287 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25217 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 mai 1986, n° 25217 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/05-20-25217)) ## Faits et procédure Le 16 juillet 1978, les époux B., clients de la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo, sont victimes d'un vol de bijoux, de numéraire et de titres de voyage dans les chambres 1024 et 1026 qu'ils occupent. Ils avaient quitté leurs chambres vers 8 h 30 pour la journée. À leur retour, vers 22 h 20, M. B. constate que la porte 1026 a été forcée, que les chambres ont été fouillées et que des documents, des bijoux en or ou en platine, dont certains sertis de pierres précieuses, ainsi que dix travellers-chèques de 100 dollars U.S., 300 livres sterling et 500 francs suisses ont disparu. Ces constats résultent de deux attestations établies par les services de la Sûreté publique. La compagnie d'assurances Aetna Casualty and Surety, société de droit américain, avait indemnisé ses assurés à hauteur de 98 687 dollars U.S. Agissant par subrogation dans leurs droits, elle assigne l'hôtelier en remboursement. Le Tribunal de première instance, par jugement du 27 juillet 1984, la déboute. Il estime que le forcement de la serrure ne suffit pas à caractériser un manquement de l'hôtelier à ses obligations de surveillance. Il retient en outre une négligence grave des voyageurs, qui ont laissé des bijoux et des espèces dans leurs chambres malgré des avis affichés. En cause d'appel, la Cour a d'abord statué par un arrêt du 23 avril 1985 sur l'exception de caution *judicatum solvi* soulevée par l'intimée, en fixant le montant de la caution à 7 500 francs. Elle a ensuite été saisie du fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer la charge de la preuve et le contenu de la faute reprochée à l'hôtelier lorsque le client, agissant par subrogation, entend obtenir la réparation intégrale d'un vol survenu dans sa chambre, au-delà du plafond de la responsabilité hôtelière. Il s'agit, d'autre part, de savoir si le client d'un grand hôtel peut être tenu de déposer ses objets de valeur dans le coffre de l'établissement, et si le manquement à cette prudence constitue une négligence grave de nature à exonérer totalement l'hôtelier au titre de l'article 1793 du Code civil. La cour d'appel doit également trancher un moyen tiré de la qualification de l'établissement. La compagnie soutenait que l'ensemble de l'hôtel, avec ses 636 chambres, ses restaurants, bars, night-clubs, salles de jeux et galeries marchandes, ne constituait pas un établissement hôtelier ordinaire et que les articles 1792 et 1793 ne pouvaient s'y appliquer. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord le moyen tiré de la qualification. Elle retient que « ce vol s'étant produit à l'occasion du contrat hôtelier nécessairement intervenu entre les époux B. et la S.A.M. Loews Hôtel Monte-Carlo », et que les services annexes, pour ouverts au public qu'ils soient, ne sauraient « affecter en rien la qualité d'"hôtelier" au sens de l'article 1791 ». La responsabilité de l'hôtelier relève donc en principe de l'article 1792, avec la faculté d'exonération prévue à l'article 1793. Sur la preuve de la faute, la Cour rappelle qu'il « appartient au voyageur de prouver la faute qu'il invoque ». Elle relève que la compagnie ne produit « aucun document photographique ni aucun constat d'huissier permettant de déterminer le modus operandi du forcement de la porte ». Elle juge qu'une démarche « non étayée sur des indices matériels patents ne saurait équivaloir à l'administration de la preuve ». Elle constate en outre que l'hôtel a recours, depuis le 1er février 1977, à une société de surveillance assurant une présence permanente, ce qui démontre l'existence de moyens de sécurité. Sur le dépôt des objets de valeur, la Cour pose une règle à double détente. D'une part, il « ne peut être imposé à la clientèle d'un hôtel tel que le Loews Hôtel de déposer de manière permanente » ses objets de grande valeur, malgré le dépôt nécessaire de l'article 1791. D'autre part, « une élémentaire prudence commande à cette clientèle d'utiliser, en vue de la protection de ces objets, le coffre que la direction de cet établissement met gracieusement à sa disposition et auquel
# Cour de Révision de Monaco, 12 mars 1986, n° 25204 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 mars 1986, n° 25204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/03-12-25204)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière spécifique de la réparation des accidents du travail et, plus particulièrement, dans le cadre des recours subrogatoires ou des actions en remboursement exercés par l'employeur et son assureur contre le tiers responsable d'un sinistre corporel. L'examen minutieux du texte de l'arrêt rendu le 12 mars 1986 permet de circonscrire les éléments factuels constants ayant donné naissance à l'instance, tout en imposant de relever avec exactitude les circonstances matérielles qui ne sont pas détaillées par la haute juridiction. À l'origine de cette affaire se trouve un accident dont a été victime Monsieur H. C. Les circonstances exactes de temps, de lieu et les modalités matérielles de la survenance de cet événement dommageable ne figurent pas dans le texte de l'arrêt reproduit (non précisé dans la décision). De même, la nature précise des lésions corporelles subies par la victime à la suite de ce fait générateur n'est pas décrite par la Cour de révision (non précisé dans la décision). Toutefois, la structure des relations juridiques unissant les différentes parties au litige est clairement établie par les énonciations de la décision. Monsieur H. C., victime de l'accident, était l'employé de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (ci-après dénommée la S.B.M.). Au titre de la législation monégasque sur les accidents du travail, la S.B.M. était assurée auprès de la compagnie d'assurances l'Union des Assurances de Paris (ci-après dénommée l'U.A.P.), laquelle intervenait en qualité d'« assureur-loi ». La qualification même d'accident du travail et la mise en œuvre subséquente de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la réparation des accidents du travail ne font l'objet d'aucune contestation apparente dans le texte soumis à l'analyse. Le sinistre impliquait par ailleurs l'intervention d'un tiers, en la personne de Monsieur A. B. Le texte de l'arrêt révèle que Monsieur A. B. avait lui-même pour employeur la Société Difalux. La nature de l'activité de la Société Difalux, les fonctions exercées par Monsieur A. B. ainsi que les conditions précises dans lesquelles son intervention a concouru à la réalisation du dommage subi par Monsieur H. C. ne sont pas relatées dans l'arrêt (non précisé dans la décision). Il ressort néanmoins des constatations opérées par les juges du fond, telles que rapportées par la Cour de révision, que la responsabilité de l'accident incombait conjointement à la victime, Monsieur H. C., et au tiers, Monsieur A. B., donnant ainsi lieu à un partage de responsabilité. En outre, la Société Difalux s'est trouvée impliquée dans la procédure en sa qualité d'employeur de Monsieur A. B. Du fait de cet accident, l'U.A.P., agissant en substitution de l'employeur de la victime, la S.B.M., a été amenée à exposer des frais et à assumer les obligations mises à sa charge par la législation spéciale sur les accidents du travail. Le montant exact de ces prestations légales et la nature détaillée des frais exposés par l'assureur-loi ne sont pas chiffrés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). C'est précisément la détermination de l'étendue des droits de l'employeur et de son assureur-loi à obtenir le remboursement des sommes versées et l'exonération de leurs obligations légales auprès du tiers coresponsable et de son propre employeur qui a constitué le cœur du différend financier et juridique opposant l'U.A.P. et la S.B.M., d'une part, à Messieurs H. C. et A. B. ainsi qu'à la Société Difalux, d'autre part. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'architecture procédurale de cette affaire revêt une importance capitale, dans la mesure où la chronologie des décisions rendues par les juges du fond a directement conditionné le sort du pourvoi en révision. Si les détails relatifs à la phase de première instance — notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement de premier ressort et la teneur de son dispositif — ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision), le déroulement de l'instance devant la juridiction du second degré est en revanche exposé avec une grande précision technique. La Cour d'appel de Monaco a en effet été amenée à statuer à deux reprises dans cette affaire, par deux arrêts successifs dont l'articulation forme le nœud gordien du litige procédural. En premier lieu, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt en date du 17 janvier 1984. Par cette première décision, la juridiction du second degré a procédé à un double office, mêlant des dispositions tranchant une partie du principal et une disposition d'avant dire droit. Sur le fond, la Cour d'appel a tout d'abord statué sur les responsabilités encourues en déclarant Messieurs H. C. et A. B. responsables de l'accident dans une proportion qu'elle a fixée (la quotité exacte de ce partage de responsabilité n'étant pas précisée dans la décision). Ensuite, et surtout, la Cour d'appel a tranché le principe et les modalités d'exercice du recours de l'assureur-loi : elle a décidé que l'U.A.P., substituée à la S.B.M., était fondée à réclamer à Monsieur A. B. et à son employeur, la Société Difalux, le remboursement des frais par elle exposés « dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ». Parallèlement à ces chefs de dispositif tranchant le fond du droit, la Cour d'appel a, par ce même arrêt du 17 janvier 1984, ordonné une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise destinée à évaluer ledit préjudice. Il résulte implicitement mais nécessairement du texte de l'arrêt de la Cour de révision que cet arrêt mixte du 17 janvier 1984 n'a pas été frappé de pourvoi en révision en ce qui concerne ses dispositions définitives. En second lieu, une fois la mesure d'instruction exécutée (dont la date de dépôt du rapport et le contenu chiffré ne sont pas précisés dans la décision), l'affaire est revenue devant la Cour d'appel de Monaco afin qu'il soit statué sur les résultats de l'expertise. Par un second arrêt rendu le 30 avril 1985, la Cour d'appel a liquidé les conséquences pécuniaires de l'accident. Ce faisant, elle a appliqué les principes directeurs posés dans sa précédente décision en retenant que la S.B.M., employeur de la victime, ou l'U.A.P., son assureur-loi, n'avait droit à une exonération des obligations mises à sa charge par la législation sur les accidents du travail que dans la mesure où le permettait l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, déduction faite des sommes compensatrices des préjudices personnels. Mécontentes de cette limitation de l'assiette de leur recours et de leur droit à exonération, la compagnie d'assurances l'U.A.P. et la S.B.M., représentées par leur avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, Maître Jean-Charles Marquet, ont formé un pourvoi en révision le 3 octobre 1985 à l'encontre de ce seul second arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 1985. Les défendeurs au pourvoi, Messieurs H. C. et A. B. ainsi que la Société Difalux, étaient représentés, selon les mentions finales de l'arrêt, par Maître Lorenzi, avocat. Conformément aux dispositions spéciales régissant la matière, et plus précisément en application de l'article 22, dernier alinéa, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la réparation des accidents du travail, la Cour de révision a été appelée à statuer hors session et uniquement sur pièces. Au soutien de leur recours, les demanderesses au pourvoi articulaient un moyen unique de cassation, lequel était divisé en deux branches (dont la distinction interne exacte n'est pas reproduite dans la décision, la Cour les ayant réunies pour y répondre globalement). Par ce moyen unique, l'U.A.P. et la S.B.M. reprochaient à l'arrêt attaqué du 30 avril 1985, statuant sur les conséquences de l'accident, d'avoir violé les dispositions de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elles soutenaient en substance qu'en décidant que l'employeur ou son assureur-loi n'aurait droit à une exonération des obligations légales mises à sa charge que dans la limite de l'indemnité de droit commun incombant au tiers responsable, après déduction des sommes réparant les préjudices personnels de la victime, la Cour d'appel avait méconnu l'étendue des droits conférés au débiteur des prestations d'accident du travail par le texte légal susvisé. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du pourvoi soumis à la Cour de révision faisait émerger une tension classique mais fondamentale entre une question substantielle touchant au droit spécial de la réparation des accidents du travail et une question préalable d'ordre purement procédural tenant à la recevabilité de la critique formulée. Sur le terrain du droit substantiel, la prétention des demanderesses invitait initialement la haute juridiction à se prononcer sur l'interprétation de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La question sous-jacente consistait à déterminer l'assiette exacte sur laquelle l'employeur de la victime d'un accident du travail (ou son assureur-loi subrogé) peut imputer sa créance de remboursement et obtenir l'exonération de ses obligations légales lorsque l'accident est imputable, fût-ce partiellement, à un tiers responsable. Plus précisément, le débat de fond portait sur le point de savoir si cette exonération s'exerce sur l'intégralité des sommes mises à la charge du tiers au titre du droit commun, ou si elle se trouve cantonnée à la seule part de l'indemnité de droit commun réparant les préjudices patrimoniaux, à l'exclusion des sommes compensatrices des préjudices à caractère personnel. Toutefois, la Cour de révision n'avait à aborder ce problème de fond qu'à la condition expresse que le moyen qui le soulevait fût jugé recevable. Or, la configuration procédurale de l'espèce posait avec acuité une question préalable de technique de cassation et d'autorité de la chose jugée. Le véritable problème juridique tranché par la Cour de révision peut dès lors être formulé de la manière suivante : lorsqu'une juridiction du fond rend une première décision mixte qui, d'une part, tranche dans son dispositif le principe et les limites du droit à remboursement d'une partie et, d'autre part, ordonne avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice, la partie qui s'est abstenue de former un pourvoi contre cette première décision est-elle recevable à critiquer le principe et les limites ainsi fixés à l'occasion d'un pourvoi dirigé exclusivement contre la seconde décision qui se borne à statuer sur les résultats de l'expertise ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer l'effet préclusif attaché à l'irrévocabilité des dispositions définitives d'un arrêt mixte non frappé de recours, face à un moyen de révision qui, sous couvert de critiquer l'arrêt subséquent de liquidation du préjudice, tend en réalité à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par l'arrêt préparatoire ou interlocutoire antérieur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter le moyen unique présenté par l'U.A.P. et la S.B.M. sans même procéder à l'examen au fond de la violation alléguée de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, entièrement fondé sur les mécanismes de la procédure civile et la théorie des jugements. La motivation de la haute juridiction s'articule autour de trois temps forts qui démontrent l'existence d'une fin de non-recevoir dirimante s'opposant à l'examen du grief. Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle la teneur exacte du grief formulé par le pourvoi contre l'arrêt du 30 avril 1985. Elle relève que les demanderesses font grief à cette décision d'avoir cantonné leur droit à exonération des obligations issues de la législation sur les accidents du travail à la mesure permise par l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, déduction faite des sommes compensant les préjudices personnels. L'objet de la critique est ainsi parfaitement identifié : c'est le plafond du recours de l'assureur-loi, indexé sur l'indemnité de droit commun revenant à la victime, qui est contesté. Dans un deuxième temps, opérant un retour en arrière dans l'historique procédural du litige, la Cour de révision analyse la portée juridique du premier arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 17 janvier 1984. La haute juridiction dissèque cette décision antérieure pour mettre en lumière sa nature mixte. Elle constate qu'avant même d'ordonner une expertise destinée à l'évaluation du préjudice — disposition d'avant dire droit —, la Cour d'appel avait, par ce même arrêt de 1984, tranché deux points fondamentaux touchant au fond du droit : d'une part, elle avait déclaré Messieurs C. et B. responsables de l'accident dans une proportion déterminée ; d'autre part, elle avait expressément décidé que l'U.A.P., substituée à la S.B.M., était fondée à réclamer à Monsieur B. et à son employeur, la Société Difalux, le remboursement des frais exposés par elle « dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ». La citation expresse, entre guillemets, des termes mêmes de l'arrêt du 17 janvier 1984 par la Cour de révision est décisive. Elle permet de démontrer que la règle de droit substantiel critiquée par le pourvoi — à savoir la limitation des droits de l'assureur-loi à l'enveloppe globale du préjudice de droit commun mis à la charge du tiers — avait déjà été posée et tranchée de manière définitive dès le 17 janvier 1984. Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision tire les conséquences procédurales inéluctables de cette constatation au regard de la théorie de l'irrévocabilité des décisions judiciaires. Elle énonce que ces dispositions de l'arrêt du 17 janvier 1984, qui tranchaient le fond du litige et n'avaient pas été frappées de pourvoi en temps utile (ainsi que le précise le sommaire officiel de la décision), « sont devenues irrévocables ». Dès lors qu'elles ont acquis force de chose irrévocablement jugée, elles « ne sauraient être remises en cause à l'occasion du présent pourvoi ». La Cour souligne en effet la fonction strictement limitée du second arrêt attaqué du 30 avril 1985 : celui-ci « statue seulement sur les résultats de l'expertise susvisée ». En se bornant à liquider les droits des parties sur la base des évaluations de l'expert et en conformité avec les principes directeurs irrévocablement fixés en 1984, l'arrêt de 1985 ne faisait que mettre en œuvre la chose précédemment jugée. La conclusion du syllogisme s'impose alors d'elle-même : le moyen unique, en ses deux branches, se heurte à l'autorité de la chose irrévocablement jugée attachée à l'arrêt antérieur du 17 janvier 1984. Il est, par voie de conséquence, déclaré irrecevable, ce qui entraîne le rejet automatique du pourvoi. ### C. Le dispositif Conformément à son raisonnement concluant à l'irrecevabilité du moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet de la demande formée par l'assureur-loi et l'employeur, tout en tirant les conséquences financières de cette succombance quant à l'amende de pourvoi et aux frais de l'instance. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne les demandeurs à l'amende consignée et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 12 mars 1986 par la Cour de révision de Monaco, statuant sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le Conseiller Pucheus, constitue une décision de principe majeure en droit judiciaire privé monégasque. Sa publication accompagnée d'un sommaire abstrait particulièrement net témoigne de la volonté de la haute juridiction de fixer avec fermeté les règles gouvernant le régime des voies de recours applicables aux décisions dites « mixtes ». La formule retenue en tête de la décision résume avec une clarté exemplaire la norme jurisprudentielle ainsi consacrée : « Lorsqu'une décision contient à la fois des dispositions tranchant le fond du litige et des dispositions d'avant dire droit, les premières non frappées de pourvoi deviennent irrévocables et ne sauraient être remises en cause à l'occasion du pourvoi formé contre la décision qui statue sur les résultats de la mesure d'instruction ordonnée. » Pour saisir pleinement la portée théorique de cet arrêt, il convient d'analyser la distinction fondamentale qu'il opère au sein d'un même acte juridictionnel. En procédure civile, une décision de justice n'est pas nécessairement monolithique. Il est fréquent, particulièrement dans le contentieux de la responsabilité civile et de la réparation du dommage corporel, que le juge du fond procède par étapes successives. Avant de pouvoir chiffrer le montant exact des condamnations pécuniaires, le juge doit d'abord statuer sur l'existence du fait générateur, déterminer les personnes responsables, fixer les éventuels partages de responsabilité et définir l'étendue juridique des recours des tiers payeurs. En revanche, l'évaluation médico-légale et économique des séquelles nécessite presque invariablement le recours aux lumières d'un technicien par la voie d'une expertise. Lorsque la juridiction statue par un seul et même arrêt sur les questions de responsabilité et de principe du droit à réparation, tout en ordonnant une expertise pour chiffrer ce préjudice, elle rend une décision mixte. Cette qualification duale emporte un dédoublement du régime procédural applicable aux différents chefs de la décision : D'une part, les dispositions d'avant dire droit — en l'espèce, le chef de dispositif ordonnant l'expertise — ont pour seul objet d'instruire la cause et de préparer la décision finale sur la liquidation. En elles-mêmes, elles ne dessaisissent pas le juge et ne tranchent pas le principal. D'autre part, les dispositions qui statuent sur le partage de responsabilité (entre C. et B.) et qui définissent le cadre juridique et les limites de l'action en remboursement de l'assureur-loi (« dans les limites du préjudice de droit commun subi par C. et mis à leur charge ») tranchent définitivement une partie du principal. Sur ces points précis, la Cour d'appel a épuisé sa juridiction ; elle s'est dessaisie. Ces chefs de dispositif sont donc revêtus, dès leur prononcé, de l'autorité de la chose jugée au sens substantiel. La conséquence directe de cette dualité, que l'arrêt du 12 mars 1986 met en pleine lumière, concerne l'ouverture et le délai d'exercice du pourvoi en révision. Parce que les dispositions tranchant le fond du litige ont un caractère définitif, elles sont immédiatement susceptibles d'être frappées d'un pourvoi en révision, sans qu'il soit nécessaire — ni même permis — d'attendre l'issue de la mesure d'instruction ordonnée par ailleurs. Si les parties s'abstiennent d'exercer ce recours dans le délai légal à l'encontre de cette première décision, les chefs définitifs acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Ils passent en force de chose jugée et deviennent int
# Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25183 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 janvier 1986, n° 25183 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/01-14-25183)) ## Faits et procédure Le prévenu, K., était poursuivi pour non-paiement de cotisations dues à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) et à la Caisse d'Assurance Maladie, Accidents et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.). Le tribunal correctionnel a statué par jugement contradictoirement rendu le 11 décembre 1984. Le contenu précis de ce jugement, notamment la nature exacte de la condamnation ou de la relaxe prononcée en première instance, n'est pas précisé dans la décision. Le litige repose sur une situation professionnelle complexe. K. exerçait son activité dans un « bureau administratif » autorisé par le Gouvernement monégasque. Il est le directeur et administrateur unique de la société de droit néerlandais Studio Press Holland B.V. L'expert Orecchia a relevé que l'autorisation ministérielle, renouvelée, avait été accordée à K. personnellement et non à la société. Il a également constaté que K. percevait de la société un « traitement », versé sous forme de dotation annuellement déclarée aux services fiscaux, qui faisait l'objet d'un régime d'imposition particulier. K. assimilait cette rémunération aux indemnités de fonction des mandataires sociaux. L'expert a par ailleurs relevé que les interprétations successives des services officiels avaient pu amener le prévenu à croire qu'il ne relevait d'aucun statut imposant l'affiliation à un régime obligatoire. Les parties en présence défendaient des thèses opposées. K. sollicitait sa relaxe au motif que l'autorisation visait une activité de bureau administratif, étrangère aux notions d'artisanat, d'industrie, de commerce ou de profession libérale, et que l'administration fiscale avait appliqué à son égard la méthode de calcul du bénéfice fictif propre à ces bureaux. Le ministère public requérait la confirmation du jugement, et les caisses, parties civiles, soutenaient que l'autorisation avait été délivrée à K. à titre personnel, sans référence à une société étrangère, de sorte qu'il exerçait nécessairement une activité de travailleur indépendant. La Cour d'appel, statuant correctionnellement, a infirmé le jugement. ## Question de droit La décision soulève deux questions, l'une de fond, l'autre de procédure. **La question de fond** est de savoir si une personne physique qui exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un « bureau administratif » dépendant d'une société commerciale, dont elle est mandataire au sens de l'article 1694 du Code civil, peut être qualifiée de travailleur indépendant et, à ce titre, soumise aux prestations des régimes obligatoires des caisses sociales applicables à cette catégorie. **La question de procédure** tient à l'étendue du pouvoir du juge répressif. Saisi d'une poursuite pour infraction aux obligations de cotisation, le juge pénal peut-il trancher la question préalable de la qualité de l'intéressé, qui relève d'un rapport de droit civil et de droit social ? La Cour répond en mobilisant la maxime « le juge de l'action est le juge de l'exception », selon l'observation éditoriale accompagnant la décision. ## Solution et dispositif La Cour retient que la qualité de travailleur indépendant est exclue en l'espèce. Elle se fonde sur « la conjonction d'éléments de fait non contestés, soumis à l'appréciation de la Cour, principalement le régime fiscal appliqué à K. ainsi que la perception par celui-ci d'un "traitement" (mentionné par l'expert) alloué par la société hollandaise ». Ces
