ou de classement dans un nouveau grade omettant la mention de « stagiaire », afin de revendiquer le bénéfice des garanties procédurales et de fond (saisine de la commission médicale ou du conseil de discipline) réservées par les articles 35 et 36 du statut aux seuls agents titulaires en cas de licenciement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en deux temps, caractérisé par une approche libérale et bienveillante quant à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, suivie d'une rigueur formelle absolue dans l'interprétation des textes statutaires régissant le fond du droit. #### 1. L'accueil bienveillant de la recevabilité par la requalification de la demande en recours gracieux Abordant l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Centre hospitalier Princesse Grace, la Haute juridiction procède à une qualification juridique de la démarche entreprise par Madame A. De S. le 13 août 2007. Alors que l'administration s'attachait à la lettre de ce courrier — qui sollicitait formellement une « réintégration » — pour lui dénier la nature d'un recours gracieux et réduire la réponse du 16 août 2007 à un acte purement confirmatif, le Tribunal Suprême s'attache à l'objet réel et à la finalité de la démarche de l'administrée. Il juge ainsi « que le recours formé le 13 août 2007 par Madame De S. pour demander au Centre hospitalier Princesse Grace de procéder à sa réintégration doit être considéré comme un recours gracieux formé à l'encontre de la décision prononçant son licenciement prise le 18 juin 2007 ». Cette requalification opérée, le juge administratif applique les règles classiques de computation et de prorogation des délais régies par l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. D'une part, le recours gracieux ayant été formé dans le délai du recours contentieux courant contre l'acte du 18 juin 2007, il a valablement interrompu ce délai. D'autre part, statuant implicitement mais nécessairement contre la thèse soutenue par le Centre hospitalier dans sa duplique (selon laquelle le délai courrait dès la signature ou l'émission de l'acte), le Tribunal Suprême retient comme point de départ du nouveau délai la date de notification de la décision de rejet du recours gracieux. Il relève à cet égard que la décision du 16 août 2007 a été « notifiée au plus tôt le 18 août ». Dès lors, la requête enregistrée au greffe général le 17 octobre 2007 a été introduite dans le délai légal de deux mois. Par l'effet de la conservation du délai induite par le recours gracieux, le Tribunal conclut que la requérante était pleinement recevable à contester, à cette date, non seulement le rejet de son recours gracieux du 16 août 2007, mais également, par voie de conséquence, la mesure initiale de licenciement du 18 juin 2007. #### 2. Le rejet au fond par la consécration de l'exigence d'un acte exprès de titularisation Une fois l'obstacle procédural levé, le Tribunal Suprême examine au fond la légalité des décisions attaquées en s'appuyant sur une lecture stricte de l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 modifiée portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace. Le syllogisme juridictionnel s'ouvre par le rappel de la règle de droit applicable, issue de l'article 20 de ladite ordonnance souveraine. Aux termes de cette disposition, intégralement citée dans sa partie utile par le juge : « les agents qui ont donné satisfaction pendant leur période de stage tant au point de vue de leur travail que de leur comportement, sont titularisés par décision du directeur, après avis de la commission paritaire compétente (...) ». De la lettre même de ce texte, le Tribunal Suprême tire un principe d'interprétation impératif : « il en résulte que la titularisation d'un agent de service du Centre hospitalier Princesse Grace ne peut résulter que d'une décision expresse du directeur de cet établissement public ». Cette majeure posée exclut par principe toute possibilité de titularisation implicite, automatique, par voie de conséquence ou par l'effet de l'écoulement du temps. Procédant ensuite à la confrontation de cette règle aux faits de l'espèce (la mineure du syllogisme), la juridiction relève un fait constant au dossier : « Madame De S. n'a jamais fait l'objet d'une décision de titularisation prise par le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace ». Cette constatation factuelle suffit à neutraliser l'ensemble de l'argumentation de la requérante. Le Tribunal Suprême précise ainsi que « qu'elle qu'ait été la durée de ses services antérieurs au sein de l'établissement », cette ancienneté demeure radicalement sans effet sur sa qualification juridique. De même, bien que le juge n'ait pas besoin d'y répondre point par point tant le principe de l'acte exprès est absolu, les décisions d'avancement d'échelon ou de classement dans un grade sans mention du terme « stagiaire » ne sauraient suppléer l'absence d'une décision formelle et expresse de titularisation prise après avis de la commission paritaire. Dès lors, le juge tire la conséquence juridique inéluctable de cette absence de titularisation quant au régime applicable au licenciement : le Centre hospitalier Princesse Grace « ne pouvait légalement appliquer à Madame De S. les dispositions, réservées aux agents titulaires, des articles 35 et 36 de l'Ordonnance du 28 juillet 1982 portant statut du personnel ». Ce faisant, le Tribunal Suprême place l'administration en situation de compétence liée quant au refus d'appliquer le statut des titulaires : non seulement l'établissement n'était pas tenu de saisir la commission médicale (article 36) ou le conseil de discipline, mais il aurait commis une illégalité en appliquant à un agent non titulaire des règles statutaires dont le champ d'application lui est légalement étranger. Enfin, exerçant une économie de moyens caractéristique du contentieux de l'excès de pouvoir, le Tribunal Suprême n'entre pas dans le débat factuel relatif au décompte exact des quatre cent vingt-six jours d'absence ou à l'appréciation de la manière de servir. Il lui suffit de constater que le texte réellement applicable à la situation de l'intéressée était l'article 19 de l'Ordonnance souveraine n° 7.464, qui régit le licenciement des agents stagiaires, et de relever « que la requérante ne conteste pas que la procédure de licenciement des agents stagiaires prévue par l'article 19 de l'Ordonnance n° 7.464 susvisée a été respectée ». Les moyens invoqués étant tous inopérants car fondés sur un statut inapplicable, et aucune critique n'étant formulée au regard du texte applicable, la requête est intégralement rejetée. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête de Madame De S. est rejetée. > Les dépens sont mis à la charge de Madame De S. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 16 février 2009 par le Tribunal Suprême de Monaco, statuant en assemblée plénière, revêt une importance doctrinale et pratique certaine, ainsi qu'en témoigne son fichage officiel qui met en exergue le principe selon lequel la durée des services antérieurs est sans effet sur l'application du statut des agents titulaires en l'absence de
# Tribunal Suprême de Monaco, 20 janvier 2004, n° 27037 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 janvier 2004, n° 27037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/01-20-27037)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative le 20 janvier 2004, s'inscrit dans la continuité d'un contentieux de la fonction publique hospitalière opposant un praticien médical, Monsieur M. C. (également désigné dans la décision comme le docteur C.), au Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après CHPG) ainsi qu'au Ministre d'État. Bien que la décision commentée soit principalement de nature processuelle et juridictionnelle, les visas de l'arrêt permettent de reconstituer la trame factuelle substantielle ayant conduit à cette ultime saisine. Monsieur M. C. exerçait des fonctions médicales au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace. La nature exacte de son statut initial fait l'objet de discussions au fond, le requérant évoquant tour à tour les bases de son embauche, des perspectives de carrière qui lui auraient été adressées par le directeur du SMUR en 1995, son droit de solliciter le titre d'ancien assistant du CHPG, ainsi que la distinction entre le grade et l'emploi du médecin hospitalier. Il est également question, dans ses écritures, du statut des « résidents » par opposition aux autres emplois de la fonction publique hospitalière, ainsi que du recrutement de praticiens hospitaliers par voie de concours. Une réforme statutaire est intervenue, matérialisée notamment par une Ordonnance de 1998 et un arrêté ministériel du 29 décembre 1998 (dont les articles 12, 19 et 20 sont expressément discutés par le requérant). À la suite de cette réforme et de l'organisation de concours, Monsieur M. C. a fait l'objet d'une mesure de licenciement. Selon les éléments rapportés dans les visas, une première procédure de licenciement aurait donné lieu à une lettre d'annulation, avant qu'une décision définitive de licenciement ne soit prononcée à son encontre, au motif de l'absence de poste disponible. Le requérant contestait vivement la matérialité de ce motif, soutenant que la réforme n'avait pas eu pour effet de supprimer les emplois en cause mais simplement de changer l'appellation de la fonction avec une promotion, et affirmant que deux postes avaient été publiés vacants au service des urgences (fait qu'il entendait corroborer par des informations publiées dans le journal *Nice Matin Monaco* du 1er septembre 2002). Estimant avoir été victime d'un licenciement illégal et abusif impliquant une perte de carrière et un préjudice moral, le docteur C. a engagé une série de recours juridictionnels devant le Tribunal Suprême dès l'année 2001, par des requêtes initialement enregistrées le 30 mai 2001 et le 25 juillet 2001. Ces démarches ont abouti à deux décisions distinctes rendues par la haute juridiction monégasque au cours de l'année 2002 : 1. Une première décision, rendue le 23 janvier 2002, par laquelle le Tribunal Suprême a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir dirigée contre la décision prononçant son licenciement ; 2. Une seconde décision, rendue le 12 juin 2002 (lue le 13 juin 2002 selon les dires du requérant), par laquelle le Tribunal Suprême a, d'une part, rejeté sa demande d'indemnisation du fait de ce licenciement et, d'autre part, déjà rejeté de précédentes conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 23 janvier 2002. Refusant d'accepter l'autorité de la chose jugée attachée à ces deux prononcés successifs, Monsieur M. C. a entrepris de saisir à nouveau le Tribunal Suprême, non plus comme juge de premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir, mais en tant que juge de cassation de ses propres décisions. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase procédurale ayant directement donné lieu à l'arrêt du 20 janvier 2004 révèle une complexité inhabituelle, marquée par la tentative du requérant d'importer en droit processuel administratif monégasque des mécanismes issus de la procédure civile et du droit français. Le parcours débute par le dépôt, le 10 juillet 2002 au greffe général, d'une requête de Monsieur M. C. « en vue de l'admission du pourvoi en cassation » dirigée contre les deux décisions du Tribunal Suprême des 23 janvier 2002 et 12 juin 2002. Afin d'assurer sa représentation, une Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 17 décembre 2002 a commis d'office le Bâtonnier Maître Didier Escaut en qualité d'avocat-défenseur du requérant (lequel a été assisté à l'audience de plaidoirie par Maître Ladu, avocat au Barreau de Nice). Consécutivement à cette désignation, Monsieur M. C. a déposé une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté le 22 janvier 2003 sous le numéro 2003-6, accompagnée le même jour d'un mémoire ampliatif, tendant formellement à la cassation des deux décisions des 23 janvier et 12 juin 2002. Une réplique a ensuite été enregistrée le 17 avril 2003. L'argumentation déployée par le requérant au soutien de ce pourvoi en cassation hors norme s'articule autour de deux volets : la justification de la recevabilité d'une telle voie de recours et de la compétence de la juridiction d'une part, et une critique exhaustive de la régularité formelle et du bien-fondé matériel des décisions attaquées d'autre part. Sur le terrain de la compétence et de la procédure, le requérant soutenait que la compétence du Tribunal Suprême pour connaître d'un recours en cassation résultait de la Constitution monégasque ainsi que « des règles de toute démocratie et des droits internationaux de l'Homme », faisant également référence aux décisions du Conseil d'État français et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Conscient de l'absence de dispositions spécifiques organisant un tel pourvoi contre les arrêts du Tribunal Suprême lui-même, il affirmait que, « faute de texte régissant à Monaco le pourvoi en cassation ont été légalement employés les textes français ». Il justifiait par ailleurs la recevabilité de son pourvoi au regard des délais de recours en arguant d'une notification irrégulière des décisions de 2002, lesquelles ne mentionnaient ni la faculté de pourvoi en cassation ni ses modalités. Dans sa réplique, il soulevait en outre l'irrecevabilité de la contre-requête adverse, déposée selon lui au-delà des délais légaux, demandant à ce que les pièces produites à son appui soient écartées des débats. Sur le terrain de la régularité externe des décisions des 23 janvier et 12 juin 2002 (vices de forme, vices de procédure et violation des droits de la défense), le requérant formulait une série de griefs particulièrement denses : - Le dépôt d'un rectificatif à la duplique après la clôture des débats et l'enregistrement qu'il qualifiait d'illégal, le 4 mars 2002 par le greffe, d'observations complémentaires du CHPG ; - La violation des règles relatives au prononcé et au secret du délibéré, au motif que la décision devait être prononcée au lendemain des audiences de plaidoiries et que la seconde décision, lue le 13 juin 2002, portait la date du 12 juin 2002 ; - L'absence, le jour de l'audience relative au premier recours, du rapporteur initialement désigné, ce qui aurait empêché un examen complet de ses pièces ; - La mise en cause de la séparation des pouvoirs du fait que le Vice-Président du Tribunal Suprême était également membre du Conseil d'État ; - La participation du rapporteur du second recours à la formation de jugement et l'absence de communication des rapports aux parties avant l'audience de plaidoirie ; - Le non-respect des règles de la procédure civile et l'absence d'effet donné à sa demande de communication des pièces indispensables pour concourir ; - Enfin, et de manière centrale dans son argumentation, la violation directe de l'article 35 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 modifiée, auquel il reprochait au Tribunal de ne pas s'être conformé en ne joignant pas les requêtes en annulation et en indemnisation pour statuer par une seule et même décision, rendant ainsi nulle la décision du 12 juin 2002 détachée de la procédure d'annulation. Sur le terrain de la légalité interne (insuffisance de motivation, défaut de réponse à conclusions, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, inexactitude matérielle des faits et erreur de qualification juridique), Monsieur M. C. reprochait aux décisions attaquées de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de la vacance de deux postes au service des urgences, de ne pas avoir déterminé ses bases d'embauche ni la qualification de sa fonction, d'avoir ignoré la lettre d'annulation de la première procédure de licenciement et les perspectives de carrière de 1995. Il dénonçait une mauvaise interprétation des articles 12, 19 et 20 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 (notamment une confusion sur les emplois de la fonction publique hospitalière étendant à tort l'article 12 aux résidents alors que seul l'article 19 les concernait, et l'inapplicabilité de l'indemnisation prévue à l'article 20 en cas de licenciement abusif), l'obligation erronée de passer un concours selon l'Ordonnance de 1998 alors que l'administration devait d'abord intégrer les médecins en poste, ainsi que la mauvaise interprétation de l'article L. 122-32-1 du Code du travail français qui aurait interdit son licenciement. Au terme de son mémoire ampliatif du 22 janvier 2003, Monsieur M. C. demandait au Tribunal Suprême non seulement de déclarer son pourvoi valable et de casser les décisions des 23 janvier et 12 juin 2002, mais il y ajoutait d'importantes conclusions indemnitaires et de plein contentieux : déclarer le licenciement abusif, reconstituer indemnitairement sa carrière hospitalière jusqu'à la retraite, établir par expertise contradictoire son préjudice matériel et moral, assortir les sommes allouées de l'intérêt légal, ordonner l'exécution provisoire et condamner le CHPG aux dépens. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace, représenté par Maître Franck Michel, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 24 mars 2003 et une duplique le 19 mai 2003. Le CHPG opposait une fin de non-recevoir principale et radicale : l'impossibilité juridique absolue de former un recours en cassation contre une décision rendue par le Tribunal Suprême. Il soulevait également l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et dénonçait le caractère « particulièrement fantaisiste » de la procédure suivie, rappelant que les textes français de procédure civile ne pouvaient régir les recours devant la haute juridiction monégasque. Très subsidiairement au fond, l'établissement hospitalier concluait à ce que le pourvoi soit jugé « grossièrement infondé », au débouté intégral du requérant et à sa condamnation aux entiers dépens. Enfin, il convient de relever l'intervention du Ministère Public, représenté par le Procureur Général, qui a formulé des conclusions à l'audience et présenté des réquisitions tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi de cette requête multiforme mêlant conclusions en cassation et demandes indemnitaires nouvelles, le Tribunal Suprême, réuni en assemblée plénière, devait résoudre trois questions de droit distinctes mais étroitement imbriquées, touchant à l'architecture même des voies de recours et des compétences juridictionnelles dans l'ordre constitutionnel et administratif monégasque : 1. **Sur la compétence en matière de cassation :** Le Tribunal Suprême, investi par l'article 90 B 2° de la Constitution du pouvoir de statuer souverainement sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort, est-il compétent pour connaître d'un recours en cassation (ou en annulation) dirigé contre ses propres décisions rendues en matière administrative ? 2. **Sur la compétence en matière indemnitaire :** En l'absence d'annulation préalable de l'acte administratif attaqué (le recours pour excès de pouvoir ayant été définitivement rejeté par une décision antérieure), le Tribunal Suprême est-il compétent, au regard de l'article 90 B 1° de la Constitution, pour connaître de conclusions tendant à faire déclarer un licenciement abusif et à obtenir l'indemnisation des préjudices en résultant ? 3. **Sur la sanction de l'abus du droit d'agir :** La réitération de conclusions tendant à l'annulation de décisions du Tribunal Suprême, alors même qu'une précédente décision a déjà rejeté une demande similaire sur le fondement de l'irrecevabilité absolue d'une telle voie de recours, caractérise-t-elle une procédure téméraire justifiant l'application de l'amende prévue par l'article 36 modifié de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation d'une grande sobriété, caractéristique de la rédaction des arrêts de principe des juridictions suprêmes de tradition francophone, le Tribunal Suprême écarte l'intégralité des moyens de fond et de forme soulevés par le requérant sans même avoir à les examiner, en leur opposant un double verrou constitutionnel et organique. Le raisonnement se déploie en trois temps, répondant point par point aux problématiques identifiées. #### 1. Le rejet des conclusions à fins de cassation des décisions antérieures du Tribunal Suprême Pour répondre à la prétention du requérant qui tentait de mobiliser la compétence de cassation du Tribunal Suprême contre ses propres arrêts des 23 janvier et 12 juin 2002, la Haute Juridiction procède par une lecture combinée de la Constitution et de son texte organique. Elle rappelle tout d'abord la lettre de l'article 90 B de la Constitution, selon lequel : « En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement... 2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ». Ce rappel textuel permet déjà de mettre en évidence le caractère « souverain » des décisions rendues par le Tribunal Suprême, ainsi que l'altérité qu'implique le recours en cassation, lequel vise les « juridictions administratives statuant en dernier ressort » (c'est-à-dire les juridictions administratives spécialisées inférieures) et non le Tribunal Suprême lui-même. Mais c'est surtout par le renvoi au texte régissant sa propre procédure que le Tribunal verrouille son raisonnement. En vertu de l'article 92 de la Constitution, une Ordonnance souveraine fixe l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment la procédure à suivre devant lui. Or, l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 modifiée (visée sous le numéro 2984 dans les visas de l'arrêt, et mentionnée par suite d'une coquille typographique sous le numéro 2964 dans les motifs), prise en vertu de cette habilitation constitutionnelle, énonce en sa section 2 la procédure applicable. Son article 38 dispose de manière impérative et limitative qu'en dehors de la tierce opposition, « aucune autre voie de recours n'est admise sinon pour rectification d'erreur matérielle ». Le syllogisme est implacable : les décisions du Tribunal Suprême étant souveraines et seules la tierce opposition et le recours en rectification d'erreur matérielle étant ouverts à leur encontre par le texte organique de valeur constitutionnelle dérivée, le pourvoi en cassation est radicalement exclu. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté ou de l'inapplicabilité du droit français, le Tribunal en déduit directement que les conclusions à fins d'annulation (par voie de cassation) de ses décisions des 23 janvier et 22 juin 2002 doivent être rejetées. #### 2. Le rejet des conclusions à fins d'indemnisation Dans son mémoire ampliatif du 22 janvier 2003, Monsieur M. C. ne s'était pas contenté de demander la cassation des arrêts de 2002 ; il avait greffé sur son pourvoi de véritables conclusions de plein contentieux tendant à faire déclarer son licenciement abusif et à obtenir une indemnisation intégrale (reconstitution de carrière, expertise pour préjudice matériel et moral). Le Tribunal Suprême aurait pu se borner à considérer que ces conclusions étaient l'accessoire d'un pourvoi en cassation lui-même irrecevable. Il choisit cependant d'y répondre de manière autonome sur le terrain de sa compétence d'attribution, en mobilisant l'article 90 B 1° de la Constitution. En vertu de cette disposition fondamentale qui délimite le périmètre du contentieux administratif devant le Tribunal Suprême, ce dernier ne dispose pas d'une compétence générale de plein contentieux indemnitaire : il « ne peut octroyer des indemnités que si elles résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ». Le lien de dépendance nécessaire entre l'indemnisation et l'annulation préalable est ainsi rappelé avec force. Le Tribunal constate alors factuellement que, par sa décision du 23 janvier 2002, il a précisément rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par Monsieur M. C. contre la décision prononçant son licenciement. Faute d'annulation pour excès de pouvoir, la condition constitutionnelle sine qua non de sa compétence indemnitaire fait défaut. La demande tendant à l'indemnisation du dommage qui aurait été causé par ce licenciement « ne peut qu'être rejetée ». #### 3. La qualification du recours téméraire et la condamnation à l'amende Le troisième mouvement de la motivation est consacré à la répression de l'abus du droit d'ester en justice. Le Tribunal Suprême relève un élément procédural déterminant dans l'historique du litige : lors de sa deuxième décision, rendue le 12 juin 2002, il avait déjà eu à connaître de précédentes conclusions de Monsieur M. C. tendant à l'annulation de la première décision du 23 janvier 2002. Et, dès cet arrêt du 12 juin 2002, la Haute Juridiction avait rejeté ces conclusions en se fondant expressément sur les dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 qui ferment toute voie de recours autre que la tierce opposition et la rectification d'erreur matérielle. Le requérant était donc parfaitement informé, par une décision de justice rendue entre les mêmes parties quelques mois plus tôt, de l'impossibilité juridique absolue d'obtenir l'annulation ou la cassation d'un arrêt du Tribunal Suprême. En persistant néanmoins à saisir la juridiction le 10 juillet 2002 puis le 22 janvier 2003 aux fins d'annulation tant de la décision du 23 janvier 2002 que de celle du 12 juin 2002, Monsieur M. C. a fait preuve d'une obstination fautive. Le Tribunal juge dès lors que ces conclusions « présentent un caractère téméraire ». Faisant droit aux réquisitions du Ministère Public et appliquant l'article 36 modifié de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963, il condamne le requérant à une amende de 500 euros, outre la charge des dépens. ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête de Monsieur C. est rejetée ; > M. C. est condamné à une amende de 500 euros ; > Les dépens sont mis à la charge de M. C. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 janvier 2004
# Tribunal Suprême de Monaco, 23 janvier 2002, n° 26868 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 23 janvier 2002, n° 26868 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2002/01-23-26868)) Le droit de la fonction publique et des agents publics repose sur un équilibre constant entre la prérogative de l’administration d'adapter l'organisation de ses services et la protection de la situation individuelle des agents qui y concourent. Cet équilibre est particulièrement sollicité lors de l'intervention de réformes statutaires d'envergure qui modifient les conditions d'accès aux emplois publics et redéfinissent l'architecture des corps administratifs ou hospitaliers. Lorsque l'autorité réglementaire décide de substituer un système de carrière recruté par voie de concours à d'anciens modes de recrutement contractuel, le sort des agents déjà en fonctions soulève d'importantes difficultés juridiques, cristallisées autour de la notion de dispositions transitoires et de l'absence de droit acquis au maintien dans un emploi ou à la titularisation. C’est précisément au cœur de cette problématique que s’inscrit la décision rendue en assemblée plénière le 23 janvier 2002 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, statuant en matière administrative. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de licenciement prise par le Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) à l'encontre d'un médecin recruté par voie contractuelle sous l'empire d'une réglementation antérieure, le juge suprême monégasque apporte des précisions essentielles sur la portée des mesures transitoires d'intégration, l'autonomie du droit public monégasque vis-à-vis des règles du droit du travail français, et l'office du juge de l'excès de pouvoir face aux contestations d'actes administratifs individuels de licenciement. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend naissance dans le cadre de la relation professionnelle nouée entre le docteur M. C., docteur en médecine, et le Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public monégasque. Recruté par le CHPG suivant un contrat en date du 21 décembre 1994, dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 alors applicable au statut des praticiens, l'intéressé est entré en fonction le 1er février 1995. Les parties s'opposent toutefois dans leurs écritures sur la qualification exacte des fonctions exercées au fil du temps : tandis que le requérant expose avoir été recruté comme assistant généraliste, avoir franchi les divers échelons de cette fonction, puis avoir été promu en 1996 assistant spécialiste et avoir exercé des fonctions correspondant à celles de médecin-adjoint sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, l'établissement hospitalier soutient pour sa part que le grade d'assistant n'était pas prévu dans le statut résultant de l'ordonnance du 6 mars 1984 et que l'intéressé a été recruté en tant que résident de spécialité à compter du 1er octobre 1996, n'ayant jamais eu que cette qualité et non celle de médecin-adjoint faute de recrutement sur un tel poste vacant. C'est alors que M. M. C. exerçait ses fonctions au sein de l'établissement qu'est intervenue une réforme substantielle du cadre réglementaire régissant le personnel médical hospitalier. Le 29 décembre 1998 ont été édictés deux textes fondamentaux (le texte de la décision mentionnant dans les motifs et l'argumentaire l'ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998, tout en visant par ailleurs l'ordonnance souveraine n° 13.831 du 29 décembre 1998) : d'une part, une ordonnance souveraine réformant et portant statut des praticiens hospitaliers du CHPG, laquelle supprime les postes de médecins résidents et généralise le recrutement des praticiens hospitaliers par la voie du concours ; d'autre part, l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au CHPG au 1er janvier 1999. Ce dernier texte renvoie également, en son article 12, aux qualifications définies par l'arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions de recrutement du personnel médical du CHPG. En application de l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98-628, les praticiens contractuels exerçant dans l'établissement à la date de l'arrêté et disposant des qualifications requises pouvaient être intégrés dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers temps plein, par décision du conseil d'administration, mais uniquement sur proposition du chef de service ou, à défaut, du directeur, et après avis de la commission médicale d'établissement. Le docteur M. C. n'a fait l'objet d'aucune proposition d'intégration émanant de son chef de service ou du directeur de l'établissement. Par ailleurs, il s'est présenté, mais sans succès, au concours de recrutement organisé sur la base de la nouvelle ordonnance du 29 décembre 1998. Tirant les conséquences de cette situation de non-intégration dans le nouveau corps statutaire, l'administration hospitalière a engagé une procédure d'éviction. Le 4 décembre 2000, le praticien a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Le 8 janvier 2001, son licenciement lui a été notifié, assorti de l'attribution d'une indemnité de licenciement. Le 12 février 2001, M. M. C. a formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions. Dès le 14 février 2001, le CHPG a annulé cette première procédure de licenciement. Selon les explications fournies par l'établissement, ce retrait est intervenu pour un motif purement formel, tenant au fait que mention n'avait pas été faite de la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix. Reprenant la procédure, l'administration a de nouveau convoqué le praticien le 26 mars 2001 en vue de son licenciement, lequel a été formellement prononcé par une décision en date du 29 mars 2001, alors que l'intéressé se trouvait en congé de maladie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe le 30 mai 2001, complétée par une réplique enregistrée le 20 août 2001, M. M. C. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement prise par le CHPG le 29 mars 2001. Le jour même de l'audience, le 23 janvier 2002, une demande de renvoi a également été présentée en son nom. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant développait une argumentation articulée autour de moyens de légalité externe et de légalité interne : 1. **Sur la régularité de la procédure et le cadre formel du licenciement** : Le requérant faisait valoir qu'il se trouvait en congé de maladie au moment du prononcé de la mesure et soutenait qu'un licenciement ne pouvait légalement intervenir dans cette situation « en vertu des principes posés par l'article L. 122-32-1 du Code du travail ». Il arguait en outre que la première décision de licenciement ayant été retirée en raison de son irrégularité, la seconde décision ne pouvait légalement reproduire le même motif en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit. 2. **Sur l'erreur de droit et la qualification statutaire** : Sur le fond, M. M. C. soutenait que la décision attaquée était entachée d'erreur de droit au regard de l'article 19 de l'arrêté du 29 décembre 1998 (relatif à la non-intégration des résidents faute de poste disponible). Il affirmait ne pas avoir la qualité de résident — lesquels sont assimilés à des internes — mais celle d'assistant ou de médecin-adjoint au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. 3. **Sur le droit à l'intégration et l'illégalité du concours** : Le requérant estimait qu'au regard de ses titres, de la qualité de son activité et des engagements qui auraient été pris à son égard par deux directeurs, il devait être intégré dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers. Il en déduisait que l'organisation d'un concours pour accéder à ce corps était critiquable et que ses modalités d'organisation révélaient une série d'illégalités. 4. **Sur le détournement de procédure** : Enfin, le requérant alléguait que des postes disponibles existaient réellement et que l'organisation de ce qu'il qualifiait de « concours fictif », conjuguée au « harcèlement moral » dont il soutenait avoir été l'objet, caractérisait un détournement de procédure entachant la mesure de licenciement. En défense, par une contre-requête présentée le 30 juillet 2001 et une duplique enregistrée le 20 septembre 2001, le CHPG concluait au rejet de la requête en réfutant chacun des moyens adverses : 1. **Sur le statut du requérant et le défaut de proposition d'intégration** : L'établissement maintenait que M. M. C. avait été recruté sous l'empire de l'ordonnance n° 7928 du 6 mars 1984 en qualité de résident de spécialité (le grade d'assistant n'existant pas dans ce statut et aucun poste de médecin-adjoint n'ayant fait l'objet d'un recrutement à son profit). Avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 supprimant les postes de résidents, l'intégration des praticiens contractuels prévue par l'article 12 de l'arrêté n° 98-628 nécessitait une proposition du chef de service ou du directeur. Faute d'avoir fait l'objet d'une telle proposition, et ayant échoué au concours de recrutement, l'intéressé devait être licencié, mesure également permise par l'article 19 dudit arrêté applicable aux résidents. 2. **Sur la régularité du licenciement pendant le congé de maladie et après retrait** : Le CHPG opposait l'inapplicabilité du Code du travail français, soulignant qu'en droit monégasque, les dispositions relatives au contrat de travail permettent le licenciement d'un salarié en congé de maladie dès lors que la mesure repose sur une cause étrangère à la maladie ou à l'accident ayant entraîné la suspension du contrat. Quant au retrait du premier licenciement, il n'était dû qu'à l'omission formelle de la mention relative à l'assistance lors de l'entretien, ce qui ne faisait nullement obstacle à la reprise régulière de la procédure sur le même motif de fond. 3. **Sur l'absence de détournement de procédure** : L'établissement contestait les éléments de fait allégués par le requérant et faisait valoir que l'organisation des concours ne constituait pas un détournement de procédure, mais l'exécution d'une obligation réglementaire imposée par l'ordonnance du 29 décembre 1998. Au demeurant, en se présentant audit concours, le requérant avait lui-même reconnu que ces dispositions lui étaient applicables. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire soumettait à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême une question principale de droit administratif de la fonction publique hospitalière, assortie de questions subsidiaires touchant au droit processuel et au droit matériel du licenciement des agents publics : À titre principal, **dans quelle mesure un praticien hospitalier recruté par contrat sous l'empire d'une réglementation antérieure peut-il revendiquer une intégration dans le nouveau corps statutaire créé par une réforme réglementaire généralisant le recrutement par concours, et l'administration commet-elle un excès de pouvoir en prononçant son licenciement lorsque les conditions procédurales prévues par les dispositions transitoires pour une telle intégration — notamment la proposition préalable des autorités médicales ou directoriales — ne sont pas réunies ?** À titre subsidiaire, le juge devait déterminer : - Si une demande de renvoi présentée le jour de l'audience doit être accueillie au regard de l'état de l'instruction ; - Si l'état de congé de maladie d'un agent contractuel fait légalement obstacle au prononcé de son licenciement en droit monégasque ; - Si le refus d'intégration et l'organisation du concours révèlent, en l'espèce, un détournement de procédure. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation adoptée par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision, sa rigueur déductive et son refus d'entrer dans les controverses factuelles ou qualificatives qui s'avèrent inopérantes au regard du texte réglementaire directement applicable. Le raisonnement se déploie en quatre temps. #### 1. Le rejet de la demande de renvoi sur le fondement de la bonne administration de la justice En premier lieu, le Tribunal Suprême statue sur l'incident procédural soulevé *in extremis* par le requérant le 23 janvier 2002, jour de l'audience fixée par l'ordonnance présidentielle du 7 novembre 2001. Se fondant expressément sur l'article 30 de l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, la Haute Juridiction écarte la demande en jugeant « qu'en l'état de l'instruction, ce renvoi n'est pas nécessaire à une bonne administration de la justice ». Après un échange complet de mémoires (requête, contre-requête, réplique et duplique enregistrées entre mai et septembre 2001), l'affaire était en état d'être jugée, justifiant la primauté accordée au bon déroulement du calendrier juridictionnel. #### 2. La neutralisation de la querelle de qualification au profit du statut générique de praticien contractuel En deuxième lieu, abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême procède à une qualification juridique épurée de la situation du requérant. Alors que les parties s'affrontaient longuement sur le point de savoir si M. M. C. était « assistant généraliste », « assistant spécialiste », « médecin-adjoint » ou « résident de spécialité », et si l'article 19 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 lui était applicable, le juge contourne cette controverse en relevant sobrement que l'intéressé « a été recruté par le Centre hospitalier Princesse Grace par contrat du 21 décembre 1994, dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 alors applicable » et « qu'il a exercé ses fonctions, dans leurs divers échelons et pour diverses attributions jusqu'à son licenciement en exécution de la décision attaquée ». Ce faisant, le Tribunal Suprême ramène la situation de M. M. C. à sa nature juridique essentielle et incontestable : celle d'un « praticien contractuel » en activité au sein de l'établissement lors de l'entrée en vigueur de la réforme du 29 décembre 1998. #### 3. L'application stricte des conditions d'intégration de l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98-628 En troisième lieu, le juge rappelle l'économie générale de la réforme issue de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, qui a institué un nouveau statut des praticiens hospitaliers en généralisant le recrutement par concours, puis cite intégralement l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 régissant la situation transitoire des praticiens contractuels. Aux termes de cette disposition, les praticiens contractuels exerçant à la date de l'arrêté et disposant des qualifications requises « peuvent, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du directeur et après avis de la commission médicale d'établissement, être intégrés, sur décision du conseil d'administration, dans le corps des praticiens hospitaliers temps plein ». L'analyse textuelle opérée par le Tribunal Suprême met en évidence deux éléments décisifs : - D'une part, l'emploi du verbe « peuvent » démontre que l'intégration n'est jamais un droit automatique ni un droit acquis pour l'agent contractuel, mais une simple faculté ouverte à l'administration. - D'autre part, l'exercice même de cette faculté par le conseil d'administration est subordonné à une condition préalable impérative : l'existence d'une proposition émanant soit du chef de service, soit, à défaut, du directeur de l'établissement. Or, constatant en fait « que le requérant n'a fait l'objet d'une proposition d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ni de la part du chef de service ni de celle du directeur », le Tribunal en déduit mécaniquement « qu'en conséquence ce praticien contractuel ne pouvait bénéficier d'une intégration dans les conditions prévues par ce texte ». L'administration se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour refuser l'intégration statutaire directe, et la mesure de licenciement tirant les conséquences de cette non-intégration dans le nouveau cadre réglementaire « n'est pas entachée d'excès de pouvoir ». #### 4. Le rejet laconique des moyens tirés du congé de maladie et du détournement de procédure En quatrième et dernier lieu, le Tribunal Suprême balaye en deux considérants lapidaires les moyens restants. Sur la question de la suspension du contrat pour cause de maladie, le juge affirme « qu'aucune disposition n'interdisait de licencier le requérant alors qu'il se trouvait en congé de maladie ». Par cette formule, le Tribunal écarte implicitement mais nécessairement l'invocation par le requérant de l'article L. 122-32-1 du Code du travail (français) et consacre l'absence, dans l'ordonnancement juridique monégasque applicable aux agents contractuels de droit public du CHPG, de toute prohibition générale de licencier durant un congé de maladie (pour un motif étranger à ladite maladie). Enfin, s'agissant des accusations de « concours fictif » et de « harcèlement moral », le juge constate souverainement que « le détournement de procédure allégué n'est pas établi », le requérant n'ayant manifestement pas apporté la preuve — toujours exigeante en contentieux administratif — que l'administration aurait utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > - Le recours intenté par M. M. C. est rejeté ; > - Les dépens sont mis à la charge de M. M. C. ; > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Docteur M. C. c/ CHPG* du 23 janvier 2002 constitue un jalon important du droit administratif monégasque de la fonction publique, particulièrement dans le domaine de la fonction publique hospitalière. Rendue au rapport du Président Roland Drago, elle s'inscrit dans la droite ligne des principes classiques du droit public gouvernant la mutabilité des statuts et la situation des agents contractuels face aux réformes administratives. #### 1. La compétence administrative et la nature du lien unissant les praticiens au CHPG En premier lieu, ainsi que le mettent en exergue les descripteurs analytiques de la décision (« Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel - Fonctionnaires et Agents publics - Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel »), l'arrêt confirme la pleine compétence du Tribunal Suprême statuant en matière administrative, sur le fondement de l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962, pour connaître des actes individuels de gestion et de licenciement concernant les agents contractuels d'un établissement public tel que le Centre hospitalier Princesse Grace. Le contrat passé le 21 décembre 1994 en application de l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 est un contrat de droit public, et la décision mettant fin aux fonctions de l'agent constitue
# Tribunal Suprême de Monaco, 10 juin 2003, n° 26962 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 juin 2003, n° 26962 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2003/06-10-26962)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 10 juin 2003 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit dans le cadre spécifique du contentieux de la fonction publique hospitalière et de l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents publics. Le litige prend naissance au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après le « CHPG »), établissement public monégasque au sein duquel Monsieur P. A. (également désigné sous le titre de Docteur P. A.) exerçait des fonctions médicales. La nature exacte du lien juridique unissant ce praticien à l'établissement hospitalier faisait d'ailleurs l'objet d'appréciations divergentes entre les parties : tandis que le requérant se présentait en qualité de « praticien contractuel » ou d'« agent contractuel » du CHPG, l'administration hospitalière exposait qu'il occupait des fonctions de « résident », c'est-à-dire un emploi assimilé à celui d'un interne. Les événements déclencheurs du conflit administratif sont survenus au mois de mars 2002, à l'occasion de la prise en charge médicale d'un patient, identifié dans les écritures sous le nom de Monsieur P. Selon les éléments factuels débattus par les parties, ce patient, qui avait été récemment opéré, avait été placé dans le service de médecine interne de l'établissement, lequel connaissait alors un taux d'occupation atteignant 80 % et ne disposait, pour assurer la surveillance, que d'une seule infirmière. Dès le 10 mars 2002, à 16 heures, le patient a manifesté des douleurs abdominales. Dans la nuit du 11 mars 2002, le Docteur P. A. assurait la garde dans ce service de médecine interne. Au cours de cette garde, l'état du patient a nécessité des interventions médicales. Selon la version des faits soutenue par le praticien, celui-ci était présent au sein du Centre Hospitalier durant cette nuit et a répondu par téléphone ou s'est déplacé au sein de l'établissement en fonction des informations qui lui étaient communiquées. Plus précisément, le médecin a indiqué avoir effectué des prescriptions par téléphone compte tenu de l'état du malade et des indications sur les traitements, et ne s'être déplacé physiquement au chevet du patient qu'au moment où l'infirmière de nuit le lui a expressément demandé. Le patient est toutefois décédé. Cet événement tragique a non seulement provoqué une réaction sur le plan administratif, mais a également donné lieu, par ailleurs, à une assignation devant le Tribunal de Première instance émanant de plusieurs membres de la famille du patient décédé. À la suite de ce décès et de la révélation des faits incriminés à l'administration hospitalière, la chronologie des actes administratifs et des manifestations de volonté des parties s'est accélérée de manière décisive sur une brève période au mois de mars 2002 : 1. Le **15 mars 2002**, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a officiellement engagé une procédure disciplinaire à l'encontre du Docteur P. A. 2. Cinq jours plus tard, par une lettre datée du **20 mars 2002**, le Docteur P. A. a adressé sa démission au directeur du Centre Hospitalier. 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du **22 mars 2002**, le directeur du CHPG a expressément accepté cette démission. Cette décision d'acceptation, qui n'était assortie d'aucune réserve, fixait la date de prise d'effet de la démission au **31 mars 2002**. Nonobstant cette acceptation formelle et la cessation effective des fonctions du praticien à l'échéance du 31 mars 2002, l'administration hospitalière a maintenu et poursuivi la procédure disciplinaire initialement ouverte le 15 mars. Un conseil de discipline a été réuni — séance à laquelle le Docteur P. A. ne s'est pas présenté, n'ayant par ailleurs jamais demandé à consulter son dossier. Au terme de cette procédure, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a pris, le **16 octobre 2002**, soit plus de six mois après la cessation des fonctions de l'intéressé, une décision prononçant la révocation du Docteur P. A. C'est cet acte administratif individuel de révocation qui constitue l'objet exclusif du recours pour excès de pouvoir porté devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre alors qu'il avait déjà quitté l'établissement, Monsieur P. A. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Sa requête, tendant à l'annulation de la décision de révocation du 16 octobre 2002, a été enregistrée au Greffe général le 23 décembre 2002 sous le numéro 2003/3. L'instruction de l'affaire devant le Tribunal Suprême s'est déroulée dans le respect du principe du contradictoire, donnant lieu à un échange nourri de mémoires : - À la suite de la requête initiale du 23 décembre 2002, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 6 janvier 2003, renvoyé la cause à l'audience du 11 mars 2003 (date mentionnée dans les visas de la décision, bien que l'instruction écrite se soit poursuivie postérieurement). - Le Centre Hospitalier Princesse Grace a déposé une contre-requête au Greffe général le 21 février 2003, concluant au rejet pur et simple du recours. - Le requérant a déposé un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2003, maintenant ses conclusions aux fins d'annulation. - Enfin, l'établissement hospitalier a clôturé cet échange écrit par le dépôt d'une duplique enregistrée le 25 avril 2003. Lors de l'audience publique, la juridiction, siégeant en assemblée plénière, a entendu le rapport de M. Hubert Charles, membre suppléant du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maître Lyon-Caen, avocat aux Conseils représentant le Docteur P. A., et de Maître Michel, avocat-défenseur pour le Centre Hospitalier Princesse Grace, ainsi que les conclusions du Procureur général. L'argumentation développée par le requérant au soutien de sa demande d'annulation s'articulait autour de moyens de légalité externe et de légalité interne particulièrement diversifiés, structurés à titre principal et à titre subsidiaire : 1. **Sur l'incompétence tirée de l'acceptation préalable de la démission :** Le moyen premier et central résidait dans le fait que la démission présentée le 20 mars 2002 avait été expressément acceptée par le directeur le 22 mars 2002, postérieurement à la révélation des faits incriminés à l'administration. Selon le requérant, une fois cette démission acceptée, le lien de service était rompu et le directeur ne disposait plus de la compétence temporelle et matérielle pour prononcer une quelconque sanction disciplinaire à son encontre. 