80 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2025, n° 30830 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2025, n° 30830 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/01-30-30830)) ## Faits et procédure Une société civile particulière de droit monégasque (SCP S. C. I. D), débitrice, avait obtenu d'une banque un prêt de 47 000 000 euros en principal, destiné à refinancer partiellement l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement quadruplex penthouse, d'une cave et de parkings situés à Monaco. Le prêt était garanti par une hypothèque inscrite le 18 mars 2020. Après déchéance anticipée du terme, la banque créancière a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, puis fait signifier un procès-verbal de saisie le 15 juin 2023, transcrit le 29 juin 2023. Le cahier des charges, déposé au greffe le 13 juillet 2023, fixait la mise à prix à 49 000 000 euros. La débitrice a contesté ce montant, en sollicitant une mise à prix correspondant, selon ses affirmations, à un tiers de la valeur vénale. Par jugement du 31 août 2023, le Tribunal de première instance a fixé la mise à prix à 130 000 000 euros. Ce jugement n'étant pas susceptible d'appel, la créancière a renoncé à poursuivre la vente, estimant trop élevé le risque d'être déclarée adjudicataire à ce prix faute d'enchères. Elle a alors sollicité son désistement, accepté par la débitrice le 11 octobre 2023. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a constaté le désistement et ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie. La créancière a fait délivrer un nouveau commandement le 9 avril 2024, puis signifier un nouveau procès-verbal de saisie le 10 mai 2024, transcrit le 16 mai 2024. Dans ses dires, la débitrice a demandé que la mise à prix soit portée à 130 000 000 euros, qu'elle qualifiait de minimum, en soutenant que la mise à prix initiale était « manifestement insuffisante » et constitutive d'un abus de droit. La créancière a conclu au rejet et, à titre subsidiaire, à ce que le poursuivant soit déclaré adjudicataire, en cas d'enchères désertes, au montant de la mise à prix initiale. Le ministère public a requis le maintien de la mise à prix fixée par le créancier. *Observation.* Le dossier présente une incohérence de dates : le cahier des charges est daté du 13 juillet 2023 dans l'exposé des faits, mais du 22 mai 2024 dans les dires et dans le dispositif. La décision ne précise pas la raison de cette divergence (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur l'effet d'un désistement d'instance accepté : le jugement du 31 août 2023, qui avait fixé la mise à prix, conserve-t-il l'autorité de la chose jugée dans la seconde procédure de saisie ? La seconde porte sur le pouvoir du juge de modifier, à la demande du débiteur, le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant : cette mise à prix peut-elle être relevée à la valeur de marché de l'immeuble ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal rappelle l'article 412 du Code de procédure civile : « le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises en l'état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande ». Il en déduit que le désistement, accepté par la débitrice et constaté le 24 octobre 2023, a « anéanti rétroactivement l'ensemble
## I. Faits et procédure Décision rendue le **20/12/1985** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25174**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ré olution de vente Voiture automobile livrée dan un état défectueux ne pré entant pa le caractéri tique d'un véhicule neuf Le conce ionnaire vendeur doit vérifier l'état du véhicule avant de le livrer à l'acheteur. Il ne remplit pa correctement on obligation de délivrance au ca de non-conformité entre le véhicule neuf promi et celui qui a été livré. Ce dernier étant dan un état défectueux, l'acquéreur a pu con idérer à bon droit que ledit véhicule ne pré entait plu l'aptitude néce aire à le ati faire et être ain i fondé à demander la ré olution de la vente et la re titution du prix en application de l'article 1446 du Code civil. L… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > n de la omme de 64 277 franc au profit de V., a dit que le éque tre e libérera de ladite omme entre le main de V. et era dè lor déchargé de a mi ion et a condamné la S.A. Le Grand Garage du Carei aux dépen ; Donne acte à V. de ce qu'il renonce pré entement à réclamer de dommage -intérêt découlant de a demande en ré olution et de e ré erve quant à l'exercice d'une action judiciaire ultérieure de ce chef ; MM. Vialatte, prem. pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Boi on et Marquilly, av. déf. ; Mancilla, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18255 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-19-18255)) ## Faits et procédure M. c. I., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé à Monaco, constate d'importants dégâts. Une expertise, ordonnée en référé à sa demande, attribue ceux-ci à une fuite affectant une canalisation d'alimentation en eau froide du mitigeur de la baignoire d'un appartement appartenant à la société FLOMOOR Investment SA (ci-après la société FLOMOOR). M. I. assigne la société FLOMOOR en réparation des frais de remise en état de son appartement et de son préjudice de jouissance. La société FLOMOOR appelle en garantie son assureur, la société AXA France IARD. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de première instance déboute M. I. de l'intégralité de ses prétentions. Sur appel, la cour d'appel confirme le jugement par arrêt du 19 juin 2018. Elle écarte en outre les demandes fondées sur l'article 231 du Code civil et sur la théorie du trouble anormal de voisinage. M. I. forme un pourvoi, déclaré le 16 octobre 2018. Le moyen unique, articulé en trois branches, critique la qualification de la canalisation et l'appréciation de la qualité de gardien. La société FLOMOOR et la société AXA France IARD ont produit des contre-requêtes. Le ministère public a conclu. L'audience s'est tenue le 13 juin 2019 sur le rapport du Conseiller Laurent Le Mesle. Le dossier comporte des incohérences chronologiques. La requête est datée du « 7 novembre 2019 », alors que l'arrêt est de juin 2018 et que la contre-requête est de novembre 2018. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, mais la décision ne permet pas de la confirmer (non précisé dans la décision). Le numéro de pourvoi indiqué est « 2019-03 », distinct du numéro canonique retenu en en-tête. ## Question de droit La question posée est double. **Première question : la canalisation est-elle une partie commune ou une partie privative ?** Le moyen invoque l'article 2 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, qui répute parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, les éléments d'équipement communs, à l'exclusion de ceux qui sont à usage exclusivement privatif. Le demandeur soutient que la canalisation, située dans le lot de la société FLOMOOR et desservant sa seule baignoire, présente nécessairement un caractère privatif. **Seconde question : qui supporte la charge de la preuve et quelle est la conséquence sur la qualité de gardien ?** Le moyen soutient, dans sa deuxième branche, que la canalisation située dans une partie privative et destinée à un usage exclusif est réputée privative, de sorte qu'il n'appartenait pas au demandeur d'établir ce caractère, la cour d'appel ayant inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas produire le règlement de copropriété. Dans sa troisième branche, subsidiairement, le moyen soutient que la fuite ayant son
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17063 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mai 2018, n° 17063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/05-17-17063)) ## Faits et procédure Les faits trouvent leur origine dans un divorce prononcé par le Tribunal d'Alger le 16 septembre 1990. Dans le cadre de la liquidation des effets du divorce, les ex-époux ont conclu à Genève, le 13 juin 1994, une convention aux termes de laquelle le mari, n. BE., consentait à son ex-épouse, f. AM-LA., un droit d'habitation personnel, exclusif, incessible et viager sur un appartement situé dans un immeuble monégasque. Le mari a tenté d'obtenir l'expulsion de son ex-épouse. Après un déclinatoire de compétence en référé (ordonnance du 29 juin 2005, confirmée le 21 février 2006), le Tribunal de Première Instance a, par jugement du 13 juillet 2010, débouté le demandeur, enjoint à celui-ci de régulariser l'acte notarié consacrant le droit d'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et l'a condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts. Pendant l'instance d'appel, le débiteur a consenti, par actes notariés des 8 octobre et 17 novembre 2010, des donations de l'appartement à son fils, a. BE. (trois quarts en pleine propriété et un quart en usufruit), et à sa petite-fille, i. BE. (un quart en nue-propriété). La Cour d'appel a ordonné la radiation de l'appel par arrêt du 7 février 2012, signifié le 16 mars 2012. Saisi d'une action paulienne, le Tribunal a, par jugement du 6 mars 2014, déclaré ces donations inopposables à la créancière. Estimant que le jugement de 2010 était devenu définitif et n'avait pas été exécuté, f. AM-LA. a assigné les trois défendeurs le 30 septembre 2015 en liquidation de l'astreinte, pour un montant de 899 000 euros, outre 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir à l'égard des donataires, subsidiairement demandé le cantonnement de la liquidation à la période du 16 avril au 17 septembre 2012, et formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour chacun. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. **La recevabilité** : la créancière d'une astreinte prononcée contre un débiteur peut-elle agir en liquidation contre des tiers devenus propriétaires du bien, en l'occurrence des donataires, dont l'acte a été déclaré inopposable ? 2. **Le point de départ** de l'astreinte : doit-il être fixé à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement de 2010 (15 octobre 2010, selon la demanderesse), ou à une date postérieure liée à la procédure d'appel ? 3. **La date de cessation** : l'astreinte a-t-elle couru jusqu'à l'assignation, ou a-t-elle cessé à une date où l'inexécution ne résultait plus de la réticence du débiteur ? 4. **Le montant** : la somme liquidée doit-elle être modérée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal rejette la fin de
# Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26326 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1994, n° 26326 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/11-29-26326)) ## Faits et procédure Par acte notarié reçu à Monaco le 15 mai 1992, N. S. a acquis un bien immobilier situé dans la Principauté, au prix de 6 200 000 francs. La Banque pour l'Industrie Française, intervenue à l'acte, lui a consenti un prêt de même montant, dont le terme expirait le 15 mai 1993, sauf prorogation. La créance a été garantie par une inscription hypothécaire au Bureau des Hypothèques de Monaco le 22 mai 1992. Après un commandement de payer du 10 mars 1994, demeuré sans effet, la banque a fait procéder à la saisie immobilière du bien le 7 juin 1994. Le procès-verbal a été signifié le 9 juin 1994 au domicile de l'emprunteuse, ainsi qu'à son domicile élu. La transcription est intervenue le 21 juin 1994. Le cahier des charges a été déposé le 4 juillet, puis une sommation d'assister à l'audience de règlement a été délivrée le 11 juillet 1994. Par dire du 5 août 1994, la débitrice a demandé l'annulation de la procédure sur le fondement de l'article 637 du Code de procédure civile, pour violation des articles 574, alinéa 2, et 580 du même code. Elle invoquait cinq moyens : la nécessité de poursuivre la saisie également contre le mari, la signification non faite à personne, l'irrégularité du pouvoir spécial de saisir, la méconnaissance de la loi française du 13 juillet 1979, et le manquement de la banque à son devoir de conseil, ce qui priverait le titre de sa force exécutoire. Par jugement du 13 octobre 1994, le tribunal de première instance a rejeté le dire, constaté la régularité des formalités, et fixé la vente aux enchères publiques au 30 novembre 1994 sur une mise à prix de 1 500 000 francs. L'appelante a relevé appel. La Cour a statué d'urgence sur le fondement de l'article 655 ter du Code de procédure civile, après une audience de plaidoiries tenue le 22 novembre 1994. ## Question de droit La Cour devait répondre à plusieurs questions, dont trois appellent un commentaire particulier : 1. **Le champ d'application de l'article 574 du Code de procédure civile.** Ce texte impose-t-il la poursuite de la saisie des immeubles de la femme également contre le mari lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ? 2. **La validité de la signification du procès-verbal de saisie au domicile du débiteur.** L'article 580 du Code de procédure civile exige-t-il une signification à la personne du débiteur, dérogeant ainsi aux règles de droit commun de l'article 148 ? 3. **L'opposabilité du titre exécutoire.** Le litige relatif à la validité du contrat de prêt, qu'il soit tiré de la loi applicable, d'une prétendue tromperie ou d'un manquement au devoir de conseil, fait-il obstacle à la poursuite de la saisie ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens. **Sur le premier moyen**, elle relève qu'il est constant que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Elle en déduit que l'article 574, « qui ne concerne que le régime de communauté », est inapplicable. **Sur le deuxième moyen**, elle juge que la signification au domicile a respecté « les dispositions de droit commun sur la signification des exploits résultant de l'article 148 du Code de procédure civile auxquelles l'article 580 dudit code ne déroge pas ». Elle précise que « le terme générique de débiteur est employé par opposition à celui de créancier et non par assimilation à la notion procédurale de "personne" ». **Sur le troisième moyen**, elle retient que le pouvoir spécial a été signé par le directeur général adjoint de la banque, dont la qualité résulte d'une délégation de pouvoir versée aux débats et consentie par le vice-président directeur général. Le pouvoir est donc régulier. **Sur le quatrième moyen**, la Cour s'appuie sur la clause du contrat notarié soumettant l'ouverture de crédit à la loi monégasque. Elle estime que « cette déclaration commune qui est l'expression de la libre volonté des parties » n'est pas contredite par la déclaration ultérie