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25144 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25144 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-12-25144)) ## Faits et procédure Un salarié, M. C. A., domicilié à Monte-Carlo, non sujet monégasque, a été embauché en 1974 par la S.A.R.L. Dicorop, dont le siège est à Cagnes-sur-Mer, en qualité de directeur des services administratifs et comptables et du personnel. En 1976, cette société a souscrit auprès du Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.) une police intitulée « Régime de prévoyance revalorisable », au profit de son personnel, couvrant notamment l'incapacité temporaire. La cotisation était répartie entre l'employeur (deux tiers) et le salarié affilié (un tiers). L'affiliation de M. C. A. a été admise le 26 avril 1976. Après l'arrêt de son travail pour raison de santé, l'intéressé a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, puis des prestations complémentaires versées par le G.A.N. à compter du 13 janvier 1983, sous déduction d'une franchise de 91 jours. Ces prestations ont cessé le 13 juin 1983, à la suite d'un contrôle médical effectué par le médecin contrôleur de l'assureur. M. C. A. a contesté cette décision sur le fondement de l'article 31 de la police, qui organise une expertise médicale tierce en cas de désaccord entre les médecins et qui stipule que, tant que cette expertise n'a pas été réalisée, les parties s'interdisent le recours à la voie judiciaire. Les parties ont convenu, par un compromis d'arbitrage daté à Bordeaux le 24 janvier 1984, de recourir à l'arbitrage d'un médecin tiers. Ce médecin a conclu à une incapacité temporaire de six mois, du 13 octobre 1982 au 13 avril 1983. Contestant ce rapport, M. C. A. a assigné le G.A.N. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 14 décembre 1984, en paiement de 257 833,87 francs au titre des prestations, assortis des intérêts légaux, et de 150 000 francs de dommages-intérêts. La compagnie, défaillante, n'a pas comparu. Par jugement du 7 mars 1985 rendu par défaut, le tribunal s'est déclaré d'office incompétent. M. C. A. a relevé appel le 11 avril 1985. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si les juridictions monégasques pouvaient connaître d'un litige opposant un assuré domicilié dans la Principauté à un assureur étranger, à raison d'une police souscrite et exécutée en France. Il fallait ensuite apprécier si la clause de l'article 31, qui renvoie à l'intervention du président du tribunal du domicile de l'assuré, valait attribution de compétence à cette juridiction pour statuer sur le fond. Le sommaire de la décision résume la solution en ces termes : la juridiction monégasque est incompétente, « en application de l'article 3-2° du Code de procédure civile », pour connaître d'un litige relatif à l'appréciation d'une incapacité de travail, entre un salarié assuré, domicilié à Monaco et non sujet monégasque, et un assureur étranger, à l'occasion d'une police « régime de prévoyance » souscrite et exécutée en France pour un travail accompli dans cet État. ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord le fondement de l'article 3-2° du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25324 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-30-25324)) ## Faits et procédure E. L. est entrée au service de la société anonyme monégasque « Société nouvelle des Établissements Cobry » le 7 novembre 1983, en qualité de conditionneuse. Un permis de travail lui a été délivré ultérieurement, le 13 février 1984. Par lettre du 18 juillet 1985, l'employeur a mis fin au contrat en invoquant la suppression du poste de la salariée. Selon la lettre, la société devait cesser son activité de fabrication pour se limiter au commerce de produits de beauté. Après un procès-verbal de non-conciliation dressé le 25 novembre 1985, la salariée a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait une indemnité de licenciement de 4 140 F, 27 000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 400 F de frais d'huissier, ces derniers correspondant à un constat requis pour les besoins de la cause. La société s'est opposée à l'ensemble de ces demandes. Par jugement contradictoire du 2 octobre 1986, le Tribunal du travail a jugé le motif de licenciement non valable et la rupture abusive. Il a déclaré irrecevable le chef de demande relatif au constat d'huissier et a condamné la société, outre aux dépens, à payer 4 140 F au titre de l'indemnité de licenciement et 10 000 F à titre de dommages-intérêts. La société a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la suppression de l'emploi de « femme de ménage-conditionneuse » ne pouvait être mise en doute et que les tâches de la salariée avaient été reprises par une autre salariée, postérieurement au licenciement. D'autre part, elle contestait l'existence d'une faute au sens requis pour allouer des dommages-intérêts, le préavis ayant été respecté. La salariée a formé un appel incident tendant à l'allocation de la somme de 27 000 F et des frais d'huissier. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, devait donc trancher la réalité du motif économique invoqué, la qualification de la rupture et l'imputation des frais du constat. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question.** Un licenciement fondé sur la suppression alléguée d'un poste, consécutive à une réduction d'activité, est-il justifié lorsque la preuve établit que la salariée a été remplacée dans ses fonctions ? La réponse détermine si l'employeur peut être dispensé du paiement de l'indemnité légale de licenciement. **Deuxième question.** L'absence de motif valable de licenciement suffit-elle à caractériser une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts pour rupture abusive ? La société soutenait qu'une telle indemnisation suppose la démonstration soit d'une intention délibérée de nuire, soit d'une légèreté blâmable de l'employeur dans l'exercice de son droit de résiliation unilatérale. **Troisième question.** Les frais d'un constat d'huissier, produit comme élément de preuve, relèvent-ils de la réparation d'un préjudice ou des dépens ? ## Solution et dispositif Le Tribunal approuve les motifs des premiers juges. Il retient deux fondements distincts. En premier lieu, sur le plan factuel, il s'appuie sur le constat d'huissier et sur plusieurs attestations de salariés de la société. Il juge que ces éléments « établissent indiscutablement » que la salariée assurait « pour l'essentiel,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25145 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25145 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-12-25145)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco est saisi, par citation directe délivrée par le Ministère public, d'une poursuite dirigée contre J. H., exploitante d'un commerce à Monaco. Il lui est reproché, pour la période de novembre et décembre 1984, d'avoir mis obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs du travail, délit visé par l'article 9 de la loi n° 537 du 12 mai 1951. Il lui est également reproché, pour l'année 1984, d'avoir omis de tenir un registre du personnel et des livres de paye, et d'avoir omis de communiquer à l'inspecteur du travail l'horaire de travail effectivement appliqué. Ces faits sont poursuivis comme contraventions aux articles 4, 6 et 10, alinéa 1er, de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. Les éléments de l'enquête préliminaire et des débats font apparaître la chronologie suivante : - le 22 novembre 1984, la prévenue est convoquée ; - le 4 décembre 1984, le contrôleur de la main-d'œuvre et des emplois lui adresse une lettre demandant la communication, avant le 10 décembre 1984, des livres de paye, du registre du personnel et de l'horaire de travail du commerce ; - faute de réponse, l'inspecteur du travail lui adresse, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 1984, une nouvelle invitation à présenter ces documents avant le 10 janvier 1985 ; - le 24 janvier 1985, l'inspecteur du travail constate par procès-verbal l'absence de communication des documents. Au cours de l'enquête, la prévenue ne nie pas avoir reçu la lettre du 4 décembre 1984. Elle indique n'avoir pas eu le temps de retirer la seconde. Elle déclare avoir rappelé par téléphone une secrétaire du service de la main-d'œuvre pour signaler qu'elle ne disposait ni de livre comptable ni d'horaire du personnel, faute d'employé à cette date. Elle affirme avoir voulu s'en expliquer auprès des bureaux, sans avoir obtenu le rendez-vous sollicité. ## Question de droit Le Tribunal est conduit à résoudre deux questions. La première porte sur la qualification de l'omission de présentation des documents. Il s'agit de déterminer si le comportement de la prévenue réalise le délit d'entrave prévu par l'article 9 de la loi n° 537, ou seulement les contraventions de la loi n° 638. La qualification suppose d'apprécier l'élément moral : la prévenue a-t-elle voulu faire obstacle à la mission de vérification, ou sa carence relève-t-elle d'une simple négligence ? La seconde question concerne le nombre d'infractions à retenir. Le défaut de présentation de plusieurs documents, le registre du personnel, les livres de paye et l'horaire de travail, constitue-t-il une pluralité de contraventions ou une infraction unique ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal écarte la qualification de délit. Il retient que les faits « apparaissent relever d'une négligence coupable sans caractériser en tout cas la volonté délibérée » de la prévenue de mettre obstacle à l'accomplissement, par les inspecteurs du travail, des mesures de vérification prévues par la loi n° 537. Le délit n'étant pas établi, la poursuite fondée sur l'article 9 est requalifiée. Le Tribunal relève que la prévenue a omis, « à tout le moins », de présenter le registre de rentrée et de sortie de son personnel et l'horaire de travail, comme le lui imposaient les articles 4 et 6 de la loi n° 638. Sur la seconde question, le Tribunal retient une infraction unique. Il énonce que le manquement résulte d'une « omission unique » dès lors que la demande de communication « visait l'ensemble desdits documents ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare J. H. coupable par infraction aux articles 4 et 6 de la loi n° 638 du 11 juin 1958 [sic], de la contravention prévue et réprimée par l'article 10 de ladite loi ; faisant application desdits articles et de l'article 29 alinéa 2 du Code pénal ;
# Cour de Révision de Monaco, 01 juillet 1983, n° 25951 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 juillet 1983, n° 25951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/07-01-25951)) L'organisation et la validation des scrutins professionnels au sein de l'entreprise constituent un point d'équilibre délicat entre deux impératifs a priori contradictoires : d'une part, la nécessité d'assurer la stabilité rapide des institutions représentatives du personnel par l'édiction de délais de recours extrêmement brefs ; d'autre part, la garantie d'un droit au recours effectif au profit des acteurs de l'entreprise, qu'il s'agisse de l'employeur, des salariés ou des candidats, lesquels doivent disposer d'une connaissance certaine et officielle des résultats et des conditions du scrutin avant que le couperet de la forclusion ne vienne éteindre leur droit d'agir. C'est précisément à la croisée de ces deux exigences procédurales fondamentales que se situe l'arrêt rendu le 1er juillet 1983 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédactionnel de la haute juridiction monégasque statuant en matière de cassation, cette décision revêt une importance capitale dans le droit des relations collectives du travail et, plus largement, dans la théorie générale des délais de procédure. En censurant, au surplus par le truchement d'un moyen d'ordre public relevé d'office, un jugement du Juge de paix ayant confondu la date de la proclamation de l'élection avec celle de l'affichage du procès-verbal des opérations électorales pour apprécier la recevabilité d'une contestation, la Cour de révision livre une leçon méthodologique rigoureuse d'interprétation combinée des textes réglementaires régissant le statut des délégués du personnel. Au-delà de la simple résolution d'un litige électoral circonscrit à une entité spécifique d'une grande entreprise monégasque, l'arrêt du 1er juillet 1983 s'érige en décision de principe sur la détermination du *dies a quo* (le point de départ) du délai de contestation de la régularité des élections professionnelles. Il permet d'analyser avec précision les mécanismes de computation des délais préfix en droit social monégasque et d'apprécier l'office du juge de cassation face aux règles d'ordre public gouvernant l'accès au prétoire. Pour saisir toute la substance et la portée de cette décision, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cet arrêt tant sur le plan théorique que pratique (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural Le litige soumis à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans le déroulement d'élections professionnelles au sein d'un établissement monégasque de premier plan, dont la chronologie des opérations a cristallisé un différend procédural majeur quant à la recevabilité de l'action en justice. ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits, tels qu'ils ressortent des constatations souveraines rappelées par l'arrêt commenté, s'inscrivent dans le cadre du renouvellement ou de la mise en place de la représentation du personnel au sein de la Société des bains de mer (ci-après « S.B.M. »). Plus précisément, le scrutin litigieux concernait l'élection des délégués du personnel d'une unité ou d'un service particulier de cette entreprise, à savoir « la cantine du fonds social de la S.B.M. ». La nature exacte de l'activité de ce fonds social, l'effectif précis du collège électoral ou les modalités d'organisation matérielle du scrutin ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision), l'arrêt se concentrant exclusivement sur les jalons chronologiques pertinents pour la résolution de la question de recevabilité. Trois dates clés structurent la trame factuelle de cette affaire et doivent être scrupuleusement distinguées : En premier lieu, le scrutin s'est tenu et a donné lieu à une issue officielle au début du mois de décembre 1982. L'arrêt relève ainsi que le sieur F. J. « a été proclamé élu le 7 décembre 1982 à l'élection des délégués du personnel de la cantine du fonds social de la S.B.M. ». Les conditions exactes de cette proclamation — notamment le nombre de suffrages exprimés, le quorum atteint ou les éventuels incidents survenus lors du dépouillement — demeurent en dehors du champ des constatations reproduites (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, une période de dix jours s'est écoulée entre cette proclamation des résultats et la formalité de publicité subséquente. En effet, il résulte des constatations mêmes du juge du fond, reprises par la Cour de révision, que « l'affichage du procès-verbal des opérations électorales a été fait le 17 décembre » 1982. Les raisons de ce décalage temporel de dix jours entre la proclamation de l'élection (le 7 décembre) et l'affichage effectif du procès-verbal relatant les opérations électorales (le 17 décembre) ne sont pas explicitées par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette dissociation temporelle entre l'acte de proclamation et l'acte de publication par voie d'affichage constitue le cœur factuel du litige. En troisième lieu, entendons contester la régularité de l'élection du sieur F. J., le sieur D. (dont la qualité exacte — salarié, électeur, candidat évincé ou représentant de la direction — n'est pas précisée dans la décision) ainsi que l'employeur, la Société des bains de mer, ont élevé une contestation électorale. Cette démarche contentieuse a été formalisée le « 20 décembre 1982 », soit très exactement trois jours après l'affichage du procès-verbal des opérations électorales, mais treize jours après la proclamation initiale de l'élection du candidat F. J. Les motifs de fond invoqués par le sieur D. et la S.B.M. au soutien de leur demande d'annulation de l'élection ne figurent pas dans l'arrêt (non précisé dans la décision), le débat ayant été arrêté au seuil de la recevabilité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette action en annulation de l'élection du sieur F. J. en qualité de délégué du personnel, le Juge de paix de Monaco est intervenu en qualité de juge électoral de droit commun en matière sociale. Conformément à l'architecture procédurale applicable à ce type de contentieux spécial, le Juge de paix statue « en dernier ressort », ce qui exclut la voie de l'appel et ouvre directement celle du pourvoi en révision devant la Cour de révision pour violation de la loi. Par un jugement rendu le 20 avril 1983, le Juge de paix a mis fin à l'instance sans examiner le bien-fondé des griefs articulés contre l'élection du 7 décembre 1982. Le magistrat cantonal a en effet opposé aux demandeurs (le sieur D. et la S.B.M.) une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur action, c'est-à-dire de la forclusion. Pour parvenir à cette déclaration d'irrecevabilité, le Juge de paix a opéré une lecture stricte et isolée de l'article 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949. Ayant souverainement constaté que le sieur F. J. avait été proclamé élu le 7 décembre 1982, le premier juge a estimé que l'action en annulation était irrecevable « faute d'avoir été exercée dans les trois jours de l'élection ». Dans l'esprit du Juge de paix, le délai préfix de trois jours avait commencé à courir dès le jour de l'élection et de la proclamation des résultats (le 7 décembre), de sorte qu'il avait expiré le 10 décembre 1982 ; l'action introduite le 20 décembre 1982 apparaissait dès lors manifestement hors délai, nonobstant la circonstance — pourtant dûment constatée dans le même jugement — que l'affichage du procès-verbal n'était intervenu que le 17 décembre 1982. Mécontents de cette décision leur fermant l'accès au juge électoral, le sieur D. et la Société des bains de mer ont, par l'intermédiaire de leur avocat-défenseur, Maître Marquet, formé un pourvoi en révision par une déclaration en date du 3 mai 1983. Le défendeur au pourvoi, le sieur F. J., était quant à lui représenté ou assisté par Maître Sbarrato, avocat-défenseur (la teneur exacte des mémoires ou des moyens développés par les parties au soutien du pourvoi ou en défense n'est pas précisée dans la décision). La procédure suivie devant la Cour de révision présente elle-même des particularités notables, expressément visées dans le chapeau de la décision. La haute juridiction précise en effet qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 9, alinéa 4 de la loi n° 459 portant modification du statut des délégués du personnel ». Ce mode de traitement procédural dérogatoire, allégé et accéléré (absence d'audience publique de plaidoiries, examen sur le seul dossier écrit en dehors des sessions ordinaires de la Cour), traduit la volonté du législateur monégasque de purger le plus rapidement possible les contentieux relatifs à la représentativité du personnel, afin de ne pas laisser perdurer une incertitude préjudiciable au fonctionnement normal des institutions sociales de l'entreprise. Fait procédural majeur : l'arrêt nous enseigne que la Cour de révision s'est prononcée « Sur le moyen d'ordre public invoqué d'office de la recevabilité de la contestation électorale ». Cette mention révèle que la question précise de la combinaison des articles 9 et 10 de l'Ordonnance de 1946, ou à tout le moins la qualification exacte de la recevabilité au regard de ces textes, a été soulevée de sa propre initiative par la haute juridiction, démontrant le caractère impératif et d'ordre public des règles gouvernant les délais de recours en matière électorale professionnelle. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à une contrariété manifeste entre les constatations chronologiques du premier juge et la règle de droit applicable à la recevabilité du recours, la Cour de révision a dû trancher une question d'interprétation textuelle déterminante avant de prononcer une cassation implacable. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco peut être formulé de la manière suivante : **Quel est le point de départ exact (*dies a quo*) du délai préfix de trois jours imparti pour contester la régularité de l'élection d'un délégué du personnel en application des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949 : ce délai court-il à compter du jour même de l'élection et de la proclamation des résultats, ou ne commence-t-il à courir qu'à compter de la date d'affichage du procès-verbal des opérations électorales ?