2. **Sur l'inapplicabilité des dispositions statutaires à un agent contractuel :** Le Docteur P. A. soutenait qu'en sa qualité d'agent contractuel, il ne pouvait légalement faire l'objet de poursuites disciplinaires fondées sur des dispositions statutaires, lesquelles avaient vocation à s'appliquer exclusivement aux personnels nommés par arrêté ministériel. 3. **Sur le défaut de base légale :** Le requérant reprochait à la décision du 16 octobre 2002 de viser simultanément deux ordonnances souveraines dotées de champs d'application distincts, sans préciser avec exactitude quel était le fondement textuel précis de la poursuite disciplinaire engagée. 4. **Sur les vices de procédure et la violation des principes généraux du droit :** Deux griefs procéduraux majeurs étaient soulevés. D'une part, la méconnaissance du principe général des droits de la défense, le praticien affirmant ne pas avoir été mis en mesure de se défendre sur l'ensemble des griefs factuels ayant motivé sa révocation. D'autre part, la violation du principe d'impartialité, entachant la composition et le fonctionnement du conseil de discipline en raison de la présence en son sein d'un parent de la victime décédée ainsi que du rôle joué par le président du conseil d'administration du CHPG. 5. **Sur le bien-fondé de la sanction (légalité interne) :** Sur le fond, le Docteur P. A. contestait l'existence même d'une faute de nature à justifier une révocation. Il faisait valoir l'anormalité du placement d'un patient récemment opéré dans un service de médecine interne, le sous-effectif infirmier (une seule infirmière pour un taux d'occupation de 80 %), et soutenait qu'il n'avait pas refusé à plusieurs reprises de se déplacer. Selon lui, la pratique des prescriptions téléphoniques, suivie d'un déplacement physique dès la demande de l'infirmière de nuit, était justifiée par l'état connu du malade et n'était nullement contraire aux prescriptions de l'arrêté du 7 août 1992. 6. **À titre subsidiaire, sur l'application de l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 :** Si le Tribunal devait écarter sa qualité de contractuel pour le soumettre à un statut, le requérant soutenait que seul le statut du personnel médical et assimilé du CHPG défini par l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 pouvait lui être appliqué. Or, ce texte emportait deux conséquences fatales pour la décision attaquée : d'une part, il conférait un caractère irrévocable à la démission acceptée après révélation des faits à l'administration ; d'autre part, il réservait la compétence pour prononcer la sanction à une Ordonnance souveraine prise sur proposition du Ministre d'État, après avis d'un conseil de discipline composé de six membres et du conseil d'administration de l'établissement — rendant ainsi le directeur du CHPG radicalement incompétent. En défense, le Centre Hospitalier Princesse Grace opposait une réfutation systématique de ces moyens pour conclure à la légalité de la révocation : 1. **Sur le statut applicable et la compétence du directeur :** Le CHPG exposait que le Docteur P. A., en tant que résident, occupait un emploi assimilé à celui d'un interne. À ce titre, il ne pouvait être nommé par arrêté ministériel et se trouvait placé sous l'autorité administrative directe du directeur de l'établissement, détenteur du pouvoir disciplinaire à l'égard des internes. Surtout, l'établissement soutenait que depuis le 1er janvier 1999, l'intéressé n'était plus régi par l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984, mais par le titre III de l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998. 2. **Sur l'effet de la démission :** Se fondant sur cette évolution textuelle, le CHPG faisait valoir que la disposition prévoyant le caractère irrévocable de la démission acceptée (qui figurait dans le texte de 1984) n'avait pas été reprise dans l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998. L'administration en déduisait a contrario que l'acceptation de la démission ne faisait plus obstacle à la saisine du conseil de discipline et à l'aboutissement de la procédure disciplinaire. 3. **Sur la régularité de la procédure :** Le défendeur affirmait que la procédure avait scrupuleusement respecté les textes. L'absence de consultation du dossier et la non-comparution devant le conseil de discipline résultaient du seul choix du Docteur P. A., excluant toute violation des droits de la défense. Quant au grief d'impartialité, il était écarté au motif que le Docteur P., membre du conseil de discipline (et qui ne l'avait d'ailleurs pas présidé), n'avait aucun lien de parenté avec le patient décédé. 4. **Sur le fond :** L'établissement maintenait que sa présentation des faits n'était nullement erronée et que la sanction prononcée ne reposait ni sur une contradiction de motifs, ni sur un défaut de base légale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la multiplicité des griefs soulevés par la requête — qui invitaient potentiellement le juge à trancher des questions complexes relatives à la détermination du statut exact des médecins résidents du CHPG, à l'articulation dans le temps des ordonnances souveraines de 1984 et de 1998, aux garanties procédurales devant les instances disciplinaires hospitalières ou encore à l'appréciation de la faute médicale en service de garde —, le litige soumettait au Tribunal Suprême une question préalable et fondamentale de droit administratif général et de droit de la fonction publique. La question de droit principale peut être formulée de la manière suivante : **L'acceptation expresse et sans réserve, par l'autorité administrative compétente, de la démission présentée par un agent public à l'encontre duquel une procédure disciplinaire a été préalablement engagée, fait-elle juridiquement obstacle à la poursuite de cette procédure et au prononcé ultérieur d'une sanction disciplinaire telle que la révocation, une fois la cessation des fonctions devenue effective ?** En d'autres termes, le pouvoir disciplinaire de l'administration survit-il à la rupture définitive et consensuelle du lien de service, intervenue en cours de procédure disciplinaire par l'effet d'une démission acceptée sans aucune réserve ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige, le Tribunal Suprême fait usage d'une technique juridictionnelle classique du contentieux administratif de l'excès de pouvoir : l'économie de moyens. Par la formule liminaire « *Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête* », la Haute Juridiction indique d'emblée qu'elle entend fonder sa décision d'annulation sur un moyen unique, jugé déterminant et suffisant pour emporter à lui seul l'illégalité de l'acte attaqué. Ce choix méthodologique dispense le juge de se prononcer sur la controverse textuelle opposant l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 à l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998, tout comme il lui évite d'entrer dans l'examen factuel des conditions de la garde médicale de la nuit du 11 mars 2002. Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie en un syllogisme juridique d'une grande concision, structuré autour de deux considérants qui lient étroitement la chronologie factuelle aux principes directeurs de l'action administrative. Dans un premier temps, le juge procède à la constatation souveraine des faits constants résultant de l'instruction (« *Considérant qu'il ressort des pièces du dossier...* »). Il établit avec précision la séquence chronologique des actes : 1. L'acte initial : l'engagement d'une procédure disciplinaire par le directeur du CHPG contre le Docteur P. A. à la date du **15 mars 2002**. Cette constatation est essentielle : elle démontre qu'au moment où l'administration va recevoir et traiter la demande de démission, elle a non seulement une parfaite connaissance des faits reprochés à l'agent, mais elle a déjà formellement mis en mouvement l'action disciplinaire. 2. L'initiative de l'agent : la présentation de sa démission par lettre du **20 mars 2002**. 3. La décision administrative : l'acceptation de cette démission par le directeur le **22 mars 2002**, avec une prise d'effet différée au **31 mars 2002**. Dans un second temps, le Tribunal Suprême tire les conséquences juridiques de cette séquence factuelle (« *Considérant que cette acceptation, qui n'était assortie d'aucune réserve, a mis fin aux fonctions du Docteur P. A. au Centre Hospitalier Princesse Grace et faisait ainsi obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire précédemment engagée...* »). L'analyse de ce motif décisif révèle trois articulations logiques fondamentales : 1. **La qualification de l'acte d'acceptation :** Le Tribunal relève expressément que l'acceptation donnée le 22 mars 2002 « *n'était assortie d'aucune réserve* ». Le directeur du CHPG, bien qu'ayant lui-même engagé les poursuites disciplinaires sept jours plus tôt, n'a ni refusé la démission (ce qu'il aurait pu faire dans l'intérêt du service ou pour permettre précisément l'aboutissement de l'action disciplinaire), ni différé son acceptation jusqu'à l'issue de la procédure, ni même formulé une quelconque réserve quant à la poursuite des opérations disciplinaires en cours. L'acceptation est pure et simple. 2. **L'effet extinctif sur le lien de fonction :** Cette acceptation pure et simple a produit son plein effet juridique à la date fixée du 31 mars 2002 : elle « *a mis fin aux fonctions* » du praticien au sein de l'établissement public. À compter de cette date, le Docteur P. A. a cessé d'appartenir aux effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace ; le lien de subordination administrative ou statutaire qui l'unissait à l'établissement a été définitivement dissous par l'accord des volontés (offre de démission et acceptation administrative). 3. **La paralysie consécutive du pouvoir disciplinaire :** C'est ici que réside le cœur de la règle posée par le Tribunal Suprême. La fin des fonctions, résultant de cette acceptation sans réserve, « *faisait ainsi obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire précédemment engagée* ». Le pouvoir disciplinaire est intrinsèquement lié à l'existence d'un lien de fonction entre l'administration et son agent ; il a pour finalité de sanctionner des manquements aux obligations professionnelles par des mesures affectant la situation administrative ou la carrière de l'agent au sein du service. Dès lors que l'administration a elle-même consenti, sans réserve et en toute connaissance des poursuites en cours, à mettre un terme définitif aux fonctions de l'agent au 31 mars 2002, elle s'est privée du pouvoir de poursuivre la procédure au-delà de cette date. En prononçant, le 16 octobre 2002, la « révocation » d'un agent dont les fonctions avaient déjà légalement et définitivement pris fin six mois et demi plus tôt par une démission régulièrement acceptée, le directeur du CHPG a pris une décision dépourvue d'objet juridique et excédant ses pouvoirs. Le Tribunal en conclut logiquement que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est « *entachée d'excès de pouvoir* ». Il est particulièrement instructif de noter que le Tribunal Suprême statue ainsi sans faire référence ni à l'Ordonnance souveraine du 6 mars 1984 (invoquée par le requérant), ni à l'Ordonnance souveraine n° 13840 du 29 décembre 1998 (invoquée par le CHPG). L'établissement hospitalier soutenait pourtant que la disparition, dans le texte de 1998, de la mention relative au caractère irrévocable de la démission acceptée lui ouvrait le droit de poursuivre l'action disciplinaire. En s'abstenant de trancher ce conflit de normes et en déduisant directement l'obstacle aux poursuites de la nature même de l'acceptation sans réserve ayant mis fin aux fonctions, le Tribunal Suprême érige cette règle au rang de principe général régissant l'exercice du pouvoir disciplinaire, indépendamment du silence éventuel des textes statutaires ou réglementaires particuliers. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation intégrale de l'acte administratif individuel attaqué et condamne l'établissement public aux dépens. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants : > « Décide : > La décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace révoquant le Docteur P. A. est annulée ; > Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace. > Expédition de la présente décision sera adressée au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Grace. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 juin 20
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 2004, n° 27038 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 2004, n° 27038 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/06-07-27038)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision rendue le 7 juin 2004 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre plus large d'une refonte des règles de gestion applicables aux agents publics monégasques, et plus particulièrement aux fonctionnaires relevant de la Direction de la sûreté publique. À l'origine de cette affaire se trouve une réforme de la condition des fonctionnaires de police. Comme le rappellent les visas de la décision rapportant les écritures de la partie requérante, cette réforme a conduit à l'établissement de nouvelles grilles indiciaires, lesquelles ont pris effet à compter du 1er juillet 2002. Selon l'analyse soutenue par les représentants du personnel, la mise en œuvre de cette nouvelle architecture indiciaire n'a pas été neutre sur le déroulement des carrières : elle aurait généré des disparités jugées injustifiées dans les mécanismes d'avancement des fonctionnaires de police concernés par ce nouveau dispositif. C'est dans ce contexte d'application des nouvelles grilles indiciaires qu'est intervenue une mesure administrative interne émanant de la Direction de la fonction publique et des ressources humaines. Le 22 juillet 2003, le Directeur de cette administration a édicté la circulaire n° 2003-20. Ce texte comportait diverses prescriptions relatives à l'appréciation motivée annuelle ainsi qu'aux propositions d'avancement des fonctionnaires. Plus spécifiquement, certaines subdivisions de ce document administratif — à savoir le dernier alinéa de l'article 2-4 ainsi que les alinéas 5 et 6 de l'article 2-5 — fixaient des modalités particulières concernant les fonctionnaires de police de la Direction de la sûreté publique. La teneur exacte des règles matérielles contenues dans ces alinéas n'est pas intégralement reproduite dans la décision (non précisé dans la décision), mais il ressort des constatations mêmes du juge et des débats entre les parties que ces dispositions avaient pour objet et pour effet d'encadrer les propositions d'avancement et l'appréciation annuelle en instaurant des règles spécifiques pour la sûreté publique, distinctes de celles appliquées aux autres fonctionnaires de l'État relevant de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Estimant que ces dispositions particulières de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 venaient renforcer les disparités d'avancement déjà induites par les grilles indiciaires du 1er juillet 2002, l'Association syndicale autonome du personnel de la police d'État de Monaco a décidé de contester la légalité de cet acte devant la haute juridiction administrative de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'Association syndicale autonome du personnel de la police d'État de Monaco a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté le 19 septembre 2003, sous le numéro de rôle TS 2003-8. Le recours tendait à l'annulation partielle de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 émanant de la Direction de la fonction publique, l'action étant strictement circonscrite au dernier alinéa de son article 2-4 et aux alinéas 5 et 6 de son article 2-5. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures contradictoires, conformément aux règles régissant la procédure devant le Tribunal Suprême fixées par l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée. À la suite de la requête initiale, le Ministre d'État a déposé une contre-requête au greffe général le 21 novembre 2003. Le syndicat requérant a communiqué des pièces le 22 décembre 2003, puis a déposé un mémoire en réplique le 26 décembre 2003. L'instruction écrite s'est clôturée par l'enregistrement d'une duplique présentée au nom du Ministre d'État le 23 janvier 2004. Par une ordonnance en date du 1er mars 2004, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience publique du 7 juin 2004, lors de laquelle le Tribunal a siégé et délibéré en assemblée plénière, statuant en matière administrative. Sur le terrain de la recevabilité de son action, l'Association syndicale requérante faisait valoir que son recours avait été intenté conformément à ses statuts et qu'il était dirigé contre des mesures présentant un caractère réglementaire ou collectif, ce qui rendait sa démarche pleinement recevable. Sur le fond du droit, l'argumentation développée par le syndicat requérant dans sa requête initiale et sa réplique reposait essentiellement sur la dénonciation d'une violation du principe constitutionnel d'égalité, consacré par les articles 17 et 32 de la Constitution monégasque. Selon l'organisation syndicale, les dispositions attaquées de la circulaire manifestaient une double atteinte à ce principe fondamental : 1. En premier lieu, une rupture d'égalité externe, entre les fonctionnaires de police et les autres fonctionnaires de l'État : la circulaire créait des exceptions au détriment des fonctionnaires de police, lesquels se voyaient moins bien traités que les autres agents publics, alors même qu'ils relevaient tous du même statut général (la loi n° 975 du 12 juillet 1975). Dans sa réplique, le syndicat insistait sur le fait qu'il n'existait pas de « corps » spécifique de fonctionnaires de police susceptible de justifier un tel écart par rapport aux règles du droit commun de la fonction publique, soulignant d'ailleurs que la mobilité, tant horizontale que verticale, était possible dans la police. 2. En second lieu, une rupture d'égalité interne : la circulaire instituait une inégalité de traitement des fonctionnaires de police entre eux, ainsi qu'une rupture plus marquée encore entre les fonctionnaires retraités et les actifs. Le syndicat ajoutait dans sa réplique que la légalité de la règle posée par la circulaire ne pouvait être appréciée à l'aune de ses seuls résultats financiers globaux, et qu'elle avait au demeurant pour conséquence perverse de favoriser les agents disposant de la moindre ancienneté. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet pur et simple de la requête. Pour réfuter le moyen tiré de la violation du principe d'égalité, l'administration articulait sa défense autour de trois axes principaux dans sa contre-requête et sa duplique : 1. D'un point de vue juridique et théorique, le Ministre d'État soutenait que le principe d'égalité de traitement ne pouvait jouer qu'au profit d'agents déjà nommés dans un même corps ou dans un même grade, et que sa portée ne s'étendait pas aux règles régissant l'accès au grade supérieur. En duplique, l'administration précisait que l'existence d'un corps de fonctionnaires n'impliquait nullement l'existence formelle d'un statut particulier. 2. Sur le terrain de la différenciation normative, le Ministre d'État arguait, en s'appuyant explicitement dans sa duplique sur la jurisprudence française, que l'existence de situations de fait différentes à régir ne créait aucune obligation pour l'autorité administrative d'édicter des règles différenciées. 3. Enfin, d'un point de vue pratique et financier, l'État faisait valoir que le gain indiciaire résultant de la méthode appliquée spécifiquement pour la sûreté publique concernait tous les fonctionnaires de police et s'avérait équivalent, voire souvent plus avantageux, que celui résultant de la méthode appliquée aux autres fonctionnaires de l'État. C'est en l'état de ces prétentions antagonistes, focalisées sur le respect du principe d'égalité et la mécanique de l'avancement, que l'affaire s'est présentée devant l'assemblée plénière du Tribunal Suprême. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si les débats contradictoires entre l'association syndicale et le Ministre d'État se sont cristallisés autour de la légalité interne des mesures d'avancement au regard du principe constitutionnel d'égalité (articles 17 et 32 de la Constitution), le problème juridique prioritaire qu'il appartenait au Tribunal Suprême de trancher se situait en amont, sur le terrain de la légalité externe et de la nature juridique de l'acte attaqué. La question de droit fondamentale posée à la juridiction suprême, saisie d'un recours pour excès de pouvoir sur le fondement de l'article 90 de la Constitution, se décomposait en réalité en deux interrogations successives et indissociables : Premièrement, quelle était la nature juridique exacte des dispositions contenues au dernier alinéa de l'article 2-4 et aux alinéas 5 et 6 de l'article 2-5 de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 ? S'agissait-il d'une simple circulaire interprétative ou d'orientation, dépourvue de force obligatoire et par conséquent insusceptible de faire grief, ou bien ces dispositions revêtaient-elles un caractère impératif et réglementaire modifiant l'ordonnancement juridique applicable aux fonctionnaires de police ? Deuxièmement, dans l'hypothèse où ces dispositions devaient être qualifiées de mesures à caractère réglementaire dérogeant aux règles d'avancement et de déroulement de carrière de la fonction publique, leur auteur — à savoir le Directeur de la fonction publique et des ressources humaines — disposait-il de la compétence juridique requise, en vertu d'une norme constitutionnelle, législative ou réglementaire, ou du seul fait de ses fonctions administratives, pour édicter de telles normes par voie de circulaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette double problématique et trancher le litige, le Tribunal Suprême adopte une démarche d'une grande rigueur méthodologique, caractéristique du contentieux de l'excès de pouvoir, qui se traduit par une motivation particulièrement concise, ramassée en deux considérants seulement. D'emblée, la haute juridiction écarte l'intégralité du débat de fond qui avait occupé les parties durant l'instruction écrite. Par la formule liminaire classique « *Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête* », le Tribunal Suprême applique le principe de l'économie des moyens. Plus encore, cette formule atteste que le Tribunal relève d'office un moyen d'ordre public que les parties n'avaient pas développé au cœur de leurs échanges sur le principe d'égalité : l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le raisonnement du juge se déploie alors en deux temps logiques implacables. **1. La qualification de l'acte : l'identification d'une circulaire impérative et réglementaire** Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême procède à l'analyse matérielle des dispositions litigieuses pour en déterminer la nature juridique véritable, au-delà de la dénomination formelle de « circulaire » retenue par l'administration. Le juge relève deux éléments cumulatifs : - D'une part, les dispositions attaquées « *ont un caractère impératif* ». Elles ne se bornent pas à formuler des recommandations ou à expliquer l'état du droit existant ; elles posent une règle obligatoire qui s'impose aux services et aux agents. - D'autre part, quant à leur contenu substantiel, ces dispositions « *dérogent en ce qui concerne les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté publique à certaines règles d'avancement et de déroulement de carrière applicables aux fonctionnaires* ». En instituant un régime dérogatoire au droit commun de la fonction publique (régi par la loi n° 975 du 12 juillet 1975 visée par l'arrêt), l'acte modifie les droits et obligations statutaires des agents concernés. De cette double constatation (caractère impératif et ajout/dérogation à l'ordonnancement juridique existant), le Tribunal Suprême déduit dans son second considérant que les dispositions attaquées « *ont un caractère réglementaire* ». Par cette qualification, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, qui n'était d'ailleurs pas contestée par l'État, se trouve pleinement confirmée : faisant grief par leur nature impérative et réglementaire, ces alinéas de la circulaire constituent des actes administratifs susceptibles d'annulation. **2. Le contrôle de la légalité externe : la censure pour incompétence absolue de l'auteur** Une fois l'acte requalifié en décision réglementaire, le