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16479 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 octobre 2017, n° 16479 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/10-19-16479)) ## Faits et procédure Par acte d'huissier du 10 octobre 2016 (RG n° 2017/000159), M. b. S a assigné M. r. o. I, en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis X1, aux fins de voir dire qu'il est propriétaire du lot n° 9 tel que décrit par le modificatif de l'état descriptif de division du 8 mars 2006, enregistré le 6 décembre 2006. Ce lot comprend l'appartement du 4ème étage, une terrasse du 5ème étage et l'escalier d'accès. Il sollicitait en outre la transcription du jugement, 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Les faits, tels qu'exposés par le demandeur, sont les suivants. M. I a acquis le 24 juillet 2002 un appartement au 4ème étage (lot n° 10) et une terrasse privative (lot n° 9), au moyen d'un prêt consenti par la SA B. Il a ensuite acquis de la copropriété le palier du 4ème étage, l'escalier menant au 5ème étage et une terrasse au 5ème étage. Le règlement de copropriété du 8 mars 2006 a regroupé l'ensemble sous un lot n° 9. Le 10 juillet 2012, la SA A, venant aux droits de la SA B, a renouvelé l'inscription du privilège en reprenant la désignation issue du règlement du 6 mars 2001. Le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière a été établi sur la même base. La demande de nullité de M. I, fondée sur l'erreur de désignation, a été déclarée irrecevable le 6 mars 2013, décision confirmée par la Cour de révision le 31 octobre 2013. Par jugement du 19 mars 2014, M. S a été déclaré adjudicataire. Le défendeur a conclu au rejet des prétentions et à 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que la sûreté, née en 2002, ne pouvait s'étendre aux biens acquis postérieurement, en application de la règle de spécialité. Le syndic s'en est rapporté à justice. Le jugement a été prononcé en premier ressort, après prorogation du délibéré. *Les chiffres avancés par le demandeur (prix d'adjudication de 3 millions d'euros, dette de 937 679,95 euros) relèvent de ses allégations. Le tribunal ne les reprend pas dans ses motifs.* ## Question de droit La question posée était double. D'une part, le privilège du prêteur de deniers prévu par l'article 1940, 2°, du Code civil s'étend-il à une terrasse ajoutée par surélévation d'un lot privatif, à la suite d'une cession de parties communes, alors que le renouvellement de l'inscription visait l'ancienne désignation ? D'autre part, le jugement d'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Possession Règle : en fait de meuble possession vaut titre Dépossession par perte, crime ou délit Action en revendication Conditions : - action triennale à compter de la perte du crime ou délit - établissement de la preuve du dessaisissement. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 janvier 2004, Sté Cilugi c/ Z., A., G.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Possession Règle : en fait de meuble possession vaut titre Dépossession par perte, crime ou délit Action en revendication Conditions : - action triennale à compter de la perte du crime ou délit - établissement de la preuve du dessaisissement. L'article 2099 du Code civil dispose que « en fait de meubles, possession vaut titre, néanmoins celui qui a perdu une chose, ou qui en a été privé par un crime ou un délit, peut la revendiquer pendant 3 ans, à compter du jour de la perte ou du délit, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? exercée par J. A. sur le même collier : Le Tribunal a débouté J. A. de cette réclamation estimant que J. A. avait acquis cette pièce avec T. Z. et L. S., de sorte qu'il ne pouvait seul en réclamer la restitution. Sur les demandes en restitution de M. G. : Le Tribunal a débouté M. G. de sa demande estimant qu'elle n'avait été que détentrice de bijoux, agissant pour le compte d'un tiers et non en qualité de possesseur. Sur les demandes en réparation de leur préjudice formées par T. Z. et J. A. : Le Tribunal a fixé à 15 000 francs le préjudice moral subi par chaque demandeur.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ins d'astreinte comminatoire, l'en déboute ; - Condamne la société Cilugi à payer à T. Z. et J. A., chacun, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. Landwerlin, prem. prés. ; Serdet, proc. gén. ; Mes Licari et Pasquier-Ciulla, av. déf. La cour a réformé le jugement entrepris du 25 octobre 2000 en déclarant irrecevable l'action en revendication intentée par la société Cilugi du fait qu'elle ne pouvait pas qu'elle ait été dessaisie des objets revendiqués par l'effet d'un délit. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 janvier 2004, Sté Cilugi c/ Z., A., G.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **08/06/2017** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **16108**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Bien meuble – Action en revendication – Condition – Qualité de ou -acquéreur de bonne foi (non) En droit, la preuve de la propriété d'un bien meuble 'opère toujour ur la foi de deux élément fondamentaux : la po e ion du bien et le titre d'acqui ition. En pratique, la revendication e t principalement intentée lor que le meuble réclamé a été aliéné par un autre que on propriétaire. L'article 2098 du Code civil di po e : « En fait de meuble , la po e ion vaut titre. Néanmoin , celui qui a perdu ou auquel il a été ou trait, par un crime ou un délit, une cho e peut la revendiquer pendant troi an à compter du jour de la perte, du crime … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > uelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 8 JUIN 2017, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abel DELLERBA, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16069 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16069)) ## Faits et procédure Par exploit du 23 octobre 2013, la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et la Caisse Autonome de Retraite des Travailleurs Indépendants (CARTI) ont assigné Mme l. DE KA., commerçante exerçant à Monaco sous l'enseigne POCO. Elles demandaient, à titre principal, la constatation de son état de cessation des paiements, avec désignation en cas de besoin d'un mandataire de justice, et, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de sommes et de dommages et intérêts. La défenderesse s'opposait à ces demandes et sollicitait, à titre reconventionnel, un délai pour apurer les sommes réclamées. Par jugement du 5 juin 2014, avant dire droit au fond, le Tribunal de première instance a désigné un mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la débitrice. Dans une autre instance introduite le 9 avril 2015, Mme c. GA. veuve LU., créancière de Mme DE KA., avait demandé que celle-ci soit déclarée en état de cessation des paiements. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal a ordonné la jonction des instances, constaté, au vu du rapport du mandataire de justice, l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement la date de cessation au 5 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à liquidation des biens. Il a désigné un syndic et un juge commissaire. Sur l'appel principal de la débitrice et l'appel incident de la créancière, la Cour d'appel a, par arrêt du 26 janvier 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté l'appel incident tendant au prononcé de la liquidation des biens. Mme DE KA. a formé un pourvoi le 25 avril 2016, puis a déposé une requête le 25 mai 2016. Les caisses sociales et Mme LU. ont produit des contre-requêtes, et le Ministère Public a conclu le 27 juin 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2017, sur le rapport du Conseiller François CACHELOT. ## Question de droit Deux moyens étaient présentés, réunis dans la décision. Le premier moyen portait sur l'article 408 du Code de commerce, aux termes duquel l'état de cessation des paiements « est constaté par jugement du Tribunal de première instance rendu sur déclaration du débiteur ou sur assignation d'un créancier ou même d'office ». La demanderesse soutenait que le créancier à l'initiative de la procédure doit démontrer les faits allégués, que les juges du fond doivent prendre en compte le passif exigible au jour où ils statuent, que la Cour d'appel aurait fondé sa décision sur des créances provisoires et n'aurait pas tenu compte d'une avance de trésorerie légitime. Le second moyen reposait sur les articles 460 et 461 du Code de commerce. Il faisait valoir que, la procédure collective interdisant au débiteur de décider seul du règlement de ses dettes, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir payé la créancière, tout paiement étant dès lors interdit. La question posée à la Cour de révision était donc double : les juges du fond pouvaient-ils, sans méconnaître l'article 408, déduire l'état de cessation des paiements d'un passif exigible non réglé et de l'impossibilité pour le débiteur d'y faire face ? Et l'interdiction de payer résultant de l'ouverture d'une procédure collective pouvait-elle être opposée au débiteur pour écarter l'appréciation de son insolvabilité ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la Cour d'appel, « qui a souverainement retenu que la situation de Mme DE KA. apparaissait obérée de façon dur
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15594 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15594 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15594)) ## Faits et procédure Par contrat du 12 mars 1984, la société GLOCABEL SA, aux droits de laquelle se trouve la société civile particulière TERRE DUE 2010, a loué à la société en nom collectif en cours de formation I SAPORI ITALIANI, devenue SARL CE. PO. TRAITEUR, un local portant le numéro 2, sis 4 avenue des Citronniers à Monaco, avec propriété commerciale. La locataire exerçait une activité de distribution de produits alimentaires-traiteur. Elle occupait par ailleurs des locaux dans le même immeuble en vertu d'un second bail commercial conclu le même jour avec la société PRESAR AG VADUZ. Par lettre recommandée du 21 décembre 2010, la bailleresse a notifié un congé pour le 30 mars 2011, à l'échéance de la période triennale. Le motif invoqué était l'absence d'exploitation des locaux loués, présentée comme une cause de résiliation du bail commercial et comme exonérant du paiement d'une indemnité d'éviction. Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal de première instance a reconnu le caractère commercial du bail, débouté la bailleresse de ses demandes et l'a condamnée à verser 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur appel de la bailleresse, la Cour d'appel, par arrêt du 5 mai 2015, a infirmé le jugement. Elle a jugé que le bail ne relevait pas de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, qu'il était expiré depuis le 31 mars 2011 et a ordonné l'expulsion de la locataire. Par arrêt du 24 mars 2016, la Cour de révision a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 mai 2015 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile, devant une formation autrement composée. Les motifs de cette cassation ne figurent pas dans la décision commentée (non précisé dans la décision). Après cassation, la bailleresse a conclu à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la locataire comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2011, à l'absence de droit à indemnité d'éviction et à son expulsion. Elle a fondé sa demande de condamnation sur les articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Elle soutenait que l'absence d'exploitation pendant trois années consécutives excluait le droit au renouvellement et l'indemnité d'éviction, que le bail ne prévoyait pas un usage de local annexe à une activité exercée dans un local distinct, et que le propriétaire n'avait pas été informé de l'aménagement des lieux en vestiaire, salle de douche et laboratoire. La locataire a conclu à titre principal à la constatation de l'exploitation effective de son fonds dans les locaux de la bailleresse, et à titre subsidiaire à la qualification de local accessoire de son fonds au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 490. Elle a demandé la confirmation du jugement et la condamnation de la bailleresse à 20 000 € pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si un local utilisé à titre accessoire, sans exploitation directe au sens strict dans les lieux loués, peut relever de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 lorsque la destination d'usage jointe à un autre local était connue du bailleur au moment de la location. Cette question en recouvre deux autres. La première porte sur l'incidence de l'absence d'exploitation alléguée pendant trois années consécutives sur le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction. La seconde concerne la preuve de la connaissance, par le bailleur, de l'utilisation jointe : la bailleresse contestait que la simultanéité des baux, la longue tolérance de l'usage pendant près de trente ans et la mention d'une « purge du droit de préemption du preneur à bail commercial » puissent établir cette connaissance. ## Solution et dispositif La Cour de révision retient que la propriété commerciale du preneur était contractuellement concédée et « ne peut être remise en cause par la seule volonté du bailleur ». Elle relève ensuite, en se fondant sur les clauses du bail et sur les motifs du jugement qu'elle adopte, que la location des locaux accessoires a été consentie en vue de l'utilisation jointe que