** Sous cette interrogation technique d'apparence purement arithmétique se dissimulait une question fondamentale de méthodologie d'interprétation juridique. Le Juge de paix s'était arrêté à la lettre isolée de l'article 10 de l'Ordonnance précitée pour retenir « les trois jours de l'élection ». Il appartenait dès lors à la Cour de révision de déterminer si les dispositions de cet article 10 pouvaient être lues de manière autonome et littérale, ou si elles devaient impérativement être articulées avec les prescriptions de l'article 9 du même texte, lequel régit l'établissement et la publicité par voie d'affichage du procès-verbal des opérations électorales. En d'autres termes, l'accomplissement de la formalité substantielle de publicité du scrutin conditionne-t-il le déclenchement du délai de forclusion opposable aux auteurs d'une contestation électorale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et censurer la décision entreprise, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande pureté formelle, structuré autour d'un visa double et de quatre attendus d'une implacable logique déductive. Dans un premier temps, la Cour énonce la majeure de son syllogisme sous la forme d'un attendu de principe, directement adossé au visa des « articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949 ». La haute juridiction pose ainsi : > « Attendu que de la combinaison de ces textes, il résulte que la contestation de la régularité d'une élection d'un délégué du personnel n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours qui suivent l'affichage du procès-verbal des opérations ; » La clé de voûte du raisonnement réside dans le terme « combinaison ». Là où le Juge de paix avait procédé par amputation textuelle en ne visant et en n'appliquant que le seul article 10, la Cour de révision restaure l'unité et la cohérence de l'Ordonnance du 15 septembre 1946 modifiée. L'interprétation systémique l'emporte sur l'interprétation parcellaire. En combinant l'article 9 et l'article 10, la Cour dégage la véritable intention du pouvoir réglementaire : le délai de trois jours prévu pour élever une contestation contre la régularité de l'élection ne saurait courir dans le secret ou dans l'incertitude des opérations matérielles de vote ; il est intrinsèquement lié à l'acte officiel qui matérialise et porte à la connaissance de tous le déroulement et le résultat du scrutin, à savoir « l'affichage du procès-verbal des opérations ». Dans un deuxième temps, la Cour expose la mineure de son syllogisme en procédant à une analyse critique mais rigoureusement fidèle des énonciations du jugement attaqué. Elle décompose ce faisant le raisonnement erroné du premier juge en deux mouvements distincts : D'abord, la Cour rappelle le motif décisoire retenu par le Juge de paix : le jugement attaqué, après avoir relevé que le sieur F. J. avait été proclamé élu le 7 décembre 1982, a déclaré l'action en annulation irrecevable « faute d'avoir été exercée dans les trois jours de l'élection, conformément à l'article 10 de l'Ordonnance susvisée ». La Cour met ainsi en lumière l'erreur de droit commise par le juge du fond, qui a fixé le *dies a quo* au jour de l'élection (et de la proclamation). Ensuite, et c'est là que la censure devient inéluctable, la Cour de révision puise dans les propres constatations de fait du jugement attaqué les éléments permettant de caractériser la violation de la loi : > « Attendu cependant que le jugement constate par ailleurs que l'affichage du procès-verbal des opérations électorales a été fait le 17 décembre et que la contestation l'a été le 20 décembre 1982 ; » Ce faisant, la Cour de révision n'a nullement besoin de se livrer à une nouvelle appréciation des faits — ce qui lui serait interdit en tant que juge de cassation — ; elle relève que le Juge de paix disposait de toutes les données factuelles exactes dans son propre jugement (affichage le 17 décembre, contestation le 20 décembre), mais qu'il a refusé d'en tirer les conséquences légales qui s'imposaient au regard de la combinaison des articles 9 et 10 de l'Ordonnance. Dans un troisième et dernier temps, la conclusion du syllogisme tombe avec la concision tranchante propre aux arrêts de cassation : > « Qu'il s'en suit que la contestation était recevable et que le jugement a violé les textes susvisés ; » Le calcul opéré par la Cour est limpide : le procès-verbal ayant été affiché le 17 décembre 1982, le délai de trois jours qui suivait cet affichage expirait le 20 décembre 1982. La contestation ayant été formée précisément ce 20 décembre 1982, elle respectait scrupuleusement la prescription légale. En la déclarant irrecevable, le Juge de paix a commis une violation directe de la loi par fausse interprétation et refus d'application combinée des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 modifiée. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation constatant la violation des textes applicables, la Cour de révision prononce l'annulation intégrale de la décision déférée et organise la suite de l'instance dans un dispositif ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule le jugement de M. le Juge de Paix en date du 20 avril 1983 et, pour être statué à nouveau conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ; » On notera avec une attention particulière la seconde branche de ce dispositif. Conformément aux mécanismes propres à la procédure devant la Cour de révision de Monaco, après avoir cassé et annulé le jugement du Juge de paix statuant hors session et sur pièces, la Cour ne renvoie pas l'affaire devant un autre Juge de paix, mais « Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision » afin qu'il soit « statué à nouveau conformément à la loi », c'est-à-dire pour que la Cour elle-même, siégeant alors en formation de jugement au fond lors de sa prochaine session, examine les griefs d'annulation dirigés contre l'élection du sieur F. J., la question préalable de la recevabilité de la contestation étant désormais définitivement purgée et acquise aux demandeurs. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que rendu au visa de textes spéciaux propres à l'organisation des élections des délégués du personnel dans la Principauté, l'arrêt du 1er juillet 1983 présente une richesse doctrinale et technique considérable. Il s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel protecteur de l'effectivité des droits procéduraux et offre aux praticiens des enseignements précieux tant sur la mécanique du contentieux électoral que sur l'office du juge suprême. ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse approfondie de cette décision permet de dégager trois axes majeurs de réflexion théorique, qui témoignent de la maturité du droit processuel social monégasque. #### 1. Le triomphe de l'interprétation téléologique et systémique sur le littéralisme étroit Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans sa méthode d'interprétation des normes juridiques. En opposant la « combinaison » des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n° 3285 du 15 septembre 1946 (modifiée par l'Ordonnance n° 49 du 9 juillet 1949) à la lecture isolée de l'article 10 qu'avait retenue le Juge de paix, la Cour de révision rappelle un principe fondamental d'herméneutique juridique : un texte de procédure ne peut être compris indépendamment de l'ensemble normatif dans lequel il s'insère et de la finalité (*ratio legis*) qu'il poursuit. En matière d'élections professionnelles, le déroulement des opérations s'inscrit dans une séquence chronologique et logique rigoureuse : vote, dépouillement, proclamation des résultats, rédaction du procès-verbal des opérations électorales et, enfin, affichage de ce procès-verbal. Si le texte réglementaire impose une formalité d'affichage du procès-verbal (objet de l'article 9 visé par la Cour), cette exigence n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur dépourvue de sanction ou de portée juridique. L'affichage du procès-verbal remplit une double fonction essentielle : - Une **fonction d'information officielle erga omnes** : contrairement à la proclamation orale des résultats dans le bureau de vote à l'issue du dépouillement, à laquelle seule une fraction des électeurs ou des représentants de l'employeur est susceptible d'assister, l'affichage permet à l'ensemble de la collectivité de travail (salariés absents lors
# Cour de Révision de Monaco, 26 avril 1982, n° 25919 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 avril 1982, n° 25919 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1982/04-26-25919)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate du sort des contrats de travail à l'occasion de la perte d'un marché de prestation de services. Plus précisément, les faits mettent en présence deux entreprises de nettoyage concurrentes et un salarié affecté à un chantier déterminé, sur fond de succession d'adjudicataires auprès d'un donneur d'ordre unique. En l'espèce, un salarié, identifié dans la décision tantôt sous les initiales A. N., tantôt sous celles de N. A., avait été embauché par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Entretien technique service, ci-après désignée sous le sigle E.T.S. Ce recrutement avait été opéré en qualité d'ouvrier nettoyeur. Dans le cadre de l'exécution de ses fonctions au sein de la société E.T.S., le salarié avait fait l'objet d'une affectation précise : il travaillait sur le chantier de nettoyage des salles de jeux de la Société des bains de mer (S.B.M.). La présence de la société E.T.S. sur ce site résultait d'un contrat d'entreprise conclu avec la S.B.M., portant spécifiquement sur l'entretien et le nettoyage des locaux abritant lesdites salles de jeux. Toutefois, cette relation commerciale était assortie d'un terme extinctif fixé au 31 mars 1980. À l'approche de cette échéance, la S.B.M. a pris la décision de ne pas renouveler le contrat d'entretien et de nettoyage au profit de la société E.T.S. Procédant par voie d'adjudication pour assurer la continuité de la prestation, la S.B.M. a confié ce marché à une entreprise concurrente, la S.A.M. H. V., la prise d'effet de ce nouveau contrat étant fixée au lendemain de l'expiration du précédent, soit à compter du 1er avril 1980. C'est à la charnière de ces deux contrats commerciaux successifs, le 31 mars 1980, que se noue le nœud factuel du litige social. Par une lettre datée de ce même 31 mars 1980, adressée à la société H. V., nouvel adjudicataire, l'entrepreneur sortant, la société E.T.S., a sollicité la reprise d'une fraction de ses effectifs. Il ressort des constatations souveraines de la juridiction que la société E.T.S. n'a demandé à la société H. V. le transfert que d'une partie seulement du personnel qu'elle employait jusqu'alors sur le chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. Cette liste limitative comprenait quatre salariés nommément désignés par leurs initiales : A. R., A. N. (ou N. A., le salarié partie à l'instance), G. A. et Z. J. La société H. V. ayant manifestement refusé d'intégrer le salarié A. N. dans ses effectifs à compter du 1er avril 1980, et la société E.T.S. considérant de son côté qu'elle n'était plus l'employeur de l'intéressé du fait de la perte du chantier et de sa demande de transfert, le contrat de travail de l'ouvrier nettoyeur s'est trouvé de facto rompu à la date du 1er avril 1980. Privé d'emploi et des indemnités afférentes à la rupture de son lien contractuel, le salarié s'est trouvé confronté à deux employeurs potentiels se rejetant mutuellement la responsabilité juridique et financière de la cessation de la relation de travail. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette situation d'éviction, le conflit a été porté devant les juridictions monégasques compétentes en matière sociale. En première instance, le Tribunal du travail a été saisi du différend opposant le salarié N. A. aux deux sociétés commerciales, E.T.S. et H. V. Par un jugement rendu le 18 décembre 1980, le Tribunal du travail a statué sur le litige. Bien que le texte de l'arrêt rapporté ne reproduise pas in extenso les motifs des premiers juges, le sens de leur décision se déduit sans ambiguïté de la posture procédurale subséquente des parties : le Tribunal du travail avait retenu la responsabilité de la société entrante, la S.A.M. H. V., en considérant implicitement mais nécessairement que le contrat de travail lui avait été transféré. Insatisfaite de cette décision qui la condamnait, la S.A.M. H. V. a interjeté appel du jugement du 18 décembre 1980. Conformément à l'organisation judiciaire monégasque, cet appel a été porté devant le Tribunal de première instance, siégeant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. Dans le cadre de cette instance d'appel, les parties ont déposé leurs écritures respectives, notamment la société intimée E.T.S. par des conclusions datées du 31 mars 1981. Le Tribunal de première instance a rendu une décision (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision commentée) qui a fait l'objet d'un pourvoi en révision. Saisie d'un premier recours, la Cour de révision a, par un arrêt d'annulation en date du 20 octobre 1981, cassé et annulé le jugement rendu en appel par le Tribunal de première instance. À la suite de cette cassation, et par application des dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, la Cour de révision s'est trouvée saisie du fond de l'affaire, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'appel du jugement initial du Tribunal du travail du 18 décembre 1980. C'est dans le cadre de cette instance de renvoi après cassation qu'un incident procédural majeur est venu grever la stratégie de défense de la société E.T.S. En effet, le conseil de la S.A.M. E.T.S., Maître Marquilly, avocat-défenseur, a déposé au Greffe Général des conclusions additionnelles le 13 janvier 1982. Or, l'arrêt d'annulation ayant été prononcé le 20 octobre 1981, ce dépôt intervenait plus de deux mois après la décision de cassation. La partie adverse, la S.A.M. H. V., représentée par Maître Sbaratto, avocat-défenseur, a immédiatement soulevé l'exception d'irrecevabilité de ces écritures tardives sur le fondement de l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le ministère public, représenté par le procureur général J.-P. Gilbert, a pris des conclusions conformes tendant également à l'irrecevabilité de ce dépôt tardif. Dès lors, les prétentions des parties au fond devant la Cour de révision se trouvaient figées dans l'état de leurs écritures antérieures déposées devant le Tribunal de première instance : * D'une part, la S.A.M. H. V., appelante principale, sollicitait par ses conclusions d'appel la réformation intégrale du jugement du Tribunal du travail du 18 décembre 1980. Elle demandait sa mise hors de cause pure et simple. Au soutien de cette prétention, elle développait un argumentaire fondé sur la nature de l'emploi occupé par le salarié : elle invoquait notamment le « défaut de qualification de l'intéressé », soulignant que cet ouvrier nettoyeur était « permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S. » et n'était donc pas intrinsèquement attaché au seul marché perdu de la S.B.M. * D'autre part, la S.A.M. E.T.S., intimée, privée du bénéfice de ses conclusions additionnelles du 13 janvier 1982, voyait sa défense restreinte à ses conclusions d'appel initiales du 31 mars 1981. Par celles-ci, elle demandait à la juridiction la confirmation pure et simple du jugement du Tribunal du travail du 18 décembre 1980, tentant ainsi de maintenir la charge de la rupture sur son concurrent adjudicataire. * Quant au salarié, N. A., bien que ses conclusions propres ne soient pas détaillées dans l'arrêt, sa présence à l'instance visait au maintien de l'indemnisation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er avril 1980, quel que soit le débiteur final désigné par la Cour. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision, statuant au fond après cassation, devait résoudre une double problématique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au cœur du droit matériel du travail. Sur le plan procédural, la question était de savoir quelle sanction devait frapper des conclusions additionnelles déposées au Greffe Général par une partie plus de deux mois après le prononcé d'un arrêt d'annulation de la Cour de révision, au regard des prescriptions de l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile, et sur quelle base scripturale la Cour devait alors statuer. Sur le fond du droit, la question centrale, qui confère à cet arrêt sa portée de principe, portait sur les conditions d'application du maintien légal des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (mécanisme régi par l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, visé au sommaire de la décision). Plus exactement, le problème juridique se formulait ainsi : lorsque le titulaire d'un contrat d'entretien et de nettoyage perd ce marché à son échéance au profit d'un nouvel adjudicataire, et qu'il ne sollicite auprès de cette nouvelle entreprise la reprise que d'une fraction seulement du personnel affecté audit chantier, le transfert du contrat de travail de l'un des salariés figurant sur cette liste partielle peut-il s'opérer de plein droit, par le seul effet de la loi, à la charge du nouvel entrepreneur ? Corrélativement, à laquelle des deux entreprises (la sortante ou l'entrante) doit être imputée la responsabilité de la rupture du contrat de travail intervenue au jour de la succession des marchés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, sous la présidence et le rapport du premier président R. Combaldieu, se déploie en deux temps distincts, répondant avec une rigueur syllogistique remarquable aux deux volets du problème posé. #### 1. Sur la recevabilité des écritures (En la forme) La Cour examine en premier lieu la régularité de la procédure de renvoi après cassation, régie par les articles 459-2 et suivants du Code de procédure civile. Elle constate un fait objectif et incontestable : l'arrêt d'annulation initial a été rendu le 20 octobre 1981, tandis que les conclusions additionnelles de la S.A.M. E.T.S. n'ont été déposées au Greffe Général que le 13 janvier 1982. Le délai écoulé excède donc manifestement la durée légale de deux mois impartie par l'article 459-3, alinéa 2, du Code de procédure civile. Faisant droit à l'exception soulevée par la S.A.M. H. V. et rejoignant les réquisitions conformes du ministère public, la Haute juridiction applique strictement la déchéance procédurale : l'irrecevabilité de ces conclusions tardives « doit être déclarée ». Mais la Cour ne s'arrête pas à ce constat négatif ; elle en tire immédiatement la conséquence positive quant à la délimitation de sa saisine. L'irrecevabilité des conclusions additionnelles n'équivaut pas à une absence totale de défense de l'intimée. La Cour précise « qu'il y a lieu, en cet état de se référer aux conclusions déposées par les parties devant le Tribunal de première instance, juridiction d'appel, dont la décision a été annulée ». Par ce mécanisme de substitution, le débat au fond reste contradictoire, s'appuyant sur les conclusions du 31 mars 1981 de la société E.T.S. #### 2. Sur le transfert du contrat de travail et l'imputabilité de la rupture (Au fond) Pour trancher le fond du litige et infirmer le jugement du Tribunal du travail, la Cour de révision procède à une analyse minutieuse des conditions factuelles de la succession des deux sociétés sur le chantier de la S.B.M., éclairées non seulement par les pièces écrites mais aussi par l'oralité des débats. Il est particulièrement intéressant de noter que si la société appelante H. V. avait axé sa défense écrite sur le profil individuel du salarié (son « défaut de qualification » d'ouvrier nettoyeur le rendant « permutable dans les divers chantiers de l'E.T.S. »), la Cour de révision déplace le terrain de l'analyse juridique vers une approche globale et objective de l'entité transférée. La Cour établit d'abord le cadre chronologique et contractuel : l'affectation de l'ouvrier A. N. au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M., la fin du contrat commercial d'E.T.S. au 31 mars 1980 pour non-renouvellement, et l'attribution par voie d'adjudication de ce même marché à la société H. V. dès le 1er avril 1980. C'est ensuite que se situe le pivot de la motivation de l'arrêt. La Cour relève un fait déterminant, tiré à la fois de la lettre adressée le 31 mars 1980 par E.T.S. à H. V. et « des éléments de fait nouveaux contradictoirement débattus à l'audience » : la société sortante E.T.S. n'a pas transféré ni même proposé de transférer l'intégralité de l'équipe affectée au marché perdu. Elle « n'a demandé le transfert à la Société H. V. que d'une partie du personnel qu'elle employait au chantier de nettoyage des salles de jeux de la S.B.M. », en l'occurrence quatre salariés (A. R., A. N., G. A. et Z. J.). De cette constatation souveraine d'une demande de reprise partielle, la Cour de révision tire une conséquence juridique radicale quant au jeu de l'effet légal du transfert des contrats de travail : « Que, dès lors, ne concernant pas l'ensemble du personnel employé à ce service, le transfert à la Société H. V. du contrat de travail en cours concernant A. N., n'a pu, en l'espèce, se produire par le seul effet de la loi ». Le raisonnement implicite mais limpide de la Cour repose sur l'idée que le transfert légal et automatique des contrats de travail (tel que prévu par l'article 15 de la loi n° 729, mentionné au sommaire) suppose le transfert d'une entité ou d'un service formant un tout cohérent et autonome. Outre la question déjà débattue en doctrine et en jurisprudence de savoir si la simple perte d'un marché par adjudication constitue en soi une modification dans la situation juridique de l'employeur, la Cour pose ici une condition rédhibitoire : l'employeur sortant ne peut pas procéder à une sélection arbitraire ou partielle du personnel attaché au service pour imposer à son successeur, sous couvert de l'effet de la loi, la reprise de quelques contrats choisis. Dès lors que l'opération ne concerne pas « l'ensemble du personnel employé à ce service », l'unité du service est rompue du fait même de l'employeur sortant, et l'effet automatique de la loi est neutralisé. Même si le salarié A. N. figurait parmi les quatre personnes dont le transfert était réclamé par E.T.S., le caractère partiel de l'opération globale viciait le mécanisme légal et empêchait le passage automatique de son contrat dans le patrimoine de la société H. V. La conclusion du syllogisme judiciaire s'impose alors d'elle-même concernant l'imputabilité de la rupture. Puisque le contrat de travail de A. N. n'a pas été légalement transféré à la société H. V., la société E.T.S. est demeurée son unique employeur. En cessant de lui fournir du travail et en prétendant le transférer de force à un tiers le 1er avril 1980, « la Société E.T.S. est la seule responsable de la rupture du contrat de travail dudit salarié, intervenue le 1er avril 1980, avec toutes ses conséquences de droit ». Conséquemment, la société H. V. doit être totalement mise hors de cause. Quant à la rupture imputée à E.T.S., opérée sans motif valable sous le couvert d'un transfert légal inexistant, elle est qualifiée par la Cour non seulement d'« injustifiée » (ouvrant droit aux indemnités de rupture que sont le préavis et l'indemnité de licenciement), mais également d'« abusive » (ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts pour rupture abusive), sans préjudice des droits acquis au titre des congés payés jusqu'à la date de la cessation effective des relations contractuelles. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement tant formel que substantiel, la Cour de révision prononce le dispositif suivant, reproduit intégralement : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare irrecevables comme tardives les conclusions additionnelles déposées devant la Cour de révision au nom de la Société E.T.S. ; > Reçoit l'appel de la Société H. V. comme régulier en la forme, > Et, y faisant droit, au fond, > Infirme le jugement du Tribunal du travail en date du 18 décembre 1980, > Met hors de cause la Société H. V., > Dit et juge injustifiée et abusive la rupture par la Société entretien technique service du contrat de travail qui la liait à N. A., > Condamne, en conséquence, la Société entretien technique service à lui payer : > 1° 3 600 francs (trois mille six cents francs), à titre d'indemnité de préavis ; > 2° 1 440 francs (mille quatre cent quarante francs) à titre d'indemnité de licenciement ; > 3° 5 000 francs (cinq mille francs) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ; > Ainsi qu'à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de son emploi jusqu'au 1er avril 1980, sous réserve des règlements ayant pu intervenir de ce chef ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 avril 1982 par la Cour de révision de Monaco occupe une place singulière et éminente dans l'édifice jurisprudentiel monégasque relatif au droit du travail, et plus particulièrement dans l'interprétation des dispositions gouvernant la stabilité de l'emploi face aux vicissitudes économiques des entreprises prestataires de services. #### 1. L'interprétation stricte des conditions du transfert légal des contrats de travail en droit monégasque Au cœur de cette décision se trouve l'application — ou plus exactement le refus d'application — du mécanisme de maintien de plein droit des contrats de travail en cours, tel que codifié en droit positif monégasque à l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (texte expressément visé dans le chapeau du sommaire officiel de la décision). Ce texte fondamental du droit social de la Principauté vise à protéger les salariés contre la précarité pouvant résulter des mutations affectant la personne de l'employeur ou la structure juridique de l'exploitation, en posant le principe que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. Toutefois, la mise en œuvre de ce principe protecteur a toujours suscité d'intenses controverses lorsqu'il s'agit non pas de la cession d'un fonds de commerce, d'une fusion ou d'une mise en société, mais de la simple succession de deux entreprises concurrentes sur un même chantier à la suite de la perte d'un marché commercial par la première et de son attribution par adjudication à la seconde. En pareille hypothèse, il n'existe aucun lien de droit direct entre l'entrepreneur sortant (ici, la société E.T.S.) et l'entrepreneur entrant (la société H. V.), lesquels ne sont liés contractuellement
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 1981, n° 25908 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 1981, n° 25908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/10-20-25908)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 octobre 1981 s'inscrit dans le cadre classique, mais juridiquement délicat, de la succession de prestataires de services sur un marché déterminé et de ses conséquences sur le sort des contrats de travail des salariés affectés à ce marché. En l'espèce, la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Entretien Technique Service », désignée sous le sigle E.T.S., avait été chargée, en vertu d'un contrat commercial, d'assurer les opérations de nettoyage et d'entretien des salles de jeux appartenant à la Société des Bains de Mer (S.B.M.). Pour l'exécution matérielle de cette prestation de nettoyage, la société E.T.S. utilisait les services de son personnel salarié, parmi lequel figurait son préposé, Monsieur A. G. Cette relation contractuelle entre le donneur d'ordre (la Société des Bains de Mer) et le prestataire initial (la société E.T.S.) a pris fin le 1er avril 1980. À cette échéance, le contrat de nettoyage et d'entretien n'a pas été renouvelé au profit de la société E.T.S. Il ressort toutefois des constatations factuelles reproduites dans l'arrêt que la société E.T.S. n'a pas cessé d'exister ni de fonctionner à cette date, puisqu'elle a poursuivi son activité générale postérieurement au 1er avril 1980. Parallèlement au non-renouvellement du contrat de la société E.T.S., la Société des Bains de Mer a procédé à la réattribution du marché de nettoyage de ses salles de jeux. Par suite d'une procédure d'adjudication, ce travail a été attribué à une entreprise concurrente, la société H. V., avec laquelle la Société des Bains de Mer a conclu un nouveau contrat portant sur les mêmes prestations de nettoyage et d'entretien desdits locaux. Estimant que la perte de ce marché au profit d'un nouveau titulaire devait entraîner la transmission corrélative de la charge du personnel qui y était affecté, la société sortante E.T.S. a formellement invité la société entrante H. V. à assurer la continuité des contrats de travail des salariés qu'elle employait jusqu'alors à cette activité spécifique de nettoyage. Cependant, par une lettre datée du 21 avril 1980, la société H. V. a opposé un refus catégorique à cette demande de reprise du personnel. Ce double positionnement contradictoire des deux entreprises de nettoyage — l'ancien adjudicataire considérant n'être plus l'employeur par l'effet du transfert du marché, et le nouvel adjudicataire refusant de se reconnaître la qualité de nouvel employeur — a placé le préposé A. G. dans une situation de rupture de fait de sa relation de travail, le privant de son emploi sans qu'aucune des deux sociétés n'en assume la responsabilité financière et juridique. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au refus des deux sociétés d'assurer la poursuite de son contrat de travail ou de lui verser les compensations afférentes à la perte de son emploi, le salarié A. G. a pris l'initiative de saisir la juridiction compétente. Il a fait citer conjointement son employeur initial, la société E.T.S., et le nouvel adjudicataire du marché, la société H. V., devant le Tribunal du travail de Monaco. Ses prétentions tendaient à obtenir la condamnation à paiement des indemnités légales de rupture ainsi que de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de cette éviction. Un premier jugement a été rendu par le Tribunal du travail (dont la date exacte et le sens du dispositif initial ne sont pas précisés dans la décision commentée, sinon par déduction du caractère infirmatif de la décision d'appel). L'affaire a ensuite été portée en cause d'appel devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. Les prétentions des sociétés en présence s'articulaient autour de l'interprétation et des conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail. La société E.T.S. soutenait que la perte du chantier au profit de la société H. V. caractérisait une modification dans la situation juridique de l'employeur, transférant de plein droit le contrat de travail d'A. G. au nouvel adjudicataire. À l'inverse, la société H. V. prétendait n'être liée par aucune obligation de reprise envers les salariés de son prédécesseur. Par un jugement infirmatif rendu le 19 juin 1981, le Tribunal de Première Instance a tranché le litige en faveur de la société H. V. et au détriment de la société E.T.S. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont retenu que le service d'entretien que la société E.T.S. assurait pour le compte de la Société des Bains de Mer en vertu du contrat non renouvelé ne pouvait pas être considéré comme une « entreprise autonome, distincte et différenciée de ses activités générales ». En conséquence de cette qualification, le Tribunal de Première Instance a mis purement et simplement hors de cause la société H. V. et a déclaré injustifiée et abusive, avec toutes conséquences de droit, la rupture par la société E.T.S. du contrat de travail qui la liait à son préposé A. G. Mécontente de cette décision qui lui imputait l'entière responsabilité et la charge financière d'une rupture abusive, la S.A.M. Entretien Technique Service a formé un pourvoi en révision le 6 juillet 1981 contre le jugement du 19 juin 1981. La Cour de révision a été amenée à statuer sur ce recours hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions procédurales de l'article 66, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, portant création d'un Tribunal du travail. Le pourvoi comportait plusieurs moyens (la décision mentionnant l'examen du « premier moyen » et précisant qu'il n'y avait pas lieu de statuer « sur les autres moyens »), le premier moyen tirant grief de la violation par les juges d'appel de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco revêtait une importance théorique et pratique majeure pour le droit du travail monégasque. Il s'agissait de déterminer le champ d'application exact de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, texte qui prévoit la survie des contrats de travail en cours en cas de « modification dans la situation juridique de l'employeur ». Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à la double interrogation suivante : la perte d'un marché de prestation de services (en l'occurrence le nettoyage et l'entretien de locaux déterminés) par une entreprise qui poursuit par ailleurs ses activités générales, suivie de l'attribution par adjudication de ce même marché à une société concurrente avec laquelle il n'existe aucun lien de droit, suffit-elle à constituer le transfert d'une « même entreprise » continuant à fonctionner sous une direction nouvelle au sens de l'article 15 de la loi n° 729, entraînant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à ce service ? En d'autres termes, la notion d'« entreprise » visée par ce texte protecteur exige-t-elle l'existence d'une entité structurellement autonome, distincte et différenciée des activités générales du prestataire sortant, ainsi qu'un lien juridique conventionnel entre les employeurs successifs, ou se confond-elle avec la simple permanence d'une activité économique offrant les mêmes emplois ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer le jugement du Tribunal de Première Instance, la Cour de révision développe un raisonnement syllogistique particulièrement ferme, structuré autour d'un visa unique et d'un attendu de principe qui fixe de manière extensive la téléologie de la loi monégasque. La Cour ouvre sa motivation au visa de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Dès le premier attendu, elle énonce non seulement la lettre du texte, mais surtout sa finalité impérative qui doit guider l'interprète : ce texte est « destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi ». De cette finalité protectrice, la Cour déduit une règle générale d'interprétation extensive : la disposition « doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ». Dès lors que cette condition fonctionnelle est remplie, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Après avoir rappelé dans un deuxième attendu l'ensemble des constatations factuelles et la motivation retenue par les juges d'appel (qui avaient exigé que le service d'entretien constitue une « entreprise autonome, distincte et différenciée » des activités générales de la société E.T.S.), la Cour de révision procède, dans un troisième attendu introduit par la formule réfutative « Mais attendu qu'en statuant ainsi », à une déconstruction méthodique de l'analyse du Tribunal de Première Instance. Ce faisant, la Cour pose quatre propositions juridiques fondamentales : 1. **La qualification extensive de la notion d'entreprise :** La Cour affirme que « le service de nettoyage et d'entretien desdits locaux constituait à lui seul une entreprise qui comportait les mêmes emplois et avait continué, sous la direction de la société H. V. ». Contre l'approche organique ou structurelle du juge d'appel qui recherchait une autonomie organisationnelle au sein de la société E.T.S., la Cour de révision consacre une conception purement matérielle et fonctionnelle de l'entreprise. Le chantier ou le service transféré est assimilé « à lui seul » à une entreprise dès lors que la tâche à accomplir demeure identique (« les mêmes emplois ») et qu'elle se poursuit sans interruption sous l'autorité du nouveau prestataire. 2. **L'indifférence de l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs :** La Cour précise expressément que ce transfert s'opère « sans qu'il importe que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles ». La circonstance que la société H. V. ait obtenu le marché par voie d'adjudication directe auprès de la Société des Bains de Mer, sans racheter de fonds de commerce ni conclure de convention de cession avec la société E.T.S., est neutralisée. La modification dans la situation juridique de l'employeur ne requiert pas un acte juridique translatif entre l'ancien et le nouvel exploitant. 3. **L'effet automatique et légal du transfert :** La Cour souligne que « le transfert des contrats de travail en cours avait lieu par le seul effet de la loi ». La transmission de la qualité d'employeur s'opère *ipso jure* au jour de la reprise du service, indépendamment de la volonté des parties. 4. **Le caractère d'ordre public bilatéral du mécanisme :** Enfin, la Haute juridiction rappelle que cet effet légal est « obligatoire pour les salariés comme pour le nouveau chef d'entreprise ». Par cette précision, la Cour condamne le refus opposé par la société H. V. le 21 avril 1980 : le nouvel adjudicataire ne disposait d'aucune faculté d'option lui permettant de répudier le personnel affecté au marché repris. En subordonnant l'application du texte à une condition d'autonomie et de différenciation structurelle qui n'y figurait pas selon la lecture téléologique de la Cour suprême monégasque, le Tribunal de Première Instance a directement violé l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le premier moyen étant accueilli et suffisant à entraîner l'anéantissement total de la décision attaquée, la Cour dispense logiquement son examen des autres moyens du pourvoi. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, > Casse et annule le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 19 juin 1981, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision de 1982 » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 1981 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire *S.A.M. « Entretien Technique Service » c/ Sté H. V.* constitue une décision de principe emblématique d'une époque précise de l'histoire du droit social, marquée par une conception maximaliste de la protection de la stabilité de l'emploi face aux vicissitudes économiques et commerciales affectant les entreprises. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser la tension conceptuelle qui traverse le texte de la décision, opposant une vision organique de l'entreprise à une vision purement fonctionnelle de l'activité. #### 1. L'opposition entre la conception organique du juge du fond et la conception fonctionnelle de la Cour de révision Le texte au cœur du litige, l'article 15 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, énonce le principe selon lequel s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. La rédaction même de cette disposition met en exergue deux concepts clés : la « modification dans la situation juridique de l'employeur » et la notion d'« entreprise ». Dans son jugement du 19 juin 1981, le Tribunal de Première Instance avait adopté une lecture rigoureuse et classique de la notion d'entreprise. Constatant que la société E.T.S. n'avait perdu qu'un contrat commercial parmi d'autres (le nettoyage des salles de jeux de la S.B.M.) et qu'elle avait « poursuivi son activité postérieurement au 1er avril 1980 », la juridiction d'appel avait recherché si le segment d'activité perdu possédait une consistance propre. En jugeant que ce service d'entretien « ne pouvait être considéré comme une entreprise autonome, distincte et différenciée de ses activités générales », le Tribunal de Première Instance posait un critère structurel : pour qu'un transfert partiel d'activité entraîne le transfert des salariés, encore faut-il que la branche détachée constitue un ensemble organisé doté d'une autonomie propre au sein de la structure d'origine. À défaut d'une telle autonomie, la perte d'un client ou d'un chantier n'est qu'un aléa commercial interne à l'entreprise E.T.S., qui demeure l'unique employeur de ses salariés et doit, si elle ne peut plus les occuper, assumer la responsabilité de la rupture de leurs contrats. La Cour de révision rejette frontalement cette exigence d'autonomie structurelle. Le raisonnement qu'elle lui substitue repose tout entier sur une prémisse téléologique affirmée dès le chapeau et le premier attendu : l'article 15 est « destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi ». Partant de ce postulat finaliste, la Cour opère un glissement conceptuel majeur : l'« entreprise » n'est plus appréhendée du point de vue de l'employeur (comme une organisation économique structurée et différenciée), mais du point de vue exclusif du salarié et de son poste de travail. Dès lors que le service de nettoyage des locaux de la Société des Bains de Mer « comportait les mêmes emplois et avait continué, sous la direction de la société H. V. », il « constituait à lui seul une entreprise ». Dans cette acception, l'entreprise se réduit à une tâche matérielle pérenne localisée géographiquement (le nettoyage des salles de jeux de la S.B.M.) et aux postes de travail nécessaires à son accomplissement (« les mêmes emplois »). La permanence du besoin économique du client donneur d'ordre et l'identité des fonctions exercées par le préposé suffisent à caractériser le maintien de la « même entreprise ». Le contrat de travail se trouve en quelque sorte attaché *propter rem* au chantier ou au service exécuté : qui reprend l'exécution matérielle du service reprend nécessairement les salariés qui y étaient affectés. #### 2. La neutralisation de l'exigence d'un lien de droit : l'influence de la conception extensive du transfert d'entreprise Le second apport fondamental de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle l'article 15 doit s'appliquer « sans qu'il importe que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles ». Historiquement, la notion de « modification dans la situation juridique de l'employeur » évoquait des opérations juridiques translatives impliquant une transmission patrimoniale ou conventionnelle directe entre l'ancien et le nouvel exploitant (vente du fonds de commerce, fusion, transformation de société, mise en société, succession héréditaire). Dans le cas d'espèce, aucune opération de cette nature n'existait entre la société E.T.S. et la société H. V. Ces deux entités étaient de simples concurrentes sur le marché monégasque du nettoyage industriel. Le passage de l'activité de l'une à l'autre résultait exclusivement de la décision d'un tiers — la Société des Bains de Mer — de ne pas renouveler le contrat arrivé à échéance le 1er avril 1980 avec E.T.S. et de procéder à une adjudication au profit de H. V. En écartant l'exigence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la Cour de révision de Monaco consacre l'idée d'un transfert médiat ou indirect. La « modification dans la situation juridique de l'employeur » ne désigne plus un acte juridique unissant l'ancien et le nouveau chef d'entreprise, mais le simple fait objectif de la substitution d'un titulaire de marché à un autre pour la direction d'une même activité. Il est remarquable d'observer, sous l'angle de l'analyse juridique interne au texte commenté (présidé par M. Combaldieu, premier président rapporteur), la parenté de structure et de terminologie de cette motivation avec les grands courants jurisprudentiels de l'époque en matière de droit du travail. En posant que le texte doit s'appliquer « dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle » et en assimilant un simple marché de nettoyage à une « entreprise » indépendamment de tout lien de droit entre adjudicataires successifs, la Cour de révision adopte une position qui pousse à son paroxysme la logique de continuité des contrats de travail. La stabilité de l'emploi est érigée en principe supérieur qui transcende la relativité des contrats commerciaux et l'autonomie patrimoniale des entreprises de prestation de services. #### 3. Le caractère impératif et d'ordre public du transfert légal La Cour de révision insiste enfin sur le mécanisme opératoire de l'article 15 de la loi n° 729 : le transfert s'opère « par le seul effet de la loi, obligatoire pour les salariés comme pour le nouveau chef d'entreprise ». Cette formulation met en lumière le caractère automatique et d'ordre public de la règle. Le changement d'attributaire du marché au 1er avril 1980 a instantanément et de plein droit substitué la société H. V. à la société E.T.S. dans les liens du contrat de travail de Monsieur A. G. Les conséquences juridiques de cette automaticité sont radicales pour l'analyse de la rupture : - D'une part, la société E.T.S., ayant perdu la qualité d'employeur au 1er avril 1980 par le seul effet de la loi, ne pouvait plus, matériellement et juridiquement, rompre un contrat de travail dont elle n'était plus titulaire. La démarche d'E.T.S. invitant H. V. à assurer la continuité des contrats n'était d'ailleurs pas une condition de validité du transfert, mais un simple rappel d'un effet légal déjà accompli. Dès lors, condamner E.T.S. pour rupture injustifiée et abusive, comme l'avait fait le Tribunal de Première Instance, constituait un contresens juridique au regard de la prémisse posée par la Cour de révision. - D'autre part, la lettre du 21 avril 1980 par laquelle la société H. V. refusait d'assurer la continuit