Tribunal Suprême vérifie si le signataire de la circulaire était habilité à exercer le pouvoir réglementaire. Le second considérant procède à une vérification exhaustive des sources possibles de compétence du Directeur de la fonction publique et des ressources humaines : - **Absence d'habilitation textuelle :** Le juge constate que ce directeur « *ne tenait d'aucun texte constitutionnel, législatif ou réglementaire [...] compétence pour prendre par voie de circulaire les dispositions attaquées* ». Dans l'ordre juridique monégasque, l'exercice du pouvoir réglementaire est strictement encadré par la Constitution et ne saurait être présumé au profit d'un directeur de service administratif sans une délégation ou une attribution expresse prévue par un texte supérieur conforme à la hiérarchie des normes. - **Absence de compétence inhérente à la fonction :** Le Tribunal ajoute que le directeur ne tenait pas davantage cette compétence « *de sa qualité* ». Cette précision est fondamentale : le pouvoir de direction ou d'organisation interne de son service, dont peut éventuellement se prévaloir un chef d'administration vis-à-vis de ses subordonnés, ne saurait en aucun cas s'étendre à l'édiction de règles statutaires générales et impératives dérogeant aux règles d'avancement et de déroulement de carrière des fonctionnaires de l'État. La conclusion du syllogisme juridictionnel tombe alors de manière inéluctable : l'auteur de la circulaire ayant empiété sur le pouvoir réglementaire sans aucune habilitation légale ou constitutionnelle, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les dispositions critiquées sont entachées d'excès de pouvoir. L'incompétence étant le vice le plus grave pouvant affecter la légalité d'un acte administratif, elle entraîne à elle seule l'annulation des dispositions litigieuses, rendant superflu tout examen de leur conformité interne aux articles 17 et 32 de la Constitution. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation partielle de l'acte conformément aux conclusions de la requête. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « Décide : > Le dernier alinéa de l'article 2-4 et les alinéas 5 et 6 de l'article 2-5 de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 du Directeur de la fonction publique et des ressources humaines sont annulés. > Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 7 juin 2004 par le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en assemblée plénière, constitue un arrêt de principe majeur en droit administratif monégasque. Sa solennité, marquée par la formation de jugement la plus élevée de la juridiction, témoigne de l'importance accordée par les juges à la régulation de la pratique administrative des circulaires et au strict respect de la répartition des compétences réglementaires au sein de l'État. **1. La réception et la consolidation du critère du caractère « impératif » des circulaires** L'apport premier de cet arrêt réside dans la formulation très nette du critère permettant d'appréhender les circulaires administratives dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. Le droit administratif monégasque, tout en possédant sa pleine autonomie constitutionnelle fondée sur l'article 90 de la Constitution et l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, entretient des liens d'inspiration étroits avec la méthodologie du contentieux administratif français. À cet égard, il est d'ailleurs révélateur de noter que, dans le cadre de la présente instance, le Ministre d'État n'avait pas hésité dans sa duplique à invoquer expressément « *la jurisprudence française* » (au sujet du principe d'égalité), et que l'État était représenté à l'audience par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, tandis que le rapport était assuré par le professeur Hubert Charles. Dans cette décision du 7 juin 2004, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême mobilise explicitement le concept de « *dispositions attaquées, qui ont un caractère impératif* ». Ce faisant, la haute juridiction monégasque s'inscrit dans le sillage direct de l'évolution contemporaine du droit du contentieux administratif relative aux circulaires. Pendant longtemps, la recevabilité des recours contre les circulaires et l'examen de leur légalité reposaient sur la distinction binaire entre circulaires purement interprétatives (ne faisant pas grief) et circulaires réglementaires (ajoutant à l'état du droit et souvent annulées pour incompétence de leur auteur). En retenant d'emblée le « *caractère impératif* » des dispositions litigieuses avant de relever qu'elles « *dérogent [...] à certaines règles d'avancement* » et qu'elles « *ont un caractère réglementaire* », le Tribunal Suprême opère une synthèse remarquable. Dès lors qu'une circulaire dicte une conduite obligatoire (caractère impératif), elle sort du champ de la simple recommandation interne pour entrer dans le prétoire du juge de l'excès de pouvoir. Et lorsque cette prescription impérative fixe une règle nouvelle ou déroge aux règles existantes (en l'occurrence celles découlant du cadre posé par la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État), elle revêt une nature réglementaire qui appelle un contrôle rigoureux de la compétence de son signataire. **2. L'incompétence du Directeur de la fonction publique et le monopole du pouvoir réglementaire** Le second apport fondamental de la décision réside dans la protection jalouse de la hiérarchie des normes et des règles de compétence en matière réglementaire. Le Tribunal Suprême rappelle avec force qu'un directeur d'administration centrale — fût-il le Directeur de la fonction publique et des ressources humaines, pourtant naturellement placé au cœur de la gestion statutaire des agents de l'État — est totalement dépourvu de pouvoir réglementaire propre. La formule employée par le Tribunal est d'une sévérité absolue : le directeur « *ne tenait d'aucun texte constitutionnel, législatif ou réglementaire, ni de sa qualité, compétence pour prendre par voie de circulaire les dispositions attaquées* ». Deux enseignements majeurs en découlent pour le droit public monégasque : - D'une part, le pouvoir réglementaire est une compétence d'attribution stricte. En dehors des autorités investies de ce pouvoir par la Constitution, une autorité administrative subordonnée ne peut jamais édicter de normes générales et impersonnelles modifiant le droit positif sans y avoir été expressément habilitée. Or, ni la Constitution, ni la loi n° 975 du 12 juillet 1975, ni aucun texte réglementaire n'ont conféré au Directeur de la fonction publique le pouvoir de fixer ou de modifier par circulaire les règles d'avancement des fonctionnaires. - D'autre part, le Tribunal Suprême neutralise par avance toute tentative de l'administration de se réfugier derrière la théorie du pouvoir réglementaire des chefs de service (qui permet parfois à une autorité de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité). En précisant que le directeur ne tenait pas non plus cette compétence « *de sa qualité* », le juge trace une frontière infranchissable : l'organisation interne des services ou la gestion courante des ressources humaines ne sauraient servir de prétexte pour altérer les règles statutaires relatives à l'avancement et au déroulement de carrière des fonctionnaires de l'État. De telles règles touchent aux droits et obligations fondamentaux des fonctionnaires et relèvent exclusivement de la loi statutaire ou des actes réglementaires pris par les autorités constitutionnellement compétentes pour son application. **3. L'office du juge de l'excès de pouvoir : le relevé d'office de l'incompétence et l'économie des moyens** Sur le plan de la technique contentieuse, l'arrêt du 7 juin 2004 illustre parfaitement l'office du Tribunal Suprême statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 de la Constitution. À la lecture des visas résumant de manière détaillée la requête, la contre
# Tribunal Suprême de Monaco, 11 décembre 1991, n° 26006 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 11 décembre 1991, n° 26006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1991/12-11-26006)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public de soins de la Principauté de Monaco. Le sieur E. S., agent hospitalier titulaire exerçant les fonctions d'infirmier, a fait l'objet d'une procédure d'éviction du service en raison de défaillances constatées dans l'exercice de son art. Les éléments factuels retenus à son encontre couvrent une période s'étendant du début de l'année 1988 jusqu'à l'intervention de la mesure administrative d'éviction. Un premier rapport établi le 12 novembre 1988 par un surveillant de nuit mettait en cause une prétendue mauvaise volonté de l'intéressé ainsi qu'une incompétence tant pratique que théorique. Parallèlement, des appréciations divergentes existaient dans le dossier individuel de l'agent, un rapport ultérieur du 8 septembre 1989 rédigé par une autre surveillante de nuit soulignant, à l'inverse, ses qualités professionnelles. Toutefois, la situation de l'infirmier s'est trouvée compromise par plusieurs incidents en service. Au cours de la nuit du 6 au 7 septembre 1989, l'agent s'est endormi sur son lieu d'exercice au lieu d'assurer ses obligations de surveillance, fait ayant immédiatement donné lieu au prononcé d'un blâme par l'autorité administrative. Un autre incident survenu la nuit suivante a fait l'objet d'un rapport de surveillance daté du 8 septembre 1989. Constatant la réitération de manquements affectant la sécurité des malades pris en charge, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a pris, le 4 octobre 1989, une décision portant admission d'office à la retraite du sieur S. pour insuffisance professionnelle, sur le fondement de l'article 85 du statut du personnel de l'établissement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dès le 6 octobre 1989, date à laquelle il a eu connaissance de son éviction, le sieur S. a sollicité du Directeur du Centre Hospitalier la communication de son dossier au Conseil de Discipline afin que cette instance consultative soit appelée à émettre un avis. Face au refus opposé par l'autorité hospitalière, l'agent a formé, le 16 octobre 1989, un recours hiérarchique devant le Ministre d'État, autorité de tutelle, tout en réitérant sa demande gracieuse auprès du Directeur du CHPG. Ce dernier ayant opposé un second refus, le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, agissant au nom du Ministre d'État, a donné acte du recours hiérarchique au requérant le 31 octobre 1989. Revenant sur sa position initiale, le Directeur du Centre Hospitalier a finalement décidé de soumettre la situation de l'agent au Conseil de Discipline. Par lettre du 2 février 1990, le sieur S. a été cité à comparaître devant cette instance le 15 février 1990, au vu d'un rapport circonstancié rédigé le 29 janvier 1990 par le nouveau Directeur de l'établissement, récapitulant six griefs. À l'issue de cette réunion consultative, aucune notification formelle de l'avis émis ne fut communiquée à l'agent. Par lettre du 18 septembre (date mentionnée dans le dossier), le conseil de l'infirmier a protesté auprès de l'administration hospitalière contre l'absence d'information sur les suites de la procédure. Finalement, par une décision explicite en date du 26 septembre 1990, le Directeur du Centre Hospitalier a formellement rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé la mesure d'admission d'office à la retraite prise initialement le 4 octobre 1989. Le 20 novembre 1990, le sieur S. a saisi le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en Section Administrative, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision initiale du 4 octobre 1989 et la décision confirmative du 26 septembre 1990. Au soutien de sa requête, l'agent a soulevé plusieurs moyens de légalité externe et interne : - Sur la légalité externe, il a soutenu que la décision attaquée constituait en réalité une révocation disciplinaire déguisée destinée à éluder les règles statutaires de consultation du Conseil de Discipline prévues à l'article 56 du statut du personnel hospitalier. Il a souligné que l'ancien article 77 du statut subordonnait toute mesure d'admission d'office à la retraite pour insuffisance professionnelle aux formalités disciplinaires, et a contesté la régularité de la procédure suivie devant le Conseil de Discipline, dont l'avis ne lui avait jamais été notifié. - Sur la légalité interne, le requérant a soutenu qu'aucune insuffisance professionnelle n'était juridiquement caractérisée au sens de la jurisprudence, faisant valoir les contradictions des rapports