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14886 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14886 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14886)) ## Faits et procédure Un expert en œuvres d'art, M. Marc OT., de nationalité française, réclame à un collectionneur et marchand d'art, M. d. NA., de nationalité italienne, le paiement de 13 300 euros, correspondant à quatorze factures de 950 euros chacune, ainsi que 1 800 euros au titre de frais de déplacement. Il sollicite en outre 6 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les faits retenus par le tribunal sont les suivants. Fin 2014, l'expert a procédé à l'examen et à l'authentification d'une cinquantaine de tableaux attribués à Moïse Kisling, appartenant au défendeur et entreposés au Port Franc de Genève. Il a reçu des clichés photographiques des œuvres, s'est rendu sur place le 26 novembre 2014 et a rendu compte de ses opérations au propriétaire. Le tribunal relève qu'aucun écrit ni devis préalable n'a été échangé entre les parties. Les factures, émises le 27 novembre 2014, sont intitulées « Honoraires d'inclusion au catalogue raisonné, Tome IV ». Le courrier de relance du 27 janvier 2015 subordonne l'inclusion des quatorze tableaux au paiement préalable de « 13.300 euros ». En défense, M. d. NA. conteste l'existence de tout lien contractuel. Il soutient que c'est l'expert qui l'a sollicité aux fins de répertorier ses œuvres, et qu'il n'a jamais accepté la proposition d'insertion au catalogue. Il forme une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette l'ensemble des demandes principales et accessoires du demandeur, ainsi que la demande reconventionnelle du défendeur. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si le demandeur rapportait la preuve d'un contrat formé avec le propriétaire des œuvres, dont découlerait une obligation de paiement d'honoraires. Il lui fallait ensuite apprécier si l'acceptation d'une proposition d'inclusion au catalogue raisonné, faite par l'expert, pouvait se déduire du silence du destinataire, de l'attitude des intermédiaires ou des circonstances. Le tribunal rappelle le principe probatoire de l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Le contrôle porte donc sur l'existence même de l'obligation invoquée, avant toute appréciation de son montant. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en substance, l'absence de contrat formé entre les parties. Plusieurs motifs convergents fondent cette solution. **Sur la commande de la prestation.** Le tribunal relève que « il n'est toutefois pas rapporté la preuve du moyen selon lequel l'expert aurait agi à l'initiative et à la demande du propriétaire ». La transmission des photographies et l'organisation du rendez-vous genevois par des intermédiaires ne suffisent pas à établir un lien contractuel. Le consentement du propriétaire était nécessaire à l'expertise, mais la décision constate qu'aucun document n'établit une convention préalable de rémunération. **Sur la qualification de la somme réclamée.** Le tribunal fonde sa décision s
# Cour d'Appel de Monaco, 1er décembre 2015, n° 14366 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-01-14366)) ## Faits et procédure La société A., société anonyme de droit des Îles Vierges britanniques, est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Elle tient ce bien d'un acte de vente du 2 août 2005, dont l'auteur avait réuni entre ses mains l'ensemble des parts de la société B. Madame f. BO. est propriétaire de l'appartement du rez-de-jardin depuis un acte du 14 février 1964. Les titres des parties s'articulent autour de deux documents : le cahier des charges du 8 janvier 1949 et son modificatif du 30 mars 1950. Ce dernier accorde à la société B., propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée, la jouissance exclusive, personnelle et perpétuelle d'une cave située dans l'appartement du rez-de-jardin, en contrepartie de la renonciation à la jouissance d'une cave située sous l'escalier. Le propriétaire du rez-de-jardin reçoit en outre l'autorisation d'ouvrir deux fenêtres sur le passage ainsi créé. Par exploit du 28 novembre 2013, la société A. a assigné Madame BO. À titre principal, elle demandait la restitution de la cave du rez-de-jardin, sous astreinte. À titre subsidiaire, elle demandait la restitution de la cave sous l'escalier, la libération du passage, l'obstruction des deux fenêtres et 100 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 5 février 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société A. de l'intégralité de ses demandes. Il a retenu, d'une part, que la cave du rez-de-jardin est une partie privative dont le droit d'usage, à caractère viager et incessible, s'est éteint avec la dissolution de la société B. D'autre part, il a qualifié la cave sous l'escalier de partie commune, sur laquelle le droit de jouissance privative est un droit réel perpétuel, mais que son bénéficiaire a expressément abandonné. La société A. a relevé appel. Elle soutenait que le Tribunal avait méconnu le cahier des charges de 1949, qui définit les parties communes et privatives, et que le modificatif de 1950 organise un échange de jouissances. Madame BO. concluait à la confirmation et, à titre subsidiaire, revendiquait la propriété de la cave sous l'escalier, par recueillement de la pleine propriété puis par prescription acquisitive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la nature et la durée du droit de jouissance cédé sur la cave du rez-de-jardin. Il s'agissait de déterminer si ce droit, qualifié de « perpétuel » par l'acte de 1950, pouvait survivre à la dissolution de la société bénéficiaire et être transmis à ses ayants droit. La seconde concernait le régime de la cave sous l'escalier. Il fallait savoir si le droit de jouissance exclusif attaché à une partie commune la transforme en partie privative, et si la renonciation de son titulaire, actée dans le modificatif de 1950, fait obstacle à toute revendication ultérieure. ## Solution et dispositif **Sur la cave du rez-de-jardin**, la Cour retient qu'il s'agit d'une partie privative dont la jouissance a été cédée, et qualifie le droit cédé de droit d'usage. Elle en tire plusieurs conséquences. Le droit est régi par les articles 510 et suivants du Code civil, qui renvoient aux règles de l'usufruit pour son établissement et s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 12993 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 12993 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-19-12993)) ## Faits et procédure Par jugement du 3 novembre 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de M. j-h. NI., exerçant le commerce de boucherie, et prononcé sa liquidation des biens. Le syndic initialement désigné, M. Pierre ORECCHIA, a été remplacé par M. j-h.-Paul SAMBA par jugement du 21 mars 1996. La société anonyme de droit français A a produit au passif de la liquidation, le 13 décembre 1994, pour la somme de 13.679.422,51 francs, soit 2.085.414,52 euros, à titre privilégié. Le créancier fondait sa créance sur un acte authentique de prêt du 2 octobre 1990, garanti par une hypothèque conventionnelle. Le syndic a, par lettres de 2006 et 2007, entendu rejeter la déclaration comme tardive. Le créancier a contesté cette position. Le greffier en chef a ensuite notifié, le 29 mai 2013, le rejet de la créance. Le créancier a alors formé réclamation (11 juin 2013) et assigné le syndic (12 juin 2013), sollicitant à titre principal l'admission de sa créance comme régulièrement déclarée et, à titre subsidiaire, le relevé de forclusion. Par jugement du 14 mai 2014 (la décision mentionne également un jugement du 15 mai 2014 pour le renvoi de la cause, la date exacte étant ici rapportée telle que figurant dans le texte), le tribunal a relevé la société de la forclusion, rouvert les débats et renvoyé la cause pour production des justificatifs et conclusions sur le montant et la nature de la créance. Dans l'instance sur réclamation, le juge-commissaire, par ordonnance du 7 janvier 2014, s'est déclaré incompétent (le texte mentionne par ailleurs une décision statuant « à titre provisionnel » sur la réclamation, sans que la portée exacte de cette ordonnance soit précisée). Par conclusions du 4 juillet 2014, le créancier a sollicité la fixation de sa créance à 2.085.414,52 euros à titre privilégié, en capital et intérêts au taux contractuel arrêtés au 30 décembre 1994, outre intérêts à échoir. Par conclusions du 3 octobre 2014, le syndic a admis la créance à hauteur de 1.463.510,56 euros à titre privilégié et de 621.903,96 euros à titre chirographaire, au motif que l'inscription d'hypothèque ne garantissait la créance qu'à concurrence de la première somme. Le débiteur, régulièrement assigné, n'a pas comparu. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer dans quelle mesure une créance régulièrement admise dans son principe, reconnue par le syndic et non contestée par le débiteur, peut être admise au passif avec un caractère privilégié lorsque la garantie hypothécaire invoquée ne couvre qu'une partie de son montant. Deux questions connexes se posaient : 1. celle de la **jonction** de procédures enrôlées séparément, relatives à la même créance ; 2. celle de l'**étendue du privilège hypothécaire**, au regard du contenu du bordereau d'inscription, et de la répartition entre créance privilégiée et créance chirographaire. ## Solution et dispositif Le tribunal ordonne, en premier lieu, la jonction des procédures nos 2013/00571 et 2014/00378, en raison de leur connexité : elles portent sur la production d'une même créance dans la liquidation des biens de M. NI., et il convient de statuer par un seul jugement. Sur le fond, le tribunal retient que la créance est « établie par les pièces du dossier, reconnue par le syndic » et « non contestée » par le débiteur. Elle doit donc être admise au passif. Toutefois, le créancier ne rapporte pas la preuve que l'intégralité de la créance de 2.085.414,52 euros soit garantie à titre privilégié par l'hypothèque. Le bordereau d'inscription mentionne une garantie de 8.000.000 francs en principal et de 1.600.000 francs au titre des accessoires, soit 9.000.000 francs, équ
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12767 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12767)) ## Faits et procédure Le 13 juillet 2012, M. b. GR. remet à la SAM L, détaillant monégasque de la marque F, une montre de marque F de type B aux fins de réparation. Le déposant est informé que la réparation, portant sur le poussoir, sera effectuée par le service après-vente de la société suisse F. La montre est transmise en Suisse, où une vérification fait apparaître qu'elle a été signalée comme objet d'un vol. Elle est identifiée comme celle dérobée à M. f. AN. le 3 juillet 2001. L'assureur de celui-ci, la SARL O, indique avoir indemnisé l'assuré, se déclare subrogé dans ses droits et revendique la propriété du bien. M. GR. assigne le 20 août 2013 la SAM L, la SA F et la SARL O aux fins de restitution sous astreinte. Il soutient être propriétaire depuis une dizaine d'années, avoir acquis la montre auprès d'une société en liquidation judiciaire et p Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, Monsieur b. GR. c/ La SAM L**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Bien meuble – Possession – Délai de prescription – Mauvaise foi (non) L'article 2099, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1.401 du 5 décembre 2013, est applicable en l'espèce puisque la présente instance a été initiée le 20 août 2013 et que l'article 11 de cette loi dispose que pour les instances introduites avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Ce texte énonce que : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu la chose, ou qui en a été privé par un crim??