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25848 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25848 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/01-20-25848)) ## Faits et procédure Le sieur B. a été engagé par la Société Theramex le 3 janvier 1972. Il a été licencié le 16 octobre 1975. Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de 50 271,88 francs, décomposée en un rappel de salaires (577 francs), un solde d'indemnité de congédiement (206,86 francs), une indemnité de licenciement (4 276,35 francs après déduction de l'indemnité de congédiement) et des dommages-intérêts (45 211,67 francs). Par jugement du 20 mai 1976, le bureau du jugement a débouté B. de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative à l'indemnité de congédiement, et a condamné le salarié à la moitié des dépens. B. a interjeté appel en reprenant l'intégralité de ses prétentions, y compris le chef de condamnation qui lui était favorable. En cause d'appel, B. a ajouté trois éléments postérieurs au jugement de première instance : la commercialisation de deux spécialités pharmaceutiques nouvelles, la répartition de bénéfices au profit des salariés, et la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de licenciement dans une instance similaire (affaire C./Theramex), qu'il estimait l'avoir lésé au regard de sa qualité de délégué du personnel. La société Theramex conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que le licenciement répond à des difficultés économiques exposées dans une note adressée au personnel le 23 septembre 1975. Pour réduire ses frais généraux à court terme, elle a supprimé trois postes sur cinq au laboratoire de synthèse, dont celui de B., les frais de recherche étant, selon elle, les seuls compressibles sans répercussion immédiate sur le chiffre d'affaires. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. **Première question :** le licenciement fondé sur des difficultés économiques et sur la suppression de postes constitue-t-il un motif valable au sens de la loi n° 845 du 27 juin 1968, dont l'article 2 est visé par le tribunal ? Le texte précise que, lorsque le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, doit une indemnité fonction de la durée du service. **Deuxième question :** comment le juge apprécie-t-il le choix de l'employeur entre les postes supprimés, et quelle est la portée des éléments de fait postérieurs au licenciement ? **Troisième question :** la circonstance que l'employeur a embauché du personnel antérieurement, ou qu'il a condamné dans une autre instance, peut-elle remettre en cause le motif économique ou établir une inégalité de traitement ? **Quatrième question :** la preuve d'un licenciement motivé par l'appartenance syndicale ou la qualité de représentant du personnel incombe-t-elle au salarié ? ## Solution et dispositif Le tribunal confirme le jugement entrepris, au fond, après avoir déclaré irrecevable l'appel du chef de l'indemnité de congédiement. Sur la recevabilité, le tribunal retient que B. « ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt à agir » s'agissant de la somme de 206,86 francs, dont il ne modifie pas le montant et à laquelle le Tribunal du travail avait fait droit. Sur le fond, le motif économique est jugé valable. Le tribunal énonce le principe suivant : « un chef d'entreprise est en droit, lorsque des difficultés d'ordre économique l'y contraignent, de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à son affaire de faire face à ces difficultés et, le cas échéant, d'assurer sa survie et que lorsque des suppressions d'emploi s'avèrent nécessaires, c'est à lui qu'il appartient de choisir, dans l'intérêt de son entreprise, et des salariés qu'elle emploie, celles qui présenteront le plus d'intérêt pour elle et donc se révèleront les plus adéquates ». Le dispositif est le suivant : > « Déclare irrecevable l'appel de B. à l'encontre de la partie du jugement rendu le 20 mai 1976 par le bureau du jugement du Tribunal du Travail qui a fait droit à sa demande et a condamné la Société Theramex à lui payer la somme de 206,86 francs à titre de complément de l'indemnité de congédiement ; > Déclare recevable en la forme l'appel de B. à l'enc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1976, n° 25832 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1976, n° 25832 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-15-25832)) ## Faits et procédure Le sieur F. a été engagé le 1er octobre 1970, en qualité de chauffeur-livreur, par un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec le sieur T., propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Ce fonds a été donné en gérance libre au sieur O. par contrat notarié du 25 avril 1972, avec effet au 1er mai 1972. Le salarié est demeuré à son service dans les mêmes fonctions. Par lettre du 12 juillet 1974, O. a licencié F., qui a continué à travailler et à percevoir son salaire jusqu'au 4 août 1974 inclus. Le Tribunal du Travail, par jugement du 6 février 1975, non signifié, a condamné O., pris en sa qualité de gérant, à payer à F. 900 francs d'indemnité compensatrice de préavis, 425 francs d'indemnité compensatrice de congés payés et 2 820 francs d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la demande. Il a également ordonné la remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie, et débouté O. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ainsi que F. du surplus de ses prétentions. Devant le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel, F. limitait son appel principal à deux demandes : 10 800 francs au titre de 180 jours de repos hebdomadaire non pris et non rémunérés, et 20 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive. O. concluait au débouté de l'appel principal et formait appel incident. Il soulevait une exception d'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui, soutenant qu'il n'avait pas à supporter personnellement les conséquences d'un licenciement ordonné par le propriétaire du fonds, et qu'il ne pouvait être tenu d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté antérieure à la gérance. Il sollicitait en outre 5 000 francs de dommages-intérêts pour des procédures de saisie qu'il qualifiait d'abusives et vexatoires. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal : 1. **Recevabilité** : le gérant libre d'un fonds de commerce est-il tenu, à l'égard du salarié engagé par le propriétaire, des contrats de travail en cours, et peut-il être recherché en cette qualité ? 2. **Ancienne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25823)) ## Faits et procédure La dame D. R. C., repasseuse, avait été licenciée par son employeur, la dame F. (désignée dans le texte sous les noms de « dame B. épouse F. » et « dame F. »). Elle réclamait un rappel de salaires pour la période d'octobre 1971 à décembre 1972, soit 676,24 francs, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1 630,22 francs. Cette indemnité était calculée sur un salaire de base de 42,40 francs et sur une ancienneté de 50 mois, de novembre 1969 au 22 décembre 1972, date du licenciement. Par jugement du 19 juillet 1973, le Bureau du Tribunal du Travail avait ordonné avant dire droit une expertise, confiée au sieur Orecchia, avec une double mission précisée dans le dispositif de cette décision (contenu non reproduit dans le texte fourni). Par jugement du 20 février 1975, le même Bureau a condamné l'employeuse à payer les sommes demandées. La dame F. a interjeté appel. L'intimée ne contestait pas la recevabilité de l'appel en la forme et concluait à la confirmation du jugement. Le Tribunal de première instance était saisi de trois moyens : 1. l'appelante soutenait que le litige revêtait le caractère d'un conflit collectif, dès lors que les neuf autres salariées de l'entreprise avaient été licenciées simultanément et avaient engagé des actions analogues ; elle soulevait en conséquence une exception tirée de la compétence des procédures instituées par la loi 470 ; 2. elle contestait le rappel de salaires, en invoquant le contrôle régulier opéré par le Directeur des Caisses Sociales ; 3. elle reprochait aux premiers juges une motivation légère sur la cessation d'activité et sur l'indemnité de licenciement. ## Question de droit La décision pose une question de qualification : à quelles conditions une série d'actions individuelles, portées par la totalité du personnel d'une entreprise à la suite d'un licenciement collectif, peut-elle être qualifiée de « conflit collectif » au sens de la loi 470, et donc soustraite à la compétence ordinaire du juge du travail ? Accessoirement, le jugement examine la recevabilité d'une exception d'ordre public soulevée pour la première fois en appel, ainsi que la portée qu'il convient de reconnaître à la motivation d'un exploit d'appel au regard des chefs de condamnation non contestés de manière explicite. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord que, pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - la partie ouvrière doit constituer une collectivité ; - le litige doit mettre en jeu un intérêt collectif, c'est-à-dire que la demande doit tendre, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs. Le juge précise qu'une série de demandes individuelles ayant le même objet ou portant sur des revendications de même nature ne saurait constituer un tel conflit, « même si ces demandes sont présentées par la totalité des travailleurs, mais en l'absence de but collectif ». Appliquant ces principes, la juridiction relève que l'action de l'intimée « n'avait d'autre objet que la revendication d'un avantage pécuniaire de caractère individuel ». Elle retient deux motifs : l'absence de répercussions possibles du jugement à intervenir sur les autres salariées, et le défaut d'intérêt général de la solution du litige. Elle qualifie l'exception soulevée d'exception d'incompétence *ratione materiae* et la rejette. Sur le rappel de salaires, le Tribunal adopte la motivation des premiers juges et relève que l'appelante « n'a pas mis l'expert en état de mener à bien ses opérations, alors qu'elle avait elle-même demandé cette mesure d'instruction ». Il qualifie la motivation de l'exploit d'appel de « véritable acquiescement » à la condamnation et rejette le moyen. Sur l'indemnité de licenciement, le Tribunal approuve la condamnation fondée sur l'absence de « motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 », ainsi que le calcul de l'indemnité, et rejette le moyen. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Le Tribunal, reçoit en la forme l'appel relevé par dame F. contre le jugement du 20 février 1975, qui avait fait droit à la demande dirigée contre elle par dame D. R. C. ; > Au fond, déboutant dame F. de son exception d'incompétence, confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; » La dame F., succombante, est condamnée aux dépens. La composition mentionnée est : M. François, président ; Mme Margossian, substitut général ; Me Blot, avocat. ## Portée et enseignement pratique
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25775 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/12-18-25775)) ## Faits et procédure Une employée de maison, Mme R., a été au service des époux B. du 15 janvier 1974 au 28 février 1975. Après la fin de la relation de travail, elle a saisi le Tribunal du travail d'une double demande : le paiement de ses congés payés 1974-1975, soit 22 jours représentant 968 francs, et le paiement d'une indemnité de licenciement, pour quatorze jours, d'un montant de 616 francs. Elle fondait cette seconde demande sur une rupture intervenue pendant une période de maladie. Par jugement du 17 juillet 1975, le bureau de jugement du Tribunal du travail a fait droit à ces deux demandes et condamné M. B. au paiement des sommes correspondantes. M. B. a interjeté appel. Il invoquait deux moyens tirés, le premier, de l'absence effective de prestations de la salariée pendant certaines périodes, le second, de l'impossibilité pour l'employeur de conserver une salariée malade. Il soutenait en outre que la salariée avait accepté son licenciement, et qu'elle avait elle-même mis fin au contrat en cessant de se présenter à son poste. Le Tribunal de première instance, statuant en appel, a déclaré l'appel recevable en la forme, l'a rejeté au fond et a confirmé le jugement entrepris. Les motifs se réfèrent expressément à ceux des premiers juges, que la juridiction d'appel « adopte et fait siens ». Le texte fourni ne précise pas la date exacte de la lettre de licenciement ni les termes de celle-ci, la date du 28 février 1975 n'étant mentionnée qu'à travers la qualification qu'en fait l'appelant lui-même. Le fondement textuel de la protection de la salariée contre le licenciement pendant la maladie n'est pas identifié dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui correspondent aux deux chefs de demande. La première porte sur les conditions d'octroi de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il s'agit de déterminer si le salarié qui n'a pas pu prendre la totalité de son congé au moment de la rupture peut prétendre à l'indemnité, et si l'employeur peut opposer à cette demande les périodes d'absence effectives du salarié, y compris la maladie. La seconde porte sur la licéité d'un licenciement prononcé pendant une période de maladie. Le Tribunal doit apprécier si la maladie peut constituer un juste motif de licenciement, et si une acceptation écrite du salarié, assortie de réserves, emporte renonciation à l'indemnité de licenciement. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la juridiction retient que l'indemnité compensatrice prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 est due lorsque le salarié n'a pu bénéficier, au moment de la résiliation, de la totalité du congé auquel il avait droit, à la condition qu'il soit demeuré au service de l'employeur. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher les conditions dans lesquelles ce service a été, en fait, accompli. Le calcul est opéré à raison de deux jours par mois de travail effectif, travail réputé effectué à compter du moment où le salaire a été régulièrement payé. Dès lors, l'argument tiré des périodes d'absence effective de la salariée est écarté. Le Tribunal relève en outre que les absences de l'employeur lui-même, justifiées par leurs « convenances personnelles », ont été prises en compte par les premiers juges. Sur le second point, la juridiction énonce que, lorsque l'employé a exercé ses fonctions sans commettre de faute, le licenciement est intervenu pour un motif ne pouvant valablement être opposé à celui-ci, la maladie ne pouvant constituer un juste motif de licenciement. Elle souligne que
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1975, n° 25764 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1975, n° 25764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/11-06-25764)) ## Faits et procédure Un ancien militaire, retraité de l'armée avec le grade de commandant, est engagé sans détermination de durée par la S.A.M. « Radio-Monte-Carlo » à compter du 15 mars 1971, en qualité de collaborateur-cadre. La lettre d'engagement du 24 mars 1971 prévoit une période d'essai de six mois préalable à la titularisation et réserve à l'employeur la faculté de changer l'affectation du salarié. Le salarié est déclaré aux organismes sociaux comme « Adjoint Chef de Section Presse-Propagande », fonctions qu'il n'exerce jamais. En mai 1971, il est nommé chef de la délégation des services de la radio pour l'Espagne, poste supprimé à la fin avril 1972. Il se voit ensuite confier des attributions mineures, sans rapport avec un emploi de cadre. Par lettre du 19 octobre 1973, l'employeur le licencie avec effet au 31 janvier 1974, au motif d'une réorganisation du service Presse-Propagande. Le salarié perçoit alors, conformément à l'avenant cadre au statut du personnel, une indemnité compensatrice de préavis de trois mois (21 269,04 francs), une indemnité de licenciement égale à trois mois de salaire et une fraction de treizième mois. Le Tribunal du Travail, par jugement du 11 juillet 1974 non signifié, déclare la rupture abusive et alloue 9 000 francs de dommages-intérêts. Le salarié interjette appel principal, limité au montant de l'indemnisation, et réclame 150 000 francs. L'employeur forme appel incident, soutenant que le licenciement reposait sur l'absence de poste vacant et que le salarié, retraité, ne pouvait prétendre à une réparation liée à une espérance de stabilité de l'emploi. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur la qualification : un licenciement fondé sur une réorganisation de service dont l'inexactitude est établie, prononcé à la seule convenance de l'employeur à l'égard d'un salarié exempt de tout reproche, constitue-t-il un abus de licenciement ? La seconde porte sur le préjudice : quelle est l'étendue de la réparation due au salarié qui n'établit pas l'impossibilité de retrouver un emploi ? ## Solution et dispositif Le tribunal confirme le jugement entrepris. Il retient d'abord que l'employeur ne peut reprocher au salarié une situation dont il est lui-même responsable, « du fait de l'unité et de l'indivisibilité du pouvoir directorial ». Il relève ensuite que la lettre d'engagement « ne liait nullement son engagement à l'occupation d'un poste déterminé », le projet d'affectation au service Presse-Propagande n'ayant pas été suivi d'effet. Le motif de rupture est donc jugé inexact. Le tribunal caractérise alors l'abus en ces termes : la rupture, « intervenue à la seule convenance » de l'employeur « désireux de mettre un terme à un contrat de travail souscrit inconsidérément, révèle une blâmable légèreté, caractérisant l'abus de licenciement, à l'égard d'un collaborateur auquel elle n'avait aucun reproche à faire et qui, permanisé après une période d'essai de six mois, pouvait normalement escompter une certaine stabilité d'emploi ». S'agissant du préjudice, le tribunal relève que le salarié « ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de retrouver une situation » et ne produit qu'une carte d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi, pour une période n'excédant pas trois mois. Il juge que les premiers juges ont « fait une exacte appréciation des conséquences dommageables de la rupture ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevables en la forme l'appel principal de M. et l'appel incident
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1975, n° 25741 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1975, n° 25741 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/01-23-25741)) ## Faits et procédure Le sieur D. a été engagé par la Société Radio-Monte-Carlo (R.M.C.) à compter du 1er juin 1946, en qualité de chef de son service commercial. Son contrat a fait l'objet de sept révisions successives entre avril 1949 et novembre 1965. Admis à la retraite le 10 février 1967, il a été rattrapé en avril 1969 par les services fiscaux français, qui ont entrepris le recouvrement d'un rappel d'imposition portant sur les années 1964 à 1967, pour un montant de 201 565,10 francs. Le tribunal administratif de Nice a rejeté, par jugement du 26 octobre 1973, le recours en annulation qu'il avait formé. Le demandeur se prévalait de deux courriers de l'employeur. Le premier, daté du 8 avril 1950, indiquait que la délégation française, par une interprétation libérale de l'article 6 de la Convention du 14 avril 1945, avait étendu au personnel de R.M.C. le bénéfice de l'exception prévue en faveur des agents des services publics de la Principauté. Le second, du 1er juillet 1969, confirmait l'engagement et rappelait l'assimilation aux cadres français détachés en Principauté, ainsi que l'absence de déclaration des appointements en application d'un accord du ministère des Finances. Estimant que la disparition de cette exonération fiscale, qualifiée de clause essentielle du contrat, engageait la responsabilité contractuelle de l'employeur, D. l'a assigné en paiement de 201 565,10 francs au titre du remboursement des impositions, et de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts. R.M.C. a soulevé l'incompétence du tribunal, au motif que la demande mettait en cause les conventions franco-monégasques en matière fiscale et le statut de l'employeur à l'égard de l'administration française. À titre subsidiaire, elle a excipé de l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt, la relation contractuelle ayant cessé en 1967. À titre très subsidiaire, elle a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité de l'employeur. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle de 3 000 francs pour procédure téméraire et malveillante. Dans ses conclusions du 12 décembre 1974, le demandeur fondait juridiquement sa demande sur l'« application d'un contrat de travail ». Le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent. Son jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1975. ## Question de droit La question posée était de savoir si une action en réparation fondée sur la violation d'un avantage fiscal allégué comme clause du contrat de travail relève de la compétence du tribunal de première instance ou de celle du tribunal du travail. Cette question en recouvre deux autres. La première porte sur la qualification de la demande : la prétention, formulée en termes de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, doit-elle être rattachée au contrat de travail ? La seconde concerne l'effet de cette qualification sur la répartition des compétences, notamment au regard de la question de l'interprétation du contrat. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la demande « s'analyse ainsi en une action en réparation du préjudice qui résulterait de l'inobservation ou de la violation d'une clause inhérente au contrat de travail qui l'a lié à R.M.C., ou qui en aurait constitué un accessoire nécessaire ». Il relève que les garanties invoquées devaient être, selon l'argumentation du demandeur, « la conséquence nécessaire et directe du contrat de louage de services ayant existé entre les parties ». Il en déduit qu'une telle action, « qui implique l'interprétation dudit contrat, ressortit à la compétence générale et exclusive du Tribunal du Travail définie par l'article 1er de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946 ». Le tribunal ne statue pas sur le fond et écarte les autres moyens soulevés par R
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1973, n° 25658 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 octobre 1973, n° 25658 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/10-11-25658)) ## Faits et procédure Par contrat du 29 février 1960, P. P. est engagé comme concierge d'immeubles à loyer modéré (H.B.M.) appartenant aux Domaines. Ses attributions comprennent le fonctionnement des chaudières de chauffage central, le nettoyage et l'entretien des parties communes de trois immeubles et l'évacuation des poubelles. Il n'est pas tenu d'assurer un service de loge. Son fils, Y. P., est engagé dans les mêmes conditions le 25 juillet 1960 pour trois autres immeubles de l'ensemble. Le 1er janvier 1967, le poste de P. P. est supprimé. Il ne conserve que la charge de remplacer son fils pendant ses congés et jours de repos hebdomadaires, moyennant 100 F par mois. Le 16 mars 1967, il succède à son fils, qui quitte l'emploi, et devient concierge unique de l'ensemble. Il exerce ces fonctions jusqu'au 29 octobre 1969, date de sa mise en congé de longue maladie, et quitte définitivement son emploi le 1er mars 1970. Le 6 avril 1971, P. P. saisit le Tribunal du Travail. Il soutient ne pas avoir bénéficié, du 16 mars 1967 au 29 octobre 1969, de 147 jours de repos hebdomadaire prévus par la loi n° 822 du 23 juin 1967. Il réclame 7 150 F, correspondant au salaire de ces journées majoré de 100 % en application des articles 5 et 6 de ce texte. Par jugement du 12 août 1971, le Tribunal du Travail ordonne une expertise, confiée à M. Bambusi. Le rapport est déposé le 12 avril 1972. Par jugement du 29 juin 1972, la juridiction condamne l'Administration des Domaines à payer 3 200 F à P. P. L'Administrateur des Domaines relève appel le 8 novembre 1972. P. P. décède le 29 décembre 1972, après l'appel. Son épouse et son fils interviennent à l'instance le 11 janvier 1973 en qualité d'uniques héritiers. L'appelant ne conteste pas cette intervention, dont le tribunal leur donne acte. Les Hoirs P. concluent à la confirmation du jugement entrepris. L'appelant invoque quatre moyens. Le premier concerne la charge de la preuve : il reprochait au premier juge d'avoir déduit l'impossibilité de prendre les repos de l'importance des fonctions du concierge, renversant ainsi une charge qui incombait au salarié. Le deuxième est tiré de l'absence de réclamation de P. P. auprès de l'employeur, qui devait faire présumer la prise des repos et le paiement de l'employeur, avec prescription. Le troisième porte sur l'exercice du droit au repos au fur et à mesure de sa survenance. Le quatrième vise le chiffre de la condamnation, que l'appelant estime fixé ex aequo et bono et correspondant à une renonciation à la demande initiale. ## Question de droit La décision soulève quatre questions, tranchées dans l'ordre des moyens. La première est celle de la charge de la preuve : il revient au salarié qui réclame la compensation pécuniaire d'un repos hebdomadaire non pris d'établir qu'il n'a pu en bénéficier, et le juge peut-il déduire cette impossibilité des conditions concrètes d'exercice de l'emploi sans renverser cette charge ? La deuxième concerne le moment de l'exercice du droit : la loi impose-t-elle que le repos soit pris au fur et à mesure de l'ar
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26474 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 1997, n° 26474 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/02-03-26474)) ## Faits et procédure Par procès-verbal du 1er août 1995, l'inspection du travail relevait à l'encontre de la SAM ENGECO trente-huit infractions résultant du dépassement, par ses salariés, de la durée légale hebdomadaire du travail sur plusieurs chantiers en cours en Principauté. Certains salariés auraient travaillé jusqu'à quatorze heures par jour et entre soixante et un et soixante-treize heures par semaine. L. G., administrateur délégué de la société, ne contestait pas les dépassements. Il invoquait des impondérables liés à la complexité de certains ouvrages et à des retards accumulés. Devant le tribunal correctionnel, il soutenait que la société n'avait pu agir autrement. À l'audience du 13 janvier 1997, le ministère public indiquait que le tribunal avait ramené de 103 à 38 le nombre des infractions relevées, alors que trente-huit salariés seulement étaient concernés et que les infractions constatées étaient au nombre de 103. La décision ne précise pas le fondement exact de ce décompte de 103 infractions ni la manière dont il s'articule avec le procès-verbal, qui en mentionne trente-huit. Le prévenu faisait plaider, d'une part, qu'un groupement constitué avec l'entreprise Richelmi avait placé à sa tête un directeur investi de larges pouvoirs, assumant à ce titre la responsabilité au regard de la législation du travail, et, d'autre part, que les salariés avaient été intégralement rémunérés et que les infractions étaient purement formelles. Il indiquait en outre qu'une autorisation administrative, qu'il aurait pu obtenir sans difficulté, aurait évité les poursuites. Il reconnaissait être dans l'incapacité de verser aux débats le contrat du directeur délégataire. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 1996, a condamné L. G. à trente-huit amendes de 2 000 francs. Appel a été interjeté le 17 octobre 1996 par le ministère public et par le prévenu.