d'évaluation. Il a en outre invoqué la violation de la règle *non bis in idem*, affirmant que le fait commis dans la nuit du 6 au 7 septembre 1989 ayant déjà été sanctionné par un blâme, il ne pouvait légalement fonder une seconde mesure d'éviction du service. - À titre de conséquences juridiques, l'intéressé sollicitait l'annulation des actes attaqués, sa réintégration statutaire avec reconstitution de carrière, le versement d'une indemnité correspondant au rappel de ses traitements échus, ainsi que la condamnation du CHPG à un franc de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et aux dépens. En défense, par mémoire enregistré le 21 janvier 1991, le Centre Hospitalier Princesse Grace a opposé : - À titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours pour excès de pouvoir, prétendant que le délai contentieux était forclos ; - À titre subsidiaire, sur le fond, le CHPG a fait valoir que le Directeur avait exercé les prérogatives conférées par l'article 85 du statut issu de l'Ordonnance n° 7464 du 28 juillet 1982. L'établissement a précisé que la réforme statutaire avait sciemment abrogé l'ancien article 77 pour exclure la consultation obligatoire du Conseil de Discipline, dès lors que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une sanction disciplinaire réprimant une faute ponctuelle, mais un état objectif et durable excluant le maintien en fonction ou le reclassement. L'établissement a soutenu que l'insuffisance était matériellement et juridiquement avérée au regard de la sécurité des soins. Dans son mémoire en réplique du 14 février 1991, le requérant a contesté la tardiveté opposée, rappelant que l'introduction de son recours hiérarchique le 16 octobre 1989 et la réponse explicite rendue le 26 septembre 1990 conservaient le délai de recours contentieux. Il a réitéré l'absence de frontière substantielle entre faute et insuffisance dans l'appréciation portée par le centre hospitalier. Le CHPG a conclu aux mêmes fins par mémoire en duplique le 14 mars 1991, en affirmant l'indépendance des dispositions procédurales applicables et la conformité stricte de la mesure à l'article 85 du statut. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco soulevait plusieurs questions de droit interdépendantes, touchant à la fois au contentieux de la recevabilité du recours administratif et au droit de la fonction publique hospitalière monégasque : 1. **Sur la recevabilité contentieuse :** L'exercice d'un recours hiérarchique formé devant le Ministre d'État à l'encontre d'une décision d'éviction prise par le directeur d'un établissement hospitalier public proroge-t-il le délai du recours contentieux de deux mois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient après l'expiration du délai de quatre mois constitutif d'un rejet implicite, en application des articles 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ? 2. **Sur la procédure consultative :** La mise à la retraite d'office d'un agent hospitalier pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 85 du statut issu de l'Ordonnance n° 7464 du 28 juillet 1982 requiert-elle la consultation préalable et obligatoire du Conseil de Discipline, alors même que l'ancien article 77 dudit statut a été abrogé et remplacé par une disposition n'en faisant plus mention expresse ? La saisine *a posteriori* de cette instance prive-t-elle l'acte de sa légalité ? 3. **Sur la qualification de l'insuffisance professionnelle et le principe *non bis in idem* :** Les manquements reprochés à l'agent relèvent-ils de la notion statutaire d'insuffisance professionnelle non susceptible d'amélioration justifiant une admission d'office à la retraite, et l'administration a-t-elle méconnu le principe interdisant le cumul de sanctions pour les mêmes faits en prononçant l'éviction d'un agent ayant préalablement fait l'objet d'un blâme pour un endormissement en service ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême, statuant au contentieux en Section Administrative, écarte l'ensemble des moyens du requérant par une motivation séquencée et rigoureuse. #### 1. L'articulation des délais de recours gracieux/hiérarchique et contentieux Le Tribunal examine en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par le Centre Hospitalier Princesse Grace relative à la tardiveté de la requête. Appliquant les articles 14 et 15 combinés de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, la juridiction rappelle la règle fondamentale selon laquelle : - Le recours hiérarchique conserve le délai de recours contentieux pourvu qu'il soit introduit dans le délai légal de ce dernier ; - Le recours contentieux doit ensuite être intenté dans les deux mois suivant le rejet explicite ou implicite dudit recours administratif ; - Lorsqu'une décision explicite de rejet est notifiée à l'agent après l'expiration du délai de quatre mois (délai qui avait fait naître un rejet implicite), cette notification rouvre un nouveau délai de deux mois au profit de l'administré, à la condition que le recours contentieux n'ait pas été précédemment introduit. En l'espèce, en l'absence de justification d'un accusé de réception formel de la décision initiale du 4 octobre 1989, celle-ci est réputée avoir été notifiée au plus tard le 6 octobre 1989, date à laquelle le requérant a formulé sa première réclamation gracieuse. Le recours hiérarchique ayant été introduit le 16 octobre 1989 devant le Ministre d'État, il a valablement conservé le délai contentieux. La décision explicite de rejet prise par l'autorité administrative n'étant intervenue que le 26 septembre 1990 (soit bien après le terme de quatre mois du rejet implicite), elle a rouvert un délai de recours de deux mois courant jusqu'au 27 novembre 1990. La requête ayant été enregistrée au Greffe Général le 20 novembre 1990, le Tribunal Suprême la déclare parfaitement recevable. #### 2. L'autonomie de l'insuffisance professionnelle par rapport au régime disciplinaire Sur la légalité externe, le Tribunal tranche la question de la nécessité d'une consultation du Conseil de Discipline. Analysant l'évolution des textes, il relève que l'obligation de consulter le Conseil de Discipline avant toute mesure d'insuffisance professionnelle figurait à l'article 77 de l'ancien statut du personnel de l'établissement, mais que cette disposition a été formellement abrogée par l'article 85 du nouveau statut issu de l'Ordonnance n° 7464 du 28 juillet 1982. Le Tribunal Suprême déduit de cette abrogation une volonté claire de l'auteur de l'ordonnance : les mesures d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 2008, n° 7999 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 2008, n° 7999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2008/02-07-7999)) ## Faits et procédure Mme C.-P., comptable, a été hospitalisée au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) du 2 au 28 août 1986 à la suite d'une blessure par arme à feu ayant entraîné une hémorragie pleuro-pulmonaire. Une intervention chirurgicale a rendu nécessaires des transfusions de produits sanguins fournis par le Centre de transfusion de Monaco, rattaché au CHPG. Un ictère, le 8 septembre 1986, a conduit à la découverte d'une « hypertransaminasémie » majeure. La sérologie de l'hépatite C (VHC) n'a été positive que le 13 novembre 1992, date à laquelle des traitements médicamenteux ont été engagés. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 4 décembre 2002 et a déposé deux rapports, les 10 mars 2003 et 21 juin 2004. Par exploit du 10 février 2006, la victime a assigné le CHPG et la société AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, en réparation de multiples postes de préjudice, pour un total dépassant 500 000 euros. La Caisse de compensation des services sociaux (CCSS) est intervenue volontairement pour obtenir le remboursement de débours. La demanderesse fondait sa demande sur une stipulation pour autrui, sur une obligation de résultat de sécurité pesant sur le centre de transfusion et sur une responsabilité sans faute. L'assureur opposait l'absence de présomptions graves de lien de causalité. Le CHPG invoquait, pour sa part, l'absence de faute, faute d'obligation spécifique de dépistage des transaminases à la date des transfusions. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si un établissement de transfusion peut être déclaré responsable de la contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C lorsque l'imputabilité de celle-ci à une transfusion est établie, sans que soit démontrée une faute. Elle devait, en second lieu, apprécier le mode de preuve du lien de causalité et l'étendue des préjudices indemnisables. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, l'existence d'un rapport direct entre la bénéficiaire et le centre de transfusion, « lequel se confond d'ailleurs avec la personne morale « CHPG » ». Il affirme ensuite que le contrat de fourniture de sang met à la charge du centre « une obligation de livrer des produits exempts de vices sans facultés d'exonération autres que la cause ét
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16824 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2018, n° 16824 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/03-20-16824)) ## Faits et procédure Le 4 juin 1989, un nourrisson né le 11 mai 1989 est admis au Centre cardio-thoracique de Monaco (CCTM), après un transfert depuis une autre clinique niçoise puis l'hôpital de Cimiez, pour une malformation cardiaque complexe. Le 6 juin 1989, il subit au CCTM une intervention chirurgicale cardiaque. Les suites opératoires comprennent une atélectasie (7 juin), un pneumothorax complet du poumon gauche (11 et 12 juin), et une induration et nécrose cutanée du bras gauche consécutive à une perfusion de potassium sur voie périphérique. L'atélectasie se complique d'une infection pulmonaire, qui conduit à l'ablation du poumon gauche le 30 juin 1989. Saisi par le patient, le Tribunal de première instance ordonne une expertise par jugement du 5 mars 2015. Le collège d'experts, dans son rapport définitif du 21 janvier 2016, conclut que l'infection était une infection nosocomiale contractée de manière certaine au CCTM. Sur ce fondement, le patient assigne l'établissement, le 22 février 2016, en réparation intégrale pour un montant de 592 340 euros. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal homologue le rapport d'expertise, déclare le CCTM responsable de l'infection et le condamne à payer 394 312,50 euros, outre les dépens. Il retient que le contrat d'hospitalisation met à la charge de l'établissement, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant une cause étrangère. Le CCTM interjette appel partiel le 2 juin 2017. Il conteste principalement le caractère nosocomial de l'infection et, subsidiairement, le fondement de sa responsabilité. Le patient forme un appel incident, demandant une réévaluation de son préjudice (602 340 euros), l'indemnisation d'un manquement à l'obligation d'information, des dommages-intérêts pour procédure abusive, et la réparation de la lésion cutanée du bras gauche. ## Question de droit La Cour doit répondre à plusieurs questions : 1. Quels sont les critères de l'infection nosocomiale, et l'établissement de soins privé répond-il de celle-ci sur un fondement contractuel ? 2. Quelle est la nature de l'obligation mise à la charge de l'établissement, et quelle preuve permet de s'en libérer ? 3. Le manquement à l'obligation d'information et la lésion cutanée consécutive à une extravasation peuvent-ils engager la responsabilité de l'établissement ? 4. Les demandes tendant à voir « constater » certains points constituent-elles des prétentions au sens procédural ? La réponse à la première question est la plus structurante, car elle conditionne l'ensemble du raisonnement. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la définition de l'infection nosocomiale : « une infection contractée dans un établissement de santé, qui était absente lors de l'admission du patient et qui s'est développée dans un délai d'au moins 48 heures après l'admission ». Elle qualifie la responsabilité du CCTM, établissement de soins privé, de contractuelle. Elle affirme ensuite le principe suivant : > « En vertu du contrat d'hospitalisation conclu avec le patient, pèse en matière d'infection nosocomiale sur l'établissement de soins, en charge de l'organisation et du fonctionnement du service notamment en matière d'hygiène et d'asepsie, une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, comme l'a retenu le tribunal. » L'application au cas d'espèce repose sur trois constats tirés du rapport d'expertise : l'absence d'infection pulmonaire à l'admission, l'