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t été victime d'un vol le 3 juillet 2001, au cours de laquelle sa montre F de type B lui avait été dérobée. Il s'agirait après vérifications de la montre déposée par b. GR. auprès de la SAM L. L'assureur indiquait qu'il avait indemnisé M. f. AN., qu'il était donc subrogé dans ses droits et se considérait comme le propriétaire de la montre litigieuse. b. GR. indiquait dans son assignation n'avoir reçu aucun justificatif de ce vol. Il ajoutait l'avoir quant à lui acquise auprès de la SARL P, rue X à Paris, placée depuis lors en liquidation judiciaire. Il s'estimait légitime p??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ision a été donnée à l'audience du 27 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 27 novembre 2014, Monsieur b. GR. c/ La SAM L**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 1999, n° 26646 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 1999, n° 26646 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/01-28-26646)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Cedaroma a ouvert, le 23 septembre 1988, un compte courant dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit. Le 11 octobre 1989, la banque lui a consenti un prêt d'équipement de 300 000 francs, dont le remboursement devait s'effectuer par prélèvement d'office sur le compte de l'emprunteur. Par jugement du 13 septembre 1991, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société Cedaroma, prononcé la liquidation de ses biens et désigné L. V. en qualité de syndic. La banque a produit au passif de la liquidation pour le montant des échéances impayées du prêt. Par lettre du 16 octobre 1996, elle a informé le syndic que le solde du compte courant était créditeur de 162 626,51 francs. Une mise en demeure lui a été adressée le 29 octobre 1996 ; la somme n'ayant pas été restituée, le syndic a saisi le tribunal. Le syndic demandait qu'il soit jugé n'y avoir lieu à compensation entre les sommes détenues par la masse et la créance de la banque, laquelle devait être réglée dans le cadre de la liquidation. Il sollicitait la condamnation de la banque à lui payer 162 626,51 francs avec intérêts de droit à compter du 29 octobre 1996, « au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires », ainsi que 50 000 francs de dommages-intérêts et les dépens. La banque opposait l'exception de compensation. Elle invoquait l'évolution de la jurisprudence française admettant la compensation de créances réciproques antérieures au jugement d'ouverture, et faisait valoir que le crédit consenti et les échéances remboursées transitaient par le même compte courant, ce qui caractériserait une connexité entre les deux contrats. Le syndic répondait que les deux contrats étaient dépourvus de lien d'interdépendance et ne s'inscrivaient pas dans une opération économique globale et indivisible. Le tribunal a statué contradictoirement. L'appel éventuel de la décision n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si le dessaisissement résultant du jugement déclaratif de liquidation de biens fait obstacle à toute compensation entre le débiteur failli et un tiers créancier. Il s'agissait, en second lieu, de savoir si une exception à ce principe peut être admise lorsque les dettes réciproques sont interdépendantes, et si tel était le cas en l'espèce au regard de la structure du compte courant et du prêt. ## Solution et dispositif Le tribunal pose d'abord le principe selon lequel le dessaisissement « a pour effet de fixer à sa date la consistance du patrimoine du débiteur saisi au profit de la masse, en sorte qu'aucune compensation ne peut plus opérer dans les rapports de ce dernier avec un tiers, sous peine de créer une rupture de l'égalité des créanciers ». Il tempère ensuite ce principe par « la possibilité désormais reconnue par la jurisprudence à tout créancier d'un débiteur failli de procéder à une compensation, en cas d'interdépendance entre leurs dettes réciproques ». Appliquant cette exception, il retient que l'ouverture d'un compte courant sur lequel ont été portés à la fois le crédit consenti et les échéances de remboursement « caractérise la volonté des parties d'intégrer les diverses opérations intervenues entre elles en un seul compte et démontre l'existence d'un lien de causalité entre leurs obligations réciproques ». Il en déduit que l'affectation générale des opérations à ce compte « révèle en effet l'existence d'une relation économique unique et globale, au regard de laquelle la compensation pratiquée « de facto » par la Société Marseillaise de Crédit apparaît régulière ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Faisant droit à l'exception de compensation soulevée par la Société Marseillaise de Crédit, > Déboute L. V., syndic de la société an
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 1988, n° 25399 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 janvier 1988, n° 25399 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/01-07-25399)) ## Faits et procédure Un propriétaire monégasque, C. C. R., avait acquis en 1973 un appartement situé au rez-de-chaussée gauche d'un immeuble de la Principauté. Il l'avait donné à bail à une locataire, A. (divorcée P.), dont le statut est désigné comme relevant de l'une des catégories protégées par l'ordonnance-loi n° 669 relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation. Le propriétaire entendait reprendre le logement au profit de son fils, M. R., de nationalité monégasque, marié depuis le 28 décembre 1984. Le congé fut notifié le 19 décembre 1985 pour le 31 décembre 1986. Le bailleur assigna la locataire aux fins de validation du congé, d'expulsion avec astreinte comminatoire de 200 F par jour de retard. La défenderesse opposa deux moyens. Le premier, de recevabilité, tenait à l'inobservation de l'obligation de l'article 28-3° de l'ordonnance-loi, sanctionnée par la nullité de la procédure. Le second, au fond, reposait sur l'absence de justification, par le demandeur et le bénéficiaire, de l'absence d'autre locataire monégasque à l'encontre duquel la reprise pût être utilement exercée (article 30 in fine). Elle invoquait par ailleurs sa nationalité étrangère, une résidence dans la Principauté depuis 1941, et le fait que le bénéficiaire et son épouse occupaient déjà depuis 1964 un logement de même consistance dans l'immeuble. Elle rappelait enfin qu'une demande identique du même bailleur avait été rejetée par jugement du 7 juin 1984, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 26 février 1985. Le Tribunal a statué contradictoirement. Il a déclaré la demande recevable et fondée pour ce qui concerne la validation du congé et l'expulsion, accordé à la locataire un délai de deux mois, et débouté le demandeur pour le surplus. *Observation sur le texte* : la décision désigne la loi tantôt comme « ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1959 », tantôt comme « ordonnance-loi n. 669 du 17 septembre 1957 ». La date exacte du texte n'est donc pas assurée par la seule lecture de la décision. De même, la locataire est désignée tantôt au féminin, tantôt, à deux reprises, sous l'abréviation « M. A. ». Ces discordances matérielles n'affectent pas le raisonnement, mais elles doivent être relevées avant toute citation. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première est de recevabilité : le bailleur qui exerce le droit de reprise doit-il, à peine de nullité, avoir accompli les formalités de l'article 28 et notamment celle de l'alinéa 3° ? Le Tribunal se demande si la justification exigée du bénéficiaire quant à la satisfaction de « besoins normaux » est établie par les pièces produites. La seconde, plus substantielle, concerne la charge de la preuve de la condition de l'article 30 : le droit de reprise contre un locataire protégé n'est ouvert « qu'à la condition que ni le bénéficiaire de la reprise ni le propriétaire n'ait à Monaco un autre locataire à l'encontre duquel la reprise puisse être utilement exercée ». Il s'agit de savoir si cette condition constitue une preuve négative à la charge du demandeur, ou si elle doit être démontrée par celui qui la conteste. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal retient que le bailleur « remplit les conditions légalement exigées », et que la production de l'acte de mariage et du certificat de résidence des jeunes époux « suffit pour établir la régularité de la procédure et notamment le respect de l'obligation mise à la charge de C. R. par l'article 28-3° ». Le besoin normal du bénéficiaire est apprécié au regard de sa situation de jeune couple, contraint de vivre jusqu'alors dans un logement de même contenance chez le demandeur. Sur le second point, le Tribunal écarte l'argument de la défenderesse en ces termes : « la défenderesse, en se référant à ces dispositions, entend mettre à la charge de C. R. une preuve négative ». Il juge « qu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 octobre 1987, n° 25375 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 octobre 1987, n° 25375 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/10-29-25375)) ## Faits et procédure Une propriétaire, N. F., était titulaire d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble dénommé « Villa M. », qu'elle avait acquis par acte notarié du 16 janvier 1983. Les parties reconnaissaient que ce local était soumis à l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Par acte d'huissier, elle a fait délivrer congé à ses occupants, les époux F., pour le 31 août 1985, en vue de reprendre le logement au profit de son fils S. F. et de sa famille. Le congé a été notifié le 28 août 1984, soit douze mois à l'avance, et signifié au Ministère d'État avec les pièces requises. Les locataires s'étant maintenus dans les lieux, la propriétaire les a assignés par exploit du 22 janvier 1986 aux fins de validation du congé, d'expulsion de tout occupant de leur chef, avec exécution provisoire, et de réserve de ses droits à réparation du préjudice résultant d'une résistance abusive. Les défendeurs opposaient deux moyens. Le premier tenait à l'absence de besoin normal : la propriétaire, dont l'état de santé était invoqué, vivait seule dans un vaste appartement de six pièces où elle pouvait loger son fils. Le second, fondé sur l'article 30 de la loi, soutenait que la propriétaire possédait, dans le même immeuble, un troisième appartement récemment libéré, qu'elle aurait pu proposer à sa famille. La demanderesse répliquait que le logement qu'elle occupe ne répond pas aux besoins d'un couple avec un jeune enfant scolarisé, et que l'autre local de l'immeuble, donné à bail, ne relève pas de la législation protégée. La décision est rendue par le Tribunal de première instance, siégeant en la personne de MM. Landwerlin (président) et Serdet (substitut du procureur général), les avocats étant Mes Lorenzi et Sbarrato. Le caractère de la décision (contradictoire) est mentionné ; l'existence d'un recours éventuel n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La décision soulève deux questions relatives au régime du droit de reprise institué par l'ordonnance-loi n° 669. **En premier lieu**, à quel moment doit s'apprécier la condition tenant à l'existence de « besoins normaux » du propriétaire ou du bénéficiaire de la reprise ? Le tribunal rappelle qu'il s'agit du jour de la notification du congé régulièrement donné, et non du jour de l'introduction de l'instance ou de celui de la décision. Cette exigence est prescrite à peine de nullité de la procédure par le paragraphe 3 de l'article 28.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25305 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-19-25305)) ## Faits et procédure La Société anonyme monégasque PESAM a fait l'objet d'une liquidation des biens prononcée le 21 juin 1985. A. T., ancien employé de la société, a produit à son passif une créance de 138 446,65 F, qu'il a déclarée à titre privilégié. Admis pour cette somme, mais à titre chirographaire, il a formé une réclamation sur le fondement de l'article 470 du Code de commerce. Il invoquait l'article 1938 du Code civil pour se prétendre créancier privilégié à concurrence de 90 832,34 F, comprenant notamment 10 475 F au titre des congés payés et diverses indemnités qu'il qualifiait de salaires. Le syndic G. a contesté cette qualification. Par ordonnance du 10 février 1986, le juge-commissaire a maintenu l'admission de T. à titre chirographaire. Il a estimé que la réclamation portait sur le principe et le montant d'une créance de salaires relevant de la compétence du Tribunal du travail, et a renvoyé le créancier à saisir cette juridiction. L'examen de la réclamation a ensuite été renvoyé à l'audience du tribunal du 6 mars 1986, en application de l'article 472 du Code de commerce. Dans l'intervalle, le Tribunal du travail, saisi en premier ressort, a rendu une décision le 15 mai 1986. Sur appel, un jugement du 3 juillet 1986 a dénié à la créance tout caractère salarial. Par arrêt du 30 janvier 1987, la Cour de révision a déclaré T. déchu de son pourvoi contre ce jugement. Le 12 mars 1987, son avocat-défenseur a sollicité la constatation de sa renonciation à soutenir la réclamation portant sur le caractère privilégié de la créance. Le syndic, qui avait conclu au maintien de l'admission à titre chirographaire, ne s'y est pas opposé. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions liées. La première concernait le rang de la créance : des indemnités dues à un employé, qui ont été jugées dépourvues de caractère salarial, peuvent-elles être admises au passif d'un employeur en liquidation des biens au titre d'une créance privilégiée ? La décision répond par la négative dans son sommaire : elles « ne peuvent faire l'objet d'une production au passif de l'employeur [...] qu'au titre de créances chirographaires et non point de créances privilégiées ». La seconde concernait l'effet de la renonciation du créancier à la réclamation sur le caractère privilégié de sa créance. Le tribunal devait déterminer si, et dans quelles conditions, une telle renonciation pouvait être constatée en l'état de la procédure. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande du créancier « de l'accord des parties ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce l'admission définitive d'A. T. au passif de la liquidation des biens de la Société PESAM, pour la somme de 138 446,65 F à titre chirographaire ; > Dit qu'il en sera fait mention sur l'état des créances de ladite liquidation, à la diligence du greffier en chef ; » Le raisonnement tient en peu de lignes. Le tribunal relève que la créance a été définitivement dénuée de caractère salarial par la ju