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27056 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-15-27056)) L’arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre la rencontre classique, au sein d'un même litige prud'homal, de problématiques substantielles de droit du travail et de questions techniques de droit processuel civil. À l'occasion d'un différend opposant une salariée à son employeur au sujet de la reconnaissance d'un statut professionnel et des conditions de rupture de son contrat de travail, la Haute juridiction monégasque est amenée à se prononcer sur deux axes fondamentaux. D'une part, sur le terrain du droit matériel, elle précise l'articulation entre l'appréciation de la validité du motif d'un licenciement et la sanction de l'inobservation d'une garantie procédurale conventionnelle, en l'occurrence l'obligation d'adresser un avertissement préalable instituée par la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945. D'autre part, sur le terrain du droit judiciaire privé, elle affirme avec force, au visa des articles 428 et 429 du Code de procédure civile, l'autonomie de l'objet de l'appel incident formé hors délai d'appel principal par voie de conclusions, refusant que sa recevabilité soit cantonnée aux seuls chefs de jugement critiqués par l'appelant principal. Par cette double approche, mêlant rejet partiel et cassation partielle, la Cour de révision livre une décision d'une grande netteté conceptuelle, délimitant avec rigueur tant la nature de la sanction des irrégularités conventionnelles de licenciement que l'étendue de la dévolution opérée par voie incidente en cause d'appel. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné naissance au contentieux, telles qu'elles résultent des énonciations de l'arrêt commenté, s'inscrivent dans le cadre de l'exécution puis de la rupture d'une relation de travail salariée liant Madame B. à son employeur, Monsieur S. La nature exacte de l'activité de l'entreprise ou de l'employeur, la date d'embauche de la salariée, l'intitulé précis de son poste initial ainsi que l'ancienneté acquise au sein de la structure ne sont pas détaillés par le texte de la décision (non précisé dans la décision). Il ressort néanmoins des constatations reproduites par la Cour de révision que deux séries de difficultés ont émaillé la relation contractuelle, cristallisant les griefs de la salariée à l'encontre de son employeur : 1. En premier lieu, un différend relatif à la classification professionnelle et à la rémunération afférente : Madame B. a estimé qu'au regard de la réalité des fonctions qu'elle exerçait au service de Monsieur S., elle relevait de la catégorie professionnelle des cadres. Or, elle considérait qu'elle n'avait pas perçu le salaire de cadre qui lui revenait de par ses fonctions. 2. En second lieu, un différend relatif à la cessation du contrat de travail : Monsieur S. a pris l'initiative de mettre fin au contrat de travail de Madame B. par la voie d'un licenciement. Les motifs précis invoqués par l'employeur au soutien de cette mesure d'éviction ne sont pas relatés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). En revanche, la décision établit un élément factuel et procédural déterminant quant au déroulement de cette rupture : l'avertissement préalable à la mesure de licenciement, formalité prévue par les dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, n'avait pas été donné à Madame B. par son employeur. Estimant par ailleurs avoir été licenciée abusivement, la salariée a contesté la régularité et le bien-fondé de la rupture. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant lésée tant dans l'exécution que dans la rupture de son contrat de travail, Madame B. a saisi la juridiction prud'homale monégasque de première instance, le Tribunal du travail. Devant cette juridiction, ses prétentions tendaient à voir condamner son employeur, Monsieur S., au paiement de diverses sommes : * des rappels de salaires, découlant directement de sa demande préalable de requalification professionnelle visant à se voir reconnaître la qualification de cadre ; * des indemnités (dont la nature exacte, légale ou conventionnelle, n'est pas détaillée dans la décision) ; * des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par un jugement rendu le 17 janvier 2002, le Tribunal du travail a opéré un partage entre les différents chefs de demandes de la salariée. D'un côté, les premiers juges ont rejeté la demande de requalification professionnelle de Madame B., la déboutant de sa prétention tendant à se voir reconnaître la qualification de cadre ainsi que de toutes les demandes découlant directement de cette prétention (notamment les rappels de salaires correspondants). D'un autre côté, le Tribunal du travail a accueilli les autres prétentions de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail, mettant ainsi diverses condamnations pécuniaires à la charge de l'employeur. Insatisfait de cette décision en ce qu'elle lui faisait grief, Monsieur S. a interjeté appel principal du jugement du 17 janvier 2002 devant le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Il importe de souligner l'objet circonscrit de cet appel principal : Monsieur S. a limité son recours aux seules condamnations mises à sa charge, en soutenant devant les juges du second degré que le licenciement de Madame B. était justifié par un motif valable. Il n'avait évidemment aucun intérêt à remettre en cause la disposition du jugement ayant débouté la salariée de sa demande de reconnaissance du statut de cadre. En défense à cet appel principal, et après l'expiration du délai d'appel de dix jours, Madame B. a, par voie de conclusions, formé un appel incident. Par ce recours incident, l'intimée ne se bornait pas à défendre les chefs du jugement lui ayant donné satisfaction sur le terrain du licenciement ; elle tendait également à obtenir l'infirmation du jugement du Tribunal du travail pour la partie relative à sa demande de requalification professionnelle en qualité de cadre, disposition qui n'avait pas fait l'objet d'une remise en cause par l'appel principal de Monsieur S. Par un jugement rendu le 3 juillet 2003, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a tranché le litige tant sur la recevabilité du recours incident que sur le fond de la rupture contractuelle : * Sur le volet procédural, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'appel incident formé par Madame B. à l'encontre de la disposition du jugement du 17 janvier 2002 l'ayant déboutée de sa demande de reconnaissance de la qualification de cadre et des demandes subséquentes. Pour motiver cette irrecevabilité, la juridiction d'appel a retenu que cet appel incident, relevé par conclusions postérieurement à l'expiration du délai d'appel de dix jours, tendait à l'infirmation d'une partie du jugement du Tribunal du travail (la requalification professionnelle) qui n'avait pas été frappée par l'appel principal de l'employeur. * Sur le fond du droit du licenciement, le Tribunal de première instance a estimé et dit que le licenciement de Madame B. reposait sur un motif valable. Toutefois, constatant parallèlement que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en violation des dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945 faute d'avoir donné à la salariée l'avertissement préalable prévu par ce texte, le tribunal a retenu que Monsieur S. avait commis une faute dont il devait réparation, et l'a en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts à Madame B. de ce chef. Madame B. s'est alors pourvue en révision contre ce jugement du 3 juillet 2003 devant la Cour de révision. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait plusieurs moyens (dont le nombre total et le détail de toutes les branches ne sont pas intégralement reproduits, la Cour n'ayant examiné que le second moyen et la deuxième branche du premier moyen) : * Par un premier moyen (pris en sa deuxième branche), Madame B. contestait le chef du jugement ayant déclaré irrecevable son appel incident relatif à sa demande de requalification professionnelle, invoquant la violation des articles 428 et 429 du Code de procédure civile. * Par un second moyen, elle faisait grief au jugement d'avoir retenu que son licenciement reposait sur un motif valable tout en relevant que l'avertissement préalable prévu par l'article 6 de la convention collective du 5 novembre 1945 ne lui avait pas été donné, reprochant ainsi aux juges d'appel d'avoir violé ce texte conventionnel en ne tirant pas les conséquences légales de leurs propres constatations. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à deux questions de droit nettement distinctes, relevant respectivement du droit matériel du travail et du droit de la procédure civile d'appel. La première question, soulevée par le second moyen du pourvoi (examiné en premier lieu par la Cour selon un ordre logique privilégiant le moyen de rejet avant le moyen de cassation), portait sur la portée substantielle d'une garantie procédurale conventionnelle en matière de rupture du contrat de travail : **l'inobservation par l'employeur de la formalité de l'avertissement préalable au licenciement, imposée par l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, prive-t-elle nécessairement le licenciement de motif valable, ou constitue-t-elle une faute distincte sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts sans affecter la validité intrinsèque du motif de rupture ?** La seconde question, posée par la deuxième branche du premier moyen du pourvoi, intéressait la théorie générale de l'appel et l'étendue de la dévolution opérée par un recours incident tardif : **au regard des articles 428 et 429 du Code de procédure civile, l'appel incident formé par conclusions après l'expiration du délai d'appel de dix jours est-il recevable lorsqu'il critique des dispositions du jugement de première instance qui n'ont pas fait l'objet de l'appel principal ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision déploie un raisonnement dual, répondant successivement aux deux moyens par une motivation concise mais d'une grande densité juridique. #### 1. Sur le grief de droit du travail : la distinction entre validité du motif et faute dans la mise en œuvre conventionnelle de la rupture Pour écarter le second moyen du pourvoi, la Cour de révision procède à une analyse stricte de la motivation adoptée par les juges du fond au regard des exigences de l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945. La thèse du pourvoi reposait sur un syllogisme assimilateur : dès lors que l'article 6 de la convention collective subordonne la mesure de licenciement à un avertissement préalable et que les juges du fond avaient souverainement constaté l'absence d'un tel avertissement, ils ne pouvaient, sans contradiction ni violation dudit texte, affirmer simultanément que le licenciement reposait sur un motif valable. Selon la salariée, la conséquence légale nécessaire du défaut d'avertissement préalable devait être l'absence de validité du motif même du licenciement. La Cour de révision réfute cette assimilation en validant la dissociation opérée par le Tribunal de première instance. Elle relève que le jugement attaqué a expressément retenu qu'en mettant fin au contrat de travail de la salariée en violation des dispositions de l'article 6 de la convention collective précitée, l'employeur « *a commis une faute dont il doit réparation* ». Constatant ensuite que le tribunal a effectivement condamné Monsieur S. à payer des dommages-intérêts à Madame B. « *de ce chef* », la Haute juridiction en déduit que la juridiction d'appel n'encourt pas le grief du moyen. Le raisonnement de la Cour repose ainsi sur l'étanchéité entre deux plans d'appréciation : * Le plan de la justification causale du licenciement (l'existence d'un « *motif valable* »), qui relève de l'examen intrinsèque des faits reprochés au salarié ou de la cause de la rupture. * Le plan du respect des garanties formelles ou procédurales instituées par la norme conventionnelle (l'avertissement préalable de l'article 6 de la convention du 5 novembre 1945). La méconnaissance de cette norme constitue une faute contractuelle et conventionnelle autonome, qui engage la responsabilité civile de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts spécifiques, sans pour autant anéantir rétroactivement la réalité et la validité du motif de fond ayant justifié le licenciement. #### 2. Sur le grief de procédure civile : la plénitude de l'objet de l'appel incident hors délai L'examen de la deuxième branche du premier moyen conduit en revanche la Cour de révision à prononcer une cassation partielle, au visa exprès des articles 428 et 429 du Code de procédure civile. Le Tribunal de première instance avait cru pouvoir enfermer la recevabilité de l'appel incident dans une double limite temporelle et objective : dès lors que l'intimée avait laissé expirer le délai d'appel principal de dix jours sans agir à titre principal, son appel incident, formé ultérieurement par simples conclusions, ne pouvait plus, selon les juges du fond, saisir la juridiction d'appel de chefs du jugement distincts de ceux visés par l'appel principal. Puisque l'employeur n'avait appelé que des condamnations prononcées contre lui au titre du licenciement, le chef du jugement déboutant la salariée de sa demande de statut de cadre aurait acquis, passé le délai de dix jours, un caractère intangible faisant obstacle à tout appel incident sur ce point. La Cour de révision censure frontalement cette interprétation restrictive. Par un attendu de principe d'une parfaite clarté, elle énonce « *qu'en statuant ainsi, alors que l'appel incident présenté par conclusions après l'expiration du délai d'appel peut être formé contre certaines dispositions du jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel principal, le tribunal a violé les articles susvisés* ». La motivation de la Cour repose sur la lecture combinée et l'esprit des articles 428 et 429 du Code de procédure civile : * La faculté de former appel incident par voie de conclusions après l'expiration du délai d'appel principal est l'essence même du mécanisme de l'appel incident : elle permet à la partie qui était disposée à acquiescer globalement à une décision mitigée de reprendre son entière liberté d'action dès lors que son adversaire rompt l'équilibre du jugement en interjetant appel principal. * Ce réveil du droit de critique de l'intimé ne saurait être cantonné aux seules dispositions attaquées par l'appelant principal (sur lesquelles l'intimé est d'ailleurs souvent victorieux en première instance et n'a donc besoin que de conclure à la confirmation, sauf quantum). L'intérêt même de l'appel incident est de permettre à l'intimé de remettre en cause les chefs du jugement qui lui ont donné tort (en l'espèce, le rejet de la qualification de cadre), lesquels, par hypothèse, n'ont jamais fait l'objet d'un appel principal de la part de l'adversaire qui y avait gagné. Restreindre l'appel incident hors délai aux seuls chefs visés par l'appel principal reviendrait à vider l'institution de sa substance et à violer les textes gouvernant la matière. ### C. Le dispositif Ayant accueilli la deuxième branche du premier moyen, la Cour de révision estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi (notamment la première branche du premier moyen, rendue sans objet par la cassation déjà acquise sur le terrain de la recevabilité de l'appel incident) et prononce une cassation partielle strictement circonscrite au chef vicié : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, > Casse le jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2003, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme B. à l'encontre de la disposition du Tribunal du travail du 17 janvier 2002 qui l'a déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de cadre ainsi que de toutes les demandes découlant directement de cette prétention ; renvoie la cause et les parties à la prochaine session. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision présente un double intérêt théorique majeur, tant par sa contribution à la théorie des sanctions en droit du licenciement que par la fermeté de son rappel des principes directeurs du procès civil en cause d'appel. #### 1. La sanction autonome de la violation de l'article 6 de la convention collective du 5 novembre 1945 Sur le terrain du droit du travail, la décision commentée éclaire la nature juridique des obligations mises à la charge de l'employeur par la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945, et plus particulièrement par son article 6 relatif à l'avertissement préalable au licenciement. Dans l'architecture du droit du licenciement telle qu'elle transparaît de l'arrêt, une distinction fondamentale s'opère entre la validité substantielle de la cause de rupture (le « *motif valable* ») et la régularité du processus ayant conduit à cette rupture au regard des normes conventionnelles applicables. L'argumentation développée par le pourvoi tentait d'ériger l'avertissement préalable prévu par l'article 6 de la convention collective du 5 novembre 1945 en une condition substantielle de validité du motif même du licenciement : à défaut d'avertissement préalable, le licenciement aurait été mécaniquement dépourvu de motif valable. Une telle approche aurait conféré à la disposition conventionnelle l'effet d'une garantie de fond privant de cause tout licenciement prononcé sans avertissement antérieur, quelle que soit par ailleurs la réalité ou la gravité des griefs invoqués par l'employeur. Or, la Cour de révision refuse d'entrer dans cette voie. En approuvant les juges d'appel d'avoir simultanément retenu que le licenciement reposait sur un motif valable et que la violation de l'article 6 de la convention collective constituait une faute ouvrant droit à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, la Haute juridiction consacre l'autonomie de la faute procédurale ou conventionnelle par rapport à l'appréciation du motif de licenciement. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse des mécanismes de la responsabilité civile appliqués au contrat de travail : * D'une part, la constatation d'un motif valable de licenciement interdit de qualifier la rupture elle-même d'infondée quant à sa cause matérielle. L'employeur disposait bien d'une raison légitime et objective de mettre un terme au contrat de travail. * D'autre part, la force obligatoire attachée aux conventions collectives interdit que la méconnaissance de l'article 6 de la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945 demeure impunie. En omettant de délivrer l'avertissement préalable prescrit par ce texte avant de procéder au licenciement, l'employeur contrevient à une obligation légale ou conventionnelle positive. Cette violation caractérise une faute civile (« *a commis une faute dont il doit réparation* »). * Dès lors, la sanction adéquate et juridiquement exacte de cette inobservation ne réside pas dans la négation fictive du motif valable de licenciement, mais dans la condamnation de l'employeur au versement de dommages-intérêts spécifiques destinés à réparer le préjudice causé au salarié par la privation de cette garantie conventionnelle d'avertissement préalable. Les juges du fond tirent ainsi pleinement les conséquences légales de leurs constatations dès lors qu'ils associent au constat de la violation conventionnelle une condamnation indemnitaire propre (« *de ce chef* »). #### 2. L'autonomie objective de l'appel incident au regard des articles 428 et 429 du Code de procédure civile Sur le terrain de la procédure civile, la cassation prononcée au visa des articles 428 et 429 du Code de procédure civile revêt la portée d'un véritable arrêt de principe quant au régime de l'appel incident devant le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail (et, plus largement, dans l'ensemble du contentieux civil soumis à ces textes).
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 611661 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2000, n° 611661 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/09-28-611661)) ## Faits et procédure Un comptable, engagé le 17 octobre 1972 par la société anonyme monégasque Comptoir Monégasque de Peinture, Décoration et Bricolage (CMPDB), a été licencié par lettre recommandée du 2 décembre 1997. La lettre de licenciement invoquait une « restructuration du CMPDB, axée sur le développement commercial, la réduction des coûts administratifs et la nécessité de s'adjoindre les services d'un comptable et non plus d'un comptable à temps complet et d'un aide comptable à temps partiel, maîtrisant parfaitement l'informatique ». Le salarié, âgé de 51 ans à la date de la saisine, soutenait que ce motif était faux. Le poste n'aurait pas été supprimé : une salariée recrutée après son départ accomplirait les mêmes tâches, saisie informatique de la facturation et écritures comptables, pour une rémunération mensuelle d'environ 8 400 F, contre environ 20 000 F bruts pour lui. Il invoquait en outre une formation informatique de 30 heures suivie en 1996 et un préjudice matériel et moral, son emploi retrouvé étant à temps partiel. Il réclamait 480 000 F de dommages et intérêts. L'employeur soutenait que la restructuration reposait sur un audit financier et un rapport de l'administrateur délégué, révélant que le ratio des frais de personnel expliquait l'absence de résultats. Il invoquait aussi l'incompétence informatique de l'aide comptable et la compétence quasi totale du comptable, et contestait que la salariée recrutée exerce les mêmes fonctions. À titre reconventionnel, il demandait le remboursement de 54 839,81 F, somme versée au titre de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective du bricolage, et 10 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive. Après non-conciliation, l'affaire a été plaidée le 15 juin 2000 et le jugement mis en délibéré au 28 septembre 2000. Le texte fourni mentionne « La Cour » dans l'en-tête de la motivation, alors que la décision émane du tribunal du travail. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer à quelles conditions le salarié peut obtenir les dommages et intérêts prévus par l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 lorsqu'il invoque un faux motif de licenciement. Il s'agit, d'autre part, de savoir si la volonté de réduire le coût salarial d'un salarié peut constituer un motif légitime de rupture dans une entreprise financièrement saine. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que le salarié doit prouver, outre son préjudice, la faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat, faute qui « peut notamment consister dans l'allégation d'un faux motif ». Il retient ensuite que le motif invoqué ne correspond pas à la réalité. Selon les constats, « aucune modification notable n'a eu lieu au sein des services administratifs et comptables » à l'exception de la suppression du poste d'aide comptable. Le système informatique était celui installé en 1996, les comptes sociaux restaient confiés à un cabinet extérieur, et les fichiers prétendument créés par la salariée recrutée n'étaient étayés par aucune pièce. Le tribunal relève également que le salarié était, grâce à son expérience et à sa formation, en mesure de tenir la comptabilité informatisée, et que « l'employeur, qui est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi, au besoin en lui dispensant la formation nécessaire ». Il en déduit que le licenciement a été « essentiellement décidé pour permettre la mise aux normes du ratio de frais de personnel » et que « le fait qu'un salarié coûte trop cher ou le seul désir de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable pour lui n'autorisant pas d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25283 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 1987, n° 25283 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-12-25283)) ## Faits et procédure Le requérant, M. C. M., était employé par la S.A.M. Opus, dont l'assureur-loi était la Compagnie Winterthur. Le 20 décembre 1983, il aurait subi un choc psychologique sur son lieu de travail, le « Monte-Carlo Sun », où il effectuait des travaux de nettoyage. L'employeur n'a déclaré cet événement comme accident du travail que le 26 octobre 1984, soit près de dix mois après les faits. L'assureur a refusé la prise en charge. Une enquête, menée par le juge chargé des accidents du travail les 22 mai et 26 juin 1985 en présence des parties, a confirmé ce refus, l'assureur estimant que le choc n'émanait pas « de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure ». Par ordonnance du 2 octobre 1985, le juge a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 14 août 1986, le requérant a assigné la Compagnie Winterthur, substituée à la S.A.M. Opus, afin qu'il soit jugé qu'il avait été victime d'un accident du travail et que les conséquences pécuniaires en soient supportées par l'assureur. Il sollicitait également la désignation d'un médecin-expert. La défenderesse soutenait que la victime ne rapportait pas la preuve des conditions légales et jurisprudentielles de l'accident du travail, et qu'il lui incombait, à supposer la matérialité établie, de démontrer que les troubles névrotiques apparus plusieurs mois après étaient la suite normale et directe de l'accident. Les faits retenus par le tribunal sont les suivants. Le 20 décembre 1983, deux surveillants de l'immeuble, puis deux fonctionnaires de police, ont contrôlé l'identité du requérant. Le contrôle des surveillants, effectué avec leur chien dans les bureaux où le requérant travaillait, a pu le troubler. Le contrôle policier, bref, l'a en revanche « pleinement rassuré ». Le requérant a repris normalement ses activités professionnelles et n'a présenté les premiers symptômes anxio-dépressifs qu'en mai 1984, date à laquelle il a interrompu son travail. Aucune pièce médicale n'est produite pour la période de décembre 1983 à mai 1984. ## Question de droit La décision soulève une double question. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le choc psychologique allégué constituait un accident du travail, c'est-à-dire une atteinte résultant « de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure », au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. D'autre part, il fallait déterminer si la présomption d'imputabilité bénéficiant à la victime pouvait couvrir des troubles apparus plusieurs mois après l'événement initial. Le tribunal précise l'enjeu en ces termes : il s'agit de déterminer si les séquelles alléguées « proviennent de l'action soudaine et violente d'une cause extérieure déclenchée au temps et au lieu du travail » ou si elles résultent « d'une série d'événements à évolution lente auxquels on ne saurait attribuer ni origine, ni date certaine ». ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Sa motivation repose sur trois séries d'énoncés, qui correspondent aux trois chapeaux de la décision. **En premier lieu**, la présomption d'imputabilité est encadrée dans le temps. Selon le tribunal, elle « ne couvre toutefois que les lésions qui se sont manifestées immédiatement après l'accident, ou dans un temps très voisin, et ne saurait s'étendre à des manifestations cliniques survenues plusieurs mois plus tard, sans qu'aucun traitement intermédiaire n'ait même été entrepris depuis le traumatisme initial ». En l'espèce, l'absence de pièce médicale entre décembre 1983 et mai 1984 caractérisait cette rupture. **En second lieu**, il incombait au requérant d'établir le lien de causalité entre les troubles anxio-dépressifs de mai 1984 et le choc du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26811 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 février 2000, n° 26811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-03-26811)) ## Faits et procédure P. B. a été embauché le 1er juin 1988 par M.-P. O., exploitant un commerce sous l'enseigne MC-TEL. Le 1er septembre 1992, il a été embauché par la société anonyme monégasque Monaco Télématique, dénommée MC-TEL, immatriculée le 7 août 1992 et dirigée par la même personne, M.-P. O., en qualité de président administrateur délégué. La radiation de l'entreprise individuelle au répertoire du commerce est intervenue, selon les écritures de la société, le 25 octobre 1993 (date non reprise comme établie par la juridiction). À compter de juillet 1994, le salarié a reçu de nombreux courriers de reproche, puis une lettre de licenciement pour faute grave datée du 16 janvier 1995. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 29 janvier 1998, a refusé d'appliquer l'article 15 de la loi n° 729, jugé le licenciement non justifié par une faute grave ou un motif valable, et condamné la société au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi qu'à 100 000 francs de dommages-intérêts. La société MC-TEL a interjeté appel le 20 mars 1998 aux fins de voir reconnaître le motif valable ou la faute grave, et écarter toute indemnisation. Le salarié a formé appel incident limité à l'ancienneté, en soutenant que celle-ci devait remonter au 1er juin 1988. Il a également sollicité 50 000 francs pour appel abusif, somme qui a été rejetée. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, devait donc trancher deux points : la date de prise en compte de l'ancienneté et le caractère abusif du licenciement. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 (la décision mentionne aussi le 19 mars 1963 dans les motifs) est applicable lorsqu'un salarié passe d'un employeur exploitant en nom propre à une société anonyme nouvellement créée, dont la dénomination est proche de l'enseigne, qui a le même objet et le même siège, les mêmes salariés et les mêmes dirigeants. Plus précisément, la question était de savoir si cette application suppose d'établir la réalité d'une juxtaposition
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 2004, n° 27039 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 juin 2004, n° 27039 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2004/06-07-27039)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s’inscrit au sein du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement public de santé de la Principauté de Monaco. Le docteur T. M. y a été initialement engagé en qualité de résident de spécialité, exerçant les fonctions de médecin hygiéniste, en vertu d’un contrat de travail conclu le 10 janvier 1994 pour une durée déterminée de trois ans prenant effet le 1er janvier 1994. À l’issue de cette échéance contractuelle tripartite, le praticien a été maintenu en fonction au-delà du terme stipulé. La situation professionnelle de l'intéressé s'est toutefois dégradée au fil des années, donnant lieu à une succession d'actes d'éviction administrative et de recours contentieux. En premier lieu, par décision en date du 10 décembre 1998, le directeur du CHPG a notifié au praticien le terme de son engagement. Saisi par l’agent, le Tribunal Suprême a prononcé l'annulation de cette première mesure par une décision rendue le 17 novembre 1999. Par la suite, l'autorité administrative a réitéré sa volonté d’écarter le praticien. Le 12 janvier 2000, le directeur de l'établissement lui a de nouveau notifié la fin de son contrat, en invoquant expressément un manque de résultats ainsi qu'une insatisfaction générale manifestée à son égard par la communauté hospitalière. Saisi d’un second recours en annulation par le docteur T. M., le Tribunal Suprême a, par une décision du 23 novembre 2000, prononcé une nouvelle fois l'annulation de cette décision d'éviction. À la suite de cette seconde censure juridictionnelle, l’administration hospitalière a mis en œuvre la procédure prévue par les textes statutaires en matière d’insuffisance professionnelle. Le docteur T. M. a été convoqué devant la commission d'insuffisance professionnelle du CHPG. Cet organisme consultatif a émis et transmis au directeur de l'établissement un avis constatant l'absence d’action concrète imputable au praticien ainsi que l'existence de vives difficultés relationnelles. Tirant les conséquences de cet avis, le directeur du CHPG a, par une décision formalisée le 21 juillet 2003, prononcé le licenciement du docteur T. M. pour faute professionnelle (mentionné ainsi dans les visas de la requête du demandeur, bien que la procédure d’instruction porte expressément sur l'insuffisance professionnelle). Durant ces années de contentieux, l'établissement public avait pourvu le poste par le recrutement d’un autre praticien, le docteur K.-P. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 22 septembre 2003, le docteur T. M. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90 de la Constitution monégasque. La requête tendait, d’une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision directoriale du 21 juillet 2003 prononçant son licenciement et, d’autre part, à la condamnation pécuniaire du CHPG au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et professionnel allégués. À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant a articulé deux moyens principaux : 1. *Le détournement de pouvoir et de procédure ainsi que la violation des droits de la défense* : Le praticien a soutenu que la saisine de la commission d'insuffisance professionnelle ne constituait qu'un « habillage » procédural destiné à contourner la compétence exclusive du conseil de discipline institué par l'article 80 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, dès lors que les reproches initiaux relevaient du champ disciplinaire. Il a fait valoir que la décision attaquée constituait une pure réitération de celle initialement prise le 10 décembre 1998 et annulée par le juge administratif. Il a soutenu que l'issue de la procédure était préétablie, le CHPG ayant d'ores et déjà nommé un autre praticien (le docteur K.-P.) sur son unique poste budgétaire de médecin hygiéniste dès le lendemain de la décision du 23 novembre 2000, privant de toute portée effective l'exercice des droits de la défense. 2. *L'illégalité des motifs de fait, l'inexactitude matérielle et le défaut de justification de l'insuffisance professionnelle* : Le docteur T. M. a contesté la réalité matérielle des griefs retenus à son encontre. Il a invoqué un procès-verbal du conseil d'administration du 1er juillet 1999 au cours duquel le directeur de l'époque avait souligné son intérêt et son efficacité. Il a affirmé que les difficultés relationnelles invoquées avaient été manifestement amplifiées, qu'elles ne sauraient caractériser une insuffisance professionnelle et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun avertissement antérieur. Selon lui, les reproches formulés procédaient d'une fabrication contradictoire visant à masquer une volonté délibérée d'éviction. Dans sa contre-requête enregistrée le 21 novembre 2003, le Centre hospitalier Princesse Grace a conclu au rejet intégral des prétentions du requérant. L’établissement public a fait valoir : - Que la procédure diligentée visait authentiquement à sanctionner une insuffisance professionnelle objectivement constatée sur plusieurs points techniques par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement, conformément aux prévisions de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998. - Qu'il ne saurait être question de détournement de procédure, l'établissement s'étant strictement conformé aux indications du Tribunal Suprême qui, dans sa décision du 23 novembre 2000, avait relevé que le praticien ne s'était pas présenté devant ladite commission. - Que les droits de la défense ont été rigoureusement garantis, le praticien ayant été formellement convoqué et auditionné par la commission d'insuffisance professionnelle. - Que le recrutement du docteur K.-P. résultait de l'aboutissement d'un concours ouvert antérieurement à l'arrêt d'annulation du 17 novembre 1999 et ne révélait aucun préjugement illégal, le requérant n'ayant sollicité sa reprise d'activité qu'en janvier 2001. - Que la réalité de l'insuffisance professionnelle ressortait sans équivoque d'un rapport technique circonstancié établi par le docteur K.-P., pointant des carences majeures dans la surveillance des infections nosocomiales, l'absence d'évaluation des services d'hygiène, le défaut de prévention des risques infectieux et un volume d'activité insuffisant, éléments auxquels s'agrégeaient des heurts relationnels constants avec la communauté soignante. - Que les prétentions indemnitaires étaient dénuées de fondement, le requérant ayant perçu son traitement statutaire sans contrepartie de service effectif durant plusieurs années et ayant été intégré en tant que médecin inspecteur de la santé publique au 1er septembre 2003. Dans sa réplique enregistrée le 26 décembre 2003, M. T. M. a maintenu ses conclusions. Il a soutenu que les griefs d’ordre technique ne visaient qu'à faire écran aux motifs relationnels originels, souligné qu'un vote de la commission médicale d'établissement lui avait été favorable et contesté l'absence de préjudice, précisant avoir été nommé dans une spécialité différente de la sienne et avoir subi une atteinte grave à son état de santé en raison de l'acharnement de l'administration hospitalière. Dans sa duplique enregistrée le 29 janvier 2004, le CHPG a réitéré ses moyens de défense, insistant sur la constance des carences professionnelles constatées, sur le caractère purement formel des motifs ayant justifié les deux précédentes annulations juridictionnelles, sur la parfaite régularité de la procédure suivie au titre de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 et sur l'absence totale de préjudice indemnisable compte tenu du maintien des émoluments pendant cinq années d'inactivité. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise au Tribunal Suprême de Monaco soulevait plusieurs questions fondamentales relatives au droit de la fonction publique hospitalière et au contrôle de légalité des actes administratifs individuels : 1. *L'autorité de la chose jugée et la réitération de l'acte administratif* : L'annulation pour vice de procédure, prononcée à deux reprises par la juridiction administrative suprême, d'une mesure mettant fin aux fonctions d'un praticien hospitalier fait-elle obstacle à ce que l'autorité administrative compétente reprenne ab initio une procédure de licenciement fondée sur des motifs substantiellement identiques, dès lors qu'elle respecte les formes statutaires alors en vigueur ? 2. *La qualification juridique des faits et le choix de la procédure idoine (faute disciplinaire contre insuffisance professionnelle)* : Des lacunes tenant à l'inaction professionnelle, au défaut d'organisation de la veille sanitaire et à des difficultés relationnelles avec l'équipe médicale relèvent-elles du régime du licenciement pour insuffisance professionnelle (article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839) ou de la procédure disciplinaire (article 80 de ladite ordonnance) ? La saisine de la commission d'insuffisance professionnelle en lieu et place du conseil de discipline est-elle constitutive d'un détournement de procédure ? 3. *Le respect des droits de la défense et la réalité du détournement de pouvoir* : La circonstance qu'un nouvel agent ait été recruté sur le poste durant les instances antérieures caractérise-t-elle un préjugement entachant d'irrégularité la consultation de la commission et établissant un détournement de pouvoir ? 4. *L'intensité du contrôle juridictionnel sur les motifs du licenciement* : Les faits reprochés au praticien sont-ils matériellement vérifiés et l'appréciation portée par le directeur du CHPG sur l'inaptitude du praticien à remplir ses fonctions est-elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation ? 