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 1984, n° 25965 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 1984, n° 25965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/01-26-25965)) ## Faits et procédure La société de droit britannique Moorgate Tobacco Corporation Limited (ci-après Moorgate) exploite la marque *Kent Golden Lights* dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique. Elle l'a notamment déposée aux États-Unis en juillet 1976 et a indiqué envisager d'étendre ses activités à la Principauté. Le 26 janvier 1978, Moorgate a déposé à Monaco, auprès du service de la propriété industrielle, la marque *Kent Golden Lights* en classe 34 (tabac et produits du tabac). Antérieurement, le 3 janvier 1978, la société américaine Philip Morris Incorporated avait déposé la marque *Golden Lights* dans la même classe, avec revendication de priorité australienne (dépôt du 12 juillet 1977). Moorgate estimant que *Golden Lights* constituait une contrefaçon de sa propre marque par imitation de la désignation, a obtenu par ordonnance du 23 décembre 1982, sur le fondement de l'article 17 de la loi n° 608 du 20 juin 1955, l'autorisation de faire procéder à une description par huissier. Celle-ci a révélé l'identité d'appellation entre les deux marques. Moorgate a alors assigné Philip Morris en déclaration de contrefaçon, en paiement de dommages-intérêts (réduits en dernier lieu à 300 000 francs) et en destruction de la désignation *Golden Lights* auprès du service de la propriété industrielle. Elle invoquait également une concurrence déloyale, fondée sur l'abstention intentionnelle de Philip Morris d'utiliser son appellation sociale. La défenderesse, régulièrement assignée, n'a pas comparu. Le tribunal a statué par défaut, en application des articles 210 et 211 du Code de procédure civile, en vérifiant que la demande était « juste et bien vérifiée ». En cours d'instance, la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique est entrée en vigueur le 1er octobre 1983 et a abrogé la loi n° 608. Moorgate ayant conclu le 10 novembre 1983, le tribunal a appliqué le texte nouveau. ## Question de droit Le jugement soulève trois questions. **La première** est procédurale et touche à la recevabilité : une société étrangère sans établissement à Monaco peut-elle bénéficier de la loi monégasque sur les marques, et la loi nouvelle s'applique-t-elle à une action engagée sous l'empire de l'ancienne loi ? **La deuxième** porte sur le fond de l'action en contrefaçon. Le droit privatif sur une marque se fonde-t-il sur le dépôt ou sur l'usage, et un dépôt à Monaco peut-il constituer un droit en l'absence d'usage local ? **La troisième** concerne l'action en annulation du dépôt postérieur. Un dépôt peut-il être annulé lorsqu'il reproduit partie d'une marque ayant fait l'objet d'un usage public et notoire à l'étranger, et qu'il est susceptible de créer une confusion ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal affirme que « les dispositions de la loi n° 1058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique régissent les dépôts de marques effectués antérieurement sous l'empire de la loi n° 608 du 20 juin 1955, abrogée, et bénéficient aux ressortissants d'un pays étranger ayant adhéré, comme la Principauté de Monaco, à l'Union internationale p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 décembre 1982, n° 25928 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 décembre 1982, n° 25928 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1982/12-02-25928)) ## Faits et procédure Un testateur, veuf, est décédé à Roquebrune-Cap-Martin le 8 juin 1978. Il avait rédigé un testament olographe daté du 10 juillet 1962. Aux termes de ce testament, il instituait son épouse légataire générale et universelle, lui léguant en pleine propriété l'ensemble de ses biens meubles et immeubles. Une clause conditionnelle prévoyait qu'en cas de décès de l'épouse avant le testateur, l'universalité des biens était léguée « par parts égales entre eux » à deux personnes nommément désignées, H. E. et H. F. H. E. étant décédé le 25 juin 1977, antérieurement au testateur, H. F. s'est estimé unique légataire universel. Par assignation du 5 mars 1981, il a demandé aux successibles du défunt de constater l'accroissement de sa part, en invoquant les articles 899 et 894 du Code civil monégasque. La procédure a connu des incidents. Une défenderesse, P. M., défaillante sur la première assignation, a été réassignée en exécution d'un jugement fondé sur l'article 214 du Code de procédure civile. Elle est cependant décédée entre-temps. Un administrateur provisoire *ad hoc* de sa succession a été désigné par jugement du 1er décembre 1981 et est intervenu aux débats, déclarant se rapporter à justice. Le jugement a donc été rendu contradictoirement à l'égard de cette succession comme des autres parties. Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence fondée sur le lieu du décès, rejetée par le tribunal au motif que la succession s'était ouverte à Monaco, lieu non contesté du domicile du défunt. Sur le fond, ils ont soutenu que les articles 899 et 900 du Code civil interdisent l'accroissement lorsque le legs n'a pas été fait conjointement. Ils ont invoqué une jurisprudence française présentée comme constante, selon laquelle la caducité du legs fait au légataire prédécédé conduit à dévolution de sa part suivant les règles de la succession *ab intestat*. La décision ne précise pas les références de cette jurisprudence. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une disposition testamentaire d'universalité faite « in solidum » au profit de deux personnes, dont l'une est prédécédée au testateur, permet-elle au légataire survivant de recueillir l'intégralité de la succession, ou l'assignation de parts contenue dans le testament impose-t-elle l'application de l'article 899 du Code civil, qui ferait obstacle à l'accroissement et conduirait à la dévolution légale de la part caduque ? Le litige supposait donc de qualifier la disposition litigieuse, puis de déterminer si la clause de répartition en parts égales en modifiait la nature au point de faire jouer le régime de l'accroissement restrictif. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'argumentation des défendeurs et fait droit à la demande de H. F. Son raisonnement repose sur trois étapes. **En premier lieu**, le tribunal rappelle la définition légale du legs universel tirée de l'article 860 du Code civil : il s'agit de « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». Il relève que les termes généraux du testament « décrivant de manière identique l'universalité de biens » traduisent « sans équivoque » la volonté du testateur de faire bénéficier les légataires d'un legs universel. **En second lieu**, le tribunal qualifie la disposition de legs « in solidum » au sens de l'article 860, qui confère à chacun des légataires « l'aptitude à recueillir l'hérédité toute entière, nonobstant l'assignation de parts » figurant dans le testament. Cette clause accessoire, selon lui, « n'apparaît pas changer la nature de l'institution opérée ». **En troisième lieu**, le tribunal écarte l'article 899 du Code civil. Il énonce que cette disposition « ne s'applique qu'aux dispositions testamentaires faites conjointement avec assignation de parts dans un legs particulier ou dans un legs d'une quotité ou d'une espèce de biens », catégories dont le testament litigieux ne relève pas. La caducité du legs consenti à H. E. n'étant pas contestée, le demandeur est fondé en son action. Le dispositif est rédigé comme suit : > « Statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties ; > Décl
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1972, n° 25023 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1972, n° 25023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/02-14-25023)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco trouve sa source dans une opération de promotion immobilière d'envergure menée en Principauté, ayant entraîné de profondes modifications tant matérielles que juridiques sur l'assiette initiale d'une sûreté réelle. À l'origine, le 8 février 1956, un débiteur, nommé G., souscrit une obligation envers C. A., affectant à la garantie de cette créance une villa sise à Monte-Carlo ainsi qu'un jardin situé entre cette villa et le chemin. Cette obligation initiale a fait l'objet d'un fractionnement en grosses hypothécaires au porteur. C'est dans ce cadre que P. est devenu porteur de trois grosses hypothécaires issues de ce fractionnement. Postérieurement à l'établissement de ces grosses au porteur et à l'inscription du titre du créancier, d'importantes transformations foncières et architecturales sont opérées par le débiteur propriétaire. La villa initialement grevée est démolie. Sur le terrain ainsi libéré — auquel G. a réuni, par voie d'acquisition, les terrains de deux autres villas voisines non grevées par l'acte du 8 février 1956 — est édifié un ensemble immobilier neuf de dimensions considérables, dénommé « Les Abeilles », lequel est divisé en appartements. Le 15 mai 1964, soit huit ans après l'inscription du titre hypothécaire initial, un acquéreur, T., domicilié en Italie, achète par acte passé en l'étude de Maître Rey, notaire, l'appartement numéro 1 situé au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier « Les Abeilles ». Lors de la passation de cet acte d'achat, l'acquéreur T. déclare avoir connaissance de la situation hypothécaire afférente à l'immeuble. Par ailleurs, une discussion factuelle existe quant au dépôt par T., en l'étude de ce même notaire, d'une partie de son prix d'acquisition à concurrence de la somme de 40 000 francs. Quatre ans après cette acquisition, le 20 septembre 1968, est dressé en l'étude de Maître Rey un acte authentique intitulé « de mainlevée partielle réduisant la créance et cantonnement hypothécaire par les créanciers de M. et Mme G. des diverses créances grevant l'ensemble immobilier Les Abeilles ». Aux termes des pages 12 et 13 de cet acte, les porteurs de grosses désignés à l'acte ont convenu, afin d'assurer une meilleure répartition du gage de leurs créances respectives et de faciliter les opérations de radiation des inscriptions lors de la vente de l'entier immeuble par locaux et appartements séparés, de répartir la garantie de leurs créances sur les divers locaux et appartements de l'immeuble. Ils l'ont fait en respectant entre eux les rangs hypothécaires qu'ils se sont eux-mêmes assignés et en consentant le dégrèvement total et définitif de toutes les portions d'immeuble non comprises dans ce cantonnement. Ni le débiteur principal G. ni les tiers détenteurs des lots, dont T., n'ont été appelés à donner leur accord à cet acte. En vertu de cette convention entre créanciers, l'appartement acquis par T. est devenu l'assiette de l'hypothèque concédée sur ces lieux à P. par accord des autres créanciers. N'étant pas désintéressé, le créancier P. décide de mettre en œuvre son droit de suite à l'encontre de T., pris en sa qualité de tiers détenteur de l'appartement numéro 1. Le 7 octobre 1970, en application des dispositions de l'article 2007 du Code civil, P. fait délivrer à T. une sommation d'avoir à lui payer la somme de 46 275 francs (correspondant au remboursement des trois grosses fractionnelles et aux intérêts accumulés) ou de délaisser les portions d'immeuble acquises dans l'ensemble « Les Abeilles ». Compte