5. *Le lien entre l'excès de pouvoir et la responsabilité administrative* : Le rejet au fond des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative emporte-t-il automatiquement le débouté des prétentions indemnitaires accessoires fondées sur l'illégalité de cette même décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, articule sa réponse en trois temps distincts, traitant successivement de la régularité de la procédure, de la légalité interne et enfin du volet indemnitaire. #### 1. Sur la régularité de la procédure Le Tribunal Suprême écarte tout d'abord l'argument tiré de l'autorité des décisions d'annulation intervenues les 17 novembre 1999 et 23 novembre 2000. La juridiction énonce que : > « l'annulation par le Tribunal Suprême, pour vice de procédure [...] des décisions du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace [...] n'empêchait pas celui-ci de prendre une nouvelle décision dans le respect des règles en vigueur à la date de son adoption ». Le juge monégasque consacre ainsi le principe selon lequel l'annulation pour vice de forme ou de procédure ne prive pas l'autorité investie du pouvoir de nomination de la faculté d'adopter une nouvelle mesure identique sur le fond, pourvu que la procédure légale soit cette fois rigoureusement suivie. L'administration n'était donc nullement dessaisie de sa compétence d'appréciation à l'égard de la situation professionnelle de son agent. En second lieu, sur la distinction fondamentale entre poursuite disciplinaire et insuffisance professionnelle, le Tribunal Suprême valide l'orientation procédurale choisie par l'administration. Dès lors que la procédure initiée contre M. T. M. l'a été expressément sur le fondement de l'article 91 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 régissant l'insuffisance professionnelle, le requérant n'est pas fondé à reprocher au directeur de l'établissement d'avoir saisi la commission d'insuffisance professionnelle prévue audit article 91 plutôt que le conseil de discipline institué par l'article 80. L'adéquation entre le fondement textuel invoqué et l'instance consultative mise en œuvre exclut l'existence de tout détournement de procédure. En troisième lieu, le Tribunal Suprême constate que la décision querellée a été formellement adoptée à la suite de l'audition personnelle du docteur T. M. par la commission d'insuffisance professionnelle. Cette audition préalable ayant permis à l'agent de faire valoir contradictoirement l'ensemble de ses observations et moyens de défense, le principe général du respect des droits de la défense a été pleinement satisfait. L'antériorité des litiges ou le recrutement tiers ne suffisent pas à priver cette consultation de sa régularité intrinsèque. #### 2. Sur la légalité interne de l'acte Abordant le contrôle des motifs au fond, le Tribunal Suprême limite son office au contrôle classique de la légalité interne des actes de gestion des agents publics : - *L'exactitude matérielle des faits* : Le Tribunal énonce « qu'il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ». Les pièces techniques versées aux débats, singulièrement le rapport émanant du service d'hygiène et les avis institutionnels, établissaient à suffisance les carences effectives de l'agent dans ses missions de veille et de prévention sanitaire. - *L'absence d'erreur manifeste d'appréciation* : Le juge administratif suprême retient que l'appréciation portée par le directeur du CHPG sur la gravité de ces lacunes professionnelles et leur incompatibilité avec le maintien de l'agent dans ses fonctions n'est entachée d'aucune erreur manifeste. - *Le défaut d'établissement du détournement de pouvoir* : Le requérant n'apportant pas la preuve que l'administration hospitalière aurait poursuivi un but étranger à l'intérêt du service ou au bon fonctionnement hospitalier, le détournement de pouvoir allégué n'est pas retenu. En conséquence de ce double contrôle de régularité externe et interne, le Tribunal Suprême rejette l'ensemble des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement. #### 3. Sur les conclusions aux fins d'indemnité Tirant la conséquence directe du rejet des conclusions en annulation, le Tribunal Suprême applique la règle de l'accessoire : l'action en responsabilité dirigée contre le CHPG étant exclusivement articulée autour de la prétendue illégalité fautive de la décision de licenciement, le constat de la parfaite légalité de cette mesure administrative prive ab initio la demande de dommages-intérêts de son fait générateur. Le rejet des prétentions indemnitaires s'impose dès lors « par voie de conséquence ». ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision est formulé comme suit : > « Décide : > > La requête de M. T. M. est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de M. T. M.. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État et au directeur du Centre hospitalier Princesse Grace. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 7 juin 2004 par le Tribunal Suprême monégasque s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'acte administratif unilatéral et du contentieux des agents publics en Principauté, tout en manifestant une étroite convergence avec les principes directeurs du droit administratif continental (spécialement le droit administratif français) et les exigences du procès équitable. #### 1. La portée de l'autorité de la chose jugée et la réitération de l'acte administratif L'arrêt précise avec netteté les effets d'un jugement d'annulation prononcé pour vice de forme ou de procédure. Dans l'ordre juridique monégasque, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision du Tribunal Suprême statuant en annulation est absolue (*erga omnes*). Toutefois, cette autorité est circonscrite par les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d'annulation. Lorsque le juge censure un acte en raison d'un vice de légalité externe (incompétence, vice de forme ou méconnaissance d'une formalité procédurale substantielle), cette censure n'emporte aucune appréciation définitive sur le fond de l'affaire. Dès lors, l'autorité administrative ne se trouve pas privée du pouvoir d'adopter une décision matériellement identique. Le Tribunal Suprême réaffirme une solution constante : l'administration dispose de la faculté juridique d'engager à nouveau la procédure, à condition d'expurger l'acte du vice sanctionné et de se conformer aux normes en vigueur au jour de la nouvelle décision. L'adoption successive de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25856 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25856 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/03-31-25856)) ## Faits et procédure Une salariée, employée depuis plus de dix ans en qualité de « bonne à tout faire », a travaillé au service d'une dame B., décédée à Monaco le 2 décembre 1975. Après ce décès, la salariée (dame M.) n'a pas été en mesure de poursuivre son service et n'a fait l'objet d'aucune notification de rupture de la part des héritières. Le Tribunal du Travail de Monaco, par jugement du 22 juillet 1976, a condamné la dame G., héritière de sa mère, à payer à la salariée, en exécution d'un procès-verbal de conciliation conclu avec l'autre héritière (dame C.), une somme totale de 4 053,50 francs. Ce montant comprenait des salaires arriérés (891 francs), une indemnité de préavis (1 650 francs), une indemnité de congédiement (825 francs) et une indemnité compensatrice de congés payés (687,50 francs). Chaque héritière supportait la moitié de ces sommes. La dame G. a interjeté appel le 4 octobre 1976. Dans ses dernières conclusions, elle renonçait à opposer un versement anticipé de 4 400 francs, offrait de régler sa part des salaires et congés payés (1 303,50 francs) et limitait son appel au surplus des condamnations. Elle soutenait que le décès de l'employeur constituait un cas de force majeure ayant mis fin au contrat, de sorte que les indemnités de congédiement et de préavis ne seraient pas dues. L'intimée concluait à la confirmation du jugement et sollicitait 2 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au Tribunal était la suivante : le décès de l'employeur constitue-t-il un cas de force majeure entraînant de plein droit la rupture du contrat de travail, ouvrant ou non droit, pour le salarié, aux indemnités de congédiement et de préavis ? Accessoirement, le Tribunal devait apprécier si l'exercice de la voie d'appel, combiné à une offre tardive de paiement, pouvait caractériser un abus justifiant des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la qualification de force majeure. Il rappelle d'abord que « la force majeure ne peut résulter que d'un événement tout à la fois imprévisible, inévitable et irrésistible dans ses conséquences ». Il relève ensuite que le décès de l'employeur « ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure entraînant de plein droit rupture du contrat de travail » dès lors qu'il n'a pas « obligatoirement pour conséquence une impossibilité absolue d'exécution dudit contrat, qui peut être poursuivi par ses héritiers ». Le raisonnement repose sur la charge de la preuve. Les héritières, ayants cause à titre universel, n'ont pas justif
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16412 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16412)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent litige s'inscrit au cœur des activités de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), acteur institutionnel de premier plan en Principauté de Monaco, exploitant notamment plusieurs établissements de jeux, au rang desquels figurent le « Sun Casino » et le « Casino / Café de Paris ». Monsieur f. WI., de nationalité française et employé en qualité de cadre au sein du Sun Casino, exerçait ses fonctions dans le secteur des jeux américains. Constatant une distorsion sensible entre sa rémunération et celle allouée aux salariés occupant des fonctions hiérarchiquement et fonctionnellement équivalentes au sein du Casino / Café de Paris, le salarié a estimé subir une rupture illicite de l'égalité de traitement. En substance, il apparaissait que les cadres des jeux américains affectés au Café de Paris bénéficiaient d'un niveau global de rémunération sensiblement supérieur à celui perçu par leurs homologues du Sun Casino. Cette disparité procédait d'une différenciation des modalités de calcul de la rémunération, arrêtées par des statuts ou accords collectifs propres à chacun des sites exploités par la SBM. Selon l'employeur, ces dispositifs conventionnels distincts reflétaient notamment l'intéressement aux résultats propres à chaque établissement ou salle de jeux. En outre, la SBM soutenait que l'affectation géographique distincte et l'application d'accords collectifs d'établissements autonomes suffisaient à justifier de telles disparités salariales. À l'inverse, le salarié faisait valoir que les tâches accomplies, les attributions conférées et les responsabilités exercées étaient strictement identiques d'un site à l'autre, et que l'employeur unique ne reconnaissait aucune autonomie de direction ou de gestion à ces différentes salles de jeux, allant jusqu'à considérer les passages d'un site à l'autre comme de simples réaffectations internes, dépourvues de qualification de mutation ou de promotion. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant caractérisée une violation de la règle « à travail égal, salaire égal », Monsieur f. WI. a engagé une action contentieuse devant la juridiction prud'homale monégasque en saisissant le Tribunal du travail. Il sollicitait la condamnation de la SBM au versement d'un rappel de salaires fondé sur le différentiel entre sa rémunération effective et celle perçue par les salariés occupant un poste équivalent au sein du Casino / Café de Paris. Par un jugement dont les motifs détaillés ne sont pas précisés dans la décision, le Tribunal du travail a statué sur ces prétentions, ouvrant la voie à un recours devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail. Par un arrêt rendu le 21 mars 2017 (signifié le 3 avril 2017), la Cour d'appel a réformé partiellement la décision de première instance. Les juges d'appel ont notamment : - dit que l'inégalité de traitement subie par Monsieur WI. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, et revêtait en conséquence un caractère illicite ; - déclaré fondée en son principe la demande de rappel de salaires formulée par le salarié pour la période de cinq ans précédant la date du procès-verbal de non-conciliation (soit à compter du 10 mai 2010) ; - ordonné, avant dire droit sur le quantum, une mesure d'expertise afin de déterminer le montant exact des sommes dues. La SBM a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt le 2 mai 2017, enregistré sous le numéro de pourvoi 2017-79 Hors Session. Au soutien de son pourvoi, l'employeur a formulé un moyen unique de cassation divisé en trois branches : 1. **Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » au regard du champ d'application des accords collectifs)** : La SBM faisait grief à la Cour d'appel d'avoir méconnu la portée du principe d'égalité de traitement. L'employeur soutenait que ce principe interdit d'introduire des distinctions injustifiées entre salariés relevant d'un *même* accord collectif, mais ne saurait avoir pour effet d'étendre unilatéralement le champ d'application d'un accord collectif défini par les parties négociatrices. Dès lors que les cadres du Sun Casino et ceux du Café de Paris relevaient d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino, la différence de traitement salarial qui en résultait ne pouvait être qualifiée de discriminatoire ou d'illicite. 2. **Deuxième branche (défaut de base légale au regard de la rémunération liée aux résultats d'un site)** : L'employeur reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la fixation de la rémunération des salariés du Casino / Café de Paris en fonction des résultats économiques propres à ce casino ne constituait pas une justification objective légitime, interdisant aux salariés du Sun Casino de revendiquer une rémunération assise sur les performances d'un autre site. 3. **Troisième branche (violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions)** : La SBM alléguait que la Cour d'appel avait omis de répondre à son moyen déterminant faisant valoir que rien ne justifiait d'attribuer aux employés du Sun Casino une rémunération dépendant des résultats financiers d'un casino distinct. En défense, Monsieur WI. a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse à une amende civile et au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié. Le Ministère Public a conclu le 30 juin 2017. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de Révision de Monaco une problématique centrale en droit du travail, touchant à l'articulation entre l'autonomie collective de négociation et le principe fondamental d'égalité de traitement entre les salariés d'une même entreprise. La question principale posée à la Haute juridiction était de savoir si un employeur unique peut valablement justifier une disparité salariale entre des salariés accomplissant un travail identique ou de valeur égale en se prévalant : - d'une part, de la localisation de l'activité sur des sites d'exploitation géographiquement distincts régis par des statuts conventionnels ou accords collectifs différenciés ; - d'autre part, de modalités de calcul de la rémunération indexées sur les résultats propres à chaque site ou établissement. En corollaire, il s'agissait de déterminer si la pluralité d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dispense la juridiction d'examiner l'existence de raisons objectives et matériellement vérifiables pour légitimer une différence de traitement au sein d'une même catégorie professionnelle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision rejette l'ensemble des branches du moyen unique articulé par la SBM et valide intégralement l'analyse menée par la Cour d'appel. La démarche suivie par la Cour procède d'un syllogisme rigoureux, structuré autour de l'affirmation du principe d'égalité salariale et de la délimitation de ses justifications admissibles : 1. **L'assise et la portée du principe d'égalité de traitement** : La Haute juridiction rappelle que le principe fondamental d'égalité de traitement impose que *« tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale »*. Cette règle embrasse de manière extensive non seulement le salaire de base, mais également l'ensemble des « divers avantages et accessoires y afférents ». Elle s'applique de manière impérative à tout employeur dès lors que les salariés sont « placés dans des conditions identiques » et « accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ». 2. **L'inopérance du critère purement géographique en l'absence d'autonomie managériale** : Examinant la situation des différentes salles de jeux exploitées par la SBM, la Cour relève que le Sun Casino et le Casino / Café de Paris constituent de simples sites géographiques distincts dépourvus de toute *« réelle autonomie de direction et d'exploitation »*. Dès lors que la SBM intervient en qualité d'employeur unique exploitant *« une seule et même activité »* et que les salariés relèvent en réalité d'un *« seul et même établissement »*, la seule localisation de l'activité professionnelle est impropre à justifier une inégalité salariale. 3. **L'identité concrète de situation et de fonctions** : La Cour s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond démontrant une identité absolue de fonction : les salariés concernés exercent les mêmes tâches, disposent des mêmes attributions et occupent des fonctions similaires dans l'un ou l'autre des casinos. Élément factuel déterminant, la Cour souligne que l'employeur lui-même ne qualifiait pas le transfert d'un salarié d'un site à l'autre de « mutation », de « changement d'emploi » ou de « promotion », attestant ainsi de la parfaite fongibilité et équivalence des postes occupés. 4. **L'inefficacité justificative de statuts collectifs différenciés** : Balayant l'argumentation tirée de l'autonomie conventionnelle, la Cour de Révision affirme avec force que *« l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction »*. Le principe d'égalité de traitement s'impose ainsi aux partenaires sociaux et fait échec à la création d'inégalités conventionnelles dénuées de fondement objectif. 5. **L'absence de justification objective et l'inopérance des griefs subsidiaires** : Constatant que les cadres du Café de Paris perçoivent des rémunérations globalement plus élevées que leurs collègues du Sun Casino sans qu'*« aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur »*, la Cour juge que l'inégalité présente un caractère illicite avéré. Par voie de conséquence, dès lors que la Cour d'appel a caractérisé l'existence d'un établissement unique et l'absence d'autonomie des sites, elle n'avait pas à procéder à la recherche inopérante relative à l'intéressement aux résultats locaux, ni n'a méconnu l'article 199 du Code de procédure civile. Sur la demande incidente de Monsieur WI., la Cour rejette la prétention à des dommages et intérêts pour pourvoi abusif, estimant que la SBM n'avait pas dégénéré en abus dans l'exercice de son droit de se pourvoir en révision. ### C. Le dispositif La décision se clôt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute Monsieur f. WI. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ; > Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 13 octobre 2017 rendu par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision de principe majeure pour l'ordre juridique monégasque en matière de droit social individuel et collectif. #### 1. La consécration plénière de la règle « à travail égal, salaire égal » à Monaco Le droit monégasque du travail, historiquement caractérisé par une prégnance des textes spécifiques et la liberté contractuelle, confirme ici la pleine réception du principe général d'égalité de traitement entre salariés. En énonçant que *« le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale »*, la Cour de Révision aligne la jurisprudence monégasque sur les standards internationaux les plus protecteurs (tels que ceux dégagés par l'Organisation Internationale du Travail ou consacrés en droit de l'Union européenne à l'article 157 du TFUE). La définition retenue de la rémunération est particulièrement vaste : elle ne se restreint pas au seul traitement indiciaire ou salaire de base, mais englobe l'ensemble des « divers avantages et accessoires y afférents ». L'égalité de traitement opère ainsi un contrôle global de la structure rémunératoire. #### 2. Le primat de la réalité fonctionnelle sur le morcellement conventionnel Le point nodal de la décision réside dans l'imperméabilité du principe d'égalité de traitement aux artifices d'organisation interne. La Cour pose une limite stricte à la liberté conventionnelle d'entreprise : la négociation d'accords collectifs distincts applicables à des entités géographiques d'une même entreprise ne suffit pas, en soi, à justifier une disparité salariale. Cette solution fait écho à une problématique bien connue du contentieux social européen et comparé (notamment en droit français, issu de l'arrêt fondateur *Ponsolle* du 29 octobre 1996 et de ses évolutions relatives aux accords d'établissement). La Cour de Révision refuse de consacrer une présomption de justification au bénéfice des accords collectifs : la seule circonstance qu'un régime de rémunération différent résulte d'un accord collectif négocié localement ne fait pas obstacle au contrôle judiciaire de la légitimité de la différence de traitement. La juridiction suprême monégasque affirme sans ambiguïté la hiérarchie des normes : une convention collective ou un statut collectif, bien que régulièrement conclu au sein d'une unité de travail, demeure subordonné au respect du principe fondamental d'égalité salariale. #### 3. L'établissement comme communauté de travail et le critère de l'autonomie L'arrêt apporte une précision essentielle quant à la notion d'établissement en droit monégasque. Pour qu'une disparité géographique ou d'établissement soit admise, encore faut-il qu'il existe une *« réelle autonomie de direction et d'exploitation »*. En l'absence de direction propre, de gestion du personnel décentralisée ou d'organisation industrielle indépendante, les multiples implantations ne constituent que des « sites géographiques distincts ». La Cour a relevé avec pertinence l'absence de reconnaissance de mutation ou de promotion lors des passages de personnel entre les deux casinos, révélant la porosité totale des structures et réduisant à néant l'argument d'autonomie fonctionnelle avancé par l'employeur. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Cet arrêt comporte des conséquences substantielles tant pour les directions des ressources humaines que pour les conseils juridiques intervenant en Principauté de Monaco. #### 1. L'encadrement des politiques salariales multi-sites Pour les entreprises monégasques d'envergure exploitant plusieurs succursales, boutiques, agences ou établissements sur le territoire de la Principauté, la tolérance jurisprudentielle envers les disparités de traitement fondées sur la seule implantation locale est nulle. - **Uniformité requise** : Dès lors que les salariés accomplissent les mêmes fonctions avec des responsabilités identiques au sein d'une même entreprise, leur grille de rémunération de base et leurs éléments accessoires doivent être alignés. - **Inadmissibilité de la disparité géographique intra-monégasque** : Compte tenu de la faible étendue territoriale de la Principauté, la justification d'une disparité de rémunération fondée sur le coût de la vie ou des contraintes géographiques locales — parfois plaidée dans de grands États — s'avère matériellement impossible entre deux quartiers ou deux boulevards monégasques. #### 2. La charge probatoire de la justification objective L'arrêt rappelle de manière limpide la répartition de la charge de la preuve en matière d'inégalité de traitement salarial : - Le salarié doit apporter les éléments de fait démontrant qu'il est placé dans une situation identique ou comparable à celle d'autres collègues