tenu de la domiciliation de T. en Italie, l'huissier remet ladite sommation au Parquet du Procureur Général le jour même, conformément aux prescriptions de l'article 150 du Code de procédure civile. Plus de trente jours après ce dépôt au Parquet, soit le 10 novembre 1970, P. pratique une saisie immobilière sur l'appartement litigieux. Toutefois, en raison des délais d'acheminement internationaux, T. n'a eu matériellement connaissance de la sommation du 7 octobre 1970 que le 19 novembre 1970, c'est-à-dire neuf jours après la saisie immobilière. Enfin, le 2 décembre 1970, P. fait délivrer une sommation aux créanciers inscrits d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'exécution forcée engagée sur son bien, le tiers détenteur T. saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une action tendant à la nullité de la saisie immobilière, ainsi qu'à la discussion et à la distraction de la saisie. De son côté, le créancier saisissant P. sollicite la reprise des poursuites et forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Par un jugement rendu le 25 février 1971, le Tribunal de première instance de Monaco déclare T. mal fondé en l'ensemble de son action (nullité de saisie immobilière, discussion et distraction de saisie). En conséquence, les premiers juges ordonnent qu'il soit procédé, par reprise de la procédure de saisie immobilière sur laquelle il avait été sursis, à l'adjudication de l'appartement numéro 1 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le tribunal rejette en revanche la demande de dommages-intérêts formulée par P. T. interjette régulièrement appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelant articule cinq griefs principaux à l'encontre du jugement déféré (abandonnant par ailleurs en cause d'appel un moyen soulevé en première instance, qui était relatif à la nullité de la sommation faite le 2 décembre 1970 aux créanciers inscrits de prendre connaissance du cahier des charges) : 1. **La nullité de la sommation de payer ou de délaisser :** T. soutient que sa domiciliation en Italie imposait le respect de délais supplémentaires de distance venant s'ajouter au délai de trente jours de l'article 2007 du Code civil, et souligne qu'il n'a eu connaissance de l'acte que postérieurement à la saisie. 2. **La contestation du droit de suite (exception de distraction) :** Il fait valoir que l'assiette de l'hypothèque initiale était limitée à la villa dans sa disposition primitive et à son jardin, et qu'elle ne saurait s'étendre à l'ensemble immobilier nouveau construit non seulement sur le sol hypothéqué, mais également sur le terrain des deux villas voisines non grevées. 3. **L'exception de discussion :** En sa qualité de tiers détenteur non personnellement obligé à la dette de G. envers P., il oppose l'exception de discussion de l'article 2009 du Code civil, arguant de l'existence d'autres appartements hypothéqués à la même dette et demeurés en la possession du débiteur G. 4. **L'inopposabilité du cantonnement :** Il soutient que l'acte de cantonnement du 20 septembre 1968, intervenu uniquement entre les créanciers hypothécaires sans le concours du débiteur ni des tiers détenteurs, lui est inopposable. 5. **Le défaut d'intérêt du créancier saisissant :** Il affirme que P. a déjà perçu, sur le prix d'adjudication d'autres appartements saisis simultanément, diverses sommes excédant le montant réclamé de 46 275 francs, de sorte qu'il serait intégralement désintéressé. Il invoque également le dépôt de 40 000 francs effectué par ses soins chez le notaire Rey sur son prix d'acquisition. En conséquence de ces moyens, T. demande à la Cour, à titre principal, de juger que P. ne pourra pas poursuivre la procédure de saisie engagée sur l'appartement litigieux. À titre subsidiaire, il sollicite la nomination d'un expert aux fins de déterminer le montant du prix de vente sur adjudication des appartements affectés au gage de P. ainsi que le montant des règlements intervenus à son profit. Enfin, par des conclusions ultérieures, T. demande qu'il lui soit donné acte — mais « sous les plus expresses réserves des exceptions et moyens de défense présentés par lui au cours des débats » — de ce qu'il offre de donner délégation à P. sur le solde du prix de l'appartement acquis et de compléter cette somme de ses deniers personnels jusqu'au règlement complet de la somme de 47 115 francs, objet de la sommation. En réplique, l'intimé P. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Par des conclusions ultérieures, il demande à la Cour de déclarer régulière la saisie diligentée et de juger qu'en offrant le règlement des sommes dues, T. a lui-même reconnu la régularité de la procédure d'exécution. Sur le fond du droit au paiement, P. soutient que les trois grosses cantonnées sur l'appartement de T. n'avaient pas à être admises à participer aux règlements intervenus lors de la vente forcée des trois autres appartements. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la procédure civile d'exécution qu'au droit matériel des sûretés réelles immobilières : 1. **Sur le terrain procédural :** D'une part, une offre de paiement formulée en cours d'instance sous d'expresses réserves des moyens de défense équivaut-elle à un acquiescement à la régularité de la saisie ? D'autre part, le délai de trente jours courant à compter de la sommation de payer ou de délaisser avant de pouvoir saisir l'immeuble entre les mains du tiers détenteur (article 2007 du Code civil) doit-il être augmenté des délais de distance lorsque ce tiers réside à l'étranger, et à quelle date la signification faite au Parquet produit-elle ses effets ? 2. **Sur l'assiette de l'hypothèque et le droit de suite :** Lorsqu'un bâtiment initialement hypothéqué est démoli et remplacé par un vaste ensemble immobilier édifié à la fois sur le terrain grevé et sur des parcelles contiguës acquises ultérieurement et libres de sûretés, l'hypothèque s'étend-elle de plein droit à l'intégralité des lots du nouvel immeuble par le jeu de la théorie des améliorations (article 1971 du Code civil) et de l'indivisibilité matérielle ? 3. **Sur les garanties du tiers détenteur :** Le tiers détenteur poursuivi sur le fondement d'une hypothèque conventionnelle peut-il opposer au créancier saisissant l'exception de discussion (articles 2009 et 2010 du Code civil) ? Par ailleurs, les créanciers inscrits peuvent-ils valablement, par un acte authentique postérieur qualifié de cantonnement auquel ni le débiteur ni les tiers détenteurs n'ont été parties, renoncer à l'indivisibilité de l'hypothèque pour répartir le gage sur des lots déterminés, et rendre cet acte opposable au tiers détenteur ? 4. **Sur l'extinction de la créance :** En présence d'une contestation factuelle sérieuse sur le désintéressement du créancier par suite d'adjudications parallèles et de dépôts notariés, le juge de la saisie doit-il ordonner une mesure d'instruction avant dire droit sur la poursuite de l'exécution ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel procède à un examen méthodique et séquentiel de chacun des moyens soulevés, écartant tour à tour l'ensemble des griefs de procédure et de droit substantiel des sûretés articulés par l'appelant, avant d'accueillir sa demande subsidiaire d'expertise sur le terrain de la preuve du paiement. #### 1. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'offre de paiement En premier lieu, la Cour écarte rapidement l'argument de l'intimé selon lequel l'offre de délégation et de paiement complémentaire formulée par T. vaudrait reconnaissance de la régularité de la saisie. Les juges du second degré relèvent que l'appelant n'a sollicité un donné acte de son offre que sous la réserve expresse de ses exceptions et moyens de défense précédemment invoqués. La volonté d'acquiescer devant être certaine et sans équivoque, ces réserves formelles interdisent à l'intimé de se prévaloir d'une quelconque renonciation de son adversaire à contester la procédure. #### 2. La régularité temporelle de la sommation de payer ou de délaisser à l'étranger En deuxième lieu, sur l'exception de nullité de la sommation du 7 octobre 1970, la Cour combine les règles du Code civil et du Code de procédure civile relatives aux significations internationales. Elle observe d'abord que l'article 2007 du Code civil — qui ouvre au créancier le droit de faire vendre l'héritage trente jours après la sommation faite au tiers détenteur de payer ou de délaisser — ne prévoit nullement l'adjonction de délais supplémentaires de distance. Surtout, par une motivation surabondante particulièrement rigoureuse, la Cour relève qu'à supposer même applicable en la matière le délai de distance prévu pour les assignations par l'article 158, 2° du Code de procédure civile lorsque le destinataire demeure en Italie, ce texte fixe précisément ce délai à trente jours. Il n'excède donc pas le délai de trente jours déjà prescrit par l'article 2007 du Code civil. Enfin, pour répondre à l'argument tiré de la prise de connaissance tardive de l'acte (le 19 novembre pour une saisie pratiquée le 10 novembre), la Cour applique strictement l'article 150 § 2 du Code de procédure civile : en cas de signification à l'étranger par remise au Parquet du Procureur Général, l'exploit produit tous ses effets juridiques du jour même de ce dépôt (soit le 7 octobre 1970), indépendamment de la date de remise effective au destinataire par la voie diplomatique ou postale. Le délai de trente jours ayant expiré avant le 10 novembre, la saisie est temporellement irréprochable. #### 3. L'extension de l'assiette hypothécaire par confusion matérielle et juridique En troisième lieu, la Cour aborde la question centrale de l'exception de distraction et de l'étendue du droit de suite de P. sur le nouvel ensemble immobilier. Le raisonnement se déploie en trois temps : * **Le principe de l'extension aux améliorations :** Visant l'article 1971 du Code civil, selon lequel l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, la Cour pose que les constructions nouvelles élevées sur le sol grevé constituent une indéniable amélioration et supportent dès lors l'hypothèque. Sauf clause contraire dans l'acte constitutif (absente dans l'acte du 8 février 1956), le propriétaire du sol est présumé avoir entendu affecter ces constructions nouvelles à la garantie des créanciers inscrits sur le terrain. Si l'immeuble neuf avait été bâti uniquement sur le sol de la villa primitive et de son jardin, il ferait indiscutablement partie de l'assiette. * **La limite de principe en cas d'adjonction de parcelles :** La Cour concède ensuite avec nuance qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1971 que l'hypothèque doive être supportée *ipso facto* par tout autre immeuble qui ne lui aurait pas été spécialement affecté, par le seul effet d'une confusion juridique née de la réunion de plusieurs fonds entre les mains d'un même propriétaire. * **La solution tirée de la confusion matérielle indivisible et de la mauvaise foi :** Toutefois, la Cour dépasse cette limite en constatant qu'en l'espèce, à la confusion juridique née des acquisitions successives de G. s'est ajoutée une « confusion matérielle » absolue. L'immeuble neuf forme un tout unique, assis sur l'ensemble des terrains réunis, totalement insusceptible de division en fonction de l'implantation géographique de chaque partie. Il est matériellement et juridiquement impossible de ventiler ou de rechercher à la verticale de quel terrain originaire (grevé ou non grevé) tel appartement ou telle fraction d'appartement a été édifié. La Cour conforte cette solution objective par un élément subjectif décisif : dans son acte d'achat du 15 mai 1964, T. a expressément déclaré connaître la situation hypothécaire de l'immeuble. Ayant contracté en sachant que son lot était inclus dans l'assiette de la sûreté, il ne peut se soustraire au droit de suite qui s'exerce sur l'immeuble neuf en toutes ses parties. #### 4. L'inopposabilité de l'exception de discussion au créancier à hypothèque spéciale En quatrième lieu, la Cour rejette l'exception de discussion soulevée par T. sur le fondement de l'article 2009 du Code civil. Si ce texte permet en principe au tiers détenteur non personnellement obligé à la dette de requérir la discussion préalable des autres immeubles hypothéqués à la même dette demeurés entre les mains du débiteur principal, ce bénéfice est formellement mis en échec par l'article 2010 du même Code. Cette dernière disposition interdit d'opposer l'exception de discussion au créancier muni d'une « hypothèque spéciale ». Or, la sûreté invoquée par P. est une hypothèque conventionnelle, laquelle est par essence soumise au principe de spécialité en vertu de l'article 1967 du Code civil. L'exception était donc radicalement irrecevable. #### 5. La validité et l'opposabilité de l'acte de cantonnement hypothécaire unilatéral En cinquième lieu, la Cour statue sur la validité et l'opposabilité de l'acte notarié de cantonnement du 20 septembre 1968. Elle rappelle d'abord le principe légal de l'indivisibilité de l'hypothèque posé à l'article 1952 § 2 du Code civil : chaque immeuble et chaque portion d'immeuble répond de la totalité de la dette, permettant au créancier de poursuivre à son gré n'importe quelle fraction pour le tout. Mais la Cour rappelle aussitôt que cette indivisibilité n'est pas d'ordre public : elle est édictée dans l'intérêt exclusif des créanciers, qui demeurent libres d'y renoncer pour répartir la garantie sur des lots déterminés. Dès lors que les tiers détenteurs sont totalement étrangers à l'acte constitutif initial de l'hypothèque, ils n'ont pas la qualité de parties à la convention d'affectation hypothécaire et n'avaient nullement à être consultés ou appelés à l'acte de cantonnement. Quant à la forme et au moment de cette répartition, la Cour juge, au visa de l'article 1967 du Code civil, qu'une telle convention de renonciation à l'indivisibilité et de spécialisation peut parfaitement intervenir dans un acte authentique postérieur au titre constitutif, à la seule condition que cet acte déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles ou lots appartenant au débiteur sur lesquels l'hypothèque est maintenue et cantonnée. Ces exigences légales étant pleinement remplies par l'acte du 20 septembre 1968, celui-ci est déclaré pleinement opposable à T. #### 6. L'accueil de la demande d'expertise sur le désintéressement du créancier En dernier lieu, examinant le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de P. pour cause d'extinction de sa créance, la Cour constate une contrariété factuelle irréductible entre les parties. D'un côté, T. soutient que les sommes perçues par P. lors de l'adjudication d'autres appartements saisis simultanément excèdent sa créance de 46 275 francs, et invoque son dépôt de 40 000 francs chez Maître Rey. De l'autre, P. affirme que les trois grosses spécifiquement cantonnées sur le lot de T. n'avaient pas vocation à être désintéressées sur le prix de vente des autres lots. Ne disposant pas des éléments comptables nécessaires pour trancher ce point déterminant — car une saisie immobilière ne saurait se poursuivre si la créance cause de la saisie est éteinte —, la Cour fait droit aux conclusions subsidiaires de T. et ord
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11667 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 2013, n° 11667 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-12-11667)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 22 novembre 2012, M. N. BE. a assigné Mme N. DE LA., veuve LA., devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait sa condamnation au paiement de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2012, ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 5 000 euros pour les frais de procédure. Il demandait en outre l'exécution provisoire. Le demandeur fondait sa prétention sur deux pièces : un chèque de 21 000 euros émis le 30 juin 2011, rejeté pour défaut de provision, et une reconnaissance de dette rédigée par la défenderesse le 20 août 2011. La défenderesse contestait être redevable de cette somme. Elle soutenait que le chèque avait été émis à titre de garantie d'un prêt de 18 000 euros consenti par un tiers, M. IK., lequel aurait exigé, après le rejet du chèque, la souscription de la reconnaissance de dette au profit du demandeur. Elle affirmait n'avoir aucun lien avec celui-ci et, à titre subsidiaire, sollicitait des délais de paiement, en invoquant des difficultés financières et l'attente de commissions. Le demandeur s'opposait à tout délai, faute de pièce à l'appui. Le tribunal a retenu la demande principale, rejeté les délais de paiement, alloué 1 500 euros de dommages et intérêts et écarté l'exécution provisoire. ## Question de droit La question posée était la suivante : une reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l'article 1173 du Code civil, faute de mentionner la somme en toutes lettres, peut-elle constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du même code, et être corroborée par l'émission d'un chèque rejeté pour défaut de provision ? Accessoirement, il fallait déterminer si la défenderesse pouvait obtenir des délais de paiement sur le fondement de l'article 241 du Code de procédure civile, et si son attitude en cours d'instance ouvrait droit à réparation. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que l'écrit ne satisfait pas à l'article 1173 du Code civil. Il vise le texte en ces termes : le billet ou la promesse sous seing privé « doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ». La reconnaissance, rédigée de la main de la défenderesse, mentionnait « 21.000€ » en chiffres, sans indication en toutes lettres. Le tribunal écarte toutefois l'exigence de forme au profit de l'article 1194 du Code civil, qui réserve l'exception du commencement de preuve par écrit, défini comme « tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Selon la décision, l'écrit irrégulier peut fonder la preuve « s'il est confronté par des témoignages et des présomptions qu'il appartient au demandeur de rapporter ». En l'espèce, le
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1985, n° 25131 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1985, n° 25131 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-08-25131)) L’équilibre entre le droit de propriété du bailleur et la protection statutaire du preneur à bail constitue l’une des lignes de tension majeures du droit immobilier spécial. Lorsque le législateur institue un mécanisme dérogatoire au droit commun des contrats, tel qu’un droit de préemption d’ordre public au profit de l’occupant d’un local d’habitation ou assimilé, la jurisprudence se trouve inévitablement confrontée à la délicate question de la délimitation du périmètre matériel de cette prérogative. C’est précisément à cet exercice d’interprétation téléologique et de bornage juridique que s’est livrée la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 8 octobre 1985, opposant les consorts Z. et autres aux consorts L. et autres. Bien que d’une grande concision formelle, caractéristique du style rédaktionnel des hautes juridictions de cassation et de révision de tradition civiliste franco-monégasque à cette époque, cette décision n’en demeure pas moins fondamentale à double titre. D’une part, sur le terrain du droit processuel, elle énonce avec la netteté d’un axiome une règle gouvernant les conditions de recevabilité relatives au défendeur à l’instance. D’autre part, et c’est là son apport substantiel principal, elle fixe avec autorité la doctrine de la Cour de révision quant à l’assiette et à la finalité du droit de préemption du locataire institué par l’article 40 de l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d’habitation. En jugeant que ce droit légal de préférence a pour unique dessein la sauvegarde des prérogatives nées du titre locatif et ne saurait être dévoyé en un instrument d’acquisition spéculative ou globale excédant les limites de l’occupation effective, la haute juridiction monégasque offre une leçon magistrale de méthode d’interprétation des lois d’exception. Afin de mesurer toute la richesse de cet arrêt de rejet, il convient d’examiner successivement le contexte factuel et procédural dans lequel s’inscrit le litige (I), la question de droit soumise à la Cour de révision ainsi que l’articulation de sa solution (II), avant de livrer une analyse approfondie de la portée théorique et pratique de cette jurisprudence (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’intelligence de la solution dégagée par la Cour de révision le 8 octobre 1985 commande au préalable une restitution rigoureuse des données de fait telles qu’elles émergent des constatations souveraines des juges du fond reprises par l’arrêt (A), ainsi qu’un examen précis du cheminement procédural ayant conduit les parties devant le juge du droit (B). ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du différend se trouve une opération immobilière portant sur un immeuble entier appartenant à L. (la localisation exacte du bien au sein de la Principauté ainsi que sa consistance architecturale détaillée ne sont pas précisées dans la décision). Il ressort toutefois avec précision des énonciations de l’arrêt que cet immeuble collectif était composé, dans sa structure matérielle et juridique, d’un total de onze appartements. La situation locative de cet ensemble immobilier présentait une particularité déterminante pour l’issue du litige : la totalité de l’immeuble n’était pas placée sous le régime de l’occupation locative par les demandeurs. En effet, les constatations factuelles opérées par les juridictions du fond établissent que sur les onze appartements que comptait l’immeuble appartenant à L., seuls huit appartements étaient effectivement loués et occupés à ce titre par les locataires (désignés dans l’instance sous l’appellation « Z. et autres », sans que la répartition individuelle de ces huit lots entre les différents preneurs ne soit précisée dans la décision). Le statut juridique ou factuel des trois appartements restants (qu’ils fussent vacants, occupés par le propriétaire lui-même ou détenus à un autre titre) n’est pas précisé dans la décision, mais le fait constant et acquis aux débats résidait dans cette discordance arithmétique et matérielle entre l’assiette de l’immeuble dans son entier (onze appartements) et l’assiette cumulée de l’occupation locative des demandeurs (huit appartements). Le fait générateur du contentieux est intervenu lorsque le propriétaire, L. (ou « L. et autres », la nature exacte des droits des codéfendeurs n’étant pas précisée dans la décision), a entrepris d’aliéner son bien. L’immeuble dans son intégralité a ainsi fait l’objet d’une promesse de vente (la date de cet avant-contrat, l’identité du tiers bénéficiaire de la promesse ainsi que le prix et les modalités financières de la transaction projetée ne sont pas précisés dans la décision). Informés de ce projet d’aliénation portant sur l’entier bâtiment, les locataires occupant les huit appartements ont entendu se prévaloir des dispositions protectrices de la législation spéciale sur les baux à loyer, et plus singulièrement de l’article 40 de l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Estimant que la mise en vente de l’immeuble ouvrait à leur profit le droit de préemption légal institué par ce texte, Z. et les autres locataires ont manifesté la prétention d’acquérir, par l’exercice de cette prérogative légale de substitution, non pas seulement les locaux qu’ils occupaient respectivement en vertu de leurs baux, mais la totalité de l’immeuble faisant l’objet de la promesse de vente, incluant par conséquent les trois appartements échappant à leur occupation locative. Le refus opposé à cette prétention a cristallisé le litige et conduit à la saisine des juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit né de la volonté des locataires de préempter l’entier immeuble a d’abord été porté devant la juridiction de première instance (la date du jugement de première instance et la teneur exacte de ses motifs ne sont pas précisées dans la décision, si ce n’est que la Cour d’appel a ultérieurement rendu un « arrêt confirmatif », ce qui atteste que les premiers juges avaient d’ores et déjà débouté les locataires de leurs demandes). Contestant cette décision initiale qui leur refusait le bénéfice de la préemption globale, les locataires (Z. et autres) ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Monaco. Par un arrêt confirmatif rendu le 22 février 1985, la juridiction du second degré a rejeté leurs prétentions et validé le refus d’exercice du droit de préemption dans de telles conditions. Pour statuer ainsi, la Cour d’appel a souverainement relevé que les locataires n’occupaient pas la totalité de l’immeuble objet de la promesse de vente — puisque seuls huit appartements sur onze étaient loués et occupés par eux — et en a déduit en droit qu’ils ne pouvaient, sur le fondement de l’article 40 de l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, acquérir la totalité dudit immeuble. Selon l’analyse des juges d’appel, le but de ce texte légal permettait uniquement au preneur, en cas de mise en vente de l’immeuble ou du local par lui occupé, de se porter acquéreur aux mêmes conditions qu’un tiers afin de protéger les droits issus de son titre, et non de réaliser une acquisition excédant ce cadre protecteur. Nonobstant cette double déconvenue devant les juges du fond, Z. et les autres locataires ont formé un pourvoi en révision le 19 mars 1985 à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 février 1985 par la Cour d’appel. Représentés par Maître Marquilly, avocat-défenseur (l’attribution précise des avocats-défenseurs, Maîtres Marquilly et Lorenzi, à chacune des parties respectives n’est pas explicitement détaillée dans la décision, bien que leur intervention conjointe au procès soit mentionnée), les demandeurs au pourvoi articulaient un moyen unique de cassation. Ils faisaient grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de leur reconnaître le droit d’acquérir la totalité de l’immeuble par voie de préemption au motif qu’ils n’en occupaient pas l’intégralité. Selon la thèse sous-jacente au moyen des locataires, dès lors que l’immeuble était mis en vente globalement par le biais d’une promesse de vente unique, le droit de préemption de l’article 40 devait leur permettre de se substituer à l’acquéreur pressenti pour l’acquisition de l’immeuble tout entier, nonobstant l’inoccupation par eux de trois des onze lots. Par ailleurs, sur le terrain procédural, une exception d’irrecevabilité tirée d’un prétendu défaut d’intérêt avait été soulevée à l’encontre de la partie défenderesse (la question de savoir si cette exception a été soulevée pour la première fois devant la Cour de révision ou si elle faisait l’objet d’une critique liée à l’instance au fond n’est pas précisée dans la décision, mais la Cour de révision y répond par un chef autonome en tête de sa motivation). Les défendeurs au pourvoi, L. et autres, concluaient quant à eux au rejet de cette exception ainsi qu’au rejet au fond du pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce litige mêlant un incident de procédure civile et une question substantielle d’interprétation de la loi spéciale sur les baux d’habitation, la Cour de révision devait trancher une double problématique juridique (A). Elle y répond par une motivation à la fois dense et limpide, validant intégralement l’approche téléologique des juges du second degré (B), avant de prononcer le rejet du pourvoi dans son dispositif (C). ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à deux questions de droit distinctes, d’inégale ampleur mais d’égale certitude juridique. En premier lieu, à titre préliminaire et processuel, se posait la question de la recevabilité de l’exception tirée du défaut d’intérêt lorsqu’elle est dirigée contre la partie défenderesse : le demandeur à une action ou à une voie de recours peut-il valablement opposer une fin de non-recevoir fondée sur l’absence d’intérêt à agir à la partie qu’il a lui-même attraite en justice en qualité de défendeur ? En second lieu, et principalement, le moyen unique du pourvoi posait une question fondamentale de droit spécial des baux à loyer quant à l’interprétation et au champ d’application matériel de l’article 40 de l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 : **les locataires qui n’occupent qu’une partie des appartements composant un immeuble collectif (en l’occurrence huit appartements sur onze) peuvent-ils, lorsque cet immeuble fait l’objet d’une promesse de vente portant sur sa totalité, exercer le droit de préemption légal institué à leur profit par l’article 40 de l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 afin de se porter acquéreurs de l’intégralité de l’immeuble, y compris des lots sur lesquels ils ne détiennent aucun titre locatif ni aucune occupation ?** En d’autres termes, il s’agissait de déterminer si la lettre du texte légal, qui vise la mise en vente « de l’immeuble ou du local par lui occupé », autorisait une préemption globale débordant l’assiette des baux consentis, ou si la finalité protectrice de la loi commandait de circonscrire strictement l’exercice du droit de préférence à la seule sauvegarde des droits nés du titre d’occupation exclusif du preneur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter tant l’exception préliminaire que le moyen unique du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement en deux temps, marqué par le sceau de l’orthodoxie juridique. S’agissant tout d’abord de l’exception d’irrecevabilité, la haute juridiction l’écarte d’un revers de plume par une formule lapidaire qui a valeur de maxime de droit judiciaire privé : « *Attendu que le défaut d’intérêt ne saurait être invoqué à l’encontre du défendeur à une action en justice ; Rejette l’exception.* » Le syllogisme est implacable dans sa concision. Si l’intérêt à agir constitue la condition cardinale de recevabilité de toute demande en justice pour celui qui prend l’initiative du procès (le demandeur), une telle exigence est dépourvue de toute pertinence à l’égard du défendeur. Par hypothèse même, le défendeur ne prend pas l’initiative de l’action : il la subit. Son intérêt à se défendre naît mécaniquement et nécessairement du seul fait qu’une prétention est formulée contre lui en justice. Dès lors, lui opposer un défaut d’intérêt constitue un non-sens procédural que la Cour de révision sanctionne immédiatement par le rejet de l’exception. S’agissant ensuite du fond du droit et de l’examen du moyen unique, la Cour de révision procède à un contrôle de la qualification juridique et de la justification légale de l’arrêt attaqué, en s’appuyant sur une méthode d’interprétation résolument téléologique (c’est-à-dire fondée sur la recherche du but poursuivi par le législateur, la *ratio legis*). La Cour commence par rappeler les constatations factuelles souveraines et déterminantes opérées par la Cour d’appel dans son arrêt confirmatif : sur les onze appartements composant l’immeuble appartenant à L., seuls huit étaient loués et occupés à ce titre par les demandeurs au pourvoi. Ce constat d’inadéquation matérielle entre l’objet de la promesse de vente (l’immeuble entier de onze lots) et l’objet de l’occupation locative (huit lots) étant posé, la Cour de révision approuve pleinement la déduction juridique qu’en ont tirée les juges d’appel. C’est ici que l’arrêt livre son attendu de principe, repris mot pour mot dans le sommaire officiel de la décision : la Cour de révision juge que « *les juges du fond ont déclaré à bon droit que le but de l’article 40 de l’ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 qui a institué un droit de préemption au profit du locataire permet seulement à ce dernier, en cas de mise en vente de l’immeuble ou du local par lui occupé, de s’en porter acquéreur aux mêmes conditions qu’un tiers et non pas de réaliser une acquisition sans rapport avec la protection des droits découlant de son titre exclusif* ». L’articulation logique de cette motivation mérite une attention particulière : 1. **L’identification de la finalité légale (*« le but de l’article 40 »*)** : Le droit de préemption n’est pas une prérogative abstraite ou inconditionnelle ; il a été institué dans un dessein précis de protection sociale et contractuelle du preneur en place face au risque d’éviction ou de changement de propriétaire consécutif à la vente de son logement. 2. **La délimitation restrictive de la prérogative (*« permet seulement à ce dernier »*)** : Parce qu’il s’agit d’un droit exorbitant qui porte atteinte à la liberté contractuelle du propriétaire-vendeur (notamment à sa liberté de choisir son cocontractant), son périmètre est strictement mesuré. Le texte vise la mise en vente « de l’immeuble ou du local *par lui occupé* ». Le participe passé « occupé » gouverne et limite l’assiette du bien préemptable : si le locataire occupe l’immeuble entier, il peut préempter l’immeuble ; s’il n’occupe qu’un local, son droit se borne à ce local. 3. **L’exclusion des acquisitions étrangères au titre locatif (*« et non pas de réaliser une acquisition sans rapport avec la protection des droits découlant de son titre exclusif »*)** : C’est la clé de voûte du raisonnement. Le droit de préemption est l’accessoire et le prolongement de la protection du titre locatif (« *son titre exclusif* »). Dès lors que les locataires prétendaient acquérir trois appartements supplémentaires sur lesquels ils ne disposaient d’aucun bail ni d’aucune occupation, ils cherchaient à réaliser une opération d’acquisition immobilière dépourvue de tout lien avec la sauvegarde de leur maintien dans les lieux. En concluant « *qu’il s’ensuit qu’en refusant en l’espèce aux demandeurs l’exercice du droit de préemption, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision - que ce moyen ne saurait être accueilli* », la Cour de révision consacre la parfaite rectitude juridique du raisonnement des juges du fond et clôt toute discussion sur une éventuelle extension du droit de préemption au-delà des strictes limites des lieux loués. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et décisive, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » *(Il convient d’inclure également le chef de dispositif intermédiaire figurant dans le corps de l’arrêt relatif à l’incident procédural : « Sur l’exception d’irrecevabilité, Attendu que le défaut d’intérêt ne saurait être invoqué à l’encontre du défendeur à une action en justice ; Rejette l’exception. »).* Par ce double rejet — rejet de l’exception d’irrecevabilité et rejet du pourvoi formé le 19 mars 1985 —, l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Monaco le 22 février 1985 acquiert un caractère définitif et irrévocable, scellant l’impossibilité pour les locataires partiels d’évincer l’acquéreur de l’entier immeuble. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la Cour de révision, sous la présidence de Monsieur le Premier Président Combaldieu et avec le concours de Messieurs les Conseillers Bel et Pucheus, dépasse largement le cadre d’un simple arrêt d’espèce. Par la fermeté de ses formules, il s’inscrit dans la droite ligne des principes directeurs de la jurisprudence monégasque et de la tradition civiliste en matière de droit processuel et de baux spéciaux (A), tout en recelant des enseignements pratiques de premier ordre pour les praticiens du droit immobilier et du contentieux (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’analyse théorique de la décision commande de dissocier ses deux apports, lesquels témoignent tous deux d’une maîtrise classique des concepts fondamentaux du droit privé : d’une part, l’affirmation de l’immunité du défendeur face à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ; d’autre part, la consécration d’une lecture téléologique et stricte du droit de préemption locatif. #### 1. L’évidence processuelle : l’inopposabilité du défaut d’intérêt au défendeur à l’action Le premier attendu de l’arrêt, bien que succinct, constitue une illustration éclatante de la théorie générale de l’action en justice telle qu’elle est reçue en droit judiciaire monégasque. En énonçant que « *le défaut d’intérêt ne saurait être invoqué à l’encontre du défendeur à une action en justice* », la Cour de révision rappelle la dissymétrie structurelle qui existe entre les parties à l’instance au regard des conditions de recevabilité de l’action. Dans la conception classique de la procédure civile, que partage le droit monégasque avec la tradition juridique française (dont témoignaient en l’espèce la composition même de la Cour de révision et la rigueur de sa technique de cassation), l’intérêt à agir — traditionnellement résumé par les adages *« pas d’intérêt, pas d’action »* ou *« l’intérêt est la mesure des actions »* — est une condition subjective exigée de celui qui saisit le juge d’une prétention initiale ou d’un recours. C’est à l’auteur de l’initiative procédurale de démontrer que le succès de sa prétention est susceptible de lui procurer un avantage juridique, matériel ou moral, né et actuel. À l’inverse, la situation procédurale du défendeur (qu’il s’agisse du défendeur originaire en première instance, de l’intimé en appel ou du défendeur au pourvoi en révision, pour autant qu’il se borne à
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14148 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14148 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14148)) ## Faits et procédure Les faits sont relatifs à une propriété successorale indivise portant sur un immeuble sis à Monaco. M. gi. GA. et Mme hé. GA., venant en représentation de leur père, ont fait pratiquer une saisie-arrêt judiciairement autorisée sur un compte bancaire détenu par M. j-l. GA., frère de leur auteur et co-indivisaire. M. j-l. GA. a assigné en rétractation de la décision autorisant la mesure et en mainlevée de celle-ci. Statuant en référé, la Cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande par un arrêt du 29 septembre 2014, signifié le 28 novembre 2014. Le pourvoi a été formé le 26 décembre 2014 Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 14 octobre 2015, M. j-l. GA. c/ M. gi. GA et autre**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Indivision - Co-indivisaires - Mandat - Principe certain de créance - Décision en la forme des référés Par motifs propres et adoptés, la cour a relevé que, mandaté par ses co-indivisaires, M. j-l. GA. avait accompli d'importants travaux sur l'immeuble et conservé les loyers des appartements qu'il donnait à bail sans justifier de reddition des comptes, que les revenus générés durant trente ans par les locations et les placements financiers effectués à partir des « cautions » versées par les locataires s'élevaient, en sommes actualisées, à 20.611??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 décembre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. ; - le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public sous le n° X, en date du 23 décembre 2014, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; - la requête déposée le 23 janvier 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA., sig??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? at-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur et Jean-François RENUCCI, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, la Présidente. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 14 octobre 2015, M. j-l. GA. c/ M. gi. GA et autre**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.